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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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B- La motivation du jugement

La motivation des décisions de justice consiste en la formalisation du raisonnement syllogistique et permet au juge d'aboutir, selon un raisonnement proche du raisonnement mathématique, à une conclusion justifiée en droit590(*). Elle est étroitement liée à l'office même du juge et apparaît comme consubstantielle à la qualité de leur jugement. À ce propos, le Doyen Claude-Joseph de Ferrière affirmait à la fin du 18ème siècle que : « Les motifs étant l'âme d'un jugement, se servir d'un arrêt sans en rapporter le motif, c'est se servir d'un corps sans âme »591(*). Il s'agit en fait d'une exigence de la démocratie : statuant « au nom du peuple camerounais », les juges doivent lui rendre compte des raisons par lesquelles, ils se sont déterminés. Elle contribue de plus à éclairer tout d'abord le requérant sur l'opportunité d'exercer une voie de recours (l'appel ou le recours en cassation) ensuite, elle met la juridiction hiérarchiquement supérieure en mesure de mieux apprécier le bien-fondé des jugements et des arrêts qui lui sont déférés.Par ailleurs, elle apparaît comme une garantie d'impartialité dans ce sens que, soumis au droit, le juge ne pourrait pas y échapper par quelques fantaisies ou appréciations personnelles commandées par son for intérieur. Seul le droit construirait son raisonnement si bien que sa seule présence au sein du mécanisme décisionnel prouverait que le juge agit en conformité. De ce point de vue, elle renforce la bonne administration de la justice.

L'obligation de motiver les décisions de justice s'intègre dans les exigences traditionnelles du droit à un procès équitable tel qu'il est consacré dans les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme. En effet, elle est une garantie de plus parmi d'autres, rassemblées sous la bannière « droits de la défense » qui est une expression très générique pour s'y confondre. Cette consécration implicite permet d'établir qu'actuellement, l'obligation de motiver est la grande absente des textes de valeur universelle592(*)alors même qu'il s'agit d'une garantie fondamentale à la réalisation du procès équitable. Sous ce rapport, il laisse apparaît la chute, ou la « perte » de la valeur normative de la motivation.

En France, le Conseil d'Etat l'a consacré sous la forme d'une règle générale de procédure s'imposant, sans texte, à « toute les juridictions »593(*)et que seul peut écarter une « disposition législative expresse ».

Au Cameroun, relativement au procès administratif, elle est consacrée dans l'article 54 alinéa 1b de la loi n°2006/022 qui dispose lapidairement que les jugements du tribunal administratif sont « motivés et datés ». Ainsi libellé, cet article ne laisse aucun doute sur le fait que la motivation des décisions de justice soit une obligation (1) qui doit être respectée par le juge. Toutefois, il convient de préciser qu'il s'agit d'une obligation qui connaît des limites (2).

1- L'obligation de motivation des décisions de justice

L'exigence de motivation des décisions de justice relève « de jure »de la procédure594(*)et permet de soumettre la décision à un contrôle de son exactitude juridique595(*). Il s'agit d'une obligation donc le respect est exigé en instance, en appel et en cassation dans le procès administratif. D'ailleurs, l'article 54 alinéa 1b de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs596(*)et l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire597(*) ne laissent aucun doute la dessus.

Dans une décision de justice, la motivation vient en deuxième lieu après les visas qui sont des textes applicables au litige et avantle dispositif qui commence par le mot «décide » et débute par « considérant que... », qui explicitent les motifs de droit et de fait de la décision juridictionnelle. Cependant, il convient de préciser que, cette obligation de motivation ne saurait se réduire à une exigence formelle. Elle doit être de qualité sous peine de défaut de base légale. Ainsi, sont censurées les décisions fondées sur des motifs insuffisants, dubitatifs ou contradictoires598(*). Par conséquent, l'effectivité de la motivation suppose une argumentation juridiquement et rationnellement convaincante pour la rendre acceptable par les parties599(*).Le jugement doit alors effectivement rendre compte de la solution donnée au litige et la justifier600(*) en exposant les raisons sous la forme de « considérants ».

Le Conseil d'Etat a d'abord fait de l'exigence de motivation un principe général de procédure s'imposant à toutes les juridictions, faisant par l'utilisation de cette formule générale, l'économie de toute référence à un texte601(*).

* 590GHIRARD (O-A), Le raisonnement judiciaire, Ed. Bière, 1999, Bibliothèque de philosophie comparée

* 591DE FERRIERE (C-J), Dictionnaire de droit et de pratique contenant l'explication des termes de droit, d'ordonnances, de coutumes et de pratique avec les juridictions de France, Paris, 1779, cité par JEULAND (E), V° « La motivation », in CADIET (L), (s.dir), Dictionnaire de la justice, PUF 2004, p. 912.

* 592Elle n'apparaît pas clairement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre

1948, ni dans le pacte international des droits civils et politiques de 1966. De même, on note son absence dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 593CE Sect. 1ermars 1935, Platon, p.270, DH 1935, p.336 ;29 novembre 1979, Landsmann, p. 431, D 1980, IR, p.117, obs. DEVOLVE (P); 8 juin 1994, Leconte, D 1994, IR, p.191, n°558, RFDA 1994, p.850 in CHAPUS (R)

* 594CHEVALIER (B), La motivation des actes juridictionnels, thèse, Rennes, 1974 ; GIUDICCELLI-DELAGE (G), La motivation des décisions de justice, thèse, Poitiers, 1979 ; La motivation, Travaux de l'Association Henri

Capitant, t. III, 1998.

* 595GIUDICCELLI-DELAGE (G), op. cit., p. 44 s.

* 596Selon cet article, les jugements des tribunaux administratifs «sont motivés et datés »

* 597 D'après cet article, « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision ».

* 598CE 23 déc. 1927, Veuve Decauville et autres. Rec. 1256(la contrariété des motifs vaut absence de motifs).-CE 5 mai 1954, syndicat des marais mouillés des deux sèvres, rec., Tables 870(contrariété entre motifs et dispositif).

* 599GJIDARA (S), « Lamotivation des décisions de justice, impératifs anciens et exigences nouvelles », LPA,

26 mai 2004, n° 105, p 7.

* 600La justification ici n'est pas l'explication ou, du moins, elle ne l'emporte pas. Justifier consiste davantage en une recherche de légitimité de la décision par le droit, et non en une légitimité plus sociale, sous la forme d'une explication même du fondement de l'application du droit aux faits. Justifier et expliquer ne procèdent donc pas du même objectif.

* 601CE, 2 août 1924, Dame Paquin, rec. p 782 ; CE, 5 décembre 1924, Légillon, rec. p 985 ; CE, sect., 1ermars 1935, Platon, rec. p 270 ; CE ass. 23 décembre 1959, Gliksman, S. 1961, p 38 ; CE sect. 29 novembre 1979, Landsmann, rec. p 431 ; 8 janvier 1994, Lecomte, DA 1994, n° 558.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand