INTRODUCTION
0.1 Etat de la question
Vu son importance dans la régulation du climat mondial
et dans le développement socio-économique des populations
riveraines, les forêts de la République Démocratique du
Congo (RDC), depuis l'an 2002 font l'objet d'une reforme profonde quant
à son mode de gestion.
Corrélativement à cette reforme entreprise,
nombreux sont les chercheurs qui mènent des études de nature
à en cerner l'objet et le fondement. Le souci majeur est celui de faire
l'état de lieu de ce processus et, subséquemment, de formuler des
critiques et recommandations utiles aux autorités compétentes.
C'est dans cette optique que MANIWA BASUBI1(*) a mené une étude
sur « L'incidence de la reforme du Code Forestier congolais sur le
développement socio-économique en Province Orientale de 2002
à 2008 ». Dans ce travail, l'Auteur vise à
déceler l'impact socio-économique des innovations
apportées par le Code Forestier2(*) sur les communautés locales de la Province
Orientale.
Après analyse, il aboutit aux résultats selon
lesquels, le Code Forestier renferme des mécanismes susceptibles
d'assurer le développement socio-économique des
communautés locales de la Province Orientale. Mais hélas, son
application souffre de manque de volonté politique et des abus
politiques divers de la part des gouvernants.
Dans sa recherche portant sur « Le respect de la
législation forestière en matière d'octroi de concession
forestière : cas de la CFT suivant Garantie d'Approvisionnement
n°036/CAB/MIN/ECN-E.F/04 du 2 juillet 2004 », SOPO
MOTIMAISO3(*) vise à
démontrer les irrégularités ayant entaché l'octroi
de la dite Garantie d'Approvisionnement et le cas échéant, ses
conséquences aussi bien sur l'environnement que sur les
communautés locales.
Après analyse, l'Auteur aboutit aux résultats
selon lesquels, l'octroi de la Garantie d'Approvisionnement
précitée viole l'esprit et la lettre des dispositions pertinentes
de l'Arrêté n° 194 du 14 mai 2002 portant moratoire ainsi que
celles du Code Forestier. Par conséquent, les droits des
communautés locales riveraines sont battus en brèche et
l'exploitation qui résulte de cette Garantie d'Approvisionnement (GA)
contribue à la dégradation de l'environnement.
BOSA ELEMA4(*), pour sa part, analyse « La protection
forestière en droit congolais ». Dans son étude,
l'Auteur vise à démontrer d'abord l'efficacité du Code
Forestier dans la gestion des forêts congolaises et ensuite, la
possibilité de concilier la protection des forêts aux
impératifs de développement des communautés locales.
A l'issue de son analyse, il aboutit aux résultats
selon lesquels le Code Forestier congolais est un instrument juridique efficace
au service de la protection des forêts congolaises et du
développement des communautés locales. Mais, malheureusement, il
souffre de l'absence d'un programme de sa vulgarisation et de l'insuffisance
des mesures d'exécutions susceptibles de rendre son application
effective.
Bien que tous ces travaux portent sur le processus de reforme
des mécanismes de gestion forestière congolaise, notre
recherche s'intéresse essentiellement à analyser les
critères de convertibilité ayant servi d'indicateurs lors de la
conversion des anciens titres forestiers (GA et LI) en contrats de concession
forestière et, le cas échéant, à ressortir ses
incidences juridiques aussi bien sur les anciens titres forestiers de la
Province Orientale et par extension, sur l'ensemble des titres soumis à
la conversion que sur le commerce du bois de la RDC dans le marché
communautaire européen.
0.2 Problématique
A la fin des années 1990 et en allant jusqu''au
début des années 2000, les forêts de la
République Démocratique du Congo étaient couvertes par un
total de 340 titres forestiers équivalant à une superficie de
43,5 millions d'hectares (ha) des forêts5(*). Ces titres ont été alloués
dans une totale opacité, à des prix absolument dérisoires,
sans aucune étude préalable relative aux communautés
locales ou encore à la biodiversité.
Conscient de désastre socio-économique et
environnemental que cette situation entraînait, le Président de la
République promulgue la loi n°011/2002 du 29 août 2002
portant Code Forestier. Ce texte constitue un tournant décisif et
historique de la gestion des ressources forestières en RDC car il tente
de concilier les rôles biologiques et écologiques des forêts
aux impératifs de développement socio-économique des
communautés locales dont l'existence en dépend.
En outre, il a le mérite d'avoir créé un
seul titre d'exploitation forestière dénommé
« Contrat de Concession Forestière » abrogeant ainsi
les Garanties d'Approvisionnement (GA) et les Lettres d'Intention (LI)
consacrées par les Guides de l'Exploitant forestier6(*).
A ce niveau, la plus grande question suscitée est celle
de savoir le sort des GA et LI encore en gestation.
En guise de réponse, en application de l'article 155 du
Code Forestier (CF), le Président de la République promulgue en
date du 24 octobre 2005 le Décret n°05/116 fixant les
modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de
concession forestière et portant extension du moratoire en
matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.
En vue de conduire au mieux et de garantir la transparence et
la crédibilité internationale du processus de conversion, ce
Décret créé une Commission tripartite (composée de
la société civile, des communautés locales
concernées et de l' Administration publique) dénommée `'
Commission interministérielle de conversion des anciens titres
forestiers en contrats de concession forestière (en sigle, CIM) dont les
travaux se sont déroulé en deux sessions sous le regard
« vigilant » de l'Observateur Indépendant
(OI).
Cette Commission a pour mission d'examiner et d'approuver ou
de rejeter les rapports de vérification établis
conformément aux articles 1 à 7 du Décret
précité et les projets des contrats de concessions
forestières7(*).
Les rapports de vérification dont il est question, sont
établis par le Groupe Technique de Travail (GTT) chargé de
réceptionner et d'évaluer les requêtes conformément
à l'article 4 dudit Décret.
Ce faisant, la Commission interministérielle dont les
travaux ont officiellement débuté le 30 juillet 2008 avec la
remise officielle par le Ministre en charge des forêts des rapports du
GTT et de l'OI8(*) , a
statué au cours de deux sessions réunies sur un total de 156
titres équivalant à une superficie totale de 22.438.605 ha dont
30 pour la Province Orientale (couvrant 4.971.966 ha). L'ensemble des titres
jugés convertibles représentent une superficie totale de
9.719.246 ha (soit 43%) pour 65 titres dont 21 de la Province Orientale
(couvrant 3.774.466 ha). En revanche, les titres jugés non convertibles
équivalent à une superficie totale estimée à
12.719.359 ha (soit 57%) pour 91 titres dont 9 de la Province Orientale
(couvrant 1.197.500 ha)9(*).
Pour aboutir à ces recommandations, la Commission
interministérielle a dû interpréter les critères de
convertibilité ci-après prescrits par l'article 4 du
Décret précité qu'elle a utilisés comme indicateurs
de la légalité des titres forestiers soumis à la
conversion :
Ø La conformité des éléments
constitutifs du dossier de conversion conformément à l'article 2
du présent Décret ;
Ø La validité juridique des conventions dont la
conversion est sollicitée et de leur transfert éventuel à
des tiers ;
Ø Le respect des obligations juridiques,
environnementales, sociales et fiscales découlant de la convention, par
le détenteur du titre ou par tout tiers à qui les droits
d'exploitations auraient été transférés ;
Ø L'existence et le maintien en fonctionnement effectif
de l'unité de transformation conformément aux termes de la GA
et/ou de la LI, sauf cas de force majeure dûment prouvée ;
Ø L'analyse du plan de relance.
Dans cette optique, la Commission interministérielle a
élaboré une fiche d'examen des requêtes de conversion
suivie d'une note explicative où elle a résumé ses
interprétations sur les critères susvisés.
En effet, il se dégage de l'analyse méticuleuse
de cette fiche d'examen ayant permis à ladite Commission de statuer sur
la légalité des titres lui soumis et de formuler ces
recommandations au cours de deux sessions d'examens des requêtes que,
l'interprétation fournie aux critères de convertibilité
susmentionnés parait tellement simpliste qu'elle suscite en nous le
questionnement ci-après :
Ø L'interprétation des critères de
convertibilité telle que réalisée par la Commission
interministérielle est-elle conforme à l'esprit et à la
lettre des normes légales et réglementaires y relatives ?
Ø Quelles peuvent en être les incidences
juridiques sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale et par
extension, sur l'ensemble des anciens titres soumis à la
conversion ?
0.3 Hypothèses
Selon le Petit LAROUSSE 2008, une hypothèse est
définie comme la Proposition à partir de laquelle l'on raisonne
pour résoudre un problème, pour démontrer un
théorème.10(*)
OTEMIKONGO MANDEFU, quant à lui, définit une
hypothèse comme un énoncé des faits normalement
déduit du modèle théorique, qui doit être soumis
à la vérification.11(*)
A la lucidité des questions susmentionnées, nous
pouvons émettre les hypothèses suivantes :
Ø L'interprétation des critères de
convertibilité telle que réalisée par la Commission
interministérielle serait relativement illégale au regard des
normes légales et réglementaires y relatives;
Ø Par conséquent, les titres jugés
convertibles par la Commission interministérielle dans la Province
Orientale et par extension, dans le reste du pays, seraient relativement
illégaux. Ainsi, les bois qui en sont les produits, seraient aussi
relativement illégaux en vertu du principe « Fraus omnia
corrumpit ». Et enfin, dans un avenir proche, ces bois ne pourraient
pas écouler sur le marché communautaire européen et ce, au
regard de la « Proposition de Règlement du Parlement
européen et du Conseil établissant les obligations des
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur
le marché ».
0.4 Méthodologie du travail
La méthode est l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre, les
vérifie.12(*)
Le Petit LAROUSSE précité, la définit
comme une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la
connaissance ou à la démonstration.13(*)
Afin de vérifier nos hypothèses, nous avons fait
recours à la méthode juridique et à la méthode
exégétique. Alors que la première qui consiste à
confronter les faits aux textes légaux et/ou réglementaires, nous
a permis de confronter l'interprétation des critères de
convertibilité telle que réalisée par la Commission
interministérielle aux normes juridiques y afférentes, la
seconde qui, à son tour, consiste à interpréter les textes
légaux en dégageant sa ratio legis, nous a permis
d'interpréter divers textes législatifs et réglementaires
inhérents aux travaux de conversion des titres forestiers.
Pour appuyer ces méthodes, nous avons fait recours
à une technique. Celle-ci est un instrument, un procédé
opératoire pour récolter les données sur le
terrain.14(*) Aussi,
avons-nous recouru à la technique documentaire qui nous a permis
d'exploiter les documentations se rapportant à ce sujet d'étude
notamment :
- WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant
sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des
anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de
régularité et de conformité), 14 janvier 2009.
- WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant
sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des
anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de
régularité et de conformité), 20 octobre 2008.
- Etc.
0.5 Objectifs et
intérêts
En guise d'objectifs, notre travail vise :
Ø à étaler succinctement
l'interprétation des critères de convertibilité
susvisés telle qu'effectuée par la Commission
interministérielle et les recommandations qui en ont sortie ;
Ø à mener une analyse critique sur cette
interprétation et bien entendu, sur les résultats auxquels elle
a abouti ;
Ø à relever ses incidences sur les anciens
titres forestiers de la Province Orientale et du reste du pays soumis à
la conversion ;
Ø et enfin, à dégager en guise de
perspective, le sort des bois congolais qui découlent des titres issus
du processus de conversion des anciens titres forestiers dans le commerce
international notamment dans le marché communautaire européen.
Corrélativement aux objectifs susmentionnés, ce
travail présente un double intérêt qui est à la
fois théorique et pratique.
Du point de vue théorique, ce travail est une modeste
contribution aux études relatives au processus de conversion des anciens
titres forestiers en contrats de concession forestière.
Du point de vue pratique, ce travail est un outil important au
service des Organisations Non Gouvernementales(ONGs) du secteur forestier car
il fournit des analyses juridiques objectives et pertinentes pouvant leur
permettre de formuler des recommandations fondées à l'endroit de
l'Administration forestière.
Il présente également un intérêt
particulier pour l'Administration forestière d'autant plus qu'il aborde
une question cruciale de la reforme que celle-ci a engagée depuis l'an
2002.
Tout chercheur intéressé par le domaine de la
gestion forestière en RDC ne manquera pas de s'y
référer.
0.6 Difficultés rencontrées
A l'instar de toute recherche scientifique, la
réalisation de ce travail était butée à des
difficultés diverses dont principalement celles d'ordre financier et
celles liées à l'indisponibilité des données.
Tout de même, nous avions pu les surmonter grâce
au soutien familial et à la consultation des sites internet dont
notamment celui du processus de conversion des anciens titres forestiers,
Google, etc.
0.7 Délimitation
Toute recherche scientifique doit absolument être
délimitée dans le temps, dans l'espace, et doit préciser
son objet dans le souci de circonscrire son champ d'étude.
C'est ainsi que dans le temps, notre travail s'étend
sur une période allant de 2005 à 2009. Cette délimitation
se justifie par le fait qu'en 2005, l'on a connu la publication du
Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de
conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession
forestière et portant extension du moratoire d'octroi des titres
d'exploitation forestière d'une part, et d'autre part, la clôture
des travaux de la Commission interministérielle qui remonte au 28
Novembre 2008.
Sur le plan spatial, cette étude couvre les anciens
titres d'exploitations forestières de la Province Orientale soumis
à la CIM pour sa conversion en contrats de concession
forestière.
Quant à son objet, cette étude consiste à
analyser juridiquement l'interprétation des critères de
convertibilité telle que réalisée par la Commission
interministérielle et à dégager ses incidences sur les
recommandations faites par celle-ci à l'égard des anciens titres
forestiers de la Province Orientale et par extension, à l'égard
des tous les titres soumis à la conversion.
0.8 Subdivision du travail
Hormis l'introduction et la conclusion, le présent
travail est reparti en quatre chapitres suivants :
Ø le premier est consacré aux
considérations liminaires ;
Ø le deuxième s'attèle à
étaler l'interprétation faite par la Commission
interministérielle sur les critères de
convertibilité susdits;
Ø le troisième s'intéresse à
l'analyse juridique de l'interprétation effectuée par la
Commission interministérielle sur ces critères de
convertibilité ;
Ø et enfin, le quatrième se penche à
dégager les incidences juridiques de l'interprétation des
critères de convertibilité telle que réalisée par
la Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la
Province Orientale.
CHAPITRE PREMIER :
CONSIDERATIONS LIMINAIRES
La compréhension aisée d'un thème de
recherche implique la connaissance ou mieux l'assimilation des termes dans
lesquels il s'exprime. En ce qui concerne notre objet d'étude, nous
allons d'abord déterminer le contour légal des concepts usuels et
ensuite, présenter les parties concernées par les travaux de la
Commission interministérielle et enfin, effectuer une
présentation sommaire de la Province Orientale.
Section 1 : Aperçu
sommaire des concepts usuels
I.1.1. Anciens titres
forestiers
Jusqu'en 2002, le secteur forestier congolais était
régi par le Décret colonial du 11 avril 1949 portant
régime forestier. Devenu obsolète, ce texte était
substitué dans la pratique par un document technique intitulé
« Guide de l'Exploitant Forestier » concocté en
deux éditions dont l'une en 1984 et l'autre 1986. Ce document
était dépourvu de toute assise légale mais du reste, avait
institué deux titres d'exploitations forestières, à
savoir : Garantie d'Approvisionnement en matière ligneuse et Lettre
d'Intention. Tous ces deux titres étaient considérés comme
des contrats liant les exploitants forestiers d'une part, et l'Administration
forestière, d'autre part.
La décision n° 002/CCE/ECNT/84 établissait
clairement la distinction entre la GA qui ne pouvait être
sollicitée que par une société disposant
déjà d'une usine de transformation sur le territoire national
ayant un certain niveau de production, et la LI qui consistait à une
promesse de GA pour un promoteur de projet de construction d'usine.15(*) La LI se transformera en GA en
autant que les engagements de ce dernier soient réalisés dans les
délais prévus et que l'unité de transformation soit
fonctionnelle.16(*)
Il sied de noter que l'octroi de ces titres était
assujetti à un certain nombre de procédures qui se
résument comme suit17(*) :
1. Localisation de la forêt avec les Autorités
régionales (Gouverneur et Coordination provinciale des eaux et
forêts) ;
2. Si le secteur n'est pas inventorié par le Service
Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestier (SPIAF), obtention
d'une Autorisation de prospection et réalisation d'un inventaire
d'allocation ; le secteur sera réservé d'une année
pour permettre les inventaires d'allocations ;
3. Préparation d'un dossier complet.
Assortis de toutes ces démarches, le Commissaire d'Etat
à l'Environnement (Ministre en charge des forêts entendu)
accordait par contrat à toute personne physique ou morale une GA en
matière ligneuse dans une forêt délimitée pour une
période maximale de 25 ans. Toutefois, pour toute superficie
dépassant 250.000 ha, le dossier sera soumis au Conseil Exécutif
(Conseil de ministre entendu), après avis du Commissaire
d'Etat.18(*) Après
une durée de 25 ans, tout détenteur d'une GA pouvait
renégocier celle-ci avec le Département de l'Environnement
(Ministère en charge de forêts entendu).
Après que le contrat soit signé entre l'Etat et
l'exploitant, la GA faisait naître des droits et obligations de part et
d'autre. L'Etat congolais disposait le droit unilatéral de
résiliation immédiate du contrat en cas d'irrespect d'une de ces
clauses19(*). En termes de
devoirs, il devait garantir la sécurité et la quiétude
nécessaire pour permettre à l'exploitant, la jouissance de ses
droits.
Quant à l'exploitant, il disposait des droits et
privilèges suivants20(*) :
Ø Le droit exclusif de récolter dans
l'unité d'aménagement les arbres exploitables des essences
prévues ; les bois étant destinés à
l'alimentation de l'usine bien précise ;
Ø Le droit de construire pour les fins de
l'exploitation, sans brimer quiconque d'un autre droit, les infrastructures
nécessaires à l'exploitation ;
Ø Le droit de flottage des radeaux et de navigation
privée sur les rivières, les lacs et le fleuve du pays ainsi que
le droit d'utiliser les routes publiques pour le transport routier, pour
transporter à titre privé en conformité avec les
réglementations sur la navigation et le transport routier, des produits
forestiers exploités ainsi que leurs produits de transformation.
Leurs principales obligations se résument en
ceux-ci21(*) :
Ø Maintenir en opération son usine de
transformation au moins au niveau de production prévu au
contrat ;
Ø Avant toute exploitation forestière,
présenter au Département de l'Environnement, Conservation de la
Nature et Tourisme (Ministère en charge des forêts entendu) un
plan quinquennal d'exploitation forestière ;
Ø Préparer et présenter au
Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
(Ministère en charge des forêts entendu) un plan
d'aménagement conforme aux normes d'aménagements du
Département de toute l'unité d'aménagement, dans un
délai maximum de trois ans, à dater de la signature de
contrat ;
Ø Assurer la protection à toute l'unité
d'aménagement sous sa responsabilité ;
Ø Présenter dans les délais prévus
toutes demandes annuelles de permis de coupe, rapport trimestriel ou autres
rapports prévus par la législation ;
Ø Payer toutes les taxes et redevances
forestières et les pénalités prévues par la
loi ;
Ø Informer le Département de l'Environnement,
Conservation de la Nature et Tourisme (Ministère en charge des
forêts entendu) de tout projet de transfert, de location,
d'échange, de donation, de fusion, de vente affectant la
propriété de l'usine de transformation et d'en obtenir la
ratification du Département, sous peine de l'annulation de la
GA ;
Ø Respecter la réglementation sur la
commercialisation et l'exportation des produits forestiers ;
Ø Et enfin, obtenir l'Autorisation du
Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
(Ministère en charge des forêts entendu) avant tout changement
dans la destination des bois exploités.
Le Commissaire d'Etat à l'Environnement, Conservation
de la Nature et Tourisme (Ministère en charge des forêts entendu)
pouvait accorder à toute personne physique ou morale désireuse
d'investir dans la construction d'une unité de transformation une
promesse de GA par Lettre Intention.22(*) Celle-ci était transformée que si le
promoteur respecte les conditions suivantes23(*) :
Ø Avoir tous les investissements prévus ainsi
que l'entière construction de l'unité de transformation dans le
délai de trois ans à compter de la date relative à la
signature de la présente ;
Ø Avoir fait la preuve que l'usine de transformation
est fonctionnelle.
Il disposait des mêmes droits et obligations que les
détenteurs de GA. Toutefois, il était tenu à des
conditions particulières suivantes24(*) :
Ø Le droit au permis de coupe de bois sur son
unité d'exploitation que s'il dispose des équipements
d'exploitations et que son unité de transformation soit construite
à 50% ;
Ø L'interdiction de céder ou louer en tout ou en
partie cette promesse de GA à une tierce personne.
Il était également tenu à soumettre au
Département un rapport semestriel sur l'état d'avancement des
travaux de construction de l'unité de transformation25(*).
Le non-respect de l'une des clauses de ce contrat, entrainait
sa résiliation immédiate.
Comme nous venons de le constater, les GA et les LI
entrevoyaient essentiellement les intérêts économiques de
la forêt plutôt que son rôle existentiel pour les
communautés locales.
C'est pour pallier cette défaillance que les GA et les
LI sont substituées par « le contrat de concession
forestière » dans la loi n°011/2002 du 29 août 2002
portant Code Forestier dont la conclusion est l'aboutissement d'une
procédure relativement longue incluant les communautés locales
concernées.
I.1.2. Concession
forestière
La loi n°011/002 du 29 août 2002 portant Code
Forestier aborde la question relative à la concession forestière
sans la définir. Toutefois, en examinant au peigne fin, l'ensemble des
dispositions en la matière, par concession forestière, l' on peut
entendre, le droit réel immobilier que l'Etat congolais reconnait
à une personne physique ou morale du droit public ou privé
d'occuper seule une superficie des forêts pendant une période qui
n'excède 25 ans en vue de son exploitation dans le strict respect des
conditions prescrites par le Code Forestier et ses mesures
d'exécutions.26(*)
L'accès à la concession forestière est
assujetti à un certain nombre des conditions et procédures
particulières. Les conditions varient selon qu'on est personne physique
ou morale de droit privé.
