MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES ET SUPÉRIEURS
----------------------
SECRÉTARIAT GENERAL
------------------------
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE OUAGADOUGOU
------------------------
UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE
SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
------------------------
ANNÉE ACADÉMIQUE 2012-2013
|
|
BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice
UPO,
Une formation de qualité pour l'intelligentsia
africaine de demain
|
Thème :
« Vision africaine du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes »
Présenté par :
M. Wendeyida Jessie Josias OUEDRAOGO
UFR/SJPA LICENCE 3
Option : Droit public
Professeur de
suivi :
Dr A. Matthieu NAMOUNTOUGOU
Octobre 2013
SOMMAIRE
SOMMAIRE
2
DÉDICACE
4
REMERCIEMENTS
5
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
7
INTRODUCTION GÉNÉRALE
8
CHAPITRE I : Conception théorique du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
10
I. Définitions
10
A. La notion de peuple
10
B. La notion d'autodétermination
15
II. Protection juridique du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes
20
A. Protection normative
20
B. Protection institutionnelle
25
CHAPITRE II : Mise en oeuvre du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes en Afrique
30
I. Exercice au niveau interne
31
A. La libre conduite de la politique
intérieure
31
B. Le principe d'égalité
35
II. Exercice au niveau externe
38
A. Création d'un État dans le
cadre de la décolonisation
38
B. Les sécessions
43
CONCLUSION GÉNÉRALE
48
BIBLIOGRAPHIE
51
TABLE DES MATIÈRES
57
DÉDICACE
Je dédie ce mémoire à :
- Mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ roi de gloire,
de ce qu'il m'a donné la grâce d'apprendre le droit, ce dont je
rêvais depuis l'âge où j'ai commencé à
distinguer le bien et le mal ;
- A mon père Kouka Urbain OUEDRAOGO et à ma
mère Bintou YALDIA, pour leurs marques d'affection depuis ma tendre
enfance ;
- A mes vaillants frères Wendpanga Jean Lévi,
Wentôe Sosthène, Wendémanéguedé
Néhémie, et à ma soeur Mme Josiane ZOUNDI avec qui les
frottements continus de la fraternité forgent notre amour fraternel et
le rendent productif ;
- A tous les ministres de Dieu auprès desquels j'ai
bénéficié du bon dépôt que le Seigneur a
placé en moi.
REMERCIEMENTS
Au terme du cycle de formation pour la Licence en Droit
à l'UPO et de la rédaction de ce mémoire, qu'il me soit
permis de rendre grâce à Dieu, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit par la grâce de qui je suis ce que je suis, et d'exprimer ma
profonde gratitude :
- À toute l'Administration de l'UPO ;
- Au collège des enseignants et directeurs de
mémoire, notamment mon mentor le Dr NAMOUNTOUGOU A. Matthieu pour
les précieux conseils dans la rédaction du présent
document ;
- Au personnel administratif de l'UPO ;
- À mes oncles Alphonse, Pamoussa, Mahamoudou et
à leurs épouses respectives, qui m'ont soutenu de plusieurs
manières ;
- A la 1ère promotion de l'UPO pour l'esprit
de partage qui a régné durant toute notre formation ;
- A cette merveilleuse famille en Jésus-Christ que sont
mes frères et soeurs de la 1ère Église des
Assemblées de Dieu de la Patte d'Oie ;
Qu'en chacun de vous la grâce abonde et surabonde, avec
la foi et la charité qui est en notre Dieu le Père, le Fils et le
Saint-Esprit.
Article 20 de la Charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples de 1981 :
« 1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout
peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à
l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique
et assure son développement économique et social selon la voie
qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le
droit de se libérer de leur état de domination en recourant
à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des
États parties à la présente Charte, dans leur lutte de
libération contre la domination étrangère, qu'elle soit
d'ordre politique, économique ou culturel ».
Déclaration d'Indépendance des
États-Unis du 4 juillet
1776 (traduction de Thomas Jefferson)
:
« Nous tenons pour évidentes
pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les
hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le
Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se
trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les
gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et
leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes
les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple
a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau
gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme
qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la
sûreté et le bonheur. La prudence enseigne, à la
vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne
doivent pas être changés pour des causes légères et
passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, en
effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des
maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en
abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés ».
SIGLES
ET ABRÉVIATIONS
AGNU ........................... :
Al. ................................. :
Art. .............................. :
CETIM........................... :
Charte ADHP ............... :
CIJ.................................. :
Commission ADHP...... :
CONSEU........................ :
Cour ADHP .................. :
Cour AJDH.....................:
DESC..............................:
IHEID ...... .....................:
OEA .............................. :
OIT.................................:
ONG ..............................:
ONU ..............................:
OUA .............................. :
PIDCP........................... :
PIDESC........................ :
Rés. .............................. :
SDN .............................. :
SPLA/APLS .................. :
UA................................. :
UPO .............................. :
|
Assemblée générale des Nations Unies
Alinéa
Article
Centre Europe - Tiers monde
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Cour internationale de Justice
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
Conférence des nations sans États d'Europe
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
Cour africaine de justice et des droits de l'homme
Droits économiques, sociaux et culturels
Institut des hautes études internationales et du
développement
Organisation des États américains
Organisation internationale du travail
Organisation non gouvernementale
Organisation des Nations Unies
Organisation de l'unité africaine
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
Résolution
Société des Nations
Sudan People's Liberation Army en français / Armée
populaire de libération du Soudan
Union africaine
Université privée de Ouagadougou
|
Introduction générale
« Lorsque dans le cours des
événements humains, il devient nécessaire pour un peuple
de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et
de prendre, parmi les puissances de la Terre, la place séparée et
égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature
lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité
oblige à déclarer les causes qui le déterminent à
la séparation »1(*). Par ces propos, les rédacteurs de la
Déclaration d'indépendance des États-Unis ont
affirmé un principe qui connaitra une évolution inouïe en
raison de la particularité et de son champ d'action et de ses
effets : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
En réalité, on assiste à un
développement des droits des peuples depuis le XVIIème
siècle, passant par la Déclaration d'indépendance des
États-Unis du 4 juillet 1776. Vient ensuite, entre autres, le projet de
Déclaration de droit des gens (4 floréal an III) de l'abbé
Grégoire pendant la révolution française, et la
révolution de 1848 en Europe. Plus tard, le 8 janvier 1918, dans les
quatorze points qu'il présenta au Congrès américain comme
moyen de mettre un terme à la Première Guerre mondiale et
reconstruire l'Europe, le Président américain Woodrow Wilson cita
en cinquième lieu le règlement impartial des questions
coloniales2(*). Si le
programme alors proposé par Woodrow Wilson n'a pas connu vive
approbation des sénateurs, son point sur les questions coloniales
inspirera les rédacteurs de la Charte des Nations Unies.
À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes obtiendra une
consécration juridique remarquable dans la Charte des Nations Unies. De
nombreuses résolutions seront aussi adoptées dans ce cadre dont
la Résolution 637 (VII) du 16 décembre 1952 réaffirmant
l'importance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Des
instruments conventionnels tels que les deux Pactes de 1966
s'intéressèrent également à ce droit. En Afrique,
ce droit connaitra une consécration juridique en 1981 dans la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
Avant de prendre sa forme actuelle, le droit à
l'autodétermination était connu en tant que principe des
nationalités. La portée de ce principe demeurera toutefois
réduite et certains auteurs sont arrivés à en nier la
valeur juridique.
Dans sa forme de l'après guerres mondiales, il prendra
une force tout à fait particulière et se présentera comme
fondement juridique de la décolonisation. Dans un souci de
stabilité au sein de la communauté internationale, les
États donneront à celui-ci un contenu beaucoup plus large afin de
le faire subsister à l'indépendance.
Les africains, plus grand bénéficiaire de la
décolonisation, joueront un rôle très important dans la
redirection de ce droit. En effet, ils appréhendèrent très
tôt que le même principe qui les a affranchi du joug colonial, de
la domination étrangère, de l'apartheid pouvait également
servir de base à des mouvements déstabilisateurs.
Dès lors, on se pose la question suivante :
comment l'Afrique appréhende t'elle le droit des peuples à
l'autodétermination ? Prétendre répondre de
façon exhaustive à cette question est une gageure. Il sera donc
question dans les lignes suivantes d'aborder la vision africaine du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes tel qu'il est
consacré dans la Charte ADHP de 1981.
En vérité, depuis la consécration
juridique de ce principe, l'Afrique en développera progressivement une
conception particulière tendant à concilier deux
impératifs à savoir la préservation de
l'intégrité territoriale des États et la volonté de
chaque peuple de s'autodéterminer.
Cela dit, il convient de préciser au préalable
que la présente étude n'a pas pour objectif de procéder
à une comparaison de la vision africaine de ce principe à
d'autres conceptions dudit principe. Il ne sera pas non plus question de
dégager une vision africaine s'excluant de ce qui prévaut au
niveau universel. Plutôt, cette étude tentera de présenter
ce que l'Afrique entend être « le droit des peuples à
l'autodétermination » et comment il doit s'exercer. À
cet effet, il sera fait en permanence un va et vient entre les positions
universelles et celles typiquement africaines. C'est alors qu'il sera
procédé en premier lieu à une conception théorique
du droit à l'autodétermination des peuples (Chapitre 1) et en
second lieu à une lecture de la mise en oeuvre de ce droit (Chapitre
2).
CHAPITRE I : Conception théorique du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes
Appréhender théoriquement le droit des peuples
à l'autodétermination demande une étude binaire portant
sur des questions définitionnelles (I) et sur la protection juridique du
principe (II).
I. Définitions
Il sera question dans les lignes suivantes d'aborder
successivement la notion de peuple (A) et celle d'autodétermination
(B).
A. La notion de
peuple
L'étude de la notion de peuple demande d'une part que
l'on identifie le peuple (1), et, d'autre part, que l'on distingue cette notion
d'autres notions qui lui sont très proches (2).
1. Identification du
peuple
Le peuple est une notion dynamique, ce qui rend difficile
toute entreprise de définition. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il
ne bénéficie pas d'une définition universellement
acceptée3(*).
Alain Pellet estime qu'il ne peut être donné une
définition univoque à cette notion « ou,
plutôt, si une réponse générale doit être
donnée, elle ne peut être que tautologique - un peuple est un
groupe humain qui a le droit de disposer de lui-même et, inversement,
tout groupe humain ayant ce droit est un peuple »4(*). Sans donner une
définition de ladite notion, il en précise le critère
fondamental : le droit à l'autodétermination5(*).
C'est dans cette perspective qu'au niveau des Nations Unies,
des éléments de définition se sont progressivement
développés et sont pris en considération lorsqu'il est
question de reconnaître à une entité la qualité de
peuple et l'aptitude à bénéficier du droit des peuples
à l'autodétermination. Il s'agit des deux éléments
suivants : être « une entité sociale
possédant une évidente identité et ayant des
caractéristiques propres » ; avoir « une relation
avec un territoire, même si le peuple en question en avait
été injustement expulsé et artificiellement
remplacé par une autre population »6(*). Une distinction y est tout de
même faite entre le peuple et les minorités religieuses, ethniques
et linguistiques. Dans une logique non très éloignée,
l'article premier de la Déclaration universelle des droits collectifs
des peuples définit le peuple comme « toute
collectivité humaine ayant une référence commune à
une culture et à une tradition historique propre,
développées sur un territoire géographiquement
déterminé, ou dans d'autres domaines ».
Mutoy Mubiala énonce que dans le discours officiel et
populaire africain, la notion de peuple est utilisée pour
désigner principalement trois réalités, dans une
perspective comparative avec d'autres entités 7(*). Il s'agit, en premier lieu
d'une dimension régionale. Ainsi, « on parle de peuple
africain ». En second lieu, il y a la dimension nationale qui se
traduit par la formule « Nous, peuple de [tel pays],
... » consacrée au début de la plupart des
Constitutions des États africains. Enfin, il affirme que
« dans le cadre national ou interne des États africains,
plusieurs communautés ont eu recours à la dénomination de
« peuple » pour marquer leur différence avec les
autres composantes de la population du pays ». C'est la
dimension infra-étatique de la notion. Sans remettre en cause cette
dernière dimension, il est important de noter que « le
peuple ne se confond pas avec les minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques, dont l'existence et les droits sont reconnus à l'article
27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels »8(*).
Mamadou Hébié attire l'attention sur l'usage du
mot « peuple » dans l'article 20, alinéa 1 de la
Charte ADHP9(*). Pour lui,
le terme « peuple » se définit différemment
selon que l'on traite du droit à l'existence ou du droit à
l'autodétermination. Dans le premier cas, il se définit comme
étant « tout groupe humain qui se distingue des autres
groupes par des traits sociaux-culturels particuliers, notamment l'origine
historique, la religion, la langue ou l'identité
culturelle »10(*). Dans le second cas, la notion « [...]
vise respectivement l'ensemble de la population d'un État, les peuples
coloniaux ou ceux assujettis à un régime raciste ou une
domination étrangère »11(*). Il estime par ailleurs que
« l'usage du concept « peuple » pour
désigner des communautés infra-étatiques n'était
donc pas fondé sur une définition juridique de la
notion »12(*).
Quant à la Commission ADHP, elle tente de combler le
silence de la Charte ADHP en la matière en affirmant dans son projet de
directives et principes sur les droits économiques, sociaux et culturels
que les peuples sont « les groupes ou les communautés de
personnes qui ont un intérêt identifiable en commun fondé
sur le partage de facteurs ethniques, linguistiques ou autres. Dans ce cadre
des présentes directives, les peuples ne doivent donc pas être
assimilés seulement aux nations ou aux
États »13(*).
Il convient en outre de ne pas confondre la notion de peuple
avec d'autres qui lui sont très proches.
2. Distinction de
quelques notions voisines
Il s'agit ici de distinguer la notion de peuple des notions
d'ethnie, de Nation et d'État. Mais avant, il est bon de noter que la
définition des mots est d'une importance particulière dans la
mesure où elle permet de savoir ce qu'est une chose. En
réalité, « il ne s'agit pas d'un simple exercice
d'école »14(*).
Dominique Schnapper définit l'ethnie comme étant
« une communauté historique, qui a la conscience
d'être unique et la volonté de le rester »15(*). Deux éléments
découlent de cette définition à savoir que les populations
en question « partagent une culture commune (langue et/ou
religion, mode de vie et système de valeurs), [et qu'ils] ont conscience
d'avoir un passé commun et souhaitent le prolonger dans
l'avenir ».
Pour ce qui est de la Nation, il affirme que c'est la
Révolution française qui lui a donné son sens moderne
c'est-à-dire politique16(*). Ainsi dit-il que « la nation moderne
constitue un espace politique, juridique et administratif commun,
légitimé par la communauté des
citoyens ».
Pourtant, il n'y a pas d'acception universelle de
l'idée de Nation. Deux écoles se distinguent quant à la
définition de la Nation. « Les uns mettent en avant des
éléments objectifs : les origines, la langue, la religion,
une culture, une mémoire et une histoire communes ; d'autres
privilégient une composante volontariste : la libre décision
d'individus choisissant de s'associer pour un destin collectif
commun »17(*). Tout de même, ces deux conceptions peuvent
être réunies pour donner une seule définition. C'est alors
que Renan affirme qu'« une nation est une âme, un principe
spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent
cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre
dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de
souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre
ensemble, la volonté de continuer à faire valoir
l'héritage qu'on a reçu indivis. [...] une nation est donc une
grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices
qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle
suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent
par un fait tangible : le consentement, le désir clairement
exprimé de continuer la vie commune»18(*).
Un lien peut être établi entre l'ethnie et la
Nation ; les nationalismes. Il s'agit de mouvements de revendications
nés au XIXe siècle par lesquels des "ethnies" demandent à
être reconnues comme des "nations" au sens moderne et politique du terme,
c'est-à-dire revendiquent de faire coïncider l'unité
historique et culturelle avec une organisation politique indépendante.
Ils se sont exprimés dans le cadre du principe des nationalités
alors en vogue19(*).
L'État, lui, se veut être
« à la fois une idée et un fait, une abstraction et
une organisation. Il n'a pas de réalité concrète, mais sa
présence est sensible dans la vie de tous les
jours »20(*). De façon plus concrète l'État
se reconnaît par ses éléments constitutifs. Pour conclure
qu'une société humaine est un État, il faut que les trois
éléments suivants soient réunis21(*) : un pouvoir de
contrainte (« pouvoir de fixer des règles de comportement
et d'en imposer le respect »), une population et un territoire
(« le principe de territorialité »). Par
ailleurs, l'État présente deux caractères juridiques
importants : il est une organisation dotée de la
personnalité morale et il est souverain22(*).
En simplifiant on pourrait dire que le peuple est un concept
sociologique, la Nation un concept politique, l'État un concept
juridique23(*).
L'étude de ces notions à pour but de les distinguer de celle de
peuple car le droit à l'autodétermination s'exerce par le
peuple24(*).
B. La notion
d'autodétermination
À l'issue de la Révolution française, un
principe se verra consacrer : le principe des nationalités25(*). La juridicité de ce
principe sera toutefois contredite en faveur d'un autre principe ; celui
de l'autodétermination des peuples (1). Ce dernier principe qui
connaitra de nombreuses applications surtout en Afrique surtout ne
réussira tout de même pas à unifier la doctrine sur la
question de son domaine d'application (2).
1. Du principe des
nationalités au droit à l'autodétermination
Ce « principe » est apparu en Europe en
1848 « à la base une doctrine politique qui présume
que la paix du monde sera définitivement établie du jour
où les groupes nationalitaires auront pu se constituer en États
indépendants : du moment que les aspirations des peuples se trouvent
satisfaites, la paix est assurée »26(*). Dans une approche plus
juridique, « la thèse se présente sous la forme d'un
droit naturel des groupes nationalitaires à se constituer en
États »27(*). Ce principe offre donc à la Nation la
souveraineté d'elle-même et de son territoire.
Si le « principe des nationalités »
a connu nombre d'applications28(*), sa juridicité est équivoque. Tout au
moins, on peut affirmer que celui-ci ne s'opposait pas à la SDN et ne
faisait même pas partie des règles du droit des gens29(*). C'est ce qui fait dire
à Chantal Carpentier que « le prétendu principe des
nationalités n'est ni une règle fondamentale, ni une règle
impliquée. S'il existe bien un principe fondamental, c'est celui du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ce principe tel qu'il
est actuellement interprété »30(*).
Le droit des peuples à l'autodétermination, tel
qu'il est actuellement interprété a connu sa première
consécration juridique dans l'article premier de la Charte des Nations
Unies. Il s'agit d'un principe « révolutionnaire »
selon Marcelo G. Kohen et Mamadou Hébié31(*). Celui-ci sera tout de suite
transposé en Afrique puis en Asie dès 194532(*). Plus tard, l'insertion de ce
principe dans les deux pactes de 1966 permet d'affirmer que le caractère
juridique de ce principe est désormais fermement établi33(*).
D'origine libérale et démocratique, le principe
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes exclut d'une part
toute forme de cession et d'annexion forcées d'un peuple et d'autre part
établit un lien entre son consentement et la structure étatique
dans laquelle il doit se développer et trouver son bien34(*). D'ailleurs,
« pour l'ONU, droit des peuples signifie droit à
l'autodétermination interne et externe face à trois
problèmes : domination coloniale, apartheid, occupation
étrangère »35(*).
Également, il est à noter que le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes ne saurait se réaliser sans
un certain nombre de droits dont l'existence lui est intimement
liée36(*). Dans cet
ordre d'idées, la Commission ADHP précise au point 32 de son
projet de directives et principes sur les droits économiques, sociaux et
culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que
« le droit à l'autodétermination, dans son
application aux peuples [...] est compris comme englobant une série de
droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à la
reconnaissance de leurs structures et de leur mode de vie traditionnel ainsi
que la liberté de préserver et de promouvoir leur
culture »37(*). Posons-nous donc à présent la question
de savoir le domaine d'application de ce droit.
2. Domaine
d'application du droit des peuples à l'autodétermination
Le véritable problème qui se pose ici concerne
l'aspect externe du droit à l'autodétermination. En effet, de
nombreux publicistes ont voulu limiter cette composante au contexte de la
décolonisation et aux situations qui y sont assimilées.
Selon Jean Charpentier, « la fonction
première du droit international est, en effet, de déterminer les
obligations qui pèsent sur les États et accessoirement, sur les
autres acteurs de la vie internationale. Les conditions nécessaires
à l'accomplissement de cette fonction sont, d'une part, une
normativité suffisante, c'est-à-dire, en particulier, un
degré de précision du contenu des règles de droit
suffisant pour orienter le comportement de leurs destinataires, et d'autre
part, une positivité, c'est-à-dire une force d'application de ces
règles qui, s'agissant d'États souverains, passe par leur
consentement exprès ou tacite et se traduit normalement dans un
instrument conventionnel ou une pratique coutumière. Or, la
positivité, et plus encore la normativité du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes sont profondément
équivoque »38(*).
Considérant « le droit qu'aurait tout
peuple opprimé à l'indépendance » comme
étant la version la plus controversée du droit des peuples, il
affirme que si l'on a pu recourir à l'expression « droit des
peuples », celle-ci a été abusivement utilisée
pour justifier la décolonisation. Sans contester la valeur juridique de
l'article 1 de la Charte des Nations Unies, il estime qu'« il ne
proclame ni le droit de tout peuple à l'indépendance, ni
même celui des seuls peuples soumis à domination
coloniale »39(*) ; il s'agirait plutôt tout simplement
d'une affirmation du principe de non-intervention dans les affaires
intérieures des États. Il dénonce alors un fallacieux
amalgame entre un droit des peuples à l'indépendance et
l'obligation de décoloniser40(*).
Cette doctrine tendant à limiter l'aspect externe du
droit à l'autodétermination au seul contexte de la
décolonisation fera toutefois l'objet de nombreuses critiques.
Pour Alain Pellet, la Charte des Nations Unies ne veut pas
mettre fin au colonialisme mais tout simplement en règlementer
l'exercice. Cependant, « même si elle ne visait nullement
à cela, la proclamation du principe du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes allait constituer un formidable outil juridique de
la décolonisation. Son caractère indéterminé et sa
"force explosive" lui ont conféré "une dynamique propre" qui en a
facilité "une récupération et une utilisation extensive et
inattendue" »41(*). Pellet souligne également
qu'« aucun des instruments internationaux pertinents ne limite le
droit à l'autodétermination aux seuls peuples coloniaux (et
à ceux, très rares, qui leur sont assimilés) ; bien au
contraire tant les résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV) de
l'Assemblée générale que l'article 1er des deux
Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme disposent que
"tous les peuples" ont le droit de disposer
d'eux-mêmes »42(*).
De nombreux auteurs estiment que « reconnaître
un droit à l'autodétermination et à l'indépendance
aux peuples coloniaux et refuser ce droit à toute population qui ne
porte pas l'étiquette coloniale, constitue une contradiction
»43(*) car
malgré la disparité des situations, il y a un facteur commun
qu'on ne saurait nier : l'accès à l'indépendance.
Selon S. Calogeropoulos-Stratis, « limiter le
droit à la libre détermination uniquement à la
libération coloniale, présumer la volonté des
intéressés et déclarer qu'une fois l'indépendance
acquise, rien ne peut être mis en cause, concernant le statut qui en
résulte, est contraire à la conception du principe même du
droit des peuples et à l'idée démocratique où prime
la volonté des intéressés [...]. On introduit ainsi
l'idée qu'une fois l'État constitué, celui-ci est le
dépositaire et le garant de la libre disposition du peuple qu'il
régit, ce qui amène à faire du droit des peuples un droit
de l'État et non du peuple »44(*).
En doctrine africaine, Mamadou Hébié affirme
qu'« à la vérité, le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes conserve toute sa pertinence juridique et
ne s'éteint pas une fois l'indépendance acquise, la domination
étrangère terminée ou le régime raciste
disparu »45(*). Pour lui, « le droit à
l'autodétermination dans l'article 20, alinéa 1 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples se décline comme
suit : pour les peuples assujettis à une domination coloniale,
à un régime raciste ou à une domination
étrangère, il exprime l'obligation de libérer ces peuples
de leur joug respectif. Pour les peuples déjà constitués
sous forme étatique, il garantit leur capacité d'exercer les
autres modalités du droit à l'autodétermination et apporte
un soutien à leur revendication de décolonisation
totale »46(*).
II. Protection juridique du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes
La protection du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes se réalise à deux principaux niveaux. Il s'agit
d'une part d'une protection normative (A) et d'autre part d'une protection
institutionnelle (B).
A. Protection
normative
Par protection normative, il faut entendre les instruments
juridiques consacrants et protégeant le droit à
l'autodétermination (1) et les obligations qui s'imposent aux
États en la matière (2).
1. Sources
De nombreux instruments juridiques internationaux affirment le
droit des peuples à l'autodétermination. C'est sans
prétendre à l'exhaustivité que nous allons aborder ces
sources dans les paragraphes suivants.
Au niveau universel, on cite en premier lieu la Charte
de l'Organisation des Nations Unies (ci-après la Charte). Elle
dispose en son article premier qu'il est un but pour les Nations Unies de
« développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits
des peuples et leur droit à disposer
d'eux-mêmes »47(*). Plusieurs résolutions seront ensuite
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies
dans le cadre du droit à l'autodétermination.
En effet, « les demandes des peuples des
territoires qui souhaitaient parvenir à l'indépendance et
l'opinion de la communauté internationale selon laquelle les principes
de la Charte étaient appliqués avec trop de lenteur conduisirent
l'Assemblée générale à adopter le 14
décembre 1960 la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux »48(*). L'Assemblée générale y
déclare que « tous les peuples ont le droit de libre
détermination [et qu'] en vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et poursuivent librement leur
développement économique, social et
culturel »49(*). Une décennie plus tard, elle énonce
dans la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États conformément à la Charte des Nations
Unies qu'elle est convaincue que « le principe de
l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer
d'eux-mêmes constitue une contribution significative au droit
international contemporain et que son application effective est de la plus
haute importance pour promouvoir des relations amicales entre les États
fondées sur le respect du principe de l'égalité
souveraine »50(*).
Au titre des résolutions, on peut aussi citer la
Déclaration universelle des droits collectifs des
peuples51(*) qui
dispose en son article 6 que « tout peuple a le droit de
s'autodéterminer de façon indépendante et
souveraine ». Il faut également mentionner la
Déclaration universelle des droits des peuples52(*) qui énonce en son
article 5 que « tout peuple a le droit imprescriptible et
inaliénable à l'autodétermination [...] ».
Notons toutefois que l'influence juridique de cette dernière
déclaration est restée moindre.
Le droit des peuples à l'autodétermination est
aussi affirmé dans les deux Pactes de 196653(*).
Outre ces instruments universels, le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes est consacré dans des instruments
régionaux54(*) mais
seuls ceux intéressants l'Afrique seront retenus dans la présente
étude. On note ainsi qu'aux termes de l'article 19 de la Charte
ADHP, « tous les peuples sont
égaux [...] jouissent de la même dignité et ont
les mêmes droits ». Ainsi, « rien ne peut
justifier la domination d'un peuple par un autre ». L'article
suivant proclame que : « Tout peuple a droit à
l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable
à l'autodétermination. Il détermine librement son statut
politique et assure son développement économique et social selon
la voie qu'il a librement choisie. Les peuples colonisés ou
opprimés ont le droit de se libérer de leur état de
domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté
internationale... ».
Avec une si grande consécration dans le droit
international, on pourrait s'interroger sur le rang hiérarchique du
droit des peuples à l'autodétermination. En réalité
la question est de savoir s'il s'agit d'un principe coutumier55(*), ou d'une norme
impérative du droit international général (« jus
cogens »56(*)).
La doctrine reste partagée sur la question. À ce sujet,
« la Commission du droit international (CDI) a jugé en
1966 que le droit à l'autodétermination était une
règle de « jus cogens ». Dans le même sens, la
Commission d'arbitrage de la Conférence européenne pour la paix
en Yougoslavie a admis en 1992 que le droit des peuples constituait une norme
impérative de droit international général. Mais la
majorité des internationalistes semble considérer qu'il s'agit
d'un principe politique lié au contexte particulier de la
décolonisation »57(*).
Afin d'assurer une meilleure application du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, un certain nombre d'obligations seront
assigné aux États.
2. Obligations des
États
Il s'agit d'obligations générales et
d'obligations spécifiques. Les obligations générales sont
celles qui s'appliquent aux droits de l'homme en général et
celles spécifiques s'appliquent uniquement au droit à
l'autodétermination.
