EPIGRAPHE
« La justice prend naissance parmi les hommes
à peu près également puissants où une lutte
n'amènerait que des dommages réciproques sans
résultats ».
Thucydide (Humain, trop humain)
DEDICACE
A mes très chers et vénérables parents,
Bertin MBU MVETA et Rita MATANGI BUBU dont
l'amour, l'affection et les sacrifices n'ont cessé de me combler de
bonheur et dont le sens de la responsabilité ainsi que la rigueur ont
forgé ma très bonne éducation.
REMERCIEMENTS
Un travail de fin de cycle n'est jamais le fruit des efforts
exclusifs d'une seule personne. Même s'il n'affiche sur sa couverture que
le nom de son auteur,ce travail n'est pas la résultante des sacrifices
individuels.
Ainsi, le présent travail ne fait pas exception
à cette règle. Derrière le nom de son auteur se dissimule
une litanie des noms de personnes qui, par leur contribution, si moindre
soit-elle, ont efficacement participé à sa réalisation.
Qu'il nous soit permis non seulement de citer, mais aussi de
remercier sincèrement toutes les personnes qui ont concouru à sa
réalisation.
Ainsi, notre gratitude s'adresse en premier lieu à
l'Eternel Dieu Tout-Puissant pour le don de la vie et de tout
ce qui va avec. Sans Lui, tous nos efforts seraient vains.
Nous manifestons aussi notre profonde gratitude envers le
Professeur Matthieu TELOMONO BISANGAMANI qui, en dépit
de ses multiples engagements, a accepté avec sympathie de diriger le
présent travail et a assumé cette tâche avec
compétence. C'est grâce à ses orientations, ses remarques
et ses conseils que nous avons pu élaborer ce travail. A travers lui,
que tous les professeurs et assistants de l'Université Catholique du
Congo trouvent ici l'expression de notre inamovible gratitude. Et de
manière particulière, nous pensons au Doyen de notre
faculté de Droit et des Sciences politiques, le Professeur Abbé
Marcel NDJONDJO.
Nous restons aussi reconnaissant envers toutes les
institutions scolaires qui nous ontformé et fait de nous ce que nous
sommes. Nous voyons par là le Groupe Scolaire du Mont-Amba, l'EP
KINZONZI à Mbanza-Ngungu, le collège Saint Théophile de
Lemba ainsi que le complexe scolaire Sainte Famille. Ces écoles nous ont
vu grandir en âge et en intelligence. Envers elles et envers tous ses
enseignants, nous restons infiniment reconnaissant.
Que nos frères et soeurs Don-Divin MUKAMA, Tatiana MBU,
Voldi MBU, Israel MBU, Rachel KIWAWA, Pitshuna NGENGI, Carmel MBU, ainsi que
nos oncles et cousins Georges LUKENGO, Mirro KABAMBA, Chimène KABAMBA,
Modeste et Baudouin MBU trouvent ici l'expression de notre inappréciable
gratitude.
Nos remerciements s'adressent aussi à Don Antonio
BARONE, à tous les jeunes et responsables du Foyer Universitaire Saint
Paul (FUSP), ainsi qu'à tous nos compagnons de lutte Richard KAHUNGU,
Adrien SENGA, Corneille MAKABA, Gédéon LEMA, Dienas
MIAKA,Merveille MAKIASHI, Richie BUESI, Jean-Fidèle BOSSEMBA, Daniel
MATUKA, Ruth NKUSUBA, Ilda NUNES, Fatou LOMBO, Esperance LOKILA, Emmanuelle
KAZAMWALI, Felly YELA, Messie et Gradie KISALU, Olivier et Ben MWAKAYENGE,
Crispin et Aldi KUEDIATUKA, Safmi BUMBAKINI, Priscilla BAKIDI, Marlène
MASSAMBA, Jonathan MABIALA, Farrel NGIMBA, Elvis KUBANZILA, Gatien MULATA,
Jacques LUMINUKU, avec qui nous avons passé de moments de dur labeur
durant notre cursus scolaire et académique. Leur fraternité et
leur réconfort envers nous ont été, et sera toujours pour
nous une vraie raison d'espérer.
Nos remerciements s'adressent de même à la
Famille Kizito-Anuarite du clan Marie Reine des Apôtres. Leurs
prières et leur chaleur fraternelle n'ont cessé de nous fortifier
et de nous expulser vers l'avant.
A tous nos camarades de la promotion et à tous ceux que
nous n'avons pas pu citer suite au caractère hautement scientifique du
présent travail, nous disons sincèrement merci.
MEZOL AUDRY Audry
SIGLES
ET ABREVIATIONS
ADR : Alternatif dispute resolution
Art. : Article(s)
AUDA : Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
CCCL III : Code civile congolais livre III.
CCJA : Cour commune de justice et d'arbitrage
CPCC : Code de procédure civile congolais
CPCF : Code de procédure civile
français
CPCI : Code de procédure civile italien
J.O : Journal officiel
L3 DSPO : Troisième licence faculté de
Droit et des Sciences politiques
LGDJ : Librairie générale de droit et de
jurisprudence
M1D : Master 1 Droit
MARC : Modes alternatifs de règlement de
conflits.
MARL : Modes alternatifs de règlement des
litiges
Med - Arb : Médiation-arbitrage
NCPCF : Nouveau code de procédure civile
français
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
Droit des
affaires
RDC : République démocratique du Congo
SORREL : Solutions de rechange au règlement des
litiges
UCC : Université catholique du Congo
INTRODUCTION
Si les sujets de droit avaient une conscience précise
de leurs droits et de ses limites, et s'ils avaient la prudence de ne point les
dépasser, la justice étant volontairement respectée, il
n'y aurait point de place pour des juges dans la société. Les
« utopies » ont placé de pareilles
sociétés en un âge d'or révolu, sur quelque
île indécouvrable ou dans un avenir perpétuellement
fuyant1(*). Et puisque cette
société parfaite reste le propre de l'imaginaire, la
société concrète quant à elle dispose toujours des
institutions ainsi que des personnes habilitées à trancher les
différends qui surgissent de rapports interpersonnels.
Le règlement d'un différend fait appel à
des personnes sages qui ont le devoir de trancher en toute
équité. Ces personnes font tous recours à des
procédures bien définies, notamment les procédures
judiciaires. CHEVEAUX sur CARRE nous renseigne, à travers le professeur
Antoine RUBBENS, que « la procédure n'est (...) autre chose
(...) que la forme suivant laquelle les justiciables et les juges doivent agir,
les uns pour obtenir, les autres pour rendre justice2(*).
En effet, les procédures judiciaires sont les plus
connues et les plus fréquentées actuellement. Ce sont des
procédures traditionnelles. Celles-ci consistent en deux grandes
branches : la procédure pénale et la procédure
civile. La première cherche le rétablissement de l'ordre public
troublé par l'infraction ; tandis que la seconde désigne
l'ensemble des règles de droit qui sont imposées aux particuliers
(personnes privées) aux fins de soumettre à une juridiction leurs
prétentions de droit civil et d'en défendre le
bien-fondé3(*).
Cependant, de plus en plus aujourd'hui, on remarque
l'apparition de plusieurs autres techniques satellites, ayant le même
objectif de résoudre les différends, à côté
de celle dite traditionnelle. C'est ce qu'on appelle les Modes Alternatifs de
Règlement de Conflits (MARC).
L'expression Modes Alternatifs de Règlement de Conflits
est récente, mais la réalité contemporaine qu'elle traduit
ne date pas d'hier4(*).
Cette réalité a des très vielles racines, notamment dans
l'ancien droit romain. Aussi, on peut retrouver une réalité
similaire aux MARC dans la coutume juridique de l'Afrique noire. En tant
qu'africain, la pratique des MARC ne peut nous sembler totalement
étrangère. Longtemps avant l'arrivée du colonisateur blanc
en Afrique, il existait une réalité comparable aux
MARC appelée « palabre ». Celle-ci,
selon nous, a certainement inspiré la réalité actuelle des
MARC.
Dans son autobiographie, NELSON MANDELA entendait par palabre
une
coutume
de rencontre, et de création ou de maintien de lien social qui
apparaît comme une véritable institution sociale à laquelle
participe toute ou partie de la communauté d'un village, laquelle
coutume permet également de régler un contentieux sans que les
protagonistes ne soient lésés5(*).
I. PROBLEMATIQUE
Les modes alternatifs sont en train de gagner de plus en plus
du terrain dans le domaine de la résolution des différends entre
les privés. Il sera d'office ordinaire de se demander le pourquoi de ce
phénomène. Dès lors, on veut savoir qu'est-ce qui pousse
certains à recourir aux MARC plutôt qu'aux juridictions de
l'ordre judiciaire pour résoudre les différends d'ordre
privé ? Qu'est-ce qui justifie cette préférence ?
Pourquoi recourir aux modes alternatifs ? Pourquoi ce retour à une
pratique dépassée ? Pourquoi y recourt-on seulement à
cette époque ? Pourquoi faire appel à une justice
privée parallèle à la justice de l'Etat ? Quels sont
les avantages de ces modes ? Quels sont réellement les Modes
alternatifs de règlement de conflits et quels sont ces modes ?
Comment ces modes fonctionnent-ils ?
Les interrogations sont multiples mais, il nous semble
nécessaire de répondre à une question qui, pour nous,
apparait plus fondamentale ; la réponse à cette question
frayerait un passage aux réponses à d'autres questions
corolaires. Cette question est donc celle de savoir c'est quoi
réellement les Modes Alternatifs de Règlement de Conflits et
comment fonctionnent-ils ?
Cette question nous permettraainsi de connaitre les avantages
que présentent les MARC par rapport à la procédure civile
qu'ils tendent à alterner, et par là-même, nous
parviendrons à cerner les motivations qui poussent au choix des MARC.
II. HYPOTHESE
Les MARC tendent à alterner la procédure civile.
Certains MARC conditionnent même le recours à un procès
civil6(*). C'est le cas par
exemple de la conciliation en matière de divorce.Aussi, en
matière de droit de travail, la conciliation devant un inspecteur de
travail est une condition préalable7(*). En droit international par exemple, il y a obligation
de négociation avant de soumettre le différend à la Cour
Internationale de Justice. Les Etats, en arrivant devant la Cour, doivent
démontrer que les tentatives de réconciliation à l'amiable
ont échoué8(*). Cependant, il y a plusieurs autres hypothèses
qui peuvent nous conduire à la compréhension du choix des MARC en
lieu et place d'un procès.
Premièrement, notons que la réalité
juridique n'est pas statique, c'est-à-dire que le Droit tel que
conçu au début de la science juridique est voué à
l'évolution. Le droit d'hier n'est pas le droit d'aujourd'hui, et celui
d'aujourd'hui ne sera pas le même demain. Aussi, L'évolution de la
science juridique se fait selon les sociétés, selon les
époques, selon les peuples. C'est pourquoi le Droit est ditscience
sociale. Ainsi, il se pourrait que le droit, dans son souci d'évoluer,
cherche à s'émanciper de la procédure civile pour laisser
assez de pouvoir aux privés afin de régler eux-mêmes les
différends les opposant, l'Etat n'étant là principalement
que pour veiller au respect de l'ordre public.
Une autre hypothèse c'est celle de l'injustice. Il se
pourrait que certaines personnes soient déçues par les multiples
injustices qui caractérisent l'application du droit aujourd'hui. La
corruption étant devenu monnaie courante, on perd la confiance en la
justice de l'Etat où, pense-t-on, règne la raison du plus riche.
Par contre, avec les MARC il serait question de consensualisme. Rien n'est
imposé d'avance. Les privés préfèrent un accord
unanime en lieu et place d'une issue préétablie par la loi.
En plus de l'injustice, il y a aussi la non maitrise de la
procédure. En effet, s'il peut arriver à n'importe qui
d'être lésé dans ses droits, il n'est pas pourtant
donné à tout le monde d'avoir la maitrise de la procédure
exigée pour revendiquer ses droits lésés. Ce serait
peut-être pour des raisons de non maitrise de la procédure civile
que certains feraient recours aux MARC, ceux-ci présentant une certaine
souplesse dans la procédure.
Parmi les hypothèses, la raison du temps tient autant.
Les procédures devant les tribunaux sont réputés
très lentes. Afin de gagner du temps, certains
préfèreraient suivre la voie des MARC pour résoudre leurs
différends. Une affaire en justice pourrait durer plus de dix ans au
tribunal, tandis qu'avec la transaction par exemple, la même affaire
prendrait 2 mois. Cette rapidité avec les MARC serait peut-être
l'une des raisons principales qui pousserait certains à recourir
à cette justice privée plus rapide et plus souple.
III. INTERET DU SUJET
Le présent travail renferme un intérêt
double : théorique et pratique.
Sur le plan théorique, le présent travail ne se
veut pas innovateur mais plutôt informateur. En effet, il existe
déjà une grande littérature traitant sur les MARC,
notamment en Amérique et en Europe. Celui-ci n'en est certainement pas
un de trop. Cependant, le présent travail, dans son souci d'informer,
vise à attirer l'attention du scientifique africain, notamment celui du
juriste congolais particulièrement, sur le recours aux techniques
alternatives de résolution de différends. Nous voulons, à
travers notre description ainsi que par notre analyse profonde et critique des
MARC (de l'arbitrage en particulier), ajouter notre grain de sel dans cette
grande marmite qu'est la littérature juridique africaine.
Avec l'avenement du droit de l'OHADA9(*), les Actes uniformes issus de ce
traité prévoient souvent l'arbitrage comme mode de
règlement de différent. Dès lors, sur le plan pratique, ce
travail veut se présenter comme un guide. Il vise à vous
encourager à recourir, dans certaines situations, aux MARC pour
résoudre les différends d'ordre privé. Plus
particulièrement, il veut susciter en vous un certain
intérêt pour l'arbitrage. Il vous sera présenté en
effet, les avantages ainsi que les inconvénients et les exigences de ce
mode extra-judiciaire de règlement de conflits.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Nul ne peut insinuer élaborer un travail scientifique
sans toutefois le placer dans un cadre bien défini. C'est pour cela,
dans le cadre de ce travail, nous délimiterons notre sujet dans le
temps, dans l'espace, ainsi que dans la substance.
L'expression « Modes Alternatifs de Règlement
des Conflits » est apparue vers les années 1990, bien que la
réalité à laquelle elle fait référence ne
date pas de la dernière pluie.10(*)Par conséquent, dans la délimitation
temporelle de notre travail, celui-ci s'étendra entre le début
des MARC jusqu'à l'heure actuelle.
Quant à la délimitation de notre sujet dans
l'espace, cette étude se basera sur la question des MARC telle que
conçue dans notre pays, la République démocratique du
Congo. Cependant, nous nous inspirerons de l'Acte uniforme de l'OHADA sur le
droit de l'arbitrage adopté le 11 mars 1999 et paru au J.O OHADA
n°08 du 15 mai 1999. Rappelons que la République
démocratique du Congo est, depuis 201211(*), Etat partie au traité de l'OHADA.
La délimitation dans la substance nous impose, comme le
titre du travail le signale déjà, de nous baser sur le cas
précis d'un mode alternatif de règlement de conflits. Le champ
sémantique des MARC est très large et difficile à cerner.
On considère comme alternatif tout processus tendant à permettre
à des parties en conflit de rechercher et d'accepter amiablement une
solution pour cesser le conflit, considérant ainsi qu'une
décision judiciaire imposerait une issue aux parties. En effet, afin de
circonscrire l'étendue substantielle de notre étude, nous avons
choisi le cas de l'arbitrage, qui est un mode alternatif légal,
puisqu'évoqué dans la loi12(*).
V. METHODES ET
TECHNIQUES DE RECHERCHE
La méthode est l'outil dont on se sert pour satisfaire
à l'exigence fondamentale de l'objectivité vis-à-vis de la
chose étudiée. C'est la procédure logique d'une science,
c'est-à-dire l'ensemble des pratiques particulières qu'elle met
en oeuvre pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses
théorisations soit clair, évident et irréfutable13(*).
En effet, afin de mener à bien notre travail, nous
avons fait le choix de la méthode descriptive. Celle-ci a
consisté à déterminer la nature et les
caractéristiques des phénomènes étudiés,
notamment les MARC, et parfois à établir les associations entre
eux.
En dehors de la description, nous avions aussi, de temps en
temps, fait recours à d'autres méthodes telles que celles
analytique, déductive et inductive.
VI. ANNONCE DU PLAN
La présenteétude sera divisée en deux
chapitres. Le premierchapitre portera de la notion des modes alternatifs de
règlement de conflits en droit privé. Nous procèderons par
définir le concept MARC et ensuite nous présenterons un bref
aperçu des quelques MARC.
Le second chapitre par contre sera consacré à
l'Arbitrage comme mode légal de règlement de conflits. Ici aussi
nous procèderons par la notion de l'arbitrage, ensuite nous parlerons de
la clause compromissoire et de la procédure arbitrale,des voies de
recours contre la sentence arbitrale, pour finir avec l'arbitrage selon l'Acte
uniforme de l'OHADA sur le droit de l'Arbitrage.
CHAPITRE I. LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DE CONFLITS EN
DROIT PRIVE
SECTION I. NOTION DES
MARC
§1. Définition et évolution du concept
MARC
A.
Que doit-on entendre par MARC ?
Le terme MARC désigne, de manière
générale, l'ensemble des procédés conduisant
à une solution amiable des conflits.Les modes alternatifs sont des modes
amiables, par opposition aux modes juridictionnels,traditionnellement
conçus comme des modes autoritaires.Par exemple : le juge «
tranche » le litige comme l'édicte l'article 12 du Code de
procédure civile. Partant de là, on considère que les MARC
englobent des formes extrêmement variées de l'arbitrage, de la
conciliation, de la médiation, de l'autorégulation des
professions, voire de l'intervention d'autorités administratives ou
non,comme les autorités de régulation du marché14(*).
Cependant, il existe quelques controverses portant souvent sur
l'usage du qualificatif « alternatif » ; un mode
alternatif devrait présenter deux possibilités. Or, dans cet
usage alternatif tend à signifier une autre possibilité
relativeà celle des rapports de force, sans offrir deux voies possibles.
Mais ce débat reste moins pertinent.
L'expression « Mode alternative de
règlement de conflits » désignée par
l'acronyme MARC est une expression récente mais qui renferme cependant
une réalité bien plus vielle.
B.
MARC comme une expression récente
En effet, l'expression « modes alternatifs de
règlement de conflits » apparait vers la moitié de la
décennie 1990 comme l'équivalent en Français de la notion
américaine d'Alternative dispute resolution (ADR). Elle a fini,
progressivement,par s'imposer dans le discours des juristes, de
préférence à des expressions concurrentescomme «
Solutions de rechange au règlement des litiges » (SORREL),
retenue par les juristesquébécois, « Résolution
amiable des conflits » (des différends ou des litiges),
égalementadoptée par le législateur français, ou
encore « Modes alternatifs de règlement des litiges »
(MARL), parfois utilisés en doctrine. Toutes ces expressions pourraient
être considérées comme équivalentes, par convention
de langage15(*).
Cependant, il n'est pas indifférent d'utiliser la
notion de conflit ou celle de litige. Sansentrer dans une discussion trop
théorique, Loïc CADIET pense simplement que les notions de
conflit et de litige ne sont pas équivalentes.La notion de
conflit a vocation à englober la notion de litige en ce sens que le
litige est un conflit juridiquement relevant, c'est-à-dire un conflit
susceptible de faire l'objet d'une solution juridique, par application des
règles de droit. Autrement dit,d'une part, tout conflit n'est donc
pas un litige. Par exemple les querelles d'amoureux sont un conflit,pas un
litige.D'autre part, un litige peut être réglé sans que le
conflit qui a donné naissanceà ce litige ne le soit.Ainsi, un
conflit social dans une entreprise à propos des conditions detravail
peut donner lieu à une occupation de l'usine qui, si l'employeur saisit
le juge, pourradéboucher sur une décision d'expulsion : le litige
né de l'occupation de l'usine sera terminépar la décision
d'expulsion, mais le conflit opposant l'employeur à ses salariés
ne sera pasréglé pour autant16(*).
C.
MARC comme une réalité ancienne
L'expression MARC renferme une réalité bien plus
ancienne qu'on ne le pense. Il ne s'agit ni d'une transposition en
français, ni une imitation des Alternative Dispute
Résolution. Il ne s'agit pas d'une réalité
importée des Etats - Unis d'Amérique comme certains le pense.
Cela conviendrait à avoir une vision trop réduite et borgne de
l'histoire et oublier que l'Amérique a été fondée
sur une civilisation européenne et avec une main d'oeuvre venue
essentiellement de l'Afrique. Or ces deux peuples ont eu aussi leur culture
à eux.
Dans le cas de l'Europe, sans remonter aux origines
contractuelles du procès romainsymbolisé par la litis
contestatio, le développement contemporain des modes alternatifs de
règlement des conflits est une sorte de retour aux sources. Cela
s'explique dans la mesure où, les modes alternatifs de règlement
des conflits reposent principalement sur l'accord des parties,
c'est-à-dire un fondement conventionnel.A cette époque, le droit
de la résolution des conflits était en effet un droit
d'imprégnation contractuelle, droit fait de composition, d'arbitrage, de
transaction17(*).
Par ailleurs, le système juridique traditionnel
africain qui, de sa conception, envisage les problèmes par rapport
à la communauté et non pas par rapport à l'individu.
L'africain pense que la meilleure solution à un différend c'est
celle qui rétablie l'ordre social et l'harmonie brisée par la
faute. Le plus important c'est de se convenir, c'est-à-dire aboutir
à un consensus sur des mesures à prendre pour rétablir
l'ordre social brisé.La résolution d'un conflit se faisait
publiquement et souvent avec la participation du public. C'est ce que nous
avions désigné plus haut par palabre.
§2. Caractère général des MARC
Les modes alternatifs de règlement de conflits ne sont
pas à limiter aux seulesprocédures faisant intervenir une tierce
personne dans la solution duconflit. En effet, les parties peuvent aussi se
concilierd'elles-mêmes. Or, la conciliation est au coeur
de la conception française des modesalternatifs de règlement des
conflits ; la médiation, qui est une conciliation par un tiers,n'en est
qu'un avatar. Les règlements amiables des conflits reposent même
avant toutsur une relation d'amitié, au sens aristotélicien du
terme, c'est-à-dire sur un rapport de « toià moi »,
sans médiation d'un tiers. Tout ce qui est de l'ordre de la
négociation relève aussi des modes alternatifs de
règlement des conflits. Il est alors plus sage de
considérersouplement, qu'il n'y a pas de caractère officieldes
modesalternatifs, et encore moins de vérité
révélée sur ce point. Les modes alternatifsde
règlement des conflits peuvent être externes ou internes à
l'institution judiciaire, ce quicorrespond du reste à leur
évolution historique18(*).
En effet, tout processus tendant à permettre aux
parties en conflits de trouver et d'accepter une solution amiable dans le but
de mettre fin à leur conflit sera considéré comme
alternatif, sachant qu'une décision judiciaire s'imposerait à
celles-ci. De même, dans une relation contentieuse la pratique de la
négociation ou de l'intervention d'un tiers évitant le recours
à une procédure sera considérée comme
alternative.
§3. Catégories des MARC
Les MARC ont certes étéconçus comme une
alternative à la solution du litige par les juridictions.Cependant, ils
ont finipar se développer, s'amplifier et se diversifier devant le juge
lui-même en se présentant comme une manière amiable
derésoudre le litige. Ainsi, on distingue deux grandes catégories
des MARC : Les MARC extrajudiciaires et les MARC judiciaires.
A.
Les modes extrajudiciaire de règlement à l'amiable
La première caractéristique de ces modes est
qu'ils ne se déroulent pas devant les institutions judiciaires.
Cependant, ces modes ne se sont pas développés comme
opposés à la justice étatique mais au contraire, en
harmonie avec celle-ci qui lui leur a toujours accordé des faveurs. Ces
faveurs se révèlent notamment, à travers la reconnaissance
des clauses de différend, au premier rang desquelles se trouvent les
clauses compromissoireset les clauses de médiation, dès lors
qu'elles ne présentent pas un caractère abusifquand elles sont
insérées dans des contrats conclus. Parmi ces modes nous
citons : la conciliation extrajudiciaire, la médiation
extrajudiciaire dont les modes extrajudiciaires nés de la pratique et
les modes extrajudiciaires institués par la loi.
B.
Les modes judiciaire de règlement à l'amiable
Ces modes se déroulent avec l'intervention du juge. En
effet, le traitement d'un litige par le juge n'est pas d'une pièce. Le
juge ne fait pasque juger et le droit au juge n'est pas nécessairement
le droit à un jugement. Outre lestrès nombreuses
hypothèses dans lesquelles il reçoit mission de statuer en
équité ou enamiable compositeur, le juge doit aussi favoriserla
conciliation des parties. Cette conciliation obéit à une forme
traditionnelle qui est laconciliation judiciaire directe. Mais, au milieu des
années 1990, une forme nouvelle deconciliation est apparue avec la
conciliation judiciaire déléguée19(*).
SECTION II. QUELQUES MARC EN DROIT PRIVE
Un différend peut relever des modes alternatifs de
règlement de conflits dont la dynamique de respective comporte des
intérêts et des limites. Face à la progression de la
demande sociale de justice, certains pays ont tendance à
institutionnaliser les modes alternatifs de règlement de conflits.
L'étude de quelques MARC nous permettra de mettre en évidence
leur dynamique respective. Nous allons comparer leurs intérêts et
leurs limites.
Il existe plusieurs modes alternatifs de résolution de
conflits en droit privé, notamment :
- La conciliation ;
- La médiation ;
- La transaction ;
- La négociation ;
- L'arbitrage, etc.
En effet, dans cette section, les quatre premiers modes seront
analysés, à titre illustratif et le dernier mode cité
(l'arbitrage) fera l'objet de tout un chapitre.
§1. La Conciliation
Le dictionnaire français LAROUSSE illustré
définit la conciliation comme étant un accord de deux personnes
en litige réalisé par un juge ou un conciliateur. Il enrichit en
disant que c'est aussi un procédé de règlement amiable des
conflits collectifs du travail20(*). En effet, la
conciliation consiste
dans le recours à un tiers, ayant souvent le statut de
conciliateur de
justice, dans le cadre d'une procédure judiciaire (conciliation dite
déléguée) ou en dehors d'une procédure judiciaire
(conciliation dite extra-judiciaire, autonome ou conventionnelle).Le rôle
du conciliateur étant d'écouter les parties et de leur faire une
proposition de règlement du différend, les parties sont, à
leur tour, en mesure de négocier, d'accepter ou de refuser21(*).
En effet, Sans toutefois définir la conciliation, le
législateur congolais évoque à des multiples reprises la
possibilité d'une conciliation pour mettre fin à un litige,
notamment en matière de travail, « Les conflits collectifs
de travail ne sont recevables devant les tribunaux du travail que s'ils n'ont
été préalablement soumis à la procédure de
conciliation prévue aux articles 303 à 308 du Code du travail et
à la procédure de médiation prévue aux articles 309
à 313 du même Code22(*)», et en matière de divorce23(*). Cependant, on peut toujours
parler de conciliation lorsque les parties trouvent un accord d'eux même,
sans l'intervention d'un tiers :« Les parties peuvent se
concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de
l'instance24(*) ».
En général, il existe deux types de
conciliation :
- La conciliation judiciaire ;
- La conciliation extra-judiciaire.
A.
La conciliation judiciaire
La conciliation judiciaire c'est celle qui est menée
avec l'aide d'un juge. L'article 21 du Code de procédurecivile
français dispose en effet : « Il entre dans la mission du juge
de concilier les parties ». Cet article érige la conciliation
en un principe dispositif. Ceprincipe général est ensuite
décliné dans le code qui, d'une part, contient des règles
générales,communes à toutes les juridictions, et d'autre
part, en règle les manifestationsparticulières, variant d'une
juridiction à l'autre.
En droit congolais, la conciliation est évoquée
à l'article 45 du code de procédure civile congolais qui donne la
possibilité au juge de consulter un expert pour cette fin. En effet,
à la fin de la conciliation, l'expert est ténu de dresser un
procès-verbal de conciliation et de le joindre au greffe de la
juridiction ayant ordonné l'expertise25(*). C'est ce qu'on appelle en France la conciliation
judiciaire déléguée.
En effet, Les raisons du développement de cette
deuxième sorte de conciliation judiciaire (conciliation judiciaire
déléguée) sontdiverses, combinant le souci
d'alléger la tâche du juge, en le recentrant sur sa
missionessentielle qui est de dire le droit, et le souci de favoriser le
succès de la solution amiabledans le respect du droit à un juge
impartial.Ce qui conduit à séparer les fonctions deconciliateur
et dejuge26(*). Dans le
cas de la République démocratique du Congo, cette conciliation
permet de confier la mission à une personne bien plus aguerrie dans la
matière, notamment l'expert.
Cette conciliation judiciaire déléguée
peut prendre deux formes selonqu'elle est envisagée au début ou
au cours de l'instance :
- La conciliation préalable et
- La conciliation incidente ou médiation
judiciaire.
1. La conciliation préalable
La conciliation préalable consiste dans la recherche
d'une solution amiable avec les parties en conflit avant de trancher un litige
selon le droit. Cette conciliation est confiée au juge du tribunal.
Cependant, celui-ci a le pouvoir de déléguer quelqu'un pour cette
fin27(*). Comme nous
l'avons dit dans notre introduction, certains litiges exigent de passer par une
instance de conciliation préalable avant d'être soumis au juge du
tribunal.
2. La conciliation incidente ou médiation
judiciaire
La conciliation incidente est une sorte de conciliation
judiciaire qui intervient en cours d'instance dans un procès au
tribunal. Elle correspond à lamédiation judiciaire. Nous en
parlerons un peu plus dans les lignes qui suivent.
B. La conciliation extrajudiciaire
En opposition à la première, la conciliation
extrajudiciaire est un mode de règlement amiable de conflit qui exclut
l'implication du juge. Cependant, en France par exemple, la conciliation
extrajudiciaire est organisée par la loi. C'est le décret n°
78-381 du 20 mars 1978 qui précise le régime de ces conciliations
extrajudiciaires et fixe le statut des conciliateurs de justice. Cetexte peut
être considéré comme le point de départ du renouveau
des modes alternatifs derèglement des conflits28(*).
La conciliation extrajudiciaire ainsi organisée par ce
décret du 20 mars 1978 est bien adaptée aux petits litiges
civils, comme ceux du contentieux de la consommation, du voisinage ou des
rapports locatifs. Au 1er janvier 2010, les conciliateurs de justice
étaient au nombre de 1 777, exerçant bénévolement
leurs fonctions, sous réserve de leur défraiement pour certaines
dépenses exposées en raison de leurs fonctions. En 2008, les
conciliateurs de justice ont été saisis de 112 828 affaires,
qu'il convient de rapporter aux 493 939 affaires portées devant les 475
tribunaux d'instance, et le taux de conciliation a été de 59,6 %,
ce qui est loin d'être négligeable et mérite donc
d'être pris au sérieux29(*).
Le conciliateur de justice est nommé pour une
période d'un an, à l'issue de laquelle il peut être
reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans.
Il doit avoir une expérience juridique d'au moins trois ans. Il exerce
ses fonctions auprès d'un tribunal d'instance. La fonction du
conciliateur de justice est « de faciliter, en dehors de toute
procédure judiciaire, le règlement amiable des différends
portant sur des droits dont les intéressés ont la libre
disposition30(*)»31(*).
Le conciliateur de justice est saisi par les parties. Cette
saisine n'est soumise à aucune forme. Il peut entendre les parties, qui
peuvent se faire accompagner par la personne de leur choix. Il peut
également entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile,
sous réserve de l'acceptation de celles-ci. Il est tenu au secret en
toute hypothèse. Cette confidentialité est une des conditions du
succès de la conciliation car elle est de nature à susciter la
confiance des parties. En cas de conciliation, même partielle, il peut
être établi un constat d'accord signé par les parties et le
conciliateur de justice. La rédaction d'un constat est obligatoire
lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. A moins
qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge
d'instance peut donner force exécutoire à l'acte exprimant cet
accord, ce qui est une forme d'exequatur de la conciliation
extrajudiciaire. De cette figure historique de la conciliation extrajudiciaire,
il faut ensuite distinguer les hypothèses de médiation
extrajudiciaire, beaucoup plus souple, répondant à d'autres
besoins, dans des contentieux plus complexes ou d'une autre nature.
En définitive, la conciliation permet à un
conciliateur de justice de faciliter le règlement amiable du litige par
un constat d'accord entre les parties. Ce mode permet un avantage de
rapidité et souvent, de gratuité. La conciliation permet aux
paries d'éviter un procès à l'issue incertaine. Elle a
toutes les chances d'aboutir lorsque l'une des parties enfreint manifestement
à la loi. Cependant, le conciliateur ne peut intervenir qu'avec l'accord
des parties et son champ d'intervention est très limité par la
loi. C'est cela son moindre désavantage.
§2. La Médiation
En droit congolais, la médiation n'est pas
explicitement définie. Cependant, le nouveau code de procédure
français définit la médiation comme consistant à
désigner une tierce personne qui confronte les points de vue des parties
afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les
oppose32(*).
La
médiation est
généralement perçue comme unmode en dehors des influences
juridiques, morales et culturelles qui a pour objectif de permettre aux parties
de trouver la solution la plus satisfaisante pour elles, avec l'aide du
médiateur.
Contrairement au conciliateur qui propose une solution aux
parties, le médiateur réfléchit ensemble avec les parties,
en confrontant leur point de vue, afin de les conduire vers une solution
unanimement acceptée.
Il existe généralement deux types de
médiation :
- La médiation judiciaire ;
- La médiation extrajudiciaire.
A. La médiation judiciaire ou conciliation
incidente
La médiation judiciaire ou la conciliation est une
médiation organisée ou initiée par le juge. Cette
idée de médiation judiciaire est apparue avec les tribunaux
français, plusspécialement dans la pratique du tribunal de grande
instance et de la Courd'appel de Parisà partir des années
1960-1970. Elle a d'abord été mise en oeuvre par le juge des
référésà l'occasion des conflits sociaux dont il
était saisi. La Cour de cassation française avait fini par
enconsacrer la possibilité sur le fondement de la règle
générale de l'article 21 du Code deprocédure civile
français. En République démocratique du Congo, la
procédure de médiation judiciaire est requise en matière
de travail, par les articles 215 à 222 du code de travail. Cette
médiation est faite sous les auspices de l'inspecteur de travail.
En France par contre, la médiation judiciaire, qui peut
porter sur tout ou partie du litige, est largementouverte. Tout juge peut en
effet désigner une tierce personne « afin d'entendre les
parties etde confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une
solution au conflit quiles oppose33(*) ». À défaut de distinction,
le juge doit s'entendre du juge civil engénéral, au sens de
l'article 749 du Code de procédure civile français,
c'est-à-dire de toute juridictionde l'ordre judiciaire statuant en
matière civile, commerciale, sociale, en première instance ou en
appel, y compris le juge des référés, mais, par
définition, àl'exclusion de la Cour de cassation qui n'est pas
juge du fond mais juge du droit.34(*)
Cependant, le juge ne peut recourir à la
médiation qu'avec l'accord des parties35(*). En cas d'échec de la médiation, les
fonctions du médiateur cessent et l'instance poursuitson cours ordinaire
comme si rien ne s'était passé. En cas d'accord, même
partiel, les partiespeuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge
qui lui donne force exécutoire. Lejuge n'est pas tenu d'homologuer
l'accord qui lui est soumis s'il estime que les droits dechacune d'elles ne
sont pas suffisamment préservés. De prime abord, cette
disposition semblen'être qu'une application particulière de la
règle plus générale de l'article 384 du Code
deprocédure civile aux termes duquel, quelle que soit la manière
dont la conciliation judiciairedes parties a été obtenue, le
rôle du juge se limite à constater l'accord intervenu et à
donnerforce exécutoire à l'acte le constatant36(*).
B. La médiation extrajudiciaire
La médiation extrajudiciaire c'est une pratique de
résolution de conflits développé indépendamment du
juge. Contrairement au modèle de la conciliation extrajudiciaire qui
n'emprunte pas une infinie variété de formes, la médiation
extrajudiciaire se développe de plus en plus selon des formes
très variées. Une tentative de mise en ordre conduit à
distinguer les modes extrajudiciaires nés de la pratique et les modes
extrajudiciaires institués par la loi.
1. Les modes extrajudiciaires nés de la
pratique :
Parmi ces modes nous avons :
- La médiation spontanée ou
conventionnelle ;
- La médiation institutionnelle.
a. La médiation spontanée ou
conventionnelle :
Par sa nature même, cette forme de médiation est
très peu visible puisqu'elle est purement privée et se
déroule sans contrainte ni forme imposée. Quel que soit le
conflit, les parties peuvent s'entendre pour qu'un tiers les rapproche et leur
permette de parvenir à un accord. Souvent, les parties insèrent,
dès la conclusion du contrat, une clause de différend organisant
les modalités d'une médiation conventionnelle
éventuelle.
b. La médiation institutionnelle.
