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Vision africaine du droit des peuples à  disposer d'eux-mêmes

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par Wendeyida Jessie Josias OUEDRAOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licences es Sciences Juridiques; Option: Droit public 2012
  

Disponible en mode multipage

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MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS

SECONDAIRES ET SUPÉRIEURS

----------------------

SECRÉTARIAT GENERAL

------------------------

UNIVERSITÉ PRIVÉE DE OUAGADOUGOU

------------------------

UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE

SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES ET

ADMINISTRATIVES

------------------------

ANNÉE ACADÉMIQUE 2012-2013

 

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

UPO,

Une formation de qualité pour l'intelligentsia africaine de demain

Thème :

« Vision africaine du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes »

Présenté par :

M. Wendeyida Jessie Josias OUEDRAOGO

UFR/SJPA LICENCE 3

Option : Droit public

Professeur de suivi :

Dr A. Matthieu NAMOUNTOUGOU

Octobre 2013

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

DÉDICACE 4

REMERCIEMENTS 5

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 7

INTRODUCTION GÉNÉRALE 8

CHAPITRE I : Conception théorique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 10

I. Définitions 10

A. La notion de peuple 10

B. La notion d'autodétermination 15

II. Protection juridique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 20

A. Protection normative 20

B. Protection institutionnelle 25

CHAPITRE II : Mise en oeuvre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Afrique 30

I. Exercice au niveau interne 31

A. La libre conduite de la politique intérieure 31

B. Le principe d'égalité 35

II. Exercice au niveau externe 38

A. Création d'un État dans le cadre de la décolonisation 38

B. Les sécessions 43

CONCLUSION GÉNÉRALE 48

BIBLIOGRAPHIE 51

TABLE DES MATIÈRES 57

DÉDICACE

Je dédie ce mémoire à :

- Mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ roi de gloire, de ce qu'il m'a donné la grâce d'apprendre le droit, ce dont je rêvais depuis l'âge où j'ai commencé à distinguer le bien et le mal ;

- A mon père Kouka Urbain OUEDRAOGO et à ma mère Bintou YALDIA, pour leurs marques d'affection depuis ma tendre enfance ;

- A mes vaillants frères Wendpanga Jean Lévi, Wentôe Sosthène, Wendémanéguedé Néhémie, et à ma soeur Mme Josiane ZOUNDI avec qui les frottements continus de la fraternité forgent notre amour fraternel et le rendent productif ;

- A tous les ministres de Dieu auprès desquels j'ai bénéficié du bon dépôt que le Seigneur a placé en moi.

REMERCIEMENTS

Au terme du cycle de formation pour la Licence en Droit à l'UPO et de la rédaction de ce mémoire, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit par la grâce de qui je suis ce que je suis, et d'exprimer ma profonde gratitude :

- À toute l'Administration de l'UPO ;

- Au collège des enseignants et directeurs de mémoire, notamment mon mentor le Dr NAMOUNTOUGOU A. Matthieu pour les précieux conseils dans la rédaction du présent document ;

- Au personnel administratif de l'UPO ;

- À mes oncles Alphonse, Pamoussa, Mahamoudou et à leurs épouses respectives, qui m'ont soutenu de plusieurs manières ;

- A la 1ère promotion de l'UPO pour l'esprit de partage qui a régné durant toute notre formation ;

- A cette merveilleuse famille en Jésus-Christ que sont mes frères et soeurs de la 1ère Église des Assemblées de Dieu de la Patte d'Oie ;

Qu'en chacun de vous la grâce abonde et surabonde, avec la foi et la charité qui est en notre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Article 20 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 :

« 1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.

3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des États parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel ».

Déclaration d'Indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 (traduction de Thomas Jefferson) :

« Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, en effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés ».

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AGNU ........................... :

Al. ................................. :

Art. .............................. :

CETIM........................... :

Charte ADHP ............... :

CIJ.................................. :

Commission ADHP...... :

CONSEU........................ :

Cour ADHP .................. :

Cour AJDH.....................:

DESC..............................:

IHEID ...... .....................:

OEA .............................. :

OIT.................................:

ONG ..............................:

ONU ..............................:

OUA .............................. :

PIDCP........................... :

PIDESC........................ :

Rés. .............................. :

SDN .............................. :

SPLA/APLS .................. :

UA................................. :

UPO .............................. :

Assemblée générale des Nations Unies

Alinéa

Article

Centre Europe - Tiers monde

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Cour internationale de Justice

Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

Conférence des nations sans États d'Europe

Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

Cour africaine de justice et des droits de l'homme

Droits économiques, sociaux et culturels

Institut des hautes études internationales et du développement

Organisation des États américains

Organisation internationale du travail

Organisation non gouvernementale

Organisation des Nations Unies

Organisation de l'unité africaine

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Résolution

Société des Nations

Sudan People's Liberation Army en français / Armée populaire de libération du Soudan

Union africaine

Université privée de Ouagadougou

Introduction générale

« Lorsque dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la Terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation »1(*). Par ces propos, les rédacteurs de la Déclaration d'indépendance des États-Unis ont affirmé un principe qui connaitra une évolution inouïe en raison de la particularité et de son champ d'action et de ses effets : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

En réalité, on assiste à un développement des droits des peuples depuis le XVIIème siècle, passant par la Déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776. Vient ensuite, entre autres, le projet de Déclaration de droit des gens (4 floréal an III) de l'abbé Grégoire pendant la révolution française, et la révolution de 1848 en Europe. Plus tard, le 8 janvier 1918, dans les quatorze points qu'il présenta au Congrès américain comme moyen de mettre un terme à la Première Guerre mondiale et reconstruire l'Europe, le Président américain Woodrow Wilson cita en cinquième lieu le règlement impartial des questions coloniales2(*). Si le programme alors proposé par Woodrow Wilson n'a pas connu vive approbation des sénateurs, son point sur les questions coloniales inspirera les rédacteurs de la Charte des Nations Unies.

À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes obtiendra une consécration juridique remarquable dans la Charte des Nations Unies. De nombreuses résolutions seront aussi adoptées dans ce cadre dont la Résolution 637 (VII) du 16 décembre 1952 réaffirmant l'importance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Des instruments conventionnels tels que les deux Pactes de 1966 s'intéressèrent également à ce droit. En Afrique, ce droit connaitra une consécration juridique en 1981 dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Avant de prendre sa forme actuelle, le droit à l'autodétermination était connu en tant que principe des nationalités. La portée de ce principe demeurera toutefois réduite et certains auteurs sont arrivés à en nier la valeur juridique.

Dans sa forme de l'après guerres mondiales, il prendra une force tout à fait particulière et se présentera comme fondement juridique de la décolonisation. Dans un souci de stabilité au sein de la communauté internationale, les États donneront à celui-ci un contenu beaucoup plus large afin de le faire subsister à l'indépendance.

Les africains, plus grand bénéficiaire de la décolonisation, joueront un rôle très important dans la redirection de ce droit. En effet, ils appréhendèrent très tôt que le même principe qui les a affranchi du joug colonial, de la domination étrangère, de l'apartheid pouvait également servir de base à des mouvements déstabilisateurs.

Dès lors, on se pose la question suivante : comment l'Afrique appréhende t'elle le droit des peuples à l'autodétermination ? Prétendre répondre de façon exhaustive à cette question est une gageure. Il sera donc question dans les lignes suivantes d'aborder la vision africaine du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes tel qu'il est consacré dans la Charte ADHP de 1981.

En vérité, depuis la consécration juridique de ce principe, l'Afrique en développera progressivement une conception particulière tendant à concilier deux impératifs à savoir la préservation de l'intégrité territoriale des États et la volonté de chaque peuple de s'autodéterminer.

Cela dit, il convient de préciser au préalable que la présente étude n'a pas pour objectif de procéder à une comparaison de la vision africaine de ce principe à d'autres conceptions dudit principe. Il ne sera pas non plus question de dégager une vision africaine s'excluant de ce qui prévaut au niveau universel. Plutôt, cette étude tentera de présenter ce que l'Afrique entend être « le droit des peuples à l'autodétermination » et comment il doit s'exercer. À cet effet, il sera fait en permanence un va et vient entre les positions universelles et celles typiquement africaines. C'est alors qu'il sera procédé en premier lieu à une conception théorique du droit à l'autodétermination des peuples (Chapitre 1) et en second lieu à une lecture de la mise en oeuvre de ce droit (Chapitre 2).

CHAPITRE I : Conception théorique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Appréhender théoriquement le droit des peuples à l'autodétermination demande une étude binaire portant sur des questions définitionnelles (I) et sur la protection juridique du principe (II).

I. Définitions

Il sera question dans les lignes suivantes d'aborder successivement la notion de peuple (A) et celle d'autodétermination (B).

A. La notion de peuple

L'étude de la notion de peuple demande d'une part que l'on identifie le peuple (1), et, d'autre part, que l'on distingue cette notion d'autres notions qui lui sont très proches (2).

1. Identification du peuple

Le peuple est une notion dynamique, ce qui rend difficile toute entreprise de définition. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne bénéficie pas d'une définition universellement acceptée3(*).

Alain Pellet estime qu'il ne peut être donné une définition univoque à cette notion « ou, plutôt, si une réponse générale doit être donnée, elle ne peut être que tautologique - un peuple est un groupe humain qui a le droit de disposer de lui-même et, inversement, tout groupe humain ayant ce droit est un peuple »4(*). Sans donner une définition de ladite notion, il en précise le critère fondamental : le droit à l'autodétermination5(*).

C'est dans cette perspective qu'au niveau des Nations Unies, des éléments de définition se sont progressivement développés et sont pris en considération lorsqu'il est question de reconnaître à une entité la qualité de peuple et l'aptitude à bénéficier du droit des peuples à l'autodétermination. Il s'agit des deux éléments suivants : être « une entité sociale possédant une évidente identité et ayant des caractéristiques propres » ; avoir « une relation avec un territoire, même si le peuple en question en avait été injustement expulsé et artificiellement remplacé par une autre population »6(*). Une distinction y est tout de même faite entre le peuple et les minorités religieuses, ethniques et linguistiques. Dans une logique non très éloignée, l'article premier de la Déclaration universelle des droits collectifs des peuples définit le peuple comme « toute collectivité humaine ayant une référence commune à une culture et à une tradition historique propre, développées sur un territoire géographiquement déterminé, ou dans d'autres domaines ».

Mutoy Mubiala énonce que dans le discours officiel et populaire africain, la notion de peuple est utilisée pour désigner principalement trois réalités, dans une perspective comparative avec d'autres entités 7(*). Il s'agit, en premier lieu d'une dimension régionale. Ainsi, « on parle de peuple africain ». En second lieu, il y a la dimension nationale qui se traduit par la formule « Nous, peuple de [tel pays], ... » consacrée au début de la plupart des Constitutions des États africains. Enfin, il affirme que « dans le cadre national ou interne des États africains, plusieurs communautés ont eu recours à la dénomination de « peuple » pour marquer leur différence avec les autres composantes de la population du pays ». C'est la dimension infra-étatique de la notion. Sans remettre en cause cette dernière dimension, il est important de noter que « le peuple ne se confond pas avec les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, dont l'existence et les droits sont reconnus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels »8(*).

Mamadou Hébié attire l'attention sur l'usage du mot « peuple » dans l'article 20, alinéa 1 de la Charte ADHP9(*). Pour lui, le terme « peuple » se définit différemment selon que l'on traite du droit à l'existence ou du droit à l'autodétermination. Dans le premier cas, il se définit comme étant « tout groupe humain qui se distingue des autres groupes par des traits sociaux-culturels particuliers, notamment l'origine historique, la religion, la langue ou l'identité culturelle »10(*). Dans le second cas, la notion « [...] vise respectivement l'ensemble de la population d'un État, les peuples coloniaux ou ceux assujettis à un régime raciste ou une domination étrangère »11(*). Il estime par ailleurs que « l'usage du concept « peuple » pour désigner des communautés infra-étatiques n'était donc pas fondé sur une définition juridique de la notion »12(*).

Quant à la Commission ADHP, elle tente de combler le silence de la Charte ADHP en la matière en affirmant dans son projet de directives et principes sur les droits économiques, sociaux et culturels que les peuples sont « les groupes ou les communautés de personnes qui ont un intérêt identifiable en commun fondé sur le partage de facteurs ethniques, linguistiques ou autres. Dans ce cadre des présentes directives, les peuples ne doivent donc pas être assimilés seulement aux nations ou aux États »13(*).

Il convient en outre de ne pas confondre la notion de peuple avec d'autres qui lui sont très proches.

2. Distinction de quelques notions voisines

Il s'agit ici de distinguer la notion de peuple des notions d'ethnie, de Nation et d'État. Mais avant, il est bon de noter que la définition des mots est d'une importance particulière dans la mesure où elle permet de savoir ce qu'est une chose. En réalité, « il ne s'agit pas d'un simple exercice d'école »14(*).

Dominique Schnapper définit l'ethnie comme étant « une communauté historique, qui a la conscience d'être unique et la volonté de le rester »15(*). Deux éléments découlent de cette définition à savoir que les populations en question « partagent une culture commune (langue et/ou religion, mode de vie et système de valeurs), [et qu'ils] ont conscience d'avoir un passé commun et souhaitent le prolonger dans l'avenir ».

Pour ce qui est de la Nation, il affirme que c'est la Révolution française qui lui a donné son sens moderne c'est-à-dire politique16(*). Ainsi dit-il que « la nation moderne constitue un espace politique, juridique et administratif commun, légitimé par la communauté des citoyens ».

Pourtant, il n'y a pas d'acception universelle de l'idée de Nation. Deux écoles se distinguent quant à la définition de la Nation. « Les uns mettent en avant des éléments objectifs : les origines, la langue, la religion, une culture, une mémoire et une histoire communes ; d'autres privilégient une composante volontariste : la libre décision d'individus choisissant de s'associer pour un destin collectif commun »17(*). Tout de même, ces deux conceptions peuvent être réunies pour donner une seule définition. C'est alors que Renan affirme qu'« une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. [...] une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune»18(*).

Un lien peut être établi entre l'ethnie et la Nation ; les nationalismes. Il s'agit de mouvements de revendications nés au XIXe siècle par lesquels des "ethnies" demandent à être reconnues comme des "nations" au sens moderne et politique du terme, c'est-à-dire revendiquent de faire coïncider l'unité historique et culturelle avec une organisation politique indépendante. Ils se sont exprimés dans le cadre du principe des nationalités alors en vogue19(*).

L'État, lui, se veut être « à la fois une idée et un fait, une abstraction et une organisation. Il n'a pas de réalité concrète, mais sa présence est sensible dans la vie de tous les jours »20(*). De façon plus concrète l'État se reconnaît par ses éléments constitutifs. Pour conclure qu'une société humaine est un État, il faut que les trois éléments suivants soient réunis21(*) : un pouvoir de contrainte (« pouvoir de fixer des règles de comportement et d'en imposer le respect »), une population et un territoire (« le principe de territorialité »). Par ailleurs, l'État présente deux caractères juridiques importants : il est une organisation dotée de la personnalité morale et il est souverain22(*).

En simplifiant on pourrait dire que le peuple est un concept sociologique, la Nation un concept politique, l'État un concept juridique23(*). L'étude de ces notions à pour but de les distinguer de celle de peuple car le droit à l'autodétermination s'exerce par le peuple24(*).

B. La notion d'autodétermination

À l'issue de la Révolution française, un principe se verra consacrer : le principe des nationalités25(*). La juridicité de ce principe sera toutefois contredite en faveur d'un autre principe ; celui de l'autodétermination des peuples (1). Ce dernier principe qui connaitra de nombreuses applications surtout en Afrique surtout ne réussira tout de même pas à unifier la doctrine sur la question de son domaine d'application (2).

1. Du principe des nationalités au droit à l'autodétermination

Ce « principe » est apparu en Europe en 1848 « à la base une doctrine politique qui présume que la paix du monde sera définitivement établie du jour où les groupes nationalitaires auront pu se constituer en États indépendants : du moment que les aspirations des peuples se trouvent satisfaites, la paix est assurée »26(*). Dans une approche plus juridique, « la thèse se présente sous la forme d'un droit naturel des groupes nationalitaires à se constituer en États »27(*). Ce principe offre donc à la Nation la souveraineté d'elle-même et de son territoire.

Si le « principe des nationalités » a connu nombre d'applications28(*), sa juridicité est équivoque. Tout au moins, on peut affirmer que celui-ci ne s'opposait pas à la SDN et ne faisait même pas partie des règles du droit des gens29(*). C'est ce qui fait dire à Chantal Carpentier que « le prétendu principe des nationalités n'est ni une règle fondamentale, ni une règle impliquée. S'il existe bien un principe fondamental, c'est celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ce principe tel qu'il est actuellement interprété »30(*).

Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est actuellement interprété a connu sa première consécration juridique dans l'article premier de la Charte des Nations Unies. Il s'agit d'un principe « révolutionnaire » selon Marcelo G. Kohen et Mamadou Hébié31(*). Celui-ci sera tout de suite transposé en Afrique puis en Asie dès 194532(*). Plus tard, l'insertion de ce principe dans les deux pactes de 1966 permet d'affirmer que le caractère juridique de ce principe est désormais fermement établi33(*).

D'origine libérale et démocratique, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes exclut d'une part toute forme de cession et d'annexion forcées d'un peuple et d'autre part établit un lien entre son consentement et la structure étatique dans laquelle il doit se développer et trouver son bien34(*). D'ailleurs, « pour l'ONU, droit des peuples signifie droit à l'autodétermination interne et externe face à trois problèmes : domination coloniale, apartheid, occupation étrangère »35(*).

Également, il est à noter que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne saurait se réaliser sans un certain nombre de droits dont l'existence lui est intimement liée36(*). Dans cet ordre d'idées, la Commission ADHP précise au point 32 de son projet de directives et principes sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que « le droit à l'autodétermination, dans son application aux peuples [...] est compris comme englobant une série de droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à la reconnaissance de leurs structures et de leur mode de vie traditionnel ainsi que la liberté de préserver et de promouvoir leur culture »37(*). Posons-nous donc à présent la question de savoir le domaine d'application de ce droit.

2. Domaine d'application du droit des peuples à l'autodétermination

Le véritable problème qui se pose ici concerne l'aspect externe du droit à l'autodétermination. En effet, de nombreux publicistes ont voulu limiter cette composante au contexte de la décolonisation et aux situations qui y sont assimilées.

Selon Jean Charpentier, « la fonction première du droit international est, en effet, de déterminer les obligations qui pèsent sur les États et accessoirement, sur les autres acteurs de la vie internationale. Les conditions nécessaires à l'accomplissement de cette fonction sont, d'une part, une normativité suffisante, c'est-à-dire, en particulier, un degré de précision du contenu des règles de droit suffisant pour orienter le comportement de leurs destinataires, et d'autre part, une positivité, c'est-à-dire une force d'application de ces règles qui, s'agissant d'États souverains, passe par leur consentement exprès ou tacite et se traduit normalement dans un instrument conventionnel ou une pratique coutumière. Or, la positivité, et plus encore la normativité du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont profondément équivoque »38(*).

Considérant « le droit qu'aurait tout peuple opprimé à l'indépendance » comme étant la version la plus controversée du droit des peuples, il affirme que si l'on a pu recourir à l'expression « droit des peuples », celle-ci a été abusivement utilisée pour justifier la décolonisation. Sans contester la valeur juridique de l'article 1 de la Charte des Nations Unies, il estime qu'« il ne proclame ni le droit de tout peuple à l'indépendance, ni même celui des seuls peuples soumis à domination coloniale »39(*) ; il s'agirait plutôt tout simplement d'une affirmation du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États. Il dénonce alors un fallacieux amalgame entre un droit des peuples à l'indépendance et l'obligation de décoloniser40(*).

Cette doctrine tendant à limiter l'aspect externe du droit à l'autodétermination au seul contexte de la décolonisation fera toutefois l'objet de nombreuses critiques.

Pour Alain Pellet, la Charte des Nations Unies ne veut pas mettre fin au colonialisme mais tout simplement en règlementer l'exercice. Cependant, « même si elle ne visait nullement à cela, la proclamation du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes allait constituer un formidable outil juridique de la décolonisation. Son caractère indéterminé et sa "force explosive" lui ont conféré "une dynamique propre" qui en a facilité "une récupération et une utilisation extensive et inattendue" »41(*). Pellet souligne également qu'« aucun des instruments internationaux pertinents ne limite le droit à l'autodétermination aux seuls peuples coloniaux (et à ceux, très rares, qui leur sont assimilés) ; bien au contraire tant les résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV) de l'Assemblée générale que l'article 1er des deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme disposent que "tous les peuples" ont le droit de disposer d'eux-mêmes »42(*).

De nombreux auteurs estiment que « reconnaître un droit à l'autodétermination et à l'indépendance aux peuples coloniaux et refuser ce droit à toute population qui ne porte pas l'étiquette coloniale, constitue une contradiction »43(*) car malgré la disparité des situations, il y a un facteur commun qu'on ne saurait nier : l'accès à l'indépendance.

Selon S. Calogeropoulos-Stratis, « limiter le droit à la libre détermination uniquement à la libération coloniale, présumer la volonté des intéressés et déclarer qu'une fois l'indépendance acquise, rien ne peut être mis en cause, concernant le statut qui en résulte, est contraire à la conception du principe même du droit des peuples et à l'idée démocratique où prime la volonté des intéressés [...]. On introduit ainsi l'idée qu'une fois l'État constitué, celui-ci est le dépositaire et le garant de la libre disposition du peuple qu'il régit, ce qui amène à faire du droit des peuples un droit de l'État et non du peuple »44(*).

En doctrine africaine, Mamadou Hébié affirme qu'« à la vérité, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes conserve toute sa pertinence juridique et ne s'éteint pas une fois l'indépendance acquise, la domination étrangère terminée ou le régime raciste disparu »45(*). Pour lui, « le droit à l'autodétermination dans l'article 20, alinéa 1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples se décline comme suit : pour les peuples assujettis à une domination coloniale, à un régime raciste ou à une domination étrangère, il exprime l'obligation de libérer ces peuples de leur joug respectif. Pour les peuples déjà constitués sous forme étatique, il garantit leur capacité d'exercer les autres modalités du droit à l'autodétermination et apporte un soutien à leur revendication de décolonisation totale »46(*).

II. Protection juridique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

La protection du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se réalise à deux principaux niveaux. Il s'agit d'une part d'une protection normative (A) et d'autre part d'une protection institutionnelle (B).

A. Protection normative

Par protection normative, il faut entendre les instruments juridiques consacrants et protégeant le droit à l'autodétermination (1) et les obligations qui s'imposent aux États en la matière (2).

1. Sources

De nombreux instruments juridiques internationaux affirment le droit des peuples à l'autodétermination. C'est sans prétendre à l'exhaustivité que nous allons aborder ces sources dans les paragraphes suivants.

Au niveau universel, on cite en premier lieu la Charte de l'Organisation des Nations Unies (ci-après la Charte). Elle dispose en son article premier qu'il est un but pour les Nations Unies de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes »47(*). Plusieurs résolutions seront ensuite adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre du droit à l'autodétermination.

En effet, « les demandes des peuples des territoires qui souhaitaient parvenir à l'indépendance et l'opinion de la communauté internationale selon laquelle les principes de la Charte étaient appliqués avec trop de lenteur conduisirent l'Assemblée générale à adopter le 14 décembre 1960 la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux »48(*). L'Assemblée générale y déclare que « tous les peuples ont le droit de libre détermination [et qu'] en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel »49(*). Une décennie plus tard, elle énonce dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies qu'elle est convaincue que « le principe de l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes constitue une contribution significative au droit international contemporain et que son application effective est de la plus haute importance pour promouvoir des relations amicales entre les États fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine »50(*).

Au titre des résolutions, on peut aussi citer la Déclaration universelle des droits collectifs des peuples51(*) qui dispose en son article 6 que « tout peuple a le droit de s'autodéterminer de façon indépendante et souveraine ». Il faut également mentionner la Déclaration universelle des droits des peuples52(*) qui énonce en son article 5 que « tout peuple a le droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination [...] ». Notons toutefois que l'influence juridique de cette dernière déclaration est restée moindre.

Le droit des peuples à l'autodétermination est aussi affirmé dans les deux Pactes de 196653(*).

Outre ces instruments universels, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est consacré dans des instruments régionaux54(*) mais seuls ceux intéressants l'Afrique seront retenus dans la présente étude. On note ainsi qu'aux termes de l'article 19 de la Charte ADHP, « tous les peuples sont égaux [...] jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits ». Ainsi, « rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre ». L'article suivant proclame que : « Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale... ».

Avec une si grande consécration dans le droit international, on pourrait s'interroger sur le rang hiérarchique du droit des peuples à l'autodétermination. En réalité la question est de savoir s'il s'agit d'un principe coutumier55(*), ou d'une norme impérative du droit international général (« jus cogens »56(*)). La doctrine reste partagée sur la question. À ce sujet, « la Commission du droit international (CDI) a jugé en 1966 que le droit à l'autodétermination était une règle de « jus cogens ». Dans le même sens, la Commission d'arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie a admis en 1992 que le droit des peuples constituait une norme impérative de droit international général. Mais la majorité des internationalistes semble considérer qu'il s'agit d'un principe politique lié au contexte particulier de la décolonisation »57(*).

Afin d'assurer une meilleure application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un certain nombre d'obligations seront assigné aux États.

2. Obligations des États

Il s'agit d'obligations générales et d'obligations spécifiques. Les obligations générales sont celles qui s'appliquent aux droits de l'homme en général et celles spécifiques s'appliquent uniquement au droit à l'autodétermination.

Le droit international des droits de l'homme prévoit trois obligations générales que les États sont tenus de respecter. Il s'agit de l'obligation de respecter, l'obligation de protéger et celle d'instaurer les droits de l'homme (aussi appelée obligation de mettre en oeuvre ou encore obligation de donner effet)58(*). Au niveau africain, on parle plutôt de quatre niveaux d'obligations : le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser (ou appliquer) ces droits59(*). La Commission ADHP les a rappelées dans la célèbre affaire Ogoni60(*) :

« Au premier niveau, l'obligation de respecter exige que l'État se garde d'intervenir dans la jouissance de tous les droits fondamentaux; il devrait respecter ceux qui doivent jouir de leurs droits, respecter leurs libertés, indépendance, ressources et liberté d'action [...].

Au deuxième niveau, l'État est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d'autres individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs [...]. Cela est inextricablement lié à la troisième obligation de l'État qui est de promouvoir la jouissance de tous les droits humains. L'État devrait veiller à ce que les individus puissent exercer leurs droits et libertés, par exemple en favorisant la tolérance, en sensibilisant davantage le public et même en construisant des infrastructures.

