Mémoire présenté par EYOUM WONJE Marie
Master 2 droit du financement
Sous la direction de Mr HAMELIN Jean-François
et des investissements immobiliers
Et de Mme CHAZALETTE Mylène
Année académique 2011-2012
REMERCIEMENTS
Je remercie le Père Céleste qui m'a donné
la force et la patience d'achever ce mémoire.
Ensuite je remercie toute ma Famille pour leurs continuels
encouragements et soutiens en particulier ma chère maman Mme ANNIE EYOUM
et la famille DIN CHANTAL.
Je remercie également tous les enseignants de la
promotion 2011/2012 master 2 droit de l'investissement et du financement
immobilier de l'université de Cergy Pontoise en particulier mon
directeur de mémoire Monsieur JEAN-FRANCOIS HAMELIN qui a fait preuve
d'une grande disponibilité malgré un emploi de temps
chargé.
Mes remerciements s'adressent également à toute
l'équipe SUITETUDES notamment à mon maître de stage Mme
MYLENE CHAZALETTE grâce à qui j'ai acquis une riche
expérience dans la commercialisation de résidence
d'habitation.
J'adresse aussi un grand merci tous mes amis qui m'ont
encouragé dans la rédaction de ce mémoire.
Sommaire
REMERCIEMENTS
2
INTRODUCTION
4
INTRODUCTION
4
Ière PARTIE : INCONVENIENTS
DE LA FIDUCIE EN IMMOBILIER
7
CHAPITRE 1 : LIMITES DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
7
SECTION 1 : INSUFFISANCES DE LA FIDUCIE EN
L'ABSENCE DE PROCEDURE COLLECTIVE
7
SECTION 2 : FAIBLESSE DE LA FIDUCIE PENDANT LA
PROCEDURE COLLECTIVE DU CONSTITUANT
9
CHAPITRE 2 : LOURDEUR DUE AU TRAITEMENT DE LA
FIDUCIE
12
SECTION 1 : LOURDEUR DANS LA FONCTION DES
PARTIES A LA FIDUCIE
12
SECTION 2 : LOURDEUR FISCALE DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
15
2EME PARTIE : UTILITE DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
22
CHAPITRE 1 : COMMODITE DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
22
SECTION 1 : ELARGISSEMENT DE LA FIDUCIE
22
SECTION 2 : SOUPLESSE DU MECANISME
26
CHAPITRE 2 EFFICACITE DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
30
SECTION 1 : PRECAUTION LORS DE LA CONSTITUTION
DE LA FIDUCIE - GESTION
30
SECTION 2 OCTROI DES GARANTIES AUX CREANCIERS DE LA
PROCEDURE COLLECTIVE DANS LE CADRE D'UNE FIDUCIE-SURETE
36
Conclusion
41
ANNEXE
1
Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009
portant diverses mesures relatives à la fiducie
1
INTRODUCTION
Les origines de la « fiducia1(*) » remontent vers le
IVème ou IIIème siècle avant J-C à Rome2(*). A l'époque du droit
romain, la fiducie consistait en un transfert de propriété
manifesté par une obligation de donner, la
« datio ». Une convention devait accompagner le transfert
et cette convention prévoyait que celui qui avait reçu la chose,
devait obligatoirement la retourner soit à l'aliénateur soit la
transmettre à un tiers3(*). Le transfert en question ne pouvait se faire sans la
« fides » c'est-à-dire-dire la confiance entre les
parties4(*).
La convention de la Haye relative à la loi applicable
au trust et à sa reconnaissance du 01er juillet 1985 donne
une définition de la notion de Trust en son article 2 «Pour les
besoins de la présente convention le terme «trust»
vise les relations juridiques créées - entre
vifs ou par décès - par une personne, the
settlor (le constituant), lorsque des biens
ont été placés sous le
contrôle d'un trustee (le fiduciaire) pour le
bénéfice d'un bénéficiaire ou pour un but
précis ».
S'inspirant du droit anglo-saxon de la Common Law avec le
« Trust », la fiducie a été adoptée
comme institution et connaît un résultat équivalent
à celui du Trust dans plusieurs pays. Les pays de tradition
romano-germanique l'ont consacré par la pratique de la jurisprudence,
par la loi .La province canadienne du Québec l'a consacrée dans
sa réforme du code civil entrée en vigueur le 1er
janvier 1994 traitant de la fiducie nommée, en Chine par la loi relative
au trust entrée en vigueur le 1er octobre 2001. L'Ecosse, le
Liechtenstein, le Puerto Rico, le Japon, l'Afrique du Sud et même le
Luxembourg a élargi le champ d'application de sa fiducie par une loi
publiée le 03 septembre 2003. Les pays d'Amérique du Sud
notamment l'Uruguay, fin d'année 2003 a adopté une loi ayant pour
effet de régir les relations fiduciaires. La convention de la Haye
op.cit. n'a pas pu entrer en vigueur en France faute de ratification par ce
pays. De nombreuses tentatives ont été faites afin de
généraliser la fiducie en droit français mais n'ont pas
abouti à leur adoption. Le Sénateur Philippe Marini
déclarant dans son projet de loi du 08 février 2005 que
« la France ne peut pas rester insensible à la globalisation
de cet instrument juridique » cette institution a été
ajoutée par la loi du 19 février 2007 dans les textes de code
civil français aux articles 2011 à 2030.
L'article 2011 du code civil en donne une définition
« l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants
transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un
ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou
futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant
séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but
déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires
».
La fiducie française bien que vivement inspirée
du trust et des autres exemples de fiducie dans le monde elle connaît des
particularités qui permettent de la différencier. Le trust
répond à une définition sensiblement similaire de sorte
que l'on peut communément dégager trois parties principales,
identifiées notamment à l'article 2 de la Convention de la Haye
de 1985 : un constituant (settlor) transfère les biens à un
fiduciaire (trustee), celui-ci conserve les biens séparés de son
propre patrimoine et il les gère dans un but déterminé
pour le compte d'un bénéficiaire (beneficiary ou cestui que
trust). Mais quelquefois, la fiducie ne consiste pas toujours en une relation
triangulaire avec comme parties constituant, fiduciaire,
bénéficiaire. Elle peut également être bipartite
avec comme parties le fiduciaire, le constituant en même temps
bénéficiaire.
La fiducie à la différence du trust,
n'opère pas un dédoublement de la propriété entre
la propriété du trustee ou legal ownership et la
propriété du bénéficiaire ou equitable
ownership.
Jusqu'ici, le droit français ne connaissait que les
sûretés réelles traditionnelles appliquées aux biens
immobiliers ; l'hypothèque, le gage immobilier anciennement
appelé antichrèse, les privilèges immobiliers. Le code
civil a ajouté à ces sûretés, la fiducie
appliquée aux biens immobiliers en la consacrant dans l'ensemble des
articles 2488 à 2488-5.
Bien que cette entrée de la fiducie en droit
français avait été accueillie avec un certain soulagement,
notamment au regard de la compétitivité internationale de notre
droit, les critiques furent nombreuses tant le domaine d'application de la
fiducie semblait restreint. Des inquiétudes s'élevaient
également quant à la coexistence de la fiducie
sûreté et des procédures collectives.
La reconnaissance et l'organisation de la fiducie en droit
français représentent malgré tout une consécration
juridique non sans importance avec une portée plus ou moins incertaine
à cause du caractère novateur du concept.
Dès lors il nous semble opportun de nous poser la
question de savoir quel intérêt porte actuellement la fiducie en
immobilier ?
Notre thème n'étant limité qu'à
l'étude du mécanisme dans le domaine immobilier, nous exclurons
tout ce qui concerne les biens et droits mobiliers. Tout au long de notre
travail, nous serons amenés à évoquer d'une part les
inconvénients rencontrés dans la fiducie en immobilier mais le
mécanisme ne rencontre pas que des désavantages, ainsi d'autre
part nous examinerons l'utilité de la fiducie en immobilier.
Ière PARTIE : INCONVENIENTS DE
LA FIDUCIE EN IMMOBILIER
Nous consacrerons cette Ière partie pour
évoquer en quoi le mécanisme de fiducie trouve ses limites dans
le domaine immobilier dans un premier chapitre. En plus de connaître
certaines limites, elle peut être un poids lourd pour les parties
à la convention, cette lourdeur sera abordée dans un
deuxième chapitre.
CHAPITRE 1 : LIMITES DE LA FIDUCIE EN IMMOBILIER
Les limites seront examinées en deux temps : un
premier temps en l'absence de procédure collective d'apurement du passif
(section 1) ensuite un second temps où on a à faire à une
période de difficulté du constituant qui se retrouve en
procédure collective (section 2).
SECTION
1 : INSUFFISANCES DE LA FIDUCIE EN L'ABSENCE DE PROCEDURE COLLECTIVE
Les insuffisances concernent les insuffisances quant
à l'objet du mécanisme et des insuffisances quant aux
finalités prévues pour ce mécanisme.
Paragraphe 1 : Insuffisances
quant à l'objet du mécanisme
L'objet de la fiducie se trouve dans le patrimoine
d'affectation. Le patrimoine se définit comme l'ensemble des droits et
des charges actuels et futurs, dans lequel les droits répondent des
charges5(*). Or l'article
2011 du code civil tel qu'issu de la loi du 19 février 2007
prévoit le transfert du patrimoine du constituant au patrimoine du
fiduciaire, des biens et droits, ou sûretés mais n'a pas
prévu le transfert des charges ou encore la
« defeasence ».
Dans un contexte de fiducie qui porte sur objet immobilier, le
patrimoine d'affectation pourra comprendre des droits, sûretés
relatifs à cet immeuble. En revanche, le transfert des charges sur cet
immeuble, est exclu, ce qui ne permet pas l'utilisation du mécanisme de
la fiducie pour réaliser des opérations de defeasance.
L'insuffisance de la fiducie se trouve également aux
différentes finalités qui lui ont été
assignées.
Paragraphe 2 : Insuffisances
quant à la finalité : interdiction fiducie -
libéralité
Si la fiducie est permise à finalité de gestion
et à finalité de sûreté, elle est strictement
interdite sous forme de libéralité. Après avoir
évoqué le principe de l'interdiction de la fiducie sous forme de
libéralité, les effets de cette interdiction seront
envisagés.
A. Le
principe de l'interdiction
L'article 2013 du code civil interdit formellement la fiducie
qui résulte d'une intention libérale c'est-à-dire la
fiducie qui aurait pour finalité, le transfert à titre
gratuit6(*), au terme d'une
durée déterminée, des biens affectés à un ou
plusieurs bénéficiaires. Pourtant la fiducie aurait pu servir
d'outil parfaitement adapté aux transmissions patrimoniales.
L'article 2013 donne une définition de la notion
d'intention libérale dans le cadre d'un contrat de fiducie :
-Cette intention peut se déduire de l'absence de
contrepartie réelle d'où l'importance de prévoir une
rémunération du fiduciaire.
- Elle peut en outre se déduire de l'avantage
accordé par le fiduciaire à un tiers, soit en nature,
soit par une minoration du prix de cession des biens et droits
mis en fiducie. Les droits de
mutation à titre gratuit s'appliquent dans ce cas
à la valeur de cet avantage.
Les raisons pour lesquelles le législateur
français a une certaine appréhension à l'égard de
la fiducie-libéralité s'expliquent notamment par la
volonté d'éviter le risque de fraude au regard du droit des
successions, du droit des libéralités et du droit fiscal
(dissimulation et évasion fiscale).En effet, le patrimoine fiduciaire ne
faisant plus partie du patrimoine du constituant et donc de sa succession, il
ne serait pas taxé aux titre des droits de succession et permettrait
ainsi de ne plus être soumis aux règles de dévolution
légale successorale.
Le législateur a certainement voulu empêcher un
nouveau pacte sur succession future mais surtout prévenir toute atteinte
à la réserve héréditaire7(*). En effet la constitution d'une
fiducie libéralité aurait pour conséquence de faire
échapper le patrimoine fiduciaire au rapport qui assure
l'égalité entre les héritiers réservataires et
à la réduction qui garantit l'intégrité de leur
réserve héréditaire. Ces deux opérations
nécessitent de chiffrer la valeur des biens objet de la donation
à leur valeur décès et leur valeur partage afin
d'évaluer le montant des rapports et des éventuelles
réductions dus aux cohéritiers pour inégalité de
leurs allotissements ou atteinte à leurs réserves.
Le mécanisme de la fiducie permet très
difficilement, ce genre d'opération qui assure l'égalité
entre les cohéritiers car le patrimoine fiduciaire poserait des
difficultés concernant l'évaluation de la
libéralité. Par ailleurs, le terme du contrat de fiducie peut
être de longue durée et faire craindre que la
libéralité objet de cette fiducie échappe aux
opérations d'ordre public visant l'égalité entre les
cohéritiers et la protection de leur réserve
héréditaire.
B. Les
effets de l'interdiction
L'interdiction de la fiducie- libéralité est
soumise à des sanctions juridiques. En effet, le même article 2013
du Code civil qui interdit la fiducie résultant d'une intention
libérale sanctionne le non respect de cette interdiction en prescrivant
une nullité d'ordre public. En plus de l'interdiction civile de la
fiducie-libéralité, il existe des mesures fiscales visant
à sanctionner les fiducies mises en place à des fins de
libéralité ou de transmission. L'article 792 bis du CGI ajoute
à la nullité absolue du Code civil, des pénalités
financières.
La prohibition de la fiducie libéralité
constitue un grand désavantage dans le contexte d'une transmission
patrimoniale en présence de majeurs vulnérables. Justement le
donateur aurait pu grâce à ce mécanisme, transmettre au
majeur vulnérable le décharger d'une gestion complexe et
interdite par la loi. Le fiduciaire, serait quant à lui tenu de reverser
les fruits du patrimoine fiduciaire aux mandataires judiciaires du majeur
placé sous mesure de protection.
Les multiples insuffisances de la fiducie ayant
été examinées, il nous reviendra désormais
d'entrevoir ses faiblesses lors de la procédure collective du
constituant.
SECTION
2 : FAIBLESSE DE LA FIDUCIE PENDANT LA PROCEDURE COLLECTIVE DU
CONSTITUANT
La fiducie joue en défaveur du constituant en
sauvegarde ou en redressement judiciaire mais aussi en sa défaveur en
liquidation judiciaire lorsqu'il est en même temps
bénéficiaire.
Paragraphe 1 : paralysie
fiducie pendant période de sauvegarde et redressement judiciaire
Pour ce qui est des nullités de la période
suspecte, Le régime de la fiducie à finalité de
sûreté, s'aligne sur le droit commun des sûretés
réelles : la nullité de plein droit trouve à
s'appliquer à la seule hypothèse dans laquelle la
fiducie-sûreté a été constituée pour garantir
une dette antérieure. Il s'agit plus spécifiquement des
fiducies-sûretés sans dépossession8(*).
En l'état antérieur du droit, l'article L.
632-1, 9° c.com prévoyait qu'étaient « nuls
lorsqu'ils sont survenus depuis la date de cessation des paiements, tout
transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire en application
des articles 2011 et s. du C.civ ».
L'ordonnance portant réforme du droit des entreprises
en difficulté en date du 18 décembre 2008 a modifié le
9° de l'article L 632-1. Désormais les transferts en période
suspecte des biens, droits intervenus à titre de garantie d'une dette
concomitamment contractée échappent à la
nullité.
Paragraphe 2 :
Résiliation exceptionnelle de la fiducie pendant liquidation judiciaire
du constituant
La fiducie connaît exceptionnellement une
résiliation en Liquidation Judiciaire lorsque le constituant est en
même temps bénéficiaire (art 2025 code civil).
L'article L 641-12-1 du code de commerce pose comme exception
que la fiducie à « soi-même »9(*) dont le constituant est seul
bénéficiaire, est résiliée. En effet lorsque le
débiteur constituant est également le seul
bénéficiaire de la fiducie, l'ouverture ou le prononcé
d'une Liquidation Judiciaire à son égard entraîne la
résiliation de plein droit du contrat et le retour de plein droit des
biens, droits ou sûretés présents dans le patrimoine
fiduciaire dans son patrimoine personnel. Dans un cadre immobilier, il s'agira
du retour de plein droit des biens, droits ou sûretés immobiliers.
En conséquence, le débiteur constituant ne pourra dans son seul
intérêt faire échapper ses biens à la
collectivité de ses créanciers.
En bref, l'étude de ce premier chapitre nous a permis
de voir qu'en l'absence de procédure collective, la fiducie bien que
permettant le transfert des droits, biens, sûretés immobiliers
(ères), elle ne permettait pas le transfert des charges ou defeasence.
En outre pour protéger la réserve héréditaire,
empêcher toute inégalité entre cohéritiers et tout
risque de fraude fiscale, elle est formellement interdite lorsqu'elle est
à finalité de libéralité.
Ensuite en présence d'une procédure de
sauvegarde ou de Redressement Judiciaire, le mécanisme est
paralysé en période suspecte pour toute dette antérieure
à la mise en place de la fiducie mais encore le constituant en
même temps bénéficiaire voit la fiducie mise en place
à son profit annulée lorsqu'il est en Liquidation Judiciaire et
retour de plein droit de tous les biens, droits ou sûretés
immobiliers (ères) dans son patrimoine. A toutes ces limites
évoquées vient s'ajouter une certaine lourdeur que provoque
l'institution de la fiducie. C'est cela qui fera l'objet de notre
deuxième chapitre.
CHAPITRE 2 : LOURDEUR DUE AU TRAITEMENT DE LA FIDUCIE
La constitution de la fiducie entraîne une certaine
lourdeur sur certaines parties à la fiducie et également une
lourdeur fiscale.
SECTION 1 : LOURDEUR DANS LA FONCTION DES PARTIES A LA
FIDUCIE
Le traitement de la fiducie, peut constituer un certain poids
pour des fiduciaires qui revêtent une certaine qualité et aussi
pour les tiers au contrat qui revêtent la qualité de
créancier.
Paragraphe 1 : Qualité
des personnes désignées comme fiduciaires
Nous insisterons particulièrement sur les fiduciaires
menant des activités financières à savoir les
établissements de crédit et sur les fiduciaires embrassant la
profession d'avocat.
A.
Incompétence des banques fiduciaires dans la gestion locative des
immeubles mis en fiducie
Les fiduciaires établissements de crédit en plus
d'être soumis à la législation AMF dans le cadre de lutte
contre le blanchiment des capitaux, ils doivent gérer le patrimoine
fiduciaire. Or les établissements de crédit sont plus
qualifiés pour mener des activités financières et sont
moins aptes à mener l'activité de gestionnaire d'immeubles, cette
dernière activité étant notamment soumise au régime
du code civil, du code de la construction et de l'habitation. Or
l'activité des établissements de crédit est plutôt
régie dans sa grande majorité par le code monétaire et
financier. Ainsi dans le cadre d'une fiducie, ils doivent notamment
conformément aux articles L 562-1 et L 563-1 du code monétaire et
financier, s'assurer de l'identité réelle des
bénéficiaires et de la licéité de la provenance des
sommes investies. En outre les dispositions du code pénal s'appliquent
automatiquement dès découverte d'une infraction de blanchiment de
capitaux.
Les membres de la profession d'avocat à
côté des banques d'investissement se voient également
soumis à un certain poids lorsqu'ils en même temps fiduciaires.
B.
Incompatibilité de la profession d'avocat et de la fonction de
fiduciaire
Initialement dans la loi de 2007, la qualité de
fiduciaire était uniquement réservée aux
établissements bancaires, financiers, et compagnies d'assurance. Ce
recul introduit par la Loi de 2007, a été modifiée par la
Loi de modernisation de l'économie dite « LME » du 4
août 2008. La loi « LME »du 4 août 2008 en
l'article 2015 du code civil prévoit que les membres de la profession
d'avocat peuvent dorénavant avoir la qualité de fiduciaire, comme
le précise l'article 6.2.1 du règlement intérieur national
des avocats intitulé "l'activité de fiducie" pour encadrer
déontologiquement l'activité d'avocat fiduciaire et éviter
tout risque en termes de responsabilité professionnelle.. Par la Loi
LME, l'avocat devient ainsi la seule personne physique pouvant exercer cette
activité. Or cela pose néanmoins de nombreux problèmes. En
effet, le rôle du fiduciaire est très différent de celui
d'avocat. L'avocat se trouve confronter au cumul des devoirs inhérents
à sa profession, tel par exemple le secret professionnel, avec la
fonction de fiduciaire exigeant, une nécessaire
transparence10(*).
Par ailleurs, il va se retrouver en concurrence avec les
personnes morales seules habilités initialement à être
fiduciaires11(*). L'avocat
devra se soumettre aux règles du droit de la fiducie comme n'importe
quel fiduciaire puisqu'il convient de respecter le principe
d'égalité entre fiduciaires.
En outre, il devra conformément à la
déontologie de sa profession être tenu à l'égard de
son client de la plus grande diligence et prudence. Cette règle
déontologique inhérente à la profession d'avocat viendra
s'ajouter aux devoirs du fiduciaire dans le cadre de sa mission.
L'ordonnance vient également préciser les
modalités d'exercice de la qualité de fiduciaire par les avocats.
Dans le cadre de sa mission fiduciaire, en référence aux articles
111 et suivants du Décret du 27 Novembre 1991, l'avocat ne peut exercer
une activité incompatible avec sa profession. L'avocat qui
entend exercer l'activité de fiduciaire sera obligé de souscrire
à titre individuel une assurance spéciale pour garantir tant sa
responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds,
effets, titres et valeurs concernés. Il en fait alors la
déclaration à l'Ordre par lettre adressée au
bâtonnier en justifiant de la souscription de l'assurance
spéciale. L'avocat justifie chaque année au
bâtonnier du maintien des garanties d'assurance.
Nous avons aperçu la lourdeur de la fiducie sur les
fiduciaires revêtant notamment la qualité d'établissement
de crédit et d'avocat. Le même mécanisme pourrait
être lourd pour la partie tiers au contrat à savoir le
créancier à une fiducie - sûreté.
Paragraphe 2 : Sanction
judiciaire pour faute du créancier de la garantie
L'article L. 650-1 al 1 du code de commerce issu de la loi
Sauvegarde des entreprises du 25 juillet 2005 pose le principe selon lequel les
créanciers ne peuvent pas êtres tenus pour responsable des
préjudices subis du fait des concours qu'ils ont consentis, sauf dans 3
cas de figure : en cas de fraude, d'immixtion caractérisée
dans la gestion du débiteur, ou, l'obtention de garanties
disproportionnées en contrepartie des concours consentis.
Cette dernière disposition a été
critiquée comme laissant un trop large pouvoir d'appréciation au
juge, dès lors que le critère de disproportion ne comprend pas de
seuil.
Et l'alinéa 2 du même article d'ajouter que la
sanction pour garanties disproportionnées du créancier serait de
reconnaître sa responsabilité, par conséquent la
nullité de la fiducie à titre de garantie. La sanction à
notre sens est exagérée car trop radicale et automatique, en ne
permettant pas une modulation en fonction de la gravité de la faute du
créancier. Le juge pourrait simplement réviser le contrat de
fiducie que d'annuler sur le fondement de l'art L 650-1 al 2 C.com.
C'est pourquoi le nouvel article L. 650-1 issu de la
réforme limite expressément le domaine d'application du texte en
prévoyant « qu'il ne peut être sollicité
uniquement lorsque une Procédure de Sauvegarde, de Redressement
Judiciaire, de Liquidation Judiciaire est ouverte ».
Cette nouvelle rédaction accentue surtout le pouvoir du
juge, en lui donnant la faculté de préférer à
l'annulation, la réduction de la sûreté.
Ce concept de « réduction
judiciaire » est connu du droit hypothécaire où la
réduction peut porter sur la créance garantie ou sur l'assiette
de la sûreté.
La fiducie peut constituer une lourdeur pour les fiduciaires
établissements de crédit et avocat, il n'en demeure pas moins
qu'elle entraîne également une lourdeur sur le plan fiscal.
SECTION 2 : LOURDEUR FISCALE DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
Nous examinerons notamment la lourdeur due a la mise en place
du registre national de la fiducie ainsi que la multitude d'impôts et
taxes que génère ce mécanisme.
Paragraphe 1 : Lourdeur due
à la mise en place du registre national de fiducie
Le décret du 2 mars 2010 a institué en France
2010 le Registre national des fiducies. C'est une base de données
informatique mise en place ayant pour but de tracer l'origine et la destination
des fonds dans le monde de la fiducie12(*)afin de lutter contre le blanchiment d'argent sale.
En conformité à la loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il
existe un droit d'accès et de rectification (qui peut être
exercé via le service des impôts qui a enregistré le
contrat de fiducie). Cependant, le droit d'opposition tel que prévu par
l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement.
Par ce décret du 2 mars 2010, il est mis à la
charge du constituant ainsi que du fiduciaire et du bénéficiaire
une obligation de conservation des informations saisies dans le registre d'une
durée excessivement longue de 10 ans consécutifs à compter
de la fin de la fiducie, en raison de la possibilité pour
l'administration d'exiger la communication de tous documents relatifs à
la fiducie.
Cette présentation résume clairement la
volonté du législateur à savoir encadrer et surveiller
la
fiducie. Ces informations saisies13(*) dans le registre concernent
les noms prénoms, adresse, date et lieu de naissance des constituants,
fiduciaires, bénéficiaires personnes physiques ; pour
parties personnes morales la dénomination sociale, numéro SIREN,
siège social ; date et numéro d'enregistrement du contrat de
fiducie et de ses avenants auprès du service des impôts
concernés, les informations relatives à la publicité
foncière et le service auprès duquel elle a été
faite.
Théoriquement, une réelle transparence des
fiduciaires aurait pour conséquence d'empêcher tout blanchiment
d'argent par elles.
Dans la réalité, les conditions d'accès
au registre sont si restrictives qu'il n'apporte qu'une transparence
limitée, et il n'est prévu dans aucun texte que l'information qui
y entre soit vérifiée en amont par une autorité
habilitée à cet effet. Les accès à ce registre
sont de plus en plus en grande partie, réservés à des
fonctionnaires des finances qui sont de par leur statut fortement soumis au
devoir de réserve et de discrétion14(*) or le traitement de la fiducie
même, requiert une totale transparence. Le GAFI15(*) n'y a par exemple
pas directement accès malgré que ce groupe soit
constitué d'experts en droit et finance de 31 pays membres, dont la
France, le Japon, les Etats-Unis, le Canada mais aussi de certains paradis
fiscaux (Luxembourg, Suisse, Singapour...) et ait produit 40 recommandations
constituant un plan d'action complet pour lutter contre le blanchiment de
capitaux. Les parlementaires chargés de rédiger des rapports
spéciaux pourraient indirectement en tirer des informations, mais sans
avoir le droit de citer de noms ou chiffres. Par ailleurs, les tribunaux et
unités spécialisées semblent manquer de moyens face
à l'ampleur des besoins de contrôle et surveillance de l'argent
sale. De plus, le décret du 2 mars 2010 mettant en place le registre n'a
été publié que 3 ans après la loi permettant la
constitution en France de trusts financiers plus explicitement la loi du 19
février 2007. Enfin, le décret ne semble pas avoir prévu
de sanctions en cas de non-publicité de la fiducie.
A côté du registre national de fiducie qui
requiert des conditions très strictes pour y accéder et demande
notamment des moyens financiers pour être efficace, la fiducie trouve
à exiger une multitude d'impôts et taxes pour son traitement.
Paragraphe 2 : Multitude
d'Impôts et taxes sur fiducie
Le constituant est réputé titulaire des droits
et biens mis en fiducie et à ce titre redevable de
l'impôt16(*). La
fiducie entraîne le payement de plusieurs impôts et taxes tant
à sa constitution, son fonctionnement et à sa fin.
A.
L'imposition de la constitution de la fiducie
Il y a notamment les droits d'enregistrement et la TVA.
1.
Droits d'enregistrement.
Les droits transférés à des tiers ou au
bénéficiaire de la fiducie ou la transmission du contrat de
fiducie par le constituant entraînent la perception des droits
d'enregistrement. En revanche si les droits mis en fiducie reviennent au
constituant en sa qualité de bénéficiaire17(*), les droits
de mutation à titre onéreux ne seront pas
dus.
Les actes constatant la formation d'un contrat de fiducie
portant sur des immeubles ou des droits réels immobiliers doivent
impérativement à compter de leur date faire l'objet d'une
formalité fusionnées c'est-à-dire enregistrement et
publicité foncière18(*) en un seul acte au bureau des hypothèques dans
un délai de 2 mois, à défaut ces actes sont nuls de plein
droit. Cet enregistrement donne lieu au paiement d'un droit fixe de 125
€.
Par la publicité foncière, le constituant sera
redevable de la taxe de publicité foncière (0,715 %) sur la
valeur de l'immeuble lors du transfert de propriété dans le
patrimoine fiduciaire (le retour du patrimoine fiduciaire au constituant ne
donnera cependant pas lieu à la perception de la taxe de
publicité foncière).
Pour ce qui est de la modification du contrat de fiducie, les
actes constatant la modification du contrat de fiducie ou le transfert de biens
ou droits supplémentaires au fiduciaire doivent être
enregistrés dans les mêmes conditions et donnent lieu à la
perception des mêmes droits et
taxes que les actes ayant constaté sa formation.
Concernant la transmission du patrimoine fiduciaire, pour
toute transmission à titre onéreux (à une personne
autre que le constituant c'est-à-dire si bénéficiaire
différent du constituant), les droits de mutation sont exigibles selon
la nature des biens et droits transmis dans les conditions de droit commun.
Parlant de la cession de ses droits par le
constituant, la transmission de ces droits entraîne le
paiement de droits de mutation qui varient selon la nature des biens et droits
transmis et qui sont calculés sur la valeur vénale réelle
nette des biens immeubles mis en fiducie ou des biens
Acquis en remploi, à la date du fait
générateur de l'impôt.
2.
Taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas où le constituant est assujetti à la
TVA, la mise en fiducie doit, en principe, être traitée comme une
cession, entraînant une soumission à la TVA des biens immeubles
transmis.
Le fiduciaire est considéré comme exploitant du
bien transféré, éventuellement imposable à la TVA
à ce titre. De plus le fiduciaire est considéré comme un
prestataire de service imposable sur sa rémunération. Les
prestations du fiduciaire sont considérées comme des prestations
de services entrant dans le champ de la TVA, le fiduciaire est donc redevable
de la TVA sur sa rémunération dès lors qu'il effectue ces
prestations de gestion à titre onéreux. Le fiduciaire
est tenu de déposer une déclaration auprès du service des
impôts dont il relève pour chaque patrimoine fiduciaire dont il
assure la gestion.
Après examen de l'imposition de la fiducie lors de sa
constitution, nous étudierons son imposition durant son cours de
fonctionnement ou encore imposition du résultat de la fiducie.
B. L'imposition du résultat de la fiducie.
L'imposition du résultat de la fiducie varie selon que
le constituant agit dans le cadre de son patrimoine privé ou qu'il agit
dans l'exercice d'une activité professionnelle ou alors de sa situation
au regard de l'impôt sur la fortune.
1.
Constituant dans le cadre de son patrimoine privé
Le résultat est imposé au nom du constituant, et
les modalités de détermination et d'imposition sont celles
correspondant à la nature de l'activité de la fiducie. En cas
de pluralité de constituants, chacun est imposé pour la part de
résultat correspondant à ses droits représentatifs des
biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire,
proportionnellement à leur valeur vénale à la date du
transfert dans le patrimoine fiduciaire.
2.
Constituant dans une activité professionnelle
Pour chaque patrimoine fiduciaire, le fiduciaire doit tenir
un bilan, un compte de résultat et une annexe. Il doit également
déposer au service des impôts une déclaration 2031 qui fait
un
récapitulatif du résultat de la fiducie.
L'imposition de ce résultat suit les mêmes modalités que
celles applicables aux sociétés de personnes19(*).
Les résultats de la fiducie sont compris dans le
résultat du constituant et sont déterminés selon les
règles applicables au bénéfice réalisé par
le constituant20(*). Les
mêmes résultats sont imposés au nom du constituant selon
les règles applicables à la nature de l'activité
afférente aux biens ou droits en fiducie. Toutefois lorsque le
bénéficiaire est une entreprise, le résultat est
déterminé selon le régime lui étant applicable (IS,
BIC, bénéfices non commerciaux, bénéfices
agricoles, revenus fonciers). Les gains ou pertes afférents à la
valeur réelle des droits dans le résultat de l'exercice du
transfert ne sont pas imposables, en revanche, ils le seront lors de la
transmission du contrat de fiducie par le constituant ou lors de la cession
des
biens par le fiduciaire
En cas de pluralité de constituants, le résultat
est réparti proportionnellement entre eux en fonction de la valeur
réelle des biens ou droits mis en fiducie par
chacun.
3. La situation du constituant au regard de
l'Impôt sur la Fortune.
Les biens ou droits transférés dans un
patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi
que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont
compris dans le patrimoine imposable à l'ISF du constituant pour leur
valeur vénale nette au 1er janvier de
l'année d'imposition.
Le régime applicable au fiduciaire pour une fiducie
donnée dépendra non seulement du chiffre d'affaires
réalisé par cette fiducie, mais également de celui des
autres fiducies dont il assure la gestion pour un même constituant, il y
a lieu en effet de cumuler les chiffres d'affaires réalisés dans
les différents patrimoines fiduciaires constitués par le
même constituant. Notons tout de même que le chiffre
d'affaires réalisé en propre par le constituant ne se cumulera
pas avec celui ou ceux réalisés en fiducie. Le fiduciaire
sera tenu aux obligations qui incombent normalement aux exploitants
individuels. Le fiduciaire doit également s'acquitter d'une taxe
professionnelle au titre d'une activité mise en fiducie.
Comme toute situation juridique, la fiducie naît,
fonctionne et ensuite est appelée à s'éteindre. Nous
envisagerons donc l'imposition de l'extinction de ce mécanisme
C.
Imposition de l'extinction de la fiducie.
Le régime fiscal de l'extinction de la fiducie varie
également en fonction que le constituant exerce une activité
professionnelle ou cède la fiducie dans le cadre de son patrimoine
privé. Le même régime s'applique pour les actes constatant
l'extinction du mécanisme.
1. Constituant dans le cadre d'une activité
professionnelle
Lorsque le contrat de fiducie prend fin, les
conséquences fiscales à l'égard du patrimoine fiduciaire
sont celles rencontrées lors d'une cessation d'entreprise (article 201
du CGI). Il y a donc une imposition immédiate des
bénéfices non encore taxés, des plus-values
constatées lors de la cessation de la fiducie et des provisions non
encore réintégrées. Le patrimoine fiduciaire doit
être fiscalement liquidé en cas de cessation ou de dissolution du
constituant ou en cas de cession des droits détenus au titre du contrat
de fiducie. Un régime de neutralité peut trouver à
s'appliquer en cas de retour des biens dans le patrimoine du constituant
lorsque deux conditions sont remplies : -le contrat de fiducie prend
fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ; - le constituant
respecte un certain nombre d'engagements qui sont les mêmes que ceux
exigés du fiduciaire pour l'application de la neutralité lors du
transfert des actifs en fiducie.
2. Cession totale ou partielle de la fiducie par
le Constituant dans le cadre de son patrimoine privé
La transmission à titre onéreux de tout ou
partie des droits du constituant dans le patrimoine fiduciaire entraîne
la cessation fiscale (totale ou partielle) de la fiducie et l'imposition au nom
du constituant des résultats déterminés à la date
de la cessation dans les conditions prévues
Aux articles 201 et suivants du CGI. Une exception à ce
principe voudrait que le retour des biens ou droits du patrimoine fiduciaire
dans le patrimoine du constituant ne soit pas un fait générateur
d'Impôt sur Revenus lorsque l'opération de fiducie prend fin sans
liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend certains
engagements en cas de cession
ultérieure des biens ou droits concernés.
3.
Actes constatant l'extinction de la fiducie.
Les actes constatant l'extinction du contrat au
bénéfice du constituant (ou du cessionnaire de ses droits)
doivent être enregistrés dans les mêmes conditions et
donnent lieu à perception des mêmes droits et taxes que les actes
constatant la formation du contrat de fiducie. Par exception, les actes
constatant (au cours ou à l'extinction du contrat) le retour de tout ou
partie du patrimoine fiduciaire au constituant (ou au titulaire secondaire de
ses droits) ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de
publicité foncière sur les biens et droits
immobiliers. En cas de transfert des biens au bénéfice
d'un tiers, les droits de mutation de droit commun sont exigibles, même
en l'absence d'acte.
Lors du décès du constituant,
Le contrat de fiducie prend fin, et le patrimoine fiduciaire fait
alors de plein droit retour à la succession du constituant.
Les
indications relatives à la mise en fiducie des biens sont en principe
transposables au cas de retour des biens dans le patrimoine fiduciaire du
constituant.
L'étude de toute cette première partie nous a
permis de ressortir les désavantages de la fiducie : ses limites et
insuffisances en l'absence ou en présence d'une procédure
collective, le fait qu'elle constitue une charge supplémentaire pour des
fiduciaires qui ont une fonction bien déterminée. Soit la fiducie
se trouve incompatible à leur profession (avocats fiduciaires), soit ils
ne sont pas compétents pour mener une gestion locative du patrimoine
immobilier (les établissements de crédit fiduciaires). Par
ailleurs, elle peut échapper au bénéfice du
créancier fiduciaire titulaire d'une créance
disproportionnée, ce dernier se voyant soumis à une
nullité judiciaire. D'autre part la fiducie constitue une lourdeur
financière dans le cadre de la mise en place et l'efficacité de
l'institution du registre national de fiducie mais encore elle coûte
très chère aux parties ayant la qualité de constituant et
de fiduciaire qui doivent s'acquitter de nombreux impôts et taxes tant
à la constitution, que pendant le fonctionnement, qu'à la fin de
la fiducie (droits d'enregistrement, TVE, ISF, IS, BIC, Bénéfices
non commerciaux, Bénéfices agricoles).
Malgré ces inconvénients majeurs observés
dans ce mécanisme, elle demeure d'une immense utilité lorsqu'on
se lance dans diverses opérations immobilières.
2EME PARTIE : UTILITE DE LA FIDUCIE EN IMMOBILIER
Nous retrouvons l'utilité de la fiducie dans toute la
commodité qu'elle apporte ainsi que l'efficacité dont elle fait
preuve.
CHAPITRE 1 : COMMODITE DE LA FIDUCIE EN IMMOBILIER
La commodité du mécanisme vient du fait qu'il a
connu une certaine extension et qu'il revêt une certaine souplesse.
SECTION 1 : ELARGISSEMENT DE LA FIDUCIE
L'élargissement porte tant sur l'objet et la
durée de vie du mécanisme, sur les parties au contrat, sur la
créance garantie et comme mode de financement immobilier.
Paragraphe 1 : Elargissement
quant à l'objet et durée de vie
Concernant tout d'abord la durée de vie de la fiducie,
elle connaît une durée maximale plus longue, elle est
passée de 33 ans à 99 ans.
Parlant de l'élargissement du mécanisme par
rapport à l'objet, l'application de la fiducie se fait tant sur les
biens présents que futurs. Les actifs fiduciaires, ainsi que les
bénéficiaires, peuvent être futurs. Le
mécanisme peut porter sur des biens isolés ou une
universalité de biens.
La fiducie sûreté a cet avantage que
contrairement aux autres sûretés immobilières
(hypothèque, gage immobilier) elle peut porter sur des titres et pas
uniquement sur des biens objets immeubles. En ce moment la fiducie
apparaît dès lors soit comme un complément soit comme un
concurrent des mécanismes immobiliers issus de la réforme de
2006.
Par ailleurs le transfert ne doit pas se limiter qu'aux droits
mais doit s'étendre aussi au passif fiduciaire. En l'état de sa
rédaction, le présent article 2011 du code civil offre la
possibilité d'opérer un transfert de dettes. Il devient alors
possible de monter des opérations de defeasance21(*) consistant en une
technique financière de transfert d'un actif grevé d'un passif
à une structure dédiée ayant la charge d'en assurer la
gestion et l'apurement, voire même la transmission.
Il n'est pas exclu que le patrimoine fiduciaire soit
composé d'un passif supérieur à son actif ; pour
autant, le transfert de dettes ne se fera pas seulement sous la forme d'un
transfert d'éléments du passif.
On pourrait envisager qu'un syndicat de banques convertisse la
dette en capital et transfère ainsi cet actif à un fiduciaire
unique qui aura pour charge de le gérer.
La défaisance permet de sortir la dette du bilan d'une
société sans rompre les contrats passés avec les
créanciers et sans avoir à racheter cette dette. Elle est un
moyen également de rembourser plus facilement une dette trop encombrante
dans le bilan. Le FASB accepte qu'une dette disparaisse d'un bilan en cas
d'opération d'insubstance defeasence, sous quatre conditions22(*) :
-la simultanéité du transfert du passif
défaisé et des actifs générant des flux de
remboursement ;
- le transfert doit être opéré au profit
d'un trust et posséder un caractère irrévocable ;
-Enfin les actifs transférés doivent
bénéficier d'une garantie d'Etat.
A côté de l'élargissement sur durée
de vie et sur objet, la fiducie a aussi connu une extension quant à la
qualité des parties au contrat.
Paragraphe 2 : Elargissement
quant aux personnes
La loi LME du 12 mai 2009 a permis l'ouverture de la fiducie
à titre de garantie aux constituants personnes physiques qui
étaient auparavant exclues de l'opération par l'article 2488-6 du
code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 30 janvier 2009 en son article 7.
Le mécanisme s'est aussi étendu aux fiduciaires
personnes physiques avocat, notaire qui viennent s'ajouter aux fiduciaires
personnes morales établissements de crédit et compagnie
d'assurance. Nous allons particulièrement insister sur les fiduciaires
embrassant la profession de notaire et les fiduciaires intervenant dans une
procédure collective qui sont les mandataires judiciaires et
administrateurs judiciaires.
Le mécanisme devrait s'étendre aux fiduciaires
exerçant la profession de notaire.
Aucun texte de droit français ne mentionnait lors de
l'introduction de la fiducie le notaire comme intervenant à la
convention. Suite à la possibilité offerte aux avocats de devenir
fiduciaire dans le cadre de la loi du 4 août 2008, une nouvelle
ouverture a été opérée par l'ordonnance 2009-112 du
30 janvier 200923(*).
C'est ainsi qu'au second alinéa du nouvel article 2012 du Code civil,
sont précisées les modalités d'intervention du
notaire : « si les biens, droits ou sûretés
transférés dans le patrimoine fiduciaire
dépendent de la communauté existant entre les époux ou
d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte
notarié à peine de nullité ».
La présence d'un notaire comme fiduciaire sera
obligatoire donc dans deux types de situations :
-lorsque le patrimoine fiduciaire du constituant
comprendra des biens faisant partie d'une indivision ;
-lorsque les futurs biens devant faire l'objet du contrat de
fiducie sont communs aux deux époux (acquêts de
communauté).
Entre tout autre rôle, il lui appartiendra
d'éclairer le constituant, son conjoint ou les indivisaires sur la
« gravité » qu'entraine la constitution
d'une fiducie au niveau du patrimoine d'affectation (perte de pouvoir
temporaire ou permanente sur une partie de ses biens).
Le notaire par son statut d'officier ministériel
assumant une mission de service public, il confère
« l'authenticité » aux actes qu'il délivre.
Ils ont « valeur de jugement » et présentent ainsi
l'avantage d'avoir date certaine, force probante et force exécutoire. Il
permet de sécuriser les contours du projet.
Le mécanisme devrait aussi s'étendre
également aux Mandataires judiciaires et aux Administrateurs judiciaires
comme fiduciaires dans le cadre d'une procédure collective.
Les administrateurs et mandataires judiciaires qui sont plus
connus pour leurs fonctions d'administration provisoire ou d'assistance au
règlement préventif des difficultés24(*), jouent souvent un rôle
clef dans le succès des restructurations. Ces acteurs incontournables de
la restructuration ne sont toutefois pas écartés du dispositif
fiduciaire puisqu'ils pourront, sans doute, être désignés
en qualité de tiers protecteur par le constituant. En outre, ils
pourraient être désignés par le fiduciaire afin de
l'assister dans l'exécution de sa mission, si tant est que le contrat de
fiducie envisage cette possibilité.
Paragraphe 3 : La
fiducie nouveau mode de financement immobilier
La loi de février 2007 a permis de recourir au
mécanisme fiduciaire afin de servir d'outil de financement sur immeuble.
Plus précisément ce financement requérant de regrouper de
sérieux moyens financiers, les banques fiduciaires de financement auront
recours à la syndication des risques bancaires25(*). La banque
« security trustee agent » c'est-à-dire la banque
chef de file du pool désignée comme fiduciaire, aura le devoir
d'organiser avec les autres banques du pool, en fonction de rangs et droits
respectifs dont elles seront convenues entre elles, la répartition du
produit de la réalisation des biens remis en fiducie, la banque chef de
file assurant les fonctions bien connues des banques anglo-saxonnes. Le recours
à la fiducie simplifiera la transmission du bénéfice des
sûretés ainsi constituées en cas de cession par un membre
du pool de sa participation au sein de celui-ci.
La fiducie à côté des autres
mécanismes immobiliers gage immobilier, hypothèque, la fiducie
s'est placée comme un nouveau moyen pour financer des opérations
immobilières. Mais en plus, le mécanisme a connu un
élargissement sur la garantie de créance qu'il couvre.
Paragraphe 4 : Elargissement
quant aux créances garanties par la fiducie
L'ordonnance du 30 janvier 2009 organise également la
fiducie-rechargeable. En effet, lorsqu'un bien est transféré dans
un patrimoine fiduciaire, il est dans l'intérêt du constituant de
pouvoir affecter une partie de la valeur du bien à la garantie d'une
nouvelle créance après avoir par exemple remboursé une
partie de la créance initiale ou lorsque la valeur du bien est
supérieure à la créance initiale
garantie. Ce mécanisme est donc désormais encadré : on
retrouve des solutions familières comme par exemple l'exigence d'une
stipulation expresse autorisant le rechargement, la fiducie-sûreté
n'étant jamais de droit, ou encore, dans les rapports entre les
créanciers bénéficiaires du rechargement, le principe de
publication de la convention de rechargement (fiducie-sûreté
immobilière). Cependant, le rechargement est limité à
hauteur de la valeur du patrimoine mis en fiducie au jour du
rechargement26(*)si le
constituant est personne physique. Mais pour tout constituant personne morale,
la recharge est possible même au-delà de la valeur du bien.
La fiducie connait désormais un élargissement
sur les personnes, sur l'objet et sur les créances immobilières
garanties, elle apparait comme un réel nouvel instrument de financement
immobilier. Le mécanisme, par ailleurs fait, montre d'une réelle
souplesse.
SECTION 2 : SOUPLESSE DU MECANISME
L'éviction du statut des baux commerciaux et de la
location-gérance, la formalité de publicité
fusionnée ainsi qu'un vent de liberté contractuelle qu'on
retrouve dans le mécanisme constitueront l'ossature de cette
deuxième section.
Paragraphe 1 : Eviction du
statut des baux commerciaux et de la location-gérance (art 2018-1 code
civil)
Dans un premier temps, nous partirons de la
considération que le constituant est le bailleur. Le constituant-
bailleur transfère intégralement au fiduciaire ses droits et
obligations qui proviennent du bail. Le fiduciaire deviendra le nouvel
interlocuteur du preneur à charge pour les parties à la fiducie
d'en informer le preneur.
Le constituant mais cette fois-ci preneur, peut
également opérer un transfert fiduciaire soit sur un droit au
bail soit sur un fonds dont il est exploitant. L'article L 145-1 du Code de
commerce reconnaît le statut des baux commerciaux au commerçant,
à l'industriel, à l'artisan immatriculé. Or la
qualité de fiduciaire n'est dévolue qu'à trois
catégories de professionnels qui ne peuvent répondre aux
critères27(*)
posés par l'article L 145-1 à savoir banquier, assureur, avocat.
A cause de cela la jouissance organisée entre le fiduciaire
créancier et le constituant débiteur laissé en possession
du fonds, ne relève pas du statut des baux commerciaux28(*), mais relèvera de la
convention fiduciaire. Cela s'explique par le fait que la relation fiduciaire
est mise en place pour permettre un relais financier et une
sûreté. Si le statut des baux commerciaux était maintenu,
cela dissuaderait les créanciers de s'engager.
Maintenant examinons la compatibilité du transfert
fiduciaire avec l'article L 145-16 code de commerce. Cet article prohibe
« les conventions tendant à interdire au locataire de
céder son bail à l'acquéreur de son fonds ». Une
partie de la doctrine considère que le transfert fiduciaire ne ressort
pas du schéma de l'article L 145-16. En effet la fiducie
n'opérant pas une aliénation définitive, le constituant
n'est pas cédant, et le fiduciaire n'est pas acquéreur. L'actif
fera retour au constituant au terme de la fiducie ou reviendra au fiduciaire.
Il y'a généralement de nombreuses stipulations contractuelles qui
organisent les baux sans pour autant empêcher le transfert du fonds ou du
droit au bail. Et aussi le transfert fiduciaire n'étant pas
définitive, les stipulations du bail feront la loi des parties (pouvant
être énoncée dans la partie liberté contractuelle).
Dans un deuxième temps, le fiduciaire peut être
le bailleur ou le preneur. La fonction de bailleur, il l'assumera si le
constituant lui a transféré le contrat de bail en cours. Comme
tout bailleur, le fiduciaire aura le pouvoir de conclure, renouveler,
résilier le bail commercial. Au terme de la fiducie, les engagements du
fiduciaire seront repris soit par le constituant, soit au
bénéficiaire, soit au fiduciaire devenu
bénéficiaire.
De l'autre côté si le fiduciaire est preneur en
venant aux droits du constituant, il revêt la qualité de
locataire. Il pourra ainsi exploiter le fonds ou non, parallèlement au
fait que le constituant est déjà en location-gérance ou
conserve l'usage ou la jouissance du fonds (art 2018-1 code civil)
Dans un troisième temps, le bénéficiaire
à la fiducie est preneur dans le bail, le statut du bail commercial
n'aura pas d'effet sur la fiducie à condition que le
bénéficiaire ne remplisse pas les critères de l'article L
145-1 DU CODE DE COMMERCE c'est-à-dire qu'il ne soit pas
commerçant, industriel ou artisan régulièrement
immatriculé.
En revanche le statut du bail commercial retrouve tout son
effet dans la fiducie si le bénéficiaire a la position de
bailleur.
En dehors de l'éviction du statut des baux commerciaux
et de la location-gérance, la souplesse de la fiducie consiste
également à la formalité de fusions de publicités.
Paragraphe 2 :
Formalité de publicité fusionnée (art 2019 al 2 ; art
2488-5 al 3 c.civ)
La Formalité de publicité fusionnée
s'applique aux biens immobiliers et droits réels immobiliers. Son
avantage est que conformément à l'art 647 du CODE GENERAL DES
IMPOTS29(*)les
formalités d'enregistrement et de publicité foncière sont
faites en une fois et non de manière séparée. Cela
permettra l'opposition face aux tiers.
Paragraphe 3 : Une certaine
liberté contractuelle
En plus d'être légale, la fiducie a cet
avantage qu'elle peut être aussi organisée par contrat entre les
parties qui peuvent s'accorder sur de nombreux points.
Les parties s'accordent pour mettre le bien fiduciaire
à l'abri des tiers, dans ce sens on parlera de fiducie -
sûreté ou alors elles s'organisent sur la gestion des biens
à transférer, en ce moment il s'agira tout simplement d'une
fiducie - gestion. Avec l'ordonnance du 30 janvier 2009, il est maintenant
possible de mettre en place des fiducies-sûretés sans
dépossession encore appelées conventions de mise à
disposition. Grâce à ce type de convention, le transfert des biens
dans le patrimoine fiduciaire se réalise et en même temps le
constituant conserve l'usage ou la jouissance des biens
transférés afin d'éviter tout dessaisissement
matériel30(*).
Les parties à la fiducie bénéficient
d'une grande liberté contractuelle pour fixer la mission du fiduciaire
et les conditions de la mise en fiducie des actifs, de leur mode de gestion, et
de leur éventuelle réalisation pour en tirer le meilleur prix.
Les personnes morales ont une large marge de manoeuvre dans la
prévision d'un régime juridique dans le contrat.
Par ailleurs, les parties s'accordent pour l'évaluation
de l'immeuble mis en fiducie : expert amiable ou judiciaire. Pour la recharge,
les parties déterminent la valeur du bien et la date de la recharge, son
enregistrement ou publicité. Pour la réalisation, les parties
décident de l'attribution ou vente de l'immeuble mis en fiducie (avec
soulte)31(*).
Nous venons d'aborder le processus d'amélioration qu'a
connu le mécanisme tout au long de ces dernières années
depuis la loi du 19 février 2007 qui l'a introduite dans le code civil.
Elle a connu un élargissement sur de nombreux points. Elle connaît
désormais une durée de vie maximale plus longue en passant de 33
à 99 ans. En plus de s'appliquer aux biens, elle s'applique aux titres,
droits, sûretés. Elle permet désormais outre le transfert
de l'actif, le transfert du passif. Se sont ajoutées à la
catégorie des constituants et fiduciaires, les constituants et
fiduciaires personnes physiques. Elle constitue un nouveau mode de financement
immobilier grâce à la syndication des risques bancaires. La
recharge est désormais possible au-delà de la valeur du bien.
Pour ce qu'il en est de la souplesse de la fiducie, le statut des baux
commerciaux et de la location-gérance est évincé, la
double publicité foncière et d'enregistrement est
fusionnée en une fois et enfin les parties fixent librement les clauses
de la convention de fiducie qui les lie.
On pourrait à présent se demander sur ce qui
contribue à l'efficacité d'un tel mécanisme,
efficacité tant en l'absence de procédure collective qu'en
présence d'une période de difficulté. Le prochain chapitre
traitera de cette question.
CHAPITRE 2 EFFICACITE DE LA FIDUCIE EN IMMOBILIER
Parler d'efficacité de la fiducie implique que l'accent
est mis sur la protection du contrat, du mécanisme dans son ensemble
notamment la fiducie - gestion mais aussi le mécanisme se
révèle efficace en ce qu'il conserve les droits des
créanciers confrontés à une procédure collective
d'apurement du passif dans le cadre d'une fiducie-sûreté.
SECTION 1 : PRECAUTION LORS DE LA CONSTITUTION DE LA
FIDUCIE - GESTION
La fiducie, lors de sa constitution met en place la protection
du constituant considéré comme partie faible à
l'opération et la sanction qui s'ensuit sur le fiduciaire qui aurait
failli à sa mission.
Paragraphe 1 : Protection du
constituant
Après avoir étudié la protection commune
aux constituants personnes physiques et personnes morales, nous
étudierons la protection plus particulière du constituant
personne physique.
A.
Protection commune aux constituants personnes physiques et constituants
personnes morales
La protection tant des constituants personnes physiques que
personnes morales passe par la technique de séparation des patrimoines,
par l'exigence de solennité et de publicité du contrat de
fiducie-sûreté.
1)
Technique de séparation des patrimoines : Des règles de
comptabilisation attrayantes
Un autre atout majeur retrouvé dans le mécanisme
fiduciaire est le traitement comptable32(*) qui lui est consacré particulièrement
dans le cadre d'une fiducie-gestion et qui permet nettement une
séparation des patrimoines du constituant et du fiduciaire. Ainsi l'avis
n°2008-03 relatif au traitement comptable des opérations de
fiducie, en date du 7 février 2008 du CNC (Comité National des
Créanciers), précise la comptabilisation des opérations de
fiducie dans les comptes individuels des parties au contrat de fiducie.
La loi n° 2007-211 du 19 février 2007 sur la
fiducie en son article 12 prévoit que les opérations affectant le
patrimoine fiduciaire font l'objet d'une comptabilité autonome chez le
fiduciaire. Le transfert des actifs et des passifs faisant l'objet du contrat
de fiducie du patrimoine du constituant vers le patrimoine d'affectation du
fiduciaire, feront l'objet d'une comptabilisation propre et
séparée de la comptabilisation du patrimoine propre du
fiduciaire. Le fiduciaire établit en respect des conditions ressortant
des articles L 123-12 et L 123-15 du code de commerce, des comptes annuels,
comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, au titre de la
fiducie et qui sont donc séparés et distincts de ses comptes et
bilans propres.
Toujours grâce à cette séparation de
patrimoine, les créanciers personnels du constituant ne peuvent saisir
les biens retrouvés dans le patrimoine mis en fiducie car le patrimoine
fiduciaire est exclu du droit de gage général33(*) des créanciers
personnels du constituant
2)
Exigence de solennité du contrat de fiducie.
Comme développé plus haut, grâce à
la loi du 4 août 2008, et l'ordonnance 2009-112 du 30 janvier 2009, le
notaire est maintenant admis comme personne pouvant revêtir la
qualité de fiduciaire. C'est devant lui que se fera la solennité
du contrat de fiducie. En effet l'opération pouvant avoir de graves
conséquences sur le patrimoine du constituant lorsque celle-ci est
constituée à titre de garantie. Sont ainsi exigées des
mentions obligatoires34(*)
supplémentaires35(*) à insérer dans le contrat de fiducie
afin de garantir une parfaite connaissance par le constituant de la
portée de son engagement et de s'assurer que si le constituant
n'exécute pas son obligation, le bénéficiaire de la
fiducie ne pourra conserver un bien dont la valeur est supérieure
à la créance garantie sans indemniser le constituant.
Ainsi, l'article 2012 alinéa 2 du Code civil, exige ad
validatem le recours par devant notaire toutes les fois que les biens ou droits
transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent d'une
communauté entre époux ou sont indivis. Les époux ne
pouvaient déjà, l'un sans l'autre, transférer un bien de
la communauté dans un patrimoine fiduciaire : ils devront
désormais eux aussi donner leur consentement par devant notaire36(*).
Quant à la mention relative aux biens indivis, elle
étend considérablement le périmètre d'une
authenticité à laquelle sont assujetties indifféremment
personnes physiques ou même morales.
3)
Excédent de créance reversée au constituant
Chaque fois que le bénéficiaire de la fiducie
aura acquis la libre disposition du bien transféré, et si le
contrat prévoit la vente du bien par le fiduciaire il devra verser au
constituant la somme équivalent à la différence entre la
valeur de l'immeuble et le montant de la dette, si la valeur de cet immeuble
excède le montant de la dette. Cette disposition contenue dans l'article
2488-4 du code civil dénote parfaitement du souci d'équilibre
entre toutes les parties au mécanisme en évitant un
enrichissement indu du créancier car, même fiduciaire, la
sûreté ne saurait être une source de profit. Le même
article 2488-4 qui énonce que le bénéficiaire devrait
avoir acquis la libre disposition du bien transféré en vertu de
l'article 2488-3. L'alinéa 3 de cet article 2488-3 accompagne le souci
d'équilibre par l'obligation d'évaluation du bien par un expert
désigné soit par les parties soit par un juge, et le même
alinéa ajoute que toute clause contraire est réputée non
écrite.
B)
Protection Particulière du constituant personne physique
La personne physique est protégée par une
obligation de nommer un tiers protecteur, et pour un constituant en curatelle,
l'assistance d'un curateur s'impose, sans oublier les limites imposées
dans une recharge faite par un constituant personne physique.
1)
Obligation de nommer un tiers protecteur
À l'article 2017 du code civil, le second alinéa
interdit désormais toute renonciation37(*) du constituant personne physique à la
faculté de désigner un tiers chargé de s'assurer de la
préservation de ses intérêts dans le Cadre de
l'exécution du contrat. Un souci d'équilibre commandait que la
partie réputée faible conserve une liberté d'ordre public
de désigner, à tout moment, ce tiers : car, le protecteur du
constituant personne physique ne sera souvent le seul véritablement
compétent pour contrôler l'action d'un fiduciaire
professionnel.
2)
Curateur indispensable pour constituant en curatelle
Le curateur38(*) intervient dans la gestion d'un ou plusieurs biens au
profit de personnes vulnérables. Cela peut être le cas d'un
couple dont l'enfant est mineur non émancipé ou majeur en
curatelle et souhaitera que soit placé en fiducie un bien immobilier
générateur de revenus (bien immobilier) qui seront
affectés aux besoins de l'enfant. Ex : Une personne dont les
facultés physiques ou mentales commencent à faire défaut
pourra placer en fiducie un bien générateur de revenus qui seront
affectés à la couverture de ses besoins quotidiens.
La fiducie présente un réel intérêt
en matière de curatelle en permettant de confier tous pouvoirs à
des professionnels de la gestion de patrimoine (établissements de
crédit, entreprises d'assurance, avocats...) sur une grande partie ou
sur la totalité des biens du majeur protégé tout en lui
faisant profiter des fruits de ce patrimoine fiduciaire.
Avec ce nouveau contrat, le majeur vulnérable avec
l'aval de son curateur fait échapper la gestion d'une partie de son
patrimoine de la lourdeur des procédures impliquant le juge des tutelles
tout en maintenant le fonctionnement de la curatelle.
La fiducie contractée par le majeur en curatelle avant
la survenance de la mesure conservera ses effets en modifiant les obligations
du fiduciaire qui devra désormais rendre compte au moins une fois par an
de sa gestion au curateur et au constituant.
3)
Rechargement limité à la valeur du bien pour constituant personne
physique
Il ressort de l'article 2488-5 al 2 du Code Civil que
« Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine
fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle
dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la
recharge. » Ceci est une autre forme de protection du constituant
personne physique car rappelons-le, le but de toute sûreté n'est
pas d'enrichir le créancier mais de lui rendre exactement la valeur de
sa créance. Ce principe s'applique d'autant plus sur le constituant
personne physique qui est considéré comme partie faible dans la
relation fiduciaire.
La protection du constituant s'accompagne de nombreuses
obligations imposées au fiduciaire qui doit exercer sa mission dignement
sous peine de recevoir des sanctions.
Paragraphe 2 : Obligations du fiduciaire et sanction de
sa mission
A.
Obligations du fiduciaire
Dans la fiducie-sûreté, lorsque le
bénéficiaire est un tiers, la mission du fiduciaire sera de
conserver le bien en garantie, de le gérer en bon père de
famille. De même le fiduciaire qu'il soit créancier ou non, il
sera toujours tenu des mêmes obligations de conservation du patrimoine
affecté, de valorisation de celui-ci et de restitution.
Dans la fiducie gestion, le fiduciaire peut avoir
également une mission de recouvrement des créances qui lui sont
temporairement cédées.
En tout état de cause, le fiduciaire sera tenu à
une reddition des comptes. Les parties ont la liberté de fixer une date
pour la reddition de comptes au constituant par le fiduciaire sur le fondement
de l'article 2022 du Code civil. La loi LME a néanmoins
atténué cette liberté en imposant en cas de tutelle que le
fiduciaire rende compte au minimum une fois par an de sa mission au tuteur
Enfin le fiduciaire aura la responsabilité du transfert
au bénéficiaire des actifs fiduciaires à la fin du
contrat, soit les actifs eux-mêmes, soit s'ils sont fongibles ou s'ils
mettent en péril le produit de leur vente. En cas de défaillance
du débiteur, il doit procéder à la vente et à la
répartition du prix entre les mains du ou des
bénéficiaires39(*).
B.
Sanction pour faute du fiduciaire
La faute du fiduciaire fera l'objet de sanction tant sur sa
responsabilité retenue sur son patrimoine propre que sur l'intervention
du juge qui procédera au remplacement d'urgence du fiduciaire
1)
Responsabilité du fiduciaire sur son patrimoine propre
Le Code Civil en son article 2026 pose que « le
fiduciaire est responsable, sur son propre patrimoine personnel, des fautes
qu'il commet dans l'exercice de sa mission ». La
responsabilité porte sur son patrimoine personnel lorsqu'il est reconnu
qu'il a agi à titre personnel. Cependant aucune précision n'est
faite sur le régime de responsabilité applicable. Faute de
précision législative, nous nous en référons
à la doctrine tirée du rapport de l'Assemblée
Nationale40(*). La fiducie
étant un mécanisme « triangulaire »41(*), la responsabilité
encourue par le fiduciaire dépendra soit de ses rapports avec le
constituant soit de ses rapports avec le bénéficiaire.
Entre constituant et fiduciaire, la responsabilité
retenue sera la responsabilité contractuelle de droit commun pour
inexécution du contrat par le fiduciaire. Tandis que entre fiduciaire et
tiers, s'imposera la responsabilité délictuelle. Plus
précisément la responsabilité du fait personnel qu'elle
soit intentionnelle ou la responsabilité du fait des choses faisant
partie du patrimoine.
Quant au bénéficiaire, s'il a accepté la
fiducie, il sera considéré comme partie au contrat et en
conséquence s'engagera la responsabilité contractuelle du
fiduciaire en cas de faute. Par contre s'il n'a pas accepté la fiducie,
on retrouvera la responsabilité délictuelle du fiduciaire car le
bénéficiaire sera en ce moment considéré comme
tiers au contrat.
2)
Remplacement judiciaire du fiduciaire pour faute dans sa mission
Le fiduciaire a pour obligation d'exercer sa mission de bonne
foi et avec loyauté.il aura notamment comme devoir celui de conservation
du patrimoine, d'administration et éventuellement de disposition de
certains éléments. S'il n'exerce pas sa mission
conformément au contrat ou enfreint aux dispositions du titre XIV
du code civil, il pourra être remplacé judiciairement pour deux
cas bien précis.
D'une part, en cas de manquement à ses devoirs42(*) notamment
méconnaissance grave à ses obligations, le fiduciaire sera sujet
à remplacement par le juge. La nature du manquement soulevé est
appréciée au cas par cas par le juge qui procède au
remplacement par le fiduciaire.
D'autre part, lorsqu'il prend des décisions concernant
la gestion des droits et biens relatifs au patrimoine fiduciaire qui bien que
de nature à ne pas constituer une faute sont susceptibles de faire
disparaître le patrimoine, il met en péril les
intérêts du contrat de fiducie. Dans ce second cas
également, il pourrait faire l'objet de remplacement par le juge afin de
sauvegarder les intérêts de la fiducie.
Cette première section nous a permis d'examiner tout le
dispositif mis en place pour protéger le constituant
considéré comme partie faible à la fiducie ainsi que
l'appui de sa protection par diverses obligations mises sur la tête du
fiduciaire et son remplacement d'urgence par le juge judiciaire si le
patrimoine mis en fiducie est menacé de disparition. L'efficacité
de la fiducie consiste par ailleurs à octroyer des garanties aux
créanciers d'une procédure collective.
SECTION 2 OCTROI DES GARANTIES AUX CREANCIERS DE LA
PROCEDURE COLLECTIVE DANS LE CADRE D'UNE FIDUCIE-SURETE
La fiducie entraînant le transfert des actifs, à
titre de garantie, dans un patrimoine d'affectation géré par le
fiduciaire au bénéfice du créancier, celui-ci
échappe aux effets contraignants de la procédure collective dans
la mesure où le fiduciaire reste libre de réaliser les actifs
transférés pour désintéresser les créanciers
en cas de défaut de remboursement. Les créanciers de la fiducie
bénéficient d'une position privilégiée dans les
procédures collectives.. Lors d'une éventuelle
procédure d'apurement du passif, des garanties sont accordées aux
créanciers du constituant mais aussi aux créanciers du
fiduciaire.
Paragraphe 1 :
Créanciers du constituant
Nous aborderons leurs droits en deux temps, tout d'abord leurs
droits avant réalisation du bien mis en fiducie ensuite leurs droits
après réalisation du bien immobilier.
A.
Droits des créanciers du constituant avant réalisation du bien
immobilier
L'article 2488 -1 du code civil mentionne que la fiducie -
sûreté survit même après décès du
constituant personne physique, ce qui n'est pas le cas de la fiducie-gestion
qui s'éteint avec la mort du constituant tel que mentionné
à l'article 2029 du même code. Ainsi le maintien de la
fiducie-sûreté même après décès du
constituant permet de maintenir les droits des créanciers du constituant
décédé.
Le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les
titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion
de ce patrimoine43(*).
Cela provient des dispositions de l'article
2025 alinéa 1 du Code civil.
En principe, ni les créanciers personnels du
fiduciaire, ni les créanciers du constituant ne peuvent saisir le
patrimoine fiduciaire qu'à compter du jour où la fiducie leur est
opposable44(*). Toutefois les créanciers du
constituant ont la possibilité de saisir les éléments du
patrimoine fiduciaire même antérieurement à la date
d'opposition, s'il se présente les deux cas suivants :
-1er cas : lorsque les créanciers sont
titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté
publiée antérieurement au contrat de fiducie (créanciers
titulaires d'un privilège spécial, d'un gage immobilier, d'un
nantissement ou d'une hypothèque). Ces créanciers pourront saisir
le bien dans le patrimoine du fiduciaire en exerçant leur droit de
suite
-2ème cas : lorsqu'il y a eu fraude aux
droits des créanciers (exemple : lorsque la fiducie est
créée pour organiser l'insolvabilité provisoire du
constituant). On retrouve l'application du principe de droit « Fraus
omnia corrumpit ».
Par ailleurs, en cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire,
le patrimoine du constituant constitue le gage commun des titulaires de
créances nées de la conservation ou de la gestion de la fiducie.
Les parties au contrat de fiducie peuvent néanmoins mettre le patrimoine
du constituant à l'abri des poursuites de ces créanciers en
mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.
Le contrat de fiducie peut également limiter
l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire mais une telle
clause n'est opposable qu'aux seuls créanciers qui l'ont
expressément acceptée.45(*)
B.
Réalisation du bien immobilier au profit du créancier du
constituant
Lorsque le constituant débiteur n'a pas la
faculté de payer une créance antérieure afin d'obtenir le
retour des biens transférés à titre de sûreté
dans son patrimoine, la fiducie se dénouera par la réalisation du
bien au profit de son créancier. La loi sur la fiducie du 19
février 2007 n'avait rien prévu sur les circonstances de
dénouement de la fiducie. L'ordonnance du 30 janvier 2009 est donc venue
préciser les modes de réalisation de la
fiducie-sûreté en cas de défaillance du constituant
à ses obligations. Il se présente donc deux situations
prévues par le législateur selon que le fiduciaire est le
créancier garanti ou non. Dans le premier cas c'est-à-dire le
fiduciaire est le créancier garanti, celui-ci acquiert la libre
disposition du bien immobilier cédé à titre de garantie.
En d'autres termes, la propriété fiduciaire deviendra alors une
propriété ordinaire ; le fiduciaire acquiert une
liberté de disposition nouvelle sur le bien dont il est devenu
propriétaire. Dans le second cas c'est-à-dire le
créancier n'est pas fiduciaire mais plutôt tiers au contrat de
fiducie, il exigera du fiduciaire la remise du bien afin de pouvoir en disposer
librement. Dans tous les cas, il est possible de prévoir qu'en cas de
défaillance du débiteur, le fiduciaire sera tenu de vendre le
bien contre remise de tout ou partie du prix au créancier.
Par ailleurs, l'autre avantage de la fiducie consiste dans la
possibilité d'émettre une clause de voie parée46(*) sur résidence
principale du débiteur. A la différence de l'hypothèque
dont la réalisation ne peut porter sur un immeuble qui constitue la
résidence principale du débiteur, la réalisation en
fiducie - sûreté a cet avantage de pouvoir porter même sur
un immeuble qui est la résidence principale du débiteur.
En cas de procédure collective au profit du
constituant, on a craint un impossible sauvetage des entreprises 47(*); l'ordonnance du 18
décembre 2008 est venue concilier efficacité de la
fiducie-sûreté et objectifs de sauvegarde et de redressement.
En présence de sauvegarde ou de redressement
judiciaire, le fiduciaire pourra réaliser immédiatement les
actifs du constituant dans les deux cas suivants :
-lorsqu' une procédure de redressement judiciaire est
ouverte à la suite de la résolution d'un plan de sauvegarde pour
cessation des paiements du constituant ».
-Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement n'est pas
respecté
Le contrat de fiducie n'est pas soumis au régime des
contrats en cours (art. L 622-13-VI, C. com. pour la sauvegarde48(*) et L 631-14, al 1 pour le
Redressement Judiciaire). Mais là c'est le cas du contrat de fiducie
avec dépossession. Cela n'est pas le cas du contrat de fiducie sans
dépossession qui lui est soumis au régime des contrats en
cours c'est-à-dire « les conventions en exécution
desquelles le constituant conserve l'usage ou la jouissance des
biens» (présomption du fait que ces biens sont utiles
à la poursuite d'activité).
Toutefois le législateur a mis en place des dispositifs
pour contrer à d'éventuels abus dans la réalisation de la
fiducie-sûreté. Il est donc prévu qu'en cas de
défaut d'exécution de l'obligation garantie par le contrat de
fiducie, le créancier acquiert la libre disposition du bien
cédé et qu'il devra verser au constituant une somme égale
à la différence entre la créance garantie et la valeur des
biens transférés. Cette valeur pouvant avoir évolué
pendant la durée du contrat de fiducie (qui ne peut excéder 99
années au lieu des 33 années initialement prévues), elle
est alors déterminée par expertise, amiable ou judiciaire. Et
aussi en l'absence de convention de mise à disposition, les biens mis en
fiducie peuvent être réalisés dans l'immédiat au
profit des créanciers bénéficiaires. Par contre, ce droit
à réalisation sera suspendu en procédure de sauvegarde, si
la réalisation porte sur les actifs couverts par une convention de mise
à disposition pendant la période d'observation et la
durée du plan (tant que celui-ci est respecté).
Après avoir vu les droits des créanciers du
constituant avant et après la réalisation du bien immobilier mis
en fiducie, nous examinerons les droits cette fois-ci les droits des
créanciers du fiduciaire.
Paragraphe 2 : Droits
des créanciers du fiduciaire
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire
n'affecte pas le patrimoine fiduciaire : c'est une conséquence de la
séparation des patrimoines et une mesure de protection du
constituant.
La sûreté joue également pleinement son
rôle en cas de cession, ou si le débiteur n'exécutait pas
les engagements prévus par le plan relatif au remboursement des
créances garanties49(*).
L'ouverture d'une procédure collective oblige
généralement tous les créanciers munis d'une
sûreté à se constituer en comité. Les
créanciers fiduciaires ont ce privilège qui leur permet
d'échapper au comité des créanciers. Ainsi n'étant
pas membres des comités de créanciers (art. L 626-30 al 4 Code de
commerce), les créanciers bénéficiaires d'une fiducie ne
seront aucunement soumis à la loi de la majorité et de ce fait ne
se verront imposés aucun abandon de créance ou aucune conversion
de créance en capital ou un rééchelonnement de leurs
créances sur une durée supérieure à dix ans, pour
la partie de leurs créances couverte par la valeur liquidative des
actifs affectés en garantie50(*) (éventuellement établie par un expert
désigné par le juge-commissaire sur demande du
débiteur).
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine
du constituant constitue le gage commun des titulaires de créances
nées de la conservation ou de la gestion de la fiducie qui peuvent donc
se faire payer sur le patrimoine personnel du constituant.
Conclusion
Ayant fait l'objet de nombreux débats en
Assemblée Nationale dans les années 1992, la fiducie a
été introduite dans le code civil français grâce
à la loi du 19 février 2007. Cependant, cette loi limitait son
domaine à un triple niveau.
- Concernant en premier lieu sa source, la loi ou un contrat
peuvent faire naître une fiducie, mais un testament ne le peut pas (art.
2012 code civil) ;
- en deuxième lieu la qualité des parties, les
personnes physiques étaient exclues du mécanisme et ne pouvaient
revêtir la qualité de constituants possibles de la fiducie, cette
qualité n'était réservée qu'aux personnes morales,
et plus précisément personne morale sous forme de
société (art. 2014), et le fiduciaire était
nécessairement un établissement de crédit ou une
entreprise d'assurances (art. 2015) ;
- enfin quant à ses fonctions, l'article 2013 interdit
formellement la fiducie sous forme de fiducie-libéralité.
Impossibilité est donc posée d'utiliser la fiducie en vue de
transmettre un bien à titre gratuit. Les raisons éventuelles
devaient être la volonté d'évincer toute évasion
fiscale par l'usage de ce mécanisme.
Sa réglementation était lacunaire. Elle
connaît une insuffisance sur l'objet des transferts de patrimoine :
le transfert des biens, droits, sûretés est possible mais pas
celui des charges. Elle est d'une lourdeur fiscale, lourdeur financière
dans la mise en place du registre national de fiducie, attribue des fonctions
pas toujours adaptées aux fiduciaires revêtant la qualité
d'établissement de crédit.
Ainsi, la loi est avare de dispositions sur la
fiducie-sûreté, Mais dès le lendemain de la loi de 2007, on
pouvait espérer l'élargissement de son domaine, l'assouplissement
de sa réglementation.
Ainsi, la fiducie a fait l'objet de plusieurs retouches
législatives : la Loi de modernisation économique LME du 04
août 2008, ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme
du droit des entreprises en difficultés puis ordonnance du 30 janvier
2009. La fiducie ouvre de nouvelles perspectives en droit. Tout en étant
un outil de financement, il est également adapté à la
gestion des biens immobiliers et peut être utilisé à titre
de sûreté. Elle est un mécanisme innovant au service des
sociétés d'assurance, des juristes de banques, cet instrument
nouveau se déploie essentiellement dans les rapports entre
professionnels (et notamment dans le cadre d'opérations importantes avec
pool bancaire).
Grâce à la loi du 4 août 2008, les
restrictions ont été levées sur la qualité des
parties à la fiducie ; la fiducie n'est plus, comme à
l'origine, réservée uniquement aux personnes morales soumises
à l'impôt sur les sociétés et s'est étendue
au constituant ayant la qualité de personne physique. En termes de
sécurité au profit du constituant le patrimoine fiduciaire est
exclu du droit de gage général des créanciers personnels
du constituant, le patrimoine fiduciaire fait l'objet de séparation
entre le patrimoine fiduciaire et le patrimoine personnel du fiduciaire. La
recharge ne peut être supérieure à la valeur du bien
lorsque le constituant est personne physique d'où l'excédent de
créance qui lui est obligatoirement reversée. Tout constituant
personne physique en curatelle, requiert obligatoirement un tiers protecteur
qui doit rendre compte annuellement de sa mission au curateur. De même
les ordonnances du 18 décembre 2008 et du 30 janvier 2009 ont
apporté une souplesse au mécanisme par l'exclusion du statut des
baux commerciaux et du statut de la location-gérance. Les mêmes
ordonnances ont par ailleurs rendu compatible la fiducie avec les
procédures collectives. L'ouverture d'une procédure collective
à l'égard du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire
(code civil article 2024)51(*). En effet, fondée sur un transfert de
propriété, la fiducie sûreté
bénéficie, depuis l'ordonnance en date du 18 décembre
2008, d'un traitement privilégié par rapport aux autres
sûretés traditionnelles dans la mesure où :
- l'administrateur judiciaire ne pourra imposer la poursuite
d'un contrat de fiducie à titre
de garantie à l'exception de la convention en
exécution de laquelle le débiteur conserve
l'usage ou la jouissance des biens ou droits
transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Par l'ordonnance du 30 janvier 2009, l'ouvrage fiduciaire a
été mieux façonné. Sans même attendre les
réformes à venir, la fiducie-sûreté constitue une
sûreté réelle plus polyvalente et plus efficace que toute
autre sûreté réelle : elle peut être conclue sans
dépossession et stipulée rechargeable, elle permet de grever tout
bien immobilier, corporel ou non, présent ou futur, voire même
sans possibilité pour le constituant de grever une autre
sûreté réelle sur le même bien, et elle permet de
restaurer la finalité première des sûretés
réelles, à savoir le désintéressement des
créanciers.
Pourtant malgré de nombreux élargissements et
les adaptations nécessaires apportées au mécanisme
fiduciaire, la fiducie reste aujourd'hui encore sous-exploitée en
France. On peut noter tout de même qu'elle commence un
développement discret dans des banques privées comme BNP Private
Banking ou Rothschild et Compagnie52(*).
Au-delà des frontières françaises, il
serait important de mener une réflexion sur la fiducie dans un contexte
européen53(*). La
convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi
applicable au trust et à sa reconnaissance a été
signée et ratifiée par plusieurs pays européens
(Luxembourg, Belgique, Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne). La France ayant
également signé cette convention, il serait intéressant
pour ce pays de la ratifier54(*).
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le 24 mars 2009
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-Charles-Henry GASCHIGNARD, « le nouveau
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du 30 janvier 2009», Point de vue N°2 - bulletin Juin 2009 -
14eme Année, www.chevreux-associes.fr
-Antoine BUREAU « Le contrat de fiducie :
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Haye et le dispositif de l'article 792-0 bis » Article Overseas
Chambers of Peter Harris, 8 décembre 2010, dernière mise à
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www.etudes-fiscales-internationales.com/media/02/01/2663508908.pdf
Colloque
Association Master 2 Droit patrimonial approfondi
université paris 1 et le centre de droit du patrimoine,
« le fiduciaire, un protagoniste au centre des
réformes » P 5, colloque du 16 juin 2009
Table des matières
REMERCIEMENTS
2
INTRODUCTION
4
INTRODUCTION
4
Ière PARTIE : INCONVENIENTS
DE LA FIDUCIE EN IMMOBILIER
7
CHAPITRE 1 : LIMITES DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
7
SECTION 1 : INSUFFISANCES DE LA FIDUCIE EN
L'ABSENCE DE PROCEDURE COLLECTIVE
7
Paragraphe 1 : Insuffisances quant à
l'objet du mécanisme
7
Paragraphe 2 : Insuffisances quant à la
finalité : interdiction fiducie - libéralité
8
A. Le principe de l'interdiction
8
B. Les effets de l'interdiction
9
SECTION 2 : FAIBLESSE DE LA FIDUCIE PENDANT LA
PROCEDURE COLLECTIVE DU CONSTITUANT
9
Paragraphe 1 : paralysie fiducie pendant
période de sauvegarde et redressement judiciaire
10
Paragraphe 2 : Résiliation
exceptionnelle de la fiducie pendant liquidation judiciaire du constituant
10
CHAPITRE 2 : LOURDEUR DUE AU TRAITEMENT DE LA
FIDUCIE
12
SECTION 1 : LOURDEUR DANS LA FONCTION DES
PARTIES A LA FIDUCIE
12
Paragraphe 1 : Qualité des personnes
désignées comme fiduciaires
12
A. Incompétence des banques fiduciaires dans
la gestion locative des immeubles mis en fiducie
12
B. Incompatibilité de la profession d'avocat
et de la fonction de fiduciaire
13
Paragraphe 2 : Sanction judiciaire pour faute
du créancier de la garantie
14
SECTION 2 : LOURDEUR FISCALE DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
15
Paragraphe 1 : Lourdeur due à la mise
en place du registre national de fiducie
15
Paragraphe 2 : Multitude d'Impôts et
taxes sur fiducie
16
A. L'imposition de la constitution de la
fiducie
16
1. Droits d'enregistrement.
16
2. Taxe sur la valeur ajoutée.
17
B. L'imposition du résultat de la
fiducie.
18
1. Constituant dans le cadre de son patrimoine
privé
18
2. Constituant dans une activité
professionnelle
18
3. La situation du constituant au regard de
l'Impôt sur la Fortune.
19
C. Imposition de l'extinction de la fiducie.
20
1. Constituant dans le cadre d'une activité
professionnelle
20
2. Cession totale ou partielle de la fiducie
par le Constituant dans le cadre de son patrimoine privé
20
3. Actes constatant l'extinction de la fiducie.
21
2EME PARTIE : UTILITE DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
22
CHAPITRE 1 : COMMODITE DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
22
SECTION 1 : ELARGISSEMENT DE LA FIDUCIE
22
Paragraphe 1 : Elargissement quant à
l'objet et durée de vie
22
Paragraphe 2 : Elargissement quant aux
personnes
23
Paragraphe 3 : La fiducie nouveau mode de
financement immobilier
25
Paragraphe 4 : Elargissement quant aux
créances garanties par la fiducie
25
SECTION 2 : SOUPLESSE DU MECANISME
26
Paragraphe 1 : Eviction du statut des baux
commerciaux et de la location-gérance (art 2018-1 code civil)
26
Paragraphe 2 : Formalité de
publicité fusionnée (art 2019 al 2 ; art 2488-5 al 3
c.civ)
28
Paragraphe 3 : Une certaine liberté
contractuelle
28
CHAPITRE 2 EFFICACITE DE LA FIDUCIE EN
IMMOBILIER
30
SECTION 1 : PRECAUTION LORS DE LA CONSTITUTION
DE LA FIDUCIE - GESTION
30
Paragraphe 1 : Protection du constituant
30
A. Protection commune aux constituants personnes
physiques et constituants personnes morales
30
1) Technique de séparation des
patrimoines : Des règles de comptabilisation attrayantes
30
2) Exigence de solennité du contrat de
fiducie.
31
3) Excédent de créance
reversée au constituant
32
B) Protection Particulière du constituant
personne physique
32
1) Obligation de nommer un tiers protecteur
32
2) Curateur indispensable pour constituant en
curatelle
33
3) Rechargement limité à la valeur du
bien pour constituant personne physique
33
Paragraphe 2 : Obligations du fiduciaire et
sanction de sa mission
34
A. Obligations du fiduciaire
34
B. Sanction pour faute du fiduciaire
35
1) Responsabilité du fiduciaire sur son
patrimoine propre
35
2) Remplacement judiciaire du fiduciaire pour faute
dans sa mission
35
SECTION 2 OCTROI DES GARANTIES AUX CREANCIERS DE LA
PROCEDURE COLLECTIVE DANS LE CADRE D'UNE FIDUCIE-SURETE
36
Paragraphe 1 : Créanciers du
constituant
36
A. Droits des créanciers du constituant
avant réalisation du bien immobilier
37
B. Réalisation du bien immobilier au profit
du créancier du constituant
38
Paragraphe 2 : Droits des créanciers du
fiduciaire
40
Conclusion
41
BIBLIOGRAPHIE
44
ANNEXE
1
Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009
portant diverses mesures relatives à la fiducie
1
ANNEXE
JORF n°0026 du 31 janvier 2009 page 1854 texte
n° 45
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant
diverses mesures relatives à la fiducie
NOR : JUSC0831244R
Le Président de la République, Sur le
rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique, Vu la Constitution, notamment son ; Vu le code
civil ; Vu le code général des impôts
; Vu le code monétaire et financier ; Vu le livre des
procédures fiscales ; Vu la loi n°71-1130 du 31
décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 2007-211 du 19 février 2007
modifiée instituant la fiducie, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation
de l'économie, notamment ses articles 18 et 74 ; Vu
l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme
du droit des entreprises en difficulté ; Le Conseil d'Etat
entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne :
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article
1
L'article 2012 du code civil est complété par
un second alinéa ainsi rédigé : « Si les
biens, droits ou sûretés transférés dans le
patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre
les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi
par acte notarié à peine de nullité. »
Article
2
L'article 2017 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le
constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette
faculté. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIDUCIE CONSTITUEE A
TITRE DE GARANTIE
SECTION 1 : LA PROPRIETE MOBILIERE
Article
3
Au 4° de l'article 2329 du même code, après
le mot : « retenue », sont insérés les mots : « ou
cédée ».
Article
4
L'intitulé du chapitre IV du sous-titre II du titre II
du livre IV du même code est ainsi rédigé : « De la
propriété retenue ou cédée à titre de
garantie ».
