2. Commercial
Le même dictionnaire explique que le concept commercial
« est un adjectif relatif au commerce ».
Le dictionnaire Le Robert définit le commerce comme
étant « une opération de vente, ou d'achat et de revente
d'une marchandise, d'une valeur, prestation de ce type de service
»19.
17 Acte Uniforme du 15 Décembre
2010.
18 La Rousse dictionnaire du français au
collège 1987.
19 Le Rober de poche 2012.
15
Comme le commerce ne peut qu'être exercé par une
personne physique ou morale qualifié commerçant nonobstant la
distinction faite par la loi. En effet nous allons définir le statut de
commerçant qui est partie au contrat de bail à usage
professionnel.
3. Commerçant
Au terme de l'article 2 de l'Acte Uniforme portant droit
commercial général qui définit le commerçant de
cette manière : « est commerçant celui qui fait de
l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession
».20 La question et de savoir qu'est ce qu'on entend par l'acte
de commerce ?
La doctrine attend par acte de commerce « l'acte qui
réalise une entremise dans la circulation de richesse effectuée
avec l'intention de réaliser un profit pécuniaire » 21.
Mais le droit fiscal français adopte une conception de
plus en plus large de l'acte de commerce, il assimile le profil
réalisé par les marchands de bien, notamment fonds de commerce et
immeuble ; enfin le revenu provenant du location-gérance d'un fonds de
commerce sont taxé au régime des bénéfices
industrielles et commerciaux tandis qu'au regard des règles juridique,
ces actes ont naturellement une nature civil.
Dans son article 3, l'Acte uniforme portant droit commercial
général définit l'acte de commerce de manière
suivante :
« L'acte de commerce par nature est celui par lequel une
personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou
achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec
l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le
caractère d'actes de commerce par nature :
l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente
;
les opérations de banque, de bourse, de change, de
courtage, d'assurance et de transit ;
les contrats entre commerçants pour les besoins de leur
commerce ;
20 Article 2, Acte uniforme du 15 décembre
2010
21 Yves GUYON, droit des affaires, droit
commercial et sociétés Tome 1, 8è
édition ; Ed economica paris 1994 p.20
16
l'exploitation industrielle des mines, carrières et de
tout gisement de ressources naturelles ;
les opérations de location de meubles ;
les opérations de manufacture, de transport et de
télécommunication ; les opérations des
intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage,
l'agence, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat,
la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce,
d'actions ou de parts de société commerciale ou
immobilière ; les actes effectués par les sociétés
commerciales22 ; les opérations de banque, de bourse, de
change, de courtage, d'assurance, et de transit ; les opérations
d'intermédiaires de commerce, telles que commissions, courtages,
agences, ainsi que les opérations d'intermédiaires pour l'achat,
la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce,
d'actions ou de parts sociales commerciale ou immobilière ».
L'article 4 de même Acte Uniforme complète
l'article précédent en précisant que sont qualifiés
acte de commerce par leur forme la lettre de change, le billet à ordre
et le warrant23.
Vous remarquerez que parmi les actes qualifiés de
commerce, le législateur communautaire n'a pas cité par exemple
la fourniture d'eau ou d'énergie électrique moyennant un
prix24 tandis que la société nationale congolaise
d'électricité (SNEL) et la REGIDESO sont des
sociétés commerciales et qui oeuvrent dans l'espace OHADA et
comment qualifié les actes posés par ces dernières.
En analysant la définition de commerçant
donnée à l'article 2 de AUDCG, je conclu que pour avoir la
qualification de commerçant, il ne découle pas de l'inscription
au registre de commerce et crédit mobilier (RCCM) mais par ce simplet
fait d'accomplissement d'actes de commerce de manière habituel tandis
que l'inscription au RCCM accorde à la personne la qualité de
commerçant conformément à l'article 35 de AUDCG et la
personnalité juridique pour les personnes morale. Parce que le non
inscription au RCCM ne déroge en rien les commerçants non
inscrits de leurs obligations étant commerçant.
22 Art 3, l'Acte Uniforme portant droit commercial
général.
23 Art. 4 du même Acte Uniforme.
24 Un avis de Chef de Travaux FUNGONGO, DES en droit
économique et social.
17
Les personnes physiques ayant la qualification de
commerçant et les personnes morales qui s'abstiennent de procéder
à l'immatriculation ne peuvent se prévaloir de la qualité
de commerçant. Cependant, elles supportent toutes les obligations du
commerçant car elles ne peuvent s'abriter derrière l'absence
d'immatriculation pour s'en soustraire25. C'est-à-dire le non
inscription du commerçant ne l'exonère pas de ses obligations vis
à vis de se paire et envers les tiers. Enfin, toute personne s'abstenant
d'accomplir les formalités exigées pour
l'immatriculation26, ou qui l'aurait effectué
frauduleusement, peut être sanctionnée en vertu des lois
pénales prisées par les États-parties en vertu des normes
OHADA27.
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