Le dernier niveau d'obligation exige à l'État de [réaliser] les droits et libertés pour le respect desquels il s'est engagé librement aux termes des divers instruments des droits de l'homme. C'est plus qu'une attente positive, de la part de l'État, d'orienter son système vers la réalisation effective des droits. Cela est également inextricablement lié à l'obligation de promouvoir mentionnée dans le paragraphe précédent [...] »61(*).

Pour ce qui est des obligations spécifiques au droit à l'autodétermination, Denis Gingras estime qu'en proclamant qu'« en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, principe consacré, par la Charte, tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure [...] et tout État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte », la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies fait peser deux types d'obligations sur les États62(*). D'une part, il s'agit d'« une obligation négative de non-ingérence envers le peuple qui désire exercer son droit à la libre disposition », et d'autre part d'« une obligation positive d'assistance »63(*). Quant à Jean Charpentier, il présente le droit à l'autodétermination comme consistant en une toute autre obligation : celle de décoloniser64(*).

Au plan africain, on relève que dans son projet de directives et principes sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples65(*), la Commission ADHP indique que «  le droit à l'autodétermination, dans son application aux peuples [...] inclut une obligation pour les États de protéger le droit à l'autodétermination, de promouvoir l'abolition ou l'évolution des normes culturelles, sources de discrimination ou de violation des droits des individus66(*) [...] ». La Commission ajoute également que « les États parties doivent encourager les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, à préserver leur identité culturelle particulière. [...] Ils doivent prendre des mesures spéciales pour encourager la participation de tous les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, au processus démocratique de gouvernance nationale. Ce processus peut comprendre des schémas de gouvernance accordant plus de pouvoir et une plus grande autorité aux autorités régionales et locales et/ou des systèmes de représentation proportionnelle ».

B. Protection institutionnelle

Afin d'assurer un véritable contrôle de la mise en oeuvre des droits de l'homme et des peuples et plus particulièrement du droit à l'autodétermination, des mécanismes quasi-juridictionnel (1) et juridictionnel (2) ont été mis en place.

1. Mécanisme quasi-juridictionnel

Le mécanisme quasi-juridictionnel de protection des droits de l'homme et des peuples est la Commission ADHP67(*). Aux termes de l'article 30 de la Charte ADHP, elle est « chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique ». L'article 45 énonce ses missions comme suit :

- Promouvoir les droits de l'homme et des peuples68(*) ;

- Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples69(*) ;

- Interpréter toute disposition de la présente Charte70(*) ;

- Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement.

De nombreux outils permettent à la Commission ADHP de bien mener sa mission de protection des droits de l'homme et des peuples. Primo, la Charte prévoit une « procédure des communications ». C'est un système qui permet à un individu, un groupe d'individus ou une ONG de porter plainte à la Commission lorsqu'ils estiment que leurs droits ou ceux d'autres personnes sont violés. Pareillement, si un État a de bonnes raisons de croire qu'un autre État partie à la Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut introduire une communication71(*). Si la communication est recevable72(*), l'État intéressé sera informé de celle-ci par les soins du Président de la Commission73(*)et invité à soumettre ses commentaires à ce propos. La Commission procèdera ensuite à l'examen au fond des thèses en présence et décidera s'il y a eu violation ou non. S'il y a eu violation, la Commission fait des recommandations à l'État et à la Conférence des Chefs d'États et de gouvernement sur les dispositions que l'État doit prendre, y compris la façon dont il doit dédommager la victime. Elle peut également initier un règlement à l'amiable entre le plaignant et l'État mis en cause.

Conformément à l'article 58 de la Charte ADHP, en cas d'allégations de violations graves et massives des droits de l'homme la Commission peut envoyer une mission à l'issue de laquelle elle fait des recommandations à l'État concerné sur la façon d'améliorer la situation des droits de l'homme et des peuples. Elle peut invoquer des mesures provisoires en cas de situation d'urgence74(*).

Secundo, suivant les dispositions de l'article 62 de la Charte ADHP, la Commission ADHP reçoit les rapports périodiques soumis par les États parties à la Charte chaque deux ans. Ces rapports informent sur les mesures prises par les États en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la Charte. Après réception, la Commission examine ces rapports, engage les discussions avec les représentants des États et leurs fait des recommandations si besoin il y a. Des institutions et organismes peuvent également prendre part à ces examens75(*).

Par ailleurs, il faut mentionner de façon utile que le droit appliqué par la Commission ne se limite pas aux instruments de l'OUA ou de l'UA et aux autres instruments africains. En effet, la Commission prend en compte des dispositions de divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions d'autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte76(*) et bien d'autres moyens auxiliaires de détermination des règles de droit77(*).

La principale faiblesse de cet organe est le manque de force contraignante de ses décisions78(*) mais celle-ci devrait pouvoir être comblée par les soins de la Cour AJDH.

2. Mécanisme juridictionnel

Le premier mécanisme de contrôle juridictionnel africain est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples79(*). Elle est « véritablement opérationnelle » depuis 200980(*). Elle a rendue sa première décision le 15 décembre 2009 mais depuis lors, elle n'a pas encore eu l'occasion de rendre une décision concernant le droit à l'autodétermination.

La Cour complète les fonctions de protection des droits de l'homme et des peuples que la Charte ADHP a conférées à la Commission ADHP81(*). Elle est « compétente pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés »82(*).

Pour rendre sa décision, la Cour ADHP applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'État concerné83(*). Si elle estime que le droit des peuples à l'autodétermination a été violé, elle ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation84(*). Elle ordonne les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes85(*).

Les décisions rendues par la Cour ADHP sont obligatoires86(*). D'ailleurs, ses arrêts sont notifiés au Conseil des Ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence87(*).

Tout de même, sa durée de vie est limitée dans la mesure où elle sera fusionnée avec la Cour de justice de l'Union africaine pour ne former qu'une seule juridiction africaine : la Cour africaine de justice et des droits de l'homme88(*) (Cour AJDH). La Cour ADHP ne sera donc plus qu'une section de cette dernière89(*). Selon Souhayr Belhassen90(*), « ce changement sera sans grande conséquence sur le système africain de protection des droits de l'Homme ».

Aux termes du point c) de l'article 28 de son statut, la Cour AJDH est entre autres compétente pour connaître de toutes questions concernant « l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, auxquels sont parties les États concernés ». Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour applique l'Acte constitutif de l'UA, les traités internationaux, généraux ou spéciaux, auxquels sont parties les États en litige, la coutume internationale, comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus universellement ou par les États africains, toute autre loi pertinente à la détermination de l'affaire et enfin, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 46 du présent Statut, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, directives et décisions de l'Union comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. Elle a aussi la faculté de statuer ex-æquo et bono si les parties sont d'accord91(*).

Il est reproché au mécanisme juridictionnel africain de protection des droits de l'homme et des peuples, des insuffisances tenant surtout à la saisine de la Cour. Ces insuffisances ont été relevées par Matthieu Namountougou comme suit92(*) :

« Premièrement parce que le droit de recours individuel direct et de plein droit n'est toujours pas une réalité93(*). [...] Deuxièmement parce qu'une incertitude subsiste sur le caractère objectif du droit de recours interétatique. [...] Troisièmement parce que la Cour n'est pas ouverte aux États africains qui ne sont pas membres de l'Union africaine. [...] Quatrièmement parce que l'accès à la Cour, s'il est ouvert aux organisations internationales africaines, est lui aussi subordonné à leur accréditation auprès de l'Union africaine ».

CHAPITRE II : Mise en oeuvre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Afrique

Dans sa Recommandation générale numéro 21, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale affirme qu'il existe deux aspects du droit à l'autodétermination : un aspect interne et un aspect externe94(*). Ces deux aspects seront successivement étudiés dans les lignes qui suivent.

I. Exercice au niveau interne

Au niveau interne, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comprend la libre conduite de la politique intérieure (A) et le principe d'égalité (B).

A. La libre conduite de la politique intérieure

La libre conduite de la politique intérieure se saisit par le droit de poursuivre librement son développement économique, social et culturel (1). Elle empêche d'autre part qu'une quelconque ingérence extérieure intervienne dans ce cadre (2).

1. Le droit de poursuivre librement son développement économique, social et culturel

De prime abord, ce droit s'entend comme étant un corollaire du droit à l'autodétermination. En effet, il ressort de l'article premier commun aux deux pactes de 1966 qu'en vertu de leur droit à disposer d'eux-mêmes, tous les peuples « assurent librement leur développement économique, social et culturel ».

Le droit des peuples de poursuivre librement le développement économique, social et culturel s'applique à deux dimensions du peuple : sa dimension étatique et sa dimension infra-étatique. Dans sa dimension étatique, ce droit se présente comme étant la prérogative de chaque État de conduire sans ingérence extérieure, sa politique intérieure. Il s'agit d'une affirmation du principe de souveraineté interne souvent rappelé dans les Constitutions des États africains95(*). Dans sa dimension infra-étatique, ce droit s'exerce par les « minorités ».

À titre illustratif, l'article 20 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones96(*) dispose que : « les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres [...] ». L'article 23 poursuit que « les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d'être activement associés à l'élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d'autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres institutions ».

À cet égard, la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants97(*) octroie auxdits peuples le droit de décider des priorités de développement et de contrôler leur développement économique, social et culturel.

Au niveau africain, la Commission ADHP indique que « Les États parties doivent encourager les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, à préserver leur identité culturelle particulière. Ils peuvent avoir à introduire des structures locales distinctes pour tous les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, en vertu des principes d'égalité et de non-discrimination. Ils doivent prendre des mesures spéciales pour encourager la participation de tous les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, au processus démocratique de gouvernance nationale. Ce processus peut comprendre des schémas de gouvernance accordant plus de pouvoir et une plus grande autorité aux autorités régionales et locales et/ou des systèmes de représentation proportionnelle98(*) ».

La jouissance de ce droit par les « minorités » résulte de la volonté des États parties de protéger lesdits peuples en raison de leurs spécificités99(*). D'ailleurs, en vue de prendre en compte les spécificités de ces entités, la forme de l'État, le mode de gouvernement doivent être adaptés aux besoins et aux revendications de ceux-ci afin de leur permettre de mieux poursuivre leur développement économique, social et culturel. En la matière, l'Éthiopie semble être une illustration parfaite.

Dans son rapport sur la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adressée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en 2008100(*) elle affirme que :

« Une autre manifestation de l'exercice de l'autodétermination est le droit à une mesure d'autogouvernement incluant le droit de créer les institutions de gouvernement sur son propre territoire. [...] Dans ce cadre, les nations et les nationalités ont le droit de constituer leurs propres gouvernements locaux, tels que les zones ou woredas ou leurs propres États régionaux ou fédéraux. [...] Ce droit d'auto-administration va jusqu'à la formation d'un État régional aspirant à devenir membre de la fédération...».

Notons que le droit de poursuivre librement son développement économique, social et culturel doit s'exercer en l'absence de toute ingérence extérieure.

2. Le principe de la non-ingérence

De façon générale, l'ingérence peut être défini comme un acte par lequel un État intervient dans les affaires d'un autre avec généralement pour but de conduire ce dernier à agir selon sa volonté.

Il s'agit d'un corollaire de la souveraineté des États. En réalité, la souveraineté se manifeste de deux façons. Dans son aspect interne, elle implique que le pouvoir de l'État est non subordonné. Cela signifie que « l'État peut s'organiser comme il l'entend, que sa volonté prédomine sur celle des individus et des groupes et aussi bien qu'il n'est lié par aucune règle, sa liberté est totale. Il n'a pas non plus de rivaux. Son pouvoir est originaire et illimité, c'est-à-dire qu'il ne le tient que de lui-même et qu'il peut poser des normes sans se soucier d'autres règles extérieures à lui »101(*). Dans son aspect externe, « l'État n'est soumis à l'égard des autres États à aucune obligation qu'il n'ait librement souscrite : il est indépendant, mais il connaît des rivaux, il se heurte à la souveraineté des autres États qui sont ses égaux »102(*).

Cette notion est explicitée en 1928 par le juge Huber dans l'affaire de Palmas entre les Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique comme suit :

« La souveraineté dans les relations entre États signifie indépendance. L'indépendance dans une portion du globe, c'est le droit d'exercer à l'intérieur de cette portion, à l'exclusion de tout autre État, les fonctions de l'État [...] »103(*).

Pour Alain Pellet, « le devoir incombant à tout État de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d'un autre État [...] n'est [...] pas sans incidence sur l'interprétation et l'application du droit a l'autodétermination puisqu'il implique un devoir de ne pas "intervenir dans les luttes intestines d'un autre État", quand bien même elles auraient pour enjeu la mise en oeuvre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Il admet tout de même qu'une intervention dans les affaires internes est possible lorsque l'on se trouve dans le contexte de la décolonisation104(*). Par ailleurs, le prétendu devoir d'ingérence humanitaire, autre exception du principe de la non-ingérence en affaiblit considérablement la substance105(*).

B. Le principe d'égalité

Dans son aspect interne, une autre implication du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est le principe de l'égalité. Ce principe s'entend ici de deux façons : le droit de participer à la direction des affaires publiques (1) et le principe de non-discrimination (2).

1. Le droit de participer à la direction des affaires publiques

Le droit de participer à la direction des affaires publiques se manifeste de plusieurs façons.

