UNIVERSITÉ DE TOAMASINA
![](Analyse-des-mariages-coutumiers-Du-droit-comorien-au-droit-malgache1.png)
FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES
![](Analyse-des-mariages-coutumiers-Du-droit-comorien-au-droit-malgache2.png)
ET DE GESTION
*******************************
DÉPARTEMENT DE DROIT
MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME
DE MAITRISE ENDROIT PRIVÉ
ESSAI D'ANALYSE DES MARIAGES COUTUMIERS : DU DROIT
COMORIEN AU DROIT MALGACHE
Présenté et Soutenu par :
IBRAZA Oumar
Option : Droit Privé
Promotion : 2011-2012
Encadreur Pédagogique
Monsieur MARSON Francis,
Enseignant chercheur
à l'Université de Toamasina
Co-Encadreur
MadameRAZANAMARO Mamialisoa,
Enseignante chercheur
à l'Université de Toamasina
SOUS LA DIRECTION DE :
Juin 2013
SOMMAIRE
DEDICACE
2
REMERCIEMENTS
4
LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET
ACRONYMES
5
INTRODUCTION
6
PREMIERE PARTIE : APPROCHE
CONCEPTUELLE DU MARIAGE COUTUMIER COMORIEN
10
Chapitre I :La formation du mariage
12
Section I : La demande en mariage et les
fiançailles
13
Section 2 : Les empêchements au mariage
et le rituel du mariage
23
Chapitre II : Les effets du mariage et la
dissolution du lien matrimonial
31
Section I : Les effets du mariage
31
Section II :La dissolution du lien
matrimonial
37
DEUXIEME PARTIE :
LA RESULTANTE DU DROIT COUTUMIER COMORIEN
ET DU DROIT COUTUMIERMALGACHE
2
Chapitre I : La formation du mariage
44
Section 1 : La demande en mariage et les
fiançailles
44
Section II : Les empêchements du mariage
et le rituel du mariage
53
Chapitre II :Les effets du mariage et la
dissolution du lien matrimonial
61
Section I :Les effets du mariage
61
Section II : La dissolution du lien
matrimonial
64
CONCLUSION
69
BIBLIOGRAPHIE
70
TABLE DES MATIERES
80
DEDICACE
Nous dédions ce livre à :
· A la mémoire de notre père, Monsieur
OUMAR Mahamoud, in memoriam, en faible témoignage et reconnaissance pour
tout l'amour et l'affection qu'il a su nous offrir tout au long de notre
existence. Que son âme repose en paix ;
· A notre cher oncle adoré SAID Kaambi qui nous a
toujours soutenus durant nos études et sans lui nous ne saurions pas
arriver à ce stade actuel ;
· A toutes les personnes qui nous sont très
chères en particulier Madame RAZANAMARO Mamialisoa, qui a
été pour nous comme une mère durant nos quatre
années d'études à Madagascar.
Nous ne pouvons manquer de souligner son esprit d'ouverture,
de convivialité et d'accueil chaleureux que jamais nous n'oublierons
aussi ses conseils de la vie.
REMERCIEMENTS
Ce mémoire de maîtrise est le fruit de quatre
années d'études passées à l'université de
Toamasina. Il résulte de la volonté, d'efforts et de
sacrifices.
Nous exprimons notre gratitude à l'endroit de :
Monsieur MARSON Francis, enseignant chercheur à
l'Université de Toamasina, notre encadreur pédagogique et
ex-directeur du département du droit, qui malgré ses multiples
occupations et débordantes, a bien voulu diriger ce présent
travail, par ses remarques judicieuses, a su orienter nos réflexions qui
ont enrichi ce mémoire ; ses compétences dans le sujet que nous
traitons nous ont été d'une aide inestimable.
Par la même occasion, nos remerciements vont à
tous les bienfaiteurs qui ont eu la gentillesse de nous aider et qui ont
participé à l'aboutissement de ce mémoire plus
précisément notre cher frère SALIM Mirhane.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont
contribué, de près ou de loin, chacune à sa façon,
à faire de ce mémoire un travail original et de qualité en
particulier Dr ANSSOUFFOUDDINE, cardiologue et écrivain comorien.
Nous ne saurions clore cette page, sans avoir une
pensée à toute notre famille en particulière notre
chère mère bien aimée MARIAMA Kaambi, notre oncle IBRAHIM
Allaoui, notre tante FARIHATY Kaambiet son époux Dr Ahmed Massoundi,nos
frères ANTUFI Oumar et MAHAMOUD Oumar,nossoeursMIRNA Oumar, MOUZNA
Oumar ,NAYAME Oumar et son fiancé OUSSEINE Abdou,nos cousines, nos
cousinsIBRAHIM Yssouf, FARID Yssouf et ELFAHAD SaidMahamoud sans oublié
notre petite Soeur adorée SELINALITA Oumar, pour leur soutien moral,
matériel et financier, durant nos études , pour tous les
sacrifices qu'ils ont consentis, l'amour et la patience dont ils ont fait
preuve à notre égard,qu'ils trouvent dans cet ouvrage
l'expression de notre profonde reconnaissance et notre indéfectible
affection .
Enfin, nos vives remerciements à tous les Enseignants
de l'Université de Toamasina, en l'occurrence ceux du Département
de Droit, pour les formations académiques qu'ils nous ont
dispensées.
Recevez nos vifs et sincères remerciements !
L'étudiant
Mr IBRAZA Oumar Mahamoud
LISTE DES ABRÉVIATIONS,
SIGLES ET ACRONYMES
AEDUT
|
: Association des étudiants en droit à
l'Université de Toamasina
|
AESCOT
|
:Association des étudiants et stagiaires comorien à
l'Université de Toamasina
|
AJOA
|
: Associations des jeunes étudiants originaires
d'Ambanja
|
AL
|
: Alinéa
|
AMT
|
: Association des musulmans à Toamasina
|
AND
|
: Armée National de Développement
|
ART
|
:Article
|
CA
|
: Cour d'Appel
|
CEREL
|
: Centre d'études de recherche ethnologiques et
linguistiques de l'université de Toamasina
|
ERC
|
: Edition Recherche sur les Civilisations
|
KMF
|
: Franc comorien
|
SELAF
|
: Sciences d'éditions et linguistiques Africaine
|
TPI
|
: Tribunal de première Instance
|
FEMA
|
: Famille des étudiants Mirontsien à
Antananarivo
|
ORSTON
|
: Edition de l'Office de la recherche scientifique et technique
d'Outre-Mer.
|
|
|
|
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|
|
INTRODUCTION
Dans les sociétés Africaines, le mariage
coutumier occupe jusqu'à maintenant une place importante. Cette
façon juridique de sceller leur union est rependue en Afrique. Elle se
fait presque dans tout le continent par la procédure suivante :
premier contact avec la famille de la jeune fille, demande de la main de la
jeune fille et mariage proprement dit.
Malgré l'évolution connue par les
sociétés Africaines, le mariage coutumier est encore
présent. Celui qui a suscité notre intérêt
est l'approche des mariages coutumiers « Comores et
Madagascar ».
Par définition, selon les droits traditionnels
négro-africaines « le mariage coutumier est le contrat
par lequel le chef d'une famille agissant au nom et pour le compte de cette
dernière, engage une jeune fille avec ou sans consentement et sur
laquelle il exerce la puissance paternelle dans les liens conjugaux avec un
homme, membre d'une autre famille représentée par son chef, et
moyennant une contrepartie telle qu'elle est définie par la coutume de
la jeune fille » (1(*)).
Historiquement, les Comores et Madagascar ont
été peuplés (2(*)) par une vague d'expansion provenant de l'Arabie qui
vient se mélanger avec les Africains et les indonésiens. Chacun
de ces groupes émigrants apporta sa civilisation. Les Africains ont
apporté leur culture Bantou. Par contre les arabes, ils
répandirent leur civilisation islamique. Quand ses cultures se sont
fusionnées, elles sont donnés naissance à d'autres
cultures.
Les cultures apportées par ses émigrants se sont
reparties presque dans toutes les îles comoriennes et dans toute
l'île de Madagascar. Ce qui nous intéresse dans ces cultures c'est
le droit coutumier dumariage. Ce dernier constitue notre champ
d'étude.
L'expression « droit coutumier africain
désigne les droits en vigueur avant la colonisation, ayant pour but de
maintenir un ordre dans la société. Ces droits n'étaient
pas écrits, ils résultaient de la pratique. Durant la
colonisation, on en a mis par écrit, dans des ouvrages appelés
coutumiers. C'est pourquoi on les appelle droit coutumier »
(3(*)).
Pour délimiter notre sujet en droitdu mariage, nous
avons choisi ces deux régions à savoir Foumbouni (Comores) et
Ambanja (Madagascar).
Le choix de ces régions n'est pas le fait du hasard, il
est motivé par deux raisons essentielles. D'une part, il s'agit des
régions où le droit traditionnel n'a pas été
fortement pétri par l'acculturation et, d'autre part, on trouve un
mariage assez complexe puisqu'il est célébré avec beaucoup
d'étapes dans la formation qui, à leur tour, exigent des
procédures et moyens financiers.
Ce sont bien ces particularités qui nous intriguent
dans le but de découvrir la conception du mariage mais d'une
façon juridique. Nous allons le décrire selon les réformes
qui ont été entreprises au cours de ces dernières
décennies. L'analyse du droit positif de leur pays ne sera
abordé qu'incidemment.
De telles circonstances ne nous laissent pas
indifférentes et nous incitent à choisir ce thème
intitulé « ESSAI D'ANALYSE DES MARIAGES
COUTUMIERS : DU DROIT COMORIEN AU DROIT
MALGACHE ».
Dans ce contexte, on peut d'emblée se demander dans le
cas présenté, leur système juridique n'est pas le
même. Cependant, n'y a-t-il pas similarité dedroit
coutumier ? Telle est notre problématique qui nous renvoie à
l'hypothèse suivante : le droit coutumier comorien ne s'inspire-t-il pas
du droit coutumier malgache ?
L'objectif de cette étude comparative a pour ambition
de démontrer l'influence du droit coutumier d'Ambanjasur le droit
coutumier de Foumbouni.Et nous allons tenter de l'atteindre en décrivant
isolément dans une approche diachronique .Au-delà d'une analyse
qui se distingue de différences et de ressemblances. Pour bien
appréhender ce travail de recherche nous avons insisté sur les
points communs et les différences les plus marquantes.
Plusieurs approches étaient possibles pour aborder
cette étude et nous nous sommes contentés de proposer un
schéma d'analyse similaire à celui du mémoire
intitulé « la mutation du droit du mariage dans la
vallée du fleuve matitanana : du droit coutumier au droit d'inspiration
musulmane » mis au point par FRANCIS.
Sa méthode consiste à comparer ces deux
périodes par une approche diachronique sur le droit du mariage : la
première décrit le droit coutumier préislamique et la
deuxième est intitulé la synthèse du droit coutumier et
du droit coranique. La première partie du mémoire
s'intéressera en l'occurrence au droit coutumier de Foumbouni. Et la
synthèse du droit coutumier de Foumbouniet du droit coutumier d'Ambanja
va constituer la deuxième partie. De là on aura une approche
diachronique du droit du mariage à travers ces deux coutumes.
Distinction des droits coutumiers, combinaison et analyse
juridique,telle est la méthode qui va constituernotre
« grise d'analyse ».
Cet exposé fonde son information sur deux séries
de sources : d'une part, les documents écrits par des
écrivains comoriens et malgaches, ceux qui sont écrit par les
occidentaux sur le peuple comoro-malgache, qui date du XVIIe siècle et
qui nous offrent un cadre de référence chronologique ; d'autre
part, un corpus de traditions orales que nous avons recueillies
nous-mêmes dans ces deux régions, poursuivant dans le même
temps une recherche anthropologique sur les institutions
juridiques,religieuses, politiques et familiales. Ces informations ont
été complétées par la navigation sur internet.
Les données recueillies de nos investigations serviront
à orienter le développement de ce thème en suivant les
deux axes ci-après :
Première Partie : Approche conceptuelle du
mariage coutumier comorien
Deuxième Partie :La résultante du droit
coutumier comorien et du droit coutumier malgache.
Chaque partie de l'exposé s'intéressera aux trois
points suivants :
-La formation du mariage et la demande des fiançailles.
-Les empêchements au mariage et son rituel.
-Les effets du mariage et la dissolution du mariage.
Ces deux derniers points seront traités dans un
même chapitre. La formation de leur mariage se fait par l'arrangement des
parents à laquelle la dote scelle le lien matrimonial.
Les adeptes apportées par le droit musulman telle
l'institution de la répudiation,la polygamie, et l'endogamie se
manifeste dans leurs coutumes. Le mariage de Foumbouni par rapport au mariage
d'Ambanja, est très couteux mais toutefois, n'a jamais connu
« le mariage temporaire » (4(*)) qui dure d'une année.
PREMIERE PARTIE : APPROCHE
CONCEPTUELLE DU MARIAGE COUTUMIER COMORIEN
PREMIERE PARTIE :
APPROCHE CONCEPTUELLE DU MARIAGE COUTUMIER
COMORIEN
Les Comores sont un ensemble d'archipel de l'Océan
Indien, à l'entrée Nord du Canal de Mozambique, à
égale distance de Tanzanie, entre l'Afrique Orientale et Madagascar
s'élevant à 300Km entre 11°20° et 13°40° de
latitude Sud et 43°11° et 45°19° de longitude Est.Elles
sont composées d'africains, d'arabes, de malgaches, d'asiatiques etc.
Cette population est majoritairement musulmane et pratique l'Islam
tolérance d'obéissance sunnite. Ce dernier est qualifié
religion d'État par ladite constitution comorien» dans son art
1(5(*)).
Appelées «
Juzur-al-Qumur » (les îles de la lune)
(6(*))par les
géographes du Moyen âge, les Comores sont formées de quatre
îles notamment Grande Comores, Anjouan, Mohéli et Mayotte qui est
actuellement département français. Ces trois premières
îles, forment à présent l'Union des Comores avec une
superficie totale de 1862 km2.
Foumbouni région choisi de notre étude, est une
des grandes villes de la Grande Comores.Elle se situe dans cette région
et s'établit précisément à la côte dans le
Sud-Est de l'île.Elle a connu de sérieuses invasions
désastreuses depuis la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe
siècle.Le peuplement est facilité par sa façade
côtière. En fait, cette région Sud de Ngazidja était
souvent fréquentée par une flotte étrangère,
notamment les navigateurs islamisés et les Européens, sans
omettre les pirates malagasy (7(*)).
Foumbouni est parmi les plus anciennes villes de Ngazidja. Son
peuplement n'est pas du tout homogène. Il est issu surtout
« des islamisés originaires de la côte Est africaine (le
Swahili), du Sud-Ouest de Yémen, de la vallée Hadramount et de la
ville de Chiraz en Perse » (8(*)). Ce sont les islamisés de la côte Est
africaine qui étaient d'ailleurs esclavagistes ; ils avaient
introduit les Noirs (Bantou) à Foumbouni et dans l'ensemble de
l'île.
Ainsi, l'apport de ces différentes sources de
peuplement a forgé par la suite, ce qui constitue aujourd'hui la culture
comorienne. Foumbouni est donc un exemple représentatif de cette culture
d'où l'institution « du mariage coutumier ».Ce
dernier a été réglementé depuis le début du
siècle dernier, dans l'arrêt du 2 mai 1914, statuant l'abattage
des boeufs et des cabris dans cette province des Comores.
La société Foumbounienneest
matrilinéaire« MANYAHULI »,
un mari vit chez sa femme, qui est le propriétaire de la nyumba
(maison). Seules les femmes peuvent hériter. Ce qui encourage la
polygamie et l'endogamie. Ce dernier s'explique par le faite, que l'homme est
tenu de se marier avec une femme de préférence de sa
région.Dès lors nous pouvons dire que le mariage ne se fait
qu'avec l'aval des parents .C'est le mariage arrangé. Telle est
notre hypothèse de base.
Dans cette première partie, nous allons nous
intéresser tout d'abord à la formation du mariage. Celle-ci
renferme les empêchements au mariage. Le rituel du mariage
clôturera le chapitre sur la formation du mariage.
Viendra ensuite l'étude des effets du mariage, tant
entre les familles qu'entre les époux.
La rupture du lien matrimonial qui est dû à la
séparation volontaire par le décès et par demande de
l'époux au divorce. Le twalaka terminera cette première partie de
l'exposé.
Chapitre I : La formation du
mariage
Nous allons diviser ce chapitre en deux sections. D'abord,
nous parlerons de la demande en mariage et les fiançailles(I). Et enfin,
nous verrons les empêchements du mariage etle rituel du mariagequi
clôturera la fin de ce chapitre(II).
Section I : La demande en
mariage et les fiançailles
L'Aanda (9(*)) ou (Harussi) en tant que lien de
solidarité familiale, demande beaucoup de critères à la
fiancée. La célébration des fiançailles
nécessite d'abord beaucoup de temps avant d'être mise à
jour(2). Mais avant de voir ceci, il importe au préalable
d'étudier les trois sortes de mariage àFoumbouni(1).
§1. Les types des mariages
àFoumbouni
En effet, à la Grande-Comore comme à Foumbouni
d'ailleurs, qui est notre terrain d'étude, il existe trois modes de
mariage. En d'autres termes, l'union de l'homme et de la femme est
célébrée suivant trois modalités différentes
ayant tout de même un même objet : le mariage (10(*)). Pour cela, il y a le mariage
à la« DARWESHI »(A), ensuite le mariage
« en petite maison », et enfin le « Grand
mariage » ou « Aanda»(B).
A. Le
mariage à la « DARWESH »
L'utilisation du mot
« darweshi »s'apparente à une confrérie
islamique (Shadhuli) aux Comores (Cheikh Saïd Muhammad Ben Cheikh)
(11(*)). Le mot darweshi
n'est rien d'autre qu'une union religieuse, c'est-à-dire, conforme au
droit musulman, et à l'égalité. Pourtant, jusqu'à
nos jours, on constate que les valeurs ou certaines valeurs relatives à
la dignité humaine sont bafouées aux Comores.
Le mariage à la darweshi se fait selon les valeurs
strictes de l'islam : « l'exclusion est en principe totale entre
le mariage selon la coutume et le mariage à la darweshi
(ndolaYakydarweshi) ou selon Dieu (Ya lillah). La différence est
fondée sur des bases idéologiques : C'est le choix de vie et de
position sociale. Lors des fêtes de mariage à la darweshi, un
simple repas est offert aux parents, à la limitation, dit-on, de ce que
fit le prophète » (12(*)). Cette affirmation ne nous est pas étrangecar
l'islam exclut tout gaspillage et manifeste un grand dédain
vis-à-vis de la vantardise et de l'excès (13(*)).
Des fois, les personnes qui rejettent le darweshi peuvent
s'unir dans des liens matrimoniaux avec des gens de la même coutume ou
wandruwa anda na mila. Dans ce cas, les darweshi reçoivent l'offre de
boeuf sans pour autant s'engager dans le système d'échanges de
coutume. Ainsi, les darweshiresfusent les dons et
contre-dons et ne respectent pas la répartition hiérarchique.
Leur partage se fait de façon égalitaire par le tirage au sort
(kuria).
Par conséquent, qu'en est - il des autres
mariages ?
B- Le
mariage en « PETIT MAISON » (Mndaho) et l'Aanda
a- Le mariage en « PETIT
MAISON » (Mndaho)
Selon les recherches que nous avons effectuées sur
terrain, le mariage « en petite maison » ou
« mnadaho » est le premier type de mariage d'autrefois,
car il n'existait que le grand mariage et le mariage en petite maison. Le
mariage à la darweshi est en effet apparu avec l'arrivée massive
des étudiants Comoriens qui ont fait leurs études dans le monde
arabe.
De ce fait, l'emploi de l'expression mariage en
« petite maison » prête souvent à confusion,
car elle suppose l'existence d'un « petit mariage ».
Cependant, force est de constater que ce n'est pas du tout le mariage qui est
visé ici, mais plutôt la maison. A ce propos,BLANCHY dit si bien
que : « L'expression ndolanku (grand mariage) ne doit pas
laisser supposer l'existence d'un petit mariage (la formule ndolantiti n'existe
pas). En l'absence de la célébration coutumière, c'est la
maison où l'homme est venu se marier qui est petite et non le
mariage » (14(*)).
Par ailleurs, il faut tout de même souligner qu'il y a
une relation très significative entre l'appellation « mariage
en petite maison », le mariage en tant que tel dans sa
réalisation concrète ainsi que la maison. En d'autres termes, la
maison n'est pas tellement considérée puisque le mariage est
célébré religieusement avec très peu de
festivités.
En fait, « l'islam recommande aux jeunes ayant
atteint l'âge de la majorité de se marier, car il interdit le
concubinage et les autres relations sexuelles hors-mariage »
(15(*)). C'est la raison
pour laquelle une fois arrivée à ce stade, les jeunes veulent se
marier sans se soucier des exigences coutumières.
De nos jours, « (...) le
fiancé peut commencer à voir sa future femme pendant la
période des fiançailles, le père de la jeune fille fixe le
montant de la compensation matrimoniale (la dot) dont le paiement pourra
être échelonné » (16(*)) disait BALANDIER. La
célébration des fiançailles est
célébré par la présence d'un cadi (17(*)) et des témoins qui ces
derniers sont indispensables.
Dans cette optique, bien que l'individu se voit
déjà marier, il doit nécessairement se remarier en
fonction des exigences coutumières : d'où l'importance du
grand mariage ou « AANDA ».
b-L'AANDA
Tel que son nom l'indique tout haut, « le Grand
mariage », est célébré avec grand faste. C'est
un terme complexe, très difficile à définir. Il s'agit
d'un rituel coutumier nécessaire et indispensable à tout
comorien, surtout aux aînés des familles. En d'autres termes, le
grand mariage semble concerner surtout la fille aînée, ou le fils
aîné d'une famille comorienne en particulier.
A ce propos, ABDOURAHIM pense que même « (...) les
wanazidakani, un titre que les filles considèrent comme un honneur, sont
destinées inéluctablement et obligatoirement au mariage
coutumier. Véritable bourgeoisie, la mwanazidakani ne doit
théoriquement pas faire trop le ménage de crainte d'abîmer
ses mains et sa grâce » (18(*)).
C'est une coutume importante dans l'archipel des Comores,
notamment dans l'île de la Grande Comores. Il ne revêt cependant
pas la même importance dans les trois autres îles des Comores
à causes de ses dépenses économiques (Mayotte, Anjouan et
Mohéli).
Aux Comores (au Foumbouni plus particulièrement), il
est une tradition ancienne qui permet au Grand Comorien d'accéder
à un rang honorifique dans la société bien que cela lui
coûte des années d'économie. La tradition veut que tout
homme dans l'âge adulte et qui dispose de la possibilité
financière, épouse une femme de préférence du
même village que lui.
