Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais( Télécharger le fichier original )par Jean Duclos Ngon a moulong Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012 |
CHAPITRE I : L'EGALITE D'ACCES AU JUGELe droit d'accès à la justice est tout à la fois « conquête et instrument de l'Etat de droit »265(*). Il ne s'agit pas d'« un droit quelconque, il est le premier des droit des individus, indispensable, essentiel, primordial, à l'effectivité des droits »266(*).Comme l'écrit le doyen Gérard Cohen-Jonathan, « le droit au juge » est devenu « un élément essentiel(...), le noyau dur des droits de l'homme, véritable jus cogens qui s'impose à tous les Etat dans une société démocratique »267(*). En cela, « il est directement l'expression de l'égalité des personnes »268(*). Ainsi, cette garantie serait bafouée si une personne était empêchée d'engager une action contre toute autre personne en raison par exemple de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre situation269(*). La doctrine est unanime à reconnaitre qu'il faut que l'accès du prétoire soit relativement aisé pour les justiciable270(*) ; car, ainsi que l'avait si bien écrit Jean RIVERO, « la justice est un service public dont la raison d'être est l'usager »271(*). L'Etat est le garant de l'effectivité de ce droit en ce qu'il doit la protection juridictionnelle à tous. À ce titre, il doit non seulement adopter une attitude positive qui l'oblige à assurer un accès aisé au juge mais aussi adopter une attitude négative qui le contraint à ne pas entraver de façon excessive cet accès. Perçu comme étant une condition de l'effectivité de l'ordre juridique dans son ensemble, ainsi que de la réduction du décalage entre le droit et le fait272(*), le droit d'accès à la justice est consacré au plan international dans la plupart des instruments internationaux273(*) et régionaux274(*) de protection des droits de l'homme, dans leurs dispositions relatives au droit à un procès équitable. La substance de ces textes permet de retenir que : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) ». La cour européenne des droits de l'homme a reconnu ce droit dans l'arrêt Golder c/Royaume-Uni du 21 février 1975275(*).Au plan interne, la consécration de ce droit s'est faite aussi bien par les textes que par la jurisprudence276(*).Concernant les textes, la constitution du 18 janvier 1996 affirme dans son préambule que : « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ».Cette proclamation, bien que nécessaire ne suffit pas à garantir l'égalité d'accès au juge. C'est pourquoi le Pr. Patrick Wachsmann affirmait que, « on aurait rien fait si l'on s'était contenté de déclarer, de proclamer les droits de l'homme : c'est évidemment leur réalisation qui importe et celle-ci suppose la mise en place des mécanismes de garantie qui soient effectivement au service et à la disposition des titulaires de ces droits »277(*).En effet, Il ne doit pas s'agir d'un droit abstrait mais d'un droit concret et effectif. À cet effet, Le constituant et le législateur camerounais ont aménagés un dispositif favorable à l'accès au juge (section I), matérialisé juridiquement par l'existence non seulement d'un ordre juridictionnel administratif représenté par la chambre administrative de la cour suprême et les tribunaux administratifs, mais aussi par l'institution d'une procédure d'accès. Cependant, nonobstant ces facilités d'accès au juge, il convient de préciser que ce droit ne revêt pas un caractère absolu. Il peut donner lieu à des limitations ou à des restrictions (section II). SECTION I : L'AMENAGEMENT D'UN DISPOSITIF FAVORABLE A L'ACCES AU JUGEL'Etat est astreint à l'obligation de garantir ceci sans discrimination aucune l'accès de tous et de chacun au juge. À cette fin, « il est chargé d'organiser le service public de la justice de telle sorte qu'il fonctionne et assure une protection effective des justiciables »278(*).Il s'agit d'un véritable « devoir de protection juridictionnel de l'Etat »279(*). A ce sujet, M. Waline soulignait que : « si l'on reconnait au justiciable un droit à obtenir que justice soit rendue sur sa requête, le sujet passif de ce droit n'est ni le juge personnellement désigné, ni une juridiction déterminée : c'est l'Etat tout entier, parce que c'est en son nom que la justice est rendue »280(*). Ce devoir est d'ailleurs clairement