Le droit international des droits de l'homme prévoit
trois obligations générales que les États sont tenus de
respecter. Il s'agit de l'obligation de respecter, l'obligation de
protéger et celle d'instaurer les droits de l'homme (aussi
appelée obligation de mettre en oeuvre ou encore obligation de donner
effet)58(*). Au niveau
africain, on parle plutôt de quatre niveaux d'obligations : le
devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser
(ou appliquer) ces droits59(*). La Commission ADHP les a rappelées dans la
célèbre affaire Ogoni60(*) :
« Au premier niveau, l'obligation de
respecter exige que l'État se garde d'intervenir dans la
jouissance de tous les droits fondamentaux; il devrait respecter ceux qui
doivent jouir de leurs droits, respecter leurs libertés,
indépendance, ressources et liberté d'action [...].
Au deuxième niveau, l'État est tenu de
protéger les détenteurs de droits contre
d'autres individus, par la législation et la mise à disposition
de recours effectifs [...]. Cela est inextricablement lié à
la troisième obligation de l'État qui est de
promouvoir la jouissance de tous les droits humains.
L'État devrait veiller à ce que les individus puissent exercer
leurs droits et libertés, par exemple en favorisant la tolérance,
en sensibilisant davantage le public et même en construisant des
infrastructures.
Le dernier niveau d'obligation exige à
l'État de [réaliser] les droits et
libertés pour le respect desquels il s'est engagé librement aux
termes des divers instruments des droits de l'homme. C'est plus qu'une attente
positive, de la part de l'État, d'orienter son système vers la
réalisation effective des droits. Cela est également
inextricablement lié à l'obligation de promouvoir
mentionnée dans le paragraphe précédent
[...] »61(*).
Pour ce qui est des obligations spécifiques au droit
à l'autodétermination, Denis Gingras estime qu'en proclamant
qu'« en vertu du principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, principe
consacré, par la Charte, tous les peuples ont le droit de
déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans
ingérence extérieure [...] et tout État a le devoir de
respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte
», la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États conformément à la Charte des Nations Unies fait
peser deux types d'obligations sur les États62(*). D'une part, il s'agit
d'« une obligation négative de
non-ingérence envers le peuple qui désire exercer son
droit à la libre disposition », et d'autre part d'«
une obligation positive d'assistance »63(*). Quant à Jean
Charpentier, il présente le droit à l'autodétermination
comme consistant en une toute autre obligation : celle de
décoloniser64(*).
Au plan africain, on relève que dans son projet de
directives et principes sur les droits économiques, sociaux et culturels
dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples65(*), la Commission ADHP indique
que « le droit à l'autodétermination, dans son
application aux peuples [...] inclut une obligation pour les États de
protéger le droit à l'autodétermination, de promouvoir
l'abolition ou l'évolution des normes culturelles, sources de
discrimination ou de violation des droits des individus66(*) [...] ». La
Commission ajoute également que « les États parties
doivent encourager les peuples, y compris les populations/communautés
autochtones, à préserver leur identité culturelle
particulière. [...] Ils doivent prendre des mesures spéciales
pour encourager la participation de tous les peuples, y compris les
populations/communautés autochtones, au processus démocratique de
gouvernance nationale. Ce processus peut comprendre des schémas de
gouvernance accordant plus de pouvoir et une plus grande autorité aux
autorités régionales et locales et/ou des systèmes de
représentation proportionnelle ».
B. Protection
institutionnelle
Afin d'assurer un véritable contrôle de la mise
en oeuvre des droits de l'homme et des peuples et plus particulièrement
du droit à l'autodétermination, des mécanismes
quasi-juridictionnel (1) et juridictionnel (2) ont été mis en
place.
1. Mécanisme
quasi-juridictionnel
Le mécanisme quasi-juridictionnel de protection des
droits de l'homme et des peuples est la Commission ADHP67(*). Aux termes de l'article 30 de
la Charte ADHP, elle est « chargée de promouvoir les
droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en
Afrique ». L'article 45 énonce ses missions comme
suit :
- Promouvoir les droits de l'homme et des peuples68(*) ;
- Assurer la protection des droits de l'homme et des
peuples69(*) ;
- Interpréter toute disposition de la présente
Charte70(*) ;
- Exécuter toutes autres tâches qui lui seront
éventuellement confiées par la Conférence des Chefs
d'État et de Gouvernement.
De nombreux outils permettent à la Commission ADHP de
bien mener sa mission de protection des droits de l'homme et des peuples.
Primo, la Charte prévoit une « procédure des
communications ». C'est un système qui permet à un
individu, un groupe d'individus ou une ONG de porter plainte à la
Commission lorsqu'ils estiment que leurs droits ou ceux d'autres personnes sont
violés. Pareillement, si un État a de bonnes raisons de croire
qu'un autre État partie à la Charte a violé les
dispositions de celle-ci, il peut introduire une communication71(*). Si la communication est
recevable72(*),
l'État intéressé sera informé de celle-ci par les
soins du Président de la Commission73(*)et invité à soumettre ses commentaires
à ce propos. La Commission procèdera ensuite à l'examen au
fond des thèses en présence et décidera s'il y a eu
violation ou non. S'il y a eu violation, la Commission fait des recommandations
à l'État et à la Conférence des Chefs
d'États et de gouvernement sur les dispositions que l'État doit
prendre, y compris la façon dont il doit dédommager la victime.
Elle peut également initier un règlement à l'amiable entre
le plaignant et l'État mis en cause.
Conformément à l'article 58 de la Charte ADHP,
en cas d'allégations de violations graves et massives des droits de
l'homme la Commission peut envoyer une mission à l'issue de laquelle
elle fait des recommandations à l'État concerné sur la
façon d'améliorer la situation des droits de l'homme et des
peuples. Elle peut invoquer des mesures provisoires en cas de situation
d'urgence74(*).
Secundo, suivant les dispositions de l'article 62 de la Charte
ADHP, la Commission ADHP reçoit les rapports périodiques soumis
par les États parties à la Charte chaque deux ans. Ces rapports
informent sur les mesures prises par les États en vue de mettre en
oeuvre les dispositions de la Charte. Après réception, la
Commission examine ces rapports, engage les discussions avec les
représentants des États et leurs fait des recommandations si
besoin il y a. Des institutions et organismes peuvent également prendre
part à ces examens75(*).
Par ailleurs, il faut mentionner de façon utile que le
droit appliqué par la Commission ne se limite pas aux instruments de
l'OUA ou de l'UA et aux autres instruments africains. En effet, la Commission
prend en compte des dispositions de divers instruments africains relatifs aux
droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations
Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions d'autres
instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans
le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de
divers instruments adoptés au sein d'institutions
spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties
à la présente Charte76(*) et bien d'autres moyens auxiliaires de
détermination des règles de droit77(*).
La principale faiblesse de cet organe est le manque de force
contraignante de ses décisions78(*) mais celle-ci devrait pouvoir être
comblée par les soins de la Cour AJDH.
2. Mécanisme
juridictionnel
Le premier mécanisme de contrôle juridictionnel
africain est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples79(*). Elle est
« véritablement opérationnelle » depuis
200980(*). Elle a rendue
sa première décision le 15 décembre 2009 mais depuis lors,
elle n'a pas encore eu l'occasion de rendre une décision concernant le
droit à l'autodétermination.
La Cour complète les fonctions de protection des droits
de l'homme et des peuples que la Charte ADHP a conférées à
la Commission ADHP81(*).
Elle est « compétente pour connaître de toutes les
affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant
l'interprétation et l'application de la Charte, du présent
Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme
et ratifié par les États concernés »82(*).
Pour rendre sa décision, la Cour ADHP applique les
dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux
droits de l'homme et ratifié par l'État concerné83(*). Si elle estime que le droit
des peuples à l'autodétermination a été
violé, elle ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation84(*). Elle ordonne les mesures provisoires qu'elle juge
pertinentes dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et
lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages
irréparables à des personnes85(*).
Les décisions rendues par la Cour ADHP sont
obligatoires86(*).
D'ailleurs, ses arrêts sont notifiés au Conseil des Ministres qui
veille à leur exécution au nom de la Conférence87(*).
Tout de même, sa durée de vie est limitée
dans la mesure où elle sera fusionnée avec la Cour de justice de
l'Union africaine pour ne former qu'une seule juridiction africaine : la
Cour africaine de justice et des droits de l'homme88(*) (Cour AJDH). La Cour ADHP ne
sera donc plus qu'une section de cette dernière89(*). Selon Souhayr
Belhassen90(*),
« ce changement sera sans grande conséquence sur le
système africain de protection des droits de
l'Homme ».
Aux termes du point c) de l'article 28 de son statut, la Cour
AJDH est entre autres compétente pour connaître de toutes
questions concernant « l'interprétation et l'application
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou de tout autre
instrument juridique relatif aux droits de l'homme, auxquels sont parties les
États concernés ». Dans l'exercice de ses
fonctions, la Cour applique l'Acte constitutif de l'UA, les traités
internationaux, généraux ou spéciaux, auxquels sont
parties les États en litige, la coutume internationale, comme preuve
d'une pratique générale acceptée comme étant le
droit, les principes généraux de droit reconnus universellement
ou par les États africains, toute autre loi pertinente à la
détermination de l'affaire et enfin, sous réserve des
dispositions du paragraphe 1 de l'article 46 du présent Statut, les
décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations ainsi que les
règlements, directives et décisions de l'Union comme moyen
auxiliaire de détermination des règles de droit. Elle a aussi la
faculté de statuer ex-æquo et bono si les parties sont
d'accord91(*).
Il est reproché au mécanisme juridictionnel
africain de protection des droits de l'homme et des peuples, des insuffisances
tenant surtout à la saisine de la Cour. Ces insuffisances ont
été relevées par Matthieu Namountougou comme suit92(*) :
« Premièrement parce que le droit de
recours individuel direct et de plein droit n'est toujours pas une
réalité93(*). [...] Deuxièmement parce qu'une
incertitude subsiste sur le caractère objectif du droit de recours
interétatique. [...] Troisièmement parce que la Cour n'est pas
ouverte aux États africains qui ne sont pas membres de l'Union
africaine. [...] Quatrièmement parce que l'accès à la
Cour, s'il est ouvert aux organisations internationales africaines, est lui
aussi subordonné à leur accréditation auprès de
l'Union africaine ».
CHAPITRE II : Mise en oeuvre du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes en Afrique
Dans sa Recommandation générale numéro
21, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
affirme qu'il existe deux aspects du droit à
l'autodétermination : un aspect interne et un aspect
externe94(*). Ces deux
aspects seront successivement étudiés dans les lignes qui
suivent.
I. Exercice au niveau
interne
Au niveau interne, le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes comprend la libre conduite de la politique intérieure
(A) et le principe d'égalité (B).
A. La libre conduite
de la politique intérieure
La libre conduite de la politique intérieure se saisit
par le droit de poursuivre librement son développement
économique, social et culturel (1). Elle empêche d'autre part
qu'une quelconque ingérence extérieure intervienne dans ce cadre
(2).
1. Le droit de
poursuivre librement son développement économique, social et
culturel
De prime abord, ce droit s'entend comme étant un
corollaire du droit à l'autodétermination. En effet, il ressort
de l'article premier commun aux deux pactes de 1966 qu'en vertu de leur droit
à disposer d'eux-mêmes, tous les peuples « assurent
librement leur développement économique, social et
culturel ».
Le droit des peuples de poursuivre librement le
développement économique, social et culturel s'applique à
deux dimensions du peuple : sa dimension étatique et sa dimension
infra-étatique. Dans sa dimension étatique, ce droit se
présente comme étant la prérogative de chaque État
de conduire sans ingérence extérieure, sa politique
intérieure. Il s'agit d'une affirmation du principe de
souveraineté interne souvent rappelé dans les Constitutions des
États africains95(*). Dans sa dimension infra-étatique, ce droit
s'exerce par les « minorités ».
À titre illustratif, l'article 20 de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones96(*) dispose
que : « les peuples autochtones ont le droit de conserver et
de développer leurs systèmes ou institutions politiques,
économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de
leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer
librement à toutes leurs activités économiques,
traditionnelles et autres [...] ». L'article 23 poursuit que
« les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'élaborer des priorités et des stratégies en vue
d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit
d'être activement associés à l'élaboration et
à la définition des programmes de santé, de logement et
d'autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant
que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres
institutions ».
À cet égard, la Convention concernant les
peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants97(*) octroie auxdits peuples le
droit de décider des priorités de développement et de
contrôler leur développement économique, social et
culturel.
Au niveau africain, la Commission ADHP indique que
« Les États parties doivent encourager les peuples, y
compris les populations/communautés autochtones, à
préserver leur identité culturelle particulière. Ils
peuvent avoir à introduire des structures locales distinctes pour tous
les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, en vertu
des principes d'égalité et de non-discrimination. Ils doivent
prendre des mesures spéciales pour encourager la participation de tous
les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, au
processus démocratique de gouvernance nationale. Ce processus peut
comprendre des schémas de gouvernance accordant plus de pouvoir et une
plus grande autorité aux autorités régionales et locales
et/ou des systèmes de représentation
proportionnelle98(*) ».
La jouissance de ce droit par les
« minorités » résulte de la volonté
des États parties de protéger lesdits peuples en raison de leurs
spécificités99(*). D'ailleurs, en vue de prendre en compte les
spécificités de ces entités, la forme de l'État, le
mode de gouvernement doivent être adaptés aux besoins et aux
revendications de ceux-ci afin de leur permettre de mieux poursuivre leur
développement économique, social et culturel. En la
matière, l'Éthiopie semble être une illustration
parfaite.
Dans son rapport sur la mise en oeuvre de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples adressée à la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples en 2008100(*) elle affirme que :
« Une autre manifestation de l'exercice de
l'autodétermination est le droit à une mesure d'autogouvernement
incluant le droit de créer les institutions de gouvernement sur son
propre territoire. [...] Dans ce cadre, les nations et les nationalités
ont le droit de constituer leurs propres gouvernements locaux, tels que les
zones ou woredas ou leurs propres États régionaux ou
fédéraux. [...] Ce droit d'auto-administration va jusqu'à
la formation d'un État régional aspirant à devenir membre
de la fédération...».
Notons que le droit de poursuivre librement son
développement économique, social et culturel doit s'exercer en
l'absence de toute ingérence extérieure.
2. Le principe de la
non-ingérence
De façon générale, l'ingérence
peut être défini comme un acte par lequel un État
intervient dans les affaires d'un autre avec généralement pour
but de conduire ce dernier à agir selon sa volonté.
