§2. PRINCIPE BUDGETAIRE
Le budget présente les principes généraux
suivants :
2.1. ANNUALITE
La loi de finance de l'année prévoit et autorise
pour chaque année civile l'ensemble de ressources et des dépenses
de l'Etat.
2.2. LA SPECIALITE
Elle réside dans l'impossibilité de
transférer des crédits d'un programme budgétaire à
l'autre ou imputer des dépenses sur des crédits d'un programme
qui ne sont pas prévus pour d'autres activités d'une part et la
précision de la nature du volume des recettes et des dépenses
d'autre part.
2.3. L'UNITE
Toutes les dépenses et toutes les recettes sont
imputées à un compte unique
intitulé « budget général ».
2.4. LA NON AFFECTATION DES RECETTES
Les recettes perçues par le trésor public visent
à couvrir l'ensemble des dépenses budgétaires, sans que
l'on puisse spécifier quelles recettes soient affectées à
quelles dépenses.
2.5. L'UNIVERSALITE
Implique que toutes les recettes et dépenses sont
prévues au budget.
2.6. UNITE DE CAISSE
La centralisation des recettes et dépenses des
différents services publics est fait par le trésor public.
2.7. LA PUBLICITE
C'est une publication du budget de l'Etat, après vote
et approbation des comptes par le parlement.
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