EPIGRAPHE
« Pour être valable, toute
théorie, quelle qu'elle soit, doit être confirmée, tant
dans ses hypothèses que dans ses conséquences, par les
données de l'observation ».
Maurice ALLAIS
IN MEMORIAM
En mémoire de Fernande BELADE LINGU,
ma mère, de Didier et Patou BELADE, mes regrettés oncles, et de
Thaddée-Jude NGUNGBO te BELADE, mon grand-père, qui s'en seraient
réjouis.
DEDICACE
A tous ceux qui me sont chers, particulièrement mon
père Laurent PANZA ELUMBA, mes frères
Trésor Anan PANZA et Anthony TUNGA, mes soeurs Laura et Georgina PANZA,
mes grands-mères Suzanne NDOLETE et Clémence KEGBA, mes tantes
Wali et Simone BELADE, mes oncles Thaddée, Gilbert, Coco, Joseph, Sonny
et Jean-Yves BELADE ainsi qu'à Georgine IFELO, Lilas N'GBENDE,
Victor-Claude BYAMUNGU, Charlotte BULUBULU, Sifa et Louis-Léopold
MUDERHWA pour le soutien et les conseils combien édifiants.
REMERCIEMENTS
D'entrée de jeu, nous tenons à remercier
l'Eternel DIEU, celui qui était, qui est et qui vient, pour son amour
inconditionnel et sa grâce témoignés en notre modeste
personne depuis le début de notre cursus académique.
Nous remercions aussi le Professeur MBOKO DJ'ANDIMA
Jean-Marie, soucieux d'extraire en nous le meilleur de
nous-même, pour avoir éclairé notre route avec tant de
délicatesse et de disponibilité par la très louable et
distinguée direction de notre travail. Nous n'oublions pas le Chef de
Travaux KOMO YANDA Pierre, qui a été pour nous
un rapporteur fidèle et disponible, pour les sages conseils et les
remarques faites au sujet du présent travail.
Nous pensons également à ceux et celles qui par
leur soutien ont contribué, d'une manière ou d'une autre,
à l'aboutissement de ce travail, particulièrement à nos
amis Alexis KALEMA, Andy-Roland ILEKA, Baby BAZOLA, Bob LUFWAKASI, Charly
SVERZUT, Christian ABISA, Christian LONGO, Christian ben TABU, Deborah KIWELE,
Destin LUGENDO, Domitien BARUANI, Eric KOSISAKA, Gloria ALUBU, Gloria NSEYA,
Grâce KAMBALE, Gracia TSHIMPAKA, Hans KITOKO, Harrison MANDAKA, Jade
DUNIA, Jean-Jacques KABUYA, Jonathan ELOHO, Josepha KABWE, Kevin BEYA,
Lévi IYONGELA, Lydie BADU, Marie MUSIFU, Martin MBIYI, Mechack
KASANGANA, Medi PINDI, Memini KAKUDJI, Merveille MBAMBU, Merveille MPEMBELE,
Merveilleux DIANDA, Michel MWIKA, Mike MULAMBA, Myriam ILUNGA, Nathan
TETE, Nathan TSHIMANGA, Ornella TSHITENGE, Raphaël MABAYA, Richard
ALIMASI, Richard OMANGA, Samy MWAPE, Simon NIAKU, Thérence BUYANGANDU,
Tobit NSIBU, Yannick MUSHAGALUSA et Yvan-Claude BYAMUNGU;
à Carlin NGUTU, Pius DJOLI, Tatyanna SIKUNU et Vladmir
YANDUKA; à Messieurs Remy ILUNGA de la Cellule Technique d'Appui
à la Décentralisation et Dady MBOMBO de la Banque Centrale du
Congo ;
Nous remercions aussi tous nos condisciples de parcours pour
leurs conseils et assistance notamment : Alcera DANDU, Danielle META,
Deborah WETI, Destie MASSAMBA, Dieumerci ONEMBO, Divin MULONDA, Eliakim
KABASELE, Elodia ELESSE, Elvis KISIASIA, Elie UKANDA, Francis Do-Joseph
BONJEMB'A, Glody LUMEMBO, Grâce BAKUMBA, Grâce BAMANYISA, Grady
MUBAMBA, Hugues LUKOKI, Hulda BABISA, Jessie ANITA, Joël NTUMBA, Louison
AMANI, Merveille BATSIEBA, Nancy MALUBUNGI, Regis MUSEMA, Rodrigue KITABA,
Thimonie SUKUSU, Vincent MOKAKO et tous les finalistes qui se reconnaitront
corps de la 2ème licence (2015-2016) particulièrement
ceux du département de Droit Public.
Enfin, nous exprimons notre gratitude à toute
l'assemblée du Centre Evangélique Francophone « LA
PAROLE du SALUT » représentée par le Pasteur
Jean-Claude SAFARI et nos encadreurs Parfait MAVUNGU, Adolphe VOTO, Kendio
KANKU, Patrick MBARAGA et Grâce TSHISUNGU ; à nos
ainés Gad Yancine MPAKA, Jonathan BAONGO, Glodi KINKELA et Esther Gladys
ILOMBELOMBE.
A tous ceux dont les noms n'ont pu être cités,
retrouvez ici l'expression de notre amour, gratitude et
considération.
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
- Art. : Article
- ASBL : Association Sans But
Lucratif
- Av. J-C : Avant Jésus-Christ
- CENI : Commission Electorale Nationale
Indépendante
- CNP : Caisse Nationale de
Péréquation
- Coll. : Collection
- CSMOD : Cadre Stratégique de
Mise en OEuvre de la Décentralisation
- CTAD : Cellule Technique d'Appui
à la Décentralisation
- DGDA : Direction
Générale des Douanes et Accises
- DGI : Direction Générale
des Impôts
- DGRAD : Direction
Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et
de Participations
- EAD : Entité Administrative
Décentralisée
- EDUPC : Editions de
l'Université Protestante au Congo
- éd. : Edition
- EIC : Etat Indépendant du
Congo
- EPSP : Enseignement Primaire
Secondaire et Professionnel
- etc. : Et cetera
- ETD : Entité Territoriale
Décentralisée
- ETR : Entité Territoriale
Régionalisée
- E.U.A.: Editions Universitaires
Africaines
- G : Groupe
- Ibidem : Identique au niveau de la
source et de la page
- Idem : Identique sur la source mais
à de différentes pages
- JORDC : Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo
- Km² : Kilomètre
carré
- Loc. cit. : A l'endroit cité
- MDAT : Ministère de la
Décentralisation et Aménagement du Territoire
- MISDAC : Ministère de
l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires
Coutumières
- ONGD : Organisation Non
Gouvernementale de Développement
- Op. cit. : Livre déjà
cité
- p. : Page
- PME : Petite et Moyenne Entreprise
- PMI : Petite et Moyenne Industrie
- pp. : Pages
- PNUD : Programme des Nations Unies
pour le Développement
- Pt. : Point
- RDC : République
Démocratique du Congo
- s. : Suivant
- t. : Tome
- TVA : Taxe sur la Valeur
Ajoutée
- UPC : Université Protestante au
Congo
- vol. : Volume
- VTP : Vunduawe te Pemako
INTRODUCTION
I. ESQUISSE NOTIONNELLE
Au sein de toute société traditionnelle, le
pouvoir politique peut être exercé par un homme, dirigeant de sa
tribu. Dans un groupe social, il peut y avoir un président de
comité à la tête et dans une entreprise, un directeur
général ou un gérant. Dès l'instant où le
groupe social prend de la taille, l'exercice du pouvoir devient complexe.
Pour des raisons d'efficacité, il est impérieux
de le structurer, de l'organiser, voire le répartir entre plusieurs
acteurs. A cette obligation d'efficacité l'on doit à tout prix
adjoindre une dimension philosophique, comme l'a déclaré le
Professeur Jacques Djoli : « La théorie de la
liberté politique qui ne peut être garantie que par une certaine
distribution des pouvoirs ».1(*)
Montesquieu ne disait-il pas que : « la
liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit
qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour
qu'on ait cette liberté, il faut que le Gouvernement soit tel que qu'un
citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen ».2(*)
Ainsi, la séparation des pouvoirs fait figure de
principe d'organisation politique d'après lequel une même
autorité publique ne doit pas exercer toutes les fonctions.3(*)
Comme le soulignait Thucydide : « tout
homme tend à aller jusqu'au bout de son pouvoir ». Cela est
simple à saisir car, selon Lord Acton : « le pouvoir rend
fou, le pouvoir absolu rend absolument fou ».4(*)
Universellement parlant, il est admis que la puissance
étatique est une, mais celle-ci doit s'exprimer par plusieurs canaux ou
par diverses instances. Voilà pourquoi au sein des systèmes
politiques en vigueur dans le monde, il existe plusieurs modes d'organisation
administrative de l'Etat. Ils varient selon les contextes politiques,
économiques, géographiques et culturels.
Le 18 février 2006, la République
Démocratique du Congo s'est dotée d'une nouvelle Constitution qui
fut adoptée les 18 et 19 décembre 2005 par le souverain primaire.
Ce texte, qui date de dix ans maintenant, a marqué l'avènement de
la Troisième République.
D'une manière non équivoque, l'actuelle loi
fondamentale s'est inscrite dans une optique de renforcement de la
décentralisation territoriale, considérée comme l'un des
gages de développement de ce grand Etat à la dimension d'un
sous-continent.
A titre de rappel, la décentralisation est un mode de
gestion de service public qui consiste à confier certaines tâches
aux autorités locales et où le pouvoir central se borne à
surveiller la manière dont elles pourvoient à leur bon
fonctionnement.5(*)
Selon le professeur Vunduawe te Pemako, la
décentralisation est le système d'organisation administrative
dans lequel il y a création par la loi ou en vertu de la loi, en dehors
du centre, d'autres niveaux de responsabilité et de décision. Il
s'agit donc d'une technique d'organisation administrative par laquelle
l'exercice d'une compétence qui pourrait appartenir aux seuls organes de
l'Etat est confié à plusieurs autorités. Elle a pour
vocation de transformer les centres de répercussion en centres
d'impulsion, de décision et de responsabilité.6(*)
Le professeur Alphonse-Daniel Ntumba Luaba renchérit en
disant: « l'Etat unitaire décentralisé est celui dans
lequel l'exercice de certaines attributions administratives est confié
à des autorités élues par les citoyens
eux-mêmes ».7(*)
Autrement dit, la décentralisation est un mode
d'organisation et de gestion par lequel l'Etat transfère une partie des
pouvoirs, des compétences, des responsabilités et des ressources
aux provinces et aux entités territoriales décentralisées,
dotées de la personnalité juridique distincte de la sienne et
gérées par des organes élus.
Pour ce qui est des formes de la décentralisation, il
faut noter qu'il existe, dans la pratique des Etats, des formes classiques
(décentralisation territoriale et décentralisation fonctionnelle)
ainsi qu'une forme nouvelle de la décentralisation territoriale,
à savoir le régionalisme constitutionnel ou politique qui
dépasse la simple décentralisation administrative.8(*)
Par décentralisation territoriale, il faut entendre
l'attribution de la personnalité morale à des groupes locaux
d'individus ou collectivités humaines. Elle correspond à
l'autonomie des collectivités infra-étatiques définies
dans l'espace géographique.9(*) Elle s'entend comme la création des
démocraties locales, bien que non complètes en raison du
caractère unitaire de l'Etat.10(*) Ici, l'Etat est subdivisé. Ses composantes
deviennent des personnes morales, non pas au même stade que lui. Elle est
donc un transfert des compétences en faveur des Provinces et des ETD
(Ville, Commune, Secteur, Chefferie).
Cette forme de décentralisation comporte deux volets
à savoir, la décentralisation politique (au niveau des provinces)
et la décentralisation administrative (au niveau des ETD).
La décentralisation est politique au niveau des
provinces. Au même moment, elle est administrative car les organes
provinciaux disposent aussi de compétences qui leur sont exclusives.
Elle est administrative au niveau des ETD en ce sens qu'elles
ne disposent pas d'organes politiques comparables à ceux des provinces
et sont soumises à un contrôle de tutelle.
Pour se remémorer, il sied de noter que dans le
fonctionnement de l'Administration, il existe un contrôle administratif.
Ce contrôle est hiérarchique, selon que l'on est en
présence d'un Etat unitaire centralisé, et il est de tutelle dans
un Etat unitaire décentralisé.
Dans le cas d'espèce, le contrôle de tutelle se
définit comme le pouvoir reconnu à une autorité
administrative de contrôler la légalité, parfois
l'opportunité des conditions de fonctionnement d'une structure
décentralisée. La tutelle n'est rien d'autre que le
contrôle qu'exerce l'Etat ou le pouvoir central sur les entités
décentralisées, en vue de veiller à ce que
l'intérêt national soit préservé et pour
éviter quelque abus que ce soit.
Elle peut être générale ou
spéciale. Elle est générale lorsqu'elle est exercée
à l'égard de n'importe quel acte administratif émanant
d'une autorité décentralisée (aboutit à la
suspension et à l'annulation). En revanche, elle est spéciale
lorsqu'elle porte sur les seuls actes énumérés par la loi
qui l'institue (exercée par le procédé d'avis
préalable d'autorisation et d'approbation).11(*)
A côté de la décentralisation
territoriale, il existe la décentralisation technique, fonctionnelle ou
par service. Elle est un mode de gestion des services publics dotés de
la personnalité juridique pour un secteur déterminé. Au
mieux, elle est une technique d'administration par laquelle les pouvoirs
publics placent certains services dans une situation d'autonomie de
gestion.12(*)
Qu'en est-il de la forme nouvelle de
décentralisation : le régionalisme constitutionnel ou
politique ?
Le régionalisme est une technique d'organisation
caractérisée par une reconnaissance dans la Constitution d'une
autonomie politique et normative des provinces, tout en demeurant dans le
caractère unitaire de l'Etat. C'est une forme d'Etat composé qui
admet la combinaison de deux niveaux de pouvoir politique sans être pour
autant un Etat fédéral.13(*) Un système à mi-chemin entre l'Etat
unitaire décentralisé et l'Etat fédéral.14(*)
Contrairement à la décentralisation classique
où il n'y a qu'un seul niveau de pouvoir politique, le
régionalisme institue un deuxième niveau mais sans tomber dans le
fédéralisme. Il n'accorde pas de pouvoir constituant aux
assemblées législatives des provinces, comme c'est le cas dans le
fédéralisme.
Cette modalité se veut être la forme
extrême de la décentralisation d'où, l'emploi par certains
doctrinaires du terme « Etat unitaire fortement
décentralisé » pour désigner l'Etat
régionalisé ou autonomique.
Reconnaissant que la RDC a, dans le passé, connu des
moments difficiles qui ont mis à mal son essor, le constituant de 2006
avait clarifié les objectifs de cette nouvelle loi fondamentale. Il
était question de mettre fin à la crise chronique de
légitimité et de placer le pays sur la voie de la reconstruction,
dans l'optique d'instaurer un ordre politique nouveau qui soit organisé
par un texte non démocratricide comme ceux ayant régi le pays
auparavant.
Cette démarche visait à permettre aux congolais
de désigner leurs dirigeants « au terme des
élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et
crédibles ».15(*)
De ce qui précède, il apparait que la
réforme de l'organisation administrative et territoriale, composante des
réformes institutionnelles voulues par le constituant, avait pour
finalité d'affirmer la détermination de sauvegarder et de
consolider l'indépendance et l'unité nationale, tout en
respectant la diversité et les particularités des congolais.
II. PROBLEMATIQUE
Il a été admis par la doctrine que la
décentralisation territoriale est la technique d'organisation
administrative on ne peut plus efficace, dans la mesure où elle facilite
une gouvernance de proximité et une participation du peuple dans la
gestion étatique.
En RDC, la question de la décentralisation territoriale
a fait preuve d'une pertinence et d'une nécessité au point de ne
jamais être élaguée par le constituant.
Il faut admettre que les principes directeurs de l'application
de la décentralisation territoriale ont été fixés
dès 1982 avec l'entrée en vigueur de trois textes de loi
communément appelés « loi VTP », ainsi qu'une
dizaine d'ordonnances portant mesures d'exécution.16(*) Avec le temps, la
décentralisation territoriale a pris de l'élan au point de
constituer l'un des traits essentiels de la Constitution actuelle.
Dans l'optique de conduire à une mise en oeuvre on ne
peut plus effective de la décentralisation territoriale, laquelle
devant conduire au développement du pays, plusieurs textes légaux
et réglementaires sont venus accompagner ce processus.
Il s'agit de :
- la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que
modifiée et complétée par la loi n°13/008 du 22
janvier 2013;
- la loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008 portant
modalités d'organisation et fonctionnement de la Conférence des
Gouverneurs de provinces ;
- la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les
provinces ;
- la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux
marchés publics ;
- la loi organique n°10/011 du 18 mai 2010 portant
fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des
provinces ;
- la loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux
Finances Publiques ;
- l'ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013
fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des
Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées
ainsi que leurs modalités de répartition ;
- la loi de programmation n°15/004 du 28 février
2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles
provinces ;
- la loi organique n°15/006 du 25 mars 2015 portant
fixation des limites des provinces et celles de la Ville de Kinshasa ;
- la loi n°15/015 du 25 août 2015 fixant le statut
des chefs coutumiers ;
- la loi organique n°16/001 du 03 mai 2016 fixant
l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central,
des provinces et des entités territoriales décentralisées.
A cela, il faut ajouter la loi organique fixant la Caisse
nationale de péréquation et la loi sur la Fonction Publique
nationale qui ne sont pas encore promulguées à ce jour.
Il y a également une panoplie d'actes
réglementaires comme le décret n°08/06 du 26 mars 2008
portant création d'un Conseil national de mise en oeuvre et de suivi du
processus de la décentralisation en RDC et l'arrêté
ministériel n°033 du 25 juillet 2008 portant organisation et
fonctionnement de la Cellule Technique d'Appui à la
Décentralisation.
Au regard de la Constitution et des différentes lois
déjà en vigueur, quel est donc le bilan de la mise en oeuvre de
la décentralisation territoriale, une décennie plus tard ?
Nous sommes sans ignorer que cette mise en oeuvre était censée se
dérouler en deux phases, à savoir :
- Phase 1 : Mise en oeuvre (2009 à 2014) ;
- Phase 2 : Evaluation et suivi (2015 à
2019).17(*)
De l'installation des provinces
Au regard de l'article 2 de Constitution de la RDC du 18
février 2006 telle que modifiée à ce jour et en y ajoutant
les prescrits de l'article 226 de la version non révisée, il
était question que les dispositions du premier alinéa de
l'article 2 entreraient en vigueur dans un délai de 36 mois à
dater de l'installation effective des institutions politiques prévues
par la Constitution.
Devant l'impossibilité d'appliquer à la lettre
cette disposition, une modification est intervenue avec la révision de
2011 en ces termes : « une loi de programmation
détermine les modalités d'installation de nouvelles provinces
citées à l'article 2 de la présente Constitution. En
attendant, la République Démocratique du Congo est
composée de la Ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes
dotées de la personnalité juridique : Bandundu, Bas-Congo,
Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Maniema,
Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu » (art. 226,
Constitution).
Ce n'est qu'après quatre ans, soit le 28 février
2015, que la loi de programmation tant attendue fut promulguée par le
Président de la République. Ce texte de loi a fixé les
modalités d'installation des nouvelles provinces en deux phases. La
première concernait les provinces du Kongo Central, du Maniema, du
Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de la Ville de Kinshasa et la seconde, les provinces
restantes issues du démembrement.
Une fois démembrées, les Assemblées
provinciales des nouvelles provinces n'ont pu élire leurs Gouverneurs et
Vice-Gouverneurs dans les délais fixés par l'article 9 de la loi
de programmation. En lieu et place de voir ce scrutin se tenir, l'opinion
publique s'est vue offusquée par le Président de la
République qui a, par l'Ordonnance n°15/081 du 29 octobre 2015,
nommé des Commissaires Spéciaux et des Commissaires
Spéciaux adjoints du Gouvernement chargés d'administrer les
nouvelles provinces. Ce n'est qu'en date du 26 mars 2016 que les
élections des Gouverneurs et des Vice-Gouverneurs ont été
organisées par la Commission Electorale Nationale
Indépendante.
Quel était donc la raison du retard dans
l'installation de ces entités territoriales régionalisées
issues du démembrement et de leurs institutions politiques ?
Du fonctionnement des Institutions provinciales
L'on peut aussi se poser la question de savoir comment ont
fonctionné les institutions politiques provinciales au regard du
contrôle politique, assorti de sanctions, des assemblées
délibérantes sur les organes exécutifs. Les sanctions
susvisées renvoient aux motions de censure et de défiance.
A titre de rappel, la motion de censure est un
mécanisme par lequel une Assemblée législative met en
cause la responsabilité d'un Gouvernement provincial. Par contre, la
motion de défiance est celle par laquelle la responsabilité d'un
seul membre du Gouvernement provincial est mise en cause.
Il importe par ailleurs de relever aussi la touche
modificative apportée au fonctionnement des institutions politiques
provinciales par la révision, en 2011, des articles 197 et 198 de la
Constitution, à travers laquelle le Président de la
République peut désormais, par une Ordonnance
délibérée en Conseil des Ministres et après
concertation avec les Bureaux de l'Assemblée Nationale et du
Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale ou relever le Gouverneur
de Province de ses fonctions dès lors qu'une crise politique grave et
persistante menace d'interrompre le fonctionnement des institutions
provinciales.
Bien avant cette révision, l'Assemblée
provinciale ne pouvait être dissoute qu'en cas de crise institutionnelle
persistante. Il y a crise institutionnelle persistante lorsque :
- pendant six mois successifs, l'Assemblée provinciale
n'arrive pas à dégager une majorité ;
- elle ne peut se réunir pendant une session faute de
quorum ;
- au cours de deux sessions d'une même année, le
Gouvernement provincial est renversé à deux reprises.18(*)
Le Gouvernement provincial, quant à lui, ne pouvait
être renversé qu'après le vote d'une motion de censure ou
de défiance contre le Gouverneur.
Fort de ce qui précède, une question se
pose : une décennie plus tard, quel est l'état du
fonctionnement des institutions politiques provinciales ?
Des ressources financières et de leur
gestion
Pour assurer le bon fonctionnement de ses entités, un
Etat doit disposer de moyens efficaces quant à ce. Il s'agit des moyens
juridiques, des moyens matériels et des moyens humains. Dans le
présent cas, l'accent est mis sur les moyens matériels et plus
précisément les finances publiques. Un Etat ne peut disposer de
moyens matériels suffisants au point d'être fort et d'assurer le
bien-être de ses habitants que s'il dispose d'importantes ressources
financières. Sun Tzu (544-496 av. J-C) ne disait-il pas que la force
d'un Etat est visible au travers ses ressources financières.
Au regard de l'article 175 de la Constitution, un budget des
recettes et des dépenses de l'Etat (Pouvoir central et provinces) est
arrêté annuellement par une loi de finances. Il s'agit du budget
de l'Etat. Selon cet article, les recettes à caractère national
sont allouées, à hauteur de 40%, aux provinces qui les retiennent
à la source.
Une décennie après l'entrée en vigueur de
la Constitution, il est impérieux de se demander pourquoi cette
disposition accuse un retard quant à son application. En effet, non
seulement les provinces n'ont pas part à ces 40%, mais encore, le
pouvoir central ne leur accorde pas de les retenir à la source.
De même, en scrutant les articles 181 de la Constitution
et 57 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux
relatifs à la libre administration des provinces telle que
modifiée et complétée par la loi n°13/008 du 22
janvier 2013, il est admis qu'une province peut bénéficier des
ressources provenant de la CNP, laquelle a pour mission de financer des projets
et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité
nationale et corriger le déséquilibre de développement
entre les provinces et le entités territoriales
décentralisées (art.181, Constitution).
A ce jour, il est bien difficile d'attester la bonne
application de cette disposition, étant donné que la CNP n'est
pas encore installée.
