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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

Disponible en mode multipage

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IN MEMORIUM

A nos regrettés grands parents Munazi BAKULU KYUMA, Zacharie HAKIZUMWAMI ZABONA, Munazi MUKA STANISLAS, SISIRIA M'LWIBAYE, Nos regrettés oncles et frères AMATO BAHANUZI, Zéphirin BAHATI ZABONA, Fidèle SILIMU BINEZAKWANE, qui n'avez plus vu le fruit de ce que vous avez forgé et que la mort a subitement emportés. Recevez bien d'outre tombe, ce modeste travail que nous vous consacrons pour immortaliser vos âmes.

Nos hommages !

François MUNGUIKO KYUMA

DEDICACE

A nos chers Parents Noël MUKANIRWA MUVAKURE et Isabelle NTABUGI M'ZABONA ;

A nos frères et soeurs Jean-Claude MAPENDANO BYAMUNGU, NABUNANE SIFA, NASAFARI BAHATI, NABINTU NYOTA, TUMAINI SADIKI, MULUNGANO BAKULU, Clovis LUBULA BAWELA, HABIRAGI RUGORA, BISIMWA RWEMA, MANEGABE THOBIS, HABYARIMANA FATAKI.

François MUNGUIKO KYUMA

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier de tout coeur le Professeur Jean-Paul SEGIHOGE BIGIRA qui, en dépit de son emploi du temps surchargé, a bien voulu accepter, non seulement la direction de cette étude mais aussi et surtout a fait naître en nous le goût pour le DIH et pour un travail d'excellence, sans oublier toute sa documentation riche et diversifiée qu'il a mise à notre disposition.

A Monsieur le Chef de travaux KASAY Dalmond qui nous a guidé avec la plus grande bienveillance et qui nous a sans cesse prodigué de judicieux conseils. Nous lui exprimons ainsi notre profonde gratitude pour ses encouragements.

Notre reconnaissance s'adresse également à nos chers parents Noël MUKANIRWA MUVAKURE et Isabelle NTABUGI M'ZABONA ainsi qu'à tous nos frères et soeurs pour leur preuve de sensibilité, de devoir et d'affection.

Nous ne saurons oublier le soutien aussi bien moral que matériel des familles Jean-Paul LUBULA BULAMBO, ainsi que sa femme Sophie MUKA NAKASUNYU et ses enfants, Simon MUKA Bin MUNAZI, BIZI MUHINDAGIGA, Maître Fabien SAFARI BAHATI, Fidèle NTAWIGIRA MUHINDAGIGA, Jorgine LUBULA KILUNGU, KASHOLO KITUMAINI ainsi que sa femme Nelly LUBULA BITONDO et Damas MIRHAMO BALEZI.

Nous reconnaissons également ; le soutien matériel de Eddyson BIZIMANA, MWANYA MURANGWA Elouisobia, de nos beaux-frères Séverin BUHENDWA CISHEREZA et sa femme NABUNANI SIFA, Dieu veut KASHINZE BUCAGUZI et sa femme Noëlla NASAFARI BAHATI et Thiery MFUNDU DIATOMENE pour la réalisation de ce travail.

Il convient de citer par ailleurs, tous les amis à savoir Kelvin MAOMBI MUGARUKA, MESHAKE KIBONGE, AKSANTI NTAMBWE, BYAMUNGU NTABUGUMA, MISAGO ZAHIGA et WEMA MUHINDAGIGA pour leurs conseils.

Et nos condisciples ? Qu'ils trouvent tous, à travers ce mot l'expression de notre gratitude pour leurs encouragements et la lutte menée ensemble pendant des moments de travail intense.

François MUNGUIKO KYUMA

LES PRINCIPAUX SIGLES ET ABBREVIATIONS

A.D.F-N.A.L.U : Armée Nationale pour la Libération de l'Ouganda

A.F.D.L/C : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo

C.A.I : Conflit Armé International

C.A.N.I : Conflit Armé Non International

C.E.D.E.A.O : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

C.I.C.R : Comité International de la Croix-Rouge

C.I.J : Cour Internationale de Justice

C.N.D.P : Congrès National pour la Défense du Peuple.

C.P.I : Cour Pénale Internationale

D.I.H : Droit International Humanitaire

F.D.L.R : Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda.

I.C.O.M.O.S : Organisation Consultatrice Officielle du Comité du Patrimoine Mondial

Ibidem : Même auteur, même ouvrage et même page

Idem : Même auteur, même ouvrage

M.N.L.A : Mouvement National pour la Libération de l'Azawad.

M.O.N.U.S.C.O : Mission d'Observation des Nations-Unies pour la Stabilité du Congo

M.U.J.A.O : Mouvement pour l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest

Op.cit : Ouvrage déjà cité

P : Page

U.N.E.S.C.O : Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture

INTRODUCTION

La doctrine s'accorde à considérer que le Droit Humanitaire stricto sensu ou droit de Genève a pour objet principal la protection de la personne en temps des conflits armés.

Mais, il ne s'applique pas aux situations de violence qui n'atteignent pas l'intensité d'un conflit armé.

Pour réduire le nombre de victimes pendant les hostilités et épargner ainsi les biens des civils, le Droit International Humanitaire impose aux belligérants la protection de la population civile, des personnes mises hors des combats ainsi que la limitation du droit des belligérants aux choix des méthodes et moyens de guerre.

A cet effet, le Droit International Humanitaire reste soucieux du maintien de la paix, de la sécurité et de l'instauration des meilleures conditions de vie, dans une liberté plus grande, aux fins de favoriser le progrès social. En cela, il a pu réagir à cette situation par la mise en place des règles nécessaires pour l'interdiction et la répression de toute atteinte à la dignité humaine. Ce sont les lois sur les conflits armés internationaux, non internationaux et internationalisés. Ainsi, le droit international interdit-il en principe tout recours à la force dans le règlement des différends1(*).

Néanmoins, il arrive de fois que cette règle connaisse des limites en ce sens qu'une exception est faite en certaines circonstances dans les quelles la légalité du recours à la force est reconnue aux parties en conflit.

Pour cette raison, le Droit International Humanitaire a mis en oeuvre certains mécanismes qui fixent les droits et les obligations des belligérants dans la conduite des opérations militaires et qui limitent le choix des moyens de nuire à l'ennemi pour la sauvegarde et la protection des valeurs, des droits fondamentaux de la personne humaine2(*).

Il est vrai, cependant, que l'application des règles humanitaires se révèle plus difficiles dans ces types de conflit. Le manque de discipline, chez certains belligérants, ainsi que l'armement de la population civile, qui entraîne la prolifération des armes et la distinction de plus en plus floue entre combattants et civils font souvent prendre une tournure extrêmement brutale aux affrontements au point que les règles de droit n'ont que très peu de place pour leur application.

C'est donc dans ce type de situation que des efforts particuliers sont nécessaires pour sensibilisation des personnes au droit humanitaire. Certes, une meilleure connaissance des règles du droit international humanitaire ne va pas à elle seule résoudre le problème de fond, mais elle est susceptible d'entrainer les conséquences meurtrières3(*).

Selon le Droit International Humanitaire, deux régimes juridiques différents s'appliquent aux conflits armés. Une guerre entre deux ou plusieurs Etats est un conflit international alors que des hostilités qui se déroulent sur le territoire d'un seul Etat constituent un conflit armé non international, habituellement appelé Guerre civile dans le langage courant.

L'expérience prouve que les Etats sont certes prêts à régler, en détail, des problèmes qui surgissent dans leurs relations entre eux, même en cas de guerre.

Ils souhaitent même des prescriptions claires s'il s'agit de protéger leurs propres ressortissants contre l'arbitraire d'un Etat étranger. Mais sitôt qu'il est question de guerre civile, la réaction est différente : il s'agit d'une affaire intérieure. La communauté des Etats ne doit pas s'en mêler et le droit international doit se taire4(*).

En effet, les règles régissant la protection des biens culturels en cas des conflits armés sont solidement établies, en vertu des règles du Droit International Humanitaire d'origine tant conventionnelle que coutumière.

Toutes fois, ces règles sont loin d'être appliquées de manière systématique et elles sont souvent violées.

La multiplication des conflits interreligieux et interethniques implique non seulement des attaques contre les populations civiles mais aussi, dans de nombreux cas, la destruction des biens culturels et des biens de caractère civil. Les actes de vandalisme dirigés contre ces biens ou leur destruction sont particulièrement courants. Dans de tels conflits, les biens culturels peuvent être considérés comme des symboles de l'identité culturelle et de l'histoire de la Partie adverse5(*).

Certes, lors d'un conflit armé, la protection des populations civiles et des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités doit rester la priorité. Et il ne faut pas oublier que la protection des biens de caractère civil constitue également une règle de base du Droit International Humanitaire.

Par delà l'importance intrinsèque de la protection de ces biens, en ce qu'ils font partie du patrimoine historique et culturel mondial, leur destruction risque de jouer un rôle de catalyseur, précipitant l'éclatement des hostilités et contribuant à rendre plus floue encore la distinction entre les objectifs militaires et les biens de caractère civil6(*).

L'action visant à renforcer la protection des biens culturels doit donc être poursuivie parallèlement aux efforts déployés pour accroître la protection accordée aux civils et aux biens civils.

C'est dès le temps de paix que des mesures de protection des biens culturels en cas d'un conflit armé doivent être prises. Il s'agit notamment de promouvoir l'adoption d'une législation adéquate, d'attribuer les responsabilités des biens culturels et enfin, de mettre en place des programmes appropriés d'éducation et de formation à l'intention des membres des forces armées et des services d'urgence du personnel travaillant dans les institutions culturelles ainsi que du grand public.

L'action menée auprès de ce dernier, visant à le sensibiliser davantage à la nécessité de protéger et de respecter les biens culturels, constitue un volet essentiel des mesures pouvant être prises en temps de paix.

Ce sont précisément ces questions qui ont fait l'objet des discussions et de débats lors de la réunion d'experts sur la mise en oeuvre, au niveau national, des règles de protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Les objectifs de cette réunion étaient de mieux faire percevoir la nécessité d'appliquer les dispositions du Droit International Humanitaire relatives à la protection des biens culturels en cas de conflit armé, d'examiner et évaluer les techniques déjà employées pour faire appliquer ces normes, d'identifier les problèmes rencontrés dans l'application de ces normes et de proposer des méthodes pratiques pour y remédier. Il s'agissait, enfin, d'encourager la mise au point des mécanismes législatifs et administratifs adéquats pour assurer le respect de ces normes7(*).

Nous constatons malheureusement que les règles du droit international humanitaire sont insuffisamment respectées et que les règles concernant les biens culturels ne font pas exception8(*).

Le domaine du Droit International Humanitaire est un vaste champ d'investigation scientifique.

En ce qui concerne notre question de protection des biens culturels en période des conflits armés ou d'occupation d'un Etat par un autre Etat ennemi, nous avons enregistré un certain nombre de travaux antérieurs.

Au regard de leur objet de recherche nous en avons retenu trois :

Dans son travail portant sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, UWITONZE Jenny, pose la question sur la multiplication des conflits armés qui impliquent la destruction des biens culturels car, les mesures de protection de ceux-ci ne sont pas généralement respectées.

Ainsi, le chercheur soulève-t-il deux principales questions à savoir : Existe-t-il des instruments juridiques qui protègent les biens culturels en cas des conflits armés ? S'il y en a, sont-ils appliqués et respectés ?

Il se fixe ainsi comme objectif de contribuer à assurer, sur le terrain, l'application des conventions internationales ratifiées par les Etats en matière de protection des biens culturels en cas de conflit armé, afin d'éviter que les engagements pris ne restent lettre morte. Comme on peut le constater, il ressort visiblement que ce travail consiste en une simple analyse de cause de l'inefficacité des instruments juridiques ci-haut évoqués ainsi que celle de leur non mise en application en vue d'un changement d'attitudes et de perspectives.

NSANZIMANA ALOYS, dans son mémoire portant sur la protection des biens d'un Etat sur le territoire d'un Etat ennemi en Droit International Humanitaire. Souligne que la survenance de certains conflits armés a donné lieu à des spectacles des violations flagrantes des règles du Droit International Humanitaire parmi lesquels figure le non respect des normes protectrices des biens d'un Etat et se trouvant sur le territoire d'un Etat ennemi.9(*)

Son objet de recherche s'est articulé sur les questions ci-dessous : Que faut-il faire pour respecter les biens d'un Etat impliqué dans un conflit armé ? Quels sont les mécanismes à envisager pour améliorer la protection des biens d'un Etat se trouvant sur le territoire d'un Etat ennemi en cas de conflit armé ?

Cette étude poursuit comme objectif d'analyser des règles de protection de ces biens en pareil contexte et relever les problèmes que posent leur application afin de proposer des stratégies adéquates pour l'amélioration de cette protection10(*).

3. MARIE TEREZA DUTLI, protection des biens culturels en cas de conflit armé, (Rapport d'une réunion d'experts, Genève, 5-6 octobre 2000).

Dans ce rapport qui consiste en une collection des réflexions de la réunion d'experts, l'auteur place l'accent sur les différents instruments juridiques notamment les traités, les conventions et les institutions qui garantissent la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dans le cadre du DIH.

Certains articles y évoquent aussi la question de l'identification et de l'enregistrement des biens culturels.

Quoi qu'il en soit, ce rapport ne fait pas mention de l'analyse de la problématique du non respect de l'application des mécanismes de protection des biens culturels en la matière tel que notre travail se propose de le faire.

Il s'en dégage que tous ces trois travaux se focalisent sur l'analyse des effets de la violation des normes de protection des biens ainsi que l'inefficacité de l'application de ces dernières.

D'ailleurs, si le premier travail porte spécialement sur la protection des biens culturels, le deuxième quant à lui évoque le problème de la protection des biens d'un Etat en situation de conflit armé en général alors que dans le troisième travail, l'auteur place l'accent sur les différents instruments juridiques et la question de l'identification et de l'enregistrement des biens culturels en cas de conflit armé.

Certes, notre travail aussi aborde cet aspect du Droit International Humanitaire en spécifiant des causes du non respect de l'application des mécanismes de protection des biens culturels et en proposant quelques pistes de solutions pour leur protection efficace.

C'est à ce niveau que réside l'originalité de notre étude qui se propose d'en établir un état des lieux par une analyse minutieuse des différents cas à travers le monde.

Pour ce faire, voici une série de questions que soulève notre objet d'étude :

1. En Droit International Humanitaire (D.I.H) quels sont les mécanismes de protection des biens culturels d'un Etat en cas de l'occupation de son territoire par une force armée ennemie ?

2. Quel est l'état des lieux de l'application des mécanismes de protection des biens culturels en situation de conflit armé ?

3. En cas de leur violation ou de leur non respect, quelles sont les pistes de leur renforcement ?

Les hypothèses qui sous-tendent ces questions s'articulent de la manière ci-après :

- En DIH il existe des mécanismes de protection des biens culturels d'un Etat en cas de l'occupation de son territoire qui sont notamment : les textes protecteurs des biens culturels, la convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, le statut de la Cour Pénale Internationale (C.P.I), pour connaitre du crime et fixant les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour et les différents organes protecteurs des biens culturels.

Mais ces différents mécanismes souffriraient d'un déficit d'application : le non respect de ces mécanismes serait lié à plusieurs facteurs notamment l'impérialisme des grandes puissances par leur Droit de Véto, l'incivisme des parties en conflit ou encore l'absence des mesures répressives contraignantes pour l'accompagnement de ces mécanismes et l'ignorance des meneurs des opérations militaires.

- L'état des lieux de l'application des mécanismes de protection des biens culturels en situation de conflit armé porterait en fait sur la question des paramètres et des acteurs de ce non respect notamment le non respect lié aux parties en conflit, aux institutions protectrices des biens culturels et aux mécanismes eux-mêmes.

- En cas de leur violation, les pistes de leur renforcement seraient la mise en place des structures de gestion et de protection des biens culturels en temps de paix et en situation de conflit, la mise sur pied des procédures coercitives dans l'application de ces mesures, les poursuites pénales immédiates et inconditionnelles à l'encontre des responsables des destructions des biens culturels.

La principale motivation du choix de notre sujet de recherche part du constat selon lequel certaines des règles du Droit International Humanitaire sont insuffisamment respectées et que celles concernant les biens culturels n'en font pas exception.

De même, analyser la problématique du non respect de l'application des mécanismes de protection des biens culturels nous a aussi intéressé au plus haut point dans l'appréhension de cette étude.

Elle est en effet, l'occasion pour un état des lieux de l'application des textes légaux qui régissent la protection des biens culturels en situation des conflits armés à partir d'une analyse minutieuse des cas.

Elle devra donc nous permettre d'établir les défis aux quels fait face l'observation de ces mécanismes en vue de quelques suggestions envisageables comme pistes de solutions.

Notre thématique de réflexion s'inscrit visiblement dans le cadre du domaine du Droit International Humanitaire, spécialement le Droit International Humanitaire. Ceci est d'autant plus évident que les règles concernant la protection des biens culturels en cas des conflits armés et de l'occupation d'un territoire par une force ennemie font partie intégrante du Droit International Humanitaire.

Notre question de fond s'étend ainsi sur la période allant de 1996 à nous jours.

En effet, la pertinence de toute entreprise scientifique suppose de prime à bord une méthodologie qui en constitue d'ailleurs la base de scientificité.

La protection des biens culturels fait l'objet d'un certain nombre des conventions notamment la convention de la Haye de 1954, la convention de l'UNESCO de 1970 et la convention d'Unidroit de 1995.

Ainsi, la réalisation de ce travail a-t-elle nécessité le recours à la dogmatique juridique comme étant une approche méthodologique qui nous a permis à favoriser une utilisation rationnelle des connaissances acquises mais aussi à fournir des outils visant à établir ou à interpréter une règle juridique ou plus généralement développer et exposer un raisonnement juridique correcte11(*).

Ainsi, cette approche méthodologique a été soutenue par la technique documentaire qui nous a permis de consulter une littérature suffisante sur la protection des biens culturels en général et spécialement la protection des biens culturels dans un territoire occupé par une force ennemie.

Outre l'introduction générale et la conclusion, la structure de ce travail s'articule sur trois chapitres :

- Le premier consacré au cadre théorique et conceptuel consiste en la définition des notions de DIH, des biens civils, des biens culturels ainsi que de territoire occupé en DIH et des types de conflits armés.

- Le deuxième consiste par ailleurs en une circonscription des mécanismes de protection des bien culturels d'un Etat sur le territoire occupé en DIH.

- Le troisième chapitre analyse enfin la problématique du non respect de l'application des mécanismes de protection des biens culturels en cas de conflit armé.

CHAPITRE I. APPROCHE THEORIQUE ET CONCEPTUELLE

Ce chapitre a pour objectif de circonscrire le cadre théorique et méthodologique de notre étude. Il s'agit de baliser la théorie d'où est née notre problématique et à laquelle elle se propose d'amener une contribution. Cette théorie convoquant une approche méthodologique appropriée, il nous importe de décrire cette approche plus en détails en mettant en lumière son opérativité quant à notre étude.

Section 1. Notion de Droit International Humanitaire

Le D.I.H protège les personnes qui ne participent pas aux combats, ceux qui ont cessé d'y prendre part, ainsi que les prisonniers de guerre12(*).

Il convient de rappeler que même en cas de conflit armé, les personnes ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité physique ou morale, et elles bénéficient de garanties judiciaires.

§1. Définition du D.I.H

Le D.I.H est un ensemble des règles d'origine conventionnelle ou coutumière, qui s'appliquent en temps de conflit armé pour protéger les personnes ne participant pas ou ne participant plus aux hostilités, ainsi que certains lieux et biens.

Le D.I.H a pour but de réglementer les hostilités afin d'en atténuer les rigueurs.

Le D.I.H est ainsi cette portion considérable du Droit International Public qui s'inspire du sentiment d'humanité et qui est centrée sur la protection de la personne en cas de guerre.

Lorsque l'auteur des présentes lignes a proposé cette expression, on lui a reproché le fait qu'elle unissait deux notions de nature différente : l'une d'ordre juridique, l'autre d'ordre moral.

Mais les dispositions qui constituent cette discipline sont précisément une transposition dans le droit international de préoccupation d'ordre moral et, plus spécialement d'ordre humanitaire.

C'est d'ailleurs parce que ce droit est si étroitement lié à l'homme qu'il prend ses véritables dimensions. C'est de cette partie du droit et pas d'une autre que peuvent dépendre la vie et la liberté d'innombrables êtres humains, si par malheur, la guerre vient étendre son ombre sinistre sur le monde13(*).

L'expression du D.I.H, bientôt adoptée par la majorité de la doctrine, est aujourd'hui devenue quasi officielle14(*).

§2. Caractéristiques du D.I.H

A. Un droit Sui generis

Le D.I.H est d'abord un droit à part entière même si un droit de la guerre semble à priori paradoxal puisque la guerre est, le plus souvent, la violation du droit et que c'est même cette violation qui va conditionner l'applicabilité du droit humanitaire.

C'est effectivement vouloir marier l'eau et le feu, mais comme le fait remarquer le professeur Eric DAVID, la guerre est comme le commerce ou l'amour. C'est une activité humaine et entant que telle, elle peut donner lieu à la réglementation15(*).

C'est une discipline à part entière au même titre que le droit de la famille ou le droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Etant avant tout un droit de conciliation et de persuasion, le D.I.H part d'une approche rationnelle des comportements humains16(*).

La déclaration de Saint Peters bourg de 1868 affirmait que le seul but légitime de la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi.

Poursuivant cette logique, Jean PICTET a dégagé les deux postulats de la guerre qui induisent, sur le plan humanitaire, un raisonnement spécifique.

Le premier postulat consiste dans le fait que la guerre n'est pas un but mais un moyen.

La guerre est un état de fait contraire à l'état normal de la société qui est la paix et ne se justifie que par sa nécessité en ce qu'elle est un moyen pour un Etat de plier un autre Etat à sa volonté.

Souvent, les moyens diplomatiques, les pressions économiques suffisent à ce but.

Le second postulat considère la guerre comme le moyen de détruire le potentiel de la guerre de l'ennemi. Ce potentiel de guerre comprend deux éléments : les ressources en matériels et les ressources en hommes.

S'agissant du potentiel humain, c'est-à-dire des individus qui contribuent directement à l'effort de guerre, il n'ya que trois moyens de l'amoindrir : tuer, blesser ou capturer. Or, quant au rendement militaire, ces trois procédés sont équivalents, puisqu'ils éliminent les forces vives de l'adversaire.

B. Une branche du Droit International Public

Le D.I.H est aussi une branche du Droit International Public et, entant que tel, il représente les caractéristiques de ce droit, à savoir, que soumis à l'initiative des Etats et à leur bonne volonté, il est plus un Droit de coordination que de subordination avec naturellement des faiblesses sur le plan des sanctions. Mais le juriste sait que le Droit ne pas obligatoire parce qu'il est sanctionné, mais bien qu'il est sanctionné parce qu'il est obligatoire17(*).

Entant que division du Droit International, le D.I.H a des sources qui s'inscrivent dans celles, formelles, énumérées à l'art 38-1 du statut de la CIJ. A coté des conventions humanitaires de 1949 et 1977, il convient de souligner le rôle de la coutume internationale et des principes généraux du droit reconnu par la nation civilisée, rôle souvent essentiel de complément et de substitut face aux lacunes ou à l'inapplication du droit conventionnel18(*).

Il convient en outre d'ajouter le D.I.H à un champ d'application spécial élargi par trois mécanismes.

En premier lieu, il permet aux belligérants de conclure des accords spéciaux, à propos desquels il est prévu expressément qu'ils ne sauraient porter préjudice ni restreindre les droits des personnes protégés, permettent implicitement d'aller au-delà de la protection conventionnelle qui ne consiste souvent qu'en des obligations minimales à la charge des parties.

En deuxième lieu, le droit de Genève rejette la classe si Omnes et non adempleti contractus : les textes sont applicables en toutes circonstances dès lors qu'il ya conflit armé. Si l'un des belligérants n'est pas partie aux conventions, les puissantes parties à celles-ci resteront liées par elles dans leurs rapports réciproques.

En troisième lieu, les droits conférés aux personnes protégées sont inaliénables et nul ne peut être contraint de renoncer volontairement à la protection conventionnelle accordée. L'adoption de cette disposition n'allait pas de soi puisque pour protéger la personne humaine, il faut lui dénier un attribut essentiel : la liberté19(*).

Ayant l'individu comme objet, le D.I.H et le Droit International des droits de la personne se sont d'abord développés séparément car leur période et leur champ d'application n'étaient par les mêmes.

Mais c'est cette autonomie qui a entrainé une complémentarité envers ces deux branches du droit20(*).

En effet, si l'un des deux systèmes juridiques ne s'applique pas, l'autre le peut de façon autonome : les droits de l'homme s'appliquent là où le D.I.H n'est pas applicable et ce dernier s'applique lorsque l'Etat intéressé a invoqué les clauses de dérogation à l'application des droits de l'homme, parce que dans cette hypothèse, il ya le plus souvent conflit armé.

La convergence et une certaine complémentarité sont donc apparues progressivement d'abord avec la quatrième convention, puis avec l'adoption des protocoles additionnels dont de nombreuses dispositions visent les droits de l'homme en période de conflit armé.

Aujourd'hui, cette convergence s'exprime à travers trois principes communs aux deux branches du droit : non-combattant, le droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale, le principe de sa discrimination dans l'admission aux droits protégés, le principe de sûreté qui implique notamment le respect des garanties judiciaires usuelles21(*).

§3. Les sources du D.I.H

Les sources du DIH sont d'origine coutumière mais elles ont été largement codifiées au Vingtième Siècle et pour la plupart d'entre elles, elles ont toujours valeur coutumière pour les Etats qui n'ont ni ratifié, ni adhéré aux textes conventionnels22(*).

Le droit des conflits armés étant une partie intégrante du droit international public il dispose donc des mêmes catégories des sources que celles prévues à l'article 38 du statut de la C.I.J à savoir les traités, la doctrine, les principes généraux de droit et la jurisprudence23(*).

A. Sources coutumières

La première source du droit des conflits armés est le droit coutumier qui, bien souvent, n'a pas été supplanté par le droit conventionnel.

En effet, il arrive que les Etats fassent recours au droit coutumier pour combler les lacunes, par exemple lorsqu'ils ne parviennent pas à trouver un terrain d'attente sur une nouvelle disposition conventionnelle.

Si la coutume est bien souvent à l'origine des traités précisés qui l'ont codifiée, ces mêmes traités, en modifiant ou en développant la règle coutumière, peuvent devenir également source de coutume.

Ainsi, en cas de lacunes du droit conventionnel, de non ratification par certains Etats, voire de dénonciation, les règles coutumières peuvent s'appliquer aux conflits armés à partir du moment où il ya une pratique constante et uniforme des Etats et la convention de l'existence d'un droit ou d'une obligation.

On peut citer à cet égard le Manuel san Remo, adopté en 1994 et qui a été conçu pour pallier les insuffisances du Droit International Humanitaire concernant la guerre navale.

B. Sources conventionnelles

Malgré antériorité du droit coutumier, les traités constituent aujourd'hui la source la plus courante et la plus solide du droit international. C'est ainsi que les quatre conventions de Genève, relatives à la protection des victimes de guerre, constituent les principales sources du droit international humanitaire24(*) :

- Convention pour amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Ière convention de Genève) ;

- Convention pour amélioration du sort des blessés des malades et des naufragés des forces armées sur mer (IIème convention de Genève) ;

- La convention relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIème convention de Genève) ;

- Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IVème convention de Genève) ;

A ces conventions, il faudrait ajouter les deux protocoles adoptés le 08 juin 1977 :

- Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) ;

- Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (protocole II).

D'autres règles du DIH, notamment celle que réglementent la conduite des hostilités et restreignent les moyens et méthodes de guerre, sont codifiées dans des textes tels que :

- Conventions de la Haye de 1907 ;

- Protocole de Genève de 1925 ;

- Convention de 1972 sur les armes biologiques ;

- Convention de 1980 sur certaines armes classiques ;

- Convention de 1993 sur les armes chimiques ;

- Convention d'Ottawa du 3-4 décembre 1997 sur les mines anti-personnelles. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1999.

Il ya actuellement près d'une trentaine de textes internationaux en matière de D.I.H.

Parmi ceux-ci, citons : les 15 conventions de la Haye de 1899 et 1907, les 4 conventions de Genève du 12 août 1949, les traités de Paris du 15 janvier 1993.

Parmi toutes ces conventions, il est d'usage de distinguer le droit de la Haye et le droit de Genève.

a. Droit de la Haye

Il faut envisager le droit de la Haye sous l'angle de la restructuration des droits des combattants.

Le D.I.H est né sur un champ de bataille et visait à protéger d'abord le combattant.

Parmi les 15 conventions de la Haye, il convient de mentionner outre la quatrième concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et le règlement qui y est annexé, la cinquième et la treizième conventions relatives aux droits et devoirs des puissances et des personnes neutres, respectivement en cas de guerre sur terre et de guerre maritime.

b. Le droit de Genève

La première convention à être adoptée, le 22 août 1864 concerne l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne25(*).

Elle a été remaniée en 1906, après la première guerre mondiale en 1929 et une fois encore à l'issue de la seconde guerre mondiale.

La première convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne a été signée le 12 Août 1949.

Elle constitue le droit en vigueur en matière de protection des blessés et des malades dans la guerre sur terre. La deuxième convention de Genève concerne l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer.

La troisième convention de Genève est relative au traitement des prisonniers de guerre. Elle a été adoptée le 12 août 1949.

Enfin, il existe une quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. L'ensemble de ces conventions fait partie de ce que l'on appelle le Droit de Genève26(*).

C. Les principes généraux de droit

Les principes généraux de droit sont qualifiés par la cour internationale de justice de « principes généraux humanitaires » ou de « considérations élémentaires d'humanité ».

Ces principes généraux humanitaires lient tous les Etats en dehors de tout prescrit conventionnel ou coutumier précis. Quand bien même un acte donné ne serait pas contraire à un prescrit conventionnel déterminé, il sera tenu pour illicite s'il viole un de ces « principes généraux humanitaires ».

Parmi ces principes généraux humanitaires qui doivent être respectés même en l'absence de tout engagement contractuel, l'on pourrait citer le respect de l'être humain et de sa dignité, le devoir pour les Etats étrangers de fournir une assistance humanitaire aux victimes d'une situation d'urgence à laquelle l'Etat territorialement compétent ne pourrait faire face tout seul, l'obligation de coopérer avec les autres Etats pour le respect et la mise en oeuvre du droit à la vie.

Par ailleurs, ces principes généraux humanitaires ne créent pas seulement des obligations internationales à la charge des parties à un conflit qu'il s'agisse de gouvernement ou des insurgés. De l'avis de la cour, ils fondent même en droit l'obligation des Etats de « respecter et de faire respecter » les conventions de Genève en toutes circonstances. C'est à cela que ces principes généraux sont à la fois sources et fondements du DIH en ce sen qu'ils revêtent un caractère impératif. Ils s'imposent dès lors en cas des conflits armés, à toutes les parties, gouvernementales ou insurgées.

Section 2. NOTION DE BIENS CIVILS ET BIENS CULTURELS

L'interdiction d'attaque des biens civils et biens culturels implique celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis à titre offensif ou défensif. Ces biens ne sont pas des objectifs militaires, c'est-à-dire ne sont pas des biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination, apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture offre en l'occurrence un avantage militaire précis27(*).

§1. Biens de caractère civil

Ce sont des biens qui ne sont pas des objectifs militaires. Ils ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles28(*).

§2. Biens culturels

Abstraction faite de leur origine et de leur propriétaire, le Droit International désigne par cette expression des biens meubles ou immeubles qui constituent le patrimoine culturel de l'humanité tout entière et à la formation duquel contribue chaque peuple29(*).

Les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision.

Les biens culturels protégés sont les suivants : les monuments historiques, les oeuvres d'art, les édifices, les lieux de culte, les sites archéologiques, les musées, les dépôts, les bibliothèques, les archives, collection scientifique30(*).

Aucune définition uniforme du bien culturel n'existe, cette notion dépendant non seulement des facteurs nationaux, artistiques, socioculturels ou de la politique culturelle, mais très souvent aussi de facteurs matériels et de tendances artistiques soumises à l'esprit du Siècle31(*).

Ainsi, chaque pays a sa propre définition nationale de bien culturel et même dans les conventions internationales en la matière, les définitions diffèrent en fonction de l'objectif poursuivi32(*).

D'après Michel DJIENA les biens culturels sont des biens meubles ou immeubles qui doivent être protégés en tout temps.

Les gouvernements disposent des moyens d'identification et de conservation, d'un personnel spécialisé chargé de leur classification et sauvegarde. Il est important que les gouvernements prennent toutes les mesures préparatoires requises, dès le temps de Paix, pour être en mesure de protéger les biens culturels en cas de conflit33(*).

§3. Sauvegarde des biens culturels

La sauvegarde des biens culturels implique l'adoption, dès le temps de Paix, d'un ensemble des mesures positives tendant à assurer au mieux les conditions matérielles de leur protection.

Ces mesures comprennent notamment l'établissement des refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens meubles les plus importants et les plus menacés, l'organisation des transports nécessaires vers ces refuges et l'adoption des règlements et d'instructions à l'usage des troupes, leur prescrivant l'observation des dispositions de la convention et l'établissement au sein de l'armée d'un service spécial se chargeant de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.

L'article 3 de la convention de la Haye de 1954 martèle que : Les hautes parties contractantes s'engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur territoire contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'elles estiment appropriées.

Il faut mentionner que les mesures de sauvegarde concernent non seulement les effets directs de la guerre mais aussi les effets indirects et secondaires.

Chacune des hautes parties contractantes s'engage à prendre des mesures de sauvegarde à la fois géographiquement : sur son propre territoire et préventivement : dès le temps de paix cet engagement est basé sur l'idée fondamentale que le patrimoine culturel et sa sauvegarde intéressent toute la communauté internationale et le pays détenteur des biens culturels reste comptable (voire responsable) de la sauvegarde de ces biens vis-à-vis de cette communauté34(*).

Mais, lorsqu'on demande à une armée ennemie de respecter les biens culturels d'un pays, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il prenne soin des biens sur son sol.

Cette disposition laisse à chacune des parties une large liberté pour évaluer les mesures qu'elle souhaite prendre35(*). En effet, chaque haute partie contractante doit définir les effets prévisibles d'un conflit armé. Et indépendamment de cette définition, la partie reste libre de prendre et de choisir les mesures jugées par elle appropriées. L'article laisse ainsi une grande liberté d'adoption et d'imagination aux hautes parties contractantes.

Les conflits ont représenté une menace sérieuse pour l'intégrité des biens culturels situés sur les territoires concernés. Le plus souvent, malheureusement, cette menace s'est réalisée sous forme de destruction de nombreux biens culturels36(*).

Section 3. NOTION DE TERRITOIRE OCCUPE EN D.I.H

Des normes détaillées établissent les droits et les devoirs de l'occupant qui, en général, est tenu d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir et assurer au mieux l'ordre et la vie publique, en respectant sauf empêchement absolu, les lois en vigueur.

§1. Etat

Un Etat est avant tout une collectivité humaine. Il ne peut exister sans population. Cette règle pas de population, pas d'Etat conduit logiquement à admettre que l'Etat disparait en cas de disparition ou d'émigration de l'ensemble de la population.37(*)

§2. Territoire occupé

Aux termes du Droit International, tout territoire placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie est considéré comme étant occupé38(*).

En territoire occupé, l'activité hostile dirigée contre l'occupant par des combattants adverses est licite. Si, en raison de cette dernière, l'autorité de fait de l'occupant ne peut ni s'établir ni s'exercer, le territoire en question ne peut pas être considéré comme occupé au sens du Droit International. Il constitue, dans ce cas, un territoire envahi c'est-à-dire un champ de bataille.

§3. Les différents types de conflits armés

Ce sous point porte essentiellement mot introductif sur la description des différents types des conflits armés tels qu'ils ont été circonscrit par la théorie du Droit International Humanitaire.

1. Le conflit armé international

C'est l'hypothèse d'une guerre ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, même si l'Etat de guerre n'est pas reconnu par l'une d'entre elles et même si toutes les parties contestent l'état de guerre.

Tout différend entre Etats entraînant l'intervention des forces militaires est donc un conflit armé, quelles que soient la durée de l'affrontement, l'importance des effectifs, l'extension et l'intensité des conflits.

Concrètement, il ya conflit armé International et application des règles idoines dans les hypothèses suivantes : conflit opposant deux Etats ou plus, guerre de libération nationale, conflit armé interne mais qui devient international du fait qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance de belligérance, qu'il ya intervention d'un ou de plusieurs Etats, qu'il ya une action coercitive des Nations-Unies sur la base de l'article 42 de la charte39(*).

Il s'agit des conflits armés qui opposent deux ou plusieurs Etats. Les guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère ou un régime raciste et veulent en général exercer le droit à l'autodétermination sont généralement assimilées à des conflits armés internationaux40(*).

2. Le conflit armé non international

La multiplication des conflits armés non internationaux dans la seconde moitié du Vingtième siècle est due à la fois, au blocage stratégique induit par la dissuasion nucléaire, et à la montée sans précédent des pulsions communautaires dans des Etats multinationaux, qui sont devenus alors victimes de pulsions de morcellement de conflits identitaires, de guerres civiles41(*).

Le DIH classe ces conflits intra étatiques en deux catégories selon leur degré d'intensité.

ü Selon l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949

Cet article constitue un progrès considérable puisqu'il permet la protection de la personne par le Droit International dans l'ordre interne.

L'Etat doit respecter un minimum humanitaire pour ses ressortissants qui, par les armes, se sont rebellés contre son autorité.

La grande force de l'article 3 commun réside dans l'absence de définition restrictive de son champ d'application : on est seulement en présence d'une définition négative des conflits armés « ne présentant pas » un caractère international.

Selon cet article, le CANI a un seuil d'application inferieur à celui du protocole II mais supérieur à celui de simples tensions internes et troubles intérieurs : la partie rebelle doit posséder un minimum d'organisation de forces armées et les relations conflictuelles entre les parties doivent atteindre le niveau d'hostilités ouvertes et collectives42(*).

ü Le second selon le protocole II à la convention de Genève de 1977

L'article premier définit le champ d'application matériel du CANI qui oppose les forces armées d'une partie contractante à des forces dissidentes qui doivent, d'une part, être placées sous un commandement responsable et d'autre part, exercer un contrôle sur une partie du territoire tel que ces forces dissidentes puissent mener des opérations militaires continues et concertées et appliquer le présent protocole (détention de prisonniers).

Le seuil d'applicabilité du protocole est plus élevé que celui des conventions et si l'article 3 commun s'applique obligatoirement à toute situation, envisagée par le protocole II, l'inverse n'est pas vrai.

Alors que le conflit armé international est qualifié de manière extrêmement large, le CANI, selon le second protocole, est cantonné dans une définition très restrictive à laquelle seule une guerre civile classique semble obéir.

Quel que soit le type de CANI, l'opposabilité aux rebelles du droit pertinent ne nécessite pas de leur part un acte formel d'acceptation mais dans la pratique, ces derniers ont tendance à déclarer publiquement leur intension d'appliquer le DIH, souvent parce qu'ils voient dans cette déclaration un moyen d'obtenir une certaine légitimité internationale.

Les règles du DIH sont différentes selon qu'il s'agit de conflits armés internationaux ou de conflits armés non internationaux.

Les conflits internes sont des affrontements armés qui se déroulent dans les limites du territoire d'un seul Etat où les combats opposent le gouvernement et les insurgés armés43(*).

Ceux-ci se battent pour prendre le pouvoir ou dans le but de faire sécession afin de fonder leur propre Etat.

Ce premier chapitre de notre travail consiste en la circonscription du cadre théorique et conceptuel de notre question d'étude. Nous y avons ainsi donné la définition de la notion de Droit International Humanitaire, les caractéristiques et les sources avant de brosser succinctement la notion de biens civils et des biens culturels mais aussi celle de territoire occupé en DIH.

CHAPITRE II. LES MECANISMES DE PROTECTION DES BIENS CULTURELS D'UN ETAT SUR LE TERRITOIRE OCCUPE

Dans ce deuxième chapitre, nous allons circonscrire notre réflexion en considérant que, pour être efficace, la protection des biens culturels doit être organisée dès le temps de paix par des mesures adéquates contraignantes tant au niveau national qu'international.

Il sera donc développé en trois éléments essentiels : la protection des biens culturels en DIH (Section I) ; les textes protecteurs des biens culturels (Section II) ; les différents organes protecteurs des biens culturels (Section III).

Section 1. LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN DIH

Les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits enregistrés à travers le monde et ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction44(*).

Les atteintes portées à ces biens culturels et, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au Patrimoine Culturel de l'humanité entière, car chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ; à la civilisation universelle.

§1. Notion de protection des biens Culturels

L'urgence d'apporter de l'aide à des blessés, à des prisonniers ou à des populations qui souffrent saute aux yeux. Mais un peu de réflexion nous démontre également l'utilité des mesures normatives et la complémentarité d'action.

Obtenir des combattants qu'ils respectent certaines normes est une contribution aussi essentielle au sort des victimes que de leur apporter de l'aide, d'autant plus que même l'action des organisations humanitaires dépend de son acceptation, et donc de sa compréhension de la part des combattants45(*).

Il reste qu'il est difficile de sacrifier l'urgence au long terme et qu'il n'est pas aisé de trouver le juste poids donné à chaque type d'actions. Or, parmi les activités visant à mettre en oeuvre ou à développer les normes, celles concernant les biens culturels donnent plus facilement encore que d'autres, prise à des remarques ironiques ou désabusées face à la réalité d'un terrain où des personnes sont massacrées, torturées, violées ou déplacées de force. De telles remarques doivent être prises au sérieux et inciter à réfléchir plus à fond au sens de l'action humanitaire d'urgence.

Toute la réflexion qui s'est développée ces dernières années a tendu à la recherche non pas seulement de la survie à court terme des populations prises dans la tourmente des conflits, mais aussi du respect de leur dignité.

Cela s'est notamment traduit par des actions visant à restaurer, dès que possible, l'autonomie de ces populations, leur capacité de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Or, respecter la dignité d'une population, c'est aussi respecter sa culture46(*).

Les atteintes délibérées aux besoins culturels sont des marques de mépris, alors que le mépris peut servir d'excuse ou de prétexte aux pires exactions dont il est souvent le prélude.

Se battre pour la défense des biens Culturels d'une population, et, par là, pour le respect de sa dignité, fait donc partie intégrante de l'action humanitaire visant à protéger cette population.

La défense de la Culture de chacun, des biens culturels, doit s'inscrire par ailleurs dans la dimension planétaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En regard des problèmes de l'environnement, en particulier, on ne peut plus aujourd'hui se contenter d'examiner chaque conflit isolément. Il s'agit aussi de se préoccuper de la capacité de la planète à absorber les nuisances provoquées par l'accumulation de ces conflits.

Pourtant cette dimension planétaire des problèmes s'applique aussi au domaine de la culture.

De ce point de vue, permettre les atteintes à la culture d'une population, c'est refuser le droit égal de chacun à la dignité, c'est s'engager sur une voie de conflits et de violences, dangereuse pour la survie même de notre planète.

En ce sens, défendre toutes les cultures, c'est aussi défendre l'humanité tout entière.

Nous constatons que les règles du Droit International Humanitaire sont insuffisamment respectées et que celles concernant les biens Culturels ne font pas exception. La protection des biens culturels aurait pu être intégrée à l'effort de reprise globale du Droit International Humanitaire qui s'est développé quelque temps après la fin de la deuxième guerre mondiale, quand on s'est aperçu que la tension entre l'Ouest et l'Est donnait peu de chance à l'organisation des Nations Unies de parvenir à réaliser l'ambitieux objectif de Paix et de Justice Universelle contenu dans la Charte.

Les conventions de 1949 n'approfondissent cependant pas cette question et c'est dans le cadre général de l'éducation, la science et la culture à savoir celui de l'UNESCO, qu'a été reprise, dans la convention de 1954, la question de la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Il s'agit en effet de ne pas isoler la protection des biens culturels en cas de conflit armé des questions plus générales touchant cette protection. Mais il importe aussi, parallèlement, de ne pas séparer la question de la protection des biens culturels en cas de conflit armé des autres problèmes de protection dans ces situations.

D'où, l'importance de la disposition sur les biens culturels qui a été introduite en 1977 dans les protocoles additionnels aux conventions de Genève. Cette introduction ne cache aucune intention de court circuiter la convention de 1954.

La disposition du protocole de 1977 contient d'ailleurs une clause de sauvegarde à son égard, mais traduit le souci d'éviter le risque d'un défaut de protection dans certaines circonstances : la convention de 1954 n'était de loin pas encore universellement ratifiée et il convenait donc d'éviter la situation d'un Etat partie aux protocoles additionnels de 1977 qui ne serait spécifiquement pas couvert par aucune disposition couvrant les biens culturels.

En outre, cette intégration des questions liées à la protection des biens culturels en cas de conflit armé au Droit International Humanitaire est justifiée par le fait que d'autres questions de droit international humanitaire actuellement débattues concernent également ces biens.

Nous pensons en particulier aux débats concernant les interdictions et restrictions de certains moyens ou méthodes utilisées dans la conduite des hostilités, notamment les questions touchant la définition des objectifs militaires, les dommages collatéraux et le principe de proportionnalités entre ceux-ci et l'intérêt militaire d'un objectif. Ces questions se posent quand des biens culturels sont utilisés à des fins militaires ou sont situés à proximité de tels objectifs47(*).

De récents conflits ont, notamment relancé les débats sur ces questions et démontré la nécessité de définir avec plus de précision où se situe les limites de ce qui est permis.

En réalité, l'objectif que nous poursuivons n'est pas tellement de réfléchir au développement des normes existantes : la conscience de l'importance de mieux protéger les biens culturels, ravivée douloureusement par des conflits récents, en particulier ceux qui se sont déroulés en ex Yougoslavie, vient en effet de donner lieu à des travaux qui ont abouti à l'adoption, en 1999, d'un deuxième protocole à la convention de 1954.

Le travail fourni par l'UNESCO prend par ailleurs toute son importance quand on examine certaines mesures à prendre dès le temps de Paix, telles que l'identification des biens culturels, la tenue de registre de protection et d'autres mesures préventives.

On sait en outre que l'on ne peut guère espérer des combattants qu'ils respectent les biens culturels, comme les autres normes du Droit International Humanitaire, s'ils n'ont pas été formés dès le temps de Paix.

Cette nécessaire intégration des normes humanitaires dans le cursus de l'instruction militaire nous amène alors à la question plus générale de l'éducation, tant il est vrai que les bases sur lesquelles sont fondées les normes humanitaires doivent être enseignées dès le plus jeune âge.

On entre donc à nouveau dans une compétence générique de l'UNESCO, celle de l'éducation. Et on doit, là aussi souligner la complémentarité positive des tâches générales de l'UNESCO avec la tâche bien délimitée du CICR, celle de développer avec l'aide des sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, la sensibilisation au Droit International Humanitaire dans les écoles et les universités.

§2. Mesures à prendre en temps de Paix

En vertu de l'article 3 de la convention de 1954, les Etats doivent prévoir en temps de Paix la protection des biens culturels contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'ils estiment appropriées.

Aucune précision n'est toute fois donnée quant aux mesures à prendre.

Le deuxième protocole se veut plus explicite à cet égard et donne des exemples précis des mesures concrètes à prendre en temps de paix48(*).

- l'établissement d'inventaires ;

- la planification des mesures d'urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d'incendie ou d'écroulement des bâtiments ;

- la préparation de l'enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d'une protection ;

- la désignation d'autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.

Ces mesures ont une grande importance pratique, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Il est toute fois évident que de telles mesures requièrent également des moyens financiers et un savoir faire. C'est pourquoi le deuxième protocole prévoit la constitution d'un fonds pour la protection de ces biens culturels.

Ce fonds a été spécifiquement créé pour fournir une assistance financière ou autre afin de soutenir les mesures préparatoires ou autres dispositions à prendre en temps de Paix. Il est géré par un comité de protection dont la création est également prévue par le Deuxième protocole.

Le fonds est alimenté par les contributions volontaires des Etats parties au deuxième protocole.

Certains Etats voulaient instaurer des contributions obligatoires mais cette proposition a finalement été rejetée.

Par ailleurs, le deuxième protocole développe la disposition relativement générale sur la diffusion, qui est contenue dans la convention de 195449(*).

Là encore, le texte donne les exemples précis des mesures concrètes à prendre pour assurer la diffusion, en particulier auprès des autorités militaires et civiles qui assument des responsabilités touchant à l'application du protocole.

Ces personnes doivent connaître parfaitement le contenu du protocole et, à cette fin, il est prévu que les Etats parties50(*).

« Incorporent dans leurs règlements militaires des orientations et des consignes sur la protection des biens culturels ;

- élaborent et mettent en oeuvre, en coopération avec l'UNESCO et les organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes, des programmes d'instruction et d'éducation en temps de paix ;

- se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de Directeur Général, des informations concernant les lois, les dispositions administratives et les mesures prises pour donner effet aux alinéas précédents ;

- se communiquent le plus rapidement possible, par l'intermédiaire de Directeur général, les lois et les dispositions administratives qu'ils viennent à adopter pour assurer l'application du protocole ».

L'expérience du comité international de la Croix-Rouge démontre largement que la diffusion joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de faire respecter le Droit International Humanitaire.

La convention de 1954 autorise également l'utilisation des biens culturels pour l'action militaire dans le cas où cette utilisation est exigée pour des raisons de nécessité militaire impérative. Le problème évoqué plus haut se pose en ce qui concerne les exceptions relatives à l'utilisation des biens culturels.

Ces exceptions ne sont pas clairement définies et davantage de précision renforcerait la protection des biens culturels.

Il est difficile de concevoir une interdiction absolue d'utiliser des biens culturels pour l'action militaire, car il peut en effet exister des situations dans lesquelles les militaires ont des bonnes raisons de se servir de ces biens.

Un exemple classique est le cas des troupes en retraite qui doivent se réfugier dans un bien culturel pour se défendre.

Etant donné que les seules exceptions sont les cas de nécessité militaire impérative, une telle utilisation n'est autorisée que s'il n'existe aucune autre solution. C'est pourquoi le deuxième protocole dispose qu'une dérogation fondée sur une nécessité militaire impérative peut être invoquée pour utiliser un bien culturel à des fins d'action militaire uniquement lorsque et aussi longtemps qu'aucun choix n'est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent51(*).

Enfin, il convient de souligner que la décision d'attaquer ou d'utiliser un bien culturel au titre des exceptions précédemment mentionnées ne peut être prise que par le commandant d'une formation égale en importance à un bataillon, ou d'une formation de taille plus petite lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement52(*).

§3. Puissance protectrice

La puissance protectrice est un « Etat chargé par un autre Etat (dit puissance d'origine) de sauvegarder ses intérêts et ceux de ses ressortissants auprès d'un troisième Etat (dit Etat de résidence)53(*). On parle aussi de « substitut » s'il s'agit d'un organisme humanitaire tel que le CICR.

A cet effet, « les puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatiques ou consulaire désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l'agreement de la puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission. Aussi, les parties aux conflits faciliteront-elles, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices ».

Aux termes de l'article 5 : « Il est du devoir des parties à un conflit dès le début de ce conflit d'assurer le respect et la mise en oeuvre des conventions et du protocole par l'application du système des puissances protectrices y compris notamment la désignation et l'acceptation de ces puissances.

Dans le cas d'un désaccord entre les belligérants pour désigner la puissance protectrice, deux solutions sont proposées aux parties par les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 du protocole I.

D'abord, « si une puissance protectrice n'a pas été désignée ou acceptée dès le début du conflit, le comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira la désignation sans délai d'une puissance protectrice agrée par les parties au conflit.

A cet effet, il pourra notamment demander à chaque partie de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de puissance protectrice vis-à-vis d'une partie adverse et demander à chacune des parties adverse de remettre une liste d'au moins cinq Etats qu'elle accepterait comme puissance protectrice de l'autre partie. Ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande ; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat dont le nom figurera sur les deux listes »54(*).

Enfin « si, en dépit de ce qui précède, il ya défaut de la puissance protectrice, les parties en conflit devront accepter sans délai l'offre que pourrait faire le comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, après des consultations avec les dites parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. L'exercice de ces fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des parties au conflit ; les parties au conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa mission conformément aux conventions et au protocole I »55(*).

Paradoxalement, en dépit de cette obligation, le mécanisme de la puissance protectrice est peu efficace. Le mécanisme tel que prévu dans les conventions de 1949, a mal fonctionné56(*). En effet, les conflits où les puissances protectrices ont été désignées sont rares.

Deux raisons expliquent ainsi les insuffisances du mécanisme, d'une part la nécessité d'obtenir le consentement des parties en conflit, puissance tierce. Ces insuffisances justifient l'importance du rôle du CICR qui s'est affirmé.

Le CICR qui préfère toujours obtenir le consentement des parties que d'utiliser les prérogatives automatiques prévues par les conventions de Genève, s'est incontestablement affirmé57(*). Les limites du système sont accentuées par les Etats qui n'ont pas jugé utile de prévoir, dans le protocole II, l'extension aux conflits armés non internationaux, du mécanisme de la puissance protectrice et du substitut.

§4. Les infractions au droit international humanitaire

La notion d'infraction n'est pas définie par les conventions de 1949 et par le protocole additionnel I. Les traités de DIH énumèrent les infractions graves et les autres infractions.

Cette énumération s'opère par la spécification du comportement donnant lieu à la responsabilité.

Toutefois, si l'on se réfère à la liste des infractions établies par les différentes conventions de Genève et par le protocole I, il est possible de définir l'infraction comme étant un comportement contraire aux règles du DIH, commis dans le cadre d'un conflit armé et réprimé sur les plans pénal, civil ou disciplinaire suivant le cas.

Le DIH distingue deux catégories d'infractions à savoir les infractions graves et les infractions simples.

A. Les infractions graves au droit international humanitaire applicable aux conflits armés internationaux

Les graves infractions du DIH sont les actes suivants :

1. Infractions communes aux quatre conventions :

- L'homicide intentionnel ;

- La torture ;

- Les traitements inhumains ;

- Les expériences biologiques ;

- Le fait de causer intentionnellement des grandes souffrances ;

- Le fait de porter des attentes graves à l'intégrité physique et à la santé ;

- La destruction et l'appropriation des biens non justifiés par des nécessités militaires (à l'exception de l'article 180 de la IIIe convention).

2. Infractions communes aux IIIème et IVème conventions de Genève :

- Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne civile protégée par la IVe convention à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ;

- Le fait de priver un prisonnier de guerre ou une personne civile protégée par la IVème convention de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des IIIe et IVe convention de Genève.

3. Infraction à la seule IVème convention :

- La déportation ou les transferts illégaux des populations civiles ;

- La détention illégale ;

- La prise d'otage.

B. Les infractions simples

On entend par infractions simples les actes contraires aux dispositions des conventions de 1949 autre que les infractions graves. Elles sont définies négativement par les conventions 49, I ; 50, II, 129, III, 146, IV. La différence entre ces catégories d'infractions repose sur le degré substantiel de leur illicéité.

Les infractions simples sont assimilées à des délits internationaux. La détermination du délit dépend de la nature de la norme que la partie a méconnue. Le fait illicite peut résulter de son manquement à une obligation de résultat ou à une obligation de moyen. L'Etat est alors obligé de prendre des mesures nécessaires pour faire cesser les infractions simples.

Les actes suivants sont constitutifs des infractions simples du droit international humanitaire applicable aux conflits armés internationaux :

- L'emploi d'armes, de projectiles et de matières ainsi que des méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou de manière indiscriminée ;

- Le fait de causer intentionnellement des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ;

- Les attaques contre les bâtiments, les matériels, les unités et moyens de transport et le personnel qui ont le droit d'utiliser conformément au droit international humanitaire, le signe distinctif de la Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge ;

- L'utilisation de la famine contre les personnes civiles ;

- Le fait de recruter des enfants de moins de 15ans dans les forces armées ou de les autoriser à prendre part aux hostilités ;

- La perfidie ;

- Déclarer qu'il n'y ait pas de survivants ;

- Le pillage ;

- La violation d'armistices, d'interruptions de feu ou d'arrangement locaux convenus pour permettre l'enlèvement, l'échange et le transport des blessés et des morts laissés sur le champ de bataille ;

- L'usage indû du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi ainsi que des signes distinctifs des conventions de Genève.

Il est donc souhaitable que les Etats puissent compléter leur législation nationale, en cas de besoin, pour organiser la répression pénale des violations du DIH commises dans le cadre des conflits armés non internationaux et qui constituent aujourd'hui un véritable fléau dans plusieurs Etats du tiers-monde.

Ceci contribuerait fortement à la lutte contre l'impunité et le renforcement également les efforts de la Communauté internationale qui se préoccupe davantage de la répression de toutes les violations du DIH, y compris celles commises dans des conflits internes, comme c'est le cas avec la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda58(*).

§5. La répression des infractions au DIH

Comme toute règle de droit international public, le droit humanitaire se décompose en une obligation majeure qui est de la respecter, et une obligation mineure consistant à corriger les effets de son non respect59(*). Dans la conception classique du droit international, les Etats n'étaient astreints qu'à la séparation des dommages causés.

Aujourd'hui, avec la prise de conscience des interets communs et la reconnaissance des valeurs prioritaires il se pose le probleme de l'institution d'un véritable régime de droit pénal international ou à tout le moins d'un système plus éfficace que la séparation.

Il n'est plus exclu de sanctionner les sujets de droit international, des délits du manquement qualifié de crime, de délits en vue de mettre fin aux effets déstabilisateurs des violations de la norme internationale.

Cette préoccupation n'est pas étrangère au droit international humanitaire qui est l'un des domaines spécifiques du droit international où les violations du droit donnent lieu à des sanctions pénales individuelles60(*).

En effet, à la responsabilité de droit commun, les conventions de Genève superposent un mécanisme de responsabilité pénale des individus auteurs d'infractions graves précisé par le protocole additionnel n°1. Les Etats parties à ces conventions doivent également poursuivre et juger les auteurs des graves violations du DIH à moins que ceux-ci ne soient remis à un Etat tiers qui ouvrira une enquête (principe aut dedere aut judicare).

Enfin, ils ont l'obligation de se communiquer tout renseignement utile à la poursuite de l'infraction grave et de s'accorder l'entraide judiciaire.

En tout état de cause, les parties contractantes ont l'obligation de charger, les commandants militaires de réprimer et de dénoncer aux autorités les infractions qu'ils n'auraient pu empêcher de la part de leur subordonnés.

Le commandant qui néglige les consignes ou ne prend pas les mesures de contrôle nécessaires verra ainsi sa responsabilité engagée sur le plan pénal si des infractions graves ont été commises sous ses ordres61(*).

L'ordre supérieur de commettre une infraction ne permet pas cependant au subordonné qui l'exécute de dégager sa responsabilité. Ainsi, on peut déduire de la lecture des conventions et de leur protocole additionnel que ces instruments se fondent sur la présomption que « tout ordre de caractère criminel est inadmissible ». Ainsi, le fait d'exécuter un tel ordre est il considéré comme un crime.

Un ordre criminel et arbitraire est illégal et la responsabilité de cet ordre ne peut être réfutée par la personne qui l'a donné ou par celle qui l'a exécuté. Il ya par conséquent un système de responsabilité pour les infractions aux lois et coutumes de la guerre qui contribue à prévenir les crimes et à renforcer la protection des droits de l'homme.

Dès lors, dans le cadre du Droit International Humanitaire, le subordonné apparait comme un sujet immédiat d'un droit international sanctionnateur. Ce droit lui confère des devoirs dont le mépris entraine sa responsabilité pénale.

Pour cela, les Etats parties aux conventions de 1949 ont l'obligation de rechercher les personnes accusées d'avoir commis ou d'avoir ordonné de commettre une infraction grave.

Cette obligation pèse sur tous les Etats parties ; quel que soit le lieu où l'infraction a été commise.

A. Responsabilité pénale individuelle en cas d'attaque non autorisée

L'article 28 de la convention de 1954 dispose que les Etats doivent « prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées des sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quel que soit l'ordre de commettre l'infraction à la convention »62(*). Cette disposition est restée en grande partie lettre morte, principalement parce qu'elle n'énumère pas les infractions passibles d'une sanction pénale or, l'expérience des services consultatifs en Droit International Humanitaire du CICR montre qu'il est essentiel de dresser une liste des violations si l'on veut instaurer un système cohérent et complet de répression des crimes de guerre dans le monde entier63(*).

C'est là un de principaux domaines où le deuxième protocole précise et développe le droit international humanitaire applicable aux biens culturels. En s'appuyant sur le protocole additionnel I et le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, l'article 15 du deuxième protocole définit cinq actes qui constituent une infraction grave et qui doivent être punis d'une sanction pénale lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en violation de la convention de 1954 et du deuxième protocole :

1. faire d'un bien culturel sous protection l'objet d'une attaque ;

2. utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire ;

3. détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la convention (deuxième protocole) ;

4. faire d'un bien culturel couvert par la convention et le (deuxième) Protocole l'objet d'une attaque ;

5. le vol, le pillage ou le détournement des biens culturels protégés par la convention, et les actes de vandalismes dirigés contre les biens culturels protégés par la convention.

Toute fois, le fait de définir les violations graves n'est pas en soi suffisant pour garantir que les auteurs de tels actes soient punis.

B. Les modalités de réparation

L'idée même de la réparation des dommages résultant de la violation du droit des conflits armés est ancienne. Elle découle d'un principe coutumier aux termes duquel la responsabilité fondée sur l'existence d'actes illicites, implique une obligation de réparer les dommages causés par les actes.

L'article 91 du protocole I réaffirme le principe de la réparation en se référant à l'article 3 de la IVème convention de la Haye de 1907 selon lequel « la partie belligérante qui violerait les dispositions des conventions et du présent protocole sera tenue à indemnité, s'il ya lieu.

Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées »64(*).

La réparation a été décrite en droit international public général comme ayant « pour but de soulager la douleur et de rendre justice aux victimes en supprimant ou réparant dans la mesure du possible les conséquences de l'action dommageable.

L'octroie de dommages intérêts est important pour la réhabilitation de la victime individuelle et a une valeur compensatrice aux yeux de celle-ci et de la société.

Cependant, l'action en réparation suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice ou dommage, un lien de causalité et l'imputabilité de la faute.

Elle est à la fois une des conditions de la responsabilité civile et son fondement.

Le délit civil répond à la règle « pas d'intérêt, pas d'action ».

Elle aboutit au paiement d'une indemnisation encore appelée dommages-intérêts à la victime. La Cour Pénale Internationale (C.P.I) entant qu'institution permanente peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale. Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales. En plus d'exister le préjudice doit être certain, réel et actuel.

Il doit pouvoir être établi que l'acte posé a réellement été préjudiciable au plaignant (victime) et que celui-ci mérite la réparation.

La réparation civile en matière pénale répond à certaines exigences.

En ce sens que, porté devant le juge pénal, la victime n'a pas l'opportunité des poursuites. Elle ne pourra déclencher le procès que par une plainte avec constitution de la partie civile.

Section 2. LES TEXTES PROTECTEURS DES BIENS CULTURELS

Ces textes représentent le premier traité multilatéral international à vocation universelle qui soit exclusivement axé sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

§1. La convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

La convention prévoit un système de protection générale et de protection spéciale des biens culturels. Elle est complétée par un règlement d'exécution qui en fait partie intégrante et dont l'objectif est de déterminer les mesures concrètes permettant d'assurer le respect de la protection reconnu par la convention. Ces textes s'appliquent en situation de conflit armé international (art.18).

En cas de conflit armé non international dans un Etat partie à la convention, « chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la convention qui ont trait au respect des biens culturels, les autres dispositions pouvant être mises en vigueur par voie d'accord » (Article 19).

a. Protection générale

Le principe général de la protection des biens culturels dans les conflits armés repose sur l'obligation de sauvegarder et de respecter ces biens (art 2). La sauvegarde des biens culturels comprend l'ensemble des mesures à prendre, dès le temps de paix, en vue d'assurer au mieux les conditions matérielles de leur protection. Il faut insister sur le fait que ces textes du Droit International Humanitaire imposent la responsabilité de la protection des biens culturels aux deux parties en conflit, c'est-à-dire tant à la partie qui contrôle le bien culturel qu'à la partie adverse.

b. Protection spéciale

Les catégories des biens protégés sous ce régime sont limitées et les conditions pour bénéficier de ce statut sont plus difficiles à remplir. De ce fait, la protection accordée est plus importante et ne prévoit pas d'exemption pour la nécessité militaire. La protection spéciale d'un bien lui accorde une immunité contre tout acte d'hostilité et toute utilisation, y compris celle de ses abords, à des fins militaires65(*).

Seul « un nombre restreint de refugiés destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, des centres monumentaux et d'autres biens culturels immeubles de très haute importance peuvent être placés sous la protection spéciale, à condition qu'ils remplissent les conditions ci-après » (art.8) :

- se trouver à une distance suffisante de tout centre industriel ou de tout objectif militaire important, et

- ne pas être utilisés à des fins militaires66(*).

Si l'un de ces biens est situé près d'un objectif militaire, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si l'Etat partie « s'engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l'objectif en cause » (Article 8 par 5), par exemple en détournant le trafic d'un port, d'une gare ou d'un aérodrome, le détournement devra dans ce cas être organisé dès le temps de Paix67(*).

Dans le nouveau système, pour être inscrit sur la nouvelle liste des biens culturels sous protection renforcée (ci-après dénommée « la liste »), un bien doit satisfaire aux trois conditions suivantes68(*) :

a. «il s'agit d'un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l'humanité ;

b. Il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ;

c. Il n'est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des Sites militaires, et la partie sous le contrôle de laquelle il se trouve a confirmé dans une déclaration qu'il ne sera pas ainsi utilisé ».

La décision d'octroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur ces critères. En outre, toute opposition à l'octroi de la protection doit être spécifique et porter sur les faits. Cette mesure remédie ainsi clairement aux lacunes du système précédent69(*).

En effet, c'est une méprise courante de penser que les biens culturels sous protection générale et ceux sous protection renforcée jouissent d'un niveau de protection différente, et le nom des systèmes donne à penser qu'il existe une telle différence.

En fait, il n'existe pas de niveaux de protection plus ou moins élevés. La protection de base est la même : le bien ne peut être détruit, saisi ou neutralisé.

Il existe des légères différences en ce qui concerne le niveau de commandement auquel l'attaque doit être ordonnée, l'avertissement à donner et l'obligation d'accorder un délai raisonnable aux forces adverses pour leur laisser le temps de redresser la situation.

Mais ces différences ne changent rien à la perte fondamentale de la protection.

Il n'ya pas de différence entre les niveaux de protection et il n'est pas nécessaire d'établir la distinction entre deux manières différentes de faire d'un bien culturel un objectif militaire.

Quelle est alors la différence entre Protection renforcée et la protection générale ?

La principale différence ne réside pas dans les obligations de l'attaquant mais dans celles de la partie qui détient le bien culturel.

Dans le cas de la protection générale, la partie qui détient le bien culturel a le droit, si besoin est, de convertir le bien en objectif militaire, en l'utilisant pour l'action militaire70(*).

Dans le cas de la protection renforcée, la partie qui détient le bien n'a absolument jamais le droit de convertir celui-ci en objectif militaire en l'utilisant pour l'action militaire.

Avant d'inscrire un bien sur la liste, un Etat Partie doit donc examiner attentivement s'il n'aura jamais besoin de ce bien à des fins militaires, sachant déjà que la réponse à cette question doit être négative.

c. Contrôle de la mise en oeuvre de la convention

Il est nécessaire de former un personnel qualifié ayant la mission de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de leur sauvegarde.

Les parties en conflit doivent désigner des puissances protectrices chargées de veiller à l'application du Droit Humanitaire et à sauvegarder leurs intérêts lors du conflit.

Afin de protéger au mieux les biens culturels, les puissances protectrices peuvent désigner des délégués chargés de les protéger.

Ces délégués peuvent constater les violations, faire enquête, effectuer des démarches pour faire cesser les violations. Ils peuvent aussi en saisir le commissaire général (règlement article 3 et 5). Un commissaire général aux biens culturels doit être désigné. Cette personnalité est désignée d'un commun accord par les parties au conflit. Elle est choisi sur la liste internationale des personnalités aptes à assurer ce poste (règlement article 4).

Ce commissaire général au conflit peut :

- ordonner une enquête ou la faire lui-même ;

- faire toutes démarches utiles pour l'application de la convention ;

- faire rapport aux Etats parties et au Directeur général de l'UNESCO ;

- exercer certaines fonctions attribuées aux puissances protectrices.

1. Protocole de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Ce texte vise à empêcher l'exportation des biens culturels d'un territoire occupé, partiellement ou totalement, par un Etat Partie à la convention71(*).

a) Durant les hostilités

En cas d'occupation du territoire d'un Etat partie, chaque Haute Partie contractante a l'obligation (article 1 paragraphe 1 et 2) :

- d'empêcher l'exportation des biens culturels du territoire occupé ;

- de mettre sous séquestre les biens culturels provenant du territoire occupé qui sont importés sur son territoire72(*).

b) Après les hostilités

A la fin de l'occupation, cet Etat doit (Article 1, Paragraphe 3 et 4) :

- remettre les biens culturels illégalement exportés de l'Etat occupé et s'abstenir de les retenir au titre de dommages de guerre ;

- indemniser les détenteurs de bonnes fois de ces biens lorsque ceux-ci ont été exportés illégalement et qu'ils doivent être restitués73(*).

L'Etat partie tiers qui a accepté de recevoir des biens culturels durant le conflit armé doit les remettre aux autorités compétentes du territoire de provenance74(*).

2. Deuxième Protocole relatif à la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé : La Haye 26 mars 1999.

Ce protocole, qui entrera en vigueur lorsque Vingt Etats l'auront ratifié, s'applique aux situations de conflit armé international et non international (article 3 et 22).

Il complète les dispositions de la convention de la Haye de 1954 pour ce qui concerne les relations entre les parties, en particulier celle liées au respect des biens culturels et à la conduite des hostilités, par des mesures qui renforcent leur mise en oeuvre.

Le Protocole crée une nouvelle catégorie de protection, la protection renforcée destinée aux biens culturels qui revêtent la plus haute importance pour l'humanité et qui ne sont pas utilisés à des fins militaires.

Il définit, en outre, les sanctions correspondant aux violations graves commises à l'encontre de biens culturels et précise les conditions auxquelles la responsabilité pénale individuelle est engagée.

Enfin, il crée un comité intergouvernemental de douze membres pour veiller à la mise en oeuvre de la convention et du deuxième protocole.

3. Protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève de 1949

En ce qui concerne la protection générale des biens de caractère civil et l'interdiction des attaques et des représailles à leur encontre, le protocole I (applicable en situation de conflit armé international) dispose à l'article 53 que : sans préjudice des dispositions de la convention de la Haye et d'autres instruments internationaux pertinents,

Selon le professeur Ivon MINGASHANG, dans son cours de Droit International Humanitaire, il est interdit75(*) :

- de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte que constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;

- d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire ;

- de faire de ces biens l'objet de représailles.

