Bujumbura, juillet 2016
REPUBLIQUE DU BURUNDI
UNIVERSITE DU LAC TANGANYIKA
FACULTE DE DROIT
« LE REGIME SUCCESSORAL EN
MATIERE
DES DROITS D'AUTEUR AU
BURUNDI»
par
Yves KAMIKIWE
Sous la direction de
:
Maître-Assistant Mertus SABUMUKIZA
|
Mémoire présenté et
défendu
publiquement en vue de l'obtention
du grade de Licencié en Droit
|
DEDICACE
A notre regretté père ; A notre
mère ;
A nos frères et soeur.
Yves KAMIKIWE
II
REMERCIEMENTS
Il nous faudrait tout un livre pour pouvoir exprimer nos
sentiments de gratitudes envers tous ceux qui, de près ou de loin ont
contribué à l'aboutissement à ce travail.
Nos vifs et sincères remerciements sont adressés
d'abord à notre Directeur de mémoire Maître-Assistant
Mertus SABUMUKIZA pour sa bonne collaboration et encouragement dans
l'élaboration de ce travail. Sa rigueur, sa sagesse et sa
disponibilité malgré plusieurs engagements nous poussent à
le remercier.
Ensuite, une sincère gratitude est adressée
à notre famille restreinte et élargie. Avec fierté nous
remercions cordialement notre mère qui, dans l'absence de notre
regretté père, a su bien nous garder tout petit et nous donner
une éducation spirituelle, morale et scolaire. Merci Maman pour ton
courage et pour ton amour inestimables. Nous remercions aussi notre Oncle
Athanase CIZA pour son encouragement tant matériel que moral. Encore
nous remercions la famille Gaspard NTAHOMBAYE, la famille NDAGIJIMANA Audace et
celle de Liboire BIGIRIMANA pour leur soutien moral et matériel. Nous ne
pouvons pas oublier de remercier Monsieur Richard NIYOKWIZIGIRWA, Monsieur
Célestin NDUWIMANA et Dr NYENGERI Hyppolite pour leur accueil chaleureux
et leur accompagnement dans le monde universitaire.
Enfin, nous n'oublions pas de remercier des gens en dehors de
la famille qui ont pu nous apporter leur support tant moral que
matériel. Nous disons ainsi merci à tous les enseignants de
l'Ecole primaire, de l'Ecole secondaire, de l'Université du BURUNDI et
de l'Université Lac TANGANYIKA.
Nous terminons par remercier spécialement Monsieur
Emmanuel Grosjean en Belgique, le D.G de la Culture Léonard SINZINKAYO,
Monsieur le Président de l'A.M.B Bruno SIMBAVIMBERE, l'Ingénieur
du son Bachir DIA, le Chanteur et Cinéaste NGABO Léonce, Monsieur
Excellent NIMUBONA, le Musicien Producteur Buddy ma Gloire et Monsieur Anselme
BAVUGUBUSA.
III
LES SIGLES ET ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
A/A : Année académique
Al : alinéa
A.M.B : Amicale des Musiciens du Burundi
art. : Article
B.O.B : Bulletin Officiel du Burundi
B.R.U : Bulletin du Ruanda Urundi
Bac : Baccalauréat
Bd : boulevard
CD : Un disque optique qui stocke les données
numériques
CPI : Code de la Propriété Intellectuelle
français,
D.G : Directeur Général
Dr : Docteur
éd : édition
etc. : et cætera
ibidem : même auteur, même ouvrage et même
page
Idem : même auteur, même ouvrage, page
différente
Infra : du latin qui veut dire en dessous
Lit : litera
O.B.D.A : Office burundais du droit d'auteur et des droits
voisins
O.M.P.I : Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Op. Cit : du latin opere citato qui veut dire ouvrage
déjà cité
p. : Page
pp. : Intervalle de pages
s. : suivant
supra : du latin qui veut dire en haut
UB : Université du Burundi
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (Organisation des Nation Unies pour l'Education, la
Science et la Culture)
1
INTRODUCTION GENERALE
Lorsqu'un auteur crée une oeuvre littéraire ou
artistique, celui-ci bénéficie du droit d'auteur.
La Constitution du Burundi garantit sa protection dans son
article 58: « Chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
auteur.»
Selon la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi, le droit
d'auteur est le droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou
artistique, ou de son ayant droit, qui comporte des attributs d'ordre moral
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial1.
Si les instruments juridiques nationaux garantissent la
protection du droit d'auteur à l'auteur, à fortiori la
transmission de ce droit aux héritiers doit être assurée en
toute protection légale.
Comment alors s'organisent la transmission du droit d'auteur
aux héritiers? Est-ce que la transmission des intérêts
moraux s'exercera au même titre que les intérêts
matériels? Y aura-t-il des personnes qui seront habilitées
à exercer les droits moraux de l'auteur de cujus? Quid des
intérêts matériels? Est-ce que le législateur a
prévu des solutions juridiques aux problèmes qui puissent
naître à l'occasion de la transmission du droit d'auteur? L'auteur
burundais est-il assuré qu'après sa mort, ses droits moraux et
patrimoniaux seront toujours protégés au profit de ses ayants
droit durant la période post mortem?
Voici la problématique de notre travail
intitulé le régime successoral en matière des
droits d'auteur au Burundi.
Répondre à cette problématique va nous
paraître un peu difficile pour les raisons suivantes: D'abord le droit
d'auteur au Burundi ne date pas de très longtemps. En témoigne
l'évolution historique des législations en la
matière2.
1 Art.2 de la loi n°1/021 du 30 décembre
2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins 2C.
NIBITEGEKA Aperçu évolutif de la réglementation du
droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n°1/021
du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins, U.B, Mémoire défendu publiquement en vue de
l'obtention du grade de Licencié, A/A 2009 disponible sur
www.memoireonline.com
consulté en mars 2016
Dès 1948, Le législateur colonial a mis en place
un décret du 21 juin 1948 portant protection des
créations de l'esprit rendu exécutoire au Burundi par l'O.R.U
n°41/128 du 21 décembre 1948.Dans le but de s'harmoniser avec les
conventions internationales, le législateur burundais a ensuite mis en
place une loi sur les droits d'auteur le 04 mai 1978.Le texte n'a
jamais reçu de mesures d'application et rapidement
révélé anachronique. Notre pays a fait partie à
l'accord sur les Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle
qui touchent au commerce. Or les pays moins avancées disposaient d'un
délai allant jusqu'au 1er janvier 2006 pour adapter leurs
législations aux principes posés à l'accord. D'où
la loi du 30 décembre 2005 'actuellement en vigueur.
2
Ensuite, jusqu'à ce jour où nous faisons ce
travail de recherche, il n'y a pas de loi qui régit les matières
des successions. Les successions sont régies par les coutumes locales,
les principes généraux du droit et
l'équité3. Enfin, même si le législateur
a un peu légiféré en matière de dévolution
successorale du droit d'auteur aux termes de l'article 35 de la loi de 2005
portant protection du droit d'auteur et des droits voisins, il faudra noter que
la dévolution successorale du droit d'auteur sera spécialement
différente de celle du patrimoine en général4.
Nous signalons en passant que le présent travail concerne l'étude
de la succession en nous délimitant dans les matières du droit
d'auteur au Burundi. Ainsi les droits voisins ne feront pas partie de ce
travail.
Pour mener ce travail, nous avons consulté la
législation burundaise notamment la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins
au Burundi. Nous avons aussi consulté le décret-loi
n°100/237 du 07 septembre 2011 portant création de l'office
burundais du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi. Nous avons
puisé dans la coutume, la doctrine et d'autres travaux de recherche
déjà réalisés.
Tout de même, pour faire jaillir une lumière
à notre recherche, nous n'avons pas oublié de nous inspirer des
législations étrangères notamment le Code de la
Propriété Intellectuelle français, le Code civil
français, les doctrines et les publications sur les sites internet.
Notre travail se subdivise en trois chapitres. Le premier
chapitre parlera des généralités sur la succession et les
droits d'auteur. Le droit moral étant distinct du droit
patrimonial, le deuxième chapitre traitera la dévolution
successorale du droit moral.
Enfin le troisième chapitre fera l'objet de l'analyse
de la dévolution successorale du droit patrimonial. Nous
clôturerons le travail par une conclusion générale.
3 Ordonnance du 1er mai 1886
4 Voir en ce sens P.Y.GAUTIER,
Propriété littéraire et artistique, 6eme
édition, P.U.F, Paris, 2007, p.441 Le patrimoine artistique de l'auteur
inclus dans la dévolution de son patrimoine général, est
affecté d'un terme: la révolution du monopole qui fera tomber
l'oeuvre dans le domaine public... Alors que les droits extrapatrimoniaux sont
normalement intransmissibles,... le droit moral, perpétuel passe aux
héritiers de l'auteur
3
CHAPITRE I : DES GENERALITES SUR LA SUCCESSION ET LE
DROIT D'AUTEUR
Sous ce chapitre nous traiterons quelques notions en rapport
avec la succession (Section1) et nous ferons une étude des notions en
rapport avec le droit d'auteur (Section2).
Section 1 : De la succession
Pour comprendre la succession, il nous faudra en donner la
définition (§1), analyser les modes de succession (§2) et
terminer par les conditions requises pour succéder (§3).
§1 Définition
Le mot succession revêt deux acceptions
envisagées dans le sens objectif (I) et le sens subjectif
5(II).
I. La succession au sens objectif
Selon le Droit coutumier burundais, la succession est
désignée sous le vocable (IBISIGI) qui désigne le
patrimoine laissé par le trépassé (UMUHISI)6.
Ainsi, envisagé dans le sens objectif, qui parle de succession parle du
patrimoine laissé par le défunt. «Au sens objectif, la
succession concerne les biens que le de cujus a laissé en mourant, on
voit généralement les biens qu'une personne laisse en mourant.
» 7
II. La succession au sens subjectif
La succession, dans le sens subjectif s'entend du passage du
patrimoine des mains du de cujus à celles de ses héritiers.
Parler alors de succession c'est
5 G. GATUNANGE, Notes de Cours, Manuscrit,
Régimes matrimoniaux et Libéralités,
inédit, UNIVERSITE DU BURUNDI, Faculté de Droit BACIII, A/A
2014/2015, p.1
Il se réfère à deux concepts
différents : tantôt il désigne un mode d'acquisition
à cause de mort des droits et des obligations par lequel une ou
plusieurs personnes sont mises à la place du défunt qu'on appelle
de cujus successione agitur : c'est à dire celui de la succession de qui
il s'agit, tantôt la succession se réfère au patrimoine
cédé considéré en tant que tel.
6 P. NYAMIYE, Transmission successorale en
droit coutumier burundais, Mémoire présenté en vue de
l'obtention du grade de licenciée, Université du Burundi,
Faculté de Droit A/A 1977, p.4
7 F.TERRE, Y. LEQUETTE, Droit civil Les
successions Les libéralités, 3eme édition DALLOZ,
Paris, 1997, p.1
4
envisager le processus par lequel ce qui est laissé
sera dévolu, transmis, liquidé, voire partagé entre les
héritiers8.
§2. Des modes de succession
Nous pouvons distinguer deux modes de succession à
savoir la dévolution ab intestat ou légale(I) et la
dévolution par voie volontaire(II).
I. De la dévolution légale ou ab
intestat
La succession ab intestat ou légale s'appliquera dans
l'hypothèse où le de cujus n'a pas manifesté de
dernières volontés. Pour déterminer qui lui
succédera, elle respectera les techniques successorales (A) et la
règle de proximité (B).
A. Des techniques successorales
Les techniques successorales consistent à
déterminer les catégories des héritiers, leur degré
de paternité avec le de cujus et dans quelle ligne ils sont.
D'après les législations modernes il y a trois
catégories d'héritiers à savoir les descendants, les
ascendants et les collatéraux. Le Droit coutumier burundais partage
le même point de vue9. Tout de même la tendance est d'y
ajouter le conjoint survivant.
Par descendants on entend les enfants, petits-enfants, les
arrières petits-enfants etc. Nous aimerions signaler que la coutume
burundaise discriminait beaucoup la fille. En témoignent plusieurs
proverbes rundi10. En effet, le Droit coutumier burundais
n'accordait la dévolution de la succession en ligne descendante qu'aux
mâles et à leurs descendants à l'exclusion des filles et
descendants des filles11. Tout de même, la coutume a
évolué. Déjà en 1950, en cas de succession ab
intestat, la fille unique du défunt devient
héritière12. Actuellement, nous estimons que le Droit
des successions tend vers la considération des filles et des
garçons au même pied d'égalité.
Par ascendants nous entendons les parents, les grands-parents,
les arrières grands-parents, etc.13
8 F.TERRE, Y. LEQUETTE, Op. cit,
p.2
9 P.NYAMIYE, Op. cit, p.8
10 Umukobwa ni akarago k'abaraye:Une fille est la
natte de ceux qu'on héberge pour une nuit, Umuhungu ni nyamwarika i
wabo: le garçon demeure chez son père, Umukobwa ni nyamwarama
impinga: La fille demeure chez son mari
11 P.NYAMIYE, Op. cit, p.9
12 Idem, p.10
13 Idem, p.11
5
Par collatéraux nous entendons les frères
consanguins et germains ainsi que leurs descendants14.
Tout de même, nous ne pouvons pas négliger
l'existence du conjoint survivant lors de la fixation des droits successoraux
des héritiers. En outre il faut tenir compte d'un élément
spécifique à savoir le devoir mutuel de secours et de
prévoyance qui pèse sur les époux et se prolonge au
delà de la vie du prémourant15.
Signalons à toutes fins utiles que toutes ces
catégories d'héritiers auront trois options face à la
succession: Ils pourront soit renoncer à la succession, soit l'accepter
sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et
simplement16. A la différence de l'héritier pure et
simple, l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire
n'est tenu des dettes de la succession qu'à concurrence de
l'héritage qu'il recueille. L'acceptation bénéficiaire
limite l'obligation des successeurs aux dettes : celui-ci n'est tenu du passif
successoral qu'à hauteur de l'actif qu'il recueille17.
Aussi, peut-il arriver que la succession soit vacante lorsque
nul ne la réclame. Elle est acquise par l'Etat18.
.
Après la détermination des catégories des
héritiers, il faut savoir que l'on tiendra compte du degré de
paternité pour classer les successibles. Chaque degré correspond
à un intervalle entre deux générations. En ligne directe,
il suffit de compter des intervalles entre les personnes
considérées pour déterminer le degré de
paternité. En ligne collatérale, le degré de
paternité se calcule en additionnant les intervalles qui séparent
chacun des deux parents considérés de leur auteur
commun19
La ligne est formée par une suite de
générations. Elle est directe lorsqu'elle est formée par
les personnes qui descendent les unes des autres et se distinguent en ligne
ascendante et en ligne descendante. La ligne est collatérale lorsqu'elle
regroupe les parents qui ne descendent pas les uns des autres, mais d'un
auteur
commun20
|
. Elle sera dans ce cas paternelle lorsque l'auteur commun est
un mâle
|
ou maternelle lorsque l'auteur commun est de sexe
féminin.
14 F.TERRE, Y. LEQUETTE, Op. cit, p.136
15 G. GATUNANGE, Op. cit , p.8
16 M.GRIMALDI, Droit Civil Succession,
6eme édition, LITEC, Paris, rue de Javel, 2001, pp.
449-465
17 Idem, p. 457
18A.SERIAUX, Les Succession, Les
Libéralités, P.U.F, Paris, Boulevard Saint Germain, p.35
19 G. GATUNANGE, Op. cit, p.4
20 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op, cit, p.63
6
B. De la règle de proximité
Selon la doctrine étrangère, la
dévolution de la succession est basée sur l'ordre
présumé des affections du défunt. On présume que le
défunt préférerait les parents les plus proches.
Dès lors, le parent le plus proche exclut les autres21.
Les descendants priment tous les autres successibles
lorsqu'ils ne sont pas du même degré. Les descendants les plus
proches en degré priment les autres. A défaut de descendants, les
ascendants privilégiés et collatéraux
privilégiés recueillent la succession et excluent donc tous les
subséquents. On envisagera plusieurs hypothèses:
Dans le cas des ascendants privilégiés en
l'absence de collatéraux privilégiés, la succession se
partage en deux parts égales l'une pour le père l'autre pour la
mère.
Dans le cas des collatéraux privilégiés
en l'absence d'ascendants privilégiés les frères et soeurs
collatéraux privilégiés excluent entièrement les
ascendants ordinaires (grands-parents, arrières grands-parents) et les
collatéraux ordinaires (oncles et cousins).
En cas des ascendants privilégiés en concours
avec les collatéraux privilégiés: le père
reçoit un quart, la mère un quart, et le reste est
attribué aux frères et soeurs. Si l'un des pères et
mère est décédé avant le de cujus son quart profite
aux collatéraux privilégiés.
Lorsque le de cujus ne laisse ni postérité, ni
soeur ni frère, ni père ni mère, la succession est
dévolue aux ascendants ordinaires en l'occurrence les grands-parents
à défaut de ceux-ci les arrières grands-parents. A
défaut des parents d'un autre ordre, la succession est recueillie par
ses collatéraux ordinaires c'est à dire les oncles et tantes et
descendants d'eux22.
A ce principe de la règle de proximité il y a
des exceptions. Nous pouvons évoquer la fente23 lorsque la
succession est dans certains cas divisée en deux. Chaque moitié
est attribuée à la ligne paternelle et à la ligne
maternelle24.
Il y a aussi la règle de
représentation: S'il arrive que les enfants ou
l'un des enfants du de cujus soit mort, il sera représenté par
ses descendants25. En vertu
21 G. GATUNANGE, Op. cit, p.5
22 Idem, p.6
23 P.NYAMIYE, Op. cit, p.43 La coutume ignore
le système de fente
24 G.GATUNANGE, Op. cit, p.6
25 Idem, p.35
7
de la représentation, certains successibles descendants
d'une même souche, et en concours avec les successibles d'autres souches
exercent dans la succession les droits qu'y aurait eus leur ascendant
prédécédé s'il avait survécu au de
cujus26 Quant aux conditions d'application de la
représentation, elles se manifestent dans le chef du représentant
car celui-ci doit être un descendant du représenté et la
représentation ne joue pas si le représentant a encourue
l'indignité27 par rapport à la succession du de
cujus28. Aussi elles se manifestent dans le chef du
représenté qui doit être soit le descendant, soit le
frère ou la soeur, soit l'oncle ou la tante du
défunt29 et doit être
prédécédé30.
