IN MEMORIUM
A nos regrettés grands parents Munazi BAKULU KYUMA,
Zacharie HAKIZUMWAMI ZABONA, Munazi MUKA STANISLAS, SISIRIA M'LWIBAYE, Nos
regrettés oncles et frères AMATO BAHANUZI, Zéphirin BAHATI
ZABONA, Fidèle SILIMU BINEZAKWANE, qui n'avez plus vu le fruit de ce que
vous avez forgé et que la mort a subitement emportés. Recevez
bien d'outre tombe, ce modeste travail que nous vous consacrons pour
immortaliser vos âmes.
Nos hommages !
François MUNGUIKO KYUMA
DEDICACE
A nos chers Parents Noël MUKANIRWA MUVAKURE et Isabelle
NTABUGI M'ZABONA ;
A nos frères et soeurs Jean-Claude MAPENDANO BYAMUNGU,
NABUNANE SIFA, NASAFARI BAHATI, NABINTU NYOTA, TUMAINI SADIKI, MULUNGANO
BAKULU, Clovis LUBULA BAWELA, HABIRAGI RUGORA, BISIMWA RWEMA, MANEGABE THOBIS,
HABYARIMANA FATAKI.
François MUNGUIKO KYUMA
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier de tout coeur le Professeur
Jean-Paul SEGIHOGE BIGIRA qui, en dépit de son emploi du temps
surchargé, a bien voulu accepter, non seulement la direction de cette
étude mais aussi et surtout a fait naître en nous le goût
pour le DIH et pour un travail d'excellence, sans oublier toute sa
documentation riche et diversifiée qu'il a mise à notre
disposition.
A Monsieur le Chef de travaux KASAY Dalmond qui nous a
guidé avec la plus grande bienveillance et qui nous a sans cesse
prodigué de judicieux conseils. Nous lui exprimons ainsi notre profonde
gratitude pour ses encouragements.
Notre reconnaissance s'adresse également à nos
chers parents Noël MUKANIRWA MUVAKURE et Isabelle NTABUGI M'ZABONA ainsi
qu'à tous nos frères et soeurs pour leur preuve de
sensibilité, de devoir et d'affection.
Nous ne saurons oublier le soutien aussi bien moral que
matériel des familles Jean-Paul LUBULA BULAMBO, ainsi que sa femme
Sophie MUKA NAKASUNYU et ses enfants, Simon MUKA Bin MUNAZI, BIZI MUHINDAGIGA,
Maître Fabien SAFARI BAHATI, Fidèle NTAWIGIRA MUHINDAGIGA, Jorgine
LUBULA KILUNGU, KASHOLO KITUMAINI ainsi que sa femme Nelly LUBULA BITONDO et
Damas MIRHAMO BALEZI.
Nous reconnaissons également ; le soutien
matériel de Eddyson BIZIMANA, MWANYA MURANGWA Elouisobia, de nos
beaux-frères Séverin BUHENDWA CISHEREZA et sa femme NABUNANI
SIFA, Dieu veut KASHINZE BUCAGUZI et sa femme Noëlla NASAFARI BAHATI et
Thiery MFUNDU DIATOMENE pour la réalisation de ce travail.
Il convient de citer par ailleurs, tous les amis à
savoir Kelvin MAOMBI MUGARUKA, MESHAKE KIBONGE, AKSANTI NTAMBWE, BYAMUNGU
NTABUGUMA, MISAGO ZAHIGA et WEMA MUHINDAGIGA pour leurs conseils.
Et nos condisciples ? Qu'ils trouvent tous, à
travers ce mot l'expression de notre gratitude pour leurs encouragements et la
lutte menée ensemble pendant des moments de travail intense.
François MUNGUIKO KYUMA
LES PRINCIPAUX SIGLES ET
ABBREVIATIONS
A.D.F-N.A.L.U : Armée Nationale pour la
Libération de l'Ouganda
A.F.D.L/C : Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo
C.A.I : Conflit Armé International
C.A.N.I : Conflit Armé Non International
C.E.D.E.A.O : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
C.I.C.R : Comité International de la Croix-Rouge
C.I.J : Cour Internationale de Justice
C.N.D.P : Congrès National pour la Défense du
Peuple.
C.P.I : Cour Pénale Internationale
D.I.H : Droit International Humanitaire
F.D.L.R : Forces Démocratiques pour la
Libération du Rwanda.
I.C.O.M.O.S : Organisation Consultatrice Officielle du
Comité du Patrimoine Mondial
Ibidem : Même auteur, même ouvrage et même
page
Idem : Même auteur, même ouvrage
M.N.L.A : Mouvement National pour la Libération de
l'Azawad.
M.O.N.U.S.C.O : Mission d'Observation des Nations-Unies pour
la Stabilité du Congo
M.U.J.A.O : Mouvement pour l'Unicité et le Jihad en
Afrique de l'Ouest
Op.cit : Ouvrage déjà cité
P : Page
U.N.E.S.C.O : Organisation des Nations-Unies pour l'Education,
la Science et la Culture
INTRODUCTION
La doctrine s'accorde à considérer que le Droit
Humanitaire stricto sensu ou droit de Genève a pour objet principal la
protection de la personne en temps des conflits armés.
Mais, il ne s'applique pas aux situations de violence qui
n'atteignent pas l'intensité d'un conflit armé.
Pour réduire le nombre de victimes pendant les
hostilités et épargner ainsi les biens des civils, le Droit
International Humanitaire impose aux belligérants la protection de la
population civile, des personnes mises hors des combats ainsi que la limitation
du droit des belligérants aux choix des méthodes et moyens de
guerre.
A cet effet, le Droit International Humanitaire reste soucieux
du maintien de la paix, de la sécurité et de l'instauration des
meilleures conditions de vie, dans une liberté plus grande, aux fins de
favoriser le progrès social. En cela, il a pu réagir à
cette situation par la mise en place des règles nécessaires pour
l'interdiction et la répression de toute atteinte à la
dignité humaine. Ce sont les lois sur les conflits armés
internationaux, non internationaux et internationalisés. Ainsi, le droit
international interdit-il en principe tout recours à la force dans le
règlement des différends1(*).
Néanmoins, il arrive de fois que cette règle
connaisse des limites en ce sens qu'une exception est faite en certaines
circonstances dans les quelles la légalité du recours à la
force est reconnue aux parties en conflit.
Pour cette raison, le Droit International Humanitaire a mis en
oeuvre certains mécanismes qui fixent les droits et les obligations des
belligérants dans la conduite des opérations militaires et qui
limitent le choix des moyens de nuire à l'ennemi pour la sauvegarde et
la protection des valeurs, des droits fondamentaux de la personne
humaine2(*).
Il est vrai, cependant, que l'application des règles
humanitaires se révèle plus difficiles dans ces types de conflit.
Le manque de discipline, chez certains belligérants, ainsi que
l'armement de la population civile, qui entraîne la prolifération
des armes et la distinction de plus en plus floue entre combattants et civils
font souvent prendre une tournure extrêmement brutale aux affrontements
au point que les règles de droit n'ont que très peu de place pour
leur application.
C'est donc dans ce type de situation que des efforts
particuliers sont nécessaires pour sensibilisation des personnes au
droit humanitaire. Certes, une meilleure connaissance des règles du
droit international humanitaire ne va pas à elle seule résoudre
le problème de fond, mais elle est susceptible d'entrainer les
conséquences meurtrières3(*).
Selon le Droit International Humanitaire, deux régimes
juridiques différents s'appliquent aux conflits armés. Une guerre
entre deux ou plusieurs Etats est un conflit international alors que des
hostilités qui se déroulent sur le territoire d'un seul Etat
constituent un conflit armé non international, habituellement
appelé Guerre civile dans le langage courant.
L'expérience prouve que les Etats sont certes
prêts à régler, en détail, des problèmes qui
surgissent dans leurs relations entre eux, même en cas de guerre.
Ils souhaitent même des prescriptions claires s'il
s'agit de protéger leurs propres ressortissants contre l'arbitraire d'un
Etat étranger. Mais sitôt qu'il est question de guerre civile, la
réaction est différente : il s'agit d'une affaire
intérieure. La communauté des Etats ne doit pas s'en mêler
et le droit international doit se taire4(*).
En effet, les règles régissant la protection des
biens culturels en cas des conflits armés sont solidement
établies, en vertu des règles du Droit International Humanitaire
d'origine tant conventionnelle que coutumière.
Toutes fois, ces règles sont loin d'être
appliquées de manière systématique et elles sont souvent
violées.
La multiplication des conflits interreligieux et
interethniques implique non seulement des attaques contre les populations
civiles mais aussi, dans de nombreux cas, la destruction des biens culturels et
des biens de caractère civil. Les actes de vandalisme dirigés
contre ces biens ou leur destruction sont particulièrement courants.
Dans de tels conflits, les biens culturels peuvent être
considérés comme des symboles de l'identité culturelle et
de l'histoire de la Partie adverse5(*).
Certes, lors d'un conflit armé, la protection des
populations civiles et des personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités doit rester la priorité. Et il ne faut pas oublier que
la protection des biens de caractère civil constitue également
une règle de base du Droit International Humanitaire.
Par delà l'importance intrinsèque de la
protection de ces biens, en ce qu'ils font partie du patrimoine historique et
culturel mondial, leur destruction risque de jouer un rôle de catalyseur,
précipitant l'éclatement des hostilités et contribuant
à rendre plus floue encore la distinction entre les objectifs militaires
et les biens de caractère civil6(*).
L'action visant à renforcer la protection des biens
culturels doit donc être poursuivie parallèlement aux efforts
déployés pour accroître la protection accordée aux
civils et aux biens civils.
C'est dès le temps de paix que des mesures de
protection des biens culturels en cas d'un conflit armé doivent
être prises. Il s'agit notamment de promouvoir l'adoption d'une
législation adéquate, d'attribuer les responsabilités des
biens culturels et enfin, de mettre en place des programmes appropriés
d'éducation et de formation à l'intention des membres des forces
armées et des services d'urgence du personnel travaillant dans les
institutions culturelles ainsi que du grand public.
L'action menée auprès de ce dernier, visant
à le sensibiliser davantage à la nécessité de
protéger et de respecter les biens culturels, constitue un volet
essentiel des mesures pouvant être prises en temps de paix.
Ce sont précisément ces questions qui ont fait
l'objet des discussions et de débats lors de la réunion d'experts
sur la mise en oeuvre, au niveau national, des règles de protection des
biens culturels en cas de conflit armé.
Les objectifs de cette réunion étaient de mieux
faire percevoir la nécessité d'appliquer les dispositions du
Droit International Humanitaire relatives à la protection des biens
culturels en cas de conflit armé, d'examiner et évaluer les
techniques déjà employées pour faire appliquer ces normes,
d'identifier les problèmes rencontrés dans l'application de ces
normes et de proposer des méthodes pratiques pour y remédier. Il
s'agissait, enfin, d'encourager la mise au point des mécanismes
législatifs et administratifs adéquats pour assurer le respect de
ces normes7(*).
Nous constatons malheureusement que les règles du droit
international humanitaire sont insuffisamment respectées et que les
règles concernant les biens culturels ne font pas exception8(*).
Le domaine du Droit International Humanitaire est un vaste
champ d'investigation scientifique.
En ce qui concerne notre question de protection des biens
culturels en période des conflits armés ou d'occupation d'un Etat
par un autre Etat ennemi, nous avons enregistré un certain nombre de
travaux antérieurs.
Au regard de leur objet de recherche nous en avons retenu
trois :
Dans son travail portant sur la protection des biens culturels
en cas de conflit armé, UWITONZE Jenny, pose la question sur la
multiplication des conflits armés qui impliquent la destruction des
biens culturels car, les mesures de protection de ceux-ci ne sont pas
généralement respectées.
Ainsi, le chercheur soulève-t-il deux principales
questions à savoir : Existe-t-il des instruments juridiques qui
protègent les biens culturels en cas des conflits armés ?
S'il y en a, sont-ils appliqués et respectés ?
Il se fixe ainsi comme objectif de contribuer à
assurer, sur le terrain, l'application des conventions internationales
ratifiées par les Etats en matière de protection des biens
culturels en cas de conflit armé, afin d'éviter que les
engagements pris ne restent lettre morte. Comme on peut le constater, il
ressort visiblement que ce travail consiste en une simple analyse de cause de
l'inefficacité des instruments juridiques ci-haut évoqués
ainsi que celle de leur non mise en application en vue d'un changement
d'attitudes et de perspectives.
NSANZIMANA ALOYS, dans son mémoire portant sur la
protection des biens d'un Etat sur le territoire d'un Etat ennemi en Droit
International Humanitaire. Souligne que la survenance de certains conflits
armés a donné lieu à des spectacles des violations
flagrantes des règles du Droit International Humanitaire parmi lesquels
figure le non respect des normes protectrices des biens d'un Etat et se
trouvant sur le territoire d'un Etat ennemi.9(*)
Son objet de recherche s'est articulé sur les questions
ci-dessous : Que faut-il faire pour respecter les biens d'un Etat
impliqué dans un conflit armé ? Quels sont les
mécanismes à envisager pour améliorer la protection des
biens d'un Etat se trouvant sur le territoire d'un Etat ennemi en cas de
conflit armé ?
Cette étude poursuit comme objectif d'analyser des
règles de protection de ces biens en pareil contexte et relever les
problèmes que posent leur application afin de proposer des
stratégies adéquates pour l'amélioration de cette
protection10(*).
3. MARIE TEREZA DUTLI, protection des biens culturels en
cas de conflit armé, (Rapport d'une réunion d'experts,
Genève, 5-6 octobre 2000).
Dans ce rapport qui consiste en une collection des
réflexions de la réunion d'experts, l'auteur place l'accent sur
les différents instruments juridiques notamment les traités, les
conventions et les institutions qui garantissent la protection des biens
culturels en cas de conflit armé, dans le cadre du DIH.
Certains articles y évoquent aussi la question de
l'identification et de l'enregistrement des biens culturels.
Quoi qu'il en soit, ce rapport ne fait pas mention de
l'analyse de la problématique du non respect de l'application des
mécanismes de protection des biens culturels en la matière tel
que notre travail se propose de le faire.
Il s'en dégage que tous ces trois travaux se focalisent
sur l'analyse des effets de la violation des normes de protection des biens
ainsi que l'inefficacité de l'application de ces dernières.
D'ailleurs, si le premier travail porte spécialement
sur la protection des biens culturels, le deuxième quant à lui
évoque le problème de la protection des biens d'un Etat en
situation de conflit armé en général alors que dans le
troisième travail, l'auteur place l'accent sur les différents
instruments juridiques et la question de l'identification et de
l'enregistrement des biens culturels en cas de conflit armé.
Certes, notre travail aussi aborde cet aspect du Droit
International Humanitaire en spécifiant des causes du non respect de
l'application des mécanismes de protection des biens culturels et en
proposant quelques pistes de solutions pour leur protection efficace.
C'est à ce niveau que réside
l'originalité de notre étude qui se propose d'en établir
un état des lieux par une analyse minutieuse des différents cas
à travers le monde.
Pour ce faire, voici une série de questions que
soulève notre objet d'étude :
1. En Droit International Humanitaire (D.I.H) quels sont les
mécanismes de protection des biens culturels d'un Etat en cas de
l'occupation de son territoire par une force armée ennemie ?
2. Quel est l'état des lieux de l'application des
mécanismes de protection des biens culturels en situation de conflit
armé ?
3. En cas de leur violation ou de leur non respect, quelles
sont les pistes de leur renforcement ?
Les hypothèses qui sous-tendent ces questions
s'articulent de la manière ci-après :
- En DIH il existe des mécanismes de protection des
biens culturels d'un Etat en cas de l'occupation de son territoire qui sont
notamment : les textes protecteurs des biens culturels, la convention de
la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,
la convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour
interdire et empêcher l'importation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels, la convention d'Unidroit
sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, le statut
de la Cour Pénale Internationale (C.P.I), pour connaitre du crime et
fixant les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour et les
différents organes protecteurs des biens culturels.
Mais ces différents mécanismes souffriraient
d'un déficit d'application : le non respect de ces
mécanismes serait lié à plusieurs facteurs notamment
l'impérialisme des grandes puissances par leur Droit de Véto,
l'incivisme des parties en conflit ou encore l'absence des mesures
répressives contraignantes pour l'accompagnement de ces
mécanismes et l'ignorance des meneurs des opérations
militaires.
- L'état des lieux de l'application des
mécanismes de protection des biens culturels en situation de conflit
armé porterait en fait sur la question des paramètres et des
acteurs de ce non respect notamment le non respect lié aux parties en
conflit, aux institutions protectrices des biens culturels et aux
mécanismes eux-mêmes.
- En cas de leur violation, les pistes de leur renforcement
seraient la mise en place des structures de gestion et de protection des biens
culturels en temps de paix et en situation de conflit, la mise sur pied des
procédures coercitives dans l'application de ces mesures, les poursuites
pénales immédiates et inconditionnelles à l'encontre des
responsables des destructions des biens culturels.
La principale motivation du choix de notre sujet de recherche
part du constat selon lequel certaines des règles du Droit International
Humanitaire sont insuffisamment respectées et que celles concernant les
biens culturels n'en font pas exception.
De même, analyser la problématique du non respect
de l'application des mécanismes de protection des biens culturels nous a
aussi intéressé au plus haut point dans l'appréhension de
cette étude.
Elle est en effet, l'occasion pour un état des lieux de
l'application des textes légaux qui régissent la protection des
biens culturels en situation des conflits armés à partir d'une
analyse minutieuse des cas.
Elle devra donc nous permettre d'établir les
défis aux quels fait face l'observation de ces mécanismes en vue
de quelques suggestions envisageables comme pistes de solutions.
Notre thématique de réflexion s'inscrit
visiblement dans le cadre du domaine du Droit International Humanitaire,
spécialement le Droit International Humanitaire. Ceci est d'autant plus
évident que les règles concernant la protection des biens
culturels en cas des conflits armés et de l'occupation d'un territoire
par une force ennemie font partie intégrante du Droit International
Humanitaire.
Notre question de fond s'étend ainsi sur la
période allant de 1996 à nous jours.
En effet, la pertinence de toute entreprise scientifique
suppose de prime à bord une méthodologie qui en constitue
d'ailleurs la base de scientificité.
La protection des biens culturels fait l'objet d'un certain
nombre des conventions notamment la convention de la Haye de 1954, la
convention de l'UNESCO de 1970 et la convention d'Unidroit de 1995.
Ainsi, la réalisation de ce travail a-t-elle
nécessité le recours à la dogmatique juridique comme
étant une approche méthodologique qui nous a permis à
favoriser une utilisation rationnelle des connaissances acquises mais aussi
à fournir des outils visant à établir ou à
interpréter une règle juridique ou plus
généralement développer et exposer un raisonnement
juridique correcte11(*).
Ainsi, cette approche méthodologique a
été soutenue par la technique documentaire qui nous a permis de
consulter une littérature suffisante sur la protection des biens
culturels en général et spécialement la protection des
biens culturels dans un territoire occupé par une force ennemie.
Outre l'introduction générale et la conclusion,
la structure de ce travail s'articule sur trois chapitres :
- Le premier consacré au cadre théorique et
conceptuel consiste en la définition des notions de DIH, des biens
civils, des biens culturels ainsi que de territoire occupé en DIH et des
types de conflits armés.
- Le deuxième consiste par ailleurs en une
circonscription des mécanismes de protection des bien culturels d'un
Etat sur le territoire occupé en DIH.
- Le troisième chapitre analyse enfin la
problématique du non respect de l'application des mécanismes de
protection des biens culturels en cas de conflit armé.
CHAPITRE I. APPROCHE
THEORIQUE ET CONCEPTUELLE
Ce chapitre a pour objectif de circonscrire le cadre
théorique et méthodologique de notre étude. Il s'agit de
baliser la théorie d'où est née notre problématique
et à laquelle elle se propose d'amener une contribution. Cette
théorie convoquant une approche méthodologique appropriée,
il nous importe de décrire cette approche plus en détails en
mettant en lumière son opérativité quant à notre
étude.
Section 1. Notion de Droit
International Humanitaire
Le D.I.H protège les personnes qui ne participent pas
aux combats, ceux qui ont cessé d'y prendre part, ainsi que les
prisonniers de guerre12(*).
Il convient de rappeler que même en cas de conflit
armé, les personnes ont droit au respect de leur vie et de leur
intégrité physique ou morale, et elles bénéficient
de garanties judiciaires.