L'article 38 du Protocole I établit qu'il est interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé de l'emblème Protecteur des biens culturels. Le protocole II (applicable en situation de conflit armé non international) protège les biens culturels en situation de conflit armé non international.

L'article 16 dispose que sans réserve d'autres obligations internationales il est interdit de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à l'appui de l'effort militaire76(*).

Cet instrument ne contient en revanche pas de dispositions relatives à l'obligation de réprimer pénalement la violation de cette disposition et ne qualifie pas un tel acte de crime de guerre.77(*)

§2. La convention de l'UNESCO du 12 octobre au 14 novembre 1970

L'échange des biens culturels entre nations à des fins scientifiques, culturels et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime mutuels entre les nations.

La convention de 1970 ne fait pas obligation aux Etats parties d'interdire purement et simplement l'importation sur le territoire des biens culturels non accompagnés d'un certificat d'exportation78(*).

Elle va donc moins loin que la recommandation de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 19 novembre 1964, en vertu de laquelle toute importation des biens culturels ne devrait être autorisée qu'après que ces biens auraient été libérés de toute opposition de la part des autorités compétentes de l'Etat d'exportation79(*).

Chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite.

Pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations.

Pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les Etats.

Les Etats parties à la convention de l'UNESCO peuvent faire appel au concours technique de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture80(*), notamment en ce qui concerne :

- l'information et l'éducation ;

- la consultation et l'expertise ;

- la coordination et les bons offices.

L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels. Elle peut également recourir à la Coopération de toute organisation non gouvernementale compétente.

L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la Science et la Culture est habilitée à faire de sa propre initiative, des propositions aux Etats parties en vue de la mise en oeuvre de la présente convention.

A la demande d'au moins deux Etats Parties à la présente convention qu'oppose un différend relatif à la mise en oeuvre de celle-ci, l'UNESCO peut offrir ses bons offices afin d'arriver à un accord entre-eux.

§3. La convention d'Unidroit du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés.

L'institut International pour l'unification du Droit privé (UNIDROIT) est particulièrement riche d'enseignements à cet égard.

La convention de 1995, reprend presque mot pour mot la définition des biens culturels adoptée par la convention de 1970, qu'elle est destinée à compléter.

Cependant, elle évite soigneusement de se référer à la désignation par chaque Etat des biens culturels qu'il juge importants et prend simplement en considération les biens culturels qui revêtent une importance81(*).

Ce fléau, ce scandale permanent, qui a pris des dimensions jamais atteintes, économiques, politiques, culturelles est essentiellement international, tout vol étant suivi dans la majorité des cas de franchissement d'une ou plusieurs frontières nationales. Cela dans le double but de compliquer les recherches policières et, surtout, de faciliter la liquidation ou le blanchiment du produit du vol, aux termes d'une ou de plusieurs reventes impliquant receleurs et autres intermédiaires de tous poils, pour entrer enfin dans le trafic licite et abouti dans les mains d'un acquéreur considéré comme de bonne fois par la loi, la lex rei sitae.

C'est en effet, la loi de la situation lors de la dernière transaction qui s'applique, selon une règle quasi universelle de droit international privé.

La convention Unidroit imposerait à l'acheteur un fardeau insupportable et moralement choquant en lui demandant simplement de se renseigner, dans les limites raisonnables de ses possibilités, comme le précise surabondamment l'article 4 alinéa 4 sur la provenance de l'objet d'art qu'il souhaite acquérir82(*).

§4. Le statut de la Cour pénale internationale (C.P.I)

Le statut de la Cour Pénale Internationale (C.P.I) a été adopté en juillet 1998 à Rome. Il est entré en vigueur après sa soixantième ratification par la RD Congo en 2002.

Les crimes relevant de la compétence de la CPI sont des crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression83(*).

La cour aura également compétence pour connaitre du crime et fixant les conditions de l'exercice de la compétence de la cour à cet égard, sera adoptée.

L'article 8 du statut établit la compétence de la Cour à l'égard des crimes de guerre, « en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ».

Sont notamment couvertes par cette disposition, les infractions graves et les autres violations graves aux lois et coutumes applicables aux conflits armés, internationaux comme non internationaux.

En ce qui concerne les biens culturels, l'article 8 dispose que constitue un crime de guerre « le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires » art 8 Par. 2b (ix et e iv)84(*).

En vertu du principe de complémentarité, la compétence de la CPI ne s'exerce que lorsqu'un Etat est dans l'incapacité réelle d'engagement des poursuites contre les criminels de guerre présumés relevant de sa compétence ou n'a pas la volonté de le faire. Dès lors, pour assurer la répression pénale des crimes de guerre au niveau national, les Etats devraient se doter d'une législation leur permettant de traduire en justice les auteurs de tels crimes.

Pour ce faire, les mesures suivantes sont entre autres nécessaires :

- adapter la législation pénale pour introduire les crimes énoncés dans le statut ;

- définir la compétence des tribunaux pour connaitre de tels crimes ;

- établir des règles relatives à l'entraide judiciaire avec la CPI ;

- élaborer les accords relatifs à l'extradition ou déterminer les critères relatifs à la remise des auteurs présumés des actes définis.

Section 3. LES DIFFERENTS ORGANES PROTECTEURS DES BIENS CULTURELS

Pour aboutir à un meilleur résultat, c'est à dire à ses buts et fins, l'UNESCO doit aider entre autres au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir surtout « en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêts historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions à cet effet ».85(*)

§1. Le rôle de l'UNESCO en matière de protection des biens culturels en cas de conflit armé

L'organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture (l'UNESCO) a un rôle particulier en matière de protection des biens culturels. Dépositaire des instruments du droit international relatifs à la protection de ces biens en cas de conflit armé, elle joue un rôle moteur dans la promotion et la mise en oeuvre de ces instruments86(*).

Lorsqu'un Etat devient membre de l'UNESCO, le secrétariat prend contact avec les autorités pour les inciter à devenir également parties à la convention de la Haye de 1954 et ses protocoles.

Le Directeur Général de l'UNESCO doit gérer la protection spéciale, notamment en procédant à l'inscription des nouveaux sites au registre international des biens culturels sous protection spéciale, tenir ce registre et faire radier l'inscription de certains biens culturels au registre.

Le secrétariat de l'UNESCO publie des rapports périodiques en cinq langues sur l'application de la convention. Ces rapports sont une source d'information très utile car leur large diffusion permet aux Etats parties d'échanger les informations pratiques sur diverses mesures nationales liées à l'application de la convention de la Haye de 1954.

L'ampleur des destructions des biens culturels au cours de la dernière décennie, dues à des conflits armés internationaux et non internationaux, a révélé certaines lacunes dans l'application de la convention de la Haye. C'est pourquoi le secrétariat de l'UNESCO a entrepris de réexaminer la convention afin d'élaborer un instrument juridique complémentaire propre à combler les lacunes observées.

A cette fin, l'UNESCO pourrait procéder à la nomination faisant fonction d'agents de liaison et de conseillers sur le terrain afin d'appuyer les opérations de maintien de la Paix.

Il convient de remarquer que toutes ces directions de recherche sont sûrement de nature à renforcer la convention de la Haye de 1954.

Les modalités d'application de la convention de la Haye sont déterminées dans un règlement d'exécution de l'initiative du Directeur Général de l'UNESCO87(*).

Une partie peut faire appel au concours technique de l'UNESCO en vue de l'organisation de la protection de ses biens culturels, par exemple les mesures préparatoires en temps de paix, des mesures à prendre dans les situations d'urgence et d'établissement d'inventaires nationaux88(*).

L'UNESCO a le droit de faire, de sa propre initiative, des dispositions aux parties pour l'amélioration de la protection des biens culturels prévus à l'article 33 du deuxième protocole de la Haye.

Cette disposition peut s'avérer très précieuse dans le cadre de la mise en oeuvre concrète des règles juridiques des protections des biens culturels en cas de conflit armé.

§2. Le comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Le comité sera composé de douze parties élues par la réunion des Etats Parties suivant un système de représentation équitable des différentes régions et cultures du monde, et en veillant à ce que le comité dans son ensemble réunisse les compétences adéquates dans les domaines du patrimoine culturel, de la défense et du droit international (article 24).

Les attributions du Comité sont notamment (art 27) :

- d'accorder, de suspendre ou de retirer la protection renforcée à des biens culturels ;

- d'établir, de tenir à jour et d'assurer la promotion de la liste des biens culturels sous protection renforcée ;

- de suivre et superviser l'application du Protocole et

- d'examiner les rapports sur la mise en oeuvre du Protocole que les parties lui soumettent tous les quatre ans et de formuler des observations.

Un Etat Partie au Protocole peut demander au Comité (article 32) :

- Une assistance internationale en faveur des biens culturels sous Protection renforcée et

- Une assistance pour l'application des lois, dispositions administratives ou autres mesures dont les biens sous protection renforcée doivent faire l'objet en vertu de l'article 10 §b.

§3. Le comité international du Bouclier bleu

Le Bouclier bleu est une organisation internationale indépendante et professionnelle ayant pour objectif d'éviter les pertes ou les dommages causés au Patrimoine Culturel en cas de catastrophe, par l'amélioration des mesures de prévention, de préparation, d'intervention et de reconstruction. Le Bouclier bleu comprend, dans différents pays, des branches nationales qui sont encouragées à promouvoir la ratification et la mise en oeuvre de la convention de 1954 et de ses Protocoles89(*).

Il en est de même pour d'autres comités ou organisations. Afin de faciliter le processus de mise en oeuvre du Droit International Humanitaire, certains Etats ont créé une commission interministérielle de Droit Humanitaire chargée de conseiller et d'assister les autorités gouvernementales dans la diffusion et la mise en oeuvre de ce droit.

Devraient figurer parmi les tâches prioritaires de ces organes, la coordination et l'encouragement des divers ministres intéressés ou responsables de la Protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Par exemple, en matière d'identification des biens culturels et d'inventaire par les autorités locales ou d'autres organes compétents.

Ce deuxième chapitre qui a porté sur les mécanismes de protections des biens culturels d'un Etat sur le territoire occupé constitue, à l'instar du premier, des piliers d'appui à notre réflexion sur le non respect récurent de leur application au cours de différents conflits armés enregistrés à travers le monde. C'est en ce sens qu'il balise le fondement théorique d'où est née notre question de départ. L'analyse de ce défit dans l'application des mécanismes de protection des biens culturels constitue la préoccupation du troisième chapitre de notre travail.

CHAPITRE III. LA PROBLEMATIQUE DE NON RESPECT DE L'APPLICATION DES MECANISMES DE PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME

Ce troisième chapitre qui est le dernier de notre étude, est le lieu pour nous de vérifier l'hypothèse émise au départ de la dite recherche. Nous avons ainsi dit que le Droit International Humanitaire prévoit des mécanismes de protection des biens culturels d'un Etat en cas de l'occupation du territoire de ce dernier mais qu'ils souffriraient d'un déficit d'application criant. Le non respect de ces mécanismes serait lié à plusieurs facteurs notamment l'impérialisme des grandes puissances par leur droit de veto, l'incivisme des parties en conflit ou encore l'absence des mesures répressives contraignantes pour l'accompagnement de ces mécanismes.

L'état des lieux de l'application de ces mécanismes de protection des biens culturels en situation de conflit armé porte en fait sur la question des paramètres et des acteurs de ce non respect lié notamment aux parties en conflit, aux institutions protectrices des biens culturels et aux mécanismes eux-mêmes.

En fait, ce qui est à la base de leur non-application, serait la défaillance des institutions, la passivité de la communauté internationale et la pluralité des pays non signataires. Ceci fait que ce chapitre s'articule autour de trois sections qui correspondent aux trois principaux paramètres sur lesquels repose ce non respect.

Nous allons ainsi appuyer notre argumentation par le cas de trois pays à savoir le Mali, la République Démocratique du Congo et la Syrie.

Section 1. Le non respect lié aux parties ou Etats en conflit

Cette première section nous permet d'appréhender la problématique du non-respect de l'application des mécanismes de protection des biens culturels en cas de conflit armé et cela dans son respect lié aux parties ou Etats, acteurs du conflit.

Pour illustrer cette problématique, nous partons de trois Etats en conflit : le Mali, la République Démocratique du Congo et la Syrie.

§1. Responsabilité des parties dans le non-respect de ces mécanismes

1. Le Mali

Le Pays a connu un conflit majeur au cours de l'année 2012 où les rebelles touaregs d'Ansar Dine et du Mujao ont occupé le Nord du pays à la suite du désordre occasionné par le coup d'Etat du capitaine SANOGO.

Entre 2012 et 2013, plusieurs sites du patrimoine du Mali, ont été détruit notamment les mausolées de Tombouctou. Cela a suscité une vague d'indignations légitimes dans le monde entier, contribuant à faire prendre conscience de la situation critique de la population. Le 28 juin 2012, à la suite d'une demande du Gouvernement de transition malienne, l'UNESCO a placé cette ville sur la liste du patrimoine mondial en péril.

Deux jours plus tard, des membres du groupe Ansar Dine « Défenseurs de l'Islam » ont procédé à la destruction des biens religieux à Tombouctou, dont plusieurs mausolées de Saints Musulmans ainsi qu'une partie de la mosquée Sidi yahia.

Nous tenons aussi à rappeler que plus de Cent mille manuscrits anciens ont également été menacés de destruction par des groupes islamistes.

Il apparait clairement que les parties en conflit à savoir : le Gouvernement provisoire malien d'un côté et les rebelles de l'autre coté, n'ont pas respecté la convention universelle sur la protection du patrimoine culturel pendant le conflit armé.

Le Mali, bien que signataire de la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels et ses protocoles, n'a pas respecté cette convention en exposant les biens culturels à une destruction ou à une détérioration en bombardant et en mitraillant sans aucune considération les biens immeubles mausolées et mosquées où étaient refugiés les rebelles.

L'on a remarqué que la protection du patrimoine culturel n'était pas la priorité des autorités maliennes lors des échanges des tirs avec les rebelles sur les biens immeubles déjà gravement endommagés. Du côté des rebelles, la situation était encore pire parce qu'ils ne connaissent pas les différentes conventions liées à la protection du Patrimoine culturel mais aussi à cause de l'intégrisme religieux, les membres du groupe Ansar Dine « Défenseurs de l'Islam » ont procédé à la destruction des biens religieux à Tombouctou, dont plusieurs mausolées de Saints Musulmans ainsi qu'une partie de la mosquée Sidi Yahia.

Il ressort de cet état de chose que les parties en conflit armé au Mali n'ont pas respecté le Patrimoine Culturel.

La directrice générale, Irina BOKOVA a mobilisé un fonds d'urgence de l'Unesco et un fonds du Patrimoine mondial afin de renforcer la Protection des biens culturels sur place.

Ces efforts viennent à l'appui de la mise en oeuvre des résolutions adoptées par le conseil de sécurité sur la situation au Mali en 2012 qui, toutes ont condamné avec fermeté la destruction du Patrimoine culturel en appelant à sa protection, lui accordant de ce fait une place centrale : La Protection du Patrimoine Culturel est un élément essentiel de tout effort durable pour la construction de la Paix et le respect des droits humains.

Deux semaines après la réunion de haut niveau sur le Sahel et aucours de laquelle le Président de la République avait souligné l'urgence de la menace terroriste au Nord-Mali, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies a adopté à l'unanimité la Résolution 2071, présentée par la France le 15/10/2012 et co-parrainée par les trois membres Africains du Conseil de Sécurité (Afrique du Sud, Maroc, Togo) mais aussi par l'Allemagne, l'Inde et le Royaume-Uni.

La résolution 2071, adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations-Unies, appelle les autorités maliennes à engager un dialogue politique avec les groupes rebelles maliens et les représentants légitimes de la population locale du Nord du Mali. Elle menace de sanctions les groupes armés au Nord-Mali qui ne se dissocieraient pas des mouvements terroristes.

Cette résolution demande au secrétaire général des Nations-Unies de présenter un rapport, en concertation notamment avec la CEDEAO et l'Union Africaine, sur la base duquel le Conseil de sécurité pourra autoriser dans 45jours le déploiement d'une opération Africaine au Mali, avec pour objectif de permettre aux maliens de recouvrer leur souveraineté et l'intégrité de leur territoire afin de lutter contre le terrorisme international.

La résolution invite le nouvel envoyé spécial pour le Sahel, M. ROMANO Prodi, à participer à l'élaboration d'une solution globale à la crise malienne, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie des Nations-Unies pour le Sahel.

Le 12 Octobre, le Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté à l'Unanimité la résolution 2071 sur la situation au Mali, qui a réaffirmé la nécessité de rétablir l'ordre constitutionnel et l'intégrité territoriale de ce pays d'Afrique et éliminer ainsi la menace terroriste qui provient de ses territoires du Nord.

Le conseil appelle les groupes insurrectionnels qui opèrent sur le territoire de l'Etat à rompre immédiatement tout lien avec les organisations terroristes, notamment « Al-Qaïda Maghreb islamique » et des groupes affiliés. Le conseil a aussi exprimé sa ferme disponibilité à appliquer des sanctions ciblées contre ceux qui ne le feraient pas et ne se soumettraient pas à cette décision.

Rappelons que le Nord Mali, comprenant les Villes de Gao, Tombouctou et Kidal, a été occupé pendant plusieurs mois par des bandes armées, qui sont entrées en rébellion le 17 janvier 2012.

Ces dernières se composaient d'une alliance hétéroclites des mouvements islamiques, tels qu'Ansar Dine, AQMI (Al Qaïda au Maghreb islamique), et le MUJAO (le mouvement pour l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest) ainsi que des touaregs de MNLA (Mouvement National pour la Libération de l'Azawad), évincés de cette coalition peu après90(*).

Pour réaliser leur conquête territoriale, les rebelles se sont appuyés sur les revendications particularistes des populations autochtones et les revenus du commerce illicite combinés au vide étatique dans la région et au chaos régnant en Libye.

