1.4.3 PRINCIPE D'INTANGIBILITE
DE L'OUVRAGE PUBLIC
1.4.3.1
Définition
Le principe d'intangibilité de l'ouvrage public
stipule qu'il n'appartient en aucun cas, à n'importe quelle
autorité prescrite une mesure de nature à porter atteinte sous
quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au
fonctionnement du principe d'intégrité ou au fonctionnement d'un
ouvrage public. L'application du principe d'intangibilité de l'ouvrage
public connait aussi quelque problème sur le plan pratique.
1.4.3.2
Réalité et porte initiale du principe
Le principe d'intangibilité en peut peux que
manifester son existence distinct dans le cas où il est seuil,
susceptible de faire échec, à la conclusion dont le juge
administratif n'a pas droits d'autoriser un particulier à porter
atteinte à un ouvrage public en vue d'y faire exécuter ses
propres travaux.
La protection de nature juridique réservée
aux ouvrages publics, fait l'appel à deux observations importantes
suivantes :
Selon une conception jurisprudentielle, le juge
administratif ne peut intervenir dans le sens de la réalisation d'un
ouvrage public comme dans celui de destruction et de son
aménagement.
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