UNIVERSITE MARIEN NGOUABI
Travail-Progrès-Humanité
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FACULTE DE DROIT
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CABINET DU DOYEN
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MEMOIRE
Pour l'obtention du Master en Droit Public
Recherches
Thème : La régulation des
télécommunications au Congo
Présenté et soutenu par
Directeur :
Audry Jostien EYOMBI Prof. Placide
MOUDOUDOU
Agrégé en Droit public
Doyen de la Faculté
Année académique 2012-2013
SOMMAIRE
In Memorium
............................................................................................3
Dédicace..................................................................................................4
Remerciements.........................................................................................5
Liste des
Abréviations...............................................................................6
INTRODUCTION.........................................................................................7
PREMIERE PARTIE : L'EFFECTIVITE DE LA REGULATION
DES TELECOMMUNICATION AU
CONGO...........................................................17
Chapitre 1. Le droit des
télécommunications congolais : Un droit en
formation................................................................................................17
Section 1. Le choix d'une réglementation
libérale.............................................19
Section 2. L'organe national de
Régulation....................................................32
Chapitre 2. Les instruments de gestion des
télécommunications au
Congo....................................................................................................41
Section 1. Régimes juridiques de l'installation et
exploitation des Télécommunications au
Congo..................................................................41
Section 2. Les conditions d'exploitation dans le secteur des
télécommunications....................................................................................46
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES FAIBLESSES DE LA
MISE EN OEUVRE DE LA REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS AU
CONGO..................................................................................................55
Chapitre 1. Les difficultés dans la mise en
oeuvre de la
régulation...............................................................................................57
Section 1. Les limites de l'action du
régulateur.............................................58
Section 2. Les pesanteurs de l'environnement politique
congolais....................64
Chapitre 2. Approches de
solutions...........................................................68
Section 1. La nécessité d'une
réglementation à la `' congolaise
`'.........................69
Section 2. L'amélioration de la qualité de
services...........................................74
Conclusion.............................................................................................82
In Memorium
A mon père Etienne Eyombi, pour m'avoir
donné le gout de la Science juridique depuis mon enfance.
Tu resteras a jamais dans mon esprit.
Dédicace
Au Professeur Placide MOUDOUDOU, qui a
toujours souhaité faire de moi un `' juriste `'.
Remerciements
Sans le concours moral, matériel ou financier des
personnes dont les noms et prénoms suivent, ce travail ne devait pas
voir le jour. Ainsi, nous nous voyons dans l'obligation de les honorer, car la
sagesse populaire n'enseigne telle pas qu' « a tout
seigneur tout honneur ». Il s'agit de :
ü Ma très chère tendre maman, Marie ASSA,
pour les sacrifices faits pour moi ;
ü Ma tante Fabienne, pour ses précieux
conseils dans ma vie;
ü Professeur Joël Fréderic Aivo,
agrégé de droit public, pour tous ses
encouragements ;
ü Madame Louise KANGA, Juge à la Cour
Suprême et monsieur Rudy Wando, Doctorant et Substitut du procureur du
TGI de Brazzaville, pour leurs suivis dans mes études ;
ü Couples Monka Max et Marie Paule, Mayanda Brice et
Carole, pour leurs appuis multiformes ;
ü Mon amie et confidente Paule Stella Oba, en
légitime reconnaissance ;
ü Mes soeurs: Nadège Ngami, Olivia Onwala,
Marissa Coralie Gazania ;
ü Mes frères : Marles Ngekou, Brice Ngekou,
Farish Ngambomi.
ü Tous les étudiants de Master 2(Droit
public/privé), promotion 2012-2013 ;
ü Le collège des responsables du Centre
Missionnaire Réhoboth de Matari.
Nous ne saurions terminer cette rubrique sans avoir une
pensée pour tous ceux qui ont contribué de près comme de
loin, ainsi que d'une manière ou d'une autre pour la réalisation
de ce travail, qu'ils trouvent aussi l'expression de notre
profonde gratitude
Sigles et Abréviations
AEAP : Actualité Economique des
Affaires Publiques
AJ : Actualité Juridique
AJDA : Actualité Juridique de
Droit Administratif
ALP : Actualité Libraire
Public
ARPCE : Agence de Régulation des
Postes et Communications Electroniques
BLR : Boucle Locale Radio
BM : Banque Mondiale
CAA : Cour d'Appel Administrative
CE : Conseil d'Etat
CE. Ass : Conseil d'Etat
Assemblée
CE. Sect. Conseil d'Etat Section
CEEAC : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique Centrale
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire d'Afrique Centrale
CS : Cour Suprême
D. Dalloz
DGACPT : Direction
Générale de l'Administration Centrale des Postes et
Télécommunications
DRTV net : Digital Radio
Télévision Network
EDCE : Etudes et Documents du Conseil
d'Etat
FAI : Fournisseur d'accès
internet
GAJA : Grands Arrêts de la
Jurisprudence Administrative
GIE : Groupement d'Intérêt
Economique
GSM: Global system for mobile
JO: Journal Officièl
Kbps: Kilo bit par seconde
LGDJ : Librairie Générale
de Droit et Jurisprudence
Mbps : Méga bit par seconde
MTN : Mobile Telecommunication Net
work
MPTNT : Ministère des Postes et
Télécommunications chargé des Nouvelles Technologies
N° : Numéro
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
ONPT : Office Nationale des Postes et
Télécommunications
OPT : Opérateurs de
téléphonie mobile
P. : Page
PUF : Presse Universiade de France
RDP : Revue de Droit Public
RFDA : Revue Française de Droit
Administratif
Rec. : Recueil
SOTELCO : Société des
Télécommunications du Congo
SAT3 : Projet d'interconnexion par fibre
optique reliant l'Amérique du sud à l'Afrique par voie
océanique
TA : Tribunal Administratif
TGI : Tribunal de Grande Instance
TIC : Technologies de l'information et
de la communication
UEMOA : Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine
INTRODUCTION
« L'existence de l'Etat parait (...)
indissolublement liée aux problèmes
économiques » disait Alain Serge Mescheriakoff
(1). L'économie n'a jamais laissé indifférents
les pouvoirs publics. La tradition du colbertisme(2) en France a
voulu que l'Etat intervienne plus ou moins directement sur un nombre important
de secteurs d'activité économique (3). Il apparait
évident que l'évolution du droit est intimement liée
à l'action des besoins économiques(4), car la
libéralisation des économies à laquelle on assiste
actuellement affecte fortement le droit public
économique(5).A chaque étage de la vie
économique, l'organisation politique, soit l'Etat, soit ses formes
subordonnées (collectivités locales, établissements
publics) est présente(6).
On a pu dire que « par nature le commerce est
politique »(7).Les liens entre l'Etat et le
capitalisme sont les plus fascinants, les plus risqués et les plus
profitables pour les deux parties : monopoles, emprunts publics,
compagnies à charte, c'est-à-dire à privilèges...La
prise en charge du commerce des services(8) par les nouveaux textes
juridiques de l'Organisation Mondiale du Commerce, avec notamment l'Accord
Général sur le Commerce des Services(9), issu des
résultats des négociations commerciales multilatérales du
Cycle d'Uruguay, a contribué à l'émergence et la
réglementation internationale des
télécommunications.1(*)
Le droit économique est plus qu'un carrefour, un droit
de regroupement, qui ne se réduit pas à la juxtaposition
descriptive des chapitres du droit public et du droit privé,
respectivement, relatif aux matières économiques, dont il est
caractérisé non par l'objet sur lesquels il porte mais son
contenu, c'est-à-dire par l'originalité, la
spécificité de ses règles(10) .
Ainsi, la jeune industrie des télécommunications
est devenue un secteur économique à part entière au Congo,
comprenant des constructeurs, d'équipements et des operateurs. Ces
derniers construisent des réseaux et les exploitent en y proposant de
multiples services.
La construction d'une réglementation est devenue un
domaine de politique dont l'importance est reconnue par les pays membres de la
Communauté Economique et Monétaire d'Afrique
Centrale(11).
I)- Etude des termes du sujet
Pour une meilleure approche de notre thématique, il est
évident que les notions clés soient définies.
A). Concept de régulation
Un double scrupule pourrait décourager dès
l'abord de partir « à la recherche de la
régulation » (12).D'abord car ce concept est
emprunté à autrui, ce qui fait de la régulation un concept
ambigu, bien qu'elle a un contenu précis(1). Il faut y voir cependant un
hommage à la réussite pédagogique de l'ouvrage de
Jean-Claude Prager et François Villeroy de Galhau(13).
Ensuite, le fait que toute une kyrielle des modalités
institutionnelles gravitent au tour de cette notion(2).1(*)
1. La régulation : Un concept au contenu
précis(14)
L'une des sources d'ambiguïtés du terme
« régulation » vient de son origine.
Apparue initialement aux Etats-Unis, la régulation recouvre à la
fois un instrument (la réglementation) et une politique
publique particulière. Dans cette acception, elle signifie, en droit
public américain, le contrôle des opérateurs de certains
marchés par la puissance publique. Ce contrôle est exercé
par le juge ou par des organismes particuliers, appelés
régulateurs.
Plusieurs définitions gravitent au tour de la notion de
régulation(15), chacune selon le domaine touché par
celle-ci.
Dans le domaine scientifique et technique(16), et
plus particulièrement en cybernétique, selon la
définition du Larousse(17), la régulation est
« ensemble des mécanismes permettant le maintien de la
constance d'une fonction ».Régulation peut alors
immédiatement prendre une connotation négative, en
signifiant : contrôle, immobilisme,
conservatisme(18).1(*)
Définition en termes de politique économique,
qui est celle de l'analyse micro-économique et de la pratique
administrative anglo-saxonne, la régulation constitue l'ensemble des
techniques qui permettent d'instaurer et de maintenir un équilibre
économique optimal qui serait requis par un marché qui n'est pas
capable, en lui-même, de produire cet équilibre
(19).
Selon la sociologie politique le terme de régulation
prend un sens plus général. Il regroupe l'ensemble des
règles et des institutions qui permettent la vie en
société en garantissant un certain ordre public, un certain
niveau de paix sociale. En droit public français, elle s'exprimerait par
la notion classique de police administrative.1(*)La régulation constitue alors l'ensemble des
opérations consistant à recevoir des règles, à en
superviser l'application, ainsi qu'a donner des instructions aux intervenants
et régler les conflits entre eux lorsque le système de
règles est perçu par eux comme incomplet ou
imprécis(20).
En ce qui nous concerne, nous traiterons plus
précisément le service public de télécommunications
et ses modes de libéralisation. C'est donc plus particulièrement
la définition en termes de politique économique que nous
utiliserons en général dans ce travail, même si, sous le de
nombreux aspects, cette problématique renvoie également à
la définition selon la sociologie politique.
Lors d'un colloque organisé à l'Ecole Normale
d'Administration, le 29 janvier 2004, sur le thème « la
régulation : nouveaux modes ? nouveaux
territoires ? », le professeur Yves Gaudemet soulignait que
le mot régulation est utilisé sans toujours se poser ces
questions, parfois pour désigner des fonctions assez classiques de
l'Etat sous de nouveaux pavillons. La notion de régulation est
incontestablement polysémique. Le professeur Didier Truchet y
précisait par exemple qu'il entendait par régulation
« l'intervention publique, par voie d'autorité, sur le
marché »(21).
L'évolution vers une multi-layered governance
est aussi l'un des phénomènes mis en exergue par le professeur
Jean-Bernard Auby à propos de « la fonction
régulatrice de l'Etat », dans le cadre d'une
réflexion plus globale sur « la globalisation, le droit et
l'Etat » (22).
Le Professeur Jacques Chevalier relève également
que la « régulation juridique » se dessine
dorénavant sous les traits d'un « droit pluriel »
avec le développement d'autres « producteurs de
régulation »(23).Les compétences de l'Etat
sont en effet, selon la formule devenue classique d'André-Jean
Arnaud, « relayées » par les autorités
de régulation « déléguée,
supplées » par le recours à d'autres modes de
régulation, voire
« supplantées »,lorsque l'Etat perd la main
dans le cadre d'un ordre juridique parfois transnational plutôt
qu'international(24).1(*)
Les diverses conceptions de la régulation peuvent
être inspirées des sciences physiques, s'étendre à
la politique économique ou revêtir encore une dimension de
sociologie politique plus ample. La remarque synthèse faite par
Bertrand du Marais(25) souligne à cet égard la
pluralité des modalités institutionnelles de la
régulation.
2. Les différentes modalités
institutionnelles de régulations
Cette idée a été mise en exergue par
Bertrand du Marrais(26).La régulation par son objectif ne se
traduit opérationnellement de façon univoque. Bien au contraire,
la variété des modalités organiques traduit des
différences de philosophie très profonde en ce qui concerne la
nature et l'importance de l'intervention publique dans un marché. Ces
débats de doctrines ont également des répercutions
très concrètes, car ils recouvrent une répartition
différente des pouvoirs entre acteurs
économiques(27).
Selon un continuum qui ira de la conception la plus
libérale à la plus interventionniste, on peut distinguer donc,
selon Bertrand du Marrais(28), quatre types de modalités de
régulation, dont les instruments ne sont d'ailleurs pas exclusifs les
uns des autres mais peuvent se combiner.
D'abord, la « régulation spontanée
» ou régulation par absence d'intervention, se manifeste en
deux niveaux :
Le premier niveau, le plus décentralisé, est
celui dans lequel l'information obtenue par chacun des agents sur le
comportement de tous les autres agents exerce une pression, ou produit des
incitations, telles que le comportement collectif est spontané et
normé.
Le second niveau peut être identifié dans les
mécanismes qui diffusent de l'information sur les acteurs d'un
marché, que ce soit sur son comportement (comme les systèmes de
notation financière, l'inscription des faillites aux greffes des
tribunaux de commerce...) ou sur la qualité de son produit
(labellisation, appellation contrôlée,...).
Ensuite, la régulation par le marché ou
l'autorégulation consiste en l'élaboration et le
respect, par les acteurs eux-mêmes, de règles qu'ils ont
formulés (sous la forme par exemple de codes de la bonne conduite ou de
bonnes pratiques) et dont ils assurent eux-mêmes l'application.
Les moyens alternatifs de règlement des
différends (ARD ou Alternative Dispute
Résolution), que sont la conciliation, la médiation ou la
transaction, constituent en matière de contentieux, le corollaire de
l'autorégulation(29).
En outre, la régulation avec le marché ou
la corrégulation, terme plus explicite en anglais « Policy
cooperation », s'analyse comme un lieu d'échange, de
négociation entre les parties prenantes et les titulaires de la
contrainte légitime où se comparent les bonnes pratiques, afin de
les ériger en recommandations. Ce lieu peut également servir
d'instance de médiation. Ce terme est apparu en France dans le domaine
de l'internet sous la plume de la section du rapport et des études du
Conseil d'Etat(30).1(*)
Cependant, s'il est malaisé de proposer une
définition indiscutable de la régulation, encore est-il possible
de s'entendre au moins sur les finalités assignée a celle-ci dans
le domaine des télécommunications (31) : il
s'agit de prendre en considération la multiplicité
d'intérêts présents sur le marchés
libéralisés et de faire en sorte qu'un équilibre
s'instaure entre, d'une part, les préoccupations économiques qui
gouvernent certains de ces intérêts(par exemple, ceux de
l'opérateur historique ou des nouveaux entrants) et d'autre part,
les exigences non-économiques qui présidaient déjà
au fonctionnement de l'ancien monopole et qui continue d'être
présentes après la phase de libéralisation
(32).
3. Les composantes juridiques de la régulation
indépendante(33)
De toute évidence, une régulation
indépendante suppose la combinaison de trois différents pouvoirs
suivants :
· Le pouvoir d'édicter des règles et les
normes techniques : la réglementation ;
· Le pouvoir d'exécution, en appliquant
les règles du secteur aux acteurs individuels, que l'organe de
régulation en soit à l'origine ou qu'elles proviennent d'une
autorité supérieure, comme le Parlement. Cette fonction recouvre
elle-même deux aspects :
- D'une part, l'instance de régulation va attribuer
les droits individuels préalables pour intervenir sur le
marché, sous forme d'autorisations, de licences ou de conventions. Ces
décisions individuelles sont souvent assorties de conditions d'exercice
de l'activité, que le droit administratif français regroupe dans
la notion de cahier des charges ;1(*)
- D'autre part, le régulateur doit disposer de moyens
de surveillance des opérateurs. Ce pouvoir exécutif doit en effet
se traduire par l'exercice d'un contrôle sur l'application des normes
régissant le secteur. Par ailleurs, ayant comme objectif le
développement de la concurrence, le régulateur doit pouvoir
contrôler le comportement concurrentiel des acteurs du secteur. Cette
fonction de surveillance se traduit par l'obligation d'information qui
pèse sur les opérateurs et par un pouvoir d'enquête.
· Enfin, le pouvoir de répression, en
sanctionnant les manquements à ces obligations, ou les
comportements attentatoires à la concurrence. Cette dernière
fonction est de nature quasi juridictionnelle. Nous verrons en effet que le
modèle du régulateur indépendant cumule les diverses
fonctions qui concourent à la répression :
- Le pouvoir de poursuivre, en mettant en mouvement l'action
publique, par voie d'auto-saisine ;
- Celui d'instruire, en menant les investigations
particulières nécessaires à la qualification des
infractions ;
- Celui de condamner.
B. Concept de Télécommunication
Le concept télécommunications est définit
comme `'la transmission, l'émission ou la réception de signes, de
signaux, d'écrits, d'images ou de sons ou de renseignements de toute
nature par câble, radio, systèmes optiques ou autres
systèmes électromagnétiques, que ceux-ci aient ou non fait
l'objet de réarrangement, calcul ou autres processus de toute sorte, au
cours de leur transmission, émission ou réception.
En terme claire, les télécommunications ou mieux
avec la nouvelle appellation les télécommunications
« est un ensemble des procédés permettant de
transmettre des informations à distance, tels que le
téléphone, la radio, la télévision et maintenant
les réseaux informatiques »(34).
Jean-Marie Dilhac définies les
télécommunications, comme la transmission à distance
d'informations avec des moyens à base d'électronique et
d'informatique. Ce terme a un sens plus large que son acception
équivalente officielle « communication
électronique ». Elles se distinguent ainsi de la poste qui
transmet des informations ou des objets sous forme physique(35).
Bien que la communication par signaux optiques entre des
points hauts soit très ancienne, on doit à l'ingénieur
Claude Chappe la création a partir de 1794 du premier réseau
simple et efficace de transmission optique de messages. Ce réseau qu'il
a nomme « télégraphe » fut développe
sur les grands axes français et resta en service jusqu'en 1848.1(*)
Le premier service commercial de télégraphe
électrique fut construit par Charles Wheatstone et William Fothergill
Cooke, et ouvrit en 1839. C'était une amélioration du
télégraphe électromagnétique déjà
invente. Samuel Morse développa indépendamment une version de
télégraphe électrique, qu'il montra le 2 septembre 1837.
Le code Morse était une avancée importante sur le
télégraphe de Wheatstone.
Le premier câble télégraphique
transatlantique fut achève le 27 juillet 1866. Sa longueur était
de 4 200 km pour un poids total de 7 000 tonnes.
Le téléphone classique fut invente
indépendamment par Alexander Bell et Elisha Gray en 1876.
Cependant, c'est Antonio Meucci qui inventa le premier
dispositif permettant la transmission de la voix à l'aide d'une ligne
parcourue par un signal.
II) Historique de la régulation
économique
L'intervention du politique dans la vie économique ne
date pas de ce qu'on appelle l'Etat interventionnisme(36).C'est une
donnée permanente de l'histoire. Braudel rappelle
« l'entreprise politique a forcement une dimension
économique, ne serait-ce que
financière »(37).
Le professeur Jean Gaudemet parle de la trilogie du
pouvoir : le commandement, la contrainte, la richesse qui les
sous-tend(38). 1(*)
A. La régulation : repli de l'action de l'Etat
providence dans l'économie.
L'Etat providence(39) a accompagné la
croissance exceptionnelle des trentes glorieuses ; cependant, à
partir des années 1970(40), le contexte a
changé :
- Ralentissement de la croissance économique
- Progression et persistance du chômage
- Ouverture croissante des économies
- Remise en cause du rôle de l'Etat, sous l'influence de
la montée des idées libérales et de l'échec relatif
des politiques.
Deux grandes questions se posent :
- La crise de l'Etat providence rend-elle inutile toute
politique interventionniste ?
- L'Etat doit-il s'effacer devant les forces du
marché ?
Après avoir été salué comme une
formidable avancée du progrès social, l'Etat providence fait de
nos jours l'objet de nombreuses critiques. On lui reproche son coût
excessif, on doute de son efficacité, on s'interroge même sur sa
légitimité, et surtout son incapacité à
résoudre les différentes crises économiques et
financières qui secouent le monde actuellement.
On assiste, depuis les années 1980, à une remise
en question du système de la protection sociale qui symbolise l'Etat
providence. Ces critiques portent sur trois points.
B. La remise en cause des services publics
Le service public, sous l'autorité ou le contrôle
de l'Etat, est un ensemble d'intérêt général qui
assure aux citoyens des prestations diverses : la poste, l'éducation,
les transports, les télécommunications, etc...
Indispensables à la cohésion sociale puisque ces
services sont mis à la disposition de tous les citoyens, ils sont
souvent en situation de monopole ou de quasi-monopole.
L'intégration européenne, sous l'impulsion de la
Commission, a conduit à remettre en cause ces monopoles au nom de
l'ouverture à la concurrence. Utilisant la notion de « service
d'intérêt économique général », la
Commission a développé une politique de
déréglementation dans les secteurs aussi variés que les
transports, les télécommunications, la poste ou
l'électricité.
Cette ouverture aux règles de la concurrence a
été tempérée par l'introduction de la notion de
« service universel ». Ce terme qualifie l'engagement des
Etats à fournir à chaque citoyen un service minimum à un
prix le plus bas possible(41).
Mais cette déréglementation
européenne des services publics tend à augmenter
l'exclusion des catégories les moins favorisées et à
réduire la prise en compte du lien social. L'Etat providence recule
devant l'Etat marchand.
C. La construction de la régulation des
télécommunications au Congo
C'est pendant la période de 1960 à 1997 que
l'Office National des Postes et Télécommunications, ONPT a
été crée, précisément en 1964 par la loi
09/64 du 24 juin 1964 sous la forme d'un établissement public à
caractère industriel et commercial(42).
L'offre des services des télécommunications au
Congo relevait avant l'ouverture à la concurrence du monopole de
l'Office National des Postes et Télécommunications,
créé en 1964, qui était alors le seul opérateur.
Les services offerts se limitaient essentiellement à la
téléphonie fixe, le fax et le télex.1(*)
Les infrastructures de l'ONPT ne permettaient pas de couvrir
tout le territoire national, en particulier les zones rurales, mais seulement
les grandes villes du pays notamment: Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et les
principales gares du seul et unique chemin de fer Congo Océan long de
510 kilomètres.
À la lecture de ce qui précède on peut
dire que l'opérateur historique n'a pu attirer qu'environ 9700 clients
pour ne satisfaire au maximum que la moitié soit à peu
près 4500 clients. Ces données montrent à suffisance qu'au
plus fort de son exercice, l'ONPT ne pouvait satisfaire l'ensemble de ses
demandes sur 10 ans.
La période de 1997 à 2010 est marquée
par la mise en place des formes institutionnelles, le déclin des
réseaux publics des télécommunications, le
développement rapide des réseaux de la téléphonie
mobile.
Ainsi, les réformes institutionnelles ont permis
l'ouverture des marchés avec la libéralisation de certains
services fournis par les opérateurs privés autorisés. Et
le domaine du monopole des télécommunications à la
fourniture des services de base(43).
La Direction Générale de l'Administration
Centrale des Postes et des Télécommunications sera dissout en
novembre 2009 pour donner naissance à :
- Agence de Régulation des Postes et Communications
Electroniques(44) ;
- Direction Générale des Postes et
Télécommunications(45) ;
- Inspection Générale des Postes et des
Télécommunications(46).
