EPIGRAPHE
«Le monde n'est pas détruit par ceux qui
font le mal, mais par ceux qui
regardent sans rien faire»
Albert EINSTEIN
DÉDICACE
Nous dédions cette étude à :
Mon père BAMBEDI Augustin
Ma Mère BAYEKULA Pierrette
Ceux qui m'aiment
Ceux que j'aime
Jones BAMBEDI MBINGA
Octobre 2015
REMERCIEMENTS
Le livre de Colossiens chapitre 3, verset 15 in fine, me
recommande d'être reconnaissant tant à Dieu qu'aux hommes.
Ce pourcela, je voudrais remercier tous ceux qui de
près ou de loin m'ont soutenu et participé à
l'élaboration de ce présent travail.
Mes remerciements au Seigneur Jésus Christ
qui m'a fait grâce d'arriver à ce stade parmi tant
d'autres.
Mes remerciements à Maître Bienvenu WANE
BAMEME professeur associé pour avoir accepté la
direction de ce travail malgré ses multiples occupations.
Mes frères et soeurs Sarah MANSAKA, David et Gandhy,
Baugus, Prisca, Fabrice, Grace et Bene BAMBEDI.
Mes Cousins et Cousines Milka, Paulette, Renate, Nathalie,
Jonathan, David, Lina, Doudou, Patricia, Eric, Nicole, Daniel, Guylain, Sarah,
Mariam, etc.
Mes neveux et nièces Nathan, Cynthia, Tychique,
Emmanuel et Choukrani.
Mes amis et Collegues : Serge Asey, Gradi Ramazani,
Arnold Kimeme, Joe Mbonigaba, Jonathan Muamba, Emmanuel Mbayo,
Salem Masanu, Carmel Mayinga, Joe Djafari, Junior Tambulukoki, Ruth
Kapanga, Schadrack Ngunza, Orphine MULOPO, Blanche KAFUTI, etc.
Je tiens à remercier vivement mon pasteur Jean
Baptiste SUMBELA et mes frères de l'Église Centre
Évangélique Silo (Cité Verte) pour leurs
prières.
Jones BAMBEDI MBINGA
Octobre 2015
LISTE D'ABREVIATIONS ET SIGLES
CPL I : Code Pénal Livre I
CPL II : Code Pénal Livre II
Ed : Edition
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
OPJ : Officier de Police Judiciaire
OMP : Officier du Ministère Public
PUK : Presse Universitaire de Kinshasa
TGI : Tribunal de Grande Instance
ULPG-Goma : Université Libre des Pays de Grand
Lac, Goma
UNIKIS : Université de Kisangani
0. INTRODUCTION
0.1. PROBLEMATIQUE
Le décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et
complété à ce jour portant code pénal souligne
dans son article 156 ce qui suit :
«Toute association formée dans le but d'attenter
aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe
par le seul fait de l'organisation de la bande ».
Le seul fait d'appartenir à une association des
malfaiteurs est punissable.
L'individu commet cette infraction dès qu'il entre
dans l'association. L'infraction suppose plusieurs personnes
associées.1(*)
Il doit s'agir d'une association organisée.
« L'infraction d'association des malfaiteurs exige
pour qu'elle soit établit une organisation sous la
direction d'un chef. Elle doit avoir un caractère
durable ».2(*)
Le but poursuivi par l'association des malfaiteurs est
d'attenter aux personnes et aux biens.
Le code pénal ne détermine pas le nombre des
participants requis pour que l'association des
malfaiteurs soit constituée. C'est au juge de décider si les
associés sont assez nombreux pour former une bande
organisée.
Dans la ville de Kinshasa, il se crée
différents groupes des jeunes constitués autour de leur
responsable et ayant pour objectif d'attenter aux personnes et à leurs
biens.
Les membres de telle association volent, rackettent, blessent
ou tuent avec les machettes ou tout autre instrument en leur
possession.
Sous l'ordre d'un chef, ces jeunes agressent, arrachent,
violent et n'éprouvent aucun sentiment de peur d'être
interpellés par les hommes en uniforme qu'ils agressent
violemment s'ils s'opposent à leur opération.
Ils s'organisent dans leurs quartiers où ils
sèment la terreur, ce qui a favorisé la
création de ces bandes dans les quartiers de chaque commune de
Kinshasa.
Les différents gangs se livrent parfois à des
véritables guerres de territoire.
A Kinshasa, certains groupes sont qualifiés de
«KULUNA».
Par ailleurs, le mot KULUNA a une étymologie connue. En
effet, l'histoire nous apprend que« KULUNA »
est un mot d'origine portugaise signifiant « colonne »
utilisé pour la première fois en Angola pendant la
période de guerre civile au cours de laquelle les forces
gouvernementales se battaient contre les forces rebelles de
l'Unita entre 1976 et 2002.
Pendant cette période, le gouvernement central de
Luanda pour ravitailler les provinces en vivres, en
nourritures, médicaments et autres nécessités formait des
colonnes des gros véhicules, de grand tonnage (selon les
villes) composée de 10,20 et 30 camions escortés par des
jeeps ou camions transporteurs des troupes à l'avant plan, au
milieu et derrière le convoi aux fins de sécuriser les biens ou
même les voyageurs qui faisaient partie de la colonne
contre une éventuelle attaque de l'Unita en brousse.3(*)
Le vocable KULUNA s'introduit dans le langage congolais au
travers des contacts permanents qui se sont établis entre la
république Démocratique du Congo et
l'Angola ces vingt dernières années.
La présente étude cherche à comprendre
comment est réprimée l'association des
malfaiteurs en droit congolais.
0.2. INTÉRÊT DE L'ETUDE
Notre travail a un intérêt certain sur le plan
théorique comme pratique:
· Sur le plan théorique il ne permet à
toute personne par la question examinée d'avoir les informations
précises et utiles sur l'infraction comme cela sera
traité dans ce travail et suivant un plan bien déterminé
et la faire connaitre qu'on ne pouvait qualifier un fait
comme on l'entendait, mais toute fois suivre la démarche du droit pour
aboutir à une bonne qualification.
· Sur le plan pratique il permet à tout justicier
à mieux appliquer la loi contre ou en faveur de tout justiciable
en matière d'association des malfaiteurs.
0.3. METHODE D'APPROCHE
On ne peut parler d'un travail scientifique sans recourir
à une méthodologie qui lui permette d'atteindre son
but.
Ce travail a le mérite d'avoir été
réalisé en faisant recours à deux méthodes à
savoir :
A. La Méthode Juridique
B. La Méthode Sociologique
A. Méthode Juridique
Son apport dans cette étude était de rechercher
les textes de loi applicable en la matière.
B.
Méthode Sociologique
Dans cette étude, cette méthode a servi en
l'exploitation de la Jurisprudence
0.4. DELIMITATION DE L'ETUDE
La présente étude connait une
délimitation par rapport au temps, par rapport à l'espace et par
rapport à la matière.
· Par rapport au temps, l'étude va couvrir la
période allant de janvier 2010 à décembre
2014.
· Par rapport à l'espace, l'étude se
penchera sur la circonscription territoriale de la compétence du
tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe.
· Par rapport à la matière, la
présente étude se situe aux confluents des matières de
droit pénal spécial et de la procédure pénale.
0.5. SUBDIVISION DU TRAVAIL
S'ouvrant par une introduction et se bouclant par une
conclusion, le présent travail se structure en deux chapitres
· Le premier porte sur l'analyse du contenu de
l'infraction d'association des malfaiteurs en droit congolais.
· Le second porte sur l'analyse des décisions
rendues en la matière par le TGI Kinshasa/Gombe.
CHAPITRE Ier ANALYSE CRITIQUE DU CONTENU DE L'INFRACTION
D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS EN DROIT CONGOLAIS
Le présent chapitre traitera d'une part des composantes
de l'infraction d'association des malfaiteurs (section 1) et d'autre part du
régime répressif d'association des malfaiteurs (section 2).
SECTION 1. LES COMPOSANTES DE L'INFRACTION D'ASSOCIATION
DES MALFAITEURS
Parler des composantes de l'infraction, c'est vouloir examiner
les éléments essentiels, nécessaires sans lesquelles
cette dernière ne pouvait exister. Car nous serons dans un entendement
positif qu'on ne peut, dans une société pouvoir réprimer
tout acte qui se révélerait contraire à la
société comme on l'entendait et le concevait.
Mais on doit s'organiser un cadre raisonnable pour pouvoir
réprimer les actes ayant été commis par le
délinquant qui se révéleraient contraire à la
société mais tout en respectant la personne humaine
en lui garantissant ses droits fondamentaux,
notamment :
· La présomption d'innocence
· Les droits de la défense et
· Les voies de recours
Tels sont les principes sacro-saints consacrés par la
constitution de la République Démocratique du Congo
qui souligne dans ses articles 17 in fine, 19alinéa 3 et 21
alinéa 2.
Article 17 in fine: toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été établie par un jugement
définitif.
Article 19 alinéa 3 le droit de la défense est
organisé et garanti.
Article 21 alinéa 2 le droit de former un recours
contre un jugement est garanti à tous.
Donc, nous constatons que par ces trois principes
sus-énumérés que la répression
exercée par l'Etat n'est pas seulement importante pour la
société au préjudice de laquelle
l'infraction est commise étant donné que la paix sociale et la
tranquillité publique sont à ce prix; mais aussi
pour l'individu auteur de l'infraction car tout en assurant la
répression elle garantit à ce dernier ses droits fondamentaux
sus évoqués.
Surtout aussi, la soustraction de l'individu auteur de
l'infraction de la réaction brutale de la société face
à la commission d'une infraction.
La répression étant le monopole de l'Etat.
La présente section identifie les textes de base
applicable à l'infraction en étude et les conditions
préalables à cette infraction (§1) d'une part et les
éléments strictement constitutifs (§2) d'autre
part.
§1 Textes de base et condition d'existence de
l'infraction d'association des malfaiteurs
A. Textes de Base portant l'infraction d'association des
malfaiteurs
L'article 17 alinéa 3 de la Constitution du 18
février 2006 souligne ce qui suit « nul ne peut être
poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une
infraction au moment où elle est comme et au moment des
poursuites».
A la lumière de cet article Sus-évoqué il
ressort de pouvoir révéler le texte de loi
congolais plus particulièrement l'article qui définit cette
infraction d'association des malfaiteurs et la sanctionne.
Et surtout qu'il faut que le citoyen connaisse à
l'avance et la liste des infractions et le montant de la peine qui s'y
attache, cela exige un texte.
Ce texte parce qu'il limite la liberté ne
peut-être qu'une loi, expression de la volonté
générale. On reconnaît là les idées de
Jean-Jacques Rousseau et l'application de l'idée de contrat social, on
voit alors que le principe de la légalité des délits et
des peines sort du souci de l'égalité dans la
répression. Souci pousse si loin craintes de l'arbitrage si forte
que la peine sera fixe telle que la loi n'a prévue.
En droit congolais il existe bel et bien un texte
incriminateur qui sanctionne les différents actes qui
troublent l'harmonie social en vue du rétablissement de l'ordre
troublé.
Alors le texte incriminateur en question est le code
pénal congolais qui incrimine cet acte antisocial
qualifié d'association de malfaiteurs, l'érige en une infraction
assortie d'une peine précise en vue du rétablissement de
l'ordre social troublé par cet acte anti social.
Il faut dire que ce n'est pas toutes les dispositions du code
pénal qui traite de cette infraction mais certains
d'entre elles dont les articles 156 à 158 qui
définissent cette infraction et donne le taux de la peine
à encourir par les auteurs de ladite infraction.
