CHAPITRE II. L'ANALYSE DU DROIT DE PROPRIETE
Etant donné que « le sol et le sous sol
appartiennent à l'Etat » les conditions de leur concession sont
fixées par la loi. Les citoyens congolais comme les étrangers ne
peuvent acquérir qu'un droit de concession. La propriété
du sol reste toujours à l'Etat. L'Etat garde toujours un droit de
contrôle sur les terres qu'il a concédées à des
nationaux ou à des étrangers. Le but de cette mesure est
d'empêcher que les acheteurs des grandes étendues de terre dont
ils n'ont pas besoin, attendent que les prix montent pour les revendre en
réalisant des grands bénéfices sans avoir mis en valeur
ces terrains.(Pierre de Quirini, les lois que ...op.cit, p.65)
« La propriété étant un droit
individuel et sacré, nul ne peut en être, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
`'indemnité'' (article 17 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme). Le droit de propriété est un droit
réel portant sur des biens corporels ou incorporels, il s'acquiert des
différentes façons.
Section 1. Le droit de propriété
Les développements à consacrer sur ce sujet,
sont mieux saisis et compris si au préalable et de façon
succincte, l'histoire de la propriété est retracée. La
conception de la propriété individuelle introduite au Congo, du
droit français des biens et du droit belge, et en France autant qu'en
Belgique, cette notion de propriété individuelle à sa
propre histoire.
En effet, plus que tout autre droit patrimonial, le droit de
propriété est le reflet fidèle d'une civilisation, avec
son idéologie dominante et son organisation économique. Il est
impossible de ne pas considérer que le droit de
propriété est la forme juridique la plus absolue d'un
phénomène social et l'économique, qui est l'accaparement
des richesses, qu'il s'agisse des instruments de production proprement dits ou
plus simplement, des objets d'usage courrant, parmi lesquels figurent les biens
de consommation (Lukombe Nghenda, Droit civil les biens , Publication
des facultés de Droit des universités du congo, août
2003)
§.1. Notion sur le droit de propriété
La propriété d'une chose, soit mobilière
soit immobilière, donne droit surtout ce qui s'y unie et d'y incorpore,
soit naturellement, soit artificiellement, sauf ce qui sera dit de la
propriété immobilière distincte de celle du sol, ou de la
concession (article 21 du code foncier du 01 décembre 2004).
1. Les attributs et les caractères du droit de
propriété
Les attributs
Le droit de propriété comporte trois
attributs :
v L'usus : qui est le droit d'utilisation du bien
v Le fructus : qui est le droit de percevoir les fruits
et les produits est un revenu qui arrondie la valeur du bien (carrière
et mine)
v L'abusus : qui est le droit de disposer de sa
propriété comme on l'entend : donation, vente,
destruction.
Selon Kifwabala Tekilezaye JP, le jus utendi ou l'usus, est
cette sorte de jouissance qui consiste à retirer personnellement,
individuellement ou par sa famille l'utilité (ou le plaisir ) que peut
procurer par elle-même une chose non productrice ou non
exploitée. C'est aussi le droit de faire de la chose tous les emplois,
tous les usages qui ne la modifient pas ou ne la modifient
qu'imperceptiblement et qui peuvent se répéter autant de fois
qu'on veut. (Vareilles Sommières, cité par Kifwabala Tekilezaye
JP, op.cit., p.161).
Le fructus selon le même auteur, est le droit de
percevoir le revenu du bien, soit par des actes matériels de
jouissance, soit par des actes juridiques. Le propriétaire peut
percevoir personnellement le fruit de la chose puis en faire ce que bon
lui semble. Il peut aussi en jouir par le biais des actes juridiques qu'il
peut poser relativement à son bien. Ce droit comprend, le droit
d'exploiter ou d'administrer librement la chose aux fins de la faire
fructifier, le droit de percevoir « tout ce que la chose , avec ou
sans la coopération du travail et tout en gardant son
intégralité, produit périodiquement. Et enfin, le droit
au produit.
Enfin, jus ubutendi ou l'abusus, c'est épuiser
l'utilité qu'elle présente , c'est en faire un usage total et
dernier, c'est faire de la chose un usage qui épuise le pouvoir que
l'on a sur elle. C'est aussi selon Vareilles Sommières, le droit de
tirer de la chose tous les services qui ne sont pas compris dans les jus
fruendi et le jus utendi ; à savoir ceux qui , en principe, ne
peuvent être répétés : ceux qui
altèrent ou transforment la chose, ceux qui la détruisent, ceux
qui la font sortir du patrimoine du propriétaire
Les caractères
La doctrine reconnaît trois caractères
fondamentaux au droit de propriété dont :
· Le caractère exclusif : en principe une
chose appartient à un seul propriétaire)
· Le caractère absolu : le
propriétaire peut faire ce qu'il veut de la chose ;
· Le caractère perpétuel : le droit
subsiste autant que la chose.
Il n'est point question de terminer cette notion sans
souligner que le droit de propriété est un droit complet.
C'est-à-dire que le propriétaire peut user de son bien à
sa guise. Il peut le transformer, le délaisser, le vendre. La seule
limite en est le bien commun, l'usage du droit de propriété ne
peut porter atteinte au droit des autres citoyens sous certaines aspects le
droit de jouissance que donne la concession est proche du droit de
propriété, le concessionnaire peut également disposer de
son bien : il peut l'exploiter, le mettre en vente, l'hypothéquer,
etc. (Pierre de Quirini, op.cit., p.10).
La propriété foncière
Ayant fait plus d'éclaircissement sur la
propriété ou le droit de propriété il est
présentement question de définir ou encore porter un regard
sur la propriété foncière dont il est question dans cette
présente dissertation.
Pierre de Quirini, définit le fonds comme étant
une terre que l'exploite ou sur laquelle on bâtit. On parle aussi de
propriété foncière ou immobilière
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