Il s'agit d'un corollaire de la souveraineté des
États. En réalité, la souveraineté se manifeste de
deux façons. Dans son aspect interne, elle implique que le pouvoir de
l'État est non subordonné. Cela signifie que
« l'État peut s'organiser comme il l'entend, que sa
volonté prédomine sur celle des individus et des groupes et aussi
bien qu'il n'est lié par aucune règle, sa liberté est
totale. Il n'a pas non plus de rivaux. Son pouvoir est originaire et
illimité, c'est-à-dire qu'il ne le tient que de lui-même et
qu'il peut poser des normes sans se soucier d'autres règles
extérieures à lui »101(*). Dans son aspect externe,
« l'État n'est soumis à l'égard des autres
États à aucune obligation qu'il n'ait librement souscrite :
il est indépendant, mais il connaît des rivaux, il se heurte
à la souveraineté des autres États qui sont ses
égaux »102(*).
Cette notion est explicitée en 1928 par le juge Huber
dans l'affaire de Palmas entre les Pays-Bas et les États-Unis
d'Amérique comme suit :
« La souveraineté dans les relations entre
États signifie indépendance. L'indépendance dans une
portion du globe, c'est le droit d'exercer à l'intérieur de cette
portion, à l'exclusion de tout autre État, les fonctions de
l'État [...] »103(*).
Pour Alain Pellet, « le devoir incombant
à tout État de ne pas intervenir dans les affaires
intérieures d'un autre État [...] n'est [...] pas sans incidence
sur l'interprétation et l'application du droit a
l'autodétermination puisqu'il implique un devoir de ne pas "intervenir
dans les luttes intestines d'un autre État", quand bien même elles
auraient pour enjeu la mise en oeuvre du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes ». Il admet tout de même qu'une
intervention dans les affaires internes est possible lorsque l'on se trouve
dans le contexte de la décolonisation104(*). Par ailleurs, le prétendu devoir
d'ingérence humanitaire, autre exception du principe de la
non-ingérence en affaiblit considérablement la
substance105(*).
B. Le principe
d'égalité
Dans son aspect interne, une autre implication du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes est le principe de
l'égalité. Ce principe s'entend ici de deux façons :
le droit de participer à la direction des affaires publiques (1) et le
principe de non-discrimination (2).
1. Le droit de
participer à la direction des affaires publiques
Le droit de participer à la direction des affaires
publiques se manifeste de plusieurs façons.
Mamadou Hébié établit en
prolégomènes que « l'aspect interne du droit
à l'autodétermination, brièvement défini, vise la
libre participation du peuple à la gestion du pouvoir politique. Elle
tire ses fondements de l'idée de la souveraineté
populaire »106(*). Pus loin, il affirme que « l'article
20, alinéa 1 conditionne la licéité de la transmission du
pouvoir étatique pour les États parties à sa
conformité aux standards démocratiques »107(*). En réalité,
il s'agit pour lui ici du libre choix des dirigeants politiques consacré
dans la Charte ADHP comme un principe de légitimité
démocratique. Dans l'affaire Dawda K. Jawara, la Commission ADHP affirma
que :
« Il est évident que les militaires ont
pris le pouvoir par la force, quoique cela se soit passé dans le calme.
Ce n'était pas la volonté du peuple qui jusque-là ne
connaissait que la voie des urnes comme moyen de désigner ses dirigeants
politiques. Le coup d'état perpétré par les militaires
constitue par conséquent « une violation grave et flagrante du
droit du peuple gambien à choisir son système de gouvernement
» tel que prévu par l'article 20 alinéa 1 de la
Charte »108(*).
Le droit de participer à la direction des affaires
publiques s'entend aussi à la l'aptitude à être
électeur et aussi celle de prendre part à la fonction publique
sans discrimination. Dans son rapport périodique adressé à
la Commission ADHP en 2008, l'Éthiopie défend qu'une autre
« forme de manifestation de l'exercice de
l'autodétermination est la représentation des peuples à
tous les niveaux de la structure du gouvernement [...]. Cette
représentation englobe le droit d'être représenté
dans les organes délibérants, les bureaux de l'État et les
bureaux d'application de la loi »109(*).
Ce droit s'appréhende également d'une obligation
de consulter les peuples composants l'État pour les questions qui les
intéresse. À ce sujet, l'article 18 de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dispose que
« les peuples autochtones ont le droit de participer à la
prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits,
par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont eux-mêmes
choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que
le droit de conserver et de développer leurs propres institutions
décisionnelles ». L'article suivant poursuit que
« les États se concertent et coopèrent de bonne foi
avec les peuples autochtones intéressés -- par
l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives --
avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou
administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin
d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause »110(*).
Cette position est confirmée par la Commission ADHP
dans son projet de directives sur la mise en oeuvre des DESC lorsqu'elle
affirme qu'au niveau national, le droit à l'autodétermination tel
qu'énoncé dans les dispositions de l'Acte constitutif de l'Union
africaine et de la Charte africaine implique le droit de prendre part à
la gouvernance démocratique de l'État, en particulier à
travers des élections nationales libres et équitables111(*).
Dans tous les cas, le droit de participer à la
direction des affaires publiques interdit toute forme de discrimination
à l'égard des peuples et de leurs membres.
2. Le principe de
non-discrimination
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article premier du PIDCP,
« Les États parties au présent Pacte, y compris
ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non
autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la
réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et
de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des
Nations Unies ». Cette réalisation doit se faire sans
discrimination112(*).
En effet on lit dans le quatrième paragraphe du
préambule de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones que « [...] toutes les doctrines , politiques
et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de
peuples ou d'individus en se fondant sur des différences d'ordre
national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes,
scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et
socialement injustes ». L'article 2 de cette déclaration
poursuit que « les autochtones, peuples et individus, sont libres
et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet,
dans l'exercice de leurs droits, d'aucune forme de discrimination
fondée, en particulier sur leur origine ou leur identité
autochtones ».
Dans le chapitre 17 de son rapport périodique à
la Commission ADHP113(*)
consacré aux droits de tous les peuples à
l'égalité, à l'existence et à
l'autodétermination, l'État du Nigéria défend que
même si sa Constitution ne garantit pas expressément le droit des
peuples à l'autodétermination, l'État doit mener sa
politique pour assurer entre autres l'ordre local. Pour ce,
« tous les citoyens doivent avoir une égalité de
droits, d'obligations et d'opportunités devant la loi ;
l'inviolabilité de la personne humaine doit être reconnue et la
dignité humaine doit être respectée et renforcée ;
les actions gouvernementales doivent être empreintes d'humanisme ;
l'exploitation des ressources humaines et naturelles dans toutes ses formes
pour des raisons autres que le bien de la communauté, doit être
bannie ».
Pour la Commission ADHP, « le droit à
l'autodétermination, dans son application aux peuples, y compris les
populations/communautés autochtones, [...] inclut une obligation pour
les États de protéger le droit à
l'autodétermination, de promouvoir l'abolition ou l'évolution des
normes culturelles, sources de discrimination ou de violation des droits des
individus. Les États doivent s'assurer qu'il n'y ait aucune
discrimination à l'égard des peuples, y compris les peuples
autochtones, dans leurs activités économiques, en particulier
dans leur accès au marché du travail, à la terre, aux
modes de production agricole, aux services de santé, à
l'éducation et autres [...] »114(*).
Qu'en est-il de l'exercice du droit des peuples à
l'autodétermination au niveau externe ?
II. Exercice au niveau externe
L'accent ici sera mis sur la possibilité de
créer un État indépendant et souverain. Il faudra
distinguer le cas de la décolonisation (A) de celui des
sécessions (B).
A. Création
d'un État dans le cadre de la décolonisation
Dans le cadre de la décolonisation, deux chemins
permettent d'aboutir à la création d'un État : le
respect de l'obligation de décoloniser (1) ou l'exercice du droit de se
libérer du joug colonial (2).
1. L'obligation de
décoloniser
Il y a deux siècles de cela, on assistait à la
« codification de la colonisation ». Il s'agissait pour les
puissances de l'Europe occidentale de s'accorder sur un certain nombre de
points afin de ne pas verser dans des querelles dangereuses dans le cadre de
l'expansion coloniale. Au Congrès de Berlin de 1885, ceux-ci convinrent
sur les trois principaux points suivants : ne pas empiéter sur
leurs zones d'influences respectives, ne pas considérer les colonies du
seul point de vue de l'intérêt de chaque métropole et de
permettre par conséquent le libre accès aux marchés et aux
matières premières des colonies. Ces principes demeurèrent
sous l'empire de la SDN avec cependant deux différences à savoir
l'instauration du système des mandats et l'obligation des puissances
coloniales de respecter les intérêts des populations
colonisées115(*).
Il fallut alors attendre la Charte des Nations Unies pour
trouver un fondement juridique de la décolonisation. Là encore,
c'est « sous le signe de l'autodétermination que la
stratégie anticolonialiste des Nations Unies se développe
dès le début sur deux fronts à la fois. D'une part, en se
basant sur l'article 73, on demande la création d'un Comité
chargé d'examiner les informations remises conformément à
cet article. D'autre part, en s'appuyant sur l'article premier, paragraphe
deux, la Commission des droits de l'homme est invitée à prendre
part au débat sur la décolonisation »116(*).
Selon Maurice Flory, en invoquant les résolutions de
l'AGNU 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) dans son avis consultatif sur le
Sahara occidental, la CIJ montre que
« l'autodétermination, c'est-à-dire « la
nécessité fondamentale de tenir compte des voeux de la population
en cause » constitue le principe de base de la procédure de
décolonisation »117(*).
Cependant, comme l'affirme Domenico Mazzeo, jusqu'au milieu
des années cinquante, « ni le Comité des
renseignements ni la Commission des droits de l'homme ne semblent avoir
contesté directement et ouvertement le droit colonial en tant que tel.
On préfère mettre en évidence le DEVOIR POUR LES
MÉTROPOLES DE SUIVRE UNE POLITIQUE COLONIALE CONFORME AUX PRINCIPES DE
LA CHARTE DES NATIONS UNIES. L'accent est mis sur la question du gouvernement
représentatif plutôt que sur celle de
l'indépendance ». Cette situation n'a tout de même
pas perduré en raison des luttes anticolonialistes de plus en plus
fortes118(*). En
réalité, avec l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance, le colonialisme est désormais
considéré comme une menace contre la paix et la
coopération internationale. On peut parler donc de « droit
à l'indépendance » et mieux d'une
« obligation de décoloniser »119(*). Pour Jean Charpentier qui
défend carrément que le « prétendu droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes » n'est rien d'autre
que l' « obligation de décoloniser », cette
obligation est imprécise120(*).
Avec l'avènement du Comité de
décolonisation, cette obligation serra plus opérationnelle. Suite
aux résistances du Portugal à décoloniser l'Angola, un
sous-comité fut créé pour y remédier121(*). Également, de
nombreuses recommandations tendant à obliger le Portugal à
décoloniser l'Angola ont été formulées. À ce
sujet, on note que les États des Nations Unies on été
invités à prendre différentes mesures contre le
Portugal : « au plan politique, rupture des relations
diplomatiques ou consulaires ; au plan économique, refus du droit
d'atterrissage et de passage aux avions et navires portugais et gel des
échanges commerciaux ; au plan militaire, arrêt immédiat
des livraisons d'armes au gouvernement portugais »122(*). Outre les États, il
a été aussi demandé aux agences spécialisées
de « n'octroyer aucune assistance financière ou technique
au Portugal, aussi longtemps que celui-ci n'a pas accepté de respecter
les résolutions de I'ONU sur les territoires non
autonomes »123(*).
L'obligation de décoloniser s'accompagne d'un droit qui
lui est très proche : le droit de s'affranchir du joug colonial.
2. Le droit de
s'affranchir du joug colonial
Avant tout propos, il convient de signaler que les groupes
humains pouvant revendiquer le statut de « peuples
coloniaux » et donc bénéficiaire du droit de se
libérer du joug colonial sont ceux considérés comme tels
par le Comité de la décolonisation. Par ailleurs, dans le cadre
de cette étude, ce droit concerne également des circonstances qui
y sont assimilées à savoir les régimes de discrimination
raciale (tel que l'apartheid) et l'occupation étrangère124(*).
La première question qui se pose est celle de savoir la
procédure qui doit être suivie pour l'exercice par les peuples
visés du droit à l'autodétermination. Selon Alain Pellet,
la CIJ, dans son avis consultatif sur le Sahara occidental pose la consultation
du peuple comme principe. Il relève tout de même deux exceptions
à ce principe.
La première exception découle du fait que la CIJ
a précisé au paragraphe 162 de cet avis de 1975 que les liens
historiques de ce territoire avec le Maroc et la Mauritanie ne sont «
pas de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV)
quant à (sa) décolonisation et, en particulier l'application du
principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et
authentique de la volonté des populations du territoire ».
Dans une interprétation a contrario de l'assertion
« les éléments et renseignements portés
à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de
souveraineté territoriale [entre les trois entités]
», Alain Pellet affirme que « si des liens de
souveraineté avaient existé, on aurait pu se dispenser de
consulter la population »125(*). Pour la seconde exception, il part d'abord du fait
que la CIJ dans le même avis précise que dans certains cas
« l'Assemblée générale n'a pas cru devoir
exiger la consultation des populations de tel ou tel territoire [du fait de sa
conviction] qu'une consultation eut été sans
nécessité aucune en raison de circonstances spéciales
». Selon Alain Pellet, « il s'agit des
hypothèses dans lesquelles un mouvement de libération nationale
reconnu incarne avec une netteté suffisante la volonté
d'indépendance du peuple en cause (cas des colonies
portugaises) »126(*).
Il conclut plus loin qu'outre ces deux exceptions, la
consultation est nécessaire. Il s'abstient toutefois d'affirmer qu'il
doit s'agir forcément d'un référendum car
« à maintes reprises, les Nations unies se sont
contentées de modes de consultation infiniment plus
empiriques... »127(*).
On se pose aussi des questions concernant l'espace
géographique dans lequel le droit à l'autodétermination
doit s'exercer. Partant du principe de l'intangibilité des
frontières et de l'interdiction pour tout État de mener toute
action visant à rompre partiellement ou totalement l'unité
nationale et l'intégrité territoriale énoncée d'un
autre État (prévu dans la Résolution 2625 (XXV)), Alain
Pellet propose une réponse qui parait tout à fait logique. Il
soutient que « le droit d'auto-disposition appartient au
peuple colonial dans son ensemble et celui-ci doit l'exercer dans le cadre des
frontières, ou des limites administratives coloniales. Cela
résulte nettement des termes de toutes les résolutions de
principe adoptées dans ce domaine par l'Assemblée
générale »128(*).
