UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
251659264
BP 570 BUKAVU
251654144
FACULTE DE DROIT
251663360
251656192
DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL
DE LA PROTECTION DES MESURES TECHNIQUES RELATIVES AUX
OEUVRES DE L'ESPRIT EN DROIT CONGOLAIS.
251657216
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du titre de gradué en Droit.
Par MUDARHI CIRAGANE Jules
Directeur: Assistant MUZALIWA KALINDE Martin
ANNEE ACADEMIQUE 2015-2016
251660288
251652096
EPIGRAPHE
« Si l'on veut prévenir les délits,
il faut faire en sorte que les lois soient claires et simples, et que tous les
membres de la nation unissent leurs forces pour les défendre, sans
qu'aucun ne puisse travailler à les détruire».
Cesare Beccaria
DEDICACE
A mes chers parents,
A mes amis.
REMERCIEMENTS
Ce travail est le fruit de l'apport de plusieurs personnes, il
nous serait taxé d'ingrat de le rendre au public sans pour au tant
témoigner notre reconnaissance en vers elles. Il s'agit donc de tout
celui qui de près ou de loin, a contribué à
l'achèvement de ce travail et à notre formation.
A Dieu le Père Tout Puissant, auteur de notre
existence, qui ne cesse de nous pourvoir protection, force, courage,
intelligence et santé.
A tout le corps académique et scientifique, et d'une
manière particulière à toutes les autorités de
l'Université Officielle de Bukavu, ainsi que l'ensemble de son personnel
pour la bonne formation dont nous sommes le fruit.
A Monsieur l'Assistant MUZALIWA KALINDE Martin qui, en
dépit de ses multiples taches et occupations a accepté
volontiers de diriger ce travail. Ses remarques et conseils nous ont permis de
parfaire ce travail.
A nos très chers parents, MUDARHI BULERA Jean Pierre
et MUKESO LOZI Donatienne pour leur affection et soutien diversifié
qu'ils ne cessent de nous soutenir dans notre bien-être
intégral.
A toute la grande famille MUDARHI; Juste MUDARHI, Judith
MUDARHI, Jesse MUDARHI, Josse MUDARHI, Sylvie MUDARHI, Jeanne MUDARHI,
Joëlle MUDARHI, Prisca MUDARHI pour leur bonté et encouragement.
A la grande famille de la Radio universitaire ISDR/BUKAVU et
particulièrement à Lucienne POSHO, Gustave MALITELE,
Trésor MPANDA, Patrick KAHONDWA, Marie-Adrienne RIZIKI, Japhet WILONDJA,
Didier BAHINDWA, Espoir KASHA et David AMPIRE.
Enfin, à mes respectueux ami(e)s et vous tous qui avez
contribué à la réalisation de cette oeuvre trouvez ici
l'expression de notre reconnaissance la plus profonde.
SIGLES ET ABREVIATIONS
NTIC: Nouvelle Technologie d'Information et de
Communication
OMPI : organisation mondiale de la
propriété intellectuelle
MTP : mesures techniques de protection
ADPIC : Accord sur les Aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
RDC : République démocratique du Congo
Art. : Article
Al. : Alinéa
O-L : ordonnance-loi
MTP : mesure technique de protection
INTRODUCTION GENERALE
1. Problématique
La Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948 affirme que « chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute
protection scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur », il est normal et juste que chaque pays du monde se
préoccupe de déterminer quelles sont les oeuvres à
protéger et quels sont les droits reconnus aux créateurs1(*).
La constitution de la RDC protège aussi le droit
d'auteur à son article 46 al 2 : « Les droits
d'auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et
protégés par la loi »2(*).
Outre ce qui précède, l'ordonnance-loi
n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteurs et droits
voisins protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de
l'esprit quel qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou
la destination3(*).
Le titulaire des droits de propriété
intellectuelle a un intérêt vital à connaitre les droits
dont il dispose sur son oeuvre lorsqu'elle est déposée,
distribuée ou diffusée sur internet.il doit connaitre les
utilisations de son oeuvre qu'il peut interdire ou monnayer.
Les droits d'auteur sont les droits que possède
l'auteur d'une oeuvre d'autoriser ou d'interdire certaines de ses utilisations.
En principe, les droits d'auteur s'appliquent à l'Internet comme
ailleurs. Des textes, des images, des oeuvres graphiques, des enregistrements
sonores, des films, des oeuvres audiovisuelles, les logiciels et autres oeuvres
en font partie et sont accessibles sur internet. Toutes ces oeuvres
bénéficient de la protection du droit d'auteur. Les
qualités louables d'Internet posent certains problèmes relatifs
à l'application de ce droit de propriété intellectuelle au
réseau tant national qu'international.
Les réactions du milieu d'Internet ont eu
immédiatement pour but de faire respecter la propriété
intellectuelle afin d'éviter la perte du contrôle de l'auteur sur
son oeuvre. Cette réglementation et ces bonnes cyber-manières
font généralement obligation à l'utilisateur ou
l'opérateur d'un système informatique qui souhaite copier ou
distribuer une oeuvre de respecter tous les droits (patrimoniaux et moraux) de
l'auteur. Ces normes vont plus loin que le droit traditionnel car elles
prévoient souvent l'obligation pour l'utilisateur de demander
l'autorisation de l'auteur dans tous les cas de copie ou distribution d'une
oeuvre et même là où il n'est pas certain que le droit la
requiert. Car toute oeuvre sur internet (dans le réseau des
réseaux), n'est plus qu'une suite de données numériques
aisément copiables, transformable et transférable soit dans
quelques secondes.
Le monde des affaires fait des plus en plus recours aux acquis
de la technologie. Actuellement l'Internet tient le haut du pavé dans la
multitude des moyens de commerce, communication, loisirs, éducation
etc., dont offre les nouvelles technologies de l'information. Mais, parfois ces
technologies posent aussi des problèmes dus à leur utilisation
abusive. Lorsqu'une personne crée une oeuvre, elle est le
propriétaire de cette oeuvre et décide librement de son
utilisation. Cette personne appelée « auteur »
ou « titulaire des droits d'auteur » contrôle le
devenir de son oeuvre.
Face à ces multiples piratages des oeuvres sur internet
les auteurs ont entrepris des mesures techniques de protection connus comme des
systèmes d'identification de l'oeuvre, elles consistent à
incruster des marques numériques visibles dans les oeuvres (tatouage,
marquage) pour les identifier. Voici quelques exemples de dispositifs
techniques de protection contre le piratage : le cryptage, les signatures
numériques, la stéganographie, le CSS, etc.
Pour assurer la protection de ces mesures techniques, la
plupart des législations prévoient des régimes
destinés à assurer leur protection. Pourtant bien qu'en RDC ces
mesures techniques sont utilisées par des titulaires des droits d'auteur
et droits voisins il n'existe pas encore dans l'arsenal juridique congolais des
régimes destinés à assurer leur protection comme c'est le
cas dans d'autres systemes.des lors, l'absence de ce régime en droit
congolais face à l'ampleur des phénomènes visant la
neutralisation de ces mesures techniques pose problème et nous conduit
à nous interroger sur les questions ci après :
0. Comment l'utilisation des oeuvres sur l'Internet peut
affecter le droit d'auteur?
1. Les moyens traditionnels de défense contre
l'atteinte aux droits d'auteur sont ils encore efficaces ? les mesures
techniques de protection des oeuvres n'est ce pas une solution
adéquate ?
2. Quelles sont les stratégies à adopter pour
protéger efficacement les mesures techniques et de surcroit la
propriété intellectuelle ou droite d'auteur sur
Internet ?
2. Hypothèses
Avant d'établir des réponses mures et solides
à ces questions posées ci-dessus et constituant notre
problématique, en guise d'hypothèses disons :
0. Le défi majeur que pose le droit de la
propriété intellectuelle sur Internet est énorme, certains
auteurs n'ont presque plus le contrôle sur leurs oeuvres. Pour
l'affronter, l'usage de la technologie qui se développe du jour le jour,
comme le tatouage des oeuvres, peut être d'un grand secours et
d'envisager d'avantage de mesures adéquats pour faire respecter le
patrimoine de la propriété intellectuelle sur Internet.
1. Un acte de téléchargement d'une oeuvre de
l'esprit sur internet serait tenu à être érigé en
infraction en droit congolais en ce sens qu'il neutraliserait l'article 18 de
l'ordonnance loi n°86-033 du 5 avril 1986, destiné à
interdire toute reproduction, toute transformation, toute publication d'une
oeuvre de l'esprit contre la volonté de son auteur.4(*) Malgré le but
recherché, un téléchargement d'une oeuvre de l'esprit sur
internet constituerait une infraction en droit congolais si l'internaute
téléchargeant n'avait pas obtenu le consentement de l'auteur de
la dite oeuvre de l'esprit.cet acte ouvrirait une porte à l'atteinte du
droit d'auteur s'il était fait sans la volonté de l'auteur .d'ou
il constituerait une infraction en droit congolais.
2. le législateur congolais devrait aussi entreprendre
des textes de loi protégeant ces mesures techniques pour espérer
à la protection effective du droit d'auteur. En RDC, la
législation sur le droit d'auteur existerait mais sans ses
mécanismes de protection des oeuvres de l'esprit seraient
insuffisamment protecteurs et ne s'adapteraient pas aux oeuvres publiées
sur internet pour concrétiser sa mission de protéger le droit
d'auteur, une fois l'oeuvre était publiée sur cet instrument de
la nouvelle technologie de l'information et de la communication.
Ainsi, il y aurait un libertinage dans ce secteur, ce qui
favoriserait les atteintes au droit d'auteur reconnu aux créateurs des
oeuvres de l'esprit. D'ou il faudrait prendre garde à ce que les mesures
techniques de protection des oeuvres puissent être
protégées par une loi pour que toute atteinte à ces
mesures constitue une infraction en droit congolais.
3. Choix et intérêt du
sujet
Avec l'évolution technologique et la communication,
les auteurs des oeuvres de l'esprit cherche à mettre à la
portée d'un grand nombre des personnes dans le monde de l'existence de
leur oeuvre d'une manière rapide.
D'où les auteurs choisissent la voie d'Internet pour
facilement exercer leurs activités car est une voie plus facile et plus
rapide dans leurs activités de chaque jour. Ainsi en RDC des nombreuses
gents utilisent déjà cette voie pour aboutir à des
intérêts dont ils ont besoin.
Cependant ils peuvent publier leurs oeuvres sur Internet pour
pouvoir aboutir à des buts poursuivis soit pécuniaires ou non
pécuniaires. En effet, nous ne pouvons pas oublier combien
d'énergies dépense le titulaire ou l'auteur de l'oeuvre au moment
de la réalisation de son oeuvre.
Ce serait regrettable que celui-ci ne tire
bénéfice de la sueur de son front, de son dur labeur ; parce
que l'exercice de son droit, se trouve impunément compromis par des
tiers qui s'en servent en toute quiétude.
Par le présent travail, nous nous
proposons d'atteindre les objectifs suivants :
- Faire un diagnostic de l'état des oeuvres qui
nécessitent une protection, des mesures techniques de protection
adoptées par l'auteur enfin de les protéger contre la violation
des droits d'auteur sur internet.
- Suggérer des solutions adéquates susceptibles
d'améliorer la protection des mesures techniques de protection. Bref,
la protection des droits d'auteur sur internet dans la législation congolaise.
4. Méthodologie du travail
Pour aboutir à un bon travail nous ferons recours
à la technique documentaire, à la méthode comparative et
exégétique.
La technique documentaire nous sera utile pour la fouille
systématique de tout ce qui est écrit ayant une liaison avec le
domaine de recherche à savoir : les ouvrages, les brochures, les
documents et aussi rapprocher les textes de loi en droit congolais à
ceux des autres pays afin de pouvoir tirer des recommandations utiles à
notre législation.
La méthode exégétique quant
à elle nous permettra d'interpréter les textes et lois que nous
allons utiliser dans notre travail.
Outre ces méthodes nous ferons recours à
certaines dispositions des législations étrangères pour
enrichir notre travail
5. Délimitation du sujet
Au niveau spatial, notre travail va s'atteler sur la
protection des droits d'auteur et des mesures techniques de protection en
RDC.
Au niveau temporel, nous nous proposons de limiter notre
étude depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance-loi de 1986
régissant le droit d'auteur en RDC jusqu'à ce jour.
Au niveau de l'objet, ce travail abordera
la question de l'exploitation des oeuvres de l'esprit sur internet, des mesures
techniques de protection et du contournement de ces dernières.
6.
Etat de la question
Il est évident que le domaine scientifique,
particulièrement de la recherche, reste un champ vaste où
règnent la complémentarité, la reformation, les
suggestions, les critiques et les remarques. C'est ainsi qu'il nous a
semblé impérieux de chercher les résultats des recherches
antérieures et connexes à notre objet de recherche.
Ainsi dit, AMANI LWESSO dans son mémoire
intitulé « le droit d'auteur face à l'internet :
approche répressive en droit congolais » parle de
l'avènement de l'internet et le danger imminent que celui-ci cause aux
auteurs et demande au législateur congolais d'adhérer au
traité de l'OMPI5(*).
IBONGYA MIALANO dans sons travail
dénommé : « de la protection de droit
d'auteur face au téléchargement des oeuvres littéraires et
artistiques à partir des sites internet » abonde dans le sens
des mises en oeuvre des organes techniques habilités pour
protéger le droit d'auteur sur internet6(*).
7. Subdivision du travail
A part l'introduction générale, notre travail
comportera deux chapitres et une conclusion générale.
Le premier chapitre abordera la question de l'exploitation sur
internet des oeuvres de l'esprit ; le deuxième chapitre portera sur
les perspectives de protection du droit d'auteur et des mesures techniques de
protection sur Internet.
CHAPITRE
I : L'EXPLOITATION SUR INTENET DES OEUVRES DE L'ESPRIT
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit peut l'exploiter d'une
manière analogique, c'est-à-dire sans l'utilisation de
l'internet, il peut aussi exploiter son oeuvre via internet. Bien que le
législateur congolais ne prévoie rien concernant ce mode
d'exploitation, on assiste au développement de ce mode d'information.
SECTION I :
EXPLOITATION DE L'OEUVRE D'ESPRIT EN LIGNE
§1.
Actes portant transfert de droit
Il
n'est généralement pas contesté que le droit d'auteur sur
une oeuvre appartient initialement à la personne qui l'a
créée, à savoir l'auteur. Il y a cependant des exceptions
à cette règle, qui seront expliquées ci-dessous. Il
convient de faire observer que la titularité du droit d'auteur peut
être transférée, que ce soit par voie de succession
après décès ou par des accords contractuels.
1. Transfert par voie de
succession
Il est
encore appelé transfert des droits mortis causa.
Les
droits patrimoniaux des auteurs peuvent être transférés
après leur mort par testament ou, en vertu de la loi, à leurs
ayants droit. Ceux-ci exercent ces droits durant la période de
protection de la même manière que l'auteur lui-même.
En ce qui concerne les droits moraux, les règles
varient d'un pays à un autre. En RDC, l'art.22 de l'ordonnance loi sur
la protection des droits d'auteur dispose : « Les
droits visés aux articles 17,18 et 19 ci-dessus sont des droits moraux
attachés à la personne même de l'auteur. Ils sont
perpétuels, imprescriptibles et inaliénables. Ils ne peuvent
être exercés par les héritiers et autres ayants-cause que
dans le but de protéger la mémoire de
l'auteur »7(*).
Par
contre dans certains pays de common Law, les droits moraux, s'ils sont
accordés, expirent avec la mort de l'auteur. Dans les pays où les
droits moraux peuvent subsister après la mort de l'auteur, le transfert
est assuré par succession, soit en vertu d'un testament soit en vertu de
la loi. Cependant, en règle générale, les ayants droit ne
sont pas entièrement libres dans l'exercice des droits moraux dont ils
ont hérité, puisqu'ils sont tenus de respecter les
volontés particulières de l'auteur ou des contraintes juridiques
spécifiques.
Certaines lois prévoient qu'en l'absence
d'ayants droit désignés ou d'héritiers de l'auteur, la
protection des droits moraux est assurée par des organismes
gouvernementaux désignés. Cette règle est
communément appliquée dans les pays où les droits moraux
sont perpétuels8(*).
2. Transfert contractuel de droits
Afin
de mettre leurs oeuvres sur le marché, les auteurs s'en remettent
généralement à des partenaires professionnels tels que les
maisons d'édition, les sociétés d'enregistrement ou les
producteurs de films. A cette fin, ils concluent habituellement des contrats
aux termes desquels certains droits sont transférés ou
concédés au partenaire professionnel contre le paiement d'une
rémunération. Ce transfert s'effectue durant la vie de l'auteur
(inter vivos).
Le
transfert contractuel de droits ne concerne que les droits patrimoniaux de
l'auteur. Les droits moraux sont en principe inaliénables étant
donné qu'ils sont considérés comme directement liés
à l'auteur en tant que tel comme évoqué dans le point
précédent.
De
plus, il est important de garder à l'esprit que la titularité du
droit d'auteur sur une oeuvre est distincte de la propriété de
l'objet matériel dans lequel l'oeuvre peut être incorporée
(biens personnels). Ainsi, une personne qui achète un tableau n'acquiert
généralement aucune des prérogatives relevant du droit
d'auteur, telles que le droit de reproduire l'oeuvre sur des cartes postales ou
de l'inclure dans un catalogue. Si le propriétaire du tableau
désire accomplir l'un quelconque de ces actes, il doit demander
l'autorisation de l'auteur et conclure un accord de transfert de droits9(*).
L'article 33 de l'ordonnance loi sur les droits
d'auteur dispose : « Les attributs du droit d'auteur
mentionnés à l'article 20 de la présente ordonnance-loi
sont en partie ou en totalité cessibles à titre gratuit ou
onéreux et transmissibles par succession »10(*).
8.
Il existe deux principaux modes de transfert contractuel des droits : par voie
de cession ou par la concession d'une licence, cette dernière sera
aborde dans le paragraphe suivant celui-ci.
La
conséquence juridique du transfert de droits par voie de cession est que
le cessionnaire devient le nouveau titulaire du droit d'auteur et peut agir en
son propre nom, y compris en justice contre les tiers qui porteraient atteinte
aux droits sur l'oeuvre. La cession peut concerner le droit d'auteur dans sa
totalité ou être limitée à une ou plusieurs
prérogatives spécifiques.
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation,
l'auteur même postérieurement à la publication de son
oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du
cessionnaire mais moyennant indemnisation préalable du cessionnaire pour
le préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer11(*).
Le
transfert de droits par cession est typique des pays de Common Law, qui
permettent de céder le droit d'auteur en tant que tel, en
totalité ou en partie, à des tiers. La tradition de droit romain,
en revanche, considère le droit d'auteur comme un bien immatériel
exclusif puisque l'oeuvre émane de la personnalité de l'auteur.
En conséquence, les lois sur le droit d'auteur qui s'inspirent de cette
tradition ne permettent généralement pas la cession des droits,
que ce soit en totalité ou en partie. En pareil cas, la concession de
licences reste le seul mode valide de transfert contractuel de droits.
D'autres limitations peuvent concerner le transfert de
droits pour des types d'utilisations qui n'existent pas, ou qui n'auraient pas
pu être prévues lors de la signature du contrat. L'idée
à la base de ces limitations est de faire en sorte que l'auteur ne
renonce pas sans le vouloir à des avantages qui pourraient par la suite
devenir une source précieuse de recettes. Un exemple serait celui des
nouvelles utilisations numériques d'oeuvres telles que la diffusion de
textes et d'autres contenus via l'Internet. Un éditeur de livres qui
aurait par exemple acquis tous les droits de communication d'une oeuvre au
public, mais à une époque où l'exploitation d'oeuvres via
l'Internet n'existait pas encore, pourrait renégocier avec l'auteur
concernant les nouvelles utilisations. Il existe aussi des limitations en ce
qui concerne l'aptitude de l'auteur à transférer des droits sur
des oeuvres futures.
§2. Actes constitutifs de
droit
Le
droit de location et de prêt au public d'exemplaires d'oeuvres sonores,
graphiques et audiovisuelles ne peut être exercé que par les
titulaires des droits d'auteurs des dites oeuvres, à moins qu'ils aient
cédé régulièrement ces droits12(*).
1. Licence
Contrairement au transfert par voie de cession,
une licence est un accord par lequel le titulaire du droit d'auteur
conserve la titularité des droits mais permet à un tiers
d'accomplir certains actes couverts par ses droits patrimoniaux,
généralement dans un but spécifique et pour une
durée déterminée. Par exemple, l'auteur d'un roman peut
accorder une licence à un éditeur afin que celui-ci produise et
distribue des exemplaires imprimés et, en même temps, accorder une
licence à une autre personne pour qu'elle écrive un
scénario fondé sur ce roman13(*).
Une
licence peut être accordée sur la base de
l'exclusivité ou non. Une licence non exclusive autorise
simplement le bénéficiaire de la licence à utiliser
l'oeuvre d'une manière déterminée en concurrence avec le
titulaire du droit d'auteur et, éventuellement, en concurrence avec
d'autres bénéficiaires de licences. Un exemple type est celui de
l'octroi d'une licence pour le droit de représentation publique
d'oeuvres musicales non dramatiques à des bars, des discothèques
et lieux publics similaires où la musique est jouée.
Une
licence exclusive, quant à elle, signifie que le
bénéficiaire de la licence peut utiliser l'oeuvre dans le but en
question à l'exclusion de toutes autres personnes, y compris le
titulaire du droit d'auteur lui-même. Pendant la période pour
laquelle elle est accordée, la licence exclusive a un effet comparable
à celui d'un transfert de droits par cession.
2. prêt
Le
prêt des oeuvres de l'esprit est une opération complexe
s'inscrivant dans trois relations juridiques distinctes. Dans une
première relation, contractuelle, le prêteur concède a
l'emprunteur l'usage prive d'un bien sur lequel figure une oeuvre
protégée. Chacune des deux parties n'ayant aucun droit sur
l'oeuvre, le contrat de prêt ne peut porter que sur le support, original
ou exemplaire, matériel ou dématérialise, de celle-ci.
Dans une deuxième relation, reliant l'auteur au prêteur, il y a
parfois communication au public de l'oeuvre du premier.
En
effet, de prêts individuels en prêts individuels portant sur les
seuls supports, un acte d'exploitation publique des oeuvres semble se
dégager. L'auteur peut-il contrôler cette exploitation? Est-il
titulaire d'un "droit de prêt" sur son oeuvre? L'auteur doit autoriser le
prêt au public des exemplaires de son oeuvre, quelle que soit la
technique utilisée pour prêter.
Enfin,
dans la dernière relation, légale, reliant l'auteur à
l'emprunteur, la question posée est celle de savoir si l'auteur, bien
que tiers au contrat de prêt, peut empêcher l'emprunteur de prendre
connaissance de l'oeuvre incorporée au support reçu. une
réponse négative doit l'emporter : tant que l'emprunteur n'a
qu'un usage strictement prive de l'oeuvre, tant qu'il s'en sert dans un cadre
familial, le code de la propriété intellectuelle interdit a
l'auteur d'agir14(*).
SECTION II : LES
MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION
Si la
technologie numérique a beaucoup facilité à la fois
l'accès licite et l'accès illicite aux oeuvres
protégées et donc accru le risque de piraterie, elle a en
même temps considérablement amélioré les
possibilités de garantir le respect des droits en offrant aux titulaires
de droits divers instruments technologiques pour contrôler l'utilisation
de leurs oeuvres. Les « mesures de protection », comme les
mécanismes de cryptage et de contrôle des copies, aident
à faire obstacle à la reproduction et à la distribution
non autorisées des contenus protégés, tandis que l' «
information sur le régime des droits» permet d'identifier de
manière permanente le titulaire des droits ou les conditions
d'accès à l'oeuvre.
Selon
la loi belge, On entend par " mesures techniques " : toute
technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son
fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter
en ce qui concerne les oeuvres ou prestations, les actes non autorisés
par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins15(*).
Conformément aux obligations
découlant des traités de l'OMPI de 1996, de nombreux
pays ont adopté un régime de protection juridique qui
empêche de contourner ces mesures de protection. Les dispositions
pertinentes stipulent que les mesures techniques de protection efficaces, y
compris l'information sur le régime des droits, ne peuvent être
neutralisées ou contournées d'une autre manière. De plus,
la vente et l'utilisation.la RDC est membre des traités de l'OMPI depuis
1975.
§1.Mesures techniques
visant les droits patrimoniaux
1. La cryptographie
La cryptographie est la forme de MTP la plus répandue.
Il s'agit d'un processus de brouillage de l'oeuvre destiné à
la rendre illisible ou imperceptible, à moins de disposer d'une
clé de décryptage16(*). Il a pour objectif d'assurer la
confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des
données qu'il protège17(*).Le cryptage et le décryptage fonctionnent par
l'entremise d'une clé alphanumérique dont le degré
de sécurité variera en fonction de sa longueur et de sa
complexité.
La technique de la cryptographie a été
popularisée par Jules César, qui encodait ses messages en
utilisant une technique de clé unique, ou cryptographie
symétrique.
En clair, le message codé était envoyé
séparément de la clé, ce qui permettait par la suite de
décrypter les communications entrantes et de crypter les
communications sortantes18(*).
De nos jours, on emploie généralement une
technique de clé publique, ou cryptographie asymétrique. Une
paire jumelle de clés est alors créée : l'une est
privée et l'autre est publique. Le système repose sur le fait
qu'un message encodé au moyen d'une clé ne peut être
décodé qu'avec l'autre19(*). Comme les deux clés sont nécessaires,
une clé publique pour crypter et une clé privée
pour décrypter, personne n'est obligé de partager sa
clé. D'ailleurs, la clé privée utilisée pour
décrypter doit demeurer secrète, alors que la clé publique
peut être partagée au plus grand nombre, pour permettre que
plusieurs personnes puissent communiquer20(*). Cette méthode est plus simple à
gérer, car elle nécessite la création d'un plus petit
nombre de clés21(*).
On estime que la valeur minimale d'une clé
symétrique, pour qu'elle soit sécuritaire, doit être de 100
bits; mais il est fréquent qu'elle contienne plutôt 128 bits. Dans
ce cas, un pirate qui voudrait en briser le secret au moyen d'un
programme de décryptage devrait réaliser au moins
2128 essais, ce qui pourrait prendre plusieurs dizaines
d'années, même avec toute la puissance des ordinateurs disponibles
dans le monde22(*).
Malheureusement, si la clé est rendue publique, tout le
système s'écroule.
En revanche, les clés asymétriques doivent
être plus complexes pour garantir le même niveau de
sécurité. Par conséquent, on utilisera
fréquemment des clés de 1,024 bit, ce qui équivaut
à la sécurité offerte par une clé symétrique
de 80 bits23(*). Elles ont
donc le défaut d'être très lourdes et très lentes et
donc, de ne pas convenir au chiffrement d'une grande quantité
d'informations24(*).
Heureusement, les méthodes de cryptographies ne
cessent d'évoluer et il existe maintenant des modèles
hybrides, nécessitant un système de clés
symétriques jumelé à un système de clés
asymétriques. Ces dernières ne serviront alors qu'à
accéder à un canal de communication par lequel sera
acheminée l'information cryptée symétriquement 25(*). Cette méthode
présente l'avantage de permettre la communication d'une grande
quantité de données, de façon rapide et avec un plus
grand degré de sécurité.
3. Le «Proprietary viewer»
Cette technique de protection repose à la fois sur la
cryptographie et sur le fait que l'utilisateur ne pourra pas (ou ne devrait pas
pouvoir) copier une oeuvre s'il ne l'a pas en sa possession. Ainsi,
l'utilisateur qui souhaite consommer un contenu bénéficiant de ce
type de MTP devra obtenir l'autorisation du propriétaire et
répondre à certaines conditions d'utilisation. Il devra notamment
entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe et parfois également
payer des droits avant de pouvoir accéder au contenu
visé26(*). Par
exemple, pensons ici aux films distribués en flux continu ou «
streaming » via des sites tels que Netflix.
Par contre, ce type de protection n'est pas
infaillible, puisqu'il est possible d'enregistrer ce qui est affiché
à l'écran au moyen de logiciels spéciaux, ou même
à l'aide d'une simple caméra. On réfère souvent
à ce type de vulnérabilité dans une MTP comme
étant un « analog hole». En effet, lorsque
l'information digitale est convertie en un signal perceptible pour
l'être humain, il devient relativement facile d'en faire un
enregistrement.
§2. Mesures techniques
visant les droits moraux
4. Le tatouage numérique
Le tatouage numérique est une technologie permettant
d'incorporer de l'information diverse en filigrane dans le code de
l'oeuvre numérique27(*). Les informations qui y seront ajoutées
peuvent notamment servir à identifier l'auteur ou encore à faire
état de conditions d'utilisation de l'oeuvre.
On distingue généralement deux catégories
de tatouage, soit les tatouages visibles et invisibles.
Les tatouages visibles sont fréquemment
utilisés sur des photos offertes en prévisualisation, afin
d'en prévenir la reproduction. On pourra y inscrire un symbole de
copyright ((c)) ou encore l'adresse du site internet ou le nom du photographe.
Quant aux tatouages invisibles, ils sont souvent
utilisés dans l'industrie du cinéma. On implémente alors
certaines données dans l'oeuvre, d'une façon imperceptible et qui
n'altère que très peu le contenu de celle-ci. Le tatouage
invisible peut avoir plusieurs fonctions. Il peut notamment servir
à marquer une copie d'une oeuvre, pour être en mesure d'identifier
la source en cas de piratage. Ce type d'usage est fréquent dans le cas
des copies de films destinés aux critiques de cinéma28(*). Il peut également
servir à définir l'usage autorisé pour une copie en
particulier. Ainsi, un disque pourra contenir la mention « copy
never », « copy once », « copy no more» ou
«copy free», en référence au nombre de copies
autorisées pour l'exemplaire de l'oeuvre vendu.
Le tatouage pourra également permettre
d'identifier le créateur de l'oeuvre et l'étendue de ses
droits. À l'origine, on souhaitait se servir de ce type de protection
pour identifier les cas de violation de droit d'auteur. La logique
étant que s'il était possible d'identifier clairement les
cas de violation de la loi, il serait alors inutile d'employer des MTP
plus restrictives29(*).
Finalement, mentionnons que le tatouage numérique
est une mesure relativement efficace puisqu'il est très difficile
de le repérer et qu'il est également difficile de le
retirer de l'oeuvre sans compromettre la qualité et
l'intégrité de celle-ci30(*).
De plus, ce type de protection sera transféré
sur les éventuelles copies de l'oeuvre, même dans le cas d'une
copie analogique réalisée en tirant partie de ce qu'on
appelle le «analog-hole», dont nous traiterons ci
après31(*).
5. Le système de gestion des droits numériques
(SGDN)
Un SGDN est un système de gestion numérique qui
protège l'ensemble des droits rattachés aux oeuvres
numériques. Il peut donc être composé de plusieurs
MTP, comme d'un système de cryptographie pour protéger
l'accès illégitime et un tatouage numérique pour en
assurer l'authenticité32(*).
La copie privée
La dimension numérique de la communication des oeuvres
a considérablement accru les possibilités de copies
privées, en qualité et en nombre, causant un préjudice aux
titulaires des droits, à tel point que le test des trois étapes,
adopté par plusieurs législations, justifie les limites aux
nombres de copies, voire à l'impossibilité de confectionner une
seule copie.
Le test des trois étapes constitue désormais la
pierre angulaire de l'appréciation de la portée des exceptions.
Il a été introduit dans la Convention de Berne lors de la
Conférence diplomatique de révision qui s'est tenue à
Stockholm en 1967, à propos du droit de reproduction33(*). Il a été
généralisé dans l'annexe du Traité de Marrakech du
15 avril 1994 portant sur l'Accord sur les Aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
Lorsqu'elle constitue un cas spécial, une exception ne peut porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet
protégé, ni causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire du droit. Si tel est le
cas, l'exception perd alors son statut d'exception.
Dans ce chapitre, nous venons d'aborder la question de
l'exploitation de l'oeuvre de l'esprit en ligne, il est perceptible que
l'auteur dont l'oeuvre se trouve sur internet peut aussi transférer des
droits comme c'est le cas dan l'exploitation analogique, cela par un contrat ou
à cause la mort c'est-à-dire par succession. L'auteur peut
transférer certains droits et préserver d'autres c'est le cas de
la licence et du prêt, dans ce deux cas l'auteur reste
propriétaire.il était également question dans ce chapitre
des mesures techniques de protection des oeuvres en ligne dont certaines visent
la protection des droits moraux d'autres patrimoniaux.
CHAPITRE II : DES
PESPECTIVES POUR LA PROTECTION DE DROIT D'AUTEUR SUR INTERNET EN RDC
Le
législateur congolais prévoit tous les mécanismes
d'exploitation analogique mais il ne dit mot en ce qui concerne l'exploitation
sur internet.
SECTION I : ETAT DE
LIEU DE LA REPRESSION DES ATTEINTES AUX MTP EN RDC
Comme dit précédemment la RDC dispose
d'une ordonnance loi qui protège les droits d'auteur qui date de 1986,ne
tient pas compte de l'évolution technologique et communicationnelle qui
du reste n'est plus similaire à celle de 1986.les auteurs des oeuvres de
l'esprit en ligne ont décide des mettre en place des mesures techniques
de protection de leurs oeuvres constatant l'inefficacité du texte en
vigueur
Ces
MTP ont été mis sur pieds pour combler l'inefficacité de
l'ordonnance loi sus évoquée mais ces mesures ne sont pas
actuellement épargnées de la piraterie ou du contournement
plaçant encore une fois de plus l'auteur dans une
insécurité juridique.
§1 inexistence du
régime juridique de protection des MTP
En
parcourant l'arsenal juridique congolais aucune loi ne parle des mesures
techniques de protection et de surcroit de son régime juridique.
Situation qui place les auteurs des oeuvres se trouvant en ligne dans une
position de faiblesse parce qu'incapable de contrôler son oeuvre mais
aussi d'intenter une action en justice contre l'auteur du contournement des MTP
vu qu'il n'y a pas de soubassement juridique.
6. Lois particulières auquel on
peut recourir en cas de contournement des MTP
La législation pénale congolaise relative aux
nouvelles technologies d'internet et de communication est composée d'une
loi, en l'occurrence la loi-cadre n°13/2002 du 06 octobre 2002 sur les
télécommunications et d'une ordonnance, l'ordonnance
n°87/243 du 22 juillet 2987 portant règlementation de
l'activité informatique au Zaïre.
En effet, l'article 9 de l'ordonnance
sus-évoquée stipule que: «tout acte accompli à
l'occasion d'une application informatique et qui porte atteinte à la
sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs,
est punissable conformément aux lois pénales en
vigueur»34(*). Cette disposition reste l'unique à
caractère répressif en matière informatique.
Toutefois, il conviendrait de préconiser que, cette
ordonnance quand bien même qu'elle organise l'activité
informatique, ne réprime pas particulièrement les infractions
ontologiques de l'informatique. Cet article renvoie la répression aux
lois pénales en vigueur, notamment le code pénal, y compris
d'autres textes particuliers à caractère répressif. Or,
parmi les infractions contenues dans les lois pénales en vigueur l'on
ne retrouve pas celles relatives à la piraterie des mesures techniques
de protection des droits d'auteur.
Ce renvoi fait des actes accomplis
à l'occasion d'une application informatique et qui portent atteinte
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, des infractions punissables par
la loi et les victimes peuvent s'en prévaloir.
L'absence d'une loi qui reprend de manière expresse
des infractions qui portent atteintes aux MTP, c'est-à-dire une loi
relative à la protection des MTP est donc manifeste. Il n'existe
donc pas d'incriminations spécifiques sanctionnant la piraterie commise
au moyen des procédés informatiques. Cela nous amène
à dénombrer des conséquences énormes de cette
absence des textes qui puissent définir de manière précise
et concise cette infraction qui ne cesse de faire des victimes.
La section quatrième de la loi sur la
propriété industrielle parle de la contrefaçon et des
sanctions y relatives35(*). La contrefaçon étant le fait de
reproduire une oeuvre d'une manière frauduleuse, le fait pour un
internaute de contourner les mesures techniques de protection et de
s'approprier une l'oeuvre protégée, ces cas sont assimilés
à la contrefaçon.
7. Légalité de ces lois
particulières
En
vertu du principe pénal de la légalité des
délits et des peines, les auteurs des pirateries des MTP sont dans
une position de force vu qu'aucun texte juridique ne protège ces
mesures. L'auteur de l'oeuvre dont la MTP est contourné se trouve sans
soubassement juridique pour intenter une action judiciaire malgré
l'atteinte à son oeuvre.
