1. b. Les différentes possibilités d'inclusion
de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics
Comme vu précédemment, le Code des
Marchés Publics français a évolué - dès
2004, sur impulsion du droit communautaire - en faveur de la prise en compte de
considérations durables et responsables (appelées «
clauses sociales et environnementales » dans le CMP). Pour autant,
les différentes composantes du développement durable ne sauraient
être intégrées de la même façon dans un
marché public et doivent respecter trois principes essentiels :
l'égalité de traitement des candidats, la liberté
d'accès à la commande publique et la transparence des
procédures de passation.
A date, le Code des marchés publics permet
d'intégrer le développement durable :
? lors de la définition de l'objet du marché et
dans les conditions d'exécution du marché
? à travers les articles 5, 6, 14, 15 et 50 du CMP
[Phase I] ? lors de la passation complète du
marché
? à travers l'article 45 du CMP (pour l'examen des
candidatures) [Phase II]
? à travers l'article 53 du CMP (pour l'examen de
l'offre) [Phase III]
Sanction éventuelle en cours
d'exécution du marché
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Schéma récapitulatif des possibilités
d'inclusion de critères sociaux et environnementaux dans les
marchés publics
(Annexe 1)
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« L'achat public responsable a-t-il vocation à
soutenir
la performance globale du système de santé ?
» | MBA MARPO 2014-2015
?Cinq articles du CMP représentent ce qu'il convient
d'appeler ici la PHASE I. Ils permettent l'inclusion de
critères sociaux et environnementaux lors d'une phase amont,
exclusivement centrée sur le pouvoir adjudicateur, et
indépendante de toute réflexion portant sur les
compétences du candidat ou les caractéristiques de l'offre que ce
dernier pourra présenter.
La PHASE I peut être assimilée à une forme
d`introspection : l'acheteur public se pose sur son/ses besoin(s) et sur
l'environnement dans lequel son futur marché sera déployé.
Ainsi, c'est bien la considération du contexte - notamment le niveau de
risques encourus - qui doit permettre au pouvoir adjudicateur de positionner
son niveau d'exigences durables, tantôt en formalisant des exigences
sociales et environnementales (SE) dans le cahier des charges, tantôt en
rappelant la prise en compte de critères SE dans le choix de l'offre.
La définition du/des besoin(s) est une étape
déterminante pour tout achat public responsable et durable. Il s'agit
pour le pouvoir adjudicateur de savoir comment il consomme (actuellement)
et de s'interroger sur la façon dont il pourrait satisfaire son/ses
besoin(s) tout en consommant mieux (demain). A ce titre, l'acheteur
public n'est autorisé à lancer un marché insérant
des clauses sociales et environnementales qu'après avoir mené une
étude de marché, permettant de vérifier
l'adéquation de sa demande avec l'offre existante.
Pour rappel, en application de l'article 5 du
CMP18, l'acheteur public est tenu d'intégrer une/des
clause(s) sociale(s) et environnementale(s) dans ses marchés. A
défaut, il doit pouvoir justifier l'absence de telles
considérations (c'est le sens de l'étude de marché
mentionnée ci-dessus). « La nature et l'étendu des
besoins à satisfaire sont déterminées avec
précision avant tout appel à la concurrence ou toute
négociation non précédée d'un appel à la
concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable.
Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur
ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins ».
Malgré son existence, le reproche qui peut toutefois
être adressé à cette disposition est qu'elle
entérine une obligation de moyens à défaut d'une
obligation de résultats. En ce sens, aucune jurisprudence n'a jamais
sanctionné l'absence de prise en compte du développement durable
dans la définition d'un marché public (où cette
considération aurait pu/dû apparaître), là où
des organismes publics ont déjà pu être sanctionnés
pour leur recours, même modéré, à des
critères sociaux dits trop éloignés de l'objet du
marché19.