Mamadou Hébié établit en prolégomènes que « l'aspect interne du droit à l'autodétermination, brièvement défini, vise la libre participation du peuple à la gestion du pouvoir politique. Elle tire ses fondements de l'idée de la souveraineté populaire »106(*). Pus loin, il affirme que « l'article 20, alinéa 1 conditionne la licéité de la transmission du pouvoir étatique pour les États parties à sa conformité aux standards démocratiques »107(*). En réalité, il s'agit pour lui ici du libre choix des dirigeants politiques consacré dans la Charte ADHP comme un principe de légitimité démocratique. Dans l'affaire Dawda K. Jawara, la Commission ADHP affirma que :

« Il est évident que les militaires ont pris le pouvoir par la force, quoique cela se soit passé dans le calme. Ce n'était pas la volonté du peuple qui jusque-là ne connaissait que la voie des urnes comme moyen de désigner ses dirigeants politiques. Le coup d'état perpétré par les militaires constitue par conséquent « une violation grave et flagrante du droit du peuple gambien à choisir son système de gouvernement » tel que prévu par l'article 20 alinéa 1 de la Charte »108(*).

Le droit de participer à la direction des affaires publiques s'entend aussi à la l'aptitude à être électeur et aussi celle de prendre part à la fonction publique sans discrimination. Dans son rapport périodique adressé à la Commission ADHP en 2008, l'Éthiopie défend qu'une autre « forme de manifestation de l'exercice de l'autodétermination est la représentation des peuples à tous les niveaux de la structure du gouvernement [...]. Cette représentation englobe le droit d'être représenté dans les organes délibérants, les bureaux de l'État et les bureaux d'application de la loi »109(*).

Ce droit s'appréhende également d'une obligation de consulter les peuples composants l'État pour les questions qui les intéresse. À ce sujet, l'article 18 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dispose que « les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles ». L'article suivant poursuit que « les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés -- par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives -- avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause »110(*).

Cette position est confirmée par la Commission ADHP dans son projet de directives sur la mise en oeuvre des DESC lorsqu'elle affirme qu'au niveau national, le droit à l'autodétermination tel qu'énoncé dans les dispositions de l'Acte constitutif de l'Union africaine et de la Charte africaine implique le droit de prendre part à la gouvernance démocratique de l'État, en particulier à travers des élections nationales libres et équitables111(*).

Dans tous les cas, le droit de participer à la direction des affaires publiques interdit toute forme de discrimination à l'égard des peuples et de leurs membres.

2. Le principe de non-discrimination

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article premier du PIDCP, « Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ». Cette réalisation doit se faire sans discrimination112(*).

En effet on lit dans le quatrième paragraphe du préambule de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones que « [...] toutes les doctrines , politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d'individus en se fondant sur des différences d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes ». L'article 2 de cette déclaration poursuit que « les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet, dans l'exercice de leurs droits, d'aucune forme de discrimination fondée, en particulier sur leur origine ou leur identité autochtones ».

Dans le chapitre 17 de son rapport périodique à la Commission ADHP113(*) consacré aux droits de tous les peuples à l'égalité, à l'existence et à l'autodétermination, l'État du Nigéria défend que même si sa Constitution ne garantit pas expressément le droit des peuples à l'autodétermination, l'État doit mener sa politique pour assurer entre autres l'ordre local. Pour ce, « tous les citoyens doivent avoir une égalité de droits, d'obligations et d'opportunités devant la loi ; l'inviolabilité de la personne humaine doit être reconnue et la dignité humaine doit être respectée et renforcée ; les actions gouvernementales doivent être empreintes d'humanisme ; l'exploitation des ressources humaines et naturelles dans toutes ses formes pour des raisons autres que le bien de la communauté, doit être bannie ».

Pour la Commission ADHP, « le droit à l'autodétermination, dans son application aux peuples, y compris les populations/communautés autochtones, [...] inclut une obligation pour les États de protéger le droit à l'autodétermination, de promouvoir l'abolition ou l'évolution des normes culturelles, sources de discrimination ou de violation des droits des individus. Les États doivent s'assurer qu'il n'y ait aucune discrimination à l'égard des peuples, y compris les peuples autochtones, dans leurs activités économiques, en particulier dans leur accès au marché du travail, à la terre, aux modes de production agricole, aux services de santé, à l'éducation et autres [...] »114(*).

Qu'en est-il de l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination au niveau externe ?

II. Exercice au niveau externe

L'accent ici sera mis sur la possibilité de créer un État indépendant et souverain. Il faudra distinguer le cas de la décolonisation (A) de celui des sécessions (B).

A. Création d'un État dans le cadre de la décolonisation

Dans le cadre de la décolonisation, deux chemins permettent d'aboutir à la création d'un État : le respect de l'obligation de décoloniser (1) ou l'exercice du droit de se libérer du joug colonial (2).

1. L'obligation de décoloniser

Il y a deux siècles de cela, on assistait à la « codification de la colonisation ». Il s'agissait pour les puissances de l'Europe occidentale de s'accorder sur un certain nombre de points afin de ne pas verser dans des querelles dangereuses dans le cadre de l'expansion coloniale. Au Congrès de Berlin de 1885, ceux-ci convinrent sur les trois principaux points suivants : ne pas empiéter sur leurs zones d'influences respectives, ne pas considérer les colonies du seul point de vue de l'intérêt de chaque métropole et de permettre par conséquent le libre accès aux marchés et aux matières premières des colonies. Ces principes demeurèrent sous l'empire de la SDN avec cependant deux différences à savoir l'instauration du système des mandats et l'obligation des puissances coloniales de respecter les intérêts des populations colonisées115(*).

Il fallut alors attendre la Charte des Nations Unies pour trouver un fondement juridique de la décolonisation. Là encore, c'est « sous le signe de l'autodétermination que la stratégie anticolonialiste des Nations Unies se développe dès le début sur deux fronts à la fois. D'une part, en se basant sur l'article 73, on demande la création d'un Comité chargé d'examiner les informations remises conformément à cet article. D'autre part, en s'appuyant sur l'article premier, paragraphe deux, la Commission des droits de l'homme est invitée à prendre part au débat sur la décolonisation »116(*).

Selon Maurice Flory, en invoquant les résolutions de l'AGNU 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) dans son avis consultatif sur le Sahara occidental, la CIJ montre que « l'autodétermination, c'est-à-dire « la nécessité fondamentale de tenir compte des voeux de la population en cause » constitue le principe de base de la procédure de décolonisation »117(*).

Cependant, comme l'affirme Domenico Mazzeo, jusqu'au milieu des années cinquante, « ni le Comité des renseignements ni la Commission des droits de l'homme ne semblent avoir contesté directement et ouvertement le droit colonial en tant que tel. On préfère mettre en évidence le DEVOIR POUR LES MÉTROPOLES DE SUIVRE UNE POLITIQUE COLONIALE CONFORME AUX PRINCIPES DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES. L'accent est mis sur la question du gouvernement représentatif plutôt que sur celle de l'indépendance ». Cette situation n'a tout de même pas perduré en raison des luttes anticolonialistes de plus en plus fortes118(*). En réalité, avec l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance, le colonialisme est désormais considéré comme une menace contre la paix et la coopération internationale. On peut parler donc de « droit à l'indépendance » et mieux d'une « obligation de décoloniser »119(*). Pour Jean Charpentier qui défend carrément que le « prétendu droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » n'est rien d'autre que l' « obligation de décoloniser », cette obligation est imprécise120(*).

Avec l'avènement du Comité de décolonisation, cette obligation serra plus opérationnelle. Suite aux résistances du Portugal à décoloniser l'Angola, un sous-comité fut créé pour y remédier121(*). Également, de nombreuses recommandations tendant à obliger le Portugal à décoloniser l'Angola ont été formulées. À ce sujet, on note que les États des Nations Unies on été invités à prendre différentes mesures contre le Portugal : « au plan politique, rupture des relations diplomatiques ou consulaires ; au plan économique, refus du droit d'atterrissage et de passage aux avions et navires portugais et gel des échanges commerciaux ; au plan militaire, arrêt immédiat des livraisons d'armes au gouvernement portugais »122(*). Outre les États, il a été aussi demandé aux agences spécialisées de « n'octroyer aucune assistance financière ou technique au Portugal, aussi longtemps que celui-ci n'a pas accepté de respecter les résolutions de I'ONU sur les territoires non autonomes »123(*).

L'obligation de décoloniser s'accompagne d'un droit qui lui est très proche : le droit de s'affranchir du joug colonial.

2. Le droit de s'affranchir du joug colonial

Avant tout propos, il convient de signaler que les groupes humains pouvant revendiquer le statut de « peuples coloniaux » et donc bénéficiaire du droit de se libérer du joug colonial sont ceux considérés comme tels par le Comité de la décolonisation. Par ailleurs, dans le cadre de cette étude, ce droit concerne également des circonstances qui y sont assimilées à savoir les régimes de discrimination raciale (tel que l'apartheid) et l'occupation étrangère124(*).

La première question qui se pose est celle de savoir la procédure qui doit être suivie pour l'exercice par les peuples visés du droit à l'autodétermination. Selon Alain Pellet, la CIJ, dans son avis consultatif sur le Sahara occidental pose la consultation du peuple comme principe. Il relève tout de même deux exceptions à ce principe.

La première exception découle du fait que la CIJ a précisé au paragraphe 162 de cet avis de 1975 que les liens historiques de ce territoire avec le Maroc et la Mauritanie ne sont « pas de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) quant à (sa) décolonisation et, en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire ». Dans une interprétation a contrario de l'assertion « les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale [entre les trois entités] », Alain Pellet affirme que « si des liens de souveraineté avaient existé, on aurait pu se dispenser de consulter la population »125(*). Pour la seconde exception, il part d'abord du fait que la CIJ dans le même avis précise que dans certains cas « l'Assemblée générale n'a pas cru devoir exiger la consultation des populations de tel ou tel territoire [du fait de sa conviction] qu'une consultation eut été sans nécessité aucune en raison de circonstances spéciales ». Selon Alain Pellet, « il s'agit des hypothèses dans lesquelles un mouvement de libération nationale reconnu incarne avec une netteté suffisante la volonté d'indépendance du peuple en cause (cas des colonies portugaises) »126(*).

Il conclut plus loin qu'outre ces deux exceptions, la consultation est nécessaire. Il s'abstient toutefois d'affirmer qu'il doit s'agir forcément d'un référendum car « à maintes reprises, les Nations unies se sont contentées de modes de consultation infiniment plus empiriques... »127(*).

On se pose aussi des questions concernant l'espace géographique dans lequel le droit à l'autodétermination doit s'exercer. Partant du principe de l'intangibilité des frontières et de l'interdiction pour tout État de mener toute action visant à rompre partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale énoncée d'un autre État (prévu dans la Résolution 2625 (XXV)), Alain Pellet propose une réponse qui parait tout à fait logique. Il soutient que « le droit d'auto-disposition appartient au peuple colonial dans son ensemble et celui-ci doit l'exercer dans le cadre des frontières, ou des limites administratives coloniales. Cela résulte nettement des termes de toutes les résolutions de principe adoptées dans ce domaine par l'Assemblée générale »128(*).

On s'interroge enfin sur les recours dont dispose un peuple pour revendiquer l'exercice normal du droit à l'autodétermination. Une fois de plus, Alain Pellet propose une réponse cohérente. Il indique en effet que :

« Le peuple en cause peut résister, par tous les moyens, à la violence qui lui est faite ;

La résistance peut prendre la forme de la lutte armée et lorsqu'ils y recourent les peuples en lutte n'agissent pas contrairement au principe posé par l'article 2§4 de la Charte des Nations unies interdisant le recours à la force dans les relations internationales129(*) ;

Enfin, les «mouvements de libération nationale» qui encadrent la lutte du peuple colonial pour l'auto disposition peuvent se voir reconnaître un statut juridique particulier et qui leur donne certaines prérogatives non négligeables au plan international, notamment celui de participer aux délibérations de la plupart des organes des Nations unies et aux grandes conférences tenues sous les auspices de celles-ci ».

Dans le préambule de la Charte ADHP, les États parties réaffirment leur engagement « d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique ». Aussi, mentionnent-ils qu'ils sont conscients de leur devoir de « libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité » et qu'ils s'engagent à « éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique ». En définitive, ils conviennent que « rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre »130(*) et que « les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale »131(*). D'ailleurs, « tous les peuples ont droit à l'assistance des États parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel »132(*). Cela dit, le droit de s'affranchir du joug colonial contient-il un droit à faire sécession ?

B. Les sécessions

Au plan africain, les sécessions sont interdites en faveur du principe de l'intangibilité des frontières (1). Pourtant, une analyse des décisions de la Commission ADHP permet de lire l'admission d'une catégorie particulière de sécession : les sécessions remèdes (2).

1. Interdiction des sécessions et principe de l'uti possidetis

Suivant Dominique Fabre, « tous les mouvements de libération qui ont conquis l'indépendance et fondé des États autonomes ont respecté dans leurs limites territoriales les grands partages coloniaux issus de la seconde moitié du XIXe siècle. Or, les puissances colonisatrices avaient pris soin de délimiter leurs zones d'influence en veillant à ce qu'elles ne recouvrent pas d'espaces correspondant à des peuplements cohérents ou à d'anciens empires locaux qui auraient pu fournir des références à d'éventuelles revendications identitaires et anticoloniales »133(*). Ceci va plus tard poser un problème de stabilité dans la mesure où certaines entités infra-étatiques vont revendiquer le statut de peuple et partant, le droit de créer un État indépendant et souverain. Se pose dès lors la problématique des sécessions134(*).

Selon Alain Pellet, puisque ce sont les États qui font le droit international, ils prendront toutes mesures utiles afin de se protéger. C'est alors qu'ils ont convenus des « clauses territoriales » n'autorisant pas les sécessions135(*). Si une bonne partie de la doctrine a lu dans ces clauses une limitation de l'aspect externe du droit à l'autodétermination aux seuls peuples coloniaux et par conséquent une discrimination à l'égard des autres peuples, Alain Pellet estime par contre que l'égalité n'a de sens que dans des situations comparables or un peuple colonial et un « peuple non colonial » ne sont pas dans des situations similaires et on ne saurait donc assimiler le droit à la décolonisation à un droit à la sécession 136(*).

La règle uti possidetis juris vise à préserver les limites territoriales au moment de l'accession à l'indépendance. De prime abord, comme le précise la CIJ dans le différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali, cette règle semble se heurter au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes mais « en réalité le maintien du statu quo territorial en Afrique apparaît souvent comme une solution de sagesse visant à préserver les acquis des peuples qui ont lutté pour leur indépendance et à éviter la rupture d'un équilibre qui ferait perdre au continent africain le bénéfice de tant de sacrifices. C'est le besoin vital de stabilité pour survivre, se développer et consolider progressivement leur indépendance dans tous les domaines qui a amené les États africains à consentir au respect des frontières coloniales, et à en tenir compte dans l'interprétation du principe de l'autodétermination des peuples »137(*).

Pour certains auteurs, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et uti possidetis ne sont pas vraiment opposés. Selon Olivier Corten, le droit à l'autodétermination a un caractère essentiellement territorial138(*). Autrement dit, le droit à la création d'un État et le droit à un territoire sont essentiellement lié car « c'est l'interprétation du droit à l'autodétermination qui permet de délimiter les frontières d'un État nouvellement indépendant »139(*). L'incohérence se situerait plutôt entre sécession et uti possidetis.

La Commission ADHP, de façon non équivoque affirme que « Le droit à l'autodétermination en Afrique n'inclut pas le droit à la sécession. Des mesures allant dans le sens de la promotion et de la protection des droits des minorités et de la tolérance interethnique sont essentielles pour la prévention des mouvements sécessionnistes en Afrique »140(*). Tout de même, quelques rares États africains prévoient la possibilité de faire sécession141(*).

Par ailleurs, une analyse des décisions de la Commission ADHP révèle que celle-ci n'est tout de même pas hostile à la théorie des « sécessions-remèdes ».

2. Les sécessions-remèdes

Mamadou Hébié présente la possibilité de la sécession-remède en droit international, soutenue par de nombreux juristes, comme visant la situation dans laquelle « pour assurer la représentativité de l'État, l'égalité entre diverses communautés humaines infra-étatiques, ainsi que la protection de leur existence face à des actes de génocide ou autres violations graves des droits de l'homme et des peuples, le droit à l'autodétermination serait reconnu à une entité infra-étatique qui n'en est pas originairement le créancier »142(*).

Ceux qui soutiennent cette possibilité auraient fait une interprétation a contrario du septième paragraphe de la Résolution 2625143(*) qui semble conditionner le droit à l'intégrité territoriale à la représentativité générale du gouvernement. Ainsi, « tout État souverain et indépendant qui ne se comporte pas conformément au principe du droit des peuples à disposer de lui-même et qui serait doté d'un gouvernement ne représentant pas l'ensemble de la population sur son territoire sans distinction de croyance ou de couleur, serait irrecevable à invoquer son droit à l'intégrité territoriale pour faire échec à des revendications sécessionnistes »144(*). Pourtant, Mamadou Hébié s'y oppose en arguant entre autres que la référence faite dans la Résolution 2625 à la représentativité du gouvernement de toutes les composantes de la population était spécifiquement dirigé contre les régimes racistes d'Afrique australe. Il rejette aussi les arguments tirés de la séparation du Soudan du sud en invoquant la souveraineté territoriale du Soudan qui a librement passé un accord avec la SPLA ; ce qui ne s'entend pas d'une sécession. Aussi ajoute t-il que l'absence de consécration juridique de cette théorie ne fait que confirmer qu'elle ne saurait être soutenue.

Dans l'affaire Congrès du peuple Katangais, tout en précisant que « la Commission est tenue de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du Zaïre qui est un État membre de l'OUA et un État partie à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples »145(*), celle-ci affirme qu'« en l'absence de preuve tangible à l'appui des violations des droits de l'homme à tel point qu'il faille mettre en cause l'intégrité territoriale du Zaïre et en l'absence de toute preuve attestant le refus au peuple Katangais du droit de participer à la direction des affaires publiques conformément à l'article 13 (1) de la Charte Africaine, la commission maintient que le Katanga est tenu d'user d'une forme d'autodétermination146(*) qui soit compatible avec la souveraineté et l'intégrité territoriale du Zaïre ». Une interprétation a contrario de cette décision permet de lire qu'en présence de preuve tangible à l'appui des violations des droits de l'homme, on aurait pu mettre en cause l'intégrité territoriale de l'État en question. La Commission admettrait donc les sécessions-remèdes.

Dans l'affaire Kevin Mgwanga Gunme et autres, la Commission affirme que « la Charte africaine ne peut pas être invoquée par un plaignant pour menacer la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État partie147(*) ». Toutefois, elle poursuit que « Lorsqu'un Plaignant se réfère à l'article 20 dans le contexte d'un pays africain, la Commission doit être convaincue que les deux conditions de l'article 20 (2) : l'oppression et la domination, ont été remplies »148(*). Ainsi, quand bien même « la sécession n'est pas reconnue comme étant une variante du droit à l'autodétermination dans le contexte de la Charte africaine »149(*) elle est envisageable au plan africain si les conditions ci-dessus citées sont remplies.

Pour Marcelo G. Kohen, la sécession-remède se justifie aisément car il s'agit d'un processus qui a lieu dans des buts humanitaires : protéger le droit à l'autodétermination interne du peuple150(*).

Conclusion générale

Au fil des années, le droit des peuples à l'autodétermination a pris une place très importante dans le droit international tant au niveau universel qu'au niveau africain. Il s'agit, en réalité, d'un principe clé dont la réalisation est impérative pour le respect de nombreux autres droits de l'homme151(*).

De nombreux instruments juridiques, organes quasi-juridictionnels et organes juridictionnels assurent la protection juridique dudit principe. Au niveau africain, on note essentiellement la Charte ADHP, la Commission ADHP et la Cour ADHP dont les missions seront bientôt exécutées par la Cour AJDH. Tout de même, l'on note que l'efficacité du contrôle africain est encore faible.

En outre, l'étude du droit des peuples à l'autodétermination reste compliquée en raison de l'absence de définition unanime du principe qui d'ailleurs est dynamique.

Les particularismes de ce droit au niveau africain résident d'abord dans le fait que le peuple renvoie à des concepts sociologiques très particuliers. En second lieu, l'on note que si le droit à l'autodétermination a été à la base de l'accession à l'indépendance de nombreux États sur le continent, les États africains ont très tôt limité ce droit par un autre principe : l'uti possidetis. Il était question pour ceux-ci de prévenir les risques d'instabilité pouvant naître d'un exercice non bien encadré du principe. Enfin, l'on note que les sécessions, bien qu'exclues en principe, semblent acceptables si elles interviennent dans le but de remédier à une violation massive et flagrante des droits de l'homme.

Cela dit, même si certains auteurs ont voulu limiter le droit à l'autodétermination au contexte de la décolonisation, force est de reconnaître aujourd'hui qu'une telle tentative serait vaine dans la mesure où ce droit a été redéfini et comprend désormais un aspect externe et un aspect interne. Il s'agit d'un principe à « géométrie variable » qui prend en compte aussi bien le souci des États de préserver l'intégrité de leurs territoires que les aspirations et volontés des peuples152(*). Comme le dit Alain Pellet, « les peuples peuvent exister dans l'État, à condition que l'État reconnaisse effectivement cette existence et les droits qui en découlent »153(*). Pour ce il faudrait avoir une conception large de l'aspect interne de l'autodétermination, ce qui, sans doute, pourrait prévenir les risques de sécessions154(*). Ne serait-ce d'ailleurs pas là une solution pour la crise malienne dont ni la diplomatie, ni les élections n'ont su mettre un terme aux revendications du Mouvement national de libération de l'Azawad ?

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

- Jean-Claude ZARKA, Droit international public, 2ème éd., Paris, Ellipses, 2011 ;

- Mamadou HEBIE, in Maurice Kamto (dir.), La charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la cour africaine des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2011, 452-487 ;

- Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU, Institutions politiques et droit constitutionnel, 24ème éd., Paris, LGDJ, 2012.

Articles :

- Alain PELLET, « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? », in Liber Amicorum Jimenez de Arechaga, Fondacion de cultura universitaria, Montevideo, 1995, pp. 255-276 ;

- Alain PELLET, « Qui a peur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ?  », Critique socialiste, 1984, pp. 87-103 ;

- Chantal CARPENTIER, « Le principe mythique des nationalités : tentative de dénonciation d'un prétendu principe », Revue belge de Droit international, n°2, 1992, pp. 351-389 ;

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- Domenico MAZZEO, « Les Nations Unies et la diplomatie de la décolonisation », Etudes internationales, vol.3, n°3, 1972, pp. 330-354 ;

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- Olivier CORTEN, « Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et uti possidetis : deux faces d'une même médaille », Revue belge de droit international, n°1, 1998, pp. 161-189 ;

- Pierre-Christian LABEAU, « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : son application aux peuples autochtones », Les Cahiers de droit, vol. 37, n° 2, 1996, pp. 507-542.

Divers instruments juridiques :

- Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (Helsinki, 1er août 1975) ;

- Charte ADHP adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (au Kenya) lors de la 18ème Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et entrée en vigueur le 21 octobre 1986 ;

- Charte de l'Organisation des États américains (aussi appelée Charte de Bogota ou Charte OEA), signée lors de la 9ème conférence internationale américaine le 30 avril 1948 à Bogota et entrée en vigueur le 13 décembre 1951 ;

- Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ;

- Constitution du Burkina Faso du 02 juin 1991 ;

- Convention (n°169) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail à sa soixante-seizième session, Genève, 27 juin 1989 ;

- Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 ;

- Déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 ;

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies par la Résolution 61/295 du 13 septembre 2007 ;

- Déclaration universelle des droits collectifs des peuples, adoptée à Barcelone, le 27 mai 1990 ;

- Déclaration universelle des droits des peuples proclamée le 4 juillet 1976 ;

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

- Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme adopté par la onzième session ordinaire de la conférence tenue le 1er juillet 2008 à Sharm El-Sheikh (Egypte) ;

- Protocole de Ouagadougou relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples adopté le 10 juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004 ;

- Règlement intérieur de la Commission ADHP ;

- Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 14 décembre 1960 ;

- Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 24 octobre 1970 ;

- Résolution 637 (VII) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 1952 réaffirmant l'importance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ;

- Statut de la Cour Internationale de Justice.

Décisions d'organes de contrôle quasi-juridictionnels :

- Comité des droits de l'homme, Observation générale n°12, Article premier (Droit à l'autodétermination), Vingt et huitième session, 13 mars 1984 ;

- Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale n°. 21, Le droit à l'autodétermination, (Quarante-huitième session, 1996), U.N. Doc. A/51/18, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004) ;

- Commission ADHP, Congrès du peuple katangais / République Démocratique du Congo, 22 mars 1995 ;

- Commission ADHP, Kevin Mgwanga Gunme et al / Cameroun, 27 mai 2009 ;

- Commission ADHP, Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie, Commission ADHP, 11 mai 2000 ;

- Commission ADHP, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigéria, 27 octobre 2001 ;

- Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Projet de directives et principes sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2011.

- Commission européenne pour la démocratie par le droit, L'autodétermination et la sécession en droit constitutionnel, Rapport adopté par la Commission lors de sa 41e réunion, Venise, 10-11 décembre 1999.

Ouvrages numériques et sites internet :

- Edmond JOUVE, « Où en est le droit des peuples à l'aube du IIIème millénaire ? », pp. 503-510.

http://democratie.francophonie.org/article.php3?id_article=714&id_rubrique=176 consulté le 19/02/13 à 12h53 ;

- « LE DROIT À L'AUTODÉTERMINATION, DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE ET ACTUEL SUR LA BASE DES INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES », Étude établie par Aureliu CRISTESCU, Rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités.

http://www.cetim.ch/fr/documents/cristescu-rap-fra.pdf consulté le 22/02/2013 à 11h42 ;

- « LE DROIT DES PEUPLES À L'AUTODÉTERMINATION ET À LA SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR LEURS RESSOURCES NATURELLES SOUS L'ANGLE DES DROITS HUMAINS », Brochure élaborée par Melik ÖZDEN, Directeur du Programme Droits Humains du CETIM et Représentant permanent auprès de l'ONU et Christophe GOLAY, Docteur en droit international, IHEID, Genève.

http://www.cetim.ch/fr/documents/bro12-auto-A41-fr.pdf consulté le 22/02/2013 à 11h09 ;

- Ernest RENAN, Qu'est-ce qu'une nation ?, Conférence donnée à la Sorbonne, le 11 mars 1882 : http://www.bmlisieux.com/archives/nation01.htm consulté le 03/09/2013 à 21h36 ;

- http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx consulté le 22/02/13 à 13h32 ;

- http://www.achpr.org/fr/about/history/ consulté le 10/09/2013 à 17h00 ;

- http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--fr/index.htm consulté le 12/09/2013 à 10h29 ;

- http://www.andreversailleediteur.com/intra/Autres/Wilson01_1918site.pdf consulté le 11/10/2013 à 18h09.