III- Problématique, Intérêt du
sujet et Hypothèses de travail
La question principale, celle qui constitue le socle de la
présente étude est la suivante : la régulation des
télécommunications au Congo est elle effective ? Ne
serait-elle pas remise en cause ? Quelles sont les limites de cette
effectivité et comment y remédier ?
En somme, il s'agit pour nous d'analyser les forces et les
faiblesses l'action du régulateur.
A scruter d'un peu près la régulation dans le
domaine des télécommunications, on s'aperçoit que celle-ci
est essentiellement dominée par trois intérêts
majeurs :
D'abord, la volonté de créer et de
préserver une concurrence effective sur les marchés
concernés, c'est le lien avec la politique antitrust ;
En suite, la nécessité de conserver un certain
contrôle sur la production et l'évolution de la régulation,
c'est le lien avec la politique technologique et industrielle ;
Enfin, la préoccupation d'assurer une certaine
redistribution en faveur de catégories déterminées de
populations ou de territoires, c'est le lien avec la politique de
redistribution.
Si la première préoccupation s'inscrit assez
bien dans l'esprit que l'on prête généralement aux
phénomènes de libéralisation-régulation,
dominé par l'idée de substituer une logique concurrentielle, les
deux autres soulignent en revanche la volonté de la puissance publique
de continuer à intervenir de façon contraignante sur le
marché des télécommunications, contrairement à ce
qu'une interprétation erronée de la suppression des monopoles
aurait pu faire accroitre.
Pour mieux cerner la pertinence de cette question, une
étude bipartite sera faite : d'abord sur de l'effectivité de la
régulation des télécommunications au Congo
(Première partie). Puis, suivra l'analyse des faiblesses sur la mise en
oeuvre de la régulation des télécommunications au Congo
(Deuxième Partie).1(*)
Première partie :
L'effectivité de la régulation des
télécommunications au Congo
L'importance des technologies de l'information et de la
communication (TIC) pour le développement socio-économique n'est
plus à démontrer. Les TIC ont fait leurs preuves comme facteurs
incontournables et centre de l'économie à effet multiplicateur
direct sur l'ensemble des autres secteurs de l'activité
économique dans les pays développés tels-que la France ou
les Etats Unis d'Amérique. Il existe au niveau de tous les secteurs de
développement et de tous les acteurs principaux (publics, privés
et société civile en général), en zones rurales et
urbaines au Congo, des besoins d'échange d'informations et de
communication liés aux technologies de l'information et de la
communication. Ceci a conduit les pouvoirs publics congolais à mettre en
place une régulation du secteur.
Afin que les reformes réglementaires soient
bénéfiques, les régimes de réglementation doivent
être transparents, cohérents et détaillés, en
instaurant un cadre institutionnel adéquat, en libéralisant les
industries de réseau, en proposant et en mettant en oeuvre les lois et
la politique de la concurrence et en ouvrant les marchés internes et
externes aux échanges et à l'investissement.
Comme le souligne le doyen Léon
Duguit « le droit évolue avant tout sous l'action des
besoins économiques »(47).Cette
réflexion a sans aucun doute conduit les décideurs du pouvoir
public du Congo d'insérer dans l'arsenal du droit économique la
régulation du secteur des télécommunications (chapitre 1),
en mettant en place un encadrement juridique adéquat pour la gestion du
secteur (chapitre 2).1(*)
Chapitre 1. Le droit des
télécommunications congolais : Un droit en formation
Cette idée est du professeur Placide
Moudoudou(48).En effet, le souci d'améliorer la situation des
citoyens dans leurs rapports quotidiens avec l'administration a commencé
à devenir un sujet récurrent des débats sur
l'administration dans les systèmes administratifs.
Le droit administratif des Etats africains a longtemps
été proche des idées de l'Ecole de la puissance publique
du doyen Hauriou(49), au nom des impératifs du
développement et de la construction nationale(50).L'une des
marques distinctives était très certainement la profonde
inégalité des rapports entre l'administration et des
« administrés-sujets »(51).Tandis
que jusqu'en 1980 les africains ne constituaient qu' « un peuple
d'administrés »(52) assujetti à une
administration centralisée et hiérarchisée, dont le mode
normal d'action, la décision exécutoire, assortie du
privilège du préalable, « est à lui
seul le condensé de toute la puissance administrative et l'expression de
sa supériorité
intrinsèque »(53).
En France, c'est depuis l'année 1930 que les
réflexions sur la participation des administrés dans le processus
des prises des décisions administratives sont
nées(54).Les années 1970 ont été plus
que salvatrices : adoption des lois phares sur le Médiateur de la
République(1973), sur l'accès aux documents administratifs(1978),
sur l'informatique et les libertés(1978), sur la motivation des
décisions administratives (1979).1(*)Par la suite, viendront, comme on le sait
également, des réformes diverses concernant des mécanismes
au travers desquels les citoyens peuvent directement se prononcer sur les
projets de l'administration publique : enquêtes, concertations,
débats publics, référendums..., au tant des pièces
de ce que l'on tendre aujourd'hui à rattacher à l'idée de
la démocratie administrative(55).
Cette démocratisation de l'administration publique,
notamment dans le secteur des télécommunications a
débouché par une réglementation plus libérale de ce
secteur (Section 1), avec la création d'une instance nationale de
régulation (Section 2).
Section 1. Le choix d'une réglementation
libérale
La réglementation suppose `'l'ensemble des
prescriptions, des normes et obligations légales auxquelles on est tenu
de se conformer'' (56). Ces normes sont
hiérarchisées et partant de la source la plus
élevée, on peut le designer comme étant la constitution,
les conventions, la loi, le règlement(57).Elles sont
néanmoins réparties entre normes nationales (paragraphe 1) et
internationales (paragraphe 2)
Paragraphe 1. La réglementation nationale.
Dans l'ensemble et pour l'essentiel, les sources internes du
droit public en matière économique sont celles que connait le
droit public en général(58).
Au temps du Keynésianisme triomphant, on a soutenu que
le droit économique se caractérisait par la place qu'y tenaient
les actes occupant « les derniers échelons de la
hiérarchie »(59).
En d'autres termes, avec l'accord bienveillant du Conseil
d'Etat, l'intervention économique et notamment les règles
d'encadrement du marché étaient confiées à
l'administration. On expliquait ceci par les caractères de cette
intervention, faite d'exceptions, de cas particulier pour lesquels ou bien le
législateur ne fixait que des principes généraux comme par
exemple en matière de prix dans1(*)l'ordonnance du 30 juin 1945, ou bien confiait le soin
d'intervenir au gouvernement par décrets-lois (ainsi celui 11 juillet
1953).1(*)
Le juge administratif aurait compensé cette sorte de
délégation au pouvoir réglementaire par un renforcement de
son contrôle, notamment de la qualification juridique des
faits(60).Quelle que soit la valeur de cette explication,
l'évolution de l'interventionnisme économique a
rééquilibré les sources de l'encadrement juridique du
marché(61).
Définit comme `' tout texte de nature
législative ou réglementaire en vigueur ou devant être
adopté dans un Etat membre ''(62), la
réglementation nationale est constituée de la constitution(A),
des lois au sens strict et des textes réglementaires(B).
A. Les emprunts de la libéralisation du secteur
des télécommunications dans les constitutions congolaises de 1992
à 2002
Pour paraphraser le doyen Vedel, on dira que
« La constitution fonde le régime
administratif »(63), elle est aussi la base du
système juridique et économique(64).Selon la
hiérarchie des normes, théorie chère à Hans KELSEN
(65), la norme suprême nationale est la constitution, suivi
des conventions et lois puis les règlements.1(*)En effet, la constitution est
`' un ensemble des règles écrites ou coutumières qui
déterminent la forme de l'État, la dévolution et
l'exercice du pouvoir ``(66). Elle est encore
considérée comme la plus haute des normes juridiques puisque,
littéralement, elle constitue une `' République
`'(67).Ainsi, en France par exemple, la fondation de la
Ve République date de la constitution du 04 octobre 1958,
fortement par son fondateur, le Général de Gaulle. Ce dernier a
voulu mettre un terme à l'instabilité gouvernementale de la
IVe République et l'omnipotence du Parlement en
rééquilibrant les pouvoirs en faveur du Président de la
République, élu au suffrage universel direct depuis en 1962, ce
qui lui donne une forte légitimité, et de l'exécutif.
Ce n'est pas seulement dans un sens très
général, désignant l'ensemble des institutions du pays
relatives à l'économie, quelque soit leur source qu'on peut
parler de la « Constitution économique de
l'Etat »(68).
Mais on peut utiliser l'expression pour designer les
dispositions constitutionnelles déterminant certaines solutions
économiques(69).
Tous les textes constitutionnels, dans leur forme de la
3e génération(70), car ne laissant aucun
domaine de la société, n'en demeure pas moins le socle de la
régulation économique. C'est ce qui a conduit le doyen Vedel
à considérer que le droit administratif devrait
nécessairement avoir des bases constitutionnelles, il devait être
définit, lui aussi par un critère organique : selon le doyen
Vedel, le Droit Administratif s'applique aux actes pris par les
autorités exécutives, des collectivités territoriales, des
établissements publics et personnes de droit privé gérant
un service public, critère complété cependant par celui de
la prérogative de puissance publique.
C'est en ce sens que les constitutions successives du Congo
d'après la Conférence Nationale, dans le processus dit de
constitutionnalisation n'ont pas laissé en marge la
réglementation des télécommunications.1(*)
De la constitution du 15 mars 1992 à celle du 20
janvier 2002,en passant par l'acte fondamental du 24 octobre 1997,il ressort
dans l'esprit des pouvoirs constituants originaires respectifs l'affirmation du
droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes les
richesses nationales, y compris le spectre des fréquences, qui est aussi
une ressource naturelle a part entière ,comme élément du
développement(71)En affirmant dans son dernier alinéa
la soumission de l'exercice des activités liées à la
communication électronique au respect de la loi, l'article 19 montre
sous la volonté du constituant de réglementer le secteur des
télécommunications.
L'article 20 du même texte constitutionnel met en garde
tous les opérateurs des télécommunications contre la
violation du `'secret des correspondances des
télécommunications ou tout autre forme de communication
''.Ce ne sont que dans les cas prévus par la loi que ce secret peut
être violé.
Dans l'une de ses fonctions régaliennes, celle de
garantir les droits et libertés fondamentaux des citoyens, la
constitution du 20 janvier 2002 stipule en son article 19 que :
« tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son
opinion par la parole, l'écrit, l'image ou tout autre moyen de
communication.
La liberté de l'information et de la communication
est garantie.
La censure est prohibée.
L'accès aux sources d'information est
libre.
Tout citoyen à droit à l'information et
à la communication.
Les activités relatives à ces domaines
s'exercent dans le respect de la loi ».
Faisant partie intégrante du bloc de
constitutionnalité, la charte des droits et libertés
adoptée la 29 mai 1991,lors de la Conférence Nationale
Souveraine, évoque en son article 13 également le droit à
la protection de `sa correspondance et ses communications
téléphoniques `'.C'est à juste titre que le
professeur Placide Moudoudou affirme « les constitutions
congolaises successives contiennent généralement des dispositions
qui s'imposent à l'administration (...) les autorités
administratives doivent les respecter »(72).1(*)Si l'on s'en tien toujours aux
propos du professeur Placide Moudoudou, « il n'y a ni obstacle de
principe ni anomalie » à ce que la constitution mette des
principes de base pour réglementer les télécommunications
(73).
B. Les lois et règlements de tendance
libérale
L'expansion qu'a connue le secteur des
télécommunications ces deux dernières décennies au
Congo a poussé le législateur congolais à renforcer
l'arsenal juridique dans ce domaine. Un certain nombre de texte à valeur
législative pose des règles d'encadrement du marché
entrant dans le champ du droit public économique, notamment en
matière des télécommunications. Règle de droit
écrite, de portée générale et permanente,
adoptée par le parlement dans son domaine de compétence, la loi
au Congo a toujours accompagné l'évolution du secteur des
télécommunications.
La première loi est la loi n° 9-64 du 25 juin
1964, portant création de l'Office Nationale des Postes et des
Télécommunications(ONPT), qui était l'organe principal de
l'organe de l'Etat, alors que ce dernier jouissait du monopole dans le
marché. ONPT était l'organe principal de l'Etat, alors que ce
dernier jouissait du monopole dans le marché. C'est choix de ce
régime de la socialisation de l'économie et de la planification
rigide qui était à l'origine de cette loi (74).
En effet, après la chute du président Youlou, le
président Alphonse Massamba-Débat arrive au pouvoir avec le
soutien des syndicalistes et la force publique le 19 décembre
1963.Quelques jours plus tôt, une nouvelle constitution
présidentialiste, affirmant « le caractère
républicain, laïc, démocratique et social de
l'Etat » avait été adoptée le 8
décembre 1963(75). 1(*)
L'O.N.P.T était chargé de l'exploitation du
Service public des postes et télécommunications, effectuait le
règlement des valeurs, appliquait la législation en vigueur
relatives aux postes et télécommunications. Elle est
entrée en fonction le 1er janvier 1965.Le vent de la
démocratie qui soufflait dans toute l'Afrique noire francophone par le
truchement des Conférences Nationales Souveraines a excité le
législateur congolais à reformer le secteur des
télécommunications.
1. Loi n° 14-97 du 26 mai 1997, portant
réglementation du secteur des
télécommunications.
Cette loi fut l'expression de la `'démocratie
administrative`'(76) au Congo, notamment en
matière des télécommunications.1(*)
Dans l'optique de la libéralisation de
l'économie congolaise, cette loi intègre des idées
nouvelles dans le secteur des télécommunications,
telles-que : la limitation des monopoles et la libéralisation du
secteur. Mais aussi, elle introduit pour la première fois le libre jeu
de la concurrence dans les télécoms. L'ONPT qui assure une
mission de service public est soumis au droit de la concurrence, au même
titre que les particuliers.
Plusieurs innovations sont alors enregistrées avec
cette loi: le monopole de l'Etat est limité à la fourniture des
services de base (Téléphone, Télégraphe et le
Télex), les autres services sont libéralisés et peuvent
êtres fournis par les operateurs privés
autorisés(77).Elle détermine aussi les conditions
d'acquisition, d'exploitation et d'installations des opérateurs
privés.
La loi du 26 mai 1997 définit également le cadre
institutionnel de la réglementation et l'échelle des
pénalités. Pour mieux saisir les enjeux que représente
cette loi sur les réformes qu'elle apporte, il est utile de rappeler le
contexte de son adoption.
En effet, la loi congolaise de réglementation des
télécommunications du 26 mai 1997 avait été
élaborée et votée sur la base des données
économiques congolaises de l'époque mais aussi et surtout
européennes et mondiales des années 1990.
Le contexte mondial était dominé par la
téléphonie filaire mais aussi par le cloisonnement des
différents marchés des télécommunications
(téléphonie filaire, téléphonie mobile,
transmission des données et services de câblodistribution), ce qui
exigeait l'évolution vers un cadre réglementaire prenant en
compte les différentes exigences du marché des
télécommunications et visant à satisfaire les besoins en
services de télécommunications(78).
Selon les dispositions de cette loi, le réseau public
et les services de base (services fixes téléphoniques,
télégraphiques et télex, locaux, interurbains et
internationaux et les liaisons spécialisées) sont
conservés sous droits exclusifs de l'État et
concédés à l'opérateur public jusqu'à sa
privatisation. Au moment de sa privatisation, qui entraînera la
révocation de l'autorisation, une nouvelle autorisation de
détention et d'exploitation du réseau public et des services sera
délivrée à son acquéreur, pendant une
période d'exclusivité fixée dans le cahier de charges.
Par ailleurs, l'évolution des Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication a eu plusieurs conséquences dans la
législation congolaise. De nombreuses lois sont venues renforcer
l'arsenal juridique congolais, on note entre autre :
2. Loi n° 9-2009, du 25 novembre 2009, portant
réglementation du secteur des communications
électroniques
Comme la plupart des États du monde, le Congo n'a pas
été épargné par le mouvement mondial de
structuration du secteur des télécommunications des années
1990. Aussi, dans le but de mettre fin au monopole de l'État et de
libéraliser le secteur des télécommunications afin de
satisfaire la demande en la matière, un marché multi
opérateurs a été créé, et un nouveau cadre
réglementaire a été défini par l'adoption de la loi
n° 11-2009 du 25 novembre 2009, portant création de l'Agence de
Régulation des Postes et Communications Electroniques. Cette loi a
été l'élément déclencheur du processus de
libéralisation des télécommunications au Congo
La loi 9 dont la teneur donne une place de choix aux
consommateurs, à l'article 3, le droit `' de
bénéficier des services de communications électroniques `'
à toute personne (physique ou morale) : Exploitant, Etat,
collectivité ou particulier''.Elle garantie l'accès aux
services de communications électroniques sur tout le territoire national
''.Il est plus aisé d'avouer que cette loi pose un principe de base sur
la notion d'aménagement du territoire, d'ailleurs recommandé par
le règlement de l'Union Economique de l'Afrique Centrale n°
21/08-UEAC-133-CM-18, relatif à l'harmonisation des
réglementations et des politiques de régulation des
communications électroniques au sein des Etats membres de la
CEMAC(79).
La loi du 25 novembre remet clairement en cause le monopole
que l'Etat jouissait depuis l'accession du Congo à la
souveraineté nationale. Le 4e alinéa reconnait
« la liberté du choix du fournisseur des services de
communications électronique ».1(*)
Si la loi n° 14-97 du 26 mai 1997, avait limité le
monopole de l'Etat à la fourniture des services de base
(Téléphone, Télégraphe et le Télex), celle
de 2009 au contraire va plus loin, en libéralisant tous les services.
Toutefois, elle laisse `' la gestion des ressources rares `'(80)
à l'exclusivité de l'Etat(81).
Cette loi est plus ouverte que les premières, par
exemple elle prévoit dans son titre XV des Infractions aux
opérateurs détracteurs, ayant méconnu ses
prévisions et les peines qui leurs sont applicables.
Dans l'esprit de mettre en place une concurrence loyale,
transparente, non discriminatoire, durable et efficace, cette loi a mis en
place des mesures, quelques peu universelles car communes à la
quasi-totalité des lois régissant le secteur(82).
En se référant à l'article 9 du code
civil français qui émet un principe fondamental en droit civil
`' chacun à droit au respect de sa vie privée `',
reproduit au préambule du code de la famille congolais, le
législateur congolais dans la loi n° 9-2009 n'est pas resté
en marge du principe posé par cet article, au contraire il étend
ce principe jusqu'au domaine des communications électroniques. Il
consacre le titre X de ladite loi à `' la protection de la vie
privée des utilisateurs `'.Une innovation sous le ciel
congolais.1(*)
3. Loi n° 11-2009 du 25 novembre 2009, portant
création de l'Agence de Régulation des Postes et Communications
Electroniques.
Cette loi constitue pour le Congo une véritable
mutation en matière politique économique. Elle remet en cause
l'autorité exclusive que l'Etat exerce jusque là sur le
marché.
Cette loi fait de l'organe qu'elle crée un
établissement public administratif, doté d'une
personnalité juridique et de l'autonomie financière. Le Congo
inaugure aussi l'ère des Autorités Publiques
Indépendantes.
L'autorité administrative indépendante est un
mécanisme auquel l'Etat recourt fréquemment pour accomplir
certaines fonctions relatives aux libertés fondamentales ou aux
activités économiques(83).Seule leur
dénomination, suggère les difficultés que
représentent de telles autorités puisqu'elle est, comme a pu le
rappeler Jean Marc Sauvé « l'expression d'un oxymore que
l'on pourrait presque qualifier d'ontologie :celui d'être à
la fois une autorité administrative, c'est-à-dire relevant de
l'exécutif de l'Etat, mais dans le même temps une autorité
indépendante, et donc soustraite au principe rappelé par
l'article 20 de la Constitution »(84).Dans ce cadre,
l'octroi de la personnalité morale à certaine autorités
administratives indépendantes constitue une évolution non
négligeable.
Le contrôle de l'Etat sur l'organe de régulation
passe du contrôle hiérarchique (la Direction
Générale des Postes et des Télécommunication), au
contrôle de tutelle (Agence de Régulation des Postes et
Communications électroniques), exercé par le Ministre en charge
des Communications électroniques (article 1er).Car,
étant en présence de deux personnes juridiques de droits
publiques.
En fin, dans l'ordre interne l'on note aussi l'existence des
mesures réglementaires, qui encadrent des
télécommunications au Congo.
On entend par règlement un acte de portée
générale et impersonnelle, édictée par une
autorité exécutive compétente(85).
.1(*)
L'article 56 de la constitution du 20 janvier 2002 reconnait
que le pouvoir réglementaire appartient au Président de la
République.
Tandis que l'article 75 reconnait pour sa part
expressément que le Président de la République peut
déléguer une partie de ses pouvoirs réglementaires
à un ministre.
Dès lors que ni les principes généraux du
droit, ni les matières législatives ne sont en cause, les
règlements administratifs peuvent encadrer le marché. En effet,
le pouvoir réglementaire ayant pour fonction de mettre les lois en
application peut limiter la liberté du marché(86).Les
dispositions de décrets qui restreindraient la liberté du
commerce et de l'industrie, « trouvent(...) une base
légale dans la loi du 1er aout 1905 »,
à la condition de ne pas outrepasser le cadre
législatif(87).
C'est le décret n° 64-328 du 23 septembre 1964 qui
est le premier texte réglementaire congolais dans le secteur des
Télécommunications. Ce décret portait organisation de l'ex
O.N.P.T.
Après, plusieurs décrets ce sont
succédés :
1. Décret n° 83/668 du 30 aout 1983, portant
transformation de certaines entreprises d'Etat en entreprises pilotes
d'Etat ;
2. Décret n° 98-87 du 25 février 1998,
portant organisation et attributions du Ministère de Postes et
Télécommunications ;
3. Décret n° 98-86 du 25 février 1998
portant attributions et organisation de la Direction Générale de
l'Administration Centrale des Postes et
Télécommunications ;
4. Décret n° 99-187 du 29 octobre 1999, portant
réglementation de l'interconnexion des réseaux des
télécommunications ;
5. Décret n° 2003-124 du 8 juillet 2003, fixant
les conditions de gestion, de régulation et de contrôle du spectre
des fréquences radioélectriques.
Cependant, nous porterons nos analyses sur cinq décrets
encore en vigueur.
Selon l'ordre de leurs dates respectives d'entrée en
vigueur, nous commencerons d'abord par le décret n° 2009-473 du 24
décembre 2009, portant organisation du ministère des postes, des
télécommunications et des nouvelles technologies de la
communication. Ce texte réglementaire est la preuve suffisante de la
volonté des autorités congolaises de libéraliser le
secteur des télécommunications, vu l'importance des technologies
de l'information et de la communication dans le développement de
l'innovation, de la compétitivité, de l'emploi, de la croissance
économique et de l'aménagement du territoire dans le pays.
A coté des organismes sous hiérarchie du
ministre en charge des communications électroniques, notamment le
cabinet, l'inspection générale des postes et
télécommunication et la direction générale des
postes et télécommunications, il y a l'agence de
régulation instituée par une loi. Cette agence, au regard du
décret n° 2009-473 est l'acteur principal de la gestion du secteur
des postes et des télécommunications.
En suite, le décret n° 2009-476 du 24
décembre 2009, portant attributions et organisation de la direction
générale des postes et télécommunications
électroniques. La particularité de ce texte est l'une des
attributions controversées qu'il donne à la direction
générale des postes et télécommunications.
En effet, le paragraphe 2 de l'article 1er dispose
délibérément que la direction générale des
postes et télécommunications est `' chargée (...)
d'élaborer, en rapport avec l'agence de régulation des postes et
des communications électroniques, la règlementation en
matière des postes et des télécommunications `'.A la
lumière de ce dispositif, l'indépendance de l'agence de
régulation semble être méconnue, du fait qu'elle n'est plus
seule à réglementer le secteur des communications
électroniques. Mais, si l'on en tient à la théorie de la
hiérarchie des normes précédemment évoqué,
ce dispositif est nul et nul effet, pour la simple raison que
l'indépendance de l'agence de régulation est instituée par
une loi.