Même après la réalisation d'une
étude de marché, il peut arriver que l'acheteur public ne soit
pas certain qu'il existe des solutions responsables et durables recevables pour
les produits, services ou travaux qu'il souhaite acquérir ou
réaliser. En cas d'incertitude, le recours aux variantes permet de
stipuler des exigences minimales assorties d'alternatives, telle qu'une
meilleure performance environnementale : le pouvoir adjudicateur «
peut
18 Article 5 du CMP, portant sur la définition
du besoin du marché.
19 CAA Douai, 29 novembre 2011, Région Nord
Pas-de-Calais, réq. n°10DA01501.
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« L'achat public responsable a-t-il vocation à
soutenir
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préciser qu'il est disposé à
accueillir des offres répondant à certaines variantes plus
écologiques »20. Une variante peut ainsi être
définie comme une offre de produit ou service qui répond aux
besoins de l'acheteur, qui est même susceptible de proposer une
alternative qualitativement supérieure à la solution
imaginée par ce dernier, mais qui diffère cependant de la
description faite dans les documents de la consultation.
Le recours à l'article 50 du CMP et
à cet outil flexible que sont les variantes sociales et/ou
écologiques permet à l'acheteur public d'intégrer la
protection de l'environnement et des Hommes dans le règlement de la
consultation, en formulant un ensemble minimal de spécifications
techniques en la matière. Toutefois, l'usage de variantes est
aujourd'hui très peu utilisé par l'acheteur public, par crainte
d'introduire un nouveau critère d'attribution des
offres « non défini », susceptible
d'engendrer une discrimination entre les soumissionnaires21.
Intégrées au Cahier des charges et
généralement transcrites dans le Cahier des clauses techniques
particulières (CCTP) du marché, les conditions d'exécution
sont des prescriptions que toute offre devra respecter afin d'être
conforme à l'objet du marché. L'article 14 du
CMP22 dispose ainsi que « la définition des
conditions d'exécution d'un marché dans les cahiers des charges
peut viser à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des
difficultés particulières d'insertion, à lutter contre le
chômage ou à protéger l'environnement. (...) Ces conditions
d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à
l'égard des candidats potentiels.» A travers les conditions
d'exécution, l'acheteur public peut imposer la livraison ou le
conditionnement en vrac plutôt qu'en emballages individuels, la
récupération ou la réutilisation des emballages ou encore
la livraison des marchandises dans des conteneurs réutilisables - pour
illustrer quelques aspects environnementaux. Mais les conditions
d'exécution peuvent également favoriser l'insertion
professionnelle, allant même jusqu'à désigner des
marchés dits « réservés » - aux secteurs
adapté et protégé, notamment - grâce à
l'article 15 du CMP23. Selon le niveau de
maturité de sa démarche responsable et durable, le pouvoir
adjudicateur pourra combiner injonctions écologiques et sociales.
Bien entendu, l'article 14 du CMP doit avoir pour corollaire
la définition de procédures de contrôle et de sanctions
précises, en cas de non-respect des conditions d'exécution. Car
si la mauvaise exécution d'un marché ne saurait être
sanctionnée au stade de l'attribution, elle peut l'être en cours
d'exécution et entraîner la résiliation dudit
marché. En 2010, près de 30 % des acheteurs publics
déclaraient s'engager dans cette voie qui, selon eux, garantit ou
renforce la prise en compte d'exigences de développement
durable24. Mais, à moyen terme,
20 Circulaire d'application du Code des
marchés publics du 3 août 2006 (art. 50 du CMP, portant sur la
possibilité d'admettre des variantes).
21 Cabinet SCP Charrel et Associés, «
L'environnement et les marchés publics : quels critères pour
quelles conditions de prise en compte ? » (Support de formation,
décembre 2014).
22 Article 14 du CMP, portant sur les conditions
d'exécution du marché.
23 Article 15 du CMP, portant sur les marchés
réservés.
24 Direction des affaires juridiques du
Ministère chargé de l'Économie et des Finances -
Observatoire Economique de l'Achat Public, « L'achat public durable en
2010 » (synthèse des résultats, octobre 2011).