L'application de ces lois particulière est
conçu seulement dans le cadre d'éviter au juger le déni de
justice, dans ce cas précis le juge essai de faire une similitude de
l'atteinte dénoncée avec les autres prévues par les lois
pénales.
§2 la législation
pénale congolaise face au contournement des MTP
8.
Le principe des délits et des peines
Ici, il est question d'analyser la
répression de la piraterie des MTP et des oeuvres proprement dite en Rd
Congo face au principe de la légalité en matière
pénale. Ce principe présente une triple facette 36(*).
La première consiste à attribuer au pouvoir
législatif la compétence de déterminer dans quels cas et
dans quelle forme des poursuites pénales sont possibles. Il appartient
donc au législateur de définir la politique pénale et
qu'elle ne peut sanctionner une réglementation que lorsque celle-ci
opère une distinction dénuée de justification
raisonnable. Nulla poena sine lege.
La seconde confère à ce même pouvoir
législatif le soin d'adopter une loi en vertu de laquelle une peine peut
être établie et appliquée tout en garantissant à
tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable et qu'aucune peine ne
sera infligée que sur la base de règles adoptées par une
assemblée délibérante, démocratiquement
élue.
Le principe de la légalité en matière
pénale est garanti par l'article 17 de la constitution congolaise qui
stipule à son deuxième alinéa que: «nul ne peut
être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné
qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit»37(*).
Autrement dit, il exige du législateur qu'il indique,
en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la
sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin,
d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer
préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la
conséquence de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas
laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.Il faut en
effet tenir compte du caractère de généralité des
lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de
l'évolution des comportements qu'elles répriment.
En somme, la condition qu'une infraction doit être
clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable
peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et,
au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions,
quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
Le principe de légalité en matière
pénale attribue au législateur le monopole de création des
délits et des peines cependant il ne va pas jusqu'à obliger le
législateur à régler lui-même chaque aspect de
l'incrimination d'où l'interprétation.
9.
L'INTERPRÉTATION DE LA LOI PÉNALE
Lorsque la loi est obscure, imprécise ou
équivoque, il s'impose de l'interpréter dès l'instant
où le juge, sous peine de déni de justice, est tenu de statuer
dans les affaires qui lui sont confiées38(*).
Le droit pénal est de stricte interprétation. En
effet, ce qui n'est pas prohibé par le droit pénal est, en
règle, licite. Il n'appartient, dès lors, pas au juge, sous le
couvert d'une interprétation, d'étendre le champ de la
répression ou d'introduire des distinctions que la loi ne fait pas.
Il s'agit donc d'une restriction faite au juge pénal
d'élargir le champ d'application d'une loi. D'où la
nécessité d'analyser à fonds l'interdiction de
l'interprétation par analogie en droit pénal.
L'interprétation par analogie suppose
d'étendre la loi à une situation qui présente des
similitudes avec celle qu'elle vise expressément. La Cour de cassation
belge enseigne que le juge ne peut étendre une loi pénale par
voie d'analogie à un cas qu'elle ne vise pas39(*). Le juge n'est pas le
législateur. Il lui appartient d'appliquer les lois d'incrimination et
de pénalité et non de les faire40(*).
A l'instar du droit belge et français qui nous inspire
suffisamment, le juge pénal congolais n'a pas des prérogatives
d'étendre la loi aux cas non-prévus par cette dernière.
Son rôle est donc limité à l'application des prescrits de
la loi aux faits délictuels et non à la création d'une loi
pénale.
Et donc dans cet effort d'adaptation de la loi aux faits
nouveaux cas de la protection des MTP, il ne peut être fait application
de l'analogie car celle-ci est, en principe, rejetée en droit
pénal. Pourtant, si l'on veut prévenir les délits, il faut
faire en sorte que les lois soient claires et simples et que tous les membres
de la nation unissent leurs forces pour les défendre, et les
observer.
Or, la législation congolaise est inadéquate par
rapport aux objectifs qu'elle s'assigne. Cependant, il y a lieu
d'évoquer les tempéraments à l'interdiction de
l'interprétation par analogie en droit pénal, d'où
l'interprétation évolutive qui permet au juge statuant en
matière répressive d'appliquer la loi pénale à des
faits que le législateur était dans l'impossibilité
absolue de prévoir à l'époque de la promulgation de la
disposition. L'interprétation évolutivité ouvre une
brèche dans la répression de la piraterie des MTP qui ne sont pas
prévues expressément par les lois pénales mais qui visent
la protection des oeuvres, but poursuivi par ces lois.
La jurisprudence admet une interprétation extensive des
dispositions pénales qui sont favorables au prévenu. Le cas
contraire est donc prohibé, le contraire consistant à
interpréter de manière extensive des dispositions pénales
qui sont défavorables au prévenu. Le juge pénal ne doit
donc recourir à l'interprétation extensive que quand cette
dernière est favorable au prévenu. Le doute doit profiter au
prévenu. Si l'interprète est confronté à un doute
sur la portée de la loi pénale qu'il se doit d'appliquer
à la personne poursuivie, il convient de l'en faire
bénéficier.
La Cour de cassation belge toujours estime toutefois que le
doute qui profite au prévenu est celui qui porte sur la
culpabilité et non celui «portant sur l'application d'une
disposition légale»41(*). Bref la jurisprudence acquitterait un prévenu
inculpé pour piraterie des MTP lorsque sa culpabilité est
difficile à établir.
SECTION II : VOIES DE
SORTIE FACE A L'ABSENCE DE PROTECTION DES MTP EN RDC
§1.Reforme
L'auteur de l'oeuvre de l'esprit se trouvant en ligne
n'étant pas sécurisé juridiquement parce que ses MTP sont
piratées une reforme s'avère impérieuse pour
protéger le droit d'auteur qui du reste est un droit
constitutionnellement protégé.
10. Révision
de l'ordonnance-loi de 1986
L'Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant
protection des droits d'auteurs et droits voisins viens de totaliser 30 ans
cette année depuis son adoption sans aucune modification malgré
l'évolution de la technologie et de la communication.
Les sanctions prévues par cette ordonnance loi ne sont
pas efficace quant à la protection des oeuvres en ligne d'où ces
auteurs se trouvent dans une situation précaire, dans
l'impossibilité de contrôler son oeuvre. Face à cette
inefficacité des sanctions contenu dans l'O-L, les auteurs ont mise en
place des mesures techniques de protection pour limiter la piraterie de leurs
oeuvres malheureusement ces mesures sont actuellement contournées. Cette
absence de répression des contournements ou piratage de ces mesures
implique d'énorme perte dans les camps des auteurs des oeuvres de
l'esprit se trouvant déjà sur internet.
La révision de cette ordonnance loi semble
inévitable pour mettre en place des dispositions nouvelles et
adaptées à l'évolution technologique. Un grand nombre
d'articles devrait être modifié pour y intégrer les
progrès et les actualiser.les peines prévues dans l'O-L sous
étude devraient être revisité aussi pour les rendre plus
intimidantes et prévenir des éventuelles violations de droit
d'auteur.
Le législateur congolais outre la protection des droits
d'auteur devra intégrer dan la loi la notion des mesures techniques de
protection qui jusqu'à présent ne sont pas
protégées juridiquement. L'intégration de cette notion
permettra à l'auteur d'une oeuvre se trouvant en ligne d'être
protéger contre les contournements de ces MTP. Ces dernières ne
sont pas négligeables parce qu'elles aident les auteurs dans la
protection des oeuvres.la protection des mesures techniques seraient comme une
double protection de l'auteur.
