EPIGRAPHIE
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le
mal, mais par ceux qui regardent et refusent d'agir ». (Albert
EINSTEIN, Physicien allemand)_
À ma très chère Mère NLEMBO
AMOLO Florence pour son affection maternelle depuis mon enfance jusqu'à
présent.
Je dédie ce travail.
REMERCIEMENTS
Au terme de notre cycle de graduat en Droit à
l'Université Protestante au Congo, qu'il nous soit permis de tous ceux
qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à la
réalisation du présent travail.
Nous tenons à rendre grâce à notre
Seigneur Jésus-Christ pour son amour infini qu'il n'a cessé de
manifester à notre égard.
Nous pensons à remercier Monsieur le Professeur DJOLI
ESENG'EKELI Jacques pour avoir accepté de diriger le présent
travail.
Notre reconnaissance s'adresse à ma mère NLEMBO
AMOLO Florence pour son assistance tant financière que matérielle
tout au long de notre cursus universitaire.
Nous pensons à toute la famille : MAKAYA Hornella,
NSIMBA Marthe, LUZOLO Emani, KIALANDA Bibiche, KENGE Mamie, NKAU Mumuke, MANO
Ramse et tant d'autres qui ne sont pas cités ici.
Que nos amis amis avec qui nous avons passé des durs
moments à l'université nous citons : MWAMBA Owen, NYANDU
Jean-Joel et d'autres, trouvent à travers ces lignes notre profonde
reconnaissance.
Que tous ceux qui nous ont apporté un soutien
quelconque durant tout notre parcours : Assistant NGUTU Carlin et autres,
trouvent ici l'expression de notre gratitude.
ABRÉVIATIONS
ACT : Acte constitutionnel de transition
Al. : Alinéa
Art : Article
Ed. : Édition
P. : Page
RDC : République démocratique du
Congo
INTRODUCTION
1. Problématique
C'est depuis l'antiquité que s'était
posée la question de distinguer les différentes formes de
gouvernement. Platon et Aristote avaient établi une classification des
gouvernements selon l'origine de la souveraineté1(*). Aristote de son
côté classifi ainsi trois formes de gouvernement :la monarchie,
l'aristocratie, et la démocratie; et trois formes de leurs
dégénérescences :tyrannie, oligarchie et
démagogie2(*).
C'est vers XVIIIe siècles que des nombreuses typologies
des régimes politiques ont été développées
en se fondant sur la manière dont le pouvoir était exercé.
S'appuyant sur les idées de Montesquieu3(*). Jean-louis Esambo soutient que :« la
clarification de la notion régime politique favorise une
présentation cohérente de la théorie de la
séparation des pouvoirs et de la typologie des régimes politiques
contemporains »4(*). Il
continue en disant :« c'est dans ce sens que l'on parle du régime
présidentiel, du régime parlementaire ou du régime
d'assemblée»5(*).
Certes, la République Démocratique du Congo a
connu dès son accession à l'indépendance jusqu'à
nos jours des régimes politiques variés, ces régimes
politiques sont entre autre, régime parlementaire et
présidentiel, et l'ont confronté aux multiples crises de
contestation de la légitimité de ses animateurs d'une part et
d'autre part à l'instabilité des institutions politiques
chronique. D'où, nous pouvons épingler le cas de la constitution
du 24 juin 1967 avec ses multiples révisions avait institué un
régime présidentiel, présidentialiste pour enfin glisser
au régime de concentration du pouvoir, de confusion du pouvoir ou voire
même un régime ambigu difficile si pas impossible à
définir.
En revanche, la constitution de la troisième
République Démocratique du Congo telle que modifiée et
complétée à ce jour, en son article 68 dispose que :
« les institutions de la République sont :
1. Le Président de la République;
2. Le Parlement;
3. Le Gouvernement;
4. Les cours et tribunaux » 6(*).
En effet, vis-à-vis de la théorie de
séparation des pouvoirs élaborée par Montesquieu, il se
dessine une architecture horizontale du pouvoir politique distincte de
différentes constitutions précédentes de la
République Démocratique du Congo. Dans ce sens, la typologie du
régime politique ne se conçoit qu' au regard des rapports
existant entre « l'organe législatif et l'organe exécutif
» 7(*).
Sur ce, nous constatons dans notre présente
constitution que ce rapport n'est pas en équilibre du fait que les
pouvoirs reconnu au Chef de l'État sont excessifs par rapport aux
pouvoirs de tout Chef de l'État du régime parlementaire
classique. En outre, il est élu au suffrage universel direct comme dans
un régime présidentiel, alors qu'étant politiquement
irresponsable par rapport au Gouvernement dirigé par le Premier Ministre
qui lui, est responsable devant l'Assemblée Nationale laquelle dispose
du droit de le renverser par une motion de censure ou celle de défiance.
C'est dans ce sens que notre problématique se tournera
tout autour d'une seule question pour la commodité et la clarté
de notre étude :
La constitution du 18 février 2006 parle des
institutions de la République en son article 68. Alors comment
fonctionne réellement sur le plan pratique ces institutions mises en
place par cette constitution?
Cette question et tant d'autres feront l'objet
tout au long de notre present travail.
2. Hypothèses
Eu égard à ce qui précède, nous
formulons l'hypothèse suivante :
La théorie a placé un régime politique
sur lequel le Président de la République est arbitre des pouvoirs
publics du fait qu'il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics. On a un Président de la République élu au
suffrage universel direct et qui définit la politique de la nation avec
son Premier Ministre, et ce dernier qui conduit cette politique et qui assume
la responsabilité devant l'Assemblée Nationale. Mais, dans la
pratique nous constatons un glissement au presidentialisme qui penche sur ce
que le Professeur Jacques DJOLI dit : « une hyperbolisation du pouvoir
présidentiel, une fragilisation du Parlement et un Pouvoir judiciaire
instrumentalisé » 8(*).
4. Méthodologie utilisée
La valeur scientifique d'une étude repose sur la
rigueur des méthodes et techniques employées à l'appui de
celle-ci pour la description, l'analyse et l'exploitation des faits et
phénomènes afin d'atteindre l'objectif visé.
On peut convenir aisément sur le fait que l'on ne peut
aboutir à des résultats valables sans méthodologie
appropriée car toute discipline scientifique a un objet et une
méthode qui constituent toujours une démarche rationnelle de
l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la
démonstration d'une vérité.
Pour ce faire, tout au long de notre travail, nous avons
recouris à un bon nombre de méthodes :la méthode juridique
ou exégétique, méthode sociologique et enfin la
méthode historique.
A. Méthode juridique ou
exégétique
La méthode juridique ou exégétique
consiste essentiellement dans l'interprétation des normes juridiques.
Interpréter un texte, revient à dégager le sens exact et
le contenu réel de la règle de droit devant une situation
donnée. C'est le fait d'expliquer, de donner une signification claire
et exacte, chercher l'intention du rédacteur (legislateur). Ainsi, nous
avons usé de cette méthode pour bien cerner le sens de quelques
dispositions légales retenue de la constitution du 18 février
2006 en rapport avec notre travail.
B. Méthode sociologique
Au-delà de la beauté du texte d'une force, de
compromis, il est dès lors important de ramener le droit dans son
environnement social. D'où suivant le fameux adage latin bien connu des
juristes : « ubi societas, ibi jus » , là où il y a une
société, là il y a un corps de droit. Ainsi. La
méthode sociologique nous a permis d'aller au-delà du texte pour
comprendre le jeu des acteurs, les enjeux politiques, surtout que le texte de
droit n'est souvent que le reflet de l'évolution des rapports de forces,
il ne fait que représenter sous une forme particulière les
valeurs qui dominent dans une société donnée, à un
moment historique donné.
Le texte doit toujours être pris dans son contexte,
d'où la nécessité de recourir enfin à la
méthode historique.
C. Méthode historique
L'histoire est la discipline de toutes les sciences sociales,
plus particulièrement de science juridique. De ce fait, pour comprendre
une règle de droit, il est nécessaire de savoir comment elle est
né et comment elle est évolué. Avec la méthode
historique, nous avons passé à étudier ce régime
politique institué par la constitution du 18 février 2006 dans le
temps et dans l'espace, et à savoir ses influences dans notre
société, sur le plan théorique tout comme sur le plan
pratique.
4. Intérêt du sujet
Notre présent travail, présente indubitablement
un vif Intérêt tant théorique que pratique.
v Sur le plan théorique, le sujet sous examen
revêt incontestablement un grand intérêt pour le peuple
congolais et pour le scientifique. Il touche au grand problème de la
nation. Étant donné que le régime politique est d'une
très grande importance non négligeable, car il est à la
base des multiples crises politiques et instabilité des institutions que
notre pays a connu. Il sied de disséquer les règles de jeux
politiques qui influences les conflits de légitimité dans notre
pays et pour lesquels le peuple congolais a tant souffert, les mêmes
causes produisant les mêmes effets, il était dès lors
important de sensibiliser l'opinion publique à bien veiller sur la bonne
application des règles de sa constitution du 18 février 2006
telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011.
v Sur le plan pratique, le choix de ce sujet présente
un intérêt très important, du fait que nous avons dit
comment fonctionne les pouvoirs publics comme prévu par la constitution
du 18 février 2006 sur le plan pratique, afin de ressortir les aspects
positifs et négatifs de ce régime, pour nous aider enfin dans
l'avenir d'apporter des innovations.
5. Délimitation du sujet
Compte tenu des moyens dont on dispose et des coûts
à supporter, il faudrait chercher à délimiter notre
présent travail.
Notre choix est beaucoup plus fixé du régime
politique de la troisième République Démocratique du Congo
sur le plan pratique, pour le simple fait que, de par sa philosophie, il
réalise un revirement par rapport aux régimes politiques
consacrés par les textes de différentes transitions qu'on a connu
et ceux des textes antérieurs qui ont eu à occasionner et
provoquer la confusion et le blocage de fonctionnement de l'État par des
crises à répéter, par le fait du « mouvement
permanent de
constitutionnalisation-deconstitutionnalisation-reconstitutionnalisation »
9(*).
De ce fait, avec notre présent travail nous allons nous
limiter à faire la lecture des articles de notre constitution du 18
février 2006
6. Plan sommaire
Outre le chapitre préliminaire intitulé les
Généralités sur les régimes politiques, le
présent travail comporte deux chapitres à travers lesquels les
préoccupations actuelles de travail de fin de cycle, sans être
alignées, se croisent et se compénètrent aisément.
v Le premier chapitre se porte sur le régime politique
institué par la constitution du 18 février 2006;
v Enfin, le deuxième chapitre est intitulé le
régime politique appliqué.
CHAPITRE PRELIMINAIRE :
GÉNÉRALITÉS SUR LES RÉGIMES POLITIQUES
La clarification de la notion de régime politique
favorise une présentation cohérente de la théorie de la
séparation des pouvoirs et de la typologie des régimes politiques
contemporains10(*).
Sur la question de la définition du concept
régime politique, les chercheurs en droit public restent
partagés. Il y en a ceux qui le considèrent comme un
sous-système constitué par l'ensemble des institutions politiques
d'un système social, certains autres trouvent une identité entre
le régime politique et le système politique11(*).
Mais il faut comprendre qu'avant tout, le régime
politique est un mode de gouvernement, même s'il résulte de la
combinaison de multiples éléments, les uns juridiques (cadre
constitutionnel) et les autres extra-juridiques (systèmes de partis,
personnalisation du pouvoir, idéologie, etc.).
Ce qui nous amène à le définir avec
Maurice Duverger comme :« un ensemble complet d'institutions
coordonnées ou articulées qui se réfèrent à
la fois au fondement du pouvoir, au choix de gouvernants, à leurs
relations et à leurs limitations »12(*).
Sur ce, il est question dans ce chapitre de l'étudier
en deux sections. De ce fait, il se dégage la séparation des
pouvoirs (section 1) et la typologie classique des régimes politiques.
D'où la nécessité de faire l'étude
de la première section relative à la séparation des
pouvoirs.
Section 1. La
séparation des pouvoirs
La doctrine de séparation des pouvoirs
présuppose que le pouvoir corrompt et la séparation des pouvoirs
est essentielle à la liberté et à la
démocratie13(*).
D'où dans cette première section il nous
convient d'exposer sur le fondement historique de la séparation des
pouvoirs (§1), la remise en cause contemporaine de la séparation
des pouvoirs (§2), avant de dire un mot sur la réalité ou
son actualité (§3).
(a) §1. Le
fondement historique de la théorie de séparation des pouvoirs
Le principe de la séparation des pouvoirs vise à
assurer la liberté en défendant les droits des gouvernés
contre l'arbitraire éventuel des gouvernants.
Historiquement, c'est les philosophes qui ont
commencés a parlé de la séparation des pouvoirs. Au
commencement, il y a Aristote. Dans son ouvrage « le politique », il
faisait déjà une distinction entre les trois fonctions de
l'État :« Dans tout gouvernement il y a trois pouvoirs essentiels
à chacun desquels le sage législateur doit faire place de la
manière la plus convenable. Le premier de ces trois pouvoirs est celui
qui délibère sur les affaires de l'État; le
deuxième comprend toutes magistratures ou pouvoirs constitués,
c'est-à-dire ceux dont l'État a besoin pour agir; le
troisième embrasse les offices de juridiction »14(*).
Cette approche sera enrichie par John Locke
présenté comme le premier théoricien moderne de la
séparation des pouvoirs. Dans son « traité sur le
gouvernement civil » publié en 1960.
Il écrit « ce serait provoquer une tentation trop
forte pour la fragilité humaine sujette à l'ambition que de
confier à ceux-là même qui ont déjà le
pouvoir de faire des lois, celui de les exécuter. C'est pourquoi on en
vient à séparer le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif »15(*). Il distingue trois catégories des pouvoirs
dans l'État :législatif, exécutif et
fédératif; pour lui, qui ne parle pas encore du pouvoir
juridictionnel, le pouvoir législatif doit être
séparé des autres pouvoirs. En revanche, le pouvoir
exécutif et le pouvoir fédératif doivent être
réunis. Préconisé par Montesquieu dans son livre
intitulé « Esprit des lois » publié en 1748.
En effet, selon les mots de Montesquieu, « c'est une
expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est
porté à en abuser »; il va jusqu'à trouver des
limites...pour que l'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la
disposition des choses, « le pouvoir arrête le
pouvoir»16(*).
Aussi, afin de proscrire l'absolutisme Royal, Montesquieu
développe « une théorie de la liberté politique,
garantie par une certaine distribution des pouvoirs ». Il écrit
dans livre XI, chapitre 6 institulé « De la constitution
d'Angleterre » :« tout serait perdu, si le même homme, ou le
même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient
ces trois pouvoirs :celui de faire des lois, celui d'exécuter les
résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les
différends des particuliers ».
L'article 16 de la déclaration universelle des droits
de l'homme et du citoyen de 1789, proclame :« Toute Société
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée n'a point de
constitution ».
Partant de la vision dégagée de la pratique
politique anglaise selon Montesquieu, les États-Unis d'Amérique
s' est montré comme le véritable État qui applique cette
théorie tout en distribuant les fonctions de l'État à des
organes indépendants en vue d'assurer l'équilibre des pouvoirs
:« cheks and balances ».
Ainsi, cette théorie a été
consacré par la plupart des constitutions modernes et perdure un peu
partout et fait figure de principe constitutionnel sanctionné par des
juridictions, dont notre pays la RDC est l'exemple, elle a assuré le
principe de séparation des pouvoirs qui a toujours été
parmi les lignes maîtresses qui ont caractérisé nos
différentes constitutions.
Cette théorie poursuit, donc, un objectif précis
et clair, celui d'empêcher les abus que pourrait commettre, par
excès du pouvoir, un titulaire unique. La théorie encourage
l'établissement d'un gouvernement libéral.
La théorie de la séparation des pouvoirs a,
malgré les vicissitudes de l'évolution, contribuée
à la consolidation de l'État de droit, à l'affaiblissement
et à la limitation de l'absolutisme Royal17(*).
(b) §2. La remise
en cause contemporaine de la séparation des pouvoirs
La puissance mythologique du principe de la séparation
des pouvoirs est remise en cause aussi bien sur le plan théorique que
pratique18(*).
Sur le plan théorique, la théorie de la
séparation des pouvoirs constitue donc un facteur essentiel de
classification des régimes politiques et garde, à ce titre, un
intérêt indiscutable.
Cependant on estime que cette théorie est une «
illusion historique », un modèle « purement imaginaire ».
Pour Léon Duguit, il s' agit d'une « théorie
théologique », un « mystère de la trinité
politique », simple reproduction de celui de la trinité
divine19(*).
Pour le fonctionnement efficace, le pouvoir peut-être
distribué entre différents organes spécialisés, qui
sont complémentaires et doivent « aller en concert »20(*).
Sur le plan pratique, la théorie de Montesquieu se
montre comme étant inapte à rendre compte de la
réalité de l'organisation du pouvoir dans nos jours. Les pouvoirs
ne sont guère spécialisés dans leurs fonctions, le pouvoir
exécutif ayant absorbé une partie de la fonction d'édicter
les normes du Parlement, le pouvoir législatif voit sa fonction
d'édicter réduite au profit d'une fonction de contrôle et
de délibération. Bien plus, la séparation, même
organique, disparaît avec le phénomène partisan dès
lorsqu'un parti dominant occupe le gouvernement et la majorité du
parlement. Seule, l'opposition exerce la fonction de contrôle.
(c) §3. La
portée actuelle de la théorie de la séparation des
pouvoirs
En dépit des critiques qui lui sont adressés, la
théorie de la séparation des pouvoirs demeure le soubassement du
fonctionnement des démocraties modernes, du fait qu'elle est
créditée d'être la technique constitutionnelle
destinée à contrer le népotisme du pouvoir par
l'aménagement correct des compétences de chaque pouvoir de
l'État et la protection des droits de l'homme et des libertés
publiques, la théorie garantit l'indépendance du pouvoir
judiciaire.
En définitive, ce principe n'est pas seulement une
simple technique constitutionnelle qui permet d'éviter le despotisme par
la protection plus accrue des droits des individus; par le fait qu'il constitue
un moyen de sauvegarde de l'indépendance ou l'autorité du pouvoir
judiciaire, socle de l'État de droit, mais aussi il présente
l'intérêt pédagogique de nous offrir le critère de
classification des régimes politiques par une déclinaison des
différentes modalités d'agencement des pouvoirs.
En conclusion, on peut considérer que la typologie des
régimes politiques repose encore très largement sur la notion de
séparation des pouvoirs. Cependant, la pratique a modelé ces
régimes. C'est la raison pour laquelle il convient maintenant
d'étudier l'application concrète de cette typologie dans les
régimes politiques contemporains.
Section 1.02 Section 1. Typologie classique des régimes
politiques
Au sujet de critères de classification des
régimes politiques, les recettes sont tout aussi diverses que
variées21(*).
L'histoire politique nous montre que l'évolution des
régimes politiques a fait disparaître au fil de temps des vieilles
classifications des régimes politiques dits archaïques ou primitifs
au profit des régimes dits classiques.
L'opposition des régimes archaïques ou primitifs
à ceux classiques ne peut pas désormais faire le cheval de
bataille des juristes en général, des constitutionnalistes en
particulier.
Du fait que l'histoire politique elle-même nous fait
remarquer combien les choses ont évolué afin que les
régimes atypiques cèdent la place aux régimes classiques
modernes. Maurice Duverger nous informe que :«la confrontation des anciens
régimes qualifiés d'atypiques aux régimes classiques
modernes ne constitue pas l'objet actuellement du centre du droit
constitutionnel »22(*).
De ce fait, il nous semble bon de faire notre étude
l'analyse des régimes archaïques au profit des régimes
classiques modernes.
Dans cette première section, il sera question de
développer sur régime dit de séparation des pouvoirs qui
est rigide dont le modèle-type est celui des États-Unis
d'Amérique :régime présidentiel (§1); cependant cette
séparation peut-être souple organisée dans une perspective
de collaboration des pouvoirs dont le modèle-type est celui de la
Grande-Bretagne :régime parlementaire (§2); et enfin il y a une
tendance actuelle qu'estime pouvoir faire marcher les éléments du
régime parlementaire et du régime présidentiel :le
régime semi-présidentiel (§3).
(a) §1. Le
régime présidentiel
De l'indépendance jusqu'à la longue et
historique transition nous démontre que l'histoire politique de la
République Démocratique du Congo nous laisse entrevoir que tous
les régimes politiques qui ont été mis en place n'ont
été que des régimes complexes si pas dictatoriaux,
caractérisés par des sortes des déviations, des
applications déformées, des altérations des régimes
dits classiques parfois même par la concentration des pouvoirs, la
dictature et la confusion.
De ce fait, il n'est pas étonnant de faire un remarque
que le terme « régime présidentiel » a une connotation
et un sens de plus en plus péjoratif, à tel enseigne que parler
du régime présidentiel pour la plus part des gens en Afrique en
général, en République Démocratique du Congo en
particulier, c'est épingler un régime dans lequel le
Président de la République a la prééminence disons
même la prédominance sur les autres pouvoirs, disposant des
pouvoirs exorbitants.
De ce qui précède, il nous semble bon de
dégager la définition du régime présidentiel (A);
d'aborder ses éléments caractéristiques (B); et enfin d'en
dégager l'exemple de son application (C).
A. Définition
Le régime présidentiel est celui dans lequel
l'équilibre recherché des pouvoirs (législatif et
exécutif) résulte autant de leur indépendance organique
que de leur collaboration fonctionnelle.
Dans ce régime, le pouvoir exécutif est entre
les mains d'une seule personne qui est le chef de l'État (le
Président de la République ), généralement
élu au suffrage universel.
Le pouvoir législatif est le domaine exclusif du
Parlement. Le Pouvoir Judiciaire quant à lui, dispose d'une place
particulièrement importante, dans la mesure où il peut être
conduit en arbitre pour le règlement des différends entre les
deux autres pouvoirs, il est dévolu aux cours et tribunaux.
Cependant, il nous semble bon de retenir la définition
donner par le Professeur Jacques DJOLI Eseng'Ekeli qui définit le
régime présidentiel comme étant « celui dans
lequel les pouvoirs s'absorbent dans leurs fonctions respectives et s' isolent
l'un de l'autre dans une spécialisation fonctionnelle et
irrévocabilité mutuelle »23(*).
Dans un régime présidentiel, l'exécutif
n'est pas responsable devant le corps législatif, contrairement au
régime parlementaire. De ce principe, il découle que le
gouvernement ne peut être renversé par le Parlement. Inversement
le pouvoir Exécutif ne peut dissoudre le Parlement.
