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L'UEMOA face au défi de l'intégration sous-régionale

( Télécharger le fichier original )
par Arnaud SEKONGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (Abidjan, Côte d'Ivoire)) - Maîtrise Droit Public option Droit Communautaire et Intégration Economique 2013
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

(UCAO)

UNITE UNIVERSITAIRE d'ABIDJAN

(UUA)

--------------------------

FACULTE DE DROIT CIVIL

------------------------

Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de Maîtrise en Droit

OPTION : Droit Communautaire et Intégration Economique

THEME

L'UEMOA FACE AU DEFI DE L'INTEGRATION

SOUS-REGIONALE

PRESENTE PAR : SOUS LA DIRECTION DE :

SEKONGO Donafo Arnaud M. TEDJE Clément

Docteur en Droit, Enseignant-Chercheur

à l'UFR des Sciences Juridiques Administratives

et de Gestion de l'Université Alassane Ouattara.

Chargé de cours à l'UCAO-UUA.

Abidjan

Décembre 2013

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

(UCAO)

UNITE UNIVERSITAIRE d'ABIDJAN

(UUA)

--------------------------

FACULTE DE DROIT CIVIL

------------------------

Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de Maîtrise en Droit

OPTION : Droit Communautaire et Intégration Economique

L'UEMOA FACE AU DEFI DE L'INTEGRATION

SOUS-REGIONALE

THEME

PRESENTE PAR : SOUS LA DIRECTION DE :

SEKONGO Donafo Arnaud M. TEDJE Clément

Docteur en Droit, Enseignant-Chercheur

à l'UFR des Sciences Juridiques Administratives

et de Gestion de l'Université Alassane Ouattara.

Chargé de cours à l'UCAO-UUA.

Abidjan

Décembre 2013

DEDICACE

A mes parents, mes frères et soeurs, qui m'ont toujours soutenu dans la réalisation de mes objectifs et dont les prières ne cessent de me fortifier.

Que Dieu vous comble de grâces !

I

REMERCIEMENTS

Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné l'intelligence et la force nécessaire à la réalisation de ce travail.

La présentation de ce mémoire nous offre l'agréable opportunité d'adresser un sincère remerciement à tous ceux qui, de près comme de loin, quatre ans durant, ont contribué à notre formation intellectuelle, morale et spirituelle. Je pense particulièrement au Docteur Clément TEDJE, notre Directeur de Mémoire pour son entière disponibilité, sa simplicité et ses directives enrichissantes ; au Père Thomas Sixte YETOHOU, Doyen de la Faculté de Droit Civil, pour ses conseils de bon père de famille ainsi que pour la rigueur qu'il a su instaurer au sein de notre Université.

Nous marquons aussi une reconnaissance au corps professoral de L'UCAO-UUA pour la bonne qualité de l'enseignement qui nous a été dispensé.

Enfin, nous tenons à remercier toute la famille SEKONGO pour sa bénédiction qui nous a fait surmonter bien d'épreuves et la promotion 2009-2010 de la Maîtrise option Droit Communautaire et Intégration Economique de l'UCAO-UUA pour la fraternité et la grande courtoisie dont elle a fait preuve.

II

QUE DIEU VOUS BENISSE !!!

AVERTISSEMENT

La faculté de droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO), Unité Universitaire d'Abidjan (UUA) n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

III

ABREVIATIONS

ACP: Afrique Caraïbe Pacifique

ANAD: Accord de Non-agression et d'Assistance en matière de Défense

APD: Aide Publique au Développement

APE: Accord de Partenariat Economique

BCEAO: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BOAD: Banque Ouest Africaine de Développement

CCEG: Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement

CE: Conseil d'Etat

CEE: Communauté Economique Européenne

CEDEAO: Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEMAC: Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CFA : Communauté Financière Africaine

CIP-UEMOA : Comité Interparlementaire de l'UEMOA

ECOMOG: Economic Community Of West African States Cease-fire

Monitoring Group

ERSUMA: Ecole Régionale Supérieure de Magistrature

NEPAD: New Partnership for Africa's Development

OHADA: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

ONU : Organisation des Nations Unies

OPA : Observatoire des Pratiques Anormales

PPTE : Pays Pauvre Très Endetté

PME : Petite et Moyenne Entreprise

IV

PMI : Petite et Moyenne Industrie

SSATP: Sub Saharan Africa Transport Policy Program

TEC : Tarif Extérieur Commun

UE : Union Européenne

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMOA: Union Monétaire Ouest Africain

USAID: United States Agency for International Development

WATH: West Africa Trade Hub (Centre Ouest Africain pour le Commerce)

V

SOMMAIRE

Introduction 1

Partie I : L'UEMOA, un instrument de réalisation de l'intégration. 7

Chapitre 1 : La réalisation de l'intégration à travers l'architecture normative de l'UEMOA 9

Section 1 : Le contenu de la législation communautaire de l'Union 9

Section 2 : Les caractères de la législation communautaire de l'Union 19

Chapitre 2 : La réalisation de l'intégration au moyen des organes de contrôle et de sanction 28

Section 1 : Les organes de contrôle et de sanction à caractère juridictionnel 28

Section 2 : Les organes de contrôle et de sanction à caractère politique 39

Partie II : L'UEMOA, un instrument d'intégration à améliorer...........................................................................................47

Chapitre 1 : Les raisons : Les obstacles lies à la réalisation de l'intégration 49

Section 1 : Les obstacles propres a l'Union 49

Section 2 : Les obstacles liés aux Etats membres 59

Chapitre 2 : Les mesures en vue de l'amélioration de l'intégration 69

Section 1 : Le redynamisme des facteurs d'intégration et de développement 69

Section 2 : La création d'une nouvelle monnaie unique 78

Conclusion 88

VI

INTRODUCTION

Au sortir de la deuxième guerre mondiale, la découverte des horreurs et des atrocités causées par la guerre et les actes de barbaries ont entrainé une prise de conscience de l'humanité de la nécessité de créer entre les Etats, des organisations tendant à la coopération et à l'intégration en vue d'éviter d'éventuels différends.

Il s'en suit dès lors un phénomène de mondialisation et de globalisation mettant en évidence un affaiblissement de la souveraineté des Etats au profit de l'ensemble à travers la libre circulation des personnes, des biens, des facteurs de production ainsi que la création et l'harmonisation de législation communautaires dans les organisations de coopération et d'intégration1(*). C'est en cela que le sociologue Mac Luhan a pu affirmer que « le monde est devenu un village planétaire »2(*). Nous nous rendons donc à l'évidence que les relations internationales ne sont plus à l'heure de l'unilatéralisme mais à l'heure de la coopération et de l'intégration des Etats.

Bien entendu, les Etats africains ne sauraient rester en marge de la mondialisation. L'intégration régionale en Afrique a toujours été le principal objectif des Etats africains depuis la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) d'alors. Les États membres ont fait un certain nombre de déclarations dans le but de faire avancer le processus d'intégration. De même, le Traité d'Abuja, le Plan d'Action de Lagos, et le Forum du Secteur Privé en Afrique, pour ne parler que de ceux-là, mettent l'accent sur la nécessité de promouvoir l'intégration régionale en Afrique3(*).

Car, tous on comprit que les moyens et les ressources étant limités pour l'intégration dans un Etat, il fallait opter très vite en faveur d'un regroupement régional.

Par ailleurs, nous ne pouvons avancer dans ce travail sans élucider les esprits sur la nuance entre la coopération et l'intégration.

La coopération peut être définie comme « un mode des relations internationales qui implique la mise en oeuvre d'une politique poursuivie pendant une certaine durée de temps et destiné à rendre plus intime, grâce à des mécanismes permanents, les relations dans un ou plusieurs domaines détermines sans mettre en cause l'indépendance des unités concernées »4(*).

L'intégration, quant à elle, «  constitue à la fois un processus et une situation qui à partir d'une société internationale morcelée en un unité indépendante des unes des autres tendant à leur substituer de nouvelles unités plus ou moins vastes dotées au minimum de pouvoirs de décisions, soit dans un ou plusieurs domaines déterminés soit dans l'ensemble des domaines relevant de la compétence des unités intégrées et tendant également à leur substituer au niveau des consciences individuelles une adhésion, une allégeance et à réaliser au niveau des structures une participation de tous au maintien et au développement de la nouvelle unité »5(*). La notion d'intégration est donc un processus résultant d'une démarche volontaire de deux ou de plusieurs ensembles de partenaires, appartenant à des États différents, en vue d'une mise en commun d'une partie de leurs ressources. Ce processus a pour finalité l'émergence et le renforcement de relations techniques et économiques d'interdépendance structurelle, à effets d'entraînement positif sur les revenus.

La coopération se différencie donc de l'intégration en ce sens qu'elle s'apparente à une entreprise concentrée entre deux ou plusieurs partenaires dont les intérêts convergent sur une question donnée. On dit d'elle qu'elle renvoie à des fins contractuelles6(*) ; elle n'implique pas forcément un rapport d'égalité entre les partenaires. Cependant, l'intégration, elle, se caractérise par l'action de faire entrer un élément dans un ensemble ou d'entrer dans un ensemble. En effet, cette notion devrait être couplée avec celle de construction communautaire car elle renvoie à une interdépendance des Etats les uns des autres. Elle rend compte de la nature collective d'un processus de construction d'un espace collectif, entrepris de façon consciente, négociée et irréversible, par des partenaires ayant choisi de partager un même destin, dans un cadre politico-institutionnel préalablement établi et choisi par eux, sur une base négociée, en se fondant sur une vision stratégique de leur avenir en commun.7(*) Pour Walter MATTLI, l'intégration se défini par le lien volontaire dans le domaine économique de deux ou plusieurs Etats jusque-là indépendants, dans la mesure ou l'autorité dans des domaines cruciaux de la régulation et des politiques est transférée au niveau supranational.8(*)

C'est dans ce contexte qu'ont été créées des organisations sous régionales en Afrique précisément en Afrique de l'ouest d'où la naissance de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Monétaire Ouest Africain (UMOA) qui est devenu Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) par un traité signé à Dakar le 10 janvier 1994 ; deux jours avant la dévaluation du Franc CFA.

L'article 4 du traité de l'UEMOA stipule que depuis sa création, l'Union poursuit les objectifs fixés par l'UMOA9(*), c'est-à-dire :

Ø Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;

Ø Assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;

Ø Créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;

Ø Instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;

Ø Harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

En clair, l'UEMOA est une plate-forme régionale permettant aux Etats membres, de mieux s'intégrer dans le processus de la mondialisation, à travers la création d'une union douanière qui constitue un pas important vers l'émergence d'un marché commun régional. En outre, l'UEMOA vise également à consolider, à travers la surveillance multilatérale, l'harmonisation des législations et la coordination des politiques sectorielles, le cadre macro-économique et législatif commun qui soit en cohérence avec la monnaie commune et avec le marché commun10(*).

Cependant, force est de constater que la coopération et l'intégration ont du mal à s'enraciner en Afrique en général et dans l'Afrique de l'ouest en particulier, car confrontés à toutes ces difficultés que rencontre ce continent notamment la diversité de langue, de culture, de monnaie, de régime politique et des obstacles causés par les nombreuses guerres. A ce titre, la problématique de l'intégration sous régionale de l'UEMOA est mise en cause. Une interrogation cruciale convient d'être soulevée et élucidée. L'UEMOA peut-elle relever le défi de l'intégration de ses Etats membres ? En d'autres termes, l'UEMOA est-elle en mesure de parvenir à une intégration véritable de ses Etats membres ?

Il n'est d'aucun doute que l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) est une organisation sous-régionale de renom due à ses réalisations en vue de l'intégration de ses Etats membres. En réalité, depuis sa création jusqu'à nos jours, des avancées significatives ont été enregistrées ; et particulièrement en ce qui concerne les volets relatifs à la mise en place du marché commun de l'Union, à la surveillance multilatérale, à l'harmonisation des législations et aux politiques sectorielles. Un autre des volets qui constitue un atout majeur pour l'Union est le franc CFA : monnaie commune qu'elle partage à travers tous s'est Etats membres, facilitant ainsi les échanges commerciaux. Cependant, force pour nous est de constater une lenteur atroce dans la réalisation des objectifs. Malgré ses nombreux atouts, l'Union traine toujours des lacunes notamment en matière de sensibilisation, d'information de la population, mais aussi des lacunes dues à l'inefficacité de la libre circulation des personnes et des biens ainsi que la lenteur dans l'application des normes supranationales.

La thématique de l'intégration de l'UEMOA est un sujet assez vaste en ce sens qu'il touche tous les aspects qui couronnent et organise la vie en société notamment l'aspect politique, économique, social et culturel. Comme le dit si bien Réal LAVERGNE dans son ouvrage, « l'intégration régionale répond à des impératifs sociaux, culturels et politiques autant qu'économiques. »11(*) Ainsi, tous les acteurs de la vie, tout être humain et tout Etat se doit d'y apporter un intérêt assez important. L'aire actuelle de la mondialisation oblige les Etats à créer entre eux des relations de coopérations et d'intégration en vue d'une parfaite harmonie de ce qu'on peut appeler le village planétaire ; d'où la nécessité pour l'Union de concourir à l'intégration. Néanmoins, avant de répondre à toutes ces exigences d'ordre politique, économique et socioculturel, cette dynamique doit connaitre une bonne législation. En ce qui concerne l'UEMOA, il convient au juriste d'appréhender l'univers législatif de l'ensemble des Etats membres et d'y apporter son expérience de juriste averti et aguerri pour favoriser l'harmonisation.

L'UEMOA est-elle un instrument d'intégration du fait de ses atouts ? Cet instrument d'intégration ne connait-il pas des entraves ? Si oui, quelles solutions pouvons-nous préconiser pour relever le défi de l'intégration en son sein ? Telle est la problématique posée par de nombreux théoriciens et praticiens du droit communautaire et dont nous allons nous faire fort d'apporter de la lumière dans les esprits des Intelligences ; Car, comment comprendre qu'en dépit de l'utilisation d'une langue commune et d'une monnaie commune, l'UEMOA ne soit pas encore parvenu à l'intégration tant prisée.

Si du fait de ses atouts, l'UEMOA peut apparaitre comme un instrument de réalisation de l'intégration (PARTIE I), elle est, en raison de certaines pesanteurs, un instrument à améliorer (PARTIE II).

PARTIE I :

L'UEMOA, UN INSTRUMENT DE REALISATION DE L'INTEGRATION

Crée le 10 janvier 1994 à Dakar, l'UEMOA a voulu palier aux difficultés rencontrées par la CEDEAO. C'est pour cela qu'elle a regroupé en son sein des Etats ayant des points communs favorables pour la réalisation de l'intégration. Un pari est déjà gagné au sein de l'union : l'usage d'une langue commune et d'une monnaie commune ; ce qui pourrait nous faire dire que l'UEMOA est sur la bonne voie de la réussite l'intégration.

L'UEMOA connait également des avancées grâce à ses textes juridiques. Elle est suffisamment aguerrie pour mener à terme son processus d'intégration car en plus d'être dotée d'une architecture normative (CHAPITRE I), l'UEMOA dispose d'organes chargés d'assurer le contrôle en son sein et d'appliquer la sanction à tout contrevenant (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LA REALISATION DE L'INTEGRATION A TRAVERS L'ARCHITECTURE NORMATIVE DE L'UEMOA

L'intégration sous régionale ou régionale apparaît depuis quelques décennies et plus encore aujourd'hui pour les peuples d'Afrique, comme un moyen privilégier pour relever le défi du développement dans un monde entièrement globalisé. Ainsi divers regroupements sous régionaux d'Etats ont, par la signature de divers traités, donné naissance à des institutions à vocation sous régionales à caractère économique et monétaire dans la partie ouest africaine et au centre. Ce sont la CEDEAO créée en 1975, la CEMAC créée en 1994, l'OHADA au niveau de toute l'Afrique francophone, créée en 1993 et enfin l'UEMOA qui constitue l'objet de notre étude qui existe depuis janvier 199412(*).

L'ordonnancement juridique est la manière dont sont disposées dans la nature et dans la hiérarchie, les normes qui matérialisent une réglementation juridique donnée. L'UEMOA, à l'image de toute organisation communautaire, obéit à une armature juridique assez rigide et intangible lui permettant de répondre aux exigences du nouvel ordre mondial : l'intégration des Etats. Ainsi, l'Union est dotée de textes législatifs (Section 1) lui conférant une personnalité juridique. Aussi, dans les relations qu'elle entretien avec ses Etats membres, le traité de l'UEMOA revêt-il des caractères (Section 2) qui lui donne la possibilité d'être applicable dans l'ensemble des Etats membres de l'Union.

SECTION I : LE CONTENU DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DE L'UNION

Le droit communautaire, au sens large, est constitué des traités constitutifs et les protocoles les complétant ainsi que des actes édictés par les institutions communautaires en application des traités et des protocoles afin de réaliser les objectifs poursuivis par l'Union.

Convaincu que pour réussir l'intégration économique, il faut de prime abord s'employer à la réalisation de l'intégration juridique, l'UEMOA s'est doté d'un droit fondateur, originaire, constitutif de l'Union appelé également droit primaire13(*) (Paragraphe 1).

Aussi, l'Union adopte t- elle des actes pris par les organes de l'union. Ces actes permettront la réalisation des objectifs fixés par l'Union c'est-à-dire l'harmonisation et l'unification de la législation en vue de la satisfaction des autres objectifs14(*). L'existence de ces organes a permis l'élaboration d'un droit dérivé (Paragraphe 2) qui constitue le droit communautaire.

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT PRIMAIRE DE L'UNION

Le droit primaire de l'Union est la première catégorie de source de droit communautaire. Il est constitué du traité constitutif (A) et des protocoles et conventions connexes (B) les afférents.

A- LE TRAITE CONSTITUTIF

Le traité constitutif se présente sans ambages comme le droit constitutionnel de l'Union dans la mesure où il détermine les compétences et les pouvoirs des différentes institutions mises en place et la mesure des actes juridiques qui seront pris en leur sein. Dès lors, la nature juridique des actes constituant le traité constitutif, ne saurait susciter de commentaire particulier. Ils sont soumis au régime des actes conventionnels du droit international public classique ; donc soumis parallèlement à la procédure de ratification et de réception dans les ordres juridiques des différents Etats membres de l'Union.

Le traité constitutif ou encore la norme suprême a posé les balises de l'intégration dans l'UEMOA. En effet, il a créé au sein de l'Union une sorte de transfert de compétence en ce sens qu'il octroie aux organes institutionnels de l'Union les moyens de leurs missions. Les Etats membres ont ainsi « abandonné » leurs souverainetés au profit de l'Union ; ils ont construits aujourd'hui un champ d'affinité d'intérêts communs qui constitue leur espace intégré. Mais cette communauté n'est pas un Etat fédéral, car celui-ci est constitué d'Etats indépendants unis de plein gré, construit de bas en haut dans le respect total du pouvoir de décision des différentes parties réunies dans le pouvoir suprême, toujours exercé en commun15(*). Cette allégation est d'autant plus claire dans la mesure où les décisions dans l'Union sont prises dans l'ensemble à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres.

En outre, force est de constater qu'eu égard à la nouvelle configuration de l'économie mondiale, la dépendance des économies nationales à l'égard des échanges internationaux, la souveraineté de l'Etat n'est plus qu'un mythe. Les Etats sont en situation d'interdépendance accrue entre eux, et c'est justement ce qui a changé les données en matière réglementaire. A travers le développement concret d'une activité juridique et économique, l'intégration fonctionnelle dégage la voie de dépasser le cadre restreint des Etats sans affronter leurs souverainetés respectives. Les Etats acceptent aujourd'hui de prêter le flanc aux institutions, via les organes crées, la faculté d'élaborer, d'orienter et de conduire leurs politiques réglementaires16(*).

Dans le cadre de l'UEMOA, le transfert des compétences s'est traduit par l'existence d'organismes, de mécanismes et de pouvoirs juridiques qui se superposent aux dispositifs nationaux. En effet, le Traité UEMOA stipule que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement définit les grandes orientations de la politique de l'Union, et adopte chaque fois que le besoin se présente, des Actes Additionnels dont le respect s'impose à tous les organes ainsi qu'aux autorités des Etats membres17(*). Conformément à cette disposition, il apparaît que les Etats conviennent de transférer à l'Union tout pouvoir réglementaire, dans les domaines où le traité ainsi que les actes qui le complètent interviennent. Cependant, concernant le domaine purement juridique, l'article 60 renseigne de manière très explicite sur le principe de transfert de compétence. A cet effet, il dispose : « Dans le cadre des orientations prévues à l'article 8, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement établit des principes directeurs pour l'harmonisation des législations des Etats membres ... »18(*). Sous ces considérations, à l'heure actuelle, la politique législative des Etats parties à l'Union est l'apanage unique des organes institutionnels. L'entité intergouvernementale élabore la réglementation uniforme au-dessus de l'échelle régionale et les Etats sont dans l'obligation de prendre tous les actes positifs nécessaires pour concourir aux objectifs de l'Union.

De tout ce qui précède, il est indéniable de faire remarquer que le transfert de compétence opéré par l'Union est suggéré et inspiré par le principe de la supranationalité des normes ; ce qui sous-tend toute la dynamique de l'intégration juridique. Les institutions sont au-dessus des organes législatifs nationaux, par conséquent elles sont seules habilitées à bâtir un système juridique unique pour l'ensemble des Etats.

B- LES PROTOCOLES ET CONVENTIONS CONNEXES

Il faut entendre par protocole un ensemble de conventions nécessaires pour faire coopérer des entités distantes, en particulier pour établir et entretenir des échanges d'informations entre ces entités. En effet, selon une pratique courante du droit international, les Etats ont complété les traités originaires par des conventions et protocoles annexés19(*). Ces protocoles et conventions ont donc été admis dans le but de compléter le traité sans toutefois le modifier. Ceux-ci sont pris par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement. Ces textes ont la même valeur juridique que les traités stricto sensu. Toutes leurs dispositions pourraient être incorporée dans les traités constitutifs, cependant, leur existence se justifie et s'explique par le souci de ne pas allonger exagérément les traités20(*).

Ainsi, l'UEMOA ne se démarque pas de ce principe. Elle a donc adopté des protocoles additionnels. En effet, « le statut, la composition, les compétences ainsi que les règles de procédures et de fonctionnement de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont énoncés dans le protocole additionnel n°1. »21(*) Pour renchérir, l'Article 39 stipule que le protocole additionnel n°1 fait partie intégrante du présent Traité ; pour dire que le protocole est l'une des composantes du traité de l'UEMOA. Le second protocole a été cité dans le chapitre des politiques sectorielles contenu dans le traité de l'Union. Les articles 101 et 102 stipulent à cet effet qu' « en vue de compléter les politiques économiques communes menées au niveau de l'Union, il est institué un cadre juridique définissant les politiques sectorielles devant être mises en oeuvre par les Etats membres. Ces politiques sectorielles sont énoncées et définies dans le protocole additionnel n°2...Le protocole additionnel n°2 fait partie intégrante du présent Traité ».

Cette énumération est de nature à nous faire remarquer que les protocoles additionnels et les conventions annexés au traité constitutif de l'union et inscrit au titre de textes principaux de l'union interviennent pour renforcer le traité dans des domaines spécifiques.

PARAGRAPHE II : LE DROIT DERIVE DE L'UNION

Les actes unilatéraux des institutions constituent le deuxième ensemble des sources du droit communautaire. On ne se trouve plus ici en face d'un droit conventionnel, mais d'un droit légiféré.22(*)

L'article 42 du traité UEMOA23(*) et ses homologues, présentent des effets juridiques qui caractérisent les différents actes à la disposition des institutions. Dès lors, la nature d'un acte ne dépend pas de sa dénomination mais de son objet et de son contenu.

Il s'agit dès lors dans notre analyse d'examiner l'ensemble des actes juridiques adoptés par les différents organes de l'UEMOA selon qu'elles soient pour certaines obligatoires dans tous leurs éléments (A) et pour d'autres non contraignantes (B).

A- LES ACTES A CARACTERE OBLIGATOIRE : LES REGLEMENTS ET LES DECISIONS

Le règlement désigne dans l'ordre normatif communautaire un acte adopté soit par le conseil des ministres sur proposition de la commission de l'UEMOA soit, sous délégation du conseil des ministres par l'organe exécutif communautaire24(*). Le conseil des ministres ne peut faire amendements aux propositions de règlement émanant de la commission de l'UEMOA qu'en statuant à l'unanimité. La commission quant à elle, délibère à la majorité simple de ses membres25(*).

Le règlement est, de loin, la principale source du droit dérivé. C'est à travers elle que s'exprime par excellence le pouvoir législatif communautaire. Son champ d'application est très vaste26(*). L'article 43 du traité UEMOA donne une définition complète et sans ambiguïté. Il stipule que « les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre. »27(*)

Du fait de sa généralité, le règlement ne vise aucune situation particulière. Il contient des prescriptions générales et impersonnelles. Son application directe implique que chaque particulier peut s'en prévaloir directement sans besoin de réception, de transformation ou de mesure d'exécution interne. (Règlement n°01/2011/CM/UEMOA portant affectation du produit supplémentaire du prélèvement communautaire de solidarité pour l'exercice 201028(*)).

On en vient ensuite au fait que le règlement soit « obligatoire dans tous ses éléments ». Cela signifie qu'il a force d'exécution parce qu'il interdit aux Etats membres toute application incomplète ou sélective. Ainsi, par le règlement, l'autorité communautaire peut non seulement prescrire un résultat mais aussi et surtout imposer toute modalité d'application et d'exécution jugées opportune.29(*) Cependant, de même qu'il existe des lois imparfaites, il peut exister des règlements incomplets qui renvoient explicitement ou implicitement aux autorités nationales le soin de prendre des mesures de mise en oeuvre.30(*)

Enfin, il est dit que le règlement est « directement applicable dans tout Etat membre ». (Règlement n° 06/2010/CM/UEMOA relatif aux procédures d'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain dans les Etats membres de l'UEMOA31(*)). En effet, il produit par lui-même et aussi à l'égard des Etats membres un effet direct car s'adressant directement aux sujets de droit interne des Etats membres et sans aucune interposition des autorités nationales. Dès lors, à travers le règlement, l'autorité communautaire dispose d'un pouvoir normatif complet.

