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Analyse des dépenses publiques et croissance économique en république démocratique du Congo de 2011 à  2014.

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par Nathanaël MBO BIKEBUA
Université de Lubumbashi / Unilu - 2016 2015
  

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§2. PRINCIPE BUDGETAIRE

Le budget présente les principes généraux suivants :

2.1. ANNUALITE

La loi de finance de l'année prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble de ressources et des dépenses de l'Etat.

2.2. LA SPECIALITE

Elle réside dans l'impossibilité de transférer des crédits d'un programme budgétaire à l'autre ou imputer des dépenses sur des crédits d'un programme qui ne sont pas prévus pour d'autres activités d'une part et la précision de la nature du volume des recettes et des dépenses d'autre part.

2.3. L'UNITE

Toutes les dépenses et toutes les recettes sont imputées à un compte unique intitulé « budget général ».

2.4. LA NON AFFECTATION DES RECETTES

Les recettes perçues par le trésor public visent à couvrir l'ensemble des dépenses budgétaires, sans que l'on puisse spécifier quelles recettes soient affectées à quelles dépenses.

2.5. L'UNIVERSALITE

Implique que toutes les recettes et dépenses sont prévues au budget.

2.6. UNITE DE CAISSE

La centralisation des recettes et dépenses des différents services publics est fait par le trésor public.

2.7. LA PUBLICITE

C'est une publication du budget de l'Etat, après vote et approbation des comptes par le parlement.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius