UNIVERSITE CATHOLIQUE DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST
(UCAO)
UNITE UNIVERSITAIRE d'ABIDJAN
(UUA)
--------------------------
FACULTE DE DROIT CIVIL
------------------------
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme
de Maîtrise en Droit
OPTION : Droit Communautaire et Intégration
Economique
THEME
L'UEMOA FACE AU DEFI DE L'INTEGRATION
SOUS-REGIONALE
PRESENTE PAR :
SOUS LA DIRECTION DE :
SEKONGO Donafo Arnaud M. TEDJE
Clément
Docteur en Droit, Enseignant-Chercheur
à l'UFR des Sciences Juridiques
Administratives
et de Gestion de l'Université
Alassane Ouattara.
Chargé de cours à
l'UCAO-UUA.
Abidjan
Décembre 2013
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST
(UCAO)
UNITE UNIVERSITAIRE d'ABIDJAN
(UUA)
--------------------------
FACULTE DE DROIT CIVIL
------------------------
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme
de Maîtrise en Droit
OPTION : Droit Communautaire et Intégration
Economique
L'UEMOA FACE AU DEFI DE L'INTEGRATION
SOUS-REGIONALE
THEME
PRESENTE PAR :
SOUS LA DIRECTION DE :
SEKONGO Donafo Arnaud M. TEDJE
Clément
Docteur en Droit,
Enseignant-Chercheur
à l'UFR des Sciences Juridiques
Administratives
et de Gestion de l'Université
Alassane Ouattara.
Chargé de cours à
l'UCAO-UUA.
Abidjan
Décembre 2013
DEDICACE
A mes parents, mes frères et soeurs, qui m'ont toujours
soutenu dans la réalisation de mes objectifs et dont les prières
ne cessent de me fortifier.
Que Dieu vous comble de grâces !
I
REMERCIEMENTS
Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir
donné l'intelligence et la force nécessaire à la
réalisation de ce travail.
La présentation de ce mémoire nous offre
l'agréable opportunité d'adresser un sincère remerciement
à tous ceux qui, de près comme de loin, quatre ans durant, ont
contribué à notre formation intellectuelle, morale et
spirituelle. Je pense particulièrement au Docteur Clément TEDJE,
notre Directeur de Mémoire pour son entière disponibilité,
sa simplicité et ses directives enrichissantes ; au Père
Thomas Sixte YETOHOU, Doyen de la Faculté de Droit Civil, pour ses
conseils de bon père de famille ainsi que pour la rigueur qu'il a su
instaurer au sein de notre Université.
Nous marquons aussi une reconnaissance au corps professoral de
L'UCAO-UUA pour la bonne qualité de l'enseignement qui nous a
été dispensé.
Enfin, nous tenons à remercier toute la famille SEKONGO
pour sa bénédiction qui nous a fait surmonter bien
d'épreuves et la promotion 2009-2010 de la Maîtrise option Droit
Communautaire et Intégration Economique de l'UCAO-UUA pour la
fraternité et la grande courtoisie dont elle a fait preuve.
II
QUE DIEU VOUS BENISSE !!!
AVERTISSEMENT
La faculté de droit de l'Université Catholique
de l'Afrique de l'Ouest (UCAO), Unité Universitaire d'Abidjan (UUA)
n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions contenues dans
ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteur.
III
ABREVIATIONS
ACP: Afrique Caraïbe Pacifique
ANAD: Accord de Non-agression et d'Assistance en
matière de Défense
APD: Aide Publique au Développement
APE: Accord de Partenariat Economique
BCEAO: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
BOAD: Banque Ouest Africaine de Développement
CCEG: Conférence des Chefs d'Etats et de
Gouvernement
CE: Conseil d'Etat
CEE: Communauté Economique Européenne
CEDEAO: Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
CEMAC: Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale
CFA : Communauté Financière Africaine
CIP-UEMOA : Comité Interparlementaire de
l'UEMOA
ECOMOG: Economic Community Of West African States
Cease-fire
Monitoring Group
ERSUMA: Ecole Régionale Supérieure de
Magistrature
NEPAD: New Partnership for Africa's Development
OHADA: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires
ONU : Organisation des Nations Unies
OPA : Observatoire des Pratiques Anormales
PPTE : Pays Pauvre Très Endetté
PME : Petite et Moyenne Entreprise
IV
PMI : Petite et Moyenne Industrie
SSATP: Sub Saharan Africa Transport Policy Program
TEC : Tarif Extérieur Commun
UE : Union Européenne
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
UMOA: Union Monétaire Ouest Africain
USAID: United States Agency for International Development
WATH: West Africa Trade Hub (Centre Ouest Africain pour le
Commerce)
V
SOMMAIRE
Introduction
1
Partie
I :
L'UEMOA,
un instrument de réalisation de l'intégration.
7
Chapitre
1 : La réalisation de l'intégration à travers
l'architecture normative de l'UEMOA 9
Section
1 : Le contenu de la législation communautaire de l'Union
9
Section
2 : Les caractères de la législation communautaire de
l'Union 19
Chapitre
2 : La réalisation de l'intégration au moyen des organes de
contrôle et de sanction 28
Section
1 : Les organes de contrôle et de sanction à caractère
juridictionnel 28
Section
2 : Les organes de contrôle et de sanction à caractère
politique 39
Partie
II :
L'UEMOA,
un instrument d'intégration à
améliorer...........................................................................................47
Chapitre
1 : Les raisons : Les obstacles lies à la réalisation
de l'intégration 49
Section
1 : Les obstacles propres a l'Union 49
Section
2 : Les obstacles liés aux Etats membres 59
Chapitre
2 : Les mesures en vue de l'amélioration de l'intégration
69
Section
1 : Le redynamisme des facteurs d'intégration et de
développement 69
Section
2 : La création d'une nouvelle monnaie unique
78
Conclusion
88
VI
INTRODUCTION
Au sortir de la deuxième guerre mondiale, la
découverte des horreurs et des atrocités causées par la
guerre et les actes de barbaries ont entrainé une prise de conscience de
l'humanité de la nécessité de créer entre les
Etats, des organisations tendant à la coopération et à
l'intégration en vue d'éviter d'éventuels
différends.
Il s'en suit dès lors un phénomène de
mondialisation et de globalisation mettant en évidence un
affaiblissement de la souveraineté des Etats au profit de l'ensemble
à travers la libre circulation des personnes, des biens, des facteurs de
production ainsi que la création et l'harmonisation de
législation communautaires dans les organisations de coopération
et d'intégration1(*).
C'est en cela que le sociologue Mac Luhan a pu affirmer que « le
monde est devenu un village planétaire »2(*). Nous nous rendons donc à
l'évidence que les relations internationales ne sont plus à
l'heure de l'unilatéralisme mais à l'heure de la
coopération et de l'intégration des Etats.
Bien entendu, les Etats africains ne sauraient rester en marge
de la mondialisation. L'intégration régionale en Afrique a
toujours été le principal objectif des Etats africains depuis la
création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) d'alors.
Les États membres ont fait un certain nombre de déclarations dans
le but de faire avancer le processus d'intégration. De même, le
Traité d'Abuja, le Plan d'Action de Lagos, et le Forum du Secteur
Privé en Afrique, pour ne parler que de ceux-là, mettent l'accent
sur la nécessité de promouvoir l'intégration
régionale en Afrique3(*).
Car, tous on comprit que les moyens et les ressources
étant limités pour l'intégration dans un Etat, il fallait
opter très vite en faveur d'un regroupement régional.
Par ailleurs, nous ne pouvons avancer dans ce travail sans
élucider les esprits sur la nuance entre la coopération et
l'intégration.
La coopération peut être définie comme
« un mode des relations internationales qui implique la mise en
oeuvre d'une politique poursuivie pendant une certaine durée de temps et
destiné à rendre plus intime, grâce à des
mécanismes permanents, les relations dans un ou plusieurs domaines
détermines sans mettre en cause l'indépendance des unités
concernées »4(*).
L'intégration, quant à elle, «
constitue à la fois un processus et une situation qui à partir
d'une société internationale morcelée en un unité
indépendante des unes des autres tendant à leur substituer de
nouvelles unités plus ou moins vastes dotées au minimum de
pouvoirs de décisions, soit dans un ou plusieurs domaines
déterminés soit dans l'ensemble des domaines relevant de la
compétence des unités intégrées et tendant
également à leur substituer au niveau des consciences
individuelles une adhésion, une allégeance et à
réaliser au niveau des structures une participation de tous au maintien
et au développement de la nouvelle unité »5(*). La notion d'intégration
est donc un processus résultant d'une démarche volontaire de deux
ou de plusieurs ensembles de partenaires, appartenant à des États
différents, en vue d'une mise en commun d'une partie de leurs
ressources. Ce processus a pour finalité l'émergence et le
renforcement de relations techniques et économiques
d'interdépendance structurelle, à effets d'entraînement
positif sur les revenus.
La coopération se différencie donc de
l'intégration en ce sens qu'elle s'apparente à une entreprise
concentrée entre deux ou plusieurs partenaires dont les
intérêts convergent sur une question donnée. On dit d'elle
qu'elle renvoie à des fins contractuelles6(*) ; elle n'implique pas forcément un rapport
d'égalité entre les partenaires. Cependant, l'intégration,
elle, se caractérise par l'action de faire entrer un
élément dans un ensemble ou d'entrer dans un ensemble. En effet,
cette notion devrait être couplée avec celle de construction
communautaire car elle renvoie à une interdépendance des Etats
les uns des autres. Elle rend compte de la nature collective d'un processus de
construction d'un espace collectif, entrepris de façon consciente,
négociée et irréversible, par des partenaires ayant choisi
de partager un même destin, dans un cadre politico-institutionnel
préalablement établi et choisi par eux, sur une base
négociée, en se fondant sur une vision stratégique de leur
avenir en commun.7(*) Pour
Walter MATTLI, l'intégration se défini par le lien volontaire
dans le domaine économique de deux ou plusieurs Etats jusque-là
indépendants, dans la mesure ou l'autorité dans des domaines
cruciaux de la régulation et des politiques est transférée
au niveau supranational.8(*)
C'est dans ce contexte qu'ont été
créées des organisations sous régionales en Afrique
précisément en Afrique de l'ouest d'où la naissance de la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et
l'Union Monétaire Ouest Africain (UMOA) qui est devenu
Union Economique
et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) par un traité
signé à Dakar le 10 janvier 1994 ; deux jours avant la
dévaluation du Franc CFA.
L'article 4 du traité de l'UEMOA stipule que depuis sa
création, l'Union poursuit les objectifs fixés par l'UMOA9(*), c'est-à-dire :
Ø Renforcer la compétitivité des
activités économiques et financières des Etats membres
dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement
juridique rationalisé et harmonisé ;
Ø Assurer la convergence des performances et des
politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une
procédure de surveillance multilatérale ;
Ø Créer entre les Etats membres un marché
commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des
services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes
exerçant une activité indépendante ou salariée,
ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale
commune ;
Ø Instituer une coordination des politiques
sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et
éventuellement de politiques communes notamment dans les domaines
suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et
télécommunications, environnement, agriculture, énergie,
industrie et mines ;
Ø Harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement du marché commun, les législations des Etats
membres et particulièrement le régime de la fiscalité.
En clair, l'UEMOA est une plate-forme régionale
permettant aux Etats membres, de mieux s'intégrer dans le processus de
la mondialisation, à travers la création d'une union
douanière qui constitue un pas important vers l'émergence d'un
marché commun régional. En outre, l'UEMOA vise également
à consolider, à travers la surveillance multilatérale,
l'harmonisation des législations et la coordination des politiques
sectorielles, le cadre macro-économique et législatif commun qui
soit en cohérence avec la monnaie commune et avec le marché
commun10(*).
Cependant, force est de constater que la coopération et
l'intégration ont du mal à s'enraciner en Afrique en
général et dans l'Afrique de l'ouest en particulier, car
confrontés à toutes ces difficultés que rencontre ce
continent notamment la diversité de langue, de culture, de monnaie, de
régime politique et des obstacles causés par les nombreuses
guerres. A ce titre, la problématique de l'intégration sous
régionale de l'UEMOA est mise en cause. Une interrogation cruciale
convient d'être soulevée et élucidée. L'UEMOA
peut-elle relever le défi de l'intégration de ses Etats
membres ? En d'autres termes, l'UEMOA est-elle en mesure de parvenir
à une intégration véritable de ses Etats membres ?
Il n'est d'aucun doute que l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africain (UEMOA) est une organisation
sous-régionale de renom due à ses réalisations en vue de
l'intégration de ses Etats membres. En réalité, depuis sa
création jusqu'à nos jours, des avancées significatives
ont été enregistrées ; et particulièrement en
ce qui concerne les volets relatifs à la mise en place du marché
commun de l'Union, à la surveillance multilatérale, à
l'harmonisation des législations et aux politiques sectorielles. Un
autre des volets qui constitue un atout majeur pour l'Union est le franc
CFA : monnaie commune qu'elle partage à travers tous s'est Etats
membres, facilitant ainsi les échanges commerciaux. Cependant, force
pour nous est de constater une lenteur atroce dans la réalisation des
objectifs. Malgré ses nombreux atouts, l'Union traine toujours des
lacunes notamment en matière de sensibilisation, d'information de la
population, mais aussi des lacunes dues à l'inefficacité de la
libre circulation des personnes et des biens ainsi que la lenteur dans
l'application des normes supranationales.
La thématique de l'intégration de l'UEMOA est un
sujet assez vaste en ce sens qu'il touche tous les aspects qui couronnent et
organise la vie en société notamment l'aspect politique,
économique, social et culturel. Comme le dit si bien Réal
LAVERGNE dans son ouvrage, « l'intégration
régionale répond à des impératifs sociaux,
culturels et politiques autant qu'économiques. »11(*) Ainsi, tous les acteurs de la
vie, tout être humain et tout Etat se doit d'y apporter un
intérêt assez important. L'aire actuelle de la mondialisation
oblige les Etats à créer entre eux des relations de
coopérations et d'intégration en vue d'une parfaite harmonie de
ce qu'on peut appeler le village planétaire ; d'où la
nécessité pour l'Union de concourir à
l'intégration. Néanmoins, avant de répondre à
toutes ces exigences d'ordre politique, économique et socioculturel,
cette dynamique doit connaitre une bonne législation. En ce qui concerne
l'UEMOA, il convient au juriste d'appréhender l'univers
législatif de l'ensemble des Etats membres et d'y apporter son
expérience de juriste averti et aguerri pour favoriser
l'harmonisation.
L'UEMOA est-elle un instrument d'intégration du fait de
ses atouts ? Cet instrument d'intégration ne connait-il pas des
entraves ? Si oui, quelles solutions pouvons-nous préconiser pour
relever le défi de l'intégration en son sein ? Telle est la
problématique posée par de nombreux théoriciens et
praticiens du droit communautaire et dont nous allons nous faire fort
d'apporter de la lumière dans les esprits des Intelligences ; Car,
comment comprendre qu'en dépit de l'utilisation d'une langue commune et
d'une monnaie commune, l'UEMOA ne soit pas encore parvenu à
l'intégration tant prisée.
Si du fait de ses atouts, l'UEMOA peut apparaitre comme un
instrument de réalisation de l'intégration (PARTIE I), elle est,
en raison de certaines pesanteurs, un instrument à améliorer
(PARTIE II).
PARTIE I :
L'UEMOA, UN INSTRUMENT DE
REALISATION DE L'INTEGRATION
Crée le 10 janvier 1994 à Dakar,
l'UEMOA a voulu palier aux difficultés rencontrées par la CEDEAO.
C'est pour cela qu'elle a regroupé en son sein des Etats ayant des
points communs favorables pour la réalisation de l'intégration.
Un pari est déjà gagné au sein de l'union : l'usage
d'une langue commune et d'une monnaie commune ; ce qui pourrait nous faire
dire que l'UEMOA est sur la bonne voie de la réussite
l'intégration.
L'UEMOA connait également des avancées
grâce à ses textes juridiques. Elle est suffisamment aguerrie pour
mener à terme son processus d'intégration car en plus
d'être dotée d'une architecture normative (CHAPITRE I), l'UEMOA
dispose d'organes chargés d'assurer le contrôle en son sein et
d'appliquer la sanction à tout contrevenant (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LA REALISATION DE
L'INTEGRATION A TRAVERS L'ARCHITECTURE NORMATIVE DE L'UEMOA
L'intégration sous régionale ou régionale
apparaît depuis quelques décennies et plus encore aujourd'hui pour
les peuples d'Afrique, comme un moyen privilégier pour relever le
défi du développement dans un monde entièrement
globalisé. Ainsi divers regroupements sous régionaux d'Etats ont,
par la signature de divers traités, donné naissance à des
institutions à vocation sous régionales à caractère
économique et monétaire dans la partie ouest africaine et au
centre. Ce sont la CEDEAO créée en 1975, la CEMAC
créée en 1994, l'OHADA au niveau de toute l'Afrique francophone,
créée en 1993 et enfin l'UEMOA qui constitue l'objet de notre
étude qui existe depuis janvier 199412(*).
L'ordonnancement juridique est la manière dont sont
disposées dans la nature et dans la hiérarchie, les normes qui
matérialisent une réglementation juridique donnée.
L'UEMOA, à l'image de toute organisation communautaire, obéit
à une armature juridique assez rigide et intangible lui permettant de
répondre aux exigences du nouvel ordre mondial :
l'intégration des Etats. Ainsi, l'Union est dotée de textes
législatifs (Section 1) lui conférant une personnalité
juridique. Aussi, dans les relations qu'elle entretien avec ses Etats membres,
le traité de l'UEMOA revêt-il des caractères (Section 2)
qui lui donne la possibilité d'être applicable dans l'ensemble des
Etats membres de l'Union.
SECTION I : LE CONTENU DE LA
LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DE L'UNION
Le droit communautaire, au sens large, est constitué
des traités constitutifs et les protocoles les complétant ainsi
que des actes édictés par les institutions communautaires en
application des traités et des protocoles afin de réaliser les
objectifs poursuivis par l'Union.
Convaincu que pour réussir l'intégration
économique, il faut de prime abord s'employer à la
réalisation de l'intégration juridique, l'UEMOA s'est doté
d'un droit fondateur, originaire, constitutif de l'Union appelé
également droit primaire13(*) (Paragraphe 1).
Aussi, l'Union adopte t- elle des actes pris par les organes
de l'union. Ces actes permettront la réalisation des objectifs
fixés par l'Union c'est-à-dire l'harmonisation et l'unification
de la législation en vue de la satisfaction des autres
objectifs14(*).
L'existence de ces organes a permis l'élaboration d'un droit
dérivé (Paragraphe 2) qui constitue le droit communautaire.
PARAGRAPHE 1 : LE DROIT
PRIMAIRE DE L'UNION
Le droit primaire de l'Union est la première
catégorie de source de droit communautaire. Il est constitué du
traité constitutif (A) et des protocoles et conventions connexes (B) les
afférents.
A- LE TRAITE CONSTITUTIF
Le traité constitutif se présente sans ambages
comme le droit constitutionnel de l'Union dans la mesure où il
détermine les compétences et les pouvoirs des différentes
institutions mises en place et la mesure des actes juridiques qui seront pris
en leur sein. Dès lors, la nature juridique des actes constituant le
traité constitutif, ne saurait susciter de commentaire particulier. Ils
sont soumis au régime des actes conventionnels du droit international
public classique ; donc soumis parallèlement à la
procédure de ratification et de réception dans les ordres
juridiques des différents Etats membres de l'Union.
Le traité constitutif ou encore la norme suprême
a posé les balises de l'intégration dans l'UEMOA. En effet, il a
créé au sein de l'Union une sorte de transfert de
compétence en ce sens qu'il octroie aux organes institutionnels de
l'Union les moyens de leurs missions. Les Etats membres ont ainsi
« abandonné » leurs souverainetés au profit
de l'Union ; ils ont construits aujourd'hui un champ d'affinité
d'intérêts communs qui constitue leur espace
intégré. Mais cette communauté n'est pas un Etat
fédéral, car celui-ci est constitué d'Etats
indépendants unis de plein gré, construit de bas en haut dans le
respect total du pouvoir de décision des différentes parties
réunies dans le pouvoir suprême, toujours exercé en
commun15(*). Cette
allégation est d'autant plus claire dans la mesure où les
décisions dans l'Union sont prises dans l'ensemble à la
majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres.
En outre, force est de constater qu'eu égard à
la nouvelle configuration de l'économie mondiale, la dépendance
des économies nationales à l'égard des échanges
internationaux, la souveraineté de l'Etat n'est plus qu'un mythe. Les
Etats sont en situation d'interdépendance accrue entre eux, et c'est
justement ce qui a changé les données en matière
réglementaire. A travers le développement concret d'une
activité juridique et économique, l'intégration
fonctionnelle dégage la voie de dépasser le cadre restreint des
Etats sans affronter leurs souverainetés respectives. Les Etats
acceptent aujourd'hui de prêter le flanc aux institutions, via les
organes crées, la faculté d'élaborer, d'orienter et de
conduire leurs politiques réglementaires16(*).
Dans le cadre de l'UEMOA, le transfert des compétences
s'est traduit par l'existence d'organismes, de mécanismes et de pouvoirs
juridiques qui se superposent aux dispositifs nationaux. En effet, le
Traité UEMOA stipule que la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement définit les grandes orientations de la politique de
l'Union, et adopte chaque fois que le besoin se présente, des Actes
Additionnels dont le respect s'impose à tous les organes ainsi qu'aux
autorités des Etats membres17(*). Conformément à cette disposition, il
apparaît que les Etats conviennent de transférer à l'Union
tout pouvoir réglementaire, dans les domaines où le traité
ainsi que les actes qui le complètent interviennent. Cependant,
concernant le domaine purement juridique, l'article 60 renseigne de
manière très explicite sur le principe de transfert de
compétence. A cet effet, il dispose : « Dans le cadre des
orientations prévues à l'article 8, la conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement établit des principes directeurs pour
l'harmonisation des législations des Etats membres
... »18(*). Sous
ces considérations, à l'heure actuelle, la politique
législative des Etats parties à l'Union est l'apanage unique des
organes institutionnels. L'entité intergouvernementale élabore la
réglementation uniforme au-dessus de l'échelle régionale
et les Etats sont dans l'obligation de prendre tous les actes positifs
nécessaires pour concourir aux objectifs de l'Union.
De tout ce qui précède, il est indéniable
de faire remarquer que le transfert de compétence opéré
par l'Union est suggéré et inspiré par le principe de la
supranationalité des normes ; ce qui sous-tend toute la dynamique
de l'intégration juridique. Les institutions sont au-dessus des organes
législatifs nationaux, par conséquent elles sont seules
habilitées à bâtir un système juridique unique pour
l'ensemble des Etats.
B- LES PROTOCOLES ET CONVENTIONS
CONNEXES
Il faut entendre par protocole un ensemble de conventions
nécessaires pour faire coopérer des entités distantes, en
particulier pour établir et entretenir des échanges
d'informations entre ces entités. En effet, selon une pratique courante
du droit international, les Etats ont complété les traités
originaires par des conventions et protocoles annexés19(*). Ces protocoles et conventions
ont donc été admis dans le but de compléter le
traité sans toutefois le modifier. Ceux-ci sont pris par la
Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement. Ces textes ont la
même valeur juridique que les traités stricto sensu. Toutes leurs
dispositions pourraient être incorporée dans les traités
constitutifs, cependant, leur existence se justifie et s'explique par le souci
de ne pas allonger exagérément les traités20(*).
Ainsi, l'UEMOA ne se démarque pas de ce principe. Elle
a donc adopté des protocoles additionnels. En
effet, « le statut, la composition, les compétences
ainsi que les règles de procédures et de fonctionnement de la
Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont énoncés dans le
protocole additionnel n°1. »21(*) Pour renchérir, l'Article 39 stipule que
le protocole additionnel n°1 fait partie intégrante du
présent Traité ; pour dire que le protocole est l'une des
composantes du traité de l'UEMOA. Le second protocole a
été cité dans le chapitre des politiques sectorielles
contenu dans le traité de l'Union. Les articles 101 et 102 stipulent
à cet effet qu' « en vue de compléter les
politiques économiques communes menées au niveau de l'Union, il
est institué un cadre juridique définissant les politiques
sectorielles devant être mises en oeuvre par les Etats membres. Ces
politiques sectorielles sont énoncées et définies dans le
protocole additionnel n°2...Le protocole additionnel n°2 fait partie
intégrante du présent Traité ».
Cette énumération est de nature à nous
faire remarquer que les protocoles additionnels et les conventions
annexés au traité constitutif de l'union et inscrit au titre de
textes principaux de l'union interviennent pour renforcer le traité dans
des domaines spécifiques.
PARAGRAPHE II : LE DROIT
DERIVE DE L'UNION
Les actes unilatéraux des institutions constituent le
deuxième ensemble des sources du droit communautaire. On ne se trouve
plus ici en face d'un droit conventionnel, mais d'un droit
légiféré.22(*)
L'article 42 du traité UEMOA23(*) et ses homologues,
présentent des effets juridiques qui caractérisent les
différents actes à la disposition des institutions. Dès
lors, la nature d'un acte ne dépend pas de sa dénomination mais
de son objet et de son contenu.
Il s'agit dès lors dans notre analyse d'examiner
l'ensemble des actes juridiques adoptés par les différents
organes de l'UEMOA selon qu'elles soient pour certaines obligatoires dans tous
leurs éléments (A) et pour d'autres non contraignantes (B).
A- LES ACTES A CARACTERE
OBLIGATOIRE : LES REGLEMENTS ET LES DECISIONS
Le règlement désigne dans l'ordre normatif
communautaire un acte adopté soit par le conseil des ministres sur
proposition de la commission de l'UEMOA soit, sous délégation du
conseil des ministres par l'organe exécutif communautaire24(*). Le conseil des ministres ne
peut faire amendements aux propositions de règlement émanant de
la commission de l'UEMOA qu'en statuant à l'unanimité. La
commission quant à elle, délibère à la
majorité simple de ses membres25(*).
Le règlement est, de loin, la principale source du
droit dérivé. C'est à travers elle que s'exprime par
excellence le pouvoir législatif communautaire. Son champ d'application
est très vaste26(*). L'article 43 du traité UEMOA donne une
définition complète et sans ambiguïté. Il stipule que
« les règlements ont une portée
générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs
éléments et sont directement applicables dans tout Etat
membre. »27(*)
Du fait de sa généralité, le
règlement ne vise aucune situation particulière. Il contient des
prescriptions générales et impersonnelles. Son application
directe implique que chaque particulier peut s'en prévaloir directement
sans besoin de réception, de transformation ou de mesure
d'exécution interne. (Règlement n°01/2011/CM/UEMOA portant
affectation du produit supplémentaire du prélèvement
communautaire de solidarité pour l'exercice 201028(*)).
On en vient ensuite au fait que le règlement soit
« obligatoire dans tous ses
éléments ». Cela signifie qu'il a force
d'exécution parce qu'il interdit aux Etats membres toute application
incomplète ou sélective. Ainsi, par le règlement,
l'autorité communautaire peut non seulement prescrire un résultat
mais aussi et surtout imposer toute modalité d'application et
d'exécution jugées opportune.29(*) Cependant, de même qu'il existe des lois
imparfaites, il peut exister des règlements incomplets qui renvoient
explicitement ou implicitement aux autorités nationales le soin de
prendre des mesures de mise en oeuvre.30(*)
Enfin, il est dit que le règlement est
« directement applicable dans tout Etat membre ».
(Règlement n° 06/2010/CM/UEMOA relatif aux procédures
d'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain dans les
Etats membres de l'UEMOA31(*)). En effet, il produit par lui-même et aussi
à l'égard des Etats membres un effet direct car s'adressant
directement aux sujets de droit interne des Etats membres et sans aucune
interposition des autorités nationales. Dès lors, à
travers le règlement, l'autorité communautaire dispose d'un
pouvoir normatif complet.
En ce qui concerne les décisions, partant de la
disposition du paragraphe 3 de l'article 43 du traité UEMOA, elles se
présentent comme des actes « obligatoires dans tous leurs
éléments pour les destinataires qu'elles
désignent ». (Décision n°02/2012/CM/UEMOA
relative au programme pluriannuel de convergence, de stabilité, de
croissance et de solidarité de la république du Bénin au
titre de la période 2012-201632(*)). Le caractère individuel distingue la
décision du règlement. A la différence du règlement
qui a une portée générale, la décision, elle, a une
portée individuelle ; ce qui implique qu'elle identifie de
façon spécifique son destinataire alors que le règlement
le définie de façon abstraite et impersonnel. (Décision
n°11/2011/CM/UEMOA relative aux contributions des Etats membres aux
Programmes d'Appui Technique et Financier de l'UEMOA à la
Guinée-Bissau33(*)). Les destinataires des décisions peuvent
être des Etats ou des particuliers et le caractère individuel de
la décision ne l'empêche pas de s'adresser à un nombre
important de personnes identifiables. Cependant, certaines décisions
peuvent avoir la forme d'un règlement. Il en est ainsi de la
décision n°13/2005/CM/UEMOA du 16 Septembre 2005 portant adoption
d'un mécanisme communautaire de supervision de l'avion civile dont les
Etats de l'Union.
B- LES ACTES A CARACTERE NON
CONTRAIGNANT : LES DIRECTIVES ET LES AVIS ET RECOMMANDATIONS
Les directives correspondent à la volonté des
rédacteurs des traités d'offrir aux institutions une formule
fondée sur un partage des tâches et une collaboration entre le
niveau communautaire et le niveau national34(*). La directive constitue un type d'acte beaucoup plus
spécifique du système communautaire.
L'article 43 du traité UEMOA dispose en son paragraphe
2 que les directives « lient tout Etat membre quant au
résultat à atteindre ». Elles émanent du
conseil des ministres. Contrairement au règlement, la directive n'a pas
une portée générale, elle ne s'adresse à priori
qu'aux Etats destinataires issus de la communauté. Elle n'acquiert la
nature abstraite que lorsqu'elle est adressée à tous les Etats
membres et lorsqu'elle fait l'objet d'une mise en oeuvre simultanée dans
l'ensemble de la communauté. (Directive n°16/2009/CM/UEMOA relative
au contrôle technique automobile dans les Etats membres de
l'UEMOA35(*)).
Cependant, la directive lie « quant au
résultat à atteindre ». Les Etats membres sont
donc tenus à une obligation de résultat et non d'une obligation
de moyen dans un délai donné mais dont les formes et les moyens
sont donnés à l'appréciation des Etats. Il en est ainsi de
la directive n°05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant plan
comptable des Etats membres.36(*) Les Etats étaient tenus de s'y conformer au
plus tard le 31 décembre 2000 après son entrée en vigueur
le 01 janvier 1999. Le traité UEMOA prévoit que les directives
sont publiées au journal officiel de l'organisation et entrent en
vigueur dès leur publication à la date qu'elles fixent.37(*) Dès lors, la directive
apparait essentiellement comme une technique de législation
« médiate ». Elle est adressée aux Etats
membres afin que ceux-ci prennent des mesures de mise en oeuvre qui modifieront
leurs règles nationales de façon à rendre celles-ci
conformes aux « résultats » prescrits par la
directive38(*). (Directive
n°11/2009/CM/UEMOA portant harmonisation des stratégies d'entretien
routier dans les Etats membres de l'UEMOA39(*)).
De plus, la directive nécessite d'être
transposée dans l'ordre juridique national tout en laissant une marge
d'appréciation aux autorités étatiques.40(*) La directive a
également une applicabilité immédiate en ce sens que les
Etats membres sont appelés à prendre des mesures internes. En cas
d'inertie des Etats, elles peuvent être reprises, au plan interne, dans
des règles de droit à caractère législatif ou
règlementaire. Les particuliers ne sont pas dépourvus de tous
moyens ; ceux-ci peuvent s'en servir pour contraindre l'Etat a
s'exécuter. En effet, l'exigence d'un résultat a justifié
en Europe que la cour de justice des communautés européennes
déduit la possibilité pour les particuliers d'exiger la
réalisation des résultats attendus par les Etats : c'est la
théorie de l'invocabilité. Ainsi, alliant rigueur et souplesse,
la directive est l'instrument juridique approprié lorsqu'on veut
procéder à une harmonisation.
Les recommandations et les avis, quant à elles, se
distinguent des autres instruments en ce qu'ils n'ont pas de force
exécutoire comme le souligne l'article 43 en son paragraphe 4. Cela
revient à dire qu'ils ne sont pas des sources de droit au sens large du
terme41(*). En effet, les
recommandations sont adressées par une institution en vue d'inciter
leurs destinataires à adopter un comportement souhaité.
(Recommandation n°01/2010/CM/UEMOA relative aux orientations de la
politique économique des Etats membres de l'Union pour l'année
2011 ; Recommandation n°04/2004/CM/UEMOA relative aux
négociations des accords commerciaux et d'investissements entre l'UEMOA
et les pays tiers42(*)).
Les avis quant à eux ont une vocation indicative. Toutefois, Il faut
retenir que l'avis émanant des institutions communautaires est à
distinguer de celui émis par la Cour de Justice car celui-ci est en
mesure d'influencer fortement la position des cours de justice. (Avis
n°01/96 du 10 décembre 1996 relatif à la demande d'avis de
la BCEAO sur le projet d'agrément unique pour les banques et les
établissements financiers43(*)).
SECTION II : LES CARACTERES
DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DE L'UNION
L'efficacité du droit communautaire commande de lui
attribuer certains caractères dans les relations qu'il doit entretenir
avec les ordres juridiques internes de ses Etats membres. Cette
effectivité est liée au régime juridique fixant
l'applicabilité de ces normes et assurant leur prééminence
par rapport aux normes internes44(*). On dit donc du
Droit communautaire
qu'il crée des
droits au
profit des particuliers que ceux-ci peuvent invoquer directement devant le
juge national.
Il est de par sa nature propre un droit autonome détenant une force
spécifique de pénétration dans l'ordre juridique interne
des Etats membres d'une communauté étatique
donnée.45(*) Il
convient donc d'analyser les modalités d'application des
caractères de la législation de l'Union (paragraphe 1) et de
démontrer la supériorité hiérarchique du droit
communautaire par rapport aux normes juridiques internes (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LES CARACTERES
DE LA LEGISLATION LIES A SES MODALITES D'APPLICATION
La norme communautaire acquiert automatiquement statut de
droit positif dans chaque Etat membre de la communauté46(*). Ce principe
d'intégration du droit communautaire dans l'ordre juridique interne des
Etats membres a été posé par la Cour de justice de la CEE
dans deux arrêts que l'on peut considérer comme les plus
fondamentaux de toute la jurisprudence47(*) de la Communauté : ceux sont
l'arrêt VAN GEND EN LOOS et l'arrêt COSTA. Cette forme
d'intégration a pour conséquences pratiques essentielles
l'applicabilité immédiate (A) et directe (B) des dispositions
communautaires.
A- UNE LEGISLATION D'APPLICABILITE
IMMEDIATE
Le droit communautaire est intégré au droit
interne des Etats membres. Ceux-ci n'ont donc pas la faculté de choisir
entre le dualisme et le monisme. Ce dernier s'impose 48(*)(Arrêt Frima Molkerei, 3
avril 1968).
L'applicabilité immédiate est le principe de
base de l'application du droit communautaire. Cette application du droit
communautaire dans les ordres juridiques nationaux exclut toute mesure de
réception. En effet, le droit internationale à proprement parler
retient le principe selon lequel les Etats sont obligés de respecter les
traités qui les lient en les faisant appliquer par les organes
législatifs, exécutifs et judiciaires sous peine d'engager leur
responsabilité à l'égard des Etats envers lesquels ils se
sont obligés.49(*)
Ainsi, le droit communautaire étant un droit à caractère
international, les dispositions émanant de l'ordre communautaire sont
belles et bien d'applicabilité immédiate. Elles
pénètrent dans l'ordre juridique interne sans le secours d'aucune
mesure d'introduction nationale. Elles deviennent automatiquement du droit
positif pour les Etats membres. A ce titre, les conséquences de
l'applicabilité immédiate du droit communautaire sont que les
normes communautaires s'intègrent dans le droit national de chaque Etat
membres de plein droit sans subir la moindre modification et doivent
obligatoirement être appliquées par le juge national.50(*) Dès lors, le
justiciable peut s'en prévaloir immédiatement devant les
juridictions nationales.
Ainsi donc, les règlements, les décisions, les
directives, les accords externes bénéficient, comme l'ensemble du
droit communautaire, de l'applicabilité immédiate dans les Etats
membres par le seul effet de leur publication au journal officiel de la
communauté.
En France par exemple, l'applicabilité immédiate
du droit communautaire n'a posé aucun problème. Le conseil d'Etat
et le conseil constitutionnel ont admis que les règlements
communautaires avaient force obligatoire dès leur publication sans
aucune intervention des autorités nationales.51(*) (C.E 22 décembre 1978,
syndicat des Hautes Graves de Bordeaux ; décisions n° 89 et
77-90 du 30 décembre 1977 du conseil constitutionnel).
B- UNE LEGISLATION D'APPLICABILITE
DIRECTE
L'applicabilité directe était
dégagée par la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés européennes à l'arrêt Van Gend
en Loos le 05 février 1963. Les Traités institutifs de la
Communauté européenne ne créent pas de droits et
d'obligations au profit ou à la charge des seuls Etats membres. C'est
pourquoi le droit européen était considéré
comme droit international public s'adressant qu'aux Etats membres de la
Communauté européenne. Les juges communautaires décidaient
avec l'arrêt van Gend et Loos en premier lieu que « la
Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international,
au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines
restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les
états membres mais également leurs
ressortissants ».
La théorie de l'effet direct détermine les
conditions auxquelles un particulier peut invoquer une disposition du droit
communautaire dans le but de tirer un droit de celle-ci et, si
nécessaire, de faire écarter par le juge national toute
disposition du droit de l'Etat membre concerné non compatible avec le
droit communautaire52(*).
En claire, l'effet direct du droit communautaire, est
le droit pour toute personne de demander au juge de lui appliquer
traités, règlements, directives ou décisions
communautaires. C'est aussi l'obligation pour le juge de faire usage de ces
textes, quelle que soit la législation du pays membre de la
Communauté dont il relève.
La Cour de justice des Communautés européennes
d'où l'Union tire ses sources a
jugé
que, lorsqu'une norme de
droit communautaire
ne pouvait pas recevoir directement application dans le litige qui est soumis
au
juge national,
celui-ci devait interpréter son
droit interne
pour atteindre, dans toute la mesure du possible, le résultat voulu par
le
droit communautaire.
C'est le principe dit "d'
interprétation conforme".53(*)
L'effet direct revêt deux aspects: un effet vertical et
un effet horizontal54(*).
L'effet direct vertical joue dans les relations entre les particuliers et
l'État. Cela signifie que les particuliers peuvent se prévaloir
d'une norme communautaire vis-à-vis de l'Etat. Quant à
l'effet direct horizontal, il joue dans les relations entre les
particuliers. C'est dire qu'un particulier peut se prévaloir d'une norme
communautaire vis-à-vis d'un autre particulier.
En outre, la Cour de justice dans un arrêt Van Gend en
Loos a conclu que le droit communautaire, de même qu'il crée des
charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à
engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Les
conséquences du principe de l'effet direct ont, pour l'essentiel,
été dégagées dans l'arrêt Simmenthal, du 9
mars 1978: «l'applicabilité directe (...) signifie que les
règles du droit communautaire doivent déployer la
plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les
Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant
toute la durée de leur validité »et« ces
dispositions sont une source immédiate de droits et d'obligations pour
tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats membres ou de
particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant du
droit communautaire ». 55(*)
Toutefois, toutes les normes ne sont pas d'effet direct. Elles
doivent en effet remplir les trois conditions que sont la clarté, la
précision et l'inconditionnalité. Elles doivent,
également, produire des effets juridiques en l'absence de toute mesure
nationale ou communautaire complémentaire.
PARAGRAPHE II : LA
SUPRANATIONNALITE DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DE L'UNION
Dans l'ordre juridique communautaire en revanche, tous les
sujets de droit sont tenus par un principe de primauté du droit
communautaire sur le droit des Etats membres. Ce principe a pour seul fondement
le système communautaire lui-même. La primauté du droit
communautaire est la résultante logique du principe cardinal de la
supranationalité, ce qui sous-tend et garantit toute la dynamique
d'intégration juridique, et la distingue de la simple
coopération56(*).
En effet, l'UEMOA veut aujourd'hui faciliter l'application des normes
communautaires dans l'ordre interne des Etats, et c'est à cet
égard que les bases légales du principe sont posées dans
le texte institutif de cette association d'Etats.
Il s'agira de voire à ce niveau l'affirmation et
l'étendue du principe de la primauté (A), ainsi que les
conséquences logiques de son application (B).
A- LE PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DU
DROIT COMMUNAUTAIRE
La primauté du droit communautaire est un
principe de droit nécessaire et indispensable pour la
réalisation du processus d'intégration. En effet, il organise les
relations entre le droit communautaire de l'Union et les droits nationaux des
Etats membres. Le principe de la primauté
du droit communautaire vise à répondre au
problème des conflits qui peuvent surgir entre le droit
communautaire et les droits nationaux. C'est le principe selon lequel
l'ensemble du droit communautaire prime sur l'ensemble du droit national. En
cas de contradiction entre une norme communautaire et une norme nationale, il
conviendra d'écarter la seconde au profit de la première. La
primauté du droit communautaire (traité, règlement,
directive, décision, accords externes, principes généraux
du droit communautaire) vaut tant vis-à-vis des normes nationales
antérieures que postérieures y compris de niveau
constitutionnel.
En outre, l'applicabilité immédiate et directe
du droit communautaire aux systèmes juridiques nationaux oblige les
Etats membres à assurer dans leur ordre interne la primauté des
normes communautaires sur leurs sources de droit. C'est la Cour de justice qui
a posé le principe de primauté, en 1964, dans l'arrêt Costa
contre ENEL57(*), en se
fondant sur une interprétation globale du système
communautaire58(*). Dans
cet arrêt, la Cour a étroitement lié le principe de
primauté au principe d'intégration en faisant du premier un
corollaire du second. Il cite à cet effet : « Cette
intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui
proviennent de source communautaire, et plus généralement les
termes et l'esprit du traité, ont pour corollaire l'impossibilité
pour les Etats de faire prévaloir, contre un ordre juridique
accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure
unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être
opposable »59(*). C'est dire que le principe de primauté vaut
pour l'ensemble des sources de droit communautaire et il s'applique à
toutes les sources de droit interne. Un Etat ne peut donc pas invoquer une
règle de son droit interne, même constitutionnelle, pour
empêcher l'application d'une norme communautaire à condition,
toutefois, que celle-ci soit entrée en vigueur.
La primauté bénéficie de toutes les
normes communautaires primaires comme dérivées, directement
applicable ou non et s'exerce à l'encontre de toutes les normes
nationales, administratives et même constitutionnelles60(*) ; et ce, parce que
l'ordre juridique communautaire l'emporte sur les ordres juridiques nationaux
des Etats membres. Cette primauté est inconditionnelle car en effet, le
droit communautaire ne tient sa suprématie d'aucune concession de la
part d'un quelconque Etat membre ou encore d'aucune dépendance à
un Etat membre ; cependant, elle l'engendre de sa propre nature
intrinsèque. Selon le droit international, les traités doivent
être appliqués par les Etats qui y sont parties. Tout acte ou
comportement qui a pour effet d'aller à l'encontre d'une obligation
conventionnelle constitue donc un acte illicite61(*). Le droit communautaire étant un droit
international, nous comprenons donc sa suprématie.
B- LES CONSEQUENCES DU PRINCIPE DE
PRIMAUTE
Les conséquences de la primauté ont
été élucidées par la cour de justice
européenne dans l'arrêt Simmenthal du 9 mai 1978.62(*) D'après la
jurisprudence Simmenthal, les règles communautaires d'effet direct
doivent être appliquées malgré l'éventuelle
préexistence ou l'adoption ultérieure d'une loi nationale
incompatible. Aux termes de l'arrêt, « en vertu du principe
de primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et
les actes des institutions directement applicable ont pour effet, dans leurs
rapports avec le droit interne des Etats membres, non seulement de rendre
inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en
vigueur, toute disposition contraire à la législation nationale
existante, mais encore, en tant que ces dispositions et actes font partie
intégrante, au rang de priorité, de l'ordre juridique applicable
sur le territoire de chacun des Etats membres d'empêcher la formation
valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où
ils seraient incompatibles avec les normes
communautaires »63(*).
De plus, « tout juge national, saisi dans le
cadre de sa compétence, a l'obligation d'appliquer intégralement
le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci
confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute
disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci
soit antérieure ou postérieure à la règle
communautaire » (...) « serait incompatible avec les
exigences inhérentes à la nature même du droit
communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute
pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour
effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de
refuser au juge compétent pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire,
au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire
pour écarter les dispositions législatives nationales formant
éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes
communautaires ».64(*)
En outre, « le juge national chargé
d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit
communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en
laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute
disposition contraire de la législation nationale, même
postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre
l'élimination préalable de celle-ci par voie législative
ou par tout autre procédé
constitutionnel ».65(*)
Dès lors, il revient aux autorités nationales et
notamment aux juges nationaux d'assurer la prévalence du droit
communautaire en utilisant les moyens d'action dont ils disposent dans leurs
ordres juridiques internes pour assurer le respect des règles
nationales. Toutefois, le renvoi aux règles procédurales
nationales avait pour effet de faire varier, d'un Etat à un autre, la
mise en oeuvre effective du principe de primauté. Le juge national est
donc selon cette logique le juge communautaire de droit commun.66(*)
Par ailleurs, il convient également de noter que outre
cette forte armature juridictionnelle, l'Union tente tant bien que mal de
contrôler et de sanctionner les Etats ou les particuliers qui tentent
d'outrepasser ses règles ; d'où l'adoption d'un protocole
additionnel relatif aux organes de contrôle et de sanction de l'Union.
CHAPITRE II : LA REALISATION
DE L'INTEGRATION AU MOYEN DES ORGANES DE CONTROLE ET DE SANCTION
A l'instar des organes de contrôle et de sanction,
l'UEMOA comprend des organes de direction, des organes consultatifs et des
institutions spécialisées autonomes.
Les organes de direction comprennent la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement qui est l'Organe suprême de l'Union et
qui définit les grandes orientations de la politique de l'Union et fixe
les orientations générales pour la réalisation des
objectifs de celle-ci67(*) ; Le Conseil des Ministres, qui
lui, assure la mise en oeuvre des orientations générales
définies par la Conférence et arrête le budget de
l'Union68(*) et La
Commission qui exécute le budget de l'Union.69(*)
Cependant, il est de notre devoir de présenter
l'ensemble des organes de contrôle et de sanction de l'Union. Il existe
en effet deux catégories ; il s'agit des organes à
caractère juridictionnel (section 1) et des organes à
caractère politique (section 2).
SECTION I : LES ORGANES DE
CONTROLE ET DE SANCTION A CARACTERE JURIDICTIONNEL
Pour les matières qui ont fait l'objet d'une
réglementation communautaire, le Traité prévoit toute une
procédure progressive de sanction qui peuvent aller jusqu'à des
amendes70(*). A ce titre,
en vue de répondre aux exigences de contrôle et de sanction de ses
Etats membres, l'UEMOA s'est dotée d'une Cour de Justice (paragraphe 1)
et d'une Cour des Comptes (paragraphe 2).71(*)
PARAGRAPHE I : LA COUR DE
JUSTICE
La Cour de Justice est organisée par le protocole
additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle et l'acte
additionnel n°10/96 du 10 mai 1996 portant statut de la dite Cour. Il
convient donc de présenter son statut, son fonctionnement (A) ainsi que
son organisation et ses compétences (B).
A- STATUT ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR
Les Etats signataires du Traité
de l'UEMOA ont décidé de la création
d'une Cour de justice pour plusieurs raisons. La bonne
marche de l'Union exige la mise en place d'organes de contrôle
appropriés, la nécessité d'instituer un mécanisme
chargé du contrôle des engagements des Etats membres de l'Union.
Enfin, la nécessité de mettre en place un système
destiné à rendre plus transparente la gestion
financière de l'Union.72(*)
Instituée par le traité de l'UEMOA et le
protocole additionnel n°1, la Cour de Justice exerce ses fonctions
conformément aux dispositions du traité.73(*) Au terme de l'article 1 du
protocole additionnel n°1, « La Cour de Justice veille au
respect du droit quant à l'interprétation et l'application du
traité de l'Union ».
Elle est composée de membres nommés pour une
durée de 6 ans renouvelable par la Conférence des Chefs d'Etats
et de Gouvernement et ce, parmi les personnalités offrant toutes les
garanties de compétence juridique et d'indépendance
nécessaire à l'exercice des plus hautes fonctions
juridictionnelles.74(*)
Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour
prêtent serment en audience publique devant la Cour. Ils désignent
en leur sein un président pour un mandat de 3 ans et repartissent entre
eux les fonctions de juges et d'avocats généraux. Ils jouissent
de l'unanimité de juridiction même après leur fonction.
De plus, les membres de la Cour ne peuvent en aucun cas
exercer une fonction juridictionnelle, administrative ou politique ou se livrer
à une autre occupation incompatible avec l'indépendance et
l'impartialité attachés à leur fonction.75(*)
Il faut reconnaître que la Cour de
justice a sa place dans le paysage institutionnel de l'UEMOA et dans
son processus d'intégration. En effet, lors d'un séminaire
régional de sensibilisation des opérateurs économiques des
Etats membres sur le droit communautaire, Dorothée Sossa qui à
été le représentant du président de la cour de
justice a affirmé que c'est pour favoriser la connaissance des normes
communautaires que la Cour de justice, a, loin de se figer dans un rôle
d'organe juridictionnel stricto sensu, étendu son action
dans la conception et l'exécution d'activités extra
juridictionnelle de formation et de sensibilisation destinés notamment
aux acteurs judiciaires et de l'économie.76(*)
Par ailleurs, les arrêts de
la Cour de justice ont une force exécutoire,
conformément aux dispositions de son règlement de
procédures. Ils sont publiés au bulletin officiel de l'Union.
Depuis son installation en janvier 1995, la Cour développe ses
activités sur plusieurs axes : administratif
(la répartition des tâches à ses membres,
l'élaboration du règlement des procédures et du
règlement administratif de la Cour), juridictionnel et
extra-juridictionnel (la formation, l'information et la sensibilisation, la
concertation), la coopération avec les institutions similaires
sous-régionales et la Cour de justice des
communautés européennes.
B- ORGANISATION ET COMPETENCES DE
LA COUR
La Cour de Justice est une juridiction permanente. Elle exerce
ses fonctions en assemblée plénière77(*). Elle est composée de
l'ensemble des juges en présence d'un avocat général. De
plus, la Cour siège en Chambre du Conseil78(*) avec le même nombre de
juge qu'en Assemblée Plénière lorsque la cause soumise est
de nature à compromettre l'ordre public, la tranquillité publique
et la sécurité publique. Elle siège également en
Assemblée Générale Consultative79(*) qui comprend l'ensemble des
membres de la Cour, le secrétariat étant assuré par le
greffier. Dans sa formation, la Cour, sur rapport d'un membre
désigné par le président, émet des avis, des
recommandations, lorsqu'elle est saisie par un organe compétant de
l'UEMOA. Elle siège enfin en Assemblée Intérieure80(*) qui, elle, est composée
de l'ensemble des membres de la Cour auxquels peuvent être joint des
membres du personnel ou leurs représentants. Elle se réunit sur
convocation du président et se prononce sur le règlement
administratif de la Cour ainsi que les modalités d'application de ses
règlements généraux et de sa discipline.81(*)
Par ailleurs, en ce qui concerne la compétence, il est
à noter que la Cour de Justice est compétente pour connaitre des
recours en manquements des Etats membres aux obligations qui leurs incombent en
vertu du traité de l'Union.82(*) Elle connait également des recours en
annulation des règlements, directives et décisions des organes de
l'UEMOA, des litiges relatifs à la réparation des dommages
causés par les organes de l'Union ou par les agents de celle-ci dans
l'exercice de leurs fonctions.83(*) La Cour est aussi compétente en matière
d'arbitrage, lorsqu'elle est saisie par un Etat membre sur la base d'un
compromis.84(*) Elle
connait des recours à titre préjudiciel sur
l'interprétation du traité de l'Union, sur la
légalité et l'interprétation des actes pris par les
organes de l'Union, sur la légalité et l'interprétation
des statuts des organismes créés par un acte du conseil, quand
une juridiction nationale ou une autorité à fonction
juridictionnelle est appelée à en connaitre à l'occasion
d'un litige. La Cour peut-elle aussi émettre des avis et des
recommandations sur tout projet de texte soumis par la commission. Elle saisie
par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le Conseil des
Ministres, la Commission ou un Etat membre, peut émettre un avis sur
toute difficulté rencontrée dans l'application ou
l'interprétation des actes relevant du droit communautaire.85(*)
Depuis son installation en janvier 1995, la Cour a
enregistré plusieurs recours, reçu de nombreuses demandes d'avis
et organisé des missions d'information et de sensibilisation à
l'attention des praticiens de droit, des opérateurs économiques
et des enseignants de droit sur l'ordre juridique de l'UEMOA.
La Cour de Justice partage ses compétences avec les
juridictions nationales qui sont en réalité les juridictions de
droit commun du droit communautaire.86(*)
L'efficacité de la Cour de Justice dans le processus
d'intégration de l'union réside dans la lutte de cet organe
juridictionnel pour l'information et la sensibilisation des praticiens du
droit, des opérateurs économiques, les membres de la
société civile et des journalistes sur le droit communautaire. En
réalité, malgré les prescriptions de la loi sur la libre
circulation des personnes et le droit d'établissement87(*), des tracasseries de tous
genres sont constatées sur les routes des huit Etats membres de l'UEMOA.
Cette réalité ne cesse de révolter les usagers qui se
demandent ce que fait l'institution en charge de l'intégration. Ce que
le plaignant ignore, c'est qu'il peut saisir la Cour de justice de
l'UEMOA88(*) qui a pour
mission première de veiller au respect du droit sur
l'interprétation et l'application du traité de l'Union. C'est au
regard de ce constat, à savoir la méconnaissance des textes
réglementaires devant permettre aux citoyens lésés dans
leurs droits de les faire valoir, que la Cour de justice, dans le mois
d'Octobre, a initié un atelier régional de sensibilisation des
journalistes et des membres de la société civile sur le droit
communautaire. Son objectif étant d'amener ces leaders d'opinion
à être suffisamment imprégnés du droit communautaire
afin de constituer de véritables relais auprès des populations
qui sont les principales bénéficiaires de
l'intégration.89(*)
Les missions de la Cour ne peuvent être pleinement
assumées que si elle parvient à provoquer auprès des
Etats membres, les autres organes de l'UEMOA, les institutions
spécialisées, les juridictions nationales et les justiciables de
manière générale, le reflexe de s'adresser à elle
pour la résolution des problèmes et difficultés
liées à l'interprétation et à l'application des
normes communautaires.90(*) La Cour entend donc sensibiliser l'ensemble des
populations sur le fait qu'elle peut être saisie par toute personne
physique ou morale membre de l'Union avec une somme allant de 50 000 F CFA
à 100 000 F CFA. Le plaignant doit à l'avance formuler une
requête par l'entremise de son avocat ou par un compromis.91(*)
Dans sa couse à l'intégration, la Cour a en
partie réussi son pari avec son initiative d'introduction de
l'enseignement du droit communautaire dans les circuits d'enseignement à
savoir les Ecoles Nationales de Magistrature, l'Ecole Régionale
Supérieure de Magistrature ERSUMA, et les Facultés de droit.
Dès lors, on pourrait affirmer avec acuité que
la Cour de justice de l'UEMOA s'est dotée de textes assez forts et
pertinent pour permettre une justice efficace et efficiente en vue de la
réalisation de l'intégration de ses Etats membres et s'active
à la sensibilisation des ressortissants de l'Union sur le droit
communautaire et sur les possibilités de saisine de la Cour par
ceux-ci.
PARAGRAPHE II : LA COUR DES
COMPTES
La réalisation de l'intégration
économique exige la convergence des politiques financières et
budgétaires des États membres ; c'est pourquoi le
Traité de l'UEMOA a prévu des mécanismes visant au respect
des règles budgétaires et financières adoptées par
l'Union. La création, au sein de l'Union, d'une Cour des Comptes
répond à cette exigence.92(*) Nous allons donc la présenter aussi bien
à travers son statut, ses missions à lui assigner (A),
qu'à travers son organisation et ses compétences (B).
A- STATUT ET MISSIONS DE LA
COUR
Instituée par l'article 38 du traité, la Cour
des Comptes est un organe de contrôle juridictionnel au même titre
que la cour de justice. Elle est organisée par le protocole additionnel
n°1 relatif aux organes de contrôle et de sanction de l'UEMOA. La
Cour des Comptes assure le contrôle de l'ensemble des comptes des organes
de l'Union. Ce contrôle porte notamment sur la régularité
et l'efficacité de l'utilisation de leurs ressources.93(*)
La Cour des Comptes de l'UEMOA est composée de trois
conseillés. Ceux-ci sont nommés pour un mandat de 6 ans et
renouvelable une seule fois par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement parmi les personnalités proposées par le Conseil et
offrant les garanties de compétence et d'indépendance
requises.94(*)
Par ailleurs, la Cour des Comptes est chargée du
contrôle de l'ensemble des comptes des Organes de l'UEMOA. Outre le
contrôle de régularité des comptes, la Cour est
chargée du contrôle de l'efficacité de l'utilisation des
ressources de l'Union.95(*) Elle examine également les comptes de la
totalité des recettes et dépenses de tout organe ou organisme
créé par l'Union dans la mesure où l'acte de fondation
n'exclut pas cet examen.
De plus, pour les besoins de la surveillance
multilatérale des politiques et des performances
macro-économiques, le Traité de l'UEMOA fait obligation aux
États membres de garantir la fiabilité de leurs comptes, en
particulier les données figurant dans les lois de finances. Ils sont
tenus de produire à la Commission de l'Union des données
financières et budgétaires fiables et comparables. À cette
fin, les États qui n'auraient pas d'organes de contrôle des
comptes performants pourraient solliciter le concours de la Cour des Comptes de
l'Union pour le contrôle de leurs comptes.96(*) La Cour des comptes et les
institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent
une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur
indépendance.
Aussi, l'article 69 du Traité de l'UEMOA prescrit-il
aux Conseillers à la Cour des Comptes de l'Union et aux
présidents des Cours des Comptes nationales de se réunir, au
moins une fois par an, afin d'évaluer les systèmes de
contrôle des comptes et les résultats des contrôles des
comptes effectués dans les États. Les rapports
d'évaluation doivent être assortis, le cas échéant,
de suggestions visant l'harmonisation des procédures de contrôle
et l'élaboration de normes communes de contrôle dans les
États. Ces rapports d'évaluation doivent également se
prononcer sur la fiabilité et la conformité des données
financières et budgétaires fournies par les États avec les
règles financières et comptables adoptées par
l'UEMOA.97(*)
En réalité, « Il n'y a pas de bonne
gestion des finances publiques sans un contrôle a priori efficace
dévolu à une juridiction financière indépendante et
dotée de pouvoirs et de capacités d'investigation
étendues...» Tel est l'extrait de la directive, de l'Union
économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), qui fait
obligation à ses Etats membre, de la création d'une cour des
comptes, pour assainir les finances publiques et lutter efficacement contre la
corruption.98(*) La
juridiction financière tient une place de choix dans le mécanisme
de contrôle des gestionnaires des fonds publics. La mauvaise gestion et
la corruption ont en commun la déperdition des ressources publiques et
contribuent à l'appauvrissement du citoyen. Un mal qui gangrène
depuis des lustres, le développement des peuples africains.99(*)
B- ORGANISATION ET COMPETENCES DE
LA COUR
Avant toute chose, il faudrait comprendre que la mission
traditionnelle de la cour des comptes est d'apurer les comptes de l'ensemble
des Etats membres. Car, avant de lutter contre la corruption, il faut d'abord
penser à une juridiction forte, dotée de ressources
financières, de moyens légaux et institutionnels. C'est justement
ce que stipule la directive de l'UEMOA.100(*)
La Cour des Comptes de l'UEMOA est composée de trois
membres, appelés Conseillers, qui sont nommés par la
Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement. Ces conseillers
ont un mandat de 6 ans renouvelable une fois et peuvent se faire assister par
des collaborateurs. Ils peuvent recourir dans l'exercice de leur fonction
à un système d'audit externe.
Les modalités du contrôle devant être
exercées par la Cour des Comptes sont arrêtées par le
conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres sur recommandation des conseillers.101(*) Aux termes des dispositions en vigueur, la Cour des
Comptes de l'UEMOA exerce son contrôle sur l'ensemble des comptes des
Organes de l'UEMOA à savoir la Commission, la Cour de Justice, la
Chambre Consulaire Régionale, et le Parlement. Elle est également
chargée du contrôle des comptes du Conseil Régional de
l'Épargne Publique et des Marchés Financiers.102(*)
Le contrôle des comptes de la Banque Centrale des
États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) ne relève pas de la compétence de la
Cour, mais de commissaires aux comptes. En outre, la Cour exerce son
contrôle sur pièces et, au besoin, sur place. Elle doit
établir, chaque année, un rapport et un certificat de
conformité des comptes des Organes de l'UEMOA qu'elle transmet au
Conseil des Ministres.103(*) Elle ne jouit pas de l'autonomie de gestion. Dans la
pratique, elle est sous la tutelle de la Commission, dont le président
est l'ordonnateur principal de l'ensemble du budget des Organes de
l'UEMOA.104(*)
La Côte d'ivoire a reçue une
délégation de l'Union à l'occasion du deuxième
atelier de restitution, de mise en cohérence et de validation des
avant-projets de directives du cadre harmonisé des finances publiques
des Etats membres de l'UEMOA, organisé par la Commission de l'UEMOA. A
cet effet, M. KOFFI AHOUTOU Emmanuel, alors
représentant du Ministre de l'Economie et des Finances avait
souligné que « l'harmonisation du cadre des finances publiques
constitue un axe majeur de la politique d'intégration économique.
Son indispensable succès à laquelle oeuvrent les organes de la
Commission et les Etats, est la seule alternative de viabilité et de
compétitivité de notre zone, dans un environnement international
de plus en plus concurrentiel...Elle constitue également une action
contribuant à améliorer la définition et l'application par
les Etats, des critères de convergence qui guident la gestion
macroéconomique de nos pays et garantissent l'efficacité des
politiques économiques et financières. »105(*)
De la date de sa première installation en 1998
à 2004, la Cour des Comptes a eu à contrôler le compte du
premier exercice 1995 de l'Union qui lui a été produit. Les
comptes de gestion et les comptes administratifs des exercices 1996 à
2004 (9 exercices) ont été produits en décembre 2005. Ces
comptes sont actuellement en cours d'examen y compris le compte de l'exercice
2005.106(*)
Les comptes du Conseil Régional de l'Epargne Publique
et des Marchés Financiers pour les exercices 1998 - 2005 ont
été tous produits. La Cour des Comptes de l'UEMOA a
contrôlé et certifié ces huit (08) comptes. La Cour des
Comptes a également contrôlé et certifié les comptes
d'emploi des subventions attribuées à l'UEMOA par les partenaires
au développement.107(*) L'agenda de la Cour des Comptes régionale
prévoit à terme un élargissement de son contrôle aux
domaines des politiques sectorielles communes. Le but est d'évaluer
l'efficacité de la dépense engagée dans le processus
d'élaboration de ces politiques par rapport aux résultats
atteints. Pour la conduite de ce processus, des actions de renforcement des
capacités sont en cours en vue d'améliorer son
efficacité.108(*)
Par ailleurs, l'article 68 du Traité renferme des
dispositions qui font obligation aux Etats membres de créer une Cour des
comptes autonome. Le point sur l'application de cette mesure fait ressortir que
sur les huit (8) Etats membres, seulement quatre (4) ont une Cour des Comptes
autonome. Il s'agit du Burkina Faso, du Sénégal de la
Guinée Bissau et du Togo. Ce qui n'est pas le cas des quatre (4) autres
pays où il existe toujours une chambre ou une section des comptes
logée dans la Cour Suprême (Côte d'Ivoire, Niger109(*) ; Bénin,
Mali110(*)).111(*) Dans la perspective de
l'harmonisation des procédures de contrôle, un guide commun de
vérification a été élaboré à l'usage
des Cours des Comptes nationales.112(*)
Etablie donc pour assurer le contrôle des comptes des
organes de l'union, la Cour des comptes de l'UEMOA obéit à une
armature juridictionnelle vraiment rigoureuse susceptible
d'accélérer le processus d'intégration de l'UEMOA.
SECTION II : LES ORGANES DE
CONTROLE ET DE SANCTION A CARACTERE POLITIQUE
A l'instar des organes à caractère
juridictionnel, l'UEMOA dispose d'organes de contrôle dit organes de
contrôle à caractère politique. Il s'agit de l'organe de
contrôle parlementaire (paragraphe 1) et des organes de contrôle
interne des Etats membres (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LE PARLEMENT
DE L'UNION
Le Parlement de l'Union est organisé par le
traité portant création du Parlement de l'UEMOA signé le
29 janvier 2003. Ainsi il nous faudra présenter son statut, son
fonctionnement (A) de même que ses compétences (B).
A- STATUT ET FONCTIONNEMENT DU
PARLEMENT
Appelé également Comité Inter Parlementaire
(CIP), le Parlement de l'Union a été mis en place en mars
1998 ; le Parlement de la Communauté d'Afrique de l'Est en
1999 ; le Parlement de la CEDEAO en novembre 2000, la Commission
Interparlementaire de la CEMAC en 2001 et le Parlement panafricain en
2005.113(*)
Le Parlement de l'UEMOA est ainsi la première
institution parlementaire d'une organisation d'intégration à
avoir fonctionné en Afrique. Un certain nombre de leçons peuvent
être tirées de son expérience pour les autres parlements
communautaires.
Le Parlement de l'UEMOA est l'assemblée élue
conformément aux dispositions du présent traité. Son
siège est fixé à Bamako en république du
Mali.114(*) Ses membres
portent le titre de Député au Parlement de l'UEMOA. Ceux-ci sont
élus au suffrage universel direct, pour une période de 5 ans,
selon une procédure électorale qui sera déterminée
par un acte additionnel de la Conférence après consultation du
Parlement.115(*)
Les députés au Parlement de l'UEMOA ainsi que
les représentants des citoyens de l'Union exercent leur mandat de
façon indépendante et ne peuvent être liés par des
instructions d'un quelconque Etat membre.116(*)
Par ailleurs, le nombre des députés par Etat
membre de l'UEMOA, les modalités de leur rémunération, le
régime d'éligibilité ainsi que celui des
incompatibilités sont fixés par acte additionnel de la
Conférence après consultation du Parlement. Le président
du Parlement est élu par ses membres pour une durée de deux ans
et demie. Le Parlement de l'UEMOA constitue des commissions permanentes et des
commissions «ad hoc« et se réunie en deux sessions ordinaires,
par an, sur convocation de son président. Il peut également se
réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis,
sur convocation de son président, soit à la demande du
président du conseil des ministres, soit à la demande des deux
tiers (2/3) des députés au moins, après information du
président du Conseil des Ministres.117(*)
Les députés jouissent de l'immunité
parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre. Aucun
député ne peut être recherché, poursuivi,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion de ses
opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. En
effet, la détention ou la poursuite d'un député est
suspendu si le Parlement le requiert. En outre, les députés
jouissent des privilèges et immunités prévu par le
protocole additionnel n°3-96 du 10 mai 1996 relatif aux droits,
privilèges et immunités de l'UEMOA.118(*)
Le parlement est la principale institution publique qui
représente toutes les couches de la société. Ainsi lui
appartient-il de représenter et de défendre les
intérêts de toutes ces couches dans les politiques publiques et de
veiller à une mise en oeuvre efficace et efficiente de ces politiques.
En septembre 2005, les présidents de parlement de toutes les
régions du monde présents au siège de l'ONU ont
déclaré avec force que dans une démocratie, le Parlement
est l'institution essentielle par laquelle la volonté du peuple
s'exprime et les lois sont votées. C'est aussi l'institution à
qui le Gouvernement rend des comptes.
En réalité, les Parlements sont des lieux
privilégiés d'expression des aspirations des peuples des Etats
membres. Quant aux députés, dans leurs missions de
représentation et de contrôle de l'Exécutif, ils
constituent des relais indispensables pour faire aboutir le processus
d'intégration.119(*) L'organe parlementaire de l'Union a pour objectif de
garantir le contrôle démocratique et construire progressivement un
organe véritablement supranational. A terme, le prix à gagner est
l'approfondissement de l'intégration.120(*)
B- POUVOIRS ET COMPETENCES DU
PARLEMENT
En vertu de l'article 14 du traité portant
création du Parlement de l'Union, le Parlement est chargé du
contrôle démocratique des organes de l'Union et participe au
processus décisionnels de l'Union dans les conditions fixées par
ce traité. Il jouit de l'autonomie de gestion
financière.121(*)
Dans le cadre du contrôle démocratique, la
présentation du programme d'action par la Commission au Parlement est
suivie de débats. Le Parlement peut émettre des avis et des
recommandations par voie de résolution. De plus, lorsque le Parlement
relève des disfonctionnements dans l'accomplissement des missions
dévolues à la Commission par le présent traité, il
peut, de façon graduelle interpeler la Commission, saisir le
Comité, saisir le Conseil ou voter une motion de censure contre la
Commission ou saisir la Conférence.122(*)
Le Parlement de l'UEMOA est également saisi du rapport
annuel conjoint de la Cour des Comptes de l'Union et des Cours des Comptes des
Etats membres sur l'évaluation des systèmes de contrôle des
comptes en vigueur dans l'Union. Le rapport de la Cour des Comptes de l'UEMOA
sur l'exécution des budgets de l'Union est communiqué au
Parlement pour information.123(*) Toujours dans le contrôle démocratique,
le Parlement peut, à son initiative ou à leur demande, entendre
le président du conseil, le président et les membres de la
Commission, le gouverneur de la BCEAO, le président de la BOAD et le
président de la Chambre Consulaire Régionale ; il exprime en
outre ses vues sous forme de résolutions ou de rapports.124(*)
Le Comité Interparlementaire de l'UEMOA (CIP-UEMOA) a
tenu sa 5ème session extraordinaire à Lomé, du
02 au 06 février 2009 sur le rôle des parlements dans le processus
d'intégration et la diplomatie parlementaire. A cet effet, après
avoir fait une présentation du bilan de l'UEMOA depuis sa
création et le rôle du Parlement dans la consolidation de
l'intégration, Monsieur Soumaïla CISSE a engagé les
parlementaires à appuyer et accompagner les actions de l'institution
parlementaire sous-régionale et à s'investir davantage dans le
déploiement d'une diplomatie préventive et de proximité,
à prendre en compte le volet intégration dans les commissions
générales ou permanentes et à créer ou inclure des
structures chargées de la diplomatie parlementaire au sein de leurs
parlements nationaux. Il a également mentionné la
nécessité pour l'Union d'établir des liens forts entre le
Parlement communautaire et les parlements nationaux en vue de rendre les
actions des parlementaires plus viables, plus visibles et plus efficaces. Car
en effet, les Parlements jouent un rôle fondamental dans la recherche de
la paix et de la sécurité et dans le processus
d'intégration de la sous-région.125(*)
Dès lors qu'une organisation quitte le stade des
simples mécanismes douaniers avec l'ambition de construire le
marché commun, avec dans son dispositif central la libre circulation des
personnes, des marchandises, des biens, des services, il est à notre
époque, extrêmement difficile de se séparer d'un organe
représentatif des populations et qui opère l'incontournable
contrôle sur les structures exécutives.126(*)
PARAGRAPHE II : LES ORGANES
DE CONTROLES INTERNES
Selon le traité UEMOA, l'exécution forcée
des normes communautaires ne peut être suspendue qu'en vertu d'une
décision de la Cour de Justice. Toutefois, le contrôle de la
régularité des mesures d'exécution relève de la
compétence des juridictions nationales127(*) c'est-à-dire des Cours de Justices nationales
(A) et, dans la pratique, de la force publique nationale (B).
A- LES COURS DE JUSTICES
NATIONALES
L'exécution forcée peut être poursuivie en
saisissant directement l'organe compétent selon la législation
nationale.128(*)Il
incombe donc aux Etats membres, en particulier aux Cours de Justice, d'exercer
leur compétence juridictionnelle de sorte à contribuer à
la réalisation des objectifs de l'Union. En effet, parce que l'UEMOA est
une organisation d'intégration et que cette dynamique requiert
l'harmonisation des législations des Etats membres129(*), les Cours de Justice
doivent veiller, dans les différents territoires, à l'application
des normes édictées par l'organe suprême de la
communauté qui est la Cour de Justice de l'Union. En clair, les Cours de
Justices des Etats membres veillent au respect strict du droit communautaire au
sein de leurs entités. En cas de non respect ou de réticence, la
Commission de l'UEMOA a la possibilité d'astreindre ces Etats devant la
conférence des chefs d'Etat ou devant la Cour de Justice par recours au
manquement.130(*)
En outre, les organes législatifs nationaux
interviennent pour prolonger dans les Etats membres la réglementation
communautaire. Elles assurent ainsi la continuité du droit communautaire
au sein des Etats membres de l'union. Cela répond en effet au principe
selon lequel les règles de droit communautaire s'appliquent de
façon directe et immédiate dans l'ensemble des Etats membres.
De plus, des restrictions d'origine étatiques sont
prévues par l'article 94 alinéa 1 du traité. Elles
prévoient que « les Etats Membres peuvent maintenir des
restrictions à l'exercice, par des ressortissants d'autres Etats Membres
ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de certaines
activités lorsque ces restrictions sont justifiées par des
raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé
publique ou par d'autres raisons d'intérêt
général ». Ainsi, ces mesures restrictives doivent en
toute évidence répondre aux mêmes limitations que s'est
fixées de l'Union.
Aussi, le pouvoir reconnu aux Etats pour maintenir des
restrictions à la liberté de circulation et
d'établissement peut-il engendrer de multiples injustices. C'est
pourquoi, pour limiter tous risques d'arbitraire, l'article 94alinéa 2
du traité de Dakar fait obligation, aux Etats de notifier à la
Commission de l'UEMOA toutes les restrictions maintenues.131(*) Celle-ci procède
alors à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur
harmonisation ou leur élimination progressive.
B- LA FORCE PUBLIQUE NATIONALE
La force publique joue un rôle assez capital dans
l'exécution du droit communautaire. En effet, elle est le garant de
l'exécutif c'est-à-dire de l'application des normes
édictées par l'Union. Elle se charge donc de faire respecter le
droit communautaire et si cela est nécessaire, par la contrainte.
De plus, le code des douanes132(*) vient pour démonter les atouts de l'UEMOA en
matière législationnelle. Dans l'article 2, il indique que sans
préjudice des dispositions particulières édictées
dans d'autres domaines, le présent Code s'applique aux échanges
entre les Etats membres de l'Union et aux échanges entre l'Union et les
pays tiers. De même, l'Article 4 stipule que sauf
dispositions contraires adoptées dans le cadre des conventions
internationales, la réglementation douanière communautaire
s'applique uniformément dans l'ensemble du territoire douanier de
l'Union. Ainsi, l'article 5 fait mention des pays faisant partie du territoire
douanier de l'Union. Il s'agit en effet du territoire de la République
du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la
Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du
territoire de la République Togolaise. De plus, les eaux territoriales
et l'espace aérien des États membres sont compris dans le
territoire douanier de l'Union.
Ainsi, autant l'Union est dotée de législation
dans le domaine douanier, autant, la police, la gendarmerie et les agents des
eaux et forêts n'en manque dans le cadre de la construction
communautaire. Et dès lors, nous en arrivons au constat selon lequel
l'effectivité et l'efficacité du droit communautaire UEMOA
dépend en partie de l'action des Etats membres à travers le
service de leurs forces publiques.
Cependant, il nous faudra nécessairement trouver des
solutions qui permettront à l'Union de revitaliser son processus
d'intégration en mettant fin à ces nombreux obstacles.
PARTIE II :
L'UEMOA, UN INSTRUMENT
D'INTEGRATION A AMELIORER
L'intégration en Afrique de l'ouest est apparue comme
une idée forte qui allait réduire au maximum les conflits et
créer entre les Etats une coordination des politiques et des projets de
développement ; l'Union s'est alors inscrite dans cet ordre
d'idées. Elle vise non seulement la compétitivité
internationale mais également augmenter la crédibilité de
ses Etats membres en vue de la mondialisation. Cependant, force pour nous est
de constater que de nombreux obstacles ralentissent considérablement les
efforts menés par l'UEMOA pour réussir l'intégration.
A ce titre, nous devons, avant d'envisager des solutions
libératoires pour l'UEMOA (Chapitre II), nous interroger sur les
facteurs de blocage du processus d'intégration en étalant les
manquements (Chapitre I).
CHAPITRE I : LES
RAISONS : LES OBSTACLES LIES A LA REALISATION DE L'INTEGRATION
Jusqu'à ce jour, l'UEMOA traine toujours des faiblesses
dans le processus d'intégration qu'elle s'est fixée. Des
faiblesses entrainant une lenteur dans la réalisation de
l'intégration. Autant nous imputons à l'Union en tant que
personne juridique le fait d'être à la base de ces obstacles (A),
autant celles-ci doivent être imputées aux différents Etats
membres de l'Union (B).
SECTION I : LES OBSTACLES
PROPRES A L'UNION
Les efforts de l'Union pour outrepasser les obstacles à
l'intégration restent vains ; et cela est dû en particulier
à une ingérence accrue de l'Europe dans la politique
intégrationniste de l'Union (A). De plus, malgré la pertinence
des textes de l'Union, la pratique nous présente la triste
réalité de l'inefficacité, dans la pratique, de la libre
circulation des personnes et des biens dans l'Union (B).
PARAGRAPHE I : L'INGERENCE DE
L'EUROPE DANS LA POLITIQUE INTEGRATIONNISTE DE L'UNION
L'indépendance, qu'elle soit politique ou juridique ne
s'accompagne pas de l'indépendance économique. En effet, les
territoires français d'Afrique s'étant transformés en
Républiques, continuent à être liés politiquement,
administrativement (A) qu'économiquement (B) à leurs anciens
maîtres.
A- AU PLAN POLITIQUE ET
ADMINISTRATIF
Selon le professeur Nicolas AGBOHOU, « la politique
monétaire est l'instrument essentiel du contrôle de
l'économie et l'expression de l'indépendance politique
acquise ».133(*) En effet, qui est indépendant
économiquement l'est également politiquement car un pays qui n'a
pas une assise de sa politique monétaire ne peut que voir sa
souveraineté bafouée par les pays les plus puissants. En
sollicitant donc la garantie monétaire de la France, l'Union a
accepté ainsi de se subordonner à une super puissance
protectrice134(*), ce
qui met à nu toutes ses affaires internes et fragilise gravement sa
véritable souveraineté sans laquelle ne peut exister aucun
véritable développement socio - politique stable.
La conférence des chefs d'Etats et de gouvernement est
l'organe suprême de l'Union. Elle se réunit une fois par ans sur
l'initiative du Président en exercice ou à la demande d'un ou
plusieurs chefs d'Etat membre de l'Union. Elle prend ses décisions
à l'unanimité et décide l'adhésion et/ou du retrait
et/ou de l'exclusion des membres de l'Union.
Le conseil des ministres constitue un organe de direction qui
vient après la CCEG. Il arrête le budget de l'Union sur
proposition de la commission.
Cependant, force est de constater que ces deux organes de
direction ont des pouvoirs assez fictifs dans l'élaboration de la
politique monétaire.135(*) Car en effet dans toutes leurs constitutions
nationales, les huit pays membres de l'Union affirment que seule la loi
votée par le parlement détermine le régime
d'émission de la monnaie, ce qui signifie que battre monnaie est un
droit constitutionnel qui est inséparable de la souveraineté
nationale.136(*) Des
lors, le franc CFA géré par la et pour les intérêts
de la France est anticonstitutionnel car piétinant ainsi la
souveraineté de l'Union vis-à-vis des autres puissances. De plus,
en octroyant des faveurs monétaire à l'Union, la France se donne
là le droit de décider de l'adhésion ou de l'exclusion
d'un ou de plusieurs membres de l'Union.137(*)
Vu sous cet angle, il en résulte que la mainmise de la
France et ainsi de l'Europe par l'entremise de l'UE donne à la politique
intégrationniste de l'UEMOA un caractère caduc et assez ridicule.
L'Union est devenue dès lors comme aveuglée voire envoutée
par cette « dose » de franc CFA qui contribue à nous
engloutir dans le sous-développement.
Au plan administratif, il est fort visible de constater la
présence massive de responsables français au sein du conseil
d'administration de la banque central de l'UEMOA c'est-à-dire de la
BCEAO.138(*) En effet,
cette institution compte seize administrateurs soit deux par pays. Ce qui veut
dire qu'il y a deux administrateurs pour la représentation
française par le gouvernement français dans les mêmes
conditions et avec les mêmes attributions que les administrateurs
désignés par les Etats membres de l'Union.139(*) En clair, un certain nombre
de compétences françaises travaillant en leur sein dans le cadre
de l'assistance technique et ayant un droit de veto quand les
intérêts de la France se voient compromis. Ce droit de veto
s'exerce surtout au niveau du conseil d'administration des banques centrales
puisque la France y participe. Et c'est ce qui fait que l'institution d'une
monnaie nationale s'avère compliquée dans ces ex-colonies
françaises où la France continue à tirer beaucoup de
bénéfices dans les échanges économiques avec ses
ex-colonies, surtout quand il s'agit de l'achat des matières
premières. Même avec le passage du Franc français à
l'Euro, la France maintient toujours la survie du Franc CFA, ce qui permet de
tirer des avantages non négligeables de ses ex-colonies fonctionnant
comme des territoires d'appoint.140(*)
B- AU PLAN ECONOMIQUE
L'indépendance économique pour un pays signifie
qu'il soit indépendant dans ses activités économiques et
qu'il soit en mesure de produire ce dont il a besoin.
Cette réalité ne colle pas à la
réalité des économies des pays de l'UEMOA qui sont depuis
les indépendances 60 fortement tributaire de l'extérieur. Ces
pays qui sont les nôtres subissent encore aujourd'hui les affres de la
domination économique des puissances étrangères. Nous en
voulons pour preuve les accords dits de partenariat économique (APE), le
financement de grands projets d'investissement par l'Union Européenne et
ses entreprises qui exploitent à fond nos richesses (agricoles,
minières et énergétiques).
Aujourd'hui, l'Union Européenne exerce une forte
pression sur les pays ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) quant à la
signature des accords de partenariat économique. Elle a menacée
en effet en argumentant que « l'aide publique au
développement (APD) qu'elle accorde pourrait diminuer jusqu'à 47%
en cas de refus des accords APE dans les délais prévus au 31
décembre 2007.141(*) Fort de cela, l'Union Européenne s'est vue
dans l'obligation de traiter avec les pays de façon isolée en
s'appuyant sur leurs forces et leurs faiblesses. Elle va ainsi négocier
avec le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigéria. C'est de là
que le Ghana est arrivé à parapher142(*) l'APE en 2009 et la
Côte d'Ivoire qui va parapher puis signer l'accord
intérimaire143(*)
en 2009 également sous le poids du fardeau. En ce qui concerne la
Côte d'Ivoire, il est à noter qu' « il y avait la
possibilité de toujours dire non... mais les exportations de nos
matières premières et principalement le cacao ne pouvait plus
franchir les frontières de l'Union
Européenne »144(*). Que faire ? Laisser pourrir nos tonnes de
cacao ou céder ? Tout ceci témoigne de la volonté
manifeste de l'Union Européenne d'aboutir à une exploitation
systématique et sans pitié de l'Afrique de l'Ouest.
Il faut reconnaitre en outre que le pouvoir de contrôle
français des institutions financières de l'UEMOA tarie
conséquemment la politique de développement économique de
la sous-région. En effet, aucune modification, aucune démarche
dans le sens de se défaire de l'Europe n'est possible puisque le conseil
d'administration même de la BCEAO prend ses décisions à
l'unanimité de ses membres. Ce mode de prise de décisions, cette
règle de l'unanimité procure un droit de véto à la
France dans les prises de décisions internes d'une institution qui se
veut pourtant uniquement africaine voire sous régionale. Cela est d'une
réalité très triste dans la mesure où aucun des
Etats membres de l'Union n'est ne serait-ce que simple membre de l'UE ?
L'ingérence de la France met en péril le
développement économique de l'Union en ce sens qu'il suffit d'un
refus par un de ces administrateurs français pour maintenir le statu -
quo et pour pérenniser l'ordre monétaire et juridico financier
colonial aujourd'hui rénové et imposé aux africains de
l'UEMOA.145(*) Par
ailleurs, en établissant une coopération étroite avec la
France, l'Union était convaincue que cela pouvait renforcer le
développement tant économique que politique en son sein. Mais
hélas, les autorités des Etats membres veulent chacun tirer leurs
intérêts personnels de ce jeu de coopération où la
France reste seule maitre du jeu ; sans même se soucier outre mesure
des conséquences néfastes que cela pourraient entrainer pour le
développement. Il reste donc à croire avec fermeté que la
fameuse coopération entre la France et l'Union n'est basée que
sur l'aspect monétaire puisque l'économie stabilise la politique.
Les Etats de l'Union ne font plus que trainer leur faible économie
à la recherche d'aides financières qui ne font que les plonger
dans le gouffre de l'endettement et là encore il va falloir prouver aux
grandes puissances une certaine stabilité politique pour se voir
attribuer le titre de pays pauvre très endetté (PPTE).
PARAGRAPHE II :
L'INEFFICACITE DES DYNAMIQUES CONSUBSTANTIELLES A LA NOTION D'INTEGRATION
S'il est vrai que l'intégration économique se
traduit par celle des structures et infrastructures économiques et la
suppression des entraves aux échanges intracommunautaires des biens et
services, il est essentiel, d'assurer également la libre circulation des
personnes (A) et des biens (B) au sein de l'Union.
A- LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES
A proprement parlé, l'UEMOA dispose de textes
relativement explicites et pertinent concernant la libre circulation des
personnes. L'espace UEMOA est devenu une union douanière depuis
2000 ; et en matière d'échanges inter-Etat, cet espace est
cité comme un exemple de réussite car dans les autres
organisations sous régionales, ont relève beaucoup plus
d'entraves à cette liberté-là.
Cependant, il est vrai que liberté de circulation ne
signifie pas forcément absence de contrôle, mais force pour nous
est de constater que des difficultés majeures restent sans solutions
dans la quête de cette réalisation. En effet, en dépit de
ce progrès réalisé, il est à noter que l'Union
traine encore des faiblesses dans sa dynamique de réalisation de la
libre circulation des personnes. Contrairement aux dispositions
réglementaires, on dénombre la présence d'une
pléthore de barrages sur nos axes routiers faussant ainsi la
volonté manifeste de nos Etats de réussir l'intégration.
Selon M. Eloge Houessou, membre de l'organisation économique
ouest-africaine, les agents censés veiller à la
sécurité de la zone (la gendarmerie, la police, la douane et les
agents des Eaux et Forêts) ne jouent pas leur rôle. Beaucoup
d'armes et de stupéfiants circulent librement dans la
sous-région.146(*) Ces agents laissent passer tous les
véhicules, pourvu qu'ils reçoivent quelque chose. Le transporteur
ne peut donc pas baisser ses frais, de même que la commerçante
dont la marchandise est parfois visée lors d'un contrôle illicite.
Résultat : tout le monde est perdant parce que ces faux frais sont
répercutés sur la marchandise et finalement sur le
consommateur.147(*)
L'Observatoire des pratiques anormales (OPA) sur les axes
routiers en Afrique de l'Ouest a été installé en 2005 par
l'UEMOA, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), avec le soutien de l'Agence des Etats-Unis pour le
développement international (USAID), du Programme des politiques de
transport en Afrique sub-saharienne (SSATP) et du partenariat technique du
centre ouest-africain pour le commerce (WATH).148(*) Il mesure l'impact des
tracasseries routières sur les corridors Inter-Etats. Dans le
3e trimestre de l'année 2009, l'OPA a en effet
procédé à des observations par des enquêtes
dissimulées pour le compte de l'Union en vue de faire un sondage des
barrières douanières. Le compte rendu fut des plus
désastreux ; parmi ces nombreux barrages empêchant la libre
circulation des ressortissants de l'Union, le rapport nous a indiqué que
le corridor Ouagadougou-Bamako a la plus forte densité de
barrières. Soit au total près de 36 arrêts par voyage avec
un ratio de 3,95 arrêts aux 100 km. Dès lors, on constate avec
tristesse que la réalité de la fluidité routière ne
colle pas avec la pertinence de la législation UEMOA en matière
de libre circulation des personnes.
En outre, dans le domaine de l'éducation et de
l'enseignement supérieur, le système est suffisamment
avancé en termes de législation. En effet, depuis la
rentrée universitaire 2008-2009, tout ressortissant d'un Etat membre de
l'UEMOA qui désire s'inscrire et poursuivre des études ou
parfaire sa formation dans un établissement public d'enseignement
supérieur d'un pays de l'UEMOA, autre que celui de son pays d'origine,
doit le faire dans les mêmes conditions que le ressortissant de ce
pays149(*). Il s'agit
pour l'Union d'assurer une mobilité totale des étudiants dans
l'espace et d'offrir à la jeunesse les mêmes chances de formation
dans les universités de l'Union. Cependant, l'état des lieux
effectué dans les Etats membres a révélé des
écarts importants entre les droits payés à l'entrée
des diverses institutions. L'égalité de traitement des
étudiants ressortissants de l'Union à l'entrée des
institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats n'est pas
respectée car en réalité, les frais varient en fonction
qu'on soit citoyen de l'Etat membre donné ou ressortissant de
l'Union ; alors que les textes prévoient une égalité
de traitement entre nationaux et ressortissants.150(*)A cet effet, l'article
premier de la directive n°01/2005/CM/UEMOA stipule que « Les
étudiants ressortissants de tout Etat membre de l'UEMOA
bénéficient, sur l'ensemble du territoire de l'Union, du droit
d'accéder aux Institutions publiques d'enseignement supérieur,
dans des conditions similaires à celles prévues pour les
nationaux du pays d'accueil. Ils acquittent des frais universitaires de
même montant que les nationaux » ; l'article 2, lui,
mentionne que « les frais universitaires visés à
l'article premier couvrent, les frais d'inscription, les frais de
scolarité et les frais des oeuvres universitaires ».
Au total, notons que la libre circulation des personnes dans
l'ensemble de la sous-région UEMOA est en mauvais état car
souffrant de manque de fluidité du fait de l'existence des barrages
routiers ainsi que de la complexité des démarches
administratives.
B- LA LIBRE CIRCULATION DES
BIENS
La libre circulation des biens signifie que tout ressortissant
marchand d'un Etat membre a le droit de se déplacer sur le territoire
des autres Etats membres. Il s'agit par exemple de la circulation des produits
originaires de l'Union et du Tarif Extérieur Commun (TEC). Cependant, la
méconnaissance des normes communautaires par les populations est une
réalité écoeurante. En effet, les hommes des médias
et les acteurs de la société civile qui sont censés
être des vulgarisateurs des textes de l'Union, ignorent beaucoup de
directives et de décisions de l'institution. Que dire alors des
populations à la base dont la plupart ne savent ni lire, ni
écrire. Cette situation semble être l'une des raisons qui
ralentissent la libre circulation des biens dans l'espace UEMOA.
Des obstacles à la libre circulation demeurent encore
sans solution notamment au plan administratif en ce qui concerne les pratiques
excessives des gendarmes, policiers, douaniers et des agents des Eaux et
Forêts.151(*) Le
manque de pièces des véhicules de transports, le non respect des
conditions de formalités sont des difficultés courantes de
l'Union. Ces difficultés amènent les transporteurs de biens et
marchandises soucieux de voir circuler librement leurs biens et marchandises,
à outrepasser la loi en tentant de corrompre les agents des douanes et
de police. Et dès lors, le personnel de la douane et celui de la police,
ainsi que de la gendarmerie transforme les barrages destinés à
contrôler le bon déroulement des voyages en des points de
rackets.152(*)
L'espace UEMOA révèle un ensemble de corridors
prioritaires du fait de la fréquence de la circulation sur ces voies
dans l'optique de desservir les différents Etats. Sur ces corridors qui
sont le support physique des échanges sous-régionaux, des points
de contrôles ont été installés. Certains sont
légaux, d'autres par contre résultent de pratiques anormales
tendant à entraver la fluidité des échanges. Ainsi, dans
la zone, l'OPA a, au fil des années, procédées à
des observations par des enquêtes dissimulées en faisant voyager
des individus à l'insu de tous.153(*)
L'objectif de l'OPA est d'instaurer une bonne gouvernance
routière sur les principaux axes routiers de l'Afrique de l'Ouest. Les
corridors étudiés jusqu'à présent sont :
Tema-Ouagadougou, Ouagadougou-Bamako, Lomé-Ouagadougou, Bamako-Dakar,
Abidjan-Ouagadougou et Abidjan-Bamako. Elle procède donc à des
observations par des enquêtes dissimulées en faisant voyager des
individus à l'insu de tous.154(*)
Il en ressort du 15ième rapport
établi au 1er trimestre de l'année 2011
c'est-à-dire sur la période du 1er janvier au 31 mars
2011, que la densité des contrôles est relativement
homogène dans toute la sous région. Toutefois, le corridor
Abidjan-Bamako reste le plus dense avec 33,2 contrôles aux 100 km, soit
38 arrêts par voyages en moyenne. Cela est d'autant plus vrai dans le
sens de l'import et dans la partie ivoirienne avec plus d'un contrôle
tous les 200 km. Le corridor le moins dense est Bamako-Dakar, avec 1,8
contrôle aux 1000 km. Le nombre de points de contrôle est encore
inférieur dans le sens de l'export sur ce corridor. La Côte
d'Ivoire est le pays comptant la plus grande densité de points de
contrôle, en grande partie à cause des contrôles intensifs
effectués au Nord du pays. Le Mali arrive en seconde
position avec tous les services contribuant significativement, suivi du
Sénégal à cause de la
Gendarmerie.155(*)
La situation politique en Côte d'Ivoire à cette
période explique l'augmentation de 50% des contrôles dans ce pays
depuis le trimestre précédent. Cette augmentation est imputable
à tous les services. Au Togo, l'annonce en janvier 2011 de la fermeture
du poste de Douane de Kante, puis l'annonce en mars 2011 de la fermeture des
postes de Douane de Dapaong Nord et Cinkansé Sud ne se sont
malheureusement pas encore concrétisées sur le terrain. Au Mali,
on note une nette diminution des contrôles de la part des
Syndicats.156(*)
Le véritable dommage causé par les tracasseries
est que les prélèvements illégaux pratiqués par les
douaniers, les gendarmes ainsi que les policiers sur nos axes routiers,
participent à l'augmentation des prix de revient des marchandises dans
les Etats membres de l'Union.
Dès lors, force pour nous est de constater que la libre
circulation des personnes et des biens, biens qu'elle soit dotée de
textes assez pertinents, connait des obstacles majeurs dans la pratique.
SECTION II : LES OBSTACLES
LIES AUX ETATS MEMBRES
Autant ils sont liés à l'UEMOA en tant
qu'organisation d'intégration, les obstacles que nous dénombrons
sont également liés aux Etats membres eux-mêmes. En effet,
les efforts restent démoralisants lorsque nous soldons un manque de
constitutionnalisme (paragraphe I) alors que sur lui repose la
société de droit et toute la dynamique de l'intégration
régionale. On découvre aussi une multitude de conflits
armés dans la zone (paragraphe II).
PARAGRAPHE I :
L'INCONSISTANCE DU CONSTITUTIONALISME DANS LA SOUS REGION OUEST AFRICAINE
M. Omoniyi ADEWOYE, auteur de constitutionnalisme et
intégration économique affirme que le succès de l'Union
Européenne est dû en partie à la réussite de
l'implantation du constitutionnalisme dans la culture européenne pendant
que les Etats africains sont encore au seuil de cette stratégie
politique (A) créant ainsi un ralentissement dans le processus
d'intégration (B).
A- LES ENTRAVES A L'IMPLANTATION
DU CONSTITUTIONALISME DANS L'UNION
Venant du latin cum qui signifie ensemble et
statuo qui signifie fixé, établir, le
terme constitutionnalisme est une théorie du droit qui considère
que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis
par une constitution écrite. Il est fondé sur la
suprématie accordée à la constitution dans la
hiérarchie des normes juridiques. En effet, le constitutionnalisme
représente un ensemble de principes de gouvernement. Dans son
application, il pénètre la conscience collective des gouvernants
et des gouvernés. Il suppose une approche démocratique, une
disposition à accepter le compromis dans les affaires publiques, une
conscience des limites du pouvoir, un sens des responsabilités, et une
disposition à rendre justice.157(*)En clair, le constitutionnalisme représente
l'absence de toute forme d'arbitraire et l'égalité de tous devant
la loi. Il apparait comme un instrument catalyseur de la constitution. Cela
suppose dès lors que toutes les entités abandonnent leur pouvoir
totalitaire à une entité suprême qui est la
constitution ; dans une démocratie basée sur le respect de
cette constitution.
Cependant, cette théorie est encore à ses
balbutiements en Afrique subsaharienne ; et cela a gravement miné
le processus d'intégration sous régionale. Pendant que l'habitude
du partage de pouvoir a servi d'appui à l'intégration
régionale en Europe en facilitant les modes de direction sur les plans
nationaux, l'Afrique de l'ouest s'est laissé absorber par la
concentration du pouvoir dans les mains d'un seul et même chef
d'Etat.158(*)
Du point de vue économique, nous constatons que
l'absence du constitutionnalisme a affecté l'économie de
façon générale entrainant des conséquences
néfastes pour l'intégration régionale. Les régimes
répressifs étouffent l'initiative économique ne permettant
point ainsi de galvaniser la population en vue de l'entreprenariat et d'effort
de production. Alors qu'une société constitutionnaliste
crée un cadre ouvert à la créativité notamment aux
activités concurrentielles et la création d'entreprises
transnationales qui donne du profit et qui génère des
intérêts à l'économie de la
sous-région.159(*)
La démocratie est le régime politique
adopté par tous les pays de l'Union. Cependant, on assiste
malheureusement à la concentration du pouvoir dans les mains d'une seule
personne en Afrique; un fait qui complique le partage du pouvoir
créant ainsi une jalousie entre les différents dirigeants :
c'est le manque de démocratie. Et ce manque de démocratie est
à la base de l'inertie du processus d'intégration. Pourtant, le
constitutionnalisme veut, pour réussir son pari, que règne dans
l'esprit des intelligences une volonté manifeste de partage de pouvoir,
de démocratie favorisant dès lors une conciliation des efforts
des dirigeants pour la construction de la communauté sous
régionale.160(*)
B- LES CONSEQUENCES LIEES AU
MANQUE DE CONSTITUTIONALISME DANS L'UNION
L' « inconstitutionnalisme »
africain a été à la base de conséquences
néfastes qui ont conduit à ralentir le processus de
développement de nos Etats membres. Ce ralentissement s'est
éclairé par le manque de fondement dans la tradition des Etats
membres.
« Il n'y a guère de fondements dans la
tradition et la jurisprudence africaines sur lesquels ancrer le
constitutionnalisme. Depuis toujours, le droit était mêlé
à des normes socioculturelles et éthiques, comme instrument de
contrôle de l'élite au pouvoir ou des responsables de l'ordre
social. De façon générale, l'Afrique noire
précoloniale n'a pas accumulé ce que Kiralfy a appelé un
« patrimoine de légalité » non pas par manque
d'ingéniosité, mais parce que la conception africaine de la
société différait foncièrement de l'approche
européenne. Si les théories européennes de la
société privilégient généralement le
rôle de l'individu, les sociétés africaines insistent
plutôt sur la solidarité sociale et la suprématie du
consensus (et non pas du droit) dans l'ordonnance des affaires
publiques ».161(*) En effet, la tradition africaine accordait une
valeureuse importance à la solidarité sociale ; elle
privilégie le groupe à telle enseigne qu'elle a favorisé
le rapprochement des individus des sociétés différentes.
Le continent ne se démarque pas de ses traditions qui sont devenues
aujourd'hui l'instrument de contrôle du pouvoir par les responsables de
la société. L'africain a la culture du groupe, de l'entraide, ce
qui fait que généralement, l'activité d'une tierce
personne devenait l'affaire de tous, non pas pour en tirer profit chacun mais
dans le but de combler toujours ce sentiment de soutien. Ces règles
traditionnelles africaines s'étendaient jusqu'à la
propriété privée de terre. En effet, la
propriété d'une terre était la propriété de
tout un groupe, d'une communauté toute entière de sorte que les
productions de ces terres sont redistribuées à tous les membres
de la communauté.
Dès lors, l'ascension du constitutionnalisme ne pouvait
pas être florissant puisque les africains avaient déjà
développés en eux les cultures de liens de parenté,
d'amitié, de voisinage, de filiation et d'autres. Ce type de relation
s'est ainsi développé jusqu'aujourd'hui et a créé
un nombre pléthorique de filiation dans les services publics
étatiques ; créant ainsi des jalousies, des frustrations des
querelles et concourent au péril grave de la société.
En outre, en lieu et place du droit, de l'autorité de
la loi, l'Afrique de l'Ouest est resté longtemps accroché
à ses normes traditionnalistes. Ce manque de constitutionnalisme est
à la base de cette multitude de royaume sur le continent avec une forte
concentration de pouvoir dans les mains d'un seul individu ou d'un petit
groupe. Il est vrai que dans tous les pays de l'UEMOA, la forme de
régime politique adoptée est la démocratie ;
cependant, le fait de gérer les affaires publiques en clans ou groupe
ethnique n'échappe pas à nos Etats.
A vrai dire, la démocratie, régime politique
tant prisé par nos Etats et défendu verbalement par ceux-ci n'a
pas encore connu d'essor véritable ; faute de manque
d'érection de nos règles traditionnelles orales en règles
de droit écrites pour réguler la société.
« L'histoire africaine est inaccessible faute de source, c'est le
malheur des peuples sans écritures... et même celles qui ont
usé de l'écriture n'ont pas renvoyé l'oralité
à un usage mineur »162(*).
PARAGRAPHE II : L'ECHEC DE LA
POLITIQUE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN AFRIQUE DE L'OUEST
Les questions de paix et de sécurité sont des
éléments essentiels et indispensables pour garantir le
développement. Malheureusement, l'Afrique de l'Ouest est
confrontée à une multitude de conflits armés (B) dues en
partie à une inexpérience de nos très chers
décideurs des bienfaits de l'intégration (A) .
A- L'INEXPERIENCE DES DECIDEURS
DES ETATS MEMBRES
Les fonctionnaires qui travaillaient sous le régime
colonial avaient acquis de gré ou de force le sens de la discipline, de
la serviabilité et de la justice. Ils ont appris les différents
stades nécessaires pour l'apprentissage du métier163(*).
Cependant, avec l'indépendance, le besoin
d'africanisation des cadres a entrainé la venue au pouvoir de jeunes
gens ayant plus ou moins terminé leur cycle normal de formation
supérieur et sans aucune expérience pratique. Imbus donc de leurs
connaissances fraîchement reçues et face à une population
composée encore de 80% d'analphabètes, ils avaient le zèle
de courir vers le développement.164(*)
En outre, « L'émergence du
constitutionnalisme en Afrique fut la priorité absolue accordée
au développement. Car les dirigeants politiques ont été
victimes de leurs propres slogans et de leurs promesses vantant les
bénéfices qu'apporterait l'autonomie
politique ».165(*) Ainsi, si l'intégration sous
régionale de l'UEMOA connait des difficultés dans sa
réalisation, c'est en partie dû à la négligence des
nouvelles élites africains présents au sortir de la colonisation.
En effet, ces dirigeants postcoloniaux n'avaient pas encore l'esprit au
fédéralisme d'Etats. Leur priorité était absolument
accordée au développement de leurs Etats nouvellement
indépendants. L'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique en
général s'est donc transformé en un continent farouchement
pressé ou le « développement » était
devenu l'idéal à atteindre pour la toute nouvelle classe
d'élite dirigeante présente.166(*) Le développement a donc été le
prétexte émis par nos dirigeants pour fuir le constitutionnalisme
et étouffer la voix de l'opposition et de la dissidence.167(*)
Le nouvel homme d'État africain exerçait une
autorité plus personnelle que constitutionnelle et institutionnelle.
Dans la mesure où les constitutions retenaient une certaine importance
pour le pouvoir, elles comptaient moins comme instrument de contrôle des
abus du pouvoir mais plutôt comme instrument juridique pouvant être
modifié au gré du chef.168(*)
B- LA PERSISTANCE DES CONFLITS AU
SEIN DES ETATS MEMBRES
L'Afrique est devenue un continent où la force
militaire et policière se mêle à la politique.
Malgré les efforts entrepris par nos dirigeants, il nous est
donné de constater que l'Afrique et particulièrement l'Afrique de
l'Ouest est le témoin de nombreux conflits qui ne cessent de mettre en
péril le désir d'aller à l'intégration. Le
Mécanisme de prévention, de gestion, de règlements des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité,
créé par la CEDEAO en 1999, a pris appui sur les enseignements
tirés des interventions au Libéria (1990-1997), en Sierra Leone
(1997-2000) et en Guinée-Bissau (1999). Avant cet accord, en 1971, les
pays francophones avaient conclu un Accord de non-agression et d'assistance en
matière de défense(ANAD), qui visait à renforcer la
sécurité dans la zone de l'UEMOA. Celui-ci fut
intégré au mécanisme de prévention des conflits de
la CEDEAO en 1999169(*)
afin de constituer un système de sécurité régionale
unique et d'institutionnaliser les structures et processus qui assuraient la
concertation et l'action collective dans l'ensemble de l'Afrique de
l'Ouest170(*). En 2001,
les pays membres de la CEDEAO, dont certains Etats Membres forment l'UEMOA, ont
également signé un Protocole additionnel sur la Démocratie
et la Bonne gouvernance, qui vient compléter le mécanisme et
prend en considération les causes profondes des conflits, de
l'instabilité et de l'insécurité171(*). Ce protocole demeure
à un stade préliminaire de sa mise en oeuvre. En effet, il nous
est donné de constater que dans la mise en oeuvre du Mécanisme
CEDEAO et du cadre normatif associé qui en a découlé, il
existe toujours de graves lacunes entre les dispositions normatives et la
pratique réelle. Plusieurs études ont fait état de la
non-observance par les Etats d'Afrique de l'Ouest, du recueil combien riche de
documents normatifs de la CEDEAO.172(*)
En outre, malgré d'indéniables progrès,
les missions de maintien de la paix continuent à rencontrer d'importants
problèmes logistiques et financiers. L'ECOMOG173(*) est d'abord confronté
aux mêmes difficultés que toutes les armées multinationales
: diversité des langues et des niveaux de formation, absence de normes
communes des équipements, des armes et des munitions, etc. Par ailleurs,
elle doit aussi faire face à des difficultés spécifiques
à la situation de la CEDEAO : faible intégration des
différentes troupes ; contrôle excessif des gouvernements de
tutelle ; manque de personnel, etc. L'expérience des trois missions
conduites par ECOMOG a démontré qu'il était
nécessaire de s'assurer d'un soutien financier avant le lancement d'une
intervention. Jusqu'à ce jour, la CEDEAO a largement dépendu de
sources de financement extérieures174(*). De surcroît, sans l'engagement d'une nation
majeure comme le Nigeria, l'ECOMOG ne peut pas constituer à elle seule
une force significative175(*).
