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L'évolution des rapports parents-enfants à  travers l'histoire du droit congolais de la famille

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par Fils ANGELESI BAYENGA
Université de Kinshasa -  2013
  

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I. Les rapports parents-enfants en droits traditionnels ou autochtones

congolais : période à prédominance de l'idée de la puissance paternelle

Avant l'arrivée des colonisateurs, il s'appliquait à l'intérieur de l'espace géographique de ce qui est devenu le Congo indépendant en date du 30 juin 1960, une multitude des droits coutumiers pour la plupart distincts les uns des autres selon qu'on se situe dans telle ou telle autre aire culturelle ou linguistique.

Partant de ce constat, il serait illusoire voire inutilement prétentieux de vouloir rendre compte de la position de tous ces droits traditionnels des populations autochtones congolaises sur la question des rapports parents-enfants.

4 En France où ce slogan est à la une, les partisans des familles dites homoparentales militent en faveur de la suppression dans le code civil des termes « père », « mère », « mari » ou « femme », pour laisser la place à des termes indifférenciés. Cette perspective ne va pas sans implications sur le droit des rapports parents-enfants.

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Par contre, il serait méthodologiquement de bon aloi de vouloir tenter de dégager les grandes tendances prédominantes. Celles-ci pourraient se ramener à deux pôles déterminés selon que les populations concernées appartiennent au système patrilinéaire ou à celui matrilinéaire.

A. Considérations sur les rapports parents-enfants dans le système patrilinéaire

Dans le système patrilinéaire, le principe de base était que : « la dot engendre l'enfant ». Par conséquent, tant que le mariage n'est pas encore dissout et la dot restituée, même après séparation de corps et prononcé du divorce, les enfants nés de la femme étaient réputés appartenir d'office au mari, et faisaient partie du clan de celui-ci.

Cette appartenance des enfants à l'homme qui a doté la mère était d'office reconnue, même s'il est matériellement certain qu'ils sont nés des oeuvres d'un autre homme avec lequel celle-ci a cohabité pendant la période de la conception. Mais, une fois que le père a reçu en retour la partie de la dot qui faisait naître en sa faveur la présomption de paternité, l'enfant de son ancienne épouse doit être attribué à la famille de celle-ci5.

Or, l'idée d'appartenance de l'enfant à son père est, dans une certaine mesure, assimilable à la réification de l'être-enfant sur qui le père aurait été admis à exercer tous les attributs de la propriété au sens du droit civil des biens.

C'est probablement dans ce cadre culturel que certaines opérations de trafic d'enfants ou de leur vente comme esclaves6 pouvaient se dérouler dans quelques rares recoins du pays sans que l'opinion publique traditionnelle d'alors ne s'en émût.

La conception qui a prévalu dans le système patrilinéaire rappelle à l'esprit, toutes proportions gardées, le « pater familias » (père de famille) et la « patria potestas » (puissance paternelle) de la Rome antique.

5 J.M. PAUWELS, « Répertoire de droit coutumier congolais », In jurisprudence et doctrine, 1954-1967, ONRD, Kinshasa, p. 146.

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En effet, en droit romain, le père avait un pouvoir absolu sur ses enfants : il pouvait vendre, donner à titre gratuit ou même supprimer son enfant. Il était celui qui donnait la vie et qui pouvait la retirer en donnant la mort7.

Le Professeur BOMPAKA NKEYI MAKANYI précise que la « patria potestas » romaine avait une portée très vaste. Elle exprimait la souveraineté domestique du « pater » sur toute une famille patriarcale, et, cette souveraineté domestique était forte par son contenu et par sa durée. La « patria potestas » était perpétuelle. Ce n'était pas exactement un droit du père sur ses enfants, mais un pouvoir du plus ancien ascendant sur toute sa descendance. Le père avait sur ses enfants le droit que le propriétaire a sur les choses qui lui appartiennent8.

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