Après avoir fait son grand mariage, il se voit appeler
Grand Notable ou « Mdrumudzima » (19(*)), ce qui est un chéo
(20(*)) pour un comorien
(21(*)).
Pire encore, même le statut d'intellectuel n'a pas
d'influence sur la société comorienne. Seules les
réalisations coutumières comptent aux Comores. C'est d'ailleurs
cette attitude qui nourrit les multiples interrogations de MOHAMED dans son
roman intitulé le KAFIR DU KARTHALA, « Qu'avait-il encore
à prouver aux yeux de la société ? N'était-il
pas parmi les premiers vrais médecins comoriens issus des meilleures
universités occidentales ? N'était-il pas l'un des hommes
les plus écoutés du pays ? N'avait-il pas une grande maison
et une voiture ? » (22(*)).
Face à cette problématique, c'est ABDALLAH dans
son mémoire de Maîtrise qui apporte des éléments de
réponses qui nous paraissent intéressants. Selon lui :
« Hélas les diplômes, l'intégrité
professionnelle et les biens ne suffisent pas à propulser l'individu au
sommet de l'échelle sociale(...). Certaines sociétés
peuvent avoir pour valeur la liberté, l'argent, le respect, etc. Aux
Comores, ce ne sont pas les connaissances scolaires ou l'argent qui procurent
à l'individu cet honneur mais l'accomplissement d'oeuvres
traditionnelles et religieuses. La société accorde ainsi beaucoup
d'importance aux hommes religieux et aux personnes ayant accompli leur devoirs
traditionnels » (23(*)).
Tout comorien qui veut avoir sa place dans la
société (24(*)) se voit dans l'obligation de faire le grand mariage,
ainsi il peut prendre place parmi les notables et là, il est capable de
Diriger, Juger, Décider et Être Servi comme un roi (25(*)).
Dans le même sens, CHOUZOUR est beaucoup plus explicite
en affirmant que : « le but du grand mariage au fond, n'est pas
d'unir deux êtres qui s'aiment, qui ont tracé un plan de vie, une
expérience commune, mais de donner à des familles, des lignages,
l'occasion du déroulement de vie coutumière qui enferme tous les
individus dans une spirale sans fin de prestation et de contre-prestations
engageant l'honneur de chacun » (26(*)).
Nous avons vu précédemment comment se fait le
mariage à la DARWESH. Nous venons de voir le mariage à petit
maison et l'Aanda. Dorénavant nous allons voir les fiançailles
qui sont le Mwafaka et ses effets.
§2.Le MWAFAKA et ses
effets
LeMWAFAKA (27(*)) peut simplement se définir comme la demande
officielle en mariage par la famille du mari à l'endroit de la famille
de la future mariée(A) mais signalons que celui-ci produit des
effetsjuridiques (B).
A- Le
Mwafaka
a- Lepourparler
Pour parvenir à ce stade, il y a de nombreux dialogues
et de recherches d'informations entreprises par la famille du mari, car aux
Comores comme à Foumbouni, la demande incombe toujours à la
famille du conjoint. Pour commencer, une information sur la future belle-fille
doit être ouverte secrètement par les parents du conjoint. Elle
vise surtout à s'assurer de la conduite de la conjointe à
l'égard de sa famille et de son entourage.
Parfois, l'enquête peut également concerner son
niveau de scolarisation et l'état financier de sa famille. Si les
informations répondent aux aspirations de la famille du conjoint, alors
les parents donnent leur agrément.
Nous tenons surtout à préciser que le mariage
aux Comores est une affaire de famille. Cette dernière rend complexe la
procédure du grand mariage, car elle ne tient pas compte du sentiment du
couple. A cet effet, CHOUZOUR affirme, « compte tenu de la grande
complexité d'éléments entrant en jeu dans le choix de la
fiancée, l'affaire ne peut être laissée à une seule
personne. Le père, la mère, les grands parents et surtout l'oncle
maternel entrent dans une longue période de conciliabules dont sont
exclus les futurs conjoints » (28(*)).
Après d'être sérieusement informée
sur la future belle-fille, la famille va ensuite consulter le devin (mwalimu)
car aucune action ne peut être entreprise sans l'avis de ce dernier. Cela
veut dire que les deux familles respectent scrupuleusement la décision
du mwalimu. Dans ce sens, on attend l'accord de deux familles sur le projet
du mariage.
b-Confirmation
Lorsque le jour indiqué arrive, la famille du mari,
accompagnée d'un certain nombre de notables, se présente
auprès de la famille de la mariée. Après les
échanges de salutations habituelles, le représentant de la
famille du conjoint prend la parole. Il va tout de suite annoncer l'objectif de
leur visite.
Ainsi, au cours de cette demande, il n'y a pas
d'échanges de paroles entre le couple .A propos de cette intervention
CHOUZOUR dit : « Dans un discours sobre et émouvant, le
représentant des notables mandaté présente la demande
officielle. La famille de la fille doit répondre par la bouche d'un
notable du même rang, appartenant autant que possible à la maison.
On brûle de l'encens, on appelle la bénédiction d'Allah sur
le mariage à venir et on se quitte » (29(*)).
De nos jours, lemwafaka constitue l'une des phases les plus
attendues du grand mariage, car elle entraîne les deux familles dans un
cycle d'échanges et de contre-prestations que auparavant chose qui
était rare (30(*)).
En effet, une fois que le représentant de la famille du conjoint a
terminé son intervention, il remet aux membres de la famille de la
mariée, des bijoux, des pièces d'or (appelées pawuni).Ce
dernier fait partie de la dote de la jeune mariée.A cela s'ajoute aussi
2 valises offertes à la jeune a titre de gloire. Ces deux valises ne
font pas partie de la dote. Dans ce cas, il ne faut pas faire confusion.
Mais avant l'étape finale de la formation du mariage,
les parents des futures époux doivent se mettre d'accord sur la dot qui
sera reçu par la future conjointe.
1-La
dot
L'offrande de la dot ou Mahary (31(*)) se présente comme
étant une obligation coutumière voire religieuse (32(*)). La dot peut être
représentée sous forme d'or, de boeufs, d'argent, de terrain,
etc.A ce sujet, CHOUZOUR, écrivait « la dot proprement dite le
mahari c'est ce que donne le mari en échange de la femme qu'il
reçoit. Selon l'islam la dot est obligatoirement, et peut consister en
n'importe quel objet : or, argent, animal, terrain, meuble, maison,
vêtement tout ce qui est en principe monnayable. Une tradition
prophétique révèle que Mahomet suggéra à un
individu d'une extrême pauvreté, qui n'avait strictement rien
à donner, à réciter quelques versets du Coran en mettant
dans cette récitation l'intention de l'utiliser comme mahari. Aux yeux
de la religion musulmane, la véritable dot c'est l'or ou l'argent, de
valeur plutôt symbolique donné par le fiancé lors d'une
cérémonie très discrète, exécutée en
présence d'un cadi (l'umbiziwa). C'est là la véritable
consécration du mariage » (33(*)).
Mais de nos jours, on utilise des pièces d'or
accompagnées d'une sommetrès importante plié dans une
enveloppe.
Dans le mariage traditionnel, il existe une
répétition de dotation, mais elle est énoncée
globalement dans le rite précédent. Il y a des offrandes faites
à titre de dotation lors de la cérémonie religieuse
(umbiza). Celle-ci est aussi nécessaire, car elle permet à la
personne concernée de vivre en couple en attendant la
célébration du grand mariage. En tout cas, « l'umbiza
suffit pour un couple qui n'a pas l'intention de se marier en conformité
aux normes et principes coutumiers, et participer ainsi aux différentes
catégories sociales » (34(*)).
L'argent qui accompagne le pawuni symbolise une enveloppe
déchiffrée par le notable à qui l'on a confié la
dot tout entière. Il distribuera cet argent en passant par les habits
des parents de la mariée, les rangs sociaux, l'orchestre de la
mère et d'autres aux villes et villages de la Grande Comores : c'est
l'arrondissement coutumier(35(*)).
A partir de toutes ces pratiques, notamment de la distribution
de cette somme à toutes ces catégories et instances sociales, la
nouvelle retentit partout, et les parents ont l'honneur d'avoir marié
(uloza) (36(*)) leur
fille.
De même, le fait que le mari ait envoyé le
troupeau de boeufs pendant les préparations constitue une autre forme
de dotation. Celui-ci est distribué aussi à toute un chacun du
village en particulier les notables et les familles. La réalisation du
rite (ntswashenda), littéralement (le neuvième jour) marque la
fin des festivités. Cette journée se caractérise
spécialement par un cortège féminin. Les femmes portent
des plateaux sur leur tête avec « toutes sortes de tissus (soit
traditionnels ou modernes), des paires de chaussures de toutes qualités,
des ensembles, des trousseaux de toilette lesquels représentent encore
une toute autre forme de dotation » (37(*)).
Dans cette optique, quel rôle joue la virginité
dans le mariage coutumier de Foumbouni ?
2-La
virginité
C'est l'honneur de la jeune fille. La virginité tient
une place de choix dans la société comorienne. La conservation de
l'honneur d'une fille n'est rien d'autre que la présence de sa
virginité. Le grand mariage est en général destiné
à la fille aînée d'une famille.
Lors du premier contact charnel officiel (au su des
autorités coutumières et religieuses), le résultat
annonçant l'existence ou non de la virginité chez la fille, est
impatiemment attendu. En cas de résultat positif, c'est-à-dire
l'affirmation de la conservation de l'honneur, le mari annonce la nouvelle, et
la joie éclate dans la famille. C'est à ce propos que CHOUZOUR
écrivait, « L'époux tient informées les
matrones toujours présentes dans les environs immédiats de la
chambre nuptiale. Elles se précipitent et retirent le drap pour exhiber
dans le chant, la danse et l'allégresse, la preuve de l'honneur
préservé » (38(*)).
A titre de remarque, il faut savoir que pendant la
défloration un petit tissu blanc est laissé dans leur lit. Cette
sang coulé servira la preuve de la virginité et constaté
par une doyenne de la famille du garçon.Ce dernier est placé
au-dessus du lit par ce qu'il n'est pas question de tromper les gens.Selon
ladite coutume « les mariés ne pouvait pas avoir
d'autres rapport sexuelles jusqu'à une semaine ni avec sa femme, ni
autre quoi que ce soit» (39(*)). Ce passage soutien notre attention dans la mesure
où d'autre auteur affirme le contraire en
disant « suivant la coutume comorienne, le marié
immédiatement après la défloration de sa femme poursuit
l'accomplissement de l'acte sexuel avec une autre partenaire, soeur ou parente
de l'épousée atteinte d'une maladie vénérienne. Le
jeune marié jouit en effet selon les croyances comoriennes d'une vertu
thérapeutique spéciale pour ces affections » (40(*)).La source de cette
explication, se base sur ladite coutume.
Nous espérons que notre petite remarque sur ce point
pourra éviter la reproduction de pareille confusion.Mais il ne faut pas
oublier que l'absence de celui-ci peut mettre fin au mariage mais souvent des
négociations sont faites et l'affaire reste confidentielle (41(*)).
Ainsi, la mariée reçoit le hishima (offrande de
bijoux, de l'argent, de pièce d'or, etc.) de la part du mari avec sa
famille, de la famille de la fille et même de ses amies.
A cette occasion, tous les honneurs et les chaleureuses
félicitations lui sont dignement présentés. Cela fait
également « l'honneur de sa maman (42(*)) qui manifeste toute sa
fierté » (43(*)). Il est souvent alors improvisé
« un bora (danse de joie), assuré par la mère
entourée de son hirimu. Elle chante son honneur, sa joie de n'avoir pas
été traînée dans la boue (44(*)) de n'avoir pas
démérité dans ses obligations
d'éducation»(45(*)).
Ceci étant, nous allons voir quels sont les effets des
fiançailles ?
B.Les
effets des fiançailles
a- Les effets moraux
Les fiançailles produisent des effets tant sur le
garçon que sur la fille à Foumbouni.C'est ce que nous allons voir
dans les lignes de notre développement.
Avant tout,il faut savoir que la société de
Foumboni est fortement patriarche. D'autre part, ce sont les parents qui
décident tous de leurs enfants même en matière
matrimoniale. Ils sont placé sous l'autorité parentale
jusqu'à leur mariage. En générale, aux Comores, lorsque la
main de la jeune fille est accordée, cettedernièrene peut encore
s'engager avec quelqu'un. C'est-à-dire que cette fille est
déjà réservée à son futur mari.
Cependant, chacun des fiancés peut recevoir des cadeaux
ou des dons ou contre dons. Le fiancé peut rendre visite à ses
beaux-parents ainsi qu'à son futur conjoint mais tout rapport sexuel
avant le mariage est interdit.
Pendant ce temps, le garçon doit se suer pour
rassembler une somme importante en guise de la préparation du Grand
mariage. Il peut commencer déjà à acheter des biens
(meubles ou immeubles). Sa famille et ses proches peut l'aider à
récolter cet argent. Quoi qu'il en soit c'est un devoir exclusivement
réservé au jeune garçon mais on a déjà vu
que ce sont les parents qui fiancent leurs enfants. Dans ce sens, certaines
dépenses sont prises en charge par les parents du garçon.
Quant à la fille, « elle apprend des conseils
sur la vie conjugale avant d'entrer en ménage comme la manière
de se comporter avec son mari. C'est sa grand-mère ou à
défaut sa mère qui la donne cet enseignement .Cette
dernière est spécial » (46(*)).
Notons, ici que les parents de cette fillette commence
à construire son toit (47(*)) car la société comorienneest
matrilinéaire. C'est la femme qui reçoit son mari.
Précisons néanmoins que le Mwafaka est la
demande officielle des fiançailles, ce qui veut dire que la fille doit
préserver sa virginité jusqu'au jour du mariage. C'est la chose
la plus importante que son mari attend, comme le dit ce fameux
adage, « La préservation de la virginité signifie
plusieurs choses : elle implique tout d'abord le respect de sa propre
famille.La famille doit veiller à la sécurité de leur
aînée (48(*))
destinée au grand mariage. La sécurité dont il est ici
question, consiste à faire en sorte qu'elle ne manque de rien et ne soit
pas tentée de dévier ou de révolter contre son destin,
c'est-à-dire attendre le Aanda tout en conservant sa
virginité » (49(*)).Elle permet au mari d'avoir un lien fort de
confiance avec sa femme. Autrement dit, si la femme mariée n'est plus
vierge, elle n'est alors pas digne de confiance.
Dans le cas contraire, « on remarque que la fille a
violé la coutume et n'a pas honoré, par conséquent, sa
famille, et surtout sa religion. Autrement dit, une fille qui perd sa
virginité en dehors du mariage aura une malédiction. Quant
à la famille, cet acte représente une honte devant la
société. Il est vrai que le mariage a été
réalisé dans une harmonie, mais uniquement durant les neuf jours
de noces.Les parents de la mariée vivent dans un état de
tristesse car l'absence de la virginité peut causer la rupture du
contrat de mariage, ou une mésentente entre les deux mariés voire
entre leurs familles respectives. Par ailleurs, le mari peut être
accusé d'une impuissance » (50(*)).
De ce fait, quels sont les effets de droit ?
b- Les effets de droit
Les fiançailles au Foumbouni produisent des effets en
cas de rupture tant sur les futurs conjoints que sur les parents.
Rappelons-nous que le mariage aux Comores est une affaire de famille .Ce
dernier, s'explique que les futurs conjoints concernés n'ont pas des
mots à dire dans la conclusion de l'acte car ce sont les parents qui
ont le dernier mot d'où l'institution «du mariage
arrangé ». Dans le cas où l'un d'entre eux(les
fiancés) désiste, cela a pour conséquence :
« wélavanayifami » (le rejet) et l'exclusion sur
l'héritage. Telle sont les sanctions énumérés par
la dite coutume.
De telles décisions sont prises car c'est une honte
pour la famille et il porte aussi une mauvaise image pour les enfants qui
restent. Le premier se justifie par le faite que depuis le jour du rejet, il ne
fait pas parti de la famille. Pour le deuxième s'explique qu'il ne sera
pas héritier et il ne serait pas dans le testament des biens
familiaux.
En cas de rupture des
fiançailles sans motif, il entraine la condamnation des dommages
intérêts et à la restitution des cadeaux par la victime car
les fiançailles résultent d'une promesse solennelle de mariage.
Toutefois, les fiançaillespeuvent être rompues
unilatéralement à condition que les parents soient d'accord.
Mais souvent, cela créer des conflits entre les deux familles.
Dans cet angle, il existe certains liens ou causes qui
pourraient empêcher le mariage. A l'instar de ces empêchements au
mariage, nous allons voir les festivités du mariage.
Section 2 : Les
empêchements au mariage et le rituel du mariage
Bien qu'on fasse une approche juridique, il nous parait tout
à fait normal de voir les festivités du mariage à
Foumbouni(2). Mais avant de passer à cette étape, nous allons
étudier les empêchements au mariage(1).Pour ce faire, nous
bornerons sur les empêchements de droit et les empêchements
d'ordre social.
§.1. Les empêchements
au mariage
A Foumbouni, il existe des règles bien établi
qui régissent le mariage. En l'occurrence, l'union de deux individus
peut faire l'objet d'empêchement. Certains résultent de liens de
parenté ou d'alliance(A), d'autres sont d'ordre social(B).
A. Les
empêchements de droit
Les empêchements de droit sont des empêchements
qui résultent certains liens de parenté et d'alliance. Ils sont
énumérés par la loi du 23 septembre 1987 ayant
conféré au droit musulman .Est prohibé, selon l'art
43 pour cause « de parenté, le mariage de l'homme avec ses
ascendantes et descendantes, avec ses soeurs et les descendantes à
l'infini de ses frères et soeurs, avec ses tantes, grands-tantes et
arrière-grands-tantes... » (51(*)).
Pour bien mener notre analyse, il importe aux
préalables d'étudier les empêchements du mariage à
l'égard de l'homme avant d'examiner les empêchements du mariage
à l'égard de la femme.
a- Les empêchements à l'égard de
l'homme :
Ces empêchements sont énumérés par
CHOUZOUR (52(*)) dans le
page 172-173 :
«Les descendantes de son épouse ou de ses
épouses, par le fait de la conclusion dumariage; les descendantes
à tous les degrés de son épouse, à condition qu'il
y ait eu consommation du mariage avec la mère; les épouses des
ascendants de sa conjointe par le simple fait de la conclusion du
mariage ».
b- Les
empêchements à l'égard de la femme :
Pour le cas des empêchements de la femme c'est
ABDOUROIHIM (53(*)) qui
intervient dans le page 239 :« en raison de la parenté de
sang :la mère et autres ascendantes, la fille et autres
descendantes, la soeur germaine, consanguine ou utérine, la tante
maternelle et tante d'un des descendants, La tante paternelle et tante d'un des
descendants ,la fille du frère et les filles des enfants du
frère, la fille de la soeur et les filles des enfants de la
soeur ;en raison de l'alliance : la belle-mère et autres
descendantes de l'épouse, la belle fille lorsque le mariage avec la
mère a été consommé, l'épouse du père
et autre descendant, l'épouse du fils et autre descendant, la soeur de
l'épouse ou tante paternelle ou maternelle mais seulement pendant que
l'homme est engagé dans les liens du mariage avec l'épouse.
Dans cette description brève, le Coran dans le verset
206 (54(*)) en ajoute les
empêchements suivants :« en raison de l'allaitement :
la nourrice, la mère de la nourrice, la mère du mari de la
nourrice, la soeur de la nourrice, la soeur du mari de la nourrice, les filles
des filles et fils de la nourrice, la soeur de lait ».Toutefois, est
autorisé le mariage simultané d'un homme avec une femme et la
mère ou la fille du précédent mari de ladite femme.
Comme les fiançailles produisent des effets de droit,
il convient dès lors d'observer ses empêchements d'ordre
social.
B. Les
empêchements d'ordre social
a- Les
règles
Avant de dire quoi quece soit, il est impérative de
préciser que aux Comores, la polygamie n'est pas puni mais il faut le
contracter selon la tradition comme on dit «milanatsi »
(55(*)). A Foumbouni,
certaines désistent à se marier. C'est - à -dire qu'on se
marie pas avec n'importe qui. La tradition veut que tout homme dans l'âge
et qui dispose de la possibilité financière, épouse une
femme de préférence de la même région que lui.
Pourquoi cette affirmation ?
Face à cette problématique, c'est ABDOUROIHIM
dans sa Thèse de doctorant qui apporte des éléments de
réponses qui nous paraissent intéressants. Selon
lui : « conformément à la coutume, il est
nécessaire qu'après le mnadaho, l'homme se remarie, mais il
s'agira cette fois-ci du mariage coutumier. Celui-ci est nécessaire et
doit se célébrer dans la ville natale du marié, car ce
rituel est non seulement une ascension vers un statut honorifique
(mdrumdzima) » (56(*)).
Quant à BLANCHY, « une ascension vers un
statut honorifique (mdrumdzima), mais aussi un acquittement d'une dette
contractée par le passé, notamment à travers les repas,
les festins mangés durant les cérémonies nuptiales
précédentes. Dans ce cas, « tu as mangé, il
faut faire manger les autres en abattant des boeufs ».C'est pourquoi
on dit que la société de Foumbouni estendogame (udziloza).Pour ce
justifié, le même auteur continue ces propos, « Le
cas contraire est très rare, «épouser dehors»
(olalapvondzé ou exogamie) quand on épouse à
l'extérieur de son lignage, ou du cercle endogame des lignages
alliés, voire en dehors de sa ville. Ce dernier cas est rare pour un
mariage coutumier, car il briserait le cercle endogame des importants
échanges coutumiers, et l'homme ferait alors profiter une autre ville
des biens accumulés par son lignage » (57(*)).
Pour la femme, il lui est interdit d'épouser une
personne qui n'a pas la même religion qu'elle. Par ailleurs, certaines
familles préfèrent se marier avec des gens riches afin
d'accomplir le grand mariage et d'avoir une vie de luxe.
Dans ce sens, quels sont les sanctions proposées aux
personnes qui n'ont pas respectées les principes coutumiers ?
b-Sanction
Un homme ou une femme qui aura épousé une
personne qui n'est pas de son région, personne ne va se mêler de
son mariage. C'est-à-dire, il va être rejeté dans la
société. La célébration coutumière de son
premier mariage ne peut se faire, pour différentes raisons «d'un
part c'est souvent parce que son mari n'est pas de la même ville qu'elle,
d'autre part la femme sait qu'elle doit renoncer définitivement au
«grand mariage». Son mari envisagera de le faire avec une autre jeune
fille » (58(*)).
