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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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c. Contrôle de la mise en oeuvre de la convention

Il est nécessaire de former un personnel qualifié ayant la mission de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de leur sauvegarde.

Les parties en conflit doivent désigner des puissances protectrices chargées de veiller à l'application du Droit Humanitaire et à sauvegarder leurs intérêts lors du conflit.

Afin de protéger au mieux les biens culturels, les puissances protectrices peuvent désigner des délégués chargés de les protéger.

Ces délégués peuvent constater les violations, faire enquête, effectuer des démarches pour faire cesser les violations. Ils peuvent aussi en saisir le commissaire général (règlement article 3 et 5). Un commissaire général aux biens culturels doit être désigné. Cette personnalité est désignée d'un commun accord par les parties au conflit. Elle est choisi sur la liste internationale des personnalités aptes à assurer ce poste (règlement article 4).

Ce commissaire général au conflit peut :

- ordonner une enquête ou la faire lui-même ;

- faire toutes démarches utiles pour l'application de la convention ;

- faire rapport aux Etats parties et au Directeur général de l'UNESCO ;

- exercer certaines fonctions attribuées aux puissances protectrices.

1. Protocole de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Ce texte vise à empêcher l'exportation des biens culturels d'un territoire occupé, partiellement ou totalement, par un Etat Partie à la convention71(*).

a) Durant les hostilités

En cas d'occupation du territoire d'un Etat partie, chaque Haute Partie contractante a l'obligation (article 1 paragraphe 1 et 2) :

- d'empêcher l'exportation des biens culturels du territoire occupé ;

- de mettre sous séquestre les biens culturels provenant du territoire occupé qui sont importés sur son territoire72(*).

b) Après les hostilités

A la fin de l'occupation, cet Etat doit (Article 1, Paragraphe 3 et 4) :

- remettre les biens culturels illégalement exportés de l'Etat occupé et s'abstenir de les retenir au titre de dommages de guerre ;

- indemniser les détenteurs de bonnes fois de ces biens lorsque ceux-ci ont été exportés illégalement et qu'ils doivent être restitués73(*).

L'Etat partie tiers qui a accepté de recevoir des biens culturels durant le conflit armé doit les remettre aux autorités compétentes du territoire de provenance74(*).

2. Deuxième Protocole relatif à la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé : La Haye 26 mars 1999.

Ce protocole, qui entrera en vigueur lorsque Vingt Etats l'auront ratifié, s'applique aux situations de conflit armé international et non international (article 3 et 22).

Il complète les dispositions de la convention de la Haye de 1954 pour ce qui concerne les relations entre les parties, en particulier celle liées au respect des biens culturels et à la conduite des hostilités, par des mesures qui renforcent leur mise en oeuvre.

Le Protocole crée une nouvelle catégorie de protection, la protection renforcée destinée aux biens culturels qui revêtent la plus haute importance pour l'humanité et qui ne sont pas utilisés à des fins militaires.

Il définit, en outre, les sanctions correspondant aux violations graves commises à l'encontre de biens culturels et précise les conditions auxquelles la responsabilité pénale individuelle est engagée.

Enfin, il crée un comité intergouvernemental de douze membres pour veiller à la mise en oeuvre de la convention et du deuxième protocole.

3. Protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève de 1949

En ce qui concerne la protection générale des biens de caractère civil et l'interdiction des attaques et des représailles à leur encontre, le protocole I (applicable en situation de conflit armé international) dispose à l'article 53 que : sans préjudice des dispositions de la convention de la Haye et d'autres instruments internationaux pertinents,

Selon le professeur Ivon MINGASHANG, dans son cours de Droit International Humanitaire, il est interdit75(*) :

- de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte que constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;

- d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire ;

- de faire de ces biens l'objet de représailles.

L'article 38 du Protocole I établit qu'il est interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé de l'emblème Protecteur des biens culturels. Le protocole II (applicable en situation de conflit armé non international) protège les biens culturels en situation de conflit armé non international.

L'article 16 dispose que sans réserve d'autres obligations internationales il est interdit de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à l'appui de l'effort militaire76(*).

Cet instrument ne contient en revanche pas de dispositions relatives à l'obligation de réprimer pénalement la violation de cette disposition et ne qualifie pas un tel acte de crime de guerre.77(*)

* 71 P. LALIVE, Une avancée du Droit International : la convention de Rome d'un droit sur les biens culturels volés ou illicitement exporté in revue de droit uniforme, 1996, Vol 1, pp40-58.

* 72 E. PLANCHE, Les enjeux internationaux liés à la restitution et au retour des oeuvres d'art, questions internationales, l'art dans la mondialisation, n°42, Mars-avril 2010, pp81-87.

* 73 G. CARDUCCI. La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art, 1ere édition, Paris, L.G.D.J, 1997, p17.

* 74 M. SCHNEIDER, « Secrétariat d'Unidroit, convention d'un droit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés : Rapport explicatif », in Revue de droit uniforme, 2001, n°3, Vol 61, pp477-565.

* 75 IVON MINGASHANG, Droit International Humanitaire, notes de cours, Goma, UNIGOM, L2 Droit, 2012-2013.

* 76 E. CLEMENT, Le concept de responsabilité collective de la communauté internationale pour la protection des biens culturels dans les conventions et recommandation de l'UNESCO, R.B.D.I, 1993, Vol2, p542.

* 77 J. CRAWFORD, Les articles de la CDI, Sur la responsabilité de l'Etat, introduction, texte et commentaires, 1ere éd, Paris, Pedone, 2003, p26.

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