Toute personne morale de droit privé désireuse
de se faire attribuée une concession forestière en vue de son
exploitation doit (art. 82CF) :
Ø Etre constituée conformément à
la législation congolaise c'est-à-dire adopter une des cinq
formes légales de constitution des sociétés
commerciales ;
Ø Avoir son siège social en RDC ;
Ø Déposer un cautionnement auprès d'une
institution financière établie en vue de garantir le paiement de
toutes indemnités si les travaux sont de nature à causer un
dommage ou s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas
suffisantes pour faire face à sa responsabilité. Ce cautionnement
peut être remplacé par une garantie donnée par une banque
ou une institution financière.
Pour une personne physique, les conditions sont les
suivantes (art. 82CF) :
Ø Etre domiciliée en RDC ;
Ø Remplir comme dans le cas précédent,
les mêmes conditions en rapport avec le cautionnement.
Quant aux procédures d'attributions de concession
forestière, le Code Forestier prévoit d'une part, la
réalisation d'une enquête publique préalable (art. 84 CF)
et d'autre part, le recours à la procédure d'adjudication
publique, pour les concessions vouées aux activités de coupe
(art. 85, al.1et3 CF).
Le but de l'enquête est notamment d'arriver
à :
Ø Informer les populations ou communautés
locales riveraines du projet d'allocation ;
Ø S'informer sur la nature et l'étendu de droit
que d'autres personnes (tierces) pourraient détenir sur la forêt
ou certaine partie de la forêt à concéder et, le cas
échéant, de constater et d'indemniser leurs titulaires au cas
où ces tiers acceptent de renoncer à leur droit. Au nombre de ces
personnes figurent notamment les communautés locales et les
concessionnaires fonciers ;
Ø Vérifier s'il y a des sites
écologiques, historiques, archéologiques ou culturels ou encore
des sites protégés en vertu des coutumes locales, pour en assurer
la protection requise.
Ce n'est qu'à la suite de cette enquête rendant
la concession forestière quitte de tous droits que s'ouvre la
procédure de mise en adjudication publique ou celle d'attribution de
gré à gré.
L'attribution par voie d'adjudication publique consiste
à lancer un appel d'offre aux soumissionnaires et à les
sélectionner selon une procédure fixée par l'Ordonnance
présidentielle (art. 85, al.3 CF).
En ce qui concerne l'attribution par voie de gré
à gré, elle consiste pour le Ministre en charge des forêts,
de choisir librement le concessionnaire forestier et de négocier avec
lui par entente directe. Ce mode d'attribution de concession est exceptionnel
(art. 83, al.2CF) et il est envisageable d'y recourir que lorsqu'il s'agit
d'une attribution à des fins de recherche forestière, de
bio-prospection ou de conservation.
A présent, il convient d'analyser le contrat de
concession forestière qui est le couronnement de la procédure
d'attribution de concession forestière.
I.1.3. Contrat de concession
forestière
Ce contrat est un document qui sous-tend la concession
forestière. Aux prescrits de l'art. 88 CF, il comprend deux
parties suivantes :
Ø Le contrat proprement dit, qui détermine les
droits et obligations des parties, c'est-à-dire l'Etat congolais, en
tant que propriétaire des forêts et du concessionnaire, en tant
que bénéficiaire de la concession ;
Ø Le cahier de charge, qui fixe les obligations
spécifiques incombant au concessionnaire.
Le cahier des charges comporte des clauses
générales et des clauses particulières (art. 89
CF) :
Ø Les clauses générales concernent les
conditions techniques relatives à l'exploitation forestière
tandis que ;
Ø Les clauses particulières concernent
notamment :
ï Les charges financières ;
ï Les obligations en matière d'installation
industrielle incombant au titulaire de la concession
forestière ;
ï Une clause particulière relative à la
réalisation d'infrastructures socio-économiques au profit des
communautés locales spécialement :
ü La construction, l'aménagement des
routes ;
ü La réfection, l'équipement des
installations hospitalières et scolaires ;
ü Les facilités en matière de transport et
des biens.
Pour clore, l'autorité compétente pour signer le
contrat de concession forestière pour le compte de l'Etat congolais,
qu'il s'agisse d'une concession attribuée par voie de la
procédure de gré à gré ou d'adjudication, est
toujours le Ministre en charge des forêts pour autant que leur superficie
ne dépasse 300.000 ha (art.92, al.1 CF).
Ainsi donc :
· Lorsque la ou les forêt (s) à
concéder dépasse (ent) une superficie totale de 300.000 ha, le
contrat sera approuvé par le Président de la République
(art. 92, al.2 CF) ;
· Lorsque la superficie totale à concéder
est supérieure à 400.000 ha, il sera approuvé par une loi
(art. 92, al.3 CF) ;
· Sous réserve des droits acquis, il ne peut
être concédé à une même personne physique ou
morale en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d'une superficie
totale supérieure à 500.000 ha (art. 92, al.4 CF).
I.1.4.La session ordinaire
Dans le présent travail, l'on entend par la session
ordinaire, celle au cours de laquelle la Commission interministérielle
de conversion des anciens titres forestiers a statué sur les
requêtes reçues et vérifiées par le Groupe Technique
de Travail (assisté d'un Observateur Indépendant) et dont les
rapports lui ont été transmis par le Ministre en charge des
forêts, en vertu des articles 9 et 11 du Décret n°05/116 du
24 octobre 2005 précité. C'est donc, la première saisine
de la Commission interministérielle par le Ministère en charge
des forêts.
A la clôture de cette session, le requérant qui a
vu son titre ou ses titres jugé(s) non convertible(s) disposait (aient)
le droit de formuler un recours auprès du Ministre en charge des
forêts qui, à son tour, le soumettait à nouveau à la
Commission pour une seconde lecture. C'est donc, la seconde saisine de la
Commission interministérielle que l'on appelle ici, '' la session de
recours gracieux''.
I.1.5. La session de recours
gracieux
Le recours gracieux est l'une des formes de recours
administratif par lequel le requérant cherche à obtenir de
l'autorité ayant pris la décision de la modifier elle-même
en sa faveur.27(*)
Cette forme de recours est prévue dans l'article 14
al.3 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 qui stipule :
« dès la réception du courrier du Ministre, le
requérant dispose d'un délai de quinze jours pour formuler par
écrit ses observations sur les recommandations de la Commission. Ces
observations sont adressées sous forme de recours, par courrier
recommandé ou avec accusé de réception au Ministre en
charge des forêts qui les soumet à la Commission pour second
examen ».
Par ailleurs, les requérants dont les titres
seront encore jugés non convertibles assorti de ce second examen,
disposent en vertu de l'article 18 du Décret précité, le
droit de formuler un recours contentieux contre la décision leur
notifiée par le Ministre en charge des forêts. Aussi, s'agit-il
d'un contentieux de pleine juridiction ou de plein contentieux car le
requérant peut solliciter du conseil d'Etat (art.155 de la constitution
du 18 février 2006) ou subsidiairement de la Cour Suprême de
Justice/Section administrative, l'annulation de ladite décision et
éventuellement les dommages et intérêts pour les
préjudices subis dont notamment le manque à gagner dû
à l'arrêt de l'exploitation.
A ce niveau, l'on peut constater avec regret que le
législateur n'a pas reconnu aux communautés locales
lésées par les décisions du Ministre en charge des
forêts, le droit de formuler recours et pourtant, ce sont elles qui
ressentent quotidiennement dans leurs peaux, les conséquences de
l'exploitation forestière irrationnelle opérée par des
exploitants forestiers insoucieux de leurs situations de pauvreté
extrême.
Cette situation de non reconnaissance du droit de recours aux
communautés locales, paraît tout à fait paradoxale par
rapport à l'esprit qui sous-tend la reforme de la gestion
forestière en RDC et à la quelle s'inscrit le processus de
conversion des anciens titres forestiers, à savoir :
l'assainissement de l'héritage du passé en vue de protéger
l'environnement, de promouvoir les droits de communautés locales et de
réguler la relance de la filière bois.28(*)
Section 2 : Les
parties concernées par les travaux de la Commission
interministérielle
Dans cette section, il est tout d'abord question de ressortir
les parties prenantes dans les travaux de la Commission
interministérielle et ensuite, de faire un bref aperçu sur les
personnes physiques et morales requérantes au regard du Décret
n°05/116 du 24 octobre 2005 tel que modifié par le Décret
n°08/02 du 21 janvier 2008. Pour clore enfin, nous présenterons
succinctement le Groupe Technique de Travail dont les travaux ont
précédé ceux de la Commission
interministérielle.
I.2.1. Les parties prenantes dans
les travaux de la Commission interministérielle
Il s'agit des parties ayant pris part aux travaux de la
Commission interministérielle. A l'analyse de l'article premier du
Décret n°08/02 du 21 janvier 2008 et en considérant le
niveau de leur participation dégagé dans les règlements
intérieurs, l'on peut distinguer les parties permanentes votant sur tous
les titres d'une part, les parties non permanentes ne siégeant et ne
votant que sur les titres les concernant, d'autre part. A côté de
ces deux catégories, il y a une troisième à savoir
l'Observateur Indépendant siégeant à toutes les
séances des travaux mais il est dépourvu de toute voix
délibérative.
Parties prenantes votant sur tous
les titres
A. Administration publique
1° Quatre Représentants du Ministère en
charge des forêts.
Ø Le Directeur en charge de la Gestion
Forestière (DGF) ;
Ø Le Directeur en charge des Inventaires et
d'Aménagement des Forêts (SPIAF) ;
Ø Le conseiller chargé des forêts du
Ministre en charge des forêts.
2° Un Représentant du Ministère de la
justice ;
3° Deux Représentants du Ministère des
Finances dont un délégué de la Direction
Générale des Recettes Administratives, Domaniales et de
Participations (DGRAD) ;
4° Un Représentant du Ministère du
Budget ;
5° Un Représentant du Ministère du
Plan ;
6° Un Représentant du Ministère de
l'Economie et du Commerce ;
7°Un Représentant du Ministère de
l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises ;
8° Un Représentant du Cabinet du Premier
Ministre ;
9° Un Représentant du Cabinet du Président
de la République.
B. Société civile
1° Deux Représentants du Comité
Professionnel du Bois de la Fédération des Entreprises du Congo
(FEC), non concernées directement par les dossiers à
l'étude (Syndicat patronal) ;
2° Deux Représentants des Organisations
Non-Gouvernementales (ONGs) nationales agréées et exerçant
dans le secteur forestier ;
3° Un Représentant des Organisations autochtones
(ONGs pour la promotion des droits des autochtones) :
Toutefois, l'Arrêté ministériel
n°30/CAB/MIN/ECN-T/JEB/2008 du 12 août 2008 complétant
l'Arrêté n° 10/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 10 mai 2008
susvisé ajoute un autre Représentant des organisations
autochtones. Ce qui amène le nombre des Représentants des
organisations Autochtones à deux.
A ce stade, nous exprimons notre consternation de la
manière dont ce complément est intervenu. En effet,
l'Arrêté n°30 du 12 août 2008 précité ne
devrait être pris qu'à la suite de la modification du
Décret n°08/02 du 21 janvier 2008 précité
précisément en son article 1i en ramenant le nombre de
Représentants de 1 tel que prescrit initialement à 2 tel que
voulu par cet Arrêté et ce, au regard du principe de la
hiérarchie des normes juridiques.
Parties non permanentes
siégeant et ne votant que sur les titres les concernant.
A. Administration publique
Un Représentant de l'Administration provinciale en
charge des forêts dans le ressort duquel se trouve la forêt
concernée.
B. Communautés locales
Un Représentant des communautés locales
riveraines de concessions dont les titres sont à convertir en raison
d'un délégué par titre. Dans le cas de la présence
des populations autochtones parmi les communautés locales riveraines
concernées, la Commission interministérielle est ouverte à
un membre additionnel pour les représenter.
Il nous parait tout à fait surprenant par ailleurs, que
ce Décret ait opéré la distorsion entre communautés
locales et populations autochtones car dans le Code Forestier, il n'en est
rien.
En effet, le concept « populations
autochtones » est inclus dans le concept globalisant
« communautés locales ou populations riveraines »
entendu par ledit code spécialement à son article 1.17 CF comme
étant « une population traditionnellement organisée sur
la base de la coutume et unie par des liens de solidarités clanique ou
parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est
caractérisée en outre, par un attachement à un terroir
déterminé ».
Certains auteurs tel que LOKO MANTUONO29(*) pense que l'expression
« communautés locales ou populations riveraines » ne
répond pas à cause de son caractère plus
général et d'absence des garanties dont les populations
autochtones ont besoin pour la protection des intérêts qui leur
sont particuliers, aux éléments qui les singularisent,
spécificités qui justifient la consécration sur le plan
international, des droits particuliers en leur faveur.
Le même Auteur considère également, que
cette lacune du Code Forestier est malheureuse d'autant plus que la
conceptualisation de cette notion de « populations
autochtones » est, considère-t-il, en ce vingt et
unième siècle, non seulement consacrée mais aussi bien
élaborée sur le plan international et notamment par la Convention
n°169 de l'Organisation Internationale du Travail concernant les peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants (non encore
ratifiée par la RDC) qui oblige les Etats d'accorder aux populations
autochtones des législations conférant la protection de leurs
intérêts, la Convention sur la biodiversité
(déjà ratifiée) et les différentes Directives
opérationnelles de la Banque Mondiale.30(*)
Ainsi, à ce niveau de réflexion, l'on est
tenté à savoir ce que l'on entend par populations autochtones.
En effet, plusieurs auteurs ont tenté de cogiter sur ce
concept dont notamment ERICA-IRENE A DAES qui les distingue d'autres groupes en
ce sens qu'elles sont caractérisées par
l'antériorité de leur implantation dans le territoire où
elles vivent, associés à la préservation de leur culture
propre étroitement liée à leurs modes spécifiques
d'utilisation du sol et des ressources naturelles.31(*)
En ce qui concerne la Banque interaméricaine de
Développement, par peuples autochtones, l'on entend comme une
entité répondant à ces trois critères32(*) :
1. Ils sont les descendants de populations qui habitaient la
région à l'époque de la conquête ou de la
colonisation ;
2. Indépendamment de leur statut juridique ou de
l'endroit qu'ils résident actuellement, ils retiennent certaines ou
toutes leurs propres institutions et pratiques sociales, économiques,
culturelles et politiques ;
3. Ils se reconnaissent eux-mêmes comme appartenant
à des populations ou cultures autochtones ou précoloniales.
Au regard de toutes ces indications, en RDC, l'on peut
incontestablement considérer les pygmées comme étant les
peuples autochtones au regard de l'histoire de l'occupation de cette
dernière.
Tels sont les mobiles qui font que le législateur
congolais commence peu à peu à intégrer dans son
vocabulaire juridique le concept « populations
autochtones » indistinctement de celui des
« communautés locales ou populations
riveraines ».
I. Observateur
Indépendant ou Expert Indépendant
Dans le souci de garantir l'objectivité, le bon
fonctionnement et la transparence au niveau national qu'international des
travaux de la Commission interministérielle sur la conversion des
anciens titres forestiers, le Gouvernement de la RDC (représenté
par l'UCOP) a conclus un contrat de consultant pour prestations de services
avec le groupement WORLD RESOURCES INSTITUTE-AGRECO (WRI-AGRECO) à
Washington, en date du 26 septembre 2005.33(*)
Subséquemment à la conclusion du contrat
susmentionné, est signé le Décret n°05/116 du 24
octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres
forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du
moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitations
forestières tel que modifié par le Décret n°08/02 du
21 janvier 2008.
Au-delà des modalités de conversion proprement
dites, ce Décret prévoit en ses articles 6 et 10 la
présence et décrit les missions d'un expert indépendant.
Ces missions se résument de la manière suivante :
Ø Assister sans voix délibérative et
aider le GTT dans les travaux de vérifications de requêtes et dans
la préparation des rapports et des projets de contrats de concession
à transmettre à la Commission interministérielle ;
Ø Dresser le rapport intérimaire dans lequel il
donne son avis sur la régularité de la vérification aux
dispositions du présent Décret, ainsi que ses
recommandations ;
Ø Assister sans voix délibérative
à tous les travaux de la Commission interministérielle ;
Ø Dresser des rapports sur la régularité
des travaux de la Commission interministérielle et la conformité
de ses conclusions à la lettre et à l'esprit du Code Forestier et
du présent Décret, assortis de ses recommandations. Ces rapports
constituent les rapports officiels sanctionnant les travaux de la Commission
interministérielle.
Pour clore, le tableau ci-après illustre la
représentation des différentes parties prenantes au sein de la
Commission interministérielle et du niveau de leur participation.
Tableau 01 : Composition et
représentativité de la Commission interministérielle
STATUT
|
PARTIES PRENANTES
|
NOMBRE VOTANT (%)
|
Membres Permanents
|
Administration publique
|
13 (59,1%)
|
ONGs agréées et exerçant dans le secteur
forestier (société civile)
|
2 (9,1%)
|
Fédération des Entreprises du Congo (Syndicat
patronal = société civile)
|
2 (9,1%)
|
Organisations autochtones (société civile)
|
2 (9,1%)
|
Total
|
19 (86,4%)
|
Membres non-permanents
|
Administration publique = un par province concernée = 6
au total
|
1(4,5%)
|
Communautés locales = un par titre
|
1(4,5%)
|
Populations Autochtones = un par titre, si présentes
|
1(4,5%)
|
Total
|
3 (13,6%)
|
|
TOTAL MAXIMUM DES VOTANTS
|
22 (100%)
|
Membre non Votant
|
Expert Indépendant ou observateur Indépendant
|
|
Source : Adapté du Rapport de l'OI du
20 octobre 2008.
L'on notera de ce tableau synthétique que toutes les
parties prenantes sont dûment représentées à la
Commission interministérielle et que le poids prépondérant
reste avec l'Administration publique représentant différents
ministères. C'est qui lui a valu peut-être la dénomination
« Commission interministérielle de conversion des anciens
titres forestiers en contrats de concession
forestière ».
I.2.2. Personnes physiques et
morales requérantes
Il s'agit des personnes physiques commerçantes et des
sociétés commerciales ayant sollicité la conversion de
leurs GA et LI en contrats de concession forestière, ont introduit une
requête auprès du Ministre en charge des forêts, avec copie
au Secrétaire Général en charge des forêts dans un
délai de 3 mois à compter de la date de publication du
Décret n°05/166 du 24 octobre 2005 ( ou soit le 25 octobre
200534(*))
conformément à l'article 155 du Code Forestier et aux
dispositions pertinentes dudit Décret.
Elles ne participent, ni assistent aux travaux de la
Commission interministérielle.
Section III. Présentation sommaire de la Province
Orientale35(*)
La Province Orientale est l'une des provinces constitutives de
la RDC, située au Nord-est et s'étend du premier
parallèle Sud au cinquième parallèle Nord et du 23°
au 31° à l'Est du Greenwich.
Elle est limitée par la République
centrafricaine et le Soudan au Nord, les provinces du Nord-Kivu, du Maniema et
du Kasaï-Oriental au Sud, l'Ouganda à l'Est et la province de
l'Equateur à l'Ouest. Sa superficie est de 503.239 Km2 soit
1/5 de la superficie totale du pays.
Elle est composée de quatre districts suivants :
district de Bas-Uélé, du Haut-Uélé, de la Tshopo et
de l'Ituri. Ces derniers sont subdivisés en 24 territoires dont
notamment Isangi, Yahuma, Aketi, Basoko, etc.
CHAPITRE DEUX : L'INTERPRETATION DES CRITERES DE
CONVERTIBILITE PAR LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE.
Dans ce chapitre, il s'agit de présenter
l'interprétation et les considérations de la Commission
interministérielle sur les critères de convertibilité
prévus dans le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 sous
examen aussi bien lors de la session ordinaire que lors de la session de
recours gracieux.
Avant d'en arriver, il est impérieux de faire un
aperçu succinct sur le déroulement des travaux de la Commission
interministérielle.
Section 1. Aperçu sommaire
sur les travaux de la Commission
interministérielle
II.1.1. Groupe Technique de
Travail
Dans le souci d'assouplir la tâche de la Commission
interministérielle, l'article 4 du Décret précité a
créé en amont le Groupe Technique de Travail (GTT)
composé essentiellement des membres de la Direction de la Gestion
Forestière, de Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement
Forestier et de la Direction des Recettes Administratives, Domaniales et de
Participation.
Il a pour mission d'évaluer ou d'examiner les dossiers
(156 requêtes) soumis à la conversion et de donner ses avis et
considérations en terme de rapport à soumettre à la
Commission interministérielle par l'entremise du Ministre en charge des
forêts.
Bref, le travail du GTT constitue un travail
préparatoire à partir duquel la Commission
interministérielle s'inspire pour statuer sur les requêtes.
II.1.2. Aperçu sur les
travaux de la Commission interministérielle en session ordinaire
A. Enoncé
Instituée en vertu de l'article 9 du Décret
n° 05/116 du 24 octobre 2005, la Commission interministérielle
disposait de 45 jours au maximum à compter de la date de transmission
des rapports de vérifications par le Ministre en charge des
forêts, pour émettre ses recommandations sur les requêtes
lui soumises (art. 13 al.1 du Décret n°05/166).
Ainsi, à la suite de l'Arrêté n°018
du 18 juillet 2008 portant convocation de la Commission
interministérielle, les travaux de la session ordinaire ont
officiellement débuté le 30 juillet 2008, avec la remise
officielle par le Ministre en charge des forêts, des rapports du GTT et
de l'OI, à chacun des membres permanents de cette Commission.36(*) Et ils se sont
clôturés le 19 septembre 2008 avec la signature du
Procès-verbal de déroulement des travaux et du tableau
synthétique des titres jugés convertibles et non convertibles par
son Président et membres permanents.37(*)
Par conséquent, la Commission interministérielle
a transmis en date du 30 septembre 2008 son Procès-verbal de
clôture et les résultats de ses travaux au Ministre en charge des
forêts qui les a rendus publics le 16 octobre 2008 par le biais d'un
envoi de courriels aux différents partenaires et parties prenantes de
même que, par le biais d'affichage dans les différentes provinces
ainsi que par la publication dans le journal « La
Référence Plus »,édition du 8 octobre
2008.38(*)
Donc en effet, la Commission interministérielle a
reçu 156 requêtes dont 30 pour la Province Orientale reparties
comme suit :
Tableau 02 : Les anciens titres forestiers de la Province
Orientale soumis à la conversion.