L'expression « régime
présidentiel » est une source d'ambiguïtés pour le
commun des mortels, car elle laisse entendre que le chef de L'Exécutif
aurait une prééminence sur les autres pouvoirs dans
l'organisation politique et administrative de l'État, ce qui n'est pas
le cas.
D'un point de vue historique, les régimes
présidentiels sont fidèles aux principes d'équilibre des
pouvoirs définis par Montesquieu dans « l'esprit des lois » de
1689-175524(*).
D'où l'intérêt de faire l'étude sur
les éléments caractéristiques de ce régime dans les
points qui suivent.
B. Éléments
caractéristiques
Nous constatons avec les éléments
caractéristiques de détermination du régime
présidentiel, les avis des doctrinaires sont partagés. Il y a de
ceux qui pensent que le mode d'élection du Président constitue un
critère décisif pour déterminer le régime
présidentiel, alors que pour d'autres ils prennent pour critère
principal l'indépendance réciproque et équilibrée
des pouvoirs.
Pour le remarquer, l'attention sera fixée sur la
manière de définir le régime présidentiel. Les
premiers se bornent à caractériser par régime
présidentiel, tout régime dont le chef de l'État est
élu au suffrage universel et les seconds par tout régime dans
lequel il y a indépendance réciproque et équilibrée
des pouvoirs (législatif et exécutif).
À notre avis, nous estimons prendre nôtre, la
position du Professeur Jacques DJOLI, relative aux éléments
caractéristiques du régime présidentiel, en disant que la
charpente ou la structure d'un régime présidentiel est simple
sinon rudimentaire à la limite25(*).
1. Un exécutif monocéphale
Le monocéphalisme de l'exécutif interdit
l'existence, à côté du Chef de l'État, d'un cabinet
dirigé par un chef du gouvernement : le chef de l'État exerce
cumulativement les fonctions exécutive et gouvernementale.
Dans un régime présidentiel, l'ensemble du
pouvoir exécutif est concentré entre les seules mains du chef de
l'État qui dispose, par ailleurs, d'une autorité incontestable
sur les membres du gouvernement.
Les ministres dépendent totalement du chef de
l'État en raison de son autorité et de la liberté dont
dispose au sujet de leur nomination et, le cas échéant, de leur
révocation.
Même dans les systèmes qui organisent la fonction
du vice-président dont l'exemple est les États-Unis
d'Amérique, l'autorité du Chef de l'État est
incontesté.
En effet, souvent élu en même temps que le
Président de la République qui, habituellement, le choisit, le
vice-président n'est pas concurrent. Il ne peut jouer un rôle
politique réel que pour autant que le Président le veuille bien.
Ainsi qu'on le voit, ce régime n'autorise pas les
ministres d'avoir un lien de dépendance constitutionnelle avec les
assemblées parlementaires. Ils ne forment pas, non plus, un organe
collégial et solidaire (du genre gouvernement) ayant des tâches et
une responsabilité propre.
Chaque ministre est ainsi chargé de l'exécution
des directives et de la politique du Président de la République.
C'est donc cet élément qui constitue le critère suffisant
et permet de différencier le régime présidentiel du
régime parlementaire.
2. Un parlement bicaméral
Le Congrès est composé de deux chambres, qui s'
affirme comme un authentique contre-pouvoir, et nullement un faire-valoir,
à la différence du régime présidentialiste26(*).
Dans un régime présidentiel, nous avons fait un
constat que la séparation stricte des pouvoirs dont question, est
caractérisé par deux points observables, à savoir :la
survivance des pouvoirs (l'absence des moyens de pression entre les organes et
la fragmentation territoriale du pouvoir tant par l'exercice de pouvoirs
publics que par le mode distinct d'élection des organes) et un
système de coopération permanente (l'intromission du Parlement
dans le domaine exécutif appelée moyen d'action du Parlement sur
l'exécutif par le pouvoir d'encadrement :l'adoption du budget national,
la ratification des traités et accords internationaux, la
réglementation du commerce et la nomination aux emplois nationaux), le
pouvoir d'investigation (commission d'enquête du congrès...) et
les pouvoirs exceptionnels de sanction (la délégation de pouvoir
du Parlement à l'exécutif, la procédure de l'impeachment
mettre en cause la responsabilité pénale du Président pour
la haute trahison) d'une part et d'autre part par les interventions
présidentielles dans le champ législatif appelées moyens
d'action du Président sur le Parlement par le rôle «
législatif » du Président (circonstances d'urgence,
d'état de la nation, l'initiative du projet de budget national)27(*).
Il échet d'examiner le cas d'application du
régime présidentiel pour nous permettre de matérialiser
les notions d'application.
3. Cas d'application
Le régime présidentiel est
caractérisé par la séparation stricte des pouvoirs qui
établit sa nette distinction avec le régime parlementaire. A
titre d'exemple, nous citons le régime politique du
1ère août 1964 qui avait instauré un
exécutif monocéphale et un parlement bicaméral, mais
l'analyse de l'article 66 de ladite constitution fait voir que le régime
n'était pas un régime présidentiel classique, car
l'article précité prévoyait l'investiture des membres du
gouvernement par le Parlement. Cet article introduit un élément
du régime parlementaire (l'approbation :un vote par lequel les chambres
accordent leur confiance et assentiment au gouvernement), ce qui transforme la
nature du régime institué par la constitution de luluabourg.
Rien que cet article nous a suffi pour écarter le
régime de la constitution du luluabourg des régimes
présidentiels.
(b) §2.
Régime parlementaire
Le régime parlementaire occupe bien une place
importante dans l'étude de la classification des régimes dits
classiques.
C'est la forme du gouvernement représentatif qui,
vraisemblablement, a évolué conformément à
l'idée primitive, puisque c'est celle qui a évolué en
Angleterre, son pays d'origine. Forgé au cours du
XVIIIème siècle, par légères
modifications au gouvernement représentatif du XVIIème
siècle, le régime parlementaire est passé en France en
1814 sous la restauration, et, après des vicissitudes, a fini à
s'y acclimater.
Le régime parlementaire que l'on considère comme
« authentique » est anglais28(*), et sert de référence historique et
théorique à la plupart des régimes parlementaires.
Pour tout cerner sur le régime parlementaire, il est
important d'analyser les points ci-après :
Ø Sa definition (A);
Ø Ses éléments caractéristiques
et les outils de collaboration (B); et enfin
Ø Cas d'application (C).
A. Definition
Le régime parlementaire est un régime dans
lequel « les organes de l'État collaborent et
dépendent mutuellement :collaboration fonctionnelle, autant
qu'élargie se joint à la révocabilité mutuelle
»29(*).
D'une manière simple, « c'est une forme du
gouvernement, à base du régime représentatif et de
séparation souple des pouvoirs, dans laquelle une collaboration
continuelle est établi entre le pouvoir exécutif et le Parlement
composé de deux chambres par l'intermédiaire d'un organe
exécutif qui est le cabinet des ministres, lequel partage avec le Chef
de l'État la direction du gouvernement, mais ne peut gouverner qu'en s'
assurant la confiance continuelle du Parlement, parce qu'il est politiquement
responsable devant lui »30(*).
On pourrait penser du régime parlementaire qu'il
englobe tous les régimes dans lesquels existe un parlement, ce qui
serait trop facile et surtout inexact puisque tous les régimes
politiques, démocratiques ou autres, possèdent une institution
délibérante représentant le pouvoir législatif,
pourvu ou non de force politique réelle. L'existence d'un parlement
quelle que soit son appellation ne permet donc pas de dire d'un régime
qu'il évolue dans le cadre du parlementarisme .
L'élément fondamental se trouvant à la
base du parlementarisme réside plutôt dans la souveraineté
du Parlement, conception selon laquelle le Parlement constitue l'institution
supreme de l'État (régime parlementaire classique) puisqu'il est
le représentant des intérêts du peuple et le symbole
même des avancées démocratiques. John Locke exprima le
premier, dans son Traité du gouvernement civil, l'idée que le
pouvoir législatif est le pouvoir suprême de
l'État31(*). Le
Parlement, qui détient ce pouvoir, se voit attribuer une partie de la
souveraineté du peuple et dispose du pouvoir nécessaire pour
créer des lois, pouvoir reposant toujours sur le consentement de la
société.
La souveraineté du peuple s'en trouve
déléguée et s'incarne dans la souveraineté du
Parlement (ou suprématie du Parlement), ce qui donne aux
décisions prises par celui-ci une légitimité
démocratique. En vertu de cette souveraineté, le parlement
détient un pouvoir législatif absolu. Et, comme il n'existe
aucune institution supérieure au Parlement, son pouvoir de créer
des lois est illimité.
En fait, « en pure doctrine britannique, la
souveraineté parlementaire peut s'exprimer en deux propositions : le
parlement peut tout faire ; le parlement n'est pas limité par les lois
antérieures », ce qui signifie qu'un nouveau parlement peut
modifier toutes les lois selon ses volontés.
Il va sans dire que, de nos jours, cette souveraineté
du parlement n'est plus absolue. Si elle demeure encore un principe qui fonde
le régime politique britannique, où n'existe aucune constitution
écrite et formelle, la souveraineté parlementaire est
désormais restreinte par l'obligation dans laquelle se trouvent les
parlements de respecter les documents constitutionnels et les chartes des
droits et libertés que ces documents peuvent inclure.
Au surplus, comme nous l'avons vu, lorsqu'ils exercent leur
pouvoir législatif, les parlements doivent tenir compte des institutions
chargées du contrôle de la constitutionnalité des lois
qu'ils votent. Au Canada, par exemple, les discussions entourant l'adoption de
la Charte des droits et libertés, en 1982, ont démontré
que certains acteurs politiques craignaient que la fonction législative
de l'État c'est-à-dire le Parlement devienne trop encadrée
et limitée par la nouvelle constitution, plus rigide, laquelle, selon
eux, déplacerait le pouvoir politique vers la fonction judiciaire des
tribunaux, au profit des juges qui la représentent.
De tout ce qui précède, il est nécessaire
de parler des éléments caractéristiques et outils de
collaboration de ce régime.
B. Éléments caractéristiques et
outils de collaboration
Ce point sera analysé en deux points :d'une part les
éléments caractéristiques de ce régime, d'autre
part les outils de collaboration.
(c) 1.
Éléments caractéristiques
D'une manière générale et
conformément à ses origines britanniques, le régime
parlementaire se caractérise par les éléments suivants
:bicéphalisme de l'exécutif, le bicamérisme du parlement,
la responsabilité du gouvernement et la dissolution du parlement par
l'exécutif.
(d) 1.1.
Exécutif bicéphale
Le régime parlementaire se caractérise par le
dualisme de l'exécutif constitué par la dissociation de deux
organes :un chef de l'État (élément immobile) et le
gouvernement (élément mobile).
Le chef de l'État est irresponsable politiquement. Il
est élu par le parlement. Dont l'exemple est celui de la France sous la
IIIe et IVe républiques; en République démocratique du
Congo sous la Ière république. Mais il peut aussi
accéder au trône par hérédité. C'est le cas
au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays scandinaves; Le gouvernement ou le
cabinet ministériel est un organe collégial et solidaire, c'est
la pièce essentielle, la cheville ouvrière du régime
parlementaire. La collaboration entre l'exécutif et le parlement se fait
à travers lui; Les ministres sont dirigés par un chef du
gouvernement appelé le premier ministre qui est nommé suivant les
résultats des élections.
