e. La responsabilité pénale
individuelle
Ce principe postule que chacun est responsable
pénalement de son propre fait. Dans le sens du Statut de Rome, cette
responsabilité n'est envisagée qu'à l'égard des
personnes physiques.
A en croire les articles 25, 27 et 28 de son Statut, la CPI
est compétente pour connaître des actions mues soit par le Conseil
de Sécurité agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte
des Nations-Unies, soit par un Etat membre ou non, ou enfin soit par le
Procureur contre les personnes ci-après : les gouvernants, les
supérieurs hiérarchiques, les exécutants et les individus
en tant que personne privée.
Il importe cependant, d'apporter une précision sur la
question de la responsabilité pénale individuelle devant la CPI
qui est traitée à l'article 25 du Statut de Rome. Aux termes de
cet article, deux types de responsabilité pénale sont
prévus :
- Le premier est celui des auteurs principaux qui peuvent
agir, soit par commission individuelle, soit par commission conjointe, soit par
commission par intermédiaire (art. 25-3-a).
- Le second est la participation criminelle par
complicité, qui peut avoir lieu, soit par ordre, sollicitation ou
encouragement (art. 25-3-b), soit par aide, concours ou assistance (art.
253-c), soit de toute autre manière (art. 25-3-d), soit, enfin, par
incitation directe et publique à commettre le crime de génocide
(art. 25-3-e).
Qu'il agisse en tant qu'auteur principal ou complice, l'agent
engage sa responsabilité pénale personnelle pour les crimes qu'il
a lui-même commis ou aidé à commettre, ou dont il a
facilité la commission.
55
En revanche, la responsabilité pénale
prévue à l'article 28 permet de poursuivre, sous certaines
conditions, les chefs militaires et supérieurs hiérarchiques pour
les crimes commis, non par eux-mêmes, mais bien par les troupes
placées sous leur contrôle.
C'est à ce dernier type de responsabilité
pénale que s'est penché le jugement du 21 mars 2016 de la Cour
pénale internationale dans l'Affaire du Procureur contre Jean-Pierre
Bemba Gombo.
En effet, la rédaction de l'article 25 est
générale et (...) elle atteint les individus personnes
privées, lorsqu'ils se retrouveront auteurs des crimes
prévus208. Cependant, la résolution de Kampala a
apporté une précision s'agissant du crime d'agression et ce, par
l'ajout de l'article 25 point 3 bis qui précise que les
dispositions de l'article 8 bis ne s'appliquent qu'aux «
personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action
politique ou militaire d'un État ».
|