II.2.3.4.Analyse des offres
Il sied de rappeler que la décision ayant trait
à la recevabilité des offres ou des propositions est basée
sur l'analyse détaillée par la Sous-Commission d'Analyse (SCA).
Cependant, avant de procéder à l'évaluation
détaillée des offres, la Commission des Marchés (CM)
établit la conformité des soumissions sur la base que lui soumet
la sous-commission d'analyse des offres mise en place à cette fin. Et
cette non-conformité peut porter sur le fait que la soumission n'ait pas
été signée par le représentant habilité du
candidat, sur le manque du prix (ne pas avoir mentionné le montant), sur
la garantie d'offre requise par le DAO.... (Arts 96-97, Décret 10/22 du
02 juin 2010).
C'est à ce titre que l'article 97 du Décret
portant Manuel des Procédures précise le fait que les offres
jugées non conformes, au terme de la première
vérification, seront écartées de la suite du processus
d'évaluation, et communication sera faite aux soumissionnaires
concernés dans un délai ne dépassant pas sept jours
à compter de l'ouverture des plis .
La SCA procède, premièrement, à la
comparaison des offres proposées par les soumissionnaires pour
vérifier et ajuster l'offre qui est, le mieux possible,
économiquement la plus avantageuse. Cette vérification se fait
sous les conditions fixées par l'article 23, litera b de la loi sur les
marchés publics et l'article 99 du décret portant Manuel des
Procédures sur les marchés publics ; deuxièmement,
à la vérification de la qualification du soumissionnaire ou
candidat ayant proposé l'offre conforme évaluée moins
disante et ce, selon les critères de qualification retenus par l'article
23, litera a de la LRMP.
Dans le cas où le candidat dont l'offre
évaluée conforme et moins disante ne satisfait pas à tous
les critères de qualification, son offre est définitivement
rejetée et la SCA procède à la seconde offre
évaluée moins disante afin d'établir, de la même
manière, si le soumissionnaire est qualifié pour exécuter
le marché. Il en sera ainsi jusqu'à la désignation du
candidat qui remplit pleinement les critères de qualification pour lui
attribuer le marché (Art 100, Décret 10/22 du 02 juin 2010).
II.2.3.5. Attribution du
marché
L'article 104 du Décret 10/22 du 02 juin 2010 portant
Manuel des Procédures précise qu' « à
l'obtention de la non objection de la DGCMP, la personne responsable des
marchés publics dresse un avis d'attribution provisoire
accompagné du procès-verbal y relatif, à l'ARMP pour
publication. Cet avis d'attribution provisoire informe les candidats ou
soumissionnaires non retenus du rejet de leur offre et, observe un délai
d'attente de cinq jours ouvrables pour recevoir, le cas échéant,
les recours des candidats non retenus ».
A ce stade, ISIN estime que la Commission de de passation des
marchés doit indiquer clairement dans le procès-verbal, d'une
part, un classement des soumissionnaires qui peuvent être
déclarés à examiner en cas de défaillance des
soumissionnaires mieux classés (ISIN, 2012).
Dès le moment où le marché est
provisoirement attribué à un soumissionnaire, la procédure
prévue pour passer le marché (des travaux, des fournitures et des
services courant) est la même.
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