En outre, s'ajoutera le décret n° 2010-554 du 26
juillet 2010, portant identification des souscripteurs d'abonnement aux
services de téléphonie fixe et mobile et conservation des
données des communications électroniques. On osera affirmer que
ce décret est le chef d'oeuvre de l'agence de régulation, tout
simplement en raison du succès qu'a connu et continue de connaitre
l'opération de l'identification des souscripteurs d'abonnement aux
services de téléphonie mobile et fixe. Cette opération est
de plus en plus appréciée par les consommateurs.
Au delà d'être un simple texte
réglementant les communications électroniques, le décret
n° 2010-554 a une grande portée politique.
En effet, les articles 2,3 et 4 dudit décret reprennent
successivement l'expression `' les opérations, pour des besoins de
défense et de sécurité, de lutte contre le banditisme, la
pédophilie et le terrorisme(...)''.Cette répétition
est un fait exprès, elle montre à tel point que
l'opération instituée par ce décret a pour but d'assurer
la `' défense et la sécurité `',dans un Etat
comme le Congo où l'on peine à retrouver la paix, car
après les successives guerres civiles vécues , la paix n'est
qu'une lueur, elle est plus que fragile.
De même, comme le stipule les articles sus
évoqués `' la lutte contre (...) le terrorisme `' trouve
aussi son compte. Il faut signaler qu'après le tragique
événement qu'a connu les Etats Unis d'Amérique le 11
septembre 2001, `' la lutte contre le terrorisme `' est devenue un cheval de
bataille pour tout Etat qui prétend être ami avec cette grande
puissance, mais aussi pour sauvegarder ses propres intérêts contre
les menaces des terroristes.
Enfin, le dernier décret à analyser est le
décret n° 2011-734 du 07 décembre 2011, qui est d'ailleurs
tout le dernier dans le secteur des télécommunications. Ce
décret fixe les conditions d'établissement et d'exploitation des
réseaux et services de communications électroniques à
très haut débit.
Très haut débit que porte ce décret est
défini par ce présent texte comme `' la capacité de
transmission de l'ordre du Gbit/s dans les réseaux internationaux et
nationaux ; de l'ordre de plusieurs dizaine voire centaines de Mbits/s en
voie descendante et remontante dans les réseaux de boucle
locale''.Or à en croire cette définition, le
`'très haut débit `' est lié avec la fibre
optique.
Cependant, la fibre optique n'est pas encore effective au
Congo. Pour une première fois, les autorités congolaises ont
anticipé à réglementer un secteur avant son
établissement effectif. Il sied de rappeler qu'à l'heure
actuelle, plusieurs projets de décrets se trouvent actuellement en
examen au secrétariat général du gouvernement. Il s'agit
notamment du projet de décret fixant le barème des droits, taxes,
frais et redevances en matière d'exploitation des
télécommunications et bien d'autres.
Paragraphe 2. Les normes internationales.
Deux systèmes de réglementation s'imposeront
dans cette étude : la réglementation communautaire(A),
notamment avec la réglementation CEMAC(88)
que nous examinerons et la réglementation universelle(B) de
l'Union Internationale des Télécommunications, qui est
appliquée par les Etats membres de cette institution onusienne,
née sous les cendres de la Chartes des Nations
Unies(89).1(*)
A. La réglementation communautaire
La réglementation nationale est complétée
par l'organisme sous-régional. C'est tout le sens de l'action que
mène la CEMAC.
En effet, dans l'exercice de sa mission, d'oeuvrer pour
l'intégration sous-régionale, la Communauté Economique des
Etats de l'Afrique Centrale, a initié un règlement lors du
conseil des ministres des Etats membres du 19 décembre 2008.1(*)
Il s'agit du règlement n° 21/08-UEAC-133-CM-18,
relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques
de régulation des communications électroniques au sein des Etats
membres de la CEMAC. Cette réglementation est justifiée par
« la nécessité de mettre en place des
réglementations et des politiques de régulation qui favorisent,
d'une part, l'exercice d'une concurrence effective, loyale, transparente, non
discriminatoire et durable sur l'ensemble du secteur des communications
électroniques , et d'autre part, l'accès universel aux services
de télécommunications de base »(90) qui
a conduit à ce règlement.1(*)De même, ce règlement `' est de
nature à accélérer l'intégration économique
et sociale des Etats membres ainsi que le développement de
réseaux transnationaux au sein de la CEMAC `'(91).
Ce règlement est en quelque sorte l'éditeur des
principes directeurs communs aux Etats membres de la communauté
(92).C'est en ce sens que plusieurs principes qui en
résultent font l'ossature des textes réglementant le secteur des
télécommunications dans la sous-région Afrique centrale. A
titre d'exemple, les objectifs que poursuit l'Agence de régulation au
Congo par rapport à ses missions (titre II de la loi n° 11-2009 sus
évoquée) ont été déjà
énoncés dans le règlement CEMAC (article 3, paragraphe 4),
cela est identique à toutes les agences des Etats membres. Le
règlement CEMAC opère une nette distinction entre le secteur des
communications électroniques et le secteur des audiovisuel, lorsqu'il
déclare délibérément que « le
présent règlement ne s'applique pas à la
réglementation et à la régulation du secteur audiovisuel
des Etats membres, en ce qui concerne plus particulièrement les contenus
des services sur les réseaux de communications
électroniques »(93).
C'est en ce sens que dans chaque Etat membre, l'on remarque la
présence d'une autorité de régulation du secteur de
l'audiovisuel à coté de l'autorité de régulation du
secteur des télécommunications.
Le législateur communautaire est allé plus loin
dans ses recommandations en affirmant que « les autorités
nationales de régulations sont des organismes dotés de la
personnalité juridique et de l'autonomie
financière »(94).Contrairement aux autres
régulateurs nationaux (ce qui n'est que normal), tous les
régulateurs du secteur des télécommunications en zone
CEMAC doivent avoir la personnalité juridique. C'est un revirement
législatif que la sous-région CEMAC a le mérite
d'insérer dans le droit interne des Etats membres, même si dans
d'autres cieux cela était déjà admis par la
jurisprudence(95).1(*)
Si l'on s'en tient à l'expression chère au
Professeur Joël F. Aivo, l'on dira que le règlement CEMAC est un
texte 3G, car il n'est pas seulement un texte cadre, mais il contient aussi les
dispositions de sa propre application, dans le sens où il a tout
prévu. L'exemple patent est celui des recommandations faites aux Etats
membres aux paragraphes 5, 6,7 du règlement.
Le paragraphe 5 recommande aux Etats membres d'octroyer aux
membres dirigeants des autorités nationales de régulation
`'une rémunération propre à garantir
l'indépendance et la dignité de leurs fonctions ''.On peut
entendre par `' rémunération propre `' un salaire qui va
avec le prix d'achat dans chaque Etat respectif, un salaire satisfaisant, pour
lutter contre la corruption de ces dirigeants. Le paragraphe 6 relève
même le caractère strictement `' irrévocable `'
des mandats des membres dirigeants `' des autorités nationales de
régulation `', qui est d'ailleurs un principe, pour éviter
que l'homme politique puisse empiéter sur l'indépendance de ces
dernières.
Le règlement CEMAC exige en outre à l'Etat
membre qui aura opté de mettre à coté `' d'un
directeur général `' de `' l'autorité nationale
de régulation `' un `' organe collégial (...) doit
s'assurer que leurs pouvoirs et moyens respectifs sont parfaitement
délimités `'.Ce dispositif prévoit le problème
de conflit de compétence qui souvent ronge les administrations
congolaises.
Le clou du règlement CEMAC est bien évidemment
le paragraphe 9 de l'article 3.En ce sens qu'il insère dans les
législations nationales, surtout congolaise du nouveau. Les
autorités administratives indépendantes sont et restent des
autorités administratives, qui disposent d'un pouvoir
réglementaire spécial(96).Elles sont en principe
soumises à la comptabilité du droit public. C'est à dire,
les agents du trésor public assurent la comptabilité dans chaque
administration publique.1(*)
Mais, le règlement CEMAC déclare : `'
les autorités nationales de régulation sont soumises aux
règles de la comptabilité de droit privé ''. Ce qui
revient à dire que le principe de la comptabilité de droit public
qui s'impose aux administrations publiques est remis en cause, au profit de la
comptabilité du droit privé. On dirait que nous sommes en
présence d'une administration publique, investie d'une mission
d'intérêt général, mais qui tient une
comptabilité de droit privé.
B. La réglementation universelle
L'émergence des technologies numériques au sein
des sociétés politiques ouvre à des perspectives nouvelles
en matière des télécommunications. C'est le droit de
l'Union Internationale des Télécommunications qui organise le
droit des télécommunications à l'échelle
universelle. A noter que ce droit ne retient pas expressément la notion
des `'Communications électroniques'', mais plutôt celle
de `' télécommunications `'.
L'Union internationale des télécommunications
(UIT, ou en anglais International Télécommunication Union ou
ITU) est l'agence des Nations Unies pour le développement,
spécialisée dans les technologies de L'information et de la
communication, basée à Genève en Suisse(97).
Elle compte193 états membres, dont le Congo, et 700
membres et associés du secteur. Il s'agit de la plus ancienne
organisation intergouvernementale technique de coordination, puisqu'elle a
été créée sous le nom d'Union internationale du
télégraphe en 1865.
Le développement du téléphone aidant,
elle adopte son nom actuel en 1932 et se voit rattachée directement aux
Nations unies en 1947.
L'Union Internationale des Télécommunications
fonctionne avec trois départements :
- Département de gestion des fréquences à
l'échelle mondiale ;
- Département d'adoption des normes universelles pour
le développement des télécommunications ;
- Département d'assistance aux pays dans leurs
accès au marché des télécommunications.
L'Union Internationale de Télécommunication
compte à son actif a peine quelques textes qui servent de
réglementation sur l'échelle mondiale pour les pays membres.
Notamment : la convention et la constitution de l'UIT, signé le 22
décembre 1992 à Genève et entrée en vigueur le
1er juillet 1994.
Les règlements techniques, sortes d'annexes techniques,
ont la même valeur que les conventions. Exemple le règlement des
télécommunications est révisé périodiquement
dans le cadre des conférences mondiales de
radio-télécommunications dont la dernière date de 2007.
Toujours sur l'échelle internationale, et avec un autre
organe de l'UIT, la Conférence mondiale des
télécommunications internationales (CMTI) est une
conférence de traité mondial organisée par l'Union
internationale des télécommunications au cours de laquelle les
gouvernements nationaux se rencontrent pour discuter et modifier le
Règlement des télécommunications internationales
(RTI).1(*)
Les RTI font parti d'un cadre de traité qui
établit des principes généraux permettant de guider la
gouvernance et le fonctionnement des télécommunications
internationales.
Les décisions prises par les gouvernements lors de la
CMTI pourraient redéfinir l'environnement réglementaire
international pour Internet et les télécommunications au
21e siècle et au-delà, ce qui aura un impact sur la
façon d'utiliser Internet dans le monde entier.1(*)
Les modifications des RTI pourraient entraîner des
changements de l'architecture, du fonctionnement, des contenus et de la
sécurité d'Internet. Voici les points sur lesquels se
focalisent les discutions entre les Etats membres :
· Des arrangements d'appairage et l'impact sur les
coûts du trafic Internet international, qui peuvent changer la
façon dont les internautes paient actuellement pour les services
Internet
· Réglementation sur les «Nouvelles
technologies», qui peuvent ouvrir la voie à la censure par le biais
de technologies comme le filtrage DNS et qui fragmentent Internet au niveau
mondial ;
· Protection des données, y compris l'accès
par l'État à ce qui est, à l'heure actuelle, est
considéré comme des données privées et appartenant
aux citoyens ou aux organisations ;
· Cyber sécurité pour donner aux
États un plus grand contrôle sur le contenu et l'accès aux
réseaux ;
· Adresses Internet, qui peuvent aboutir à un
changement du registre d'adresses mondial et de l'accès actuel aux sites
Web ;
· Une application mandatée des recommandations de
l'ITU-T, qui peut entraîner un ralentissement des innovations, la
diversion des ressources techniques des organisations et modifier
fondamentalement le processus à plusieurs parties prenantes ouvert et
responsable du développement d'Internet à l'heure
actuelle ;
· Utilisation abusive, fraude et courrier
indésirable
Seuls les États membres de l'ITU peuvent approuver des
changements au texte du traité. Une fois la CMTI
commencée, des particuliers ou des organisations autres que les
États membres de l'ITU auront l'occasion d'influencer des changements du
RTI(98).
Par ailleurs, les accords multilatéraux de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ont laissé une place de choix
sur les télécommunications de base, signé en 1997.
En l'espèce, le quatrième protocole
annexé à l'Accord Général sur le Commerce des
Services (AGCS), vient rallonger l'encadrement juridique des
télécommunications sur l'échelle internationale. Cet
accord à en croire Dominique Carreau et Patrick Julliard,
est « la traduction juridique des négociations
multilatérales » qui a conduit à la
déréglementation des télécommunications
(99).1(*)
Au delà de la revendication apparemment très
systématique qu'a faite le libéralisme, la réglementation
demeure sélective ; les politiques libérales choisissant les
secteurs dans lesquels elles souhaitent se déployer sans contrainte, ce
qui comporte, à l'évidence, une part de danger pour l'avenir de
certains services publics. Une régulation indépendante est donc
nécessaire.
Section 2. Organe national de régulation
L'effectivité des méthodes
opérationnelles et procédurales que requièrent la
transparence du marché des télécommunications ne va pas de
soi. Les reformes entreprises en la matière sont fondées sur au
moins trois idées majeures qu'on retrouve dans le droit administratif
des Etats d'Afrique noire francophone, notamment au Congo :
aménager l'exercice de la fonction administrative, informer
l'administré sur l'action administrative et améliorer le
règlement des litiges administratifs.1(*)
Elles dépendent étroitement de deux conditions
auxquelles une autorité de régulation doit satisfaire. Il s'agit
d'une part de l'indépendance que lui reconnait l'Etat, en lui dotant
d'un certain nombre de pouvoirs (paragraphe1) , d'autre part de la
légitimité que lui confère la compétence technique,
juridique et économique et du personnel que l'Etat lui
alloue(100),qui fait d'elle un organe complexe dans l'ordre
juridico-administratif congolais(paragraphe 2).
Paragraphe 1. Les pouvoirs de l'ARPCE
La démocratie administrative (101),
en République du Congo a eu pour effet l'émergence des
autorités de régulation dans presque tous les secteurs
économiques libéralisés. Ceci, pour préserver les
droits des administrés face à l'administration, en le faisant
participer dans le processus des prises des décisions publiques.
L'administration ne décide plus seule ; elle ne peut plus
décider aujourd'hui comme hier. Aussi, la décision administrative
perd-il de son caractère unilatéral pour donner une place plus
importante au citoyen dans sa formation (102).
C'est ainsi que l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) (103) joue la police du secteur des
marchés publics, tandis que l'Autorité de Régulation de
l'Aval Pétrolier(ARAP) (104) quant à elle
régule un autre secteur très important dans l'économie
congolaise : le pétrole.
L'administration ainsi représentée laisse peu de
place à la discussion et à la délibération.
Administrer, c'est alors ordonner, au sens de `' mettre de l'ordre''
et de `'donner des ordres'', et être obéit
(105).
Loi n° 11-2009 du 25 novembre 2009, portant
création de l'ARPCE attribut clairement à cette dernière
le pouvoir de sanction, qui fait implicitement de cet organe administratif un
Juge(A).Et pourtant dans l'exercice de ses pouvoirs, l'ARPCE est loin
d'être une Juridiction(B).
A. ARPCE : Les pouvoirs des sanctions de
l'ARPCE
De façon un peu plus délibérée, la
loi n°11-2009 énonce que l'agence dispose du pouvoir `'
d'infliger des sanctions, à tout opérateur des postes et des
communications électroniques, qui se rend coupable des violations
manifestes des lois et règlements en vigueur `' (106).De
la même manière qu'un juge, l'ARPCE est aussi en mesure d'infliger
des véritables sanctions.1(*)
Le pouvoir de sanction administrative suscite toujours le
questionnement : pourquoi l'administration peut-elle infliger
elle-même une peine sanctionnant une infraction au droit
applicable ?(107) A quelles conditions une telle
procédure d'évitement du juge est-elle
justifiée ?(108).
Indépendamment du problème de la
définition même de la sanction, la première
difficulté juridique est la conformité de la répression
administrative au principe de séparation des pouvoirs.
Dans la logique institutionnelle classique, il revient en
effet au seul juge, singulièrement au juge pénal de sanctionner
les atteintes au droit. Car, comment accepter qu'une autorité normative
soit chargée de sanctionner le non respect des règles qu'elle
édicte ? Le pouvoir réglementaire des autorités
administratives indépendantes est réputé poser
problème parce qu'il contribue à la confusion des pouvoirs dont
elles bénéficient.
En effet, à l'instar de l'agence de régulation,
certaines autorités disposent non seulement d'un pouvoir
réglementaire, de celui d'édicter des mesures individuelles, d'un
pouvoir incitatif, mais aussi d'un pouvoir d'investigation, de
médiation, d'arbitrage, de règlement des différends, de
sanction et de saisine du juge. (109)
Qu'une autorité cumule des pouvoirs aussi divers pose
problème parce que son emprise sur le secteur régulé est
générale et permanente(110).
L'absence de réponse pertinente à ces
interrogations laisse supposer que le pouvoir réglementaire des
autorités administratives indépendantes souffre
d'illégitimité.
Peut-on résoudre ce problème ? La question
se pose avec obstination dans la mesure où un retour en arrière
ne saurait être envisagé. Il règne en effet un certain
consensus pour louer l'utilité des autorités administratives
indépendantes.
Pourtant, le Conseil constitutionnel français a admis
le principe d'une sanction échappant à la compétence du
juge, à la condition d'être « exclusive de toute
privation de liberté » et de « sauvegarder
les droits et libertés constitutionnellement
garantis »(111).
Cette position a été confirmée à
l'occasion de l'examen de la constitutionnalité de plusieurs
dispositions législatives relatives à l'Autorité de la
Concurrence(112).1(*)
Certes, le pouvoir de sanction de l'agence de
régulation est, comme, du reste la sanction administrative en
général, un instrument lourd et exigeant. C'est ce qui explique
notamment que la loi ait instauré des régimes de mise en demeure
préalable, afin de limiter le recours à la
sanction(113), laquelle est alors l'instrument ultime face aux
violations du droit. Cependant, l'exercice du pouvoir de sanction par l'agence
de régulation permet de stigmatiser rapidement et efficacement un
comportement contraire à la réglementation en vigueur et donc aux
objectifs poursuivis dans ses missions. Le législateur congolais sous
recommandation du règlement CEMAC a prévu une procédure
spéciale à l'agence, pour aboutir aux sanctions.
Lorsqu'il s'est avéré qu'une entreprise a
manqué à ses obligations résultant de la
réglementation internationale ou communautaire, ou même de la
réglementation nationale applicable en matière de communications
électroniques, ou des conditions attachées à son
autorisation ou sa déclaration, ou lorsqu'une action ou une pratique
anticoncurrentielle peut lui être imputée ;l'autorité
nationale de régulation le `' met en demeure'' de cesser cette
infraction dans un délai qui ne peut être inferieur à un
mois, ou dans un délai plus court si le manquement est
répété. Elle peut rendre publique cette mise en
demeure(114).
Ce pouvoir lui permet de prendre des mesures à
l'encontre de tous ceux qui violeraient ses obligations et les lois en vigueur.
Il faut noter qu'au Congo, toutes les autorités administratives
indépendantes ne disposent pas de pouvoir de sanction.
Tandis que le Conseil Supérieur de Liberté de la
Communication et l'Autorité de Régulation des Postes et
Communications Électroniques se sont vus attribuer un tel pouvoir, le
Médiateur de la République ne peut pas prendre des telles
mesures(115).1(*)
De façon plus originale, en France(106)
comme au Congo(107),l'autorité de régulation s'est vu
reconnaitre, au surplus, un pouvoir de règlement des différends
lorsque des operateurs de télécommunications ne parviennent pas
à un accord en matière d'interconnexion entre réseaux ou
d'utilisation partagée d'installations existantes.
Ce pouvoir singulier donné à une autorité
administrative indépendante de statuer sur les litiges relatifs à
des rapports contractuels de droit privé s'explique par la
volonté du législateur de permettre à l'agence de veiller
à ce que de nouveaux services puissent effectivement être
proposés aux consommateurs, dans un secteur longtemps fermé
à la concurrence. Ce pouvoir de régulation économique ne
pouvait être dévolu, pour assurer une parfaite impartialité
qu'à une autorité administrative indépendante, dès
lors que l'Etat reste le principal actionnaire de l'operateur historique dans
le secteur des télécommunications, Congo
télécom.
On peut même estimer avec le professeur Frison-Roche que
« les prescriptions des AAI ne sont crédibles que si elles
disposent du pouvoir de les
sanctionner »(118).Toutefois, lorsqu'elle existe et
plus encore lorsqu'elle est utilisée, la sanction apparait souvent comme
une source d'insatisfaction en termes de respect des droits fondamentaux. Les
débats doctrinaux prétoriens sont d'ailleurs nombreux, qui
démontrent que les solutions juridiques sont encore mouvantes et
incertaines(119).
B. ARPCE : une Juridiction ?
Il va s'agir de se demander si malgré la
spécificité du pouvoir de sanction attribué à
l'agence, l'exercice de ce pouvoir peut s'apparenter à l'exercice du
même pouvoir par une juridiction. L'intérêt de cette
interrogation peut résider dans le fait que l'ARPCE, une autorité
administrative, soit dotée d'un tel pouvoir. Il est mieux de
réfléchir sur le fait que l'exercice de ce pouvoir (notamment
à propos de la procédure de prononcer des sanctions), se
doit de respecter ou non les mêmes principes que la procédure
devant les juridictions, l'on pense notamment au principe du procès
équitable, des droits de la défense(120) et bien
d'autres1(*)
En effet, l'ARPCE peut infliger des sanctions personnelles
privatives de droit : il peut par exemple s'agir de restriction ou
même d'interdiction de l'exercice de l'activité relevant de son
domaine. Il peut aussi s'agir tout simplement des sanctions
pécuniaires.
D'emblée, on peut l'affirmer au même titre que le
professeur Placide Moudoudou que l'ARPCE, comme les autres autorités de
régulations « ne sont pas des
juridictions »(121).A cet effet, deux raisons
fondamentales, évoquées par le doyen Moudoudou illustrent bien
cette affirmation. La première raison réside en ce que
« les décisions de l'agence de régulation ne sont
pas revêtues de l'autorité de la chose
jugée ».
En effet, l'autorité de la chose jugée
qu'évoque le professeur Placide Moudoudou, est une autorité
attachée à un acte juridictionnel, qui interdit la remise en
cause en dehors des voies de recours légalement
ouvertes(122). Les parties sont tenues de se conformer au jugement
qui a été prononcé. Il en va notamment ainsi pour
l'administration. Aucune considération, relevant de l'opportunité
ou du droit, aussi sérieuse soit-elle, ne peut justifier
l'inexécution de la chose jugée(123).
Il y'a chose jugée lorsque la même demande, entre
les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant
sur le même objet, soutenue par la même cause, est à nouveau
portée devant une juridiction. La notion de la chose jugée est
dite `'relative'', lorsqu'elle ne crée de droits ou obligations qu'en
faveur ou à l'encontre de ceux qui ont été parties ou
représentés à l'instance(124). Pourtant la
décision ayant autorité de chose jugée est opposable aux
tiers, qui doivent la respecter, sauf à former une tierce opposition.
Elle est dite `'absolue '' ou `'erga
omnes'' lorsque les effets juridiques de la décision rendue
s'imposent à tous, non seulement aux parties à l'instance, mais
également à l'ensemble des tiers lato sensu.1(*)
Une analyse minutieuse de l'exercice du pouvoir de sanction,
nous laisse comprendre qu'elle n'est finalement pas une juridiction stricto
sensu.
Contrairement aux juridictions, l'agence de régulation
est soumise aux régimes de mise en demeure(125).