0
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
1
|
CFT
|
GA
|
015/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Yahuma/Isangi
|
2
|
CFT
|
GA
|
036/04
|
07/07/2004
|
79.300
|
Ubundu
|
3
|
FORABOLA
|
GA
|
010/03
|
25/03/2003
|
205.000
|
Yahuma/Isangi
|
4
|
FORABOLA
|
GA
|
011/03
|
25/03/2003
|
250.000
|
Basoko
|
5
|
LA FORESTIERE
|
GA
|
002/92
|
17/03/1992
|
151.800
|
Banalia
|
6
|
LA FORESTIERE
|
GA
|
003/92
|
17/03/1992
|
140.224
|
Banalia
|
7
|
LA FORESTIERE
|
GA
|
002/93
|
03/07/1993
|
84.740
|
Bafwasende
|
8
|
SAFBOIS
|
GA
|
091/03
|
03/06/2003
|
250.000
|
Isangi
|
9
|
SEDAF SPRL
|
GA
|
003/98
|
03/02/1999
|
219.200
|
Yahuma
|
10
|
SEDAF SPRL
|
GA
|
001/98
|
03/02/1999
|
248.300
|
Yahuma
|
11
|
SIFORCO
|
GA
|
002/89
|
20/03/1989
|
293.000
|
Aketi
|
12
|
SIFORCO
|
GA
|
028/04
|
01/06/2004
|
114.180
|
Basoko
|
13
|
SIFORCO
|
GA
|
029/04
|
01/06/2004
|
192.950
|
Basoko/Aketi
|
14
|
SIFORCO
|
GA
|
030/04
|
01/06/2004
|
213.740
|
Basoko/Aketi
|
15
|
SODEFOR
|
GA
|
018/03
|
04/04/2003
|
190.000
|
Ubundu
|
16
|
SODEFOR
|
GA
|
020/03
|
04/03/2003
|
181.000
|
Basoko
|
17
|
BEGO CONGO
|
GA
|
021/05
|
21/04/2005
|
63250
|
Ubundu
|
18
|
ENRA
|
GA
|
006/92
|
17/08/1992
|
52192
|
Mambasa
|
19
|
ENRA
|
GA
|
020/05
|
19/04/2005
|
28800
|
Mambasa
|
20
|
IKOMBELE sprl
|
LI
|
002/81
|
28/06/1981
|
60.000
|
Ubundu
|
21
|
ITB sprl
|
GA
|
002/04
|
18/01/2005
|
224140
|
Basoko
|
22
|
KTC
|
GA
|
037/05
|
02/07/2004
|
43700
|
Ubundu
|
23
|
LUGERERO ZAWADI
|
GA
|
018/05
|
12/04/2005
|
242.000
|
Ubundu
|
24
|
LUMOO EMILE
|
GA
|
019/05
|
12/04/2005
|
230.000
|
Isangi/Opala
|
25
|
OLAM CONGO
|
GA
|
048/05
|
22/09/2005
|
75900
|
Ubundu
|
26
|
SAFBOIS
|
GA
|
034/04
|
29/06/2004
|
84700
|
Isangi
|
27
|
SOFORMA
|
GA
|
002/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Opala
|
28
|
SOFORMA
|
GA
|
003/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Basoko
|
29
|
TRANS M sprl
|
GA
|
033/05
|
12/07/2005
|
250.000
|
Bafwasende/Banalia
|
30
|
RESERVE stratégique grie
|
LI
|
031/05
|
01/07/2005
|
203.850
|
Basoko
|
Superficie totale
|
4.971.966
|
|
Source : Tiré du Rapport de l'OI du 20
octobre 2008.
Pour la Province Orientale, l'on note 30 titres forestiers
couvrant une superficie totale de 4.971.966 ha.
B. Mission de la Commission
interministérielle
La mission de la Commission interministérielle est
explicitée dans le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 sous
examen précisément en ses articles 9 et 11 et son mode de
fonctionnement en ses articles 12, 13,14 et 17. En résumé, la
Commission interministérielle a pour mission d'examiner, d'approuver ou
de rejeter sur base des rapports du GTT et de l'OI, les requêtes lui
soumises pour la conversion et de préparer des projets de contrats de
concession forestière.
C. La composition de la Commission
interministérielle
La composition ou la nomination finale des membres de la
Commission interministérielle a fait l'objet de l'Arrêté
n°14/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 10 mai 2008 portant nomination des
membres de la Commission interministérielle de conversion des anciens
titres forestiers.
Sa composition se présente comme suit :
a. Président de la Commission
interministérielle : M. Abel Léon Kalambayi wa
Kabongo ;
b. Ministère de l'Environnement, Conservation de la
Nature et Tourismes :
Ø Frédéric Djeno Bajulu (DGF) ;
Ø Sébastien Malele (SPIAF) ;
Ø José Ilanga Lofonga (Cabinet du Ministre en
charge des forêts) ;
Ø Chef de division provinciale en charge des
forêts dans le ressort où se trouve la forêt
concernée.
c. Ministère de la Justice : M.Nicaise
Chikuru ;
d. Ministère des Finances : M. Ephrem Lutete et M.
Bukassa Kalula ;
e. Ministère du Budget : M. Jacques
Fumunzanza ;
f. Ministère de l'Economie et du Budget : M. Bomni
Mwanwatadi Banjila Shibondo ;
g. Ministère du plan : M.Désiré
Bujiriri Nfune ;
h. Ministère de l'Industrie et Petites et Moyennes
Entreprises : Mme. Eugenie Agoyo ;
i. Cabinet du Président de la République :
M. Kitanga Eshima Musebo ;
j. Cabinet du Premier Ministre : Mme Béatrice
Makaya ;
k. Comité Professionnel du Bois de la FEC :
Maître Ghislain Masengo Musabwa et Mme Françoise Van de
Ven ;
l. Organisations non-gouvernementales nationales : M.
Augustin Mpoyi et M. Théophile Gata ;
m. Organisations des autochtones : M. Mpia
Bikopo ;
n. Un Représentant des communautés locales
riveraines des concessions dont les titres sont à convertir à
raison d'un délégué par titre. Dans le cas de
présence des populations autochtones parmi les communautés
locales riveraines des titres visés, la Commission est ouverte à
un membre additionnel pour les représenter ;
o. L'Expert Indépendant : WRI-AGRECO
Il s'est subséquemment ajouté aux membres
susmentionnés, un deuxième représentant des organisations
des autochtones en la personne de Mme Adolphine Muley et ce, par voie de
l'Arrêté ministériel n°030/CAB/MIN/ECN-T/JEB/2008 du
12 août 2008 complétant l'Arrêté
n°10/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 10 mai 2008 portant nomination des
membres de la Commission interministérielle de conversion des anciens
titres forestiers.
Les Experts de l'OI ayant assisté aux travaux et
habilités à signer les différents documents de la
Commission interministérielle, ont été messieurs Pierre
Méthot, chef de mission, Luc Durrieu de Madron, Olivier Behle,
François Kapa et Mme Alejandra Colom.39(*)
D. Règlements intérieurs
La préoccupation première de la Commission
interministérielle a été d'élaborer et d'approuver,
sur base des textes juridiques en vigueur, ses règlements
intérieurs. Les principaux aspects auxquels se penchent ses
règlements intérieurs sont la détermination de
modalités de livraison des travaux et enfin, des sanctions
disciplinaires en cas d'irrespect.
II.1.3. Aperçu sur les
travaux de la Commission interministérielle en session de recours
gracieux
A. Enoncé
Les requérants dont les titres forestiers ont
été jugés non convertibles disposaient d'un délai
de 15 jours à dater de la réception de la notification du
Ministre en charge des forêts pour formuler en vertu de l'article 14 al.3
du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 leurs observations sur les
recommandations de la Commission interministérielle.
Ces observations sont adressées sous forme de recours
auprès du Ministre en charge des forêts qui les soumet à
son tour à la Commission interministérielle pour la seconde
lecture. Cette dernière disposait également de 15 jours pour
examiner les requêtes et soumettre de nouveau ses recommandations au
Ministre en charge des forêts.
C'est dans cette optique que la Commission
interministérielle a officiellement été remobilisée
le 10 novembre 2008 et terminée l'examen de recours le vendredi 28
novembre 2008.40(*)
En effet, la Commission interministérielle a
reçu au cours de cette session 87 requêtes dont 11 pour la
Province Orientale reparties comme suit :
Tableau 03 : Les recours de la Province Orientale
N
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
1
|
BEGO CONGO
|
GA
|
021/05
|
21/04/2005
|
63250
|
Ubundu
|
2
|
ENRA
|
GA
|
006/92
|
17/08/1992
|
52192
|
Mambasa
|
3
|
ENRA
|
GA
|
020/05
|
19/04/2005
|
28800
|
Mambasa
|
4
|
IKOMBELE sprl
|
LI
|
002/81
|
28/06/1981
|
60.000
|
Ubundu
|
5
|
ITB sprl
|
GA
|
002/04
|
18/01/2005
|
224140
|
Basoko
|
6
|
KTC
|
GA
|
037/05
|
02/07/2004
|
43700
|
Ubundu
|
7
|
OLAM CONGO
|
GA
|
048/05
|
22/09/2005
|
75900
|
Ubundu
|
8
|
SAFBOIS
|
GA
|
034/04
|
29/06/2004
|
84700
|
Isangi
|
9
|
SOFORMA
|
GA
|
002/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Opala
|
10
|
SOFORMA
|
GA
|
003/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Basoko
|
11
|
TRANS M sprl
|
GA
|
033/05
|
12/07/2005
|
250.000
|
Bafwasende/Banalia
|
Superficie totale
|
1.282.682
|
|
Source : Tiré du Rapport de l'OI du 14
janvier 2009.
Bref, l'on retient pour la Province Orientale, 11 recours
représentant 1.282.682ha des forêts.
B. Notification des recommandations aux
détenteurs des titres41(*)
Le Décret n° 05/116 du 24 octobre stipule en son
article 14 al.1 que : « dans un délai de 15 jours, le
Ministre en charge des forêts informe le requérant des
recommandations de la Commission interministérielle, par courrier
recommandé ou avec accusé de réception ».
C'est dans ce sens que le Ministre en charge des forêts
initiait dès le 6 octobre 2008 , le processus de notification officielle
de tout le requérant de la recommandation de la Commission
interministérielle sur la convertibilité de leurs titres,
notamment par le biais de notification retirée en personne dans son
cabinet ou des notifications remises aux intéressés par les
inspecteurs ou officiers de police judiciaire du Ministre en charge des
forêts.
C. Mission et composition
La mission et la composition de la Commission
interministérielle au cours de cette session, sont restées
identiques qu'au cours de la session ordinaire.
D. Règlements intérieurs.42(*)
Les règlements intérieurs tels
qu'approuvés par la Commission interministérielle lors de la
session ordinaire, sont restés valides pour l'examen des requêtes
en session de recours gracieux, à l'exception de la question du
quorum.
En effet, pour des raisons logistiques et financières,
les Représentants des communautés locales et des peuples
autochtones ainsi que les coordinateurs provinciaux des Eaux et Forêts ne
pouvaient plus malheureusement rejoindre Kinshasa pour participer au
débat au cours de cette session, alors la Commission
interministérielle a pris l'option de faire passer de 16 à 14 le
nombre des membres devant être présents pour atteindre le quorum.
Cet état de fait a été consigné dans le
Procès-verbal n°02/ENV/Commission interministérielle/008 du
10 novembre 2008 portant modification des règlements
intérieurs.
Section 2. L'interprétation
des critères de convertibilité lors de la session ordinaire.
Dans le souci de permettre à toutes les parties
prenantes et à tous les intéressés une meilleure lecture
et compréhension de la démarche adoptée pour la conduite
de ses travaux, la Commission interministérielle a mis sur pied une
fiche d'examen (voir annexe) de conversion suivie d'une note explicative.
De prime à bord, il y a lieu de préciser que la
fiche d'examen des requêtes a été élaborée en
partant de l'ordre des critères tels qu'ils résultent de
l'article 4 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 avec un regard
sur le droit positif, notamment43(*) :
Ø La Loi n°011/002 du 29 août 2002 portant
Code Forestier ;
Ø Le Décret du Roi souverain du 27
février 1887 sur les sociétés commerciales tel que
modifié et complété à ce jour ;
Ø L'Ordonnance-loi n° 68/400 du 23 octobre 1968
relative à la publication et à la notification des actes
officiels ;
Ø Le Décret du 11 avril 1949 portant
régime forestier ;
Ø Le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005
fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en
contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en
matière d'octroi des titres d'exploitation forestière, tel que
modifié et complété par le Décret n°08/02 du
21 janvier 2008 ;
Ø L'Arrêté CAB/MIN/AF.F-E.T./194/MAS/02 du
14 mai 2002 portant suspension de l'octroi des allocations
forestières ;
Ø Le Guide de l'exploitant forestier, fixant les
normes, procédures et règlements sur la gestion des ressources
forestières (avis de vacance, autorisation de prospection
forestière, lettre d'intention et garantie d'approvisionnement)
publié en 1984 (première version) et en 1986 (deuxième
version).
Globalement, cette fiche d'examen comporte trois
compartiments. Le premier se rapporte à l'identification du titre
forestier soumis à la conversion, le deuxième aux critères
d'évaluations des requêtes de conversion et enfin, le
troisième, à la recommandation de la Commission sur la
requête.
Il faudra préciser que, pour autant qu'il se rapporte
à l'identification du titre forestier et de son
bénéficiaire, le premier compartiment de la fiche d'examen ne
nécessite aucune explication particulière. Il en est de
même du dernier, qui ne comporte que la recommandation de la Commission
interministérielle et sa motivation.
Aussi, les explications fournies dans les lignes suivantes ne
concernent-elles que le deuxième compartiment de la fiche, dont les
différentes rubriques se rapportent aux critères
d'évaluation ci-après découlant de l'article 4 du
Décret n°05/116 sous examen :
Ø La conformité des éléments
constitutifs du dossier de conversion conformément à l'article 2
dudit Décret ;
Ø La validité juridique des conventions dont la
conversion est sollicitée et de leur transfère éventuel
à des tiers ;
Ø Le respect des obligations juridiques,
environnementales, sociales et fiscales découlant de la convention, par
le détenteur du titre ou par tout tiers à qui les droits
d'exploitations auraient été transférés ;
Ø La conformité du plan de relance.
II.2.1. Positions et
interprétation de la Commission interministérielle
A la suite d'une analyse au peigne fin du Décret
n°05/116 et des diverses dispositions légales et
règlementaires ci-haut évoquées, la Commission
interministérielle a pu dégager une lecture propre à elle
sur les critères de convertibilité des requêtes prescrits
par ledit Décret.
A cet effet, elle a catégorisé ces
critères selon qu'ils sont rédhibitoires ou non. Elle a
définie l'adjectif« rédhibitoire »comme
qualifiant un défaut dont l'existence entraine un empêchement
absolu qui se suffit à lui seul pour donner lieu au rejet de la
requête et/ou à la non convertibilité du titre.44(*)
L'on peut donc résumer ci-après
l'interprétation de la Commission interministérielle sur les
critères de convertibilité prévus dans l'article 4 du
Décret n°05/11645(*) :
0 Sur la conformité des éléments
constitutifs du dossier
Il s'agit ici, de vérifier si le dossier soumis par le
requérant est conforme à l'article 2 du Décret
n°05/116 susvisé. Tel que prescrit par cet article, pour être
recevable, une requête devra être accompagnée des documents
ci-après tendant à établir :
a. Pour les personnes morales :
Ø L'existence légale de la
société, laquelle découle des statuts notariés en
bonne et due forme et du Registre de commerce conforme à la
réglementation en vigueur ;
Ø La qualité de la société dont
l'existence juridique est établie à opérer dans le secteur
forestier, laquelle découle de la mention « industrie du
bois » ou « exploitation forestière » dans
les statuts ou, à défaut, dans un Procès-verbal de
l'Assemblée Générale extraordinaire qui étend
l'objet de la société ;
Ø La qualité des personnes en charge de la
gérance ou de l'administration de la société à agir
au nom et pour le compte de la société, laquelle découle
d'une désignation faite dans les statuts ou, à défaut,
dans un Procès-verbal d'une Assemblée Générale
extraordinaire.
b. Pour les personnes physiques :
Ø La qualité de commerçant dans leur
chef, laquelle découle de la preuve de l'immatriculation au Registre de
commerce ;
Ø La preuve de leur qualité à
opérer dans le secteur forestier, laquelle procède de la
mention « industrie du bois » ou « exploitation
forestière » dans ce Registre.
c. Pour les deux à la fois (personnes physiques et
morales)
Ø Leur qualité de cocontractant de l'Etat
congolais pour l'exploitation industrielle des forêts, laquelle
découle de la production d'une copie de l'ancien titre forestier ( GA ou
LI ) dont notamment la carte du titre ou d'un extrait de la carte ;
Ø Leur capacité matérielle et technique
à se livrer aux opérations d'exploitations industrielles des
forêts congolaises, laquelle découle de la présentation
d'un plan de relance.
En effet, quant à ce critère, certaines
exigences ci-après ont été considérées comme
rédhibitoires par la Commission interministérielle et d'autres
non rédhibitoires :
a. Les éléments constitutifs jugés
rédhibitoires :
Ø Les statuts notariés et/ou le Registre de
commerce mentionnant « exploitation forestière » ou
« industrie du bois ».
Pour les sociétés commerciales, la Commission a
fait de l'exhibition des statuts notariés et du Registre de commerce
mentionnant « industrie du bois » ou «
exploitation forestière », un critère
rédhibitoire.
De même, pour les personnes physiques, elle a fait du
Registre de commerce mentionnant « exploitation
forestière » ou « industriel du bois », un
critère rédhibitoire.
Il y a lieu de noter que lorsque les statuts ne mentionnent
pas l'exploitation forestière ou l'industrie du bois parmi les
activités de la société, mais que de telles mentions se
retrouvent plutôt dans le Registre de commerce de la même
société, ces mentions ne peuvent être tenues pour valables,
étant donné que le Registre de commerce d'une
société commerciale ne fait mention que des énonciations
des statuts.
Par contre, il peut arriver que les statuts n'aient rien
mentionné au départ, mais que plus tard, une Assemblée
Générale modificative des statuts ait pu décider
d'étendre les activités de la société à
l'exploitation forestière ou l'industrie du bois ; dans ce cas, le
Procès-verbal qui constate les décisions d'une telle
assemblée générale et l'inscription complémentaire
en découlant restent valables pour la Commission.
Pour les personnes physiques, le Registre de commerce avec
mention « industriel du bois » ou « exploitation
forestière » a été jugé
rédhibitoire par la Commission, avec la conséquence que le
constat de l'absence d'un tel Registre entraîne d'office le rejet de la
requête et la non convertibilité du titre.
b. Les éléments constitutifs jugés
non rédhibitoires par la Commission
interministérielle :
Ø La désignation des personnes en charge de la
gérance ou de l'administration de la société dans le
Procès-verbal d'une assemblée extraordinaire ou dans les
statuts ;
Ø L'existence de la copie du titre et de ses annexes
d'autant plus que la Commission interministérielle pouvait recourir aux
archives de l'Administration forestière ;
Ø Le plan de relance car il pouvait être
régularisé lors de la signature du contrat de concession et de
son cahier des charges, dans l'hypothèse de la convertibilité du
titre.
1 La validité juridique des
conventions
Ce critère découle des articles 4b et 5 al.1 du
Décret n°05/116 sous examen aux termes desquels la
vérification de la validité juridique des titres est
effectuée au regard des dispositions légales et
réglementaires en vigueur au moment de leur signature.
Dans son interprétation, la Commission
interministérielle a pris les engagements suivants :
Ø Respecter le principe de la hiérarchie des
sources formelles du droit et, en conséquence, a décidé de
vérifier la validité juridique des anciens titres forestiers au
regard d'abord des textes légaux et règlementaires en vigueur au
moment de leur signature ;
Ø Considérer le principe de
l'opposabilité des textes juridiques, qui conditionne l'application des
textes légaux et règlementaires à dater de leur
publication au journal officiel et non simplement à dater de leur
signature.
De plus, au regard du moment de leur attribution, la
Commission interministérielle a procédé à une
catégorisation des titres selon qu'ils ont été acquis
avant la publication du Code Forestier ou après la publication de
celui-ci.
Ainsi, conformément aux deux options
susmentionnées, la Commission a-t-elle noté que c'est le Code
Forestier qui a consacré la rupture entre l'ancien et le nouveau
régime et qu'il y avait dès lors lieu, pour mieux
apprécier de la validité juridique des anciens titres forestiers,
de les catégoriser en fonction de la date de sa publication au journal
officiel, le 31 août 2002 plutôt qu'à dater de la signature
de l'Arrêté CAB/MIN/AF.F-E.T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant
suspension de l'octroi des allocations forestières.
En conséquence, les titres forestiers ont
été repartis selon qu'ils ont été attribués
avant ou après la publication du Code Forestier.
Dans le cas des titres forestiers attribués avant la
publication du Code Forestier, la Commission interministérielle a
décidé de leur convertibilité (lorsqu'ils remplissent les
autres critères rédhibitoires) dès lors qu'il est
établi qu'ils n'ont jamais été abrogés
jusqu'à la date de dépôt des requêtes (le 25 janvier
2006) ou qu'ils n'avaient pas encore expirés à cette même
date.
Pour les titres forestiers acquis après la publication
du Code Forestier, la Commission interministérielle a
décidé par consensus, de ne pouvoir considérer les anciens
titres forestiers acquis après la publication du Code Forestier que pour
autant qu'ils avaient un lien avec un titre acquis avant la date de sa
publication au journal officiel et qu'ils étaient antérieurs
à la publication de l'Arrêté n°194 sur le moratoire,
en date du 15 juillet 2004. Cependant, tous les titres rentrant dans cette
grille n'étaient pas pour autant convertibles. La Commission a dû
apporter d'autres restrictions.
En effet, seuls ont été jugés
convertibles, les titres rentrant dans les limites du temps entre le 31
août 2002 (date de la publication du Code Forestier au journal officiel)
et le 15 juillet 2004 (date de la publication de l'Arrêté
n°194 sur le moratoire au journal officiel) qui
découlaient :
· d'une Autorisation de Prospection Forestière
(APF) antérieure à la publication du Code Forestier ;
· d'une Lettre d'Intention ou Garantie
d'Approvisionnement relocalisée avec le même exploitant et
même superficie ou superficie réduite avec confirmation de la
durée initiale du titre et existant avant le Code Forestier ;
· d'une Lettre d'Intention ou Garantie
d'Approvisionnement relocalisée avec le même exploitant et
réduction de la superficie (nouveau numéro) avec confirmation de
la durée initiale du titre ayant existé avant le Code
Forestier ;
· d'une Lettre d'Intention ou Garantie
d'Approvisionnement transférée ou échangée à
un autre exploitant sans relocalisation et à superficie égale ou
réduite avec confirmation de la durée initiale du titre (nouveau
numéro) ayant existé avant le Code Forestier.
2 Le respect des obligations contractuelles
découlant du titre.
Cette exigence est prévue par les dispositions des
articles 4c et 5 al.2 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005, aux
termes desquels la vérification du respect des obligations juridiques,
environnementales, sociales et fiscales découlant du titre est
effectuée au regard des éléments suivants :
· Le paiement intégral des termes échus de
la redevance de superficie forestière à partir de l'an 2003
jusqu'à l'année en cours ;
· Le respect des limites de la concession telles qu'elles
résultent de la convention et de la carte topographique y
annexée ;
· L'existence et le maintien en fonctionnement d'une
unité de transformation conformément aux clauses du titre, sauf
cas de force majeure dûment prouvé.
Dans ses travaux, La Commission interministérielle a
décidé de faire du paiement intégral de la redevance de
superficie pour les trois années (2003,2004 et 2005) et de l'existence
et du maintien de l'unité de transformation, des critères
rédhibitoires. La limitation à l'année 2005 se justifie,
selon elle, par le souci de garantir un traitement égalitaire de tous
les dossiers de requête.
S'agissant du paiement de la redevance de superficie, la
Commission interministérielle a admis que la preuve du paiement
intégral ne pouvait être établie par les attestations de
paiement établies que par la mention du solde zéro sur la liste
de la DGRAD du 21 juin 2006. Cependant, étant donné les
incohérences relevées au niveau de la documentation relative
à la situation du paiement de la redevance de superficie, la Commission
a décidé de considérer également des accords
d'échelonnements du paiement de la créance relative à la
redevance de superficie conclus entre la DGRAD et le contribuable
concerné.
S'agissant du respect des limites du titre, la Commission
interministérielle ne l'a pas utilisé dans son évaluation
pour des raisons liées à l'absence de preuve d'infractions de
violation des limites, dûment constatées (par
Procès-verbal).
S'agissant enfin, du critère de l'existence et du
maintien en fonctionnement de l'unité de transformation, la Commission
interministérielle l'a jugé rédhibitoire.
3 La conformité du plan de relance
Ce critère est prévu par l'article 4e du
Décret du n°05/116 et dont les éléments constitutifs
sont détaillés ci-après à l'article 7 du même
Décret :
a. La présentation d'un bilan relatif aux
données statistiques disponibles sur la production, la transformation et
l'exportation des produits forestiers au cours des années
précédentes ;
b. La présentation d'un bilan relatif aux
capacités techniques et financières de l'exploitant, notamment la
structure du capital social ainsi que les matériels et les
équipements d'exploitations ; à ses ressources humaines
notamment l'effectif et les attributions du personnel ; et à ses
infrastructures et matériels d'exploitations, unités de
transformation, matériels et équipements de
sécurité sur les lieux du travail ;
c. L'estimation relative aux limites et surfaces de la
concession en adéquation avec les capacités techniques et
financières présentes et projetées de l'investissement,
tenant compte de surfaces déjà exploitées, et des
superficies envisagées pour une exploitation future ;
d. Les Propositions relatives à la remise en
cohérence des limites de la concession par rapport aux droits d'usages
des populations locales et aux droits fonciers éventuellement
détenus par des tiers, ainsi qu'à la présence des zones
agricoles ou inexploitables.
e. Ces Propositions sont accompagnées des
comptes-rendus des consultations locales conduites par le
requérant ;
f. Les Propositions relatives aux surfaces, volumes et
essences à exploiter au cours de cinq prochaines années, et aux
produits à commercialiser ;
g. Les Propositions relatives aux conditions environnementales
et sociales de l'exploitation, y compris les investissements et services
socio-économiques à réaliser à faveur des
communautés locales vivant autour de la concession et les
modalités de consultation avec elles. Ces Propositions sont
accompagnées des comptes-rendus des consultations locales conduites par
le requérant.
Quant à ce critère de plan de relance, la
Commission interministérielle l'a considéré comme non
rédhibitoire.
II.2.2. Recommandations de la
Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la
Province Orientale en session ordinaire.
Assortie de l''interprétation des critères de
convertibilité susdétaillée, la Commission
interministérielle a émis des recommandations suivantes sur les
anciens titres forestiers de la Province Orientale :
A. Tableau 04 : les titres juges convertibles
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
1
|
CFT
|
GA
|
015/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Yahuma/Isangi
|
2
|
CFT
|
GA
|
036/04
|
07/07/2004
|
79.300
|
Ubundu
|
3
|
FORABOLA
|
GA
|
010/03
|
25/03/2003
|
205.000
|
Yahuma/Isangi
|
4
|
FORABOLA
|
GA
|
011/03
|
25/03/2003
|
250.000
|
Basoko
|
5
|
LA FORESTIERE
|
GA
|
002/92
|
17/03/1992
|
151.800
|
Banalia
|
6
|
LA FORESTIERE
|
GA
|
003/92
|
17/03/1992
|
140.224
|
Banalia
|
7
|
LA FORESTIERE
|
GA
|
002/93
|
03/07/1993
|
84.740
|
Bafwasende
|
8
|
SAFBOIS
|
GA
|
091/03
|
03/06/2003
|
250.000
|
Isangi
|
9
|
SEDAF SPRL
|
GA
|
003/98
|
03/02/1999
|
219.200
|
Yahuma
|
10
|
SEDAF SPRL
|
GA
|
001/98
|
03/02/1999
|
248.300
|
Yahuma
|
11
|
SIFORCO
|
GA
|
002/89
|
20/03/1989
|
293.000
|
Aketi
|
12
|
SIFORCO
|
GA
|
028/04
|
01/06/2004
|
114.180
|
Basoko
|
13
|
SIFORCO
|
GA
|
029/04
|
01/06/2004
|
192.950
|
Basoko/Aketi
|
14
|
SIFORCO
|
GA
|
030/04
|
01/06/2004
|
213.740
|
Basoko/Aketi
|
15
|
SODEFOR
|
GA
|
018/03
|
04/04/2003
|
190.000
|
Ubundu
|
16
|
SODEFOR
|
GA
|
020/03
|
04/03/2003
|
181.000
|
Basoko
|
Superficie totale
|
3.013.434
|
|
Source : Tiré du Rapport de l'OI du 20
octobre 2008.
L'on note que pour cette session ordinaire, 16 anciens titres
forestiers de la Province Orientale couvrant 3.013.434ha des forêts ont
été jugés convertibles par la Commission
interministérielle.
B. Tableau 05 : les titres juges non
convertibles
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
1
|
BEGO CONGO
|
GA
|
021/05
|
21/04/2005
|
63.250
|
Ubundu
|
2
|
ENRA
|
GA
|
006/92
|
17/08/1992
|
52.192
|
Mambasa
|
3
|
ENRA
|
GA
|
020/05
|
19/04/2005
|
28.800
|
Mambasa
|
4
|
IKOMBELE sprl
|
LI
|
002/81
|
28/06/1981
|
60.000
|
Ubundu
|
5
|
ITB sprl
|
GA
|
002/04
|
18/01/2005
|
224.140
|
Basoko
|
6
|
KTC
|
GA
|
037/05
|
02/07/2004
|
43.700
|
Ubundu
|
7
|
LUGERERO ZAWADI
|
GA
|
018/05
|
12/04/2005
|
242.000
|
Ubundu
|
8
|
LUMOO EMILE
|
GA
|
019/05
|
12/04/2005
|
230.000
|
Isangi/Opala
|
9
|
OLAM CONGO
|
GA
|
048/05
|
22/09/2005
|
75.900
|
Ubundu
|
10
|
SAFBOIS
|
GA
|
034/04
|
29/06/2004
|
84.700
|
Isangi
|
11
|
SOFORMA
|
GA
|
002/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Opala
|
12
|
SOFORMA
|
GA
|
003/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Basoko
|
13
|
TRANS M sprl
|
GA
|
0033/05
|
12/07/2005
|
250.000
|
Bafwasende/Banalia
|
Superficie totale
|
1.754.682
|
|
Source : Tiré du Rapport de l'OI du 20
octobre 2008.
L'on répertorie 13 anciens titres forestiers de la
Province Orientale couvrant 1.754.682ha des forêts dont les
requêtes ont été jugées recevables mais non
convertibles par la Commission interministérielle.
C. Tableau 06 : la requête jugée
irrecevable et le titre non convertible
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
1
|
RESERVE stratégique grie
|
LI
|
031/05
|
01/07/2005
|
203.850
|
Basoko
|
Source : Tiré du Rapport de l'OI du 20
octobre 2008.
Il n'y a qu'un seul titre jugé irrecevable couvrant
203.850ha et, à cet effet, non convertible.
En définitive, au regard des recommandations ci-haut
présentées, il y a lieu de retenir, sur un total de 4.971.966 ha
représentant 30 titres de la Province Orientale soumis à la
conversion, l'ensemble des titres jugés convertibles couvrent une
superficie de 3.013.434 ha (soit 60,6%) représentant 16 titres. En
revanche, les titres jugés non convertibles couvrent une superficie
totale de 1.958.532 ha (soit 39,30%) pour 14 titres.
Section 3. L'interprétation
de la Commission interministérielle sur les critères de
convertibilité en session de recours gracieux.
Il sied de noter tout d'abord que la fiche d'examen des
requêtes de conversion telle qu'élaborée et utilisée
lors de la session ordinaire de la Commission interministérielle, est
restée valable pour cette session de recours.
Au demeurant, la Commission interministérielle estimant
que cette session de recours est revêtue d'une certaine
spécificité par rapport à la précédente,
décide d'adopter une position adéquate à cet effet.
II.3.1. Positions et
interprétation spécifiques des critères de
convertibilité lors de la session de recours gracieux.
Pour statuer sur les recours, la Commission
interministérielle a commencé par clarifier les questions
préalables suivantes46(*) :
1. La nature des délais de 15 jours de la session de
recours gracieux (francs ou calendaires ?).
Se fondant sur sa décision prise en date du 16
septembre 2008 lors de la session ordinaire modifiant ses règlements
intérieurs, la Commission retient que les 15 jours sont ouvrables et non
calendaires, excluant ainsi les jours fériés, les samedis et
dimanches.
2. Conditions de recevabilités des recours par rapport
au délai.
Comme dans le cas précédant, la Commission
décide que les 15 jours de préparation et de présentation
des dossiers de recours sont bel et bien ouvrables.
Ce délai cours à partir du jour où
l'intéressé (requérant) a été notifié
des recommandations de la Commission interministérielle à l'issu
de la session ordinaire.
3. Conditions de recevabilité des pièces
produites au soutènement des recours.
Il s'agit ici d'une question qui est partie de l'idée
qu'à la suite de la session ordinaire, plusieurs requérants ont
vu leurs titres proposés à la résiliation, au motif que
les pièces produites, au titre d'éléments constitutifs du
dossier soumis à la conversion, ont été insuffisantes pour
entraîner une décision favorable de la Commission. Il revenait,
dès lors, aux requérants, lors de la session de recours gracieux,
de compléter les pièces manquantes ou les pièces
jugées insuffisantes. La préoccupation suscitée a
été de déterminer le temps à partir duquel les
pièces produites devraient être établies pour leurs
recevabilités à cette session de recours.
La Commission décide de considérer le 30
juillet 2008, date de sa saisine effective ; avec comme
conséquence, toute pièce soumise à l'examen de la
Commission interministérielle et établie avant la date de sa
saisine effective, est jugée recevable. La Commission
interministérielle a justifiée cette position de la
manière suivante :
Ø Le droit congolais, particulièrement celui des
sociétés, accepte des cas de régularisation tardive des
défauts constatés, notamment dans l'accomplissement des
formalités relatives à la constitution et à la vie des
sociétés ;
Ø Les seules pièces que les tribunaux refusent
de recevoir au débat, sont celles qui sont établies in
tempore suspecto.
4. La conformité ou non de la fiche d'examen des
requêtes ayant servie lors de la session ordinaire.
La Commission interministérielle a
décidé, après débats, de confirmer la fiche
d'examen des requêtes de la session ordinaire. Cependant, tout en prenant
une telle option, elle s'est accordé d'avoir une lecture plus souple de
ladite fiche, en tenant compte de la particularité de la session de
recours, à l'occasion de laquelle sont prévues la production des
pièces supplémentaires et la réalisation des auditions.
5. Conditions de recevabilité des preuves de paiement
de la redevance de superficie.
Lors de la présente session, plusieurs exploitants dont
les requêtes ont bénéficié d'une recommandation
défavorable de la Commission interministérielle pour
défaut ou insuffisance des preuves de paiement de la redevance de
superficie, ont produit des preuves de paiement, dont certaines attestent
effectivement le paiement allégué ; d'autres, un paiement
tardif.
La question qui s'est posé a été de
savoir à partir de quand, d'après les dispositions légales
en la matière, un paiement tardif est jugé
régulier ?
La loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature
des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires,
domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception
règle cette question, estime la Commission interministérielle, en
son article 6 en déterminant le délai de 6 mois, à compter
de la fin de la période fixée par Arrêté des
ministres compétents.
De là, la Commission interministérielle a
retenu, pour le paiement des exercices concernés (années
2003,2004 et 2005), la date du 30 juin de l'année suivant celle de
l'exercice concerné. Ainsi, tous les paiements intervenus après
cette date, ont été jugés irrecevables par la Commission
interministérielle.
6. La clarification du concept « unité de
transformation » : fixe ou mobile ?
La Commission interministérielle a
considéré uniquement l'unité de transformation fixe
étant donné que dans l'histoire même de l'exploitation
forestière industrielle en RDC, l'exigence de la détention d'une
unité de transformation a toujours renvoyé à la
construction d'une usine de transformation à un endroit précis
(voir le guide de l'exploitant forestier de 1986).
7. Détermination du moment exact du caractère
fonctionnel de l'unité de transformation.
La question suscitée ici, a été de savoir
à partir de quel moment, pour être recevable à la
conversion, une unité de transformation doit être
fonctionnelle.
La Commission interministérielle a décidé
que le moment à prendre en compte est celui actuel, c'est-à-dire
le moment même où elle siège pour le recours.
8. La clarification du concept « expiration du
terme », dans le cadre du processus actuel de conversion.
La fiche d'examen des requêtes de conversion ayant servi
à l'évaluation des dossiers lors de la session ordinaire avait
écarté, s'agissant des titres attribués avant la
publication du Code Forestier, tous les titres qui avaient été
abrogés à la date de dépôt de requêtes (le 25
janvier 2006) ou qui avaient déjà expirés à cette
même date.
Au cours de cette session, la Commission
interministérielle a été amenée à clarifier
le critère de « l'expiration du titre » en tenant
compte du retard pris par l'Etat congolais dans l'organisation du processus de
conversion. Si en effet, ce processus avait été organisé
dans le délai d'une année comme prévu par le Code
Forestier, de tels exploitants n'auraient pas été victimes de
l'expiration de leurs titres.
C'est ainsi que la Commission interministérielle a
jugé qu'il y avait lieu de faire la part des choses entre un
requérant qui a vu son titre expiré pendant qu'il respectait
toutes les obligations en découlant (paiement de la redevance de
superficie, construction et maintien en fonctionnement d'une unité de
transformation, etc.) et un autre dont le titre a expiré pendant qu'il
n' en a respecté aucunes obligations ou qu'il ne les a
respectées qu'en partie.
De ce qui précède, et au regard du
critère de la validité juridique, la Commission
interministérielle a décidé d'avoir une lecture de
l'expiration du titre qui ne retient pas un requérant qui a
respecté toutes ses obligations découlant de son titre, mais dont
le tire a expiré du retard pris dans l'organisation du processus de
conversion.
II.3.2. Recommandations de la
Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la
Province Orientale en session de recours gracieux.
Assorties de l''interprétation particulière
susévoquée, les recommandations de la Commission
interministérielle se présentent comme suit pour les anciens
titres de la Province Orientale :
A. Tableau 07 : les titres juges convertibles
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
01
|
ENRA
|
GA
|
006/92
|
17/08/1992
|
52.192
|
Mambasa
|
02
|
ITB sprl
|
GA
|
002/04
|
18/01/2005
|
224.140
|
Basoko
|
03
|
SAFBOIS
|
GA
|
034/04
|
29/06/2004
|
84.700
|
Isangi
|
04
|
SOFORMA
|
GA
|
002/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Opala
|
05
|
SOFORMA
|
GA
|
003/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Basoko
|
Superficie totale
|
761.032
|
|
Source : Tiré du Rapport de l'OI du
14 janvier 2009.
L'on répertorie 5 anciens titres forestiers de la
Province Orientale jugés convertibles couvrant une superficie de
761.032ha.
B. Tableau 08 : les titres juges non
convertibles.
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
1
|
BEGO CONGO
|
GA
|
021/05
|
21/04/2005
|
63.250
|
Ubundu
|
2
|
ENRA
|
GA
|
020/05
|
19/04/2005
|
28.800
|
Mambasa
|
3
|
IKOMBELE sprl
|
LI
|
002/81
|
28/06/1981
|
60.000
|
Ubundu
|
4
|
KTC
|
GA
|
037/05
|
02/07/2004
|
43.700
|
Ubundu
|
5
|
OLAM CONGO
|
GA
|
048/05
|
22/09/2005
|
75.900
|
Ubundu
|
6
|
TRANS M sprl
|
GA
|
033/05
|
12/07/2005
|
250.000
|
Bafwasende/Banalia
|
Superficie totale
|
521.650
|
|
Source : Tiré du Rapport de l'OI du 14
janvier 2009.
L'on note 6 anciens titres forestiers de la Province Orientale
jugés non convertibles équivalant à une superficie de
521.650ha.
Au regard des recommandations précitées, il y a
lieu de noter, sur un total de 1.282.682ha représentant 11 titres soumis
à l'examen de recours, l'ensemble des titres jugés convertibles
couvrent une superficie de 761.032ha (soit 59,3%) pour 5 titres. En revanche,
les titres non convertibles couvrent une superficie totale de 521.650ha (soit
40,6%) pour 6 titres.
N.B : les requérants ci-après n'ont pas
formulé le recours :
c. Tableau 09 : les titres non convertibles
n'ayant pas formulé les recours.
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
1
|
LUGERERO-ZAWADI
|
GA
|
018/05
|
12/04/2005
|
242.000
|
Ubundu
|
2
|
LUMOO EMILE
|
GA
|
019/05
|
12/04/2005
|
230.000
|
Isangi/Opala
|
3
|
RESERVE stratégique GRIE
|
LI
|
031/05
|
01/07/2005
|
203.850
|
Basoko
|
Superficie totale
|
675.850
|
|
Source : Tiré du Rapport de l'OI du 14
janvier 2009.
Il y a lieu de noter également que ces 3 anciens titres
forestiers couvrant 675.850ha des forêts, n'ont pas formulé les
recours.
CHAPITRE TROIS :
ANALYSE CRITIQUE DE L'INTERPRETATION DE LA COMMISSION
INTERMINISTÉRIELLE RELATIVE AUX CRITERES DE CONVERTIBILITE.
Dans ce chapitre, il s'agit
de faire une analyse juridique sur l'interprétation des critères
de convertibilité prévus dans les articles 2,4,5 et 7 du
Décret n°05/116 sous examen telle que réalisée par la
Commission interministérielle tant lors de la session ordinaire que lors
de la session de recours gracieux.
Section 1. Analyse critique de
l''interprétation des critères de convertibilité par la
Commission interministérielle en session ordinaire.
Avant d'esquisser le vif, l'on est tenté à
déterminer aussi bien la nature du pouvoir de la Commission
interministérielle dans l'interprétation des critères de
convertibilités sous examen que celle des recommandations prises par
cette dernière à l'issue du processus.
Si la Commission interministérielle dispose d'un
pouvoir discrétionnaire tel qu'il se dégage de la lettre et de
l'esprit des articles 4,5 et 9 du Décret n°05/116 du 24 octobre
2005 précité, il n'en demeure pas moins que ces
interprétations soient liées à des restrictions
ci-après47(*) :
Ø Les motifs, c'est-à-dire les
considérations à la situation de fait ou de droit qui fondent son
interprétation, doivent être à tout état de cause
matériellement et juridiquement exacts ;
Ø Le but poursuivi doit toujours refléter un
intérêt général ou public.
Cette précision trouve son intérêt en ce
sens qu'elle permettra, au-delà des critiques juridiques, de porter de
jugement sur le caractère indispensable ou non de tel ou tel autre
critère de convertibilité et ce, en considérant la
philosophie générale du processus de conversion des anciens
titres forestiers en contrats de concession forestière.
Quant à la nature des recommandations de la CIM, il
ressort de la lecture et de l'analyse des dispositions du Décret 05/116
portant modalités de conversion des titres que ces dernières
confèrent un caractère d'avis aux recommandations prises par la
CIM. C'est ainsi que l'article 9 du Décret sous examen dispose que la
Commission a pour mission « d'examiner et d'approuver ou de rejeter les
rapports de vérification» et, son article 13 renchérit en ce
qu'elle « transmet au ministre son procès-verbal ».