Quelles sont, en fin de compte, les causes
réelles du non-respect de toutes ces dispositions ?
De l'Administration provinciale
Conformément à l'article 194 de la Constitution,
l'Administration publique congolaise est répartie sur trois niveaux. Il
y a donc les services publics du Pouvoir central, ceux des provinces, ainsi que
les services publics des ETD auxquels correspondent une fonction publique
nationale ainsi qu'une fonction publique provinciale et locale.
Il est triste de constater qu'après une
décennie, seule la loi relative aux services publics a été
promulguée. Il s'agit de la loi organique n°16/001 du 03 mai 2016
fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir
central, des provinces et des entités territoriales
décentralisées.
Au niveau de la fonction publique nationale, la loi tant
attendue, et par laquelle sera abrogée la loi n°81-003 du 17
juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services
publics de l'Etat, se fait encore attendre.
Quant à la fonction publique provinciale et locale qui,
rappelons-le, relève de la compétence exclusive des provinces
(art. 204, pt.3, Constitution), celle-ci tarde à devenir réelle
dans chaque province car les Assemblées provinciales des vingt-cinq
provinces, et de la ville de Kinshasa, ne sont pas encore en mesure d'en
définir le cadre légal (par voie d'édit) compte tenu de la
léthargie observée au niveau du pouvoir central.
A quand l'effectivité de la fonction publique
nationale et de la fonction publique provinciale et locale tel que prescrit
par le constituant de 2006 ?
Des Entités Territoriales
Décentralisées
Avec la décentralisation territoriale consacrée
par la Constitution de 2006, le pouvoir s'exerce à trois niveaux :
au niveau du Pouvoir central, au niveau des provinces et au niveau des ETD.
Conformément à l'article 3 de la Constitution, les ETD
sont : la Ville, la Commune, le Secteur et la Chefferie. Elles sont
dotées de la personnalité juridique et sont gérées
par les organes locaux.
Aux termes de cette même disposition, il appert que
lesdites entités jouissent d'une libre administration et d'une autonomie
de gestion de leurs ressources. Leurs organes politiques sont dirigés
par des personnes élues.
La loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces
précise que les ressources financières d'une ETD sont distinctes
de celles de la province et comprennent les ressources financières
propres, les recettes communes (à caractère national et
d'intérêt commun), les ressources de la caisse nationale de
péréquation ainsi que les ressources exceptionnelles.
Un accent particulier est mis sur la question des recettes
à caractère national car, l'article 115 de la loi
précitée dispose : « les entités
territoriales décentralisées ont droit à 40% de la part
des recettes à caractère national allouées aux
provinces ».19(*)
Concrètement parlant, il est difficile d'évoquer
toutes ces questions, car le fonctionnement transitoire des entités
territoriales organisées par le Décret-loi n°081 du 02
juillet 1998 persiste.
Quelles sont donc les raisons de la mise en veilleuse
de toutes ces dispositions ?
A la lumière de tout ce qui précède, nous
tenterons, dans le cadre de notre travail, de procéder à un
état des lieux de la décentralisation territoriale de 2006, d'en
relever les réussis et les ratés, d'en évaluer
l'application, de connaitre les raisons véritables de ces échecs
et de proposer quelques panacées.
III. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Une règle de droit vaut son pesant d'or dès
l'instant où elle fait montre d'une effectivité dans son
application. Il est aberrant de constater qu'elle ne soit que partiellement
appliquée, beaucoup plus lorsqu'il s'agit de la loi fondamentale de
l'Etat.
Le choix du présent sujet de travail repose sur la
volonté de ressortir les raisons qui retardent l'émergence de la
RDC, lesquelles l'empêchent ainsi d'occuper sa place véritable sur
l'échiquier mondial.
Il est désagréable de constater que la RDC, en
lieu et place d'être cette locomotive de l'Afrique, est semblable
à une remorque à la recherche d'un ultime déplacement.
Reconnaissant que la décentralisation territoriale
ainsi instituée est l'un des facteurs clés du
développement de ce pays vaste de 2.345.901 Km², il est donc
impérieux de mener des études quant à ce. En effet, devant
les difficiles réalités vécues dans l'arrière-pays,
il est fort souhaitable de palper ladite décentralisation en vue
d'assister à un renforcement rapide de l'autorité de l'Etat.
Par ailleurs, nous avons jeté notre dévolu sur
ce sujet dans le but d'apporter une assistance supplémentaire ou un
addenda aux recherches et études du monde universitaire, des hommes des
médias et de tant d'autres couches sociales sur la connaissance et la
compréhension de la technique d'organisation administrative retenue par
le constituant de 2006, sans oublier l'état des lieux de sa mise en
oeuvre après une décennie.
Pour ce qui est de l'intérêt de notre sujet, il
s'articule autour de deux volets :
· le volet théorique : à ce niveau, il
sera question de présenter la décentralisation territoriale
instituée par la Constitution de 2006 en vue d'en appréhender les
contours ;
· le volet pratique : l'intérêt
pratique de notre sujet est qu'il nous conduira à dresser un bilan quant
à l'application des dispositions légales. Il nous permettra donc
de marier la théorie à la pratique.
IV. HYPOTHESE DE
TRAVAIL
Considérant que la Constitution du 18 février
2006, en ses articles 2 et 3, a consacré une nouvelle
décentralisation territoriale prévoyant l'installation des
institutions politiques des nouvelles provinces et de celles des ETD, celle-ci
constitue l'une des profondes réformes institutionnelles à
caractère complexe dont l'objectif est de mettre en place un nouvel
ordre politique basé sur les principes démocratiques affirmant la
détermination à sauvegarder et à consolider
l'indépendance et l'unité nationale des congolais dans leurs
diversités et particularités.20(*)
Le défi, pour le Gouvernement, était donc de
parvenir à mettre en oeuvre la décentralisation selon un
calendrier précis et réaliste qui assurerait l'unité du
pays et la cohésion nationale.21(*)
Eu égard aux préoccupations soulevées
dans la problématique du présent travail, notamment en ce qui
concerne la pléthore d'obstacles rencontrés sur la voie de
l'effectivité des dispositions légales afférentes au
processus de décentralisation, nous avons résumé notre
hypothèse en deux temps.
En premier lieu, nous pensons que pour l'installation des
entités territoriales régionalisées et de leurs
institutions politiques, le retard est né de la lenteur dans la mise en
place du cadre légal y relatif et des difficultés techniques
liées à l'immensité du territoire national. Car, dit-on,
certains recoins n'offrent pas la viabilité requise pour accueillir
lesdites institutions.
En second lieu, nous estimons que l'installation des ETD et
leur fonctionnement sont demeurés inexistants simplement parce que
depuis 2006, les élections urbaines, municipales et locales n'ont pas
été organisées par la CENI.
Des voix se sont élevées pour expliquer que la
décentralisation territoriale a accusé un retard suite à
la crainte des autorités du pouvoir central de voir les
velléités sécessionnistes réapparaitre, d'assister
à la dispersion du pouvoir, à l'accroissement du coût de la
gouvernance et à une concurrence fiscale et réglementaire.
Somme toute, nous pensons que le caractère
négatif du bilan de la décentralisation territoriale est le fruit
du manque de volonté politique dans le chef des autorités du
pouvoir central. En effet, gouverner c'est prévoir. Sachant que
l'architecture administrative du pays avait connu d'importantes modifications
avec la Constitution de 2006, les gouvernants devaient veiller à la
stricte application du processus de décentralisation,
conformément au calendrier aménagé par les structures
techniques d'accompagnement.
Telles sont les raisons qui constituent l'hypothèse de
notre travail.
V. DELIMITATION
SPATIO-TEMPORELLE
Du point de vue temporel, le présent travail sera
circonscrit sur l'analyse de la décentralisation politique, telle que
consacrée par la Constitution du 18 février 2006 au niveau des
entités territoriales régionalisées, sur l'analyse de la
décentralisation territoriale administrative au niveau des ETD de la RDC
ainsi que sur le bilan de leur application.
Du point de vue spatial, nous considérerons la RDC dans
l'intégralité de son territoire depuis 1960 et en gardant
à l'esprit cette affirmation qu'elle est un Etat souverain
qui a une histoire spécifique qui a fait de cet Etat aujourd'hui
un Etat régional.
VI. METHODES ET TECHNIQUES
DE TRAVAIL
De prime abord, par méthode, la
doctrine juridique entend la manière dont les juristes organisent leur
raisonnement pour parvenir à une solution juridique.22(*) Elle est une
« marche rationnelle de l'esprit qui permet d'arriver à la
connaissance ou à la démonstration d'une
vérité »23(*). Ainsi, pour mettre sur pied une esquisse doctrinale,
nous sommes sans ignorer qu'il faut recourir à une méthode.
Concernant donc les méthodes d'approche, nous
choisissons comme cadre de travail de demeurer dans la discipline juridique.
Partant, nous userons d'une double approche. La
première est juridique et la seconde, sociopolitique, vu le lien
dialectique qui existe entre le droit public et le jeu de forces sociales,
politiques et économiques dans un pays.24(*)
Quant à la Technique, rappelons-le,
elle se comprend, comme étant un ensemble des procédés que
l'on doit méthodiquement employer dans la pratique d'un art, d'un
métier ou pour une recherche.
Dans le cadre de notre travail, nous allons user de la
technique documentaire, c'est-à-dire l'étude et l'analyse de
différents ouvrages et articles, des syllabus et des notes de cours en
rapport avec la question de notre travail. Qui plus est, nous analyserons les
textes officiels se rapportant à notre travail.
VII. ANNONCE DU
PLAN
En dehors de l'introduction générale et de la
conclusion, la présente étude est subdivisée en deux
chapitres :
· le premier chapitre qui sera
consacré à l'analyse de la décentralisation territoriale
de 2006 organisée par les textes et
· le deuxième chapitre qui
va traiter du bilan d'application de la
décentralisation territoriale depuis 2006
CHAPITRE PREMIER : LA
DECENTRALISATION TERRITORIALE ORGANISEE PAR LES TEXTES
L'établissement et le fonctionnement des structures
institutionnelles ou d'un système juridique ne résultent pas des
faits hasardeux mais bien d'une synergie de facteurs sociaux,
économiques et politiques qui s'opposent ou s'associent, un moment
donné, dans le contexte des réalités de tout
pays.25(*)
C'est pourquoi, il est impérieux de faire un distinguo
entre l'articulation horizontale et l'articulation verticale des pouvoirs. Si
par la première, l'on fait allusion aux rapports entretenus par les
pouvoirs traditionnels de l'Etat (Pouvoir Législatif, Exécutif
et Judiciaire) : le régime politique ; la seconde renvoie aux
rapports entre le pouvoir central et les entités de base. Celle-ci
sous-entend la forme de l'Etat dont l'une des techniques d'organisation
administrative est la décentralisation. Le pouvoir de
l'Etat s'exerçant dans l'espace, son articulation peut prendre
différentes formes.26(*)
Il est de notoriété que les formes d'Etats
correspondent aux divers agencements du pouvoir de l'Etat. Ce pouvoir peut
s'exercer de manière simple, sous une forme unitaire, ou d'une
manière complexe, sous une forme composée. Reconnaissant que les
finalités du pouvoir politique et ses modalités diffèrent
quelques fois, il est admis que les institutions politiques sont, pour la
plupart, gérées en fonction des attentes des détenteurs du
pouvoir.
Cette mise au point nous amène à penser que la
configuration de l'Etat est prise comme synonyme de la nature interne du
pouvoir dont l'Etat apparait comme le support indispensable.
Partant, nous tablerons, dans le présent chapitre, sur
la décentralisation territoriale instaurée par le constituant
congolais de 2006. Considérée comme une technique d'organisation
administrative se rattachant à la démocratie, elle est d'usage
dans bon nombre d'Etats.
Elle implique, d'une part, le transfert partiel des pouvoirs,
des compétences, des responsabilités, des ressources et des
charges aux provinces et aux ETD et, d'autre part, la participation de la
population au processus de prise de décision sur les problèmes
qui la concernent dans sa vie quotidienne ou qui concernent son environnement
direct et immédiat.
Toujours selon la Constitution du 18 février 2006
l'administration locale est composée des entités territoriales
régionalisées, d'une part, et des ETD, d'autre part. Ainsi, dans
la première section, il sera question de présenter les ETR et
dans la seconde, nous analyserons dûment les traits essentiels des ETD.
Section 1. La
présentation des entités territoriales
régionalisées
Comme nous l'avons indiqué précédemment,
l'administration locale de la République Démocratique du Congo
est caractérisée, sous la Constitution actuelle, par l'existence
des ETR (provinces), d'un côté, et des ETD, de l'autre. A travers
ce texte, la RDC est organisée en Etat unitaire
caractérisé par le régionalisme politique au niveau des
provinces et par la décentralisation administrative au niveau des ETD.
Mieux, elle est un Etat régional. Les principes relatifs au
régionalisme constitutionnel congolais sont posés par les
articles 2, 3, 195, 196, 201 et 205 de la Constitution.
La province est définie comme une composante politique
et administrative du territoire de la République.27(*) Les provinces de la
République Démocratique sont : Bas-Uele, Equateur,
Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Oriental,
Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Mai-Ndombe,
Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi,
Tanganyika, Tshopo, Tshuapa et la ville de Kinshasa. Elles sont dotées
de la personnalité juridique (art. 2, Constitution).
Cela étant, il nous incombe d'analyser les institutions
politiques des provinces et de la ville de Kinshasa, la répartition des
compétences entre l'Etat et ces ETR, leurs ressources
financières, avant de dire un mot sur leur administration.
Sous-section 1. Les
institutions politiques provinciales
Les 25 provinces et la ville de Kinshasa sont dotées,
chacune, de deux institutions politiques. Il s'agit de l'Assemblée
provinciale (§1) et du Gouvernement provincial (§2). Signalons
qu'à côté de ces dernières, il existe un organe
commun pour toutes les provinces : La Conférence des Gouverneurs de
province (§3).
§1. L'Assemblée
provinciale
Partant de l'unanimité de la doctrine constitutionnelle
sur ce sujet, il est admis que contrairement aux usages qui sont de mise dans
l'Etat décentralisé traditionnel, et à l'instar de l'Etat
fédéral, un Etat régional se caractérise par une
dualité de pouvoirs législatifs.28(*) A vrai dire, la reconnaissance d'un pouvoir
législatif régional atteste une véritable division du
pouvoir normatif au sein de l'Etat, division qui ne peut exister au sein d'un
Etat unitaire décentralisé.
L'Assemblée provinciale est l'organe
délibérant de la province.29(*) Elle est détentrice du pouvoir
législatif. Elle contrôle le Gouvernement provincial et l'ensemble
des services publics provinciaux et locaux.30(*) Elle légifère par voie d'édit.
Elle est régie par un règlement intérieur.
a. Des compétences
En tant qu'organe législatif, l'Assemblée
provinciale légifère dans les domaines relevant de la
compétence exclusive de la province31(*), sur les matières relevant la
compétence concurrente du pouvoir central et de la province ainsi que
sur celles qui sont de l'exclusivité du pouvoir central, moyennant
habilitation du parlement.32(*)
En tant qu'organe de contrôle, l'Assemblée
provinciale dispose de moyens d'information et de contrôle sur le
Gouvernement provincial, les entreprises publiques provinciales, les
établissements publics et services publiques provinciaux.
Il s'agit de :
- la question orale ou écrite avec ou sans débat
non suivi de vote ;
- la question d'actualité ;
- l'interpellation ;
- la commission d'enquête ;
- l'audition par les commissions.33(*)
Il faut noter que ces moyens de contrôle s'exercent dans
les conditions déterminées par le Règlement
intérieur de l'Assemblée provinciale.
Qui plus est, elle exerce un contrôle a priori et a
posteriori sur certains actes déterminés du Gouvernement
provincial34(*) et elle
met en cause sa responsabilité ou celle de l'un de ses membres par le
vote d'une motion de censure ou de défiance.35(*)
L'Assemblée provinciale tient de plein droit, chaque
année deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le 30 mars et
se clôture le 29 juin tandis que la seconde s'ouvre le 30 septembre et se
clôture le 29 décembre. Si le 30 mars ou le 30 septembre tombe un
dimanche ou un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le
premier jour ouvrable qui suit. La seconde session est principalement
consacrée à l'examen du budget. Celui-ci est transmis au
Gouvernement central par le Gouverneur de province au plus tard le 31 mars de
l'année suivante.36(*)
b. De la composition
L'Assemblée provinciale est composée de
députés provinciaux. Ils sont élus au suffrage universel
direct et secret ou sont cooptés parmi les chefs coutumiers et
notables37(*) pour un
mandat de cinq ans renouvelable. Signalons que le nombre de
députés provinciaux cooptés ne peut pas dépasser le
dixième des membres qui composent l'Assemblée
provinciale.38(*)
Il faut noter que le mandat de député provincial
est, d'une part, incompatible avec l'exercice de fonctions qui sont
conférées par un pays étranger ou une organisation
intergouvernementale, et d'autre part, avec les fonctions ou mandats
suivants :
1. membre du Gouvernement central ou provincial ;
2. membre d'une institution d'appui à la
démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la police nationale et
des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l'Etat,
provinciaux ou locaux ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à
l'exception des chefs de chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la
République, du Premier ministre, du Président de
l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres
du Gouvernement central ou provincial, et généralement une
autorité politique ou administrative de l'Etat ou de la province,
employé dans une entreprise publique ou dans une société
d'économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.39(*)
En matière répressive, et en vertu des articles
10 de la loi n°08/012 et 153 alinéa 3 de la Constitution, le
député provincial est justiciable de la Cour d'appel, tandis que
le Président de l'Assemblée provinciale l'est de la Cour de
cassation. Néanmoins, il faut signaler qu'en cours de sessions, le
député provincial ne peut être poursuivi ou
arrêté, sauf en cas de flagrance, qu'avec l'autorisation de
l'Assemblée. En dehors de sessions, ce n'est qu'avec l'autorisation du
Bureau qu'il peut être mis en état d'arrestation, sauf en cas de
flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation
définitive.40(*)
Le mandat de député provincial prend fin
par :
- expiration de la législature ;
- décès ;
- démission ;
- empêchement définitif ;
- incapacité permanente ;
- absence non justifiée et non autorisée
à plus d'un quart des séances d'une session ;
- exclusion prévue par la loi électorale ;
- acceptation d'une fonction incompatible avec son mandat ;
- condamnation irrévocable à une peine de
servitude pénale principale pour infraction intentionnelle. Toute cause
d'inéligibilité à la date des élections
constatée ultérieurement par l'autorité
judiciaire.41(*)
Il sied d'ajouter que ledit mandat prend aussi fin dès
l'instant où l'autorité judiciaire constate ultérieurement
toute cause d'inéligibilité remontant à la date des
élections, ainsi qu'au moment où un député
provincial quitte délibérément son parti politique au
cours de la législature. Il est réputé avoir
renoncé au mandat qu'il a obtenu de par ce parti politique.
En définitive, il faut retenir que l'Assemblée
provinciale est dirigée par un bureau qui est composé d'un
Président, d'un Vice-président, d'un Rapporteur, d'un
Rapporteur-adjoint et d'un Questeur élus dans les conditions
fixées par son Règlement intérieur.42(*)
c. De la dissolution
Conformément aux prescrits de l'article 2 de la loi
n°13/008 du 22 janvier 2013 modifiant et complétant la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des provinces, une Assemblée
provinciale peut être dissoute, par le Président de la
République au moyen d'une ordonnance délibérée en
Conseil des Ministres et suivie d'une concertation avec les Bureaux de
l'Assemblée Nationale et du Sénat, lorsqu'une crise politique
grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des
institutions provinciales.
Il y a crise politique grave et persistante lorsque :
1. pendant six mois successifs, l'Assemblée provinciale
n'arrive pas à dégager une majorité ;
2. elle ne peut se réunir pendant une session faute de
quorum ;
3. au cours de deux sessions d'une même année, le
Gouvernement provincial est renversé à deux reprises.
Devant une telle situation, la Commission Electorale Nationale
Indépendante est dans l'obligation d'organiser de nouvelles
élections provinciales dans un délai de 60 jours à dater
de la dissolution. Toutefois, ce délai peut, en cas de force majeure,
être prorogé à 120 jours au plus par la Cour
constitutionnelle sur saisine de la CENI.
§2. Le Gouvernement
provincial
Le Gouvernement provincial est l'organe exécutif de la
province.43(*) Tous les
services publics provinciaux et nationaux en province relèvent de son
autorité. Dans le cadre du suivi et du contrôle des
activités des services publics, le Gouvernement provincial peut recourir
aux soins de l'Inspection Générale des Finances et de la Cour des
comptes.
Avant d'entrer en fonction, les membres du Gouvernement
provincial sont tenus de déposer devant la Cour administrative d'appel,
la déclaration écrite de leur patrimoine familial
énumérant leurs biens, y compris actions, parts sociales,
obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, avec
indication des titres pertinents.44(*) La Cour administrative d'appel devra dans la suite
transmettre cette déclaration à l'administration fiscale. A
défaut de cette déclaration, la personne concernée est
réputée démissionnaire après 30 jours.
a. Des compétences
Le Gouvernement provincial :
- exécute les édits provinciaux ;
- prend des règlements d'administration et de police au
niveau provincial ;
- exécute, par l'intermédiaire de ses services,
les lois et les règlements nationaux.45(*)
b. De sa composition
Le Gouvernement provincial est composé d'un Gouverneur,
d'un Vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Le Gouverneur et le
Vice-gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une
seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de
l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du
Président de la République.46(*)
L'Exécutif provincial est dirigé par le
Gouverneur. Ce dernier représente la province en justice et
auprès des tiers. Il est compétent pour nommer, relever et
révoquer les ministres provinciaux de leurs fonctions. Il dispose de
l'administration publique en province. Cela étant, tous les services
publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son
autorité. Il promulgue les édits dans les quinze jours de leur
transmission.47(*)
Notons que le Gouverneur agit par voie d'arrêté
provincial délibéré en conseil des ministres. Chaque
arrêté est contresigné par le ministre provincial
chargé de son exécution. Il dispose d'un cabinet dont le nombre
de membres ne peut dépasser dix.
Par ailleurs, le Gouvernement provincial comprend
également des ministres provinciaux. Ces derniers sont
désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de
l'Assemblée provinciale. Ils disposent chacun d'un cabinet dont le
nombre de membres ne peut dépasser quatre. Dans sa composition, le
Gouvernement provincial doit prendre en compte la
représentativité provinciale et la femme.
Le nombre des ministres provinciaux ne peut dépasser
dix. Ils sont investis au moment où l'Assemblée provinciale
approuve, à la majorité absolue, le programme
présenté par le Gouverneur avant d'entrer en fonction.
c. De la chute du Gouvernement provincial
Les membres du Gouvernement provincial peuvent être,
collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le
vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée
provinciale.48(*)
Dès l'instant où l'Assemblée provinciale
adopte une motion de censure, le Gouvernement provincial est
réputé démissionnaire. De ce fait, le Gouverneur remet la
démission de son Gouvernement au Président de la
République dans les vingt-quatre heures.
Dans la mesure où une motion de défiance contre
un membre du Gouvernement provincial est adoptée, celui-ci est
réputé démissionnaire ; lorsqu'il s'agit du
Gouverneur, c'est l'ensemble du Gouvernement provincial qui est
réputé démissionnaire. En cas de décès, de
démission, d'empêchement définitif ou de mise en accusation
du Gouverneur de province, le Gouvernement provincial est réputé
démissionnaire. Ainsi, sous la direction du Vice-gouverneur, le
Gouvernement provincial expédie les affaires courantes.
Notons que dans les mêmes circonstances et s'agissant du
Vice-gouverneur, le parti politique, le regroupement politique ou le Gouverneur
indépendant concerné présente le candidat Vice-gouverneur
dans les quinze jours à l'élection partielle.49(*)
Il faut toutefois noter qu'en matière
répressive, les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs et les ministres
provinciaux sont justiciables de la Cour de cassation.50(*) La décision de
poursuite et de la mise en accusation sont votées à la
majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale
suivant la procédure prévue par le Règlement
intérieur.51(*)
§3. L'organe commun
à toutes les provinces et la ville de Kinshasa : La
Conférence des Gouverneurs
Eu égard à la complexité des
règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central
et la province, d'une part, et les provinces entre elles, d'autre part, le
Constituant de 2006 s'est vu dans l'obligation d'instituer la Conférence
des Gouverneurs de province. Elle est organisée par la loi n°08/015
du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement
de la Conférence des Gouverneurs de province.
Elle est une instance de concertation et d'harmonisation entre
le pouvoir exécutif national et les Gouverneurs de province.52(*) Sa mission est
d'émettre les avis et de formuler les suggestions concrètes sur
la politique à mener et la législation à élaborer.
53(*) Elle participe
activement à la consolidation de l'unité, de la paix et de la
solidarité nationale. Elle assure une bonne harmonie entre le pouvoir
exécutif national et les provinces, d'un côté, et entre les
provinces, de l'autre.
C'est dans cette optique que la Conférence se tient de
manière rotative dans chaque province de la République,
conformément à son calendrier. Elle peut toutefois se
réunir dans une province autre que celle prévue par son
calendrier.
a. Composition
Aux termes de l'article 3 de la loi organique sur la
Conférence des Gouverneurs de province, la Conférence est
composée du Président de la République, du Premier
Ministre, du Ministre de l'Intérieur et des Gouverneurs. Tout autre
membre du Gouvernement peut y être invité.
Ses organes sont :
- L'Assemblée plénière ;
- Le Bureau ;
- Les Commissions.
b. Compétences
Comme indiqué précédemment, la
Conférence des Gouverneurs comprend trois organes, à
savoir : L'Assemblée plénière, le Bureau et les
Commissions.
L'Assemblée plénière est l'organe
suprême de la Conférence. Elle comprend l'ensemble des membres qui
la composent.54(*) Elle
est compétente pour :
- adopter le Règlement intérieur de la
Conférence ;
- orienter le fonctionnement général de la
Conférence ;
- examiner et adopter les rapports des Commissions ;
- examiner et adopter le projet du budget de la
Conférence ;
- décider des avis et suggestions à
émettre.55(*)
Pour ce qui est du Bureau, il faut retenir qu'il est
constitué d'un Président (Président de la
République), d'un Vice-président (Premier Ministre), d'un
rapporteur (Ministre de l'Intérieur), d'un Premier Rapporteur-adjoint
(Gouverneur de la province hôte) et d'un deuxième
Rapporteur-adjoint (Gouverneur de la province hôte de la prochaine
Conférence).
Il a pour mission :
- préparer les travaux de la
Conférence ;
- veiller au bon fonctionnement de la
Conférence ;
- élaborer le projet du budget ;
- assurer le suivi des actes de la Conférence.56(*)
Quant aux commissions, ce sont des groupes techniques de
travail de la Conférence. Le Règlement intérieur en
détermine le nombre et les modalités de création.
La Conférence se réunit au moins deux fois l'an
sur convocation du Président de la République. Elle se fait
assister par un secrétariat permanent dont l'organisation et le
fonctionnement sont fixés par le Règlement intérieur.
A chaque session, les Gouverneurs présentent
l'état des lieux de leurs provinces respectives et proposent des
palliatifs aux difficultés rencontrées. De ce fait, la
Conférence formule des avis et suggestions y relatifs. A l'issue de
chaque session, le Rapporteur en fait un compte rendu public. Un rapport ad hoc
est adressé aux institutions nationales et provinciales.57(*)
Sous-section 2. La
répartition des compétences entre l'Etat et les provinces
La répartition des compétences entre l'Etat et
les provinces se situe à deux niveaux. Il existe la compétence
concurrente (§1) et la compétence exclusive des provinces
(§2).
§1. La
compétence concurrente
Les matières ci-après sont de la
compétence concurrente du Pouvoir central et des provinces :
· la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et
de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales
consacrés dans la présente Constitution;
· les droits civils et coutumiers ;
· les statistiques et les recensements ;
· la sûreté intérieure ;
· l'administration des Cours et Tribunaux, des maisons
d'arrêt et de correction et des prisons;
· la vie culturelle et sportive ;
· l'établissement des impôts, y compris les
droits d'accise et de consommation, à l'exclusion des impôts
visés à l'article 174 ;
· l'exécution des mesures sur la police des
étrangers ;
· la recherche scientifique et technologique ainsi que
les bourses d'études, de perfectionnement et d'encouragement à la
recherche ;
· les institutions médicales et philanthropiques,
l'engagement du personnel médical et agricole de commandement ;
· la mise en oeuvre des programmes de la
météorologie, de la géologie, de la cartographie et de
l'hydrologie ;
· les calamités naturelles ;
· la presse, la radio, la télévision,
l'industrie cinématographique ;
· la protection civile ;
· le tourisme ;
· les droits fonciers et miniers, l'aménagement du
territoire, le régime des eaux et forêts ;
· la prévention des épidémies et
épizooties dangereuses pour la collectivité ;
· la protection de l'environnement, des sites naturels,
des paysages et la conservation des sites ;
· la réglementation sur les régimes
énergétiques, agricoles et forestiers, l'élevage, les
denrées alimentaires d'origine animale et végétale ;
· la création des établissements primaires,
secondaires, supérieurs et universitaires ;
· le trafic routier, la circulation automobile, la
construction et l'entretien des routes d'intérêt national, la
perception et la répartition des péages pour l'utilisation des
routes construites par le pouvoir central et/ou par la province ;
· les institutions médicales et philanthropiques ;
· l'initiative des projets, programmes et accords de
coopération économique, culturelle, scientifique et sociale
internationale ;
· la production, le transport, l'utilisation et
l'exploitation de l'énergie;
· la protection des groupes des personnes
vulnérables.58(*)
§2. La
compétence exclusive des provinces
Les matières suivantes sont de la compétence
exclusive des provinces :
· le plan d'aménagement de la province ;
· la coopération inter-provinciale ;
· la fonction publique provinciale et locale ;
· l'application des normes régissant l'état
civil ;
· les finances publiques provinciales ;
· la dette publique provinciale ;
· les emprunts intérieurs pour les besoins des
provinces ;
· la délivrance et la conservation des titres
immobiliers dans le respect de la législation nationale ;
· l'organisation du petit commerce frontalier ;
· l'organisation et le fonctionnement des services
publics, établissements et entreprises publiques provinciaux dans le
respect de la législation nationale ;
· les travaux et marchés publics
d'intérêt provincial et local ;
· l'acquisition des biens pour les besoins de la province
;
· l'enseignement maternel, primaire, secondaire,
professionnel et spécial ainsi que l'alphabétisation des
citoyens, conformément aux normes établies par le pouvoir central
;
· l'établissement des peines d'amende ou de prison
pour assurer le respect des édits en conformité avec la
législation nationale ;
· les communications intérieures des provinces ;
· les impôts, les taxes et les droits provinciaux
et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus
locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs ;
· la fixation des salaires minima provinciaux,
conformément à la législation nationale ;
· l'affectation du personnel médical,
conformément au statut des agents de carrière des services
publics de l'Etat, l'élaboration des programmes d'assainissement et de
campagne de lutte contre les maladies endémo-épidémiques
conformément au plan national : l'organisation des services
d'hygiène et de prophylaxie provinciale, l'application et le
contrôle de la législation médicale et pharmaceutique
nationale ainsi que l'organisation des services de la médecine curative,
des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires
médicaux et des services pharmaceutiques, l'organisation et la promotion
des soins de santé primaires ;
· l'élaboration des programmes miniers,
minéralogiques, industriels, énergétique
d'intérêt provincial et leur exécution conformément
aux normes générales du planning national ;
· l'élaboration des programmes agricoles et
forestiers et leur exécution conformément aux normes du planning
national, l'affectation du personnel agricole, des cadres conformément
aux dispositions du statut des agents de carrière des services publics
de l'Etat, l'application de la législation nationale concernant
l'agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que
l'environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux
sauvages, l'organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la
fixation des prix des produits agricoles ;
· l'affectation en province du personnel
vétérinaire, conformément au statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat; l'élaboration des
programmes de campagne de santé animale et l'application des mesures de
police sanitaire vétérinaire, notamment en ce qui concerne les
postes frontaliers et de quarantaine ;
· l'organisation des campagnes de vaccination contre les
maladies enzootiques, l'organisation des laboratoires, cliniques et
dispensaires de la provenderie ainsi que l'application de la législation
nationale en matière vétérinaire, l'organisation de la
promotion de santé de base ;
· le tourisme, le patrimoine historique, les monuments
publics et les parcs d'intérêt provincial et local ;
· l'habitat urbain et rural, la voirie et les
équipements collectifs provinciaux et locaux ;
· l'inspection des activités culturelles et
sportives provinciales ;
· l'exploitation des sources d'énergie non
nucléaire et la production de l'eau pour les besoins de la province ;
· l'exécution des mesures du droit de
résidence et d'établissement des étrangers,
conformément à la loi ;
· l'exécution du droit coutumier ;
· la planification provinciale.59(*)
Sous-section 3. Les ressources
financières des provinces et de la ville de Kinshasa
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 3
de la Constitution, les provinces et la ville de Kinshasa jouissent d'une libre
administration et d'une autonomie de gestion de leurs ressources
économiques et financières. Plus loin, en son article 175, il est
disposé que le budget des recettes et dépenses des provinces, en
ce comprises celles du pouvoir central, est arrêté chaque
année par une loi : la loi des finances de l'année.
De son côté, la loi n°08/012 du 31 juillet
2008 renchérit que les finances publiques du pouvoir central et celles
des provinces sont distinctes.60(*) Les ressources et charges budgétaires de la
province sont retracées dans le budget sous forme de recettes et
dépenses.61(*) Au
préalable, ils sont consignés dans un édit
budgétaire.
Par édit budgétaire, il faut entendre l'acte par
lequel sont prévus et autorisés, par l'Assemblée
provinciale, les ressources et les charges provinciales d'un exercice
budgétaire. Il en détermine, dans le respect de
l'équilibre budgétaire et financier, la nature, le montant et
l'affectation. Il est la traduction financière annuelle du programme
d'action de développement de la province.62(*)
Ont le caractère d'édit
budgétaire :
- les édits budgétaires de
l'année ;
- les édits portant ouverture de crédits
provisoires ;
- les édits budgétaires rectificatifs ;
- les édits portant reddition des comptes.63(*)
Dans les lignes qui suivent, nous examinerons les ressources
qui, selon la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, sont de trois ordres. Il
s'agit des ressources propres (§1), des ressources provenant des recettes
communes (à caractère national allouées aux provinces et
d'intérêt commun) (§2) et des ressources exceptionnelles et
de la Caisse nationale de péréquation (§3).
§1. Les ressources
propres
Les ressources propres de la province proviennent des
impôts, des taxes, des droits provinciaux, des recettes de participation
et de bien d'autres recettes.
1. Les impôts
Conformément à l'Ordonnance-loi n°13/001 du
23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes
et redevances des Provinces et des Entités Territoriales
Décentralisées ainsi que leurs modalités de
répartition, les impôts prélevés par la province
sont :
- L'impôt sur la superficie des propriétés
bâties et non bâties ;
- L'impôt sur les véhicules automoteurs ;
- L'impôt sur les revenus locatifs. 64(*)
1.1. L'impôt sur la superficie des
propriétés bâties et non bâties
L'impôt sur la superficie des propriétés
bâties et non bâties, communément appelé impôt
foncier, est celui qui frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa
propriété. Il s'agit d'un impôt sur la
propriété immobilière. 65(*)
Les personnes imposables à l'impôt foncier
sont : le propriétaire des biens imposables ou le titulaire
d'autres droits réels fonciers (droit d'usufruit, d'emphythéose,
de superficie) ainsi que le locataire des biens immobiliers appartenant
à l'Etat ou aux ETD.66(*) Le fait générateur de cet impôt
est le titre foncier ou immobilier.67(*)
1.2. L'impôt sur les véhicules
automoteurs (vignette)
L'impôt sur les véhicules automoteurs, que l'on
désigne aussi par le vocable vignette, est celui qui frappe tous les
véhicules à moteur. Il est dû par les personnes physiques
ou juridiques qui utilisent un ou plusieurs véhicules.68(*) Son fait
générateur n'est en soi que la mise en circulation d'un
véhicule automoteur.
1.3. L'impôt sur le revenu locatif
L'impôt sur le revenu locatif est un impôt
cédulaire qui frappe les revenus provenant de la location des
bâtiments et des terrains situés en RDC et les indemnités
de logement accordées à des rémunérés
occupant leurs propres habitations ou celles de leurs épouses.69(*)
Sont également imposables : le profit de la
sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles, des
matériels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets quelconques
situés dans les mêmes propriétés en vertu de la
théorie de l'accessoire. 70(*) Son taux est de 22%.
Dans sa perception, deux personnes interviennent. D'une part,
il y a le redevable légal (locataire ou sous-locataire) qui retient une
partie de l'impôt, soit 20% du loyer, et d'autre part, le contribuable
réel (bénéficiaire des loyers et des profits de la
sous-location) qui devra verser les 2% restants. Le fait
générateur de cet impôt est le contrat de bail.
2. Les taxes
Les taxes spécifiques à chaque province sont
prélevées sur les matières locales non imposées par
le pouvoir central.
Il s'agit de :
· Taxe sur exposition foraine (kermesse, foire,
etc...) ;
· Taxe sur embarquement et débarquement des
produits manutentionnés dans les installations portuaires ;
· Taxe sur autorisation annuelle de transport inter
urbain ;
· Taxe sur la feuille de route des véhicules
importés ;
· Taxe péage ponts, routes d'intérêt
provincial ou local ;
· Taxe sur production industrielle de l'huile de
palme ;
· Taxe sur agrément provisoire des associations
culturelles, des ASBL, Eglises et établissements d'utilité
publique ;
· Taxe sur les actes notariés ;
· Taxe sur immatriculation des bateaux ;
· Taxe sur la vente des matières précieuses
de production artisanale ; etc. 71(*)
3. Les droits provinciaux
Les droits provinciaux sont de cinq ordres. Ce sont :
· Droits d'enregistrement des ONGD à
caractère provincial ;
· Droits proportionnels sur la cession des parts ou
actions des personnes morales ;
· Droits de transfert des cadavres humains d'une Province
à une autre ;
· Droits sur permis d'exhumation ;
· Droits de location des véhicules et engins
appartenant à la Province.72(*)
4. Les recettes de participation
Les recettes de participation comprennent les
bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans
les entreprises publiques et les associations momentanées à but
non lucratif.73(*)
5. Autres recettes
Les autres recettes perçues par les provinces
sont :
· Frais d'autorisation pour utilisation temporaire du
domaine public Provincial (hormis pour construction et implantation
destinées à la publicité) ;
· Frais de fonctionnement des jardins d'enfants
créés à l'initiative de la province ;
· Frais de certificat de non contagiosité de
transport des cadavres humains à l'intérieur et à
l'extérieur ;
· Frais de certificat de bonne santé pour le
personnel des établissements classés ;
· Frais de carte d'abonnement à une
bibliothèque publique de la province ;
· Frais d'actes notariés ;
· Frais de Procès-verbal de destruction des
denrées alimentaires avariées hors poste frontalier ;
· Produits de vente des biens immobiliers du domaine
privé de la province ;
· Produits de vente des publications
provinciales ;
· Produits des soins thérapeutiques et
chirurgicaux de bétail ; etc.74(*)
Par ailleurs, il faut noter que la province perçoit,
à titre exclusif, la redevance pour atténuation et
réhabilitation de l'environnement minier d'exploitation artisanale.
§2. Les ressources
provenant des recettes communes
1. Les recettes à caractère
national
La part des recettes à caractère national
allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue
à la source.75(*)
La retenue à la source s'effectue par un versement
automatique de 40 % dans le compte de la province et de 60% dans le compte
général du Trésor. Ce mécanisme est
exécuté par la Banque centrale du Congo conformément
à la loi financière.76(*)
Par recettes à caractère national, il faut
entendre :
a. les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de
participation;
b. les recettes des douanes et accises ;
c. les recettes provenant des impôts recouvrés
sur les grandes entreprises, des pétroliers producteurs ainsi que les
autres impôts pouvant être perçus à leur lieu de
réalisation.
A leur tour, les provinces doivent rétrocéder
aux ETD, 40% de ces 40%.77(*)
2. Les recettes d'intérêt
commun
Les recettes d'intérêt commun sont celles qui
profitent à la fois aux provinces et aux ETD. Elles proviennent des
impôts (énumérés dans la sous-section
précédente), des taxes, des droits, des redevances et des autres
recettes.
2.1. Les taxes
Il s'agit de :
· Patente ;
· Taxe d'agrément d'un Institut Technique
Médical ;
· Taxe d'agrément d'un établissement
primaire, secondaire et supérieur privé ;
· Taxe d'agrément des électriciens
indépendants ;
· Taxe d'enregistrement des indépendants dans le
secteur de construction et d'aménagement intérieur ;
· Taxe d'agrément de boute feu ;
· Taxe d'agrément d'un service d'action sociale ou
d'un centre privé à vocation sociale ;
· Taxe spéciale de circulation
routière ;
· Taxe sur permis d'importation, d'achat, de
rétention, de fabrication et des négoces d'alcool ;
etc.78(*)
2.2 Les droits
En parlant des droits, allusion est faite aux :
· Droits de consommation sur les biens produits
localement (bière, alcool, spiritueux, tabac, ciment, farine de froment
et sucre) ;
· Droits d'octroi de la carte de chercheur
indépendant ;
· Droits de délivrance de certificat
vétérinaire, de circulation ou de transfert des animaux ;
· Droits de délivrance de certificat de
vérification des poissons d'aquarium ;
· Droits sur la diffusion de la publicité dans la
presse provinciale et locale ;
· Droits de délivrance de certificat
d'agrément technique pour hôtels de 0 à 1 étoiles et
similaires ;
· Droits de délivrance de Certificat
d'homologation pour restaurants de 0 à 1 fourchette et similaires ;
· Droits de délivrance de certificat
d'agrément technique d'une agence de voyage de catégorie C et
D ;
· Droits de délivrance certificat d'homologation
d'une agence de voyage de catégorie C et D ;
· Droits de délivrance de certificat
d'homologation pour hôtel de 0 à 1 étoile et
similaire ; etc.79(*)
2.3. Les redevances
Les redevances sont de deux ordres :
- Redevance sur l'exploitation des eaux naturelles de surface
ou souterraines autres que les lacs, le fleuve et ses affluents ;
- Loyers échus sur contrat de location en
matière foncière.80(*)
2.4. Autres recettes
Les autres recettes proviennent de :
· Boni de liquidation d'une entreprise d'économie
mixte dans laquelle la Province ou l'ETD détient des parts ;
· Taxe spéciale sur le transfert de contrat de
location (cession de bail, annotations, ...) ;
· Dividende versé par les entreprises
d'économie mixte dans lesquelles la province ou l'ETD détient des
actions ;
· Frais d'établissement des contrats en
matière foncière ;
· Frais de réactivation d'un agrément des
établissements d'enseignement de l'EPSP ;
· Frais d'inspection vétérinaire des
animaux ;
· Frais de participation aux soins dans les cliniques,
dispensaires et laboratoires vétérinaires publics ;
· Frais de désinfection des engins ayant servi au
transport des animaux ;
· Frais de surveillance de véhicules de transport
routier ;
· Frais d'avis urbanistiques sur les grandes
concessions ; etc. 81(*)
§3. Les ressources
exceptionnelles et de la Caisse nationale de péréquation
1. Les ressources exceptionnelles
D'une manière exceptionnelle, une province peut
recevoir :
- des dons et legs intérieurs projets ;
- des dons et legs extérieurs projets ;
- des subventions éventuelles du pouvoir central,
autres que celles affectées à l'investissement ;
- le produit des emprunts contractés dans les
conditions prévues à l'article 147 de la loi relative aux
finances publiques.82(*)
2. Les ressources de la Caisse nationale de
péréquation
La province peut bénéficier des ressources
provenant de la Caisse nationale de péréquation.83(*) Cette dernière a pour
mission de financer les projets et programmes d'investissement public en vue
d'assurer la solidarité nationale et de corriger le
déséquilibre de développement qui existe entre les
provinces et entre les ETD.
Elle est prévue à l'article 181 de la
Constitution.
Sous-section 4.
L'Administration provinciale
L'Administration publique des provinces est composée
des services publics provinciaux (§1) et de la fonction publique
provinciale (§2).
§1. Les services
publics provinciaux
De par l'autonomie institutionnelle et fonctionnelle qui
caractérise la libre administration des provinces, celles-ci peuvent
créer des services publics correspondant à leurs besoins. Ces
services publics sont créés dans les domaines de
compétences exclusives aux provinces, tel que prescrit par l'article 204
de la Constitution.
Les services publics provinciaux sont créés par
voie d'arrêté provincial du Gouverneur de province ou de la ville
de Kinshasa.
Ce domaine est régi par la loi organique n°16/001
du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics
du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales
décentralisées.
Les services publics de la province comprennent :
- l'Administration rattachée au Gouverneur de
province ;
- l'Administration de l'Assemblée provinciale ;
- l'Administration des Ministères provinciaux.84(*)
Il est à noter que les services publics sont
hiérarchisés de la manière suivante :
· Secrétariat provincial ;
· Division provinciale ;
· Bureau.85(*)
§2. La fonction
publique provinciale (et locale)
Par correspondance aux trois échelons des services
publics, la Constitution a également prévu une fonction publique
provinciale (et locale) au niveau de chaque province.
Chaque Assemblée provinciale est compétente pour
en définir le cadre légal (par voie d'édit),
conformément au point 3 de l'article 204 de la Constitution.
Section 2. Les traits
essentiels des entités territoriales décentralisées
L'analyse de l'article 3 de la Constitution nous montre
qu'à côté des entités territoriales
régionalisées (provinces et ville de Kinshasa), la RDC est aussi
composée des entités territoriales décentralisées.
Il s'agit de la ville, la commune, le secteur et la chefferie.86(*)
Les ETD jouissent de la libre administration et de l'autonomie
de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières
et techniques. Elles sont gérées par des organes élus qui
disposent, sur le plan juridique, d'un pouvoir réglementaire local et de
la liberté contractuelle. Elles sont dotées de ressources
financières reconnues par l'Etat.
Ainsi, nous analyserons les catégories d'ETD (§1),
leurs types d'organes (§2), les composantes de leur administration
(§3) et pour clore, leurs ressources financières (§4).
Sous-section 1. Les
catégories d'entités territoriales
décentralisées
§1. La ville
Aux termes de la loi organique n°08/016 du 07 juillet
2008, il faut entendre par ville : tout chef-lieu de province et toute
agglomération d'au moins 100.000 habitants disposant des
équipements collectifs et des infrastructures économiques et
sociales à laquelle un décret du Premier ministre aura
conféré le statut de ville (art. 6 de la loi organique
n°08/016 du 07 octobre 2008)
Elle est subdivisée en communes. Ledit décret du
Premier Ministre est pris sur proposition du Ministre de l'Intérieur
après avis conforme de l'Assemblée provinciale.
Ses organes sont le Conseil urbain et le Collège
exécutif urbain.
§2. La commune
La commune s'entend comme tout chef-lieu de territoire et
toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une
population d'au moins 20.000 habitants à laquelle un décret du
Premier Ministre aura conféré le statut de commune.87(*)
Elle est elle-même subdivisée en quartiers et/ou
groupement.88(*) Ses
organes sont le Conseil communal et le Collège exécutif
communal.
§3. Le secteur
Le secteur est un ensemble généralement
hétérogène de communautés traditionnelles
indépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a à
sa tête un chef élu et investi par les pouvoirs publics.89(*)
Si le secteur est administré suivant le droit
écrit, les groupements coutumiers qui le composent conservent leur
organisation coutumière, à condition qu'il ne s'agisse pas de
coutume contra legem.90(*)
Etant une subdivision du territoire, il est lui-même
subdivisé en groupements. Ses organes sont le Conseil de secteur et le
Collège exécutif de secteur.
§4. La chefferie
Par chefferie, il faut entendre un ensemble
généralement homogène de communautés
traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa
tête un Chef désigné par la coutume, reconnu et investi par
les pouvoirs publics.
Ses organes sont similaires à ceux du secteur.
Sous-section 2. Les types
d'organes des entités territoriales décentralisées
§1. L'organe
délibérant et de contrôle de l'entité
1. L'organe délibérant et de
contrôle de la ville : Le Conseil urbain
Le Conseil urbain est l'organe délibérant de la
ville. Ses membres sont appelés conseillers urbains et sont élus
dans les conditions fixées par la loi électorale.91(*)
Les conseillers urbains sont élus au sein des communes,
chaque commune étant représentée par quatre
conseillers.92(*) Le
mandat de conseiller commence à la validation des pouvoirs par le
Conseil urbain et se termine à l'installation du nouveau Conseil. Comme
le député national, le conseiller urbain a droit à une
indemnité équitable devant lui assurer indépendance et
dignité.
a. Attributions
Le Conseil urbain est compétent pour
délibérer sur les matières d'intérêt urbain.
Il s'agit de :
· Son Règlement intérieur;
· La construction et l'aménagement de la voirie
située dans l'agglomération urbaine;
· La construction et l'aménagement des collecteurs
de drainage et d'égouts urbains;
· L'éclairage urbain;
· La délivrance d'autorisation d'exploitation d'un
service d'autobus et de taxis; l'autorisation de stationnement sur la voie
publique; la fixation et l'approbation des tarifs ainsi que la perception des
redevances y relatives ;
· Le plan d'aménagement de la ville;
· Les actes de disposition d'un bien du domaine
privé de la ville et les actes de désaffectation d'un bien du
domaine public de la ville;
· L'aménagement, l'entretien et la gestion des
marchés d'intérêt urbain;
· La construction, l'aménagement, l'entretien et
la gestion des parcs publics, des complexes sportifs et des aires de jeux ; la
construction et l'entretien des bâtiments publics appartenant à la
ville ; j'organisation des décharges publiques et du service de collecte
des déchets, du traitement des ordures ménagères ;
· L'organisation et la gestion d'un service
anti-incendie ; etc. 93(*)
Par ailleurs, le Conseil urbain élit le Maire et le
Maire-adjoint, conformément à la loi électorale, il
approuve le programme élaboré par le Collège
exécutif urbain et adopte le projet de budget de la ville. Il statue par
voie de décision. Dix jours après son adoption, la
décision est transmise au Gouverneur de province qui dispose de quinze
jours pour rendre public son avis.
Passé ce délai, l'avis favorable est
réputé acquis. Les décisions sont publiées au
Bulletin officiel de la province par les soins du chef de l'Exécutif
provincial.
b. Fonctionnement
Chaque Conseil urbain est régi par un Règlement
intérieur. Celui-ci détermine notamment:
· la durée du mandat et les règles de
fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de ses
membres ;
· le nombre, la désignation, la composition et la
compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création
et le fonctionnement des commissions spéciales ;
· le régime disciplinaire des conseillers
urbains ;
· les différents modes de vote ;
· l'organisation des services administratifs.94(*)
Avant d'être appliqué, Le Règlement
intérieur du Conseil urbain est transmis par le président du
Bureau provisoire à la Cour administrative d'appel qui se prononce sur
sa conformité aux dispositions de la loi organique sous examen dans un
délai de quinze jours. Passé ce délai, il est
réputé conforme.
Cet organe se réunit de plein droit en session
extraordinaire au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation
des résultats de l'élection des conseillers urbains par la CENI
en vue de procéder à :
· l'installation du Bureau provisoire dans les conditions
fixées par la loi électorale, dirigé par le doyen
d'âge assisté de deux conseillers urbains les moins
âgés ;
· la validation des pouvoirs dans les conditions
déterminées par la loi électorale ;
· l'élaboration et l'adoption du Règlement
intérieur ;
· l'élection et l'installation du bureau
définitif.
Cette première séance est présidée
par le cadre le plus gradé de l'Administration du Conseil
urbain.95(*)
Le Conseil urbain est dirigé par un bureau
composé d'un Président, d'un Vice-président, d'un
Rapporteur et d'un Questeur. Les membres du bureau sont élus dans les
conditions fixées par le Règlement intérieur en tenant
compte, le cas échéant, de la représentation de la
femme.96(*)
Il se réunit en session ordinaire une fois par
trimestre suivant les modalités encore fixées par son
Règlement intérieur. La durée d'une session ordinaire ne
peut dépasser trente jours.97(*) Il peut aussi se réunir en session
extraordinaire à l'initiative de son Bureau ou de la moitié au
moins de ses membres ou encore à la demande du Collège
exécutif urbain.
Il est habilité à recevoir la démission
du Maire ou du Maire adjoint et à la transmettre sans délai au
Gouverneur de province. Celui-ci en prend acte et en informe sans délai
la CENI et le Ministre de la République ayant les affaires
intérieures dans ses attributions. La CENI organise une nouvelle
élection conformément à la loi électorale.
Les questions relatives à sa dissolution de plein droit
et aux fonctions ou mandats incompatibles au mandat de conseiller urbain sont
disposées aux articles 26 et 27 de la loi organique n°08/016 du 07
octobre 2008 sous examen.
2. L'organe délibérant et de
contrôle de la commune : Le Conseil communal
Le Conseil communal est l'organe délibérant de
la commune. Ses membres sont appelés conseillers communaux et sont
élus dans les conditions fixées par la loi
électorale.98(*)
Les dispositions des articles 9 et 1099(*) relatives au Conseil urbain
s'appliquent mutatis mutandis au Conseil communal.100(*)
a. Attributions
Le Conseil communal délibère sur les
matières d'intérêt communal dont :
· son règlement intérieur ;
· l'entretien des voies, l'aménagement,
l'organisation et la gestion des parkings ;
· l'organisation et la gestion d'un service de secours et
des premiers soins aux populations de la commune ;
· l'éclairage public communal ;
· l'autorisation de participation de la commune dans
l'association avec une ou plusieurs autres communes limitrophes en vue de
coopérer à la solution de divers problèmes
d'intérêt commun ;
· la mise en place des structures et des projets
d'intérêts communaux entre la commune et les communes
voisines ; etc.101(*)
Une fois de plus, il faut noter que les dispositions de
l'article 12 102(*) de
la loi sous examen s'appliquent mutatis mutandis au Conseil
communal.103(*)
Le Conseil communal prend des règlements
d'administration et de police. Ces règlements ne peuvent être
contraires aux dispositions légales ou règlementaires
édictées par l'autorité supérieure. Il peut
sanctionner les règlements de police de peines ne dépassant pas
sept jours de servitude pénale principale et 15.000 francs congolais
d'amende ou d'une de ces peines seulement.104(*)
b. Fonctionnement
Les dispositions des articles 14 à 27 de la
présente loi relatives au fonctionnement du Conseil urbain s'appliquent,
mutatis mutandis, au Conseil communal.105(*)
3. L'organe délibérant et de
contrôle du secteur ou de la chefferie : Le Conseil du secteur ou de
chefferie
Le Conseil de secteur ou de chefferie est l'organe
délibérant du secteur ou de la chefferie. Ses membres sont
appelés conseillers de secteur ou de chefferie. Ils sont élus au
suffrage universel direct et secret dans les conditions fixées par la
loi électorale.106(*)
Le conseiller de secteur ou de chefferie a droit à une
indemnité équitable qui lui assure indépendance et
dignité. Les mêmes dispositions des alinéas
2ème et suivants de l'article 12 ci-haut sont applicables,
mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie.107(*)
a. Attributions
Conformément aux prescrits de l'article 73 de la
présente loi, le Conseil de secteur ou de chefferie
délibère sur les matières d'intérêt local,
notamment :
· son règlement intérieur ;
· les mesures de police relatives à la
commodité de passage sur les voies d'intérêt local et sur
les routes d'intérêt général ;
· l'organisation et la gestion d'un service
d'hygiène de l'entité ;
· l'organisation, la gestion des cimetières de
l'entité et l'organisation des pompes funèbres ;
· la création et la gestion des sites historiques
d'intérêt local ;
· l'organisation des campagnes agricoles, la promotion de
l'élevage et de la pêche ;
· la création et la gestion des centres culturels
et des bibliothèques ; etc.
Le Conseil de secteur élit le Chef de secteur et le
Chef de secteur adjoint dans les conditions fixées par la loi
électorale. Tandis que le Chef de chefferie est désigné
selon la coutume. Il est secondé par trois échevins de
chefferie.108(*)
Les dispositions de l'article 52 de la loi en étude
s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de
chefferie.109(*)
b. Fonctionnement
Le Conseil de secteur ou de chefferie est dirigé par un
Bureau composé d'un Président, d'un Vice-président et d'un
Rapporteur. Ses membres sont élus dans les conditions fixées par
le Règlement intérieur du Conseil de secteur ou de chefferie, en
tenant compte, le cas échéant, de la représentation de la
femme.110(*)
Sans préjudice d'autres dispositions de la
présente loi, les dispositions des articles 14, 16 à 19, 21 et 23
à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du Conseil
urbain s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de
chefferie.111(*)
§2. L'organe
exécutif de l'entité
1. L'organe exécutif de la
ville : Le Collège exécutif urbain
Le Collège exécutif urbain est l'organe de
gestion de la ville et d'exécution des décisions du Conseil
urbain.112(*) Il est
composé du Maire, du Maire-adjoint et de trois Echevins urbains.
Tel que prévu par les dispositions de l'article 30 de
la loi organique n° 08/016, le Maire et le Maire-adjoint sont élus
au sein ou en dehors du Conseil urbain dans les conditions fixées par la
loi électorale. Ils sont investis par le Ministre de l'Intérieur
quinze jours après la proclamation des résultats. Passé ce
délai, l'investiture est acquise de jure.
En cas d'absence ou d'empêchement du Maire,
l'intérim est assumé par le Maire-adjoint. Dans la mesure
où les deux autorités sont absentes ou empêchées,
l'intérim du Maire est assuré par les Echevins urbains selon leur
préséance.
Les Echevins urbains sont désignés par le Maire
au sein ou en dehors du Conseil urbain tout en tenant compte des
critères de compétence, de crédibilité et de
représentativité communautaire. Cette désignation est
soumise à l'approbation du Conseil.113(*)
Les articles 32, 33 et 34 de la loi organique n° 08/016
traitent de la fin de fonctions du Maire ou du Maire-adjoint pour les cas de
décès, démission, empêchement définitif ou
incapacité permanente. Aussi, une condamnation irrévocable
à une peine de servitude pénale principale pour infraction
intentionnelle entraîne leur démission d'office.
En cas de décès, démission,
empêchement définitif, incapacité permanente ou
condamnation irrévocable du Maire, le Collège exécutif
urbain est réputé démissionnaire. Cela étant, il
expédie les affaires courantes sous la conduite du Maire-adjoint. Un
nouveau scrutin est organisé par la CENI conformément à la
loi électorale.
Si pareille situation arrivait au Maire-adjoint, son
remplacement sera pourvu conformément à la loi
électorale.
Signalons que le Conseil urbain met en cause la
responsabilité du Collège exécutif ou d'un de ses membres
par le vote d'une motion de censure ou de défiance.114(*) La motion de censure contre
le Collège exécutif n'est recevable que si elle est signée
par un quart des membres du Conseil. La motion de défiance contre un
membre du Collège exécutif n'est recevable que si elle est
signée par un dixième au moins des membres du Conseil.115(*)
En cas d'adoption de cette dernière, le Collège
exécutif urbain est réputé démissionnaire. Il en
est de même de la motion de défiance à l'encontre du Maire.
Par conséquent, celui-ci remet la démission du Collège
exécutif urbain au Gouverneur de province. La CENI procède
à l'organisation de nouvelles élections conformément
à la loi électorale.116(*)
a. Attributions du Collège exécutif
urbain
Sans préjudice d'autres attributions qui lui sont
conférées par des textes particuliers et conformément au
contenu de l'article 39 de la loi organique sous examen, le Collège
exécutif urbain a notamment comme attributions :
· l'exécution des lois, des édits, des
règlements et des décisions de l'autorité
supérieure ainsi que les décisions du conseil urbain ;
· l'accomplissement des tâches
d'intérêt général dans le ressort de la
ville ;
· l'instruction des affaires à soumettre au
conseil urbain ;
· la soumission au conseil urbain du projet de reddition
des comptes de la ville ;
· la direction des services de la ville ;
· la gestion des revenus de la ville, ordonner les
dépenses et contrôler la comptabilité ;
· l'administration des établissements de la
ville ;
· l'exécution de l'aménagement de la
ville ; etc.
Le Collège exécutif urbain peut, en cas
d'urgence et lorsque le Conseil urbain n'est pas en session prendre des
règlements de police et les sanctionner de peines ne dépassant
pas sept jours de servitude pénale principale et 25.000 francs congolais
d'amende ou d'une de ces peines seulement.117(*)
Le Maire communique immédiatement ces règlements
au Conseil urbain en motivant l'urgence. Ces règlements cessent d'avoir
effet s'ils ne sont pas entérinés par le Conseil urbain à
sa prochaine session. Le Gouverneur de province et le Ministre de
l'Intérieur dans en reçoivent ampliation.118(*)
b. Attributions du Maire
Conformément à l'article 41 de la loi organique
n°08/016 du 07 octobre 2008 sous étude, le Maire est
l'autorité de la ville. Il est le chef du Collège exécutif
urbain. A ce titre :
· il assure la responsabilité de la bonne marche
de l'administration de sa juridiction ;
· il est officier de police judiciaire à
compétence générale ;
· il est officier de l'état civil ;
· il est l'ordonnateur principal du budget de la
ville ;
· il représente la ville en justice et
vis-à-vis des tiers.
Indépendamment de ces attributions et de celles qui
peuvent lui être conférées par des dispositions
particulières, le Maire :
· veille à l'exécution des lois, des
édits, des règlements, et des décisions de
l'autorité supérieure ainsi que du Conseil urbain ;
· veille au maintien de l'ordre public dans la ville. A
cette fin, il dispose des unités de la police nationale y
affectées ;
· assure l'accomplissement des tâches
d'intérêt urbain ;
· informe le Gouverneur de province de tout
événement important survenu dans la ville et le prévient
de tout différend de nature à y troubler l'ordre public. Le
ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses
attributions en est informé.119(*)
Le Maire statue par voie d'arrêté urbain (art. 43
de la loi organique n°08/016).
Les attributions du Maire-adjoint et des Echevins, d'une part,
et la répartition des tâches entre Echevins, d'autre part, sont
établies par les dispositions des articles 44 et 45 de la loi organique
n°08/016 du 07 octobre 2008 sous analyse.
2. L'organe exécutif de la
commune : Le Collège exécutif communal
Le Collège exécutif communal est l'organe de
gestion de la commune et d'exécution des décisions du Conseil
communal. Il est composé du Bourgmestre, du Bourgmestre-adjoint et de
deux autres membres appelés Echevins communaux.120(*)
Le Bourgmestre et son adjoint sont élus au sein ou en
dehors du Conseil communal dans les conditions fixées par la loi
électorale. Ils sont investis par un arrêté du Gouverneur
de province quinze jours après la proclamation des résultats.
Quant aux Echevins communaux, ils sont désignés
par le Bourgmestre au sein ou en dehors du Conseil communal tout en tenant
compte des critères de compétence, de crédibilité
et de représentativité communautaire. Le Conseil communal
approuve ladite décision. Les dispositions des articles 32 à 38
et 40 de la présente loi s'appliquent, mutatis mutandis, au
Collège exécutif communal.121(*)
a. Attributions du Collège exécutif
communal
Sans préjudice d'autres attributions qui lui sont
dévolues par des textes particuliers, et au regard de l'article 59 de la
loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008, le Collège
exécutif communal assure l'accomplissement des tâches
d'intérêt communal notamment :
· exécuter les lois, les édits, les
règlements et les décisions de l'autorité
supérieure ainsi que les décisions du Conseil communal ;
· préparer et proposer au conseil communal le
projet du budget de la commune, le projet des crédits
supplémentaires et de virement des crédits ;
· élaborer, présenter et exécuter le
programme de développement économique, social, culturel et
environnemental de la commune ;
· recevoir les rapports des représentants de la
commune dans les sociétés et associations;
· soumettre au conseil communal les comptes annuels des
recettes et dépenses ;
· publier ou notifier les décisions du conseil
communal ;
· administrer les établissements de la commune;
· gérer les revenus de la commune, ordonner les
dépenses et veiller à la bonne tenue de la
comptabilité ; etc.
b. Attributions du Bourgmestre
Le Bourgmestre est l'autorité de la commune. Il dirige
le Collège exécutif communal.
A ce titre :
· il assure la responsabilité de la bonne marche
de l'administration de sa juridiction ;
· il est officier de police judiciaire à
compétence générale ;
· il est officier de l'état civil ;
· il est ordonnateur principal du budget de la
commune ;
· il représente la commune en justice et
vis-à-vis des tiers ;
· il exécute et fait exécuter les lois, les
édits et les règlements nationaux et provinciaux ainsi que les
décisions et les règlements urbains et communaux ;
· il assure le maintien de l'ordre public dans sa
juridiction.
A cette fin, il dispose des unités de la police
nationale y affectées.122(*)
A l'instant où le Conseil communal n'est pas en
session, le Bourgmestre peut, en cas d'urgence et le Collège
exécutif communal entendu, prendre des règlements
d'administration et de police et en sanctionner les violations par des peines
ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et de
5.000 francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement.(art.61 de la
loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008).
Le Bourgmestre statue par voie d'arrêté
communal après délibération du collège
exécutif.123(*)
Les dispositions des articles 44 et 45124(*) de la loi sous examen
s'appliquent, mutatis mutandis, au collège exécutif
communal.125(*)
Au demeurant, l'administration communale est constituée
des services publics propres à la commune sous la direction du
Bourgmestre ainsi que des services publics du pouvoir central y
affectés.
3. L'organe exécutif du Secteur ou
de Chefferie : Le Collège exécutif du Secteur ou de
Chefferie
Le Collège exécutif du Secteur ou de Chefferie
est l'organe de gestion du secteur ou de chefferie et d'exécution des
décisions de son conseil.126(*)
Si le premier est composé du Chef de secteur, du Chef
de secteur adjoint et de deux Echevins désignés par le Chef de
secteur, le Collège exécutif de Chefferie est lui composé
du Chef de chefferie désigné selon la coutume et de trois
Echevins désignés par le chef de Chefferie. Leur
désignation tient compte des critères de compétence, de
crédibilité et de représentativité communautaire et
est soumise à l'approbation du conseil de Secteur ou de
Chefferie.127(*)
Les conditions relatives à l'élection et
l'investiture du Chef de secteur (et du Chef de secteur adjoint) et de
chefferie, sans oublier la question de la responsabilité du Chef de
chefferie devant le Conseil de chefferie font l'objet des articles 80 et 82 de
la loi organique sous examen ainsi que des articles 208, 209 et 215 de la loi
électorale.
Les dispositions des articles 31 à 38 de la
présente loi relatives au Collège exécutif urbain
s'appliquent mutatis mutandis au Collège exécutif de
secteur ou de chefferie, sous réserve des dispositions propres à
la coutume pour le Chef de chefferie.128(*)
Le Chef de secteur ou le Chef de chefferie statue par voie
d'arrêté de secteur ou de chefferie après
délibération du Collège exécutif de secteur ou de
chefferie (art.89 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008).
Les attributions du Collège exécutif de secteur
ou de chefferie ainsi que celles reconnues au Chef de secteur ou de chefferie
sont reprises aux articles 84 à 92 de la loi organique
précitée.
Sous-section 3. Les ressources
financières des entités territoriales
décentralisées
Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la
Constitution, les ETD jouissent de la libre administration ou de l'autonomie de
gestion de leurs ressources tant économiques que financières.
L'autonomie financière évoquée permet aux ETD de disposer
d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province.
Toutefois, ce budget est intégré en
dépenses et en recettes au budget de la province qui est
présenté en même temps que le budget du pouvoir central
pour former le budget de l'Etat arrêté annuellement par une
loi.129(*)
Au départ, les recettes et dépenses sont
consignées dans une décision budgétaire. Cette
dernière est l'acte par lequel sont prévues et autorisées,
par les organes délibérants des ETD, les ressources et les
charges locales d'un exercice budgétaire. Elle en détermine, dans
le respect de l'équilibre budgétaire et financier, la nature, le
montant et l'affectation.130(*)
Sont considérées comme décisions
budgétaires :
- les décisions budgétaires de
l'année ;
- les décisions portant ouverture de crédits
provisoires ;
- les décisions budgétaires
rectificatives ;
- les décisions portant reddition des
comptes.131(*)
Ainsi, nous allons nous appesantir sur les catégories
de recettes d'une ETD qui sont : les ressources propres (§1), les
ressources provenant des recettes communes (à caractère national
allouées aux provinces et d'intérêt commun) (§2) ainsi
que les ressources exceptionnelles et de la Caisse nationale de
péréquation (§3).
§1. Les ressources
propres
Les ressources propres d'une ETD comprennent l'impôt
personnel minimum ; les recettes de participation, les taxes, les droits
locaux et d'autres recettes.
1. Les impôts
Conformément à l'Ordonnance-loi n°13/001 du
23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes
et redevances des Provinces et des Entités Territoriales
Décentralisées ainsi que leurs modalités de
répartition, seul l'impôt personnel minimum est perçu.
Il s'agit d'un impôt institué dans le but
d'amener tout expatrié résidant en RDC et n'y exerçant
aucune activité connue de l'Administration fiscale à contribuer
aux charges publiques, conformément à l'article 174 alinéa
2 de la Constitution132(*) et de jouer un rôle dissuasif en
évitant que la République Démocratique du Congo ne
devienne un déversoir des chômeurs de nationalité
étrangère.133(*)
Il profite exclusivement aux communes, aux secteurs ou aux
chefferies.134(*)
2. Les recettes de participation
Par recettes de participation de chaque ETD il faut entendre
les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital
dans les entreprises, les sociétés d'économie mixte et les
associations momentanées à but économique.
3. Les taxes
Les taxes sont réparties selon qu'elles sont
spécifiques à la ville, à la commune, au secteur ou
à la chefferie.