Article
5
Le chapitre IV du sous-titre II du titre II du livre IV du
même code comporte : 1° Une section 1 intitulée :
« De la propriété retenue à titre de garantie ».
Elle comprend les articles 2367 à 2372 ; 2° Une section 2
intitulée : « De la propriété cédée
à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2372-1 à
2372-6 ainsi rédigés : « Art. 2372-1. La
propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être
cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un
contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du
code civil. « Art. 2372-2. En cas de fiducie conclue à
titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre
les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et
la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le
patrimoine fiduciaire. « Art. 2372-3. A défaut de
paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de
fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre
disposition du bien ou du droit cédé à titre de
garantie. « Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier,
ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement
disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou
du droit cédé et la remise de tout ou partie du
prix. « La valeur du bien ou du droit cédé est
déterminée par un expert désigné à l'amiable
ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un
marché organisé au sens du code monétaire et financier ou
si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est
réputée non écrite. « Art. 2372-4. Si le
bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien
ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au
constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de
cet article excède le montant de la dette garantie, une somme
égale à la différence entre cette valeur et le montant de
la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes
nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine
fiduciaire. « Sous la même réserve, si le fiduciaire
procède à la vente du bien ou du droit cédé en
application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du
produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur
de la dette garantie. « Art. 2372-5. La propriété
cédée en application de l'article 2372-1 peut être
ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que
celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le
prévoie expressément. « Le constituant peut alors
l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi
à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas
été payé. Cette propriété ne peut être
alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa
valeur estimée au jour de la recharge. « A peine de
nullité, la convention de rechargement établie selon les
dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme
prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement
détermine, entre eux, le rang des créanciers. « Les
dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause
contraire à celles-ci est réputée non
écrite. « Art. 2372-6. Les dispositions de la
présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées
à titre de garantie par les personnes morales. »
SECTION 2 : LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Article
6
Au second alinéa de l'article 2373 du même code,
après le mot : « retenue », sont insérés les
mots : « ou cédée ».
Article
7
Le sous-titre III du titre II du livre IV du même code
est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la propriété cédée
à titre de garantie
« Art. 2488-1. La propriété d'un bien
immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une
obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles
2011 à 2030 du code civil. « Art. 2488-2. En cas de
fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine
de nullité, outre les dispositions prévues à l'article
2018, la dette garantie et la valeur estimée de l'immeuble
transféré dans le patrimoine fiduciaire. « Art.
2488-3. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation
contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le
créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé
à titre de garantie. « Lorsque le fiduciaire n'est pas le
créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut
alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du
bien et la remise de tout ou partie du prix. « La valeur du bien
est déterminée par un expert désigné à
l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée
non écrite. « Art. 2488-4. Si le
bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien
en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur
mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le
montant de la dette garantie, une somme égale à la
différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous
réserve du paiement préalable des dettes nées de la
conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. « Sous la
même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du
bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part
du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la
valeur de la dette garantie. « Art. 2488-5. La
propriété cédée en application de l'article 2488-1
peut être ultérieurement affectée à la garantie de
dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que
celui-ci le prévoie expressément. « Le constituant
peut alors l'offrir en garantie non seulement au créancier originaire,
mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait
pas été payé. Cette propriété ne peut
être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la
limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. « A
peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les
dispositions de l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue
à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le
rang des créanciers. « Les dispositions du présent
article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est
réputée non écrite. « Art. 2488-6. Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies
constituées à titre de garantie par les personnes morales.
»
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT
Article
8
Au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre
1971 susvisée, après les mots : « les déposent
», sont insérés les mots : « , sauf lorsqu'ils agissent
en qualité de fiduciaire, ».
Article
9
L'article 66-5 de la même loi est
complété par l'alinéa suivant : « Ces
dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un
contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la
qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique
à cette activité, sauf pour les correspondances,
dépourvues de la mention " officielle », adressées à
cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette
qualité. »
TITRE III : DISPOSITIONS FISCALES
Article
10
I. Le 2 de l'article 50-0 du code général des
impôts est complété par un h ainsi rédigé
: « h. Les contribuables dont tout ou partie des biens
affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine
fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie
à l'article 2011 du code civil. » II.-L'article 54 septies
du même code est ainsi modifié : 1° Aux
deuxième et troisième phrases du II, la référence :
« 223 V » est remplacée par la référence :
« 238 quater B » ; 2° Au I et à la
deuxième phrase du II, la référence : « 223 VG »
est remplacée par la référence : « 238 quater K
». III.-L'article 69 E du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Il en est de même des exploitants dont tout ou partie
des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un
patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie
définie à l'article 2011 du code civil. » IV.-Le 2
de l'article 92 du même code est complété par un 7°
ainsi rédigé : « 7° Les sommes perçues
par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de
fiducie définie à l'article 2011 du code civil.
» V.-Le 6 de l'article 102 ter du même code est
complété par un c ainsi rédigé : « c.
Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à
l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une
opération de fiducie définie à l'article 2011 du code
civil. » VI.-Au 1 du I, au 4 ter et au 8 du II et au 2 du III de
l'article 150-0 A du même code, les mots : « ou par personne
interposée » sont remplacés par les mots : «, par
personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie
». VII.-Le 1 bis de l'article 150-0 D du même code est
supprimé. VIII.-Le V de l'article 150-0 D bis du même
code est ainsi modifié : 1° Le 7° est supprimé
; 2° Il est inséré un 8° et un 9° ainsi
rédigés : « 8° En cas de cession de titres ou
droits effectuée par une fiducie : « a) Lorsque les titres
ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces
titres ou droits par la fiducie ; « b) Lorsque les titres ou
droits ont été transférés dans le patrimoine
fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N,
à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant,
si cette date est postérieure ; « 9° En cas de
cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues
à l'article 238 quater Q : « a) Lorsque le cédant
est le constituant initial de la fiducie : « lorsque les titres
ou droits ont été transférés par le constituant
dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N,
à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le
constituant, si cette date est postérieure ; « lorsque
les titres ou droits n'ont pas été transférés dans
le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N,
à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
souscription des titres ou droits par la fiducie ; « b) Lorsque
le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les
titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire
lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la
fiducie dans les autres situations. » IX.-Après l'article
150 UC du même code, il est inséré un article 150 UD ainsi
rédigé : « Art. 150 UD. Les dispositions du I et
des 4° à 8° du II de l'article 150 U, du I de l'article 150
UA, du I de l'article 150 UB et de l'article 150 UC s'appliquent aux
plus-values réalisées lors de la cession à titre
onéreux de tout ou partie des droits représentatifs des biens ou
droits du patrimoine fiduciaire pour la quote-part de ces droits qui porte sur
des biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC.
» X.-Le I de l'article 150 VB du même code est ainsi
modifié : 1° Au quatrième alinéa, la
référence : « 150 UB » est remplacée par la
référence : « 150 UD » ; 2° Le
cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés : « En cas de cession d'un bien ou
droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC par une fiducie, le
prix d'acquisition est égal au prix d'acquisition de ce bien ou droit
par la fiducie, ou, lorsqu'il s'agit d'un bien ou droit transféré
dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, au
prix ou à la valeur d'acquisition de celui-ci par le
constituant. « En cas de cession d'un bien ou droit
mentionné aux articles 150 U à 150 UC, reçu lors du
transfert du patrimoine fiduciaire aux bénéficiaires à la
fin de l'opération de fiducie, le prix d'acquisition est
déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au
1° ou au 2° de l'article 238 quater Q. » XI.-Le I de
l'article 150 VC du même code est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés : « Pour l'application
des abattements mentionnés aux alinéas précédents,
la durée de détention est décomptée
: « 1° En cas de cession de biens ou droits
réalisée par une fiducie, à partir de la date
d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits
ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire
dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à
partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant
; « 2° En cas de cession de biens ou droits reçus par
le constituant initial dans les conditions prévues à l'article
238 quater Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de
ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238
quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de
ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la
fiducie ; « 3° En cas de cession de biens ou droits
reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les
conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de
la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits
cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette
date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la
fiducie dans le cas contraire. » XII.-L'article 151 septies du
même code est complété par un VIII ainsi
rédigé : « VIII. Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits
dans un patrimoine fiduciaire effectués dans le cadre d'une
opération de fiducie définie à l'article 2011 du code
civil. » XIII.-L'article 238 quater A du même code est
ainsi rédigé : « Art. 238 quater A. Pour
l'application des dispositions du présent code, le constituant s'entend
de la personne titulaire des droits représentatifs des biens ou droits
transférés dans le patrimoine fiduciaire.
» XIV.-Les dispositions de l'article 223 V du même code
sont transférées sous un article 238 quater B et sont ainsi
modifiées : 1° Au premier alinéa du I, après
les mots : « résultant du transfert » sont
insérés les mots : «, réalisé en application
d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du
code civil, » ; 2° Le 1° du I est ainsi
rédigé : « 1° Le constituant exerce une
activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au
sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de
l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur
les sociétés ; » 3° Le 2° du I est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
droits du constituant représentatifs des biens ou droits
transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits au bilan
du constituant ; » 4° Il est inséré un IV
ainsi rédigé : « IV. Un décret
précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article, notamment lorsque le constituant exerce une
activité dont les résultats sont imposables à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux. » XV.-Les articles 223
VA à 223 VC du même code sont
abrogés. XVI.-Après l'article 238 quater B du même
code, sont insérés les articles 238 quater C à 238 quater
G ainsi rédigés : « Art. 238 quater C. Le
transfert dans un patrimoine fiduciaire de l'ensemble des
éléments d'actif et de passif du constituant n'entraîne pas
la cessation de son activité au sens des articles 201 et 202 lorsque ce
transfert bénéficie des dispositions de l'article 238 quater
B. « Art. 238 quater D. Lorsque le transfert dans un patrimoine
fiduciaire de biens ou droits bénéficie des dispositions de
l'article 238 quater B, les reports d'imposition afférents aux biens ou
droits transférés prévus à l'article 41, à
l'article 93 quater, aux articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B et 151
nonies sont maintenus jusqu'à la date de cession des biens ou droits
transférés ou jusqu'à la date de fin de l'opération
de fiducie au sens de l'article 238 quater I. « Art. 238 quater
E. Les dispositions de l'article 238 quater B sont applicables au transfert
dans un patrimoine fiduciaire de droit ou parts considérés, en
application du I de l'article 151 nonies, comme des éléments
d'actif affectés à l'exercice de la profession. «
Art. 238 quater F. Lorsque les droits du constituant représentatifs des
biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont
inscrits à son bilan, la part de bénéfice correspondant
à ces droits est déterminée selon les règles
applicables au bénéfice réalisé par le
constituant. « Le constituant demeure personnellement soumis
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés pour la part de bénéfice correspondant
à ses droits représentatifs des biens ou droits
transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportionnellement
à la valeur réelle de ces biens ou droits mis à la date du
transfert dans le patrimoine fiduciaire. « Un décret
précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article, notamment lorsque le constituant exerce une
activité dont les résultats sont imposables à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux. « Art. 238 quater G.
Toute variation ou dépréciation du montant des droits du
constituant représentatifs des biens ou droits transférés
dans le patrimoine fiduciaire demeure sans incidence sur le résultat
imposable du constituant. » XVII.-Les dispositions de l'article
223 VD du même code sont transférées sous un article 238
quater H et le premier alinéa de cet article est ainsi
rédigé : « Lorsque la détermination du
régime d'imposition des résultats ou l'application des
régimes d'exonération dépend du montant du chiffre
d'affaires, le chiffre d'affaires provenant de la gestion du patrimoine
fiduciaire s'ajoute à celui réalisé par le constituant.
» XVIII.-Les dispositions de l'article 223 VE du même code
sont transférées sous un article 238 quater I et sont ainsi
modifiées : 1° Au premier alinéa du I, les mots :
« de la créance constatée au titre du contrat de fiducie
» sont remplacés par les mots : « des droits du constituant
représentatifs des biens ou droits transférés dans le
patrimoine fiduciaire » ; 2° Au deuxième
alinéa du I, les mots : « de la créance » sont
supprimés et après les mots : « prix de revient » sont
insérés les mots : « de ces droits » ; 3°
Au II, les mots : « Le I s'applique également en cas » sont
remplacés par les mots : « Les dispositions du I s'appliquent
également en cas de décès, » et les mots : «
titulaire de la créance » sont remplacés par le mot : «
constituant ». XIX.-Les dispositions de l'article 223 VF du
même code sont transférées sous un article 238 quater J et
sont ainsi modifiées : 1° Les dispositions actuelles sont
indexées sous un I ; 2° Les mots : « L'article 223 VE
ne s'applique pas en cas de transfert de la créance » sont
remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 238 quater
I ne s'appliquent pas en cas de transfert des droits du constituant
représentatifs des biens ou droits transférés dans le
patrimoine fiduciaire » et les mots : « à l'article 210 A
» sont remplacés par les mots : « aux articles 41, 151 octies,
151 octies A ou 210 A » ; 3° L'article est
complété par un II ainsi rédigé : «
II. Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas lorsque, en
l'absence de création d'une personne morale nouvelle, le constituant
: « 1° Société ou organisme placé sous
le régime des sociétés de personnes défini aux
articles 8 à 8 ter cesse totalement ou partiellement d'être soumis
à l'impôt sur le revenu, ou s'il change son objet social ou son
activité réelle ; « 2° Personne morale
mentionnée aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater
C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies
devient passible de l'impôt sur les sociétés
; « 3° Cesse totalement ou partiellement d'être soumis
à l'impôt sur les sociétés. « Les
dispositions du présent II s'appliquent à la double condition
qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables
relatives aux droits dans la fiducie et que l'imposition des profits et des
plus-values définis à l'article 238 quater B demeure possible
sous le nouveau régime fiscal applicable au constituant.
» XX.-Les dispositions de l'article 223 VG du même code
sont transférées sous un article 238 quater K et sont ainsi
modifiées : 1° Au premier alinéa du I, les mots :
« l'article 223 VE » sont remplacés par les mots : «
l'article 238 quater I » ; 2° L'article est
complété par un V ainsi rédigé : « V.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article, notamment lorsque le constituant
exerce une activité dont les résultats sont imposables à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux. » XXI. Les dispositions
des articles 223 VH et 223 VI du même code sont transférées
respectivement sous les articles 238 quater L et 238 quater M. XXII.
L'article 223 VJ du même code est abrogé. XXIII.
