SOMMAIRE
SOMMAIRE
i
AVERTISSEMENT
ii
DÉDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
LISTE DES ABRÉVIATIONS
v
RÉSUMÉ
vii
ABSTRACT
viii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : L'INDEPENDANCE DES MEMBRES DE
LA JURIDICTION AU PROCES
19
CHAPITRE I : L'INDEPENDANCE DU JUGE
23
SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT DU JUGE
VIS-A-VIS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS
24
SECTION II : LA MANIFESTATION DE L'INDEPENDENCE
DU JUGE : L'IMPARTIALITE
48
CHAPITRE II : L'INDEPENDANCE DU
68
MINISTERE PUBLIC
68
SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT DU MINISTERE
PUBLIC A L'EGARD DE L'EXECUTIF
70
SECTION II : LA MANIFESTATION DE L'INDEPENDANCE
DU MINISTERE PUBLIC : L'IMPARTIALITE
87
DEUXIEME PARTIE : L'EGALITE DES PARTIES AU
PROCES
97
CHAPITRE I : L'EGALITE D'ACCES AU JUGE
100
SECTION I : L'AMENAGEMENT D'UN DISPOSITIF
FAVORABLE A L'ACCES AU JUGE
103
SECTION II : LES RESTRICTIONS A L'ACCES AU
JUGE
120
CHAPITRE II : L'EGALITE DES PARTIES AU
DEROULEMENT ET A L'ISSUE DE LA PROCEDURE
134
SECTION I : L'EGALITE DES PARTIES AU
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
135
SECTION II : L'EGALITE A L'ISSUE DE LA
PROCEDURE: L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE PROLONGEMENT
NATUREL DU DROIT A UN PROCÈS ÉQUITABLE
186
CONCLUSION GENERALE
204
BIBLIOGRAPHIE
207
TABLE DES MATIERES
212
AVERTISSEMENT
L'université de Yaoundé II - Soa n'entend donner
aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Elles doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
DÉDICACE
- A mes très chers parents MOULONG A BIDIAS Jean Duclos
et AMBAGNE Thérèse, pour leur précieux soutien et leur
amour inconditionnel ;
- A ma grand-mère BIGNOE Sara ;
- A mon grand-père RISSOUCK A MOULONG Martin ;
- A mon regretté grand-père paternel M. le
patriarche BIDIAS à GBARAM Vitus, et à ma regretté
grand-mère maternelle AMAKEKE.
Que leurs différentes âmes reposent en
paix !
REMERCIEMENTS
Tout particulièrement, je tiens à adresser mes
premiers et sincères remerciements et à exprimer ici ma profonde
gratitude à mon directeur de mémoire le Docteur ABA'A OYONO Jean
Calvin pour sa disponibilité, son objectivité, ses critiques, sa
bonne compréhension et son extrême patience sans lesquels ce
travail n'aurait pas vu le jour.
Un grand merci également au Docteur GUESSELE ISSEME
Lionel Pierre pour son inestimable aide à l'accomplissement de ce
travail.
Mes plus vifs remerciements vont également à ma
très précieuse TANKEU MBIAMI JOSIANE, à l'ensemble de la
grande famille BIDIAS A GBARAM VITUS en particulier à mes frères
et soeur, OBIOYO Hermine Nicaise, BIDIAS Jean Georges, MOULONG Arnaud, BIGNOE
Dona Murielle, ZANG Junior età mes oncles maternels et proches pour leur
soutien moral et matériel durant l'exécution de ce
mémoire.
Enfin, je remercie l'ensemble de mes camarades de promotion,
mes amis en particulier ANONG Ismaël, BENG A MOUMOKO Etienne Rostand, BEME
LINGUINE AMABAYA Marcel, MEDJO Sandrine, NGON Jean marc, CHOUPO Landry, TSALA
MAMA Thierry, EFFAGUE SING Diani.Et à tousceux qui, de près ou de
loin, ont oeuvré à la réalisation de ce travail, trouvent
ici l'expression de notre profonde gratitude.
LISTE DES ABRÉVIATIONS
AJDA Actualité Juridique Droit Administratif
Al Alinéa
AP Assemblée Plénière
Art Article
Ass Assemblée
CA Chambre Administrative
CAA Chambre Administrative d'Appel
C/ Contre
CADH Cour africaine des droits de l'homme
CAY Chambre Administrative de Yaoundé
CCA Conseil du Contentieux Administratif
CE Conseil d'État
CEDH Cour européenne des droits de
l'homme
Cf Confère
CFJ Cour Fédérale de Justice
CJA Code de Justice Administrative
Coll Collection
Concl Conclusion
CSM Conseil Supérieur de la magistrature
CS Cour Suprême
D Dalloz
DA Droit Administratif
DEA Diplôme d'Études Approfondies
Déc Décembre
Dir Direction
éd Édition
Févr Février
FSJP Faculté des Sciences Juridiques et politiques
JCP Jurisclasseur Périodique
LGDJ Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
M Monsieur
Mme Madame
N° Numéro
N-R Nouveau Régime
Obs Observations
PUC Presse Universitaire du Cameroun
PUF Presse Universitaire de France
RCD Revue camerounaise de droit
RDA Revue de Droit Administratif
Rec Recueil des Décisions du Conseil d'État
Req Requête
RGP Recours Gracieux Préalable
RJPIC La Revue Juridique et Politique
Indépendance et Coopération
Sept Septembre
Sect Section
SS Suivants
T Tome
TPI Tribunal de Première Instance
V Voire
Vol Volume
RÉSUMÉ
Les critères du procès administratif
équitable découlent du souci universellement partagé
d'appliquer les garanties d'une bonne administration de la justice au dit
procès. Ils sont d'une manière générale
consacrés dans la plupart des instruments internationaux et
régionaux de protection des droits de l'homme. La lecture de ces textes
auxquels le Cameroun à apporter son adhésion permet de relever
deux catégories de critères : L'indépendance d'une
part qui est le critère institutionnel touchant
précisément les membres de la juridiction au procès, et
d'autre part l'égalité qui est le critère
procédural se rapportant aux parties au procès. Cependant, il
convient de préciser que ces critères, déclinés
sous forme de garanties, reçoivent dans leur mise en oeuvre une touche
personnelle de la part du législateur et du juge administratif
camerounais. Cette touche, qui vient exprimer la particularité de ces
critères en droit positif camerounais, ne milite pas en faveur de
l'application parfaite de ces garanties. De la sorte, ces critères
demeurent le reflet du déséquilibre de nature qui a toujours
existé entre les parties au dit procès c'est-à-dire
l'administration et le particulier.
ABSTRACT
The criteria of the equitable administrative lawsuit rise from
the concern universally shared to apply the guarantees of a good administration
of justice to the known as lawsuit. They are generally devoted in the majority
of the international and regional instruments of protection of the humans
right. Reading of these texts to which Cameroun to bring its adhesion makes it
possible to raise two categories of criteria: The independence on the one hand
which is the institutional criterion concerning precisely the members of the
jurisdiction to the lawsuit, and on the other hand the equality which is the
procedural criterion referring to the parts with the lawsuit. However, it is
advisable to specify that, these criteria declined in the form of guarantees
receive in their implementation a personal key on behalf of the legislator and
of the administrative Cameroonian judge. This key which comes expressed the
characteristic from these criteria in substantive Cameroonian law does not
militate in favour of the perfect application of these guarantees. This way,
these criteria remain the reflection of the imbalance of nature which always
existed between the parts with the known as lawsuit i.e. the administration and
the private individual.
INTRODUCTION GENERALE
INTRODUCTION GENERALE
Entendu comme garantie formelle de la régularité
de la procédure1(*),
la notion du droit à un procès équitable est d'origine
anglo-saxonneet est aussi vieille que les civilisations elles-mêmes. En
effet, on la trouve pour la première fois au début du
XIIIème siècle dans ce qu'on appelle la Magna
Carta2(*) du 15 juin 1215
qui est la « grande charte des libertés
d'Angleterre ». Cet instrument, imposé par les
féodaux afin d'être protégés contre l'arbitraire de
la couronne, énumère un nombre considérable de
garanties3(*)
précises concernant les droits et les libertés individuelles des
sujets. Abordé dans un tel contexte, la portée du droit se
ressentait négativement d'un défaut de dimension universelle, ce
qui en entamait la substance. Il a donc fallu attendre le développement
du droit international des droits de l'homme par le truchement de la
déclaration universelle des droits de l'homme de 19484(*), pour assister à la
consécration des principes de la généralité et de
l'universalité5(*).
C'est d'ailleurs à ce texte que l'on doit l'apparition du droit à
un procès équitable à travers toutes ses dimensions et
l'acquisition de ses lettres de noblesse. La voie ainsi inaugurée
à permis l'émergence d'un long processus qui n'a cessé
d'évoluer ; se traduisant par sa consécration dans la
quasi-totalité des textes internationaux6(*)et régionaux7(*) de protection des droits de l'homme.
Véritable « ius commune » de la
procédure8(*)intimement lié à la gouvernance
démocratique, le droit à un procès équitable se
situe au coeur de l'Etat de droit. Car sans lui, il ne peut y avoir une
application correcte du droit, ni une confiance à la justice9(*). Enjeu qui touche tous les Etats
et est particulièrement actuel en Afrique, le procès
équitable se présente comme un horizon et un défi pour
tous les systèmes juridiques du monde. D`abord appliqué en
matière civile et pénale, il s'est peu à peu imposé
dans les matières de droit public, en l'occurrence dans le procès
administratif, au point de faire aujourd'hui figure de norme processuelle de
référence pour tout contentieux10(*) de quelque nature qu'il soit, brouillant aussi bien
la division classique entre le droit public et le droit privé que la
distinction des procédures administratives et juridictionnelles,
ignorant la dualité de nos ordres de juridiction, transcendant les
clivages disciplinaires11(*).
Le Cameroun n'est pas resté en marge de ce vaste
mouvement de modernisation de son appareil judiciaire, et de sa
procédure notamment administrative contentieuse. La constitution du 18
janvier 199612(*) et les
textes de 200613(*)
applicables au procès administratif témoignent d'ailleurs de cet
état de chose. Ceci étant dit, il demeure que le droit positif
camerounais épouse la logique qui se décline ainsi qu'il
suit : « toute personne à droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial qui décidera, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale, dirigée contre
elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ». Ainsi libellé, la substance de cet
énoncé prévoit des garanties qui laissent apparaître
des critères qui en constituent le substrat et donc le présent
travail se propose de présenter.
I- LE CADRE ET L'INTERET DE L'ETUDE
Une étude scientifique a vocation à être
située14(*). La
situation du cadre de l'étude permet de délimiter le sujet. La
délimitation est cette exigence scientifique et méthodologique
qui consiste à présenter les bornes au-dedans desquelles se meut
toute oeuvre scientifique ou artistique. Il s'agit donc de la mise en branle du
matériau didactique opté comme fil conducteur au traitement du
sujet. Un tel matériau est relatif à l'espace et au temps. Il est
tout aussi spécifique à la matière et au contexte.
D'où la nécessité impérieuse d'aborder l'examen au
fond du cadre spatio-temporel (A), du cadre matériel et
le contexte (B), sans toutefois éluder les
considérations portant sur l'intérêt de l'étude
(C).
A- Le cadre spatio-temporel
Il est question d'apporter des précisions tant sur le
cadre spatial (1) que sur le cadre temporel
(2).
1- Le cadre spatial
Le cadre spatial ou géographique renvoie à
l'espace territorial dans lequel sera conduite la présente étude.
Si la présentation d'un tel cadre revêt une telle importance,
c'est nécessairement parce que les sociétés, à la
faveur du célèbre aphorisme latin « ubi societas
ibi jus », sont productrices de normes qui leur sont
spécifiques. La définition d'un tel cadre permettrait donc de
mener une étude spécifique, parce que ancrée dans un
espace juridique déterminé.
Le contentieux administratif est in limine litis une
oeuvre, une invention, au mieux une création de la France15(*). Nonobstant ce fait, il
incombe cependant d'observer que par les phénomènes migratoires
du droit16(*), ce dernier,
dans les territoires jadis sous férule française, est
irréversiblement considéré, de nos jours, comme
étant un patrimoine culturel17(*).
La République du Cameroun18(*) (territoire naguère
sous emprise Franco-britannique)19(*), s'est incontestablement imprégnée des
rouages et mécanismes du contentieux administratif. C'est donc cette
République du Cameroun qui constitue le cadre spatial par excellence
au-dedans duquel se meut la présente étude. Il s'agit, à
la faveur du texte constitutionnel en vigueur d'un « État
unitaire décentralisé »20(*). Le texte renchérit que
le Cameroun est une République « indivisible, laïque,
démocratique et social »21(*) . Tout porte donc à penser que
l'étude des critères du procès administratif
équitable en droit positif camerounais se fera dans un contexte
libéral, démocratique et d'État de droit.
Il ne pourrait en être autrement, puisque la
République de France, « mamelle
nourricière »22(*) du droit administratif,
« laboratoire dans lequel sont conçues et
expérimentées les idées »23(*) et berceau par excellence
du droit administratif naissant24(*), est, à titre comparatif,
considérée comme étant le cadre spatial de seconde zone.
Il est donc un truisme que l'étude sur les
critères du procès administratif équitable en droit
positif camerounais sera menée au coeur du cadre spatial qui porte son
nom. L'évocation de la France et l'exploration du contexte
européen ne sera faite qu'à titre de droit comparé. Il en
est ainsi car l'objectif poursuivi n'est pas de mener une analyse pâle
des critères du procès administratif équitable en droit
positif camerounais. Il est question de déceler tout au moins les points
de convergence, de divergence, les avancées, les anachronismes qui
pourraient exister entre ces différentes aires juridiques. Il s'agit
donc d'une appréhension du procès administratif équitable
qui se veut audacieuse parce que transcendant les aires de droit.
Si l'analyse du cadre de l'étude s'est
révélée cruciale, l'exploration de son champ temporel n'en
est pas moins.
2- Le cadre temporel
L'examen du cadre temporel consiste à préciser
la période qui encadre le sujet. Il est question d'inscrire ou de
circonscrire l'étude de la thématique à un moment ou
à un instant précis de l'histoire.
De la sorte, il serait difficile de situer avec exactitude
l'étude sur les critères du procès administratif
équitable en droit positif dans le temps. La très grande
connexité, qui existerait entre la jurisprudence ancienne et nouvelle en
la matière, conduirait à penser qu'une analyse, qui se veut
sérieuse du procès administratif équitable, ne saurait
éluder les détails du passé. En plus, il est à
mentionner le caractère épars des textes qui ne contribue pas
nécessairement à rendre cette tâche aisée.
Le droit positif25(*) a néanmoins résolu le problème
de la détermination des textes en vigueur en matière de
contentieux administratif au Cameroun. Il peut donc être mentionné
et sans risque de se tromper que le 18 janvier 199626(*) est l'une des dates phares
dans le cadre de ce travail. Cette date marque mutatis mutandis
l'avènement de la constitution (aujourd'hui modifiée et
complétée) démocratique et libérale de l'histoire
du Cameroun. Il en est ainsi, car de cette constitution procèdent les
deux textes législatifs27(*) qui servent de fil d'Ariane ou de soubassement
à l'édification de cette oeuvre. D'où la
nécessité de présenter 2006 (année de leur
promulgation) comme cadre temporel de référence. En outre, bon
nombre de textes28(*),
antérieurs au 18 janvier 1996 et postérieurs à la
même date, seront mobilisés tout au long de cette étude.
Au demeurant, il est constant en contentieux administratif
camerounais d'invoquer la jurisprudence29(*) et les textes anciens. Une telle invocation, en
pareille circonstance, servirait de véritable baromètre aux
différentes avancées normatives et jurisprudentielles. Toute
chose qui contribuerait à bonifier une telle entreprise.
L'analyse du cadre spatio-temporel a selon toute vraisemblance
sa place dans une telle étude. L'exploration du cadre matériel et
du contexte est tout aussi au coeur du présent ouvrage.
B- Le cadre matériel et le contexte
Il est question de s'appesantir sur l'analyse du cadre
matériel (1) et sur la présentation du contexte
d'étude (2).
1- Le cadre matériel
La détermination du cadre matériel
consiste à dresser la discipline dans laquelle se meut la
présente étude. Ainsi, le procès administratif
équitable dont l'examen se pose ici avec acuité se déploie
dans le cadre du contentieux administratif Camerounais à l'abordage
duquel l'exploration des fondements juridiques et théoriques
s'impose.
Le contentieux administratif camerounais qui sert
de soubassement à la présente étude désigne un
ensemble de règles juridiques applicables au Cameroun ;
c'est-à-dire opposables aux citoyens camerounais et invocables par eux
au cours de procès contre l'administration camerounaise. Avant
l'accession du Cameroun à l'indépendance, il fut juridiquement
sous-tendu par le principe de la spécialité législative,
qui subordonnait l'application directe du droit administratif français
dans l'ancien empire colonial français, à sa promulgation par une
disposition locale expresse. Depuis lors, la République du Cameroun
s'est dotée d'un contentieux administratif qui, au nom des principes de
souveraineté et de territorialité est désormais
sécrété par les autorités camerounaises, et
exclusivement applicable à l'intérieur du territoire
national30(*).
Par ailleurs, les idées qui expliquent,
justifient et contribuent à la cohérence du cadre matériel
de la présente étude ne sont pas de nature à
privilégier la protection des libertés individuelles,
conjuguée à l'épanouissement des citoyens. Elles
procèdent, en réalité, d'un environnement dans lequel
l'État est prioritairement investi d'une mission de développement
de la société et d'atteinte des résultats
économiques attendus. En d'autres termes, l'Etat développeur et
surtout l'Etat promoteur de croissance sont les fondements théoriques du
contentieux administratif camerounais dans le cadre duquel se meut la
présente étude31(*).
Au demeurant, la présentation d'un tel
cadre ; par le biais de l'exploration de ses fondements juridiques et
théoriques, témoigne à suffisance de l'autonomie de ses
sources formelles conjuguée à l'originalité de ses
solutions de fond32(*).
Toute chose qui n'est pas sans lien avec le contexte de l'étude.
2- Le contexte de l'étude
La présentation du contexte de l'étude permet de
définir l'environnement juridique qui a motivé le choix du sujet.
Il est en quelque sorte question de formuler les différentes raisons
pour lesquelles le choix s'est orienté sur une thématique bien
précise.
Le choix de l'étude des critères du
procès administratif équitable en droit positif camerounais a
retenu l'attention en raison du déséquilibre de nature qui existe
entre l'administratif et le particulier au procès. L'administration
poursuivant l'intérêt général et dotée des
prérogatives de puissance publique et le particulier poursuivant
l'intérêt personnel et bénéficiant des moyens
réduits. Ce déséquilibre se ressent même au niveau
de la procédure ce qui est malheureux pour la réalisation d'une
bonne administration de la justice et partant de l'effectivité de
l'état de droit. Car un procès qui privilégie une partie
au procès crée non seulement une insécurité
juridique au détriment de la partie qui a en principe subi un tort de
l'activité de l'administration mais aussi suscite la défiance et
le discrédit sur l'activité des juges.
C- L'intérêt de l'étude
L'étude des critères du procès
administratif équitable en droit positif camerounais revêt un
intérêt certain. Ceci en raison du fait qu'il se situe au
« carrefour des droits » comme le disait
Frédéric SUDRE, et qu'il est au coeur de l'Etat de droit et est
fondamental pour le fonctionnement de la démocratie dont tous les pays
se revendiquent la marque aujourd'hui. Sur cette base, il sera question de
présenter succinctement l'intérêt théorique
(1) que pratique (2).
1- L'intérêt théorique
L'étude des critères du procès
administratif équitable en droit positif camerounais présente
sans nul doute un intérêt capital et incontestable sur le plan
théorique. Cette intérêt résulte de la
particularité voir de la spécificité de la pratique du
procès administratif au Cameroun. Particularité qui
s'expliqued'ailleurs du fait« de l'originalité des droits
africains »33(*).
En effet, au plan scientifique, la perspective d'une
application des critères du procès équitable au
contentieux administratif ouvre une véritable boîte de Pandore.
D'abord elle contribuerait à l'érosion des
privilèges de l'administration par la remise en cause du principe
même de ses prérogatives de puissance publique.
Ensuite, elle ébranlerait indirectement les mythes
fondateurs du droit administratif conçu à l'origine comme un
droit de privilège, par l'égalité qu'elle impose entre le
particulier et l'administration tel que cela est réalisé dans les
procès civil et pénal.
En effet, à l'origine, le droit administratif
a été conçu sans nul doute comme un droit de
privilège. Parce qu'il disposait de prérogatives de puissance
publique, ce qui ne permettait pas que l'administration soit traitée
comme les simples particuliers soumis au même droit qu'eux34(*)» d'où la
séparation des autorités administratives et judiciaires,
matérialisée par les lois du 16-24 août et le décret
du 16 Fructidor au III.Cette acception initiale du droit administratif se
trouve aujourd'hui remis en cause par les critères du procès
équitable, qui s'applique à tout type de contentieux, y compris
celui administratif.
En Europe, cette remise en cause résulte des
interprétations extensives des notions de « droits et
obligations de caractère civil », et
« d'accusation en matière pénale »
développées par la cour européenne des droits de l'homme
et le comité des droits de l'homme. Ces interprétations ont
annexé les pans entiers de l'activité de l'administration et du
contentieux qui en résulte de façon à ignorer la
dualité des ordres des juridictions et en brouillant aussi bien la
division entre droit public et droit privé que la distinction des
procédures administratives et juridictionnelles.
Au Cameroun, il résulte d'un défaut de statut
propre à la juridiction administratif et à la pratique
dudeux dans l'un juridictionnel35(*). Cet état de chose permet
d'assisté à l'intrusion ou l'interférence des concepts,
des notions et des règles employées dans les procès de
droit commun c'est-à-dire les procès civil et pénal.
En clair, le droit administratif et la juridiction
administrative se trouvent frappés d'un coup qui affecte le principe
d'autonomie du droit administratif au point d'amener la doctrine à se
réinterroger sur les fondements du droit administratif.
2- L'intérêt pratique
Sur le plan pratique, l'intérêt du thème
qui fait l'objet de notre analyse est capital, dans la mesure où, son
étude permettra d'offrir un instrument de référence, une
photographie, voire une radiologie de la justice administrative à partir
duquel il sera possible de déceler ses malformations, ses
disfonctionnements, mais aussi ses performances afin d'évaluer
exactement son action, de prévenir ses dérapages, mais aussi de
consolider ses acquis positifs. Toute chose qui permettra de moderniser
l'administration de la justice, de réaliser au mieux l'Etat de droit par
une application correcte du droit à travers un juge qui offre des
garanties d'indépendance et à l'impartialité, et qui
pourra rendre des décisions tout en cherchant un équilibre entre
l'intérêt général et l'intérêt
particulier. Cet instrument pourra permettre également au juge
administratif d'appliquer correctement le droit, d'éradiquer les
soupçons de partialité qui pèsent
généralement sur son office de façon à susciter la
défiance.
La mise au point de l'intérêt ne saurait occulter
les considérations tenant à l'objet et à la méthode
de l'étude (II).
II- OBJET ET METHODE DE L'ETUDE
Le procès administratif équitable occupe une
place de choix en contentieux administratif camerounais. Il s'agit d'une notion
dont l'appréhension ne saurait être une sinécure. Pour y
parvenir, des précisions doivent être faites sur ce qui est retenu
comme l'objet de l'étude (précisions sémantiques,
hypothèse...) et la méthode adéquate.
A- Les précisions
sémantiques
Le présent thème, à savoirles
critères du procès administratif équitable en droit
positif camerounais, appelle préalablement à toute analyse dans
le fond, qu'on lève l'hypothèse de la clarification conceptuelle,
c'est à dire définir avec, plus ou moins de précision ce
que l'on entend par « les critères du procès
administratif équitable en droit positif Camerounais ».
Assurément, la démarche tient à ce que l'on se fera au
départ un compte exact sur ce qui sera développé par la
suite. Car, comme le disait si bien en substance Charles EISENMANN, il faut
nécessairement commencer par résoudre clairement le
problème de fixation des concepts qui forment l'armature d'un
thème, « sinon, poursuit-il, on discuterait dans
l'obscurité en vain36(*)». Les «
critères », « procès
administratif équitable », et « droit
positif camerounais » sont justement ces éléments
à conceptualiser.
1- Les critères
Par essence, le vocable
« critère » relève du
littéraire. Il apparait de ce fait logique d'interroger sa racine latine
qui indique que l'on est en présence d'un concept latin
« criterium » emprunté du grec
« kritèrion » qui est la faculté de
juger, dérivé lui-même de
« krinein » qui signifie cribler, séparer,
distinguer, juger37(*). Le
dictionnaire universel38(*) l'appréhende en ces
termes : « principe, point de repère auquel on
se réfère (pour énoncer une proposition, émettre un
jugement, distinguer et classer des objets, des notions) ».
De cette équivalence terminologique, on retiendra que
les critères dans le cadre de cette analyse désignent un ensemble
des principes, d'éléments auxquels on peut se
référer pour distinguer, identifier ou reconnaitre le
procès administratif équitable tel qu'il est consacré et
pratiqué au Cameroun. Ceci étant dit, le terme critère
doit être distingué de la définition. En effet, il ne
s'agit pas ici de l'essence, mais plutôt de l'aspect extrinsèque
du procès administratif équitable autrement dit, la question
n'est pas de savoir ce qu'est ? Mais de savoir quels sont ?
2- Le procès administratif
équitable
L'expression « procès administratif
équitable » ne trouve encore sa place dans aucun dictionnaire.
De même, elle ne se retrouve non seulement dans aucun ouvrage de droit
processuel mais aussi, il ne figure non plus dans aucun texte relatif à
la juridiction administrative au Cameroun. Il s'agit tout simplement d'une
formule employée afin de mieux incorporer l'adjectif
« équitable » à l'expression
« procès administratif ». Ceci étant
dit, procéder à sa définition dans son
entièreté sans toutefois la décomposer au préalable
ne pourra sans nul doute être une tâche aisée. C'est
pourquoi pour mieux cerner sa substance, il sera préférable de
définir dans un premier temps la notion de
« procès », ensuite voir ce qu'on entend
par « équitable » pour enfin tirer la
conclusion sur ce que c'est qu'un « procès administratif
équitable ».
Relativement à la notion de
« procès », étymologiquement, il
vient du latin juridique « processus » qui
dérive lui-même de « processum», supin
de «procedere »,
signifiant « avancer ». Le Grand Robert de la
langue française la définit comme « le litige
soumis par les parties à une juridiction ». Cette
définition est à titre principal également retenu dans le
vocabulaire juridique publié sous la direction du doyen Gérard
Cornu39(*): « Litige soumis à un
tribunal ; contestation pendante devant une juridiction ».
Si cette définition peut être qualifiée de correcte, il
convient de préciser qu'elle n'est pas suffisamment explicite car, elle
définit principalement le procès à travers sa
matière, c'est-à-dire le litige qui y donne lieu. Or, le
procès désigne non seulement le litige porté devant un
juge, mais aussi la façon dont ce litige sera traité par la
juridiction saisie, autrement dit la procédure. C'est à ce
dernier aspect du procès que renvoie, pour sa part, le dictionnaire de
la langue française de Paul- Emile Littré, en définissant
le procès comme l' « instance devant un juge, sur un
différend entre deux ou plusieurs parties (ainsi dite à
cause de la marche, du développement qui suit une affaire devant un
tribunal) ». C'est ce qu'évoque aussi, comme second
sens le vocabulaire juridique du doyen
Cornu : « Parfois synonyme de procédure,
instance ». Appréhendée de la sorte, il en ressort
clairement que la notion de procès revêt deux aspects à
savoir : l'aspect matériel qui fait référence au
litige et l'aspect formel qui est la procédure. Sous ce rapport, pour
qu'il y ait procès ou contentieux, il faut que le litige soi d'ordre
juridique et qu'il se déroule devant une juridiction suivant une
procédure bien déterminée.
Quant au qualificatif
« équitable », il fait
référence à ce qui est conforme à
l'équité. L'équité ici est définie, dans une
première acception, comme étant « la juste
appréciation de ce qui est dû à chacun ».
Ainsi conçue, la notion d'équité est étroitement
liée à la sensibilité de chaque individu et corrige ce que
l'application de la loi peut avoir d'injuste. C'est d'ailleurs au nom de cette
conception de l'équité que le juge Magnaud40(*) rendit le 4 mars 1998, une
décision de relaxe au profit d'une femme prévenue de vol de pain
dans une boulangerie au motif bien singulier que « la faim est
susceptible d'enlever à tout être humain son libre arbitre, et
d'amoindrir en lui, dans une grande mesure, la notion de bien et de
mal41(*) ».
Cette définition de l'équité, qui revient à faire
dépendre l'issue du procès de la sensibilité du juge, ne
se prête à aucune prévisibilité et n'a donc pas sa
place ici dans le procès administratif équitable, qui fait
l'objet de notre étude.
En effet, l'équité dont il s'agit ici renvoie
donc non pas au sens de l'équité du juge, disposition d'esprit
aussi variable qu'aléatoire, mais à l'équité du
procès ou de la procédure, dérivé de la racine
latine « equus » au sens d'équilibre.
Autrement dit, le procès équitable est celui qui garantit
l'égalité devant la justice par le respect de l'équilibre
dans le traitement des parties au procès. L'idée
d'équilibre rend d'ailleurs davantage compte de l'image de la justice
que symbolisent les deux plateaux de la balance.
Au demeurant, eu égard aux argumentations ci-dessus
développées, il sera tout à fait logique de retenir que,
le procès administratif équitable est un litige soumis au juge
administratif et résolue suivant une procédure qui respecte
l'égalité des parties en cause.
3- droit positif
Etymologiquement, le « Droit »
vient du latin « directus » c'est-à-dire en
ligne droite, direct. Quant au vocable positif, il vient du latin
« positus » qui signifie posé,
placé, fondé.Autrement dit, c'est le droit qui est posé.
Par conséquent, l'expression « droit
positif » désigne l'ensemble des règles de droit
effectivement en vigueur dans un Etat ou un ensemble d'Etat42(*) à un moment
donné quelles que soient leurs sources. Ceci étant dit, il
convient alors de préciser que le droit positif dont il s'agit ici est
l'ensemble des règles de droit applicables au procès
administratif et en vigueur au Cameroun.
Après avoir éclairci l'objet et la
méthode d'étude, il sied d'aborder dès lors la
problématique et l'hypothèse (B).
B- La problématique et
l'hypothèse
La problématique s'entend d'après le Professeur
BEAUD comme « l'ensemble construit autour d'une question principale,
des hypothèses de recherche et les lignes qui permettront de traiter le
sujet choisi »43(*). Il est donc important de préciser la
problématique (1) et l'hypothèse
(2) qui serviront de guide au traitement de ce sujet.
1- la problématique
Partant du constat quele procès équitable fait
aujourd'hui figure de norme processuelle de référence pour tout
contentieux, y compris celui administratif qui par nature met en état
d'être jugé deux parties placées dans des positions de
forces différentes, cette recherche se construira autour d'une question
fondamentale : Quels sont les critères du procès
administratif équitable en droit positif camerounais ?Cela
ne pouvait aucunement être autrement eu égard du fait que,
l'intitulé du thème l'avait déjà suffisamment
indiqué.
Bien qu'en apparence simple, il convient de préciser
que, l'objectif ici n'est pas de présenter les critères du
procès équitable dans leur conception lato sensu mais, il est
question de les exposer en tenant compte non seulement de la
spécificité du procès administratif mais également
de la façon donc ce procès est pratiqué au Cameroun. Bref
il s'agit ici de rendre compte de la réalité des choses.
2- l'hypothèse
L'hypothèse de recherche constitue quant à elle
une réponse apportée à la problématique, et qui
pourra être vérifiée tout au long des développements
futurs.
Relativement à la présente étude,
envisager l'équité dans la pratique du procès
administratif a pour but principal d'éradiquer l'inégalité
de nature qui existe entre les parties au procès c'est-à-dire
l'administration et le particulier. Ainsi, il est question de chercher à
restaurer l'équilibre et partant l'égalité entre ces
derniers de sorte que nul ne soit dans une situation de net désavantage
par rapport a l'autre. Pour se faire, il est impérieux de
reconnaître des garanties tant aux membres de la juridiction qu'aux
parties au procès.
Ceci étant dit, la présentation des
critères du procès administratif équitable oscille autour
de la détermination des garanties reconnues tant aux membres de la
juridiction qu'aux parties au procès. Ces garanties sont respectivement
l'indépendance et l'égalité.
La mise en évidence de la problématique et
l'évocation de l'hypothèse d'étude ne saurait faire
litière des considérations d'ordre méthodologique.
C- Méthodologie de l'étude
Au sens étymologique, la méthode est un
« cheminement »44(*). Elle est conçue comme un enchaînement
raisonné de moyens en vue d'une fin, plus précisément
comme la voie à suivre pour parvenir à un
résultat45(*). Elle
est déterminante dans le cadre de la recherche car, de la méthode
choisie, dépend la fiabilité des résultats
attendus46(*). Il s'agit
en somme d'opter pour une technique insusceptible de falsifier la
réalité et propre à garantir des résultats au moins
relativement dignes d'intérêts47(*).
Le choix d'une bonne méthode est donc primordial dans
l'étude du droit, et le professeur Gaston JEZE l'avait
déjà relevé : « Plus j'avance en
âge,écrivait-il, je suis convaincu que la seule chose qui
importe pour l'étude du droit, c'est une bonne
méthode » et, poursuit l'illustre auteur
« un ouvrage de droit doit contenir l'exposé des
règles du législateur, l'opinion publique des juristes et en
particulier l'opinion que les tribunaux déclarent, dans un pays
donné à un moment, être juste et utile. Le rôle du
théoricien est, avant tout, quelque soit son avis personnel, de
dégager ces règles, de les classer, de leur donner une forme
claire et précise ». Aussi, la méthode retenue
sera juridique, elle s'impose à toute recherche scientifique relevant du
domaine juridique. Elle permet l'exploration maximale du droit en vigueur,
c'est-à-dire le droit applicable et le droit appliqué. Ainsi,
adopter le positivisme c'est choisir une démarche exclusivement
dogmatique et casuistique à la fois.
La dogmatique « s'intéresse
essentiellement au droit légiféré en tant qu'elle vise une
systématisation de ce droit à partir de règles existantes
pour faire comprendre la cohérence ou les incohérences de l'ordre
juridique »48(*). Il est question de restituer le droit issu de la
hiérarchie des normes. Pour cela, il est important de consulter tous les
textes en relation directe ou indirecte avec la question à traiter. La
méthode dogmatique s'appuie sur « une théorie
générale, par référence aux diverses écoles
de pensées à l'histoire du droit, au droit comparé, aux
principes généraux du droit, aux catégories
juridiques... elle s'inspire beaucoup de la doctrine »49(*). Il sera question,
relativement à cette thématique, d'interpréter les textes
camerounais portant sur le contentieux administratif, en les confrontant de
temps à autres aux textes français.
La casuistique quant à elle repose sur les
décisions de justice : « elle s'intéresse
davantage au droit positif, au droit réellement en
vigueur »50(*). Elle impose une confrontation des solutions
posées par la jurisprudence à celles initialement définies
par le législateur. Le chercheur doit relever les concordances et les
discordances entre la jurisprudence et le droit en vigueur tel que
révélé par les textes. La casuistique suppose ici une
« confrontation avec des situations comparables et l'examen des
conséquences prévisibles de chacune des solutions possibles, pour
choisir la plus adaptée »51(*). Il sera question, dans le cadre de la
présente étude, de procéder à une
interprétation de la jurisprudence administrative camerounaise et
éventuellement à celle de la cour européenne des droits
de l'homme.
Eu égard de ce qui précède, les
critères du procès administratif équitable en droit
positif camerounais sont de deux ordres : l'indépendance qui est le
critère institutionnel touchant les membres de la juridiction au
procès(première partie) d'une part, et
l'égalité qui est le critère procédural se
rapportant aux parties au procès (seconde partie)
d'autre part.
PREMIERE PARTIE :
L'INDEPENDANCE DES MEMBRES DE LA JURIDICTION AU PROCES
L'indépendance de la magistrature est l'un des
principes fondamentaux sur lequel se fonde aujourd'hui l'état de droit.
Comme le prescrivait l'éminent professeur Gérard CONAC,
l'« Etat de droit ne saurait trouver son épanouissement en
Afrique francophone si l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est pas
respectée »52(*).Ce principe, indispensable voir incontournable
pour une bonne administration de la justice,doit être entendu comme un
corollaire de la théorie de la séparation des pouvoirs.
Élaboré par Montesquieu au XVIIIe siècledans
son ouvrage intitulé « De l'esprit des
lois », ce postulat vise à empêcher toute
possibilité de dérive despotique et d'assurer aux citoyens le
plus haut degré possible de liberté car pour
lui : « il n'y a point de liberté si la
puissance de juger n'est pas séparée de la puissance
législative et de l'exécutrice »53(*).
Elle est consacrée non seulement dans la plupart des
instruments internationaux54(*) et régionaux55(*) de protection des droits de l'homme dont la substance
s'énonce ainsi qu'il suit : « toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et
impartial », mais aussi dans la constitution camerounaise du 18
janvier 1996. Celle-ci dispose en son article 37 que le pouvoir judiciaire
« est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif ». Ainsi libellé, un constat est
clair : « il n'existe pas de définition universellement
admise de ce concept de l'indépendance de la justice, mais il s'agit
d'un idéal auquel toutes les nations du monde aspirent »56(*).En effet, malgré
cette apparente simplicité, ce principe recouvre une
réalité complexe. Les tentatives de définitions dont elle
a fait l'objet restent suffisamment générales et
généreuses pour ne pas véritablement en saisir la
substance.
Dans sa plus simple expression, ce principe peut s'entendre
comme étant le refus du pouvoir judiciaire de toute soumission à
l'égard du politique. Toutefois, il convient de préciser que
cette définition ayant un sens général n'épouse pas
l'ensemble des éléments que recouvre ce principe aux contours
imprécis. À ce propos, l'esprit de l'indépendance est pour
autant fort justement restituer par Jean-Marc Varaut dans le dictionnaire de la
justice : « L'indépendance est la situation
d'une collectivité, d'une institution ou d'une personne qui n'est pas
soumise à une autre collectivité, institution ou personne. Il
faut que son titulaire n'ait rien à attendre ou à redouter de
personne. [Appliquée à la justice], l'Indépendance se
manifeste par la liberté du juge de rendre une décision non
liée par une hiérarchie ou des normes
préexistantes »57(*).Abondant dans le même sens, Philippe
ARDANT affirme que : «Le juge ne doit avoir d'ordres à
recevoir ni du parlement ni du gouvernement (...). Son indépendance est
une garantie fondamentale pour les citoyens. Pour eux, dans leur vie
quotidienne, c'est le plus important des trois pouvoirs.Ils sont les premiers
intéressés à ce qu'il ne soit pas soumis aux deux autres.
Son indépendance et son autorité sont plus essentielles encore
dans les périodes où (...) le législatif et
l'exécutif sont contrôlés par la même majorité
(le « fait majoritaire »)»58(*).
L'indépendance de la justice doit être une
garantie réelle en ce qu'elle « [...] est la pierre
angulaire, une constitution préalable de l'impartialité
judiciaire59(*) ». Toutefois, elle revêt deux aspects
ou une double dimension : une dimension institutionnelle qui touche
l'ensemble du corps de la magistrature et une dimension individuelle qui touche
les membres de la juridiction au procès. Cette ambivalence amène
à se poser la question de savoir de quelle indépendance il
convient de garantir ici ? L'indépendance entendue comme pouvoir ou
alors l'indépendance des membres de la juridiction au
procès ?
Cette question vaut son pesant d'or juridique car dans les
deux cas, la portée du principe d'indépendance n'est pas
forcément la même, et la nature des garanties mises en place
diffère mécaniquement. D'où la nécessité de
préciser quesi la proclamation, puis la mise en oeuvre du principe de la
séparation des pouvoirs suffisent formellement à assurer
l'indépendance de la justice saisie collectivement, cela n'a de sens et
d'effectivité que si des garanties statutaires sont
aménagées pour assurer celles des membres de la juridiction pris
individuellement. À juste titre, Dominique Rousseau affirmait
quel'indépendance : « se mesure (...) véritablement
à l'indépendance de ses membres»60(*). Ainsi, dans le cadre de
cette étude, il s'agira de l'indépendance des membres de la
juridiction administrative au procès pris individuellement. Ces membres
sont d'après l'article 1er du statut de la
magistrature : « les magistrats du siège et du parquet en
service dans les juridictions ». L'étude de ces membres pris
individuellement regorge un intérêt indéniable dans la
mesure où, le juge et les membres du ministère public sont
co-artisans de la décision de justice et de la réalisation du
procès équitable. De plus : « le degré
d'indépendance varie cependant selon que l'on relève de la
magistrature assise ou de celle debout »61(*) . Sous ce rapport, il
conviendra de parler dans un (premier chapitre) de
l'indépendance du juge afin de chuter dans un (deuxième
chapitre) sur l'indépendance du ministère public.
CHAPITRE I : L'INDEPENDANCE DU
JUGE
Le juge, encore appelé magistrat du siège,
magistrat de jugement, désigne un ensemble de magistrats de
carrière tous indépendants du ministère public
chargés devant les juridictions administratives de rendre des jugements
sur la base du droit.À ce titre, il est considéré non
seulement comme la clé de voute de la décision de justice, mais
aussi comme lepilier de la réalisation de l'équité du
procès. Pour réaliser au mieux sa mission, le juge doit
être indépendant non seulement vis-à-vis des autrespouvoirs
publics mais aussi et surtout des parties au procès. Pour Franz
MATSCHER, être indépendant signifie avant tout le fait de ne pas
être soumis à des ordres ou à des instructions : telle
l'obligation qu'aurait un juge de justifier devant une instance
supérieure toutes les décisions qu'il a eu à
prendre62(*). En effet, il
s'agit d'une situation qui met le juge en état de prendre ses
décisions uniquement sur la base du droit et suivant sa conscience.Cette
indépendance se situe donc au fondement même de son office et doit
être entendue comme le statut à lui conféré, lequel
lui permet de rendre une décision impartiale, sans instructions ni
pressions. De la sorte, elle garantit une bonne justice, une justice de
qualité dans la mesure où on espère que la décision
d'un juge libre ou affranchi sera impartiale. Ceci étant dit, il
apparait que l'indépendance du juge n'est pas une fin en soi ;
c'est plutôt un moyen pour atteindre une des finalités de la
justice à savoir l'impartialité. De ce fait,
l'indépendance sert à garantir l'impartialité du juge et
même si cette dernière est plus large que la
première63(*), l'indépendance est un préalable
à l'impartialité64(*). Le juge Lamer le
spécifiait déjà dans l'affaire Lippéen ces termes:
« La garantie d'indépendance judiciaire vise dans
l'ensemble à assurer une perception raisonnable d'impartialité;
l'indépendance judiciairen'est qu'un «moyen » pour arriver
à cette « fin ». Si les juges pouvaient être
perçus comme impartiaux sans l'indépendance judiciaire,
l'exigence d'indépendance serait inutile »65(*).
Au Cameroun, le juge administratif n'a pas un statut qui lui
est spécifiquement aménagé. De ce fait, il partage le
même statut avec les magistrats de l'ordre judiciaire. C'est ce
statutproclamé dans la constitution du 18 janvier 199666(*) qui assure son
indépendance. En revanche en France, l'indépendance des
magistrats de l'ordre administratif a été affirmée par une
décision du conseil constitutionnel le 22 juillet 198067(*).
Toutefois, il faut préciser que ce n'est pas tant la
consécration du principe qui importe ici mais plutôt sa mise en
oeuvre effective par la reconnaissance au juge d'un certain nombre de garanties
statutaires aussi bien sur le plan personnel68(*) que sur le plan fonctionnel69(*). Ces garanties auront alors
pour principal but d'affranchir le juge (section I)de toutes
formes de pressions venant des autres pouvoirs publics afin de l'amener
à rendre une justice impartiale(Section II).
SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT
DU JUGE VIS-A-VIS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS
La constitution camerounaise du 18 janvier 1996 a donné
un regain de vitalité à la magistrature70(*) en la faisant passée
« de l'autorité judiciaire au pouvoir
judiciaire ».Cette consécration est importante pour
assurer l'indépendance de l'institution. Toutefois, il convient de
préciser que si le pouvoir judiciaire peut se contenter d'une
consécration constitutionnelle du principe d'indépendance, il
apparaît qu'elle est raisonnablement assurée qu'à partir du
moment où le magistrat concerné bénéficie d'un
certain nombre de garanties statutairement aménagées afin de lui
permettre de se défaire des pressions externes et de se déployer
librement dans son office. En effet, de ces garanties dépendent
l'opérationnalité du principe et partant sa sanction. Ainsi, les
États doivent prendre des mesures garantissant expressément
l'indépendance du pouvoir judiciaire afin de protéger les juges
contre toutes formes d'ingérences politiques dans leurs
décisions. En principe, cela doit être fait par
l'aménagement d'un statut71(*) visible au travers de la constitution ou par
l'adoption des lois qui fixent des procédures claires et des
critères objectifs en ce quiconcerne la nomination, la
rémunération, la durée du mandat, l'avancement, la
suspension et la révocation des magistrats ainsi que les mesures
disciplinaires dont ils peuvent faire l'objet72(*).
En droit positif Camerounais, les garanties dont dispose le
juge administratif pour l'affranchir des autres pouvoirs publics ont une
variété de sources ou alorssont contenues dans des
textes73(*)de nature
différente.Ces sources partent de la constitution au règlement.
Ainsi, pour mieux les repérer, il conviendra d'identifier tout d'abord
celles qui sont contenus dans la constitution(paragraphe I)
avant de voir ce qui est prévu dans les textes infra constitutionnels
(paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES
GARANTIES STATUTAIRES EMANANT DE LA CONSTITUTION
Le sacre de l'indépendance va bien souvent de pair avec
le sacre de la constitution74(*)car il est difficilement concevable qu'une
constitution à tonalité démocratique ne mentionne pas le
principe d'indépendance tellequ'elle découle de l'article 16 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De plus, la justice
est entendue comme un véritable pouvoir constitutionnel75(*)qui joue un rôle
très essentiel pour l'équilibre de la société.
Comme le disait René FLORIOT : « nul ne peut dire
qu'il n'aura pas à s'expliquer devant les juges de son pays, même
le Président de la République ». Ainsi, rien ne
doit lui faire perdre son rang éminent, conditions de son crédit
et de son prestige. C'est pourquoi il est tout à fait légitime
que les textes de haute portée dépassant le rang de simples lois
soient garants de l'indépendance de la justice et de ceux qui la
rendent. La constitution qui est considérée
comme « la loi des lois » apparait alors
comme le tout premier gage de l'indépendance de la magistrature dans
presque tous les pays du monde. Il s'agit d'ailleurs là d'un vieux
serpent de mer du droit constitutionnel.
Au Cameroun, c'est le TITRE 5 de la loi constitutionnelle du
18 janvier 1996 qui traite du pouvoir judiciaire. Sa lecture permet
d'identifier deux catégories de garanties : l'une qui touche
l'ensemble du corps de la magistrature ou garantie institutionnelle76(*) et l'autre qui touche les
juges pris individuellement77(*). Cette dernière laisse percevoir deux
aspects : une garantie statutaire relative à la fonction du juge
traduit par sa soumission expresse à la loi et à la
conscience(A) et une garantie statutaire relative à la
personne même du juge ou garantie personnelle qui est traduite par
l'institution du (B)comme garant de l'indépendance de
la magistrature assise.
A-
La soumission expresse du juge à la loi et à la conscience
La soumission du juge à la loi et à la
conscience est un critère de définition de ce dernier. Il en est
ainsi parce que le juge, comme Saint Thomas d'Aquin l'a rappelé, est une
duplex persona : personne publique et personne
privée78(*). C'est
que, si le juge est d'abord une personne publique dépositaire d'un
pouvoir régalien qui s'exerce dans le cadre fixé par les lois, il
n'en est pas moins une personne privée, c'est-à-dire un homme
comme tous les autres semblables, avec ses convictions, ses sentiments, ses
passions, ses croyances, etc. Cette double nature a pour conséquence que
le juge soit engagé dans l'instance comme une personne publique tenue
d'appliquer la loi mais aussi comme une personne privée rendant justice
en conscience. De ce fait, Il apparait évident que dans l'exercice de sa
fonction juridictionnelle, le juge se trouve aux prises avec la loi et sa
conscience
C'est cette réalité qui est traduite dans
l'article 37 al. 2 de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996
lorsqu'elle dispose que : « Les magistrats du siège ne
relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur
conscience ». Il est donc désormais de règle
constitutionnelle que la loi (1) et la conscience
(2) sont les seules bornes de l'office du juge79(*). Il s'agit, au-delà du
souci évident de renforcer l'indépendance des magistrats du
siège80(*), de
rappeler que l'administration de la justice implique nécessairement le
respect et l'application de la loi en conscience par le juge.
1- La soumission du
juge à la loi
L'obligation du juge est de trancher les litiges en appliquant
les règles de droit81(*). De ce fait, toute décision non conforme
à la loi doit être censurée pour manque de base
légale82(*).Tenu de
statuer en droit, le juge satisfait à une obligation qui confirme
l'emprise du juridique sur son office. Cette fonction implique une triple
condition : d'abord le pouvoir d'arbitrer entre des intérêts ou
prétentions divergents, ensuite l'obligation de statuer
conformément à la loi (a), enfin l'exigence de
connaître la loi(b). Ce sont ces deux dernières
conditions qui intéressent notre analyse.
a- La connaissance de
la loi par le juge
Le principe selon lequel le juge doit juger selon les lois
l'oblige à avoir une connaissance parfaite du droit existant.
« La justice, a-t-on écrit, est un
pouvoir fondé sur le savoir »83(*). De ce fait il apparaît
que, la maxime « nul n'est censé ignorer la loi »
doit s'imposer prioritairement au juge qui est appelé à trancher
le litige en disant le droit84(*). Cette exigence est traduite dans deux adages.
Le premier, c'est l'adage « Jura novit curia »
qui signifie « la cour connaît le droit » qu'elle a
mission de dire85(*).
Cette maxime énonce une présomption spéciale de
qualification qui se justifie pleinement aujourd'hui par le statut de
professionnel du magistrat de siège86(*). Un auteur rappelle à juste titre que, «
le juge connaît les lois qu'il a apprises et qu'il pratique, comme
tout technicien, mais l'interprétation de la loi impose une connaissance
du droit, fondement même de la décision du juge
»87(*). Il est donc
censé connaître les lois existant au moment où il est saisi
d'une situation litigieuse ; Il va de soi que l'on ne demande pas au juge
que cette connaissance soit totale dans la mesure où, le droit qu'il
doit connaitre est un droit composite divers et épars. Ce droit comprend
d'abord les textes législatifs et réglementaires en
vigueur88(*) et
s'étend aussi à la coutume89(*). Par conséquent, ce qui lui est exigé
c'est d'avoir un certain savoir juridique qui lui permette « de
parvenir à la connaissance du droit de la situation litigieuse
»90(*).
La deuxième maxime est « Da mihi factum, dabo
tibi jus » qui signifie littéralement « Donne- moi le
fait, je te donnerai le droit »91(*), confirme également l'exigence de connaissance
de la loi par lejuge. Elle procède à une répartition des
charges : aux parties au procès, il appartient de rechercher la preuve
des faits qui soutiennent leur demande ; au juge, il revient de rechercher la
règle de droit qui doit s'appliquer à la cause92(*). Car Le juge est, comme le
rappellent MM.Vincent et Guinchard93(*), « maître du droit ». Cette
connaissance connait deux exceptions à savoir la coutume94(*) et la loi
étrangère95(*).
Au demeurant, le « bloc de légalité
» qui s'impose à la connaissance du juge est donc immense.
Mais, la question se pose de savoir si le juge est réduit à
n'être que « l'esclave » ou le «
serviteur » de la loi ? Ne dispose-t-il pas, dans l'application
de la loi, d'une marge de liberté lui permettant d'échapper
à leur emprise ?
b- L'application de la
loi par le juge
Le juge ne peut arbitrer entre des intérêts
divergents que sur la base de la loi. Toutefois, le juge ne doit pas être
réduit à un simple « esclave » ou le «
serviteur » de la loi car si la fonction de juger devrait
réduire le magistrat du siège à n'être que la «
bouche de la loi », elle perdrait toute sa dignité. À ce
propos, Guillaume de Lamoignon a pu dire que :« sans la
force de la loi, le magistrat n'est rien, sans la voix du magistrat, la loi ne
dit rien, son pouvoir est languissant et ses plus saintes dispositions sont
inutiles»96(*).
Ainsi, dans l'acte de juger, le juge dit le droit par obligation mais en
même temps, c'est lui qui le fixe afin d'en assurer
l'efficacité.
En principe, le magistrat du siège doit juger les
causes dont il est saisi selon les lois. Ainsi, est lié par la loi au
sens où, toute décision qu'il rend doit l'être sous le
sceau de la loi. Le doyen Cornu97(*) écrit fort justement que : « La
fonction juridictionnelle est une fonction d'application du droit, le juge un
agent d'exécution de la règle de droit, le jugement une
application de la loi (au sens le plus large du terme) ».Ce principe
ou alors cette obligation appelle un certain nombre de précisions.
Premièrement, le magistrat a le pouvoir et le devoir
d'appliquer les règles juridiques produites par les autorités
compétentes pour édicter des règles de portée
générale, qu'elles soient nationales ou internationales et non de
les créer. Cependant, il peut être amené à
créer à titre exceptionnel le droit. Dans ce cas, sa
participation à la création ne constituera qu'une part infime de
son activité qui n'est véritablement favorisée que par les
lacunes ou les silences de la loi. A ce propos, le doyen Gérard
Cornu98(*) constate
que : « la fécondité de la jurisprudence est
inversement proportionnelle à celle de la loi. Ce sont au moins les
carences de celles-ci (les lois) qui offrent au juge des occasions
créatrices. Agent de comblement des lacunes légales, la
création prétorienne est casuelle ».
Ensuite, l'obligation de juger conformément à la
loi s'accompagne de l'exigence, pour le magistrat du siège, de motiver
sa décision99(*).
L'article 54 alinéa 1b de la loi n° 2006/022 du 29 décembre
2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratif
précise que, les jugements du tribunal
administratif « sont motivés et
datés ». L'atteinte portée à cette
obligation entraine la nullité d'ordre public de la décision au
travers de l'exercice par les parties des voies de recours pour manque de base
légale ou violation de la loi100(*). Cette motivation obligatoire atteste de la
soumission du juge à la loi. Tout compte fait, le juge est donc tenu de
statuer en droit, telle est sa fonction et sa vocation. Mais, la soumission
à la loi ne revient pas à faire du juge « l'otage
» de la loi. Par la force des choses, le juge n'est pas un «
automate »101(*). Aussi, sa fonction va bien au-delà d'une
simple application de la loi car il a, seul, le pouvoir de fixer le droit.
En effet, le juge se serait contenté d'être la
« bouche de la loi » si celle-ci était claire,
précise, complète102(*). Dans ce cas, le rôle du juge serait simple.
Il pourrait alors se comporter dans l'application de la loi comme le ferait une
machine. Or, il en est rarement ainsi. Nombreuses sont les règles de
droit équivoques, confuses ou incomplètes de ce fait, il faut
bien admettre que le juge se retrouve dans un rapport différent avec la
loi. Dès lors, Il ne saurait plus s'arrêter à la seule
« diction ». Il se voit investi d'une mission
d'interprétation qui a pour but de fixer le droit103(*). Le juge intervient alors
pour expliciter la règle, « pour la disséquer et lui
faire dire ce qu'elle dit ou ce qu'on veut lui faire dire»104(*). L'interprétation
n'est pas seulement nécessaire que pour les règles
équivoques ou obscures. Force est d'affirmer que l'interprétation
est aussi possible même en cas de règle claire, nonobstant la
maxime « interpretatio cessat in claris »105(*). M. François
Terré106(*)observe qu'il serait exagéré d'exclure
toute interprétation en cas de termes clairs, « parce qu'il est
souvent difficile de distinguer un terme clair d'un terme obscur et parce que
le sens de certains termes, clair dans le langage courant, peut cesser de
l'être dans le langage juridique ».
Au demeurant, le juge à l'obligation de statuer
conformément aux règles de droit. Cette exigence vise à
garantir l'objectivité de la fonction juridictionnelle en faisant «
barrage à des décisions qui ne seraient fondées que
sur les valeurs personnelles de tel ou tel juge »107(*).Toutefois, L'acte de juger
ne saurait se réduire à une simple « légidiction
mécanique »108(*). Comme on l'a si bien relevé, « le
juge ne tranche pas seulement le litige en disant le droit qui lui est
applicable (...) il a le devoir de chercher (...) la décision la
meilleure possible, voire la plus juste ». Or, c'est bien dans son
for intérieur que se trouve l'idée qu'il se fait du juste et
qu'il entend voir transparaître dans sa décision. Cela est
d'autant plus vrai que la loi n'est pas toujours juste. D'où sa
soumission à la conscience.
2- La soumission du
juge à sa conscience
La conscience du juge ne saurait constituer une norme au
même titre que la loi109(*).Elle est simplement cette lumière
intérieure que le juge « projette » sur les
éléments de faits et de droit du litige et qui éclaire le
processus décisionnel110(*).Il s'agit, en d'autres termes, d'une lumière
qui le guide sur le chemin d'une décision juridiquement conforme et
moralement juste. Si l'on devait paraphraser le doyen Carbonnier, on dirait que
la conscience du juge intervient dans l'administration de la justice, au
côté de la loi, comme « un chant qui rythme la marche
sans l'imposer »111(*). Le juge ne saurait donc avoir le même type de
rapport avec la loi et sa conscience car, au-delà de leur
différence de nature, elles procèdent d'exigences
différentes112(*).
Le juge en tant que personne a une double
conscience. Mais, dans l'acte de juger, il est surtout confronté
à sa conscience professionnelle113(*) (conscientiajudicialis) et à sa
conscience individuelle ou morale (conscientia humana). De ce fait, il
convient de relever que la conscience qui est visée par l'article 37 al.
2 de la constitution n'est pas la conscience professionnelle. Il s'agit
plutôt de la conscience individuelle ou morale du juge, qui est, selon le
doyen Gérard Cornu, cette voix intérieure qui, dans sa
liberté, fait entendre un impératif autonome et dicte au juge,
dans son for interne, son intime conviction114(*). C'est cette intime conviction qui lui permet comme
l'observe Clara Tournier de décider en « prenant sa conscience
à témoin »115(*). Celle-ci se manifeste par l'exercice d'un pouvoir
souverain d'appréciation large dans le domaine de la preuve des faits
(a) mais réduit en ce qui concerne le droit
matériel (b).
a- La manifestation de
la conscience dans le domaine de la preuve
Le juge est tenu de statuer en fait et en droit. S'agissant
des faits, sa démarche s'articule en deux étapes : la
constatation et l'appréciation des faits d'une part, la
détermination de la valeur probante des moyens de preuve invoqués
par les parties, d'autre part. Dans cette double opération, la
conscience du juge est fortement interpellée. En effet, la mission du
juge revient d'abord à constater la réalité des actes,
faits ou situations invoqués par les parties et ensuite
d'apprécier souverainement les faits. C'est cette liberté
d'appréciation des faits de la cause qui met véritablement le
juge aux prises avec sa conscience. De ce fait, Il se prononce selon son intime
conviction, c'est-à-dire en fonction du sentiment profond qu'il se forge
en conscience sur les éléments de preuve qui sont apportés
par les parties. Celle-ci se manifeste clairement dans la liberté
d'appréciation de la valeur probante des moyens de preuve qui lui est
reconnue.
b- La manifestation de
la conscience dans l'application de la loi
Le juge doit, autant que faire se peut, s'efforcer de rendre
une décision juste. À ce propos,Mme Frison-Roche écrit
« qu'un grand juge est celui qui juge bien, c'est-à-dire celui
qui non seulement manie bien les règles de droit qui sont ses
instruments mais encore trouve la solution particulière efficace pour
éteindre le litige, mais encore arrive à rencontrer, voire
à faire naître un sentiment de justice en la personne des parties
(...) Le grand juge est habité par le sentiment de
justice»116(*). C'est grâce aux lumières de sa
conscience que cette rencontre entre le droit et la justice est possible. En
effet, il arrive que le juge rende une décision conforme à la loi
mais qui soit inéquitable ou trop rigoureuse pour l'une des parties. La
conscience est cette « lumière » qui éclaire
l'office du juge et lui permet de rechercher la solution de droit qui lui
paraît la meilleure possible, voire la plus juste117(*). Elle se manifeste dans
cette marge de liberté qui lui est reconnue dans le choix de la
règle de droit applicable ou encore dans le choix de la décision
finale Comme l'observent MM. Canivet et Molfessis :« Juger, c'est
nécessairement effectuer un choix, guidé certes par un
raisonnement et des règles, mais aussi et surtout par la
décision. Juger n'est rien d'autre qu'imaginer la bonne solution du
litige»118(*).
Ainsi, c'est en ayant recours à sa conscience, que le juge entend
trancher le litige aussi justement que la loi le lui permet. En quelque sorte,
sa conscience lui permet d'orienter sa décision dans le « bon
sens du droit »119(*).
Au demeurant, Le juge reste et demeure soumis à la loi
qu'il applique simplement « sous l'oeil de sa conscience ».
Il ne saurait faire prévaloir la conscience sur la loi,
c'est-à-dire suivre l'inspiration de sa conscience plutôt que les
dispositions strictes de la loi. Ainsi, les parties qui portent leur litige
à la connaissance du juge s'attendent à ce qu'il soit d'abord
tranché conformément au droit en vigueur et subsidiairement en
conscience.
B-
L'institution du CSM comme garant de l'indépendance du juge
Le CSM désigne l'organe chargé par la
constitution d'assister le chef de l'Etat dans sa fonction de garant de
l'indépendance du pouvoir judiciaire. À ce titre, il est
principalement chargé de donner son avis sur les propositions de
nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du
siège comme le précise l'article 37 (3) de la constitution du 18
janvier 1996120(*).
Il est présidé par le Président de la
République. Le Ministre chargé de la Justice en assure la
vice-présidence. Toutefois121(*), le Président de la République peut
désigner une autre personnalité en qualité de
vice-président.
Le Conseil comprend en outre :
ü trois députés pris sur une liste de vingt
(20) membres, établie par l'Assemblée
Nationale ; l'Assemblée Nationale désigne au
scrutin secret et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres
les vingt (20) députés à proposer à la
nomination.
ü trois magistrats du siège, au moins du
quatrième (4e) grade, en activité de service, pris sur une liste
de dix (10) membres établie par la Cour Suprême ; la Cour
Suprême désigne, en Assemblée plénière, les
10 Magistrats de la liste.
ü une personnalité n'appartenant ni à
l'Assemblée Nationale, ni au corps judiciaire et n'ayant pas la
qualité d'auxiliaire de justice, désignée par le
Président de la République en raison de sa compétence.
Cette personnalité, prête serment devant le Président de la
République lors de son installation et avant tout acte de sa fonction.
Le serment est celui prescrit pour les magistrats.
Les personnalités désignées pour composer
le Conseil Supérieur de la Magistratures ont nommées membres
titulaires par décret du Président de la République. Un
membre suppléant est désigné dans les mêmes
conditions que ci-dessus, à chaque membre titulaire, pour le cas ou
celui-ci se trouverait empêché de siéger. Les
suppléants ont aussi un mandat de cinq ans. En cas de vacance, le
suppléant entre en fonction pour la durée restante du mandat.
Les membres titulaires sont désignés pour un
mandat de cinq (5) ans. Il est procédé à une nouvelle
désignation des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature
un mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. Le mandat des
suppléants cesse à la date d'expiration du mandat des membres
titulaires. Les membres dont le mandat s'achève conservent leurs
fonctions jusqu'à la nomination de nouveaux membres.
Le Président de la République peut inviter une
ou plusieurs personnalités, en raison de leur compétence et de la
nature du problème à l'ordre du jour, à participer sans
voie délibérative aux travaux du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Pour l'exercice de leur mandat, les membres du Conseil
Supérieur de la Magistrature perçoivent des indemnités et
des remboursements des frais. Les dépenses y afférentes sont
supportées par le budget de la Présidence de la
République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature n'est pas une
institution qui fonctionne de façon permanente. Il se réunit
à la Présidence de la République sur convocation du
Président de la République et sur un ordre du jour
déterminé par lui. Ses travaux se déroulent à huis
clos.
Dans tous les cas où le Conseil Supérieur de la
Magistrature est appelé à formuler des avis et propositions, le
Président de la République désigne un rapporteur parmi les
membres dudit conseil. Le rapporteur peut demander communication de tout
dossier et tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa
mission.
Pour délibérer valablement, le Conseil
Supérieur de la Magistrature doit comprendre au moins six membres, dont
le Président. Les avis et propositions du Conseil Supérieur de la
Magistrature sont formulés à la majorité des voix.En cas
de partage, la voix du Président est prépondérante.
Pour mieux l'appréhender dans le sens de
l'indépendance de la magistrature assise, il conviendra de l'analyser
non seulement en tant que organe de nomination(1) mais aussi
en tant que organe disciplinaire(2).
1- Le CSM :
organe de nomination des magistrats du siège
Parmi les attributions du Conseil supérieur de la
magistrature, celle relative à la nomination des magistrats constituent
la part prépondérante de son activité. Il assiste le
Président de la République en tant que garant de
l'indépendance du pouvoir judiciaire dans son rôle
d'autorité de nomination.Les termes utilisés par la constitution
sont d'ailleurs clairs là-dessus lorsqu'elle dispose en son article 37
alinéa 3 que : « Le Président de la
République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il
nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le CSM qui
lui donne son avis sur les propositions de nomination(...) concernant les
magistrats du siège(...) ».Cet article est
réitéré dans la loi n°82-014 du 26 novembre 1982
Fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature précisément àl'article 11 alinéa
2(b)122(*).Ainsi
libellées, ces dispositions textuelles semblent être assez claires
sur la consistance de l'intervention du CSM dans la nomination des juges, ce
qui n'est pas le cas. Dans la mesure où, elles indiquent tout simplement
que ce dernier donne son avis sur la nomination des juges sans
préciserexpressément le procédé par lequel il joue
ce rôle. C'est alors après une lecture minutieuse qu'on arrive
à cerner son rôle.
La nomination d'un magistrat du siège est
l'aboutissement d'une longue procédure. En effet, l'activité et
la valeur de chaque magistrat à l'exception du président de la
Cour Suprême donnent lieu, chaque année, avant le 1er mars
à une appréciation générale qui résume et le
cas échéant discute les autres éléments de
notation. En même temps que se fait cette appréciation
générale, l'autorité compétente peut proposer tout
magistrat qu'elle est habilitée à noter et qui justifie de
l'ancienneté requise à une promotion de grade. La proposition
d'avancement est notifiée au magistrat concerné. Celui qui n'a
pas été proposé peut avant le 15 avril adresser par voie
hiérarchique au ministre de la Justice une demande personnelle
d'inscription au tableau d'avancement. Cette demande est transmise d'urgence,
avec son avis motivé, par le supérieur hiérarchique du
magistrat ne l'ayant pas proposé. Tout magistrat peut
expressément demander à être proposé à une
inscription au tableau d'avancement soit du siège ou du parquet soit aux
deux à la fois.
Le ministre de la justice transmet avec son avis, au
secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature, les
propositions d'inscription, les demandes personnelles d'inscription au tableau
d'avancement ainsi que les dossiers des magistrats intéressés
comportant les bulletins de notes des quatre dernières années et
éventuellement les sanctions prononcées contre eux et non
effacées. Les inscriptionssont décidées par vote sur la
base de l'ancienneté et des bulletins de notes contenus dans le dossier
du candidat proposé. Elles sont réservées aux magistrats
dont les candidatures ont obtenu au moins la majorité des voix et ne
doivent avoir lieu que dans les limites de places arrêtées par le
Ministre de la Justice pour chaque grade en fonction des crédits
budgétaires et des besoins prévisibles. La
préférence va de droit à celles qui ont obtenus le plus
grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de places fixé
pour chaque grade. L'inscription au tableau d'avancement se fait par ordre
alphabétique. Elle est constatée par arrêté du
ministre de la Justice et affichée au palais de justice et au
ministère de la justice.
