Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais( Télécharger le fichier original )par Jean Duclos Ngon a moulong Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012 |
2- Le cumul des fonctions similaires à des degrés différentsEn principe, un même juge ne doit pas connaître deux fois d'une même affaire. Autrement dit, un même juge ne peut se prononcer sur le recours qui frappe la décision qu'il avait lui-même rendue, à moins qu'il ne soit saisi d'une voie de rétraction ou d'une demande de rectification à la suite d'une erreur matérielle156(*). S'il vient à le faire, le justiciable aura« des raisons objectives et sérieuses, voir « légitimes » selon les termes même de la cour européenne des droits de l'homme, de craindre qu'il ne se répugne à se déjuger et que, le débat une nouvelle fois introduit devant lui ne soit, pour cette raison, faussé »157(*). Au Cameroun, le législateur fait cette interdiction dans l'article 119 alinéas 2 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. En effet, il dispose que : « En attendant la mise en place des juridictions prévues par la présente loi, la Chambre Administrative de la Cour Suprême exerce provisoirement leurs attributions. A cet effet, les sections de ladite chambre statuent par jugement, en premier ressort et à charge d'appel ou de pourvoi devant les sections réunies. Toutefois, les magistrats ayant participé au jugement d'une affaire en premier ressort ne peuvent le faire en appel ou en cas de pourvoi ». Cet article laisse apparaître l'importance d'éviter qu'un même juge connaisse deux fois d'une même affaire en instance et en appel voir en cassation. * 156 D'après l'article 117 (1) de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratif « Lorsque la décision d'un tribunal administratif est entachée d'une erreur matérielle, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification devant le Président dudit tribunal ». * 157 CADIET (L), NORMAND (J) et AMRANI MEKKI(S), op. cit., p. 600. |
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