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« L'achat public responsable a-t-il vocation à
soutenir
la performance globale du système de santé ?
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il semblerait que les difficultés liées au
contrôle des modalités d'exécution aient eu raison de leurs
ambitions.
L'article 6 du CMP25 autorise
l'acheteur public à se référer à des
spécifications techniques pour définir la prestation attendue
(i.e. l'objet du marché), lui offrant ainsi la possibilité de
traduire son/ses besoin(s) en caractéristiques techniques -
éventuellement de portée sociale et/ou environnementale -
requises pour un produit ou un service26. Dans sa version 2004, le
Code des Marchés Publics faisait référence « aux
normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en
vertu d'accords internationaux27 » et sa version
2006 a élargi les possibilités à la définition de
spécifications techniques et d'exigences fonctionnelles fondées
sur la performance. Les caractéristiques techniques requises doivent
correspondre à l'usage auquel l'objet du marché est
destiné. Elles constituent des critères de conformité
minimum et déterminent un certain niveau de compétitivité,
sans pour autant « créer des obstacles injustifiés
à l'ouverture des marchés publics à la
concurrence28 ».
Dans son étude sur l'achat public durable,
l'Observatoire Economique de l'Achat Public rapportait que seuls 25 % des
acheteurs publics exerçaient concrètement leur droit à la
rédaction des spécifications techniques afin d'y inscrire le
développement durable ; là où les autres se contentaient
d'un simple copié-collé des marchés
antérieurs29.
L'examen des candidatures et l'examen des offres
(opérations dites de « passation du marché »)
constituent deux phases successives et indépendantes, qui
précèdent « l'attribution du marché ». Les
grandes étapes de la procédure de passation doivent être
définies en amont, dès la préparation de la consultation
publique.
Aussi, il est extrêmement important de ne pas confondre
:
? les critères de sélection (aptitude
et capacités30 du candidat à réaliser
le marché)
? critères qualitatifs
? et les critères d'attribution (performances
du produit/service proposé par le candidat)
? critères quantitatifs.
25 Article 6 du CMP, portant sur les
spécifications techniques de l'objet du marché.
26 Niveaux de qualité ou de performance
environnementale ; conception pour tous les usages (y compris par
des personnes en situation de handicap) ; évaluation de
la conformité, de l'utilisation du produit, de sa sécurité
ou de ses dimensions (y compris les prescriptions applicables au produit en ce
qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles,
les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et
l'étiquetage les instructions d'utilisation, les processus et
méthodes de production, ainsi que les procédures
d'évaluation de la conformité).
27 Dans les conditions prévues par le
décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la
normalisation.
28 Code des Marchés Publics français
- version 2004 (article 6, portant sur les spécifications techniques de
l'objet du marché).
29 Direction des affaires juridiques du
Ministère chargé de l'Économie et des Finances -
Observatoire Economique de l'Achat Public, « L'achat public durable en
2010 » (synthèse des résultats, octobre 2011).
30 Capacités économiques,
financières et techniques.
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« L'achat public responsable a-t-il vocation à
soutenir
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D'après le Code des Marchés Publics
français, toute intégration de critères sociaux et/ou
environnementaux aux étapes de passation d'un marché doit
être expressément mentionnée dans l'Avis d'Appel Public
à la Concurrence ou dans le Cahier des Clauses
Particulières31. De telles clauses, dites sociales et
environnementales (SE), doivent être en rapport avec l'objet du
marché et définies de façon suffisamment claire pour ne
pas offrir une liberté de choix illimitée au pouvoir
adjudicateur.
?L'examen des aptitudes et capacités durables du
candidat, lors de la passation des marchés : critères de
sélection qualitatifs (PHASE II).