Quant aux effets de la représentation, il faut savoir
que le représentant est mis en lieu et place du représenté
avec les mêmes obligations et droits que ce dernier31.
II. De la dévolution volontaire
Le de cujus peut avoir manifesté sa volonté en
faisant une donation de biens à venir par l'institution contractuelle(A)
ou par testament (B).
A. De l'institution contractuelle
Selon la doctrine étrangère, l'institution
contractuelle est un contrat à titre gratuit par lequel l'instituant
promet de laisser lors de son décès à l'institué
soit toute sa succession (institution universelle), soit une quote-part de
celle-ci (institution à titre universelle), soit certains biens
déterminés (institution à titre particulier).
L'institution contractuelle n'est permise que dans le contrat de mariage
où elle peut avoir lieu entre époux soit au profit des
époux ou de l'un d'eux ou des enfants à naître du mariage
et en dehors du contrat de mariage entre époux
seulement32. Elle ne confère à son
bénéficiaire, que des droits purement éventuels car
l'instituant demeure plein propriétaire de ses biens actuels et futurs.
Par ailleurs, si l'institué décède avant l'instituant la
disposition devient caduque. Comme la donation, elle est en principe
irrévocable33.
26 J.FLOUR, H.SOULEAU, Les
Successions, 3eme édition, ARMAND COLIN, Paris 1992, p.23
27 Voir infra, p.10
28 G.GATUNGE, op. Cit, p.7 Un
petit-fils assassine son grand père. Il ne peut pas hériter de
celui-ci de son chef, mais il ne le peut davantage par représentation de
son père prédécédé
29 Ibidem
30 J. FLOUR, H.SOULEAU, op cit, p.39
31 Idem, p.40
32 G.GATUNANGE, op. Cit, p.11
33 Idem, p.12
8
B. Du testament
Il y aura dévolution testamentaire si l'auteur a
prévu un testament. Le testament est «un acte par lequel le
testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie
de ses biens, et qu'il peut révoquer34.» Le Droit
coutumier burundais ouvre la faculté à quiconque aurait le droit
de tester de «désigner par un acte de dernière
volonté la personne qui recueillera sa succession quand il
n'existera plus35.»
Le testament peut être sous une forme orale ou sous la
forme écrite souvent en vigueur dans les législations modernes.
Lorsque le testateur sent ses jours toucher à leur fin il réunit
les Bashingantahe de sa famille et à leur défaut les amis et les
voisins les plus proches, pour leur exprimer ses dernières
volontés en précisant la situation des biens, leur nature et
éventuellement les charges dont ils sont grevés, et en
précisant l'identité des légataires de façon
à éviter d'éventuelles équivoques36. La
Coutume évoluant par l'usage du testament sous la forme écrite,
le testament oral n'est plus en vigueur. La plupart des testateurs dans le
Burundi ancien étaient illettrés. Le recours au testament
écrit a donc été occasionné par l'évolution
de la société. En effet «l'écriture oblige le
testateur à préciser davantage sa pensée et met, pour
l'essentiel, les successions testamentaires à l'abri de l'aléa
des témoignages, voire d'une excessive liberté
d'interprétation des testaments par les
tribunaux37.»
Le testament écrit peut être olographe
c'est-à-dire écrit par le seul testateur 38 ou peut
être écrit par une autre personne témoin sous la
dictée du testateur. Mais, pour plus de sécurité, la
coutume prévoit que le testament écrit par un tiers doit
être lu au testateur avant d'être signé par ce
dernier39.
C. De la limitation de la volonté du
défunt: la réserve héréditaire
Michel GRIMALDI définit la réserve comme
«la portion de ses biens dont une personne ne peut disposer à
titre gratuit, et qui se trouve ainsi réservée à ses
héritiers, que l'on dit alors réservataires40.»
Bien que le testateur soit libre de disposer de son patrimoine à
n'importe qui, il devra respecter la réserve des
34 M.GRIMALDI, Droit Civil Succession, 6eme
édition LITEC, rue de Javel, 75015 Paris, 2001, p.267
35 P. NYAMIYE, Op. cit, p.36
36 P. NYAMIYE, Op. cit, p.7
37 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op. cit, p.293
38 A. LUCAS, Code Civil, 26eme
édition, LITEC, Paris, 2007, p.548
Article 970 du Code Civil Français. Le testament
olographe ne sera valable, s'il n'est écrit en entier, daté et
signé de la main du testateur.
39 P. NYAMIYE, Op. cit, p.8
40 M.GRIMALDI, Op. cit, p.275
9
descendants et les ascendants. Les bénéficiaires
de la réserve héréditaire sont les descendants et les
ascendants. Pour les descendants, le montant de la réserve est
fixé forfaitairement. La réserve varie selon le nombre d'enfants
: En présence d'un enfant, la réserve est de 1/2. En
présence de deux enfants, elle est de 2/3. En présence de trois
enfants et plus, elle est de 3/4. Peu importe le degré de parenté
tous les descendants sont réservataires: enfants, petits-enfants,
arrières petits-enfants etc.41
Pour les ascendants, la réserve est de moitié
lorsqu'il existe des ascendants dans les deux lignes. Elle est d'une quart
lorsqu'il n'existe d'ascendant que dans une ligne42.
§3. Des conditions requises pour succéder
Pour succéder, le droit des successions prévoit
deux conditions à savoir la capacité successorale(I) et la non
indignité (II).
I. De la capacité successorale
En Droit des successions, pour succéder il faut
l'existence de l'héritier au moment de l'ouverture de la
succession43. Selon la Coutume, pour que l'héritier
puisse prétendre à la succession du de cujus, il faut qu'il
survive à ce dernier. L'héritier doit donc exister au moment de
son décès44. «Même l'enfant
qui est au sein de sa mère ne sera pas négligé. Lors du
partage de la succession, son lot lui est
réservé45.» Pour les personnes physiques,
l'enfant conçu succède46. Pour les
personnes morales, il faut dissocier: Alors que la succession testamentaire
peut être recueillie par les personnes morales, ce n'est pas le cas pour
la succession ab intestat47.
II. De la non indignité
L'indignité est une peine civile qui prive le
successible du droit de recueillir une succession d'une personne à
l'égard de laquelle il s'est montré indigne.
41 G.GATUNANGE, Op. cit, p.12
42 Ibidem
43M. GRIMALDI, Op. cit, pp. 75-76
La succession s'ouvre par la mort naturelle, l'absence et la
disparition
44 Voir en ce sens P. NYAMIYE, Op. cit,
p.26
45 Ibidem
46 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op. cit, p.44
47 Idem , p.41
Ce n'est pas parce que les personnes morales, de droit
privé ou de droit public ne peuvent pas succéder, c'est parce
que, dans le cadre de la dévolution légale, on
préfère les membres de la famille.
10
«Il faut en effet enlever aux héritiers
cupides qui convoitent la succession d'un parent, tout intérêt qui
atteint l'ordre de décès48.»
Selon la Coutume, le successible est indigne de
succéder dans quatre cas: S'il est établi qu'il s'est rendu
coupable de torts graves à l'égard de la personne ou de la
mémoire du défunt, quand un fils refuse d'assister son
père dans ses derniers moments et qu'il attend trois ans, après
la mort de ce dernier avant de demander l'héritage, quand un
héritier tente d'abuser d'une fille du de cujus, le fait de tuer son
père soit pour lui succéder soit pour d'autres
motifs49.
Selon législation française, la tentative de
meurtre est assimilée à l'infraction réalisée.
«Il faut, tout d'abord, avoir tenté de donner la mort au
défunt50.»
Section 2. Du droit d'auteur
Le droit d'auteur étant une matière qui est
intéressante pour notre travail, il nous faudra en premier lieu, en
étudier la définition (§1). En deuxième lieu nous
essayerons de déterminer son objet (§2). Troisièmement nous
dégagerons son contenu (§3).
§1.Définition
Le droit d'auteur est une prérogative attribuée
à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit. Le droit d'auteur comporte un droit
pécuniaire (droit de tirer profit de l'oeuvre) et un droit
moral51.
Selon Délia LIPSZYC, le droit d'auteur est la branche
du droit qui a trait aux droits subjectifs de l'auteur sur les créations
personnelles résultant de son activité intellectuelle,
habituellement regroupées en oeuvres littéraires, musicales,
théâtrales, artistiques et audiovisuelles52.
Aux termes de l'article 2 de la loi burundaise du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins
«le droit d'auteur est le droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre
littéraire ou artistique, ou de son ayant droit, qui comporte des
attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial,
déterminés par la présente loi.»
48 G.GATUNANGE, Op. cit, p.3
49 P.NYAMIYE, Op, cit,p.31
50 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op. cit, p.45
51 Lexiques des Termes juridiques 21eme
édition, Op. cit, p.354
52 D.LIPSZYC, Op. cit, p.9
11
Cette définition du législateur burundais a fait
l'objet de critique par Cyriaque NIBITEGEKA qui dit que cette définition
est incomplète. Il propose la solution de définir le
droit d'auteur comme l'ensemble des prérogatives qui permettent à
celui qui a créé une oeuvre littéraire ou artistique
originale- donc traduisant ce qui lui est vraiment propre ? et
exprimée sous une forme concrète perceptible aux sens humains, de
défendre celle-ci contre toutes les atteintes de toutes formes qui lui
seraient portées ,et de jouir exclusivement des avantages
pécuniaires résultant de l'exploitation économique de sa
création53. Cette critique apporte de plus une condition de
l'originalité de l'oeuvre pour que celle-ci bénéficie
d'une protection. Aussi l'oeuvre devra-t-elle être exprimée sous
une forme concrète perceptible aux sens humains. Encore plus l'auteur a
la prérogative de défendre l'oeuvre contre toutes les atteintes
et de jouir exclusivement des avantages pécuniaires résultant de
l'exploitation de l'oeuvre. Nous pouvons ajouter de plus que non seulement le
droit d'auteur confère au titulaire la jouissance des avantages
pécuniaires, il accorde aussi la jouissance des droits moraux.
Aussi, comme nous le constaterons, les oeuvres non originales peuvent faire
l'objet de protection.
§2. De l'objet du droit d'auteur
L'étude de l'objet du droit d'auteur nécessitera
l'analyse des oeuvres littéraires(I), des oeuvres artistiques (II) et
des oeuvres musicales(III).
I. Des oeuvres littéraires
Une oeuvre littéraire est donc une création qui
exprime une intention de communiquer de la part de l'auteur à des fins
esthétiques. Ces oeuvres racontent souvent une histoire, que ce soit
à la première personne ou à la troisième
personne54.Ainsi nous distinguons parmi les oeuvres
littéraires les oeuvres écrites(A) et les oeuvres orales (B).
A. Des oeuvres écrites
L'article 4 de la loi burundaise portant protection du droit
d'auteur et des droits voisins énumère d'une façon pas
exhaustive les livres, les brochures et autres
53 C.NIBITEGEKA Aperçu évolutif
de la réglementation du Droit d'auteur au Burundi et les principales
innovations de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi ,
Université du Burundi, Faculté de Droit, Mémoire A/A
2008, pp. 7-8
54
www.lesdefinitions.fr
Consulté en mars 2016
12
écrits. En effet, aucun effet n'est attaché au
niveau culturel des écrits, fut il faible...dès l'instant qu'ils
présentent une originalité55. A cette catégorie
s'ajoutent les interviews et leur reproduction constitue une
contrefaçon56.
Nous aimerions aussi signaler que beaucoup des oeuvres doivent
naissance à des oeuvres antérieures: dans cette hypothèse
nous parlerons d'oeuvres dérivées. Le
lit. a) de l'article 5 protège comme les oeuvres originales les
traductions, les adaptations et autres transformations d'une oeuvre
littéraire et artistique. La composition est identique à
celle de l'oeuvre préexistante «pour le cas des
traductions». Ou bien il peut y avoir des emprunts visibles à
l'oeuvre originale et dans cette hypothèse on dira qu'il y a eu
adaptation57.
B. Des oeuvres orales
L'article 4 lit. b) de la même loi énumère
les conférences, les allocutions, sermons et autre oeuvre de même
nature. Selon Claude COLOMBET, les conférences et les allocutions sont
protégées, qu'elles soient le fait d'un simple particulier ou
d'un homme politique, et c'est vainement qu'on objecterait, à
l'égard de ce dernier, que son discours, aussitôt tenu, est
tombé dans le domaine public58. L'auteur ajoute même
que la plaidoirie de l'avocat est une oeuvre protégée. A ce
même titre, sont protégés les cours d'un professeur de
l'enseignement public ou privé, fruits d'une recherche personnelle, et
destinés à une relation orale, ils ne peuvent être produits
sans l'autorisation de l'auteur59.
II. Des oeuvres artistiques
L'article 4 énumère dans ses literas g, h et i
les oeuvres de dessins, de peinture, d'architecture, de gravure, de
lithographie et de tapisserie, les oeuvres photographiques, y compris les
oeuvres exprimées par un procédé analogue à la
photographie, les oeuvres des arts appliqués, qu'il s'agisse d'oeuvres
artisanales ou d'oeuvres produites selon les procédés
industriels. Nous parlerons dans ce cas des oeuvres graphiques ou
plastiques.
55 C.COLOMBET, Propriété
Littéraire et Artistique, 2eme édition, DALLOZ,
PARIS Cedex05, 1980 p.39
56 Idem, p.40
57 Ibidem 58Idem, p.50
59 Ibidem
13
III. Des oeuvres musicales
Le même article 4 dans ses litera c, d, e et f
protège les oeuvres dramatico-musicales, les oeuvres
chorégraphiques, les pantomimes, les oeuvres audiovisuelles, les oeuvres
musicales qu'elles aient ou non une forme écrite et qu'elles soient ou
non accompagnées de paroles60.
Pour bien comprendre le régime appliqué à
l'oeuvre musicale, il conviendrait d'abord de signaler que celle-ci est
subdivisée en trois éléments à savoir la
mélodie, l'harmonie et le rythme61. A partir du moment
où une contrefaçon est faite à l'égard de l'un de
ces éléments, il y aura dans ce cas lieu de dire qu'il y a eu
atteinte à l'oeuvre musicale62. La protection de l'oeuvre
musicale ne concerne pas que l'oeuvre originale. L'article 5 de la même
loi énumère les arrangements et les emprunts au
folklore. A cela la doctrine y ajoute la variation63.
Elle implique plus d'indépendance de la part de son auteur que
lorsqu'il y a arrangement, à une oeuvre préexistante, un
compositeur rajoute des éléments mélodiques, modifie
parfois l'harmonie et le rythme64.
§3. Du contenu du droit d'auteur
Pour bien comprendre le contenu du droit d'auteur, nous
analyserons tour à tour les éléments constitutifs du droit
d'auteur qui sont le droit moral (I) et le droit patrimonial (II)
I. Du droit moral
Une étude du droit moral consistera d'abord à
analyser la définition du droit moral(A), à élucider
ensuite ses caractères (B) et à faire enfin une étude des
prérogatives que confère le droit moral (C)
A. Définition
Un des deux éléments constitutifs du droit
d'auteur, le droit moral est défini selon l'article 22 de la loi de
2005, comme «un droit au respect du nom de
60 Article 4 de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins
dans les litera c, d, e et f
61 C.COLOMBET, Propriété
Littéraire et Artistique, 2eme édition, DALLOZ,
PARIS Cedex05, 1980, p.60
62 Voir en ce sens C.COLOMBET, op cit, pp. 61- 62
Concernant la mélodie l'auteur dit qu'il y aura contrefaçon ne
fut ce que dans la reprise de l'un de ses éléments, dès
que l'air sera raisonnable. Concernant l'harmonie, c'est de la juxtaposition de
celle-ci à une mélodie que naît l'élément
protégé. Quant au rythme s'il est considéré
isolement, il ne se prête pas à l'appropriation. La protection
apparait de sa juxtaposition à la mélodie.
63 C.COLOMBET, Propriété
Littéraire et Artistique, 2eme édition, DALLOZ,
PARIS Cedex05, 1980, p.63
64 Ibidem
14
l'auteur, de sa qualité et de son oeuvre. Il est
attaché à la personnalité de l'auteur créateur. Il
est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est
transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut
être conférés à un tiers par
testament.»
Le droit moral, traduit, sur le plan juridique le lien qui
unit l'oeuvre à son créateur65.
B. Des caractères du droit moral
A la lumière de la loi burundaise sur le droit d'auteur
nous constatons cinq caractères du droit moral à savoir le fait
que le droit moral est attaché à la personne de l'auteur, son
inaliénabilité, son imprescriptibilité, sa
perpétuité et sa transmissibilité à cause de mort.
A ces caractères la doctrine étrangère ajoute
l'insaisissabilité et le fait que le droit moral est non
discrétionnaire.
1. Le droit moral est attaché à la
personne de l'auteur
Claude COLOMBET utilise une expression imagée pour
faire remarquer ce caractère d'attachement à la personne:
«Par opposition aux droits pécuniaires qui ont vocation
à se détacher, le droit moral s'attache à l'auteur comme
la lueur au phosphore66.» Ainsi nous pouvons dire
que le droit moral reflète la personnalité de l'auteur à
travers son oeuvre et il s'attache toujours à la personnalité de
l'auteur créateur. A titre exemplatif, la plupart des gens nous
attribuent le nom de notre oeuvre Samandari67. Nous pouvons ainsi
dire qu'il y a un lien d'attachement entre l'auteur et son oeuvre qui est
confirmé par le droit moral de par son caractère d'attachement
à la personne68.
2. L'inaliénabilité du droit
moral
Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits moraux sont
inaliénables. Les auteurs ne peuvent céder leurs droits moraux
à quelqu'un d'autre, alors qu'ils peuvent vendre leurs droits
patrimoniaux69.
65 A.FRANCON, La propriété
littéraire et artistique, 2eme édition, P.U.F, Paris, Bd
Saint Germain, 1979, p.46
66 C.COLOMBET, Propriété
Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.128
67 Chanson burundaise tradi- moderne composée
et chantée par Yves KAMIKIWE qui parle de la présomption
d'innocence sur base d'une légende burundaise de Samandari avec le Roi
dans une histoire d'inyabutongo (légumes)
68 Voir en ce sens P. RECHT, Le droit d'auteur
sur les exécutions publiques des oeuvres musicales, MAISON
FERDINAND LARCIER, Bruxelles, 1960, pp. 26-28
Plus qu'un objet matériel, une oeuvre est l'expression
de cette réalité impalpable particularisant la création
jusqu' à la confondre avec son auteur. L'un adhère à
l'autre, de telle sorte que publier signifierait livrer son âme, son
esprit, sa pensée, bref, sa personnalité au monde externe.
69 UNESCO, L'ABC DU DROIT D'AUTEUR, 2010,
p.33
15
Par contre, selon l'article 40 de la loi burundaise sur le
droit d'auteur et les droits voisins du 30 décembre 2005 l'auteur peut
céder globalement le droit de gestion des droits des oeuvres futures
à une société de gestion collective qui a la
compétence de défendre les droits des auteurs. Il faut nuancer
car si un auteur confie par cession un mandat de défense de ses droits
à l'OBDA, il ne s'agit pas là de cession du droit moral.
3. L'imprescriptibilité du droit
moral
Le fait pour une personne d'utiliser le droit d'auteur comme
son titulaire ne lui confère aucun droit et le non usage ne fait pas
perdre au titulaire son droit d'auteur. En revanche, l'action en justice
permettant de faire sanctionner l'atteinte du droit moral se prescrit selon les
règles du droit commun. L'auteur ou ses ayant droits devront intenter
leur action dans les délais de trente ans qui suivent
l'atteinte70. Nous pouvons préciser que cette prescription
trentenaire concernant l'action en justice doit normalement être
respectée. Toutefois, le législateur burundais n'a rien
prévu à ce sujet.
4. La perpétuité du droit
moral
Dès qu'il y a création d'une oeuvre, le droit
moral sur cette oeuvre durera tous les temps sans limite au delà de la
mort du créateur. C'est la perpétuité du droit moral.
La perpétuité du droit moral signifie que,
contrairement aux droits patrimoniaux aucun délai ne lui est
assigné71.
La perpétuité du droit moral est
affirmée par la loi en vigueur en son article 22. Néanmoins,
à voir les composantes du droit moral que nous verrons
ultérieurement dans le paragraphe suivant, nous pouvons affirmer que le
caractère de perpétuité ne s'applique qu'à
certaines des composantes du droit moral car «la
perpétuité ne concerne le droit de retrait et de
repentir72.»
5. La transmissibilité du droit moral à
cause de mort
Après la mort de l'auteur, le droit moral sur ses
oeuvres se transmettra à ses successibles qui vont l'exercer à la
place du de cujus conformément à ses
Disponible même sur le site officiel de l'UNESCO
http://www.unesco.org/culture/copyright.CLT/CEI/DCE/2010/PI/151.REV
70
www.jurispedia.org Visité
en mars 2016
71 C.NIBITEGEKA, Op. cit, p.11
72 P.TAFFOREAU, Op. cit, p.111
16
volontés. Selon l'article 22 de la même loi,
«le droit moral est transmissible à cause de mort aux
héritiers de l'auteur ou peut être conféré à
un tiers par testament.»
Ce caractère de transmissibilité à cause
de mort confère aux ayants droit héritiers l'exercice du droit
moral post mortem.
6. L'insaisissabilité du droit moral
L'insaisissabilité est une conséquence
nécessaire de l'inaliénabilité. L'auteur peut avoir, dans
ses tiroirs ou dans ses cartons, des oeuvres non encore divulguées: les
créanciers auraient intérêts à les saisir afin d'en
imposer la publication et de se payer sur les profits pécuniaires qui
résulteraient de l'exploitation, mais ce droit ne sauraient leur
être reconnu, car c'est le droit de divulgation, qui se trouverait en
quelque sorte saisi, et la loi ne saurait tolérer, pour la
satisfaction des intérêts matériels, la violation d'un
droit73.
7. Le droit moral est non
discrétionnaire
Le droit moral ne peut pas être exercé d'une
façon abusive. L'exercice abusif pourrait amener à des situations
de contentieux. Si l'un des coauteurs du film refuse d'achever son apport, il
ne peut s'opposer à l'utilisation de la partie de sa contribution
déjà réalisée: son droit moral serait abusivement
exercé dès lors qu'il aurait des incidences fâcheuses pour
ses collaborateurs, coauteurs de l'oeuvre
cinématographique74.
C. Des prérogatives que confère le droit
moral
Le droit moral est subdivisé en quatre composantes
à savoir droit de divulgation, le droit de respect au nom, le droit au
respect de l'oeuvre et le droit de retrait et de
repentir75.
1. Le droit de divulgation
Selon le litera c) de l'article 22 de la loi de 2005,
l'auteur a en vertu du droit moral le droit de décider ou
d'interdire la divulgation de l'oeuvre.
73 C.COLOMBET, Propriété
Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.130
74 Idem, p.131
75 D.LIPSZYC, Droit d'auteur et droits
voisins, UNESCO, Place Fontenoy 75352 Paris, 1997, p.144 Le droit moral
comprend pour l'essentiel, le droit qu'a l'auteur de décider de la
divulgation de l'oeuvre ( la rendre publique ou la garder dans sa sphère
de son intimité) d'en exiger le respect de sa condition de
créateur et de l'intégrité de sa création, de se
repentir ou de se rétracter, se convictions ayant changé, et de
retirer son oeuvre de la circulation.
17
L'auteur ne livrera son oeuvre à l'appréciation
du public que lorsqu'il estimera satisfait et qu'il aura jugé l'oeuvre
digne d'être arrachée à son secret76. Ainsi,
l'auteur est libre et ne peut en aucun cas être poussé à
publier s'il ne le veut pas. Selon Pierre Yves GAUTIER, le droit de divulguer
est la mise en contact de l'oeuvre avec le public (la foule, vulgus)
décidée par l'auteur (seul) et selon le procédé et
les conditions qu'il aura choisis77.
C'est lui seul, de sa propre volonté, qui décide
de la date, du lieu, du procédé et des conditions de publication
de son oeuvre car c'est la liberté individuelle qui se trouverait
atteinte si l'auteur pouvait se voir imposer une divulgation78.
2. Droit de paternité ou de respect du
nom
Selon l'article 22, lit. a) le droit moral donne à
l'auteur le droit de revendiquer la paternité de son oeuvre, et en
particulier que son nom soit indiqué. Il s'agit en fait du droit
à ce que l'oeuvre soit publiée sous le nom de l'auteur.
Cependant, il faut nuancer: Si le droit de paternité
est un droit cela ne signifie pas qu'il doit nécessairement être
une obligation pour l'auteur. L'auteur doit être
mentionné sous la forme qu'il a lui-même choisi, qui peut
être le pseudonyme ou l'anonymat, puisque la prérogative
d'identification de l'oeuvre à son auteur est conçue comme un
droit et non comme une obligation79.
3. Le droit au respect de l'oeuvre ou le droit à
l'intégrité de l'oeuvre
L'oeuvre d'un auteur doit être respectée dans sa
totalité. Le litera b) de l'article 22 de la loi du 30 décembre
2005 affirme le droit qu'a l'auteur de s'opposer à toute
déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre et à
toute atteinte. C'est le droit au respect et à l'intégrité
de l'oeuvre qui est fondé sur le respect dû tant à la
personnalité du créateur qui se manifeste dans l'oeuvre
qu'à celle-ci en soi80. Ce droit constitue avec le droit de
divulgation et le droit à la connaissance de la paternité,
l'assise du droit moral, sa colonne
vertébrale81excepté le droit de repentir et de retrait
qui va s'éteindre avec la mort
76 C.COLOMBET, Propriété
Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition,
DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.116
77 P. Yves GAUTIER, Op. cit, p.231
78 C.COLOMBET, Propriété
Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition,
DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.116
79 D.LIPSZYC, Op. cit, p.155
80 D.LIPSZYC, Op. cit, p.157
81 D. LIPSZYC, Op. cit, p.157
18
de l'auteur comme nous l'avons déjà
signalé avec l'avis de Patrick TAFFOREAU82.
4. Le droit de repentir et de retrait
L'article 23 de la même loi stipule que
«nonobstant la cession de son droit d'exploitation de son oeuvre,
l'auteur, jouit d'un droit de repentir et de retrait vis à vis du
cessionnaire.» Il s'agit du cas où l'auteur a du regret
à propos de la chose/oeuvre et, alors qu'il l'a déjà
introduite dans le circuit économique, l'en retire pour des motifs
présumés artistiques83. Cependant, l'auteur usera de
cette prérogative sous réserve d'une indemnisation
préalable du cessionnaire du droit d'exploitation et devra garantir au
cessionnaire une priorité sur toute nouvelle cession des droits
d'exploitation84. «C'est dans le but
d'éviter un retrait frauduleux par lequel l'auteur tenterait de
contracter avec un tiers à un meilleur prix.» Explique Patrick
TAFFOREAU85.
II. Du droit patrimonial
L'analyse du droit patrimonial nécessite de donner ses
caractères (A) et son contenu (B)
A. Des caractères du droit patrimonial
Nous pouvons noter que le droit patrimonial est temporaire,
cessible et transmissible et saisissable.
1. Le droit patrimonial est temporaire
L'article 58 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005
portant protection du droit d'auteur et des droits voisins limite le droit
d'auteur en stipulant que celui-ci dure toute la vie de l'auteur et pendant
les 50 années civiles à compter de la fin de l'année de
son décès. Cette limitation dans le temps est très
intéressante car elle affecte tout le régime successoral du droit
patrimonial86. Aussi nous faut-il dire qu' après la
durée assignée au droit patrimonial, les oeuvres sont
tombées dans le domaine public. N'importe qui pourra les exploiter voire
l'adapter mais
82 Voir supra pp.(15-16)
La perpétuité ne concerne pas le droit de repentir
et de retrait
83 P. Yves GAUTIER, Op. cit, p.236
84 Article 23 de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins
85 P.TAFFOREAU, Op. cit ,p.122
86 Voir infra p.46 et s.
19
en respectant l'article 25 de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins87. Il n'y aura pas de contestation vis à vis de
l'exploitation même si ce serait en défaveur d'un cessionnaire qui
avait déjà conclu, avant la dévolution du monopole
d'exploitation, des contrats d'exclusivité. Ainsi le domaine public est
de libre exploitation88.
2. Le droit patrimonial est cessible et
transmissible
L'auteur ou son ayant droit peut céder ou transmettre
le droit patrimonial. Le droit patrimonial peut faire l'objet d'une disposition
aux tiers car il génère des fruits dans le circuit commercial.
L'article 36 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 stipule que les
droits patrimoniaux d'auteur sont cessibles et transmissibles en tout ou
partie. Ce caractère est très important car le droit d'auteur est
dans le commerce.
3. Le droit patrimonial est saisissable
Le droit d'auteur peut faire objet de saisie. Il peut faire
l'objet de saisie de la part des créanciers de l'auteur titulaire du
droit patrimonial. Ceci se comprend bien car nous avons vu que le droit
patrimonial est dans le commerce89.
B. Du contenu du droit patrimonial
Le droit patrimonial est composé du droit de
reproduction, du droit de représentation et du droit de suite.
1. Le droit de reproduction
Le droit de reproduction est un droit de reproduire une oeuvre
en utilisant des exemplaires ou des copies sur tout support
matériel90. Selon une publication faite par l'OMPI, le droit
de contrôler l'acte de reproduction de livres par un éditeur ou la
fabrication, par un producteur, des disques compacts contenant des
87 L'article 25 consacre la protection des oeuvres du
domaine public par l'Etat représenté par le Ministre ayant la
Culture dans ses attributions qui fixe par Ordonnance les redevances sur les
utilisations des oeuvres tombées dans le domaine public. Le produit de
ces redevances est consacré à des fins sociales ou
culturelles.
88 Voir en ce sens P. Yves GAUTIER qui dit que
l'ancien cessionnaire de l'auteur ou ses héritiers ne pourront pas
normalement invoquer contre de nouveaux publicateurs une concurrence
déloyale, sauf circonstances précises l'oeuvre est de libres
droits. Même raisonnement lorsqu'il s'agit d'adapter l'oeuvre dans un
autre genre.
89 Voir plus en ce sens C.NIBITEGEKA, Op.
cit, p.15
90 D.LIPSZYC, Op. cit, p.165
20
enregistrements d'exécutions d'oeuvres musicales est le
fondement juridique de nombreuses formes d'exploitation des oeuvres
protégées91.
2. Le droit de représentation
Représenter une oeuvre, selon Pierre Yves GAUTIER,
c'est «l'exhiber au public» (etymol. representatio, exhibition) la
porter à la connaissance par son exécution : jouer la
pièce, la symphonie, réciter le poème (ce que l'on appelle
représentation vivante car les interprètes de l'oeuvre sont
présents, en chair et en os)92.
A côté de la représentation vivante, il y
a la représentation mécanique: diffuser un film ou
l'émission de radio, ou le CD, transmettre l'oeuvre en ligne sur
l'ordinateur, etc.93Ainsi la représentation peut être
directe ou indirecte. Elle est directe quand il y a représentation
vivante où l'interprète est présent en chair et en os.
Elle est indirecte quand la représentation est mécanique sans la
présence physique de l'interprète94.
3. Le droit de suite
Selon François DESSEMONTET, le droit de suite est
une prérogative du droit d'auteur, et non une taxe. C'est, pour l'auteur
ou ses héritiers, le droit de percevoir un pourcentage au prix auquel
l'oeuvre est revendue en vente publique ou par un
marchand95. En droit anglais on parle de resale right.
La terminologie est particulièrement instructive.
Curieusement notre loi n'a nulle part mentionné le
droit de suite. Pourtant il faut noter que ce droit est important car il permet
à l'auteur des oeuvres graphiques ou plastiques de percevoir une
participation économique lors de la revente de son oeuvre sur le
marché d'art. Nous ne pouvons pas oublier que le droit de suite est
inaliénable96.
Le droit d'auteur étant élucidé dans ses
deux aspects, nous allons envisager sa dévolution dans la dimension du
droit moral.
91 www.wipo.int Visité en juin 2016
COMPRENDRE LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS CONNEXES,
Publication n°909(F)
92 P. Yves GAUTIER, Op. cit, p.357
93 Ibidem
94 Ibidem
95 F. DESSEMONTET, Le Droit d'auteur,
CEDIDAC, Lausanne, 1999, p.732
96 P. TAFFOREAU, Op. cit, p.164
21
CHAPITRE
II. LA DEVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT MORAL
Pour bien comprendre le sort du droit moral après la
mort de l'auteur, il nous faudra d'abord faire une étude du droit moral
post mortem (section 1). Ensuite nous analyserons comment déterminer les
bénéficiaires de la transmission du droit moral post mortem
(section 2). Enfin, une étude des contraintes liées à
l'exercice par les héritiers du droit moral transmis clôturera ce
chapitre (section 3).
Section 1. Le droit moral post mortem
Qu'est-ce que devient le droit moral après la mort de
son titulaire? Pour répondre à cette question il nous faudra
d'abord interroger la législation burundaise en la matière
(§1). Ensuite nous pourrons constater la métamorphose du droit
moral (§2). Enfin nous ferons une analyse du domaine du droit moral
transmis (§3).
§1.Le régime de l'article 22 de la loi en
vigueur
L'article 22 de la loi portant protection du droit d'auteur et
les droits voisins, dans son al.2 stipule que «le droit moral est
transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut
être conféré à un tiers par testament.»
Nous pouvons ainsi nous poser une question de savoir si le
droit moral se transmettra dans toute sa totalité avec les quatre
prérogatives que nous avons déjà vues97. Est-ce
que les héritiers du de cujus vont exercer toutes les
prérogatives du droit moral? Vont-ils user du droit de divulgation?
Décideront-ils de la publication s'il est nécessaire de
divulguer? Refuseront-ils toute publication si la volonté de l'auteur
est que ses oeuvres ne soient pas publiées? Useront-ils du droit de
respect à la paternité? Est-ce qu'ils seront habilités
à faire respecter la paternité de l'oeuvre? Est-ce que les
héritiers vont user du droit de respect à
l'intégrité de l'oeuvre en s'opposant à ce que les oeuvres
ne soient pas mutilées, dénaturées ou modifiées?
Qu'en est-il du droit de retrait et de repentir? Seront-ils habilités
à retirer les oeuvres du de cujus de la circulation
économique?
97 Voir supra p. 17 et s.
22
Quand nous analysons à la loupe la législation
burundaise, nous constatons que le législateur est resté muet sur
ce sujet.
En effet l'article 22 expose les caractères ainsi que
les prérogatives du droit moral en semblant affirmer que le droit moral
est transmissible à cause de mort dans sa totalité.
Concrètement, quant au législateur burundais il n'y a pas lieu de
changement du droit moral suite à la mort de son titulaire.
Le législateur nous fait penser que de lege lata, le
droit moral est transmis en sa totalité aux héritiers ou aux
tiers par testament. Cela veut dire que la loi burundaise portant protection du
droit d'auteur et des droits voisins reconnaît la transmission du droit
moral en totalité avec toutes ses prérogatives soit par voie ab
intestat ou soit par voie testamentaire. Cependant, la consultation de la
doctrine et législations étrangères nous pousse à
affirmer que le droit moral post mortem change.
De lege ferenda, le droit moral ne doit pas être
transmis aux successeurs dans sa totalité comme il était dans les
mains du de cujus car il subit certains changements après la mort du de
cujus et les héritiers devront l'exercer en se conformant à la
volonté du de cujus. Il se transmet par voie légale ou
testamentaire mais avec des changements que nous allons traiter sous le
paragraphe suivant.
Nous pouvons ainsi affirmer la métamorphose du droit
moral après la mort du de cujus et envisager la consistance du droit
moral post mortem. Cela permettra de savoir quelles sont les
prérogatives du droit moral qui survivent à l'auteur de cujus.
§2. La métamorphose du droit moral
Que devient le droit moral après la disparition de son
auteur? La doctrine étrangère a partagé cette idée
que le droit moral change après la mort de l'auteur.