En effet, ses sanctions sont prononcées après
que l'entreprise mise en cause a reçu notification des griefs et a
été mise à même de consulter le dossier et de
présenter ses observations écrites et orales.
A titre exceptionnel, et lorsque le manquement est
particulièrement grave, notamment au regard de l'importance de la
règle concernée ou des conséquences préjudiciables
que sa violation entraine pour le secteur, ou lorsqu'il résulte de la
non exécution d'une décision de règlement de litige, des
mesures provisoires peuvent être adoptées, sans mise en demeure,
en attendant de prendre des mesures définitives.
Les mesures provisoires ne peuvent produire d'effets que
durant une période limitée, laquelle ne peut être
supérieur à six semaines. Il faut aussi noter que les
décisions de sanctions sont motivées et notifiées à
l'entreprise intéressée. Elles peuvent être rendues
publiques.
Cette procédure est vraisemblablement
différente à celle d'une juridiction proprement dite.
De même, le pouvoir de sanction que dispose l'ARPCE est
soumis à un encadrement très strict. Les exigences requises ne
sont les mêmes que les juridictions tant administratives que judiciaires
sont soumises lorsqu'elles prononcent des sanctions.
Le pouvoir de sanction est soumis un contrôle à
posteriori dans son exercice, non plus par des autorités administratives
mais des autorités juridictionnelles.
L'ARPCE est une autorité administrative par essence,
elle prend des décisions qui font griefs(126) .Ces
décisions y compris ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours
juridictionnel(127).1(*)
La nature de l'agence pourrait conduire logiquement à
confier à la juridiction administrative le soin d'exercer un
contrôle sur les actes qu'elle prend. Toutefois, dans un souci
d'efficacité et de simplicité, notamment en matière
économique, la compétence pour connaitre des recours
exercés contre les décisions prises par l'agence de
régulation est conférée à la Cour suprême. En
effet, la loi 9-2009 du 25 novembre 2009, portant réglementation du
secteur des communications électroniques prévoit que `' la
voie de recours offerte en contestation des décisions rendues par
l'agence, est le recours en annulation ou une demande de sursis en
exécution devant la Cour suprême'' (128).
Il est nécessaire de noter qu'en désignant la
Cour suprême comme l'organe compétent à exercer le
contrôle sur les actes de l'agence de régulation et ses
décisions, la loi du 25 novembre a résolu un problème qui
reste entier en France (129). Alors que les recours contre les
décisions prises par l'Autorité de Régulation de
Télécommunications en France, lorsqu'elle est saisie d'un
différend sont de la compétence de la Cour d'appel de Paris, la
loi du 26 juillet 1996 précise que ses décisions
prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours devant le
Conseil d'Etat. Une telle sanction pourrait intervenir dans l'hypothèse
où l'une des parties ne se conformerait pas à une décision
prise par l'ART en matière de règlement de différends. Il
pourrait en résulter qu'une même affaire donne lieu à
l'intervention tant de la Cour d'appel de Paris, sur recours exercé
contre la décision prise par l'ART pour le règlement du
différend, que du Conseil d'Etat, sur recours exercé contre une
éventuelle décision de sanction prise par l'ART pour mauvaise
exécution ou refus d'exécution de la décision de
règlement du différend.
La deuxième raison est simplement le fait que l'agence
de régulation est « ouverte à des personnalités
choisies en règle générale pour leur expérience et
leur impartialité » (130).
Le règlement CEMAC qui pose les bases juridiques pour
la réglementation des différents pays membres de l'institution
sous régionale, met en exergue des critères à chercher
pour la désignation des membres de l'agence nationale de
régulation(131).
Les critères qui seront plus tard repris par la
législation congolaise en vigueur(132).
L'ouverture « à des personnes choisies en
règle générale », qui ne sont pas forcement
les professionnels de justice, déclasse l'agence de régulation
dans le rang des juridictions.
1(*)
Paragraphe 2. De l'AAI a l'API : ARPCE
Une analyse minutieuse de la loi n° 11-2009 du 25
novembre 2009, portant création de l'ARPCE nous révèle que
cette loi a inauguré une ère nouvelle dans l'espace
juridico-administratif congolais.
En effet, contrairement aux lois portant création des
autorités de régulation des télécommunications en
France (133) et au Benin (134), la loi congolaise
dépasse l'étape d'une AAI pour faire de l'ARPCE une
Autorité Publique Indépendante, en la dotant d'une
personnalité juridique(135) .L'ARPCE n'est plus un simple
démembrement de l'Etat, mais elle existe maintenant en tant que sujet de
droit public, à coté de l'Etat, les collectivités locales
et des établissements publics.
`' Offrir à l'opinion une garantie renforcée
d'impartialité des interventions de l'Etat, permettre une participation
élargie de personnes d'origines et de compétences diverses et
notamment professionnelles, à la réglementation d'un domaine
d'activité ou au traitement d'un problème sensible, assurer
l'efficacité de l'intervention de l'Etat en termes de rapidité,
d'adaptation à l'évolution des besoins et des marchés et
de continuité dans l'action `'(136),c'est la
justification que l'on peut donner à la création des AAI pour
accompagner la régulation indépendante. Mais, tout comme le
professeur Gegoffe(137), le législateur congolais s'est
rationnellement rendu compte que cette justification n'a pu suffire, l'octroi
de la personnalité juridique a paru nécessaire pour assurer
l'indépendance.
L'attribution de la personnalité juridique à
l'ARPCE présente deux avantages concrets : sa souplesse de
fonctionnement est accrue, puisque ce statut permet d'affecter directement les
recettes et recruter plus aisément des agents issus de la
profession ; elle à la pleine responsabilité de ses actes.
La personnalité juridique serait donc un
élément permettant de rendre l'agence plus indépendante.
Elle offre à l'institution une autonomie à l'égard de
l'Etat.
L'absence de la personnalité morale est un des
éléments de la définition des AAI, et même le
principe reste l'absence de la personnalité.1(*)
Par conséquent, la reconnaissance d'autorité
dotée de cette personnalité juridique, rappelons-le a rompu `'
l'homogénéité `' des AAI(138).
Une partie de la doctrine avance que l'API constitue le
dernier stade de l'AAI, la consécration d'une indépendance totale
car le principe veut que l'autorité de régulation reste
administrative, soit indépendante(139), mais sans
personnalité juridique. Dans un arrêt d'ailleurs, le Conseil
d'Etat parait se rallier à cette interprétation : à
propos de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
(ACAM), tout en rappelant que la loi la qualifie d'autorité publique
indépendante, il la range dans les autorités administratives
indépendantes (140).
C'est même un élément de sa
définition. Comme affirmait D. Truchet : « la
création des Autorités Publiques Indépendantes marque
une défiance à l'égard de l'Etat tout entier »
(141). Les autorités publiques indépendantes
présentent trois caractères : Elles disposent d'un certain
nombre de pouvoirs (recommandation, décision, réglementation,
sanction) ; elles agissent au nom de l'État et certaines
compétences, comme le pouvoir réglementaire, qui sont
dévolues à l'administration leur sont
déléguées ; elles ne dépendent ni des secteurs
contrôlés ni des pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics ne peuvent pas leur adresser d'ordres, de
consignes ou même de simples conseils et leurs membres ne sont pas
révocables. Les autorités publiques indépendantes
constituent donc une exception à l'article 20 de la Constitution selon
lequel le Gouvernement dispose de l'administration.
Cependant, est-il cohérent que la responsabilité
des autorités publiques indépendantes vienne se substituer
à celle de l'Etat, alors que ces dernières assurent
l'exécution d'une mission de l'administration ? Que se passerait-il
si l'Agence de Régulation des Postes et Communications Electroniques
était dans l'incapacité de manière temporaire ou
permanente, d'assurer financièrement les conséquences de sa
responsabilité ? Et notamment serait-il possible d'obliger l'Etat
à intervenir pour suppléer l'agence en faillite ?
En tout cas, à titre d'aperçu, le Conseil
d'Etat relève que « l'émergence des
autorités publiques indépendantes (...) brule la frontière
entre les autorités administratives indépendantes et les
établissements publics administratifs »
(142).
En fin, devant les Sénateurs français, le
ministre de la recherche et de la technologie a présenté le
Groupement d'Intérêt Public, GIP(143), comme
« une nouvelle personne de
droit »(144), autrement, ce dernier est placé
au même diapason que l'Autorité Publique Indépendante. Les
GIP ont connu depuis la loi du 15 juillet 1982 une fortune diverse mais
croissante(145).Bien qu'ils associent des personnes de droit public
et de droit privé, il apparait que les GIP sont aujourd'hui
essentiellement des instruments de gestion du service public administratif.
Cette constatation fondée sur une analyse systématique des GIP
existants a été confortée par l'arrêt du Tribunal
des conflits du 14 février 2000, Mme Verdier, qui leur a
reconnu clairement la qualité de service public.
Cependant, la nette distinction entre l'API et le GIP repose
sur leurs objets respectifs. Le GIP a pour objet de permettre l'association
d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé
en commun, pendant une durée déterminée,
d'activités qui ne peuvent donner lieu à la réalisation de
bénéfices(146),il est claire qu'il n'est qu'investit
d'une mission de service public administratif(147). Par là
même, le GIP se distingue nécessairement de l'API, car, la seule
motivation du législateur d'octroyer la personnalité juridique
à l'API est l'accomplissement, sans ingérence des pouvoirs
publics, de la mission de service public, qu'elle est investie
traditionnellement, qui peuvent être administratif ou commercial et
industriel. 1(*)
1(*)
Chapitre 2. Les instruments de gestion des
télécommunications au Congo
La place que prend de plus en plus la réglementation
dans les débats sur l'évolution des
télécommunications est devenue tout à fait
centrale : monopole et concurrence, secteur public et privatisation,
télécommunications d'entreprise et service
téléphonique du citoyen, commerce international et service
public...autant d'éléments qui alimentent les réflexions
des autorités publiques, des instances de régulation, des acteurs
économiques jusqu'au plus simple utilisateur. Cependant, plusieurs
accords multilatéraux renfoncent sur l'échelle internationale
cette gestion.
Il convient de souligner au préambule que ces
différentes questions trouvent leurs réponses dans notre droit et
qu'en aucun cas on ne saurait parler de vide juridique. La nouveauté du
media, son architecture technique, ses origines et sa culture, sa vocation
à ignorer les frontières et son devenir soulève toutefois
des interrogations : faut-il adapter les textes ? Est-il
nécessaire de légiférer au niveau international ou
doit-on laisser à chaque Etat toute latitude sur la façon
d'intervenir? (148). Autant des thèmes de réflexion
qui demeurent aujourd'hui sans réponse, tant les enjeux politiques et de
société s'avèrent importants.
La nécessité des règles du jeu claires et
stables se fait d'autant plus sentir, que la limitation de charges des
autorités habilitées pour la gestion du secteur, du
ministère de tutelle à l'agence de régulation, pour
constituer des régimes juridiques selon les standards de l'Union
Internationale de Télécommunications, mais aussi en tenant compte
de la réglementation sous régionale CEMAC, avec le
règlement CEMAC(149)(Section 1)et tout de même aussi
les conditions qui riment avec l'exploitation du secteur des
télécommunication au Congo(Section 2).
Section 1. Régimes juridiques de l'installation
et exploitation des télécommunications au Congo.
Installer et exploiter un réseau de
télécommunication ne constitue pas seulement une activité
`' technique'', mais c'est également une activité
juridique, le développement des réseaux s'effectuant
naturellement sous contrainte juridique(150).1(*)
Longtemps seul sur le terrain, en exerçant le monopole
dans le marché, l'Etat congolais a vu ses pouvoirs êtres
réduits, au profit d'une agence de régulation
indépendante ; crée par la loi n° 11-2009, du 25
novembre 2009, cette loi reconnait à l'ARPCE le pouvoir d'autorisation
d'exploitation dans le secteur des télécommunications (Paragraphe
2).
L'Etat assure néanmoins sa tutelle sur l'organe
indépendant, en octroyant les licences aux exploitants (Paragraphe 2) au
travers le Ministère des Postes et Télécommunications
(151).
Paragraphe 1. La tutelle administrative : l'octroi des
Licences
En droit français comme en droit congolais
(152), la tutelle administrative est une forme de pouvoir
exercé par une personne morale de droit public sur une autre. Elle
concerne donc Certains établissements publics et groupements
d'intérêt public (GIP).Mais aussi, dans certaines mesures les
collectivités locales
Cependant, la tutelle administrative ne concerne pas en
principe les Autorités Administratives Indépendantes, il va de
soi qu'elles ne doivent recevoir aucune instruction du pouvoir politique quant
à l'exercice de leurs fonctions. Car leur indépendance vient de
ce qu'aucun organe n'exerce sur eux de pouvoir hiérarchique ou de
tutelle(153).
L'image globale est celle d'organisme dont la création
a pour objet une action soustraite aux influences politiques et à la
pression de divers intérêts économiques et professionnels,
dans des secteurs sensibles exigeant une protection vigilante et impartiale des
libertés(154).
La notion de tutelle est inspirée de la tutelle civile,
la personne morale soumise à la tutelle étant un peu
considérée comme mineure.
Même si la tutelle est assurée par une personne
morale, elle est confiée sur le plan administratif à des
autorités variées. Pour la tutelle de l'État sur les
établissements publics nationaux, il faut distinguer selon qu'ils
présentent un caractère unique ou qu'ils constituent au contraire
une série.
Dans le premier cas, elle est généralement
confiée au Premier ministre ou plus souvent aux ministres.
Certains établissements publics peuvent être
placés sous la tutelle de plusieurs ministres, on parle alors de double
tutelle ou de tutelle multiple. Lorsque la tutelle est assurée par un
ministre, celui-ci est désigné comme le ministre de tutelle,
c'est le cas entre ARPCE et le Ministère des Postes et des
Télécommunications(155).1(*)
En effet, le caractère ambigu de l'Agence de
régulation que révèle la loi n°11-2009, est loin de
faire taire les débats. Car, si cette loi reconnait explicitement que
l'agence est un `'établissement public administratif, doté
de la personnalité juridique et de l'autonomie financière
`', cette même loi reconnait à l'Agence de
régulation les attributions d'une autorité administrative
indépendante, que le Professeur Bertrand du Marais appelle `' les
composantes juridiques de la régulation indépendante `' : la
réglementation, l'exécution et la sanction (156).
C'est certainement en se basant sur cette
ambiguïté que le législateur congolais a placé
volontairement l'agence de régulation sous tutelle. Cette tutelle est
plus efficace aussi par le partage des pouvoirs en matière de gestion
des télécommunications.
Le régime de licence est l'apanage du Ministère
en charge des postes et Télécommunications. La loi du 25 novembre
2009, portant réglementation du secteur des
télécommunications électroniques soumet la
délivrance des licences en matière de
télécommunications à un arrêté du ministre en
charge des télécommunications.
Cette procédure est soumise aux décisions
administratives habituelles. C'est-à-dire, l'arrêté est
publié au journal officiel et notifié au titulaire dans un
délai maximum de deux mois. La loi astreint même le ministre de
motiver ses décisions de refus, pour garantir le droit de la
défense.
Il s'agit en réalité d'une conformité
à la notion de la démocratie administrative (157).
Cependant, le Congo qui est membre de l'Union Internationale
de Télécommunications ne pratique pas, ou pire encore ne fait pas
ressortir clairement dans la loi réglementant le secteur des
télécommunications, la procédure concurrentielle
d'octroi de licences et autorisation des services de
télécommunication `', le troisième module
intitulé `' kit d'aide sur la réglementation des TIC `'.
Ce module présente les différentes procédures
concurrentielles d'octroi de licences ainsi que les motifs de leur mise en
oeuvre et les méthodes employées.
Si ces procédures varient d'un pays à l'autre,
force est de constater qu'elles présentent souvent des
caractéristiques communes. Ces pratiques sont couramment
utilisées pour améliorer l'efficacité, l'efficience et la
transparence des procédures d'octroi de licences.
On note :
- Procédure concurrentielle d'octroi de
licences ;
- Phases de la procédure concurrentielle d'octroi de
licences ;
- Echéancier de la procédure d'octroi de
licences ;
- Guide de la procédure d'octroi de
licences ;1(*)
- Appel de demandes ;
- Phase de qualification préalable ;
- Critères de qualification et critères de
sélection ;
- Phase de sélection.
De façon plus qu'imaginaire, le législateur
congolais n'en fait pas mention, il reste plus que muet sur ce point, au
mépris de la réglementation internationale. Les principes qui
régissent l'octroi des licences sont pratiquement les mêmes dans
tous les Etats qui ont opté pour une économie libérale
à l'occidentale. Cette universalité des principes permet à
juste titre le déploiement et l'implantation des grands
opérateurs multinationaux.
Car l'un des piliers du libéralisme économique
est le renforcement de la coopération économique sur
l'échelle internationale, on mettant en place des mécanismes
nécessaires, par le truchement des organismes internationaux comme l'OMC
et autres. Il est clair que le Congo en optant pour l'application en partie de
ces principes ne fait pas figure de bon élève.
Paragraphe 2. L'action du régulateur
indépendant : l'autorisation d'exploitation.
`'Les autorités administratives
indépendante forment aujourd'hui un ensemble de structures originales
dans l'appareil d'Etat `'(158).Par son essence, le
régulateur congolais exécute une mission de service public, dans
le secteur des télécommunications(159).
Au delà de l'octroi de droits exclusifs aux
opérateurs privés pour gérer le service public, il existe
un régime encore
plus « libéral » de fourniture de
service public des télécommunications : l'octroi
d'autorisation.
Le régime des autorisations s'inscrit d'abord dans le
régime général de l'acte administratif
(160).S'il est difficile de définir précisément
la notion de l'acte administratif (161) les autorisations
répondent ainsi à certains critères de l'acte
administratif (162), et notamment :
- Au caractère exécutoire de la décision,
qui modifie l'ordonnance juridique existant sans rechercher l'accord des
volontés, contrairement au droit civil.
- Au privilège préalable, selon lequel
l'administration n'est pas obligée de passer par l'intermédiaire
du juge pour rendre ses décisions exécutoires à
l'égard de l'opérateur, et peut ainsi faire appliquer les
conditions de l'autorisation. Ce privilège doit néanmoins avoir
un fondement législatif précis. Celui-ci se trouve en
général dans des lois sectorielles, qui fixent notamment les
dispositions relatives aux pouvoirs de sanction et de contrôle sur les
opérateurs.
- A l'application du régime particulier des sanctions
administratives (suspension, voire retrait de l'autorisation, prescriptions
particulières, voire amendes administratives) (163), en
complément des sanctions pénales(164)
éventuellement instaurées par la loi.1(*)
Les conséquences de l'application de ce régime
sont considérés dans les pratiques, et d'ailleurs sans doute mal
appréhendées par les opérateurs
privés(165).Le régimes des autorisations, parce qu'il
appartient au régime de l'acte administratif unilatéral, offre
moins de garantie à l'opérateur privé que le régime
contractuel qui consacre la libre volonté de deux partie.
Comme tout acte administratif, le régime de
l'interruption anticipée des autorisations est plus favorable à
l'agence de régulation que ne l'est le régime contractuel.
Certes, les changements de circonstance ne peuvent être invoqués
par l'administration pour abroger un acte administratif unilatéral
(166). Ainsi, les titulaires d'autorisations
bénéficient du principe d'intangibilité des actes
individuels créateurs de droit.
Cependant, ces principes ne valent qu'autant que les
décisions en cause ne sont pas entachées
d'illégalité, même de forme.
Dans ce dernier cas, le principe de légalité qui
régit le droit administratif impose que les actes administratifs soient
retirés, c'est-à-dire abrogés rétroactivement.
Ainsi, en application des principes généraux
issus de la jurisprudence, les actes individuels, même créateurs
de droit, comme les autorisations du régulateurs, peuvent être
retirés (167), mais dans un délai de quatre mois
(168).Il sied de signifier que cette limite de délai ne
s'applique pas aux actes réglementaires, qui peuvent être
retirés sans condition de délai (169).1(*)
Cependant, de même que les contrats de
délégation de service public peuvent comporter des clauses
réglementaires, les autorisations d'exécuter le service public
peuvent comporter les clauses réglementaires inscrites dans un cahier
des charges annexé à l'autorisation, par exemple, en France, en
application de la loi du 26 juillet 1996 portant réglementation des
télécommunications, le cahier des charges de tout
opérateur chargé du service universel du téléphone
contient notamment des obligations tarifaires, qui sont toutes de portée
réglementaire.
En matière de contentieux, l'autorisation peut
être contestée dans le délai de recours contentieux, de
deux mois en France et de quatre mois au Congo à compter de
l'accomplissement des formalités de publicité, par toute personne
intéressée.
Les autorisations de créer des réseaux ou
d'opérer des services des télécommunications fournies au
public ne sont pas cessibles, elles sont individuelles.
L'agence de régulation est le premier organisme de
régulation sectorielle, doté de pouvoirs techniques et
économiques. Elle est dirigée par un organe technique
appelé `'Commission de régulation `' de cinq membres non
renouvelables et non révocables, nommés pour un mandat non
renouvelables de 6 ans. Le président et deux membres sont nommés
par le Président de la République et les deux autres membres le
sont respectivement par le président de l'Assemblée nationale et
celui du Senat. Les membres sont renouvelés par tiers tous les deux
ans.
La procédure d'autorisation d'exploitation au domaine
des télécommunications été
« bradée ». Les opérateurs de
téléphonie mobile ont pris d'assaut le secteur des
télécommunications en connivence avec des responsables politiques
qui, de façon fantaisiste, ont accordé les autorisations
d'exploitation sans aucun respect des règles de l'art en la
matière.
Quand on analyse tant soit peu la pratique par rapport aux
conditions de délivrance des autorisations d'exploitation
(170), elles sont en violation de l'orthodoxie
juridico-administrative d'une part et d'autre part les transactions,
négociations et alliances nébuleuses qui se sont
opérées au cours de ces «deals». Puisqu'il
s'agissait bien sûr de deals entre des pouvoirs publics et les
sociétés de télécommunications, il est facile de
prévoir que cette situation constitue des bombes à
retardement.
De leur côté, les sociétés de
télécommunications sont conscientes du risque qu'elles prenaient
en acceptant de recevoir les autorisations dans des telles conditions et
surtout en acceptant de faire le jeu des politiques, qui sont sorts gagnants au
détriment de l'État.1(*)
Mais vu les énormes avantages de ces contrats qui ne
leur exige aucune obligation envers l'État ou envers les citoyens, elles
ont accepté, ce qui a coûté cher aux consommateurs qui
malheureusement ont fait les frais de ces pratiques d'antan.
Du moment où les sociétés de
téléphonie mobile sont conscientes que leurs investissements ne
sont pas en sécurité du fait même de la nature des
transactions, elles n'ont qu'un seul souci: celui de vite rentabiliser leur
capital et récupérer leur investissement avant que le
déluge ne survienne. 1(*)
C'est donc dans ce souci de récupération de leur
capital que les coûts de communications sont fixés de façon
exorbitante au grand dam du consommateur, qui lui se retrouve dans le jeu sans
force. A de fois même au mépris de la réglementation
communautaire(171).
De même ces sociétés accèdent aux
appels internationaux sans passer par la plateforme de Congo
télécom, à l'exception faite de la société
Warid.
Section 2. Les conditions d'exploitation dans le
secteur des télécommunications.
Les fondements de la réglementation se trouvent en
réalité dans les caractéristiques du secteur : il
s'agit de garantir qu'une infrastructure de communication,
élément essentiel à toute société humaine
organisée, existe concrètement et est rendue effectivement
disponible aux citoyens ; il s'agit de s'assurer que les entreprises sont
en mesure d'utiliser efficacement la matière première de
l'économie moderne : l'information. Il s'agit d'inscrire la nation
dans un système économique aujourd'hui largement
internationalisé (172). A cet effet, il convient de
définir les droits et obligations des exploitants (paragraphe 1).
Après une période séculaire de
stabilité dans la structure économique du secteur des
communications électroniques et dans sa réglementation, le
secteur s'est inscrit depuis deux décennies dans une évolution
accélérée au plan technologique poussant à des
reformes profondes dans le domaine réglementaire (173). Ceci,
conduit à la mise en place d'une bonne politique de la promotion de la
concurrence (paragraphe 2), afin d'éviter les abus des plus fort.