L'article 156 dispose:
«Toute association formée dans le but d'attenter
au personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par
le seul fait de l'organisation de la bande».
Partant de cet article nous avons la certitude de pouvoir
affirmer que le texte légal congolais qui porte cette
infraction est le code pénal congolais livre deux au titre 4
relatif «aux infractions contre la sécurité publique»
section première sur de
« l'association formée dans le but de tenter aux personnes et
aux biens».
L'analyse de la définition que donne l'article 156 du
code pénal nous renvoie à parler d'une équipe
organisé ayant pour unique but d'attenter aux personnes et aux biens par
rapport à la réalité actuelle de la
société congolaise.
On remarque la recrudescence de ce groupe appelé
communément KULUNA qui opère dans la destruction et
se font beaucoup plus remarquer dans des vols avec armes blanches notamment
des machettes, des couteaux et autres instruments.
Bref, suivant la lecture de cet article l'association doit
être expressément formée pour cet objet avec une
organisation précise.
Quant aux articles 157 et 158 du même code il
détermine la peine à encourir par toute personne provocateurs,
chef de cette bande, tous ceux qui auront exercé un commandement
quelconque et tous autres individus faisant partie de cette association et ceux
qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande
différents instruments leur aidant à parvenir à la
commission de l'infraction.
B.CONDITION D'EXISTENCE DE L'INFRACTION
Qu'entend- on par condition d'existence ou préalable
d'une infraction, c'est justement une circonstance indispensable à la
commission d'une infraction. Encore que la circonstance n'est
qu'une particularité, qui accompagne et distingue un fait.
Cette définition n'exige que ces circonstances soient
préalablement établies, pour qu' ensuite, tel comportement
adopté par l'agent, soit constitutif d'une telle infraction à la
norme pénale.
Dans ce cas, une disposition qui incrimine un comportement
donné, ou sera susceptible d'être
violée que dans la mesure où l'organe d'accusation parviendra
à établir que la condition prévue par la norme
d'incrimination est effectivement remplie dans le cas d'espèce4(*).
Il y a en effet condition préalable lorsqu'une
situation particulière doit d'abord exister avant que le
résultat décrit par le droit ne se produise.
La condition préalable de l'infraction est une
situation juridique comprise dans la norme pénale mais
distincte de l'infraction.
Elle représente le bien juridique auquel l'infraction
porte atteinte.
Le droit pénal étant sanctionnateur, cette
situation est le plus souvent définie et régie par une autre
discipline juridique, son régime juridique diffère de celui de
l'infraction et son étude permet de dégager les multiples
intérêts pédagogiques pratiques et
théoriques que la notion présente.
Les deux caractéristiques de la condition
préalable, son caractère distinct de
l'infraction et son appartenance à la norme pénale, fondent un
régime juridique.
Ainsi, la notion de condition préalable de l'infraction
permet notamment d'expliquer le régime pénal des situations
juridiques extra- pénales en mettant en lumière la
cohérence de l'intervention du droit pénale dans l'ordre
juridique interne, communautaire et
international.
L'infraction pénale constitue la base même du
droit criminel puisque sans elle, il ne saurait y avoir ni procès
pénal ni, à plus forte raison de responsabilité
pénale or aussi curieux que cela puisse paraitre, sa structure demeure
fort mal connue.
La raison de cette anomalie que révèle un rapide
examen des principaux ouvrages de droit criminel, doit être
recherché dans le fait que l'étude de l'infraction pénale
est généralement menée de manière
abstraite, indépendamment de procédure pénale et
parfois même de droit pénal spécial.
De plus les auteurs commettent souvent l'erreur d'examiner
l'infraction en se plaçant à un moment où elle a perdu sa
pureté par suite de l'intervention de la notion de
responsabilité c'est-à-dire au moment de la condamnation
pénale5(*)
Or, nous le remarquons en France que le législateur,
tant, en 1810 qu'en1958, a posé comme garantie essentielle des
libertés individuelles que la machine répressive ne peut se
mettre en mouvement qu'à partir d'une infraction pénale.
Une juridiction pénale, particulièrement
d'instruction est avant tout saisie de faits et ne peut retenir sa
compétence qu'après avoir vérifié que, à les
supposer établis ces faits constituent bien une infraction
pénale. Cette dernière doit donc pouvoir être
caractérisée uniquement à partir des faits
et indépendamment de la personne de leur auteur.
Effectivement une connaissance parfaite des circonstances dans
lesquelles des faits ont été commis permet par exemple
d'établir l'existence d'un vol de nuit avec effraction, d'un incendie
volontaire ou d'un homicide par imprudence.
La distinction entre l'infraction et son auteur s'impose
tellement que l'infraction peut produire des effets juridiques même dans
le cas où son auteur est demeuré inconnu. On peut
être complice d'une infraction dont l'auteur n'a pas été
identifié ou receleur de biens dont les voleurs n'ont jamais pu
être découverts.
Il apparaît ainsi que l'infraction pénale
s'analyse simplement en des faits susceptibles de recevoir une qualification
pénale. Or des lois d'incrimination voient à cet égard
leur champ d'application délimité à un triple point de
vue: les faits qui entrent dans leur définition doivent consister en
des agissements positifs ou négatifs portant atteinte à un
intérêt protégé ou susceptible de lui porter
atteinte, et accomplies avec conscience sinon fautivement ou251657216
volontairement (le défaut de conscience par exemple l'ignorance soit de
la qualité d'un agent public soit de l'âge de victime,
résulte des faits et empêche la constitution de l'infraction; en
revanche la démence, établie par un examen psychologique du
prévenu fait simplement obstacle à ce qu'une infraction au
demeurant constante soit reprochée à ce dernier
.
Ces éléments fondamentaux ne constituent
toutefois pas les seules indications que l'on puisse rencontrer dans les lois
d'incrimination.
D'une part certains agissements ou bien ne présentent
un caractère délictueux que s'ils sont l'oeuvre de certaines
personnes (délits des fonctionnaires p.ex.) ou bien revêtent une
gravité particulière lorsqu'ils sont entourés de
circonstances aggravantes (vol de nuit en réunion p, ex) d'autre part
quelques infractions ne peuvent se développer qu'à partir d'une
situation particulière s'analysant en une condition
préalable.
Ainsi on ne peut concevoir le délit d'omission de
porter secours que dans le cas où une personne se trouve en
péril et le délit de recel qu'en conséquence d'une
précédente infraction.
Ces quelques exemples montrent qu'un nombre important
d'infractions courantes ne peuvent se développer qu'à partir
d'une condition préalable. Or cette notion de
condition préalable, dont nous voudrions dans ce travail tenter d'en
dégager les lignes générales en établissant ses
rapports, d'une part avec l'infraction d'autre part avec le droit
criminel.
1.
La condition préalable et l'infraction pénale
La condition préalable est apparue comme une
situation particulière à partir de laquelle certaines infractions
peuvent se développer. Elle semble dès lors constituer la base
de ces infractions.
A.
Condition préalable, base de certaines infractions pénales
La condition préalable peut consister soit en une
circonstance de fait, comme dans l'omission de porter secours
à personne en péril, soit en une circonstance de droit,
comme dans l'abus de confiance (condition de droit civil) ou le recel
(condition de droit pénal).
Mais de toute manière son existence est une condition
absolument nécessaire de l'infraction.
Ainsi toute condamnation pour crime ou délit de recel
de chose doit contenir la constatation expresse de
l'infraction, qualifiée crime ou délit d'où proviennent
les objets recelés.
La nécessité de l'existence de la condition
préalable, dans les délits qui la supposent est telle que
la croyance erronée en son existence ne suffit pas à rendre les
agissements répréhensibles.
Par exemple l'individu qui croit à tant que les biens
qu'il détient proviennent d'une infraction pénale ne
commet pas un recel.
De même n'est pas punissable celui qui a cru ne pas
porter assistance à une personne en péril, dès lors
que cette personne était déjà morte au moment des
faits.
Si le délit putatif, par croyance erronée en
l'existence d'une condition préalable n'est pas punissable sauf
indication contraire du législateur, c'est que l'on ne peut
s'appuyer dans cette hypothèse sur la théorie de la
tentative.
Celle-ci ne joue effet qu'au stade de l'élément
matériel ou mieux des agissements prohibés, donc
à un stade postérieur dans le raisonnement pénal.
La théorie de délit impossible ne peut
être prise en considération que lorsque les
agissements voués à l'échec se situent bien dans le champ
d'application de la loi, ce qui n'est pas le cas lorsque la condition
préalable fait défaut. Cette exclusion du
délit putatif ne doit pas faire conclue à une rupture entre la
condition préalable et l'élément moral de
l'infraction.
Bien au contraire l'infraction ne peut être
constituée que si l'auteur des faits a eu conscience de
l'existence de la condition préalable.
Le dol général, élément minimum
nécessaire de toute infraction pénale recouvre un effet
à la fois la condition préalable et l'élément
matériel du délit.
C'est en fait lui qui assure le bien entre la condition
préalable et le coeur de l'infraction pénale que constituent les
agissements dommageables illicites.
En conséquence il n'y a pas délit lorsque
l'auteur des agissements n'a pas conscience de l'existence de la condition
préalable. Le fait de passer à côté d'une personne
en péril qui paraît dormir paisiblement ne rentre pas
dans la définition du délit de refus d'assistance
B.
La condition préalable, circonstance extérieure à
l'infraction pénale
Si la condition préalable entre bien dans l'ensemble
des faits que le juge répressif doit examiner, elle ne figure pas pour
autant dans les agissements délictueux que l'on
reprochera au prévenu. Elle apparaît ainsi comme
extérieure au délit pénal
proprement dit.
Il résulte de cette extériorité que la
condition préalable ne saurait donner par sa seule présence
à un délit le caractère d'une infraction complexe.
Elle ne peut donc contribuer à localiser l'infraction
ni dans l'espace ni dans le temps avec les conséquences que
cela implique des points de vue de la compétence, de la
prescription et de l'application de la loi dans le temps.
De même en matière d'abus de confiance la
compétence territoriale est déterminée non par le lieu de
conclusion du contrat mais par le lieu où le détournement a
été commis
Logique avec lui-même, le droit positif fait partir le
délai de la prescription non du moment de la condition
préalable mais du jour où a été accompli
l'élément matériel du délit.
Ce principe a donné lieu à une application
fameuse dans l'hypothèse du recel.
Tant que le receleur a été
considéré comme un complice par des actes postérieures
à l'infraction, il s'est trouvé à l'abri de toute
poursuite à partir du jour où l'infraction principale
était prescrite, car ses propres agissements constituaient non pas
l'élément matériel d'un véritable délit,
mais la simple manifestation de son adhésion à
l`infraction accomplie par l'auteur principal.
La solution est la même un ce qui concerne l'application
de la loi dans le temps. La loi qui institue ou modifie une infraction
reposant sur une condition préalable ne peut assurément
toucher que les agissements postérieurs à sa mise en vigueur
sous réserve de la (rétroactivité in mituis) mais elle
s'applique à la situation constitutive de la condition
préalable sans considération de temps.
2.
La condition préalable et le droit pénal
Etant tout à la fois extérieure et
antérieure à l'infraction, élément premier du
droit criminel, la condition préalable peut rationnellement
se situer parfois en dehors du droit pénal.
Effectivement elle est, tantôt indépendante,
tantôt dépendante du droit criminel cette distinction
explique d'importantes différences de régime.
A.