Le magistrat inscrit au tableau d'avancement doit en principe
être promu. Cependant, s'il ne l'a pas été avant expiration
de l'année budgétaire, il est réinscrit de droit et ne
peut être radié que par mesure disciplinaire et, à l'issue
de la troisième année, il bénéficie d'une promotion
de grade s'il n'a pas fait l'objet d'une sanction depuis la première
année de son inscription.
L'élévation à la hors hiérarchie
ou la promotion de groupe à l'intérieur de la hors
hiérarchie a lieu sans inscription préalable à un tableau
d'avancement.
L'élévation à la hors hiérarchie,
la promotion de groupe et de grade emportent pour compter de sa date de prise
d'effet, attribution du premier échelon de rémunération de
la hors-hiérarchie, du groupe ou du grade. La promotion du
deuxième grade au troisième grade emporte de sa prise d'effet,
attribution de l'échelon de rémunération
immédiatement supérieur à celui dont le magistrat promu
était bénéficiaire au deuxième grade.
Aucun magistrat ne peut être élevé
à la hors hiérarchie ou promu sans nomination à un emploi
correspondant au groupe ou grade auquel il est élevé ou promu.
La procédure telle que ci-dessus décrite permet
de réaliser que le CSM intervient dans la nomination des juges qu'au
travers des avis qu'il donne relativement à l'inscription au tableau
d'avancement des magistrats proposés. À ce titre, il apparait
alors comme un acteur tampon ou central de la nomination dans la mesure
où, c'est cette décision d'inscription qui représente une
sorte d'avis donné au président de la république et qui
conduit automatiquement à la promotion et à la nomination des
juges. Toutefois, le texte portant sur le CSM ne donne pas des
précisions non seulement sur le moment de la transmission de son avis au
Président de la République mais aussi en ce qui concerne la
nature de l'avis. Or,tout laisse croire qu'il s'agit d'un avis conforme parce
que, l'inscription au tableau d'avancement tel qu'il est décidé
par le CSM constitue une voie sûre pour la promotion et partant de la
nomination des jugespuisque la loi énonce que le magistrat inscrit au
tableau d'avancement doit être promu. Dans le cas où il ne l'est
pas avant la fin de la première année, il l'est automatiquement
la troisième année s'il n'a pas fait l'objet d'une sanction
depuis la première année de son inscription au tableau. Cette
promotion doit automatiquement être suivie de la nomination du juge
concerné. Car comme le précise l'article 25 :
« Aucun magistrat ne peut être élevé à
la hors hiérarchie ou promu sans nomination à un emploi
correspondant au groupe ou grade auquel il est élevé ou
promu ». Ceci place le CSM au centre de la nomination des juges,
le Président de la République n'étant là que pour
constater cette nomination dans la mesure où, après l'inscription
au tableau d'avancement le juge concerné doit automatiquement être
promu et nommé à un emploi qui correspondà son grade.
Qu'en est-il de leur discipline ?
2- Le CSM :
organe disciplinaire des juges
Le CSM, outre le fait qu'il intervienne dans la nomination des
juges, est l'organe de gestion de la discipline de la magistrature assise. Dans
ce cas, il lui appartient d'apprécier suivant une procédure bien
déterminée le comportement fautif susceptible de justifier une
sanction à l'encontre du mis en cause.
En effet, lorsque le Ministre de la Justice est saisi d'une
plainte ou est informé d'un fait susceptible d'entraîner une
sanction disciplinaire contre un magistrat du siège, il procède
à une vérification des faits. À cet effet, le magistrat en
cause reçoit une demande d'explications de son chef hiérarchique
sur instruction du Ministre de la justice. Une fois la vérification
terminée, l'ensemble des pièces du dossier est transmis au
Président de la République avec les observations du Ministre. Ce
dernier peut, si la nature des faits l'exige, suspendre par arrêté
le magistrat en cause de l'exercice de ses fonctions. Cette suspension dure au
maximum six (6) mois123(*). Lorsqu'il est saisi, le Président de la
République peut mettre en mouvement l'action disciplinaire. Dans ce cas,
il peut, par arrêté, infliger un avertissement ou une
réprimande au magistrat concerné. Si avant sa
réhabilitation ce magistrat commet une nouvelle faute disciplinaire, le
Président de la République en saisit le Conseil Supérieur
de la Magistrature.Dans cette hypothèse, le Président de la
République désigne trois membres du conseil pour constituer la
commission chargée de l'instruction des poursuites disciplinaires. Au
cours de l'instruction, la Commission disciplinaire entend le magistrat
incriminé ainsi que les témoins. La Commission accomplit tous les
actes nécessaires à la manifestation de la vérité.
Elle reçoit éventuellement du Ministre chargé de la
justice, à la diligence du secrétaire du conseil, le dossier
personnel du magistrat poursuivi. Elle peut demander communication de tous
autres renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.Au terme
de l'instruction, la Commission disciplinaire établit un rapport qu'elle
dépose au secrétariat du Conseil Supérieur de la
Magistrature, en même temps que l'ensemble des pièces de
l'instruction.
En vue de permettre au magistrat poursuivi de préparer
sa défense, le secrétaire du
Conseil Supérieur de la Magistrature transmet à
l'intéressé le rapport établi par la Commission
disciplinaire avec les pièces de l'instruction ainsi que son dossier
personnel. Cette communication doit être faite avant la convocation
à comparaître devant le Conseil Supérieur de la
Magistrature. De ce fait, la convocation à comparaître est servie
dix jours au moins avant la date de comparution. Le magistrat poursuivi est
tenu de se présenter personnellement, sauf cas de force majeure. Si le
magistrat dûment convoqué ne se présente pas sans excuse
jugée valable par le Conseil, il est passé outre.
Le magistrat poursuivi peut être assisté par un
de ses pairs ou par un avocat de son choix, lequel est admis à
plaider.
Après lecture du rapport de la commission
disciplinaire, le Conseil Supérieur de la
Magistrature entend les explications du magistrat, ses moyens
de défense et éventuellement la plaidoirie de son conseil.Le
conseil délibère hors la présence du magistrat poursuivi
et éventuellement de son conseil. Cette délibération ne
porte que sur un avis à émettre. Cet avis est ensuite transmis
auPrésident de la République. Celui-ci statue sur les faits, et
prononce éventuellement une sanction disciplinaire contre le magistrat
poursuivi. Les sanctions encourues dans cette hypothèse sont celles
spécifiquement retenues par le statut de la magistrature124(*) avec des incidences
variables sur la carrière du juge.La décision du Président
de la République est notifiée au magistrat concerné ; elle
est exécutée et classée dans le dossier personnel du
magistrat en cause à la diligence du Ministre de la justice.
Les décrets infligeant une sanction disciplinaire font
l'objet d'une publication auJournal Officiel. En cas de révocation, la
sanction est également publiée par d'autres organes de presse
à la diligence du Ministre de la Justice.
La procédure disciplinaire telle que décrite et
suivie devant le CSM garantit dans une large mesure le respect des droits de la
défense au magistrat mis en cause. Il s'agit d'une exigence donc le
respect est imposé aussi bien par les textes que par la jurisprudence
administrative afin de préserver le juge poursuivi des sanctions
arbitraires de l'autorité disciplinaire.Par conséquent, son
non-respect entraine au travers d'un recours pour excès de pouvoir la
nullité de la procédure et partant du décret portant
sanction du magistrat concerné. Cependant, il convient de
préciser que l'avis donné par le CSM n'est pas un avis
conforme125(*), il
s'agit d'un simpleacte préparatoirede la décision du
président du CSM. De ce fait, il n'est donc pas considéré
comme un acte pouvant faire grief. Il n'est alors là que pour aider le
pouvoir réglementaire du Président de la République,
Président du Conseil Supérieur de la Magistrature à
prendre un acte juridique, tel un décret ou un arrêté. De
même,la procédure se déroule à huis clos.
Au demeurant, si la constitution institue un Conseil
Supérieur de la Magistrature qui assiste le Président de la
République pour garantir l'indépendance de la magistrature
assise, il faut noter que ce Conseil est dominé par l'exécutif.
Ainsi donc, qu'il s'agisse de la nomination, de l'avancement dans la
carrière, de la promotion à quelque poste de
responsabilité, des mutations, de la révocation,etc.,
tout est entre les mains de l'exécutif qui peut tantôt
miroiter l'appât d'une récompense pour fidélité
tantôt brandir la menace d'une sanction en cas d'insubordination du juge.
Par conséquent, cette mainmise de l'exécutif sur la
carrière et la discipline des magistrats vient altérer
considérablement les garanties accordées aux jugescontrede
possibles mesures administratives de l'exécutif, tombant comme une
riposte à des décisions qu'il n'apprécie pas.
PARAGRAPHE II : LES GARANTIES STATUTAIRES
INFRACONSTITUTIONNELLES
Il sera question ici d'identifier les garanties
statutaires infra constitutionnelles aménagées par le
législateur dans le but d'affranchir les juges dans l'exercice de leurs
activités juridictionnelles contredes pressions externes. Ces garanties
sont contenues précisément dans deux décrets. L'un portant
statut général de la fonction publique(A) et
l'autre portant sur le statut de la magistrature (B).
A-
Les garanties découlant du SGFP
D'après l'article 11 alinéa 1 du décret
portant statut de la magistrature, « Nul ne peut être
nommé magistrat s'il ne justifie outre des conditions requises par le
statut généralde la Fonction Publique ». Cet
article fait percevoir à suffisance la qualité de fonctionnaire
qui est reconnue au juge. Sur cette base, il est tout à fait
légitime de recenser les garanties qui lui sont reconnues en tant que
fonctionnaire.
En effet, l'éminence de la fonction juridictionnelle et
la gravité des décisions qui peuvent être prises par les
juges impliquent qu'ils leurs soient reconnus des droits ou imposées des
obligations afin d'être mis à l'abri d'un certain nombre de
pressions de nature à faire planer des soupçons de
partialité dans l'exercice de leur mission.Ces droits et obligations
revêtentalors une valeur très particulière contrairement
à lorsqu'ils sont appliqués à des fonctionnaires
ordinaires. Ces droits et devoirs particuliersdoivent leur raison d'être
du fait de la nécessité de sauvegarder leur indépendance,
leur objectivité et un esprit de détachement absolu qui
caractérise l'exercice de la fonction judiciaire. Ils sont variés
et divers. Ainsi pour les besoins de cette analyse, il sera question de
présenter tout d'abord les interdictions qui découlent de
l'obligation de servir et de se consacrer au service et l'obligation de
réserve et de discrétion
professionnelle (1)avant de présenter le droit
à la protection reconnu aux magistrats dans l'exercice de leurs
fonctions(2).
1- Les interdictions
et l'obligation de discrétion et de réserve
Le SGFP impose des devoirs très variés aux
fonctionnaires dans l'exercice de leurs attributions afin de garder leur
indépendance. Mais pour des raisons liées à la
spécificité de la fonction juridictionnelle, il sera
abordé iciles interdictions(a) et l'obligation de
discrétion et de réserve(b)
a- Les
interdictions
L'article 37 alinéas 1b du SGFP pose
l'interdiction : d' « exercer, à titre
personnel, une activité privée lucrative, sauf dérogation
spéciale par un texte ». Cependant cette même
disposition prévoit certaines exceptions liées à la nature
des fonctions exercées. En effet, cette interdiction ne s'applique pas
à la production rurale ;à la production d'oeuvre
scientifique, littéraire ou artistique ; aux enseignements
donnés à titre complémentaire ou de vacataire.
C'est dans ce sens que l'alinéa 2b et 2c autorise un
magistrat à s'adonner sans autorisation préalable à la
prise de participation dans les activités liées à la
production rurale, d'oeuvre scientifique, littéraire ou artistique et
aux enseignements donnés à titre complémentaire ou
vacataire.Ces interdictions sont destinées à permettre aux juges
de rendre une justice impartiale, neutre et indépendante. Ceci en les
permettant de conserver la crédibilité auprès des
justiciables.
b- L'obligation de
discrétion et de réserve
La discrétion, affirmait Honoré de
Balzac, «est la première vertu des hommes qui se destinent
à des fonctions publiques ». Elle empêche le juge
de commenter publiquement une décision. En outre, il ne doit pas
s'exposer aux polémiques incompatibles avec sa fonction. Par ailleurs,
il doit se départir des manifestations d'un militantisme actif et
débordant incompatible avec l'image d'impartialité qu'il doit
refléter au sein de la société. C'est dans ce sens que la
cour européenne des droits de l'homme a jugé
qu'« en militant dans un parti politique, quelle qu'en soit
l'orientation, un magistrat met en péril l'image d'impartialité
et d'indépendance que la justice se doit toujours et invariablement de
donner ». L'article 41 alinéa 1 dispose
que : «Tout fonctionnaire doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits,
informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas
expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire
ne peut être délié de cette obligation que par une
décision expresse de l'autorité dont il
relève ». L'alinéa 2 renchérit que :
« Tout détournement, toute soustraction de pièces
ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de
même de leur communication ou de leur production, à moins qu'elles
ne soient exécutées pour raison de service et dans les formes
prescrites par les textes en vigueur ».
Quant au devoir de réserve, il est décrit par la
cour européenne des droits de l'homme comme « le
présage de la capacité à assumer sa
neutralité ».Le magistrat, mieux que tout autre
fonctionnaire, est astreint au devoir de réserve. Il réside dans
l'abstention ou la retenue par le magistrat de toute manifestation d'opinion
ostentatoire susceptible d'installer le doute sur son impartialité de la
part du justiciable, voire d'exprimer une certaine violence dans le
comportement. Ainsi, l'article 40 du SGFP dispose que en son
alinéa 1 que : « Tout fonctionnaire est tenu à
l'obligation de réserve dans l'exercice de ses
fonctions ». L'alinéa 2 poursuit que :
« L'obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire,
à s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques,
philosophiques, religieuses, ou de servir en fonction de
celle-ci ».
Outre les devoirs de discrétion et de réserve
qui incombent aux hauts fonctionnaires, le statut général de la
fonction publique prévoit de nombreux autres droits à l'instar du
droit pour le magistrat de se voir protégépar l'administration
dans son activité juridictionnelle.
2- Les protections des
magistrats du siège
Les justiciables perdants ou non satisfaits du contenu des
décisions de justice sont enclins à mettre nommément ou
collectivement les juges en cause. Et le doute est dès lors vite permis
tant la réputation du magistrat est facile à défaire. En
pareille circonstance, l'administration est tenue de faire montre de
solidarité active quand le choc de la diffamation directe affecte le
juge, ceci en le protégeant qu'il soit victime ou auteur d'un fait
dommageable parce qu'en protégeant le magistrat, la collectivité
se protège elle-même. L'autorité de la justice et parfois
même son existence passant nécessairement par des magistrats
respectés.
La protection du magistrat a pour fondement les dispositions
du SGFP. En effet, l'article 25 dans son alinéa 1 dispose
que : « l'Etat est tenu d'assurer au fonctionnaire la
protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou
diffamations dont il peut être victime, en raison ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ». L'alinéa 2 du
même article poursuit en disposant qu' « il est tenu,
après qu'il a fait procéder à l'évaluation des
dommages, de réparer le préjudice subi par le fonctionnaire du
fait de ses actes .Dans ce cas, l'Etat est d'office subrogé aux
droits de la victime pour obtenir les auteurs des faits incriminés, la
restitution des sommes versées par lui au fonctionnaire
intéressé à titre de dédommagement, et de tous
autre frais engagés ». Par ailleurs, l'alinéa 3
poursuit également en précisant qu' « il peut
également engager les poursuites pénales contre lesdits auteurs
et dispose, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer par
voie de constitution civile devant la juridiction ». Par
conséquent, le refus de la protection est une illégalité
lorsqu'il n'est pas justifié par un motif d'intérêt
général tel que la bonne marche des services judiciaires.
Pareille illégalité est constitutive de faute de l'administration
qui est tenue d'indemniser l'agent. Toutefois, la protection est
légalement refusée uniquement en cas de faute personnelle pour
les faits à l'origine des poursuites.
Outre l'existence de ces articles, L'administration peut en
outre assurer la protection du magistrat par une décision de promotion,
de nomination ou par toute autre marque publique de solidarité
constituant une réponse à la situation qui prévaut. Cette
protection est limitée aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions
et ne s'applique pas aux actes ayant entrainés de telles menaces et
atteintes accomplies en tant que tel mais inspirés par un mobile
personnel.
B-
Les garanties émanant du statut de la magistrature
Le décret portant statut de la magistrature a
prévu également des garanties au juge. Ces garanties sont pour
l'essentiel : les incompatibilités et les
incapacités(1), la rémunération et les
honneurs(2)
1- Les
incompatibilités et les incapacités
L'accomplissement d'un parcours professionnel intégral
au sein de l'ordre judiciaire paraît trouver un corollaire
nécessaire dans l'obligation pour ceux-ci de ne pas exercer
concomitamment : « certaines activités qui, sans être
interdites aux magistrats, paraissent incompatibles avec l'exercice
simultané d'une fonction judiciaire »126(*). De ce fait,Il
résulte l'énoncé dans le Statut de la magistrature d'un
certain nombre d'incompatibilités(a) et
d'incapacités(b) portant sur l'exercice
d'activités professionnelles.
a- Les
incompatibilités
La soumission des magistrats de l'ordre judiciaire à
des incompatibilités en ce qui concerne l'exercice de certaines
activités professionnelles extérieures, repose sur une double
justification. Il s'agit à la fois d'assurer leur pleine
disponibilité au service des fonctions judiciaires et d'éviter :
« toute subordination extérieure qui risquerait d'entraver leur
indépendance d'esprit et de compromettre leur liberté de jugement
»127(*). Ces
deux exigences se retrouvent, certes, dans une certaine mesure vis-à-vis
des autres membres de la fonction publique, dont la grande majorité
constitue un vecteur essentiel dans la mise en oeuvre de la
« politique de la Nation ». Elles revêtent
cependant une dimension supplémentaire dans leur application à la
magistrature, s'agissant d'un corps dont les membres du siège
apparaissent comme les premiers dépositaires d'une justice impartiale.
Il en résulte en conséquence l'énoncé précis
par le statut organique, de plusieurs cas d'incompatibilités, dont la
survenance peut contraindre le magistrat à faire un choix quant à
la suite à donner à son parcours professionnel.
L'article 15 alinéa 1er du décret
n°95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature pose en principe
que, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec a)
« l'exercice de tout commerce ou industrie et tout emploi dans
une entreprise commerciale ou industrielle»;
b) « la qualité d'auxiliaire de justice notamment
celle d'avocat ou d'huissier ».Cependant, cette même
disposition en son alinéa 2 prévoit
que : « Nonobstant les dispositions du paragraphe
précédent, le Président de la République peut
nommer ou autoriser la nomination d'un magistrat dans une société
nationale ou dans une entreprise commercialeou industrielle dans laquelle
l'Etat détient une part du capital ». Qu'en est-il des
incapacités ?
b- Les
incapacités
Les magistrats doivent rendre impartialement
la justice ceci sans considération de personne ni
d'intérêt. Ainsi, àcôté des règles sur
les incompatibilités, il existe des incapacités prévues
à l'article 16 du statut de la magistrature. Cet article prévoit
que les conjoints parents et alliés jusqu'au degré et devenu
inclusivement ne peuvent être :a) « être
simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même
cour » ;b) « appartenir simultanément
l'un au siège, l'autre au parquet d'une même
juridiction » ;c) « connaître
à un titre quelconque, des voies de recours intentées contre une
décision à laquelle a participé soit leur conjoint, soit
un parent ou allié, à un degré
prohibé ».
Ces dispositions sont importantes car elles posent le
problème du rôle de l'appartenance religieuse, confrérique
ou ethnique et des relations sociales et parentales dans les atteintes à
l'indépendance.
2- La
rémunération et les honneurs
Il sera d'abord abordé la rémunération
(a) des juges avant d'appréhender les
honneurs(b).
a- La
rémunération des juges
L'exercice à titre professionnel des
fonctions judiciaires donne droit à une rémunération au
profit du juge. Il s'agit là, de sa situation financière et
matérielle nécessaire pour le mettre à l'abri
d'éventuelles pressions dans l'exercice de ses fonctions. Car, un juge
placé matériellement dans la pauvreté ou dans la
gêne, sera difficilement indépendant et partant impartial. De ce
point de vue, la rémunération des juges apparait alors ici dans
notre contexte comme un moyen de lutte contre la corruption. Le niveau de
celle-ci doit être fixé de façon à les affranchir
des pressions visant à influer le sens de leurs décisions et plus
généralement sur leur comportement juridictionnel en
altérant leur indépendance et leur impartialité. Il est
d'autant plus important dans la mesure où, la faible
rémunération des magistrats est susceptible de les mettre dans
une situation de précarité telle qu'ils jouissent de moins en
moins de la « notabilité »auprès de
ceux qui les saisiraient éventuellement pour rendre la justice ou de
ceux qu'ils auraient condamnés. Peut-on vraiment concevoir qu'un juge
vienne partager le même autobus avec un prévenu qu'il vient de
condamner, même d'une peine légère ?
Au Cameroun, les magistrats tirent l'essentiel de leurs
revenus de l'exercice de leur fonction. C'est le décret qui porte qui
porte sur le statut de la magistrature qui donne les références
quant à leur rémunération ou alors leur salaire. Sa
lecture permet de se rendre compte qu'elle est composée d'une part d'un
traitement mensuel qui évolue en fonction du grade128(*) du magistrat, par
échelon indiciaire à l'ancienneté au sein du même
grade, par changement de grade en cas d'avancement au mérite. D'autre
part, par des indemnités et avantages de fonction129(*).
Au demeurant, La sécurité financière est
censée protéger les magistrats contre les tentations de la
corruption, mais en général, les salaires sont jugés
insuffisants et suscitent l'insatisfaction de beaucoup de juges. Qu'en n'est-il
des honneurs ?
b- Les honneurs
Le décret portant statut de la magistrature
prévoit un véritable droit aux honneurs. Les honneurs civils et
militaires sont rendus aux membres du corps judiciaire dans les conditions
fixées par des textes particuliers130(*). En effet, lorsque les juridictions marchent en
corps, les magistrats qui les composent prennent rang suivant l'ordre
prévu dans l'article 21 du statut de la magistrature.
En définitive, comme il a été susdit,
l'affranchissement du juge de pressions extérieures est important pour
une bonne administration de la justice. Il tient sa raison d'être du
souci de le rendre impartial lorsqu'il statue sur un litige.
SECTION II : LA MANIFESTATION
DE L'INDEPENDENCE DU JUGE : L'IMPARTIALITE
À l'occasion du procès du surintendant Fouquet,
Louis 14 qui souhaitait que ce dernier soit condamné à mort,
s'est vu répondre par Olivier D'Ormesson, rapporteur dans
l'affaire : « sire, la cour rend des arrêts, non
des services ».Cette anecdote témoigne de
l'historicité de la nécessité d'avoir au sein des
juridictions un juge impartial. En effet, ses origines sont très
anciennes : l'obligation d'impartialité étant
fréquemment citée dans les textes bibliques131(*). Au plan juridique, cette
obligation est présente dans de nombreux textes internationaux et
régionaux de protection des droits de l'homme et la substance qu'ils
partagent se décline ainsi qu'il suit : « toute
personne à droit à ce que sa cause soit entendue(...) par un
tribunal indépendant et impartial ». De tout temps,
l'impartialité a toujours été considérée
comme consubstantielle à la qualité de juge132(*).Ainsi que le dit le
professeur René Chapus «l'évidence de cette idée
naturelle et simple qu'on ne conçoit pas qu'un juge puisse être
légitimement partial (...) »133(*) . Ainsi,
« L'impartialité est l'âme du
juge »134(*).Il s'agit d'une qualité dont il doit faire
montre de ce que doit ou devrait être le « bon
juge » : c'est le fondement du bon fonctionnement de la
justice. Sous ce rapport, le juge, autorité investie du pouvoir
d'arbitrer et de départager sans parti pris, est appelé à
trancher les conflits qui lui sont soumis, « en
s'efforçant de tenir la balance au milieu sans privilégier une
partie au détriment de l'autre »135(*). Ainsi, le juge est
impartial lorsqu'il réussit à considérer l'affaire d'une
manière anonyme et à remettre toute idée
préconçue.
Selon Gérard CORNU, l'impartialité
désigne une « absence de parti pris, de
préjugé, de préférence, d'idée
préconçue, exigence consubstantielle à la fonction
juridictionnelle donc le propre est de départager des adversaires en
toute justice et équité »136(*). Pour le doyen PRADEL,
l'impartialité se définit comme un principe conduisant
« à éviter que le juge succombe aux pressions ou
invitations des tiers, d'une part, qu'il ne fasse pas intervenir ses
préjugés, convictions ou pressions, d'autre
part ». De ce fait, le juge doit être seulement
« une machine à juger »137(*).
Définie de la sorte, l'impartialité doit être
distinguée des notions qui lui sont très proches telles que la
neutralité138(*),
l'équité139(*) et l'indépendance140(*).
Pour mieux cerner la consistance et les contours de ce droit,
il conviendra de s'interroger tout d'abord sur les dimensions de
partialité (paragraphe I) susceptiblesd'entacher
l'activité du juge afin de présenter les garanties ouvertes
contre la partialité du juge, (paragraphe II)
permettant de rendre effectif le principe d'impartialité.
PARAGRAPHE I :LES DIMENSIONS DE PARTIALITE DU JUGE
Le principe de l'impartialité n'a jamais
été réellement consacré explicitement par les
textes au Cameroun ni même par le juge administratif, comme dans certains
pays d'Afrique notamment le Burkina Faso, le Benin ce qui ne rend pas
évident la tache de l'identification des dimensions de partialité
du juge. Cependant, à titre de droit comparé, la cour
européenne nous donne une première approche de résolution
du problème en donnant une signification à la fois originale et
très riche. En effet, dans l'affaire Piersack c. Belgique, La
Cour a considéré que : « Si l'impartialité
se définit d'ordinaire par l'absence de préjugésou de
parti pris, elle peut, notamment sous l'angle de l'article 6 paragraphe 1 de la
Convention, s'apprécier de diverses manières. On peutdistinguer
sous ce rapport entre une démarche subjective,essayant de
déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieuren telle
circonstance, et une démarche objective amenantà rechercher s'il
offrait des garanties suffisantes pour exclure àcet égard tout
doute légitime »141(*).De la sorte, cette jurisprudence nous permet
alors de dégager deux conceptions de la partialité du juge
à savoir : l'impartialité objective et l'impartialité
subjective.Toutefois, il faut reconnaître l'insuffisance que
recèlent les termes utilisés par la cour car c'est bien à
partir d'éléments eux-mêmes objectifs, que la CEDH
décèle la partialité subjective du juge. Cette situation a
conduit une partie de la doctrine inspirée par le professeur Serge
Guinchard à proposer de distinguer entre une impartialité
« personnelle »d'une part, et
d'impartialité « fonctionnelle »d'autre
part, afin de pallier une terminologie européenne peu claire142(*).Dans le premier cas, la
question de l'impartialité du juge se pose à raison de l'exercice
même de ses fonctions indépendamment de ses convictions
personnelles. Alors que dans le second cas, c'est indépendamment des
fonctions exercés et en raison de ses traits propres que
l'impartialité du juge doit être appréciée. Eu
égard à cette argumentation, il s'agira pour nous d'adopter la
démarche classique comparable à celle du juge de Strasbourg en
analysant d'une part la partialité personnelle (A) et
d'autre part la partialité fonctionnel du juge(B).
A- La partialité personnelle
Selon une jurisprudence constante de la commission
européenne des droits de l'homme et de la cour de Strasbourg,
l'impartialité subjective ou personnelle désigne une absence de
parti pris chez le juge et elle doit être présumée faute de
preuve contraire. Elle correspond à ce que peut penser le juge dans son
for intérieur en telle circonstance.Par conséquent, elle doit
être mesurée à l'aune d'un élément
psychologique et personnel. En effet, elle touche les convictions ou le
comportement du juge indépendamment de ses fonctions. Le juge doit
être subjectivement impartial en ce sens qu'il ne doit avoir aucun parti
pris en faveur, ou à l'encontre de l'une ou l'autre des parties dans
l'affaire dont il est saisi. Cependant, cette conception de
l'impartialité porte un paradoxe. En effet il n'est pas facile
d'apporter la preuve de la partialité subjective car prouver le parti
pris du juge reviendrait à «sonder les coeurs et les reins
»143(*).
Néanmoins, la preuve est souvent facilitée par le comportement
même du juge. L'exemple le plus fréquemment cité est celui
d'un juré d'assises tenant des propos xénophobes144(*).
Le législateur camerounais a prévu dans
l'article 591 du code de procédure pénale différentes
hypothèses sur la base desquelles il sera tout à fait
légitime qu'une partie au procès soupçonne la
partialité du juge dans une affaire donnée : Il s'agit des
cas de récusation. La lecture de cette listepermet de distinguer d'une
part les cas où le juge entretient une relation intime ou hostile avec
une partie(1) au procès et d'autre part le cas de
l'existence d'un lien processuel ou la connaissance antérieure du
procès(2).
1- Relation intime
ou hostile avec une partie au litige
La relation intime ou hostile traduit le rapport
éventuel que le juge peut avoir avec une partie au procès. En
effet, le juge est comme n'importe quel homme ayant des liens de diverses
natures avec ses semblables. Ainsi, il peut être lié par des
affinités de nature à faire obstacle à son
impartialité. Ces affinités peuvent être familiales
où économiques. Dans la première hypothèse,
l'article 591 du code de procédure pénale interdit au juge de
siéger : « si lui-même ou son conjoint est
parent tuteur ou allié de l'une des parties jusqu'au degré
d'oncle, neveu, cousin germain et cousin issu du cousin
germain ». Dans la deuxième cette affinité est
établie « si le juge lui-même ou son conjoint est
employeur, employé de l'une des parties, héritier
présomptif, donataire, créancier, délateur ou une personne
qui mange habituellement à la même table que l'une des parties,
administrateur de quelque établissement ou société dans la
cause ». Par ailleurs, le juge peut être
soupçonné de partialité « s'il y a eu
entre lui-même ou son conjoint et l'une des parties, toute manifestation
d'amitié ou d'hostilité pouvant faire douter de son
impartialité ».
2- L'existence d'un
lien processuel ou la connaissance antérieure du procès
Le lien entre le juge et une partie au litige peut être
processuel de nature à remettre en cause son impartialité. C'est
le cas si le juge lui-même ou son conjoint a un procès devant
être jugé par l'une des parties. En outre, le même article
prévoit également l'hypothèse d'une connaissance
antérieure de la procédure par le juge de céans. Ceci est
possible précisément si le juge adéjà connu de la
procédure ou s'il a été arbitre, conseil ou
témoin.
Ces différents éléments tels qu'ils sont
énumérés permettent de vérifier de manière
objective la partialité subjective du juge. De ce fait, on glisse alors
insensiblement vers l'impartialité objective ou fonctionnelle du juge
(B).
B- La partialité fonctionnelle
La CEDH retient que l'impartialité objective revient
« à se demander si, indépendamment de la conduite
personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à
suspecter l'impartialité de ce dernier »145(*). Elle implique en effet que
soit pris en compte non pas les convictions ou les sentiments du juge
exprimés ou non, mais seul l'exercice de ses fonctions. Il n'est plus
question ici de parti pris personnel, mais plutôt de soupçon
lié à un « environnement
juridictionnel ».Dans ce cadre : « ce qui compte,
c'est moins la réalité que l'apparence, susceptible d'alimenter
le soupçon de partialité »146(*) comme l'exprime le
célèbre aphorisme du droit anglais prononcé par Lord Chief
Justice Hewart, dans un arrêt de la chambre des lords de 1924 :
« It is not merely of some importance, but of fundamentalimportance,
that justice must not only be done, but be manifestly seen to be done
»147(*).
Deux types de situations peuvent faire craindre un
défaut d'impartialité objective du juge : le cas où un
juge exerce des fonctions différentes dans une même
affaire(1)et le cas où un juge cumul des fonctions
similaires mais à des degrés
différents(2).
1- Le cumul de
différentes fonctions dans une même cause
Le procès administratif peut être vu comme
étant une suite d'actes divers accomplis par des autorités
distinctes et visant à tirer au litige soumis à leur
appréciation les conséquences qu'elles comportent. Exception
faite de l'exécution du jugement. Contrairement au procès
pénal où il existe une distinction classique entre trois
fonctions à savoir : la poursuite confiée au
Ministère Public148(*), l'instruction qui est
menée par le Juge d'Instruction149(*)et le jugement confié
au juge de jugement ou à une collégialité selon les
cas150(*).Le procès administratif quant à lui, en
raison de sa spécificité connait une distinction entre deux
fonctions : la fonction d'instruction bien que menée sous
l'autorité du président du tribunal et la fonction de jugement.
Cette distinction tient à minimiser le risque de pré-jugement
dont serait animé un magistrat qui statue à des différents
stades de la procédure. En effet, un magistrat qui intervient dans la
première phase d'une procédure se forge toujours de quelques
manières que ce soitpar la connaissance qu'il a du dossier, une
idée personnelle sur l'issue éventuelle de la procédure.De
ce fait, s'il venait à conduire à nouveau une autre mission dans
la même affaire, il serait susceptible de donner à sa
décision le contenu qu'il a arrêté depuis ses interventions
antérieuresce qui est nocif pour une bonne administration de la justice
car le juge en question sera animé dans ce cas d'un
pré-jugement151(*).Il faut donc que l'exercice des fonctions
juridictionnelles dans une même cause soit aménagé ou
organisé de telle sorte qu'un même juge ne soit pas présent
au début et à la fin de la procédure, d'où
l'interdiction de cumuler les fonctions d'instruction et de jugement dans une
même cause. Ceci est d'autant plus important dans la mesure où, de
cette conception « séparatiste »,des fonctions
exercées au sein d'une juridiction, dépendraient le respect
absolu de l'exigence d'impartialité objective. Chaque étape de la
procédure juridictionnelle doit être gérée par ses
responsables propres ; la qualité de la justice étant
intimement liée au partage respectueux des tâches ainsi
définies. Cependant, ce « taylorisme juridictionnel »
serait quelque peu à nuancer car la réalité est parfois
bien différente. C'est le cas avec la pratique du Président -
rapporteur.
Cette pratique se rencontre généralement dans
les cas d'urgence et l'argument qui est souvent avancé pour la justifier
est la recherche de la célérité. À ce propos, O.
Dugrip estime que le juge peut apporter à ses méthodes de travail
des modifications, « quelles que soient la nature des affaires et la
juridictionsaisie »152(*). Il soutient que«la possibilité
reconnue au président - de la juridictionsaisie - d'être
lui-même rapporteur, allégeant l'étude du dossier, permet
d'accélérer laphase préliminaire au jugement et de statuer
plus rapidement ». De ce fait, « lePrésident ne
se contente plus de superviser l'instruction, il assume personnellementla
charge de celle-ci » (...) ; ce qui permet, d'après cet
auteur : « une accélérationnotable, de
l'instruction justifiant son utilisation pour les affaires urgentes
»153(*).
Dès lors, instruire une affaire qui doit être jugée en
urgence peut parfois être incompatible avec l'exigence
d'impartialité objective.
En France, il est souvent possible d'évoquer
l'hypothèse de l'exercice successif des fonctions de juge des
référés et de juge du fond. Dans cette hypothèse,
le Conseil d'Etat a considéré que le principe
d'impartialité ne faisait pas obstacle, eu égard à la
nature de l'office du juge des référés, à ce qu'un
magistrat se prononce successivement sur une demande de
référé suspension et sur le litige au principal154(*). De même, un exercice
successif de fonctions juridictionnelles différenciées a
donné principalement matière à une importante discussion
sur la participation de l'ancien Commissaire du gouvernement155(*) au
délibéré du Conseil d'Etat.
2- Le cumul des
fonctions similaires à des degrés différents
En principe, un même juge ne doit pas connaître
deux fois d'une même affaire. Autrement dit, un même juge ne peut
se prononcer sur le recours qui frappe la décision qu'il avait
lui-même rendue, à moins qu'il ne soit saisi d'une voie de
rétraction ou d'une demande de rectification à la suite d'une
erreur matérielle156(*). S'il vient à le faire, le justiciable
aura« des raisons objectives et sérieuses, voir
« légitimes » selon les termes même de la cour
européenne des droits de l'homme, de craindre qu'il ne se répugne
à se déjuger et que, le débat une nouvelle fois introduit
devant lui ne soit, pour cette raison, faussé »157(*).
Au Cameroun, le législateur fait cette interdiction
dans l'article 119 alinéas 2 de la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs. En effet, il dispose que : « En attendant la
mise en place des juridictions prévues par la présente loi, la
Chambre Administrative de la Cour Suprême exerce provisoirement leurs
attributions. A cet effet, les sections de ladite chambre statuent par
jugement, en premier ressort et à charge d'appel ou de pourvoi devant
les sections réunies. Toutefois, les magistrats ayant participé
au jugement d'une affaire en premier ressort ne peuvent le faire en appel ou en
cas de pourvoi ». Cet article laisse apparaître
l'importance d'éviter qu'un même juge connaisse deux fois d'une
même affaire en instance et en appel voir en cassation.
PARAGRAPHEII : LES GARANTIES OUVERTES CONTRE LA
PARTIALITE DU JUGE
Les garanties d'impartialité du juge peuvent être
entendues comme étant un ensemble des règles qui tendent à
empêcher, par des interdictions et des limitations, qu'un juge ne
rendeune décision in favorem ou in defavorem à
une des parties au procès, soit à cause des relations qu'il
entretient avecelle ou alors à cause de son intervention à
plusieurs stades de la procédure. Ces garanties sont de deux ordres.Les
unes existent à l'effet de prévenir les risques de
partialité du juge(A) alors que les autres constituent
des sanctions(B) contre le juge qui s'est montré
partial dans la prise de décision dans l'affaire dont il est saisi.
A- Les moyens de prévention de la partialité du
juge
Le plaideur, en revendiquant son droit à
l'impartialité, peut si le besoin se fait ressentir élever contre
la juridiction saisie de son litige un incident.Cet incident peut être
orienté directement contre un pré-jugement explicite que porte le
juge. Il peut aussi être porté contre un autre type de
pré-jugement, mais sans que cela soit la mission première qui lui
a été assignée : il s'agit d'un pré-jugement
implicite. L'incident est appelé à prendre la forme dans le
premier cas, d'une récusation et dans le second cas, d'un renvoi. C'est
au regard de cette classification qu'il convient de se pencher dans un premier
temps sur la garantie contre le pré-jugement explicite : la
récusation (1) puis, sur la garantie contre un
pré-jugement implicite : le renvoi (2).
1- La
prévention contre le pré-jugement explicite : la
récusation
Le juge n'est pas un extra-terrestre ; il a une famille,
des amis, des relations, des anciens camarades d'école et pourquoi pas
des ennemis. Le professeur Roger Perrot le relevait déjà en ces
termes : « le juge n'est pas un être abstrait.
Comme tout citoyen, il vit au sein d'une société dont il partage
les espoirs et les craintes, les enthousiasmes et les pulsions.la justice n'est
pas une boule aseptisée imperméable au mouvement
d'opinion ».Ainsi, il peut être appelé à
trancher un litige dans lequel l'une des parties au procès entretient
avec lui certaines affinités, accointances ou liens particuliers de
diverses natures. Dans une telle posture, son devoir d'impartialité
serait atteint, non pas en fonction d'un préjugé, mais d'un parti
pris en qualité de partie au procès. Dès lors, il sera
tout à fait légitime pour le justiciable de soupçonner sa
partialité sur le litige qu'il est appelé à arbitrer et
requérir alors qu'il soit placé en
« quarantaine »158(*).
Le législateur n'est pas resté de
marbre face à une telle situation ; dans la mesure où, il a
prévu la récusation comme un moyen de prévention de la
partialité du juge aux articles 104, 105,106 de la loi n°2006/022
du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs. Cette loi, du fait qu'elle soit laconique sur la question, peut
nous amener à se référer aux dispositions du code de
procédure civil et pénal relatives à la
récusation.
La récusation est une « procédure
par laquelle le plaideur demande que tel magistrat s'abstienne de
siéger, parce qu'il a des raisons de suspecter sa partialité
à son égard »159(*). Elle est un incident
soulevé par le plaideur partie à une instance, lui permettant
d'évincer ou d'exclure de la juridiction compétente un ou
plusieurs juges en cas de suspicion de leur partialité160(*).
C'est ce que prévoit l'article 104 dans son alinéa 1 de la loi
n°2006/022 en ces termes « Tout juge peut être
récusé pour toute cause susceptible de le mettre en situation
difficile pour rendre un jugement impartial ». Elle peut
également être déclenchée par le juge sur qui plane
les soupçons de partialité comme le prévoit l'article
106 :« tout juge qui croit qu'il existe en sa personne une
cause de récusation est tenu d'en saisir son supérieur
hiérarchique qui pourvoit à son remplacement ». On
parle dans un pareil cas de déport ou d'abstention. La
déportation ou l'auto-récusation doit être
considéré comme un « devoir naturel du
juge »que lui impose sa déontologie161(*).
L'exclusion d'un tel juge se fera donc grâce à
cet outil procédural dont la mise en oeuvre s'effectue sur le fondement
des causes qui servent de point de départ pour se poursuivre suivant une
procédure bien déterminée (a). Cependant,
il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un instrument
limité(b).
a- Les causes et la
procédure de récusation
La récusation d'un juge ne se fait pas
d'une manière fortuite. C'est sur fondement des causes
(i) bien déterminées et ceci suivant une
procédure (ii).
i- Les causes de la
récusation
Le législateur camerounais n'a pas prévu des cas
de récusation propres au procès administratif comme il l'a fait
dans le procès civil et pénal. Il met juste l'accent sur la
motivation de la requête. De ce fait, les causes de récusation qui
peuvent servir de boussole ici à la motivation doivent être
recherchéesdans le code de procédure pénalepour la simple
raison que, toute motivation doit en principe avoir un point de départ
ou alors une référence. Autrement dit, la motivation ne peut
avoir une assise solide que si au préalable elle a des points de
référence.
Le juge administratif comme tout autre juge est
le « prisonnier des contraintes liées aux notions de
solidarité et de famille élargie que l'on rencontre dans la
majorité des sociétés
africaines »162(*). Ainsi, il ressort que le juge est lié par
des affinités qui sont de nature à l'empêcher de se
prononcer en toute indépendance et impartialité.
Le législateur a institué une
variété de cas de présomption de partialité. Ces
causes légales procèdent de la haine ou des affections du juge ou
encore de son intérêt personnel ou encore plus de son amour
propre162(*). Il n'est
pas évident de classifier les différentes causes.
Néanmoins, il est possible de les regrouper en deux catégories
à savoir : d'une part celles qui font du juge une partie à
l'instance eu égard à la relation qu'il entretient avec elle et
qui peut être hostile ou intime et d'autre part les causes liées
à la connaissance antérieure du procès.
S'agissant des relations hostiles ou intimes que le juge peut
entretenir avec une partie au procès, L'article 591 (a) prévoit
que la première cause de récusation est liée au fait que
le juge ou son conjoint soit parenté, tuteur ou allié de l'une
des parties jusqu'au degré d'oncle, neveu, cousin germain issu du
cousin germain inclusivement. On note par là la volonté du
législateur de limiter au maximum les cas où le juge peut
être appelé à juger des affaires dans lesquelles une de ses
parentés est partie. Il serait difficile dans une telle situation de se
prononcer de façon impartiale. Il risque de donner à sa
décision une coloration familiale c'est-à-dire tenté de
satisfaire ou de privilégier les liens de parenté au
détriment de la justice.
Une autre cause de récusation est liée à
une situation de dépendance de nature économique. Ainsi, le code
de procédure pénale dans l'article 591(b) énumère
les différents cas qui peuvent être assimilés à une
situation de dépendance. On peut citer la relation de créancier
à débiteur, les relations de subordination notamment si le juge
est appelé à connaître d'une affaire dans laquelle
l'employeur ou l'employé de son conjoint est partie. Dans ce cas, le
juge ne juge pas mais il paye sa dette ou alors il rend un service163(*).De même, on peut citer
comme cause de récusation le cas où il existe entre le juge ou
son conjoint et une partie au procèstoutes manifestations
d'amitié ou d'hostilité (article 591(e)).
Concernant les causes liées à la connaissance
antérieure du procès par le juge de céans, il est
prévu que, dès lors qu'il existe un lien processuel entre le juge
et une partie, ou que le juge a connu antérieurement le procès,
il y a présomption de la partialité du juge, ce qui peut
entrainer sa récusation. C'est ce qui est énoncé dans
l'article 591(c) lorsqu'il dispose que le juge peut être
récusé : « s'il a déjà connu de
la procédure ou s'il a été arbitre, conseil ou
témoin ». Le cas du juge qui a précédemment
connu l'affaire fait allusion à l'une des causes
d'incompatibilité du cumul de fonctions. De même, l'article 591(d)
dispose que le juge peut être récusé « si
lui-même ou son conjoint à un procès devant être
jugé par l'une des parties ».
ii- La procédure de récusation
La récusation est proposée par requête
motivée déposée au greffe, signée de la
partie, de son avocat ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Cette requête est communiquée par le greffier aux juges
récusés qui sont tenus de signifier sous huitaine, par
écrit, leur acquiescement à la récusation ou leur refus
motivé de s'abstenir. À partir de cette communication, tout
jugement et toute opération sont suspendus164(*).
La juridiction saisie, statue en chambre du conseil sur le
rapport d'un de ses membres. Si la récusation met en cause le
Président du tribunal, il est statué dans les mêmes
conditions par la Chambre Administrative de la Cour Suprême. La partie
dont la demande en récusation est rejetée peut être
condamnée à une amende civile de dix à cent vingt mille
(10.000 à 120.000) francs CFA, sans préjudice s'il y a lieu, des
dommages intérêts165(*).
b- Les limites de la
récusation
Les limites peuvent être identifiées aussi bien
dans les causes que dans la procédure.
En ce qui concerne les causes de récusation, le
législateur n'a pas prévu l'hypothèse oùl'avocat
d'une partie au litige entretient des liens d'amitié, d'hostilité
ou de parenté avec le juge ; ce qui est non négligeable dans
la mesure où, cette relation peut forcement influencer la
décision du juge et conduire à une justice partiale.
Au niveau de la procédure, il faut relever que
l'article 102 de la loi n° 2006/022 surl'introduction de la requête
pose le problème du moment de son introduction. En effet, c'est la
référence à l'article article 162 du code pénal qui
peut permettre de subodorer que cette introduction se fait avant le
commencement de la plaidoirie. Et si tel est le cas, cela signifie que le
législateur camerounais n'a pas prévu l'hypothèse
où la cause de récusation serait née ou découverte
après l'engagement des débats au fond. Par ailleurs, il n'existe
pas des voies et recours ouverts contre le rejet d'une demande de
récusation.Cette option manifeste les soucis d'accélérer
la procédure pour le règlement rapide du litige.
Tout compte fait, la récusation, nonobstant quelques
limites qu'elle présente, constitue un véritable droit offert aux
justiciables afin de diluer tout risque de partialité dont serait
animé le juge. Par là, elle constitue une garantie
d'impartialité du juge. Cependant, l'amende civile, de dix à cent
vingt mille (10.000 à 120.000) francs CFA sans préjudice s'il y a
lieu des dommages intérêts, qui est prévue contre le
requérant en cas de rejet de sa demande de récusation, est de
nature à décourager les potentiels plaideurs ce qui diminue
l'efficacité de ce remède contre la partialité du juge.
L'impartialité peut également être prévenue par un
autre mécanisme à savoir : le renvoi d'une juridiction
à une autre.
2- La
prévention contre le pré-jugement implicite : le renvoi
La prise en compte exclusive de l'existence dans le for
intérieur du juge des causes susceptibles de mettre en doute son
impartialité ne suffissent pas à elles seules pour penser avoir
remédié au problème de partialité ; encore
faudrait- il qu'il n'existe aucune pression extérieure pouvant aboutir
au même résultatà savoir remettre en cause
l'impartialité du juge. Le législateur n'est pas resté
insensible à cette seconde hypothèse notamment celle de
l'existence des circonstances de fait extérieures au juge entourant la
procédure et pouvant influer sur elle. Ainsi, le procès de part
sa seule existence peut exposer le juge à des pressions diffuses et il
serait inconcevable que les facteurs locaux puissent faire porter la
juridiction, en principe compétente, des pré-jugements nuisibles
à l'impartialité. En effet, il ne s'agit plus ici
d'écarter un juge mais de dessaisir toute la juridiction bien que
compétente afin d'éviter que l'environnement du dossier ou
d'autres éléments étrangers, ne fondent la décision
de celle-ci. Ainsi, pour obtenir le dépaysement de l'affaire, il
faut qu'elle soit renvoyée devant une autre juridiction. Dès
lors, nous présenterons d'abord les types de renvoi(a)
afin d'aborder la procédure et la portée du
renvoi(b).
a- Les types de
renvoi
L'existence des causes, pouvant empêcher que le juge se
prononce en toute impartialité, doivent convoquer le renvoi de l'affaire
devant une autre juridiction qui sera beaucoup plus indépendante que la
première. A cet effet, le code de procédure pénale
camerounais consacre deux types de renvoi qui ont chacun pour fondement une
cause: il s'agit du renvoi pour cause de sureté publique et du renvoi
pour cause de suspicion légitime. Ce faisant, il faut préciser
que le législateur n'a pas procédé non seulement à
une définition exacte de ces renvois mais aussi à une
énumération des manifestations dont ils peuvent donner lieu, ce
qui crée parfois des confusions entre ces catégories de
renvois166(*) et accorde
au juge une grande marge d'appréciation quant à son
adhésion à la demande relative à un de ces deux revois.
Le renvoi pour cause de sureté publique touche
l'environnement extérieur qui fait pression sur la juridiction à
l'instar des violences et des pressions exercées par les
médias.End'autres termes, il s'agit de l'environnement malsain qui
entoure le « cadre géo judiciaire du
tribunal »167(*). Il est considéré comme étant
la garantie secondaire contre les risques de partialité du juge car
préserver l'impartialité du juge n'est pas la première
mission qui lui est assignée.Elle est avant tout au service de l'objet
du renvoi à savoir la préservation de la paix et de la
sureté dans la cité.Il est prévu aux articles 604 et 605
du code de procédure pénale.
Selon le professeur PRADEL168(*), la sureté publique est dominée par la
notion de sauvegarde de l'ordre public ; elle est l'une de ses trois
composantes169(*).Dans
ce cas, le renvoi est possible si le procès entraine ou peut entrainer
des scènes de désordre ou des tentatives d'évasion
concentrées170(*)susceptibles de faire obstacle à
l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction.
Quant au renvoi pour cause de suspicion légitime, il
induit des causes de renvoi qui résident au sein même de la
juridiction. Autrement dit, l'élément déterminant ici est
l'environnement interne de la juridiction. Contrairement au renvoi pour cause
de sureté publique qui est la garantie secondaire, le renvoi pour cause
de suspicion légitime est la garantie principale car il a pour objectif
premier de pallier à tout pré-jugement défavorable
à l'impartialité de la juridiction saisie.
La « suspicion » traduit en
l'idée d'un «sentiment de défiance que suscite la
juridiction »171(*). Elle peut être définie comme un
sérieux motif laissant penser que les juges ne peuvent, en raison de
leurs tendances ou intérêts, se prononcer avec
impartialité172(*). Elle peut également être conçue
comme un soupçon de partialité contre la juridiction saisie,
permettant à la juridiction supérieure, à la demande d'une
partie, de dessaisir la première et de renvoyer l'affaire devant une
autre juridiction de même nature173(*).
Ainsi appréhendé, il y aura renvoi pour cause de
suspicion légitime si l'ensemble des magistrats est incapable de se
prononcer d'une manière impartiale.Par conséquent, le renvoi ne
s'opère que lorsque la valeur qu'il est destiné à garantir
n'est pas respectée par les membres de la juridiction174(*).Il revient à celui
qui excipe la partialité des juges à prouver l'existence d'un
réel et sérieux soupçon annihilant l'impartialité.
De ce fait, sa demande doit être fondée sur les
éléments à la fois précis et objectifs,
revêtant une certaine gravité175(*) .
Le renvoi dessaisit toute la juridiction dans sa
collégialité c'est-à-dire l'entièreté de
celle-ci. Cependant, si c'est le cas d'une juridiction à juge unique,
l'on peut demander la récusation qui entrainera le renvoi de l'affaire
devant une autre juridiction s'il existe des éléments
sérieux qui empêchent à la justice de bien se manifester.
Ainsi présenté, il apparait une différence quant aux
motifs qui servent de fondement à chaque type le renvoi. Cette
différence se fait également ressentir au niveau de la
procédure inhérente à chaque type de renvoi et leur
portée (b).
b- La
procédure et la portée du renvoi
Les articles 604 à 605 du code de procédure
pénale traitent de la procédure qui gouverne les deux types de
renvoi. Leur lecture ne permet pas de relever une distinction digne de ce nom.
Elle est alors quasi identique exception faite de la différence qui
apparait au niveau des personnes habilitées à les effectuer.
Concernant la procédure, pour envisager le renvoi, il
faut au préalable que la juridiction soit saisie. Ensuite, il ne faut
pas que l'on ait engagé les débats au fond.Par conséquent,
elle doit être introduitein limine litis176(*). Enfin, il faut un motif
sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soit pas en
mesure de statuer en toute impartialité177(*). La requête aux fins
de renvoi d'une juridiction à l'autre n'a pas d'effet suspensif. Ce qui
suppose que la juridiction saisie va continuer le procès.
Une fois terminé l'examen de la requête en
chambre de conseil, la Cour Suprême peut adopter deux attitudes :
soit ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction de même
nature soitrejeté la demande et dans ce cas, la juridiction
précédemment saisie continue l'examen de l'affaire. La cour
suprême peut aussi décider de modifier la composition du tribunal.
Il s'agit dans ce cas d'un « renvoi
statique ».
Au-delà de ces éléments relatifs au fond,
la procédure est simple : la requête aux fins de renvoi pour
cause de suspicion légitime doit être introduite au greffe de la
cour suprême par la partie qui suspecte la partialité de la
juridiction dans le cadre du renvoi pour suspicion légitime ;par le
seul ministère public, s'il s'agit du renvoi pour cause de sureté
publique.Par la suite, la requête doit être signifiée
à toutes les parties intéressées afin qu'elles puissent
déposer un mémoire au greffe de la cour suprême178(*). Le législateur ne
fait pas mention aux délais dont dispose la cour suprême pour se
prononcer sur le renvoi. Ce qui laisse penser que la cour suprême devra
le faire dans les brefs délais afin d'éviter des lenteurs
judiciaires.
Quant aux personnes habilitées à demander,
contrairement au renvoi pour cause de sûreté publique où le
ministère public jouit d'une grande exclusivité de la
compétence, le renvoi pour cause de suspicion légitime, le renvoi
est partagé entre le ministère public et la partie au
procès. Il faut préciser que le code de procédure
pénale ne précise pas ces parties. Ce qui laisse subodorer qu'il
peut s'agir de n'importe qu'elle partie au procès, le ministère
public y compris.
Au demeurant, le renvoi sert au même titre que la
récusation à prévenir les risques de partialité du
juge. Toutefois, le renvoi d'une affaire devant une autre juridiction notamment
administrative au Cameroun peut poser des problèmes en ce qui concerne
sa mise en oeuvre. Il peut en être ainsi parce que le renvoi implique que
le litige soit jugé par une juridiction de même ordre et de
même degré mais situé généralement dans un
cadre géographique autre que celle de la juridiction
soupçonnée de partialité. Cependant, C'est la seule
chambre administrative basée à la capitale politique
Yaoundé qui est la seul juge de premier ressort, d'appel et de
cassation ; Les tribunaux administratifs n'étant pas encore
opérationnels ou alors se mettant peu à peu en place, ce qui peut
lui donner une dimension beaucoup plus théorique que pratique.
Dès lors, il se pose la question de l'opérationnalité
d'une telle garantie. De même, la prévention de la
partialité du juge ne suffit pas à elle seule pour pallier aux
risques de partialité. C'est pourquoi il doit également exister
des sanctions contre cette partialité.
B- Les sanctions contre la partialité du
juge
En droit positif camerounais, lorsque le dispositif
préventif n'a pas joué, il ne reste plus que deux
possibilités offertes contre la partialité du juge. Ainsi, le
requérant qui a soupçonné la partialité du juge
peut soit rechercher l'annulation du jugement(1)
prononcé au mépris du principe d'impartialité, soit
engager la responsabilité disciplinaire et civile(2) du
juge partial.
1- L'annulation de
la décision objet du jugement partial
Cette sanction n'est pas expressément prévue par
une disposition légale, mais il va de soi que lorsqu'une partie au
procès n'est pas satisfaite par un jugement, cettedernière a la
possibilité de le faire annuler par une juridiction supérieure
par l'exercice des voies de recours principalement par l'appel et la cassation.
Par ailleurs, une autre possibilité consiste à engager la
responsabilité disciplinaire et civile du juge partial.
2- La
responsabilité disciplinaire et civile du juge partial
Le juge qui a fait montre de partialité peut voir sa
responsabilité engagée non seulement sur le plan disciplinaire
(a) mais également sur le plan civil
(b).
a- La
responsabilité disciplinaire
En droit positif camerounais, le juge qui a fait preuve de
partialitédans l'exercice de son art, peut voir sa responsabilité
engagée pour faute disciplinaire.
Au Cameroun constitue une faute disciplinaire imputable
à un magistrat : tout acte contraire au serment prêté par
ce dernier donc la formule est énoncée dans l'article 23 de la
manière suivante : « Moi .................., je jure
devant Dieu et devant les hommes(...) de rendre justice avec
impartialité à toute personne, conformément aux lois,
règlements et coutumes du peuple camerounais, sans crainte ni faveur, ni
rancune(...) ». Ainsi, le juge partial ou déloyal
s'expose à des sanctions qui vont de la réprimande jusqu'à
la révocation pararrêté ou par décret du
Président de la République après avis du CSM selon la
gravité de la faute et conformément à une procédure
décrite dans la loi portant CSM.
b- La
responsabilité civile
La responsabilité civile du juge peut être
engagée pour partialité.Dans ce cas, la procédure à
mettre en oeuvre ici est la prise à partie du fait d'une faute
personnelle du juge commise dans l'exercice de ses fonctions179(*).En effet,il s'agit d'une procédure
axée sur un régime de responsabilité particulier,
dérogeant au droit commun de la responsabilité civile180(*)qui s'applique aux
magistrats. Elle est entendue comme étant une « action
civile dirigée contre une juridiction, un juge ou un membre du
ministère public, du fait d'une faute commise par ces magistrats lors
d'un jugement ou d'un autre acte commis dans l'exercice de leurs fonctions et
qui tend à réparer le dommage causé de ce fait, dans les
cas et dans les conditions prévues par la loi »181(*).
Ainsi, Lorsqu'un juge a commis des actes illicites autres qu'une infraction
pénale, il peut voir sa responsabilité engagée dans les
cas limitativement prévus par loi et suivant une procédure bien
déterminée.
En effet, d'après les articles 246 et suivants du Code
de Procédure Civile et Commerciale, le juge peut être pris
à partie dansles cas suivants :
ü s'il y a dol, concussion ou faute lourde
professionnelle qu'on prétendrait avoir étécommis, soit
dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
ü si la prise à partie est expressément
prononcée par la loi ;
ü si la loi déclare les juges responsables,
à peine de dommages-intérêts ;
ü s'il y a déni de justice.
La partie demanderesse est appelée à
démontrer l'existence d'une de ces causes pour déclencher la
prise à partie. De même,elle doit prouver le dommage qu'elle a
subi et la relation de cause à effet qui doit exister à cet
effet.
Si les faits sont avérés, c'est l'Etat qui est civilement
responsable des condamnations en dommages-intérêts qui seront
prononcées à raison de ces faits
sus-énumérés contre les magistrats, sauf recours contre
ces derniers.
Concernant la procédure de la prise à partie,
elle est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi,
lorsqu'elle est engagée contre les magistrats des tribunaux de
Première et Grande Instance ou contre un conseiller de la Cour d'appel,
elle est portée devant la Cour d'Appel. En revanche, lorsqu'elle
concerne les magistrats des cours criminelles et des cours d'appel, elle
ressort de la compétence de la cour suprême. La prise à
partie contre les magistrats de la Cour Suprême est portée devant
ladite cour et elle n'est possible qu'après autorisation du
Président de la Cour Suprême, qui statue après avis du
Procureur Général près ladite Cour. En cas de refus qui
doit être motivé, la partie plaignante pourra saisir la Cour
Suprême.
Si la requête est rejetée, le demandeur sera
condamné à des dommages et intérêts envers les
parties, s'il y a lieu182(*). Si elle est admise, elle sera signifiée dans
les trois jours au magistrat pris à partie, qui sera tenu de fournir ses
défenses dans la huitaine. À partir de ce moment, ce dernier
s'abstiendra de la connaissance du différend ; il s'abstiendra
même jusqu'au jugement définitif de la prise à partie de
toutes les causes que la partieou ses parents en ligne directe ou son conjoint
pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité du
jugement183(*).
La prise à partie sera portée à
l'audience sur simple requête et sera jugée par une autre chambre
que celle qui l'aura admise184(*).Si le demandeur est débouté, il sera
condamné à des dommages et intérêts envers les
parties s'il y a lieu185(*).
D'une manière générale, les magistrats
pris à partie ne peuvent être jugés que par des
juridictions hiérarchiquement supérieures. Il s'agit là de
la mise en oeuvre du privilège de jugement186(*).Et au demeurant, la
responsabilité du juge administratif telle que décrite vient
opérer sans risque de se tromper si la jurisprudence187(*) nous permet de
l'affirmer, une reprise de l'arrêt préfet de la Guyane. Ce qui
soumet le fonctionnement du service public de la justice à la
distinction faute personnelle-faute de service188(*) consacrée
parl'arrêt Pelletier189(*).
CHAPITRE II : L'INDEPENDANCE DU
MINISTERE PUBLIC
Le Ministère public, encore appelé
« parquet » ou « magistrature
debout » «est un organe de la juridiction
administrative »189(*)constitué d'« un ensemble de
magistrats de carrière tous indépendants des juges du
siège et chargés devant la juridiction administrative de
requérir l'application de la loi et de veiller sur les
intérêts de la société »190(*).Le dictionnaire
encyclopédique191(*)le définit comme étant «
le corps des magistrats affirmant la magistrature debout encore
appelée parquet, chargée de représenter les
intérêts de État auprès des tribunaux et de
requérir l'exécution des lois ». Cette double
appartenance du ministère public laisse perplexe et donne l'impression
qu'une étude de son indépendance est une entreprise vaine ou
vouée à l'échec, surtout quand on sait que d'un
côté, il relèveadministrativement et
hiérarchiquement de la seule autorité du garde des
sceaux192(*) et que de
l'autre côté, il est appelé par ses réquisitions ou
ses conclusions à éclairer la lanterne du juge pour une bonne
application de la loi. Cette situation est renforcée par le fait que,
les dispositions constitutionnelles sont muettes en ce qui concerne son
statut ; ce qui donne l'impression qu'il ne bénéficie pas
des garanties pouvant assurer son indépendance. Toutefois, il est
fondamental de regarder les magistrats du ministère public comme des
co-artisans de la décision de justice régit par un statut
particulier et relevant du pouvoir judiciaire et non comme de simple
fonctionnaire relevant de la hiérarchie administrative du pouvoir
exécutif.
Au Cameroun, cette institution àexister sous le
règne du Conseil du Contentieux Administratif ainsi qu'à
l'époque du Tribunal d'État en tant que commissaire du
gouvernement et connaît aujourd'hui une consécration aussi bien au
sein de la chambre administrative que devant les tribunaux administratifs. Elle
est composée des magistrats du parquet général près
la Cour Suprême et des magistrats des parquets généraux
près les Cours d'Appel des ressorts des tribunaux administratifs.
À ce propos, l'article 7de la loi n° 2006/022 du 29 décembre
2006 dispose ce qui suit : « Le parquet près le
tribunal administratif est le parquet général près la cour
d'appel du ressort du tribunal administratif ». L'article 8quant
à lui, ajoute ce qui suit : « Les membres du tribunal
administratif et ceux du parquet sont les magistrats relevant du statut de la
magistrature ».
En France, le ministère public était connu sous
l'appellation de Commissaire du gouvernement. Devenu rapporteur public, il a
pour mission de faire connaître sa position ou son avis en formulant en
toute indépendance ses conclusions. Il est important que son
appréciation sur les circonstances de faits et les règles de
droit applicables soient impartiales, ainsi que son opinion sur les solutions
qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction
à laquelle il appartient193(*). Le Conseil d'État français avait
déjà eu l'occasion de le rappeler dans sa décision
Gervaisedu 10 juillet 1957194(*).
Au demeurant, le Ministère public participe à la
fonction de juger dévolue à la juridiction
administrative195(*)où il occupe une place importante et
incontournable196(*).De
ce fait,il doit aussi bénéficier au même titre que le juge
des garanties propres à assurer son indépendance vis-à-vis
de l'exécutif et des parties au procès. Cette indépendance
est nécessaire non seulement pour lui permettre de requérir de
façon impartiale l'application de la loi mais aussi de l'aider à
mieux contribuer à la réalisation du procès
équitable. L'étude de cette indépendance constitue alors
un pan de l'indépendance de la Magistrature et passe pour son
effectivité parson affranchissement (section I) de
l'emprise de l'administration qui a un poids énorme sur son
activité, afin qu'il puisse être impartial (section II)
lorsqu'il accompli sa mission de veilleur à l'application de la
loi.
SECTION I :
L'AFFRANCHISSEMENT DU MINISTERE PUBLIC A L'EGARD DE L'EXECUTIF
Le ministère public dans sa fonction d'éclaireur
de la lanterne du juge, à travers ses réquisitions et ses
conclusions, doit être affranchi des pressions ou de l'emprise de
l'exécutif au procès. Cet affranchissement est nécessaire
pour lui permettre d'exercer ses missions de façon impartiale et de
contribuer activementet efficacement à la réalisation du
procès équitable. Cependant, l'envisager de la sorte semble
paraître impossible dans la mesure où, il s'agit d'une institution
qui reste hiérarchiquement soumise au pouvoir exécutif197(*) par le biais du Ministre de
la Justice, garde des Sceaux198(*)et qui à ce titre, peut à tout moment,
au moyen des pouvoirs que le statut de la magistrature lui confère en
son article 3, « leur donner desinstructions »
même s'il est admis de manière coutumière que
« la plume est serve mais la parole libre ».
L'apparence ainsi projetée ne doit pas occulter qu'en dépit
du fait que les doctrines française199(*) et camerounaise200(*) s'accordent sur le fait que le Ministère
public« est un organe du Ministère de la Justice en
délocalisation physique à une juridiction
donnée » il est après tout un ensemble de
magistrats de carrière qui jouent un rôle indéniable dans
l'élaboration de la décision de justice par le biais de ses
conclusions et de ses réquisitions. Par conséquent, il doit
bénéficier au même titre que le juge administratif des
garanties statutaires propres à assurer son indépendance à
l'égard du pouvoir politique.Dès lors, la question qui surgit
à l'esprit est celle de savoir de quelles garanties s'agit-il ?
Cette question a sa place parce que le ministère public ne
bénéficie presque pas des mêmes garanties que le juge dans
l'exercice de ses fonctions. Ainsi, pour mieux les identifier, il sera alors
question d'interroger tout d'abord l'esprit de la constitution dans la
consécration des garanties statutaires de l'indépendance du
ministère public(paragraphe I) afin d'analyser les
garanties statutaires infra-constitutionnelles (paragraphe II)
accordées au ministère public dans l'exercice de sa mission.
PARAGRAPHE I: L'ESPRIT DE LA CONSTITUTION DANS LA
CONSECRATION DES GARANTIES STATUTAIRES DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE
PUBLIC
À la lumière des propositions du Comité
consultatif pour la révision de la Constitution201(*) en 1994, le doyen Louis
FAVOREU dressait un constat plutôt sévère mais qui n'a
malheureusement pas perdu de son acuité : « le problème
du statut constitutionnel du parquet et de ses membres n'est toujours pas
résolu, du moins de manière vraiment satisfaisante
»202(*).
La constitution camerounaise du 18 janvier 1996 traduit cet
état des choses dans la consécration des garanties personnelles
accordées aux magistrats, afin de les mettre à l'abri de toutes
pressions externes dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. En
effet, d'après l'article 37(2) : « (...) les magistrats du
siège nerelèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la
loi et de leur conscience ».De même, l'alinéa 3 du
même article poursuit en disposant que: « le
Président de la République est garant de l'indépendance du
pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette
mission par le conseil supérieur de la Magistrature qui lui donne son
avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires
concernant les magistrats du siège »203(*).
Ces garanties consacrées de la sorte,
laissent apparaître non seulement une exclusion implicite de la loi et de
la conscience(A) chez les membres du ministère public
mais aussi une prise en compte discriminatoire du Conseil Supérieur de
la Magistrature en ce qui concerne la gestion du
parquet(B).
A- L'exclusion de la loi et de la conscience chez le
ministère public
Les magistrats du parquet rencontrent d'énormes
difficultés lorsqu'il est question pour eux d'exprimer leurs opinions
à l'audience. Celles-ci ne sauraient être contraires à
celles de leurs supérieurs hiérarchiques dans une mesure voulue
par la législation en vigueur. C'est ce qui justifie d'ailleurs
l'exclusion de la loi (1) et la limitation de leur
liberté de conscience (2).
1- Exclusion de la loi
La Constitution prévoit que
seuls les magistrats du siège relèvent de la loi. Cela signifie
que les magistrats du parquet ne sauraient relever de la loi dans l'exercice de
leurs fonctions juridictionnelles comme ceux du siège le sont,
étant donné que les fonctions du parquet sont
règlementées par un décret204(*)qui est frappé du
sceaux de l'emprise de l'administration, bras séculier de
l'exécutif.Les magistrats du parquet au Cameroun ont donc le droit de
s'appuyer sur l'esprit du décret qui est un règlement pour mener
à bien leur mission.
Il est vrai que la Constitution camerounaise ne dit pas de
manière expresse que les magistrats du parquet relèvent d'un
règlement mais c'est son mutisme, vis-à-vis de la magistrature
debout, qui offre à ses membres la latitude de relever du pouvoir
réglementaire, c'est-à-dire indirectement du pouvoir
Exécutif. La préférence qu'a eu le constituant camerounais
pour la loi, en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du
siège, constitue la preuve que le décret qui est par nature
juridique un acte réglementaire, reste l'instrument juridique de base
régissant la magistrature debout.
Au demeurant, « le fait pour le
législateur de souhaiter que le décret oriente les fonctions des
magistrats du parquet, reste ici un élément facilitateur de la
soumission de ceux-ci au pouvoir central, notamment aux autorités
hiérarchiques en charge de la gestion de ce même
parquet »205(*). Ce constat malheureux ne peut que participer
à altérer la qualité de la justice car le ministère
public est co-artisans à la décision de justice et que à
ce titre, il devraitaussi bénéficier au même titre que le
juge de la loi. C'est à juste titre que l'Avocat général
Jean-Claude BERLIOZ note que : « magistrat à part
entière, garant des libertés individuelles comme tous les
magistrats, le magistrat du Ministère public bénéficie,
dans ses attributions, d'une délégation directe de la loi. Le
Ministère public est en toute matière étroitement soumis
à la loi qu'il est chargé d'appliquer, de défendre, et,
s'il y a lieu, d'interpréter »206(*). Il précise à
ce titre que : « le souci de la loi doit être constant
dans les interventions du parquetier, car il agit en tant que
représentant de la souveraineté nationale. À cet effet,
d'une certaine manière, les magistrats du Ministère public sont
étroitement dépendants de la loi; ils ne devraient d'ailleurs
être soumis qu'au droit et à la loi et non au pouvoir
exécutif»207(*) .
Dès lors, l'on peut aisément comprendre pourquoi
le droit à la libre conscience des magistrats du Ministère public
en matière administrativeou tout au plus en toute autre matière,
ne saurait être effectif208(*).
2- La limitation de la
libre conscience des magistrats du parquet
L'article 3 al 3 du décret n° 95 /048 du 08 mars
1995 portant statut de la magistrature constitue la preuve que la
liberté d'expression des magistrats du parquet n'est pas effective. Au
lieu de constituer un instrument d'épanouissement pour leur fonction,
celle-ci se révèle plutôt un élément de
blocage ne laissant pas dans certains cas aux magistrats du Ministère
public l'opportunité de s'exprimer librement, car « leur
liberté de parole ne s'exerce à l'audience lorsque des
instructions leur ont été données, qu'à condition
qu'ils aient préalablement et en temps utile, informé leur chef
hiérarchique direct de leur intention de s'écarter oralement des
réquisitions ou conclusions écrites déposées
conformément aux instructions reçues »209(*).
La liberté de parole et de conscience des magistrats du
parquet peut donc se retrouver bloquée par leur hiérarchie
lorsque les instructions leur sont données par celle-ci. Il convient de
noter au passage que cette pratique est tributaire de la tradition
française du parquet. Les membres du parquet étant des magistrats
amovibles, ils obéissent à une hiérarchie qui
anéantit leur liberté d'expression210(*). Or, une telle
liberté est constitutionnellement reconnue. Elle rentre dans le
préambule de la Constitution211(*). C'est donc une liberté publique qui devrait,
à défaut d'être édulcorée par la
hiérarchie du parquet, recevoir plutôt une protection
« au sens du droit positif » comme pense Jean
Rivero212(*). Il est
d'avis que la liberté de parole rentre dans ce qu'il est convenu de
nommer ou de qualifier de libertés publiques au sens du droit positif,
car selon lui, « leur importance doit (renforcer) le
principe général de la liberté de tous les comportements
dans tous les domaines (...) »213(*).
Cependant, dans le domaine réservé à la
magistrature du parquet au Cameroun, ce renforcement du principe
général de la liberté de tous les comportements au sens du
droit positif tel que prévu par Jean Rivero, rencontre d'énormes
difficultés d'épanouissement. Celles-ci sont dues au fait que
l'organisation du fonctionnement du parquet ne se réalise que par le
biais d'un règlement. Ainsi, les magistrats du parquet obéissent
à une hiérarchie contraignante auprès des
différentes juridictions administratives avec l'aide des Avocats
Généraux. On n'oublie pas qu'au sommet, le garde des Sceaux
exerce un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des magistrats du parquet.
Ces derniers sont tenus de se conformer aux instructions qu'ils
reçoivent, en tout cas, dans les réquisitions écrites
qu'ilsdéposent. Néanmoins, ils peuvent en effet s'exprimer
librement à l'audience conformément au vieil adage
« la plume est serve, mais la parole est libre à
l'audience ».
Il ressort donc de tout ce qui précède que,
même la liberté de conscience des magistrats du parquet reste en
proie à la précarité, à partir du moment où
ceux-ci doivent mettre en application les orientations du garde des
Sceaux214(*). Cette
affirmation vient renforcer l'idée selon laquelle il existe une
séquestration de la « liberté
d'expression » des membres du Ministère public. Cela peut
aussi s'expliquer par le fait que le législateur a bien voulu
écarter le Ministère public de l'encadrement offert par le
Conseil Supérieur de la Magistrature215(*)au profit du seul siège.
B- Exclusion implicite du Conseil Supérieur de
la Magistrature de la gestion de la Magistrature debout
L'alinéa 3 de l'article 37 de la constitution
dispose : « le Président de la République est
garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats.
Il est assisté dans cette mission par le conseil supérieur de la
Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur
les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du
siège »216(*). L'interprétation qui se dégage de
cette disposition porte à croire quela nomination et la discipline des
membres du ministère public ne nécessitent pas forcément
l'intervention du CSM. Autrement dit, les magistrats du parquet ne
relèvent pas de la loi n° 82 /14 du 26 novembre 1982 fixant
l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la
Magistrature. Cette prise en compte discriminatoire du CSM dans la
gestion de la magistrature en général vient confirmer la prise en
compte des bases infra-constitutionnellesnotamment réglementaires dans
la gestion de la magistrature débout.
PARAGRAPHE II :
LESGARANTIES
STATUTAIRESINFRACONSTITUTIONNELLES DE L'INDEPENDANCEDU
MINISTÈRE PUBLIC
Le constituant camerounais a volontairement fait une
précision au travers de l'article37 (3) visant à dire que, les
magistrats du siège sont ceux-là qui seuls, ne relèvent
que de la loi et de leur conscience. Dans cette énumération
sectorielle ou sélective, le constituant a laissé comprendre que
le reste du corps de la Magistrature, c'est-à-dire les membres du
ministère public ne relèvent que des normes
infra-législatives notamment du décret portant sur le statut de
la magistrature et le décret portant statut de la fonction publique.Ces
instruments juridiques, de nature infra-législative et
réglementaire, règlent alors de la situation et partant des
garanties statuaires du ministère public dans la mesure où ces
derniers sont avant tout des fonctionnaires qui sont tenus au respect des
règles relatives au statut général de la Fonction
publique. De plus, magistrat de formation et de fonction, ils ne peuvent pas
échapper aux exigences réglementaires propres au statut de la
magistrature. Ainsi, il conviendra d'identifier les garanties qui lui sont
accordées par le décret qui porte sur le statut de la
magistrature (A) afin de chuter sur celles contenues dans le
statut général de la fonction publique (B).
A. Les garanties statutaires des membres du ministère
public émanant du statut de la magistrature
Le statut de la magistrature met à la disposition des
membres du ministère public des garanties statutaires propres à
assurer leur indépendance. Parmi ces garanties, figurent celles qu'on
retrouve également chez le juge. C'est le cas avec les
incompatibilités, les incapacités, la rémunération
et les honneurs. Partagées de la sorte entre ces deux organes, il
ressort que, envisager leur analyse ici ne permettra pas de percevoir la
spécificité de l'organe objet de l'analyse. De ce point de vue,
il sera question ici de déterminer essentiellement les garanties qui lui
sont propres parce qu'attestant de sa particularité.
En effet, le Ministère public tel que conçu et
reçu par le législateur camerounais, est placé sous la
dépendance du Ministre de la Justice, garde des Sceaux et des
autorités hiérarchiques directes. C'est le décret
n°95 /048 précité portant statut de la
Magistrature217(*) qui
prévoit les choses ainsi. Ce texte règlementaire dispose en son
article 3 que les« magistrats du parquet et attachés de
justice relèvent administrativement de la seule autorité du
Ministre de la Justice ». Les alinéas 2 et 3 de cette
même disposition ajoutent : « ils lui sont
hiérarchiquement subordonnés » et
« leur liberté de parole ne (saurait s'exercer)
à l'audience, lorsque des instructions leur ont été
données, qu'à condition qu'ils aient préalablement et en
temps utile informé leur chef hiérarchique direct de leur
intention de s'écarter oralement des réquisitions ou conclusions
écrites déposées conformément aux instructions
reçues ».Ce dernier article est plus déterminant
que son précédent quant à ce qui est de la
dépendance à l'autorité hiérarchique directe. Il
impose aux magistrats membres du Ministère public la conduite à
tenir dans leurs fonctions juridictionnelles, vis-à-vis de leur chef
hiérarchique direct. Ainsi, les magistrats membres du Ministère
public sont interdits de toute expression écrite ou orale pouvant aller
à l'encontre de l'intention de leur chef hiérarchique direct. Aux
instructions qui leur sont adressées, les magistrats du parquet doivent
se conformer, sous peine de faire l'objet de poursuites disciplinaires
fondées sur la méconnaissance de son devoir
d'obéissance218(*). Nonobstant cette forte emprise du garde des sceaux
sur le ministère public, il convient de préciser que
conformément au célèbre adage : «la plume
est serve et la parole est libre », le ministère public
se voit reconnaître une liberté de parole qui s'exerce à
l'audience(1) et qui lui permet de faire des
réquisitions et des conclusions justes et équitables dans
l'application du droit. Par ailleurs, la gestion des nominations et de la
discipline des membres du ministère public se fait par des organes qui,
bien que projetant les apparences d'être contrôlés par le
ministre de la justice, présentent des garanties non
négligeables de nature à contrebalancer le pouvoir
hiérarchique et les risques d'arbitraire des supérieurs
hiérarchiques du ministère public. Ces organes sont au nombre de
deux à savoir la commission de classement et la commission permanente de
discipline(2).
1- La
libération de la parole du Ministère public à
l'audience
Conformément à l'adage traditionnel «la
plume est serve, mais la parole est libre», les Magistrats du parquet
bénéficient d'une indépendance consubstantielle à
leur qualité de magistrat et à leur devoir de gardien de la
loi219(*). Cet
adagetraduit textuellement dans l'article 3 alinéa 3 du
décret n°95/048 du 8 mars1995portant statut de la magistrature, est
renforcé par l'affirmation de l'indépendance du pouvoir
judiciaire. La libération de la parole est une manifestation de
l'indépendance du Ministère public dans l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles nonobstant sa qualité de représentant
du pouvoir exécutif au sein des juridictions. Comment
appréhende-t-on la libération de la parole à l'audience et
quel sera l'impact de l'affirmation de l'indépendance du pouvoir
judiciaire sur l'exercice par le Ministère public de cette
liberté ?
Eu égard à l'esprit de cet adage, il est
possible de reconnaître un droit d'initiative personnel à la
magistrature débout. C'est ainsi que, bien que respectant les
instructions de leur chef hiérarchique conformément à
l'article 3 du statut de la magistrature, ces derniers peuvent aller
au-delà de ces ordres qui parfois viennent réduire à
néant la bonne administration de la justice. Ainsi, selon la maxime
« la plume est serve, mais la parole est libre »,
lorsque le Procureur de la République est à l'audience, il ne
pèse sur lui aucune obligation d'obéissance aux injonctions de
son supérieur hiérarchique parce que la loi l'autorise à
développer librement des arguments qu'il estime convenables pour le bien
de la justice (a). Cette possibilité aura une
portée fondamentale dans l'expression de l'indépendance du
Ministère public (b).
a- L'absence d'obéissance aux injonctions du
supérieur hiérarchique pendant l'audience
L'absence d'obéissance aux injonctions du
supérieur hiérarchique pendant l'audience est la
conséquence de la maxime « la plume est serve mais la
parole est libre ». En effet, cette maxime découle de
l'article 3 alinéa 3 du décret portant statut de la Magistrature
lorsqu'il dispose en ce qui concerne les magistrats du Ministère public,
que : « leur liberté de parole ne s'exerce
à l'audience, lorsque des instructions leur ont été
données, qu'à condition qu'ils aient préalablement et en
temps utile, informé leur chef hiérarchique direct de leur
intention de s'écarter oralement des réquisitions ou conclusions
écrites déposées conformément aux instructions
reçues ». De la sorte, cette disposition
réglementaire illustre la qualité des membres du Ministère
public qui, au-delà de représenter le pouvoir exécutif
près des juridictions, restent avant tout, des magistrats au même
titre que les magistrats du siège. Elle montre également que les
magistrats du Ministère public ne sont pas tenus à l'obligation
d'obéissance lorsqu'ils développent oralement leurs observations
à l'audience. Le décret leur impose seulement de prendre des
réquisitions écrites conformes aux injonctions du
supérieur hiérarchique, notamment celles du Procureur
Général ou du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Dans ce
cas, les réquisitions écrites sont transmises au supérieur
hiérarchique220(*)pour qu'il les signe. Mais, une fois à
l'audience, le Procureur de la République est affranchi bien qu'il soit
astreint à l'obligation d'informer préalablement et en temps
utile son chef hiérarchique direct de son intention de s'écarter
oralement des réquisitions ou conclusions écrites. De ce fait il
peut développer un argumentaire totalement contraire aux
réquisitions écrites conformes aux injonctions de son
supérieur hiérarchique. Toutefois, cette façon
d'appréhender les choses nécessite d'être nuancée.
En effet, il est d'abord difficile voir même insensé pour une
personne de développer par écrit une idée et de la
contredire ensuite oralement. De même, en contentieux administratif,
l'accent est plus mis sur l'échange des écrits au
détriment des observations orales qui généralement
n'interviennent d'ailleurs que pour appuyer le contenu du document
écrit. En plus, la loi est sans ambages sur le fait qu'avant de
s'écarter oralement des réquisitions écrites, il doit
avertir son supérieur hiérarchique. Ce faisant, le
supérieur hiérarchique peut choisir de s'opposer de sorte que
s'il s'entête, il s'expose à des sanctions
disciplinaires221(*). Le
droit d'initiative personnel ne représentant alors dans ce cas qu'un
leurre.
En conséquence, selon J. LEX, l'importance du poids des
autorités hiérarchiques du Ministère public sur lui
dépendra étroitement de la conception des Procureurs de la
République de l'exercice de leur pouvoir propre. Ainsi, si cette
conception est large, elle les conduira à ne pas saisir leurs
autorités hiérarchiques des propositions et se borneront à
leur rendre seulement compte des conditions dans lesquelles ils accomplissent
leur mission. S'il se réalise une telle évolution des
mentalités des magistrats du parquet se manifestant dans le sens d'une
plus grande autonomie, d'une obligation de réserve et d'un respect
moindre à l'égard de leur hiérarchie, les suspicions
légitimes sur leur partialité se dissiperaient. Cette
évolution se fonde avec pertinence sur la liberté de parole
reconnue au Ministère public à l'audience222(*). Cette liberté est
renforcée par le principe constitutionnel de l'indépendance du
pouvoir judiciaire qui ne distingue plus entre la magistrature assise et celle
debout.
b- la portée de la liberté de parole du
ministère public à l'audience
La liberté de parole du Ministère public
à l'audience est la dimension essentielle de l'indépendance du
Ministère public. Elle lui permet de s'exprimer loyalement et librement
au procès en développant des observations convenables pour le
bien de la justice. Elle donne à l'audience publique toute sa force dans
la mesure où, elle met le Procureur de la République devant ses
responsabilités sous le regard du public. Et, parce qu'il a le droit de
s'exprimer librement à l'audience pour contribuer valablement au
développement de la justice, le Ministère public doit exercer
cette liberté à travers la conscience qu'il a des exigences
morales de la fonction de rendre la justice au nom du peuple. Car, comme le
pensait l'Avocat Général Jean Claude BERLIOZ
précédemment cité, « plus la liberté
est grande, plus l'exigence d'une éthique est forte pour mettre le
Ministère public à l'abri des dépendances, des pressions,
des préjugés, de l'intolérance »223(*).Il appartient donc au
Ministère public d'assumer sa responsabilité en
développant des observations orales qu'il croit convenables au
développement de la justice, fussent-elles contraires aux
réquisitions écrites transmises au supérieur
hiérarchique notamment le Procureur Général ou le Ministre
de la Justice, Garde des Sceaux.
De même, une fois au stade du jugement, la
procédure étant alors publique selon le principe de la
liberté de la parole, le Ministère Public peut développer
objectivement des observations qui pourraient être contraires aux
injonctions du Garde des Sceaux. A ce propos, un Procureur de la
République de Valenciennes rappelait que, propos utilisé par
J.-C. BERLIOZ, « l'audience est un lieu où la
vérité doit, si possible, se manifester. Ce n'est pas un lieu de
plaisir, un théâtre, un lieu de représentation (...)
d'effets d'audience. Les propos doivent témoigner de la
neutralité du magistrat fut-il d'accusation »224(*).« L'accusation
ne peut reposer que sur les charges sérieuses, précises (...) On
n'accuse pas au bénéfice du doute (...) Rien que la
vérité, toute la vérité du dossier, même si
elle gène l'accusation »225(*), doit être l'objectif
du Ministère public.
2- L'institution de
la commission de classement et du conseil permanent de discipline226(*)dans la gestion du ministère
public
L'exclusion du conseil supérieur de la magistrature
dans la gestion de la nomination et de la discipline du magistrat membre du
ministère public atteste de la volonté manifestée du
législateur de renvoyer la gestion de ces derniers au décret. Ce
décret précisément celui qui porte sur le statut de la
magistrature institue alors deux organes à savoir : la commission
de classement (a) chargée des nominations des
magistrats membres du ministère public et le conseil permanent de
discipline (b) chargé de la gestion de leur discipline.
a- L'institution de
la commission de classement dans la gestion des nominations des membres du
ministère public
La commission de classement est un organe collégial
institué par le décret portant statut de la magistrature à
l'effet d'assister le Président de la République dans son pouvoir
de nomination des magistrats membres du ministère public. De la sorte,
elle joue alors sensiblement le même rôle que celui reconnu au CSM
dans sa gestion des nominations des magistrats du siège.
Elle se composée comme suit :
ü le Procureur général près la
Cour Suprême (président) ;
ü le Secrétaire général du
Ministère de la Justice (vice-président) ;
ü les inspecteurs généraux
(Membres) ;
ü les directeurs magistrats ou à défaut
des directeurs Adjoints magistrats en service dans l'Administration centrale du
Ministère de la Justice (Membres) ;
ü les Procureurs Généraux près
les cours d'appel (Membres).
Le secrétariat est assuré par un magistrat en
service à l'administration centrale du ministère de lajustice,
désigné par le ministre de la justice, Garde des Sceaux. La
Commission ne peut valablement délibérer que si les membres ont
été préalablement convoquéset si les 2/3 d'entre
eux au moins dont le président ou le vice-président sont
présents. En cas de partage des voies, celle du président de
séance est prépondérante. Les membres de la Commission ne
relèvent que de la loi et de leur conscience dans l'exercice de leurs
fonctions au sein de cette Commission.
L'intervention de la commission de classement dans la
nomination consiste à dresser le tableau d'avancement des membres du
ministère public à travers les décisions d'inscription
qu'elle prend suivant une procédure fixée par le décret
portant statut de la magistrature. Ce faisant, elle contribue à la
gestion de leur carrière.
En effet, la procédure227(*) de nomination des magistrats
du ministère public est la même que celle pratiquée dans la
nomination des juges. Sauf que, au lieu que le ministre de la justice
transmette avec son avis les propositions d'inscription au tableau
d'avancement, les demandes personnelles d'inscription aux tableaux d'avancement
ainsi que les dossiers des magistrats intéressés comportant les
bulletins de notes des quatre dernières années et
éventuellement les sanctions prononcées contre eux et non
effacées au secrétaire du CSM comme il le fait concernant les
propositions d'avancement de grade au siège, il saisit plutôt le
président de la commission de classement pour les avancements de grade
au parquet. Cette dernière décide des inscriptions par vote sur
la base de l'ancienneté et des bulletins de notes contenus dans le
dossier du candidat proposé.
Les membres de la commission bénéficient de la
loi et de la conscience dans l'exercice de cette fonction. Il s'agit là
d'une garantie fondamentale qui les affranchies contre les pressions de
l'exécutif dans la prise de décision. Toutefois, il convient de
relever que cet organe est institué au ministère de la justice et
est fortement frappé de l'emprise de l'exécutif car tous les
membres qui y siègent sont de quelques manières que ce soit
soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux.
Quant à la discipline des magistrats du parquet,
celle-ci contrairement à la discipline des magistrats du
siègeréglée par le Conseil Supérieur de la
Magistrature, est réglée par une Commission Permanente de
Discipline instituée au Ministère de la Justice228(*).
b- L'institution de
la commission permanente de discipline comme organe disciplinaire de la
magistrature debout
La commission permanente de discipline est un organe
collégialinstituée auMinistère de la Justice chargé
de régler uniquement la question disciplinaire des magistrats membres du
Ministère public et assimilé.
Elle est composée comme suit:
ü le président de la Cour Suprême
(président) ;
ü le Procureur Général près la
Cour suprême (vice-président) ;
ü le secrétaire Général du
Ministère de la Justice (Membre) ;
ü un inspecteur général
désigné par le ministre de la justice (membre) ;
ü deux magistrats du 4e grade
exerçant au siège désignés pour deux ans au
début de l'année judiciaire par la Cour Suprême en
Assemblée plénière (Membres) ;
ü deux magistrats du 4e grade
exerçant au parquet désignés par la commission de
classement pour 2 ans229(*) (Membres).
Notons qu'en cas d'absence ou d'empêchement du
Président, le Vice-président le supplée de plein droit.
Quant au Secrétaire Général du Ministère de la
Justice, il peut se faire représenter par un Directeur, magistrat de
l'administration centrale. C'est cette même logique de remplacement qui
s'opère également en cas de vacance230(*).
La procédure disciplinaire des magistrats du
Ministère public est secrète231(*). Les membres de la commission ne relèvent que
de la loi et de leur conscience dans l'exercice de leurs fonctions au sein de
ladite commission qui se réunit à la Cour Suprême232(*) où elle siège
à huis clos. Les délibérations n'ont lieu que si au moins
cinq(5) de ses membres dont le président ou le vice-président
sont présents233(*).En cas de partage, la voix du Président de
séance est prépondérante234(*). La procédure disciplinaire engagée
contre les magistrats membres du ministère public se déroule
suivant le respect d'une procédure particulière
déterminée dans le décret portant statut de la
magistrature.
En effet, lorsque le ministre de la justice est saisi d'une
plainte ou informé d'un fait de nature à entrainer une sanction
disciplinaire, et qu'il décide de mettre l'action disciplinaire en
mouvement, il saisit le vice-président de la commission permanente de
discipline. Celui-ci désigne, dans les quinze(15) jours de la
réception du dossier, un rapporteur parmi les membres de la commission
et s'il juge qu'une enquête est nécessaire, il le charge de
l'effectuer235(*). Au
cours de l'enquête, le rapporteur entend, s'il y a lieu, le plaignant et
les témoins sur procès-verbal. Il accomplit toutes investigations
utiles à la manifestation de la vérité qu'il consigne dans
un rapport écrit. Cette tache étant achevée,
c'est-à-dire une fois instruit, le dossier est rétablit entre les
mains du vice-président ceci dans les trois mois de sa
réception236(*).
Une fois rétabli entre les mains du
vice-président, le dossier est transmis dans les quinze(15) jours de sa
réception ou de son retour, assorti de ses observations écrites
au ministre de la justice. S'il le juge opportun, ce dernier saisit la
commission permanente de discipline. Après qu'elle soit saisie, son
président dans les quinze jours de la réception du dossier,
convoque le magistrat poursuivi à l'effet de comparaître devant le
conseil et invite par écrit les membres de celui-ci à
siéger. L'écart entre la date de convocation et celle de la
session du conseil est de trente(30) jours237(*). Il s'agit-là d'un temps suffisant pour que
le mise en cause organise et présente ses observations sur les griefs
formulés à son endroit. Le dossier des poursuites disciplinaires
contenant le rapport ainsi que les observations écrites du
vice-président, et le dossier personnel du magistrat poursuivi sont
tenus à la disposition de celui-ci pour consultation quinze(15) jours
avant la date de session. À cet effet, le ministre de la justice
transmet le dossier individuel au président de la commission en
même temps qu'il saisit le vice-président238(*).
Le magistrat convoqué est tenu de comparaître en
personne. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou par un avocat ;
en cas d'empêchement justifié, le président de la
commission fixe une autre date de comparution. Hors mis le cas de force majeure
ou d'empêchement justifié, si le magistrat
régulièrement convoqué ne comparait pas, il est
passé outre.
La commission délibère hors de la
présence du magistrat poursuivi et de son conseil. Dans les quinze jours
de la fin de la session, le président retourne le dossier au ministre de
la justice, assortit de l'avis motivé de la commission de discipline sur
la suite à réserver aux faits. Le ministre de la justice transmet
au Président de la République avec ses propositions
motivées l'ensemble du dossier disciplinaire239(*). La décision du
président de la république intervient par décret. Elle est
publiée au journal officiel et par les organes de presse pour la
sanction de révocation. En cas de relaxe, notification de la
décision de relaxe est faite au magistrat intéressé
à la diligence du ministre de la justice240(*).
La procédure disciplinaire telle que ci-dessus
décrite, offre des garanties à la magistrature débout
contre les sanctions arbitraires de l'exécutif en privilégiant
largement le respect des droits de la défense. Il s'agit d'une exigence
posée tant par les textes que par la jurisprudence administrative et
donc le non-respect entraine l'annulation de la décision portant
sanction du magistrat concerné au travers d'un recours pour excès
de pouvoir. Elle est d'autant plus confortée par le fait que l'organe
qui statue le fait dans la collégialité qui est un
procédé qui permet d'assurer l'indépendance et
l'impartialité des membres de la commission qui s'auto contrôle
mutuellement. En outre, la commission est composée de huit membres donc
six sont des magistrats à savoir : trois du siège et trois
du parquet donc tous ne relèvent que de la loi et de leur conscience
dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, il convient de relever
l'existence de certains écueils susceptibles de fausser l'effet
recherché à savoir garantir la protection des membres du
ministère public contre l'arbitraire de l'exécutif.
En effet, la composition de la commission laisse
apparaître une forte emprise du pouvoir exécutif sur cet organe au
travers du Parquet interposé et deux autres membres à
savoir : le secrétaire général du ministère de
la justice, un inspecteur général désigné par le
ministre de la justice. Le crédit nécessaire à son
fonctionnement est inscrit au budget du ministère de la justice. Mais
l'emprise ne s'arrête pas là, car la commission n'a finalement
qu'une valeur consultative et l'avis qu'elle donne ne lie pas le garde des
sceaux qui peut toujours prendre une sanction plus sévère que
celle proposée. Elle siège à huis clos et la
procédure suivit devant elle est secrète. D'ailleurs, la
commission ne se réunit qu'à la suite d'une saisie
réservée au Ministre de la Justice. On comprend dans ce cas que
le régime disciplinaire des magistrats du Parquet dépende du bon
vouloir du pouvoir exécutif, ce qui peut rendre instable son
indépendance.
Qu'en est-il des garanties réservées à la
magistrature débout dans le statut général de la fonction
publique ?
B-
Les garanties résultant du statut Général de la fonction
publique
Le magistrat du parquet passe avant tout pour un fonctionnaire
de l'État. C'est la raison pour laquelle, il est indispensable d'aller
rechercher dans le texte qui régit le statut du fonctionnaire les
garanties dont il peut éventuellement bénéficier afin de
mener à bien sa mission. En effet, à l'instar de tout autre
fonctionnaire y compris les magistrats du siège, la magistrature debout
bénéficie des garanties diverses et variées
découlant du SGFP. Mais pour l'essentiel, il sera question deparler du
couple droits et obligations qui sont nécessaires dans l'exercice de
leurs fonctions.Ainsi, il sera d'abord analysé le devoir de
réserves et de discrétion professionnelle ; le devoir de
subordination (1) afin de terminer par la protection et
les interdits qui découlent de l'obligation de
désintéressement(2).
1- La subordination
et l'obligation de discrétion et réserve
L'article 39 alinéa 1 du SGFP241(*) pose le devoir
d'obéissance auquel est astreint tout fonctionnaire sous peine de
sanction disciplinaire. Cependant, le magistrat du parquet a le devoir de
refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal et de nature
à compromettre gravement l'intérêt public sauf
réquisition de l'autorité hiérarchique compétente.
C'est le cas de la relation existant entre le garde des Sceaux et les membres
du Ministère public en matière administrative lorsqu'il est
question de mettre en mouvement le devoir d'obéissance dont les
magistrats du parquet font l'objet. Il s'agit là d'une garantie qui
permet au ministère public de se soustraire aux pressions et aux
injonctions illégales de l'administration.
Concernant le devoir de réserve et de discrétion
professionnelle, il faut dire que le magistrat membre du Ministère
Public est tenu autant que le juge par « l'obligation de
réserve »242(*)qui met hors de tout désastre les secrets
judiciaires. Il devra alors s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions
politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ou de servir en fonction
de celles-ci. Il est dès lors invité à faire preuve
deréserve et de discrétion professionnelle pour tout ce qui
concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
2- Les interdits et
la protection du ministère public
Les membres du ministère public en tant que magistrats
exerçant des fonctions spécifiques et délicates dans la
société doivent se voir interdit l'exercice de certaines
activités incompatibles avec leurs fonctions. C'est ce que dispose
l'article 37 du statut général de la fonction publique.
Cependant, au même titre que le juge le magistrat du parquet peut
s'adonner sans autorisation préalable à la prise de participation
dans les activités liées a la production rurale, d'oeuvre
scientifique, littéraire ou artistique et aux enseignements
donnés à titre complémentaire ou vacataire.
Par ailleurs, il doit aussi bénéficier de la
protection de l'Etat lorsqu'il est en danger ou menacé pour des actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Cette exigence découle de
l'article 25 alinéas 1 et 2 du SGFP.
Au demeurant, les membres du ministère public
bénéficient des garanties statutaires propres à les
libérer des pressions de l'exécutif. Toutefois, il convient de
préciser que ces garanties ne sont pas suffisantes et efficaces pour
pouvoir contenir la forte emprise de l'administration dans l'exercice de leurs
fonctions juridictionnelles. Ce constat amène alors à se poser la
question de savoir comment une telle indépendance
considérablement effritée peut se manifester positivement sur
l'impartialité du ministère public.
SECTION II : LA MANIFESTATION
DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC : L'IMPARTIALITE
Les membres du ministère public, en tant que magistrat
après tout, bénéficient autant que les magistrats du
siège bien que différemment des garanties statutaires propres
à les affranchir de toutes sortes d'influence extérieure. Cet
affranchissement est nécessaire pour atteindre un but important à
la réalisation d'une bonne justice à savoir
l'impartialité. En effet, il s'agit d'une exigence qui incombe aussi
bien au juge qu'au ministère public. Dans la mesure où, il est
investi de la mission fondamentale de protéger les intérêts
de la société au service duquel, ils doivent requérir en
toute impartialité l'application de la loi par les réquisitions
et les conclusions rédigées sur la base d'arguments juridiques.
L'impartialité telle qu'elle a été
ci-dessus définie, est entendue dans sa plus simple expression comme
l'absence de partipris. L'astreindre à cette exigence requiert alors de
lui qu'il soit, comme le rapporteur public en France243(*).
Sous ce rapport, il sera question pour une bonne étude
de l'impartialité du ministère public de passer par la
démarche adoptée dans l'étude de l'impartialité du
juge à savoir, identifier tout d'abord ses dimensions de
partialité (paragraphe I) afin de voir s'il existe des
garanties contre un membre du ministère public partial
(paragraphe II).
PARAGRAPHE 1 : LES DIMENSIONS DE PARTIALITE DU MINISTERE
PUBLIC
Les dimensions de partialité du ministère public
peuvent être analysées sous deux angles: l'angle
personnel(A) d'une part et sur le plan
fonctionnel(B).
A- La partialité personnelle du ministère
public
La partialité personnelle ici fait
référence à ce quele membre du ministère public
peut penser dans son for intérieur. Il s'agit en effet, de l'attitude
qu'il peut afficher indépendamment des fonctions qu'il exerce. Le
magistrat du ministère public doit alors de la même manière
que le juge, être personnellement impartial pour pouvoirrequérir
efficacement l'application de la loi au travers de ses réquisitions et
de ses conclusions. Toutefois, il faut préciser que
l'appréciation de l'impartialité personnelle n'est pas une
tâche aisée. Cette situation est confortée par le fait que
le législateur camerounais n'a pas envisagé ce type de
partialité chez le ministère public pour qu'il soit amené
comme il l'a fait chez le juge à prévoir des hypothèses
objectivement vérifiables dans lesquelles il pourra être
considéré de partial. Cet état de chose n'exclut pas que
dans l'exercice de ses fonctions, le ministère public soit
confronté non seulement à des situations où il entretient
une relation intime ou hostile avec une partie(1) au
procès mais aussi à des cas où il existe un lien
processuel entre lui et une partie au procès(2).
1- Relation intime
ou hostile avec une partie au litige
Le magistrat du ministère public est un homme qui vit
en société et qui entretient des relations de divers ordres avec
ses semblables. Ainsi, il peut se retrouver en face d'un litige où il a
avec une partie des affinités propresà faire obstacle à
son impartialité. Elles peuvent être familiales,
économiquesvoir même hostiles ou amicales. Dans ces cas, il pourra
éventuellement faire des observations orales dans le sens qui favorise
ou défavorise son protégé ou son ennemi. En effet, ce
n'est qu'en vertu de l'adage« la plume est serve mais la parole
est libre » que cela peut être possible. Car, grâce
à cet adage, le ministère public bénéficie d'une
liberté de parole à l'audience, ses réquisitions et ses
conclusions écrites étant formulées conformément
aux instructions du supérieur hiérarchique.Au-delà de ces
hypothèses, le magistrat du ministère public peut
également avoir un lien processuel avec une partie au procès.
2- L'existence d'un
lien processuel ou la connaissance antérieure du procès
L'existence d'un lien processuel ou la connaissance
antérieure du procès fait référence à deux
cas précis : Le premier représente la situation où le
magistrat du ministère public ou son conjoint a un procès qui
doit être jugé par une partie au procès. Le deuxième
fait allusion au cas où le membre du ministère
public« a déjà connu de la procédure ou s'il
a été arbitre, conseil ou témoin ». Dans
ces cas, il sera tenté de militer en faveur ou en défaveur de
cette partie.
De ce qui précède, il ressort que, le
législateur camerounais n'a pas envisagé l'hypothèse d'une
partialité personnelle chez le ministère public comme il l'a fait
chez le juge. C'est ce qui explique le fait qu'il n'ait pas prévu des
cas au regard desquels il pourra être considéré de
subjectivement partial. Cependant, cet état du droit ne doit pas
occulter le fait que le magistrat du ministère public à l'instar
de tout homme puisse être confronté à des cas de
récusations énumérés dans l'article 591 du code de
procédure pénale. Dans ces cas, il pourra alors
éventuellement être partial et militer en faveur ou en
défaveur exclusivement au travers de ses observations orales, ses
réquisitions écrites étant fortement marquées du
sceaux de l'emprise de son supérieur hiérarchique auquel il doit
obéir. Qu'en est-il de sa partialité objective ?
B- La partialité fonctionnelle du ministère
public
L'impartialité fonctionnelle du ministère public
est relative à l'exercice de ses fonctions. Elle consiste à se
demander si indépendamment deses sentiments personnels, certains faits
vérifiables autorisent à établir sa partialité.
Ainsi, pour mieux analyser cette partialité, il conviendra, eu
égard à la nature de ses fonctions exercées, d'identifier
les situations ou alors les circonstances propres à remettre en cause
son impartialité. Dans cette perspective, il conviendra alors de dire
que deux situations permettent de considérer le ministère public
comme partie au procès. C'est le cas d'une part lorsqu'il est partie
principale (1). D'autre part, les membres du ministère
public dans l'exercice de leurs fonctions reçoivent des instructions et
de pressions de leurs supérieurs hiérarchiques qui orientent
leurs conclusions (2) de façon à faire douter de
leur impartialité.
1- L'intervention du Ministère Public comme
partie principale au procès administratif
Le ministère public dans le procès administratif
est chargé de défendre les intérêts de la
société. Cet intérêt laisse voir la présence
d'un intérêt général à défendre, voire
à préserver pour un bien commun qui n'est rien d'autre que
l'ordre public. Cette position le met au même pied
d'égalité que les autres parties au procès246(*). Toutefois, cette
considération portée à l'endroit du Ministère
public comme organe en charge de la représentation des
intérêts de la société devant le juge administratif
ne peut en aucun cas s'opérer au bénéfice dudit organe,
mais plutôt au bénéfice de la Nation. Ce qui lui permet de
porter également sur lui la préservation des
intérêts propres aux particuliers. Cette situation ne peut que
faire du Ministère public «un gardien de
l'équilibre social »247(*)et c'est ce qui justifie d'ailleurs le fait qu'on lui
accorde non seulement le droit de faire appel(b) en cas
d'insatisfaction de la décision du juge mais également une place
de choix par rapport aux autres demandeurs.
Le droit d'accès au juge est partagé entre les
parties au procès et le Ministère public. Il s'agit en effet
d'une prérogative qui joue pleinement dans le procès pénal
dans la mesure où, ce dernier à la faculté de saisir le
juge en instance, en appel voir en cassation. En revanche, dans le contentieux
administratif, la procédure en instance étant exclusivement
engagée par le requérant, le ministère public ne jouit du
droit d'accès au juge qu'en appel. La mise en oeuvre d'une telle
prérogative est assurée par les Procureurs Généraux
près les Cours d'appel du ressort des tribunaux administratifs. De la
sorte, il devient une partie au litige au même titre que l'administration
et le particulier. Cette intervention réside dans l'idée qu'il
est le défendeur de l'ordre public. Ainsi, pour que la justice soit
rendue sur la requête du justiciable en cas de contestation d'une
décision de justice rendue en premier ressort, le Ministère
public au moyen des prérogatives d'accès à la justice dont
il en est dépositaire, peut accompagner ce dernier dans sa demande. Mais
quel peut être le fondement juridique de l'exercice de cette
prérogative ?
Il convient de dire que le fondement est simple. La
réponse nous avait déjà été donnée
par le législateur du 26 août1972 avant celui du 29
décembre 2006 qui est venu réitérer les pouvoirs du
Ministère public en instance de premier ressort que d'appel. Ainsi, les
Parquets généraux près les tribunaux administratifs et
ceux placés près la Cour Suprême peuvent en ce qui les
concerne, interjeter appel des décisions rendues en premier ressort.
Cette prérogative confère la qualité pour agir en appel au
Ministère public, c'est-à-dire aux Parquets
généraux concernés. Cette prescription veut tout
simplement dire que les Procureurs Généraux concernés ont
qualité pour faire appel des jugements rendus par les tribunaux
administratifs soit par eux-mêmes248(*), soit conjointement c'est-à-dire avec la
partie au procès249(*). Dans une espèce en date du 21 novembre 1985,
Affaire Procureur Général près la Cour Suprême
contre Sighoko FossiAbraham250(*), la qualité pour interjeter appel d'une
décision rendue en premier ressort, a été reconnue au
Ministère Public. Il convient donc de dire que dans cette affaire, la
prérogative d'interjeter appel propre au Ministère public a
été réaffirmée pour ce qui est relatif aux
ordonnances de sursis. Cette prérogative lui confère au
même titre que le requérant la double exigence de
l'intérêt et de la qualité pour agir. Ceci étant
fait, il devient tout à fait normal qu'il soit considéré
comme une partie au procès.
2- L'orientation
des conclusions du Ministère Public par le garde des Sceaux
Le Ministre de la Justice garde des Sceaux est le
supérieur hiérarchique sur un plan administratif des Procureurs
Généraux près les juridictions administratives ainsi que
des autres magistrats membres ou représentants du Ministère
public en matière administrative. L'article 3 du Statut de la
Magistrature atteste de cet état de chose lorsqu'il dispose
que :« Les Magistrats du parquet et attachés de
justice relèvent administrativement de la seule autorité du
Ministre de la Justice»251(*).Sous ce rapport, il apparait clairement queles
représentants du Ministère public n'agissent pas toujours de leur
propre initiative. Ils reçoivent des orientations et subissent la
pression de la hiérarchie qui fait planer une véritable
épée de Damoclès au-dessus de leur tête pour les
contraindre à agir252(*).Cette relation administrative constitue une entrave
à la liberté de juger et porte ainsi atteinte à
l'impartialité des magistrats du Parquet. Ce qui fait que l'on assiste
à un certain retour vers la justice retenue253(*).
En définitive, il apparait que les magistrats du
ministère public dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles en
matière administrative sont placés dans une posture qui permet
d'établir leur partialité. Dès lors, la question qui
survient à l'esprit ici est de savoir s'il existe des garanties contre
cette partialité.
PARAGRAPHE II : LE CARACTERE INTROUVABLE DES GARANTIES
REELLES CONTRE LA PARTIALITE DU MINISTERE PUBLIC
En droit positif camerounais, que ce soit dans le
procès administratif ou dans n'importe quel autre procès
notamment civil et pénal, il n'existe pas de garanties réelles
contre la partialité du ministère public. Ceci découle du
fait que le ministère public est non seulement partie principale au
procès et est de ce fait indépendant des parties au litige mais
aussi, il est caractérisé par l'irresponsabilité qui est
l'un des caractères qui font de lui une institution souveraine. Ainsi,
on note d'un côté un défaut de moyens pour prévenir
sa partialité(A) et de l'autre
côté ?L'existence d'une responsabilité restreinte
(B).
A- Le défaut de moyens de prévention de la
partialité du ministère public
Il n'existe pas de moyens pour prévenir les risques de
partialité du ministère public. De ce fait la récusation
et le renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion ne
peuvent jouer en aucun cas contre lui.
1-
L'irrécusabilité du ministère public
Le Ministère public, du fait de sa qualité de
partie principale et indispensable dans le procès administratif, ne peut
pas être récusé c'est-à-dire écarté du
procès par d'autres parties pour une raison quelconque.Il n'est pas
remplaçable à la manière d'un magistrat du siège
lorsqu'il est soupçonné de partialité. Dit-on, on ne peut
pas demander la substitution, mieux, la neutralisationde son adversaire.
Cependant, le Ministère public est récusable en matière
civile pour les mêmes causes que les magistrats du siège lorsqu'il
est partie jointe. Ceci peut se justifier par le fait qu'il n'est pas dans ce
cas une véritable partie au procès ; son intervention
consistant essentiellement à communiquer au juge ses réquisitions
d'une manière impartiale pour une bonne application de la loi. Dans le
procès administratif, il est possible d'affirmer que cette
hypothèse n'est pas envisageable dans la mesure où, l'ordre
public qui justifie l'intervention du ministère public comme partie
principale au procès bénéficie d'une conception
très large en droit positif camerounais. De ce fait, le ministère
public peut choisir librement d'intervenir quand il l'estime nécessaire
ceci selon l'appréhension qu'il se fait de l'ordre public.
Par ailleurs, l'irrécusabilité du
ministère public renvoi tout simplement au fait que le Ministère
public ne peut jamais se voir refuser la parole parcequ'étant partie
principale au procès, il ne saurait être
récusé.Inversement, un juge du siège, aussi bien en
matière judiciaire qu'en matière administrative, peut être
récusé pour des motifs déterminés.
2- Le défaut
de renvoi pour partialité du ministère public
Pour donner le plein effet à l'indépendance du
ministère public, il est permis que toute requête en renvoi pour
cause de suspicion légitime soit irrecevable contre ce dernier.
B- Le caractère étriqué des moyens de
sanction contre la partialité du ministère public
En droit positif camerounais, il n'existe presque pas de
sanction contre la partialité du ministère public. Ainsi, le
requérant qui prétend que le ministère public a fait
montre de partialité ne peut non seulement bénéficier
d'une quelconque annulation du jugement rendu comme c'est le cas dans la
partialité du juge mais aussi, il ne peut en principeengager la
responsabilité du ministère public pour raison de
partialité(1). Cette irresponsabilité se
justifie par l'existence d'un certain nombre de prérogatives qui
encadrent le fonctionnement du Ministère public.Toutefois, il convient
de constater que, comme tout principe, ce dernier connait des exceptions. Ceci
étant dit, la responsabilité du ministère public peut
exceptionnellement (2) être engagée par la mise
en oeuvre d'une procédure spéciale.
1- Le
principe : l'irresponsabilité du ministère public pour
partialité
Le principe est que le membre du ministère public ne
peut voir sa responsabilité engagée pour des motifs tirés
de sa partialité. Il est alors de ce fait irresponsable.
Cetteirresponsabilité signifie que si cet organe à la
différence de la partie ordinaire au procès vient à
succomber dans sa demande, il ne sera pas, comme les autres
demandeurs,condamné auxdépens254(*). Il s'agit donc d'une procédure qui met les
magistrats du parquet en dehors de la responsabilité de certains actes
posés par eux dans l'exercice de leur fonction. Cependant, il est permis
de constater qu'il existe des exceptions à cette règle de
responsabilité.
2- L'exception à
l'irresponsabilité du ministère public
En principe, les membres du ministère public sont
irresponsables et ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction pour les faits
commis dans l'exercice de leur fonction. Cependant, un régime
spécial en la matière concerne la faute personnelle du magistrat
traduite par la « prise à
partie »255(*). A ce propos, le professeur LUZOLO BAMBI LESSA
pensait que la responsabilité du Ministère Public ne peut
être engagée que dans l'hypothèse d'une procédure
particulière dénommée la prise à partie qui permet
quand même d'assigner l'officier du Ministère Public qui a commis
le déni de justice ou un dol dans l'exercice de ses fonctions256(*).L'action de la victime sera
dirigée contre l'Etat devant une juridiction de l'ordre judiciaire. En
cas de condamnation, l'Etat dispose à son tour d'une action
récursoire contre le magistrat fautif. En réalité, la
prise à partie concerne tous les magistrats et la procédure pour
la mettre en oeuvre est celle qui a été ci-dessus décrite
dans le cadre de la responsabilité du juge pour partialité.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Les membres de la juridiction au procès administratif
à savoir le juge et le ministère public, participent
considérablement à la réalisation de
l'équité dans ledit procès. Pour mener efficacement cette
mission, ils doivent être tous indépendants des autres pouvoirs
publics. Cette indépendance permet de les affranchir de toutes pressions
extérieures afin de les rendre impartiaux car tout système
judiciaire doit reposer sur les juges impartiaux. Conscient de ce fait, le
législateur camerounais, pour rendre effectif cet indépendance, a
aménagé à travers la constitution, la loi instituant le
conseil supérieur de la magistrature, le décret portant statut de
la magistrature et enfin par le statut général de la fonction
publique, des garanties statutaires propres à assurer leur
indépendance au plan personnel et fonctionnel. Elles sont
renforcées par la reconnaissance aux parties de la faculté
d'écarter ou de faire sanctionner un membre de la juridiction qui se
montre dépendant et partant partial. Cependant, il convient de
préciser que, bien que certaines garanties soient partagées entre
le juge et le ministère public, elles demeurent différentes. Cela
se répercute sur l'indépendance dont dispose chacun. En effet, le
degré d'indépendance varie selon que l'on relève de la
magistrature assise ou de celle débout. C'est d'ailleurs cette
fluctuation de l'indépendance que l'ex-garde des sceaux MOUTOME relevait
en ces termes : « En attendant de changer le
système judiciaire, le juge est entièrement indépendant.
Le magistrat du parquet est tenu à certaines obligations qui
atténuent quelque peu son indépendance »257(*).
Dans tous les cas, il demeure que la présence de
l'exécutif est prégnante dans la mise en oeuvre des garanties
d'indépendance autant chez le juge que chez le ministère public.
C'est pourquoi M. ABA'A OYONO Jean Calvin pensait
que :« juge et parquetier doivent se garder de tout
triomphalisme quand on sait qu'aux termes de la constitution, le
Président de la République est garant de l'indépendance du
pouvoir judiciaire »258(*). De ce fait, on comprend alors pourquoi il
poursuivait son argumentation en s'interrogeant de la sorte :
« n'est-ce pas là une curieuse manière d'allouer le
gardiennage de l'indépendance d'un pouvoir d'Etat à un autre
alors que les deux se valent constitutionnellement »259(*) ?
DEUXIEME PARTIE : L'EGALITE
DES PARTIES AU PROCES
L'égalité des parties au procès est la
conséquence de deux principes qui se superposent l'un sur l'autre
à savoir : le principe de l'égalité de tous devant la
loi et celui de l'égalité devant la justice. Elle signifie que
toute personne se trouvant dans une situation identique doit avoir vocation
à être jugée par les mêmes tribunaux, les mêmes
juges selon les mêmes règles de procédure et de fond, ceci
sans discrimination aucune. Ainsi, il ne doit pas y avoir une justice de
classe traduit par le célèbre adage de
la Fontaine« selon que vous serez puissant ou
misérable, les jugements des cours vous rendront blanc ou
noir »260(*). De ce fait, Les parties dans la procédure
administrative contentieuse doivent avoir les mêmes droits
procéduraux, les seules distinctions possibles étant celles qui
sont prévues par la loi et fondées sur des motifs objectifs et
raisonnables n'entrainant pas pour la partie adverse un désavantage ou
une autre inégalité261(*).Il s'agit en effet, de maintenir un juste
équilibre entre les parties au procès. Cetéquilibre se
traduit par le principe de «l'égalité des
armes » qui signifie selon la CEDH que :
« chaque partie doit se voir offrir une possibilité
raisonnable de présenter sa cause devant une juridiction dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage
par rapport à la partie adverse262(*) ». Ceci doit se poursuivre jusqu'à
l'exécution des décisions de justice.
L'égalité des parties au procès est
consacrée dans les textes internationaux263(*) de protection des droits de
l'homme dans leurs dispositions relatives au procès équitable.
Cette égalité est une question qui se pose d'avantage et avec
acuité dans le procès administratif en raison du fait qu'il
s'agit, contrairement au procès civil qui oppose deux parties ayant des
intérêts équivalents, d'un procès qui oppose
généralement deux parties de natures différentes.
L'administration défendant l'intérêt général
et bénéficiant des prérogatives exorbitantes de droit
commun et le particulier qui poursuivant l'intérêt privé et
bénéficiant des moyens réduits. Ce qui fait que la forme
et le fond s'en ressentent. Sous ce rapport, cette partie de notre analyse
renferme un intérêt indéniable. Ainsi, pour mieux se
réaliser, l'égalité des parties au procès
administratif doit alors commencer à être assurée au niveau
de l'accès au juge. Et une fois la procédure administrative
contentieuse264(*)
engagée, son déroulement doit en principe revêtir un
caractère contradictoire et public. Ensuite, la procédure doit se
clore par un jugement motivé et rendu dans un délai raisonnable.
Enfin, ce jugement qui vient en quelque sorte sanctionner la fin du recours
doit être exécuté automatiquement par les parties au
procès. En termes généraux, l'égalité des
parties au procès vise à garantir l'égalité
d'accès au juge (chapitre I) et l'égalité
durant le procès ceci jusqu'à l'exécution par les parties
des décisions de justice passées en force de chose
jugée(chapitre II).
CHAPITRE I : L'EGALITE
D'ACCES AU JUGE
Le droit d'accès à la justice est tout à
la fois « conquête et instrument de l'Etat de
droit »265(*). Il ne s'agit pas d'« un droit
quelconque, il est le premier des droit des individus, indispensable,
essentiel, primordial, à l'effectivité des
droits »266(*).Comme l'écrit le doyen Gérard
Cohen-Jonathan, « le droit au juge » est
devenu « un élément essentiel(...), le noyau
dur des droits de l'homme, véritable jus cogens qui s'impose à
tous les Etat dans une société
démocratique »267(*). En cela, « il est directement
l'expression de l'égalité des
personnes »268(*). Ainsi, cette garantie serait bafouée si une
personne était empêchée d'engager une action contre toute
autre personne en raison par exemple de sa race, de sa couleur, de son sexe, de
sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son origine
nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre
situation269(*).
La doctrine est unanime à reconnaitre qu'il faut que
l'accès du prétoire soit relativement aisé pour les
justiciable270(*) ;
car, ainsi que l'avait si bien écrit Jean
RIVERO, « la justice est un service public dont la raison
d'être est l'usager »271(*). L'Etat est le garant de
l'effectivité de ce droit en ce qu'il doit la protection
juridictionnelle à tous. À ce titre, il doit non seulement
adopter une attitude positive qui l'oblige à assurer un accès
aisé au juge mais aussi adopter une attitude négative qui le
contraint à ne pas entraver de façon excessive cet
accès.
Perçu comme étant une condition de
l'effectivité de l'ordre juridique dans son ensemble, ainsi que de la
réduction du décalage entre le droit et le fait272(*), le droit d'accès
à la justice est consacré au plan international dans la plupart
des instruments internationaux273(*) et régionaux274(*) de protection des droits de
l'homme, dans leurs dispositions relatives au droit à un procès
équitable. La substance de ces textes permet de retenir que :
« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) ». La cour européenne des droits de l'homme a
reconnu ce droit dans l'arrêt Golder c/Royaume-Uni du 21 février
1975275(*).Au plan
interne, la consécration de ce droit s'est faite aussi bien par les
textes que par la jurisprudence276(*).Concernant les textes, la constitution du 18 janvier
1996 affirme dans son préambule que : « la loi assure
à tous les hommes le droit de se faire rendre
justice ».Cette proclamation, bien que nécessaire ne
suffit pas à garantir l'égalité d'accès au juge.
C'est pourquoi le Pr. Patrick Wachsmann affirmait que, « on
aurait rien fait si l'on s'était contenté de déclarer, de
proclamer les droits de l'homme : c'est évidemment leur
réalisation qui importe et celle-ci suppose la mise en place des
mécanismes de garantie qui soient effectivement au service et à
la disposition des titulaires de ces droits »277(*).En effet, Il ne doit pas
s'agir d'un droit abstrait mais d'un droit concret et effectif. À cet
effet, Le constituant et le législateur camerounais ont
aménagés un dispositif favorable à l'accès au juge
(section I), matérialisé juridiquement par
l'existence non seulement d'un ordre juridictionnel administratif
représenté par la chambre administrative de la cour suprême
et les tribunaux administratifs, mais aussi par l'institution d'une
procédure d'accès. Cependant, nonobstant ces facilités
d'accès au juge, il convient de préciser que ce droit ne
revêt pas un caractère absolu. Il peut donner lieu à des
limitations ou à des restrictions (section II).
SECTION I : L'AMENAGEMENT
D'UN DISPOSITIF FAVORABLE A L'ACCES AU JUGE
L'Etat est astreint à l'obligation de garantir ceci
sans discrimination aucune l'accès de tous et de chacun au juge.
À cette fin, « il est chargé d'organiser le service
public de la justice de telle sorte qu'il fonctionne et assure une protection
effective des justiciables »278(*).Il s'agit d'un véritable
« devoir de protection juridictionnel de
l'Etat »279(*). A ce sujet, M. Waline soulignait que :
« si l'on reconnait au justiciable un droit à obtenir que
justice soit rendue sur sa requête, le sujet passif de ce droit n'est ni
le juge personnellement désigné, ni une juridiction
déterminée : c'est l'Etat tout entier, parce que c'est en
son nom que la justice est rendue »280(*). Ce devoir est d'ailleurs
clairement mentionné dans l'article C de la directive et principes sur
le droit à un procès équitable et à l'assistance
judiciaire en Afrique.
Au Cameroun, cette exigence s'est traduite par
l'aménagement de la part du constituant et du législateur d'un
dispositif propre à faciliter l'accès au juge à tous. De
sorte que, quiconque se sent lésé dans ses droits puisse avoir la
possibilité d'accéder au prétoire afin de faire valoir ses
droits sans entraves quelque soit son adversaire ; personne privée
ou publique voir l'Etat en personne. Le dispositif dont il s'agit ici passe sur
le plan juridique par la consécration organique et matérielle de
la juridiction administrative (paragraphe I), et par
l'institution d'une procédure d'accès à cette juridiction
administrative (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'ACCES AU JUGE PAR LA CONSECRATION DE LA
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Soucieux de garantir l'égalité d'accès
aux juges à tous les citoyens, le constituant et le législateur
camerounais à travers respectivement la loi constitutionnelle du 18
janvier 1996 et les lois de 2006, ont consacré sur le plan organique et
fonctionnelle deux juridictions. A savoir : les tribunaux
administratifs (A) et la chambre administrative de la
Cour suprême(B).Avant l'avènement de cette
nouvelle configuration, c'est la chambre administrative et l'assemblée
plénière de la cour suprême qui constituaient organiquement
la justice administrative au Cameroun. En application du double degré de
juridiction, la première formation statuait en premier ressort tandis
que la seconde statuait en appel, la cassation étant exclue.
A- La consécration organique et fonctionnelle des
tribunaux administratifs
Pour mieux aborder cette consécration, il sera question
de présenter tout d'abord les tribunaux administratifs sur le plan
organique(1) afin de présenter leurs
compétences(2) dans le procès administratif.
1- La
consécration organique du tribunal administratif
Le constituant camerounais, à l'occasion de la
réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 a opéré une
mutation importante à travers l'ouverture de nouvelles perspectives
à la justice administrative281(*)afin de pallier les maux dont elle était
atteinte282(*). Ceci en
posant entre autres, les bases d'une déconcentration territoriale de la
juridiction administrative par la création d'un tribunal administratif
dans chaque chef-lieu de chacune des dix régions du pays,en tant que
juge de premier ressort. En effet, ce texte ne consacre pas expressément
les tribunaux administratifs. C'est la lecture de son article 40, pour le
simple fait qu'il mentionne que la chambre administrative : «
statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort
par les juridictions inférieures en matière de contentieux
administratif », qui nous amène à se permettre de
subodorer queles juridictionsinférieures dont il s'agit ici
sont « les tribunaux administratifs ».Cette
consécration constitutionnelle implicite est concrétisée
explicitement parla loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 qui
fixe l'organisation et le fonctionnement des tribunaux
administratifs. Ce texte consacre formellement son existence organique et
fonctionnelle. En effet, il s'agit d'une préoccupation qui avait
déjà été exprimée tant par la doctrine que
par le jugequi ne favorisait pas l'égalité d'accès au
juge. Ces tribunaux se substituent à l'ex-chambre administrative en vue
de pérenniser le double degré de juridiction.
Les tribunaux administratifs sont composés au
siège : d'un président, de juges, d'un greffier en chef, des
greffiers. Au parquet ils sont composés : du procureur
général près la cour d'appel du ressort du tribunal
administratif283(*),
d'un ou plusieurs substituts du procureur général. Ils
relèvent tous du statut de la magistrature284(*).Toutefois, peuvent
être nommés juges ou substituts extraordinaires au tribunal
administratif pour une période de cinq(05) ans :les professeurs de
droit des universités ayant exercé comme enseignants pendant dix
(10) années consécutives, les chargés de cours de droit
des universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins
quinze (15) années consécutives et les fonctionnaires de la
catégorie A ainsi que les cadres contractuels de l'administration
titulaires d'une maitrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant
au moins quinze(15) années consécutives285(*). Le décret n°
2012/119 du 15 mars 2012 a officiellement ouvert les tribunaux administratifs
dans les chefs-lieux des dix régions du pays et celui n° 2012/194
du 18 avril 2012 a nommé les magistrats du siège dans lesdits
tribunaux, tandis que le même jour étaient nommés les
attachés aux parquets Généraux près les Cours
d'appel, chargés du Contentieux administratif286(*).Cependant, au-delà de
la création formelle, les tribunaux administratifs sont mis en place
progressivement. Cet état de chose se fonde sur l'article 119
alinéa (1) qui dispose que : « la mise en place
des tribunaux administratif s'effectue de manière progressive, en
fonction des besoins et des moyens de l'Etat ». Ainsi, en
attendant leur mise en place effective, c'est la chambre administrative de la
Cour Suprême qui exerce provisoirement leurs attributions, les sections
en premier ressort et les sections réunies en appel et en cassation.
Mais, de quelles attributions s'agit-il ?
2- La
compétence matérielle des tribunaux administratifs
Au sens de l'article 40 de la constitution du 18 janvier 1996,
Les tribunaux administratifs sont des juridictions inférieures en
matière de contentieux administratif. En vertu de l'article 2
alinéa 2 de loi n°2006/022, « ils connaissent en
premier ressort du contentieux des élections régionales et
municipales et en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif
concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales
décentralisées et les établissements publics
administratifs ». Ils « sont juges de droit
commun du contentieux administratif en premier
ressort »287(*).Ainsi, le contentieux administratif
comprend :
- Le recours en annulation pour excès de pouvoir et, en
matière non répressive, les recours incidents en
appréciation de légalité. sont constitutifs d'excès
de pouvoir : le vice de forme, l'incompétence, la violation d'une
disposition légale ou réglementaire, le détournement de
pouvoir.
- les actions en indemnisation du préjudice
causé par un acte administratif;
- les litiges concernant les contrats (à l'exception de
ceux conclus même implicitement sous l'empire du droit privé) ou
les concessions de services publics ;
- les litiges intéressant le domaine public;
- les litiges intéressant les opérations du
maintien de l'ordre.
Le domaine de compétence ainsi définit
représente la compétence initiale des tribunaux administratifs.
En effet, cette compétence a connu progressivement une extension. Cette
extension résulte soit des textes particuliers passés ou
récents, soit de la pratique du juge.
Relativement à l'extension de sa compétence par
le fait des textes, il est désormais établi que le juge
administratif est compétent pour statuer sur : les exceptions
concernant le contentieux des contrats administratifs288(*) ; les actes contraires
au droit communautaire CEMAC ; le contentieux du recouvrement des
cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale289(*) ; le
contentieux des libertés publiques290(*), le contentieux de certaines opérations
électorales291(*) ; le contentieux à caractère
fiscal292(*).
A propos de l'extension résultant de la pratique du
juge, il ressort que ce dernier s'est fondé sur l'esprit
général de la loi pour élargir sa compétence
sur :les actions en indemnisation des préjudices causés par
les fautes des services publics ne résultant pas d'un acte
administratif293(*) ; les litiges relatifs aux marchés
publics294(*).
En attendant la mise en place effective des tribunaux
administratifs, la chambre administrative de la cour suprême exerce
provisoirement leurs attributions, les sections en premier ressort et les
sections réunies en appel et en cassation.
B- La consécration de la chambre administrative
La chambre administrative de la cour suprême est la
juridiction hiérarchiquement supérieure en matière de
contentieux administratif. La hiérarchie au sein des juridictions est
destinée à rendre une justice de meilleure qualité, en
remédiant aux éventuelles erreurs des juges qui statuent en
premier ressort. Selon l'article 40 de la constitution, elle joue
désormais le rôle de formation contentieuse d'appel et de
cassation jadis confié à l'assemblée
plénière et non plus de premier ressort. Ainsi, elle offre aux
justiciables insatisfaits de la décision rendue en première
instance,la possibilité d'exercer des voies de recours.De ce fait, elle
participe de la mise en oeuvre du principe du double degré de
juridiction.
Pour mieux l'appréhender, il sera question de
l'analyser dans un premier temps sur le plan organique(1) afin
de déterminer sa compétence(2).
1- La
consécration organique de la chambre administrative de la cour
suprême
D'après l'article 38 alinéa 2, la cour
suprême comprend : une chambre judiciaire, une chambre
administrative et une chambre des comptes. Cet article est
réitéré dans la loi n°2006/016 du 29 décembre
2006 précisément dans son article 7(1).
La chambre administrative, comme toute autre chambre est
composée d'un président, de conseillers, d'un ou plusieurs
avocats généraux, d'un greffier en chef et des
greffiers295(*). Elle
comprend cinq(5) sections à savoir : une section du contentieux de
la fonction publique, une section du contentieux des affaires foncières
et domaniales, une section du contentieux fiscal et financier, une section du
contentieux des contrats administratifs, une section du contentieux de
l'annulation et des questions diverses296(*). Le président de la chambre préside
une section de la chambre. Qu'en est-il de sa compétence
matérielle ?
2- La
compétence matérielle de la chambre administrative
La chambre administrative est l'une des chambres de la Cour
Suprême. L'article 40 de la constitution du 18 janvier 1996 dispose
que : «La chambre administrative connait de l'ensemble du
contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités
publiques ». Il s'agit là d'une clause
générale de compétence. De même, elle est
compétente conformément à l'article 38 de la loi
n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la cour suprême pour
connaître : «Des appels formés contre les
décisions rendues en matière de contentieux des élections
régionales et municipales, des pourvois formés contre les
décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
inférieures en matière de contentieux administratif, des
exceptions préjudicielles soulevées en matière de voie de
fait et d'emprise devant les juridictions inférieures en matière
de contentieux administratif, et enfin de toute autre matière qui lui
est expressément attribuée par la loi ». Ces
compétences sont exercées en appel et en cassation par chaque
section relative aux matières relevant de sa
compétence.Toutefois, en attendant la mise en place des juridictions
prévues par la présente loi, la Chambre Administrative de la Cour
Suprême exerce provisoirement leurs attributions. À cet effet, les
sections de ladite chambre statuent par jugement en premier ressort et à
charge d'appel ou de pourvoi devant les sections réunies.