mentionné dans l'article C de la directive et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique. Au Cameroun, cette exigence s'est traduite par l'aménagement de la part du constituant et du législateur d'un dispositif propre à faciliter l'accès au juge à tous. De sorte que, quiconque se sent lésé dans ses droits puisse avoir la possibilité d'accéder au prétoire afin de faire valoir ses droits sans entraves quelque soit son adversaire ; personne privée ou publique voir l'Etat en personne. Le dispositif dont il s'agit ici passe sur le plan juridique par la consécration organique et matérielle de la juridiction administrative (paragraphe I), et par l'institution d'une procédure d'accès à cette juridiction administrative (paragraphe II). * 265RIDEAU (J), « Le droit au juge : conquête et instrument de l'Etat de droit », in Le droit au juge dans l'union européenne,RIDEU (J), (s.dir),LGDJ, paris,1998,pp.3-7. * 266GARRIDO (L), le droit d'accès au juge administratif. Enjeux, progrès et perspective, Thèse pour le doctorat en droit, Université Montesquieu-Bordeaux, p.57. * 267COHEN-Jonathan (G), « Le droit au juge », in Liber amicorum jean Waline, Gouverner, administrer, juger, Dalloz, paris, 2002, p.476. * 268FRISON-ROCHE (M-A), « Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droit fondamentaux, 12ème éd., sous la dir. De CABRILLAC (R), FRISON-ROCHE (M-A), Th. Revet, Paris, Dalloz, 2006, p.458. * 269Communication n°202/1986, Ato del Avellanal c. Pérou, par. 10.2 (limitation à l'époux du droit d'ester en justice en ce qui concerne les biens patrimoniaux, ce qui prive les femmes mariées de ce droit). Voir aussi l'Observation générale no 18 (1989): Non-discrimination, par. 7. * 270CONAC (G), « le juge et la construction de l'Etat de droit en Afrique », Mélanges BRAIBANT, paris, Dalloz, 1997, pp.116-117, et CASSIN (René), Dualité de juridictions, la justice, paris, PUF,720, cité par DEGNI SEGUI (R), « l'accès à la justice et ses obstacles », in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Colloque international, ile Maurice, AUPELF-UREF, 1993, p.241. * 271RIVERO (J), « sanction juridictionnelle et règle de droit », Mélanges Ulliot DE LAMORANDIERE, Paris, Dalloz, 1964, p.457. * 272MORISETTE (Y-M), « L'accès à la justice et droits fondamentaux comme moyen et comme fin », in L'effectivité des droit fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Actes du colloque international tenu du 29 septembre au 1er octobre à Port Louis, République de Maurice, Ed Eric Koehe, AUPELF, France, 1994, p. 263. * 273La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 en son article 8 reconnaît à toute personne « le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes (...) ». Ce texte poursuit dans son article 10 que : « toute personne a droit en plein égalité, à ce que sa cause soit entendue(...) ».de même, l'article 14 alinéa 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 prévoit que, «Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue(...) ». Par ailleurs, la convention américaine des droits de l'homme du 22 novembre 1961 énonce en son article 8 alinéa 1 que : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues (...) ». * 274 Il s'agit ici de la convention européenne des droits de l'homme article 6 alinéa 1 «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ». Et de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. En effet, d'après son article 7 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ce droit comprend(...) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur (...) ». * 275Dans cet arrêt, La cour a estimé que, « Si ce texte [celui de l'article 6 paragraphe 1] passait pour concerner exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendants du gouvernement [...]. Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6 paragraphe 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès aux juges. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès »
* 277WACHSMANN (P), Les droits de l'homme, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2002, P. 121. * 278GARRIDO (L), op. cit., p. 89. * 279FAVOREU (L), Du déni de justice en droit Français, Paris, LGDJ, 1964, p. 555. * 280WALLINE (M), Préface à la thèse de FAVOREU (L), Du déni de justice en droit public français, Paris, LGDJ, 1964, p. 2. |
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