3.1. Les taxes spécifiques à la
ville
Il s'agit notamment de :
· Taxe sur actes notariés ;
· Taxe sur autorisation d'abattage gros et petit
bétail ;
· Taxe sur utilisation d'installations sanitaires
publiques ;
· Taxe sur immatriculation des petites
embarcations ;
· Taxe sur autorisation d'aménagement des parkings
privés sur domaine public ;
· Taxe sur la numérotation des moyens de transport
en commun ;
· Taxe spéciale d'assainissement due au
déchargement des wagons et bateaux ;
· Taxe sur le contrôle technique des motos ;
· Taxe sur la transformation des immeubles autres
qu'à étage ;
· Taxe sur autorisation annuelle de transport
urbain ; etc.135(*)
3.2. Les taxes spécifiques à la
commune
Parmi les taxes spécifiques à la commune, il y
a :
· Taxe sur attestation de succession ;
· Taxe sur location des échoppes, magasins et
dépôts des marchés communaux ;
· Taxe d'autorisation pour utilisation temporaire du
domaine public communal (hormis pour construction et implantation
destinées à la publicité) ;
· Taxe sur enregistrement de parcelle ;
· Taxe sur autorisation de morcellement des concessions
foncières ;
· Taxe sur exposition de vente des véhicules
d'occasion ;
· Taxe d'agrément des vendeurs des
véhicules d'occasion ;
· Taxe sur actes d'état civil ;
· Taxe sur immatriculation des motos ;
· Taxe sur agrément provisoire des associations
culturelles, des ASBL, Eglises et établissements d'utilité
publique ; etc.136(*)
3.3. Les taxes spécifiques du secteur ou de la
chefferie
Sont propres au secteur ou à la chefferie :
· Taxe sur location des échoppes, magasins et
dépôts des marchés locaux ;
· Taxe sur actes d'état civil ;
· Taxe sur autorisation de commerce des
pirogues ;
· Taxe sur étalage du diamant et autres minerais
d'exploitation artisanale dans les minis marchés publics ;
· Taxe sur l'étalage des diamants et autres
minerais d'exploitation artisanale sur les minis marchés
publics ;
· Taxe sur production artisanale de l'huile de
palme ;
· Taxe sur vente plaque vélo et chariot ;
· Taxe d'homologation des biefs de traversée par
pirogue ;
· Taxe sur étalage des substances minérales
classées en carrière ;
· Taxe sur vente de charbon de bois et de bois de
chauffage ; etc.137(*)
4. Les droits locaux
Comme pour les taxes, il existe des droits propres à la
ville, à la commune, au secteur ou à la chefferie.
4.1. Les droits propres à la ville
Il s'agit de :
· Droits proportionnels sur la cession des parts ou
actions des personnes morales ;
· Droits d'enregistrement des ONGD à
caractère urbain ;
· Droits sur permis d'inhumation ;
· Droits de transfert des cadavres humains d'une ville
à une autre.138(*)
4.2. Les droits propres à la
commune
Ce sont :
· Droits d'enregistrement des ONGD à
caractère communal ;
· Droits proportionnels sur la cession des parts ou
actions des personnes morales ;
· Droits sur permis d'inhumation.139(*)
5. Les autres recettes
5.1. De la ville
Il s'agit de :
· Amendes transactionnelles sur l'hygiène ;
· Frais pour service des pompes funèbres
assuré par la ville Paiement des services ;
· Frais de Procès-verbal de destruction des
denrées alimentaires avariées hors poste frontalier ;
· Produits des soins thérapeutiques et
chirurgicaux de bétail ;
· Produits de vente des cercueils et croix ;
· Produits de vente des véhicules et engins
déclassés appartenant à la ville ;
· Produits de vente des cahiers spéciaux de
charge ;
· Produits de vente des publications de la
ville ;
· Produits de location des échoppes, magasins et
dépôts des marchés urbains ;
· Produits de vente des fiches de recensement des
PME-PMI ; etc.140(*)
5.2. De la commune
Ce sont :
· Frais de Procès-verbal de destruction des
denrées alimentaires avariées hors poste frontalier ;
· Licence des produits agro-industriels (café,
cacao, thé, caoutchouc) ;
· Produits des soins thérapeutiques et
chirurgicaux de bétail ;
· Produits de vente des publications de la
commune ;
· Produits de vente des cahiers spéciaux de
charge ;
· Produits de vente de la carte de pêcheur,
agriculteur ;
· Produits de vente des cercueils et croix ;
· Produits de vente des véhicules et engins
déclassés appartenant à la Commune ;
· Produits de vente des biens privés immobiliers
abandonnés ;
· Quotité sur la publicité dans les
installations sportives de la commune ; etc.141(*)
§2. Les ressources
provenant des recettes communes
1. A caractère national
Les entités territoriales décentralisées
ont droit à 40% de part des recettes à caractère national
allouées aux provinces.142(*) Cette répartition est fonction des
critères de capacité contributive, de la superficie et du poids
démographique.143(*)
2. Les recettes d'intérêt
commun
Les recettes d'intérêt commun sont celles qui
sont réparties à la fois entre les provinces et les ETD. Elles
proviennent des impôts (impôt sur la superficie des
propriétés bâties et non bâties, impôt sur les
véhicules automoteurs, impôt sur les revenus locatifs) des taxes,
des droits, des redevances et d'autres recettes.
La répartition des impôts et taxes provinciaux
d'intérêt commun est déterminée par les lois qui les
créent.144(*)
Il s'agit des mêmes recettes que celles
énumérées pour les provinces.145(*)
§3. Les ressources exceptionnelles et de la Caisse
nationale de péréquation
1. Les ressources exceptionnelles
Conformément à l'article 118 de la loi
n°08/016, une ETD peut recourir aux emprunts intérieurs pour
financer ses investissements. En outre, elle peut
bénéficier :
- des dons et legs intérieurs projets ;
- des dons et legs extérieurs projets ;
- des subventions éventuelles du Pouvoir central et de
la province autres que celles affectées à
l'investissement ;
- du produit des emprunts contractés dans les
conditions prévues à l'article 146 de la loi relative aux
finances publiques.146(*)
Il lui est toutefois interdit de recourir aux emprunts
extérieurs.147(*)
2. Les ressources de
la Caisse nationale de péréquation
Une entité territoriale décentralisée
peut bénéficier des ressources et subventions affectées
aux dépenses d'investissement, notamment celles provenant de la Caisse
nationale de péréquation.
A titre de rappel, cette institution a pour mission de
financer les projets et programmes d'investissement public qui permettront
d'éviter le déséquilibre de développement entre les
ETD.148(*)
Sous-section 4.
L'Administration locale
L'Administration publique des ETD est composée des
services publics locaux (§1) et de la fonction publique locale
(§2).
§1. Les services
publics locaux
L'autonomie de gestion et la libre administration
caractérisent les ETD. Les organes délibérant et
exécutif d'une ETD sont des organes administratifs. Ils exercent le
pouvoir juridique administratif.
Eu égard au fait que les organes
délibérants soient composés des élus locaux, le
droit positif leur a accordé la primauté dans la fonction
administrative en vue de prendre des décisions relevant des affaires
d'intérêt urbain, communal ou local. Ainsi, la création et
l'organisation des services publics locaux relèvent donc de l'organe
délibérant de l'entité149(*). Ce dernier dispose du pouvoir réglementaire
primaire tandis que l'organe exécutif dispose du pouvoir
réglementaire dérivé.
Les services publics des ETD comprennent, selon le
cas :
- l'Administration des Conseils des villes, communes, secteurs
et chefferies ;
- l'Administration des Collèges exécutifs des
villes, communes, secteurs et chefferies.150(*)
Ils sont hiérarchisés de la manière
suivante :
· Division locale ;
· Bureau local.151(*)
§2. La fonction
publique locale
Partant du fait que la fonction publique congolaise est
devenue dualiste, les ETD disposent aussi d'une fonction publique
(concomitamment avec la province).
Conformément à l'article 204 point 3 de la
Constitution, la définition de son cadre légal est de la
compétence de chaque Assemblée provinciale.
Chapitre
Deuxième : LE BILAN D'APPLICATION DE LA DECENTRALISATION DE
2006
Au regard de la décentralisation consacrée,
voici une décennie, par le constituant de 2006 et dans laquelle le
pouvoir de l'Etat est exercé à deux niveaux
complémentaires (niveau national où il est exercé par les
institutions de la République et niveau provincial où il est
exercé par les institutions politiques provinciales), il était
nécessaire de mener une étude évaluative afin d'en
connaitre les résultats.
Réalisant que la RDC est, sous peu, sortie d'un
conflit, les partenaires internationaux se sont résolus d'apporter leur
coup de pioche pour la reconstruction de ce pays que d'aucuns
considèrent comme un cas d'école en matière d'Etat en
faillite. Dans le cadre de cette coopération, l'apport de ces derniers
est focalisé sur le rétablissement de la sécurité,
la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la gestion
économique et la réhabilitation des infrastructures.
Néanmoins, nonobstant l'importance des finances
octroyées et la mise à disposition des experts et consultants
internationaux en la matière, le processus avance à pas de
tortue, compte tenu de l'immense défi de reconstruction des institutions
et du territoire congolais, ainsi que des tergiversations d'une partie des
principaux acteurs de la décentralisation qui sont :
- le Parlement ;
- les Ministères du Gouvernement central : de
l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et
Affaires Coutumières, des Finances, du Budget, du Plan, de la Fonction
Publique, de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel152(*), de la Santé, des
Médias, Relations avec le Parlement, de la Justice, de l'Agriculture et
du Développement Rural (Le tout sous la direction et la coordination du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement et sous l'impulsion du Président
de la République, Chef de l'Etat) ;
- les provinces ;
- les entités territoriales
décentralisées ;
- les partis politiques ;
- les médias, la société civile et le
secteur privé ;
- les partenaires techniques et financiers. 153(*)
La mise en oeuvre de la décentralisation est devenue un
véritable casse-tête politique, principalement pour les
autorités provinciales et celles du pouvoir central qui ne cessent de
manifester des intérêts divergents.
Le constituant congolais ne s'est pas du tout trompé en
estimant que la décentralisation est la seule voie institutionnelle
à même de relever le défi de la gouvernance dans un pays
aussi vaste que le nôtre. Toutefois, il n'a peut-être pas
mesuré l'ampleur de cette initiative dont il nous convient de dresser le
bilan décennal d'application.
Ainsi, dans le présent chapitre, nous évaluerons
les entités territoriales régionalisées (section 1) avant
de relever l'absence des ETD organisées par les textes (section 2).
Section 1.
L'évaluation des entités territoriales
régionalisées
Avant l'entrée en vigueur de la Constitution de la RDC
qui fut promulguée par le Président Joseph Kabila, le 18
février 2006, notre pays était composé de la ville de
Kinshasa et de dix provinces. Il s'agissait de :
- Bandundu ;
- Bas-Congo ;
- Equateur ;
- Kasaï-Occidental ;
- Kasaï-Oriental ;
- Katanga ;
- Maniema ;
- Nord-Kivu ;
- Province Orientale ;
- Sud-Kivu.
Conscient de l'immensité du territoire national et
soucieux de rapprocher les gouvernants des gouvernés, le constituant de
2006 a mis en place une nouvelle physionomie du pays. Au lieu de dix, les
provinces sont dorénavant au nombre de 25154(*), en plus de la ville de
Kinshasa. Cela a constitué une opportunité à saisir pour
corriger la situation faisant du Congo un pays ayant des provinces trop vastes
et difficilement gérables.
Les raisons politiques avancées pour justifier ce
découpage territorial évoquaient la nécessité et le
souci de faire bénéficier à chaque habitant des conditions
de vie améliorées, de cerner les vrais problèmes de la
population et d'en trouver les solutions urgentes et adéquates. De toute
évidence, il a été décidé dans le seul but
d'accélérer partout le progrès économique et social
de la population.155(*)
Ce découpage territorial devait être
entamé endéans trente-six mois après l'installation
effective des institutions politiques prévues par la Constitution.
Pour ce faire, nous tenterons, dans la présente
section, d'évaluer l'installation des provinces (sous-section 1)
à la suite de quoi, nous dirons un mot sur le fonctionnement de leurs
institutions politiques (sous-section 2).
Sous-section 1.
L'évaluation de l'installation des provinces
Dans la présente sous-section, nous ferons une
évaluation de l'installation des provinces avant la révision
constitutionnelle du 20 janvier 2011 (§1) et après celle-ci
(§2).
§1. Avant la
révision constitutionnelle du 20 janvier 2011
Conformément à l'article 226 de la Constitution
de 2006156(*), les
nouvelles provinces créées (dont plusieurs étaient des
districts) devaient devenir effectives dans les trente-six mois après
l'installation des institutions politiques prévues (avant la fin de
l'année 2010).
Jadis, le Gouvernement dirigé par le Premier ministre
Antoine Gizenga, lequel avait pris ses fonctions en 2007, s'était
assigné comme objectif principal l'accélération du
processus de parachèvement de l'architecture institutionnelle.
Plus tard, le Gouvernement conduit par Adolphe Muzito, son
successeur, avait réaffirmé cette orientation par la mise en
avant, dans son programme présenté en 2008 à
l'Assemblée nationale, de sa volonté d'accélérer le
processus de mise en place des nouvelles entités territoriales
régionalisées.157(*)
Malgré l'adoption par le Parlement et la promulgation,
par le Président de la République, de différents textes
légaux indispensables pour l'effectivité du démembrement,
il n'y a eu aucune mutation. Cette question a fait couler beaucoup d'encre et
de salive car, ne faisant pas l'unanimité dans tous les coins de la
RDC.
L'on a assisté à l'émergence de deux
camps opposés : l'un, soutenant le découpage immédiat
et l'autre, s'exprimant par : « oui » à la
décentralisation mais « non » au découpage
tel que prévu.158(*)
Les positivistes justifiaient leur tendance par la
nécessité et le souci de faire bénéficier à
chaque habitant des conditions de vie améliorées et de rapprocher
les administrés de l'administration, cela en vue de cerner leurs vrais
problèmes et d'en trouver des solutions urgentes et adéquates.
Pour eux, le but poursuivi était d'accélérer le
progrès économique et social dans l'ensemble du pays.
De l'autre côté, les négativistes
étaient d'avis que le démembrement était susceptible
d'accroître les inégalités entre les provinces les plus
pauvres et les plus riches, de déstabiliser l'unité nationale
voire, de déclencher des conflits politiques et ethniques.159(*)
A titre d'exemple, le découpage territorial devant
aboutir à l'installation des nouvelles entités territoriales
régionalisées avait provoqué un tollé dans l'ex
province du Katanga. Des déclarations tonitruantes et virulentes de
quelques membres du Gouvernement provincial et des animateurs de
l'Assemblée provinciale, des lettres ouvertes et des prises de position
favorisèrent la signature d'une pétition par plus de cent
cinquante mille personnes qui avaient manifesté leur
hostilité.
En voici quelques arguments : « Au
Katanga, aucun élu n'avait reçu mandat de ses électeurs de
couper le Katanga pour le mieux-être des Katangais. Donc le
découpage du Katanga n'est pas une volonté populaire.
Au
référendum constitutionnel, les voix s'étaient
élevées contre le découpage mais parce qu'il fallait
privilégier l'aboutissement du processus de la transition, lequel sans
constitution, il n'y aurait pas d'élection, la population katangaise
pour marquer son soutien...avait adopté massivement la Constitution,
bien sûr, avec espoir de revenir après, sur certains points sur
lesquels la population n'était pas d'accord, conformément
à la disposition de l'article 218.
Tous les districts du Katanga...n'ont pas tous les
mêmes possibilités économiques mais la population reste
unie dans la mesure où lorsque le Gouvernement pose une action de
développement dans un coin du Katanga, tous les Katangais sont unanimes
qu'on construit le Katanga.
Mais à partir du moment où chaque district
sera une province à part, la population de chacun d'eux voudra l'action
de développement posée se réaliser dans chacune de ses
entités. En ce moment-là, le déséquilibre
économico-financier des districts va créer des aigris et
entrainer des conflits des communautés, lesquels conflits ne sont pas au
programme des cinq chantiers de la République... »160(*)
Toujours dans l'ex Katanga, il y a eu une
contrariété concernant l'actuelle province du Lualaba. Deux
courants s'affrontaient. Le premier considérait que la ville de Kolwezi
devait être retenue comme chef-lieu de l'actuel Lualaba tandis que le
second entendait voir cette ville (jadis district urbano-rural) devenir une
province à part entière ou être annexée au
Haut-Katanga.
Ce second courant estimait que les populations autochtones de
Kolwezi étaient culturellement plus proches des populations du
Haut-Katanga que de celles du Lualaba ou du Haut-Lomami.
Fort de cette dichotomie de positions et compte tenu de la non
viabilité de certains districts, le pouvoir central va réaliser
qu'il était difficile d'installer, dans le délai, les nouvelles
provinces prévues à l'article 2 de la Constitution.
Cette évidence a mené à la modification
de l'article 226 au cours de la révision constitutionnelle intervenue le
20 janvier 2011. Depuis, il est disposé comme suit :
« Une loi de programmation détermine les
modalités d'installation de nouvelles provinces citées à
l'article 2 de la présente Constitution.
En attendant, la République Démocratique du
Congo est composée de la ville de Kinshasa et de dix autres provinces
suivantes dotées de la personnalité juridique : Bandundu,
Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga,
Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu ».
§2. Après la
révision constitutionnelle du 20 janvier 2011
A dater de la révision constitutionnelle du 20 janvier
2011, l'installation effective des nouvelles provinces créées
était dorénavant conditionnée par le vote d'une loi de
programmation devant en fixer les modalités.
Ce n'est qu'après quatre ans, soit le 28 février
2015, que le tant attendu texte de loi sera promulgué par le
Président de la République. En effet, la loi de programmation
n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités
d'installation des nouvelles provinces l'a repartie en deux phases.
La première concernait les provinces non
démembrées que sont le Kongo-Central, le Maniema, le Nord-Kivu,
le Sud-Kivu et la ville de Kinshasa. Ces dernières sont
immédiatement devenues effectives.
La seconde phase a concerné les provinces restantes
démembrées.
Pour matérialiser cette opération, un
Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des
Ministres, et sur proposition du Ministre de l'Intérieur, devait mettre
en place une Commission pour chaque ancienne province à démembrer
(Bandundu, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga et
Province orientale).161(*)
Cette Commission comprenait des sous-commissions par nouvelle
province, en vue d'effectuer les opérations relatives à leur
installation.162(*)
La Commission avait pour tâches de:
- établir l'état des lieux de la
province ;
- dresser l'actif et le passif de la province ;
- répartir, entre les nouvelles provinces, le
patrimoine ainsi que les ressources humaines.163(*)
Une fois constituée, chaque Commission devait, dans les
trente jours de sa constitution, présenter son rapport des travaux
à l'Assemblée provinciale qui devait en prendre acte. La prise
d'acte par l'Assemblée provinciale existante enclenchait, de facto, le
processus d'éclatement de la province.
Consécutivement, chaque Assemblée provinciale de
nouvelle province devait se réunir de plein droit en session
extraordinaire pour mettre en place son équipe dirigeante et
élire le Gouverneur et son adjoint.
La durée de l'installation effective des institutions
ne pouvait excéder cent vingt jours à dater de la mise en place
des Commissions.164(*)
Mises en place par les Décrets n°15/005
déterminant l'organisation et le fonctionnement des Commissions
d'installation des nouvelles provinces démembrées et 15/006 du 13
avril 2015 portant nomination des membres des Commissions d'installation des
nouvelles provinces démembrées, les Commissions ont accusé
un retard dans la présentation des rapports censés intervenir
dans les trente jours de leur constitution.
Pour illustration :
- les Commissions du Bandundu et du Kasaï-Occidental ont
présenté leurs rapports respectifs le 18 juillet 2015, soit avec
nonante-cinq jours de retard ;
- la Commission de l'Equateur : le 11 juillet 2015, soit
avec quatre-vingt-huit jours de retard ;
- la Commission du Kasaï-Oriental : le 15 juillet
2015, soit avec nonante-deux jours de retard ;
- la Commission du Katanga : le 16 juillet 2015, soit
avec nonante-trois jours de retard ;
- la Commission de la Province Orientale : le 04 juillet
2015 ; soit avec quatre-vingt-un jours de retard.
Fort de toutes ces contraintes, les institutions des nouvelles
provinces qui devaient être installées dans les cent vingt jours
à dater de la mise en place des Commissions c'est-à-dire, le 12
août 2015 au plus tard, ne l'ont pas été comme voulu par
l'article 9 de la loi de programmation. Les vingt et une provinces nouvellement
crées étaient désormais sans dirigeants élus.
Pour pallier rapidement ce vide flagrant, la CENI publia, en
date, du 23 juillet 2015, un premier calendrier de l'élection des
Gouverneurs et Vice-gouverneurs. Le scrutin était fixé au 31
août de la même année.
Après réaménagement de ce calendrier, le
vote sera renvoyé au 06 octobre 2015. Il est à noter que ce
calendrier électoral s'est révélé incompatible avec
le délai institué par la loi de programmation.
Alors que l'opinion nationale attendait impatiemment ces
élections qui marqueraient la fin du vide à la tête de ces
nouvelles entités territoriales régionalisées, quelle ne
fut pas la stupéfaction d'apprendre que la CENI, après
concertation avec le Gouvernement, a estimé se trouver devant un cas de
force majeure (essentiellement dû à des contraintes
financières) ne lui permettant pas de l'appliquer.
A titre d'exemple, la centrale électorale avait
sollicité du Gouvernement le montant de deux millions de dollars
américains pour l'organisation des élections des Gouverneurs et
Vice-gouverneurs des nouvelles provinces. En réponse, le Gouvernement
dira que cette somme relevait d'une enveloppe supplémentaire qu'il
n'avait su mobiliser en raison, d'une part, de sa non budgétisation et,
d'autre part, des contraintes de la trésorerie de l'Etat.165(*)
Ne savant plus à quel saint se vouer, la CENI,
déposa, en date du 29 juillet 2015, une requête au greffe de la
Cour constitutionnelle dans laquelle elle sollicita de cette dernière
une interprétation des articles 10 de la loi de programmation
n°15/004 du 28 février 2015 et 168166(*) de la loi électorale
ainsi que son avis sur la poursuite du processus électoral tel que
planifié par la décision n°001/CENI/BUR/15 du 12
février 2015 portant publication du calendrier des élections
provinciales, urbaines et locales de 2015 et des élections
présidentielle et législatives de 2016 relativement à
l'organisation, dans le délai, des élections provinciales
prévues le 25 octobre 2015.
Si pour le premier chef de demande, la Cour s'est
déclarée incompétente car habilitée à
n'interpréter que la Constitution, elle s'est en revanche
déclarée compétente pour connaitre du deuxième chef
de demande.
Après avoir constaté le dépassement du
délai de cent vingt jours prévu à l'article 10 de la loi
de programmation, la Cour avait :
- affirmé le caractère irréversible de
l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces
nouvellement créées et pris conscience de la force majeure
empêchant la CENI d'organiser lesdites élections en l'absence des
Bureaux définitifs de leurs Assemblées provinciales ;
- ordonné au Gouvernement de prendre des dispositions
transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la
sécurité et assurer la régularité ainsi que la
continuité des services publics dans les nouvelles entités
territoriales régionalisées, en attendant l'élection de
leurs Gouverneurs et Vice-gouverneurs et l'installation des Gouvernements
provinciaux ;
- enjoint au Gouvernement d'accélérer
l'installation des Bureaux définitifs des Assemblées provinciales
et de doter la CENI des moyens adéquats pour l'organisation
impérative de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
desdites provinces, cela avant toute élection des députés
provinciaux sur toute l'étendue de la République.
Dans la suite des événements, le Gouvernement se
devait de prendre des mesures adéquates pour assurer la
continuité de l'Etat dans les nouvelles provinces en attendant
l'organisation des élections.
Contre toute attente et de manière on ne peut plus
controversée, le Président de la République signait, le 29
octobre 2015, l'Ordonnance n°15/081 portant nomination des Commissaires
Spéciaux et des Commissaires Spéciaux adjoints du Gouvernement
chargés d'administrer les nouvelles provinces. Cette ordonnance a
provoqué la grogne de l'opinion publique car, contraire à la
Constitution et à la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 telle que
modifiée et complétée par la loi n°13/008 du 22
janvier 2013.
Finalement, la tant attendue élection des Gouverneurs
et Vice-gouverneurs sera organisée le 26 mars 2016, soit près de
six mois après le démembrement des nouvelles provinces. Les
autorités élues de ces nouvelles provinces sont entrées en
fonction après investiture par ordonnance du Président de la
République.
C'est ainsi que le processus d'installation des nouvelles
provinces telles qu'énumérées à l'article 2 de la
Constitution s'est achevé.
Sous-section 2.