La condition préalable extérieure au droit
Lorsqu'une condition préalable, déjà
extérieure à l'infraction, se trouve en outre
relever au départ d'une branche du droit autre que le droit criminel,
aucune raison impieuse n'oblige à la détacher de son
domaine naturel. C'est pourquoi de manière à vrai dire
souvent plus intuitive que raisonnée, les tribunaux répressifs
s'en tiennent alors aux notions et parfois mêmes au
régime de la branche du droit considérée.
L'exemple le plus connu de cette jurisprudence a trait encore
une fois à l'abus de confiance
Pour déterminer si les faits qui leur sont soumis vont
tomber sous le coup de l'article 408 Code pénal français les
juges répressifs doivent avant toute chose examiner les
conditions de la remise et qualifier la convention en vertu de laquelle elle a
eu lieu selon les règles du droit civil.
On peut citer dans le même sens la jurisprudence
relative aux délits dont la condition préalable est
constituée par une décision de juridictions civils (par exemple
l'abandon de famille ou le non représentation d'enfant). Ces
délits ne peuvent être constitués que si, au départ
on peut relever une décision exécutive en vertu des règles
du droit judiciaire privé que la section pénale
de l'habitude peut être appliquée même si seul le second
acte a été commis postérieurement à la promulgation
de la loi pénale incriminant une certaine
activité.
B.
La condition préalable de droit pénal
Lorsque la condition préalable consiste en une
situation qui relève du droit criminel, elle doit bien
évidemment s'analyser par référence aux notions du droit
criminel. L'ensemble de l'incrimination présente alors une
homogénéité qui ne laisse place qu'à de rares
difficultés. Deux précisions doivent cependant être
apportées.
II peut d'abord se produire que la condition préalable
consiste en une décision relative à l'administration de la
justice criminelle. Par exemple, le délit d'évasion ne suppose
qu'un individu détenu sur ordre d'une autorité judiciaire (en
matière criminelle ou correctionnelle). Alors comme pour la
condition préalable de droit administratif, il suffit
d'une prescription judiciaire régulière en la forme pour donner
une base légale à la répression. Une éventuelle
régularité au fond doit être relevée par les voies
de recours judiciaire et ne peut pas justifier une résistance du
justiciable.
II arrive par ailleurs que la condition préalable
consiste en un délit pénal. De même que le recel de
chose suppose la présence d'un bien obtenu à l'aide d'un crime ou
d'un délit, le recel de cadavre ne peut porter que sur le corps d'une
personne victime d'un homicide ou de coups et blessures.
Dans ce cas la condition préalable se trouve
caractérisée dès lors que le juge répressif
constate l'existence d'une situation préalable susceptible de recevoir
la qualification pénale exige par la loi.
Cette constatation est suffisante peu importe soit que
l'auteur de l'infraction préalable n'ait pu être identifié
ou bénéficie d'une cause d'excuse personnelle , soit que cette
infraction ne soit plus punissable, à raison notamment de
l'écoulement du délai de prescription mais elle est
nécessaire feront donc obstacle à l'existence de la condition
préalable les circonstance qui interdisent une qualification
pénale des faits telles que les causes de justification ou lors
d'amnistie à caractère réel.
Pour que ces règles soient applicables, il faut
cependant que le législateur ait bien exigé que la
situation illicite retenue comme condition préalable s'analyse en effet
en fait et non en droit.
C'est pourquoi l'usage de faux est punissable que lorsque le
faux utilisé constitué ou non un faux au regard du droit
pénal.
Après avoir traité sur différents la
condition préalable de l'infraction il nous est
opportun de pouvoir parler aussi de la condition préalable de
l'infraction en étude, car il serait absurde de s'en passer.
Alors comme dans toute infraction l'infraction d'association
de malfaiteurs Requiert aussi une condition préalable pour
établir son existence car les éléments constitutifs
en eux-mêmes ne suffisent pas pour son établissement.
Dans l'infraction d'association des malfaiteurs la condition
d'existence requise pour retenir cette infraction à
l'exception de ces éléments constitutifs est l'existence d'une
bande dotée d'une certaine structure de commandement et ayant pour
but de porter atteinte aux personnes et aux biens.
L'infraction ne peut être retenue que lorsqu'il y a
existence de ces deux éléments ci-dessus.
Par structure dotée de commandement, il faut entendre
une organisation de la bande sous la direction d'un chef et qu'elle doit
avoir un caractère durable.
Elle constitue une situation particulière à
partir de laquelle l'infraction d'association des malfaiteurs peut
se développer et constitue la base de cette infraction.
Après avoir traité au paragraphe premier de
textes de base et la condition préalable, il nous est favorable de
pouvoir maintenant traité des éléments strictement
constitutifs (paragraphe 2) de l'infraction d'association des
malfaiteurs dont les faits matériels (A) et l'élément
morale (B).
§2 LES ELEMENTS STRICTEMENTS CONSTITUTIFS DE
L'INFRACTION
Dans ce présent paragraphe, nous allons traiter des
éléments sans laquelle comme l'indique le titre, on
ne peut parler de l'infraction bien que comme nous l'avons vu
précédemment que c'est le texte de loi en vertu du principe
nullum crimen nulla poena sine lege tel que renforcé par la constitution
et la loi pénale spéciale en la matière pour ne citer que
celles-là mais bien que la loi pénale crée l'infraction,
cela ne voudrait pas nécessairement dire qu'on pouvait se saisir de
toute personne qui poserait l'acte prohibé mais toute
fois procéder à l'examen des éléments
supplétifs de l'élément légal de l'infraction.
C'est dans cet optique que nous nous proposons
d'étudier ces éléments étant au
nombre de deux dont les faits matériels(A) et l'élément
moral (B).
A .FAITS MATERIELS
L'élément matériel consiste en
l'extériorisation de l'infraction. C'est la réalisation de
l'acte interdit ou l'abstention prohibée car en principe le droit
pénal congolais n'admet pas que l'on réprime la simple
pensée criminelle (coupable).
L'infraction n'existe comme tel qu'avec un minimum de
matérialisation de l'attitude coupable.
Un législateur pénal s'engagerait sur une
mauvaise voie si elle se mettait à pénétrer les
consciences indépendamment des conduites illicites objectivement et
matériellement constatés.
L'infraction d'association des malfaiteurs requiert aussi un
élément matériel consistant en son
extériorisation.
Il sied de traiter les différents
éléments qui composent l'infraction d'association
des malfaiteurs.
Les faits matériels de l'infraction d'association des
malfaiteurs se réalisent par les éléments
suivants:
1.
Être Membre
Le seul fait d'appartenir à une association des
malfaiteurs est punissable.
Un individu commet cette infraction dès qu'il entre
dans l'association. L'infraction suppose plusieurs personnes
associées.
Un individu seul ne peut constituer l'objet de cette
infraction.
2.
Une Association Formée
Il doit s'agir d'une association organisée.
L'infraction d'association des malfaiteurs exige pour qu'elle
soit établie une organisation sous la
direction d'un chef. Elle doit avoir un caractère durable.
La loi ne dit pas comment une association est formée et
quand. Cette situation est différente de la
complicité et de la Co activité ou correité.
Des simples rencontres éphémères ne
constituent pas une association des malfaiteurs. Le caractère durable
caractérise cette association.
Le code pénal ne détermine pas le nombre des
participants requis pour que l'association des
malfaiteurs soit constituée. C'est au juge de décider si les
associés sont assez nombreux pour former une bande
organisée.
Il faut une attente préalable entre les membres de la
bande en ce qu'il y a association des malfaiteurs lorsqu' il y a entre
les prévenus une attente même momentanée dans le but
d'attenter aux personnes ou à leurs propriétés qu'il y
ait ou non attentat.
On doit avoir donné son accord pour créer une
association des malfaiteurs.
Cela signifie qu'un membre qui agira dans cette bande sous la
menace des autres pourra voir sa responsabilité
atténuée car on n'y fait pas partie de force; le simple
accord suffit.
3.
Dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés
(biens)
C'est un élément essentiel de l'infraction. Le
but poursuivi par l'association doit être celui d'attenter aux personnes
et aux biens.
La notion d'attentat doit être prise ici dans un sens
large. Elle n'implique pas nécessairement l'emploi de la violence.
Exemple: L'association des faux monnayeurs, l'association des
escrocs, l'association des voleurs à la tire (ceux-ci sont des
voleurs d'argent aux marchés, ils volent par des instruments comme
des ciseaux et c'est une criminalité professionnelle).
Lorsque l'association est organisée, elle est
punissable par le seul fait de son organisation
même si par la suite aucune autre infraction, but de l'association n'a
été commise Le fait de la simple création d'une
association des malfaiteurs est punissable.
L'association des malfaiteurs existe par le seul fait de
l'organisation de la bande et qu'il soit nécessaire que
l'association aussi constituée commette une infraction
particulière ou que l'entente entre ses membres soit établie en
vue de commettre un crime déterminé, l'association
formée dans le but d'un seul attentat suffit à constituer
l'infraction.
Les membres de la bande qui commettent une infraction sont
punissables entant que coauteurs ou complices de cette infraction et en
outre, pour avoir fait partie de l'association et ils doivent être
condamnés à double niveau (l'infraction de vol et infraction
d'association des malfaiteurs).
Après avoir traité de l'élément
matériel de l'infraction d'association des malfaiteurs, nous
traiterons de l'élément moral de ladite infraction (B) dans les
lignes qui suivent.
B. ELEMENT MORAL (MENS REA)
Par contraste à ce qui se faisait avant, où on
pouvait seulement tenir compte que de l'élément
matériel c'est-à-dire que on pouvait condamner un individu que
lorsque il arrivait à accomplir l'acte interdit par la loi ,ce
qui du moins serait visible aux yeux de tous , lui venant sagement ajouter un
élément très important ,essentiel qui sous réserve
de certains cas serait générateur de l'élément
matériel.
C'est ce qu'on peut appeler en droit l'élément
moral.
Alors voici ce qu'il dira à propos de l'idée
développée ci-dessus.
« Vous avez appris qu'il a été
dit : tu ne commettras point d'adultère.
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec
elle dans son coeur »6(*)
Partant de cette citation, nous comprenons que
l'élément légal et d'élément matériel
ne suffisent pas eux-mêmes, encore moins qu'il fallait l'intervention
d'un élément pour pouvoir bien traiter l'infraction car dans
certains cas en prenant l'exemple de l'article 53 du code pénal
congolais qui stipule :
« Quiconque aura involontairement causé la
mort d'une personne sera puni d'une servitude pénale de trois
mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille francs
congolais ».
En analysant cet article, on comprend bien que l'acte
matériel a bel et bien été accompli
par l'agent mais qu'il y a eu absence de l'intention que nous appelions
élément moral. D'où on constate que le taux de
la peine est moindre par rapport aux autres infractions qui peuvent
notamment entraîner la mort, en prenant également le cas des
articles 44 et 45qui stipule :
«L'homicide commis avec l'intention de donner la mort
est qualifié de meurtre.
Le meurtre commis avec prémédication est
qualifié d'assassinat.
Ils sont punis de mort ».
Pour qu'il y ait infraction, il faut la volonté de
l'auteur, qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou non
intentionnelle (acte commis volontairement mais sans volonté du
résultat par exemple : une personne faisant le jeu de pierre, qui
par mégarde touche un passant qu'il n'a pu voir).
La volonté détermine l'acte anti social en son
effectivité, le mobile y apporte une raison, un motif .En
matière criminelle, l'intention criminelle est obligatoire.
Alors, pour l'infraction d'association des malfaiteurs ;
l'auteur doit avoir agi en connaissance de cause c'est
à dire qu'il a su qu'il entrait dans une association des
malfaiteurs ou qu'il fournissait à cette association des armes ou des
instruments d'infraction.