Pour diriger, le gouvernement a besoin de la confiance de la
majorité parlementaire. Ce soutien se manifeste par le vote
d'investiture. Le contreseing ministériel est caractéristique du
régime parlementaire. Toute décision présidentielle
doit-être contresignée par le gouvernement qui par cet acte
endosse la responsabilité politique de tout acte ou décision du
chef de l'État.
(e) 1.2. Un parlement
bicaméral
Le bicamérisme suppose la division du parlement en deux
chambres, l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat
(chambre haute). L'Assemblée nationale est composée des
députés nationaux élus au suffrage universel direct,
tandis que le Sénat composé des sénateurs, ils sont
élus au second degré par les assemblées provinciales. Le
Sénat est destiné à enregistrer les lois votées par
les députés nationaux.
(f) 1.3.
Responsabilité du gouvernement devant le parlement
Le principe de la responsabilité du gouvernement est
né au Royaume-Uni vers le XVIIIe siècle. Pour donner corps
à ce principe, des outils ont été développés
pour mettre en jeu la Responsabilité gouvernementale.
Ce principe tire son origine dans la pratique de
l'impeachment. Depuis le XIVe siècle, la chambre basse du parlement
britannique c'est-à-dire la chambre des communes pouvait traduire devant
la chambre des lords (chambre haute ou le sénat) un ministre
accusé d'une infraction pénale.
Au XVIIe siècle, la responsabilité des ministres
s' étend aussi à leur activité politique. Le parlement
peut entre prendre une mesure d'accusation contre un ministre dont il ne serait
pas satisfait des décisions et/ou de son comportement politiques.
Ce moyen peut également permettre au parlement de
marquer son désaccord vis-à-vis du Roi, qui lui n'est pas
politiquement responsable. Pour éviter la sanction, le ministre peut
démissionner parallèlement, le gouvernement devient solidaire :la
poursuite engagée contre un ministre engage le gouvernement tout entier.
Ainsi, dès que la responsabilité d'un ministre est
engagée, c'est le gouvernement dans son ensemble qui démissionne
pour éviter la procédure de l'impeachment.
En 1782, lord north démissionne ainsi que l'ensemble du
cabinet. Cet épisode marque la consécration du principe de la
responsabilité du gouvernement. La notion du censure remplace
l'impeachment.
La responsabilité gouvernementale est politique.
Progressivement, des procédures juridiques ont été mises
en place au sein des États qui disposent d'un régime
parlementaire pour juger les infractions commises par les ministres dans le
cadre de leurs fonctions ou hors de celle-ci. Ces procédures varient
selon les États. C'est cependant moins la responsabilité
politique qui caractérise le régime parlementaire.
En effet, si le parlement retire sa confiance au gouvernement,
ce dernier doit quitter le pouvoir. La décision des parlementaires n'a
pas à être justifiée juridiquement. Elle peut
résulter d'un désaccord politique, d'un refus de l'action
menée par le gouvernement.
(g) 1.4. Dissolution
du parlement par l'exécutif
Avant de passer à expliquer, il nous semble bon de
dégager la définition. La dissolution est défini comme
:« la décision par laquelle l'exécutif (président de
la république) met fin aux pouvoirs d'une assemblée avant
l'expiration du mandat de ses membres ».
Partant de cette définition, nous comprenons que cette
technique que dispose l'exécutif abrège la durée du mandat
des parlementaires et provoque de nouvelles élections. Son existence
permet l'équilibre et l'harmonie entre les deux pouvoirs
(législatif et exécutif) qui sont obligés d'aller en
concert et de collaborer32(*).
(h) 2. Outils de
collaboration
Les outils de la mise en oeuvre de la responsabilité
gouvernementale et de la dissolution du parlement sont les armes radicales du
parlement et de l'exécutif pour l'équilibre.
(i) 2.1. Contre le
gouvernement
a. La question de confiance :le gouvernement
peut poser une telle question au parlement. Ce faisant il engage sa
responsabilité. Un vote négatif du parlement entraîne sa
chute. Outil à disposition du gouvernement pour éprouver la
majorité parlementaire sur laquelle il repose, passer outre un blocage
institutionnel et permettre ainsi la discussion d'une loi. Ainsi, le
gouvernement peut se voir confirmer la confiance qui lui est portée ou
se voir retirer.
b. La motion de censure ou de défiance
:les parlementaires engagent la responsabilité du gouvernement à
travers la rédaction d'une motion de censure ou de défiance. Si
le texte de la motion est voté par le parlement, le gouvernement doit se
retirer. Ces outils sont des armes radicales à disposition du parlement
pour contrôler l'action gouvernementale. Leur existence doit permettre le
dialogue entre les institutions et leur collaboration. Ces dernières ne
sont nullement autonomes l'une par rapport à l'autre. Les règles
juridiques du régime parlementaire les amènent à oeuvrer
main dans la main.
(j) 2.2. Contre le
parlement
Le gouvernement pour son compte aussi, doit disposer d'un
contre-pouvoir pour préserver l'équilibre entre les institutions.
Le droit de dissolution est «l'arme absolue ». L'existence de tels
instruments oblige le parlement et le gouvernement à oeuvrer ensemble.
La dissolution protège le gouvernement à la
domination du parlement. Si le gouvernement ne dispose pas de moyen d'action
contre le parlement, alors l'équilibre des pouvoirs sera rompu en faveur
du parlement. Le régime devient alors un régime
d'assemblée :le gouvernement est subordonné à
l'autorité de l'assemblée, «l'exécutif est le commis
de l'assemblée, il n'a pas d'indépendance à son
égards».
Dont l'exemple sont des régimes de la
3ème et de la 4ème républiques ont
évolué en France vers un tel régime. L'instabilité
des cabinets ministériels, régulièrement renversés
par le parlement dont il était dépendant, à
conféré à la notion de « régime
d'Assemblée » une acception critique.
Le droit de dissolution apparaît comme une garantie
contre une telle dérive :le pouvoir exécutif (le monarque) peut
mettre fin avant l'expiration au mandat des représentants de la nation,
et pour enfin provoquer les nouvelles élections. Cet outil, dont l'usage
est généralement encadré, doit permettre de passer outre
un blocage institutionnel.
La dissolution reste l'arme absolue pour l'exécutif
enfin de pouvoir mettre en équilibre les deux organes (exécutif
et législatif). L'enjeu de la dissolution n'est pas d'instaurer
l'instabilité parlementaire, comme la motion de censure ne doit pas
mener à l'instabilité gouvernementale. Ces outils
constitutionnels doivent être compris comme des armes de persuasion, dont
la seule agitation doit suffire à permettre le dialogue entre les
institutions. La pérennité du régime parlementaire ne peut
être garantie que par la collaboration des deux pouvoirs. Des outils
moins radicaux existent, qui confortent cette coopération.
Le parlement peut s'adresser au gouvernement, lui poser des
questions sur son action, sur ses objectifs. Des commissions permanentes
créées en son sein permettent au parlement de mieux
préparer la rédaction d'une loi.
Dans le cadre de ces commissions, un membre du gouvernement
peut être entendu, l'action gouvernementale peut être
contrôlée. Le parlement a en outre la faculté de composer
des commissions d'enquête sur un problème, une affaire ou un
scandale donné. Ces commissions renforcent le contrôle
parlementaire sur l'action politique du gouvernement. Non seulement le
parlement vote la loi, mais en sus, il contrôle l'action du gouvernement.
De même le gouvernement dispose d'outils moins radicaux
qui confortent sa position à l'égard du parlement : Le
gouvernement participe à la rédaction en rédigeant des
projets de loi ; Il peut assister aux réunions des chambres. Les
ministres peuvent également prendre part aux débats,
défendre leurs dossiers face aux parlementaires qui y sont hostiles;
Le gouvernement peut dans certains régimes
parlementaires délimiter la durée des sessions parlementaires. Ce
pouvoir est important :en effet, le parlement ne siège que lors de ces
sessions. Ainsi, hors de ces sessions, l'action du gouvernement n'est pas
contrôlée directement par le pouvoir législatif. À
l'inverse, le gouvernement peut convoquer le parlement en session
extraordinaire en cas de nécessité.
C. Cas d'application
Pour plus de confort, nous abordons le régime
institué par l'acte constitutionnel de la transition du 4 avril 1994 qui
avait instauré le bicéphalisme de l'exécutif33(*), l'investiture34(*), et la responsabilité
du gouvernement devant le haut conseil de la république-parlement de
transition.
Ce qui précède prouve à la suffisance les
caractères parlementaires du régime de l'acte constitutionnel de
la transition.
En revanche, monsieur OSEPE ESHIMATA LUKATA A. precise par
ailleurs que le haut conseil de la république-parlement de transition
avait présenté une structure non classique de par sa composition
qui était différente de tout régime parlementaire
classique35(*), la
structure monocamerale36(*), d'une part et d'autre part l'absence de l'arme
radicale de dissuasion de l'exécutif, gage d'équilibre entre les
pouvoirs publics, déforment ce régime et l'embarquent vers le
régime d'assemblée.
(k) §3.
Régime mixte
Depuis un demi-siècle environ, sont
élaborés des constitutions qui empruntent à la fois au
régime présidentiel et au régime parlementaire.
Ce régime est d'origine française qui remonte
depuis la constitution de la 5ème république
française avec sa constitution de 1958 et sa révision qui est
intervenue en 1962.
La naissance de ce régime se justifie de
l'instabilité gouvernementale, mise sur le compte de la
prédominance parlementaire, qui a conduit, à
l'établissement des régimes mixtes, à cheval entre les
systèmes présidentiel et parlementaire37(*).
D'où, il nous semble bon d'en dégager sa
définition (A) et de donner les éléments qui caracterises
ce régime (B).
A. Définition
Le régime mixte qui est dit encore du régime
sémi-présidentiel, est défini par Maurice Duverger comme
« un régime dans lequel le président de la
république est élu au suffrage universel direct et qu'il
possède certains pouvoirs propres qui excèdent ceux d'un chef
d'État parlementaire normal. Cependant, le gouvernement reste
confié à un cabinet formé d'un premier ministre et de
ministres qui peuvent être renversés par un vote du parlement
»38(*).
Ce régime est crédité d'assurer une
collaboration entre le gouvernement et le parlement en plaçant le
président de la république à l'abri des querelles
politiques entre le gouvernement et la majorité parlementaire39(*). D'où la
nécessité de faire l'étude sur ses éléments
qui le caracterises.
B. Éléments
caractéristiques
Concernant les éléments caractéristiques,
ce régime contient des mécanismes du régime
présidentiel et les mécanismes du régime parlementaire.
(l) 1.
Mécanismes présidentiels
Ce régime emprunte au régime présidentiel
:l'élection du président de la république au suffrage
universel direct (le président de la république est voté
directement par le peuple), l'existence des pouvoirs propres et important au
profit du chef de l'État et accessoirement, l'impossibilité pour
les ministres d'être en même temps parlementaires.
(m) 2.
Mécanismes parlementaires
Ce régime emprunte au régime parlementaire du
fait qu'il y ait l'existence des moyens d'actions réciproques entre les
pouvoirs (exécutif et législatif) et ainsi que quelques
modalités de collaboration, qui sont entre autres :la
responsabilité du gouvernement devant le parlement, la dissolution
éventuelle du parlement par le chef de l'État et qui provoque des
nouvelles élections des parlementaires, association du gouvernement au
travail législatif (droit d'initiative législative par des
modalités de projet et d'amendement, habilitation ou
délégation législative), contrôle parlementaire de
l'activité du gouvernement (possibilité de motion de censure ou
de défiance).