L'évaluation du fonctionnement des institutions politiques
provinciales
Au travers la décentralisation territoriale
instituée par le constituant de 2006, les provinces disposent
d'institutions politiques à savoir : L'Assemblée provinciale
et le Gouvernement provincial. Ainsi, nous dirons un mot sur le fonctionnement
de ces institutions, notamment en ce qui concerne les motions de censure et de
défiance (§1) et sur la révision constitutionnelle qui a
affecté leurs principes de fonctionnement (§2).
§1. Les motions de
censure et de défiance
Toute Assemblée provinciale dispose non seulement du
pouvoir de légiférer, mais aussi d'un pouvoir de contrôle
sur le Gouvernement provincial, les entreprises publiques, les
établissements et services publics provinciaux. Fort de ce dernier
pouvoir, elle peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement
provincial ou de l'un de ses membres par le vote d'une motion de censure ou de
défiance.167(*)
Dans la pratique, ces mécanismes de contrôle
n'ont le plus souvent pas abouti du fait de l'appartenance du chef de
l'Exécutif provincial au parti majoritaire à l'Assemblée
provinciale.
Au terme de notre étude, nous avons néanmoins
relevé des cas pratiques où des motions de censure et de
défiance ont abouti à la déchéance des Gouverneurs
et, de ce fait, de leurs Gouvernements. il sied aussi de noter que d'autres
motions de défiance visant des Ministres provinciaux ont atteint leurs
buts.
Nous pouvons citer les cas de :
- l'ex province du Bandundu où l'ancien Gouverneur
Richard Ndambu fut déchu de ses fonctions après le vote, en date
du 11 mars 2011, d'une motion de défiance à son
encontre.168(*)
- L'ex province de l'Equateur où Monsieur José
Makila, Gouverneur d'antan, fut déchu après le vote d'une motion
de défiance en janvier 2009 ;
- L'ex province du Kasaï-Occidental où, en 2012,
le Gouverneur Hubert Kabasubabu a subi le même sort après le vote
d'une motion de censure contre son Gouvernement ;
- La province du Sud-Kivu où Messieurs Célestin
Cibalonza et Louis-Léonce Muderhwa, respectivement élus
Gouverneurs en 2007 et en 2008, ont remis leurs démissions au
Président de la République après le vote de deux motions
de défiance, en 2007, à l'encontre du premier, et en 2010,
à l'encontre du second.
Dans la même province, trois membres de
l'Exécutif dirigé actuellement par Monsieur Marcellin Cishambo
ont subi le même sort après le vote, en date du 02 mai 2013, de
trois motions de défiance par l'Assemblée provinciale du
Sud-Kivu.
§2. La révision
constitutionnelle sur les principes de fonctionnement des institutions
politiques provinciales
Depuis la promulgation de la Constitution actuelle, le
fonctionnement des institutions provinciales a laissé apparaître
des réalités non attendues, des contraintes et des
problèmes que le constituant originaire ne pouvait imaginer.
De ce fait, les articles 197 et 198 de la Constitution
relatifs au fonctionnement de l'Assemblée provinciale et du Gouvernement
provincial ont fait l'objet, avec six autres articles, l'objet d'une
révision. Celle-ci est intervenue au moyen de la loi constitutionnelle
n°11/002 du 20 janvier 2011.
Avant cette révision, le Président de la
République était quasiment étranger au fonctionnement des
institutions politiques des provinces. Face au dysfonctionnement à
outrance et à l'instabilité de beaucoup d'entre elles, les
articles 197 et 198 seront révisés et vont, par la suite, lui
reconnaitre, sans restreindre les prérogatives des provinces et en
concertation avec les Bureaux de l'Assemblée nationale et du
Sénat, le pouvoir de dissoudre une Assemblée provinciale ou de
relever de ses fonctions un Gouverneur de province en cas de crise grave et
persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions
provinciales.
Dans l'exercice de cette compétence nouvelle, il est
arrivé au Président de la République de relever un
Gouverneur de province de ses fonctions. En effet, le 13 mars 2013, le
Président Joseph Kabila signa une ordonnance par laquelle il relevait
Monsieur Jean-Claude Baende de ses fonctions de Gouverneur de l'ancienne
province de l'Equateur. La justification de cet acte reposait sur l'existence
d'un conflit interminable qui opposait le révoqué à
l'Assemblée provinciale.
Au demeurant, il faut admettre que le droit accordé au
Chef de l'Etat de relever un Gouverneur de ses fonctions ou de dissoudre une
Assemblée provinciale prive ces organes de leur autonomie politique et,
par extension, affaiblit leur autonomie juridique.
Sous-section 3.
L'évaluation de la rétrocession des recettes
Avec la décentralisation territoriale consacrée
par la Constitution, les provinces et les ETD disposent de ressources
économiques et financières qui leur sont propres. En effet, le
transfert par le pouvoir central d'une partie de son pouvoir fiscal et
financier s'est opéré dans l'optique de leur permettre d'assumer
de façon autonome les responsabilités et les charges qui leur
sont dévolues par la Constitution et les lois.169(*)
Doit-on préciser que la décentralisation fiscale
matérialise l'autonomie reconnue aux provinces et aux ETD sur le plan
financier ? Elle confirme l'autonomie politique par celle des
finances.170(*)
Cependant, aux termes de l'article 175 alinéa 2 de la Constitution, les
provinces ont droit à 40 % des recettes à caractère
national. Cette part est retenue à la source.
Tous les observateurs et analystes du processus de
décentralisation s'interrogent sur la portée pratique de cette
disposition qui demeure la base des tensions entre le Gouvernement central et
les provinces.
Qui plus est, les ETD ont, conformément à
l'article 115 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces,
droit à 40% de la part des recettes à caractère national
allouées aux provinces.
Fort de ces deux prescriptions, nous dirons un mot sur les
recettes revenant aux provinces et à la ville de Kinshasa (40%) qui, du
reste, ne sont pas retenues à la source mais
rétrocédées par le pouvoir central (§1). Nous
atterrirons par la rétrocession des recettes à caractère
national des provinces ou de la ville de Kinshasa vers les ETD (§2).
§1. Du pouvoir central
vers les provinces et la ville de Kinshasa
Alors qu'il est disposé à l'article 175
alinéa 2 de la Constitution que la part des recettes à
caractère national allouées aux provinces est retenue à la
source, quelle n'est pas l'amertume de constater que cette disposition est
restée lettre morte depuis une décennie.
La retenue à la source sous-entend que chaque province
de la République s'implique dans la mobilisation et recouvrement des
recettes à caractère national, en connait le montant et y
opère une retenue de 40%.
Selon une première opinion, il faut réaliser que
ce sont les services du Ministère des Finances du pouvoir central qui
établissent l'assiette, émettent les rôles et assurent le
recouvrement de ces recettes.171(*) Ces services de l'Etat n'ont pas de relations
contractuelles ou de subordination avec les provinces pour lesquelles ils sont
censés travailler.
De leur côté, les provinces n'ont guère de
possibilité de réaction en cas d'insuffisance de performances de
la part de ces services, moins encore un droit de regard sur ces
derniers.172(*)
Tout en reconnaissant le bien-fondé de la retenue
à la source, le Professeur Vunduawe te Pemako estime quand même
qu'un tel système aurait pu s'avérer inéquitable :
l'assiette n'étant pas répartie sur le territoire d'une
manière homogène, plus une province est
« pauvre » en potentiel de recettes, donc pauvre dans
l'absolu, moins elle recevra de rétrocession.173(*)
Dans cette logique, certains pensent que même s'ils sont
consacrés par la Constitution, les 40% ne semblent pas être un
droit pour les provinces. D'autres rajoutent que c'est une expression de
solidarité nationale.
Nous nous interrogeons pour savoir si c'est en fonction de ces
motifs que le pouvoir central a exprimé une opposition farouche quant
à l'application de l'article 175.
Concernant toujours ce sujet, les tensions entre le pouvoir
central et les provinces se sont accentuées avec la mauvaise gouvernance
de certains Gouverneurs de province qui n'ont cessé d'exceller dans
l'inapplication des principes budgétaires et des normes
élémentaires de gestion.
En dépit de la mise sur pied de la loi relative aux
finances publiques dont l'un des objectifs était aussi bien de mettre un
terme au désordre que de recadrer les finances publiques des provinces
par la fixation des principes de leur élaboration, exécution et
contrôle, le pouvoir central n'a pas perdu de vue une chose.
Bien avant l'entrée en vigueur de la Constitution, les
finances publiques répondaient à un certain nombre de principes
liés à l'exécution du budget en recettes et en
dépenses. Parmi ces principes, celui relatif à l'unité
budgétaire exigeait qu'une seule caisse puisse centraliser les fonds et
pourvoir à toutes les dépenses.
Toute entrée de fonds, quel que soit le service auquel
ils appartiennent, était consignée dans le compte du
Ministère des Finances qui en centralisait le montant dans le Compte
Général du Trésor. Cette mesure permettait d'éviter
le double emploi et facilitait le contrôle du budget.
Pour le Gouvernement, il revient à dire qu'aucune
retenue à la source n'est autorisée jusqu'au moment où un
texte légal ou réglementaire devant régir cette
matière verra le jour.
Ainsi, à la place de la retenue à la source,
l'Etat congolais a recouru, sans texte juridique, à l'application de la
rétrocession. C'est une forme de blocage institutionnel qui a
freiné, d'après les déclarations des acteurs publics
provinciaux et locaux, la réalisation des investissements en faveur de
la population.174(*)
Le montant de la rétrocession pour chaque province ne
dépend pas de sa seule capacité de mobilisation des recettes
à caractère national mais encore de son étendue et du
volume de sa population. D'aucuns estiment que cette répartition
inéquitable est le fruit des caprices des dirigeants.175(*)
Sur un montant total représentant les 40% des recettes
à caractère national, montant inscrit annuellement au budget de
l'Etat et dû aux provinces (et implicitement aux ETD), celles-ci ne
reçoivent en moyenne que 10%. Le reste de l'enveloppe (destiné
à la rémunération de secteurs à compétence
exclusive et investissements) étant géré par le pouvoir
central.
A titre illustratif, dans la période allant de 2011
à 2015, le Gouvernement central a annuellement alloué aux
provinces, sur les 40% des recettes à caractère national, un
montant de 212 milliards de francs congolais (214 milliards en 2015) et ce,
malgré l'accroissement des recettes courantes durant la même
période. Ces recettes sont passées de 3.067 milliards de francs
congolais en 2011 à 5.392 milliards de francs congolais en 2015, soit un
accroissement de 76%.176(*)
VENTILATION DE 40% DES RECETTES REVENANT AUX
PROVINCES
1. Recettes à caractère national à
répartir (en francs congolais)
|
Rubriques
|
BUDGET 2011
|
BUDGET 2012
|
BUDGET 2013
|
BUDGET 2014
|
BUDGET 2015
|
1
|
Recettes courantes (Hors TVA remboursable)
|
3.285 milliards
|
4.260 milliards
|
4.601 milliards
|
4.806 milliards
|
5.372 milliards
|
2
|
Les 40% prévus pour les provinces
|
1.183 milliards
|
1.568 milliards
|
1.578 milliards
|
1.795 milliards
|
2.053 milliards
|
3
|
La part de 40% versée aux provinces et
gérées par elles
|
212 milliards
|
212 milliards
|
212 milliards
|
212 milliards
|
241 milliards
|
4
|
La part versée aux provinces sur total du budget
|
6%
|
4%
|
4%
|
4%
|
4%
|
2. Affectation de 40% des provinces (en milliards de
francs congolais)
|
Rubriques
|
BUDGET 2011
|
BUDGET 2012
|
BUDGET 2013
|
BUDGET 2014
|
BUDGET 2015
|
1
|
La part des 40% versée aux provinces et aux ETD
|
212,400
|
212,400
|
212,400
|
212,400
|
241,698
|
2
|
La part des 40% gérée par le Gouvernement
central
|
970,640
|
1 356,446
|
1 365,996
|
1 582,640
|
1 791,950
|
|
Rémunérations
|
350,000
|
602,625
|
483,544
|
699,264
|
688,528
|
Investissements
|
620,640
|
753,820
|
882,451
|
883,376
|
1 103,421
|
TOTAL
|
1 183,040
|
1 568,846
|
1 578,396
|
1 795,040
|
2 033,648
|
3. Ventilation de la quotité des 40% de recettes due
aux provinces
|
Rubriques
|
BUDGET 2011
|
BUDGET 2012
|
BUDGET 2013
|
BUDGET 2014
|
BUDGET 2015
|
1
|
Crédits gérés par les provinces
|
18%
|
13,50%
|
13,50%
|
12%
|
12%
|
2
|
Crédits gérés par le Gouvernement
central
|
82%
|
86,50%
|
86,50%
|
88%
|
88%
|
|
TOTAL
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
Comme nous venons de le voir, si, en 2011, les provinces ont
globalement encaissé ou géré 6% des ressources à
caractère national au lieu de 40%, dans la période allant de 2012
à 2015, elles n'en n'ont encaissé qu'environ 4%.177(*)
Cette question n'avait pas fini de créer des remous.
Avant le découpage territorial intervenu en 2015, certaines provinces
nommées « G3 », entendons ici le Katanga178(*), le Bas-Congo179(*) et la ville de Kinshasa
déclaraient urbi et orbi que ces 40% ne concernaient uniquement que les
recettes perçues dans leurs entités. Par contre, les huit autres
provinces, appelées « G8 », rétorquaient
qu'il s'agissait de 40% des recettes produites dans les onze provinces du pays
et qu'il fallait les rétrocéder équitablement.
La question de la rétrocession des recettes n'est pas
la seule à poser problème. D'autres situations malencontreuses
ralentissent le processus de décentralisation dans son aspect financier.
C'est le cas de l'anomalie observée depuis la promulgation de la loi de
finances pour l'exercice 2016 en ce qui concerne le prélèvement
de la taxe sur la pollution.
En effet, l'article 39 de la loi n°11/009 du 09 juillet
2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement dispose que toute installation classée est assujettie au
paiement d'une taxe d'implantation, d'une taxe rémunératoire
annuelle et d'une taxe de pollution.180(*)
Par installation classée, il faut entendre une source
fixe ou mobile, quel que soit son propriétaire ou son affectation,
susceptible d'entrainer des nuisances et de porter atteinte à
l'environnement notamment aux ressources en terre, aux ressources du sous-sol,
aux ressources en eau, à l'air et aux ressources
forestières.181(*)
Initialement, les deux premières sont de la
compétence du pouvoir central tandis que la troisième est
perçue par les provinces, quelle que soit la catégorie de
l'installation classée. Mais, avec la loi de finances pour l'exercice
2016, la taxe de la pollution sur les installations classées de
catégorie I.a., est devenue de la compétence du pouvoir
central.182(*)
D'après les services du pouvoir central, en
l'occurrence la DGRAD, les provinces ne sont plus habilitées à la
percevoir. En réplique, les services provinciaux disent toujours en
avoir les moyens juridiques de perception car l'article 36 ne leur a pas
explicitement retiré cette compétence. Nous sommes bel et bien
devant une situation de double taxation pour les installations classées
de la catégorie I.a.
Par ailleurs, aucun texte juridique n'a été
élaboré pour fixer le taux de cette taxe et pour en
déterminer l'échéance de paiement. La DGRAD continue de
l'assimiler à la taxe d'implantation et à la taxe
rémunératoire annuelle.
De notre avis, cette position de la DGRAD n'est pas
juridiquement soutenable car, en matière fiscale, les textes sont
d'interprétation stricte.
§2. De la province ou de
la ville de Kinshasa vers les Entités Territoriales
Décentralisées composantes
Partant des prescrits de la loi organique n°08/016 du 07
octobre 2008, les ETD ont droit à 40% de la part des recettes à
caractère national allouées aux provinces.183(*)La province ou la ville de
Kinshasa les repartit en tenant compte des critères de capacité
de production, de la superficie et de la population.
Triste est de constater qu'une décennie plus tard, les
ETD énumérées à l'alinéa 2 de l'article 3 de
la Constitution souffrent d'une ineffectivité qui ne dit pas son nom.
Ces ETD, dont la loi organique précitée est venue
déterminer l'organisation, le fonctionnement et les rapports avec l'Etat
et les provinces, n'ont pas encore été installées à
cause de la non tenue, jusqu'à ce jour, des élections urbaines,
municipales et locales.
Les entités administratives
décentralisées organisées par le Décret-loi
n°081 du 02 juillet 1998 continuent de fonctionner de manière
transitoire. Pour nous remémorer, il s'agit de :
- la province 184(*);
- la ville ;
- le territoire ;
- la commune pour la Ville de Kinshasa.185(*)
Toutefois, comme indiqué dans le paragraphe
précédent, les faibles et arbitraires versements de
rétrocession établis par le Gouvernement central ont depuis
engendré une incertitude systématique au niveau des
administrations provinciales. A leur tour, celles-ci compensent le manque de
revenus en s'abstenant largement d'effectuer le transfert des 40% vers les ETD,
tel que le veut la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
C'est notamment le cas de ce qu'a vécu la commune de
Lemba, située à Kinshasa, où l'ancien Bourgmestre David
Yambele affirmait en 2008 que la rétrocession de la province
était minime et imprévisible. Un mois donné, il recevait
un transfert de trois millions de francs congolais (environ trois mille dollars
américains) ; les mois suivants, il ne recevait rien. Pour 2009,
sur le milliard de francs congolais budgétisé, sa commune n'en a
reçu que 55 millions.
En 2011, les autorités provinciales lui ont
conseillé de ne pas inclure de rétrocession dans son budget. A la
place, la province lui a donné des «cadeaux »
occasionnels, souvent en nature (par exemple, une motocyclette), sous la
rubrique « Dons du Gouverneur ». 186(*)
Au demeurant, nous restons dans l'expectative de voir les
élections urbaines, municipales et locales être organisées
pour permettre l'installation des animateurs des ETD et ainsi mettre fin
à cet imbroglio administratif.
Section 2. L'absence des
entités territoriales décentralisées organisées par
les textes
L'analyse de l'article 3 de la Constitution nous montre
qu'à côté des entités territoriales
régionalisées que sont, rappelons-le, les provinces et la ville
de Kinshasa, la RDC est composée également des ETD.187(*) Toujours d'après
elle, ces ETD qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie
jouissent d'une libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs
ressources économiques, humaines, financières et techniques.
Le principe constitutionnel de la libre administration de ces
collectivités territoriales implique que celles-ci sont
gérées par des conseils ou mieux, des organes élus
locaux, qui disposent, au plan juridique, d'un pouvoir
réglementaire local et de la liberté contractuelle, et sont
dotées de ressources financières.188(*)
Néanmoins, il faut signaler que depuis lors, les ETD
organisées par les textes (Constitution et loi organique n°08/016
du 07 octobre 2008) sont restées fantômes. Ainsi, nous tenterons
d'évoquer la principale raison de leur absence qui est la non
organisation des élections urbaines, municipales et locales depuis 2006
(sous-section 1) avant de rappeler le fonctionnement transitoire des
entités territoriales organisées par le Décret-loi
n°081 du 02 juillet 1998 (sous-section 2).
Sous-section 1. La non
organisation des élections urbaines, municipales et locales depuis
2006
Dans la présente, il sera question pour nous de dire un
mot sur le contexte de l'effectivité des ETD (§1) avant de clore
par les raisons de la non organisation de ces élections (§2).
§1. Le contexte de
l'effectivité des entités territoriales
décentralisées
A travers la décentralisation territoriale
consacrée par la Constitution, le pouvoir de l'Etat est exercé
à deux niveaux complémentaires et étroitement
imbriqués l'un dans l'autre :
- le niveau national : où le pouvoir est
exercé par les institutions de la République ;
- le niveau provincial : où le pouvoir est
exercé par les institutions politiques provinciales.
Elle a institué trois paliers de gouvernance :
l'Etat, la province et l'ETD. En lieu et place d'un seul centre de
décision qui était, jadis, le Gouvernement central basé
à Kinshasa, la Constitution a aussi fait des ETD des centres de
décisions autonomes.
Dans l'optique de peaufiner l'existence et le fonctionnement
des ETD, et de ce fait, concrétiser la décentralisation
instituée, la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces
sera adoptée par les deux chambres du parlement, soumise à la
sanction du juge constitutionnel189(*), puis promulguée, bien qu'au-delà du
délai constitutionnel (conformément aux articles 79,136 et 140 de
la Constitution et 138 du Règlement intérieur de
l'Assemblée nationale), par le Président de la
République.190(*)
§2. Les raisons
Les ETD telles qu'organisées par les textes sont
totalement absentes du fait de la non organisation, depuis 2006, des
élections urbaines, municipales et locales par lesquelles ses animateurs
devraient être élus.
Plusieurs raisons sont avancées pour justifier la non
tenue de ces scrutins. En amont, il s'est agi du retard observé dans
l'installation des nouvelles provinces comme disposé à l'article
2 de la Constitution.191(*) En aval, il était question d'une
léthargie due au fait qu'au moment de la promulgation de la loi
n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales, la répartition des sièges avait été
faite sur base de l'enrôlement des électeurs de 2006. Elle
était incomplète.
Ce n'est qu'en date du 25 août 2015 que la loi
n°15/016 portant adoption de la répartition des sièges par
circonscription pour les élections municipales et locales établie
par la CENI sera promulguée. Celle-ci devait être annexée
à la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales telle que modifiée et
complétée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 et la loi
n°15/001 du 12 février 2015.192(*)
Selon d'autres dires, parmi les raisons du report de ces
élections, il faut citer :
· le manque des moyens matériels et financiers
pour l'organisation desdites élections ;
· l'impréparation de la population à la
décentralisation et au découpage territorial sans une
étude préalable de faisabilité qui risque de créer
les désordres ;
· l'absence des cadres administratifs devant amener les
structures administratives à la réalisation de la
décentralisation ;
· l'absence d'infrastructures d'accueil dans plusieurs
provinces ; etc.193(*)
Tous ces aléas ne cessent de ralentir le processus de
reconstruction et de développement de la RDC qui ne pourrait être
productif que dès l'instant où l'on appliquerait un mode de
gouvernance qui ne fait pas fi des contraintes afférentes à
l'immensité du territoire national et ce, pour répondre aux
besoins des paysans et des citadins.
Sous-section 2. Le
fonctionnement transitoire des entités territoriales organisées
par le Décret-loi n°081 du 02 juillet 1998
Confrontés à la réalité des
événements, les autorités congolaises de la
Troisième République n'ont pu pallier l'impossibilité de
rendre effectives, en temps utile, les ETD prévues à l'article 3
de la Constitution.
Pour la circonstance, les entités administratives
décentralisées organisées par le Décret-loi
n°081 du 02 juillet 1998 continuent de fonctionner à titre
provisoire.
Partant, nous ne manquerons pas de dire un mot sur
l'organisation générale faite par ce texte (§1) avant de
brosser brièvement les structures organiques et fonctionnelles des
Entités Administratives Décentralisées (§2).
§1. L'organisation
générale du territoire
Selon le Décret-loi n°081 du 02 juillet 1998, la
RDC était composée de 10 provinces, plus la Ville de Kinshasa,
capitale et siège des institutions de la République, qui a le
statut de province.
La province était subdivisée en
districts194(*) et
villes ; le district en territoires et la commune en quartiers et/ou en
groupements incorporés.
Quant au territoire, il était subdivisé en
cités, secteurs et en chefferies ; la cité, en
quartiers ; le secteur et la chefferie, en groupements et, in fine, le
groupement en villages.195(*)
Parmi ces entités, seules quatre sont
décentralisées et donc, dotées de la personnalité
juridique. Il s'agit de la province196(*), la ville, le territoire197(*) et les communes de la ville
de Kinshasa.