Le ministre en charge des forêts se borne ainsi à
« informer le requérant des recommandations » (Art. 14) dont
il peut faire appel. En outre, il rend publique les recommandations de la CIM.
Donc, même si le concept usuel est «
recommandation », il s'agit dans les faits de « décisions
» opposables au ministre en charge des forêts qui du reste n'a pas
compétence à les remettre en cause.
Il nous sied également important de préciser,
outre les sources juridiques ayant fondé les positions et
interprétation de la Commission interministérielle telles
qu'énumérées ci-haut, certains textes juridiques
ci-après sont malencontreusement omis ou non pris en compte par cette
dernière lors de l'examen :
Ø Décret du 6 mars 1951 tel que modifié
et complété par l'Ordonnance n°79/025 du 7 février
1979 relative à l'ouverture d'un Nouveau Registre de Commerce ;
Ø Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 1979 portant
les taux et règles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances
en matière administrative, judiciaire et domaniale perçues
à l'initiative du Département de l'Environnement, Conservation de
la Nature et Tourisme telle que modifiée à ce jour;
Ø Arrêté ministériel
n°036/CAB/MINI/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 fixant les procédures
d'élaboration, d'approbation et de mise en oeuvre des plans
d'aménagement des concessions forestières de production des bois
d'oeuvre ;
Ø Arrêté ministériel
n°028/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/08 du 7 août 2008 fixant les
modèles de contrat de concession d'exploitation des produits forestiers
et de cahier des charges y afférent.
Pour s'en tenir à l'essentiel, nos analyses et
considérations relatives à l'interprétation et aux
positions de la Commission interministérielle sur les critères de
convertibilité au cours de cette session ordinaire, se présentent
comme suit :
III.1.1. La conformité des
éléments constitutifs du dossier de conversion
Ce critère est prévu à l'article 4a du
Décret n°05/166 du 24 octobre 2005 et trouve ses composantes
à l'article 2 du même Décret. Il constitue un indicateur de
recevabilité des requêtes soumises à la conversion.
A. Les éléments constitutifs jugés
rédhibitoires par la Commission interministérielle
Les statuts notariés et le Registre de commerce
mentionnant « exploitation forestière » ou
« industrie du bois » conformément à la
règlementation en vigueur.
En instituant ce critère, le législateur du
Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 voudrait en amont s'assurer de
la capacité juridique ou mieux de l'existence légale des
sociétés forestières avec lesquelles l'Etat congolais
entend signer les contrats de concession forestière.
Aux premières vues, ce critère parait lacunaire
d'autant plus que les statuts notariés ne constituent pas à eux
seuls une preuve d'existence légale de la société
commerciale. Toutefois, il nous renvoit à la règlementation en
vigueur en la matière c'est-à-dire au Décret du Roi
Souverain du 27 février 1887 tel que modifié et
complété à ce jour pour des plus amples
précisions.
En effet, , en dépit de leur caractère
contractuel consacré par l'article 446.1 du code civil congolais livre
III, les sociétés commerciales constituent également des
institutions dont l'existence légale est assujettie au respect de
l'obligation du dépôt des actes constitutifs ou des statuts
sociaux au Greffe du Tribunal de Commerce ou subsidiairement au Greffe du
Tribunal de Grande Instance (art. 2 du Décret du Roi Souverain du 27
février 1887). Cette obligation de dépôt est
sanctionnée par la remise d'un « acte de
dépôt » en guise de preuve.
La conséquence juridique qui résulte de cette
obligation, est l'acquisition par la société commerciale, de la
personnalité juridique la rendant à cet effet, une
individualité distincte de celle des associés (art.1 du
Décret du 27 février 1887).
Il y a lieu de noter également qu'en vertu de l'article
5 du Décret du 27 février 1887 précité, le statut
doit comporter notamment l'objet de la société
c'est-à-dire l'activité qu'elle se propose de faire en vue de
faire le bénéfice.48(*)
Cet objet social doit être précis (principe de la
spécialité de la personne morale) et licite. Et toute
modification y afférente doit faire l'objet d'une inscription
complémentaire (art. 3 du Décret du 27 février 1887).
Après s'être constitué conformément
à la loi, la société devra à présent se
livrer à l'exploitation de son objet social. Pour ce faire, elle doit
préalablement s'immatriculer au Nouveau Registre de Commerce (N.R.C)
(art. 2 du Décret du 6 mars 1951 tel que modifié et
complété par l'ordonnance n°79/025 du 7 février 1979
relative à l'ouverture d'un N.R.C). Dans le formulaire de ce N.R.C est
repris les énonciations du statut dont notamment l'objet social
(art.11§1.2 ; l'art.12§1.2 du Décret du 6 mars 1951
portant institution de Registre du commerce).
Au total, et sous le bénéfice des
développements précédents, l'interprétation ainsi
que la position de la Commission interministérielle par rapport à
ce critère, sont conformes au droit positif. En effet, elle a
considéré pour les sociétés commerciales, les
statuts dûment déposés mentionnant « exploitation
forestière »ou « industrie du bois » et
les Registres de commerce mentionnant « exploitation
forestière »ou « industrie du bois » comme
étant des critères rédhibitoires.
ï Registre de commerce mentionnant
« exploitation forestière »ou « industriel
du bois » conformément à la réglementation en
vigueur.
L'obligation de s'immatriculer au N.R.C s'applique
également aux personnes physiques préalablement à
l'exercice de toute profession commerciale. Cette immatriculation constitue une
présomption de la qualité de commerçant (art.3 du
Décret du 6 mars 1951 précité) et le formulaire qui en
découle mentionnant notamment l'activité commerciale qu'on entend
mener en constitue la preuve (art.9.7 du Décret du 6 mars 1951
susvisé).
Ainsi donc, l'interprétation et la position de la
Commission interministérielle faisant de N.R.C mentionnant
« exploitation forestière » ou
« industriel du bois » de critère
rédhibitoire, sont légales.
B. Les éléments constitutifs jugés
non rédhibitoires par la Commission interministérielle.
ï La désignation des personnes en charge de la
gérance ou de l'administration de la société dans le
Procès-verbal d'une assemblée générale
extraordinaire ou dans le statut conformément à la
législation commerciale en vigueur.
Le Décret du 27 février 1887 sur les
sociétés commerciales précisément à son
article 1er souligne que les sociétés commerciales
constituent des individualités juridiques distinctes de celles de leurs
associés. Il s'avère cependant que, physiquement, les
individualités juridiques ou personnes morales sont des êtres
abstraits, ce qui entraîne que les sociétés ne peuvent pas
matériellement agir elles-mêmes ; et ainsi, leurs droits et
obligations sont exercés par leurs représentants, lesquels
prennent le nom des « organes » des
sociétés49(*).
Le législateur congolais avait pris soin de souligner
la nécessité pour les sociétés commerciales d'avoir
les organes. En effet, l'article 7 du Décret précité
précise nettement que « les sociétés agissent
par leurs représentants dont les pouvoirs s'établissent par
l'acte constitutif ou les actes postérieurs faits en exécution de
l'acte constitutif ». D'où, les représentants sont soit
nommés dans le statut social ou soit par un acte de procuration ;
dans tout le cas, le dépôt est requis pour en assurer
l'opposabilité à l'égard des tiers (art.3 du Décret
du 27 février 1887 tel que modifié à ce jour).
C'est dans cette optique que le législateur du
Décret n°05/116 du 24 octobre 2005, considérant in specie,
l'Administration forestière comme une tierce avec laquelle la
société forestière requérante est appelée
à contracter à l'issue du processus, a jugé
nécessaire d'inclure parmi les critères de recevabilité,
les noms des personnes investies des droits d'agir au nom et pour le compte de
celle-ci.
Bref, en considération des développements
ci-dessus, l'interprétation et la position de la Commission
interministérielle jugeant non rédhibitoire ce critère, ne
répondent pas aussi bien au droit positif congolais qu'à l'esprit
de la quiétude et de la sécurité juridique qui doivent
caractériser le processus de conversion régi par le Décret
n°05/116 du 24 octobre 2005 qui du reste, constitue une étape
importante vers l'instauration de la bonne gouvernance forestière en
RDC.
· L'exigence de la copie du titre.
A l'instar de la Commission interministérielle, il nous
paraît tout à fait raisonnable de ne considérer ce
critère comme rédhibitoire d'autant plus que la Commission
interministérielle pouvait combler la carence en recourant aux archives
de l'Administration en charge des forêts notamment au Cabinet du
Ministre, au Secrétariat Général et à la
Coordination Provinciale en charge des forêts.
· Le plan de relance
Tel qu'il se dégage de l'article 90 du Code Forestier,
une fois le contrat de concession forestière est signé entre le
Ministre en charge des forêts et le concessionnaire, le cas
échéant, approuvé par le Président de la
République ou par la loi, il confère à ce dernier le droit
d'exploiter la superficie de forêt concédée.
Toutefois, le concessionnaire est tenu avant de se livrer
à toute exploitation forestière, d'élaborer un plan
d'aménagement dans les quatre premières années suivant la
signature du contrat de concession forestière (art. 4 de
l'Arrêté n°036 du 5 octobre 2006 fixant les procédures
d'élaboration, d'approbation et de mise en oeuvre des plans
d'aménagement de concessions forestières, de production des bois
d'oeuvres). Ce plan d'aménagement est un document dont l'objectif
principal est de fixer l'activité d'exploitation forestière sur
les massifs permanents d'une ou des concessions forestières comprises
dans la superficie sous aménagement, par une programmation, dans
l'espace et dans le temps, des coupes et des travaux sylvicoles ainsi que
d'autres activités visant une récolte équilibrée et
soutenue des produits forestiers, la protection des droits d'usages forestiers
des populations riveraines de la concession, le développement
socio-économique, la protection de l''environnement et la conservation
de la biodiversité (art. 8 de l'Arrêté n°036 du 5
octobre 2006 précité).
Pendant cette période de l'élaboration du plan
d'aménagement, l'article 7 de l'Arrêté n°036 du 5
octobre 2006 susvisé offre la possibilité au concessionnaire de
solliciter et d'obtenir une autorisation d'exploitation anticipée
constatée par arrêté du ministre en charge des
forêts.
Dans cette hypothèse, la majeure préoccupation
est celle de savoir le soubassement des obligations du concessionnaire
relatives à la protection des forêts exploitées et à
la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit
des communautés locales.
En guise de réponse à cette
problématique, l'Arrêté n°028 du 7 août 2008
fixant les modèles de contrat de concession d'exploitation des produits
forestiers et de cahier des charges y afférent, spécialement en
son article 10. Al.2 tranche en ce terme : « dans l'intervalle
qui sépare la signature du contrat de concession forestière de
l'approbation du plan d'aménagement, le concessionnaire exploite la
forêt concédée en conformité avec un plan de
gestion ». Le même article, dans son alinéa 3
renchérit en ce terme : « le plan de gestion doit
être soumis par le concessionnaire à l'administration
chargée des forêts et approuvé en même temps que le
contrat de concession. Ce plan de gestion constitue l'ensemble des engagements
découlant des propositions formulées dans le plan de relance en
cas, de conversion ou dans les propositions techniques en cas
d'adjudication ».
C'est dans cette perspective que le Décret
n°05/116 du 24 octobre 2005 a considéré à son article
2.3 le plan de relance parmi les critères de recevabilités de
requêtes de conversion.
En effet, ce plan de relance permet à la Commission
interministérielle de préparer au regard des articles 7 et 9 du
Décret n°05/116 du 24 octobre 2005, les projets de contrat de
concession forestière pour les requêtes qui seront jugées
convertibles.
Il est également à noter que le plan de relance
(plan de gestion) tenant lieu provisoirement du plan d'aménagement
constitue une partie intégrante du contrat de concession
forestière conformément à l'article 10.al.4 de
l'Arrêté n°028 du 7 août 2008 susvisé. Ainsi,
l'on ne peut pas concevoir la signature d'un contrat de concession
forestière sans un plan de relance en annexe fondant temporairement les
obligations environnementales et socio-économiques des personnes
physiques ou morales dont le titre sera jugé convertible. Ceci
étant, ce critère doit être considéré comme
rédhibitoire.
Contrairement aux analyses susmentionnées, la
Commission interministérielle a considéré le
critère de la conformité de plan de relance comme non
rédhibitoire au motif que le requérant ayant
bénéficié d'un avis favorable de la Commission, s'en
acquittera certainement lors de l'élaboration du plan
d'aménagement dans un délai de 4 ans qui suivent la signature du
contrat de concession forestière (art. 19 du Décret n°
05/116 du 24 octobre 2005).
Au demeurant, l'article 15 du même Décret demande
au Ministre en charge des forêts, de signer le contrat de concession
forestière 15 jours après que la requête soit jugée
convertible par la Commission. Or, jusqu'à la preuve du contraire,
aucune disposition du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 ne suspend
l'exploitation forestière jusqu'à la mise sur pied par le
concessionnaire dont le titre sera jugé convertible d'un plan
d'aménagement. De là, il est à déduire de
l'interprétation et de la position de la Commission
interministérielle que le concessionnaire devra exploiter à son
gré la forêt concédée en sapant les droits des
communautés locales et l'environnement durant toute une période
de 4 ans ou plus. Cette situation viole flagramment les droits des
communautés locales particulièrement celui relatif au
bénéfice social (art.89CF) et contribue sensiblement à la
dégradation de l'environnement.
Pour clore, une requête qui ne comporte pas un plan de
relance conforme ne peut être jugée convertible au regard des
dispositions légales et réglementaires sus indiquées.
III.1.2. La validité
juridique des anciens titres forestiers
La validité juridique des anciens titres forestiers
soutend le respect des normes relatives à l'octroi et à
l'extinction des concessions forestières sous l'empire duquel ils ont
été acquis (art. 5 al.1 du Décret n°05/116 du 24
octobre 2005). Ainsi, au regard du moment de leur attribution, nous pouvons
catégoriser les anciens titres forestiers selon qu'ils sont
attribués avant la publication du Code Forestier ou après la
publication de celui- ci.
Cette catégorisation basée sur la publication au
journal officiel le 31 août 200250(*) de la loi n°011/002 du 29 août 2002
portant Code Forestier, plutôt que sur l'Arrêté
CAB/MIN/AF.F-E.T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant moratoire se justifie par le
fait que c'est cette loi qui, abrogeant à son article 156, toutes les
dispositions antérieures et contraires, marque une rupture entre
l'ancien et le nouveau régime de gestion forestière en RDC. Et en
plus, l'on ne pouvait prendre en compte l'Arrêté du 14 mai 2002
portant moratoire avant le 15 juillet 200451(*), date de sa publication au journal officiel et ce, en
vertu du principe de l'opposabilité des textes juridiques.
1. La validité juridique des anciens titres
forestiers acquis avant la publication du Code Forestier.
La validité juridique des anciens titres acquis avant
la publication du Code Forestier doit être effectuée au regard du
Guide de l'Exploitant Forestier car, il était le seul document qui
régissait le lien contractuel entre l'Etat et l'exploitant forestier.
Par rapport à tous les titres qui rentrent dans cette
catégorie, leur convertibilité est admise (lorsqu'ils remplissent
les autres critères rédhibitoires) dès lors qu'il est
établi qu'ils n'ont jamais été résiliés ou
expirés jusqu'à la date limite de dépôt des
requêtes le 25 janvier 2006.
Donc, l'interprétation et la position de la Commission
interministérielle en rapport avec cette catégorie des titres,
sont légales.
2. La validité juridique des anciens titres
forestiers acquis après la publication du Code Forestier.
Le Code Forestier à son article 155 prévoit en
lieu et place des Garanties d'Approvisionnement et Lettres d'Intention, le
contrat de concession forestière comme étant l'unique titre qui
confère le droit d'exploitation forestière. Ce qui revient
à dire que, le Ministre en charge des forêts ayant continué
à octroyer des GA et LI, a violé les dispositions pertinentes du
Code Forestier qui se trouve être le principal texte juridique en vigueur
au moment où ces titres ont été octroyés. Aussi,
sont-elles illégales, toutes les GA et LI portant les dates
d'attributions postérieures à celle de la publication du Code
Forestier(le 31 août 2002) et ne peuvent à cet effet,
bénéficier d'un avis favorable de la Commission
interministérielle.
Toutefois, l'on pouvait juger convertibles les GA
datées après la publication du Code Forestier et provenant de
l'exercice de droit de propriété sur la concession
forestière légalement acquise. En effet, l'article 95 du Code
Forestier énumère certains de ces droits dont notamment le droit
de céder, d'échanger ou de donner la concession forestière
à un tiers. Toutes ces transactions sont assujetties à
l'obtention préalable de l'autorisation du Ministre en charge des
forêts, laquelle autorisation a comme corollaire le changement du
numéro et la nouvelle datation du titre. Ceci donne l'impression d'une
nouvelle attribution et pourtant, en réalité, il n'en est pas
question.
Alors, ne peuvent être considérés comme
juridiquement valides moyennant autorisation préalable du Ministre en
charge des forêts que les titres post-code Forestier provenant :
1° de la cession ou de la donation de la GA valide
acquise avant la publication du Code Forestier au journal officiel le 31
août 2002 ;
2° de l'échange de la GA, opéré
avant la publication du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 au
journal officiel en date du 25 octobre 2005 qui interdit cette transaction;
3° de la réduction de superficie d'un titre valide
acquis avant la publication du Code Forestier.
Ainsi, au regard de la situation de droit telle que
présentée ci-haut, l'interprétation et la position de la
Commission interministérielle ci-après peuvent être
considérer comme illégales:
1° une GA et LI post-Code Forestier découlant
d'une Autorisation de Prospection Forestière (APF) antérieure
à la publication du Code Forestier :
L'APF n'était pas un titre forestier mais
plutôt une simple autorisation qu'accordait le Ministre en charge des
forêts au requérant d'une concession forestière pour qu'il
procède à l'inventaire d'allocation forestière52(*). En outre, l'article 155 du
Code Forestier lorsqu'il énumère les anciens titres forestiers
devant faire l'objet de conversion, ne fait allusion qu'aux GA et LI et non pas
à l'APF. Et enfin, à son article 156, le Code Forestier abroge
toutes les dispositions antérieures et contraires ; ce qui revient
à affirmer à cet effet, que toutes les APF en gestations, puisque
non reprises par ledit Code, étaient annulées et ne pouvaient
plus à partir de l'entrée en vigueur de ce dernier le 31 aout
2002, donner lieu à une LI ou GA.
2° Une LI ou GA post-Code Forestier issue d'une
relocalisation d'un titre pré-Code Forestier :
L'opération de la
« relocalisation » n'est pas reprise par les dispositions
pertinentes du Code Forestier précisément à son article 95
CF. Et au reste, la « relocalisation » constitue en
réalité, une nouvelle attribution d'autant plus qu'elle
confère à l'exploitant une nouvelle portion de forêt non
concernée par la GA ou LI originaire et met en évidence une
réalité socio-économique et environnementale tout à
fait nouvelle.
Donc dans cette hypothèse, toute GA ou LI
provenant d'une relocalisation, constitue une illégalité en
vertu de l'article 155 CF qui ne consacre que le « Contrat de
Concession Forestière » comme étant l'unique titre
d'exploitation forestière.
3° Une LI transférée ou
échangée :
Une Lettre d'Intention ne peut donner lieu ni à la
cession, ni à la location encore moins à l'échange.
53(*)
Toutefois, l'on peut considérer comme légale,
l'option prise par la Commission interministérielle de juger convertible
les GA transférées ou échangées avec autorisation
préalable du Ministre en charge des forêts à un autre
exploitant sans relocalisation et à superficie égale ou
réduite avec confirmation de la durée initiale du titre ayant
existé avant le Code Forestier.
Bref, hormis cette dernière option et celle prise en
rapport avec les titres acquis avant la publication du Code Forestier,
l'interprétation et les positions de la Commission
interministérielle quant au critère de la validité du
titre, sont illégales.
III.1.3. Le respect des
obligations juridiques, environnementales, sociales et fiscales
découlant de la convention par le détenteur du titre ou par tout
tiers à qui les droits d'exploitations auraient été
transférés.
Tel qu'il a été souligné
précédemment, la LI ou la GA constituait un contrat liant l'Etat
congolais aux exploitants forestiers. A cet effet, il engendrait des
obligations spécifiques dans le chef des exploitants forestiers.
C'est dans cette optique que le Décret n°05/116 du
24 octobre 2005 spécialement à son article 4c a estimé
impérieux de passer en revue le respect par le requérant, des
certaines obligations découlant de leurs anciens titres forestiers avant
de décider de leurs conversions.
En effet, au regard de l'article 5 al.2 du Décret
n°05/116 précité, le respect des obligations
découlant du titre est, en particulier, vérifié à
partir des éléments ci-après :
A. Le paiement intégral des termes échus
de la redevance de superficie forestière à partir de l'an 2003
jusqu'à l'année en cours :
Il ressort de l'article 4 de l'Ordonnance n°79-244 du 16
octobre 1979 portant les taux et règles d'assiette et de recouvrement
des taxes et redevances en matière administrative, judiciaire et
domaniale perçues à l'initiative du Département de
l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme telle que
modifiée à ce jour, que la redevance de superficie
forestière est payée annuellement par tout détenteur de GA
ou LI. Pour cette redevance, le fait générateur constitue la
détention ou la possession d'une superficie forestière ; peu
importe que les activités d'exploitations soient en arrêt ou
fonctionnelles.
Ceci étant, il convient à présent de
savoir ce qu'on entend par l'année en cours. Par rapport à cette
préoccupation, l'interprétation et la position de la Commission
interministérielle sont tout à fait logiques étant
donné que c'est en date du 25 octobre 2005 que le délai de
dépôt des requêtes à commencer à courir
jusqu'au 25 janvier 2006.54(*) Il était alors fondé de ne
considérer que les années 2003 à 2005.
S'agissant de la preuve de paiement de la redevance de
superficie, la position de la Commission interministérielle semble aussi
être fondée car elle ne considère que les attestations de
paiement établies par la mention du solde zéro sur la liste de la
DGRAD du 21 juin 2006 ou à défaut, les accords
d'échelonnement dûment conclus entre la DGRAD et le contribuable
concerné.55(*)
B. Le respect des limites de la concession telles
qu'elles résultent de la convention et de la carte topographique y
annexée.