La solide expérience des Africains dans le cadre des
diverses opérations de maintien de la paix des Nations Unies et au sein
de forces multinationales menées par les Occidentaux permet de cerner
les problèmes auxquels ils se heurtent lorsqu'ils entreprennent des
missions pour leur propre compte. Les unités constituées
qu'apportent les pays africains aux missions de l'ONU sont en
général des bataillons d'infanterie aux moyens modestes. Elles
sont le plus souvent déployées grâce à une aide
extérieure, dont elles restent tributaires.176(*) Très rares sont les
pays africains qui peuvent fournir des unités
spécialisées. Les pays africains ne participent pas aux
opérations de maintien de la paix de l'ONU parce qu'ils y trouvent un
intérêt financier. Le fait qu'ils sont prêts à
déployer des troupes dans nombre d'opérations qui ne sont pas
gérées par les Nations Unies le montre bien. Il n'empêche
que leur efficacité est singulièrement amoindrie par l'absence de
moyens financiers.177(*)
Il s'ensuit que les difficultés rencontrées sur
le terrain par les forces des organisations et des coalitions ponctuelles
africaines sont en grande partie en rapport avec les moyens militaires des
États participants. Peu de pays africains sont à même de
déployer un bataillon dans le cadre d'une opération de maintien
de la paix ou d'une force multinationale sans l'apport d'une assistance
considérable.178(*) Par ailleurs, rares sont les pays qui disposent
d'unités spécialisées dotées de matériel ou
de connaissances spécialisées suffisants pour assurer les
services nécessaires : organisation technique, communications,
services médicaux ou contrôle des mouvements. Les pays africains
dont l'armée est dotée de telles capacités ne peuvent pas
s'en passer pour de longues périodes. À quelques exceptions
près, les pays africains ne peuvent pas non plus envoyer des forces
très loin. Maintenir une force armée substantielle leur est
très difficile. S'ils peuvent avoir recours à des moyens civils
pour transporter troupes et matériel, il n'en est pas de même
quand il s'agit de réparer des erreurs de commandement et de
contrôle, de logistique et de réapprovisionnement. Les pays
africains se heurtent même à la difficulté de
déployer leurs soldats avec l'autonomie souhaitable.179(*)
Ainsi, comme l'a si bien souligné le président
de la Commission de l'UEMOA, Monsieur Moussa Traoré,
« alors que l'intégration est une course de vitesse, que
l'environnement est ce qu'il est et que nous sommes un peu en retard,
l'instabilité peut être un frein. Même si elle
n'empêche pas que les textes existants soient
appliqués ».180(*)
Tous ces obstacles étant ainsi élucidés,
nous allons nous atteler dans une seconde partie à envisager
d'éventuelles possibilités de renouer avec une intégration
sous régionale des plus accrue afin de hisser l'UEMOA au 1er
rang des organisations d'intégration.
CHAPITRE II : LES MESURES EN
VUE DE L'AMELIORATION DE L'INTEGRATION
L'UEMOA est un espace qui dispose d'un certains nombres
d'atouts sur lesquels il serait utile de s'appuyer pour la mise en oeuvre de
son processus d'intégration. Entre autres atouts, nous pouvons
citer : la pertinence des textes, l'usage commun de la langue
française, la libre circulation des personnes et l'existence d'une
monnaie unique pour l'espace.
Ainsi, pour parvenir inéluctablement à
l'intégration de ses Etats membres, des propositions et recommandations
nous semblent assez pertinentes. Nous devons nous atteler à redynamiser
les différents facteurs d'intégration et de développement
(section 1) et à créer une nouvelle monnaie unique pour l'UEMOA
(section2) afin de rendre l'union totalement indépendante et autonome
vis-à-vis du reste du monde.
SECTION I : LE REDYNAMISME
DES FACTEURS D'INTEGRATION ET DE DEVELOPPEMENT
L'UEMOA, à travers toute l'Afrique, est perçue
comme l'organisation sous régionale la plus avancée en
matière d'intégration malgré ses soubresauts. Ainsi nous
devons garder cette estime et la mener à bien. En effet, l'Union doit
redynamiser tous les facteurs qui devront la conduire à
l'intégration de ses Etats et au développement de son espace.
Elle doit renforcer sa zone de libre échange181(*) (A) et permettre la
coordination de ses politiques sectorielles (B).
PARAGRAPHE I : LE
RENFORCEMENT DE LA ZONE DE LIBRE ECHANGE
Conformément au traité de l'UEMOA, l'institution
d'un marché commun se fait de façon progressive. Cependant, de
sérieux efforts restent encore à faire pour réussir cette
marche vers l'intégration. Un accent particulier doit donc être
mis sur la libre circulation des personnes182(*) (A) et sur le développement de la
solidarité communautaire (B).
A- LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES
Selon les dispositions du Traité, la libre circulation
des personnes signifie que tout ressortissant de l'Union a le droit de se
déplacer librement d'un Etat Membre à un autre sans entrave
aucune. Cela se traduit également par le droit de résidence, le
droit d'établissement et la libre prestation de services.183(*)
En effet, en matière de liberté de circulation
des personnes l'Union se réfère à la CEDEAO qui, elle,
détient un protocole en la matière.184(*) Tout le problème
réside dans la méconnaissance de ces textes et dans
l'inefficacité dans la pratique. Il est impératif que les Etats
Membres (donc les administrations nationales) s'investissent davantage dans la
réalisation des objectifs poursuivis par le Traité et tous les
autres textes y afférents.
Dès lors, des actions de sensibilisation et de
vulgarisation doivent-elles être menées et multipliées au
sein de l'Union par les dirigeants en direction de leurs agents et des
populations, notamment les acteurs économiques. L'objectif premier de
l'Union doit être de développer chez tous les acteurs de la
société UEMOA cette culture de respect des principes et des
normes communautaires. Il est important d'expliquer et/ou de rappeler aux Etats
Membres, aux populations, aux opérateurs économiques et aux
acteurs judiciaires le respect que ceux-ci doivent vouer au principe de libre
circulation des personnes que l'Union s'est fixée comme objectif
à atteindre. Cela doit partir d'emblée du respect des textes du
Traité qui le sous-tendent et soutenir les actions entreprises dans ce
domaine par les Organes de l'UEMOA.
Tout ceci explique le travail de vulgarisation et de
sensibilisation que l'Union se doit de mener à travers des
séminaires initiés dans tous les Etats Membres au profit des
administrations nationales et des opérateurs économiques et des
journalistes qui sont censés être les premiers à divulguer
les informations en ce qui concerne la libre circulation des personnes.
En outre, s'il est vrai que l'intégration
économique se traduit par celle des structures et infrastructures
économiques et la suppression des entraves aux échanges
intracommunautaires des biens et services, il est essentiel, d'assurer d'abord
la libre circulation des personnes au sein du marché commun de l'Union.
Car la libre circulation des personnes et le droit d'établissement
constituent donc le fondement de l'intégration. En
réalité, l'UEMOA n'avait pas besoin d'adopter des dispositions
particulières en matière de libre circulation, tous ses Etats
membres faisant partie de la CEDEAO et appliquant, de facto les dispositions de
celle-ci stipulant que « la libre circulation s'étend
comme la possibilité pour un ressortissant d'un pays membre, de se
rendre dans un autre pays, sans entrave aucune justifiée par sa
nationalité ».185(*) Ainsi, « tout ressortissant d'un Etat
membre de la CEDEAO peut entrer et circuler librement dans tout autre Etat
membre, sous réserve de la présentation d'une pièce
d'identité aux frontières ; il peut y résider pendant une
durée de trois mois, sans avoir besoin d'un titre de
séjour ».186(*) Conformément à ces dispositions, les
ressortissants d'un Etat membre de l'UEMOA peuvent
circuler librement sur le territoire de l'Union, simplement avec une
pièce d'identité. C'est là un acquis formidable. La seule
difficulté relève de la sensibilisation des populations de tous
ces Etats membres. Nous devons nous rendre à l'évidence que
réussir l'intégration passe par l'information, la
sensibilisation, la vulgarisation mais aussi et surtout l'application effective
des dynamiques inhérentes à la réussite de
l'intégration à savoir la libre circulation des facteurs de
production.
B- LE DEVELOPPEMENT DE LA
SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
La réussite de cette solidarité communautaire
passe en partie par la mise en oeuvre effective du Tarif Extérieur
Commun. Selon M. Eloge Houessou, membre de l'organisation
économique ouest-africaine, l'UEMOA doit, pour la réalisation
d'un marché commun, mettre l'accent sur le stricte respect du tarif
extérieur commun ; faire circuler librement les produits de
l'Union. Il renchérit en disant : « C'est la bataille
que nous livrons afin que les points de contrôle soient réduits
à l'intérieur des Etats. Quand un produit est fabriqué et
qu'il a dû mal à circuler, il revient très cher pour le
consommateur. Il devient moins compétitif que ceux produits à
l'extérieur de la zone UEMOA. Les bénéfices des
entreprises baissent, entraînant la chute de celles de l'Etat et des
pertes d'emploi au sein de l'union »187(*). Les produits chinois
par exemple auraient pu être moins compétitifs si le marché
commun fonctionnait mieux et s'il y avait moins de tracasseries
routières. Si les produits circulaient normalement, une entreprise
malienne par exemple qui fabrique un tissu pourrait espérer toucher un
marché de plus de 80 millions de consommateurs et faire les ajustements
nécessaires pour concurrencer un textile similaire importé de
Chine. La qualité serait en plus au rendez-vous.188(*)
En outre, l'institution d'un Tarif Extérieur Commun
(TEC) assez rigide saurait mener à bien la réalisation de
l'intégration dans l'espace UEMOA. Le TEC signifie que les produits
industriels des Etats Membres sont exemptés de droits de douane dans les
échanges intracommunautaires ; par contre les produits industriels
venant des autres Etats ne sont pas exemptés de droits de douane.
L'Union doit donc développer ce que l'on appelle « la
discrimination vis-à-vis des tiers », c'est-à-dire des
Etats extérieurs.
Une autre stratégie de développement de la
solidarité communautaire réside dans le renforcement de la
cohésion sociale au sein de l'Union. En effet, pour procurer aux
populations les bénéfices attendus de l'intégration,
l'Union doit soutenir toute action susceptible de contribuer à la
réduction des disparités socio-économiques et
territoriales.189(*)
Aussi, est-il nécessaire d'établir une nouvelle forme de
solidarité et de cohésion sociale entre les zones rurales et
urbaines, les zones côtières et continentales avec pour principal
objectif d'enrayer les risques de marginalisation et d'exclusion de certaines
parties du territoire communautaire.190(*) De ce point de vue, la coopération
transfrontalière servira à établir et à renforcer
cette solidarité communautaire, notamment en faveur des zones
défavorisées et en retard de développement ou souffrant de
graves handicaps géographiques et/ou naturels191(*). Elle favorisera
également le développement de villes secondaires en vue d'un
meilleur maillage de l'espace, la mise en place et la pleine utilisation
d'équipements et d'infrastructures socio économiques
(éducation, santé, alimentation en eau, aménagement de
production, etc.).192(*)
Retenues, ces actions permettront de contribuer directement
à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des
déséquilibres socio économiques, avec un impact
réel sur les populations et sur le renforcement de la libre circulation,
de la paix et de la sécurité dans l'espace régional.
En réalité, l'UEMOA s'est dotée
d'objectifs assez rigoureux et intéressants qui doivent être
poursuivit et réalisés. Il convient donc que nos Etats
s'attèlent à mettre tout en oeuvre pour amener tout ressortissant
de l'Union (étudiants, transporteurs, commerçants et tout autre
acteur de l'intégration de l'Union) à développer un
sentiment d'appartenance à l'union en vue d'unir nos forces pour la
réalisation de l'intégration.
PARAGRAPHE II : LA
COORDINATION DES POLITIQUES SECTORIELLES
L'une des étapes que doit développer les acteurs
de l'intégration dans l'espace UEMOA est bien entendu la coordination
des politiques sectorielles. En effet, réussir l'intégration
passe non seulement par une spécialisation dans la production agricole
des Etats membres (A) ; mais aussi et surtout par
l'industrialisation : la transformation sur place de nos produits
agricoles (B).
A- L'INTEGRATION PAR LA
SPECIALISATION DANS LA PRODUCTION
L'intégration sous régionale requiert la mise en
oeuvre de tous les acteurs de l'union (les administrateurs, les
administrés) d'une culture d'union de nos forces, d'harmonisation de nos
politiques commerciales afin que nos produits soient compétitifs sur le
marché international. L'UEMOA regorge en son sein huit (08) Etats qui
sont spécialisés dans la production et l'exportation de
matières premières. Ils y tirent leurs richesses voire leurs
économies.
Cependant, pour accroitre une compétitivité, nos
Etats doivent appliquer la forme d'intégration qui consiste en la
spécialisation dans les différentes productions des Etats
membres. Cette forme d'intégration consiste pour chaque Etat membre de
s'atteler à produire ce qu'il peut produire c'est-à-dire en
fonction de ses capacités sans pour autant empiéter sur la
production d'un autre Etat membre. En réalité, chaque Etat doit
se spécialiser dans sa production afin que ces produits soient
compétitifs sur le marché international.
Réussir donc ce pari revient à lutter en faveur
de la discrimination à l'égard des tiers à l'Union et
à respecter la pratique du tarif extérieur commun. Il nous faut
harmoniser notre politique sectorielle en ce sens afin de permettre aux Etats
membres de profiter aisément de la production ou des différentes
productions qu'ils peuvent offrir à l'exportation. Il parait
inconcevable qu'un Etat membre de l'Union qui n'est pas producteur d'un produit
se transforme en pays exportateur de ce produit au détriment des Etats
qui sont des véritables producteurs et exportateurs. Cela ne
témoigne pas d'une volonté manifeste d'unir nos forces. Il faut
pour ce faire, que l'UEMOA permettent aux Etats membres de collaborer, de
s'entraider en se spécialisant chacun dans son domaine de
prédilection en fonction de ses capacités et en jouant sur
l'application stricte du TEC.
B- L'INDUSTRIALISATION :
FACTEUR DE REUSSITE DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE DE L'UNION
L'UEMOA s'attèle à la promotion de la
coopération, de l'intégration régionale et au
développement socioéconomique de l'Afrique de l'ouest en mettant
en oeuvre des actions pour la création d'un espace économique
unique (union douanière, marché commun et union monétaire)
au sein duquel les citoyens de la communauté pourront faire des affaires
et vivre dans la dignité et la paix, selon les principes de l'Etat de
droit et de la bonne gouvernance. En dépit des obstacles,
l'intégration ouest africaine se construit, articulée avec la
politique industrielle commune qui constitue l'un des principaux objectifs
visés par l'Union. En effet, l'Union doit s'inscrire dans la
logique ; celle de la nécessité pour l'Afrique de l'ouest
d'une plus grande transformation endogène de ses matières
premières, permettant de générer des biens et services
à valeurs ajoutées, seule voie pour créer davantage de
richesses et de contribuer significativement à la croissance durable,
capables d'assurer le développement économique et social durable
de la région (création d'emplois, éradication de la
pauvreté, etc.).193(*)
La création d'industries de transformation se
révèle comme étant la pierre d'angle de réalisation
de l'intégration de l'UEMOA. En effet, les pays membres de l'Union comme
nous pouvons le constater tirent leurs richesses de leurs sols et leurs
sous-sols. L'économie des pays de l'UEMOA repose en
générale sur l'agriculture. Cette agriculture demeure le pilier
fondamental de développement économique de nos pays.
L'attellement au travail de la terre, la richesse du sol et du sous-sol, la
qualité des produits leur a permis d'être côtés au
plan mondial avec une forte capacité d'exportation de produits
agricoles.
Cependant, force est de constater que les Etats membres ont du
mal à vivre pleinement de leurs richesses car la transformation de nos
produit se fait dans les industries des pays occidentaux. Au vue de cela, nous
nous sommes rendus à l'évidence que la transformation de nos
produits par nous-mêmes contribuera à développer davantage
nos productions et ainsi à les rendre compétitifs sur le
marché mondial.
Il faut que l'Union se penche considérablement sur
l'industrialisation. Le sol et le sous-sol des pays de l'Union sont très
riches et nombreux sont les pays occidentaux qui s'adonnent à son
exploitation et à la transformation de ses produits à l'aide de
leurs industries de pointe. Ainsi, la transformation de nos propres produits
sur place permettra d'accroître l'économie de nos Etats, de mener
l'Union vers un développement considérable et de nous permettre
de nous mesurer aux différentes économies sur la planète.
Dès lors, notons bien que cet idéal ne deviendra
réalité que si les Etats de l'Union s'imbriquent
réellement entre eux.
L'industrialisation est le vrai moyen qui permet de lutter
efficacement contre le sous-développement des pays à
« vocation agricole »194(*) car la croissance et le développement ne
peuvent que se concevoir autrement que par l'ascension d'un pays dans la
hiérarchie de la complexité industrielle qui accroît les
débouchés de la production nationale et permet une meilleure
utilisation de tous les facteurs de production et notamment les millions de
bras qui chôment actuellement195(*).
Il nous faut donc créer au sein de l'Union des
industries de base qui permettront la transformation des produits
agricoles : il s'agit de favoriser l'articulation
agriculture-industrie ; circuit indispensable pour promouvoir le
développement économique autonome de l'Union. Il ne sera plus
question de choisir entre l'industrie et l'agriculture car une industrie de
base bien orientée a pour impact direct le progrès de
l'agriculture. La croissance de l'agriculture rime avec la croissance
adaptée de l'industrialisation.196(*)
Un autre des points saillants qui pourrait favoriser une bonne
route vers l'industrialisation réside dans l'environnement juridique et
réglementaire de l'UEMOA. En effet, l'Union se doit de veiller à
la bonne réglementation et à la bonne exécution de cette
réglementation ; car aucun homme d'affaires ne voudra risquer ses
capitaux dans une zone étrangère où l'appareil judiciaire
juge en fonction des pots-de-vin ou des pressions occultes.
En outre, l'UEMOA doit penser à mettre en place une
institution qui sera chargée de contrôler et de mener à
bien le processus d'industrialisation. Sa fonction technique sera de faire des
études conduisant la mise en valeur rationnelle des ressources de
l'Union dans le cadre d'une planification réelle suivant un
modèle propre aux pays de l'Union. Ce programme ainsi institué et
développé constituera un pas certain vers l'édification de
l'UEMOA. Il permettra à l'Union de discuter d'égal à
égal avec les pays internationaux qui viennent y investir
d'emblée, transformera l'aide bilatérale qui s'accompagne
toujours d'une domination politique et économique en une aide
multilatérale qui sera utilisée pour le développement
rapide des pays de l'Union ensuite et permettra enfin à l'Union
d'imposer sa personnalité libérée de ses liens de
dépendance ancestraux197(*).
On dit souvent que « l'Afrique produit mais ne
manufacture guère ».198(*) L'UEMOA doit rompre avec cette tendance en
favorisant la valorisation et la transformation industrielle de ses ressources
agricoles, pastorales, halieutiques et minières. Pour cela, il convient
de renforcer les capacités, tant au niveau national que régional
des entreprises par une relance de leur compétitivité et la
promotion de l'investissement et des exportations avec une volonté
d'instaurer un développement durable de la sous-région dans le
concept de la mondialisation. Il s'agit aussi de développer des PMI/PME
au sein de l'UEMOA par la promotion des investissements et des exportations et
signer des partenariats industriels avec les autres organisations sous
régionales de africaines.
Selon le Sieur Ngom Ngoudi, c'est par l'industrialisation que
l'Afrique peut lutter contre le sous-emploi de ses ressources naturelles et
humaines, contre le chômage, contre le sous-développement, contre
la pauvreté, contre la misère.
SECTION II : LA CREATION
D'UNE NOUVELLE MONNAIE UNIQUE
L'une des caractéristiques majeures des mutations qui
ont marqué la dernière décennie du vingtième
siècle a consisté en l'accélération de ce qu'il est
convenu d'appeler la mondialisation de l'économie, c'est-à-dire
la transformation progressive de notre planète en un marché
unifié, au sein duquel les biens, les services et les capitaux circulent
de plus en plus librement. Cette nouvelle donne, appelée à
s'amplifier au cours de ce nouveau millénaire, est porteuse d'une
accentuation de la concurrence entre les firmes, mais également entre
les nations. Elle est génératrice d'opportunités
considérables aussi bien pour les agents économiques les plus
performants que pour les Etats qui auront rendu leur espace économique
attractif pour les investisseurs nationaux comme étrangers.
L'UEMOA ne doit donc pas rester en marge de cette
mondialisation. C'est pourquoi elle doit se doter d'une monnaie propre à
elle afin de rendre compétitifs ses produits sur le marché
international.
Pourquoi une nouvelle monnaie (A) ? Et quelles sont les
conditions de la création de cette nouvelle monnaie (B) ?
PARAGRAPHE I : LES RAISONS
INCITANTS A LA CREATION D'UNE MONNAIE UNIQUE POUR L'UNION
Il est vrai que tous les Etats de l'Union ont acquis leur
indépendance politique mais cela ne suffit pas. En effet, pour que
l'indépendance politique ne soit pas un vain mot, elle doit être
raffermie par l'indépendance économique qui est le fruit de
l'effort qu'un Etat consacre à la mise en place de l'infrastructure
économique qui doit briser ses liens de dépendance et assurer sa
croissance autonome199(*).
Plusieurs raisons justifient le besoins pour l'Union de se
doter de sa propre monnaie ; ces raisons sont d'ordre psychologique (A),
politique et économique (B).
A- LES RAISONS D'ORDRE
PSYCHOLOGIQUE
Selon le professeur Nicolas AGBOHOU, la monnaie traduit,
à l'échelle internationale, l'existence du pays (ou du groupe de
pays) qui le bat. Cette allégation est d'ordre à nous faire
prendre conscience de la nécessité pour l'Union de se doter d'une
monnaie unique commune à ses Etats membres afin d'afficher son
indépendance et sa souveraineté monétaire dans le concert
des nations. En effet, force est de constater que l'Union, depuis sa
création jusqu'aujourd'hui a les mains liés en ce sens que sa
monnaie (le franc CFA) doit, pour favoriser les échanges internationaux,
transiter nécessairement par une monnaie étrangère :
l'Euro200(*). Dès
lors, pour affirmer positivement son existence réelle, l'UEMOA se doit
de battre sa propre monnaie ; laquelle monnaie qui ne se subordonnerait
aucunement à une quelconque autre monnaie.
Par ailleurs, se libérer du joug de la
dépendance monétaire est tout d'abord d'ordre psychologique. Il
faut reconnaitre que pendant longtemps, les peuples africains en
générale ont développés un complexe
d'infériorité et de subordination à « l'homme
blanc » ; et cela est demeuré pendant très
longtemps un sérieux handicap à l'épanouissement des
peuples noirs. Aujourd'hui donc, ce complexe doit se transformer en une
motivation puissante afin de réaliser le réveil de l'Afrique tout
entière.201(*) Ce
complexe d'infériorité a été à la base du
décollage de la Chine. En Chine, « les progrès ont
été spectaculaires au cours de la dernière
génération. L'espérance de vie a doublé. La
mortalité infantile a reculé de 75%, et l'analphabétisme
adulte de près des deux-tiers. Depuis 1978, 170 millions de personnes
ont été sorties de la pauvreté
absolue... ».202(*)
Autrement dit, le modèle du développement
chinois, basé sur un patriotisme très fort, est d'abord
autocentré avant de s'ouvrir plus tard à l'extérieur. Il a
été réalisé par et pour les chinois désireux
de rompre avec l'humiliation dont ils étaient victimes à
l'échelle internationale. Ces chinois n'ont pas eu besoin, pour
décoller économiquement, de confier la gestion de leur
souveraineté monétaire à une puissance
étrangère203(*).
Ainsi donc, l'UEMOA doit s'inventer une nouvelle monnaie
commune sans l'aide d'une puissance étrangère aucune afin de
revitaliser le développement de ses Etats membres. Sans la
libération monétaire, l'Union demeurera toujours
étouffée, paralysée et incapable de penser et d'agir par
elle-même. Et dès lors, la subordination monétaire dont
elle fait preuve vis-à-vis de l'Europe voire de la France ne fera que la
plonger dans une obscurité accentuée jusqu'à lui faire
perdre définitivement sa souveraineté.
L'atout majeur de l'UEMOA est qu'elle regroupe
déjà en son sein des Etats ayant une même monnaie : le
franc CFA. Il convient donc pour ses Etats membres déjà unis pour
favoriser l'intégration, de se fixer comme objectif majeur la
création d'une nouvelle monnaie commune capable de sortir l'Union du
joug de la dépendance et de la domination par une puissance
étrangère quelconque.
Tout comme le souligne le professeur Nicolas AGBOHOU, la
souveraineté d'un Etat s'observe dans la parfaite maîtrise de la
gestion de sa propre monnaie.204(*) Créer donc dans le but de réunir
plusieurs Etats en vue de parvenir à la réalisation d'un
marché commun entre ses Etats membres, l'Union doit pour y parvenir
commencer à battre monnaie elle-même. L'UEMOA ne peut pas
prétendre être une organisation tendant à
l'intégration, une organisation dotée d'une souveraineté
si elle continue de confier la gestion de sa monnaie à une puissance
monétaire étrangère : l'Euro. Car en effet, le
renoncement à sa souveraineté monétaire est en soi un aveu
d'impuissance ou une reconnaissance de son incapacité à
s'autogérer rationnellement205(*).
B- LES RAISONS D'ORDRE POLITIQUE
ET ECONOMIQUE
L'ex-président Modibo KEITA affirmait dans un discours
sur l'indépendance monétaire du Mali en 1962 que le pouvoir
politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit
régalien de battre monnaie et que le pouvoir monétaire est
inséparable de la souveraineté nationale. Cette allégation
est d'ordre à nous élucider sur le fait que l'indépendance
politique et l'indépendance monétaire forment un tout
indissociable.
En effet, l'exemple de la France sur les pays de la zone franc
le démontre bien. Cet Etat a réussi à travers la
colonisation, à manipuler souverainement en sa faveur le taux
d'échange entre le franc français et le franc CFA ; vue que
l'organisation de la monnaie et du crédit ainsi que tous les pouvoirs
de décision dans ce domaine sont concentrés à la
métropole c'est-à-dire à Paris.206(*)
Dès lors, comment promouvoir le développement
d'une nation donnée si l'on ne dispose pas des moyens nécessaires
voire du puissant levier de commande que constitue la monnaie ?
Battre monnaie par nos propres Etats reste le gage d'une
liberté acquise en ce sens que cela permet non pas de faire ce que l'on
veut mais plutôt d'agir dans le sens de l'intérêt national,
de contraindre les féodalités économiques et les groupes
de pressions qui ont pour objectif d'ignorer l'intérêt national.
Un Etat dit indépendant, autonome et souverain ne peut confier la
gestion de sa monnaie à un autre Etat et attendre de celui-ci qu'il nous
sorte de l'auberge ; cela est impossible car tout autant que nous sommes,
chacun agit dans son propre intérêt.
De plus, la planification de projet de développement ne
saurait être réalisée par un gouvernement
dénudé de pouvoirs monétaire. Avoir une autonomie
monétaire, disposer de pouvoirs monétaires, c'est, sur le plan
interne, pouvoir régler et contrôler comme on l'entend
l'émission de la monnaie métallique et fiduciaire, la direction
du crédit aussi bien aux entreprises privées ou publiques
qu'à l'Etat. Mais c'est aussi et surtout sur le plan externe, avoir la
possibilité de contrôler la validité des paiements
extérieurs conformément au plan du commerce extérieur,
d'assurer le rapatriement de la contre value des exportations, d'empêcher
les transferts spéculatifs. Il est clair que la détention de tels
pouvoirs est absolument nécessaire à un Etat qui veut promouvoir
le développement harmonieux et planifié de son
économie.207(*)
Cela dit, pour réussir une intégration parfaite
de ses Etats membres, à travers la création d'une monnaie,
l'UEMOA doit veiller au grain à prendre et de façon
complète et totalitaire les reines du contrôle des pouvoirs
monétaires. Car en effet, l'outil monétaire est
l'élément essentiel de la maîtrise du destin d'un pays.
Dans une interview accordée au quotidien français le Monde
d'Avril 1990, le président français Jacques CHIRAC a soutenue que
confier la gestion quotidienne de la monnaie nationale à une
autorité étrangère «conduirait à des
transferts de souveraineté tout à fait excessifs au moment
où la France... doit conserver entre ses mains l'essentiel des
instruments lui permettant de maîtriser son destin«208(*). L'Union devrait donc
s'appuyer sur cette allégation pour comprendre que battre monnaie par
elle-même est un outil essentiel pour contrôler notre destin. De
plus, comme le souligne le professeur Nicolas AGBOHOU, « sans
cette arme monétaire typiquement africaine, le franc CFA et l'Euro
continueront de bloquer structurellement le déblocage
socio-économique du continent noir. Il affirme à cet effet que
« les dirigeants africains seront toujours humiliés et
ridicules dans les instances internationales en excellent dans la politique de
mendicité illimitée »209(*).
PARAGRAPHE II : LES
CONDITIONS DE LA CREATION DE LA MONNAIE UNIQUE POUR L'UNION
La décolonisation mentale des élites africaines
(A) est l'une des priorités majeurs sur laquelle l'UEMOA doit se pencher
afin que ceux-ci prennent conscience du fait que,
malgré les théories pessimistes soulevées contre elle,
l'Afrique est un continent riche et qu'ainsi, nous devons travailler sous
l'influence d'un zèle communautariste210(*) (B) pour sa croissance et son
développement.
A- LA DECOLONISATION MENTALE DES
ELITES AFRICAINES211(*)
Bien des théories ont longtemps admis que l'Afrique
noire n'a pas d'histoire et ne peut concéder à un quelconque
développement vue le caractère archaïque des aspects
culturels et socio-économiques.
En effet, selon le penseur Friedrich HEGEL, l'homme
noir212(*) vit dans un
état de barbarie et de sauvagerie qui l'empêche de faire partie
intégrante de la civilisation. Il renchérit en disant que
l'Afrique est « un monde antihistorique non
développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et
dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire
universelle ».213(*) Aussi, l'anthropologue M.D.W. JEFFREYS écrit
en 1953 un article ou il qualifie le Nègre d' « item
Ouest-africaine », c'est-à-dire qu'il est une chose, un
objet214(*)
Toutes ces thèses nous montrent le mépris de
l'Afrique vis-à-vis de l'occident. Cependant, ce que nous constatons est
qu'au lieu de penser à éradiquer ces préjugés et
ces idéaux pessimistes, ces thèses continuent de fondre les
coeurs et de se développer dans la conscience africaine jusqu'à
ce 21e siècle. Nous devons comprendre que l'heure n'est plus
aux remords ni au sentiment d'infériorité mais à une prise
de conscience collective de l'originalité de la civilisation
négro-africaine et aux valeurs assez importantes que représente
l'Afrique toute entière. Dès lors, il revient aux africains de
briser ses barrières à leur imposées, de surpasser ces
injures dont ils ont fait et continuent de faire preuve. Nous devons nous
rendre à l'évidence que notre continent a sa place et son mot
à dire dans le concert des civilisations.
Ainsi, l'UEMOA, dans sa perspective de réalisation de
l'intégration sous régionale, ne doit pas repousser cet
élan de changement mais de l'insérer dans son système
éducatif communautaire. En effet, l'éducation doit être le
tunnel par excellence permettant de faire comprendre aux élites
africaines en devenir, les valeurs réelles dont dispose notre continent
en termes de civilisation. Nous devons refuser d'admettre que l'Afrique soit
encore au seuil de l'histoire universelle mais plutôt au coeur de la
civilisation et de l'histoire de monde. Il nous faut comprendre que notre
Afrique est un continent mature doté de civilisations et d'histoire.
Ainsi, l'africain ne doit plus se sentir frustré et se parer de remords
mais plutôt optimiser c'est-à-dire ôter de leurs esprit
toutes ces thèses pleines de mépris et de haines tendant à
leur coller la juvénilité215(*) à la peau.
Sinon, recevant depuis sa tendre enfance une telle
éducation destinée à créer dans son subconscient un
complexe permanent d'infériorité, l'africain voit son potentiel
de créativité, d'imagination, d'audace et de dignité
humaine souvent très émoussé au cours du chemin rocailleux
de la vie, pour s'abandonner au fatalisme obscure modélisé et
prophétisé par ces écrits dégradants et d'exclusion
humaine216(*).
Oui, cette réalité qui présente
l'africain comme un être barbare, un pauvre mendiant affamé et
consommateur assoiffé averti217(*) doit nous révolter positivement. Cet orgueil
dont nous faisons preuve doit nous redonner confiance afin de lutter
efficacement contre le sous-développement dont nous sommes victime. Nous
devons chercher à hisser le voile de la civilisation de l'Afrique au
sommet de l'histoire universelle. Car en effet, l'histoire de l'Afrique est
tout autre que ce que veulent nous faire croire ces théoriciens
d'antan.
B- LA NAISSANCE D'UN ZELE
COMMUNAUTARISTE
Entendons par zèle communautariste la volonté
manifeste du peuple de l'Union de brandir leur identité communautaire et
de s'unir en vue de hisser l'UEMOA au rang des puissances économiques
internationales.
Un Etat s'édifie sur une nation,
déterminée comme un territoire donné dans lequel
évoluent un ou plusieurs groupes de personnes qui ont
délibérément choisi de mettre ensemble leur culture, leur
langue, créant ainsi une identité qui leur est propre et à
laquelle ils croient218(*). Ainsi, faire naître un zèle
communautariste au sein de l'UEMOA serait nécessaire dans la mesure
où nous avons besoin de nous unir, de travailler en symbiose pour
intégrer notre communauté dans le système de la
mondialisation. Les Etats africains doivent prendre conscience que sacrifier
quelque peu leur souveraineté au profit des interdépendances
sous-régionales leur offriraient une opportunité de s'affirmer
sur l'échiquier international. Dès lors, la naissance d'une
identité communautaire s'impose et trouve tout son sens car sans cette
identité, l'on ne saurait parvenir à une quelconque
création de monnaie. Nous avons pendant longtemps pratiqué la
politique de la main tendue ; cette dépendance accrue n'a fait que
nous sombrer dans un retard en matière de nouvelles technologies,
d'infrastructures, de santé ; avec une économie
inadaptée et incapable de faire front à la concurrence
internationale.
Le zèle communautariste est l'une des conditions qui
permettra de bâtir une communauté UEMOA une et indivisible capable
de nous conduire à la création de notre propre monnaie. Il
permettra un changement radical des mentalités dans l'optique de la
satisfaction de l'intérêt général.219(*) Créer cette
identité communautaire permettra aussi de rechercher une
véritable indépendance économique et politique qui
pourrait favoriser le développement de notre zone. « L'Afrique,
continent jeune par sa population, riche par ses ressources et ses
potentialités, ne peut pas continuer à ressembler à un
vieillard unijambiste. (...) L'Afrique doit se réveiller
».220(*) Il faut
oser penser par nous-mêmes.
Le défi qui s'impose à nous doit être
assumé collectivement. Plus que jamais, la formule selon laquelle «
qui ne risque rien n'a rien » doit être reprise chez nous en «
qui ne risque rien n'est rien / ne sera rien ». Il est temps de nous
donner par nous-mêmes et pour nous-mêmes un avenir pour que
surgisse la flamme revigorante de la dignité et de la
liberté221(*) en
vue du développement. Car, l'intégration régionale restera
sans issue si les populations ne se sentent pas engagées à
l'égard de la communauté à construire.
CONCLUSION
En définitive, au nombre des interrogations
susmentionnées, il convient d'affirmer avec acuité que l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) est en mesure de relever
le défi de l'intégration sous régionale. En dépit
des contraintes, des difficultés, il faut reconnaitre à l'Union
un certain nombre d'atouts favorables à la réalisation parfaite,
effective et efficiente de son processus d'intégration.
Dès lors, prendre conscience du nouveau schéma
que nous offre le monde actuel, de la nécessité pour les Etats
membres de l'Union d'être définitivement indépendants des
grandes puissances, de ne plus pratiquer la politique de la main tendue et de
pouvoir rivaliser avec ces puissances, s'imposent à l'Union. Un appel
est donc lancé au peuple africain en général et au peuple
de l'UEMOA en particulier. Réussir le processus d'intégration
ouest africain dépendra de la réussite d'une intégration
juridique, politique, sociale et culturelle forte et de la réussite
d'une intégration économique compétitive au plan mondial,
en ce moment où l'économie mondiale est soumise à une plus
grande libéralisation et fait face à une
compétitivité accrue.
En réalité, nos peuples, en dépit des
difficultés actuelles, doivent reprendre confiance en leur génie
et en leur capacité à surmonter les obstacles et participer
à l'édification du défi qui lui est lancé. Les
peuples béninois, bissau-guinéen, burkinabé, ivoirien,
malien, nigérien, sénégalais et togolais doivent se
préparer à relever le défi de l'intégration par
l'entremise de leur mobilisation. Il faut mettre sur pied, à tous les
niveaux, des mécanismes leur permettant de s'organiser, de se mobiliser
et d'agir pour la réussite de ce pari. Il y a lieu d'interpeller
également les dirigeants ouest africains à traduire en actions
concrètes la pertinence des textes de l'Union.
Aussi, les aspirations régionales des hommes d'Etat,
des intellectuels et des peuples africains en général,
doivent-elles traduire l'ambition de franchir les limites des Etats actuels.
Elles doivent consister à refuser tout ce qui divise actuellement la
sous-région y compris le morcellement dû aux frontières
politiques; la multiplicité des barrières à la libre
circulation des personnes, des biens et services et des flux capitaux; et les
différences et/ou contradictions observées dans les structures
juridiques, les administrations publiques, et les systèmes
d'éducation.
Par ailleurs, les royaumes et les cultures de 1'Afrique de
l'Ouest de l'époque précoloniale traduisaient un niveau
d'intégration économique et sociale relativement
élevé, comme en témoignent de nombreux écrits sur
la région. C'est pourquoi l'intégration régionale doit
impliquer pour plusieurs d'entre eux, la recherche de ce patrimoine historique
perdu. La poursuite de l'unité régionale en Afrique subsaharienne
doit pousser l'africain à la recherche d'une identité culturelle
et sociale dont les racines et la légitimité historiques sont
plus fortes que celles proposées par les Etats actuels. L'Afrique de
l'Ouest doit tenter de répondre à l'incapacité notoire des
Etats à générer le développement, rechercher des
solutions dont la portée excède ce que les Etats-nations actuels
sont en mesure de fournir, qu'il s'agisse d'une meilleure infrastructure
régionale, d'une meilleure gestion des ressources naturelles ou d'un
plus grand éventail de libertés. Cette recherche de solutions
nouvelles revêtira un aspect décentralisateur dans l'Union
où les populations réclament un plus grand contrôle de
leurs propres affaires. On fait ainsi appel à une plus grande
décentralisation des gouvernements et des services publics, a une plus
grande participation de tous à la prise de décisions.
L'intégration sous-régionale de l'UEMOA veut pour réussir,
que les Etat membres abandonnent leur souveraineté au profit de l'Union.
Cette tendance n'est nullement contradictoire et n'implique pas la
négation de l'Etat ; cette communauté ne devient pas un Etat
fédéral mais un ensemble d'Etats indépendants unis de
plein gré et visant un intérêt commun.
En agissant ainsi, on verrait automatiquement que l'Union est
seul détenteur de la clé de sa propre intégration et de
son propre développement. Il nous faut donc agir nous-mêmes,
ressortissant de l'Union, en vue d'un regain collectif pour un
développement hâté et réfléchi de notre
zone.
On s'accorde généralement à
reconnaître que les problèmes de financement sont le principal
frein à l'intégration de l'Afrique. Dans ce cadre, les pays
africains ont récemment adopté le Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD), qui constitue l'une des initiatives
les plus importantes de ces dernières années.
L'éradication de la pauvreté en Afrique est l'objectif premier du
NEPAD, qui cherche, entre autre, à placer les pays africains
individuellement et collectivement sur la voie de la croissance et du
développement durable, en mettant un terme à la marginalisation
du continent dans le processus de mondialisation. La promotion de
l'intégration régionale constitue l'une de ses priorités.
Il y a donc une lueur d'espoir.
ANNEXES
PROTOCOLE ADDITIONNEL N°1 RELATIF AUX ORGANES DE
CONTROLE ET DE SANCTION DE L'UEMOA
LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE
GOUVERNEMENT DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE
(UEMOA)
PREAMBULE
Les Gouvernements des Etats signataires du Traité de
l'UEMOA,
Convaincus que la bonne marche de
l'Union exige la mise en place d'organes de contrôle
appropriés,
Persuadés de la
nécessité d'instituer un mécanisme chargé du
contrôle des engagements des Etats membres de l'Union,
Conscients de la nécessité
de mettre en place un système destiné à rendre plus
transparente la gestion financière de l'Union,
Sont convenus de la création, au sein de
l'Union, d'une Cour de Justice et d'une Cour des Comptes.
CHAPITRE I : De la Cour de Justice
Article premier :
La Cour de Justice veille au respect du droit quant à
l'interprétation et à l'application du Traité de
l'Union.
Article 2 :
La Cour de Justice est composée de membres
nommés pour un mandat de six (6) ans, renouvelable, par la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Les membres de la Cour
de Justice sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les
garanties d'indépendance et de compétence juridique,
nécessaires à l'exercice des plus hautes fonctions
juridictionnelles.
Les membres de la Cour désignent en leur sein pour
trois (3) ans le Président de la Cour de Justice.
Ils répartissent entre eux les fonctions de juges et
d'avocats généraux.
Article 3 :
La Cour de Justice se réunit en tant que de besoin sur
convocation de son Président. Elle siège en séance
plénière. Ses audiences sont publiques.
Article 4 :
La Cour de Justice nomme un greffier. Le statut de celui-ci
sera déterminé conformément aux dispositions de l'article
21.
Article 5 :
La Cour de Justice connaît, sur recours de la Commission
ou de tout Etat membre, des manquements des Etats membres aux obligations qui
leur incombent en vertu du Traité de l'Union.
Article 6 :
Si la Cour de Justice constate qu'un Etat membre a
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du
Traité de l'Union, cet Etat est tenu de prendre les mesures que comporte
l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'abstention de l'Etat
membre dont le manquement a été constaté, la Commission a
la faculté de saisir la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement afin qu'elle invite l'Etat membre défaillant à
s'exécuter.
Article 7 :
Lorsque le recours en manquement est formé par un Etat
membre, la Cour avant de statuer, invite la Commission à lui communiquer
ses observations.
Article 8 :
Sur recours formé par un Etat membre, par le Conseil ou
par la Commission, la Cour de Justice apprécie la légalité
des règlements, directives et décisions.
Le recours en appréciation de la légalité
est ouvert, en outre, à toute personne physique ou morale, contre tout
acte d'un organe de l'Union lui faisant grief.
Les recours prévus au présent article doivent
être formés dans un délai de deux (2) mois à compter
de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou,
à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Une amende de folle action peut être prononcée
par la Cour à l'encontre de toute personne de droit privé,
physique ou morale, en cas de recours manifestement abusif ou dilatoire.
Article 9 :
Lorsqu'elle est saisie d'un recours en appréciation de
légalité celui-ci.
Article 10 :
L'organe de l'Union dont émane l'acte annulé est
tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de
la Cour de Justice. Celle-ci a la faculté d'indiquer les effets des
actes annulés qui doivent être considérés comme
définitifs.
Article 11 :
Toute partie peut, à l'occasion d'un litige, soulever
l'exception d'illégalité à l'encontre d'un acte du Conseil
ou de la Commission, nonobstant l'expiration du délai mentionné
à l'article 8 alinéa 3.
Article 12 :
La Cour de Justice statue à titre préjudicionnel
sur l'interprétation du Traité de l'Union, sur la
légalité et l'interprétation des actes pris par les
organes de l'Union, sur la légalité et l'interprétation
des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, quand
une juridiction nationale ou une autorité à fonction
juridictionnelle est appelée à en connaître à
l'occasion d'un litige.
Les juridictions nationales statuant en dernier ressort sont
tenues de saisir la Cour de Justice. La saisine de la Cour de Justice par les
autres juridictions nationales ou les autorités à fonction
juridictionnelle est facultative.
Article 13 :
Les interprétations formulées par la Cour de
Justice dans le cadre de la procédure de recours préjudicionnel
s'imposent à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles dans l'ensemble des Etats membres. L'inobservation de ces
interprétations peut donner lieu à un recours en manquement.
Article 14 :
Si, à la requête de la Commission, la Cour de
Justice constate que dans un Etat membre, le fonctionnement insuffisant de la
procédure de recours préjudicionnel permet la mise en oeuvre
d'interprétations erronées du Traité de l'Union, des actes
pris par les organes de l'Union ou des statuts des organismes
créés par un acte du Conseil, elle notifie à la
juridiction supérieure de l'Etat membre un arrêt
établissant les interprétations exactes. Ces
interprétations s'imposent à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles dans l'Etat concerné.
Article 15 :
Sans préjudice des dispositions prévues à
l'article 9 du Traité de l'Union, la Cour de Justice connaît des
litiges relatifs à la réparation des dommages causés par
les organes de l'Union ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article 16 :
La Cour de Justice connaît des litiges entre l'Union et
ses agents.
Article 17 :
La Cour de Justice connaît des différends entre
Etats membres relatifs au Traité de l'Union si ces différends lui
sont soumis en vertu d'un compromis.
Article 18 :
Les recours formés devant la Cour de Justice n'ont pas
d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de Justice peut ordonner le sursis
à exécution des actes contestés devant elle.
Article 19 :
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de Justice
peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires.
Article 20 :
Les arrêts de la Cour de Justice ont force
exécutoire, conformément aux dispositions de son règlement
de procédures. Ils sont publiés au Bulletin Officiel de
l'Union.
Article 21 :
Les statuts de la Cour de Justice sont établis par un
acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.
La Cour de Justice établit son règlement de
procédures. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil, statuant à l'unanimité. Il est publié au Bulletin
Officiel de l'Union.
Article 22 :
Les traitements, indemnités et pensions des membres de
la Cour sont fixés par le Conseil, statuant à la majorité
des deux tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE II : De la Cour des Comptes
Article 23 :
La Cour des Comptes assure le contrôle de l'ensemble des
comptes des organes de l'Union. Ce contrôle porte notamment sur la
régularité et l'efficacité de l'utilisation de leurs
ressources.
Article 24 :
La Cour des Comptes est composée de trois (3)
Conseillers. Les Conseillers sont nommés pour un mandat de six (6) ans,
renouvelable une (1) seule fois, par la Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement, parmi des personnalités proposées par le Conseil
et offrant toutes les garanties de compétence et d'indépendance
requises.
Article 25 :
Les Conseillers peuvent se faire assister par des
collaborateurs. Ils peuvent recourir dans l'exercice de leurs fonctions
à un système d'audit externe.
Article 26 :
Les modalités du contrôle devant être
exercé par la Cour des Comptes sont arrêtées par le
Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres sur recommandation des Conseillers.
TRAITE PORTANT CREATION DU PARLEMENT DE
L'UEMOA
LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE
L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUERST AFRICAIN (UEMOA)
PREAMBULE
Le Gouvernement de la République du Bénin
Le Gouvernement du Burkina Faso
Le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire
Le Gouvernement de la République de
Guinée-Bissau
Le Gouvernement de la République du Mali
Le Gouvernement de la République du Niger
Le Gouvernement de la République du
Sénégal
Le Gouvernement de la République Togolaise
Fidèles aux objectifs de l'Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), et de la
Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (
CEDEAO),
Réaffirmant que leur
démarche s'inscrit dans le cadre des efforts d'intégration en
cours en Afrique, sous l'égide de l'Union Africaine.
Déterminés à
renforcer la solidarité entre leurs peuples, en vue de promouvoir la
compétitivité de leurs économies et de développer
la complémentarité de leurs appareils de production,
Soulignant leur attachement aux
principes de démocratie et de bonne gouvernance ainsi qu'à l'Etat
de droit,
Respectueux des droits fondamentaux
énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de
1981,
Constatant la mise en place de
l'ensemble des organes prévus par le Traité de l'UEMOA, au nombre
desquels figure un Comité Interparlementaire institué dans
l'attente de la création du Parlement de l'UEMOA,
Convaincus de ce que la création
de ce Parlement donnera une impulsion nouvelle au processus
d'intégration de l'UEMOA par une plus large participation des
populations de l'Union,
Conviennent de ce qui suit :
TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Article premier :
Aux fins du présent Traité, on entend par :
UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
UNION : l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
ETAT MEMBRE : tout Etat partie prenante au Traité de
l'UEMOA
ETAT TIERS : tout Etat autre qu'un Etat membre
ORGANES : les différents Organes de l'UEMOA
CONFERENCE : la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'UEMOA
CONSEIL : le Conseil des Ministres de l'UEMOA
DEPUTE : le Député au Parlement de l'UEMOA
PARLEMENT : le Parlement de l'UEMOA
COMMISSION : la Commission de l'UEMOA
COMITE : le Comité Permanent de Concertation
prévu par le présent Traité
COUR DES COMPTES : la Cour des Comptes de l'UEMOA
CHAMBRE CONSULAIRE REGIONALE : la Chambre Consulaire
Régionale de l'UEMOA
INSTITUTIONS SPECIALISEES AUTONOMES : la BCEAO et la BOAD
BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement.
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 :
Le Parlement de l'UEMOA est l'Assemblée élue
conformément aux dispositions du présent Traité.
Article 3 :
Le siège du Parlement est fixé à BAMAKO,
en République du MALI.
Article 4 :
Les membres du Parlement portent le titre de "
Députés au Parlement de l'UEMOA ".
Article 5 :
Les Députés sont élus au suffrage
universel direct, pour une durée de cinq (5) ans, selon une
procédure électorale qui sera déterminée par un
acte additionnel de la Conférence, après consultation du
Parlement.
Article 6 :
Les Députés au Parlement de l'UEMOA exercent
leur mandat de façon indépendante et ne peuvent être
liés par des instructions d'un quelconque Etat membre.
Tout mandat impératif est nul.
Article 7 :
Le nombre des Députés par Etat membre, les
modalités de leur rémunération, le régime
d'éligibilité ainsi que celui des incompatibilités, seront
fixés par un acte additionnel de la Conférence, après
consultation du Parlement.
Article 8 :
La législature coïncide avec le mandat des
Députés. Tout Député au Parlement de l'UEMOA
demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la première
séance de la législature suivante.
Outre le terme normal de la législature, le mandat du
Député au Parlement de l'UEMOA prend fin en cas de
démission, de décès, ou de radiation.
Il prend également fin en cas de dissolution du
Parlement prononcée en application des dispositions de l'article 20 du
présent Traité.
Article 9 :
Le Parlement élit son Président parmi ses
membres pour une durée de deux ans et demi.
Le Président est assisté d'un Bureau.
Le Parlement constitue des commissions permanentes et des
commissions "ad hoc".
Article 10 :
Le Parlement se réunit en deux (2) sessions ordinaires,
par an, sur convocation de son Président.
La première session s'ouvre le premier lundi du mois de
février.
La deuxième session, dite budgétaire, s'ouvre le
deuxième lundi du mois d'octobre.
Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire,
sur un ordre du jour précis, sur convocation de son Président,
soit à la demande du Président du Conseil des Ministres, soit
à la demande des deux tiers (2/3) des Députés au moins,
après information du Président du Conseil des Ministres.
La durée des sessions ordinaires et la durée
maximale des sessions extraordinaires sont fixées par acte additionnel
de la Conférence.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre
du jour épuisé.
Article 11 :
Les membres du Conseil et de la Commission peuvent être
invités aux séances plénières du Parlement et aux
réunions des commissions.
Ils peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.
Article 12 :
Les Députés jouissent de l'immunité
parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre.
Aucun Député ne peut être
recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé
à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice
de ses fonctions.
Aucun Député ne peut, pendant la durée
des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Parlement, sauf cas de
flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être
arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Parlement, sauf cas de
flagrant délit, ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un Député
est suspendue si le Parlement le requiert.
En outre, les Députés jouissent des
privilèges et immunités prévus par le Protocole
additionnel n°03 en date du 10 mai 1996 relatif aux droits,
privilèges et immunités de l'UEMOA.
Article 13 : Toute demande d'un Etat membre tendant à
la levée de l'immunité d'un Député est
adressée au Président du Parlement.
Le Président se conforme alors à la
procédure prévue au règlement intérieur du
Parlement.
TITRE II - DES POUVOIRS ET DES COMPETENCES
Article 14 :
Le Parlement est chargé du contrôle
démocratique des organes de l'Union et participe au processus
décisionnel de l'Union dans les conditions fixées par le
présent Traité.
Il jouit de l'autonomie de gestion financière.
Chapitre I : Du contrôle
démocratique
Article 15 :
A la session ordinaire qui suit sa nomination, le
Président de la Commission présente au Parlement, réuni en
séance plénière, le programme d'actions de la
Commission.
La présentation du programme d'actions est suivie de
débats. A l'issue des débats, le Parlement peut émettre
des avis et recommandations par voie de résolution.
Article 16 :
Chaque année, le Président de la Commission
soumet au Parlement, pour examen, un rapport général sur le
fonctionnement et l'évolution de l'Union.
Article 17 :
Les Députés peuvent poser des questions
écrites, orales ou d'actualité au Conseil et à la
Commission.