Paragraphe 1. Les droits et Obligations des exploitants
Comme à l'accoutumer, le dualisme entre droits (A) et
obligations(B) n'est pas remis en cause ici. Le développement des
nouvelles technologies et la libéralisation ont permis d'avoir de
nouveaux services de télécommunication qui, en fonction de leurs
spécificités, nécessitent une réglementation
appropriée.
La loi régissant les télécommunications
au Congo définit un nouveau cadre réglementaire; elle institue la
concurrence dans le secteur des télécommunications. Ce cadre
opère une distinction entre les réseaux ouverts au public et les
réseaux privés.
A. Les droits des exploitants
Les exploitants bénéficient des droits que nous
analyserons, avant d'examiner aussi à leur tour les obligations
auxquelles ces derniers sont soumis. Car, l'organisation sociale et politique
de la société reflète, bénéfice, pâtit
aussi parfois, des conditions dans lesquelles les membres de cette
société peuvent communiquer entre
eux(174).1(*)La liberté de
communication ne va pas sans la disponibilité effective de moyens de
communication et la liberté d'accès à ces moyens.
C'est le sens premier de l'existence de la consécration
par les textes fondamentaux de la République, des droits des
exploitants.1(*)
Si, la constitution, qui est la loi fondamentale de la
République, ou selon les mots de Jean Emmanuel Ray `' elle est
(encore) considérée comme la plus haute des normes juridiques
puisque, littéralement, elle constitue une République
`'(175), mais aussi `'une source d'inspiration du droit
administratif congolais'' (176), reconnait clairement les
droits des citoyens de devenir exploitants dans le secteur des
télécommunications (177), la loi 9-2009 n'en demeure
pas moins muette sur cet aspect.
En effet, l'article 3 de la loi 9-2009 est tout à fait
alléchant. Il reconnait le droit à toute personne `'de
bénéficier des services de communications électronique
`' et d'entreprendre dans le secteur. Cet article pose en substance le
principe de liberté d'entreprendre (178), qui a pour
corolaire la liberté de commerce et de l'industrie(179)
Il faut noter que cet article va plus loin, du fait qu'il ne
s'arrête pas seulement aux citoyens, comme la constitution le veut, il
s'étend à `'toute personne'',voir même les
étrangers séjournant régulièrement aux terres
congolaises.
Cependant, la loi 9-2009 ne définit pas de façon
plus explicite les droits que doivent bénéficier
concrètement les exploitants.
L'Etat peut concéder à une ou plusieurs
personnes morales de droit public ou privé tout ou partie de ses droits
d'établissement et/ou d'exploitation des réseaux de
télécommunication. La concession est assujettie au respect des
conditions strictes contenues dans un cahier des charges.
Ce régime permet à l'Etat non seulement de
conserver un regard attentif sur le développement harmonieux des
infrastructures modernes de télécommunications, mais aussi et
surtout de mieux contrôler le développement et l'offre des
services et prestations de base généralement sollicités
par la majorité des usagers.
B. Les obligations des exploitants
La loi 9-2009 se contente plutôt à
énumérer les obligations que les exploitants doivent respecter,
pour que les droits qui sont les leurs deviennent effectifs. C'est ce que nous
les analyserons minutieusement.
Déjà, l'article 25 dispose que tout droit
relatif à l'exploitation d'un réseau ou de fournir un service de
communications électroniques `' doit être conforme à la
réglementation en vigueur `' elle a un caractère
obligatoire.1(*)Ceci, nous
renvois au caractère spécifique, voire même
intrinsèque de la règle du droit. Elle pose toujours des
obligations, qui sont assorties d'une sanction pour ses détracteurs. Si
elle était dépourvue de ce caractère, elle ne serait qu'un
conseil laissé à la discrétion de chacun et non un ordre.
La règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer
son rôle d'organisation de la société. S'il n'y avait plus
de règle obligatoire, ce serait le règne de
l'anarchie(180).
Le législateur congolais n'a ménagé aucun
effort pour respecter scrupuleusement ce principe.
L'article 26 qui étale les obligations que les
exploitants doivent respecter, pour voire les droits devenir effectifs, est
aussi à sa manière plus pertinente. Il fait notamment mention du
respect du maintient de `'toute installation, tout appareil ou local
liée au droit d'exploiter(...) ou de fournir(...) dans des conditions
qui lui permettent de fournir un service sûr, adéquat et
efficace''.
1(*)Dans
cette perspective de poursuite de l'effectivité des droits des
exploitants, la loi 9-2009 oblige même les exploitants de soumettre
à l'agence les rapports, les états financiers et toutes autres
informations, relatives à ses opérations. Et pourtant, ces
éléments demandés font partie de l'organisation interne de
la société exploitante.
Un peu plus loin, le dernier alinéa de l'article 26 de
la loi 9-2009, oblige aux exploitants d'observer toute directive écrite
émise par l'agence liée au droit d'exploiter un réseau ou
de fournir un service de communications électroniques.
En estimant ainsi, ceci est une manière de
réaffirmer l'autorité de l'agence sur les opérateurs du
secteur, tant privé que public. Car, le régulateur du
marché se doit de présenter le profil d'un organisme
indépendant, impartial et séparé du gouvernement et son
autorité sur les acteurs et exploitants du marché doit être
incontestable.
Les conditions de permanence, de qualité et de
disponibilité du réseau et du service. De même, les
conditions de confidentialité et de neutralité au regard des
messages transmis et des informations liées aux communications sont
soumises aux exploitants pour bénéficier du droit
d'établissement et d'exploitation ou la fourniture au public de services
de communications électroniques ouverts au public.
Paragraphe 2. La promotion de la concurrence pure et
parfaite : condition nécessaire de l'équilibre
économique (181).
Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaire visant à
garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de
l'industrie au sein d'une économie de libre marché. Il existe des
règles à observer pour garantir la concurrence(A), qui doit
être manifesté dans un marché libéralisé(B).
A. Les règles régissant le droit de la
concurrence
Le coeur du droit de la concurrence concerne la
répression des pratiques anticoncurrentielles, particulièrement
la répression des ententes(1), ainsi que de la position dominante(2).
1. L'abus de position dominante
automatique
La notion de « d'abus de position dominante
automatique » doit faire l'objet de quelques précisions,
compte tenu de son utilisation de plus en plus fréquente par le juge de
l'excès de pouvoir dans son contrôle des actes normatifs ou
mesures d'organisation du service (182).1(*)
En inspirant de la jurisprudence originelle de la Cour de
justice des Communautés européennes(183), le Conseil
d'Etat contrôle dorénavant l'existence d'un abus de position
dominante automatique selon un raisonnement en plusieurs étapes,
mené par exemple dans le contentieux de la Camif contre
l'UGAP(184).
Notion de droit communautaire européen, non
défini par le traité, la position dominante résulte,
d'après la Cour de justice de l'Union européenne, des
comportements d'une entreprise en position dominante de nature à
influencer la structure d'un marché conduisant ainsi à faire
obstacle au maintien d'une concurrence minimale(185).
La première, appelée abus de position dominante
proprement dite, consiste pour une entreprise ou un groupe d'entreprises,
disposant d'une place prépondérante sur un marché
déterminé à profiter de sa situation pour adopter certains
comportement nocifs pour la concurrence.
La seconde, appelée abus de l'état de
dépendance économique, consiste à se comporter, à
l'égard d'un client ou d'un fournisseur qui ne dispose pas de solution
équivalente, de manière inacceptable(186).
Le but est d'empêcher les entreprises d'abuser de leur
position dominante et d'entraver ainsi la concurrence dans le commerce
intra-communautaire.
Les positions dominantes en tant que telles ne sont pas
interdites, c'est leur abus qui est prohibé dans la mesure où il
est susceptible d'affecter le commerce entre
opérateurs(187).
Dans le cadre de l'Union Européenne, cet objectif est
une action préventive de la Commission destinée à
contrôler les concentrations d'entreprises, dans la mesure où ces
dernières risquent d'engendrer des positions dominantes
illégales.1(*)
Les auteurs de tels accords peuvent se voir infliger des
amendes représentant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires
mondial. Le montant de ces amendes vient alimenter le budget de l'Union
Européenne.
2. L'interdiction des ententes entre
entreprises
Fixer les prix, limiter ou contrôler la production, les
marchés ou les investissements, se partager des marchés ou des
distributeurs, appliquer des conditions différentes à des
transactions équivalentes sont autant d'exemples de pratiques
anticoncurrentielles (188).
Une entente est une action collective ayant pour objet ou pour
effet de fausser ou d'entraver le jeu de la concurrence, formalisée dans
un accord ou résultant seulement ou résultant seulement d'une
pratique concertée. Les ententes sont en principe interdites en droit
interne et communautaire. Toutefois certaines d'entre elles peuvent être
justifiées notamment en démontrant la contribution qu'elles
apportent au progrès économique.
Les ententes entre entreprises peuvent revêtir plusieurs
formes, parmi lesquelles :
- Les ententes expresses, écrites et
formalisées, ou non
- Les ententes secrètes
- Les ententes tacites
- Les ententes bilatérales
- Les ententes multilatérales
- Les conventions
- Les accords
- Les engagements
- Les contrats
- Les actions concertées
- Les coalitions
- Les clauses et les ensembles de clauses
- Les groupements d'entreprises
- Les entreprises communes
- les GIE
- Les groupements d'achat
- Les comptoirs de vente
- Les organisations professionnelles
De même, le principes d'interdiction et d'exemption
sont, conceptuellement, la plupart des systèmes en vigueur reposent sur
un régime d'interdiction (des ententes anticoncurrentielles) assorti
d'un dispositif d'autorisation ou d' « exemption » des ententes
normalement restrictives de concurrence l'exemption est une procédure
par laquelle l'autorité de concurrence reconnaît implicitement ou
explicitement que l'accord, ou la pratique, considéré comme
restrictif de concurrence peut être néanmoins autorisé
compte tenu du contexte et du caractère nécessaire de l'accord,
malgré la restriction de concurrence.
Le droit communautaire, ainsi que les législations
qu'il a inspirées, subordonne l'exemption à la réunion de
quatre conditions cumulatives : promouvoir le progrès
économique ; partager équitablement le profit qui en
résulte ; ne pas imposer des restrictions non indispensables ;
ne pas éliminer la concurrence (189).
Il existe deux principales manifestations des ententes
horizontales(190).
2.1. Ententes de prix :
Prix imposés, minima ou maxima, accord sur remises ou
rabais, augmentation générale coordonnée, prix
recommandés, ententes sur les marges, élaboration de
barèmes communs entre entreprises concurrentes, mise au point et
diffusion de directives et recommandation de prix par des instances
professionnelles, échanges d'information sur les prix, observations des
prix annoncés.1(*)
2.2. entente de comportement sur le marché
:
Ententes de répartition de marché boycott
barrières érigées en commun à l'entrée sur
le marché de concurrents échanges de renseignements sur des
soumissions à des appels d'offres de marchés publics ou
privés.1(*)
B. Les manifestations du respect des principes du droit
de la concurrence dans le cadre de l'ARPCE
La déformation du droit public économique
traditionnel, sous l'influence du principe de concurrence, constitue l'objet de
la présente étude. C'est cette récente évolution
que l'on peut désigner par le terme de `' régulation
`'(191), en donnant alors à ce terme éminemment
polysémique son acceptation anglo-saxonne et micro-économique.
1(*)
Car, c'est la régulation économique qui permet
d'instaurer et de maintenir un équilibre économique optimum qui
serait requis par un marché qui n'est pas capable, en lui-même, de
produire cet équilibre. Cet équilibre se trouve, selon la
théorie classique, dans `' l'état de concurrence `'.
La mise en place d'une situation de concurrence constitue
l'une des missions majeures de la régulation sectorielle. D'abord, il
s'agira de montrer comment les positions dominantes individuelles de
l'opérateur historique, l'Etat, puis des opérateurs puissants en
général, ont conduit à réguler l'accès au
marché des télécommunications.
En suite, l'évolution de ce marché d'une
configuration `'monopolistique `' vers une situation de facture
`'oligopolistique `'(193), aboutit à la
possibilité de positions dominantes collectives, débouchant
notamment sur la nécessité de promouvoir une `' concurrence
effective, loyale, transparente, non discriminatoire et durable sur l'ensemble
du secteur des communications électroniques `'
(194).1(*)
Commerce e et concurrence entretiennent des relations
étroites, que ce soit au plan interne ou international. C'est ainsi
qu'au niveau interne, la plupart des pays développés se sont
dotés d'une législation protectrice du respect de saisines
concurrence à l'instar de ce que les Etats-Unis avaient fait dès
le siècle dernier avec le célèbre Sherman act
complété quelque temps plus tard par le Clayton act.
D'aucuns n'ont pas manqué de voir là `'l'un
des piliers de tout régime démocratique `'
(195).
Autrement dit, la protection de la concurrence fait des
éléments constitutifs de`' l'ordre public interne des
nations''(196).C'est en ce sens qu'en
France par exemple, il est délibérément admis que
l'administration, via ses entreprises publiques est soumise au droit de la
concurrence, sans doute pour le seul but de renforcer l'état de droit,
qui se veut et se caractérise par un Etat dont l'ensemble des
autorités politiques et administratives, centrale et locales, agit en se
conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel
tous les individus bénéficient également de garanties
procédurales et de libertés fondamentales(197).
En conséquence, après certaines
hésitations, le Conseil d'Etat a finalement apprécier la
validité d'un acte administratif au regard de l'ordonnance du
1er décembre 1986(198) Même si la question
de conciliation des exigences de service public avec celles de droit de la
concurrence et son impact sur l'administration est complexe, la loi du 31
décembre 2003 en France soumet l'opérateur historique et puissant
France Télécom avant sa privatisation aux mêmes
régimes de concurrence que les autres opérateurs
privés.1(*)
Pour mener a bien la politique de la promotion de la
concurrence, la loi congolaise 25 novembre 2009 prévoit toute une
panoplie des dispositions y relatives, dans son troisième titre. Les
mêmes obligations faites aux opérateurs privés, les
nouveaux venus dans le marchés, sont les mêmes que Congo
Télécom, opérateur de l'Etat, investit d'une mission de
service est soumis.
Il est notamment garantit par tous les opérateurs (y
compris Congo Télécom) aux utilisateurs le libre choix de leurs
opérateurs. Les utilisateurs ne subissent aucune pression de la part des
exploitants. Ils peuvent selon leurs choix respectifs de choisir qu'ils veulent
comme opérateur.
L'une des mesures phares mis en place pour promouvoir la
concurrence figure est celle du partage des infrastructures, qui mérite
particulièrement notre attention. En effet, en encourageant le partage
d'infrastructures `'passives et actives`', notamment des poteaux, des
conduits et points hauts, sur une base commerciale particulièrement aux
endroits où l'accès à de telles capacités est
limité par des obstacles naturels ou structurels et veille à ce
que ce partage se fasse entre les exploitants de réseaux publics de
communications électroniques, dans des conditions
d'équité, de non-discrimination et d'égalité
d'accès. Car, l'existence de positions dominantes individuelles,
1(*)surtout à
l'orée du processus de libéralisation des
télécommunications, à pour l'essentiel posé la
question de l'accès aux infrastructures essentielles et la
nécessité d'assurer l'interopérabilité des
réseaux. Cette mesure permet de ne pas conforter seuls, sur le fauteuil
du leadership dans le marché, des opérateurs que la loi qualifie
de `' puissants `'.
La volonté du législateur est de favoriser
l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché de
télécommunications, afin de stimuler la concurrence au profit des
consommateurs. En ce sens, la première mesure technique à prendre
résidait dans la suppression des droits exclusifs dont disposaient
l'opérateur historique, c'est-à-dire l'Etat.
Une autre disposition nécessaire énoncée
par cette loi est la `'portabilité des numéros''
(199).L'ARPCE procède à des études de
marché pour évaluer les besoins des utilisateurs en
matière de portabilité afin d'identifier les catégories
des utilisateurs susceptibles de demander ce service. En réalité,
si l'on s'en tien à la législation, en cas de besoin clairement
identifié, la réglementation devrait être adaptée
pour permettre à l'utilisateur de conserver son numéro de
téléphone, lorsqu'il change d'opérateur.
Mais, il est sans gène de constater que cette
disposition de la loi 9-2009 est restée mort née, en dépit
du besoin présent de la part des utilisateurs.
De même, la politique de l'itinérance nationale
est assurée par l'agence de façon à promouvoir toujours
une concurrence loyale, parfaite et adéquate. L'ARPCE s'assure que les
opérateurs en place offrent le service d'itinérance nationale aux
opérateurs qui en font la demande, à des tarifs raisonnables,
dans la mesure où cette offre est techniquement possible. Toutefois,
l'itinérance nationale ne doit en aucun cas remplacer les engagements de
couverture souscrits dans le cadre d'octroi de licences de services mobiles par
les opérateurs entrants.
Si le contrat d'itinérance nationale est librement
négocié entre deux opérateurs, les exploitants doivent
fournir aux utilisateurs les informations pertinentes relatives aux tarifs
d'itinérance nationale.1(*)
Il sied de noter que l'itinérance nationale est cette
politique appelée communément `' roaming `', est une
forme de partage des infrastructures actives, permettant aux abonnés
d'un opérateur mobile d'infrastructure d'avoir accès au
réseau et eux services offerts par un opérateur mobile offrant
ladite itinérante dans une zone non couverte par le réseau
nominal desdits abonnés.
Dans son acception micro-économique
développée dans les pays anglo-saxons, il s'agit d'un concept qui
est intrinsèquement lié à la notion de
concurrence(200).
Il est aisé comme le professeur Didier Linotte que si
un certain nombre d'éléments dans la jurisprudence administrative
comme constitutionnelle plaident en faveur de l'émergence d'un principe
général du droit de la libre concurrence, aucune juridiction ne
l'a affirmé de façon explicite.
Toutefois, la combinaison des principes
d'égalité et de liberté aboutit à un
résultat si proche que l'on peut presque affirmer que ce principe existe
(201).
En définitive, La gestion des
Télécommunications au Congo est aussi est des moyens majeurs qui
contribuent à la modernisation, l'amélioration de
l'administration qui demeure à juste titre le relais entre les
gouvernants et les gouvernés. Pour reprendre les propos de Jean Marc
Sauvé, vice président du Conseil d'Etat, `' la
décision administrative (dans le domaine des
télécommunications) perd de son caractère
unilatéral pour donner une place plus importante au citoyen dans sa
formation `' (202).1(*)
Deuxième partie :
Analyse des faiblesses de la mise en oeuvre de la
régulation des télécommunications au Congo
Nul n'ignore le rôle capital que jouent les
télécommunications et les Technologies de l'Information et de la
Communication dans le processus de développement socio-économique
de tous les pays.
La croissance des services dans les économies
nationales a mis en lumière le secteur des
télécommunications.
En effet, l'information peut créer diverses
possibilités pouvant engendrer un développement
accéléré des autres secteurs économiques et sociaux
dont par exemple l'éducation et la formation, la santé, les
transports, l'efficacité gouvernementale et administrative, les
industries dont les Petites et Moyennes Entreprises, les communautés
urbaines et rurales, etc.
Au Congo, longtemps demeuré sous un régime de
monopole public, les télécommunications ont été
marquées par de profondes mutations depuis les années 90. Deux
événements majeurs ont marqué ces mutations : la connexion
du Congo au réseau Internet, réseau des réseaux en 1993 et
l'ouverture à la concurrence du réseau mobile de type GSM
intervenu au début des années 90. L'avènement des
nouvelles technologies, notamment de l'Internet et du mobile GSM, en
République du Congo a suscité un grand
engouement tant au niveau de l'administration publique, des entreprises que des
ménages et des individus. Cela s'est traduit par une appropriation des
outils des technologies de l'information et de la communication avec
l'implantation sur tout le territoire national d'unités
économiques offrant divers services (cybercafé,
télé centres, GSM, télévision, radio, transmission
de données, maintenance, etc.).
Cependant, avec ce développement, il faille bien une
bonne régulation. C'est en 2009 que le Congo se dote d'un organe de
régulation. Analyse de la mise en oeuvre de la régulation des
difficultés (chapitre 1) auxquelles nous suggérons quelques
approches de solutions (chapitre 2)
Chapitre 1. Les difficultés dans la mise en
oeuvre de la régulation
Les performances du marché congolais des
télécommunications en termes de croissance des investissements
privés restent fortement conditionnées par un challenge auquel
doivent répondre les décideurs politiques congolais.
Au Congo, il y a eu libéralisation du secteur des
télécommunications qui a marqué le passage d'une situation
de monopole, où le développement et l'exploitation des
réseaux et des services étaient assurés
intégralement par un seul opérateur historique de l'Etat,
l'Office National des Postes et
Télécommunications(203), à une situation de
libre concurrence avec plusieurs opérateurs, notamment dans les
téléphonies mobiles(204) et accès à
l'internet (205), car l'opérateur public Congo
Télécom détient le monopole d'exploitation de la
téléphonie fixe de `' fait `' et non de `'droit
''(206).
Cependant, comme dans la plupart des pays
africains(207), la mise en oeuvre de réformes dans le secteur
des télécommunications ne s'est pas faite sans écueils,
puisque opéré dans ce secteur n'est pas toujours chose facile
pour les investisseurs et l'accès universel au TIC n'est toujours pas
une réalité pour les populations.1(*)
Il est sans gène de l'affirmer que les guerres civiles
successives qu'a connu le Congo, notamment celles de juin à octobre 1997
et de 1998-1999 ont eu une grande influence sur l'économie congolaise,
en l'a rendant `'sinistrée'', pour répondre les propos
du professeur Placide Moudoudou (208). Car, durant tous ces moments
de troubles, aucun n'investisseur sérieux n'a osé mettre son pied
au Congo. Il été difficile donc pour le pays d'importer ou
d'exporter, ou encore de faire prévaloir ses potentialités
économiques, particulièrement en matière de
télécommunications au concert des nations, pour s'attirer des
partenaires.
Ces guerres civiles successives ont naturellement
contribué à une `' destruction quasi-totale des
infrastructures `' dans le domaine des télécommunications,
à Brazzaville aux départements(209)
Seul un Etat avec les décideurs politiques
animés par une véritable volonté de mettre en oeuvre une
vraie politique de régulation, peut faire échec aux facteurs qui,
au sein du paysage politique congolais favorisent les atteintes à une
régulation indépendante et limitent la croissance des
investisseurs privés dans le secteur des
télécommunications, privant ainsi la population de l'accès
aux services de communications électroniques.
Seul un tel Etat est à même de garantir aux
opérateurs économiques l'existence de règles de jeu
transparentes, loyales et favorables aux pratiques
concurrentielles(210).Transparentes parce qu'elles sont opposables
à tous y compris à l'Etat lui-même, au travers
l'opérateur historique.1(*)
Il est aisé de constater les limites de la
régulation en la matière (Section 1), car elle se heurte sur les
pesanteurs de l'environnement politique congolais (Section 2).
Section 1. Limites de l'action indépendante du
régulateur
L'expérience de l'agence de régulation peut
constituer pour le Congo une source d'apprentissage et d'appropriation de
l'esprit et des mécanismes d'un véritable Etat de droit. Elle
constitue de ce fait un champ d'observation privilégié des
balbutiements de la construction de l'Etat de droit, auquel le Congo aspire en
dépit de toutes ces difficultés.
A travers l'exemple de l'agence de régulation, il
apparait plus clair que la question de télécommunications au
Congo est inséparable de celle d'une démocratisation
à part entière des régimes politiques. Puisque, ce n'est
que dans une démocratie véritable que l'on peut parler aussi
d'une vraie régulation.
Car, cela exige le sacrifice pour l'administration publique de
certains de ses pouvoirs, pour se comporter comme tout autre organisme.
En dépit de tous les efforts pour l'instauration de
l'instance de régulation indépendante au Congo, le sentiment que
l'organe de régulation n'est pas suffisamment fort subsiste toujours et
n'est quasiment plus sujet à discussion.