En ce qui concerne les décisions, partant de la disposition du paragraphe 3 de l'article 43 du traité UEMOA, elles se présentent comme des actes « obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent ». (Décision n°02/2012/CM/UEMOA relative au programme pluriannuel de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de la république du Bénin au titre de la période 2012-201632(*)). Le caractère individuel distingue la décision du règlement. A la différence du règlement qui a une portée générale, la décision, elle, a une portée individuelle ; ce qui implique qu'elle identifie de façon spécifique son destinataire alors que le règlement le définie de façon abstraite et impersonnel. (Décision n°11/2011/CM/UEMOA relative aux contributions des Etats membres aux Programmes d'Appui Technique et Financier de l'UEMOA à la Guinée-Bissau33(*)). Les destinataires des décisions peuvent être des Etats ou des particuliers et le caractère individuel de la décision ne l'empêche pas de s'adresser à un nombre important de personnes identifiables. Cependant, certaines décisions peuvent avoir la forme d'un règlement. Il en est ainsi de la décision n°13/2005/CM/UEMOA du 16 Septembre 2005 portant adoption d'un mécanisme communautaire de supervision de l'avion civile dont les Etats de l'Union.

B- LES ACTES A CARACTERE NON CONTRAIGNANT : LES DIRECTIVES ET LES AVIS ET RECOMMANDATIONS

Les directives correspondent à la volonté des rédacteurs des traités d'offrir aux institutions une formule fondée sur un partage des tâches et une collaboration entre le niveau communautaire et le niveau national34(*). La directive constitue un type d'acte beaucoup plus spécifique du système communautaire.

L'article 43 du traité UEMOA dispose en son paragraphe 2 que les directives « lient tout Etat membre quant au résultat à atteindre ». Elles émanent du conseil des ministres. Contrairement au règlement, la directive n'a pas une portée générale, elle ne s'adresse à priori qu'aux Etats destinataires issus de la communauté. Elle n'acquiert la nature abstraite que lorsqu'elle est adressée à tous les Etats membres et lorsqu'elle fait l'objet d'une mise en oeuvre simultanée dans l'ensemble de la communauté. (Directive n°16/2009/CM/UEMOA relative au contrôle technique automobile dans les Etats membres de l'UEMOA35(*)).

Cependant, la directive lie « quant au résultat à atteindre ». Les Etats membres sont donc tenus à une obligation de résultat et non d'une obligation de moyen dans un délai donné mais dont les formes et les moyens sont donnés à l'appréciation des Etats. Il en est ainsi de la directive n°05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant plan comptable des Etats membres.36(*) Les Etats étaient tenus de s'y conformer au plus tard le 31 décembre 2000 après son entrée en vigueur le 01 janvier 1999. Le traité UEMOA prévoit que les directives sont publiées au journal officiel de l'organisation et entrent en vigueur dès leur publication à la date qu'elles fixent.37(*) Dès lors, la directive apparait essentiellement comme une technique de législation « médiate ». Elle est adressée aux Etats membres afin que ceux-ci prennent des mesures de mise en oeuvre qui modifieront leurs règles nationales de façon à rendre celles-ci conformes aux « résultats » prescrits par la directive38(*). (Directive n°11/2009/CM/UEMOA portant harmonisation des stratégies d'entretien routier dans les Etats membres de l'UEMOA39(*)).

De plus, la directive nécessite d'être transposée dans l'ordre juridique national tout en laissant une marge d'appréciation aux autorités étatiques.40(*) La directive a également une applicabilité immédiate en ce sens que les Etats membres sont appelés à prendre des mesures internes. En cas d'inertie des Etats, elles peuvent être reprises, au plan interne, dans des règles de droit à caractère législatif ou règlementaire. Les particuliers ne sont pas dépourvus de tous moyens ; ceux-ci peuvent s'en servir pour contraindre l'Etat a s'exécuter. En effet, l'exigence d'un résultat a justifié en Europe que la cour de justice des communautés européennes déduit la possibilité pour les particuliers d'exiger la réalisation des résultats attendus par les Etats : c'est la théorie de l'invocabilité. Ainsi, alliant rigueur et souplesse, la directive est l'instrument juridique approprié lorsqu'on veut procéder à une harmonisation.

Les recommandations et les avis, quant à elles, se distinguent des autres instruments en ce qu'ils n'ont pas de force exécutoire comme le souligne l'article 43 en son paragraphe 4. Cela revient à dire qu'ils ne sont pas des sources de droit au sens large du terme41(*). En effet, les recommandations sont adressées par une institution en vue d'inciter leurs destinataires à adopter un comportement souhaité. (Recommandation n°01/2010/CM/UEMOA relative aux orientations de la politique économique des Etats membres de l'Union pour l'année 2011 ; Recommandation n°04/2004/CM/UEMOA relative aux négociations des accords commerciaux et d'investissements entre l'UEMOA et les pays tiers42(*)). Les avis quant à eux ont une vocation indicative. Toutefois, Il faut retenir que l'avis émanant des institutions communautaires est à distinguer de celui émis par la Cour de Justice car celui-ci est en mesure d'influencer fortement la position des cours de justice. (Avis n°01/96 du 10 décembre 1996 relatif à la demande d'avis de la BCEAO sur le projet d'agrément unique pour les banques et les établissements financiers43(*)).

SECTION II : LES CARACTERES DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DE L'UNION

L'efficacité du droit communautaire commande de lui attribuer certains caractères dans les relations qu'il doit entretenir avec les ordres juridiques internes de ses Etats membres. Cette effectivité est liée au régime juridique fixant l'applicabilité de ces normes et assurant leur prééminence par rapport aux normes internes44(*). On dit donc du  Droit communautaire qu'il crée des  droits au profit des particuliers que ceux-ci peuvent invoquer directement devant le  juge national. Il est de par sa nature propre un droit autonome détenant une force spécifique de pénétration dans l'ordre juridique interne des Etats membres d'une communauté étatique donnée.45(*) Il convient donc d'analyser les modalités d'application des caractères de la législation de l'Union (paragraphe 1) et de démontrer la supériorité hiérarchique du droit communautaire par rapport aux normes juridiques internes (paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : LES CARACTERES DE LA LEGISLATION LIES A SES MODALITES D'APPLICATION

La norme communautaire acquiert automatiquement statut de droit positif dans chaque Etat membre de la communauté46(*). Ce principe d'intégration du droit communautaire dans l'ordre juridique interne des Etats membres a été posé par la Cour de justice de la CEE dans deux arrêts que l'on peut considérer comme les plus fondamentaux de toute la jurisprudence47(*) de la Communauté : ceux sont l'arrêt VAN GEND EN LOOS et l'arrêt COSTA. Cette forme d'intégration a pour conséquences pratiques essentielles l'applicabilité immédiate (A) et directe (B) des dispositions communautaires.

A- UNE LEGISLATION D'APPLICABILITE IMMEDIATE

Le droit communautaire est intégré au droit interne des Etats membres. Ceux-ci n'ont donc pas la faculté de choisir entre le dualisme et le monisme. Ce dernier s'impose 48(*)(Arrêt Frima Molkerei, 3 avril 1968).

L'applicabilité immédiate est le principe de base de l'application du droit communautaire. Cette application du droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux exclut toute mesure de réception. En effet, le droit internationale à proprement parler retient le principe selon lequel les Etats sont obligés de respecter les traités qui les lient en les faisant appliquer par les organes législatifs, exécutifs et judiciaires sous peine d'engager leur responsabilité à l'égard des Etats envers lesquels ils se sont obligés.49(*) Ainsi, le droit communautaire étant un droit à caractère international, les dispositions émanant de l'ordre communautaire sont belles et bien d'applicabilité immédiate. Elles pénètrent dans l'ordre juridique interne sans le secours d'aucune mesure d'introduction nationale. Elles deviennent automatiquement du droit positif pour les Etats membres. A ce titre, les conséquences de l'applicabilité immédiate du droit communautaire sont que les normes communautaires s'intègrent dans le droit national de chaque Etat membres de plein droit sans subir la moindre modification et doivent obligatoirement être appliquées par le juge national.50(*) Dès lors, le justiciable peut s'en prévaloir immédiatement devant les juridictions nationales.

Ainsi donc, les règlements, les décisions, les directives, les accords externes bénéficient, comme l'ensemble du droit communautaire, de l'applicabilité immédiate dans les Etats membres par le seul effet de leur publication au journal officiel de la communauté.

En France par exemple, l'applicabilité immédiate du droit communautaire n'a posé aucun problème. Le conseil d'Etat et le conseil constitutionnel ont admis que les règlements communautaires avaient force obligatoire dès leur publication sans aucune intervention des autorités nationales.51(*) (C.E 22 décembre 1978, syndicat des Hautes Graves de Bordeaux ; décisions n° 89 et 77-90 du 30 décembre 1977 du conseil constitutionnel).

B- UNE LEGISLATION D'APPLICABILITE DIRECTE

L'applicabilité directe était dégagée par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes à l'arrêt Van Gend en Loos le 05 février 1963. Les Traités institutifs de la Communauté européenne ne créent pas de droits et d'obligations au profit ou à la charge des seuls Etats membres. C'est pourquoi le droit européen était considéré comme droit international public s'adressant qu'aux Etats membres de la Communauté européenne. Les juges communautaires décidaient avec l'arrêt van Gend et Loos en premier lieu que « la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les états membres mais également leurs ressortissants ».

La théorie de l'effet direct détermine les conditions auxquelles un particulier peut invoquer une disposition du droit communautaire dans le but de tirer un droit de celle-ci et, si nécessaire, de faire écarter par le juge national toute disposition du droit de l'Etat membre concerné non compatible avec le droit communautaire52(*). En claire, l'effet direct du droit communautaire, est le droit pour toute personne de demander au juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions communautaires. C'est aussi l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays membre de la Communauté dont il relève.

La Cour de justice des Communautés européennes d'où l'Union tire ses sources a  jugé que, lorsqu'une norme de  droit communautaire ne pouvait pas recevoir directement application dans le litige qui est soumis au  juge national, celui-ci devait interpréter son  droit interne pour atteindre, dans toute la mesure du possible, le résultat voulu par le  droit communautaire. C'est le principe dit "d' interprétation conforme".53(*)

L'effet direct revêt deux aspects: un effet vertical et un effet horizontal54(*). L'effet direct vertical joue dans les relations entre les particuliers et l'État. Cela signifie que les particuliers peuvent se prévaloir d'une norme communautaire  vis-à-vis de l'Etat. Quant à l'effet direct horizontal, il joue dans les relations entre les particuliers. C'est dire qu'un particulier peut se prévaloir d'une norme communautaire vis-à-vis d'un autre particulier.

En outre, la Cour de justice dans un arrêt Van Gend en Loos a conclu que le droit communautaire, de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Les conséquences du principe de l'effet direct ont, pour l'essentiel, été dégagées dans l'arrêt Simmenthal, du 9 mars 1978: «l'applicabilité directe (...) signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité »et« ces dispositions sont une source immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats membres ou de particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant du droit communautaire ». 55(*)

Toutefois, toutes les normes ne sont pas d'effet direct. Elles doivent en effet remplir les trois conditions que sont la clarté, la précision et l'inconditionnalité. Elles doivent, également, produire des effets juridiques en l'absence de toute mesure nationale ou communautaire complémentaire.

PARAGRAPHE II : LA SUPRANATIONNALITE DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DE L'UNION

Dans l'ordre juridique communautaire en revanche, tous les sujets de droit sont tenus par un principe de primauté du droit communautaire sur le droit des Etats membres. Ce principe a pour seul fondement le système communautaire lui-même. La primauté du droit communautaire est la résultante logique du principe cardinal de la supranationalité, ce qui sous-tend et garantit toute la dynamique d'intégration juridique, et la distingue de la simple coopération56(*). En effet, l'UEMOA veut aujourd'hui faciliter l'application des normes communautaires dans l'ordre interne des Etats, et c'est à cet égard que les bases légales du principe sont posées dans le texte institutif de cette association d'Etats.

Il s'agira de voire à ce niveau l'affirmation et l'étendue du principe de la primauté (A), ainsi que les conséquences logiques de son application (B).

A- LE PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

La primauté du droit communautaire est un principe de droit nécessaire et indispensable pour la réalisation du processus d'intégration. En effet, il organise les relations entre le droit communautaire de l'Union et les droits nationaux des Etats membres. Le principe de la primauté du droit communautaire vise à répondre au problème des conflits qui peuvent surgir entre le droit communautaire et les droits nationaux. C'est le principe selon lequel l'ensemble du droit communautaire prime sur l'ensemble du droit national. En cas de contradiction entre une norme communautaire et une norme nationale, il conviendra d'écarter la seconde au profit de la première. La primauté du droit communautaire (traité, règlement, directive, décision, accords externes, principes généraux du droit communautaire) vaut tant vis-à-vis des normes nationales antérieures que postérieures y compris de niveau constitutionnel.

En outre, l'applicabilité immédiate et directe du droit communautaire aux systèmes juridiques nationaux oblige les Etats membres à assurer dans leur ordre interne la primauté des normes communautaires sur leurs sources de droit. C'est la Cour de justice qui a posé le principe de primauté, en 1964, dans l'arrêt Costa contre ENEL57(*), en se fondant sur une interprétation globale du système communautaire58(*). Dans cet arrêt, la Cour a étroitement lié le principe de primauté au principe d'intégration en faisant du premier un corollaire du second. Il cite à cet effet : « Cette intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de source communautaire, et plus généralement les termes et l'esprit du traité, ont pour corollaire l'impossibilité pour les Etats de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable »59(*). C'est dire que le principe de primauté vaut pour l'ensemble des sources de droit communautaire et il s'applique à toutes les sources de droit interne. Un Etat ne peut donc pas invoquer une règle de son droit interne, même constitutionnelle, pour empêcher l'application d'une norme communautaire à condition, toutefois, que celle-ci soit entrée en vigueur.

La primauté bénéficie de toutes les normes communautaires primaires comme dérivées, directement applicable ou non et s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales, administratives et même constitutionnelles60(*) ; et ce, parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte sur les ordres juridiques nationaux des Etats membres. Cette primauté est inconditionnelle car en effet, le droit communautaire ne tient sa suprématie d'aucune concession de la part d'un quelconque Etat membre ou encore d'aucune dépendance à un Etat membre ; cependant, elle l'engendre de sa propre nature intrinsèque. Selon le droit international, les traités doivent être appliqués par les Etats qui y sont parties. Tout acte ou comportement qui a pour effet d'aller à l'encontre d'une obligation conventionnelle constitue donc un acte illicite61(*). Le droit communautaire étant un droit international, nous comprenons donc sa suprématie.

B- LES CONSEQUENCES DU PRINCIPE DE PRIMAUTE

Les conséquences de la primauté ont été élucidées par la cour de justice européenne dans l'arrêt Simmenthal du 9 mai 1978.62(*) D'après la jurisprudence Simmenthal, les règles communautaires d'effet direct doivent être appliquées malgré l'éventuelle préexistence ou l'adoption ultérieure d'une loi nationale incompatible. Aux termes de l'arrêt, « en vertu du principe de primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicable ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des Etats membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire à la législation nationale existante, mais encore, en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante, au rang de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres d'empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les normes communautaires »63(*).

De plus, « tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire » (...) « serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires ».64(*)

En outre, « le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ».65(*)

Dès lors, il revient aux autorités nationales et notamment aux juges nationaux d'assurer la prévalence du droit communautaire en utilisant les moyens d'action dont ils disposent dans leurs ordres juridiques internes pour assurer le respect des règles nationales. Toutefois, le renvoi aux règles procédurales nationales avait pour effet de faire varier, d'un Etat à un autre, la mise en oeuvre effective du principe de primauté. Le juge national est donc selon cette logique le juge communautaire de droit commun.66(*)

Par ailleurs, il convient également de noter que outre cette forte armature juridictionnelle, l'Union tente tant bien que mal de contrôler et de sanctionner les Etats ou les particuliers qui tentent d'outrepasser ses règles ; d'où l'adoption d'un protocole additionnel relatif aux organes de contrôle et de sanction de l'Union.

CHAPITRE II : LA REALISATION DE L'INTEGRATION AU MOYEN DES ORGANES DE CONTROLE ET DE SANCTION

A l'instar des organes de contrôle et de sanction, l'UEMOA comprend des organes de direction, des organes consultatifs et des institutions spécialisées autonomes.

Les organes de direction comprennent la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui est l'Organe suprême de l'Union et qui définit les grandes orientations de la politique de l'Union et fixe les orientations générales pour la réalisation des objectifs de celle-ci67(*) ; Le Conseil des Ministres, qui lui, assure la mise en oeuvre des orientations générales définies par la Conférence et arrête le budget de l'Union68(*) et La Commission qui exécute le budget de l'Union.69(*)

Cependant, il est de notre devoir de présenter l'ensemble des organes de contrôle et de sanction de l'Union. Il existe en effet deux catégories ; il s'agit des organes à caractère juridictionnel (section 1) et des organes à caractère politique (section 2).

SECTION I : LES ORGANES DE CONTROLE ET DE SANCTION A CARACTERE JURIDICTIONNEL

Pour les matières qui ont fait l'objet d'une réglementation communautaire, le Traité prévoit toute une procédure progressive de sanction qui peuvent aller jusqu'à des amendes70(*). A ce titre, en vue de répondre aux exigences de contrôle et de sanction de ses Etats membres, l'UEMOA s'est dotée d'une Cour de Justice (paragraphe 1) et d'une Cour des Comptes (paragraphe 2).71(*)

PARAGRAPHE I : LA COUR DE JUSTICE

La Cour de Justice est organisée par le protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle et l'acte additionnel n°10/96 du 10 mai 1996 portant statut de la dite Cour. Il convient donc de présenter son statut, son fonctionnement (A) ainsi que son organisation et ses compétences (B).

A- STATUT ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR

Les Etats signataires du Traité de l'UEMOA ont décidé de la création d'une Cour de justice pour plusieurs raisons. La bonne marche de l'Union exige la mise en place d'organes de contrôle appropriés, la nécessité d'instituer un mécanisme chargé du contrôle des engagements des Etats membres de l'Union. Enfin, la nécessité de mettre en place un système destiné à rendre plus transparente la gestion financière de l'Union.72(*)

Instituée par le traité de l'UEMOA et le protocole additionnel n°1, la Cour de Justice exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité.73(*) Au terme de l'article 1 du protocole additionnel n°1, « La Cour de Justice veille au respect du droit quant à l'interprétation et l'application du traité de l'Union ».

Elle est composée de membres nommés pour une durée de 6 ans renouvelable par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement et ce, parmi les personnalités offrant toutes les garanties de compétence juridique et d'indépendance nécessaire à l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles.74(*)

Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour prêtent serment en audience publique devant la Cour. Ils désignent en leur sein un président pour un mandat de 3 ans et repartissent entre eux les fonctions de juges et d'avocats généraux. Ils jouissent de l'unanimité de juridiction même après leur fonction.

De plus, les membres de la Cour ne peuvent en aucun cas exercer une fonction juridictionnelle, administrative ou politique ou se livrer à une autre occupation incompatible avec l'indépendance et l'impartialité attachés à leur fonction.75(*)

Il faut reconnaître que la Cour de justice a sa place dans le paysage institutionnel de l'UEMOA et dans son processus d'intégration. En effet, lors d'un séminaire régional de sensibilisation des opérateurs économiques des Etats membres sur le droit communautaire, Dorothée Sossa qui à été le représentant du président de la cour de justice a affirmé que c'est pour favoriser la connaissance des normes communautaires que la Cour de justice, a, loin de se figer dans un rôle d'organe juridictionnel   stricto sensu, étendu son action dans la conception et l'exécution d'activités extra juridictionnelle de formation et de sensibilisation destinés notamment aux acteurs judiciaires et de l'économie.76(*)

Par ailleurs, les arrêts de la Cour de justice ont une force exécutoire, conformément aux dispositions de son règlement de procédures. Ils sont publiés au bulletin officiel de l'Union. Depuis son installation en janvier 1995, la Cour développe ses activités sur plusieurs axes : administratif (la répartition des tâches à ses membres, l'élaboration du règlement des procédures et du règlement administratif de la Cour), juridictionnel et extra-juridictionnel (la formation, l'information et la sensibilisation, la concertation), la coopération avec les institutions similaires sous-régionales et la Cour de justice des communautés européennes.

B- ORGANISATION ET COMPETENCES DE LA COUR

La Cour de Justice est une juridiction permanente. Elle exerce ses fonctions en assemblée plénière77(*). Elle est composée de l'ensemble des juges en présence d'un avocat général. De plus, la Cour siège en Chambre du Conseil78(*) avec le même nombre de juge qu'en Assemblée Plénière lorsque la cause soumise est de nature à compromettre l'ordre public, la tranquillité publique et la sécurité publique. Elle siège également en Assemblée Générale Consultative79(*) qui comprend l'ensemble des membres de la Cour, le secrétariat étant assuré par le greffier. Dans sa formation, la Cour, sur rapport d'un membre désigné par le président, émet des avis, des recommandations, lorsqu'elle est saisie par un organe compétant de l'UEMOA. Elle siège enfin en Assemblée Intérieure80(*) qui, elle, est composée de l'ensemble des membres de la Cour auxquels peuvent être joint des membres du personnel ou leurs représentants. Elle se réunit sur convocation du président et se prononce sur le règlement administratif de la Cour ainsi que les modalités d'application de ses règlements généraux et de sa discipline.81(*)

Par ailleurs, en ce qui concerne la compétence, il est à noter que la Cour de Justice est compétente pour connaitre des recours en manquements des Etats membres aux obligations qui leurs incombent en vertu du traité de l'Union.82(*) Elle connait également des recours en annulation des règlements, directives et décisions des organes de l'UEMOA, des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les organes de l'Union ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions.83(*) La Cour est aussi compétente en matière d'arbitrage, lorsqu'elle est saisie par un Etat membre sur la base d'un compromis.84(*) Elle connait des recours à titre préjudiciel sur l'interprétation du traité de l'Union, sur la légalité et l'interprétation des actes pris par les organes de l'Union, sur la légalité et l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du conseil, quand une juridiction nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle est appelée à en connaitre à l'occasion d'un litige. La Cour peut-elle aussi émettre des avis et des recommandations sur tout projet de texte soumis par la commission. Elle saisie par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la Commission ou un Etat membre, peut émettre un avis sur toute difficulté rencontrée dans l'application ou l'interprétation des actes relevant du droit communautaire.85(*)

Depuis son installation en janvier 1995, la Cour a enregistré plusieurs recours, reçu de nombreuses demandes d'avis et organisé des missions d'information et de sensibilisation à l'attention des praticiens de droit, des opérateurs économiques et des enseignants de droit sur l'ordre juridique de l'UEMOA.

La Cour de Justice partage ses compétences avec les juridictions nationales qui sont en réalité les juridictions de droit commun du droit communautaire.86(*)

L'efficacité de la Cour de Justice dans le processus d'intégration de l'union réside dans la lutte de cet organe juridictionnel pour l'information et la sensibilisation des praticiens du droit, des opérateurs économiques, les membres de la société civile et des journalistes sur le droit communautaire. En réalité, malgré les prescriptions de la loi sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement87(*), des tracasseries de tous genres sont constatées sur les routes des huit Etats membres de l'UEMOA. Cette réalité ne cesse de révolter les usagers qui se demandent ce que fait l'institution en charge de l'intégration. Ce que le plaignant ignore, c'est qu'il peut saisir la Cour de justice de l'UEMOA88(*) qui a pour mission première de veiller au respect du droit sur l'interprétation et l'application du traité de l'Union. C'est au regard de ce constat, à savoir la méconnaissance des textes réglementaires devant permettre aux citoyens lésés dans leurs droits de les faire valoir, que la Cour de justice, dans le mois d'Octobre, a initié un atelier régional de sensibilisation des journalistes et des membres de la société civile sur le droit communautaire. Son objectif étant d'amener ces leaders d'opinion à être suffisamment imprégnés du droit communautaire afin de constituer de véritables relais auprès des populations qui sont les principales bénéficiaires de l'intégration.89(*)

Les missions de la Cour ne peuvent être pleinement assumées que si elle parvient à provoquer auprès des Etats  membres, les autres organes de l'UEMOA, les institutions spécialisées, les juridictions nationales et les justiciables de manière générale, le reflexe de s'adresser à elle pour la résolution des problèmes et difficultés liées à l'interprétation et à l'application des normes communautaires.90(*) La Cour entend donc sensibiliser l'ensemble des populations sur le fait qu'elle peut être saisie par toute personne physique ou morale membre de l'Union avec une somme allant de 50 000 F CFA à 100 000 F CFA. Le plaignant doit à l'avance formuler une requête par l'entremise de son avocat ou par un compromis.91(*)

Dans sa couse à l'intégration, la Cour a en partie réussi son pari avec son initiative d'introduction de l'enseignement du droit communautaire dans les circuits d'enseignement à savoir les Ecoles Nationales de Magistrature, l'Ecole Régionale Supérieure de Magistrature ERSUMA, et les Facultés de droit.

Dès lors, on pourrait affirmer avec acuité que la Cour de justice de l'UEMOA s'est dotée de textes assez forts et pertinent pour permettre une justice efficace et efficiente en vue de la réalisation de l'intégration de ses Etats membres et s'active à la sensibilisation des ressortissants de l'Union sur le droit communautaire et sur les possibilités de saisine de la Cour par ceux-ci.

PARAGRAPHE II : LA COUR DES COMPTES

La réalisation de l'intégration économique exige la convergence des politiques financières et budgétaires des États membres ; c'est pourquoi le Traité de l'UEMOA a prévu des mécanismes visant au respect des règles budgétaires et financières adoptées par l'Union. La création, au sein de l'Union, d'une Cour des Comptes répond à cette exigence.92(*) Nous allons donc la présenter aussi bien à travers son statut, ses missions à lui assigner (A), qu'à travers son organisation et ses compétences (B).