Ce deuxième type de médiation extrajudiciaire,
organisée par la pratique plus souvent, est fréquemment
proposé par des centres d'arbitrage qui ont élargi leur champ
d'activité à la médiation. Ce type de médiation
n'est pas uniquement proposé par des institutions d'arbitrage. On le
trouve également organisé dans certains secteurs
d'activité soucieux d'éviter le recours aux tribunaux pour
régler les conflits pouvant survenir avec leurs contractants37(*).
2. Les modes extrajudiciaires institués par la loi
L'intérêt de la médiation extrajudiciaire
n'a pas échappé au législateur. C'est ainsi qu'en France,
ilest organisédans de nombreux domaines différents, plusieurs
modes de médiation.Ces hypothèses de médiation
interviennent en dehors de toute instance, ce qui ne signifie pas cependant,
qu'elles se développent en opposition, voire dans l'indifférence
à l'égard de l'institution judiciaire.
Au contraire, dans un certain nombre de cas, la tendance du
droit français est plutôt à l'articulation des modes
amiables et des modes juridictionnels de solutiondes litiges. Ces conciliations
extrajudiciaires touchent des secteurs d'activité très divers,
aussibien en matière publique qu'en matière
privée38(*).
Donc, la médiation offre l'avantage de souplesse et de
confidentialité dans la procédure. Elle est rapide et offre la
possibilité d'une solution équitable. Cependant, quel que soit le
résultat de la médiation, les parties sont convoquées
devant le juge. C'est alors que celui-ci pourra homologuer leur accord,
c'est-à-dire donner à cet accord un pouvoir exécutoire.
Mais le juge n'est pas toujours ténu d'homologuer l'accord des parties
s'il estime que les droits de chacune des parties ne sont pas suffisamment
préservés. En effet, l'article 131-12, alinéa 2 du Code de
procédure civile indique que l'homologation réalisée
« relève de lamatière gracieuse ».
§3. La Transaction
Contrairement aux deux précédents modes de
résolution pacifique de litige déjà
épinglé, la transaction est définie par le
législateur congolais comme étant : « un contrat
par lequel les parties terminent une contestation née, ou
préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit
être rédigé par écrit39(*) ».
En tant que contrat, la transaction est soumise aux normes
contractuelles et à toutes les conditions de validité d'un
contrat, notamment le consentement, la capacité, l'objet et la
cause40(*).
En effet, pour transiger, il faudra avoir la capacité
juridique et disposer des objets compris dans la transaction. Il est possible
de transiger sur les intérêts civils
(dommages-intérêts) qui résultent d'un délit,
c'est-à-dire d'une faute civile. Mais cela n'empêche pas les
poursuites du ministère public.
Il est possible d'ajouter à une transaction la
stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter41(*). Un contrat de transaction a
pour objet la renonciation à tous les droits, actions et
prétentions qui pouvant découler du différend qui a
donné naissance à la transaction. Si celui qui transige sur un
droit qu'il a de sonchef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une
autre personne,il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié
par latransaction antérieure.
On ne peut que transiger pour soi-même. Une transaction
faite par l'un des intéressés ne lie pas les autres
intéressés et ne peut être opposable à eux. Et les
transactions ont, pour les parties, autorité de la chose jugée en
dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause
d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Cependant, elles peuvent
néanmoins être rescindéesen cas d'erreur sur la personne ou
sur l'objet de la contestation, ou en cas de violence ou de dol.
II y a également lieu à l'action en rescision
contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en
exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient
expressément traité sur la nullité.
La transaction est totalement nulle lorsqu'elle est faite sur
pièces reconnues fausses ou sur un procès terminé par un
jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une
d'elles n'avaient point connaissance.
Par contre,si le jugement ignoré des parties
était susceptible d'appel, la transactionsera valable.L'erreur de calcul
dans une transaction doit être réparée.
La transaction comme mode de règlement amiable de
différend comporte des avantages, notamment elle permet aux parties de
résoudre le différend en évitant des longs et couteux
procès. La transaction présente aussi l'avantage de
l'autorité de la chose jugée. Par contre, comme
inconvénient il y a le fait que la transaction doit tenir
obligatoirement compte de trois éléments, notamment la
contestation, la volonté de transiger et les concessions
réciproques. Lorsque tous ces éléments ne sont pas
réunis, la transaction ne vaut.
§4. La Négociation
La négociation consiste simplement dans la recherche
d'un accord entre les parties. Elle est centrée sur des
intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux
ou plusieurs interlocuteurs dans un temps limité. Cette recherche
d'accord implique la confrontation d'intérêts incompatibles sur
divers points (de négociation) que chaque partie va tenter de rendre
compatibles par un jeu de concessions mutuelles.
A la négociation on applique les mêmes
règles que la médiation et la conciliation conventionnelles. En
effet l'article 1530du Code de procédure civile français Livre
V surla résolution amiable des différends dispose:
« La médiation et la conciliation conventionnelles
régies par le présent titre s'entendent, en application des
articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de
tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent
de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire
en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide
d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité,
compétence et diligence ».
Le principe premier d'une négociation s'inscrit dans
les rapports de force. Il s'agit de faire passer habilement ses idées en
fondant l'intérêt de l'autre sur l'ambition ou l'espoir. D'autres
principes de négociation sont développés actuellement,
mais avec peu de succès, notamment le principe de négociation
sans perdant ou
gagnant-gagnant
et la
négociation
contributive. Cette dernière élève l'ambition de
la recherche d'accord dans le respect de la réussite de l'autre.
La négociation peut aboutir à un échec ou
à un accord. Dans ce dernier cas, une négociation qui se
déroule en mode coopératif conduit généralement
à un accord dans lequel les deux parties s'estiment gagnantes (
gagnant-gagnant). En
revanche, si la négociation se déroule en mode compétitif
ou distributif, l'accord risque d'être
gagnant-perdant
et instable, voire
perdant-perdant.Autrement
dit, la qualité d'une négociation dépend autant, voire
plus, de ses conséquences à terme sur les relations des
protagonistes (des parties) que des gains obtenus. L'accord résultant
d'une négociation peut être formalisé par un contrat.
La négociation peut aussi aboutir à un
échec, notamment si les positions des parties sont inconciliables, c'est
à direl'une d'elle a atteint un niveau de concessions tel qu'il ne peut
plus concéder, ou encore par manque de temps.
Il existe plusieurs types de négociation :
A. Négociation raisonnée42(*)
La négociation raisonnée est un mode de
résolution de conflits et de gestion des relations dans diverses
situations : conflits du travail, affaires et relations commerciales,
environnement, conflits internationaux, etc. A priori, le champ de la
négociation raisonnée est très large.Les partenaires se
concentrent sur des intérêts communs afin de trouver un accord
rationnel sur la base de critères objectifs.
La négociation raisonnée repose sur quatre
principes :
- Traiter de façon séparée les questions
de personnes (les dimensions relationnelles) et l'enjeu des discussions (le
problème) ;
- Se concentrer sur les intérêts en jeu et non
sur les positions (les revendications premières) ;
- Explorer collectivement plusieurs pistes de
solution ;
- Rechercher une entente basée sur des critères
objectifs et vérifiables.
A long terme, la
négociation
basée sur le rapport
gagnant-gagnant est
privilégié. Ce qui place souvent la
transaction dans le
cadre d'une négociation raisonnée dont l'objectif est de trouver
un accord en fonction des intérêts des deux parties.
La négociation raisonnée promeut la transparence
de sa méthode et elle vise à respecter la dignité des
personnes et à trouver un accord équilibré qui permette
aux partenaires de poursuivre durablement leurs relations.
B. Négociation contributive43(*)
La
négociation
contributive est une pratique utilisée dans le cadre de la
médiation professionnelle. Elle vise l'accord durable. Elle consiste
à envisager la réussite de l'autre partie pour considérer
que l'accord est un accord réussi.
La négociation contributive en appelle à la
conscience de la relation
durable et qualitative. Elle ne repose pas sur le concept du
gagnant-gagnant dans
les intérêts matériels. Elle permet de prendre en
considération le besoin de
reconnaissance et la
fragilité d'un accord adopté en situation de conflit, ou pour en
sortir, et permet d'insister et de valoriser la nécessité de
développer une approche qui soit centrée sur la clarification des
positions des personnes pour faire un choix avisé plutôt que
d'entretenir l'illusion d'une démarche gagnant-gagnant
dédiée aux intérêts.
La « contribution » peut consister, dans
certains accords, à arrêter les comportements de nuisance. Dans
les accords portant sur des relations durables, la contribution peut aller plus
loin et anticiper ce qui peut faciliter, voire favoriser la réussite de
l'autre.
La négociation contributive se pratique dans des
contextes de résolution de différends accompagnée par les
médiateurs
professionnels qui permettent aux parties d'envisager le futur et
préconisent l'introduction de la clause de médiation dans les
accords écrits de
médiationdevenant
de ce fait de nouveau
contrat sous-seing
privé.
Le processus de la négociation contributive va de la
création du climat de confiance, passant par la reconnaissance de la
légitimité des positionnements et des points de vue, par
l'identification des aspects pratiques d'un accord, jusqu'à la
définition des modalités d'application et de pérennisation
dudit accord.
Il existe cependant d'autres modes de règlements de
conflits que nous n'avons pas abordés dans le présent travail.
C'est le cas par exemple
du
Droit Collaboratif
,
le Med-Arb (médiation-arbitrage)
,
recours collectif
,
les mode alternatif de résolution de conflit en ligne (via
internet), etc. Cependant, tous ces modes comportentdes avantages ainsi que
des inconvénients. Il faudrait alors pour le choix de chaque mode peser
les avantages et les inconvénients.
Il convient aussi de noter qu'il n'existe pas de mode
alternatif de règlement de conflits pour les affaires pénales. En
effet, la matière pénale est d'ordre public. En matière
civile, le recours aux modes alternatifs de règlement de conflits est
limité pour certains cas, notamment en ce qui concerne les contentieux
en rapport avec l'affiliation ou les revendications de paternité.
CHAPITRE II. L'ARBITRAGE EN DROIT PRIVE
SECTION I. NOTION DE L'ARBITRAGE
§1.Définition de l'arbitrage
L'arbitrage n'est pas défini par la loi. La doctrine et
jurisprudence s'accordent pour le caractériser par la mission
juridictionnelle confiée à l'arbitre.
En effet, l'arbitrage est un mode de traitement des litiges
juridictionnel par lequel les parties investissent une personne privée
appelée arbitre pour la circonstance, du pouvoir de juger44(*). Il désigne une justice
privée et payante, chargée de trancher les litiges qui lui sont
soumis par les parties dans le respect des principes du droit ou selon
l'équité (en amiable compositeur).
Par ailleurs, l'arbitrage est aussi défini comme
étant une procédure de règlement des litiges par recours
à une ou plusieurs personnesprivées appelées
« arbitres ». Ceux-ci sont des véritables juges dont
la décision s'impose aux plaideurs ; ils sont des personnes
privées chargées d'instruire et de juger un litige à la
place d'un juge public, àla suite d'une convention d'arbitrage45(*).
L'arbitrage consiste donc à faire appel à un
tiers en dehors du système judiciaire. Ce tiers qui peut être un
collège de personnes missionnées par les parties est
chargé par les protagonistes d'instruire l'affaire, d'écouter les
parties et de prendre une décision.
§2. Historique de l'arbitrage46(*)
A. L'arbitrage dans le droit romain
Dans son ouvrage intitulé interne et
international, FADY NAMMOUR affirme que l'arbitrage est aussi ancien
que la société.On rapporte que le compromis devait être
revêtu des formes solennelles de la stipulation et garanti par une clause
pénale, et c'est de la double stipulation emportant la double promesse
que faisaient les parties de se soumettre à l'arbitrage, qu'est venu le
mot « compromissum ».Il pense aussi que plus tard,
à l'époque de Justinien,cette double stipulation n'était
plus nécessaire pour la validité du compromis si les partiesne
réclamaient pas contre la sentence, pendant les dix jours qui suivaient,
celui de saprononciation. Il distingue à Rome sept espèces
d'arbitres : les uns étaient choisis par les parties (compromissarius
juralus e ipso pacto), d'autres par le préteur (sententia judicis
constitutus arbiter in cauris bonoe fidei)47(*).
B. L'arbitrage en France
En France, les écrits les plus anciens attestant
l'usage de l'arbitrage ne remontent pas au-delà de 1204, date de la
confirmation par Pierre II, roi d'Aragon, des statuts de Montpellier.