Ajoutons qu'à l'avenir, ces difficultés ne peuvent que s'aggraver en raison des carences gouvernementales et de l'exacerbation des identités que provoque la mondialisation.

Soulignons enfin combien manquent les instruments d'une gouvernance cosmopolite pour parvenir à une classification consensuelle de ce patrimoine commun, à son appropriation planétaire et à sa promotion91(*).

Pour la première fois, la CPI a qualifié de Crime de guerre la destruction des mausolées de Tombouctou et elle pourrait ouvrir une enquête pour en identifier les auteurs.

La destruction du Patrimoine Culturel au Mali a montré la détermination et le fanatisme des groupes armés : 15 mausolées détruits dont neuf inscrits au Patrimoine mondiale, certains à ras de terre, 4203 manuscrits brûlés dans le centre Ahmed Baba, les mosquées de Sidiyahia et Djingareyber Vandalisées.

L'UNESCO a fourni des cartes à l'ensemble des Etats Majors y compris de l'Etat Major Français et diffusé plus de 8.000bronchures « Passeports pour le patrimoine » afin d'informer les soldats et les humanitaires de l'existence des sites de Tombouctou et le Tombeau des Askia ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial en Péril lors de la réunion du comité du patrimoine mondial à saint Petersburg en 2012.

Ces dispositions ont permis de renforcer la lutte contre le trafic illicite des biens culturels entre le Mali et les pays voisins des opérations de soutien et de contrôle.

L'UNESCO a organisé avec la France une journée de solidarité avec le Mali au mois de Février 2013. Plusieurs réunions d'experts ont élaboré un plan d'action pour la reconstruction des sites évaluée à 11 million de dollars, et il en faudra sans doute davantage au vu des estimations de terrain92(*).

2. La République Démocratique du Congo

La RDC connait depuis 1996 une situation de conflit intense marqué par différentes crises militaires et armées qui mettent en mal ce patrimoine culturel du pays. Mais pour les esprits avertis, la destruction de ce patrimoine ne date pas d'hier, elle date de bien avant l'indépendance.

Le gouvernement Belge, qui dirigea le pays de 1885 à 1960 pilla l'héritage culturel du pays dont une partie des biens sont conservées au Musée Royal de Tervuren où l'on peut trouver des statuts, monuments ou masques des différentes ethnies et tribus du peuple congolais. Nonobstant cette situation que d'aucun déplore, l'époque coloniale a marqué le pays de son empreinte. Il subsiste évidemment des réminiscences. Même si, faute d'efforts de conservation pendant plusieurs années, le Parc immobilier et mobilier datant de la colonie s'est grandement détérioré, avec même la disparition totale de plusieurs sites et monuments.

L'entrée de l'AFDL en 1996 a été marquée par la démolition du monument de MOBUTU à KAMANYOLA au Sud-Kivu dans la cité d'UVIRA.

Ce monument se situe en face du pont de la rivière de Ruvinvi qui sépare le territoire d'UVIRA et le territoire de WALUNGU.

Il a été installé à l'occasion de la guerre qui s'était déroulée à Uvira, précisément à KATOGOTA en 1965 opposant Pierre MULELE (Rebelle Mufuliru) contre le régime de Mobutu.

Ainsi, après la défaite de Pierre MULELE, Mobutu y a construit le monument pour signifier qu'il a été sur le lieu de combat et symbolisant les balles ou cartouches qu'il a subies en renversant son chapeau durant les hostilités.

Cependant, ce monument érigé sur la route nationale n°5 allant de Bukavu à Uvira se trouve au milieu de quatre autres officiers militaires en position débout et avec chacune une arme à la main.

Par ailleurs, à l'entrée du R.C.D en 1998, ce monument de Mobutu a été sauvagement criblé de coup des balles.

Le pays abrite aussi plusieurs biens meubles et immeubles dont une partie léguée par la colonisation, les pouvoirs de feux présidents MOBUTU et M'ZEE Laurent Désiré KABILA ainsi que les réalisations du Président actuel Joseph Kabila.

L'UNESCO a déclaré cinq sites comme Patrimoine Mondial dont trois comme sites culturels93(*) : Il s'agit des parcs des Virunga, de la Garamba et de la Salonga. Les deux autres restants dont le parc de Kahuzi biega et la réserve d'Okapi d'EPULU sont classés patrimoine naturels.

Depuis 1994, les différentes crises à travers la RDC ont causé d'énormes dégâts aux Parcs. Ce qui amena l'UNESCO à les déclarer en 1994 Patrimoine Mondial en Péril.

Les différents rebelles dont ceux du Congrès National pour la Défense du Peuple « CNDP » de Laurent KUNDA ont massacré à la mitrailleuse plusieurs espèces parmi lesquelles les hippopotames dont le nombre a chuté en vingt ans de 29.500 à 40094(*).

Le dimanche 24 juin 2012, une attaque des miliciens Mai-Mai du chef Morgan abat quinze OKAPI et coûta la vie à douze personnes dont deux gardes de Parc de Maîko en Province Orientale95(*).

En Ituri, l'ONG Gorilla Organisation a annoncée, Samedi, 15 Septembre 2013, la disparition des deux Gorilles depuis le mois d'Avril 2013 dans la réserve de Kyavirimu, à cheval entre les territoires de Beni et Lubero dans le secteur du parc96(*).

Tout le parc des Virunga, du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest, est contrôlé par les groupes armés d'origine Congolaise ou étrangère.

Le Parc National de la Garamba a été déclaré Patrimoine mondial en Péril entre 1984 et 1992 puis de nouveau en 1996 lors de la rébellion de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL/C).

La particularité de ce parc est sa population des Rhinocéros blancs dont le nombre ne s'élève actuellement qu'à une dizaine d'individus dont le grand nombre a été sans doute massacré par les différents groupes armés qui y ont sévi et continuent à sévir dans cette partie du pays dont les rebelles d'ADF-NALU, le Mouvement de Résistance du Seigneur de Joseph KONY, etc. cette insécurité a permis l'éclosion des braconniers et d'autres trafics à l'intérieur du périmètre protégé du Parc. L'activisme des groupes armés reste un facteur très déterminant autour de ces parcs nationaux.

Le FDLR groupe armé de Hutus Rwandais issus des génocidaires se trouve à KAHUZI BIEGA, dans les Virunga et à Maiko. Ces groupes nous empêchent de faire notre travail et se livrent à la destruction des Parcs déclarés toujours les gestionnaires.

Ils se livrent au braconnage des éléphants, au trafic d'Ivoire et exploitent des ressources minières comme le Coltan, la Cassitérite, l'Or...

A la réserve de Faune à OKAPIS, on a tué lâchement des OKAPIS et des éléphants97(*).

Dans un communiqué parvenu à la presse, l'ONG de protection de l'environnement Green Peace indique qu'une cargaison des bois de Wengé en voie de disparition de la République Démocratique du Congo a été retrouvée dans une usine de transformation en République Démocratique du Congo a été retrouvée dans une usine de transformation en République Tchèque.

Selon ce communiqué de Green Peace, ce bois aurait été coupé dans la Province de l'Equateur (Nord-Ouest de la RDC) à l'aide d'un permis industriel jugé illégal par l'observatoire indépendant des forêts98(*).

Ce bois est resté pendant plus d'un mois au port d'Anvers avant d'être vendu et transféré en République Tchèque.

Il serait détenu par le groupe Suisse.

Danzer, poursuit le même communiqué de Green-Peace, appelant les autorités tchèques à saisir le bois et ouvrir une enquête sur la pratique de Danzer.

En date du 15/11/2012, de récents affrontements opposent les forces gouvernementales aux rebelles du M23 qui sont parvenus à occuper certaines parties de notre pays spécialement quelques parties de territoire de Rutshuru et Nyiragongo ou de la Ville de Goma un certain Mardi 20/11/2012. Les biens culturels sont sous l'occupation de ce mouvement rebelle comme le Parc Mondial des Virunga qui est aujourd'hui menacé par divers trafics illicites des hippopotames et des Antilopes au Rwanda et en Ouganda. Ainsi, en date du 22/08/2013, les rebelles de M23, avaient bombardés la Paroisse Saint-Paul de Goma, l'Eglise Anglicane du Congo et l'école primaire de Luberizi qui abritait les déplacés dans le quartier MURARA, avenue Office II au Nord-Kivu à l'Est de la RDC. Le Rwanda serait responsable de ces bombardements car ils proviendraient de son territoire à partit de la Colline de RUBAVU.

Partant des textes internationaux tel que le Statut de Rome de la CPI, après avoir fait une analyse minutieuse des actes qui ont été posés et qui continuent à être posés dans les différents territoires occupés par les belligérants à l'instar M23 et autres nous estimons qu'il ya eu violation flagrante de l'article 8 alinéa IX du statut de Rome qui dispose que « le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, à des monuments historiques, à des hôpitaux et à des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utiliser à des militaires constitue un cas de crime de guerre.

Il en résulte clairement que les mouvements rebelles ont manqué à leurs obligations de protéger les biens culturels Congolais dans des territoires qui sont sous occupation tel que dispose la convention sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé à ses articles 1, 3 et 4 de la convention du 14 Mai 1954 de la Haye.

Tout compte fait, il s'observe que le cas de la RD Congo ne fait pas exception par rapport aux faits liés à la destruction des biens culturels et du patrimoine mondial au Mali et en Syrie. D'un côté comme de l'autre, des dégâts sont énormes et la situation est plus qu'alarmante.

3. La Syrie

La Révolution qui sévit en Syrie depuis le 15 mars 2011 met en péril le patrimoine culturel de ce pays. Plusieurs sites de ce pays inscrits au patrimoine culturel de l'UNESCO entre autres : les anciennes villes de Damas au centre du pays, Bosra au Sud, Alep au Nord y compris ses marchés historique (souks), Palmyre au milieu du désert, le Krak des chevaliers et le château de Saladin ainsi que les villes Byzantines du massif calcaire particulièrement bien conservés. Eglises, maisons aux linteaux sculptés, thermes, sont déclarés patrimoine mondial en péril depuis le 20 juin 2013.

Plusieurs images de destruction et de pillage ont été enregistrées : lutte pour la citadelle d'Alep, combats dans la grande mosquée ; impacts de tir au mortier sur la façade du célèbre temple de Bel à Palmyre99(*).

Selon les informations à notre possession, sur les trente huit musées que comptent le pays, une douzaine d'entre eux a déjà subi des dommages. Celui de Doura Europos a vu ses portes et ses fenêtres arrachées. Celui de Qalà at ja'abar, a été pillé. Les sites archéologiques comme Ebla ou Doura Europos, la vallée des tombeaux à Palmyre, fort l'objet des fouilles clandestines effectuées par des bandes bien organisées.

Une des raisons les plus importantes du conflit en Syrie est la révolte de la population contre une féodalité esclavagiste qui l'a privée de ses droits fondamentaux.

Les Syriens se battent aujourd'hui pour des projets confessionnels dissimulés sous une couverture politique. Les conflits sociaux ont toujours des dimensions multiples qu'elles soient internes (religieuses, confessionnelles, ethniques, sociales et/ou externe et internationales).

Parler de guerre civile à propos de la Syrie revient à lire les événements selon les postulants suivants :

- Il s'agit d'un combat égal entre les deux parties, chacune cherchant à prendre le Pouvoir par la violence ;

- Chaque partie armée est alimentée par des puissances régionales et internationales qui ont des intérêts contradictoire ;

- Les Syriens mènent une guerre fondamentaliste, les Sunnites affrontent les autres communautés minoritaires.

La révolution Syrienne s'inscrit dans une dynamique populaire qui s'est diffusée dans la région aspirant à libérer les peuples de l'emprise des régimes tyranniques et corrompus de Bashar Al-Asad.

Qualifier ce qui se passe en Syrie de guerre civile revient à réduire une situation complexe à des combats entre l'armée dite régulière et l'Armée Syrienne libre.

L'ICOMOS appelle toutes les parties à s'abstenir de toute utilisation de Sites culturels et de leurs abords immédiats à des fins qui sont susceptibles d'exposer ces biens du patrimoine culturel à la destruction ou à des dommages.

Les parties du conflit doivent s'abstenir de tout acte d'hostilité à l'égard de tels lieux.

En raison des menaces continues, tous les Six biens Syriens inscrits au patrimoine mondial ont été placés sur la liste du patrimoine mondial en péril lors de la 37e session du Comité du patrimoine mondial, qui s'est tenue au Cambodge en juin 2013.

- l'ancienne Ville d'Alep ;

- l'ancienne Ville de Bosra ;

- l'ancienne Ville de Damas ;

- les villages antiques du Nord de la Syrie ;

- le crac des chévaliers et Qalat salah El-Din ;

- le Site de Palmyre.

L'ICOMOS, entant qu'organisation consultative du Comité du patrimoine mondial et l'une des organisations fondatrices du Bouclier bleu, exprime sa solidarité avec les organisations et les professionnels du patrimoine culturel Syriens, et soutient leur appel pour la protection et la restauration des biens culturels pendant et après la fin de l'actuel conflit.

L'ICOMOS se met aussi à la disposition de l'UNESCO pour toutes les actions entreprises pour assurer la préservation des six biens du patrimoine mondial de la Syrie actuellement désignés comme étant en danger et perpétuellement menacés.

L'ICOMOS, le Conseil International des monuments et des Sites, est une organisation internationale non gouvernementale, unique, démocratique et à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir la conservation, la protection, l'utilisation et la mise en valeur du patrimoine culturel à travers le monde.

Entant qu'organisation consultative officielle du Comité du Patrimoine mondial pour la mise en oeuvre de la convention du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ICOMOS examine les propositions d'inscription et donne des avis sur l'état de conservation des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial.

L'ICOMOS est l'un des membres fondateurs du réseau du Bouclier bleu, qui oeuvre à la protection du Patrimoine Culturel par le monde et menacé par des conflits armés, des catastrophes naturelles et celles causées par l'homme.

Par ailleurs, Joyau architectural classé par l'UNESCO, le minaret de la mosquée des Omeyyades d'Alep s'est effondré mercredi 2013. Il est la dernière victime collatérale d'une guerre civile qui est entrain de détruire l'un des héritages archéologiques les plus riches du monde. Depuis plusieurs mois, la grande mosquée d'Alep (Métropole du Nord de la Syrie) est le terrain d'affrontements entre l'armée Syrienne et les troupes rebelles opposantes au régime de Bashar Al-Asad.

Criblé des balles, endommagées par les assauts des uns et des autres, ce trésor daté du VIIIe siècle et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a fini par succomber car son minaret millénaire s'est écroulé. La coalition de l'opposition affirme qu'il a été détruit par le feu des chairs de l'armée Syrienne. Celle-ci dément et accuse les rebelles d'avoir mis en scène cette destruction pour lui faire endoncer les dégâts. Ainsi, peut-on dire que le fait que chacun de deux camps rejette la responsabilité à l'autre est un voeu et une expression consciente d'un crime de guerre dont les auteurs se sont rendus coupables.

En outre, la Syrie est l'un des pays qui compte le plus de sites archéologiques (environ 6.000) et de richesses culturelles.

Les trésors architecturaux ne sont pas les seuls menacés car le pays est frappé par un autre fléau : le pillage et les fouilles sauvages qui se sont multipliés avec des violences qui ravagent le territoire depuis l'éclatement, le 15 mars 2011, de la révolte contre le régime d'Al-Assad.

Des milliers de manuscrits et d'antiquités sont dérobés chaque jour et acheminés sur le marché noir des soldats de l'armée Syrienne elle-même100(*). Dans un appel à la communauté internationale l'organisme Européen Héritage, financé par l'Union Européenne, demande aux autorités du monde entier de prendre position vis-à-vis de la menace majeure qui frappe aujourd'hui l'héritage historique et culturel Syrien. Un appel relayé en mars par la Directrice générale de l'UNESCO, qui invite tous les belligérants à cesser ces destructions et protéger l'héritage du passé. On sait que des objets provenant des sites Syriens ont été saisis au Liban et d'autres circulent sur Internet.

Plusieurs monuments historiques de la vieille ville sont en ruines, comme la grande mosquée ou encore la citadelle médiévale qui porte les cicatrices de l'opposition au mois d'octobre 2013. Des musées, des mosquées et des Eglises ont été pillés et beaucoup de leurs biens culturels ont été vendus dans les pays frontaliers de la Syrie pour aider à financer la rébellion. Tous ces éléments constituent les exemples éloquents de la responsabilité manifeste des acteurs du conflit Syrien dans le non respect des mécanismes de protection des biens culturels en contexte de conflit armé.

§2. Les parties qui violent ces mécanismes

Au regard des exemples et des cas précités, il ressort que les parties doivent être prises en compte pour déterminer les violations des mécanismes de protection des biens culturels dans une situation de conflit armé.

Dans un conflit armé, il existe toujours deux parties belligérantes qui peuvent être des Etats ou bien un Etat contre des groupes armés.

Dans ce cas, il s'agit des conflits armés internationaux ou des conflits armés non internationaux.

Il peut aussi s'agir aussi des conflits armés internes internationalisés comme nous l'avons mentionné au premier chapitre.

Ces parties peuvent être schématisées comme suit :

Tableau n°1. Conflit armé international et conflit armé non international

Conflit armé international

Conflit armé non international

- Deux Etats ou plus en conflits

- Guerre de libération nationale

- Conflit armé interne mais qui devient international.

- Conflits identitaires

- Guerres civiles ou ethniques

- Conflit interne.

Source : Notre conception en rapport avec cette étude.

Pour comprendre les différentes parties qui violent les mécanismes de protection des biens culturels, il serait judicieux pour nous de présenter les parties en conflit sur les cas précités et les adjoindre aux différents types de conflits auxquels ils sont liés.

Tableau n°2. Parties en conflit et types de conflit

Etat

Parties en conflits

Types de conflit

MALI

- Gouvernement de transition

- Ansar dine

- MUJAO

- MNLA

- Forces Françaises

Conflit armé interne internationalisé

RDC

- Gouvernement

- Monusco

- Rébellion : Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP)

- Mouvement du M23

- AFDL/C

- FDLR

- ADF-NALU

- L'armée de résistance du Seigneur (LRA)

- La Force de Resistance Patriotique en Ituri (FRPI)

- Les groupes d'autodéfenses Mai-Mai.