A- STATUT ET MISSIONS DE LA COUR

Instituée par l'article 38 du traité, la Cour des Comptes est un organe de contrôle juridictionnel au même titre que la cour de justice. Elle est organisée par le protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle et de sanction de l'UEMOA. La Cour des Comptes assure le contrôle de l'ensemble des comptes des organes de l'Union. Ce contrôle porte notamment sur la régularité et l'efficacité de l'utilisation de leurs ressources.93(*)

La Cour des Comptes de l'UEMOA est composée de trois conseillés. Ceux-ci sont nommés pour un mandat de 6 ans et renouvelable une seule fois par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement parmi les personnalités proposées par le Conseil et offrant les garanties de compétence et d'indépendance requises.94(*)

Par ailleurs, la Cour des Comptes est chargée du contrôle de l'ensemble des comptes des Organes de l'UEMOA. Outre le contrôle de régularité des comptes, la Cour est chargée du contrôle de l'efficacité de l'utilisation des ressources de l'Union.95(*) Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organe ou organisme créé par l'Union dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

De plus, pour les besoins de la surveillance multilatérale des politiques et des performances macro-économiques, le Traité de l'UEMOA fait obligation aux États membres de garantir la fiabilité de leurs comptes, en particulier les données figurant dans les lois de finances. Ils sont tenus de produire à la Commission de l'Union des données financières et budgétaires fiables et comparables. À cette fin, les États qui n'auraient pas d'organes de contrôle des comptes performants pourraient solliciter le concours de la Cour des Comptes de l'Union pour le contrôle de leurs comptes.96(*) La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

Aussi, l'article 69 du Traité de l'UEMOA prescrit-il aux Conseillers à la Cour des Comptes de l'Union et aux présidents des Cours des Comptes nationales de se réunir, au moins une fois par an, afin d'évaluer les systèmes de contrôle des comptes et les résultats des contrôles des comptes effectués dans les États. Les rapports d'évaluation doivent être assortis, le cas échéant, de suggestions visant l'harmonisation des procédures de contrôle et l'élaboration de normes communes de contrôle dans les États. Ces rapports d'évaluation doivent également se prononcer sur la fiabilité et la conformité des données financières et budgétaires fournies par les États avec les règles financières et comptables adoptées par l'UEMOA.97(*)

En réalité, « Il n'y a pas de bonne gestion des finances publiques sans un contrôle a priori efficace dévolu à une juridiction financière indépendante et dotée de pouvoirs et de capacités d'investigation étendues...» Tel est l'extrait de la directive, de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), qui fait obligation à ses Etats membre, de la création d'une cour des comptes, pour assainir les finances publiques et lutter efficacement contre la corruption.98(*) La juridiction financière tient une place de choix dans le mécanisme de contrôle des gestionnaires des fonds publics. La mauvaise gestion et la corruption ont en commun la déperdition des ressources publiques et contribuent à l'appauvrissement du citoyen. Un mal qui gangrène depuis des lustres, le développement des peuples africains.99(*)

B- ORGANISATION ET COMPETENCES DE LA COUR

Avant toute chose, il faudrait comprendre que la mission traditionnelle de la cour des comptes est d'apurer les comptes de l'ensemble des Etats membres. Car, avant de lutter contre la corruption, il faut d'abord penser à une juridiction forte, dotée de ressources financières, de moyens légaux et institutionnels. C'est justement ce que stipule la directive de l'UEMOA.100(*)

La Cour des Comptes de l'UEMOA est composée de trois membres, appelés Conseillers, qui sont nommés par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement. Ces conseillers ont un mandat de 6 ans renouvelable une fois et peuvent se faire assister par des collaborateurs. Ils peuvent recourir dans l'exercice de leur fonction à un système d'audit externe.

Les modalités du contrôle devant être exercées par la Cour des Comptes sont arrêtées par le conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur recommandation des conseillers.101(*) Aux termes des dispositions en vigueur, la Cour des Comptes de l'UEMOA exerce son contrôle sur l'ensemble des comptes des Organes de l'UEMOA à savoir la Commission, la Cour de Justice, la Chambre Consulaire Régionale, et le Parlement. Elle est également chargée du contrôle des comptes du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers.102(*)

Le contrôle des comptes de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ne relève pas de la compétence de la Cour, mais de commissaires aux comptes. En outre, la Cour exerce son contrôle sur pièces et, au besoin, sur place. Elle doit établir, chaque année, un rapport et un certificat de conformité des comptes des Organes de l'UEMOA qu'elle transmet au Conseil des Ministres.103(*) Elle ne jouit pas de l'autonomie de gestion. Dans la pratique, elle est sous la tutelle de la Commission, dont le président est l'ordonnateur principal de l'ensemble du budget des Organes de l'UEMOA.104(*)

La Côte d'ivoire a reçue une délégation de l'Union à l'occasion du deuxième atelier de restitution, de mise en cohérence et de validation des avant-projets de directives du cadre harmonisé des finances publiques des Etats membres de l'UEMOA, organisé par la Commission de l'UEMOA. A cet effet, M. KOFFI AHOUTOU Emmanuel, alors représentant du Ministre de l'Economie et des Finances avait souligné que « l'harmonisation du cadre des finances publiques constitue un axe majeur de la politique d'intégration économique. Son indispensable succès à laquelle oeuvrent les organes de la Commission et les Etats, est la seule alternative de viabilité et de compétitivité de notre zone, dans un environnement international de plus en plus concurrentiel...Elle constitue également une action contribuant à améliorer la définition et l'application par les Etats, des critères de convergence qui guident la gestion macroéconomique de nos pays et garantissent l'efficacité des politiques économiques et financières. »105(*)

De la date de sa première installation en 1998 à 2004, la Cour des Comptes a eu à contrôler le compte du premier exercice 1995 de l'Union qui lui a été produit. Les comptes de gestion et les comptes administratifs des exercices 1996 à 2004 (9 exercices) ont été produits en décembre 2005. Ces comptes sont actuellement en cours d'examen y compris le compte de l'exercice 2005.106(*)

Les comptes du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers pour les exercices 1998 - 2005 ont été tous produits. La Cour des Comptes de l'UEMOA a contrôlé et certifié ces huit (08) comptes. La Cour des Comptes a également contrôlé et certifié les comptes d'emploi des subventions attribuées à l'UEMOA par les partenaires au développement.107(*) L'agenda de la Cour des Comptes régionale prévoit à terme un élargissement de son contrôle aux domaines des politiques sectorielles communes. Le but est d'évaluer l'efficacité de la dépense engagée dans le processus d'élaboration de ces politiques par rapport aux résultats atteints. Pour la conduite de ce processus, des actions de renforcement des capacités sont en cours en vue d'améliorer son efficacité.108(*)

Par ailleurs, l'article 68 du Traité renferme des dispositions qui font obligation aux Etats membres de créer une Cour des comptes autonome. Le point sur l'application de cette mesure fait ressortir que sur les huit (8) Etats membres, seulement quatre (4) ont une Cour des Comptes autonome. Il s'agit du Burkina Faso, du Sénégal de la Guinée Bissau et du Togo. Ce qui n'est pas le cas des quatre (4) autres pays où il existe toujours une chambre ou une section des comptes logée dans la Cour Suprême (Côte d'Ivoire, Niger109(*) ; Bénin, Mali110(*)).111(*) Dans la perspective de l'harmonisation des procédures de contrôle, un guide commun de vérification a été élaboré à l'usage des Cours des Comptes nationales.112(*)

Etablie donc pour assurer le contrôle des comptes des organes de l'union, la Cour des comptes de l'UEMOA obéit à une armature juridictionnelle vraiment rigoureuse susceptible d'accélérer le processus d'intégration de l'UEMOA.

SECTION II : LES ORGANES DE CONTROLE ET DE SANCTION A CARACTERE POLITIQUE

A l'instar des organes à caractère juridictionnel, l'UEMOA dispose d'organes de contrôle dit organes de contrôle à caractère politique. Il s'agit de l'organe de contrôle parlementaire (paragraphe 1) et des organes de contrôle interne des Etats membres (paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : LE PARLEMENT DE L'UNION

Le Parlement de l'Union est organisé par le traité portant création du Parlement de l'UEMOA signé le 29 janvier 2003. Ainsi il nous faudra présenter son statut, son fonctionnement (A) de même que ses compétences (B).

A- STATUT ET FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

Appelé également Comité Inter Parlementaire (CIP), le Parlement de l'Union a été mis en place en mars 1998 ; le Parlement de la Communauté d'Afrique de l'Est en 1999 ; le Parlement de la CEDEAO en novembre 2000, la Commission Interparlementaire de la CEMAC en 2001 et le Parlement panafricain en 2005.113(*)

Le Parlement de l'UEMOA est ainsi la première institution parlementaire d'une organisation d'intégration à avoir fonctionné en Afrique. Un certain nombre de leçons peuvent être tirées de son expérience pour les autres parlements communautaires.

Le Parlement de l'UEMOA est l'assemblée élue conformément aux dispositions du présent traité. Son siège est fixé à Bamako en république du Mali.114(*) Ses membres portent le titre de Député au Parlement de l'UEMOA. Ceux-ci sont élus au suffrage universel direct, pour une période de 5 ans, selon une procédure électorale qui sera déterminée par un acte additionnel de la Conférence après consultation du Parlement.115(*)

Les députés au Parlement de l'UEMOA ainsi que les représentants des citoyens de l'Union exercent leur mandat de façon indépendante et ne peuvent être liés par des instructions d'un quelconque Etat membre.116(*)

Par ailleurs, le nombre des députés par Etat membre de l'UEMOA, les modalités de leur rémunération, le régime d'éligibilité ainsi que celui des incompatibilités sont fixés par acte additionnel de la Conférence après consultation du Parlement. Le président du Parlement est élu par ses membres pour une durée de deux ans et demie. Le Parlement de l'UEMOA constitue des commissions permanentes et des commissions «ad hoc« et se réunie en deux sessions ordinaires, par an, sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis, sur convocation de son président, soit à la demande du président du conseil des ministres, soit à la demande des deux tiers (2/3) des députés au moins, après information du président du Conseil des Ministres.117(*)

Les députés jouissent de l'immunité parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre. Aucun député ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion de ses opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. En effet, la détention ou la poursuite d'un député est suspendu si le Parlement le requiert. En outre, les députés jouissent des privilèges et immunités prévu par le protocole additionnel n°3-96 du 10 mai 1996 relatif aux droits, privilèges et immunités de l'UEMOA.118(*)

Le parlement est la principale institution publique qui représente toutes les couches de la société. Ainsi lui appartient-il de représenter et de défendre les intérêts de toutes ces couches dans les politiques publiques et de veiller à une mise en oeuvre efficace et efficiente de ces politiques. En septembre 2005, les présidents de parlement de toutes les régions du monde présents au siège de l'ONU ont déclaré avec force que dans une démocratie, le Parlement est l'institution essentielle par laquelle la volonté du peuple s'exprime et les lois sont votées. C'est aussi l'institution à qui le Gouvernement rend des comptes.

En réalité, les Parlements sont des lieux privilégiés d'expression des aspirations des peuples des Etats membres. Quant aux députés, dans leurs missions de représentation et de contrôle de l'Exécutif, ils constituent des relais indispensables pour faire aboutir le processus d'intégration.119(*) L'organe parlementaire de l'Union a pour objectif de garantir le contrôle démocratique et construire progressivement un organe véritablement supranational. A terme, le prix à gagner est l'approfondissement de l'intégration.120(*)

B- POUVOIRS ET COMPETENCES DU PARLEMENT

En vertu de l'article 14 du traité portant création du Parlement de l'Union, le Parlement est chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union et participe au processus décisionnels de l'Union dans les conditions fixées par ce traité. Il jouit de l'autonomie de gestion financière.121(*)

Dans le cadre du contrôle démocratique, la présentation du programme d'action par la Commission au Parlement est suivie de débats. Le Parlement peut émettre des avis et des recommandations par voie de résolution. De plus, lorsque le Parlement relève des disfonctionnements dans l'accomplissement des missions dévolues à la Commission par le présent traité, il peut, de façon graduelle interpeler la Commission, saisir le Comité, saisir le Conseil ou voter une motion de censure contre la Commission ou saisir la Conférence.122(*)

Le Parlement de l'UEMOA est également saisi du rapport annuel conjoint de la Cour des Comptes de l'Union et des Cours des Comptes des Etats membres sur l'évaluation des systèmes de contrôle des comptes en vigueur dans l'Union. Le rapport de la Cour des Comptes de l'UEMOA sur l'exécution des budgets de l'Union est communiqué au Parlement pour information.123(*) Toujours dans le contrôle démocratique, le Parlement peut, à son initiative ou à leur demande, entendre le président du conseil, le président et les membres de la Commission, le gouverneur de la BCEAO, le président de la BOAD et le président de la Chambre Consulaire Régionale ; il exprime en outre ses vues sous forme de résolutions ou de rapports.124(*)

Le Comité Interparlementaire de l'UEMOA (CIP-UEMOA) a tenu sa 5ème session extraordinaire à Lomé, du 02 au 06 février 2009 sur le rôle des parlements dans le processus d'intégration et la diplomatie parlementaire. A cet effet, après avoir fait une présentation du bilan de l'UEMOA depuis sa création et le rôle du Parlement dans la consolidation de l'intégration, Monsieur Soumaïla CISSE a engagé les parlementaires à appuyer et accompagner les actions de l'institution parlementaire sous-régionale et à s'investir davantage dans le déploiement d'une diplomatie préventive et de proximité, à prendre en compte le volet intégration dans les commissions générales ou permanentes et à créer ou inclure des structures chargées de la diplomatie parlementaire au sein de leurs parlements nationaux. Il a également mentionné la nécessité pour l'Union d'établir des liens forts entre le Parlement communautaire et les parlements nationaux en vue de rendre les actions des parlementaires plus viables, plus visibles et plus efficaces. Car en effet, les Parlements jouent un rôle fondamental dans la recherche de la paix et de la sécurité et dans le processus d'intégration de la sous-région.125(*)

Dès lors qu'une organisation quitte le stade des simples mécanismes douaniers avec l'ambition de construire le marché commun, avec dans son dispositif central la libre circulation des personnes, des marchandises, des biens, des services, il est à notre époque, extrêmement difficile de se séparer d'un organe représentatif des populations et qui opère l'incontournable contrôle sur les structures exécutives.126(*)

PARAGRAPHE II : LES ORGANES DE CONTROLES INTERNES

Selon le traité UEMOA, l'exécution forcée des normes communautaires ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de Justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales127(*) c'est-à-dire des Cours de Justices nationales (A) et, dans la pratique, de la force publique nationale (B).

A- LES COURS DE JUSTICES NATIONALES

L'exécution forcée peut être poursuivie en saisissant directement l'organe compétent selon la législation nationale.128(*)Il incombe donc aux Etats membres, en particulier aux Cours de Justice, d'exercer leur compétence juridictionnelle de sorte à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union. En effet, parce que l'UEMOA est une organisation d'intégration et que cette dynamique requiert l'harmonisation des législations des Etats membres129(*), les Cours de Justice doivent veiller, dans les différents territoires, à l'application des normes édictées par l'organe suprême de la communauté qui est la Cour de Justice de l'Union. En clair, les Cours de Justices des Etats membres veillent au respect strict du droit communautaire au sein de leurs entités. En cas de non respect ou de réticence, la Commission de l'UEMOA a la possibilité d'astreindre ces Etats devant la conférence des chefs d'Etat ou devant la Cour de Justice par recours au manquement.130(*)

En outre, les organes législatifs nationaux interviennent pour prolonger dans les Etats membres la réglementation communautaire. Elles assurent ainsi la continuité du droit communautaire au sein des Etats membres de l'union. Cela répond en effet au principe selon lequel les règles de droit communautaire s'appliquent de façon directe et immédiate dans l'ensemble des Etats membres.

De plus, des restrictions d'origine étatiques sont prévues par l'article 94 alinéa 1 du traité. Elles prévoient que « les Etats Membres peuvent maintenir des restrictions à l'exercice, par des ressortissants d'autres Etats Membres ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou par d'autres raisons d'intérêt général ». Ainsi, ces mesures restrictives doivent en toute évidence répondre aux mêmes limitations que s'est fixées de l'Union.

Aussi, le pouvoir reconnu aux Etats pour maintenir des restrictions à la liberté de circulation et d'établissement peut-il engendrer de multiples injustices. C'est pourquoi, pour limiter tous risques d'arbitraire, l'article 94alinéa 2 du traité de Dakar fait obligation, aux Etats de notifier à la Commission de l'UEMOA toutes les restrictions maintenues.131(*) Celle-ci procède alors à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive.

B- LA FORCE PUBLIQUE NATIONALE

La force publique joue un rôle assez capital dans l'exécution du droit communautaire. En effet, elle est le garant de l'exécutif c'est-à-dire de l'application des normes édictées par l'Union. Elle se charge donc de faire respecter le droit communautaire et si cela est nécessaire, par la contrainte.

De plus, le code des douanes132(*) vient pour démonter les atouts de l'UEMOA en matière législationnelle. Dans l'article 2, il indique que sans préjudice des dispositions particulières édictées dans d'autres domaines, le présent Code s'applique aux échanges entre les Etats membres de l'Union et aux échanges entre l'Union et les pays tiers. De même, l'Article 4 stipule que sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre des conventions internationales, la réglementation douanière communautaire s'applique uniformément dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union. Ainsi, l'article 5 fait mention des pays faisant partie du territoire douanier de l'Union. Il s'agit en effet du territoire de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du territoire de la République Togolaise. De plus, les eaux territoriales et l'espace aérien des États membres sont compris dans le territoire douanier de l'Union.

Ainsi, autant l'Union est dotée de législation dans le domaine douanier, autant, la police, la gendarmerie et les agents des eaux et forêts n'en manque dans le cadre de la construction communautaire. Et dès lors, nous en arrivons au constat selon lequel l'effectivité et l'efficacité du droit communautaire UEMOA dépend en partie de l'action des Etats membres à travers le service de leurs forces publiques.

Cependant, il nous faudra nécessairement trouver des solutions qui permettront à l'Union de revitaliser son processus d'intégration en mettant fin à ces nombreux obstacles.

PARTIE II :

L'UEMOA, UN INSTRUMENT D'INTEGRATION A AMELIORER

L'intégration en Afrique de l'ouest est apparue comme une idée forte qui allait réduire au maximum les conflits et créer entre les Etats une coordination des politiques et des projets de développement ; l'Union s'est alors inscrite dans cet ordre d'idées. Elle vise non seulement la compétitivité internationale mais également augmenter la crédibilité de ses Etats membres en vue de la mondialisation. Cependant, force pour nous est de constater que de nombreux obstacles ralentissent considérablement les efforts menés par l'UEMOA pour réussir l'intégration.

A ce titre, nous devons, avant d'envisager des solutions libératoires pour l'UEMOA (Chapitre II), nous interroger sur les facteurs de blocage du processus d'intégration en étalant les manquements (Chapitre I).

CHAPITRE I : LES RAISONS : LES OBSTACLES LIES A LA REALISATION DE L'INTEGRATION

Jusqu'à ce jour, l'UEMOA traine toujours des faiblesses dans le processus d'intégration qu'elle s'est fixée. Des faiblesses entrainant une lenteur dans la réalisation de l'intégration. Autant nous imputons à l'Union en tant que personne juridique le fait d'être à la base de ces obstacles (A), autant celles-ci doivent être imputées aux différents Etats membres de l'Union (B).

SECTION I : LES OBSTACLES PROPRES A L'UNION

Les efforts de l'Union pour outrepasser les obstacles à l'intégration restent vains ; et cela est dû en particulier à une ingérence accrue de l'Europe dans la politique intégrationniste de l'Union (A). De plus, malgré la pertinence des textes de l'Union, la pratique nous présente la triste réalité de l'inefficacité, dans la pratique, de la libre circulation des personnes et des biens dans l'Union (B).

PARAGRAPHE I : L'INGERENCE DE L'EUROPE DANS LA POLITIQUE INTEGRATIONNISTE DE L'UNION

L'indépendance, qu'elle soit politique ou juridique ne s'accompagne pas de l'indépendance économique. En effet, les territoires français d'Afrique s'étant transformés en Républiques, continuent à être liés politiquement, administrativement (A) qu'économiquement (B) à leurs anciens maîtres.

A- AU PLAN POLITIQUE ET ADMINISTRATIF

Selon le professeur Nicolas AGBOHOU, « la politique monétaire est l'instrument essentiel du contrôle de l'économie et l'expression de l'indépendance politique acquise ».133(*) En effet, qui est indépendant économiquement l'est également politiquement car un pays qui n'a pas une assise de sa politique monétaire ne peut que voir sa souveraineté bafouée par les pays les plus puissants. En sollicitant donc la garantie monétaire de la France, l'Union a accepté ainsi de se subordonner à une super puissance protectrice134(*), ce qui met à nu toutes ses affaires internes et fragilise gravement sa véritable souveraineté sans laquelle ne peut exister aucun véritable développement socio - politique stable.

La conférence des chefs d'Etats et de gouvernement est l'organe suprême de l'Union. Elle se réunit une fois par ans sur l'initiative du Président en exercice ou à la demande d'un ou plusieurs chefs d'Etat membre de l'Union. Elle prend ses décisions à l'unanimité et décide l'adhésion et/ou du retrait et/ou de l'exclusion des membres de l'Union.

Le conseil des ministres constitue un organe de direction qui vient après la CCEG. Il arrête le budget de l'Union sur proposition de la commission.

Cependant, force est de constater que ces deux organes de direction ont des pouvoirs assez fictifs  dans l'élaboration de la politique monétaire.135(*) Car en effet dans toutes leurs constitutions nationales, les huit pays membres de l'Union affirment que seule la loi votée par le parlement détermine le régime d'émission de la monnaie, ce qui signifie que battre monnaie est un droit constitutionnel qui est inséparable de la souveraineté nationale.136(*) Des lors, le franc CFA géré par la et pour les intérêts de la France est anticonstitutionnel car piétinant ainsi la souveraineté de l'Union vis-à-vis des autres puissances. De plus, en octroyant des faveurs monétaire à l'Union, la France se donne là le droit de décider de l'adhésion ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs membres de l'Union.137(*)

Vu sous cet angle, il en résulte que la mainmise de la France et ainsi de l'Europe par l'entremise de l'UE donne à la politique intégrationniste de l'UEMOA un caractère caduc et assez ridicule. L'Union est devenue dès lors comme aveuglée voire envoutée par cette « dose » de franc CFA qui contribue à nous engloutir dans le sous-développement.

Au plan administratif, il est fort visible de constater la présence massive de responsables français au sein du conseil d'administration de la banque central de l'UEMOA c'est-à-dire de la BCEAO.138(*) En effet, cette institution compte seize administrateurs soit deux par pays. Ce qui veut dire qu'il y a deux administrateurs pour la représentation française par le gouvernement français dans les mêmes conditions et avec les mêmes attributions que les administrateurs désignés par les Etats membres de l'Union.139(*) En clair, un certain nombre de compétences françaises travaillant en leur sein dans le cadre de l'assistance technique et ayant un droit de veto quand les intérêts de la France se voient compromis. Ce droit de veto s'exerce surtout au niveau du conseil d'administration des banques centrales puisque la France y participe. Et c'est ce qui fait que l'institution d'une monnaie nationale s'avère compliquée dans ces ex-colonies françaises où la France continue à tirer beaucoup de bénéfices dans les échanges économiques avec ses ex-colonies, surtout quand il s'agit de l'achat des matières premières. Même avec le passage du Franc français à l'Euro, la France maintient toujours la survie du Franc CFA, ce qui permet de tirer des avantages non négligeables de ses ex-colonies fonctionnant comme des territoires d'appoint.140(*)

B- AU PLAN ECONOMIQUE

L'indépendance économique pour un pays signifie qu'il soit indépendant dans ses activités économiques et qu'il soit en mesure de produire ce dont il a besoin.

Cette réalité ne colle pas à la réalité des économies des pays de l'UEMOA qui sont depuis les indépendances 60 fortement tributaire de l'extérieur. Ces pays qui sont les nôtres subissent encore aujourd'hui les affres de la domination économique des puissances étrangères. Nous en voulons pour preuve les accords dits de partenariat économique (APE), le financement de grands projets d'investissement par l'Union Européenne et ses entreprises qui exploitent à fond nos richesses (agricoles, minières et énergétiques).

Aujourd'hui, l'Union Européenne exerce une forte pression sur les pays ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) quant à la signature des accords de partenariat économique. Elle a menacée en effet en argumentant que «  l'aide publique au développement (APD) qu'elle accorde pourrait diminuer jusqu'à 47% en cas de refus des accords APE dans les délais prévus au 31 décembre 2007.141(*) Fort de cela, l'Union Européenne s'est vue dans l'obligation de traiter avec les pays de façon isolée en s'appuyant sur leurs forces et leurs faiblesses. Elle va ainsi négocier avec le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigéria. C'est de là que le Ghana est arrivé à parapher142(*) l'APE en 2009 et la Côte d'Ivoire qui va parapher puis signer l'accord intérimaire143(*) en 2009 également sous le poids du fardeau. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il est à noter qu' « il y avait la possibilité de toujours dire non... mais les exportations de nos matières premières et principalement le cacao ne pouvait plus franchir les frontières de l'Union Européenne »144(*). Que faire ? Laisser pourrir nos tonnes de cacao ou céder ? Tout ceci témoigne de la volonté manifeste de l'Union Européenne d'aboutir à une exploitation systématique et sans pitié de l'Afrique de l'Ouest.