L'ordonnance de 1263 rendue par Louis IX est le premier document
législatif français contenant des règles spéciales
sur l'arbitrage. L'ordonnance de Moulins de 1566 rendue par François II
institua l'arbitrage forcé en matière commerciale mais aussi
chaque fois qu'il était question de partager ou de diviser une
succession entre parents, de recevoir un compte de tutelle ou de toute autre
administration de biens, ou dans le cas de restitution de dot ou de
délivrance d'un douaire48(*).
Aussi, la loi des 16-24 août 1790 est venue
reconnaître le principe de la faveur accordée à ce mode de
juridiction. Son article premier énonçait que
«l'arbitrage étant le mode le plus raisonnable de terminer les
contestations entre les citoyens, les législateurs ne pourront faire
aucunes dispositions qui tendent à diminuer soit la faveur soit
l'efficacité du compromis». Son article 12 consacrait
l'arbitrage obligatoire dans les rapports de famille. La loi française
du 10 juin 1793 donna à l'arbitrage une dimension
inégalée. Aux termes de cette loi, tous les procès
pendants, ou pouvant s'élever entre les communes et les
propriétaires à raison des biens communaux ou patrimoniaux, pour
droits, usages, prétentions ou demandes en rétablissement dans
les propriétés, ou toutes autres réclamations, devraient
être réglés par arbitrage49(*).
Cette«frénésie»de l'arbitrage ne va
pas tarder à se manifester. Ainsi, par un arrêt de principe du 10
juillet 1843, la chambre civile de la Cour de Cassation va refuser de
reconnaître la validité d'une clause compromissoire au motif que
l'article 1003 du code de procédure civile ne reconnaissait le pouvoir
de compromettre que dans les conditions prévues par l'article 1006, qui
exige que soient désignés par les parties, sous peine de
nullité, «les objets en litigeet les noms des
arbitres»50(*).
Cependant, la clause compromissoire, à la
différence du compromis ne peut pas évidemment indiquer la nature
du litige puisque, par hypothèse, celui-ci n'est pas encore né.
Après cet arrêt de la Cour de Cassation, l'arbitrage s'est
trouvé relégué tout à la fin du code de
procédure. Cette place matérielle «indique suffisamment
la déchéance qu'a subie l'institution dans l'esprit du
législateur»51(*). C'est la loi du 5 juillet 1972 qui va
introduire dans le code civil les articles 2059 à 2061 traitant des
conventions d'arbitrage. Cette loi posera dans son article 13, le principe de
la nullité de la clause compromissoire en matière civile. Plus
tard, les décrets des 14 mai 1980 et 12 mai 1981 ont opéré
une refonte complète de l'arbitrage et des conventions d'arbitrage,
insérée dans les articles 1442 et suivants du nouveau code de
procédure civile. Aussi, une loi du 15 mai 2001 a abrogé
l'article 2061 du code civil rendant la clause compromissoire valable dans les
contrats conclus « à raison d'une activité
professionnelle », sous réserve des dispositions
législatives particulières52(*).
C. L'arbitrage en République démocratique du
Congo
En République démocratique du Congo, la pratique
de l'arbitrage fut introduite par l'autorité belge53(*). En effet, les articles 273 et
446 al. 5 du décret du 30 juillet 1888 relatifs aux contrats ou
obligations conventionnelles évoque, déjà à cet
époque, la possibilité de l'arbitrage réservé au
seul juge. Mais il fallait attendre la veuille de l'indépendance, soit
le 7 mars 1960, avec le code de procédure civile, pour voir l'arbitrage
être organisé au Congo.
Le Code de procédure civile aborde de la question
relative à l'arbitrage à son titre V. Ce dernier est
divisé en quatre chapitres dont le premier aborde de la convention de
l'arbitrage et des arbitres (articles 159-174). Le deuxième chapitre
traite de la procédure devant les arbitres (articles 175-177). Le
troisième chapitre parle de la sentence arbitrale (articles 178-182), et
enfin le chapitre quatre aborde de l'exécution et des voies de recours
(articles 183-194).
§2. Caractéristiques de l'Arbitrage
L'arbitrage permet aux parties en conflit d'accepter de faire
trancher leur litige par un ou plusieurs tiers. De ce fait, cette justice
privée présente certaines caractéristiques, notamment
:
- L'abstraction des lois des États : les arbitres
ne sont pas ténus de trancher selon le droit, ils peuvent trancher le
litige selon l'équité, c'est-à-dire en amiable
compositeur54(*), si les
parties le leur permettent ;
- La discrétion : puisque la procédure
d'arbitrage n'est pas publique, ce qui est un atout dans un certain nombre de
domaines, en particulier dans le domaine commerciale ;
- La rapide : la durée de l'arbitrage est
fixée par les parties. En l'absence de clause, ce délai sera
obligatoirement d'une durée maximale de six mois à compter de
l'acceptation par le dernier arbitre de samission d'arbitrage (article 167
du code de procédure civile congolais) ;
- La rémunération des arbitres est à
charge des parties : Les parties Les parties supportent elles-mêmes
les honoraires des arbitres ;
§3.Nature de l'arbitrage
Il est des auteurs qui analysent l'arbitrage en un contrat de
transaction suivi d'un mandat donné conjointement par les contractants
de la transaction à un arbitre chargé de compléter la
transaction en déterminant les obligations des parties55(*).
Cependant, la transaction met en réalité fin
à la contestation qui oppose les partes56(*) ; tandis que dans l'arbitrage, les parties
octroient à l'arbitre le pouvoir de trancher le litige qui les oppose.
L'arbitre ne reçoit donc le mandat de faire quelque chose pour les
parties et en leur nom57(*), mais plutôt le pouvoir de trancher le litige
qui les oppose.
En effet, la comparaison de l'arbitrage avec la transaction ne
vaut qu'en tant que l'objet du compromis ne peut porter que sur des droits
privés sur lesquels on peut transiger58(*), et que la capacité requise pour compromettre
est celle requise pour pouvoir transiger59(*).
SECTION II. RECOURS
A L'ARBITRAGE
§1. Qui peut recourir à l'arbitrage ?
Toute personne physique ou morale de droit privé (et
plus exceptionnellement de droit public60(*)), confrontée à un litige, peut recourir
à l'arbitrage afin de faire trancher le différend l'opposant
à une ou plusieurs autres personnes. Toutefois, les parties doivent
cependant consentir au règlement du litige par voie arbitrale. Si une
seule des parties n'accepte pas le recours à cette justice
privée, seuls les tribunaux ordinaires sont compétents selon les
règles normales de procédure.
§2. Limites de l'Arbitrage
Une convention universelle n'est pas licite, ni entre deux
personnes, ni entre membres d'une association, s'il n'y a pas de limitation
à un ou des rapports de droit déterminé61(*).
En effet, la législation de chaque État peut
prévoir des conditions supplémentaires pour la validité
d'une procédure arbitrale. Comme en République
démocratique du Congo par exemple, l'arbitrage n'est possible que
lorsqu'il s'agit de trancher un litige en relation avec les
intérêts civils résultant d'un délit62(*)(exemple : une
difficulté née d'un défaut de livraison de marchandises
achetées par un commerçant à un autre commerçant
dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives pourrait
être soumise à un tribunal arbitral ; en revanche,une action
en reconnaissance de paternité n'est pas arbitrable mais relève
de la compétence exclusive des juridictions étatiques de droit
commun).
Le recours à l'arbitrage est interdit pour tout ce qui
relève de l'ordre public, entendu comme l'organisation
juridique de la vie en société. Ainsi, par exemple, l'arbitrage
est interdit en toutes les matières qui gouvernent l'état et la
capacité des personnes (mariage, divorce, filiation).
Par ailleurs, dans le domaine des relations commerciales,
l'arbitrage ne peut s'appliquer en matière de redressement judiciaire
d'une société et venir se substituer à l'action des
tribunaux de commerce, la matière relevant de l'ordre public dit
économique. Là où il a vocation à s'appliquer,
l'arbitrage s'est considérablement développé.
Il sied de noter qu'une clause compromissoire valable est
opposable. Un tribunal saisi dans lequel un défendeur opposerait une
clause compromissoire valablement conclue devrait se déclarer, in
limine litis, incompétent63(*).
§3. Conditions du recours à l'arbitrage
Le recours à l'arbitrage est conditionné par une
convention d'arbitrage. Aux termes de l'article 1er de la Convention
européenne sur l'arbitrage commercial international, la convention
d'arbitrage est,soit une clause compromissoire insérée dans un
contrat, soit un compromis (...) signés par les parties ou contenus dans
un échange de lettres, de télégrammes ou de communications
par téléscripteur (...)64(*).
En effet, Le recours à l'arbitrage implique tout
d'abord que les diverses parties au litige manifestent un accord
préalable (compromis) sur ce mode de règlement du conflit, nul ne
pouvant imposer à autrui un mode alternatif de règlement des
litiges. Cet accord doit est formalisé par un écrit65(*). Cependant, sur la question de
savoir si l'écrit constitue une condition d'existence du compromis ou
simplement un moyen de preuve nécessaire, les lois, la doctrine et les
jurisprudences étrangères ne sont pas unanimes. En Italie par
exemple, l'écrit n'est qu'un simple moyen de preuve, l'accord pouvant
être prouvé par tout autre moyen de droit66(*). Aussi, la Convention
européenne sur l'arbitrage commercial international évoque
l'existence des pays dont les lois n'imposent pas la forme écrite
à la convention d'arbitrage67(*).
§4. Objet du recours à l'arbitrage
Le recours à une institution d'arbitrage a pour objet
de tirer avantage d'un règlement définissant les règles de
procédure, d'un choix d'arbitres et d'une logistique matérielle.
Dans le cadre de l'arbitrage, les parties vont non seulement choisir les
arbitres, mais aussi les investir de la mission de trancher le litige par une
sentence arbitrale qui tranchera le différend.
L'arbitrage est motivé par le besoin d'être
jugé ailleurs que devant lestribunaux notamment, dans un souci de
confidentialité ; et aussi le besoin d'être jugé
autrement afin d'être « certain sur la conduite de la
procédure»68(*).
Le recours à l'arbitrage est beaucoup plus
fréquent en matière de commerce international, notamment parce
qu'il permet de trancher les litiges de manière rapide et
discrète.
Notons par ailleurs que l''arbitrage résulte d'une
convention
d'arbitrage qui peut être soit une
clause
compromissoire si elle est conclue avant le litige, soit un
compromis si
elle est conclue une fois le litige né.
SECTION III. CLAUSE COMPROMISSOIRE ET COMPROMIS
D'ARBITRAGE
§1. Clause compromissoire
La clause compromissoire est une clause insérée
dans un contrat et qui prévoit qu'en cas de difficulté entre les
parties dans le cadre de l'exécution d'un contrat, le différend
sera tranché par une juridiction arbitrale69(*).
Négativement, la clause compromissoire est un accord
des parties à ne pas recourir aux tribunaux (de l'ordre judiciaire) pour
le règlement des différends qu'elles pourraient avoir entre
elles. Positivement, c'est l'engagement à soumettre les éventuels
litiges résultant du contrat à l'arbitrage70(*).
La clause compromissoire doit être stipulée par
écrit et doit désigner le nom du (des) arbitre(s) ou
prévoir les modalités de sa (leur) désignation lorsque le
litige sera né.Dans la plupart des cas, les clauses compromissoires sont
rédigées de façon minimaliste, les parties se contentant
d'y indiquer le principe du recours à l'arbitrage et les
modalités pratiques de désignation des arbitres. Dans une telle
hypothèse, la pratique a développé la technique du
compromis après clause compromissoire, lors de la première
audience du tribunal arbitral, les arbitres invitent les parties à
conclure un compromis d'arbitrage qui complète la clause compromissoire
en réglant les détails de la procédure à suivre
devant le tribunal arbitral (notamment, les règles de tenue des
audiences, le nombre de mémoires d'arbitrage à échanger,
etc.)71(*).
La clause compromissoire doit désigner les arbitres, ou
les modalités de leur désignation. La désignation des
arbitres est soumise au principe d'égalité des parties, qui est
d'ordre public. La clause compromissoire présente une autonomie
juridique par rapport au contrat dans lequel elle s'insère. Par
conséquent, la nullité de la convention principale n'affecte pas
la validité de la clause compromissoire72(*).