L'élément moral de l'infraction d'association
des malfaiteurs découle aussi de la volonté de
finalisation de l'entente préalable dégagée par les agents
en vue de réaliser leurs vies criminelles et celle
d'assumer avec conscience, le rôle assigné pour chacun des
membres soit; la volonté de prendre autorité et commandement du
groupe d'association.
Après avoir traité la section première
sur les composantes de l'infraction
d'association des malfaiteurs dont les textes de base et condition
préalable de l'infraction d'association des
malfaiteurs (§1) et les éléments strictement constitutifs
(§2) dans ses deux points dont les faits matériels(A) et
l'élément moral(B).
Il convient de traité après que l'infraction ait
été établie, du régime répressif
(Section 2).
Section 2. LE REGIME DE LA REPRESSION DE L'ASSOCIATION DES
MALFAITEURS
Dans cette section, il est question de traiter les
différents procédés par lesquels on
réprime les actes commis par cette bande de hors la loi.
Dans cette section on traitera de deux paragraphes dont les
juridictions compétentes et la procédure à suivre en
matière d'association des malfaiteurs (§1) et les principes et
peines applicables en la matière (§2).
Paragraphe 1. Les juridictions compétentes et la
procédure à suivre
A. Juridictions compétentes pour connaître
l'infraction d'association des malfaiteurs
Il est institué un ordre de juridictions
judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et
militaires placés sous le contrôle de la cour de cassation7(*).
Partant de cet article, il nous est opportun de pouvoir
ressortir la juridiction compétente pour connaître l'infraction
d'association des malfaiteurs.
La juridiction (du latin : juris dictio) signifie droit de
rendre justice, pouvoir, droit de juger8(*) et la compétence que nous
voulons la compétence d'une juridiction
(d'une cour ou d'un tribunal) est l'aptitude ou le pouvoir que celle-ci
dispose quant au genre de procès qu'elle peut
connaître, au ressort territorial de son action et aux
personnes qu'elle peut juger ou à procéder à
certains actes dans les conditions
déterminées par la loi.
Alors pour déterminer la compétence d'une
juridiction pouvant connaître une infraction donnée, il faut
partir de l'analyse des éléments constitutifs que sont la
matérialité, la territorialité et la
personnalité. Mais de ces trois éléments constitutifs, ce
qui est important dans le cadre de la présente
étude est la compétence matérielle pour pouvoir
déterminé la juridiction compétente pouvant connaitre de
l'infraction d'association des malfaiteurs.
La compétence matérielle (ou d'attribution) est
le pouvoir ou l'aptitude dont dispose une juridiction pour
instruire ou juger une affaire.9(*)
En matière pénale, la compétence
matérielle d'une juridiction est déterminée par le taux
de la peine que peut encourir l'auteur de l'infraction. Or l'infraction
d'association des
malfaiteurs est puni de mort10(*),et en parcourant la loi organique n°13/011-B du
11avril 2013 portant Organisation , fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ,nous avons
trouvé qu'en matière pénal ou répressive ,le
tribunal de grande instance est compétent pour juger des
infractions que la loi punit d'une peine supérieure à 5 ans de
servitude pénale principale (emprisonnement ) et des infractions
punissables de la peine de mort.11(*)
Par conséquent ,sachant que les articles 157 et 158
punissent de mort l'infraction d'association des
malfaiteurs et que la compétence du tribunal de grande instance en
matière répressive est la peine de mort, il est de toute
importance de pouvoir répondre à la question que la
juridiction compétente pouvant connaître l'infraction
d'association des malfaiteurs est le tribunal
de251659264 grande instance en vertu de l'analyse des
textes de lois faite ci-dessus.
Mais encore, qu'il faut souligner que le tribunal de grande
instance ne peut juger que des civils car il peut arriver que l'infraction
d'association des malfaiteurs soit commise par les membres de la police ou de
l'armée ,alors dans ce cas , le texte de référence sera le
code pénal ordinaire dans ses articles156 à 158 le code
pénal militaire n'ayant rien dit.
Mais la juridiction qui connaitra l'infraction d'association
des malfaiteurs, sera les juridictions spéciales en
se référant au code judiciaire militaire suivant leurs
compétences matérielles.12(*)
B. PROCEDURE A SUIVRE (FLAGRANCE OU NON)
En somme, la procédure n'est rien d'autre que
l'ensemble des mécanismes à mettre en mouvement devant
la machine judiciaire chaque fois que des droits sont violés.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une infraction c'est-à-dire des actes qui
troublent la paix sociale et l'ordre public, on engage la
procédure pénale, telle est l'objet de
développement en résumé de ce point.
Il est question de l'analyse de deux sortes de
procédure, en cas de flagrance ou non.
Alors pour commencer, il sied de préciser la notion de
flagrance avant de pouvoir aborder d'autres points.
L'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 78 /001 du 24
février 1978 relative à la répression des infractions
flagrantes dispose:
« Est qualifiée infraction flagrante, toute
infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une
personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est
trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant
présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un
temps voisin de l'infraction ».
Partant de cette définition que donne l'article 2 de
l'Ordonnance-Loi à l'infraction flagrante, il est opportun de pouvoir
traité de la procédure à suivre lorsque l'infraction
d'association des malfaiteurs venait de se commettre c'est à dire une
organisation ayant pour but d'attenter aux personnes et aux biens.
Il faut souligner que cette procédure est
dérogatoire aux règles de droit commun.
L'action Publique
En cas de flagrance, il y a absence d'instruction
préparatoire et saisine spéciale du tribunal.
Donc, les membres de l'association arrêtés
à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou
réputée telle, sont aussitôt déférés
au parquet et traduit sur le champ à l'audience du tribunal. S'il n'est
point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour
même ou au plus tard le lendemain.
Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le
tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus proches audiences pour
les plus amples informations et commet s'il échet l'OMP pour
procéder toutes affaires cessantes aux devoirs d'instruction qu'il
précise et le prévenu s'il y a lieu, placé en
détention préventive.
En cas de flagrance toute personne peut, en absence
d'autorité judiciaire chargé de poursuivre et tout Officier de
Police Judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire
immédiatement devant celle-ci des autorités qui sont la plus
proche.
Cette disposition donne la possibilité à toute
personne de saisir toute personne à la commission de l'infraction et le
conduire devant les autorités compétentes.
Les témoins de l'infraction sont tenus de suivre le
prévenu à l'audience et d'y déposer sous peine de sanction
prévue aux articles 6 et 78 du code de procédure
pénale.
L'OPJ ou l'OMP que le juge pourra au besoin les y contraindre.
Les droits de la défense sont sauvegardés par la
possibilité de se défendre soi-même ou par biais d'un
défenseur de son choix.
Le président du tribunal, lui en désigne un si
le défendeur choisi n'est pas à l'audience.
La constitution de la partie civile se fait
conformément à la procédure normale.
Le jugement est rendu sur dispositif immédiatement
après la clôture des débats. Il est rédigé
dans les quarante-huit heures.
Si l'auteur de l'infraction déféré devant
le tribunal a pu s'enfuir, la décision rendue contre lui est
réputée contradictoire.
En l'absence de flagrance, l'action publique est mise en
mouvement par le ministère public. Peu importe qu'il y ait ou non
plainte de la partie lésée par la suite de l'infraction de
l'infraction d'association des malfaiteurs ou à présence ou non
de toute dénonciation.
Dès qu'il réunit les éléments de
preuve à charge du prévenu, il le défère devant le
juge répressif qui, après examen et instruction à
l'audience, prononce soit la condamnation si les faits sont établis,
soit l'acquittement dans les cas contraire.
En cas de condamnation, il inflige les peines prévues
par la loi.
§2 PRINCIPES ET PEINES APPLICABLES
A. PRINCIPES APPLICABLES
1.
De la tentative de l'association des malfaiteurs
L'article 4 du code pénal dispose :
« Il y a tentative punissable lorsque la
résolution de commettre l'infraction a été
manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus
ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur.
La tentative est punie de la même peine que l'infraction
consommée».
Cet article requiert trois conditions qui sont :
1° L'intention de commettre l'infraction tentée
2° Le commencement d'exécution
3° L'absence de désistement volontaire.
Alors toute action criminelle n'atteint pas
nécessairement le résultat prohibé poursuivi.
Il y en a qui sont interrompus en cours d'exécution
(tentative) et d'autres qui sont purement et simplement abandonnées par
leurs auteurs.
Il arrive par moment que certains actes matériels
déjà posés suffisent à eux seuls pour constater la
commission d'une infraction que celle visée par le délinquant.
Tout acte matériel posé par un délinquant
dans le but de commettre une infraction déterminée mais qui,
suite à une cause méconnue et incontrôlée par
l'agent et qui a occasionné l'abandon de ce projet criminel sans
à tout le moins atteindre le seuil de la tentative punissable suffit
à lui seul pour constater la commission si pas la tentative d'une
infraction quelconque.
C'est ainsi que partant d'un exemple, un délinquant
voulant voler des biens de grande valeur pendant la nuit dans une maison
d'autrui, y rentre par effraction mais n'y trouve rien ou décide de ne
plus voler une fois à l'intérieur. Est-ce que le
délinquant peut être poursuivi pour tentative de vol? Bien
sûr que oui mais au cas où il serait convaincu seul d'abandonner,
cela tournerait en sa faveur et on risquerait alors d'oublier qu'il
s'était introduit dans une maison d'autrui, habitée ou non, par
effraction et sans y être invité.
Il s'est d'ores et déjà rendu coupable de
l'infraction de violation de domicile. Encore qu'il s'y est introduit par
effraction sans: ce qui vient aggraver sa situation.
Bien que les actes par lui posés visaient plutôt
l'infraction de vol , si ces actes n'ont même pas déclenché
le commencement d'exécution de cette infraction au passage, il a commis
certains actes constitufs d'infractions particulières et par
conséquent, il doit subir toute la rigueur de la loi ; on ne peut pas
pour autant le laisser quitter comme si de rien n'était. Tel est le cas
dans l'étude de ce présent point, sur la tentative en
matière d'association des malfaiteurs.
Bien que l'objectif est d'attenter aux personnes et aux biens,
les délinquants se regroupent et alors qu'ils préparent encore
leur projet criminel, ils sont arrêtés pour cette fin: ils ne
seront jamais poursuivi pour attentat aux personnes ou aux biens car ils n'ont
posé aucun acte manifestant le commencement d'exécution mais ils
seront poursuivis pour l'infraction que les actes qu'ils avaient
déjà posé consomme: l'association des malfaiteurs.
2.
De la participation criminelle dans l'association des malfaiteurs
A.
Définition
Par participation criminelle, il faut entendre la
participation de plusieurs personnes à la même infraction comme
dans le cas d'association des malfaiteurs.
C'est aussi le fait, par toute personne, de participer
à un groupement formé ou à une entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par
un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs
crimes ou délit punit par la loi (la peine de mort en cas
d'association des malfaiteurs : article 157 et 158 du code pénal
congolais).
Cette notion requiert aussi des éléments
constitutifs
B.
Éléments constitutifs de la participation criminelle dans
l'association des malfaiteurs
Il est question de traité des éléments
caractéristiques de la participation criminelle.
1.
L'élément légal
Délit prévu et réprimé par les
articles 21,22, et 23 et 156, 157 et 158 du code pénal
congolais.
2.
L'élément matériel
Un groupement formé ou une entente établie en
vue de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits;
préparation caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels.