Autres documents :

- ABC des Nations Unies, New York, 1998 ;

- Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, Guide pratique, « LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES vers la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme », 2010 ;

- République Fédérale Démocratique d'Éthiopie, Rapport combiné (quatre rapports - initial et périodiques) à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2008 ;

- République Fédérale du Nigeria, Troisième rapport périodique du Nigéria : 2005-2008 sur la mise en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples au Nigéria, 2008 ;

- Société des nations, Journal officiel, Supplément spécial n°3, octobre 1920.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE 3

DÉDICACE 4

REMERCIEMENTS 5

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 7

INTRODUCTION GÉNÉRALE 8

CHAPITRE I : Conception théorique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 10

I. Définitions 10

A. La notion de peuple 10

1. Identification du peuple 10

2. Distinction de quelques notions voisines 13

B. La notion d'autodétermination 15

1. Du principe des nationalités au droit à l'autodétermination 15

2. Domaine d'application du droit des peuples à l'autodétermination 17

II. Protection juridique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 20

A. Protection normative 20

1. Sources 20

2. Obligations des États 23

B. Protection institutionnelle 25

1. Mécanisme quasi-juridictionnel 25

2. Mécanisme juridictionnel 28

CHAPITRE II : Mise en oeuvre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Afrique 30

I. Exercice au niveau interne 31

A. La libre conduite de la politique intérieure 31

1. Le droit de poursuivre librement son développement économique, social et culturel 31

2. Le principe de la non-ingérence 33

B. Le principe d'égalité 35

1. Le droit de participer à la direction des affaires publiques 35

2. Le principe de non-discrimination 37

II. Exercice au niveau externe 38

A. Création d'un État dans le cadre de la décolonisation 38

1. L'obligation de décoloniser 38

2. Le droit de s'affranchir du joug colonial 41

B. Les sécessions 43

1. Interdiction des sécessions et principe de l'uti possidetis 44

2. Les sécessions-remèdes 46

CONCLUSION GÉNÉRALE 48

BIBLIOGRAPHIE 51

Ouvrages : 51

Articles : 51

Divers instruments juridiques : 52

Décisions d'organes de contrôle quasi-juridictionnels : 54

Ouvrages numériques et sites internet : 54

Autres documents : 55

TABLE DES MATIÈRES 57

* 1 Déclaration d'Indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776.

* 2 http://www.andreversailleediteur.com/intra/Autres/Wilson01_1918site.pdf consulté le 11/10/2013 à 18h09.

« Ajustement libre, sans préjugés et absolument impartial de toutes les revendications coloniales, basé sur une observation stricte du principe selon lequel, en déterminant toutes ces questions de souveraineté, les intérêts des populations concernées doivent peser autant que les revendications justes du gouvernement dont les compétences sont à déterminer ».

* 3 Préliminaires de la Déclaration universelle des droits collectifs des peuples.

« [...] L'absence d'une définition universellement admise du concept de «peuple» met en évidence que celui-ci n'est pas une notion statique mais dynamique. L'histoire montre que des communautés humaines, reconnues comme peuples, sont apparues et disparues ou ont ressurgi par la suite, sur la scène internationale, avec d'autres noms ».

* 4 Alain PELLET, « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? », in Liber Amicorum Jimenez de Arechaga, Fondacion de cultura universitaria, Montevideo, 1995, p. 267.

* 5 Ibid., p. 267.

« [...] le droit à l'autodétermination est au peuple ce que la souveraineté est à l'État ; son critère fondamental ».

* 6 Edmond JOUVE, « Où en est le droit des peuples à l'aube du IIIème millénaire ? » : http://democratie.francophonie.org/article.php3?id_article=714&id_rubrique=176 consulté le 19/02/13 à 12h53.

* 7 Mutoy MUBIALA, « Les droits des peuples en Afrique », Revue trimestrielle des droits de l'homme, n°60, 2004, p. 985.

* 8 LE DROIT À L'AUTODÉTERMINATION, DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE ET ACTUEL SUR LA BASE DES INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES, Étude établie par Aureliu CRISTESCU, Rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités : http://www.cetim.ch/fr/documents/cristescu-rap-fra.pdf consulté le 22/02/2013 à 11h42.

* 9 « Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie ».

* 10 Mamadou HEBIE in Maurice Kamto (dir.), La charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la cour africaine des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 546-457.

« De même, peuvent être englobés dans le champ de l'article 20, alinéa 1, première phrase, les minorités, notamment celles culturelles, raciales, ethniques ou religieuses, comme l'impliquait l'article 19 de la Déclaration universelle des droits des peuples ».

* 11 Ibid., p. 469.

* 12 Ibid., pp. 458-459.

« [...] l'utilisation de l'expression « peuple » dans la Charte africaine ne se justifie que si l'on se réfère aux expressions populaires du continent comme le fait Mutoy Mubiala, ou lorsqu'on s'inspire de la Déclaration [d'Alger] qui fut rédigée dans un cadre qui n'était pas strictement juridique ».

* 13 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Projet de directives et principes sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2011, point1.iii, p. 4.

* 14 Dominique SCHNAPPER, « Ethnies et nations » Cahiers de recherche sociologique, n° 20, 1993, p. 157.

« Bien des discussions deviendraient sans objet si l'on définissait le sens qu'on leur donne. Il ne s'agit pas d'un simple exercice d'école. Les mots ne sont pas seulement les instruments de la discussion universitaire et politique, ils en sont les objets. Par exemple, dans la vie politique française, parler de la "nation corse" ou de "peuple corse" au lieu de parler des Corses, parler de la "nation arménienne" ou de "peuple arménien" au lieu de parler des Arméniens, c'est implicitement reconnaître aux Corses ou aux Arméniens le droit à l'indépendance politique au nom du principe de la légitimité politique moderne, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ».

* 15 Ibid.

* 16 Ibid., p.158 « Sieyès donna sa célèbre définition à la veille de la Révolution : "un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législature" ».

* 17 Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU, Institutions politiques et droit constitutionnel, 24ème éd., Paris, LGDJ, 2012, pp. 25-26.

* 18 Ernest RENAN, Qu'est-ce qu'une nation ?, Conférence donnée à la Sorbonne, le 11 mars 1882 : http://www.bmlisieux.com/archives/nation01.htm consulté le 03/09/2013 à 21h36.

* 19 Dominique SCHNAPPER, op cit., p. 159.

* 20 Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU, op cit., p. 24.

* 21 Ibid., pp. 23-28.

* 22 Ibid., pp. 28-34.

* 23 Ibid., p. 26.

* 24 La polysémie de la notion de peuple permet toutefois que l'État ou la Nation puisse exercer ce droit dans certains cas.

* 25 Voir l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ».

* 26 Chantal CARPENTIER, « Le principe mythique des nationalités : tentative de dénonciation d'un prétendu principe », Revue belge de Droit international, n°2, 1992, p. 353.

* 27 G. SCELLE, Manuel élémentaire de D.I.P., Paris, Montchrestien, 1943, p. 116. cité par Chantal CARPENTIER, op. cit., p. 353.

* 28 Chantal CARPENTIER, op cit., p. 351.

* 29 Voir Société des nations, Journal officiel, Supplément spécial n°3, octobre 1920, p.5 : « la consécration de ce principe dans un certain nombre de traités internationaux ne saurait suffire pour le faire considérer comme une des règles du droit des gens ».

* 30 Chantal CARPENTIER, op cit., p. 353

* 31 Marcelo G. KOHEN et Mamadou HEBIE, « Territory, Acquisition », Max Planck Encyclopedia of Public International Law www.mpepil.com.

« Self-determination is the most revolutionary of the principles enshrined in the UN Charter, since for the first time it grants to a specific community, a "people" (as this term is understood in the international law), the right to modify territorial sovereignty through the change of the status of the territory upon which self-determination is exercised. This occurs through the creation of a newly independent State, or its integration or free association with a new or an existing one ».

* 32 Dominique N. FABRE, « Droits des peuples : qu'est-ce à dire ? », Autres Temps. Les cahiers du christianisme social, n°11, 1986, p. 47.

« Dès mars 1945, le Congrès panafricain, sous l'impulsion du Dr N'Krumah adoptait une déclaration aux peuples colonisés proclamant « le droit pour tous les peuples colonisés d'assumer leur propre destin... La longue nuit est morte !... Peuples colonisés et peuples opprimés du monde entier, unissez-vous !». Les conférences afro-asiatiques et le mouvement des non-alignés ont adopté les mêmes positions ».

* 33 Denis GINGRAS, « L'autodétermination des peuples comme principe juridique » Laval théologique et philosophique, vol. 53, n° 2, 1997, p. 374.

* 34 Ibid., p. 365.

* 35 Dominique N. FABRE, op cit., p. 47.

* 36 « LE DROIT DES PEUPLES À L'AUTODÉTERMINATION ET À LA SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR LEURS RESSOURCES NATURELLES SOUS L'ANGLE DES DROITS HUMAINS », Brochure élaborée par Melik ÖZDEN, Directeur du Programme Droits Humains du CETIM et Représentant permanent auprès de l'ONU et Christophe Golay, Docteur en droit international, IHEID, Genève :

http://www.cetim.ch/fr/documents/bro12-auto-A41-fr.pdf consulté le 22/02/2013 à 11h09.

Il s'agit notamment du libre choix du statut politique et du développement économique, social et culturel, de la souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles, de l'égalité de droits des peuples, de la non- discrimination, de l'égalité souveraine des États, du règlement pacifique des différents, de la bonne foi dans l'accomplissement des obligations et dans les relations internationales, du non-recours à la force, de la coopération internationale et du respect de la part des États de leurs engagements internationaux, en particulier en matière de droits humains.

* 37 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, op cit., par. 32, p. 13.

* 38 Jean CHARPENTIER, « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit international positif », Revue québécoise de droit international, 1985, pp. 195-197.

* 39 Ibid., p. 199.

* 40 Ibid., pp. 200-205.

« Cette assimilation repose, en effet, sur l'idée - on dirait presque le postulat - que tous les peuples colonisés veulent l'indépendance ; dès lors, parler de décolonisation ou parler d'autodétermination revient au même. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas et la valeur d'une construction juridique s'apprécie à son aptitude à s'appliquer aux cas marginaux ; ce n'est pas vrai notamment dans certains petits territoires où la population peut préférer conserver des liens avec une métropole lointaine et riche plutôt que de s'en séparer pour tomber sous la domination d'un voisin moins riche et moins libéral. [...] L'autodétermination n'est [pourtant] prise en compte par l'ONU que dans la mesure où elle constitue un instrument de la décolonisation ».

Selon lui, deux distinctions principales existe entre droit à l'indépendance et obligation de décoloniser : « En premier lieu, une telle obligation s'adresse à des États, ce qui est le propre de toute obligation internationale classique, alors que le droit des peuples à l'indépendance laissait entrevoir l'idée que les peuples pouvaient devenir - étaient même devenus - des sujets du droit international [...]. En second lieu, cette obligation impartie aux puissances coloniales est en quelque sorte objective, « réelle » au sens du droit civil, liée au territoire. Il s'agit pour elles de renoncer à leur souveraineté sur les territoires coloniaux, de cesser d'y exercer des compétences territoriales, sous-entendu et corrélativement, dans les frontières qui étaient les leurs à l'époque de la colonisation. C'est clair et définitif, alors que le droit des peuples passe par l'expression subjective de la volonté de ces peuples ; ce qui soulève encore de très grandes difficultés pratiques et des risques de manipulation infinis... ».

* 41 Alain PELLET, op. cit., p. 256.

* 42 Ibid., pp. 257-258.

* 43 J. CHARPENTIER, Institutions internationales, 4e édition, Paris, Dalloz, 1972, p.17 cités par Denis GINGRAS, op. cit., pp. 367-368.

* 44 Cité par Denis GINGRAS, op. cit., p. 368.

* 45 Mamadou HEBIE, op cit., p. 466.

* 46 Ibid., p. 471.

* 47 La Charte rappelle ce but en son article 55 en affirmant que l'ONU s'investit dans la coopération économique et sociale internationale « en vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes ».

* 48 ABC des Nations Unies, New York, 1998, p. 308.

* 49 Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale adoptée du 14 décembre 1960.

* 50 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale adoptée le 24 octobre 1970.

* 51 « La Déclaration universelle des droits collectifs des peuples a été adoptée, à Barcelone, le 27 mai 1990, lors de l'Assemblée générale de la Conférence des nations sans États d'Europe (CONSEU). La Déclaration, qui n'engage pas les États, est consacrée aux droits collectifs des peuples sans État ».

http://www.salic.uottawa.ca/?q=int_droits_cnee consulté le 06/09/2013 à 19h28.

* 52 « Réunis à Alger à l'initiative de la Fondation Lelio Basso pour les droits des peuples, des juristes, économistes, hommes politiques et dirigeants de mouvements de libération nationale ont proclamé, le 4 juillet 1976, la Déclaration universelle des droits des peuples ».

http://www.cedidelp.org/spip.php?article233 consulté le 06/09/2013 à 19h53.

* 53 Il s'agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel (PIDESC) adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Aux termes du premier alinéa de l'article premier commun à ces deux Pactes, « tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».

* 54 Au niveau africain, on peut citer la Charte ADHP adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (au Kenya) lors de la 18ème Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après ratification de la Charte par 25 États.