Bien qu'utilisée dans un souci de prévoyance, la
clause compromissoire présente des dangers pour les personnes peu aptes
à en saisir la portée exacte. C'est pourquoi, en France par
exemple, la clause compromissoire n'est licite qu'en matière
commerciale, c'est-à-dire lorsqu'elle concerne des contrats conclus
entre commerçants ou entre sociétés, des personnes
supposées capables de défendre leurs intérêts lors
d'une négociation d'affaires. Cette restriction est de nature à
protéger les intérêts des néophytes, et ainsi
éviter les abus de puissance économique73(*).
§2. Compromis d'arbitrage
Le « compromis d'arbitrage » est un
contrat par lequel les parties, après la naissance du litige,
décident d'aller résoudre ce litige devant une Cour arbitrale.
C'est aussi le document qui atteste un accord conclu entre les parties au
litige de soumettre le différend à l'appréciation d'un
tribunal arbitral et ce, après que le différend soit
déjà né. Autrement dit, le compromis d'arbitrage est une
convention par laquelle les parties les parties en litige décident de
confier l'établissement de leurs comptes à un ou plusieurs
« experts » (appelés arbitres), tout en
s'interdisant de remettre en question devant les tribunaux, le résultat
de cette comptabilité74(*).
En effet, le compromis d'arbitrage n'est pas à
confondre avec le compromis de vente. Ce dernierest compris comme
l'échange de promesses réciproques d'achat et de vente dans le
cadre, par exemple, d'une vente immobilière ou d'une cession de fonds de
commerce75(*).
Pour être valable, la clause compromissoire exige
(autant que pour la clause compromissoire) d'être constatée par
écrit, lequel devant préciser la nature du litige à
résoudre, l'identité des arbitres et les modalités de leur
désignation. Aussi, le compromis doit nécessairement mentionner
les éléments ci-après76(*) :
- Le nom de l'arbitre ou des arbitres en nombre impaire
formant le collège arbitral ;
- L'objet du litige ;
- La signature des parties77(*), le tout sous peine de nullité.
En dehors de ces mentions obligatoires, le compromis
détermine également :
- Le tribunal compétent pour régler les
incidents de procédure échappant aux pouvoirs du tribunal
arbitral78(*) ; faute
d'indiquer un tribunal de première instance, ce sera le tribunal de
première instance saisi par la partie la plus diligente. Mais souvent ce
choix ne se fait qu'au moment de l'exequatur, à moins qu'un incident de
procédure n'exige l'intervention judiciaire avant le prononcé de
la sentence.
Le choix du tribunal détermine le choix de l'organe de
juridiction gracieuse compétent (président) ainsi que la cour
compétente ; il est irrévocable79(*).
- La durée de la mission des arbitres80(*). En l'absence de cette
durée, la mission des arbitres s'arrête dans le six mois
après que les parties leur aient confié la mission. A
l'expiration du délai, les arbitres perdent tout pouvoir
juridictionnel81(*).
Les parties peuvent aussi proroger cette durée.
Celle-ci l'est d'office du temps consacré à vider certains
incidents82(*).
Les incidents qui peuvent conduire à la prorogation du
délai sont :
- La récusation d'un arbitre, depuis la requête
jusqu'à la décision du tribunal83(*) ;
- Le décès de l'une des parties, depuis la
notification de l'incident jusqu'à la date fixée par le tribunal
pour la reprise d'instance84(*);
- Les mesures d'instructions pendant la durée de
l'exécution des procédures probatoires85(*).
Notons par ailleurs que le principe du droit qui veut que
« le criminel tient le civil en l'état » donne lieu
à la surséance.
§4. Elaboration du compromis en exécution d'une
clause compromissoire
Dans la pratique, il est rarissime que les parties s'entendent
après la naissance d'un litige pour soumettre leur différend
à un tribunal arbitral. En règle générale, les
procédures arbitrales sont donc mises en place en raison de l'existence
d'une clause compromissoire préalable.Bien que la clause compromissoire
délimite le champ de la compétence des arbitres, celle-ci ne
saura préjuger de l'objet d'un conflit futur. Il faut donc que les
parties se mettent d'accord pour désigner les arbitres et
délimiter l'ampleur des pouvoirs des arbitres.
C'est alors que l'arbitre pourra sur les projets de
conclusions des parties, doit rédiger le compromis en juxtaposant les
prétentions de droit formées par l'une et l'autre partie pour en
tirer son pouvoir de juge. En cas de refus de signer, la partie la plus
diligente peut saisir le tribunal de première instance pour demander un
jugement valant compromis. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel86(*).
§3. Désignation des arbitres
La désignation des arbitres se fait par les parties
elles-mêmes. C'est d'ailleurs l'un des avantages majeurs de l'arbitrage.
Cependant, il n'est pas obligatoire que les parties désignent
nommément les arbitres dans la clause compromissoire. En
général, les parties prévoient simplement le mode de
désignation des arbitres. Par exemple, les parties peuvent
insérer une clause dans le contrat pour donner le pouvoir à la
chambre de commerce de désigner les arbitres à leur place
(à nommer par le président de la chambre de commerce ou de
l'association professionnelle)87(*).
Si par contre la convention se borne à dire que les
arbitres seront désignés par les parties, la partie la plus
diligente notifiera par lettre recommandée à la partie adverse le
nom des arbitres qu'elle aura choisi en la sommant de faire autant. Il est
d'usage assez courant que chaque partie désigné un arbitre, les
deux arbitres pouvant ensuite désigner un troisième arbitre de
commun accord88(*).
Si la convention n'a pas prévu le mode de
désignation des arbitres, ou si le mode prévu par la convention
est sans issue (décès ou déport de l'arbitre
désigné ou encore le refus de l'autorité chargée de
désigner ou tout autre empêchement possible), la partie la plus
diligente peut s'adresser au juge du tribunal compétent de
première instance pour désigner un ou trois
« experts ». L'ordonnance désignant les arbitres
n'est susceptibles ni d'opposition, ni d'appel. Cependant, il y a
possibilité pour le juge de se rétracter et de désigner
deux arbitres complémentaires à la suite d'une nouvelle
requête89(*).
SECTION IV. LA
PROCEDURE ET LA SENTENCE ARBITRALE
§1. Formation du tribunal arbitral
Lorsque les parties conviennent de recourir à
l'arbitrage sur un conflit déjà né et dont les termes
peuvent par conséquent être défini, ils désignent
(généralement dans un seul et même acte) l'objet du litige,
l'étendue des pouvoirs des arbitres, les cas échéant, les
prétentions des parties, le pouvoir éventuel de trancher en
équité, de trancher en dernier ressort, la durée de la
mission, ainsi que le tribunal compétent. Les arbitres doivent
être en nombre impaire : un, trois, cinq.
En règle général, les arbitres ont
pouvoir de trancher selon le droit.
De ce fait, leur sentence est susceptible d'appel devant la
Cour compétente habilitéeà connaitre de l'appel du
tribunal choisi par les parties. Cependant, les parties peuvent aussi renoncer
à l'appel, soit dans le compromis, soit dans une convention
ultérieure90(*).
Dans ce cas, elles désigneront un autre collège arbitral qui sera
chargé connaitre l'appel de la décision rendue par les premiers
arbitres.
Aussi, les parties peuvent accorder aux arbitres le pouvoir de
trancher en équité, c'est-à-dire en dehors des
règles de droit. C'est ce qu'on appelle l' « amiable
composition91(*) ». Cette disposition implique une
renonciation aux recours devant la Cours d'appel qui ne peut que juger
d'après le droit.
Les arbitres ne sont pas obligés d'accepter la mission,
mais une fois qu'ils l'acceptent, ils sont ténus de la mener à
bonne fin. Même si la défaillance des arbitres (déni de
justice) ne peut conduire à une prise à partie, ils peuvent
cependant être attaqués en dommages-intérêts par une
procédure ordinaire.
Notons par ailleurs que l'arbitre peut être
récusé pour les mêmes causes que le juge92(*). C'est le président du
tribunal de première instance qui statue sans recours, par voie
d'ordonnance sur la récusation93(*).
§2 La procédure arbitrale
A. Saisine du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral est saisi par le compromis d'arbitrage et
dans les limites de ce compromis. Il ne peut connaitre d'aucune demande
reconventionnelle ni additionnelle, sauf extension de saisine en vertu d'un
nouveau compromis écrit.
Par contre, il connait de toute question préalable,
comme de toute mesure d'instruction requise pour la solution du litige qu'il
est appelé à trancher. Les arbitres ne sont pas tenus par les
règles de la procédure civile94(*).
B. Déroulement de l'audience
Il n'est pas obligatoire pour les arbitres de trancher
qu'après une audience. Ils peuvent statuer sur les pièces, si les
parties le leur demande. Les audiences devant le tribunal arbitral ne sont pas
soumises au principe de la publicité. Généralement, les
parties ou leurs avocats échangent les pièces et plaident comme
au tribunal ordinaire.
Les arbitres tendent, avec moins de réserve que le
magistrat, à une solution de conciliation. Dans ce cas, ils doivent
acter la transaction intervenue. Il en est ainsi surtout lorsque chaque partie
a pu désigner un arbitre ou lorsque le tribunal arbitral est
autorisé à trancher en amiable compositeur. Ils peuvent aussi,
même lorsque les parties ne leur ont pas autorisé de trancher en
équité, rechercher une transaction équitable avec les
parties, mais ils ne peuvent l'imposer.
Les arbitres peuvent en principe régler les incidents
de procès et recourir à toutes les mesures d'instruction, comme
le juge judiciaire. Cependant, ils ne peuvent pas contraindre un témoin
à comparaitre ou à déposer sous serment95(*). Toutefois, le
président du tribunal de première instance (désigné
par les parties), peut commettre un juge, à la requête de la
partie la plus indulgente, pour entendre le témoin
récalcitrant96(*).
Les arbitres sont tenus au respect du principe du
contradictoire, ce qui signifie qu'ils doivent convoquer les parties et les
inviter à présenter leurs arguments et moyens de défense,
et veiller également à ce que chacun puisse connaître la
teneur des arguments de droit qui lui sont opposés (c'est le principe de
la communication des pièces). Enfin, les arbitres doivent motiver leur
décision, c'est-à-dire indiquer les raisons de droit qui motivent
les conclusions de leur décision.
C. Les enquêtes
Il est de plus en plus fréquent de voir les arbitres
descendre sur le terrain. Par contre, il est rare de les voir commettre les
experts, d'autant plus qu'ils sont choisis en fonction de leur connaissance et
de leur expérience dans la matière litigieuse.
§3. La sentence arbitrale
Aux termes de la Convention pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue
à New York le 10 juin 1958, on entend par «sentences
arbitrales» non seulement les sentences rendues par desarbitres
nommés pour des cas déterminés, mais également
celles qui sont renduespar des organes d'arbitrage permanents auxquels les
parties se sont soumises97(*). La sentence arbitrale est un jugement rendu par le
tribunal arbitral en résolution du litige qui oppose des parties.
La sentence arbitrale doit toujours être écrite,
datée et revêtue de la signature des arbitres. Elle est toujours
réputée contradictoire. C'est la majorité des arbitres qui
décident. L'arbitre qui a une opinion contraire doit signer, tout comme
le juge dissident signe pour constater l'opinion majoritaire. Il est cependant
prévu à l'article 180 du code de procédure civile que si
un arbitre minoritaire refuse de signer, la sentence signée par la
majorité est valable. Les arbitres sont tenus au secret de
délibéré.
En effet, la sentence arbitrale est un véritable
jugement. Elle possède, entre les parties, l'autorité de la chose
jugée98(*). En
revanche, elle n'acquiert force obligatoire que par l'intervention d'un juge
qui délivre une « ordonnance d'exequatur ».
La sentence arbitrale est en principe susceptible d'appel
devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été
rendue. Néanmoins, les parties peuvent y renoncer dans la convention
d'arbitrage, ce qui est la pratique habituelle. Un recours en annulation de la
sentence est alors toujours possible, notamment en cas d'atteinte par l'arbitre
à des règles d'ordre public99(*).
L'exécution de la sentence arbitrale repose sur la
volontaire soumission des parties qui reconnaissent la valeur juridique de la
sentence arbitrale. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, de
la sentence arbitrale, il est alors nécessaire d'en demander
l'exécution forcée auprès du juge du tribunal de
première instance.
Il convient de noter que l'article 120 de Loi organique
n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire organise la
reconnaissance des sentences arbitrales étrangères.