Cette situation indique assurément qu'il existe une
vraie et nette corrélation entre le niveau des investissements
privés dans le secteur des télécommunications, le
degré d'effectivité d'une régulation indépendante
et l'existence d'un Etat impartial, alors que, dans la pratique, l'on constate
fortement l'interaction entre l'agence de régulation et le gouvernement
(paragraphe 1) ; contribue aussi aux limites de la régulation, la
politique des installations des pylônes de relais (paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'interaction entre l'agence de
régulation et le gouvernement.
Pour commencer, il faut rappeler que l'octroi de la
personnalité morale n'empêche absolument pas l'exercice d'un
pouvoir de tutelle(211) .On comprend dès
lors que l'autonomie, quand elle s'accommode à un pouvoir, elle
s'avère contradictoire à l'idée de
l'indépendance.
La question des rapports entre le régulateur et les
autorités politiques présente un intérêt qui va
au-delà de la thématique du développement des Nouvelles
Technologiques de l'Information et de la Communication(NTIC). Car, une
société de l'information ne peut en effet se développer
que dans le contexte d'une régulation indépendante du
marché des télécommunications
En réalité, partant du principe jurisprudentiel
selon lequel il n'y a « pas de tutelle sans texte ni
au-delà des textes»(212) et des évolutions
rencontrées par la notion de tutelle, il résulte que
l'autorité de tutelle peut se retrouver avec des pouvoirs de
contrôle très variables.1(*)
C'est en ce sens que dans le cas de l'agence de
régulation, les projets de lois et les décrets sont
rédigés par le ministre en charge des
télécommunications. Il ne sollicite que les avis de l'organisme
de régulation dans ses domaines de compétence.
De même le ministère en charge de
télécommunications qui attribue les licences, alors que
l'instruction des demandes sont assurées par l'agence de
régulation1(*) qui
fait des recommandations au ministre. Car, les conditions attachées
à une licence sont à la base de la proposition avancée par
l'agence de régulation, et les modalités et conditions
nécessaires pour distribuer les licences dans le cas du mobile ou des
services sans fil requièrent une opinion de l'organisme de
régulation.
Il existe aussi une responsabilité partagée dans
le domaine du service universel (213) : l'agence analyse le
cout du service universel et propose le montant de la contribution
demandée à chaque opérateur, mais la décision
finale est prise par le ministre en charge des
télécommunications. L'Etat définit une politique
d'accès et de service universel ainsi que les objectifs à
atteindre. L'agence met en oeuvre cette politique(214)
Les décisions de l'agence concernant les obligations
liées à l'exploitation des réseaux et des services,
l'interconnexion, l'interopérabilité et conditions
d'établissement des réseaux nécessitent l'approbation du
ministre en charge des télécommunications, avant d'être
publiées au Journal officiel. Il s'agit d'une limitation de la
liberté d'agir pour l'agence, puisqu'une autorisation est
nécessaire pour que ses décisions soient validées.
En outre, l'agence de régulation ne peut intenter une
action de sa propre initiative que si elle est saisie pour statuer sur un
litige.
C'est à juste titre que le théoricien de la
régulation économique, William H. Melody écrit
« le terme indépendance, tel qu'il est utilisé dans
le cadre de la reforme des télécommunications...ne signifie pas
l'indépendance à l'égard de la politique gouvernementale
ou le pouvoir d'élaborer une politique, mais l'indépendance dans
la mise en oeuvre de la politique sans intervention abusive de la part des
politiciens ou des groupes de pression
industriels...»(215).
En principe, cette autonomie décisionnelle est
fondamentale. La question de la relation entre l'organe de régulation et
le gouvernement est en effet l'aspect le plus délicat d'une
régulation concurrentielle effective du marché des
télécommunications. Si elle s'avère sans
conséquence dans certains cas de figure, dans d'autres, en revanche,
elle peut avoir une incidence à même de remettre en question le
caractère concurrentiel du marché.1(*)
C'est le cas notamment au Congo, où
précédemment à la reforme, il existait la structure
d'exploitation publique de type PTT. Le gouvernement conserve la
totalité des parts dans le capital de l'opérateur historique. Le
gouvernement, par le biais du ministre en charge des
télécommunications peut trouver des raisons pertinentes telles
que les programmes d'accès universel pour protéger les
intérêts de l'opérateur historique dont il est
lui-même un des principaux investisseurs.
Dans cette hypothèse, il n'hésitera pas à
exercer une pression sur son organisme de régulation pour que celui-ci
favorise l'opérateur historique par rapport à des nouveaux venus
sur le marché.
C'est en substance ce qui se passe avec les installations non
autorisées par le régulateur des pylônes de relais, dans
les domaines publics de l'Etat, réservé pour les installations
scolaires publiques, par l'opérateur historique(216).
On comprend ainsi pourquoi la notion de l'indépendance
fait l'objet d'acceptions diverses à l'échelle
multilatérale selon que l'organe qui se prononce a une vocation
technique ou politique.
Aussi, l'agence de régulation des
télécommunications est aussi « dans une certaine
mesure, subordonné au gouvernement, par le biais de l'homologation
ministérielle que doivent recueillir les règlements(...) pour
devenir exécutoires »(217).
Enfin, l'agence jouit d'un pouvoir spécialisé,
c'est-à-dire cantonné à certaines missions définies
par la Constitution ou la loi : définir les conditions
d'utilisation des ondes radiophonique, définir les conditions pour
créer des fichiers informatiques nominatifs, définir les
conditions dans lesquelles les sondages d'opinion peuvent être
effectués lors des campagnes électorales, etc.
Toutefois, une indépendance absolue de l'agence de
régulation serait contraire à la Constitution, car le Chef de
l'Etat seul et par délégation son gouvernement sont des
autorités habilitées à exercer le pouvoir
réglementaire d'un Etat(218).1(*)
En France d'ailleurs, le Conseil constitutionnel avait
censuré le législateur qui, par méfiance à
l'égard du pouvoir exécutif, avait conféré au
Conseil supérieur de l'audiovisuel français des pouvoirs bien
trop larges : Selon le Conseil constitutionnel français, la
Constitution (art. 21) ne fait pas « obstacle à ce que le
législateur confie à une autorité de l'Etat autre que le
Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une
loi,(mais) c'est à la condition que cette habilitation ne concerne que
des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application
que par leur contenu »(219).
Paragraphe 2. La mauvaise politique des installations des
pylônes de relais
Le développement de la téléphonie mobile
ne cesse de croitre sur le territoire national congolais. L'extension du parc
d'antennes-relais est favorisée par l'augmentation du trafic, par un
nombre d'utilisateurs toujours plus nombreux, par l'exigence de qualité
et de couverture géographique des clients des opérateurs,
l'évolution des services proposés, et la nécessité
de renforcer dans les zones saturées.
Ce déploiement des réseaux de
téléphonie mobile nécessite d'être encadré
afin de se concilier avec d'autres enjeux en présence, à
savoir :
- Une prise en compte des préoccupations de
santé publique,
- La sécurité des populations riveraines des
antennes de relais,
- Une préservation des sites et paysages urbains et
naturels.
Si la loi du 25 novembre 2009 donne la responsabilité
à l'agence de régulation(220), seule, à
gérer l'installation des pylônes de relais, c'est par la
décision n° 032/ARPCE-DG/DAJI/DRSCE/12,du 25 avril
2012,fixant les conditions de délivrance des agréments
d'implantation des supports d'équipements de communications
électroniques que l'agence pose les bases juridiques qui sont quasiment
universelles dans le secteur.1(*)
En France par exemples, le même régime mis en
place au Congo par l'agence de régulation au travers la décision
n° 032, est l'apanage de toute une panoplie de texte : le code de
l'urbanisme, le code de l'environnement et du code des postes et
télécommunications, ainsi que le Décret n° 2002-775
du mai 2002.
On note par exemple des mesures garantissant les valeurs
limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques
émis par les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunications, ou par les installations
radioélectriques.
Toutes ces dispositions imposent plutôt des obligations
envers les opérateurs de téléphonie, que ceux-ci devront
respecter s'ils veulent être en conformité avec toutes les
règles d'implantation d'antennes-relais.
En matière de l'urbanisme par exemple, selon la
réglementation en vigueur, les poteaux et pylônes d'une hauteur
inferieure ou égale à 12 mètres au dessus du sol, les
antennes dont aucune dimension n'excède 4 mètres et dans les cas
où l'antenne comporte un réflecteur, lorsqu'aucune dimension de
ce dernier n'excède un mettre, leurs installations ne nécessitent
ni déclaration de travaux, ni permis de construire.
Par contre, l'installation des pylônes servant de
support pour les relais de téléphonie mobile doit faire l'objet
d'un permis de construire dans certaines conditions, qui sont les
suivantes :
- Si les pylônes sont accompagnés de
l'implantation de bâtiments créant une surface de plancher
nouvelle sur un terrain ne supportant pas de bâtiment,
- Si leur implantation crée une surface hors oeuvre
brute supérieure à 20 metres2, sur un terrain
supportant déjà un bâtiment.
Ces travaux nécessiterons en outre, en plus l'obtention
d'un permis de construire s'il est prévu qu'ils soient effectués
sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
A contrario, les ouvrages techniques dont la surface hors
oeuvre brute dépasse 100 m2 sont soumis à un permis
de construire.
Les installations d'antennes n'étant pas
réalisées pour le compte de l'Etat, du département ou de
leurs établissements publics, la compétence relative à ces
déclarations travaux ou permis de construire relève, dans les
communes où le maire a approuvé et, dans les autres communes, du
maire au nom de l'Etat.
L'autorisation ne peut être délivrée que
si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et
notamment à celles du plan local d'urbanisme, rendu public ou
approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
En ce qui concerne le plan d'occupation des sols, les travaux
exemptés du permis de construire doivent être conformes aux
dispositions législatives et réglementaires concernant
l'implantation des constructions, notamment à celles qui sont
édictées par les plans d'occupations du sol.
Le permis de construire peut être refusé si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages, sont de nature
à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Il appartient au maire de la commune de faire respecter les
dispositions des plans d'occupation du sol ou des plans locaux d'urbanisme. Et
si besoin de prendre un arrêté d'interruption de travaux.
La déclaration de travaux doit comporter les plans de
l'installation, et les plans de sa situation et de son implantation sur le
terrain. Cela permet de vérifier, de la même manière que
pour le permis de construire, le respect des diverses règles d'urbanisme
et des servitudes d'utilité publique applicables au projet, et notamment
son insertion dans l'environnement.
Les modalités de publicité de cette
déclaration sont les mêmes pour la déclaration de travaux
que pour le permis de construire, de sorte que les tiers
intéressés peuvent, le cas échéants, faire valoir
leurs droits.
Le maire doit également contrôler l'installation
des antennes relais, au titre de la protection des monuments historiques, des
sites classés ou inscrits, des réserves naturelles ou de la
protection de la navigation aérienne.
Ces contrôles, effectués dans le cadre de
l'instruction de la déclaration de travaux ou du permis de construire
lorsque l'installation projetée entre dans le champ d'application de ces
procédures, sont directement applicables dans les autres cas.
La réglementation en vigueur en République du
Congo exige que les installations des infrastructures et des
équipements doivent être réalisées dans le respect
de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux et dans
conditions les moins dommageables pour les propriétés
privées et le domaine public.
Cependant, l'installation des pylônes et antennes de
relais suscitent la polémique qui a conduit même l'interpellation
du gouvernement devant l'Assemblée nationale, lors d'une séance
plénière avec question orale.
Le choix des implantations de relais de
téléphonies mobile répond à des impératifs
économiques très précis au bénéfice des
opérateurs : leur emplacement doit garantir une bonne couverture
téléphonique sur le territoire visé. Les antennes doivent
être installées rapidement et à moindre cout.
Mais, une question plane dorénavant dans tous les
esprits : faut-il sacrifier la protection de santé publique de la
population sur l'autel d'un quelconque essor économique ?
Que ce soit par l'endroit ou elles sont implantées, ou
par les ondes qu'elles dégagent, les antennes relais sont très
présentes dans notre actualité, et leur présence est
surtout très controversée.
Tandis que des associations dénoncent leur
nocivité pour la santé, certaines décisions de justice
sont venues appuyer leurs revendications.
Alors qu'au point de vue strictement scientifique il n'a pas
encore été prouvé aujourd'hui que la présence
d'antennes pouvait avoir des conséquences néfastes pour la
santé.
En France par exemple, un arrêt de la cour d'appel de
Versailles(221) a ordonné à l'opérateur
Bouygues Telecom de démonter une de ses antennes relais, en
vertu du principe de précaution(222),
Mais, le débat reste en entier, car nous n'avons pas le
recul nécessaire pour vérifier si réellement les champs
électromagnétiques peuvent nuire à la santé
publique, et quoi qu'il en soit, le fait de mettre en avant le principe de
précaution pour ordonner le démontage de ces installations
pourrait bien contribuer à l'apparition d'une nouvelle
législation plus stricte et plus contraignante pour les
opérateurs, tant en matière d'urbanisme qu'en matière de
puissance des antennes.
Mais aussi, il faut le signifier l'installation des
pylônes de relais dans l'établissement d'enseignement public par
l'opérateur historique de l'Etat, Sotelco, née sur les cendres
de, au su et au vu du régulateur impuissant, n'est guère
apprécier du grand public.
D'abord, l'Assemblée nationale a interpelé le
gouvernement, lors d'une session ordinaire, sur la gestion du domaine public
dans les écoles publiques, par le ministère en charge de
l'enseignement. Malheureusement, les parlementaires n'ont pu avoir des
explications convaincantes.1(*)
Cependant, le risque que peuvent courir les apprenants, qui
cohabitent au quotidien avec ces antennes de relais demeure toujours.
Section 2. Les pesanteurs de l'environnement politique
congolais
Les législateurs d'Afrique noire francophone se sont
toujours inspirés du modèle français de l'administration
publique, mais ils ne l'ont jamais dupliqué(223).
Ce constat est bien réel par rapport
aux réalités qui découlent à l'applicabilité
des pratiques qui doivent assurer une régulation indépendante et
autonome au Congo en matière de
télécommunications.1(*)
Il est évident que l'immixtion des hommes politiques
(paragraphe 1) entrave souvent l'oeuvre du régulateur. Puisque, l'organe
de régulation est souvent neutralisé par le système
politique (paragraphe 2), qui ne le laisse pas généralement
indépendante pour assurer ses fonctions régaliennes, relatives
aux libertés fondamentales et aux activités
économiques(224)
Paragraphe 1. L'immixtion du politique
Visiblement, l'agence de régulation des postes et
communications électroniques jouit de l'indépendance et de
l'autonomie (225).
Cependant, force est de constater que l'effectivité de
la mission de l'agence de régulation demeure largement en
deçà de ce qu'elle devrait et pourtant être. L'on constate
évidemment le contraste qui existe entre les textes en vigueur et la
pratique.
1(*)Il
ressort d'un rapport annuel de l'Union Internationale de
Télécommunication que « prendre la décision
de créer un organisme de réglementation indépendant est
une chose, habiliter cet organisme à agir de façon
indépendante dans la pratique est toute autre chose.
Les organismes de réglementation ne sont pas le
fruit d'une génération spontanée mais le résultat
de conditions politiques, sociales, juridiques et économiques propres
à un pays, a un moment donné.
De plus, ces conditions évoluent, les approches et
les politiques en matière de réglementation changent et, de ce
fait, les organismes changent »(226).
L'observation de l'action du régulateur au Congo
confirme cette analyse. Elle montre que le fonctionnement de l'agence de
régulation se heurte à un certain nombre de difficultés
qu'elles se doivent de surmonter sous peine d'être inefficace.
C'est a juste titre que le doyen Moudoudou et Jean Paul Markus
affirment « l'instabilité tant politique
qu'institutionnelle n'a pas encore permis (à l'agence de
régulation) de faire ses preuves » ; ajout-il
« elle en a même empêché la
pérennisation»(227).
Ces difficultés concernent la question de
l'indépendance, celle des compétences techniques, celle du
recrutement et de la formation d'un personnel qualifié, celle
liée au financement etc. Certes il s'agit de difficultés communes
à tous les agences en Afrique.
Toutefois le traitement de ces difficultés prend dans
le contexte congolais une tournure particulière en raison de la
caractéristique politique du pays.
En effet, la nature du système politique, la nature du
régime politique et enfin les moeurs politiques sont des facteurs qui
favorisent au Congo les atteintes à une régulation
indépendante du marché des télécommunications.
Souvent, dès lors qu'une question dont est saisie
l'agence, pourrait être tranchée dans un sens défavorable
à l'Etat, l'agence est alors contournée ou dessaisie.1(*)
Il arrive même que ce soit l'agence elle-même qui
adopte une attitude partiale, mais favorable à l'Etat. Ces atteintes
sont dommageables. Car non seulement elles privent l'Etat d'investissements
potentiels, capables de faire émerger l'économie nationale et
d'offrir les emplois aux jeunes, mais en plus elles privent les consommateurs
congolais des avantages que l'effectivité d'une telle régulation
leur apporterait en termes de baisse tarifaire.
Paragraphe 2. ARPCE : un organe
neutralisé par le système politique
Par nature de sa mission, l'agence de régulation des
postes et communications électroniques a vocation à
bénéficier d'un statut similaire à celui que connaissent
en France les autorités administratives
indépendantes(228).1(*)
Un statut qui exige forcement l'indépendance d'action
de l'agence de régulation aussi bien vis-à-vis du Gouvernement
que du Parlement, a été crée en vue d'assurer dans son
domaine de compétence, sans intervention directe de l'administration, un
certain nombre de garanties telles-que la protection des droits et
libertés, la protection de certaines personnes ainsi que le bon
fonctionnement du secteur de l'économie numérique.
Mais, les institutions administratives qui, en France,
bénéficient d'un tel statut relèvent d'une philosophie
démocratique de l'exercice du pouvoir. La régulation
indépendante est ainsi le mode de contrôle permettant le maintien
de l'équilibre d'un système complexe et structuré tel que
l'économie du marché.
Ce statut favorise ainsi, le repli de l'action de l'Etat dans
le secteur des télécommunications, au profit de l'organe de
régulation
Elles attestent d'une volonté d'autolimitation de
l'Etat par rapport à des droits et libertés
particulièrement sensible. Elles doivent la qualité de leur
statut et l'effectivité de ce statut à la nature
démocratique du système politique au sein duquel elles
opèrent. Puisque, naturellement, la régulation d'un secteur
économique ne peut s'exercer sans la dame de compagnie.
Or, la République du Congo, comme la majorité
des Etats africains ne participent pas encore à ce type de
système politique. Il atteste que encore d'une philosophe autoritaire de
l'exercice du pouvoir. Il s'en suit qu'il transfère difficilement les
prérogatives de puissance publique(229) à un acteur
qui échappe en principe au contrôle hiérarchique de
l'Etat(230).
C'est ce que confirment les choix que le Congo a fait sur la
question du statut à accorder à l'agence de régulation.
Ces choix convergent tous vers une neutralisation statutaire de l'agence. En
fait, tout se passe comme si le Congo respectait les conditions formelles
imposées par les organes internationaux(AGCS) et communautaires
(CEMAC) : création d'une autorité de régulation
sectorielle. Tout en s'exonérant des obligations de fonds : non
attribution d'une autonomie décisionnelle à l'organe de
régulation sectorielle.
Le Congo ne récuse donc pas l'idée d'une
autorité de régulation séparée du gouvernement.
Simplement, il ne peut concevoir que cette séparation entraine la
suppression du pouvoir de gouvernement de contrôle
hiérarchique.
La préoccupation de l'Etat a donc été de
trouver une formule qui laisserait intacte leur capacité à
orienter la jurisprudence de l'agence. Une formule qui rendrait possible
l'activité de l'agence sans que cette dernière puisse
s'ériger en une volonté autonome ou indépendante du
gouvernement.
Concrètement, on observe une diversité de
statuts des autorités de régulation en matière des
télécommunications. Certaines sont sous tutelle express des
Etats, d'autres bénéficient de l'autonomie ou de
l'indépendance(231). En effet, l'Afrique compte aujourd'hui
cinquante deux Etats, sur les cinquante quatre que compte le continent, qui
possèdent les autorités de régulation. Une minorité
d'Etats, quinze au total, ont fait le choix d'une autorité non
séparé du gouvernement. C'est le cas par exemple du Swaziland, le
Benin, la République Démocratique du Congo, la Libye et aussi le
Congo.
Ces autorités de régulation non
séparées du gouvernement sont à l'évidence dans un
rapport de tutelle. Ce qui signifie qu'elles ne bénéficient
nullement de l'autonomie décisionnelle nécessaire à une
régulation efficace.
Cependant, la majorité des Etats, trente et sept au
total, ont fait le choix d'une autorité de régulation
séparée du gouvernement. C'est le cas par exemple de
l'Algérie, le Maroc, le Togo, le Cameroun, le Malawi... 1(*)1(*)
L'agence de régulation des
télécommunications du Congo a un statut d'un `' Etablissement
public administratif `'(232).Sa marge de manoeuvre est de
toutes les façons limitées. Soit parce que ses membres sont en
droit désignées et composés de membres de
l'exécutif. 1(*)Ce
qui permet au gouvernement d'exercer en toute légalité un pouvoir
de tutelle sur cet organisme(233).1(*)
Paradoxalement c'est le droit même de l'OMC qui permet
aux Etats africains de procéder à une neutralisation statutaire
des autorités de régulation(234).
Pour créer une agence qui satisfasse aux
critères d'une régulation efficace, l'OMC n'impose pas aux Etats
un modèle statutaire universel. Diverses options s'offrent donc aux
Etats : celle d'un organe de régulation indépendant,
autonome ou sous tutelle du gouvernement.
Cette diversité des options ouverte aux Etats a pour
objet de tenir compte du contexte économique, politique et social et
partant, de respecter les traditions juridiques et politiques propres à
chaque pays(235).
Toutefois, par le jeu de ces options, les Etats peuvent plus
ou moins limiter l'autonomie décisionnelle des agences de
régulations, voire instrumentaliser ces institutions. Un tel scenario
conduit à fausser la transparence du marché. C'est ce qui se
passé au Congo, où l'Etat a su mettre à profit le jeu de
ces diverses options pour contrer la vocation de cet organe d'une autonomie
décisionnelle.
Et pourtant, l'élément essentiel de
l'indépendance d'une autorité de régulation reste `'
la soustraction à la hiérarchie administrative''
(236).
Les membres n'ont aucun compte à rendre à
l'administration : aucune tutelle, aucun pouvoir hiérarchique ne
s'exerce sur eux. Ils ne recevaient ni ordres ni instructions, ce qui fait des
Autorités Administratives Indépendantes `' des appendices de
l'administration, sur lesquelles cette dernière est sans
contrôle `'(237).1(*)
Le degré d'autonomie de l'organe de régulation
doit s'apprécier non seulement par rapport aux opérateurs, mais
également par rapport au Ministère de tutelle des
opérateurs publics.
L'autonomie par rapport aux opérateurs a pour but
d'éviter les problèmes de capture de l'organe de
régulation qui ne sera plus en mesure de garantir les
intérêts de tous les opérateurs intervenant dans le secteur
et ceux des consommateurs. Plusieurs motifs peuvent être à la base
de la capture : amitié personnelle ou politique, emploi futur chez les
opérateurs, conflit d'intérêt lié à une
participation financière, transfert d'argent, etc.
Pour ce qui est de l'autonomie par rapport au Ministère
de tutelle des opérateurs publics, les solutions mises en place ont
divergé selon les pays, de même que leurs historiques et les
contextes particuliers, les objectifs du Gouvernement en place. Il est capital
pour l'organe de régulation d'être libéré de
l'emprise des pouvoirs publics, ce qui signifie, en général,
qu'il doit disposer de l'autonomie financière (générer des
recettes au moyen des licences, des amendes, etc.).
Pour une autonomie contrôlée et efficiente de
l'autorité de régulation, le rôle de l'Etat dans le cadre
réglementaire va se limiter à la définition des questions
de politique sectorielle et du cadre réglementaire.