Sur ce point, le législateur congolais ne doit pas se
passer du danger que présente cette délinquance à
l'instar de son homologue français et belge. Une définition
expresse de l'infraction piraterie en ligne est un atout majeur dans le
respect des principes inhérents du droit pénal (les principes
de la légalité des délits et des peines ainsi que
celui de l'interprétation de la loi pénale).
11. adaptation au
monde numérique
En
décembre 1996, la communauté internationale négociait et
adoptait au sein de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle deux traités majeurs dont l'objectif premier était
d'adapter le cadre juridique du droit d'auteur et des droits voisins aux
nouvelles technologies42(*).
Deux
dispositions de ces traités ont instauré un nouveau type de
protection visant les mesures techniques protégeant les oeuvres.
Plusieurs États ont déjà transposé ces dispositions
particulières dans leur loi nationale, d'autres sont en train de le
faire mais la RDC reste insensible face à ces dispositions pourtant
membres des traités de l'OMPI sur le droit d'auteur et sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20
décembre 1996.
§2.Application
12. Au niveau des textes
légaux
La
révision de l'O-L portant protection des droits d'auteur de 1986 et
l'adaptation de la législation de la RDC au progrès technologique
relève de la théorie, l'application veut dire que ces textes
produisent des effets sur le terrain ,l'application se fait sentir de facto
d'où l'état devrait mettre en place des nouvelles institutions ou
organes spéciaux et dynamiques chargées uniquement de la
protection du droit d'auteur pour sécuriser juridiquement temps soit peu
les auteurs des oeuvres se trouvant sur en ligne, vu que les actions de la
société congolaise de la protection des droits d'auteur(SOCODA)
sont vraiment minimes.
L'implantation de ces organes spéciaux pourra
rapprocher la justice de justiciable, les auteurs auront une facilité
pour dénoncer toute atteinte à leurs oeuvres.
13. Au niveau de la
procédure
Nous suggérons au législateur congolais ce qui
suit :
1. D'insérer dans le code de procédure
pénale ou la loi spécifique, des règles relatives à
la preuve électronique ;
2. De créer une institution administrative
chargée de gérer les libertés des auteurs vis-à-vis
de la numérisation ;
3. De créer d'autres structures d'enquête
policière en matière de piraterie sur internet;
4. De renforcer la capacité des structures existantes,
notamment les services de la police judiciaire,
5. De recycler le personnel judiciaire, notamment :
greffiers, les défenseurs judiciaires, les avocats, les magistrats,
etc.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre travail de fin de cycle qui a
porté sur « la protection des mesures
techniques relatives aux oeuvres d'esprit en droit congolais ».
L'avènement des nouvelles technologies de communication
ou la numérisation des oeuvres ne laisse pas à l'abri les
auteurs de ces dernières d'être victime des pirateries tant des
oeuvres que des mesures techniques de protection, pour ce faire dans ce travail
nous avons aborde les questions relatives à l'exploitation analogique ou
traditionnelle et sur internet des oeuvres de l'esprit, les mesures techniques
de protection.
Face à la recrudescence des atteintes aux oeuvres de
l'esprit sur l'internet les auteurs ont entrepris des mesures techniques de
protection des oeuvres qui malheureusement n'ont pas échappé
aussi à cette piraterie en ligne ; la législation congolaise
reste silencieuse quant à la protection des oeuvres numériques et
de surcroit des mesures techniques de protection.
Les créateurs n'ont plus le contrôle de leurs
oeuvres dés qu'elles sont sur internet d'où nous avons
proposé dans le cadre de ce travail la révision du code
pénal de 1940 ou carrément édicter une loi
spécifique contenant ces différentes évolutions
technologiques pour espérer à une protection des droits d'auteurs
et lutter contre l'interprétation analogique de la loi pénale et
veiller au principe de la légalité de délit et des peines.
Nous avons aussi proposé au législateur congolais de tenir compte
des traités de l'organisation mondiale de la propriété
intellectuelle(OMPI) de 1996, la RDC est membre depuis 1975, qui demande aux
états membres d'édicter des règles contraignantes contre
le contournement des MTP et d'adhérer à la directive 2014/26/UE
du parlement européen sur le droit d'auteur comme certaines nations
africaines dont l'Afrique du sud.
Au demeurant, vue que toute oeuvre humaine a toujours
été imprégnée d'imperfection et en reconnaissant
que nous n'avons pas épuisé toutes les notions et matières
relatives à notre sujet d'étude sur la cybercriminalité
cas de l'escroquerie en ligne, nous invitons tout chercheur ayant un gout
envers ce sujet à nous compléter.
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTES OFFICIELS
a. Internationaux
1. La Déclaration universelle de droit de l'homme de
1948
2. La Directive 2001/29/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information sur le droit d'auteur et sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes, tous deux signés en 1996.
3. Traité d'organisation mondiale de la
propriété intellectuelle de 1996
b. Nationaux
1. . Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006, telle que révisée par la loi
n°011/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC, 52ème
année, n°3, 1èrfévrier 2011.
2. l'ordonnance loi portant protection des droits d'auteurs et
droits voisins, in J.O.Z., n° spécial avril
1986.
3. Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur la
télécommunication, J.O., n° spécial, 25
janvier 2003.
4. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais, tel que modifié et complété à ce jour,
J.O.RDC, n° spécial, 47ème année,
05 octobre 2006.
5. Ordonnance n°87/243 du 22 juillet 1987 portant
règlementation de l'activité informatique au Zaïre.
c. Etrangers
1. loi sur le droit d'auteur belge
B. OUVRAGES
1. CHRISTOPHE ALLEAUME, le prêt des
oeuvres de l'esprit, Université de Caen Basse-Normandie, 1997,451p.
2. l'Organisation des Nations Unies Pour l'éducation,
la science et la culture (UNESCO), L'ABC du droit d'auteur, place de
Fontenoy, F-75352 Paris 07 SP, Paris, 96p.
3. COLOMBET, C., Grands principes du
droit d'auteur et des droits voisins dans le monde, Approche de droit
comparé, éd. Litec, Paris, 1990.
4. Nicolas SAPP et Jean-Sébastien
Rodriguez-PAQUETTE, les déboires des mesures techniques de
protection dans l'industrie du divertissement ou le droit vs la technologie :
un combat perdu d'avance, Cowansville, Blais, 2013
5. MORIN, Philippe, Les mesures
techniques de protection du droit d'auteur - Aperçu des
conséquences possibles en droit canadien : copie pour usage privé
et exceptions au droit d'auteur - Partie 1, Les cahiers de protection
intellectuelle, Vol. 17, no2, Éditions Yvon Blais, Cowansville.
6. DIEHL, Eric, Securing Digital
Video, Techniques for DRM and Content Protection, Springer,
2012.
7. KERR, Ian et MAURUSHAT, Alana et TACIT S.,
Christian, Mesures de protection technique, Partie I Tendances en
matière de mesures de protection technique et de technologies de
contournement, Les cahiers de propriété intellectuelle, Vol.
15, no2, Éditions Yvon Blais, Cowansville.
8. CARTUYVELS Y., Légalité
pénale, délégation au juge et habilitation de
l'exécutif: le juge pluriel des sources en droit pénal, in
Les sources du droit revisitées, Anthémis, volume 2, 2012.