Claude COLOMBET donne une excellente expression quand il
affirme que «le droit moral n'est donc pas tel, après la mort,
qu'auparavant, puisque les successeurs n'ont pas qualité pour prendre
des décisions qui procèdent de leurs opinions ou de leurs
goûts. Les prérogatives que l'auteur maniait à son
gré, deviennent les instruments d'un devoir de
fidélité98.»
98 C.COLOMBET, Propriété
Littéraire et artistique, 2eme édition, DALLOZ, Paris, Cedex05,
1980, p.188
23
Nous pouvons affirmer que le droit moral change après
la mort de l'auteur créateur. Les successeurs du de cujus ne pourront
pas l'exercer comme le ferait ce dernier de son vivant.
Ainsi les successeurs de l'auteur exerceront les
prérogatives du de cujus tout en se conformant au devoir de
fidélité. Ils ne sont pas aussi libres que l'auteur dans
l'exercice du droit moral99.
Le constat est que le droit moral n'aura pas le même
aspect qu'avant quand il est exercé par l'auteur. La consistance du
droit moral va subir certaines restrictions.
André FRANCON soutient Claude COLOMBET en affirma que
«la consistance du droit moral subit certaines restrictions
après la mort de l'auteur100.»
Par ailleurs, pour bien appuyer cette théorie de
métamorphose du droit moral après la mort, nous aimerions
rappeler que la prérogative de repentir et de retrait s'éteint
avec la mort de l'auteur101.
A notre avis les héritiers ne peuvent pas exprimer leur
regret à la place de l'auteur vis à vis de l'oeuvre et
décider à la place du de cujus que l'oeuvre soit retirée
du circuit économique. En tout état de cause, c'est seulement
l'auteur qui a le droit d'apprécier que l'oeuvre est contraire à
ses actuelles convictions philosophiques, religieuses scientifiques... Il a
seul le droit de décider de la retirer de la circulation
économique. Le droit de repentir et de retrait s'éteint avec la
mort de l'auteur.
La doctrine étrangère a classé les
prérogatives du droit moral en deux groupes. Au premier groupe des
prérogatives appartiennent le droit de retrait et de repentir ainsi que
le droit de divulgation. Ce sont les prérogatives positives. Au second
groupe appartiennent le droit de paternité et le droit au respect de
l'oeuvre. Ce sont des prérogatives négatives.
André FRANCON affirme que s'agissant des
prérogatives dites positives, peu d'entre elles survivent à
l'auteur102. Le droit de retrait ou de repentir ne s'éteint
pas avec la mort de l'auteur. Il survit.
99 Voir infra p. 34 et s.
Il y a des contraintes dans l'exercice du droit moral post
mortem
100 A.FRANCON, Op. cit, p.54
101 Voir supra pp.(15-16)
La perpétuité ne s'applique pas au droit de
repentir ou de retrait Voir aussi en ce même sens Délia LIPSZYC,
Op. cit, p.162
102 A. FRANCON, Op. cit, p45 voir aussi Délia
LIPSZYC, Op. cit, p.145
24
Ainsi, avec la disparition du droit de repentir et de retrait
au décès de l'auteur, nous pouvons affirmer que le droit moral
subit une métamorphose après la mort du créateur.
§3. Le domaine du droit moral transmis
Dans le paragraphe précédent, nous avons
constaté que le droit moral post mortem ne reste qu'avec trois
prérogatives à savoir le droit de divulgation, le droit à
la paternité et le droit au respect de l'oeuvre. Il est unanimement
confirmé par les doctrines que le droit de repentir et de retrait ne se
transmet pas aux héritiers.
«De par son caractère personnel et incessible,
le droit de repentir et de retrait est exclusivement réservé
à l'auteur et ne se transmet pas aux héritiers.»
Explique Délia LIPSZYC103.
Apres toutes ces considérations, nous pouvons signaler
que le législateur, dans l'article 22, a négligé que le
droit moral ne se transmet pas dans sa totalité car le droit de retrait
et de repentir ne se transmet pas aux héritiers.
Ainsi nous pouvons analyser le domaine du droit moral transmis
qui est composé du droit de divulgation (I), du droit à
l'intégrité de l'oeuvre ou droit au respect de l'oeuvre (II) et
du droit au respect du nom ou droit de paternité (III)
I. Le droit de divulgation post mortem
«Le droit moral donne à l'auteur le droit de
décider ou d'interdire la divulgation de
l'oeuvre104.»
Comme le droit de divulgation est une prérogative qui
est dans le domaine transmis aux héritiers, ceux-ci auront le droit de
divulguer les oeuvres de l'auteur de cujus. Ainsi, les successibles auront le
droit de décider ou d'interdire la divulgation de l'oeuvre. Comme le
ferait l'auteur s'il était, les héritiers décideront de la
date, du lieu, des conditions et des procédés de la
divulgation.
Nous pouvons nous poser la question de savoir qui
décidera de la divulgation des oeuvres non divulguées du de
cujus.
103 D. LIPSZYC, Op. cit, p.162
104 Art. 22 al. 3 lit. c) de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins
25
A notre avis, la prérogative de divulgation peut poser
de problèmes: L'héritier titulaire du droit de divulgation peut
contrecarrer la jouissance du droit patrimonial: En effet, il ne peut pas y
avoir de représentation sans divulgation. Non plus la reproduction
(qu'elle soit directe ou indirecte) implique la divulgation. Si le titulaire du
droit de divulgation refuse de divulguer il peut gêner la jouissance du
droit patrimonial.
Les héritiers exerceront le droit de divulgation des
oeuvres posthumes que nous allons voir ultérieurement. En revanche, les
héritiers respecteront toujours les dernières volontés du
de cujus. Si l'auteur n'a pas voulu que ses oeuvres posthumes ne soient pas
publiées, les héritiers devront respecter la volonté du de
cujus105. Egalement, si l'auteur a voulu que ses oeuvres soient
publiées, les héritiers divulgueront ses oeuvres tout en se
conformant à ses dernières volontés.
II. Le droit à l'intégrité de
l'oeuvre post mortem
Selon l'article 22 dans son al. 3 litera b) de la loi portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins, «le droit moral
donne à l'auteur le droit de s'opposer à toute
déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre et
à toute atteinte à la même oeuvre.»
Avec ce droit à l'intégrité de l'oeuvre,
les héritiers du de cujus veilleront à ce que les oeuvres de
l'auteurs soient respectées, ne soient pas déformées,
mutilées, modifiées ou dénaturées. Ils devront
pérenniser le respect des oeuvres du de cujus. A titre d'exemple, les
héritiers de CANJO Amissi106 seront fondés de veiller
à ce que ses oeuvres ne soient pas déformées,
mutilées ou modifiées. Nous donnons cet exemple car la pratique
actuelle des nouveaux chanteurs est de déformer les anciens
succès sans même demander la permission à l'auteur ou ses
héritiers.
III. Le droit de paternité post mortem
Selon le même article 22 dans son alinéa 3 lit.
a), «le droit moral donne à l'auteur le droit de revendiquer la
paternité de son oeuvre, et, en particulier que son nom soit
indiqué lors de l'accomplissement de l'un des actes prévus par la
présente loi sauf lorsque l'oeuvre est incidemment ou accidentellement
incluses dans les reportages d'événements d'actualité par
radiodiffusion.»
105 C.COLOMBET, Propriété littéraire et
artistique, DALLOZ, Paris Cedex 05, 1997, p. 216
106 CANJO Hamissi est le Roi de la Chanson burundaise
26
Ainsi, les héritiers du de cujus veilleront toujours
à ce que le droit de paternité reste reconnu à l'auteur
créateur. A notre avis, nul n'aura pas le droit de s'approprier la
paternité de l'oeuvre du de cujus. A titre d'exemple, l'éditeur
se gardera de supprimer le patronyme de l'auteur sur l'oeuvre107.
Section 2.La détermination des
bénéficiaires du droit moral post mortem
Puisque le plus souvent le droit moral va survivre au droit
patrimonial qui lui-même subsiste pendant une certaine durée
après la mort de l'auteur, va se poser le problème de la
dévolution de ce droit. A qui sera dévolu le droit moral post
mortem? Qui est ce qui sera habilité à l'exercer? Qui est ce qui
aura qualité de décider de la divulgation? Qui est ce qui
veillera à ce que l'oeuvre ne soit pas dénaturée ou
mutilée?
La détermination des bénéficiaires de la
succession tiendra compte de deux hypothèses: Soit le de cujus
décède sans avoir manifesté ses dernières
volontés en rapport avec son droit d'auteur, dans cette hypothèse
il y a recours à la voie légale (§1).
Soit le de cujus aura tout prévu à l'avance en
faisant un testament, dans cette hypothèse il y a recours à la
voie testamentaire (§2).
§1. Succession légale
Si l'auteur n'a pas manifesté ses dernières
volontés avant sa mort, le sort de son droit moral sera résolu
par voie ab intestat. Il nous faudra donc voir si l'ordre successoral va
être respecté (I).
Pour terminer le paragraphe, nous ne pourrons pas
négliger de faire une analyse spéciale du régime du
conjoint survivant en raison de sa considération (II).
I. Ordre successoral
L'article 22 de la loi du 30 décembre 2005 stipule que
«le droit moral est transmissible à cause de mort aux
héritiers de l'auteur ou peut être conféré à
un tiers par testament.»
Dans la loi burundaise portant protection des droits d'auteur
et des droits voisins, l'article 22 est le seul qui traite la dévolution
du droit moral. Si nous essayons d'analyser bien, le législateur est
resté muet en ce qui concerne l'ordre successoral.
107 Henri DESBOIS, Op. Cit, p. 510
27
Une interprétation exégétique nous
pousserait à affirmer que l'article semble nous renvoyer aux
règles de succession. Tout de même ces règles sont jusqu'
à nos jours puisées seulement dans le système coutumier,
les jurisprudences et les principes généraux du droit et
l'équité.
Pour bien comprendre le régime de la
détermination des bénéficiaires du droit moral, nous avons
jugé bon d'interroger les législations étrangères
notamment la législation française qui est plus avancée
que la nôtre.
L'article L121-2§2 du Code de la propriété
intellectuelle français fixe avec plus de précision le mode de
dévolution du droit de divulgation. Par ailleurs, ce régime de la
dévolution du droit de divulgation a été jugé par
la doctrine applicable aux autres prérogatives du droit
moral108.
Dans son alinéa 2, l'article L121-2§2 stipule
«qu'après la mort de l'auteur, le droit de divulgation de ses
oeuvres posthumes est exercé, leur vie durant, par le ou les
exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur
défaut, ou après leur décès et sauf volontés
contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant: par les
descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement
passé en force de chose jugé de séparation de corps ou qui
n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres
que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession ou par les
légataires ou donataires de l'universalité des biens à
venir.»
Ainsi, le législateur français a prévu
l'ordre des héritiers qui pourrait inspirer notre système. Il a
distingué deux ordres des héritiers:
A. Le premier ordre des héritiers
Nous aimerions en premier lieu analyser la composition de ce
groupe(1).En deuxième lieu, nous en étudierons les
caractéristiques pour comprendre le pourquoi de ce classement en premier
rang. (2)
1. Composition
Le groupe est composé d'abord des descendants, premiers
appelés, puis à défaut, du conjoint survivant, contre
lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugé de
séparation de corps ou qui n'as contracté un nouveau mariage.
108 A.FRANCON, Op. cit, p.55
Quoiqu' elles ne visent que la divulgation des oeuvres
appelées posthumes,..., ces règles doivent, selon une opinion
répandue, s'appliquer à la dévolution successorale de
toutes les prérogatives du droit moral, car la logique veut que
toutes les dites prérogatives obéissent au même
régime de dévolution successorale.
28
2. Caractéristiques
La caractéristique de ce premier ordre est que ces
personnes sont investies du droit moral même si elles renoncent à
la succession109.
Nous pourrions nous demander pourquoi ces héritiers
sont investis du droit moral même si ils renoncent à la
succession? En effet «la proximité des liens de parenté
ou d'alliance permet de leur accorder une large confiance110.»
A dit Claude COLOMBET.
B. Le deuxième ordre
Contrairement au premier ordre, les membres du deuxième
ordre ne peuvent pas être investis du droit moral s'ils ont
renoncé. Ce groupe se compose des héritiers ab intestat et des
légataires universels, ou donataires de l'universalité des biens
à venir. Parce qu'ils sont moins proches de l'auteur, d'où l'on
présume que les raisons de leur faire confiance sont moins fortes, ils
seront investis du droit moral que lorsqu'ils ont accepté la
succession.
Selon Henri DESBOIS, «il serait
téméraire de les investir d'une mission, qui comporte un haut
sentiment de devoir. Le regret de n'avoir pas reçu un émolument
plus important ne les prédisposerait pas à toute la diligence qui
s'impose aux gardiens des oeuvres.»
Ainsi Henri DESBOIS essaie d'expliquer pourquoi l'on
présume que l'on n'a pas large confiance en cette catégorie
d'héritiers puisqu'ils ne sont pas proches de l'auteur111.
C'est tout à fait compréhensible que les membres
de la famille les plus proches de l'auteur de cujus seront les plus aptes et
dignes d'exercer le droit moral post mortem. Si le critère de
proximité est pris en compte, qu'en est-il du conjoint survivant?
109 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les Droits Voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.200
110 Ibidem
111 H.DESBOIS, Op. cit, pp. 577- 581
29
II. Le conjoint survivant
Ce paragraphe est réservé au conjoint survivant
pour la seule raison de considération de l'importance de cette personne.
Pourtant notre système en droit des successions ne considère pas
cette personne très importante dans la vie de l'auteur.
Nous venons de remarquer que bien qu'elle soit classée
après les descendants, la législation française l'a
classée dans le premier ordre des héritiers.
En effet plusieurs raisons pourraient pousser le
législateur à accorder une place importante au conjoint
survivant. C'est grâce à celui-ci que l'auteur accomplit bien sa
tâche de produire les oeuvres. Il contribue en quelque sorte à
l'inspiration du créateur. Il y a un devoir d'entraide mutuel qui existe
dans le couple. La doctrine s'est déjà exprimée sur ce
point.
«Par sa présence, son affection, ses
encouragements et ses conseils, il crée un climat favorable à
l'éclosion des oeuvres d'esprit112.»
§2. Voie testamentaire
L'auteur peut décéder en ayant tout prévu
dans un testament. Dans ce cas il y aura dévolution testamentaire compte
tenu du choix qu'aura fait le de cujus. Il choisira un exécuteur
testamentaire. C'est l'exécuteur testamentaire qui est
désigné en premier lieu parce que, évidement, nul n'est
mieux placé que l'auteur pour choisir qui défendra son droit
moral.
Le ou les exécuteurs testamentaires peuvent être
des personnes physiques(I) mais aussi de personnes morales (II), telle une
société d'auteurs ou une fondation: cette solution a l'avantage
de permettre une défense quasi perpétuelle du droit moral.
I. Cas des personnes physiques
En effet, l'auteur a intérêt à ce que son
droit moral soit respecté de son vivant et même après sa
mort. Nous pouvons dire que l'auteur a le libre choix de quelqu'un qui veillera
à ce que ses droits moraux soient respectés s'il ne sera plus.
112 H.DESBOIS, Op. cit, pp. 577- 581
30
Il a même le droit de choisir quelqu'un en dehors de sa
famille s'il estime que c'est bien lui qu'il faut.
L'auteur peut choisir parmi ses amis proches musiciens qui
sont mieux placés dans le monde musical.
Cependant, le choix d'une personne physique est soumis
à un obstacle: la durée limitée de la vie de la personne.
Puisque l'individu n'est pas immortel, le problème qui se pose est de
savoir qui veillera au respect du droit moral après sa mort.
La doctrine donne une réponse à cette question
en accordant une possibilité à l'auteur de prévoir un
exécuteur testamentaire, ou bien un ami, ou un homme de la loi. Toute
liberté lui est laissée pour donner confiance à qui lui
paraîtra la mériter. L'auteur peut investir, soit l'un des
successibles, auquel le législateur fait appel en l'absence ou
après la mort de l'exécuteur testamentaire, soit un ami, soit un
homme de la loi113.
Il faut pourtant retenir que les individus seront toujours
limités par le facteur temps114.
Le droit moral, dans sa perpétuité, peut
être protégé par une succession de personnes mais le
contrôle deviendra difficile au fur du temps.
« L'auteur peut transmettre le droit moral à
un héritier qu'il désigne, puis celui-ci fera de même et
ainsi de suite. Cependant, en ce cas, l'auteur ne maîtrise rien
jusqu'à la deuxième
génération115.»
Par conséquent il est conseillé de confier la
protection du droit moral à une personne morale.
II. Cas des personnes morales
La solution de choisir une personne morale comme
exécuteur testamentaire a l'avantage de permettre une défense
quasi perpétuelle du droit moral.
113 H.DESBOIS, Op. cit, p.574
114 Nous voulons dire que la vie d'une personne physique est
de courte durée par rapport aux personnes morales qui peuvent durer au
delà de la succession des générations et des
générations
115 P.Y.GAUTIER, Op. cit, p.479
31
Selon la doctrine française, l'auteur peut avoir le
choix d'une simple association chargée de défendre son
oeuvre116. Ici au Burundi, nous estimons que l'AMB est une
association pour les Musiciens qui peut être confiée de la gestion
des droits moraux si l'auteur en a confiance.
Il pourra aussi confier la défense de ses droits moraux
à une fondation: « Le de cujus peut se garantir un exercice
perpétuel du droit moral par la création d'une fondation...: soit
il fera procéder de son vivant, à la création d'une
fondation à laquelle il transmettra le droit moral, lors de la
confection de son testament ou par tout autre écrit soit il
procédera à la nomination d'un légataire universel qui
constituera la fondation puis lui transmettra le droit
moral.»117
Ici au Burundi, une fondation nommée Fondation CANJO
Hamissi a été érigée à Gitega. Il faudra
savoir si la mission de la fondation ne se limite pas seulement à
célébrer les anniversaires tous les 06 Avril. Au delà de
ça, une fondation a une importante mission qui consiste à militer
pour le respect de ses droits moraux. En ce qui concerne le respect des droits
moraux, les héritiers du de cujus doivent bénéficier d'un
soutien important de la part de la fondation.