Après l'article 238 quater M du même code, sont
insérés des articles 238 quater N à 238 quater Q ainsi
rédigés : « Art. 238 quater N. Lorsque le
constituant d'une fiducie définie à l'article 2011 du code civil
n'exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35, une
activité agricole au sens de l'article 63, une activité
professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile
soumise à l'impôt sur les sociétés, le transfert de
biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait
générateur d'impôt sur le revenu si les conditions
suivantes sont réunies : « 1° Le constituant est
désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le
contrat de fiducie ; « 2° Le fiduciaire inscrit, dans les
écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits
transférés pour leur prix ou valeur d'acquisition par le
constituant. « Art. 238 quater O. Lorsque les droits du
constituant représentatifs des biens ou droits transférés
dans le patrimoine fiduciaire ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise,
le résultat de la fiducie est imposé au nom de chaque constituant
pour la part de résultat correspondant à ses droits
représentatifs des biens ou droits transférés dans le
patrimoine fiduciaire, proportionnellement à la valeur vénale des
biens ou droits mis en fiducie, appréciée à la date du
transfert dans le patrimoine fiduciaire et la part de résultat
correspondant aux droits du constituant est déterminée et
imposée en tenant compte de la nature de l'activité de la
fiducie. « Art. 238 quater P. I. En cas de transmission
à titre onéreux de tout ou partie des droits du constituant
représentatifs des biens ou droits transférés dans le
patrimoine fiduciaire qui ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise, les
résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés,
à la date de la transmission, dans les conditions prévues aux
articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant selon les
règles prévues à l'article 238 quater N. «
La différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de ces
droits n'a pas d'incidence sur les revenus imposables du
cédant. « II. Le I s'applique également en cas de
décès du constituant, de résiliation ou d'annulation de
l'opération de fiducie ou lorsqu'elle prend fin. « Art.
238 quater Q. Lorsque le constituant n'exerce pas une activité relevant
des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63,
une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une
activité civile soumise à l'impôt sur les
sociétés, et par exception aux dispositions du II de l'article
238 quater P, le transfert de biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le
patrimoine du constituant n'est pas un fait générateur
d'impôt sur le revenu, lorsque l'opération de fiducie prend fin
sans liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend, dans
l'acte constatant le transfert, l'engagement de déterminer, en cas de
cession ultérieure des biens ou droits concernés, les plus ou
moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par
référence : « 1° Si le titulaire des droits
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire est le
constituant initial, au prix ou à la valeur d'acquisition par ce dernier
des biens ou droits, lorsque ces biens ou droits ont fait l'objet d'un
transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues
à l'article 238 quater N, et au prix d'acquisition du ou des biens ou
droits par la fiducie pour les autres biens ou droits ; « 2°
Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du
patrimoine fiduciaire n'est pas le constituant initial, à la valeur des
biens ou droits à la date d'acquisition de ses droits au titre de la
fiducie ou, pour les biens ou droits qui sont entrés dans le patrimoine
fiduciaire après l'acquisition de ses droits, au prix d'acquisition de
ces biens ou droits par la fiducie. » XXIV. Après
l'article 766 du même code, il est inséré un article 766
bis ainsi rédigé : « Art. 766 bis. Pour la
liquidation des droits de mutation par décès, les biens ou droits
transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux
éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de
l'exploitation de ces biens ou droits, qui font de plein droit retour à
la succession du constituant, sont compris dans son patrimoine pour leur valeur
vénale nette à la date du décès.
» XXV. L'article 792 ter du même code est
supprimé. XXVI. Après l'article 885 G du même
code, il est inséré un article 885 G bis ainsi
rédigé : « Art. 885 G bis. Les biens ou droits
transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux
éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de
l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du
constituant pour leur valeur vénale nette. » XXVII. Au
1° ter de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, la
référence : « 223 VI » est remplacée par la
référence : « 238 quater M ».
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article
11
I.-Les articles ci-après du code de commerce, dans
leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008
susvisée, sont ainsi modifiés : 1° Au
deuxième alinéa de l'article L. 611-6, le mot : « tard
» est supprimé ; 2° Le dernier alinéa de
l'article L. 621-4 est supprimé ; 3° Les trois
dernières phrases de l'article L. 622-6-1 sont remplacées par les
phrases suivantes : « Il est saisi par l'administrateur, le mandataire
judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir
d'office. Le délai fixé pour achever les opérations
d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire. »
; 4° La dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 626-25 est supprimée ; 5° Au deuxième
alinéa des articles L. 631-3 et L. 640-3, après le mot : «
commerciale », est inséré le mot : « ou »
; 6° Au troisième alinéa de l'article L. 654-8, les
mots : « redressement, », sont remplacés par les mots : «
redressement ou ». II.-La même ordonnance est ainsi
modifiée : 1° Le premier alinéa de l'article 94 est
ainsi rédigé : « Après l'article L. 641-1,
est inséré un article L. 641-1-1 ainsi rédigé :
» ; 2° Au 1° de l'article 98, le mot : « premier
» est remplacé par le mot : « deuxième
». III.-Les dispositions du présent article sont
applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna.
Article
12
Les dispositions des articles 1er à 10 entrent en
vigueur le 1er février 2009. Les dispositions de l'article 11 entrent
en vigueur le 15 février 2009.
Article
13
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François
Fillon
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida
Dati
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de
l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes
publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
* 1 Expression latine
désignant dans l'ancien droit romain le contrat basé sur la
confiance.
* 2 JACQUELIN (R-L-D.).
« De la fiducie (dr.rom) : de la juridiction
administrative dans le droit constitutionnel », Thèse
Paris, 1890-1891 : REYMOND (C). « Essai sur la nature et les
limites de l'acte fiduciaire », Thèse Lausanne 1948
* 3 Isabelle Jeunin, les
techniques fiduciaires à l'aune du principe de
spécialité, LGDJ, année 2007, P 36 :
* 4 L'étymologie de la
fiducie qui est parentée au trust dans le droit anglo-saxon quand bien
même les deux mécanismes évoluent dans des systèmes
juridiques différents : KUHN (C.), « Le patrimoine
fiduciaire, contribution à l'étude de
l'universalité », Thèse Paris I, décembre
2003, p.1.
* 5 J.GHESTIN, G.GOUBEAUX, M.
FABRE-MAGNAN, «Traité de droit civil, Introduction
générale », n°207, p.157 ; PH MALAURIE,
L. AYNES, «Cours de droit civil », n°140, P69
* 6Voir le site
portail-actus.caissedesdepots.fr
* 7 La réserve
héréditaire se définit comme la part de succession
réservée à certains héritiers dits
réservataires à laquelle le donateur ne peut porter atteinte
conformément à l'article 912 et suivants du Code civil.
* 8 LUCAS F.-X. et
SÉNÈCHAL M., « Fiducie vs Sauvegarde - Fiducie ou
sauvegarde, il faut choisir », D. 2008, p. 29
* 9 F. Perrochon, Les
interdictions de paiement et le traitement des
sûretés réelles, D. 2009 . chron.
* 10 Association Master 2
Droit patrimonial approfondi université paris 1 et le centre de droit du
patrimoine, « le fiduciaire, un protagoniste au centre des
réformes » P 5, colloque du 16 juin 2009
* 11Association Master 2
Droit patrimonial approfondi université paris 1 et le centre de droit du
patrimoine, op.cit., P 4
* 12 Registre national des
fiducies, fr.wikipedia.org/wiki/Registre_national_des_fiducies, date de
consultation 23/08/2012
* 13 SULLIVAN & CROMWELL
LLP « Fiducie : création du registre national des
fiducies », 10 mars 2010,
www.sullcrom.com/files/Publication
,date de consultation le 29/08/2012.
* 14 Rapporteur
spécial de l'énergie, Rapport de l'Assemblée Nationale
* 15 GAFI : Groupe
d'Action Financière contre le Blanchiment des Capitaux
* 16 Philippe Raimbourg,
Martine Boizard Ingénierie financière, fiscale et
juridique, Dalloz Action 2006-2007, P 857
* 17 Philippe Raimbourg,
Martine Boizard Ingénierie financière, fiscale et
juridique, Dalloz Action 2006-2007, P 858
* 18 Proposition de loi
instituant la fiducie
http://www.senat.fr/rap/l06-011/l06-01122.html,
date de consultation 22 août 2012
* 19 Voir les explications
sur le site :
www.l-expert-comptable.com/fiscalite/impots-sur-les-societes/les-regles-fondamentales-d-imposition-des-societes-de-personnes.html
* 20Philippe RAIMBOURG,
Martine BOIZARD, Ingénierie financière, fiscale et
juridique, Dalloz Action 2006-2007, P858
* 21 Thomas
Naudin,« La théorie du patrimoine à
l'épreuve de la fiducie » paragraphe 54,
université de Caen, master 2 recherche en droit privé 2007
* 22 ELANIZI Tarik, GUEDIRA
Otmane, HMAMOUCHE Nawal, IZMAOUEN Boubker, OUFRID Safae, SAIDI Salma,
« La défaisance », Master Finance
et Management des institutions financières, Ingénierie
Financière, université Mohammed V- Souissi, P. 5
* 23 Voir ordonnance
2009-112 du 30 janvier 2009 en annexe
* 24 Sandra Esquiva-Hesse
Avocat, Paul Hastings, Janofsky & Walker :
« L'utilisation de la fiducie dans le cadre des
opérations de restructuration », Journal des
sociétés, étude N°55 juin 2008, P 70
* 25Antoine BUREAU
« Le contrat de fiducie : étude de droit comparé
Allemagne, France, Luxembourg », www.juripole.memoires
* 26 Charles-Henry GASCHIGNARD, « le
nouveau régime de la fiducie suite à l'ordonnance n°
2009-112 du 30 janvier 2009», Point de vue N°2 - bulletin Juin 2009 -
14eme Année, http://www.chevreux-associes.fr
* 27 Antoine HINFRAY,
« La fiducie et le bail commercial en droit
français », études, 86 AJDI février 2012
* 28 Voir art 2018-1 nouveau
code civil « Si l'objet de la fiducie porte sur un fonds de commerce
ou un immeuble à usage professionnel, la convention conclue entre le
constituant et le fiduciaire n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre
IV du livre Ier du code de commerce ».
* 29 Art 647 CODE GENERAL
DES IMPOTS « I. Les formalités de l'enregistrement et de la
publicité foncière sont fusionnées pour les actes
publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de
" formalité fusionnée ". »
* 30 Blandine Mallet -
Bricourt « Droit et patrimoine N°185 - Octobre
2009 », page 85
* 31 Bertrand de BELVAL -
Colbert Avocats Lyon «
http://www.prevention-retournement.org/themes/FUDICIE-2009»
Le 24 mars 2009
* 32 Sandra Esquiva-Hesse
Avocat, Paul Hastings, Janofsky & Walker :
« L'utilisation de la fiducie dans le cadre des
opérations de restructuration », Journal des
sociétés, N°55 juin 2008, P68-69
* 33 Blandine
Mallet-Bricourt, « Quelle efficacité pour la nouvelle
fiducie - sûreté » Revue droit et patrimoine,
octobre 2009, page 79
* 34 Les mentions
obligatoires retrouvées à l'article 2018 du code civil
* 35 Les mentions
supplémentaires retrouvées à l'article 2488-2 du code
civil « En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le
contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions
prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur
estimée de l'immeuble transféré dans le patrimoine
fiduciaire »
* 36Charles-Henry
GASCHIGNARD, « le nouveau régime de la fiducie suite
à l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009», Point de
vue N°2 - bulletin Juin 2009 - 14eme Année,
http://www.chevreux-associes.fr
* 37 Article 2017 code civil
« Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut
renoncer à cette faculté (de désigner un
tiers-protecteur). »
* 38 Art 2022 al 2 Code
civil « Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le
constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de
sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par
an, sans préjudice de la périodicité fixée par le
contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait
l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission,
dans les mêmes conditions, au constituant et à son
curateur ».
* 39 JOBARD-BACHELLIER
(M.-J.), BOURASSIN (M.) et BREMOND (V.), « Droit des
sûretés», n° 1300, p. 336.
* 40
www.senat.fr/rap/l06-011/l06-01126.html
* 41 Association Master 2
Droit patrimonial approfondi université paris 1 et le centre de droit du
patrimoine, « le fiduciaire, un protagoniste au centre des
réformes » P 10, colloque du 16 juin 2009
* 42
www.senat.fr/rap/106-011/106-01126.html
* 43Voir le site
http://www.expertsa.fr/
* 44Antoine
BUREAU «Le contrat de fiducie : étude de droit
comparé Allemagne, France, Luxembourg », mémoire
de droit comparé, www.juripole.fr/memoires/compare/Antoine_Bureau
* 45 Droit des
créanciers sur le patrimoine fiduciaire
* 46 Article 2459 code
civil : « Il peut être convenu dans la convention
d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de
l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur
l'immeuble qui constitue la résidence principale du
débiteur »
* 47 ROUSSEL GALLE Ph.,
« Premier aperçu sur l'ordonnance du 18 décembre
2008 réformant le droit des entreprises en
difficulté » Les P.A 2008 n° 257, P 3, PETEL Ph,
« Le nouveau droit des entreprises en
difficulté : acte II », JCP éd. E 2009,
1049 ; LIENHARD A., « Réforme du droit des entreprises en
difficulté :présentation de l'ordonnance du 18 décembre
2008 », D. 2009 , chron ; P 110 CROCQ P.,
« L'ordonnance du 18 décembre 2008 » et le
droit des sûretés », Revue procédure collective
janvier - février 2009, P 75
* 48 Art L 622-13 VI Code de
commerce « Les dispositions du présent article ne concernent
pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de
fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle
le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits
transférés dans un patrimoine fiduciaire. »
* 49Didier KLING, Projet
d'ordonnance portant diverses dispositions en faveur du droit des entreprises
en difficulté, 22 mai 2008 Chambre de commerce et d'industrie de
PARIS, p 27
* 50 Didier KLING,
Projet d'ordonnance portant diverses dispositions en faveur du droit des
entreprises en difficulté, 22 mai 2008 Chambre de commerce et
d'industrie de PARIS, p 23
* 51 Art 2024 code
civil : « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire
n'affecte pas le patrimoine fiduciaire. »
* 52 Martine DENOUNE,
«Placements financiers : La fiducie en dix
questions »,
www.investir.fr/placements-financiers/banque/la-fiducie-en-dix-questions, 13
janvier 2012, date de consultation 24 août 2012
* 53 BRUNO GOUTHIÈRE
« Eclairage : travaux sur la fiducie dans le contexte
européen », Interview, la lettre de l'immobilier 28 novembre
2011, CMS bureau Francis Lefebvre, P8
* 54 Peter Harris
« Tribune sur les Conventions de la Haye et le dispositif de
l'article 792-0 bis » Article Overseas Chambers of Peter Harris, 8
décembre 2010, dernière mise à jour 25 mai 2012,
consulté le 27/08/2012,
www.etudes-fiscales-internationales.com/media/02/01/2663508908.pdf
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