Au niveau européen, on retrouve ce droit dans le Chapitre III de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (Helsinki, 1er août 1975). Signé le 1er août 1975 par les États participants à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Certains, contrairement à d'autres, estiment que cet acte a le caractère d'un engagement politique et ne constitue pas un accord juridique international.

http://www.cvce.eu/collections/object-content/-/object/d5906df5-4f83-4603-85f7-0cabc24b9fe1/49ad5e26-68a2-4563-b659-b4f4dbbb2a9c/26511c7f-1063-4ae9-83e5-16859194a144/fr consulté le 21/02/13 à 23h07.

Enfin, ce droit est également affirmé à l'article 3 de la Charte de l'Organisation des États américains (aussi appelée Charte de Bogota ou Charte OEA). Cette charte a été signée lors de la 9ème conférence internationale américaine du 30 avril 1948 à Bogota. Elle est entrée en vigueur le 13 décembre 1951.

* 55 « Preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit » : article 38 du Statut de la CIJ.

* 56 Voir l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

* 57 Jean-Claude ZARKA, Droit international public, 2ème éd., Paris, Ellipses, 2011, p. 37.

* 58 De façon succincte, respecter les droits de l'homme signifie que les États évitent d'intervenir ou d'entraver l'exercice des droits de l'homme. Protéger signifie que les États doivent cuirasser les individus et les groupes contre les violations des droits de l'homme. Instaurer (ou mettre en oeuvre, ou encore donner effet) signifie que les États doivent prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits fondamentaux de l'homme.

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx consulté le 22/02/13 à 13h32.

* 59 Les quatre niveaux d'obligations prévus par la Charte ADHP ne sont toutefois pas contradictoires aux trois connus au niveau universel. Pour certains auteurs, les deux dernières obligations en droit africain (obligation de promouvoir et obligation de réaliser ou d'appliquer) correspondent en réalité à l'obligation d'instaurer qui existe au niveau universel.

* 60 Voir la decision : Commission ADHP, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigéria, 27 octobre 2001.

* 61 Ibid., Aucune hiérarchie n'est accordée à ces obligations.

* 62 Denis GINGRAS, op cit., p. 371.

* 63 « Tout État a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres États ou séparément, la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes conformément aux dispositions de la Charte, et d'aider l'Organisation des Nations Unies à s'acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l'application de ce principe ».

Le troisième alinéa du PIDCP ajoute que « Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ».

* 64 Jean CHARPENTIER, op cit., pp. 204-205.

« Il s'agit pour [les puissances coloniales] de renoncer à leur souveraineté sur les territoires coloniaux, de cesser d'y exercer des compétences territoriales ; sous-entendu et corrélativement, dans les frontières qui étaient les leurs à l'époque de la colonisation ».

* 65 Commission ADHP, op cit., par. 32-34, pp. 13-14.

* 66 Elle ajoute que : « Les États doivent s'assurer qu'il n'y ait aucune discrimination à l'égard des peuples [...] dans leurs activités économiques, en particulier dans leur accès au marché du travail, à la terre, aux modes de production agricole, aux services de santé, à l'éducation et autres. Les États doivent faciliter et encourager l'emploi des langues autochtones et locales dans les écoles, dans le gouvernement central et dans les administrations locales. Les États membres doivent s'assurer du consentement préalable des populations/communautés autochtones pour l'exploitation des ressources du sous-sol de leurs terres traditionnelles. Les États parties doivent aussi s'assurer que ces communautés bénéficient de cette exploitation. Ils doivent également s'assurer que les communautés/populations autochtones aient préalablement consenti à certaines entreprises visant à accéder à leurs connaissances traditionnelles et à les utiliser. Ils doivent s'assurer que les acteurs étatiques et non-étatiques respectent les droits des peuples à un environnement satisfaisant ».

* 67 La Commission ADHP est un organe de traité créé par l'article 30 de la Charte ADHP. Conformément à l'article 31 de la Charte ADHP, elle est composée d'onze membres qui siègent à titre personnel et non en tant que représentant de leurs États. Officiellement, elle a été installée le 2 novembre 1987 à Addis Abéba (en Ethiopie) après l'élection de ses membres, en juillet de la même année, par la 23ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA.

http://www.achpr.org/fr/about/history/ consulté le 10/09/2013 à 17h00.

* 68 La fonction de promotion de la Commission est expliquée dans l'article 45 (1) de la Charte. De façon générale, cette mission consiste à informer et sensibiliser les populations sur les droits de l'homme et des peuples en Afrique, venir en aide aux gouvernants dans la codification de ces droits et collaborer avec les autres institutions africaines et universelles s'intéressants à la question.

* 69 La Commission prend toute mesure nécessaire afin de s'assurer que les populations jouissent des droits énoncés dans la Charte. Ses moyens d'action à ce niveau sont la procédure des communications, les résolutions à l'amiable, les rapports des États, les appels urgents et d'autres activités des Rapporteurs spéciaux, des Groupes de travail et des missions.

* 70 « La Commission est compétente pour interpréter les dispositions de la Charte africaine à la demande de tout État partie, d'organes de l'UA ou d'individus. Aucun organe de l'UA n'a saisi la Commission sur des questions d'interprétation de la Charte. Cependant, un nombre appréciable d'ONG a saisi la Commission pour l'interprétation de divers articles de la Charte. La Commission a également adopté des résolutions expliquant les dispositions de la Charte ».

http://www.achpr.org/fr/about/mandate/ consulté le 10/09/2013 à 17h20.

* 71 Il faut distinguer à ce niveau les communications qui sont directement adressées à l'autre État pour attirer son attention (prévues par l'article 47 de la Charte ADHP) des communications adressées directement à la Commission (prévues par l'article 49). Nous traitons ici de celles adressées directement à la Commission.

* 72 Voir les conditions de recevabilité à l'article 56 de la Charte ADHP.

* 73 Article 57 de la Charte ADHP.

* 74 Article 111 du Règlement intérieur de la Commission ADHP.

* 75 Article 74 du Règlement intérieur de la Commission ADHP.

* 76 Article 60 de la Charte ADHP.

* 77 Article 61 de la Charte ADHP.

* 78 La Commission ne fait que des recommandations et ne peut contraindre un État à adopter un quelconque comportement.

* 79 La Cour ADHP a été créée par le Protocole de Ouagadougou relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples adopté le 10 juin 1998. Ce protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004.

* 80 Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, Guide pratique, « LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES vers la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme », 2010, p.5.

« La Cour n'est véritablement opérationnelle que depuis le début de l'année 2009 - après le choix du siège, l'élection des juges, la nomination du greffier et du personnel de la Cour et l'adoption d'un budget de fonctionnement adéquat ».

* 81 Article 2 du Protocole.

* 82 Article 3, alinéa 1 du Protocole.

* 83 Article 7 du Protocole.

* 84 Article 27, alinéa 1 du Protocole.

* 85 Article 27, alinéa 2 du Protocole.

* 86 Article 30 du Protocole.

* 87 Article 29, alinéa 2 du Protocole.

* 88 Voir le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme adopté par la onzième session ordinaire de la conférence tenue le 1er juillet 2008 à Sharm El-Sheikh (Egypte).

* 89 Article 16 du Statut de la Cour AJDH.

* 90 Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, op cit., p. 5.

* 91 Aricle 31 du Statut de la Cour AJDH.

* 92 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits de l'homme », Revue trimestrielle des droits de l'homme, n°86, 2011, pp. 284-285.

* 93 Ibid., p. 286.

« Il ne s'agit pas ici d'une question de mimétisme normatif ou institutionnel. Ce dont il est question, c'est de l'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique. Sa réalisation passe nécessairement, entre autres, par l'existence du droit de recours individuel direct de plein droit ».

* 94 Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 21, Le droit à l'autodétermination, (Quarante-huitième session, 1996), U.N. Doc. A/51/18, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), par. 9.

« En ce qui concerne l'autodétermination des peuples, deux aspects doivent être distingués. Le droit à l'autodétermination comporte un aspect intérieur, qui est le droit de tous les peuples de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel sans ingérence extérieure. A cet égard, il existe un lien avec le droit de tout citoyen de prendre part à la conduite des affaires publiques à tous les échelons, conformément au paragraphe c) de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En conséquence, les gouvernements doivent représenter l'ensemble de la population, sans distinction de race, de couleur, d'origine ou d'appartenance nationale ou ethnique. L'aspect extérieur de l'autodétermination est que tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et leur place dans la communauté internationale sur la base du principe de l'égalité des droits et ainsi que l'illustrent la libération des peuples du colonialisme et l'interdiction de la soumission des peuples à la sujétion, la domination et l'exploitation étrangères ».

* 95 Aux termes de l'article 32 de la Constitution du Burkina Faso du 02 juin 1991, « La souveraineté nationale appartient au peuple [...] ».

* 96 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies par la Résolution 61/295 du 13 septembre 2007.

* 97 Convention (n°169) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail à sa soixante-seizième session, Genève, 27 juin 1989.

* 98 Commission ADHP, Projet de directives..., op cit., par. 34, p.14.

* 99 http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--fr/index.htm consulté le 12/09/2013 à 10h29.

* 100 République Fédérale Démocratique d'Éthiopie, Rapport combiné (quatre rapports - initial et périodiques) à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2008, p. 97.

* 101 Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU, op cit., p. 30.

« Les auteurs allemands disent que l'État a la « compétence de ses compétences », formule bien heureuse qui met en lumière le pouvoir de l'État d'intervenir quand il veut, où il veut, comme il veut ».

Cet aspect est tout de même critiqué et relativisé par la doctrine soutenant la soumission de l'État au droit : « la conception absolue de la souveraineté a été vivement critiquée par des auteurs qui, pour la combattre, se sont efforcés de justifier et d'imposer la soumission de l'État au droit ».

* 102 Ibid., p. 31.

* 103 G. SCHWARZENBERGER, « La souveraineté nationale. Idéologie et réalité », Politique étrangère, n°2, 1949, p. 128.

* 104 Alain PELLET, « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? », op. cit., p. 262.

« En tout cas, et toujours sous réserve des situations coloniales ou assimilables, il n'est pas douteux qu'une intervention extérieure visant à encourager la sécession d'une partie du territoire d'un État au nom du droit des peuples a disposer d'eux-mêmes n'est pas admise par le droit international positif et ne saurait l'être, sauf à remettre en cause, de façon inacceptable, la stabilité de la société interétatique et la paix et la sécurité internationales ».

* 105 Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU, op cit., p. 33.

« Le principe de la non-ingérence dans les affaires d'un autre État, fondement traditionnel de la société internationale, est ébranlé depuis l'affirmation en 1991, à l'issue de la guerre du Golfe, d'un devoir d'ingérence humanitaire lorsque sont en jeu des « valeurs communes de l'humanité ». Principe généreux en même temps que menace redoutable pour la souveraineté, car aucune autorité incontestée n'est habilitée à décider que les conditions autorisant l'ingérence sont réunies. Le principe risque de jouer seulement « du fort au faible ». C'est-à-dire que la Communauté internationale, ou certains de ces membres puissants, s'estimera en droit d'intervenir sur le territoire d'États qui n'ont pas les moyens de s'y opposer, pour faire cesser une situation considérée comme contraire à la dignité, à la santé, à la sécurité de la population. Mais une situation identique n'entrainera aucune action contre des États forts et bien armés qui ne la toléreraient pas (Chine, Russie...) ».

* 106 Mamadou Hébié, op cit., p. 475.

* 107 Ibid., p. 477.

« En amont, cela revient à créer toutes les conditions pour des élections libres et transparentes. Ainsi seront prohibées, entre autres, la discrimination ethnique dans un but politique, l'exclusion arbitraire de certaines personnes ou partis politiques à l'éligibilité aux fonctions publiques. Les bourrages d'urnes et autres pratiques similaires destinés à fausser les résultats des consultations électorales sont aussi proscrits. En aval, une fois exprimée la voix du peuple, celle-ci doit être respectée jusqu'aux prochaines consultations électorales. En application de cette règle, la Commission a jugé contraire à la Charte africaine l'annulation d'élections présidentielles lorsqu'elles avaient été considérées comme libres et démocratiques par des observateurs indépendants. Il s'ensuit aussi que les coups d'États sont prohibés par l'article 20, alinéa 1 ».

* 108 Commission ADHP, Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie, Commission ADHP, 11 mai 2000, par. 73, p. 7.

* 109 République Fédérale Démocratique d'Éthiopie, Rapport combiné..., op cit., par. 413, p. 97.

* 110 Tout en reconnaissant le même droit aux peuples indigènes et tribaux, la convention n°169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants précise les modalités de la consultation de ces derniers en son article 6.

« La consultation des peuples indigènes doit être mise en place selon des procédures appropriées, de bonne foi, et à travers les institutions représentatives de ces peuples ;

Les peuples impliqués doivent avoir la possibilité de participer librement à tous les niveaux à la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures et des programmes qui les touchent directement ;

Un autre élément important du concept de consultation est la représentativité. Si un processus de consultation approprié n'est pas mis en place avec les institutions ou organisations indigènes et tribales qui représentent véritablement les peuples en question, les consultations qui en résultent ne seront pas conformes aux exigences de la convention ».

* 111 Commission ADHP, Projet de directives..., op cit., par. 31, p. 13.

* 112 Article 19 de la Charte ADHP. Voir aussi le principe de l'égalité des peuples énoncé dans la Résolution 2625 de l'AGNU.