§1. Définition du
D.I.H
Le D.I.H est un ensemble des règles d'origine
conventionnelle ou coutumière, qui s'appliquent en temps de conflit
armé pour protéger les personnes ne participant pas ou ne
participant plus aux hostilités, ainsi que certains lieux et biens.
Le D.I.H a pour but de réglementer les
hostilités afin d'en atténuer les rigueurs.
Le D.I.H est ainsi cette portion considérable du Droit
International Public qui s'inspire du sentiment d'humanité et qui est
centrée sur la protection de la personne en cas de guerre.
Lorsque l'auteur des présentes lignes a proposé
cette expression, on lui a reproché le fait qu'elle unissait deux
notions de nature différente : l'une d'ordre juridique, l'autre
d'ordre moral.
Mais les dispositions qui constituent cette discipline sont
précisément une transposition dans le droit international de
préoccupation d'ordre moral et, plus spécialement d'ordre
humanitaire.
C'est d'ailleurs parce que ce droit est si étroitement
lié à l'homme qu'il prend ses véritables dimensions. C'est
de cette partie du droit et pas d'une autre que peuvent dépendre la vie
et la liberté d'innombrables êtres humains, si par malheur, la
guerre vient étendre son ombre sinistre sur le monde13(*).
L'expression du D.I.H, bientôt adoptée par la
majorité de la doctrine, est aujourd'hui devenue quasi
officielle14(*).
§2. Caractéristiques
du D.I.H
A. Un droit Sui generis
Le D.I.H est d'abord un droit à part entière
même si un droit de la guerre semble à priori paradoxal puisque la
guerre est, le plus souvent, la violation du droit et que c'est même
cette violation qui va conditionner l'applicabilité du droit
humanitaire.
C'est effectivement vouloir marier l'eau et le feu, mais comme
le fait remarquer le professeur Eric DAVID, la guerre est comme le commerce ou
l'amour. C'est une activité humaine et entant que telle, elle peut
donner lieu à la réglementation15(*).
C'est une discipline à part entière au
même titre que le droit de la famille ou le droit de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Etant avant tout un droit de conciliation et de persuasion, le
D.I.H part d'une approche rationnelle des comportements humains16(*).
La déclaration de Saint Peters bourg de 1868 affirmait
que le seul but légitime de la guerre est l'affaiblissement des forces
militaires de l'ennemi.
Poursuivant cette logique, Jean PICTET a dégagé
les deux postulats de la guerre qui induisent, sur le plan humanitaire, un
raisonnement spécifique.
Le premier postulat consiste dans le fait que la guerre n'est
pas un but mais un moyen.
La guerre est un état de fait contraire à
l'état normal de la société qui est la paix et ne se
justifie que par sa nécessité en ce qu'elle est un moyen pour un
Etat de plier un autre Etat à sa volonté.
Souvent, les moyens diplomatiques, les pressions
économiques suffisent à ce but.
Le second postulat considère la guerre comme le moyen
de détruire le potentiel de la guerre de l'ennemi. Ce potentiel de
guerre comprend deux éléments : les ressources en
matériels et les ressources en hommes.
S'agissant du potentiel humain, c'est-à-dire des
individus qui contribuent directement à l'effort de guerre, il n'ya que
trois moyens de l'amoindrir : tuer, blesser ou capturer. Or, quant au
rendement militaire, ces trois procédés sont équivalents,
puisqu'ils éliminent les forces vives de l'adversaire.
B. Une branche du Droit International Public
Le D.I.H est aussi une branche du Droit International Public
et, entant que tel, il représente les caractéristiques de ce
droit, à savoir, que soumis à l'initiative des Etats et à
leur bonne volonté, il est plus un Droit de coordination que de
subordination avec naturellement des faiblesses sur le plan des sanctions. Mais
le juriste sait que le Droit ne pas obligatoire parce qu'il est
sanctionné, mais bien qu'il est sanctionné parce qu'il est
obligatoire17(*).
Entant que division du Droit International, le D.I.H a des
sources qui s'inscrivent dans celles, formelles, énumérées
à l'art 38-1 du statut de la CIJ. A coté des conventions
humanitaires de 1949 et 1977, il convient de souligner le rôle de la
coutume internationale et des principes généraux du droit reconnu
par la nation civilisée, rôle souvent essentiel de
complément et de substitut face aux lacunes ou à l'inapplication
du droit conventionnel18(*).
Il convient en outre d'ajouter le D.I.H à un champ
d'application spécial élargi par trois mécanismes.
En premier lieu, il permet aux belligérants de conclure
des accords spéciaux, à propos desquels il est prévu
expressément qu'ils ne sauraient porter préjudice ni restreindre
les droits des personnes protégés, permettent implicitement
d'aller au-delà de la protection conventionnelle qui ne consiste souvent
qu'en des obligations minimales à la charge des parties.
En deuxième lieu, le droit de Genève rejette la
classe si Omnes et non adempleti contractus : les textes sont applicables
en toutes circonstances dès lors qu'il ya conflit armé. Si l'un
des belligérants n'est pas partie aux conventions, les puissantes
parties à celles-ci resteront liées par elles dans leurs rapports
réciproques.
En troisième lieu, les droits conférés
aux personnes protégées sont inaliénables et nul ne peut
être contraint de renoncer volontairement à la protection
conventionnelle accordée. L'adoption de cette disposition n'allait pas
de soi puisque pour protéger la personne humaine, il faut lui
dénier un attribut essentiel : la liberté19(*).
Ayant l'individu comme objet, le D.I.H et le Droit
International des droits de la personne se sont d'abord
développés séparément car leur période et
leur champ d'application n'étaient par les mêmes.
Mais c'est cette autonomie qui a entrainé une
complémentarité envers ces deux branches du droit20(*).
En effet, si l'un des deux systèmes juridiques ne
s'applique pas, l'autre le peut de façon autonome : les droits de
l'homme s'appliquent là où le D.I.H n'est pas applicable et ce
dernier s'applique lorsque l'Etat intéressé a invoqué les
clauses de dérogation à l'application des droits de l'homme,
parce que dans cette hypothèse, il ya le plus souvent conflit
armé.
La convergence et une certaine complémentarité
sont donc apparues progressivement d'abord avec la quatrième convention,
puis avec l'adoption des protocoles additionnels dont de nombreuses
dispositions visent les droits de l'homme en période de conflit
armé.
Aujourd'hui, cette convergence s'exprime à travers
trois principes communs aux deux branches du droit : non-combattant, le
droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale,
le principe de sa discrimination dans l'admission aux droits
protégés, le principe de sûreté qui implique
notamment le respect des garanties judiciaires usuelles21(*).
§3. Les sources du
D.I.H
Les sources du DIH sont d'origine coutumière mais elles
ont été largement codifiées au Vingtième
Siècle et pour la plupart d'entre elles, elles ont toujours valeur
coutumière pour les Etats qui n'ont ni ratifié, ni
adhéré aux textes conventionnels22(*).
Le droit des conflits armés étant une partie
intégrante du droit international public il dispose donc des mêmes
catégories des sources que celles prévues à l'article 38
du statut de la C.I.J à savoir les traités, la doctrine, les
principes généraux de droit et la jurisprudence23(*).
A. Sources coutumières
La première source du droit des conflits armés
est le droit coutumier qui, bien souvent, n'a pas été
supplanté par le droit conventionnel.
En effet, il arrive que les Etats fassent recours au droit
coutumier pour combler les lacunes, par exemple lorsqu'ils ne parviennent pas
à trouver un terrain d'attente sur une nouvelle disposition
conventionnelle.
Si la coutume est bien souvent à l'origine des
traités précisés qui l'ont codifiée, ces
mêmes traités, en modifiant ou en développant la
règle coutumière, peuvent devenir également source de
coutume.
Ainsi, en cas de lacunes du droit conventionnel, de non
ratification par certains Etats, voire de dénonciation, les
règles coutumières peuvent s'appliquer aux conflits armés
à partir du moment où il ya une pratique constante et uniforme
des Etats et la convention de l'existence d'un droit ou d'une obligation.
On peut citer à cet égard le Manuel san Remo,
adopté en 1994 et qui a été conçu pour pallier les
insuffisances du Droit International Humanitaire concernant la guerre
navale.
B. Sources conventionnelles
Malgré antériorité du droit coutumier,
les traités constituent aujourd'hui la source la plus courante et la
plus solide du droit international. C'est ainsi que les quatre conventions de
Genève, relatives à la protection des victimes de guerre,
constituent les principales sources du droit international humanitaire24(*) :
- Convention pour amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne
(Ière convention de Genève) ;
- Convention pour amélioration du sort des
blessés des malades et des naufragés des forces armées sur
mer (IIème convention de Genève) ;
- La convention relative au traitement des prisonniers de
guerre (IIIème convention de Genève) ;
- Convention relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre (IVème convention de
Genève) ;
A ces conventions, il faudrait ajouter les deux protocoles
adoptés le 08 juin 1977 :
- Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12
Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (protocole I) ;
- Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12
Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux (protocole II).
D'autres règles du DIH, notamment celle que
réglementent la conduite des hostilités et restreignent les
moyens et méthodes de guerre, sont codifiées dans des textes tels
que :
- Conventions de la Haye de 1907 ;
- Protocole de Genève de 1925 ;
- Convention de 1972 sur les armes biologiques ;
- Convention de 1980 sur certaines armes classiques ;
- Convention de 1993 sur les armes chimiques ;
- Convention d'Ottawa du 3-4 décembre 1997 sur les
mines anti-personnelles. Elle est entrée en vigueur le 1er
mars 1999.
Il ya actuellement près d'une trentaine de textes
internationaux en matière de D.I.H.
Parmi ceux-ci, citons : les 15 conventions de la Haye de
1899 et 1907, les 4 conventions de Genève du 12 août 1949, les
traités de Paris du 15 janvier 1993.
Parmi toutes ces conventions, il est d'usage de distinguer le
droit de la Haye et le droit de Genève.
a. Droit de la Haye
Il faut envisager le droit de la Haye sous l'angle de la
restructuration des droits des combattants.
Le D.I.H est né sur un champ de bataille et visait
à protéger d'abord le combattant.
Parmi les 15 conventions de la Haye, il convient de mentionner
outre la quatrième concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre et le règlement qui y est annexé, la cinquième et la
treizième conventions relatives aux droits et devoirs des puissances et
des personnes neutres, respectivement en cas de guerre sur terre et de guerre
maritime.
b. Le droit de Genève
La première convention à être
adoptée, le 22 août 1864 concerne l'amélioration du
sort des militaires blessés dans les armées en
campagne25(*).
Elle a été remaniée en 1906, après
la première guerre mondiale en 1929 et une fois encore à l'issue
de la seconde guerre mondiale.
La première convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne a été signée le 12
Août 1949.
Elle constitue le droit en vigueur en matière de
protection des blessés et des malades dans la guerre sur terre. La
deuxième convention de Genève concerne l'amélioration
du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces
armées sur mer.
La troisième convention de Genève est relative
au traitement des prisonniers de guerre. Elle a été
adoptée le 12 août 1949.
Enfin, il existe une quatrième convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre. L'ensemble de ces conventions fait partie de ce que l'on appelle le
Droit de Genève26(*).
C. Les principes généraux de droit
Les principes généraux de droit sont
qualifiés par la cour internationale de justice de « principes
généraux humanitaires » ou de «
considérations élémentaires d'humanité ».
Ces principes généraux humanitaires lient tous
les Etats en dehors de tout prescrit conventionnel ou coutumier précis.
Quand bien même un acte donné ne serait pas contraire à un
prescrit conventionnel déterminé, il sera tenu pour illicite s'il
viole un de ces « principes généraux
humanitaires ».
Parmi ces principes généraux humanitaires qui
doivent être respectés même en l'absence de tout engagement
contractuel, l'on pourrait citer le respect de l'être humain et de sa
dignité, le devoir pour les Etats étrangers de fournir une
assistance humanitaire aux victimes d'une situation d'urgence à laquelle
l'Etat territorialement compétent ne pourrait faire face tout seul,
l'obligation de coopérer avec les autres Etats pour le respect et la
mise en oeuvre du droit à la vie.
Par ailleurs, ces principes généraux
humanitaires ne créent pas seulement des obligations internationales
à la charge des parties à un conflit qu'il s'agisse de
gouvernement ou des insurgés. De l'avis de la cour, ils fondent
même en droit l'obligation des Etats de « respecter et de faire
respecter » les conventions de Genève en toutes circonstances.
C'est à cela que ces principes généraux sont à la
fois sources et fondements du DIH en ce sen qu'ils revêtent un
caractère impératif. Ils s'imposent dès lors en cas des
conflits armés, à toutes les parties, gouvernementales ou
insurgées.
Section 2. NOTION DE BIENS
CIVILS ET BIENS CULTURELS
L'interdiction d'attaque des biens civils et biens culturels
implique celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis à titre
offensif ou défensif. Ces biens ne sont pas des objectifs militaires,
c'est-à-dire ne sont pas des biens qui, par leur nature, leur
emplacement, leur destination, apportent une contribution effective à
l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture offre
en l'occurrence un avantage militaire précis27(*).
§1. Biens de
caractère civil
Ce sont des biens qui ne sont pas des objectifs militaires.
Ils ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de
représailles28(*).
§2. Biens culturels
Abstraction faite de leur origine et de leur
propriétaire, le Droit International désigne par cette expression
des biens meubles ou immeubles qui constituent le patrimoine culturel de
l'humanité tout entière et à la formation duquel contribue
chaque peuple29(*).
Les biens culturels sont un des éléments
fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et ils ne
prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur
environnement sont connus avec la plus grande précision.
Les biens culturels protégés sont les
suivants : les monuments historiques, les oeuvres d'art, les
édifices, les lieux de culte, les sites archéologiques, les
musées, les dépôts, les bibliothèques, les archives,
collection scientifique30(*).
Aucune définition uniforme du bien culturel n'existe,
cette notion dépendant non seulement des facteurs nationaux,
artistiques, socioculturels ou de la politique culturelle, mais très
souvent aussi de facteurs matériels et de tendances artistiques soumises
à l'esprit du Siècle31(*).
Ainsi, chaque pays a sa propre définition nationale
de bien culturel et même dans les conventions internationales en la
matière, les définitions diffèrent en fonction de
l'objectif poursuivi32(*).
D'après Michel DJIENA les biens culturels sont des
biens meubles ou immeubles qui doivent être protégés en
tout temps.
Les gouvernements disposent des moyens d'identification et de
conservation, d'un personnel spécialisé chargé de leur
classification et sauvegarde. Il est important que les gouvernements prennent
toutes les mesures préparatoires requises, dès le temps de Paix,
pour être en mesure de protéger les biens culturels en cas de
conflit33(*).
§3. Sauvegarde des biens
culturels
La sauvegarde des biens culturels implique l'adoption,
dès le temps de Paix, d'un ensemble des mesures positives tendant
à assurer au mieux les conditions matérielles de leur
protection.
Ces mesures comprennent notamment l'établissement des
refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les
biens meubles les plus importants et les plus menacés, l'organisation
des transports nécessaires vers ces refuges et l'adoption des
règlements et d'instructions à l'usage des troupes, leur
prescrivant l'observation des dispositions de la convention et
l'établissement au sein de l'armée d'un service spécial se
chargeant de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les
autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.
L'article 3 de la convention de la Haye de 1954 martèle
que : Les hautes parties contractantes s'engagent à
préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels
situés sur leur territoire contre les effets prévisibles d'un
conflit armé, en prenant les mesures qu'elles estiment
appropriées.
Il faut mentionner que les mesures de sauvegarde concernent
non seulement les effets directs de la guerre mais aussi les effets indirects
et secondaires.
Chacune des hautes parties contractantes s'engage à
prendre des mesures de sauvegarde à la fois
géographiquement : sur son propre territoire et
préventivement : dès le temps de paix cet engagement est
basé sur l'idée fondamentale que le patrimoine culturel et sa
sauvegarde intéressent toute la communauté internationale et le
pays détenteur des biens culturels reste comptable (voire responsable)
de la sauvegarde de ces biens vis-à-vis de cette
communauté34(*).
Mais, lorsqu'on demande à une armée ennemie de
respecter les biens culturels d'un pays, on peut raisonnablement exiger de lui
qu'il prenne soin des biens sur son sol.
Cette disposition laisse à chacune des parties une
large liberté pour évaluer les mesures qu'elle souhaite
prendre35(*). En effet,
chaque haute partie contractante doit définir les effets
prévisibles d'un conflit armé. Et indépendamment de cette
définition, la partie reste libre de prendre et de choisir les mesures
jugées par elle appropriées. L'article laisse ainsi une grande
liberté d'adoption et d'imagination aux hautes parties contractantes.
Les conflits ont représenté une menace
sérieuse pour l'intégrité des biens culturels
situés sur les territoires concernés. Le plus souvent,
malheureusement, cette menace s'est réalisée sous forme de
destruction de nombreux biens culturels36(*).
Section 3. NOTION DE
TERRITOIRE OCCUPE EN D.I.H
Des normes détaillées établissent les
droits et les devoirs de l'occupant qui, en général, est tenu
d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir et assurer au
mieux l'ordre et la vie publique, en respectant sauf empêchement absolu,
les lois en vigueur.
§1. Etat
Un Etat est avant tout une collectivité humaine. Il ne
peut exister sans population. Cette règle pas de population, pas
d'Etat conduit logiquement à admettre que l'Etat disparait en cas
de disparition ou d'émigration de l'ensemble de la population.37(*)
§2. Territoire
occupé
Aux termes du Droit International, tout territoire
placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie est
considéré comme étant occupé38(*).
En territoire occupé, l'activité hostile
dirigée contre l'occupant par des combattants adverses est licite. Si,
en raison de cette dernière, l'autorité de fait de l'occupant ne
peut ni s'établir ni s'exercer, le territoire en question ne peut pas
être considéré comme occupé au sens du Droit
International. Il constitue, dans ce cas, un territoire envahi
c'est-à-dire un champ de bataille.
§3. Les différents
types de conflits armés
Ce sous point porte essentiellement mot introductif sur la
description des différents types des conflits armés tels qu'ils
ont été circonscrit par la théorie du Droit International
Humanitaire.
1. Le conflit armé international
C'est l'hypothèse d'une guerre ou de tout autre conflit
armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties
contractantes, même si l'Etat de guerre n'est pas reconnu par l'une
d'entre elles et même si toutes les parties contestent l'état de
guerre.
Tout différend entre Etats entraînant
l'intervention des forces militaires est donc un conflit armé, quelles
que soient la durée de l'affrontement, l'importance des effectifs,
l'extension et l'intensité des conflits.
Concrètement, il ya conflit armé International
et application des règles idoines dans les hypothèses
suivantes : conflit opposant deux Etats ou plus, guerre de
libération nationale, conflit armé interne mais qui devient
international du fait qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance de
belligérance, qu'il ya intervention d'un ou de plusieurs Etats, qu'il ya
une action coercitive des Nations-Unies sur la base de l'article 42 de la
charte39(*).
Il s'agit des conflits armés qui opposent deux ou
plusieurs Etats. Les guerres de libération nationale dans lesquelles les
peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation
étrangère ou un régime raciste et veulent en
général exercer le droit à l'autodétermination sont
généralement assimilées à des conflits armés
internationaux40(*).
2. Le conflit armé non international
La multiplication des conflits armés non internationaux
dans la seconde moitié du Vingtième siècle est due
à la fois, au blocage stratégique induit par la dissuasion
nucléaire, et à la montée sans précédent des
pulsions communautaires dans des Etats multinationaux, qui sont devenus alors
victimes de pulsions de morcellement de conflits identitaires, de guerres
civiles41(*).
Le DIH classe ces conflits intra étatiques en deux
catégories selon leur degré d'intensité.
ü Selon l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève de 1949
Cet article constitue un progrès considérable
puisqu'il permet la protection de la personne par le Droit International dans
l'ordre interne.
L'Etat doit respecter un minimum humanitaire pour ses
ressortissants qui, par les armes, se sont rebellés contre son
autorité.
La grande force de l'article 3 commun réside dans
l'absence de définition restrictive de son champ d'application : on
est seulement en présence d'une définition négative des
conflits armés « ne présentant pas » un
caractère international.
Selon cet article, le CANI a un seuil d'application inferieur
à celui du protocole II mais supérieur à celui de simples
tensions internes et troubles intérieurs : la partie rebelle doit
posséder un minimum d'organisation de forces armées et les
relations conflictuelles entre les parties doivent atteindre le niveau
d'hostilités ouvertes et collectives42(*).