9. AMANI LWESSO, le droit d'auteur face
à l'internet : approche répressive en droit congolais,
mémoire inédit, UOB ,2008-2009.
10. IBONGYA MIALANO, de la protection de
droit d'auteur face au téléchargement des oeuvres
littéraires et artistiques à partir des sites internet, TFC
inédit, UOB, 2009-2010.
C. AUTRES SOURCES
1. Dictionnaire le Petit Robert illustré, Paris,
2006 ;
2. Dictionnaire le Nouveau petit robert, Paris, 2007 ;
3. Microsoft Encarta, Cour de cassation, Encarta junior,
version 2009.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
0. INTRODUCTION GENERALE
1
0.1. Problématique
1
0.3. Choix et intérêt du
sujet
4
0.5. Délimitation du sujet
5
0.6. Etat de la question
6
0.7. Subdivision du travail
6
CHAPITRE I : L'EXPLOITATION SUR INTENET DES
OEUVRES DE L'ESPRIT
7
SECTION I : EXPLOITATION DE L'OEUVRE D'ESPRIT
EN LIGNE
7
§1. Actes portant transfert de droit
7
A. Transfert par voie de succession
7
B. Transfert contractuel de droits
8
§2. Actes constitutifs de droit
10
A. Licence
10
B. prêt
10
SECTION II : LES MESURES TECHNIQUES DE
PROTECTION
11
§1.Mesures techniques visant les droits
patrimoniaux
12
§2. Mesures techniques visant les droits
moraux
14
CHAPITRE II : DES PESPECTIVES POUR LA
PROTECTION DE DROIT D'AUTEUR SUR INTERNET EN RDC
17
SECTION I : ETAT DE LIEU DE LA REPRESSION DES
ATTEINTES AUX MTP EN RDC
17
§1 inexistence du régime juridique de
protection des MTP
17
A. Lois particulières auquel on peut
recourir en cas de contournement des MTP
17
B. Légalité de ces lois
particulières
18
§2 la législation pénale
congolaise face au contournement des MTP
19
A. Le principe des délits et des
peines
19
B. L'INTERPRÉTATION DE LA LOI
PÉNALE
20
SECTION II : VOIES DE SORTIE FACE A L'ABSENCE
DE PROTECTION DES MTP EN RDC
22
§1.Reforme
22
A. Révision de l'ordonnance-loi de
1986
22
B. adaptation au monde numérique
23
§2.Application
23
A. Au niveau des textes légaux
23
B. Au niveau de la procédure
24
CONCLUSION GENERALE
25
BIBLIOGRAPHIE
26
* 1 Déclaration
universelle de droit de l'homme de 1948
* 2 Art 46 al 2 de la
constitution de RDC, in JORDC, numéro spécial février
2006.
* 3 Art 4 de l'ordonnance loi
portant protection des droits d'auteurs et droits voisins, in JOZ,
n°spécial avril 1986
* 4 Article 18 de
l'ordonnance loi portant protection des droits d'auteurs et droits
voisins, in J.O.Z., n° spécial avril
1986.
* 5 A. LWESSO, le droit
d'auteur face à l'internet : approche répressive en droit
congolais, mémoire inédit, UOB ,2008-2009.
* 6 I. MIALANO, de la
protection de droit d'auteur face au téléchargement des oeuvres
littéraires et artistiques à partir des sites internet, TFC
inédit, UOB, 2009-2010.
* 7 Art 22 de l'ordonnance loi
portant protection des droits d'auteur
* 8UNESCO, L'abc du droit
d'auteur, place de Fontenoy, F-75352 Paris 07 SP, Paris, p 61.
* 9 UNESCO, Op Cit, p 57.
* 10 Art 33 de l'ordonnance
loi portant protection des droits d'auteurs et droits voisins,
in J.O.Z., n° spécial avril 1986.
* 11 Art 35 de l'ordonnance loi
portant protection des droits d'auteurs et droits voisins,
in J.O.Z., n° spécial avril 1986.
* 12 Art 67 de l'ordonnance
loi portant protection des droits d'auteurs et droits voisins,
in J.O.Z., n° spécial avril 1986.
* 13 UNESCO, op Cit, p
58.
* 14 Christophe A., le
prêt des oeuvres de l'esprit, université de Caen
Basse-Normandie, 1987.
* 154éme
et 5éme alinéas de l'article 79bis,
§1er de la LDA belge.
* 16 MORIN, Philippe,
Les mesures techniques de protection du droit d'auteur -
Aperçu des conséquences possibles en droit canadien : copie pour
usage privé et exceptions au droit d'auteur - Partie 1, Les cahiers
de protection intellectuelle, Vol. 17, no2, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, p. 294.
* 17 DIEHL, Eric,
Securing Digital Video, Techniques for DRM and Content
Protection, Springer, 2012 p.24-25.
* 18 KERR, Ian et MAURUSHAT,
Alana et TACIT S., Christian, Mesures de protection technique, Partie I
Tendances en matière de mesures de protection technique et de
technologies de contournement, Les cahiers de propriété
intellectuelle, Vol. 15, no2, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p.
584.
* 19 KERR, Ian et MAURUSHAT,
Alana et S. TACIT, Christian, Op. Cit., p.586.
* 20 Idem
* 21 DIEHL, Eric, Op. Cit.,
p.29.
* 22 DIEHL, Eric, Op. Cit.,
p. 26.
* 23 idem
* 24 idem
* 25 DIEHL, Eric, Op. Cit.,
p.30.
* 26 MORIN, Philippe, Op.
Cit., p.302.
* 27 MORIN, Philippe, Op.
Cit., p. 301.
* 28 DIEHL, Eric, Op. Cit,
p. 36.
* 29 DIEHL, Eric, Op. Cit,
p.41.
* 30 DIEHL, Eric, Op.
Citp.34.
* 31 DIEHL, Eric, Op.
Citp.35.
* 32 MORIN, Philippe, Op.
Cit., p.304.
* 33 Article 9 alinéa
2 des Traités de l'OMPI de 1996
* 34Article 9 de
l'ordonnance n°87/243 du 22 juillet 2987 portant règlementation de
l'activité informatique au Zaïre.
* 35 Art 88-95 de la loi
portant Propriété industrielle n°82-001 du 7 janvier 1982
* 36Y. CARTUYVELS,
Légalité pénale, délégation au juge et
habilitation de l'exécutif: le juge pluriel des sources en droit
pénal, in Les sources du droit revisitées, Anthémis,
volume 2, 2012, pp.55-104.
* 37 Article 17 de la
constitution de la Rd Congo
* 38Article 5 du Code
judiciaire; Cass., 5 avril 1996, Rev. Dr. pén. 1996, p.712;P.
E. TROUSSE, L'interprétation des lois pénales,
Rev.dr.pén., 1952-1953, pp.411-446.
* 39Cass., 29 juin 2005,
J.L.M.B., 2006, p.59etobs.J.C.SCHOLSEM.
* 40F.TULKENS, M.VAN
DEKERCHOVE, Y.CARTUYVELS et C.GUILLAIN, Introduction au droit
pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Kluwer, 2010,
pp.296-301.
* 41Cass., 23
décembre 1968, Pas., 1969, p.377; Cass., 16mai2001, Pas., 2001,
p.881.
* 42 J. REINBOTHE, M.
MARTIN-PRATT, S. VON LEWINSKI : The New WIPO Treaties : a First
Résumé, E.I.P.R. 1997/4, p. 173; A. LUCAS, Droit d'auteur et
numérique, Droit@Litec, 1998, p. 270 et suiv.