Université de Kindu
B.P : 122
KINDU
Les évolutions récentes de la justice
constitutionnelle en République Démocratique du
Congo.
Présenté par :
Travail de Fin de Cycle élaboré et
présenté en vue de l'obtention de diplôme de graduat en
Droit.
Département de Droit Public.
Directeur : Jean-Pierre MANGA
ELONGO
Chef des Travaux
Encadreur : Me Fiston FUNDI
RASHIDI
Assistant2
EPIGRAPHIE
Fait de l'Eternel tes délices et il te donnera ce que
ton coeur désire, recommande ton sort à l'Eternel, met en lui ta
confiance et il agira.
Psaumes. 37, 4-5.
DEDICACE
A mes parents, auxquels je dois mon être, par amour
inconditionnel, le souci et le soutien d'un éclat combien
vulnérables dont vous ne vous laissez de m'entourer, ce travail en est
le fruit. Puissiez-vous en être fiers ?
A vous mes frères et soeurs, oncles et tantes, cousins
et cousines qui font de mon succès plus qu'un souhait, l'objet de vos
prières.
Que ceux dont la tendresse, la fidélité et la
protection furent mon cheminement.
REMERCIEMENTS
La société nous accueille, elle nous a
élevé et voici qu'à ce jour, nous terminons ce premier
cycle universitaire à la Faculté de Droit. Que la joie et la
confirmation de notre endurance.
A cet effet, qu'il nous soit permis au terme de ce Travail
de Fin de Cycle, au risque de tout soupçon d'ingratitude de remercier de
tout coeur dont le succès de ce travail se refuse de se départir
tant qu'il en demeure le fruit.
Qu'à travers le Comité de Gestion de
l'Université, que notre sentiment de reconnaissance atteigne tous les
Professeurs, Chefs de travaux et Assistants de la Faculté de Droit de
l'Université de Kindu qui nous sont restés sympathiques
malgré nos imperfections.
A mes camarades étudiants, compagnons de lutte
à travers vos conseils nous avons résisté aux multiples
découragements.
A vous dont nous nous taisons sciemment les noms, il y a
risque de blesser votre modestie, nous vous rassurons de notre profonde
considération.
Que ce travail soit un signe d'honneur au Chef de Travaux
Maître Jean-Pierre MANGA ELONGO, Directeur de ce Travail de Fin de Cycle,
qui a bien voulu diriger et mettre la rédaction de la présente
étude intitulée sur : « Les
évolutions récentes de la justice constitutionnelle en
République Démocratique du Congo », pour la
soutenance qui lui doit sa rigueur et sa perspicacité. Cette oeuvre
gardera ainsi ses empreintes les plus indélébiles. Je serais
vaniteux si je me devais énumérer en ces quelques lignes vos
remarquables qualités humaines et professionnelles, veuillez trouver
l'expression et le témoignage de ma gratitude ressentie.
A l'encadreur, Assistant Maître Fiston FUNDI RASHIDI,
à qui j'exprime ma reconnaissance pour les conseils qu'il m'a
prodigué tout au long de ma période de l'élaboration de ce
dernier, je tiens d'emblée à vous remercier spécialement
de tout l'intérêt que vous aviez bien voulu porter à mon
Travail de Fin de Cycle, vos explications et remarques témoignent mes
reconnaissances.
A mes grands frères Constantin DIOMBA RAMAZANI, TAMBWE
RAMAZANI, DIDO SENGA OKITO, Germain SALUMU et mon père Alphonse LUSHIMA
LUTANGA UM'ATUKU, à qui je tiens à remercier pour leurs conseils
et explications courages durant trois ans, je leurs saurais gré de leurs
gentillesses et bienveillances.
A mes frères et soeurs: Nicolas TEKE, Pamela OMBA,
Blandine ANAKETE, Pierre ETAKO, Junior LUSHIMA, OKITO UMUDU, Norbert MUSHINDO,
Raphaël DJAMBA, Marcel OLANGO, Florence UYA, HYIANGO SHUKE Junior, Georges
OKANDA, SHENDA SHUKE, Louise OKITEKAMBA, qui m'ont initié et accueilli
à bras ouverts et qui ont su expliquer et répondre à
toutes mes préoccupations.
Que tous ceux, qui nous ont assistés de près ou
de loin, matériellement ou moralement pour la réalisation de ce
travail, qu'ils trouvent nos sentiments de reconnaissances.
I. INTRODUCTION
L'Etat de droit se caractérise par une
normativité à laquelle il se soumet lui-même afin de
garantir sa propre survie, en plus, elle se cristallise autour de la notion de
respect des normes garantissant les libertés fondamentales des citoyens.
Ce respect serait illusoire sans la garantie d'une sanction juridique de la
violation de ces libertés. Aussi, le système juridique moderne
est-il parfait par l'institution d'un juge constitutionnel sanctionnant en
l'occurrence le non respect de la volonté constituante. L'étude
de ce juge constitutionnel est plus qu'utile par ce temps d'attente
d'installation de la Cour Constitutionnelle et du Conseil d'Etat en
République Démocratique du Congo.
La réalité juridique révèle
à ce sujet que dans un Etat, c'est finalement la Constitution qui
répartit la matière normative et que la loi ne peut exprimer,
selon l'heureuse formule du Conseil Constitutionnel Français, la
volonté générale est dans le respect de la Constitution.
Il s'en déduit donc deux légalités : l'une
constitutionnelle qui relève du pouvoir constituant et, l'autre,
ordinaire puisqu'elle relève du pouvoir législatif et
réglementaire autonome.
Il découle que les pouvoirs constitués doivent
être subordonnés au pouvoir constituant qui les crée et
leur attribue leurs compétences. Car l'exercice du pouvoir constituant
se révèle être, comme le souligne le professeur Dominique
Rousseau, la « manifestation première et suprême de la
souveraineté ».1(*) Il s'évince enfin qu'étant acte d'un
pouvoir constitué, la loi doit se conformer à la Constitution qui
est plutôt acte du pouvoir constituant et qui est par définition
un pouvoir souverain parce qu'initial, inconditionné et autonome.
La saisine d'une juridiction ou d'un juge est l'acte par
lequel une personne physique ou morale fait déclencher l'instruction
d'une affaire. C'est également l'acte à travers lequel un litige
est soumis à une juridiction aux fins que celle-ci y applique son
activité jusqu'à son épuisement2(*) suivant des formalités
variables3(*).
Nous avons trouvé important de traiter un sujet
d'actualité pour savoir « l'évolution de la justice
constitutionnelle en République Démocratique Congo» au
regard de la Constitution et de la situation politique actuelle en
République Démocratique du Congo.
I.1. PROBLEMATIQUE
Dans un manuel de `'Sociologie Générale'', on
définit le terme « problématique » comme
étant un ensemble des questions de fond que se pose un chercheur
à propos de l'objet de sa recherche et pour lesquelles il faudra trouver
des réponses afin de mieux cerner le phénomène à
étudier4(*). La
recherche scientifique est l'écart qui existe entre ce que nous savons
et ce que nous voudrions savoir à propos d'un sujet donné. Tout
problème de recherche appartient à une problématique
particulière. Une problématique de recherche est l'exposé
de l'ensemble des concepts, des théories, des questions, des
méthodes, des hypothèses et des références qui
contribuent à clarifier et à développer un problème
de recherche. On précise l'orientation que l'on adopte dans l'approche
d'un problème de recherche en formulant une question spécifique
à laquelle la recherche tentera de répondre.
Le régime politique fait référence
à la manière dont le pouvoir est organisé et exercé
au sein d'une entité politique donnée. Cela renvoie donc à
la forme institutionnelle du pouvoir mais aussi à la pratique
découlant de cette forme institutionnelle. Cela dépasse
l'étude constitutionnelle (qui analyse les structures formelles d'un
Etat) mais n'est pas non plus à confondre avec l'étude des
systèmes
politiques (c'est-à-dire l'étude des acteurs et des actions).
L'exercice du pouvoir est très important car tout en ayant la même
forme institutionnelle, des régimes politiques peuvent se distinguer en
fonction de la pratique, de l'exercice du pouvoir.
Le contrôle juridictionnel des actes des gouvernants
est, sans aucun doute, l'une des marques du droit constitutionnel contemporain.
Aussi est-il utile d'étudier l'agencement des mécanismes de ce
contrôle en République Démocratique du Congo pour rendre
efficiente la `''justice constitutionnelle'' qui s'installe.
Ainsi, dans notre étude qui a comme thème
« les évolutions récentes de la justice
constitutionnelle en République Démocratique du
Congo », nous aurons à formuler notre problème au
regard des questions suivantes :
- A qui sera confié le pouvoir de déclencher
le contrôle de la constitutionnalité de la loi ?
- Quelles seront les compétences des membres
de la Cour Constitutionnelle en République Démocratique du
Congo?
- Quelle est la légitimité du juge
constitutionnelle face aux législateurs de la République
Démocratique du Congo ?
I.2. HYPOTHESE
Le terme `'hypothèse'' se
définit comme «une proposition provisoire concernant une
situation inconnue, dont on vérifie la validité selon une
méthode quelconque, soit par déduction logique des
conséquences qui peuvent être comparées à ce qui est
connu, soit par investigation expérimentale directe ou par
découverte de faits sous-entendus par l'hypothèse et auparavant
inconnus».
En plus, elle se définit aussi comme « une
proposition ou une tentative d'explication de faits ou de
phénomènes naturels que l'on avance sans se prononcer sur sa
véracité ou sa valeur de vérité. Pour être
confirmée ou infirmée, cette hypothèse devra être
étudiée, confrontée par exemple aux faits ou à
d'autres hypothèses ou retravaillée ».
Une hypothèse ou conjecture est provisoire. Elle est
validée ou invalidée à l'issue d'un travail plus ou moins
long de déduction (méthode hypothético-déductive)
et d'induction (méthode expérimentale). La construction d'une
étude de texte peut ainsi consister en une suite
de mises à l'épreuve d'hypothèses conduisant à une
conclusion qui décidera de la plus
pertinente, ou encore proposera une synthèse
d'hypothèses distinctes, mais qui restent compatibles.
En résumé, dans tous les
cas, il faut faire la différence entre les
véritables hypothèses, à propos desquelles on ne
présume rien de définitif, et un procédé
d'écriture et d'argumentation, courant dans le cadre scientifique,
consistant à présenter comme des hypothèses ce qui
s'inscrit en réalité dans une démarche de réflexion
dont on prévoit la conclusion.
C'est ainsi que, les investigations ou les questions
posées dans la problématique de notre étude qui a comme
thème « les évolutions récentes de la
justice constitutionnelle en République démocratique du
Congo », nous amènes à vérifier les
hypothèses ci-après :
1o. La République Démocratique du
Congo est dotée d'une Constitution écrite, ce qui est de loin le
cas le plus fréquent dans plusieurs pays du monde, celle-ci est
considérée comme la norme nationale suprême. En cas de
conflit, elle doit donc prévaloir sur toute règle de valeur
inférieure, quel qu'en soit l'auteur.
Pour s'assurer qu'il en soit ainsi, un contrôle est
généralement prévu c'est-à-dire `'justice
constitutionnelle'' qui est la partie du
droit public
(institutions et techniques) chargée de garantir le respect de la
Constitution
et de sa suprématie sur toutes les autres
normes.
Cette notion est inhérente à celle de l'
Etat de droit5(*); Tantôt il est
exercé par les tribunaux ordinaires qui ont le pouvoir de refuser
l'application d'une loi contraire à la Constitution, tantôt il est
confié à une juridiction spéciale, comme le Conseil
constitutionnel; Mais même dans le premier cas, il en existe au sommet de
la hiérarchie judiciaire une cour dont la jurisprudence fait
autorité en la matière.
Le contrôle de constitutionnalité est un
contrôle
juridictionnel pour s'assurer que les
normes de droit
interne (
loi,
règlement),
mais également externe (
traité)
respectent la
Constitution, qui est
placée au sommet de la
hiérarchie
des normes.
2o. Les compétences de la Cour
Constitutionnelle diffèrent sur de nombreux points du cadre d'une Cour
Constitutionnelle. Une Cour Constitutionnelle est supposée d'être
une véritable juridiction qui forme un pouvoir indépendant dont
le rôle consiste à garantir le respect de la Constitution dans
tous les domaines et qui se situe hors de l'appareil juridictionnel
ordinaire.
La Cour Constitutionnelle dispose des compétences de
régulateur de l'activité politique, mais en même temps il
est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois par
rapport à la Constitution ce qui n'était d'ailleurs pas
explicitement prévu.
Elle exerce une compétence matérielle
spécifique. Elle dispose d'un corps de magistrats particuliers de par
leurs compétences, leurs qualifications et leurs modes de
désignation. Elle bénéficie de l'expertise des Conseillers
référendaires. Un Parquet Général est
institué près la Cour Constitutionnelle. Il comprend le Procureur
Général, un ou plusieurs Premiers Avocats Généraux
et des Avocats Généraux. La Cour Constitutionnelle exerce
notamment les compétences suivantes:
· Elle est juge de la constitutionnalité des lois,
des actes ayant force de loi, des édits, des Règlements
Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès, des
Institutions d'Appui à la Démocratie ainsi que des actes
réglementaires des autorités administratives ;
· Elle connaît des recours en interprétation
de la Constitution et tranche des conflits de compétences entre les
pouvoirs législatif et exécutif, l'Etat et les provinces ainsi
qu'entre les ordres de juridictions. La Cour Constitutionnelle est la
juridiction pénale du Président de la République et du
Premier Ministre.
L'article 168 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo dispose que : «Les arrêts de
la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont
immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent
aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles, civiles et militaires et aux particuliers. Tout acte
déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein
droit ».6(*)
La Cour Constitutionnelle est compétente pour le
contrôle de constitutionnalité des actes avant adoption (a
priori) et après leur adoption (a posteriori).
3o. Pour qu'un Etat fonctionne, il doit permettre
l'exercice du pouvoir, mais doit également veiller à ce que ce
dernier soit légitime. Cette
légitimité
a d'abord été, dans les sociétés primitives, un
rapport de domination. C'est la loi du plus fort. Comment ne pas soutenir que
l'installation de la Cour Constitutionnelle devient une
nécessité, tant les ennemis devenus partenaires par la force des
élections ne peuvent tolérer aucun empiétement.
Seule la Cour Constitutionnelle, peut protéger la
Constitution, et par ricochet les droits et les libertés des citoyens,
tout en assurant la séparation des pouvoirs. La reconfiguration du
pouvoir juridictionnel en République Démocratique du Congo est
donc au coeur des préoccupations des acteurs de la Constitution.
I.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
I.3.1. CHOIX
Le choix d'un sujet d'étude par un chercheur
résulte de l'intérêt que celui-ci attache à un
phénomène d'ordre naturel, socioculturel, économique ou
politique qui attire son attention et frappe son imagination.
En effet, étudier « les
évolutions récentes de la justice constitutionnelle en
République Démocratique du Congo », c'est,
à coup sûr, s'inscrire dans la logique moderne du droit
constitutionnel qui voit dans cette branche du droit public un
phénomène généralisé de
constitutionnalisation de tous les droits et de tout le Droit. C'est aussi
marquer l'actualité du sujet surtout après la longue marche qui
attend le peuple Congolais à la suite de la traversée du
désert du monopartisme et de la dictature. Comment dès lors
marquer la rupture avec le passé sans s'appesantir sur ce qui constitue
la nouveauté ? Et la nouveauté nous semble
théoriquement être des justices constitutionnelles après la
chute des régimes dictatoriaux.
La République du Zaïre bien que pourvue d'une
`'justice constitutionnelle'' n'a pas du tout laissé fonctionner les
mécanismes de cette dernière pour des raisons qu'il en est utile
d'analyser ailleurs.
Du point de vue théorique, l'émergence du
contentieux constitutionnel depuis l'accord global et inclusif ayant
donné lieu à un nouvel ordre politique fixe des objectifs au
chercheur et le premier est, à notre avis, celui de systématiser
les matières aussi nombreuses qu'éparses que ce contentieux
recouvre.
Il s'agit aussi d'une réflexion
désintéressée sur la manière dont la Cour
Constitutionnelle a été saisie en matière
Constitutionnelle et sur les réponses qu'elle a réservées
à toutes ces sollicitations. La question de l'indépendance du
juge constitutionnel est à ce point la trame de l'étude.
I.3.2. INTERET DU SUJET
Le présent Travail de Fin de Cycle découle
l'intérêt tout au moins pratique qui se situe dans une perspective
tendant à dégager, de manière scientifique et
désintéressée, le degré de rigueur et
d'impartialité des magistrats composant la Cour Constitutionnelle dans
la réception de différentes requêtes qui furent ou sont
encore portées devant eux ainsi que les limites légales de cette
saisine. Il s'agira aussi de voir dans quelle mesure et dans les conjonctures
qui sont les notre comment cette indépendance peut être
organisée et garantie.
Le sujet de la présente étude est d'un
intérêt capital dans la mesure où le droit constitutionnel
Congolais, étant en pleine réforme, requiert une attention
particulière, surtout lorsque ces réformes touchent les plus
hautes instances de la justice nationale.