* 113 République Fédérale du Nigeria, Troisième rapport périodique du Nigéria 2005-2008 sur la mise en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples au Nigéria, 2008, p. 86.

* 114 Commission ADHP, Projet de directives..., op cit., p. 13.

* 115 Domenico MAZZEO, « Les Nations Unies et la diplomatie de la décolonisation », Etudes internationales, volume 3, n°3, 1972, pp. 331-332.

* 116 Ibid., p. 333.

* 117 Maurice FLORY, « L'avis de la Cour internationale de Justice sur le Sahara occidental », Annuaire français de droit international, volume 21, 1975, p. 275.

* 118 Domenico MAZZEO, op cit., pp. 337.

« À partir de 1955, par contre, les groupes de pays anticolonialistes deviennent de plus en plus agressifs. L'Asie a presque achevé sa décolonisation et l'Afrique donne des signes d'un réveil soudain. La liquidation des protectorats en Afrique du nord, la victoire électorale du parti de l'indépendance au Ghana en 1957, les sanglants événements d'Algérie et l'éclatement du nationalisme panafricain annoncent clairement la fin du colonialisme dans le continent noir. Les forces anticolonialistes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cadre des Nations Unies, insistent alors de plus en plus sur l'octroi aux territoires non autonomes de l'indépendance complète ».

* 119 Ibid., pp. 338-340.

« Même si les colonies ne sont pas prêtes pour l'indépendance, les puissances coloniales ont le devoir de leur accorder le droit à l'autodétermination, car le processus de décolonisation est jugé à la fois inévitable et irréversible. [...] L'indépendance inconditionnelle a été jugée par le Comité [de décolonisation] la seule solution valable pour mettre fin à l'exploitation des peuples colonisés ».

* 120 Jean CHARPENTIER, op cit., pp. 206-208.

Il distingue les colonies d'exploitation des colonies de peuplement, les premières étant celles dont « l'occupation par la puissance coloniale a été motivée par la volonté d'en tirer des avantages économiques [...], ou stratégiques, sans que l'installation sur place du personnel métropolitain nécessaires à l'exercice des fonctions administratives ou des activités économiques économique dépasse un faible pourcentage de la population autochtone ». Les colonies de peuplement sont celles dont « l'exploitation a été assurée par une population ayant quitté la métropole pour des raisons diverses (économiques ou politiques) et qui s'y est installé sans retour ». Après un certain temps, la population d'origine métropolitaine et la population autochtone sont dans des proportions relativement équilibrées. Il peut arriver aussi que la population autochtone se retrouve réduite à une minorité face à la population d'origine métropolitaine, grossie éventuellement de couches successives d'immigrants. Pour les colonies d'exploitations, la conduite à tenir par la puissance coloniale est claire ; elle doit quitter le territoire, cesser d'y exercer sa souveraineté. Lorsqu'il s'agit des colonies de peuplement, en cas de supériorité numérique de la population d'origine métropolitaine, le droit international ne dit rien mais la possibilité de décoloniser semble épuisée. Seule reste valable la possibilité d'invoquer les droits des minorités et autres droits collectifs par exemple. Si les deux populations sont proportionnellement équilibrées, le droit international ne prévoit rien non plus. Il ne reste qu'à envisager un référendum.

* 121 Voir Rés. AG. 1699, XVI. cité in Domenico MAZZEO, op cit., p. 343.

* 122 Domenico MAZZEO, op cit. p. 343.

« Les pays les plus directement visés par ces dispositions sont, naturellement, les membres de I'OTAN, qui accorderaient au Portugal une aide économique et militaire lui permettant de poursuivre la répression dans les colonies ».

* 123 « Ce même appel est plusieurs fois relancé par l'Assemblée générale. Un tel avertissement vise tout particulièrement la Banque mondiale. Néanmoins, le 14 juin 1966, celle-ci signe avec des compagnies portugaises deux accords, garantis par le gouvernement portugais ».

* 124 La libération ici en question peut se faire de plusieurs façons : « la création d'un État souverain, la libre association ou l'intégration avec un État indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé » par le peuple en question. Voir la Résolution 2625 (XXV), op. cit.

* 125 Alain PELLET, « Qui a peur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ?  », Critique socialiste, 1984, p. 100.

* 126 Ibid., p.100.

* 127 Ibid.

« Outre le cas de Bahreïn précité, celui de l'Irian occidental en témoigne : ce territoire a été rattaché à l'Indonésie à la suite de la « consultation » d'un millier de notables et de chefs locaux... ».

* 128 Ibid., p.101.

* 129 Voir Rés. 2625 (XXV) : « Lorsqu' ils réagissent et résistent à une telle mesure de coercition (le maintien de la domination coloniale), dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes, ces peuples sont en droit de rechercher et de recevoir un appui conforme aux principes et aux buts de la Charte des Nations unies » et un tel appui ne constitue pas une ingérence dans les affaires intérieures de la puissance coloniale.

* 130 Charte ADHP, art. 19.

* 131 Charte ADHP, art. 20, al. 2.

* 132 Charte ADHP, art. 20, al. 3.

* 133 Dominique FABRE, op cit., p. 46.

« Ainsi, les Français en Algérie ont su jouer, au plan interne, des problèmes traditionnels entre Arabes et Berbères; et les Britanniques, au Moyen-Orient, ont méticuleusement morcelé les espaces entre Arabes, Kurdes, Persans, Baloutches, Turkmènes, toutes cartes en jeu pour menacer les prétentions impériales des Russes et des Ottomans ».

* 134 Jean-François GUILHAUDIS, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1976, p. 30, cité par Denis GINGRAS, op cit., p. 367.

« [...] dès que paraît le risque de dissidence, les passions s'exacerbent. Les uns voient poindre enfin un "avenir radieux de liberté", les autres s'agiter dans l'ombre le spectre du démembrement ».

* 135 On lit dans la Résolution 2625 (XXV) des Nations Unies par exemple que « Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout État souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur ».

* 136 Alain PELLET, « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? », op cit., pp. 259-260.

« Comme le souligne aussi à juste titre la résolution 2625 (XXV): « Le territoire d'une colonie ou d'un autre territoire non autonome possède, en vertu de la Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l'État qui l'administre ». [...] [L'accession de ce territoire] à l'indépendance ne constitue pas une atteinte à l'intégrité territoriale de [l'État]. [...] S'il ne fait aucun doute que la décolonisation est un droit subjectif des peuples coloniaux [...], la sécession - seul moyen pour des peuples non coloniaux, minoritaires au sein de l'État, d'accéder à la souveraineté internationale - ne constitue certainement pas un tel droit ».

* 137 CIJ, arrêt du 22 décembre 1986, affaire du Différend frontalier, Rec., p.566 cité par Alain PELLET, « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? », op cit., p. 261.

* 138 Olivier CORTEN, « Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et uti possidetis : deux faces d'une même médaille », Revue belge de droit international, n°1, 1998, pp. 166-171.

« [...] l'essence de l'autodétermination est de conférer des droits à des peuples identifiables non à partir de facteurs ethniques, culturels, historiques ou autres mais sur la base de leur appartenance à un territoire ».

* 139 Ibid., pp. 173-174.

« Puisque le peuple a puisé sa légitimité dans un droit à l'autodétermination à essence territoriale conformément aux prescrits juridiques élaborés dans le cadre de l'ONU, il ne peut, une fois constitué en État indépendant, outrepasser ses prescrits en invoquant à un « droit à l'autodétermination » basé sur des critères historiques, ethniques, culturels ou autres. Le titre à l'indépendance renfermant en lui un titre territorial, l'un comme l'autre sont inséparables et doivent être respectés tant dans la période antérieure que postérieure à la création de l'État. [...] La revendication d'un État nouvellement indépendant qui dépasserait les limites du territoire qui a fourni l'assise matérielle de son droit entrerait en réalité en contradiction directe avec le droit d'un autre peuple à disposer de lui-même. C'est dans cette perspective que l'on peut, entre autres, comprendre la condamnation de l'annexion du [...] Sahara occidental par le Maroc. [...] Dans ce contexte, il n'existe ni ne peut exister, en toute logique, aucune contradiction entre droit à l'autodétermination et uti possidetis, pas plus que cette contradiction ne peut opposer le droit à l'autodétermination au principe de l'intégrité territoriale. [...] C'est en ce sens que l'on peut lire plusieurs instruments, comme la résolution 2625 sur les relations amicales, qui précisent qu'aucun des deux principes ne peut porter atteinte à -- et donc prévaloir sur -- l'autre ».

* 140 Commission ADHP, Projet de directives..., op cit., par. 35, p. 14.

* 141 République Fédérale Démocratique d'Éthiopie, op cit., par. 409-412, p. 97.

« Le droit à l'autodétermination des Nations, des Nationalités et des Peuples est garanti par la Constitution (Article 39.1). [...] La troisième manifestation de l'exercice de l'autodétermination est la sécession, par laquelle une nation ou une nationalité peut constituer son propre État souverain, en vertu du droit international. Compte tenu de l'unité dans la diversité des États fédéraux de l'Éthiopie, la fraternité des peuples d'Éthiopie, et la protection des droits fondamentaux individuels et collectifs, la question de la sécession n'est pas susceptible de se poser. De même, une nation ou une nationalité peut faire sécession si telle est l'option de son peuple. La procédure de sécession, réalisée sous la direction de la Chambre de la Fédération, est énoncée dans la Constitution et la Proclamation de consolidation de la Chambre de la Fédération. Les principales conditions requises sont le soutien des deux tiers du Conseil législatif de la Nation, Nationalité, ou Peuple et un référendum ».

* 142 Mamadou HEBIE, op. cit., p. 481.

* 143 Ce paragraphe indique qu'aucune des dispositions qui la précède « ne sera interprétée comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout État souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de croyance ou de couleur ».

* 144 Mamadou HEBIE, op. cit., p. 482.

* 145Commission ADHP, Congrès du peuple katangais / République Démocratique du Congo, 22 mars 1995.

* 146 « La Commission pense que l'autodétermination peut s'opérer dans l'une des façons suivantes : indépendance, autogouvernement, gouvernement local, fédéralisme, confédéralisme unitarisme ou toute autre forme de relations conforme aux aspirations du peuple mais tout en reconnaissant les autres principes établis tels que la souveraineté et l'intégrité territoriale ».

* 147 Commission ADHP, Kevin Mgwanga Gunme et al / Cameroun, 27 mai 2009, par. 191.

« La Commission a toutefois accepté que l'autonomie au sein d'un État souverain, dans le cadre d'une autonomie gouvernementale, d'une confédération ou d'une fédération, tout en préservant l'intégrité territoriale d'un État partie, peut être exercée au titre de la Charte. Dans ses observations, l'État Défendeur a implicitement accepté que l'autodétermination puisse être exercée par les Plaignants, à condition qu'ils établissent des cas de violations massives de leurs droits humains, de dénégation de leur participation aux affaires publiques ».

* 148 Ibid., par. 197.

La commission poursuit au paragraphe 199 que « s'agissant de la décision du Katanga, le droit à l'autodétermination ne peut être exercé, en l'absence de preuves de violation massive des droits de l'homme aux termes de la Charte ».

* 149 Ibid., par. 200.

* 150 Marcelo G. Kohen, Secession, International Law Perspectives, Cambridge University Press, 2005, p. 39.

* 151 Comité des droits de l'homme, Observation générale n°12, Article premier (Droit à l'autodétermination), Vingt et huitième session, 13 mars 1984.

« Ce droit revêt une importance particulière, parce que sa réalisation est une condition essentielle de la garantie et du respect effectif des droits individuels de l'homme ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits. C'est pour cette raison que les États ont fait du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, dans les deux Pactes, une disposition de droit positif, qu'ils ont placée, en tant qu'article premier, séparément et en tête de tous les autres droits énoncés dans ces Pactes ».

* 152 Pierre-Christian LABEAU, « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : son application aux peuples autochtones », Les Cahiers de droit, vol. 37, n° 2, 1996, pp. 514-515.

« Les juristes consultés par la Commission sur la souveraineté ont tracé une voie intéressante permettant la mutation du droit à l'autodétermination vers une définition nouvelle. Selon eux, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est « à géométrie variable » en ce sens qu'il signifie que tous les peuples ont le droit de participer aux choix politiques, économiques, sociaux et culturels les concernant, mais il entraîne fort rarement un droit à l'indépendance. En somme, pour les peuples coloniaux, il existe la possibilité de choisir l'indépendance ; pour les autres, il y a à la fois un droit à une identité propre, celui de choisir et de participer. Cette approche serait de nature à concilier les craintes légitimes des États de préserver l'intégrité de leur territoire avec la reconnaissance de leur droit à disposer d'eux-mêmes à tous les peuples. Il est possible de croire que cette approche saura rallier de nombreux États ».

* 153 Alain PELLET, « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? », op. cit., p. 276.

* 154 Commission européenne pour la démocratie par le droit, L'autodétermination et la sécession en droit constitutionnel, Rapport adopté par la Commission lors de sa 41e réunion, Venise, 10-11 décembre 1999.

« L'autodétermination interne peut s'exprimer par l'affirmation de certains droits fondamentaux revêtant un caractère collectif, notamment en matière culturelle, ou encore par le fédéralisme, le régionalisme, ou d'autres formes d'autonomie locale. En particulier, la création de collectivités publiques - et notamment d'entités fédérées - et la modification de leurs limites peuvent constituer une forme d'autodétermination. Une telle compréhension large de l'aspect interne de l'autodétermination vise à éviter des conflits qui pourraient comporter un risque de sécession ».






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