Section 4. DE L'ADMINISTRATION MINIERE
La pertinence du secteur minier lui fait valoir un
contrôle administratif. C'est dans cette perspective que les
activités minières sont exécutées sous
contrôle de plusieurs autorités administratives auxquelles la loi
confère des compétences particulières. Cependant,
au-delà de ces autorités existent également des
auxiliaires privés qui- en vertu de la loi-interviennent activement
à la mise en oeuvre du régime minier.
4.1. LES AUTORITES CENTRALES
a. Le Président de la République
L'article 9 du code minier détermine les
prérogatives du Président de la République. Celui-ci est
compétent pour:
? Déclarer, classer ou déclasser une zone
interdite à l'activité minière ou aux travaux de
carrière ;
? Déclasser, classer ou reclasser les substances
minérales en mine ou en produits de carrière et inversement ;
? Déclarer, classer ou déclasser une substance
minérale en substance réservée ;
? Confirmer la réservation d'un gisement soumis
à l'appel d'offre faite par le ministre national des mines.
b. Le Ministre national des mines
Les prérogatives du ministre national des mines sont
essentiellement prévues à l'article 10 du code minier et
concernent l'octroi, l'extension, le retrait et la déchéance des
droits miniers et de carrières, les autorisations de l'exportation des
minerais à l'état brut, l'agrément des comptoirs d'achat
des produits de l'exportation artisanale, la réservation des gisements
à soumettre à l'appel d'offre, à établir les zones
d'interdiction. Il peut aussi approuver la constitution des hypothèques
: accepter ou refuser l'extension d'un titre minier ou de carrières aux
substances associées ou non-associées, délivrer les
autorisations de traitement ou de transformation
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des produits d'exploitation artisanale, proposer au
président de la République le classement ou le
déclassement des substances réservées, des substances
minérales classées en mines ou en produits de carrière et
inversement ainsi que des zones interdites, nommer et convoquer les membres de
la commission interministérielle chargée de sélectionner
les offres relatives à l'exploitation du gisement soumis à
l'appel d'offre ainsi que les membres de la commission
interministérielle chargée d'examiner les listes des biens
à importer pour les activités minières, agréer les
mandataires en mines et carrières.
Enfin, signalons qu'en tant que responsable du portefeuille
minier de l'Etat, le ministre national des mines assure la gestion
administrative et technique des services qui dépendent de sa
juridiction. Il exerce ses prérogatives par voie d'arrêté
et, ses arrêtés sont publiés au journal
officiel.62
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