Il s'agit donc pour les autorités publiques de confier
l'exercice des attributions de l'administration, en matière de
régulation, à un organe crédible et indépendant qui
disposerait d'un pouvoir administratif important.
L'indépendance doit également s'observer dans la
composition de l'organe. Les membres doivent être des techniciens en
télécommunication et des experts en : comptabilité,
économie, finance et droit. Leur désignation doit être
irrévocable pour la durée du mandat.
Chapitre 2. Approches de solutions
Le développement des infrastructures de
télécommunications et des TIC représente pour le Congo,
une véritable opportunité en termes d'ouverture du marché
national et d'accès au marché international(238).
De plus, l'amélioration de l'utilisation des services
de télécommunications et des Techniques de l'Information et de la
Communication(TIC) assure le désenclavement et la réduction du
fossé numérique garantissant ainsi une meilleure
intégration dans l'économie aux plans sous régional et
mondial.
En vue de garantir cette intégration il est important
que les autorités à divers niveaux puissent prendre des mesures
nécessaires à la concrétisation de l'ambition nationale
clairement affichée par la vision de l'agence des postes communications
qui est de `' faire entrer le Congo dans le top 5 des pays africains
leaders des postes et communications électroniques''.
Cependant, nous allons-nous rendre compte comme le Professeur
Alioune B. Fall que les législateurs congolais se sont toujours
« inspirés du modèle français de
l'administration publique, mais ils ne l'ont jamais
dupliqué »(239), d'où la
nécessité d'une réglementation à la `' congolaise
`' (section 1) s'impose, en vue de l'amélioration de la qualité
de services (section 2).1(*)
Section 1. La nécessité d'une
réglementation à la `' congolaise `'
Il est plus qu'évident que le droit est le fil de son
temps et de son espace. Ce qui signifie que la réglementation doit
s'arrimer avec les réalités du pays auquel elle s'applique.
L'ampleur que prend la société civile au Congo exige qu'elle soit
associée dans l'élaboration de la politique des
télécommunications mais aussi, la question de genre qui a
toujours préoccupée les pouvoirs publics congolais doit s'inviter
aux débats publics (paragraphe 1), ceci en vue d'assurer une bonne
régulation du secteur des télécommunications.1(*)
La croissance miraculeuse des télécommunications
au Congo nécessite à court terme la création d'un nouveau
département en charge de l'économie numérique, au sein du
ministère des télécommunications (paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'implication de la société
civile dans les politiques de TIC et les questions de genre(240).
Nous examinerons successivement l'implication dans les
télécommunications(A) et de la question du genre(B).
A. L'implication de la société civile sur
les politiques de TIC
La société civile est constituée des
organisations non gouvernementales, des médias, des institutions de
recherche. Elle est « le domaine de la vie sociale civile
organisée ?qui est volontaire, largement autosuffisant et autonome
de l'Etat »(241).
En prenant pour exemple l'éducation pour tous, l'agence
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture(UNESCO) a
définit la société civile comme « regroupant
l'ensemble des associations à caractère non gouvernemental et
à but non lucratif, oeuvrant dans un domaine
quelconque »(242).
Cela voudrait simplement dire que la société
civile est l'auto-organisation de la société en dehors du cadre
étatique ou du cadre commercial, donc un ensemble d'organisations ou de
groupe constitués de façon plus ou moins formelle et qui
n'appartient ni à la sphère gouvernementale ni à la
sphère commerciale.
Au Congo, la Société civile demeure peu
impliquée dans la politique des télécommunications.
Par exemple, en 2004, très peu d'organisations de la
société civile étaient impliquées dans
l'élaboration de la stratégie nationale de
télécommunications, alors que le Congo relançait ce
secteur. Il n'y a pas eu assez de sensibilisation sur le
sujet(243).1(*)
Seules quelques organisations et institutions de recherche
réalisent des activités de promotion et de renforcement de
capacités, des réflexions, des recherches et analyses sur les
technologies de l'information et des communications électroniques au
Congo.
Généralement, les organisations les plus actives
sont le Réseau des télés centres communautaires du Congo,
AZUR Développement, COPTIC (le Comité pour la promotion des
technologies de l'information et de la communication), CACSUP et l'Association
des Informaticiens Professionnels du Congo (AIP).
La société civile congolaise a été
impliquée dans les discussions nationales pendant le processus du sommet
mondial pour la société de l'information (SMSI) au Congo. La
société civile a été également
impliquée dans l'élaboration de la cyberstratégie
nationale des TIC au Congo. Cette cyberstratégie se résume
à:
- Élaborer et adopter un environnement juridique,
réglementaire et institutionnel incitatif ;
- Construire une infrastructure des TIC de base,
maillée à large bande, étendue sur tout le territoire
national et accessible à moindre coût par tous ;
- Promouvoir un usage généralisé des TIC
et une masse critique de personnes ressources permettant
d'accélérer le développement d'un tissu économique
viable, durable contribuant à la croissance et à la
création d'emplois
Le manque de financement pour le travail sur les
télécommunications octroyé aux organisations de la
société civile est un frein à leur implication dans le
plaidoyer dans les politiques de TIC.
Les TIC restent un secteur qui n'est
généralement pas vu comme une priorité pour le
développement. Les donateurs sont plus intéressés par les
projets liés au VIH/SIDA, la reconstruction post-conflit et le
développement durable, ce qui attire naturellement l'action de la
société civile dans ces secteurs.
B. Les questions de genre dans la politique de TIC au
Congo
Tous les textes nécessaires, régissant les
domaines stratégiques au Congo prône la promotion de la femme au
même titre que l'homme.
La constitution du 20 janvier 2002 pose un principe
fondamental, l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans
distinction de sexe(244). 1(*)
La loi n° 21-2006, du 21 aout 2006, sur les partis
politiques consacre également la représentativité et
promotion aux postes de responsabilité les femmes, au même titre
que les hommes(245).
La création d'un département ministériel
pour la promotion de la femme montre à suffisance la volonté du
Gouvernement congolais d'atteindre la parité entre l'homme et la
femme(246).
Cependant, comme dans certains pays africains, l'implication
des femmes dans la politique de TIC au Congo demeure encore un
casse-tête. La prise en compte des questions de genre semble ne pas
être une priorité en ce qui concerne les
télécommunications au Congo. Il n'y a à ce jour qu'une
seule association de femmes active dans les télécommunications et
très peu de femmes sont impliquées dans les activités TIC
en général.
Les femmes demeurent sous représentées au niveau
des structures de décision sur les télécommunications, y
compris aux postes de responsabilité à l'agence de
régulation, ainsi que les postes de gestion supérieurs dans les
sociétés de télécommunications(247).
Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment le
fait que l'accès aux Technologies de l'Information et de la
Communication(TIC) n'est pas garanti pour les femmes et les populations rurales
en général, et bien que les coûts des appareils
téléphoniques aient baissé, jusqu'à 20 dollars
(soit 11.000 Fcfa), les coûts de communication sont parfois
élevés par rapport à leurs revenus. Les coupures
fréquentes d'électricité et le manque
d'électricité en zone rurale sont également des facteurs
importants qui réduisent l'accès des femmes aux TIC.
Les rôles que les femmes occupent dans la
société influent également, par exemple, elles sont plus
occupées avec les travaux domestiques et champêtres, etc.1(*)
Les femmes sont généralement formées dans
les filières de deux ans dans les écoles supérieures, en
majorité privées, sur l'informatique de gestion et le
secrétariat bureautique. Elles se retrouvent très peu dans les
filières plus techniques comme la maintenance et d'autres
filières relatives aux télécommunications. Les formations
sont parfois coûteuses et elles n'ont pas les moyens financiers.
Il y a également le fait que les femmes manifesteraient
peu d'intérêt pour les filières pointues des
télécommunications, jugées trop techniques.
L'analphabétisme des femmes accentué en zone
rurale est également un frein à l'accès à
l'internet.
Il y a peu de contenu local qui soit produit sur internet pour
intéresser les femmes. Par contre, le téléphone mobile
demeure un outil très utilisé par les femmes.
La formation dans une filière TIC ou de
télécommunications n'est pas un passeport garanti pour l'emploi
pour les femmes congolaises, qui doivent faire face à un marché
de l'emploi de plus en plus difficile et où les
stéréotypes demeurent. Par exemple, après des
années de formation en informatique, beaucoup de femmes sont contraintes
à occuper des postes de secrétaire, caissière et comptable
dans les sociétés, généralement moins payés
et moins sûrs.
Le secteur des télécommunications est encore vu
comme un secteur plutôt masculin que féminin.
Il n'y a pas encore une plateforme nationale regroupant les
femmes sur les questions relatives aux TIC au Congo. Ainsi, au niveau de la
société civile, les femmes ne se sont pas encore
organisées pour traiter de la société de l'information. Et
pourtant, le document de stratégie de développement des TIC de
2004, qui a accouché de la réglementation en
vigueur(248), reconnaît que l'un des facteurs clés au
succès dans la mise en oeuvre de la stratégie, est l'implication
des femmes, des jeunes et de la diaspora.1(*)
Paragraphe 2. La création d'un département en
charge de l'économie numérique.
La juxtaposition des mots `' économie'' et
`'numérique'' fait référence à une
`'économie des nombres''(249).
Le terme numérique renvoie d'une manière
réductrice au commerce électronique, laissant de coté
d'autres composantes telles que les services, les infrastructures et la
technologie sous-jacente. Plus précisément, le terme devrait
renvoyer aux télécommunications, audiovisuel, logiciel,
réseaux informatiques, services informatiques et contenu en ligne.
Les technologies de l'économie numérique sont en
perpétuelle mutation. Elles offrent aux entreprises des
opportunités de développement à la fois par la
création de produits nouveaux répondant aux attentes du grand
public et par la mise en oeuvre de nouveaux modes d'organisation interne
permettant une plus grande efficacité productive et une mise en relation
plus directe avec le marché.
Les marchés de produits et de services
numériques sont en croissance permanente et on considère
aujourd'hui qu'elle représente un quart de la croissance
mondiale(250).
Plusieurs raisons peuvent justifier la nécessité
de mettre en place une direction chargée de l'économie
numérique.
Premièrement, le développement de
l'économie numérique est crucial en ce qu'il entraine en
même temps le développement et la croissance des autres secteurs
d'activités.
En effet, l'économie numérique a un impact de
nature industrielle. L'apparition continue de produits nouveaux conduit
à un rythme accéléré de renouvellement de
l'équipement numérique des ménages et des entreprises et
entretient donc un fort potentiel de croissance dans la production
matérielle des supports techniques.1(*)
Le développement des services numériques
immatériels est encore plus explosif. L'apparition des Smartphones, par
exemple, a généré le développement d'un très
grand nombre d'applications mobiles, certaines payantes, d'autres gratuites
mais générant des revenus publicitaires.
Le secteur de l'économie numérique
représente le secteur le plus dynamique de l'économie mondiale
avec un taux de croissance double de celui de l'économie dans la plupart
des pays développés(251).
Ensuite, une autre facette de l'expansion de cette
économie numérique est le développement rapide de
l'e-commerce(252).En France par exemple, entre 2006 et
2010, le chiffre d'affaires de l'e-commerce a presque été
multiplié par 3.Pour l'entreprise comme pour les clients, il offre
l'avantage de la rapidité de la transaction et de couts moins
élevés.
Enfin, sur le plan de l'organisation interne des entreprises
comme de leurs relations externes, les technologies numériques offrent
des opportunités novatrices : communication à distance,
rapidité de la transmission de l'information (par exemple l'envoi des
commandes), possibilité de réaction et de réponse en temps
réel, gains de productivité, exemple de la Conception
Assistée par Ordinateur(CAO), permettant d'éviter la
réalisation de maquettes physiques.1(*)
La Direction de l'Economique Numérique pourra avoir les
attributions similaires à celle du Plan de développement de
l'économie numérique(253) d'Eric Besson, alors
français chargé de l' Industrie, de l'Energie et de l'Economie
numérique du gouvernement François Fillon III.
Selon Eric Besson, ce plan vise à faire de la France un
pays leader en matière de l'économie numérique.
En effet, la Direction de l'Economie numérique sera
axée sur quatre stratégies :
- Généralisation de l'accès aux
réseaux numériques ;
- Développement de l'offre de contenus
numérique
- Diversification des usages et des services
numérique ;
- Rénovation de la gouvernance et
l'écosystème de l'économie numérique.
Un programme d'aide à la modernisation pour les Petites
et Moyennes Entreprises(PME).Ceci pour les inciter à recourir à
l'économie numérique dans son ensemble.
La création de cette direction en charge de
l'économie numérique doit être accompagnée d'une
réglementation adéquate.
La vente numérique doit obéir à un
certain formalisme pour être valable. En effet, l'acheteur doit pouvoir
identifier facilement le vendeur. Il doit pouvoir consulter les conditions
générales de vente et les accepter. De plus, en cas d'archivage
de son contrat, il doit en connaitre les modalités et le mode
d'accès. En fin avant la conclusion du contrat de vente, il doit pouvoir
identifier ses erreurs de saisie et les modifier.
Aussi, alors qu'il est de plus en plus fréquent
aujourd'hui d'effectuer des achats en ligne(254), il devient
primordial que les paiements soient suffisamment sécurisés afin
d'acquérir la confiance des consommateurs. Le moyen de paiement en ligne
est la carte bancaire. Encore faut-il prendre des précautions. En effet,
il faut s'assurer de l'identité de l'e-commerçant. Il suffit
alors de donner son nom, le numéro de la carte bancaire, la date de
validité de la carte bancaire ainsi que les trois chiffres du
pictogramme au dos de la carte bancaire. Il apparait impératif de mettre
en place au Congo une structure en charge de l'économie
numérique. 1(*)
Aujourd'hui, le secteur du numérique est un secteur
dynamique qui connait une croissance soutenue et régulière et qui
contribue en France par exemple, à hauteur de 5,2% du PIB
français en 2010(255).
Le Congo n'est pas en marge de cette croissance. Le
marché de la téléphonie mobile est en pleine croissance,
le nombre d'abonnés a augmenté de 26,51% entre 2009 et 2010,
jusqu'à atteindre 3,646 millions en 2010. La même année, le
taux de pénétration de la téléphonie mobile a
gagné 17 points pour s'établir à 93,39%, contre 75,97% en
2009(256).
Section 2. L'amélioration de la qualité
de services
Pour le seul but de satisfaire les utilisateurs des services
des télécommunications, il importe de procéder à la
réduction de la Fracture numérique (paragraphe 1) et la mise en
place d'un cadre juridique pour lutter contre la cybercriminalité
(paragraphe 2).
Paragraphe 1. La réduction de la Fracture
numérique et l'accès au service universel de
télécommunications.
La réduction de la fracture numérique(A) et
l'accès au service universel (B) sont un moyen qui pourra
améliorer les services offerts aux usagers.
A. La réduction de la fracture numérique
La fracture numérique est la disparité
d'accès aux technologies informatiques, notamment internet. Elle
recouvre parfois le clivage entre « les info-émetteurs et
les info-récepteurs »(257).
Cette disparité est fortement marquée d'une part
entre les pays riches et les pays pauvres, d'autre part entre les zones
urbaines denses et les zones rurales.1(*)
D'une manière générale, la fracture
numérique, encore appelée le fossé numérique est
une inégalité face aux possibilités d'accéder et
de contribuer à l'information, à la connaissance et aux
réseaux, ainsi que de bénéficier des capacités
majeures de développement offertes par les TIC(258).
Ces éléments sont quelques-uns des plus visibles
qui se traduit en réalité par une combinaison de facteurs
socio-économiques plus vastes, en particulier l'insuffisance des
infrastructures, le cout élevé de l'accès, l'absence de
formation adéquate, le manque de création locale de contenus et
la capacité inégale de tirer parti, aux niveaux économique
et social, d'activités à forte intensité
d'information(259).
Selon le rapport de la Commission pour la libération de
la croissance française, dit rapport `' Attali `', la
réduction de la fracture numérique se veut :
- Démocratiser le numérique en
accélérant le déploiement des infrastructures ;
- Garantir une couverture numérique optimale ;
- Réaliser l'accès pour tous au très haut
débit.
La fracture numérique concerne les
inégalités dans l'usage et l'accès aux Technologies de
l'Information et de la Communication(TIC) comme les téléphones
portables, l'ordinateur ou le réseau internet.
Malgré la libéralisation du secteur des
télécommunications, les tarifs d'interconnexion au Congo restent
parmi les plus élevés d'Afrique. À titre d'illustration,
le coût de l'interconnexion des opérateurs
téléphoniques au Congo s'élève à 100 Fcfa
(0.22 dollar) tandis qu'il se situe entre 30 et 35 Fcfa (0.07 dollar) pour le
Sénégal par exemple.
M. Abdoulaye Wade, alors Président du
Sénégal affirmait que «ce qui manque le plus à
l'Afrique et aux pays du sud, ce sont des ordinateurs, pas de
l'argent »(260).
Voila qui affirme avec force l'épineux problème
d'usage d'ordinateurs et de technologies de l'information et de la
communication des pays du sud.
On connait en effet aujourd'hui toutes les possibilités
qu'offrent les ordinateurs, tant en termes de culture que de
développement.
Aussi, il n'est pas étonnant que le Congo cherche
à s'équiper massivement, pour combler le fossé.
L'existence et l'évolution d'une fracture
numérique au sein d'une population peuvent être
évaluées en tenant compte d'indicateurs tels que le nombre
d'utilisateurs d'internet, le nombre d'ordinateurs connectés.1(*)
Cependant, au Congo, les indicateurs sont très
insignifiants. Car, en effet La population congolaise, majoritairement urbaine,
est estimée à près de 3 894 336 habitants (en 2001) ,36%
de cette population seulement à accès aux Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication.
En réalité, c'est seulement la
téléphonie mobile qui réussit à faire la bonne
opération, par rapport à sa pénétration de tout
l'étendu du territoire national, car la quasi-totalité des
localités du pays sont connectés par la téléphonie
mobile.
Aujourd'hui il y a plus de 3,6 millions d'abonnés
à la téléphonie mobile au Congo, le nombre
d'abonnés a augmenté de 26% en 2010 par rapport à 2009 et
le taux de pénétration est de 93%. Le marché est donc
mature et les opportunités nombreuses(261).
B. L'accès au service universel de
télécommunications
Une approche minutieuse du service universel nous laisse
croire que cette dernière est une exigence de service public(1), quand
son application est concrète(2).
1. Le service universel : une exigence
D'originaire américaine(262), le service
universel est admis comme l'ensemble des exigences auxquelles doivent
répondre certaines activités d'intérêt
général quel que soit leur mode de gestion dans chaque pays
membre d'une organisation communautaire. Gestion sous la forme des services
publics `' à la française'' ou par une entreprise
relevant du secteur concurrentiel(263).
Ce terme désigne l'étendue des obligations de
service auxquelles sont astreints les opérateurs locaux de
téléphone. Tous les textes issus des systèmes juridiques
ayant ouvert le marché des télécommunications à la
concurrence font une référence à la notion. Il ressort des
différents textes que le service universel est « la mise
à la disposition de tous d'un service minimum...
»(264).
En effet, le service universel de
télécommunications est défini comme la mise à la
disposition de tous d'un service minimum consistant en un service
téléphonique d'une qualité spécifiée
à un prix abordable, ainsi que l'acheminement des appels d'urgence, la
fourniture du service de renseignement et d'un annuaire d'abonnés, sous
forme imprimée ou électronique et la desserte du territoire
national en cabines téléphoniques installées sur le
domaine public et ce, dans le respect des principes d'égalité, de
continuité, d'universalité et d'adaptabilité. Si
l'institution du service universel au temps du monopole de l'Etat
régulateur et gendarme ne posait aucun problème, l'instauration
de la concurrence et l'entrée des opérateurs privés pose
la question du respect de ses principes.
A la question du financement du service universel se pose
celui de la force contraignante qui permettra de soumettre les
opérateurs à une application stricte des cahiers de charge. Le
mode de financement actuel est basé sur un principe de la compensation
institué entre l'opérateur historique et les nouveaux
opérateurs selon le mécanisme de l'interopérabilité
pour permettre à l'opérateur historique de mieux maîtriser
les coûts.1(*)
Le service universel serait d'avantage un service minimum de
base dans un environnement concurrentiel qu'un véritable service public
entendu dans sa conception extensive. Cependant, certaines législations
l'incluent dans la notion de service public. Ainsi en est-il de la
définition française du service public des
télécommunications de l'article L-35 du code des
télécommunications qui dispose que le service public comprend le
service universel des télécommunications, les services
obligatoires de télécommunication et les missions
d'intérêt général. Le service public constitue donc
bien un ensemble plus large que le seul service universel.
Les législations africaines se bornent quant à
elles à définir la notion et à énumérer les
éléments qui entrent dans la composition du service universel. Ce
faisant, elles mettent en avant les notions d'exigences essentielles qui
permettent de « garantir, dans l'intérêt
général, la sécurité des usagers et du personnel
exploitant des réseaux de télécommunications, la
protection des réseaux et des échanges d'informations et
l'interopérabilité des services et celle des
équipements terminaux et la protection des données
»(265).
En délimitant rigoureusement le service minimum
à fournir, le législateur permet une juste appréciation de
la qualité du service effectivement rendu et évite les
polémiques sur les contours incertains d'un service public aux multiples
interprétations. De plus, le service universel facilite le
développement de la concurrence au profit des consommateurs sur les
domaines connexes et incite au développement des innovations des
différents producteurs. Enfin, à l'instar du service public,
c'est une notion qui est appelée à évoluer, et donc
à s'enrichir au fur et à mesure de l'évolution
technologique et des attentes de la société.
La notion de service universel été
forgée vers 1907 par Théodore Vail (1845-1920), président
(1885-1887 et 1907-1919) de la compagnie de téléphone ATT
(American Telegraph and Téléphone), désireux de se voir
attribuer par le Congrès un monopole en matière de réseaux
et de services de télécommunications.
La notion de service universel a pris a été
consacrée en Europe pour la première fois par la Commission
européenne dans ses livres verts sur les
télécommunications du 30 juin 1987(266) et sur les
services postaux du 11 juin 1992(267).
Le Livre vert de la Commission européenne
précité sur les services d'intérêt
général du 21 mai 2003,précise que le service
universel « porte sur un ensemble d'exigences
d'intérêt général dont l'objectif est de veiller
à ce que certaines services soient mis à la disposition de tous
les consommateurs et utilisateurs sur la totalité du territoire d'un
Etat membre, indépendamment de leur position géographique, au
niveau de qualité spécifique et, compte tenu de circonstances
nationales particulières, à prix abordables ».
La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 mars 2002 conquérant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques le définit comme « ensemble
minimal de services d'une qualité spécifiée, accessible
à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable, compte tenu
des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de
concurrence » (article 1).1(*)
Le service universel doit être accessible,
c'est-à-dire « mis à la disposition de tous
les utilisateurs finaux sur leur territoire, indépendamment de leur
position géographique » (article 3), être abordable
du point de vue tarifaire (article 9), correspondre à un certain niveau
de qualité (article 11). Des dispositifs particuliers doivent être
prévus en faveur des utilisateurs handicapés (article 7) ainsi
que des personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux
spécifiques (article 9).
En relèvent le raccordement au réseau terrestre
de télécommunications et la téléphonie vocale entre
points fixes (article 4), la fourniture de services de renseignements
téléphoniques et d'annuaires (article 5), les postes
téléphoniques payants publics (article 6).
La loi 9 dans son préambule définit le service
universel comme « l'accès à un ensemble de services
minimal, défini par une loi sur le territoire national à
l'ensemble de la population, indépendamment de leur localisation
géographique et à des conditions tarifaires
abordables ».
C'est en ce sens que la mise à la disposition du
service des télécommunications sur toute l'étendue du
territoire national et à un prix abordable, doit être une
priorité pour les décideurs publics en matière de
télécommunications.
La mise en oeuvre du service universel comprend :
- L'acheminement des télécommunications entre
les abonnés,
- La desserte du territoire en cabine
téléphonique,
- Un annuaire, imprimé et électronique, et un
service de renseignement,
- L'acheminement gratuit des appels d'urgence,
- Des services gratuits : facturation détaillée,
renonciation à l'appel de numéros déterminés,
- Des obligations tarifaires contrôlées par le
gouvernement afin de garantir l'accès à tous et la
péréquation géographique,
- Des critères de qualité.