Il faut reconnaitre en outre que le pouvoir de contrôle français des institutions financières de l'UEMOA tarie conséquemment la politique de développement économique de la sous-région. En effet, aucune modification, aucune démarche dans le sens de se défaire de l'Europe n'est possible puisque le conseil d'administration même de la BCEAO prend ses décisions à l'unanimité de ses membres. Ce mode de prise de décisions, cette règle de l'unanimité procure un droit de véto à la France dans les prises de décisions internes d'une institution qui se veut pourtant uniquement africaine voire sous régionale. Cela est d'une réalité très triste dans la mesure où aucun des Etats membres de l'Union n'est ne serait-ce que simple membre de l'UE ?

L'ingérence de la France met en péril le développement économique de l'Union en ce sens qu'il suffit d'un refus par un de ces administrateurs français pour maintenir le statu - quo et pour pérenniser l'ordre monétaire et juridico financier colonial aujourd'hui rénové et imposé aux africains de l'UEMOA.145(*) Par ailleurs, en établissant une coopération étroite avec la France, l'Union était convaincue que cela pouvait renforcer le développement tant économique que politique en son sein. Mais hélas, les autorités des Etats membres veulent chacun tirer leurs intérêts personnels de ce jeu de coopération où la France reste seule maitre du jeu ; sans même se soucier outre mesure des conséquences néfastes que cela pourraient entrainer pour le développement. Il reste donc à croire avec fermeté que la fameuse coopération entre la France et l'Union n'est basée que sur l'aspect monétaire puisque l'économie stabilise la politique. Les Etats de l'Union ne font plus que trainer leur faible économie à la recherche d'aides financières qui ne font que les plonger dans le gouffre de l'endettement et là encore il va falloir prouver aux grandes puissances une certaine stabilité politique pour se voir attribuer le titre de pays pauvre très endetté (PPTE).

PARAGRAPHE II : L'INEFFICACITE DES DYNAMIQUES CONSUBSTANTIELLES A LA NOTION D'INTEGRATION

S'il est vrai que l'intégration économique se traduit par celle des structures et infrastructures économiques et la suppression des entraves aux échanges intracommunautaires des biens et services, il est essentiel, d'assurer également la libre circulation des personnes (A) et des biens (B) au sein de l'Union.

A- LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

A proprement parlé, l'UEMOA dispose de textes relativement explicites et pertinent concernant la libre circulation des personnes. L'espace UEMOA est devenu une union douanière depuis 2000 ; et en matière d'échanges inter-Etat, cet espace est cité comme un exemple de réussite car dans les autres organisations sous régionales, ont relève beaucoup plus d'entraves à cette liberté-là.

Cependant, il est vrai que liberté de circulation ne signifie pas forcément absence de contrôle, mais force pour nous est de constater que des difficultés majeures restent sans solutions dans la quête de cette réalisation. En effet, en dépit de ce progrès réalisé, il est à noter que l'Union traine encore des faiblesses dans sa dynamique de réalisation de la libre circulation des personnes. Contrairement aux dispositions réglementaires, on dénombre la présence d'une pléthore de barrages sur nos axes routiers faussant ainsi la volonté manifeste de nos Etats de réussir l'intégration. Selon M. Eloge Houessou, membre de l'organisation économique ouest-africaine, les agents censés veiller à la sécurité de la zone (la gendarmerie, la police, la douane et les agents des Eaux et Forêts) ne jouent pas leur rôle. Beaucoup d'armes et de stupéfiants circulent librement dans la sous-région.146(*) Ces agents laissent passer tous les véhicules, pourvu qu'ils reçoivent quelque chose. Le transporteur ne peut donc pas baisser ses frais, de même que la commerçante dont la marchandise est parfois visée lors d'un contrôle illicite. Résultat : tout le monde est perdant parce que ces faux frais sont répercutés sur la marchandise et finalement sur le consommateur.147(*)

L'Observatoire des pratiques anormales (OPA) sur les axes routiers en Afrique de l'Ouest a été installé en 2005 par l'UEMOA, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), avec le soutien de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), du Programme des politiques de transport en Afrique sub-saharienne (SSATP) et du partenariat technique du centre ouest-africain pour le commerce (WATH).148(*) Il mesure l'impact des tracasseries routières sur les corridors Inter-Etats. Dans le 3e trimestre de l'année 2009, l'OPA a en effet procédé à des observations par des enquêtes dissimulées pour le compte de l'Union en vue de faire un sondage des barrières douanières. Le compte rendu fut des plus désastreux ; parmi ces nombreux barrages empêchant la libre circulation des ressortissants de l'Union, le rapport nous a indiqué que le corridor Ouagadougou-Bamako a la plus forte densité de barrières. Soit au total près de 36 arrêts par voyage avec un ratio de 3,95 arrêts aux 100 km. Dès lors, on constate avec tristesse que la réalité de la fluidité routière ne colle pas avec la pertinence de la législation UEMOA en matière de libre circulation des personnes.

En outre, dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur, le système est suffisamment avancé en termes de législation. En effet, depuis la rentrée universitaire 2008-2009, tout ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA qui désire s'inscrire et poursuivre des études ou parfaire sa formation dans un établissement public d'enseignement supérieur d'un pays de l'UEMOA, autre que celui de son pays d'origine, doit le faire dans les mêmes conditions que le ressortissant de ce pays149(*). Il s'agit pour l'Union d'assurer une mobilité totale des étudiants dans l'espace et d'offrir à la jeunesse les mêmes chances de formation dans les universités de l'Union. Cependant, l'état des lieux effectué dans les Etats membres a révélé des écarts importants entre les droits payés à l'entrée des diverses institutions. L'égalité de traitement des étudiants ressortissants de l'Union à l'entrée des institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats n'est pas respectée car en réalité, les frais varient en fonction qu'on soit citoyen de l'Etat membre donné ou ressortissant de l'Union ; alors que les textes prévoient une égalité de traitement entre nationaux et ressortissants.150(*)A cet effet, l'article premier de la directive n°01/2005/CM/UEMOA stipule que « Les étudiants ressortissants de tout Etat membre de l'UEMOA bénéficient, sur l'ensemble du territoire de l'Union, du droit d'accéder aux Institutions publiques d'enseignement supérieur, dans des conditions similaires à celles prévues pour les nationaux du pays d'accueil. Ils acquittent des frais universitaires de même montant que les nationaux » ; l'article 2, lui, mentionne que « les frais universitaires visés à l'article premier couvrent, les frais d'inscription, les frais de scolarité et les frais des oeuvres universitaires ».

Au total, notons que la libre circulation des personnes dans l'ensemble de la sous-région UEMOA est en mauvais état car souffrant de manque de fluidité du fait de l'existence des barrages routiers ainsi que de la complexité des démarches administratives.

B- LA LIBRE CIRCULATION DES BIENS

La libre circulation des biens signifie que tout ressortissant marchand d'un Etat membre a le droit de se déplacer sur le territoire des autres Etats membres. Il s'agit par exemple de la circulation des produits originaires de l'Union et du Tarif Extérieur Commun (TEC). Cependant, la méconnaissance des normes communautaires par les populations est une réalité écoeurante. En effet, les hommes des médias et les acteurs de la société civile qui sont censés être des vulgarisateurs des textes de l'Union, ignorent beaucoup de directives et de décisions de l'institution. Que dire alors des populations à la base dont la plupart ne savent ni lire, ni écrire. Cette situation semble être l'une des raisons qui ralentissent la libre circulation des biens dans l'espace UEMOA.

Des obstacles à la libre circulation demeurent encore sans solution notamment au plan administratif en ce qui concerne les pratiques excessives des gendarmes, policiers, douaniers et des agents des Eaux et Forêts.151(*) Le manque de pièces des véhicules de transports, le non respect des conditions de formalités sont des difficultés courantes de l'Union. Ces difficultés amènent les transporteurs de biens et marchandises soucieux de voir circuler librement leurs biens et marchandises, à outrepasser la loi en tentant de corrompre les agents des douanes et de police. Et dès lors, le personnel de la douane et celui de la police, ainsi que de la gendarmerie transforme les barrages destinés à contrôler le bon déroulement des voyages en des points de rackets.152(*)

L'espace UEMOA révèle un ensemble de corridors prioritaires du fait de la fréquence de la circulation sur ces voies dans l'optique de desservir les différents Etats. Sur ces corridors qui sont le support physique des échanges sous-régionaux, des points de contrôles ont été installés. Certains sont légaux, d'autres par contre résultent de pratiques anormales tendant à entraver la fluidité des échanges. Ainsi, dans la zone, l'OPA a, au fil des années, procédées à des observations par des enquêtes dissimulées en faisant voyager des individus à l'insu de tous.153(*)

L'objectif de l'OPA est d'instaurer une bonne gouvernance routière sur les principaux axes routiers de l'Afrique de l'Ouest. Les corridors étudiés jusqu'à présent sont : Tema-Ouagadougou, Ouagadougou-Bamako, Lomé-Ouagadougou, Bamako-Dakar, Abidjan-Ouagadougou et Abidjan-Bamako. Elle procède donc à des observations par des enquêtes dissimulées en faisant voyager des individus à l'insu de tous.154(*)

Il en ressort du 15ième rapport établi au 1er trimestre de l'année 2011 c'est-à-dire sur la période du 1er janvier au 31 mars 2011, que la densité des contrôles est relativement homogène dans toute la sous région. Toutefois, le corridor Abidjan-Bamako reste le plus dense avec 33,2 contrôles aux 100 km, soit 38 arrêts par voyages en moyenne. Cela est d'autant plus vrai dans le sens de l'import et dans la partie ivoirienne avec plus d'un contrôle tous les 200 km. Le corridor le moins dense est Bamako-Dakar, avec 1,8 contrôle aux 1000 km. Le nombre de points de contrôle est encore inférieur dans le sens de l'export sur ce corridor. La Côte d'Ivoire est le pays comptant la plus grande densité de points de contrôle, en grande partie à cause des contrôles intensifs effectués au Nord du pays. Le Mali arrive en seconde position avec tous les services contribuant significativement, suivi du Sénégal à cause de la Gendarmerie.155(*)

La situation politique en Côte d'Ivoire à cette période explique l'augmentation de 50% des contrôles dans ce pays depuis le trimestre précédent. Cette augmentation est imputable à tous les services. Au Togo, l'annonce en janvier 2011 de la fermeture du poste de Douane de Kante, puis l'annonce en mars 2011 de la fermeture des postes de Douane de Dapaong Nord et Cinkansé Sud ne se sont malheureusement pas encore concrétisées sur le terrain. Au Mali, on note une nette diminution des contrôles de la part des Syndicats.156(*)

Le véritable dommage causé par les tracasseries est que les prélèvements illégaux pratiqués par les douaniers, les gendarmes ainsi que les policiers sur nos axes routiers, participent à l'augmentation des prix de revient des marchandises dans les Etats membres de l'Union.

Dès lors, force pour nous est de constater que la libre circulation des personnes et des biens, biens qu'elle soit dotée de textes assez pertinents, connait des obstacles majeurs dans la pratique.

SECTION II : LES OBSTACLES LIES AUX ETATS MEMBRES

Autant ils sont liés à l'UEMOA en tant qu'organisation d'intégration, les obstacles que nous dénombrons sont également liés aux Etats membres eux-mêmes. En effet, les efforts restent démoralisants lorsque nous soldons un manque de constitutionnalisme (paragraphe I) alors que sur lui repose la société de droit et toute la dynamique de l'intégration régionale. On découvre aussi une multitude de conflits armés dans la zone (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : L'INCONSISTANCE DU CONSTITUTIONALISME DANS LA SOUS REGION OUEST AFRICAINE

M. Omoniyi ADEWOYE, auteur de constitutionnalisme et intégration économique affirme que le succès de l'Union Européenne est dû en partie à la réussite de l'implantation du constitutionnalisme dans la culture européenne pendant que les Etats africains sont encore au seuil de cette stratégie politique (A) créant ainsi un ralentissement dans le processus d'intégration (B).

A- LES ENTRAVES A L'IMPLANTATION DU CONSTITUTIONALISME DANS L'UNION

Venant du latin cum qui signifie ensemble et statuo qui signifie fixé, établir, le terme constitutionnalisme est une théorie du droit qui considère que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis par une constitution écrite. Il est fondé sur la suprématie accordée à la constitution dans la hiérarchie des normes juridiques. En effet, le constitutionnalisme représente un ensemble de principes de gouvernement. Dans son application, il pénètre la conscience collective des gouvernants et des gouvernés. Il suppose une approche démocratique, une disposition à accepter le compromis dans les affaires publiques, une conscience des limites du pouvoir, un sens des responsabilités, et une disposition à rendre justice.157(*)En clair, le constitutionnalisme représente l'absence de toute forme d'arbitraire et l'égalité de tous devant la loi. Il apparait comme un instrument catalyseur de la constitution. Cela suppose dès lors que toutes les entités abandonnent leur pouvoir totalitaire à une entité suprême qui est la constitution ; dans une démocratie basée sur le respect de cette constitution.

Cependant, cette théorie est encore à ses balbutiements en Afrique subsaharienne ; et cela a gravement miné le processus d'intégration sous régionale. Pendant que l'habitude du partage de pouvoir a servi d'appui à l'intégration régionale en Europe en facilitant les modes de direction sur les plans nationaux, l'Afrique de l'ouest s'est laissé absorber par la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul et même chef d'Etat.158(*)

Du point de vue économique, nous constatons que l'absence du constitutionnalisme a affecté l'économie de façon générale entrainant des conséquences néfastes pour l'intégration régionale. Les régimes répressifs étouffent l'initiative économique ne permettant point ainsi de galvaniser la population en vue de l'entreprenariat et d'effort de production. Alors qu'une société constitutionnaliste crée un cadre ouvert à la créativité notamment aux activités concurrentielles et la création d'entreprises transnationales qui donne du profit et qui génère des intérêts à l'économie de la sous-région.159(*)

La démocratie est le régime politique adopté par tous les pays de l'Union. Cependant, on assiste malheureusement à la concentration du pouvoir dans les mains d'une seule personne en Afrique; un fait qui complique le partage du pouvoir créant ainsi une jalousie entre les différents dirigeants : c'est le manque de démocratie. Et ce manque de démocratie est à la base de l'inertie du processus d'intégration. Pourtant, le constitutionnalisme veut, pour réussir son pari, que règne dans l'esprit des intelligences une volonté manifeste de partage de pouvoir, de démocratie favorisant dès lors une conciliation des efforts des dirigeants pour la construction de la communauté sous régionale.160(*)

B- LES CONSEQUENCES LIEES AU MANQUE DE CONSTITUTIONALISME DANS L'UNION

L' « inconstitutionnalisme » africain a été à la base de conséquences néfastes qui ont conduit à ralentir le processus de développement de nos Etats membres. Ce ralentissement s'est éclairé par le manque de fondement dans la tradition des Etats membres.

« Il n'y a guère de fondements dans la tradition et la jurisprudence africaines sur lesquels ancrer le constitutionnalisme. Depuis toujours, le droit était mêlé à des normes socioculturelles et éthiques, comme instrument de contrôle de l'élite au pouvoir ou des responsables de l'ordre social. De façon générale, l'Afrique noire précoloniale n'a pas accumulé ce que Kiralfy a appelé un « patrimoine de légalité » non pas par manque d'ingéniosité, mais parce que la conception africaine de la société différait foncièrement de l'approche européenne. Si les théories européennes de la société privilégient généralement le rôle de l'individu, les sociétés africaines insistent plutôt sur la solidarité sociale et la suprématie du consensus (et non pas du droit) dans l'ordonnance des affaires publiques ».161(*) En effet, la tradition africaine accordait une valeureuse importance à la solidarité sociale ; elle privilégie le groupe à telle enseigne qu'elle a favorisé le rapprochement des individus des sociétés différentes. Le continent ne se démarque pas de ses traditions qui sont devenues aujourd'hui l'instrument de contrôle du pouvoir par les responsables de la société. L'africain a la culture du groupe, de l'entraide, ce qui fait que généralement, l'activité d'une tierce personne devenait l'affaire de tous, non pas pour en tirer profit chacun mais dans le but de combler toujours ce sentiment de soutien. Ces règles traditionnelles africaines s'étendaient jusqu'à la propriété privée de terre. En effet, la propriété d'une terre était la propriété de tout un groupe, d'une communauté toute entière de sorte que les productions de ces terres sont redistribuées à tous les membres de la communauté.

Dès lors, l'ascension du constitutionnalisme ne pouvait pas être florissant puisque les africains avaient déjà développés en eux les cultures de liens de parenté, d'amitié, de voisinage, de filiation et d'autres. Ce type de relation s'est ainsi développé jusqu'aujourd'hui et a créé un nombre pléthorique de filiation dans les services publics étatiques ; créant ainsi des jalousies, des frustrations des querelles et concourent au péril grave de la société.

En outre, en lieu et place du droit, de l'autorité de la loi, l'Afrique de l'Ouest est resté longtemps accroché à ses normes traditionnalistes. Ce manque de constitutionnalisme est à la base de cette multitude de royaume sur le continent avec une forte concentration de pouvoir dans les mains d'un seul individu ou d'un petit groupe. Il est vrai que dans tous les pays de l'UEMOA, la forme de régime politique adoptée est la démocratie ; cependant, le fait de gérer les affaires publiques en clans ou groupe ethnique n'échappe pas à nos Etats.

A vrai dire, la démocratie, régime politique tant prisé par nos Etats et défendu verbalement par ceux-ci n'a pas encore connu d'essor véritable ; faute de manque d'érection de nos règles traditionnelles orales en règles de droit écrites pour réguler la société. « L'histoire africaine est inaccessible faute de source, c'est le malheur des peuples sans écritures... et même celles qui ont usé de l'écriture n'ont pas renvoyé l'oralité à un usage mineur »162(*).

PARAGRAPHE II : L'ECHEC DE LA POLITIQUE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN AFRIQUE DE L'OUEST

Les questions de paix et de sécurité sont des éléments essentiels et indispensables pour garantir le développement. Malheureusement, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une multitude de conflits armés (B) dues en partie à une inexpérience de nos très chers décideurs des bienfaits de l'intégration (A) .

A- L'INEXPERIENCE DES DECIDEURS DES ETATS MEMBRES

Les fonctionnaires qui travaillaient sous le régime colonial avaient acquis de gré ou de force le sens de la discipline, de la serviabilité et de la justice. Ils ont appris les différents stades nécessaires pour l'apprentissage du métier163(*).

Cependant, avec l'indépendance, le besoin d'africanisation des cadres a entrainé la venue au pouvoir de jeunes gens ayant plus ou moins terminé leur cycle normal de formation supérieur et sans aucune expérience pratique. Imbus donc de leurs connaissances fraîchement reçues et face à une population composée encore de 80% d'analphabètes, ils avaient le zèle de courir vers le développement.164(*)

En outre, « L'émergence du constitutionnalisme en Afrique fut la priorité absolue accordée au développement. Car les dirigeants politiques ont été victimes de leurs propres slogans et de leurs promesses vantant les bénéfices qu'apporterait l'autonomie politique ».165(*) Ainsi, si l'intégration sous régionale de l'UEMOA connait des difficultés dans sa réalisation, c'est en partie dû à la négligence des nouvelles élites africains présents au sortir de la colonisation. En effet, ces dirigeants postcoloniaux n'avaient pas encore l'esprit au fédéralisme d'Etats. Leur priorité était absolument accordée au développement de leurs Etats nouvellement indépendants. L'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique en général s'est donc transformé en un continent farouchement pressé ou le « développement » était devenu l'idéal à atteindre pour la toute nouvelle classe d'élite dirigeante présente.166(*) Le développement a donc été le prétexte émis par nos dirigeants pour fuir le constitutionnalisme et étouffer la voix de l'opposition et de la dissidence.167(*)

Le nouvel homme d'État africain exerçait une autorité plus personnelle que constitutionnelle et institutionnelle. Dans la mesure où les constitutions retenaient une certaine importance pour le pouvoir, elles comptaient moins comme instrument de contrôle des abus du pouvoir mais plutôt comme instrument juridique pouvant être modifié au gré du chef.168(*)

B- LA PERSISTANCE DES CONFLITS AU SEIN DES ETATS MEMBRES

L'Afrique est devenue un continent où la force militaire et policière se mêle à la politique. Malgré les efforts entrepris par nos dirigeants, il nous est donné de constater que l'Afrique et particulièrement l'Afrique de l'Ouest est le témoin de nombreux conflits qui ne cessent de mettre en péril le désir d'aller à l'intégration. Le Mécanisme de prévention, de gestion, de règlements des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, créé par la CEDEAO en 1999, a pris appui sur les enseignements tirés des interventions au Libéria (1990-1997), en Sierra Leone (1997-2000) et en Guinée-Bissau (1999). Avant cet accord, en 1971, les pays francophones avaient conclu un Accord de non-agression et d'assistance en matière de défense(ANAD), qui visait à renforcer la sécurité dans la zone de l'UEMOA. Celui-ci fut intégré au mécanisme de prévention des conflits de la CEDEAO en 1999169(*) afin de constituer un système de sécurité régionale unique et d'institutionnaliser les structures et processus qui assuraient la concertation et l'action collective dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest170(*). En 2001, les pays membres de la CEDEAO, dont certains Etats Membres forment l'UEMOA, ont également signé un Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne gouvernance, qui vient compléter le mécanisme et prend en considération les causes profondes des conflits, de l'instabilité et de l'insécurité171(*). Ce protocole demeure à un stade préliminaire de sa mise en oeuvre. En effet, il nous est donné de constater que dans la mise en oeuvre du Mécanisme CEDEAO et du cadre normatif associé qui en a découlé, il existe toujours de graves lacunes entre les dispositions normatives et la pratique réelle. Plusieurs études ont fait état de la non-observance par les Etats d'Afrique de l'Ouest, du recueil combien riche de documents normatifs de la CEDEAO.172(*)

En outre, malgré d'indéniables progrès, les missions de maintien de la paix continuent à rencontrer d'importants problèmes logistiques et financiers. L'ECOMOG173(*) est d'abord confronté aux mêmes difficultés que toutes les armées multinationales : diversité des langues et des niveaux de formation, absence de normes communes des équipements, des armes et des munitions, etc. Par ailleurs, elle doit aussi faire face à des difficultés spécifiques à la situation de la CEDEAO : faible intégration des différentes troupes ; contrôle excessif des gouvernements de tutelle ; manque de personnel, etc. L'expérience des trois missions conduites par ECOMOG a démontré qu'il était nécessaire de s'assurer d'un soutien financier avant le lancement d'une intervention. Jusqu'à ce jour, la CEDEAO a largement dépendu de sources de financement extérieures174(*). De surcroît, sans l'engagement d'une nation majeure comme le Nigeria, l'ECOMOG ne peut pas constituer à elle seule une force significative175(*).

La solide expérience des Africains dans le cadre des diverses opérations de maintien de la paix des Nations Unies et au sein de forces multinationales menées par les Occidentaux permet de cerner les problèmes auxquels ils se heurtent lorsqu'ils entreprennent des missions pour leur propre compte. Les unités constituées qu'apportent les pays africains aux missions de l'ONU sont en général des bataillons d'infanterie aux moyens modestes. Elles sont le plus souvent déployées grâce à une aide extérieure, dont elles restent tributaires.176(*) Très rares sont les pays africains qui peuvent fournir des unités spécialisées. Les pays africains ne participent pas aux opérations de maintien de la paix de l'ONU parce qu'ils y trouvent un intérêt financier. Le fait qu'ils sont prêts à déployer des troupes dans nombre d'opérations qui ne sont pas gérées par les Nations Unies le montre bien. Il n'empêche que leur efficacité est singulièrement amoindrie par l'absence de moyens financiers.177(*)

Il s'ensuit que les difficultés rencontrées sur le terrain par les forces des organisations et des coalitions ponctuelles africaines sont en grande partie en rapport avec les moyens militaires des États participants. Peu de pays africains sont à même de déployer un bataillon dans le cadre d'une opération de maintien de la paix ou d'une force multinationale sans l'apport d'une assistance considérable.178(*) Par ailleurs, rares sont les pays qui disposent d'unités spécialisées dotées de matériel ou de connaissances spécialisées suffisants pour assurer les services nécessaires : organisation technique, communications, services médicaux ou contrôle des mouvements. Les pays africains dont l'armée est dotée de telles capacités ne peuvent pas s'en passer pour de longues périodes. À quelques exceptions près, les pays africains ne peuvent pas non plus envoyer des forces très loin. Maintenir une force armée substantielle leur est très difficile. S'ils peuvent avoir recours à des moyens civils pour transporter troupes et matériel, il n'en est pas de même quand il s'agit de réparer des erreurs de commandement et de contrôle, de logistique et de réapprovisionnement. Les pays africains se heurtent même à la difficulté de déployer leurs soldats avec l'autonomie souhaitable.179(*)

Ainsi, comme l'a si bien souligné le président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur Moussa Traoré, « alors que l'intégration est une course de vitesse, que l'environnement est ce qu'il est et que nous sommes un peu en retard, l'instabilité peut être un frein. Même si elle n'empêche pas que les textes existants soient appliqués ».180(*)

Tous ces obstacles étant ainsi élucidés, nous allons nous atteler dans une seconde partie à envisager d'éventuelles possibilités de renouer avec une intégration sous régionale des plus accrue afin de hisser l'UEMOA au 1er rang des organisations d'intégration.

CHAPITRE II : LES MESURES EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'INTEGRATION

L'UEMOA est un espace qui dispose d'un certains nombres d'atouts sur lesquels il serait utile de s'appuyer pour la mise en oeuvre de son processus d'intégration. Entre autres atouts, nous pouvons citer : la pertinence des textes, l'usage commun de la langue française, la libre circulation des personnes et l'existence d'une monnaie unique pour l'espace.

Ainsi, pour parvenir inéluctablement à l'intégration de ses Etats membres, des propositions et recommandations nous semblent assez pertinentes. Nous devons nous atteler à redynamiser les différents facteurs d'intégration et de développement (section 1) et à créer une nouvelle monnaie unique pour l'UEMOA (section2) afin de rendre l'union totalement indépendante et autonome vis-à-vis du reste du monde.