On s'interroge enfin sur les recours dont dispose un peuple
pour revendiquer l'exercice normal du droit à
l'autodétermination. Une fois de plus, Alain Pellet propose une
réponse cohérente. Il indique en effet que :
« Le peuple en cause peut résister, par
tous les moyens, à la violence qui lui est faite ;
La résistance peut prendre la forme de la lutte
armée et lorsqu'ils y recourent les peuples en lutte n'agissent pas
contrairement au principe posé par l'article 2§4 de la Charte des
Nations unies interdisant le recours à la force dans les relations
internationales129(*) ;
Enfin, les «mouvements de libération
nationale» qui encadrent la lutte du peuple colonial pour l'auto
disposition peuvent se voir reconnaître un statut juridique particulier
et qui leur donne certaines prérogatives non négligeables au plan
international, notamment celui de participer aux délibérations de
la plupart des organes des Nations unies et aux grandes conférences
tenues sous les auspices de celles-ci ».
Dans le préambule de la Charte ADHP, les États
parties réaffirment leur engagement « d'éliminer
sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et
d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de
meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique ».
Aussi, mentionnent-ils qu'ils sont conscients de leur devoir de
« libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent
à lutter pour leur indépendance véritable et leur
dignité » et qu'ils s'engagent à
« éliminer le colonialisme, le néocolonialisme,
l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères
d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées
sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion
politique ». En définitive, ils conviennent que
« rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un
autre »130(*) et que « les peuples colonisés
ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de
domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté
internationale »131(*). D'ailleurs, « tous les peuples ont
droit à l'assistance des États parties à la
présente Charte, dans leur lutte de libération contre la
domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique,
économique ou culturel »132(*). Cela dit, le droit de
s'affranchir du joug colonial contient-il un droit à faire
sécession ?
B. Les
sécessions
Au plan africain, les sécessions sont interdites en
faveur du principe de l'intangibilité des frontières (1).
Pourtant, une analyse des décisions de la Commission ADHP permet de lire
l'admission d'une catégorie particulière de
sécession : les sécessions remèdes (2).
1. Interdiction des
sécessions et principe de l'uti possidetis
Suivant Dominique Fabre, « tous les mouvements
de libération qui ont conquis l'indépendance et fondé des
États autonomes ont respecté dans leurs limites territoriales les
grands partages coloniaux issus de la seconde moitié du XIXe
siècle. Or, les puissances colonisatrices avaient pris soin de
délimiter leurs zones d'influence en veillant à ce qu'elles ne
recouvrent pas d'espaces correspondant à des peuplements
cohérents ou à d'anciens empires locaux qui auraient pu fournir
des références à d'éventuelles revendications
identitaires et anticoloniales »133(*). Ceci va plus tard poser un
problème de stabilité dans la mesure où certaines
entités infra-étatiques vont revendiquer le statut de peuple et
partant, le droit de créer un État indépendant et
souverain. Se pose dès lors la problématique des
sécessions134(*).
Selon Alain Pellet, puisque ce sont les États qui font
le droit international, ils prendront toutes mesures utiles afin de se
protéger. C'est alors qu'ils ont convenus des « clauses
territoriales » n'autorisant pas les sécessions135(*). Si une bonne partie de la
doctrine a lu dans ces clauses une limitation de l'aspect externe du droit
à l'autodétermination aux seuls peuples coloniaux et par
conséquent une discrimination à l'égard des autres
peuples, Alain Pellet estime par contre que l'égalité n'a de sens
que dans des situations comparables or un peuple colonial et un
« peuple non colonial » ne sont pas dans des situations
similaires et on ne saurait donc assimiler le droit à la
décolonisation à un droit à la sécession 136(*).
La règle uti possidetis juris vise à
préserver les limites territoriales au moment de l'accession à
l'indépendance. De prime abord, comme le précise la CIJ dans le
différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali, cette
règle semble se heurter au droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes mais « en réalité le maintien du
statu quo territorial en Afrique apparaît souvent comme une solution de
sagesse visant à préserver les acquis des peuples qui ont
lutté pour leur indépendance et à éviter la rupture
d'un équilibre qui ferait perdre au continent africain le
bénéfice de tant de sacrifices. C'est le besoin vital de
stabilité pour survivre, se développer et consolider
progressivement leur indépendance dans tous les domaines qui a
amené les États africains à consentir au respect des
frontières coloniales, et à en tenir compte dans
l'interprétation du principe de l'autodétermination des
peuples »137(*).
Pour certains auteurs, droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes et uti possidetis ne sont pas vraiment
opposés. Selon Olivier Corten, le droit à
l'autodétermination a un caractère essentiellement
territorial138(*).
Autrement dit, le droit à la création d'un État et le
droit à un territoire sont essentiellement lié car
« c'est l'interprétation du droit à
l'autodétermination qui permet de délimiter les frontières
d'un État nouvellement indépendant »139(*). L'incohérence se
situerait plutôt entre sécession et uti possidetis.
La Commission ADHP, de façon non équivoque
affirme que « Le droit à l'autodétermination en
Afrique n'inclut pas le droit à la sécession. Des mesures allant
dans le sens de la promotion et de la protection des droits des
minorités et de la tolérance interethnique sont essentielles pour
la prévention des mouvements sécessionnistes en
Afrique »140(*). Tout de même, quelques rares États
africains prévoient la possibilité de faire
sécession141(*).
Par ailleurs, une analyse des décisions de la
Commission ADHP révèle que celle-ci n'est tout de même pas
hostile à la théorie des
« sécessions-remèdes ».
2. Les
sécessions-remèdes
Mamadou Hébié présente la
possibilité de la sécession-remède en droit international,
soutenue par de nombreux juristes, comme visant la situation dans laquelle
« pour assurer la représentativité de
l'État, l'égalité entre diverses communautés
humaines infra-étatiques, ainsi que la protection de leur existence face
à des actes de génocide ou autres violations graves des droits de
l'homme et des peuples, le droit à l'autodétermination serait
reconnu à une entité infra-étatique qui n'en est pas
originairement le créancier »142(*).
Ceux qui soutiennent cette possibilité auraient fait
une interprétation a contrario du septième paragraphe de
la Résolution 2625143(*) qui semble conditionner le droit à
l'intégrité territoriale à la
représentativité générale du gouvernement. Ainsi,
« tout État souverain et indépendant qui ne se comporte
pas conformément au principe du droit des peuples à disposer de
lui-même et qui serait doté d'un gouvernement ne
représentant pas l'ensemble de la population sur son territoire sans
distinction de croyance ou de couleur, serait irrecevable à invoquer son
droit à l'intégrité territoriale pour faire échec
à des revendications sécessionnistes »144(*). Pourtant, Mamadou
Hébié s'y oppose en arguant entre autres que la
référence faite dans la Résolution 2625 à la
représentativité du gouvernement de toutes les composantes de la
population était spécifiquement dirigé contre les
régimes racistes d'Afrique australe. Il rejette aussi les arguments
tirés de la séparation du Soudan du sud en invoquant la
souveraineté territoriale du Soudan qui a librement passé un
accord avec la SPLA ; ce qui ne s'entend pas d'une sécession. Aussi
ajoute t-il que l'absence de consécration juridique de cette
théorie ne fait que confirmer qu'elle ne saurait être soutenue.
Dans l'affaire Congrès du peuple Katangais,
tout en précisant que « la Commission est tenue de
sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du
Zaïre qui est un État membre de l'OUA et un État partie
à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples »145(*), celle-ci affirme qu'« en l'absence de
preuve tangible à l'appui des violations des droits de l'homme à
tel point qu'il faille mettre en cause l'intégrité territoriale
du Zaïre et en l'absence de toute preuve attestant le refus au peuple
Katangais du droit de participer à la direction des affaires publiques
conformément à l'article 13 (1) de la Charte Africaine, la
commission maintient que le Katanga est tenu d'user d'une forme
d'autodétermination146(*) qui soit compatible avec la souveraineté
et l'intégrité territoriale du Zaïre ». Une
interprétation a contrario de cette décision permet de
lire qu'en présence de preuve tangible à l'appui des violations
des droits de l'homme, on aurait pu mettre en cause l'intégrité
territoriale de l'État en question. La Commission admettrait donc les
sécessions-remèdes.
Dans l'affaire Kevin Mgwanga Gunme et autres, la Commission
affirme que « la Charte africaine ne peut pas être
invoquée par un plaignant pour menacer la souveraineté et
l'intégrité territoriale d'un État partie147(*) ».
Toutefois, elle poursuit que « Lorsqu'un Plaignant se
réfère à l'article 20 dans le contexte d'un pays africain,
la Commission doit être convaincue que les deux conditions de l'article
20 (2) : l'oppression et la domination, ont été
remplies »148(*). Ainsi, quand bien même « la
sécession n'est pas reconnue comme étant une variante du droit
à l'autodétermination dans le contexte de la Charte
africaine »149(*) elle est envisageable au plan africain si
les conditions ci-dessus citées sont remplies.
Pour Marcelo G. Kohen, la sécession-remède se
justifie aisément car il s'agit d'un processus qui a lieu dans des buts
humanitaires : protéger le droit à
l'autodétermination interne du peuple150(*).
Conclusion générale
Au fil des années, le droit des peuples à
l'autodétermination a pris une place très importante dans le
droit international tant au niveau universel qu'au niveau africain. Il s'agit,
en réalité, d'un principe clé dont la réalisation
est impérative pour le respect de nombreux autres droits de
l'homme151(*).
De nombreux instruments juridiques, organes
quasi-juridictionnels et organes juridictionnels assurent la protection
juridique dudit principe. Au niveau africain, on note essentiellement la Charte
ADHP, la Commission ADHP et la Cour ADHP dont les missions seront bientôt
exécutées par la Cour AJDH. Tout de même, l'on note que
l'efficacité du contrôle africain est encore faible.
En outre, l'étude du droit des peuples à
l'autodétermination reste compliquée en raison de l'absence de
définition unanime du principe qui d'ailleurs est dynamique.
Les particularismes de ce droit au niveau africain
résident d'abord dans le fait que le peuple renvoie à des
concepts sociologiques très particuliers. En second lieu, l'on note que
si le droit à l'autodétermination a été à la
base de l'accession à l'indépendance de nombreux États sur
le continent, les États africains ont très tôt
limité ce droit par un autre principe : l'uti possidetis.
Il était question pour ceux-ci de prévenir les risques
d'instabilité pouvant naître d'un exercice non bien encadré
du principe. Enfin, l'on note que les sécessions, bien qu'exclues en
principe, semblent acceptables si elles interviennent dans le but de
remédier à une violation massive et flagrante des droits de
l'homme.
Cela dit, même si certains auteurs ont voulu limiter le
droit à l'autodétermination au contexte de la
décolonisation, force est de reconnaître aujourd'hui qu'une telle
tentative serait vaine dans la mesure où ce droit a été
redéfini et comprend désormais un aspect externe et un aspect
interne. Il s'agit d'un principe à
« géométrie variable » qui prend en
compte aussi bien le souci des États de préserver
l'intégrité de leurs territoires que les aspirations et
volontés des peuples152(*). Comme le dit Alain Pellet, « les
peuples peuvent exister dans l'État, à condition que
l'État reconnaisse effectivement cette existence et les droits qui en
découlent »153(*). Pour ce il faudrait avoir une conception large de
l'aspect interne de l'autodétermination, ce qui, sans doute, pourrait
prévenir les risques de sécessions154(*). Ne serait-ce d'ailleurs pas
là une solution pour la crise malienne dont ni la diplomatie, ni les
élections n'ont su mettre un terme aux revendications du Mouvement
national de libération de l'Azawad ?
BIBLIOGRAPHIE
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Divers instruments
juridiques :
- Acte final de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (Helsinki, 1er
août 1975) ;
- Charte ADHP adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi
(au Kenya) lors de la 18ème Conférence de
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et entrée en vigueur le
21 octobre 1986 ;
- Charte de l'Organisation des États américains
(aussi appelée Charte de Bogota ou Charte OEA), signée lors de la
9ème conférence internationale américaine le 30
avril 1948 à Bogota et entrée en vigueur le 13 décembre
1951 ;
- Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ;
- Constitution du Burkina Faso du 02 juin 1991 ;
- Convention (n°169) concernant les peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée
par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du travail à sa soixante-seizième session,
Genève, 27 juin 1989 ;
- Convention de Vienne sur le droit des traités du 23
mai 1969 ;
- Déclaration d'indépendance des
États-Unis du 4 juillet 1776 ;
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789 ;
- Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies par la Résolution 61/295 du 13
septembre 2007 ;
- Déclaration universelle des droits collectifs des
peuples, adoptée à Barcelone, le 27 mai 1990 ;
- Déclaration universelle des droits des peuples
proclamée le 4 juillet 1976 ;
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966 ;
- Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et
des droits de l'homme adopté par la onzième session ordinaire de
la conférence tenue le 1er juillet 2008 à Sharm
El-Sheikh (Egypte) ;
- Protocole de Ouagadougou relatif à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples adopté le 10 juin
1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004 ;
- Règlement intérieur de la Commission
ADHP ;
- Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies adoptée le 14 décembre
1960 ;
- Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies adoptée le 24 octobre
1970 ;
- Résolution 637 (VII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 16 décembre 1952
réaffirmant l'importance du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes ;
- Statut de la Cour Internationale de Justice.
Décisions d'organes de
contrôle quasi-juridictionnels :
- Comité des droits de l'homme, Observation
générale n°12, Article premier (Droit à
l'autodétermination), Vingt et huitième session, 13 mars
1984 ;
- Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale, Recommandation générale n°. 21, Le droit
à l'autodétermination, (Quarante-huitième session, 1996),
U.N. Doc. A/51/18, réimprimé en Récapitulation des
observations générales
ou recommandations générales adoptées par
les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004) ;
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DE L'HOMME ET DES PEUPLES vers la Cour africaine de justice et des droits de
l'Homme », 2010 ;
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d'Éthiopie, Rapport combiné (quatre rapports - initial et
périodiques) à la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples sur la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, 2008 ;
- République Fédérale du Nigeria,
Troisième rapport périodique du Nigéria : 2005-2008
sur la mise en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples au Nigéria, 2008 ;
- Société des nations, Journal officiel,
Supplément spécial n°3, octobre 1920.
TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE
3
DÉDICACE
4
REMERCIEMENTS
5
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
7
INTRODUCTION GÉNÉRALE
8
CHAPITRE I : Conception théorique du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
10
I. Définitions
10
A. La notion de peuple
10
1. Identification du peuple
10
2. Distinction de quelques notions
voisines
13
B. La notion d'autodétermination
15
1. Du principe des nationalités au
droit à l'autodétermination
15
2. Domaine d'application du droit des
peuples à l'autodétermination
17
II. Protection juridique du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes
20
A. Protection normative
20
1. Sources
20
2. Obligations des États
23
B. Protection institutionnelle
25
1. Mécanisme quasi-juridictionnel
25
2. Mécanisme juridictionnel
28
CHAPITRE II : Mise en oeuvre du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes en Afrique
30
I. Exercice au niveau interne
31
A. La libre conduite de la politique
intérieure
31
1. Le droit de poursuivre librement son
développement économique, social et culturel
31
2. Le principe de la
non-ingérence
33
B. Le principe d'égalité
35
1. Le droit de participer à la
direction des affaires publiques
35
2. Le principe de non-discrimination
37
II. Exercice au niveau externe
38
A. Création d'un État dans le
cadre de la décolonisation
38
1. L'obligation de décoloniser
38
2. Le droit de s'affranchir du joug
colonial
41
B. Les sécessions
43
1. Interdiction des sécessions et
principe de l'uti possidetis
44
2. Les sécessions-remèdes
46
CONCLUSION GÉNÉRALE
48
BIBLIOGRAPHIE
51
Ouvrages :
51
Articles :
51
Divers instruments juridiques :
52
Décisions d'organes de contrôle
quasi-juridictionnels :
54
Ouvrages numériques et sites
internet :
54
Autres documents :
55
TABLE DES MATIÈRES
57
* 1 Déclaration
d'Indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776.
* 2
http://www.andreversailleediteur.com/intra/Autres/Wilson01_1918site.pdf
consulté le 11/10/2013 à 18h09.
« Ajustement libre, sans préjugés
et absolument impartial de toutes les revendications coloniales, basé
sur une observation stricte du principe selon lequel, en déterminant
toutes ces questions de souveraineté, les intérêts des
populations concernées doivent peser autant que les revendications
justes du gouvernement dont les compétences sont à
déterminer ».
* 3 Préliminaires de
la Déclaration universelle des droits collectifs des peuples.
« [...] L'absence d'une définition
universellement admise du concept de «peuple» met en évidence
que celui-ci n'est pas une notion statique mais dynamique. L'histoire montre
que des communautés humaines, reconnues comme peuples, sont apparues et
disparues ou ont ressurgi par la suite, sur la scène internationale,
avec d'autres noms ».
* 4 Alain PELLET,
« Quel avenir pour le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes ? », in Liber Amicorum Jimenez de
Arechaga, Fondacion de cultura universitaria, Montevideo,
1995, p. 267.
* 5 Ibid., p. 267.
« [...] le droit à
l'autodétermination est au peuple ce que la souveraineté est
à l'État ; son critère
fondamental ».
* 6 Edmond JOUVE,
« Où en est le droit des peuples à l'aube du
IIIème millénaire ? » :
http://democratie.francophonie.org/article.php3?id_article=714&id_rubrique=176
consulté le 19/02/13 à 12h53.
* 7 Mutoy MUBIALA,
« Les droits des peuples en Afrique », Revue
trimestrielle des droits de l'homme, n°60, 2004, p. 985.
* 8 LE DROIT À
L'AUTODÉTERMINATION, DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE ET ACTUEL SUR LA
BASE DES INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES, Étude établie par Aureliu
CRISTESCU, Rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités :
http://www.cetim.ch/fr/documents/cristescu-rap-fra.pdf
consulté le 22/02/2013 à 11h42.
* 9 « Tout
peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et
inaliénable à l'autodétermination. Il détermine
librement son statut politique et assure son développement
économique et social selon la voie qu'il a librement
choisie ».
* 10 Mamadou HEBIE in
Maurice Kamto (dir.), La charte africaine des droits de l'homme et des
peuples et le protocole y relatif portant création de la cour africaine
des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 546-457.
« De même, peuvent être
englobés dans le champ de l'article 20, alinéa 1, première
phrase, les minorités, notamment celles culturelles, raciales, ethniques
ou religieuses, comme l'impliquait l'article 19 de la Déclaration
universelle des droits des peuples ».
* 11 Ibid., p. 469.
* 12 Ibid., pp. 458-459.
« [...] l'utilisation de l'expression
« peuple » dans la Charte africaine ne se justifie que si
l'on se réfère aux expressions populaires du continent comme le
fait Mutoy Mubiala, ou lorsqu'on s'inspire de la Déclaration [d'Alger]
qui fut rédigée dans un cadre qui n'était pas strictement
juridique ».
* 13 Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples, Projet de directives et principes sur
les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, 2011, point1.iii, p. 4.
* 14 Dominique SCHNAPPER,
« Ethnies et nations » Cahiers de recherche sociologique,
n° 20, 1993, p. 157.
« Bien des discussions deviendraient sans objet
si l'on définissait le sens qu'on leur donne. Il ne s'agit pas d'un
simple exercice d'école. Les mots ne sont pas seulement les instruments
de la discussion universitaire et politique, ils en sont les objets. Par
exemple, dans la vie politique française, parler de la "nation corse" ou
de "peuple corse" au lieu de parler des Corses, parler de la "nation
arménienne" ou de "peuple arménien" au lieu de parler des
Arméniens, c'est implicitement reconnaître aux Corses ou aux
Arméniens le droit à l'indépendance politique au nom du
principe de la légitimité politique moderne, c'est-à-dire
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ».
* 15 Ibid.
* 16 Ibid., p.158
« Sieyès donna sa célèbre définition
à la veille de la Révolution : "un corps d'associés vivant
sous une loi commune et représenté par la même
législature" ».
* 17 Philippe ARDANT et
Bertrand MATHIEU, Institutions politiques et droit constitutionnel,
24ème éd., Paris, LGDJ, 2012, pp. 25-26.
* 18 Ernest RENAN,
Qu'est-ce qu'une nation ?, Conférence donnée à la
Sorbonne, le 11 mars 1882 :
http://www.bmlisieux.com/archives/nation01.htm
consulté le 03/09/2013 à 21h36.
* 19 Dominique SCHNAPPER, op
cit., p. 159.
* 20 Philippe ARDANT et
Bertrand MATHIEU, op cit., p. 24.
* 21 Ibid., pp. 23-28.
* 22 Ibid., pp. 28-34.
* 23 Ibid., p. 26.
* 24 La polysémie de
la notion de peuple permet toutefois que l'État ou la Nation puisse
exercer ce droit dans certains cas.
* 25 Voir l'article 3 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789 : « le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane
expressément ».
* 26 Chantal CARPENTIER,
« Le principe mythique des nationalités : tentative de
dénonciation d'un prétendu principe », Revue belge
de Droit international, n°2, 1992, p. 353.
* 27 G. SCELLE, Manuel
élémentaire de D.I.P., Paris, Montchrestien, 1943, p. 116.
cité par Chantal CARPENTIER, op. cit., p. 353.
* 28 Chantal CARPENTIER, op
cit., p. 351.
* 29 Voir
Société des nations, Journal officiel, Supplément
spécial n°3, octobre 1920, p.5 : « la
consécration de ce principe dans un certain nombre de traités
internationaux ne saurait suffire pour le faire considérer comme une des
règles du droit des gens ».
* 30 Chantal CARPENTIER, op
cit., p. 353
* 31 Marcelo G. KOHEN et
Mamadou HEBIE, « Territory, Acquisition », Max Planck
Encyclopedia of Public International Law
www.mpepil.com.
« Self-determination is the most revolutionary of the
principles enshrined in the UN Charter, since for the first time it grants to a
specific community, a "people" (as this term is understood in the international
law), the right to modify territorial sovereignty through the change of the
status of the territory upon which self-determination is exercised. This occurs
through the creation of a newly independent State, or its integration or free
association with a new or an existing one ».
* 32 Dominique N. FABRE,
« Droits des peuples : qu'est-ce à dire ? »,
Autres Temps. Les cahiers du christianisme social, n°11, 1986, p.
47.
« Dès mars 1945, le Congrès
panafricain, sous l'impulsion du Dr N'Krumah adoptait une déclaration
aux peuples colonisés proclamant « le droit pour tous les peuples
colonisés d'assumer leur propre destin... La longue nuit est morte !...
Peuples colonisés et peuples opprimés du monde entier,
unissez-vous !». Les conférences afro-asiatiques et le mouvement
des non-alignés ont adopté les mêmes
positions ».
* 33 Denis GINGRAS, «
L'autodétermination des peuples comme principe juridique »
Laval théologique et philosophique, vol. 53, n° 2, 1997,
p. 374.
* 34 Ibid., p. 365.
* 35 Dominique N. FABRE, op
cit., p. 47.
* 36 « LE DROIT
DES PEUPLES À L'AUTODÉTERMINATION ET À LA
SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR LEURS RESSOURCES NATURELLES SOUS L'ANGLE DES
DROITS HUMAINS », Brochure élaborée par Melik
ÖZDEN, Directeur du Programme Droits Humains du CETIM et
Représentant permanent auprès de l'ONU et Christophe Golay,
Docteur en droit international, IHEID, Genève :
http://www.cetim.ch/fr/documents/bro12-auto-A41-fr.pdf
consulté le 22/02/2013 à 11h09.
Il s'agit notamment du libre choix du statut politique et du
développement économique, social et culturel, de la
souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles, de
l'égalité de droits des peuples, de la non- discrimination, de
l'égalité souveraine des États, du règlement
pacifique des différents, de la bonne foi dans l'accomplissement des
obligations et dans les relations internationales, du non-recours à la
force, de la coopération internationale et du respect de la part des
États de leurs engagements internationaux, en particulier en
matière de droits humains.
* 37 Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples, op cit., par. 32, p. 13.
* 38 Jean CHARPENTIER,
« Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le
droit international positif », Revue québécoise de
droit international, 1985, pp. 195-197.
* 39 Ibid., p. 199.
* 40 Ibid., pp. 200-205.
« Cette assimilation repose, en effet, sur
l'idée - on dirait presque le postulat - que tous les peuples
colonisés veulent l'indépendance ; dès lors, parler
de décolonisation ou parler d'autodétermination revient au
même. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas et la valeur d'une
construction juridique s'apprécie à son aptitude à
s'appliquer aux cas marginaux ; ce n'est pas vrai notamment dans certains
petits territoires où la population peut préférer
conserver des liens avec une métropole lointaine et riche plutôt
que de s'en séparer pour tomber sous la domination d'un voisin moins
riche et moins libéral. [...] L'autodétermination n'est
[pourtant] prise en compte par l'ONU que dans la mesure où elle
constitue un instrument de la décolonisation ».
Selon lui, deux distinctions principales existe entre droit
à l'indépendance et obligation de décoloniser :
« En premier lieu, une telle obligation s'adresse à des
États, ce qui est le propre de toute obligation internationale
classique, alors que le droit des peuples à l'indépendance
laissait entrevoir l'idée que les peuples pouvaient devenir -
étaient même devenus - des sujets du droit international [...]. En
second lieu, cette obligation impartie aux puissances coloniales est en quelque
sorte objective, « réelle » au sens du droit civil,
liée au territoire. Il s'agit pour elles de renoncer à leur
souveraineté sur les territoires coloniaux, de cesser d'y exercer des
compétences territoriales, sous-entendu et corrélativement, dans
les frontières qui étaient les leurs à l'époque de
la colonisation. C'est clair et définitif, alors que le droit des
peuples passe par l'expression subjective de la volonté de ces
peuples ; ce qui soulève encore de très grandes
difficultés pratiques et des risques de manipulation
infinis... ».
* 41 Alain PELLET, op. cit.,
p. 256.
* 42 Ibid., pp. 257-258.
* 43 J. CHARPENTIER,
Institutions internationales, 4e édition, Paris,
Dalloz, 1972, p.17 cités par Denis GINGRAS, op. cit., pp. 367-368.
* 44 Cité par Denis
GINGRAS, op. cit., p. 368.
* 45 Mamadou HEBIE, op cit.,
p. 466.
* 46 Ibid., p. 471.
* 47 La Charte rappelle ce
but en son article 55 en affirmant que l'ONU s'investit dans la
coopération économique et sociale internationale
« en vue de créer les conditions de stabilité et de
bien être nécessaires pour assurer entre les nations des relations
pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer
d'eux-mêmes ».
* 48 ABC des Nations Unies,
New York, 1998, p. 308.
* 49 Résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale adoptée du 14
décembre 1960.
* 50 Résolution 2625
(XXV) de l'Assemblée générale adoptée le 24 octobre
1970.
* 51
« La Déclaration universelle des droits collectifs
des peuples a été adoptée, à Barcelone, le 27
mai 1990, lors de l'Assemblée générale de la
Conférence des nations sans États d'Europe (CONSEU). La
Déclaration, qui n'engage pas les États, est consacrée aux
droits collectifs des peuples sans État ».
http://www.salic.uottawa.ca/?q=int_droits_cnee
consulté le 06/09/2013 à 19h28.
* 52
« Réunis à Alger à l'initiative de la
Fondation Lelio Basso pour les droits des peuples, des juristes,
économistes, hommes politiques et dirigeants de mouvements de
libération nationale ont proclamé, le 4 juillet 1976, la
Déclaration universelle des droits des peuples ».
http://www.cedidelp.org/spip.php?article233
consulté le 06/09/2013 à 19h53.
* 53 Il s'agit du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel
(PIDESC) adoptés par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 16 décembre 1966. Aux termes du premier alinéa
de l'article premier commun à ces deux Pactes, « tous les
peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel ».
* 54 Au niveau africain, on
peut citer la Charte ADHP adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (au
Kenya) lors de la 18ème Conférence de l'Organisation
de l'Unité Africaine (OUA). Elle est entrée en vigueur le 21
octobre 1986 après ratification de la Charte par 25 États.
Au niveau européen, on retrouve ce droit dans le
Chapitre III de l'Acte final de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (Helsinki, 1er
août 1975). Signé le 1er août 1975 par les États
participants à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE). Certains, contrairement à d'autres,
estiment que cet acte a le caractère d'un engagement politique et ne
constitue pas un accord juridique international.
http://www.cvce.eu/collections/object-content/-/object/d5906df5-4f83-4603-85f7-0cabc24b9fe1/49ad5e26-68a2-4563-b659-b4f4dbbb2a9c/26511c7f-1063-4ae9-83e5-16859194a144/fr
consulté le 21/02/13 à 23h07.