Les entités restantes sont considérées
comme étant de simples circonscriptions administratives. Sauf exception,
toutes ces entités administratives ont, soit changé de nature
juridique, soit sont appelées à disparaitre purement et
simplement.198(*)
C'est notamment le cas de la ville de Kinshasa et des
provinces qui ont totalement changé de nature juridique. Elles sont
désormais devenues de véritables institutions politiques (sur
base des articles 2, 3, 4, 226, 227 et de 195 à 206 de la
Constitution).199(*)
Il en est de même pour le district, qui a disparu
à la suite du découpage territorial, et de la cité. En
effet, certaines anciennes cités sont transformées en villes ou
en communes selon les critères définis par la loi. Celles qui ne
répondent pas à ces critères sont intégrées
dans les secteurs, les chefferies où elles sont
situées.200(*)
§2. Les structures
organiques et fonctionnelles
Pour le fonctionnement des EAD, le Décret-loi de 1998
avait prévu deux types d'organes : un organe exécutif et un
organe consultatif.
L'exécutif local est dirigé par :
- un Gouverneur : pour la province 201(*);
- un Maire : pour la ville ;
- un Administrateur de territoire : pour le
territoire ;
- un Bourgmestre : pour les communes de la ville de
Kinshasa.
Ces dirigeants sont nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par le
Président de la République. Ils sont placés sous
l'autorité hiérarchique du ministre des affaires
intérieures.
En plus des attributions spécifiques leurs reconnues
par des textes particuliers, les dirigeants des EAD sont compétents pour
examiner toutes les affaires locales, prendre les règlements
d'administration et de police, veiller au maintien de l'ordre public, veiller
au patrimoine de l'Etat, à l'application des mesures d'hygiène et
de salubrité publique, etc.202(*) Ils sont assistés, chacun, des adjoints qui
les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.
A côté de l'organe exécutif, le
Décret-loi a institué un Conseil consultatif qui ne se limite
qu'à émettre de simples avis. Ces avis ne portent principalement
que sur toutes les questions d'intérêt provincial ou local et de
tout ce qui touche au développement socio-économique de
l'entité.203(*)
Ainsi, nous remarquons qu'en lieu et place d'avoir des organes
délibérants qui puissent disposer de pouvoirs de décision,
d'approbation des programmes d'action et de contrôle des activités
des exécutifs, tel que prévu actuellement par les textes depuis
2006, le Décret-loi de 1998 s'est limité à créer
des organes consultatifs presque inopérants et quasiment inefficaces
dans la pratique.
CONCLUSION
Au regard de tout ce qui précède, nous ne
tirerons pas notre conclusion en longueur. Nous essayerons de ressasser les
points saillants de notre étude, d'une part, et de soulever des
considérations et de formuler quelques recommandations, d'autre part.
Eléments de synthèse et constat
Il est à noter que depuis son accession à
l'indépendance le 30 juin 1960, la RDC a expérimenté
diverses formes d'organisation territoriale, politique et administrative. Si la
Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo et la
Constitution du 1er août 1964, dite de Luluabourg, ont fait
d'elle un Etat fédéral, entre 1967 et 2006, le pays est
passé par plusieurs ajustements et réajustements : la
centralisation, la déconcentration et la décentralisation,
accompagnées par la réduction ou l'augmentation du nombre
d'entités territoriales et le changement de leurs
appellations.204(*)
Après la longue période de transition vers la
Troisième République (1990 à 2006), la RDC s'est
dotée d'une nouvelle Constitution qui a apporté un changement
profond à la forme d'organisation territoriale de l'Etat.205(*)
Tout en reconnaissant que, selon l'alinéa
1er du premier article de la Constitution, la RDC continue
d'être régie par les principes traditionnels d'unité et
d'indivisibilité qui se traduisent par une certaine uniformité
dans l'organisation institutionnelle d'un Etat unitaire, 206(*) la même Constitution
ne mentionne nulle part, en ses 229 articles, que celle-ci est un
« Etat fortement décentralisé ».
Cette expression longuement répandue ressortait non
seulement des débats parlementaires sur ce qui était encore le
projet de la Constitution de la Troisième République, mais aussi
de la traduction des aspirations unanimes du peuple congolais qui voulait
à tout prix tourner, de manière définitive, la page d'un
système fortement centralisé et considéré
aujourd'hui comme étant une des causes de la détérioration
de ses conditions de vie.207(*)
Cependant, les principes traditionnels d'unité et
d'indivisibilité sont tempérés par de nouveaux principes
constitutionnels du régionalisme politique. Le constituant du 18
février 2006 a opté pour une voie médiane, celle de
compromis : le régionalisme politique ou constitutionnel. Ce
schéma qu'on qualifie d'antichambre du fédéralisme, est un
système intermédiaire, une synthèse se situant à
mi-chemin entre le fédéralisme et la forme unitaire de
l'Etat.208(*)
Le régionalisme constitutionnel dont question n'est pas
à confondre avec la « souveraineté
locale » des anciennes provinces sous l'empire de la Loi fondamentale
du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo et de la Constitution de la RDC
du 1er août 1964, lesquelles, dans le cadre d'un Etat
fédéral, étaient de véritables Etats
fédérés. Par ailleurs, sous l'empire de la première
citée, les provinces avaient le pouvoir de se doter de leurs
Constitutions propres en dehors de la « Constitution provisoire de
l'Etat ».209(*)
Au demeurant, la décentralisation territoriale
prescrite par la Constitution de 2006 n'a pas eu comme visée la simple
distribution des fonctions de l'autorité, mais bien celle de consolider
l'unité nationale mise à mal par des guerres intempestives ainsi
que la création des centres d'impulsion à la base.
L'évaluation du bilan d'une décennie
d'application de la décentralisation territoriale sous la Constitution
du 18 février 2006 a pris en compte les deux phases de la mise en
oeuvre de cette décentralisation: la phase de la mise en oeuvre
proprement dite (2009 à 2014) et son évaluation et suivi (2015
à 2019). Aussi, notre problématique s'est-elle constituée
en cinq questions.
Primo : quelle était la raison du retard
pris dans l'installation des entités territoriales
régionalisées issues du découpage territorial et de leurs
institutions ?
Secundo : quel est l'état du
fonctionnement des institutions politiques provinciales ?
Tertio : quelles sont les causes réelles
du non-respect des dispositions constitutionnelles et légales relatives
à l'autonomie financière des provinces ainsi que celles
concernant la Caisse nationale de péréquation ?
Quarto : qu'est-ce qui ralentit
l'effectivité de l'administration provinciale ?
Quinto : quels sont les obstacles à
l'effectivité des ETD prévues à l'article 3 de la
Constitution ?
Il ressort de notre étude que la
décentralisation territoriale a accusé un retard suite à
l'inachèvement du cadre légal y relatif, au manque de
volonté politique des autorités du pouvoir central, de leur
crainte de voir des velléités sécessionnistes ressurgir
ainsi que d'assister à la dispersion du pouvoir, à
l'accroissement du coût de la gouvernance et à une concurrence
fiscale et réglementaire.
Alors que cette décentralisation territoriale est
entrée dans son année décennale, grande fut notre
désolation dès lors que nous avons appréhendé
l'existence d'une disparité indescriptible et abyssale entre la
théorie et la pratique sur terrain.
En effet, au sujet de l'installation des provinces et de leurs
institutions politiques, le retard pris résultait de multiples
contraintes financières et matérielles ainsi que des divergences
de vues entre les acteurs politiques.
Concernant la deuxième question, il s'observe une
importante mutation effectuée lors de la révision
constitutionnelle de 2011 dans le fonctionnement des institutions politiques
provinciales. A travers celle-ci, le Président de la République
dispose désormais du pouvoir de relever un Gouverneur de province de ses
fonctions ou de dissoudre une Assemblée provinciale en cas de crise
grave et persistante.
Par ailleurs, pour ce qui est des ressources
financières, nous avons relevé le recours controversé
à la rétrocession au niveau des provinces qui, du reste,
reçoivent moins de 40% des recettes à caractère national.
Ceci est notamment dû aux désaccords répétés
entre les autorités nationales et celles des provinces, ainsi
qu'à l'absence d'un texte légal ou réglementaire fixant
clairement les modalités d'exécution de la retenue à la
source.
Quant à la Caisse nationale de
péréquation, nous avons estimé que son
ineffectivité se justifie par l'absence de la loi organique
censée l'organiser.
A propos de l'effectivité de la fonction publique
nationale et de la fonction publique provinciale et locale, nous avons
noté que tout dépendait de l'adoption et la promulgation de la
loi sur la fonction publique nationale. Car, c'est en fonction de celle-ci que
les Assemblées provinciales pourront dès lors voter les
édits devant organiser leurs fonctions publiques provinciales et locales
respectives.
In fine, on peut déplorer l'absence sur
terrain des ETD organisées par les textes. Cette absence est
justifiée par la non organisation des élections urbaines,
municipales et locales. C'est dans ce contexte que ces ETD fonctionnent
transitoirement dans les conditions des entités territoriales
organisées par le Décret-loi n°081 du 02 juillet 1998.
L'expérience du Congo en matière d'organisation
territoriale et administrative se caractérise, en effet, par une
divergence entre les textes et les réalités, sinon une
contradiction entre la théorie et la pratique, une
incompatibilité entre les volontés. Ainsi, le Congo de
jure et le Congo de facto ont trop souvent et trop longtemps
constitué deux mondes parallèles. Malgré l'espoir
suscité de part et d'autre, la décentralisation territoriale de
2006 n'a pas échappé à cette réalité.
Dans un Etat fragile comme le nôtre, la
décentralisation ne peut être réduite à la seule
transformation des structures institutionnelles. Globalement, la question du
parachèvement de ce processus se pose encore lorsqu'on sait que le
Gouvernement peine à restaurer son autorité sur l'ensemble du
territoire.
L'on ne saurait faire abstraction du contexte
géopolitique régional qui demeure tendu (aggravation de
l'insécurité dans le territoire de Beni au Nord-Kivu, risques
permanents d'éclatement d'un nouveau conflit avec l'Ouganda autour du
lac Albert et le conflit post-électoral au Burundi).
Ces paramètres sont susceptibles d'interagir avec les
velléités sécessionnistes de certains acteurs politiques
congolais. Dans l'hypothèse défavorable d'une dégradation
simultanée de ces paramètres, l'on ne pourrait écarter le
scénario catastrophique de l'explosion de la RDC.
De même, l'observation du fonctionnement des provinces
au cours de ces dix années révèle une anomalie liée
à l'incompréhension des acteurs politiques. Bon nombre
d'autorités du pouvoir central se comportent comme autorités de
tutelle alors qu'il n'existe pas de tutelle sur les provinces, d'une part, et
certaines autorités provinciales se refusent d'exercer courageusement
les compétences dévolues aux provinces, d'autre part.210(*)
Par ailleurs, la RDC connait une sous-administration de son
territoire traduisant ainsi le sous-développement administratif.
Celle-ci est due, d'une part, à l'immensité des entités
territoriales et, d'autre part, à la centralisation de la gestion du
personnel de l'Etat. Cette réalité a des conséquences
néfastes sur les relations avec les administrés. Elle cause
l'éloignement de l'Administration des administrés, la
méfiance de ces derniers et engendre des relations souvent
conflictuelles et une mauvaise perception des fonctionnaires de l'Etat.
Cet état des lieux laisse entendre que le
régionalisme n'est quasiment pas effectif et que la
décentralisation territoriale demeure encore théorique, car on
assiste à une recentralisation rampante du pouvoir.211(*) Il ne faudrait donc pas
donner raison à certains acteurs politiques qui estiment, eu
égard à la fragilité de l'Etat consécutive aux
menaces de balkanisation par l'émergence des espaces rebelles et de
non-droit, qu'il faut mettre fin à cette expérience de
décentralisation qualifiée de spécificité
illusoire.212(*)
Cela étant, nous attestons sans ambages qu'après
une décennie, la décentralisation territoriale consacrée
depuis 2006 s'est révélée être un demi-échec.
Les provinces et leurs ETD sont restées des coquilles vides, sans
pouvoir et sans ressources financières.
RECOMMANDATIONS
Pour accélérer la mise en oeuvre de la
décentralisation territoriale instituée par le constituant de
2006, certaines mesures méritent d'être prises. Nous proposons
ainsi :
· la restauration de l'autorité de l'Etat sur
l'ensemble du territoire national par l'installation des cours et
tribunaux et des structures des forces armées, de la police nationale et
des Services de sécurité (de manière suffisante);
· le rétablissement et la consolidation de la paix
dans la partie orientale du pays ;
· le parachèvement de la mise en place de
l'arsenal juridique y afférent ;
· l'engagement du pouvoir central à appliquer,
sans trop d'atermoiements, les normes relatives à la
décentralisation en se dessaisissant des compétences des
provinces qu'il continue d'exercer, en faisant une correcte application de
l'article 175 alinéa 2 de la Constitution et en évitant de
s'ingérer abusivement dans la désignation et le fonctionnement
des organes de provinces ;
· le transfert effectif des charges aux provinces
concernant les compétences exclusives ;
· l'inscription du développement des provinces et
des ETD dans la vision de réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD) ;
· le financement de la décentralisation dans le
cadre d'un ensemble d'instruments cohérents combinant la
fiscalité locale et le système de rétrocession ;
· la mobilisation des ressources financières pour
le développement des provinces (notamment la construction des
infrastructures dans les nouvelles provinces) et des ETD ;
· la mise en place de la Caisse nationale de
péréquation en vue d'assurer la solidarité nationale et de
corriger le déséquilibre de développement qui existe entre
les provinces et entre les ETD ;
· une meilleure gestion des ressources matérielles
et surtout des finances publiques ;
· l'organisation, dans les plus brefs délais, des
élections urbaines, municipales et locales en vue de doter les ETD de
leurs organes ;
· le transfert aux collectivités locales des
services publics correspondant aux compétences qui leur sont
propres ; Ce qui permettra d'installer concomitamment les fonctions
publiques provinciale et locale et ainsi susciter un sentiment de
responsabilité et d'engagement accru dans le chef des
dirigeants ;
· le développement d'un système de
sanctions positives et négatives pour encourager la bonne gouvernance,
la transparence et décourager la corruption et le détournement
des deniers publics.;
· le renforcement des capacités
opérationnelles et humaines des administrations centrales, des provinces
et des ETD ;
· une meilleure appropriation du processus de
décentralisation par tous les acteurs en dégageant une vision
partagée sur la stratégie de mise en oeuvre, notamment par des
mécanismes participatifs ;
· la mise en place des dispositifs réducteurs de
tensions sociales en vue de favoriser la participation des populations aux
actions de développement dans leurs ETD respectives.
Avant de clore définitivement notre étude, il
est important d'affirmer qu'une décentralisation territoriale
réussie constituera une efficace réforme politique mettant les
élus locaux au défi de répondre aux demandes des
populations. Elle permettra de mettre en relation directe le besoin social tel
qu'il est vécu par le citoyen et la décision politique qui lui
répond.
En s'appuyant sur les communautés de base, nous
assisterons à un véritable processus de reconstruction de notre
belle et chère patrie. Cela est d'autant vrai car l'espace local
constitue, en effet, le lieu d'ancrage de la citoyenneté, le maillon
initial des liens sociaux et la base du vouloir vivre collectif.
La gouvernance locale ne saurait donc être efficace que
si les relations avec les autres niveaux du pouvoir sont prises en compte, si
elles donnent lieu à des échanges, à des
négociations et à des actions de coopération.
Une bonne intelligence de la nouvelle forme de l'Etat
sera un gage de réussite de la réforme portée par la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
- Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
de la Constitution du 18 février 2006 (Textes coordonnés),
JORDC, numéro spécial, 5 février 2011.
- Décret-Loi n°081 du 02 juillet 1998 portant
organisation territoriale et administrative de le République
Démocratique du Congo, tel que modifié et complété
par le Décret-Loi n°018/2001 du 28 septembre 2001 (Textes
coordonnés et mis à jour au 28 septembre 2001), JORDC,
numéro spécial, 28 septembre 2001.
- Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi
n°11/003 du 25 juin 2011 et complétée par la loi
n°15/001 du 12 février 2015 (Textes coordonnés),
JORDC, numéro spécial, 14 juin 2016.
- Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
JORDC, numéro spécial, 31 juillet 2008.
- Loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008 portant
modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence
des Gouverneurs de provinces, JORDC, numéro spécial, 10
octobre 2008.
- Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces,
JORDC, numéro spécial, 10 octobre 2008.
- Loi organique n°10/011 du 18 mai 2010 portant fixation
des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces,
JORDC, numéro spécial, 07 juin 2010.
- Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, JORDC,
numéro spécial, 16 juillet 2011.
- Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances
Publiques, JORDC, numéro spécial, 25 juillet 2011.
- Loi n°13/008 du 22 janvier 2013 modifiant et
complétant la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
JORDC, numéro 3, 1er février 2013.
- Ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013
fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des
Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées
ainsi que leurs modalités de répartition, JORDC,
numéro spécial, 27 février 2013.
- Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013
fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central,
JORDC, numéro spécial, 27 février 2013.
- Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015
déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces,
JORDC, numéro spécial, 05 mars 2015.
- Loi organique n°15/006 du 25 mars 2015 portant fixation
des limites des provinces et celles de la Ville de Kinshasa, JORDC,
numéro spécial, 28 mars 2015.
- Loi n°15/016 du 25 août 2015 portant adoption de
la répartition des sièges par circonscription pour les
élections municipales et locales, JORDC, numéro 17,
1er septembre 2015.
- Loi de finances n°15/021 du 31 décembre 2015
pour l'exercice 2016, JORDC, numéro spécial, 31
décembre 2015.
- Loi organique n°16/001 du 03 mai 2016 fixant
l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central,
des provinces et des entités territoriales décentralisées,
JORDC, numéro 11, 1er juin 2016.
- Ordonnance n°15/081 du 29 octobre 2015 portant
nomination des Commissaires Spéciaux et des Commissaires Spéciaux
adjoints du Gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces,
JORDC, numéro spécial, 29 octobre 2015.
- Décret n°13/015 du 29 mai 2013 portant
réglementation des installations classées, JORDC, numéro
spécial, 20 juin 2013.
II. JURISPRUDENCE
- Arrêt n°R.Const.0089/2015 du 08 septembre 2015 de
la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo
relatif à la requête en interprétation des dispositions des
articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015
déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces
et 168 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi
n°11/003 du 25 juin 2011 et celle n°15/001 du 15 février 2015,
JORDC, numéro 21, 1er novembre 2015.
III. DOCTRINE
1. Ouvrages
- AUTIN (J.-L.) et RIBOT (C.), Droit administratif
général, Paris, Litec, 1999.
- CHAPUS (R.), Droit administratif
général, t.I, 10èmeéd. Paris,
Montchrestien, 1996.
- CHALVIDAN (P.-H) et HOUTEER (C.), Droit
administratif-manuel pratique, Paris, Editions Nathan Université,
1996.
- DE LAUBADERE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.),
Traité de Droit administratif, t.I, 14ème
éd., Paris, L.G.D.J, 1972.
- DJOLI ESENG'EKELI (J.), Droit constitutionnel :
principes structuraux, Tome I, Kinshasa, E.U.A., 2009.
- DJOLI ESENG'EKELI (J.), Droit constitutionnel :
l'expérience congolaise (RDC), Paris, l'Harmattan, coll.
« Comptes rendus », 2013.
- ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Le droit constitutionnel,
Louvain-la-Neuve, Academia-l'Harmattan, 2013.
- KABANGE NTABALA (C.), Droit administratif, t.I,
Kinshasa, UNIKIN, 1997.
- KABANGE NTABALA (C.), Droit administratif :
Génèse et évolution de l'organisation territoriale,
politique et administrative en RDC : De l'EIC à nos jours et
perspectives d'avenir, t.III, Kinshasa, UNIKIN, 2001.
- KALONJI (T.-G.), Précis de droit fiscal
congolais, Saarbrücken, Editions universitaires européennes,
2014.
- MAZYAMBO MAKENGO KISALA (A.), KUMBU KI NGIMBI (J.-M.) et
KABAMBA (B.) (dir.), La consolidation du cadre démocratique en
R.D.C., Kinshasa, PNUD, 2012.
- MBOKO DJ'ANDIMA (J.-M.), Principes et usages en
matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa,
Editions CADICEC, 2004.
- MBOKO DJ'ANDIMA (J.-M.), Droit congolais des services
publics, Louvain-la-Neuve, Academia-L'Harmattan, 2015.
- MBWEBWA KALALA (J.-P.), Institutions politiques de la
République Démocratique du Congo : Des origines à nos
jours, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2009.
- MUHINDO MALONGA (T.), Droit administratif et institutions
administratives, Butembo, Presses Universitaires du Graben, 2010.
- MUNAYI MUNTU-MONJI (Th.), Genèse et
évolution des circonscriptions administratives et des entités
politico-administratives congolaises (1888-2009) : Quelques
références pour une administration et un découpage
territorial efficient, Kinshasa, EDUPC, 2010.
- NTUMBA LUABA LUMU (A.), Droit constitutionnel
général, Kinshasa, E.U.A., 2005.
- VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de Droit
administratif, Bruxelles, Editions Larcier, 2007.
- VUNDUAWE te PEMAKO (F.) et MBOKO DJ'ANDIMA (J.-M.), Droit
constitutionnel du Congo. Textes et documents fondamentaux, 2
volumes, Louvain-la-Neuve, Academia-L'Harmattan, 2012.
2. Cours
- BUABUA wa KAYEMBE (M.), Cours de finances publiques,
2ème graduat, Faculté de Droit, UPC, 2012-2013,
inédit.
- KOLA GONZE (R.), Cours de droit fiscal,
1ère licence, Faculté de Droit, UPC, 2014-2015,
inédit.
- MWANZO IDIN'AMINYE (E.), Cours de méthodologie
juridique, 2ème graduat, Faculté de Droit, UPC,
2012-2013, inédit.
- VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Cours de droit
administratif, 3ème graduat, Faculté de Droit,
UPC, 2013-2014, inédit.
3. Articles de revue
- ENGLEBERT (P.), « Décentralisation,
incertitude et despotisme de proximité en République
Démocratique du Congo », in Projet
RDC-Provinces-Décentralisation, Musée Royal de Tervuren, Mars
2011, pp. 1-23.
- KOMBO YETILO (J.), « La sous-administration
territoriale en RDC, Etat des lieux et perspectives », in Revue
Pyramide, 2010, pp. 105-128.
- MUZITO (A.), « La RDC : Un Etat sans
provinces », in Le Phare, n°5036, 23 mars 2015, pp.
3-5.
- VUNDUAWE te PEMAKO (F.), « La dynamique de
la décentralisation territoriale en R.D Congo (2ème
partie) », in Revue Congo-Afrique, n°433, Mars 2009, pp.
165-185.
- YAV KATSHUNG (J.), « La
« décentralisation-découpage » en RDC :
Une tour de Babel »?, Lubumbashi, in Contrôle Citoyen,
2009, pp. 1-16.
IV. MEMOIRE
- MBARAGA SEBALIMBA (P.), La mise en oeuvre de la
décentralisation territoriale consacrée par la Constitution du 18
février 2006 en RDC : Défis, contraintes et
perspectives, Mémoire de Licence, Faculté de Droit, UPC,
2012-2013.
V. AUTRES DOCUMENTS
- « Cadre stratégique de mise en oeuvre de
la décentralisation (CSMOD) », Ministère de la
Décentralisation et Aménagement du Territoire, RDC, 2009.
- « Etat du processus, les perspectives et les
acteurs de la décentralisation en République démocratique
du Congo à la date du 15 mai 2013 », Ministère de
l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires
Coutumières/Cellule Technique d'Appui à la
Décentralisation, RDC, 2013.
- « La décentralisation en bref »,
Ministère de l'Intérieur, Sécurité,
Décentralisation et Affaires Coutumières/Cellule Technique
d'Appui à la Décentralisation, RDC, 2013.
- MUAMBA MUAMBA (I.), « La décentralisation
fiscale en RDC. Plaidoyer pour une gestion rationnelle et efficace des finances
locales », Travail de recherche, Faculté de Droit,
Université Notre-Dame du Kasayi, 2014-2015.