CHAPITRE PREMIER : LE
RÉGIME POLITIQUE INSTITUÉ PAR LA CONSTITUTION DU 18
FÉVRIER 2006
Comme nous les attendons, le régime politique renvoi
à un ensemble ordonné d'institutions et d'organes
organisés par droit positif sous-tendu par des valeurs officiellement
consacrées organisant le cadre d'action d'un pouvoir légitime.
Dans le présent chapitre, nous analyserons le fondement
du régime politique institué par la constitution du 18
février 2006 (Section 1) et l'articulation horizontale (Section 2).
Section 1.03
Section 1. Fondement du régime politique de la constitution du 18
février 2006
Partons d'un constant : une maison sans un socle ou
soubassement solide finit par s' écrouler. De même, un
régime qui ne repose sur aucun fondement ou sur un fondement qui ne
tient qu'à un fil a une espérance de vie inférieure
à zéro.
Au sujet du régime politique institué par la
constitution du 18 février 2006, Jean-Louis Esambo nous enseigne que la
question a souvent été l'une des matières les
controversées à l'occasion des réformes constitutionnelles
au Congo40(*). Il continue
en disant que cette question a divisée les
députés41(*). Par conséquent, trois tendances ont
été enregistrés.
La première a proposé le régime
présidentiel42(*),
en se fondant sur les conséquences des différentes guerres qui
ont affaibli la puissance de l' État et conduit à la partition de
fait du Congo. L'actif de ce régime fait valoir l'impératif du
renforcement de l'autorité de l'État, la stabilisation du pays et
la nécessité de doter le président de la république
élu au suffrage universel des pouvoirs réels.
La deuxième tendance a préconisé le
régime parlementaire43(*). Le crédit accordé à ce
régime semble être lié à la promotion d'une
démocratie parlementaire, à la primauté de l'institution
parlementaire, au contrôle du gouvernement par le parlement et à
la mise en place d'une culture de la bonne gouvernance.
La troisième tendance a suggéré une forme
médiane combinant les éléments du régime
présidentiel et ceux du régime parlementaire44(*). Ce régime fait
l'économie d'un glissement vers le présidentialisme
déjà vécu vers la deuxième république ou le
parlementarisme non contrôlé qui a failli prendre corps au
début de la première république45(*).
Ce suite à ces controverses entre différentes
forces politiques qui obligera le constituant de 2006 d'opter pour le
régime dit de sémi-présidentiel. Ce régime vient
satisfaire les intérêts des uns et des autres, en évitant
le glissement au présidentialisme et au parlementarisme non
contrôlé qu'a connu notre pays.
Ce régime tire son soubassement en ce qu' est le
président de la république est soumis à certains nombres
des conditions d'éligibilité46(*), il est élu au suffrage universel direct pour
un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois47(*), aux modalités de
désignation du premier ministre48(*), à la détermination et à la
conduite de la politique de la nation49(*), ainsi qu'à la responsabilité du
gouvernement50(*).
Le constituant a voulu mettre fin aux crises
récurrentes qu'a connu notre pays tout en mettant en place un
équilibre entre les différentes institutions de la
république enfin d'épargner l'État au
présidentialisme qu'a connu notre pays vers la deuxième
république et au parlementarisme non contrôlé qui a failli
prendre corps à la première république.
Section 1.04
Section 2. Articulation horizontale
Aux termes de l'article 68 de constitution du 18
février 2006 nous l'avons dit au niveau de l'introduction, les
institutions de la République sont :
Ø Le Président de la République ;
Ø Le Parlement ;
Ø Le Gouvernement ;
Ø Les cours et tribunaux.
Le Président de la République et le Gouvernement
partagent le pouvoir exécutif dont nous avons un exécutif
bicéphale, un Parlement bicaméral qui détient le pouvoir
législatif ( l'Assemblée nationale et le Sénat ), tandis
que le pouvoir judiciaire dévolu aux cours et tribunaux par lesquels se
trouvent la cour constitutionnelle garant de l'État de droit et des
libertés publiques.
(a) §1. Le
Pouvoir exécutif : le bicéphalisme
Le pouvoir exécutif est bicéphale,
partagé entre deux institutions : le Président de la
République et le Gouvernement le Premier ministre en est le chef.
Il est question ici, de développer sur le rapport
qu'entretiennent le Président de la République et le
Gouvernement.
A. Le Président de la
République
Le Président de la République occupe une place
centrale dans l'aménagement constitutionnel congolais. Il jouit d'une
prééminence qui fait de lui « la clé de voûte
» des institutions. L'article 69 de la constitution donne l'indice de sa
prédominance : « Le Président de la République est le
Chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de
l'unité nationale. Il veille au respect de la constitution. Il assure
par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et
des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le
garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire, de la souveraineté nationale et du respect des
traités et accords internationaux ».
Nous allons d'abord analyser son mode de désignation,
ensuite ses pouvoirs et enfin sa responsabilité.
(b) I. Mode de
désignation
La constitution dispose que « le Président de la
République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de
cinq ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le
Président de la République reste en fonction jusqu'à
l'installation effective du nouveau Président élu »51(*).
L'article 72 précise que nul ne peut être
candidat à l'élection du Président de la République
s' il ne possède la nationalité congolaise d'origine, s' il n'est
pas âgé de 30 ans au moins et s' il ne jouit pas de
plénitude de ses droits civils et politiques et s' il ne se trouve pas
dans l'un des cas d'exclusion prévu par la loi électorale. La
fixation de l'âge à 30 ans et la non exigence de la
détention d'un diplôme d'études supérieures ont fait
l'objet de débats houleux au sein de la classe politique.
L'article 71 affirmait dans sa version initiale que « le
Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un
délai de quinze jours, à un second tour ». La
révision constitutionnelle intervenue par la loi n°11/002 du 20 janvier
2011 affirme désormais que « le Président de
République est élu à la majorité simple des
suffrages exprimés ».
(c) II. Pouvoirs du
Président de la République
Le Président de la République dispose des
pouvoirs étendus en temps normal ou en période exceptionnelle.
Ces pouvoirs sont soient propres car ils sont dispensés sans
contreseing. D'autres compétences présidentielles sont
partagés soumises au contreseing du Premier ministre et, le cas
échéant, des ministres responsables.
(d) 1. Pouvoirs
propres
La constitution a fait du Président de
République un arbitre à l'abri des querelles politiques, il doit
disposer à titre exceptionnel des pouvoirs particuliers, pour exercer
sans contreseing efficacement cette mission d'arbitre et de garant en cas de
crise. C'est en cela qu'il est « la clé de voûte des
institutions » selon Michel Debré52(*). Il appartient ainsi au Président de la
République de :
Ø Nommer le Premier ministre au sein de la
majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin
à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la
démission du Gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le
Président de la République peut confier une mission d'information
à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission
d'information est de trente jours renouvelable une seule fois53(*);
Ø Conférer les grades et des décorations
dans les ordres nationaux. ( art. 84 ) ;
Ø Prononcer la dissolution de l'Assemblée
nationale, en cas de crise persistante entre le le gouvernement et
l'Assemblée nationale. ( art 148 ) ;
Ø Adresser les messages à la nation ;
Ø Nommer trois membres de la cour constitutionnelle (
art 158 ), saisit de la cour constitutionnelle dans le cadre de recours en
interprétation de la constitution ou de contrôle de
conformité d'une loi ( art 162 al. 1 ) ou de contrariété
d'un traité à la constitution ( art 139 ) ;
Ø Convoquer et présider le conseil des
ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au
Premier ministre. ( art 79 al. 1 ) ;
Ø Promulguer les lois dans les conditions
prévues par la constitution ( art 79 al. 2 ) ;
Ø Investir par ordonnance les gouverneurs et les
vice-gouverneurs des provinces élus, dans un délai de 15 jours
conformément à l'article 8054(*);
Ø Convoquer le peuple en référendum pour
approuver une révision constitutionnelle ( art.218).
(e) 2. Pouvoirs
partagés
Quoique disposant d'énormes pouvoirs, ceux-ci sont
encadrés ou partagés avec essentiellement le gouvernement avec
lequel il forme le pouvoir exécutif et dont il est formellement le
chef.
Il partage également des pouvoirs avec d'autres
institutions de la République. Les actes pris dans cette perspective
sont contresignés par le Premier ministre et le cas
échéant par les ministres qui, en assument ainsi la
responsabilité politique. Tel est l'esprit et le prescrit de l'article
79 in fine qui stipule : « les ordonnances du Président de la
République autres que celles prévues aux articles 78
alinéas premiers, 80, 84 et 143 sont contresignées par le
Premier ministre ».
Le Président de la République nomme,
relève de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoque sur proposition du gouvernement délibérée
en conseil des ministres :
Ø Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires
;
Ø Les officiers généraux et
supérieurs des forces armées et de la police nationale, le
conseil supérieur de la défense entendu ;
Ø Le Chef d'état-major général,
les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des
forces armées, le conseil supérieur de la défense entendu
;
Ø Les hauts fonctionnaires de l'Administration publique
;
Ø Les responsables des services et
établissements publics ;
Ø Les mandataires de l'État dans les entreprises
et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.
Les ordonnances du Président de la République
intervenues en la matière sont contresignées par le Premier
ministre55(*). Il faut
citer parmi ces actes : la nomination et la révocation des ministres (
art 78 al. 5). De même, après soumission au contreseing à
titre indicatif, le Président de la République peut :
v Nommer, relever de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoquer par ordonnance, les magistrats du
siège et du parquet sur proposition du conseil supérieur de la
magistrature. Les ordonnances dont question à l'alinéa
précédent sont contresignées par le Premier
ministre56(*);
v Proclamer l'état d'urgence ou l'état de
siège après concertation avec le Premier ministre et les
présidents des deux chambres conformément aux articles 114 et 115
de la constitution57(*),
lorsque des circonstances gravent menacent d'une manière
immédiate l'indépendance ou l'intégrité du
territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement
régulier des institutions, le Président de la République
proclame ;
v Déclarer la guerre par ordonnance
délibérée en conseil des ministres après avis du
conseil supérieur de la défense et autorisation des deux
chambres. Il sied de noter que quoique ayant la qualité de commandant
suprême des forces armées ( art 83 ) les décisions
concernant la défense nationale sont arrêtés au sein du
conseil supérieur de la défense, institution consacrée par
l'article 192 de la constitution qui est présidé par le
Président de la République et dont le Premier ministre en fait
partie et peut en assumer la présidence en d'absence ou
empêchement du Président de la République.
Il apparaît, en droit, conformément à
tout régime de type parlementaire, que ces pouvoirs du Président
de la République sont purement formels et appartiennent en
réalité au Premier ministre et en son gouvernement qui conduit la
politique de la nation et en assume la responsabilité
conformément à l'article 91 de la constitution.
(f) III. La
Responsabilité du Président de la République
Irresponsabilité politique du Président de la
République est le principe. Par contre, élu au suffrage
universel, il a un devoir de recevabilité populaire à la fin de
son mandat. Bien plus, le principe de sa responsabilité pénale
est consacré par la constitution et c'est la cour constitutionnelle qui
est le juge pénal du Président de la République ( art 163
). Ainsi on parle de l'émergence d'un droit constitutionnel pénal
ou de droit pénal constitutionnel. La constitution précise les
faits susceptibles d'engager cette responsabilité pénale (art 164
), ainsi que la procédure de poursuites et de mise en accusation par la
cour constitutionnelle (art 166 ).
