La république démocratique du Congo et l'application des conventions internationales pour la protection des réfugiés.( Télécharger le fichier original )par Musoda MUNGANGA Université Officielle de Bukavu - Licence 2013 |
I.3 Le respect du principe humanitaire de non refoulementLe principe humanitaire de non refoulement a trouvé une expression dans divers instruments internationaux adoptés au niveau mondial voir l'article 33 de la convention de Genève relative au droit de réfugiés, et tirés de l'article 45 de la convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, et de façon générale admis comme un acte pacifique et humanitaire et d'accueil des réfugiés ne peut être considéré par un Etat comme un acte de nature amicale115. L'art. 30 stipule qu'aucun réfugié se trouvant en RDC ne peut être refoulé ni expulsé contre son gré vers un pays où sa vie, ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe 113 La loi no 021/ 2002 du 16 octobre 2002 portant statut des réfugiés en RDC, p.2 114 Cfr notre entretien avec KIBALA DEMILI André, Conseiller du Gouverneur de la province du Sud-Kivu chargé des questions des Grands Lacs et des projets intégrateurs, le lundi 25 août 2014 en son cabinet de travail 115 Lire à ce propos la convention de l'OUA de 1969 sur les problèmes des réfugiés en Afrique à son article 2, paragraphe 3 +243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr 55 social ou de ses opinions politiques. Selon l'art. 31, aucun réfugié se trouvant en RDC, ne peut être refoulé ni expulsé contre son gré vers son pays d'origine ou le pays dont il a la nationalité alors que ce pays fait l'objet d'une agression, d'une occupation étrangère ou d'événement troublant gravement l'ordre public dans une partie ou de la totalité de son territoire. Quant à l'art. 31 stipule aussi qu'aucun réfugié, pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, fait l'objet d'une mesure d'expulsion, il doit lui être donné l'occasion de présenter ses moyens de défense devant la CNR. En cas de maintien de la mesure d'expulsion, un délai raisonnable concerté sera accordé au HCR en vue de la réinstallation dans un autre pays d'asile. I.4 La reconnaissance des réfugiés en cas d'arrivée massiveEn ce qui concerne l'importance de la procédure conduisant à la détermination du statut de réfugiés, un petit nombre d'Etats parties à la convention de 1951 et son protocole de 1967, ont adopté des procédures pour déterminer le statut des réfugiés en vertu de ces instruments. Le HCR a aidé le gouvernement congolais a adopté une loi relative à la reconnaissance du statut des réfugiés. La question de la détermination du statut en cas d'arrivée massive de réfugiés fait l'objet de délibération tout au niveau du gouvernement de la RDC qu'au niveau du HCR116. |
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