PARAGRAPHE I : LA SUBORDINATION DE L'ACCES AU JUGE AU
RESPECT DES CONDITIONS DE SAISINE
L'accès au juge administratif camerounais n'est pas ex
nihilo. Il estsubordonné au respect des conditions de saisine qui
reposent sur trois conditions essentielles à savoir :
l'introduction préalable d'un recours gracieux (A), les
conditions et les modalités d'accès (B).
A- Le préalable à l'accès :
l'introduction d'un recours gracieux préalable
On ne surprend pas l'administration en justice297(*). De ce fait, tout recours
devant le tribunal administratif est subordonné à la saisine
préalable et obligatoire de l'administration : c'est la
règle du recours gracieux préalable. Il s'agit, en effet, d'un
type de recours administratifs préalables à côté du
recours hiérarchique adressé au supérieur de l'auteur de
l'acte et du recours de tutelle ou de contrôle « porté
devantune autorité dont les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur
l'acte attaqué luipermettent de faire disparaître cet acte ou d'en
modifier le contenu ou les effets »298(*). Il a une double fonction : une fonction
précontentieuse et une fonction contentieuse. De part sa fonction
précontentieuse, il est « une sorte de préalable de
conciliation qui permettra peut-être aux particuliers d'éviter
lerecours au juge »299(*), soit parce qu'il amènera «
l'Administration à prendre unenouvelle décision faisant droit
»300(*)
à leurs prétentions, soit parce que « la
motivationdéveloppée par l'Administration à l'occasion du
rejet » de leur recours les aconvaincus « du
bien-fondé de la décision »301(*) contestée.Il
constitue donc, au-delà de l'information de l'administration302(*), un «
préliminaire de conciliation » qui évite «
laformation de contentieux inutiles devant la juridiction administrative
»303(*).
Ainsi, lerecours gracieux apparaît comme « le premier
degré de règlement du conflit »304(*). Par ailleurs, de par sa
fonction contentieuse, le recours gracieux délimite ou lie le
contentieux. Autrement dit, il détermine le cadre de l'instance
contentieuse ou juridictionnelle. Ce faisant, il cristallise le litige et
constitue une source d'information pour le juge305(*). Il convient d'ajouter
celles que E. Prévédourou qualifie de « fonctions
latentes », à savoir que le recours gracieux constitue un
complément du contrôle juridictionnel, contribue à la
démocratisationde l'administration en associant les administrés
à l'élaboration des décisions qui lesconcernent306(*). Sous ce rapport, il
apparaît comme une survivance du système du Ministre-juge tel
qu'il a prévalu en France.
La législation et la jurisprudence administrative
camerounaise font de l'introduction du recours gracieux une exigence
impérative et d'ordre public307(*)(1). Aussi,pour qu'il soit pris en
considération par le juge, il faut apporter la preuve qu'il a
été effectivement introduit et qu'il l'a été
auprès de l'autorité compétente dans les
délaislégaux qui varient en fonction de l'objet de la
demande(2).
1- Une exigence
impérative et d'ordre public à la saisine du juge
En contentieux administratif camerounais, l'introduction
préalable du recours gracieux est dans une large mesure, « un
impératif processuel »308(*).Ainsi, «l'obligation pour le
requérant de s'adresser à l'administration avant de saisir le
juge vaut quelle que soit la forme du contentieux en cause
»309(*), sauf
dispositions textuellescontraires310(*).Par conséquent, en l'absence de cette saisine
préalable ou de preuve de l'introduction d'un recours gracieux, le juge
administratif camerounais déclare systématiquement les recours
contentieux enannulation ou en indemnisationirrecevables311(*). De la sorte il
s'érige en un principe(a) qui connaît des
exceptions(b).
a- L'affirmation
du principe
L'introduction du recours gracieux préalable est un
impératif à la saisine du juge administratif quelque soit le
contentieux en cause. Ce caractère, prescrit par les textes, est
régulièrement rappelé par la doctrine312(*) et fermement
entériné par la jurisprudence de sorte que son inobservation
entraine l'irrecevabilité du recours313(*).
La loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 dans son
article 17(1) dispose que : « le recours devant le
tribunal n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux
adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou
à celle statutairement habilitée à représenter la
collectivité publique ou l'établissement public en
cause ».Cette formulation est une reprise des dispositions de
l'article 12 de l'ordonnance n°72/06 du 26 aout 1972, inspirée de
la règle française de la décision préalable.
Le recours gracieux préalable est un moyen d'ordre
public. En conséquence, son inobservation ou sa violation peut
être soulevée d'office par le juge sans qu'aucune partie de
l'instance ne l'ait invoquée314(*). Cependant, il existe des tempéraments
à ce principe. En effet, la règle du recours gracieux
préalable peut être écartée dans certains
cas.D'où les exceptions à son exigence(b).
b- Les exceptions
à l'exigence d'introduction du recours gracieux préalable
L'exigence d'introduction préalable à la saisine
du juge du recours gracieux connait des exceptions. De nos jours,
« par le biais de lois spéciales attributives de
compétences nouvelles au juge administratif, on note un déclin
sensible de la traditionnelle protection précontentieuse de
l'administration. La multiplication croissante des exceptions à la
formalité processuelle qu'est le recours gracieux préalable en
est la manifestation éclatante »315(*). Ces exceptions s'inscrivent
en droite ligne avec le souci de favoriser l'égalité
d'accès au prétoire car le recours gracieux constitue très
souvent un obstacle sérieux à l'accès au juge, ce qui
n'avantage pas forcement les requérants. Elles peuvent être
répertoriées aussi bien dans les textes que dans la jurisprudence
administrative.
En ce qui concerne les exceptions textuelles, elles sont
relatives à la liberté d'association, aux partis politiques, aux
élections municipales et régionales, les élections sur les
ordres des professions libérales, aux conditions d'entrée, de
séjour et de sortie des étrangersau Cameroun. En effet, aux
termes des articles 13 alinéa 3 de la loi n°90/056 du 19
décembre 1990 sur la liberté d'association et 8 alinéa 3
de la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 sur les partis politiques,
par dérogation à l'article 17(1) de la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux
administratifs, la suspension, la dissolution des associations et le refus
d'autorisation des partis politiques « sont susceptibles de
recours sur simple requête devant le président de la juridiction
administrative ».De même, la loi n°1997/012 du 10
janvier 1997 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de
sortie des étrangers au Cameroun prévoit à l'article 36
que : « l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure de
reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant
notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction
administrative compétente, nonobstant les règles prévues
en la matière de recours gracieux
préalable ».C'est également le cas dans le
contentieux des élections municipales et des élections
régionales. En effet, aux termes respectivement des articles 194 et 267
de la loi n°2012/011 du 19 avril 2012 portant code électoral, les
contestations font l'objet d'une simple requête et excluent le recours
gracieux préalable. Les lois sur les ordres des professions
libérales consacrent la même exception en ce qui concerne leur
contentieux électoral.
Quant aux exceptions jurisprudentielles, nous pouvons
évoquer trois cas. Le premier est classique : lorsque le juge
judiciaire a été saisi par erreur, le recours gracieux
préalable n'est plus exigé si la même affaire est
portée devant le juge administratif. C'est ce qui ressort de lu jugement
n° 47 du 25 mai 1982, Docteur NDZIETAM Pierre c/ Etat du Cameroun. Par
ailleurs, le juge administratif a admis, implicitement mais
nécessairement la recevabilité de certains requêtes en
l'absence du recours gracieux. C'est le cas dans l'espèce Dame MBOCKA et
dans le jugement n°52 du 15 novembre 19666, Dame LAMI ABSATOU BI MOHAMAN
c/ Etat du Cameroun316(*).
De ce qui précède, il ressort que le recours
gracieux préalable en droit positif camerounais est une exigence d'ordre
public. Mais, cette exigence ne peut être considérée comme
respectée que si elle est adressée à l'autorité
indiquée dans les délais légaux.
2-
L'autorité adressataire et les délais de sa saisine
Le recours gracieux préalable s'adresse à une
autorité (a) précise et ceci dans des
délais (b) bien déterminés.
a-
L'autorité adressataire du recours gracieux préalable
Aux termes de l'article 17 alinéa 1 de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux administratifs : «Le recours devant
le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours
gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte
attaqué ou à celle statutairement habilitée à
représenter la collectivité publique ou l'établissement
public en cause ». Cette disposition constitue de par sa
clarté une évolution notable et un palliatif à
l'imprécision maintes fois dénoncés du
terme «ministre compétent » contenu dans
l'article 12 paragraphe 1 de l'ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972
fixant l'organisation de la Cour Suprême.
Une fois que cette autorité est saisie, la règle
du recours gracieux préalable peut éventuellement comporte des
germes susceptibles de paralyser l'accès des particuliers au juge,
à travers le silence gardé par l'administration lorsqu'elle est
invitée à se prononcer sur une demande. Conscient de ce fait, le
législateur a aménagé un délai précis qui
est imparti à l'administration. Passé ce délai, la
requête est recevable car la réclamation des particuliers
étant présumée rejetée par l'administration.
b- Les
délais d'introduction du recours
Les délais de l'exercice du recours gracieux varient
selon la nature de la demande. En effet, conformément à l'article
17 alinéa 3 de la loi n°2006/022 « le recours
gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé :
- Dans les trois mois de publication ou de notification de
la décision attaquée ;
- En cas demande d'indemnisation, dans les six mois
suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance ;
- En cas d'abstention d'une autorité ayant
compétence liée, dans les quatre ans à partir de la date
à laquelle ladite autorité était
défaillante ».
Toutefois, ces délais peuvent systématiquement
être prolongés en faveur du requérant établi en
étranger. Àeux s'appliquent les délais de distance. Il est
de 01 mois si le requérant réside en Afrique, de 02 mois pour le
reste du monde. La jurisprudence administrative camerounaise a constamment
appliqué ce principe notamment dans le jugement n°46 du 30 avril
1981, OUMAROU Paul317(*) .Bien plus, ceci conformément à
l'article 3 paragraphe 2 de l'ordonnance n°72/11 du 26 août 1972
portant publication des lois, ordonnances, décrets, actes
réglementaires, ce délai peut également être
prolongé d'un jour en fonction du lieu où se trouve le
requérant par rapport à Yaoundé.
Il est important de préciser que ces délais sont
d'ordre public ; la jurisprudence administrative étant constante
sur la question. L'arrêt n°59/CS/CA du 24 avril 1986 Matip 2 Jean
Baudelaire atteste de ce fait. De même, la méthode de calcul de
ces délais est particulière c'est la computation des
délais.En effet, ces délais courent à partir du jour
où le destinataire de l'acte contesté a été
informé par les moyens de publicité c'est-à-dire par la
publication ou la notification parce que c'est à partir de cette date
que l'acte est opposable à son destinataire. Qu'en est t-il des
conditions et des modalités d'accès ?
B- Les conditions et les modalités d'accès
Les conditions et les modalités d'accès
nécessitent qu'il soit abordé d'une part, les conditions
(1), avant de voir les modalités d'accès d'autre
part (2).
1- Les conditions
d'accès
Le jugement d'une demande au fond ne peut avoir lieu que si le
juge a préalablement et positivement résolu le problème de
sa recevabilité. Cette recevabilité est soumise aux conditions
relatives à la personne du requérant(a), aux
délais de saisine du juge(b).
a- Les conditions
relatives à la personne du requérant
Un animal ne peut pas saisir le juge
administratif318(*). Par conséquent, il doit
être non seulement un homme mais en plus, il doit remplir pour
l'essentiel trois conditions : la capacité, l'intérêt
et la qualité.
Concernant la capacité, le juge ne peut se prononcer
sur le bien-fondé de la prétention du requérant que si ce
dernier est capable. Il s'agit là d'une exigence posée par le
juge319(*). Ainsi, le
principe est que : « tout procès en justice ne peut
être ouvert que sur la base d'une requête introduite par une
personne juridiquement capable »320(*). Elle est entendue comme
l'aptitude légale à ester en justice. Elle doit être
appliquée aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes
morales.
Appliquée aux personnes physiques, la capacité
revêt une triple dimension à savoir physique, juridique et
morale. En effet, la personne physique doit être en vie au moment
où la demande est faite à moins que l'action ait
été intentée avant sa mort. En outre, elle doit avoir 21
ans révolus au moment de l'action, elle doit également jouir de
ses droits et ne doit pas être déchue.Enfin, elle doit être
en possession de toutes ses facultés. Ainsi, sont exclus de
l'accès au juge : les mineurs non émancipés, les
incapables, les aliénés et les prodigues.
Quant à la personne morale, le juge administratif
exige qu'elle soit juridiquement capable, c'est-à-dire qu'elle ait une
personnalité juridique qui s'acquiert soit par déclaration soit
par autorisation. Toutefois, exceptionnellement, le juge admet les
requêtes introduites par des personnes morales de fait. C'est d'ailleurs
ce qu'il laisse percevoir dans ses décisions concernant les associations
non déclarées sans capacité juridique321(*) et les associations
dissoutes322(*).
La personne qui saisit le juge administratif doit
également avoir un intérêt. En effet, il s'agit d'un espoir
de gain pécuniaire ou moral en cas de succès de l'action
intenté contre l'administration. Il se fonde, en principe, sur le
préjudice que le requérant a subi mais ne s'identifie pas
à lui. Il peut être direct et personnel323(*), collectif,
matériel324(*),
enfin, moral325(*).
L'intérêt complète la qualité pour
fonder l'action en justice ;Toutefois, ils ne doivent être
appréhendés comme synonymes comme le fait percevoir le juge
administratif dans l'affaire LELE Gustave.Dès lors, qu'entend-t-on par
qualité ?
Pour le M.P. charlot, « la doctrine est
unanime pour reconnaître trois sens à
« qualité »sans compter le sens
commun »326(*) . Le premier recouvre la qualité à
agir pour le compte d'autrui, le
deuxième c'est « la situation juridique du
demandeur, le titre en vertu duquel il peut engager le
procès »327(*). Autrement dit, « la qualité en
laquelle le requérant agit »328(*), le troisième
concerne « le pouvoir de saisir le juge et de l'obliger
à statuer sur le bien-fondé de la
demande »329(*).
b- Les conditions
liées aux délais de saisine du juge
L'article 18 alinéa (1) de la loi de 2006/022 dispose
que : « Sous peine de forclusion, les recours contre les
décisions administratives doivent être introduits dans un
délai de soixante(60) jours à compter de la décision de
rejet du recours gracieux visé à l'article 17
ci-dessus ». Ce délai court à partir du lendemain
du jour de la notification à la personne ou à domicile
élu. Toutefois, il peut être prorogé si le
requérant, dans l'intervalle, a déposé une demande
d'assistance judiciaire ou s'il a saisi une juridiction incompétente.
Dans ce cas, le recours contentieux est valablement introduit dans les
soixante(60) jours qui suivent la notification de la décision statuant
sur la demande d'assistance judiciaire ou sur la compétence330(*). Ces délais sont
d'ordre public. Le jugement n°59/CS/CA du 24 avril 1986, Matip II Jean
Baudelaire331(*) permet
d'illustrer ce caractère impératif.
2- Les
modalités d'accès au juge
Les modalités d'accès sont relatives aux
règles d'introduction des recours(a), à la
représentation des requérants(b) et à
l'assistance judiciaire(c).
a- Les
règles d'introduction du recours
La requête introductive d'instance au travers duquel le
requérant saisit le juge est libellée sur papier timbré et
signée par le requérant ou son mandataire. Le requérant
illettré appose son empreinte digitale. Elle est déposée
au greffe compétent ou adressée par voie postale audit greffe.
Ensuite, elle est enregistrée à l'arrivée et
datée332(*). Le
greffe délivre au demandeur un certificat constatant le
dépôt de sa requête. Elle donne lieu, sauf dispense
résultant d'une disposition législative expresse, à la
consignation d'une provision de vingt mille francs (20000FCFA). Une
consignation supplémentaire peut être ordonnée par le
président de la juridiction en cas de nécessité333(*). Les personnes morales en
sont dispensées.
Elle doit obligatoirement mentionner les noms, prénoms,
profession et domicile du demandeur ; la désignation du
défendeur éventuel ; l'exposé des faits qui servent
de base à la demande ; les moyens et l'énumération
des pièces produites à l'appui de la demande. Si le recours est
dirigé contre un acte d'une autorité administrative, elle doit
impérativement être accompagnée d'une copie de cet acte
sauf en matière de responsabilité des travaux publics
Les requêtes collectives sont irrecevables sauf s'il
s'agit d'un recours dirigé contre un acte indivisible334(*).
b- La
représentation des parties
Devant la juridiction administrative, la partie qui ne
comparaît pas en personne peut se faire représenter par un
mandataire ou un avocat. Le ministère d'avocat est alors facultatif et
au choix aussi bien devant les tribunaux administratif que devant la chambre
administrative statuant en appel. Toutefois, elle est obligatoire en cassation.
Ce droit à un mandataire et surtout à un avocat facilite
l'accès au juge.Il assure aux justiciable la qualité de la
défense et concours « à une bonne
administration de la justice »335(*).
Le mandataire doit justifier de son mandat par la production
d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé
légalisé par l'autorité compétente. Il a le pouvoir
de signer les requêtes et les mémoires au lieu et place de son
mandant, de recevoir les convocations adressées à son mandant et
les notifications qui sont faites.
Les personnes morales de droit public sont
représentées devant la juridiction administrative par
l'autorité habilitée à recevoir le recours gracieux.
Concrètement, elle peut se faire représenter par un
fonctionnaire, un agent de l'Etat, une collectivité territoriale
décentralisée ou par un avocat. La constitution ou la
désignation d'un avocat emporte de plein droit, élection de
domicile du cabinet de cet avocat pour les besoins de procédure.
c- L'assistance
judiciaire
L'assistance judiciaire au Cameroun est consacrée par
la loi n°2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l'assistance
judiciaire. Elle s'applique à toutes les procédures
àsavoir pénales, civiles et administratives. Elle a pour
fondement la restauration de l'égalité entre les justiciables. Ce
faisant, elle assure l'effectivité d'accès au juge. C'est ce que
relevait déjà à juste titre la cour européenne des
droits de l'homme dans l'arrêt Airey c/ Irlande, du 9 octobre
1979336(*).
L'assistance judiciaire est accordée sur demande aux
catégories de personnes physiques jugées indigentes en raison de
l'insuffisance de leurs ressources pour faire valoir leurs droits en justice ou
pour poursuivre l'exécution des actes et procédures
d'exécution antérieurement obtenus. Aussi, sont qualifiés
d'indigents, les hommes de rang de toutes les armes pendant la durée de
leur service, les personnes assujetties à l'impôt
libératoire, les personnes non visées par la loi exposées
à des frais qu'elles ne peuvent supporter ou le conjoint en charge
d'enfant mineurs, en instance de divorce et ne disposant d'aucun revenu propre.
L'appréciation de cette qualité passe par la prise en compte des
éléments extérieurs : train de vie, existence de
biens meubles ou immeubles qu'ils soient ou non producteurs de revenus à
l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus.
Les ressources du conjoint, du demandeur et de celles des
personnes vivant habituellement à son foyer, sont également
prises en considération.
L'assistance judiciaire peut être
exceptionnellement accordée aux personnes morales. D'autres
catégories de personnes peuvent également en
bénéficier. En l'occurrence : il s'agit du travailleur
victime d'un accident de travail pour les actions en indemnisation qu'il engage
contre l'employeur, toute personne sans emploi et sans ressource
abandonnée par son conjoint auxfins d'obtenir au tribunal une pension
alimentaire, le condamné à mort demandeur au pourvoieetc.
Les demandes orales ou écrites d'assistance judiciaire
sont transmises à une commission avec un extrait du rôle pour les
impositions ou du certificat de non-imposition délivré par le
maire après une enquête des services sociaux. La commission va
recueillir toutes les informations permettant d'établir l'insuffisance
de moyens du demandeur. Le président de la commission et la commission
statuent sans délai en cas d'urgence sur le maintien ou le refus de
l'assistance judiciaire.La commission peut convoquer la partie adverse pour
fournir toutes explications permettant d'apprécier le niveau suffisant
ou non des ressources.Les décisions de la commission ne sont
susceptibles d'aucun recours de la part des parties. Toutefois, dans un
délai de dix (10) jours, le ministère public ou le
bâtonnier de l'ordre des avocats peut d'office déférer
à la commission d'assistance judiciaire établie auprès de
la cour d'appel toute décision rendue par les commissions, pour
être reformée s'il y a lieu.L'assistance judiciaire s'applique de
plein droit sur le territoire national.Les dépositaires publics
délivrent gratis aux bénéficiaires de l'assistance
judiciaire, les actes d'expéditions nécessaires à la
procédure ou aux mesures d'exécution.
Le président de la juridiction saisie désigne
l'avocat ou l'huissier qui prête son ministère au
bénéficiaire. En cas de défaillance ou de refus de
l'avocat ou de l'officier ministériel désigné, il est
procédé à leur remplacement par le bâtonnier ou son
représentant local ou encore par le président de l'organisation
professionnelle dont dépend l'officier.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire emporte
dispense du paiement total ou partiel des sommes dues au trésor public
au titre du droit de timbre, d'enregistrement et de greffe ainsi que toute
consignation à l'exception de la taxe sur le pourvoi.
Les notaires, greffiers et tous les autres dépositaires
publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes ou
expéditions réclamés par le demandeur en assistance ou
par l'assisté quepar ordonnance du président de la juridiction
administrative en l'occurrencedevant laquelle la cause est pendante.Le retrait
de l'assistance judiciaire rend immédiatement exigibles les droits,
émoluments et avances dont l'assisté a été
dispensé337(*).
Le dossier peut être transmis au parquet
compétent si le retrait de l'assistance judiciaire a pour cause une
déclaration frauduleuse.
De ce qui précède, tout semble fait pour
favoriser l'égalité d'accès au juge. Cependant, il
convient de préciser qu'on assiste à une multiplication d'actes
insusceptibles de recours contentieux qui restreignent alors la saisine du juge
administratif.
SECTION II : LES RESTRICTIONS
A L'ACCES AU JUGE
L'accès au juge administratif au Cameroun
connaît des restrictions diverses. Elles sont pour l'essentiel
tirées d'une part de la nature de l'acte objet de la contestation
(paragraphe I) et d'autre part, de l'existence d'un certain
nombre obstacles qui atténuent son expression (paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : LES RESTRICTIONS A L'ACCES TIREE DE LA
NATURE DE LA MATIERE OBJET DE LA CONTESTATION
Le droit du contentieux administratif au Cameroun restreint
considérablement l'accès au juge administratif d'une part, en
consacrant une multiplicité d'actes insusceptibles de recours, parmi
lesquels on trouve non seulement les actes de gouvernement, mais aussi d'autres
catégories d'actes administratif décisoires non justiciables
(A). D'autre part, en admettant largement
l'injusticiabilité des actes unilatéraux non
décisoires(B).
A- La non justiciabilité des actes de gouvernement et
de certains actes décisoire non justiciables
En droit positif camerounais, aucun juge ne peut
connaîtred'un recours dirigé contre un acte de gouvernement
(1). De même, le législateur camerounais a eu
à mettre à l'abri de tout recours juridictionnel une
catégorie d'actes administratifs décisoires en les frappant du
sceau de l'immunité (2).
1-
L'inataquabilité des actes de gouvernement
La loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, fixant
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, est on ne
peut plus claire sur la question de la justiciabilité ou de
l'injusticiabilité des actes de gouvernement. En effet, son article 4
dispose sans ambages que : «aucune juridiction ne peut
connaître des actes de gouvernement ». Libellé de
la sorte, ce principe apparaît par conséquent sans
équivoque. Cependant, son contenu n'étant nullement
spécifié par le législateur qui est demeuré muet
sur ce que devrait désigner l'expression d'actes de gouvernement, il
survient à l'esprit la question de savoir qu'est-ce donc un acte de
gouvernement ?
La réponse à cette question demande alors
à scruter l'état de la jurisprudence en la matière afin de
se faire une opinion exacte.
a-
Précisions sur la notion d'actes de gouvernement
Les actes de gouvernement sont des actes du pouvoir
exécutif ou du gouvernement qui apparaissent comme des actes politiques
à raison de la matière dans laquelle ils sont accomplis et qu'on
pourrait qualifier de « matières de
gouvernement »338(*).À raison de cette nature, ils
échappent sur le terrain contentieux, à la compétence du
juge administratif et judiciaire, jouissant ainsi d'une immunité
juridictionnelle339(*).
Ils concrétisent, comme l'a écrit E. Laférrière, ce
qu'est l'activité gouvernementaleen tant que activité distincte
de l'activité administrative340(*). En d'autres termes, ils permettent, selon la
formule de R. Carré de Malberg, de distinguer la fonction
gouvernementale de la fonction administrative de l'exécutif341(*).
L'acte de gouvernement est d'origine jurisprudentielle. Il est
l'oeuvre du Conseil d'Etat français qui, dans l'arrêt Laffitte du
1ermai 1822342(*), puis dans un arrêt du Second Empire, Duc
d'Aumale et Michel Lévy343(*), avait refusé de contrôler les actes de
l'administration en invoquant le « mobile
politique »344(*). Cette conception originaire illustrée dans
ces arrêts a été reprise par le juge administratif
Camerounais345(*).Au
demeurant, Selon la formule usuelle de la jurisprudence administrative
française et Camerounaise, les actes de gouvernement sont, d'une partles
actes édictés par le pouvoir exécutif dans ses rapports
avec le parlement346(*),
et d'autre part, les actes pris par le gouvernement dans ses rapports avec les
organisations internationales et les Etats étrangers347(*). Il faut préciser que
le juge administratif camerounais revient régulièrement ou
réintroduit toujours cette notion de « mobile
politique » dans la définition de l'acte de gouvernement,
notion pourtant abandonnée en France par le conseil d'Etat dans un
arrêt du 19 février 1875, Prince Napoléon348(*).
Cette définition constitue une menace aux
droits et aux libertés des citoyens dans la mesure où, n'importe
quel acte administratif peut être considéré comme un acte
de gouvernement dès lors que l'administration fait valoir qu'il a
été inspiré par un mobile politique. C'est d'ailleurs cet
état de chose qui est justifié par l'extension des actes de
gouvernement aujourd'hui.
b- L'extension
constitutionnelle des actes de gouvernement
Les actes de gouvernement connaissent aujourd'hui en droit
administratif camerounais une expansion constitutionnelle. C'est ce que laisse
en effet comprendre l'article 53 alinéa 3 nouveau de la révision
constitutionnelle du 14 avril 2008 lorsqu'elle dispose
que : «les actes accomplis par le président de la
République en application des articles 8, 9, et 10 ci-dessus sont
couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité
à l'issue de son mandat ». Cette article,
« véritable triangle des Bermudes constitutionnel, couvre
d'immunité absolue, totale et perpétuelle(ab initio et ab
futuro), des pans entiers de l'action du président de la
république »349(*). Au demeurant, il convient de préciser que,
à côté de ces actes, il existe d'autres qui sont
décisoires mais insusceptible de tout recours juridictionnel et dont la
nature prête à confusion.
2- L'existence
d'actes décisoires non justiciables
Le législateur camerounais a consacré un
certain nombre d'actes juridiques décisoires qui ne peuvent pas faire
l'objet de recours devant le juge administratif. Ces actes qui portent
gravement atteinte à l'égalité d'accès au juge, en
raison du fait que c'est l'administration qui les édictent alors qu'il
est généralement partie au procès avec le particulier,
sont au nombre de trois à savoir : les mesures portant
répression des activités terroristes(a), les
actes portant désignation des chefs traditionnels(b),
et les actes administratifs pris dans le cadre du règlement des litiges
portant sur les limites des circonscriptions administratives et des
unités de commandement traditionnel(c).Ces actes posent
la question de leur nature juridique. En effet, le juge administratif à
partir de l'affaire NGOONG MANDENG Christophe contre Etat du Cameroun
« a finipar poser implicitement que l'acte de désignation
du chef traditionnelest désormais assimilable à un acte de
gouvernement, puisqu'immunisé contre la censure du
juge »350(*).Il s'agit donc d' « une nouvelle
variante d'actes semblables aux actes de gouvernement, quoi qu'elle soit
totalement opposée aux éléments constitutifs de la
théorie traditionnelle »351(*). Cette position
jurisprudentielle, confirmée dans trois autres espèces352(*), s'est étendue sur
les mesures portant répression des activités terroristes et sur
les litiges relatifs aux limites des circonscriptions administratives et des
unités de commandement traditionnel.
a- Les mesures
portant répression des activités terroristes
L'article 1erde La loi n°64/16 du 26 juin 1964
dispose : qu' « est irrecevable, nonobstant toutes
dispositions législatives contraires, tout acte dirigé contre la
république fédérale, les Etats fédéraux et
les autres collectivités publiques dans le but d'obtenir la
réparation des dommages de toute nature occasionnés par les
activités terroristes ou par la répression du
terrorisme ». Elle poursuit en précisant dans son article
2 que : « seul le Président de la
République est compétent pour accorder des secours dans la limite
des crédits ouverts ».Ceci étant dit, il ressort
que l'immunité juridictionnelle dont bénéficient les actes
liés à la répression du terrorisme n'est pas absolue. Elle
ne joue que pour les recours en responsabilité.Par conséquent,
le contentieux de l'excès de pouvoir à leur encontre est tout
à fait recevable353(*).
Ces articles constituent une dérogation au principe
général selon lequel tout acte administratif est susceptible de
recours devant le juge administratif. Cet état de chose porte atteinte
à l'Etat de droit et constitue de ce fait une
« véritable négation du droit »354(*). Au demeurant, ces actes ne sont pas les seuls.
Il y a également les actes portant désignation des chefs
traditionnels.
b- Les actes
portant désignation des chefs traditionnels
À la différence de la répression du
terrorisme, les actes portant désignation des chefs traditionnels
bénéficient d'une immunité juridictionnelle totale. Ils
sont consacrés par la loi n°80/031 du 27 novembre 1980
dessaisissant les tribunaux des affaires relatives aux contestations
soulevées à l'occasion de la désignation des chefs
traditionnelles dont l'article 1er dispose
que : « les juridictions de droit commun et de l'ordre
administratif sont dessaisies d'office de toutes les affaires pendantes devant
elles et relatives aux contestations soulevées à l'occasion de la
désignation des chefs traditionnels ». Ce texte est le
prolongement logique de la loi n°79/17 du 30 juin 1979355(*)
qui « constitue la première riposte
législative à l'attitude un peu trop libérale au
gré de l'Etat, du juge administratif »356(*).
L'article 1er alinéa 1 de cette loi dispose
que : « par dérogation à l'article 9 de
l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour
Suprême, les contestations soulevées à l'occasion de la
désignation des chefs traditionnels sont portées devant
l'autorité investie du pouvoir de décision qui se prononce en
premier et en dernier ressort ».
C'est donc sur cette base que le juge administratif
(Assemblée Plénière de la Cour Suprême) se
déclara dessaisi dans un arrêt de trois affaires pendantes devant
lui357(*), et que la Chambre administrative se déclara
incompétente pour les autres qui lui seront soumises ensuite358(*).
Toutefois, il faut préciser qu'avant ces lois et donc jusqu'à la
décision MONKAM TIENTCHEU David, le juge administratif s'était
toujours prononcé en faveur de la recevabilité d'une
requête contentieuse relative à l'acte de désignation de
l'autorité traditionnelle et de l'examen au fond du litige359(*).
c- Les actes de
règlement de litiges portant sur les limites des circonscriptions
administratives et des unités de commandement traditionnel
L'article 1 alinéa 1er de la loi
n°2003/016 du 22 décembre 2003360(*) dispose que les litiges sur les limites des
circonscriptions administratives et des unités de commandement
traditionnel sont « portés devant des commissions
qui, à la suite d'une procédure contradictoire,
établissent des procès-verbaux au vu desquels l'autorité
compétente statue en dernier ressort ». À la
suite, vient l'article 2 qui précise qu' «est irrecevable,
nonobstant toute disposition législative contraire, tout recours
judiciaire en annulation d'un acte administratif pris pour le règlement
des litiges portant sur les limites des circonscriptions administratives et des
unités de commandement traditionnel ». L'immunité
juridictionnelle ici est partielle.
De la sorte, Ces articles constituent des limites non
seulement au champ matériel de la compétence du juge
administratif mais également à l'accès au prétoire
administratif alors même qu'il s'agit des actes qui sont susceptibles de
porter atteinte aux droits et libertés des individus. Cet état
des choses participe à une régression de l'Etat de droit au
Cameroun, la juridictionnalisation de l'activité administrative
étant un élément consubstantiel de l'Etat de droit361(*) .Ainsi, « la tendance à la
généralisation des lois d'immunité juridictionnelle
traduit un empiètement du législateur (...) sur
l'indépendance des juridictions (...) »362(*).
B- L'injusticiabilité des actes unilatéraux non
décisoires
Il existe en droit administratif
général « de variétés d'actes
unilatéraux non décisoires »363(*). En effet, on
distingue : les mesures d'ordre intérieur, les circulaires, les
directives, les actes conservatoires, les actes préparatoires, les
voeux, les avis, les recommandations, les propositions, les mises en demeures
et les actes types364(*). Le droit administratif camerounais ne connaît
pas une abondante jurisprudence en ces matières. Mais, il se
dégage de la jurisprudence existante que, bien que le juge ait eu
à admettre un recours dirigé contre une circulaire
(a), il se refuse d'admettre la justiciabilité
(b) des actes conservatoires et des directives.
a- La
possibilité d'admission d'un recours contre une circulaire
En principe, les circulaires s'imposent seulement dans l'ordre
interne en ce qu'elles émanent des supérieurs
hiérarchiques. Il en résulte d'une part que l'administration ne
peut fonder ses décisions sur une circulaire, sauf à commettre
une erreur de droit et d'autre part que, ne faisant pas grief aux
administrés, la circulaire ne peut créer de droits à leur
profit ou leurs imposer des obligations . Toutefois, il arrive que des actes
intitulés « circulaires » contiennent
des dispositions qui modifient les droits et les obligations et fassent grief
aux administrés. C'est ainsi que reprenant une jurisprudence du juge
administratif français qui distinguait les circulaires qui ne produisent
pas d'effets de droit à savoir des circulaires interprétatives de
celles qui en produisent à savoir les circulaires
réglementaires365(*), le juge administratif camerounais a
considéré que la circulaire du ministre de la justice ordonnant
la fermeture des cabinets de recouvrement de créances et leur
interdisant l'exercice de cette activité constitue un véritable
acte administratif unilatéral faisant grief366(*).
b-
L'injusticiabilité des actes conservatoires et des directives
Les actes conservatoires n'ont en principe aucun effet
juridique et donc insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Ils
sont pris au cours d'une procédure administrative pour préparer
la décision terminale. À ce titre, ils constituent l'anti-chambre
des mesures faisant grief367(*). C'est pourquoi, le juge administratif rejette toute
demande formée contre de tels actes368(*). C'est le cas de l'acte portant suspension d'un
fonctionnaire de ses fonctions369(*).
Pour ce qui est des directives, documents d'ordre
intérieur adressés par des responsables administratifs à
leurs subordonnés pour leur indiquer comment exercer leur pouvoir de
décision lorsque leur appréciation n'est pas liée par les
textes, elles permettent à l'administration de se fixer à
l'avance une ligne de conduite destinée à la guider dans les
décisions qu'elle prendra dans les domaines où elle dispose d'un
pouvoir discrétionnaire. Elles n'imposent pas, n'ajoutent pas à
l'ordonnancement juridique, n'interprètent pas; mais guident370(*).
Pour le juge administratif camerounais, ce sont des mesures
administratives qui se distinguent à la fois des simples circulaires
interprétatives et des actes administratifs unilatéraux qui
affectent l'ordonnancement juridique. C'est ainsi que dans un jugement rendu le
27 décembre 1979371(*), il affirme qu'elles « ne
constituent pas un élément de légalité ; leur
violation par une décision administrative n'est pas une
illégalité susceptible de donner lieu à un recours pour
excès de pouvoir(...) ; les directives ne constituent pas un acte
administratif s'imposant aux administrés ; elles ne sont pas
elles-mêmes susceptibles d'être attaquées par voie du
recours pour excès de pouvoir ». La théorie
jurisprudentielle de la directive trouve son origine dans le refus du juge
administratif d'admettre que des autorités non investies du pouvoir
réglementaire puissent fixer à l'avance pour elles-mêmes et
pour leurs subordonnés les modalités d'exercice de leur pouvoir
discrétionnaire.
En général, le juge administratif déclare
irrecevable les demandes formées contre des mesures non
décisoires par application de l'adage de minimis curat
praetor372(*).Pour
le doyen L. Favoreu, une telle attitude constitue, plus qu'une limitation du
droit au recours, un déni de justice373(*). D'après cet auteur, ce déni de
justice ne résulte pas « d'une lacune du contrôle
juridictionnel des activités publiques mais d'une lacune de la
protection juridictionnelle des individus »374(*).
Il se dégage de ce qui précède que si les
textes et la jurisprudence concourent à la restriction de l'exercice du
droit d'accès au juge administratif, c'est, en définitive, ce
dernier qui a les clés de son prétoire et possède les
moyens de l'ouvrir, l'élargir, le restreindre et le fermer à sa
guise. Mais, même lorsque le juge aura ouvert son prétoire aux
justiciables, ces derniers ne pourront pas pour autant y accéder
aisément. En effet, il existe de nombreuses autres entraves d'ordre
juridique et factuel qui atténuent l'expression du droit à la
justice administrative.
PARAGRAPHE II : UNE EXPRESSION ATTENUE
Au Cameroun, au-delà des limites
sus-énoncées, il existe d'autres obstacles qui ne contribuent pas
à faciliter aux justiciables l'accès effectif au juge. Ces
obstacles sont pour l'essentiel constitués des dissuasions
financières (A)et des dissuasions d'ordres
structurelles(B).
A- La dissuasion financière
L'accès au prétoire ne peut être gratuit,
il a un coût.375(*)Au Cameroun, les charges financières
imposées aux justiciables dans le cadre de la procédure
administrative contentieuse sont relatives aussi bien au coût financier
des recours(a) qu'au coût financier lié à
l'issue défavorable du procès(b).
a- Le coût
financier des recours
Le coût relatif au recours comprend d'une part le
coût du dossier, et d'autre part, le coût de
représentation.
i- Le coût du
dossier
Concernant le coût du dossier, le requérant doit,
sous peine d'irrecevabilité de son recours, verser lors du
dépôt de sa requête introductive d'instance une
provision376(*)dite
provision ad litem. Cette provision n'est pas exigée lorsqu'un
texte législatif en prescrit expressément la dispense377(*). Une consignation
supplémentaire peut être ordonnée par le président
de la juridiction administrative en cas de nécessité. Si le
requérant ne verse cette consignation ou le fait tardivement, sa
requête est déclarée irrecevable378(*).De telles dépensesne
sont pas de nature à faciliter l'accès au juge et son contraire
à l'exigence de gratuité de l'accès à la justice
administrative.
Il est également mis à la charge un nombre
important de frais dans le cadre du recours. C'est ainsi que si une
enquête est ordonnée à la demande du requérant, il
doit supporter les indemnités allouées dans les conditions de
droit commun aux témoins qui demandent. De même, les frais
d'expertise ainsi que les honoraires des experts sont entièrement
à sa charge lorsque cette expertise est ordonnée d'office par le
juge ou à sa demande. En cas de descente sur les lieux, c'est encore le
demandeur qui se charge des frais de transport fixés par le juge ;
lesquels sont consignés par lui au greffe. C'est à ses frais
qu'il se fait délivrer une expédition du procès-verbal de
son audition et de celle de la partie défenderesse.
ii- Le coût de représentation
S'agissant du coût de représentation, on a des
émoluments ou droits d'avocats fixés par la loi. Il comprend un
droit fixe de 5000 (cinq mille) FCFA de constitution de dossier et un droit
proportionnel de dix mille à deux cent mille FCFA fixé en
fonction de la difficulté et de l'importance de la procédure. On
a également, les honoraires de plaidoirie qui sont fixés d'accord
parties c'est-à-dire entre le requérant et l'avocat. Son montant
est variable. Comme l'a écrit le professeur M. Kamto,
il « dépend en général de la
notoriété de l'avocat, de la difficulté du procès,
de l'importance de la procédure, de l'intérêt en jeu(...)
et parfois aussi du statut social du client »379(*). Parce qu'il augmente, les
frais de recours, les émoluments et honoraires d'avocat sont
susceptibles de compromettre ou de limiter l'accès au juge
administratif, notamment à celui qui n'a pas les moyens pour se faire
représenter par un avocat et ou qui n'a pu bénéficier de
l'assistance judiciaire. Or, il est admis paradoxalement que le
ministère d'avocat facilite l'accès au juge. Enplus du coût
de représentation que doit supporter le requérant,s'ajoute le
coût financier si l'issue du procès lui est
défavorable.
b- Le coût
financier lié à l'issue défavorable du procès
L'issue défavorable du procès peut alourdir les
charges financières du requérant. Une telle perspective, qui
n'est pas une simple vue de l'esprit, n'est pas de nature à encourager
les justiciables à saisir le juge administratif, surtout dans un pays
où beaucoup de citoyens croient très peu à la justice
étatique et pensent que l'Etat ne peut perdre un procès contre un
administré. La perte du procès par le demandeur l'expose, en
effet, à sa condamnation aux dépens.
Les dépens se composent d'une part des
différents frais de justice dont les montants ne sont pas
déterminés, et d'autre part des droits de greffe. Les frais de
justice sont constitués descorrespondances et des notifications, des
frais d'établissement des copies, des requêtes, mémoires et
pièces jointes ou des expéditions de jugements et arrêts
notifiés aux parties, des frais d'instruction et de greffe et des frais
de timbre et d'enregistrement. Quant aux droits de greffe, ils sont relatifs
pour l'essentiel à l'expédition, à la mise au rôle,
à la transcription des actes, aux actes reçus par le greffier,
aux frais d'affranchissement et à la notification. Les dépens
rempliraient, selon C. Kmein, une
fonction «sanctionnatrice »380(*).
En définitive, « la gratuité de la
justice est un leurre381(*) » au vu des frais qu'il faut engager.
Aussi plaider devant le juge administratif pour faire respecter ses droits
« constitue un luxe »382(*)ou du
moins, « peut constituer un luxe »383(*) financier pour le
justiciable. L'expression du droit d'accès à la justice
administrative est également atténuée par une dissuasion
d'ordre structurelle.
B- La dissuasion
structurelle
Si le droit d'accès à la justice suppose, entre
autres, l'existence d'une juridiction, celle-ci doit être
organisée de telle sorte que les justiciables ne rencontrent pas des
difficultés sérieuses de nature à limiter ce droit de
façon excessive ou à l'annihiler. C'est ainsi qu'il doit exister
une proximité géographique et technique entre le justiciable et
le juge, proximité sans laquelle le droit d'accès au juge ne
remplirait pas toute sa fonction. Il s'avère qu'au Cameroun, une telle
proximité n'est pas parfaitement établie. Ceci est dû d'une
part, à la persistance de la centralisation de la justice administrative
(1)et d'autre part, à sa dépendance
(2).
1- La persistance
de la centralisation de la juridiction administrative
Il est généralement admis que
l'éloignement territorial de la justice du justiciable constitue l'un
des facteurs essentiels de la difficulté d'accès à la
justice, « surtout si l'on tient compte du temps
nécessaire au règlement d'une seule
affaire »384(*). Ainsi, l'organisation territoriale de la justice
administrative doit faciliter l'accès à celui-ci. Comme
l'écrit L. Garrido, « il importe, en effet, qu'un
justiciable puisse non seulement déposer son recours, assister,
participer aux audiences, mais aussi (...) entendre la lecture du jugement,
aisément, sans perte excessive ni de temps ni
d'argent »385(*). La justice administrative étant un service
public, il s'agit d'une exigence élémentaire. Cette justice
« doit donc s'efforcer d'être(...) accessible pour que, les
administrés quelle que soit leurs situations sur le territoire
national, dans le souci de toujours assurer l'égalité des
justiciables devant le service public de la justice »386(*). Tel n'est pas le cas de la
justice administrative au Cameroun qui est toujours centralisée.
Pourtant, en plus de l'institution d'une chambre administrative, juge
administratif suprême, la constitution du 18 janvier 1996 a
prévu, en son article 42 alinéa 2387(*) la création de
juridictions administratives inférieures. En attendant la mise en place
de ces juridictions, la chambre administrative de la cour suprême statue
également comme juge de premier ressort. Toutefois, il convient de
préciser que ces juridictions inférieures commencent peu à
peu à voir le jour dans certaines régions à l'instar de
celui de Yaoundé qui est situé à Mendong.
2- La
dépendance de la juridiction administrative par la pratique du
« deux dans l'un juridictionnel »
La constitution a maintenu organiquement la justice
administrative dans l'ordre judiciaire. Cette dépendance organique est
ce que le Professeur M. Kamto appelle le « deux dans l'un
juridictionnel »388(*).Par conséquent, « la justice
administrative affiche (toujours) une dépendance
vis-à-vis du versant judiciaire de la Cour Suprême389(*) ».Cette solution
qui n'est pas propre au Cameroun a été adoptée dans son
principe par la plupart des pays d'Afrique francophone, à l'exception de
la Guinée. Le professeur H. Jacquot soutenait que c'est une solution qui
s'expliquait « pour des raisons de simplicité et
d'économie des moyens »390(*).Mais, un
tel « dédoublement »391(*) conduit, la plupart du
temps, « à un flottement dans la démarche des
juges »392(*), source d'incertitude jurisprudentielle,
préjudiciable à la tâcher d'unification du droit public
national qui incombe au juge administratif.
Au demeurant, la persistance de la centralisation et de la
dépendance de la justice administrative limitent forcement
l'accès à cette dernière parce que les aléas du
service postal rendent quasiment obligatoire la présence physique des
requérants au greffe du tribunal administratif situé au chef-lieu
de la région ou au greffe de la chambre administrative de la Cour
Suprême à Yaoundé ceux-ci doivent entreprendre de longs et
couteux déplacements pour déposer leurs requêtes et
résister aux pressions d'une administration locale de voir contester
l'autorité dont elle drape son omnipotence. La conséquence en est
que les justiciables accusent des retards dans le dépôt et
l'enregistrement de leurs requêtes contentieuses.
CHAPITRE II : L'EGALITE DES
PARTIES AU DEROULEMENT ET A L'ISSUE DE LA PROCEDURE
La procédure administrative est l'ensemble des
règles régissant la conduite du procès devant les
juridictions administratives393(*). Le plus souvent, ce contentieux oppose la puissance
publique aux particuliers et met en balance l'intérêt
général et l'intérêt privé.Sonobjectif ici
est alors de prendre en compte cette différence de vue afin de
rétablir le meilleur équilibre possible sans pour autant perdre
de vue la nécessaire primauté de l'intérêt
général. Ainsi, parler de l'égalité à la
procédure implique que les parties bénéficient des
mêmes droits procéduraux de sorte que nul ne soit placé
dans une situation de net désavantage par rapport à l'autre. Il
s'agit, en effet, d'une exigence fondamentale d'une bonne justice car point de
bonne justice sans règles de procédure394(*). Ainsi, elle doit être
comprise comme étant une garantie pour les parties au procès car
une justice sans procédure verrait les parties soumises au bon vouloir
du juge qui admettrait le recours de l'un et déclarerait l'autre
irrecevable selon son humeur. En ce sens, elle constituele moyen de faire
valoir efficacement et effectivement leurs droits en justice.C'est exactement
cette idée qu'exprimait Montesquieu dan l' « Esprit
des lois » lorsqu'il écrivait
que : « les formalités de la justice sont
nécessaires aux libertés »395(*).
Le juge administratif camerounais dans un arrêt
n°31/CFJ/SCAY du 15 novembre 1966 Ekindi Joël a défini la
procédure contentieuse administrative en ces
termes : « Mais qu'est-ce qu'une procédure
contentieuse administrative ? C'est dirons-nous, les modalités par
lesquelles les juges peuvent être saisis, les modalités selon
lesquelles les décisions juridictionnelles doivent
intervenir »396(*). Perçue de la sorte, la procédure
semble intégrée essentiellement l'accès au juge pour
s'arrêter à la survenance du jugement en excluant son
exécution par les parties. Toutefois, il convient de préciser
que, la procédure dont-il est fait allusion ici exclue l'accès au
juge pour s'intéresser non seulement à son déroulement
mais aussi à son issue c'est-à-dire à l'exécution
des décisions de justice. Autrement dit, il est question
précisément ici de l'égalitédes parties au
déroulement du procès(section I)
c'est-à-dire l'accès au juge déjà
réalisé, et l'égalité dans l'exécution des
décisions de justice (section II).
SECTION I : L'EGALITE DES
PARTIES AU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Pour garantir au mieux l'égalité des parties au
procès, l'accès au juge étant déjà
réalisé, il est dit que son déroulement doit en principe
revêtir un caractère contradictoire et public (paragraphe
I). Ensuite, la procédure doit se clore par un jugement
motivé et rendu dans un délai raisonnable (paragraphe
II)entre les parties au procès administratif.
PARAGRAPHE 1: LE CONTRADICTOIRE ET LA PUBLICITE DES
AUDIENCES
Le contradictoire et la publicité des audiences se
situent au centre même du déroulement de la procédure
administrative contentieuse. Il s'agit de deux garanties de procédure
fondamentales à la réalisation du procès équitable
et partant d'une bonne administration de la justice. Consacrées dans
les textes internationaux et régionaux de protection des droits de
l'homme397(*) , Ces
garanties entretiennent un lien étroit qui découle du fait
qu'elles appartiennent à une grande famille reconnue sous l'expression
« droits de la défense » participant
eux-mêmes des garanties du procès équitable. Toutefois,
elles doivent être démêlées.
En effet, selon l'expression de O. Gohin, le contradictoire
est « de l'essence même de la juridiction »398(*). C'est la « la
première condition d'une justice véritable »399(*)qui« tend à
assurer l'égalité des parties devant le juge»
perturbée par les moyens dont dispose l'administration en contentieux
administratif400(*).En
revanche, la publicité des audiences est « une exigence
qui permet le contrôle de l'activité des juges et fournit, en ce
sens, une garantie au justiciable contre l'arbitraire du
juge »401(*).
Au Cameroun, les textes qui organisent la procédure
administrative contentieuse et la pratique du juge administratif permettent de
relever une application tempérée de ces garanties
procédurales. Plus précisément, l'on constate non
seulement une application fluctuante du contradictoire (A)
mais également une application à géométrie variable
de la publicité des audiences (B).
A- Une application fluctuante du contradictoire
Le contradictoire « est consubstantiel avec
l'essence même de la justice »402(*).Il s'agit d' « une
exigence primordiale et même élémentaire du procès
administratif aussi bien que de tout procès »403(*)au service d'une justice
« efficace » et « équitable
»404(*). À
ce propos, le Conseil d 'Etat français la qualifie de «
formalité essentielle »405(*).Ceci découle du fait
qu' « il permet de parvenir à la vérité
judiciaire en ouvrant aux parties la possibilité de discuter les motifs
de fait et de droit sur lesquels le juge va fonder sa décision,
après avoir reçu une information à la fois complète
et précise »406(*).C'est ce qu'écrivait le président
Odent quand il rapportait le point de vue du juge en ces
termes : « l'expérience prouve qu'il est
très difficile de se rendre compte, sans une instruction
préparatoire, de tous les répercutions que peut avoir une
solution ». À juste titre, il en concluait
que : « de toutes les règles de
procédure, celles qui imposent le caractère contradictoire de la
discussion préalable est la plus vénérable et la plus
générale (...) en dehors de cette règle, il ne peut
être de bonne justice »407(*). Il s'agit d'un principe qui « tend
à assurer l'égalité des parties devant le juge
»408(*).
Le professeur GOHIN explique quele
contradictoire « est le droit pour toute personne
directement intéressée de se voir assurer une information utile
dans l'instance, par la communication des différents
éléments du dossier produits dans un délai suffisant, en
vue de leur discussion devant le juge ».409(*) Il connaît une double
implication : D'abord, il garantit aux parties le droit d'être
informées. Comme l'écrit B. Pacteau, il s'agit de leur «
droit au savoir»410(*) qui suppose « le droit à l
`information de chaque partie sur les éléments constitutifs du
dossier d'instruction »411(*). Ensuite, il implique pour les parties le droit
d'informer : c'est leur droit à « faire savoir
»412(*) ;
c'est-à-dire « à répondre aux observations de
leur adversaire, avec la garantie de disposer à cet effet d'un
délai "suffisant" pour cette réplique »413(*). Sur cette base, il doit
être distingué des droits de la défense qui ne visent que
le défendeur en occultant le demandeur414(*). En effet, les droits de la défense visent
à compenser une situation avantagée du demandeur en
privilégiant en contre partie celle du défendeur,
c'est-à-dire en donnant à ce dernier le droit et la
possibilité de faire valoir ses arguments dans une instance dont la
solution peut préjudicier à ses intérêts. De ce
fait, elles revêtent une importance fondamentale en droit
pénal415(*). En
revanche, le contradictoire ne cherche pas à compenser une situation
privilégiée du demandeur mais « place les parties
dans une stricte égalité »416(*). Il doit également
être distingué du principe de l'égalité des armes
que le professeur Frédéric Sudre entend comme étant un
principe qui impose seulement de traiter les parties de façon
égalitaire, aucune ne pouvant bénéficier d'un droit dont
l'autre n'a pu bénéficier417(*).
Au Cameroun, en droit interne, le principe du contradictoire
n'est pas proclamé mais traduit, à travers son contenu, par la
jurisprudence et les textes418(*) qui organisent la procédure administrative
contentieuse. De même, il n'est pas expressément affirmé
dans les instruments internationaux et régionaux419(*) de protection des droits de
l'homme, mais se déduit de leurs dispositions relatives au droit
à un procès équitable donc la substance se décline
ainsi qu'il suit : « toute personne à droit
à ce que sa cause soit entendue
équitablement ».
La règle de la contradiction reçoit en droit
positif Camerounais une application dans la phase d'instruction à titre
principal pour s'étendre ensuite dans la phase de
jugement(1). Toutefois, il faut relever qu'elle connaît
des limites dans les deux cas c'est-à dire aussi bien dans l'instruction
que dans le jugement(2).
1- L'application du
contradictoire dans l'instruction et dans la phase de jugement
Le principe du contradictoire n'est pas en droit positif
camerounais expressément affirmé ni son champ d'application
formellement déterminé par les textes qui organisent la
procédure administrative contentieuse. Cependant, l'on peut relever que
sa pratique reçoit une application dans la phase d'instruction à
titre principal (a) pour s'étendre au jugement
(b).
a- Le
contradictoire à titre principal dans la phase d'instruction
Parce que la mission du juge est de juger et non de
préjuger, les règles de procédure doivent s'imposer
à lui. Ainsi, après le dépôt de la demande,
l'instruction va permettre de préparer la décision du juge,
« en l'éclairant sur l'ensemble des données, de fait et
de droit, des litiges »420(*). Elle constitue « la phase d'investigation
au cours de laquelle le juge use de tous les moyens de droit en son pouvoir
pour rechercher tous les éléments susceptibles de l'aider
à faire la lumière dans l'affaire »421(*).C'est en effet la phase de
l'instance contentieuse destinée à mettre le procès en
l'état d'être jugé422(*). Il s'agit, non pas d'une faculté, mais d'une
obligation423(*) qui
est, d'après le Conseil d 'Etat français, une «
formalité essentielle »424(*) s'imposant à toute juridiction.
Elle revêt trois caractères : elle est
inquisitoriale en ce sens « qu'elle est sous la maîtrise, non
des parties, mais du juge »425(*). De fait, elle est « dirigée par le
juge »426(*).
Au terme del'article 37 alinéa 1 de la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006, cette tâche incombe auprésident de la
juridiction saisie et au rapporteur chargé de l'affaire. Par ailleurs,
elle estprincipalement écrite. En effet, le juge administratif statue
« uniquement sur des documents écrits » ; c'est ainsi
que « les mémoires des parties doivent être
entièrement rédigés, les avocats pouvant seulement
à l'audience faire quelques observations orales portant exclusivement
sur les moyens invoqués par écrit dans les mémoires
»427(*).
Enfin, elle est contradictoire « conformément à un
principe général de droit applicable à toute
procédure juridictionnelle »428(*). Ainsi, « toute partie doit non seulement
être avisée d'une instance, mais être mise à
même de connaître tous les éléments
»429(*) et
donner son point de vue. Cela se traduit non seulement par la communication et
la discussion des pièces de l'affaire(i) mais aussi par
la communication et la discussion des mesures d'instruction
(ii).
i- La communication
et la discussion des pièces de l'affaire
La requête introductive d'instance sert de
déclanchement à la discussion contradictoire, laquelle est
ensuite alimentée par la communication et la discussion des
pièces de l'affaire c'est-à-dire les documents produits par les
parties pour éclairer le juge dans sa quête de la
vérité. Il s'agit des mémoires en défense, à
savoir celui établi par le défendeur, voire en réplique
c'est-à-dire celui que dépose le demandeur à la suite du
mémoire en défense déposé par le défendeur ;
et en duplique, à savoir celui que dépose le défendeur
contre les allégations du mémoire en réplique du
demandeur. Ceux-ci sont rédigés sur papier timbré et
déposé au greffe et sont notifiés par le greffier au
demandeur et les dispositions concernant la requête introductive
d'instance leurs sont applicables.430(*)
La production de ces documents peut être libre ou
forcée. Libre parce qu'il revient exclusivement aux parties
d'apprécier si tel ou tel document présente un
intérêt suffisant pour appuyer leur argumentation en demande ou en
défense, ce qui est d'ailleurs l'une des conditions de respect du
principe du contradictoire ; forcée parce que d'après
l'article 42 «Le rapporteur peut, par simple lettre, notifiée
aux parties, les mettre en demeure de fournir dans un délai de quinze
(15) jours à compter du lendemain de la notification, toutes
explications écrites ou tous documents dont la production lui
paraît nécessaire pour la solution du litige. Ces documents sont
notifiés aux autres parties, qui ont le même délai pour les
discuter ». Dans tous les cas à savoir libre ou
forcée, cette production doit être faite en nombre suffisant afin
de procéder à leur communication à toutes les parties.
Dans ce sens, la loi n°2006/022 exige un nombre de copies des documents
produits égal à celui des défendeurs plus deux, sous peine
d'un rejet pour irrecevabilité431(*).Toutefois, le président du tribunal peut
dispenser le requérant de produire les copies des documents volumineux
(article 36 alinéa 3).À ce propos, le législateur ne fait
pas de précision sur l'information ou la communication à la
partie adverse des pièces jugées volumineuses dont les copies
sont dispensées de production432(*).De ce fait, il convient de préciser que, afin
que le contradictoire se passe effectivement, ces documents trop volumineux
pour être reproduits, doivent par le soin du rapporteur être
avisésde leur existence aux parties qui peuvent en prendre connaissance
au greffe.433(*)
Autrement dit, ces documents seraient déposés au greffe et
consultables après notifications adressées par le rapporteur aux
parties ; ce que les textes ne précisent pas
expressément.
Au-delà du respect de l'obligation d'échange des
pièces du dossier, une autre obligation fondamentale du principe du
contradictoire est quechaque partie puisse disposer d'un temps
nécessaire pour répondre aux éléments produits par
les autres parties. Il s'agit, en effet, dans ce cas de mettre les parties
à même de contredire effectivement l'autre. Ainsi, l'article 38
alinéa 1, de la loi n°2006/022 indique que le défendeur a
trente jours pour déposer son mémoire en défense434(*). Ce délai, poursuit
l'alinéa 2, fixé par le rapporteur dans l'ordonnance de
soit-communiqué, court du lendemain de la notification de celle-ciau
défendeur. Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs en cause et qu'ils
n'ont pas tous présentés de défense, le rapporteur met les
défaillants en demeure d'avoir à s'exécuter dans un
délai supplémentaire de trente jours en les informant que faute
de le faire, la décision à intervenir sera réputée
contradictoire (alinéa 3). Dans les quinze jours de la notification du
mémoire en défense, le demandeur dépose un mémoire
en réplique auquel le défendeur peut répondre dans les
mêmes délais (article 40, alinéa 1). Toutefois,il convient
de préciser que, dans certains cas, ces délais tels que
déterminés dans les textes peuvent être prolongés
par le rapporteur sur la demande justifiée d'une partie435(*) ; sous réserve
que cet allongement ne soit pas de nature à porter atteinte à
l'exigence de respect du principe du délai raisonnable de jugement. Dans
d'autres qui requièrent la célérité, ces
délais peuvent être réduits de moitié ou de deux
tiers436(*). Le
rapporteur dispose alors en la matière, d'un pouvoir
discrétionnaire d'appréciation437(*). Toutefois, il doit veiller à ce que les
parties disposent d'un « délai
suffisant »438(*)pour répondre au mémoire produit par la
partie adverse, afin que la contradiction soit effectivement respectée.
La notion de délai suffisant « tend justement
à permettre à la partie à laquelle une pièce
nouvelle est communiquée de présenter utilement sa
défense, c'est-à-dire disposer d'un temps nécessaire pour
prendre connaissance de la de la pièce communiquée et produire
des observations en réponse. Elle emporte la faculté de
répliquer utilement à la communication d'un mémoire en
défense ou d'une pièce nouvelle »439(*).
La communication des pièces sus-évoquées
s'effectue par le biais des notifications faites par les soins du greffe qui en
la matière est une plaque tournante qui fait circuler les
éléments du dossier. Selon l'article 25 alinéa 1, de la
loi n°2006/022, ces notifications sont assurées par le greffier en
chef soit dans la forme administrative soit par lettre recommandée avec
accusé de réception soit par exploit d'huissier soit par tout
autre moyen laissant trace écrite. Cette variété de
procédés de transmission des pièces manifeste le souci de
sécurité, permettant de vérifier que la notification a
bien été faite. Elle concerne toutes les pièces produites
par les parties sans aucune exception. La législation camerounaise
établit le principe de la communication générale et
absolue440(*) .Ainsi, le
greffier et le rapporteur n'apprécient pas l'opportunité pas
plus que le bien-fondé de la communication d'une pièce ;
c'est aux seules parties qu'il appartient de juger si un document produit
appelle des commentaires ou non. Cette communication totale des pièces
de l'affaire vise à permettre une pleine expression au principe du
contradictoire. En effet, comme s'interrogeait M Joseph Pierre EFFA que
vaudrait une procédure contradictoire dans laquelle des documents
déterminants ne pourraient pas être transmis afin d'être
discutés par les parties ?
En France, c'est la conception restrictive de la
communication des pièces qui est appliquée. Elle se fonde sur
l'idée que le contradictoire n'est pas une fin en soi. Elle n'existe que
pour permettre au juge d'instruire afin de juger en connaissance de cause.
À ce propos, les professeurs Bertrand Seiller et Mattias Guyomar
affirment que l'exigence de transmettre les pièces aux parties ne vaut
que pour autant qu'elle est utile au débat judiciaire441(*)
ii-
La communication et la discussion des mesures d'instruction
Dans le procès administratif, c'est la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux administratifs dans son titre III, Chapitre IV,
qui énumère les mesures d'instruction auxquelles le juge
administratif peut recourir afin de l'éclairer dans la recherche de la
vérité. Elles sont ordonnées soit d'office soit à
la demande des parties et doivent se voir appliquées le principe du
contradictoire. Le Conseil d'Etat décide d'ailleurs à leur
égard qu'«au nombre des règles générales
qui s'imposent même en l'absence d'un texte à toutes les
juridictions, figurent celle d'après laquelle les résultats d'une
mesure d'instruction ordonnée par le juge ne peuvent lui être
soumis avant que les parties aient été mises à même
d'en prendre connaissance et de la discuter si elles le juge
opportun »442(*). Ce jugement est ainsi à rattacher d'une
part, à la jurisprudence Ville du 10 août 1918443(*), qui a contribué
à soumettre l'ensemble de l'instruction au respect du principe du
contradictoire et d'autre part, à la décision Gate444(*), laquelle a
porté la contradiction au rang de principe général du
droit applicable à toutes les juridictions administratives même
sans texte445(*). Ainsi,
le principe du contradictoire doit s'appliquer à toutes les mesures
d'instruction. Ces dernières peuvent être
catégorisées en deux grands ensembles à savoir celles
confiées par le juge à un technicien et celles assurées
par le juge lui-même.
En ce qui concerne celles qui sont confiées à un
technicien, on retrouve l'expertise et la vérification des
écritures.
L'expertise est régie par les articles 84 à 93
de la loi n°2006/022. Il s'agit en effet, d'une mesure d'instruction
décidée par le Tribunal et qui consiste à charger une ou
plusieurs personnes choisies en raison de leurs compétences, de
procéder à des constatations ou à des vérifications
de fait dans le cadre d'une mission définie par le juge
lui-même446(*). Ce
recours à un tiers éclairé, salutaire pour la
finalité de la justice, qui pousse le juge administratif à
consulter des experts pour des litiges délicats et
spécialisés, ne peut être hors du champ du contradictoire.
En effet, le principe du contradictoire y est mis en oeuvre d'abord par la
convocation des parties. Elle est nécessaire pour que les parties soient
mises à même de prendre part aux opérations d'expertise et
que la procédure suivie puisse être contradictoire.Cette exigence
de contradiction exige que les intéressés soient avertis en temps
utile de la tenue des opérations d'expertise. Or, le législateur
n'a pas fixé le délai limite de notification de la convocation
avant l'audience d'expertise, ce qui laisse à l'expert un large pouvoir
d'appréciation , prenant ainsi le risque de voir les parties
notifiées dans des délais courts ce qui pourraient donc porter
atteinte à l'obligation de délai suffisant. La contradiction est
accomplie si l'une des parties est absente, mais représentée, ou
si elle est absente et non dument représentée, mais
régulièrement convoquée.
Ensuite, d'après l'article 89 alinéa 2 de la loi
n°2006/022 les parties peuvent être entendues par l'expert lors des
opérations d'expertise. Cela peut se faire ensemble ou
séparément. À cette occasion, chaque partie peut
présenter ses observations à l'expert sur ces questions et
prendre connaissance des observations des autres parties sur ces mêmes
questions communication. En outre, toute expertise donne lieu à un
rapport qui comprend les observations faites par les parties dans le cours des
opérations, qu'elles soient écrites ou orales, de même que
toutes informations que, le cas échéant, l'expert aurait
recueilli hors la présence des parties. Ce rapport, accompagné
d'un nombre de copies égal à celui des défendeurs plus
deux, est déposé au greffe pour être notifié aux
parties447(*). Ainsi,
les parties sont mises à même de prendre connaissance de
l'ensemble d'éléments d'informations sur lesquels l'expert s'est
fondé pour formuler ses conclusions.
Enfin, il est reconnu aux parties la possibilité de
discuter le rapport de l'expert. En effet, selon l'article 92, les parties
peuvent discuter le rapport dans les quinze(15) jours de la notification qui
leur est faite ; la partie la plus diligente peut lever le rapport et le
faire signifier à la partie adverse. Leurs mémoires sont
notifiés aux autres parties qui disposent desmêmes délais
pour y répliquer. De la sorte, la contradiction est bien
respectée dans l'instruction, dans la mesure où, on note la
communication et la discussion des pièces mobilisées par
l'expert.
Àcôté de l'expertise qui est
confiée par le juge à un technicien, il existe une autre mesure
d'instruction à savoir la vérification des écritures,dont
l'objet est relativement simple. En effet, elle est régie par l'article
83 de la loi n°2006/022 qui dispose que : « si une partie
allègue la fausseté d'un acte sous-seing privé, public ou
authentique, elle doit en rapporter la preuve conformément au droit
commun ».Ainsi libellé, il apparaît que le
législateur a fait montre d'un laconisme avéré ce qui ne
laisse pas percevoir la pratique du contradictoire. À ce propos, Olivier
Gohin dit justement que le respect de la contradiction dans ces
procédures passe par deux phases nécessaires : la
présence des parties lors des opérations et la discussion du
rapport448(*). Ceci
étant dit,les parties doivent alors non seulement être
présentes lors des opérations de vérification ou dument
convoquées pour le déroulement de cette procédure, mais
aussi, elles doivent se voir communiquer le procès-verbal afin
d'être discuté utilement.