SECTION I : LE REDYNAMISME DES FACTEURS D'INTEGRATION ET DE DEVELOPPEMENT

L'UEMOA, à travers toute l'Afrique, est perçue comme l'organisation sous régionale la plus avancée en matière d'intégration malgré ses soubresauts. Ainsi nous devons garder cette estime et la mener à bien. En effet, l'Union doit redynamiser tous les facteurs qui devront la conduire à l'intégration de ses Etats et au développement de son espace. Elle doit renforcer sa zone de libre échange181(*) (A) et permettre la coordination de ses politiques sectorielles (B).

PARAGRAPHE I : LE RENFORCEMENT DE LA ZONE DE LIBRE ECHANGE

Conformément au traité de l'UEMOA, l'institution d'un marché commun se fait de façon progressive. Cependant, de sérieux efforts restent encore à faire pour réussir cette marche vers l'intégration. Un accent particulier doit donc être mis sur la libre circulation des personnes182(*) (A) et sur le développement de la solidarité communautaire (B).

A- LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Selon les dispositions du Traité, la libre circulation des personnes signifie que tout ressortissant de l'Union a le droit de se déplacer librement d'un Etat Membre à un autre sans entrave aucune. Cela se traduit également par le droit de résidence, le droit d'établissement et la libre prestation de services.183(*)

En effet, en matière de liberté de circulation des personnes l'Union se réfère à la CEDEAO qui, elle, détient un protocole en la matière.184(*) Tout le problème réside dans la méconnaissance de ces textes et dans l'inefficacité dans la pratique. Il est impératif que les Etats Membres (donc les administrations nationales) s'investissent davantage dans la réalisation des objectifs poursuivis par le Traité et tous les autres textes y afférents.

Dès lors, des actions de sensibilisation et de vulgarisation doivent-elles être menées et multipliées au sein de l'Union par les dirigeants en direction de leurs agents et des populations, notamment les acteurs économiques. L'objectif premier de l'Union doit être de développer chez tous les acteurs de la société UEMOA cette culture de respect des principes et des normes communautaires. Il est important d'expliquer et/ou de rappeler aux Etats Membres, aux populations, aux opérateurs économiques et aux acteurs judiciaires le respect que ceux-ci doivent vouer au principe de libre circulation des personnes que l'Union s'est fixée comme objectif à atteindre. Cela doit partir d'emblée du respect des textes du Traité qui le sous-tendent et soutenir les actions entreprises dans ce domaine par les Organes de l'UEMOA.

Tout ceci explique le travail de vulgarisation et de sensibilisation que l'Union se doit de mener à travers des séminaires initiés dans tous les Etats Membres au profit des administrations nationales et des opérateurs économiques et des journalistes qui sont censés être les premiers à divulguer les informations en ce qui concerne la libre circulation des personnes.

En outre, s'il est vrai que l'intégration économique se traduit par celle des structures et infrastructures économiques et la suppression des entraves aux échanges intracommunautaires des biens et services, il est essentiel, d'assurer d'abord la libre circulation des personnes au sein du marché commun de l'Union. Car la libre circulation des personnes et le droit d'établissement constituent donc le fondement de l'intégration. En réalité, l'UEMOA n'avait pas besoin d'adopter des dispositions particulières en matière de libre circulation, tous ses Etats membres faisant partie de la CEDEAO et appliquant, de facto les dispositions de celle-ci stipulant que « la libre circulation s'étend comme la possibilité pour un ressortissant d'un pays membre, de se rendre dans un autre pays, sans entrave aucune justifiée par sa nationalité ».185(*) Ainsi, « tout ressortissant d'un Etat membre de la CEDEAO peut entrer et circuler librement dans tout autre Etat membre, sous réserve de la présentation d'une pièce d'identité aux frontières ; il peut y résider pendant une durée de trois mois, sans avoir besoin d'un titre de séjour ».186(*) Conformément à ces dispositions, les ressortissants d'un Etat membre de l'UEMOA peuvent     circuler librement sur le territoire de l'Union, simplement avec une pièce d'identité. C'est là un acquis formidable. La seule difficulté relève de la sensibilisation des populations de tous ces Etats membres. Nous devons nous rendre à l'évidence que réussir l'intégration passe par l'information, la sensibilisation, la vulgarisation mais aussi et surtout l'application effective des dynamiques inhérentes à la réussite de l'intégration à savoir la libre circulation des facteurs de production.

B- LE DEVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE

La réussite de cette solidarité communautaire passe en partie par la mise en oeuvre effective du Tarif Extérieur Commun. Selon M. Eloge Houessou, membre de l'organisation économique ouest-africaine, l'UEMOA doit, pour la réalisation d'un marché commun, mettre l'accent sur le stricte respect du tarif extérieur commun ; faire circuler librement les produits de l'Union. Il renchérit en disant : « C'est la bataille que nous livrons afin que les points de contrôle soient réduits à l'intérieur des Etats. Quand un produit est fabriqué et qu'il a dû mal à circuler, il revient très cher pour le consommateur. Il devient moins compétitif que ceux produits à l'extérieur de la zone UEMOA. Les bénéfices des entreprises baissent, entraînant la chute de celles de l'Etat et des pertes d'emploi au sein de l'union »187(*). Les produits chinois par exemple auraient pu être moins compétitifs si le marché commun fonctionnait mieux et s'il y avait moins de tracasseries routières. Si les produits circulaient normalement, une entreprise malienne par exemple qui fabrique un tissu pourrait espérer toucher un marché de plus de 80 millions de consommateurs et faire les ajustements nécessaires pour concurrencer un textile similaire importé de Chine. La qualité serait en plus au rendez-vous.188(*)

En outre, l'institution d'un Tarif Extérieur Commun (TEC) assez rigide saurait mener à bien la réalisation de l'intégration dans l'espace UEMOA. Le TEC signifie que les produits industriels des Etats Membres sont exemptés de droits de douane dans les échanges intracommunautaires ; par contre les produits industriels venant des autres Etats ne sont pas exemptés de droits de douane. L'Union doit donc développer ce que l'on appelle « la discrimination vis-à-vis des tiers », c'est-à-dire des Etats extérieurs.

Une autre stratégie de développement de la solidarité communautaire réside dans le renforcement de la cohésion sociale au sein de l'Union. En effet, pour procurer aux populations les bénéfices attendus de l'intégration, l'Union doit soutenir toute action susceptible de contribuer à la réduction des disparités socio-économiques et territoriales.189(*) Aussi, est-il nécessaire d'établir une nouvelle forme de solidarité et de cohésion sociale entre les zones rurales et urbaines, les zones côtières et continentales avec pour principal objectif d'enrayer les risques de marginalisation et d'exclusion de certaines parties du territoire communautaire.190(*) De ce point de vue, la coopération transfrontalière servira à établir et à renforcer cette solidarité communautaire, notamment en faveur des zones défavorisées et en retard de développement ou souffrant de graves handicaps géographiques et/ou naturels191(*). Elle favorisera également le développement de villes secondaires en vue d'un meilleur maillage de l'espace, la mise en place et la pleine utilisation d'équipements et d'infrastructures socio économiques (éducation, santé, alimentation en eau, aménagement de production, etc.).192(*)

Retenues, ces actions permettront de contribuer directement à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des déséquilibres socio économiques, avec un impact réel sur les populations et sur le renforcement de la libre circulation, de la paix et de la sécurité dans l'espace régional.

En réalité, l'UEMOA s'est dotée d'objectifs assez rigoureux et intéressants qui doivent être poursuivit et réalisés. Il convient donc que nos Etats s'attèlent à mettre tout en oeuvre pour amener tout ressortissant de l'Union (étudiants, transporteurs, commerçants et tout autre acteur de l'intégration de l'Union) à développer un sentiment d'appartenance à l'union en vue d'unir nos forces pour la réalisation de l'intégration.

PARAGRAPHE II : LA COORDINATION DES POLITIQUES SECTORIELLES

L'une des étapes que doit développer les acteurs de l'intégration dans l'espace UEMOA est bien entendu la coordination des politiques sectorielles. En effet, réussir l'intégration passe non seulement par une spécialisation dans la production agricole des Etats membres (A) ; mais aussi et surtout par l'industrialisation : la transformation sur place de nos produits agricoles (B).

A- L'INTEGRATION PAR LA SPECIALISATION DANS LA PRODUCTION

L'intégration sous régionale requiert la mise en oeuvre de tous les acteurs de l'union (les administrateurs, les administrés) d'une culture d'union de nos forces, d'harmonisation de nos politiques commerciales afin que nos produits soient compétitifs sur le marché international. L'UEMOA regorge en son sein huit (08) Etats qui sont spécialisés dans la production et l'exportation de matières premières. Ils y tirent leurs richesses voire leurs économies.

Cependant, pour accroitre une compétitivité, nos Etats doivent appliquer la forme d'intégration qui consiste en la spécialisation dans les différentes productions des Etats membres. Cette forme d'intégration consiste pour chaque Etat membre de s'atteler à produire ce qu'il peut produire c'est-à-dire en fonction de ses capacités sans pour autant empiéter sur la production d'un autre Etat membre. En réalité, chaque Etat doit se spécialiser dans sa production afin que ces produits soient compétitifs sur le marché international.

Réussir donc ce pari revient à lutter en faveur de la discrimination à l'égard des tiers à l'Union et à respecter la pratique du tarif extérieur commun. Il nous faut harmoniser notre politique sectorielle en ce sens afin de permettre aux Etats membres de profiter aisément de la production ou des différentes productions qu'ils peuvent offrir à l'exportation. Il parait inconcevable qu'un Etat membre de l'Union qui n'est pas producteur d'un produit se transforme en pays exportateur de ce produit au détriment des Etats qui sont des véritables producteurs et exportateurs. Cela ne témoigne pas d'une volonté manifeste d'unir nos forces. Il faut pour ce faire, que l'UEMOA permettent aux Etats membres de collaborer, de s'entraider en se spécialisant chacun dans son domaine de prédilection en fonction de ses capacités et en jouant sur l'application stricte du TEC.

B- L'INDUSTRIALISATION : FACTEUR DE REUSSITE DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE DE L'UNION

L'UEMOA s'attèle à la promotion de la coopération, de l'intégration régionale et au développement socioéconomique de l'Afrique de l'ouest en mettant en oeuvre des actions pour la création d'un espace économique unique (union douanière, marché commun et union monétaire) au sein duquel les citoyens de la communauté pourront faire des affaires et vivre dans la dignité et la paix, selon les principes de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance. En dépit des obstacles, l'intégration ouest africaine se construit, articulée avec la politique industrielle commune qui constitue l'un des principaux objectifs visés par l'Union. En effet, l'Union doit s'inscrire dans la logique ; celle de la nécessité pour l'Afrique de l'ouest d'une plus grande transformation endogène de ses matières premières, permettant de générer des biens et services à valeurs ajoutées, seule voie pour créer davantage de richesses et de contribuer significativement à la croissance durable, capables d'assurer le développement économique et social durable de la région (création d'emplois, éradication de la pauvreté, etc.).193(*)

La création d'industries de transformation se révèle comme étant la pierre d'angle de réalisation de l'intégration de l'UEMOA. En effet, les pays membres de l'Union comme nous pouvons le constater tirent leurs richesses de leurs sols et leurs sous-sols. L'économie des pays de l'UEMOA repose en générale sur l'agriculture. Cette agriculture demeure le pilier fondamental de développement économique de nos pays. L'attellement au travail de la terre, la richesse du sol et du sous-sol, la qualité des produits leur a permis d'être côtés au plan mondial avec une forte capacité d'exportation de produits agricoles.

Cependant, force est de constater que les Etats membres ont du mal à vivre pleinement de leurs richesses car la transformation de nos produit se fait dans les industries des pays occidentaux. Au vue de cela, nous nous sommes rendus à l'évidence que la transformation de nos produits par nous-mêmes contribuera à développer davantage nos productions et ainsi à les rendre compétitifs sur le marché mondial.

Il faut que l'Union se penche considérablement sur l'industrialisation. Le sol et le sous-sol des pays de l'Union sont très riches et nombreux sont les pays occidentaux qui s'adonnent à son exploitation et à la transformation de ses produits à l'aide de leurs industries de pointe. Ainsi, la transformation de nos propres produits sur place permettra d'accroître l'économie de nos Etats, de mener l'Union vers un développement considérable et de nous permettre de nous mesurer aux différentes économies sur la planète. Dès lors, notons bien que cet idéal ne deviendra réalité que si les Etats de l'Union s'imbriquent réellement entre eux.

L'industrialisation est le vrai moyen qui permet de lutter efficacement contre le sous-développement des pays à « vocation agricole »194(*) car la croissance et le développement ne peuvent que se concevoir autrement que par l'ascension d'un pays dans la hiérarchie de la complexité industrielle qui accroît les débouchés de la production nationale et permet une meilleure utilisation de tous les facteurs de production et notamment les millions de bras qui chôment actuellement195(*).

Il nous faut donc créer au sein de l'Union des industries de base qui permettront la transformation des produits agricoles : il s'agit de favoriser l'articulation agriculture-industrie ; circuit indispensable pour promouvoir le développement économique autonome de l'Union. Il ne sera plus question de choisir entre l'industrie et l'agriculture car une industrie de base bien orientée a pour impact direct le progrès de l'agriculture. La croissance de l'agriculture rime avec la croissance adaptée de l'industrialisation.196(*)

Un autre des points saillants qui pourrait favoriser une bonne route vers l'industrialisation réside dans l'environnement juridique et réglementaire de l'UEMOA. En effet, l'Union se doit de veiller à la bonne réglementation et à la bonne exécution de cette réglementation ; car aucun homme d'affaires ne voudra risquer ses capitaux dans une zone étrangère où l'appareil judiciaire juge en fonction des pots-de-vin ou des pressions occultes.

En outre, l'UEMOA doit penser à mettre en place une institution qui sera chargée de contrôler et de mener à bien le processus d'industrialisation. Sa fonction technique sera de faire des études conduisant la mise en valeur rationnelle des ressources de l'Union dans le cadre d'une planification réelle suivant un modèle propre aux pays de l'Union. Ce programme ainsi institué et développé constituera un pas certain vers l'édification de l'UEMOA. Il permettra à l'Union de discuter d'égal à égal avec les pays internationaux qui viennent y investir d'emblée, transformera l'aide bilatérale qui s'accompagne toujours d'une domination politique et économique en une aide multilatérale qui sera utilisée pour le développement rapide des pays de l'Union ensuite et permettra enfin à l'Union d'imposer sa personnalité libérée de ses liens de dépendance ancestraux197(*).

On dit souvent que « l'Afrique produit mais ne manufacture guère ».198(*) L'UEMOA doit rompre avec cette tendance en favorisant la valorisation et la transformation industrielle de ses ressources agricoles, pastorales, halieutiques et minières. Pour cela, il convient de renforcer les capacités, tant au niveau national que régional des entreprises par une relance de leur compétitivité et la promotion de l'investissement et des exportations avec une volonté d'instaurer un développement durable de la sous-région dans le concept de la mondialisation. Il s'agit aussi de développer des PMI/PME au sein de l'UEMOA par la promotion des investissements et des exportations et signer des partenariats industriels avec les autres organisations sous régionales de africaines.

Selon le Sieur Ngom Ngoudi, c'est par l'industrialisation que l'Afrique peut lutter contre le sous-emploi de ses ressources naturelles et humaines, contre le chômage, contre le sous-développement, contre la pauvreté, contre la misère.

SECTION II : LA CREATION D'UNE NOUVELLE MONNAIE UNIQUE

L'une des caractéristiques majeures des mutations qui ont marqué la dernière décennie du vingtième siècle a consisté en l'accélération de ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation de l'économie, c'est-à-dire la transformation progressive de notre planète en un marché unifié, au sein duquel les biens, les services et les capitaux circulent de plus en plus librement. Cette nouvelle donne, appelée à s'amplifier au cours de ce nouveau millénaire, est porteuse d'une accentuation de la concurrence entre les firmes, mais également entre les nations. Elle est génératrice d'opportunités considérables aussi bien pour les agents économiques les plus performants que pour les Etats qui auront rendu leur espace économique attractif pour les investisseurs nationaux comme étrangers.

L'UEMOA ne doit donc pas rester en marge de cette mondialisation. C'est pourquoi elle doit se doter d'une monnaie propre à elle afin de rendre compétitifs ses produits sur le marché international.

Pourquoi une nouvelle monnaie (A) ? Et quelles sont les conditions de la création de cette nouvelle monnaie (B) ?

PARAGRAPHE I : LES RAISONS INCITANTS A LA CREATION D'UNE MONNAIE UNIQUE POUR L'UNION

Il est vrai que tous les Etats de l'Union ont acquis leur indépendance politique mais cela ne suffit pas. En effet, pour que l'indépendance politique ne soit pas un vain mot, elle doit être raffermie par l'indépendance économique qui est le fruit de l'effort qu'un Etat consacre à la mise en place de l'infrastructure économique qui doit briser ses liens de dépendance et assurer sa croissance autonome199(*).

Plusieurs raisons justifient le besoins pour l'Union de se doter de sa propre monnaie ; ces raisons sont d'ordre psychologique (A), politique et économique (B).

A- LES RAISONS D'ORDRE PSYCHOLOGIQUE

Selon le professeur Nicolas AGBOHOU, la monnaie traduit, à l'échelle internationale, l'existence du pays (ou du groupe de pays) qui le bat. Cette allégation est d'ordre à nous faire prendre conscience de la nécessité pour l'Union de se doter d'une monnaie unique commune à ses Etats membres afin d'afficher son indépendance et sa souveraineté monétaire dans le concert des nations. En effet, force est de constater que l'Union, depuis sa création jusqu'aujourd'hui a les mains liés en ce sens que sa monnaie (le franc CFA) doit, pour favoriser les échanges internationaux, transiter nécessairement par une monnaie étrangère : l'Euro200(*). Dès lors, pour affirmer positivement son existence réelle, l'UEMOA se doit de battre sa propre monnaie ; laquelle monnaie qui ne se subordonnerait aucunement à une quelconque autre monnaie.

Par ailleurs, se libérer du joug de la dépendance monétaire est tout d'abord d'ordre psychologique. Il faut reconnaitre que pendant longtemps, les peuples africains en générale ont développés un complexe d'infériorité et de subordination à « l'homme blanc » ; et cela est demeuré pendant très longtemps un sérieux handicap à l'épanouissement des peuples noirs. Aujourd'hui donc, ce complexe doit se transformer en une motivation puissante afin de réaliser le réveil de l'Afrique tout entière.201(*) Ce complexe d'infériorité a été à la base du décollage de la Chine. En Chine, « les progrès ont été spectaculaires au cours de la dernière génération. L'espérance de vie a doublé. La mortalité infantile a reculé de 75%, et l'analphabétisme adulte de près des deux-tiers. Depuis 1978, 170 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté absolue... ».202(*)

Autrement dit, le modèle du développement chinois, basé sur un patriotisme très fort, est d'abord autocentré avant de s'ouvrir plus tard à l'extérieur. Il a été réalisé par et pour les chinois désireux de rompre avec l'humiliation dont ils étaient victimes à l'échelle internationale. Ces chinois n'ont pas eu besoin, pour décoller économiquement, de confier la gestion de leur souveraineté monétaire à une puissance étrangère203(*).

Ainsi donc, l'UEMOA doit s'inventer une nouvelle monnaie commune sans l'aide d'une puissance étrangère aucune afin de revitaliser le développement de ses Etats membres. Sans la libération monétaire, l'Union demeurera toujours étouffée, paralysée et incapable de penser et d'agir par elle-même. Et dès lors, la subordination monétaire dont elle fait preuve vis-à-vis de l'Europe voire de la France ne fera que la plonger dans une obscurité accentuée jusqu'à lui faire perdre définitivement sa souveraineté.

L'atout majeur de l'UEMOA est qu'elle regroupe déjà en son sein des Etats ayant une même monnaie : le franc CFA. Il convient donc pour ses Etats membres déjà unis pour favoriser l'intégration, de se fixer comme objectif majeur la création d'une nouvelle monnaie commune capable de sortir l'Union du joug de la dépendance et de la domination par une puissance étrangère quelconque.

Tout comme le souligne le professeur Nicolas AGBOHOU, la souveraineté d'un Etat s'observe dans la parfaite maîtrise de la gestion de sa propre monnaie.204(*) Créer donc dans le but de réunir plusieurs Etats en vue de parvenir à la réalisation d'un marché commun entre ses Etats membres, l'Union doit pour y parvenir commencer à battre monnaie elle-même. L'UEMOA ne peut pas prétendre être une organisation tendant à l'intégration, une organisation dotée d'une souveraineté si elle continue de confier la gestion de sa monnaie à une puissance monétaire étrangère : l'Euro. Car en effet, le renoncement à sa souveraineté monétaire est en soi un aveu d'impuissance ou une reconnaissance de son incapacité à s'autogérer rationnellement205(*).

B- LES RAISONS D'ORDRE POLITIQUE ET ECONOMIQUE

L'ex-président Modibo KEITA affirmait dans un discours sur l'indépendance monétaire du Mali en 1962 que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie et que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale. Cette allégation est d'ordre à nous élucider sur le fait que l'indépendance politique et l'indépendance monétaire forment un tout indissociable.

En effet, l'exemple de la France sur les pays de la zone franc le démontre bien. Cet Etat a réussi à travers la colonisation, à manipuler souverainement en sa faveur le taux d'échange entre le franc français et le franc CFA ; vue que l'organisation de la monnaie et du crédit ainsi que tous les pouvoirs de décision dans ce domaine sont concentrés à la métropole c'est-à-dire à Paris.206(*)

Dès lors, comment promouvoir le développement d'une nation donnée si l'on ne dispose pas des moyens nécessaires voire du puissant levier de commande que constitue la monnaie ?

Battre monnaie par nos propres Etats reste le gage d'une liberté acquise en ce sens que cela permet non pas de faire ce que l'on veut mais plutôt d'agir dans le sens de l'intérêt national, de contraindre les féodalités économiques et les groupes de pressions qui ont pour objectif d'ignorer l'intérêt national. Un Etat dit indépendant, autonome et souverain ne peut confier la gestion de sa monnaie à un autre Etat et attendre de celui-ci qu'il nous sorte de l'auberge ; cela est impossible car tout autant que nous sommes, chacun agit dans son propre intérêt.

De plus, la planification de projet de développement ne saurait être réalisée par un gouvernement dénudé de pouvoirs monétaire. Avoir une autonomie monétaire, disposer de pouvoirs monétaires, c'est, sur le plan interne, pouvoir régler et contrôler comme on l'entend l'émission de la monnaie métallique et fiduciaire, la direction du crédit aussi bien aux entreprises privées ou publiques qu'à l'Etat. Mais c'est aussi et surtout sur le plan externe, avoir la possibilité de contrôler la validité des paiements extérieurs conformément au plan du commerce extérieur, d'assurer le rapatriement de la contre value des exportations, d'empêcher les transferts spéculatifs. Il est clair que la détention de tels pouvoirs est absolument nécessaire à un Etat qui veut promouvoir le développement harmonieux et planifié de son économie.207(*)

Cela dit, pour réussir une intégration parfaite de ses Etats membres, à travers la création d'une monnaie, l'UEMOA doit veiller au grain à prendre et de façon complète et totalitaire les reines du contrôle des pouvoirs monétaires. Car en effet, l'outil monétaire est l'élément essentiel de la maîtrise du destin d'un pays. Dans une interview accordée au quotidien français le Monde d'Avril 1990, le président français Jacques CHIRAC a soutenue que confier la gestion quotidienne de la monnaie nationale à une autorité étrangère «conduirait à des transferts de souveraineté tout à fait excessifs au moment où la France... doit conserver entre ses mains l'essentiel des instruments lui permettant de maîtriser son destin«208(*). L'Union devrait donc s'appuyer sur cette allégation pour comprendre que battre monnaie par elle-même est un outil essentiel pour contrôler notre destin. De plus, comme le souligne le professeur Nicolas AGBOHOU, « sans cette arme monétaire typiquement africaine, le franc CFA et l'Euro continueront de bloquer structurellement le déblocage socio-économique du continent noir. Il affirme à cet effet que « les dirigeants africains seront toujours humiliés et ridicules dans les instances internationales en excellent dans la politique de mendicité illimitée »209(*).

PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS DE LA CREATION DE LA MONNAIE UNIQUE POUR L'UNION

La décolonisation mentale des élites africaines (A) est l'une des priorités majeurs sur laquelle l'UEMOA doit se pencher afin que ceux-ci prennent conscience du fait que, malgré les théories pessimistes soulevées contre elle, l'Afrique est un continent riche et qu'ainsi, nous devons travailler sous l'influence d'un zèle communautariste210(*) (B) pour sa croissance et son développement.

A- LA DECOLONISATION MENTALE DES ELITES AFRICAINES211(*)

Bien des théories ont longtemps admis que l'Afrique noire n'a pas d'histoire et ne peut concéder à un quelconque développement vue le caractère archaïque des aspects culturels et socio-économiques.

En effet, selon le penseur Friedrich HEGEL, l'homme noir212(*) vit dans un état de barbarie et de sauvagerie qui l'empêche de faire partie intégrante de la civilisation. Il renchérit en disant que l'Afrique est « un monde antihistorique non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle ».213(*) Aussi, l'anthropologue M.D.W. JEFFREYS écrit en 1953 un article ou il qualifie le Nègre d' « item Ouest-africaine », c'est-à-dire qu'il est une chose, un objet214(*)

Toutes ces thèses nous montrent le mépris de l'Afrique vis-à-vis de l'occident. Cependant, ce que nous constatons est qu'au lieu de penser à éradiquer ces préjugés et ces idéaux pessimistes, ces thèses continuent de fondre les coeurs et de se développer dans la conscience africaine jusqu'à ce 21e siècle. Nous devons comprendre que l'heure n'est plus aux remords ni au sentiment d'infériorité mais à une prise de conscience collective de l'originalité de la civilisation négro-africaine et aux valeurs assez importantes que représente l'Afrique toute entière. Dès lors, il revient aux africains de briser ses barrières à leur imposées, de surpasser ces injures dont ils ont fait et continuent de faire preuve. Nous devons nous rendre à l'évidence que notre continent a sa place et son mot à dire dans le concert des civilisations.