Les droits moraux peuvent aussi être gérés
par des sociétés de gestion collective. Selon Pierre Yves GAUTIER
«le de cujus peut choisir comme exécuteur testamentaire une
société d'auteurs, du genre auquel appartient son patrimoine
artistique118.» Au Burundi, la Société de
gestion collective compétente est l'OBDA. Celui-ci n'a pas vocation
qu'à percevoir et repartir les redevances entre ses adhérents.
L'article 40 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant
protection du droit d'auteur au Burundi et l'article 1 du décret-loi
n°100/237 du 07 septembre 2011 portant création de l'OBDA dans son
al.1 lui confèrent la défense des droits moraux.
Ainsi compte tenu de la complexité de gérer le
droit moral dans une dimension spatio-temporelle il est conseillé de
confier la gestion à une personne morale. C'est en raison des devoirs
assez lourds qu'il a semblé nécessaire de confier le droit moral
après la mort de l'auteur aux personnes paraissant les plus capables de
comprendre et d'accomplir ce devoir. Explique COLOMBET119.
116 P.Y.GAUTIER, Op. cit, p. 480
117 Idem, pp. 479-480
118 Idem, pÀ79
119 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et
artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.216
32
D'après DESBOIS une telle désignation aurait
l'avantage de prolonger la mission de l'exécuteur au delà de la
durée d'une génération humaine120.
Pour bien comprendre l'importance du rôle de l'OBDA dans
la défense du droit moral de l'auteur, nous avons jugé bon
d'analyser à la loupe le décret-loi n°100/237 du 07
septembre 2011 portant création de l'Office Burundais du Droit d'auteur
et des droits voisins.
Le chapitre II du décret-loi a été
consacré à l'objet et à la mission de l'OBDA.
Selon l'article 1, al.1, «l'office assure sur le
territoire national et à l'étranger, la défense des
intérêts professionnels, matériels et moraux des auteurs
d'oeuvres littéraires et artistiques burundais ou étrangers
domiciliés au Burundi ou de leurs ayants droit.»
Nous considérons que les auteurs peuvent
désigner l'office pour les représenter dans la défense de
ses intérêts moraux quand ils ne seront plus.
L'article 5, al.1 énumère à titre non
exhaustif des prérogatives que l'office a mission de gérer sur le
territoire national ou par voie d'accords de réciprocité à
l'étranger. Les alinéas 2,3,4,6,7 reconnaissent à l'office
les missions d'agir comme intermédiaire exclusif pour la conclusion des
contrats, concéder, pour le compte et dans l'intérêt des
titulaires des droits, de licences et des autorisations pour l'exploitation des
oeuvres , percevoir auprès des utilisateurs de ces oeuvres des
redevances et les répartir entre auteurs.
Nous remarquons que bien que l'article 1 de ce
décret-loi lui confère la défense et des
intérêts matériels et des intérêts moraux,
l'office a plus, selon le texte, la tâche dans la seule dimension
patrimoniale.
Les auteurs sont alors fondés de céder à
l'OBDA la défense de leur droit moral en lui confiant la tâche
d'exécuteur testamentaire121. L'OBDA, dans ses actions, doit
militer à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte aux droits moraux des auteurs
décédés.
120 H. DESBOIS, Op. cit, p.574
121 En vertu de l'article 1 du
décret-loi n°100/237 du 7 septembre 2011 portant création de
l'office burundais du droit d'auteur et des droits voisins
121 H.DESBOIS, Op. cit, p.563
33
Section 3. Les obligations dans l'exercice du droit
moral post mortem
Selon DESBOIS, «un régime qui tend à
assurer une protection efficace des oeuvres de l'esprit au-delà de la
mort, doit comporter un double dispositif, il faut d'une part donner aux ayants
droits du défunt les moyens de protection contre les initiatives qui
iraient à l'encontre des intentions ou dénaturaient l'oeuvre, et,
d'autre part instituer des procédures, qui permettent de réagir
contre les entreprises intempestives des ayant droit
eux-mêmes122.»
Nous avons jugé bon de d'analyser l'obligation de
respect de la volonté de l'auteur à l'égard des tiers
(§1) et à l'égard des héritiers eux-mêmes
(§2). Nous verrons aussi s'il y a des sanctions prévues en cas
d'irrespect de la volonté de l'auteur (§3).
§1. L'Obligation de respect de la volonté du de
cujus à l'égard des tiers
Comme nous l'avons constaté ci-dessus, il faut donner
aux ayants droit du défunt les moyens de protester contre les
initiatives qui iraient à l'encontre de ses intentions ou
dénatureraient l'oeuvre.
Le droit moral dans toutes ses composantes doit être
respecté et du vivant de l'auteur et après sa mort.
Il arrive des cas où une atteinte peut être
portée au droit de divulgation. Des publications réalisées
à l'encontre d'une prohibition, formelle ou implicite, du défunt,
fournissent l'occasion de condamnations sollicitées par les
héritiers ab intestat, légataires universels, à titre
universel ou même à titre particulier123.
De même il y aura atteinte à
intégrité du nom et de l'oeuvre s'il y a altérations de
textes par les éditeurs, suppression du patronyme ou reproduction
défectueuse du dessin124. Le législateur burundais n'a
pas oublié ce droit de respect au nom de l'auteur en imposant au
producteur audiovisuel de mentionner les noms du réalisateurs, des
auteurs du scenario de l'oeuvre originale, de l'adaptation, du
122 H.DESBOIS, Op. cit, p.563
123 Idem, p.509
124 Idem, p.510 Voir plus en ce sens dans L'ABC
DU DROIT D'AUTEUR, p.34 disponible sur le site suivant:
http://www.unesco.org/culture/copyright
Le Droit à l'intégrité protège
contre les modifications non autorisées (un éditeur ne peut par
exemple, supprimer les chapitres d'une oeuvre narrative) ainsi que contre
l'utilisation de l'oeuvre dans un contexte dégradant comme l'utilisation
de l'oeuvre dans un film pornographique.
34
dialogue, de la musique et des paroles des chansons et des
principaux interprètes et exécutants125.
Les personnes en dehors de la famille de l'auteur sont ainsi
appelés à respecter le droit moral de l'auteur. En outre ils
doivent s'abstenir de porter atteinte au droit moral post mortem. Les tiers
devront s'abstenir de faire une atteinte au droit de respect du nom de l'auteur
en ne reconnaissant la paternité de l'oeuvre qu'à l'auteur. Ils
devront s'abstenir de faire une atteinte au droit de respect de l'oeuvre. Ils
devront aussi respecter le droit de divulgation qui appartient au seul
exécuteur testamentaire désigné par l'auteur ou à
l'ordre des héritiers proches.
§2. L'obligation de respect de la volonté du de
cujus à l'égard des héritiers eux-mêmes
Les héritiers doivent se considérer comme
investis d'une mission: celle de protéger la personnalité de
l'auteur contre les affronts que subirait son oeuvre après la
mort126.
Ainsi il est exigé aux héritiers de veiller
à ce que le droit moral soit respecté par les tiers comme
l'auteur décédé l'aurait voulu. En plus de cela, les
héritiers doivent eux aussi s'abstenir d'agir contre les volontés
du de cujus. Pour bien illustrer cette exigence de respect de la volonté
du de cujus à l'égard des héritiers eux-mêmes, Henri
DESBOIS affirme que «les ayants droit de l'auteur ne doivent pas
seulement être habilités à élever des protestations
et à agir en justice en leur nom personnel pour la défense de
leurs propres intérêts, l'obligation leur doit être
imposée de réagir contre les atteintes portées à
l'oeuvre et aux volontés du défunt et de s'en abstenir
eux-mêmes127.»
Les héritiers doivent s'abstenir à enfreindre
les volontés de l'auteur. Ils ne doivent pas agir que pour leurs
intérêts. Ils doivent s'abstenir eux-mêmes de ne pas tomber
dans l'interdit.
En effet, les membres de la famille agissent au nom du
défunt, comme dépositaires de la pensée de l'auteur et
défenseurs d'une personnalité qui, à travers les oeuvres
survit à l'être physique.
«Leur intérêt personnel ne suffit pas
donc pour justifier leurs réactions, car il
125 Article 21 de la loi n°1/021 du 30 decembre2005 portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins
126 A. FRANCON, Op. cit, p.56
127 H.DESBOIS, Op. cit, p.565
35
laisse sans défense tous les cas où les
manifestations d'infidélité sont approuvées ou
encouragées par eux128.»
Pour savoir s'il y a cas d'irrespect des volontés de
l'auteur, les héritiers auront soit une attitude abusive s'ils abusent
du droit moral post mortem soit une attitude d'inaction s'ils n'agissent pas
pour le respect des volontés du de cujus Les ayants droit ne pourront
pas publier une oeuvre que le défunt ne voulait pas divulguer, à
l'inverse ils seront tenus de communiquer une oeuvre au public si telle
était l'intention de l'auteur disparu129. Ainsi, si les
héritiers divulguent, il y aura dans ce cas une attitude abusive. En
revanche, ce sera une attitude d'inaction s'ils ne publient pas alors que
l'intention de l'auteur décédé était que l'oeuvre
soit publiée.
§3.Les sanctions au non-respect des volontés du
de cujus
Est ce qu'il y a intervention du Tribunal (I) pour prendre des
mesures (II) appropriées?
I. L'intervention d'un tribunal
En cas de litige fondé sur le testament, le Tribunal de
Résidence est compétent. Mais spécifiquement sur les
matières des droits d'auteur, la législation burundaise est
muette. En effet, concernant l'intervention du juge en cas d'irrespect de la
volonté du de cujus, rien n'est prévue dans la loi burundaise
portant protection du droit d'auteur et des droits voisins. Nous pouvons
trouver inspiration dans les législations plus avancées que la
nôtre dans le domaine du droit d'auteur. En faisant une analyse de la
législation française, nous voyons que le législateur a
prévu l'intervention du tribunal de Grande Instance, le juge ayant un
contrôle de l'action des successeurs du de cujus avec son intervention
uniquement en cas d'abus notoire: C'est à dire s'il y a contradiction
entre la volonté de l'auteur et l'action des représentants.
Ce contrôle est soumis à l'appréciation du
juge. Tout de même le contrôle de l'abus sera aisé lorsque
l'auteur aura manifesté expressément ses volontés, il sera
plus délicat lorsqu' il faudra partir à la recherche de ses
intentions inexprimées130. Ainsi, l'interprétation du
juge sera plus aisée si le de cujus a précisé dans le
testament le sort de son droit moral post mortem. L'auteur
128 H. DESBOIS, Op. cit, p. 565
129 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et
artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.216
130 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.203
36
facilite la tâche au juge s'il exprime avant sa mort le
sort du droit de divulgation, du droit au respect de son nom et du droit au
respect de son oeuvre. Le juge pourra bien apprécier s'il y a eu abus
notoire à l'égard du droit moral. Tout de même, si le de
cujus n'a rien dit à propos, le contrôle de l'abus notoire sera
soumis à l'appréciation du juge.
II. Les mesures à prendre
De même le législateur burundais n'a rien
prévu pour les mesures à prendre. Nous constatons qu'il n'y a pas
de sanctions prévues en cas de violation des dernières
volontés du de cujus en rapport avec le droit moral.
Quant à la législation française, il est
prévu que le Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la
succession est exclusivement compétent. Le juge peut prendre des mesures
appropriées notamment les mesures d'interdictions de publication,
l'obligation de divulgation, des mesures destinées à assurer le
droit au respect, corrections de l'oeuvre mutilée ou
dénaturée131.
Ainsi, il est important que la violation des dernières
volontés croise des mesures rigoureuses de la part d'un tribunal
compétent. Il est ainsi important que le droit de divulgation soit
respecté en interdisant de publier s'il y a des publications qui vont
à l'encontre de la volonté du de cujus ou en exigeant de publier
s'il y a refus de publier. Le droit au respect de l'intégrité
doit être assuré en corrigeant l'oeuvre déformée.
131 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.203
37
CHAPITRE III. DEVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT
PATRIMONIAL
Le droit patrimonial étant limité dans le temps,
il nous faut d'abord faire une étude sur la durée du monopole
d'exploitation (section1). Nous terminerons le chapitre par l'étude de
la détermination des bénéficiaires du droit patrimonial
post mortem (section2).
Section 1. La durée du monopole d'exploitation
post mortem
Si nous faisons une analyse de la législation
burundaise, nous pouvons distinguer deux hypothèses : soit les oeuvres
de l'auteur sont publiées de son vivant (§1), soit elles sont
publiées après sa mort (§2).
§1. Cas des oeuvres publiées du vivant de
l'auteur
Dans le cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur,
le législateur burundais a distingué deux scénarii selon
que la durée des droits est calculée à partir de la mort
de l'auteur (I) ou bien selon qu'elle est calculée à partir de la
date de première publication ou de réalisation de l'oeuvre
(II).
I. La durée des droits calculée à
partir de la mort de l'auteur
Pour cette catégorie des oeuvres le principe (A) est
celui de l'article 58 mais il y a des exceptions au principe (B).
A. Principe de l'article 58 de la loi n°1/021 du 30
Décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins
«Le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et
pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de son
décès. Stipule l'article 58 de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins. Nous pouvons considérer qu'une telle durée est assez
longue pour pouvoir exploiter les droits d'auteur. Tout de même, le
législateur a prévu des exceptions à ce principe.
38
B. Exception d'allongement de la durée de
protection pour le cas des oeuvres de collaboration
Selon la définition prévue par la loi portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins, une oeuvre de
collaboration est une oeuvre créée grâce à la
collaboration de deux ou plusieurs auteurs132. Il faut ainsi un
essentiel apport de chacun des auteurs pour qu'il y ait une oeuvre de
collaboration. L'article 59 de la loi de 2005 stipule que «dans le cas
d'une oeuvre de collaboration les droits mentionnés à l'article
24 sont protégés pendant la vie du dernier survivant des
coauteurs et cinquante ans après sa mort.» L'année
civile prise en considération est celle de la mort du dernier
survivant.
En effet, pour les oeuvres de collaboration,
l'élaboration de l'oeuvre définitive se fait grâce à
la contribution de chacun des auteurs.
Claude COLOMBET dit que «ce serait donc peu
équitable de faire courir des délais séparés en
fonction de la date de disparition de chacun des auteurs133.»
La doctrine étrangère s'est toujours montrée unanime
à ce propos.
Selon Henri DESBOIS «il serait en effet inique de
traiter différemment les droits respectifs des coauteurs, selon les
hasards de la vie et de la mort, et d'admettre que le délai commence
à courir séparément pour chacun à partir de son
décès134.»
Ainsi la collaboration qu'exprime sur le plan juridique le
régime d'indivision implique que l'oeuvre n'aurait pu voir le jour telle
qu'elle a été publiée, si tous les coauteurs n'avaient pas
conjugué, coordonné, concerté leurs efforts
créateurs «La participation de chacun ayant été
une condition nécessaire du résultat, il convient d'instaurer un
régime égalitaire entre tous et, par conséquent, de
n'ouvrir pour tous le cours de délais qu'au décès du
dernier mourant. Sinon la solidarité et l'esprit d'équipe, qui
imprègnent la collaboration, seraient négligés et
méprisés135.»
132 Voir l'article 1 de la loi n°1/021 du 30 décembre
2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins dans son litera
m)
133 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.210
134 H.DESBOIS, Op. cit, p.379
135 Ibidem
39
II. Durée des droits calculée à
partir de la première publication ou à partir de la
réalisation de l'oeuvre
Pour certaines oeuvres, la durée du monopole
d'exploitation est calculée en fonction non de la date du
décès de l'auteur, mais du jour de la publication et de la
réalisation d'oeuvre. En effet, pour ce genre d'oeuvres une
référence à la date du décès de l'auteur
conduirait à un résultat inacceptable. Nous allons d'abord
analyser les oeuvres anonymes ou pseudonymes(A). Ensuite nous ferons une
étude des oeuvres collectives et audiovisuelles (B). Enfin nous
terminerons le titre par les oeuvres des arts appliqués (C).
A. Les oeuvres pseudonymes ou anonymes
Selon l'article 60 de la loi en vigueur, «les droits
patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou
pseudonyme sont protégés jusqu' à l'expiration d'une
période de 50 ans à compter de la fin de l'année civile
où une telle oeuvre a été publiée licitement pour
la première fois ,ou ,à défaut d'un tel
événement intervenu dans les 50 ans à partir de la
réalisation de cette oeuvre,50 ans à compter de la fin de
l'année civile où une telle oeuvre a été rendue
accessible au public, ou, à défaut de tels
événements intervenus dans les 50 ans à partir de la
réalisation de cette oeuvre,50 ans à compter de la fin de
l'année civile de cette réalisation.»
Ici le législateur a estimé que la personne de
l'auteur n'est pas connue et que le délai de protection ne pourrait pas
être calculé en fonction de son décès. Non plus le
délai ne serait pas calculé en fonction de la date de
décès de l'éditeur qui publie l'oeuvre anonyme ou
pseudonyme car il n'est pas le véritable titulaire du droit d'auteur
bien qu'il soit fondé d'exercer le droit d'auteur à la place du
véritable titulaire136.
Nous pouvons ainsi constater qu'au lieu de tenir compte de la
date de décès de l'auteur «qui n'est pas connu» ou de
l'éditeur «qui n'est pas le véritable titulaire»
l'article 60 de la loi de 2005 tient compte de la date la première
publication ou de la réalisation.
136 Voir sur internet l'ouvrage intitulé L'ABC DU
DROIT D'AUTEUR, UNESCO, Place de Fontenoy-75352 Paris 07 SP, Paris, 2010,
p.26
http://www.unesco.org/culture/copyright.CLT/CEI/DCE/2010/PI/151.REV
Visité en mai 2016
L'éditeur n'est pas le véritable titulaire du
droit d'auteur mais est seulement fondé à protéger les
droits de l'auteur et en assurer le respect en vertu d'une fiction
juridique selon laquelle il est présumé représenter
l'auteur. Une fois que l'auteur a divulgué sa véritable
identité, cette présomption n'est plus valable. A partir de ce
moment l'éditeur s'efface et les droits sont exercés
exclusivement par l'auteur, à moins que celui-ci ne les cède
à un tiers.
137C.COLOMBET, Propriété
Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition,
DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.213
40
En revanche, ce mode de calcul n'est pas définitif.
Etant exceptionnel, il s'écarte si l'auteur décide de se faire
connaitre avant l'expiration des 50 ans. L'article 60, dans son dernier
alinéa prévoit que «si, avant l'expiration de ladite
période, l'identité de l'auteur est révélée
ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 58
s'appliquent.»
B. Les oeuvres collectives, audiovisuelles
Selon la définition telle que donnée par la loi
du 30 décembre 2005 dans son article 1 lit. k), «une oeuvre
collective est une oeuvre créée sur l'initiative d'une personne
physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa
direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers
auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en
vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer
à chacun d'eux un droit distinct de l'ensemble
réalisé.» Nous pouvons donner un exemple de la
série télévisée NINDE.
Selon l'article 61, comme pour le cas des oeuvres pseudonymes
ou anonymes, la date considérée comme point de départ pour
le calcul de la durée de la protection des oeuvres collectives et
audiovisuelles est la date de première publication ou de
réalisation de ces oeuvres.
Selon COLOMBET, «les droits appartiendront
fréquemment à une personne morale, celle-ci a le plus souvent une
longévité plus grande que les personnes physiques .Alors que la
personne des auteurs s'est quelque peu effacée au bénéfice
de l'entreprise commune, a- t- on décidé que le délai de
protection serait aussi les 50 ans137.»
C. Cas des oeuvres des arts appliqués
Le terme est un peu complexe car il peut être confondu
avec les arts plastiques qui désignent la production d'un seul objet
original en matière de peinture, sculpture, architecture.
L'expression arts appliqués peut être
considérée comme la contraction de l'expression «arts
appliqués à l'industrie» dont la naissance a lieu avec
l'exposition internationale des arts décoratifs, industriels et modernes
qui se tint
41
à Paris en 1925. Les arts appliqués sont le
secteur des activités des designers c'est à dire ceux qui
travaillent la forme et la fonction de tout ce qui entoure l'individu (habitat,
objet, publicité).Ainsi il doit y avoir un lien avec l'industrie pour
parler d'arts appliqués138.
Selon l'article 62 les droits patrimoniaux sur une oeuvre
des arts appliqués sont protégés jusqu' à
l'expiration d'une période de 25 ans à compter de la
réalisation d'une telle oeuvre.
Pour ce genre d'oeuvres le législateur a
considéré que la période de protection pendant le monopole
d'exploitation soit de 25 ans seulement et à partir de la date de la
réalisation de l'oeuvre
§2. La durée du monopole d'exploitation en cas
des oeuvres publiées après la mort de l'auteur
Il sied d'exposer premièrement la justification et le
fondement du régime spécial
(I) conféré aux oeuvres publiées
après la mort. En second lieu, nous verrons le régime de la
durée des oeuvres dites posthumes (II).
I. Justification et fondement du régime
spécial
Si l'auteur est décédé sans avoir
publié certaines de ses oeuvres, l'intérêt du public
commande que l'on s'efforce d'encourager la publication, d'où le
monopole conféré à celui qui prendra l'initiative de
divulguer par quelque moyen que ce soit (reproduction ou
représentation)139.
C'est la volonté de l'auteur qui commande la
publication. Ainsi, l'auteur peut avoir exprimé ses dernières
volontés dans son testament sur le sort de son oeuvre. Les
volontés interprétées, l'on peut décider de la
divulgation ou non. En revanche si l'auteur avait conclu un contrat de cession
de son droit de publication, le cessionnaire publiant après la mort de
l'auteur, il n'y n'aura pas lieu de dire que l'oeuvre publiée est une
oeuvre posthume car le de cujus avait déjà cédé, de
son vivant, son droit de publication via son contrat avec le cessionnaire.
138 Voir la définition des arts
appliqués sur ce lien:
https://fr.mi.wikipedia.org
Visité le 02 juin 2016
139 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.213
42
II. Durée des oeuvres posthumes
Si nous analysons l'article 61 de la loi portant protection
des droits d'auteurs et des droits voisins, le législateur n'a pas tenu
compte de la mort du publicateur. Le législateur a tenu compte de la
date de la première publication ou de la réalisation de
l'oeuvre.
En effet il n'y a pas de lien entre le publicateur et l'oeuvre
qu'il publie.
Section 2. Détermination des
bénéficiaires du droit patrimonial post mortem
Pour déterminer les bénéficiaires du
droit patrimonial post mortem il faut avant tout savoir que le droit
patrimonial suit un régime successoral diversifié (§1).
Aussi la limitation du droit patrimonial a- t- elle des
incidences sur son régime successoral (§2). Une fois
surmonté tout ce labyrinthe d'incidences, nous traiterons les voies de
transmission successorale du droit patrimonial (§3).
§1.Le régime diversifié de
dévolution du droit patrimonial
D'après François DESSEMONTET, «il
parait équitable qu'en tout cas les enfants et les petits-enfants de
l'auteur aient les bénéfices des redevances dues à ses
efforts et à ses sacrifices. C'est souvent pour eux que l'auteur a
créé, et parfois au détriment du temps qu'il aurait voulu
leur consacrer.»
Ainsi les descendants de l'auteur, d'abord, et les
autres successibles, par la suite, vont bénéficier du
régime de succession du patrimoine.
Nous allons traiter le régime de dévolution
successorale du patrimoine de l'auteur qui s'effectuera d'une façon
diversifiée car il comprend des règles générales
propres au droit de reproduction et au droit de représentation (I) ainsi
que des règles particulières propres au droit de suite (II).
I. Régime général applicable aux
droits de représentation et de reproduction
Notre législateur, pour déterminer le
régime successoral du droit patrimonial, n'a pas dissocié ses
composantes. Par ailleurs, il avait même oublié de
légiférer sur le droit de suite.
43
Néanmoins, il a en tout cas prévu que le
droit d'auteur se transmet par succession aux héritiers de
l'auteur140.
En plus de cela il a prévu que le droit d'auteur
dure toute la vie de l'auteur et pendant les 50 années civiles à
compter de la fin de l'année de son
décès141.
L'article 2 de la loi burundaise de 2005 portant protection du
droit d'auteur et des droits voisins accordant le droit d'auteur à
l'auteur et aux ayants droit, les droits d'auteur sont ainsi exercés par
les ayants droit de l'auteur pendant la période post mortem.
Par ayants droit il ne faut pas seulement entendre les
successeurs. Il faut aussi entendre les cessionnaires des droits d'auteur.
DESBOIS donne la réflexion en disant que le
monopole post mortem profite aussi aux cessionnaires, entre vif, à titre
gratuit ou onéreux, du droit d'auteur l'absence de disposition contraire
de l'auteur142.
Ainsi, les bénéficiaires du droit d'auteur post
mortem sont les ayants droit.
Cela veut dire que les cessionnaires des contrats
d'exploitation bénéficieront du droit d'auteur durant tout le
monopole d'exploitation si dans les contrats de cession il n'y a pas de limite
dans la durée d'exploitation.
Quant à la succession, ce sont les héritiers qui
la recueillent. La dévolution des droits pécuniaires, à la
différence du droit moral, obéit aux règles
générales du droit des successions143.
En ce qui concerne la dévolution successorale du droit
patrimonial après la mort de l'auteur, une inspiration de la
législation française qui a prévu une vocation en pleine
propriété pour les descendants du de cujus et l'usufruit du
conjoint survivant est conseillée144.
140 Art 35 de la Loi n°1/021 du 30 decembre2005 portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins
141 Art 58 de la même loi n°1/021 du 30
décembre 2005 142H. DESBOIS, Op. cit, p.441
143 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, pp.(205-206)
144 Voir infra p.55 et s.
44
II. Régime particulier du droit de suite
Comme nous l'avons remarqué avec François
DESSEMONTET, le droit de suite est pour l'auteur145 ou ses
héritiers, le droit de percevoir un pourcentage au prix auquel l'oeuvre
est revendue en vente publique ou par un marchand146. A titre
d'exemple, si un tableau de peinture est revendue, l'artiste créateur
devra bénéficier d'un pourcentage sur le prix de revente.
Le droit de suite obéit à une dévolution
particulière. Le législateur français dans l'article 123-7
du CPI a prévu qu'après le décès de l'auteur,
ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers, et pour
l'usufruit prévu à l'article123?6, de son conjoint à
l'exclusion de tous les légataires et ayants cause, pendant
l'année civile en cours et les cinquante années suivantes.
Ainsi le droit de suite post mortem ne profite qu'aux héritiers et
au conjoint survivant. Le législateur a certes voulu marquer que ce
droit alimentaire ne doit pas sortir de la famille de l'artiste, mais passer
d'un successible à un autre, selon le degré et l'ordre des
décès147.
Cette particularité du régime s'explique bien
car le droit de suite est inaliénable148. Patrick
TAFFOREAU explique : «Il est fondé sur la situation de fait
particulière dans laquelle se trouvent les artistes plasticiens en
particulier les peintres. Pour ceux-là en effet, le droit de
reproduction et le droit de représentation (droit d'exposition publique)
ne constituent que des sources annexes de revenus. La
rémunération de leur activité professionnelle consiste
principalement en la vente de leurs oeuvres, fruits de leur travail et de leur
talent. Or dès lors qu'il s'agissait de protéger ces auteurs, il
conviendrait de rendre inaliénable un tel
droit149.»
Pierre Yves GAUTIER explique plus:« le droit de suite
consiste à ... permettre aux auteurs d'oeuvres d'art et à leurs
héritiers d'obtenir une rémunération supplémentaire
au fur et à mesure des ventes publiques150.»
En effet, ces auteurs ne profitent pas, comme leurs homologues
des autres genres, de l'exploitation successive de leur chose par le biais des
droits de reproduction et de représentation, puisque presque toute la
valeur de l'oeuvre est
145 Nous parlons spécialement de l'auteur des oeuvres
plastiques ou graphiques.
146 Voir supra p.20
147 P.Y.GAUTIER, Op.cit. p.449
148 Voir supra p.20
149 P.TAFFOREAU, Op. cit. p.164
150 P.Y.GAUTIER, Op. cit. p.379
45
incluse dans le support et se sont dépouillés
instantanément et irrévocablement de leur droit de
propriété corporelle lors de la première
vente151.
Quant à la législation burundaise, il peut nous
paraître difficile de pouvoir donner le sort du droit de suite avec une
base légale à l'appui, d'autant plus que le législateur
burundais, bien qu'il ait mentionné les oeuvres des arts
appliqués dans le contenu de l'objet du droit d'auteur, a oublié
la prérogative de droit de suite dans la branche du droit patrimonial du
droit d'auteur152.
Signalons que la vocation en pleine propriété,
pour les descendants, et l'usufruit spécial, pour le conjoint survivant,
s'appliquent sur le droit de suite.
§2.Les incidences juridiques de la limitation du droit
patrimonial dans le temps
Les incidences de la limitation du droit patrimonial dans le
temps se remarquent par le changement de règles lorsque les oeuvres sont
publiées avant la mort de l'auteur (I) ou sont publiées
après la mort de l'auteur (II)
I. En cas des oeuvres publiées du vivant de
l'auteur
Pour comprendre la dévolution du droit patrimonial en
cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur, nous envisagerons le
régime propre au cas où la durée des droits est
calculée à partir de la mort de l'auteur(A). Ensuite nous
analyserons le cas où le point de calcul est l'année de la
première publication ou réalisation (B).
A. En cas de calcul des droits à partir de la mort
de l'auteur
Selon l'article 58 de la loi du 30 décembre 2005,
«le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et pendant les
cinquante années civiles à compter de la fin de son
décès.»
Pendant toute cette période, les droits patrimoniaux
appartiennent aux ayants droit de l'auteur. Jusque-là il n 'y a pas de
changement de règles car c'est le principe de la limitation
cinquantenaire du droit d'auteur par l'article 58 qui s'applique. Les
changements juridiques vont être remarqués lorsqu'il s'agira de
l'exception d'allongement de la durée du monopole d'exploitation
151 P.Y.GAUTIER, Op. cit, p.379
152 Voir supra p. 20
Le droit de suite comme prérogative du droit patrimonial
n'est pas mentionné dans la loi du 30 décembre 2005
46
Pour bien départir les coauteurs d'une oeuvre de
collaboration, l'article 14 de la loi portant protection du droit d'auteur et
des droits voisins stipule que les coauteurs d'une oeuvre de collaboration
sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette
oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être
divisée en parties indépendantes (c'est à dire si les
parties de cette oeuvre peuvent être reproduites,
exécutées, représentées ou utilisées
autrement d'une manière séparée),les coauteurs peuvent
bénéficier des droits indépendants sur ces parties, tout
en étant cotitulaires des droits de l'oeuvre de collaboration
considérée comme le tout.
Ainsi, dans le cas où une oeuvre de collaboration peut
être divisée en parties indépendantes, les coauteurs
pourront bénéficier des droits indépendants en pouvant la
reproduire, l'exécuter, le représenter ou l'utiliser autrement
d'une manière séparée153.
Ces prérogatives seront en même temps reconnues
aux ayants droit de l'auteur après sa mort pendant la période de
monopole d'exploitation. Dans cette même optique, l'article 59 de la loi
portant protection des droits d'auteur et des droits voisins stipule que
«dans le cas d'une oeuvre de collaboration les droits
mentionnés à l'article 24 sont protégés pendant la
vie du dernier survivant des coauteurs et cinquante ans après sa
mort.» Signalons que l'article 24 énumère des actes que
l'auteur ou son ayant droit peut accomplir exclusivement en totalité ou
en partie sur son oeuvre,
Là, comme nous l'avons remarqué, la
période du monopole d'exploitation se trouve
allongée154. Par conséquent, il est évident que
parmi les auteurs collaborateurs, il y a certains qui sont plus
favorisés que les autres. Nous constatons cela car le point de
départ pour compter les 50 ans du monopole d'exploitation est la date de
la mort du dernier survivant. Cela est évident que la période du
monopole d'exploitation sera plus longue pour les ayants droit de l'auteur qui
décédera le premier que pour ceux du dernier survivant.
Ainsi, à notre avis, pour les oeuvres de collaboration,
les héritiers de l'auteur décédé avant les autres
profitent plus que les autres du monopole d'exploitation des droits
patrimoniaux.
153 Article 14 le la loi n°1/021 du 30 décembre 2005
portant protection du droit d'auteur et des droits voisins
154 Voir supra p.39
47
B. En cas de calcul des droits à partir de
l'année de publication ou de
réalisation de l'oeuvre
Pour bien comprendre le régime applicable dans ce
cas-là, nous allons analyser tour à tour les oeuvres anonymes ou
pseudonymes (1), les oeuvres collectives et audiovisuelles (2) et enfin les
oeuvres des arts appliqués (3).
1. Le régime des oeuvres anonymes ou
pseudonymes
L'article 13 al.1 de la loi portant protection des droits
d'auteur et des droits voisins stipule que «l'auteur d'une oeuvre
pseudonyme ou anonyme jouit sur celle-ci des droits reconnus par la
présente loi. Toutefois, il est représenté dans l'exercice
de ses droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'il
n'aura pas fait connaitre son identité et justifié sa
qualité.»
Nous voyons bien que le législateur burundais a
prévu le sort des oeuvres anonymes ou pseudonymes.
Signalons que du moment que l'identité de l'auteur de
l'oeuvre reste cachée, l'auteur est représenté par un
éditeur ou un publicateur de l'oeuvre. Néanmoins, la
représentation de l'auteur ne confère pas des droits ni à
l'éditeur ni au publicateur. L'article 13 confère la
propriété des droits d'auteur à l'auteur.
Nous pouvons ainsi affirmer, que les droits d'auteur
appartenant à l'auteur, peuvent être conférés
à ses héritiers pendant le monopole d'exploitation en vertu de
l'article 35 de la même loi.
La dévolution de ces droits respectera ainsi la
pratique du droit commun des successions.
2. Le régime des oeuvres collectives et
audiovisuelles
Traitons premièrement les oeuvres collectives (a), et
en second lieu les oeuvres audiovisuelles (b).
a. Les oeuvres collectives
L'article 15 de la loi en vigueur portant protection des
droits d'auteur et des droits voisins stipule que «l'oeuvre collective
est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique
ou morale qui a pris l'initiative de sa création et sous le nom de
laquelle elle est divulguée .Cette personne est investie du droit
d'auteur.»
48
Selon Claude COLOMBET les droits appartiendront
fréquemment à une personne morale155. A notre
entendement, nous pouvons évoquer les grandes firmes de productions
audiovisuelles comme FOX, SONY qui investissent des milliards et des milliards
pour des durées extrêmement longues.
Dans cette hypothèse, les droits d'auteur seront
dévolus aux ayants droit de la personne morale qui a pris l'initiative
de la création de l'oeuvre ou sous le nom de laquelle elle a
été divulguée.
En cas de personne physique, la pratique de dévolution
restera la même conformément au droit commun.
b. Les oeuvres audiovisuelles
Nous aimerions avant tout signaler que le législateur
burundais n'a pas définie ce que c'est une oeuvre audiovisuelle. Il faut
retenir que la définition de ce concept est un peu complexe. Le
législateur français a défini l'oeuvre audiovisuelle en
disant que «sont considérées notamment comme oeuvre de
l'esprit au sens du présent code , les oeuvres cinématographiques
et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres
audiovisuelles156.»
Au sens de la législation française cela veut
dire n'importe quel type de programme audiovisuel susceptible de faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle157.
En analysant la loi en vigueur portant protection du droit
d'auteur et des droits voisins, nous pouvons constater que le
législateur a consacré tout un chapitre aux oeuvres
audiovisuelles tout en détaillant le contrat de production de ces
oeuvres.
Peut-être pensons-nous que cette motivation a
été stimulée par la complexité des oeuvres
audiovisuelles.
En effet, les oeuvres audiovisuelles font appel à
plusieurs coauteurs créateurs intellectuels. L'article 17 de la
même loi énumère l'auteur du scenario, l'auteur de
l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions
musicales avec
155 Voir supra p.41
156 Article L112-2 du CPI
157 Voir sur le site des Avocats en propriété
intellectuelle et droits des affaires à Paris et Bruxelles
www.avocats-publishing.com
Consulté le 20 juin 2016. L'objectif du Code de la
propriété intellectuelle n'est pas en premier lieu de
défendre l'intérêt général au travers d'une
politique culturelle mais de préserver particuliers des auteurs sur
leurs oeuvres.