En effet, notre travail aura cette noble tâche
d'éclaircir l'opinion du lecteur sur le dynamisme dans lequel se trouve
le droit congolais plus spécialement la Cour Constitutionnelle qui
s'installe.
Ainsi, l'intérêt de ce sujet est d'une part de
faire connaître aux lecteurs les prérogatives de l'instance
suprême de la justice constitutionnelle pendant les nouvelles instances
instaurées par la troisième République. Et d'autre part,
d'expliquer les principaux changements dans la vie juridique congolaise.
Comment le faire alors ? Il est utile d'indiquer le cheminement
méthodologique annoncé ci-haut et suivi tout au long de la
présente dissertation.
I.3.
METHODOLOGIE
Les connaissances scientifiques
couvrent plusieurs domaines du savoir et sont acquises grâce à
l'utilisation des méthodes7(*) et techniques8(*)
d'investigation propres à chaque discipline.9(*)
La question que nous nous proposons d'étudier ici
relève sans aucun doute du droit public.10(*) Mais
en cette discipline, qu'est-ce que la méthode ? Le droit public
dispose-t-il d'une méthode susceptible de résoudre cette
question ? Laquelle ?
Nous savons déjà qu'en nous occupant des
phénomènes politiques, objet de la science politique et du droit
constitutionnel qui les étudient respectivement d'une manière
dynamique et statique, nous sommes amené à utiliser des
méthodes c'est-à dire ainsi que le disent Pinto et Grawitz, « un ensemble concerté
d'opérations, mises en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs,
un corps de principes présidant à toute recherche
organisée, un ensemble des normes permettant de sélectionner et
coordonner les techniques ». «Elles constituent de
façon plus ou moins abstraite ou concrète, précise ou
vague, un plan de travail en fonction d'un but11(*) qu'elle poursuit, les
démontres et les vérifie ».
Indispensable, la méthode n'est pas pourtant
unique. En effet, la méthode en tant que plan de travail
définira les techniques, procédés et outils que nous
utiliserons pour atteindre le but de cette étude c'est-à-dire
vérifier les hypothèses qui ont été émises.
Toutefois, le droit public concernant plus largement
l'élaboration des normes et l'organisation des institutions politiques
et administratives, il implique parfois des analyses qui font recours aux
méthodes et techniques d'investigation proches de plusieurs disciplines
scientifiques dites sciences sociales et en particulier de la science
politique.
En revanche, la recherche scientifique pourra être
comprise comme une investigation rigoureuse, critique et systématique
menée sur un objet donné et précis, sur base des
procédés méthodologiques susceptibles de conduire à
une connaissance vraie, vérifiable et communicable de l'objet
étudié12(*).
Compte tenu de l'intérêt de la présente
étude, nous recourrons à la méthode
exégétique13(*) qui suppose l'interprétation et l'explication
des règles de droit (la loi) et la méthode sociologique qui nous
permet de comprendre l'esprit dans lequel un texte de loi a été
conçu.
Les techniques14(*) documentaires ont également servi à
l'élaboration de cette étude. Par ailleurs, cet exposé des
outils conceptuels nous permet de fonder le choix méthodologique que
nous assumons dans ce Travail de Fin de Cycle.
I.4. DELIMITATION DU SUJET
Selon les normes de la recherche tant scientifique que
juridique, nous délimiterons notre sujet sur la Cour Constitutionnelle
de la République Démocratique du Congo telle qu'issue de la loi
organique, notamment en abordant les questions liées à son
organisation, sa composition, sa compétence, et sa structure, et ainsi
le contrôle de la constitutionnalité des lois. Il importe ainsi,
de présenter quelque facilité à travers l'ébauche
du plan que nous nous proposons de suivre.
I.5. L'EBAUCHE PLAN
Le présent Travail de Fin de Cycle ayant pour
thème « Les évolutions récentes de la
justice Constitutionnelle en République Démocratique du
Congo » est menée en deux chapitres dont, le
1er parlera de l'organisation de la Cour Constitutionnelle en
République Démocratique du Congo, et le second, sur la
saisine d'une juridiction constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo. Enfin, dans la conclusion, il sera question
de formuler des propositions tirées des analyses faites tout au long de
ce Travail de Fin de Cycle afin d'en prolonger le débat, mais
également d'articuler les bases solides pour l'érection d'une
justice constitutionnelle qui viendrait couronner l'Etat de droit en
République Démocratique du Congo.
CHAPITRE Ier: DE
L'ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
Une Cour Constitutionnelle est un organe chargé
d'assurer la primauté effective de la
Constitution qui est,
selon la théorie de la
hiérarchie
des normes, la norme suprême. Il convient donc, pour assurer l'
Etat de droit de
vérifier la conformité des lois par un contrôle.
La Cour Constitutionnelle, instituée par la
Constitution, ne paraît pas du tout une innovation en soi. C'est une
institution bien connue dans l'histoire constitutionnelle de la
République Démocratique du Congo. La Loi fondamentale du 19 mai
1960 relative aux structures du Congo, aussi bien que la Constitution de
Luluabourg du 1er août 1964 l'avaient tour à tour
prévue, mais à un degré d'organisation suffisamment
varié.
L'article 157 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo dispose qu'«il est institué une
Cour Constitutionnelle15(*)». Une institution judiciaire importante pour
l'équilibre des institutions est ainsi créée.
La mise en oeuvre de cet article de la Constitution constitue
une étape majeure du processus de démocratisation. Elle requiert
la pratique de la législation organique qui permettra à la Cour
Constitutionnelle de fonctionner et de contribuer à la bonne marche du
nouveau système institutionnel.
Avant d'étudier, dans les différentes
contributions, les questions du contrôle de
constitutionnalité, des compétences pénales de la Cour
Constitutionnelle à l'égard du Président de la
République et du 1er ministre ou du règlement de
l'attribution des litiges en Droit Congolais.
Il convient de présenter brièvement la
composition de la Cour Constitutionnelle qui fera l'objet de la
1ère section et les compétences de la Cour
Constitutionnelle qui fera aussi l'objet de la seconde section tout au long de
ce chapitre.
Section 1ère : LA
COMPOSITION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE17(*).
Si les nominations des membres de la Cour Constitutionnelles
sont politiques, les conditions requises pour le choix des membres est
totalement innovant. En outre le président de la future Cour
Constitutionnelle sera détenteur d'importantes
prérogatives ; Par ailleurs une série
d'élément contribue à garantir l'impartialité et
l'indépendance des futurs juges constitutionnels.
§.1er. Les membres de la Cour
Constitutionnelle
Conformément à
l'article 158 de la Constitution, repris tel quel par l'article 2 de loi
organique : La Cour Constitutionnelle comporte neuf membres comme le cas
pour la plupart des Cours et Conseils Constitutionnels étrangers, les
membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés par des
personnalités politiques.
La désignation des membres de la future Cour
Constitutionnelle prévue par l'article 2 de la loi organique, fait du
président l'autorité de nomination des membres de la future Cour
Constitutionnelle mais cela étant dit, il faut prendre soin de
préciser qu'il s'agit en réalité d'un pouvoir
partagé.
En pratique le Président de la République ne
nomme que trois membres constitutionnels par sa propre initiative, trois
membres sont désignés par le Parlement réuni en
Congrès18(*), trois
autres membres sont désignés par le Conseil Supérieur de
la Magistrature.19(*) La
nomination des membres de la future Cour Constitutionnelle par les
parlementaires réunis en congrès n'est pas une invention.
La désignation des membres de la Cour Constitutionnelle
est non seulement partagée, elle aussi encadrée. En effet
conformément à l'article 159 de la Constitution repris dans
l'article trois de la loi organique, un certain nombre des conditions sont
requises pour devenir juge constitutionnel.
En dehors de la condition de nationalité qui est une
condition obligatoire et de bon sens, l'article 3 de la loi organique
alinéa 2 fixe deux autres conditions : Les membres de la Cour
Constitutionnelle doivent justifier d'une expérience
éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou
politique.20(*) Ensuite
l'article pose une interdiction aux parents ou alliés jusqu'au
troisième degré de siéger à la Cour en même
temps.
Si la recherche de l'expérience peut être un gage
d'efficacité pour le futur juge constitutionnel, la rédaction de
l'article reste très vague pour appréhender la portée de
ce principe.
En effet un certain nombre de question se posent car la
formulation de l'article reste très générale : à
partir de quel moment faut-il prendre en considération le
décompte de cette expérience? Si le décompte de
l'expérience juridique ne pose pas de problème particulier, car
il suffira de prendre en compte le début d'une fonction juridique
quelconque ; La réponse est moins aisée pour le décompte
de l'expérience politique.
La fonction juridique peut aisément être
déterminée autant la fonction politique est plus difficilement
déterminable. Il semble que les auteurs de la proposition de loi
organique aient souhaités que l'expérience tant juridique que
politique soit appréhender de la manière la plus large, alors
l'expérience politique s'entend-elle au sens de l'exercice d'un mandat
politique dans une structure d'Etat, des provinces ou partisane? Mais il nous
semble qu'il soit essentiel de limiter ce principe de l'expérience
politique en précisant la fonction politique requise pour devenir membre
de la Cour Constitutionnelle, car si un mandat électif permet
d'acquérir une connaissance du fonctionnement des pouvoirs publics, il
est plus contestable qu'une responsabilité partisane locale renforce
cette connaissance.
En outre, le 2ème alinéa de
l'article 158 de la Constitution stipule que « les deux tiers
des membres doivent être des juristes provenant de la magistrature, du
barreau ou de l'enseignement universitaire ». Ainsi pour
atteindre cet objectif constitutionnel, la loi organique propose que deux
membres parmi les trois désignés par le président de la
République et un membre désigné par le parlement
réuni en congrès doivent être des juristes issus du barreau
et de l'enseignement universitaire.
- En 1er lieu, elle permet aux juristes
d'être au coeur de la Cour Constitutionnelle ensuite, elle est la
garantie de l'efficacité ou du moins de la compétence des
magistrats.
- En second lieu, cette proposition permet d'encadrer les
désignations présidentielles. En effet, le président
pourra nommer qu'il veut simplement dans deux cas sur trois ils devront
être des juristes.
Enfin le Conseil Supérieur de la Magistrature devra
designer les trois magistrats constitutionnels au sein du pouvoir judiciaire ce
qui est déjà en soi la garantie d'une participation de magistrats
compétents.
§. 2. Le mandat des membres
de la Cour Constitutionnelle
Selon l'article 158 alinéa 3 de la Constitution, les
membres de la Cour Constitutionnelle ont un mandat de neuf ans et n'est pas
renouvelable.21(*) Le
président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour
une durée de trois ans renouvelable une seule fois.22(*)
§.3. Du Parquet
Général près la Cour Constitutionnelle
La loi organique porte, conformément à l'article
169 de la Constitution, l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle. Elle vise non seulement à répondre à
l'option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du
contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer
l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif
et exécutif.
La Cour Constitutionnelle dispose d'un corps de magistrats
particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leurs
modes de désignation. Elle bénéficie de l'expertise des
Conseillers référendaires23(*) (article 21 de la loi organique).
Il est institué un Parquet Général
près la Cour Constitutionnelle. Le Parquet Général exerce
les attributions qui lui sont dévolues par la loi organique. Il est
placé sous l'autorité du Procureur Général
près la Cour Constitutionnelle24(*).
Le Procureur Général près la Cour
Constitutionnelle est assisté d'un ou de plusieurs premiers Avocats
Généraux et d'un ou de plusieurs Avocats Généraux
(art. 13 LO alinéa 1). Ils sont nommés, conformément au
statut des magistrats, par le Président de la République, pour un
mandat de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de
l'ordre judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans
d'expérience, sur proposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature (art. 13 LO, al.2) Ils sont soumis au statut des membres de la
Cour Constitutionnelle (art. 13, LO al. 2).
Section 2ème : LES
COMPETENCES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Les compétences du Conseil Constitutionnel
diffèrent sur de nombreux points du cadre d'une Cour Constitutionnelle.
Une Cour Constitutionnelle est supposée d'être une
véritable juridiction qui forme un pouvoir indépendant dont le
rôle consiste à garantir le respect de la Constitution dans tous
les domaines et qui se situe hors de l'appareil juridictionnel ordinaire.
Le Conseil constitutionnel dispose des compétences de
régulateur de l'activité politique, mais en même temps il
est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois par
rapport à la Constitution ce qui n'était d'ailleurs pas
explicitement prévu. Il est donc approprié de se demander si le
Conseil Constitutionnel peut être considéré comme une
juridiction constitutionnelle ou bien plutôt comme un organe dont la
nature est politique et qui est censé de réguler
l'activité des institutions ?
La création du Conseil Constitutionnel marque une
volonté de rupture. Mais pourtant la conception du Conseil
Constitutionnel reste assez éloignée d'une Cour Constitutionnelle
car son but principal était d'assurer que le Parlement n'empiète
pas sur le champ de compétences du gouvernement. Alors son rôle
est limité à faire respecter les compétences respectives
du Parlement et du gouvernement telles qu'elles sont définies dans la
Constitution.
L'article 168 de la Constitution dispose que : «
Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun
recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires
et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles, civiles et militaires et aux
particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la
Constitution est nul de plein droit».
Il convient de distinguer le contrôle de la
constitutionnalité d'actes avant leur adoption ou a priori qui fera
l'objet du 1er paragraphe (1) et le contrôle de la
constitutionnalité d'acte après leur adoption ou a posteriori qui
fera aussi l'objet du 2ème paragraphe (2) des autres
compétences de la Cour constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle est compétente pour le
contrôle de constitutionnalité de certains actes avant leur
adoption ou a priori c'est-à-dire les actes ayant force des lois. Si la
norme contrôlée par rapport à la Constitution est
examinée avant son entrée en vigueur, le contrôle est a
priori. Les actes suivants relèvent de ce
contrôle de constitutionnalité a priori :
I.1. Le contrôle de la
constitutionnalité des lois25(*)
Le contrôle de constitutionnalité est un
contrôle
juridictionnel pour s'assurer que les
normes de droit
interne (
loi,
règlement),
mais également externe (
traité)
respectent la
Constitution, qui est
placée au sommet de la
hiérarchie
des normes. Le contrôle de constitutionnalité est
l'aboutissement logique du constitutionnalisme. C'est le fait de sanctionner la
suprématie de la Constitution en déclarant inconstitutionnelles
les dispositions inférieures qui lui seraient contraires.
En vertu de l'article 160, alinéa 1er, de
la Constitution, « la Cour Constitutionnelle est chargée du
contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant
force de loi ». La première catégorie d'acte ainsi
soumis au contrôle, est celle des lois, c'est-à-dire des actes
adoptés par le parlement. Il convient de distinguer deux sortes de lois
: les lois organiques et les lois ordinaires.
I.1.1. Les lois organiques26(*)
En vertu de l'article 48 de la loi organique, « les lois
auxquelles la constitution confère le caractère de loi organique
ne peuvent être promulgués qu'après la déclaration
par la Cour Constitutionnelle obligatoirement saisie par le président de
la république, de leur conformité à la Constitution dans
un délai de quinze jours ».
Qu'entend-on par lois organiques ? L'article 124 de la
Constitution y répond : il s'agit des lois adoptées selon la
procédure dudit article 124 et promulguées qu'après avoir
été déclarées conforme à la Constitution par
la Cour Constitutionnelle (article 124 alinéa 3 et 160, alinéa
2). Le contrôle est donc obligatoire. Le président de la
république est seul titulaire du droit de saisine qu'il doit exercer
dans un délai de quinze jours.
La saisine de la Cour Constitutionnelle est tantôt
obligatoire, tantôt facultative :
· Elle est obligatoire pour les «lois
organiques», c'est-à-dire les lois auxquelles la Constitution
même confère ce caractère, et qui doivent être
adoptées selon la procédure spéciale visée à
l'article 124 de la Constitution. Ces lois ne peuvent être
promulguées qu'après avoir été
déclarées conformes à la Constitution par la Cour
constitutionnelle (article 124, 3 et 160, alinéa 2).
· Elle est facultative pour les « lois
ordinaires ».
I.1.1.2. Les lois ordinaires
Pour les lois ordinaires, le contrôle est facultatif,
elles peuvent être déférées avant leur promulgation
par certaines autorités politiques et des parlementaires. En vertu des
articles 139 de la Constitution et 48, alinéa 2 de la loi organique.
La Cour Constitutionnelle peut être saisie d'un recours
émanant du président de la république, du premier
ministre, du président de l'assemblée nationale, du
président du sénat ou du dixième des députés
ou des sénateurs. Cet article est à lire en combinaison avec
l'article 160, alinéa 3. Il en résulte que le pouvoir de saisine
du gouvernement est exercé par le premier ministre.
L'expérience française laisse prévoir que
les autorités politiques ne feront que rarement usage de leur droit de
saisir la juridiction constitutionnelle. Elles se tournent
régulièrement vers le Conseil Constitutionnel pour obtenir sur le
terrain juridique ce qu'elles n'ont pu obtenir sur le terrain
politique27(*). Au Congo
aussi, on peut s'attendre à ce qu'il s'agira d'un contentieux hautement
politique, ou l'opposition essaiera d'obtenir de la Cour Constitutionnelle
qu'elle bloque certaines initiatives de la majorité28(*).
