Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité: cas ntaganda et cas nkunda( Télécharger le fichier original )par Mussa Arsène Mbenge Luliba Université de Goma "UNIGOM" - Licence 2015 |
SIGLES ET ABREVIATIONSAEP : Assemblée d'Etats Parties AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo APR : Armée Patriotique Rwandaise BdP : Bureau du Procureur CAD : Club des Amis du Droit du Congo CICR : Comité International de la Croix-Rouge CNDP : Congrès National pour la Défense du Peuple CPI : Cour Pénale Internationale DIH : Droit International Humanitaire FARDC : Forces Armés de la République Démocratique du Congo FDLR : Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda FNI : Front Nationaliste et Intégrationniste FPLC : Forces Patriotiques pour la Libération du Congo FPR : Front Patriotique Rwandais FPRI : Force de Résistance Patriotique en Ituri ICTJ : Centre International de Justice Transitionnelle M23 : Mouvement du 23 mars MONUC : Mission d'Observation des Nations Unies au Congo MRC : Mouvement Révolutionnaire du Congo ONG : Organisation Non Gouvernementale ONU : Organisation des Nations Unies OUA : Organisation de l'Unité Africaine RCA : République Centrafricaine RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie RDC : République Démocratique du Congo RPP : Règlement de Procédure et de Preuve TPI : Tribunal Pénal International TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie UA : Union Africaine UNIGOM : Université de Goma UNIKIN : Université de Kinshasa UPC : Union des Patriotes Congolais 0.1. 0.1. ETAT DE LA QUESTIONLa criminalité en République Démocratique du Congo (RDC) représente un véritable défi pour la Cour Pénale Internationale (CPI). Parmi les accusés des procès en cours sont soit originaires de la RDC ou originaire du Rwanda oeuvrant en République Démocratique du Congo, ici l'analyse a porté sur les questions de la complémentarité, de paix de la justice, des victimes et des communautés affectées. Dans cette optique nous nous sommes focalisé beaucoup plus sur la RDC car dans notre sujet nous avons voulu parler de Bosco Ntaganda et de Laurent Nkunda, tous les deux seigneurs des guerres et généraux dans la République Démocratique du Congo. Pour HAZAN Pierre dans son ouvrage la paix contre la justice1(*), il a parlé comment est-ce que la Cour Pénale Internationale est née, et ce qui nous a intéressé beaucoup plus dans son ouvrage c'est de la façon dont il s'est positionné par rapport à la justice. Pendant que les médiateurs de l'ONU et de l'Union Européenne s'activaient pour élaborer un règlement négocié du conflit avec les chefs de guerre de l'ex-Yougoslavie, dans le même bâtiment du palais des Nations à Genève des juristes étaient mandatés par le conseil de sécurité de l'ONU pour réfléchir à la façon de sanctionner les criminels de guerre. La solution évidente et expéditive aurait consisté à appréhender immédiatement une bonne partie des leaders de l'ex-Yougoslavie qui siégeaient à quelques mettre, mais la réalité diplomatique était naturellement plus complexe que cela. Commencés en 1993 avec la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, la judiciarisation des relations internationales s'est poursuivie, et les débats autour de l'articulation de la paix et de la justice n'ont cessé depuis lors de s'intensifier. L'inculpation par la cour pénale internationale (CPI) du président soudanais Omar Albashir en mars 2009, pour crime de guerre et crime contre l'humanité a déchainé des réactions passionnées. Désormais à chaque crime international, la question de l'intervention de la justice internationale se pose : de l'Ouganda au Soudan, du Liban au conflit israélo-palestinien, du Sri Lanka à la Colombie, cette mondialisation de la justice, aussi imparfaite soit-elle est une réalité, elle a généré un profond enthousiasme de la part de sociétés civiles du Nord comme du Sud, mais aussi de réelles inquiétudes d'un certain nombre de gouvernements, ainsi que passablement de scepticisme auprès d'observateurs, craignant que sous couvert du droit de la protection des victimes et de la sécurité internationale, la justice ne soit instrumentalisée à des fins politique et contribue non à renforcer, mais au contraire, à fragiliser des processus de paix. C'est pourquoi la Cour Pénale Internationale est appelée à affiner sa politique des poursuites en utilisant davantage les hauts responsables des crimes relavant de sa compétence pour qu'il y ait de la paix et la sécurité dans ses pays membres. Quant au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale par son chapitre IX, article 882(*), les Etats parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le chapitre IX article 88 du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. C'est pourquoi les États et les organisations régionales de tous les continents doivent participer à cette coopération pour que la Cour puisse réaliser pleinement son mandat. Nous voudrions aussi souligné que la coopération constitue le plus gros défi que la Cour devra affronter dans les prochaines années. Bon nombre d'enjeux liés à la coopération affectent directement la crédibilité et l'efficacité des actions de la Cour. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le Greffier de la Cour pénale internationale, M. Herman Von Hebel, lors de son discours sur la coopération. Ainsi, tout au long de la 12ème session, l'Assemblée a souligné les importants enjeux de coopération auxquels la Cour devra faire face. Les débats ont principalement porté sur la protection des témoins, le renforcement de la coopération entre les organisations régionales et la Cour, l'exécution des mandats d'arrêt qu'elle émet et également l'importance que les États lui apportent leur soutien politique et diplomatique3(*). Et ce qui m'a intéressé dans ce que Jessy GELINAS avait écrit dans la responsabilité des Etats en matière de coopération avec la cour pénale internationale c'est le fait qu'il s'est beaucoup plus positionné dans le renforcement de la coopération entre les organisations régionales et la cour et c'est ce qui m'a permis de parler sur le rôle de l'Union Africaine dans la répression des crimes internationaux. Pour Edouard TAGAKOU dans le rôle de l'Union Africaine dans la répression des crimes internationaux, il dit qu'il est utile de faire comprendre que la répression des crimes internationaux est une tâche qui se fait en coordination et en coopération avec les Etats et autres organismes4(*). En effet ces crimes troublent le rôle du droit pénal qui est le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique par la mise hors d'Etat de nuire des auteurs des faits qualifiés d'infraction. C'est ainsi que l'on assiste progressivement à une criminalisation de l'ordre juridique international et à l'irruption du droit pénal pour la répression des violations graves des droit de l'homme et du droit humanitaire. Tel est d'ailleurs l'objet du droit international pénal5(*). C'est dans ce contexte qu'il convient de situer les poursuites internationales qui prirent racines après les timides expériences des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et au regard du caractère éphémère des tribunaux répressifs sur l'ex Yougoslavie et le Rwanda et qui conduisirent à la création de la Cour Pénale Internationale6(*). Il y a lieu de noter que l'action de la CPI a le mérite de surmonter d'énormes suspicions qui entament dangereusement la neutralité du juge interne et l'objectivité de sa décision surtout dans une cause ou se trouvent impliqués des sujets étrangers7(*). Pour HervéASCENSIO dans son ouvrage le droit international pénal il dit que si le cadre internationale de poursuite et de répression reste le plus naturel et les plus satisfaisants intellectuellement, c'est d'abord dans l'ordre interne que s'est inscrite en premier lieu la répression des infractions internationales.8(*) Pour Michel PILIPILI dans son travail de mémoire du comportement de la RD Congo face aux mandats d'arrêts commis par la Cour Pénale Internationale visant les ressortissants congolais, c'est un travail que j'ai trouvé intéressant lorsqu'il dit qu'aujourd'hui la plupart des Etats Africains et d'autres veulent voir les Etats coopérer judiciairement en vue d'assurer la répression des auteurs des actes criminels graves troublant l'ordre public international tels que les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La RDC n'a pas échappé à cette règle d'autant plus qu'elle a signé en octobre 2004 un accord de coopération judiciaire avec le bureau du procureur de la CPI, la RD Congo représente un défi non seulement les institutions judiciaires y sont à construire quasi totalement, mais la priorité donnée à la réussite de la transition par le monde politique international a rendu le plus souvent secondaire à ses yeux la lutte contre l'impunité. Cependant, on peut légitimement se demander comment, sans la coopération judiciaire bilatérale entre la RDC et la CPI, la paix et la reconstruction pourront durablement advenir, car comme le déclarait fin 2003 l'émissaire de