Enfin, ce droit est également affirmé à
l'article 3 de la Charte de l'Organisation des États américains
(aussi appelée Charte de Bogota ou Charte OEA). Cette charte a
été signée lors de la 9ème
conférence internationale américaine du 30 avril 1948 à
Bogota. Elle est entrée en vigueur le 13 décembre 1951.
* 55 « Preuve
d'une pratique générale, acceptée comme étant le
droit » : article 38 du Statut de la CIJ.
* 56 Voir l'article 53 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
* 57 Jean-Claude ZARKA,
Droit international public, 2ème éd., Paris,
Ellipses, 2011, p. 37.
* 58 De façon
succincte, respecter les droits de l'homme signifie que les États
évitent d'intervenir ou d'entraver l'exercice des droits de l'homme.
Protéger signifie que les États doivent cuirasser les individus
et les groupes contre les violations des droits de l'homme. Instaurer (ou
mettre en oeuvre, ou encore donner effet) signifie que les États doivent
prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits fondamentaux
de l'homme.
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
consulté le 22/02/13 à 13h32.
* 59 Les quatre niveaux d'obligations prévus
par la Charte ADHP ne sont toutefois pas contradictoires aux trois connus au
niveau universel. Pour certains auteurs, les deux dernières obligations
en droit africain (obligation de promouvoir et obligation de réaliser ou
d'appliquer) correspondent en réalité à l'obligation
d'instaurer qui existe au niveau universel.
* 60 Voir la decision : Commission ADHP, Social and
Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights
(CESR) / Nigéria, 27 octobre 2001.
* 61 Ibid., Aucune
hiérarchie n'est accordée à ces obligations.
* 62 Denis GINGRAS, op cit.,
p. 371.
* 63 « Tout
État a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres États
ou séparément, la réalisation du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes conformément aux dispositions de la Charte,
et d'aider l'Organisation des Nations Unies à s'acquitter des
responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui
concerne l'application de ce principe ».
Le troisième alinéa du PIDCP ajoute que
« Les États parties au présent Pacte, y compris
ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non
autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la
réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et
de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des
Nations Unies ».
* 64 Jean CHARPENTIER, op
cit., pp. 204-205.
« Il s'agit pour [les puissances coloniales] de
renoncer à leur souveraineté sur les territoires coloniaux, de
cesser d'y exercer des compétences territoriales ; sous-entendu et
corrélativement, dans les frontières qui étaient les leurs
à l'époque de la colonisation ».
* 65 Commission ADHP, op
cit., par. 32-34, pp. 13-14.
* 66 Elle ajoute que :
« Les États doivent s'assurer qu'il n'y ait aucune
discrimination à l'égard des peuples [...] dans leurs
activités économiques, en particulier dans leur accès au
marché du travail, à la terre, aux modes de production agricole,
aux services de santé, à l'éducation et autres. Les
États doivent faciliter et encourager l'emploi des langues autochtones
et locales dans les écoles, dans le gouvernement central et dans les
administrations locales. Les États membres doivent s'assurer du
consentement préalable des populations/communautés autochtones
pour l'exploitation des ressources du sous-sol de leurs terres traditionnelles.
Les États parties doivent aussi s'assurer que ces communautés
bénéficient de cette exploitation. Ils doivent également
s'assurer que les communautés/populations autochtones aient
préalablement consenti à certaines entreprises visant à
accéder à leurs connaissances traditionnelles et à les
utiliser. Ils doivent s'assurer que les acteurs étatiques et
non-étatiques respectent les droits des peuples à un
environnement satisfaisant ».
* 67 La Commission ADHP est
un organe de traité créé par l'article 30 de la Charte
ADHP. Conformément à l'article 31 de la Charte ADHP, elle est
composée d'onze membres qui siègent à titre personnel et
non en tant que représentant de leurs États. Officiellement, elle
a été installée le 2 novembre 1987 à Addis
Abéba (en Ethiopie) après l'élection de ses membres, en
juillet de la même année, par la 23ème Session Ordinaire de
la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA.
http://www.achpr.org/fr/about/history/
consulté le 10/09/2013 à 17h00.
* 68 La fonction de
promotion de la Commission est expliquée dans l'article 45 (1) de la
Charte. De façon générale, cette mission consiste à
informer et sensibiliser les populations sur les droits de l'homme et des
peuples en Afrique, venir en aide aux gouvernants dans la codification de ces
droits et collaborer avec les autres institutions africaines et universelles
s'intéressants à la question.
* 69 La Commission prend
toute mesure nécessaire afin de s'assurer que les populations jouissent
des droits énoncés dans la Charte. Ses moyens d'action à
ce niveau sont la procédure des communications, les résolutions
à l'amiable, les rapports des États, les appels urgents et
d'autres activités des Rapporteurs spéciaux, des Groupes de
travail et des missions.
* 70 « La
Commission est compétente pour interpréter les dispositions de la
Charte africaine à la demande de tout État partie, d'organes de
l'UA ou d'individus. Aucun organe de l'UA n'a saisi la Commission sur des
questions d'interprétation de la Charte. Cependant, un nombre
appréciable d'ONG a saisi la Commission pour l'interprétation de
divers articles de la Charte. La Commission a également adopté
des résolutions expliquant les dispositions de la Charte ».
http://www.achpr.org/fr/about/mandate/
consulté le 10/09/2013 à 17h20.
* 71 Il faut distinguer
à ce niveau les communications qui sont directement adressées
à l'autre État pour attirer son attention (prévues par
l'article 47 de la Charte ADHP) des communications adressées directement
à la Commission (prévues par l'article 49). Nous traitons ici de
celles adressées directement à la Commission.
* 72 Voir les conditions de
recevabilité à l'article 56 de la Charte ADHP.
* 73 Article 57 de la Charte
ADHP.
* 74 Article 111 du
Règlement intérieur de la Commission ADHP.
* 75 Article 74 du
Règlement intérieur de la Commission ADHP.
* 76 Article 60 de la Charte
ADHP.
* 77 Article 61 de la Charte
ADHP.
* 78 La Commission ne fait
que des recommandations et ne peut contraindre un État à adopter
un quelconque comportement.
* 79 La Cour ADHP a
été créée par le Protocole de Ouagadougou relatif
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
adopté le 10 juin 1998. Ce protocole est entré en vigueur le 25
janvier 2004.
* 80
Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, Guide
pratique, « LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
PEUPLES vers la Cour africaine de justice et des droits de
l'Homme », 2010, p.5.
« La Cour n'est véritablement
opérationnelle que depuis le début de l'année 2009 -
après le choix du siège, l'élection des juges, la
nomination du greffier et du personnel de la Cour et l'adoption d'un budget de
fonctionnement adéquat ».
* 81 Article 2 du
Protocole.
* 82 Article 3,
alinéa 1 du Protocole.
* 83 Article 7 du
Protocole.
* 84 Article 27,
alinéa 1 du Protocole.
* 85 Article 27,
alinéa 2 du Protocole.
* 86 Article 30 du
Protocole.
* 87 Article 29,
alinéa 2 du Protocole.
* 88 Voir le Protocole
portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme
adopté par la onzième session ordinaire de la conférence
tenue le 1er juillet 2008 à Sharm El-Sheikh (Egypte).
* 89 Article 16 du Statut de
la Cour AJDH.
* 90
Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, op
cit., p. 5.
* 91 Aricle 31 du Statut de
la Cour AJDH.
* 92 Matthieu Aldjima
NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits
de l'homme », Revue trimestrielle des droits de l'homme,
n°86, 2011, pp. 284-285.
* 93 Ibid., p. 286.
« Il ne s'agit pas ici d'une question de
mimétisme normatif ou institutionnel. Ce dont il est question, c'est de
l'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique. Sa
réalisation passe nécessairement, entre autres, par l'existence
du droit de recours individuel direct de plein droit ».
* 94 Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale,
Recommandation générale no. 21, Le droit à
l'autodétermination, (Quarante-huitième session, 1996), U.N. Doc.
A/51/18, réimprimé en Récapitulation des observations
générales
ou recommandations générales adoptées par
les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), par. 9.
« En ce qui concerne l'autodétermination
des peuples, deux aspects doivent être distingués. Le droit
à l'autodétermination comporte un aspect intérieur, qui
est le droit de tous les peuples de poursuivre librement leur
développement économique, social et culturel sans
ingérence extérieure. A cet égard, il existe un lien avec
le droit de tout citoyen de prendre part à la conduite des affaires
publiques à tous les échelons, conformément au paragraphe
c) de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale. En conséquence, les
gouvernements doivent représenter l'ensemble de la population, sans
distinction de race, de couleur, d'origine ou d'appartenance nationale ou
ethnique. L'aspect extérieur de l'autodétermination est que tous
les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique
et leur place dans la communauté internationale sur la base du principe
de l'égalité des droits et ainsi que l'illustrent la
libération des peuples du colonialisme et l'interdiction de la
soumission des peuples à la sujétion, la domination et
l'exploitation étrangères ».
* 95 Aux termes de l'article
32 de la Constitution du Burkina Faso du 02 juin 1991, « La
souveraineté nationale appartient au peuple [...] ».
* 96 Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies par la
Résolution 61/295 du 13 septembre 2007.
* 97 Convention (n°169)
concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays
indépendants adoptée par la Conférence
générale de l'Organisation internationale du travail à sa
soixante-seizième session, Genève, 27 juin 1989.
* 98 Commission ADHP, Projet
de directives..., op cit., par. 34, p.14.
* 99
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--fr/index.htm
consulté le 12/09/2013 à 10h29.
* 100 République
Fédérale Démocratique d'Éthiopie, Rapport
combiné (quatre rapports - initial et périodiques) à la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la mise en oeuvre
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2008, p. 97.
* 101 Philippe ARDANT et
Bertrand MATHIEU, op cit., p. 30.
« Les auteurs allemands disent que l'État
a la « compétence de ses compétences », formule
bien heureuse qui met en lumière le pouvoir de l'État
d'intervenir quand il veut, où il veut, comme il
veut ».
Cet aspect est tout de même critiqué et
relativisé par la doctrine soutenant la soumission de l'État au
droit : « la conception absolue de la souveraineté a
été vivement critiquée par des auteurs qui, pour la
combattre, se sont efforcés de justifier et d'imposer la soumission de
l'État au droit ».
* 102 Ibid., p. 31.
* 103 G. SCHWARZENBERGER,
« La souveraineté nationale. Idéologie et
réalité », Politique étrangère,
n°2, 1949, p. 128.
* 104 Alain PELLET,
« Quel avenir pour le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes ? », op. cit., p. 262.
« En tout cas, et toujours sous réserve
des situations coloniales ou assimilables, il n'est pas douteux qu'une
intervention extérieure visant à encourager la sécession
d'une partie du territoire d'un État au nom du droit des peuples a
disposer d'eux-mêmes n'est pas admise par le droit international positif
et ne saurait l'être, sauf à remettre en cause, de façon
inacceptable, la stabilité de la société
interétatique et la paix et la sécurité
internationales ».
* 105 Philippe ARDANT et
Bertrand MATHIEU, op cit., p. 33.
« Le principe de la non-ingérence dans
les affaires d'un autre État, fondement traditionnel de la
société internationale, est ébranlé depuis
l'affirmation en 1991, à l'issue de la guerre du Golfe, d'un devoir
d'ingérence humanitaire lorsque sont en jeu des « valeurs
communes de l'humanité ». Principe généreux en
même temps que menace redoutable pour la souveraineté, car aucune
autorité incontestée n'est habilitée à
décider que les conditions autorisant l'ingérence sont
réunies. Le principe risque de jouer seulement « du fort au
faible ». C'est-à-dire que la Communauté
internationale, ou certains de ces membres puissants, s'estimera en droit
d'intervenir sur le territoire d'États qui n'ont pas les moyens de s'y
opposer, pour faire cesser une situation considérée comme
contraire à la dignité, à la santé, à la
sécurité de la population. Mais une situation identique
n'entrainera aucune action contre des États forts et bien armés
qui ne la toléreraient pas (Chine, Russie...) ».
* 106 Mamadou
Hébié, op cit., p. 475.
* 107 Ibid., p. 477.
« En amont, cela revient à créer
toutes les conditions pour des élections libres et transparentes. Ainsi
seront prohibées, entre autres, la discrimination ethnique dans un but
politique, l'exclusion arbitraire de certaines personnes ou partis politiques
à l'éligibilité aux fonctions publiques. Les bourrages
d'urnes et autres pratiques similaires destinés à fausser les
résultats des consultations électorales sont aussi proscrits. En
aval, une fois exprimée la voix du peuple, celle-ci doit être
respectée jusqu'aux prochaines consultations électorales. En
application de cette règle, la Commission a jugé contraire
à la Charte africaine l'annulation d'élections
présidentielles lorsqu'elles avaient été
considérées comme libres et démocratiques par des
observateurs indépendants. Il s'ensuit aussi que les coups
d'États sont prohibés par l'article 20, alinéa
1 ».
* 108 Commission ADHP, Sir
Dawda K. Jawara c/ Gambie, Commission ADHP, 11 mai 2000, par. 73, p. 7.
* 109 République
Fédérale Démocratique d'Éthiopie, Rapport
combiné..., op cit., par. 413, p. 97.
* 110 Tout en reconnaissant
le même droit aux peuples indigènes et tribaux, la convention
n°169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les
pays indépendants précise les modalités de la consultation
de ces derniers en son article 6.
« La consultation des peuples indigènes
doit être mise en place selon des procédures
appropriées, de bonne foi, et à travers
les institutions représentatives de ces peuples ;
Les peuples impliqués doivent avoir la
possibilité de participer librement à tous les
niveaux à la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation
des mesures et des programmes qui les touchent directement ;
Un autre élément important du concept de
consultation est la représentativité. Si un processus de
consultation approprié n'est pas mis en place avec les institutions ou
organisations indigènes et tribales qui représentent
véritablement les peuples en question, les consultations qui en
résultent ne seront pas conformes aux exigences de la
convention ».
* 111 Commission ADHP,
Projet de directives..., op cit., par. 31, p. 13.
* 112 Article 19 de la
Charte ADHP. Voir aussi le principe de l'égalité des peuples
énoncé dans la Résolution 2625 de l'AGNU.
* 113 République
Fédérale du Nigeria, Troisième rapport périodique
du Nigéria 2005-2008 sur la mise en application de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples au Nigéria, 2008, p. 86.
* 114 Commission ADHP,
Projet de directives..., op cit., p. 13.