ü Le second selon le protocole II à la
convention de Genève de 1977
L'article premier définit le champ d'application
matériel du CANI qui oppose les forces armées d'une partie
contractante à des forces dissidentes qui doivent, d'une part,
être placées sous un commandement responsable et d'autre part,
exercer un contrôle sur une partie du territoire tel que ces forces
dissidentes puissent mener des opérations militaires continues et
concertées et appliquer le présent protocole (détention de
prisonniers).
Le seuil d'applicabilité du protocole est plus
élevé que celui des conventions et si l'article 3 commun
s'applique obligatoirement à toute situation, envisagée par le
protocole II, l'inverse n'est pas vrai.
Alors que le conflit armé international est
qualifié de manière extrêmement large, le CANI, selon le
second protocole, est cantonné dans une définition très
restrictive à laquelle seule une guerre civile classique semble
obéir.
Quel que soit le type de CANI, l'opposabilité aux
rebelles du droit pertinent ne nécessite pas de leur part un acte formel
d'acceptation mais dans la pratique, ces derniers ont tendance à
déclarer publiquement leur intension d'appliquer le DIH, souvent parce
qu'ils voient dans cette déclaration un moyen d'obtenir une certaine
légitimité internationale.
Les règles du DIH sont différentes selon qu'il
s'agit de conflits armés internationaux ou de conflits armés non
internationaux.
Les conflits internes sont des affrontements armés qui
se déroulent dans les limites du territoire d'un seul Etat où les
combats opposent le gouvernement et les insurgés armés43(*).
Ceux-ci se battent pour prendre le pouvoir ou dans le but de
faire sécession afin de fonder leur propre Etat.
Ce premier chapitre de notre travail consiste en la
circonscription du cadre théorique et conceptuel de notre question
d'étude. Nous y avons ainsi donné la définition de la
notion de Droit International Humanitaire, les caractéristiques et les
sources avant de brosser succinctement la notion de biens civils et des biens
culturels mais aussi celle de territoire occupé en DIH.
CHAPITRE II. LES MECANISMES
DE PROTECTION DES BIENS CULTURELS D'UN ETAT SUR LE TERRITOIRE OCCUPE
Dans ce deuxième chapitre, nous allons circonscrire
notre réflexion en considérant que, pour être efficace, la
protection des biens culturels doit être organisée dès le
temps de paix par des mesures adéquates contraignantes tant au niveau
national qu'international.
Il sera donc développé en trois
éléments essentiels : la protection des biens culturels en
DIH (Section I) ; les textes protecteurs des biens culturels (Section
II) ; les différents organes protecteurs des biens culturels
(Section III).
Section 1. LA PROTECTION
DES BIENS CULTURELS EN DIH
Les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des
derniers conflits enregistrés à travers le monde et ils sont, par
suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus
menacés de destruction44(*).
Les atteintes portées à ces biens culturels et,
à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au
Patrimoine Culturel de l'humanité entière, car chaque peuple
apporte sa contribution à la culture mondiale ; à la
civilisation universelle.
§1. Notion de protection
des biens Culturels
L'urgence d'apporter de l'aide à des blessés,
à des prisonniers ou à des populations qui souffrent saute aux
yeux. Mais un peu de réflexion nous démontre également
l'utilité des mesures normatives et la complémentarité
d'action.
Obtenir des combattants qu'ils respectent certaines normes est
une contribution aussi essentielle au sort des victimes que de leur apporter de
l'aide, d'autant plus que même l'action des organisations humanitaires
dépend de son acceptation, et donc de sa compréhension de la part
des combattants45(*).
Il reste qu'il est difficile de sacrifier l'urgence au long
terme et qu'il n'est pas aisé de trouver le juste poids donné
à chaque type d'actions. Or, parmi les activités visant à
mettre en oeuvre ou à développer les normes, celles concernant
les biens culturels donnent plus facilement encore que d'autres, prise à
des remarques ironiques ou désabusées face à la
réalité d'un terrain où des personnes sont
massacrées, torturées, violées ou déplacées
de force. De telles remarques doivent être prises au sérieux et
inciter à réfléchir plus à fond au sens de l'action
humanitaire d'urgence.
Toute la réflexion qui s'est développée
ces dernières années a tendu à la recherche non pas
seulement de la survie à court terme des populations prises dans la
tourmente des conflits, mais aussi du respect de leur dignité.
Cela s'est notamment traduit par des actions visant à
restaurer, dès que possible, l'autonomie de ces populations, leur
capacité de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Or,
respecter la dignité d'une population, c'est aussi respecter sa
culture46(*).
Les atteintes délibérées aux besoins
culturels sont des marques de mépris, alors que le mépris peut
servir d'excuse ou de prétexte aux pires exactions dont il est souvent
le prélude.
Se battre pour la défense des biens Culturels d'une
population, et, par là, pour le respect de sa dignité, fait donc
partie intégrante de l'action humanitaire visant à
protéger cette population.
La défense de la Culture de chacun, des biens
culturels, doit s'inscrire par ailleurs dans la dimension planétaire
dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En regard des problèmes de
l'environnement, en particulier, on ne peut plus aujourd'hui se contenter
d'examiner chaque conflit isolément. Il s'agit aussi de se
préoccuper de la capacité de la planète à absorber
les nuisances provoquées par l'accumulation de ces conflits.
Pourtant cette dimension planétaire des
problèmes s'applique aussi au domaine de la culture.
De ce point de vue, permettre les atteintes à la
culture d'une population, c'est refuser le droit égal de chacun à
la dignité, c'est s'engager sur une voie de conflits et de violences,
dangereuse pour la survie même de notre planète.
En ce sens, défendre toutes les cultures, c'est aussi
défendre l'humanité tout entière.
Nous constatons que les règles du Droit International
Humanitaire sont insuffisamment respectées et que celles concernant les
biens Culturels ne font pas exception. La protection des biens culturels aurait
pu être intégrée à l'effort de reprise globale du
Droit International Humanitaire qui s'est développé quelque temps
après la fin de la deuxième guerre mondiale, quand on s'est
aperçu que la tension entre l'Ouest et l'Est donnait peu de chance
à l'organisation des Nations Unies de parvenir à réaliser
l'ambitieux objectif de Paix et de Justice Universelle contenu dans la
Charte.
Les conventions de 1949 n'approfondissent cependant pas cette
question et c'est dans le cadre général de l'éducation, la
science et la culture à savoir celui de l'UNESCO, qu'a été
reprise, dans la convention de 1954, la question de la protection des biens
culturels en cas de conflit armé.
Il s'agit en effet de ne pas isoler la protection des biens
culturels en cas de conflit armé des questions plus
générales touchant cette protection. Mais il importe aussi,
parallèlement, de ne pas séparer la question de la protection des
biens culturels en cas de conflit armé des autres problèmes de
protection dans ces situations.
D'où, l'importance de la disposition sur les biens
culturels qui a été introduite en 1977 dans les protocoles
additionnels aux conventions de Genève. Cette introduction ne cache
aucune intention de court circuiter la convention de 1954.
La disposition du protocole de 1977 contient d'ailleurs une
clause de sauvegarde à son égard, mais traduit le souci
d'éviter le risque d'un défaut de protection dans certaines
circonstances : la convention de 1954 n'était de loin pas encore
universellement ratifiée et il convenait donc d'éviter la
situation d'un Etat partie aux protocoles additionnels de 1977 qui ne serait
spécifiquement pas couvert par aucune disposition couvrant les biens
culturels.
En outre, cette intégration des questions liées
à la protection des biens culturels en cas de conflit armé au
Droit International Humanitaire est justifiée par le fait que d'autres
questions de droit international humanitaire actuellement débattues
concernent également ces biens.
Nous pensons en particulier aux débats concernant les
interdictions et restrictions de certains moyens ou méthodes
utilisées dans la conduite des hostilités, notamment les
questions touchant la définition des objectifs militaires, les dommages
collatéraux et le principe de proportionnalités entre ceux-ci et
l'intérêt militaire d'un objectif. Ces questions se posent quand
des biens culturels sont utilisés à des fins militaires ou sont
situés à proximité de tels objectifs47(*).
De récents conflits ont, notamment relancé les
débats sur ces questions et démontré la
nécessité de définir avec plus de précision
où se situe les limites de ce qui est permis.
En réalité, l'objectif que nous poursuivons
n'est pas tellement de réfléchir au développement des
normes existantes : la conscience de l'importance de mieux protéger
les biens culturels, ravivée douloureusement par des conflits
récents, en particulier ceux qui se sont déroulés en ex
Yougoslavie, vient en effet de donner lieu à des travaux qui ont abouti
à l'adoption, en 1999, d'un deuxième protocole à la
convention de 1954.
Le travail fourni par l'UNESCO prend par ailleurs toute son
importance quand on examine certaines mesures à prendre dès le
temps de Paix, telles que l'identification des biens culturels, la tenue de
registre de protection et d'autres mesures préventives.
On sait en outre que l'on ne peut guère espérer
des combattants qu'ils respectent les biens culturels, comme les autres normes
du Droit International Humanitaire, s'ils n'ont pas été
formés dès le temps de Paix.
Cette nécessaire intégration des normes
humanitaires dans le cursus de l'instruction militaire nous amène alors
à la question plus générale de l'éducation, tant il
est vrai que les bases sur lesquelles sont fondées les normes
humanitaires doivent être enseignées dès le plus jeune
âge.
On entre donc à nouveau dans une compétence
générique de l'UNESCO, celle de l'éducation. Et on doit,
là aussi souligner la complémentarité positive des
tâches générales de l'UNESCO avec la tâche bien
délimitée du CICR, celle de développer avec l'aide des
sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, la
sensibilisation au Droit International Humanitaire dans les écoles et
les universités.
§2. Mesures à
prendre en temps de Paix
En vertu de l'article 3 de la convention de 1954, les Etats
doivent prévoir en temps de Paix la protection des biens culturels
contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant
les mesures qu'ils estiment appropriées.
Aucune précision n'est toute fois donnée quant
aux mesures à prendre.
Le deuxième protocole se veut plus explicite à
cet égard et donne des exemples précis des mesures
concrètes à prendre en temps de paix48(*).
- l'établissement d'inventaires ;
- la planification des mesures d'urgence pour assurer la
protection des biens contre les risques d'incendie ou d'écroulement des
bâtiments ;
- la préparation de l'enlèvement des biens
culturels meubles ou la fourniture d'une protection ;
- la désignation d'autorités compétentes
responsables de la sauvegarde des biens culturels.
Ces mesures ont une grande importance pratique, pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Il est toute fois évident que de telles mesures
requièrent également des moyens financiers et un savoir faire.
C'est pourquoi le deuxième protocole prévoit la constitution d'un
fonds pour la protection de ces biens culturels.
Ce fonds a été spécifiquement
créé pour fournir une assistance financière ou autre afin
de soutenir les mesures préparatoires ou autres dispositions à
prendre en temps de Paix. Il est géré par un comité de
protection dont la création est également prévue par le
Deuxième protocole.
Le fonds est alimenté par les contributions volontaires
des Etats parties au deuxième protocole.
Certains Etats voulaient instaurer des contributions
obligatoires mais cette proposition a finalement été
rejetée.
Par ailleurs, le deuxième protocole développe la
disposition relativement générale sur la diffusion, qui est
contenue dans la convention de 195449(*).
Là encore, le texte donne les exemples précis
des mesures concrètes à prendre pour assurer la diffusion, en
particulier auprès des autorités militaires et civiles qui
assument des responsabilités touchant à l'application du
protocole.
Ces personnes doivent connaître parfaitement le contenu
du protocole et, à cette fin, il est prévu que les Etats
parties50(*).
« Incorporent dans leurs règlements
militaires des orientations et des consignes sur la protection des biens
culturels ;
- élaborent et mettent en oeuvre, en
coopération avec l'UNESCO et les organisations gouvernementales et non
gouvernementales compétentes, des programmes d'instruction et
d'éducation en temps de paix ;
- se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire
de Directeur Général, des informations concernant les lois, les
dispositions administratives et les mesures prises pour donner effet aux
alinéas précédents ;
- se communiquent le plus rapidement possible, par
l'intermédiaire de Directeur général, les lois et les
dispositions administratives qu'ils viennent à adopter pour assurer
l'application du protocole ».
L'expérience du comité international de la
Croix-Rouge démontre largement que la diffusion joue un rôle
essentiel lorsqu'il s'agit de faire respecter le Droit International
Humanitaire.
La convention de 1954 autorise également l'utilisation
des biens culturels pour l'action militaire dans le cas où cette
utilisation est exigée pour des raisons de nécessité
militaire impérative. Le problème évoqué plus haut
se pose en ce qui concerne les exceptions relatives à l'utilisation des
biens culturels.
Ces exceptions ne sont pas clairement définies et
davantage de précision renforcerait la protection des biens
culturels.
Il est difficile de concevoir une interdiction absolue
d'utiliser des biens culturels pour l'action militaire, car il peut en effet
exister des situations dans lesquelles les militaires ont des bonnes raisons de
se servir de ces biens.
Un exemple classique est le cas des troupes en retraite qui
doivent se réfugier dans un bien culturel pour se défendre.
Etant donné que les seules exceptions sont les cas de
nécessité militaire impérative, une telle
utilisation n'est autorisée que s'il n'existe aucune autre solution.
C'est pourquoi le deuxième protocole dispose qu'une dérogation
fondée sur une nécessité militaire impérative peut
être invoquée pour utiliser un bien culturel à des fins
d'action militaire uniquement lorsque et aussi longtemps qu'aucun choix
n'est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre
méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire
équivalent51(*).
Enfin, il convient de souligner que la décision
d'attaquer ou d'utiliser un bien culturel au titre des exceptions
précédemment mentionnées ne peut être prise que par
le commandant d'une formation égale en importance à un bataillon,
ou d'une formation de taille plus petite lorsque les circonstances ne
permettent pas de procéder autrement52(*).
§3. Puissance
protectrice
La puissance protectrice est un « Etat chargé
par un autre Etat (dit puissance d'origine) de sauvegarder ses
intérêts et ceux de ses ressortissants auprès d'un
troisième Etat (dit Etat de résidence)53(*). On parle aussi de
« substitut » s'il s'agit d'un organisme humanitaire tel
que le CICR.
A cet effet, « les puissances protectrices pourront,
en dehors de leur personnel diplomatiques ou consulaire désigner des
délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les
ressortissants d'autres puissances neutres. Ces délégués
devront être soumis à l'agreement de la puissance auprès de
laquelle ils exerceront leur mission. Aussi, les parties aux conflits
faciliteront-elles, dans la plus large mesure possible, la tâche des
représentants ou délégués des puissances
protectrices ».
Aux termes de l'article 5 : « Il est du devoir
des parties à un conflit dès le début de ce conflit
d'assurer le respect et la mise en oeuvre des conventions et du protocole par
l'application du système des puissances protectrices y compris notamment
la désignation et l'acceptation de ces puissances.
Dans le cas d'un désaccord entre les
belligérants pour désigner la puissance protectrice, deux
solutions sont proposées aux parties par les paragraphes 3 et 4 de
l'article 5 du protocole I.
D'abord, « si une puissance protectrice n'a pas
été désignée ou acceptée dès le
début du conflit, le comité international de la Croix-Rouge, sans
préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de
faire de même, offrira la désignation sans délai d'une
puissance protectrice agrée par les parties au conflit.
A cet effet, il pourra notamment demander à chaque
partie de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette partie estime
acceptables pour agir en son nom en qualité de puissance protectrice
vis-à-vis d'une partie adverse et demander à chacune des parties
adverse de remettre une liste d'au moins cinq Etats qu'elle accepterait comme
puissance protectrice de l'autre partie. Ces listes devront être
communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la
réception de la demande ; il les comparera et sollicitera l'accord
de tout Etat dont le nom figurera sur les deux listes »54(*).
Enfin « si, en dépit de ce qui
précède, il ya défaut de la puissance protectrice, les
parties en conflit devront accepter sans délai l'offre que pourrait
faire le comité international de la Croix-Rouge ou toute autre
organisation présentant toutes garanties d'impartialité et
d'efficacité, après des consultations avec les dites parties et
compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité
de substitut. L'exercice de ces fonctions par un tel substitut est
subordonné au consentement des parties au conflit ; les parties au
conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans
l'accomplissement de sa mission conformément aux conventions et au
protocole I »55(*).
Paradoxalement, en dépit de cette obligation, le
mécanisme de la puissance protectrice est peu efficace. Le
mécanisme tel que prévu dans les conventions de 1949, a mal
fonctionné56(*). En
effet, les conflits où les puissances protectrices ont été
désignées sont rares.
Deux raisons expliquent ainsi les insuffisances du
mécanisme, d'une part la nécessité d'obtenir le
consentement des parties en conflit, puissance tierce. Ces insuffisances
justifient l'importance du rôle du CICR qui s'est affirmé.
Le CICR qui préfère toujours obtenir le
consentement des parties que d'utiliser les prérogatives automatiques
prévues par les conventions de Genève, s'est incontestablement
affirmé57(*). Les
limites du système sont accentuées par les Etats qui n'ont pas
jugé utile de prévoir, dans le protocole II, l'extension aux
conflits armés non internationaux, du mécanisme de la puissance
protectrice et du substitut.
§4. Les infractions au
droit international humanitaire
La notion d'infraction n'est pas définie par les
conventions de 1949 et par le protocole additionnel I. Les traités de
DIH énumèrent les infractions graves et les autres
infractions.
Cette énumération s'opère par la
spécification du comportement donnant lieu à la
responsabilité.
Toutefois, si l'on se réfère à la liste
des infractions établies par les différentes conventions de
Genève et par le protocole I, il est possible de définir
l'infraction comme étant un comportement contraire aux règles du
DIH, commis dans le cadre d'un conflit armé et réprimé sur
les plans pénal, civil ou disciplinaire suivant le cas.
Le DIH distingue deux catégories d'infractions à
savoir les infractions graves et les infractions simples.
A. Les infractions graves au droit international
humanitaire applicable aux conflits armés internationaux
Les graves infractions du DIH sont les actes
suivants :
1. Infractions communes aux quatre conventions :
- L'homicide intentionnel ;
- La torture ;
- Les traitements inhumains ;
- Les expériences biologiques ;
- Le fait de causer intentionnellement des grandes
souffrances ;
- Le fait de porter des attentes graves à
l'intégrité physique et à la santé ;
- La destruction et l'appropriation des biens non
justifiés par des nécessités militaires (à
l'exception de l'article 180 de la IIIe convention).
2. Infractions communes aux IIIème et
IVème conventions de Genève :
- Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne civile protégée par la IVe convention
à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ;
- Le fait de priver un prisonnier de guerre ou une personne
civile protégée par la IVème convention de son
droit d'être jugée régulièrement et impartialement,
selon les prescriptions des IIIe et IVe convention de
Genève.
3. Infraction à la seule IVème
convention :
- La déportation ou les transferts illégaux des
populations civiles ;
- La détention illégale ;
- La prise d'otage.
B. Les infractions simples
On entend par infractions simples les actes contraires aux
dispositions des conventions de 1949 autre que les infractions graves. Elles
sont définies négativement par les conventions 49, I ; 50,
II, 129, III, 146, IV. La différence entre ces catégories
d'infractions repose sur le degré substantiel de leur
illicéité.
Les infractions simples sont assimilées à des
délits internationaux. La détermination du délit
dépend de la nature de la norme que la partie a méconnue. Le fait
illicite peut résulter de son manquement à une obligation de
résultat ou à une obligation de moyen. L'Etat est alors
obligé de prendre des mesures nécessaires pour faire cesser les
infractions simples.
Les actes suivants sont constitutifs des infractions simples
du droit international humanitaire applicable aux conflits armés
internationaux :
- L'emploi d'armes, de projectiles et de matières ainsi
que des méthodes de combat de nature à causer des maux superflus
ou de manière indiscriminée ;
- Le fait de causer intentionnellement des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel ;
- Les attaques contre les bâtiments, les
matériels, les unités et moyens de transport et le personnel qui
ont le droit d'utiliser conformément au droit international humanitaire,
le signe distinctif de la Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge ;
- L'utilisation de la famine contre les personnes
civiles ;
- Le fait de recruter des enfants de moins de 15ans dans les
forces armées ou de les autoriser à prendre part aux
hostilités ;
- La perfidie ;
- Déclarer qu'il n'y ait pas de survivants ;
- Le pillage ;
- La violation d'armistices, d'interruptions de feu ou
d'arrangement locaux convenus pour permettre l'enlèvement,
l'échange et le transport des blessés et des morts laissés
sur le champ de bataille ;
- L'usage indû du pavillon parlementaire, du pavillon
national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi ainsi que des
signes distinctifs des conventions de Genève.
Il est donc souhaitable que les Etats puissent
compléter leur législation nationale, en cas de besoin, pour
organiser la répression pénale des violations du DIH commises
dans le cadre des conflits armés non internationaux et qui constituent
aujourd'hui un véritable fléau dans plusieurs Etats du
tiers-monde.
Ceci contribuerait fortement à la lutte contre
l'impunité et le renforcement également les efforts de la
Communauté internationale qui se préoccupe davantage de la
répression de toutes les violations du DIH, y compris celles commises
dans des conflits internes, comme c'est le cas avec la création du
Tribunal Pénal International pour le Rwanda58(*).
§5. La répression
des infractions au DIH
Comme toute règle de droit international public, le
droit humanitaire se décompose en une obligation majeure qui est de la
respecter, et une obligation mineure consistant à corriger les effets de
son non respect59(*). Dans
la conception classique du droit international, les Etats n'étaient
astreints qu'à la séparation des dommages causés.
Aujourd'hui, avec la prise de conscience des interets communs
et la reconnaissance des valeurs prioritaires il se pose le probleme de
l'institution d'un véritable régime de droit pénal
international ou à tout le moins d'un système plus
éfficace que la séparation.
Il n'est plus exclu de sanctionner les sujets de droit
international, des délits du manquement qualifié de crime, de
délits en vue de mettre fin aux effets déstabilisateurs des
violations de la norme internationale.
Cette préoccupation n'est pas étrangère
au droit international humanitaire qui est l'un des domaines spécifiques
du droit international où les violations du droit donnent lieu à
des sanctions pénales individuelles60(*).
En effet, à la responsabilité de droit commun,
les conventions de Genève superposent un mécanisme de
responsabilité pénale des individus auteurs d'infractions graves
précisé par le protocole additionnel n°1. Les Etats parties
à ces conventions doivent également poursuivre et juger les
auteurs des graves violations du DIH à moins que ceux-ci ne soient remis
à un Etat tiers qui ouvrira une enquête (principe aut dedere aut
judicare).
Enfin, ils ont l'obligation de se communiquer tout
renseignement utile à la poursuite de l'infraction grave et de
s'accorder l'entraide judiciaire.
En tout état de cause, les parties contractantes ont
l'obligation de charger, les commandants militaires de réprimer et de
dénoncer aux autorités les infractions qu'ils n'auraient pu
empêcher de la part de leur subordonnés.
Le commandant qui néglige les consignes ou ne prend pas
les mesures de contrôle nécessaires verra ainsi sa
responsabilité engagée sur le plan pénal si des
infractions graves ont été commises sous ses ordres61(*).
L'ordre supérieur de commettre une infraction ne permet
pas cependant au subordonné qui l'exécute de dégager sa
responsabilité. Ainsi, on peut déduire de la lecture des
conventions et de leur protocole additionnel que ces instruments se fondent sur
la présomption que « tout ordre de caractère criminel
est inadmissible ». Ainsi, le fait d'exécuter un tel ordre est
il considéré comme un crime.
Un ordre criminel et arbitraire est illégal et la
responsabilité de cet ordre ne peut être réfutée par
la personne qui l'a donné ou par celle qui l'a exécuté. Il
ya par conséquent un système de responsabilité pour les
infractions aux lois et coutumes de la guerre qui contribue à
prévenir les crimes et à renforcer la protection des droits de
l'homme.
Dès lors, dans le cadre du Droit International
Humanitaire, le subordonné apparait comme un sujet immédiat d'un
droit international sanctionnateur. Ce droit lui confère des devoirs
dont le mépris entraine sa responsabilité pénale.
Pour cela, les Etats parties aux conventions de 1949 ont
l'obligation de rechercher les personnes accusées d'avoir commis ou
d'avoir ordonné de commettre une infraction grave.
Cette obligation pèse sur tous les Etats parties ;
quel que soit le lieu où l'infraction a été commise.
A. Responsabilité pénale individuelle en
cas d'attaque non autorisée
L'article 28 de la convention de 1954 dispose que les Etats
doivent « prendre, dans le cadre de leur système de droit
pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient
recherchées et frappées des sanctions pénales ou
disciplinaires les personnes, quel que soit l'ordre de commettre l'infraction
à la convention »62(*). Cette disposition est restée en grande partie
lettre morte, principalement parce qu'elle n'énumère pas les
infractions passibles d'une sanction pénale or, l'expérience des
services consultatifs en Droit International Humanitaire du CICR montre qu'il
est essentiel de dresser une liste des violations si l'on veut instaurer un
système cohérent et complet de répression des crimes de
guerre dans le monde entier63(*).
C'est là un de principaux domaines où le
deuxième protocole précise et développe le droit
international humanitaire applicable aux biens culturels. En s'appuyant sur le
protocole additionnel I et le statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale, l'article 15 du deuxième protocole définit cinq
actes qui constituent une infraction grave et qui doivent être punis
d'une sanction pénale lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en
violation de la convention de 1954 et du deuxième protocole :
1. faire d'un bien culturel sous protection l'objet d'une
attaque ;
2. utiliser un bien culturel sous protection renforcée
ou ses abords immédiats à l'appui d'une action
militaire ;
3. détruire ou s'approprier sur une grande
échelle des biens culturels protégés par la convention
(deuxième protocole) ;
4. faire d'un bien culturel couvert par la convention et le
(deuxième) Protocole l'objet d'une attaque ;
5. le vol, le pillage ou le détournement des biens
culturels protégés par la convention, et les actes de vandalismes
dirigés contre les biens culturels protégés par la
convention.
Toute fois, le fait de définir les violations graves
n'est pas en soi suffisant pour garantir que les auteurs de tels actes soient
punis.
B. Les modalités de réparation
L'idée même de la réparation des dommages
résultant de la violation du droit des conflits armés est
ancienne. Elle découle d'un principe coutumier aux termes duquel la
responsabilité fondée sur l'existence d'actes illicites, implique
une obligation de réparer les dommages causés par les actes.
L'article 91 du protocole I réaffirme le principe de la
réparation en se référant à l'article 3 de la
IVème convention de la Haye de 1907 selon lequel
« la partie belligérante qui violerait les dispositions des
conventions et du présent protocole sera tenue à
indemnité, s'il ya lieu.
Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes
faisant partie de ses forces armées »64(*).
La réparation a été décrite en
droit international public général comme ayant « pour
but de soulager la douleur et de rendre justice aux victimes en supprimant ou
réparant dans la mesure du possible les conséquences de l'action
dommageable.
L'octroie de dommages intérêts est important pour
la réhabilitation de la victime individuelle et a une valeur
compensatrice aux yeux de celle-ci et de la société.
Cependant, l'action en réparation suppose l'existence
d'une faute, d'un préjudice ou dommage, un lien de causalité et
l'imputabilité de la faute.
Elle est à la fois une des conditions de la
responsabilité civile et son fondement.
Le délit civil répond à la règle
« pas d'intérêt, pas d'action ».
Elle aboutit au paiement d'une indemnisation encore
appelée dommages-intérêts à la victime. La Cour
Pénale Internationale (C.P.I) entant qu'institution permanente peut
exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les
crimes les plus graves ayant une portée internationale. Elle est
complémentaire des juridictions criminelles nationales. En plus
d'exister le préjudice doit être certain, réel et
actuel.
Il doit pouvoir être établi que l'acte
posé a réellement été préjudiciable au
plaignant (victime) et que celui-ci mérite la réparation.
La réparation civile en matière pénale
répond à certaines exigences.
En ce sens que, porté devant le juge pénal, la
victime n'a pas l'opportunité des poursuites. Elle ne pourra
déclencher le procès que par une plainte avec constitution de la
partie civile.
Section 2. LES TEXTES
PROTECTEURS DES BIENS CULTURELS
Ces textes représentent le premier traité
multilatéral international à vocation universelle qui soit
exclusivement axé sur la protection des biens culturels en cas de
conflit armé.
§1. La convention de la
Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé.
La convention prévoit un système de protection
générale et de protection spéciale des biens culturels.
Elle est complétée par un règlement d'exécution qui
en fait partie intégrante et dont l'objectif est de déterminer
les mesures concrètes permettant d'assurer le respect de la protection
reconnu par la convention. Ces textes s'appliquent en situation de conflit
armé international (art.18).
En cas de conflit armé non international dans un Etat
partie à la convention, « chacune des parties au conflit
sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la convention qui ont trait
au respect des biens culturels, les autres dispositions pouvant
être mises en vigueur par voie d'accord » (Article 19).
a. Protection générale
Le principe général de la protection des biens
culturels dans les conflits armés repose sur l'obligation de sauvegarder
et de respecter ces biens (art 2). La sauvegarde des biens culturels comprend
l'ensemble des mesures à prendre, dès le temps de paix, en vue
d'assurer au mieux les conditions matérielles de leur protection. Il
faut insister sur le fait que ces textes du Droit International Humanitaire
imposent la responsabilité de la protection des biens culturels aux deux
parties en conflit, c'est-à-dire tant à la partie qui
contrôle le bien culturel qu'à la partie adverse.
b. Protection spéciale
Les catégories des biens protégés sous ce
régime sont limitées et les conditions pour
bénéficier de ce statut sont plus difficiles à remplir. De
ce fait, la protection accordée est plus importante et ne prévoit
pas d'exemption pour la nécessité militaire. La protection
spéciale d'un bien lui accorde une immunité contre tout acte
d'hostilité et toute utilisation, y compris celle de ses abords,
à des fins militaires65(*).
Seul « un nombre restreint de refugiés
destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit
armé, des centres monumentaux et d'autres biens culturels immeubles de
très haute importance peuvent être placés sous la
protection spéciale, à condition qu'ils remplissent les
conditions ci-après » (art.8) :
- se trouver à une distance suffisante de tout centre
industriel ou de tout objectif militaire important, et
- ne pas être utilisés à des fins
militaires66(*).
Si l'un de ces biens est situé près d'un
objectif militaire, il peut néanmoins être mis sous protection
spéciale si l'Etat partie « s'engage à ne faire, en
cas de conflit armé, aucun usage de l'objectif en cause »
(Article 8 par 5), par exemple en détournant le trafic d'un port, d'une
gare ou d'un aérodrome, le détournement devra dans ce cas
être organisé dès le temps de Paix67(*).
Dans le nouveau système, pour être inscrit sur la
nouvelle liste des biens culturels sous protection renforcée
(ci-après dénommée « la
liste »), un bien doit satisfaire aux trois conditions
suivantes68(*) :
a. «il s'agit d'un patrimoine culturel qui
revêt la plus haute importance pour l'humanité ;
b. Il est protégé par des mesures internes,
juridiques et administratives, adéquates, qui reconnaissent sa valeur
culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau
de protection ;
c. Il n'est pas utilisé à des fins
militaires ou pour protéger des Sites militaires, et la partie sous le
contrôle de laquelle il se trouve a confirmé dans une
déclaration qu'il ne sera pas ainsi utilisé ».
La décision d'octroyer ou de refuser la protection
renforcée peut seulement être fondée sur ces
critères. En outre, toute opposition à l'octroi de la protection
doit être spécifique et porter sur les faits. Cette mesure
remédie ainsi clairement aux lacunes du système
précédent69(*).
En effet, c'est une méprise courante de penser que les
biens culturels sous protection générale et ceux sous protection
renforcée jouissent d'un niveau de protection différente, et le
nom des systèmes donne à penser qu'il existe une telle
différence.
En fait, il n'existe pas de niveaux de protection plus ou
moins élevés. La protection de base est la même : le
bien ne peut être détruit, saisi ou neutralisé.
Il existe des légères différences en ce
qui concerne le niveau de commandement auquel l'attaque doit être
ordonnée, l'avertissement à donner et l'obligation d'accorder un
délai raisonnable aux forces adverses pour leur laisser le temps de
redresser la situation.
Mais ces différences ne changent rien à la perte
fondamentale de la protection.
Il n'ya pas de différence entre les niveaux de
protection et il n'est pas nécessaire d'établir la distinction
entre deux manières différentes de faire d'un bien culturel un
objectif militaire.
Quelle est alors la différence entre Protection
renforcée et la protection générale ?
La principale différence ne réside pas dans les
obligations de l'attaquant mais dans celles de la partie qui détient le
bien culturel.
Dans le cas de la protection générale, la partie
qui détient le bien culturel a le droit, si besoin est, de convertir le
bien en objectif militaire, en l'utilisant pour l'action militaire70(*).
Dans le cas de la protection renforcée, la partie qui
détient le bien n'a absolument jamais le droit de convertir celui-ci en
objectif militaire en l'utilisant pour l'action militaire.
Avant d'inscrire un bien sur la liste, un Etat Partie doit
donc examiner attentivement s'il n'aura jamais besoin de ce bien à des
fins militaires, sachant déjà que la réponse à
cette question doit être négative.
c. Contrôle de la mise en oeuvre de la
convention
Il est nécessaire de former un personnel
qualifié ayant la mission de veiller au respect des biens culturels et
de collaborer avec les autorités civiles chargées de leur
sauvegarde.
Les parties en conflit doivent désigner des puissances
protectrices chargées de veiller à l'application du Droit
Humanitaire et à sauvegarder leurs intérêts lors du
conflit.
Afin de protéger au mieux les biens culturels, les
puissances protectrices peuvent désigner des
délégués chargés de les protéger.
Ces délégués peuvent constater les
violations, faire enquête, effectuer des démarches pour faire
cesser les violations. Ils peuvent aussi en saisir le commissaire
général (règlement article 3 et 5). Un commissaire
général aux biens culturels doit être
désigné. Cette personnalité est désignée
d'un commun accord par les parties au conflit. Elle est choisi sur la liste
internationale des personnalités aptes à assurer ce poste
(règlement article 4).
Ce commissaire général au conflit peut :
- ordonner une enquête ou la faire
lui-même ;
- faire toutes démarches utiles pour l'application de
la convention ;
- faire rapport aux Etats parties et au Directeur
général de l'UNESCO ;
- exercer certaines fonctions attribuées aux puissances
protectrices.
1. Protocole de la Haye du 14 mai 1954 pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Ce texte vise à empêcher l'exportation des biens
culturels d'un territoire occupé, partiellement ou totalement, par un
Etat Partie à la convention71(*).
a) Durant les hostilités
En cas d'occupation du territoire d'un Etat partie, chaque
Haute Partie contractante a l'obligation (article 1 paragraphe 1 et
2) :
- d'empêcher l'exportation des biens culturels du
territoire occupé ;
- de mettre sous séquestre les biens culturels
provenant du territoire occupé qui sont importés sur son
territoire72(*).
b) Après les hostilités
A la fin de l'occupation, cet Etat doit (Article 1, Paragraphe
3 et 4) :
- remettre les biens culturels illégalement
exportés de l'Etat occupé et s'abstenir de les retenir au titre
de dommages de guerre ;
- indemniser les détenteurs de bonnes fois de ces biens
lorsque ceux-ci ont été exportés illégalement et
qu'ils doivent être restitués73(*).
L'Etat partie tiers qui a accepté de recevoir des biens
culturels durant le conflit armé doit les remettre aux autorités
compétentes du territoire de provenance74(*).
2. Deuxième Protocole relatif à la
convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé : La Haye 26 mars 1999.
Ce protocole, qui entrera en vigueur lorsque Vingt Etats
l'auront ratifié, s'applique aux situations de conflit armé
international et non international (article 3 et 22).
Il complète les dispositions de la convention de la
Haye de 1954 pour ce qui concerne les relations entre les parties, en
particulier celle liées au respect des biens culturels et à la
conduite des hostilités, par des mesures qui renforcent leur mise en
oeuvre.
Le Protocole crée une nouvelle catégorie de
protection, la protection renforcée destinée aux biens culturels
qui revêtent la plus haute importance pour l'humanité et qui ne
sont pas utilisés à des fins militaires.
Il définit, en outre, les sanctions correspondant aux
violations graves commises à l'encontre de biens culturels et
précise les conditions auxquelles la responsabilité pénale
individuelle est engagée.
Enfin, il crée un comité intergouvernemental de
douze membres pour veiller à la mise en oeuvre de la convention et du
deuxième protocole.
3. Protocoles additionnels de 1977 aux conventions
de Genève de 1949
En ce qui concerne la protection générale des
biens de caractère civil et l'interdiction des attaques et des
représailles à leur encontre, le protocole I (applicable en
situation de conflit armé international) dispose à l'article 53
que : sans préjudice des dispositions de la convention de la
Haye et d'autres instruments internationaux pertinents,
Selon le professeur Ivon MINGASHANG, dans son cours de
Droit International Humanitaire, il est interdit75(*) :
- de commettre tout acte d'hostilité dirigé
contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte que
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;
- d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort
militaire ;
- de faire de ces biens l'objet de
représailles.
L'article 38 du Protocole I établit qu'il est
interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un
conflit armé de l'emblème Protecteur des biens culturels. Le
protocole II (applicable en situation de conflit armé non international)
protège les biens culturels en situation de conflit armé non
international.
L'article 16 dispose que sans réserve d'autres
obligations internationales il est interdit de commettre tout acte
d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres
d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel
des peuples et de les utiliser à l'appui de l'effort
militaire76(*).
Cet instrument ne contient en revanche pas de dispositions
relatives à l'obligation de réprimer pénalement la
violation de cette disposition et ne qualifie pas un tel acte de crime de
guerre.77(*)
§2. La convention de
l'UNESCO du 12 octobre au 14 novembre 1970
L'échange des biens culturels entre nations à
des fins scientifiques, culturels et éducatives approfondit la
connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les
peuples et fait naître le respect et l'estime mutuels entre les
nations.
La convention de 1970 ne fait pas obligation aux Etats parties
d'interdire purement et simplement l'importation sur le territoire des biens
culturels non accompagnés d'un certificat d'exportation78(*).
Elle va donc moins loin que la recommandation de l'UNESCO
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'exportation, l'importation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels, du 19 novembre 1964, en vertu de laquelle
toute importation des biens culturels ne devrait être
autorisée qu'après que ces biens auraient été
libérés de toute opposition de la part des autorités
compétentes de l'Etat d'exportation79(*).
Chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine
constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les
dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite.
Pour parer à ces dangers, il est indispensable que
chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au
respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations.
Pour être efficace, la protection du patrimoine culturel
doit être organisée tant sur le plan national qu'international et
exige une étroite collaboration entre les Etats.
Les Etats parties à la convention de l'UNESCO peuvent
faire appel au concours technique de l'organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture80(*), notamment en ce qui concerne :
- l'information et l'éducation ;
- la consultation et l'expertise ;
- la coordination et les bons offices.
L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des
recherches et publier des études sur les problèmes relatifs
à la circulation illicite des biens culturels. Elle peut
également recourir à la Coopération de toute organisation
non gouvernementale compétente.
L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
Science et la Culture est habilitée à faire de sa propre
initiative, des propositions aux Etats parties en vue de la mise en oeuvre de
la présente convention.
A la demande d'au moins deux Etats Parties à la
présente convention qu'oppose un différend relatif à la
mise en oeuvre de celle-ci, l'UNESCO peut offrir ses bons offices afin
d'arriver à un accord entre-eux.
§3. La convention
d'Unidroit du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement
exportés.
L'institut International pour l'unification du Droit
privé (UNIDROIT) est particulièrement riche d'enseignements
à cet égard.
La convention de 1995, reprend presque mot pour mot la
définition des biens culturels adoptée par la convention de 1970,
qu'elle est destinée à compléter.
Cependant, elle évite soigneusement de se
référer à la désignation par chaque Etat des biens
culturels qu'il juge importants et prend simplement en considération les
biens culturels qui revêtent une importance81(*).
Ce fléau, ce scandale permanent, qui a pris des
dimensions jamais atteintes, économiques, politiques, culturelles est
essentiellement international, tout vol étant suivi dans la
majorité des cas de franchissement d'une ou plusieurs frontières
nationales. Cela dans le double but de compliquer les recherches
policières et, surtout, de faciliter la liquidation ou le
blanchiment du produit du vol, aux termes d'une ou de plusieurs
reventes impliquant receleurs et autres intermédiaires de tous poils,
pour entrer enfin dans le trafic licite et abouti dans les mains d'un
acquéreur considéré comme de bonne fois par la
loi, la lex rei sitae.
C'est en effet, la loi de la situation lors de la
dernière transaction qui s'applique, selon une règle quasi
universelle de droit international privé.