En dehors de la faute professionnelle grave, pour crime
environnemental ou toute forme d'atteinte aux Droits fondamentaux de la
personne32, aucune candidature à un marché public ne
saurait être exclue lors de cette phase. Au contraire, le Code des
Marchés Publics issu du décret du 7 janvier 2004 permet de
prendre en compte les capacités techniques minimales des entreprises en
matière sociale et environnementale, en prévoyant en son
article 45 qu'« au titre des capacités
professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir-faire des
candidats en matière de protection de l'environnement ». Dans
la mesure où « il ne peut être exigé que des
niveaux minimaux de garanties et de capacités, qui sont liés et
proportionnés à l'objet du marché », il est
indispensable que l'élément de preuve illustrant la
capacité technique (responsable et durable) du candidat ait un impact
sur la qualité du bien ou du service, ou qu'il influence la
capacité dudit candidat à exécuter un marché avec
des exigences sociales ou environnementales (par exemple, une gamme de produits
d'hygiène & désinfection éco-labellisée, pour
être utilisée dans les services d'un établissement de
santé HQE ou certifié EMAS). L'article 45 du CMP33
prévoit en ce sens que l'acheteur public peut « demander aux
opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de
qualité » ; normes de garantie qui doivent bien sûr
être délivrées par un organisme tiers indépendant et
fondées sur des normes européennes ou internationales. A titre
indicatif, l'OEAP révélait dans son étude sur l'achat
public durable que seul 1 acheteur public sur 5 fixait de tels seuils minimum
de capacité techniques responsables et durables pour ses
candidatures34.
? L'examen des performances responsables et durables d'une
offre, lors de la passation des marchés : critères de
sélection quantitatifs (PHASE III).
31 Cahier des Clauses Administratives
Particulières (CCAP) et Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP).
32 Développée dans le Chapitre I -
Partie 2.
33 Article 45 du CMP, portant sur les capacités
techniques (minimales) du candidat au marché.
34 Direction des affaires juridiques du
Ministère chargé de l'Économie et des Finances -
Observatoire Economique de l'Achat Public, « L'achat public durable en
2010 » (synthèse des résultats, octobre 2011).
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« L'achat public responsable a-t-il vocation à
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la performance globale du système de santé ?
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Dans sa communication interprétative du 4 juillet 2001,
la Commission Européenne stipulait que le choix des critères
d'attribution d'un marché doit être dicté par la recherche
de l'avantage économique ; induisant au passage que les critères
sociaux et environnementaux n'étaient pas susceptibles de servir,
à eux seuls, un tel objectif35. Quelques mois plus tard, la
Cour de Justice Européenne donnait une interprétation
différente, offrant la possibilité de recourir aux clauses
sociales et environnementales en tant que critères d'attribution
à part entière, aux côtés des critères dits
« traditionnels ». C'est cette dernière interprétation
qui a été reprise à travers les Directives du 31 mars 2004
et l'article 53 Code des Marchés Publics
français36. D'après cette lecture, le sens des
critères d'attribution est de détecter « l'offre
économiquement la plus avantageuse » : en ne résumant
pas la performance financière à la logique court-termiste du
« moins-disant37 », mais en ouvrant sur la question du
coût global d'utilisation et la notion de performance globale (concept du
« mieux-disant38 »).
L'acheteur public peut donc prendre en compte des
considérations responsables et durables au stade du jugement de l'offre,
en veillant toutefois à respecter quatre conditions cumulables :
? les critères SE doivent être en lien avec l'objet
du marché ;
? les critères SE doivent être objectivement
quantifiables (afin de ne pas donner au pouvoir adjudicateur une
liberté illimitée de choix, ni un pouvoir
discrétionnaire39) ;
? les critères SE doivent être mentionnés
expressément dans l'Avis d'Appel Public à la Concurrence et dans
le Cahier des Clauses Particulières (conformément au principe
de transparence des marchés publics) ;
? la formulation des critères SE doit respecter les
principes fondamentaux du droit européen : non-discrimination et
égalité de traitement.
Mais, attention, il ne s'agit pas d'une obligation pesant sur le
pouvoir adjudicateur. Celui-ci peut, s'il le souhaite, évaluer les
offres reçues selon le seul critère Prix (« moins-disant
») ; il peut établir un ensemble de critères d'attribution
dits « classiques40 » ; ou bien choisir de
compléter ces critères d'attribution en intégrant
différentes facettes du développement
35 Communication interprétative de la
Commission du 4 juillet 2001 sur le droit communautaire applicable aux
marchés publics et les possibilités d'intégrer des
considérations environnementales dans lesdits marchés.
36 Article 53 du CMP, portant sur les critères
d'attribution du marché (jugement de l'offre).
37 L'offre économiquement la plus avantageuse
est l'offre la moins chère à l'achat (« moins-disant
»).
38 L'offre économiquement la plus
avantageuse est l'offre la plus performante sur l'ensemble du cycle de vie du
produit/service et celle qui permet de gérer au mieux l'ensemble des
externalités liées au produit/service (« mieux-disant
»).
39 Article 52 de l'Ordonnance du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, qui transpose en droit français les
Directives marchés publics européennes de 2014.
40 En général, il s'agit des
critères Prix / Qualité / Logistique & Délais.
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« L'achat public responsable a-t-il vocation à
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durable41. Dans son étude sur l'achat public
durable, l'Observatoire Economique de l'Achat Public rapportait d'ailleurs que
seul 1 acheteur public sur 4 fixait, en 2010, des critères
d'attribution...strictement environnementaux42 !
Si le pouvoir adjudicateur privilégie toutefois cette
option et parce que l'intégration de considérations responsables
et durables doit impérativement être transcrite à travers
des critères objectivement quantifiables, l'acheteur public est tenu de
hiérarchiser et de pondérer les critères d'attribution
retenus. Conformément au CMP 2006, il détermine d'abord
l'importance relative de chaque critère par rapport aux autres, puis
attribue à chacun une pondération43 (coefficient ou
nombre de points). Même lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la
pondération est néanmoins recommandée : plus pratique que
la hiérarchisation, elle facilite le choix de « l'offre
économiquement la plus avantageuse » et donne plus de garanties
quant au respect de l'égalité des chances des
candidats44. Une fois établie la liste des critères
d'attribution et leur pondération, l'acheteur public a défini sa
grille de notation des offres, dont le détail doit figurer dans l'Avis
d'Appel Public à la Concurrence ou dans les documents de
consultation.
Ce qu'il faut retenir
Le Code des Marchés français propose dans sa
version actuelle au moins cinq possibilités différentes - et
cumulables - d'intégration des clauses sociales et environnementales, en
plus de l'obligation légale de considérer le développement
durable lors de la définition du/des besoin(s). [Voir Annexes 2 et
5]
Faut-il y voir la volonté d'inscrire des
considérations responsables tout au long du cycle de vie d'un
marché, dans une perspective durable ?
« En lien avec l'objet du marché », «
objectivement quantifiable », « respectant les principes de
transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement
» : les conditions et modalités accompagnant l'intégration
du développement durable dans les marchés publics sont toutefois
nombreuses et illustrent bien la complexité des débats sur le
sujet.
41 Performances en matière de protection de
l'environnement, performances en matière de développement des
approvisionnements directs et locaux, performances en matière
d'insertion professionnelle des publics en difficulté, coût global
d'utilisation, coût global du produit (tout au long du cycle de
vie)...
42 Direction des affaires juridiques du
Ministère chargé de l'Économie et des Finances -
Observatoire Economique de l'Achat Public, « L'achat public durable en
2010 » (synthèse des résultats, octobre 2011).
43 « Pour les marchés passés selon une
procédure formalisée [Appel d'offres, procédures
négociées, concours et système d'acquisition dynamique]
et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir
adjudicateur précise leur pondération ». « Le pouvoir
adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération
n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché,
indique les critères par ordre décroissant d'importance.
»
44 Vademecum des marchés publics,
édition 2015.
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