3. La fille - mère ou mère
célibataire
La fille-mère est toute personne de sexe
féminin, généralement majeure, mais parfois aussi mineure,
parent biologique d'un enfant qu'elle élève souvent seule et dont
le père n'est pas clairement identifié. Cette fille-mère a
légalement le statut de célibataire, mais célibataire
mère. A cause du fait qu'elle élève seule son enfant ou
ses enfants, elle est considérée comme responsable d'une famille
monoparentale, une famille sans père.
La fille - mère serait alors à
la fois une enfant sous la direction et le contrôle de ses parents,
bénéficiant ainsi de l'affection parentale, et mère d'une
petite famille qu'elle entretien ou est censée entretenir. Elle se
retrouve ainsi dans une situation ambivalente dont les conséquences sont
souvent les conflits au niveau personnel et au niveau familial.
1. Point de vue juridique
La fille-mère est d'abord considérée
comme tout être humain et en tant que telle, elle a droit à la
vie, droit à la liberté, droit à la sécurité
de sa personne, de saisir le tribunal en tant que fille et enfant. Elle a droit
à la vie, à l'éducation, à l'habillement, à
la nourriture, au logement, à la protection et au mariage comme toute
autre personne.
Du point de vue juridique, nous pouvons distinguer trois
catégories de filles-mères : la fille-mère mineure, la
fille-mère mineure émancipée et la fille-mère
adulte.
a) La fille-mère mineure
Partant de sa définition, est mineur tout individu de
l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans
(article 219 du Code de la famille congolais).
La législation congolaise autorise le mariage pour la
jeune fille dès l'âge de 16 ans
Cependant, si la mineure est rendue mère en dehors du
mariage, on considère qu'il y a eu violation de la loi et cet acte
constitue une infraction au regard de la loi et il est punissable comme tel. Le
couple formé des mineurs n'a de valeur juridique que s'il est
formé sur le principe du mariage civil et coutumier. Dans le cas
contraire, la société considère que l'homme n'a pas
honoré la famille de la femme et en conséquence n'a aucun droit
sur le statut du mariage et l'enfant issu de ce couple est d'office
déclaré né hors mariage. Cependant, il
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devra, comme n'importe quel autre enfant, être
déclaré à l'Officier de l'état civil de la
résidence de sa mère dans les 30 jours qui suivent sa
naissance.
Etant donné que la mère est encore mineure non
émancipée par cette aventure qui l'a rendue mère
célibataire, elle continuera à demeurer sous le toit paternel.
Son père ainsi que sa mère doivent subvenir à ses besoins
et à ceux de leur petit fils ou petite fille; le contraire serait
assimilé à la violation pure et simple de l'article 18 du Code
pénal congolais qui, à l'alinéa 2, punit
quiconque néglige de nourrir, d'entretenir et d'élever ses
enfants selon ses facultés et ses états.
b) La fille-mineure émancipée
Tout mineur est émancipé de plein droit par le
mariage, selon l'article 288 du Code de la famille. L'émancipation
confère au mineur la pleine capacité. Toutefois, lorsque
l'émancipation est accordée par une décision judiciaire,
le tribunal peut apporter certaines limitations à la capacité du
mineur.
La fille-mère émancipée non seulement
par le mariage, mais aussi par une autre voie judiciaire, devient adulte parce
qu'elle reste responsable des actes et faits juridiques qu'elle pose. Si elle
devient mère célibataire, c'est-à-dire qu'elle a un ou
plusieurs enfants nés hors mariage qui ne reçoivent aucune aide
du père, la loi l'autorise à ester en justice pour
requérir la pleine autorité sur l'enfant, en vertu de l'article
317 du Code de la famille congolais, alinéa 2 qui stipule que « en
cas de dissentiment entre le père et la mère, la volonté
du père prévaut. Toutefois, la mère a droit de recours
devant le tribunal de paix ». La non-application de cette disposition
constitue une violation expresse de la loi et punie pénalement.
c) La fille-mère adulte
Nous la qualifions de fille-mère adulte par rapport aux
mineures. Elle est adulte parce qu'elle a déjà l'âge de
ponctualité, et elle est responsable de ses actes et de leurs
conséquences.
2. Point de vue sociologique
Pour comprendre l'expression fille mère au sens
sociologique, il convient mieux de dissocier le substantif de son qualificatif
et de définir chacun de deux termes distinctement de l'autre.
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D'abord le concept de « fille ». Ce
terme désigne toute personne de sexe féminin non-adulte ou qui
n'a pas encore atteint l'âge ou un comportement que sa culture juge
proche de la maturité. Comme on peut le voir, la définition de
« fille » est liée à la fois à
l'âge biologique et à la maturité psychique qui peut
être précoce dans certaines circonstances.
Le concept de fille renvoie ensuite à l'état
matrimonial. Il s'agit dans ce cas de la personne adulte de sexe féminin
non mariée. On dit dans le langage courant de cette personne qu'elle est
une vieille fille, ou qu'elle a « coiffé la sainte Catherine
».
Quant à la mère, elle est d'abord une parente
biologique directe, c'est-à-dire une génitrice. Il peut s'agir
ensuite d'une parente éloignée. Dans tous les cas, la mère
est appréciée par rapport à une quelconque relation de
consanguinité et par rapport à la capacité de donner
vie.
Dans ce contexte de définition des termes constitutifs
de l'expression la fille -mère, cette dernière devient «
toute adolescente qui tombe accidentellement enceinte d'un homme ou d'un jeune
homme avec qui elle n'est pas mariée et qui doit plus tard assumer seule
ou avec l'aide de sa famille la charge de son enfant. Selon le dictionnaire
Larousse, elle est « toute personne célibataire de sexe
féminin, peut importe l'âge qu'elle peut avoir par les facteurs
endogènes et exogènes pesant sur elle, qui devient
déviante et sans contracter le mariage compte déjà un ou
plusieurs enfants » Elle est plus généralement
définie comme une mère célibataire, c'est-à-dire
une femme non mariée qui élève seule son ou ses
enfants.
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