Ainsi, l'UEMOA, dans sa perspective de réalisation de l'intégration sous régionale, ne doit pas repousser cet élan de changement mais de l'insérer dans son système éducatif communautaire. En effet, l'éducation doit être le tunnel par excellence permettant de faire comprendre aux élites africaines en devenir, les valeurs réelles dont dispose notre continent en termes de civilisation. Nous devons refuser d'admettre que l'Afrique soit encore au seuil de l'histoire universelle mais plutôt au coeur de la civilisation et de l'histoire de monde. Il nous faut comprendre que notre Afrique est un continent mature doté de civilisations et d'histoire. Ainsi, l'africain ne doit plus se sentir frustré et se parer de remords mais plutôt optimiser c'est-à-dire ôter de leurs esprit toutes ces thèses pleines de mépris et de haines tendant à leur coller la juvénilité215(*) à la peau.

Sinon, recevant depuis sa tendre enfance une telle éducation destinée à créer dans son subconscient un complexe permanent d'infériorité, l'africain voit son potentiel de créativité, d'imagination, d'audace et de dignité humaine souvent très émoussé au cours du chemin rocailleux de la vie, pour s'abandonner au fatalisme obscure modélisé et prophétisé par ces écrits dégradants et d'exclusion humaine216(*).

Oui, cette réalité qui présente l'africain comme un être barbare, un pauvre mendiant affamé et consommateur assoiffé averti217(*) doit nous révolter positivement. Cet orgueil dont nous faisons preuve doit nous redonner confiance afin de lutter efficacement contre le sous-développement dont nous sommes victime. Nous devons chercher à hisser le voile de la civilisation de l'Afrique au sommet de l'histoire universelle. Car en effet, l'histoire de l'Afrique est tout autre que ce que veulent nous faire croire ces théoriciens d'antan.

B- LA NAISSANCE D'UN ZELE COMMUNAUTARISTE

Entendons par zèle communautariste la volonté manifeste du peuple de l'Union de brandir leur identité communautaire et de s'unir en vue de hisser l'UEMOA au rang des puissances économiques internationales.

Un Etat s'édifie sur une nation, déterminée comme un territoire donné dans lequel évoluent un ou plusieurs groupes de personnes qui ont délibérément choisi de mettre ensemble leur culture, leur langue, créant ainsi une identité qui leur est propre et à laquelle ils croient218(*). Ainsi, faire naître un zèle communautariste au sein de l'UEMOA serait nécessaire dans la mesure où nous avons besoin de nous unir, de travailler en symbiose pour intégrer notre communauté dans le système de la mondialisation. Les Etats africains doivent prendre conscience que sacrifier quelque peu leur souveraineté au profit des interdépendances sous-régionales leur offriraient une opportunité de s'affirmer sur l'échiquier international. Dès lors, la naissance d'une identité communautaire s'impose et trouve tout son sens car sans cette identité, l'on ne saurait parvenir à une quelconque création de monnaie. Nous avons pendant longtemps pratiqué la politique de la main tendue ; cette dépendance accrue n'a fait que nous sombrer dans un retard en matière de nouvelles technologies, d'infrastructures, de santé ; avec une économie inadaptée et incapable de faire front à la concurrence internationale.

Le zèle communautariste est l'une des conditions qui permettra de bâtir une communauté UEMOA une et indivisible capable de nous conduire à la création de notre propre monnaie. Il permettra un changement radical des mentalités dans l'optique de la satisfaction de l'intérêt général.219(*) Créer cette identité communautaire permettra aussi de rechercher une véritable indépendance économique et politique qui pourrait favoriser le développement de notre zone. « L'Afrique, continent jeune par sa population, riche par ses ressources et ses potentialités, ne peut pas continuer à ressembler à un vieillard unijambiste. (...) L'Afrique doit se réveiller ».220(*) Il faut oser penser par nous-mêmes.

Le défi qui s'impose à nous doit être assumé collectivement. Plus que jamais, la formule selon laquelle « qui ne risque rien n'a rien » doit être reprise chez nous en « qui ne risque rien n'est rien / ne sera rien ». Il est temps de nous donner par nous-mêmes et pour nous-mêmes un avenir pour que surgisse la flamme revigorante de la dignité et de la liberté221(*) en vue du développement. Car, l'intégration régionale restera sans issue si les populations ne se sentent pas engagées à l'égard de la communauté à construire.

CONCLUSION

En définitive, au nombre des interrogations susmentionnées, il convient d'affirmer avec acuité que l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) est en mesure de relever le défi de l'intégration sous régionale. En dépit des contraintes, des difficultés, il faut reconnaitre à l'Union un certain nombre d'atouts favorables à la réalisation parfaite, effective et efficiente de son processus d'intégration.

Dès lors, prendre conscience du nouveau schéma que nous offre le monde actuel, de la nécessité pour les Etats membres de l'Union d'être définitivement indépendants des grandes puissances, de ne plus pratiquer la politique de la main tendue et de pouvoir rivaliser avec ces puissances, s'imposent à l'Union. Un appel est donc lancé au peuple africain en général et au peuple de l'UEMOA en particulier. Réussir le processus d'intégration ouest africain dépendra de la réussite d'une intégration juridique, politique, sociale et culturelle forte et de la réussite d'une intégration économique compétitive au plan mondial, en ce moment où l'économie mondiale est soumise à une plus grande libéralisation et fait face à une compétitivité accrue.

En réalité, nos peuples, en dépit des difficultés actuelles, doivent reprendre confiance en leur génie et en leur capacité à surmonter les obstacles et participer à l'édification du défi qui lui est lancé. Les peuples béninois, bissau-guinéen, burkinabé, ivoirien, malien, nigérien, sénégalais et togolais doivent se préparer à relever le défi de l'intégration par l'entremise de leur mobilisation. Il faut mettre sur pied, à tous les niveaux, des mécanismes leur permettant de s'organiser, de se mobiliser et d'agir pour la réussite de ce pari. Il y a lieu d'interpeller également les dirigeants ouest africains à traduire en actions concrètes la pertinence des textes de l'Union.

Aussi, les aspirations régionales des hommes d'Etat, des intellectuels et des peuples africains en général, doivent-elles traduire l'ambition de franchir les limites des Etats actuels. Elles doivent consister à refuser tout ce qui divise actuellement la sous-région y compris le morcellement dû aux frontières politiques; la multiplicité des barrières à la libre circulation des personnes, des biens et services et des flux capitaux; et les différences et/ou contradictions observées dans les structures juridiques, les administrations publiques, et les systèmes d'éducation.

Par ailleurs, les royaumes et les cultures de 1'Afrique de l'Ouest de l'époque précoloniale traduisaient un niveau d'intégration économique et sociale relativement élevé, comme en témoignent de nombreux écrits sur la région. C'est pourquoi l'intégration régionale doit impliquer pour plusieurs d'entre eux, la recherche de ce patrimoine historique perdu. La poursuite de l'unité régionale en Afrique subsaharienne doit pousser l'africain à la recherche d'une identité culturelle et sociale dont les racines et la légitimité historiques sont plus fortes que celles proposées par les Etats actuels. L'Afrique de l'Ouest doit tenter de répondre à l'incapacité notoire des Etats à générer le développement, rechercher des solutions dont la portée excède ce que les Etats-nations actuels sont en mesure de fournir, qu'il s'agisse d'une meilleure infrastructure régionale, d'une meilleure gestion des ressources naturelles ou d'un plus grand éventail de libertés. Cette recherche de solutions nouvelles revêtira un aspect décentralisateur dans l'Union où les populations réclament un plus grand contrôle de leurs propres affaires. On fait ainsi appel à une plus grande décentralisation des gouvernements et des services publics, a une plus grande participation de tous à la prise de décisions. L'intégration sous-régionale de l'UEMOA veut pour réussir, que les Etat membres abandonnent leur souveraineté au profit de l'Union. Cette tendance n'est nullement contradictoire et n'implique pas la négation de l'Etat ; cette communauté ne devient pas un Etat fédéral mais un ensemble d'Etats indépendants unis de plein gré et visant un intérêt commun.

En agissant ainsi, on verrait automatiquement que l'Union est seul détenteur de la clé de sa propre intégration et de son propre développement. Il nous faut donc agir nous-mêmes, ressortissant de l'Union, en vue d'un regain collectif pour un développement hâté et réfléchi de notre zone.

On s'accorde généralement à reconnaître que les problèmes de financement sont le principal frein à l'intégration de l'Afrique. Dans ce cadre, les pays africains ont récemment adopté le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), qui constitue l'une des initiatives les plus importantes de ces dernières années. L'éradication de la pauvreté en Afrique est l'objectif premier du NEPAD, qui cherche, entre autre, à placer les pays africains individuellement et collectivement sur la voie de la croissance et du développement durable, en mettant un terme à la marginalisation du continent dans le processus de mondialisation. La promotion de l'intégration régionale constitue l'une de ses priorités. Il y a donc une lueur d'espoir.

ANNEXES

PROTOCOLE ADDITIONNEL N°1 RELATIF AUX ORGANES DE CONTROLE ET DE SANCTION DE L'UEMOA

LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

PREAMBULE

Les Gouvernements des Etats signataires du Traité de l'UEMOA,

Convaincus que la bonne marche de l'Union exige la mise en place d'organes de contrôle appropriés, 

Persuadés de la nécessité d'instituer un mécanisme chargé du contrôle des engagements des Etats membres de l'Union, 

Conscients de la nécessité de mettre en place un système destiné à rendre plus transparente la gestion financière de l'Union, 

Sont convenus de la création, au sein de l'Union, 
d'une Cour de Justice et d'une Cour des Comptes.

CHAPITRE I : De la Cour de Justice

Article premier : 

La Cour de Justice veille au respect du droit quant à l'interprétation et à l'application du Traité de l'Union.

Article 2 : 

La Cour de Justice est composée de membres nommés pour un mandat de six (6) ans, renouvelable, par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Les membres de la Cour de Justice sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et de compétence juridique, nécessaires à l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles.

Les membres de la Cour désignent en leur sein pour trois (3) ans le Président de la Cour de Justice.

Ils répartissent entre eux les fonctions de juges et d'avocats généraux.

Article 3 : 

La Cour de Justice se réunit en tant que de besoin sur convocation de son Président. Elle siège en séance plénière. Ses audiences sont publiques.

Article 4 : 

La Cour de Justice nomme un greffier. Le statut de celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 21.

Article 5 : 

La Cour de Justice connaît, sur recours de la Commission ou de tout Etat membre, des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité de l'Union.

Article 6 : 

Si la Cour de Justice constate qu'un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du Traité de l'Union, cet Etat est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'abstention de l'Etat membre dont le manquement a été constaté, la Commission a la faculté de saisir la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement afin qu'elle invite l'Etat membre défaillant à s'exécuter.

Article 7 : 

Lorsque le recours en manquement est formé par un Etat membre, la Cour avant de statuer, invite la Commission à lui communiquer ses observations.

Article 8 : 

Sur recours formé par un Etat membre, par le Conseil ou par la Commission, la Cour de Justice apprécie la légalité des règlements, directives et décisions.

Le recours en appréciation de la légalité est ouvert, en outre, à toute personne physique ou morale, contre tout acte d'un organe de l'Union lui faisant grief.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Une amende de folle action peut être prononcée par la Cour à l'encontre de toute personne de droit privé, physique ou morale, en cas de recours manifestement abusif ou dilatoire.

Article 9 : 

Lorsqu'elle est saisie d'un recours en appréciation de légalité celui-ci.

Article 10 : 

L'organe de l'Union dont émane l'acte annulé est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice. Celle-ci a la faculté d'indiquer les effets des actes annulés qui doivent être considérés comme définitifs.

Article 11 : 

Toute partie peut, à l'occasion d'un litige, soulever l'exception d'illégalité à l'encontre d'un acte du Conseil ou de la Commission, nonobstant l'expiration du délai mentionné à l'article 8 alinéa 3.

Article 12 : 

La Cour de Justice statue à titre préjudicionnel sur l'interprétation du Traité de l'Union, sur la légalité et l'interprétation des actes pris par les organes de l'Union, sur la légalité et l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, quand une juridiction nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle est appelée à en connaître à l'occasion d'un litige.

Les juridictions nationales statuant en dernier ressort sont tenues de saisir la Cour de Justice. La saisine de la Cour de Justice par les autres juridictions nationales ou les autorités à fonction juridictionnelle est facultative.

Article 13 : 

Les interprétations formulées par la Cour de Justice dans le cadre de la procédure de recours préjudicionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles dans l'ensemble des Etats membres. L'inobservation de ces interprétations peut donner lieu à un recours en manquement.

Article 14 : 

Si, à la requête de la Commission, la Cour de Justice constate que dans un Etat membre, le fonctionnement insuffisant de la procédure de recours préjudicionnel permet la mise en oeuvre d'interprétations erronées du Traité de l'Union, des actes pris par les organes de l'Union ou des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, elle notifie à la juridiction supérieure de l'Etat membre un arrêt établissant les interprétations exactes. Ces interprétations s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles dans l'Etat concerné.

Article 15 : 

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 du Traité de l'Union, la Cour de Justice connaît des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les organes de l'Union ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 16 : 

La Cour de Justice connaît des litiges entre l'Union et ses agents.

Article 17 : 

La Cour de Justice connaît des différends entre Etats membres relatifs au Traité de l'Union si ces différends lui sont soumis en vertu d'un compromis.

Article 18 : 

Les recours formés devant la Cour de Justice n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de Justice peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant elle.

Article 19 : 

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de Justice peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires.

Article 20 : 

Les arrêts de la Cour de Justice ont force exécutoire, conformément aux dispositions de son règlement de procédures. Ils sont publiés au Bulletin Officiel de l'Union.

Article 21 : 

Les statuts de la Cour de Justice sont établis par un acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

La Cour de Justice établit son règlement de procédures. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à l'unanimité. Il est publié au Bulletin Officiel de l'Union.

Article 22 : 

Les traitements, indemnités et pensions des membres de la Cour sont fixés par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

CHAPITRE II : De la Cour des Comptes

Article 23 : 

La Cour des Comptes assure le contrôle de l'ensemble des comptes des organes de l'Union. Ce contrôle porte notamment sur la régularité et l'efficacité de l'utilisation de leurs ressources.

Article 24 : 

La Cour des Comptes est composée de trois (3) Conseillers. Les Conseillers sont nommés pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une (1) seule fois, par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, parmi des personnalités proposées par le Conseil et offrant toutes les garanties de compétence et d'indépendance requises.

Article 25 : 

Les Conseillers peuvent se faire assister par des collaborateurs. Ils peuvent recourir dans l'exercice de leurs fonctions à un système d'audit externe.

Article 26 : 

Les modalités du contrôle devant être exercé par la Cour des Comptes sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur recommandation des Conseillers.

TRAITE PORTANT CREATION DU PARLEMENT DE L'UEMOA

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUERST AFRICAIN (UEMOA)

PREAMBULE

Le Gouvernement de la République du Bénin

Le Gouvernement du Burkina Faso

Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau

Le Gouvernement de la République du Mali

Le Gouvernement de la République du Niger

Le Gouvernement de la République du Sénégal

Le Gouvernement de la République Togolaise

Fidèles aux objectifs de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), et de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest ( CEDEAO),

Réaffirmant que leur démarche s'inscrit dans le cadre des efforts d'intégration en cours en Afrique, sous l'égide de l'Union Africaine.

Déterminés à renforcer la solidarité entre leurs peuples, en vue de promouvoir la compétitivité de leurs économies et de développer la complémentarité de leurs appareils de production,

Soulignant leur attachement aux principes de démocratie et de bonne gouvernance ainsi qu'à l'Etat de droit,

Respectueux des droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981,

Constatant la mise en place de l'ensemble des organes prévus par le Traité de l'UEMOA, au nombre desquels figure un Comité Interparlementaire institué dans l'attente de la création du Parlement de l'UEMOA,

Convaincus de ce que la création de ce Parlement donnera une impulsion nouvelle au processus d'intégration de l'UEMOA par une plus large participation des populations de l'Union,

Conviennent de ce qui suit :

TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Article premier : 

Aux fins du présent Traité, on entend par :

UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UNION : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

ETAT MEMBRE : tout Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA

ETAT TIERS : tout Etat autre qu'un Etat membre

ORGANES : les différents Organes de l'UEMOA

CONFERENCE : la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA

CONSEIL : le Conseil des Ministres de l'UEMOA

DEPUTE : le Député au Parlement de l'UEMOA

PARLEMENT : le Parlement de l'UEMOA

COMMISSION : la Commission de l'UEMOA

COMITE : le Comité Permanent de Concertation prévu par le présent Traité

COUR DES COMPTES : la Cour des Comptes de l'UEMOA

CHAMBRE CONSULAIRE REGIONALE : la Chambre Consulaire Régionale de l'UEMOA

INSTITUTIONS SPECIALISEES AUTONOMES : la BCEAO et la BOAD

BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement.

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : 

Le Parlement de l'UEMOA est l'Assemblée élue conformément aux dispositions du présent Traité.

Article 3 : 

Le siège du Parlement est fixé à BAMAKO, en République du MALI.

Article 4 : 

Les membres du Parlement portent le titre de " Députés au Parlement de l'UEMOA ".

Article 5 : 

Les Députés sont élus au suffrage universel direct, pour une durée de cinq (5) ans, selon une procédure électorale qui sera déterminée par un acte additionnel de la Conférence, après consultation du Parlement.

Article 6 : 

Les Députés au Parlement de l'UEMOA exercent leur mandat de façon indépendante et ne peuvent être liés par des instructions d'un quelconque Etat membre.

Tout mandat impératif est nul.

Article 7 : 

Le nombre des Députés par Etat membre, les modalités de leur rémunération, le régime d'éligibilité ainsi que celui des incompatibilités, seront fixés par un acte additionnel de la Conférence, après consultation du Parlement.

Article 8 : 

La législature coïncide avec le mandat des Députés. Tout Député au Parlement de l'UEMOA demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la première séance de la législature suivante.

Outre le terme normal de la législature, le mandat du Député au Parlement de l'UEMOA prend fin en cas de démission, de décès, ou de radiation.

Il prend également fin en cas de dissolution du Parlement prononcée en application des dispositions de l'article 20 du présent Traité.

Article 9 : 

Le Parlement élit son Président parmi ses membres pour une durée de deux ans et demi.

Le Président est assisté d'un Bureau.

Le Parlement constitue des commissions permanentes et des commissions "ad hoc".

Article 10 : 

Le Parlement se réunit en deux (2) sessions ordinaires, par an, sur convocation de son Président.

La première session s'ouvre le premier lundi du mois de février.

La deuxième session, dite budgétaire, s'ouvre le deuxième lundi du mois d'octobre.

Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis, sur convocation de son Président, soit à la demande du Président du Conseil des Ministres, soit à la demande des deux tiers (2/3) des Députés au moins, après information du Président du Conseil des Ministres.

La durée des sessions ordinaires et la durée maximale des sessions extraordinaires sont fixées par acte additionnel de la Conférence.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 11 : 

Les membres du Conseil et de la Commission peuvent être invités aux séances plénières du Parlement et aux réunions des commissions.

Ils peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.

Article 12 : 

Les Députés jouissent de l'immunité parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre.

Aucun Député ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Parlement, sauf cas de flagrant délit.

Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Parlement, sauf cas de flagrant délit, ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un Député est suspendue si le Parlement le requiert.

En outre, les Députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le Protocole additionnel n°03 en date du 10 mai 1996 relatif aux droits, privilèges et immunités de l'UEMOA.

Article 13 : Toute demande d'un Etat membre tendant à la levée de l'immunité d'un Député est adressée au Président du Parlement.

Le Président se conforme alors à la procédure prévue au règlement intérieur du Parlement.

TITRE II - DES POUVOIRS ET DES COMPETENCES

Article 14 : 

Le Parlement est chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union et participe au processus décisionnel de l'Union dans les conditions fixées par le présent Traité.

Il jouit de l'autonomie de gestion financière.

Chapitre I : Du contrôle démocratique

Article 15 : 

A la session ordinaire qui suit sa nomination, le Président de la Commission présente au Parlement, réuni en séance plénière, le programme d'actions de la Commission.

La présentation du programme d'actions est suivie de débats. A l'issue des débats, le Parlement peut émettre des avis et recommandations par voie de résolution.

Article 16 : 

Chaque année, le Président de la Commission soumet au Parlement, pour examen, un rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union.

Article 17 : 

Les Députés peuvent poser des questions écrites, orales ou d'actualité au Conseil et à la Commission.

Article 18: 

Lorsque le Parlement relève des dysfonctionnements dans l'accomplissement des missions dévolues à la Commission par le Traité de l'Union, il peut, de façon graduelle :

- interpeller la Commission 

- saisir le Comité 

- saisir le Conseil 

- voter une motion de censure contre la Commission ou saisir la Conférence.

Article 19 : 

La motion de censure n'est recevable que si elle est déposée par au moins un tiers (1/3) des Députés composant le Parlement.

Le Parlement ne peut délibérer valablement sur une motion de censure que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.

La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés composant le Parlement.

La motion de censure est transmise à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui peut inviter la Commission à lui présenter sa démission.

Article 20 : 

La Conférence peut, après consultation du Bureau du Parlement et du Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.

Un nouveau Parlement est élu dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution du Parlement dans l'année qui suit les élections organisées en application de l'alinéa précédent.

Article 21 : 

Le Parlement est saisi du rapport annuel conjoint de la Cour des Comptes de l'UEMOA et des Cours des Comptes des États membres sur l'évaluation des systèmes de contrôle des comptes en vigueur dans l'Union.

Le rapport de la Cour des Comptes de l'UEMOA sur l'exécution des budgets de l'Union est communiqué au Parlement, pour information.

Article 22 : 

Le Parlement peut constituer des commissions temporaires d'enquête, à la demande du quart (1/4) des Députés.

La décision est prise à la majorité absolue des Députés composant le Parlement.

Article 23 : 

Le Parlement peut, à son initiative ou à leur demande, entendre :

- le Président du Conseil

- le Président et les membres de la Commission

- le Gouverneur de la BCEAO

- le Président de la BOAD

- le Président de la Chambre Consulaire Régionale.

Article 24 : 

Dans le cadre du contrôle démocratique, le Parlement exprime ses vues sous forme de résolutions ou de rapports.

Chapitre II : De la participation au processus décisionnel

Article 25 : 

Le Parlement peut être consulté sur les projets d'actes additionnels, de règlements et de directives.

Cette consultation est obligatoire dans les domaines suivants :

- l'adhésion de nouveaux Etats membres ;

- les accords d'association avec des Etats tiers ;

- les budgets de l'Union ;

- les politiques sectorielles communes ;

- le droit d'établissement et la libre circulation des personnes ;

- la procédure de l'élection des membres du Parlement.

- les impôts, taxes et tous prélèvements communautaires.

L'avis conforme du Parlement est requis pour l'adhésion de nouveaux Etats membres, les accords d'association avec les Etats tiers, le droit d'établissement et la libre circulation des personnes.

Article 26 : 

Dans le cadre de la participation au processus décisionnel, le Parlement exprime ses vues sous forme de recommandations, d'avis, simples ou conformes, ou de propositions d'amendements.

Article 27 : 

Le Parlement peut inviter la Commission à développer ou à infléchir les politiques existantes ou à en initier de nouvelles.

Article 28 : 

Chaque année, la Commission transmet le projet de budget de l'Union au Parlement, au plus tard quinze (15) jours avant le début de la deuxième session ordinaire visée à l'article 10 du présent Traité.

Article 29 : 

Le Parlement peut proposer des amendements au projet de budget.

Il renvoie alors le projet de budget à la Commission, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.

Le projet de budget accompagné des éventuels amendements du Parlement est transmis au Conseil par la Commission.

Lorsque le Conseil rejette un amendement du Parlement, le Comité Permanent de Concertation prévu à l'article 30 du présent Traité est saisi.

Le budget est adopté par voie de règlement du Conseil des Ministres.

TITRE III - DU COMITE PERMAMENT DE CONCERTATION

Article 30 : 

Il est créé un Comité Permanent de Concertation chargé de faciliter le dialogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission.

La composition, l'organisation et le fonctionnement dudit Comité, feront l'objet d'un règlement conjoint du Conseil et du Parlement.

TITRE IV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31 : 

Dans l'attente de l'élection des Députés au suffrage universel direct :

- les Députés au Parlement sont désignés par l'Organe législatif de chaque Etat membre ;

- le nombre des Députés est fixé à cinq (5) par Etat membre ;

- la présidence du Parlement est exercée par un Député ressortissant de l'Etat qui assure la présidence de la Conférence.

TITRE V : DE LA REVISION

Article 32 : 

Le Présent Traité peut être révisé, soit à la demande des deux tiers (2/3) des membres du Parlement, soit sur décision de la Conférence.

Les modifications approuvées ou décidées par la Conférence entrent en vigueur après ratification par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

TITRE VI- DES DISPOSITIONS FINALES

Article 33 : 

Dès la session inaugurale, le Parlement procède à l'adoption de son règlement intérieur et à la mise en place de ses structures.

Article 34: 

Le règlement intérieur, les résolutions, les recommandations et les avis du Parlement sont publiés au Bulletin officiel de l'Union.

Il en est de même des rapports que le Parlement décide de publier.

Article 35: 

Le présent Traité sera ratifié par les Hautes parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Sénégal.

Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du Traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité, le 29 janvier 2003.