La convention Unidroit imposerait à l'acheteur un
fardeau insupportable et moralement choquant en lui demandant simplement de se
renseigner, dans les limites raisonnables de ses possibilités, comme le
précise surabondamment l'article 4 alinéa 4 sur la provenance de
l'objet d'art qu'il souhaite acquérir82(*).
§4. Le statut de la Cour
pénale internationale (C.P.I)
Le statut de la Cour Pénale Internationale (C.P.I) a
été adopté en juillet 1998 à Rome. Il est
entré en vigueur après sa soixantième ratification par la
RD Congo en 2002.
Les crimes relevant de la compétence de la CPI sont des
crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes d'agression83(*).
La cour aura également compétence pour connaitre
du crime et fixant les conditions de l'exercice de la compétence de la
cour à cet égard, sera adoptée.
L'article 8 du statut établit la compétence de
la Cour à l'égard des crimes de guerre, « en
particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une
politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues
commis sur une grande échelle ».
Sont notamment couvertes par cette disposition, les
infractions graves et les autres violations graves aux lois et coutumes
applicables aux conflits armés, internationaux comme non
internationaux.
En ce qui concerne les biens culturels, l'article 8 dispose
que constitue un crime de guerre « le fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques pour autant
que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires »
art 8 Par. 2b (ix et e iv)84(*).
En vertu du principe de complémentarité, la
compétence de la CPI ne s'exerce que lorsqu'un Etat est dans
l'incapacité réelle d'engagement des poursuites contre les
criminels de guerre présumés relevant de sa compétence ou
n'a pas la volonté de le faire. Dès lors, pour assurer la
répression pénale des crimes de guerre au niveau national, les
Etats devraient se doter d'une législation leur permettant de traduire
en justice les auteurs de tels crimes.
Pour ce faire, les mesures suivantes sont entre autres
nécessaires :
- adapter la législation pénale pour introduire
les crimes énoncés dans le statut ;
- définir la compétence des tribunaux pour
connaitre de tels crimes ;
- établir des règles relatives à
l'entraide judiciaire avec la CPI ;
- élaborer les accords relatifs à l'extradition
ou déterminer les critères relatifs à la remise des
auteurs présumés des actes définis.
Section 3. LES DIFFERENTS
ORGANES PROTECTEURS DES BIENS CULTURELS
Pour aboutir à un meilleur résultat, c'est
à dire à ses buts et fins, l'UNESCO doit aider entre autres au
maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir surtout
« en veillant à la conservation et protection du
patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments
d'intérêts historique ou scientifique, et en recommandant aux
peuples intéressés des conventions à cet
effet ».85(*)
§1. Le rôle de
l'UNESCO en matière de protection des biens culturels en cas de conflit
armé
L'organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science
et la Culture (l'UNESCO) a un rôle particulier en matière de
protection des biens culturels. Dépositaire des instruments du droit
international relatifs à la protection de ces biens en cas de conflit
armé, elle joue un rôle moteur dans la promotion et la mise en
oeuvre de ces instruments86(*).
Lorsqu'un Etat devient membre de l'UNESCO, le
secrétariat prend contact avec les autorités pour les inciter
à devenir également parties à la convention de la Haye de
1954 et ses protocoles.
Le Directeur Général de l'UNESCO doit
gérer la protection spéciale, notamment en procédant
à l'inscription des nouveaux sites au registre international des biens
culturels sous protection spéciale, tenir ce registre et faire radier
l'inscription de certains biens culturels au registre.
Le secrétariat de l'UNESCO publie des rapports
périodiques en cinq langues sur l'application de la convention. Ces
rapports sont une source d'information très utile car leur large
diffusion permet aux Etats parties d'échanger les informations pratiques
sur diverses mesures nationales liées à l'application de la
convention de la Haye de 1954.
L'ampleur des destructions des biens culturels au cours de la
dernière décennie, dues à des conflits armés
internationaux et non internationaux, a révélé certaines
lacunes dans l'application de la convention de la Haye. C'est pourquoi le
secrétariat de l'UNESCO a entrepris de réexaminer la convention
afin d'élaborer un instrument juridique complémentaire propre
à combler les lacunes observées.
A cette fin, l'UNESCO pourrait procéder à la
nomination faisant fonction d'agents de liaison et de conseillers sur le
terrain afin d'appuyer les opérations de maintien de la Paix.
Il convient de remarquer que toutes ces directions de
recherche sont sûrement de nature à renforcer la convention de la
Haye de 1954.
Les modalités d'application de la convention de la Haye
sont déterminées dans un règlement d'exécution de
l'initiative du Directeur Général de l'UNESCO87(*).
Une partie peut faire appel au concours technique de l'UNESCO
en vue de l'organisation de la protection de ses biens culturels, par exemple
les mesures préparatoires en temps de paix, des mesures à prendre
dans les situations d'urgence et d'établissement d'inventaires
nationaux88(*).
L'UNESCO a le droit de faire, de sa propre initiative, des
dispositions aux parties pour l'amélioration de la protection des biens
culturels prévus à l'article 33 du deuxième protocole de
la Haye.
Cette disposition peut s'avérer très
précieuse dans le cadre de la mise en oeuvre concrète des
règles juridiques des protections des biens culturels en cas de conflit
armé.
§2. Le comité pour
la protection des biens culturels en cas de conflit armé
Le comité sera composé de douze parties
élues par la réunion des Etats Parties suivant un système
de représentation équitable des différentes régions
et cultures du monde, et en veillant à ce que le comité dans son
ensemble réunisse les compétences adéquates dans les
domaines du patrimoine culturel, de la défense et du droit international
(article 24).
Les attributions du Comité sont notamment (art
27) :
- d'accorder, de suspendre ou de retirer la protection
renforcée à des biens culturels ;
- d'établir, de tenir à jour et d'assurer la
promotion de la liste des biens culturels sous protection
renforcée ;
- de suivre et superviser l'application du Protocole et
- d'examiner les rapports sur la mise en oeuvre du Protocole
que les parties lui soumettent tous les quatre ans et de formuler des
observations.
Un Etat Partie au Protocole peut demander au Comité
(article 32) :
- Une assistance internationale en faveur des biens culturels
sous Protection renforcée et
- Une assistance pour l'application des lois, dispositions
administratives ou autres mesures dont les biens sous protection
renforcée doivent faire l'objet en vertu de l'article 10 §b.
§3. Le comité
international du Bouclier bleu
Le Bouclier bleu est une organisation internationale
indépendante et professionnelle ayant pour objectif d'éviter les
pertes ou les dommages causés au Patrimoine Culturel en cas de
catastrophe, par l'amélioration des mesures de prévention, de
préparation, d'intervention et de reconstruction. Le Bouclier bleu
comprend, dans différents pays, des branches nationales qui sont
encouragées à promouvoir la ratification et la mise en oeuvre de
la convention de 1954 et de ses Protocoles89(*).
Il en est de même pour d'autres comités ou
organisations. Afin de faciliter le processus de mise en oeuvre du Droit
International Humanitaire, certains Etats ont créé une commission
interministérielle de Droit Humanitaire chargée de conseiller et
d'assister les autorités gouvernementales dans la diffusion et la mise
en oeuvre de ce droit.
Devraient figurer parmi les tâches prioritaires de ces
organes, la coordination et l'encouragement des divers ministres
intéressés ou responsables de la Protection des biens culturels
en cas de conflit armé.
Par exemple, en matière d'identification des biens
culturels et d'inventaire par les autorités locales ou d'autres organes
compétents.
Ce deuxième chapitre qui a porté sur les
mécanismes de protections des biens culturels d'un Etat sur le
territoire occupé constitue, à l'instar du premier, des piliers
d'appui à notre réflexion sur le non respect récurent de
leur application au cours de différents conflits armés
enregistrés à travers le monde. C'est en ce sens qu'il balise le
fondement théorique d'où est née notre question de
départ. L'analyse de ce défit dans l'application des
mécanismes de protection des biens culturels constitue la
préoccupation du troisième chapitre de notre travail.
CHAPITRE III. LA
PROBLEMATIQUE DE NON RESPECT DE L'APPLICATION DES MECANISMES DE PROTECTION DES
BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME
Ce troisième chapitre qui est le dernier de notre
étude, est le lieu pour nous de vérifier l'hypothèse
émise au départ de la dite recherche. Nous avons ainsi dit que le
Droit International Humanitaire prévoit des mécanismes de
protection des biens culturels d'un Etat en cas de l'occupation du territoire
de ce dernier mais qu'ils souffriraient d'un déficit d'application
criant. Le non respect de ces mécanismes serait lié à
plusieurs facteurs notamment l'impérialisme des grandes puissances par
leur droit de veto, l'incivisme des parties en conflit ou encore l'absence des
mesures répressives contraignantes pour l'accompagnement de ces
mécanismes.
L'état des lieux de l'application de ces
mécanismes de protection des biens culturels en situation de conflit
armé porte en fait sur la question des paramètres et des acteurs
de ce non respect lié notamment aux parties en conflit, aux institutions
protectrices des biens culturels et aux mécanismes eux-mêmes.
En fait, ce qui est à la base de leur non-application,
serait la défaillance des institutions, la passivité de la
communauté internationale et la pluralité des pays non
signataires. Ceci fait que ce chapitre s'articule autour de trois sections qui
correspondent aux trois principaux paramètres sur lesquels repose ce non
respect.
Nous allons ainsi appuyer notre argumentation par le cas de
trois pays à savoir le Mali, la République Démocratique du
Congo et la Syrie.
Section 1. Le non respect
lié aux parties ou Etats en conflit
Cette première section nous permet d'appréhender
la problématique du non-respect de l'application des mécanismes
de protection des biens culturels en cas de conflit armé et cela dans
son respect lié aux parties ou Etats, acteurs du conflit.
Pour illustrer cette problématique, nous partons de
trois Etats en conflit : le Mali, la République Démocratique
du Congo et la Syrie.
§1. Responsabilité
des parties dans le non-respect de ces mécanismes
1. Le Mali
Le Pays a connu un conflit majeur au cours de l'année
2012 où les rebelles touaregs d'Ansar Dine et du Mujao ont occupé
le Nord du pays à la suite du désordre occasionné par le
coup d'Etat du capitaine SANOGO.
Entre 2012 et 2013, plusieurs sites du patrimoine du Mali, ont
été détruit notamment les mausolées de Tombouctou.
Cela a suscité une vague d'indignations légitimes dans le monde
entier, contribuant à faire prendre conscience de la situation critique
de la population. Le 28 juin 2012, à la suite d'une demande du
Gouvernement de transition malienne, l'UNESCO a placé cette ville sur la
liste du patrimoine mondial en péril.
Deux jours plus tard, des membres du groupe Ansar Dine
« Défenseurs de l'Islam » ont
procédé à la destruction des biens religieux à
Tombouctou, dont plusieurs mausolées de Saints Musulmans ainsi qu'une
partie de la mosquée Sidi yahia.
Nous tenons aussi à rappeler que plus de Cent mille
manuscrits anciens ont également été menacés de
destruction par des groupes islamistes.
Il apparait clairement que les parties en conflit à
savoir : le Gouvernement provisoire malien d'un côté et les
rebelles de l'autre coté, n'ont pas respecté la convention
universelle sur la protection du patrimoine culturel pendant le conflit
armé.
Le Mali, bien que signataire de la convention de la Haye de
1954 pour la protection des biens culturels et ses protocoles, n'a pas
respecté cette convention en exposant les biens culturels à une
destruction ou à une détérioration en bombardant et en
mitraillant sans aucune considération les biens immeubles
mausolées et mosquées où étaient refugiés
les rebelles.
L'on a remarqué que la protection du patrimoine
culturel n'était pas la priorité des autorités maliennes
lors des échanges des tirs avec les rebelles sur les biens immeubles
déjà gravement endommagés. Du côté des
rebelles, la situation était encore pire parce qu'ils ne connaissent pas
les différentes conventions liées à la protection du
Patrimoine culturel mais aussi à cause de l'intégrisme religieux,
les membres du groupe Ansar Dine « Défenseurs de
l'Islam » ont procédé à la destruction des
biens religieux à Tombouctou, dont plusieurs mausolées de Saints
Musulmans ainsi qu'une partie de la mosquée Sidi Yahia.
Il ressort de cet état de chose que les parties en
conflit armé au Mali n'ont pas respecté le Patrimoine
Culturel.
La directrice générale, Irina BOKOVA a
mobilisé un fonds d'urgence de l'Unesco et un fonds du Patrimoine
mondial afin de renforcer la Protection des biens culturels sur place.
Ces efforts viennent à l'appui de la mise en oeuvre des
résolutions adoptées par le conseil de sécurité sur
la situation au Mali en 2012 qui, toutes ont condamné avec
fermeté la destruction du Patrimoine culturel en appelant à sa
protection, lui accordant de ce fait une place centrale : La
Protection du Patrimoine Culturel est un élément essentiel de
tout effort durable pour la construction de la Paix et le respect des droits
humains.
Deux semaines après la réunion de haut niveau
sur le Sahel et aucours de laquelle le Président de la République
avait souligné l'urgence de la menace terroriste au Nord-Mali, le
Conseil de Sécurité des Nations-Unies a adopté à
l'unanimité la Résolution 2071, présentée par la
France le 15/10/2012 et co-parrainée par les trois membres Africains du
Conseil de Sécurité (Afrique du Sud, Maroc, Togo) mais aussi par
l'Allemagne, l'Inde et le Royaume-Uni.
La résolution 2071, adoptée au titre du chapitre
VII de la charte des Nations-Unies, appelle les autorités maliennes
à engager un dialogue politique avec les groupes rebelles maliens et les
représentants légitimes de la population locale du Nord du Mali.
Elle menace de sanctions les groupes armés au Nord-Mali qui ne se
dissocieraient pas des mouvements terroristes.
Cette résolution demande au secrétaire
général des Nations-Unies de présenter un rapport, en
concertation notamment avec la CEDEAO et l'Union Africaine, sur la base duquel
le Conseil de sécurité pourra autoriser dans 45jours le
déploiement d'une opération Africaine au Mali, avec pour objectif
de permettre aux maliens de recouvrer leur souveraineté et
l'intégrité de leur territoire afin de lutter contre le
terrorisme international.
La résolution invite le nouvel envoyé
spécial pour le Sahel, M. ROMANO Prodi, à participer à
l'élaboration d'une solution globale à la crise malienne, dans le
cadre de la mise en oeuvre de la stratégie des Nations-Unies pour le
Sahel.
Le 12 Octobre, le Conseil de Sécurité de l'ONU a
adopté à l'Unanimité la résolution 2071 sur la
situation au Mali, qui a réaffirmé la nécessité de
rétablir l'ordre constitutionnel et l'intégrité
territoriale de ce pays d'Afrique et éliminer ainsi la menace terroriste
qui provient de ses territoires du Nord.
Le conseil appelle les groupes insurrectionnels qui
opèrent sur le territoire de l'Etat à rompre immédiatement
tout lien avec les organisations terroristes, notamment
« Al-Qaïda Maghreb islamique » et des groupes
affiliés. Le conseil a aussi exprimé sa ferme
disponibilité à appliquer des sanctions ciblées contre
ceux qui ne le feraient pas et ne se soumettraient pas à cette
décision.
Rappelons que le Nord Mali, comprenant les Villes de Gao,
Tombouctou et Kidal, a été occupé pendant plusieurs mois
par des bandes armées, qui sont entrées en rébellion le 17
janvier 2012.
Ces dernières se composaient d'une alliance
hétéroclites des mouvements islamiques, tels qu'Ansar Dine, AQMI
(Al Qaïda au Maghreb islamique), et le MUJAO (le mouvement pour
l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest) ainsi que des touaregs de
MNLA (Mouvement National pour la Libération de l'Azawad),
évincés de cette coalition peu après90(*).
Pour réaliser leur conquête territoriale, les
rebelles se sont appuyés sur les revendications particularistes des
populations autochtones et les revenus du commerce illicite combinés au
vide étatique dans la région et au chaos régnant en Libye.
Ajoutons qu'à l'avenir, ces difficultés ne
peuvent que s'aggraver en raison des carences gouvernementales et de
l'exacerbation des identités que provoque la mondialisation.
Soulignons enfin combien manquent les instruments d'une
gouvernance cosmopolite pour parvenir à une classification consensuelle
de ce patrimoine commun, à son appropriation planétaire et
à sa promotion91(*).
Pour la première fois, la CPI a qualifié de
Crime de guerre la destruction des mausolées de Tombouctou et
elle pourrait ouvrir une enquête pour en identifier les auteurs.
La destruction du Patrimoine Culturel au Mali a montré
la détermination et le fanatisme des groupes armés : 15
mausolées détruits dont neuf inscrits au Patrimoine mondiale,
certains à ras de terre, 4203 manuscrits brûlés dans le
centre Ahmed Baba, les mosquées de Sidiyahia et Djingareyber
Vandalisées.
L'UNESCO a fourni des cartes à l'ensemble des Etats
Majors y compris de l'Etat Major Français et diffusé plus de
8.000bronchures « Passeports pour le patrimoine »
afin d'informer les soldats et les humanitaires de l'existence des sites de
Tombouctou et le Tombeau des Askia ont été inscrits sur la liste
du patrimoine mondial en Péril lors de la réunion du
comité du patrimoine mondial à saint Petersburg en 2012.
Ces dispositions ont permis de renforcer la lutte contre le
trafic illicite des biens culturels entre le Mali et les pays voisins des
opérations de soutien et de contrôle.
L'UNESCO a organisé avec la France une journée
de solidarité avec le Mali au mois de Février 2013. Plusieurs
réunions d'experts ont élaboré un plan d'action pour la
reconstruction des sites évaluée à 11 million de dollars,
et il en faudra sans doute davantage au vu des estimations de terrain92(*).
2. La République Démocratique du
Congo
La RDC connait depuis 1996 une situation de conflit intense
marqué par différentes crises militaires et armées qui
mettent en mal ce patrimoine culturel du pays. Mais pour les esprits avertis,
la destruction de ce patrimoine ne date pas d'hier, elle date de bien avant
l'indépendance.
Le gouvernement Belge, qui dirigea le pays de 1885 à
1960 pilla l'héritage culturel du pays dont une partie des biens sont
conservées au Musée Royal de Tervuren où l'on peut trouver
des statuts, monuments ou masques des différentes ethnies et tribus du
peuple congolais. Nonobstant cette situation que d'aucun déplore,
l'époque coloniale a marqué le pays de son empreinte. Il subsiste
évidemment des réminiscences. Même si, faute d'efforts de
conservation pendant plusieurs années, le Parc immobilier et mobilier
datant de la colonie s'est grandement détérioré, avec
même la disparition totale de plusieurs sites et monuments.
L'entrée de l'AFDL en 1996 a été
marquée par la démolition du monument de MOBUTU à
KAMANYOLA au Sud-Kivu dans la cité d'UVIRA.
Ce monument se situe en face du pont de la rivière de
Ruvinvi qui sépare le territoire d'UVIRA et le territoire de WALUNGU.
Il a été installé à l'occasion de
la guerre qui s'était déroulée à Uvira,
précisément à KATOGOTA en 1965 opposant Pierre MULELE
(Rebelle Mufuliru) contre le régime de Mobutu.
Ainsi, après la défaite de Pierre MULELE, Mobutu
y a construit le monument pour signifier qu'il a été sur le lieu
de combat et symbolisant les balles ou cartouches qu'il a subies en renversant
son chapeau durant les hostilités.
Cependant, ce monument érigé sur la route
nationale n°5 allant de Bukavu à Uvira se trouve au milieu de
quatre autres officiers militaires en position débout et avec chacune
une arme à la main.
Par ailleurs, à l'entrée du R.C.D en 1998, ce
monument de Mobutu a été sauvagement criblé de coup des
balles.
Le pays abrite aussi plusieurs biens meubles et immeubles dont
une partie léguée par la colonisation, les pouvoirs de feux
présidents MOBUTU et M'ZEE Laurent Désiré KABILA ainsi que
les réalisations du Président actuel Joseph Kabila.
L'UNESCO a déclaré cinq sites comme Patrimoine
Mondial dont trois comme sites culturels93(*) : Il s'agit des parcs des Virunga, de la Garamba
et de la Salonga. Les deux autres restants dont le parc de Kahuzi biega et la
réserve d'Okapi d'EPULU sont classés patrimoine naturels.
Depuis 1994, les différentes crises à travers la
RDC ont causé d'énormes dégâts aux Parcs. Ce qui
amena l'UNESCO à les déclarer en 1994 Patrimoine Mondial en
Péril.