Au-delà des mesures d'instructions confiées
à un technicien, il existe celles qui sont assurée par le juge
lui-même.il s'agit de l'enquête, la descente sur les lieux, et
l'audition des parties.
A propos de l'enquête, elle est entendue par R.PERROT
comme étant « une procédure au moyen de
laquelle sont recueillis des témoignages de personnes
étrangères à l'instance et qui sont invitées
à relater devant le juge ce qu'elles ont vu ou entendu au sujet des
faits litigieux »449(*). Elle est régie par les articles 65 à
71 de la loi n°2006/022.Elle est ordonnée soit d'office, soit
à la demande des parties450(*)par une décision de la juridiction saisie qui
indique les faits sur lesquels elle portera et fixe les délais
d'audition et de comparution des témoins.
Relativement à la communication des pièces dans
l'enquête, l'article 66 dans son alinéa 1 dispose
que : «la décision qui ordonne l'enquête est
notifiée aux parties. Celles-ci ont un délai de cinq jours pour
adresser au greffier la liste des témoins qu'elles désirent faire
entendre ».Toutefois, si les parties sont présentes lors
du prononcer de la décision, la notification devient sans objet et le
président les invite à faire connaître leurs témoins
au greffe dans les cinq jours à compter du lendemain du jour du
prononcer de cette décision. Il est fait mention de cet avertissement au
plumitif d'audience, ce qui est un facteur du contradictoire. De même,
l'article 68 prévoit la possibilité que les témoins soient
entendus en l'absence des parties lorsque le magistrat chargé de
l'enquête se transporte, accompagné du greffier, pour recevoir la
déposition d'un témoin justifiant qu'il est dans
l'impossibilité de se présenter au jour
indiqué(alinéa 2) ou lorsque les témoins sont
domiciliés hors du ressort du tribunal et qu'il a donné
commission rogatoire au juge du lieu où ils se trouvent pour les
entendre(alinéa 3). De la sorte, la communication des dépositions
des témoins n'est pas satisfaitedont le respect implique que les parties
soient associées aux opérations. Cependant, d'après
l'article 70 alinéa 2, les parties, lorsqu'elles comparaissent ont la
possibilité de poser les questions avec l'autorisation du juge. C'est
l'article 71(1) qui résout le problème de la communication en
disposant que :« Lorsque les témoins ont
été entendus en l'absence des parties, le greffier invite
celles-ci, dès réception des procès-verbaux d'audition,
à en prendre connaissance au greffe dans un délai de huit
jours ».Ce qui constitue un moyen compensatoire de l'absence des
parties à l'audition des témoins. Ainsi, la communication se
trouve ici restaurer, ce qui satisfait au principe du contradictoire.
Concernant la discussion, l'article 71 alinéa 2 indique
que chaque partie peut, dans les quinze jours suivants l'enquête,
discuter les témoignages. L'alinéa 3 poursuit en
énonçant que les mémoires sont communiqués aux
parties adverses, qui disposent également d'un délai de quinze
jours pour y répondre. Dans ce cas, le principe du contradictoire se
trouve respecté.
Quant à l'audition des parties, elle consiste à
entendre les plaideurs eux-mêmes. Elle peut être ordonnée
soit d'office, soit à la demande d'une des parties. La décision
qui l'ordonne en fixe le jour et l'heure. Elle est notifiée sans
délai aux parties n'ayant pas comparu à l'audience451(*).L'audition a lieu devant le
tribunal et selon l'article 80 : « les parties
interrogées séparément peuvent être
confrontées ».Dans le même souci de promouvoir le
contradictoire, l'article 81 alinéa 2 permet à juste titre aux
parties ou à leurs représentants de poser les questions qu'ils
estiment utiles, après en avoir demandé l'autorisation au
tribunal.
À l'issu des auditions, il est dressé un
procès-verbal des déclarations des parties. La lecture en est
donnée à chacune des parties avec interpellation de
déclarer si elle a dit la vérité et persiste.Si une partie
ajoute de nouvelles, l'audition est rédigée en marge ou à
la suite de l'interrogatoire ; elle est lue à la susdite partie et
suivie de la même interpellation que ci-dessus452(*). Cet état du droit
est respectueux de la communication et de la discussion des déclarations
des parties.Par conséquent, elle garantit le contradictoire. Qu'en
est-il de la descente sur les lieux ?
Selon l'article 72 de la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 « Le tribunal peut, soit se transporter sur
leslieux, soit commettre un juge pour procéder à toutes
constatations utiles ». La décision qui ordonne le
transport est notifiée aux parties qui sont en même453(*) temps convoquées et
informées des jours et heures du transport. Ainsi, contrairement
à l'enquête qui prévoit l'hypothèse que les
témoins peuvent être entendus en l'absence des parties, ces
dernières dans la descente sur les lieux sont présentes ou dument
convoquées quand le tribunal se transporte au complet sur les lieux ou
délèguent certains de ses membres pour procéder à
des constations utiles .Un procès-verbal est dressé tant des
opérations que des dires et observations des parties et des
dépositions des témoins454(*). Une expédition du procès-verbal du
transport est notifiéepar le greffe à chaque partie de sorte que,
le contradictoire est prolongé jusqu'aux résultats de la mesure
d'instruction.
b- L'extension du
contradictoire à la phase de jugement
Toute instance, quelle qu'elle soit, appelle le
prononcé d'un jugement, c'est-à-dire d'une décision
juridictionnelle qui marque ainsi la fin de l'instance devant la juridiction
qui l'a prononcée, laquelle est désormais dessaisie et ne pourra
intervenir que si elle est saisie en rétractation455(*).D'un point de vue juridique,
le jugement revêt deux aspects. D'abord, comme « action de juger
», il « correspond à la phase de jugement qui est
normalementconsécutive à la phase d'instruction, sous
réserve des mesures d'instruction àl'audience ».
Ensuite, comme « résultat de l'action de juger », il
« correspond à ladécision de justice administrative
»456(*).
Autrement dit, le jugement comprend : un aspect procédural et un aspect
décisoire.
Au Cameroun, la pratique du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse va au-delà de l'instruction
qui est essentiellement constituée par l'échange des
mémoires écrits, pour s'étendre dans la phase de jugement
précisément à l'audience, par la présentation des
observations orales, par les parties (i) et la
présentation des éléments nouveaux de l'affaire
(ii).
i- La
présentation des observations orales à l'audience
Le doyen Auby disait quele contradictoire implique le droit
des parties de présenter ou faire présenter des observations
orales457(*).Or,
logiquement, les parties ni leurs représentants ne peuvent
présenter d'observations orales s'ils ne sont pas convoqués et
présents à l'audience. L'avis d'audience est ainsi, dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun, un moyen de
présentation d'observations orales et donc un élément du
contradictoire. Elle constitue une des conditions du caractère
contradictoire de la procédure458(*). Le CE, en l'absence des textes, concluait qu'elles
devaient être avisées de l'audience459(*).Si cette précaution
de base est omise, la procédure est entachée
d'irrégularité460(*). Elle est prévue dans l'article 50 de la loi
n°2006/022 qui dispose que : « Dix jours au moins
avant la date de l'audience, chaque partie reçoit une convocation
d'avoir à s'y présenter. Cette convocation lui est
notifiée par le greffier, conformément aux dispositions de la
présente loi, relatives aux notifications ». Il s'agit
là d'une exigence indispensable pour une meilleure réalisation du
contradictoire ceci de part l'avantage qu'elle présente. En effet, En
écoutant le rapport du rapporteur, chaque partie peut vérifier
que tous les mémoires lui ont été
régulièrement communiqués et que tous ont
été examinés. Il en est de même des conclusions du
procureur général,qui permettent de s'assurer que seuls les faits
et documents connus de tous ont été retenus461(*).
Perçu de la sorte, il apparaît par
conséquent que, tout jugement rendu par un tribunal administratif sans
que les parties aient été avisées de l'audience est
entaché d'irrégularité, et par suite, encourt une
annulation pour violation du principe du contradictoire. Toutes les parties
doivent être convoquées et c'est après cette convocation
que les parties peuvent s'exprimer oralement comme le prévoit l'article
52 alinéa1 en disposant que : « Après lecture
du rapport fait sur chaque affaire, les parties peuvent présenter, soit
en personne, soit par mandataire ou avocat, des observations orales ou
plaidoiries à l'appui de leurs conclusions
écrites ». À ce titre, il est dans la
jurisprudence du CE une formalité substantielle462(*).Toutefois, l'obligation
d'aviser de la tenue de l'audience connaît des exceptions en
matière d'urgence, c'est-à-dire dans les cas où le juge
statue par ordonnance. En effet, dans ces cas, le juge statue seul, dans son
cabinet, sans audience publique, de sorte que les parties qui en principe ne
doivent pas être présentes ne sont pas convoquées. Elles
n'ont donc pas l'occasion de faire connaître leurs observations
orales.
Tout compte fait, il est permis de retenir que, la
procédure est reconnue contradictoire à partir du moment
où, une partie ou son mandataire n'a pas comparu alors même
qu'elle a été régulièrement avisée de la
séance à laquelle son affaire serait appelée.
ii-
La présentation de certains éléments nouveaux
Un tribunal est astreint à l'obligation de fonder
régulièrement sa décision sur les éléments
nouveaux qui ont fait l'objet d'une réelle discussion contradictoire.
Ceci étant dit, il ressort qu'un élément nouveau qui fait
juste l'objet d'observations orales sans au préalable avoir
été à l'origine d'un échange de mémoire
porte atteinte au principe du contradictoire. Ainsi, pour satisfaire à
cette exigence, cela nécessite une réouverture de l'instruction,
laquelle est essentiellement écrite. Par conséquent, la partie
qui les présente oralement doit produire un mémoire écrit
afin de permettre à la partie adverse d'en prendre connaissance et d'y
répondre.
Dans la procédure administrative contentieuse au
Cameroun, ce qu'il convient d'assimiler ici aux éléments
nouveaux, sont d'une part les « demandes
nouvelles » prévues dans l'article 52 alinéa 3 et
qui peuvent affecter l'objet de la demande initiale et d'autre part
« les moyens nouveaux » qui tendent à une
solution identique à l'aide des motifs différents463(*) sur lesquels la loi est
muette mais qui sont susceptibles d'être présentés par une
partie au cours de l'audience.
Concernant les demandes nouvelles, l'article 52 alinéa
3 de loi n°2006/022 prévoit en principe qu'elles sont
« irrecevables », c'est-à-dire elles
doivent être rejetées par le tribunal en opposant à la
partie qui les présente une fin de non-recevoir. Cependant, lorsque ces
demandes ont fait l'objet d'un recours gracieux préalable, le tribunal
les reçoit et renvoie la cause à une prochaine audience pour
conclusion des parties464(*). Ainsi, il apparaît non seulement que,
dès lors que la demande a fait l'objet de recours gracieux, le juge est
tenu de l'admettre. Mais aussi, elles doivent faire l'objet de conclusions de
toutes les parties en les confirmant par écrit par la partie qui en est
à l'origine et communiquer ensuite aux parties adverses afin de leur
permettre d'en prendre connaissance et d'y répliquer. De cet état
du droit, le contradictoire se trouve respecter.
2- L'application
limitée du contradictoire
Le contradictoire implique un véritable droit des
parties à l'information et à la discussion. Au Cameroun, elle
connaît une application limitée aussi bien dans la phase
d'instruction (a) que dans la phase de jugement
(b).
a- Les
dérogations au contradictoire à l'instruction
Le principe est que les affaires dont la juridiction
administrative « est saisie ne peuvent pas être jugées
sans avoir fait l'objet d'une instruction propre à les mettre en
état d'être réglées par cette juridiction en aussi
bonne connaissance de cause possible »465(*). Cependant, si « ce
raffinement (procédural) est une garantie du sérieux
avec lequel chaque affaire est examinée »466(*), il faut admette
qu'éventuellement, il peut connaître des dérogations.
Ainsi, Dans le procès administratif tel qu'il se pratique au Cameroun,
le contradictoire connaît des dérogations qui se traduisent non
seulement par son allègement ou sa suppression dans certaines
procédures d'urgence (i)mais aussi, dans les
hypothèses d'obligation de secret de l'information
(ii).
i-
L'allègement ou la suppression du contradictoire dans certaines
procédures d'urgence
Le respect du caractère contradictoire de la
procédure implique pour le juge administratif une gestion du temps,
principalement au stade de l'instruction : temps d'informer, temps
accordé pour répondre, temps d'organiser une éventuelle
audience, etc467(*).
Cette question se pose avec acuité chez le juge de l'urgence de sorte
qu'un respect excessif du contradictoire peut constituer un obstacle à
la célérité procédurale. De ce fait, afin de
statuer d'urgence, le juge doit l'appliquer en l'adaptant à la
particularité de la matière.Mais ce« sacrifice
nécessaire »468(*) ne doit pas être considéré comme
un prétexte pour moins de contradiction.Autrement dit, il doit
rechercher un équilibre entre l'exigence du contradictoire et la
rapidité dont requiert l'affaire pour ne pas différer les droits
du requérant. C'est cet équilibre qui est prescrite par le code
de justice administrative française, dont l'article L.5 dispose
que : « l'instruction est contradictoire.Les exigences
de la contradiction sont adaptées à celles de
l'urgence ».
Au Cameroun, La recherche de cet équilibre est
également prévue ou non dans les textes et prend la forme soit
d'un allègement dans les procédures accessoires de l'urgence,
soit d'une exclusion dans certains cas du débat contradictoire.
À propos de l'allègement du contradictoire
à l'instruction, il est, au regard des textes et de la pratique du juge,
visible dans les procédures d'urgence accessoires, c'est-à-dire
dans le sursis à exécution et le référé
administratif. Elle se traduit non seulement par la possibilité
d'échanger les pièces et mémoires, mais aussi par la
reconnaissance au juge la possibilité de se prononcer dans un
délai suffisamment raisonnable pour ne pas priver sa décision de
tout effet.
En effet, relativement par exemple aux matières
respectivement de sursis et deréféré, l'article 30
alinéa 2 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006
énonce que le Président du tribunal administratif peut, saisi
d'une requête, ordonner le sursis à exécution, «
après communication à la partie adverse » de la
demande de sursis ; tandis que l'article 27 alinéa 2 de la même
loi dispose que, la notification de la requête aux fins de
référé « est immédiatement faite au
défendeur éventuel, avec fixationd'un délai de
réponse ne pouvant excéder cinq (5) jours», avant que
le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue, ne
puisse ordonner toutes mesures utiles. Ainsi libellé, il apparaît
clairement que le législateur a prévu le contradictoire dans ces
deux mesures d'urgence. Ceci est d'autant plus vrai même si le
délai de cinq jours pour l'échange contradictoire apparaît
être petit. En effet, cet état de chose ne saurait cependant
interdire de regarder la procédure comme étant contradictoire: il
est justifié par l'urgence et la nécessité
d'accélérer la procédure. De même, il est vrai que
l'on peut à priori penser que la contradiction est insuffisante, en ce
qu'elle serait réduite à sa plus simple expression consistant
dans la notification de la requête au défendeur, la réponse
de celui-ci pouvant ne pas être communiquée au demandeur469(*). Une telle lecture serait
cependant erronée car selon L'article 27 alinéa 1 de la loi
n°2006/022, le président du tribunal peut «ordonner,
en référé, toutes les mesures utiles ».
Cette disposition laisse ouvertes toutes les possibilités d'instruction,
notamment celle pour le président de prescrire la communication des
pièces et mémoires, donc celui en défense.
Au demeurant, il apparaît qu'en ce qui concerne le
référé administratif, le principe du contradictoire
s'applique de deux manières dans la phase de l'instruction : d'une
part, par une obligation de notification de la requête au
défendeur, qui peut donner lieu à une réponse de
celui-ci ; d'autre part, par une possibilité de communication des
observations en défense et en réplique, laissée à
la discrétion du président de tribunal. Réalisé de
la sorte à l'instruction, la question est de savoir si le contradictoire
est prolongé à l'audience. À ce propos, la réponse
est négative car la convocation des parties à l'audience du
référé n'est pas autorisée. En effet, l'article 28
de la loi précité dispose qu'il est statué par ordonnance
de référé, c'est-à-dire que le juge décide
seul, dans son cabinet, sans audience publique, de sorte que les parties qui ne
sont pas convoquées et ne sont donc pas présentes, ne peuvent
apporter contradictoirement de complément oral d'informations.
Contrairement au référé administratif, il
apparaît dans la procédure de sursis que, les textes sont
laconiques ou alors peu expressifs à propos de la durée et des
modalités de déroulement de la procédure. Ce qui laisse
sans doute un large pouvoir d'appréciation au juge, susceptible
d'encourager une application inefficace de la logique du contradictoire
pensée par le législateur. Cependant, il convient de
préciser que, nonobstant cet état de chose, il est permis de
penser que, n'importe comment, cette procédure demeure contradictoire.
Même si la lecture des textes laisse croire qu'elle se réduit
à une simple communication à sens unique, consistant dans la
transmission de la requête au défendeur qui ne pourrait pas, en
retour, produire ses observations en réponse. À ce propos, il
convient de préciser qu'en réalité, le président de
tribunal peut, s'il estime nécessaire, ordonner la communication des
mémoires en défense et en réplique et des pièces
de l'affaire. Aucun texte n'exclut d'ailleurs cette possibilité qui au
contraire, « participe d'une bonne administration de la justice
et est justifiée par la nécessité pour le juge de disposer
des informations de nature à éclairer son
jugement »470(*). Ceci étant dit, le contradictoire
engagé dans ce cas ne peut se dérouler que dans les limites de
temps impartis par le juge lui-même.
Ainsi, au-delà des indications textuelles au
demeurantlaconiques et insuffisantes en matière de sursis et de
référé, c'est « le juge qui fixe les limites
réciproques et antagonistes du principe du contradictoire et de la
rapidité de la procédure »471(*). L'analyse des
ordonnancesrendues en matière de sursis et de
référé par le juge administratif camerounaispermet de
percevoir cela ; et donc au final, de dégager une limitation
variée de la contradiction tant sur le plan matérielque sur le
plan temporel.
La dérogation au contradictoire se traduit
également par sa suppression dans d'autres matières. Elle
répond au besoin de régler rapidement les contentieux soit
inutiles, soit faciles à démêler, soit urgents. Cette
suppression peut être provoquée ou normale c'est-à-dire
prévue par les textes.
En effet, la suppression est provoquée lorsqu'il
apparaît, « au vu de la requête introductive d'instance
», que la solution de l'affaire est « d'ores et
déjà certaine »472(*).Ainsi, le juge peut rejeter les requêtes dont
il s'estime manifestement incompétent pour connaître ainsi que
celles qui sont entachées d'une irrecevabilité
évidente473(*).
Les moyens ou les « exceptions » d'ordre public
constituent l'un des champs d'application privilégiés de cette
jurisprudence474(*). Il
en est ainsi dans l'affaire UPC du 17 septembre 1992475(*).
La suppression de l'instruction contradictoire n'est pas
toujours provoquée.Elle peut aussi résulter d'une disposition
légale pour permettre au juge de statuer vite du fait du
caractère urgent de l'affaire dont il est saisi. Ainsi, Il peut
également juger sans instruction, lorsque l'affaire en cause en est
dispensée par un texte spécial. Dans ce cas, la suppression de la
contradiction est dite normale. La procédure instituée par
l'article 13 al. 3 de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant
sur la liberté d'association et l'article 8 al. 3 de la loi
n°90/056 relative aux partis politiques, est celle d'ordonnance sur
requête. Il résulte de ces articles qu'en matière de
dissolution d'association et de refus de légalisation de partis
politiques, le recours est formé sur simple requête devant le
Président de la juridiction administrative qui statue par ordonnance.
Ainsi, dans ces matières, l'instruction contradictoire est d'office
exclue par les textes. Aussi, le juge statue sans avoir à avertir ou
à informer la partie adverse. Il l'a clairement dit dans trois
espèces rendues en matière de dissolution d'association le 26
septembre 1991 en ces termes476(*) : « Attendu que la procédure
instituée par l'article 13 alinéa 3 de laloi n°90/053 du 19
décembre 1990 est celle de l'ordonnance sur requête, que
parconséquent le Président de la Chambre Administrative se
prononce sans avoirentendu la partie adverse et sans même que cette
dernière ait été avertie ».
Par ailleurs, le juge a exclu la contradiction sans toutefois
le dire, dans des espèces rendues en matière de refus de
légalisation des partis politiques477(*), puisque l'Etat partie adverse, n'a ni
été entendue ni même averti.
ii-
L'exclusion du contradictoire tenant au caractère secret de
l'information
Le législateur camerounais a prévu en faveur
des parties un droit de production et de communication systématique des
pièces de l'affaire. Toutefois, il faut cependant excepter les documents
couverts par l'obligation de secret. L'usage dans la doctrine est de parler,
à ce sujet, d'exception de communication c'est-à-dire en
réalité, d'une dispense de contradictoire sur les pièces
concernées478(*).
Cetteexception touche précisément les mesures nécessaires
à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale. Cette finalité légitime justifie qu'elles soient admises
et considérées comme ne portant pas atteinte au principe du
contradictoire479(*). En
principe, la doctrine exige seulement pour que la dispense s'impose, qu'elle
fasse l'objet d'une prescription législative et ne soit pas
décidée par le juge. Telle est aussi la position du Conseil
d'Etat qui juge qu' «en l'absence des dispositions
législatives faisant obstacles à la production de certaines
pièces, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner que de
telles pièces soient distraites du dossier de
l'instance »480(*).
Au Cameroun,il existe deux hypothèses courantes de
pièces couvertes par le secret, dont le juge administratif ne peut
exiger la production et qui, par conséquent, sont dispensés de
contradiction.
La première s'incarne dans le « secret de
la défense nationale »481(*), connu communément sous le nom de
«défense nationale ». Selon l'article 109 du
code pénal, est réputé secret de la défense
nationale, « tout renseignement de tout nature susceptible
d'aider des entreprises hostiles contre la République et qui n'a pas
déjà été rendu public ». L'article
105 alinéa 1, quant à lui, punit d'une peine d'emprisonnement et
d'une amende celui qui, en temps de paix et dans un but autre que de le livrer
à une puissance étrangère, s'assure la possession d'un
secret de la défense nationale ou le révèle à une
personne non qualifiée. Il apparaît ainsi que, la notion de secret
de la défense nationale est élastique ; elle a des contours
insaisissables. Sous réserve de la seule condition qu'un renseignement
ne doit pas avoir déjà été rendu public, elle
regroupe toute information discrétionnairement
qualifiéesecrète de la défense nationale par
l'autorité compétente, de sorte que son contenu peut
s'étendre à l'infini et est susceptible de varier. Le pouvoir
discrétionnaire dont jouit ainsi l'autorité compétente
implique qu'il n'appartient pas au juge administratif ni aux parties de
contester le refus de produire des documents à l'égard desquels
ils croient devoir affirmer que leur divulgation, même
opérée sous les garanties et dans les formes juridictionnelles,
est exclue par les nécessités de la défense
nationale482(*).
La deuxième hypothèse courante au Cameroun de
pièces couvertes par le secret et dont le juge administratif ne peut pas
par conséquent exiger la production, consiste dans le secret
médical483(*). Il
s'agit d'une variété de secrets professionnels,
c'est-à-dire une obligation pour des personnes qui ont eu connaissance
de faits confidentiels dans l'exercice de leurs fonctions, de ne pas les
divulguer hors des cas prévus par la loi. Depuis longtemps, on
considère que certaines activités mettant nécessairement
en cause l'intimité des particuliers doivent être entourées
d'une grande discrétion. Lorsque le professionnel est un médecin,
on parle de secret médical.
Selon l'article 310 alinéa 1du code
pénal, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et
d'une amende de 20000 à 100000 francs, celui qui révèle
sans l'autorisation de celui à qui appartient un fait confidentiel qu'il
n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa
profession ou de sa fonction. L'alinéa 2 ajoute que l'alinéa
précédent ne s'applique ni aux déclarations faites aux
autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits
susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses
en justice à quelques demandes que ce soit. L'alinéa 3 indique
cependant que l'alinéa 2 ne s'applique pas notamment aux
médecins, aux chirurgiens, qui sont toujours tenus au secret
professionnel, sauf dans la limite d'une réquisition légale ou
d'une commission d'expertise.La logique poursuivie par le législateur
est celle d'un secret médical institué, non dans
l'intérêt de la médecine, mais dans celui du patient.
Ainsi au Cameroun, le secret médical n'est pas
opposable au malade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret
imposé au médecin vis-à-vis de son patient, ni de secret
imposé au patient vis-à-vis des tiers, le juge par exemple. Par
contre, sauf dans la limite d'une réquisition légale ou d'une
commission d'expertise, le secret médical est absolu pour le
médecin vis-à-vis des tiers. Dès lors, le juge
administratif peut ordonner la communication au malade des documents couverts
par le secret médical, afin de faire connaître à celui-ci
les motifs d'ordre médical sur lesquels la décision
attaquée s'est fondée. Mais dans la mesure où le secret
médical ne s'impose pas au malade vis-à-vis des tiers, celui-ci
peut le révéler lui-même au juge. Autrement dit, la
communication attaquée au malade a pour objet de lui permettre de les
dévoiler lui-même au juge en vue de l'exercice par celui-ci de son
pouvoir de contrôle.
En conclusion, la dispense de contradictoire est
générale et absolue pour les documents couverts par le secret de
la défense nationale dès lors qu'ils ne peuvent être
produits ou communiqués et que le juge et l'administré restent
toujours dans l'ignorance de leur contenu. En revanche, elle est relative
s'agissant des actes couverts par le secret médical, car le juge
administratif peut ordonner la communication des motifs d'ordre médical
de la décision attaquée à l'administré car le juge
peut finalement connaître le contenu des documents couverts par le secret
médical. Ainsi, le secret ici ne fait pas totalement obstacle à
la contradiction qui, dans la procédure administrative contentieuse au
Cameroun, s'applique sur les pièces de l'affaire bien sûr, mais
aussi sur les mesures d'instruction. Les limites à la contradiction ne
s'arrêtent pas à ce niveau, elles s'étendent
également dans la phase de jugement.
b- Les limites du
contradictoire dans la phase de jugement
Les limites du contradictoire dans la phase de jugement sont
perceptibles aussi bien à l'audience (i)que dans la
phase décisoire(ii).
i- Les limites
à l'application du contradictoire à l'audience
L'application du contradictoire à
l'audience connaît des limites visibles non seulement au niveau du
débat oral, mais aussi dans la présentation de certains
éléments nouveaux non soumis au contradictoire.
À propos de l'application du contradictoire dans le
débat oral, le législateur camerounais l'a strictement restreint.
D'entrée de jeux l'article 46 alinéa 1 de la loi n°2006/022
du 29 décembre 2006 témoigne déjà de cet
état de chose lorsqu'il dispose que : « les
parties et leurs conseils sont tenus de s'exprimer avec modération et
garder en tout le respect dû à la justice ». Ainsi,
s'ils ne peuvent pas discuter de leur cause avec la pondération requise,
le président du tribunal, qui est chargé de mettre en oeuvre les
pouvoirs de police d'audience, à la faculté de leur retirer la
parole. Cette limitation qui est moindre parce que justifiée par la
nécessité de maintenir l'ordre à l'audience est
renforcée par l'article 52 alinéa 1 de la même loi qui
dispose que : « après lecture du rapport sur
chaque affaire, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit
par mandataire ou avocat, des observations orales ou plaidoiries à
l'appui de leurs conclusions écrites ». Cet article
représente sans nul doute le stade de l'audience où
l'oralité se révèle particulièrement limitée
et improductive, malgré le terme
« plaidoiries » utilisé dans le texte
ci-dessus rappelé et qui, dans la procédure pénale suppose
la liberté des parties d'argumenter et de produire des pièces
pour soutenir leur cause devant le tribunal484(*). En effet, les parties ou leurs avocats ne
« plaident » pas mais présentent des
observations orales485(*), qui ne peuvent être que le strict
prolongement de leurs écritures, puisque l'instruction est en principe
close avant l'audience486(*). Ceci étant dit, les parties ne peuvent donc
plus invoquer lors de l'audience des moyens ou conclusions nouveaux, ce qui du
reste est interdit par l'article 52 alinéa 3487(*). Ainsi, ils se bornent
à redire ce que le tribunal sait déjà puisque en prenant
la parole, ils ne peuvent par des simples observations orales, que commenter et
développer les mémoires antérieurement produits, sans y
ajouter d'éléments nouveaux, d'où les formules
traditionnellement utilisées : « je m'en remets
à mes écritures » ou «je m'en remets
à l'instruction écrite »488(*).
Cette limitation du contradictoire au débat oral ne
s'arrête pas là. Elle est également perceptible au niveau
de l'ordre d'intervention des parties. En effet, après appel de
l'affaire, le rapport est lu par le rapporteur, le président donne
ensuite la parole au défendeur et enfin au procureur
général489(*). De cet ordre de passage, il apparaît
clairement que : « les interventions se font à la
suite, de manière linéaire, en une seule fois, sans
possibilité de reprise de parole »490(*). De plus, le fait pour
le procureur général d'intervenir en dernière position le
met à l'abri de la contradiction de toutes les parties ; il
prononce ses conclusions à la fin des auditions et, dès lors les
parties qui ne peuvent pas reprendre la parole, sont dans
l'impossibilité d'y répondre ni répliquer491(*). Cet avantage qui est
donné au ministère public,considéré comme partie au
procès, lui donne une position privilégiée par rapport aux
autres parties et contribue à mettre à mal le principe de
l'égalité des armes recherché par le contradictoire dans
la procédure.
Quant aux éléments nouveaux non soumis au
contradictoire, ils concernent les moyens d'ordre public c'est-à-dire
comme l'expliquait très justement les professeurs AUBY et DRAGO,
« un moyen qui peut être soulevé d'office par le
juge, qui peut être soulevé pour la première fois devant le
juge alors qu'il ne l'a pas été à l'occasion du recours
administratif préalable, qui peut être présenté hors
du délai ou qui peut être pour la première fois,
présenté devant le juge d'appel ou de
cassation »492(*). Ils peuvent être relevés par les
parties au procès et le juge peut régulièrement fonder sa
décision sur ces moyens même maintenus hors de l'instruction
écrite contradictoire. De même, au cours de l'audience, la
juridiction peut et doit, à l'occasion du rapport, des conclusions ou du
délibéré, soulever d'office tel ou tel moyen d'ordre
public que jusqu'alors, les parties à l'instance ont ignoré.
Lorsqu'ils sont exposés par une partie dans des
mémoires écrits, ils sont régulièrement
communiqués à la partie adverse, ceci dans les conditions de
nature à assurer le respect du contradictoire. Par contre, lorsqu'il
arrive qu'ils soient soulevés à l'audience, soit par une partie
au procès à l'occasion de la présentation des observations
orales, soit d'office par la juridiction lors de la présentation du
rapport, des conclusions du ministère public ou au
délibéré, les parties sont surprises de leur existence et
la question de leur communication se pose alors avec acuité. En
principe, les exigences d'une procédure écrite et contradictoire
impliquent que le juge qui entend retenir un moyen d'ordre public dans sa
décision soit tenu d'en demander confirmation par écrit et de
procéder à la réouverture de l'instruction en vue de la
communication, dans un délai suffisant, de ce moyen aux parties pour
qu'elles puissent en prendre connaissance et présenter leurs
observations. Or, au Cameroun, aucune disposition organisant la
procédure administrative contentieuse ne fait obligation au juge de
procéder à la réouverture de l'instruction. Le principe
étant la non réouverture, il n'est donc pas en la matière
fait application du principe de la contradiction. Ce défaut de
communication des moyens d'ordre public porte ainsi gravement atteinte au
principe du contradictoire, alors même que le juge peut
régulièrement fonder sa décision sur ce moyen pourtant
maintenu hors de l'instruction écrite contradictoire. La dispense de
tout débat sur les moyens relevés d'office a pourtant
été généralement critiquée par la doctrine.
C'est « injustifiable », a écrit Christian
Debouy dans sa thèse493(*). C'est « une atteinte
caractérisée à la contradiction », a aussi
dénoncé Olivier Gohin494(*). Qu'en est-il des limites à l'application du
contradictoire dans la phase décisoire.
ii- Les limites à l'application du contradictoire dans
la phase décisoire
Les limites du contradictoire dans cette
phase touchent les documents préparatoires et le
délibéré. En terme général, dans la phase
décisoire, il y a non seulement un défaut de communication des
documents préparatoires mais aussi une exclusion du contradictoire dans
le délibéré.
Concernant le défaut de communication des documents
préparatoires à la décision du juge, la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 prévoit que lorsque l'affaire
est en état d'être jugée, le rapporteur clôture
l'instruction et rétablit le dossier au greffe, sans y joindre son
rapport495(*). Une fois
le rapport établi, le greffier le transmet avec le dossier au procureur
général qui le rétablit dans les trente jours au greffe
avec des conclusions496(*). Le rapporteur transmet son rapport sous pli
confidentiel au président du tribunal qui en communique copie au
procureur général également sur pli confidentiel497(*). Le dossier rétabli
au greffe est transmis sans délai au procureur
général498(*)qui propose une solution dans ses conclusions et les
communique sous pli confidentiel au président dans un délai de
trente jours499(*).Dans
le même délai, il rétablit le dossier au greffe. Le dossier
rétabli au greffe est soumis au président pour fixation de la
date d'audience500(*).
La navette telle que ci-dessus décrite permet de se
rendre compte que lors de la préparation de la décision du juge,
il existe une contradiction interne entre les membres de la juridiction,
précisément entre le rapporteur et le procureur
général. En revanche, le jeu de vases communicants ou de la
compensation entre contradiction interne et contradiction externe fait
défaut ; le rapport du rapporteur pas plus que les conclusions du
procureur général n'étant transmis aux parties501(*). Pour le professeur Chapus,
le rapport est «un document de travail interne à la
formation de jugement »502(*). Pourtant, la cour européenne des droits de
l'homme adopte une position contraire en soumettant le rapport, quelle que soit
d'ailleurs la juridiction considérée, au principe du
contradictoire. Appliquant une conception de la contradiction fondée sur
le principe de l'égalité des armes, elle juge que le rapport ne
saurait être communiqué au procureur général sans
qu'il le soit également aux parties503(*).Outre ce défaut de communication du rapport,
il se trouve également exclu de la contradiction les conclusions du
ministère public. En effet, selon la loi n°2006/022, les
conclusions du procureur général échappent à la
contradiction des parties dès lors qu'elles ne leurs sont pas
communiquées et que celles-ci ne peuvent y répliquer ni par
écrit ni lors de la présentation des observations orales, les
conclusions n'intervenant qu'après que les parties soient entendues.
Ainsi, il peut par exemple soulever des moyens non évoqués par
les parties, même s'ils ne sont pas d''ordre public, sans qu'il soit pour
autant procédé à une discussion contradictoire de ces
moyens. Ce qui constitue une violation du principe de l'égalité
des armes, étant donné que le ministère public, à
certains égards peut être partie principale au procès.
Relativement à l'exclusion du contradictoire dans le
délibéré, le législateur camerounais a opté
pour la non présence ni des parties, ni du procureur de la
République à cette phase de la procédure. Cette position
s'explique par le souci de respecter la règle du secret du
délibéré qui est un des grands principes dans le
procès administratif, posé en France dans la décision
Légillon du 17 novembre1922504(*). Ce respect du secret du
délibéré en principe ne devrait pas être
avancé pour exclure le contradictoire du délibéré.
C'est ce que le droit français laisse percevoir avec la pratique de la
note en délibéré. Elle permet d'étendre
l'application du principe du contradictoire jusqu'au moment de la prise de la
décision par le juge, sans porter atteinte au secret du
délibéré505(*). Elle peut ainsi servir à attirer l'attention
de la juridiction sur un mémoire n'ayant pas été soumis
à la contradiction506(*). De même, elle permet aujourd'hui de
répondre, y compris de manière essentiellement symbolique, aux
conclusions du rapporteur public507(*).
A- L'application de la publicité des audiences
à géométrie variable
La publicité des audiences est un principe fondamental
du droit à un procès équitable. Elle est une garantie de
la démocratie et de l'Etat de droit508(*)conformément au célèbre adage,
« il ne suffit pas que la justice ait été rendue,
il faut que chacun puisse voir qu'elle l'ait
été ».
En procédure, elle « désigne
l'ensemble des moyens destinés à permettre d'informer le public
de l'existence, du déroulement, de l'issue d'une instance
juridictionnelle»509(*). Il s'agit en effet d'une « exigence
qui permet le contrôle des activités des juges et fournit, en ce
sens, une garantie au justiciable contre l'arbitraire des
juges »510(*). La cour européenne des droits de l'homme l'a
souligné dans son arrêt Axen c. République
fédérale d'Allemagne en ces termes : « la
publicité de la procédure des organes judiciaires visés
à l'article 6 paragraphe 1 protège les justiciables contre une
justice secrète échappant au contrôle du public ;elle
constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours
et tribunaux,par la transparence qu'elle donne à l'administration de la
justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 paragraphe
1 :le procès équitable, dont la garantie compte parmi les
principes de toute société démocratique au sens de la
convention »511(*). Boulatignier affirmait pour sa part
qu'elle « oblige les juges à se respecter et les
contient dans les limites de leurs devoirs »512(*).
La publicité des audiences constitue un aspect
essentiel du droit à un procès équitable tel qu'il est
consacré dans les instruments internationaux et régionaux de
protection des droits de l'homme. En effet, en vertu de leurs dispositions qui
la consacrent, il ressort clairement que : « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
Publiquement(...) ». Cependant,le huis clos peut être
prononcé pendant la totalité ou une partie du procès
lorsque la circonstance l'exige.
En droit positif camerounais, la publicité des
audiences est poséedans l'article 48 alinéa 2 de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux administratifs. D'après cet article,
« les audiences sont publiques. Toutefois, le tribunal peut
ordonner le huis clos s'il estime cette publicité dangereuse pour
l'ordre public ou les bonnes moeurs, dans ce cas mention en est faite dans le
jugement ». De même, l'alinéa 3 de cet article
poursuit en ces termes : « dans tous les cas, les
jugement sont rendus en audiences publiques ». Par ailleurs, les
jugements du tribunal administratif mentionnent « qu'il a
été statué au vu des pièces du dossier, en audience
publique, après délibéré »513(*). Ainsi libellé, ces
articles, appuyé par la jurisprudence, laissent clairement percevoir que
l'application de la publicité des audiences dans le procès
administratif camerounais varie dans certains cas comme dans d'autres. En
effet, il est tout d'abord posé l'obligation de respect de la
publicité des audiences dans les procédures ordinaires et en
matière électorale (1) et ensuite on peut
percevoir une possible dérogation de ce principe(2)
notamment dans le cas où le tribunal ordonne le huis clos mais aussi
dans certaines procédures accessoires et spéciales.
1- L'obligation de
respect de la publicité des audiences dans les procédures
ordinaires et en matière électorale
La publicité des audiences est une obligation dans les
procédures ordinaires dont le non-respect peut entrainer l'annulation du
jugement par une juridiction supérieure. Elle s'applique en instance, en
appel et en cassation.Elle suppose l'accès du public à
l'audience. Cela signifie que toute personnepeut y assister.
Les audiences se tiennent à la date fixée par
arrêté du ministre de la justice sur proposition des
présidents des tribunauxet débutent lorsque le président
du tribunal administratif ou de la chambre administrative estime que
l'instruction est terminée et que le procès est en état
d'être jugé. Dans ce cas, il convoque les parties à
l'audience. Cette dernière, c'est-à-dire l'audience doit
être publique. De même, les jugements doivent être rendus
publiquement. Ceci confère la faculté à n'importe qui d'y
assister.Toutefois, les parties et leurs conseils sont tenus de s'exprimer avec
modération et de garder en tout le respect dû à la justice.
De même, les personnes qui assistent aux audiences doivent, sauf
dispositions contraires de la loi, se tenir découvertes dans le respect
et le silence. Le président est chargé du maintien de l'ordre et
de la police des audiences : «Tout ce que le président
ordonne... est exécuté à
l'instant »514(*) . Ainsi, si un ou plusieurs individus donnent
des signes d'approbation ou de désapprobation, provoquent le tumulte de
quelque manière que ce soit, et si après avertissement du
président ils ne rentrent pas dans l'ordre sur le champ, il leur enjoint
de se retirer.Les récalcitrants sont, sur ordre du président,
saisis et déposés dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre
heures (24) heures. S'il se commet une infraction pénale à
l'audience, le président procède aux constatations utiles qu'il
fait consigner au plumitif dont une expédition est transmise au
procureur de la République. Ce dernier peut faire procéder
à l'arrestation de l'auteur de l'infraction515(*).
S'agissant de la matière électorale, elle est en
principe organisée selon la procédure d'urgence. M. Mejan
écrit d'ailleurs à ce propos
qu'en « matière électorale, il y a toujours
urgence étant donné les courts délais impartis au tribunal
administratif pour statuer »516(*). À cet effet, elle devrait
éventuellement connaître des dérogations aux règles
qui organisent les procédures ordinaires, ce qui n'est pas le cas. En
pratique, toutes les audiences en matière électorale sont
publiques au même titre que dans les procédures ordinaires et les
jugements sont également lus en audience publique dans tous les cas. En
effet, le rapport de chaque affaire est alors fait en audience publique par le
rapporteur, et les parties présentes soit en personne, soit par
mandataire, « des observations orales à l'appui de
leurs conclusions écrites ». Par la suite, le procureur
donne ses conclusions sur tous les points soumis à la décision
du tribunal ou de la chambre. Ces conclusions clôturent le débat
et ouvrent la phase du délibéré à la suite de la
laquelle le jugement est prononcé.Ce prononcé du jugement est
aussi public. Il a été qualifié de dernier
« bastion du principe de la publicité de la
justice »517(*).Comme tout principe, la publicité des
audiences connait des dérogations ou des exceptions.
2- La possible
dérogation au principe de publicité
Le principe de la publicité a un caractère
relatif, laissant place au secret518(*). Les textes internationaux et régionaux de
protection des droits de l'homme, dans leurs dispositions qui consacrent le
droit à un procès équitable, prévoient la
possibilité de déroger au principe de la publicité des
audiences pour des raisons impérieuses. Ces hypothèses de
dérogation sont nombreuses et parfois spécifiques à la
matière pénale. C'est la raison pour laquelle, il sera question
pour nous, en raison de la spécificité du procès
administratif, de nous référer à l'article 48
alinéa 2 de la loi de 2006/022519(*)et à la jurisprudence du juge administratif
camerounais dans les contentieux accessoires et spéciaux de l'urgence.
En effet, il souffre de nombreux tempéraments tenant soit à la
faculté d'ordonner le huis clos par le tribunal (a)
soit dans certaines procédures accessoires et spéciales de
l'urgence.
a- La
faculté d'ordonner le huis clos par le tribunal
L'article 42 dispose sans ambages
que : «les audiences sont publiques. Toutefois, le tribunal
peut ordonner le huis clos s'il estime cette publicité dangereuse pour
l'ordre public ou les bonnes moeurs, dans ce cas, mention en est faite dans le
jugement ». Ceci étant dit, il ressort clairement que le
juge a la faculté d'apprécier librement s'il doit ordonner le
huis clos ou non sur le fondement de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ce
qui peut être de nature à porter atteinte au principe de la
publicité des audiences car ces deux concepts en droit positif
camerounais ont des significations contingentes et partant difficiles à
cerner. Àcôté de cette exception, on note également
un défaut de publicité dans les procédures accessoires et
spéciales de l'urgence.
b- Le défaut
de publicité d'audience dans les procédures accessoires et
spéciales de l'urgence
Dans les procédures d'urgence accessoires,
précisément en matière de sursis à exécution
et de référé administratif et dans toutes les
procédures d'urgence spéciales où le juge statue seul par
ordonnance,en l'occurrence en matière de dissolution d'association et de
légalisation de partis politiques,il n'existe pas de publicité
d'audience. En effet, le président du tribunal statue soit seul, soit en
présence, lorsqu'il estime utile, des parties, du ministère
public et des avocats dans son cabinet sur la base de la requête et du
dossier de l'affaire. Cette situation découle du fait que : «
la publicité des audiences n'est exigée devant
lesjuridictions administratives qu'à la condition qu'un texte
législatif ou réglementaire impose l'observation de cette
règle de procédure »520(*). Or, en matière d'urgence au Cameroun, aucun
texte n'a prévu ni organisé l'audience publique, ni même
l'audience tout court. L'absence de publicité de l'audience est peut
être « justifiée par la nécessité du
traitement de l'urgence au moyen de procédures visantà
protéger les intérêts et les droits en présence
»521(*).
PARAGRAPHE II : LE DELAI RAISONNABLE ET LA MOTIVATION
DES JUGEMENTS
Le délai raisonnable et la motivation des jugements se
situent à la fin du déroulement de la procédure
administrative contentieuse. Ainsi, il est dit que : « les
jugements doivent être motivés et intervenir dans un délai
raisonnable ». Il s'agit là, en effet, de deux garanties
indispensables à la réalisation du procès équitable
et partant d'une bonne administration de la justice. Elles font partir des
droits de la défense et crèchent de ce fait à
côté du contradictoire et de la publicité des audiences.
Cependant, il convient de préciser qu'elles poursuivent des objectifs de
natures différentes l'une de l'autre.
En effet, la finalité première de la motivation
des jugements dans la réalisation d'une bonne administration de la
justice réside dans la protection des parties contre les erreurs du
juge, lequel doit exposer les raisons de fond et de droit qui la justifient. De
ce fait, elle apparaît comme étant « le rempart contre
l'arbitraire en forçant le juge à prendre conscience de son
opinion, de sa portée (...) et procure au plaideur une justification en
droit de la décision »522(*). De la sorte, elle rend tout à fait
légitime la décision du juge et permet aux justiciables de ne pas
avoir l'impression d'être confrontés à une justice
arbitraire. En revanche, le délai raisonnable vise l'efficacité
et suppose de ce fait « une justice qui décide vite »
afin de ne pas préjudicier les droits du requérant car une
justice tardive est une injustice.
Ceci étant dit, il convient afin de mieux
appréhender ces deux garanties du procès, de présenter
tout d'abord l'obligation de juger dans un délai raisonnable
(A) afin de parler de l'obligation de motivation
(B).
A- l'obligation du jugement dans un délai
raisonnable
Le délai raisonnable participe du caractère
juste et équitable du procès. Il s'agit là d'un
élément important au procès pénal, civil et
administratif car, il serait vain qu'une justice soit rendue au terme d'une
procédure respectant le droit d'être entendu équitablement
et publiquement, si la décision n'intervient que bien des années
après l'introduction de la requête ou de l'instance. Dans ce cas,
la solution du litige pourrait perdre tout son intérêt et son
efficacité pour la justice.Ce droit est alors fondamental et
révélateur d'une bonne administration de la justice et oblige les
juges à statuer dans les meilleurs délais et sans retard
excessif. Comme le disaitWalter Savage Landor « une justice
tardive est une injustice523(*)».Demême, La
Bruyère disait déjà qu' « une circonstance
essentielle à la justice que l'on doit aux autres,c'est de la faire
promptement et sans la différer ; la faire attendre, c'est injustice
»524(*). Appliquée particulièrement
au procès administratif, cette exigence revêt d'avantage une
importance capitale qui découle du fait que,les voies de recours
dirigées contre les actes administratifs n'ont point d'effets suspensifs
et du bénéfice du préalable dont jouit l'autorité
administrative525(*).
Ainsi,le temps profite toujours au défendeur qui est
généralement l'administration, dont il est l'allié
objectif, au détriment du requérant-administré526(*) pour qui le temps est
ennemi527(*).
Il est consacré dans certains instruments
internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme
notamment dans l'article 9 paragraphe 3 du pacte international relatif aux
droits civils et politiques528(*),ensuite dans l'article 6 paragraphe 1529(*) de la C.E.D.H, enfin
dans l'article 7(d) de la charte africaine des droits de l'homme et des
peuplesqui stipule quetoute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend : « le droit d'être
jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale ».
En France, le respect d'un délai raisonnable de
jugement devant les juridictions administratives est consacré comme
étant un « principe général du droit
»530(*). Il doit
être observé à toutes les phases de la procédure,
c'est-à-dire aussi bien dans son déroulement qu'au niveau du
jugement.
La notion de délai raisonnable est une notion floue et
difficile à définir. Toutefois, dans son acception la plus
simple, le terme « délai » se rapporte
à la durée entendue comme le temps accordé pour faire une
chose. En outre, l'expression « raisonnable »
accolée au « délai » peut être
compris comme ce qui est conforme à la raison, au bon sens. Les juristes
préfèrent parler de célérité de la
procédure lorsqu'il s'agit d'aborder les questions relatives à la
durée de l'instance judiciaire. Ainsi, un délai trop long est
générateur d'un déni de justice et un délai trop
bref peut conduire à une justice arbitraire et expéditive.
Contrairement au procès pénal où, les délais
commencent à courir à partir du moment où la personne se
trouve accusée, les délais dans le procès administratif
s'apprécient à partir du moment où la procédure
administrative contentieuse est engagée c'est-à-dire au moment de
l'introduction de la requête introductive d'instance. Il cesse de courir
avec la clôture de la procédure devant la plus haute instance
possible lorsque la décision devient définitive et qu'elle a
été exécutée. Les juges de Strasbourg ont
établi que l'appréciation du caractère raisonnable d'un
délai peut être guidée par quatre critères pouvant
éventuellement justifier un délai de jugement relativement
long : d'abord la complexité de l'affaire, ce qui inclut toutes les
données de fait et de droit. Divers éléments peuvent
attester de la complexité de l'affaire en fait, pour établir les
faits pertinents et en droit, complexité de l'administration de la
preuve, ensuite le comportement du requérant qui ne peut par son
attitude dilatoire, retarder le cours de la justice et enfin le comportement
des autorités judiciaires qui doivent tout faire pour que les affaires
ne s'enlisent pas et qui sont tenues à une véritable obligation
de résultat et l'enjeu du litige pour les
intéressés531(*).
1-
L'élasticité du cadre temporel de l'instance contentieuse
Le législateur camerounais a manifesté la
volonté de mettre un terme aux pertes de temps à travers
l'institution des délais qui jalonnent toute la procédure
administrative contentieuse jusqu'à la décision finale. De
même, l'institution de procédures contentieuses
d'urgence532(*)qui
constituent des séries de dérogations533(*)aux règles normales de
procédure ou de droit commun de règlement de litige devant les
juridictions administrativess'inscrit parfaitement dans cette logique,
consistant à juger certaines affaires dans un délai raisonnable.
Cependant, force est de noter que si l'idée de
célérité constitue bien dans notre législation un
principe fondamental dans l'accomplissement d'un procès
équitable, l'examen de la pratique du juge et de la jurisprudence
révèle que le cadre temporel de l'instance contentieuse est
élastique, ce qui rend notre justice administrative lente, et même
de plus en plus lente méconnaissant ainsi le « droit
d'être jugé dans un délai raisonnable ». La
doctrine l'avait déjà relevé au point de la
considérer comme étant« le premier défaut,
désormais bien connu du fonctionnement de la juridiction administrative
au Cameroun et la première cause d'insatisfaction des
justiciables »534(*).Cette élasticité est récurrente
aussi bien dans l'instance contentieuse ordinaire(a) que dans
l'instance contentieuse d'urgence (b).
a-
L'élasticité du cadre temporel de l'instance contentieuse
ordinaire
Au Cameroun, Le temps imparti aux juridictions administratives
pour le traitement des litiges ne fait pas l'objet d'une législation ou
d'une réglementation nationale à caractère contraignant.
De ce fait, le juge se voit reconnu implicitement la faculté
d'apprécier, voire le pouvoir de statuer dans des délais qu'il
estime raisonnables, ce qui peut constituer une menace permanente à la
réalisation du droit d'être jugé dans un délai
raisonnable ; car comme l'énonçait si bien LA
BRUYERE « le devoir des juges est de rendre la justice. Leur
métier est de la différer. Certains connaissent leur devoir.
Beaucoup font leur métier»535(*).En effet, dans le cadre du
contentieux administratif, « Le temps du juge n'est pas celui du
justiciable »536(*) ; le juge étant «
traditionnellement soucieux de rendre une justice de qualité,
maispeu préoccupé de l'efficacité de ses décisions
et l'impact du temps sur l'enjeu duprocès »537(*).Ceci étant
dit, le constat qui peut être établi ici est que le juge
administratif camerounais au regard de sa jurisprudence méconnaît
le délai raisonnable lorsqu'il est saisi au moyen, soit d'un recours en
indemnité, soit d'un recours en excès de pouvoir. Cette exigence
n'est ni la base, ni la finalité de son action. Il arrive difficilement
à faire face aux défis du nombre et du temps. En règle
générale, le délai de jugement d'une affaire se compte en
années, « même lorsque les parties se sont abstenues de
toutcomportement dilatoire »538(*). Il s'agit d'une situation qui est non seulement
anormale mais aussi dangereuse « parce qu'elle est de nature à
provoquer le découragementdes justiciables, renonçant à
rechercher des satisfactions dont ils ont lieu de penserqu'elles seront
platoniques ; parce qu'elle est de nature à faire douter du
sérieux etmême de la légitimité de la justice
administrative »539(*).
La lenteur du juge administratif camerounais est
attestée par des statistiques et les décisions qu'il a
déjà rendues dans le cadre des contentieux ordinaires.
Sur le plan des statistiques, au 1er octobre 1996, par
exemple, parmi les 690dossiers en instance devant la Chambre administrative de
la Cour Suprême, il s'en trouvait qui remontaient à 1982.De
même, pendant l'année judiciaire 1995/1996, alors que 535 dossiers
étaient en instance au début de la période, 251 recours
ont été formés, alors que seulement 96 décisions
avaient été rendus parmi lesquelles 74 concernaient le
contentieux électoral et 22 le contentieux général. Enfin,
au 1er octobre 1996, 137 dossiers étaient en instance devant
l'Assemblée plénière540(*).
Au niveau des décisions rendues, la lenteur s'observe
également dans les délais d'instance. Ainsi, saisie d'un recours
le 18 juin 1993, la Chambre administrative n'a rendu son jugement de
désistement que 8 mois après, soit le 24 février
1994541(*). De
même, saisie d'un autre recours le 22 juin 1990, la même
juridiction rendait son jugement d'irrecevabilité le 31 mars 1994, soit
plus de 3 ans et demi après sa saisine542(*). Saisie d'un autre recours le 25 janvier 1999, la
même juridiction rendait son jugement au fond - au profit du
requérant - le 30 mars 2000, soit plus d'un an après sa saisine,
alors que le requérant était sous la menace d'une
procédure disciplinaire et d'une mise à la retraite
injustifiée puisque l'acte litigieux le ramenait à un grade
inférieur où la retraite se prenait plus tôt543(*). Par ailleurs, l'affaire
AMENCHI Martin, objet du jugement n°88 du 30 juin 2004, a
été rendue 21 ans après. En outre, l'affaire MVENG MBARGA
Constantin, objet du recours introduit le 15 janvier 1979 devant la chambre
administrative, a été jugée le 30 avril 1992. Enfin,
saisie en 1991, dans une affaire opposant un enseignant à son
Université, elle n'a pas rendu de décision à ce jour. Sont
plutôt rares les cas où le juge administratif tranche avant 7
mois544(*).
La situation était plus grave au niveau de la
défunte Assemblée plénière lorsqu'elle statuait en
appel. La tendance générale est qu'elle rendait ses arrêts
4 ans, voire 9 ans et plus, après qu'elle ait été saisie.
Il est clair qu'un délai d'instance qui s'éternise de la sorte
« enlève à la décision efficacité et
crédibilité »545(*). C'est le cas de l'affaire GUIFFO Jean, objet du
recours en appel introduit le 15 janvier 1981 devant l'assemblée
plénière de la cour suprême, a été
tranché le 25 février 1999, soit 18 ans après. Pire, il y
a des affaires qui, introduites depuis plusieurs années, sont
définitivement sorties du rôle parce que le juge n'en a plus fait
cas lorsqu'il détermine les affaires à juger ce qui constitue
manifestement un déni de justice546(*). Qu'en est-il de la pratique du délai
raisonnable dans les procédures d'urgence ?
b-
L'élasticité du cadre temporel dans l'instance contentieuse
d'urgence
Lesprocédures d'urgence supposent la limitation du
cadre temporel de l'instance contentieuse. Ce qui permet
d'accélérer certains procès ou d'aménager la
situation des parties jusqu'à la décision au fond. Ici, «
l'urgence est le contrepoint du temps, des délais
inhérents »547(*) à la procédure contentieuse. De ce
fait, elles se greffent sous un double signe de la
célérité et de la souplesse. Il existe deux sortes de
procédures d'urgence dans le contentieux administratif. On a d'une part,
les procédures d'urgence accessoires, qui permettent au juge
administratif de protéger les droits et intérêts du
requérant «au moyen de mesures provisoires, valables uniquement
dans l'attente dujugement au fond », et d'autre part, les
procédures d'urgence spéciales, dérogatoires à la
procédure normale, qui permettent au juge administratif de
protéger les droits et les libertés du requérant «
au moyen de mesures définitives »548(*). En principedans ces deux
cas, les délais de jugement devraient se compter en semaines. Pourtant,
l'examen des statistiques et des décisions du juge administratif
montrent à suffisance que les délais se comptent en mois et pas
seulement de quelques mois, mais de plusieurs mois.
i-
L'élasticité du cadre temporel dans les procédures
d'urgence accessoires
En ce qui concerne les procédures d'urgence
accessoires, elles sont destinées à permettre au juge
administratif de prendre, dans l'attente du jugement au fond de l'affaire et
compte tenu des circonstances de celle-ci, certaines mesures de
caractère provisoire « quel intérêt du
requérant comme celui d'une bonne administration de la justicerecommande
de ne pas différer »549(*). Le droit du contentieux administratif camerounais a
consacré deux procédures d'urgence accessoires : le sursis
à exécution et le référé administratif. Pour
qu'elles soient efficaces, ces mesures doivent être prononcées
rapidement par le juge. Or, le législateur n'a pas prescrit au juge
administratif de délais pour statuer en matière de sursis et de
référé, ce qui lui laisse alors le soin d'apprécier
le caractère urgent ou non de la situation dont-il est saisi. Cet
état de chose ne milite pas toujours en faveur de la
célérité dont requiert l'affaire à traiter, car le
juge« n'est pas toujours tenu devérifier et de faire
apparaître l'existence d'une situation d'urgence »550(*).Il en résulte alors
que lorsqu'il est saisi, le juge a toujours tendance à passer outre
l'exigence de juger l'affaire dont-il est saisi dans un délai
raisonnable. Dans ce sens, quelques statistiques et exemples peuvent être
mentionnés en guise d'illustration.
D'abord, dans le cadre du sursis à exécution, Le
dépouillement systématique de 185 ordonnances rendues par le juge
administratif camerounais de 1977 à 2001 a permis de se rendre compte
que le sursis reste une procédure très longue551(*).Ainsi, sur ces 185
ordonnances, 18 - soit 9,72% - ont été rendues en moins d'un mois
; 38 entre un et deux mois ; 42 entre deux et trois mois ; 31 entre trois et
quatre mois ; 11 entre quatre et cinq mois ; 07 entre cinq et six mois ; 09
entre six et sept mois ; 09 entre sept et huit mois ; 01 entre huit et neuf
mois ; 04 entre neuf et dix mois ; 02 entre onze et douze mois ; 10
après un an et 02 après deux ans. En somme, 167 ordonnances -
soit 90, 27% - ont été rendues après un mois. On peut, au
regard de ce qui précède, s'interroger sur l'efficacité et
la portée des sursis octroyés plusieurs mois après
l'introduction de la demande, surtout qu'il peut arriver que la décision
dont la suspension de l'exécution est demandée produise tous ses
effets de droit en cours d'instance ou avant que le juge ne se trouve en mesure
de statuer sur la demande de sursis. Une telle appréhension peut par
exemple être perçue dans une affaire où le juge, avait
été saisi d'une requête aux fins de sursis le 07
décembre 1998 dans le but de suspendre les effets d'un titre foncier
datant du 07 octobre 1997, ce dernier s'était prononcé
favorablement que trois mois après, en motivant ainsi sa décision
: « Attendu quedame Anaba né Mengue Juliette peut subir un
préjudice irréparable du fait del'existence de ce titre foncier,
celle-ci étant menacée d'expulsion alors et surtoutqu'elle a
déjà aliéné le terrain litigieux
»552(*).
Peut-être qu'à la date où la requérante saisissait
le juge, elle était menacée d'expulsion. Mais entre la date de
saisine et l'édiction du sursis, son expulsion pouvait intervenir. On ne
peut donc pas dire que l'urgence a présidé au jugement de
l'affaire.
Quant au référé administratif, il permet
de prononcer soit des mesures d'instruction, soit des mesures conservatoires.
En principe, le juge doit le faire rapidement puisqu'il s'agit non seulement de
mesures d'urgence, mais également de mesures quiinterviennent dans une
procédure d'urgence. Toutefois, en pratique, le juge administratif a
toujours cette tendance à remettre en cause la liaison entre le
référé et l'urgence, tant les délais qu'il met pour
statuer sont élastiques. Les statistiques et la jurisprudence
administrative permettent de percevoir cet état des choses. Le
dépouillement de 54 ordonnances rendues en la matière de 1977
à 2000montre que le juge met beaucoup de temps pour statuer. En
effet,sur ces 54 ordonnances, 11 seulement - soit 20,37 % - sont intervenues en
deçà d'un mois ; tandis que les 43 autres - soit 79,62 % - ont
étérendues après plus d'un mois comme suit : 11 plus d' un
mois après ; 09 après deux mois ; 08 après trois mois ; 05
après quatre mois ; 01 après cinq mois ; 02 après six mois
; 02 après sept mois ; 01 après huit mois ; 01 après neuf
mois ; 01 après onze mois ; 01 après un an et 01 quatre ans
après. Lorsqu'on se rend compte que parmi ces ordonnances qui sont
intervenues plus d'un mois après la saisine du juge, il y en a qui
prescrivaient soit des mesures d'instruction, soit des mesures conservatoires,
on peut légitimement se demander si l'urgence a été prise
en compte par le juge. Il y a lieu d'en douter.Ainsi, à titre d'exemple,
c'est plus de trois mois après qu'il a été saisi que le
juge a, dans l'affaire Dutchou Jean553(*), ordonné la suspension de
l'exécution d'une décision du Ministre de l'Agriculture portant
nomination à des postes de responsabilité dans ledit
Ministère, alors qu'en général lorsque des nominations
interviennent, les personnes concernées prennent leurs fonctions
quelques jours ou semaines après, faisant ainsi produire à l'acte
de nomination ses effets juridiques, même lorsque la décision est
rédigée « avec des termes ambigus sur le titulaire
duposte d'affectation » ; car l'autorité régularise
toujours la situation. Elle peut, d'ailleurs, le faire avant que le juge saisi
en référé ne statue.De même, c'est plus de sept mois
après sa saisine que le juge a, dans l'affaire Tamo Pelap
Jean-Claude554(*),
ordonné l'arrêt des travaux effectués sur le terrain du
requérant par des personnes à qui la Commune Urbaine de Bafoussam
avait attribué ledit terrain alors qu'il était affecté
à Garoua. Le requérant pouvait, du fait du retard mis pour
statuer, être confronté à une situation de « fait
accompli », puisque les travaux engagés pouvaient s'achever
avant ou pendant l'examen de sa requête.
Il apparaît donc que le sursis et le
référé remplissent mal leur rôle au Cameroun car en
réalité, ces demandes ne sont pas, pour l'essentiel,
traitées dans un délai raisonnable. Cette situation est
également perceptible dans le cadre du traitement des procédures
d'urgence spéciales.
ii- L'élasticité du cadre temporel dans les
procédures d'urgence spéciales
Dans les procédures d'urgences spéciales, les
textes qui organisent le procès administratif au Cameroun
déterminent les délais aux termes desquels les décisions
doivent intervenir et les matières qui doivent bénéficier
d'un jugement accéléré et prescrivent au juge
administratif de les juger prioritairement ceci en le mettant aux prises avec
le temps qui est relativement bref, le jugement devant intervenir avant le
terme fixé par les textes. Ainsi, le juge se trouve« lié
par l'existence d'un délai de jugement qui constitue la durée
maximum queles textes lui accordent pour statuer »555(*). Toutefois, dans la
pratique, le juge va généralement au-delà des
délais qui lui sont prescrits par les textes pour statuer, ce qui laisse
voir leur élasticité. Il en est ainsi d'une part en
matière de contentieux électoral en l'occurrence, au sein des
chambres de commerce, d'agriculture et en matière de contentieux
électoral municipal, et d'autre part, dans d'autres contentieux
d'urgence spéciaux notamment le contentieux des associations et le
contentieux de légalisation des partis politiques
Dans le contentieux de listes électorales au sein de la
chambre de commerce, l'article 15 du décret n°86/231 du 13 mars
1986 portant statut de la chambre de commerce prescrit à la chambre
administrative de la cour suprême un délai de quinze jours pour
statuer.Mais dans la pratique,le juge outrepasse ces délais. À
titre d'exemple, saisi le 30 juillet 1987 dans l'affaire société
de transport de commerce et de l'industrie, le juge a statué le 29
octobre 1987, soit 91 jours après556(*) ; par ailleurs, saisi le 19 aout 1987 dans
l'affaire Destiny Entreprises, il n'a rendu son jugement que le 31 mars 1988,
soit 224 jours après557(*). De même, le juge a mis 90 jours dans
l'affaire Teta Michel du 29 octobre 1987558(*)pour ordonner la rectification du non de
l'intéressé qui l'avait saisi le 30 juillet 1987.
Le même dépassement peut être relevé
dans le contentieux des opérations électorales. En effet,
d'après l'article 24 du décret n°78/525 du 12
décembre 1978 portant statut de la chambre d'agriculture, saisie du
recours d'un électeur contre les opérations électorales de
sa section « statue dans les 90 jours de
saisine ». En pratique, il n'en est rien de ça. Ainsi
dans l'espèce Tchatchoua jean-Pierre559(*), alors que les résultats des élections
ont été proclamés par la commission électorale du
littoral le 20 juin 1986 et que le recours a été intenté
contre ces élections le 5 juillet 1986, le juge n'a rendu son jugement
que le 25 mai 1989, soit deux ans et 10 mois après sa saisine en la
forme. Plus grave, la décision du juge dans l'affaire Mvondo Tsang
Richard560(*) est
intervenue plus de (04) ans après sa saisine, c'est-à-dire le 28
mars 1991, alors que le recours a été déclaré
irrecevable. De même, la pratique des délais excessifs par le juge
administratif se fait aussi ressentir dans le contentieux des
opérations relatives à l'élection des conseillers
municipaux. En effet, un délai de soixante(60) jours de la date de
saisine est imparti par le législateur au président de la chambre
administrative de la cour suprême561(*), mais dans les faits ce délai n'est pas
respecté. Quelques statistiques attestent de ce fait là. Ainsi,
sur soixante-dix-huit (78) jugements rendus après les élections
municipales du 21 janvier 1996, un seul est intervenu dans le délai de
60 jours prévu par la loi. En l'espèce, le juge a statué
59 jours après sa saisine562(*). Tous les autres jugements sont intervenus
au-delà de 60 jours. Les délais vont de 78 à 278 jours. Il
en est ainsi, par exemple, du jugement U.P.C (C.U Edéa) rendu le 18
avril 1996563(*), alors
que le recours a été introduit le 30 janvier 1996, soit 79 jours
après ; du jugement RDPC (CR N'samba) rendu le 9 mai 1996564(*)alors que le juge a
été saisi le 26 janvier 1996, soit 104 jours après.Outre
le contentieux électoral, d'autres matières qualifiées
d'urgence spéciales sont également affectées par cet
élargissement du cadre temporel. Il en est ainsi du contentieux de la
dissolution des associations et du contentieux du refus de légalisation
des partis politiques. Dans les faits, les délais impartis au juge pour
statuer ne sont pas toujours respectés.