L'auteur matériel de l'infraction est celui qui commet
matériellement les actes d'exécution de
l'infraction. Ainsi en cas d'infraction d'association des malfaiteurs, il
faut retenir que tous les participants (ceux prévus par les articles
157 et 158) au groupement sont considérés comme
auteur principal.13(*)
Cela se justifie par rapport aux taux de la peine qu'encourt
les personnes prévues par les articles 157 et 158
qui est une dérogation à la répartition des peines
prévues entre complice et auteurs à l'article
23 du code pénal L I.
2.
L'élément moral
L'intention coupable des participants.
Chaque participant à l'entente préalable ne peut
être déclaré coupable que, s'il agit en connaissance de
cause et avec la volonté d'apporter à la bande une aide efficace,
dans la poursuite du but que les malfaiteurs se sont assignés.
La participation à un seul crime ou délit punit
par la loi (cas d'association des malfaiteurs).
L'association concerne tant l'auteur de l'entente (origine de
L'association) que les participants habituels et le délinquant qui ne
rallie l'entente que tardivement.
Le code pénal français, prévoit le cas
d'exemption de peine mais qui ne se justifie par une condition qui est la
dénonciation.
"Toute personne ayant participé au groupement ou
à l'entente définis par l'article 450-1 du code
pénal français est exemptée de peine si elle a, avant
toute poursuite, révélé le groupement aux
autorités compétentes et permis d'identification des autres
participants".
"La révélation doit être faite aux
autorités compétentes ".
Le législateur français exige, d'autre part, que
la dénonciation intervienne "avant toute poursuite". Elle doit permettre
l'identification des autres participants.
3.
De la prescription de l'association des malfaiteurs
La prescription de l'action publique, c'est l'extinction du
droit de poursuivre après l'écoulement d'un certain
délai.
C'est aussi un droit accordé par la loi à
l'auteur de l'infraction de ne pas être poursuivi depuis la
perpétration du fait après l'écoulement d'un certain laps
de temps si les poursuites n'ont pas été
engagées dans le délai légal.
La prescription est un mode d'extinction réel de
l'action publique. Le droit d'exercer cette action expire le jour
où s'achève le délai fixé par la loi.
La prescription ôte aux faits poursuivis tout
caractère délictueux.
La prescription s'attache aux faits et présente donc un
caractère réel, indépendant des personnes en cause.
Elle revêt en outre un caractère d'ordre public,
en sorte qu'elle peut être relevée d'office par
le juge. La personne qui en bénéficie peut y renoncer.
En matière pénale, le point de départ de
la prescription varie selon que l'infraction est instantanée,
continue ou d'habitude.
Il sied d'analyser ces trois points pour voir si l'infraction
d'association des malfaiteurs fait partie de laquelle d'entre elles.
L'infraction d'association des malfaiteurs est une infraction
instantanée car elle se réalise au moment
même où la bande est organisée ou est constituée,
même si les sociétaires n'ont commis dans la suite
aucune des infractions dirigées contre les personnes ou
les propriétés.14(*)
Sa prescription court donc en principe du jour où cet
acte de l'organisation de la bande constituant l'association des malfaiteurs a
été commis.
Au regard de l'article 24 du code pénal congolais,
l'infraction d'association des malfaiteurs se prescrit par
dix ans puisqu'ayant pour peine, la mort.
B.PEINES APPLICABLES
L'article pénal 17 alinéa 4 de la constitution
du 18 février dispose ce qui suit :
«Nul ne peut être condamné pour une action
qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au
moment des poursuites».
En faisant la lecture de cet article, il faut dire qu'on ne
peut parler de la peine lorsque l'infraction est suffisamment
établie devant la juridiction en connaissance de
l'infraction.
Ayant traité de la première section au
deuxième paragraphe de la deuxième section des
éléments pouvant aboutir à l'établissement de
l'infraction d'association des malfaiteurs, il est maintenant
indispensable de pouvoir traité de la peine que peut
encourir une association des malfaiteurs à la commission de cette
infraction.
Alors, la peine est une punition pour une infraction à
la loi et prononcée par un jugement.15(*)
C'est aussi un châtiment infligé au
délinquant en rétribution ou compensation de
l'infraction qu'il a commise. Les motivations qui poussent les
législateurs à sanctionner la criminalité par une punition
sont très complexes.
1° Les théoriciens du droit pénal classique
ont beaucoup insisté sur les fonctions de prévention
générale et de prévention spéciale de la sanction
pénale selon la conception traditionnelle encore défendue de nos
jours.
La peine remplissait d'abord une fonction d'intimidation
collective.
Le châtiment inscrit dans la loi sous la forme d'une
menace abstraite et concrétisé par les jugements de
condamnation, serait pourvu d'une valeur exemplaire et tiendrait
ainsi en respect les criminelles d'une masse des citoyens.
2° Quelle que soit l'incertitude de l'efficacité
préventive des châtiments, il faut prendre conscience que de toute
façon la peine est imposée par une nécessité
rigoureuse de l'hygiène sociale. L'utilité de la
peine n'est pas essentiellement dans l'action qu'elle exerce sur les
criminels mais dans l'action qu'elle exerce sur la société
elle-même car la société éprouve un
irrésistible besoin de dissoudre grâce au dérivatif de la
sanction pénale, les conséquences émotionnelles du
crime.
La peine est un dissolvant symbolique de la rupture
d'équilibre sociale imputable au crime. Elle apaise et discipline
l'irrésistible besoin de vengeance de la victime ou de ses proches.
Alors, toute peine présente nécessairement:
1° Un caractère afflictif plus ou moins
marqué. Elle a pour but immédiat et pour
conséquence de procurer au condamné qui a subi une souffrance
plus ou moins intense selon l'état des moeurs ou la gravité de
l'infraction commise : Souffrance physique (châtiments corporel)
souffrance morale (privation ou restriction de la liberté locomotrice)
souffrance matérielle (privation d'argent ou privation totale ou
partielle de la capacité juridique).
2° parallèlement la peine comporte avec plus ou
moins d'intensité un caractère infamant. Elle reflète en
effet la réprobation sociale qui s'attache à la conduite du
délinquant.
Par rapport à l'infraction d'association des
malfaiteurs, il y a deux articles intéressants :
La peine applicable est la peine de mort. Cette peine est
applicable aux fondateurs, Chefs de la bande et à ceux qui ont
exercé un commandement. Article 157 Code
pénal livre II.
Elle est également applicable aux membres de la bande
c'est à dire les simples adhérents et aux fournisseurs d'armes,
des munitions ou d'instruments d'infraction. Article 158 Code
pénal II.
CHAPITRE II PRESENTATION ET COMMENTAIRE DES DECISIONS
RENDUES EN MATIÈRE D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS
RETENUE CONTRE LES«KULUNA » PAR LE TGI GOMBE
Ce chapitre traitera d'une part de la présentation de
l'organisation et des compétences du TGI Gombe (section 1) et d'autre
part la présentation et commentaire des décisions rendues par
le TGI Gombe en matière de l'infraction en étude (section 2).
Section 1 PRESENTATION DE L'ORGANISATION ET DES
COMPETENCES DU TGI GOMBE
Cette section fait l'objet de la présentation de
l'organisation du TGI Gombe (§1) et de sa compétence
(§2).
§1 PRESENTATION DE L'ORGANISATION DU TGI GOMBE
Dans le présent paragraphe; nous procéderons
à la présentation du TGI Gombe (A) en présentant
l'historique et la situation géographique d'une part et d'autre part
l'organisation du TGI Gombe (B).
A.PRESENTATION DU TGI GOMBE
1.
HISTORIQUE
Parler de l'historique des tribunaux de grande instance
implique de remonter à l'époque de l'Etat
Indépendant du Congo, période pendant laquelle il ne fonctionnait
qu'un seul tribunal appelé Tribunal de première instance de
banana créé par le décret du 09 janvier 1886.
Ce tribunal était d'abord une juridiction
répressive.
Quelques temps plus tard, il fut reconnu les
compétences civiles et commerciales par l'ordonnance du 14 mai1886.
La particularité était que lorsque cette juridiction devait
siéger comme juridiction de droit privé, elle siégeait
sans le concours du ministère public, sauf dans les cas
limités par la loi où il agissait par action principale.
Par décret du 03 juin 1906 sur la justice, il fut
institué le Tribunal de première instance
de Léopoldville, de Coquilathville, stanleyville et de Niangara.
Le 05 mai 1908 fut créé le Tribunal de
première instance de Lukafu dans le Katanga.
Ces tribunaux ont précédés les tribunaux
de grande instance qui ne virent le jour qu'avec le
décret du 18 mai 1958 les tribunaux de ville, territoire, de commune,
de secteur et de chefferie. Il sera institué quatre tribunaux
de grande instance à Kinshasa : Gombe ; kalamu ; Matete
et de N'djili.
2.
Situation géographique
Le Tribunal de Grande Instance Gombe est situé dans la
commune de la Gombe sur avenue des Ambassadeurs, dans le bâtiment
du palais de justice situé au côté gauche du
Ministère des Affaires Etrangères.
Il a ses locaux au rez de chaussée du palais de
justice, et dispose de quatre salles d'audiences.
B. ORGANISATION DU TGI GOMBE
Le TGI /Gombe est composé d'un président
répondant au nom de NIMA WANGA Stella, et des juges.
Sous l'empire de l'Ordonnance-Loi 82 /020 du 31 mars 1982
portant code d'Organisation et Compétences
Judicaires, le TGI siégeait au premier degré en
matière de droit privé avec un seul juge, et avec trois juges en
matière répressive. Cependant, avec l'entrée
en vigueur de la Loi-Organique n° 13/011B du 11 avril 2013 portant
Organisation, Fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire, qui abroge le code OCJ dans ses dispositions
relatives aux juridictions de l'ordre judiciaire, qui relevaient autre
fois du contrôle de la section judiciaire de la Cour
Suprême de Justice. Les TGI siègent désormais à
trois au premier et segond degré en toute matière (article 16
alinéa 1 de la Loi-Organique), et toujours avec le concours du
Ministère Public.
§2 COMPETENCE du TGI/Gombe
1. La compétence ratione loci
La compétence ratione loci est déterminée
différemment selon qu'il s'agit de la matière,
c'est-à-dire la détermination de la compétence
diffère selon que nous sommes en matière de droit privé ou
en matière répressive.
En matière de droit privé, le ratione loci est
déterminé par soit le lieu du domicile ou de la
résidence du défendeur, sauf les exceptions expressément
établies par la loi (article 130 de la
Loi-Organique) ; en matière mobilière, l'action est
portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née,
ou dans lequel elle doit être exécutée
(article 130 de la Loi-Organique).
Les contestations entre associés ou entre
administrateurs et associés sont portées devant le
juge du siège de la société (article 133 de la
Loi-Organique).
En matière immobilière, l'action est
portée devant le juge de la situation de
l'immeuble ; si l'immeuble est situé dans différents
ressorts, la compétence est fixée par la partie de
l'immeuble dont la superficie est plus étendue.
Néanmoins, le demandeur peut assigner devant le juge
dans le ressort duquel est situé une partie quelconque de l'immeuble,
pourvu que, en même temps, le défendeur y a son domicile
ou sa résidence (article 136 de la Loi-Organique).
En matière répressive, sont compétents,
le juge du lieu où l'une des infractions a été
commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le
prévenu aura été trouvé (article 104
de la Loi-Organique).
2. La compétence ratione materiae
Il faut de même distinguer selon qu'il s'agit d'une
matière de droit privé ou d'une matière
pénale.
En matière répressive, la compétence
matérielle du tribunal de grande instance est
déterminée par le taux de la peine à encourir par la
personne poursuivie.
