Presse congolaise et son financement( Télécharger le fichier original )par PASSI BIBENE Senghor dà¢â‚¬â„¢Alexandrie - Master 2013 |
Organes de régulationOn en distingue deux : le conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) dont l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques est sujette à caution et l'observatoire congolais des médias (OCM) qui regroupe essentiellement les professionnels des médias et représente la société civile à travers un monitoring qui souffre d'insuffisance de moyens (humains, techniques et financiers). Conseil Supérieur de la Liberté de CommunicationConformément à la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, il a été mis en place un organe de régulation des médias appelé Conseil supérieur de la liberté d'information et de communication (CSLC), l'équivalent de l'autorité des médias sous d'autres cieux. Ce conseil fait partie des autorités administratives indépendantes (Placide Moudoudou & Jean-Paul Markus, 2005). Sa mise en place a sans doute été inspirée par le libertinage, le manque de professionnalisme ou les dérives déontologiques observées au sein de la presse congolaise au lendemain de la conférence nationale souveraine. En dehors de la constitution, on peut citer deux lois particulières applicables aux médias en République du Congo : il s'agit de la loi n° 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication et la loi n° 15-2001 du 31 décembre 2001 relative au pluralisme dans l'audiovisuel public. Pour revenir au CSLC, c'est la loi organique n° 4-2003 du 18 janvier 2003 qui va déterminer les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement de cet organe chargé de la régulation des médias et de la communication. Les missions du CSLCComposé de 11 membres, le CSLC dispose d'un « pouvoir normatif23(*)» qui lui permet d'attribuer ou de retirer la carte de journaliste professionnel, les fréquences, les accréditations. Concernant à l'attribution de la carte professionnelle aux journalistes, rien n'a été fait dans le sens de son obtention au moment où nous concluons cette étude. Cette noble institution constitutionnelle a aussi compétence de fixer les règles pour la durée des campagnes électorales. La loi reconnaît au CSLC le pouvoir de sanction, mieux de suspension d'une entreprise médiatique qui ne se conforme pas aux dispositions légales en vigueur ou celles contenues dans le cahier de charges. Dans la même optique, il lui est reconnu un « pouvoir de conciliation » et un autre « consultatif ». Il sied cependant de signaler que le pouvoir de sanction conféré au CSLC couvre une mission de contrôle des entreprises médiatiques dont la « finalité [...] est de vérifier que ces entreprises se conforment bien ou non aux lois, aux règlements et aux cahiers de charges dans l'exercice de leurs activités24(*)». La suspension des journaux, radio ou télévisions est une pratique courante du CSLC. Certains acteurs de la presse y voient d'ailleurs un moyen subtil de restreindre la liberté de la presse. Mais disons-le, le rôle du CSLC n'est pas uniquement de sanctionner, mais également de promouvoir le professionnalisme et le respect de la déontologie professionnelle. C'est-là le cheval de bataille de l'observatoire congolais des médias qui plaide pour « la formation et la médiation » pour plus de professionnalisme. Pour une meilleure régulation des médias, le CSLC garantit l'égalité d'accès aux médias (publics) en période électorale dans le souci d'éviter toute discrimination et de veiller au pluralisme des opinions. D'où « la mission de répartition de temps d'antenne, dans l'audiovisuel public, entre les partis, groupements politiques et les individualités25(*)» sur la base du principe d'équité. La mission de répartition concerne aussi la répartition des aides de l'Etat dont l'effectivité est toujours attendue par les promoteurs des entreprises de presse. * 23 Roger Yenga, Connaître le conseil supérieur de la liberté de communication, Publibook, Paris, 2007, P.33 * 24 Roger Yenga, Connaître le conseil supérieur de la liberté de communication, Publibook, Paris, 2007, P.40 * 25 Roger Yenga, Idem, P.48, 49 |
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