* 115 Domenico MAZZEO,
« Les Nations Unies et la diplomatie de la
décolonisation », Etudes internationales, volume 3,
n°3, 1972, pp. 331-332.
* 116 Ibid., p. 333.
* 117 Maurice FLORY,
« L'avis de la Cour internationale de Justice sur le Sahara
occidental », Annuaire français de droit
international, volume 21, 1975, p. 275.
* 118 Domenico MAZZEO, op
cit., pp. 337.
« À partir de 1955, par contre, les
groupes de pays anticolonialistes deviennent de plus en plus agressifs. L'Asie
a presque achevé sa décolonisation et l'Afrique donne des signes
d'un réveil soudain. La liquidation des protectorats en Afrique du nord,
la victoire électorale du parti de l'indépendance au Ghana en
1957, les sanglants événements d'Algérie et
l'éclatement du nationalisme panafricain annoncent clairement la fin du
colonialisme dans le continent noir. Les forces anticolonialistes, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du cadre des Nations
Unies, insistent alors de plus en plus sur l'octroi aux territoires non
autonomes de l'indépendance complète ».
* 119 Ibid., pp.
338-340.
« Même si les colonies ne sont pas
prêtes pour l'indépendance, les puissances coloniales ont le
devoir de leur accorder le droit à l'autodétermination, car le
processus de décolonisation est jugé à la fois
inévitable et irréversible. [...] L'indépendance
inconditionnelle a été jugée par le Comité [de
décolonisation] la seule solution valable pour mettre fin à
l'exploitation des peuples colonisés ».
* 120 Jean CHARPENTIER, op
cit., pp. 206-208.
Il distingue les colonies d'exploitation des colonies de
peuplement, les premières étant celles dont
« l'occupation par la puissance coloniale a été
motivée par la volonté d'en tirer des avantages
économiques [...], ou stratégiques, sans que l'installation sur
place du personnel métropolitain nécessaires à l'exercice
des fonctions administratives ou des activités économiques
économique dépasse un faible pourcentage de la population
autochtone ». Les colonies de peuplement sont celles dont
« l'exploitation a été assurée par une
population ayant quitté la métropole pour des raisons diverses
(économiques ou politiques) et qui s'y est installé sans
retour ». Après un certain temps, la population d'origine
métropolitaine et la population autochtone sont dans des proportions
relativement équilibrées. Il peut arriver aussi que la population
autochtone se retrouve réduite à une minorité face
à la population d'origine métropolitaine, grossie
éventuellement de couches successives d'immigrants. Pour les colonies
d'exploitations, la conduite à tenir par la puissance coloniale est
claire ; elle doit quitter le territoire, cesser d'y exercer sa
souveraineté. Lorsqu'il s'agit des colonies de peuplement, en cas de
supériorité numérique de la population d'origine
métropolitaine, le droit international ne dit rien mais la
possibilité de décoloniser semble épuisée. Seule
reste valable la possibilité d'invoquer les droits des minorités
et autres droits collectifs par exemple. Si les deux populations sont
proportionnellement équilibrées, le droit international ne
prévoit rien non plus. Il ne reste qu'à envisager un
référendum.
* 121 Voir Rés. AG.
1699, XVI. cité in Domenico MAZZEO, op cit., p. 343.
* 122 Domenico MAZZEO, op
cit. p. 343.
« Les pays les plus directement visés par
ces dispositions sont, naturellement, les membres de I'OTAN, qui accorderaient
au Portugal une aide économique et militaire lui permettant de
poursuivre la répression dans les colonies ».
* 123 « Ce
même appel est plusieurs fois relancé par l'Assemblée
générale. Un tel avertissement vise tout particulièrement
la Banque mondiale. Néanmoins, le 14 juin 1966, celle-ci signe avec des
compagnies portugaises deux accords, garantis par le gouvernement
portugais ».
* 124 La libération
ici en question peut se faire de plusieurs façons :
« la création d'un État souverain, la libre
association ou l'intégration avec un État indépendant ou
l'acquisition de tout autre statut politique librement
décidé » par le peuple en question. Voir la
Résolution 2625 (XXV), op. cit.
* 125 Alain PELLET,
« Qui a peur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
? », Critique socialiste, 1984, p. 100.
* 126 Ibid., p.100.
* 127 Ibid.
« Outre le cas de Bahreïn
précité, celui de l'Irian occidental en témoigne : ce
territoire a été rattaché à l'Indonésie
à la suite de la « consultation » d'un millier de notables et
de chefs locaux... ».
* 128 Ibid., p.101.
* 129 Voir Rés. 2625
(XXV) : « Lorsqu' ils réagissent et résistent
à une telle mesure de coercition (le maintien de la domination
coloniale), dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes,
ces peuples sont en droit de rechercher et de recevoir un appui conforme aux
principes et aux buts de la Charte des Nations unies » et un tel
appui ne constitue pas une ingérence dans les affaires
intérieures de la puissance coloniale.
* 130 Charte ADHP, art.
19.
* 131 Charte ADHP, art. 20,
al. 2.
* 132 Charte ADHP, art. 20,
al. 3.
* 133 Dominique FABRE, op
cit., p. 46.
« Ainsi, les Français en Algérie
ont su jouer, au plan interne, des problèmes traditionnels entre Arabes
et Berbères; et les Britanniques, au Moyen-Orient, ont
méticuleusement morcelé les espaces entre Arabes, Kurdes,
Persans, Baloutches, Turkmènes, toutes cartes en jeu pour menacer les
prétentions impériales des Russes et des
Ottomans ».
* 134 Jean-François
GUILHAUDIS, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1976, p. 30, cité par
Denis GINGRAS, op cit., p. 367.
« [...] dès que paraît le risque de
dissidence, les passions s'exacerbent. Les uns voient poindre enfin un "avenir
radieux de liberté", les autres s'agiter dans l'ombre le spectre du
démembrement ».
* 135 On lit dans la
Résolution 2625 (XXV) des Nations Unies par exemple
que « Rien dans les paragraphes précédents ne
sera interprété comme autorisant ou encourageant une action,
quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou
partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité
politique de tout État souverain et indépendant se conduisant
conformément au principe de l'égalité de droits et du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé
ci-dessus et doté ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble
du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de
couleur ».
* 136 Alain PELLET,
« Quel avenir pour le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes ? », op cit., pp. 259-260.
« Comme le souligne aussi à juste titre
la résolution 2625 (XXV): « Le territoire d'une colonie ou
d'un autre territoire non autonome possède, en vertu de la Charte, un
statut séparé et distinct de celui du territoire de l'État
qui l'administre ». [...] [L'accession de ce territoire] à
l'indépendance ne constitue pas une atteinte à
l'intégrité territoriale de [l'État]. [...] S'il ne
fait aucun doute que la décolonisation est un droit subjectif des
peuples coloniaux [...], la sécession - seul moyen pour des peuples non
coloniaux, minoritaires au sein de l'État, d'accéder à la
souveraineté internationale - ne constitue certainement pas un tel
droit ».
* 137 CIJ, arrêt du
22 décembre 1986, affaire du Différend frontalier, Rec.,
p.566 cité par Alain PELLET, « Quel avenir pour le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes ? », op cit., p. 261.
* 138 Olivier CORTEN,
« Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et uti
possidetis : deux faces d'une même médaille »,
Revue belge de droit international, n°1, 1998, pp. 166-171.
« [...] l'essence de l'autodétermination
est de conférer des droits à des peuples identifiables non
à partir de facteurs ethniques, culturels, historiques ou autres mais
sur la base de leur appartenance à un territoire ».
* 139 Ibid., pp.
173-174.
« Puisque le peuple a puisé sa
légitimité dans un droit à l'autodétermination
à essence territoriale conformément aux prescrits juridiques
élaborés dans le cadre de l'ONU, il ne peut, une fois
constitué en État indépendant, outrepasser ses prescrits
en invoquant à un « droit à l'autodétermination
» basé sur des critères historiques, ethniques, culturels ou
autres. Le titre à l'indépendance renfermant en lui un titre
territorial, l'un comme l'autre sont inséparables et doivent être
respectés tant dans la période antérieure que
postérieure à la création de l'État. [...] La
revendication d'un État nouvellement indépendant qui
dépasserait les limites du territoire qui a fourni l'assise
matérielle de son droit entrerait en réalité en
contradiction directe avec le droit d'un autre peuple à disposer de
lui-même. C'est dans cette perspective que l'on peut, entre autres,
comprendre la condamnation de l'annexion du [...] Sahara occidental par le
Maroc. [...] Dans ce contexte, il n'existe ni ne peut exister, en toute
logique, aucune contradiction entre droit à l'autodétermination
et uti possidetis, pas plus que cette contradiction ne peut opposer le droit
à l'autodétermination au principe de l'intégrité
territoriale. [...] C'est en ce sens que l'on peut lire plusieurs
instruments, comme la résolution 2625 sur les relations amicales, qui
précisent qu'aucun des deux principes ne peut porter atteinte à
-- et donc prévaloir sur -- l'autre ».
* 140 Commission ADHP,
Projet de directives..., op cit., par. 35, p. 14.
* 141 République
Fédérale Démocratique d'Éthiopie, op cit., par.
409-412, p. 97.
« Le droit à l'autodétermination
des Nations, des Nationalités et des Peuples est garanti par la
Constitution (Article 39.1). [...] La troisième manifestation de
l'exercice de l'autodétermination est la sécession, par laquelle
une nation ou une nationalité peut constituer son propre État
souverain, en vertu du droit international. Compte tenu de l'unité dans
la diversité des États fédéraux de
l'Éthiopie, la fraternité des peuples d'Éthiopie, et la
protection des droits fondamentaux individuels et collectifs, la question de la
sécession n'est pas susceptible de se poser. De même, une nation
ou une nationalité peut faire sécession si telle est l'option de
son peuple. La procédure de sécession, réalisée
sous la direction de la Chambre de la Fédération, est
énoncée dans la Constitution et la Proclamation de consolidation
de la Chambre de la Fédération. Les principales conditions
requises sont le soutien des deux tiers du Conseil législatif de la
Nation, Nationalité, ou Peuple et un
référendum ».
* 142 Mamadou HEBIE, op.
cit., p. 481.
* 143 Ce paragraphe indique
qu'aucune des dispositions qui la précède « ne sera
interprétée comme autorisant ou encourageant une action, quelle
qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou
partiellement l'intégrité territoriale ou l'unité
politique de tout État souverain et indépendant se conduisant
conformément au principe de l'égalité de droits et du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé
ci-dessus et doté d'un gouvernement représentant l'ensemble du
peuple appartenant au territoire sans distinction de croyance ou de
couleur ».
* 144 Mamadou HEBIE, op.
cit., p. 482.
* 145Commission ADHP,
Congrès du peuple katangais / République Démocratique du
Congo, 22 mars 1995.
* 146 « La
Commission pense que l'autodétermination peut s'opérer dans l'une
des façons suivantes : indépendance, autogouvernement,
gouvernement local, fédéralisme, confédéralisme
unitarisme ou toute autre forme de relations conforme aux aspirations du peuple
mais tout en reconnaissant les autres principes établis tels que la
souveraineté et l'intégrité
territoriale ».
* 147 Commission ADHP,
Kevin Mgwanga Gunme et al / Cameroun, 27 mai 2009, par. 191.
« La Commission a toutefois accepté que
l'autonomie au sein d'un État souverain, dans le cadre d'une autonomie
gouvernementale, d'une confédération ou d'une
fédération, tout en préservant l'intégrité
territoriale d'un État partie, peut être exercée au titre
de la Charte. Dans ses observations, l'État Défendeur a
implicitement accepté que l'autodétermination puisse être
exercée par les Plaignants, à condition qu'ils établissent
des cas de violations massives de leurs droits humains, de
dénégation de leur participation aux affaires
publiques ».
* 148 Ibid., par. 197.
La commission poursuit au paragraphe 199 que
« s'agissant de la décision du Katanga, le droit à
l'autodétermination ne peut être exercé, en l'absence de
preuves de violation massive des droits de l'homme aux termes de la
Charte ».
* 149 Ibid., par. 200.
* 150 Marcelo G. Kohen,
Secession, International Law Perspectives, Cambridge University Press,
2005, p. 39.
* 151 Comité des
droits de l'homme, Observation générale n°12, Article
premier (Droit à l'autodétermination), Vingt et huitième
session, 13 mars 1984.
« Ce droit revêt une importance
particulière, parce que sa réalisation est une condition
essentielle de la garantie et du respect effectif des droits individuels de
l'homme ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits. C'est pour
cette raison que les États ont fait du droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes, dans les deux Pactes, une disposition de droit positif,
qu'ils ont placée, en tant qu'article premier, séparément
et en tête de tous les autres droits énoncés dans ces
Pactes ».
* 152 Pierre-Christian
LABEAU, « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : son
application aux peuples autochtones », Les Cahiers de droit, vol.
37, n° 2, 1996, pp. 514-515.
« Les juristes consultés par la
Commission sur la souveraineté ont tracé une voie
intéressante permettant la mutation du droit à
l'autodétermination vers une définition nouvelle. Selon eux, le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est « à
géométrie variable » en ce sens qu'il signifie que tous les
peuples ont le droit de participer aux choix politiques, économiques,
sociaux et culturels les concernant, mais il entraîne fort rarement un
droit à l'indépendance. En somme, pour les peuples coloniaux, il
existe la possibilité de choisir l'indépendance ; pour les
autres, il y a à la fois un droit à une identité propre,
celui de choisir et de participer. Cette approche serait de nature à
concilier les craintes légitimes des États de préserver
l'intégrité de leur territoire avec la reconnaissance de leur
droit à disposer d'eux-mêmes à tous les peuples. Il est
possible de croire que cette approche saura rallier de nombreux
États ».
* 153 Alain PELLET,
« Quel avenir pour le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes ? », op. cit., p. 276.
* 154 Commission
européenne pour la démocratie par le droit,
L'autodétermination et la sécession en droit constitutionnel,
Rapport adopté par la Commission lors de sa 41e
réunion, Venise, 10-11 décembre 1999.
« L'autodétermination interne peut
s'exprimer par l'affirmation de certains droits fondamentaux revêtant un
caractère collectif, notamment en matière culturelle, ou encore
par le fédéralisme, le régionalisme, ou d'autres formes
d'autonomie locale. En particulier, la création de collectivités
publiques - et notamment d'entités fédérées - et la
modification de leurs limites peuvent constituer une forme
d'autodétermination. Une telle compréhension large de l'aspect
interne de l'autodétermination vise à éviter des conflits
qui pourraient comporter un risque de sécession ».
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