B. Le Gouvernement58(*)
Au terme de l'article 90 de la constitution du 18
février 2006, le gouvernement est composé du Premier ministre, de
ministres, de vice-ministres et, le cas échéant, de vice-premiers
ministres, de ministres d'État et de ministres
délégués. Il est dirigé par le Premier ministre,
chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est
assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance.
La composition du gouvernement tient compte de la représentative
nationale.
Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre
présente à l'Assemblée nationale le programme du
gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la
majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale,
celle-ci investit le gouvernement.
Le gouvernement définit, en concertation avec le
Président de la République, la politique de la nation et en
assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la
nation. La défense, la sécurité et les affaires
étrangères sont des domaines de collaboration entre le
Président de la République et le gouvernement. Le gouvernement
dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police
nationale et des services de sécurité.
Dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146
et 147, le gouvernement assume sa responsabilité politique devant
l'Assemblée nationale.
Une ordonnance délibérée en conseil des
ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du gouvernement et les
modalités de collaboration entre le Président de la
République et le gouvernement ainsi qu' entre les membres du
gouvernement.
Le Premier ministre assure l'exécution des lois et
dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des
prérogatives dévolues au Président de la République
par la présente constitution. Il statue par voie de décret. Il
nomme, par décret délibéré en conseil des
ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le
Président de la République.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargés de leur
exécution. Le Premier ministre peut délégués
certains de ses pouvoirs aux ministres.
Le ministre est responsable de son département. Il
applique le programme gouvernemental dans son ministre, sous la direction et la
coordination du Premier ministre, il statue par voie d'arrêté.
Les vice-ministres exercent, sous l'autorité des
ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont
conférées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement
du gouvernement. Ils assument l'intérim des ministres en cas d'absence
ou d'empêchement.
En effet, le parcours des articles 79, 90 et 91 de la
constitution du 18 février 2006, fait observer une ambiguïté
sur le bicéphalisme de l'exécutif. D' une part, l'article 79
stipule que le Président de la République convoque et
préside le conseil des ministres, et le Premier ministre n'en peut que
par délégation de ce pouvoir par le chef de l'État en cas
d'empêchement, alors que d'autre part l'article 90 fait du Premier
ministre le chef du gouvernement et l'article 91 renchérit en donnant au
gouvernement dirigé par le Premier ministre le pouvoir de définir
( bien su'en concertation avec le Président de la République ) et
de conduire la politique de la nation.
Il n'est cependant pas facile de voir qui des deux
institutions ( le Président de la République et le Premier
ministre ) conçoit et dirige réellement la politique de la nation
surtout lorsqu'il y a des mésententes institutionnelles de cohabitation
majoritaire qui peuvent générer la lutte de leadership entre le
Président de la République et le Premier ministre et comme il l'a
été en 1960, 1964 et à la transition disputée ou
emphatique.
(g) §2. Le
Parlement bicaméral
Le Parlement congolais est bicaméral. Il est
composé de l'Assemblée nationale et du Sénat ( art 100 al.
1 ). Il a pour mission de voter les lois et de contrôler le gouvernement,
les entreprises publiques, les établissements et services publics. Les
deux chambres sont dirigées chacune par sept membres qui sont le
Président, deux vice-présidents, deux rapporteurs et deux
questeurs.
L'Assemblée nationale et le Sénat tiennent deux
sessions ordinaires par an. La première du 15 mars au 15 juin et la
seconde du 15 septembre au 15 décembre. Ils siègent valablement
à la majorité de leurs membres et peuvent être
convoqués en session extraordinaire par leurs présidents, soit
à la moitié de leurs membres, soit par le Président de la
République ou par le gouvernement.
Les deux chambres se réunissent en congrès pour
les cas prévus aux articles 77, 85, 158, 218 à 220 de la
constitution du 18 février 2006.
Les moyens d'information et de contrôle du Parlement
sont :
Ø La question orale ou écrite avec ou sans
débat non suivie de vote ;
Ø La question d'actualité ;
Ø La commission d'enquête ;
Ø L'audition par les commissions ;
Ø L'interpellation.
Ces moyens s' exercent dans les conditions
déterminées par le règlement intérieur de chacune
des chambres et donnent lieu à la motion de censure ou de
défiance prévues aux articles 146 et 147 de la présente
constitution.
Les membres de l'Assemblée nationale (
députés nationaux ) sont élus au suffrage universel direct
( à un tour ) pour un mandat de cinq ans. En vertu de l'article 102, ils
doivent obligatoirement être de nationalité congolaise, avoir 25
ans au moins, jouir de la plénitude de leurs droits civils et politiques
et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi
électorale. À la différence des membres exécutifs
locaux et nationaux, ils sont indéfiniment réeligibles. Ils
représentent la nation.
Les sénateurs sont, quant à eux, élus au
suffrage universel indirect par les députés provinciaux pour un
mandat de cinq ans. Ils représentent leurs provinces mais leur mandat
est national. On ne peut être élu sénateur que si on est
âgé de 30 ans au moins.
(h) §3. Le
Pouvoir judiciaire Indépendant
Le bon fonctionnement de la justice requiert que les organes
qui, chacun dans sa sphère, concourt à l'administration de la
justice, soient indépendants. Toutes les constitutions qu'à
connues la RDC ont consacré d'une manière ou d'une autre
l'indépendance du pouvoir judiciaire59(*).
La constitution du 18 février 2006 telle que
révisé à ce jour, garantit en son article 149,
l'indépendance des cours et tribunaux. En effet, l'article
précité dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
L'article 150 de la même constitution renchérit
à son alinéa 2 que les juges ne sont soumis dans l'exercice de
leur fonction qu'à l'autorité de la loi. L'indépendance du
pouvoir judiciaire constitue une garantie efficace contre l'arbitraire de deux
autres pouvoirs ( législatif et exécutif ) et en réalise
par-là même la limitation. Raison pour laquelle, il convient dans
ce paragraphe de faire l'étude de la cour constitutionnelle.
A. Cour constitutionnelle60(*)
Il est institué une cour constitutionnelle. La cour
constitutionnelle est chargée du contrôle de la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.
Elle connaît des recours en interprétation de la
constitution, elle juge du contentieux entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif ainsi que du référendum. Elle
connaît des conflits de compétences entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'État et
les provinces.
Elle connaît des recours contre les arrêts rendus
par la cour cassation et le conseil d'État, uniquement en tant qu'ils se
prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire
ou administratif.
Elle est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité
de tout acte législatif ou réglementaire. Elle est la juridiction
pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et
conditions prévus par la constitution.
Les arrêts rendus par la cour constitutionnelle ne sont
susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires.
Ils sont obligatoires et s' imposent aux pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires
ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme
à la constitution est nul de plein droit. La loi organique n°13/026 du
15 octobre 2013 organise l'organisation et le fonctionnement de la cour
constitutionnelle.
CHAPITRE DEUXIEME : LE
REGIME POLITIQUE APPLIQUE
Le constituant congolais de 2006 a mis en place des
procédures assurant une séparation effective des pouvoirs entre
les institutions représentants les trois pouvoirs classiques61(*).
Un exécutif bicéphale partagé entre le
Président de la république ( qui assure le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l'État ) et un Premier ministre ( chef d'un gouvernement qui conduit la
politique de la nation ) ; un parlement bicaméral composé de
l'Assemblée nationale et du sénat dont la mission est de voter
les lois et de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les
établissements et services publics et enfin un pouvoir judiciaire
indépendant garant de l'État de droit et des libertés
publiques, qui est dévolu aux cours et tribunaux par lesquels se
trouvent la cour constitutionnelle qui est en fait « le juge des actes
législatifs, de la constitutionnalité et du comportement
politique » comme le souligne André MBATA62(*).
Mais la beauté des dispositions relatives aux
institutions de la république est ainsi trahie par la pratique63(*). Il révèle des
déséquilibres constitutionnels qui nous met en face : « d'un
Président arbitre irresponsable le plus souvent surpuissant64(*), un gouvernement puissant car
responsable mais généralement asservi65(*), un parlement
domestiqué66(*) et
enfin une cour constitutionnelle qui se montre un chien de garde de
l'exécutif au juge constitutionnel »67(*).
Il est notamment observé : une hyperbolisation du
fonction présidentielle ( section 1 ), l'émasculation du
parlement ( section 2 ) et un pouvoir judiciaire instrumentalisé et sans
audace ( section 3 ).
Section 1.05
Section 1. Hyperbolisation de la fonction présidentielle
Le pouvoir exécutif devait, dans une démarche
dyarchique68(*), asseoir
un exécutif bicéphale partagé entre le président de
la république ( qui assure le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ) et un
premier ministre ( chef d'un gouvernement qui conduit la politique de la nation
).
Mais la pratique nous offre un régime
asymétrique69(*)
où il apparaît clairement le rôle préeminent du chef
de l'État. Le président de la république malgré
d'importants pouvoirs que lui ont attribué la constitution, il est le
chef de la coalition majoritaire au parlement dont le secrétaire, c'est
le président de l'une de deux chambres ( Assemblée nationale ).
Il adjoint ainsi facilement l'effet majoritaire à ses
autres compétences constitutionnelles sans être gêné
le moins du monde par le contreseing ministériel70(*). Sa position de chef de la
majorité parlementaire permet au président de la
république de jouer un rôle actif autant au gouvernement qu'au
parlement.
Le premier ministre est ainsi phagocyté par la
dictature des chefs des partis, transformant le gouvernement en un centre
permanent de négociations et d'intrigues politiciennes71(*).
Le président de la république joue un rôle
majeur dans la désignation du premier ministre et même dans la
composition du gouvernement en participant, de façon
déterminante, aux tractations qui y mènent et en ayant le dernier
mot.
L'article 91 de la constitution du 18 février 2006
prévoit que « le gouvernement définit, en concertation avec
le président de la république, la politique de la nation et en
assume la responsabilité. C'est le gouvernement qui conduit cette
politique ». Mais dans la vie courante, le chef de l'État se
comporte comme s'il était le véritable chef du gouvernement qui
est chargé, en réalité, d'exécuter sa propre
politique fondée sur les cinqs chantiers et la révolution de la
modernité de la République démocratique du Congo.
C'est peut-être ce qui explique des interventions
conséquentes et presque quotidiennes du chef de l'État sur le
terrain en vue de se rendre compte de la manière dont ces programmes
ambitieux progressent.
Il détermine voire même les grandes orientations
de la politique nationale et en contrôle l'exécution même
si, par moment, le premier ministre semble se réveiller et essayer de
courir derrière le temps.
Il s'agit en fait d'une conséquence logique du
régime sémi-présidentiel lorsqu'il y a concordance des
majorités ( majorité présidentielle et majorité
parlementaire).
Dans ce cas, on assiste à la polarisation et à
l'hyperbolisation du pouvoir au niveau du président de la
république ainsi qu'à la subornation du premier ministre
réduit au rang de collaborateur sur le fond de fragilisation du
parlement contraint à l'immobilisme72(*).
Section 1.06
Section 2. L'émasculation du Parlement
Au niveau du pouvoir législatif, l'exercice des
compétences parlementaires semblent dépendre des besoins
exprimés par le président de la république. Qu'il exige
que la constitution soit révisée ou que telle loi soit
adoptée dans tel délai, il suffit qu'il y mette la pression pour
obtenir ce qu'il désire.