Pour la République du Bénin 
S.E. MATHIEU KEREKOU 
Président de la République 

Pour la République du Mali
S.E. AMADOU TOUMANI TOURE 

Président de la République 

Pour le Burkina Faso 
S.E. PARAMANGA ERNEST YONLI
Premier Ministre du Burkina Faso 

Pour la République du Niger
S.E. MAMADOU TANDJA
Président de la République

Pour la République de Côte d'Ivoire 
S.E. FATIMATA TANOE TOURE
Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Sénégal 

Pour la République du Sénégal
S.E. ABDOULAYE WADE
Président de la République

Pour la République de Guinée-Bissau 
S.E. KOUMBA YALA 
Président de la République 

Pour la République Togolaise
S.E. GNASSINGBE EYADEMA 
Président de la République

TRAITE REVISE DE L'UEMOA

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENTS DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

PREAMBULE

Le Gouvernement de la république du Bénin,

Le Gouvernement du Burkina Faso,

Le Gouvernement de République de Côte d'Ivoire,

Le Gouvernement de la République du Mali,

Le Gouvernement de la République du Niger,

Le Gouvernement de la République du Sénégal,

Le Gouvernement de la République Togolaise

En conformité des termes d'un Accord d'adhésion, en date du 5 mars 1997, la République de Guinée-Bissau est devenue, depuis le 2 mai 1997, le huitième Etat membre de l'UEMOA. (NDLC).

Fidèles aux objectifs de la Communauté Économique Africaine et de la Communauté Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),

Conscients des avantages mutuels qu'ils tirent de leur appartenance à la même Union Monétaire et de la nécessité de renforcer la cohésion de celle-ci,

Convaincus de la nécessité d'étendre en conséquence au domaine économique la solidarité qui les lie déjà sur le plan monétaire,

Affirmant la nécessité de favoriser le développement économique et social des Etats membres, grâce à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies.

Reconnaissant l'interdépendance de leurs politiques économiques et la nécessité d'assurer leur convergence.

Déterminés à se conformer aux principes d'une économie de marché ouverte, concurrentielle et favorisant l'allocation optimale des ressources,

Désireux de compléter à cet effet l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) par de nouveaux transferts de souveraineté et de transformer cette Union en une Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dotée de compétences nouvelles,

Affirmant la nécessité de renforcer la complémentarité de leurs appareils de production et de réduire les disparités de niveaux de développement entre les Etats membres,

Soulignant que leur démarche s'inscrit dans la logique des efforts d'intégration régionale en cours en Afrique, et appelant les autres Etats de l'Afrique de l'Ouest qui partagent leurs objectifs à se joindre à leurs efforts.

Conviennent de ce qui suit :

TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Article premier : 

Aux fins du présent Traité, on entend par :

- " UEMOA " : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;

- " Union " : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;

- " UMOA " : l'Union Monétaire Ouest Africaine visée à l'article 2 du présent Traité ;

- " Organes " : les différents organes de l'Union visés à l'article 16 du présent Traité ;

- " Conférence " : la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union prévue à l'article 17 du présent Traité ;

- " Conseil " : le Conseil des Ministres de l'Union prévue à l'article 20 du présent Traité ;

- " Commission " : la Commission de l'Union prévue à l'article 26 du présent Traité ;

- " Comité " : le Comité Interparlementaire institué par l'article 35 du présent Traité ;

- " Parlement " : le Parlement de l'Union prévu à l'article 37 du présent Traité ;

- " Cour de Justice " : la Cour de Justice de l'Union créée par l'article 38 du présent Traité et régie par la section I du  protocole additionnel n°I ;

- " Cour des Comptes " : la Cour des Comptes de l'Union créée par l'article 38 du présent Traité et régie par la section II du  protocole additionnel n°I ;

- " Institutions spécialisées autonomes " : la BCEAO et la BOAD ;

- " BCEAO " : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest visée à l'article 41 du présent Traité ;

- " BOAD " : la Banque Ouest Africaine de Développement visée à l'article 41 du présent Traité ;

- " Traité de l'Union " : le présent Traité ;

- "  Protocole additionnel n°I " : le protocole prévu à l'article 38 du présent Traité ;

- "  Protocole additionnel n°II " : le protocole prévu à l'article 101 du présent Traité ;

- " Acte additionnel " : l'acte visé à l'article 19 du présent Traité ;

- " Règlement " : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

- " Décision " : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

- " Directive " : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

- " Recommandation " : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

- " Avis " : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

- " Marché commun " : le marché unifié constitué entre les Etats membres, visé aux articles 4 et 76 du présent Traité ;

- " Politiques communes " : les politiques économiques communes prévues aux articles 62 à 100 du présent Traité ;

- " Politiques sectorielles " : les politiques sectorielles prévues à l'article 101 du présent Traité et régies par  le protocole additionnel n°II ;

- " Surveillance multilatérale " : le mécanisme communautaire de définition et de contrôle des politiques économiques entre les Etats membres, prévu à l'article 63 et régi par les articles 64 et 75 du présent Traité ;

- " Droit d'établissement " : le droit prévu à l'article 92 du présent Traité ;

- " Etat membre " : l'Etat partie prenante au présent Traité tel que prévu par son préambule ;

- " Membre associé " : tout Etat admis à participer à certaines politiques de l'Union conformément aux dispositions de l'article 104 du présent Traité ;

- " Etat tiers " : tout Etat autre qu'un Etat membre.

TITRE PREMIER : DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L'UNION

Article 2 : 

Par le Présent Traité, les Hautes Parties Contractantes complètent l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) instituée entre elles, de manière à la transformer en Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ci-après dénommée l'Union.

Article 3 : 

L'Union respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.

Article 4 : 

Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l'UMOA, l'Union poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des objectifs ci-après :

a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;

b) assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;

c) créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;

d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;

e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

Article 5 : 

Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l'Union favorisent l'édition de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 6 : 

Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure.

Article 7 : 

Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l'Union en adoptant toutes mesures générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l'application du présent Traité et des actes pris pour son application.

Article 8 : 

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe des orientations générales pour la réalisation des objectifs de l'Union. Elle constate à intervalles réguliers l'état d'avancement du processus d'intégration économique et monétaire et fixe, s'il y a lieu, de nouvelles orientations.

TITRE II : DU SYSTEME INSTITUTIONNEL DE L'UNION

CHAPITRE I : Du statut de l'Union

Article 9 : 

L'Union a la personnalité juridique. Elle jouit dans chaque Etat membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée en justice par la Commission. Elle a notamment capacité pour contracter, acquérir de biens mobiliers et immobiliers et en disposer. Sa responsabilité contractuelle et la juridiction nationale compétente pour tout litige y afférent sont régies par la loi applicable au contrat en cause.

Article 10 : 

Le régime des droits, immunités et privilèges accordés à l'Union, aux membres de ses organes et à son personnel est déterminé par voie d'acte additionnel pris par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 11 : 

Le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents sont arrêtés par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission. Les fonctionnaires de l'Union sont en règle générale recrutés par voie de concours parmi les ressortissants des Etats membres.

Les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus au secret professionnel même après la cessation de leurs fonctions.

Article 12 : 

L'Union est représentée dans les relations internationales par la Commission agissant selon les directives que peut lui adresser le Conseil.

Article 13 : 

L'Union établit toute coopération utile avec les organisations régionales ou sous-régionales existantes. Elle peut faire appel à l'aide technique ou financière de tout Etat qui l'accepte ou d'organisations internationales, dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le présent Traité.

Des accords de coopération et d'assistance peuvent être conclus avec les Etats tiers ou des organisations internationales, selon les modalités prévues à l'article 84 du présent Traité.

Article 14 : 

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les Etats membres se concertent au sein du Conseil afin de prendre toutes mesures destinées à éliminer les incompatibilités ou les doubles emplois entre le droit et les compétences de l'Union d'une part, et les conventions conclues par un ou plusieurs Etats membres d'autre part, en particulier celles instituant des organisations économiques internationales spécialisées.

Article 15 : 

Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin d'éviter que le fonctionnement de l'Union ne soit affecté par les mesures que l'un deux pourrait être amené à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre.

CHAPITRE II : Des Organes de l'Union

Article 16 : 

Les organes de l'Union sont constitués par :

- la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle que définie à l'article 5 du Traité de l'UEMOA,

- le Conseil des Ministres, tel que défini à l'article 6 du Traité de l'UMOA,

- la Commission,

- la Cour de Justice,

- la Cour des Comptes.

Ces organes agissent dans la limite des attributions qui leur sont conférées par le Traité de l'UMOA et le présent Traité et dans les conditions prévues par ces Traités.

Un Comité Interparlementaire, des organes consultatifs et des institutions spécialisées autonomes concourent également à la réalisation des objectifs de l'Union.

SECTION I : DES ORGANES DE DIRECTION

Paragraphe 1er : De la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement

Article 17 : 

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement définit les grandes orientations de la politique de l'Union. Elle se réunit au moins une fois par an.

Article 18 : 

La Conférence des Chefs d'Etat de l'Union Monétaire prévue à l'article 5 du Traité de l'UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.

Article 19 : 

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement prend, en tant que de besoin, des actes additionnels au Traité de l'Union.

Les actes additionnels sont annexés au Traité. Ils complètent celui-ci sans toutefois le modifier. Leur respect s'impose aux organes de l'Union ainsi qu'aux autorités des Etats membres.

Paragraphe 2 : Du Conseil des Ministres

Article 20 : 

Le Conseil des Ministres de l'Union assure la mise en oeuvre des orientations générales définies par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Il se réunit au moins deux(2) fois par an.

Article 21 : 

Le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire prévu à l'article 6 du Traité de l'UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.

Article 22 : 

Toutes les fois que le présent Traité prévoit l'adoption d'un acte juridique du Conseil sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut faire d'amendement à cette proposition qu'en statuant à l'unanimité de ses membres.

Article 23 : 

Par dérogation à l'article 6 alinéa 2 du Traité de l'UMOA, pour l'adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu'après vérification, par les ministres en charge de l'Economie, des Finances et du Plan, de leur comptabilité avec la politique économique, monétaire et financière de l'Union.

Pour les questions politiques et de souveraineté, les Ministres des Affaires Etrangères siégeront au Conseil des Ministres de l'UEMOA.

Article 24 : 

Le Conseil peut déléguer à la Commission l'adoption des règlements d'exécution des actes qu'il édicte.

Ces règlements d'exécution ont la même force juridique que les actes pour l'exécution desquels ils sont pris.

Article 25 : 

Les délibérations du Conseil sont préparées par le Comité des Experts, composé de représentants des Etats membres. La Commission est représentée aux réunions de ce Comité. Celui-ci adopte à la majorité de ses membres présents des avis qu'il transmet au Conseil.

Le Conseil arrête le règlement intérieur du Comité des Experts à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Paragraphe 3 : De la Commission

Article 26 : 

La Commission exerce, en vue du bon fonctionnement et de l'intérêt général de l'Union, les pouvoirs propres que lui confère le présent Traité. A cet effet, elle :

- transmet à la Conférence et au Conseil les recommandations et les avis qu'elle juge utiles à la préservation et au développement de l'Union ;

- exerce, par délégation expresse du Conseil et sous son contrôle, le pouvoir d'exécution des actes qu'il prend ;

- exécute le budget de l'Union ;

- recueille toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- établit un rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union qui est communiqué au Comité Interparlementaire et aux organes législatifs des Etats membres ;

- assure la publication du Bulletin Officiel de l'Union.

Article 27 : 

La Commission est composée de membres appelés Commissaires, ressortissants des Etats membres. Les Commissaires sont désignés par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur la base des critères de compétence et d'intégrité morale.

Le mandat des membres de la Commission est de quatre (4) ans, renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables, sauf en cas de faute lourde ou d'incapacité.

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut modifier le nombre des membres de la Commission.

Article 28 : 

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance dans l'intérêt général de l'Union. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de la part d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance.

Lors de leur entrée en fonction, les membres de la Commission s'engagent, par serment devant la Cour de Justice, à observer les obligations d'indépendance et d'honnêteté inhérentes à l'exercice de leur charge. Pendant la durée de leur mandat, ils n'exercent aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

Article 29 : 

Les traitements, indemnités et pensions des membres de la Commission sont fixés par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 30 : 

Le mandat des membres de la Commission peut être interrompu par la démission ou par la révocation. La révocation est prononcée par la Cour de Justice à la demande du Conseil, pour sanctionner la méconnaissance des devoirs liés à l'exercice des fonctions de membre de la Commission.

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la Commission, l'intéressé est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir.

Sauf révocation, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement.

Article 31 : 

Le Gouverneur de la BCEAO participe de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission. Il peut se faire représenter. Il peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour ou suggérer au Conseil d'inviter la Commission à prendre une initiative dans le cadre de sa mission.

Article 32 : 

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Article 33 : 

Le Président de la Commission est désigné parmi les membres de celle-ci par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable. Cette désignation se fera de manière à appeler successivement à la présidence de la Commission tous les Etats membres.

Le Président de la Commission détermine l'organigramme des services de la Commission dans la limite du nombre de postes autorisés par le budget de l'Union. Il nomme aux différents emplois.

Article 34 : 

La Commission arrête son règlement intérieur.

SECTION II : DES ORGANES DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Article 35 : 

En attendant la création d'un Parlement de l'Union, il est institué un Comité Interparlementaire de l'Union. Celui-ci est composé de cinq (5) membres par Etat, désignés par l'organe législatif de chaque Etat membre.

Le Comité contribue, par le dialogue et le débat, aux efforts d'intégration de l'Union dans les domaines couverts par le présent Traité.

Il peut exprimer ses vues sous forme de résolutions ou de rapports. Il examine en particulier le rapport annuel que la Commission lui soumet conformément à l'article 36.

A l'initiative du Comité ou à leur demande, le Président du Conseil et le Président de la Commission peuvent être entendus par le Comité.

La présidence du Comité est exercée par l'Etat membre qui assure la présidence de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Le Comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président.

Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 36 : 

Le Comité reçoit chaque année le rapport établi par la Commission sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union, conformément aux dispositions de l'article 26.

Article 37 : 

Le Comité est consulté par la Conférence en vue de la mise en place d'un Parlement de l'Union.

Le projet de Traité portant création du Parlement de l'Union sera proposé par la Commission à la Conférence.

Le Parlement sera chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union et participera au processus décisionnel de l'Union.

SECTION III : DES ORGANES DE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

Article 38 : 

Il est créé au niveau de l'Union deux organes de contrôle juridictionnel dénommés Cour de Justice et Cour des Comptes.

Le statut, la composition, les compétences ainsi que les règles de procédures et de fonctionnement de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont énoncés dans le protocole additionnel n°1.

Article 39 : 

Le protocole additionnel n°1 fait partie intégrante du présent traité.

SECTION IV : DES ORGANES CONSULTATIFS

Article 40 : 

Il est créé au sein de l'Union un organe consultatif dénommé Chambre Consultative Régionale, regroupant les chambres consulaires des Etats membres et dont les modalités de fonctionnement seront fixées par voie d'acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

D'autres organes consultatifs pourront être créés, en tant que de besoin, par voie d'acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

SECTION V : DES INSTITUTIONS SPECIALISEES AUTONOMES

Article 41 : 

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) sont des institutions spécialisées autonomes de l'Union.

Sans préjudice des objectifs qui leur sont assignés par le Traité de l'UMOA, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) concourent en toute indépendance à la réalisation des objectifs du présent traité.

CHAPITRE III : Du régime juridique des Actes pris par les Organes de l'Union

Article 42 : 

Pour l'accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité :

- la Conférence prend des actes additionnels, conformément aux dispositions de l'article 19 ; 

- le Conseil édicte des règlements, des directives et des décisions ; il peut également formuler des recommandations et/ou des avis ; 

- la Commission prend des règlements pour l'application des actes du Conseil et édicte des décisions, elle peut également formuler des recommandations et/ou des avis.

Article 43 : 

Les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre.

Les directives lient tout Etat membre quant aux résultats à atteindre.

Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent.

Les recommandations et les avis n'ont pas de force exécutoire.

Article 44 : 

Les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la Commission sont dûment motivés.

Article 45 : 

Les actes additionnels, les règlements, les directives et les décisions sont publiés au Bulletin Officiel de l'Union. Ils entrent en vigueur après leur publication à la date qu'ils fixent.

Les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet à compter de leur date de notification.

Article 46 : 

Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet.

Après l'accomplissement de ces formalités, l'exécution forcée peut être poursuivie en saisissant directement l'organe compétent selon la législation nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de Justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures relève de la compétence des juridictions nationales.

BIBLIOGRAPHIE

v OUVRAGES GENERAUX

ü BLUMANN Claude, DUBOUIS Louis, Manuel de Droit institutionnel de l'Union Européenne, Paris, 3e édition LexisNexisLitec, 2007, 653p.

ü ISAAC Guy, Droit Communautaire Général, Paris, 3e édition MASSON, 1990, 318p.

ü LAVERGNE Réal, L'intégration et la coopération régionale en Afrique de l'Ouest, Paris-Ottawa, Editions Karthala et CRDI, 1996, 406p.

ü MANIN Philippe, Les communautés européennes, l'Union européenne, Paris, 3e édition PEDONE, 1997, 467p.

ü NGOUDI N'Gom, La réussite de l'intégration économique en Afrique, Paris, Edition Présence Africaine, 1971, 140p.

v OUVRAGES SPECIAUX

ü AGBOHOU Nicolas, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, Paris, Editions Solidarité mondiale, quatrième édition de juillet 2008, 308p.

ü AGON Valentin, Pourquoi et comment constituer les Etats Unis d'Afrique ?, Cotonou, Les éditions de Afrique-Emergence, 2008, 89p.

ü DIOUF Samba, L'intégration juridique en Afrique : l'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA, Mémoire de troisième cycle, Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA), 131p.

ü EBO Adedeji, Vers un programme commun de la CEDEAO sur la réforme du secteur de la sécurité, Document d'orientation n°23 du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - Genève (DCAF), 2007, 29p.

ü PAPA Lafatime Sène, Mémoire : «  Les initiatives d'intégration en Afrique  », Master de Droit International Public et Européen, Année universitaire 2005-2006.

ü SINWINDE  Daouda, Mémoire : « Les entraves à la libre circulation des marchandises dans l'espace UEMOA », Maîtrise sciences économiques option Macroéconomie et Gestion du Développement.

ü NOYOULEWA Tchoou Adong, Mémoire 3e Cycle ENA Togo : « Transports et intégration routiers des Etats de l'UEMOA », Promotion 2007-2009.

v RAPPORTS ET COMMUNICATIONS

ü HUSSEIN Karim, GNISCI Donata et WANJIRU Julia, Sécurité et sécurité humaine : présentation des concepts et des initiatives, quelles conséquences pour l'Afrique de l'ouest ?, document de discussion de l'OCDE, décembre 2004, 51p.

ü KOFFI Ahoutou Emmanuel, Atelier de restitution des avant-projets de directives du cadre harmonisé des finances publiques des Etats membres de l'UEMOA, Abidjan, le 22 septembre 2008, 4p.

ü MELEDJE Djédjro Francisco, « L'appropriation des normes communautaires par les milieux universitaires et le monde judiciaire »,Troisième rencontre inter-juridictionnelle des cours communautaires de la CEDEAO, la CEMAC, de l'OHADA et de l'UEMOA, 3p.

ü MOULOUL Alhousseini, Comprendre l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (O.H.A.D.A.), Exposé au Séminaire de sensibilisation au droit harmonisé, Niamey, 2ème Edition, les 09 et 10 Juin 1999, 52p.

ü SWALEH Islam, Etat de l'intégration en Afrique, Rapport de la Commission de l'Union Africaine, Juillet 2011, 252p.

ü 15ème Rapport de l'OPA, Résultats des enquêtes menées sur les corridors suivis par le Trade Hub, 22p.

v ARTICLES ET REVUES

ü DIBANGUI Dikoumé Adolphine, « Continent nation », Jeune Afrique Economie, n°324 du 05 au 18 février 2001, p.99

ü HOESTENBERGHE Karel Van, BARRO Issa et IBRIGA Luc, « Les forces et faiblesses de l'UEMOA », Revue de l'assistance de l'Union Européenne à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest (UEMOA) ; Rapport Final, 25 mai 2000, p.3-4

ü CISSE Soumaïla, Le Comité Interparlementaire, « Séminaire sur le rôle des parlements dans le processus d'intégration et la diplomatie parlementaire », La semaine de l'UEMOA, Bulletin hebdomadaire de l'UEMOA n°231 du 23 au 26 février 2009, p.3-5

ü CISSE Soumaïla, Programme Economique Régional de l'UEMOA (PER), Volume II 2006-2010, p.12-15

ü SARRAZIN Cyril « Les principes fondamentaux du droit communautaire », L'Observateur de Bruxelles, n° 57, JUILLET 2004, p.7-8

ü SOMDA Ambèternifa Crépin, « Les Etats doivent passer des discours aux sanctions », Editions Le Pays, Le Pays N°5218 du mardi 16 octobre 2012, p.2-3

ü SOMDA Ambèternifa Crépin, « Tracasseries routières dans l'espace UEMOA », Editions Le Pays, n°5209 du mercredi 03 octobre 2012, p.2-3

ü TRAORE Mélégué, Allocution de la cérémonie d'ouverture de la 23ème session ordinaire du Comité Interparlementaire de l'UEMOA, Bamako, le 24 mars 2009, p.8-10

ü TRAORE Moussa, « l'Afrique de l'ouest, un nouveau gendarme », Jeune Afrique Economie, n°322 du 18 décembre 2000 au 14 janvier 2001, p.40-44

ü YAPI Guy-Assane, « Les Accords de coopérations UE-ACP », La tribune de l'économie n°31, Mardi 07 au 13 décembre 2010, p.10-11

v JURISPRUDENCES

ü Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, Aff. 106/77, rec. p. 629.

ü Arrêt du 15 juillet 1964, Costa / E.N.E.L., Aff. 6/64, rec. p. 1141.

ü Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union 1996 - 2001.

v TEXTES DE LOIS

ü Acte additionnel n°10 portant statut de la Cour de Justice

ü Code des douanes

ü Directive n°1/2002/CM/UEMOA relative à la Transparence des Relations financières d'une part entre les Etats membres et les entreprises publiques et d'autres part entre les Etats membres et les Organisations internationales ou étrangères.

ü Directive n°01/2005/CM/UEMOA sur l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de l'UEMOA, dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de l'union

ü Journal Officiel de l'Union Européenne

ü Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle et de sanction de l'UEMOA

ü Protocole A/P1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement

ü Traité de la Communauté Européenne

ü Traité de l'Union Européenne

ü Traité portant création du parlement de l'UEMOA

ü Traité révisé de l'UEMOA

ü Version consolidée du traité de l'Union Européenne

v WEBOGRAPHIE

ü Afriquespoir, www.afriquespoir.com/ae44/index_fichiers/village.htm, consulté le 20 février 2013.

ü ALOTOUNOU Jean, « Présentation de la cour des comptes de l'union économique et monétaire ouest africaine », info.worldbank.org/.../finmgt_africa_alotounou.doc., consulté le 21 août 2013.

ü BRANDO Serge, www.dictionnaire-juridique.com/definition/effet-direct-droit-communautaire.php, consulté le 03 mars 2012.

ü DABENE Olivier, Définition de l'intégration, http://www.opalc.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=181&c9ae27c2f1d8f1528bf1ec58a79711c6=b017cf16a62733ceba72e19bc6ca3470, consulté le 08 juin 2012.

ü Diaspora Cote d'Ivoire, www.ivoirediaspo.net/lopa-denonce-le-retour-de-barrages-illicites-sur-les-routes-ivoiriennes.html, consulté le 27 juillet 2013.

ü DIOUF Samba, L'intégration juridique en Afrique : l'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA, Mémoire de troisième cycle, http://www.memoireonline.com/05/07/466/m_integration-juridique-afrique-uemoa-ohada4.html, consulté le 03 octobre 2012.

ü DOUMANHOUN Arnaud, www.lanouvelletribune.info/index.php?...cour-des-comptes, consulté le 11 février 2013.

ü HOUESSOU Eloge, Entretien sur l'état d'avancement des réformes entreprises par l'Union, Afrik.com, www.allafrik.com, Bamako, 20 février 2010, consulté le 11 août 2011

ü KODIA Noël, « Le franc Cfa : un instrument de domination économique ? »,blog.ifrance.com/noelkodia, consulté le 16 octobre 2012

ü La banque des pdf, Concoursattache.canalblog.com/docs/9.droitsnat-ue.pdf, consulté le 2 juillet 2012

ü La banque des pdf, www.banque-pdf.fr/fr_cour-droit-communautaire.html#ici, consulté le 10 février 2012.

ü La banque des pdf, www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/12ProtDemocGood.pdf, consulté le 10 février 2012.

ü L'Autre Fraternité, lautrefraternite.com/?p=23899, consulté le 18 janvier 2013.

ü Les actes de l'UEMOA, www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx, consulté le 15 mai 2012.

ü MACALOU Mamadou, www.alikola.com, consulté le 18 janvier 2013.

ü NOYOULEWA Tchoou Adong, www.memoireonline.com/.../m_Transports-routiers-et-integration-des-etats- de-lUEMOA0.html, consulté le 15 mai 2012.

ü NTOUTOUME Jean-Marie, « exposé sur la force obligatoire des conventions internationales de droit économique et communautaire », www.ahjucaf.org/La-force-obligatoires-des-conventions-internationale.html, consulté le 18 juillet 2011.

ü OUATTARA Fatouma Sophie, fr.allafrica.com/stories/201004150161.html, consulté le 20 juillet 2012.

ü PAPA Lafatime Sène, www.memoireonline.com/06/.../initiatives-integration-afrique.html, consulté le 21 juillet 2012.

ü SARR Cheikh, www.lequotidien.sn/index.php/economie/item/21173-rapport-pots-de-vin-sur-les-routes--l%E2% 80% 99 opa-%C3%A9pingle-le-s%C3%A9n%C3%A9gal, consulté le 27 juillet 2013.

ü SINWINDE  Daouda, www.memoireonline.com/.../m_entraves-libre-circulation-marchandises- espace-uemoa0.html, consulté le 15 mai 2012.

ü ZIDA Rabankhi Abou-Bâkr, www.lefaso.net/spip.php?article6693, consulté le 18 janvier 2013.