Article 18:
Lorsque le Parlement relève des dysfonctionnements dans
l'accomplissement des missions dévolues à la Commission par le
Traité de l'Union, il peut, de façon graduelle :
- interpeller la Commission
- saisir le Comité
- saisir le Conseil
- voter une motion de censure contre la Commission ou saisir
la Conférence.
Article 19 :
La motion de censure n'est recevable que si elle est
déposée par au moins un tiers (1/3) des Députés
composant le Parlement.
Le Parlement ne peut délibérer valablement sur
une motion de censure que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont
présents.
La motion de censure est adoptée à la
majorité des deux tiers (2/3) des Députés composant le
Parlement.
La motion de censure est transmise à la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui peut inviter la
Commission à lui présenter sa démission.
Article 20 :
La Conférence peut, après consultation du Bureau
du Parlement et du Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.
Un nouveau Parlement est élu dans les quatre vingt dix
(90) jours suivant la dissolution.
Il ne peut être procédé à une
nouvelle dissolution du Parlement dans l'année qui suit les
élections organisées en application de l'alinéa
précédent.
Article 21 :
Le Parlement est saisi du rapport annuel conjoint de la Cour
des Comptes de l'UEMOA et des Cours des Comptes des États membres sur
l'évaluation des systèmes de contrôle des comptes en
vigueur dans l'Union.
Le rapport de la Cour des Comptes de l'UEMOA sur
l'exécution des budgets de l'Union est communiqué au Parlement,
pour information.
Article 22 :
Le Parlement peut constituer des commissions temporaires
d'enquête, à la demande du quart (1/4) des
Députés.
La décision est prise à la majorité
absolue des Députés composant le Parlement.
Article 23 :
Le Parlement peut, à son initiative ou à leur
demande, entendre :
- le Président du Conseil
- le Président et les membres de la Commission
- le Gouverneur de la BCEAO
- le Président de la BOAD
- le Président de la Chambre Consulaire
Régionale.
Article 24 :
Dans le cadre du contrôle démocratique, le
Parlement exprime ses vues sous forme de résolutions ou de rapports.
Chapitre II : De la participation au processus
décisionnel
Article 25 :
Le Parlement peut être consulté sur les projets
d'actes additionnels, de règlements et de directives.
Cette consultation est obligatoire dans les domaines suivants
:
- l'adhésion de nouveaux Etats membres ;
- les accords d'association avec des Etats tiers ;
- les budgets de l'Union ;
- les politiques sectorielles communes ;
- le droit d'établissement et la libre circulation des
personnes ;
- la procédure de l'élection des membres du
Parlement.
- les impôts, taxes et tous prélèvements
communautaires.
L'avis conforme du Parlement est requis pour l'adhésion
de nouveaux Etats membres, les accords d'association avec les Etats tiers, le
droit d'établissement et la libre circulation des personnes.
Article 26 :
Dans le cadre de la participation au processus
décisionnel, le Parlement exprime ses vues sous forme de
recommandations, d'avis, simples ou conformes, ou de propositions
d'amendements.
Article 27 :
Le Parlement peut inviter la Commission à
développer ou à infléchir les politiques existantes ou
à en initier de nouvelles.
Article 28 :
Chaque année, la Commission transmet le projet de
budget de l'Union au Parlement, au plus tard quinze (15) jours avant le
début de la deuxième session ordinaire visée à
l'article 10 du présent Traité.
Article 29 :
Le Parlement peut proposer des amendements au projet de
budget.
Il renvoie alors le projet de budget à la Commission,
dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.
Le projet de budget accompagné des éventuels
amendements du Parlement est transmis au Conseil par la Commission.
Lorsque le Conseil rejette un amendement du Parlement, le
Comité Permanent de Concertation prévu à l'article 30 du
présent Traité est saisi.
Le budget est adopté par voie de règlement du
Conseil des Ministres.
TITRE III - DU COMITE PERMAMENT DE
CONCERTATION
Article 30 :
Il est créé un Comité Permanent de
Concertation chargé de faciliter le dialogue entre le Parlement, le
Conseil et la Commission.
La composition, l'organisation et le fonctionnement dudit
Comité, feront l'objet d'un règlement conjoint du Conseil et du
Parlement.
TITRE IV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 31 :
Dans l'attente de l'élection des Députés
au suffrage universel direct :
- les Députés au Parlement sont
désignés par l'Organe législatif de chaque Etat membre
;
- le nombre des Députés est fixé à
cinq (5) par Etat membre ;
- la présidence du Parlement est exercée par un
Député ressortissant de l'Etat qui assure la présidence de
la Conférence.
TITRE V : DE LA REVISION
Article 32 :
Le Présent Traité peut être
révisé, soit à la demande des deux tiers (2/3) des membres
du Parlement, soit sur décision de la Conférence.
Les modifications approuvées ou décidées
par la Conférence entrent en vigueur après ratification par tous
les Etats membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
TITRE VI- DES DISPOSITIONS FINALES
Article 33 :
Dès la session inaugurale, le Parlement procède
à l'adoption de son règlement intérieur et à la
mise en place de ses structures.
Article 34:
Le règlement intérieur, les résolutions,
les recommandations et les avis du Parlement sont publiés au Bulletin
officiel de l'Union.
Il en est de même des rapports que le Parlement
décide de publier.
Article 35:
Le présent Traité sera ratifié par les
Hautes parties contractantes conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Gouvernement de la République du
Sénégal.
Le présent Traité entrera en vigueur le premier
jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de
l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette
formalité.
Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze
(15) jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du
Traité sera reportée au premier jour du deuxième mois
suivant la date de dépôt.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du
présent Traité, le 29 janvier 2003.
Pour la République du Bénin S.E.
MATHIEU KEREKOU Président de la
République
|
Pour la République du Mali S.E. AMADOU
TOUMANI TOURE Président de la
République
|
Pour le Burkina Faso S.E. PARAMANGA ERNEST
YONLI Premier Ministre du Burkina Faso
|
Pour la République du Niger S.E. MAMADOU
TANDJA Président de la République
|
Pour la République de Côte
d'Ivoire S.E. FATIMATA TANOE TOURE Ambassadeur de
la République de Côte d'Ivoire au Sénégal
|
Pour la République du
Sénégal S.E. ABDOULAYE
WADE Président de la République
|
Pour la République de
Guinée-Bissau S.E. KOUMBA
YALA Président de la République
|
Pour la République Togolaise S.E. GNASSINGBE
EYADEMA Président de la République
|
TRAITE REVISE DE L'UEMOA
LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENTS DE
L'UNION ECONOMIQUE ET MONTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
PREAMBULE
Le Gouvernement de la république du Bénin,
Le Gouvernement du Burkina Faso,
Le Gouvernement de République de Côte
d'Ivoire,
Le Gouvernement de la République du Mali,
Le Gouvernement de la République du Niger,
Le Gouvernement de la République du
Sénégal,
Le Gouvernement de la République Togolaise
En conformité des termes d'un Accord d'adhésion,
en date du 5 mars 1997, la République de Guinée-Bissau est
devenue, depuis le 2 mai 1997, le huitième Etat membre de l'UEMOA.
(NDLC).
Fidèles aux objectifs de la
Communauté Économique Africaine et de la Communauté
Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
Conscients des avantages mutuels qu'ils
tirent de leur appartenance à la même Union Monétaire et de
la nécessité de renforcer la cohésion de celle-ci,
Convaincus de la nécessité
d'étendre en conséquence au domaine économique la
solidarité qui les lie déjà sur le plan
monétaire,
Affirmant la nécessité de
favoriser le développement économique et social des Etats
membres, grâce à l'harmonisation de leurs législations,
à l'unification de leurs marchés intérieurs et à la
mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels
de leurs économies.
Reconnaissant l'interdépendance
de leurs politiques économiques et la nécessité d'assurer
leur convergence.
Déterminés à se
conformer aux principes d'une économie de marché ouverte,
concurrentielle et favorisant l'allocation optimale des ressources,
Désireux de compléter
à cet effet l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) par de
nouveaux transferts de souveraineté et de transformer cette Union en une
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dotée de
compétences nouvelles,
Affirmant la nécessité de
renforcer la complémentarité de leurs appareils de production et
de réduire les disparités de niveaux de développement
entre les Etats membres,
Soulignant que leur démarche
s'inscrit dans la logique des efforts d'intégration régionale en
cours en Afrique, et appelant les autres Etats de l'Afrique de l'Ouest qui
partagent leurs objectifs à se joindre à leurs efforts.
Conviennent de ce qui suit :
TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Article premier :
Aux fins du présent Traité, on entend par :
- " UEMOA " : l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine, objet du présent Traité ;
- " Union " : l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine, objet du présent Traité ;
- " UMOA " : l'Union Monétaire Ouest Africaine
visée à l'article 2 du présent Traité ;
- " Organes " : les différents organes de l'Union
visés à l'article 16 du présent Traité ;
- " Conférence " : la conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de l'Union prévue à l'article 17 du
présent Traité ;
- " Conseil " : le Conseil des Ministres de l'Union
prévue à l'article 20 du présent Traité ;
- " Commission " : la Commission de l'Union prévue
à l'article 26 du présent Traité ;
- " Comité " : le Comité Interparlementaire
institué par l'article 35 du présent Traité ;
- " Parlement " : le Parlement de l'Union prévu
à l'article 37 du présent Traité ;
- " Cour de Justice " : la Cour de Justice de l'Union
créée par l'article 38 du présent Traité et
régie par la section I du
protocole
additionnel n°I ;
- " Cour des Comptes " : la Cour des Comptes de l'Union
créée par l'article 38 du présent Traité et
régie par la section II du
protocole
additionnel n°I ;
- " Institutions spécialisées autonomes " : la
BCEAO et la BOAD ;
- " BCEAO " : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest visée à l'article 41 du présent Traité ;
- " BOAD " : la Banque Ouest Africaine de Développement
visée à l'article 41 du présent Traité ;
- " Traité de l'Union " : le présent
Traité ;
- "
Protocole
additionnel n°I " : le protocole prévu à
l'article 38 du présent Traité ;
- "
Protocole
additionnel n°II " : le protocole prévu à
l'article 101 du présent Traité ;
- " Acte additionnel " : l'acte visé à l'article
19 du présent Traité ;
- " Règlement " : l'acte visé à l'article
43 du présent Traité ;
- " Décision " : l'acte visé à l'article
43 du présent Traité ;
- " Directive " : l'acte visé à l'article 43 du
présent Traité ;
- " Recommandation " : l'acte visé à l'article
43 du présent Traité ;
- " Avis " : l'acte visé à l'article 43 du
présent Traité ;
- " Marché commun " : le marché unifié
constitué entre les Etats membres, visé aux articles 4 et 76 du
présent Traité ;
- " Politiques communes " : les politiques économiques
communes prévues aux articles 62 à 100 du présent
Traité ;
- " Politiques sectorielles " : les politiques sectorielles
prévues à l'article 101 du présent Traité et
régies par
le
protocole additionnel n°II ;
- " Surveillance multilatérale " : le mécanisme
communautaire de définition et de contrôle des politiques
économiques entre les Etats membres, prévu à l'article 63
et régi par les articles 64 et 75 du présent Traité ;
- " Droit d'établissement " : le droit prévu
à l'article 92 du présent Traité ;
- " Etat membre " : l'Etat partie prenante au présent
Traité tel que prévu par son préambule ;
- " Membre associé " : tout Etat admis à
participer à certaines politiques de l'Union conformément aux
dispositions de l'article 104 du présent Traité ;
- " Etat tiers " : tout Etat autre qu'un Etat membre.
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE
L'UNION
Article 2 :
Par le Présent Traité, les Hautes Parties
Contractantes complètent l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)
instituée entre elles, de manière à la transformer en
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ci-après
dénommée l'Union.
Article 3 :
L'Union respecte dans son action les droits fondamentaux
énoncés dans la déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de
1981.
Article 4 :
Sans préjudice des objectifs définis dans le
Traité de l'UMOA, l'Union poursuit, dans les conditions établies
par le présent Traité, la réalisation des objectifs
ci-après :
a) renforcer la compétitivité des
activités économiques et financières des Etats membres
dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement
juridique rationalisé et harmonisé ;
b) assurer la convergence des performances et des politiques
économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure
de surveillance multilatérale ;
c) créer entre les Etats membres un marché
commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des
services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes
exerçant une activité indépendante ou salariée,
ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale
commune ;
d) instituer une coordination des politiques sectorielles
nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement
de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources
humaines, aménagement du territoire, transports et
télécommunications, environnement, agriculture, énergie,
industrie et mines ;
e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement du marché commun, les législations des Etats
membres et particulièrement le régime de la fiscalité.
Article 5 :
Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent
Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de
celui-ci, les organes de l'Union favorisent l'édition de prescriptions
minimales et de réglementations-cadres qu'il appartient aux Etats
membres de compléter en tant que de besoin, conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 6 :
Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour
la réalisation des objectifs du présent Traité et
conformément aux règles et procédures instituées
par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute
législation nationale contraire, antérieure ou
postérieure.
Article 7 :
Les Etats membres apportent leur concours à la
réalisation des objectifs de l'Union en adoptant toutes mesures
générales ou particulières, propres à assurer
l'exécution des obligations découlant du présent
Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de
faire obstacle à l'application du présent Traité et des
actes pris pour son application.
Article 8 :
Dès l'entrée en vigueur du présent
Traité, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe
des orientations générales pour la réalisation des
objectifs de l'Union. Elle constate à intervalles réguliers
l'état d'avancement du processus d'intégration économique
et monétaire et fixe, s'il y a lieu, de nouvelles orientations.
TITRE II : DU SYSTEME INSTITUTIONNEL DE
L'UNION
CHAPITRE I : Du statut de l'Union
Article 9 :
L'Union a la personnalité juridique. Elle jouit dans
chaque Etat membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux
personnes morales par la législation nationale. Elle est
représentée en justice par la Commission. Elle a notamment
capacité pour contracter, acquérir de biens mobiliers et
immobiliers et en disposer. Sa responsabilité contractuelle et la
juridiction nationale compétente pour tout litige y afférent sont
régies par la loi applicable au contrat en cause.
Article 10 :
Le régime des droits, immunités et
privilèges accordés à l'Union, aux membres de ses organes
et à son personnel est déterminé par voie d'acte
additionnel pris par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.
Article 11 :
Le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime
applicable aux autres agents sont arrêtés par le Conseil statuant
à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition
de la Commission. Les fonctionnaires de l'Union sont en règle
générale recrutés par voie de concours parmi les
ressortissants des Etats membres.
Les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus au secret
professionnel même après la cessation de leurs fonctions.
Article 12 :
L'Union est représentée dans les relations
internationales par la Commission agissant selon les directives que peut lui
adresser le Conseil.
Article 13 :
L'Union établit toute coopération utile avec les
organisations régionales ou sous-régionales existantes. Elle peut
faire appel à l'aide technique ou financière de tout Etat qui
l'accepte ou d'organisations internationales, dans la mesure où cette
aide est compatible avec les objectifs définis par le présent
Traité.
Des accords de coopération et d'assistance peuvent
être conclus avec les Etats tiers ou des organisations internationales,
selon les modalités prévues à l'article 84 du
présent Traité.
Article 14 :
Dès l'entrée en vigueur du présent
Traité, les Etats membres se concertent au sein du Conseil afin de
prendre toutes mesures destinées à éliminer les
incompatibilités ou les doubles emplois entre le droit et les
compétences de l'Union d'une part, et les conventions conclues par un ou
plusieurs Etats membres d'autre part, en particulier celles instituant des
organisations économiques internationales spécialisées.
Article 15 :
Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun
les dispositions nécessaires afin d'éviter que le fonctionnement
de l'Union ne soit affecté par les mesures que l'un deux pourrait
être amené à prendre en cas de troubles intérieurs
graves affectant l'ordre public, de guerre ou de tension internationale grave
constituant une menace de guerre.
CHAPITRE II : Des Organes de l'Union
Article 16 :
Les organes de l'Union sont constitués par :
- la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
telle que définie à l'article 5 du Traité de l'UEMOA,
- le Conseil des Ministres, tel que défini à
l'article 6 du Traité de l'UMOA,
- la Commission,
- la Cour de Justice,
- la Cour des Comptes.
Ces organes agissent dans la limite des attributions qui leur
sont conférées par le Traité de l'UMOA et le
présent Traité et dans les conditions prévues par ces
Traités.
Un Comité Interparlementaire, des organes consultatifs
et des institutions spécialisées autonomes concourent
également à la réalisation des objectifs de l'Union.
SECTION I : DES ORGANES DE DIRECTION
Paragraphe 1er : De la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement
Article 17 :
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
définit les grandes orientations de la politique de l'Union. Elle se
réunit au moins une fois par an.
Article 18 :
La Conférence des Chefs d'Etat de l'Union
Monétaire prévue à l'article 5 du Traité de l'UMOA
exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent
Traité.
Article 19 :
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
prend, en tant que de besoin, des actes additionnels au Traité de
l'Union.
Les actes additionnels sont annexés au Traité.
Ils complètent celui-ci sans toutefois le modifier. Leur respect
s'impose aux organes de l'Union ainsi qu'aux autorités des Etats
membres.
Paragraphe 2 : Du Conseil des Ministres
Article 20 :
Le Conseil des Ministres de l'Union assure la mise en oeuvre
des orientations générales définies par la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Il se réunit au moins deux(2) fois par an.
Article 21 :
Le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire
prévu à l'article 6 du Traité de l'UMOA exerce les
fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.
Article 22 :
Toutes les fois que le présent Traité
prévoit l'adoption d'un acte juridique du Conseil sur proposition de la
Commission, le Conseil ne peut faire d'amendement à cette proposition
qu'en statuant à l'unanimité de ses membres.
Article 23 :
Par dérogation à l'article 6 alinéa 2 du
Traité de l'UMOA, pour l'adoption des décisions ne portant pas
principalement sur la politique économique et financière, le
Conseil réunit les ministres compétents. Les
délibérations ne deviennent définitives qu'après
vérification, par les ministres en charge de l'Economie, des Finances et
du Plan, de leur comptabilité avec la politique économique,
monétaire et financière de l'Union.
Pour les questions politiques et de souveraineté, les
Ministres des Affaires Etrangères siégeront au Conseil des
Ministres de l'UEMOA.
Article 24 :
Le Conseil peut déléguer à la Commission
l'adoption des règlements d'exécution des actes qu'il
édicte.
Ces règlements d'exécution ont la même
force juridique que les actes pour l'exécution desquels ils sont
pris.
Article 25 :
Les délibérations du Conseil sont
préparées par le Comité des Experts, composé de
représentants des Etats membres. La Commission est
représentée aux réunions de ce Comité. Celui-ci
adopte à la majorité de ses membres présents des avis
qu'il transmet au Conseil.
Le Conseil arrête le règlement intérieur
du Comité des Experts à la majorité des deux tiers (2/3)
de ses membres.
Paragraphe 3 : De la Commission
Article 26 :
La Commission exerce, en vue du bon fonctionnement et de
l'intérêt général de l'Union, les pouvoirs propres
que lui confère le présent Traité. A cet effet, elle :
- transmet à la Conférence et au Conseil les
recommandations et les avis qu'elle juge utiles à la préservation
et au développement de l'Union ;
- exerce, par délégation expresse du Conseil et
sous son contrôle, le pouvoir d'exécution des actes qu'il prend
;
- exécute le budget de l'Union ;
- recueille toutes informations utiles à
l'accomplissement de sa mission ;
- établit un rapport annuel sur le fonctionnement et
l'évolution de l'Union qui est communiqué au Comité
Interparlementaire et aux organes législatifs des Etats membres ;
- assure la publication du Bulletin Officiel de l'Union.
Article 27 :
La Commission est composée de membres appelés
Commissaires, ressortissants des Etats membres. Les Commissaires sont
désignés par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement sur la base des critères de compétence et
d'intégrité morale.
Le mandat des membres de la Commission est de quatre (4) ans,
renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la Commission sont
irrévocables, sauf en cas de faute lourde ou d'incapacité.
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut
modifier le nombre des membres de la Commission.
Article 28 :
Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute
indépendance dans l'intérêt général de
l'Union. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de la part d'aucun
gouvernement ni d'aucun organisme. Les Etats membres sont tenus de respecter
leur indépendance.
Lors de leur entrée en fonction, les membres de la
Commission s'engagent, par serment devant la Cour de Justice, à observer
les obligations d'indépendance et d'honnêteté
inhérentes à l'exercice de leur charge. Pendant la durée
de leur mandat, ils n'exercent aucune autre activité professionnelle,
rémunérée ou non.
Article 29 :
Les traitements, indemnités et pensions des membres de
la Commission sont fixés par le Conseil, statuant à la
majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 30 :
Le mandat des membres de la Commission peut être
interrompu par la démission ou par la révocation. La
révocation est prononcée par la Cour de Justice à la
demande du Conseil, pour sanctionner la méconnaissance des devoirs
liés à l'exercice des fonctions de membre de la Commission.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la Commission,
l'intéressé est remplacé pour la durée de ce mandat
restant à courir.
Sauf révocation, les membres de la Commission demeurent
en fonction jusqu'à leur remplacement.
Article 31 :
Le Gouverneur de la BCEAO participe de plein droit, avec voix
consultative, aux réunions de la Commission. Il peut se faire
représenter. Il peut demander l'inscription d'un point à l'ordre
du jour ou suggérer au Conseil d'inviter la Commission à prendre
une initiative dans le cadre de sa mission.
Article 32 :
Les délibérations de la Commission sont acquises
à la majorité simple de ses membres. En cas de partage, la voix
du Président est prépondérante.
Article 33 :
Le Président de la Commission est désigné
parmi les membres de celle-ci par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable. Cette
désignation se fera de manière à appeler successivement
à la présidence de la Commission tous les Etats membres.
Le Président de la Commission détermine
l'organigramme des services de la Commission dans la limite du nombre de postes
autorisés par le budget de l'Union. Il nomme aux différents
emplois.
Article 34 :
La Commission arrête son règlement
intérieur.
SECTION II : DES ORGANES DE CONTRÔLE
PARLEMENTAIRE
Article 35 :
En attendant la création d'un Parlement de l'Union, il
est institué un Comité Interparlementaire de l'Union. Celui-ci
est composé de cinq (5) membres par Etat, désignés par
l'organe législatif de chaque Etat membre.
Le Comité contribue, par le dialogue et le
débat, aux efforts d'intégration de l'Union dans les domaines
couverts par le présent Traité.
Il peut exprimer ses vues sous forme de résolutions ou
de rapports. Il examine en particulier le rapport annuel que la Commission lui
soumet conformément à l'article 36.
A l'initiative du Comité ou à leur demande, le
Président du Conseil et le Président de la Commission peuvent
être entendus par le Comité.
La présidence du Comité est exercée par
l'Etat membre qui assure la présidence de la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement.
Le Comité se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son Président.
Le Comité adopte son règlement
intérieur.
Article 36 :
Le Comité reçoit chaque année le rapport
établi par la Commission sur le fonctionnement et l'évolution de
l'Union, conformément aux dispositions de l'article 26.
Article 37 :
Le Comité est consulté par la Conférence
en vue de la mise en place d'un Parlement de l'Union.
Le projet de Traité portant création du
Parlement de l'Union sera proposé par la Commission à la
Conférence.
Le Parlement sera chargé du contrôle
démocratique des organes de l'Union et participera au processus
décisionnel de l'Union.
SECTION III : DES ORGANES DE CONTRÔLE
JURIDICTIONNEL
Article 38 :
Il est créé au niveau de l'Union deux organes de
contrôle juridictionnel dénommés Cour de Justice et Cour
des Comptes.
Le statut, la composition, les compétences ainsi que
les règles de procédures et de fonctionnement de la Cour de
Justice et de la Cour des Comptes sont énoncés dans le protocole
additionnel n°1.
Article 39 :
Le protocole additionnel n°1 fait partie
intégrante du présent traité.
SECTION IV : DES ORGANES CONSULTATIFS
Article 40 :
Il est créé au sein de l'Union un organe
consultatif dénommé Chambre Consultative Régionale,
regroupant les chambres consulaires des Etats membres et dont les
modalités de fonctionnement seront fixées par voie d'acte
additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
D'autres organes consultatifs pourront être
créés, en tant que de besoin, par voie d'acte additionnel de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
SECTION V : DES INSTITUTIONS SPECIALISEES
AUTONOMES
Article 41 :
La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) sont des
institutions spécialisées autonomes de l'Union.
Sans préjudice des objectifs qui leur sont
assignés par le Traité de l'UMOA, la Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) concourent en toute indépendance à la
réalisation des objectifs du présent traité.
CHAPITRE III : Du régime juridique des Actes
pris par les Organes de l'Union
Article 42 :
Pour l'accomplissement de leurs missions et dans les
conditions prévues par le présent Traité :
- la Conférence prend des actes additionnels,
conformément aux dispositions de l'article 19 ;
- le Conseil édicte des règlements, des
directives et des décisions ; il peut également formuler des
recommandations et/ou des avis ;
- la Commission prend des règlements pour l'application
des actes du Conseil et édicte des décisions, elle peut
également formuler des recommandations et/ou des avis.
Article 43 :
Les règlements ont une portée
générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs
éléments et sont directement applicables dans tout Etat
membre.
Les directives lient tout Etat membre quant aux
résultats à atteindre.
Les décisions sont obligatoires dans tous leurs
éléments pour les destinataires qu'elles désignent.
Les recommandations et les avis n'ont pas de force
exécutoire.
Article 44 :
Les règlements, les directives et les décisions
du Conseil et de la Commission sont dûment motivés.
Article 45 :
Les actes additionnels, les règlements, les directives
et les décisions sont publiés au Bulletin Officiel de l'Union.
Ils entrent en vigueur après leur publication à la date qu'ils
fixent.
Les décisions sont notifiées à leurs
destinataires et prennent effet à compter de leur date de
notification.
Article 46 :
Les décisions du Conseil ou de la Commission qui
comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une
obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les
règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le
territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée,
sans autre contrôle que celui de la vérification de
l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le
Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet
effet.
Après l'accomplissement de ces formalités,
l'exécution forcée peut être poursuivie en saisissant
directement l'organe compétent selon la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue
qu'en vertu d'une décision de la Cour de Justice. Toutefois, le
contrôle de la régularité des mesures relève de la
compétence des juridictions nationales.
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80% 99 opa-%C3%A9pingle-le-s%C3%A9n%C3%A9gal, consulté le 27 juillet
2013.
ü SINWINDE Daouda,
www.memoireonline.com/.../m_entraves-libre-circulation-marchandises-
espace-uemoa0.html, consulté le 15 mai 2012.
ü ZIDA Rabankhi Abou-Bâkr,
www.lefaso.net/spip.php?article6693, consulté le 18 janvier 2013.
TABLE DES MATIERES
Introduction
1
Partie
I :
L'UEMOA,
un instrument de réalisation de l'intégration.