D'où nous constatons avec le Professeur Jacques DJOLI
que « la production législative est quantitativement
intéressante mais elle se révèle inapte à orienter
et à encadrer le jeu politique qui se déroule en dehors du cadre
formel, et les procédures sont détournées et la libre
expression menacée... Le législatif n'est que l'ombre de
lui-même et transparent à souhait »73(*).
Dans l'exercice de ses compétences liées au
contrôle parlementaire, le même scénario se
répète comme a été le cas au niveau du pouvoir
exécutif. Adresser des questions orales et écrites avec ou sans
débat non suivi de vote ou des questions d'actualité aux membres
du gouvernement, les interpeller ou les auditionner dans le cadre des
commissions d'enquête sur leur gestion ne posent aucun problème.
Mais lancer des motions de censure à l'ensemble du
gouvernement ou de défiance à l'un ou plusieurs de ses membres
semble relever, du constat général fait du fonctionnement de
l'Assemblée nationale, de l'exercice tout à fait formel de ces
prérogatives.
La décision finale, quant à elle, reviendrait
sans doute à la décision de l'autorité morale de la
majorité présidentielle qui n'est autre que le président
de la république.
D'où, selon l'étude conduite par l'équipe
de Ngoma BINDA, « le pouvoir législatif congolais exercé par
un parlement bicaméral jouissant d'une autonomie financière, s'
est révélée être un tigre en papier »74(*).
La coïncidence de la majorité
présidentielle avec la majorité parlementaire entraîne
ainsi des effets tels que le premier ministre et son gouvernement, au lieu de
répondre de leur responsabilité devant l'Assemblée
nationale, sont avant tout redevables devant le président de la
république qui, finalement, décide du sort de chacun d'entre eux.
Tous obéissent en fait à la vision personnelle du chef de
l'État.
Les membres du gouvernement qui commettraient l'imprudence de
déplaire au chef de l'État, il n'appartiendrait pas au parlement
de leur reprocher de leur mauvais comportement.
Que le parlement somnole avant de prendre ses
responsabilités et punir le coupable, le chef de l'État y veille.
Même s'il ose l'interpeller, le chef de l'État ne semble pas
lié par le retrait conséquent de la confiance avant de
châtier le mauvais ou l'indigne gestionnaire.
En effet, toutes les motions de défiances
tentées contre les membres du gouvernement ont été
étouffées dans l'oeuf comme l'affirme le Professeur Ambroise
KAMUKUNY75(*). Le
parlement n'a, en conséquent, pratiquement aucune influence sur
l'orientation des politiques de l'exécutif.
Par perversion, « les parlementaires ont institué
le cambisme en utilisant les mécanismes de contrôle comme
instrument de marchandage pour créer des occasions de corruption
»76(*).
Section 1.07
Section 3. Un Pouvoir judiciaire instrumentalisé77(*) et sans audace78(*)
Le constituant congolais de 2006 consacre expressément
l'indépendance du pouvoir judiciaire aux deux pouvoirs ( art. 149 ). Il
me par conséquent en place un certain nombre des mesures visant garantir
cette indépendance pour le pouvoir judiciaire exerce tout son travail
dans toute une indépendance et impartialité.
Le pouvoir judiciaire est en fait le garant de l'État
de droit et des libertés publiques, dont il est dévolu les cours
et tribunaux par lesquels se trouvent la cour constitutionnelle.
Mais dans la pratique le pouvoir judiciaire voire « la cour
constitutionnelle se donne à voir comme un club de vieux mâles
blanchis sous le harnais de la carrière politique, où la faveur
du Prince vaut compétence »79(*).
La justice en général dans le contexte africain,
en particulier dans le contexte congolais, est tout simplement
instrumentalisé et sans audace, ballottée dans des mouvements de
nomination, de mises en place et des retraites inconstitutionnelles et
clientélistes.
Le pouvoir exécutif précisément le
président de la république dispose du pouvoir judiciaire.
Celui-ci ne peut que poser des actes qui doit plaire au président de la
république.
D'où partant du juge africain, le Professeur
Gérard CONAC a écrit « il doit relier la tradition à
la modernité, articuler le donné local et le donné
importé, pénétrer l'esprit des coutumes et saisir les
subtilités... À travers le contentieux qui lui est soumis, il
observe et il suit les mutations sociales. Il subit les tensions politiques,
mais peut aussi contribuer à en prévenir les effets les plus
pervers... Il ne peut remplir sa mission pacifiante que s'il acquiert la
culture d'un expert en civilisation et sait se doter des techniques efficaces
d'interprétation juridiques »80(*).
Dans notre pays, l'indépendance du pouvoir judiciaire
proclamé par la constitution ne reste qu'une simple formalité.
D'où nous pouvons conclure avec ce qu'est disait
Rénoux « l'indépendance de la magistrature dépend
moins des formules des textes et plus de l'état d'esprit d'un peuple
»81(*).
CONCLUSION
Hormis l'introduction, le présent travail comprend
trois chapitres : un chapitre préliminaire porté sur les
Généralités sur les régimes politiques dans lequel
nous avons parlé de la théorie de la séparation des trois
pouvoirs tout en passant à disserter sur la typologie classique des
régimes politiques dans lequel nous avons définit le
régime présidentiel, parlementaire et
sémi-présidentiel qui sont considérés actuellement
comme des régimes classiques modernes ; le premier chapitre a
analysé sur le régime politique institué par la
constitution du 18 février 2006, où nous avons fait
observé que l'actuelle constitution de la RDC a instauré un
régime de type Français sémi-présidentiel et le
deuxième chapitre a enfin traité sur le régime politique
appliqué dans lequel on a démontré comment fonctionne
réellement les institutions de la république.
Cependant, il y a lieu de noter que la notion de régime
politique est complexe et fait appel aux règles d'organisation et de
fonctionnement des institutions définies par la constitution, au
système des partis, à la pratique de la vie politique en
même temps qu'à l'idéologie et aux moeurs
politiques82(*).
En effet, dans cette constitution, le pouvoir exécutif
est partagé entre deux institutions le président de la
république ( chargé de faire fonctionner
régulièrement les pouvoirs publics ) et le gouvernement (
dirigé par un premier ministre qui définit en concertation avec
le président la politique de la nation et la conduit tout en assumant la
responsabilité ) ; un pouvoir législatif composé de
l'Assemblée nationale et le Sénat ( dont la mission est de voter
les lois et de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les
établissements et les services publics ) et un pouvoir judiciaire
indépendant dévolu aux cours et tribunaux dans lesquels se
trouvent la cour constitutionnelle ( organe de pilotage qui est le juge des
actes législatifs, de la constitutionnalité et du comportement
politique).
Mais dans la pratique, le président de la
république est sans contexte l'autorité la plus visible et si ce
n'est pas lui qui est investi des compétences les plus importantes, il
exerce pourtant une influence déterminante83(*). D'où on assiste
à une hyperbolisation de la fonction présidentielle qui
s'opère au détriment des autres pouvoirs notamment du parlement,
qui, au lieu d'être un contrepoids, devient par son émasculation,
totalement éviscéré un simple contrefort, si pas chambre
d'enregistrement et de danseurs84(*) et le pouvoir judiciaire n'ose pas assumer une
indépendance affirmée et se met à volonté au
service de l'exécutif pour devenir l'outil par excellence de
reinstauration autocratique85(*).
En fait, c'est la conséquence logique du régime
sémi-présidentiel, même en France, le président de
la république a rapidement acquis un rôle beaucoup plus actif dans
la détermination de la politique du pays et la réforme de son
mode d'élection en 1962 a consacré cette évolution.
Ce régime pour le président de la
république et le premier ministre dépend de la majorité
que ces deux autorités a au sein de l'Assemblée nationale. Quand
il y a concordance entre la majorité présidentielle et
majorité parlementaire, le gouvernement est chargé de mettre en
oeuvre les orientations décidées par le chef de l'État.
Mais en période de cohabitation, le premier ministre,
en union avec la majorité parlementaire, se pare de l'autorité
attachée à celle d'un leader national et assume effectivement
l'entière responsabilité gouvernementale.
On peut dire qu' au niveau du pouvoir exécutif qu'en
cas de concordance des majorités, le contreseing des actes du
président de la république par le premier ministre est une simple
formalité juridique, l'on a en face d'un régime presidentialiste
majoritaire de type Français86(*) et le pouvoir judiciaire risque d'être
instrumentalisé avec un parlement domestiqué.
En revanche, en cas de cohabitation, le contreseing des actes
du président de la république par le premier ministre revêt
une portée hautement politique, et l'on a en face un régime
parlementaire, mieux un « régime gouvernementaliste » ou
« primo-ministerialiste » selon les expressions d'Olivier
Duhamel87(*).
Concluons pour dire que ce régime voulu par le
constituant congolais de 2006, pose des questions de cohérence, sa
précarité et sa fragilité génèrent des
risques de conflits88(*).
Le régime fonctionne en France de manière démocratique non
pas à cause des techniques constitutionnelles mais de l'autolimitation
du chef de l'État, du faisceau des libertés publiques
protégées et plus encore par l'ethos du peuple Français
qui fait entendre sa voix souveraine : « le chef de l' État n'est
jamais, en définitive que l'obligé du suffrage universel
»89(*). Et même
si des voix s' élèvent pour réformer ce régime en
proposant pour les uns une évolution vers un régime
présidentiel, et pour d'autres l'émergence d'une Vème
république, l'exception Française continue à susciter des
curiosités et difficultés de transplantabilité. La
réalité est que « le système Français
apparaît en somme comme une sorte de miracle, car ce modèle en
tant que tel n'a été conçu ni même voulu par
personne. Il a été forgé au cours d'un demi-siècle
par des fragments de doctrines et des pratiques commodes, mis bout à
bout par bonheur ou par chance, triés par une espèce de
sélection naturelle qui a entériné les réussites...
au besoin empiriquement coordonné »90(*).
Ce régime sémi-présidentiel de la RDC
n'obéit pas à la rigueur de la théorie de
séparation des trois pouvoirs classiques de Montesquieu, car le pouvoir
exécutif plus précisément le président de la
république a la prééminence voire même la
prédominance sur les autres pouvoirs.
BIBLIOGRAPHIE
A. Documents officiels
1. Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994.
2. Arrêt de la cour constitutionnelle R.
Const.0089/2015.
3. Arrêt de la cour constitutionnelle R. Const.
262/2016.
4. Constitution de luluabourg du 1er août 1964.
5. Constitution révolutionnaire du 24 juin 1967.
6. Constitution de la transition du 4 avril 2003.
7. Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision
de certains articles de la constitution de la RDC, 52ème année,
in J.O, numéro spécial, Kinshasa, 5 janvier 2011.
8.États généraux de la justice de la RDC,
Kinshasa du 27 avril au 2 mai 2015.
9. Loi fondamentale du 19 mai 1960.
10.Loi organique portant organisation et fonctionnement de la
cour constitutionnelle.
11. Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012, in J.O. 53ème
année, numéro spécial, Kinshasa 14 juin 2012.
B. Ouvrages
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Ladrance, 1874.
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1999.
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structuraux, Kinshasa, EUA, 2012.
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2013.
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2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Louvain-la-neuve,
Academia-Bruylant, 2010.
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Paris, Dalloz, 2004.
10. FRANÇOIS Mitterrand, « in séance »,
inédit, Paris.
11. GICQUEL J., et GICQUEL J-E., Droit constitutionnel et
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21. NTUMBA Luaba Lulu, Droit constitutionnel
général, Kinshasa, EUA, 2005.