Conflit armé interne internationalisé

SYRIE

- Gouvernement Syrien

- Conseil National Syrien

- Al-Qaïda

Conflit armé interne

Source : Notre conception en rapport avec ce travail.

Ce tableau, nous entrevoyons que la majorité des conflits pris en compte sont les conflits armés internes qui ont été internationalisés sauf pour le cas de la Syrie dont le caractère reste encore interne malgré l'aide apportée aux rebelles par certains Etats tels que les Etats-Unis, la Chine et la Grande Bretagne.

Du côté du Gouvernement, l'appui vient essentiellement de la Fédération de la Russie et France.

Dans le cadre de cette recherche, nous nous attèlerons à comprendre les parties en conflit qui violent généralement les mécanismes de protection des biens culturels pendant le conflit, dont l'analyse débouche sur des précautions à prendre pour ces parties.

§3. Les moyens préconisés pour que les parties respectent ces mécanismes

Pour que les parties en conflit puissent respecter les mécanismes de protection des biens culturels, nous préconisons entre autres les moyens suivants :

- le respect des différents instruments juridique en rapport avec la protection des biens culturels en cas de conflit afin qu'ils soient des éléments normatifs et de répression. Il s'agit entre autres des conventions comme celle de la Haye de 1954 et ses protocoles. La convention de l'UNESCO de 1970, la convention d'Unidroit de 1995 et la complémentarité entre les deux conventions, puis les recommandations de l'UNESCO en cette matière et enfin, les législations nationales ;

Dans le cas de la RDC, il s'agit de l'ordonnance-loi n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels et le décret-royal du 16 Août 1939 dans son aspect portant sur les sites naturels ;

- le respect du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) dans son article 8 alinéa IX sur les crimes de guerre qui dispose que « les fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'Art, à la sciences ou à l'action caritative, des monuments historiques des hôpitaux et des lieux où les malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires » ;

- les parties en conflit s'efforceront de mettre en vigueur, par voies d'accords spéciaux les différentes conventions et recommandations portant sur la protection des bines culturels ;

- le respect de l'article 53 du Protocole additionnel à la convention de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux ;

- solliciter l'expertise de l'UNESCO pour la signalisation des biens culturels et leur mise en place sous protection spéciale suivant les articles 6 et 8 de la convention de la Haye ;

- les hautes parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l'organisation des nations-unies pour l'éducation, la science et la culture en vue de l'organisation de la protection de leurs biens culturels ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application de la convention de la Haye ;

- solliciter les bons offices des puissances protectrices en cas de désaccord sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la convention de la Haye ;

- se communiquer mutuellement, par l'intermédiaire du Directeur Général, les lois et les dispositions administratives qu'elles viennent à adopter pour assurer l'application de ces mécanismes.

Toutefois, tout ceci ne sera possible que si les parties en conflit font preuve d'un certain civisme pour ces textes réglementaires.

Section 2. Non respect lié aux institutions protectrices des biens culturels

Dans cette section, il sera question pour nous de démontrer et d'analyser la problématique du non respect de l'application des mécanismes de protection des biens culturels en cas de conflit armé sous un autre paramètre ou volet. Nous prendrons en compte la responsabilité qui incombe aux institutions protectrices des biens culturels.

§1. La part de responsabilité des institutions dans la violation des mécanismes de protection des biens culturels.

Pour les institutions internationales, nous citerons l'UNESCO, la CPI, le haut commissariat des Nations-Unies pour les droits de l'homme, l'Interpol, l'organisation mondiale des douanes et les ONGs.

Il importe de rapporter que la convention concernant les mesures à prendre pour interdire ou d'empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés illicites des biens culturels de 1970 comporte plusieurs faiblesses dont seule responsabilité conférée aux Etats reste de combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent. Cela est d'autant plus dangereux que les Etats ne disposent pas des mêmes moyens en terme de rapport de force qu'elle soit militaire, économique ou financière pour arrêter les cours et aider à effectuer les réparations qui s'imposent.

La convention n'établit pas un tribunal international ayant la charge de juger les personnes morales ou individuelles ayant commis des crimes ou des délits sur les biens culturels.

Dans le cas de la RDC, nous avons remarqué que l'UNESCO n'a pas respecté l'article 17 de la convention de 1970 qui se rapporte aux mesures à prendre pour interdire ou empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés illicites des biens culturels qui, dans ses alinéas 2, 3, 4 et 5 martèlent que l'UNESCO peut entreprendre les recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels ; peut également recourir à la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente, et de sa propre initiative, peut être habilitée à faire des propositions aux Etats parties en vue de la mise en oeuvre de ladite convention et enfin, d'offrir ses bons offices aux parties en conflit pour parvenir à un accord.

Si l'on regarde bien, ces mesures n'ont pas été prises quand il s'est agi de la RDC. L'UNESCO n'a jamais pris des dispositions pour protéger les parcs des Virunga, de la Garamba et la réserve d'OKAPI d'Epulu. L'UNESCO n'a jamais non plus publié des études ou des rapports sur le braconnage et la vente illicite des animaux ou des biens culturels provenant de ces parcs ;

Aussi, l'UNESCO n'a-t-elle pas fait des propositions aux groupes armés tels que les FDLR, les Mai-Mai, les ADF NALU qui occupent des parcs nationaux pourtant reconnus comme patrimoines mondiaux pour la mise en oeuvre de ladite convention.

L'UNESCO n'a pas mobilisé les fonds d'urgence pour la protection des biens culturels de la RDC pourtant reconnue comme un Etat en conflit suivant les différentes résolutions du conseil de sécurité et de l'union Africaine, notamment la résolution 2098 du 28 mars 2013 et l'accord cadre de 2012.

Pour la Cour Pénale Internationale (CPI), le procureur n'a jamais lancé des poursuites judiciaires pour crimes de guerre contre les auteurs présumés des massacres dans les parcs des Virunga, de Garamba et dans la réserve d'Okapi d'Epulu pour faire respecter son article 8, alinéa 2 litera IV, 2bV, 2bIX et 2b IX ayant trait aux bâtiments et sites non utilisés à des fins militaires.

Le Haut Commissariat pour les Droits de l'Homme, il apparait que cette institution n'a pas pleinement joué son rôle pour faire respecter les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocoles I, II adoptés le 08 juin 1977) par la conférence diplomatique sur la réaffirmation humanitaire applicable dans les conflits armés.

S'agissant de l'interpole, bien qu'établi dans plusieurs pays en conflit, cette police internationale n'a jamais mené des enquêtes officielles et des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes ayant trait à la violation des mesures de protection des biens culturels.

Quant à l'organisation Mondiale des Douanes (OMD) ; cet organisme international de coordination des différentes douanes nationales est resté inactif lors des opérations de trafic illicite des biens culturels, des bois de Wengé de la RDC en République Tchèque, la disparition de deux Gorilles depuis le mois d'Avril 2013 dans la réserve de Kyavirimu à cheval entre le territoire de Beni et Lubero dans le secteur du Parc, ainsi que des musées, des mosquées et des Eglises ont été pillés et beaucoup de leur bien culturel ont été vendus dans les pays frontaliers de la Syrie pour aider à financer la Rébellion.

Pour les organes gouvernementaux, la part incombe au Ministère de la Culture et des Arts qui ne dispose pas d'un budget conséquent pour préserver le patrimoine culturel et ni des moyens adéquats pour mettre en pratique l'ordonnance-loi du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels.

La faiblesse de l'armée est aussi un facteur de violation des mécanismes de protection des biens culturels.

§2. La défaillance des institutions

Nous pouvons comprendre la défaillance des institutions chargées de protéger les biens culturels suivant deux ordres : le manque de mesure coercitive et de prévention de la destruction des biens culturels.

Le monde fait actuellement face à une multiplicité des conflits. Les institutions sont ainsi confrontées à des choix pour fixer leurs priorités.

Il se pose un problème pour trouver un équilibre entre l'énergie dépensée pour amener les Etats à ratifier les différentes conventions liées à la protection des biens culturels, puis à les appliquer sur le plan national.

D'autre part, comment les institutions peuvent mettre en pratique les différentes résolutions sur le terrain en cas de conflit armé ?

Il existe aussi une inadéquation en termes de priorité pendant le conflit : d'une part sauver des vies humaines d'autre part protéger les biens culturels. Or, respecter la dignité d'une personne c'est aussi respecter sa culture101(*).

Il apparaît pour nous, que la protection des biens culturels n'a jamais été une priorité pour les institutions alors qu'il faut la traiter entant qu'un axe prioritaire du Droit International Humanitaire.

Les institutions ont ainsi failli parce que n'ayant pas pu intégrer des normes humanitaires et de protection des biens culturels notamment la sensibilisation dès le plus jeune âge. Cette intégration des normes dans le casus nous amène alors à la question plus générale de l'éducation.

De plus, les Hautes Parties contractantes omettent surtout de créer dans leur droit pénal national une infraction pour crimes de guerre et autres « délits culturels » qui permettraient de sanctionner les éventuelles violations de la convention et de pallier ainsi l'absence de sanction internationale en la matière.

Diffuser une formation suffisante en droit militaire et civil, international et national, relative à la protection des biens culturels devrait donc constituer un grand pilier de ce domaine du DIH. Cette instruction s'adresse aussi bien aux officiers qu'aux simples soldats et elle est destinée à les sensibiliser à la nécessité de protéger et de respecter les biens culturels en temps de paix et en temps de conflit armé.

§3. La passivité de la communauté internationale

La Communauté Internationale, entant que nébuleuse s'est illustrée dans la passivité et n'inaction lorsqu'il s'agit de protéger les biens culturels qui n'ont jamais été sa priorité.

D'ailleurs, une grande partie des grandes puissances mondiales n'a jamais ratifié les conventions et les protocoles sur la protection des biens culturels.

Notons par ailleurs que ces mêmes grandes puissances s'illustrent toujours, par opposition de leur droits de veto à toute résolution que tente le conseil de sécurité de l'ONU surtout qu'elles agissent aussi le plus souvent en sourdine aux côtés de certaines parties en conflit sous le fallacieux prétexte des enjeux politiques liés à leurs intérêts respectifs. Soulignons en même temps que ces mêmes grandes puissances constituent les principaux bailleurs des fonds pour le fonctionnement des différentes institutions protectrices des biens culturels qui, de ce point de vue se voient allégées de se soumettre à leur politique.

Cette passivité a été illustrée par la destruction des mausolées de saints musulmans biens religieux à Tombouctou ainsi qu'une partie de la mosquée Sidi Yahia.

En Syrie le Musée de Doura Europos a vu ses portes et ses fenêtres arraché par le groupe rebelle et la communauté internationale n'a pas usé des moyens contraignants pour empêcher de détruire ce précieux trésor de l'humanité.

Aujourd'hui, cette communauté internationale parait plus divisée que jamais entre d'un côté l'inaction et de l'autre l'action.

De toute façon, l'on assiste à une destruction et un pillage des biens culturels à grande échelle en Syrie sous le regard de la communauté internationale divisée entre ses intérêts et son devoir de respecter le DIH.

Section 3. Non respect lié aux mécanismes eux-mêmes

A l'image de la majorité des dispositions conventionnelles internationales, les normes universelles de protection des biens culturels, sous leur forme actuelle, n'assurent pas une protection efficace des Sites et ne peuvent pas empêcher leur destruction. C'est cet état de chose que nous tentons de mettre au clair dans ce sous-point de notre étude.

§1. Des mesures non contraignantes

Plusieurs mesures contenues dans la convention de la Haye de 954 et de ses protocoles de 1999 ne contiennent pas des dispositions contraignantes pour les parties en conflit notamment les articles 2, 3 et 4 de la convention de la Haye de 1954 ainsi que les articles 6, 7 et 8 du deuxième protocole relatif à la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1999.

D'ailleurs ces mesures sont qualifiées du Soft Law c'est-à-dire d'un droit mou, flexible à cause de leur inexécution102(*).

§2. La disparité des mécanismes de protection des biens culturels

Ces mécanismes de protection des biens culturels manquent de convergence en ce sens que chaque partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne et réprimer des infractions par des peines appropriées.

Cette disparité existerait par la présence de nombreuses conventions et protocoles qui restent empiétés par la destruction des biens culturels et leur trafic illicite.

La disparité de ces mécanismes de protection des biens culturels comme le nombre très considérable des pays non signataires des différents textes et conventions peuvent expliquer en partie (quoi qu'à des proportions peut-être non majeures mais déterminantes). L'indifférence de la communauté internationale ou des autres institutions protectrices qui ne se sentiraient plus très liées à intervenir dans des situations des Etats qui en traînent les pieds à s'y engager résolument constitue aussi une difficulté majeure et un autre facteur déterminant du non respect de ces mécanismes.

De ce point de vue, même si l'unicité de ces mécanismes en un seul instrument semble difficilement envisageables, il ya néanmoins lieu de coordonner leur application dans une certaine complémentarité inconditionnelle et impérative. C'est en ce sens que la communauté internationale peut imposer son autorité au risque de faire figure d'une simple fiction.

§3. Pluralité des pays non signataires des textes protecteurs des biens culturels

Bien que ces textes protecteur des biens culturels présentent une cargaison de pays non signataires à cause d'un manque de formation pour identifier un sujet culturel de grande valeur, d'expertise au niveau douanier, des certaines dispositions compatibles avec le droit interne notamment quant à la charge de la preuve de l'acquéreur a fait que la France signe la convention d'Unidroit mais qu'elle n'a pas curieusement ratifiée.

Ces textes sont régulièrement en contradiction avec les lois nationales dont le délai de prescription et l'indemnisation sont les problèmes majeurs ; ils sont applicables non seulement aux territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont les Etats parties assurent les relations internationale qui s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires au moment de la ratification. Chacun des Etats parties à la convention aura la faculté de dénoncer ces textes en son nom propre ou au nom de tout le territoire dont il assure les relations internationales dans un délai de douze mois après réception de l'instrument de dénonciation.

Ainsi, les dispositions de la convention ne sont ni d'application automatique ni rétroactives, considérant que l'article 3 de la convention de l'UNESCO ne modifie pas les droits réels qui peuvent être détenus sur les biens culturels conformément à la législation des Etats Parties.

Pour cette raison, les mécanismes de protection des biens culturels devraient être réexaminés afin de les adapter aux législations internes de chaque pays.

En même temps, ces législations internes doivent prévoir des pénalités contre tout délit de crimes de guerres en général et pour ceux portant sur la détérioration des biens culturels en particulier.

§4. Quelques pistes de solutions

Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelques peuples qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ;

Considérant que, pour parer aux dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations ;

Pour prévenir tout acte de vandalisme et de destruction méchante des biens culturels, nous préconisons ce qui suit :

- la mise en place des structures communes de gestion et de protection des biens culturels en temps de paix et pendant le conflit ;

- la mise en place des procédures coercitives dans l'application des mesures visant la protection des biens culturels ;

- des poursuites pénales contre les responsables de destruction et des actes de vandalisme contre des biens culturels suivant l'article 8 alinéa IX du statut de Rome de la CPI ;

- les parties en conflit doivent largement diffuser les textes de différentes conventions et lois sur la protection des biens culturels en temps de paix et de conflit armé, de manière à ce que ces principes puissent être connus de l'ensemble de la population, en particulier des forces armées, milices, rebelles et les personnels affectés à la protection des biens culturels ;

- réviser certaines dispositions de la convention qui ne sont plus adaptées aux circonstances actuelles ;

- instituer d'autres institutions dans différents domaines, des biens culturels précisant ceux qui seront chargés des biens culturels meubles, immeubles, des patrimoines naturels ou des sites culturels. ;

- dans le cas de la RDC, nous préconisons la ratification des différentes conventions et lois relatives à la protection des biens culturels et au trafic illicite de ces derniers.

Ce chapitre a été pour nous une occasion de déceler la part des responsabilités des acteurs des conflits armés dans trois Etats à savoir le Mali, la RDC et la Syrie mais aussi celle des institutions protectrices des biens culturels et des mécanismes de protection eux-mêmes dans le non respect de l'application effective de ces derniers.

CONCLUSION GENERALE

Notre préoccupation avait pour objectif de circonscrire tous les paramètres de ce non respect en vue d'en proposer les pistes des solutions pour le renforcement de leur application.

Ainsi, l'approche méthodologique a été soutenu par la technique documentaire qui nous a permis de consulté une littérature suffisante sur la protection des biens culturels.

Au cours de notre cheminement, il a été d'abord question de la présentation du cadre d'étude notamment sur l'approche théorique et conceptuelle, la notion de DIH, la notion de biens civils et biens culturels ainsi que celle de territoire occupé en DIH.

Ce premier chapitre nous a permis de circonscrire le cadre théorique et méthodologique de notre étude. Il s'agissant de baliser la théorie d'où est née notre problématique et à laquelle elle se proposait d'amener une contribution.

L'interdiction d'attaque des biens civils et biens culturels implique celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis à titre offensif ou défensif c'est-à-dire ces biens ne sont pas des objectifs militaires, ainsi : chaque pays a sa propre définition nationale de biens culturel et même dans les conventions internationales en la matière, les définitions diffèrent en fonction de l'objectif poursuivi.

En effet, ce deuxième chapitre, les mécanismes de protection des biens culturels d'un Etat sur le territoire occupé.

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence le fait qu'en considérant que pour être efficace, la protection des biens culturels doit être organisée dès le temps de paix par des mesures adéquates contraignantes tant au niveau national qu'international.

Il a donc été développé en trois phases essentielles à savoir : la protection des biens culturels en DIH ; les textes protecteurs des biens culturels et les différents organes protecteurs des biens culturels.

Dans ce même chapitre, il s'est agi de relever également que les biens culturels ne doivent être l'objet d'aucun acte d'hostilité, ni être utilisés à des fins susceptibles de les exposer à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé.