7
Chapitre
1 : La réalisation de l'intégration à travers
l'architecture normative de l'UEMOA 9
Section
1 : Le contenu de la législation communautaire de l'Union
9
Paragraphe
1 : Le droit primaire de l'Union 10
A-
Le traité constitutif 10
B-
Les protocoles et conventions connexes 12
Paragraphe
2 : Le droit dérivé de l'Union 14
A-
Les actes à caractère obligatoire : les règlements et
les décisions 14
B-
Les actes à caractère non contraignant : les directives, les
avis et les récommandations 16
Section
2 : Les caractères de la législation communautaire de
l'Union 19
Paragraphe
1 : Les caractères de la législation liés à
ses modalités d'application 19
A-
Une législation d'applicabilité immédiate
20
B-
Une législation d'applicabilité directe 21
Paragraphe
2 : La supranationnalité de la législation communautaire de
l'union 23
A-
Le principe de la primauté du droit communautaire 24
B-
Les conséquences du principe de primauté 25
Chapitre
2 : La réalisation de l'intégration au moyen des organes de
contrôle et de sanction 28
Section
1 : Les organes de contrôle et de sanction à caractère
juridictionnel 28
Paragraphe
1 : La Cour de justice 29
A-
Statut et fonctionnement de la Cour 29
B-
Organisation et compétences de la Cour 31
Paragraphe
2 : La Cour des Comptes 34
A-
Statut et missions de la Cour 34
B-
Organisation et compétences de la Cour 36
Section
2 : Les organes de contrôle et de sanction à caractère
politique 39
Paragraphe
1 : Le Parlement de l'Union 39
A-
Statut et fonctionnement du Parlement 40
B-
Pouvoirs et competences du Parlement 42
Paragraphe
2 : Les organes de contrôles internes 44
A-
Les Cours de justices nationales 44
B-
La force publique nationale 45
Partie
II :
L'UEMOA,
un instrument d'intégration à améliorer..
47
Chapitre
1 : Les raisons : Les obstacles lies à la réalisation
de l'intégration 49
Section
1 : Les obstacles propres a l'Union 49
Paragraphe
1 : L'ingérence de l'Europe dans la politique integrationniste de
l'Union49
A-
Au plan politique et administratif 49
B-
Au plan economique 52
Paragraphe
2 : L'inefficacité des dynamiques consubstantielles à la
notion d'intégration 54
A-
La libre circulation des personnes 54
B-
La libre circulation des biens 57
Section
2 : Les obstacles liés aux Etats membres 59
Paragraphe
1 : L'inconsistance du constitutionalisme dans la sous-region ouest
africaine 59
A-
Les entraves à l'implantation du constitutionalisme dans l'Union
60
B-
Les conséquences liées au manque de constitutionalisme dans
l'Union 61
Paragraphe
2 : L'echec de la politique de maintien de la paix et de la securite en
Afrique de l'Ouest 63
A-
L'inexpérience des décideurs des Etats membres
63
B-
La persistance des conflits au sein des Etats membres 65
Chapitre
2 : Les mesures en vue de l'amélioration de l'intégration
69
Section
1 : Le redynamisme des facteurs d'intégration et de
développement 69
Paragraphe
1 : Le renforcement de la zone de libre échange
69
A-
La libre circulation des personnes 70
B-
Le développement de la solidarité communautaire
72
Paragraphe
2 : La coordination des politiques sectorielles 74
A-
L'intégration par la spécialisation dans la production
74
B-
L'industrialisation : facteur de réussite de l'intégration
économique de l'Union 75
Section
2 : La création d'une nouvelle monnaie unique
78
Paragraphe
1 : Les raisons incitants à la création d'une monnaie unique
pour l'Union... 79
A-
Les raisons d'ordre psychologique 79
B-
Les raisons d'ordre politique et économique 82
Paragraphe
2 : Les conditions de la création de la monnaie unique pour l'Union
84
A-
La décolonisation mentale des élites africaines
84
B-
La naissance d'un zèle communautariste 86
Conclusion
88
Annexxes
91
Bibliographie
120
Table
des matieres
127
* 1 MOULOUL Alhousseini,
Comprendre l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires (O.H.A.D.A.), Exposé au Séminaire de
sensibilisation au droit harmonisé, Niamey, 2ème
Edition, les 09 et 10 Juin 1999, 52p.
* 2
http://www.afriquespoir.com/ae44/index_fichiers/village.htm,
consulté le 20 /02/ 2013
* 3 SWALEH Islam, Etat de
l'intégration en Afrique, Rapport de la Commission de l'Union
Africaine, Juillet 2011, 252p.
* 4 LAVERGNE Réal,
« Introduction : Champs d'action pour l'intégration
et la coopération régionale en Afrique de
l'Ouest », extrait de son ouvrage Intégration et
Coopération régionale en Afrique de l'Ouest, Paris-Ottawa,
éditions KARTHALA et CRDI, 1996 p. 11.
* 5 Idem, p. 12.
* 6 Idem
* 7 Idem
* 8 DABENE Olivier,
Définition de l'intégration,
http://www.opalc.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=181&c9ae27c2f1d8f1528bf1ec58a79711c6=b017cf16a62733ceba72e19bc6ca3470,
consulté le 08 juin 2012
* 9 Art. 4 du traité
de l'UEMOA.
* 10 HOESTENBERGHE Karel
Van, BARRO Issa et IBRIGA Luc, « Les forces et faiblesses de
l'UEMOA », Revue de l'assistance de l'Union Européenne
à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest
(UEMOA) ; Rapport Final du 25 mai 2000, p.3.
* 11 LAVERGNE Réal,
l'intégration et la coopération régionale en Afrique
de l'Ouest, Paris-Ottawa, éditions KARTHALA et CRDI, 1996 p. 7.
* 12 MELEDJE Djedjro
Francisco, « L'appropriation des normes communautaires par les
milieux universitaires et le monde judiciaire », Troisième
rencontre inter-juridictionnelle des cours communautaires de la CEDEAO, la
CEMAC, de l'OHADA et de l'UEMOA, p. 3
* 13 Idem
* 14 Art. 4 du Traité
de l'UEMOA au titre des objectifs.
* 15 DIOUF Samba,
L'intégration juridique en Afrique : l'exemple de l'UEMOA et de
l'OHADA, Mémoire de troisième cycle,
http://www.memoireonline.com/05/07/466/m_integration-juridique-afrique-uemoa-ohada4.html
* 16 Idem !
* 17 Art. 17 du
Traité de l'UEMOA.
* 18 Art 60 du Traité
de l'UEMOA.
* 19 MANIN Philippe, Les
communautés européennes, l'Union européenne, Paris,
3e édition PEDONE, 1997, p.287
* 20 Idem
* 21 Art. 38 paragraphe 2 du
traité révisé de l'UEMOA.
* 22 ISAAC Guy, Droit
Communautaire Général, Paris, 3e édition
MASSON, 1990, p. 115
* 23 Au terme de l'article
42 du traité de l'UEMOA, « Pour l'accomplissement de
leurs missions et dans les conditions prévues par le présent
Traité : la Conférence prend des actes additionnels,
conformément aux dispositions de l'article 19 ; le Conseil édicte
des règlements, des directives et des décisions ; il peut
également formuler des recommandations et/ou des avis ; la Commission
prend des règlements pour l'application des actes du Conseil et
édicte des décisions ; elle peut également formuler des
recommandations et/ou des avis ; le Parlement prend des actes dont le
régime juridique est déterminé par le Traité
portant création de cet organe. »
* 24 Art. 24 du
traité de l'UEMOA.
* 25 Art. 32 idem.
* 26 MANIN Philippe, Les
communautés européennes, l'Union européenne, Paris,
3e édition PEDONE, 1997, p. 294
* 27 Art. 43 idem.
* 28
http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx
* 29 ISAAC Guy, Droit
Communautaire Générale, Paris, 3e édition
MASSON, 1990, p.116.
* 30 Idem.
* 31
http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx
* 32 Idem.
* 33 Idem.
* 34 Idem, p. 117
* 35
http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx
* 36 Idem
* 37 Article 45 du
traité révisé de l'UEMOA
* 38 MANIN Philippe, Les
communautés européennes, l'Union européenne, Paris,
3e édition PEDONE, 1997, p. 296
* 39
http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx
* 40 BLUMANN Claude, DUBOUIS
Louis, Manuel de Droit institutionnel de l'Union Européenne,
Paris, 3e édition LexisNexisLitec, 2007, p. 454
* 41 ISAAC Guy, Droit
Communautaire Générale, Paris, 3e édition
MASSON, 1990, p.119.
* 42
http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx
* 43 Cf. le recueil de la
Jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union 1996 - 2001
* 44 MANIN Philippe, Les
communautés européennes, l'Union européenne, Paris,
3e édition PEDONE, 1997, p. 305
* 45 Idem
* 46 Idem
* 47 Idem
* 48 Idem, p. 308
* 49 SARRAZIN Cyril «
Les principes fondamentaux du droit communautaire »,
L'Observateur de Bruxelles, N° 57, JUILLET 2004, p.7.
* 50 Idem.
* 51 Article 189 du
traité de la Communauté Européenne.
* 52 MANIN Philippe, Les
communautés européennes, l'Union européenne, Paris,
3e édition PEDONE, 1997, p. 310
* 53 BRANDO Serge,
« Définition de Effet direct », Dictionnaire de
droit privé français,
www.dictionnaire-juridique.com,
consulté le 03 mars 2012.
* 54 Idem
* 55 Arrêt du 9 mars
1978, Simmenthal, Aff. 106/77, rec. p. 629.
* 56 Cf. l'introduction sur
la différence entre « Intégration » et
« Coopération », p. 1 & 2.
* 57 Arrêt du 15
juillet 1964, Costa / E.N.E.L., Aff. 6/64, rec. p. 1141
* 58
Concoursattache.canalblog.com/docs/9.droitsnat-ue.pdf.
* 59 Arrêt du 15
juillet 1964, Costa / E.N.E.L., Aff. 6/64, rec. p. 1141
* 60 NTOUTOUME Jean-Marie,
« exposé sur la force obligatoire des conventions
internationales de droit économique et communautaire »,
www.ahjucaf.org/La-force-obligatoires-des-conventions-internationale.html
* 61 Art. 26 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités
* 62 Arrêt du 9 mars
1978, Simmenthal, Aff. 106/77, rec. p. 629
* 63 Arrêt du 15
juillet 1964, Costa/E.N.E.L., Aff. 6/64, rec. p.1141
* 64 Idem.
* 65 Idem.
* 66 SARRAZIN Cyril «
Les principes fondamentaux du droit communautaire »,
L'Observateur de Bruxelles, N° 57, JUILLET 2004, p. 8
* 67 Art.17 du chapitre des
organes de l'union du traité de l'UEMOA
* 68 Art.20 idem
* 69 Art.26 idem
* 70 TRAORE Moussa,
Président de la Commission de l'UEMOA, Entretien sur
« l'Afrique de l'ouest, un nouveau gendarme », Jeune
Afrique Economie, n°322 du 18 décembre 2000 au 14 janvier
2001, p.41
* 71 Art. 38 du
traité de l'UEMOA.
* 72 ZIDA Rabankhi
Abou-Bâkr, « Cour de justice de l'UEMOA :
Déjà 10 ans au service de la transparence dans
l'intégration », Sidwaya, lundi 11 avril 2005,
http://www.lefaso.net/spip.php?article6693
consulté le 18/01/13.
* 73 Art.2 du traité
de l'UEMOA
* 74 Art.2 du protocole
additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA
* 75 Art.9 de l'acte
additionnel n°10 portant statut de la Cour de justice de l'UEMOA
* 76
http://lautrefraternite.com/?p=23899,
Consulté Le 18/01/13
* 77 Idem.
* 78 Idem.
* 79 Idem.
* 80 Idem.
* 81 Art. 16 de l'acte
additionnel n°10-96 du 10 mai 1996 portant statut de la cour de justice de
l'UEMOA.
* 82 Art. 5 du protocole
additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA.
* 83 Art.8 idem
* 84 Art.27 de l'acte
additionnel n°10-96 du 10 mai 1996 portant statut de la cour de justice de
l'UEMOA
* 85 Idem
* 86 Programme Economique
Régional (PER), Volume II, 2006-2010, p.13
* 87 A/P1/5/79 Protocole sur
la libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d'établissement
* 88 SOMDA
Ambèternifa Crépin, « Tracasseries routières
dans l'espace UEMOA », Editions Le Pays, n°5209 du
mercredi 03 octobre 2012
* 89 Idem
* 90 MACALOU Mamadou,
« Cour de Justice de l'UEMOA : Les magistrats et les avocats
à l'école du droit communautaire »,
atelier de formation au profit des magistrats et avocats du Mali,
www.alikola.com, consulté
le 18/01/2013
* 91 SOMDA
Ambèternifa Crépin, « TRACASSERIES ROUTIERES DANS
L'ESPACE UEMOA », Editions Le Pays, n°5209 du mercredi
03 octobre 2012
* 92 ALOTOUNOU Jean,
Conseiller à la Cour des Comptes de l'UEMOA,
« Présentation de la cour des comptes de l'union
économique et monétaire ouest africaine »,
Séminaire régional sur les contrôles et les audits des
finances publiques organisé par la banque mondiale Cotonou, 29 mars-1er
avril 2004, p.2
* 93 Art.23 du protocole
additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA
* 94 Art. 24 du protocole
additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle et de sanction de
l'UEMOA
* 95 ALOTOUNOU Jean,
Conseiller à la Cour des Comptes de l'UEMOA,
« Présentation de la cour des comptes de l'union
économique et monétaire ouest africaine »,
Séminaire régional sur les contrôles et les audits des
finances publiques organisé par la banque mondiale Cotonou, 29 mars-1er
avril 2004, p.3
* 96 Idem
* 97 Idem
* 98 DOUMANHOUN Arnaud,
« La cour des comptes, un instrument de lutte contre la
corruption », publié le Mardi 14 juin 2011,
www.lanouvelletribune.info/index.php?...cour-des-comptes,
consulté le lundi 11/02/2013
* 99 Idem
* 100 Directive
n°1/2002/CM/UEMOA Relative à la Transparence des Relations
financières d'une part entre les Etats membres et les entreprises
publiques et d'autres part entre les Etats membres et les Organisations
internationales ou étrangères
* 101 Art. 25 et 26 du
protocole additionnel n°1 de l'UEMOA.
* 102 ALOTOUNOU Jean,
Conseiller à la Cour des Comptes de l'UEMOA,
« Présentation de la cour des comptes de l'union
économique et monétaire ouest africaine »,
Séminaire régional sur les contrôles et les audits des
finances publiques organisé par la banque mondiale Cotonou, 29 mars-1er
avril 2004, p.4
* 103 Idem
* 104 Idem
* 105 KOFFI AHOUTOU
Emmanuel, Atelier de restitution des avant-projets de directives du cadre
harmonise
Des finances publiques des Etats membres de l'UEMOA, Abidjan,
le 22 septembre 2008, p.2
* 106 Programme Economique
Régional de l'UEMOA (PER), volume II, 2006-2010, p.14
* 107 Idem
* 108 Idem, p.15
* 109 La Côte
d'Ivoire et le Niger ont créé leurs Cours des Comptes mais ne les
ont pas encore installées
* 110 Le Bénin et le
Mali n'ont pas encore créé leurs Cours des Comptes
* 111 « La
semaine de l'UEMOA », Bulletin hebdomadaire de l'UEMOA,
n° 264 Du 19 au 25 avril 2010
* 112 Programme Economique
Régional de l'UEMOA (PER), volume II, 2006-2010, p.15
* 113 TRAORE
Mélégué, Allocution de la cérémonie
d'ouverture de la 23ème session ordinaire du Comité
Interparlementaire de l'UEMOA, Bamako, le 24 mars 2009, p.3
* 114 Art. 2 et 3 du
traité portant création du parlement de l'UEMOA
* 115 Art. 5 idem
* 116 Art. 6 idem
* 117 Art. 10 paragraphe 4
idem
* 118 Art. 12 idem
* 119 « La
semaine de l'UEMOA », Bulletin hebdomadaire de l'UEMOA,
n°231 du 23 au 26 février 2009, p.4
* 120 TRAORE
Mélégué, Allocution de la cérémonie
d'ouverture de la 23ème session ordinaire du Comité
Interparlementaire de l'UEMOA, Bamako, le 24 mars 2009, p.4
* 121 Art. 14 traité
portant création du parlement de l'UEMOA
* 122 Art. 18 idem
* 123 Art. 21 idem
* 124 Art. 23 et 24 idem
* 125 CISSE Soumaïla,
Le Comité Interparlementaire, « Séminaire sur le
rôle des parlements dans le processus d'intégration et la
diplomatie parlementaire », « La semaine de
l'UEMOA », Bulletin hebdomadaire de l'UEMOA n°231 du 23
au 26 février 2009, p.4
* 126 TRAORE
Mélégué, Allocution de la cérémonie
d'ouverture de la 23ème session ordinaire du Comité
Interparlementaire de l'UEMOA, Bamako, le 24 mars 2009, p.4
* 127 Art. 46 paragraphe 4
du traité révisé de l'UEMOA
* 128 Art. 46 paragraphe 3
idem
* 129 Art. 4-e du
traité révisé de l'UEMOA sur les objectifs de l'union
* 130 SOMDA
Ambèternifa Crépin, Entretien avec FOFANA Ramata,
Juge a la cour de justice de l'UEMOA « Les Etats doivent passer
des discours aux sanctions », Editions Le Pays, n°5218 du mardi 16
octobre 2012, p.2
* 131 Art. 92 alinéa
2 du traité révisé de l'UEMOA
* 132 Annexe du
règlement n°09/2001/CM/UEMOA.
* 133 AGBOHOU Nicolas,
Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, Paris, Editions
Solidarité mondiale, quatrième édition de juillet 2008,
p.27
* 134 Idem
* 135 Idem, p.29
* 136 Idem
* 137 Idem
* 138Idem, p. 31
* 139 Idem
* 140KODIA Noël,
« Critique littéraire et essayiste », Le franc
Cfa : un instrument de domination économique ?
http://blog.ifrance.com/noelkodia,
p. 2
* 141 YAPI Guy-Assane,
« Les Accords de coopérations UE-ACP », La tribune de
l'économie n°31, Mardi 07 au 13 décembre 2010,
p. 7
* 142 Parapher signifie la
simple reconnaissance de l'existence de l'accord.
* 143 La signature signifie
l'acceptation officielle matérialisée par l'apposition de leur
nom représenté par un signe personnel par les personnes physiques
ou morales qui souscrivent ou par leurs représentants.
* 144 YAPI Guy-Assane,
« Les Accords de coopérations UE-ACP », La tribune de
l'économie n°31, Mardi 07 au 13 décembre 2010,
p. 7
* 145 AGBOHOU Nicolas,
Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, Paris, Editions
Solidarité mondiale, quatrième édition de juillet 2008, p.
32
* 146 HOUESSOU Eloge,
directeur de la Surveillance multilatérale à la Commission de
l'UEMOA, « Entretien sur l'état d'avancement des
réformes entreprises par l'union », Afrik.com,
www.allafrik.com, Bamako, 20
février 2010
* 147 Idem
* 148
15ème Rapport de l'OPA, Résultats des enquêtes
menées sur les corridors suivis par le Trade Hub, p.3
* 149 Art. 1 de la
Directive n°01/2005/CM/UEMOA sur l'égalité de traitement des
étudiants ressortissants de l'UEMOA, dans la détermination des
conditions et des droits d'accès aux institutions publiques
d'enseignement supérieur des Etats membres de l'union.
* 150 Art. 4 idem
* 151OUATTARA Fatouma
Sophie, « Afrique de l'Ouest: Libre circulation dans l'espace UEMOA -
Journalistes et société civile appelés au
secours », allafrica.com, extrait de Sidwaya Quotidien, 15
avril 2010
* 152
15ème Rapport de l'OPA, Résultats des enquêtes
menées sur les corridors suivis par le Trade Hub, p.7
* 153 NOYOULEWA Tchoou
Adong, « Transports routiers et intégration des Etats de
l'UEMOA », www.memoironline.com
* 154
15ème Rapport de l'OPA, Résultats des enquêtes
menées sur les corridors suivis par le Trade Hub, p.3
* 155 Idem, p.4
* 156 Idem, p.5
* 157 LAVERGNE Réal,
L'intégration et la coopération régionale en Afrique
de l'Ouest, Paris-Ottawa, Editions Karthala et CRDI, 1996,
p.372
* 158 Idem, p.379
* 159 Idem, p.380
* 160 Idem, p.381
* 161 LAVERGNE Réal,
Intégration et coopération régionales en Afrique de
l'Ouest, Paris-Ottawa, Editions Karthala et CRDI, 1996, p.377
* 162 COQUERY-VIDRIVITCH
Catheryne et MONIOT Henry, L'Afrique noire de 1800 à nos
joursop.cit p. 9, cité par KORE Korégadou Franck,
Mémoire : Les Etats africains face au défi de
l'intégration, Abidjan, UCAO, 2007, p. 58
* 163 NGOM NGOUDI, La
réussite de l'intégration économique en Afrique,
Paris, Edition Présence Africaine, 1971, p. 49
* 164 Idem, p. 50
* 165 LAVERGNE Réal,
Intégration et coopération régionales en Afrique de
l'Ouest, Paris-Ottawa, Editions Karthala et CRDI, p.378
* 166 Idem
* 167 Idem
* 168 Idem
* 169 HUSSEIN Karim, GNISCI
Donata et WANJIRU Julia, « Sécurité et
sécurité humaine : présentation des concepts et des
initiatives, quelles conséquences pour l'Afrique de l'ouest
? », document de discussion de l'OCDE, décembre 2004,
p. 28
* 170 Idem
* 171
http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/12ProtDemocGood.pdf.
* 172 EBO Adedeji,
« Vers un programme commun de la CEDEAO sur la réforme du
secteur de la sécurité, Document d'orientation n°23 du
Centre pour le contrôle démocratique des forces armées -
Genève (DCAF) », 2007, p.9
* 173 L'ECOMOG est une
force ouest africaine de maintien de la paix créée dans les
années90 par des pays membres de la CEDEAO. La force est composée
majoritairement de Nigérians.
* 174 Les coûts
financiers d'une intervention régionale sont couverts par les pays qui
fournissent des troupes pendant les trois premiers mois; la CEDEAO prend
ensuite le relais. Mais sans soutien financier extérieur, la CEDEAO ne
dispose pas de ressources nécessaires pour entreprendre seule une
mission de grande ampleur.
* 175 Au Libéria, le
Nigeria a couvert 90 % des coûts (plus de 1,2 milliard US $). La France a
entièrement financé l'intervention de l'ECOMOG en Guinée
Bissau. La Banque africaine de développement (BAD) a récemment
pris l'initiative d'établir ce Fonds dont la création est
prévue par l'article 36 du Protocole du Mécanisme. La BAD a
alloué 15 millions US $au Fonds par le biais d'actions (ex :
renforcement des capacités) du Programme pour la paix et le
développement qui appartiennent aux premier et troisième volets.
Les autres donateurs qui soutiennent ou se sont engagés à
soutenir le Fonds pour la paix sont : le Canada (900 000 US $); le Danemark
(1,17 million US $); et le Japon (70 000 US $). En avril 2004, la CEDEAO et la
BAD ont conjointement organisé une rencontre à Tunis pour
présenter le Fonds et d'autres initiatives similaires à la
communauté des bailleurs et pour mobiliser d'autres ressources et
soutiens.
* 176
http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/2ECOWASProfileFr.pdf
* 177 Idem
* 178 Idem
* 179 Idem
* 180 TRAORE Moussa,
Président de la Commission de l'UEMOA, Entretien sur
« l'Afrique de l'ouest, un nouveau gendarme », Jeune
Afrique Economie, du 18 décembre 2000 au 14 janvier 2001, p.42
* 181 Art.4 du
Traité révisé de l'UEMOA
* 182 HOESTENBERGHE Karel
Van, BARRO Issa, IBRIGA Luc, « Rapport final sur les forces et
faiblesses de l'UEMOA », Revue de l'Assistance de l'Union
Européenne à l'intégration régionale en Afrique de
l'ouest (UEMOA), 25 mai 2000, p. 10
* 183 Art.91 et suivant du
Traité révisé de l'UEMOA
* 184 A/P1/5/79 Protocole
sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d'établissement
* 185 Art.2 du Protocole
sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d'établissement
* 186 Art.2 paragraphe 2
idem
* 187 HOUESSOU Eloge,
directeur de la Surveillance multilatérale à la Commission de
l'UEMOA, « Entretien sur l'état d'avancement des
réformes entreprises par l'union », Afrik.com,
www.allafrik.com, Bamako, 20
février 2010.
* 188 Idem
* 189 CISSE Soulaïla,
Programme Economique Régional de l'UEMOA (PER), Volume II 2006-2010,
p.30
* 190 Idem
* 191 Idem
* 192 Idem.
* 193 NGOM NGOUDI, La
réussite de l'intégration économique en Afrique,
Paris, Edition Présence Africaine, 1971, p. 113
* 194 Idem, p.115
* 195 Idem
* 196 Idem, p. 116
* 197 Idem.
* 198 Idem, p.120
* 199 Idem.
* 200 L'Euro constitue la
monnaie de tutelle du franc CFA. Ainsi, pour favoriser des échanges
internationaux, le franc CFA n'aura de valeur que lorsqu'elle aura subi
obligatoirement une conversion en Euro.
* 201 AGBOHOU Nicolas,
Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris, éditions
solidarité mondiale, 2008, p.149
* 202 STERN Ernest,
« Division Générale de la banque
mondiale » ; cité dans l'ouvrage de AGBOHOU Nicolas,
Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris,
éditions solidarité mondiale, 2008, p. 152
* 203 AGBOHOU Nicolas,
Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris, éditions
solidarité mondiale, 2008, p. 152
* 204 Idem, p.158
* 205 Idem
* 206 Idem, p.164
* 207 Idem, p. 169
* 208 Idem, p.164
* 209 Idem
* 210 DIBANGUI
Dikoumé Adolphine, « Continent nation », Jeune
Afrique Economie, n°324 du 05 au 18 février 2001, p.77
* 211 Idem.
* 212 Idem.
* 213 HEGEL Friedrich,
La raison dans l'histoire, cité dans l'ouvrage de AGBOHOU
Nicolas, Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris, Editions
solidarité mondiale, 2008, p. 187
* 214 M.D.W. JEFFREYS,
Arabs DISCOVER America before Columbs, in The Muslim Digest, juin 1953, p.69,
cite par AGBOHOU Nicolas, Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique,
Paris, Editions solidarité mondiale, 2008, p.186
* 215 AGBOHOU Nicolas,
Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris, Editions
solidarité mondiale, 2008, p. 189
* 216 Idem, p.190
* 217 Idem.
* 218 DIBANGUI
Dikoumé Adolphine, « Continent nation », Jeune
Afrique Economie, n°324 du 05 au 18 février, p.77
* 219 Idem.
* 220 Jean Ping,
Président de la Commission de l'Union africaine, lors de la passation
avec Alpha Oumar Konaré en avril 2008
* 221 AGON Valentin,
Pourquoi et comment constituer les Etats Unis d'Afrique ?,
Cotonou, Les éditions de Afrique-Emergence, 2008, p.7
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