l'ONU pour les « human rights in DRC » (droit de l'homme en RDC), Julia Motos : « la République Démocratique du Congo est un des pires endroits de la planète pour les droits humains » cette procédure de coopération judiciaire est d'une haute considération, l'interdiction du recours à la force constitue tout à la fois, une incitation à accorder la priorité aux moyens pacifiques et une garantie de leur efficacité. Mais elle apparaitra comme une utopie si elle n'est pas accompagnée sur le plan institutionnel de procédures et de moyens destinés à réprimer de contrainte unilatérale, le respect de toutes les règles de droit, on peut tout faire mais si la procédure est mauvaise, on ne pourra que retomber dans le chaos.9(*) La CPI est une protection pour les victimes afin d'obtenir réparation et protection. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre démarche. A ce sujet les violences, sexuelles perpétrées contre les femmes sont l'une des manifestations les plus horribles de la guerre qui a éclaté en RDC. Les violences ont été commises par tous les belligérants impliqués dans ce conflit. Elles ont pris du fil des ans des proportions telles que les organisations des droits humains locales et internationales ainsi que les organisations des femmes acteurs sur les terrains, ont parlé « de guerre dans la guerre » dont la version anglaise serait « war in war » et de « guerre contre les femmes » (war aigaints women). Au début de l'année 2007, le conseil de sécurité avait stigmatisé les violences et abus sexuels, utilisés comme armes de guerre. Ces violences sont des crimes de guerre voire des crimes contre l'humanité relevant de la compétence de la CPI, qui d'ailleurs font l'objet de cette étude, l'amnistie internationale publié fin octobre 2004, un rapport qui compile des multiples témoignages sur les crimes contre l'humanité commis en République Démocratique du Congo. Il est important de noter que les 4 conventions de Genève, (de la convention internationale du 09 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, à la convention internationale du 26 novembre 1968 relative à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité) insistent sur la nécessité de punir les individus qui violent les règles du droit humanitaire, elles s'engagent aussi à rechercher les coupables pour les déférer à leurs propres tribunaux ou à les extrader. Pour AMADY BA, Ces dispositions consacrent ainsi le principe de l'universalité de la répression des crimes de guerres et crimes contre l'humanité,10(*) et dans cette même ligne l'idée, la loi belge du 16 juin 1993 invoque la notion de « compétence universelle » à la justice belge en matière de crimes internationaux et de crimes contre l'humanité et cela quelle que soit la nationalité de la victime ou du criminel. Il ne faut pas dès lors confondre la notion de compétence universelle de la CPI avec celle préconisée par les conventions de Genève et d'autres Etats. Coopérer, c'est bien s'entendre sur un problème posé en vue de trouver une solution quelconque génératrice de la paix sociale à laquelle tout le monde aspire. Eu égard de ce qui précède, dans ce travail notre entreprise sera celle d'élucider le comportement de la CPI face au défi de la coopération des Etats dans la répression des crimes de guerres et crimes contre l'humanité avec le cas de Bosco Ntaganda et Laurent Nkunda. * 1 HAZAN.P., la paix contre la justice ? Comment reconstruire un Etat avec des criminels de guerre, Jouve, France, 2000 * 2Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, chapitre IX, article 88 * 3GELINAS.J., la responsabilité des Etats en matière de coopération avec la cour pénale internationale : retour sur les discutions de la AEP, le 12/décembre 2013 * 4 TAGAKOU.E., rôle de l'union africaine dans la répression des crimes internationaux, un article publié le 09 juillet 2014, consulté le 20 mai 2016 à 19h17' * 5 ZOLA.A, juridictions pénales internationales, Puff, Paris, 2003 * 6 Moniteur de la Cour pénale Internationale, Rome, 12 janvier 2001 * 7 L'institution depuis le 17 juillet 1998 d'une cour pénale internationale constitue une année sur les parcours * 8 ASCENSIO.H., droit international Pénal, éd, Pêdone, Paris. 2000 * 9 PILIPILI MUMBIRI.M., du comportement de la RD Congo face aux mandats d'arrêts émis par la CPI visant lesressortissants congolais : enjeux et perspectives, unigom, 2010-2011, p.2 * 10 AMADY BA., effet et exécution des décisions internationales, juricaf, 2009 |
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