Cette peine varie selon la nature des faits. Les TGI sont
matériellement compétents pour connaitre des
infractions punissables de la peine de mort comme dans l'association des
malfaiteurs et de celle punissable d'une peine de servitude pénale
excédant cinq ans.
En matière de droit privé, aux termes des
articles 112 à 114 de la Loi-Organique, les TGI connaissent de
toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des
Tribunaux de Paix. Toutefois, lorsqu'un TGI est saisi d'une action de la
compétence des Tribunaux de paix, il statue au fond et en dernier
ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le
greffier.
Les TGI connaissent de l'exécution de toutes
décisions de justice, à l'exception de celle de la
compétence de Tribunaux de qui relève de la compétence de
ces derniers.
Ils connaissent également de l'exécution des
autres actes authentiques.
En toute matière, ils connaissent de l'appel des
jugements rendus au premier degré par les Tribunaux de paix.
En matière du travail, bien que cette compétence
est entièrement dévolue aux tribunaux de
travail tels que créés et organisés par la loi
n°16/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des Tribunaux de Travail,
malheureusement jusqu'à ce jour il n'y a pas encore installation
effective, d'où les matières qui découlent des
conflits individuels et collectifs du travail relèvent encore et
toujours des TGI, dans la chambre du travail.
3. La compétence personnelle des Tribunaux de
Grande Instance
Il s'agit d'une compétence liée à la
qualité de l'individu, et ne joue qu'en matière
répressive. On parle donc de privilèges de juridiction. En effet,
ils sont des dérogations aux règles de
compétence matérielle en matière répressives.
Les TGI connaissent, en premier ressort, de toutes les
infractions commises par les conseillers urbains, les bourgmestres, les
chefs de secteur et de chefferie et leurs adjoints, ainsi que les infractions
commises par les conseillers communaux, de secteur et de chefferie (article 89
al 2 de la Loi-Organique).
SECTION 2. PRESENTATION ET COMMENTAIRE DES
DECISIONS
RENDUES PAR LE TGI GOMBE
Cette section se subdivise en deux paragraphes, le premier
consiste à la présentation des
décisions rendues par le TGI en matière d'association des
malfaiteurs (§1) et les deuxième sur le commentaire desdits
décisions. (§2).
§1.PRESENTATION DES DECISIONS
Dans ce présent paragraphe, nous
présenterons les différents jugements rendus
en matière d'association des malfaiteurs retenus contre le
KULUNA.
A.
R.P. 19.483
Feuillet 1
JUGEMENT DU 25 JUIN 2011
«Sous R.P. 19.483, le prévenu
T.B , déféré par devant le Tribunal de
céans par le Ministère public suivant sa requête aux
fins de fixation d'audience du 15/04/2010 est poursuivi pour association des
malfaiteurs et coups et blessures volontaires sur pied respectivement des
articles 156 et158 et 43 et 46 du code pénal livre
II».
« Il est reproché au dudit
prévenu d'avoir en dates des 09 et 10janvier 2010 à Kinshasa ,
dans la commune du même nom fait partie d'une association
dénommée "Écurie Nzoyi" formée dans le but
d'attenter aux personnes et aux biens d'une part , et d'avoir dans les
mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus volontairement
porté des coups de poing et fait des blessures à l'aide des
pierres , machette et brique sur les personnes de X, Y, Z , d'autre
part».
« A l'audience publique du 28/03/2011
à laquelle la cause a été appelée, instruite et
prise en délibérée, le prévenu a sur remise
contradictoire, comparu en personnes assisté de son conseil Maître
Fambe Avocat au barreau de Bandundu».
La procédure ainsi suivie est
régulière.
« Pour le ministère public qui a requis
la condamnation du prévenu à la peine capitale, au paiement
d'une amende de 800.000FC ainsi qu'aux frais d'instance, le
prévenu précité fait partie d'une bande d'inciviques
appelée
RP 19.483
Deuxième Feuillet
"Écurie Nzoyi " communément appelés
"KULUNA" et c'est à ce titre qu'aux dates
précitées, il a participé avec sept autres personnes non
encore identifiées qui avaient agressé les nommés
K.N.D.M, N.I.C et E.M e sur
qui ils avaient porté des coups de poing et fait les blessures à
l'aide des armes blanches».
Ils étaient munis, à savoir machettes,
briques.
« Entendu sur les faits lui reprochés,
le prévenu a nié faire partie d'une bande organisée
qui a posé les actes ci-dessus relatés. Il a plutôt soutenu
qu'il se trouvait dans un bar où il prenait son verre, mais que
s'étant déplacé il trouvera sa place occupée par un
certain D.J d'où une discussion qui va se changer en
bagarre rangée. C'est dans ces entre faits qu'il blessera à
l'aide des coups de poing le précité. Aussi, il a soutenu qu'il
est membre de l'Écurie `Nzoyi', mais qu'à la date des faits, il
n'était avec personne de ladite bande, mais qu'il était
seulement accompagné de son oncle avec qui il partageait un verre
de bière».
« L'association des malfaiteurs prévue
et puni par les articles 156 et 158 du code pénal s'étend de
toute organisation formée dans le but d'attenter aux personnes
et aux propriétés. C'est dans ce sens qu'il a été
jugé qu'il y a association des malfaiteurs
toutes les fois que les individus, quel que soit leur nombre, dans un but
de préparer ou de commettre des crimes contre des
personnes ou des propriétés. Contribuent en commun des coups
à faire partie, en s'entendant sur les moyens à employer er
sur le partage des bénéfices (L'shi, 26/03/1970, RJC. 1970,
n° 2, p 165 cité par Kasuala Kaba Kashala, le code
pénal zaïrois annoté, éd. Asyst Sprl, Kinshasa
,1995 p. 108)».
« Dans le cas d'espèce, le Tribunal
note que le prévenu a reconnu certes qu'il fait partie de"
l'Écurie Nzoyi " mais il n'a pas été
démontré par le Ministère public que l'Écurie dite
"Nzoyi" est une bande organisée n'ayant pour objectif que d'attenter aux
personnes et aux propriétés. De plus rien a été
apporté comme preuve attestant que c'est ladite bande qui avait
posé des actes d'agression sur les victimes
précitées et que les faits de coups et blessures
volontaires reconnus par le prévenu l'ont été au nom de
cette Écurie avec les membres de laquelle il aurait agi
».
«Il se dégage donc que le
tribunal ne saurait dire établie la prévention
d'association des malfaiteurs à charge de x...x au profit duquel
bénéficiera également le doute».
« En revanche, le même
prévenu a reconnu que de manière isolée, il a
RP 19.483
Troisième FEUILLET
porté des coups de poing sur la personne de
K.N qui en fût blessé. Ces faits sont
constitutifs de l'infraction de coups et blessures volontaires simples
prévue et punie par les articles 43 et 46 alinéa 1er du CPL
II.
Trois éléments réalisent cette infraction
, à savoir un élément matériel
doublement caractérisé par un acte positif et matériel
tel qu'un coup porté avec la main, les pieds ,une arme ou tout autre
objet ou l'instrument ,ensuite la personnalité humaine
de la victime , enfin L'élément intentionnel consistant en ce
fin , l'agent doit avoir agi avec L'intention de d'attenter à la
personne physique d'autrui c'est à dire qu'il doit
avoir eu la volonté de causer la blessure ou de porter le coups ,peu
importe le mobile , le consentement de la victime et l'erreur sur la victime
(Général LIKULIA BOLONGO ,Droit pénal spécial
zaïrois, tome I , 2ème édition
,paris,.LGDJ,1985, p. 89,90 et 91 ).
Tous les éléments constitutifs de cette
infraction étant réunis, le tribunal la dira établie en
fait comme en droit dans les chefs du prévenu. Ce faisant le
condamnera à six mois de servitude pénale
principale.
Statuant d'office sur l'action civile conformément
à l'article 108 du code de l'organisation et de la
compétente judiciaire, le tribunal condamne le prévenu à
payer à la victime la somme de 50.000 FC à sorte de
dommages-intérêts.
Enfin, le prévenu sera condamné à la
moitié des frais d'instance payable dans le délai de la loi,
faute de quoi il subira sept jours de contrainte par corps, l'autre
moitié étant en charge du Trésor public.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement
à l'égard du prévenu;
Vu le code de l'organisation et de la
compétence judiciaire ;
Vu le code pénal livre II, dans ses articles.
43 et 46 alinéa 1er, 156 et 158;
Le Ministère public entendu en ses
réquisitions;
Dit non établie en fait comme en droit
l'infraction d'association des malfaiteurs mise à
charge du prévenu x....x ».
En conséquence, l'en acquitte et le renvoie des fins
des poursuites judiciaires quant à ce;
Dit par contre établie en fait et en droit
l'infraction de coups et blessures volontaires simples à charge du
même prévenu ; le condamne prévenu de ce chef
à six mois de servitude pénale principale;
Statuant sur les intérêts civils, le
condamne au paiement de la somme de 50.000 FC à titre de
dommages-intérêts au profit de la victime x...x
Condamne le prévenu au paiement de la moitié des
frais d'instance payable
RP 19.483
Quatrième Feuillet
dans le délai de la loi à défaut de subir
à cinq jours de contrainte par corps, l'autre
moitié dédits frais étant à charge du Trésor
public.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande
Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique en matière
pénale au premier degré de ce25/06/2011 à laquelle
siégeaient les magistrats Claude MASUDI DUMBO, Président de
chambre , Azor DIMBI TUSIA et Lewis LUMBU KABEYA, Juges avec les
concours du Ministère public représenté par MASUDIK
Substitut du Procureur de la république et avec l'assistance de
LIZIEVE greffier du siège.
B.
R.P. 20.046
Feuillet 1
JUGEMENT DU 29 AOUT 2O11
«Le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de
Kinshasa/Gombe poursuit devant le tribunal de céans les prévenus
A.M et T.L.A , des chefs
d'infraction d'association des malfaiteurs et d'extorsion ,sur pied des
articles 21 et 23 du code pénal L I et 84 et 156 du code pénal L
II » ;
« A l'audience publique du 09/05/2011,
au cours de laquelle la présente cause a été
appelée, instruite et plaidée, les prévenus ont comparu en
personne, sans assistance de conseil, » ;
Faisant état de la procédure, le tribunal est
régulièrement saisi, sur comparution volontaire des
prévenus.
« Il ressort de la requête aux
fins de fixation d'audience que les prévenus sont
poursuivis pour s'être à Kinshasa ville et capitale de la
République Démocratique du Congo , sans
préjudice de date certaine ,mais en janvier 2011,période non
encore couverte par le délai de prescription de l'action publique 09,
affiliés à une association des malfaiteurs qu'ils avaient
formée dans le but d'attenter aux personnes et aux
biens »;
« Ils sont poursuivis pour, dans les
mêmes circonstances de lieu que ci-dessus, mais le 24/01/2011,
en tant que co-auteurs par coopération directe extorqué monsieur
M à l'aide de violence 250$ US et
5.000FC » ;
« En effet, il se dégage des
procès-verbaux d'audition que, les prévenus se seraient rendus
à la boutique de monsieur H.T créer des troubles
et à l'occasion, ils ont volé plusieurs biens et ont cassé
le pare-brise de la voiture de celui-ci » ;
« La victime soutient qu'elle aurait
donné un prêt de 15.000 FC à l'un des amis des
prévenus seraient, et que le bénéficiaire dudit prêt
aurait remis en gage son téléphone de marque NOKIA, ne voulant
pas rembourser le prêt en question ; les prévenus ont choisi
la voie de la violence pour récupérer le
téléphone » ;
« Interrogés quant à ce,
tour à tour devant l'officier de police judiciaire
RP 20.046
Deuxième Feuillet
verbalisant , que devant l'officier du ministère public
, les deux prévenus ont nié de ne s'être jamais
rendus sur le lieu où il y a eu les troubles; et lors de
l'instruction à l'audience ils sont restés constants dans leurs
déclarations faites devant les deux instances
précités » ;
« Le tribunal estime que face à
ces dénégations des prévenus et en
l'absence de toute preuve contraire apportée par l'officier du
ministère public, organe des poursuites, il est dès lors
superfétatoire de faire une discussion en droit »;
« Par ailleurs, la requête aux
fins de fixation d'audience est en contradiction avec
les procès-verbaux d'audition des prévenus, tant au niveau
de l'officier de police judiciaire verbalisant que de l'officier du
ministère public.