§4. L'exéquatur
La nature de l'exéquatur est sujette à
débat dans la doctrine. En effet, l'exéquatur est un acte d'une
juridiction gracieuse sous forme d'ordonnance du président du tribunal
sur requête unilatérale d'une partie.100(*) Certains estiment que le
président du tribunal doit accomplir l'exéquatur sans pouvoir
d'appréciation. Et d'autres, par contre, pensent qu'il doit
vérifier le « bien-procédé » si non le
« bien-jugé », contrôler la saisine des arbitres,
la capacité des parties à compromettre, vérifier si le
litige est pouvait faire objet de compromis, si les arbitres était en
nombre impaires, si la sentence a été signée, si la
solution retenue ne va pas à l'encontre de l'ordre public...
Cependant, il faut noter que le juge ne peut pas accorder
l'exéquatur à une décision qi lui apparait nul101(*) ; mais aussi, le juge
n'est pas appelé à faire une vérification
systématique de la procédure, aucun débat n'est ouvert
devant le juge de l'exéquatur.
Par conséquent, la possibilité de l'appel contre
l'exéquatur est ouverte aux parties102(*), en moins que les parties aient, d'avance,
renoncé à l'appel. Aussi, l'appel n'est pas possible si le
tribunal arbitral a tranché en amiable compositeur.
Dans la pratique, il est assez rare d'arriver à
l'exéquatur car les parties qui recourent à l'arbitrage sont
généralement disposées à l'exécuter
volontairement.
SECTION V. VOIES DE RECOURS CONTRE LA
SENTENCE ARBITRALE
§1. Les recours
La sentence arbitrale ne peut faire objet d'une opposition ou
de cassation que si les parties en sont convenues autrement103(*).
Par contre, l'appel contre une sentence arbitrale n'est
possible que si les parties n'y ont pas renoncé104(*). La juridiction
compétente pour connaitre de l'appel est la Cour d'appel du ressort du
tribunal de première instance choisi par les parties. L'appel n'est pas
possible si les parties ont commis les arbitres en amiable compositeurs. Dans
ce cas, les parties peuvent toutefois convenir que d'autres arbitres
connaissent de l'appel105(*).
Le délai de l'appel court depuis le prononcé de
la sentence jusqu'à l'écoulement d'un mois après la
signification de la sentence vêtue de
l'exéquatur106(*).
Notons que si les parties conviennent de porter l'appel devant
une autre juridiction arbitrale, le délai de l'appel sera librement
fixé par ces dernières. Les sentences arbitrales d'appel ne s'ont
exécutoires qu'après exéquatur107(*).
§2. Le compromis sur l'appel d'un jugement
A en croire à l'article 189 du code de procédure
civile, les parties peuvent convenir de porter l'appel d'un jugement devant une
cour arbitrale.
En effet, l'article 189 est ainsi libellé :
« S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement ou
d'une sentence arbitrale, la décision des arbitres est définitive
et rendue exécutoire suivant l'article 184 ». Dans ce
cas, la décision de l'arbitre serait rendue en dernier ressort mais ne
pourra être exécutée qu'après exéquatur par
le président du tribunal de première instance choisi par les
parties. L'exéquatur pourrait aussi être ordonné par le
président du tribunal qui a rendu le jugement entrepris en appel.
Nous constatons avec amertume que l'activité
juridictionnelle d'un tribunal judiciaire pourrait ainsi être
contrôlée, voire annulée par les arbitres. Nous prions que
les parties n'en fassent pas usage. Il faudrait donc proposer l'abrogation de
cette disposition.
§3. L'annulation des sentences
Les sentences arbitrales rendues en dernier ressort (au
premier ou au second degré) peuvent être entreprises en
annulation. Cependant, cette demande en annulation ne peut être possible
qu'après que la sentence soit rendue exécutoire.
Antoine RUBBENS pense que la rédaction correcte de
l'article 191, al. 1 eut été : « la demande en
nullité ne peut être formé que contre la sentence rendue en
dernier ressort... »108(*). Il dit aussi qu'il est rare de voir une
sentence attachée d'erreur reçoive la confirmation du
président de la Cour d'appel, surtout après avoir
été débattue en contradictoire109(*).
§4. La cassation
L'article 187 du code de procédure civil stipule que
La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'un
recours en cassation alors même que les parties en sont autrement
convenues.Cependant, les arrêts rendus par la Cour d'appel, en appel
des sentences arbitrales, sont susceptibles de cassation110(*).
La requête civile contre la sentence arbitrale peut
être prise pour les causes prévues aux 1°,2° et 4°
de l'art. 85, dans les délais et formes prescrits pour les jugements des
tribunaux. Elle est portée devant le tribunal qui est compétent
pour connaître de l'appel.
§5. La requête civile
La requête civile contre une sentence arbitrale est
toujours une voie de reformation ; elle doit être portée
devant la Cour d'appel111(*).
SECTION VI.
ARBITRAGE EN DROIT DE L'OHADA
Avec l'adhésion de la République
démocratique du Congo au Traité de l'OHADA112(*), les actes uniformes issus
de ce traité sont d'office entrés en application dans notre pays.
En effet, parmi ces actes uniformes, il y a l'acte uniforme sur le droit de
l'arbitrage113(*)qui
organise l'arbitrage dans tous les Etats parties.
Cet acte uniforme est divisé en sept chapitres (36
articles) dont le premier parle du champ d'application (articles 1-4); le
deuxième chapitre aborde de la composition d tribunal arbitral (articles
5-8) ; le troisième chapitre est traite de l'instance arbitrale
(articles 9-18) ; le quatrième chapitre aborde de la sentence
arbitrale (articles 19-24) ; le cinquième chapitre parle des
recours contre la sentence arbitrale (articles 25-29) ; le sixième
chapitre porte sur la reconnaissance de la sentence arbitrale (articles
30-34) ; et enfin le dernier chapitre traite des dispositions finales
(articles 35 et 36).
· Quel est l'apport de cet acte uniforme par rapport au
droit congolais ?
A. Apport par rapport à la composition arbitrale
Par rapport à la composition arbitrale, l'acte uniforme
apporte plus de précision au droit congolais.
En effet, lorsque l'une des parties ne présente pas son
arbitre dans les 30 jours de l'assignation lui faite par l'autre partie, ou
encore lorsque les arbitres choisis ne s'accordent pas sur le choix d'un
troisième arbitre, l'une des parties peut demander au tribunal de
première instance de procéder à la nomination du
troisième arbitre. Aussi, lorsqu'il s'agit d'un arbitre unique, si les
parties ne s'accordent pas, à la demande de l'une ou de l'autre, le
tribunal de première instance procédera à cette
nomination114(*).
B. Apport par rapport à l'instance arbitrale
L'acte uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage prône
expressément, à son article 13, l'incompétence du tribunal
ordinaire lorsque le tribunal arbitral est saisi, ou même dès lors
qu'il y a déjà une convention d'arbitrage entre les parties.
Cependant, à l'alinéa 3 du même article, il est
prévu une possibilité pour le tribunal ordinaire d'ordonner des
mesures provisoires ou conservatoires, si celles-ci doivent être
exécutées dans un Etat non partie au Traité de l'OHADA.
Cela sans aborder du fond du litige.
C. Apport par rapport aux voies de recours
La sentence arbitrale en droit de l'OHADA n'est pas, tout
comme en droit congolais, susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en
cassation. Cependant, cette sentence peut être attaquée en
annulation. Seule l'annulation donne la possibilité d'un pourvoi en
cassation et ce, exclusivement devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) dont le siège se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
L'acte prévoit aussi la possibilité d'une tierce opposition
contre la sentence arbitrale, ainsi que d'un recours en
révision115(*).
CONCLUSION
Pour conclure, les modes alternatifs de règlement de
conflits sont des procédés permettant de trancher amiablement un
conflit ou un litige entre des personnes (privées tout comme morale).
Cependant, le qualificatif « alternatif » place ces modes
en parallèle avec les modes judiciaires de résolution des
différends qui ne sont pas nécessairement amiables.
En effet, les MARC présentent bien d'avantages que
quelques désavantages ou inconvénients. Ces divers avantages
expliquent l'abandon du recours judiciaire par les litigants au profitdes modes
alternatifs de règlement des différends notamment au profit de
l'arbitrage.
Parmi les avantages qui plaident en faveur de ces
institutionson cite la rapidité de la procédure, son coût
moins élevé, sa confidentialité, et latechnicité
des arbitres.
En effet, face à la croissance de la demande sociale en
justice, les procès judiciaires ont tendance à prendre de plus en
plus de temps. Les tribunaux ordinaires ne sont plus en mesure de
résoudre les différends dans un délai raisonnable, comme
aime bien le dire les législateurs. C'est ainsi que les privés,
pressés par le temps qu'il considère comme de l'argent (time
is money), s'en vont résoudre leurs différends suivant les
modes alternatifs de règlement de conflit. Ces modes offrent l'avantage
de rapidité. En ce qui concerne l'arbitrage, un procès ne peut
pas aller au-delà de six mois, en moins que les parties n'en disposent
autrement.
Autre avantage c'est celui du coût. Certains
reconnaissent aux MARC l'avantage d'une justicemoins onéreuse que la
procédure judiciaire. Cependant, cela n'est pas toujours le cas,
notamment avec l'arbitrage par exemple où les parties sont tenues de
payer les honoraires des arbitres. Ces honoraires sont relativement
élevés, surtout lorsqu'il s'agit de l'arbitrage international.
Mais nous pensons que cela ne doit pas faire débat puisque les parties,
avant de s'engager, doivent étudier minutieusement ces détails et
évaluer le coût. Aussi, les honoraires des arbitres sont souvent
proportionnels aux intérêts des parties.
Les MARC offrent aussi l'avantage de la technicité.
Pour certains, les modes alternatifs de résolution de conflit ouvrent la
voie à une justice d'une grande technicité. Par exemple dans
l'arbitrage, lechoix des arbitres permet de désigner des techniciens,
des spécialistes qualifiés ou des experts plus aptes quequiconque
à trouver une solution rapide et équitable du litige. Mais il
faut constater que même dans les tribunaux judiciaires, il existeaussi
des juges spécialistes, voire techniciens dans la résolution de
certains litiges.
D'autre part, la confidentialité est de mise. Celle-ci
est une valeur sûre des modes alternatifs de règlement des
conflits d'autant plus que la publicité n'est pas obligatoire. La
publicité peutempoisonner en cascade un ensemble de relations
contractuelles souvent complexes.
En dehors des multiples avantages, les MARC sont
défavorables pour les néophytes, ceux qui ne savent pas bien
défendre leurs intérêts. Aussi, pour l'arbitrage, le choix
des arbitres incontestables peut être difficile à
opérer.
En définitive, le champ des modes alternatifs de
règlement de conflits est largement vaste, la science juridique
évoluant et se complexifiant davantage. Ainsi, nous ne pouvons pas
prétendre avoir épuisé tout le contenu de ce sujet. A la
limite de nos moyens, nous croyons avoir essayé de dire l'essentiel.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES ET ARTICLES
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alternatifs de règlement des conflits », in M.
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Variations autour d'un droit commun - Premières rencontres de l'UMR
de droit comparé de Paris, Paris, Société de
législation comparée, 2002.
2. CADIET L., « Une justice contractuelle,
l'autre », inM.J. GHESTIN, Paris, L.G.D.J., 2001.
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11. OMAR AKTOUF, Méthodologie des Sciences sociales
et approche qualitative des organisations. Une introduction à la
démarche classique et critique, Montréal, Les Presses
Universitaires du Québec, 1987.
12. RUBBENS A., Le Droit judiciaire congolais, PUC,
2012.
II. TEXTES LEGISLATIFS, TRAITES ET CONVENTIONS
INTERNATIONALES
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international du 21 avril 1961.
5. Convention pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10
juin 1958.
6. Décret du 07 mars 1960 portant code de
procédure civile.
7. Décret du 20 mars 1978.
8. Décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats et
obligations conventionnelles.
9. L'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage
du 15 mai 1999.
10. Loi n°016-2002 portant création,
organisationet fonctionnement des tribunauxdu travail du 16 octobre 2002.
11. Loi n°10/002 du 11 février 2010 portant
autorisation d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA.
12. Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de
la famille.
13. Nouveau code de procédure civile français
14. Nouveau code de procédure pénal
français.
15. Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993,
révisé le 17 octobre 2008.
III. COURS
1. INGANGE WA INGANGE J.D., Cours de droit public
international, UCC, L3DSPO, 2014-2015,inédit.
2. H. BOULARBAH, Cours de droit judiciaire prive,
Université de Liège, M1D, 2007-2008.
.