49
ou sans paroles spécialement réalisées
pour l'oeuvre, le réalisateur et le dessinateur principal lorsqu' il
s'agit d'un dessin animé.
Ces personnes énumérées concluent des
contrats écrits de production avec le producteur qui est la personne
physique ou morale prenant l'initiative et la responsabilité
financière de l'oeuvre158.
L'article 18 stipule que «sauf stipulation contraire,
les contrats écrits conclus avec les créateurs intellectuels en
vue de leurs contributions apportées à la réalisation de
l'oeuvre audiovisuelle emportent au profit du producteur, pour une
période limitée dont la durée est fixée dans
lesdits contrats, une présomption de cession des droits patrimoniaux sur
l'oeuvre.»
Le législateur parle d'une présomption de
cession des droits patrimoniaux pour une période
limitée.
L'interprétation de cet article nous pousse à
affirmer que les créateurs intellectuels de l'oeuvre audiovisuelle sont
présumés avoir cédé leurs droits patrimoniaux
pendant la période fixée dans le contrat entre eux et le
producteur. En revanche, au delà de cette période fixée
dans les contrats, les droits patrimoniaux reviennent aux créateurs
intellectuels car le droit d'auteur sur une oeuvre audiovisuelle appartient
à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'oeuvre.
Stipule l'article 17 de la loi portant protection des droits d'auteur et
des droits voisins.
Ainsi, après la période fixée dans les
contrats avec le producteur, les droits patrimoniaux appartiennent aux
créateurs intellectuels. Ils peuvent alors faire l'objet de
dévolution successorale aux ayants droit de ces derniers tout en sachant
que la dévolution respectera les pratiques du droit commun des
successions.
3. Les oeuvres des arts appliqués
.
Les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts
appliqués sont protégés jusqu' à l'expiration d'une
période de 25 ans à compter de la réalisation d'une telle
oeuvre159
Durant cette période, si l'auteur est
décédé, les droits patrimoniaux sur ces oeuvres seront
exercés par ses héritiers. Il y a une nuance à soulever.
Bien que le
158 Article 18 de la loi n°1/021 du 30décembre2005
portant protection du droit d'auteur et des droits voisins
159 Article 62 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005
portant protection du droit d'auteur et des droits voisins.
50
législateur ait oublié le droit de suite,
celui-ci concerne même ces catégories d'oeuvres160.
En plus, faut-il rappeler que le régime du droit de
suite est un peu spécial161. La dévolution du droit de
suite ne concerne que les héritiers et le conjoint survivant
II. En cas des oeuvres publiées après le
décès de l'auteur
Dans ce cas, nous allons distinguer deux hypothèses: Ou
bien l'oeuvre est divulguée avant la fin du monopole d'exploitation du
droit d'auteur (A), ou bien elle est publiée après la
période de l'exploitation exclusive aux ayants droit de l'auteur (B).
A. Les oeuvres sont publiées avant la fin du
monopole d'exploitation cinquantenaire
Pour bien comprendre le régime applicable, nous pouvons
recommander l'inspiration de la législation française.
Selon l'article 123-4§2 «le droit d'exploitation
des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est
divulguée au cours de la période.»
Claude COLOMBET éclaircit en disant que par ayants
droit, il faut entendre les personnes titulaires des droits d'auteur
après la mort du créateur et pas seulement la première
génération des successeurs162. Dans cette
hypothèse, les droits patrimoniaux appartiendront aux ayants droit de
l'auteur jusqu' à la fin de période du monopole
d'exploitation.
La dévolution successorale des droits d'exploitation
respectera le droit commun des successions.
160 Voir supra p.20
Le droit de suite concerne les oeuvres graphiques et
plastiques
161 Voir supra pp. 45?46
162 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.214
51
B. Les oeuvres sont publiées après la
fin du monopole d'exploitation cinquantenaire
Si l'oeuvre est publiée après la
révolution du monopole d'exploitation, le législateur
français considère que les autres oeuvres publiées du
vivant de l'auteur sont tombées dans le domaine public163.
Ça sera surtout pour le cas des auteurs qui meurent au cours d'une
réalisation de leurs oeuvres, lesquelles oeuvres seront publiées
plusieurs années après. Il peut arriver que l'on publie les
oeuvres posthumes après l'expiration de 50 ans à compter de sa
mort.
L'article 123-4 du C.P.I français confère le
monopole aux propriétaires ou d'autres titres de l'oeuvre qui effectuent
ou font effectuer la publication.
Par oeuvre, le législateur français entend
le support matériel de l'oeuvre intellectuelle: La toile,
manuscrit, la partition. Ce sont les propriétaires de ce support
original qui bénéficient des droits sur l'oeuvre posthume.
Par hypothèses eux seuls peuvent en être investis, puisque
l'oeuvre de l'auteur entendue comme création intellectuelle est
tombée dans le domaine public164. Ainsi, le
propriétaire du support est le bénéficiaire des droits
patrimoniaux qui vont être par la suite dévolus à ses
ayants droit après la mort.
A notre avis nous pouvons approuver cette solution puisque le
propriétaire du support original devra avoir un lien avec l'oeuvre
compte tenu du temps écoulé. Mais en tout état de cause il
faudra analyser si il n'y a pas fraude dans la possession de ce support
original.
Par conséquent, la charge sera à celui qui en
réclame la propriété de prouver sa qualité de
propriétaire.
Le législateur français a aussi prévu que
«les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication
séparée165.»
La fragmentation aboutirait à violer le droit de
respect de l'oeuvre. Le législateur français a imaginé le
cas où un éditeur de mauvaise foi pourrait profiter du droit de
divulgation posthume en publiant une édition globale comprenant une
163 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.214
164 C.COLOMBET, Op. cit, p.214
165 Article 123-4 du C.P.I
52
oeuvre posthume et des oeuvres déjà
tombées dans le domaine public. Ce serait un moyen de ressusciter la
propriété littéraire sur celles-ci166.
§3.Les voies de transmission successorale du droit
patrimonial
Selon l'article 35 de la même loi stipule que
«le droit d'auteur se transmet par succession aux héritiers de
l'auteur.» A voir cette formulation concise de l'article nous pouvons
voir que le législateur a dit peu de mots sur la succession du droit
d'auteur. Nous pouvons interpréter qu'il nous a renvoyés aux
règles du droit commun des successions. Il a évoqué
tout aussitôt la transmission successorale ab intestat ou
testamentaire. Ainsi, il y aura deux voies de dévolution du droit
patrimonial:
La voie volontaire(I) et la voie légale(II)
I. La dévolution volontaire
Comme nous l'avons vu, l'auteur de son vivant, peut organiser
sa succession par testament pour qu'à son décès, son
patrimoine ne soit pas dévolu selon la voie ab
intestat167.
Il pourra ainsi prévoir le sort de son patrimoine en
rédigeant un testament pour léguer ses droits d'exploitation sur
les oeuvres au bénéfice d'une ou plusieurs personnes. Il pourra
aussi faire des donations à qui il voudra168. En revanche, il
respectera la réserve héréditaire en ne disposant que la
quotité disponible (A). En plus, celle-ci dépendra de la
situation familiale de l'auteur de cujus suivant plusieurs hypothèses
(B)
A. Quotité disponible
Selon DESBOIS, «la dévolution successorale des
droits patrimoniaux d'auteur obéit aux mêmes règles que
l'ensemble du patrimoine169.»
L'auteur sera toujours limité dans ses volontés
exprimées dans le testament. L'ampleur des legs ou des donations ne
pourra pas porter sur l'intégralité du patrimoine de l'auteur car
il est obligé de respecter la réserve héréditaire
des héritiers réservataires. En outre, une part minimale de
l'héritage reviendra
166 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.214
167 Voir supra p.8
168 Voir supra p.7
169 H.DESBOIS, Op. cit, p.391
53
nécessairement aux héritiers
réservataires. C'est le reste du patrimoine après avoir satisfait
les héritiers réservataires, qui est appelé la
quotité disponible. Ainsi, les legs et les donations ne porteront que
sur cette quotité disponible170.
B. Dépendance de la quotité disponible de
la situation de famille du de cujus
Pour montrer cette dépendance de la quotité
disponible de la situation familiale, nous pouvons nous donner les
hypothèses suivantes: soit l'auteur de cujus avait des enfants (1), soit
il n'en avait pas (2).
1. En cas de présence d'enfants
Si l'auteur a des enfants, la quotité disponible
changera selon que l'auteur était célibataire (a) ou selon qu'il
était marié au moment de son décès (b).
a. Si l'auteur de cujus était
célibataire
La part réservée aux enfants va dépendre
de leur nombre. La pratique des successions est que si on est en
présence d'un enfant, la réserve est au minimum 1/2 du
patrimoine. Si on est en présence de deux enfants, la réserve est
au minimum 2/3, un tiers chacun. Si on est en présence de trois enfants,
la réserve est au minimum 3/4, un quart chacun.
Ainsi, la quotité disponible dont l'auteur peut
librement disposer par voie testamentaire ou donation au bénéfice
de qui il voudra est au maximum la moitié de ses droits d'exploitation
de ses oeuvres en présence d'un enfant. En présence de deux
enfants, la quotité disponible sera au maximum un tiers. En
présence de trois enfants, elle sera au maximum un quart171.
Cette solution trouve naissance dans la législation
française:« Les libéralités soit entre vifs, soit
par testament ne pourront pas excéder la moitié des biens du
disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le
tiers, s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand
nombre172.»
Nous pouvons signaler, que les règles de
représentation seront respectées en cas de
prédécès d'un enfant. Ce sera ses propres enfants qui se
partageront la part173.
170 Voir supra p.9
171 Voir en ce sens G.GATUNANGE, op cit, p.12
172 A.LUCAS, Op. cit, p.522
173 Voir supra, p. 6
54
b. Si l'auteur de cujus était
marié
Dans cette hypothèse, il faut d'abord respecter l'usufruit
du conjoint survivant
(i). La part réservataire des enfants sera toujours
respectée (ii).
i. L'usufruit du conjoint survivant
Concernant le conjoint survivant, notre législation
pourrait s'inspirer de la législation française en ce qui
concerne son usufruit sur le droit d'auteur.
La législation française dans l'article 123?6 du
C.P.I crée un usufruit au profit du conjoint survivant, un usufruit
spécial portant sur le droit d'exploitation. Selon COLOMBET le
législateur a supposé que le conjoint, par sa présence,
contribue à la création littéraire ou artistique et qu'il
était équitable de le récompenser.
«Le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un
jugement passé en force de chose jugée de séparation de
corps ,bénéficie quel que soit le régime matrimonial et
indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du
code civil sur les autres biens de la succession ,de l'usufruit du droit
d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois si l'auteur
laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est
réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et
distinctions établies par les articles 913 et 915 du code civil. Ce
droit s'éteint au cas où le conjoint survivant contracte un
nouveau mariage174.»
Cet usufruit est important puisqu'il permet au conjoint
survivant de percevoir des redevances générées par les
exploitations de l'oeuvre et, dans une certaine mesure, utiliser seul ces
exploitations. Néanmoins, il faut savoir que l'usufruitier ne pourra
accomplir que des actes d'administration175.
174 Article 123-6 du C.P.I
175 Voir sur ce site:
www.sacd.fr/uploads/tx_sacdresources/succession_long.pdf
Consulté le 20 mars 2016
LES SUCCESSIONS EN DROIT D'AUTEUR, p.5
L'usufruitier ne pouvant accomplir que des actes
d'administration et non de disposition, le conjoint survivant ne peut
conclure seul les contrats d'exploitation des oeuvres que dans la mesure
où ceux-ci prévoient des cessions de courtes durées et ne
comportent pas d'exclusivité (par exemple l'autorisations de
représentation pour les oeuvres dramatiques)
En revanche, les contrats prévoyant des durées
de cession plus longues et des exclusivités (par exemple les contrats de
cessions de droits portant sur des oeuvres audiovisuelles) constituent des
actes de disposition et doivent par conséquent être signés
également par les autres héritiers, ce qui rend les choses un peu
complexes en pratique. C' est pourquoi la nomination d'un mandataire est, en
pareil cas, conseillée
55
En plus nous pouvons dire que cet usufruit a des conditions
indispensables. Cet usufruit, récompense de la présence
discrète favorable à la création, n'a plus de raison
d'être si la présomption d'entente s'avère mal
fondée du fait du divorce ou de la séparation de corps aux torts
du conjoint de l'auteur. Aussi pouvons-nous penser que la
fidélité à la mémoire de l'auteur s'est
estompée, le conjoint s'étant remarié après le
décès de l'auteur176.
ii. La réserve
héréditaire
Dans l'hypothèse où le de cujus était
mariée au moment de son décès, les enfants conserveront
leur part réservataire en respectant l'usufruit du conjoint
survivant.
Néanmoins, l'usufruit spécial connait une
limitation importante, il ne peut être exercé si l'auteur a pris
des dispositions testamentaires contraires en ce qui concerne ses droits
d'exploitation (legs de ses biens patrimoniaux à une autre personne par
exemple ou si l'auteur a donné ou bien cédé
forfaitairement ses droits d'exploitation de son vivant).
D'après la législation française,
«cet usufruit est réduit au profit des héritiers,
suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et
915 du code civil177.»
2. En cas d'absence d'enfants
Lorsque l'auteur ne laisse aucun enfant à sa
succession, la quotité disponible dont il peut disposer par voie de legs
ou de donation dépend de sa situation matrimoniale au moment de son
décès. Ainsi cela dépendra du fait qu'il est
célibataire(a) ou selon qu'il était marié (b).
a. Si l'auteur de cujus était
célibataire.
Si l'auteur célibataire n'avait pas d'enfants, ses
ascendants deviennent ses héritiers
réservataires178.
Ceux-ci reçoivent donc à son décès
au minimum la moitié du patrimoine de l'auteur, un quart pour la ligne
paternelle et un autre quart pour la ligne
176 C.COLOMBET, Propriété Littéraire
et artistique et droits voisins, DALLOZ, 8eme édition, Paris
Cedex14, 1997, p.206
177 Article 123-6 du C.P.I
178 Voir supra p.9
Les bénéficiaires de la réserve.
56
maternelle. Nous pouvons signaler que s'il ne reste des
ascendants que dans une ligne paternelle, la réserve se limitera
à un quart179. Cela trouve aussi inspiration dans le Code
civil français:« les libéralités entre vif ou par
testament ne pourront pas excéder la moitié des biens, si
à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs
ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois
quart s'il n'en laisse d'ascendant que dans une
ligne180.»
Ainsi l'auteur pourra librement disposer et léguer dans
son testament, les trois quart qui restent.
b. Si l'auteur de cujus était
marié
Si le de cujus qui était marié n'avait pas
d'enfants, ses ascendants sont réservataires. Chaque ligne aura droit
à un quart de sa succession. Encore, il ne faudra pas oublier que
l'usufruit spécial du conjoint survivant sera respecté comme nous
l'avons vu ci-dessus181.
Tout de même, l'auteur a la latitude de privilégier
le conjoint survivant: Le de cujus peut avoir prévu dans le testament
que l'intégralité du patrimoine devra revenir au conjoint
survivant.
Autrement dit l'auteur peut prévoir dans son testament,
s'il n'a pas d'enfants que toute sa succession revienne au conjoint
survivant.
II. La dévolution légale
En l'absence de testament, la transmission des droits
patrimoniaux suivra le régime du droit commun mais le droit de suite a
un régime particulier.
Dans le cas de dévolution légale, le lien de
parenté avec l'auteur déterminera l'ordre des successeurs(A).
Aussi la dévolution légale dépendra-t-elle de la situation
familiale du de cujus(B).
A. L'ordre des successeurs
Comme nous l'avons vu182la dévolution
s'effectue dans l'ordre suivant:
? Les enfants et en cas de décès de ces derniers,
leurs descendants (petits enfants, ou arrières petits enfants).
179 Voir supra, p. 9 et s.
180 A.LUCAS, Op. cit, p.522 Article 914 du Code civil
français
181 Voir supra, p.55
182 Voir supra pp. 6-7
57
? Le conjoint survivant
? Les pères et mère et les frères et soeurs
du défunt ou leurs descendants. ? Les grands-parents et arrières
grands-parents du défunt.
? Les collatéraux (oncles, tantes, cousins et
cousines).
Il faut que nous signalions que la présence d'enfant
exclut les autres héritiers à l'exception du conjoint
survivant.
B. Dépendance de la dévolution
légale de la situation familiale du de cujus
Pour montrer cette dépendance, nous pouvons envisager
les scenarii suivants: Soit l'auteur de cujus avait des enfants (1), soit il
n'en avait pas183 (2).
1. En cas de présence d'enfants
La présence d'enfant exclut tous autres
héritiers, à l'exception du conjoint survivant. La
dévolution des droits patrimoniaux dépendra du fait que le de
cujus était célibataire (a) ou qu'il était marié
(b).
a. Si l'auteur de cujus était
célibataire.
Dans cette hypothèse, du fait de l'absence du
conjoint, les enfants vont hériter de la totalité des droits
d'exploitation des droits d'auteur en toute propriété.
Nous pouvons signaler que la représentation
s'appliquera s'il y a un des enfants héritiers qui est
prédécédé.
b. Si l'auteur de cujus était
marié.
Dans pareil cas, le conjoint et les enfants vont
hériter. Les enfants vont hériter la nue-propriété
de toute la succession qui leur sera répartie à parts
égales. Il ne faudra pas oublier que la règle de
représentation sera toujours respectée en cas de
prédécès d'un des enfants de l'auteur. Quant au conjoint
survivant, il recueillera l'usufruit spécial comme nous l'avons
vu184.
2. En cas d'absence d'enfants
En cas d'absence d'enfants il faudra tenir compte du cas de
célibat du de cujus(a) ou du cas de mariage (b).
183 Consulter sur ce site:
www.sacd.fr/uploads/tx_sacdresources/succession_long.pdf
Visité en Juin 2016 LES SUCCESSION EN DROIT D'AUTEUR
184 Voir supra, pp.55-56
58
a. En cas de célibat du de cujus
En raison d'absence d'enfants, en pareil cas de
célibat, il n'y n'a pas de conjoint. Les parents et les frères et
soeurs héritent, à défaut d'eux ce sont les autres
ascendants et les collatéraux185.