Telle qu'on l'a mentionné dans le coran verset 206
(59(*)) que nul ne peut
contrater un mariage avec une personne de religion différente à
condition qu'il se convertit à défaut contraire de l'homme avec
une femme, il peut y contracter mais à Foumbouni c'est inacceptable. Il
aura aussi une sanction pénale comme l'exile à une autre
région. Pour la femme, il lui est strictement interdit sinon elle sera
maudite par la société. C'est-à-dire qu'il va couper
toutes les liens familiaux ainsi que la religion.
Parfois, on l'amène dans le Bangwe (60(*)) (place publique), on
l'humilie devant tout le monde. Face à cette réaction, il faut
savoir que les femmes étaient privées de se montrer devant les
hommes. Cette sanction est plus sévère à causes de ces
circonstances aggravantes.
Pour bien comprendre le mariage de Fombouni par sa gloire et
cherté, il est bien évident de nous consacrer dans ce paragraphe
suivant sur certaines festivités du mariage.
§.2.Le rituel du mariage
Lorsque les deux familles des futurs mariés ont
donné leur accord à l'union, au jour déclaré faste
par le devin, on va célébrer le mariage(A). Arriver à cet
étape, signalons que les deux familles sont près
financièrement car on a à faire de plusieurs
festivités(B).
A-La célébration de l'union
Le peuple Fombounien célèbre leur mariage dans
leur but d'officialiser l'union du couple. C'est à cette occasion que la
fille reçoit la compensation matrimoniale ou la dot (Mahary).Le mariage
est célébrée par la présence « d'un cadi
et des témoins » car ces derniers sont indispensables. Ainsi,
s'ajoute aussi la présence « des grands notables de la ville y
compris ceux de deux familles et aussi le chef du village »
(61(*)).
De coutume, ce jour la présence de la future conjointe
n'était pas admise dans cette cérémonie. Cette
dernière est une affaire exclusivement réservée aux
notables et au jeune époux. Le cadi adresse la parole à ce
dernier « j'accepte d'épouser Xà une telle
montant. Je veux prendre soins d'elle jusqu'à les fins de me jours. A
défaut des circonstances éventuelles j'avertirais toujours sa
famille. En cas où j'ai envie de prendre une seconde épouse, je
demanderai toujours son avissur n'importe quelle décision de la vie.
Telles sont mes dernières volontés devant Allah »
(62(*)).C'est dans ce
contexte que le mari répète cette fameux citation. Dès
lors,on demande la bénédiction d'Allah et l'union est
bénie.
Pendant la remise de la dote, d'habitude on fait appelle
à la mère de la fille afin de remettre l'argent. Il est mis dans
un plateau. Elle amène cet argent et annonce le montant à tout le
monde. C'est par là qu'il aura des applaudissements et des cris
harmonieux et stridents (zigueleguele) pour célébrer cette
joie.
Signalons que les fiançailles peuvent durer
jusqu'à 15 ans. Ce délai permet aux deux familles de rassembler
les ressources financières. Notons également que ce délai
fait apparaître d'autres séquelles telles que l'âge et le
changement de partenaire au niveau du couple.Imaginez-vous avec l'âge, le
bouanaharoussi (le mari) qui avait par exemple débuté l'Aanda
à l'âge de trente ans atteint les 60 à 70 ans. Et la
mariée (bibi haroussi) qui n'était qu'une mineure ou une
adolescente pour la plupart du temps, atteint la quarantaine et parfois la
cinquantaine.Ce qui est important c'est la réalisation, le
parachèvement du Aanda(63(*)).
Parvenir au stade de la fin du mariage permet aux deux
familles de souffler financièrement.
B- La fin du mariage
Les festivités marquent la fin du mariage mais ce qui
nous intéresse est la rentrée solennelle du mari (a) et les neuf
jours (b) qui vont suivre.
a-La rentrée solennelle du mari
Notons que plusieurs festivités se sont
déroulées jusqu' à ce stade actuel comme par exemple de la
cérémonie UKUMBI à laquelle le mari reçoit un
baisé venant de sa future conjointe devant le public.Lorsque le grand
mariage atteint cette phase, on peut dire que le long chemin a
été d'ores et déjà parcouru puis qu'il est en train
de tirer à sa fin. En fait, cette étape est composée de
deux autres qui sont le Zifafa et le djossa-mindu(lavage des pieds).
1- Le ZIFAFA
C'est une danse en cortège qui conduit le marié
jusqu'à la maison nuptiale(après la fin de la
cérémonie MADJILISSE). En d'autres termes, le Zifafa consiste
à emmener officiellement le marié à la maison de sa femme.
Rappelons que, jusque-là, le couple ne s'est jamais réuni durant
toutes les étapes citées plus haut.
Quant à la cérémonie, le fiancé
porte des habits d'apparence identique à ceux que portaient les sultans
(64(*)).A ce sujet,
ABDOUROIHIM cite, « pagne à franges ; un kandu (robe) de
soie brodé ;un djoho ou bushti : manteau de laine, cousu et
décoré de fil d'or, un turban (hiyemba), arrangé à
la manière des nobles d'oman (kibunSaîd, c'est-à-dire
« à la façon de bunSaîd, la dynastie
régnante dans ce pays ») » (65(*)).
En fait, pour se rendre à cette
cérémonie, le marié doit être accompagné de
son père (déjà mariée en grand mariage) et des
grands parents, encadré par deux à cinq (ou amis) qui ont
déjà réalisé l'Aanda.
En général, le cortège est beaucoup plus
réduit par rapport aux autres cortèges de l'Aanda. Cela est
dû au fait que seuls les notables doivent y participer. Ils doivent
être habillés de leurs costumes distinctifs d'hommes complets
(66(*)).
A rythme lent, le cortège avance petit à petit
jusqu'à la maison nuptiale. Arrivé devant la maison de la
mariée, le cortège s'arrête. Devant la porte principale, un
grand lettré psalmodie la formule de l'appel à la prière.
Lorsque l'appel est terminé, le mari accède à la maison
où il doit immédiatement s'acquitter d'une autre
prestation : celle du djossamindu (lavage des pieds).
2- DJOSSA MINDU
Il consiste en un don au profit de la famille de
l'épouse. L'acte de laver effectivement les pieds du nouveau mari est
tombé dans les oubliettes. Seul son aspect financier est resté. A
Foumbouni, le djossa -mindu est une des étapes les plus attendues du
Aanda.
Le mari a regagné sa demeure conjugale.Maintenant
devenu grand marié, il obtient un statut (c'est le septième et
plus haut échelon social), qui donne droit de participer et de donner
son avis en public en ce qui concerne les affaires du village. N'est-ce pas ce
que pense BLANCHY quand elle écrit,
« Célébré par une succession de fêtes, il
permet à un homme de passer de la génération des
« fils » à celle des
« pères » du village et d'avoir un certain pouvoir,
un certain droit à la parole » (67(*)) ?
Quant à la femme, il habit une robe brodée, un
collier d'or autour du cou, de la tête et dans ses mains
défilé, porté en palanquin. En un seul mot, elle est
comme l'or, vêtue de rose en signe de virginité. Pour l'accession
de la femme dans sa nouvelle classe sociale BLANCHY
disait « Pour les femmes, il existe un système
différent, bien qu'il soit désigné par les mêmes
termes que les classes d'âge masculines (bea, hirimu) : la jeune femme y
entre par son mariage coutumier, mais elle se trouve dans la classe des
«enfants». Puis quand elle marie sa fille selon la coutume elle passe
dans la classe des «mères». Enfin le mariage coutumier de sa
petite-fille le fait entré dans la troisième classe, celle des
«grands-mères». C'est donc un système
générationnel » (68(*)).
Sur ce,quels sont les activités des neuf
journées qui vont suivre ?
b-Les neuf jours
Quelques heures après avoir passée
l'étape dudjossamindu, le boinaharoussi rentre définitivement
chez sa femme. A partir de ce moment, le mariage en tant que tel devient
effectif, puisqu'il devient le véritable mari de sa femme selon la
coutume de Foumbouni.En effet, dès ce dimanche à midi, des
banquets sont organisés chez la mariée. Ce sont ces repas qui
rythment l'ambiance au sein de ladite famille et dureront pendant neuf
jours.
Compte tenu de leur importance donnée à ces
repas.Dans ce cas, on parle des repas nuptiaux.L'emploi du pluriel montre qu'on
n'a pas affaire à un seul repas mais plutôt à plusieurs. Et
en voulant justifier cela, CHOUZOUR dit, « ce pluriel à
première vue curieuse indique bien qu'il ne s'agit pas d'une clause de
style. Il traduit exactement les nombreux repas cérémoniels et
codifiés qui se déroulent le matin, midi et soir chez les
nombreux mariés. » (69(*)).
En d'autres termes, trois repas sont organisés chaque
jour à la maison nuptiale : le matin à midi et le soir. Pour
ce qui concerne le repas du matin, il est organisé en deux étapes
d'abord celle des wandruwadzima et ensuite celle des wanamdji. A vrai dire,
tous les matins, la famille offrent du thé aux invités. Ce
thé est accompagné tout naturellement de différentes
sortes de gâteaux que la maison nuptiale a eu l'amabilité de
préparer.
Lors du repas du midi la hiérarchie n'est pas
strictement respectée, il dépend de la seule volonté du
nouveau marié.En général, le repas proposé aux
invités consiste des bananes vertes au coco, accompagné, soit du
poisson, soit de la viande. Et en parlant de la viande, une chose doit retenir
notre attention, c'est que durant toutes ces festivités, la famille de
la mariée doit égorger soit des boeufs, soit des boucs ;
elle ne doit en aucun cas s'approvisionner à la boucherie.Enfin,
s'agissant du repas du soir, la famille propose du riz. Il sera
accompagné de différentes sortes de sauces. On retrouve par
exemple du lait caillé, du miel à canne, ainsi que du MATABA au
coco.
Après la fin du Zifafa analysé
précédemment, un plat de riz avec du lait caillé et du
sirop de canne est servi aux ma waguzi (les hommes qui ont
dépassé l'âge du mariage). Ce repas est comme une certaine
insulte à l'endroit de cette classe sociale dépassée par
les évènements culturels et courant derrière l'honneur qui
les fuit au fil des jours, d'où le nom de mbeye (gifle).
A cet effet, CHOUZOUR affirme, « Doit-on comprendre
que ce repas plus que sommaire et destiné au plus vieux des enfants du
village (les ma guzindrere et les ndrubwamatso) est une façon d'insulte
destinée à rappeler à ceux de ce hirimu l'aberration de
leur situation. Il s'agit bien là d'une gifle morale qu'on inflige aux
bénéficiaires » (70(*)).
Nous avons vu jusque-là comment se forme le mariage
àFoumbouni. Dans les lignes qui vont suivre, nous allons nous
intéresser aux effets du mariage et à la rupture du lien
matrimonial.
Chapitre II : Les effets du
mariage et la dissolution du lien matrimonial
Dans ce chapitre nous allons voire dans un premier temps les
effets du mariage(I) .Dans un second temps, nous étudierons la rupture
du lien matrimonial(II).
Section I : Les effets du
mariage
Le mariage consommé produit des effets juridiques
entres les deux époux (71(*)). Nous allons voir que le droit comorien donne plus
d'avantage à la femme sur la primauté dans l'héritage.
Quant à l'homme, il est le chef de la famille ce qui est tout à
fait compréhensible si on se réfère au coran.
Dans ce sens, l'article 54 du CFC stipuleque « le mari
est le chef de la famille » (72(*)). C'est la raison pour laquelle une fois le Grand
Mariage accompli, l'époux peut porter une écharpe de soie
brodée, une canne au pommeau d'argent ciselé, signe de
reconnaissance à son accession à ses nouvelles fonctions et
à son haut rang dans la société insulaire.
Cette section est composée de deux paragraphes. Le
premier renferme ses effets à l'égard des époux(1) et le
deuxième, ses effets à l'égard des tiers(2).
§1.Les effets du mariage sur
les époux
Il s'agit ici d'étudier les effets du mariage qui se
produisent à l'égard des époux. Bien évidemment les
obligations et les devoirs des époux. Il convient de les
préciser. Parmi ceux,il y a la cohabitation(A) et l'assistance, d'autres
le respect mutuel, la fidélité et le traitement avec
bienveillance(B).
A. La
cohabitation et l'assistance
a-La
cohabitation
Nous avons déjà vu la cérémonie de
ZIFAFA .C'est une danse en cortège qui conduit le marié
jusqu'à la maison nuptiale. En d'autres termes, le Zifafa consiste
à emmener officiellement le marié à la maison de sa femme.
Dans ce sens, les époux ont un devoir de communauté de vie
(73(*)). Aux Comores comme
à Foumbouni, la femme est tenue de rester à la maison qu'elle est
même le propriétaire. Elle assure le ménage et veuille aux
enfants.Par conséquent, le devoir des époux sert à couvrir
deux éléments essentiels à savoir la communauté de
toit et la communauté de lit.
Le premier implique une vie sur le même toit. Si le mari
est polygame. Dans ce cas, il partage les jours avec ses femmes. C'est une
répartition légale.En somme, l'intention matrimoniale implique
une communauté de vie. Le refus de cohabiter de la part d'un de
l'époux va tout de même constituer une faute au regard de cette
obligation. Le deuxièmeexplique que les relations sexuelles doivent
évidemment être librement consenties car le viol et les agressions
sexuelles entre époux constituent respectivement un crime et un
délit.
En revanche, le cadi (avec les notables y compris les
parents) pourra le contraindre à cohabiter. La seule sanction se
retrouve sur le terrain du divorce : possibilité de demande un divorce
pour faute ou une séparation de corps. La plupart du temps cette affaire
est transmise aux grands notables de la ville.
Ces derniers sont compétant sur cette affaire
d'où « la convocation des époux ».Le
fautif était tenu de gagner son domicile conjugal sinon des sanctions
pénales auraient été prise. C'est pourquoi l'homme esten
concours sur statut de notable afin qu'il puisse avoir le droit de participer
et de donner son avis en public en ce qui concerne les affaires du village.
Notons bien, que la femme ne peut pas en avoir deux hommes, il
lui est strictement interdit. A défaut contraire, elle est maudite
devant tout le monde. C'est aussi une cause principale de divorce.
Comme nous avons vu le devoir de cohabitation envers les
époux. Voyons maintenant le de devoir d'assistance.
b-L'assistance
Contrairement au devoir de secours qui n'est que
pécuniaire, le devoir d'assistance (74(*)) revêt un aspect plus moral que
pécuniaire. C'est l'aide mutuelle que se doivent les époux face
aux difficultés de la vie. Ainsi, cette aide peut être
matérielle, lorsque les époux effectuent les tâches
ménagères ou s'aident réciproquement, mais aussi morale,
quand l'un des époux est malade ou perd un être cher telle que l'a dit la coutume.Le devoir d'assistance qui impose
d'aider son conjoint dans tous les moments de la vie (maladie,
difficultés ...). Cela ne nous est pas étranger pour la femme.
Pourquoi ? Par ce que sa grand-mère ou sa mère lui enseigne
les règlesde la vie avant qu'ellesoit rentrée dans le
ménage.
A Foumbouni, tout jeune homme ou femme entre, en principe,
dans le système d'ascension dès l'âge de 8 à 10
ans. Son oncle maternel (mdjomba) (75(*)) ou parfois son père assure son
adhésion. Les jeunes filles (wanahirimu) (76(*)) consistent à
préparer des repas traditionnels (riz au coco, viande, lait
caillé, miel...) qu'on prend après la prière de midi, des
gâteaux. Ainsi le jeune homme s'intègre dans la
société, dans les classes d'âge des wanamdji
« enfants de la ville». Par exemple, à Anjouan, les
parents font de grosses dépenses lors de la circoncision de leur fils,
car ce rituel permet à leurs garçons d'appartenir à des
classes d'âges.
Par conséquent, des comportements injurieux envers l'un
des époux peuvent être considérés comme des
manquements au devoir d'assistance lors d'une procédure de divorce.
De ce fait, qu'en est -il d'autres devoirs ou obligations des
époux ?
B. Le
respect mutuel, la fidélité et le traitement avec
bienveillance
Les époux doivent respect mutuel,
fidélité (a) et enfin le traitement avec bienveillance (b). La
coutume réprime les personnes qui ne respectent pas les engagements du
contrat du mariage.
a-Le
respect mutuel et la fidélité
1- Le respect mutuel
C'est un pas un devoir mais aussi une obligation
imposées aux époux à se respecter (77(*)).En droit coutumier, ce devoir
peut revêtir une double dimension. D'une part, il impose le respect
physique du conjoint (absence de violence au sein du couple), et d'autre part,
le respect entre les époux par l'attention qui doit être
portée aux intentions de l'autre afin de favoriser l'effectivité
des prises de décisions communes.
Le fait de proférer des menaces ou de commettre des
violences physiques sur l'un des membres du couple ou sur l'autre constitue une
circonstance aggravante pour les trois formes de conjugalité. Le coran
réprime « le fait de harceler son conjoint, les tiers par des
agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une
altération de sa santé physique ou mentale. La peine
prévue pour ces faits est un emprisonnement et d'amende »
(78(*)).
2- La fidélité
L'adultère commis par l'homme est un motif principal de
divorce même si la société Foumbounien est polygame. Ce
dernier connait ses conditions. Autrement dit, le respect de ce devoir suppose
qu'il n'a pas commis l'adultère, c'est-à-dire que les
époux ne devraient avoir aucune relation intime extérieure au
mariage seulement lorsque l'époux en a plusieurs femmes.
Dans ce cas, l'homme était sanctionné d'une
amende ou bannissement. A ce propos DAMIR explique ce
dernier, « quand quelqu'un est bani ne peut plus participer
à aucune manifestation du Shungu(Aanda) et en principe ne peut s'asseoir
et même traverser une place publique dans son village ni
autre » (79(*)).
D'autre part, on lui impose d'autres sanctions plus
sévères comme les coups de fouillées (25coups) devant la
place publique. L'adultère est une faute constitutive d'une cause de
divorce, cependant ce n'est plus une cause péremptoire. La cause
péremptoire entraînerait automatiquement la qualification de
divorce dès lors qu'elle serait constatée.
Or désormais l'adultère n'est qu'une cause
facultative de divorce c'est-à-dire qu'elle sera soumise au juge qui
appréciera la gravité de la faute au regard des circonstances.
Mais la plus part du temps, il y a toujours réconciliation entre les
deux époux.
A part ses sanctions, d'autres apparaissent comme le cas de
l'infidélité peut également être sanctionné
par la condamnation de l'époux à des dommages et
intérêts à la femme sur le fondement de la
responsabilité civile. Dans ce cas, il faut qu'il existe un
préjudice et un lien de causalité. La fidélité est
un devoir d'ordre public, l'époux ne peut donc pas s'en libérer
par convention. Dans le cas où l'époux veut uneco-épouse,
il demande toujours l'avis de la première femme.
Nous tenons à préciser ici, que ce n'est qu'un
simple avis. Cette affirmation est appuyée par le coran
« l'homme pouvait épouser plusieurs femmes s'il en a les
moyens. Toutefois, il doit toujours informer la première dame de la
maison » (80(*)). A Foumbouni, selon ladite coutume, il est
limité jusqu'à 4 femmes.
Bien que la polygamie soit autorisée certains
préfèrent être monogames car une seule femme leur suffit. A
défaut contraire, ils traitent bien leurs épouses car ces
dernières sont placées dans le même pied
d'égalité.
3-Le traitement avec bienveillance
Il est un devoir aux époux de s'entretenir l'un pour
l'autre. Ils doivent partager les idées de la vie. Sachiez-bien que en
cas de décès de l'un des conjoints, la famille de la victime peut
accuser l'autre conjoint survivant comme responsable de la mort de leur enfant.
C'est le cas de mauvais traitement. En fait, c'est un phénomène
rare mais souvent il crée des conflits.
§2.Les effets du mariage sur
la famille
Ce paragraphe consacre les effets que produit le mariage
à l'égard des tiers(A). Ces derniers ne sont que les ascendants
et descendants des conjoints.Comme nous avions vu tout haut, pour
réaliser le mariage coutumier, il faut des années et des
années car cela dépend des ressources économiques. Ce qui
nous a suscité d'aborder ses effets économiques(B).
A. Le
respect des ascendants et descendants de son conjoint
Selon ladite coutume, les conjoints ont droits à des
obligations envers les parents de chaque conjoint. Ces obligations se
définissent dans le faite que ces derniers ont droit au respect suivi
d'une pension alimentaire dans le cas de besoin (81(*)). Le manquent à ce
droit, certaines disent qu'on a affaire à ALLAH (82(*)).
A cet effet, les parents mécontents à ce
manquement peuvent infliger une peine comme l'absentéisme de la
bénédiction des parents. Dans ce cas, la victime ira à
l'enfer.
Nous venons de déterminer les effets du mariage que
produit à l'égard des tiers. Nous allons examiner ses effets
économiques.
B. Les
effets économiques
Certes, on doit sans cesse tenir compte de la contexture
traditionnaliste du mariage mais cela ne nous empêche pas de
déterminer ses conséquences.
L'Aanda produit des effets économiques envers la
société en particulier sur les deux familles. Ces
dernières se trouvent dans la misère, entourées par des
dettes. A ce sujet écoutons X « je suis dans la
misère maintenant ainsi que mes parents. J'ai travaillé pendant
30 ans rien que pour faire l'Aanda .Je regrette mais toute fois j'ai
acquis mon honneur! » (83(*)).
Économiquement, il est accusé d'être la
première source de la pauvreté dans le faite qu'il incite
beaucoup des gens à importer des biens ce qui fait l'économie
comorien déficitaire84(*). Cela implique que cette coutume est très
dispendieuse car ses dépenses sa peuvent atteindre à 4600 Euro
(85(*)).
C'est la raison pour laquelle « la population
comorienne émigre beaucoup, surtout vers la France. Toutefois, les
Grandes Comoriens, beaucoup plus que ceux des autres îles, gardent
toujours des liens très étroits avec leur pays d'origine. Ce lien
est surtout raffermi et maintenu grâce au grand mariage »
(86(*)).
C'est une des raisons pour laquelle un Mgazidja(un grand
comorien) louera une maison et vivra en France le plus modestement possible
afin d'économiser de l'argent pour la réalisation du Aanda. C'est
d'ailleurs ce qu'on a signalé : « Toutefois, les contrats avec
l'île d'origine sont serrés et tout homme qui n'a pas encore fait
son Aanda ne pense qu'à ça »87(*).C'est pourquoi une famille « dépense
des millions des francs comoriens pour qu'au moins un de ses membres puisse
parvenir à y aller en France » (88(*)).
En fait, on ignore réellement les dépenses
réalisées pendant ses cérémonies traditionnelles
surtout en Grande Comores et dans le moindre mesure, Mohéli et Anjouan,
néanmoins, selon nos enquêtes, les grands mariages comptabilisent
des dépenses qui avoisinent « les 5 à 6 milliards KMF
par an, et cela toute l'étendue du territoire. Ces dépenses
coutumiers sont souvent qualifiées ostensoirs.Cela continue à
accroitre d'avantage le déficit de la balance commerciale »
(89(*)).
Les notables conscients de ces effets sont réunis le 3
février 2004 pour réactualiser l'Aanda. A ce propos l'art 1 de
Katiba la Aanda stipule que « Nous nous sommes mis d'accord pour
abolir la distribution d'argents, de boissons, sauce(...), la distribution
d'argent aux participantes à une cérémonie dans un foyer,
ni même aux chanteuses, aux orateurs, aux groupes coutumiers, aux
quartiers(...) mais si on est endetté, on doit alors payer uniquement la
dette » (90(*)).
A part ces effets, comment le mariage se dissout -t-il?
Pour tenter de répondre à cette question, nous allons voir la
dissolution du lien matrimonial.
Section II :La dissolution du
lien matrimonial
Comme nous l'avons vu plus haut comment se forme le mariage.
Dans ce cas, il n'y aura pas séparation sans motif grave sinon la mort
peut dissoudre l'union involontairement(1). A cela s'ajoute aussi la
répudiation qui est une autre possibilité de rupture du lien
matrimoniale(2).
§1.Le décès et
le divorce
A. Le
décès
Le décès constitue une cause involontaire de la
rupture du lien matrimonial. Mais la société Fombounien le donne
plus d'importance à la femme plutôt que l'homme au niveau du
chagrin. Cela implique que l'homme peut envisager à se marier avec une
autre femme. Parfois, si ils ont eu des enfants, le mari ne s'en soucié
pas trop. Par contre la femme, elle s'occupe bien du ménage et de leurs
enfants.
A partir de cette observation, nous pouvons dire que le
décès de la femme à Foumbouni met fin automatiquement le
mariage. L'homme n'aura qu'à observer qu'une semaine de période
de deuil avant de se marier. C'est par respect à la mémoire de sa
conjointe que le veuf doit s'abstenir à un mariage pendant ce
période.
En parlant du prochain mariage, souvent on propose à
l'homme d'épouser une personne proche de la famille de la conjointe
décédée (par exemple sa soeur), de même que la femme
à son beau-frère. Il est de coutume de préserver le lien
familial et la sécurité matérielle des enfants. Dans le
cas où ils ont des eu enfants, on a peur que la future belle ne traite
pas bien ses enfants. Ces derniers, en cas de partage, sont les seuls
héritiers. Mais c'est la fille qui hérite la première ce
qui est contraire à l'Islam91(*).En d'autres termes, au cas où le mari est
polygame, « L'homme vit avec ses femme et aura des enfants mais ces
derniers ne bénéficieront pas les mêmes droits que ceux
issus d'un mariage coutumier. Les enfants issus du mariage coutumier (daho
l'Aanda) reçoivent les deux tiers des biens. Et le tiers seulement pour
les enfants de mariage non coutumier (mnadaho) » (92(*)).
Nousavons déjà vu que le décès met
fin au mariage. Dans ce cas, quel est le sort de la femme qui voudrait se
marié ? La femme qui veut contracter un autre mariage dans ce cas
doit attendre 40 jours et 4 jours. C'est le principe de ladite coutume.
Ainsi que nous venons de voir la dissolution du mariage par le
décès. Maintenant nous allons aborder la dissolution du mariage
par le divorce.
B- Le
divorce
a-Les
causes du divorce
L'article 7293(*) prévoit les causes suivantes. Ces
dernières sont accompagnées de leurs effets.
1-pour
défaut d'entretien
L'épouse a le droit de demander au juge qui est
l'autorité judiciaire de prononcer le divorce lorsque son époux
refuse de s'acquitter de son devoir d'entretien. Si le mari possède des
biens, le juge le condamnera à assurer l'entretien de
sonépouse.S'il garde le silence sur sa fortune et persiste à
refuser d'entretenir son épouse, le jugeaccorde le divorce sur le
champ.Si l'épouse est indigente, le marià un délai trois
mois (au maximum) pour assurer l'entretien de son épouse, à
défaut, le divorce est prononcé.Si l'époux ne peut prouver
qu'il est indigent, le juge le condamne à assurer l'entretien de son
épouse ou à la répudier. Cette forme de divorce est
révocable.
Ceci signifie que l'époux a le droit de reprendre sa
femme s'il démontre sa volonté d'assurer son obligation
alimentaire et des moyens d'existence suffisants.Le mari découvre le
vice de sa femme avant la consommation du mariage, il peut demander sa
dissolution sans avoir à verser la moitié de la dot. Si la
découverte a lieu après consommation de l'union, le mari peut
récupérer la totalité ou une partie de la dot selon que le
vice lui a ou non été caché.Le divorce prononcé par
le juge pour vice rédhibitoire est irrévocable.
Le divorce prononcé par le juge pour vice
rédhibitoire est irrévocable.
2-Pour
sévices
L'épouse qui subit des sévices qui rendent la
vie conjugale impossible peut demander le divorce. Si les sévices sont
prouvés, le juge va tenter une conciliation. Si celle-ci est
infructueuse, le divorce sera prononcé.
Dans le cas où le divorce a été
refusé par le juge et où l'épouse se plaint encore de
sévices, le juge désigne deux arbitres (94(*)) qui vont tenter une nouvelle
conciliation et rechercher les causes du désaccord entre époux.
En cas d'échec de cette nouvelle conciliation, le juge est à
nouveau saisi du litige et peut prononcer le divorce prononcé par le
juge pour absence du mari est irrévocable
b-Autre cause : suite au délaissement ou à
un serment de continence
L'épouse est fondée à demander le divorce
lorsque son mari a prêté serment de la délaisser ou de ne
plus remplir son devoir conjugal. Le mari dispose d'un délai de quatre
mois pour revenir sur son serment et reprendre la vie commune.
A défaut, le juge prononce un divorce révocable
pour non-paiement de la partie exigible de la dot .La femme peut demander le
divorce pour non-paiement de la partie exigible de la dot à condition
que le mariage n'ait pas été consommé.
§2.Le TWALAKA
Le TWALAKA est considéré comme un droit
religieux accordé au mari car ce dernier peut avoir des
co-epouses ; il peut les répudier qu'on bon lui semble.Dans ce
cas,il faudrait procéder à une étude approfondie à
commencer par sa notion, les règles(A), et les mesures
provisoires(B).
A-Notion et règles
a-Notion
Le Twalaka (95(*)) signifie en français répudiation. Seul
le mari a le droit de prononcer la répudiation. Les causes de la
répudiation de la femme sont les mêmes que celle de divorce. Mais
cette fois, ce pouvoir est exclusivement réservé à l'homme
mais non à la femme.
b-Règles
Au sens de la présente coutume, le twalaka s'entend de
la décision prise par le seul époux de se séparer de son
épouse avec toutefois « la possibilité pour lui de
reprendre l'union avant l'expiration du délai est de
3mois .Il peut être prononcé seulement à
l'encontre de la femme engagée dans les liens d'un mariage
régulier ou celle en état de retraite légale (IDDA)
consécutive à un twalaka révocable » (96(*)).
Le twalaka avec « possibilité de reprise de
l'union n'est valable que deux fois » (97(*)). Qu'en est -il si le twalaka
est prononcé en état d'ivresse ? Prononcé en
état d'ivresse manifeste, d'une colère forte enlevant au mari
tout ou partie de son contrôle, est laissé à
l'appréciation du juge compétent. Il est
« blâmable de prononcer le twalaka au cours d'une
période menstruelle et pendant l'état de grossesse de la femme.
Cette dernière peut enfin demander le divorce pour violation de
l'engagement de son mari de ne pas lui adjoindre une coépouse. Le trois
Twalaka prononcé par le mari est irrévocable »
(98(*)).
Par ailleurs, le twalaka prise devant des témoins est
prise en considération.
B-Les
mesures provisoires
Qu'il s'agisse du divorce ou de la répudiation,
« le juge devra, avant tout débat sur le fond, procéder
à une tentative de conciliation entre les époux. Ce n'est
qu'après avoir rendu une rapport de non-conciliation que le juge pourra,
dans le cadre de la procédure de divorce, statuer sur les mesures
provisoires et conservatoires relatives à la garde des enfants, à
l'obligation d'entretien et au sort des biens » (99(*)).
Pendant l'instance en divorce, en cas de cohabitation
difficile entre époux, prévoit « le placement
familial ». L'époux désigne à sa femme des
proches parents chez lesquels celle-ci pourra résider. En cas de
désaccord entre les parties sur le lieu de résidence temporaire,
le juge désigne une maison occupée par un couple ou une femme
honorable. Pendant toute la durée de l'instance, l'obligation
d'entretien du mari envers sa femme persiste.
DEUXIEME PARTIE :
LA RESULTANTE DU DROIT COUTUMIER COMORIEN ET DU DROIT
COUTUMIERMALGACHE
DEUXIEME PARTIE :
LA RESULTANTE DU DROIT COUTUMIER COMORIEN ET DU DROIT
COUTUMIERMALGACHE
Madagascar est la grande île de l'océan Indien
que le canal de Mozambique sépare de l'Afrique (distant de 400 km
environ).Elle a comme capitale ville d'Antananarivo. C'est la quatrième
plus grande île du monde après le Groenland, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo.Longue de 1580 km2
et large de 580 km2, Madagascar couvre une superficie de 590 000
km².
La constitution des grandes ethnies100(*) malgaches dans le Sud et
dans 1' Ouest de Madagascar est due à 1' arrivée de groupes
islamisés dans le Nord de 1' Ile au cours du XIIIe siècle.
Originaire du Nord et de 1' Ouest de 1' Océan Indien, constituée
d'éléments fortement métissés, « cette
nouvelle population va essaimer du Nord au Sud en perdant peu à peu sa
référence à 1' Islam. Une tradition du Menabes esitue
près de Diego-Suarez, leur point d'arrivée à Madagascar,
à Antolan-Sivy et à Baobe-omby ou Bibiomby »
(101(*)).
Ensuite, cette civilisation musulmane s'est
éparpillée dans certaines régions sakalava (102(*)) comme le cas du district
d'Ambanja appelé également région du Sambirano. Il se
trouve dans la partie Nord-Ouest de Madagascar, dans la région de DIANA
(Diégo-Ambilobé-Nosy-Be-Ambanja).
Il existe également d'importants groupes
d'immigrés comoriens (103(*)), indiens, ainsi qu'un petit nombre
d'Européens que l'on appelle les « vazaha ». L'Islam
est la religion dominante, mais on trouve également la religion
catholique.
Partant de ce constat, et étant donné que chaque
tribu malagasy dispose ses us et coutumes, nous proposons de revoir cette
influence musulmane dans leur droit du mariage coutumier. Le mariage coutumier
est légal dans tout le territoire malgache. Il a été
reconnu par ledécret du 27 août 1960 portant projet codification
de l'ensemble des règles juridiques du droit privé.
Doté d'une telle organisation, la société
d'Ambanja est fortement endogame. Ce sont les parents qui ont le monopole sur
leurs filles. Elles sont sous l'autorité des patriarches. Ces derniers
décident du sort de leurs filles, même en matière
matrimoniale. Il suffit d'obtenir l'accord du patriarche pour épouser
une femme, quivit chez son époux, qui est propriétaire de la
maison. Il explique que cette société est patrilinéaire.Ce
qui encourage la polygamie.
Toutefois, il arrive un moment où les jeunes se
connaissent sans l'intermédiaire d'aucun membre de la famille, mais le
dernier mot revient toujours aux parents d'où l'institution du
«mariage arrangé ».Cette union est scellée par la
remise de ladot.Il faut souligner que la culture de Foumbouni relative au
mariage s'apparente à celle d'Ambanja, sinon de certaines
sociétés malgaches, si on en croit ANDRIAMANJATO qui
écrit : « La décision est, en quelque sorte, une
décision familiale et c'est cette dernière qui s'engage avec lui
dans cette aventure singulière de la vie conjugale »
(104(*)).Telle est la
base sur laquelle s'appuie notre hypothèse, qui consiste à dire
que le peuple comoro-malgache ont comme coutume matrimoniale mariage
arrangé.
N'y voit-on pas une esquisse de «contrainte matrimoniale
» reconnue par ces droits coutumiers ?Nous sommes devant un paradoxe.
Mais selon nos enquêtes, on pense que la majorité de leurs
populations pratique la religion musulmane et aucune action ne peut être
prise sans l'aval de la famille.
Dans cette optique, comme on a déjà vu le
mariage traditionnel de Foumbouni dans la première partie. Cette
fois-ci, nous allons tenter de décrire le mariage d'Ambanja
inspiré par le mariage de Foumbouni d'où la résultante du
mariage coutumier comorien à l'inspiration malgache.
Chapitre I : La formation du mariage
Ce chapitre vise à présenter la demande en
mariage et les fiançailles(I)à travers le FISEHOANA,
l'arrangement et les effets des fiançailles. Puis, nous analyserons les
empêchements du mariage suivi par son rituel(II).
Section 1 : La demande en mariage
et les fiançailles
§1.La demande en fiançailles
Telle qu'il se fait le mariage arrangé à
Foumbouni, il faut souligner que les règles du droit coutumier d'Ambanja
connaissent le mariage par l'arrangement. La demande en fiançailles
qu'il ne faut pas confondre avec la demande en mariage, peut se faire de
plusieurs manières. C'est-à -dire solliciter d'abord la main de
la jeune fille. Ce dernier se fait par les parents ou mandataires. Ici deux
points retiennent notre attention à savoir le FISEHOANA d'un part(A) et
l'arrangement d'autre part(B).
A. Le
FISEHOANA.
C'est une institution qui est déclenchée par le
garçon lorsqu'aucun arrangement n'a été faite. Un
garçon qui s'entend bien avec une fille peut déjà penser
à un projet de mariage. Ayant ses propres intentions, il doit rendre
visite au chef de la famille nommé « Mpitoka »
(105(*)) pour le faire
part de son projet. Celui-ci convaincu de ce présent projet, lui
conseille d'aller voir les parents de la jeune fille. Signalons que le
garçon est encore dans la classe suivante « Zandry»
(106(*)).
Dans ce sens, il ne doit pas s'adresser directement au
père de la fille mais plutôt à la mère de la jeune
fille. La hiérarchie est respectée. Il s'agit de la
première officialisation de l'union, qui avait autrefois une plus grande
importance mais qui aujourd'hui se réduit plus à une
formalité. Ceci correspond plus ou moins à la demande de la main
de la fille qui se pratique au Foumbouni car tout se fait en famille.
C'est ce que nous verrons dans la période de l'arrangement.
Cependant, il est à noter que la mère de la
jeune fille ne peut rien dire sur cette affaire. Elle ne fait qu'écouter
car aucune décision ne peut être prise sans l'aval de son mari. La
mère de son côté va ensuite informer ce dernier que
« tel personne voudrait réserver notre fille »
(107(*)).
De ce faite, si les deux parents acquiescent ce projet, il
répond à sa femme qu'il souhaite voir les parents du jeune
garçon .Cela ne veut pas dire qu'ils vont déjà
officialisés les fiançailles .Mais notons que les malgaches
adjointes certaines formalités relatives sur l'accord ou la demande des
fiançailles. Jadis, on fiance les enfants sans qu'ils se connaissent.
Qu'ellesoit faite par le prétendant ou pas, le plus
important est de savoir la suite de cette étape.
B.
L'arrangement
Il est composé de deux phases : primo, la prise de
contact entre les deux familles, secundo, la réponse à ce
dernier.
a-Prise de contact des parties
Selon ladite coutume Bemazava ou Sabirano, on peut fiancer une
fillette qui est moins âgé. De même on peut la
réserver avant sa naissance. Dans ce cas, un garçon qui souhaite
fonder une famille ou a l'intention de contracter mariage doit s'adresser au
Mpitoka de la famille.
C'est ce dernier qui va s'en charger de la suite. Ceci est
affirmé par les propos de Bernard Schlemmer, « lui alors peut
prendre l'initiative des cérémonies et de versements de dot. Il
détient une fonction qui n'est plus seulement technique mais sociale
assurant la production du groupe » (108(*)).
1-Le rôle du Mpitoka
Le Mpitoka à son tour va organiser une réunion
familiale. L'objectif de cette réunion, est d'informer les notables de
la famille qu'un enfant parmi les nôtres souhaite fondé sa propre
famille. Une réunion importante comme celle-ci ne devrait pas y avoir
des notables absents. A défaut contraire, elle est rapportée
à un autre jour ou tout le monde sera présent.On se méfie
des oppositions.
Lorsque la proposition du Mpitoka est accordée, on est
à la recherche de la jeune fille. Tous les notables présents font
leurs avances y compris ses parents. La jeune fille est choisie après un
long débat. Dans ce sens, le garçon n'a point le droit de
refuser. Notons bien que les parents ont un grand pouvoir envers leurs enfants.
Ces derniers sont sous leur responsabilité car la société
d'Ambanja est patriarche. C'est le mariage qui va leur détaché de
cette responsabilité.
En cas où le garçon insiste sur cette
proposition, cette fois-ci on lui rappelle les avantages d'être
marié. Lorsque le garçon accepte tout bonnement laproposition,
son père accompagné de quelques notabilités vont rendre
visite aux parents de la jeune fille.
C'est ainsi qu'on va demander la main de la jeune fille.
2- La demande de la main de la jeune fille
Une délégation spéciale va se rendre chez
les parents de la jeune fille. Elle a pour mission d'informer les parents que
leur fils souhaite épouser leur fille. Afin de limiter notre
description, nous allons supposer qu'ils ont déjà fait les
salutations.
A cet égard, la personne mandatée prononce
ceci « Nous sommes venus ici non pour vous importuner mais pour avoir
une liaison entre les deux familles en vous demandant votre fille pour
être la moitié de notre fils. En cherchant celle dont il veut
partager la vie, votre fille est celle qu'il a choisi et que nous avons aussi
accepté comme la meilleure épouse pour notre fils donc nous
sommes venu ici pour leur réunir ». (109(*)) Une telle annonce ne
manque pas de surprendre un père de famille.
Entendu l'objective des visiteurs, les parents de la jeune
fille répond : « puisses-tu ne pas laisser charmer par le
coq en été,en réalité ce n'est que beau plumage.
Dégage l'eau de l'étang, qu'on aperçoit le poisson,
dégage les feuilles du buisson pour qu'on atteint les
racines » (110(*)).
Il termine ces propos « j'ai bien entendu votre
demande et il est hors de propos de considérer notre fille comme si
nous ne l'aimons guère et que dès qu'arrive le premier qui
lui demande la main, on se félicite d'emblée que quelqu'un l'ait
fait mais on va réfléchir» (111(*)).
C'est ainsi qu'ils s'acquittent avec l'espoir de se revoir un
autre jour (112(*)).
b-La
réponse
De prime abord, il faut savoir que les deux parties ont bien
réfléchis sur la faisabilité de ce présent projet.
Ils ont eu néanmoins des réunionsfamiliales d'un coté
à l'autre. Mais ce qui nous intéresse est celle de la fille.
Réunis tous en famille le Mpitoka de la jeune fille et ses parent
analysent le comportement du jeune garçon, la parenté ainsi que
sa situation.
Dans cette optique, cette réflexion familiale se
rapproche très bien avec celle de Foumbouni quand le GUENNEC- COPPENS
écrivait : « Plus la situation sociale est aisée
et le niveau d'instruction élevé, plus les préjugés
contre les mariages entre les différentes catégories
s'atténuent » (113(*)). Ce jour de la seconde visite« des beaux
discours traditionnels et longues introductions suivis d'expressions richement
dotées des proverbes malgaches » (114(*)) aient lieu du
côté et de l'autre.
LesMpikabary (115(*)) s'affrontent oralement.Un premier interviewé
demande la réponse. Le deuxième confirme la réponse
à la demande faite.Si tout se présente bien (pas de risque de
mésalliance, le garçon paraît sincère et
crédible, ...), le mandatéde la jeune fille est tenu de se
prononcer pendant cette seconde visite. Cette autorité qu'il
détient est partagée avec les notablesde la famille de la
jeune fille. En un seul mot, il est mandataire de la famille de la jeune fille.
C'est ainsi qu'il prononce « il n'y a rien de dure qui doit
être arraché par les dents mais il n'y a que de douce saveur que
les lèvres peuvent emportés. Personne ne se dressera comme une
barrière ni ne se couchera comme une barre de fermeture, mais nous
allons accorder la main de notre fille de plein gré et de tout
coeur .Tels sont les propos dument approuvées par les membres de la
famille » (116(*)).
Les parents étant d'accord sur le projet du mariage,
les fiançailles sont conclus.A ce propos, GRANDIDIER
écrivait « il n'y avait besoin du consentement ni de l'un
ni de l'autre; les parents dans ce cas, décident de l'union de leurs
enfants » (117(*)).
Dès lors, les parents vont consulter le Moasy (118(*)) sur la faisabilité
du projet. Toute décision qui serait prise par ce dernier est
irrévocable.Celle-ci montre à quel point les comoriens et les
malgache croient beaucoup au pouvoir magique. Cette phase est la plus entendue
dans le mariage car le destin des futurs époux repose entre les mains du
devin.
Rappelons que jusqu'à présent la fille n'est pas
encore au courant de cette relation. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas
encore eu la maturité. De plus, ce sont les parents qui décident
du sort de leurs enfants d'où le mariage arrangé. C'est la raison
pour laquelle le consentement de la fille n'est pas nécessaire dans la
conclusion des fiançailles d'où « le père a le
droit de contrainte matrimoniale sur ses enfants » (119(*)).A défaut contraire,
elle sera sanctionnée par sa famille. Mais une chose est sure sa
mère ira l'informer.
Étant d'accord, les deux parents négocient la
compensation matrimoniale. Ce dernier sera abordé après avoir vu
les effets des fiançailles.
§2.Les fiançailles
Nous avons vu que les parents jouent un rôle du premier
plan sur le mariage. Un mariage conclu entre les parents devient
définitif. Ceci nous rappelle le projet initié par le
garçon qui a envoyé les notables et son père
demandé en fiançailles la fille qu'il a choisie. Les
fiançailles d'Ambanja sont le prélude au mariage.Dans cet angle,
quels sont les effets des fiançailles ?
A. Les
effets des fiançailles
a-Les
effets moraux
Les fiançailles produisent des effets moraux tant sur
la fille que le garçon. Une fois l'arrangement fait entre les deux
familles, nul ne peut convoiter la fille. Ce dernier a déjà
quelqu'un. Cette étape concerne particulièrement la fille. A
Ambanja, on peut fiancer une fille même à 2 ans ou 3 ans. Cette
hypothèse est confirmée par GRANDIDIER, « l'union de
deux promis était décidée alors que ceci sont encore
enfant par les Ray-amandreny » (120(*)). La fille est toujours placée sous
l'autorité parentale avant qu'elle ne soit mariée. C'est les
parents qui dirigent leur destin.
Pendant ce temps, la fille est en préparation, sa
mère la donne des conseils de la vie conjugale comme dans le mariage de
Foumbouni mais par ce dernier la femme reçoit son mari après la
célébration du mariage. C'est la femme avec l'aide de sa famille
qui construit la maison nuptial. En revanche, à Ambanja elle
prépare ses ameublements. Toutefois, elle peut demeurer
provisoirementchez ses beaux-parents mais tout rapport sexuel avant le
mariageétait interdit. Cela fait inspiration à la coutume
musulmane. Ce dernier tient compte de la virginité de la jeune fille.
Dès nos jours, « les époux ont le droit de faire des
essais pour qu'ils voient s'ils vont bien ensemble » (121(*)). Leur cohabitation est
célébrée par une petite fête
appelée « Toabaly ». Mais cela dépend de
la famille.
Dans cet esprit, il ne fautpas confondre le transfert de la
fillette chez ses beaux-parents avec le déménagement
définitif pour son mari. L'explication de ce dernier on le verra un peu
plus loin.
Nous avons vu jusque-là les effets que produisent
normalement les fiançailles. Que se passe-t-il si les fiançailles
sont rompues ? Autant de cette question à laquelle on tentera de
répondre.
b-Les
effets en cas de rupture
Les fiançailles chez le Sabirano produisent des effets
de droit en cas de rupture tant sur le garçon que sur la fille .Ils
produisent aussi des effets sur les parents car ces derniers comme nous avons
vu tout haut, ils sont non seulement liés directement au mariage mais
ils ont donné aussi leur parole d'honneur.
Soulignons que les futursconjoints n'ont aucun mot à
dire sur la conclusion de Fofombady. Chacun assume sa responsabilité en
cas de rupture. Les fiançailles se considèrent comme un contrat
entre les deux parents. Cela à une double conséquence, d'une
part, au niveau de la preuve et d'autre part, de la responsabilité
encourue en cas de rupture des fiançailles. En matière de
preuve, si
c'est un
contrat dans
lequel les deux parents y ont conclu. Autrement dit, en cas de rupture, un
contrat créé toujours des obligations à l'égard des
cocontractants. Le seul fait de ne pas respecter son engagement est fautif.
Pour le cas des fiançailles, comme l'engagement du contrat est de se
marier, le
seul fait de rompre entrainerait la faute. Même dans un cas de faute
présumé, celui qui rompt peut se justifier en prouvant un
cas
de force majeure. Ce dernier abonde dans le sens ou les parents ne sont pas
d'accord sur le mariage.
Cette rupture peut être causée par l'un des
conjoints. Le désistement de l'un de fiancé le rend fautif. Dans
la même lancée, on aperçoit que l'honneur pour les deux
familles était d'avoir uni leurs enfants et l'échec de leur
mariage pourraitconstituer un déshonneur. C'est une des raisons pour
laquelle la coutume prévoit que « fanambadiana tsy
raikitra tsy mahafaty fihavanana» (122(*)). Dans cette
réflexion, la coutume des Sakalava de Sambirano réprime les
coupables sur les sanctions suivantes: le rejet (123(*)) (on ne le considère
pas comme étant un enfant de la famille) et la désheritation
(124(*)) (n'obtient
aucun droit successorale. De plus on ne va pas l'enchevillé dans les
tombeaux ancestraux).
A ce sujet, lessanctions brutales par lesquelles
« le père de famille, pouvait exclure ou
déshériter l'enfant de la famille soient parce qu'il
s'était montré irrespectueux et désobéissant, ou
parce qu'il avait manqué à ses devoirs d`entretien et
d'assistance imposés par la coutume »(125(*)) .Ces mêmes
sanctions sont prévuesdans le droit coutumier de Foumbouni même
la restitution. Mais il existe cependant une différence dans le faite
que le fautif peut être enchevillé dans le tombeau familial ce qui
est interdit à Ambanja. Ce dernier, la restitution des cadeaux est
régie par la dite coutume qui dispose « toute donation faite
en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas »
(126(*)).Ainsi, les
cadeaux offerts doivent être restitués, rupture fautive ou non.
Par cette description brève FRANCINE, a mis l'accent
sur les effets de la rupture quand elle dit que « la
rupture des liens conjugaux entraine la restitution de la dot »
(127(*)).Par ailleurs,
si cette rupture est causée par les parents de la fiancée qui
refuse à consentir au mariage, les cadeaux qu'ils ontreçus
doivent être restitués.Ce sont le présent usage. Donc, il
faut les préservés. En admettant cette affirmation, quel sera le
sort de ses cadeaux si la fiancée meurt après quelques jours
de la célébration des fiançailles? Cette question nous
semble être d'une importance capitale, puisque la réponse qui lui
est apportée permet de jeter un éclairage sur notre
étude.
Selon MARIE ANNICK, « Le contrat du mariage est
d'une année .Si il a eu rupture avant l'expiration de ce délai,
le cadeau doit être restitué dans le cas où c'est la fille
qui est fautive. Mais tous les ameublements reviennent en elle. Telle est la
procédure. Dans ce cas soumis, la rupture a été
causée par une circonstance éventuelle, il n'aura pas restitution
car le décès met fin expressément le contrat du
mariage » (128(*)). Sur ce, nous renvoyons le lecteur aux diverses
recherches en cour ou achevés qui traite cette question, PAUL Marcelle
et MARIE ANNICK.
Présentant les effets des fiançailles en cas de
rupture, nous allons voir que la dot joue un rôle très important
dans la formation du mariage. Elle scelle la conclusion du contrat de
mariage.
B. La
dot et les différentes sortes des cadeaux
Nous avons remarqué que le droit coutumier de Foumbouni
admette bien la dot comme un moyen de preuve sur la validité de l'union.
On pourra par ailleurs arguer que « le paiement de la dot est un acte
qui permet de rendre le mariage légale aux yeux de la communauté
malgache » (129(*)).Cette affirmation nous mène bien dans le
même chemin de la dot d'Ambanja.
a-La
dot
En bref, on a bien su remarquer pendant nos enquêtes que
les fiançailles ne se célèbre pas au jour du lendemain. Il
faut retenir que les jeunes filles sont encore nubiles. Donc, il faut les
entretenir jusqu'à 16 ans au minimum. Arrivant à ce dernier, il
peut enfin contracter le mariage. Pendant ce temps, ce sont les parents qui
sont responsables de leurs fautes. Dans ce sens, les parents ne se songent de
donner les meilleurs conseilles et éducation(à ses filles). Cette
phasedemande beaucoup d'effort.
Dans l'ethnie Sambirano, la dote est la preuve du mariage.
Elle est la première formalité coutumière du mariage, une
dot symbolique offert aux parents de la mariée. Il marque le respect des
parents et scelle le lien matrimonial. « Paraître en public en
couple marié, sans s'être acquitté de la dot est une
infamie aux yeux de la société Sambirano » (130(*)).
De ce faite, le problème survient dans le sens
où c'est la famille de la fille qui détient le monopole des
enchères. Ils soulignent à ce propos que leur fille va
s'intégrer dans un autre groupe. Dans ce cas, il doit dédommager
le groupe de la perte d'un de ses membres car il va déstabiliser leur
famille d'où « « la femme devient épouse
lorsque la dot est versée partiellement ou intégralement. Elle
est la condition de légitimation de toute union. Le lignage du jeune
homme doit s'acquitter de cette obligation coutumière (131(*)) puisque la jeune fille est
considérée comme une source de richesses humaines par sa
fécondité et par son travail. La dot s'impose comme une
obligation sociale et morale qui consacre le mariage » (132(*)).On se place dans cette
logique en affirmant que cette richesse est aussi un moyen de reconnaissance
après toutes ces années d'entretiens (compensation
matrimonial).Dans ce cas, les parents du garçon proposent le nombre de
zébu. Ce dernier est le Mahary. Ce mot est familier au mariage de
Foumbouni. Pour être plus explicite, le nombre de zébu
dépend de la famille. Il est accompagné d'une somme d'argent ou
pièce de monnaie.
Souvent, « certains parents réclament 5
à 6 boeufs » (133(*)). Précisément, ce dernier a
été offert par les parents de la jeune fille comme étant
la dote.Cela peut constituer un abus de leur part. Dans la même
lancée, on conclut que c'est un troc qui se fait. En un seul mot, c'est
comme « un contrat de vente dont la femme est l'objet »
(134(*)).Il faut noter
que la dote à un autre sens dans lequel ou officialise leur union devant
leurs enfants. De ce faite on le justifie par cet adage « le but
principal de la dote est la légitimation des enfants nés du
mariage » (135(*)) ainsi la création de la progéniture.
De nos jours le mahary n'est qu'un symbole car il est
remplacé par l'argent. A la différence de la dote Comorien
qu'elle est accompagnée toujours avec de l'or.Une fois se mettre
d'accord sur la dote, le « Nahatody Taoana » (136(*)) est établi entre les
deux familles. Les sakalava de Bemazava comme la coutume de Foumbouni admettent
beaucoup l'importancede la virginité de la fille. C'est par ce dernier
qu'on pouvait céder la dote aux parents de la jeune fille. Cela est
altéré par le phénomène de l'acculturation.
De telles circonstances, est ce que les parents sont les seuls
à recevoir des cadeaux ?
b-Les
différentes sortes de cadeaux
Pendant nos enquêtes, on nous a affirmé que les
parents ne sont pas le seul à recevoir des cadeaux.Durant les
fiançailles, le futur gendre devrait se préparer avec au moins
trois autres enveloppes, à part la dot. En effet, le non-respect de
certaines formalités coutumières pourrait mettre fin à
l'union. Il y a par exemple le « tapi-maso » donné
aux frères de la fiancée.
Par ailleurs, les sommes renfermées dans les autres
enveloppes signifient le remplacement de la jeune
femme
étant donné qu'elle va maintenant quitter son foyer familial pour
suivre son mari, elle ne pourra plus remplir ses tâches quotidiennes.
Ainsi, le fait d'enlever les cheveux blancs de sa mère, qu'elle ne
pourra plus faire, est remplacé par l'enveloppe « ala volo
fotsy », tout comme l'enveloppe « tsakarano » qui
signifie chercher de l'eau.La remise de la dot s'accompagne aussi par un cadeau
que le jeune homme offre à son épouse. Il s'agit d'une somme qui
symbolise l'engagement, en souvenir des promesses qu'ils se sont faites.
Pourquoi, on les donne tous des cadeaux ? On abonde d'éviter toute
empêchement possible.
Section II : Les
empêchements du mariage et le rituel du mariage
A Foumbouni comme à Ambanja, il y a deux sortes
d'empêchements à savoir d'une part les empêchements de
droit(1) et d'autre part les empêchements de caste(2).
§1.Les empêchements au
mariage
Nous avons vu plus haut les effets des fiançailles
à laquelle la dote scelle l'union juridique. Voyons maintenant quels
sont les empêchements du mariage. Pour ce faire, il importe aux
préalables d'étudier les empêchements de droit(A) avant
d'aborder les empêchements d'ordre social(B).
A. Les
empêchements de droit
« Les empêchements à mariage résultant
de certains liens de parenté ou d'alliance ne sont, à Madagascar,
qu'un aspect d'un problème plus vaste, celui du fady, ou interdits»
(137(*)) disait
MESSELIERE.Autrement dit, les empêchements les plus connus sont ceux de
lien de parenté ou d'alliance (a). Ces empêchements connaissent
ses principes. Mais, il y a toujours des exceptions (b).
a-Principes
Nous avons énuméré
précédemment les conjonctions « entre parents ou
alliés qui sont fady, illicites, d'après le droit coutumier
d'Ambanja ;les mêmes parentés et alliances sont des
empêchements au mariage (138(*)), nous n'y reviendrons donc pas. Nous insisterons
toutefois sur le fait, déjà signalé du reste, que, si le
mariage entre enfants et descendants de deux soeurs, c'est-à-dire entre
cousins utérins et collatéraux du côté maternel
était fadibê (139(*)) (formellement interdit -incestueux au plus haut
degré), mandazo (un crime contre nature) » (140(*)).
Dans le même lancé J. C. HEBERT
cite : « La catégorie des proches parents
(longo)entre qui l'union estinterdite, y compris tous les ascendants et
descendants en ligne directe, légitimes ou naturels, à l'infini.
Il faut y adjoindre les ascendants et descendants adoptifs, et également
les enfants que le conjoint a eu d'une précédente union. En ligne
collatérale, le mariage est interdit entre frère et soeur, entre
cousins germains, que ceux-ci soient issus de deux frères ou de deux
soeurs ou d'un frère et d'une soeur.(Coutume de Foumbouni, selon le
coran, permet au contraire le mariage entre enfants issus de deux frères
ou d'un frère et d'une soeur) ; enfin entre oncle et nièce ou
tante et neveu, car oncle et tante sont considérés comme des
père et mères » (141(*)).
En ce qui concerne les fady,les incestes sont assez
fréquents bien que les fadysoient très stricts à ce sujet.
Pour en citer quelques-uns : « le frère ne doit jamais
apercevoir les seins de sa soeur » ; « On ne doit pas
l'enjamber si elle est couchée et même ne pas enjamber sa natte.
Le père ne doit jamais apercevoir les organes sexuels de ses filles,
même au cas de maladies (ou de viol) par exemple » ;
l'inceste entre ascendants et enfants (mvianaka) semble comporter des
degrés. Il est plus grave entre grand-père et Petite-fille
qu'entre père et fille ou mère et fils. Le flagrant délit
est rare. Signalons que certains jours sont néfastes : par ordre
d'importance, le jeudi, le mardi et le dimanche. Le sorcier appelé
déclare si le jour est fady « tabou », mahery« puissant
», ou simplement ratsy« mauvais » (142(*)).
De ce fait, certaines unions peuvent être
régularisées par un rituel.
b-Exceptions
Tout principe connait des exceptions. Encore faut-il
distinguer entre parents proches, avec qui le mariage est prohibé, et
parents éloignés avec qui il est permis moyennant
l'accomplissement de certains rites.Il y a des cas où, bien que
prohibées, l'union peut être régularisée
après coup, si au moment de l'union les époux
ignoraientl'empêchement.
A cet égard, nous citons les liens avec lequel le
mariage est possible. Ces liens sont accompagnés avec des
explications :-« Alliance collatérale ce qu'on appelle
reproduire ou suivre l'alliance de l'oncle paternelle. On pense que ce sont des
personnes différentes. » (143(*)) ;-Alliance entres cousins est
tolérée (de même les cousins croisés)« les
enfants nés d'un frère et d'une soeur peuvent s'épouser
s'ils n'ont pas été élevés ensemble dans le
même village ou encore pour qu'ils puisent s'épouser, il faut que
le père et l'oncle maternelle de l'homme n'habite pas dans le
même village » (144(*)) ;-Mariage par échange des soeurs, c'est
ce que nous allons voir ultérieurement sur les empêchements de
caste.
Mais pour que le mariage soit possible, il est
nécessaire que les deux lignées respectives des ascendants
apportent leur accord. Les ascendants de la lignée sont les
première a envisager l'union et font les démarches
nécessaires auprès de l'autre lignée. Une fois l'accord
obtenu, il faut encore se concilier les ancêtres. Pour ce, un boeuf est
sacrifié. Les parents des futurs époux adressent leurs
prières (soro)aux ancêtres tout en tenant la queue du boeuf qui
est allongé par terre sur le côté, les chevilles
attachées.La cérémonie porte le nom de
« Fibohanamaky» (145(*))ou « demande aux
ancêtres ».
Une fois effectuée, aucun empêchement ne s'oppose
plus à l'union. Une cérémonie semblable avec sacrifice du
boeuf est également célébrée au cas où les
époux, à qui leur lien de parenté irait normalement
dû interdire l'union, se sont unis dans l'ignorance de cet
empêchement.Ces empêchements se rapprochent plus ou moinsde celle
de Foumbouni. Sur ce, nous pouvons retenir certains qui ne sont pas
prohibé. Par exemple le mariage entre cousin et cousine. Ce n'est pas
une relation incestueuse d'après le coran. Alors qu'à Ambanja, il
faut effacer l'inceste par une rituelle de purification.
Telles sont donc les règles qu'il faut observer par les
futurs époux avant qu'il célèbre le mariage. La
présence des futurs époux dans l'un des cas cités plus
haut constitue un obstacle, parfois insurmontable au mariage, si le
degré de parenté est trop proche. Qu'en est-il alors de
l'empêchement d'ordre de caste ?
B. Les
empêchements de caste
Mais il y a, comme nous l'avons dit, d'autres
empêchements, non plus d'ordre religieux ou social, mais d'ordre
politique, tenant à la différence de clans ou de castes ou
à la condition d'homme libre et d'esclave : l'endogamie, le mariage
entre personnes non seulement du même clan, mais de la même caste,
et par conséquent pour ainsi dire de la même famille était
de règle.« Les unions en dehors de la caste ou du clan
étaient considérées comme criminelles» (146(*)), comme une sorte d'«
adultère social ». Tant à Foumbouni qu'à
Ambanjal'endogamie de classe est chère qui est une règle
prohibitive ou interdiction du mariage en dehors du groupe sociale de
l'appartenance.
Selon les enquêtes qu'on a faitesàAmbanja on
observe que la règle d'exogamie est aujourd'hui restreinte aux
consanguins (longo) ; par contre, on peut se marier à l'intérieur
de son groupe ethnique (karaza) et même de sa lignée
(tareky).Denombreux indices semblent prouver que le mariage s'effectuait jadis
par échange de jeunes filles entre deux clans alliés en vue
d'avoir des relations économiques.
D'ailleurs, selon nos enquêtes, l'origine (147(*)) des alliances à
plaisanterie(ZAVA) doit être trouvée dans une parenté
née d'un mariage primitif. L'échange simultanée des soeurs
nous montrent bien les relations qu'avaient le Bemazava avec ses voisins
alliés.
Avant d'en venir sur effets du mariage et la rupture du lien
matrimonial, il serait nécessaire de voir le rituel du mariage.
§2.Le rituel du mariage
Le rituel du mariage se déroule comme suit : une
délégation de la part du fiancé va se rendre chez les
parents de la jeune fille. L'objectif est de ramener ce dernier à son
mari suite à la célébration du mariage(A). Après
leur retour c'est par là qu'il ait eu lieu le festin à la famille
dujeune garçon (B). Après un mois de vie collective, la jeune
promise est tenue de retourner chez ses parents afin de commémorer le
mariage.
A-La
veillé et la célébration du mariage
a- La
veillée
Le jour fixé est un bon matin.Le notable (148(*))
présélectionné par le Mpitoka, accompagne les 25 personnes
environ pour se rendre dans le village de la jeune fille. Ils amènent
une charrette décorée pour transporter les bagages de la jeune
fille.
Précisons ici que la famille de la fille à
marier est déjà au courant de ce voyage. Donc, il s'apprête
au préalable à recevoir les invités comme il a
été convenu. A l'apparition des invités toute la famille
de la fille se lève et chante en tapant les mains. C'est dans cette
optique que le notable du garçon dépose les zébus dans la
cours de la jeune fille.Ces émissaires ont pour rôle de conduire
la fille chez son mari.
Après quelques échanges de paroles le notable
annonce l'objectif de leur visite. Notons que toute la famille de la jeune
fille est présente y compris les notables. Un repas est servi aux
invités. Si les parents sont d'accord de céder la fille et
qu'aucun empêchement n'a été évoqué. Le
mariage sera célébré sans la présence du
garçon. A la différence du mariage de Foumbounice que la fille
était écarté pendant la célébration du
mariage et que le mariage est considéré comme durable
jusqu'à une cause de la rupture.
b- La célébration du mariage
C'est à ce moment qu'il a eu lieu la
cérémonie solennelle. Elleofficialise le mariage149(*). On remet la dot aux parents
comme il a été convenu. Dans la même lancée,elle met
en oeuvre aussi le « NahatodyTaoana » qui est le contrat du
mariage pendant une année. Si après ce contrat, il n'y a pas
rupture entre les deux époux cela prouve leur vrai amour.
Par ailleurs, l'accord est établi devant le Fokonolona
(150(*)) ou les membres
de tribu. Ces derniers sont priés d'assister à la conclusion du
mariage. Précisons que la présence du chef de fonkontany est
indispensable. Telle que se manifeste dans le mariage de Foumbouni ou le chef
du village était tenu d'être présent dans la formation du
mariage. Au moins, nous remarquons qu'il y a des personnes qui font partie de
l'État civil.
Par-là, on parle de l'authentification du mariage.Si
les parents ou des tiers n'invoquent aucun cas d'empêchement tel que
l'existence d'un mariage antérieur non dissous, ceux-ci prenant
l'assistance à témoin,
versent « Orimbato » (151(*)). Le mariage à temps
est dès lors conclu dans les formes et conditions nécessaires.
Les deux parents vont donner leur bénédiction.
Ce rite rappelle belle et bien le mariage arrangé. Chacun cite les
interditsde l'un à l'autre. Mais cette bénédiction est
à son rite. Précisons ici que le fiancé n'est pas membre
de la délégation qui prend la fille. Il était tenu
d'attendre sa fiancée. Espérant le plus vite possible d'avoir sa
promisse, il fait presque le tour de la maison. Il prononce ces mots
à chaque minute qui passe« elle viendra
quand ? ».Cette cérémonie est
célébréepar le Rome ou « Trembo ».
C'est par là que deux familles s'acquittent.
Sur ce, on attend le festin qui aura lieu chez la famille du
garçon.
B-Le
festin
Pour parvenir au grand faste, on doit ramener la fille chez
les parents du garçon car la sociétéSambirano est
patrilinéaire, la femme vit chez son mari. C'est par ce dernier ou il y
a eu lieu le festin. On habit la fille. Ce dernier sera escortée par sa
tante et 3 notables mais jamais ses propres parents.
Selon la coutume Bemazava, tous les bagages
préparés par la famille de la jeune fille sont enfermé
dans une maison spéciale. Il n'est formellement interdit à toute
personne d'entrer dans cette chambre sauf les frères de la jeune fille.
La sortie des bagages est règlementée. On a déjà vu
le « tapi-maso » donné aux frères de la
fiancée. Cequi explique leur satisfactiondans le mariage. Dans le
même volé, ils appellent deux personnes du côté de la
famille du garçon pour récupérer les bagages. C'est ainsi
qu'on leur donne 1 ou 2 litre de Trembo. Pourquoi cela ? Il manifeste leur
fierté. De plus, cet alcool leur aidera à transporter les
bagages. Ces derniers sont composés de moustiquaire, lit, valises,
assiettes, cuillères, nattes, paniers, tables....Quant à
Foumbouni, la fille n'amène rien c'est à son mari de lui offrir.