Etant donné l'inefficacité de l'Administration
forestière à contrôler le respect des limites de la
concession forestière par les exploitants et l'absence de toute preuve
s'y rapportant, la position de la Commission interministérielle
écartant ce critère est tout à fait fondé.
C. L'existence et maintien en fonctionnement d'une
unité de transformation conformément aux clauses de la
convention, sauf cas de force majeure dûment prouvé.
Sous le régime du Guide de l'Exploitant Forestier, les
exploitants forestiers étaient tenus à des nombreuses obligations
dont la principale était de maintenir en opération l'usine de
transformation.56(*)
Son existence est jugée essentielle par le
Décret n°05/116 sous examen qui la reprend également
à son article 7 relatif au plan de relance.
L'objectif ici, est de vérifier en amont, le respect
par le requérant de cette obligation principale et en aval, de sa
capacité matérielle et technique à se livrer à la
coupe du bois conformément à la nouvelle réglementation en
vigueur.
Bref, la considération de ce critère comme
rédhibitoire par la Commission interministérielle est
fondée par rapport au Décret n°05/116 du 24 octobre 2005
précité et aux dispositions pertinentes du Code Forestier et de
ses mesures d'exécutions.
Section 2. Analyse critique de l''interprétation
des critères de convertibilité par la Commission
interministérielle en session de recours gracieux.
Etant donné que la fiche utilisée en session
ordinaire reste la même en session de recours gracieux et dans le souci
d'éviter les redondances, nous allons nous atteler essentiellement
à l'interprétation et aux positions de la Commission
interministérielle spécifiques en cette session de recours.
III.2.1. Quant aux conditions de
recevabilité des pièces produites au soutènement des
recours.
Il s'agit ici, de
déterminer le temps à partir duquel les pièces produites
à la session des recours doivent avoir été établies
pour être recevables à la session des recours.
En guise de réponse, ne peuvent être
reçues que des pièces établies avant la date limite de
dépôt des requêtes fixée le 25 janvier 200657(*) auprès du Ministre en
charge des forêts. En fait, l'on ne peut partir de la date de la saisine
effective de la Commission interministérielle c'est-à-dire le 30
juillet 2008 58(*)étant donné que les requérants ne
s'adressent pas à cette dernière mais plutôt au Ministre en
charge des forêts pour la conversion de leurs titres (art. 2 du
Décret du 24 octobre 2005). Ainsi, toutes les pièces soumises
à la Commission et établies postérieurement au 25 janvier
2006 sont irrecevables.
Donc, la considération par la Commission
interministérielle, des pièces établies
postérieurement à la date limite de dépôt des
requêtes c'est-à-dire in tempore suspecto, est
irrégulière.
III.2.2. Quant aux conditions de
recevabilité de paiement de la redevance de superficie.
A ce niveau, la majeure préoccupation est celle de
savoir si à partir duquel moment la preuve de paiement tardif est
recevable.
En effet, étant entendu que l'article 5a du
Décret du 24 octobre 2005 exige le paiement intégral des termes
échus de la redevance de la superficie forestière à partir
de l'an 2003 jusqu'à l'année en cours (entendue l'année
2005) et, en considérant la date limite de dépôt des
requêtes fixée au 25 janvier 2006, il revient
subséquemment, d'affirmer qu'en cette dernière date, les
redevances étaient toutes déjà exigibles et que tous les
requérants étaient présumés s'en acquitter. Ainsi,
toute preuve de paiement tardif portant une date postérieure au 25
janvier 2006 est irrecevable en cette session de recours. Cette position se
justifie par le fait que, la redevance de la superficie forestière, en
vertu de l'article 4 de l'Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 197959(*) telle que modifiée
à ce jour, est une redevance annuelle c'est-à-dire payable une
fois l'an et au plus tard le 31 décembre.
En ce qui concerne la Commission interministérielle,
elle a considéré tout paiement tardif intervenu jusqu'à la
date du 30 juin 2006 au motif que la loi n°04/015 du 16 juillet
200460(*) règle en
son article 6 la question du paiement tardif en déterminant le
délai de six mois, à compter de la fin de la période
fixée par Arrêté des ministres concernés.
Par ailleurs, si tel était le cas, en application du
principe de non-rétroactivité et de l'opposabilité de la
loi, l'on ne pouvait appliquer en date du 30 juin 2006 (date admise par la
Commission interministérielle pour le paiement tardif), la loi
n°04/015 précitée puisqu'entrée en vigueur le 18
août 2006, date de sa publication au journal officiel.
Pour clore, au bénéfice des détails
susmentionnés, l'interprétation et la position de la Commission
relatives à la recevabilité des preuves de paiement, sont
irrégulières.
III.2.3. Quant à la
clarification du caractère fonctionnel de l'unité de
transformation.
Ici, la question soulevée est de savoir à partir
de quel moment, pour être recevable à la conversion, une
unité de transformation doit être fonctionnelle.
En guise de réponse, il sied de considérer non
sans raison la date limite de dépôt des requêtes
c'est-à-dire le 25 janvier 200661(*)car c'est en cette date que le requérant
devrait fournir toutes les preuves du respect des obligations découlant
du titre pour lequel il sollicite la conversion (art. 5. al.2c du Décret
n°05/116). Ainsi, dès lors qu'il est établi que le
requérant possède une unité de transformation
fonctionnelle datant après le 25 janvier 2006, sa preuve de
l'unité de transformation est irrecevable en cette session de
recours.
Somme toute, eu égard à ce qui
précède, la position de la Commission interministérielle
considérant la fonctionnalité de l'unité de transformation
au moment même où elle siège pour les recours
c'est-à-dire le 10 novembre 2008,62(*) est irrégulière.
III.2.4. Quant à la
clarification du concept « expiration du titre », dans le
cadre du processus actuel de conversion.
A ce niveau, la préoccupation mise en exergue, est
celle de savoir si l'expiration du titre (avant le 25 janvier 2005) d'un
requérant en règle envers toutes les obligations qui en
découlent au motif du retard accumulé par l'Etat congolais pour
organiser la conversion, peut-elle être « excusable »
et bénéficiée à cet effet, de l'avis favorable de
la Commission interministérielle.
Pour répondre à cette préoccupation, il
faudra rappeler que la Garantie d'Approvisionnement constitue un contrat par
lequel l'Etat confère à l'exploitant le droit exclusif
d'exploiter les produits forestiers ligneux pendant une période ne
dépassant pas 25 ans.63(*) Il ressort de cette acception que la GA n'est pas un
contrat successif mais plutôt un contrat limité dans le temps et
dont le renouvellement ne s'opère par la tacite reconduction. Un
éventuel renouvellement doit faire l'objet d'une renégociation
engagée entre l'exploitant et le Ministre en charge des forêts qui
se réserve unilatéralement le droit de refus ou de
renouvellement.64(*) Ceci
étant, l'on ne pouvait à tout état de cause, justifier
l'expiration du titre par un quelconque retard de l'Etat congolais car la GA
n'était pas conclue pour être absolument renouvelée ou
convertie.
Ainsi donc, l'interprétation de la Commission
interministérielle jugeant convertible les titres rentrant dans cette
catégorie, est irrégulière.
Avant de déceler les incidences de
l'interprétation des critères de convertibilité telle que
réalisée par la Commission interministérielle sur les
anciens titres forestiers de la Province Orientale, il est impérieux de
dresser des tableaux récapitulatifs des analyses
susdétaillées.
Tableau 10 : Tableau
récapitulatif de la session ordinaire
CRITERES
|
POSITIONS DE LA COMMISSION
INTERMINISTÉRIELLE
|
CONSIDERATIONS APRES ANALYSES
|
I. Conformité des éléments constitutifs du
dossier (art. 4a et 2 du Décret n°05/116)
|
|
|
a. Statuts notariés et Registre de commerce mentionnant
« exploitation forestière » ou « industrie
du bois »
|
Jugé rédhibitoire
|
Cette position est légale
|
b. Registre de commerce mentionnant « exploitation
forestière » ou « industrie du bois »
|
Jugé rédhibitoire
|
Cette position est légale
|
c. La désignation des personnes en charge de la
gérance ou de l'administration
|
Jugé non rédhibitoire
|
Cette position est illégale
|
d. L'exigence de la copie du titre
|
Jugé non rédhibitoire
|
Cette position est légale
|
e. Plan de relance
|
Jugé non rédhibitoire
|
Cette position est Illégale
|
II. La validité juridique des anciens titres forestiers
(art. 4b et 5 al.1 du Décret n°05/116)
|
|
|
a. LI ou GA acquise avant le Code Forestier, non abrogé
et non expiré reste valable.
|
Jugé convertible
|
Cette position est légale
|
b. LI ou GA acquise après le Code Forestier, n'est
éligible à la conversion que :
|
|
|
· LI ou GA découlant d'une APF en cours avant la
publication du Code Forestier
|
Jugé convertible
|
Cette position est illégale
|
· LI ou GA avec même exploitant et même
superficie ou superficie réduite avec confirmation de la durée
initiale du titre et existant avant le Code Forestier
|
Jugé convertible
|
Cette position est légale
|
· LI ou GA relocalisée et existant avant le Code
Forestier
|
Jugé convertible
|
Cette position est illégale
|
· LI ou GA transférée,
échangée, donnée ou cédée à un autre
exploitant
|
Jugé convertible
|
Légale pour les GA et Illégales pour les LI
|
III. Respect des obligations contractuelles (art.4c et 5 al.2
du Décret n°05/116)
|
|
|
a. Paiement intégral des termes échus
|
Jugé rédhibitoire
|
Cette position est légale
|
b. Respect des limites de la concession
|
Jugé non rédhibitoire
|
Cette position est légale
|
c. Existence de l'unité de transformation
|
Jugé rédhibitoire
|
Cette position est légale
|
d. Maintien en fonctionnement de l'unité de
transformation
|
Jugé rédhibitoire
|
Cette position est légale
|
II. Plan de relance (art. 4e et 7 du Décret
n°05/116)
|
Jugé non rédhibitoire
|
Cette position est illégale
|
Source : Adapté du rapport de l'OI du
20 octobre 2008.
Tableau11 : Tableau récapitulatif de la session de
recours gracieux
Problèmes spécifiques à cette
session de recours
|
Positions de la Commission
interministérielle
|
Considérations après analyses
|
I. Quant aux conditions de recevabilité des
pièces produites au soutènement des recours
|
Toute pièce soumise à l'examen de la Commission
et établie avant la date de sa saisine au 30 juillet 2008 est
jugée recevable.
|
Ne peuvent être reçues que des pièces
établies avant le 25 janvier 2006, date limite du dépôt des
requêtes auprès du Ministre en charge des forêts.
Cette position est illégale.
|
II. Quant aux conditions de recevabilité de paiement de
la redevance de superficie
|
Preuves de paiement établies jusqu'en date du 30 juin
2006.
|
Preuve de paiement établie avant le 25 janvier 2006,
considérant que les redevances étaient déjà
exigibles en cette date.
Cette position est illégale.
|
III. Quant à la clarification du caractère
fonctionnel de l'unité de transformation.
|
Preuve de la fonctionnalité au moment où la
COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE siège c'est-à-dire le 10
novembre 2008
|
Preuve de la fonctionnalité avant le 25 janvier 2006
étant donné qu'en cette date que le requérant devrait
fournir toutes les preuves du respect des obligations découlant du titre
pour lequel il sollicite la conversion.
Cette position est illégale.
|
IV. Quant à la clarification du concept
« expiration du titre »
|
Le requérant du titre expiré mais qui
s'acquittait de toutes les obligations en découlant.
|
La GA expirée ne peut être convertie puis
qu'inexistante.
Cette position est illégale.
|
Source : Adapté du Rapport de l'OI du
14 janvier 2009.
CHAPITRE QUATRE : LES
INCIDENCES JURIDIQUES DE L'INTERPRETATION DES CRITERES DE CONVERTIBILITE SUR
LES ANCIENS TITRES FORESTIERS DE LA PROVINCE ORIENTALE.
Dans ce chapitre, il est tout d'abord question de
répertorier, sur base des analyses juridiques
susdémontrées, les anciens titres forestiers de la Province
Orientale jugés convertibles par la Commission interministérielle
mais qui pourtant, ne se conforment pas aux des critères de
convertibilité sous examen. Et ensuite, il s'agira de relever les
incidences juridiques de l'interprétation des ceux-ci telle
qu'effectuée par la Commission interministérielle sur les
anciens titres forestiers de la Province Orientale et, par extension, sur le
reste des titres soumis à la conversion.
Section 1. Les recommandations de
la Commission interministérielle au regard des critères de
convertibilité.
Pour s'en tenir à l'essentiel, nous allons analyser
uniquement les anciens titres forestiers jugés convertibles par la
Commission interministérielle.
IV.1.1. Les recommandations de la
Commission interministérielle au regard des critères de
convertibilité en session ordinaire.
1. Les titres jugés convertibles par la
Commission interministérielle en violation des critères de
convertibilité.
Les rapports officiels sanctionnant les travaux de la
Commission interministérielle ne renseignent pas sur l'application de
tous les critères de convertibilité. C'est ainsi que nos
analyses vont se limiter qu'aux renseignements figurant dans ces rapports.
a. Tableau 12 : Les titres jugés convertibles
par la Commission interministérielle en violation du critère de
la validité juridique des titres (art 4b du Décret n°05/116
du 24 octobre 2005)
N
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
Observations
|
1
|
CFT
|
GA
|
015/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Yahuma/Isangi
|
Titre post Code Forestier issu de la relocalisation
|
02
|
CFT
|
GA
|
036/04
|
07/07/2004
|
79.300
|
Ubundu
|
Idem
|
03
|
FORABOLA
|
GA
|
011/03
|
25/03/2003
|
250.000
|
Basoko
|
Idem
|
04
|
FORABOLA
|
GA
|
010/03
|
25/03/2003
|
205.000
|
Yahuma/Isangi
|
Idem
|
05
|
FORABOLA
|
GA
|
030/04
|
01/06/2004
|
213.740
|
Basoko/Aketi
|
Idem
|
06
|
FORABOLA
|
GA
|
018/03
|
04/04/2003
|
190.000
|
Ubundu
|
Idem
|
07
|
FORABOLA
|
GA
|
020/03
|
04/04/2003
|
181.000
|
Basoko
|
Idem
|
Totale superficie
|
1.319.040
|
|
|
Source : Adapté du Rapport de l'OI du
20 octobre 2008.
Il ressort de ce tableau que la Commission
interministérielle a jugé convertible 7 titres équivalant
à une superficie totale de 1.319.040ha en violation du critère de
la validité juridique des titres.
b. Tableau13 : les titres juges convertibles par la
Commission interministérielle en violation du critère de paiement
de la redevance de la superficie forestière (art.4 c et 5 al. 2 c du
Décret n°05/116)
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
Observations
|
1
|
LA FORESTIERE
|
GA
|
002/92
|
17/03/1992
|
151.800
|
Banalia
|
Le fait générateur de la redevance est la
détention d'une superficie forestière. Donc, il n'y a pas de
dégrèvement au motif de la force majeure empêchant
l'exploitation.
|
2
|
LA FORESTIERE
|
GA
|
003/92
|
17/03/1992
|
140.224
|
Banalia
|
Idem
|
3
|
LA FORESTIERE
|
GA
|
002/93
|
03/07/1993
|
84.740
|
Bafwasende
|
Idem
|
Totale superficie
|
376.764
|
|
|
Source : Adapté du Rapport de l'OI du
20 octobre 2008.
Dans ce tableau, l'on note 3 titres jugés convertibles
équivalant à une superficie totale des 376.764ha en violation du
critère de paiement intégral de la redevance de la superficie.
2. Sous réserve des renseignements
supplémentaires contraires, les titres ci-après sont
jugés convertibles par la Commission interministérielle en
conformité avec les critères de convertibilité sous
examen :
Tableau 14 : les titres légaux juges
convertibles
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
Observations
|
1
|
SEDAF SPRL
|
GA
|
003/98
|
03/02/1999
|
219.200
|
Yahuma
|
la Société remplit tous les critères
rédhibitoires.
|
2
|
SEDAF SPRL
|
GA
|
001/98
|
03/02/1999
|
248.300
|
Yahuma
|
Idem
|
3
|
SIFORCO
|
GA
|
002/89
|
20/03/1989
|
293.000
|
Aketi
|
Idem
|
4
|
SIFORCO
|
GA
|
028/04
|
01/06/2004
|
114.180
|
Basoko
|
Idem
|
5
|
SIFORCO
|
GA
|
029/04
|
01/06/2004
|
192.950
|
Basoko/Aketi
|
Idem
|
6
|
SIFORCO
|
GA
|
030/04
|
01/06/2004
|
213.740
|
Basoko/Aketi
|
Idem
|
Totale superficie
|
1.281.370
|
|
|
Source : Tiré du Rapport de l'OI du 20
octobre 2008.
Dans ce tableau, l'on note 6 titres légaux jugés
convertibles équivalant à une superficie totale des 1.281.370ha
et ce, sous réserve de certains renseignements supplémentaires
contraires.
IV.1.2. Les recommandations de la
Commission interministérielle au regard des critères de
convertibilité en session de recours gracieux.
1. Les titres jugés convertibles en violation
des critères de convertibilité
a. Tableau14 : les titres jugés convertibles en
violation du critère de la validité juridique (art. 4b du
Décret n°05/116)
N
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
Observations
|
1
|
ITB sprl
|
GA
|
002/04
|
18/01/2005
|
224.140
|
Basoko
|
Titre post-Code Forestier et post-moratoire issu d'une
relocalisation
|
2
|
SAFBOIS
|
GA
|
034/04
|
29/06/2004
|
84.700
|
Isangi
|
Idem
|
Superficie totale
|
308.840
|
|
Source : Adapté du Rapport de l'OI du
14 janvier 2009.
Ici, l'on répertorie 2 titres jugés convertibles
couvrant 308.840ha en violation du critère de la validité
juridique.
b. Tableau15 : les titres jugés
convertibles en dépit du dépôt des actes de procuration de
la société établis in tempore
suspecto.
N°
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
Observations
|
1
|
SOFORMA
|
GA
|
002/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Opala
|
Dépôt des actes de procuration établis
in tempore suspecto (après le 25 janvier 2006)
|
2
|
SOFORMA
|
GA
|
003/03
|
25/03/2003
|
200.000
|
Basoko
|
Idem
|
Superficie totale
|
400. OO0
|
|
Source : Adapté du Rapport de l'OI du
14 janvier 2009.
Dans ce tableau, l'on répertorie 2 titres jugés
convertibles couvrant 400.000ha en dépit des actes de procuration
établis in tempore suspecto.
NB : Signalons au passage que les
titres ci-dessus portent la date postérieure à la publication du
Code Forestier mais les rapports officiels ne renseignent pas sur son origine.
C'est ainsi que nous les avons classés dans cette catégorie.
2. Sous réserve des renseignements
supplémentaires contraires le titre ci-après est jugé
convertible conformément aux critères de convertibilité
sous examen :
Tableau 16 : le titre légal juge convertible
N
|
Requérant
|
Type de titre
|
N°
|
Date d'obtention
|
Superficie (ha)
|
Territoire
|
1
|
ENRA
|
GA
|
006/92
|
17/08/1992
|
52192
|
Mambasa
|
Source : Tiré du Rapport de l'OI du 14
janvier 2009.
Section 2. Les incidences
juridiques de l''interprétation des critères de
convertibilité sur les anciens titres forestiers de la Province
Orientale.
Dans cette section, il est question de dégager les
incidences juridiques de l'interprétation des critères de
convertibilité telle qu'effectuée par la Commission
interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province
Orientale, et par extension, sur le reste des titres du pays soumis à la
conversion.
En effet, ces incidences juridiques sont de deux
ordres :
· La convertibilité des titres
illégaux ;
· L'illégalité des bois issus de ces
titres.
IV.2.1. La convertibilité
des titres illégaux
Ici, il est question de dégager tout d'abord les
anciens titres illégaux jugés convertibles pour la Province
Orientale et ensuite, en application des critiques juridiques
précédemment développées, de prélever ces
titres sur les recommandations globales issues des travaux de la Commission
interministérielle.
1. Les titres illégaux jugés
convertibles dans la Province Orientale
a. Lors de la session ordinaire
Tel qu'il se dégage des recommandations
présentées ci-haut, sur 16 titres équivalant à une
superficie de 3.013.434ha jugés convertibles par la Commission
interministérielle, l'on note 10 titres avérés
illégaux couvrant 1.732.064ha ou soit 57,4%.
b. Lors de la session de recours gracieux
Ici, l'on note 4 titres avérés illégaux
équivalant à une superficie de 708.840ha ou soit 93,1% sur 5
titres couvrant 761 .032ha jugés convertibles par la Commission
interministérielle.
Au total, pour la Province Orientale, l'on note sur 21 titres
jugés convertibles par la Commission interministérielle couvrant
3.777.466ha, 14 titres avérés illégaux équivalant
à une superficie de 2.440.904ha ou soit 64,6%.
2. Les titres illégaux et les recommandations
globales de la Commission interministérielle
Tel que mentionné précédemment, au cours
de deux sessions réunies, la Commission interministérielle a
jugé convertible 65 titres pour toute l'étendue du territoire
national.
Hormis les 21 titres de la Province Orientale, l'on
dégage en application des analyses juridiques formulées ci- haut
que, sur 44 titres restants et équivalant à une superficie totale
de 5.944.780ha, 24 titres jugés convertibles couvrant une superficie de
3.168.426ha sont avérés illégaux. En revanche, 20 titres
jugés convertibles couvrant 2.776.354ha sont légaux sous
réserve des renseignements supplémentaires contraires.
Donc, au total, sur 65 titres jugés convertibles par la
Commission interministérielle représentant 9.719.246ha au cours
de deux sessions réunies, l'on note 38 titres équivalant à
une superficie totale de 5.609.330ha ou soit 57,7% avérés
illégaux. Et en revanche, 27 titres jugés convertibles
équivalant à une superficie de 4.109.916ha ou soit 42,28% sont
légaux sous réserve des renseignements supplémentaires
contraires.
IV.2.2. L'illégalité
des bois issus des titres illégaux jugés convertibles par la
Commission interministérielle
A partir du moment où il est établi qu'un titre
qui confère à l'exploitant forestier le droit de l'exploitation
est d'origine illégale, les bois qui en découlent, sont
illégaux en vertu du principe « Fraus omnia
corrumpit ».
Ainsi donc, tous les bois aussi bien de la Province Orientale
que du reste du pays, exploités à partir des titres
illégaux tels que démontrés ci-dessus, sont
considérés comme des bois illégaux. Et à cet effet,
ils ne pourront pas, du point de vue juridique, écouler sur le
marché communautaire européen dans un avenir proche. Et
pourtant, l'Union Européenne constitue « le premier
importateur » des bois de la RDC car 80% de ses exportations sont
destinées à ce marché.65(*)
Section 3 : Les bois illégaux de la RDC et
la perspective de la mise en oeuvre du Règlement européen contre
l'importation des bois illégaux et des produits
dérivés.
Selon les études récentes de la Banque mondiale,
la RDC en mettant sous une exploitation industrielle, 9.719.246 ha de ses
superficies forestières issues du processus de conversion, pourra
augmenter son volume d'exportation de bois entre 1 à 2 millions de
mètres cubes dans un intervalle de 5 à 10 ans.66(*)
Au demeurant, alors que la RDC envisage d'accroitre son
exportation des bois dont l'illégalité de la plupart vient
d'être démontrée, l'environnement juridique de son
principal partenaire de commerce du bois à l'occurrence l'Union
Européenne, mute en sa défaveur. En effet, la Commission
européenne a en marge du Plan d'action FLEGT (Application des
Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges
Commerciaux) mis sur pied en date du 17/10/2008 la « Proposition de
Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant
les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits
dérivés sur le marché ».67(*)
IV.3.1. Proposition de
Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant
les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits
dérivés sur le marché.
1. Contexte de la Proposition
a. Objectifs et motivation de la Proposition68(*)
La présente Proposition a pour principal objectif de
compléter et consolider le cadre d'action communautaire existant (FLEGT
publié en mai 200369(*)) et de soutenir la lutte menée à
l'échelle internationale contre l'exploitation illégale des
forêts et le commerce qui y est associé.
b. Contexte général70(*)
On parle d'exploitation illégale des forêts
lorsque le bois est récolté, transformé ou
commercialisé en violation des lois nationales applicables dans le pays
où le bois est récolté.
Les raisons qui motivent cette pratique sont nombreuses, mais
elles ont pour point de départ la forte demande de bois et la faiblesse
des règles visant à empêcher le commerce de bois
récolté de manière illégale. L'exploitation
illégale des forêts s'inscrit dans une problématique plus
vaste, qui englobe les questions de gouvernance des forêts, d'application
de la réglementation et de corruption.
Son caractère clandestin rend difficile l'estimation de
son ampleur et de sa valeur, mais certains éléments tendent
à prouver qu'il s'agit d'un problème sérieux qui ne cesse
de s'aggraver. Dans de nombreux pays, l'exploitation illégale des
forêts est aussi importante que l'exploitation légale, voire
supérieure.
L'exploitation illégale des forêts sape la
compétitivité des entreprises forestières qui agissent
dans le respect des règles dans les pays exportateurs et importateurs et
entraîne une perte considérable de revenus pour les gouvernements
(au moins 15 milliards de dollars américains chaque
année).71(*)
Elle contribue aussi largement à la
déforestation mondiale qui cause d'énormes dommages à
l'environnement. La déforestation est responsable de près de 20%
des émissions mondiales de gaz à effet de serre et est une cause
majeure de diminution de la biodiversité dans le monde.
En tant que grand consommateur des bois illégaux
(chaque année, près de 27 millions de mètre cubes de bois
illégaux rentrent dans l'Union Européenne)72(*), l'Union Européenne
(UE) avait l'obligation morale de mettre en place une législation
stricte garantissant que seuls du bois et des produits dérivés
ayant une origine légale soient mis sur le marché. Tels sont les
mobiles ayant milité en faveur de la mise en place de cette Proposition
de règlement.
2. Contenu de la Proposition
Avant d'entrer dans le vif, il sied de noter que le contenu
ci-dessous se rapporte à la résolution législative du
Parlement Européen du 7 juillet 2010 relative à la position du
Conseil en première lecture en vue de l'adoption du Règlement du
Parlement Européen et du Conseil établissant les obligations des
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur
le marché (05885/4/2010. (7-0053/2010-2008/0198 (COD)73(*)). Cette version est la toute
dernière de la Proposition et résulte de la deuxième
lecture du Parlement Européen, intervenue le 7 juillet 2010.
a. Objet de la Proposition
La Proposition de Règlement a pour objet, en vertu de
son article premier, d'établir les obligations des opérateurs qui
mettent du bois et des produits dérivés sur le marché
intérieur pour la première fois, ainsi que les obligations des
négociants intérieurs.
b. Définitions de quelques concepts figurant
dans la Proposition.
Conformément à l'article 2 de cette Proposition,
l'on entend par :
Ø Négociant intérieur : toute
personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité
commerciale, vend ou achète sur le marché intérieur du
bois ou des produits dérivés déjà mis sur le
marché ;
Ø Bois et produits dérivés : le bois
et les produits dérivés indiqués dans l'annexe, à
l'exception des produits dérivés ou des composants de ces
produits fabriqués à partir de bois ou des produits
dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient
été, sinon, éliminés comme déchets, tels
qu'ils sont définis à l'article 3, point 1, de la Directive
2008/98/CE du Parlement Européen et du conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets ;
Ø Mise sur le marché :
ï La fourniture, par tout moyen, quelle que soit la
technique de vente utilisée, de bois ou de produits
dérivés, pour la première fois sur le marché
intérieur, à des fins de distribution ou d'utilisation dans le
cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou
gratuit ; elle inclut également la fourniture au moyen d'une
technique de communication à distance, telle que définie dans la
Directive 97/7/CE du Parlement Européen et du conseil du 20 mai 1997
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance ;
ï La fourniture sur le marché intérieur de
produits dérivés provenant de ces bois ou de ces produits
dérivés déjà mis sur le marché ne constitue
pas une `' mise sur le marché'' ;
Ø Opérateur : toute personne physique ou
morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le
marché ;
Ø Pays de récolte : le pays ou le
territoire où le bois ou le bois utilisé dans les produits
dérivés à été
récolté ;
Ø Issu d'une récolté
illégale : récolté en violation de la
législation applicable dans le pays de récolte ;
Ø Législation applicable : la
législation en vigueur dans le pays de récolte, qui couvre les
domaines suivants :
ï Le droit de récolter du bois dans un
périmètre légalement établi rendu officiellement
public ;
ï Le paiement des droits de récolte et du bois, y
compris les taxes liées à la récolte du bois ;
ï La récolte du bois, y compris la
législation environnementale et forestière, notamment en
matière de gestion des forêts et de conservation de la
biodiversité, lorsqu'elle est directement liée à la
récolte du bois ;
ï Les droits juridiques des tiers relatifs à
l'usage et à la propriété qui sont affectés par la
récolte du bois, et ;
ï La législation commerciale et douanière
dans la mesure où le secteur forestier est concerné.
c. Champ d'application et Limite de la
Proposition
Voici quelques types des bois et produits
dérivés tels qu'il ressort de l'annexe I du règlement
(CEE) n° 2658/87 du conseil, auxquels la Proposition s'applique74(*) :
Ø 4401 bois de chauffage en rondins, bûches,
ramilles, fagots ou sous forme similaires ; bois en plaquettes ou en
particules ; sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou
sous formes similaires relevant du code NC 4401 ;
Ø 4403 bois bruts, même écorcés,
désaubiérés ou équarris ;
Ø 4406 traverses en bois pour voies ferrées ou
similaires ;
Ø 4407 bois sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, même
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur excédant 6 millimètres ;
Ø Etc.
Toutefois, sont exclus de cette Proposition, des bois ou
produits dérivés issus de l'Accord de Partenariat Volontaire
FLEGT (APV FLEGT) et de la CITES (art. 3 de la Proposition sous examen).
d. Obligation des opérateurs et des
négociants intérieurs
Au regard des articles 4 et 5 de la présente
Proposition, les opérateurs et les négociants intérieurs
sont respectivement tenus aux obligations de diligence raisonnable et de
traçabilité en vue de ne pas mettre sur le marché des
bois ou de produits dérivés issus d'une récolte
illégale.
Pour ce faire, les opérateurs utilisent un cadre de
procédures et de mesures, ci-après dénommé
« Système de diligence raisonnable », établi
à l'article 6 de la présente Proposition (art. 4. 2 de la
Proposition).
Quant aux négociants intérieurs, ils doivent
être en mesure d'identifier, conformément à l'article 5 de
la présente Proposition :
Ø Les opérateurs ou les négociants
intérieurs qui ont fourni les bois et les produits
dérivés ; et
Ø Le cas échéant, les négociants
intérieurs auxquels ils ont fourni le bois et les produits
dérivés.
Pour autant que les négociants intérieurs
n'interviennent que dans le marché intérieur, nous allons
uniquement analyser le système de diligence raisonnable imposé
aux opérateurs qui importent ou qui mettent du bois ou produit
dérivé pour la première fois sur le marché
intérieur.
e. Le système de diligence
raisonnable
Par la diligence raisonnable, l'on peut entendre le devoir de
mettre en oeuvre tous les moyens raisonnablement possibles pour s'assurer de
quelque chose, en l'occurrence l'origine légale du bois. Ainsi, ce sont
des opérateurs qui devront mettre en place des systèmes de
contrôles internes pour vérifier la légalité de leur
source et pour évaluer et gérer le risque d'introduction, dans la
chaîne d'approvisionnement, des bois récoltés
illégalement et les produits dérivés.
Conformément à l'article 6 al.1 de la
Proposition, ce système de diligence raisonnable contient les
éléments ci-après :
a. les mesures et les procédures donnant accès
aux informations suivantes concernant la fourniture par l'opérateur de
bois ou des produits dérivés mis sur le marché :
Ø La description, y compris le nom commercial et le
type de produit ainsi que le nom commun de l'essence forestière et, le
cas échéant, son nom scientifique complet ;
Ø Le pays de récolte et, le cas
échéant :
ï la région concernée de ce pays,
et ;
ï la concession de récolte ;
Ø la quantité (exprimée en volume, poids
ou nombre d'unités) ;
Ø le nom et l'adresse du négociant
intérieur auquel les bois ou les produits dérivés ont
été livrés ;
Ø les documents ou d'autres informations
dérivées sont conformes à la législation
applicable.
b. les procédures d'évaluation du risque qui
permettent à l'opérateur d'analyser et d'évaluer le risque
que du bois issu d'une récolte illégale ou des produits
dérivés soient mis sur le marché.
Les procédures dont il s'agit ici, doivent tenir compte
des informations mentionnées au point a), ainsi que des critères
pertinents en matière d'évaluation du risque, notamment (art. 6
al.2 de la Proposition.) :
Ø l'assurance du respect de la législation
applicable, qui peut comprendre la certification ou d'autres des
systèmes de vérifications tierce partie qui couvrent le respect
de la législation applicable ;
Ø la prévalence de la récolte
illégale d'essences forestières particulières ;
Ø la prévalence de la récolte
illégale dans les forêts ou des pratiques illégales dans le
pays de récolte et/ou dans la région où le bois et
récolté, en particulier la prise en compte de la
prévalence de conflits armés ;
Ø les sanctions appliquées par le Conseil de
Sécurité des Nations-Unies ou le Conseil de l'Union
Européenne sur les importations ou les exportations de bois ;
Ø la complexité de la chaine d'approvisionnement
du bois et des produits dérivés.
c. Sauf si le requérant identifié au cours des
procédures adéquates et proportionnées pour réduire
effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l'exigence
d'informations ou de documents complémentaires et/ou l'exigence d'une
vérification par une tierce partie.
f. Mécanisme de contrôle du
système de diligence raisonnable.
Il faudra tout d'abord rappeler que le système de
diligence raisonnable est une obligation qui s'oppose à
l'opérateur. Ce dernier est tenu à le mettre en place en se
référant soit à sa législation nationale ou
à tout mécanisme volontaire de contrôle de la chaine
d'approvisionnement répondant aux exigences de la présente
Proposition (art 4 al.3). Ceci étant, il est tenu à le maintenir
et à l'évaluer régulièrement.
Toutefois, la Proposition de Règlement, conscient de la
complexité de la tâche des opérateurs, offre à ces
derniers, la possibilité de souscrire à l'utilisation d'un
système de diligence mis en place par une Organisation de Contrôle
(art. 4.3 de la Proposition). Celle-ci est un organisme privé
constitué conformément aux dispositions de la présente
Proposition ayant pour but (art.8 de la Proposition) :
Ø De maintenir et d'évaluer
régulièrement un système de diligence raisonnable
conformément à l'article 6 et accorde aux opérateurs le
droit de l'utiliser ;
Ø De vérifier que ces opérateurs
utilisent convenablement son système de diligence raisonnable, y compris
la notification aux autorités compétentes de tout manquement
notable ou répété de la part de ces derniers.
1. Organes de contrôle
A. Commission Européenne
Etant l'organe exécutif de l'Union Européenne,
la Commission est le garant de l'application de cette Proposition de
Règlement.
En effet, au regard de cette Proposition, elle a pour
compétences :
Ø De prendre des actes délégués
dans divers domaines dont notamment :
ï Sur les critères supplémentaires
pertinents d'évaluation du risque en vue d'assurer l'efficacité
du système de diligence raisonnable (art.6 al.3 de la
Proposition) ;
ï Sur la reconnaissance et le retrait de la
qualité des Organisations de Contrôle (art. 8 al.7 de la
Proposition) ;
ï Etc.
Ø De publier une liste des Autorités
compétentes désignées par chaque Etat membre (art. 7 al. 2
de la Proposition) ;
Ø Après avoir consulté les Etats membres
concernés, de reconnaître ou de retirer la qualité
d'Organisation de Contrôle (art. 8) ;
Ø D'élaborer le rapport sur l'application du
règlement (art. 20 al.2) ;
Ø Etc.
Dans ses missions, la Commission est assistée par le
comité d' ''Application des réglementations forestières,
gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)'' (art. 18 de la
Proposition).
B. Autorité compétente
Chaque Etat membre de l'Union désigne une ou plusieurs
autorités compétentes chargées de l'application du
présent règlement (art. 7 al.1).
C. Organisations de contrôle
Elle ne constitue pas un organe de contrôle proprement
dit mais plutôt un acteur privé indispensable pour l'application
de cette Proposition de règlement.
En effet, elles jouent un rôle important auprès
des organes précités lorsque par exemple elle notifie aux
autorités compétentes de tout manquement notable ou
répété de son système de diligence par un
opérateur (art. 8 c de la Proposition).
2. Mécanisme de contrôle des
opérateurs et des organisations de contrôles.
a. Mécanisme de contrôle des
opérateurs
Les contrôles des opérateurs sont
effectués par les autorités compétentes de chaque Etat
membre conformément à un plan révisé
périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques
(art.10 al.1.2 de la Proposition). En outre, ils pourront être
effectués lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre
est en possession d'information utile, notamment sur la base de rapports
étayés émanant de tiers, quant au respect de la
présente Proposition par l'opérateur.
En effet, ces contrôles peuvent comprendre
notamment (art.10 al.3 de la Proposition) :
Ø L'examen du système de diligence raisonnable,
ainsi que ses procédures d'évaluation du risque et
d'atténuation du risque,
Ø L'examen de la documentation et des données
attestant le bon fonctionnement du système et des
procédures ;
Ø Des contrôles par sondage, y compris des audits
sur le terrain.
Les opérateurs sont tenus de faciliter l'accès
aux locaux et la présentation de la documentation ou des Registres (art.
10 al.2 de la Proposition).
Si par suite de contrôle, des lacunes sont
détectées, les autorités compétentes peuvent
informer l'opérateur des mesures correctives qu'il doit prendre (art.10
al.5 de la Proposition). De plus en fonction des lacunes constatées, les
Etats membres peuvent prendre des mesures immédiates notamment :
Ø La saisie du bois et des produits
dérivés ;
Ø L'interdiction de la commercialisation du bois et des
produits dérivés.
Dans l'exercice de leurs prérogatives, les
autorités compétentes tiennent des Registres de contrôle
qui indiquent en particulier la nature des contrôles et leurs
résultats, ainsi que toutes mesures correctives prises aux titres de
l'article 10 al. 3 (art. 11 de la Proposition).
En vue d'assurer l'efficacité de contrôle et de
l'application de la présente Proposition de règlement, celle-ci a
prévu d'une part, la coopération entre les autorités
compétentes ainsi qu'avec les autorités administratives des pays
tiers et la Commission et d'autre part, l'assistance technique, conseils, et
échanges d'informations entre les Etats membres assistés le cas
échéant de la Commission et les opérateurs (art.12 et 13
de la Proposition).
b. Mécanisme de contrôle des Organisations de
contrôle
Les autorités compétentes procèdent
à des contrôles à intervalles réguliers pour
vérifier que des Organisations de contrôle opérant dans
leur juridiction continuent d'exercer leur fonction (art. 8 al.4 de la
Proposition). Des contrôles sont effectués également
lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre est en possession
d'informations pertinentes, notamment des rapports étayés
émanant des tiers, ou a détecté des insuffisances dans la
mise en oeuvre par les opérateurs du système de diligence
raisonnable établis par une Organisation de contrôle (art. 8 al.4
de la Proposition).
g. Sanctions
La présente Proposition de règlement renvoit la
compétence aux Etats membres de déterminer le régime des
sanctions applicables aux violations de ces dispositions (art. 19 al.1 de la
Proposition). Ces sanctions sont d'ordre administratif.
Ainsi prévues, elles doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives et peuvent comporter, entre autres (art.
19 al.2 de la Proposition) ;
Ø Des amendes proportionnelles aux dommages
environnementaux, à la valeur du bois ou des produits
dérivés concernés et aux pertes fiscales et
préjudices économiques résultant de l'infraction ; le
niveau des sanctions est calculé de telle manière que les
contrevenants soient effectivement privés des avantages
économiques découlant des infractions qu'ils ont commises, sans
préjudices du droit légitime à exercer une
profession ; en cas d'infraction grave répétée, les
amendes sont graduellement augmentées ;
Ø La saisie du bois et des produits
dérivés concernés ;
Ø La suspension immédiate de l'autorisation
d'exercer une activité commerciale.
IV.3.2. Etat de lieu sur l'adoption de la Proposition de
Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits
dérivés sur le marché.
Il sied a priori de noter que le règlement
européen, à la différence des directives, des
décisions, des recommandations et des avis, a une portée
générale et est obligatoire dans tous ses éléments
et s'applique directement dans tout Etat membre (art. 288 du Traité sur
le fonctionnement de l'UE).
Ceci étant, ladite Proposition de règlement est
adoptée suivant la procédure législative ordinaire qui
consiste en l'adoption du règlement conjointement par le Parlement
européen et le Conseil, sur Proposition de la Commission (art.289 du
Traité sur le fonctionnement de l'UE).
Ainsi, c'est dans ce cadre que la Commission de l'UE a soumis
en date du 17 octobre 2008, la Proposition de règlement sous examen au
Parlement européen et au Conseil75(*) qui du reste, l'ont déjà
examinée en première lecture.
Au stade actuel, cette Proposition vient d'être
adoptée en seconde lecture par le Parlement européen le 7 juillet
2010 (par 644 voix pour, 25 voix contre et 16 abstentions) et ce, en tenant
compte des compromis négociés avec le Conseil Européen au
sortir des premières lectures.76(*) Par l'entremise de son secrétariat
général, le Conseil a émis son accord quant à la
position du Parlement européen à la seconde lecture.77(*)
Pour l'instant, la Proposition n'attend plus que les
signatures conjointes entre le Président du Parlement européen et
le Président du Conseil (art. 297 du Traité sur le fonctionnement
de l'UE) pour entrer en vigueur le 28ème jour suivant celui
de sa publication au journal officiel de l'UE (art. 21 al.1 de ladite
Proposition). Son application n'interviendra que 27 mois après son
entrée en vigueur (art.21 al.2 de ladite Proposition).
Donc, en considération des détails
évoqués ci-haut, cette Proposition de règlement pourra
probablement être applicable au cours de l'année 2013.
IV.3.3 Considération sur la Proposition de
Règlement européen contre les bois illégaux et les
produits dérivés
Cette Proposition de Règlement européen
constitue une réponse aux préoccupations tant des ONGs du secteur
environnemental notamment le WWF, Greenpeace, Les Amis de la Terre, France
Nature Environnement que des consommateurs européens car d'après
un sondage récent commandé par le WWF et Les Amis de la Terre,
92% de ceux- ci souhaitent une loi européenne contre l'importation des
bois illégaux et des produits dérivés dans le
marché communautaire.78(*)
En effet, elle a le mérite d'avoir reconnu, en
l'absence de toute définition des bois illégaux
internationalement contraignante, les législations nationales des pays
d'exploitations comme « indicateurs » de la
légalité des bois.
Bref, cette considération de droit répond aussi
bien aux impératifs de la protection environnementale que de
développement socio-économique des communautés locales
riveraines des forêts. De là, l'on peut déduire que du
point de vue juridique, tout bois exploité en violation des lois
nationales du pays d'exploitation ne peut écouler sur le marché
communautaire européen. Tel est le cas des bois découlant des 38
titres d'exploitations forestières couvrant une superficie de
5.609.330ha avérés illégaux issus du processus de
conversion des anciens titres forestiers.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre étude qui a
essentiellement porté sur « Les incidences juridiques de
l'interprétation des critères de convertibilité sur les
anciens titres forestiers de la Province Orientale », il convient
à présent de la résumer et de formuler des recommandations
utiles aux autorités compétentes.