Les différents rebelles dont ceux du Congrès
National pour la Défense du Peuple « CNDP » de
Laurent KUNDA ont massacré à la mitrailleuse plusieurs
espèces parmi lesquelles les hippopotames dont le nombre a chuté
en vingt ans de 29.500 à 40094(*).
Le dimanche 24 juin 2012, une attaque des miliciens Mai-Mai du
chef Morgan abat quinze OKAPI et coûta la vie à douze personnes
dont deux gardes de Parc de Maîko en Province Orientale95(*).
En Ituri, l'ONG Gorilla Organisation a annoncée,
Samedi, 15 Septembre 2013, la disparition des deux Gorilles depuis le mois
d'Avril 2013 dans la réserve de Kyavirimu, à cheval entre les
territoires de Beni et Lubero dans le secteur du parc96(*).
Tout le parc des Virunga, du Nord au Sud de l'Est à
l'Ouest, est contrôlé par les groupes armés d'origine
Congolaise ou étrangère.
Le Parc National de la Garamba a été
déclaré Patrimoine mondial en Péril entre 1984 et 1992
puis de nouveau en 1996 lors de la rébellion de l'Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL/C).
La particularité de ce parc est sa population des
Rhinocéros blancs dont le nombre ne s'élève actuellement
qu'à une dizaine d'individus dont le grand nombre a été
sans doute massacré par les différents groupes armés qui y
ont sévi et continuent à sévir dans cette partie du pays
dont les rebelles d'ADF-NALU, le Mouvement de Résistance du Seigneur de
Joseph KONY, etc. cette insécurité a permis l'éclosion des
braconniers et d'autres trafics à l'intérieur du
périmètre protégé du Parc. L'activisme des groupes
armés reste un facteur très déterminant autour de ces
parcs nationaux.
Le FDLR groupe armé de Hutus Rwandais issus des
génocidaires se trouve à KAHUZI BIEGA, dans les Virunga et
à Maiko. Ces groupes nous empêchent de faire notre travail et se
livrent à la destruction des Parcs déclarés toujours les
gestionnaires.
Ils se livrent au braconnage des éléphants, au
trafic d'Ivoire et exploitent des ressources minières comme le Coltan,
la Cassitérite, l'Or...
A la réserve de Faune à OKAPIS, on a tué
lâchement des OKAPIS et des éléphants97(*).
Dans un communiqué parvenu à la presse, l'ONG de
protection de l'environnement Green Peace indique qu'une cargaison des bois de
Wengé en voie de disparition de la République Démocratique
du Congo a été retrouvée dans une usine de transformation
en République Démocratique du Congo a été
retrouvée dans une usine de transformation en République
Tchèque.
Selon ce communiqué de Green Peace, ce bois aurait
été coupé dans la Province de l'Equateur (Nord-Ouest de la
RDC) à l'aide d'un permis industriel jugé illégal par
l'observatoire indépendant des forêts98(*).
Ce bois est resté pendant plus d'un mois au port
d'Anvers avant d'être vendu et transféré en
République Tchèque.
Il serait détenu par le groupe Suisse.
Danzer, poursuit le même communiqué de
Green-Peace, appelant les autorités tchèques à saisir le
bois et ouvrir une enquête sur la pratique de Danzer.
En date du 15/11/2012, de récents affrontements
opposent les forces gouvernementales aux rebelles du M23 qui sont parvenus
à occuper certaines parties de notre pays spécialement quelques
parties de territoire de Rutshuru et Nyiragongo ou de la Ville de Goma un
certain Mardi 20/11/2012. Les biens culturels sont sous l'occupation de ce
mouvement rebelle comme le Parc Mondial des Virunga qui est aujourd'hui
menacé par divers trafics illicites des hippopotames et des Antilopes au
Rwanda et en Ouganda. Ainsi, en date du 22/08/2013, les rebelles de M23,
avaient bombardés la Paroisse Saint-Paul de Goma, l'Eglise Anglicane du
Congo et l'école primaire de Luberizi qui abritait les
déplacés dans le quartier MURARA, avenue Office II au Nord-Kivu
à l'Est de la RDC. Le Rwanda serait responsable de ces bombardements car
ils proviendraient de son territoire à partit de la Colline de
RUBAVU.
Partant des textes internationaux tel que le Statut de Rome de
la CPI, après avoir fait une analyse minutieuse des actes qui ont
été posés et qui continuent à être
posés dans les différents territoires occupés par les
belligérants à l'instar M23 et autres nous estimons qu'il ya eu
violation flagrante de l'article 8 alinéa IX du statut de Rome qui
dispose que « le fait de lancer des attaques
délibérées contre les bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, à des monuments historiques,
à des hôpitaux et à des lieux où des malades ou des
blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne
soient pas alors utiliser à des militaires constitue un cas de
crime de guerre.
Il en résulte clairement que les mouvements rebelles
ont manqué à leurs obligations de protéger les biens
culturels Congolais dans des territoires qui sont sous occupation tel que
dispose la convention sur la protection des biens culturels en cas de conflit
armé à ses articles 1, 3 et 4 de la convention du 14 Mai 1954 de
la Haye.
Tout compte fait, il s'observe que le cas de la RD Congo ne
fait pas exception par rapport aux faits liés à la destruction
des biens culturels et du patrimoine mondial au Mali et en Syrie. D'un
côté comme de l'autre, des dégâts sont énormes
et la situation est plus qu'alarmante.
3. La Syrie
La Révolution qui sévit en Syrie depuis le 15
mars 2011 met en péril le patrimoine culturel de ce pays. Plusieurs
sites de ce pays inscrits au patrimoine culturel de l'UNESCO entre
autres : les anciennes villes de Damas au centre du pays, Bosra au Sud,
Alep au Nord y compris ses marchés historique (souks), Palmyre au milieu
du désert, le Krak des chevaliers et le château de Saladin ainsi
que les villes Byzantines du massif calcaire particulièrement bien
conservés. Eglises, maisons aux linteaux sculptés, thermes, sont
déclarés patrimoine mondial en péril depuis le 20 juin
2013.
Plusieurs images de destruction et de pillage ont
été enregistrées : lutte pour la citadelle d'Alep,
combats dans la grande mosquée ; impacts de tir au mortier sur la
façade du célèbre temple de Bel à Palmyre99(*).
Selon les informations à notre possession, sur les
trente huit musées que comptent le pays, une douzaine d'entre eux a
déjà subi des dommages. Celui de Doura Europos a vu ses portes et
ses fenêtres arrachées. Celui de Qalà at ja'abar, a
été pillé. Les sites archéologiques comme Ebla ou
Doura Europos, la vallée des tombeaux à Palmyre, fort l'objet des
fouilles clandestines effectuées par des bandes bien
organisées.
Une des raisons les plus importantes du conflit en Syrie est
la révolte de la population contre une féodalité
esclavagiste qui l'a privée de ses droits fondamentaux.
Les Syriens se battent aujourd'hui pour des projets
confessionnels dissimulés sous une couverture politique. Les conflits
sociaux ont toujours des dimensions multiples qu'elles soient internes
(religieuses, confessionnelles, ethniques, sociales et/ou externe et
internationales).
Parler de guerre civile à propos de la Syrie revient
à lire les événements selon les postulants
suivants :
- Il s'agit d'un combat égal entre les deux parties,
chacune cherchant à prendre le Pouvoir par la violence ;
- Chaque partie armée est alimentée par des
puissances régionales et internationales qui ont des
intérêts contradictoire ;
- Les Syriens mènent une guerre fondamentaliste, les
Sunnites affrontent les autres communautés minoritaires.
La révolution Syrienne s'inscrit dans une dynamique
populaire qui s'est diffusée dans la région aspirant à
libérer les peuples de l'emprise des régimes tyranniques et
corrompus de Bashar Al-Asad.
Qualifier ce qui se passe en Syrie de guerre civile revient
à réduire une situation complexe à des combats entre
l'armée dite régulière et l'Armée Syrienne
libre.
L'ICOMOS appelle toutes les parties à s'abstenir de
toute utilisation de Sites culturels et de leurs abords immédiats
à des fins qui sont susceptibles d'exposer ces biens du patrimoine
culturel à la destruction ou à des dommages.
Les parties du conflit doivent s'abstenir de tout acte
d'hostilité à l'égard de tels lieux.
En raison des menaces continues, tous les Six biens Syriens
inscrits au patrimoine mondial ont été placés sur la liste
du patrimoine mondial en péril lors de la 37e session du
Comité du patrimoine mondial, qui s'est tenue au Cambodge en juin
2013.
- l'ancienne Ville d'Alep ;
- l'ancienne Ville de Bosra ;
- l'ancienne Ville de Damas ;
- les villages antiques du Nord de la Syrie ;
- le crac des chévaliers et Qalat salah
El-Din ;
- le Site de Palmyre.
L'ICOMOS, entant qu'organisation consultative du Comité
du patrimoine mondial et l'une des organisations fondatrices du Bouclier bleu,
exprime sa solidarité avec les organisations et les professionnels du
patrimoine culturel Syriens, et soutient leur appel pour la protection et la
restauration des biens culturels pendant et après la fin de l'actuel
conflit.
L'ICOMOS se met aussi à la disposition de l'UNESCO pour
toutes les actions entreprises pour assurer la préservation des six
biens du patrimoine mondial de la Syrie actuellement désignés
comme étant en danger et perpétuellement menacés.
L'ICOMOS, le Conseil International des monuments et des Sites,
est une organisation internationale non gouvernementale, unique,
démocratique et à but non lucratif qui a pour mission de
promouvoir la conservation, la protection, l'utilisation et la mise en valeur
du patrimoine culturel à travers le monde.
Entant qu'organisation consultative officielle du
Comité du Patrimoine mondial pour la mise en oeuvre de la convention du
patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ICOMOS examine les propositions d'inscription
et donne des avis sur l'état de conservation des biens inscrits sur la
liste du patrimoine mondial.
L'ICOMOS est l'un des membres fondateurs du réseau du
Bouclier bleu, qui oeuvre à la protection du Patrimoine Culturel par le
monde et menacé par des conflits armés, des catastrophes
naturelles et celles causées par l'homme.
Par ailleurs, Joyau architectural classé par l'UNESCO,
le minaret de la mosquée des Omeyyades d'Alep s'est effondré
mercredi 2013. Il est la dernière victime collatérale d'une
guerre civile qui est entrain de détruire l'un des héritages
archéologiques les plus riches du monde. Depuis plusieurs mois, la
grande mosquée d'Alep (Métropole du Nord de la Syrie) est le
terrain d'affrontements entre l'armée Syrienne et les troupes rebelles
opposantes au régime de Bashar Al-Asad.
Criblé des balles, endommagées par les assauts
des uns et des autres, ce trésor daté du VIIIe
siècle et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a fini par
succomber car son minaret millénaire s'est écroulé. La
coalition de l'opposition affirme qu'il a été détruit par
le feu des chairs de l'armée Syrienne. Celle-ci dément et accuse
les rebelles d'avoir mis en scène cette destruction pour lui faire
endoncer les dégâts. Ainsi, peut-on dire que le fait que
chacun de deux camps rejette la responsabilité à l'autre est un
voeu et une expression consciente d'un crime de guerre dont les auteurs se sont
rendus coupables.
En outre, la Syrie est l'un des pays qui compte le plus de
sites archéologiques (environ 6.000) et de richesses culturelles.
Les trésors architecturaux ne sont pas les seuls
menacés car le pays est frappé par un autre fléau :
le pillage et les fouilles sauvages qui se sont multipliés avec des
violences qui ravagent le territoire depuis l'éclatement, le 15 mars
2011, de la révolte contre le régime d'Al-Assad.
Des milliers de manuscrits et d'antiquités sont
dérobés chaque jour et acheminés sur le marché noir
des soldats de l'armée Syrienne elle-même100(*). Dans un appel à
la communauté internationale l'organisme Européen
Héritage, financé par l'Union Européenne, demande aux
autorités du monde entier de prendre position vis-à-vis de la
menace majeure qui frappe aujourd'hui l'héritage historique et culturel
Syrien. Un appel relayé en mars par la Directrice
générale de l'UNESCO, qui invite tous les belligérants
à cesser ces destructions et protéger l'héritage du
passé. On sait que des objets provenant des sites Syriens ont
été saisis au Liban et d'autres circulent sur Internet.
Plusieurs monuments historiques de la vieille ville sont en
ruines, comme la grande mosquée ou encore la citadelle
médiévale qui porte les cicatrices de l'opposition au mois
d'octobre 2013. Des musées, des mosquées et des Eglises ont
été pillés et beaucoup de leurs biens culturels ont
été vendus dans les pays frontaliers de la Syrie pour aider
à financer la rébellion. Tous ces éléments
constituent les exemples éloquents de la responsabilité manifeste
des acteurs du conflit Syrien dans le non respect des mécanismes de
protection des biens culturels en contexte de conflit armé.
§2. Les parties qui
violent ces mécanismes
Au regard des exemples et des cas précités, il
ressort que les parties doivent être prises en compte pour
déterminer les violations des mécanismes de protection des biens
culturels dans une situation de conflit armé.
Dans un conflit armé, il existe toujours deux parties
belligérantes qui peuvent être des Etats ou bien un Etat contre
des groupes armés.
Dans ce cas, il s'agit des conflits armés
internationaux ou des conflits armés non internationaux.
Il peut aussi s'agir aussi des conflits armés internes
internationalisés comme nous l'avons mentionné au premier
chapitre.
Ces parties peuvent être schématisées
comme suit :
Tableau n°1. Conflit armé
international et conflit armé non international
Conflit armé international
|
Conflit armé non international
|
- Deux Etats ou plus en conflits
- Guerre de libération nationale
- Conflit armé interne mais qui devient
international.
|
- Conflits identitaires
- Guerres civiles ou ethniques
- Conflit interne.
|
Source : Notre conception en rapport avec cette
étude.
Pour comprendre les différentes parties qui violent les
mécanismes de protection des biens culturels, il serait judicieux pour
nous de présenter les parties en conflit sur les cas
précités et les adjoindre aux différents types de conflits
auxquels ils sont liés.
Tableau n°2. Parties en conflit et types de
conflit
Etat
|
Parties en conflits
|
Types de conflit
|
MALI
|
- Gouvernement de transition
- Ansar dine
- MUJAO
- MNLA
- Forces Françaises
|
Conflit armé interne internationalisé
|
RDC
|
- Gouvernement
- Monusco
- Rébellion : Congrès National pour la
Défense du Peuple (CNDP)
- Mouvement du M23
- AFDL/C
- FDLR
- ADF-NALU
- L'armée de résistance du Seigneur (LRA)
- La Force de Resistance Patriotique en Ituri (FRPI)
- Les groupes d'autodéfenses Mai-Mai.
|
Conflit armé interne internationalisé
|
SYRIE
|
- Gouvernement Syrien
- Conseil National Syrien
- Al-Qaïda
|
Conflit armé interne
|
Source : Notre conception en rapport avec ce
travail.
Ce tableau, nous entrevoyons que la majorité des
conflits pris en compte sont les conflits armés internes qui ont
été internationalisés sauf pour le cas de la Syrie dont le
caractère reste encore interne malgré l'aide apportée aux
rebelles par certains Etats tels que les Etats-Unis, la Chine et la Grande
Bretagne.
Du côté du Gouvernement, l'appui vient
essentiellement de la Fédération de la Russie et France.
Dans le cadre de cette recherche, nous nous attèlerons
à comprendre les parties en conflit qui violent
généralement les mécanismes de protection des biens
culturels pendant le conflit, dont l'analyse débouche sur des
précautions à prendre pour ces parties.
§3. Les moyens
préconisés pour que les parties respectent ces
mécanismes
Pour que les parties en conflit puissent respecter les
mécanismes de protection des biens culturels, nous préconisons
entre autres les moyens suivants :
- le respect des différents instruments juridique en
rapport avec la protection des biens culturels en cas de conflit afin qu'ils
soient des éléments normatifs et de répression. Il s'agit
entre autres des conventions comme celle de la Haye de 1954 et ses protocoles.
La convention de l'UNESCO de 1970, la convention d'Unidroit de 1995 et la
complémentarité entre les deux conventions, puis les
recommandations de l'UNESCO en cette matière et enfin, les
législations nationales ;
Dans le cas de la RDC, il s'agit de l'ordonnance-loi
n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens
culturels et le décret-royal du 16 Août 1939 dans son aspect
portant sur les sites naturels ;
- le respect du statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale (CPI) dans son article 8 alinéa IX sur les crimes de
guerre qui dispose que « les fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'Art, à la
sciences ou à l'action caritative, des monuments historiques des
hôpitaux et des lieux où les malades ou des blessés sont
rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires » ;
- les parties en conflit s'efforceront de mettre en vigueur,
par voies d'accords spéciaux les différentes conventions et
recommandations portant sur la protection des bines culturels ;
- le respect de l'article 53 du Protocole additionnel à
la convention de Genève du 12 Août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux ;
- solliciter l'expertise de l'UNESCO pour la signalisation des
biens culturels et leur mise en place sous protection spéciale suivant
les articles 6 et 8 de la convention de la Haye ;
- les hautes parties contractantes peuvent faire appel au
concours technique de l'organisation des nations-unies pour l'éducation,
la science et la culture en vue de l'organisation de la protection de leurs
biens culturels ou à propos de tout autre problème
dérivant de l'application de la convention de la Haye ;
- solliciter les bons offices des puissances protectrices en
cas de désaccord sur l'application ou l'interprétation des
dispositions de la convention de la Haye ;
- se communiquer mutuellement, par l'intermédiaire du
Directeur Général, les lois et les dispositions administratives
qu'elles viennent à adopter pour assurer l'application de ces
mécanismes.
Toutefois, tout ceci ne sera possible que si les parties en
conflit font preuve d'un certain civisme pour ces textes
réglementaires.
Section 2. Non respect
lié aux institutions protectrices des biens culturels
Dans cette section, il sera question pour nous de
démontrer et d'analyser la problématique du non respect de
l'application des mécanismes de protection des biens culturels en cas de
conflit armé sous un autre paramètre ou volet. Nous prendrons en
compte la responsabilité qui incombe aux institutions protectrices des
biens culturels.
§1. La part de
responsabilité des institutions dans la violation des mécanismes
de protection des biens culturels.
Pour les institutions internationales, nous citerons l'UNESCO,
la CPI, le haut commissariat des Nations-Unies pour les droits de l'homme,
l'Interpol, l'organisation mondiale des douanes et les ONGs.
Il importe de rapporter que la convention concernant les
mesures à prendre pour interdire ou d'empêcher l'importation,
l'exportation et le transfert des propriétés illicites des biens
culturels de 1970 comporte plusieurs faiblesses dont seule
responsabilité conférée aux Etats reste de combattre ces
pratiques par les moyens dont ils disposent. Cela est d'autant plus dangereux
que les Etats ne disposent pas des mêmes moyens en terme de rapport de
force qu'elle soit militaire, économique ou financière pour
arrêter les cours et aider à effectuer les réparations qui
s'imposent.
La convention n'établit pas un tribunal international
ayant la charge de juger les personnes morales ou individuelles ayant commis
des crimes ou des délits sur les biens culturels.
Dans le cas de la RDC, nous avons remarqué que l'UNESCO
n'a pas respecté l'article 17 de la convention de 1970 qui se rapporte
aux mesures à prendre pour interdire ou empêcher l'importation,
l'exportation et le transfert des propriétés illicites des biens
culturels qui, dans ses alinéas 2, 3, 4 et 5 martèlent que
l'UNESCO peut entreprendre les recherches et publier des études sur les
problèmes relatifs à la circulation illicite des biens
culturels ; peut également recourir à la coopération
de toute organisation non gouvernementale compétente, et de sa propre
initiative, peut être habilitée à faire des propositions
aux Etats parties en vue de la mise en oeuvre de ladite convention et enfin,
d'offrir ses bons offices aux parties en conflit pour parvenir à un
accord.
Si l'on regarde bien, ces mesures n'ont pas été
prises quand il s'est agi de la RDC. L'UNESCO n'a jamais pris des dispositions
pour protéger les parcs des Virunga, de la Garamba et la réserve
d'OKAPI d'Epulu. L'UNESCO n'a jamais non plus publié des études
ou des rapports sur le braconnage et la vente illicite des animaux ou des biens
culturels provenant de ces parcs ;
Aussi, l'UNESCO n'a-t-elle pas fait des propositions aux
groupes armés tels que les FDLR, les Mai-Mai, les ADF NALU qui occupent
des parcs nationaux pourtant reconnus comme patrimoines mondiaux pour la mise
en oeuvre de ladite convention.