22. VUNDUAWE te PEMAKO F., Traité du droit administratif,
Bruxelles, Afrique Éditions/Larcier, 2007.
23. VUNDUAWE te PEMAKO et MBOKO DJ'ANDIMA J-M., Droit
constitutionnel du congo, 2 VOL, Louvain-la-neuve, Academia-Harmattan,
2012.
C. Thèse de doctorat et
mémoires
1. OSEPE Eshimata Lukata A., L'influence du multipartisme sur le
régime politique de l'ACT du 4 avril 1994, UNIKIN, 1994.
2. RENOUX T., Le conseil constitutionnel et l'autorité
judiciaire, Thèse pour le doctorat d'État de droit,
Université de Droit, d'Économie et des sciences d'Aix-Marseille,
Faculté de Droit et science politique, Aix-en-Provence, juin 1982.
D. Cours
TSHISUNGU Lubambu E., Histoire du droit et des idées
politiques des faits économiques et sociaux, cours dispensé
à la faculté de droit, Kinshasa, UPC.
Année-académique 2014-2015 (Polycopié).
E. Autres documents
1. Http ://www.memoireonline.com/article/5380.
2. Http ://www.congosynthese.com/news_reader.aspx? Id=15330.
3. Http ://www.idgpa.org.
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
ii
ABRÉVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
CHAPITRE PRELIMINAIRE :
GÉNÉRALITÉS SUR LES RÉGIMES POLITIQUES
6
Section 1. La séparation des
pouvoirs
7
§1. Le fondement historique de la
théorie de séparation des pouvoirs
7
§2. La remise en cause contemporaine de
la séparation des pouvoirs
9
§3. La portée actuelle de la
théorie de la séparation des pouvoirs
9
Section 1. Typologie classique des
régimes politiques
10
§1. Le régime
présidentiel
11
§2. Régime parlementaire
15
1. Éléments
caractéristiques
18
1.1. Exécutif bicéphale
18
1.2. Un parlement bicaméral
19
1.3. Responsabilité du gouvernement
devant le parlement
19
1.4. Dissolution du parlement par
l'exécutif
20
2. Outils de collaboration
20
2.1. Contre le gouvernement
20
2.2. Contre le parlement
21
§3. Régime mixte
23
1. Mécanismes
présidentiels
24
2. Mécanismes parlementaires
24
CHAPITRE PREMIER : LE RÉGIME POLITIQUE
INSTITUÉ PAR LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006
26
Section 1. Fondement du régime
politique de la constitution du 18 février 2006
26
Section 2. Articulation horizontale
28
§1. Le Pouvoir exécutif : le
bicéphalisme
28
I. Mode de désignation
29
II. Pouvoirs du Président de la
République
29
1. Pouvoirs propres
29
2. Pouvoirs partagés
31
III. La Responsabilité du
Président de la République
32
§2. Le Parlement
bicaméral
34
§3. Le Pouvoir judiciaire
Indépendant
36
CHAPITRE DEUXIEME : LE REGIME POLITIQUE
APPLIQUE
38
Section 1. Hyperbolisation de la fonction
présidentielle
39
Section 2. L'émasculation du
Parlement
40
Section 3. Un Pouvoir judiciaire
instrumentalisé et sans audace
42
CONCLUSION
44
BIBLIOGRAPHIE
47
TABLE DES MATIERES
50
*
1 Montesquieu, « Esprit des lois »,
1ere partie, titre IV, Chap. II, p.410-426.
* 2 TSHISUNGU Lubambu E.,
Histoire du droit et des idées politiques des faits économiques
et sociaux. Cours dispensé à la Faculté de Droit,
Kinshasa, UPC, Année-académique 2014-2015(Polycopie), p.19.
* 3 Montesquieu,
« op.cit. », 1ere partie, titre II, Chap.1ere,
p.336-337.
* 4 Esambo Kangashe J-L., Le
droit constututionnel, Paris, Ed.Academia, 2013, p.221.
* 5 Ibidem.
* 6 La constitution du 18
février 2006.
* 7 DJOLI Eseng'Ekeli J., le
droit constitutionnel (principes structuraux), Kinshasa, EUA, 2012, p.170.
* 8 Idem, droit
constitutionnel (expérience congolaise), Paris, Ed. Harmattan, 2013,
p.232.
* 9 DJOLI Eseng'Ekeli J.,
op.cit., p.33
* 10 ESAMBO Kangashe J-L,
op.cit., p.221.
* 11 MPONGO-BOKAKO
Bautolinga cité par KAMUKUNY Mukinay A., Droit constitutionnel
congolais, Kinshasa, EUA., 2011, p.36.
* 12 cité par DJOLI
Eseng'Ekeli J, op.cit., p170.
* 13 KAMUKUNY Mukinay A,
op.cit., p.32
* 14 ARISTOTE, Politique,
VI, XI, I, Librairie philosophique de ladrance, 1874.
* 15 cité par DJOLI
Eseng'Ekeli J, op.cit., p.159.
* 16 cité par DJOLI,
Ibidem.
* 17 ESAMBO Kangashe J-L,
op.cit., p.224.
* 18 DJOLI Eseng'Ekeli J.,
op.cit. , p.168.
* 19 cité par NTUMBA
Luaba Lumu, Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2005,
p.339.
* 20 DJOLI Eseng'Ekeli,
op.cit., p.161.
* 21 ESAMBO Kangashe J-L.,
op.cit., p.227.
* 22 http
://www.mémoireonline.com/article/5380, consulté le 02/12/2015.
* 23 DJOLI Eseng'Ekeli J.,
op.cit, p.176.
* 24 Montesquieu cité
par FAVOREU, Droit constitutionnel ( 7èmeédition ),
Paris, Dalloz, 2004, p.340.
* 25 DJOLI Eseng'Ekeli J.,
op.cit, p.176.
* 26 DJOLI Eseng'Ekeli J.,
op.cit, p.177.
* 27 François
Mitterrand, « in séance» , inédit, pp. 2 à
10.
* 28 DÉNIS Beranges,
Parlementarisme des origines, Paris, PUF, 1999, p.121.
* 29 Gicquel E., et Gicquel
J.E cité par par DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit., p.179.
* 30 DENIS Beranges, op.cit.
p.118.
* 31 John Locke,
Traité du gouvernement civil, introduction, bibliographie, chronologie
et notes par Simone GOYARD-FABRE, 2ème édition, Paris,
GF/Flammarion, 1992 [1984], chapitre XI, pp.242-250.
* 32 DJOLI Eseng'Ekeli J.,
op.cit. p.181.
* 33 Article 38 de l'Acte
constitutionnel de transition de 1994.
* 34 Article 78 idem.
* 35 OSEPE Eshimata Lukata
A., L'influence du multipartisme sur le régime politique de l'acte
constitutionnel de la transition du 9 Avril 1994, UNIKIN, 1994, p.60.
* 36 Article 55 de l'ACT de
1994.
* 37 NTUMBA Luaba Lumu,
op.cit, p.368.
* 38 Maurice Duverger
cité par DJOLI Eseng'Ekeli J, op.cit, p.184.
* 39 ESAMBO Kangashe J-L.,
La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve
du constitutionnalisme, Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant, 2010, p.109.
* 40 ESAMBO Kangashe J-L.,
op.cit, p.109.
* 41 Idem, p.78.
* 42 La tendance
présidentielle voire présidentialiste du régime politique
fut soutenue par le parti du peuple pour la reconstruction et la
démocratie. Lire dans ce sens, A. Lubanza Mukendi, le compromis
politique dans la constitution de la troisième République :essai
de sociologie de droit, Kinshasa, UNIKIN, Faculté des sciences sociales,
administratives et politiques, 2006, p.37.
* 43 Telle a
été la position du rassemblement congolais pour la
démocratie, de l'opposition politique et la société
civile-forces vives.
* 44 cette tendance fut
notamment soutenue par le Mouvement de Libération du Congo.
* 45 KAMUKUNY Mukinay A.,
op.cit, p.119.
* 46 Art 72 de la
constitution du 18 février 2006.
* 47 Art 70 idem.
* 48 Art 78
* 49 Art 91, alinéa 1
et 2.
* 50 Art 90, al. 4 et 5, 100
al. 2, 146 et 147.
* 51 Art 70 de la
constitution.
* 52 cité par DJOLI
Eseng'Ekeli J., Droit constitutionnel. Expérience congolaise (RDC),
Paris, Harmattan, 2013, p.203.
* 53 Art 78 de la
constitution du 18 février 2006.
* 54 Art 80 idem
* 55 Art 81
* 56 Art 82
* 57 Art 85
* 58 Articles 90 à 95
de la constitution du 18 février 2006.
* 59 LUZOLO Bambi Lessa E-J,
Manuel de Procédure pénale
* 60 Art 157 à 169 de
la constitution du 18 février 2006.
* 61 Coll. République
démocratique du Congo et participation à la vie politique : une
évaluation des premiers pas de la IIIeme République, open society
fundations, novembre 2010, p.3.
* 62 Colloque international
sur les 10 ans de la constitution de la République démocratique
du Congo : 18 février 2006, www.idgpa.org. visité le 01 mai
2016.
* 63 DJOLI Eseng'Ekeli,
op.cit, p.37.
* 64 COHENDET M-A., Droit
constitutionnel, Paris, LGDJ, 2003, p.457.
* 65 Idem, p.505.
* 66 Idem, p.535.
* 67 Idem, p.577.
* 68 DJOLI ESENG'EKELI J.,
op.cit, p.233.
* 69 Ibidem.
* 70 KAMUKUNY Mukinay A.,
op.cit, p.166.
* 71 DJOLI Eseng'Ekeli J.,
op.cit, p.233.
* 72 Ibidem.
* 73 Ibidem.
* 74cité par DJOLI
Eseng'Ekeli J., Ibidem.
* 75 KAMUKUNY Mukinay A.,
op.cit, p.168.
* 76 Ngoma Binda cité
par DJOLI Eseng'Ekeli, op.cit, p.234.
* 77 Tel
est le cas de l'arrêt R.const.0089/2015 où la cour
constitutionnelle s' est prononcée dans une matière qu'elle n'a
pas été saisie.
* 78 Le cas
de l'arrêt R.const.262/2015 où la cour constitutionnelle s' est
prononcée dans une matière qu'elle n'a pas donné plus
d'éclaircissement.
* 79 COHENDET M-A., op.cit,
p.577.
* 80 cité par
KAMUKUNY Mukinay A., op.cit, p.356.
* 81 cité par
KAMUKUNY, Ibidem.
* 82 VUNDUAWE te PEMAKO F.,
MBOKO DJ' Andima J-M., Droit constitutionnel du congo, 2011, Louvain-la-neuve,
Academia-Harmattan, 2012, p.1061.
* 83 HAMON F., et TROPER M.,
Droit constitutionnel, 31ème éd., Paris, L.G.D.J, 2003, p.270.
* 84 DJOLI Eseng'Ekeli J.,
op.cit, p.47.
* 85 Idem, p.232.
* 86 VUNDUAWE te PEMAKO F.,
Traité de droit administratif, Bruxelles, Afrique
Éditions/larcier, 2007, p.376.
* 87 cité par VUNDUAWE,
Ibidem.
* 88 DJOLI Eseng'Ekeli J.,
Droit constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, Kinshasa, E.U.A, 2012,
p.185.
* 89 GICQUEL J., et GICQUEL J-E
cité par DJOLI, Ibidem.
* 90 VEDEL cité par
DJOLI, Ibidem.