Néanmoins, la convention de 1954 autorise également l'utilisation des biens culturels pour l'action militaire dans le cas où cette utilisation est exigée pour des raisons de nécessité militaire impérative.

Nous avons succinctement montré que la protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au Registre international des biens culturels sous protection spéciale.

Eu égard à cela, nous avons établi le fait que la différence entre la protection renforcée et la protection générale ne réside pas dans les obligations de l'attaquant mais dans celles de la partie qui détient le bien culturel.

Les Etats ont donc l'obligation de juger ou d'extrader toute personne accusée d'avoir commis une quelconque de ces violations, en application du principe de la compétence universelle.

En outre, la place du droit international pénal dans le système de protection international des biens culturels est généralement faible et limitée.

La plupart des traités et conventions, en effet, se limitent souvent à mettre en place des systèmes préventifs de protection et visent, avant tout à offrir des solutions aux problèmes de restitution des biens culturels à leurs propriétaires ou de retour dans leur pays d'origine.

En ce qui concerne les biens culturels, l'article 8 à son alinéa IX du statut de la CPI dispose que constitue un crime de guerre « le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science, des monuments historiques, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ».

Afin d'aboutir à un meilleur résultat, l'UNESCO doit aider, entre autres au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir surtout « en veillant à la conservation et à la protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions à cet effet ».

En revanche, le troisième chapitre qui est le dernier de notre étude porte sur la problématique du non respect de l'application des mécanismes de protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Il est le lieu pour nous de vérifier l'hypothèse émise au départ de ladite recherche.

Nous avons posé que le Droit International Humanitaire prévoit des mécanismes de protection des biens culturels d'un Etat en cas de l'occupation du territoire de dernier mais qu'ils souffriraient d'un déficit d'application et que le non respect de ces mécanismes serait lié à plusieurs facteurs notamment l'incivisme des parties en conflit ou encore l'absence des mesures répressives contraignantes pour l'accompagnement de ces mécanismes.

En fin, ce qui serait à la base de leur non application, c'est la défaillance des institutions protectrices, la passivité de la communauté internationale et la pluralité des pays non signataires.

Ce dernier chapitre est divisé en trois sections :

La première porte sur le non-respect lié aux parties ou Etats en conflit ; la deuxième section porte sur le non respect lié aux institutions protectrices des biens culturels et enfin, la troisième a trait au non respect lié aux mécanismes eux-mêmes. Nous y avons également proposer des pistes des solutions envisageables pour le renforcement de l'application de ces mécanismes.

En effet, le Mali a connu un conflit majeur au cours de l'année 2012 où les rebelles Touaregs d'Ansar dine et du Mujao ont occupé le Nord du pays à la suite du désordre occasionné par le coup d'Etat du capitaine SANOGO.

Deux jours plutard, des membres du groupe Ansar dine Défenseurs de l'Islam, ont procédé à la destruction des biens religieux à Tombouctou, dont plusieurs mausolées de Saints musulmans ainsi qu'une partie de la mosquée Sidi Yahia.

Nous tenons aussi à rappeler que plus de cent mille manuscrits anciens ont également été menacés de destruction par des groupes islamistes.

Il apparait clairement que les parties en conflit à savoir le Gouvernement provisoire malien d'un côté et les rebelles de l'autre côté n'ont pas respecté la convention universelle sur la protection du Patrimoine Culturel pendant le conflit armé.

L'on a remarqué que la protection du Patrimoine Culturel n'était pas la priorité des autorités maliennes lors des échanges des tirs avec les rebelles sur les biens immeubles déjà gravement endommagés.

Du côté des rebelles, la situation était encore pire parce qu'ils ne connaissent pas les différentes conventions liées à la protection du Patrimoine Culturel mais aussi à cause de l'intégrisme religieux.

En outre, notons de même que la République Démocratique du Congo (RDC) connaît depuis 1999 une situation de conflit intense marquée par différentes crises militaires et armées qui mettent en mal le patrimoine culturel. Mais pour les esprits avertis, la destruction de ce patrimoine ne date pas d'hier, elle date de bien avant l'indépendance.

L'UNESCO a ainsi déclaré 5 sites comme patrimoine mondial dont trois comme sites culturels. Il s'agit des parcs des Virunga, de Garamba et de Salonga. Les deux autres restants dont le pars de Kahuzi biega et la réserve d'Okapi d'Epulu sont classés patrimoines naturels. Les différents rebelles dont ceux du CNDP ont massacré à la mitrailleuse plusieurs espèces parmi lesquelles les hippopotames dont le nombre a chuté en Vingt ans de 29.500 à 400.

Ainsi, des récents affrontements opposent les forces gouvernementales aux rebelles du M23 ont détérioré les biens culturels par le trafic illicite des hippopotames et antilopes au Rwanda et en Ouganda.

On note aussi le bombardement de la paroisse Saint-Paul de Goma ; d'une Eglise Anglicane du Congo et de l'école primaire de Luberizi abritant les déplacés dans le quartier MURARA, Avenue Office II au Nord-Kivu. Il est donc clair que les violations des mécanismes de protection des biens culturels sont flagrantes et le bilan est très alarmant. C'est pour cette raison que nous avons émis quelques pistes de renforcement notamment la mise en place des structures de gestion et de protection des biens culturels en temps de paix et en situation de conflit ; la mise sur pied des procédures coercitives dans l'application de ces mesures ; les poursuites pénales immédiates et inconditionnelles à l'encontre des responsables des destructions des biens culturels.

En effet, au cours de notre cheminement, nous n'avons pas abordé l'aspect consistant en une analyse jurisprudentielle des arrêts rendus par la CIJ en matière de protection des biens culturels d'un Etat sur le territoire occupé car nous n'avons pas accédé à des arrêts en la matière.

C'est pour des recherches ultérieures peuvent étudier à fond, cette question en examinant tous les engins politico-juridique de cette injustifiable absence des arrêts rendus sur les contentieux déjà établis dans ce domaine.

Tout travail humain étant non parfait, nous sommes conscients que tous les aspects de ce sujet n'ont pas été pris en compte ou abordés. D'autres chercheurs pourront éventuellement nous compléter pour que cette question très complexe soit suffisamment exploitée et de plus en plus clarifiée.

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IV. MEMOIRES

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Jenny UWITONZE, La Protection des biens culturels en cas de conflit armé, Mémoire inédit, ULK/Kigali, 2006, pp17-36.

V. RAPPORTS

Irina BOKOVA, Cercle de la mer petit déjeuner AA-IHEDN, du 28 juin 2013

SCHNEIDER M, Secrétariat d'Unidroit, Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés : Rapport explicatif, Revue de droit uniforme, 2001, n°3, Vol.61.

VI. WEBOGRAPHIE

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www.afriquejet.com/afrique du nord, consulté le 20/08/2013.

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http : //www.ICJ cij.org/jurisprudence, consulté le 09/09/2013.

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIUM I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS II

LES PRINCIPAUX SIGLES ET ABBREVIATIONS II

INTRODUCTION 2

CHAPITRE I. APPROCHE THEORIQUE ET CONCEPTUELLE 2

SECTION 1. NOTION DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 2

§1. Définition du D.I.H 2

§2. Caractéristiques du D.I.H 2

§3. Les sources du D.I.H 2

SECTION 2. NOTION DE BIENS CIVILS ET BIENS CULTURELS 2

§1. Biens de caractère civil 2

§2. Biens culturels 2

§3. Sauvegarde des biens culturels 2

SECTION 3. NOTION DE TERRITOIRE OCCUPE EN D.I.H 2

§1. Etat 2

§2. Territoire occupé 2

§3. Les différents types de conflits armés 2

CHAPITRE II. LES MECANISMES DE PROTECTION DES BIENS CULTURELS D'UN ETAT SUR LE TERRITOIRE OCCUPE 2

SECTION 1. LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN DIH 2

§1. Notion de protection des biens Culturels 2

§2. Mesures à prendre en temps de Paix 2

§3. Puissance protectrice 2

§4. Les infractions au droit international humanitaire 2

§5. La répression des infractions au DIH 2

SECTION 2. LES TEXTES PROTECTEURS DES BIENS CULTURELS 2

§1. La convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. 2

§2. La convention de l'UNESCO du 12 octobre au 14 novembre 1970 2

§3. La convention d'Unidroit du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. 2

§4. Le statut de la Cour pénale internationale (C.P.I) 2

SECTION 3. LES DIFFERENTS ORGANES PROTECTEURS DES BIENS CULTURELS 2

§1. Le rôle de l'UNESCO en matière de protection des biens culturels en cas de conflit armé 2

§2. Le comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 2

§3. Le comité international du Bouclier bleu 2

CHAPITRE III. LA PROBLEMATIQUE DE NON RESPECT DE L'APPLICATION DES MECANISMES DE PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME 2

SECTION 1. LE NON RESPECT LIÉ AUX PARTIES OU ETATS EN CONFLIT 2

§1. Responsabilité des parties dans le non-respect de ces mécanismes 2

§2. Les parties qui violent ces mécanismes 2

§3. Les moyens préconisés pour que les parties respectent ces mécanismes 2

SECTION 2. NON RESPECT LIÉ AUX INSTITUTIONS PROTECTRICES DES BIENS CULTURELS 2

§1. La part de responsabilité des institutions dans la violation des mécanismes de protection des biens culturels. 2

§2. La défaillance des institutions 2

§3. La passivité de la communauté internationale 2

SECTION 3. NON RESPECT LIÉ AUX MÉCANISMES EUX-MÊMES 2

§1. Des mesures non contraignantes 2

§2. La disparité des mécanismes de protection des biens culturels 2

§3. Pluralité des pays non signataires des textes protecteurs des biens culturels 2

§4. Quelques pistes de solutions 2

CONCLUSION GENERALE 2

BIBLIOGRAPHIE 2

TABLE DES MATIERES 2

* 1 H PETER GASSER, Le droit international humanitaire, Introduction, Genève, CICR, 1993, p3.

* 2 Idem, p5.

* 3 H. PETER GASSER, Op.cit, p3.

* 4 Rosemary ABI-SAAB, Droit humanitaire et conflits internes, origine et évolution de la réglementation internationale, Genève, CICR, 1986, pp19-22.

* 5 M. TERESA DUTLI, Protection des biens culturels en cas de conflit armé, 19e éd, Genève, CICR, 2000, pp9-11.

* 6 Ibidem.

* 7 M. TERESA DUTLI, Op.cit, p11.

* 8 J. PICTET, Etudes et essais sur le Droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, 17e éd, Genève, CICR, 1984, pp560-563.

* 9 NSANZIMANA ALOYS, Protection des biens d'un Etat sur le territoire d'un Etat ennemi en DIH, Mémoire inédit, ULK, Gisenyi, L2 Droit, 2008.

* 10 CICR, Publication conjointe CICR/CADHP sur le Droit International Humanitaire, Addis-Abeba, 2003, p50.

* 11 Frede CASTBERG La méthodologie de droit international public, 7e éd, Paris, PUF, 1933, Tome 43, P.314.

* 12 C. GERARD, Vocabulaire juridique, 8e éd, Paris, PUF, février 2000, p688.

* 13 F. MULINEN, Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, Genève, CICR, 1990, p1.

* 14 M. DJIENA WEMBOU, Droit International Humanitaire, Paris, éd. Gaulino, 1998, p40.

* 15 E. DAVID, Principe de Droit des conflits armés, éd. Brylant, Bruxelles, 1994, p200.

* 16 M. DJIENA WEMBOU, Op.cit, p23.

* 17 Idem, p25.

* 18 H. PETER, Op.cit p19.

* 19 M. TORRELI, Le Droit International Humanitaire, Paris, PUF, Coll. Que sais-je, 1985, p23.

* 20 B. PATRICIA, le Droit International Humanitaire, Paris, éd. La découverte, 1996, p41.

* 21 Idem, p26.

* 22 M. DJIENA WEMBOU, Op.cit, p16.

* 23 Article 38 du statut de la C.I.J.

* 24 M. DJIENA WIMBOU, Op.cit, p18.

* 25 J. PREUX, Le Droit International Humanitaire, Genève, CICR, 1993, p120.

* 26 B. PATRICIA, Op.cit, p53.

* 27 CICR Règles essentielles des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, Genève, CICR, 1990, p37.

* 28 V. PIETRO, Dictionnaire de Droit International des conflits armés, Genève, CICR, 1988, p29.

* 29 H. ASCENSIO, Droit international pénal, Paris, éd. Apedone, 2000, p569.

* 30 Article 1er de la convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels.

* 31 Idem, p572.

* 32 Ibidem.

* 33 M. DJIENA WEMBOU, Op.cit, p16.

* 34 TOMAN JIRI, La protection des biens culturels en cas de conflit armé, Paris, éd. UNESCO, 1994, p79.

* 35 Article 3 de la convention de la Haye de 1954.

* 36 J. KONOPKA, La protection des biens Culturels en temps de guerre et de paix d'après les conventions internationales, Genève, CICR, 1997, p163.

* 37 NGUYEN QUOC Dinh, Droit International Public, Paris, PUF, 2002, p408.

* 38 V. PIETRO, Op.cit, p120.

* 39 M. DJIENA WEMBOU, Op.cit, p40.

* 40 B-S. François, Dictionnaire pratique du Droit International Humanitaire, Paris, la découverte, 2000, p92.

* 41 G. Abi-Saab, Les dimensions internationales du D.I.H, Genève, CICR, 1986, p251.

* 42 HP. GOSSER, Un minimum d'humanité dans les situations de trouble et tensions interne : Proposition d'un code de conduite, in RICR ; Janvier-Février 1988.

* 43 B. PATRICIA, Op.cit, p65.

* 44 F. SIORDET, Les conventions de Genève et la guerre civile, Genève, CICR, 1950, p37.

* 45 J. EGELAND, l'Initiative humanitaire et la lutte contre les disparités d'origine politique, Genève, CICR, 1980, pp24-26.

* 46 Idem, p25.

* 47 M. TERESA DUTLI, Op.cit, p22.

* 48 Article 5, Deuxième protocole additionnel de la convention de la Haye sur la protection des biens culturels.

* 49 Article 25 de la convention de 1954.

* 50 Article 30 Deuxième protocole additionnel de la convention de la Haye sur la Protection des biens culturels.

* 51 Article 6-6 deuxième protocole additionnel.

* 52 Article 4-2 Convention de 1954.

* 53 Article 21 de la convention de la Haye du 14 Mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

* 54 Article 5 du Protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux.

* 55 Article 10 commun aux trois premières conventions et 11 de la quatrième convention de Genève.

* 56 V. FORSYTH DAVID Who guards the guardians : third parties and the law of armed conflict, Genève, CICR, Vol 70, n°1, Janvier 1976, p4.

* 57 V. CHRISTIAN DOMINICE, La mise en oeuvre du droit humanitaire, in les dimensions internationales des droits de l'homme, Paris, PUF, 1978, p507.

* 58 M. DJIENA WEMBOU, Op.cit, p136.

* 59 Articles 11 §4 et 85 §3 et 4 du Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I)

* 60 Articles 49, 50, 129 et 146 du 1ère, IIème, IIIème et IVème convention de Genève.

* 61 Article 87, 81 et 3 du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole 2).

* 62 Article 28 de la convention de 1954.

* 63 Th. RADITSKY, La responsabilité pénale individuelle pour la violation du Droit International Humanitaire applicable en situation de conflit armé non-international, Genève, CICR, 1998, p78.

* 64 Article 3 de la quatrième convention de la Haye de 1907 concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre.

* 65 CICR, La Protection des biens culturels en cas de conflit armé, Genève, CICR, 2001, p128.

* 66 Article 8 de la convention de la Haye de 1954, §1.

* 67 V. LYNDEL et P. O' KEEFE, Mesures législatives et réglementaires nationales visant à lutter contre le trafic illicite des biens culturels, Paris, PUF, 1983, p10.

* 68 Article 10. Deuxième Protocole.

* 69 Art 8 de la convention de la Haye sur la protection des biens culturels.

* 70 Idem, p62.

* 71 P. LALIVE, Une avancée du Droit International : la convention de Rome d'un droit sur les biens culturels volés ou illicitement exporté in revue de droit uniforme, 1996, Vol 1, pp40-58.

* 72 E. PLANCHE, Les enjeux internationaux liés à la restitution et au retour des oeuvres d'art, questions internationales, l'art dans la mondialisation, n°42, Mars-avril 2010, pp81-87.

* 73 G. CARDUCCI. La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art, 1ere édition, Paris, L.G.D.J, 1997, p17.

* 74 M. SCHNEIDER, « Secrétariat d'Unidroit, convention d'un droit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés : Rapport explicatif », in Revue de droit uniforme, 2001, n°3, Vol 61, pp477-565.

* 75 IVON MINGASHANG, Droit International Humanitaire, notes de cours, Goma, UNIGOM, L2 Droit, 2012-2013.

* 76 E. CLEMENT, Le concept de responsabilité collective de la communauté internationale pour la protection des biens culturels dans les conventions et recommandation de l'UNESCO, R.B.D.I, 1993, Vol2, p542.

* 77 J. CRAWFORD, Les articles de la CDI, Sur la responsabilité de l'Etat, introduction, texte et commentaires, 1ere éd, Paris, Pedone, 2003, p26.

* 78 H. ASCENSIO, Op.cit, p572.

* 79 Article 6 de la convention de 1970.

* 80 Article 17 de la convention de 1970.

* 81 Idem, p572.

* 82 Article 4 al 4 de la convention d'Unidroit.

* 83 P. AKELE ADAU, et A SITA MUILA, Les crimes contre l'humanité en droit congolais, Kinshasa, CEPAS, 1999, p34.

* 84 Article 8 de la CPI.

* 85 J. PICTET, Op.cit pp569-570.

* 86 M. TERESA DUTLI, Op.cit, p7.

* 87 S. Emmanuel, UNESCO et la protection de retour des biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas de l'appropriation illégale, Paris, éd la découverte, 1970, p28.

* 88 Article 33 du Deuxième Protocole de la convention de 1954.

* 89 M. TEREZA DUTLI, Op.cit, p63.

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