Nous pouvons distinguer plusieurs
hypothèses186:
? En l'absence des frères et soeurs, la succession se
divise par moitié entre les pères et mère du de cujus qui
héritent à parts égales de la totalité des droits
patrimoniaux en pleine propriété.
? De même, vice versa, en l'absence de père et
mère, les frères et soeurs ou leurs héritiers en cas de
décès de ces dernier, héritent à parts
égales de la totalité des droits d'exploitation des oeuvres du de
cujus en pleine propriété.
? En présence de frères et soeurs et de
parents, les pères et mère héritent chacun du quart du
patrimoine en pleine propriété et le reste est partagé
à parts égales entre les frères et soeurs ou leurs
héritiers en cas de décès de ces derniers.
? En l'absence de frères et soeurs et de parents du de
cujus, l'héritage revient aux ascendants (grands-parents) pour la
moitié et aux autres collatéraux les plus proches (oncles,
tantes, cousins et cousines) pour l'autre moitié.
b. En cas de mariage de l'auteur de cujus.
Lorsque l'auteur était marié, le conjoint
survivant recueille la pleine propriété de la succession si il
n'y pas d'autres successibles.
185Voir supra, p.6 A défaut de
descendants, les ascendants privilégiés et les collatéraux
privilégiés recueillent la
succession et excluent donc tous les subséquents. 186 Voir
supra, pp. 6-7
59
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail, nous avons commencé à
parler des généralités sur la succession et les droits
d'auteur. Concernant la succession, nous avons dégagé
successivement la définition du concept, les modes de succession
à savoir la succession légale et la succession volontaire, les
conditions requises pour succéder à savoir la capacité
successorale et la non indignité, les trois options des successibles qui
sont soit d'accepter purement et simplement la succession, soit d'y renoncer et
soit de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Concernant les
droits d'auteur, la première approche a été de
définir le concept. Nous avons traité son objet et son contenu.
En ce qui concerne la dévolution successorale du droit moral nous avons
fait une étude du droit moral post mortem. Le constat a
été que le droit moral se métamorphose après la
mort de l'auteur. Le législateur burundais a négligé que
le droit moral ne se transmet pas en totalité aux héritiers car
la prérogative de repentir et de retrait ne se transmet pas aux
héritiers. Aussi les héritiers n'exerceront point à leur
guise le droit moral comme le ferait le de cujus s'il était encore
vivant car ils devront se conformer à la volonté de ce
dernier.
Pour déterminer les bénéficiaires du
droit moral post mortem, le constat a été que le
législateur n'a pas été clair car il n'a pas prévu
l'ordre des héritiers en fonction du critère de proximité.
Tout de même l'inspiration de la législation française nous
a poussés à affirmer que la détermination des
héritiers devrait tenir compte du fait que l'auteur s'est exprimé
ou pas sur le sort de son droit moral avant sa mort. Dans le cas où
l'auteur n'a pas exprimé sa dernière volonté, il y aura
dévolution légale qui respectera l'ordre des héritiers
dans lequel sont classés en premier lieu les descendants d'abord et le
conjoint survivant après. Dans le cas où il a tout prévu,
ce sera très facile car il est conseillé que l'auteur fasse un
choix d'un exécuteur testamentaire qui sera souvent une personne en qui
il a confiance pour exercer à sa place le droit moral. Nous avons vu que
le choix d'une personne morale est plus conseillé car le droit moral
étant perpétuel,
dure au-delà des générations et des
générations. Pour exercer le droit moral post mortem, il y
aura des obligations envers les tiers et des obligations envers les
héritiers eux-mêmes en vue du respect des dernières
volontés du de cujus. Nous avons constaté que le
législateur burundais n'a rien prévu en cas de violation des
dernières volontés du de cujus.
Pour ce qui est de la dévolution successorale du droit
patrimonial de nature limité dans le temps, nous avons mené une
étude de la durée du monopole d'exploitation du droit patrimonial
selon que les oeuvres sont publiées avant ou
60
après la mort du de cujus.
Dans le cas des oeuvres publiées avant la mort du de
cujus, le législateur a distingué deux hypothèses:
En premier lieu, il y a des cas où la durée des
droits est calculée à partir de la mort du de cujus. Il y aura
dans ce cas lieu d'application en cas général du principe de la
prescription cinquantenaire affirmée par l'article 58 de la loi du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins
et exceptionnellement application de l'allongement de la durée
prévu par le législateur dans l'article 59 de la même loi
quand il s'agit des oeuvres de collaboration.
En second lieu, le législateur a prévu les cas
où cette durée est calculée à partir de la date de
la publication ou de la réalisation de l'oeuvre. Cela concernera les
oeuvres pseudonymes ou anonymes, les oeuvres collectives, audiovisuelles et les
oeuvres des arts appliqués. Dans tous ces cas, exceptées les
oeuvres des arts appliqués qui sont protégés
jusqu'à 25 ans après la publication, toutes ces oeuvres
citées bénéficient d'une protection de 50 ans à
partir de la date de publication.
Dans le cas des oeuvres publiées après la mort
de l'auteur, il a été question de savoir la durée des
oeuvres posthumes prévue à l'article 61 de la loi en vigueur sur
les droits d'auteur. Le législateur a toujours tenu compte de la date de
publication de l'oeuvre et non de la date de décès de
l'auteur.
Pour savoir comment déterminer les
bénéficiaires du droit patrimonial post mortem, nous nous sommes
inspirés de la législation française. Le premier constat
est que le régime de dévolution successorale du droit patrimonial
est diversifié car il y a application des règles
générales de successions pour les prérogatives de
reproduction et de représentation tandis que, du fait de son
inaliénabilité, le droit de suite est régi par des
règles spéciales de dévolution successorale. Il faut en
outre noter que dans tous les cas le conjoint survivant doit
bénéficier de l'usufruit spécial. Le deuxième
constat est que la limitation du droit patrimonial dans le temps a des
incidences sur le régime successoral quand l'oeuvre est publiée
avant ou après la mort de l'auteur. Si l'oeuvre est publiée avant
la mort de l'auteur, les bénéficiaires des droits d'auteur sont
ses ayants droit pendant une durée de 50 ans post mortem sans oublier le
principe de compter à partir de la date du dernier survivant en cas des
oeuvres de collaboration, principe qui favorisera surtout les ayants droits de
l'auteur qui est décédé le premier. En cas de la
durée des oeuvres calculée à partir de la première
publication ou réalisation pour les oeuvres pseudonymes ou anonymes,
les
61
oeuvres collectives, audiovisuelles et les oeuvres des arts
appliqués, les bénéficiaires seront toujours les ayants
droit du de cujus. En revanche, pour le cas des oeuvres publiées
après la mort du de cujus, appelées posthumes, le
législateur burundais ne s'est pas exprimé clairement sur ce
point. L'inspiration de la législation étrangère nous a
fait constater qu'il faut dissocier selon que l'oeuvre a été
publiée avant ou après l'expiration du monopole post mortem. Dans
le premier cas il y aura application de la dévolution successorale aux
ayants droit de l'auteur. Dans le deuxième cas, le législateur
français a considéré que l'oeuvre publiée
après l'expiration du monopole d'exploitation est tombée dans le
domaine public. Il propose la solution de considérer comme le
bénéficiaire du droit patrimonial le propriétaire de
l'original qui en fera le premier la publication.
Nous ne pourrons pas terminer ce travail sans formuler
quelques recommandations.
D'abord à l'endroit du législateur burundais,
nous recommandons une reformulation de la loi portant protection du droit
d'auteur et des droits voisins pour bien préciser de façon claire
et nette la dévolution du droit d'auteur dans ses aspects moral et
patrimonial. Il faut en effet déterminer l'ordre des héritiers
habilités à exercer le droit moral post mortem et prévoir
l'intervention du juge en cas d'abus notoire. Quant au droit patrimonial il
faudra d'abord dissocier le droit de suite des autres prérogatives
patrimoniales et prévoir des dévolutions successorale
appropriées. Ensuite il faudra prévoir la place du conjoint
survivant en lui procurant son usufruit spécial. Enfin concernant les
oeuvres posthumes, il faudra se prononcer sur leur sort en cas de publication
après expiration du monopole d'exploitation.
A l'endroit du gouvernement Burundais, nous recommandons de
renforcer l'OBDA en le dotant de son Conseil d'administration qui
jusqu'à maintenant n'est pas en place. Ce qui le freine dans ses
décisions pour la défense des droits moraux et matériels
des auteurs.
A l'endroit de l'OBDA, nous demandons de faire tout le
possible pour procéder à l'ouverture de la succession de tous les
artistes qui nous ont quittés afin de bénéficier à
leurs héritiers de leurs droits.
A l'endroit des Universités, nous recommandons
d'enseigner les matières de successions en droits d'auteur car elles
sont importantes dans la protection du patrimoine de la création. Les
matières des droits d'auteur étant vastes, nous voudrions
proposer aux chercheurs de faire des travaux sur les rapports du Droit d'auteur
avec les régimes matrimoniaux.
62
BIBLIOGRAPHIE
I. Les instruments juridiques internes
1. La loi du 18 mars 2005 portant promulgation de la
Constitution de la République du Burundi, in B.O.B.,
n°3 TER/2005, pp.1-35
2. La loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi, in
B.O.B., n°11bis/2006,pp.1569-1585
3. Le Décret-loi n°100/237 du 07 septembre portant
création de l'office burundais du droit d'auteur et des droits voisins,
in B.O.B.,n°9/2011,pp.2326-2334
II. Les instruments juridiques
étrangers
1. Le Code de la Propriété Intellectuelle
français
2. Le Code Civil Français dans l'ouvrage
rédigé par LUCAS André, Code Civil, 26eme édition,
LITEC, Paris, 2007,2123p
III. Les ouvrages
1. COLOMBET.C, Propriété Littéraire et
artistique et droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex 14,
1997,463p.
2. COLOMBET.C, Propriété Littéraire et
artistique, 2eme édition, Paris Cedex 05, 1980,379p.
3. COLOMBET.C, Propriété Littéraire et
artistique, DALLOZ, Paris Cedex 05, 1976, 341p.
4. DESBOIS.H, Droit d'auteur en France, 3eme
édition, DALLOZ, Paris cedex 05, 1978, 1003p.
5. DESSEMONTET.F, Le Droit d'auteur, CEDIDAC, Lausanne,
1999, 1067p.
6. FLOUR.J et SOLEAU.H, Les Successions, 3eme
édition, ARMAND COLIN, Paris, 1991, 461p.
7. FRANCON. A, La Propriété Littéraire
et artistique, 2eme édition, P.U.F, Paris, Bd Saint Germain, 1979,
122p.
8. GAUTIER.P.Y, Propriété Littéraire et
artistique
9. GRIMALDI.M, Droit Civil, Successions, 6eme
édition, LITEC, Paris, rue de Javel, 2001, 947p.
63
10. LIPSZYC.D, Droit d'auteur et droits voisins,
éditions UNESCO, Paris, 1997,901p.
11. SERIAUX.A, Les Successions, les
Libéralités, P.U.F, Paris, Bd Saint Germain, 1986,383p.
12. TAFFORAUX.P, Droit de la Propriété
intellectuelle. Propriété Littéraire et artistique
.Propriété industrielle. Droit international, 2eme
édition, GUALINO EDITEUR, Paris, 2007, 610p.
13. TERRE.F et LEQUETTE.Y, Droit Civil, Les successions, Les
Libéralités, DALLOZ, Paris cedex 14,906p.
IV. Les mémoires
1. NYAMIYE.P, La transmission successorale en droit
coutumier burundais, U.B, Faculté de Droit, mémoire
présenté en vue de l'obtention du grade de licenciée en
Droit, A/A: 1977,91p
2. NIBITEGEKA.C, L'Aperçu évolutif de la
réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales
innovations de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi,
mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de
licencié en Droit, A/A:2008
V. Les liens des sites internet
1.
www.memoireonline.com
2.
www.lesdefinitions.fr
3.
http://www.unesco.org/culture/copyright.CLT/CEI/DCE/2010/PI/151.
REV
4.
www.jurispedia.org
5. www.wipo.int
6.
http://www.unesco.org/culture/copyright
7.
https://fr.mi.wikipedia.org
8.
www.sacd.fr/uploads/tx_sacdresources/succession_long.pdf
9.
www.avocats-publishing.com
64
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
LES SIGLES ET ABREVIATIONS iii
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE I : DES GENERALITES SUR LA SUCCESSION ET
LE
DROIT D'AUTEUR 3
Section 1 : De la succession 3
§1 Définition 3
I. La succession sens objectif 3
II.La succession sens subjectif 3
§2. Des modes de succession 4
I. De la dévolution légale ou ab intestat 4
A. Des techniques successorales 4
B. De la règle de proximité 6
II. De la dévolution volontaire 7
A. De l'institution contractuelle 7
B. Du testament 8
C. De la limitation de la volonté du défunt: la
réserve héréditaire 8
§3. Des conditions requises pour succéder 9
I. De la capacité successorale 9
II. De la non indignité 9
Section 2: Du droit d'auteur 10
§1.Définition 10
§2. De l'objet du droit d'auteur 11
I. Des oeuvres littéraires 11
A. Des oeuvres écrites 11
B. Des oeuvres orales 12
65
II. Des oeuvres artistiques 12
III. Des oeuvres musicales 13
§3. Du contenu du droit d'auteur 13
I. Du droit moral 13
A. Définition 13
B. Des caractères du droit moral 14
1. Le droit moral est attaché à la personne de
l'auteur 14
2. L'inaliénabilité du droit moral 14
3. L'imprescriptibilité du droit moral 15
4. La perpétuité du droit moral 15
5. La transmissibilité du droit moral à cause de
mort 15
6. L'insaisissabilité du droit moral 16
7. Le droit moral est non discrétionnaire 16
C. Des prérogatives que confère le droit moral
16
1. Le droit de divulgation 16
2. Droit de paternité ou de respect du nom 17
3. Le droit au respect de l'oeuvre ou le droit à
l'intégrité de l'oeuvre 17
4. Le droit de repentir et de retrait 18
II. Du droit patrimonial 18
A. Des caractères du droit patrimonial 18
1. Le droit patrimonial est temporaire 18
2. Le droit patrimonial est cessible et transmissible 19
3. Le droit patrimonial est saisissable 19
B. Du contenu du droit patrimonial 19
1. Le droit de reproduction 19
2. Le droit de représentation 20
3. Le droit de suite 20 CHAPITRE
II. LA DEVOLUTION
SUCCESSORALE DU DROIT
MORAL .21
Section 1:La durée du monopole d'exploitation post
mortem 37
§1. Cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur
37
66
Section 1:Le droit moral post mortem 21
§1.Le régime de l'article 22 de la loi en vigueur
21
§2. La métamorphose du droit moral 22
§3. Le domaine du droit moral transmis 24
I. Le droit de divulgation post mortem 24
II. Le droit à l'intégrité de l'oeuvre
post mortem 25
III. Le droit de paternité post mortem
25 Section 2:La détermination des bénéficiaires
du droit moral post mortem 26
§1. Succession légale 26
I. Ordre successoral 26
A. Le premier ordre des héritiers 27
1. Composition 27
2. Caractéristiques 28
B. Le deuxième ordre 28
II. Le conjoint survivant 29
§2. Voie testamentaire 29
I. Cas des personnes physiques 29
II. Cas des personnes morales 30
Section 3:Les obligations dans l'exercice du droit
moral post mortem 33
§1. L'Obligation de respect de la volonté du de
cujus à l'égard des tiers 33
§2. L'obligation de respect de la volonté du de
cujus à l'égard des héritiers eux-
mêmes 34
§3.Les sanctions au non-respect des volontés du de
cujus 35
I. L'intervention d'un tribunal 35
II. Les mesures à prendre 36
CHAPITRE III: DEVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT
PATRIMONIAL 37
67
I. La durée des droits calculée à partir
de la mort de l'auteur 37
A. Principe de l'article 58 de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins 37
B. Exception d'allongement de la durée de protection
pour le cas des oeuvres de
collaboration 38
II. Durée des droits calculée à partir de
la première publication ou à partir de la
réalisation de l'oeuvre 39
A. Les oeuvres pseudonymes ou anonymes 39
B. Les oeuvres collectives, audiovisuelles 40
C. Cas des oeuvres des arts appliqués 40
§2. La durée du monopole d'exploitation en cas des
oeuvres publiées après la
mort de l'auteur 41
I. Justification et fondement du régime spécial
41
II. Durée des oeuvres posthumes 42
Section 2: Détermination des
bénéficiaires du droit patrimonial post
mortem 42
§1.Le régime diversifié de
dévolution du droit patrimonial 42
I. Régime général applicable aux droits
de représentation et de reproduction 42
II. Régime particulier du droit de suite 44
§2.Les incidences juridiques de la limitation du droit
patrimonial dans le temps
45
I. En cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur
45
A. En cas de calcul des droits à partir de la mort de
l'auteur 45
B. En cas de calcul des droits à partir de
l'année de publication ou de réalisation
de l'oeuvre 47
1. Le régime des oeuvres anonymes ou pseudonymes 47
2. Le régime des oeuvres collectives et audiovisuelles
47
3. Les oeuvres des arts appliqués 49
II. En cas des oeuvres publiées après le
décès de l'auteur 50
68
A. Les oeuvres sont publiées avant la fin du monopole
d'exploitation
cinquantenaire 50
B. Les oeuvres sont publiées après la fin du
monopole d'exploitation
cinquantenaire 51
§3.Les voies de transmission successorale du droit
patrimonial 52
I. La dévolution volontaire 52
A. Quotité disponible 52
B. Dépendance de la quotité disponible de la
situation de famille du de cujus 53
1. En cas de présence d'enfants 53
2. En cas d'absence d'enfants 55
II. La dévolution légale 56
A. L'ordre des successeurs 56
B. Dépendance de la dévolution légale de
la situation familiale du de cujus 57
1. En cas de présence d'enfants 57
2. En cas d'absence d'enfants 57
CONCLUSION GENERALE 59
BIBLIOGRAPHIE 62
TABLE DES MATIERES 64
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