C'est la raison pour laquelle le prétendant commencé
déjà à acheter des biens avant le mariage.
Par ailleurs, le lundi est le jour idéal à la
jeune fille pour quitter sa famille. Quand la délégation qui
amène la jeune fille arrive au village du jeune garçon, elle
chante en haute voix pour signaler l'arrivé de la jeune fille. C'est
là où il a y eu le cortège de la femme chez sa maison
nuptiale car beaucoup d'invités les attendent. Cela est l'inverse au
mariage coutumier de Foumbouni comme nous l'avons
déjàmontré « le Zifafa consiste à
emmener officiellement le marié à la maison de sa
femme » (152(*)).On peut constater que c'est le mari qui est
ramené chez son épouse d'où la société de
Foumbouni est matrilinéaire.
D'après la coutume d'Ambanja, ils font 3 fois le tour
de la maison. C'est à ce moment que le grand festin ait lieu dans le
Hazomanga (153(*)). Des
chants et danses rythment l'ambiance jusqu'à l'aube.Le mari doit rester
le plus effacé possible. Souvent, alors que la fête bat son plein,
et que les parents et amis dansent et chantent, entourant la jeune fille :
« Marary, tsisyanakaee« Elle est malade, mais elle n'a pas d'enfants
» (154(*)) (bien
qu'elle ne soit pas en mal d'enfant), le mari est absent ou du moins invisible.
Il semble que la jeune fille qui a quitté sa famille
doive être consolée et qu'on redoute pour elle la brusquerie d'un
nouveau genre de vie. Le soir venu, le mari retrouve sa femme, mais pour cette
première nuit, ne doit pas y avoir des relations sexuelles «
Miarofandriana, tsymiaiolomboky »disent les Sambirano : « On se met
dans le même lit, mais on ne fait pas l'amour » (155(*)). Le lendemain la fête
continue et au soir seulement les époux peuvent avoir leur premier
rapport. Il n'en reste pas moins que cette coutume est d'autant plus
intéressant qu'elle s'oppose à la coutume comorienne qui veut une
défloration publique devant un cercle de matrones. A Ambanja
après la consommation du mariage par les rapports sexuels on va asperger
le nouveau couple d'eau bénite. Cettedernière, harmonise l'union
des époux.Il faut une natte propre de couleur d'argent ou on verse
dutsipirano ou une pièce d'argent de la République
française, une petite branche d'arbre.
Nous remarquons qu'il y a deux sortes de festivités,
d'un part une chez la fille et l'autre chez le garçon. Alors qu'à
Foumbouni, plusieurs festivités se sont passées, même
après le rentré solennel du mari dans son demeure conjugale(les
neuf journées).C'est pourquoi on dit que le Aanda comorien est trop
dispendieux car c'est un rituel très difficileà supporter pour un
non avertit. Cela demande assez de sacrifices et de financement à
chacune de deux familles.
Après un moi de vie collective, le couple doit rendre
visite aux parents de la jeune fille pour les consoler de cette perte
(156(*)). Il doit leur
amener de l'argent. Ce don n'est pas réglementé. Dans ce
première visite, le couple reçoit des émissaires
(marmites, assiettes,...).Chez le Bemazava les époux ne peuvent pas se
séparer jusqu'à une année(par le contrat de Natody-taona).
Il est clair lorsque J. C. Hébert dit que «le mariage sera
définitif après un an de vie commune. En fait, d'ailleurs, il ne
s'agit de rien de définitif car les mariages sakalava sont
essentiellement temporaires » (157(*)). La coutume de Foumbouni n'est connait pas ce genre
de contrat. Signalons que celui-ci est dicté par la religion
musulmane.Le coran est le livre sacré ou tous les conditions du mariage
sont écrites.
Nous avons vu dans ce premier chapitre comment se formait le
mariage dans l'ethnie Bemazava. Dans le chapitre qui va suivre, il s'agit
d'analyser ses effets et de montrer comment se rompt le mariage.
Chapitre II : Les effets du
mariage et la dissolution du lien matrimonial
Dans ce chapitre, nous allons voir dans un premier lieu les
effets du mariage(I).Etdans un second lieu, nous étudierons la
dissolution du mariage(II).
Section I :Les effets du
mariage
La loi traditionnelle qui régit le mariage Bemazavaest
très large. De ce faite, le mariagearrangé si il est
consommé produit des effets tant sur les époux que sur la
famille. Le mariage de Foumbouni donne plus d'avantage à la femme car
c'est cettedernière qui a la primauté de l'héritage sur sa
famille, propriétaire de sa maison ainsi qu'elle est maitresse de son
corps. Par contre, à Ambanja c'est l'homme qui a plus d'avantage car
c'est luiqui hérite de sa famille surtout si il est l'ainé. Par
ressemblance, ces deux régionssont très proches de droit dans le
cas où le mari est le chef de la famille.
Notre objectif ici est d'analyser les effets du mariage. Pour
ce faire, il convient d'abord d'étudier les effets du mariage à
l'égard des époux(1). Ensuite, nous nous sentons plus à
l'aise d'aborder les effets du mariage à l'égard des
tiers(2).
§1.Les effets du mariage sur
les époux
Foumbouni pratique la polygamie. A ce propos le coran
dit« Si vous craignez d'être injustes envers les orphelins,
n'épousez que peu de femmes, deux, trois ou quatre parmi cellesqui vous
auront plu») (158(*)).La suite du verset est peu citée par les
tenants de la polygamie : « Si vous craignez encore d'être injustes,
n'enépousez qu'une seule ou une esclave. Cette conduite vous aidera plus
facilement à être justes » (159(*)).En effet comme nous avons
vu que cette société polygame mais elle est toutefois monogame.
Le droit coutumier d'Ambanja admet bien les règles de la
polygamie.Cependant, le droit à avoir plusieurs femmes n'empêche
pas les hommes Sambirano de remplir leurs droits et obligations.
A. Le
devoir de cohabitation et de fidélité
a- Le devoir de
cohabitation
La femme est obligée d'habiter avec son mari et de
suivre partout où il jugerait à propos de
résidence (160(*));celui-ci est tenu de recevoir sa femme au domicile
par lui-même.Toutefois,la coutumeadmet que si le mari mène une vie
errante et vagabonde, la femme n'est pas tenue de le suivre.
En outre, si le mari maltraite sa femme ou s'il ne lui offre
un toit ou s'il entretient une concubine au foyer conjugal, ou une situation au
foyer conjugal.De même s'il n'autorise la présence des personnes
qui font à la femme une situation intolérable, la femme ne peut
être tenue de demeurer chez lui.En effet, la femme mariée a le
droit de faire le« misintaka » (161(*)) c'est-à-dire
« de quitter temporairement le domicile conjugal et de rejoindre dans
sa famille sans le consentement du mari ou elle doit observer, au point de vue
de moeurs, une attitude irréprochable » (162(*)) art 52. Ce droit de la
femme malgache est ainsi défini par un fameux arrêt de 1945
(163(*)) de la cour
d'appel de Tananarive « le Misintaka est le droit pour la femme
mariée de quitter momentanément le domicile conjugale pour
demeurer avec ses parents sans demander l'avis de son mari ;la situation
de la femme résultant de ce fait est purement provisoire ;elle
n'est pas tolérée et ne peut durer que le temps de faire
réfléchir les deux époux, de régler les questions
qui les ont divisés et qui ont causé la séparation, et de
permettre au mari d'inviter son épouse à reprendre la vie commune
sous le toit conjugal, ou de décider, en cas de désaccord, la
procédure de divorce.
Ce fameux droit de la femme Sambirano nous rappelle le droit
de la femme comorien sur le faite que celui-ci quitte son domicile conjugale
pour aller résider chez un proche en cas de cohabitation difficile mais
à la différence du droit coutumier d'Ambanja, il faut avoir le
consentement de son mari.
Le mari a « le devoir d'accomplir certaines
démarches et formalités
appelées « Fampodiana » (164(*)) pour ramener sa femme sous
le toit conjugal ;il doit se rendre chez les parents de la jeune fille par
l'intermédiaire de certain nombre d'émissaire, puis
personnellement accompagnés de ses parents » (165(*)).Toutefois, la femme peut
à tout moment, réintégrer le domicile conjugale se son
plein gré disait l'art 52 al 4.
b- Le
devoir de fidélité
La fidélité est le principal des devoirs
réciproques imposés par la coutume (166(*)); sa violation s'appelle
l'adultère (adultère est synonyme de crime). Ce dernier n'est pas
une causeprincipale de divorce car les hommes Sambirano sont polygames
(167(*)). Il est
règlementé comme à Foumbouni.
Ce devoir a pour sanction d'un part,le divorce au
gré de l'offensé et d'autre part,le mari est tenu de donner
un boeuf pour dédommagement à la femme.
B- Le
devoir d'aide, d'assistance et de secours et les obligations des
époux envers leurs
enfants
a-Le
devoir d'aide, d'assistance et de secours
Aucun texte de loi malgache ne se détermine de
façon précise sur ces obligations. Mais « c'est au mari
qu'il incombe par son travail et son industrie de faire vivre la
famille » (168(*)). Les femmes Sambirano mères de famille
travaillent rarement ; elles s'occupent plutôt du ménage et
des enfants ; elles sont les comptables du foyer conjugal en veillant aux
dépendances ménagères et aux économies familiales.
L'assistance consiste dans les soins personnels de l'un que
l'autre. Cette réflexion se rapproche bien de celle de Foumbouni.
b-Les
obligations sur leurs enfants
Les époux contractent ensemble par le seul fait du
mariage. L'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants
revient aux parents (169(*)). Ces derniers étant sacrés, aux yeux
de la société Sambirano, elle acquitte avec plaisir de cette
obligation qui pèse en principe sur chacun des époux.
Telles sont les effets qui produit le mariage envers les
époux. Ils existent d'autant à l'égard les tiers.
§2.Les effets de mariage
surles tiers
Pour l'ethnie Sambirano, ce n'est pas seulement entre les deux
conjoints et leurs enfants que le mariage crée des obligations ; Il
en produit aussi à l'égard des parents de chacun des
époux170(*).
Ainsi,c'est un déshonneur public aux yeux de la coutume de laisser un
membre de la famille dans la misère. Les époux ont le devoir de
nourrir les parents de son conjoint.
Le manquement à ce droit naturel et coutumier est
sanctionné par la coutume .Dans ce sens, il sera châtié par
les ancêtres. Mais on dit parfois ceci : « qui conque qui
cesse d'aider ses parents n'aura pas la bénédiction des
ancêtres.Et à chaque fois dans la vie il aura malheur »
(171(*)).
Or l'accomplissement de ce devoir engendre un lien très
solide entre les époux. C'est à ce sens qu'affirme ce fameux
proverbe malgache : « rahatiananyvadynyrafosazana no
tsinjovian-mandeha » (172(*)).
Ces obligations leur permettront t- ils toujours de rester
unis sans rupture ?Le lien matrimonial ne se dissout donc pas sans
fondement bien solide.
Section II : La dissolution
du lien matrimonial
Dans le droit coutumier de Foumbouni comme dans le droit
coutumier d'Ambanja le mariage est dissous par le décès de l'un
des conjoints(1)et par la demande de divorce de l'un des époux. L'union
est sans doute maintenue ici en question. Une autre possibilité
éventuelle était jadis envisagée qui est la
répudiation(2). Chez le Sambirano, on pourrait avoir plusieurs femmes,
la première est appelée « vadybe »
(première dame)et la deuxième est appelée
« vadymassay »(deuxième dame).
§1 .Dissolution du
mariage parle décès et par le divorce
La dissolution du mariage est la rupture de l'union des
époux provoquée par l'arrivée d'un événement
déterminé.Généralement, le mariage est dissout par
le décès(A) et par le divorce(B). Mais une autre
possibilité de rupture du mariage était maintenue à
Ambanja qui est la répudiation. Ce dernier cas nous le verrons
après avoir étudié la dissolution du mariage par le
décès et par le divorce.
A.
Dissolution du mariage par décès
a-Le
décès de l'homme et de la femme
Le mariage peut prendre fin par le décès. Cela
veut dire que le conjoint survivant est veuf, son mariage est légalement
dissous. Mais la société Sambirano donne plus d'importance aux
hommes qu'aux femmes. Pourquoi ? La réponse à cette question
nous parait être la suivante :
L'homme peut être libéré d'avoir une
épouse après quelques jour de condoléance. Ce qui nous
permet de dire que le décès de la femme n'est pris en
considération comme celle de l'homme.
Si c'est l'homme qui est décédé, la femme
va se retrouver dans un obstacle. La famille du mari oblige celle-ci
d'épouser son beau-frère afin de conserver la femme et ses
enfants.
Ces deux procédures qu'on vient de voir nous ont
été très surpris car c'est intacte ce qui se passe
à Foumbouni dans le cas où les survivant est tenu
d'épouser quelqu'un du proche de la famille du défunt
(belle-soeur ou beau-frère) Quel sera alors la procédure à
faire si le conjoint survivant voudrait se marier ?
b-Procédure
Quand la mort sépare le couple marié, voici les
procédures à suivre. Le survivant du couple demande la
bénédiction à la famille du défunt un mois
après le décès. Quand il y a une grande raison qui oblige
le survivant de se remarier,il ou elle peut négocier avec la famille de
celui ou celle qui est mort ou morte.
Cela peut arriver à cause du nombre d'enfant à
prendre en charge.Si les relations sociales interfamiliales se sont
révélées satisfaisantes pendant que le couple était
encore en vie.Si le couple,de son vivant,avait amassé suffisamment de
richesse,un phénomène de substitution pourra s'opérer
entre les deux familles.
Dans ce sens,les ancêtresaspergent le survivant qui
offrira des vêtements et une pièce d'argent sur la tombe ou git le
décédé. Si le conjoint survivant qui ne veut pas encore se
remarier, il attend le partage des biens. Et dans le cas où le couple
n'avait plus des biens, la famille reprend ses bagages après
l'enterrement. Qu'en est -il alors du divorce ?
B.La
dissolution par le divorce
a-Les
causes du divorce
Lorsque l'un « des époux a gravement
manqué aux obligations suivantes et aux devoirs réciproques des
époux résultant du mariage et que ce manquement a rendu
intolérable le maintien de la vie commune » (173(*)), l'autre époux peut
demander le divorce devant le Fokonolona.
L'article 56 al 2 du code 305 cite ses causes
suivantes « Défaut d'entretien ; absence prolongée
sans contact manifeste avec l'épouse ; démence ou maladie grave ;
manquement de respect par l'un des époux » (174(*)). A cela s'ajoute aussi
d'autres causes qui peuvent poussaient la femme à divorcer de son mari
énumérées par l'art 45 de la loi
Sakaizambohitra :-« Est homosexuel; est ivrogne ; à un
vice rédhibitoire incurable ou dont la guérison ne pourrait
intervenir que dans un délai supérieur à une année
; Pratique l'adultère (175(*)) ; lancer des injures graves et
répétées »(176(*)) ;« lui a adjoint une ou plusieurs autres
épouses; est condamné à une peine criminelle afflictive et
infamante ; fait acte d'apostasie est impuissant ; (si son impuissance est
médicalement prouvée), met en danger sa santé par ses
décisions » (177(*)).Ceci étant ces causes, quel est
l'autorité compétent a prononcer le divorce ?
b-L'autorité compétent de statuer sur le
divorce
Le divorce est par conséquent la dissolution du mariage
prononcé par l'autorité qui est le fonokolona sur la demande de
l'un des deux époux. Le droit de recours en divorce, il faut le
souligner, appartient au mari et à la femme. Le Fonokolona
compétent tentera de réconcilier les époux avec la
présence des parents du couple. En cas d'échec, la dissolution du
mariage est prononcée d'office.
Nous remarquons que c'est le Fonokolona qui est
l'autorité compètent qui célèbre le mariage pour sa
validité d'un part et d'autre c'est l'autorité judiciaire qui
prononce la dissolution du mariage. Ainsi s'avère nécessaire la
répudiation.
§2 .La
répudiation
A Foumbouni le mari peut répudier sa femme à
tout moment c'est-à-dire qu'on bon lui semble. Ce qui est pareille
à Ambanja du fait du nombre illimité des épouses que peut
avoir un homme. La répudiation est un pouvoir exclusivement
réservé à l'homme. Sur ce, essayons de l'analyser car il
se fait pas de la même manière qu'à Foumbouni.
A-Notion
Le mariage, lien temporaire ne peut être
délié que par le mari. Telle était du moins la
règle autrefois. Sans doute la femme a la pleine capacité
juridique, mais elle reste soumise à l'autorité du mari. Elle ne
peut de sa propre autorité rompre le lien du mariage. Le mari au
contraire répudie sa femme quand bon lui semble.
Généralement, quand il est fatigué de
l'union, il reconduit lui-même l'épouse à ses parents mais
il peut aussi demander à la mère de venir rechercher sa fille. La
cérémonie de dissolution valiavoahito(mariage rompu) est valide
par certaines formalités. L'époux doit en effet prononcer
à l'adresse du beau-père les paroles rituelles suivantes :
Indretozanakanao, Zahotsymanan-drafy na atsimo, na avaratra, na atsinanana, na
andrefa : « Voici votre fille. Je ne lui créerai plus de
rivalités ni au sud ni au nord, ni à l'est ni à l'ouest
» (178(*)).Tous les
liens sont alors rompus. La femme redevient libre de disposer
d'elle-même. Elle peut se remarier sur le champ. Cette formule se
rapproche avec la coutume comorienne mais toute fois l'homme était tenu
de patienter quelques jours en cas de réconciliation.
Dans cette optique, la répudiation prononcée en
cas de la séparation du corps des époux est -il valable ?
A. La
répudiation en cas de séparation du corps des époux et
la
répudiation envers
le contrat du mariage
a-La répudiation en cas de séparation du corps
des époux
Dans le cas d'une séparation du corps qu'on l'a
déjà vue tout haut,les enfants nés au cours de la
séparation sont des enfants légitimes.La femme reste chez sa
famille d'origine tant que le mari ne vient pas la rechercher. Cela peut durer
un an, parfois plus.
Aujourd'hui, cependant la durée de ce délai de
réflexion imposée a tendance à être réduit
à quelques mois et lorsqu'elle est trop longue, on considère le
mariage comme tacitement dissous. Le mariage est d'ailleurs automatiquement
dessous si le mari se remarie. La femme peut alors elle-même se remarier,
sans que la formule de répudiation soit à être
prononcée.
Par contre, si la femme se remariait avant répudiation
formulée ou tacite (par remariage du mari), tous ses biens encore sous
la garde du mari deviendrait la propriété de ce dernier. C'est
pourquoi, dans la retraite qui lui est imposée, la femme a
intérêt à rester fidèle.
Cette institution de la répudiationde même que le
droit unilatéral de répudiation montre l'autorité dont
jouissait le chef de famille vis-à-vis de sa femme d'avant. Cette
même autorité jouit le mari dans le mariage de Foumbouni. Comme
nous avons vu comment la répudiation est valable en cas de la
séparation du corps, maintenant nous allons voir ses effets à
l'égard du contrat du mariage.
b- La
répudiation envers le contrat du mariage
Le contrat du mariage est d'une année. Dans ce cas, si
le mari répudie sa femme avant la fin du contrat dans ce cas, il y aura
restitution de la dote. Les parents de la femme ou à défaut ses
frères viennent récupérer ses bagages.
Mais au contraire si c'est la femme qui voudrait que son marie
la répudie trois problèmes se posent d'un part, les parents
de la conjointe devrait restituer la dote, d'autre part, si ils ont des biens
en commun, ils reviennent à l'époux tout seul et si ils ont eu
des enfants, ces derniers sont les seuls héritiers.Selon la coutume
d'Ambanja, ce sont les garçons qui ont vocation à hériter
les biens laissés par leurs auteurs et à les recueillir
(179(*)), ce qui est
contraire au droit coutumier de Foumbouni qui prévoit tacitement que ce
sont les filles qui ont la primauté sur l'héritage du
défunt (180(*)).
CONCLUSION
Aux termes de cet exposé, cette essai d'analyse des
droits coutumiersest une réalité fondée sur un certain
nombre de données, juridiques, historiques, culturelles et politiques
sans omettre les traditions orales qui nous avons recueille sur enquête.
De ce fait, nous avons vuà travers cette succincte analyse que le droit
coutumier à mariage du Fombouni et de celui d'Ambanja présente
des traits similaires et des traits différents. Les deux régions
pratiquent « le mariage
arrangé ».
Le mariage arrangé s'inspire de l'islam. Ce qui nous
amène à dire que le droit coutumier en mariage comorien ne
s'inspire pas de celui des malgaches mais ce sont les deux coutumes qui se sont
inspirées d'une culture, qui est l'islam. Toutefois la
réintégration de l'Islam, en tant que système juridique,
dans leur droit coutumier, reflèterait
l'hétérogénéité sociale qui
caractérise leur pays.
Personnellement, je pense que le mariage coutumier comorien
est très dispendieux par rapport au mariage coutumier d'Ambanja. Abolir
cette institution n'est pas une solution, mais il faut le faire simple pour
qu'il soit à l'apporté de tout un chacun.
En réalité ce domaine est un domaine neuf. La
manière dont nous avons décrit ces deux mariages coutumiers ne
nous apparait guère de lumière dans le cas oùon n'a pas pu
aborder leurs droits successoraux. Il aurait été également
intéressant de comparer ces derniers. Il nous apparaît que l'une
des vocations d'un autre juriste serait de se consacrer à une telle
étude.
BIBLIOGRAPHIE
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III°-SUPPORTS
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année droit, Université de Toamasina, 2008-2009
v MARSON Francis, cour d'Histoire des institutions malgaches,
1ème année droit, Université de Toamasina,
2008-2009
v RAZANAMARO Mamialisoa, cour d'Anthropologie juridique,
3ème année droit, Université de Toamasina,
2010-2011
v RAZANAMARO Mamialisoa, cour de la sociologie juridique,
2ème année droit, Université de Toamasina,
2009-2010
v STILAOSANA Dolly, cour d'économie en droit,
1ème année (2008-2009) et 2ème
année (2009-2010), Université de Toamasina.
III°-CODES ET
DICTIONNAIRES
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1979, Le dictionnaire comorien-français et français-comorien du
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v Loi n°2007-022 du 20 Aout 2007 relative au mariage et
aux régimes matrimoniaux, Repoblikan'i Madagascar
v Loi du 23 septembre 1987 ayant conféré au
droit musulman ou le Coran, portant Code de la famille comorienne
v Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au
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Université de Bordeaux III, 1983, 342 pages
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v MOHAMED Omardine, Les effets de la diaspora
Franco-Comorienne sur la réduction de la pauvreté aux Comores, pp
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v RAKOTONDRALEVA Paul Marcelle, Mariage traditionnel chez les
Tsimihety dans la commune Urbaine de Manditsara, Université de
Toamasina, 2004-2005,189 pages
IV- SITE
INTERNET
v www.mwezi net.Com
v www.persee.fr
v www.droitafricain.com
v http://www.africanistes.org
v http://a.ratsimbarajohn.free.fr
ANNEXES
ANNEXES
ANNEXE I
TABLEAUN N°1 : Structure de la
société traditionnelle de Foumbouni181(*)
N°
|
APPELATION(en comorien)
|
APPELATION(en français)
|
1
|
Mtruatawala
|
Dernier rang et obtient le dernier mot
|
2
|
Mfomandji
|
Littéralement rois du village
|
3
|
Wabaladjumbé
|
Littéralement ceux du centre
|
4
|
WandruWadzima
|
Homme complet
|
5
|
Wanazikofia
|
Ceux qui portent le Kofia
|
6
|
Maguzi
|
Adulte
|
7
|
Wafomandji
|
Chef des enfants
|
8
|
Wzuguma
|
Les serviteurs
|
9
|
Washondjé
|
Ceux qui font les corvées
|
TABLEAU N°2 : Structure
de la société traditionnel d'Ambanja
N°
|
APPELATION(en malgache)
|
APPELATION(en français)
|
1
|
Razana
|
Les ancêtres
|
2
|
Sojabe ou Mpitoka
|
Les notables
|
3
|
Ray amandreny
|
Les parents
|
4
|
Fanamabadiana
|
Les mariés
|
5
|
Tsymanambady
|
Les célibataires
|
6
|
Zandrin
|
Les jeunes
|
LISTE DESINFORMATEURS
ANNEXE II
N° :
|
Nom et Prénoms
|
Age
|
Sexe
|
Résidence
|
Profession
|
Autres Responsabilités
|
Date d'entretien
|
1
|
MWE COMBO
|
78
|
M182(*)
|
Comores
|
Notable, Cadi
|
Informateur Permanent
|
15/02/2012
|
2
|
ISSOUF MAHAMOUD
|
43
|
M
|
Comores
|
Commissaire de police
|
Conseiller du gouverneur
|
10/02/2012
|
3
|
ALHADAD MADI
|
27
|
M
|
Madagascar
|
Étudiant en GREEN
|
Président de l'AESCOT
|
25/05/2012
|
4
|
MASANDIA RAMY
|
75
|
F183(*)
|
Comores
|
Ménagère
|
Informatrice permanente
|
01/03/2012
|
5
|
SAID KAAMBI
|
35
|
M
|
Comores
|
Enseignant à l'Université des Comores et
ex-officié de la AND
|
Marié en 2002, remarié : en 2006 et en
2011
|
28/02/2012
|
6
|
BIMA CESAIRE
|
54
|
M
|
Madagascar
|
Enseignant en Économie
|
|
25/12/2012
|
7
|
MARISOA TSYMAROF
|
80
|
F
|
Madagascar
|
Ménagère
|
Informatrice, grande mère
|
03/09/2012
|
8
|
SEBASTIEN MARUIS
|
25
|
M
|
Madagascar
|
Étudiant en Gestion B5
|
Président de l'AJOB
|
8/07/2012
|
9
|
THOMAS ROBILA
|
26
|
M
|
Madagascar
|
Étudiant en Droit Public B5
|
Délégué de son classe
|
27/11/2012
|
10
|
MARTINO BESIRY
|
27
|
M
|
Madagascar
|
Étudiant en Géographie B5
|
|
06/12/2012
|
11
|
ALI HOUSSEN
|
47
|
M
|
Madagascar
|
Commerçant
|
Président des AEMT
|
02/09/2012
|
12
|
ODON
|
24
|
M
|
Madagascar
|
Étudiant en Droit B5
|
Président de l'association droit
|
02/12/2012
|
13
|
SALIM MIRHANE
|
23
|
M
|
Madagascar
|
Étudiantà Tananarive
|
Secrétairedu F .E .M.A
|
28/04/2013
|
ANNEXE III
REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES COUR
D'APPEL DE MORONI
CHAMBRE CIVILE ARRET 25/91 DU 25 SEPTEMBRE
1991
A l'audience publique civile de la Cour de Moroni, tenue au
Palais de Justice de ladite ville, dans la salle ordinaire de ses audiences le
Vingt-cinq Septembre mil neuf cent quatre-vingt-onze où
siégeaient : Monsieur Nourddine ABODO, Président de ladite
Cour Monsieur HALIF A Ben MOHAMED, Conseiller Monsieur ZAKI ABDOU,
Conseiller ad hoc en présence de Monsieur Nidhoime ATTOUMANE, Procureur
Général, assisté de, Maître Ali Mohamed CHOYBOU,
Greffier en Chef, tenant la plume IL A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE : - M. IBRAHIMA M'BARAKA - Mme FATIMA M'ZE - Mme ZAOUNAKI
M'ZE tous demeurant à Moroni, appelants, d'une part - M. BOINAHERI
M'ZE, demeurant à Moroni, intimé, d'autre
part Enrôlée pour l'audience du 31 Juillet 1991, l'affaire a
été mise en délibéré le 28 Août 1991
et que le délibéré a été prorogé le
25 Septembre 1991 LA COUR EN LA
FORME Considérant que Mr lbrahima M'baraka, Mmes Fatima
M'zé et Zaounaki M'zé ont relevé appel du jugement n°
3 rendu le 18 Juillet 1990 du Cadi de Moroni et qui a déclaré que
: " ces terrains doivent être mesurés pour avoir la superficie
afin qu'on puisse faire le partage de la manière suivante: Deux tiers
pour chaque homme et un tiers pour chaque femme en application du code
MinihadjeAttalbina" ; Considérant que par note en
délibéré non communiquée aux appelants,
BoinaheriMzé l'intimé a fait valoir que le Cadi dans son jugement
a posé le principe d'un partage successoral ; que ce partage n'a pas
(été) de fait. le Cadi ayant simplement indiqué que les
terrains devaient être recensés et mesurés afin de pouvoir
être partagés ; que dès lors cette décision
interlocutoire ne pouvait être frappée d'appel
; Considérant qu'il est une règle de procédure que les
parties peuvent après la clôture des débats, déposer
une note en délibéré à la seule condition toutefois
que celle-ci tende à préciser ou compléter des
prétentions et moyens antérieurement développés
à l'audience et communiqués à l'adversaire
; Considérant que les moyens opposés par BoinaheriMzé
dans sa note, n'ayant (pas) été, aussi bien in
liminelitis[au seuil du procès] qu'aux débats,
déjà exposés donc nouveaux, il échut en
conséquence de les rejeter ; AU FOND
Considérant que Boinaheri a demandé le partage des
biens successoraux ; qu'il motive sa demande en exposant que lui et ses soeurs
et cousins respectivement Mme Zaounaki, Mr lbrahimaMbaraka et Mme Fatima
M'zé sont cohéritiers des terrains et effets vestimentaires de
leurs mère et oncle (respectivement) MariamaAssoumani et Soulé
Assoumani ; que ces biens devant, normalement et depuis longtemps être
partagés (sont) à ce jour, restés dans leur
(in)division;qu'en conséquence il sollicite le
partage; Considérant que les appelants, dont l'un d'eux
lbrahimaMbaraka est décédé le 29 Avril 1991,
représentés par Mme M'zé Fatima, ont répondu
: qu'ils n'ont jamais eu connaissance de l'existence des prétendus
effets vestimentaires, dont fait état Boinaheri ;que quant aux terrains
de «Djomani», «Chamboini» et «Bacha» ils sont la
propriété commune «Magnahouli» des trois soeurs
M'Rendoi, Djoumoimba. Zamzam M'béchézi et MariamaFoundi Abdallah
leurs aïeules ;qu'à leur décès, étant
précisé que Zamzam M'béchézi, ayant
été la dernière à rendre l'âme, lesdits
terrains étaient dévolus à feue MoinaBahati, fille de
Zamzam et leur grand-mère commune, celle-ci ayant été en
effet la mère, de, notamment : - HifouziAssoumani,
décédée en 1969, mère de Fatima M'zé, Ahmed
Aboubacar et SaniaM'zé, - MarimaAssoumani,
décédée en 1984 mère de Bonaheri et Zaounaki
M'zé, - Touma Assoumani décédée en 1987, -
Moina Echa Assoumani décédée en 1988 ; qu'ils ont
ajouté que d'ailleurs Boinaheri qui occupe le terrain de Bacha, fait
l'objet d'une information devant le juge d'instruction de Moroni pour
s'être fait remettre par Mlle Moina Fatima Ahmed dite «Voula»
et Mme Assiata M'lowei, de Moroni respectivement 1.400.000 F et 200.000 F pour
prix des parcelles desdits terrains qu'il s'était offert de leur vendre,
mais la vente n'a pas pu se réaliser pour cause d'opposition faite par
les héritières femelles à titre "Magnahouli" à
savoir Zaounaki M'zé, Sania M'zé et Fatima M'zé
; Considérant que Boinaheri n'a pas apporté la preuve de la
réalité des effets vestimentaires, prétendus biens
successoraux ;qu'au reste devant le premier Juge il a déclaré
«tout ignorer de tout ce qu'ils ont laissé, puisqu'il
n'était pas présent lors de la disparition des regrettés ;
alors il ne peut pas citer quoi que ce soit» ;
Considérant qu'il est une coutume propre en Grande
Comores que le "Magnahouli" est une immobilisation foncière en faveur
exclusive des descendants et collatéraux femmes de ligne maternelle; que
les biens "Magnahouli" au lieu d'être dévolus aux héritiers
coraniques sont au contraire distraits de l'actif successoral pour
bénéficier aux seules femmes, dans la ligne maternelle; que les
enfants mâles ne peuvent en disposer mais seulement en jouir et
administrer; que le "Magnahouli" ne disparaît que par l'extinction d'une
souche femelle maternelle, ou par la volonté commune des femmes qui
seraient plus tard appelées à en
disposer. Considérant qu'il résulte d'une photocopie
d'une copie certifiée conforme à un vieil acte de
propriété, traduit en français en 1963 par Mr Ali
M'changama, Secrétaire-Greffier et portant cachet et signature du Cadi
de Moroni, régulièrement versé aux débats et non
contesté par Boinaheri, que les terrains dénommés
"Chamboini", "Igandoni", "Moroni-Bacha", "Miréréni" et "Djomani "
sont la propriété commune de M'RENDOI DJOUMOINBA , ZAMZAM
M'BECHEZI et MARIAMA FOUNDI ABDALLAH MariamaFoundi Abdallah
; Considérant qu'il n'est pas avéré que feue
MoinaBahati qui venait aux droits des trois soeurs, avait de son vivant fait
don desdits terrains à deux de ses enfants : feus Soulé Assoumani
et MariamaAssoumani ; Considérant que, compte tenu de la règle
de dévolution des "Magnahouli", qui suit la ligne des "mba"
(généalogie maternelle = ventre) les terrains de "Bacha",
"Djomani" et "Chamboi" sont en conséquence à la disposition des
descendants femmes survivantes à savoir Mmes Fatima M'zé,
Zanouaki M'zé et Sania M'zé d'autant qu'il ne ressort pas du
dossier et des débats que les investies ont manifesté une
volonté commune de mettre fin au "Magnahouli" ; Considérant
qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et par conséquence
déclarer Boinaheri M'zé mal fondé en ses demandes fins et
conclusions et l'en débouter. PAR CES
MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en
matière civile et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris
; Déclare en conséquence Boinaheri M'zé mal
fondé en ses demandes fins et conclusions et l'en
déboute. Ainsi jugé et prononcé à l'audience,
les jours, mois et an que dessus et signé par le Président et le
Greffier en Chef.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE...............................................................................................
3
REMERCIEMENTS...................................................................................
4
LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET
ACRONYMES..................................
5
INTRODUCTION.......................................................................................
6
PREMIERE PARTIE : APPROCHE
CONCEPTUELLE DU MARIAGE COUTUMIER
COMORIEN..........................................................................
9
Chapitre I :La formation du
mariage..................................................................
12
Section I : La demande en mariage et les
fiançailles.............................................
12
§1. Les types des mariages
àFoumbouni.........................................................
12
A- Le mariage à la
« DARWESH »......................................................
12
B- Le mariage en « PETIT
MAISON » (Mndaho) et l'Aanda............................
13
a- Le mariage en « PETIT
MAISON » (Mndaho)....................................
13
b-L'AANDA....................................................................................
14
§2.Le MWAFAKA et ses
effets..................................................................
15
A- Le
Mwafaka...................................................................................
15
a- Les
pourparlers..........................................................................
15
b-Confirmation.................................................................................
16
1-La
dot.......................................................................................
17
2-La
virginité.................................................................................
18
B.Les effets des
fiançailles......................................................................
19
a- Les effets
moraux........................................................................
19
b- Les effets de
droi........................................................................
21
Section 2 : Les empêchements au mariage
et le rituel du mariage..............................
22
§.1. Les empêchements au
mariage...............................................................
22
A- Les empêchements de
droit............................................................
22
a- Les empêchements à
l'égard de l'homme ...........................................
22
b- Les empêchements à l'égard
de la femme................................................
23
B- Les empêchements d'ordre
social.........................................................
23
a- Les
règles..............................................................................
23
b-Sanction....................................................................................
24
§.2.Le rituel du
mariage...........................................................................
25
A-La célébration de
l'union..................................................................
25
B- La fin du
mariage...........................................................................
26
a-La rentrée solennelle du
mari............................................................
26
1- Le
ZIFAFA..............................................................................
26
2- DJOSSA
MINDU.......................................................................
27
b-Les neuf
jours..............................................................................
28
Chapitre II : Les effets du mariage et la
dissolution du lien matrimonial........................
30
Section I : Les effets du
mariage....................................................................
30
§1.Les effets du mariage sur les
époux.........................................................
30
A- La cohabitation et
l'assistance.........................................................
30
a-La
cohabitation............................................................................
30
b-L'assistance................................................................................
31
B- Le respect mutuel, la
fidélité et le traitement avec
bienveillance.....................
32
a-Le respect mutuel et la
fidélité..........................................................
32
1- Le respect
mutuel........................................................................
32
2- La
fidélité....................................................................................
33
3-Le traitement avec
bienveillance..........................................................
34
§2.Les effets du mariage sur la
famille..........................................................
34
A- Le respect des ascendants et descendants
de son conjoint........................
34
B- Les effets
économiques................................................................
34
Section II :La dissolution du lien
matrimonial....................................................
36
§1.Le décès et le
divorce...........................................................................
36
A- Le
décès..................................................................................
36
B- Le
divorce.....................................................................................
37
a-Les causes du
divorce.....................................................................
37
1-pour défaut
d'entretien......................................................................
37
2-Pour
sévices..................................................................................
37
b-Autre cause : suite au délaissement
ou à un serment de continence..................
38
§2.Le
TWALAKA.................................................................................
38
A-Notion et
règles...........................................................................
38
a-Notion......................................................................................
38
b-Règles......................................................................................
38
B-Les mesures
provisoires................................................................
39
DEUXIEME PARTIE :
LA RESULTANTE DU DROIT COUTUMIER COMORIEN
ET DU DROIT
COUTUMIERMALGACHE.....................................................
40
Chapitre I : La formation du
mariage..................................................................
43
Section 1 : La demande en mariage et les
fiançailles.............................................
43
§1.La demande en
fiançailles.....................................................................
43
A- Le
FISEHOANA........................................................................
43
B-
L'arrangement...............................................................................
44
a-Prise de contact des
parties..............................................................
44
1-Le rôle du
Mpitoka..........................................................................
44
2- La demande de la main de la jeune
fille..............................................
45
b-La
réponse.................................................................................
46
§2.Les
fiançailles....................................................................................
47
A- Les effets des
fiançailles...............................................................
47
a-Les effets
moraux.........................................................................
47
b-Les effets en cas de
rupture..............................................................
48
B- La dot et les différentes sortes
des cadeaux.............................................
50
a-La
dot.......................................................................................
50
b-Les différentes sortes de
cadeaux.......................................................
51
Section II : Les empêchements du mariage
et le rituel du mariage.............................
52
§1.Les empêchements au
mariage...............................................................
52
A- Les empêchements de
droit............................................................
52
a-Principes....................................................................................
52
b-Exceptions.................................................................................
53
B- Les empêchements de
caste...............................................................
54
§2.Le rituel du
mariage............................................................................
55
A-La veillé et la célébration
du mariage......................................................
55
a- La
veillée.................................................................................
55
b- La célébration du
mariage..............................................................
56
B-Le
festin.........................................................................................
57
Chapitre II :Les effets du mariage et la
dissolution du lien matrimonial.........................
60
Section I :Les effets du
mariage.....................................................................
60
§1.Les effets du mariage sur les
époux..........................................................
60
A- Le devoir de cohabitation et de
fidélité...............................................
60
a- Le devoir de
cohabitation..................................................................
60
b- Le devoir de
fidélité...........................................................................
61
B- Le devoir d'aide, d'assistance et de
secours et les obligations des
époux envers leurs
enfants.............................................................................................
62
a-Le devoir d'aide, d'assistance et de
secours..........................................
62
b-Les obligations sur leurs
enfants........................................................
62
§2.Les effets de mariage surles
tiers.............................................................
62
Section II : La dissolution du lien
matrimonial...................................................
63
§1 .Dissolution du mariage parle
décès et par le divorce......................................
63
A- Dissolution du mariage par
décès.....................................................
63
a-Le décès de l'homme et de la
femme...................................................
63
b-Procédure..................................................................................
64
B.La dissolution par le
divorce.................................................................
64
a-Les causes du
divorce....................................................................
64
b-L'autorité compétent de statuer sur
le divorce.......................................
65
§2 .La
répudiation..................................................................................
65
A-Notion......................................................................................
66
B- La répudiation en cas de
séparation du corps des époux et la
répudiation envers le contrat du
mariage................................................................................
66
a-La répudiation en cas de séparation
du corps des époux...............................
66
b- La répudiation envers le contrat du
mariage............................................
67
CONCLUSION.........................................................................................
68
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................
69
ANNEXES.................................................................................................73
.
![](Analyse-des-mariages-coutumiers-Du-droit-comorien-au-droit-malgache3.png)
* (1) Kouassigan GUY ADETE,
Quelle est ma loi? Tradition et modernité dans le droit privé de
la famille en Afrique Noire Francophone, Pédone, 1974,
PP.210-211 ;
* (2) D'après le
manuscrit arabe écrit à Mayotte fait curieux malgré les
nombreuses erreurs et contradictions qu'il renferme, les îles Comores et
Madagascar eurent le IIIè et le VIIIè siècle les premiers
habitant les Africains et les Indiens. Et par la suite, les chiraziens
débarquent en XIe siècle, Document de la SNDRS,
MORONI, consulté, le 12/02/2012, P .3 ;
* (3) Www .droit
Afrique.com.
* (4) Marie Annick, L'Analyse
juridique du mariage traditionnel : cas du mariage tsimihety, le mariage
temporaire littéralement Nathody taona ou Volambita appellation par
certaines régions sakalava, bien que pratiqué dans le pays, ce
n'est pas le mariage coutumier mais une forme importée des pays Sakalava
et Betsimisaraka. Ordinairement, c'est un mariage pratiqué en mois de
juillet et qui va durer jusqu'au mois de juillet de l'année suivant. En
outre pendant notre séjour à Antsoy dans la vielle de Manjunga,
on nous a affirmé que ce forme de mariage est d'origine Sakalava P.
10.
* (5) Projet de loi
référendaire portant révision de la constitution de
l'Union des Comores du 23 décembre 2001, P .1 ;
* (6) Ethnologie acquit dans le
manuscrit arabe écrit à Mayotte cela nous renvoie aux premiers
émigrant aux Comores que ces dernier sont des musulmans plus
précisément les émigrant qui viennent de la Perse
P .6 ;
* (7) Dans la période de
razzia, les malgaches viendraient aux Comores pour chercher des esclaves et les
vendirent dans d'autres pays comme l'Afrique de l'Est (Communication
obtenue de la part de la part Alhadad MADI, son grand père est un
devin, le 25/05/2012);
* (8) Chouzour SULTAN,
Idéologie et Institutions : Islam aux Comores,
Mémoire de Maîtrise, Université de Provence, 1972, P.
10.
* (9) Cette expression renvoie
au grand mariage .Il est une coutume, par laquelle les hommes doivent
rassembler d'importants moyens financiers en s'expatriant et en travaillant
durement pendant de nombreuses années ;
* (10) Lexique des termes
juridiques, 16 ème édition, DALLOZ ,699
pages :Au plan du droit civil, le mariage est une union de l'homme et
de la femme résultante d'une déclaration reçue en forme
solennelle par l'officier d'état civil qui a reçu auparavant les
consentements des futurs, en vue de la création d'une famille et d'une
aide mutuelle dans la traversée de l'existence. L'homme et la femme ne
peuvent contracter mariage avant 18 ans P.418 ;
* (11) BlanchySOPHIE, le
partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja,
1996 tome 66 fascicule, écrivait de l'arabe darwesh derviche ou kafir
.Il est née dans une famille des sultans du Bambao par sa mère
et descendant du Prophète (sharij) par son père. Propagateur de
la confrérie islamique shadhuliyya aux Comores, il prit l'initiative de
mettre en question le système coutumier et se déclara
lui-même darwesh, P.186 ;
* (12) Blanchy SOPHIE, op.cit.
P.186 ;
* (13) On peut se
référer à la sourate al-a'-raf, verset 206 du coran;
* (14) BlanchySOPHIE, les
Comores : une immigration méconnue, 2005,Paris, P. 184 ;
* (15) On peut se
référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du
Coran ;
* (16) Balandier (G.),
sociologie actuelle de l'Afrique noire,
p.124 ;
* (17) Le cadi est le juge
musulman. A cet effet, il doit être une personne à qui il a fait
le Aanda ainsi que ses enfants (parfois même ses petits-fils) ;
* (18) Abdouroihim SAID, 1983,
Mariage à Ngazidja, fondement d'un pouvoir, doctorat 3è cycle,
Université de Bordeaux II P. 197.
* (19) Le mot mdzima,
signifiant «un» en langage courant, désigne, dans l'expression
mdrumdzima, «homme complet», la maturité de l'âge adulte
après la jeunesse de Yunamdji, des «enfants de la ville». Il
vient de la racine swahili (d'origine bantou) -zim-, qui signifie «entier,
bien, adulte» et qui a donné, en Afrique de l'Est, le mot wazimu
désignant les esprits des ancêtres ;
* (20) Ahmed Chamanga MOHAMED
et Gueunier NOËL JACQUES, Le dictionnaire comorien-français et
français-comorien. Sableux, 1979, Paris, Chéo signifie honneur
P.101.