En fait, dans ce travail, il s'agissait tout d'abord de
présenter l'interprétation des critères de
convertibilité prévus dans le « Décret
n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des
anciens titres forestiers en contrats de concession
forestière » telle que réalisée par la
Commission interministérielle et d'étaler les recommandations qui
en sont sorties et en second lieu, de critiquer juridiquement ladite
interprétation ainsi que ses recommandations pour aboutir enfin,
à dégager ses incidences juridiques aussi bien sur les anciens
titres forestiers de la Province Orientale que sur le reste des titres soumis
à la conversion, par extension.
A l'issue d'une analyse méticuleuse conduite par les
méthodes juridique et exégetique, nous avions abouti aux
résultats selon lesquels, les interprétations ainsi que les
positions prises par la Commission interministérielle sur les
critères de convertibilité sous examen aussi bien en session
ordinaire qu'en celle de recours gracieux, est relativement illégale.
Cet état de fait et de droit a comme incidences juridiques : la
convertibilité des titres illégaux et l'illégalité
des bois issus de ces titres en vertu du principe « omnia fraus
corrumpit ». Subséquemment, ces bois avérés
illégaux ne pourront pas sur le plan juridique écouler sur le
marché communautaire européen et ce, en considération de
la mise en place du « Règlement du Parlement européen
et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui
mettent du bois et des produits dérivés sur le
marché ».
En effet, au cours de la session ordinaire, la Commission
interministérielle a par rapport au critère de la
conformité des éléments constitutifs du dossier,
illégalement jugé non rédhibitoire le plan de relance et
la désignation des personnes en charge de la gérance ou de
l'administration dans le procès-verbal d'une assemblée
extraordinaire ou dans le statut. Or, en droit congolais des
sociétés, les personnes morales sont des êtres abstraits et
n'agissent qu'à travers leurs représentants dûment
mandatés.
Quant au plan de relance qui constitue un plan
d'aménagement provisoire fondant les obligations environnementales et
socio-économiques du requérant appelé à la
signature du contrat de concession forestière après que son titre
soit jugé convertible, la Commission l' a malencontreusement jugé
non-rédhibitoire. A cet effet, l'Arrêté n°028 du 7
août 2008 fixant les modèles de contrat de concession
d'exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y
afférent spécialement à son article 10 alinéa 3
exige, in specie, l' élaboration d'un plan de relance en attendant la
mise sur pieds par le concessionnaire forestier d'un plan d'aménagement
endéans quatre ans suivant la signature du contrat de concession
forestière.
En ce qui concerne le critère de la validité
juridique des anciens titres forestiers, la Commission
interministérielle a illégalement considéré les
titres provenant des Autorisations de Prospection forestière (APF)
obtenues avant la publication du Code Forestier en date du 31 août 2002
alors que ces APF ne constituaient pas des titres d'exploitation
forestière mais plutôt un visa administratif permettant au futur
concessionnaire de prospecter une forêt proposée. En sus, elles
ne sont pas reprises dans le Code Forestier comme étant des titres
convertibles qui du reste, abroge à son article 156 les disposions
antérieures et contraires.
La Commission a encore illégalement retenu les GA et
les LI relocalisées et existant avant le Code Forestier alors qu'en
réalité l'opération de la relocalisation constitue, en
réalité, une nouvelle attribution des GA et LI étant
donné qu'elle porte essentiellement sur une concession forestière
non concernée par les titres originaires. Or, en vertu des articles 155
et 156 du Code Forestier, on ne devait plus attribuer les nouvelles GA et LI
car elles ont déjà été substituées par le
Contrat de concession forestière. La Commission a également
considéré les LI transférées ou
échangées pendant que ces dernières, en vertu du Guide de
l'exploitant forestier ne sont pas admissibles pour ces opérations car
n'étant que des simples promesses de GA.
Au regard de l'article 14 du Décret n°05/116 sous
examen, le requérant dont le titre est jugé non convertible
assorti de cette session ordinaire au motif d'insuffisance du dossier pouvait
formuler un recours auprès du ministre en charge des forêts:
session de recours gracieux. C'est dans cette optique que, la Commission
interministérielle a été amenée à
préciser les conditions de recevabilité des pièces
produites au soutènement des recours, les conditions de
recevabilité des preuves de paiement de la redevance de la superficie,
la clarification du caractère fonctionnel de l'unité de
transformation et enfin, la clarification du concept « expiration
du titre » pour cette session de recours.
Quant aux conditions de recevabilité des pièces,
la Commission interministérielle a reçu les pièces
établies en date du 30 juillet 2008, date de sa saisine effective. Cette
position est irrégulière d'autant plus que la date limite de
dépôt de requête était fixée le 25 janvier
2006. En cette même date, tout requérant était
supposé être en ordre avec les critères de
convertibilité. Ce qui revient ainsi à affirmer que toute
pièce établie après cette dernière date
c'est-à-dire in tempore suspecto devrait être
irrecevable.
En ce qui concerne les conditions de recevabilité de
preuve de paiement de la redevance, la Commission interministérielle a
retenu la date du 30 juin 2006 pourtant au 25 janvier 2006, date limite de
dépôt de requête, toutes les redevances de superficie pour
les années 2003,2004 et 2005 concernées étaient
déjà exigibles et à cet effet, tout requérant avant
le dépôt de sa requête, était présumé
de s'en être acquitter. Ainsi, toute preuve de paiement établie
après le 25 janvier 2006 devrait être irrecevable.
Quant à la recevabilité de la preuve de
fonctionnalité de l'unité de transformation, la Commission
interministérielle a retenu le 10 novembre 2008 c'est-à-dire au
moment même où elle siège pour le recours alors que les
critères de convertibilité ne constituent pas des mesures
incitatives au respect des obligations contractuelles mais plutôt des
indicateurs de contrôle relatifs au respect par le requérant des
obligations découlant de son titre préexistant. Ainsi, toute
preuve de fonctionnalité de l'unité de transformation
établie après le 25 janvier 2006 devrait être
irrecevable.
En ce qui concerne la clarification de l'expiration du titre,
la Commission a jugé convertible les titres expirés dont le
requérant s'acquittait de toutes les obligations qui en
découlaient. Cette situation était, à tout état de
cause, illégale étant donné que le titre expiré
n'existait plus sur le plan de droit et par voies de conséquence, ne
pouvait plus être convertible.
Subséquemment à ces positions et
interprétations illégales de la Commission
interministérielle, l'on a pu répertorier pour la Province
Orientale ce qui suit : sur 21 titres jugés convertibles
équivalant à une superficie totale de 3.774.466ha, 14 titres sont
avérés illégaux couvrant une superficie de 2.440.904ha ou
soit 64,6%. Et par extension, sur un total de 65 titres jugés
convertibles par la Commission interministérielle (titres de la Province
Orientale y compris) équivalant à une superficie globale de
9.719.246ha, l'on répertorie 38 titres illégaux jugés
convertibles couvrant une superficie de 5.609.330ha ou soit 57,7%.
Et en revanche, 27 titres jugés convertibles
équivalant à une superficie de 4.109.916ha ou soit 42,28% sont
légaux sous réserve des renseignements supplémentaires
contraires que les rapports officiels ne fournissent pas. Ainsi, en vertu du
principe « omnia fraus corrumpit », tous les bois
issus de ces titres avérés illégaux sont
considérés comme des bois illégaux et probablement
à l'horizon 2013, ceux-ci ne pourront plus juridiquement parlant,
écouler sur le marché communautaire européen et ce, en
considération de la mise en place du « Règlement du
Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur
le marché ».
En marge de ces situations de fait et de droit, nous
recommandons au Gouvernement de la RDC et au Président de la
République de ne pas endosser les recommandations de la Commission
interministérielle. Et par une volonté politique réelle
qui passe sans nulle doute par le respect des lois, gage d'une bonne
gouvernance forestière, de pouvoir mettre courageusement en place une
nouvelle Commission de contre vérification qui sera réellement
à l'abri des trafics d'influences politiciens et qui doit être
composée des communautés locales concernées
assistées des spécialistes de droit forestier, la
société civile, des représentants du gouvernement ainsi
que les parlementaires.
Nous recommandons enfin à la RDC, de conclure un Accord
de Partenariat Volontaire FLEGT (APV FLEGT) avec son principal partenaire
à savoir l'Union Européenne, de manière à
contourner la réglementation européenne contre les bois
illégaux qui pourra à toute évidence impacter
négativement sur le commerce international des bois congolais, source
non négligeable, des recettes fiscales du pays.
Pour finir, nous n'avons pas la prétention de pouvoir
épuisé tout le contour de ce sujet d'étude. Ainsi,
d'autres chercheurs pourront orienter des nouvelles recherches notamment
sur :
Ø La convertibilité des titres illégaux
et ses incidences sur les droits de communautés locales et sur
l'environnement.
Ø Les impacts de la mise en place de la
règlementation européenne contre les bois illégaux sur la
filière/bois en RDC.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
- Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code
Forestier
- Loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature
des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires,
domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception,
J-O, 47èmeannée, numéro spécial, 18 août
2006
- Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 1979 portant les taux
et règles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances en
matière administrative, judiciaire et domaniale perçues à
l'initiative du département de l'environnement, conservation de la
nature et tourisme in les codes Larciers, Tome V, Bruxelles,
Afrique-éd., 2003
- Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les
modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrat de
concession forestière et portant extension du moratoire d'octroi des
titres d'exploitation forestière.
II. OUVRAGES
- Avocats verts, Les forêts de la RDC, Guide
juridique pratique, Kin, éd. Jusdata, 2005
- GRAWITZ, M, Méthodes de recherche en sciences
sociales, Paris, 11é éd. Dalloz, 2001
- LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des
sociétés, Tome II, Kin, PUC, 1999
- PINTO et GRAWITZ, M, Méthodes des sciences
sociales, Paris, Dalloz, 1971.
- VEDEL, G., Droit Administratif, Paris, PUF, 1980
III. ARTICLE
- LOKO MANTUONO, G, La législation
forestière congolaise face aux communautés locales dont les
autochtones pygmées et le rôle de la Banque Mondiale dans le
secteur forestier : Approche analytique sur les droits humains, in
cahiers du CRIDE, nouvelle série, volume V, n°02, décembre
2007, Kisangani
IV. NOTES DE COURS
- MPOY LOUMAN, Droit commercial II, cours
ronéotypé, FD, UNIKIS,
Kisangani, 2009-2010
- OTEMIKONGO MANDEFU YAHISULE, J, Initiation à la
recherche scientifique, cours inédit, G2, FD, UNIKIS, Kisangani,
2006-2007
- WASSO, Droit administratif, cours
ronéotypé, G3, FD, UNIKIS, 2008-2009
V. MEMOIRES ET TFC
- BOSA ELEMA, la protection forestière en droit
congolais, Mémoire inédit, L2, FD, UNIKIS, 2007-2008.
- LELO DI-MAKUNGU, Forêts de la Province
Orientale : enjeux et défis, Mémoire D.E.S
inédit, FD, UNIKIS, 2009-2010
- MANIWA BASUBI, L'incidence de la reforme du Code
Forestier sur le développement socio-économique en Province
Orientale, 2002-2008, Mémoire inédit, L2, FD, UNIKIS,
2007-2008
- SOPO MOTIMAISO, le respect de la législation
forestier en matière d'octroi des concessions forestières :
cas de la CFT suivant Garantie d'Approvisionnement
n°036/CAB/MIN/ECN-E.F/04 du 2 juillet 2004, TFC inédit, G3,
FD, UNIKIS, 2007-2008
VI. AUTRES DOCUMENTS
- Greenpeace, pillage des forêts du Congo,
Kin, 2006
- Guide de l'exploitant forestier fixant les normes,
procédures et règlements sur la gestion des ressources
forestières, IIème édit., 1986.
- Lexique des termes juridiques, 15ème
éd., Paris, Dalloz, 2005
- Petit LAROUSSE, Paris, éd. Larousse, 2008
VII. WEBOGRAPHIE
- Agenda Prioritaire disponible sur «
www.google.cd »
(consulté, le 02 septembre 2010).
- Coopération Technique Belge, la forêt
congolaise, la gouvernance et le commerce du bois : FLEGT !, mai 2010
disponible sur «
www.google.cd »
(consulté, le 10 octobre 2010).
- FLEGT note d'information n°1 disponible sur «
www.google.fr »
(consulté, le 02 octobre 2010).
- Proposition de Règlement du Parlement européen
et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui
mettent du bois et des produits dérivés sur le marché
(présentée par la Commission) disponible sur «
www.ec.europa.org »
(consulté, le 10 octobre 2010).
- Résolution législative du Parlement
européen du 7 juillet 2010 à la Proposition du Conseil en
première lecture en vue de l'adoption de Règlement du Parlement
européen et du conseil établissant les obligations des
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés
sur le marché disponible sur «
www.ec.europa.org »
(consulté, le 12 octobre 2010).
- WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant
sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des
anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de
régularité et de conformité), 14 janvier 2009
disponible sur «
www.conversiontitresforestiers-rdc.org »
(consulté, le 28 août 2010).
- WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant
sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des
anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de
régularité et de conformité), 20 octobre 2008
disponible sur «
www.conversiontitresforestiers-rdc.org
» (consulté, le 28 août 2010).
- WWF, bois d'origine légale ou illégale ?
Un Règlement européen pour faire la différence, dossier de
presse avril 2009 disponible sur «
www.google.fr »
(consulté, le 15 septembre 2010).
TABLES DES MATIERES
DEDICACE Pages
REMERCIEMENTS
ABREVIATIONS ET ACRONYMES
0.
INTRODUCTION
1
0.1 Etat de la question
1
0.2 Problématique
3
0.3 Hypothèses
5
0.4 Méthodologie du travail
6
0.5 Objectifs et intérêts
7
0.6 Difficultés
rencontrées
8
0.7 Délimitation
8
0.8 Subdivision du travail
9
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS
LIMINAIRES
10
Section 1 : Aperçu sommaire des
concepts usuels
10
I.1.1. Anciens titres forestiers
10
I.1.2. Concession forestière
13
I.1.3. Contrat de concession forestière
15
I.1.4.La session ordinaire
16
I.1.5. La session de recours gracieux
17
I.1.6. Recommandations de la Commission
interministérielle
18
I.2.1. Les parties prenantes dans les travaux de la
Commission interministérielle
19
I. Parties
prenantes votant sur tous les titres
19
II. Parties non
permanentes siégeant et ne votant que sur les titres les
concernant.
21
III. Observateur
Indépendant ou Expert Indépendant
23
I.2.2. Personnes physiques et morales
requérantes
25
Section III. Présentation sommaire de la
Province Orientale
25
Section 1. Aperçu sommaire sur les travaux
de la Commission interministérielle
26
II.1.1. Groupe Technique de Travail
26
II.1.2. Aperçu sur les travaux de la
Commission interministérielle en session ordinaire
26
II.1.3. Aperçu sur les travaux de la
Commission interministérielle en session de recours gracieux
31
Section 2. L'interprétation des
critères de convertibilité lors de la session ordinaire.
33
II.2.1. Positions et interprétation de la
Commission interministérielle
35
II.2.2. Recommandations de la Commission
interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province
Orientale en session ordinaire
41
Section 3. L'interprétation de la
Commission interministérielle sur les critères de
convertibilité en session de recours gracieux.
44
II.3.1. Positions et interprétation
spécifiques des critères de convertibilité lors de la
session de recours gracieux.
44
II.3.2. Recommandations de la Commission
interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province
Orientale en session de recours gracieux.
47
Section 1. Analyse critique de
l''interprétation des critères de convertibilité par la
Commission interministérielle en session ordinaire.
50
III.1.1. La conformité des
éléments constitutifs du dossier de conversion
51
III.1.2. La validité juridique des anciens
titres forestiers
57
III.1.3. Le respect des obligations juridiques,
environnementales, sociales et fiscales découlant de la convention par
le détenteur du titre ou par tout tiers à qui les droits
d'exploitations auraient été transférés.
60
III.2.1. Quant aux conditions de
recevabilité des pièces produites au soutènement des
recours.
62
III.2.2. Quant aux conditions de
recevabilité de paiement de la redevance de superficie.
62
III.2.3. Quant à la clarification du
caractère fonctionnel de l'unité de transformation.
63
III.2.4. Quant à la clarification du concept
« expiration du titre », dans le cadre du processus actuel
de conversion.
64
CHAPITRE QUATRE : LES INCIDENCES JURIDIQUES DE
L'INTERPRETATION DES CRITERES DE CONVERTIBILITE SUR LES ANCIENS TITRES
FORESTIERS DE LA PROVINCE ORIENTALE
68
Section 1. Les recommandations de la Commission
interministérielle au regard des critères de
convertibilité.
68
IV.1.1. Les recommandations de la Commission
interministérielle au regard des critères de
convertibilité en session ordinaire.
68
IV.1.2. Les recommandations de la Commission
interministérielle au regard des critères de
convertibilité en session de recours gracieux.
71
Section 2. Les incidences de
l''interprétation des critères de convertibilité sur les
anciens titres forestiers de la Province Orientale
72
IV.2.1. La convertibilité des titres
illégaux
72
IV.2.2. L'illégalité des bois issus
des titres illégaux jugés convertibles par la Commission
interministérielle
73
IV.3.1. Proposition de Règlement du
Parlement Européen et du Conseil établissant les obligations des
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur
le marché.
74
CONCLUSION
86
TABLES DES MATIERES
93
* 1 MANIWA BASUBI,
L'incidence de la reforme du Code Forestier sur le développement
socio-économique en Province Orientale, 2002-2008, Mémoire
inédit, L2, FD, UNIKIS, 2007-2008.
* 2 Loi n°011/2002 du 29
août 2002 portant Code Forestier.
* 3 SOPO MOTIMAISO, Le
respect de la législation forestière en matière d'octroi
des concessions forestières : cas de la CFT suivant Garantie
d'Approvisionnement n°036/CAB/MIN/ECN-E.F/04 du 2 juillet 2004, TFC
inédit, G3, FD, UNIKIS, 2007-2008.
* 4 BOSA ELEMA, La
protection forestière en droit congolais, Mémoire
inédit, L2, FD, UNIKIS, 2007-2008.
* 5 Greenpeace, pillage
des forêts du Congo, Kin, 2006 p.2.
* 6 Guide de l'exploitant
forestier fixant les normes, procédures et règlements sur la
gestion des ressources forestières, IIème édit.,
1986.
* 7 Article 9 du
Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de
conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession
forestière et portant extension du moratoire d'octroi des titres
d'exploitation forestière.
* 8 WRI-AGRECO, Rapport
de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission
interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers
(excluant le processus de recours)(attestation de régularité et
de conformité), 20 octobre 2008 p.128 disponible sur
« www.conversiontitresforestiers-rdc.org» (
consulté, le 28 août 2010).
* 9 WRI-AGRECO, Rapport
de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission
interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans
l'examen de recours (attestation de régularité et de
conformité), 14 janvier 2009, annexe n°03 disponible sur
«
www.conversiontitresforestiers-rdc.org »
(consulté, le 28 août 2010).
* 10 Anonyme, Petit
LAROUSSE, Paris, éd. Larousse, 2008 p.35.
* 11 OTEMIKONGO MANDEFU
YAHISULE, J, Initiation à la recherche scientifique, cours
ronéotypé, G2, FD, UNIKIS, 2006-2007, p.24.
* 12 GRAWITZ, M,
Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris,
11é éd. Dalloz, 2001, p.400-401.
* 13 Anonyme, Petit
LAROUSSE, Paris, éd. Larousse, 2008, p.58.
* 14 PINTO et GRAWITZ,
M, Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz,
1971, p.2.
* 15 Guide de
l'exploitant forestier, op.cit. p.1.
* 16 Idem.
* 17 Ibidem.
* 18 Guide de
l'exploitant forestier, op.cit. p.36.
* 19 Idem,
p.47.
* 20 Ibidem,
p.36.
* 21 Guide de
l'exploitant forestier, op.cit., p.37.
* 22 Guide de
l'exploitant forestier, op.cit. p.37.
* 23 Idem, p.51.
* 24 Guide de
l'exploitant forestier, op.cit. p.51
* 25 Idem
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* 30 LOKO MANTUONO, G,
op.cit., p.247 et suivante.
* 31 ERICA-IRENE A DAES,
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* 59 Codes Larciers,
Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 1979 portant les taux et
règles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances en
matière administrative, judiciaire et domaniale perçues à
l'initiative du département de l'environnement, conservation de la
nature et tourisme, Tome V, Bruxelles, Afrique-éd., 2003, p.167.
* 60 Loi n°04/015 du 16
juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des
recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que
leurs modalités de perception, J-O, 47èmeannée,
numéro spécial, 18 août 2006, p.14
* 61 WRI-AGRECO,
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et de conformité), 14 janvier 2009 p.58 disponible sur
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* 62 WRI-AGRECO,
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Technique Belge, la forêt congolaise, la gouvernance et le commerce du
bois : FLEGT !, mai 2010 disponible sur «
www.google.cd »
(consulté, le 10 octobre 2010).
* 66 Idem
* 67 Proposition de
Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits
dérivés sur le marché (présentée par la
Commission) disponible sur «
www.ec.europa.org »
(consulté, le 10 octobre 2010).
* 68 Proposition de
Règlement du Parlement européen et du Conseil,
op.cit.
* 69 FLEGT note
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www.google.fr »
(consulté, le 02 octobre 2010).
* 70 Proposition de
Règlement du Parlement européen et du Conseil,
op.cit.
* 71 WWF, bois d'origine
légale ou illégale ? Un règlement européen
pour faire la différence, dossier de presse avril 2009, p.4 disponible
sur «
www.google.fr »
(consulté, le 15 septembre 2010).
* 72Idem
* 73 Résolution
législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 à la
Proposition du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de
Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits
dérivés sur le marché disponible sur «
www.ec.europa.org »
(consulté, le 12 octobre 2010).
* 74 Annexe 1 de la
Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet
2010 à la Proposition du Conseil en première lecture,
op.cit.
* 75 Proposition de
Règlement du Parlement européen et du Conseil,
op.cit.
* 76 La Résolution
législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 à la
Proposition du Conseil en première lecture, op.cit.
* 77 Etat d'adoption du
Règlement européen contre les bois illégaux disponible
sur «
www.google.fr »
(consulté, le 25 octobre 2010).
* 78 WWF, op.cit.,
p.2.
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