Analyse des mariages coutumiers. Du droit comorien au droit malgache.( Télécharger le fichier original )par Oumar IBRAZA Université de Toamasina - Maà®trise en droit privé 2013 |
Section 2 : Les empêchements au mariage et le rituel du mariageBien qu'on fasse une approche juridique, il nous parait tout à fait normal de voir les festivités du mariage à Foumbouni(2). Mais avant de passer à cette étape, nous allons étudier les empêchements au mariage(1).Pour ce faire, nous bornerons sur les empêchements de droit et les empêchements d'ordre social. §.1. Les empêchements au mariageA Foumbouni, il existe des règles bien établi qui régissent le mariage. En l'occurrence, l'union de deux individus peut faire l'objet d'empêchement. Certains résultent de liens de parenté ou d'alliance(A), d'autres sont d'ordre social(B). A. Les empêchements de droitLes empêchements de droit sont des empêchements qui résultent certains liens de parenté et d'alliance. Ils sont énumérés par la loi du 23 septembre 1987 ayant conféré au droit musulman .Est prohibé, selon l'art 43 pour cause « de parenté, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, avec ses soeurs et les descendantes à l'infini de ses frères et soeurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrière-grands-tantes... » (51(*)). Pour bien mener notre analyse, il importe aux préalables d'étudier les empêchements du mariage à l'égard de l'homme avant d'examiner les empêchements du mariage à l'égard de la femme. a- Les empêchements à l'égard de l'homme : Ces empêchements sont énumérés par CHOUZOUR (52(*)) dans le page 172-173 : «Les descendantes de son épouse ou de ses épouses, par le fait de la conclusion dumariage; les descendantes à tous les degrés de son épouse, à condition qu'il y ait eu consommation du mariage avec la mère; les épouses des ascendants de sa conjointe par le simple fait de la conclusion du mariage ». b- Les empêchements à l'égard de la femme :Pour le cas des empêchements de la femme c'est ABDOUROIHIM (53(*)) qui intervient dans le page 239 :« en raison de la parenté de sang :la mère et autres ascendantes, la fille et autres descendantes, la soeur germaine, consanguine ou utérine, la tante maternelle et tante d'un des descendants, La tante paternelle et tante d'un des descendants ,la fille du frère et les filles des enfants du frère, la fille de la soeur et les filles des enfants de la soeur ;en raison de l'alliance : la belle-mère et autres descendantes de l'épouse, la belle fille lorsque le mariage avec la mère a été consommé, l'épouse du père et autre descendant, l'épouse du fils et autre descendant, la soeur de l'épouse ou tante paternelle ou maternelle mais seulement pendant que l'homme est engagé dans les liens du mariage avec l'épouse. Dans cette description brève, le Coran dans le verset 206 (54(*)) en ajoute les empêchements suivants :« en raison de l'allaitement : la nourrice, la mère de la nourrice, la mère du mari de la nourrice, la soeur de la nourrice, la soeur du mari de la nourrice, les filles des filles et fils de la nourrice, la soeur de lait ».Toutefois, est autorisé le mariage simultané d'un homme avec une femme et la mère ou la fille du précédent mari de ladite femme. Comme les fiançailles produisent des effets de droit, il convient dès lors d'observer ses empêchements d'ordre social. * (51) La loi de 23 septembres 1987 ayant conféré au droit musulman ou le Coran portant code de la famille comorien ; * (52) Chouzour SULTAN, pouvoir de l'honneur, P .172-173 ; * (53) AbdouroihimSAID,Mariage à Ngazidja, Fondement d'un pouvoir Fondement d'un pouvoir,Thèse de doctorat de 3ème cycle, Université de Bordeaux III, 1983, P. 239. * (54 )On peut se référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du Coran ; |
|