IV. WEBOGRAPHIE
1.
http://www.justice.gouv.fr/chiffres/Chiffrescles2009.pdf, cité
par CADIET L., Panorama des modes alternatifs de règlement des
conflits en droit français, R.L.R.
2.
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociation_raisonnee (le 01 mai
2015).
3.
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociation_contributive (le 01 mai
2015).
4. Wikipédia.
TABLE
DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
v
INTRODUCTION
6
I. PROBLEMATIQUE
7
II. HYPOTHESE
8
III. INTERET DU SUJET
9
IV. DELIMITATION DU SUJET
9
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
10
VI. ANNONCE DU PLAN
11
CHAPITRE I. LES MODES ALTERNATIFS DE
REGLEMENT DE CONFLITS EN DROIT PRIVE
12
SECTION I. NOTION DES
MARC
12
§1. Définition et évolution
du concept MARC
12
A. Que doit-on entendre par MARC ?
12
B. MARC comme une expression
récente
12
C. MARC comme une réalité
ancienne
13
§2. Caractère général
des MARC
14
§3. Catégories des MARC
14
A. Les modes extrajudiciaire de
règlement à l'amiable
15
B. Les modes judiciaire de règlement
à l'amiable
15
SECTION II. QUELQUES MARC EN DROIT
PRIVE
15
§1. La Conciliation
16
A. La conciliation judiciaire
17
1. La conciliation préalable
17
2. La conciliation incidente ou
médiation judiciaire
18
B. La conciliation extrajudiciaire
18
§2. La Médiation
19
A. La médiation judiciaire ou
conciliation incidente
20
B. La médiation extrajudiciaire
21
1. Les modes extrajudiciaires nés de
la pratique :
21
2. Les modes extrajudiciaires
institués par la loi
22
§3. La Transaction
22
§4. La Négociation
23
A. Négociation raisonnée
24
B. Négociation contributive
25
CHAPITRE II. L'ARBITRAGE EN DROIT
PRIVE
27
SECTION I. NOTION DE
L'ARBITRAGE
27
§1. Définition de l'arbitrage
27
§2. Historique de l'arbitrage
27
A. L'arbitrage dans le droit romain
27
B. L'arbitrage en France
28
C. L'arbitrage en République
démocratique du Congo
29
§2. Caractéristiques de
l'Arbitrage
29
§3. Nature de l'arbitrage
30
SECTION II. RECOURS A
L'ARBITRAGE
31
§1. Qui peut recourir à
l'arbitrage ?
31
§2. Limites de l'Arbitrage
31
§3. Conditions du recours à
l'arbitrage
32
§4. Objet du recours à
l'arbitrage
32
SECTION III. CLAUSE COMPROMISSOIRE
ET COMPROMIS D'ARBITRAGE
33
§1. Clause compromissoire
33
§2. Compromis d'arbitrage
34
§4. Elaboration du compromis en
exécution d'une clause compromissoire
36
§3. Désignation des arbitres
36
SECTION IV. LA PROCEDURE ET LA
SENTENCE ARBITRALE
37
§1. Formation du tribunal arbitral
37
§2 La procédure arbitrale
38
A. Saisine du tribunal arbitral
38
B. Déroulement de l'audience
38
C. Les enquêtes
39
§3. La sentence arbitrale
39
§4. L'exéquatur
40
SECTION V. VOIES DE RECOURS CONTRE
LA SENTENCE ARBITRALE
41
§1. Les recours
41
§2. Le compromis sur l'appel d'un
jugement
42
§3. L'annulation des sentences
42
§4. La cassation
43
§5. La requête civile
43
SECTION VI. ARBITRAGE EN DROIT DE
L'OHADA
43
A. Apport par rapport à la
composition arbitrale
44
B. Apport par rapport à l'instance
arbitrale
44
C. Apport par rapport aux voies de
recours
44
CONCLUSION
45
BIBLIOGRAPHIE
47
TABLE DES MATIERES
49
* 1 A. RUBBENS, Le Droit
judiciaire congolais, PUC, 2012, p. 7.
* 2 Idem, p. 11.
* 3 Ibidem.
* 4 L. CADIET, Panorama
des modes alternatifs de règlement des conflits en droit
français, R.L.R., p. 147-148.
* 5. N. MANDELA, Long
walk to freedom. The Autobiographie of Nelson Mandela, traduit de
l'anglais par
Jean
GUILOINEAU, Paris, Fayard, 1995, p. 94.
* 6.C'est le cas de la
Conciliation qui est une condition de forme avant de prononcer un jugement de
divorce, articles 555-562 du code de la famille de la RDC. Aussi, la
conciliation est toujours sous entendue comme préalable à un
procès civil.
* 7. Art. 25 de la loi
n°016-2002 portant création, organisationet fonctionnement des
tribunauxdu travail du 16 octobre 2002.
* 8. Art 33 de la Charte de
Nations Unies.
* 9. OHADA signifie
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Traité signé à Port-Louis (Ile MAURICE) le 17 octobre
1993, révisé au Québec (CANADA) le 17 octobre 2008.
* 10. L. CADIET, Op.
cit., p.147.
* 11.Le traité de
l'OHADA est entré en vigueur dans notre pays depuis le 12 septembre
2012, date qui correspond à l'adhésion de la RDC dans le Droit
OHADA avec la promulgation de la loi n°10/002 du 11 février 2010
portant autorisation d'adhésion de la RDC au traité de
l'OHADA.
* 12 L'art. 273 du
décret du 30 juillet 1888 portant code civil congolais livre III
évoque une possibilité d'arbitrage.
* 13 OMAR AKTOUF,
Méthodologie des Sciences sociales et approche qualitative des
organisations. Une introduction à la démarche classique et
critique, Montréal, Les Presses Universitaires du Québec,
1987, p. 27.
* 14. L. CADIET, Op.
cit.,p. 147 - 148.
* 15.Ibidem.
* 16.Ibidem.
* 17.Ibidem, p.
50.
* 18IDEM, «
Procès équitable et modes alternatifs de règlement des
conflits », in M. Delmas-Marty,H. Muir-Watt et H. Ruiz-Fabri
(sous la direction de), Variations autour d'un droit commun -
Premièresrencontres de l'UMR de droit comparé de Paris,
Paris, Société de législation comparée, 2002, p.
89.
* 19.Idem, p. 162.
* 20. Dictionnaire LAROUSSE
illustré, 2001, p. 231.
* 21.J.D. INGANGE WA
INGANGE, Cours de droit public international, UCC, L3DSPO,
2014-2015,inédit.
* 22.Art. 25 de la loi
n°016-2002 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux du travail.
* 23.Art. 555-562 du Code de
la famille.
* 24. Art. 127 NCPCF.
* 25. Art. 45 du
décret du 07 mars 1960 portant code de procédure civile.
* 26. L. CADIET, Op.
Cit., p. 165.
* 27.Idem, p.
164.
* 28.Idem, p.
157.
* 29. Source :
http://www.justice.gouv.fr/chiffres/Chiffrescles2009.pdf,
cité par L. CADIET, ibidem.
* 30. L. CADIET, Op.
cit., p. 156.
* 31. Art. 1er du
décret du 20 mars 1978
* 32. Art. 131 NCPPF.
* 33.Art. 131-1 CPCF.
* 34. L. CADIET, Op.
cit., p. 164.
* 35.Art. 131-1 et 131-6
CPCF.
* 36. J.L. LASCOUX,
Pratique de la Médiation, un mode alternatif à la
résolution des conflits, 4eéd.
2007, p. 52.
* 37.Idem, p.
58.
* 38. L. CADIET, Op.
cit., p 158 - 159.
* 39.Art. 583 CCCL III.
* 40Art. 8 CCCLIII.
* 41. Art. 586 CCCL III.
* 42. Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociation_raisonnee
(le 01 mai 2015).
* 43.
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociation_contributive
(le 01 mai 2015)
* 44. FADY NAMMOUR,
Droit et pratique d'arbitrage interne et international, Beyrouth,
3eéd. Delta, 2009, p. 9.
* 45.V. LADEGAILLERIE,
Lexique des termes juridiques, ANAXAGORA, juillet 2005, p.19.
* 46. Dans cette partie de
notre travail, nous nous sommes essentiellement basés sur les
données retrouvées dans l'ouvrage de FADY NAMOUR, Droit et
pratique de l'arbitrage interne et international, p. 28-30.
* 47. FADY NAMMOUR, Op.
cit., p. 28-29.
* 48.Idem, p.
29.
* 49.Ibidem.
* 50.Ibidem.
* 51.Ibidem, p.
29
* 52 L. CADIET,
« Une justice contractuelle, l'autre », inM.J.
GHESTIN, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 145.
* 53 A. RUBBENS, Op.
cit., p. 234.
* 54.Idem, p.
113.
* 55. A. RUBBENS, Op.
cit., p. 233.
* 56. Art. 583 CCCL III.
* 57.Art. 526 CCCL III.
* 58. Art. 159-160 CPCF
* 59. A. RUBBENS, Idem,
p. 233.
* 60 L'Acte uniforme sur
l'arbitrage du droit de l'OHADA à son article 2 évoque la
possibilité pour un Etat ou une collectivité publique de saisir
une cour arbitrale.
* 61 A. RUBBENS, Op.
cit., p. 241.
* 62Art. 159, CPCC et art.
585 CCCL III.
* 63. A. RUBBENS,
Idem.
* 64. Art. 1er de
la Convention européenne sur l'arbitrage commercial et international
signé à Genève, le 21 avril 1961.
* 65.Art. 164, CPCC.
* 66. Art. 807 et 808
CPCI.
* 67. Art. 1er de
la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international.
* 68.FADY NAMMOUR, Op.
cit., p. 9
* 69.L. CADIET, T. CLAY et
E. JEULAND, Médiation et arbitrage - Alternative dispute
résolution, éd. Litec,
2005, p. 61.
* 70 A. RUBENS, Op.
cit., p. 242.
* 71. H. BOULARBAH,
Cours de droit judiciaire prive, Université de Liège,
M1D, 2007-2008.
* 72. FADY NAMMOUR, Op.
cit., p. 94.
* 73. J.M. JACQUET et P.
DELEBECQUE, Droit du commerce international, Paris, Dalloz, 2000, p.
37.
* 74. A. RUBBENS, Op.
cit., p. 234
* 75. J.M. JACQUET et P.
DELEBECQUE, Idem, p. 43.
* 76.Art. 165 CPCC.
* 77.Art. 164 CCCL III.
* 78.Art. 166 CPCC.
* 79. A. RUBBENS, Op.
cit., p.234.
* 80.Art. 167 CPCC.
* 81.Art. 170, 2° et
190, 5° CPCC.
* 82. Art. 177 CPCC
* 83.Art. 173 et 172
CPCC.
* 84. Art. 174, CPCC.
* 85.Art. 176, CPCC.
* 86.Art. 164, CPCC
* 87. A. RUBBENS, Op.
cit., p. 241.
* 88.Ibidem.
* 89.Ibidem, p.
242.
* 90. Art. 187 CPCC.
* 91. Art. 178 CPCC.
* 92. Art. 171, CPCC.
* 93. Art. 172, CPCC
* 94. A. RUBBENS, op.
cit., p. 236.
* 95. Art. 176, CPCC.
* 96.A. RUBBENS, Idem,
p.236.
* 97.Art. 1er de
la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin
1958.
* 98.Art. 181 CPCC.
* 99 FADY NAMMOUR, Op.
cit., p. 113.
* 100 A. RUBBENS, Op.
cit., p. 237.
* 101.Art. 190 CPCC.
* 102. Art. 185 CPCC.
* 103. Art. 187 CPCC.
* 104.A. RUBBENS, Op.
cit., p. 238
* 105. Art. 188 al. 1
CPCC.
* 106. Art. 188 al. 2
CPCC.
* 107. Art. 184 CPCC
* 108. A. RUBBENS, Op.
cit., p. 240.
* 109.Ibidem.
* 110.Ibidem, p.
240.
* 111. Art. 187 CPCC.
* 112. Le traité de
l'OHADA est entré en vigueur dans notre pays depuis le 12 septembre
2012, date qui correspond à l'adhésion de la RDC dans le Droit
OHADA avec la promulgation de la loi N°10/002 du 11 février 2010
portant autorisation d'adhésion de la RDC au traité de
l'OHADA.
* 113. L'acte uniforme
relatif au droit de l'arbitrage a été adopté le 11 mars
1999 et est paru au JO OHADA n°08 du 15 mai 1999.
* 114. Art. 5 et 8
AUDA.
* 115. Art. 25 AUDA.
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