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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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B. Les éléments constitutifs jugés non rédhibitoires par la Commission interministérielle.

ï La désignation des personnes en charge de la gérance ou de l'administration de la société dans le Procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire ou dans le statut conformément à la législation commerciale en vigueur.

Le Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales précisément à son article 1er souligne que les sociétés commerciales constituent des individualités juridiques distinctes de celles de leurs associés. Il s'avère cependant que, physiquement, les individualités juridiques ou personnes morales sont des êtres abstraits, ce qui entraîne que les sociétés ne peuvent pas matériellement agir elles-mêmes ; et ainsi, leurs droits et obligations sont exercés par leurs représentants, lesquels prennent le nom des « organes » des sociétés49(*).

Le législateur congolais avait pris soin de souligner la nécessité pour les sociétés commerciales d'avoir les organes. En effet, l'article 7 du Décret précité précise nettement que « les sociétés agissent par leurs représentants dont les pouvoirs s'établissent par l'acte constitutif ou les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif ». D'où, les représentants sont soit nommés dans le statut social ou soit par un acte de procuration ; dans tout le cas, le dépôt est requis pour en assurer l'opposabilité à l'égard des tiers (art.3 du Décret du 27 février 1887 tel que modifié à ce jour).

C'est dans cette optique que le législateur du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005, considérant in specie, l'Administration forestière comme une tierce avec laquelle la société forestière requérante est appelée à contracter à l'issue du processus, a jugé nécessaire d'inclure parmi les critères de recevabilité, les noms des personnes investies des droits d'agir au nom et pour le compte de celle-ci.

Bref, en considération des développements ci-dessus, l'interprétation et la position de la Commission interministérielle jugeant non rédhibitoire ce critère, ne répondent pas aussi bien au droit positif congolais qu'à l'esprit de la quiétude et de la sécurité juridique qui doivent caractériser le processus de conversion régi par le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 qui du reste, constitue une étape importante vers l'instauration de la bonne gouvernance forestière en RDC.

· L'exigence de la copie du titre.

A l'instar de la Commission interministérielle, il nous paraît tout à fait raisonnable de ne considérer ce critère comme rédhibitoire d'autant plus que la Commission interministérielle pouvait combler la carence en recourant aux archives de l'Administration en charge des forêts notamment au Cabinet du Ministre, au Secrétariat Général et à la Coordination Provinciale en charge des forêts.

· Le plan de relance

Tel qu'il se dégage de l'article 90 du Code Forestier, une fois le contrat de concession forestière est signé entre le Ministre en charge des forêts et le concessionnaire, le cas échéant, approuvé par le Président de la République ou par la loi, il confère à ce dernier le droit d'exploiter la superficie de forêt concédée.

Toutefois, le concessionnaire est tenu avant de se livrer à toute exploitation forestière, d'élaborer un plan d'aménagement dans les quatre premières années suivant la signature du contrat de concession forestière (art. 4 de l'Arrêté n°036 du 5 octobre 2006 fixant les procédures d'élaboration, d'approbation et de mise en oeuvre des plans d'aménagement de concessions forestières, de production des bois d'oeuvres). Ce plan d'aménagement est un document dont l'objectif principal est de fixer l'activité d'exploitation forestière sur les massifs permanents d'une ou des concessions forestières comprises dans la superficie sous aménagement, par une programmation, dans l'espace et dans le temps, des coupes et des travaux sylvicoles ainsi que d'autres activités visant une récolte équilibrée et soutenue des produits forestiers, la protection des droits d'usages forestiers des populations riveraines de la concession, le développement socio-économique, la protection de l''environnement et la conservation de la biodiversité (art. 8 de l'Arrêté n°036 du 5 octobre 2006 précité).

Pendant cette période de l'élaboration du plan d'aménagement, l'article 7 de l'Arrêté n°036 du 5 octobre 2006 susvisé offre la possibilité au concessionnaire de solliciter et d'obtenir une autorisation d'exploitation anticipée constatée par arrêté du ministre en charge des forêts.

Dans cette hypothèse, la majeure préoccupation est celle de savoir le soubassement des obligations du concessionnaire relatives à la protection des forêts exploitées et à la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales.

En guise de réponse à cette problématique, l'Arrêté n°028 du 7 août 2008 fixant les modèles de contrat de concession d'exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent, spécialement en son article 10. Al.2 tranche en ce terme : « dans l'intervalle qui sépare la signature du contrat de concession forestière de l'approbation du plan d'aménagement, le concessionnaire exploite la forêt concédée en conformité avec un plan de gestion ». Le même article, dans son alinéa 3 renchérit en ce terme : « le plan de gestion doit être soumis par le concessionnaire à l'administration chargée des forêts et approuvé en même temps que le contrat de concession. Ce plan de gestion constitue l'ensemble des engagements découlant des propositions formulées dans le plan de relance en cas, de conversion ou dans les propositions techniques en cas d'adjudication ».

C'est dans cette perspective que le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 a considéré à son article 2.3 le plan de relance parmi les critères de recevabilités de requêtes de conversion.

En effet, ce plan de relance permet à la Commission interministérielle de préparer au regard des articles 7 et 9 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005, les projets de contrat de concession forestière pour les requêtes qui seront jugées convertibles.

Il est également à noter que le plan de relance (plan de gestion) tenant lieu provisoirement du plan d'aménagement constitue une partie intégrante du contrat de concession forestière conformément à l'article 10.al.4 de l'Arrêté n°028 du 7 août 2008 susvisé. Ainsi, l'on ne peut pas concevoir la signature d'un contrat de concession forestière sans un plan de relance en annexe fondant temporairement les obligations environnementales et socio-économiques des personnes physiques ou morales dont le titre sera jugé convertible. Ceci étant, ce critère doit être considéré comme rédhibitoire.

Contrairement aux analyses susmentionnées, la Commission interministérielle a considéré le critère de la conformité de plan de relance comme non rédhibitoire au motif que le requérant ayant bénéficié d'un avis favorable de la Commission, s'en acquittera certainement lors de l'élaboration du plan d'aménagement dans un délai de 4 ans qui suivent la signature du contrat de concession forestière (art. 19 du Décret n° 05/116 du 24 octobre 2005).

Au demeurant, l'article 15 du même Décret demande au Ministre en charge des forêts, de signer le contrat de concession forestière 15 jours après que la requête soit jugée convertible par la Commission. Or, jusqu'à la preuve du contraire, aucune disposition du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 ne suspend l'exploitation forestière jusqu'à la mise sur pied par le concessionnaire dont le titre sera jugé convertible d'un plan d'aménagement. De là, il est à déduire de l'interprétation et de la position de la Commission interministérielle que le concessionnaire devra exploiter à son gré la forêt concédée en sapant les droits des communautés locales et l'environnement durant toute une période de 4 ans ou plus. Cette situation viole flagramment les droits des communautés locales particulièrement celui relatif au bénéfice social (art.89CF) et contribue sensiblement à la dégradation de l'environnement.

Pour clore, une requête qui ne comporte pas un plan de relance conforme ne peut être jugée convertible au regard des dispositions légales et réglementaires sus indiquées.

* 49 LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des sociétés, Tome II, Kin, PUC, 1999, p.571.

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