L'article 160, alinéa 1er, de la
Constitution ne parle pas seulement de «lois», mais également
d'«actes ayant force de loi». Qu'en est-il ?
a) Les
ordonnances-loi
C'est la 1ère
catégorie des actes ayant force de loi, prise par le gouvernement en
vertu d'une autorisation spéciale accordée par le
législateur29(*).
Conformément à l'article 129 de la Constitution, le Gouvernement
peut demander de tels pouvoirs spéciaux pour prendre des mesures
«pour l'exécution urgente de son programme d'action» (article
129, alinéa 1er, Constitution). Les ordonnances-loi
produisent immédiatement leurs effets, mais elles sont soumises à
la ratification par le législateur (article 129, alinéa 2,
Constitution). L'article 160, alinéa 1er, semble signifier
qu'au moment où la loi de ratification est soumise à la Cour
Constitutionnelle, celle-ci peut (et doit) examiner la
constitutionnalité des dispositions à ratifier30(*).
b) Les
ordonnances
Les ordonnances est la 2ème catégorie
d'actes ayant force de loi est celle des «ordonnances» prises par le
Président de la République, en cas d'état d'urgence ou
d'état de siège, pour faire face à la situation (article
145, alinéa 1er, Constitution.). L'article 145, alinéa
2, de la Constitution prévoit expressément que ces ordonnances
sont obligatoirement soumises à la Cour Constitutionnelle.
Comme il va de soi, vu la nature des choses, que les
ordonnances doivent produire leurs effets dès leur signature, il ne
saurait s'agir d'un contrôle préventif de
constitutionnalité, mais d'un contrôle a posteriori
obligatoire.
I.2.2. Contrôle de
constitutionnalité des règlements intérieurs des chambres
parlementaires et du congre31(*)
En vertu de l'article 112 de la Constitution,
l'assemblée nationale et le sénat adoptent leurs
règlements. Les deux chambres siégeant en congrès adoptent
également un règlement intérieur conformément
à l'article 120 de la Constitution.
Ces règlements sont en réalité comme
leurs noms l'indiquent que des normes intérieures aux assemblées,
pourquoi la Cour Constitutionnelle doit-elle exercer un contrôle de
constitutionnalité sur des normes de fonctionnement interne ? Mais avant
de répondre à cette question, il convient de se demander pourquoi
les assemblées parlementaires, ont-elles besoin d'un règlement
intérieur ?
En effet, « le règlement intérieur est la
traduction de cette vérité d'évidence que là
où des hommes sont réunis pour délibérer, il est
impossible qu'une loi ne vienne pas diriger cette
délibération loi qui peut difficilement en pratique, leur
être imposée du dehors, et dont l'autorité sera
nécessairement accrue si elle est l'oeuvre de l'assemblée
elle-même »32(*) cette constatation , illustre l'obligation pour une
assemblée de se doter d'un règlement définit comme la loi
interne de l'assemblée, un ensemble de dispositions par voie
générale déterminant l'ordre et la méthode des
travaux de chaque chambres33(*).
La Cour Constitutionnelle doit exercer un contrôle sur
les règlements intérieurs des Assemblées Parlementaires
car ils peuvent être un instrument redoutable aux mains des parties de la
majorité34(*). Par
ailleurs, le règlement d'une assemblée parlementaire
apparaît comme l'instrument susceptible de favoriser les chambres face au
pouvoir exécutif, parfois en dépit de ce que prévoit la
norme fondamentale35(*).
En France sous le directoire alors même que les
assemblées n'étaient pas maîtresses de leur
règlement. Puisque la Constitution, dans son article 67, interdisait au
conseil des anciens et au conseil des cinq cents de créer des
commissions permanentes. Pourtant, les deux assemblées
instituèrent plusieurs commissions permanentes et notamment une
commission des finances destinée à accélérer
l'exécution des mesures économiques et à compléter
l'édifice de la Législation36(*). La mise en place de ces commissions facilitait le
contrôle sur le pouvoir exécutif et assurait une meilleure
communication entre les deux assemblées, en violation de la norme
fondamentale.
Si l'adoption de l'article 61, alinéa 1er
de la Constitution Française37(*), qui instaure pour la première fois, un
contrôle de constitutionnalité des règlements des
assemblées, est la résultante de l'histoire constitutionnelle et
parlementaire française. Ce n'est pas le cas en République
Démocratique du Congo, ou l'organisation de l'Etat, fondé sous le
régime du parti unique jusqu'en 1997 ne laissait pas de place à
un parlement libre.
C'est pourquoi avec l'émergence de la
démocratie, le constituant Congolais à confier à la Cour
Constitutionnelle le soin d'examiner les règlements des
assemblées parlementaires afin de vérifier d'une part si
l'assemblée ne s'empare effectivement des pouvoirs que la Constitution
ne lui accorde pas et d'autre part, si elle respecte bien les droits
constitutionnels des minorités parlementaires.
Ainsi l'article 50 de la loi organique prévoit avant
leurs promulgations, les règlements intérieurs des
assemblées parlementaires sont transmis par le président du
bureau provisoire de ladite chambre à la Cour Constitutionnelle qui se
prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai
de quinze jours. S'il est aisé d'accepter le contrôle de
constitutionnalité des règlements des deux chambres
parlementaires, il est moins pertinent d'approuver le contrôle du
règlement du congrès. Puisque l'article 50 de la loi organique
reprenant l'article 112 de la Constitution exige un tel contrôle pour le
congrès.
Il convient de se demander si, le congrès est une
assemblée parlementaire ? Pour François Luchaire, les principales
missions des chambres parlementaires étant d'une part le contrôle
du gouvernement et d'autre part le vote de la loi, le congrès ne saurait
être une chambre parlementaire puisque sa seule mission est la
modification de la Constitution.
En République Démocratique du Congo, la
question se présente différemment, en effet l'article 129 de la
Constitution prévoit quatre cas dans lesquels le congrès et
amené à se réunir:
D'abord pour procéder à la révision
constitutionnelle prévue aux articles 218 à 220 de la
Constitution. Ensuite, pour l'autorisation de la proclamation de l'état
d'urgence ou de l'état de siège, de la déclaration de
guerre conformément aux articles 85 et 86. Par ailleurs, le
congrès peut aussi se réunir pour l'audition du discours du
président de la république sur l'état de la nation,
conformément à l'article 77.
Enfin, le congrès se réunit pour la
désignation des trois membres de la Cour Constitutionnelle,
conformément aux dispositions de l'article 158 Constitution.
Cette diversité des missions assignées au
congrès de la République Démocratique Congo par le
constituant suffit- elle à expliquer l'obligation d'un règlement
intérieur pour le congrès qui est par sa nature une instance non
permanente et de circonstance ? A côté des deux chambres du
parlement et du congrès, la constitution prévoit aussi un
contrôle de constitutionnalité pour les règlements
intérieurs de certains organismes.
La Constitution de la République Démocratique du
Congo crée deux institutions d'appui à la démocratie,
notamment :
· la Commission Electorale Nationale
Indépendante en vertu de l'article 211 de la Constitution
pour garantir une organisation libre et transparente des élections, qui
sont souvent l'origine des crises politiques qui débouchent souvent sur
des conflits armés.
· le Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel et de la Communication en vertu de l'article 212, la
liberté d'expression étant une condition sine qua non d'une
démocratie, aura pour mission d'assurer la diversité de
l'expression.
Il s'agit de deux institutions qui doivent veiller au respect
de certains droits fondamentaux (droits électoraux, liberté
d'expression). Les règlements intérieurs de ces institutions sont
soumis à un contrôle obligatoire par la Cour Constitutionnelle,
qui se limite toutefois à un examen de la conformité à la
Constitution (article 160, alinéa 2).
En vertu de l'article 50 de la loi organique, comme c'est le
cas des règlements des assemblées parlementaires : la Cour
Constitutionnelle devra contrôler la constitutionnalité des
règlements de ces institutions après que les président des
bureaux provisoires de ces instances auront transmis le projet de
règlement à la Cour Constitutionnelle. Toutefois contrairement
aux règlements des chambres parlementaires, la Cour Constitutionnelle
se limitera à un contrôle de conformité à la
Constitution en vertu de l'article 160, alinéa 2. Même si
l`organisation et le fonctionnement des ses deux institutions feront l'objet
des lois organiques conformément aux articles 211 et 212 de la
Constitution, il ne reviendra pas à la Cour Constitutionnelle d'en
vérifier aussi le respect des dispositions de ces lois
c'est-à-dire la conformité à la Constitution38(*).
Pourquoi la Cour Constitutionnelle n'a-t-elle pas de
compétence de contrôle générale sur ces instituions
? Est-il normal qu'une catégorie de lois organiques échappe au
contrôle de la Cour Constitutionnelle alors que l'article 124 de la
Constitution affirme le contraire39(*), le constituant sans faire attention institue-t-il un
régime d'exception pour les lois organiques régissant les
institutions d'appui à la démocratie ? Le législateur
organique pourra-t-il corriger cette entorse sans qu'une révision
constitutionnelle soit effectuée ? Autant des questions que seul
l'avenir pourra apporter des réponses.
I.2.4. Le contrôle de
constitutionnalité des traités et accords internationaux
Les traités et les accords internationaux constituent
une autre catégorie des normes soumises au contrôle de la Cour
Constitutionnelle. Pour autant, la loi organique est assez silencieuse dans le
domaine. Seul l'article 59 LO dispose : « les recours en
inconstitutionnalité en tout ou en partie d'une loi d'approbation d'un
traité ou d'un quelconque accord international, n'est recevable que s'il
est introduit dans les soixante jours qui suivent la publication de cette loi
dans le journal officiel ».
Cet article nous éclaire sur le délai de la
saisine de la Cour Constitutionnelle, mais elle est muette à la fois sur
les autorités de saisine et sur la procédure. C'est dans la
Constitution et notamment au titre VI consacré aux traités et
accords internationaux que le régime du contrôle de
constitutionnalité en la matière est déterminé.
Les traités et accords internationaux ont une
autorité supérieure à celle des lois conformément
à l'article 215 de la Constitution. Pour éviter les conflits
entre un traité ou un accord et la Constitution, l'article 216
prévoit un contrôle préventif de la
constitutionnalité qui porte sur tous les traités et accords
internationaux c'est-à-dire aussi bien sur ceux qui sont soumis à
l'approbation parlementaire avant leur ratification, conformément
à l'article 214, alinéa 1er, que sur ceux qui peuvent
être ratifiés sans l'approbation parlementaire, en vertu de
l'article 213, alinéa 2.
Le contrôle de la constitutionnalité des
traités et accords internationaux est à la fois
préventif et facultatif :
- il est préventif : lorsque la Cour
Constitutionnelle est « consultée » à tout
moment avant l'approbation parlementaire et si elle est nécessaire ou
avant la ratification ;
- il est facultatif : lorsqu'il n'y a aucune
obligation de soumettre le traité ou l'accord à la Cour
Constitutionnelle. En ce qui concerne la saisine, elle est
réservée au président de la république, au premier
ministre, au président de l'assemblée nationale, au
président du sénat, à un dixième des
députés ou un dixième des sénateurs, en vertu de
l'article 216 de la Constitution.
En France, l'expérience montre que ce sont surtout le
Président de la République et le Premier ministre qui font usage
de cette possibilité de soumettre des traités et des accords au
contrôle de constitutionnalité. S'ils aperçoivent une
difficulté, ils en saisissent le Conseil Constitutionnel avant
même le dépôt du projet de loi d'approbation aux
assemblées. Les parlementaires, pour leur part, ne saisissent que
rarement le Conseil Constitutionnel40(*).
Il faut peut-être attirer l'attention sur le fait que le
système prévu par l'article 216 de la Constitution de la
République Démocratique du Congo n'exclut pas l'application de
l'article 160 de la Constitution aux lois d'approbation d'un traité, en
vertu de l'article 160 de la constitution41(*). Les autorités et personnes habilitées
à saisir la Cour constitutionnelle, notamment les minorités
parlementaires, pourraient donc attendre l'adoption d'une telle loi avant de
saisir la Cour Constitutionnelle.
Il est cependant vrai, que la difficulté qui se pose
en France et qui divise la doctrine sur la question de savoir si le
contrôle qu'exerce le juge constitutionnel français sur les
traités ou accords internationaux est un contrôle de
constitutionnalité ? Ne se posera pas en République
Démocratique Congo.
En France, la question se pose parce que, si on se place du
point de vue interne, il s'agit d'un contrôle de
constitutionnalité, puisque le traité soumis, ne peut être
adopté que s'il n'est pas contraire à la Constitution.
Cependant si l'on se place du point de vue du droit
communautaire ou international, la Constitution est placée dans la
hiérarchie des normes à un niveau inférieur au droit
international ou communautaire, ou au moins, pour certains, elle procède
d'un ordre juridique différent.
Les auteurs qui se placent de ce point de vue refusent donc de
parler d'un contrôle de constitutionnalité des engagements
internationaux42(*). Or,
la question ne se posera pas tout suite à cause de l'absence d'une part
d'un équivalent du droit communautaire au niveau africain et d'autre
part, de la minimisation de l'activité diplomatique.
I.2.5. Le contrôle de
constitutionnalité des déclarations portant sur le
caractère règlementaire d'une matière
Les déclarations portant
sur le caractère d'une matière dans laquelle un texte à
caractère législatif est intervenu permettant une
modification par décret: le contrôle de constitutionnalité
s'exerce dans ce cas à la demande du Gouvernement.43(*)
La Cour Constitutionnelle est également
compétente pour le contrôle de constitutionnalité de
certains actes après leur adoption ou a posteriori. Il est a
posteriori lorsque le texte est contrôlé une fois qu'il
a commencé à produire des effets juridiques. Les
actes suivants relèvent de ce contrôle de
constitutionnalité a posteriori :
II.2.1. Le contrôle de
constitutionnalité de recours en interprétation de la
Constitution44(*)
La Cour Constitutionnelle est également
compétente pour le contrôle de constitutionnalité de
certains actes après leur adoption. La Cour Constitutionnelle
relève de l'initiative du Président de la République, du
Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de
l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des
chambres parlementaires, des gouverneurs des Provinces et des présidents
des Assemblées provinciales.
II.2.2. Le contrôle de
constitutionnalité de recours d'inconstitutionnalité de tout
acte législatif ou réglementaire
L'article 162, alinéa 2, de la Constitution dispose:
«Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle pour
inconstitutionnalité de tout acte législatif ou
réglementaire». Ce texte est nouveau par rapport au projet des
experts qui ne traitent dans leur texte proposé que l'exception
d'inconstitutionnalité faisant l'objet des autres alinéas du
même article.
Tant le libellé de l'alinéa 2 que les mots
«en outre» dans l'alinéa 3 ayant trait à l'exception
d'inconstitutionnalité, font apparaître qu'il s'agit d'un recours
direct d'inconstitutionnalité. Ce type de recours pose un bon nombre de
problèmes qui doivent trouver une solution dans la loi
d'exécution organique.
En 1er lieu, cette loi doit définir les
conditions de recevabilité d'un recours direct. Ceci est indispensable,
parce qu'il est inconcevable que n'importe qui, à n'importe quel moment,
puisse introduire un recours direct en annulation. En général, il
y a deux sortes de conditions de recevabilité. L'une concerne
l'intérêt et l'autre concerne le délai.
- Bien que le texte constitutionnel parle de «toute
personne», il est peu probable que le constituant a voulu permettre
l'actio popularis45(*),
c'est-à-dire un recours que chacun, même sans aucun
intérêt personnel, peut introduire.
- La 2ème condition de recevabilité
concerne le délai à respecter pour introduire un recours en
annulation. Les effets d'une annulation est un deuxième problème
à régler dans la loi d'exécution organique. Comme on sait,
un arrêt d'annulation a l'autorité absolue de la chose
jugée : il a un effet ergaomnes.
Ceci est d'ailleurs explicitement inscrit à l'article
168, alinéa 1er, de la Constitution46(*). Une 2ème
caractéristique générale d'un arrêt d'annulation est
son effet rétroactif. En théorie, la norme annulée est
censée n'avoir jamais existée et l'ordre juridique doit
être remis dans son état antérieur.
Il y a une solution pour éviter toutes les
difficultés relatives à la rétroactivité de la
décision d'annulation est une disposition légale explicite que la
décision d'annulation n'a pas d'effet rétroactif et que la norme
annulée cesse d'avoir effet à la date de publication de
l'arrêt d'annulation.
a) La Cour Constitutionnelle est
le juge de l'exception d'inconstitutionnalité47(*)
L'article 162, alinéas 1er, 3 et 4, de la
Constitution dispose : «La Cour Constitutionnelle est juge de
l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une
juridiction. Elle (toute personne) peut en outre, saisir la Cour
Constitutionnelle par la procédure de l'exception de
l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne
devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes
affaires cessantes, la Cour Constitutionnelle».
Il s'agit de la technique des questions préjudicielles
qu'une juridiction peut ou doit poser à la Cour Constitutionnelle.
L'exception d'inconstitutionnalité doit être lue à la
lumière de l'alinéa 2 du même article. Par
conséquent, cette exception ne pourra être soulevée que
contre «tout acte législatif ou réglementaire».