- Rapport du Groupe de recherche et d'information sur la paix
et la sécurité : « La décentralisation en
R.D Congo : Enjeux et défis », 2008.
ANNEXE
CARTE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
1
IN MEMORIAM
2
DEDICACE
3
REMERCIEMENTS
4
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
6
INTRODUCTION
8
I. ESQUISSE NOTIONNELLE
8
II. PROBLEMATIQUE
13
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
21
IV. HYPOTHESE DE TRAVAIL
22
V. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
24
VI. METHODES ET TECHNIQUES DE TRAVAIL
24
VII. ANNONCE DU PLAN
25
CHAPITRE PREMIER : LA DECENTRALISATION
TERRITORIALE ORGANISEE PAR LES TEXTES
26
Section 1. La présentation des
entités territoriales régionalisées
28
Sous-section 1. Les institutions politiques
provinciales
28
§1. L'Assemblée provinciale
29
§2. Le Gouvernement provincial
34
§3. L'organe commun à toutes les
provinces : La Conférence des
Gouverneurs..............................................................................................................
37
Sous-section 2. La répartition des
compétences entre l'Etat et les
provinces....................................................................................................................
40
§1. La compétence concurrente
40
§2. La compétence exclusive des
provinces
42
Sous-section 3. Les ressources financières
des provinces et de la ville de Kinshasa
45
§1. Les ressources propres
46
§2. Les ressources provenant des recettes
communes
50
§3. Les ressources exceptionnelles et de la
Caisse nationale de péréquation
54
Sous-section 4. L'Administration provinciale
55
§1. Les services publics provinciaux
55
§2. La fonction publique provinciale (et
locale)
56
Section 2. Les traits essentiels des entités
territoriales décentralisées
56
Sous-section 1. Les catégories
d'entités territoriales décentralisées
57
§1. La ville
57
§2. La commune
57
§3. Le secteur
57
§4. La chefferie
58
Sous-section 2. Les types d'organes des
entités territoriales décentralisées
58
§1. L'organe délibérant et de
contrôle de l'entité
58
1. L'organe délibérant et de
contrôle de la ville : Le Conseil urbain
58
2. L'organe délibérant et de
contrôle de la commune : Le Conseil
communal.........................................................................................................
62
3. L'organe délibérant et de
contrôle du secteur ou de la chefferie : Le Conseil du secteur ou de
chefferie
63
§2. L'organe exécutif de
l'entité
65
1. L'organe exécutif de la
ville : Le Collège exécutif urbain
65
2. L'organe exécutif de la
commune : Le Collège exécutif communal
68
3. L'organe exécutif du Secteur ou de
Chefferie : Le Collège exécutif du Secteur ou de
Chefferie
71
Sous-section 3. Les ressources financières
des entités territoriales décentralisées
72
§1. Les ressources propres
73
§2. Les ressources provenant des recettes
communes
79
1. Les ressources exceptionnelles
79
2. Les ressources de la Caisse nationale de
péréquation
80
Sous-section 4. L'Administration locale
80
§1. Les services publics locaux
80
§2. La fonction publique locale
81
Chapitre Deuxième : LE BILAN
D'APPLICATION DE LA DECENTRALISATION DE 2006
83
Section 1. L'évaluation des entités
territoriales régionalisées
85
Sous-section 1. L'évaluation de
l'installation des provinces
86
§1. Avant la révision constitutionnelle
du 20 janvier 2011
86
§2. Après la révision
constitutionnelle du 20 janvier 2011
89
Sous-section 2. L'évaluation du
fonctionnement des institutions politiques provinciales
94
§1. Les motions de censure et de
défiance
94
§2. La révision constitutionnelle sur
les principes de fonctionnement des institutions politiques provinciales
96
Sous-section 3. L'évaluation de la
rétrocession des recettes
97
§1. Du pouvoir central vers les provinces et
la ville de Kinshasa
98
§2. De la province ou de la ville de Kinshasa
vers les Entités Territoriales Décentralisées
composantes
104
Section 2. L'absence des entités
territoriales décentralisées organisées par les textes
106
Sous-section 1. La non organisation des
élections urbaines, municipales et locales depuis 2006
107
§1. Le contexte de l'effectivité des
entités territoriales décentralisées
107
§2. Les raisons
108
Sous-section 2. Le fonctionnement transitoire des
entités territoriales organisées par le Décret-loi
n°081 du 02 juillet 1998
110
§1. L'organisation générale du
territoire
110
§2. Les structures organiques et
fonctionnelles
111
CONCLUSION
113
BIBLIOGRAPHIE
121
ANNEXE
129
CARTE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
129
TABLE DES MATIERES
130
* 1 J. DJOLI ESENG'EKELI,
Droit constitutionnel : principes structuraux, Tome I, Kinshasa,
E.U.A, 2009, p. 198.
* 2 MONTESQUIEU, cité par
P. MBARAGA SEBALIMBA, La mise en oeuvre de la décentralisation
territoriale consacrée par la Constitution du 18 février 2006 en
RDC : Défis, contraintes et perspectives, Mémoire de
Licence, Faculté de Droit, UPC, 2012-2013, p. 6.
* 3 J. DJOLI ESENG'EKELI
cité par P. MBARAGA SEBALIMBA, op.cit., p. 6.
* 4 Ibidem.
* 5 Voir J. DJOLI
ESENG'EKELI, op.cit., p. 134.
* 6 F. VUNDUAWE te PEMAKO,
Traité de Droit Administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2007, p.
411.
* 7 A. NTUMBA LUABA LUMU,
Droit constitutionnel général, Kinshasa, E.U.A, 2005 p.
63.
* 8 Voir F. VUNDUAWE te
PEMAKO, op.cit., pp. 414-415.
* 9 Ibidem.
* 10 R. CHAPUS, Droit
administratif général, t.I, 10ème
éd., Paris, Montchrestien, 1996, p.345.
* 11 Voir J.-M. MBOKO
DJ'ANDIMA, Droit congolais des services publics, Louvain-la-Neuve,
Academia-L'Harmattan, 2015, pp. 296-297.
* 12 T. MUHINDO MALONGA,
Droit administratif et institutions administratives, Butembo, Presses
Universitaires du Graben, 2010, p.130.
* 13 J. DJOLI ESENG'EKELI,
op.cit., p. 137.
* 14 F. VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p. 416.
* 15 Voir l'exposé
des motifs de la Constitution de la R.D.C du 18 février 2006,
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution du 18 février
2006 (textes coordonnés), JORDC, numéro spécial, 5
février 2011.
* 16 Voir F. VUNDUAWE te
PEMAKO, op.cit., p. 463.
* 17Ministère de la
Décentralisation et Aménagement du Territoire, « Cadre
stratégique de mise en oeuvre de la décentralisation en sigle
CSMOD », RDC, 2009, pp. 27-29.
* 18 Article 19 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des provinces, JORDC, numéro
spécial, 2008, col.6, 31 juillet 2008.
* 19 Article 115 de la loi
organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et
leurs rapports avec l'Etat et les provinces, JORDC, numéro
spécial, 07 octobre 2008, col.30.
* 20 Ministère de
l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires
coutumières, « Etat du processus, les perspectives et les
acteurs de la décentralisation en RDC à la date du 15 mai
2013 », CTAD, RDC, 2013, p. 2.
* 21 Ministère de la
Décentralisation et Aménagement du Territoire, « Cadre
stratégique de mise en oeuvre de la décentralisation en sigle
CSMOD », RDC, 2009, p. 21.
* 22 J.-M. MBOKO DJ'ANDIMA,
Droit congolais des services publics, op.cit., p.21.
* 23 J.-M. MBOKO DJ'ANDIMA,
Principes et usages en matière de rédaction d'un travail
universitaire, Kinshasa, Editions CADICEC, 2004, p. 21.
* 24 Voir F. VUNDUAWE te
PEMAKO, op.cit., p.14.
* 25 C. KABANGE NTABALA,
Droit administratif : Genèse et évolution de
l'organisation territoriale, politique et administrative en République
Démocratique du Congo : de l'Etat indépendant du Congo
à nos jours et perspectives d'avenir, Tome III, Kinshasa, UNIKIN,
2001, p. 10.
* 26 Voir J. DJOLI
ESENG'EKELI, op.cit., p.131.
* 27 Article 2 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008 précitée.
* 28 J. DJOLI ESENG'EKELI,
cité par P. MBARAGA SEBALIMBA, op.cit., p. 29.
* 29 Voir l'article 7 de la
loi n°08/012 du 31 juillet 2008 précitée.
* 30 Ibidem.
* 31 Idem, article 33.
* 32 Voir les alinéas
2 et 3 de l'article 205 de la Constitution et 38 de la loi n°08/012 du 31
juillet 2008.
* 33 Article 39 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008.
* 34 Idem, article 40.
* 35 Voir les articles 41 et
42 de la loi précitée.
* 36 Article 1er
de la loi n°13/008 du 22 janvier 2013 modifiant et complétant la
loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des provinces, JORDC, numéro 3,
1er février 2013.
.
* 37 VUNDUAWE te PEMAKO F.,
Cours de droit administratif, 3ème graduat,
Faculté de Droit, UPC, 2013-2014, inédit, p. 88.
* 38 Voir l'article 7 de la
loi n°08/012 précitée.
* 39 Idem, article 8.
* 40 Idem, article 9.
* 41 Idem, article 13.
* 42 Idem, article 18.
* 43 Idem, article 22.
* 44 Idem, article 24.
* 45 Voir F. VUNDUAWE te
PEMAKO, op.cit., p.499.
* 46 Article 23 de la loi
n°08/012 précitée.
* 47 Idem, article 28.
* 48 Idem, article 23.
* 49 Article 160 de la loi
n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales telle que modifiée par la par la loi n°11/003 du 25 juin
2011 et complétée par la loi n°15/001 du 12 février
2015, (Textes coordonnés), JORDC, numéro spécial,
17 février 2015, article 160.
* 50 Voir les articles 153
de la Constitution et 26 de la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008.
* 51 Article 68 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008 sus évoquée.
* 52 Article 2 de la loi
n°08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de
fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de province,
JORDC, numéro spécial, 07 octobre 2008.
* 53 Voir l'exposé
des motifs de la loi précitée.
* 54 Idem, article 5.
* 55 Idem, article 6.
* 56 Idem, article 8.
* 57 Idem, article 14.
* 58 Voir l'article 203 de
la Constitution.
* 59 Voir l'article 204 de
la Constitution.
* 60 Article 43 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008.
* 61 Article 146 de la loi
n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, JORDC,
numéro spécial, 25 juillet 2011.
* 62 Idem, article 132.
* 63 Idem, article 134.
* 64 Annexe de
l'ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature
des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des
Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs
modalités de répartition, JORDC, numéro
spécial, 27 février 2013.
* 65 Voir R. KOLA GONZE,
Cours de droit fiscal, 1ère licence, Faculté de Droit,
UPC, 2014-2015, inédit, p.12.
* 66 Idem, p.20.
* 67 Annexe de
l'ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013.
* 68 R. KOLA GONZE,
op.cit., p.24.
* 69 Ibidem.
* 70 Ibidem.
* 71 Voir l'annexe de
l'ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013.
* 72 Ibidem.
* 73 Article 53 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008.
* 74 Voir l'annexe de
l'ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013.
* 75 Article 175 de la
Constitution.
* 76 Article 54 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008.
* 77 M. BUABUA wa KAYEMBE,
Cours de finances publiques, 2ème graduat,
Faculté de Droit, UPC, 2012-2013, inédit, p. 108.
* 78 Annexe de
l'ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013.
* 79 Ibidem.
* 80 Ibidem.
* 81 Ibidem.
* 82 Voir M. BUABUA wa
KAYEMBE, op.cit., p.109.
* 83 Article 57 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008.
* 84Article 3 de la loi
organique n°16/001 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le
fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des
entités territoriales décentralisées, JORDC,
numéro 11, 1er juin 2016.
* 85 Idem, article 28.
* 86 Voir l'article 3,
alinéa 2 de la Constitution.
* 87 Idem, article 46.
* 88 Voir T. MUHINDO
MALONGA, op.cit., p.122.
* 89 Article 66 de la loi
organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 90 T. MUHINDO MALONGA,
op.cit., p.126.
* 91 Article 8 de la loi
organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 92 Voir T. MUHINDO
MALONGA, op.cit., p.117.
* 93 Article 11 de la loi
organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 94 Idem, article 14.
* 95 Idem, article 16.
* 96 Idem, article 20.
* 97 Idem, article 23.
* 98 Idem, article 48.
* 99 Les articles 9 et 10
sont relatifs au commencement et à la fin du mandat des conseillers
urbains ainsi qu'à leur indemnité.
* 100 Article 49 de la loi
organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 101 Idem, article 50.
* 102 Cet article est
relatif aux élections du Maire et du Maire-adjoint conformément
à la loi électorale, à l'approbation du programme
élaboré par le Collège exécutif urbain ainsi
qu'à l'adoption du projet de budget de la ville.
* 103 Article 51 de la loi
organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 104 Idem, article 52.
* 105 Idem, article 53.
* 106 Idem, article 70.
* 107 Idem, article 72.
* 108 Idem, article 74.
* 109 Idem, article 75.
* 110 Idem, article 76.
* 111 Idem, article 77.
* 112 Idem, article 28.
* 113 Idem, article 31.
* 114 Idem, article 36.
* 115 Ibidem.
* 116 Article 37 de la loi
organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 117 Idem, article 40.
* 118 Ibidem.
* 119 Idem, article 42.
* 120 Consulter les
articles 54 et 55 de la loi organique sus évoquée.
* 121 Article 58 de la loi
organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 122 Idem, article 60.
* 123 Idem, article 62.
* 124 Ces articles sont
relatifs aux fonctions et/ou tâches spécifiques reconnues au
Maire-adjoint ainsi que la répartition des tâches entre Echevins
urbains.
* 125 Voir l'article 63 de
la loi sous examen.
* 126 Idem, article 78.
* 127 Idem, article 79.
* 128 Idem, article 81.
* 129 Voir l'exposé
des motifs de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 130 Article 132 de la loi
n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, JORDC,
numéro spécial, 25 juillet 2011.
* 131 Idem, article 134.
* 132 Cet article dispose
que « la contribution aux charges publiques constitue un devoir pour
toute personne vivant en RDC ».
* 133 T.-G. KALONJI,
Précis de droit fiscal congolais, Saarbrücken, Editions
Universitaires Européennes, 2014, p.68.
* 134 Voir l'article 109 de
la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 135 Annexe de
l'ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013.
* 136 Ibidem.
* 137 Ibidem.
* 138 Ibidem.
* 139 Ibidem.
* 140 Ibidem.
* 141 Ibidem.
* 142 Article 115 de la loi
organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 143 Article 226 de la loi
n°11/011 du 13 juillet 2011.
* 144 Ibidem.
* 145 Voir chapitre
1er, section 1ère, sous-section 3, §2, point
2.
* 146 Article 149 de la loi
n°11/011 du 13 juillet 2011.
* 147 Voir l'exposé
des motifs de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 148 M. BUABUA wa KAYEMBE,
op.cit., p.101.
* 149 J.-M. MBOKO
DJ'ANDIMA, op.cit., p. 154.
* 150 Article 4 de la loi
organique n°16/001 du 03 mai 2016.
* 151 Article 30 de la loi
organique n°16/001 du 03 mai 2016.
* 152 A ce jour, ce
Ministère est scindé en deux. D'une part, il y a le
Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à
la Nouvelle Citoyenneté et d'autre part, le Ministère de
l'Enseignement Technique et Professionnel.
* 153 Ministère de
l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires
coutumières, « Etat du processus, les perspectives et les
acteurs de la décentralisation en RDC à la date du 15 mai
2013 », CTAD, RDC, 2013, p.10.
* 154 Voir l'article 2 de
la Constitution.
* 155 J. YAV KATSHUNG, La
« décentralisation-découpage » en RDC :
Une tour de Babel ?, Lubumbashi, in Contrôle Citoyen, 2009,
pp. 8.
* 156 Il est question de
l'article 226 de la version non révisée de la Constitution.
* 157Ministère de la
Décentralisation et Aménagement du Territoire, « Cadre
stratégique de mise en oeuvre de la décentralisation en sigle
CSMOD », RDC, 2009, p. 10.
* 158 Voir J. YAV KATSHUNG,
loc.cit., pp. 7.
* 159 Idem, pp. 8.
* 160 Idem, pp. 9.
* 161 Ce Décret fut
pris par le Premier Ministre Augustin Matata Ponyo en date du 13 avril 2015
(Décret n°15/005 déterminant l'organisation et le
fonctionnement des Commissions d'installation des nouvelles provinces
démembrées et Décret n°15/006 portant nomination des
membres des Commissions d'installation des nouvelles provinces
démembrées).
* 162 Article 5 de la loi
de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les
modalités d'installation des nouvelles provinces, JORDC,
numéro spécial, 15 mars 2015.
* 163 Ibidem.
* 164 Voir l'article 10 de
la loi de programmation précitée.
* 165 Voir l'arrêt
n°R.Const.0089/2015 du 08 septembre 2015 de la Cour constitutionnelle
relatif à la requête en interprétation des dispositions des
articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015
déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces
et 168 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi
n°11/003 du 25 juin 2011 et celle n°15/001 du 15 février 2015,
JORDC, numéro 21, 1er novembre 2015, p.5.
* 166 Cet article dispose
que l'élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur intervient au plus
tard vingt et un jours après l'installation du Bureau définitif
de l'Assemblée provinciale.
* 167 Article 39 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008.
* 168 Il fut toutefois
réhabilité dans ses fonctions sur base d'un arrêt de la
Cour Suprême de Justice rendu le 26 avril 2011 et selon lequel, cette
motion de défiance était inconstitutionnelle. En effet,
l'Assemblée provinciale du Bandundu ne s'était jamais
conformée aux dispositions de l'article 160 de la Constitution
s'agissant du contrôle de conformité de son Règlement
intérieur à la Constitution. Conséquence : la motion
de défiance était nulle et de nul effet.
* 169 Ministère de
l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires
coutumières, « La décentralisation en
bref », CTAD, RDC, 2013, p.77.
* 170 I. MUAMBA MUAMBA,
La décentralisation fiscale en RDC. Plaidoyer pour une gestion
rationnelle et efficace des finances locales, Travail de recherche,
Faculté de Droit, Université Notre-Dame du Kasayi, 2014-2015,
inédit, p.6.
* 171 Recettes
administratives, judiciaires, domaniales et de participation
(prélevées par DGRAD), recettes fiscales (collectées par
la DGI) et recettes douanières (encaissées par la DGDA).
* 172 Voir I. MUAMBA
MUAMBA, op.cit., p.7.
* 173 F. VUNDUAWE te
PEMAKO, « La dynamique de la décentralisation territoriale en
R.D Congo (2ème partie) », in Revue
Congo-Afrique, n°433, Mars 2009, pp. 177.
* 174 E. KASONGO MUNGONGO,
cité par P. MBARAGA SEBALIMBA, op.cit., p. 69.
* 175 I. MUAMBA MUAMBA,
op.cit., p.7.
* 176 A. MUZITO,
« La RDC : Un Etat sans provinces », in Le
Phare n°5036, 23 mars 2015, pp. 3.
* 177 Idem, pp. 3.
* 178 Province qui, depuis
2015, a donné naissance à 4 nouvelles provinces : le
Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et Tanganyika.
* 179 Actuellement
dénommé Kongo-Central.
* 180 Loi n°11/009 du
09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection
de l'environnement, JORDC, numéro spécial, 16 juillet
2011.
* 181 Article 3 du
décret n°13/015 du 29 mai 2013 portant réglementation des
installations classées, JORDC, numéro spécial, 20
juin 2013.
* 182 Article 36 de la loi
de finances n°15/021 du 31 décembre 2015 pour l'exercice 2016,
JORDC, numéro spécial, 31 décembre 2016.
* 183 Voir l'article 115 de la
loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008.
* 184 Elle ne doit plus
être considérée comme telle car devenue, depuis le 18
février 2006, une entité territoriale
régionalisée.
* 185 Article 29 du
décret-loi n°081 du 02 juillet 1998 portant organisation
territoriale et administrative de le République Démocratique du
Congo tel que modifié et complété par le Décret-Loi
n°018/2001 du 28 septembre 2001 (textes coordonnés et mis à
jour au 28 septembre 2001), JORDC, numéro spécial, 28
septembre 2001.
* 186 P.
ENGLEBERT, « Décentralisation, incertitude et despotisme
de proximité en République Démocratique du
Congo », in Projet RDC-Provinces-Décentralisation,
Musée Royal de Tervuren, Mars 2011, pp. 9.
* 187 F. VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.503.
* 188 Ibidem.
* 189 Entendez ici la Cour
Suprême de Justice, toutes sections réunies.
* 190 Voir F. VUNDUAWE te
PEMAKO, loc.cit., pp. 182.
* 191 Cette installation
n'a eu lieu qu'en 2015.
* 192 Article
1er de la loi n°15/016 du 25 août 2015 portant adoption
de la répartition des sièges par circonscription pour les
élections municipales et locales, JORDC, numéro
spécial, 15 septembre 2015.
* 193 M. MUMBA
cité par P. MBARAGA SEBALIMBA, op.cit., p.85.
* 194 Actuellement, une
province est subdivisée en villes et territoires. Les districts
étant supprimés.
* 195 C. KABANGE NTABALA,
Droit administratif : Genèse et évolution de
l'organisation territoriale, politique et administrative en RDC : De l'EIC
à nos jours et perspectives d'avenir, t.III, Kinshasa, UNIKIN, 2001,
p.190.
* 196 Le statut de la province
a changé depuis le 18 février 2006.
* 197 Conformément aux
articles 3 de la Constitution et 5 de la loi n°08/012 du 32 juillet 2008,
le territoire n'est plus une entité décentralisée.
* 198 Voir F. VUNDUAWE te
PEMAKO, loc.cit., pp. 180.
* 199 Idem, pp. 181.
* 200 Exposé des
motifs de la loi organique n°10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des
subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces,
JORDC, numéro spécial, 07 juin 2010, exposé des
motifs.
* 201 Comme il a
été dit tantôt, la province n'est plus régie par ce
texte.
* 202 Voir C. KABANGE
NTABALA, op.cit., p.190.
* 203 Idem, p.192.
* 204 F. VUNDUAWE te PEMAKO et
J.-M. MBOKO DJ'ANDIMA, Droit constitutionnel du Congo. Textes et
documents fondamentaux, vol.1, Louvain-la-Neuve, Academia-L'Harmattan,
2012, p. 201 et s.
* 205 A. MAZYAMBO MAKENGO
KISALA, J.-M. KUMBU KI NGIMBI et B. KABAMBA (dir.), La consolidation du
cadre démocratique en R.D.C., Kinshasa, PNUD, 2012, p.25 ; F.
VUNDUAWE te PEMAKO et J.-M. MBOKO DJ'ANDIMA, Droit constitutionnel du
Congo. Textes et documents fondamentaux, vol.2, Louvain-la-Neuve,
Academia-L'Harmattan, 2012, p.1018.
* 206 Voir F. VUNDUAWE te
PEMAKO, op.cit., p. 87.
* 207 Voir P. MBARAGA
SEBALIMBA, op.cit., p.84.
* 208 J. DJOLI ESENG'EKELI,
Droit constitutionnel : l'expérience congolaise
(RDC), Paris, L'Harmattan, col. « comptes
rendus », 2013, p.191.
* 209 F. VUNDUAWE te PEMAKO et
J.-M. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit. vol.1, pp. 209 et 213.
* 210 A. MAZYAMBO MAKENGO
KISALA, J.-M. KUMBU KI NGIMBI et B. KABAMBA (dir.), op.cit., p.123.
* 211 Voir J. DJOLI
ESENG'EKELI, Droit constitutionnel : l'expérience
congolaise (RDC), op.cit., p.234.
* 212 Ibidem.