En matière de dissolution des associations, l'article
13 al 3 de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 impartit un
délai de dix (10) jours, au « président de la
juridiction administrative » à compter de la date de sa
saisine, pour statuer sur les recours portant sur la dissolution d'association.
Il résulte des décisions rendues en la matière que le juge
ne se conforme pas à cette exigence législative. Ainsi, dans
l'affaire OCDH565(*), il a statué 37 jours après sa
saisine. En effet, saisi le 21 août 1991, il a rendu sa décision
le 26 septembre de la même année. De même, dans
l'affaire KomAmbroise566(*), il a statué le 26 septembre 1991, alors
qu'il a été saisi le 30 août 1991, donc 28 jours
après. Enfin, dans l'affaire Cap-Liberté567(*), saisi le 05 septembre
1991, il s'est prononcé le 26 du même mois, soit 21 jours
après. Cette situation de non-respect des délais légaux
pour statuer est aussi de règle en matière de refus de
légalisation des partis politiques. En effet, dans cette matière,
l'article 8 al 3 de la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 a prescrit
au juge administratif un délai de trente (30) jours à compter de
sa saisine pour statuer sur les recours relatifs au refus de
légalisation des partis politiques. Dans la pratique cependant, ce
délai est ignoré par le juge. Ainsi, saisi le 04 avril 1991 dans
l'affaire U.P.C568(*) , le juge s'est prononcé le 17 septembre
1992, soit 532 jours après, c'est-à-dire après 1 an, 5
mois et 22 jours. Pour l'affaire RDR, le juge a statué le 18
septembre 1992569(*),
alors qu'il a été saisi le 7 août 1992, donc 43 jours
après. En ce qui concerne l'affaire PSLD, il est intervenu le
18 septembre 1992570(*)
alors que le recours lui a été adressé le 17 août
1992 ; il s'est donc prononcé 39 jours après.
De ce qui précède, il en ressort que le juge
administratif camerounais bien que lié par les délais tels qu'ils
sont prescris par les textes, pratique généralement les
délais excessifs ; ce qui est non seulement contraire à la
volonté manifestée du législateur de favoriser la
résolution des litiges dans un délai raisonnable, mais aussi
préjudicie l'intérêt du requérant dans la
mesure où, dans le contentieux administratif, l'introduction d'un
recours en annulation d'un acte n'en suspend pas son exécution et de ce
fait, une solution qui intervient tardivement a généralement une
valeur symbolique. Cette pratique excessive des délais peut être
expliquée par les facteurs de divers ordres notamment les facteurs
d'ordre humains571(*),
financiers, matériels, procéduraux et structurels572(*).Ainsi, lorsque le juge prend
tout le temps pour rendre sa décision, il est certain que l'acte
querellé aura déjà produit des effets qu'on ne peut plus
effacer. Dès lors, il se pose la question de savoir s'il existe des
moyens ou des garanties contre les jugements pris dans un retard excessifs.
2- L'inexistence de
prescriptions garantissant le respect du délai raisonnable
Le juge administratif camerounais ne se considère pas
dans son office tenude statuer dans les délais prescrits par les textes.
Ainsi, il se reconnaît implicitement la faculté, voire le pouvoir
de statuer au-delà desdits délais. De ce fait, Il en
résulte que le dépassement des délais n'épuise pas
son pouvoir juridictionnel, surtout qu'il n'en est autrement disposé par
les textes qui n'ont d'ailleurs pas prévu non seulement de voies de
droit ouvertes aux parties(a) en cas de violation du
délai raisonnable pour enjoindre au juge administratif de statuer sur un
litige dont il est saisi, mais aussi de mesures légales sanctionnant les
atteintes(b) à l'autorité des délais
impartis par les textes au juge pour statuer.
a- Le défaut
des voies de droit ouvertes aux parties en cas de violation du délai
raisonnable.
Le droit administratif camerounais ne prévoit aucune
voie de droit ouverte aux parties pour enjoindre au juge administratif de
statuer sur un litige dont il est saisi. Les parties n'ont pas non plus la
possibilité de passer outre à l'inertie du juge saisi pour
s'adresser à une juridiction supérieure, encore moins la
possibilité d'obtenir réparation du préjudice subi
causé par le retard à statuer du juge573(*).
En revanche en France, après avoir
longtemps estimé que les décisions prises dans l'exercice de la
fonction juridictionnelle ne sont pas de nature à ouvrir une action en
responsabilité contre l'Etat, le conseil d'Etat a admis depuis 1978 dans
l'arrêt Darmont qu' « une faute lourde574(*)commise dans l'exercice
de la fonction juridictionnelle par la juridiction administrative est
susceptible d'ouvrir droit à indemnité »575(*). Il a confirmé cette
jurisprudence dans l'arrêt Consort Levi rendu le 12 octobre
1983576(*).
b- L'absence des
mesures légales sanctionnant le non-respect des délais
légaux
Les textes qui organisent la procédure administrative
contentieuse au Cameroun n'ont attaché aucune conséquence
à l'expiration des délais. De ce fait, la solution du litige
reste même après dépassement des délais,
subordonnée à l'intervention de la décision du juge qui
seul mettra un terme au litige. Ceci résulte du fait que d'abord, la
péremption d'instance est inconnue en la matière en droit positif
camerounais. Aussi, « une action en justice devant les
juridictions administratives doit toujours se terminer par une
décision »577(*).De ce fait, « disposant de tout
le temps nécessaire pour rendre sa décision, le juge
administratif, passé le délai, reste compétent pour
statuer »578(*). C'est le cas dans tous les contentieux notamment
ordinaire et d'urgence. Ensuite, les textes camerounais n'ont pas donné
une signification à l'expiration des délais et ne leurs ont pas
attaché certaines conséquences afin qu'ils soient
respectés par le juge administratif. Or, en France, cette
hypothèse est prévue notamment en matière
électorale où, lorsque le tribunal administratif, est saisi par
exemple du contentieux de l'enregistrement des candidatures pour
l'élection des conseillers municipaux ne statue pas dans le délai
de trois jours prescrit par les textes, la déclaration de candidature
doit être enregistrée579(*).Enfin, ces textes n'ont pas prévu le
dessaisissement du juge à l'expiration du délai du jugement. En
droit français, le dessaisissement est une
sanction « très
énergique »580(*) qui fait obstacle à ce que le juge
administratif statue après l'expiration du délai581(*). Ainsi, dès lors que
le délai de jugement est dépassé, « que le
tribunal ait ou non statué, ses pouvoirs lui échappent
définitivement, il est devenu incompétent ratione
temporis »582(*). Certes, « l'existence d'une sanction ne
constitue jamais qu'une incitation un peu plus pressante à statuer :
elle ne constitue généralement pas un obstacle absolu à
l'inertie juridictionnelle »583(*). Ce constat peut être perçu, en France
où, « la volonté du législateur de sanctionner la
méconnaissance du délai de jugement par le juge administratif
afin d'assurer l'urgence de la procédure contentieuse reste-t-elle
largement vaine »584(*) ;mais, il n'en demeure pas moins que sa prescription
en droit camerounais est non seulement souhaitée, mais
nécessaire. Elle permettra non pas de mettre fin audépassement de
délai par le juge, mais au moins de le limiter, les habitudes ayant la
peau dure585(*).
Il se dégage de ce qui précède que autant
dans les procédures ordinaires que dans les procédures d'urgence,
la question du délai raisonnable demeure préoccupante voir
même lancinante. Le droit positif camerounais mettant l'accent plus sur
la proclamation et la reconnaissance de ce droit, que sur les garanties et la
protection stricto sensu de sorte que, la proclamation du droit au délai
raisonnable contraste avec sa protection. Cette situation rend compte que le
juge « estlibre de son temps, libre de choisir les affaires dont il
décide d'assurer un traitementrapide, libre de laisser les autres en
attente »586(*)de sorte que, sans le dire explicitement, il«
se reconnaît le pouvoir souverain de ne pas rendre son jugementdans
le délai, faisant ainsi prévaloir son appréciation de
l'urgence sur celle dulégislateur, lorsqu'il ne l'ignore pas purement et
simplement »587(*).Seulement, à trop tarder à juger, le
juge laisse voir un certain refus de juger ce qui est constitutif de
déni de justice. À ce propos, le Doyen L. Favoreu écrit
que :« le déni de justice ne s'analyse plus uniquement en
un refus brutal de juger mais qu'il peut consister dans la négligence ou
le retard apportéau jugement des affaires en état
»588(*). Cette
attitude n'est pas sans inconvénients et est susceptible de provoquer de
graves conséquences pour le requérant. En effet, cette
méconnaissance des délais est susceptible de toucher les
intérêts du requérant qui peuvent être de plus en
plus gravement menacés avec l'écoulement du temps, « la
décision de l'administration devant être exécutée en
vertu du privilège dupréalable dont bénéficie la
puissance publique »589(*). En outre cela peut encourager l'administration et
les tiers à s'affranchir du respect du droit.
B- La motivation du jugement
La motivation des décisions de justice consiste en la
formalisation du raisonnement syllogistique et permet au juge d'aboutir, selon
un raisonnement proche du raisonnement mathématique, à une
conclusion justifiée en droit590(*). Elle est étroitement liée à
l'office même du juge et apparaît comme consubstantielle à
la qualité de leur jugement. À ce propos, le Doyen Claude-Joseph
de Ferrière affirmait à la fin du 18ème siècle que
: « Les motifs étant l'âme d'un jugement, se servir d'un
arrêt sans en rapporter le motif, c'est se servir d'un corps sans
âme »591(*). Il s'agit en fait d'une exigence de la
démocratie : statuant « au nom du peuple
camerounais », les juges doivent lui rendre compte des raisons
par lesquelles, ils se sont déterminés. Elle contribue de plus
à éclairer tout d'abord le requérant sur
l'opportunité d'exercer une voie de recours (l'appel ou le recours en
cassation) ensuite, elle met la juridiction hiérarchiquement
supérieure en mesure de mieux apprécier le bien-fondé des
jugements et des arrêts qui lui sont déférés.Par
ailleurs, elle apparaît comme une garantie d'impartialité dans ce
sens que, soumis au droit, le juge ne pourrait pas y échapper par
quelques fantaisies ou appréciations personnelles commandées par
son for intérieur. Seul le droit construirait son raisonnement si bien
que sa seule présence au sein du mécanisme décisionnel
prouverait que le juge agit en conformité. De ce point de vue, elle
renforce la bonne administration de la justice.
L'obligation de motiver les décisions de justice
s'intègre dans les exigences traditionnelles du droit à un
procès équitable tel qu'il est consacré dans les
instruments internationaux et régionaux de protection des droits de
l'homme. En effet, elle est une garantie de plus parmi d'autres,
rassemblées sous la bannière « droits de la
défense » qui est une expression très
générique pour s'y confondre. Cette consécration implicite
permet d'établir qu'actuellement, l'obligation de motiver est la grande
absente des textes de valeur universelle592(*)alors même qu'il s'agit d'une garantie
fondamentale à la réalisation du procès équitable.
Sous ce rapport, il laisse apparaît la chute, ou la « perte
» de la valeur normative de la motivation.
En France, le Conseil d'Etat l'a consacré sous la forme
d'une règle générale de procédure s'imposant, sans
texte, à « toute les
juridictions »593(*)et que seul peut écarter une
« disposition législative expresse ».
Au Cameroun, relativement au procès administratif, elle
est consacrée dans l'article 54 alinéa 1b de la loi
n°2006/022 qui dispose lapidairement que les jugements du tribunal
administratif sont « motivés et
datés ». Ainsi libellé, cet article ne laisse
aucun doute sur le fait que la motivation des décisions de justice soit
une obligation (1) qui doit être respectée par le
juge. Toutefois, il convient de préciser qu'il s'agit d'une obligation
qui connaît des limites (2).
1- L'obligation de
motivation des décisions de justice
L'exigence de motivation des décisions de justice
relève « de jure »de la
procédure594(*)et
permet de soumettre la décision à un contrôle de son
exactitude juridique595(*). Il s'agit d'une obligation donc le respect est
exigé en instance, en appel et en cassation dans le procès
administratif. D'ailleurs, l'article 54 alinéa 1b de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux administratifs596(*)et l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29
décembre 2006 portant organisation judiciaire597(*) ne laissent aucun doute la
dessus.
Dans une décision de justice, la motivation vient en
deuxième lieu après les visas qui sont des textes applicables au
litige et avantle dispositif qui commence par le mot
«décide » et débute par
« considérant que... », qui explicitent les
motifs de droit et de fait de la décision juridictionnelle. Cependant,
il convient de préciser que, cette obligation de motivation ne saurait
se réduire à une exigence formelle. Elle doit être de
qualité sous peine de défaut de base légale. Ainsi, sont
censurées les décisions fondées sur des motifs
insuffisants, dubitatifs ou contradictoires598(*). Par conséquent, l'effectivité de la
motivation suppose une argumentation juridiquement et rationnellement
convaincante pour la rendre acceptable par les parties599(*).Le jugement doit alors
effectivement rendre compte de la solution donnée au litige et la
justifier600(*) en
exposant les raisons sous la forme
de « considérants ».
Le Conseil d'Etat a d'abord fait de l'exigence de motivation
un principe général de procédure s'imposant à
toutes les juridictions, faisant par l'utilisation de cette formule
générale, l'économie de toute référence
à un texte601(*).
2- La suppression
de la motivation dans certains cas où le juge statue par ordonnance
Il existe des limites à l'obligation faite au juge de
motiver ses décisions. Elles sont justifiées soit par la nature
de l'acte, soit par la nature du contentieux.
S'agissant de la nature de l'acte, les décisions du
juge qui dérogent à ce principe concernent celles qui ne sont pas
des actes juridictionnels, mais de simples actes d'administration judiciaire.
Il en est ainsi parce que dans ces hypothèses, le juge ne fait
qu'administrer la procédure et ne met par conséquent pas les
droits de la défense en cause. De ce fait, comme on le sait, outre que
les juges ne s'expliquent pas sur les moyens relevés d'office
lorsqu'ils ne sont pas fondés, ils ne sont pas toujours tenus de
répondre à tous les moyens invoqués : fins de
non-recevoir, de rejet au fond ; moyens inopérants,
hypothèse où il est fait droit aux conclusions de la
requête.
Concernant la nature du contentieux, les jugements qui
intéressent les procédures d'urgence précisément
celles d'urgence accessoires connaissent une certaine limite à
l'obligation de motivation. En effet, le jugement par exemple en matière
de sursis à exécution ne connaît pas la phase d'audience.
Le juge statue sur pièce en son Cabinet et motive laconiquement sa
décision. Cette pratique qui consiste à faire usage des formules
stéréotypées et laconiques pour motiver la décision
et qui ne trouve d'ailleurs son fondement dans aucun texte, est
considérée par O. Dugrip comme étant une technique qui
« prive les destinataires de la décision de toute
précision sur les raisons de droitqui » l'« ont
déterminé (...) à statuer comme il l'a
fait »602(*).
Copper - Royer estimequant à lui, qu' « on ne saurait
qualifier de motif une formule susceptible des s'appliquer à toute
espèce, quels qu'en soient les éléments
»603(*).
Au demeurant, s'il semble donc désormais acquis que
l'obligation de motiver les décisions de justice s'intègre aux
canons traditionnels du procès équitable et constitue une
garantie supplémentaire de bonne justice, il n'en demeure pas moins vrai
qu'elle est trop souvent perçue comme une simple formalisation du
raisonnement du juge si bien qu'elle ne poursuivrait qu'une finalité
interne et non externe, c'est-à-dire tournée vers les
justiciables. Cette garantie qui intervient à la fin du
déroulement de la procédure, c'est-à-dire à la
prise du jugement ne doit pas être considérée comme la
dernière. Car, si les exigences du procès équitable
devaient passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le
déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des
situations incompatibles avec le principe de la prééminence du
droit. Ceci étant dit, l'application des garanties du procès
équitable ne cesse pas à compter du prononcé d'une
décision de justice, mais se poursuit pendant la phase
d'exécution de cette dernière (section II).
SECTION II : L'EGALITE A
L'ISSUE DE LA PROCEDURE: L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
PROLONGEMENT NATUREL DU DROIT A UN PROCÈS ÉQUITABLE604(*)
L'exécution des décisions de justice est comme
la ligne de crête du droit judiciaire, l'aboutissement de l'oeuvre
juridictionnelle d'une part, expression de l'impérium du juge de
l'autre, le glaive après la balance605(*). C'estl'aboutissement de la procédure
juridictionnellesans laquelle, elle ne saurait être effective. C'est
aussi la preuve, par ses effets, de l'existence et de la consécration de
la décision car, la décision de justice n'est pas que le strict
rappel de la loi. Elle comporte, au contraire, une série d'obligations
pour la partie perdante606(*). Face à cette obligation prononcée par
un juge, l'une des parties se retrouve créancière de l'autre.
Elle ne peut donc pas rester au stade de la pétition d'un principe
mettant fin à un litige. De ce fait, la décision de justice alors
passée en force de chose jugée aux termes d'un processus complexe
d'élaboration, appelle à être exécutée. Cela
doit se passer ainsi car, la justice ne servirait à rien et surtout ne
serait plus le garant de l'Etat de droit si les décisions de justice
n'étaient pas exécutées. De ce fait, une culture de
non-exécution des décisions de justice serait dans un Etat source
d'insécurité, d'impunité et de frustrations diverses qui
peuvent conduire à des vengeances privées, ce qui constitue des
menaces réelles pour la paix sociale.Ainsi,la justice impose que ses
décisions ne restent pas lettre morte. Elles doivent être
exécutées.
L'exécution des décisions de justice n'est pas
à proprement parler une garantie procédurale de bonne justice
comme peut l'être l'impartialité ou le respect du délai
raisonnable de jugement. Elle est tout simplement une garantie de leur
effectivité et le corollaire même d'une justice efficace et de sa
bonne administration. Elle est même également la preuve de
l'accès effectif au tribunal. De ce fait, elle n'apparaît nulle
part dans les instruments internationaux et régionaux de protection des
droits de l'homme. C'est au nom de la prééminence du droit,
au-delà de la recherche de l'effectivité du droit à un
tribunal, que cette dernière participe à la définition du
procès équitable607(*).La CEDH a ainsi considéré dans
l'arrêt Hornsby c. Grèce que le droit à un
procès équitable consacré par l'article 6 serait illusoire
si l'ordre juridique interne d'un Etat partie permettait qu'une décision
de justice définitive et ayant l'autorité de chose jugée
demeure dépourvue de caractère exécutoire, au
détriment d'une partie608(*).
Au Cameroun comme ailleurs, l'exécution des
décisions de justice est précédée de leurs
acquisitions préalables de l'autorité de chose jugée.
Ainsi, il sera question ici de présenter tout d'abord le
préalable à cette exécution (paragraphe
I) afin de parler de l'exigence même d'exécuter ladite
décision (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE PREALABLE A L'EXECUTION :
L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE
L'autorité de chose jugée est consubstantielle
au jugement, car elle conditionne son efficacité et sa
légitimité609(*). Ainsi, pour être exécutées, les
décisions des juridictions administratives doivent au préalable
être revêtues de cette autorité. Elle exclut que ce qui a
été jugé puisse être méconnu ou
contesté si ce n'est en conséquence de l'exercice d'une voie de
recours contre le jugement même. Cela résulte du fait qu'elle
revêt une force de vérité légale en application du
vieil adage « Res judicata pro veritate
habetur »610(*). À juste titre, le doyen Vedel pense que
« la décision passée en force de chose jugée a
force légale (...) ce qui a été jugée ne peut
être remis en cause ni directement ni indirectement, ni par voie
d'action, ni par voie d'exception ni par voie d'annulation ni par voie
d'invalidation »611(*).De ce fait, elle conduit à éviter les
nouveaux procès identiques. Le Doyen Carbonier indiquait
également que : «ce qui donne au jugement sa vrai
valeur, sa supériorité sur l'accommodement que pourrait tenter
entre deux querelleurs un passant de bonne volonté, ce n'est pas
d'être conforme à la vérité absolue(où
est la vérité ?), c'est d'être revêtu par
l'Etat d'une force particulière qui interdit de le remettre en question
parce qu'il faut une fin au litige. Le litige (dès lors que les
voies de recours sont épuisées) est vidé,
tranché une fois pour toutes, ce qui garantit, sécurité et
paix entre les hommes »612(*).Ainsi, elle sert, alors autant les parties par la
sécurité juridique qu'elle leur offre que le service public de la
justice en assurant le désencombrement des juridictions613(*).
Le principe de l'autorité de chose jugée vient
du législateur qui assoit la légitimité des
décisions de justice car les juges rendent la justice « au
nom du peuple Camerounais ».Ainsi, il est émis par la
constitution en son article 40 de la constitution de 1996614(*). De même, les
tribunaux administratifs comme la chambre
administrative « décident et
ordonnent ».
Pour mieux l'appréhender, il sera question d'analyser
d'abord les conditions (A) que doit remplir une
décision de justice pour revêtir l'autorité de chose
jugée, afin de déterminer son champ d'application
(B).
A- Les conditions de l'autorité de chose
jugée
Les conditions qui doivent être remplies par une
décision de justice pour être revêtue de l'autorité
de chose jugée sont expressément formulées dans l'article
1351 du code civil qui dispose
que : l' « autorité de chose jugée
n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il
faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit
fondée sur la même cause ;que la demande soit entre les
mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la
même qualité ».
Le juge administratif camerounais l'avait relevé dans
certains considérants ; c'est notamment le cas de l'arrêt
n°104/CFJ/CAY du 27 janvier 1970 TCHOUMBA NGOUANKEU Isaac c/ Etat du
Cameroun Oriental615(*)
et l'arrêt n°42/CFJ/CAY du 30 avril 1968 :EKWALA EDOUBE EYANGO
Stéphane c/Etat du Cameroun oriental616(*).En clair, la chose jugée doit avoir une
triple identité à savoir : une identité d'objet
(1), une identité de cause (2) et une
identité des parties (3).
1-
L'identité d'objet
L'objet est constitué de l'ensemble des
prétentions des parties. Son appréciation est
généralement aisée. En effet, il n'y a guère de
difficultés à se rendre compte qu'un recours en annulation pour
excès de pouvoir contre une décision à un objet
différent d'un recours en réparation du préjudice
causé par cette décision.
2-
L'identité de cause
On entend par cause le « fondement juridique de
la demande ». Ainsi, il y aura identité de cause entre
deux demandes contre la même décision, lorsque le ou les moyens
sur lesquels l'une est appuyée se rattachent à la même
cause juridique que celle dont procèdent le ou les moyens
invoqués à l'appui de l'autre demande. Autrement dit, lorsque le
« fondement » ou « le terrain
juridique » des deux demandes est le même617(*).
3-
L'identité des parties
L'identité des parties s'entend des parties prises dans
la même qualité618(*). Cette identité se vérifie en
référence à la position processuelle que ces derniers ont
adoptée durant le premier procès. Ainsi, une personne qui est
intervenue à titre personnel dans une affaire n'a plus la même
qualité lorsqu'il intervient ultérieurement au titre de
représentant. En revanche, il y aura identité dans le cas
où un enfant, devenu majeur, agit pour son compte, après rejet du
recours formé en son nom par ses parents lors de sa minorité.
B- Le champ d'application de l'autorité de chose
jugée
Pour délimiter le champ d'application de chose
jugée, il faut commencer par déterminer les jugements qui sont
censés être revêtus de l'autorité de chose
jugée (1) afin d'apprécier la portée de
cette dernière sur ces jugements (2).
1-
Déterminationde décisions revêtues de l'autorité de
chose jugée
L'exécution des décisions de justice est
conditionnée à l'existence d'une décision
définitive et obligatoire619(*). En d'autres termes, elle ne vaut que pour autant
qu'elle tranche effectivement une contestation.
Ainsi, l'autorité de chose jugée ne s'attache en
principe qu'aux arrêts définitifs et aux jugements hors
délai d'appel statuant «au fond »
ou « au principal » du litige. À ce
propos, le Doyen VEDEL disait que: « Lorsqu'une décision
de justice a acquis un caractère définitif, c'est-à-dire,
qu'elle n'est susceptible de recours, soit que les voies de recours aient
été épuisées, soit qu'il n'en ait pas
été fait usage dans le délai voulu, elle acquiert
autorité de chose jugée »620(*). De ce fait, ces
dernières doivent être distinguées des simples mesures
d'administration judiciaire dont l'objet n'est pas de trancher le litige mais
d'organiser son traitement et qui de ce fait, ne sont pas revêtues de
l'autorité dechose jugée. Il en est de même, des
décisions provisoires qui peuvent être révocables car le
juge n'est pas dessaisi et peut revenir sur ce qu'il a jugé. C'est le
cas des décisions avant dire droit qui préparent une
décision à venir c'est-à-dire les jugements sur les
exceptions d'incompétence soulevées par une partie au litige et
les mesures d'urgence accessoires, comme le référé
administratif et le sursis à exécution, ne
bénéficient pas de l'autorité de chose
jugée621(*).
Elles sont d'ailleurs susceptibles de voies de recours. Toutefois, il faut
préciser que, ce défaut d'autorité de chose jugée
n'enlève en rien le caractère exécutoire de ces
décisions. Par conséquent, elles doivent être
exécutées par les parties au procès exception faite au
juge qui les a prononcées et qui peut les modifier en fonction des
circonstances, ni au juge du principal qui peut les contredire, ou n'en pas
tenir compte.
2- La portée
de l'autorité de chose jugée
Dans une décision de justice, avant même le
prononcé d'un jugement, le juge administratif va procéder
à un raisonnement juridique, de sorte que l'on peut s'interroger,
jusqu'où s'étendent les effets de l'autorité de chose
jugée (a). De plus, le jugement administratif, a la
particularité de dissocier l'intensité de l'autorité de
chose jugée, selon le type de contentieux d'où la distinction
autorité relative et autorité absolue de chose jugée
(b).
a- L'étendu
de l'autorité de chose jugée
L'autorité de chose jugée s'étend non
seulement au dispositif du jugement mais aussi aux motifs que l'on qualifie de
décisifs622(*),
c'est-à-dire, les motifs sans lesquels la juridiction n'aurait pas
statué comme elle l'a fait. Il existe entre eux et le dispositif, auquel
ils donnent sa signification, une relation logique nécessaire, un lien
étroit de sorte que faisant corps avec lui, ils ont comme lui
l'autorité de chose jugée.
b- Distinction
entre l'autorité relative et l'autorité absolue de chose
jugée
Les jugements revêtus de l'autorité de chose
jugée ne se déploie pas de la même manière ou alors
n'ont pas la même intensité. Certains touchent exclusivement les
parties au procès. Dans ce cas, ils ont une autorité relative de
chose jugée. Par contre, d'autres vont au-delà des parties pour
étendre leurs effets sur les tiers. Dans ce cas, on parle de
l'autorité absolue de chose jugée.
En effet, le principe est que : les jugements rendus par
les juridictions administratives lorsqu'elles réunissent les trois
exigences sus-évoquées acquièrent l'autorité
relative de chose jugée. Il en est ainsi parce que, les décisions
administratives contentieuses sont d'abord des « Res
interalios judicata » c'est-à-dire la
« chose jugée entre les parties »623(*). Par conséquent, leur
autorité sera absolue pour les parties au litige, l'administration comme
les particuliers. En revanche, elle sera relative à l'égard des
parties tierces. C'est le cas surtout en ce qui concerne les actes
individuels624(*). Cette
position est d'ailleurs tenue par la jurisprudence administrative de
manière constante notamment dans l'arrêt n°66/CCA du 25
octobre 1957 :Bizang Joseph contre commune de Yaoundé et
l'arrêt n°65/CFJ/CAY du 30 septembre 1969625(*). Toutefois, comme tout
principe, celui de l'autorité relative de chose jugée n'est pas
sans exceptions.
L'exception ici est l'autorité absolue de chose
jugée. Elle veut dire que le bien-fondé de ce qui a
été jugé doit être, invariablement, tenu pour
acquis. La chose jugée ne saurait être réexaminée ou
ignorée par quelque autorité que ce soit ; ni même par
la même ou par une autre juridiction, ni par l'administration. Elle est
opposable à toute personne qui, au besoin, peut s'en prévaloir.
Elle a alors un effet erga omnes. Elle s'attache exclusivement aux
jugements prononçant une annulation pour excès de pouvoir. Ceci
en raison de la nature même de ce recours qui est un recours indivisible.
L'autorité absolue de chose jugée a un
caractère d'ordre public et peut être relevée d'office par
le juge lorsqu'elle est attachée au jugement intervenu. En revanche, si
le jugement prit en considération est frappé de l'autorité
relative de chose jugée, le moyen qui peut être tiré n'est
pas d'ordre public. Par conséquent, le tribunal réexaminera ce
qui avait déjà été jugé, si aucune partie ne
s'en prévaut.
PARAGRAPHE II :L'OBLIGATION D'EXECUTER LA CHOSE JUGEE
PAR LES PARTIES AU PROCES
Lorsqu'elle est revêtue de l'autorité de chose
jugée, la décision de la juridiction administrative
bénéficie d'une présomption irréfragable de
vérité légale et par voie de conséquence d'une
force obligatoire et exécutoire. De ce fait, les ordonnances, les
jugements et les arrêts des juridictions administratives s'imposent aux
administrés, aux autres juges et à l'administration qui doit la
respecter sous peine de violation de la chose jugée626(*). La formule
exécutoire627(*)apposée au bas des jugements et arrêts
ne laisse d'ailleurs aucun doute là-dessus.
Concernant les particuliers, cette formule exécutoire
joue pleinement contre eux. Par conséquent, l'administré qui
refuse de s'exécuter peut voir déclencher contre lui l'usage des
voies d'exécution forcées de droit commun qui requiert aux agents
publics de prêter main forte pour l'exécution desdites
décisions de justice. Ainsi, il apparaît que l'application de
l'autorité de chose jugée ne pose pas de problème chez les
particuliers, ce qui n'est pas le cas chez l'administration. En effet, la
formule exécutoire n'enjoint pas aux agents publics de lui
prêter « main forte »afin qu'il
s'exécute. Dans ce cas, elle a plus une valeur symbolique, qu'un
véritable effet juridique. Ceci étant dit, il apparaît que,
les voies d'exécution forcées en usage dans le droit commun ne
peuvent être utilisées contre lui et ne sont donc d'aucune
utilité. Montaine de la Roque, l'avait déjà
souligné lorsqu'il disait que, « la force
exécutoire, la faculté effective
d'exécution (...), est toujours absente à
l'égard de l'administration »628(*).
La raison en est que c'est l'administration seule qui est détentrice de
la contrainte légitime. De ce fait, elle ne peut l'utiliser contre
elle-même. Cette liberté, dans l'exécution des
décisions de justice, laissée à l'administration vient se
voir amplifiée par la nature même de l'activité
administrative, ce qui fait que l'on rencontre d'énormes obstacles dans
l'exécution(A).Toutefois, il existe des voies possibles
pour amener l'administration à s'exécuter(B).
A- Les obstacles à l'exécution des
décisions par l'administration
L'obligation d'exécuter les décisions de justice
s'applique avec une acuité particulière à l'encontre de
l'Administration.La Cour européenne, suivant sa jurisprudence
Hornsby, vient encore de le rappeler récemment629(*). Suivant cela,
l'exécution d'un jugement rendu suite à une action intenté
à l'encontre de l'Etat, et dans laquelle celui-ci n'a pas obtenu gain de
cause, doit être automatique et effective. Cependant, l'obligation
d'exécuter la chose jugée peut se heurterà des obstacles
ou à des difficultés qui ont trait soit à la
complexité des modalités pratiques
d'exécution(1),soit à la mauvaise volonté
de l'administration(2) qu'elle peut exprimer implicitement ou
explicitement.
1- La
complexité des modalités pratiques de l'exécution des
décisions des juridictions administratives
La personne publique, n'a pas toujours un comportement
fautifà l'égard de chose jugée, même si le
résultat est perçu par l'administré comme une
inexécution. En effet, le problème d'exécution d'un
jugement administratif n'est pas forcément une tâche facile pour
l'administration630(*).Bien qu'il soit en apparence simple, elle se
révèle plutôt complexe. C'est cette complexité qui
empêchera à l'administration de tirer toutes les
conséquences de la chose jugée. Elle découle de deux
séries de problèmes. Il y a d'une part des problèmes
d'ordre juridiques et matériels (a) et d'autre part
l'inertie de l'administration(b).
a- Les
problèmes juridiques et matériels.
L'autorité de chose jugée d'une décision
juridictionnellerevêt une valeur presque législative631(*). Elle doit donc recevoir
exécution. Mais les difficultés surviennent
généralement lorsqu' il s'agit d'une décision de justice
prononçant une annulation contentieuse donc l'exécution passe par
des formalités administratives particulières. La reconstitution
de carrière est souvent alors dans ce cas un exemple type. En effet,
l'acte administratif annulé est censé n'être jamais
intervenu. De ce fait, l'administration a comme une obligation de remettre les
choses en état et cela de façon rétroactive. C'est le cas
précisément, lorsqu'il s'agit d'un agent public
illégalement sanctionné, celui-ci doit être
réintégré dans le poste même d'où il avait
été évincé ;sa carrière administrative
doit être reconstituée de manière qu'il puisse se retrouver
dans la situation qui aurait été la sienne au moment de
l'annulation s'il n'avait été l'objet de cette sanction. Le
Conseil d'Etat français avait déjà relevé cette
complexité dans un rapport relatif à l'exécution des
décisions des juridictions administratives632(*). De même Les
jurisprudences administrativescamerounaises sont constantes sur la
question633(*).
Par ailleurs, un autre problème à
l'exécution des décisions de justice par l'administration peut
résulter parfois aux montants excessifs des réparations. Ainsi,
devant une insuffisance ou la non inscription de crédits
budgétaires devant couvrir de tels préjudices, les condamnations
pécuniaires prononcées par le juge administratif conservent un
caractère purement platonique et fictif634(*). Àce propos, la cour
européenne des droits de l'homme a souligné dans l'affaire Burdov
c. Russie, qui concernait l'absence d'exécution d'un jugement ordonnant
le versement d'une indemnisation au requérant en réparation de
son exposition à des émissions radioactives que, les
difficultés financières auxquelles un Etat était
confronté ne sauraient justifier le non-acquittement par ce dernier
d'une dette résultant d'une décision de justice635(*).
b- L'inertie de
l'administration
Le principe veut que, lorsque l'administration a reçu
notification d'un jugement rendu à son encontre, elle doit
s'exécuter dans un délai raisonnable, ce qui est rarement le cas.
En effet, dans la pratique, le retard dans l'exécution constitue l'abus
le plus fréquent commis par la personne publique. C'est
généralement le cas dans les procédures d'exécution
des décisions de justice qui impliquent l'intervention du
ministère des finances auquel aboutit toutes les décisions
d'annulation ou de réparation à incidence pécuniaire.
À ce propos, il convient de préciser que, les décisions de
justice administrative doivent transiter, pour agrément, par
l'autorité habilitée à recevoir les recours gracieux
préalables. De même, l'inexécution peut résulter
quelques fois de la complexité de la sentence prononcée par le
juge. Dans ce cas, « il se contente de constater la
responsabilité de l'administration et puis s'en rapporte à
celle-ci pour fixer le montant dû, ce
qui « déjudiciairise » en quelque sorte la
procédure quitte au plaignant de ressaisir le juge en cas de
mécontentement »636(*).
Dans le cas d'une annulation de la radiation d'un
fonctionnaire, le ministère de la fonction publique prend à
nouveau un arrêté portant réintégration de
l'intéressé à son ancien cadre637(*). Le ministère de
l'administration territoriale sert de boite à lettres entre le
ministère des finances et le palais de justice. Ce « long
marathon judiciaire »638(*)est illustré dans l'affaire Baba Youssoufa
c/Etat du Cameroun ou, Etat Fédéré c/ Baba
youssoufa.
2- La mauvaise
volonté de l'autorité administrative
La complexité des modalités pratiques ne
constitue pas la seule hypothèse d'inexécution par la personne
publique d'un jugement administratif. Car, au-delà de cette
hypothèse quelque peu acceptable, l'administration développe des
attitudes voire des mécanismes de nature à lui permettre de
résister avec toutes ses forces à la chose jugée et c'est
à cet égard là, que le Conseil d'État utilise
l'expression « mauvais vouloir manifeste de
l'administration ».639(*)C'est le cas lorsque,
l'administration refuse volontairement et sciemment d'exécuter les
décisions de justice dans un délai raisonnable en accusant un
retard prolongé. De même, ce refus peut être pur et simple
sans aucun argument justificatif quelconque640(*).
Parailleurs, l'administration peut recourir à son
pouvoir discrétionnaire en demandant au législateur de voter une
loi pour conforter à postériori une situation juridique
contestable de manière à la rendre définitive et
insusceptible d'annulation. C'est le cas avec les recours aux validations
législatives641(*).Dans l'arrêt Claude Halle contre État
Fédéré du Cameroun Oriental, en date du 8 décembre
1970642(*), le
problème s'était particulièrement posé pour
l'administration, de renoncer à recouvrer une taxe dont le rôle
avait été annulé par décision du Tribunal
d'État.Il s'agit là de la violation du principe de la
séparation des pouvoirs Il « n'appartient ni au
législateur, ni au gouvernement de censurer les décisions des
juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer
à elles dans le jugement des litiges relevant de leur
compétence »643(*).C'est ainsi que,
lorsqu'elles interviennent en cours de procès, elles suppriment l'objet
de la demande portée devant le juge, lorsqu'elles interviennent
après que le juge ait rendu sa décision, elles dispensent
l'Administration de l'obligation d'exécuter la décision du
juge.
La CEDH relevait à propos que, aucune décision
de justice n'est réputé rendu lorsqu'une autorité non
judicaire a la capacité de la modifier ou de se dérober au
détriment de l'une des parties, l'effet recherché par ce
jugement644(*). À
ce titre, l'exécution d'un jugement prononcé à l'encontre
d'une instance publique doit être automatique645(*).
Au demeurant, dans toutes ces pratiques, l'on y voit
clairement se développer des attitudes malignes de l'administration afin
de se détourner de tout contrôle juridictionnel et d'imposer sa
volonté au juge en défiant le droit. Ces attitudes sont
inacceptables dans un État de droit parce qu'elles créent une
insécurité juridique pour les administrés et elles
décrédibilisent la justice. Ainsi, s'il apparaît impossible
d'utiliser les voies d'exécution forcée à son encontre,
l'administration doit de quelques manières que ce soit exécuter
les décisions du juge administratif en ce que, cette
exécution « est legage de l'équilibre voulu
par l'équité dans le procès
administratif »646(*). Ainsi, pour remédier à cette
liberté, les moyens de contrainte doivent exister à l'encontre de
l'administration récalcitrante.
B- L'insuffisance des moyens de contrainte contre
l'administration
Les annulations des actes administratifs illégaux
peuvent rester platoniques, en l'absence de moyens conférés au
juge administratif pour contraindre les personnes publiques à
exécuter les jugements rendus à leur encontre et à
respecter l'autorité de chose jugée647(*).
Au Cameroun, les mesures de garanties aménagées
contre l'inexécution des décisions de justice par
l'administration s'avèrent être insuffisantesà cause d'un
défaut des voies d'exécution forcée (1)
contre ce dernier. Ce défaut de voies d'exécution forcées
contre l'administration est pallié par l'existence des voies possibles
(2) au demeurant inefficaces.
1- Le défaut
de voies d'exécution forcée contre l'administration
récalcitrante
L'administration doit respecter l'autorité de chose
jugée sous peine de violation de la chose jugée648(*)susceptible d'entrainer des
sanctions en son encontre. Toutefois, un problème surgit et se pose
à ce niveau. Celui-ci naît du fait que, contrairement aux voies
d'exécution forcées ayant cours dans le droit commun, il n'existe
aucune contre l'administration dans le contentieux administratif camerounais.
En effet, dans ce cas précis, aussi bien les huissiers de justice que
les autres agents d'exécution ne sont d'aucune utilité pour les
particuliers victimes des agissements de l'administration. Cette croyance qu'il
ne peut y avoir des voies d'exécution forcées contre la
puissance publique parce qu'elle les détient vient être
confortée par une application stricte du sacro-saint principe de la
séparation des autorités administratives et judiciaires. Chose
qui se traduit par l'absence d'astreintes(a) et
d'injonctions(b) contre l'administration alors qu'en France,
pour rendre effectif le système d'exécution des décisions
administratives, un système dissuasif d'injonction649(*) et d'astreintes650(*) fut mis en place.
a- L'absence
d'astreinte contre l'administration
L'astreinte joue dans le droit commun contre le
débiteur hésitant et de mauvaise foi pour le contraindre à
exécuter ses obligations. De ce fait, il permet au juge administratif de
prononcer au nom de chose jugée, des astreintes pécuniaires
contre les personnes publiques récalcitrantes. Il est en effet question
ici de « frapper le portefeuille pour atteindre la volonté
»651(*).
À propos, aucun juge qu'il soit de l'ordre administratif ou judiciaire
ne dispose d'aucun pouvoir d'astreindre l'administration de façon
comminatoire à une obligation, qu'elle soit positive ou
négative.par conséquent, il n'existe pas de
pénalité pécuniaire de nature à obliger
l'administration à exécuter ou à accélérer
l'exécution d'un jugement.De la sorte,l'administration
bénéficie d'une totale liberté d'action pour
exécuter ou non une décision de justice. Ce qui est de nature
à la plonger dans une désinvolture au point d'adopter divers
moyens ou mécanismes afin de se soustraire de l'exécution des
décisions du juge administratif. Cette situation est amplifiée
par l'absence d'injonction.
b- L'absence
d'injonctions à l'administration
Contrairement aux particuliers envers lesquels le juge
administratif dispose d'une plénitude de compétence, dans la
mesure où, il peut non seulement leur adresser les injonctions, mais
également ordonner dans certains cas leur expulsion par exemple lorsque
ces derniers occupent abusivement le domaine public ou privé de l'Etat
il n'en est rien lorsqu'il est question de l'administration. En effet, le juge
administratif camerounais ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à
l'égard de l'administration.
Le code pénal camerounais dispose à cet effet
dans son article 126 b que : «Est puni de la
détention de six mois à cinq ans(...) le magistrat qui
intime des ordres ou des défenses à des autorités
exécutives ou administratives ».Cet article tel que
libellé laisse comprendre l'absence d'un pouvoir d'injonction à
l'égard de l'administration. Cependant il convient de faire ici une
distinction entre le magistrat de l'ordre administratif et le magistrat de
l'ordre judiciaire.
En ce qui concerne le juge judiciaire, l'article 3 de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 est clair « les
tribunaux de droit commun(...) connaissent en outre des emprises et
des voies de fait et ordonnent toute mesure pour qu'il soit mis
fin... ».De la sorte, ils peuvent non seulement octroyer une
réparation pécuniaire au titre de dommages et
intérêts, mais adresser des injonctions et remettre les choses en
l'état par des moyens appropriés notamment l'astreinte. Comme
illustration on peut d'ailleurs citer l'espèce Nyo Wakai et172 Others
contre People, jugement HCB/19CRN/921 du 23 décembre 1992, High Court
Mezam judicial Division Bamenda, le juge s'est couvert de cette caution
académique et a ordonné des injonctions de faire cesser les
détentions652(*)
Quant au juge administratif camerounais, il ne peut s'appuyer
sur un texte exprès. Il applique donc scrupuleusement le sacro-saint
principe de la séparation des pouvoirs, doublé de celui de la
séparation des autorités administratives et judiciaires et craint
l'empiètement sanctionné par le code pénal. De ce
fait, il se contente d'annuler les décisions administratives reconnues
illégales ou de condamner la personne publique au paiement de dommages
et intérêts. Autrement dit, le juge doit respecter
l'indépendance de l'administration, bras séculier de
l'exécutif dont l'activité est protégée par le
principe de la séparation des autorités administratives et des
autorités judiciaires653(*).Cette position est de jurisprudence constante. C'est
par exemple le cas dansl'arrêt n°97, CFJ/CAY Eloundou Martin contre
Etat du Cameroun Oriental en janvier 1990 qui demandait la reconstitution de
carrière : « Considérant qu'il
résulte du principe de la séparation des tribunaux administratifs
et de l'administration active, que le juge, fut-il administratif, ne peut, sans
excéder ses pouvoirs, faire des injonctions à l'administration
active...n'a pas qualité pour enjoindre à l'administration de
reprendre la reconstitution de carrière de sieur Eloundou
Martin ».
S'il n'existe ni d'injonction ni d'astreinte contre
l'administration, comment donc amener l'administration à exécuter
les décisions de justice ?
2-
L'inefficacité des voies disponibles contre l'administration
récalcitrante
Le législateur camerounais a
aménagé des voies ou alors des techniques possibles pour amener
l'administration à s'exécuter. Ces mesures sont au nombre de
deux. À savoir : la collaboration avec l'administration
(a) et les mesures de contraintes (b)
traditionnelles.
a- La possible
collaboration avec l'administration
Comme il a été ci-dessus démontré,
la mauvaise foi de l'administration souvent avancée par les
administrés n'est pas toujours à l'origine de
l'inexécution des décisions de justice. Quelque fois, celle-ci
est due à la complexité de la sentence prononcée par le
juge. Mais quelque soit les cas, il est permis de faire usage des
procédés de collaboration afin d'amener l'administration à
s'exécuter. Par la collaboration, le juge administratif peut se faire
conseiller de l'administration dans l'exécution des décisions
administratives contentieuses. Cette possibilité est consacrée en
France par l'article 58 du décret du 30 juillet 1963 relatif à
l'organisation judiciaire654(*). Elle permet à l'administration de consulter
le juge administratif et de lui demander comment elle doit exécuter les
décisions qui la condamnent.
En droit positif camerounais, il existe deux
procédés de collaboration.
La première consiste pour l'administré à
saisir le Procureur Général près la juridiction
administrative des difficultés de la sentence juridictionnelle. Son
intervention consistera ici à persuader l'Administration à
exécuter la chose jugée en examinant ladite sentence avec elle,
ou à faciliter le rapprochement de l'administration avec le particulier
afin de déboucher réellement sur l'exécution de la chose
jugée655(*) . Un
tel cas s'est produit avec l'arrêt BABA YOUSSOUFA du 16 novembre
1968656(*). Cependant,
il convient de préciser que, dans une telle situation, on aura tort de
trop attendre du Procureur Général qui est une autorité
subordonnée à l'administration.
Pour la dernière, il est prévu que, chaque
année le premier président et le procureur général
de la Cour Suprême adressent au Président de la République
un rapport conjoint sur le fonctionnement de la Cour Suprême et le cas
échéant, sur les difficultés rencontrées dans
l'application des textes.Ils peuvent y faire toutes suggestions
utiles657(*).Outre ces
deux possibilités de collaboration, les moyens de contrainte peuvent
également être utilisés contre l'administration même
s'ils apparaissent insuffisants.
b-
L'inefficacitédes moyens de contrainte disponiblescontre
l'administration rebelle
Les moyens qualifiés de contraignants ici sont les
procédés traditionnels. Ils sont de deux ordres. À
savoir : le recours en annulation qui tend à effacer l'acte
contesté d'une part, et d'autre part, la possibilité d'engager la
responsabilité des agents publics pour violation de la chose
jugée.
Concernant l'annulation, il est admis que,
l'inexécution par l'administration d'une décision de justice, est
constitutive d'un excès de pouvoir. Ainsi, face à un
éventuel refus d'exécuter la chose jugée, le justiciable a
la possibilité de saisir de nouveau le juge administratif au travers
d'une nouvelle requête en annulation pour excès de pouvoir.
Le juge administratif camerounais a eu l'occasion de le
relever dans ses considérants658(*) précisément dans l'affaire Claude
Halle contre État Fédéré du Cameroun Oriental en
date du 8 décembre 1970659(*) où le problème s'était
particulièrement posé pour l'administration, de renoncer à
recouvrer une taxe dont le rôle avait été annulé par
décision du Tribunal d'État.
Ceci étant dit, il apparaît clairement que, les
pouvoirs du juge sont identiques dans les deux cas et par conséquent le
problème n'est pas véritablement résolu. Car on ne voit
pas pourquoi l'administration récalcitrante aurait changé
d'attitude, après une deuxième annulation. Par conséquent
cette solution apparaît alors insatisfaisante et inefficace dans la
mesure où, même si le juge administratif sanctionne l'abus de la
personne publique, l'exécution de cette nouvelle annulation posera les
mêmes problèmes que la première.
L'inexécution de la décision de justice par
l'administration est susceptible de causer un préjudice à
l'administré qui a gagné le procès. Dans ce cas, la
réparation du préjudice constitue la dernière garantie
donc peut en bénéficier ce dernier. L'engagement de la
responsabilité de la personne publique, fera alors peser sur cette
dernière l'obligation de réparer le dommage causé. La
victime a par conséquent droit à la réparation.
Au demeurant, il ressort qu'au Cameroun, la tendance qui
demeure encore en l'état du droit actuel est qu'il ne peut y avoir des
voies d'exécution contre la puissance publique, parce qu'elle les
détient. C'est cette situation qui amène l'administration
à adopter une attitude négative face à la réception
de la chose jugée. A juste titre M. Tsala pense que
« l'absence des voies d'exécution contre l'administration
(et) la libération de l'obligation
d'exécuter »660(*) sont à l'origine de l'inexécution de
la chose jugée. Ce refus constitue une atteinte grave à la
Constitution et au principe de l'égalité des armes.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE
Au demeurant, il ressort qu'outre l'indépendance
appréhendée comme le critère institutionnel qui touche les
membres de la juridiction au procès, il existe un autre à savoir
l'égalité qui est le critère procédural se
rapportant aux parties au procès. La réalisation de cette
égalité impose qu'avant toute chose, l'accès au juge soit
assuré. Une fois cet accès satisfait, la procédure doit
être contradictoire et publique, ensuite les jugements doivent être
motivés et rendus dans un délai raisonnable. Ceci ne
s'arrête pas là. En effet, les décisions rendues au terme
de cette procédure doivent être exécutées par les
parties au procès.
Toutefois, de manière générale, il
convient de préciser que l'application de ces garanties connaît
une fluctuation qui peut être soitjustifiée par les
nécessités d'une bonne administration de la justice, soit
injustifiée parce qu'allant à l'encontre de
l'égalité recherchée dans la procédure.Dans ce
dernier cas, les textes et la pratique du juge montrent qu'il peut s'agir soit
d'une consécration imparfaite par le législateur de la garantie
considérée, soit d'un manque de tact ou du laxisme exprimé
par le juge émanant de la grande liberté qui lui est
laissée dans leur mise en oeuvre. Ceci étant dit, il ressort que
la tendance générale ne milite pas en faveur de
l'équilibre c'est-à-dire de l'équité du
procès car, l'exigence de respect du délai raisonnable est mise
en échec. De même, il n'existe pas des voies d'exécution
contre l'administration qui peut alors de ce fait choisir librement de se
soustraire du respect de l'autorité de chose jugée. Cet
état de chose vient juste confirmer le déséquilibre de
nature qui existe à la base entre l'administration et
l'administré. Ce constat est malheureux car sous d'autres cieux,
notamment en France, cette inégalité a été
substantiellement résorbée grâce aux interprétations
et sanctions de la CEDH dirigées contre elle.
CONCLUSION GENERALE
Le procès équitable est une exigence
fondamentale sans laquelle il ne peut y avoir une bonne administration de la
justice et partant un Etat de droit. Il s'agit là, d'une exigence qui
est désormais érigée en un principe transcendant les
frontières au point de faire aujourd'hui unefigure de norme processuelle
de référence pour tout type de contentieux. Eu égard
à cette importance capitale, le Cameroun n'est pas resté en
laisse et a manifesté la volonté de doter au procès
administratif des garanties dont la mise en oeuvre sera de nature à
rechercher l'équilibre voir l'égalité entre les parties au
procès. Ces garanties permettent de relever en termes
généraux deux critères : l'un qui est relatif aux
membres de la juridiction au procès, c'est-à-dire le juge et le
ministère public, à savoir l'indépendance et l'autre qui
concerne les parties au procès à savoir
l'égalité.
À propos de l'indépendance des membres de la
juridiction, ellepermet à ces derniers d'être affranchis de
l'emprise des autres pouvoirs publics afin de les mettre dans des conditions
propres à les permettre d'être impartiaux dans l'exercice de leurs
fonctions.Elle est réalisée par la reconnaissance au profit de
ces derniers des garanties statutaires aussi bien au plan personnel qu'au plan
fonctionnel. Ces garanties qui militent en faveur de l'impartialité sont
renforcées par l'attribution aux parties des armes dont l'usage consiste
à écarter en fin de compte le membre de la juridiction qui ne
fait pas montre d'impartialité. Toutefois, un constat est clair :
l'inamovibilité qui est une garantie fondamentale pour
l'indépendance de la magistrature n'existe ni pour le juge que pour le
ministère public. De plus, il est établi que
l'indépendance chez le juge à la latitude d'être
pleinement réalisée si son bénéficiaire a
suffisamment de caractère comme le soulignait si bien le professeur
Perrot661(*).En
revanche, chez le ministère public cette indépendance est
relative.C'est d'ailleurs cette fluctuation que l'ex-garde des sceaux, M DOUALA
MOUTOME a pu traduire en ces termes : « en attendant de
changer le système judiciaire, le juge est entièrement
indépendant. Le magistrat du parquet est tenu à certaines
obligations qui atténuent quelque peu son
indépendance »662(*).
Concernant le second critère à savoir
l'égalité des parties au procès, sa réalisation
passe par la mise en oeuvre d'un certains nombres de garanties
procédurales à savoir : l'accès au juge, le
contradictoire, la publicité des audiences, le délai raisonnable,
la motivation des jugements et enfin l'exécution des décisions de
justice. Cependant, il ressort à la lecture des textes une
consécration imparfaite de ces garanties de façon à
amenuiser l'effet qu'elles poursuivent. Cette situation est aggravée non
seulement par la grande marge de manoeuvre qui est laissée au juge dans
la mise en oeuvre de ces garanties mais également par le défaut
de garanties propres à contenir ses écarts de comportement.
Au demeurant, les critères du procès
administratif équitable en droit positif camerounais sont frappés
du sceau de la nature même ou de la spécificité dudit
procès.En effet, contrairement au procès civil et pénal,
le procès administratif met généralement en état
d'être jugé deux parties de nature différente. D'une part,
l'administration défendant l'intérêt général
et bénéficiant des prérogatives de puissance publique, et
d'autre part le particulier poursuivant l'intérêt personnel et
disposant des moyens réduits. Ce déséquilibre de nature se
fait ressentir dans la forme et le fond de la procédure administrative
contentieuse au Cameroun.
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déclin de l'Etat de droit au Cameroun : Le développement des
immunités juridictionnelles », in Juridis
Périodique n°62, avril-mai-juin 2005, pp 52-61.
- GUIMDO DONGMO (Bernard-Raymond), « Le
droit d'accès à la justice administrative au Cameroun.
Contribution à l'étude d'un droit fondamental »,
Revue de la Recherche Juridique. Droit Prospectif, n°121, 2008-1,
pp.453-498.
- HOURQUEBIEH (Fabrice), « L'indépendance
de la justice dans les pays francophones», CJ, 2012, pp.41-60.
- JACQUOT (Henri), « Le Contentieux
administratif au Cameroun », 1re, RCD, n° 7,
janvier juin 1975, p.9-30.
- LEX (J), « Quelle indépendance pour le
Ministère public » in la Revue BANQUET, n°9, 1996/2,
article disponible sur le site :
www.revuelebanquet.com.
- MOLE (Nuala) et HARBY (Catharina), « Le droit
à un procès équitable. Un guide sur la mise en oeuvre de
l'article 6de la Convention européenne des Droits de
l'Homme », Précis sur les droits de l'homme, no 3,
Belgique, 2007, 77 pages.
- NGUELE ABADA (Marcellin), «La réception des
règles du procès équitable dans le Contentieux de droit
public », juridis périodique n°63,
juillet-aout-septembre 2005, pp. 19-33.
- NGWA NFOBIN (Eric), « Le problème
d'inexécution des décisions du juge administratif au
Cameroun », Revue Africaine des Sciences Juridiques n°2011,
FSJP, Université de Yaoundé, pp. 297-315.
- SUDRE (Frédéric) et
PICHERAL(Caroline) « L'extension des garanties du
procès équitable Hors les juridictions ordinaires : Les
contraintes européennes »,Institut de droit
européen des droits de l'Homme Université de Montpellier 2002,
354 p.
III- THESES ET MEMOIRES
A- THESES
- ABA'A OYONO (Jean Calvin), La compétence de la
juridiction administrative en droit camerounais, thèse de doctorat
en Droit Public Interne (N-R), Université de Yaoundé II - Soa,
FSFP, 1994, 520 p.
- DUGRIP (Olivier), L'urgence contentieuse devant les
juridictions administratives, thèse, Paris, PUF, 1991, 411pages.
- GOHIN (Olivier), La contradiction dans la procédure
administrative contentieuse,
- thèse, Paris, LGDJ, 1988, 495p.
- NTAH (Henri), Le Ministère public dans le
contentieux administratif au Cameroun : contribution à
l'étude des organes de la juridiction administrative camerounaise,
thèse de Doctorat en DroitPublic, Université de Yaoundé
II, 2010, 626 pages.
B- MEMOIRES
- ASSOUMOU (Christian- Engo), les garanties
d'impartialité du juge dans le code de procédure
pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé
II, 2008,103 pages
- DJIVOH (Ulrich), La réalisation judiciaire du
principe de l'impartialité du juge béninois, mémoire
de DEA en droits de la personne humaine et
démocratie, Université d'Abomey Calavi, 2009, disponible sur
le site
www.memoireonline.com
- FOPA TAPON (Cyrille-Arnaud), Les interventions du
législateur dans le fonctionnement de la justice administrative au
Cameroun, Mémoire de Master en droit public, Université de
Dschang, 2012, disponible sur le site
www.memoireonline.com
IV. TEXTES JURIDIQUES
A- TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX
- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
10 décembre 1948 ;
- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques de 1966 ;
- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de
Juin 1981 ;
- Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertésfondamentales, Rome, 4 novembre 1950.
B- TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX
1. Texte constitutionnel
- Loi n° 960/06 du 18 janvier 1996 modifiée et
complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.
2. Textes législatifs
- Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990
(modifiée et complétée par la loi n° 99/011 du 20
juillet 1999) sur la liberté d'association.
- Loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux
partis politiques.
- Loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions
d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers du
Cameroun.
- Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême.
- Loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.
- La loi n°82/014 du 26 novembre 1982 Fixant
l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
- Code de procédure pénale.
- la loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant
organisation de l'assistance judiciaire.
- Code de procédure civile et commerciale ;
- Loi n° 2012/001 du 18 avril 2012, portant code
électoral.
- Loi n°69-LF-19 du 12 juin 1967 sur la liberté
d'association.
- Loi n°79/17 du 30 juin 1979 relative aux contestations
soulevées à l'occasion de la désignation des chefs
traditionnels.
- loi n°64/16 du 26 juin 1964 portant répression
des activités terroristes.
- Loi n°2003/016 du 22 décembre 2003 relative au
règlement des litiges portant sur les limites des circonscriptions
administratives et des unités de commandement traditionnel.
3. Règlements
- Le décret n° 95/048 du 8 mars 1995 Portant
statut de la magistrature.
- Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
Statut Général de la Fonction Publique modifié et
complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre
2000.
- Le décret n° 86/231 du 13 mars 1986 sur le
statut de la Chambre de Commerce, d'Industries et des Mines (abrogé par
le décret n° 2001/380 du 27 novembre 2001 et le décret
n° 2001/381 du 27 novembre 2001).
- Le décret n° 78/525 du 12 décembre 1978
portant statut de la Chambre d'Agriculture, de l'Élevage et des
Forêts du Cameroun (modifiée et complétée par le
décret n° 84/004 du 10 janvier 1984).
V- LEXIQUES ET DICTIONNAIRES
- CORNU (G), Vocabulaire juridique, association Henri
Capitant, Quadrige/PUF, 9ème éd., 2011, 1095 p.
- Dictionnaire Universel, 5ème éd,
hachette, Espagne, 2008.
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE
i
AVERTISSEMENT
ii
DÉDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
LISTE DES ABRÉVIATIONS
v
RÉSUMÉ
vii
ABSTRACT
viii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : L'INDEPENDANCE DES MEMBRES DE
LA JURIDICTION AU PROCES
19
CHAPITRE I : L'INDEPENDANCE DU JUGE
23
SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT DU JUGE
VIS-A-VIS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS
24
PARAGRAPHE I : LES GARANTIES STATUTAIRES
EMANANT DE LA CONSTITUTION
25
A- La soumission expresse du juge à la
loi et à la conscience
26
1- La soumission du juge à la loi
27
a- La connaissance de la loi par le juge
28
b- L'application de la loi par le juge
29
2- La soumission du juge à sa
conscience
32
a- La manifestation de la conscience dans le
domaine de la preuve
33
b- La manifestation de la conscience dans
l'application de la loi
34
B- L'institution du CSM comme garant de
l'indépendance du juge
35
1- Le CSM : organe de nomination des
magistrats du siège
36
2- Le CSM : organe disciplinaire des
juges
39
PARAGRAPHE II : LES GARANTIES STATUTAIRES
INFRACONSTITUTIONNELLES
41
A- Les garanties découlant du SGFP
41
1- Les interdictions et l'obligation de
discrétion et de réserve
42
a- Les interdictions
42
b- L'obligation de discrétion et de
réserve
43
2- Les protections des magistrats du
siège
44
B- Les garanties émanant du statut de
la magistrature
45
1- Les incompatibilités et les
incapacités
45
a- Les incompatibilités
45
b- Les incapacités
46
2- La rémunération et les
honneurs
46
a- La rémunération des
juges
46
b- Les honneurs
47
SECTION II : LA MANIFESTATION DE L'INDEPENDENCE
DU JUGE : L'IMPARTIALITE
48
PARAGRAPHE I : LES DIMENSIONS DE PARTIALITE DU
JUGE
50
A- La partialité personnelle
51
1- Relation intime ou hostile avec une partie
au litige
52
2- L'existence d'un lien processuel ou la
connaissance antérieure du procès
52
B- La partialité fonctionnelle
52
1- Le cumul de différentes fonctions
dans une même cause
53
2- Le cumul des fonctions similaires à
des degrés différents
55
PARAGRAPHEII : LES GARANTIES OUVERTES CONTRE LA
PARTIALITE DU JUGE
55
A- Les moyens de prévention de la
partialité du juge
56
1- La prévention contre le
pré-jugement explicite : la récusation
56
a- Les causes et la procédure de
récusation
57
i- Les causes de la récusation
57
ii- La procédure de
récusation
59
b- Les limites de la récusation
59
2- La prévention contre le
pré-jugement implicite : le renvoi
60
a- Les types de renvoi
60
b- La procédure et la portée du
renvoi
62
B- Les sanctions contre la partialité
du juge
64
1- L'annulation de la décision objet
du jugement partial
64
2- La responsabilité disciplinaire et
civile du juge partial
64
a- La responsabilité disciplinaire
64
b- La responsabilité civile
65
CHAPITRE II : L'INDEPENDANCE DU
68
MINISTERE PUBLIC
68
SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT DU MINISTERE
PUBLIC A L'EGARD DE L'EXECUTIF
70
PARAGRAPHE I: L'ESPRIT DE LA CONSTITUTION DANS LA
CONSECRATION DES GARANTIES STATUTAIRES DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE
PUBLIC
71
A- L'exclusion de la
loi et de la conscience chez le ministère public
72
1- Exclusion de la
loi
72
2- La limitation de
la libre conscience des magistrats du parquet
73
B- Exclusion
implicite du Conseil Supérieur de la Magistrature de la gestion de la
Magistrature debout
75
PARAGRAPHE II :
LESGARANTIES
75
STATUTAIRESINFRACONSTITUTIONNELLES DE
L'INDEPENDANCEDU MINISTÈRE PUBLIC
75
A. Les garanties statutaires des membres du
ministère public émanant du statut de la magistrature
76
1- La libération de la parole du
Ministère public à l'audience
77
a- L'absence
d'obéissance aux injonctions du supérieur hiérarchique
pendant l'audience
78
b- la portée
de la liberté de parole du ministère public à
l'audience
79
2- L'institution de la commission de
classement et du conseil permanent de disciplinedans la gestion du
ministère public
80
a- L'institution de la commission de
classement dans la gestion des nominations des membres du ministère
public
81
b- L'institution de la commission permanente
de discipline comme organe disciplinaire de la magistrature debout
83
B- Les garanties résultant du statut
Général de la fonction publique
86
1- La subordination et l'obligation de
discrétion et réserve
86
2- Les interdits et la protection du
ministère public
87
SECTION II : LA MANIFESTATION DE L'INDEPENDANCE
DU MINISTERE PUBLIC : L'IMPARTIALITE
87
PARAGRAPHE 1 : LES DIMENSIONS DE PARTIALITE DU
MINISTERE PUBLIC
88
A- La partialité personnelle du
ministère public
88
1- Relation intime ou hostile avec une partie
au litige
89
2- L'existence d'un lien processuel ou la
connaissance antérieure du procès
89
B- La partialité fonctionnelle du
ministère public
90
1- L'intervention du
Ministère Public comme partie principale au procès
administratif
90
a- le
ministère public en tant que représentant des
intérêts de la société en justice
90
b- Le droit
d'accès au juge reconnu au Ministère public en Appel
91
2- L'orientation des conclusions du
Ministère Public par le garde des Sceaux
92
PARAGRAPHE II : LE CARACTERE INTROUVABLE DES
GARANTIES REELLES CONTRE LA PARTIALITE DU MINISTERE PUBLIC
93
A- Le défaut de moyens de
prévention de la partialité du ministère public
93
1- L'irrécusabilité du
ministère public
93
2- Le défaut de renvoi pour
partialité du ministère public
94
B- Le caractère étriqué
des moyens de sanction contre la partialité du ministère
public
94
1- Le principe :
l'irresponsabilité du ministère public pour partialité
94
2- L'exception à
l'irresponsabilité du ministère public
95
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
96
DEUXIEME PARTIE : L'EGALITE DES PARTIES AU
PROCES
97
CHAPITRE I : L'EGALITE D'ACCES AU JUGE
100
SECTION I : L'AMENAGEMENT D'UN DISPOSITIF
FAVORABLE A L'ACCES AU JUGE
103
PARAGRAPHE I : L'ACCES AU JUGE PAR LA
CONSECRATION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
103
A- La consécration organique et
fonctionnelle des tribunaux administratifs
104
1- La consécration organique du
tribunal administratif
104
2- La compétence matérielle des
tribunaux administratifs
105
B- La consécration de la chambre
administrative
107
1- La consécration organique de la
chambre administrative de la cour suprême
108
2- La compétence matérielle de
la chambre administrative
108
PARAGRAPHE I : LA SUBORDINATION DE L'ACCES AU
JUGE AU RESPECT DES CONDITIONS DE SAISINE
109
A- Le préalable à
l'accès : l'introduction d'un recours gracieux préalable
109
1- Une exigence impérative et d'ordre
public à la saisine du juge
110
a- L'affirmation du principe
111
b- Les exceptions à l'exigence
d'introduction du recours gracieux préalable
112
2- L'autorité adressataire et les
délais de sa saisine
113
a- L'autorité adressataire du recours
gracieux préalable
113
b- Les délais d'introduction du
recours
114
B- Les conditions et les modalités
d'accès
115
1- Les conditions d'accès
115
a- Les conditions relatives à la
personne du requérant
115
b- Les conditions liées aux
délais de saisine du juge
116
2- Les modalités d'accès au
juge
117
a- Les règles d'introduction du
recours
117
b- La représentation des parties
117
c- L'assistance judiciaire
118
SECTION II : LES RESTRICTIONS A L'ACCES AU
JUGE
120
PARAGRAPHE I : LES RESTRICTIONS A L'ACCES TIREE
DE LA NATURE DE LA MATIERE OBJET DE LA CONTESTATION
120
A- La non justiciabilité des actes de
gouvernement et de certains actes décisoire non justiciables
120
1- L'inataquabilité des actes de
gouvernement
121
a- Précisions sur la notion d'actes de
gouvernement
121
b- L'extension constitutionnelle des actes de
gouvernement
122
2- L'existence d'actes décisoires non
justiciables
123
a- Les mesures portant répression des
activités terroristes
124
b- Les actes portant désignation des
chefs traditionnels
124
c- Les actes de règlement de litiges
portant sur les limites des circonscriptions administratives et des
unités de commandement traditionnel
125
B- L'injusticiabilité des actes
unilatéraux non décisoires
126
a- La possibilité d'admission d'un
recours contre une circulaire
126
b- L'injusticiabilité des actes
conservatoires et des directives
127
PARAGRAPHE II : UNE EXPRESSION ATTENUE
128
A- La dissuasion financière
129
a- Le coût financier des recours
129
i- Le coût du dossier
129
ii- Le coût de
représentation
130
b- Le coût financier lié
à l'issue défavorable du procès
130
B- La dissuasion structurelle
131
1- La persistance de la centralisation de la
juridiction administrative
131
2- La dépendance de la
juridiction administrative par la pratique du « deux dans l'un
juridictionnel »
132
CHAPITRE II : L'EGALITE DES PARTIES AU
DEROULEMENT ET A L'ISSUE DE LA PROCEDURE
134
SECTION I : L'EGALITE DES PARTIES AU
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
135
PARAGRAPHE 1: LE CONTRADICTOIRE ET LA PUBLICITE DES
AUDIENCES
135
A- Une application fluctuante du
contradictoire
136
1- L'application du contradictoire dans
l'instruction et dans la phase de jugement
138
a- Le contradictoire à titre principal
dans la phase d'instruction
138
i- La communication et la discussion des
pièces de l'affaire
139
ii- La communication et la discussion des mesures
d'instruction
143
b- L'extension du contradictoire à la
phase de jugement
147
i- La présentation des observations
orales à l'audience
148
ii- La présentation de certains
éléments nouveaux
149
2- L'application limitée du
contradictoire
150
a- Les dérogations au contradictoire
à l'instruction
150
i- L'allègement ou la suppression du
contradictoire dans certaines procédures d'urgence
151
ii- L'exclusion du contradictoire tenant au
caractère secret de l'information
155
b- Les limites du contradictoire dans la
phase de jugement
158
i- Les limites à l'application du
contradictoire à l'audience
158
ii- Les limites à l'application du
contradictoire dans la phase décisoire
161
A- L'application de la publicité des
audiences à géométrie variable
163
1- L'obligation de respect de la
publicité des audiences dans les procédures ordinaires et en
matière électorale
164
2- La possible dérogation au principe
de publicité
166
a- La faculté d'ordonner le huis clos
par le tribunal
166
b- Le défaut de publicité
d'audience dans les procédures accessoires et spéciales de
l'urgence
167
PARAGRAPHE II : LE DELAI RAISONNABLE ET LA
MOTIVATION DES JUGEMENTS
167
A- l'obligation du
jugement dans un délai raisonnable
168
1- L'élasticité du cadre
temporel de l'instance contentieuse
170
a- L'élasticité du cadre
temporel de l'instance contentieuse ordinaire
170
b- L'élasticité du cadre
temporel dans l'instance contentieuse d'urgence
173
i- L'élasticité du cadre
temporel dans les procédures d'urgence accessoires
173
ii- L'élasticité du cadre
temporel dans les procédures d'urgence spéciales
176
2- L'inexistence de prescriptions
garantissant le respect du délai raisonnable
179
a- Le défaut des voies de droit
ouvertes aux parties en cas de violation du délai raisonnable.