L'UNESCO n'a pas mobilisé les fonds d'urgence pour la
protection des biens culturels de la RDC pourtant reconnue comme un Etat en
conflit suivant les différentes résolutions du conseil de
sécurité et de l'union Africaine, notamment la résolution
2098 du 28 mars 2013 et l'accord cadre de 2012.
Pour la Cour Pénale Internationale (CPI), le procureur
n'a jamais lancé des poursuites judiciaires pour crimes de guerre contre
les auteurs présumés des massacres dans les parcs des Virunga, de
Garamba et dans la réserve d'Okapi d'Epulu pour faire respecter son
article 8, alinéa 2 litera IV, 2bV, 2bIX et 2b IX ayant trait aux
bâtiments et sites non utilisés à des fins militaires.
Le Haut Commissariat pour les Droits de l'Homme, il apparait
que cette institution n'a pas pleinement joué son rôle pour faire
respecter les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12
Août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (Protocoles I, II adoptés le 08 juin 1977)
par la conférence diplomatique sur la réaffirmation humanitaire
applicable dans les conflits armés.
S'agissant de l'interpole, bien qu'établi dans
plusieurs pays en conflit, cette police internationale n'a jamais mené
des enquêtes officielles et des poursuites judiciaires contre les auteurs
des crimes ayant trait à la violation des mesures de protection des
biens culturels.
Quant à l'organisation Mondiale des Douanes
(OMD) ; cet organisme international de coordination des différentes
douanes nationales est resté inactif lors des opérations de
trafic illicite des biens culturels, des bois de Wengé de la RDC en
République Tchèque, la disparition de deux Gorilles depuis le
mois d'Avril 2013 dans la réserve de Kyavirimu à cheval entre le
territoire de Beni et Lubero dans le secteur du Parc, ainsi que des
musées, des mosquées et des Eglises ont été
pillés et beaucoup de leur bien culturel ont été vendus
dans les pays frontaliers de la Syrie pour aider à financer la
Rébellion.
Pour les organes gouvernementaux, la part incombe au
Ministère de la Culture et des Arts qui ne dispose pas d'un budget
conséquent pour préserver le patrimoine culturel et ni des moyens
adéquats pour mettre en pratique l'ordonnance-loi du 15 mars 1971
relative à la protection des biens culturels.
La faiblesse de l'armée est aussi un facteur de
violation des mécanismes de protection des biens culturels.
§2. La défaillance
des institutions
Nous pouvons comprendre la défaillance des institutions
chargées de protéger les biens culturels suivant deux
ordres : le manque de mesure coercitive et de prévention de la
destruction des biens culturels.
Le monde fait actuellement face à une
multiplicité des conflits. Les institutions sont ainsi
confrontées à des choix pour fixer leurs priorités.
Il se pose un problème pour trouver un équilibre
entre l'énergie dépensée pour amener les Etats à
ratifier les différentes conventions liées à la protection
des biens culturels, puis à les appliquer sur le plan national.
D'autre part, comment les institutions peuvent mettre en
pratique les différentes résolutions sur le terrain en cas de
conflit armé ?
Il existe aussi une inadéquation en termes de
priorité pendant le conflit : d'une part sauver des vies humaines
d'autre part protéger les biens culturels. Or, respecter la
dignité d'une personne c'est aussi respecter sa culture101(*).
Il apparaît pour nous, que la protection des biens
culturels n'a jamais été une priorité pour les
institutions alors qu'il faut la traiter entant qu'un axe prioritaire du Droit
International Humanitaire.
Les institutions ont ainsi failli parce que n'ayant pas pu
intégrer des normes humanitaires et de protection des biens culturels
notamment la sensibilisation dès le plus jeune âge. Cette
intégration des normes dans le casus nous amène alors à la
question plus générale de l'éducation.
De plus, les Hautes Parties contractantes omettent surtout de
créer dans leur droit pénal national une infraction pour crimes
de guerre et autres « délits culturels »
qui permettraient de sanctionner les éventuelles violations de la
convention et de pallier ainsi l'absence de sanction internationale en la
matière.
Diffuser une formation suffisante en droit militaire et civil,
international et national, relative à la protection des biens culturels
devrait donc constituer un grand pilier de ce domaine du DIH. Cette instruction
s'adresse aussi bien aux officiers qu'aux simples soldats et elle est
destinée à les sensibiliser à la nécessité
de protéger et de respecter les biens culturels en temps de paix et en
temps de conflit armé.
§3. La passivité de
la communauté internationale
La Communauté Internationale, entant que
nébuleuse s'est illustrée dans la passivité et n'inaction
lorsqu'il s'agit de protéger les biens culturels qui n'ont jamais
été sa priorité.
D'ailleurs, une grande partie des grandes puissances mondiales
n'a jamais ratifié les conventions et les protocoles sur la protection
des biens culturels.
Notons par ailleurs que ces mêmes grandes puissances
s'illustrent toujours, par opposition de leur droits de veto à
toute résolution que tente le conseil de sécurité de l'ONU
surtout qu'elles agissent aussi le plus souvent en sourdine aux
côtés de certaines parties en conflit sous le fallacieux
prétexte des enjeux politiques liés à leurs
intérêts respectifs. Soulignons en même temps que ces
mêmes grandes puissances constituent les principaux bailleurs des fonds
pour le fonctionnement des différentes institutions protectrices des
biens culturels qui, de ce point de vue se voient allégées de se
soumettre à leur politique.
Cette passivité a été illustrée
par la destruction des mausolées de saints musulmans biens religieux
à Tombouctou ainsi qu'une partie de la mosquée Sidi Yahia.
En Syrie le Musée de Doura Europos a vu ses portes et
ses fenêtres arraché par le groupe rebelle et la communauté
internationale n'a pas usé des moyens contraignants pour empêcher
de détruire ce précieux trésor de l'humanité.
Aujourd'hui, cette communauté internationale parait
plus divisée que jamais entre d'un côté l'inaction et de
l'autre l'action.
De toute façon, l'on assiste à une destruction
et un pillage des biens culturels à grande échelle en Syrie sous
le regard de la communauté internationale divisée entre ses
intérêts et son devoir de respecter le DIH.
Section 3. Non respect
lié aux mécanismes eux-mêmes
A l'image de la majorité des dispositions
conventionnelles internationales, les normes universelles de protection des
biens culturels, sous leur forme actuelle, n'assurent pas une protection
efficace des Sites et ne peuvent pas empêcher leur destruction. C'est cet
état de chose que nous tentons de mettre au clair dans ce sous-point de
notre étude.
§1. Des mesures non
contraignantes
Plusieurs mesures contenues dans la convention de la Haye de
954 et de ses protocoles de 1999 ne contiennent pas des dispositions
contraignantes pour les parties en conflit notamment les articles 2, 3 et 4 de
la convention de la Haye de 1954 ainsi que les articles 6, 7 et 8 du
deuxième protocole relatif à la convention de la Haye de 1954
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de
1999.
D'ailleurs ces mesures sont qualifiées du Soft Law
c'est-à-dire d'un droit mou, flexible à cause de leur
inexécution102(*).
§2. La disparité
des mécanismes de protection des biens culturels
Ces mécanismes de protection des biens culturels
manquent de convergence en ce sens que chaque partie adopte les mesures qui
pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne
et réprimer des infractions par des peines appropriées.
Cette disparité existerait par la présence de
nombreuses conventions et protocoles qui restent empiétés par la
destruction des biens culturels et leur trafic illicite.
La disparité de ces mécanismes de protection des
biens culturels comme le nombre très considérable des pays non
signataires des différents textes et conventions peuvent expliquer en
partie (quoi qu'à des proportions peut-être non majeures mais
déterminantes). L'indifférence de la communauté
internationale ou des autres institutions protectrices qui ne se sentiraient
plus très liées à intervenir dans des situations des Etats
qui en traînent les pieds à s'y engager résolument
constitue aussi une difficulté majeure et un autre facteur
déterminant du non respect de ces mécanismes.
De ce point de vue, même si l'unicité de ces
mécanismes en un seul instrument semble difficilement envisageables, il
ya néanmoins lieu de coordonner leur application dans une certaine
complémentarité inconditionnelle et impérative. C'est en
ce sens que la communauté internationale peut imposer son
autorité au risque de faire figure d'une simple fiction.
§3. Pluralité des
pays non signataires des textes protecteurs des biens culturels
Bien que ces textes protecteur des biens culturels
présentent une cargaison de pays non signataires à cause d'un
manque de formation pour identifier un sujet culturel de grande valeur,
d'expertise au niveau douanier, des certaines dispositions compatibles avec le
droit interne notamment quant à la charge de la preuve de
l'acquéreur a fait que la France signe la convention d'Unidroit mais
qu'elle n'a pas curieusement ratifiée.
Ces textes sont régulièrement en contradiction
avec les lois nationales dont le délai de prescription et
l'indemnisation sont les problèmes majeurs ; ils sont applicables
non seulement aux territoires métropolitains mais aussi aux territoires
dont les Etats parties assurent les relations internationale qui s'engagent
à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres
autorités compétentes desdits territoires au moment de la
ratification. Chacun des Etats parties à la convention aura la
faculté de dénoncer ces textes en son nom propre ou au nom de
tout le territoire dont il assure les relations internationales dans un
délai de douze mois après réception de l'instrument de
dénonciation.
Ainsi, les dispositions de la convention ne sont ni
d'application automatique ni rétroactives, considérant que
l'article 3 de la convention de l'UNESCO ne modifie pas les droits réels
qui peuvent être détenus sur les biens culturels
conformément à la législation des Etats Parties.
Pour cette raison, les mécanismes de protection des
biens culturels devraient être réexaminés afin de les
adapter aux législations internes de chaque pays.
En même temps, ces législations internes doivent
prévoir des pénalités contre tout délit de crimes
de guerres en général et pour ceux portant sur la
détérioration des biens culturels en particulier.
§4. Quelques pistes de
solutions
Convaincues que les atteintes portées aux biens
culturels, à quelques peuples qu'ils appartiennent, constituent des
atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière,
étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la
culture mondiale ;
Considérant que, pour parer aux dangers, il est
indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations
morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes
les nations ;
Pour prévenir tout acte de vandalisme et de destruction
méchante des biens culturels, nous préconisons ce qui
suit :
- la mise en place des structures communes de gestion et de
protection des biens culturels en temps de paix et pendant le conflit ;
- la mise en place des procédures coercitives dans
l'application des mesures visant la protection des biens culturels ;
- des poursuites pénales contre les responsables de
destruction et des actes de vandalisme contre des biens culturels suivant
l'article 8 alinéa IX du statut de Rome de la CPI ;
- les parties en conflit doivent largement diffuser les textes
de différentes conventions et lois sur la protection des biens culturels
en temps de paix et de conflit armé, de manière à ce que
ces principes puissent être connus de l'ensemble de la population, en
particulier des forces armées, milices, rebelles et les personnels
affectés à la protection des biens culturels ;
- réviser certaines dispositions de la convention qui
ne sont plus adaptées aux circonstances actuelles ;
- instituer d'autres institutions dans différents
domaines, des biens culturels précisant ceux qui seront chargés
des biens culturels meubles, immeubles, des patrimoines naturels ou des sites
culturels. ;
- dans le cas de la RDC, nous préconisons la
ratification des différentes conventions et lois relatives à la
protection des biens culturels et au trafic illicite de ces derniers.
Ce chapitre a été pour nous une occasion de
déceler la part des responsabilités des acteurs des conflits
armés dans trois Etats à savoir le Mali, la RDC et la Syrie mais
aussi celle des institutions protectrices des biens culturels et des
mécanismes de protection eux-mêmes dans le non respect de
l'application effective de ces derniers.
CONCLUSION GENERALE
Notre préoccupation avait pour objectif de circonscrire
tous les paramètres de ce non respect en vue d'en proposer les pistes
des solutions pour le renforcement de leur application.
Ainsi, l'approche méthodologique a été
soutenu par la technique documentaire qui nous a permis de consulté une
littérature suffisante sur la protection des biens culturels.
Au cours de notre cheminement, il a été d'abord
question de la présentation du cadre d'étude notamment sur
l'approche théorique et conceptuelle, la notion de DIH, la notion de
biens civils et biens culturels ainsi que celle de territoire occupé en
DIH.
Ce premier chapitre nous a permis de circonscrire le cadre
théorique et méthodologique de notre étude. Il s'agissant
de baliser la théorie d'où est née notre
problématique et à laquelle elle se proposait d'amener une
contribution.
L'interdiction d'attaque des biens civils et biens culturels
implique celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis à titre
offensif ou défensif c'est-à-dire ces biens ne sont pas des
objectifs militaires, ainsi : chaque pays a sa propre
définition nationale de biens culturel et même dans les
conventions internationales en la matière, les définitions
diffèrent en fonction de l'objectif poursuivi.
En effet, ce deuxième chapitre, les mécanismes
de protection des biens culturels d'un Etat sur le territoire occupé.
Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence le fait
qu'en considérant que pour être efficace, la protection des biens
culturels doit être organisée dès le temps de paix par des
mesures adéquates contraignantes tant au niveau national
qu'international.
Il a donc été développé en trois
phases essentielles à savoir : la protection des biens culturels en
DIH ; les textes protecteurs des biens culturels et les différents
organes protecteurs des biens culturels.
Dans ce même chapitre, il s'est agi de relever
également que les biens culturels ne doivent être l'objet d'aucun
acte d'hostilité, ni être utilisés à des fins
susceptibles de les exposer à une destruction ou à une
détérioration en cas de conflit armé.
Néanmoins, la convention de 1954 autorise
également l'utilisation des biens culturels pour l'action militaire dans
le cas où cette utilisation est exigée pour des raisons de
nécessité militaire impérative.
Nous avons succinctement montré que la protection
spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au
Registre international des biens culturels sous protection spéciale.
Eu égard à cela, nous avons établi le
fait que la différence entre la protection renforcée et la
protection générale ne réside pas dans les obligations de
l'attaquant mais dans celles de la partie qui détient le bien
culturel.
Les Etats ont donc l'obligation de juger ou d'extrader toute
personne accusée d'avoir commis une quelconque de ces violations, en
application du principe de la compétence universelle.
En outre, la place du droit international pénal dans le
système de protection international des biens culturels est
généralement faible et limitée.
La plupart des traités et conventions, en effet, se
limitent souvent à mettre en place des systèmes préventifs
de protection et visent, avant tout à offrir des solutions aux
problèmes de restitution des biens culturels à leurs
propriétaires ou de retour dans leur pays d'origine.
En ce qui concerne les biens culturels, l'article 8 à
son alinéa IX du statut de la CPI dispose que constitue un crime de
guerre « le fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science, des monuments historiques, pour autant que ces bâtiments ne
soient pas des objectifs militaires ».
Afin d'aboutir à un meilleur résultat, l'UNESCO
doit aider, entre autres au maintien, à l'avancement et à la
diffusion du savoir surtout « en veillant à la
conservation et à la protection du patrimoine universel de livres,
d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou
scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des
conventions à cet effet ».
En revanche, le troisième chapitre qui est le dernier
de notre étude porte sur la problématique du non respect de
l'application des mécanismes de protection des biens culturels en cas de
conflit armé.
Il est le lieu pour nous de vérifier l'hypothèse
émise au départ de ladite recherche.
Nous avons posé que le Droit International Humanitaire
prévoit des mécanismes de protection des biens culturels d'un
Etat en cas de l'occupation du territoire de dernier mais qu'ils souffriraient
d'un déficit d'application et que le non respect de ces
mécanismes serait lié à plusieurs facteurs notamment
l'incivisme des parties en conflit ou encore l'absence des mesures
répressives contraignantes pour l'accompagnement de ces
mécanismes.
En fin, ce qui serait à la base de leur non
application, c'est la défaillance des institutions protectrices, la
passivité de la communauté internationale et la pluralité
des pays non signataires.
Ce dernier chapitre est divisé en trois
sections :
La première porte sur le non-respect lié aux
parties ou Etats en conflit ; la deuxième section porte sur le non
respect lié aux institutions protectrices des biens culturels et enfin,
la troisième a trait au non respect lié aux mécanismes
eux-mêmes. Nous y avons également proposer des pistes des
solutions envisageables pour le renforcement de l'application de ces
mécanismes.
En effet, le Mali a connu un conflit majeur au cours de
l'année 2012 où les rebelles Touaregs d'Ansar dine et du Mujao
ont occupé le Nord du pays à la suite du désordre
occasionné par le coup d'Etat du capitaine SANOGO.
Deux jours plutard, des membres du groupe Ansar dine
Défenseurs de l'Islam, ont procédé à la
destruction des biens religieux à Tombouctou, dont plusieurs
mausolées de Saints musulmans ainsi qu'une partie de la mosquée
Sidi Yahia.
Nous tenons aussi à rappeler que plus de cent mille
manuscrits anciens ont également été menacés de
destruction par des groupes islamistes.
Il apparait clairement que les parties en conflit à
savoir le Gouvernement provisoire malien d'un côté et les rebelles
de l'autre côté n'ont pas respecté la convention
universelle sur la protection du Patrimoine Culturel pendant le conflit
armé.
L'on a remarqué que la protection du Patrimoine
Culturel n'était pas la priorité des autorités maliennes
lors des échanges des tirs avec les rebelles sur les biens immeubles
déjà gravement endommagés.
Du côté des rebelles, la situation était
encore pire parce qu'ils ne connaissent pas les différentes conventions
liées à la protection du Patrimoine Culturel mais aussi à
cause de l'intégrisme religieux.
En outre, notons de même que la République
Démocratique du Congo (RDC) connaît depuis 1999 une situation de
conflit intense marquée par différentes crises militaires et
armées qui mettent en mal le patrimoine culturel. Mais pour les esprits
avertis, la destruction de ce patrimoine ne date pas d'hier, elle date de bien
avant l'indépendance.
L'UNESCO a ainsi déclaré 5 sites comme
patrimoine mondial dont trois comme sites culturels. Il s'agit des parcs des
Virunga, de Garamba et de Salonga. Les deux autres restants dont le pars de
Kahuzi biega et la réserve d'Okapi d'Epulu sont classés
patrimoines naturels. Les différents rebelles dont ceux du CNDP ont
massacré à la mitrailleuse plusieurs espèces parmi
lesquelles les hippopotames dont le nombre a chuté en Vingt ans de
29.500 à 400.
Ainsi, des récents affrontements opposent les forces
gouvernementales aux rebelles du M23 ont détérioré les
biens culturels par le trafic illicite des hippopotames et antilopes au Rwanda
et en Ouganda.
On note aussi le bombardement de la paroisse Saint-Paul de
Goma ; d'une Eglise Anglicane du Congo et de l'école primaire de
Luberizi abritant les déplacés dans le quartier MURARA, Avenue
Office II au Nord-Kivu. Il est donc clair que les violations des
mécanismes de protection des biens culturels sont flagrantes et le bilan
est très alarmant. C'est pour cette raison que nous avons émis
quelques pistes de renforcement notamment la mise en place des structures de
gestion et de protection des biens culturels en temps de paix et en situation
de conflit ; la mise sur pied des procédures coercitives dans
l'application de ces mesures ; les poursuites pénales
immédiates et inconditionnelles à l'encontre des responsables des
destructions des biens culturels.
En effet, au cours de notre cheminement, nous n'avons pas
abordé l'aspect consistant en une analyse jurisprudentielle des
arrêts rendus par la CIJ en matière de protection des biens
culturels d'un Etat sur le territoire occupé car nous n'avons pas
accédé à des arrêts en la matière.
C'est pour des recherches ultérieures peuvent
étudier à fond, cette question en examinant tous les engins
politico-juridique de cette injustifiable absence des arrêts rendus sur
les contentieux déjà établis dans ce domaine.
Tout travail humain étant non parfait, nous sommes
conscients que tous les aspects de ce sujet n'ont pas été pris en
compte ou abordés. D'autres chercheurs pourront éventuellement
nous compléter pour que cette question très complexe soit
suffisamment exploitée et de plus en plus clarifiée.
BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
- Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels
volés ou illicitement exportés de 1995, in revue de Droit
Uniforme, Volume 1, 1995.
- Convention de l'UNESCO concernant les mesures à
prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le
transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970, in
les dimensions internationales du Droit Humanitaire, Pedonne, Institut Henry
Dunant, UNESCO, 1986.
- La convention de la Haye de 14 mai 1954, pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé, in Revue
internationale de la Croix Rouge, Mai-Juin 1991.
- Les protocoles additionnels aux conventions de
Genève du 12 Août 1949, in Annal de la Faculté de Droit de
Clermont-Ferrant, Volume 30, 1994.