* (21) DAMIR, Ya Mkobe,
Moroni, CNDRS, 1982, chez les comoriens on ne nait pas homme, on le devient
progressivement en parcourant les étapes du Aanda .Réaliser
le Undru, c'est gagner la confiance et le respect des hommes, acquérir
la liberté de parler d'agir dans les limites des intérêts
de la communauté P. 87;
* (22) MohamedTOIHIRI, Le
Kafir du Karthala, page 80 ;
* (23) AbdallahABDOU,
Mémoire de maîtrise : L'intellectuel face à la
société et à la politique dans le kafir du Karthala, page
14 ;
* (24) L'individu se trouve
marginalisé dans la cité si il n'arrive plus à
réaliser le Aanda. Par-là, on peut parler de l'exclusion
sociale.RAZANAMARO Mamialisoa, cour de la sociologie juridique,
2ème année droit, Université de Toamasina,
2009-2010
* (25) Mosquée du
Vendredi, pouvoir et différenciation à Ngazidja(Comores),Article
publiée en 2004, journal Africaniste, P.18.
* (26) ChouzourSULTAN,Le
pouvoir de l'Honneur,organisation sociale à Ngazidja (la Grande-Comore),
Paris, Le Harmattan, 1994, P.18.
* (27) Ahmed Chamanga MOHAMED
et Gueunier NOËL JACQUES, Le dictionnaire comorien-français et
français-comorien du R.P. Sableux, 1979, Paris, MWAFAKA signifie les
fiançailles, P.321.
* (28) Chouzour SULTAN, op.cit.
P.12 ;
* (29) Chouzour SULTAN, Pouvoir
de l'honneur, P.173 ;
* (30) DAMIR Ya Mkobe, confirme
cela : les relations entre les membres, du réseau de parenté
de chaque fiancé sont réactivées par un processus
d'échange de don et contre dons qui consacrent leur alliance, P. 83.
* (31) Mahary c'est un mot
arabe, techniquement, plutôt le « douaire » de
l'époux, mais terme est traduit localement en français par le
mot « dot » ;
* (32) Art 3, Katiba La
Aanda ;
* (33) Chouzour SULTAN,Pouvoir
de l'honneur, P. 192.
* (34) Chouzour SULTAN, op.cit.
P.173 ;
* (35) Art 2, Katiba La
Aanda ;
* (36) Uloza désigne
l'action des marieurs que sont les parents et les germains des mariés,
ces derniers étant mariés (ulozewa) par les premiers.
* (37) Art 5Katiba La
Aanda ;
* (38) Chouzour SULTAN, Pouvoir
de l'honneur, p. 192.
* (39) Communication obtenue
par MASANDIA RAMY,le 01/03/2012 ;
* (40) J. C. HEBERT,Moeurs et
coutumes des Sandrangoatsy, P.27.
* (41) Communication obtenue de
la part de Said KAAMBI, le 28/02/2012;
* (42) Blanchy SOPHIE, le
partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja
ajoute d'autres explications : se mariant vierge, «fait arriver»
sa mère (à un nouvel état de maturité, de
plénitude). Ayant atteint un nouvel état biologique et ayant
respecté la valeur sociale de la virginité, elle permet ainsi
à sa mère d'être mise à l'honneur au cours des
fêtes du mariage coutumier, P. 184 ;
* (43) Communication obtenue de
la part de MasandiaRAMY , le 01/03/2012 ;
* (44) L'expression
traînée dans la boue signifie tout simplement
« utsuhanyguwo » qui veut dire « perdre son
vêtement, être nu, être déshonorée». C'est
la raison pour laquelle, dès le plus bas âge, on informe
déjà à la jeune fille l'importance de la virginité,
que ce soit sa valeur religieuse, sociale ou économique.
* (45) Cette affirmation nous
a été offerte par Salim MIRHAN, le28/04/2013 ;
* (46)
www.mwezi net.com ;
* (47) Blanchy SOPHIE, Le
partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja
nous donne les explications suivantes :dès la naissance d'une
fille, ses parents pensent à la maison dont ils devront la doter pour
son mariage (coutumier ou non) et engagent les premiers travaux. Le nombre
impressionnant de maisons en cours de construction à l'intérieur
ou autour des villes en témoigne : ces murs qui s'élèvent
sont autant de fillettes qui grandissent, P. 178 ;
* (48) Blanchy SOPHIE, Le
partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à nous
confirme lorsqu'il dit : la fille aînée, seule promise au
grand mariage, était gardée recluse dans la maison maternelle,
PP. 178-179 ;
* (49) Communication obtenue de
la part de masandiaRAMY, le 01/03/2012 ;
* (50) Communication obtenue de
la part de SaidKAAMBI,le 28/02/2012.
* (51) La loi de 23 septembres
1987 ayant conféré au droit musulman ou le Coran portant code de
la famille comorien ;
* (52) Chouzour SULTAN, pouvoir
de l'honneur, P .172-173 ;
* (53) AbdouroihimSAID,Mariage
à Ngazidja, Fondement d'un pouvoir Fondement d'un pouvoir,Thèse
de doctorat de 3ème cycle, Université de Bordeaux III,
1983, P. 239.
* (54 )On peut se
référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du
Coran ;
* (55 )Damir BEN ALI
Yakobe « tradition et terre » est un ensemble
des règles orales qui véhiculent les normes et usages juridiques
qui sont communs à toute l'archipel des Comores, P .89.
* (56) Abdourahim SAÏD,
Mariage à Ngazidja, Fondement d'un pouvoir, 244 ;
* (57) Blanchy SOPHIE, Le
partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage
P .181 ;
* (58) Blanchy SOPHIE, op.cit.
P .181 ;
* (59)On peut se
référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du Coran.
* (60) Bangwe synonyme de
mpamgahary, c'est un lieu de rencontre de visites, de
célébration, de jeux de société ; c'est
là où se déroule les débats public ou les pouvoirs
des ainés se manifestent ;
* (61) Communication obtenue de
la part de MWE COMBO, le 15/02/2012 ;
* (62) Communication obtenue de
la part de MWE COMBO, le 15/02/2012.
* (63) A la Grande Comore,
après la brève cérémonie religieuse, la
célébration coutumière peut commencer aussitôt ou
bien être retardée de quelques mois et même
s'échelonner sur plusieurs années, si le couple et leurs familles
ne sont pas prêts matériellement ;
* (64) Art 8,Katiba La Aanda,
P .3.
* (65) DAMIR,YaMkobe, explique
que les vestimentaires exprime l'inégalité des statuts et
confirme la pratique des réglés de préséance .Les
wandruwadzima portent pour le circonstance les attributs de leur statut, leur
écharpes, les manteaux d'apparat pour les hommes, le tissus
précieux à franges et les bijoux pour les femmes P. 83.
* (66) «L'homme
complet» gravit les niveaux statutaires individuellement en «faisant
manger» ses concitoyens au cours de diverses fêtes, tels les
mariages coutumiers de ses propres enfants.
* (67) Blanchy SOPHIE, Les
Comores, une immigration méconnue, P. 3.
* (68)BlanchySOPHIE, Le
partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja
(Comores), P. 181 ;
* (69) Chouzour SULTAN, Pouvoir
de l'honneur, PP.187-188.
* (70) Chouzour SULTAN, Le
pouvoir de l'honneur, P. 188.
* (71) LAKA Justin, cour du
droit civil, 1ème année droit, Université de
Toamasina, 2008-2009 ;
* (72) La loi de 23 septembres
1987 ayant conféré au droit musulman ou le Coran portant code de
la famille comorien ;
* (73 ) Art 53 al 1 et 56.
* (74) Art 53 al 1 ;
* (75) Ce terme est d'origine
bantou. Mdjomba est le terme swahili utilisé pour désigner le
frère de la mère dans les sociétés
matrilinéaires d'Afrique de l'Est comme les Zaramo, les
Luguru,...etc. ; Et pour le devenir officiellement, il faut que ton
père est déjà fait le Aanda et par la suite faire
marié ta soeur et enfin votre tour, C'est là où on
deviendra expressément Mjomba de la famille;
* (76) DAMIR,YaMkobe, wana
signifie plusieurs mais hirimu c'est un alors ce dernier est une chaise ou
siège. Il désigne indifféremment classe d'âge
(beya), grade, promotion, couche sociale. L'organisation des hirum, constitue
au niveau de cursus des jeunes (wanamdji), une institution d'éducation
empirique et pratique, qui possède ses symboles et ses rites de passage
d'une promotion à une autre.
* (77) Art 53 al 1 ;
* (78) On peut se
référer à la sourate al-a'-raf, verset 206 du coran.
* (79) Damir BEN
ALI ,Yakobe, P .80;
* (80) On peut se
référer à la sourate al-a'-raf, verset 206 du coran.
* (81) Art 53 al 1-2 ;
* (82) ALLAH c'est
Dieu ;
* (83) Enquête
personnelle, février 2012.
* (84) Dolly STILAOSANA cour
d'économie en droit, 1ème année (2008-2009),
Université de Toamasina ;
* (85) Badroudine KOZUSNIK
Essai d'Analyse sur les impacts de l'AANDA dans le développement des
Comores : Cas de la ville de Foumbouni PP.52-55 ;
* (86) Géraldine
VIVIER, «les migrations comoriennes en France: Histoire des
migrations» Paris, Dossier du CEPED, 1996 .P.11 ;
* (87) Lain WALKER,
L'anda de Ngazidja : une approche économique,
P.7. ;
* (88) Géraldine
VIVIER, op.cit.P.11 ;
* (89) Omardine MOHAMED, Les
effets de la diaspora Franco-Comorienne sur la réduction de la
pauvreté aux Comores, P.73 ;
* (90) KATIBA LA AANDA, fait
à Foumbouni, le 3 février 2004, P. 1 ;
* (91) Damire BEN ALI Yakobe,
P. 89.
* (92) GUY (P.),
1946, « Une coutume des Comores « le
magnahoulé », dans Recueil général de
jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales et maritimes,
Ière édition, recueil Panant, janvier, n°540, P.3.
* (93) La loi de 23 septembres
1987 ayant conféré au droit musulman ou le Coran portant code de
la famille comorien.
* (94) Ces arbitres ne sont que
les parents.
* (95) BlanchySOPHIE dans le
partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja
nous donne plus de précision quand il dit : Il peut être
rompu par le mari, provisoirement par une ou deux sommations de
répudiation (twalaka) ou définitivement par trois sommations. Il
peut également être défait par le cadi, sur plainte de la
femme, en particulier si le mari n'assure plus l'entretien (nafaqa) de ses
enfants et de leur mère P. 180.
* (96) Art .79 ;
* (97) Art.78 ;
* (98) Art.65 ;
* (99) Art .63.
* (100)
* (101) JACQUES LOMBARD, Le
royaume du sakalava du menabe, ORSTON PARIS, 1988, P .9 ;
* (102 )
* (103) Pour appuyer cette
hypothèse, on va se référer dans le document
intitulé «Les royaumes Sakalava Bemihisatra de la Cote
Nord-Ouest de Madagascar» :Au groupe ethnique des Sakalava se
mêle le groupe religieux des musulmans immigrés: quelques milliers
de Comoriens, d' Anjouanais et de Mahorais de l'Archipel des Comores, en
quête de loisirs, et qui ne promènent leurs chéchias
vermillon ou leurs kofi a blanches, leurs djellaba brodées, leurs
longues robes traînantes et leurs khabuas (sandales ) en peau de boeuf ou
en nervure de cocotier, qu'aux grèves grésillantes de la mer ou
à l'ombre rafraîchissante des palmes, des « kily» et
des mahabibo, P .42 ;
* (104) Andriamanjato RICHARD,
le tsiny et le tody dans la pensée malgache, Paris, Présence
Africaine, 1957, P.50.
* (105) Synonyme du Sojabe,
Paul Marcelle RAKOTONDRALEVA, Mariage traditionnel chez les Tsimihetsy,
définit ce terme comme suit « les Sojabes sont les grands
éducateurs de la famille », P .53 ;
* (106) Ce sont les enfants
âgés de moins de 6 moi, Francis MARSON, cour d'histoire des
Institutions Malgache 1ère Année universitaire
2008-2009.
* (107) Communication obtenue
de la part de Marisoa TSIMAROF, le 03/09/2012 ;
* (108) Schlemmer BERNARD, Le
Menabe : Histoire d'une colonisation P. 100.
* (109) Communication obtenue
de la part de Besiry MARTINO, le06/12/2012 ;
* (110) L'extrait du discours
relatif au mariage est tiré du MakasyKoloMikabary, P.52.
* (111) MakasyKoloMikabary
op.cit.P.53;
* (112) Notons que parfois,
les parents du jeune garçon donnent aux parents de la jeune fille un
boeuf pour appuyer leur requête mais dès nos jours on donne de
l'argent qui est le Fananampenamasonzaza.
* (113) Françoise, LE
GUENNEC-COPPENS, Femmes voilées de Lamu (Kenya), variations culturelles
et dynamiques sociales, édition du CNRS, Paris, 1983, P.143.
* (114) AndriamanjatoRICHARD,
Le tsiny et letody dans la pensée malgache,
P.58 ;
* (115) Ce sont les joutes
oratoires entre deux personnes ;
* (116) L'extrait du discours
relatif au mariage est tiré dans le mémoire de Francine
MAFINERINA, Le mariage traditionnel de Fenerive Est,
Université de Toamasina, 2009, P. 66.
* (117) G .GRANDIDIER,Le
mariage à Madagascar VI° Série, tome 4 fascicules 1 Paris,
1913, P. 23.
* (118) Synonyme de Mpanandro,
FRANCIS, cour d'Histoire des Institutions Malgache 1ère
année universitaire 2008-2009 nous apporte la
définition suivante: avant d'entreprendre un projet, de fonder une
famille par exemple, il lui faut consulter les « mpanandro ».
En effet, les mpanandro sont des personnes capables, après
initiations particulières, d'entrer en relation avec le supranaturel.
Bref l'indigène, avant d'agir, consulte donc systématiquement le
mpanandro qui, à son tour, va « interroger les ancêtres sur
le projet ». Le motif de cette attitude vient de la croyance en
l'omniprésence des ancêtres et en la peur de prendre une
décision qui ne va pas leur plaire. Le « mpanandro » est
là pour soulever cette hésitation ;
* (119) FRANCIS, cour
d'Histoire des Institutions Malgache 1ère année
universitaire 2008-2009 ;
* (120) Père(s) et
mère(s) : ce terme on peut le traduire par « les
anciens » désigne selon le cas, tels ou tels membres de la
famille d'une certaine classe d'âge en fonctions des
responsabilités ou on se réfère et qui leur sont
dévolues.
* (121) G .GRANDIDIER, Le
mariage à Madagascar, P. 22.
* (122) Documentation
Africaine, cela signifie en Français « un projet de
mariage non réalisé ne gâte pas
l'amitié » P. 56 ;
* (123) Essai d'analyse des
mariages coutumiers:Du droit comorien au droit malgache, P.8 ;
* (124) Essai d'analyse des
mariages coutumiers: Du droit comorien au droit malgache, P.8.
* (125) Communication obtenue
de la part de MARISOA TSIMAROF, le 03/09/2012 ;
* (126) Enquête
personnelle, février 2013 ;
* (127) FrancineMAFINERINA, Le
mariage traditionnel de Fenerive Est P. 87.
* (128) Nous avons
déchiffré ces informations (suite à un entretient
accompagné avec des questions) avec Marie Anncik RASOZARA MICHELE,
étudiante et maitrisard à l'UPRIM, qui a soutenu ce thème
inutile « L'Analyse juridique du mariage traditionnel : cas
du mariage Tsimihety », Année universitaire 2013,80
pages) ; Jour de l'entretient : le 7 juin 2013 à 9 h, au
sein de l'UPRIM;
* (129) Communication obtenue
de la part de MARISOA.
* (130) www.persee.fr
* (131) Art 2 al2, chapitre
I,Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage,J.O.
n° 250 du 19.10.62, p. 2366 ;
* (132) Saidoune BEN ALI, Le
Mal mémoire, Paris, 2004, P .15
* (133) J. C. HEBERT, Moeurs
et coutumes des Sandrangoatsy, 1957, Paris, P. 25.
* (134) Mamialisoa RAZANAMARO,
cour d'Anthropologie juridique, année universitaire 2010-2011, il
explique ce terme comme étant un échange, ce dernier peut
être pécuniaire ou naturelle. En un seul mot, on échange la
fille contre quelque chose ;
* (135) Francis MARSON, cour
d'Histoire des institutions malgaches, 1ème année
universitaire, 2008-2009 ;
* (136) NahatodyTaona est un
terme relatif au contrat du mariage traditionnel Sambirano correspondant au
mois de juillet ou aout d'une année à la
prochaine.
* (137) Messeliere PAUL, Du
mariage en droit malgache, Paris, Les éditions Domat-Montchrestien,
P.45 ;
* (138) Art 11, Ordonnance
n° 62-089 du 1er octobre 1962 ;
* (139) Art 11 al 2
op .cité;
* (140) G .GRADIDIER, Le
mariage à Madagascar, P.23 ;
* (141) J. C. HEBERT, Moeurs
et coutumes des Sandrangoatsy, P.22.
* (142) Enquête
personnel février 2012.
* (143) Godefroid SOPHIE, A
l'Ouest de Madagascar : les Sakalava du Menabe, P.326 ;
* (144) Godefroid SOPHIE,
op.cit. PP.328-329 ;
* (145) Paul Marcelle
RAKOTODRANLEVA, Le mariage traditionnel chez les
Tsimihety, « cette rituelle de purification a pour rôle
d'effacer l'inceste et d'avoir le consentement des ancêtres. Par ce rite
un boeuf est sacrifié », PP. 116-118.
* (146) GRADIDIER, Le mariage
à Madagascar, P.24.
* (147)
Chazan-GilligSUZANNE,La société sakalave: le Menabe dans la
construction nationale malgache, P 147-148.
* (148) Le terme notable
renvoie à la personne désigné par le Mipitoka, il peut
être le père même ou notable de la famille car celui-ci ne
doit pas y aller. C'est dans ce sens qu'il attend leur retour afin d'harmoniser
le mariage dans le Hazomanga.
* (149 ) Art 31,Ordonnance
n° 62-089 du 1er octobre 1962 ;
* (150) Andriamanjato RICHARD,
le tsiny et le tody dans la pensée malgache P .34 ;
* (151) Narivelon
RAJANARIMANANA, Dictionnaire Français-Malgache, l'ASIATHEQUE, maison des
langues 2009, l'Orimbato, c'est la dot .
* (152) Essai d'analyse des
mariages coutumiers : Du droit comorien au droit malgache, P.57.
* (153) Hazomanga, c'est
l'endroit où se déroulent presque les cérémonies
rituelles. Il est situé à l'Est du village et dont
l'extrémité supérieur est taillée en pointe. C'est
un endroit sacrée car il y un arbre que sa couleur est bleu ;
* (154) Adage qui m'a
été traduit par Robila THOMAS, le 27/11/2012 ;
* (155) Communication obtenue
de la part de Césaire BIMA, le 25/12/2012 ;
* (156) Cette visite est d'une
délicatesse pour le nouveau couple et console les parents de la jeune
fille pour la perte qu'ils vont subir. En effet, ses émissaires
rappellent la corvée ménagère du pillage quotidienne
qu'assurait la jeune fille ;
* (157) J. C. HEBERT, Moeurs
et coutumes des Sandrangoatsy, P. 25.
* (158)On peut se
référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du Coran ;
* (159)On peut se
référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du
Coran.
* (160) Art 54, Ordonnance
n° 62-089 du 1er octobre 1962 ;
* (161) Le misintaka, est un
droit accordé par la femme malgache de quitter temporairement son
domicile afin de demeurer chez ses parents en cas de mésentente avec son
mari sans le consentement de ce dernier (par on pale de la séparation du
corps) ;
* (162) Loi n°2007-022 du
20 Aout 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux,
Repoblikan'i Madagascar ;
* (163) Documentation au TPI
de TOAMASINA, le 10 mai 2013 ;
* (164) C'est le
démarche que l'homme doit entretenir afin de refaire venir sa femme dans
son demeure conjugale. Toutefois, il doit donner des émissaires aux
parents de la fille en guise de réparation du dommage. Souvent, certains
parents réclament des boeufs (1 à 5 boeufs).
* (165) Art 52 al 3Loi
n°2007-022 du 20 Aout 2007 ;
* (166) Art 52, Ordonnance
n° 62-089 du 1er octobre 1962 ;
* (167) Il faut noter que la
polygamie est autorisée. L'homme peut avoir 2 femmes, le premier est
appelé Vadybe et le deuxième est appelé Vadymassay. A ce
propos HEBERT, Moeurs et coutumes des Sandrangoatsy dit que « le mari
s'arroge le droit d'avoir des maîtresses passagères sans que sa
femme ait le droit de lui en adresser reproches ».p 26 ;
* (168 ) Art 54 al 2Loi
n°2007-022 du 20 Aout 2007 ;
* (169) Art 63, Ordonnance
n° 62-089 du 1er octobre 1962.
* (170) Art 62-65 Ordonnance
n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage (J.O. n° 250 du
19.10.62, p. 2366) ;
* (171) Communication obtenue
de la part d'Ali HOUSSEINE, le 02/09/2012 ;
* (172) Adage obtenue pendant
mes enquêtes et qui nous a été traduit par MARUIS SEBASTIEN
le 8/07/2012 quisignifie en francais« un projet de mariage non
réalisé ne gâte pas l'amitié ».
* (173) Art 66, Ordonnance
n° 62-089 du 1er octobre 1962 ;
* (174) Hegen
THEBAULT, « Code de 305 article »promulguée par
la reine RANAVALONA II, le 29 mars 1881, Antananarivo, imprimerie officiel,
1960, P .47 ;
* (175) L'adultère
selon l'art 67 de la loi 2007 est une cause suffisante de divorce toutefois,
s'il est approuvé par le conjoint défendeur que ces motifs n'ont
pas rendu intolérables le maintient de la vie commune, le Fokonolona
appréciera souverainement ou non de retirer le grief
allégué ;
* (176) Instructions aux
Sakaizambohitra ;
* (177) Enquête
personnel, février 2012.
* (178) Cet adage m'a
été traduit par ODON, le 02/12/2012.
* (179) C'est l'ainée
qui va administrer ses biens et par la suite les partager.
* (180)SermetLAURENT, 1979,
« La loi des femmes et la loi de Dieu (à propos d'une coutume
grand-comorienne) », Annuaire des pays de l'Océan Indien, vol.
IV, P .2.
* 181Blanchy SOPHIE,Famille et
parenté dans l'archipel des Comores p.8.
* (182) Masculin
* (183) Féminin
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