179
b- L'absence des mesures légales
sanctionnant le non-respect des délais légaux
180
B- La motivation du jugement
182
1- L'obligation de motivation des
décisions de justice
183
2- La suppression de la motivation dans
certains cas où le juge statue par ordonnance
184
SECTION II : L'EGALITE A L'ISSUE DE LA
PROCEDURE : L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
PROLONGEMENT NATUREL DU DROIT A UN PROCÈS ÉQUITABLE
186
PARAGRAPHE I : LE PREALABLE A
L'EXECUTION : L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE
187
A- Les conditions de l'autorité de
chose jugée
188
1- L'identité d'objet
189
2- L'identité de cause
189
3- L'identité des parties
189
B- Le champ d'application de
l'autorité de chose jugée
189
1- Détermination de décisions
revêtues de l'autorité de chose jugée
190
2- La portée de l'autorité de
chose jugée
190
a- L'étendu de l'autorité de
chose jugée
191
b- Distinction entre l'autorité
relative et l'autorité absolue de chose jugée
191
PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION D'EXECUTER LA
CHOSE JUGEE PAR LES PARTIES AU PROCES
192
A- Les obstacles à l'exécution
des décisions par l'administration
193
1- La complexité des modalités
pratiques de l'exécution des décisions des juridictions
administratives
194
a- Les problèmes juridiques et
matériels.
194
b- L'inertie de l'administration
195
2- La mauvaise volonté de
l'autorité administrative
196
B- L'insuffisance des moyens de contrainte
contre l'administration
197
1- Le défaut de voies
d'exécution forcée contre l'administration
récalcitrante
198
a- L'absence d'astreinte contre
l'administration
198
b- L'absence d'injonctions à
l'administration
199
2- L'inefficacité des voies
disponibles contre l'administration récalcitrante
200
a- La possible collaboration avec
l'administration
200
b- L'inefficacité des moyens de
contrainte disponibles contre l'administration rebelle
201
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
203
CONCLUSION GENERALE
204
BIBLIOGRAPHIE
207
TABLE DES MATIERES
212
* 1Voir GUINCHARD(S), Le
procès équitable : garantie formelle ou droit
substantiel ?, Mélanges Fayot, 1999, p.139.
* 2 Droit international des
droits de l'homme : instruments, mécanismes et procédures.
Auteurs : ZERONALI (M) et JANATI-IDRISSI (A).
* 3Ces garanties trouvent
leur matrice dans le fameux article 39, qui prévoit que :
« aucun homme libre ne sera arrêté ou
emprisonné si ce n'est en vertu du jugement légal de ses paires,
ou en vertu de la loi du pays ».
* 4L'article 10 énonce
que : « Toute personne à droit en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle ».
* 5La première phase
de son préambule énonce
que : « considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement
de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde ».
* 6notamment la convention
américaine des droits de l'homme dans ses articles 8 et 10 et le pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966 en son article
14
* 7 La charte africaine des
droits de l'homme et des peuples dans ses articles 7 et 26 et la convention
européenne des droits de l'homme dans son article 6
* 8SUDRE (F) et
PICHERAL(C), « L'extension des garanties du procès
équitableHors les juridictions ordinaires : Les contraintes
européennes », Institut de droit européen des
droits de l'HommeUniversité de Montpellier, 2002, p.3.
* 9Discours de l'Ambassadeur,
S.E M. François Goujette, 4ème conférence
régionale des juristes francophones, 25 mars 2014, Hôtel Africa,
Tunis.
* 10SUDRE (F) et
PICHERAL(C), op.cit., p. 3.
* 11 Ibid.
* 12 Au travers du
préambule, le Cameroun affirme son « attachement aux
libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle
des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, et toutes les conventions internationales y
relatives et dûment ratifiées ». De même,
l'article 37 de cette même constitution proclame le principe de
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
* 13Il s'agit notamment de
la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême et la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux
administratifs
* 14 GUESSELE ISSEME (L-P),
L'apport de la cour suprême au droit administratif camerounais,
Thèse de doctorat, Université de Yaoundé 2, 2010, p.3.
* 15 Le droit administratif
est donc né du principe de la séparation des autorités
judiciaires et administratives proclamé de l'Édit de
Saint-Germainen Laye de 1641 au décret du 16 fructidor an III, en
passant par la loi des 16-24 août 1790. L'article 13 du titre II de la
loi de 1790 dispose que : « les fonctions judiciaires sont
distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions
administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler
de quelque manière que ce soit les opérations des corps
administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raisons de leurs
fonctions ». L'article unique du décret du 16 fructidor
an III réitère que les « défenses
itératives sont faites aux tribunaux de connaître les actes de
l'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de
droit ». Cet arsenal textuel sera suivi par la jurisprudence
Blanco du tribunal des conflits en date du 8 février 1873.
* 16« Un
État, ancien ou nouveau entend, soit perfectionner son système de
droit administratif, soit, pour le second, le créer. Il peut, certes
innover, et inventer des solutions originales adaptées à sa
situation. Mais il peut aussi, et c'est la démarche la plus
fréquente, recherché, dans un autre État, les institutions
et les règles qui lui paraissent répondre aux données de
son problème. Il va alors transporter dans son milieu national le
modèle étranger ». Cf. RIVERO (J),
« Les phénomènes d'imitation des modèles
étrangers en droit administratif », in De LAUBADERE (A),
MATHIOT (A), RIVERO (J), VEDEL (G), Les pages de doctrine, Paris,
LGDJ, Tome II, 1ère éd., 1980, p.459.
* 17« ... La
jurisprudence française ayant été nationalisée,
ivoirisée, les arrêts du conseil d'État nous appartiennent
autant qu'à la France : Ils constituent le patrimoine juridique
commun des deux États... ». Cf. : DEGNI SEGUI (R),
Droit administratif général, Abidjan, CRES, 1990,
p.32.
* 18 La dénomination
de République du Cameroun fut consacrée par la loi n°84-1 du
04 février 1984.
* 19 Deux ans après
le déclenchement de la première guerre mondiale (1914),
l'Allemagne se voit perdre tous les territoires jadis sous son autorité.
Ancien territoire sous protectorat allemand, le Cameroun est placé le 22
février 1916 sous condominium franco-britannique. Par ailleurs, c'est
à la faveur de l'article 119 du Traité de Versailles qu'il se mue
en un territoire sous mandat de la Société Des Nations (SDN),
placé sous l'autorité de la France et de la Grande Bretagne.
À la fin de la seconde guerre mondiale, le Cameroun change à
nouveau de statut et devient un territoire sous tutelle de l'Organisation des
Nations Unies (ONU), placé sous l'autorité de la France et de la
Grande Bretagne.
* 20 Article 1 alinéa
2 de la loi n° 96/06 modifiée et complétée par la loi
n° 2008/001 du 14 avril 2008.
* 21 Alinéa 2 de
l'article 1 de la loi n° 96/06 modifiée et complétée
par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.
* 22 ONDOA (M), Le droit
de la responsabilité publique dans les États en
développement : contribution à l'étude de
l'originalité des droits africains, thèse de doctorat
d'État, Université de Yaoundé 2-Soa, tome 1, 1997,
p.31.
* 23Ibid.
* 24 TC, 8 février
1873,Blanco : « Considérant que l'action
intentée par le Sieur Blanco contre le préfet du
département de la Gironde, représentant l'État, a pour
objet de faire déclarer l'État civilement responsable, par
application des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, du dommage
résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par
le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs ;
considérant que la responsabilité, qui peut incomber à
l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des
personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie
par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports
de particulier à particulier ; Que cette responsabilité
n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles
qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de
concilier les droits de l'État avec les droits
privés ; » in LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G),
DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, Paris, Dalloz, 13ème éd., 2001,
p.1.
* 25 Article 120 de la loi
n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement des tribunaux administratifs dispose que :
« Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires, notamment la loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la
procédure devant la cour suprême statuant en matière
administrative ».Article 144 de la loi n° 2006/016 du 28
décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la cour
suprême, à son alinéa 2 dispose que :
« sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi, notamment :
L'ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant
l'organisation de la cour suprême.
La loi n° 75/16 du 8 décembre 1975 fixant la
procédure et le fonctionnement de la cour suprême.
La loi n° 76/28 du 14 décembre 1976 modifiant
et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 72/06 du 26
août 1972 fixant organisation de la cour
suprême ».
* 26 Date de promulgation de
la loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996.
* 27 Il s'agit notamment de
la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême et la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux
administratifs.
* 28 Comme textes
antérieurs, il peut être cité :
- Le décret n° 95/048 du 8 mars 1995 Portant
statut de la magistrature.
- Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
Statut Général de la Fonction Publique modifié et
complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre
2000.
- La loi n° 90/053 du 19 décembre 1990
(modifiée et complétée par la loi n° 99/011 du 20
juillet 1999) sur la liberté d'association.
- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
10 décembre 1948
- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques de 1966.
- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de
Juin 1981.
- La loi n°82/014 du 26 novembre 1982Fixant
l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature
- La loi n° 90/056 du 19 décembre 1990, relative
aux partis politiques.
- Le décret n° 86/231 du 13 mars 1986 sur le
statut de la Chambre de Commerce, d'Industries et des Mines (abrogé par
le décret n° 2001/380 du 27 novembre 2001 et le décret
n° 2001/381 du 27 novembre 2001).
- Le décret n° 78/525 du 12 décembre 1978
portant statut de la Chambre d'Agriculture, de l'Élevage et des
Forêts du Cameroun (modifiée et complétée par le
décret n° 84/004 du 10 janvier 1984).
Comme textes postérieurs, il peut être
cité :
- La loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 fixant les
conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers
du Cameroun.
- La loi n° 99/014 du 22 décembre 1999
régissant les organisations non gouvernementales.
- La loi n° 2012/002 du 18 avril 2012 portant code
électoral.
* 29 Comme jurisprudence
ancienne, il s'agit de :
La jurisprudence de la Cour Fédérale de Justice
(CFJ) créée par la loi constitutionnelle du 1er
septembre 1961.
L'abondante jurisprudence de la Chambre Administrative et
celle de l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême
créée par la constitution du 2 juin 1972.
* 30 ONDOA (M),
« Le droit administratif français en Afrique
francophone : contribution à l'étude de la réception
des droits étrangers en droit interne », RJPI,
sept-déc., 2002, pp. 294-300.
* 31 Ibid., pp. 307-316.
* 32 Ibid., pp. 287-333.
* 33ONDOA (M), le droit
de la responsabilité publique dans les Etats en développement :
Contribution à l'étude de l'originalité des Droits
Africains, Thèse d'état, T1, université de
Yaoundé II soa, 1997, p. 70.
* 34CHEVALLIER (J),
« Le droit administratif, droit de
privilège ? », p.57.
* 35KAMTO (M),
« La fonction administrative contentieuse de la cour
suprême du Cameroun », in Les Cours Suprêmes en
Afrique, vol. III, La jurisprudence administrative, sous la direction de
CONAC (Gérard) et De GAUDUSSON (Jean), Paris, Economica, 1988, p.31.
* 36EISENMANN (C), Cours de
Droit administratif, tome I, L.G.D.J., Paris, 1982, p. 17.
* 37 Voir
m.wiktionary.org/wiki/critère.
* 38 Dictionnaire universel
dans sa 5ème édition 2008.
* 39CORNU (G),
Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, Quadrige/PUF,
9ème éd., 2011, p. 803.
* 40Paul MAGNAUD (1848-1926)
fut le président du tribunal civil de Château-Thierry entre 1887
et 1900, date à laquelle il fut élu député
radical-socialiste de l'Aisne et quitta ses fonctions. Il y fut remarqué
pour sa clémence dans de nombreuses affaires et pour ses prises de
position féministes. Il est resté dans l'histoire par les
attendus de son jugement dans l'affaire de Louise MENARD. Le 4 mars 1898, le
juge MAGNAUD acquittait cette jeune
fille-mère qui avait dérobé du pain chez
un boulanger de Charly-sur-Marne, parce qu'elle n'avait rien mangé
depuis deux jours. Il motiva sa décision comme ci-dessus indiqué.
Décision qui fut confirmée par la Cour d'Amiens le 22 avril 1898
sur l'état absolu de nécessité de la prévenue, en
interprétation des dispositions de l'article 64 du code pénal
français. Ayant conscience, tout de même, du préjudice du
boulanger, il alla jusqu'à rembourser, de ses propres deniers. Cette
affaire fit la une de la presse parisienne de l'époque et lui valut le
surnom de « bon juge », attribué par Georges
CLEMENCEAU et qui lui est resté. Elu député, Paul MAGNAUD
tentera en vain, de faire voter un texte préconisant la clémence
envers les délinquants occasionnels par nécessité.
* 41Affaire Louise MENARD, 4
mars 1898.
* 42Voir
www.toupie.org/Dictionnaire/Regle_droit.htm.
* 43BEAUD (M), L'art de
la thèse, guides repères, 2003, p.38.
* 44 BERGEL (J-L.),
Méthodologie juridique, PUF, 2001, p.17.
* 45 Ibid.
* 46 ONDOA (M.), Le
droit de la responsabilité publique dans les Etats en
développement... op. cit. p. 21.
* 47Idem.
* 48 NLEP (R-G),
L'administration publique camerounaise, « Contribution
à l'étude des systèmes africains d'administration
publique », Paris, LGDJ,1986, p.8.
* 49 BERGEL (J-L),
Théorie générale du droit, les méthodes du
droit, Dalloz, éd.4, 2007, p.63.
* 50 NLEP (R-G),
L'administration publique camerounaise, « Contribution
à l'étude des systèmes africains d'administration
publique », op.cit.,p.8.
* 51 BERGEL (J-L),
Théorie générale du droit, les méthodes du
droit, op.cit., p.64.
* 52CONAC
(G), « le juge et la construction de l'Etat de droit en
Afrique », Mélanges BRAIBANT, paris, Dalloz, 1997,
p.38.
* 53MONTESQUIEU, De l'esprit
des lois, Part. 2, Liv. XI, Chap. VI, p. 294.
* 54Il s'agit, de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948, article 10 qui
énonce que, « toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue par un tribunal
indépendant et impartial (...) » ; du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de 1966, article 14 alinéa 1 qui
prévoit également que : « Tous sont
égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne
à droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un
tribunal compétant, indépendant et impartial ».
* 55À propos des
instruments internationaux, la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples ne mentionne pas le terme indépendant, il se contente juste
d'énoncer que : « Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (...) d) le
droit d'être jugé (...) par une juridiction impartiale). De
même, la convention européenne des droits de l'homme dans son
article 6 alinéa 1 prévoit que : «Toute
personne à droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un
tribunal indépendant et impartial (...) ».
* 56 YONOBA (S),
Indépendance de la justice et droit de l'homme : Le cas du Burkina
Faso, éd. Pioom, 1997, Netherlands, p. 2 et suivantes.
* 57VARAUT (J-M),
Indépendance, in CADIET (L), (s.dir.), Dictionnaire de la
justice, PUF, 2004, pp. 622-623. Cité par HOURQUEBIE (F),
L'indépendance de la justice dans les pays francophones, CJ,
2012, p. 42
* 58ARDANT (P),
Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ,
12ème édition, 2000, p.52.
* 60ROUSSEAU (D), Droit
du contentieux constitutionnel, Montchrestien, Domat Droit public, Paris,
5e éd., 1999, p. 254.
* 61 ABA'A OYONO (J-C),
« Les mutations de la justice camerounaise à la
lumière du développement constitutionnel de 1996 »,
Revue Africaine des Sciences Juridiques, vol. 1, n°1, 2000, p.14.
* 62MATSCHER
(F), « la notion de tribunal au sens de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme » in les nouveaux
développements du procès équitable au sens de la
convention des droits de l'homme, Bruxelles, BRUYLANT, 1996, p. 35.
* 63 Ibid., p.36.
* 64GUINCHARD (S),
«Indépendance et impartialité du juge. Les principes de
droit fondamental », in L'impartialité du juge et de
l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant,
2006, p. 26.
* 65R. c. Lippé,
[1991] 2 R.C.S. 114, p. 139 et s.
* 66 Article 32 (2) et
(3) « Les magistrats du siège ne relèvent dans
leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur
conscience ». « Le Président de la
République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Ilnomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le conseil
supérieur de la magistrature qui lui donne son avis sur les propositions
de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du
siège ».
* 67 N°119 DC, RDP
1980, 1658. Note de JEULAND (E.), Droit Processuel, Paris, LGDJ, 2007,
p. 199.
* 68Les garanties
statutaires au plan personnel concerne notamment le mode de nomination et la
discipline des magistrats et doit révéler en principe «
l'absence de lien entre le pouvoir exécutif et les autorités
judiciaires ». Voir CEDH, arrêt du 9 novembre 2006, «
Société Sacilor-Lormines c/ France », Req. n°
65411/01, p.59.
* 69 Le plan fonctionnel
implique quant à lui, que les membres de la juridiction
bénéficient de garanties en vertu desquelles ils ne puissent :
« ne recevoir ni pressions ni instructions dans l'exercice de leurs
fonctions juridictionnelles ». Voir CEDH, arrêt du 9 novembre
2006, « Société Sacilor-Lormines c/ France »,
Req. n° 65411/01, p.67.
* 70 ABA'A OYONO (J-C),
« Les mutations de la justice camerounaise à la
lumière du développement constitutionnel de 1996 »,
Revue Africaine des Sciences Juridiques, vol. 1, n°1, 2OOO, p.10.
* 71C'est à dire
l'ensemble des règles qui définissent les droits et obligations
applicables au corps de la magistrature.
* 72Observations finales
concernant la Slovaquie, CCPR/C/79/Add.79 (1997), p. 18.
* 73 Les textes dont il
s'agit sont :la constitution, la loi portant organisation et
fonctionnement du CSM, le décret portant statut de la magistrature en
enfin le décret portant SGFP.
* 74HOURQUEBIEH (F.),
« L'indépendance de la justice dans les pays francophones
», CJ, 2012 p. 43.
* 75RENOUX (T-S), «
Justice et politique : pouvoir ou contre-pouvoir ? A propos des
responsabilités pénales et politiques », JCP,
éd. G., n° 38, 8 septembre 1999, p.1562 et s.
* 76 Article 37 (2)
« Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour
suprême, les cours d'appel, les tribunaux. Il est indépendant du
pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ».
* 77Article 32(2)
et(3) « Les magistrats du siège ne relèvent
dans leur fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur
conscience ». « Le Président de la
République est garant de l'indépendance du pouvoirs judiciaire.
Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le
conseil supérieur de la magistrature qui lui donne son avis sur les
propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les
magistrats du siège ».
* 78V. CARBASSE (J-M),
« Le juge entre la loi et la justice : approches
médiévales », in CARBASSE (J-M), DEPAMBOUR-TARRIDE (L)
(sous.dir), La conscience du juge dans la tradition juridique
européenne, ouvrage coll., PUF, 1999, p. 68 et s, notamment. p.
84.
* 79Sur cette notion, v.
FRISON-ROCHE (M-A), « Les offices du juge », in
Mélanges Foyer, PUF., 1997, p.463 s; DOUCHY-OUDOT (M), «
L'office du juge », Mélanges G. Goubeaux,
Dalloz-LGDJ, 2009, p. 99 s ; RIALS (S),
« L'office du juge », Droits, n° 9, 1989,
p. 4 s. Note cité par AKAM AKAM (A), in « la loi et la
conscience dans l'office du juge », revue de L'ERSUMA, Droit des
affaires-pratique professionnelle, N° 1- juin 2012, p.501.
* 80Du BOIS de GAUDUSSON
(J), « Le statut de la justice dans les Etats d'Afrique
francophone », in Afrique contemporaine, numéro 156
(spécial, 4e trimestre 1990), La justice en Afrique, pp.6-12,
et notam. p. 9, qui observe que la soumission du juge à la loi est une
protection de son indépendance.
* 81D'AMBRA (D), L'objet
de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges,
LGDJ, 1994 ; PINEAU (J), « Les pouvoirs du juge et le nouveau code
civil du Québec », in Mélanges Perrot, op.
cit., pp. 364-378.
* 82Le BARS (Th), Le
défaut de base légale, LGDJ., 1997, préf. HERON (J).
Cité par AKAM AKAM (A), in « la loi et la conscience dans
l'office du juge » op.cit.,p.505.
* 83WIEDERKEHR (G), op.
cit., p. 584.
* 84Voir AKAM (A),
« Libres propos sur l'adage Nul n'est censé ignorer la loi
», R.R.J, 2007/3, p. 30 et s.
* 85ROLAND (H), Lexique
juridique. Expressions latines, 4e éd., Paris, Litec, 2006, p.
158.
* 86CORNU (G), op. cit.,
n° 113, p. 67.
* 87BLANCHOT (A), «
Le droit et le bon sens », Mélanges A. Decoq,
Litec, 2004, p. 25 s, et précisément p. 30.
* 88Il s'agit de la loi sous
toutes ses formes, à savoir la loi émanant du législateur,
des ordonnances prises par le Président de la République dans les
matières relevant du domaine de la loi, des décrets et
arrêtés pris par les autorités investies du pouvoir
réglementaire. A côté des lois et règlements, la
« légalité » englobe tout naturellement les
accords et traités dès lors qu'ils ont été
régulièrement approuvés ou ratifiés, et qu'ils ont
fait l'objet de publication.
* 89La coutume constitue une
authentique source du droit au Cameroun. Entendue de manière plus large,
elle englobe aussi les principes généraux du droit et les maximes
juridiques. A ce propos voir BOULANGER (J), « Principes
généraux du droit et droit positif », in
Mélanges Ripert, 1950, t. 1, p. 515 ; VOISSET (M), «
La reconnaissance de l'existence des principes généraux du
droit par le Conseil constitutionnel », JCP 1969, I.2290 bis ;
OPPETIT (B), « Rapport sur les « principes
généraux » dans la jurisprudence de la Cour de
cassation, Entretiens de Nanterre, 17 et 18 mars 1989, JCP, éd. E,
n° 5-1989, p. 12 s.
* 90WIEDERKHER, cité
par AKAM AKAM (A), in « la loi et la conscience dans l'office du
juge », revue de L'ERSUMA, Droit des affaires-pratique
professionnelle, N° 1- juin 2012, p. 507.
* 91ROLAND (H), op.cit., p.
63.
* 92Sur cette
répartition des charges, v. BLONDEL (Ph), « Les offices
croisés du justiciable, de son ou de ses conseils, du technicien ou de
tout autre intervenant à l'oeuvre de justice et du juge pour une
première instance revisitée et dominée par un principe de
complétude ou le décryptage d'un songe procédural »,
in Foyer (J), PUIGELIER (s.dir), Le nouveau code de procédure civile
(1975-2005), Economica, Etudes juridiques, n° 25, 2006, pp. 159-182 ;
BLERY (C), « Concentration des demandes et office du juge : une
nouvelle donne au sein des principes directeurs du procès ? (Du
renouvellement des rôles du juge et des parties quant au droit lors d'un
procès) », Mélanges HERON (J), 2008, p. 110 s.
* 93VINCENT (J), GUINCHARD
(S), Procédure civile, 25e éd., Dalloz, 1999, p.490,
n° 551.
* 94La coutume doit
être prouvée par les parties qui l'invoquent tant en ce qui
concerne son existence que sa consistance. De ce fait, n'est pas traitée
à l'égale de la loi. La raison en est que le juge n'aurait pas
véritablement les moyens de rechercherla coutume des parties qui est
généralement de source orale.
* 95La règle de droit
d'origine étrangère ne bénéficie pas de la
présomption de connaissance par le juge camerounais. Elle est ainsi
« reléguée » au rang de simple fait et, par
conséquent, est soumise aux exigences de preuve des faits. C'est donc
aux parties d'en rapporter la preuve de son existence, et de sa teneur, tout au
moins dans les matières où elles ont la libre disposition de
leurs droits.
* 96Discours du
président Guillaume de Lamoignon, cité en annexe par
DEPANBOUR-TARRIDE (L), « Représenter une conscience : le
portrait de Guillaume de Lamoignon par Robert Nanteuil », in CARBASSE
(J-M), DEPAMBOUR-TARRIDE (L) (sous.dir), La conscience du juge dans la
tradition juridique européenne, ouvrage coll., PUF, 1999, pp.
195-228, plus précisément p. 222.
* 97Op. cit., p. 95, n°
172.
* 98« Libres propos
sur la jurisprudence », in Cornu (G), L'art du droit en
quête de sagesse, PUF., 1998, p. 174.
* 99Sur cette obligation, en
général, v. LEGROS, Essai sur la motivation des jugements
civils, th. (Dactyl), Dijon, 1987 ; TOUFFAIT ET TUNC, « Pour une
motivation plus explicite des décisions de justice, notamment celles de
la Cour de cassation », RTD.civ., 1974. 487 ; PERELMAN et FORIERS,
La motivation des décisions de justice, Bruylant, Bruxelles,
1978 ; DUREUIL (C), « La motivation des arrêts d'appel
», in La Cour d'appel d'Aix-en- Provence, Colloque, Aix-en-Provence, 11-12
déc. 1992, PUAM, 1994, p. 109 ; BLONDEL (Ph), « Le justiciable,
à ne pas oublier », Mélanges J. Buffet,
Petites affiches, 2004, p. 19 s. Note cité AKAM AKAM (A), op.cit.,
p.511.
* 100Sur la distinction
entre ces différentes notions, v. Le BARS, Le défaut de base
légale, LGDJ, 1977 ; Le CLECH, « L'insuffisance des
motifs, manque de base légale des décisions judiciaires
», JCP. 1948 .I.690 ; «Manque de base légale et violation
de la loi en matière civile », JCP. 1948 .I. 720 ; MIMIN,
« Les énonciations nécessaires, base légale des
jugements », JCP. 1946. I. 541 ; MOTULSKY (H), « Le manque
de base légale, pierre de touche de la technique judiciaire »,
JCP. 1949. I. 775 ; PERDRIAU, « Illustration de l'intérêt
de la cassation pour manque de base légale », note sous Com.
20 févr. 1990, JCP.II.21509.
* 101AKAM AKAM (A),
« la loi et la conscience dans l'office du juge »,
op. cit., p. 512.
* 102Ibid.
* 103Le doyen Cornu
précise que l'interprétation consiste à rechercher le sens
véritable d'une règle de droit, à établir le sens
qui doit prévaloir quand il y a dans un texte un doute à ce sujet
du fait de son obscurité, de ses lacunes, de son ambigüité.
V. définition dans Droit civil, précité, p. 253
* 104 PINEAU (J), op. cit,
p. 367.
* 105AKAM AKAM (A),
« la loi et la conscience dans l'office du juge »,
op. cit., p.512.
* 106Introduction
générale au droit, Paris, Dalloz, 6e éd., 2003,
n° 436.
* 107 CARBASSE (J-M),
DEPAMBOUR-TARRIDE (L), op. cit, p. 16.
* 108 Cette expression est
de Nathalie Dion, op. cit., n° 2.
* 109En ce sens, CORNU (G),
ibid. Cité par AKAM AKAM (A), op.cit., p.505.
* 110AKAM AKAM (A),
« la loi et la conscience dans l'office du juge »,
op. cit., p. 506.
* 111La citation est de
CARBONNIER (J), Droit civil. Introduction au droit, PUF, coll.
Thémis, 26e éd., 1999, n°11.
* 112Sur l'approche
philosophique de la relation entre la loi et la conscience, v° RICOEUR
(P), « La conscience et la loi », in Le juste,
Esprit, 1995, p. 217 s.
* 113 La conscience
professionnelle est l'application à bien faire son travail ou comme le
précise le Petit Larousse, le « soin avec lequel on exerce son
métier ».C'est de cette conscience professionnelle dont le
juge fait montre dans son activité juridictionnelle en se conformant
à la loi et en respectant les règles de déontologie qui
gouvernent son statut et qui constituent les « devoirs de son
état».Voir AKAM AKAM (A), « la loi et la
conscience dans l'office du juge », op. cit., p.505.
* 114Droit civil.
Introduction au droit, 13e éd, Montchrestien, 2007, p. 26.
* 115TOURNIER (C),
L'intime conviction du juge, PUAM, 2003, note (12), p. 141.
* 116FRISON-ROCHE (M-A),
« Le juge et le sentiment de justice », Mélanges
Bézard, 2002, p. 40 s.
* 117Nathalie Dion,
s'appuyant sur les travaux de RAWL (Jonh), de DWORKIN (Ronald) ou de RICOEUR
(Paul), montre que la tâche du juge n'est pas aisée en raison du
caractère ambivalent de la notion de juste, à la fois universelle
(juste général) et subjective (juste
particulier).V. « Le juge et le désir du juste
», D.1999, chron. p. 195. Note AKAM AKAM (A), op.cit., p.522.
* 118CANIVET (G), MOLFESSIS
(N) « L'imagination du juge », in Mélanges
Buffet, p. 125.
* 119BLANCHOT (A), op.
cit., p.30.
* 120«Le
président de la république est garant de l'indépendance du
pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette
mission par le CSM qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et
sur les sanctions disciplinaire concernant les magistrats du
siège ».
* 121Article 1er
de la loi n°82-014 du 26 novembre 1981 Fixant l'organisation et le
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
* 122Cet article
énonce que : sont, en outre, soumis à l'avis du Conseil
Supérieur de la Magistrature les propositions
« d'affectation et de nomination des magistrats du siège
dans les fonctions Judiciaires ».
* 123Article 22 al. 4 de la
loi N°82-014 du 26 novembre 1982, op. cit.
* 124Voir l'article 47 du
décret n°95/048 du 8 mars 1995 Portant statut de la
magistrature.
* 125Juridiquement,
l'exigence d'un avis conforme implique « que le titulaire du pouvoir
normateur, l'auteur, soit obligatoirement tenu de susciter la manifestation de
la volonté de l'organe consultatif et qu'il soit obligé de suivre
cette dernière. C'est-à-dire de la reproduire purement et
simplement ». Voir HOSTIOU (R), Procédure et formes de
l'acte administratif en droit français, Thèse, paris, LGDJ,
1975, p. 28.
* 126PERROT (R),
Institutions judiciaires, op. cit., 14e éd., 2010, p.
321.
* 127Ibid., p. 322.
* 128Au Cameroun la
rémunération du magistrat correspond à son grade. Voir
article 12 alinéa 3, art. 14 alinéa 2a et b, art. 44
alinéa1 et 2, article 48 alinéa 4 du statut de la
magistrature.
* 129D'après
l'article 10 alinéa 3 « Le régime des
indemnités et avantages spécifiques des magistrats est
fixé par décret ».
* 130Voir article 22 du
statut, op. cit.
* 131 Deutéronome 16
reprenant le Livre de l'Exode, 23, 3 à 8 « Tu ne
biaiseras pas avec le droit, tu n'auras pas de partialité, tu
n'accepteras pas de cadeaux, car le cadeau aveugle les yeux des sages et
compromet la cause des justes». De même, on pourrait citer le
Lévitique, les proverbes et même
Siracide : « Ne cherche pas à devenir juge, si
tu n'es pas capable d'extirper la justice, car tu pourrais être
influencé par la personne du prince et compromettre ainsi ta propre
intégrité ».
* 132MOTULSKY (H), Le
droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la
défense en procédure civile, in Ecrits, Dalloz,
1973, n°21, p. 75 ; SARGOS (R), Le devoir d'impartialité,
fondement de la légitimité et de la crédibilité du
juge dans un Etat démocratique, GP, 24-26 mai 1992, p. 11
; G. WIEDERKEHR (G), Qu'est-ce qu'un juge ?, in Mélanges en
l'honneur de PERROT(R),«Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs
?», Dalloz, 1996, p. 575. In SUDRE (F), p. 217.
* 133CHAPUS
(R), « droit du contentieux administratif »,
n°1138 et S., 12ème éd, Montchrestien, collection
Domat, p.188.
* 134FRANCILLON (J.),
(préface de), L'impartialité du magistrat en procédure
pénale, Paris, LGDJ, 1998. Cité par DJIVOH (U), La
réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge
béninois, mémoire de DEA en droits de la personne humaine et
démocratie, Université d'Abomey-Calavi, 2009 disponible sur
le site
www.memoireonline.com.
* 135ASSOUMOU (C-E.),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure
pénale, mémoire de DEA, Université Yaoundé II,
1998, p. 7.
* 136CORNU (G), (Sous la
direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1996, p.458.
* 137PRADEL (J),
Procédure pénale, Paris, CUJAS, 2006, p. 41.
* 138La neutralité,
consiste dans «le fait de s'abstenir de prendre parti, de
s'engager d'un côté ou de l'autre ».Si la notion
d'impartialité commande celle de la neutralité, inversement
l'absence de neutralité induit l'absence d'impartialité. VOIR DE
PONTBRESSIN (P), « la neutralité du juge » in Le
procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen,
Bruxelles, BRUYLANT, 2001, p. 79.
* 139 Le LAROUSSE considère, qu'avoir le
sens de l'équité, c'est avoir le sens de la justice, de
l'impartialité. Mais cette définition ne
rend pas plus facile la distinction qu'il y a lieu d'opérer entre
équité et impartialité. L'équité
désigne la disposition, à faire part égale, à
reconnaitre impartialement le droit de chacun, mais
l'impartialité fait l'objet d'une réglementation plus ou moins
stricte et précise à la différence de
l'équité. Celle-ci semble plus extrême que
l'impartialité, qui amène à trancher sans parti pris une
cause, sur la base du droit. L'équité dépasse une simple
application de la loi et considère que le juste n'est pas
forcément lié à la règle de droit. Ainsi, l'on peut
être partial, et ne pas se conformer à la loi, dans un souci
d'équité. C'est peut-être dans ce sens, que l'on
considère l'équité comme
une « réalisation suprême de la justice pouvant
dépasser les prescriptions légales, ce qui fait que la
partialité peut parfois prendre le visage de
l'équité ».Voir DJIVOH (U), La
réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge
béninois, op. cit., p. cf.
www.memoireonline.com.
* 140L'indépendance
met aux prises le juge avec les pressions extérieures alors que
l'impartialité implique les pré-jugements et partis pris, dans
son for intérieur. L'indépendance est davantage liée
à l'organisation et au fonctionnement interne des juridictions,
plutôt qu'aux qualités personnelles du juge. En ce sens, elle est
un statut, contrairement à l'impartialité qui est une vertu.
Parce que l'indépendance est un droit et l'impartialité, un
devoir, le juge reste créancier de son
indépendance et débiteur de son impartialité. Voir
ibid.
* 141Piersack c.
Belgique, 1er octobre 1982, paragraphe 30.
* 142Selon KOERING-JOULIN
(R), art. préc., p. 2. En ce sens également, cf. ROETS
(D), op. cit., n°10, pp. 18-19 ; S. GUINCHARD (S) (dir.),
Droit processuel, Précis Dalloz, 2001, n°363, pp. 460-463.
Il est certain qu'il est mal choisi de parler d'impartialité
subjective quand la preuve en sera rapportée par des
éléments objectifs et de parler d'impartialité
objective quand son appréciation est devenue largement
subjective dans la jurisprudence européenne... Les termes
d'impartialité personnelle et d'impartialité
fonctionnelle ont le mérite de distinguer la nature de
l'impartialité recherchée et le caractère objectif ou
subjectif des moyens utilisés pour l'apprécier. Il semble
d'ailleurs que la jurisprudence de la Cour EDH évolue elle-même
vers l'utilisation des mots « convictions personnelles
» plutôt qu'impartialité subjective et de «
raison légitime de craindre un défaut
d'impartialité » plutôt
qu'impartialité objective (GUINCHARD (S), op. cit., p. 462, qui
renvoie à l'arrêt Morel c/ France, 6/06/2000 ; Bull. inf.
Cass., 15 juillet 2000, p. 35 ; RTD civ., 2000, p. 934, obs.
MARGUENAUD (J-P) ; D., 2001, obs. FRICERO (N); RDP, 2001, p.
669, obs. SOLER (S). Adde JOSSERAND (S), qui n'admet pas la conception
duale de l'impartialité telle que présentée par la Cour
EDH : op. cit., Conclusion générale, n°12, p. 592.
Note cité par SUDRE (F) et PICHERAL(C) « L'extension
des garanties du procès équitable Hors les juridictions
ordinaires : Les contraintes européennes », Institut de
droit européen des droits de l'Homme Université de Montpellier,
2002, p.218.
* 143CADIET (L), NORMAND
(J) et S. AMRANI MEKKI(S), Théorie générale du
procès, PUF, 2010, p.598.
* 144 Rappr. CEDH, 23 avril
1996, Remli c/ France, RSC 1996, p. 930-932. Cité par
CADIET (L), NORMAND (J) et S. AMRANI MEKKI(S), op. cit., p. 599.
* 145CEDH, 24 Mai 1989,
Hauschildt c/ Danemark, GACEDH, n° 30, paragraphe 48.
* 146 CADIET (L), NORMAND
(J) et AMRANI MEKKI(S), op. cit., p.599.
* 147Cette adage signifie
que: la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit
également donner l'apparence qu'elle l'a été.
* 148L'art.60 code de
procédure pénale : « l'action publique est mise en
mouvement par le Ministère Public»Ses attributions sont entre
autres la recherche et la constatation des infractions puis la mise en
mouvement et l'exercice de l'action publique.
* 149 Selon l'art.142 code
de procédure pénale: « l'information judiciaire est
obligatoire en matière de crime(...) elle est conduite par le Juge
d'Instruction, magistrat du siège ».
* 150 Article 17 al 7 pour
le TGI, art 15 al2 pour le TPI selon la loi du 29 décembre sur
l'organisation judiciaire.
* 151 Le
pré-jugement est entendu ici comme une opinion arrêtée par
l'auteur d'une décision avant d'avoir procédé à une
étude complète de l'affaire.
* 152DUGRIP (O),
L'urgence contentieuse devant les juridictions administratives,
thèse, Paris, PUF, 1991, p 96.
* 153 Ibid., p. 97.
* 154 CE, avis, 12 mai
2004, Commune de Rogerville, AJDA 2004, p.1354, chron. Guyomar et Collin ;
RFDA2004, p 273, concl. Glaser ; V. également CE 12 mai 2004, Hakkar ;
RFDA2004, p.7134, concl. De Silva ; CE,9 avril 2004, AJDA, 2004, p 1429, note
Hul ; pour une solution contraire en matière de
référé conservatoire, CE 7 décembre 2006, Mme Seme,
req. n° 294218.
* 155 Aujourd'hui
Rapporteur public depuis le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009
relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au
déroulement de l'audience devant ces juridictions.
* 156 D'après
l'article 117 (1) de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratif
« Lorsque la décision d'un tribunal administratif est
entachée d'une erreur matérielle, la partie
intéressée peut introduire un recours en rectification devant le
Président dudit tribunal ».
* 157 CADIET (L), NORMAND
(J) et AMRANI MEKKI(S), op. cit., p. 600.
* 158DJIVOH (U), La réalisation judiciaire
du principe de l'impartialité du juge béninois, op. cit., p.cf.
www.memoireonline.com.
* 159GUILLIEN (R), et
VINCENT (J), (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques,
Paris, Dalloz, 14éd2001, P. 486.
* 160ALI (A-R) et D'ALMEIDA
(D-G), « la récusation des magistrats au
Bénin », Rapport de stage, Université Nationale du
Bénin/ Ecole Nationale d'Administration, option magistrature, 2000,
p.24. Cité par DJIVOH (U), La réalisation judiciaire du
principe de l'impartialité du juge béninois, op. cit., p. cf
www.memoireonline.com.
* 161ASSOUMOU (C-E),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, op. cit., p.63.
* 162MINKOA SHE (A),
Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, éd
Economica, 1999, P.186.
* 163 SIRE (P),
« les problèmes du juge » in, La revue des deux
mondes, 1964 p.86 cité par ASSOUMOU (C-E), les garanties
d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale,
op, cit., p. cf.
www.memoireonline.com
* 164 Article 104
alinéa 2, 3,4 de la loi n°2006/022, op. cit.
* 165Article 105, ibid.
* 166Dans l'affaire Garga
Hamman Hadji la haute juridiction avait ordonné le renvoi devant le
tribunal correctionnel de Bertoua pour cause de suspicion légitime alors
que c'est le risque d'affrontement entre deux ethnies qui avait
été à l'origine du renvoi.
* 167ASSOUMOU (C-E),
op.cit., p. 49.
* 168Cité par ROETS
(D), Impartialité et justice pénale, Paris, CUJAS, 1997,
p.230.
* 169Aux termes des
dispositions de l'article L 131-2 du code des communes en vigueur en France,
l'ordre public consiste en la tranquillité, la sécurité et
la salubrité publique.
* 170cf. Crim. 14 octobre
1951 BULL n°459, Crim 4 Décembre 1951, BULL n°506. Cité
par ASSOUMOU (C-E), in les garanties d'impartialité du juge dans le
code de procédure pénale, op. cit., p. cf.
www.memoireonline.com.
* 171JOSSERAND (S.),
l'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998, p.115.
* 172GUILLIEN (R) et
VINCENT (J) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris,
Dalloz, 13éd, p. 532. Cité par DJIVOH (U), La
réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge
béninois, op. cit., p. cf. www.memoireonline.com.
* 173CORNU (G.), (Sous la
direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7°éd,
2004, p. 800.
* 174JOSSERAND (S), op.
cit., p. 115.
* 175 DEFFERRARD (F),
la suspicion légitime, Paris, L.G.D.J, 2000, p.268.
* 176ASSOUMOU (C-E),
les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, op, cit., p. cf
www.memoireonline.com.
* 177HELIE (F),
Traité de l'instruction criminelle, 2ème
éd, Paris, PUF, 1993. Cité par ROETS (D), op. cit., p. 222.
* 178L'article 605 CPP
"toute décision statuant sur la demande de renvoi est
notifiée à la juridiction concernée et aux parties
à la diligence du greffier en chef de la Cour Suprême".
* 179STORME (M), Rôle et organisation de
magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines.
IXème congrès mondial de droit judiciaire, Belgique,
éditions JURIDIQUES, 1992, p. 272.
* 180Ibid. p. 274.
* 181 GARSONNET (E.) et
CEZAR-BRU (C.), Traité théorique et pratique de
procédure civile et commerciale, en justice de paix et devant le conseil
des prud'hommes VI, Paris, Sirey, 1915, n°565, p. 927, cité
par STORME (M), op. cit., p. 272.
* 182Article 254 du
C.P.P.
* 183 Voir article 255 du
code de procédure civile et commerciale.
* 184 Article 256, ibid.
* 185 Article 257, ibid.
* 186 Le privilège
de jugement se présente comme une forme d'immunité pour les
magistrats. Car, autant ils sont couverts par la loi en tant que citoyens,
autant ils le sont davantage à l'égard des justiciables en tant
que magistrats.
* 187T C, 27 novembre 1952,
Préfet de la Guyane.
* 188 Le commissaire du
gouvernement Edouard LAFERRIERE, dans ses conclusions à propos de
l'arrêt Laumonier-Cariol (TC, Mai 1877) définissait la faute de
service comme « l'acte dommageable impersonnel qui
révèle un administrateur plus ou moins sujet à
l'erreur ». La faute de service revêt deux dimensions et
peut avoir des dimensions variées.
Il peut avoir faute de service d'une part du fait de l'agent
et d'autre part du fait de l'administration elle- même ;
C'est la faute de service ou faute du service. Il y a faute de
service de l'agent lorsque l'acte posé par ce dernier l'a
été dans le service ou à l'occasion du service. À
propos, voir l'Arrêt n°269 du 27 novembre 1953, conseil du
contentieux administratif, Nama Gallus c/ Administration du territoire.
Il y a faute anonyme ou faute du service lorsque le dommage
n'est pas imputable à un agent en service ou dans le service. La faute
du service intervient dans trois hypothèses au moins :
· Lorsqu'il y a mauvaise organisation ou mauvais
fonctionnement du service public. C'est l'exemple lorsque la voie publique est
défectueuse. À propos, voir CA/CS, jugement N°45 du 27
novembre 1982, Dzietham Pierrecontre État du Cameroun. Ou encore
lorsqu'il y a mauvaise organisation des services de la poste. Voir à
propos, CS/CA, jugement n°13 du 23 novembre 1989, Enyegue DipokoBernard
contre État du Cameroun ;
· Lorsqu'il y a fonctionnement tardif du service de
l'administration ;
· Lorsqu'il y a inertie ou carence administrative ou
alors acte illégal ; CS/AP·, Arrêt du 24 mars 1983,
Njikiakam Towa Maurice contre État du Cameroun.
Or la faute personnelle comme la définit toujours
Edouard LAFERRIERE dans les conclusions précitées est
différente de la faute de service et se distingue par ce fait. Elle est
« la faute de l'agent avec ses passions, ses faiblesses »
L'arrêt Pelletier (TC 30 juillet 1873) a opéré cette
distinction entre faute de service et faute personnelle tout en
déterminant les juridictions compétentes respectives. Lorsqu'il y
a faute personnelle, le juge judiciaire est compétent et lorsqu'il y a
faute de service, c'est le juge administratif qui est déclaré
compétent. Voir DAYE WAYOUA (Carole), La distinction faute
personnelle-faute de service dans la jurisprudence judiciaire au Cameroun.
Mémoire de D.E.A en droit public, Université de Yaoundé
II- Soa, année 2005-2006, 212p.
189 T.C, 30 juillet 1873 arrêt Pelletier.
* 189 VOLFT (J), Le
Ministère public, op. cit., p.10.
* 190CHAPUS (R), Droit
administratif général, t 1, 15e éd.,
Montchrestien, Domat droit public, 2001, p.293. GAUDEMET (Y), Traité
de droit administratif, t 1, LGDJ, 16e éd., 2001,
p.152 ; MORAND-DEVILLER (J), Cours de droit administratif,
Montchrestien, 9e éd., 2005, p.110 et 131 ;
Chevallier (J), « La Régulation juridique en
question », Droit et Société n°49, 2001,
p.827. Ces auteurs évoquent de manière commune, l'importance des
organes de régulation dans le phénomène
décisionnel. Cité par NTAH (H), Le Ministère public
dans le contentieux administratif au Cameroun : contribution à
l'étude des organes de la juridiction administrative camerounaise,
thèse de Doctorat en DroitPublic, Université de Yaoundé
II, 2010, p.3.
* 191Dictionnaire
encyclopédique, Hachette éd., 2002, p.1215. Cité par
NTAH (H), Le Ministère public dans le contentieux administratif au
Cameroun : contribution à l'étude des organes de la
juridiction administrative camerounaise, op.cit., p.15.
* 192 Article 3 du statut
de la magistrature 1) « Les magistrats du parquet et les
attachés de justice relèvent administrativement de la seule
autorité du ministre de la justice ». 2) « Ils
lui sont hiérarchiquement subordonnés ».
* 193DEBBASCH (C) et RICCI
(J-C), Contentieux administratif, Dalloz, Précis, 7e
éd., 2001, p.451 et p.567. À ces pages citées, y voir les
conclusions du commissaire du gouvernement à propos des arrêts
Arnault, 27 juillet 1927et Ville de Nice, 20 janvier 1937.
* 194Le Conseil
d'État français rappelait dans cet arrêt que, le
Commissaire du Gouvernement « a pour mission d'exposer au conseil
les questions que présente à juger chaque recours et de faire
connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son
appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de
l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion
sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à
la juridiction».
* 195 CHAPUS (R), Droit
administratif général, tome 1, éd. Montchrestien,
15e éd., 2001, à propos de la justice administrative,
op cit, p.547 et s.
* 196EZO'O ENGOLO
(B-A), L'opportunité des poursuites du ministère public,
Mémoire de maîtrise en droit privé, option pratique et
contentieux de droit privé, Université de Yaoundé,
1985-1986, p.13.
* 197PRADEL (J),
Procédure pénale, 14è éd, CUJAS, 2008-2009,
p.213.
* 198 BRUSCHI (C),
Politique pénale depuis le XIXe siècle, PUF, juin 2002,
op. cit., p. 123.
* 199CORNU (G),
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7e éd., 2008.
* 200 Voir NDJERE (E),
Le Ministère public ou parquet, op. cit., p.15-110.
* 201Rapport remis au
Président de la République le 15 février 1993 par le
Comité consultatif pour la révision de la
Constitution, J.O., 16 février 1993, pp. 2537-2555.
* 202Expression
empruntée au doyen Louis FAVOREU pour désigner les travaux
relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de la justice sous
l'angle constitutionnel : Louis FAVOREU, « Brèves observations
sur la situation du parquet au regard de la Constitution »,
RSC, 1994, p.675, [en ligne]. Disponible sur [www.dalloz.fr].
* 203Article 37 (3) de la
Constitution, op. cit.
* 204Décret
n°95/04, op.cit., La réglementation de la magistrature du parquet
par un décret a rendu les magistrats du ministère public, vident
de toute leur liberté de parole. Lorsqu'ils agissent dans certains cas,
ces magistrats n'ont pas la conscience libre.
* 205NTAH (H), Le
Ministère public dans le contentieux administratif au Cameroun :
contribution à l'étude des organes de la juridiction
administrative camerounaise, op.cit., p. 89.
* 206BERLIOZ (J-C),
« L'éthique du magistrat du parquet à
l'audience », annexe IX du Dossier de réflexion sur
« La responsabilité du juge »
réalisé par le Centre des ressources de l'Ecole Nationale de la
Magistrature en France, dossier disponible sur le site :
www.enm.justice.fr
* 207 Idem
* 208Article 3 (3) du
décret N°95/048, op.cit.
* 209Article 3(3), Ibid.
* 210 STIRN (B), Les
libertés en question, (le rôle du parquet) Montchrestien,
4eéd, p.78.
* 211 Article 65 de la
Constitutionde la République du Cameroun.
* 212 RIVERO (J), Les
libertés publiques, tome1, Coll : Thémis, 1997,
p.37.
* 213 Ibid.
* 214NTAH (H), Le
Ministère public dans le contentieux administratif au Cameroun :
contribution à l'étude des organes de la juridiction
administrative camerounaise, op.cit., p. 93.
* 215 Article 37 (3) de la
Constitution et article 62 du décret n°95/048, op. cit.
* 216Article 37 (3) de la
Constitution, op. cit.
* 217 Ibid.
* 218 Ibid.
* 219LEX (J),
« Quelle indépendance pour le Ministère
public », la Revue BANQUET, n°9, 1996/2, article disponible
sur le site :
www.revuelebanquet.com.
* 220 Voir VINCENT (J),
GUICHARD (S), MONTAGNIER (G) et VARINARD (A), « Institutions
judiciaires : organisation, juridictions et gens de
justice », Paris, Dalloz, 2005, 8è éd, p.751.
* 221Les sanctions
disciplinaires à l'encontre des Magistrats du Parquet ressortissent de
la compétence de la Commission Permanente de Discipline instituée
par l'article 52 du statut de la Magistrature (décret n° 95/048 du
8 mars 1995) ; cette commission est présidée par le Premier
Magistrat du siège, le Président de la Cour Suprême, qui a
voix prépondérante en cas de partage de voix. La commission se
réunit au siège de la Cour Suprême, centre nerveux des
Magistrats du siège, et non le Ministère de la Justice et
comprend toujours outre son président, deux autres Magistrats de
siège. Mais ce contrôle du siège n'est
qu'apparent :
En effet, plusieurs dispositions montrent que le pouvoir
exécutif par Parquet interposé, tient la commission. Les
Magistrats du Parquet sont autoritaires, quatre contre trois pour le
siège. Mais l'emprise du pouvoir exécutif ne s'arrête pas
là, car la commission n'a finalement qu'une valeur consultative.
D'ailleurs la commission ne se réunit qu'à la suite d'une saisie
réservée au Ministre de la Justice. Si on ajoute à cela le
fait que la commission peut siéger si cinq au moins de ses membres sont
présents, on comprend dans ce cas que le régime disciplinaire des
magistrats du Parquet dépende du bon vouloir du pouvoir exécutif.
* 222J. LEX,
« Quelle indépendance pour le Ministère
public », la Revue BANQUET, n°9, 1996/2, article
précité.
* 223BERLIOZ (J-C),
« L'éthique du magistrat du parquet à
l'audience », annexe IX du Dossier de réflexion sur
« La responsabilité du juge »,
réalisé par le Centre des ressources de l'Ecole Nationale de la
Magistrature en France, dossier disponible sur le site :
www.enm.justice.fr, p.59.
* 224 Ibid., p.59.
* 225 Idem.
* 226Article 41
alinéa 1 du décret portant statut de la magistrature.
* 227Le ministre de la
justice transmet avec son avis, au président de la Commission de
classement, les propositions d'inscription, les demandes personnelles
d'inscription au tableau d'avancement ainsi que les dossiers des magistrats
intéressés comportant les bulletins de notes des quatre
dernières années et éventuellement les sanctions
prononcées contre eux et non effacées. Les inscriptions sont
décidées par vote sur la base de l'ancienneté et des
bulletins de notes contenus dans le dossier du candidat proposé. Elles
sont réservées aux magistrats dont les candidatures ont obtenu au
moins la majorité des voix.L'inscription ne devant avoir lieu que dans
les limites de places arrêtées par le Ministre de la Justice pour
chaque grade, en fonction des crédits budgétaires et des besoins
prévisibles. La préférence va de droit à celles qui
ont obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de
places fixé pour chaque grade. L'inscription au tableau d'avancement se
fait par ordre alphabétique. Elle est constatée par
arrêté du ministre de la Justice et affichés au palais de
justice et au ministère de la justice.Le magistrat inscrit au tableau
d'avancement, doit en principe être promu. Cependant, s'il ne l'a pas
été avant expiration de l'année budgétaire il est
réinscrit de droit et ne peut être radié que par mesure
disciplinaire, et à l'issue de la troisième année, il
bénéficie d'une promotion de grade s'il n'a pas fait l'objet
d'une sanction depuis la première année de son inscription.
L'élévation à la hors hiérarchie, ou la promotion
de groupe à l'intérieur de la hors hiérarchie a lieu sans
inscription préalable à un tableau d'avancement.
L'élévation à la hors hiérarchie, la promotion de
groupe et de grade emportent pour compter de sa date de prise d'effet,
attribution du premier échelon de rémunération de la
hors-hiérarchie, du groupe ou du grade. La promotion du deuxième
grade au troisième grade emporte de sa prise d'effet, attribution de
l'échelon de rémunération immédiatement
supérieur à celui dont le magistrat promu était
bénéficiaire au deuxième grade. Aucun magistrat ne peut
être élevé à la hors-hiérarchie ou promu sans
nomination à un emploi correspondant au groupe ou grade auquel il est
élevé ou promu.
* 228Article 52 du statut
de la Magistrature.
* 229Article 52 (e) du
statut de la Magistrature, op. cit.
* 230 Article 52, Ibid.
* 231 Article 52 (3, 4,
5), Ibid.
* 232 Article 52 (6),
Ibid.
* 233 Article 53 (2, 3),
Ibid.
* 234 Article 53 (2, 3),
Ibid.
* 235 Article 54 du statut
de la magistrature, op. cit.
* 236 Article 55 du statut
de la magistrature, op. cit.
* 237 Article 57(2) du
statut de la Magistrature.
* 238 Article 57(3),
Ibid.
* 239 Article 59, Ibid.
* 240 Article 61, Ibid.
* 241« Tout
fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui
sont confiées. A ce titre, il est tenu d'obéir aux instructions
individuelles ou générales données par son
supérieur hiérarchique dans le cadre du service,
conformément aux lois et règlements en vigueur. Il n'est
dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent du
fait de l'action de ceux qui sont placés sous ses ordres, son
autorité ou son contrôle, sauf cas de faute personnelle commise
par ces derniers ».
* 242Cette obligation de
réserve constitue le fondement de la notion de « pli
confidentiel » dans la procédure de
communication du dossier d'instance en matière administrative. Note NTAH
Henri.
* 243Le Rapporteur public
en France est chargé depuis le décret n°2009-14 du 7 janvier
2009 de donner en toute indépendance son point de vue sur tout litige
soumis à son appréciation par le juge administratif. Voir NTAH
(H), Le Ministère public dans le contentieux administratif au
Cameroun : contribution à l'étude des organes de la
juridiction administrative camerounaise, op.cit., p. 7.
* 244NTAH (H), Le
Ministère public dans le contentieux administratif au Cameroun :
contribution à l'étude des organes de la juridiction
administrative camerounaise, op.cit., p. 398.
* 245 La relation entre la
loi nationale et la loi étrangère, entre règle de jus
cogens et les conventions particulières, entre règle
transnationale et le contrat international, entre la loi et le contrat, entre
l'acte règlementaire et l'initiative individuelle participe, dans un
système juridique, à la réalisation de l'ordre public.
Note NTAH (H), op.cit., p. 236.
* 246 Le ministère
public est investi devant les juridictions administratives de la mission
fondamentale de défendre les intérêts de la
société. De la même façon, le requérant
lorsqu'il agit en justice défend un intérêt qui
découle de la violation par l'administration d'un de ses droits. Ce qui
les met au même pied d'égalité en tant que partie au litige
et les rend indépendant chacun de l'autre.
* 247EZO'O ENGOLO
(B-A), L'opportunité des poursuites du ministère public,
Mémoire de maîtrise en droit privé, option pratique et
contentieux de droit privé, Université de Yaoundé,
1985-1986, p.72.
* 248Arrêt
n°5/A/CS/AP, du 18 août 1994, PG/CS contre Kamga. Jurisprudence
citée par NTAH (H), op. cit., p. 404.
* 249 Arrêt
n°4/A/CS/AP, du 16 février 1978, État du Cameroun et
Procureur Général près la Cour Suprême contre Dame
veuve Elom née Perrier Daniel. Ibid.
* 250 Arrêt n°
5/A/AP du 21 novembre 1985. PG/CS contre Sighoko Fossi Abraham/voir dans le
même sens, l'Arrêt n°10/A/CS/AP du 26 mars 1987 État du
Cameroun, PG/CS contre Sighoko Abraham. Ibid.
* 251Article 3 du
décret n°95/058, op. cit.
* 252NTAH (H), Le
Ministère public dans le contentieux administratif au Cameroun :
contribution à l'étude des organes de la juridiction
administrative camerounaise,op.cit., p.144.
* 253 C'est la
période du Ministre juge de l'administration.
* 254Les dépens
représentent la part des frais engendrés par le procès que
le gagnant peut se faire rembourser par le perdant, en moins que le tribunal
n'en décide autrement. Ils comprennent les droits de plaidoirie
(différents des honoraires de plaidoirie des avocats), les frais de
procédure, la taxe des témoins.
* 255 La prise à
partie est organisée par l'article 246 du code de procédure
civile et commerciale qui dispose de la manière suivante que :
1. « s'il y a dol, concussion ou faute
professionnelle qu'on prétendait avoir été commis, soit
dans l'instruction, soit lors des jugements ;
2. si la prise à partie est expressément
prononcée par la loi ;
3. si la loi déclare les juges responsables
à peine de dommages -intérêts ;
4. s'il y a déni de justice ».
* 256Cité par KABASELE MUAMBA (F), in Le
ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé
nécessitant sa réforme, Licence, Université de
Kinshasa, 2010, p. Cf.
www.memoireonline.com
* 257ABA'A OYONO (J-C),
« Les mutations de la justice camerounaise à la
lumière du développement constitutionnel de 1996 »,
op. cit., p.14.
* 258 Ibid.
* 259 Ibid.
* 260LA FONTAINE (J),
Les Animaux malades de la peste, in les fables, classiques de poche,
1996, p.136.Cité par NTAH (H), in Le Ministère public dans le
contentieux administratif au Cameroun : contribution à
l'étude des organes de la juridiction administrative camerounaise,
op.cit., p. 410.
* 261Communication n°
1347/2005, Dudko c. Australie, par 7.4.
* 262Voir par exemple De
Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997. Voir MOLE (N) et HARBY
(C), « Le droit à un procès équitable. Un
guide sur la mise en oeuvrede l'article 6de la Convention européennedes
Droits de l'Homme », Précis sur les droits de l'homme, no
3, Belgique, 2007, p. 51.
* 263 Il s'agit, de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, article 10 qui
énonce que, « toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) » ; du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, article 14 alinéa 1 qui prévoit
que, « Tous sont égaux devant les tribunaux et les
cours de justice. Toute personne à droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) ». De même, l'article
26 du même texte poursuit en énonçant que, «
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans
discrimination, à une protection égale ».Par
ailleurs, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789 pose dans ses articles 1er et 6 que : « Les
hommes demeurent libres et égaux en droits » et que,
« la loi doit être la même pour
tous ».
* 264Le juge administratif
camerounais, à l'occasion de l'arrêt EKINDI Joël, s'interroge
« mais qu'est-ce qu'une procédure contentieuse administrative ?
C'est dirons nous, les modalités par lesquelles les juges peuvent
être saisis, les modalités selon lesquelles les affaires sont
instruites et enfin les modalités selon lesquelles les décisions
juridictionnelles doivent intervenir et surtout les modalités selon
lesquelles les affaires sont introduites». Voir BINYOUM (J),
Droit administratif, cours polycopié, 2ème année de
Licence, 1984, p.208.
* 265RIDEAU
(J), « Le droit au juge : conquête et instrument
de l'Etat de droit », in Le droit au juge dans l'union
européenne,RIDEU (J), (s.dir),LGDJ, paris,1998,pp.3-7.
* 266GARRIDO (L), le
droit d'accès au juge administratif. Enjeux, progrès et
perspective, Thèse pour le doctorat en droit, Université
Montesquieu-Bordeaux, p.57.
* 267COHEN-Jonathan (G),
« Le droit au juge », in Liber amicorum jean
Waline, Gouverner, administrer, juger, Dalloz, paris, 2002, p.476.
* 268FRISON-ROCHE (M-A),
« Le droit d'accès à la justice et au
droit », in Libertés et droit fondamentaux,
12ème éd., sous la dir. De CABRILLAC (R), FRISON-ROCHE
(M-A), Th. Revet, Paris, Dalloz, 2006, p.458.
* 269Communication
n°202/1986, Ato del Avellanal c. Pérou, par. 10.2
(limitation à l'époux du droit d'ester en justice en ce qui
concerne les biens patrimoniaux, ce qui prive les femmes mariées de ce
droit). Voir aussi l'Observation générale no 18 (1989):
Non-discrimination, par. 7.
* 270CONAC
(G), « le juge et la construction de l'Etat de droit en
Afrique », Mélanges BRAIBANT, paris, Dalloz, 1997,
pp.116-117, et CASSIN (René), Dualité de juridictions, la
justice, paris, PUF,720, cité par DEGNI SEGUI (R),
« l'accès à la justice et ses
obstacles », in l'effectivité des droits fondamentaux
dans les pays de la communauté francophone, Colloque international, ile
Maurice, AUPELF-UREF, 1993, p.241.
* 271RIVERO
(J), « sanction juridictionnelle et règle de
droit », Mélanges Ulliot DE LAMORANDIERE, Paris, Dalloz,
1964, p.457.
* 272MORISETTE (Y-M),
« L'accès à la justice et droits fondamentaux comme
moyen et comme fin », in L'effectivité des droit
fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Actes du
colloque international tenu du 29 septembre au 1er octobre à
Port Louis, République de Maurice, Ed Eric Koehe, AUPELF, France, 1994,
p. 263.
* 273La déclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 en son article 8
reconnaît à toute personne « le droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes
(...) ». Ce texte poursuit dans son article 10
que : « toute personne a droit en plein
égalité, à ce que sa cause soit
entendue(...) ».de même, l'article 14 alinéa 1 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre
1966 prévoit que, «Tous sont égaux devant les
tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue(...) ». Par ailleurs, la convention
américaine des droits de l'homme du 22 novembre 1961 énonce en
son article 8 alinéa 1 que : «Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues
(...) ».
* 274 Il s'agit ici de la
convention européenne des droits de l'homme article 6 alinéa
1 «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ». Et de la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples de 1981. En effet, d'après son article
7 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue ce droit comprend(...) le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur (...) ».
* 275Dans cet
arrêt, La cour a estimé que, « Si ce texte
[celui de l'article 6 paragraphe 1] passait pour concerner exclusivement le
déroulement d'une instance déjà engagée devant un
tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses
juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement
de certaines catégories de différends de caractère civil
pour le confier à des organes dépendants du gouvernement
[...].
Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article
6 paragraphe 1 décrive en détail les garanties de
procédure accordées aux parties à une action civile en
cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en
bénéficier en réalité : l'accès aux juges.