- Protocoles additionnels de la convention de la Haye de
1954, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, in
le Journal le monde, 1ère édition, Damas,
1970.
- Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale,
Publication des Nations Unies, Wikipedia, 2001.
II. OUVRAGES
Abi-Saab G., « CANI », les
dimensions internationales du DIH, Institut, Henri Dunant, UNESCO-Pedone,
Paris, PUF, 1986.
AKELE ADAU. P., et SITA MUILA. A., Les crimes contre
l'humanité en droit Congolais, Kinshasa, CEPAS, 1999,
BOYLAN. P., Réexamen de la convention pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé, Paris, PUF,
1993.
CARDUCCI. G., La restitution internationale des biens
culturels et des objets d'art, 1ere éd,
Paris, LGDJ, 1997.
CERNY Philip, Rethinking World Politics : A theory of
Transnational Neo-pluralisme, Oxford, Oxford University, Press, 2010.
CICR, La protection des biens culturels en cas de conflit
armé, Genève, CICR, 2001.
CICR, Règles essentielles des conventions de
Genève et de leurs protocoles additionnels, Genève, CICR,
1990.
CLEMENT, E., Le concept de responsabilité
collective de la communauté international pour la protection des biens
culturels dans les conventions et recommandations de l'UNESCO, RBDI, Vol2,
1993.
CRAWFORD, J., Les articles de la CDI, sur la
responsabilité de l'Etat, introduction, texte et commentaire,
1ere édition, Paris, Pédone, 2003.
DAVID, E., Principes de droit des conflits
armés, éd. Brylant, Bruxelles, 1994.
EGELAND, J., L'initiative humanitaire et la lutte contre
les disparités d'origine politique, Genève, CICR, 1980.
Emmanuel, S., UNESCO et la Protection de retour des biens
culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas de
l'appropriation illégale, Paris, PUF, 1970.
FORRELLI, M., Le Droit International Humanitaire,
Paris, PUF, 1985 ;
FRANCOIS, B., Dictionnaire pratique du DIH,
éd. La découverte, Paris, PUF, 2000.
GERARD, C., Vocabulaire juridique, PDF, 8e
éd, Paris, février 2000.
JIRI TOMAN, La protection des biens culturels en cas de
conflit armé, 1ere édition. Paris, UNESCO,
1994.
KONOPKA, J., La protection des biens culturels en temps de
guerre et de paix d'après les conventions internationales,
Genève, CICR, 1997.
LANGUY Marc et DEMEROLE Emmanuel The survival of Virunga,
Africa first national park, Lanno, Tield, 2009.
MULINEN, F., Manuel sur le droit de la guerre pour les
forces armées, Genève, CICR, 1990.
NGUYEN Quoc Dinh, Droit International Public,
7e éd, Paris, PUF, 2002.
PATRICIA B, Le droit International Humanitaire,
éd la découverte, Paris, 1996.
PIETRO V., Dictionnaire de Droit International Humanitaire
des conflits armés, Genève, CICR, 1988.
PREUX, J., Le Droit International Humanitaire,
Genève, CICR, 1993.
RADITSKY, Th., La responsabilité pénale
individuelle pour la violation du Droit International Humanitaire en situation
de conflit armé non-international, Genève, CICR, 1998.
RDC, Dubois Wengé illégalement
exportés repéré en République Tchèque selon
Greenp, Published on Thursday, 04 july 2013.
Rosemary ABI-SAAB, Droit Humanitaire et conflits internes,
origine et évolution, Genève, CICR, 1986.
SARDIOU Diallo, Parc des Virunga in la République
Démocratique du Congo aujourd'hui, éd. Du Jaguar, Paris,
2006.
SEGIHOBE BIGIRA J.P, Partenariat pour les forets du bassin
du Congo et développement durable, le droit à l'épreuve
des enjeux, Paris, éd l'Harmattan, 2012, pp23-24.
SIORDET, F., Les conventions de Genève et la guerre
civile, Genève, CICR, 1950 ;
V. FORSYTH David «who guards the guardians :
third parties and the law of armed conflict», Genève, CICR,
vol.70, n°1, janvier 1976.
VANDOZ, Yves., Commentaire des protocoles
additionnels, Genève, CICR, 1986.
III. ARTICLES
Diouf ABDOU, « Urgence à Tombouctou, il faut
sauver la paix au Sahel », in le monde, 16 juillet 2012.
GOSSER, H.P., Un minimum d'humanité dans les situations
des troubles et tension interne : proposition d'un code de conduite,
in RICR.
GRAND PIERRE NERONIQUE « En Syrie, la guerre civile
met en péril un patrimoine culturel mondial », in
journal le monde. 1ere éd, Damas, 2013.
HIBA Al-SAKHEL, Des mosaïques arrachées au
marteau-piqueur, en Avril 2012.
LALIVE, P., Une avancée du Droit International :
la convention de Rome d'Unidroit sur les biens culturels volés ou
illicitement exportés, in Revue de droit uniforme, Vol1,
1996.
OKAPI, Conservation projet, Epulu, update, June
28/2012.
PLANCHE, E., Les enjeux internationaux liés
à la restitution et au retour des oeuvres d'art, questions
internationales, l'art dans la mondialisation, n°42, Mars-Avril 2010.
Prosper WEIL, Droit International malade de ses
normes, 18 juin 2009.
CHRISTIAN DOMINICE, La mise en oeuvre du droit
humanitaire, in les dimensions internationales des droits de l'homme,
Paris, PUF, 1978.
IV. MEMOIRES
Aloys NSANZIMANA, La protection des biens d'un Etat sur le
territoire d'un Etat ennemi en Droit International Humanitaire, Mémoire
inédit, ULK/Gisenyi, 2008, p40.
Jenny UWITONZE, La Protection des biens culturels en cas
de conflit armé, Mémoire inédit, ULK/Kigali, 2006,
pp17-36.
V. RAPPORTS
Irina BOKOVA, Cercle de la mer petit déjeuner
AA-IHEDN, du 28 juin 2013
SCHNEIDER M, Secrétariat d'Unidroit, Convention
d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement
exportés : Rapport explicatif, Revue de droit uniforme, 2001,
n°3, Vol.61.
VI. WEBOGRAPHIE
www.icc-cpi.org
www.afriquejet.com/afrique
du nord, consulté le 20/08/2013.
http : //www.unidroit.org/french/conventions/1995,
consulté le 09/09/2013.
http : //www.ICJ cij.org/jurisprudence, consulté
le 09/09/2013.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIUM
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
II
LES PRINCIPAUX SIGLES ET ABBREVIATIONS
II
INTRODUCTION
2
CHAPITRE I. APPROCHE THEORIQUE ET
CONCEPTUELLE
2
SECTION 1. NOTION DE DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE
2
§1. Définition du D.I.H
2
§2. Caractéristiques du D.I.H
2
§3. Les sources du D.I.H
2
SECTION 2. NOTION DE BIENS CIVILS ET BIENS
CULTURELS
2
§1. Biens de caractère civil
2
§2. Biens culturels
2
§3. Sauvegarde des biens culturels
2
SECTION 3. NOTION DE TERRITOIRE OCCUPE EN D.I.H
2
§1. Etat
2
§2. Territoire occupé
2
§3. Les différents types de
conflits armés
2
CHAPITRE II. LES MECANISMES DE PROTECTION
DES BIENS CULTURELS D'UN ETAT SUR LE TERRITOIRE OCCUPE
2
SECTION 1. LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN
DIH
2
§1. Notion de protection des biens
Culturels
2
§2. Mesures à prendre en temps de
Paix
2
§3. Puissance protectrice
2
§4. Les infractions au droit international
humanitaire
2
§5. La répression des infractions
au DIH
2
SECTION 2. LES TEXTES PROTECTEURS DES BIENS
CULTURELS
2
§1. La convention de la Haye du 14 mai
1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
2
§2. La convention de l'UNESCO du 12
octobre au 14 novembre 1970
2
§3. La convention d'Unidroit du 24 juin
1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés.
2
§4. Le statut de la Cour pénale
internationale (C.P.I)
2
SECTION 3. LES DIFFERENTS ORGANES PROTECTEURS DES
BIENS CULTURELS
2
§1. Le rôle de l'UNESCO en
matière de protection des biens culturels en cas de conflit
armé
2
§2. Le comité pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé
2
§3. Le comité international du
Bouclier bleu
2
CHAPITRE III. LA PROBLEMATIQUE DE NON
RESPECT DE L'APPLICATION DES MECANISMES DE PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN
CAS DE CONFLIT ARME
2
SECTION 1. LE NON RESPECT LIÉ AUX PARTIES OU
ETATS EN CONFLIT
2
§1. Responsabilité des parties dans
le non-respect de ces mécanismes
2
§2. Les parties qui violent ces
mécanismes
2
§3. Les moyens préconisés
pour que les parties respectent ces mécanismes
2
SECTION 2. NON RESPECT LIÉ AUX INSTITUTIONS
PROTECTRICES DES BIENS CULTURELS
2
§1. La part de responsabilité des
institutions dans la violation des mécanismes de protection des biens
culturels.
2
§2. La défaillance des
institutions
2
§3. La passivité de la
communauté internationale
2
SECTION 3. NON RESPECT LIÉ AUX
MÉCANISMES EUX-MÊMES
2
§1. Des mesures non contraignantes
2
§2. La disparité des
mécanismes de protection des biens culturels
2
§3. Pluralité des pays non
signataires des textes protecteurs des biens culturels
2
§4. Quelques pistes de solutions
2
CONCLUSION GENERALE
2
BIBLIOGRAPHIE
2
TABLE DES MATIERES
2
* 1 H PETER GASSER, Le
droit international humanitaire, Introduction, Genève, CICR, 1993,
p3.
* 2 Idem, p5.
* 3 H. PETER GASSER,
Op.cit, p3.
* 4 Rosemary ABI-SAAB,
Droit humanitaire et conflits internes, origine et évolution de la
réglementation internationale, Genève, CICR, 1986,
pp19-22.
* 5 M. TERESA DUTLI,
Protection des biens culturels en cas de conflit armé,
19e éd, Genève, CICR, 2000, pp9-11.
* 6 Ibidem.
* 7 M. TERESA DUTLI,
Op.cit, p11.
* 8 J. PICTET, Etudes et
essais sur le Droit international humanitaire et sur les principes de la
Croix-Rouge, 17e éd, Genève, CICR, 1984,
pp560-563.
* 9 NSANZIMANA ALOYS,
Protection des biens d'un Etat sur le territoire d'un Etat ennemi en DIH,
Mémoire inédit, ULK, Gisenyi, L2 Droit, 2008.
* 10 CICR, Publication
conjointe CICR/CADHP sur le Droit International Humanitaire, Addis-Abeba,
2003, p50.
* 11 Frede CASTBERG La
méthodologie de droit international public, 7e éd,
Paris, PUF, 1933, Tome 43, P.314.
* 12 C. GERARD, Vocabulaire
juridique, 8e éd, Paris, PUF, février 2000, p688.
* 13 F. MULINEN, Manuel
sur le droit de la guerre pour les forces armées, Genève,
CICR, 1990, p1.
* 14 M. DJIENA WEMBOU,
Droit International Humanitaire, Paris, éd. Gaulino, 1998,
p40.
* 15 E. DAVID, Principe
de Droit des conflits armés, éd. Brylant, Bruxelles, 1994,
p200.
* 16 M. DJIENA WEMBOU,
Op.cit, p23.
* 17 Idem, p25.
* 18 H. PETER,
Op.cit p19.
* 19 M. TORRELI, Le
Droit International Humanitaire, Paris, PUF, Coll. Que sais-je, 1985,
p23.
* 20 B. PATRICIA, le
Droit International Humanitaire, Paris, éd. La découverte,
1996, p41.
* 21 Idem, p26.
* 22 M. DJIENA WEMBOU,
Op.cit, p16.
* 23 Article 38 du statut de
la C.I.J.
* 24 M. DJIENA WIMBOU,
Op.cit, p18.
* 25 J. PREUX, Le Droit
International Humanitaire, Genève, CICR, 1993, p120.
* 26 B. PATRICIA,
Op.cit, p53.
* 27 CICR Règles
essentielles des conventions de Genève et de leurs protocoles
additionnels, Genève, CICR, 1990, p37.
* 28 V. PIETRO,
Dictionnaire de Droit International des conflits armés,
Genève, CICR, 1988, p29.
* 29 H. ASCENSIO, Droit
international pénal, Paris, éd. Apedone, 2000, p569.
* 30 Article
1er de la convention de la Haye de 1954 sur la protection des
biens culturels.
* 31 Idem, p572.
* 32 Ibidem.
* 33 M. DJIENA WEMBOU,
Op.cit, p16.
* 34 TOMAN JIRI, La
protection des biens culturels en cas de conflit armé, Paris,
éd. UNESCO, 1994, p79.
* 35 Article 3 de la
convention de la Haye de 1954.
* 36 J. KONOPKA, La
protection des biens Culturels en temps de guerre et de paix d'après les
conventions internationales, Genève, CICR, 1997, p163.
* 37 NGUYEN QUOC Dinh,
Droit International Public, Paris, PUF, 2002, p408.
* 38 V. PIETRO,
Op.cit, p120.
* 39 M. DJIENA WEMBOU,
Op.cit, p40.
* 40 B-S. François,
Dictionnaire pratique du Droit International Humanitaire, Paris, la
découverte, 2000, p92.
* 41 G. Abi-Saab, Les
dimensions internationales du D.I.H, Genève, CICR, 1986, p251.
* 42 HP. GOSSER, Un minimum
d'humanité dans les situations de trouble et tensions interne :
Proposition d'un code de conduite, in RICR ; Janvier-Février
1988.
* 43 B. PATRICIA,
Op.cit, p65.
* 44 F. SIORDET, Les
conventions de Genève et la guerre civile, Genève, CICR,
1950, p37.
* 45 J. EGELAND,
l'Initiative humanitaire et la lutte contre les disparités d'origine
politique, Genève, CICR, 1980, pp24-26.
* 46 Idem, p25.
* 47 M. TERESA DUTLI,
Op.cit, p22.
* 48 Article 5,
Deuxième protocole additionnel de la convention de la Haye sur la
protection des biens culturels.
* 49 Article 25
de la convention de 1954.
* 50 Article 30
Deuxième protocole additionnel de la convention de la Haye sur la
Protection des biens culturels.
* 51 Article 6-6
deuxième protocole additionnel.
* 52 Article 4-2
Convention de 1954.
* 53 Article 21 de la
convention de la Haye du 14 Mai 1954 pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé.
* 54 Article 5 du Protocole
additionnel I aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif
à la protection des victimes des conflits armés internationaux.
* 55 Article 10 commun aux
trois premières conventions et 11 de la quatrième convention de
Genève.
* 56 V. FORSYTH DAVID
Who guards the guardians : third parties and the law of armed
conflict, Genève, CICR, Vol 70, n°1, Janvier 1976, p4.
* 57 V. CHRISTIAN DOMINICE,
La mise en oeuvre du droit humanitaire, in les dimensions
internationales des droits de l'homme, Paris, PUF, 1978, p507.
* 58 M. DJIENA WEMBOU,
Op.cit, p136.
* 59 Articles 11 §4 et
85 §3 et 4 du Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12
Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (protocole I)
* 60 Articles 49, 50, 129 et
146 du 1ère, IIème,
IIIème et IVème convention de
Genève.
* 61 Article 87, 81 et 3 du
protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole 2).
* 62
Article 28 de la convention de 1954.
* 63 Th.
RADITSKY, La responsabilité pénale individuelle pour la
violation du Droit International Humanitaire applicable en situation de conflit
armé non-international, Genève, CICR, 1998, p78.
* 64 Article 3 de la
quatrième convention de la Haye de 1907 concernant les lois et les
coutumes de la guerre sur terre.
* 65 CICR, La Protection
des biens culturels en cas de conflit armé, Genève, CICR,
2001, p128.
* 66 Article 8 de la
convention de la Haye de 1954, §1.
* 67 V. LYNDEL et P. O'
KEEFE, Mesures législatives et réglementaires nationales
visant à lutter contre le trafic illicite des biens culturels,
Paris, PUF, 1983, p10.
* 68 Article 10.
Deuxième Protocole.
* 69 Art 8 de la convention
de la Haye sur la protection des biens culturels.
* 70 Idem, p62.
* 71 P. LALIVE, Une
avancée du Droit International : la convention de Rome d'un droit
sur les biens culturels volés ou illicitement exporté in
revue de droit uniforme, 1996, Vol 1, pp40-58.
* 72 E. PLANCHE, Les
enjeux internationaux liés à la restitution et au retour des
oeuvres d'art, questions internationales, l'art dans la mondialisation,
n°42, Mars-avril 2010, pp81-87.
* 73 G. CARDUCCI. La
restitution internationale des biens culturels et des objets d'art,
1ere édition, Paris, L.G.D.J, 1997, p17.
* 74 M. SCHNEIDER,
« Secrétariat d'Unidroit, convention d'un droit sur les biens
culturels volés ou illicitement exportés : Rapport
explicatif », in Revue de droit uniforme, 2001,
n°3, Vol 61, pp477-565.
* 75 IVON
MINGASHANG, Droit International Humanitaire, notes de cours,
Goma, UNIGOM, L2 Droit, 2012-2013.
* 76 E. CLEMENT, Le
concept de responsabilité collective de la communauté
internationale pour la protection des biens culturels dans les conventions et
recommandation de l'UNESCO, R.B.D.I, 1993, Vol2, p542.
* 77 J. CRAWFORD, Les
articles de la CDI, Sur la responsabilité de l'Etat, introduction,
texte et commentaires, 1ere éd, Paris, Pedone,
2003, p26.
* 78 H. ASCENSIO,
Op.cit, p572.
* 79 Article 6 de la
convention de 1970.
* 80 Article 17 de la
convention de 1970.
* 81 Idem, p572.
* 82 Article 4 al 4 de la
convention d'Unidroit.
* 83 P. AKELE ADAU, et A
SITA MUILA, Les crimes contre l'humanité en droit congolais,
Kinshasa, CEPAS, 1999, p34.
* 84 Article 8 de la CPI.
* 85 J. PICTET,
Op.cit pp569-570.
* 86 M. TERESA DUTLI,
Op.cit, p7.
* 87 S. Emmanuel, UNESCO
et la protection de retour des biens culturels à leur pays d'origine ou
de leur restitution en cas de l'appropriation illégale, Paris,
éd la découverte, 1970, p28.
* 88 Article 33 du
Deuxième Protocole de la convention de 1954.
* 89 M. TEREZA DUTLI,
Op.cit, p63.
* 90 Diouf ABDOU, Urgence
à Tombouctou, il faut sauver la paix au Sahel, in le monde, 16
juillet 2012, Consulté le 20/08/2013.
* 91 Cerny PHILIP,
Rethinking World Politics : A theory of Transnational
Néopluralisme, Oxford University, Press, 2010, p17.
* 92 Irina BOKOVA,
Cercle de la Mer Petit déjeuner AA-IHEDN, du 28 juin 2013,
consulté le 24/08/2013.
* 93 Sardiou Diallo, Parc de
Virunga in la République Démocratique du Congo
aujourd'hui, éd du jaguar, Paris, 2006, pp184-187.
* 94 Languy Marc et DEMEROLE
Emmanuel, The survival of Virunga, Africa first national Park, Lanno,
Tield, 2009, p350.
* 95 OKAPI, Conservation
project, Epulu Upolate June, 28/2012, consulté le 20 juillet
2013.
* 96 Sardiou, Diallo,
Parc des Virunga, in la République Démocratique du Congo
aujourd'hui, Op.cit, pp120-121.
* 97 RDC, Du bois
Wengé illégalement exporté, repéré en
République Tchèque selon Green P, Published on Thursday, 04
July 2013, Consulté le 26/08/2013.
* 98 J.P SEGIHOBE BIGIRA,
Partenariat pour les forêts du bassin du Congo et
développement durable, le droit à l'épreuve des enjeux,
Paris, éd l'Harmattan, 2012, pp23-24.
* 99 GRAND PIERRE NERONIQUE,
En Syrie, la guerre civile met en Péril un patrimoine culturel mondial,
in Journal le monde, consulté le 20 Août 2013.
* 100 Hiba Al-SAKHEL,
Des mosaïques arrachées au marteau-piqueur en Avril 2012,
Consulté le 20/08/2013.
* 101 P.BOYLAN,
Réexamen de la convention pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé, Paris, UNESCO, 1993, p19.
* 102 Prosper WEIL, Le
droit international malade de ses normes, 18 juin 2009, consulté le
09/09/2013.
|