« En effet, la requête aux fins de
fixation d'audience, renseigne que les prévenus en tant que co-auteurs
ont extorqué à monsieur M à l'aide des
violences 250 $ et 5000 FC ; cependant les
procès-verbaux d'audition parlent des faits ci haut
décrits. »
Eu égard à ce qui précède le
tribunal dira tout simplement non établies en fait comme en droit
les préventions d'association des malfaiteurs et d'extorsion
mises à charge des prévenus A.M et
T.L.A., par conséquent les en acquittera en les
renvoyant des fins des poursuites exercées contre eux, sans frais,
ceux-ci à charge du trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement
à l'égard des prévenus A.M et T.L.A, le ministère
public entendu;
Vu le code de l'organisation et de la
compétence judiciaires;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal L I et L II (articles 21,23 et
84 et 156).
Dit non établies en fait comme en droit les
préventions d'association des malfaiteurs et d'extorsion mises
à charge des prévenus A.M et T.L.A, par
conséquent les en acquitte en les renvoyant des fins des poursuites
exercés contre eux, sans frais, ceux-ci à charge du
trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande
instance de Kinshasa /Gombe siégeant en matière
pénale au premier degré à l'audience publique du
29/08/2011 à laquelle siégeaient les magistrats
MASUDI-IDUMBO Claude, Azor DIMBI TUSIA et LUMBU KABEYA Lewis
respectivement président de chambre et juges en présence
de NGANDU Crispin Officier du Ministère Public et l'assistance
du greffier de MANZEZA greffier du siège.
C.
R.P. 22 394
Feuillet 1
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2014
« Attendu que par sa requête
aux fins de fixation d'audience no :0450/ RMP :
103.472/PR. 021 /TFA, du 06.02.2014, le ministère public
près le tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe ,
poursuit devant le tribunal de céans , les
prévenus K.R.et L.C. , E. F. , K. A. , N.K. , du chef
d'association des malfaiteurs , faits prévus et punis par les articles
21, 22 et 23 du CPL I et 156,157,158 du CPLII ;
« Attendu qu'à l'audience
publique du 10/03/2013, au cours de laquelle les débats ont
été clos et la cause prise en délibéré, les
prévenus susnommés ont comparu en
personnes, assistés »de leurs conseils Me Lundie Mutezina,
avocat au barreau de Bandundu conjointement avec Me Olomo
André avocat au barreau de Kinshasa/Gombe et Me Balayi
Tshikobo au barreau de Kinshasa Matete ;
« Attendu c'est sur remise
contradictoire, que le tribunal s'est déclaré saisi à
l'égard de tous les prévenus ;
Que partant, la procédure ainsi suivie est
régulière ;
« Attendu qu'il est reproché
aux prévenus d'avoir à Kinshasa, ville province et capitale de la
République Démocratique du Congo , sans préjudice de date
certaine mais au courant de l'année 2013, période non encore
couverte par le délai légal de prescription de
l'action publique, en tant qu'auteurs ou Co auteurs selon l'un des
modes de participation criminelle prévus par les articles 21,22 et 23
, fait partie d'une association, bande organisée
dénommé « ECURIE » formée dans le but
d'attenter aux personnes et aux biens. Faits prévus et
punis par les articles 21, 22,23 du CPL I et 156, 157 et 158 du CPL
II ;
« Attendu qu'interrogé
à ce propos, tous les prévenus ont rejeté toutes les
accusations formulées contre eux, arguant n'être de
près ni de loin liés à une
association ou bande organisée dénommée
« ECURIE » formée dans le but d'attenter aux
personnes et aux biens.
Qu'en outre, chacun des prévenus a soutenu avoir
été seul pour des faits
invraisemblables ;
RP 22.394
Deuxième
Feuillet
Que par ailleurs, les prévenus ont
déclaré qu'ils ne se connaissent pas et habitent des quartiers
et communes différents ;
Qu'ils concluent, que de ce qui précède, le
tribunal constatera leur innocence et les en acquittera par
conséquent ;
« Attendu que le ministère
public, dans ses réquisitions, a sollicité qu'il soit dit
établie en fait comme en droit l'infraction d'association des
malfaiteurs, mise à charge de tous les prévenus et les
condamner par conséquent à la peine capitale, ainsi qu'aux
frais d'instance ;
« Attendu que pour le tribunal , aux
termes des articles 21, 22, 23 du CPL I et 156, 157 et 158 du CPL II, qui
disposent respectivement que il y a participation
criminelle, lorsque plusieurs personnes prennent part plus ou moins active et
plus ou moins directe à la perpétration d'une
infraction » ; par ailleurs , »toute association
formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux
propriétés est une infraction qui existe par le seul
fait de l'organisation de la bande ; les provocateurs de cette
association, les chefs de cette bande et ceux qui auront exercé un
commandement quelconque, seront punis d'une servitude pénale de deux
à cinq ans et d'une amende de cent à deux mille francs ou d'une
de ces peines seulement. -Tous autres individus faisant partie de l'association
et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des
armes, munitions, instruments d'infraction seront punis d'une servitude
pénale d'un mois à deux ans, et d'une amende de cinquante
à deux cents francs, ou d'une de ces peines
seulement » ;
« Attendu que pour sa constitution, la
prévention d'association des malfaiteurs, suppose la réunion de
éléments suivants :
· Caractères de l'association de
malfaiteurs ;
· Objectifs de l'association de malfaiteurs ;
· L'élément moral ;
«Attendu que s'agissant des caractères
de l'association des malfaiteurs, le tribunal relève
que `'cette incrimination existe dès l'instant où la bande est
organisée ou est constituée, même si
les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions
dirigées contre les personnes ou les
propriétés » Bony Cizungu
Nyangezi ; les infractions de A à Z ;
RP 22.394
Troisième
Feuillet
Qu'en l'espèce, le tribunal note que
l'existence de la bande organisée
dénommé « ECURIE » ne pas évidente, en
ce que qu'aucun élément de preuve n'a été produit
quant à ce ;
« Qu'en outre le tribunal relève,
que de toutes les personnes entendues dans cette affaire, aucune
d'elles n'a reconnu avoir fait partie à une bande organisée
dénommé « ECURIE », pour
attenter aux personnes ou aux propriétés ;
« Attendu que, c'est dans ce sens qu'il
a été décidé « Il est de principe que
celui qui allègue un fait, doit en apporter la preuve (C.A
L'shi RTA 402/403/404 et CRTS C/ TOBACONGO, inédit
jurisprudence citée par Ruffin Luko Musubao in la jurisprudence
congolaise en procédure civile Tome 1 Ed. On s'en sortira Kin 2010 p.
286) ;
Qu'ainsi, faute d'éléments de preuve, attestant
l'existence de la bande organisée ci-haut citée,
le tribunal ne retiendra pas cet élément dans le chef de tous les
prévenus ;
« Attendu que pour le tribunal, l'examen
des autres éléments constitutifs de cette
incrimination, ainsi que ceux relatifs à la participation criminelle,
devient superfétatoire ;
Que c'est pourquoi, le tribunal, au regard de ce qui
précède, dira non établie en fait comme en droit
l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge de tous les
prévenus cités ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal ;
Vu la loi organique no 13/011-B de la 11/04/2013
portante organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judicaire ;
Vu le code de procédure
pénale ;
Vu le code pénal livre premier et
deuxième respectivement, en ses articles 21, 22 ,23 et 156,157 et
158
Statuant publiquement et contradictoirement à
l'égard de tous les prévenus ;
Le ministère public entendu, en ses
réquisitions ;
Dit non établie en fait comme en droit l'infraction
d'association des malfaiteurs, mise à charge de tous les
prévenus, par conséquent les en acquitte et les renvoie de toutes
poursuites sans frais ;
Laisse les frais à charge du trésor
public ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande
instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière pénale au
1erdegré à son audience publique du 29/04/2014,
à laquelle ont siégé les magistrats AMADI MUNINGO, MANDJA
KIPESI et SHIMBA NGOY respectivement président de chambre et juges en
présence de monsieur LOMAMI TAMBASHE officier du ministère
public, avec l'assistance de monsieur BULEWU du greffier du
siège ».
§2 COMMENTAIRES DE CHAQUE DECISION
Le mot commentaire désigne tout simplement les
éclaircissements, observations et remarques sur une chose donnée
pour en faciliter l'intelligence.
Sur ce, il va falloir procéder par commenter les
différentes décisions pour en connaitre les qualités et
failles.
A. Jugement du 25 Juin 2011
Nous disons que le tribunal a bien rendu son jugement dans le
cas d'infraction d'association des malfaiteurs en ce qu'il est de principe
qu'en matière pénale, c'est à l'accusateur qu'incombe la
charge de la preuve de tous les éléments constitufs de
l'infraction et de l'absence des causes d'exonération.
Alors, le fait pour une personne d'appartenir à une
association ou une bande quel que soit sa dénomination (par exemple ; le
cas de l'Écurie Nzoyi ) ne voudrait pas dire que cette association est
une bande organisée qui a pour but d'attenter aux personnes et aux biens
, car cela doit être prouvé par tous voies de droit .
C'est à l'OMP de prouver aux regards des composantes de
cette infraction à l'occurrence, les conditions préalables et les
éléments constitufs que cette association d'Écurie Nzoyi
est une bande organisée ayant pour but d'attenter aux personnes et aux
biens.
Le ministère public n'ayant apporté aucun
élément de preuve, attestant que c'est ladite bande qui avait
posé des actes d'agression sur les victimes en question, d'où
l'acquittement de ce dernier sur qui profitera également le doute.
B. JUGEMENT DU 29 AOUT 2011
Dans le cas du présent jugement, il y a lieu de
constater une contradiction entre les faits tels que relatés à la
requête aux fins de fixation d'audience et dans les PV d'audition des
parties.
Donc, nous soutenons la décision prise par le tribunal
en ce sens qu'il n'y a pas lieu de condamner puisque on ne sait pour quel fait
les prévenus sont poursuivis puisqu' il y a divergence entre les faits
relatés.
Et surtout que le Ministère public, n'a pas pu apporter
les éléments de preuve par rapport aux infractions auxquelles les
prévenus sont poursuivis à l'occurrence d'association des
malfaiteurs.
A. JUGEMENT DU 29/04/2014
Faits et Rétroactes
Au courant de l'année 2013, sans préjudice de
date certaine à Kinshasa, capitale de la République
Démocratique du Congo, sont poursuivis pour l'infraction d'association
des malfaiteurs les prévenus KABAMBA et consort par
le ministère public prés le tribunal de grande instance
Gombe pour dire établit en fait comme en droit l'infraction
d'association des malfaiteurs à charge des prévenus
précités ?