TABLE DES MATIERES

Introduction 1

Partie I : L'UEMOA, un instrument de réalisation de l'intégration. 7

Chapitre 1 : La réalisation de l'intégration à travers l'architecture normative de l'UEMOA 9

Section 1 : Le contenu de la législation communautaire de l'Union 9

Paragraphe 1 : Le droit primaire de l'Union 10

A- Le traité constitutif 10

B- Les protocoles et conventions connexes 12

Paragraphe 2 : Le droit dérivé de l'Union 14

A- Les actes à caractère obligatoire : les règlements et les décisions 14

B- Les actes à caractère non contraignant : les directives, les avis et les récommandations 16

Section 2 : Les caractères de la législation communautaire de l'Union 19

Paragraphe 1 : Les caractères de la législation liés à ses modalités d'application 19

A- Une législation d'applicabilité immédiate 20

B- Une législation d'applicabilité directe 21

Paragraphe 2 : La supranationnalité de la législation communautaire de l'union 23

A- Le principe de la primauté du droit communautaire 24

B- Les conséquences du principe de primauté 25

Chapitre 2 : La réalisation de l'intégration au moyen des organes de contrôle et de sanction 28

Section 1 : Les organes de contrôle et de sanction à caractère juridictionnel 28

Paragraphe 1 : La Cour de justice 29

A- Statut et fonctionnement de la Cour 29

B- Organisation et compétences de la Cour 31

Paragraphe 2 : La Cour des Comptes 34

A- Statut et missions de la Cour 34

B- Organisation et compétences de la Cour 36

Section 2 : Les organes de contrôle et de sanction à caractère politique 39

Paragraphe 1 : Le Parlement de l'Union 39

A- Statut et fonctionnement du Parlement 40

B- Pouvoirs et competences du Parlement 42

Paragraphe 2 : Les organes de contrôles internes 44

A- Les Cours de justices nationales 44

B- La force publique nationale 45

Partie II : L'UEMOA, un instrument d'intégration à améliorer.. 47

Chapitre 1 : Les raisons : Les obstacles lies à la réalisation de l'intégration 49

Section 1 : Les obstacles propres a l'Union 49

Paragraphe 1 : L'ingérence de l'Europe dans la politique integrationniste de l'Union49

A- Au plan politique et administratif 49

B- Au plan economique 52

Paragraphe 2 : L'inefficacité des dynamiques consubstantielles à la notion d'intégration 54

A- La libre circulation des personnes 54

B- La libre circulation des biens 57

Section 2 : Les obstacles liés aux Etats membres 59

Paragraphe 1 : L'inconsistance du constitutionalisme dans la sous-region ouest africaine 59

A- Les entraves à l'implantation du constitutionalisme dans l'Union 60

B- Les conséquences liées au manque de constitutionalisme dans l'Union 61

Paragraphe 2 : L'echec de la politique de maintien de la paix et de la securite en Afrique de l'Ouest 63

A- L'inexpérience des décideurs des Etats membres 63

B- La persistance des conflits au sein des Etats membres 65

Chapitre 2 : Les mesures en vue de l'amélioration de l'intégration 69

Section 1 : Le redynamisme des facteurs d'intégration et de développement 69

Paragraphe 1 : Le renforcement de la zone de libre échange 69

A- La libre circulation des personnes 70

B- Le développement de la solidarité communautaire 72

Paragraphe 2 : La coordination des politiques sectorielles 74

A- L'intégration par la spécialisation dans la production 74

B- L'industrialisation : facteur de réussite de l'intégration économique de l'Union 75

Section 2 : La création d'une nouvelle monnaie unique 78

Paragraphe 1 : Les raisons incitants à la création d'une monnaie unique pour l'Union... 79

A- Les raisons d'ordre psychologique 79

B- Les raisons d'ordre politique et économique 82

Paragraphe 2 : Les conditions de la création de la monnaie unique pour l'Union 84

A- La décolonisation mentale des élites africaines 84

B- La naissance d'un zèle communautariste 86

Conclusion 88

Annexxes 91

Bibliographie 120

Table des matieres 127

* 1 MOULOUL Alhousseini, Comprendre l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (O.H.A.D.A.), Exposé au Séminaire de sensibilisation au droit harmonisé, Niamey, 2ème Edition, les 09 et 10 Juin 1999, 52p.

* 2 http://www.afriquespoir.com/ae44/index_fichiers/village.htm, consulté le 20 /02/ 2013

* 3 SWALEH Islam, Etat de l'intégration en Afrique, Rapport de la Commission de l'Union Africaine, Juillet 2011, 252p.

* 4 LAVERGNE Réal, « Introduction : Champs d'action pour l'intégration et la coopération régionale en Afrique de l'Ouest », extrait de son ouvrage Intégration et Coopération régionale en Afrique de l'Ouest, Paris-Ottawa, éditions KARTHALA et CRDI, 1996 p. 11.

* 5 Idem, p. 12.

* 6 Idem

* 7 Idem

* 8 DABENE Olivier, Définition de l'intégration, http://www.opalc.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=181&c9ae27c2f1d8f1528bf1ec58a79711c6=b017cf16a62733ceba72e19bc6ca3470, consulté le 08 juin 2012

* 9 Art. 4 du traité de l'UEMOA.

* 10 HOESTENBERGHE Karel Van, BARRO Issa et IBRIGA Luc, « Les forces et faiblesses de l'UEMOA », Revue de l'assistance de l'Union Européenne à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest (UEMOA) ; Rapport Final du 25 mai 2000, p.3.

* 11 LAVERGNE Réal, l'intégration et la coopération régionale en Afrique de l'Ouest, Paris-Ottawa, éditions KARTHALA et CRDI, 1996 p. 7.

* 12 MELEDJE Djedjro Francisco, « L'appropriation des normes communautaires par les milieux universitaires et le monde judiciaire », Troisième rencontre inter-juridictionnelle des cours communautaires de la CEDEAO, la CEMAC, de l'OHADA et de l'UEMOA, p. 3

* 13 Idem

* 14 Art. 4 du Traité de l'UEMOA au titre des objectifs.

* 15 DIOUF Samba, L'intégration juridique en Afrique : l'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA, Mémoire de troisième cycle, http://www.memoireonline.com/05/07/466/m_integration-juridique-afrique-uemoa-ohada4.html

* 16 Idem !

* 17 Art. 17 du Traité de l'UEMOA.

* 18 Art 60 du Traité de l'UEMOA.

* 19 MANIN Philippe, Les communautés européennes, l'Union européenne, Paris, 3e édition PEDONE, 1997, p.287

* 20 Idem

* 21 Art. 38 paragraphe 2 du traité révisé de l'UEMOA.

* 22 ISAAC Guy, Droit Communautaire Général, Paris, 3e édition MASSON, 1990, p. 115

* 23 Au terme de l'article 42 du traité de l'UEMOA, « Pour l'accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité : la Conférence prend des actes additionnels, conformément aux dispositions de l'article 19 ; le Conseil édicte des règlements, des directives et des décisions ; il peut également formuler des recommandations et/ou des avis ; la Commission prend des règlements pour l'application des actes du Conseil et édicte des décisions ; elle peut également formuler des recommandations et/ou des avis ; le Parlement prend des actes dont le régime juridique est déterminé par le Traité portant création de cet organe. »

* 24 Art. 24 du traité de l'UEMOA.

* 25 Art. 32 idem.

* 26 MANIN Philippe, Les communautés européennes, l'Union européenne, Paris, 3e édition PEDONE, 1997, p. 294

* 27 Art. 43 idem.

* 28 http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx

* 29 ISAAC Guy, Droit Communautaire Générale, Paris, 3e édition MASSON, 1990, p.116.

* 30 Idem.

* 31 http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx

* 32 Idem.

* 33 Idem.

* 34 Idem, p. 117

* 35 http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx

* 36 Idem

* 37 Article 45 du traité révisé de l'UEMOA

* 38 MANIN Philippe, Les communautés européennes, l'Union européenne, Paris, 3e édition PEDONE, 1997, p. 296

* 39 http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx

* 40 BLUMANN Claude, DUBOUIS Louis, Manuel de Droit institutionnel de l'Union Européenne, Paris, 3e édition LexisNexisLitec, 2007, p. 454

* 41 ISAAC Guy, Droit Communautaire Générale, Paris, 3e édition MASSON, 1990, p.119.

* 42 http://www.uemoa.int/Pages/ACTES/ConseildesMinistres.aspx

* 43 Cf. le recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union 1996 - 2001

* 44 MANIN Philippe, Les communautés européennes, l'Union européenne, Paris, 3e édition PEDONE, 1997, p. 305

* 45 Idem

* 46 Idem

* 47 Idem

* 48 Idem, p. 308

* 49 SARRAZIN Cyril « Les principes fondamentaux du droit communautaire », L'Observateur de Bruxelles, N° 57, JUILLET 2004, p.7.

* 50 Idem.

* 51 Article 189 du traité de la Communauté Européenne.

* 52 MANIN Philippe, Les communautés européennes, l'Union européenne, Paris, 3e édition PEDONE, 1997, p. 310

* 53 BRANDO Serge, « Définition de Effet direct », Dictionnaire de droit privé français, www.dictionnaire-juridique.com, consulté le 03 mars 2012.

* 54 Idem

* 55 Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, Aff. 106/77, rec. p. 629.

* 56 Cf. l'introduction sur la différence entre « Intégration » et « Coopération », p. 1 & 2.

* 57 Arrêt du 15 juillet 1964, Costa / E.N.E.L., Aff. 6/64, rec. p. 1141

* 58 Concoursattache.canalblog.com/docs/9.droitsnat-ue.pdf.

* 59 Arrêt du 15 juillet 1964, Costa / E.N.E.L., Aff. 6/64, rec. p. 1141

* 60 NTOUTOUME Jean-Marie, « exposé sur la force obligatoire des conventions internationales de droit économique et communautaire », www.ahjucaf.org/La-force-obligatoires-des-conventions-internationale.html

* 61 Art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités

* 62 Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, Aff. 106/77, rec. p. 629

* 63 Arrêt du 15 juillet 1964, Costa/E.N.E.L., Aff. 6/64, rec. p.1141

* 64 Idem.

* 65 Idem.

* 66 SARRAZIN Cyril « Les principes fondamentaux du droit communautaire », L'Observateur de Bruxelles, N° 57, JUILLET 2004, p. 8

* 67 Art.17 du chapitre des organes de l'union du traité de l'UEMOA

* 68 Art.20 idem

* 69 Art.26 idem

* 70 TRAORE Moussa, Président de la Commission de l'UEMOA, Entretien sur « l'Afrique de l'ouest, un nouveau gendarme », Jeune Afrique Economie, n°322 du 18 décembre 2000 au 14 janvier 2001, p.41

* 71 Art. 38 du traité de l'UEMOA.

* 72 ZIDA Rabankhi Abou-Bâkr, « Cour de justice de l'UEMOA : Déjà 10 ans au service de la transparence dans l'intégration », Sidwaya, lundi 11 avril 2005, http://www.lefaso.net/spip.php?article6693 consulté le 18/01/13.

* 73 Art.2 du traité de l'UEMOA

* 74 Art.2 du protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA

* 75 Art.9 de l'acte additionnel n°10 portant statut de la Cour de justice de l'UEMOA

* 76 http://lautrefraternite.com/?p=23899, Consulté Le 18/01/13

* 77 Idem.

* 78 Idem.

* 79 Idem.

* 80 Idem.

* 81 Art. 16 de l'acte additionnel n°10-96 du 10 mai 1996 portant statut de la cour de justice de l'UEMOA.

* 82 Art. 5 du protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA.

* 83 Art.8 idem

* 84 Art.27 de l'acte additionnel n°10-96 du 10 mai 1996 portant statut de la cour de justice de l'UEMOA

* 85 Idem

* 86 Programme Economique Régional (PER), Volume II, 2006-2010, p.13

* 87 A/P1/5/79 Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement

* 88 SOMDA Ambèternifa Crépin, « Tracasseries routières dans l'espace UEMOA », Editions Le Pays, n°5209 du mercredi 03 octobre 2012

* 89 Idem

* 90 MACALOU Mamadou, « Cour de Justice de l'UEMOA : Les magistrats et les avocats à l'école du droit communautaire », atelier de formation au profit des magistrats et avocats du Mali, www.alikola.com, consulté le 18/01/2013

* 91 SOMDA Ambèternifa Crépin, « TRACASSERIES ROUTIERES DANS L'ESPACE UEMOA », Editions Le Pays, n°5209 du mercredi 03 octobre 2012

* 92 ALOTOUNOU Jean, Conseiller à la Cour des Comptes de l'UEMOA, « Présentation de la cour des comptes de l'union économique et monétaire ouest africaine », Séminaire régional sur les contrôles et les audits des finances publiques organisé par la banque mondiale Cotonou, 29 mars-1er avril 2004, p.2

* 93 Art.23 du protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA

* 94 Art. 24 du protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle et de sanction de l'UEMOA

* 95 ALOTOUNOU Jean, Conseiller à la Cour des Comptes de l'UEMOA, « Présentation de la cour des comptes de l'union économique et monétaire ouest africaine », Séminaire régional sur les contrôles et les audits des finances publiques organisé par la banque mondiale Cotonou, 29 mars-1er avril 2004, p.3

* 96 Idem

* 97 Idem

* 98 DOUMANHOUN Arnaud, « La cour des comptes, un instrument de lutte contre la corruption », publié le Mardi 14 juin 2011, www.lanouvelletribune.info/index.php?...cour-des-comptes, consulté le lundi 11/02/2013

* 99 Idem

* 100 Directive n°1/2002/CM/UEMOA Relative à la Transparence des Relations financières d'une part entre les Etats membres et les entreprises publiques et d'autres part entre les Etats membres et les Organisations internationales ou étrangères

* 101 Art. 25 et 26 du protocole additionnel n°1 de l'UEMOA.

* 102 ALOTOUNOU Jean, Conseiller à la Cour des Comptes de l'UEMOA, « Présentation de la cour des comptes de l'union économique et monétaire ouest africaine », Séminaire régional sur les contrôles et les audits des finances publiques organisé par la banque mondiale Cotonou, 29 mars-1er avril 2004, p.4

* 103 Idem

* 104 Idem

* 105 KOFFI AHOUTOU Emmanuel, Atelier de restitution des avant-projets de directives du cadre harmonise

Des finances publiques des Etats membres de l'UEMOA, Abidjan, le 22 septembre 2008, p.2

* 106 Programme Economique Régional de l'UEMOA (PER), volume II, 2006-2010, p.14

* 107 Idem

* 108 Idem, p.15

* 109 La Côte d'Ivoire et le Niger ont créé leurs Cours des Comptes mais ne les ont pas encore installées

* 110 Le Bénin et le Mali n'ont pas encore créé leurs Cours des Comptes

* 111 « La semaine de l'UEMOA », Bulletin hebdomadaire de l'UEMOA, n° 264 Du 19 au 25 avril 2010

* 112 Programme Economique Régional de l'UEMOA (PER), volume II, 2006-2010, p.15

* 113 TRAORE Mélégué, Allocution de la cérémonie d'ouverture de la 23ème session ordinaire du Comité Interparlementaire de l'UEMOA, Bamako, le 24 mars 2009, p.3

* 114 Art. 2 et 3 du traité portant création du parlement de l'UEMOA

* 115 Art. 5 idem

* 116 Art. 6 idem

* 117 Art. 10 paragraphe 4 idem

* 118 Art. 12 idem

* 119 « La semaine de l'UEMOA », Bulletin hebdomadaire de l'UEMOA, n°231 du 23 au 26 février 2009, p.4

* 120 TRAORE Mélégué, Allocution de la cérémonie d'ouverture de la 23ème session ordinaire du Comité Interparlementaire de l'UEMOA, Bamako, le 24 mars 2009, p.4

* 121 Art. 14 traité portant création du parlement de l'UEMOA

* 122 Art. 18 idem

* 123 Art. 21 idem

* 124 Art. 23 et 24 idem

* 125 CISSE Soumaïla, Le Comité Interparlementaire, « Séminaire sur le rôle des parlements dans le processus d'intégration et la diplomatie parlementaire », « La semaine de l'UEMOA », Bulletin hebdomadaire de l'UEMOA n°231 du 23 au 26 février 2009, p.4

* 126 TRAORE Mélégué, Allocution de la cérémonie d'ouverture de la 23ème session ordinaire du Comité Interparlementaire de l'UEMOA, Bamako, le 24 mars 2009, p.4

* 127 Art. 46 paragraphe 4 du traité révisé de l'UEMOA

* 128 Art. 46 paragraphe 3 idem

* 129 Art. 4-e du traité révisé de l'UEMOA sur les objectifs de l'union

* 130 SOMDA Ambèternifa Crépin, Entretien avec FOFANA Ramata, Juge a la cour de justice de l'UEMOA « Les Etats doivent passer des discours aux sanctions », Editions Le Pays, n°5218 du mardi 16 octobre 2012, p.2

* 131 Art. 92 alinéa 2 du traité révisé de l'UEMOA

* 132 Annexe du règlement n°09/2001/CM/UEMOA.

* 133 AGBOHOU Nicolas, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, Paris, Editions Solidarité mondiale, quatrième édition de juillet 2008, p.27

* 134 Idem

* 135 Idem, p.29

* 136 Idem

* 137 Idem

* 138Idem, p. 31

* 139 Idem

* 140KODIA Noël, « Critique littéraire et essayiste », Le franc Cfa : un instrument de domination économique ? http://blog.ifrance.com/noelkodia, p. 2

* 141 YAPI Guy-Assane, « Les Accords de coopérations UE-ACP », La tribune de l'économie n°31, Mardi 07 au 13 décembre 2010, p. 7

* 142 Parapher signifie la simple reconnaissance de l'existence de l'accord.

* 143 La signature signifie l'acceptation officielle matérialisée par l'apposition de leur nom représenté par un signe personnel par les personnes physiques ou morales qui souscrivent ou par leurs représentants.

* 144 YAPI Guy-Assane, « Les Accords de coopérations UE-ACP », La tribune de l'économie n°31, Mardi 07 au 13 décembre 2010, p. 7

* 145 AGBOHOU Nicolas, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, Paris, Editions Solidarité mondiale, quatrième édition de juillet 2008, p. 32

* 146 HOUESSOU Eloge, directeur de la Surveillance multilatérale à la Commission de l'UEMOA, « Entretien sur l'état d'avancement des réformes entreprises par l'union », Afrik.com, www.allafrik.com, Bamako, 20 février 2010

* 147 Idem

* 148 15ème Rapport de l'OPA, Résultats des enquêtes menées sur les corridors suivis par le Trade Hub, p.3

* 149 Art. 1 de la Directive n°01/2005/CM/UEMOA sur l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de l'UEMOA, dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de l'union.

* 150 Art. 4 idem

* 151OUATTARA Fatouma Sophie, « Afrique de l'Ouest: Libre circulation dans l'espace UEMOA - Journalistes et société civile appelés au secours », allafrica.com, extrait de Sidwaya Quotidien, 15 avril 2010

* 152 15ème Rapport de l'OPA, Résultats des enquêtes menées sur les corridors suivis par le Trade Hub, p.7

* 153 NOYOULEWA Tchoou Adong, « Transports routiers et intégration des Etats de l'UEMOA », www.memoironline.com

* 154 15ème Rapport de l'OPA, Résultats des enquêtes menées sur les corridors suivis par le Trade Hub, p.3

* 155 Idem, p.4

* 156 Idem, p.5

* 157 LAVERGNE Réal, L'intégration et la coopération régionale en Afrique de l'Ouest, Paris-Ottawa, Editions Karthala et CRDI, 1996, p.372

* 158 Idem, p.379

* 159 Idem, p.380

* 160 Idem, p.381

* 161 LAVERGNE Réal, Intégration et coopération régionales en Afrique de l'Ouest, Paris-Ottawa, Editions Karthala et CRDI, 1996, p.377

* 162 COQUERY-VIDRIVITCH Catheryne et MONIOT Henry, L'Afrique noire de 1800 à nos joursop.cit p. 9, cité par KORE Korégadou Franck, Mémoire : Les Etats africains face au défi de l'intégration, Abidjan, UCAO, 2007, p. 58

* 163 NGOM NGOUDI, La réussite de l'intégration économique en Afrique, Paris, Edition Présence Africaine, 1971, p. 49

* 164 Idem, p. 50

* 165 LAVERGNE Réal, Intégration et coopération régionales en Afrique de l'Ouest, Paris-Ottawa, Editions Karthala et CRDI, p.378

* 166 Idem

* 167 Idem

* 168 Idem

* 169 HUSSEIN Karim, GNISCI Donata et WANJIRU Julia, « Sécurité et sécurité humaine : présentation des concepts et des initiatives, quelles conséquences pour l'Afrique de l'ouest ? », document de discussion de l'OCDE, décembre 2004, p. 28

* 170 Idem

* 171 http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/12ProtDemocGood.pdf.

* 172 EBO Adedeji, « Vers un programme commun de la CEDEAO sur la réforme du secteur de la sécurité, Document d'orientation n°23 du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - Genève (DCAF) », 2007, p.9

* 173 L'ECOMOG est une force ouest africaine de maintien de la paix créée dans les années90 par des pays membres de la CEDEAO. La force est composée majoritairement de Nigérians.

* 174 Les coûts financiers d'une intervention régionale sont couverts par les pays qui fournissent des troupes pendant les trois premiers mois; la CEDEAO prend ensuite le relais. Mais sans soutien financier extérieur, la CEDEAO ne dispose pas de ressources nécessaires pour entreprendre seule une mission de grande ampleur.

* 175 Au Libéria, le Nigeria a couvert 90 % des coûts (plus de 1,2 milliard US $). La France a entièrement financé l'intervention de l'ECOMOG en Guinée Bissau. La Banque africaine de développement (BAD) a récemment pris l'initiative d'établir ce Fonds dont la création est prévue par l'article 36 du Protocole du Mécanisme. La BAD a alloué 15 millions US $au Fonds par le biais d'actions (ex : renforcement des capacités) du Programme pour la paix et le développement qui appartiennent aux premier et troisième volets. Les autres donateurs qui soutiennent ou se sont engagés à soutenir le Fonds pour la paix sont : le Canada (900 000 US $); le Danemark (1,17 million US $); et le Japon (70 000 US $). En avril 2004, la CEDEAO et la BAD ont conjointement organisé une rencontre à Tunis pour présenter le Fonds et d'autres initiatives similaires à la communauté des bailleurs et pour mobiliser d'autres ressources et soutiens.

* 176 http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/2ECOWASProfileFr.pdf

* 177 Idem

* 178 Idem

* 179 Idem

* 180 TRAORE Moussa, Président de la Commission de l'UEMOA, Entretien sur « l'Afrique de l'ouest, un nouveau gendarme », Jeune Afrique Economie, du 18 décembre 2000 au 14 janvier 2001, p.42

* 181 Art.4 du Traité révisé de l'UEMOA

* 182 HOESTENBERGHE Karel Van, BARRO Issa, IBRIGA Luc, « Rapport final sur les forces et faiblesses de l'UEMOA », Revue de l'Assistance de l'Union Européenne à l'intégration régionale en Afrique de l'ouest (UEMOA), 25 mai 2000, p. 10

* 183 Art.91 et suivant du Traité révisé de l'UEMOA

* 184 A/P1/5/79 Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement

* 185 Art.2 du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement

* 186 Art.2 paragraphe 2 idem

* 187 HOUESSOU Eloge, directeur de la Surveillance multilatérale à la Commission de l'UEMOA, « Entretien sur l'état d'avancement des réformes entreprises par l'union », Afrik.com, www.allafrik.com, Bamako, 20 février 2010.

* 188 Idem

* 189 CISSE Soulaïla, Programme Economique Régional de l'UEMOA (PER), Volume II 2006-2010, p.30

* 190 Idem

* 191 Idem

* 192 Idem.

* 193 NGOM NGOUDI, La réussite de l'intégration économique en Afrique, Paris, Edition Présence Africaine, 1971, p. 113

* 194 Idem, p.115

* 195 Idem

* 196 Idem, p. 116

* 197 Idem.

* 198 Idem, p.120

* 199 Idem.

* 200 L'Euro constitue la monnaie de tutelle du franc CFA. Ainsi, pour favoriser des échanges internationaux, le franc CFA n'aura de valeur que lorsqu'elle aura subi obligatoirement une conversion en Euro.

* 201 AGBOHOU Nicolas, Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris, éditions solidarité mondiale, 2008, p.149

* 202 STERN Ernest, « Division Générale de la banque mondiale » ; cité dans l'ouvrage de AGBOHOU Nicolas, Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris, éditions solidarité mondiale, 2008, p. 152

* 203 AGBOHOU Nicolas, Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris, éditions solidarité mondiale, 2008, p. 152

* 204 Idem, p.158

* 205 Idem

* 206 Idem, p.164

* 207 Idem, p. 169

* 208 Idem, p.164

* 209 Idem

* 210 DIBANGUI Dikoumé Adolphine, « Continent nation », Jeune Afrique Economie, n°324 du 05 au 18 février 2001, p.77

* 211 Idem.

* 212 Idem.

* 213 HEGEL Friedrich, La raison dans l'histoire, cité dans l'ouvrage de AGBOHOU Nicolas, Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris, Editions solidarité mondiale, 2008, p. 187

* 214 M.D.W. JEFFREYS, Arabs DISCOVER America before Columbs, in The Muslim Digest, juin 1953, p.69, cite par AGBOHOU Nicolas, Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris, Editions solidarité mondiale, 2008, p.186

* 215 AGBOHOU Nicolas, Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Paris, Editions solidarité mondiale, 2008, p. 189

* 216 Idem, p.190

* 217 Idem.

* 218 DIBANGUI Dikoumé Adolphine, « Continent nation », Jeune Afrique Economie, n°324 du 05 au 18 février, p.77

* 219 Idem.

* 220 Jean Ping, Président de la Commission de l'Union africaine, lors de la passation avec Alpha Oumar Konaré en avril 2008

* 221 AGON Valentin, Pourquoi et comment constituer les Etats Unis d'Afrique ?, Cotonou, Les éditions de Afrique-Emergence, 2008, p.7






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