Dans plusieurs pays, comme la Belgique et l'Italie, le
contentieux préjudiciel est l'activité principale de la Cour
Constitutionnelle. C'est pourquoi le législateur et/ou la jurisprudence
ont élaboré de systèmes de filtrage pour faire face au
flot grandissant des questions préjudicielles. Avant de mentionner ces
techniques pour maîtriser le contentieux préjudiciel, il est
important de souligner qu' :
- un juge peut toujours, même d'office, poser une
question préjudicielle ;
- en tant qu'un juge pose une question préjudicielle,
cette décision n'est susceptible d'aucun recours48(*).
Le système principal de filtrage est la distinction
entre les juridictions inférieures et supérieures. Il est logique
que seules les juridictions supérieures sont tenues de poser une
question préjudicielle, parce qu'elles jugent en dernier ressort.
Les experts ont attiré l'attention, à notre avis
à juste titre, que la possibilité conférée à
toute partie ou juridiction de saisir la Cour Constitutionnelle risque de
l'encombrer considérablement et, partant de retarder le jugement des
litiges. C'est pourquoi la législation et ou la jurisprudence ont
établi des exceptions à l'obligation pour le juge de poser une
question préjudicielle.
La Cour Constitutionnelle est également
compétente pour le règlement des conflits de compétences
ou d'attribution c'est-à-dire lorsque deux ou plusieurs autorités
prétendent avoir compétence pour la même affaire, il s'agit
dans ce cas d'un conflit positif, ou au contraire décline leur
compétence pour une affaire, il s'agit d'un conflit négatif car
dans ce cas, l'une des autorités réclame ou décline
à tort sa compétence c'est à dire entre le Pouvoir
exécutif et le Pouvoir législatif49(*).
L'article 161, alinéa 3, de la Constitution dispose :
«la Cour Constitutionnelle connaît des conflits de
compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir
législatif ainsi qu'entre l'Etat et les Provinces». Le dernier
alinéa de l'article 161 de la Constitution dispose : «Les
modalités et les effets des recours visés aux alinéas
précédents sont déterminés par la
loi».
Le Constituant a voulu que la Cour Constitutionnelle fasse
respecter l'équilibre, d'une part, entre Parlement et Gouvernement, et,
d'autre part, entre l'Etat et les collectivités composantes. Une
1ère difficulté à résoudre est
l'accès à la Cour Constitutionnelle : qui peut se plaindre
auprès de cette Cour de ces deux types de conflits de compétences
?
2o.1. Pour les conflits de compétences, le
législateur peut, en application du dernier alinéa de l'article
161, organiser un «recours» c'est l'expression dans cet alinéa
réservé aux autorités politiques
intéressées. Ceci est indirectement confirmé par l'article
128, alinéa 2, de la Constitution, d'après lequel le Gouvernement
peut demander à la Cour Constitutionnelle de déclarer que des
lois existantes ont désormais un caractère
réglementaire.
2o.2. Si on réserve l'accès direct
à la Cour Constitutionnelle aux autorités politiques
intéressées ce qui est préférable, reste à
savoir si une juridiction, devant laquelle un conflit de compétence est
soulevé, doit nier cette exception ou peut poser une question
préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. A cet égard, on
peut défendre le point de vue que le constituant a voulu réserver
les conflits de compétences exclusivement aux autorités
politiques intéressées.
c) Les conflits de
compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif
La répartition de compétences est reprise aux
articles 122, 123 et 128 de la Constitution : l'article 122
énumère 15 matières à régler par la
loi ; l'article 123 énumère 16 matières dont les
«principes fondamentaux» doivent être déterminés
par la loi ; l'article 128, alinéa 1er, dispose que le pouvoir
résiduaire (les matières autres que celles qui sont du domaine de
la loi) appartient au règlement.
En ce qui concerne le but poursuivi de la répartition
constitutionnelle des matières entre le Parlement et le Gouvernement, il
écrit : «Elle avait pour objectif de faciliter la tâche
du Gouvernement en élargissant un domaine dans lequel il pouvait
intervenir de façon autonome par voie de décrets. Cet objectif
n'a pas été atteint.
En effet, les rédacteurs de la Constitution avaient
pensé réaliser un partage vertical des matières
évitant tout chevauchement. Or, à la pratique, c'est un partage
horizontal qui est apparu : dans toute matière le Parlement, comme le
Gouvernement, ont une certaine compétence. Il serait donc beaucoup plus
simple de laisser au Parlement le soin de déterminer, au coup par coup,
ce qu'il veut fixer de lui-même et ce qu'il veut laisser au pouvoir
réglementaire »
d) Les conflits de
compétences entre l'Etat et les provinces
La répartition des compétences entre l'Etat et
les provinces fait l'objet d'une réglementation détaillée
dans les articles 202 à 205 de la Constitution. L'article 202
énumère 35 matières et la législation en 15
matières qui sont de la compétence exclusive du pouvoir central.
L'article 204 énumère 29 matières qui sont de la
compétence exclusive des provinces. Plusieurs de ces compétences
doivent être exercées «dans le respect de»,
«conformément à», ou «en conformité
avec» la législation nationale. Le respect de cette condition est
une question de compétence à juger par la Cour Constitutionnelle.
Il semble qu'il en va de même pour les dispositions de cet article
d'après lesquelles les provinces sont compétentes «pour
l'application de la législation nationale»50(*).
Enfin, l'article 203 énumère 25 matières
qui sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des
provinces. Dans ces matières, toute loi provinciale incompatible avec
les lois et règlements d'exécution nationaux est nulle ou
abrogée de plein droit, «dans la mesure où il y a
incompatibilité» l'article 205, avant-dernier alinéa, de la
Constitution. Bien qu'il s'agisse d'une sanction de plein droit, elle ne vaut
que dans la mesure où il y a incompatibilité de la norme
provinciale avec la norme nationale. D'après nous, cette
incompatibilité doit être constatée par la Cour
Constitutionnelle, en tout cas lorsqu'il y a discussion à cet
égard.
Contrairement à d'autres Constitutions
(fédérales ou régionales), la Constitution ne se prononce
pas sur le pouvoir résiduaire51(*). Puisqu'il est peu probable que les trois listes de
compétences comprennent toutes les matières, la question devra
être résolue par la Cour Constitutionnelle laquelle tiendra compte
du fait que «les prérogatives des provinces» ne peuvent en
aucun cas être réduites52(*).
Enfin, il convient encore de remarquer que :
· la notion «conflits de
compétences» à l'article 161 de la Constitution semble
viser tant les conflits actuels que les conflits virtuels. En cas de conflits
actuels, il s'agit d'un conflit entre deux normes existantes, par ex. une loi
nationale et une loi provinciale ; dans ce cas, une norme est contraire
à l'autre. En cas de conflits virtuels, un seul législateur est
intervenu, mais il est prétendu que cette norme viole les
compétences attribuées à un autre législateur.
· la loi d'exécution doit aussi régler les
conséquences d'un arrêt annulant une norme nationale ou
provinciale pour excès de compétence. Tant les raisons de
sécurité juridique - déjà mentionnées
plusieurs fois - que les dispositions de l'article 205 de la Constitution
«nulle ou abrogée» plaident pour une annulation sans effet
rétroactif.
Enfin, en cas d'état d'urgence ou d'état de
siège, dès la signature des ordonnances
délibérées en Conseil des Ministres et prises par le
Président de la République, la Cour Constitutionnelle doit
déclarer, toutes affaires cessantes, si celles-ci dérogent ou non
à la Constitution53(*).
II.2.3. Le contrôle du
contentieux électoral et référendaire
Les textes relatifs aux prérogatives de la Cour
Constitutionnelle, celui relatif à l'élection
présidentielle est sans aucun doute celui dont le contenu est le plus
pauvre dans la loi organique. En effet, c'est l'article 161 alinéa 2 de
la Constitution qui dispose : « elle est juge du contentieux de
l'élection présidentielle et législative ainsi que du
référendum ». Et pourtant, dans la loi organique,
aucune procédure spécifique n'est prévue pour
l'élection présidentielle. Le régime est donc celui
fixé par la Constitution. Cela peut s'expliquer par le fait que
l'élection présidentielle est organisée par la Commission
Electorale Nationale Indépendante conformément à l'article
73 de la Constitution. Il y'a donc, comme un doublon de responsabilité
entre la Commission Electorale Nationale Indépendante et la Cour
Constitutionnelle. Dans ces conditions quel est le rôle exact de la Cour
Constitutionnelle ?
D'après le texte, l'on peut citer au moins deux
domaines, où la Cour Constitutionnelle joue un rôle manifeste.
D'abord, conformément à la combinaison des articles 74 de la
Constitution et 88 de la loi organique:
C'est la Cour Constitutionnelle qui reçoit et donne
acte de la prestation de serment du président de la république
élu. En effet la procédure de l'article 74 prévoit cette
prestation de serment dans les dix jours qui suivent la proclamation des
résultats définitifs. En faisant de la Cour Constitutionnelle,
l'autorité qui reçoit et donne acte de prestation de serment du
président de la république, le constituant confirme le rôle
prestigieux qu'il entend accorder à la Cour Constitutionnelle dans le
fonctionnement des pouvoirs publics.
Toutefois se pose la question de la Cour Constitutionnelle
comme étant membre du pouvoir judiciaire. Ce faisant, la Cour
Constitutionnelle est hiérarchiquement au dessous du Conseil
Supérieur de la Magistrature que dirige par ailleurs le président
de la Cour Constitutionnelle.
C'est pourquoi à notre avis c'est devant le Conseil
Supérieur de la Magistrature que le président de la
république devrait prêter serment car le Conseil Supérieur
de la Magistrature mieux que la Cour Constitutionnelle représente
l'ensemble des corps juridiques de l'Etat.
Ensuite, l'autre point essentiel est la déclaration du
patrimoine familial du président de la république qui est
d'ailleurs valable pour le reste des membres du gouvernement. Cette
déclaration doit être communiquée à l'administration
fiscale, la loi organique ne fixe aucun délai pour cette communication.
Mais la combinaison des articles 89 et 90 de la loi organique laisse penser que
le délai est de quatre vingt jours.
La possibilité d'une saisine est ouverte au
ministère public où à un dixième de
députés ou sénateurs. Avec pour objectif de faire
constater à la Cour Constitutionnelle la démission d'office du
Président de la République ou d'un autre membre du gouvernement
qui n'aura pas déposé sa déclaration de patrimoine
familial dans les trente jours suivants son investiture; c'est ce qui ressort
de l'article 90 de la loi organique.
L'on peut s'interroger sur le caractère restreint de
cette saisine. Le contribuable Congolais n'a-t-il pas d'autant
d'intérêt de faire constater à la Cour Constitutionnelle la
non déclaration du patrimoine du Président de la
République, les ministres que des parlementaires? Les récentes
plaintes sur les dirigeants africains en France peuvent justifier l'ouverture
de la saisine aux citoyens. Dans un pays où le recours individuel
d'inconstitutionnalité est inexistant, une telle restriction se
comprendrait, mais dans le cas de République Démocratique du
Congo c'est plus contestable.
Cependant il est vrai, que les deux points que nous venons
d'aborder ne relèvent pas directement du contentieux électoral,
cette difficulté s'explique par la présence de la Commission
Electorale Nationale Indépendante qui est chargée d'organiser les
élections et le rôle de la Cour Constitutionnelle étant de
les contrôler.
II.2.4. Les
attributions des litiges aux juridictions de l'ordre judiciaire ou
administratif.
La Cour Constitutionnelle connaît des recours contre les
arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, uniquement
en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de
l'ordre judiciaire ou administratif54(*). Ce recours n'est recevable que si un
déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou
devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat.
II.2.5. Des infractions du
Président de la République et du Premier Ministre55(*)
La responsabilité pénale du chef de l'Etat et
des autorités politiques de premier plan général, est
toujours un véritable « casse-tête » pour les juristes
dans toutes les démocraties.
En France, longtemps négligé par la doctrine
constitutionnelle, le thème de la responsabilité pénale du
président de la république connaît depuis quelques
années un véritable regain d'intérêt. Plusieurs
questions se posait et se posent encore : le chef de l'Etat jouit-il d'une
immunité complète pour les actes accomplis en dehors de
l'exercice de ses fonctions ? Est-ce justifiable dans un Etat de droit
moderne56(*)?
A toutes ces questions, le Conseil Constitutionnel57(*) et la Cour de
cassation58(*) ont
apportés des réponses mais qui du reste soulevaient des
interrogations sur leurs compatibilités et sur la pertinence des
solutions applicables59(*).
C'est, bien entendu , lorsque se pose la question du statut
pénal du chef de l'Etat , des membres du gouvernement et des
parlementaires , que l'on trouve le plus grand nombre de
références explicites aux dispositions constitutionnelles et un
plein contrôle de la bonne application de ces règles parfois
susceptibles de déboucher sur une interprétation
différente de celle donné par les deux juridictions60(*).
Finalement, un projet de loi constitutionnel a
été adopté61(*) pour mettre tout le monde d'accord. Est-il parvenu?
Certain estime que, vis-à-vis des principes de responsabilité
pénale applicable au président de la république, cette
vision n'apporte rien par rapport à l'Etat du droit antérieur
puisque les contours avaient été fixés par les deux
décisions du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation
62(*) que nous avons
précédemment évoquée.
Cette complexité à aborder ces questions est
encore plus vraie dans un Etat comme la RDC ou la démocratie est en
pleine construction et l'Etat de droit embryonnaire.
Pourtant , le constituant a fait preuve d'une
originalité sans précédent en accordant dans les articles
163 à 167 de la Constitution à la Cour Constitutionnelle le soin
de juger le président de la République et le premier ministre
pour les actes qu'ils auront commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ce
faisant, le constituant n'a pas créé un organe spécifique
à l'image de la haute Cour Constitutionnelle française.
Toutefois, en confiant cette lourde responsabilité
à la Cour Constitutionnelle, il a pris soin de définir,
l'ensemble des actes par lesquels, le président de la république
et le premier ministre pouvaient être passibles d'une poursuite
pénale.
Le législateur organique ne fera donc que reprendre les
termes de la Constitution, qui du reste consacre une conception assez ouverte
des infractions pénales.
Par ailleurs, si le constituant a défini lui-même
les délits possibles de poursuite, il a laissé le soin au
législateur organique d'en déterminer la procédure
applicable devant la Cour Constitutionnelle.
Le juge constitutionnel, investie de la compétence
pénale à l'égard du président de la
république et du premier ministre, ne dispose pas d'une
compétence générale. Il s'agit d'une compétence
d'attribution dont la Constitution (article 163 à 167) et la loi
organique (article 71 à 86) définissent les contours et
déterminent les limites.
L'ensemble des délits susceptibles d'engager la
responsabilité pénale des deux têtes de l'exécutif
étant définit par la Constitution, la LO ne fait que reprendre
ces différentes définitions :
a) La haute
trahison63(*)
Elle s'applique dans deux cas :
· D'abord, lorsque le président de la
république et le premier ministre viole intentionnellement la
constitution ;
· Ensuite, lorsqu'ils sont reconnus, auteurs,
co-auteurs ou complices de violation grave et caractérisée de
droit de l'homme, de cession du territoire ou d'enrichissement illicite.
La haute trahison est une notion difficile à
définir, il n'existe pas de définition juridique comme telle.
Toutefois, elle peut être définie comme un crime qui consiste en
une extrême déloyauté à l'égard don pays. En
l'absence de véritable définition, selon les Etats, on
énumère une liste limitative des actes qui rentrent dans cette
catégorie. Cette technique est aussi employée par le constituant
congolais qui retient trois éléments :
- La violation caractérisée de droit de l'homme,
la cession d'une partie du territoire et l'enrichissement illicite. Peu importe
par ailleurs que l'autorité politique ait participé directement
ou indirectement. Il n'en demeure pas moins, que comme dans tous les Etats ou
cette notion existe, elle est difficilement applicable.
- Dans un pays comme la République Démocratique
Congo, ou les questions territoriales et celle de droit de l'homme ont une
résonance particulière, il serait intéressant de voir
comment les poursuites pourraient être engagées contre le
président de la république ou le premier ministre dans ces
matières
b) L'outrage au
parlement64(*)
Il ressort de l'article 76 de la loi organique, qu'il y'a
outrage au parlement, lorsque sur des questions posées par l'une ou
l'autre chambre sur l'activité gouvernementale, le premier ministre ne
fournit aucune réponse dans un délai de trente jours. L'outrage
au parlement formulé de cette manière semble être une
innovation.
c) L'atteinte à
l'honneur ou à la probité65(*)
Prévue par l'article 74 de la loi organique, elle
désigne le comportement personnel du président de la
république et du premier ministre qui, est contraire aux bonnes moeurs,
soit reconnus auteurs ou co-auteurs ou complices de malversations de corruption
ou d'enrichissement illicite. Là encore, il s'agit d'une
définition assez vague difficilement rétranscriptible sur un
terrain pratique.
d)
Délit d'initié66(*)
L'article 75 de la loi organique prévoit ce
délit, lorsque le président de la république ou le
1er ministre effectue des opérations sur valeur
immobilière ou sur marchandises à l'égard desquelles il
possède des informations privilégiées et dont ils tirent
profit.
II.2.6. La Cour Constitutionnelle
est compétente pour la déclaration de vacance
du Président de la République67(*)
La nécessaire continuité de la fonction
présidentielle qui, jusque-là, relevait de la clause de style,
n'a pas échappé, pour d'évidentes raisons à
l'attention des constituants68(*). Le régime de la vacance du pouvoir est
prévu par les articles 75 et 76 de la Constitution. L'article 92 de la
loi organique ne fait que reprendre les termes de ces deux articles en
disposant: « la Cour Constitutionnelle est saisie en cas de vacance de la
présidence par le gouvernement » qu'est-ce que donc la vacance de
pouvoir?
Il s'agit d'une situation par laquelle le président de
la république est empêché de manière
définitive d'exercer ces fonctions. Il peut s'agir d'un
décès, d'une démission ou de toute autre cause. Dans ce
cas, la cour saisie par le gouvernement déclare la vacance du pouvoir
dans les soixante-douze heures de sa saisine et ouvre l'intérim de la
présidence conformément à l'article 93 de la loi
organique. Cet intérim est assuré par le Président du
Sénat en vertu de l'article 75 de la constitution.
La Cour Constitutionnelle a un rôle essentiel dans cette
procédure, puisque c'est elle qui d'une part constate
l'empêchement et d'autre part, ce qui est plus important, c'est elle
aussi qui doit le déclaré définitif ou non. Et c'est
seulement lorsque le juge constitutionnel se prononce sur le caractère
définitif de l'empêchement, que la Commission Electorale Nationale
Indépendante convoque l'élection du nouveau Président de
la République, dans un délai que l'article 76 de la Constitution
fixe entre soixante au moins et quatre-vingt jours au plus. Pour ce faire, il
faut que la Cour Constitutionnelle ait été saisie
préalablement par la Commission Electorale Nationale
Indépendante.
On le voit, en ce qui concerne le contentieux de
l'élection présidentielle, il faut sans cesse concilier les
prérogatives importantes de la cour constitutionnelle avec les
prérogatives non moins importantes de la Commission Electorale Nationale
Indépendante.
Cette bivalence est porteuse d'un certain nombre de
difficultés qui sont accentuées par le fait que ni la
Constitution, ni la loi organique, ne définisse de façon claire
les prérogatives de ces deux instances. Pourquoi le constituant
congolais n'a-t-il confié l'intégralité du contentieux de
l'élection présidentielle à la cour? L'histoire politique
trouble de ce pays peut expliquer la nécessité d'une commission
indépendante. Comme partout en Afrique cela relève d'une garantie
accordée aux opposants qui font plus confiance à des organismes
indépendants qu'aux organes de l'Etat constitutionnellement
habilités.
Il existe des nombreuses interférences entre les deux
fonctions. La question qui convient de se poser est de savoir s'il est possible
de faire coexister un arbitre politique actif et un juge. A ce propos en
République Démocratique du Congo comme dans un grand nombre
d'Etats Africains, les élections lorsqu'elles sont organisées par
l'Etat, sont contestées systématiquement c'est le cas en
Côte d'Ivoire.
Constitutionnel sans qu'il y'ait domination, rivalités
ou concurrences? Seule la pratique nous révélera si ce couple
inédit dans l'histoire constitutionnelle à rebondissement de ce
pays fonctionnera dans le sens de l'édification d'un Etat de droit.
L'une des nouveautés de la Constitution est le rôle du juge quant
à la responsabilité pénale des deux têtes de
l'exécutif.
II.2.7. Communication à
l'administration fiscale
La déclaration écrite de leur patrimoine
familial déposée par le Président de la République
et des membres du Gouvernement69(*) ; faute de (nouvelle) déclaration dans
les trente jours suivant la fin des fonctions de Président de la
République ou de Premier ministre, en cas de déclaration
frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour
Constitutionnelle est saisie70(*).
CHAPITRE
2ème : LA SAISINE D'UNE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
En droit, la saisine correspond à l'action par laquelle
un justiciable transmet son différend à une juridiction ou
à un juge afin que celui-ci y statue. On peut opérer la saisine
devant une juridiction par le dépôt au greffe de celle-ci d'une
assignation, d'une requête conjointe, d'une déclaration ou parfois
par une désignation volontaire es adversaires.
Cet acte est un préliminaire à la phase
d'instruction et d'enquête, phase pendant laquelle tous les
éléments sont ajoutés au dossier de l'affaire. Une fois
saisi et qu'il a estimé la requête recevable, un tribunal ne peut
se dessaisir de lui-même, sauf après avoir rendu sa
décision ou après avoir classé l'affaire sans suite.
La possibilité de faire écarter une loi injuste
parce qu'elle contrevient aux exigences d'un traité ou de la
Constitution est une arme prodigieuse offerte aux praticiens du droit pour
échapper à la règle qui ligotait leur
créativité. Mais les contrôles de conventionalité et
de constitutionnalité sont si complexes et les moyens de les mettre en
oeuvre si sophistiqués que ces praticiens ne savent pas toujours
à qui s'adresser et comment le faire : par voie principale, incidente,
préjudicielle, cumulative ?
En optant pour le verbe « saisir » dans les
intitulés des exposés, les auteurs ont voulu englober toutes les
procédures et aider le praticien à se retrouver dans son
dédale. Désormais, le juge ou l'avocat qui s'inclinerait devant
une loi scélérate sans s'interroger sur sa conformité avec
des normes supérieures n'est plus un légaliste : c'est un
paresseux.
L'article 157 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo dispose qu' « il est
institué une Cour constitutionnelle ou juridiction
constitutionnelle». Une institution judiciaire importante pour
l'équilibre des institutions est ainsi créée. La mise en
oeuvre de cet article de la Constitution constitue une étape majeure du
processus de démocratisation. Elle requiert la pratique d'une
législation organique qui permettra à la Cour Constitutionnelle
de fonctionner et de contribuer à la bonne marche du nouveau
système institutionnel.
La Cour Constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo a un caractère obligatoire ou facultatif de
la saisine, des autorités et des personnes ayant qualité pour
saisir la Cour Constitutionnelle. Il importe brièvement d'examiner trois
autres éléments qui fait qu'une « saisine est
nécessaire qui fera l'objet du 1er paragraphe, le
délai pour saisir la Cour Constitutionnelle paragraphe
2ème avant d'indiquer les effets de la saisine qui fera
aussi l'objet de 3ème paragraphe tout au long de cette
section 1ère. »
§.1er : La
nécessité d'une saisine Constitutionnelle
D'après les articles pertinents de la Constitution, la
Cour Constitutionnelle ne peut se saisir d'office. De même, le parquet
général près la Cour Constitutionnelle71(*)n'a pas de pouvoir pour saisir
la Cour. La Cour Constitutionnelle doit donc être saisie par des
autorités ou des personnes extérieures à la juridiction
même.
Cela va de soi pour les recours facultatifs « lois
ordinaires ». Mais cette règle s'applique également aux
cas où le contrôle est obligatoire. En d'autres mots, quelqu'un
doit prendre l'initiative pour assurer l'exécution de cette
obligation.
§. 2ème :
Délai pour saisir la Cour Constitutionnelle
En ce qui concerne le contrôle préventif,
tantôt il y a un délai pour saisir la Cour Constitutionnelle,
tantôt il n'y a aucun délai. Cela dépend de la nature de
l'acte déféré à la Cour Constitutionnelle et de
l'autorité saisissante.
1o. Pour les lois
organiques : la saisine par le Président de la
République doit avoir lieu dans les 15 jours suivant leur transmission
(art.124, 3.).
2o. Pour les lois
ordinaires : la saisine par le Président de la
République ou par le Premier ministre doit avoir lieu dans un
délai de 15 jours qui suivent la transmission de la loi
définitivement adoptée (article 139 de la Constitution,
alinéa 1er, 1. et 2.). Pour les minorités
parlementaires il y a également un délai de 15 jours (francs),
mais il commence à courir déjà le jour de l'adoption
définitive de la loi (art. 139, al. 1er, 3.).
Enfin, pour les présidents des assemblées, aucun
délai n'est prévu l'article 139 de la Constitution ne mentionne
pas ces autorités, mais il va de soi que la saisine éventuelle
doit avoir lieu dans le délai de six jours suivant l'adoption
définitive, prévu pour la transmission de la loi au
Président de la République et au Premier ministre (art. 136).
3o. Pour les règlements
intérieurs des assemblées du Congrès et des
institutions à l'appui de la démocratie : aucun
délai n'est prévu.
4o. Pour les traités et
accords internationaux : aucun délai n'est prévu, si ce
n'est que la Cour Constitutionnelle doit être saisie avant la
ratification ou, dans les cas où une approbation parlementaire est
requise, avant cette approbation. On se référera toutefois
à ce qui a été dit au sujet des lois d'approbation
(supra, no. 11).
§. 3è : Les
effets de la saisine constitutionnelle
Les effets de la saisine constitutionnelle, en tant que telle,
sont à situer à deux niveaux à savoir. Il y a, d'une part,
les effets sur la juridiction de la Cour constitutionnelle ou étendue de
la saisine de celle-ci (1), et d'autre part, les effets sur l'acte
déféré ou suspension de son exécution ou de sa mise
en oeuvre(2).
La Constitution de la République Démocratique du
Congo ne dit rien au sujet de l'étendue de la saisine.
- Pour le contrôle obligatoire, il va de soi
que le contrôle s'exerce sur l'ensemble du texte soumis à la Cour
Constitutionnelle.
- Pour le contrôle facultatif (à
l'égard des lois ordinaires), par contre, la question se pose de savoir
si les requérants peuvent limiter l'étendue de la saisine
à des dispositions bien déterminées, ou si la Cour est
saisie, ici aussi, de l'ensemble du texte.
Sur ce dernier point, je me limiterai à signaler quelle
est la pratique suivie par le Conseil constitutionnel français. En
principe, le Conseil constitutionnel estime qu'une fois saisi, il est et
demeure saisi de l'ensemble de la loi attaquée. Il n'est donc pas
lié par les termes de la requête, et il peut exercer son
contrôle sur les dispositions qui ne sont pas critiquées72(*).
Tout naturellement, il peut invoquer d'office des moyens que
les requérants n'ont pas invoqués73(*). Il ne tient même pas compte d'un
désistement74(*).
Ceci étant dit, en pratique, le Conseil constitutionnel fait un usage
prudent de la possibilité d'invoquer des moyens d'office. Le fait qu'il
n'a que peu de temps pour prendre une décision en est certainement une
explication, du moins partielle75(*).
La Cour Constitutionnelle du Congo pourrait peut-être
s'inspirer de l'exemple français. Elle pourrait toutefois
préférer une position plus restrictive, étant donné
qu'il y a encore la possibilité d'un recours a posteriori.
Une fois que la Cour Constitutionnelle est saisie pour les
recours facultatifs et aussi longtemps que le délai pour la
prononciation de son arrêt court, il y a un nombre d'effets
suspensifs :
· les lois (organiques ou ordinaires) ne peuvent pas
être promulguées. Le délai de promulgation (article 140 de
la Constitution) est donc suspendu76(*);
· l'exécution des règlements
intérieurs des assemblées et du Congrès est
suspendue ;
· l'exécution des règlements
intérieurs des institutions à l'appui de la démocratie est
suspendue ;
· les traités et accords ne peuvent pas être
approuvés ou ratifiés.
Même si la Constitution ne le dit pas explicitement, il
découle du système même que les délais
éventuels pour des recours en annulation sont aussi suspendus. En
pratique toutefois, cette observation n'est probablement pertinente qu'à
l'égard des règlements intérieurs des institutions
à l'appui de la démocratie (qui pourraient faire l'objet d'un
recours en annulation devant le Conseil d'État).
Il incombera au législateur organique de fixer les
règles de procédure à suivre, notamment dans le cadre du
contrôle préventif. Eu égard au fait que la Cour
Constitutionnelle n'aura qu'un délai très court pour statuer, il
serait sage de prévoir une procédure aussi «informelle»
que possible.
Nous avons sept étapes à suivre dans ce
modèle, et quelques adaptations inspirées par la procédure
suivie devant la section de législation du Conseil d'Etat de
Belgique77(*) et
complété d'une étape relative à la décision
à rendre, pourrait résulter pour la Cour Constitutionnelle de la
République Démocratique du Congo en une procédure selon
les lignes suivantes :
1o Première étape :
préalable à la procédure proprement dite : suivi des
travaux parlementaires. Il est probable que des questions éventuelles
d'inconstitutionnalité soient soulevées déjà durant
les travaux parlementaires (notamment sur base de l'avis éventuel du
Conseil d'État). Dans ce cas, il importe que les services de la Cour
constitutionnelle se préparent.
2o Deuxième étape : la
saisine. Elle ne devrait peut-être pas être soumise à des
formes particulières, et pas obligatoirement être
motivée.
3o Troisième étape :
l'instruction du dossier par un membre du parquet général.
4o. Quatrième étape :
un certain élément contradictoire. Cela supposerait, dans le cas
d'un recours facultatif, que la requête introductive soit
communiquée au Gouvernement, et que celui-ci puisse déposer une
note en réponse. La phase contradictoire pourrait impliquer en outre,
dans tous les cas (recours facultatifs et recours obligatoires), une
réunion avec le membre du parquet général et les
représentants du Gouvernement (loi, traité), du bureau de
l'assemblée ou de l'institution à l'appui de la démocratie
(règlement intérieur), à laquelle l'ensemble du texte
pourrait être revu.
5o. Cinquième étape :
rédaction d'un rapport sur le texte soumis à l'examen, par le
membre du parquet général.
6o. Sixième étape :
réunion de la Cour, à laquelle le rapport est
présenté par le membre du parquet général. Ce
rapport servirait de base à la discussion du texte soumis à
l'examen. Le membre du parquet général pourrait participer
à la discussion, mais il n'aurait évidemment qu'une voix
consultative. Une audience ne devrait pas avoir lieu.
7o. Septième étape : la
décision. Celle-ci devrait être motivée, et conclure
à la conformité ou la non-conformité à la
Constitution du texte soumis. Si l'on estime que la décision de la Cour
Constitutionnelle a l'autorité de la chose jugée, on pourrait
donner à la décision la forme d'un arrêt. La
décision devrait être envoyée au requérant (s'il y
en a un), au Président de la République, au Premier ministre et
aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Eu
égard aux effets erga omnes de la décision, il faut aussi
prévoir une large diffusion, notamment par l'internet.
Une attention particulière doit être
prêtée au délai pour statuer. Sur ce point, la Constitution
contient des systèmes différents et partiellement
contradictoires.
En ce qui concerne le contrôle de la
constitutionnalité des lois (organiques ou ordinaires) et des
règlements intérieurs, l'article 160, al. 4 contient une
disposition générale, prévoyant un délai d'un
mois susceptible d'être ramené à huit jours en cas
d'urgence. C'est le système français78(*). Toutefois, des dispositions
spécifiques prévoient un délai différent, à
savoir un délai de 15 jours : il s'agit des articles 112, al. 3
(règlement intérieur d'une assemblée parlementaire), 120,
al. 3 et 4 (règlement intérieur du Congrès), 124, 3 (loi
organique), 139, al. 2 (loi ordinaire). Qui est plus, sauf pour les lois
organiques, ces dispositions spécifiques prévoient que le
délai est prescrit à peine de déchéance et que,
passé le délai, l'acte déféré à la
Cour Constitutionnelle est réputé conforme à la
Constitution. Quant à la durée du délai, il y a une
contradiction entre la disposition générale et les dispositions
spécifiques.
Il incombe à la Cour Constitutionnelle de
déterminer par la voie de l'interprétation quel est le
délai à respecter. « Le législateur organique
pourrait peut être avancé une certaine
interprétation » il serait enclin à être
guidé par le principe «lex specialis derogat
generali» : priorité aux dispositions spécifiques,
donc un délai de 15 jours.
En ce qui concerne le contrôle de la
constitutionnalité des traités et des accords internationaux,
heureusement il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de
délai.
Comme le dispose l'article 160 de la Constitution, la Cour
constitutionnelle doit se prononcer sur la conformité de l'acte
déféré «à la Constitution». Ce dernier
terme peut être sujet à interprétation : la
Constitution, d'une part, est-ce toute la Constitution, et d'autre part,
n'est-ce que la Constitution ?
Il incombe à la Cour constitutionnelle d'apporter les
précisions nécessaires, à travers sa jurisprudence.
Permettez-moi d'apporter quelques éléments pour la
réflexion sur les deux questions précitées.
En principe, ce sont toutes les dispositions de la
Constitution qui constituent les «normes de référence»
pour la Cour constitutionnelle. Il s'agit donc des règles de
compétence, des règles de procédure (en particulier pour
l'adoption des lois), et des règles de fond (en particulier : du
titre II, sur les droits, les libertés et les devoirs).
Toutefois, il y a une catégorie particulière de
règles constitutionnelles à l'égard desquelles on peut
avoir des doutes si leur violation peut déjà être
invoquée au stade du contrôle préventif, du moins lorsqu'il
s'agit de recours introduits par les présidents des assemblées ou
par des minorités parlementaires79(*). On vise les règles délimitant la
compétence du pouvoir législatif central, sous deux
angles :
· d'une part, les règles qui posent des limites au
pouvoir législatif, au profit du pouvoir exécutif
(Président de la République, Gouvernement) : voir le cadre
fixé notamment par les articles 122, 123 et 128 de la
Constitution ;
· d'autre part, les règles qui posent des limites
aux pouvoirs de l'Etat, au profit des provinces : voir le cadre
fixé par le titre III, spécialement son chapitre II, articles
195-207.
Pourquoi des doutes ? Pour deux raisons.
Premièrement, il y a le texte de la Constitution.
L'article 161, al. 3, mentionne explicitement les «conflits de
compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif, ainsi qu'entre l'Etat et les provinces» comme une
catégorie particulière de conflits. Les cas d'incompétence
précités peuvent-ils alors encore être
réputés couverts par le terme (général)
d'«inconstitutionnalité» utilisé aux articles 160, al.
1er, et 162, al. 1er ?
Seconde raison : la finalité du contrôle
préventif à l'initiative des présidents des
assemblées ou des minorités parlementaires. L'on peut
aisément comprendre que lesdits requérants soumettent un texte
à la Cour constitutionnelle pour la défense des
intérêts du Parlement national ou de leurs propres
intérêts fonctionnels, mais il est difficile de voir quel
intérêt ils auraient pour obtenir une décision constatant
que le Parlement national a empiété sur les pouvoirs du pouvoir
exécutif80(*) ou
des provinces. Bien sûr, ici aussi, le dernier mot sera à la Cour
constitutionnelle même.
Avant d'essayer de donner une réponse à la
question de savoir quels sont les effets juridiques attachés à
une décision de la Cour Constitutionnelle, il convient de signaler que
la Cour Constitutionnelle peut prendre des décisions dans
différents sens :
· Elle peut déclarer l'acte
déféré totalement ou partiellement contraire à la
Constitution.
· Elle peut déclarer l'acte
déféré purement et simplement conforme à la
Constitution (ou, du moins, déclarer qu'aucun motif
d'inconstitutionnalité n'a pu être décelé).
· Enfin, elle peut déclarer l'acte
déféré conforme à la Constitution, sous
réserve d'une interprétation déterminée de cet
acte.
A cela s'ajoute l'hypothèse que l'acte est
réputé conforme à la Constitution, du fait du
dépassement du délai pour statuer. Alors, quels sont les effets
de ces décisions (ou de l'absence d'une décision) ?
Deux hypothèses sont à distinguer : celle
où l'acte est déclaré inconstitutionnel, et celle
où l'acte est déclaré ou réputé conforme
à la Constitution. On pourrait avoir l'impression, au vu de l'article
168, al. 2, de la Constitution, que si l'acte est déclaré
inconstitutionnel, il est «nul de plein droit».
La règle de l'article 168, al. 2, ne paraît
toutefois pas écrite pour le contrôle préventif. Tout
d'abord, cette règle ne saurait s'appliquer au contrôle
préventif des lois, pour le simple motif qu'il n'y a pas de
«loi» qui puisse subir la sanction de la nullité.
La déclaration d'inconstitutionnalité a ici pour
effet que le texte adopté par les deux chambres du Parlement ne pourra
pas devenir une loi. Pour les règlements intérieurs des chambres,
les articles 112, al. 4, et 120, al. 5, disposent expressément que les
dispositions déclarées non conformes «ne peuvent être
mises en application» ; l'article 160, al. 2, va dans le même
sens, dans la mesure où il dispose que ces règlements
intérieurs ainsi que ceux des institutions d'appui à la
démocratie doivent être soumis «avant leur mise en
application» à la Cour constitutionnelle. Il n'y a donc pas de
nullité, mais une non-applicabilité.
Enfin, il va de soi que la nullité d'un traité
ou d'un accord international ne peut découler d'une déclaration
de non-conformité à la constitution d'un des États
parties. L'article 216 de la Constitution prévoit, à juste titre,
une autre sanction : le traité ou l'accord en question ne pourra
être approuvé ou ratifié, aussi longtemps que la
Constitution n'a pas été révisée.
La conclusion est que la sanction n'est pas la nullité.
L'acte déclaré nul continue à exister, mais la
déclaration d'inconstitutionnalité empêche que des effets
juridiques puissent en découler.
Si l'acte est déclaré conforme à la
Constitution (le cas échéant sous réserve d'une
interprétation déterminée), ou si le délai est
passé sans qu'une décision n'ait été rendue (acte
réputé conforme), l'effet immédiat est que
certains obstacles sont levés :
· en ce qui concerne les lois, elles peuvent être
promulguées (article. 124, alinéa 3, et 139, alinéa.
2) ;
· en ce qui concerne les règlements
intérieurs, ils peuvent être mis en application (art. 112
alinéa 4, 120 alinéa 5, et 160 alinéa 2) ;
· en ce qui concerne les traités et les accords
internationaux, ils peuvent être approuvés et ratifiés.
Il n'y a pas de problème particulier. Mais qu'en est-il
de l'autorité attachée à la décision de la
Cour ? L'article 168, al. 1er, de la Constitution dispose comme
suit : «Les arrêts de la Cour constitutionnelle... sont
obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires
ainsi qu'aux particuliers». Il s'agit, à mon avis, de
l'autorité de la chose jugée erga omnes. Celle-ci
s'attache par ailleurs non seulement au dispositif de l'arrêt, mais aussi
à ses motifs. Ceci est particulièrement important dans les cas
où la Cour constitutionnelle déclare un acte
«conforme», sous réserve d'une interprétation
déterminée : l'interprétation ainsi donnée
s'impose alors à tous.
Toutefois, on doit lire l'article 168 dans son contexte. Or,
le contexte, ce sont notamment les articles qui prévoient des recours en
annulation, des exceptions d'inconstitutionnalité, et des conflits de
compétence. Il en résulte que, contrairement au système
français, la Cour constitutionnelle n'est pas en mesure de donner un
«brevet de constitutionnalité» définitif. Autrement
dit, les actes reconnus ou réputés conformes à la
Constitution au stade préventif n'acquièrent pas un
caractère intangible. Cette constatation s'impose a fortiori
pour les actes (lois) qui n'ont pas été attaqués au stade
préventif. Tous ces actes peuvent encore faire l'objet de recours a
posteriori.
L'autorité qui s'attache à une décision
de la Cour, rendue au stade préventif, ne saurait dès lors
être qu'une autorité de la chose jugée provisoire :
elle vaut aussi longtemps que la Cour elle-même n'est pas revenue sur sa
décision (par exemple sur base de moyens qu'il n'a pas pu examiner au
stade préventif). Cette dernière conclusion m'amène
à faire deux observations concernant les revirements de
jurisprudence.
Tout d'abord, afin de ne pas créer
l'insécurité juridique, la Cour constitutionnelle ferait bien de
ne pas revenir trop vite sur ses propres arrêts. Même si ces
décisions au stade préventif sont rendues selon une
procédure accélérée et pas tout à fait
contradictoire, elles devraient pouvoir raisonnablement assurer les
autorités intéressées que les actes déclarés
conformes à la Constitution peuvent être mis en application sans
trop de risques.
Ensuite, il importe de souligner que la possibilité de
revenir sur un arrêt antérieur n'est ouverte qu'à la Cour
constitutionnelle même. Toutes les autres autorités
(législatives, administratives ou judiciaires) sont tenues de respecter
l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions de
la Cour. Les décisions rendues dans le cadre du contrôle
préventif ne font pas exception à cette règle.
Section 2ème. LES
CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE
La procédure de la cour constitutionnelle est
confidentielle en ce qu'elle n'est pas une audience publique
et que le rapporteur n'est pas en principe connu des parties. La
contradiction, fondement d'une justice saine, n'est pas systématique
devant la Cour constitutionnelle. Elle n'est de règle que lorsque la
nature du litige l'exige. Il en est ainsi en matière électorale,
de régulation du fonctionnement des institutions.
La procédure de la cour constitutionnelle est gratuite,
c'est-à-dire que le requérant n'est astreint au payement d'aucun
frais de procédure. Mais il faut relever que le requérant qui
s'offre les services d'un avocat, en supporte lui-même la charge.
§. Ier : Les
modalités de la saisine constitutionnelle
Dans les modalités de la saisine de la cour
constitutionnelle, nous essayerons de répondre à trois questions
qui déterminent très souvent la recevabilité de la
requête adressée à la Cour. Il s'agit des questions de
savoir comment saisir la Cour, qui peut la saisir et enfin, dans quel
délai est-elle saisie. Il s'agit en somme des questions relatives
à la nature de la requête, de la qualité à saisir et
du délai à saisir la Cour constitutionnelle.
I.1. La nature de la requête
Comme nous l'avons déjà examiné au niveau
des caractéristiques de la procédure, la requête, si elle
ne nécessite pas le ministère d'un huissier, ne peut être
verbale. Elle doit donc être écrite avec mention de
l'identité et de la qualité de son initiateur. L'exigence de
l'écrit s'explique, nous pensons, par le souci d'une expression claire
et nette de la pensée, mieux de la demande du requérant qui doit
comporter son fondement juridique.
I.2. La qualité à
saisir et délai de saisine
La qualité à saisir la Cour est le droit reconnu
à une personne ou à une institution de porter devant la Cour une
affaire relevant de sa compétence. Du fait qu'il s'agit d'une
juridiction « spéciale » avec une
« compétence spéciale », la qualité
à saisir a été limitativement déterminée.
Ainsi, toute personne ou toute institution non habilitée ne peut saisir
la Cour Constitutionnelle. Le corollaire en est que ceux qui sont
habilités à saisir la Cour diffèrent selon la nature du
litige. Il en va de même des délais qui varient suivant la nature
de l'affaire.
I.2.1. En matière
électorale ou référendaire
Aux termes de l'article 72 de la loi électorale, c'est
la Cour Constitutionnelle qui proclame «les résultats
définitifs des opérations référendaires, des
élections présidentielles, législatives et
sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour
lesquels elle a été saisie.» Il résulte des
dispositions in fine de cet article que la Cour statue sur les cas de litige
dont elle ne manquera pas d'être saisie à la suite du scrutin.
Mais qui doit la saisir ? La réponse varie selon le type de scrutin dont
il s'agit. S'agissant des opérations référendaires, aucun
texte ne règle la question.
En revanche, lorsqu'il s'agit du contentieux des
élections présidentielles et législatives, la saisine, aux
termes de l'article 73 de la loi électorale, est ouverte à «
tout candidat ou toute liste » pour contester la régularité
des opérations électorales. Ainsi un chef de parti qui n'est pas
candidat, à moins d'être mandaté par le candidat de son
parti, ne peut agir en ses lieu et place. Il reste à savoir à
quel moment, il doit saisir la Cour constitutionnelle.
La question est réglée par l'article 73 de la
loi électorale précitée. Il résulte desdites
dispositions que « la plainte est adressée à la Cour
constitutionnelle dans un délai de quarante huit heures pour
l'élection présidentielle, et de soixante douze heures pour les
élections législatives, à compter de la publication des
résultats» provisoires par la Commission Electorale Nationale
Indépendante.
La jurisprudence a parfois admis le recours en rectification
d'erreur matérielle, avant de recevoir et de refuser finalement le
recours en tierce-opposition donnant ainsi l'impression bien malheureuse que le
juge constitutionnel de transition n'était pas au fait des questions de
droit qui lui étaient soumises.
Ces arrêts « sur commande » furent
néanmoins, au nom de la sécurité juridique et surtout de
la « jeune »démocratie naissante en
République démocratique du Congo, acceptés par
l'Assemblée nationale non sans quelque amertume justifiée.
I.2.2. En matière de
contrôle de constitutionnalité des lois
Il faut distinguer selon qu'il 'agisse d'un contrôle
à priori ou d'un contrôle à posteriori :
S'agissant du contrôle à priori, plusieurs cas de
figure peuvent se présenter.
· Toute loi organique avant sa promulgation doit
être soumise à l'appréciation de la Cour constitutionnelle
par le Président de la république (article 160, alinéa 2
de la Constitution).
· La même obligation pèse sur les
Présidents de certaines institutions qui doivent soumettre non seulement
leurs règlements intérieurs mais aussi les modifications desdits
règlements à l'appréciation de la Cour constitutionnelle
avant leur mise en application (article 160, alinéa 3 de la
constitution).
· Enfin, il est loisible au Président de la
république, au Premier ministre, au Président de
l'Assemblée nationale ou à 1/5 des membres de l'Assemblée
nationale de déférer toute loi avant sa promulgation à la
Cour constitutionnelle (article 160, alinéa 3 de la constitution).
S'agissant du contrôle a posteriori, faculté est
donnée à tout citoyen au cours d'un procès de soulever
l'exception d'inconstitutionnalité de la loi qu'on veut lui appliquer.
Ici ce n'est pas le plaideur qui saisit la Cour mais la juridiction devant
laquelle l'exception a été soulevée.
Il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier
l'opportunité de cette exception. Elle a l'obligation de surseoir
à statuer et de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle
apprécie l'exception (article 162, alinéa 3 de la Constitution).
Il en résulte que ce contrôle peut intervenir à tout moment
après la promulgation de la loi (article 162 de la Constitution).
I.2.3. En matière
d'interprétation de la Constitution
En cette matière, il a été
déjà dit que seules les autorités politiques
qualifiées par le constituant pouvaient saisir la Cour constitutionnelle
pour obtenir son interprétation. Sont ainsi seuls qualifiés le
Président de la République, le gouvernement, le Président
du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, un
dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des
Gouverneurs de province et des Présidents des assemblées
provinciales. L'on note donc une saisine limitée par rapport à
celle qui est largement ouverte en matière de constitutionnalité
des actes législatifs et réglementaires.
L'on peut ajouter à cette liste, les cours et tribunaux
qui peuvent en prenant des décisions avant-dire droit de renvoi
solliciter par là même l'interprétation de la Constitution
comme oeuvre naturelle du juge appelé à appliquer une norme
juridique qui doit échapper à l'ambigüité et à
l'obscurité. Par cette voie incidente, une certitude
s'évince : les juridictions peuvent saisir la Cour
Constitutionnelle en interprétation de la Constitution.
L'intérêt de l'interprétation
réside dans le fait évident que les autorités politiques
étant chargées d'appliquer la Constitution sont amenées
à en solliciter l'interprétation en cas d'obscurité ou de
divergence d'opinions. C'est le lieu d'observer que c'est à travers
cette technique d'interprétation que les politiques ont vite fait de
proposer leurs débats à la censure du juge constitutionnel le
transformant du coup en une pièce maîtresse du jeu politique.
Cette situation est à la fois délicate et
resplendissante pour le juge constitutionnel car en effet il prend des couleurs
politiques avec le risque évident de discrédit mais en même
temps sa parole, son obiter dictum revêt la force d'une parole
d'évangile qu'aucun homme politique ne négligerait dans ses
joutes oratoires considérées comme arme du combat politique.
I.2.4.En matière de recours
en conformité des traités et accords internationaux
La procédure en matière de saisine du juge en
cas de recherche de conformité d'un traité international ou
même d'un accord sous forme simplifiée est perçue sous
l'angle de la pratique diplomatique alors que la pratique jurisprudentielle est
d'une sécheresse quasi légendaire.
L'explication légendaire est que fort longtemps il a
été décidé que les traités internationaux
échappaient au contrôle du juge avec la conséquence que
l'exécutif à travers les organes habilités à
engager l'Etat vis-à-vis d'autres puissances souveraines reste le seul
habilité non seulement à négocier et à ratifier
lesdits accords mais aussi à les interpréter.
A. Pratique diplomatique de la
République démocratique du Congo
Le droit congolais ne semble guère fourmiller
d'exemples de saisine juridictionnelle en matière de traités
internationaux. La pratique qui s'observe est celle de saisir, de la part du
juge qui traite de la question sollicitant l'application d'un traité
international, le ministère des affaires étrangères en vue
d'obtenir la seule interprétation officielle et authentique de l'Etat
congolais. Les raisons en ont été exposées plus loin.
Cette pratique qui est constante tranche avec l'application
quasi existante des normes internationales par le juge congolais.
B.
Pratique jurisprudentielle
La jurisprudence indique un seul cas où le
traité international a été appliqué, donc
interprété par le juge, sans qu'il se soit
référé au ministère des affaires
étrangères.
S'agissant de la Cour Constitutionnelle, il
résulte de ce qui précède que, faute de base juridique, la
Cour constitutionnelle est incompétente en matière de
constitutionnalité des conventions internationales encore qu'elle est
habilitée, avant la ratification des conventions internationales,
à la demande du Président de la République, du Premier
ministre, du Président de l'Assemblée Nationale, du
Président du Sénat ou d'un dixième du Sénat,
à examiner la conformité à la constitution desdites
conventions.
Dans le cas contraire, la ratification est subordonnée
à une révision préalable de la constitution. Une fois
ratifiées, les conventions internationales en tant que telles
échappent au contrôle de constitutionnalité. Ne peuvent
dès lors être censurés par la cour constitutionnelle que
les actes détachables en l'occurrence le décret de ratification
d'une part et la loi d'autorisation de la ratification d'autre part.