Interrogé quant à ce, les différents
prévenus ont eu à rejeté toutes les accusations
formulée contre eux.
Notes d'Observation
Administration de la preuve en matière pénale
Pendant l'instruction préparatoire, le magistrat
instructeur rassemble les indices à charge de l'inculpé, il
apprécie lui-même (sous le contrôle de ses superviseurs) si
ces indices justifient la continuation de l'instruction et lorsque celle-ci est
terminée, l'opportunité des poursuites.
Devant la juridiction des jugements, c'est la partie
poursuivante qui doit rapporter la preuve des faits qu'elle impute au
prévenu et des circonstances qui en déterminent la
gravité.
Le prévenu n'est jamais obligé de prouver son
innocence. Mais le prévenu peut avoir intérêt prouver un ou
plusieurs faits qui rompent la concordance des présomptions
détruisant leur force probante.
Le juge peut et doit, dans la limite des faits dont il est
saisi, prendre toute initiative pour faire apparaitre la vérité
sur les faits et leurs circonstances.
Même le ministère public a le devoir
d'éclairer le tribunal sur l'ensemble des circonstances.
La preuve de tous les éléments constitutifs de
l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe au
ministère public.
Actori incumbit probatio, principe qui est de bon sens et
répond à l'exigence de sécurité des citoyens si
l'accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du
prévenu, celui-ci serai médiatement libère de toute
charge.
C'est ce qui a été constaté dans le
présent jugement que l'officier du ministère public n'a brandit
aucune preuve pour établir la culpabilité des prévenus
d'où l'acquittement des prévenus et l'application du principe
général de droit `' le doute profite à
l'accusé''.
CONCLUSION
Le phénomène KULUNA ou la violence des jeunes
à Kinshasa est l'une des formes de violences les plus visibles et
nuisibles de nos jours, remettant en cause la mission étatique
précieuse, celle de sécuriser la population et ses biens.
Cette violence entraine des préjudices graves non
seulement pour les victimes, mais aussi pour les familles, les amis et les
communautés.
Cela en dépit des efforts multiformes que le
gouvernement congolais a eu à consentir mais qui se sont
révélés inféconds, car à ce jour les jeunes
violent et commettent fréquemment toute une série de
délits et manifestent d'autres problèmes sociaux et
psychologiques.
D'où toute l'importance d'effectuer une étude
en vue de dénicher les véritables obstacles à
l'éradication effective de ce fléau.
En ce sens, il a été question de l'étude
critique de l'infraction d'association des malfaiteurs et l'analyse de la
jurisprudence pour aboutir à la répression
réfléchie de ce phénomène dit KULUNA dans la ville
de Kinshasa.
De ce fait, aucune société ne peut rester
indifférente face aux crimes qui menacent sa survie, elle doit se
défendre et l'une de ses armes favorites, c'est le Droit
pénal.
Pour mieux organiser la réaction de l'Etat contre le
crime, le droit pénal est fondée sur le principe de la
légalité des délits et des peines qui constitue le pivot
des mécanismes de répression.
En effet, si le monopole de la force revient désormais
à l'Etat, celui-ci ne peut pas s'en servir de façon
arbitraire.
Voilà pourquoi le législateur et le juge sont
soumis à certaines obligations légales dans la
détermination et l'application des infractions et des peines.
La loi pénale doit être interprétée
en tenant compte des intérêts de la défense mais aussi de
ceux qui enfreignent la loi. Bref, aujourd'hui, le droit pénal a subi de
profonds mutations qui nécessitent la coopération judicaire
internationale tant au niveau des Etats qu'au niveau de différentes
polices.
C'est dans ce cadre qu'il faut saluer l'avènement de la
cour pénale internationale qui consacre la volonté de la
communauté internationale de lutter contre l'impunité à
l'échelle mondiale mais son efficacité dépend largement de
la collaboration entre Etats et gouvernements.
BIBLIOGRAPHIE
1. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET CONGOLAIS
A. INSTRUMENTS JURIDICTIONS INTERNATIONAUX
1) La charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi Kenya, lors de la 18ème
conférence de l'organisation de l'unité africaine droits(OUA) et
entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
2) Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, New York, 19 décembre 1996 in JORDC, 40ème
année n° spécial du 09 avril 1999 portant instruments
internationaux relatifs aux droits de l'Homme ratifiés par la RDC
B. INSTRUMENTS JURIDIQUES CONGOLAIS
1) Constitution du 18 février 2006 telle que
modifié par la loi n° 11/ 002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo, IN JORDC, 52ème année n°
spécial du 20 janvier 2011.
2) Décret du 30 janvier portant1940 tel que
modifié, complété et mis à jour au 05 octobre 2006,
portant code pénal Congolais, in JORDC, 47ème
année, n° spécial du 05 octobre 2006.
3) Loi n° 23/ 2002 du 18/11/2002 portant code judiciaire
militaire In JORDC, No Spécial du 20 mars 2003
4) Loi- Organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 relative
à l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions
d'ordre judiciaire.
5) Ordonnance-Loi n° 78/001 du 24 février 1978
relative à la répression des infractions flagrantes.
2. JURISPRUDENCE
1) TGI, 25 Juin 2011, R.P 19.483
2) TGI, 29 Août 2011, R.P 20.046
3) TGI, 29 Avril 2014, R.P 22.394
3. DOCTRINE
A. OUVRAGES
1) CLAUDE SOYER (J), Droit pénal et procédure
pénale, paris, Dalloz, 21 éd, 2012
2) LUZOLO BAMBI LESA (E.J) et BAYONA-ba-MEYA (N.A), Manuel de
procédure pénale, Kinshasa, PUK, 2011.
3) NGBANDA-te-BOYIKO, Manuel de droit pénal
général, Kinshasa, CRIGED, 2007.
B. COURS
1. Akele Adau, Notes des cours de droit pénal
spécial, UPC, 2003-2004.
2. WANE BAMEME (B), Cours de droit pénal
spécial, IIIème graduat droit, UPC, 2014-2015.
C. Mémoire, Travail de Fin de Cycle et Autre
Ø ALIKA MOBULI Paulin, Impacte de l'abolition de la
peine de mort et son impact sur le droit pénal congolais :
étude comparative des droits américain, français et
belge, UNIKIS, 2013.
Ø IRENGE BALEMIRWE Victor, De l'incrimination de la
tentative en droit Congolais, ULPG-Goma, 2008.
Ø Neema Grace, Rapport de stage, TGI/Gombe,
2015.
D. SITES INTERNET
1. www. lexinter.net/JEF/prescription de l'action
publique.htm
2. Fr.m.wikipédia.org/wiki/prescription
de_l'action_publique _en_pénal _français .
3. Le droit
criminel.free.fr/la_sciencecriminelle/articles/condition_préalable.
htm
4. Fr.m.wikipédia.org/wiki/prescription_de l'action_
publique_en _droit pénal français
5. www.opgie.com /cours /droit pénal_spécial/
23-69_association de malfaiteur.html.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DÉDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
0. INTRODUCTION
1
0.2. INTÉRÊT DE L'ETUDE
2
0.3. METHODE D'APPROCHE
2
0.4. DELIMITATION DE L'ETUDE
3
0.5. SUBDIVISION DU TRAVAIL
3
CHAPITRE Ier ANALYSE CRITIQUE DU CONTENU
DE L'INFRACTION D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS EN DROIT CONGOLAIS
3
SECTION 1. LES COMPOSANTES DE L'INFRACTION
D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS
4
§1 Textes de base et condition d'existence de
l'infraction d'association des malfaiteurs
5
A. Textes de Base portant l'infraction
d'association des malfaiteurs
5
B.CONDITION D'EXISTENCE DE L'INFRACTION
6
1. La condition préalable et l'infraction
pénale
9
A. Condition préalable, base de certaines
infractions pénales
9
B. La condition préalable, circonstance
extérieure à l'infraction pénale
10
2. La condition préalable et le droit
pénal
10
A. La condition préalable extérieure
au droit
11
B. La condition préalable de droit
pénal
11
§2 LES ELEMENTS STRICTEMENTS CONSTITUTIFS DE
L'INFRACTION
13
1. Être Membre
13
2. Une Association Formée
13
3. Dans le but d'attenter aux personnes et aux
propriétés (biens)
14
B. ELEMENT MORAL (MENS REA)
15
Section 2. LE REGIME DE LA REPRESSION DE
L'ASSOCIATION DES MALFAITEURS
17
Paragraphe 1. Les juridictions compétentes
et la procédure à suivre
18
A. Juridictions compétentes pour
connaître l'infraction d'association des malfaiteurs
18
B.PROCEDURE A SUIVRE (FLAGRANCE OU
NON)
19
§2 PRINCIPES ET PEINES APPLICABLES
21
A. PRINCIPES APPLICABLES
22
1. De la tentative de l'association des
malfaiteurs
22
2. De la participation criminelle dans
l'association des malfaiteurs
23
A. Définition
24
B. Éléments constitutifs de la
participation criminelle dans l'association des malfaiteurs
24
1. L'élément légal
24
2. L'élément
matériel
24
2. L'élément moral
24
3. De la prescription de l'association des
malfaiteurs
25
B.PEINES APPLICABLES
26
CHAPITRE II PRESENTATION ET COMMENTAIRE DES
DECISIONS
28
RENDUES EN MATIÈRE D'ASSOCIATION DES
MALFAITEURS RETENUE CONTRE LES«KULUNA » PAR LE TGI GOMBE
29
Section 1 PRESENTATION DE L'ORGANISATION ET DES
COMPETENCES DU TGI GOMBE
29
§1 PRESENTATION DE L'ORGANISATION DU TGI
GOMBE
29
A.PRESENTATION DU TGI GOMBE
29
1. HISTORIQUE
29
2. Situation géographique
30
B. ORGANISATION DU TGI GOMBE
30
§2 COMPETENCE du TGI/Gombe
30
1. La compétence ratione loci
31
2. La compétence ratione
materiae
31
3. La compétence personnelle des Tribunaux
de Grande Instance
32
§1.PRESENTATION DES DECISIONS
33
§2 COMMENTAIRES DE CHAQUE DECISION
43
A. Jugement du 25 Juin 2011
44
B. JUGEMENT DU 29 AOUT 2011
44
C.JUGEMENT DU 29/04/2014
45
CONCLUSION
46
BIBLIOGRAPHIE
48
* 1AKELE ADAU (P), Notes
des cours de droit pénal spécial ,3éme
graduat, Faculté Droit, Kinshasa, 2003-2004, P261
* 2Arrêt de la cour
suprême de justice du 01 mai 1989
* 3Le quotidien de
l'observateur, société, les origines du
phénomène « KULUNA » et son
évaluation dans la société, lundi 09/10/2007
* 4Mobile dictonary reverso
.net/ français définition condition % préalable.
* 5
www.univ-lyon3.fr/Fr /recherche/
publicateurs et thèses / thèses/ thèses- soutenues/
thèses06/ thellier - de poncheville- bonnet-
Blandine-141824.kjsp ? RH= INS RECH thèse 06
* 6 Louis Segond , V. 1970,
Matthieu 5 : 28
* 7 Article 153 de la
constitution
* 8 Dictionnaire mobile
* 9 CENCO, Connaitre le
système judiciaire congolais, 2003, p 42
* 10 Article 157 et 158
* 11 Article 89
* 12 L'exemple de l'article
88 du code judiciaire militaire
* 13 Responsabilité
pénale en France-Wikipédia
* 14 BONY CIZUNGU
NYANGEZI ; Les infractions de A à Z
* 15 Dictionnaire mobile
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