Equité, publicité et célérité du
procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de
procès »
* 277WACHSMANN (P), Les
droits de l'homme, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2002,
P. 121.
* 278GARRIDO (L), op. cit.,
p. 89.
* 279FAVOREU (L), Du
déni de justice en droit Français, Paris, LGDJ, 1964, p.
555.
* 280WALLINE (M),
Préface à la thèse de FAVOREU (L), Du déni de
justice en droit public français, Paris, LGDJ, 1964, p. 2.
* 281Voir SIETCHOUA
DJUITCHOKO (C), « Perspectives ouvertes à la juridiction
administrative du Cameroun par la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution du 02 juin 1972 », Annales de
la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université
de Dschang, Tome 1, volume1, 1997, PP.162-175.
* 282 Ces maux
étaient divers comme le précise le professeur Célestin
Keutcha Tchapnga dans son « précis de contentieux
administratif au Cameroun » à
savoir : «la centralisation excessive de la justice
administrative qui siégeait uniquement à Yaoundé
(...) ».
* 283 Article 6 de la loi
n° 2006/022 du 19 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux administratif.
* 284 Article 8(1) de la
loi op.cit.
* 285Article 8 de la loi
n°2006/022, op.cit.
* 286 V. Annexe n°1,
n°2 et n°3 dans KEUTCHA TCHAPNGA (C), « Précis
de contentieux administratif au Cameroun », Paris, L'Harmattan,
2013, pp. 239-245.
* 287 Voir article 14 de la
loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 op. cit.
* 288 Voir le titre IV du
règlement n° 4/99/UEAC-CM-639 du 18 aout 1999 portant
règlementation des pratiques étatiques affectant le commerce
entre les Etats membres fixe les règles relatifs aux règles
communautaires de mise en concurrence et de publicité des marchés
publics dans les Etats membres. En effet, l'article 17 et 18 de ce texte
prévoit que, l'autorité communautaire se reconnait une
compétence exclusive dans ce domaine au détriment du juge
administratif. Voir KEUTCHA TCHAPNGA (C), « Précis de
contentieux administratif au Cameroun », op. cit., p.80.
* 289Cette
compétence lui à d'abord été conféré
par la loi du 4 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance n°73/17
du 22 juillet 1973 organisant la CNPS ; ensuite par la loi n° 2011/17
du 18 décembre 2001 portant réaménagement des
procédures de recouvrement des cotisations sociales les textes
législatifs ont été prolongés par des
arrêtés conjoints qui assimilent désormais les
créances de cotisations sociales aux créances de l'Etat. En
effet, elles ont désormais le même rang que les créances
fiscales et sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles
prévues par le code général des impôts. Au final,
c'est l'article 18 nouveau de l'arrêté conjoint n°049
METPS/MINFI du 11 octobre 2002 qui vient lever définitivement toute
incertitude sur la compétence du juge en la matière. Voir le
jugement n°129/CS/CA du 26 aout 2010, Société Mobil oïl
Cameroun SA contre CNPS ; jugement n°114/2010/ CS/CS du 31 mars 2010
Société SETUBA-CAM contre CNPS.
* 290 La compétence
sur les libertés publiques comprend : les arrêtés
ministériels de suspension ou de dissolution d'une association ; le
refus explicite ou implicite d'autoriser l'existence légale d'un partie
politique ; l'interdiction et la saisi des organes de presse ; enfin
la loi n°1997/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée
de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun. Voir
également KEUTCHA TCHAPNGA (C), « Précis de
contentieux administratif au Cameroun », op. cit., pp. 80-84.
* 291 Il s'agit des
élections dans les ordres professionnels et les contentieux dans les
chambres consulaires.
* 292 Voir l'article 126 du
livre deuxième régissant les procédures fiscales.
* 293 Il s'agit de la
réparation des préjudices découlant du fonctionnement
défectueux des services publics de l'administration des douanes,
l'administration fiscale, du retard administratif.
* 294
Précisément sur la responsabilité sans faute de
l'administration du fait des dommages des travaux publics. Voir le jugement
sur l'affaire ONDOUA ATANGANA Paul 28 février 1992. Voir aussi
l'arrêt Dame NGUE André et Salomon du 25 mars 1969.
* 295Voir article 12 de la
loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la cour suprême.
* 296 Voir article 9(1) de
la loi op. cit.
* 297KEUTCHA TCHAPNGA (C),
Précis de contentieux administratif au Cameroun : aspect de
l'évolution récente, op. cit., p. 149.
* 298AUBY (J-M), «
Les modes alternatifs de règlement des litiges. Les recours
administratifs préalables »,
AJDA, 1997, p. 11.
* 299JACQUOT
(H),« Le Contentieux administratif au Cameroun »,
1re, RCD, n° 7, janvier juin 1975, p. 113.
* 300BRISSON (J-F), Les
recours administratifs en droit public français. Contribution à
l'étude du contentieux administratif non juridictionnel,
Thèse, Paris, LGDJ, 1996, p. 446.
* 301Ibid
* 302MOMO (B), « Le
problème des délais dans le contentieux administratif camerounais
», Annales de la
Faculté des sciences juridiques et politiques de
l'université de Dschang, T. 1, vol. 1, 1997, p.138.
* 303 BRISON (J-F), op.
cit ; PREVEDOUROU (E) parle de « désencombrement des
tribunaux administratifs », Les recours administratifs
obligatoires. Etude comparée des droits allemand et français,
Thèse, Paris, LGDJ, 1996, p. 154.
* 304 MESCHERIAKOFF
(Alain-Serges), « Le régime juridique du recours gracieux
préalable dans la jurisprudence administrative camerounaise »,
RDC n °15 et 16, 1978, p. 44.
* 305PREVEDOUROU (E),
Les recours administratifs obligatoires .Etude comparée des droits
allemand et
Français, op.cit.,p. 302.
* 306 Ibid., pp.
165-183.
* 307 V. CS/CA, jugement
n°12/CS/CA/du 27 avril 1978, Item Dieudonné contre Etat du
Cameroun
* 308KAMTO (M), Droit
administratif processuel du Cameroun.Que faire en cas de litige avec
l'administration ?, PUC, Yaoundé, 1990, p.153.
* 309JACQUOT (H), op. cit.,
2e partie, p. 113.
* 310Il en est ainsi du
contentieux de la suspension, de la dissolution des associations et des
organisations non gouvernementales ; du contentieux de la législation,
de la suspension, de la dissolution des partis politiques ; du contentieux
électoral municipal et du contentieux électoral au sein des
Chambres consulaires.
* 311En ce sens, cf. CS/CA,
jugement n°17 du 27 janvier 1983, Simo Thomas contre Etat du Cameroun ;
CS/CA, jugement n°27/98-99 du 29 avril 1999, Etémé Ongolo
Gabriel et autres contre Etat du Cameroun ; CS/CA , jugement n°12/99-2000
du 25 novembre 1999, Nyamsi Ketsemen et autres contre Etat du Cameroun ; CS/CA,
jugement n°13/99-2000 du 25 novembre 1999, Ahanda Noah Joseph Michel
contre Etat du Cameroun ; CS/CA, jugement n°68/99-2000 du 28 septembre
2000, Nche Simon Tabong contre Etat du Cameroun .
* 312Voir, dans ce sens,
notamment KAMTO (M), Le droit administratif processuel du Cameroun,
op. cit. Du même auteur, « la fonction administrative
contentieuse de la Cour Suprême », article
précité, pp.31-67. NLEP (R-G), L'administration publique
camerounaise, op.cit. JACQUOT (H), « Le contentieux administratif
au Cameroun », article précité. MESCHERIAKOFF
(A-S), « Le régime juridique du recours gracieux dans la
jurisprudence administrative camerounaise », RCD n° 15 et
16, 1978, pp. 42- 55. KAMDEM (J-C), L'intérêt et la
qualité dans la procédure administrative
contentieuse », RCD n°28, 1984, pp. 59-72. Note KEUTCHA
TCHAPNGA (C).
* 313C'est qui a
été le cas dans l'affaire Société des fournitures
Industrielles (SFIC) du Cameroun, objet du jugement n°007 du 14 janvier
2009, par exemple, le juge de l'espèce a déclaré
irrecevable la demande de dommages- intérêts de la SFIC pour
absence ou défaut de RGP ; Il a eu la même position dans le
jugement n° 129 du 25 aout 2004, DIAB FC de Bandja et Panthère de
Banganté contre Fédération camerounaise de football
(FECAFOOT). Voir KEUTCHA TCHAPNGA(C), op. cit., p.151.
* 314CS/CA, jugement
n°12 du 27 avril, Item Dieudonné contre Etat du Cameroun ;
CS/CA, jugement n° 4 du 25 mai 1989, Zengue Ngounou contre Etat du
Cameroun. Cité par KEUTCHA TCHAPNGA (C), in, Précis de
contentieux administratif au Cameroun : aspect de l'évolution
récente, op. cit., p.151.
* 315ABA'A OYONO (J-C),
La compétence de la juridiction administrative en droit
camerounais, Thèse de Doctorat (N-R) en droit public,
Université de Nantes, 1994, p. 274.
* 316KEUTCHA TCHAPNGA (C),
Précis de contentieux administratif au Cameroun : aspect de
l'évolution récente, op. cit., p. 156.
* 317Voir KEUTCHA
TCHAPNGA(C),Précis de contentieux administratif au Cameroun :
aspect de l'évolution récente, op. cit., p. 158.
* 318 Ibid., p.165.
* 319 Arrêt
n°662/CCA du 25/10/1957 : KANDEM NINYIM Pierre c/Etat du Cameroun.
* 320 KAMTO (M),
« la fonction administrative contentieuse de la cour
suprême du Cameroun », op cit, p. 44.
* 321Jugement n°29 du
29 novembre 1979, Elites BANKA représentées par MBOUENDEU jean de
Dieu.
* 322 Voir Arrêt
n°73 du 29 mars 1972 : EITEL MOUELLE KOULA c/Etat du Cameroun.
* 323 Jugement n°51 du
29 mars 1969 CA/CS, BABA YOUSSOUFA c/Etat du Cameroun.
* 324 Jugement n°30 du
31 mars 1977, MBOCKA NTONGO MPONDO Guillaume.
* 325 Jugement n°36 du
26 mai 1977, TEUGUIA Gabriel c/ Etat du Cameroun
* 327 Ibid., pp 481-482.
* 328 Ibid., p. 482.
* 329 LALIGANT (M),
« La notion d'intérêt pour agir et le juge
administratif », RDP ,1972. P.50.
* 330 Article 19
alinéa 2 de la loi n°2006/022, op. cit.
* 331 Voir BINYOUM, Les
grands Arrêts de la jurisprudence Administrative Camerounaise,
Op.cit., p.144 jugement n°59/CS/CA du 24 avril 1986 Matip II Jean
Baudelaire.
* 332 Article 32 (1) de la
loi n°2006/022 op. cit.
* 333 Article 34 (3)
Ibid.
* 334 Article 33 Ibid.
* 335 CE. 17
décembre 2003, Meyet et autres, AJDA, 2004, note MARKUS (J-P).
* 336JEULAND (E.),
Droit Processuel, op. cit., p. 185.
* 337Voir la loi
n°2009/004 portant organisation de l'assistance judiciaire :articles
9, 19, 33, 38, 45,48, etc.
* 338CHAPUS (R), Droit
administratif général, T1, 15ème
éd., Paris, Montchrestien, 2001, p.948.
* 339CARRE DE MALBERG (R),
Contribution à la théorie générale de l'Etat,
op. cit., p. 529, et CHAPUS (R) , op. cit., p. 948.
* 340 Voir LAFERRIERE (E),
Traité de la juridiction administrative, 2ème
èd., T2, p. 32 et suiv.
* 341CARRE DE MALBERG (R),
op.cit., pp. 523-548.
* 342 CE, 1ermai
1822, Laffitte, Rec., p. 371. En l'espèce, le CE considère que,
la décision du Ministre des Finances qui intéresse le statut de
la famille de Bonaparte touche une « question
politique » relèvent exclusivement du gouvernement. Note
GUIMDO DONGMO (B-R).
* 343 CE. 9mai 1867, Duc
D'Aumale, Rec. 472, conclusion AUCOC, S. 1867.2.124.Le CE considère que
la saisine d'un ouvrage du Duc et le refus de lui restituer les exemplaires
saisis, doivent être considérés comme des « actes
politiques » insusceptibles d'être déférés
devant le CE pour excès de pouvoir. Cité par ABA'A OYONO (J-C),
La compétence de la juridiction administrative en droit
camerounais, op.cit., p.359.
* 344 Dans l'arrêt
Duc d'Aumale, le Conseil d'Etat affirmait que : « Les
actes politiques ne sont pas de nature à être
déférés pour excès de pouvoir par la voie
contentieuse ».
* 345 Dans ce sens, v.
CS/CA, jugement ADD n°66/78-79 du 31 mai 1979, Kouang Guillaume Charles
c/Etat du Cameroun ; CS/CA, jugement n°7 du 29 novembre 1979, Essomba
Marc Antoine c/Etat du Cameroun. Dans ces décisions, le juge
administratif avait repris cette formule et estimé que la
désignation des chefs traditionnels n'était pas un acte de
gouvernement.
* 346Entre dans cette
catégorie : les décrets prononçant la dissolution de
l'Assemblée Nationale ; des actes déterminant les
modalités de l'élection à l'Assemblée Nationale,
des actes portant convocation du collège électoral en vue des
élections à l'assemblée national, des actes portant
convocation de la première session d'une nouvelle législature.
Les décisions du gouvernement relativement à l'exercice de son
droit d'initiative des lois : dépôt d'un projet de loi ou le
retrait d'un tel projet ; le refus de déposer un projet de
loi ; le dépôt d'une demande nouvelle
délibération d'une loi ; le refus d'une telle demande...etc.
* 347 C'est le cas de
actes portant sur : La négociation des traités ; du
paraphe des traités ; de la signature des traités ; de
la signature des traité ; des instructions envoyées aux
agents diplomatiques ; les mesures d'exécution des
traités ; la protection diplomatique. Etc.
* 348CE du 19
février 1875, Prince Napoléon grands arrêts n°3).
* 349OWONA (J), Le
Contentieux administratif de la République du Cameroun, Paris,
L'Harmattan, 2011, p.72.
* 350 ABA'A OYONO (J-C),
La compétence de la juridiction administrative en droit
camerounais, op.cit., p.388.
* 351 Ibid., p. 388.
* 352Jugement
n°39/CS/CA du 25 mai 1989, EGBE BESSONG Alfred c/Etat du Cameroun ;
jugement n°66/CS/CA du 29 juin 1989 NKFU Simon NGWE c/ Etat du
Cameroun ; jugement n°16/CS/CA du 23 novembre 1989 EYONG EGBE
Martin c/Etat du Cameroun. Note ABA'A OYONO (J-C).
* 353Voir ATEMENGUE
(J-N), « Les actes de gouvernement sont-ils une
catégorie juridique ? Discussion autour de leur origine
française et de leur réception camerounaise », in
Juridis Périodique n°42, avril-mai-juin 2000, p.104.
* 354 Ibid.
* 355Loi n°79/17 du 30
juin 1979 relative aux contestations soulevées à l'occasion de la
désignation des chefs traditionnels. J.O.R.U.C. du 1er
juillet 1979.
* 356ATEMENGUE
(J-N), op. cit., p.104.
* 357Voir BILONG
(S), « Le déclin de l'Etat de droit au
Cameroun : Le développement des immunités
juridictionnelles », in Juridis Périodique n°62,
avril-mai-juin 2005, p. 54. Arrêt n°17/CS/AP du 19 mars 1981 :
Etat du Cameroun c/Enfant du Chef Banka ; Collectivité Deido-douala
c/Etat du Cameroun ; KOUANG Guillaume Charles c/Etat du Cameroun.
* 358Jugement
n°39/CS/CA du 25 mai 1989, EGBE BESSONG Alfred c/Etat du Cameroun ;
jugement n°66/CS/CA du 29 juin 1989 NKFU Simon NGWE c/ Etat du
Cameroun ; jugement n°16/CS/CA du 23 novembre 1989 EYONG EGBE
Martin c/Etat du Cameroun. Note ABA'A OYONO (J-C).
* 359 C'est le cas par
exemple de le jugement n°7/CS-CA du 29 novembre 1979 Essomba Marc Antoine
c/Etat du Cameroun.
* 360 Loi n°2003/016
du 22 décembre 2003 relative au règlement des litiges portant sur
les limites des circonscriptions administratives et des unités de
commandement traditionnel
* 361PREVEDOUROU
Eugénie, Les recours administratifs obligatoire. Etudes comparées
des droits Allemands et français, LGDJ, Bibliothèque de droit
public, 1996, p.1. Cité par BILONG (S), article précité
* 362BILONG (S), op. cit.,
p.61.
* 363CHAPUS (R),Droit
administratif générale, T1, 15ème éd., Paris
Montchrestien, 2001, p. 948.
* 364 Ibid., pp.
511-524.
* 365 CE, 29 janvier 1954,
Institution Notre Dame De Kreisker ; Rec., p. 64 ; AJDA, 1954, II
bis, chron.F. Gazizer et M. Long.
* 366 Acte qu'il a
d'ailleurs annulé pour excès de pouvoir : CS/CA, jugement
n°43/82-83 du 7 avril 1983, affaire Kouoh Emmanuel Christian c/ Etat du
Cameroun, confirmé en appel : CS/AP, arrêt n°4 A du 21
novembre 1985, AFFAIRE Etat du Cameroun c/ Kouoh Emmanuel Christian, avec la
note de Aloys Mpessa in jurididis périodique n°59 de
juillet-aout-septembre 2004, pp. 58-67.
* 367 Sur la question, lire
NLEP (R-G), note sous le jugement du 28 janvier 1982, Dame Binan née Ngo
Njom fidèle c : Etat du Cameroun, in Recueil Penant n° 791,
1986 pp. 354-360.
* 368 Voir par exemple,
CS/CA jugement n°01/84-85 du 25 octobre 1984, Otele Biyidi
Dieudonné c/ Etat du Cameroun
* 369 Le juge administratif
Camerounais l'a clairement dit dans le jugement dame Binan née Ngo Njom
Fidèle précité en affirmait qu'un tel acte est
une « mesure(...) « annonciatrice »(...)
il ne s'agit donc pas d'une mesure d'instruction proprement dite(...) ;
une telle mesure ne peut donner lieu à un recours pour excès de
pouvoir ».en tant que mesure conservatoire, la suspension doit
prendre fin automatiquement à l'issue de la durée
réglementaire prévue par le Statut Général de la
Fonction publique(V. CS/CA jugement n°5/90/91 du 29 novembre 1990, Amougou
Linus c/ Etat du Cameroun.
* 371 CS/CA jugement
n° 27/79 du 25 octobre 1984, Otele Biyidi Dieudonné c/ Etat du
Cameroun.
* 372 Voir FAVOREU (L),
Du déni de justice en droit public français, LGDJ, op.
cit., p.503 et RENOUX (T-S), op.cit., p. 214
* 373Voir FAVOREU (L), op.
cit., pp. 194-269, pour ce qui est des actes de gouvernement, et pp. 444-503,
pour ce qui concerne les actes internes de l'administration.
* 374FAVOREU (L), Point
de vue sur l'arrêt Brouant, op. cit., p. 10.
* 376 Cette consignation
d'après l'article 34 (1) de la loi n°2006/022 est de (2000 F).
* 377 CS/CA, jugement
n° 25/ 82.83 du 24 janvier 1983, Azegue Amougou Gabriel c/ Etat du
Cameroun
* 378 CS/CA, jugement
n° 74 du 27 septembre 1979, Tale Ntem c/ Etat du Cameroun.
* 379KAMTO (M), Droit
administratif processuel du Cameroun, op. cit., p.95.
* 380KLEIN
(C), « les dépens devant les juridictions
administratives », RDP, 1967, P. 1091.
* 382GJIDARA (M), La
fonction administrative contentieuse, LGDJ, Paris, 1972, p. 181.
* 383PACTEAU (B),
Contentieux administratif, 7ème éd., PUF,
Paris, 2002, n° 258.
* 384SAWADOGO (F-M),
« l'accès à la justice en Afrique
francophone : problème et perspective, le cas du Burkina
Faso », RJPIC n°2, 1995, p.173.
* 385 GARRIDO (L), op.
cit., p. 117.
* 386 Ibid.
* 387 Cet article dispose
que « l'organisation , le fonctionnement, la composition, les
attributions des Cours d'Appel, des tribunaux de l'ordre judiciaire, des
tribunaux administratifs et des juridictions inférieurs des comptes
ainsi que les conditions de saisine et la procédure suivie devant eux
sont fixés par la loi ».
* 388KAMTO (M),
« La fonction administrative contentieuse de la cour
suprême du Cameroun », op. cit, p.31.
* 389Ibid., p.38.
* 390JACQUOT (H),
« Le contentieux administratif au Cameroun », op.
cit., p. 20.
* 391BIPOUM WOUM (J-M),
« Recherches sur les aspects actuels de la réception du
droit administratif dans les Etats d'Afrique noire d'expression
française :le cas du Cameroun », RJPIC n° 3,
1972, p. 366.
* 392KAMTO (M), La fonction
administrative (...)», op.cit.
* 393KEUTCHA TCHAPNGA (C),
Précis de contentieux administratif au Cameroun : aspect de
l'évolution récente, op. cit., p. 131.
* 394 Voir OWONA (J),
Le Contentieux administratif de la République du Cameroun, op.
cit., p.94.
* 395KEUTCHA TCHAPNGA (C),
Précis de contentieux administratif au Cameroun : aspect de
l'évolution récente, op. cit., p. 131.
* 396Voir NGOLE NGWESE (P)
et BINYOUM (J), Eléments de Contentieux administratif camerounais,
op.cit.,p. 71.
* 397 En effet, la
substance de ces textes énonce que, « toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement».
* 398 GOHIN (O),
Contentieux administratif, 2e éd., Paris, Litec, 1999,
p.220.
* 399CHAPUS (R), Droit
administratif général, op. cit. , p. 776.
* 400CE, 29 juillet, Mme
Esclatine.
* 401CADIET (L), NORMAND
(J) et AMRANI MEKKI(S), Théorie générale du
procès, op. cit., p. 660.
* 402ROLAND (B),
procédure civile, Levallois-Perret, Studyrama,
3ème éd., 2013, p. 104.
* 403Ibid.
* 404GOHIN (O), La
contradiction dans la procédure administrative contentieuse,
thèse, Paris, LGDJ, 1988, p. 60.
* 405 CE, Section.,
25janvier 1957, Raberanto, Rec., p. 66.
* 407ODENT (R),
Contentieux administratif, Institut d'Etudes Politiques, 1970-1971,
Paris, p. 721.
* 408CE, 29 juillet, Mme
Esclatine.
* 409GOHIN (O), La
contradiction dans la procédure administrative contentieuse, op.
cit., p. 52.
* 411 Ibid.
* 412 Ibid.
* 413 Ibid.
* 414 En ce sens, voir
DEBBASCH (C), Contentieux administratif, Coll. Précis Dalloz,
3ème éd., 1981, n°443, p.459.
* 415 Cette importance
découle du fait de la force du demandeur principal, qui exerce l'action
publique en vue de la défense des intérêts
généraux de la société, et le risque
éventuel pour le défendeur d'être condamné à
une peine privative de liberté, dès lors que la loi l'a
prévue et qu'elle est effectivement encourue.
* 417 Voir SUDRE (F),
La convention européenne des droits de l'homme, Paris,
PUF, «Que sais-je ? », 2010, p.81. ; Les
grands arrêts de la cour européenne des droits de l'homme,
Paris, PUF, 2007, p.245.
* 418 Il s'agit
essentiellement de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et de la loi
n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation des tribunaux
administratifs.
* 419 Il s'agit de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, article 10, et du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, article 14
alinéas 1.La contradiction ne figure en tant que telle dans aucun de ces
textes. En réalité, la cause comme nous le disent la
Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international
relatif aux droits civils et politiques, doit
être « entendue équitablement », et nul
ne peut sérieusement imaginer un procès équitable sans
contradiction entre les parties. En revanche, la Charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples ne comporte pas une telle expression.De plus, si ce
texte contient des exigences du procès équitable(droit de
recours, impartialité de la juridiction, présomption d'innocence,
délai raisonnable de jugement etc.), celle relative à la
contradiction n'y figure ni expressément ni implicitement, sauf à
l'assimiler aux droits de la défense prévu à l'article 7,
alinéa 1 (c). Pourtant, l'article 27 alinéa 2, du
règlement intérieur intérimaire fait obligation à
la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples de procéder
contradictoirement, et les arrêts de cette Cour ou ses membres expriment
la préoccupation de respecter le principe du
contradictoire, «qui doit s'appliquer à tout moment de la
procédure »(CADH 26 juin 2012, Baghdadi ali mahmoudi c/
République de Tunisie, requête n°007/2012-SO. Opinion
individuelle du juge Fatsah Ouguergouz.
http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/007.12_so/view/).Ainsi,
on imagine mal que la Cour ne sanctionne pas le non-respect du contradictoire
par les Etats membres. Sur le sujet d'une manière
générale, voir NGUELE ABADA (M), « La
réception des règles du procès équitable dans le
contentieux de droit public », juridis
périodique, 2005, n°63, pp. 19-33.
* 420CHAPUS (R), Droit
administratif général, T1, 13e éd., Paris,
Montchrestien, 1999, p. 775.
* 421KAMTO (M), «
La fonction administrative contentieuse de la Cour Suprême du
Cameroun », op. cit., p. 46.
* 422 V.DEBBASCH (C) et
RICCI (J-C), op. cit., p.386. Et LOMBARD (M), Droit administratif, 4e
éd, Paris, Dalloz, 2001, p. 391.
* 423LOMBARD (M), ibid. ;
CHAPUS (R), Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 517.
* 424 CE, Section.,
25janvier 1957, Raberanto, Rec., p. 66.
* 425 Ibid., p. 520.
* 426JACQUOT (H), op. cit.,
p. 119.
* 427BENOIT (P-F), Le
droit administratif Français, Paris, Dalloz, 1968, p. 384.
* 428VEDEL (G)et
DELVOLVE,Droit administratif, T2, 12è éd., Paris, PUF,
1992, p. 119.
* 429Ibid.
* 430 Article 39 (1), loi
2006/022 op.cit.
* 431Article 36
alinéa 2 et article 37 alinéa 2. Devant la Chambre administrative
statuant en appel, les mémoires et les pièces annexés sont
déposés en quatre exemplaires et accompagnés de trois
copies de déclaration de recours (article 76 alinéa 1 de la loi
n°2006/016 du 29 décembre 2006). Le procédé est le
même quand elle statue en cassation (article 92 alinéa 2).
* 432Tel est aussi le cas
dans la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et
le fonctionnement de la Cour Suprême (voir articles 78 al 2, et 95
alinéa 2).
* 433Le Conseil d'Etat juge
ainsi que lorsque les productions sont trop volumineuses pour être
communiquées, le tribunal ne commet aucune irrégularité en
avisant la partie concernée qu'elle peut en prendre connaissance au
greffe (CE 26 février 1990, req n°41140, RFJ 1990, n°392,
Dr.Fisc. 1990, n°27, comm. 1294.
* 434 En appel, il est
déposé dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance du
président de la chambre administrative. Le délai pour le
dépôt des mémoires en réponse ou en réplique
est aussi de 15 jours à compter du lendemain du jour de la notification
des mémoires en défense ou en réplique. En cassation, le
délai accordé au défendeur pour déposer son
mémoire est de 30 jours à compter du lendemain du jour de la
communication du dossier de l'affaire. Le délai pour le
dépôt des mémoires en réponse ou en réplique
est de 15 jours à compter du lendemain du jour de la notification des
mémoires en défense ou en réplique.
* 435 Article 42
alinéa 2 loi n°2006/022 op.cit.
* 436 Article 41 ibid.
* 437 Devant les tribunaux
administratifs, l'article 38 alinéa 2 de la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 dispose que le délai pour déposer le
mémoire en défense est prorogé en cas de demande
d'assistance judiciaire. De même, conformément à l''article
40 alinéa 2 de ladite loi, le rapporteur peut, sur demande
justifiée, accorder aux parties un délai supplémentaire
pour le dépôt de leurs mémoires. Selon l'article 82
alinéa 2, de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006, en
appel, le président de la chambre administrative peut, par ordonnance,
accorder aux parties des délais supplémentaire pour le
dépôt des divers mémoires. Toutefois, conformément
à l'alinéa 3 du même texte, dans les affaires qui
requièrent une célérité particulière, il
peut, après avis du procureur Général, réduire ces
délais de moitié ou de deux tiers. Ces dispositions sont reprises
dans des termes proches par l'article 99 alinéas 3, s'agissant du
recours en cassation.
* 438 Expression
utilisée par le Conseil d'Etat, qui peut toutefois lui
préférer celle de « temps
utile »ou bien toute autre expression équivalente, telle
que « possibilité d'en prendre utilement
connaissance », « délai nécessaire
pour présenter utilement ses observations »ou
encore « possibilité de répliquer
utilement ».
* 440Cette conception est
développée par la CEDH, Qui considère que le droit
à une procédure contradictoire implique en principe celui pour
les parties de se voir communiquer et de discuter tout pièces ou
observation présentée au juge en vue d'influencer sa
décision, peu importe l'effet réel de la dite pièce ou
observation sur la décision du tribunal (CEDH 24 octobre 2007, Baumet c.
France, aff. 56802/00) :18 octobre 2007, Asnar c/ France req. n°
12316/04. AJDA, 2007, p.2009 ; 20 février 1996, Lobo Machado c/
Portugal et l'ermeulen c. Belgique, D. 1997. p. 208. Obs. Fricero). Note EFFA
(J-P).
* 442CE 4 juin 1920,
Gleizes. Lebon. P.549.
* 443 En France, cette
finalité se vérifie par la jurisprudence qui admet la couverture
du vice de procédure, constitué par le défaut de
convocation dès lors que la partie non convoquée est
présente aux opérations d'expertise(CE 22 mars 1866, De
Bardiès, Lebon, p. 280).
* 444 CE 16janvier 1976,
Gate, Dubosc et autres. Perrimond et autres, (3 arrêts), Lebon,
pp. 39 et s., précités
* 445CE 10 juin
1932 ; Ollier. Lebon p. 570
* 446 AUBY (J-M) et DRAGO
(R), traité de contentieux administratif, T1,
3èmeéd., Paris, LGDJ, 1984, p.20.
* 447Article 91 (1) de la
loi n°2006/022 op.cit.
* 448 Voir GOHIN (O),
La contradiction dans la procédure administrative contentieuse,
Thèse, Paris, LGDJ, 1988,p.267.
* 449PERROT(R), Cours
de droit judiciaire privé, Paris, les cours de droit, 1972-1973.
* 450 Article 65(1) de la
loi n°2006/022 op.cit.
* 451Article 77
alinéa 1 et 2 loi n°2006/022 op.cit.
* 452 Article 82,
alinéa 1 et 2, ibid.
* 453 Article 73,
alinéa 2, ibid.
* 454Article 75,
alinéa 1, loi n°2006/022, op.cit.
* 456 DEBBASCH (C) et RICCI
(J-C), op. cit., p.285.
* 457 VoirAUBY (J-M),
« Le principe du contradictoire dans le contentieux administratif
et disciplinaire », Rapport du XIIIème
colloque des I.E.J. Aix-en-Provence, 20-22 novembre 1980. P. 393.
* 458Le Conseil d'Etat
considère ainsi que « le moyen tiré de ce que le
caractère contradictoire de la procédure aurait été
méconnu manque en fait », dès lors qu'un
défendeur a été régulièrement
convoqué à l'audience (CE 3 janvier 1969, Commune de
Carsac-Aillac, Lebon, p. 1). Au contraire, c'est bien par le motif de
l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure qu'il
décide d'annuler une décision intervenue sans convocation d'une
ou des parties à l'audience (exemple : CE 21 novembre 1980,
Commune de Lacapelle-viescamp (Cantal), req. n°12273). La
même solution est transportable e cas de silence involontairement
gardé par une partie convoquée à l'audience (CE 31
décembre 1976, Association « Les amis de l'ile de
Groix».Lebon, p. 585 : JCP, 1977, 18589,conclu. Genevois). Note
EFFA (J-P).
* 459 CE 30 septembre 1955.
Deschamps, Lebon, p. 457. De même, pour le président
Odent, lorsqu'un texte accorde expressément aux intéressés
le seul droit de présenter des observations orales, « ces
parties doivent être avisées du jour ou leur affaire sera
examinée » (ODENT (R), contentieux administratif, les
cours de droits, éd. 1970-71, p.726. Cité in Gilbert Guillaume.
concl. Sur CE 26 juillet 1978, Auguste, Lebon, p. 34° et AJDA,
MAI 1979. P. 90.
* 460 CE 22 novembre 2006.
Lefauconnier, n°281.993.
* 461 D'après
l'article 52 (2), après la lecture du rapport « le
Procureur Général donne ses conclusions sur tous les points
soumis à la décision du tribunal ».Ce qui permet
de s'assurer que seuls les faits et documents connus de tous ont
été retenus.
* 462 CE 26 juillet 1978,
Auguste, Lebon, p. 336, concl. Guillaume.
* 463 Voir BONNEAU (H),
« tribunaux administratif-procédure ordinaire :
instruction », JCA. ; fasc. 637, n°33
* 464 Article 52
alinéa 4.
* 465 CHAPUS (R), Droit
du contentieux administratif, op. cit., p. 517.
* 466MORAND-DEVILLER (J),
« Le contrôle de l'administration : la spécificité
des méthodes du juge administratif et du juge judiciaire »,
CERAP, Collectif, Le contrôle juridictionnel de l'administration,
Bilan critique, Paris, Economica, 1991, p. 188.
* 468RICHER
(D). « Laprocédure contradictoire et le juge
administratif de l'urgence », RFDA, 2001, p. 320.
* 469En effet,
l'alinéa 2 de l'article 27 de la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 prévoit que, le défendeur peut produire des
observations en réponse, mais ne précisent pas qu'elles sont
communiquées au demandeur. On peut ainsi envisager que cette
transmission n'est pas obligatoire dans une procédure d'urgence,
l'important étant d'informer le juge et de gagner du temps. En d'autres
termes, le mémoire en défense peut ne pas être transmit au
demandeur si le juge ne l'estime pas nécessaire, c'est-à-dire
s'il dispose, avec les deux mémoires déjà produits,
d'assez d'éléments pour statuer. C'est du reste ce que le Conseil
d'Etat a jugé dans une situation semblable, en décidant que la
communication au demandeur des observations en défense peut être
refusée (voir CE, 29 mai 1981, M. Gubry, Req.02575). Il admet
que l'urgence puisse dispenser le juge de communiquer la défense au
demandeur (CE 29 mars 1985, Commune de Sisteron, req, n°62390),
ou à l'inverse que l'urgence ne soit pas méconnue par la
décision du juge de rapporter l'audience dans un cas où il estime
nécessaire de communiquer la défense au demandeur (CE 29 octobre
1986, Société Locaver, req, n°74536). Note EFFA (J-P).
* 471GROS (M), «
Le juge administratif, la procédure et le temps »,
RDP, 1999, p. 1718.
* 473DUGRIP (O), op. cit.,
p 94.
* 474En l'espèce, le
juge a eu à rappeler cette jurisprudence : « Attendu que les
exceptionsd'ordre public peuvent être soulevées ou
invoquées d'office, et en tout état de causepar le juge
administratif ; Que peu importe que l'instance soit liée ou non
parl'échange de mémoire entre les parties ; Que peu importe
également le caractèrecontradictoire de l'instruction
inquisitoriale du contentieux administratif, lorsqu'il y apossibilité de
mettre un terme à l'instance sans continuation de l'instruction,
s'ilapparaît au vu de la requête introductived'instance ou d'un
certain niveau de l'instruction, que la solution est d'ores et
déjà certaine ; Que cette procédure permet au Tribunal
d'écarter les demandes manifestement irrecevables comme en
l'espèce».
* 475CS/CA, jugement
n°60/91/92 du 17 septembre 1992, affaire UPC contre Etat du Cameroun.
* 477Dans ce sens, V
ordonnance n°25/CS/PCA/91-92 du 18 septembre 1992, affaire RDR contre Etat
du
Cameroun ; ordonnance n°26/CS/PCA/91-92 du 18 septembre
1992 , affaire PSLD contre Etat du Cameroun ; ordonnance n°28/CS/PCA/91-92
du 23 septembre 1992, affaire UNC contre Etat du Cameroun , ordonnance
n°29/CS/PCA/91-92 du 23 septembre 1992, affaire FPS-PC contre Etat du
Cameroun ; ordonnance n°32/CS/PCA/CS/91-2 du 30 septembre 1992, affaire
Divine Kingdom people's party of Cameroon contre Etat du Cameroun ; ordonnance
n°02/O/PCA/CS du 16 décembre 1992, affaire UPC - Manidem contre
Etat du Cameroun. Voir GUIMDO DONGMO (B-R), op. cit., p. 246.
* 479Ibid.
* 480 CE 30 octobre 1959.
Ministre des Affaires économiques c/ sieur Muret, Lebon, p.566.
Ou encore qu'il « appartient au juge administratif pour
l'instruction de l'affaire dont il est saisi de requérir des
administrations compétente la production de tous documents qu'il juge de
nature à permettre la vérification des allégations des
parties en causes, à la seule exception de ceux des documents dont la
communication contreviendrait à une prescription
législative »(CE 24 octobre 1969, Ministre de
l'Equipement et du logement c/ Gougeon. Lebon. P.457.
* 481Vocabulaire
utilisé par le code pénal.
* 482 Telle est aussi la
position du conseil d'état dans l'arrêt de principe.
Secrétaire d'Etat à la guerre c/ Coulon (CE 11 mars 1955,
Secrétaire d'Etat à la guerre c/ Coulon, Lebon. p.149
* 483 Voir MARAM ASSOUMOU
(R-S), La responsabilité pénale du médecin traitant
dans le système pénal Camerounais, Mémoire de DEA,
Université de Douala, 2006, www.memoireonline.com.
* 485 On peut remarquer que
la rédaction du texte camerounais, qui parle seulement
d' « observations orales », est
préférable au décret Français du 7 janvier 2009,
lequel admettait la possibilité pour les parties ou leurs conseils de
faire de « brèves observations
orales »(ancien articles R. 732-1 et R.733-1 du CJA). Cependant,
dans le fond, la situation est inversée, le mécanisme
français répondant mieux au besoin ressenti d'un débat
oral contradictoire. En effet, il s'agissait ici d'une reprise de parole des
parties après le prononcé des conclusions du ministère
public. C'était donc un « complément
d'intervention » (PACTEAU (B), « Du commissaire au
rapporteur, suite...à suivre ! », RFDA, 2009, p.67).
Qui présentait l'avantage d'insérer le rapporteur public dans le
contradictoire, par un droit des parties de lui répliquer oralement.
Fût-ce par de brèves observations ». Sur la question,
voir GOHIN (O), « Une réforme... ? »,
JCP Adm, 2009, p.216. Note EFFA (J-P).
* 486 Article 44 de la loi
n°2006/022 op.cit.
* 487Selon les textes,
« les demandes nouvelles présentées à
l'audience sont irrecevables ».
* 489 Voir article 52
alinéas 1 de la loi n°2006/022 op.cit.
* 490EFFA (J-P), op. cit.,
p. 284.
* 491 C'est justement pour
résoudre cette difficulté que le décret français
précité du 7 janvier 2009,enson article 1 (ancien article R.
732-1 du CJA), prévoyait une reprise de parole des parties après
le prononcé des conclusions, pour présenter de
« brèves observations orales ». Cette
intervention complémentaire leur permettait enfin de répliquer ou
répondre au rapporteur public.
* 492 AUBY (J-M) et DRAGO
(R), Traité des recours en matière administrative,
Paris, Litec, 1992, p.335.
* 493 Voir DEBOUY (C),
Les moyens d'ordre public dans la procédure administrative
contentieuse, PUF ? 1980, préface de LACHAUME (J-F), pp.457 et
s. Aussi note sous CE 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats
de France, AJDA, 1980, 1980, p. 250.
* 494 Voir GOHIN (O),
La contradiction dans la procédure administrative contentieuse,
op. cit., p.464
* 495 Article 44
alinéa 1 de la loi n°2006/022, op.cit.
* 496 Article 44
alinéa 2, ibid.
* 497 Article 45 , ibid.
* 498 Article 46
alinéa 1, ibid.
* 499 Article 46
alinéa 2, ibid.
* 500 Article 47, ibid.
* 502CHAPUS (R.), Droit
du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13 éd., 2008,
p.898.
* 503Un arrêt
Lilly France c/ France du 14 octobre 2003 rappelle que
« la question de l'absence de communication du rapport du
conseiller rapporteur au justiciable ne soulève un problème au
regard de l'article 6 (de la convention EDH) que dans la mesure
où, ledit rapport a été communiqué à
l'avocat général avant l'audience » (CEDH, 2e
sect., 18 octobre 2003, req. 53892/00, paragraphe 25.
* 504 CE 17 novembre 1922,
Legillon, Lebon, p. 849 ; GACA, 2007, n°62, obs. Cassia.
* 506 CE 27 juillet 2005,
Friez, n° 263115.
* 507 Voir GOHIN (O),
« commissaire (Gouvernement) et contradiction (s),
à propos des évolutions du salut du commissaire et de celui de
ses conclusions », JCP Adm., 2007, n°22, p.2132. Note EFFA
(J-P).
* 508CADIET (L), NORMAND
(J) et AMRANI MEKKI(S), Théorie générale du
procès op. cit., p. 663.
* 509D'AMBRA (D), V°
publicité, in CADIET (L) (dir), Dictionnaire de la justice.
Cité par CADIET (L), NORMAND (J) et AMRANI MEKKI(S), Théorie
générale du procès op. cit., p. 660.
* 510CADIET (L), NORMAND
(J) et AMRANI MEKKI(S),op. cit., p. 660.
* 511Axen c.
République fédérale d'Allemagne, 8 décembre
1983, paragraphe 28. Voir MOLE (N) et HARBY (C), « Le droit
à un procès équitable. Un guide sur la mise en oeuvrede
l'article 6de la Convention européennedes Droits de l'Homme »,
op. cit., p.23.
* 512Cité par
DEBBASCH (C) et RICCI (J-C), Contentieux administratif, 7e éd.,
Paris, Dalloz, 1999, p.483.
* 513 Article 54
alinéa1(a) de la loi de 2006/022 précitée.
* 514Article 49 de la loi
précité
* 515 Article 49
alinéa 5 de la loi op. cit.
*
516MEJAN, « Le nouveau
référé administratif » ? Rev. Adm.,
1955, p. 161. Cité par GUIMDO (B-R), Le Juge administratif
camerounais et l'urgence : Recherches sur la place de l'urgence dans le
contentieux administratif camerounais, op. cit., p. p. 264.
* 517 KAYSER (P), Le
principe de la publicité de la justice dans la procédure
civile, in Mélanges Pierre Hébraud, 1981, pp. 501 sq
cité par CADIET (L), NORMAND (J) et AMRANI MEKKI(S), op.cit., p. 671.
* 518 COUCTOUS (M), DI
RUZZA (E), DUMOULIN (J), GLEIZAL (J-J), La justice face aux fonctions
sociales du secret, Etude socio-économique et juridique, IREP,
documentation française,1981. Voir ibid., p. 667.
* 519 « Les
audiences sont publiques toutefois, le tribunal peut ordonner le huis clos s'il
estime cette publicité dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes
moeurs, dans ce cas mention en est faite dans le jugement »
* 520 CHAPUS (R.),
Droit du contentieux administratif, 3 éd., Paris,
Montchrestien, 1991, p. 615.
* 521 BOITEAU (Claudie),
« Le juge unique en droit administratif », RFDA,
1996,p. 27.
* 522GUINCHARD (S),
CHAINAI(C), DELICOSTOPOULOS (C-S), DELICOSTOPOULOS (I-S), DOUCHY-OUDOT (M),
FERRAND (F), LAGARDE (X), MAGNIER (V), RUIZ FABRI (H), SINOPOLI (L), SOREL
(J-M), Droit processuel, Droit commun et droit comparé du
procès équitable, Dalloz, 5ème éd. (2009), p.
935.
* 523 KABA SIDIKI, Les
droits de l'homme au Sénégal, collection xaam sa yoon, pp.
104 et suivants
* 524 Cité par
DUGRIP (O), L'urgence contentieuse devant les juridictions
administratives, op. cit., p. 13.
* 525 CE, 2 juillet 1982,
HUGLO, Recueil, p. 253.
* 526LOCHAK (D), La
justice administrative, 3ème éd., Paris, Montchrestien,
1998, p. 106.
* 527GROS (M), «
Le juge administratif, la procédure et le temps »,
RDP, 1999, p. 1709.
* 528«Tout
individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction
pénale sera traduit dans le plus court délai devant le juge ou
une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou
libéré ».
* 529« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...dans un
délai raisonnable »
* 530 C.E. Ass., 28 juin
2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c. Magiera,
A.J.D.A., juillet-août 2002,
Chroniques, p. 596 et s. cité par Xavier LAUREOTE
* 531 Voir Cour EDH, 31
mars 1998, Reinhardt et Slimane Kaid c/ France JCP 1999, II, 10074, note
Soler
* 532Bernard SEILLER
préfère parler de « procédures
parallèles », « compte tenu de leur nature et du fait
qu'elles ne sont nécessairement pas conditionnées par
l'urgence » et parce que « cette expression permet d'inclure
diverses procédures tendant à une décision au fond
instaurées par divers textes (...) » ; voir SEILLER (B),
Droit administratif, T.1, Paris, Flammarion, 2001, pp. 189-190. Une
telle vision est minoritaire, voire marginale ? Comme l'attestent les
développements ci-dessus, car l'urgence est explicitement ou
implicitement au coeur desdites procédures. Note GUIMDO DONGMO (B-R).
* 533Les dérogations
dont-il s'agit sont : le non exigence de l'introduction du recours
gracieux préalable auprès de l'autorité administrative
compétente avant la saisine du juge administratif, la réduction
des délais de saisine du juge, de la limitation de la durée de
l'instance contentieuse et de l'institution du juge unique.
* 534V. KEUTCHA TCHAPNGA
(C), Précis de contentieux administratif au Cameroun, op. cit.,
p. 35.
* 535 Cité par
PRADEL (J), Procédure pénale, 10ème
édition 2000-2001, éd. CUJAS, p. 303
* 536DUCAROUGE (F), «
Le justiciable, le juge administratif et le temps : la vision des juges
», in GARDAVAUD (Guy) et OBERDORFF(Henri), op. cit., p.305.
* 537VANDERMEEREN (R),
« La réforme des procédures d'urgence devant le juge
administratif», AJDA, p. 707.
* 538CHAPUS (R), Le
droit du contentieux administratif, op. cit.,p. 471.
* 539Ibid., p.472.
* 540Voir le rapport de
mission de Nicolas Bonnal, Magistrat, Secrétaire général
de la première présidence de la
Cour de cassation française à la Cour
suprême de la République du Cameroun effectuée du 2 au 12
décembre
1996, pp. 29-30. Cité par GUIMDO DONGMO (B-R), op.
cit., p.24.
* 541CS/CA, jugement
n° 22/93-94 du 24 février 1994, Mme Mayouga Yvonne, épouse
Noundou contre Etat du Cameroun.
* 542CS/CA, jugement
n° 32/93-94 du 31 mars 1994, Kotto Jean-Jacques contre Etat du
Cameroun.
* 543CS/CA, jugement
n° 42/99-00 du 30 mars 2000, Wabo Rigobert contre Etat du Cameroun.
* 544Ainsi, dans une
affaire relative à la légalité d'un acte qui expulsait un
pharmacien d'un site inoccupé, donc disponible, sur lequel il s'est
installé, le juge administratif, saisi le 5 mars 1993, a rendu son
jugement - qui annulait l'acte querellé pour excès de pouvoir -
le 30 septembre 1993, soit 6 mois et 25 jours après sa saisine ;
cf. CS/CA, jugement n° 83/ADD/92-93 du 30 septembre 1993,
affaire Sighoko Fossi Abraham contre Etat du
Cameroun
* 545GEORGEL (J), «
Le juge et la montre », in Etudes en l'honneur de Georges
Dupuis, Paris, LGDJ, 1997, p.
116.
* 547GAUDEMET (Y), «
Les procédures d'urgence dans le contentieux administratif
», op.cit., p. 421.
* 548LEBRETON (G),
Libertés publiques et droits de l'homme, 5e éd., Paris,
Armand Colin, 2001, pp. 222-223.
* 549CHAPUS (R), Droit
du contentieux administratif, op. cit., p. 811.
* 550 Ibid., p. 812.
* 552Ordonnance
n°13/OPRSE/PCA/CS/98-99 du 10 mars 1999, affaire Madame veuve Anaba
née Mengue
Juliette contre Etat du Cameroun.
* 553Ordonnance de
référé n°46/OR/PCA/CS/97-98 du 09 avril 1998, affaire
Dutchou Jean contre Etat du
Cameroun.
* 554Ordonnance de
référé n° 09/ORSE/CS/PCA/88-89v du 21 février
1989 affaire Tamo Pelap Jean-Claude contre Commune Urbaine de Bafoussam.
* 555DUGRIP (O), op. cit.,
p. 73.
* 556CS/CA jugement
n°27/87-88 du 29 octobre, affaire Sté de Transport, de commerce et
de l'Industrie contre Etat du Cameroun.
* 557 CS/CA, jugement
n°61/87-88 du 31 mars 1988, affaire Destiny Enterprise contre Etat du
Cameroun inGUIMDO DONGMO (B-R), op. cit., p.265.
* 558CS/CA, JUGEMENT
n°26/87-88 du 29 octobre 1987, affaire Teta Michel contre Etat du Cameroun
* 559 CS/CA, jugement
n°41/88-89 du 25 mai 1989, affaire Tchatchoua Jean-pierre contre Etat du
Cameroun
* 560 CS/CA, jugement
n°101/90-91 du 28 mars 1991 affaire Mvondo Tsang Richard contre Etat du
Cameroun
* 561 V. article 34 de la
loi n°92/002 du 14 aout 1992 fixant les conditions d'élection des
conseillers municipaux
* 562 CS/CA, jugement
n° 25/95-96 du 29 mars 1996, affaire Front Patriotique National(FPN) (CR
de Mboma)
* 563CS/CA, jugement
n°30/95-96 du 18 avril 1996, affaire UPC (C.U D'Edéa) contre Etat
du Cameroun
* 564 CS/CA, jugement
n°28/95-96 du 18 avril 1996, affaire RDPC (C.R Baham) contre Etat du
Cameroun
* 565Ordonnance
n°19/O/PCA-CS du 26 septembre 1991, affaire OCDH contre Etat du
Cameroun.
* 566Ordonnance
n°20/O/PCA/CS du 26 septembre 1991, affaire Kom Ambroise contre Etat du
Cameroun.
* 567Ordonnance
n°21/O/PCA/CS du 26 septembre 1991, affaire Cap-Liberté contre Etat
du Cameroun.
* 568CS/CA, jugement
n°60/91-92 du 17 septembre 1992, affaire UPC contre Etat du Cameroun.
* 569Ordonnance
n°25/CS/PCA/91-92 du 18 septembre 1992, affaire Regroupement
Démocratique pour la
République (RDR) contre Etat du Cameroun.
* 570Ordonnance
n°26/CS/PCA/91-92 du 18 septembre 1992, affaire Programme Social pour la
Liberté et la
Démocratie (PSLD) contre Etat du Cameroun.
* 571Sur le plan des
ressources humaines, il y a le problème de la non spécialisation
des magistrats en charge du contentieux administratif. Ils proviennent tous des
juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a ensuite le problème de leur
effectif et de leur disponibilité ; juges polyvalents, ils sont
également sollicités pour le règlement des contentieux
judiciaires.
* 572Sur le plan
structurel, il faudrait relever la centralisation de la justice
administrative.
* 574Il s'agit de la faute
personnelle du magistrat, dénué de toute responsabilité
publique. Elle engage la responsabilité des magistrats devant les
tribunaux de l'ordre judiciaire. Elle résulte soit de la
négligence, soit du manquement aux obligations professionnelles du
magistrat.
* 575 CE, sect., 29
décembre 1978, Darmont, Rec. 542, AJDA, novembre 1979, p 45 notes
LOMBARD (M)
* 576 CE, 12 octobre 1983,
consorts Levi Rec., p 406, D., 1984, IR. 77, abs, M. Vasseur, D., 1985. IR.
203, Chr. F. Modrene et P. Bon
* 577DUGRIP (O), op. cit,
p.80.
* 578 Ibid.
* 579 Ibid., p.82.
* 581 Ibid., p.8.
* 582HEURTE (A), «
Le délai pour statuer en matière électorale
», AJDA, 1958, p. 81.
* 583DUGRIP (O), op. cit.,
p 81.
* 584Ibid., p. 85.
* 586ODENT (B), «
L'avocat, le juge et les délais », Mélanges
CHAPUS (R), Paris, Montchrestien, 1992, p. 490.
* 587DUGRIP (O.), op. cit.,
pp. 74.
* 588 FAVOREU (L), Du
déni de justice en droit publie français, Thèse,
Paris, LGDJ, 1964, p. 8.
* 589DUGRIP (O.), op. cit.,
p. 78.
* 590GHIRARD (O-A), Le
raisonnement judiciaire, Ed. Bière, 1999, Bibliothèque de
philosophie comparée
* 591DE FERRIERE (C-J),
Dictionnaire de droit et de pratique contenant l'explication des termes de
droit, d'ordonnances, de coutumes et de pratique avec les juridictions de
France, Paris, 1779, cité par JEULAND (E), V° « La
motivation », in CADIET (L), (s.dir), Dictionnaire de la
justice, PUF 2004, p. 912.
* 592Elle n'apparaît
pas clairement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du
10 décembre
1948, ni dans le pacte international des droits civils et
politiques de 1966. De même, on note son absence dans la charte africaine
des droits de l'homme et des peuples.
* 593CE Sect.
1ermars 1935, Platon, p.270, DH 1935, p.336 ;29 novembre 1979,
Landsmann, p. 431, D 1980, IR, p.117, obs. DEVOLVE (P); 8 juin 1994, Leconte, D
1994, IR, p.191, n°558, RFDA 1994, p.850 in CHAPUS (R)
* 594CHEVALIER (B), La
motivation des actes juridictionnels, thèse, Rennes, 1974 ;
GIUDICCELLI-DELAGE (G), La motivation des décisions de justice,
thèse, Poitiers, 1979 ; La motivation, Travaux de l'Association
Henri
Capitant, t. III, 1998.
* 595GIUDICCELLI-DELAGE
(G), op. cit., p. 44 s.
* 596Selon cet article, les
jugements des tribunaux administratifs «sont motivés et
datés »
* 597 D'après cet
article, « Toute décision judiciaire est motivée en
fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition
entraîne nullité d'ordre public de la
décision ».
* 598CE 23 déc.
1927, Veuve Decauville et autres. Rec. 1256(la contrariété des
motifs vaut absence de motifs).-CE 5 mai 1954, syndicat des marais
mouillés des deux sèvres, rec., Tables
870(contrariété entre motifs et dispositif).
* 599GJIDARA (S),
« Lamotivation des décisions de justice, impératifs
anciens et exigences nouvelles », LPA,
26 mai 2004, n° 105, p 7.
* 600La justification ici
n'est pas l'explication ou, du moins, elle ne l'emporte pas. Justifier consiste
davantage en une recherche de légitimité de la décision
par le droit, et non en une légitimité plus sociale, sous la
forme d'une explication même du fondement de l'application du droit aux
faits. Justifier et expliquer ne procèdent donc pas du même
objectif.
* 601CE, 2 août 1924,
Dame Paquin, rec. p 782 ; CE, 5 décembre 1924,
Légillon, rec. p 985 ; CE, sect., 1ermars 1935,
Platon, rec. p 270 ; CE ass. 23 décembre 1959,
Gliksman, S. 1961, p 38 ; CE sect. 29 novembre 1979,
Landsmann, rec. p 431 ; 8 janvier 1994, Lecomte, DA
1994, n° 558.
* 602DUGRIP (O), op.cit.,
p.179.
* 604
C'est dans cette perspective que se place la Cour européenne des droits
de l'homme depuis son célèbre arrêt Hornsby du 19
mars 1997. Voir CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce,
DA, 1997, n° 185 ; AJDA 1997, p 986, obs. Flauss ;
RTD civ. 1997, p 1009, obs. Marguénaud ; D. 1998, p
74, note Fricéro.
* 605CADIET (L), NORMAND
(J) et AMRANI MEKKI(S),Théorie générale du
procès op.cit., p. 367.
* 606BERTHIER
(Laurent), La qualité de la justice, Thèse de doctorat
en droit public, Université de Limoges, 2011, p. 317.
* 607V. notamment, pour
deux affaires récentes, CEDH 7 juillet 2009, Stancer Popescu c/
Roumanie, req. n°
8727/03, paragraphe 85 ; 27 mai 2010, Tilev c/
Bulgarie, req. n° 25051/02, paragraphe 34.
* 608Hornsby c.
Grèce, 19 mars 1997, paragraphe 40. Cité par MOLE (N) et
HARBY (C), « Le droit à un procès équitable.
Un guide sur la mise en oeuvrede l'article 6de la Convention
européennedes Droits de l'Homme », op.cit., p. 10.
* 609CADIET (L), NORMAND
(J) et AMRANI MEKKI(S),Théorie générale du
procès, op.cit.,p. 888.
* 610 Voir NGOLE NGWESE (P)
et BINYOUM (J), Eléments de Contentieux administratif camerounais,
Paris, L'Harmattan, 2010, p.100.
* 611Cours de Droit
Administratif 1966-1967, p.586, cité par Schwartzenberg (R - G).
* 612CARBONNIER(J),
Droit civil, Vol.1, PUF, coll. quadrige, 2004, spéc. N°46
cité par CADIET (L), NORMAND (J) et AMRANI MEKKI(S), op.cit., p. 889.
* 613Ibid.
* 614«La chambre
administrative connait de l'ensemble du contentieux administratif de l'Etat et
des autres collectivités publiques. Elle connait en appel du contentieux
des élections municipales et régionales. Elle ne statue
souverainement que sur les décisions rendues en dernier ressort par les
juridictions inférieures en matière de contentieux administratif.
Elle connait de tout autre litige qui lui est expressément
attribué »
*
615« Considérant qu'il apparait que l'objet de
la présente demande est le même, qu'elle est fondée sur la
même cause et qu'elle oppose les même parties ; Qu'ainsi
l'administration est fondée à soutenir qu'il y à
autorité de la chose jugée ».
* 616
« considérant... qu'en raison de l'existence en la cause
de la triple identité des parties, d'objet et de cause, le recours du
sieur EKWALA se heurte au principe de l'autorité de la chose de la chose
jugée et doit de ce fait être déclaré
irrecevable ».
* 617CHAPUS (R), Droit
du contentieux administratif, 13ème éd, op. cit.,
p. 1089.
* 618 CADIET (L), NORMAND
(J) et AMRANI MEKKI(S), Théorie générale du
procès, op. cit., p. 900.
* 619CEDH, 18 avril 2002,
Ouzounis c/ Grèce, D. 2002, p 2572, obs.
Fricéro.
* 620VEDEL (G), Droit
Administratif, 3e éd, 1964, (précis).
* 621Voir en ce sens, Eric
NGWA NFOBIN, «Le problème d'inexécution des
décisions du juge administratif au Cameroun », Revue
africaine des sciences juridiques n°2011, FSJP, Université de
Yaoundé II, pp. 297-315, notamment pp. 298-299
* 622CHAPUS (R), Droit
du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13e
éd., 2008, p.1085.
* 623OWONA (J), Le
Contentieux administratif de la République du Cameroun, Paris,
L'Harmattan, 2011, p.126.
* 624 Voir BINYOUM (J),
Grands Arrêts de la jurisprudence administrative Camerounaise,
Commentaire arrêt n° 661/CCA du 25 octobre 1957 Bizanga Joseph
contre commune de Yaoundé.
* 625Dans cette affaire, le
conseil du contentieux administratif avait considérer
« que contrairement à ce que soutient le requérant,
l'annulation de la décision n°119 prononcée sur le recours
de ses camarades Mvondo et Zanga ne saurait lui profiter et qu'en effet, si
l'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir produit des
effets erga omnes, il n'en est ainsi que s'il s'agit d'un acte
réglementaire ou d'un acte collectif » V. OWONA (J),
Le Contentieux administratif de la République du Cameroun,
op.cit., p.127.
* 626KAMTO (M.), Droit
administratif processuel du Cameroun, op.cit., p. 84.
* 627Cette formule
exécutoire se décline ainsi qu'il
suit :« REPUBLIQUE DU CAMEROUN, »
« AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS » et
terminée par la mention suivante : « En
conséquence, le président de la république mande et
ordonne à tous huissiers et agents d'exécution sur ce requis, de
mettre le présent arrêt ou jugement à l'exécution,
aux procureurs généraux, aux procureurs de la république,
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique,
de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis »
* 628MONTAINE de la
ROQUE(P.), « L'inertie des pouvoirs publics »,
op.cit., p.383.
* 629V. p. ex. CEDH, 27 mai
2010, Tilev c/ Bulgarie, req. n° 25051/02 : « La Cour
souligne l'importance particulière que revêt l'exécution
des décisions de justice dans le contexte du contentieux administratif.
En introduisant un recours en annulation devant les juridictions
administratives de l'État, le justiciable vise à obtenir non
seulement la disparition de l'acte ou de l'omission litigieux, mais aussi et
surtout la levée de ses effets (voir l'arrêt Hornsby,
paragraphe 41). Or, la protection effective du justiciable et le
rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour
l'administration de se plier non seulement au dispositif mais, aussi, au fond
d'un jugement prononcé par ces juridictions. Il s'ensuit que, s'agissant
du comportement de l'administration suite à un jugement définitif
et exécutoire de la justice administrative, celui-ci ne saurait avoir
comme conséquence ni d'empêcher, invalider ou encore retarder de
manière excessive l'exécution, ni, encore moins, de remettre en
question le fond de ce jugement » (paragraphe 35).
* 630DEBBASCH (C),
L'administration contre la loi, Le Monde 21/7/1976.
* 631 Son rattachement au
bloc de légalité, se manifeste, lorsque l'administration active
refuse de se conformer à une décision de la juridiction
administrative, le juge administratif, saisi de nouveau, la sanctionnera pour
illégalité, par une assimilation de la violation de la chose
jugée à la violation de la loi.
* 632« Les
difficultés, se présentent surtout dans le domaine des
conséquences des annulations pour excès de pouvoir et du
contentieux de la fonction publique, en raison de la complexité des
affaires en cause et alors mêmeque l'administration est disposée
à exécuter ».Voir Rapport du CE sur
l'exécution des décisions des juridictions administratives, RFDA
1990, juillet -août, 4-6, p.489.
* 633Jugements
n°11/CS/CA du 19 décembre 1975 SAMBA EBEDE Théodore ;
Jugement n°27/CS/CA du 29 janvier 1976 DIWOUTHA Loth Martin ;
Jugement n°36/CS/CA du 26 mai TEUGUIA Gabriel. Cité par NGOLE
NGWESE (P) et BINYOUM (J), Eléments de Contentieux administratif
camerounais, Paris, L'Harmattan, 2010, p.105.
* 634Ibid.
* 635 Burdov c. Russie, 7
mai 2002, paragraphe 35, la non-exécution d'une décision
définitive peut également relever de l'article 1 du protocole
n°1, puisqu'une dette résultant d'une décision de justice
est considérée comme un bien au sens de ce même article
* 636NGWA NFOBIN
(E), « Le problème d'inexécution des
décisions du juge administratif au Cameroun », Revue
Africaine des Sciences Juridiques n°2011, FSJP, Université de
Yaoundé, p.311.
* 637 CFJ/ Tsala Mekongo
Germain contre Etat du Cameroun.
* 638 Voir OWONA (J),
le Contentieux Administratif de la République du Cameroun,
op.cit., p.131.
* 639 V. CE 2 mai 1962,
Caucheteux et Desmonts, RDP 1963, p.279, note Waline.
* 640Voir arrêt
n°42 du 30 avril 1968 Ekwala Edoube Eyango Stéphane c/ Etat
fédéré du Cameroun.
* 641C'est l'«
absolution » ou la « résurrection » de
l'acte administratif illégal selon que l'acte a été
annulé ou est susceptible de l'être. Voir ROSOUX (G), «
Le contrôle juridictionnel des « validations
législatives » en France et en Belgique : un conflit de
légitimité », article précité, p.147
* 642 Arrêt n°
105/CFJ/CAY ,8 décembre 1970, Claude Halle contre État
Fédéré du Cameroun oriental.
* 643 Décision n° 80-119 DC du 22
juillet 1980 sur les lois de validation. Cité par FOPA TAPON (C-A),Les
interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice
administrative au Cameroun, Mémoire de Master en droit public,
Université de Dschang, 2012, p. cf.
www.memoireonline.com
* 644 Van de hurk c. Pays
-Bas, 19 avril 1994.
* 645 Hornsby
c.Grèce, 19 mars 1997, et Burdoc c.Russie, 7 mai 2002
* 646NGUELE ABADA (M),
« La réception des règles du procès
équitable dans le Contentieux de droit public », Juridis
périodique n°63, juillet-août-septembre 2005, p. 32.
* 647DEGUERGUE (M),
procédure administrative contentieuse, Paris, Montchrestien,
2003, p.101.
* 648 Arrêt
n°7/CS/CA du 25 novembre 1976 ATANGANA Valentin c/Etat du Cameroun.
* 649Loi du 9 janvier 1995.
* 650 Loi du 16 juillet
1980.
* 651PACTEAU (B),
Manuel de contentieux administratif, PUF 2006, p 289.
* 652Voir ENGANEMBEN
BEKEMEN (M-M), La voie de fait en Droit administratif camerounais,
Mémoire de DEA option Droit public, année académique
2008/2009 pp. 87-93.Cité par OWONA (J), Le Contentieux administratif
de la République du Cameroun, op.cit., p. 129.
* 653 NGA NYEBE(R.),
« le principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires au Cameroun », Mémoire DEA
en Droit public interne, année académique 2008/2009,
Université de Yaoundé II, Faculté des sciences Juridiques
et politiques, p.49 particulièrement.
* 654NGOLE NGWESE (P) et
BINYOUM (J), Eléments de Contentieux administratif camerounais,
op.cit., p.106.
* 655JACQUOT (H),
« Le Contentieux administratif au Cameroun »,
2e partie n°8, juillet décembre 1975, p.126.
* 656Ibid.
* 657 Voir article 34 de la
loi n°2006/016 décembre 2006 fixant le fonctionnement de la Cour
suprême.
*
658« Considérant que les actes par lesquels
l'administration viole la chose jugée sont entachées
d'excès de pouvoir et encours l'annulation pour avoir méconnu
l'autorité de la chose jugée (...) ».Voir NTAH
(H), Le Ministère public dans le contentieux administratif au
Cameroun : contribution à l'étude des organes de la
juridiction administrative camerounaise, op.cit., p. 295.
* 659 Arrêt n°
105/CFJ/CAY ,8 décembre 1970, Claude Halle contre État
Fédéré du Cameroun oriental.
* 660 TSALA (V-Y),
L'Autorité de la chose jugée dans le contentieux
administratif au Cameroun, Mémoire de DEA en Droit public, UY II,
Année académique 2OO5-2006, p.71-76.
* 661Professeur Perrot
affirmait que, « l'histoire a (...)montré que, quels que soient
les textes, les hommes de caractère savaient garder leur
indépendance en dépit des menaces et des sollicitations
». Voir PERROT (R), Institutions judiciaires, Montchrestien,
Domat Droit privé, Paris, 12e éd., 2006, p. 300.
* 662 Cité par ABA'A
OYONO (J-C), in « Les mutations de la justice camerounaise
à la lumière du développement constitutionnel de
1996 », op. cit., p.14