Dans la ratification d'une convention internationale
comportant des dispositions déclarées inconstitutionnelles en
l'absence d'une révision constitutionnelle préalable, le
décret de ratification peut bien être annulé par la Cour
Constitutionnelle à la suite d'une requête en
inconstitutionnalité ou simplement écartée à
la suite d'une exception d'inconstitutionnalité.
La conséquence en est que les conventions en cause ne
pourront recevoir application sur le plan interne, ce qui peut avoir pour effet
d'entraîner la responsabilité internationale de l'Etat. En
revanche, il n'est pas sans intérêt de le souligner, ces
irrégularités qui peuvent entaché la procédure de
ratification des traités internationaux au plan interne n'auront aucun
effet dans l'ordre international.
Ce raisonnement reste également valable dans le cas
d'une ratification en l'absence d'une habilitation législative ou d'un
référendum constitutionnel lorsque l'une de ces formalités
est requise. Il peut également arriver que la loi d'habilitation en
vertu de laquelle la ratification est intervenue n'ait pas été
adoptée conformément à la procédure parlementaire,
ce qui peut donner lieu à son annulation par la Cour Constitutionnelle.
Comme dans les autres cas, la ratification peut en souffrir et l'application
des conventions en cause entravée avec toutes les conséquences
qui peuvent en résulter au plan de la responsabilité
internationale de l'Etat.
En définitive, la Cour Constitutionnelle est
incompétente pour connaître de la constitutionnalité des
conventions internationales en tant que telles comme du caractère
self executing des conventions internationales mais elle est
compétente pour connaître, par voie d'action ou d'exception, de la
régularité de la ratification des mêmes conventions
internationales, ce qui revient à un contrôle indirect de la
constitutionnalité des traités internationaux.
Ce contrôle peut porter sur la loi d'autorisation de la
ratification ou le décret de ratification, lesquels sont des actes
détachables soumis au principe de légalité sensu
lata81(*)» Tel n'est pas le cas lors dus scrutin
notamment référendaire.
I.2.5. En matière de
violation des droits fondamentaux
Du fait que la Cour Constitutionnelle soit protectrice des
droits fondamentaux et des libertés publiques, elle doit être
saisie en cas de besoin. Mais qui a qualité pour la saisir? La logique
voudrait que ce soit la victime de la violation qui soit habilitée
à saisir la Cour en vertu du principe « pas d'intérêt,
pas d'action». De ce postulat, il en découle que toute personne qui
a intérêt peut en principe la saisir. En clair, toute personne qui
estime être victime de violation de ses droits fondamentaux ou des
libertés publiques devait pouvoir saisir la Cour Constitutionnelle. Mais
tel n'est pas le cas en l'état actuel du droit positif de la RDC. En
fait, la Constitution, la loi organique sur la Cour et le règlement
intérieur de la Cour n'ayant pas défini les personnes
habilitées à saisir la Cour à ce propos, cette
dernière reste dans l'expectative des réformes. En pratique, il
n'y a que la voie de l'exception d'inconstitutionnalité.
§. 2ème. Les
décisions de la Cour Constitutionnelle
Nous n'allons pas schématiser une décision de la
Cour Constitutionnelle. Nous ne pensons pas que cela soit indispensable pour
comprendre le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Nous allons nous
limiter seulement au délai pour statuer et aux effets attachés
aux décisions de la Cour.
2.1. Le délai pour statuer
la Cour Constitutionnelle
La Cour constitutionnelle, est
tenue de rendre sa décision dans un certain délai. Ce
délai diffère suivant la nature de chaque affaire. Mais d'une
manière générale il y a deux types de délai :
2.1.1. Le délai de droit
commun
Nous appelons ainsi le délai de trente jours
généralement imparti à la Cour Constitutionnelle pour
statuer (article 32 de la loi organique). Il en est ainsi dans tous les cas
où il n'y a pas urgence. La question qui peut se poser est celle de
savoir comment faire la différence entre le délai de droit commun
et le délai d'urgence. En réponse, il y a lieu de relever que
cette distinction est simple.
En effet, les différents textes ont pris soin de
préciser les cas d'urgence et le délai d'urgence imparti à
la Cour. Ainsi, il est clair que tous les délais qui ne sont pas
d'urgence, sont ceux de droit commun.
2.1.2. Le délai
d'urgence
Lorsque l'affaire nécessite une réponse rapide
en ce qu'elle engage la vie de la nation, le constituant oblige la Cour
à statuer en toute urgence. Ces cas d'urgence qui varient suivant la
nature de l'affaire. Il n'est pas surabondant de préciser qu'il y a une
gradation dans les différents cas d'urgence. Par voie de
conséquence le délai aussi est gradué. Il va de sans
délai à quinze jours. Par exemple, la Cour Constitutionnelle
doit statuer sans délai c'est-à-dire sur le champ lorsqu'elle
doit statuer sur la vacance de la présidence de la République
(article 75 et 76 de la Constitution), elle statue dans les soixante douze
heures lorsqu'elle doit se prononcer sur la levée d'immunité d'un
membre de la Cour Constitutionnelle poursuivi pour une infraction de flagrant
délit (article 78 de la loi organique); ce délai est de huit
jours lorsque la Cour Constitutionnelle statue en matière de violation
des droits fondamentaux et des libertés publiques (article 47 de la loi
organique).
Lorsqu'il s'agit de constater l'empêchement
définitif du Président de la République pour cause
d'incapacité physique ou intellectuelle (article 75 et article 76 de la
constitution), le délai est de trente jours au moins et quatre-vingt-dix
jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou de la
déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé
à cent vingt jours au plus, par la Cour Constitutionnelle saisie par la
Commission Electorale Nationale Indépendante. Le Président
élu commence un nouveau mandat. Lorsqu'elle doit donner son avis
conformément aux articles 78, 81 et 82 de la Constitution.
2.1.3. Effets attachés aux
décisions
Aux termes des dispositions de la Constitution, la Cour
Constitutionnelle est la plus haute juridiction en matière
constitutionnelle. Ses décisions sont sans appel et s'imposent à
tout le monde (article 168 de la Constitution). C'est dire qu'elles sont
exécutoires dès leur prononcé. Lorsque la Cour
Constitutionnelle déclare une loi non conforme à la Constitution,
celle-ci ne peut être promulguée ou lorsqu'elle est
déjà en vigueur, elle est retirée de l'ordonnancement
juridique (article 168, alinéa 2). Il en est de même des
règlements intérieurs de certaines institutions ou de leurs
modifications qui ne peuvent être mis en application lorsqu'ils sont
déclarés non conformes à la Constitution. Dans tous les
cas, quel que soit l'acte posé par la Cour Constitutionnelle, celui-ci
ne manque pas d'avoir une incidence sur la vie de la nation. En fait, en la
matière, il n'est acquis que la Cour écrit fait loi, «lex
est quod notamus».
CONCLUSION GENERALE
Dans la présente monographie, il est un peu difficile
d'apporter, une conclusion qui sera forcement hâtive. Ou encore pour
répondre définitivement aux nombreuses questions relatives
à la loi organique.
En revanche, il n'est pas précipité de constater
la « justice constitutionnelle » qu'apporte ce texte tant
en matière des conditions de nominations des juges qui prend en compte
à la fois des éléments locaux (interdiction des
nominations des parents et alliés) et des éléments plus
généralement admis dans les Cours Constitutionnelles (obligation
d'une majorité de juristes dans la composition de la Cour
Constitutionnelle) .
Par ailleurs, il paraît que la diversité des
voies de procédure offerte par la Constitution et reprise par le texte,
en matière de contrôle de constitutionnalité des lois
concourt à une garantie de la Constitution. En effet, les
contrôles déclenchés à l'initiative
d'autorités politiques, mais aussi de magistrats, voire d'individus,
sont autant d'occurrence permettant l'épurement de l'ordre juridique par
l'élimination de normes inconstitutionnelles.
Le contrôle de conformité des lois à la
Constitution, mais aussi la délimitation des compétences entre la
loi et le règlement; entre l'Etat et les provinces enfin entre les
ordres juridictionnels (Conseil d'Etat et cour de cassation). Outre qu'ils
permettent la garantie de la Constitution, assure une fonction
régulatrice d'une considérable importance au sein de l'Etat.
1o. En premier lieu, elle devra résoudre les
conflits politico-normatifs inhérents à toute structure
régionaliste, elle devra concourir,
2o. En second lieu à désamorcer les
tensions politiques issues du parlement ou les oppositions après les
différentes guerres civiles qui ont profondément divisées
le pays, puis en dernier lieu, elle constitue un bouclier efficace pour tout
individu dont les droits fondamentaux se trouvent protégés de
toute atteinte de la part du législateur.
Le contentieux préventif aura comme effet que la Cour
Constitutionnelle soit presque directement mêlée aux affaires
politiques. Surtout quand il s'agit d'un recours contre une loi ordinaire,
introduit par une minorité parlementaire juste après le vote dans
la seconde assemblée, la Cour Constitutionnelle aura à traiter
des affaires qui pourraient être très sensibles.
La lecture des dispositions constitutionnelles relatives
à ce contrôle préventif fait apparaître que beaucoup
de questions restent encore ouvertes. Le législateur organique devrait
essayer de donner des réponses claires, là où la
Constitution lui accorde une certaine marge de manoeuvre.
Enfin, même si le délai pour se prononcer est
très court (15 jours ou à tout le moins 1 mois, selon
l'interprétation à donner aux textes), la Cour Constitutionnelle
devrait s'efforcer d'effectivement rendre un arrêt dans le
délai.
Pour la République Démocratique du Congo, il est
d'autant plus souhaitable que la Cour Constitutionnelle s'exprime
expressément au stade préventif, qu'une décision claire
pourra réduire le risque d'un grand nombre de recours en annulation ou
d'exceptions d'inconstitutionnalité. La Cour Constitutionnelle devra
concourir à l'enracinement de l'Etat de droit.
BIBLIOGRAPHIE
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droits fondamentaux », 5ème édition,
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3. JEAN GICQUEL ET JEAN ERIC GICQUEL :
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Montchrestien, 2001, p.474
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qu'organisée à l'article 2
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Méthodes de travail », 3ème
édition, Paris, Montchrestien, 1998, p.13
11. Paul LEMMENS «Contrôle préventif de
constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle de la
République Démocratique du Congo »
12. P.JAN. « L'accès au juge constitutionnel
français : modalités et procédure » RDP, 2001
cité par P. Lemmens
13. D.COMMARET. « L'application de la
constitution par la cour de cassation, perspectives de droit pénal
» paru dans l'ouvrage intitulé: L'application de la
Constitution par les Cours Suprêmes. Chez Dalloz 2007. p 75
14. G.J.GUGLIELMI. « La responsabilité
pénale du président de la république» Article
paru sur le site Internet :
www.drole-den-droit.fr le 19 février
2007.
15. WETSH'OKONDA KOSO SENGA (M.), « La
compétence des juridictions
congolaises en matière d'examen des conditions d'application des
traités internationaux relatifs aux droits
de l'homme» Revue du Barreau Kinshasa, n°03/2009,
Kinshasa, 2009.
16. MARIE-ANNE COHENDET : « Droit
constitutionnel », 4ème édition,
Montchrestien, 2007, p352
17. MICHEL FROMONT : « La justice
constitutionnelle dans le monde », Dalloz 1996, p140.
II. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS
13. KALUMBA DIBWA : Du contentieux
constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution
à l'étude des fondements et des modalités d'exercice
de la justice constitutionnelle: Mémoire de
D.E.A, Université de Kinshasa, Faculté de Droit,
édition 2010-2011
19. CELESTIN KEUTCHA TCHAPINGA : « Droit
constitutionnel et conflits politiques dans les Etats francophones d'Afrique
noire », RFDC, N°63- 2005
20. ALBERT BOURGI : « La
réalité du nouveau constitutionnalisme Africain »,
colloque du 40ème anniversaire de la 5ème
République,
III. DOCUMENTS OFFICIELS
21. La loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en
République Démocratique du Congo.
22. Constitution de la République Démocratique
du Congo modifiée par la loi no11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 Février 2006.
23. La loi électorale no11/003 du 25 juin
2011 modifiant la loi no06/006 du 09 Mars 2006 portant
organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales en République
Démocratique du Congo.
TABLE DE MATIERE
EPIGRAPHIE................................................................................................................I
DEDICACE......................................................................................................................II
REMERCIEMENTS.......................................................................................................III
I. INTRODUCTION
1
I.1. PROBLEMATIQUE
1
I.2. HYPOTHESE
2
I.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
4
I.2.1. CHOIX
4
I.2.2. INTERET DU SUJET
5
I.3. METHODOLOGIE
6
I.4. DELIMITATION DU SUJET
7
I.5. L'EBAUCHE PLAN
7
CHAPITRE Ier: DE L'ORGANISATION DE
LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
DU CONGO
8
Section 1ère : LA
COMPOSITION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.
8
§.1er. Les membres de la Cour
Constitutionnelle
8
§. 2. Le mandat des membres de la Cour
Constitutionnelle
10
§.3. Du Parquet Général
près la Cour Constitutionnelle
10
Section 2ème : LES
COMPETENCES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
11
§.1er. LE CONTROLE DE LA
CONSTUTITIONNALITE D'ACTE AVANT ADOPTION OU A
PRIORI.................................................................................................................
11
I.1. Le contrôle de la
constitutionnalité des lois
12
I.1.1. Les lois organiques
12
I.1.1.2. Les lois ordinaires
12
a) Les ordonnances-loi
13
b) Les ordonnances
13
I.2.2. Contrôle de
constitutionnalité des règlements intérieurs des chambres
parlementaires et du congre
14
I.2.3. Contrôle de
constitutionnalité des règlements intérieurs des
institutions d'appui à la démocratie
15
I.2.4. Le contrôle de
constitutionnalité des traités et accords internationaux
16
I.2.5. Le contrôle de
constitutionnalité des déclarations portant sur le
caractère règlementaire d'une matière
18
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§.2. LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE D'ACTE
APRES LEUR ADOPTION OU A POSTERIORI
18
II.2.1. Le contrôle de
constitutionnalité de recours en interprétation de la
Constitution
18
II.2.2. Le contrôle de
constitutionnalité de recours d'inconstitutionnalité de tout
acte législatif ou réglementaire
18
a) La Cour Constitutionnelle est le juge de
l'exception d'inconstitutionnalité
19
b) Les conflits de compétences ou
d'attribution
20
c) Les conflits de compétences entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
21
d) Les conflits de compétences entre l'Etat
et les provinces
21
II.2.3. Le contrôle du contentieux
électoral et référendaire
22
II.2.4. Les attributions des
litiges aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
24
II.2.5. Des infractions du Président de la
République et du Premier Ministre
24
a) La haute trahison
25
b) L'outrage au parlement
26
c) L'atteinte à l'honneur ou à la
probité
26
d) Délit d'initié
26
II.2.6. La Cour Constitutionnelle est
compétente pour la déclaration de vacance
du Président de la République
26
II.2.7. Communication à
l'administration fiscale
27
CHAPITRE 2ème : LA
SAISINE D'UNE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
28
Section 1ère : LA SAISINE
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
28
§.1er : La
nécessité d'une saisine Constitutionnelle
29
§. 2ème : Délai
pour saisir la Cour Constitutionnelle
29
§. 3è : Les effets de
la saisine constitutionnelle
29
3.1. Etendue de la saisine
30
3. 2. La suspension de l'exécution ou de la
mise en oeuvre de l'acte attaqué
30
3. 4. La Procédure à suivre devant
la Cour Constitutionnelle
31
3. 5. Etendue du contrôle exercé par
La Cour Constitutionnelle
32
3. 5.1. Contrôle de la conformité
à toute la Constitution ?
33
3.5.2. Les effets des décisions de la Cour
Constitutionnelle
33
Section 2ème. LES
CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE
35
§. Ier : Les modalités
de la saisine constitutionnelle
36
I.1. La nature de la requête
36
I.2. La qualité à saisir et
délai de saisine
36
I.2.1. En matière électorale ou
référendaire
36
I.2.2. En matière de contrôle de
constitutionnalité des lois
37
I.2.3. En matière d'interprétation de
la Constitution
37
I.2.4.En matière de recours en
conformité des traités et accords internationaux
38
A. Pratique diplomatique de la République
démocratique du Congo
38
B. Pratique jurisprudentielle
39
I.2.5. En matière de violation des droits
fondamentaux
40
§. 2ème. Les
décisions de la Cour Constitutionnelle
40
2.1. Le délai pour statuer la Cour
Constitutionnelle
40
2.1.1. Le délai de droit commun
40
2.1.2. Le délai d'urgence
41
2.1.3. Effets attachés aux
décisions
41
CONCLUSION GENERALE
42
BIBLIOGRAPHIE
43
I. OUVRAGES GENERAUX ET MANUELS
43
II. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS
44
III. DOCUMENTS OFFICIELS
44
TABLE DE MATIERE
45
* 1 ROUSSEAU (D.),
« Droit du contentieux constitutionnel »,
6ème édition, Paris, Montchrestien, 2001, p.474.
* 2 CORNU (G), Vocabulaire
juridique, Quadrige/ PUF, Paris, 2003, p.81
* 3 KATUALA KABA
KASHALA, « Une nouvelle exception à la saisine de la Cour
Suprême de Justice telle qu'organisée à l'article 2 du
Code de sa procédure», in Revue juridique justice,
science et paix, n° spécial, Juin 2004, Kinshasa, p.7
* 4. Le Professeur MULUMBATI
NGASHA,« Manuel de sociologie
générale », Lubumbashi , éditions
Africa,1980, p. 20 qui défini la problématique
comme l'ensemble des questions de fond que pose un
chercheur à propos de l'objet de sa recherche et
pour lesquelles il faudra trouver
des réponses afin de mieux cerner
le phénomène à étudier.
* 5. Lire la constitution de
la République Démocratique du Congo, dans son exposé des
motifs ; le point 3 qui parle «De l'organisation et
de l'exercice du pouvoir»
* 6. Lire l'article 168 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo qui dit que:
« Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles
d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont
obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles, civiles et
militaires et aux particuliers. Tout acte déclaré non
conforme à la Constitution est nul de plein droit».
* 7 RONGERE (P.),
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.18 qui dit que la
méthode est « une procédure particulière
appliquée à l'un ou l'autre des
stades de la recherche ».
* 8 MULUMBATI NGASHA, Manuel
de sociologie générale, Lubumbashi, éditions Africa, 1980,
p. 20 qui définit la technique comme « un outil à
la disposition de la recherche et
organisé par la méthode dans ce but ».
* 9 SHOMBA KINYAMBA (S.),
Méthodologie de la recherche scientifique. Parcours et les moyens
d'y parvenir, Kinshasa, éditions M.E.S., 2005, p.19.
* 10 ULPIEN, Digeste, Livre
I, Titre 1, F.R.I., &2 définit le droit public comme ad statum rei
romanae spectat par opposition au droit privé qui est
ad singulorum utilitatem pertinet, cité par Emile
LAMY, Le droit privé. Introduction à l'étude du
Droit écrit et du Droit coutumier zaïrois, Kinshasa, PUZ, 1975,
p.57
* 11 PINTO (R.) et GRAWITZ
(M.), Méthodes des sciences sociales, Paris, 4ème
édition, Dalloz, 1971, p. 289.
* 12 SHOMBA KINYAMBA (S.),
« Méthodologie de la recherche scientifique ».
Parcours et les moyens d'y parvenir, Kinshasa, éditions M.E.S.,
2005, p.19.
* 13 Le professeur
ESSISO ASSIYA AMANI « Cours de méthode de recherche en science
sociale » qui définit la méthode
exégétique comme« l'interprétation et
l'explication des règles» Université de Kisangani,
édition 2012- 2013.
* 14 MULUMBATI NGASHA,
Manuel de sociologie générale, Lubumbashi, éditions
Africa, 1980, p. 20 qui définit technique comme « un outil
à la disposition de la recherche et organisé par la
méthode dans ce but ».
* 15 L'article 157 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo dispose
qu'« il est institué une Cour constitutionnelle16».
Une institution judiciaire importante pour l'équilibre des
institutions est ainsi créée.
* 17 Lire l'article 158 de
la Constitution de la République Démocratique du Congo qui dit
« La Cour constitutionnelle comprend neuf membres
nommés par le Président de la République dont
trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement
réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil
Supérieur de la Magistrature». Les deux tiers des membres de
la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la
magistrature, du barreau ou de l'Enseignement Supérieur ou
Universitaire.
* 18 Outre pour la
désignation de trois membres de la Cour constitutionnelle,
l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en
Congrès pour la procédure de révision constitutionnelle,
pour l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de
l'état de siège et de la déclaration de guerre et
pour l'audition du discours du Président de
la République sur l'état de la Nation (article 119).
* 19 Le Conseil
supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir
judiciaire composé exclusivement d'un grand nombre de magistrats
qui soit en font partie en leur qualité
(généralement) de chef de corps, soit sont élus par leurs
pairs (article. 152).
* 20 Lire l'article 159 de
la Constitution de la République Démocratique du Congo qui
dit « Nul ne peut être nommé membre de la Cour
Constitutionnelle : S'il n'est congolais, s'il ne justifie
d'une expérience éprouvé de quinze ans dans les domaines
juridique ou politique.
* 21 La Cour
constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans.
Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au
tirage au sort d'un membre par groupe (article 158, alinéa 1).
* 22 L'article 152
mentionne parmi les membres composant le Conseil supérieur de la
magistrature, outre le Président de la Cour Constitutionnelle, le
Procureur général près de cette Cour.
* 23 Les Conseillers
référendaires assistent la Cour dans l'étude et la
préparation technique des dossiers dont elle est saisie.
* 24 Lire l'article 12 de la
loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant Organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
* 25 Lire
l'article139 et 160, alinéa 3. En ce qui concerne les lois, la Cour doit
statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande
du Gouvernement s'il y a urgence, ce délai est ramené
à huit jours (Art. 160, alinéa 4).
* 26 En ce qui concerne les
lois organiques (article 124, constitution), la Cour doit se prononcer dans un
délai de quinze jours.
* 27 Paul LEMMENS «
contrôle préventif de constitutionnalité par la cour
constitutionnelle du Congo »
* 28 P.JAN. «
l'accès au juge constitutionnel français : modalités et
procédure » RDP, 2001 cité par P .Lemmens
* 29 L'article 129, al.
1er, de la Constitution parle d'une autorisation de
«l'Assemblée nationale ou (du) Sénat». Il s'agit
manifestement d'une erreur. Le pouvoir législatif étant
exercé conjointement par les deux chambres (art. 100, al.
1er, Constitution), ces deux chambres doivent se mettre
d'accord pour déléguer une partie du pouvoir législatif au
Gouvernement. En plus, il faudra une «loi» au sens
formel du terme, donc promulgué par le Président de
la République, pour donner à cette délégation
de pouvoirs une valeur normative. L'article 129, al. 2, fait d'ailleurs
correctement mention d'une «loi d'habilitation».
* 30 Voir, en France, les
décisions du Conseil constitutionnel du 28 mai 1983, no.
83-156 DC ; du 4 juin 1984, no. 84-170 DC ; du 23 janvier 1987,
no. 86-224 DC.
* 31 En ce
qui concerne les règlements intérieurs (art. 112 et 120), la Cour
doit se prononcer dans un délai de quinze jours ; passé
ce délai, ils sont réputés
conformes.
* 32 J.RIVERO « Les
mesures d'ordre intérieur administratives » Paris, Sirey .P 177
* 33 L. DUGUIT «
Droit constitutionnel », Paris, édition E.de Boccard. Tome IV.
2e édition, 1924, P126
* 34 E. PIERRE, cité
par CHAMPUSSY « présentation du conseil constitutionnel à la
fin de l'année 2007
* 35 S. CACQUERAY «Le
conseil constitutionnel et les règlements des assemblées
»collection droit public positif, Economica
* 36 R .BONNARD «Les
règlements des assemblées législatives de la France depuis
1789» p.183 cité par Sophie de Cacqueray.
* 37 «Les
règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en
application doivent être soumis au conseil constitutionnel, qui se
prononce sur leur conformité à la Constitution»
* 38 P.LEMMENS «
contrôle préventif de constitutionnalité par la cour
constitutionnelle de la République Démocratique du
Congo »
* 39 En vertu de cet article
: les lois auxquelles on confère le caractère d'organique sont
obligatoirement soumises au contrôle de la Cour
Constitutionnelle avant leur promulgation.
* 40 P.JAN. «
l'accès au juge constitutionnel français : modalités et
procédure » RDP, 2001 cité par P .Lemmens
* 41 Voir dans le même
sens, en ce qui concerne le système français, ROUSSEAU (D.), op.
Cit. p. 201-202 ; FAVOREU (L.), Droit constitutionnel,
Paris, 2005, 8eéd.,p. 296, no. 442. Pour un
exemple, voir Conseil constitutionnelle, 17 juillet 1980, no. 80-116 DC.
* 42. Marie-Anne Cohendet.
OC. P11. Pour éviter de choisir entre ces deux thèses, parle de
contrôle de compatibilité.
* 43. Lire l'article
128 de la constitution qui dit « les matières autres que
celles qi sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire. Les textes à caractère de loi intervenus en
ces matières peuvent être modifiés par décret si la
Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a
déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en
vertu de l'alinéa précédent.
* 44. Article 161
alinéa 1er de la constitution « La Cour
Constitutionnelle connait des recours en interprétation de la
Constitution sur saisine du Président de la République, du
Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de
l'Assemblée Nationale, d'un dixième des membres de chacune
des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de Provinces et
Président des Assemblées provinciales.
* 45. Il s'agit d'un
intérêt qui ne se distingue pas de l'intérêt qu'a
toute personne au respect de la légalité en toute
circonstance.
* 46. Voir aussi l'article
151 de la Constitution prohibant la «validation
législative».Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction
au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les
différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'imposer à
l'exécution d'une décision de justice, Le pour législatif
ne peut ni statuer sur des différents juridictions ni modifier une
décision de justice, ni s'imposer à son exécution. Toute
loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un
procès en cours est nulle et de nul effet.
* 47. Article 162 de la
constitution de la République Démocratique du Congo qui dit
« La Cour Constitutionnelle est juge de l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une
juridiction. Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle
inconstitutionnalité de tout acte législatif ou
réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour
Constitutionnelle, par la procédure de l'exception de
l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne
devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes
affaires cessantes, la Cour Constitutionnelle.
* 48. L'article 29, §
2, de la loi spéciale précitée dispose qu'en cas de refus
de poser une question préjudicielle, cette décision
juridictionnelle n'est pas susceptible d'un recours pour cette
raison.
* 49. L'article 122
énumère 15 matières pour lesquelles la loi fixe les
règles. L'art. 123 énumère 16 matières pour
lesquelles la loi détermine
les principes fondamentaux. L'art. 128,
al. 1, stipule que «Les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi ont un caractère
réglementaire».
* 50. Ces dispositions
rappellent la règle générale de l'article 206 de la
Constitution, selon lequel les
gouvernements provinciaux exécutent les lois et les
règlements nationaux.
* 51. L'article 182 du
projet des experts n'énumère que les matières provinciales
et ajoute que toutes les matières qui ne sont pas
expressément attribuées aux
provinces, relèvent de la compétence de l'État.
* 52.Article 220,
alinéa 2, de la Constitution « Est formellement interdite,
toute révision Constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de
réduire les droits et libertés de la personne ou de
réduire les prérogatives des provinces et des entités
territoriales décentralisées.
* 53.Article 145,
aliéna 2 de la Constitution. Ces ordonnances sont, dès leur
signature, soumis à la Cour Constitutionnelle qui, toutes affaires
cessantes, déclare si elles
dérogent, ou non à présente Constitution.
* 54. Article 161
alinéa. 4 de la Constitution de la République Démocratique
du Congo « Elle connait des recours contre les arrêts rendus
par la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, uniquement en tant
qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre
judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que
si un déclinatoire de juridiction a été
soulevé par ou devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat.
* 55. Article 163 de la
constitution de la République Démocratique du
Congo « La Cour Constitutionnelle est la juridiction
pénale du Chef de l'Etat et du Premier Ministre dans les cas et
conditions prévues par la Constitution.
* 56. C. GUETTIER et
A.LEDIVELLEC « La responsabilité pénale du président
de la République »L'harmattan 2003, Introduction.
* 57. N°98-408DC du 22
janvier 1999.
* 58. Assemblée
Nationale, Plénière de la cour de cassation du 10 octobre 2001
* 59. C. GUETTIER et
A.LEDIVELLEC .OC.
* 60. D.COMMARET.
»L'application de la constitution par la cour de cassation, perspectives
de droit pénal » paru dans l'ouvrage intitulé :
L'application de la Constitution par les cours suprêmes. Chez
Dalloz 2007. p 75
* 61. Projet de loi
constitutionnelle sur la responsabilité pénale du
président de la république adopté par le congrès
le19 Février 2007.
* 62. G.J.GUGLIELMI. «
la responsabilité pénale du président de la
république » Article paru sur le site Internet:
www.drole-den-droit.fr le 19 février
2007.
* 63. Il y a haute trahison
lorsque le Président de la République a violé
intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont
reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et
caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une
partie du territoire nationa1» (art. 165, al. 1).
* 64. «Il y a
outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou
l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale,
le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un
délai de trente jours» (art. 165, al. 4).
* 65. «Il y a atteinte
à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le
comportement personnel du Président de la République ou du
Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont
reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou
d'enrichissement illicite» (article 165, al.
2).
* 66. «Il y a
délit d'initié dans le chef du Président de la
République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des
opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises
à l'égard desquelles il possède des informations
privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations
soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la
vente d'actions fondée sur des renseignements qui ne seraient jamais
divulgués aux actionnaires» (art. 165, al. 3).
* 67.« La vacance
de la présidence de la République est déclarée par
la Cour Constitutionnelle. Le Président de la République par
intérim veille à l'organisation de l'élection
du nouveau Président de la République dans les
conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de
vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré
définitif par la Cour Constitutionnelle, l'élection du nouveau
Président de la République a lieu, sur convocation de
la Commission Electorale Nationale Indépendante, soixante jours au moins
et quatre-vingt-dix jours au plus, après l'ouverture de la vacance
ou de la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être
prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour
Constitutionnelle saisie par la Commission Electorale Nationale
Indépendante. Le Président élu commence un nouveau
mandat ». Article 76 de la constitution.de la République
Démocratique du Congo.
* 68. F. LUCHAIRE et G.
CONAC (les constitutions de la République française cité
par TSIBANGOU KALALA)
* 69. Article 99,
alinéa 1 de la constitution de la République Démocratique
du Congo. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de
celle-ci, le Président de la République et les membres du
Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la
déclaration écrite de leur patrimoine
familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions,
parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs
biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts,
plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec
indication des titres pertinents.
* 70. Article 99,
alinéa 5. Pour les autres membres du Gouvernement, la Cour de cassation
est compétente. Dans les trente jours suivant la fin
des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de
déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans
cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le
cas.
* 71. Lire l'article 12 de
la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, qui dit que «Il est
institué un Parquet Général près la Cour
Constitutionnelle. Le Parquet Général exerce les attributions qui
lui sont dévolues par la présente Loi organique. Il est
placé sous l'autorité du Procureur Général
près la Cour Constitutionnelle.»
* 72. «(L)'effet de
(la) saisine est de mettre en oeuvre, avant la clôture de la
procédure législative, la vérification par le Conseil
constitutionnel de toutes les dispositions de la loi
déférée y compris de celles qui n'ont fait l'objet
d'aucune critique de la part des auteurs de la saisine» (Conseil
constitutionnelle, 30 décembre 1996, no. 96-386 DC, considérant
4).
* 73. «Le Conseil
constitutionnel est-il une juridiction ?», Rev. Dr. Publ., 1979,
p. 27-52]. On s'accorde maintenant en général
à admettre que le Conseil est une juridiction,
présentant toutefois des traits particuliers « ROUSSEAU (D.),
Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, coll.
«Domat Droit Public», 2006, 7e éd., p.
191».
* 74. «(Aucune)
disposition de la Constitution non plus que la loi organique relative au
Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou
parlementaires habilités à déférer une
loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la
mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité
engagée» (Conseil constitutionnel, 30 décembre 1996,
no. 96-386, considérant 4; Conseil constitutionnel. 16
décembre 1999, no. 99-421 DC).
* 75. CHAMUSSI (D.),
Présentation du Conseil constitutionnel à la fin de
l'année 2007, exposé présenté au cycle de
perfectionnement des collaborateurs parlementaires (Ecole nationale
d'administration), 2007, disponible sur le site du Conseil constitutionnel,
www.conseil-constitutionnel.fr/divers/documents/ena
2007.pdf p. 25.
* 76. Voir article 61,
alinéa 4, Constitution française.
* 77. Le Conseil
d'État, section de législation, de Belgique vérifie la
conformité de projets et de propositions de loi et de projets de
règlement à des normes supérieures (de droit
international ou de droit national). Il exerce donc une sorte de
contrôle préventif. Contrairement à la
Cour Constitutionnelle du Congo, il ne donne pas de décisions
contraignantes, mais n'émet que des avis.
* 78. Voir l'article 61, al.
3, Constitution française.
* 79.Je ne parle pas du
contrôle a posteriori : il ne me semble pas faire de doute que dans
ce type de contrôle la violation de toutes
les règles constitutionnelles peut effectivement être
invoquée.
* 80. En France, le Conseil
constitutionnel examine le moyen tiré de l'empiètement du
législateur sur le domaine réglementaire, mais si le moyen
est fondé, il se limite à déclarer que les
dispositions en question ont un caractère réglementaire,
sans pour autant les déclarer inconstitutionnelles (Conseil
constitutionnel, 21 avril 2005, no. 2005-512 DC, considérant 23 et
dispositif, art. 3). Au Congo, la Cour constitutionnelle pourrait agir de la
même façon, sur base de l'article 128, al. 2, de la
Constitution.
* 81. Lire l'article de
WETSH'OKONDA KOSO SENGA (M.), « La compétence des juridictions
congolaises en matière d'examen des conditions d'application des
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme», Revue du
Barreau de Kinshasa/Gombe, n°03/2009, Kinshasa, 2009.
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