2. L'application concrète du principe du
service universel.
Il est maintenant bien admis que les
télécommunications utilisent les moyens de l'informatique pour
tirer la croissance de l'économie et l'institution du service universel
participe de la volonté d'impliquer la majorité de la population
à la construction sociale pour le bien être de tous. Il importe
ainsi pour cela que chacun ait accès aux moyens de communications,
vecteur important du progrès.
En outre, les avantages des modes de communications actuels
sont de plus en plus affirmés dans les multiples domaines encore sous
explorés au Congo : l'éducation, l'alphabétisation, la
santé, l'accès au droit....
Les mesures prises par les pouvoirs législatifs et
réglementaires doivent pouvoir s'appliquer à tous. Tel n'est
malheureusement pas toujours le cas. Plusieurs textes existent qui ont pour but
la satisfaction de l'intérêt général, mais dont
l'application est toujours attendue.
C'est ainsi que l'application des principes du service
universel n'est pas du tout perceptible par les populations des grandes villes.
Les coûts des appels, même s'ils sont en constantes baisses,
demeurent encore assez élevés pour les plus démunis. Pour
les populations qui vivent dans les zones non couvertes par un réseau,
il n'existe pas de moyen de communication. Les cabines publiques de
téléphone sont inexistantes dans tout le pays, même dans
les grandes villes.
L'engouement né des nouvelles technologies de la
communication n'a pas changé la donne. Il y a même un risque que
la fracture se soit encore un peu plus renforcée. Le prix
élevé de connexion n'étant pas étranger au
phénomène.
Ces difficultés ont favorisé la naissance d'une
catégorie de cabines téléphoniques dites «
ambulantes »(268) qui proposent des communications
à des prix abordables. Le phénomène se
généralise avec les cabines internet.
Cependant, le secteur n'étant pas
réglementé, il est à craindre des abus de toutes sortes.
Il est donc urgent pour les autorités de prendre des mesures pour la
protection des consommateurs très vulnérables face à des
commerçants souvent sans scrupules.
Paragraphe 2. La mise en place d'un cadre juridique pour
lutter contre la Cybercriminalité
Les progrès technologiques très rapide qui
impliquent l'éclosion de marchés nécessitent
également une adaptation en permanence des règles les
régissant. L'essor du marché mondial numérique est
heurté sur la pratique de la cybercriminalité.
La cybercriminalité est une notion large qui regroupe
« toutes les infractions pénales susceptibles de se
commettre sur ou au moyen d'un système informatique
généralement connecté à un
réseau »(269).
Il s'agit donc d'une nouvelle forme de criminalité et
de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu'elle
se situe dans un espace virtuel, le `'cyberespace''(270).
A. La classification des infractions de
cybercriminalité
Le terme cybercriminalité est né à la fin
des années 90 alors que de plus en plus d'infractions sur internet
violaient les droits à la vie privée ou encore à la
confidentialité.
Cela incluse également le piratage des ou de
systèmes informatisés, la pédophilie, ou encore les
nombreuses arnaques présentent ou imaginables sur le web.
L'un des exemples les plus médiatisés est le
`'phishing'' ou `'hameçonnage'' qui consiste notamment
à réaliser une copie du site internet d'une banque afin de
récupérer les coordonnées bancaires des internautes.
Cependant il ne s'agit là que d'un exemple parmi les
centaines d'autres techniques de plus en plus sophistiquées qui
apparaissent avec le Web 3.0 (271).1(*)
Depuis quelques années, la démocratisation de
l'accès à l'informatique et la globalisation des réseaux
ont été des facteurs de développement du cybercrime.
On peut alors aujourd'hui regrouper la cybercriminalité
en trois types d'infractions(272):
1. Les infractions spécifiques aux technologies
de l'information et de la communication.
Parmi ces infractions, on recense les atteintes aux
systèmes de traitement automatisé de donner, les traitements non
autorisés de données personnelles (comme la cession illicite des
informations personnelles), les infractions aux cartes bancaires, les
chiffrements non autorisés ou non déclarés ou encore les
interceptions.
2. Les infractions liées aux technologies de
l'information et de la communication.
Cette catégorie regroupe la pédopornographie,
l'incitation au terrorisme et à la haine raciale sur internet, les
atteintes aux personnes, les atteintes aux biens.
3. Les infractions facilitées par les
technologies de l'information et de la communication.
Ce sont les escroqueries en ligne, le blanchiment d'argent, la
contrefaçon ou toute autre violation de propriété
intellectuelle.
Toutes ces infractions hors du commun, qui viennent rallonger
la liste des infractions pénales ne sont pas à
négliger.
1(*)
B. La nécessité de lutter contre la
cybercriminalité
Le déploiement dans un futur proche de la fibre optique
sera sans doute une aubaine pour l'économie congolaise. Prolongeant
l'utilisation de l'analyse économique, nous constatons que l'utilisation
des techniques numériques provoque un bouleversement en profondeur de
l'économie de l'information dans les pays dont la fibre optique est
déjà opérationnelle de façon effective. En effet,
la numérisation de l'information permet sa diffusion très facile
et à bas coût.
Cependant, le Congo qui est en phase ultime du
déploiement du câble sous-merrain de la fibre optique doit tenir
compte des conséquences économiques que provoquent les cybers
attaques dans les pays développés, pour en fin mettre en place
un cadre juridique de l'Internet.
Car la question de la « régulation »
de l'Internet reste un sujet de débats agités depuis le
début de l'ouverture du réseau au grand public partout dans le
monde(273).
Ce débat a pris tour à tour, ou
simultanément, plusieurs dimensions :
- Economique, avec la problématique de la valorisation
des contenus diffusés en ligne, en particulier des contenus
artistiques ;
- Politique, avec la définition de l'autorité
compétente pour contrôler les contenus, notamment à
connotation violente ou pornographique ;
- Philosophique, avec l'affrontement entre le paradigme
plutôt libertaire des créateurs américains de l'Internet et
les traditions d'intervention étatique des utilisateurs
européens. Ce débat récurrent rebondit aujourd'hui,
après les attentats du 11septembre, avec les discussions sur le
contrôle « sécuritaire » du réseau.
En effet, selon deux études menées par le FBI
et IBM en 2006, la cybercriminalité couterait 67 milliards de dollars
par an, rien qu'aux Etats-Unis d'Amérique(274).
Selon le chef d'Interpol Khoo Boon Hui, 80% de la
cybercriminalité est liée en 2012 à des bandes
organisées transfrontalières et représente un cout
financier plus important que les couts combinés des trafics de
cocaïne, marijuana et héroïne(275).
Tous ces résultats doivent constituer un tremplin pour
les pouvoirs publics congolais, de mettre les `' bouchés
doubles '', en vue d'un cadre juridique adéquat pour garantir les
probables nombreux investissements qu'attirera le secteur des
télécommunications, après le déploiement effectif
de la fibre optique. Pour paraphraser le Doyen Léon Duguit
« le droit économique » congolais doit
évoluer « avant tout sous l'action des besoins
économiques »(276).1(*)Car, les besoins
économiques au Congo, à l'ère du numérique, ont
considérablement évolués, aussi ils nécessitent
l'évolution du droit. Cependant, même dans les pays
développés, avec une réglementation adéquate du
cyber espace, malheureusement la lutte contre la cybercriminalité n'est
pas aisée. Il existe plusieurs obstacles juridiques à cette
lutte.
A titre illustratif, le caractère vaste des
réseaux informatiques, mais aussi la rapidité de la commission
des infractions, la difficulté de rassembler des preuves, et enfin des
méthodes d'investigation et de contrôle qui peuvent se
révéler attentatoires aux droits fondamentaux, en particulier au
droit de l'anonymat(277) et de la liberté de l'expression
(278).1(*)
CONCLUSION
Le rôle que jouent les télécommunications
dans le développement d'une société est acquis. Leurs
développements passent non seulement par la modernisation des
infrastructures mais aussi par la mise en place d'un cadre juridique apte
à régir toutes les activités et les services qui peuvent
en découler et leur accessibilité par un large public.
La situation législative actuelle est marquée
par la présence d'une multitude de textes, qui souvent ne traitent que
de certains aspects de la question des télécommunications. En
plus, avec l'arrivée des nouveaux modes de communications, aucune
modification n'est intervenue pour prendre en compte les changements. Ainsi par
exemple, la place du consommateur, acteur majeur dans l'activité des
télécommunications, n'est pas clairement définie.
Les lois se bornent pour la plupart à parler
d'opérateurs de réseau ou de services, sans plus de
précisions.
Face à ce vide juridique, les choses semblent bouger au
niveau continental. L'Organisation pour Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique(OHADA) a lancé une campagne en vue de doter le droit des
télécommunications africain d'un cadre juridique applicable par
tous les états membres. Mais, avant elle, les instances sous
régionales comme la CEMAC(279) et la CEDEAO(280)
ont fait un pas pour palier à certains vides dans les Etats membres
respectifs de ces organisations.
Il est sans gène de reconnaitre que la prise en en
compte du commerce de services de télécommunications par l'OHADA,
qui sera très certainement débouchée par un Acte uniforme,
mettra sans doute en péril l'oeuvre des régulateurs nationaux,
à l'image de la majorité de la plus part des chambres de
commerces des pays membres de l'organisation, qui sont devenues des
éléphants blancs. En effet, la plus part des contentieux
commerciaux sont portés devant le tribunal de l'OHADA qu'aux tribunaux
nationaux.1(*)
Cependant, de toute évidence, il est à souhaiter
que cette opportunité soit l'occasion de prendre en compte tous les
aspects de la question des télécommunications qui ne touche pas
seulement les infrastructures, mais ont une incidence sur le commerce avec les
échanges transfrontaliers et l'échange des données
personnelles que cela peut engendrer. L'idéal serait ici de
prévoir des règles de protection pour les données
personnelles en vue de permettre un transfert sécurisé pour le
particulier consommateur et la généralisation des mesures de
protection dans le cadre du commerce électronique. Le professeur Thierry
Pénard parle de trois trais essentiels en matière de la
régulation des télécommunications(281).1(*)
D'abord, la régulation dans ses rapports avec la
politique antitrust(282) : à l'origine,
l'objectif poursuivi, notamment à travers le droit d'accès aux
infrastructures de télécommunications, l'interconnexion et
l'interportabilité des réseaux, était de mettre en place
une concurrence effective dans le domaine des télécommunications,
par la multiplication des opérateurs sur le marché et la sanction
des abus de l'opérateur historique.
Ensuite, si la régulation avait à l'origine pour
objet d'influer sur la structure des marchés de produits ou services
existants, elle étend désormais son emprise sur les produits
innovants, en encadre la conception, le développement, la
commercialisation, au point d'aboutir à des effets de standardisation
contraignants.
Enfin, l'objectif de redistribution et de justice
n'était pas absent de la première phase de libéralisation.
Cette finalité revêtait, pour l'essentiel, la forme de la
protection des consommateurs, à travers notamment l'institution du
service universel.
Aussi, la question de la pleine indépendance du
régulateur apparait évidente quelle est inséparable avec
la démocratisation à part entière des régimes
politiques. Une société de l'information ne peut se
développer que dans le contexte d'une régulation
indépendante du marché des TIC.
Toutes ces mesures n'iraient pas sans des mesures de sanctions
efficaces contre les contrevenants qui tarderaient à les appliquer. La
définition des sanctions objectives et contraintes pour favoriser la
mise en place immédiate des mesures envisagées dans le cadre du
développement des télécommunications africaines.
En somme, le processus de libéralisation et d'ouverture
à la concurrence, est loin d'aboutir à un
dépérissement de l'Etat en matière de
télécommunications ; bien au contraire, la puissance
publique continue de s'arroger un droit de regard appuyé sur le secteur,
au moyen d'instruments divers et contraignants. Loin de signer le triomphe
d'une logique libérale et favorable à la suprématie de
l'initiative privée, la régulation apparait comme un nouvel
avatar, mieux encore une nouvelle incarnation de
l'interventionnisme public, davantage adapté à la
nouvelle donne concurrentielle certes, mais aussi envahissant que sa
forme antérieure.
Le développement des infrastructures de
télécommunications et des TIC représente pour le Congo,
une véritable opportunité en termes d'ouverture du marché
national et d'accès au marché international. De plus
l'amélioration de l'utilisation des services de
télécommunications et des TIC assure le désenclavement et
la réduction du fossé numérique garantissant ainsi une
meilleure intégration dans l'économie aux plans sous
régionale et mondiale.
En vue de garantir cette intégration il est important
que les autorités à divers niveaux puissent prendre des mesures
nécessaires à la concrétisation de l'ambition nationale
clairement affichée par la déclaration de politique du secteur
des postes, télécommunications et des TIC qui est de faire du
Congo« le quartier numérique de l'Afrique d'ici 2025
».
De façon concrète, il faut les progrès en
recherche économique et le succès des programmes de
démonopolisation entrepris au Royaume-Uni et dans d'autres pays depuis
le début des années 80 ont démontré que l'ancienne
conception des services d'infrastructures était souvent erronée
ou du moins que l'on tirait d'un constat de présence des
éléments de monopole naturel des conclusions qui ne s'imposaient
pas. L'impact négatif de l'absence de concurrence et les inefficiences
propres à beaucoup de systèmes de gestion publique étaient
rarement pris en compte dans l'analyse des coûts-bénéfices
du maintien de monopole. De plus, l'évolution technologique a
réduit considérablement la taille et le coût des facteurs
de production fixes, et donc les rendements d'échelle, ainsi que les
barrières à l'entrée dans de nombreux secteurs. Il devient
de plus en plus difficile de soutenir de manière générale
que les infrastructures productives, le secteur des
télécommunications surtout, sont intrinsèquement
monopolistiques.
La mise à la disposition du service du
téléphone sur toute l'étendue du territoire national et
à un prix abordable, doit être une priorité pour le
gouvernement.
La mise en oeuvre du service universel comprend :
- l'acheminement des télécommunications entre
les abonnés,
- la desserte du territoire en cabine
téléphonique,
- un annuaire, imprimé et électronique, et un
service de renseignement,
- l'acheminement gratuit des appels d'urgence,
- des services gratuits : facturation détaillée,
renonciation à l'appel de numéros déterminés,
- des obligations tarifaires contrôlées par le
gouvernement afin de garantir l'accès à tous et la
péréquation géographique,
- des critères de qualité.
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages généraux
- De Laubadère(A), Venezia(J.C) et Gaudemet(Y),
Traité de droit administratif, tome I, n° 878 et s.,
Paris, LGDJ, 1990.
- Delvolvé(P), Droit public de
l'économie, Paris, 1998, Dalloz.
- Chetmot, organisation économique de l'Etat,
p., 93
- Chappez (J), Laidiez(Y), Simon(G), Mondialisation et
services publics, Paris, 2000, Litec.
- Carreau(D), Julliard(P), Droit International
Economique, 4e éd, Paris, 1988, LGDJ.
- Colson (J-P), Droit public économique,
Paris, 3e éd., 2001, LGDJ.
- Carpentier(J) et Lebrun(F), Histoire de la France, Paris,
Seuil, 1987,p. 208-209.
- Hubrecht(H.G), Droit public économique,
Paris, 1997, Dalloz.
- Lombard(M), Droit administratif, Paris, 2001,4 e
éd.,
- Linotte (D), Grobesco (A.G), Droit public
économique, Paris, 2001, Dalloz.
- La Chaume(J.F), Boiteau(C), Parilia(H),Grands services
publics, Paris,2e éd.,2000,Armand Colin .
- Mescheriakoff (A-S), Droit public
économique, Paris, 1996, PUF.
- Mescheriakoff(A.S), Droit public économique,
Paris, 1996, PUF.
- Moudoudou (P), Droit Administratif congolais, Paris,
2003, l'Harmattan.
- Moudoudou(P) et Markus(J.P), Droit des institutions
administratives congolaises, Paris, 2007, l'Harmattan
- Ray(J.E), Aborder les études de droit,
Paris, 1996, Seuil, p. 10
- Terre(F), Introduction générale au
droit, Paris, 2000,4 e éd., Précis Dalloz.
- Vedel(G), Delvolvé(P), le Système de
protection des administrés contre l'administration, Paris, 1991,
Sirey.
- Vedel(G) et Delvolvé (P), Travaux de la
société de législation comparée, 1979, p.
111.
II. Ouvrages spécifiques
- Boyer (R), théorie de la régulation : les
fondamentaux, Paris, 2004, La Découverte, coll.
« Repère ».
- Du Marais(B), Droit public de la régulation
économique, Paris, 2004, Presses de sciences Po. et Dalloz, coll.
« Amphi ».
- Du Marais(B), Analyses et propositions pour une
régulation de L'Internet, Lex Electronic, vol. 7,
n°2, Printemps / spring 2002
- Frison Roche(M.A), Les régulations
économiques : légitimité et efficacité,
Paris, 2004, Presses de sciences PO et Dalloz.
- Prager (J-C) et De Galhau (F-V), 18 leçons
sur la politique économique - A la recherche de la
régulation, Paris, 2003, Le Seuil.
III. Rapports
- BAD, «Le développement
des infrastructures en Afrique»,
Rapport sur le développement en Afrique 1999, Ed. Economica.
- Cabinet Ernest & Young : l'Afrique en
ligne. Enquête sur le Développement des
Télécommunications, Juin 2009, Travaux du Global
Télécommunications Center du Cabinet d'Ernest & Young.
- Rapports de l'OCDE 2009 : Perspectives
économiques en Afrique, 2009.
- Rapport de l'UIT : Indicateurs des
Télécommunications africaines, 2008
- Rapport d'étude sur les réformes des
politiques des télécommunications en République du Congo,
Roméo MBengou Association for Progressive Communications (APC)
Septembre 2009.
IV. Revues
- Auby (J-B), « La globalisation, le droit
et l'Etat », Paris, 2003, Montchrestien, coll.
« Clefs », p. 111
- Auby(J.B), Remarques préliminaires sur la
démocratie administrative, RFAP, 2011/1,n° 137-138,p. 13-19
- Autin (J.L), Du juge administratif aux autorités
administratives indépendantes : un autre mode de
régulation, RDP, 1988.
- Bazex(M), « Les interactions entre le droit et
l'économie : l'exemple du contrôle par le juge des
opérations de concentration entre entreprises », In
Mélanges Michel Tropier, Economica, 2006.
- Boumakani (B), « les médiateurs de la
République en Afrique noire francophone. Sénégal, Gabon,
Burkina Faso », RIDC, 1999,n° 2,pp 321-329.
- Baptistin(P) « Le pouvoir normatif de
l'autorité de régulation des
télécommunications », Revue de la recherche
juridique. Droit prospectif, n° 16 SPE, 01/12/2001, pp. 2225-2240
- Du Marais(B) « UMTS ; l'idée de
régulation est-elle encore soutenable », Les Petites
Affiches, n° 53, 1 5/03/2001, p. 13-18.
- Curien(N) reprise par
Brousseau(E), « Régulation de l'Internet :
l'autorégulation nécessite-t-elle un cadre
institutionnel ? », Economie de l'Internet, Revue
économique, numéro spéciale, 52, septembre 2001.
- Chevalier(J), L'Etat post-moderne, LGDJ,
coll. « Droit et société », 2003, p. 111.
- Frison-Roche(M.A), « La victoire du
citoyen-client », Sociétal, 30,2000.
- Frison Roche(M.A), Comment fonder juridiquement le
pouvoir des autorités de régulation ? In Revue
d'économie financière, n° 60,2001.
- Fekete(R), « Réformer
l'homologation tarifaire », Les Petites Affiches, n° 241,
04/12/2000, p. 4 -6
- Fekete(R), Clarke(R), Lamy
« Régulation des télécommunications : vers une
Troisième Voie ? », droit de l'informatique, n
° 140, 01/10/2001, pp.18-20.
- Haquet(A), «Le pouvoir réglementaire des
autorités administratives indépendantes. Réflexion sur son
objet et sa légitimité », Paris, RDP, 2008,
n° 2.
- Jorion(B), « Les GIP : un instrument de
gestion de service public administratif », AJDA, Dalloz, 16
février 2004,n°6/2004,p. 305
- Jean (A), « Les transformations de la
régulation juridique, LGDJ, coll. « Droit et
société »,1998.
- Lafarge(F), « Introduction »,
FAP, 2011/1, n° 137-138, p. 7-12
- Lombard(M), « A la recherche de la
régulation », AJDA, 16 février 2004,p. 289.
- Moudoudou(P), « les tendances du droit
administratif dans les Etats d'Afrique francophone », RJPE,
n° 1,2010.
- Mails (H) « La régulation des
télécommunications, changements et perspectives »,
RFDA, n° 3, 05/06/1995, pp. 449-461.
- Marimbert(J), « L'autorité de
régulation des télécommunications »,
Cahiers Juridiques de l'électricité et du gaz (CJEG), n° 58
2, 01/12/2001, pp. 465-473.
- Niombo (S), « Implication de la
société civile des pays de l'Afrique centrale dans les politiques
des TIC : Le cas de la République de Congo », Institut
Panos de l'Afrique de l'ouest, 2008.
- Padioleau (J-G), « Les régulations
flexibles des échanges électroniques : une pragmatique
prospective », ronéo, 2000.
- Penard(T) et Thiron(N) : « La
régulation dans les télécommunications : Approche
croisée de l'économie et du droit ».
- Sauvé(J.M), les nouveaux modes de
décision. Forum de Trans Europe Expert ; les enjeux juridiques
européens ; nouvelles régulations en Europe
- Sébastien Martin, « Les
autorités publiques indépendantes : réflexion autour
d'une nouvelle personne publique », RDP 2013-1-003, p., 53.
- Teitgen-Colly (C), « Les instances de
régulation et la constitution », RDP, 1990.
- Vallée(A), « Amélioration des
performances en télécommunications », Paris, 2001,
p. 3.
- « La Constitution économique de l'Etat.
L'ordre Constitutionnel économique 1958-2008 », Petites
affiches, 398e année, 22 janvier 2009, N° 16.
- Le droit public, l'économie et la régulation :
L'exemple des télécommunications, Rapp, Lucien, Les Petites
Affiches, n° 110, 03/06/2002, pp. 50-57.
V. Supports juridiques
A. Textes nationaux
- Constitution du 2 mars 1961.
- Constitution du 8 décembre 1963.
- Constitution du 24 juin 1973.
- Constitution de 1992.
- Acte fondamental du 24 octobre 1997.
- Constitution du 20 janvier 2002.
- Loi n° 14-97 du 26 mai 1997, portant
réglementation du secteur des Télécommunications.
- Loi n°06-94 du 1er juillet 1994
relative à la libre concurrence.
- Loi 9-2005, du 25 novembre 2009, portant
réglementation du secteur des postes et communication
électroniques au Congo.
- Loi 11-2005, du 25 novembre 2009, portant
création de l'Agence de Régulation des Postes et Communications
Electroniques.
- Décret n° 2009-476 du 24 décembre 2009,
portant attributions et organisation de la direction générale
des postes et des télécommunications.
- Décret n° 2010-554 du 26 juillet 2010,
portant identification des souscripteurs d'abonnements aux services de
téléphonie fixe et mobile et conservation des données des
communications électroniques.
- Décret n° 2009-473 du 24 décembre 2009,
portant organisation du ministère des postes, des
télécommunications et des nouvelles technologies de la
communication.
- Décret n° 2011-734 du 7 décembre 2011,
fixant les conditions d'établissement et d'exploitation des
réseaux et services de communications électroniques à
très haut débit.
B. Textes internationaux
- Règlement n° 21/08/-UEAC-133-CM-18, relatif
à l'harmonisation des réglementations et politiques de
régulation des communications électroniques au sein des Etats
membres de la CEMAC.
- Règlement CEMAC n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin
1999 portant réglementation des pratiques commerciales
anticoncurrentielles.
- Directive n° 10/08-UEAC-133-CM-18, harmonisant les
modalités d'établissement et de contrôle des tarifs de
services de communications électroniques au sein de la CEMAC.
- Directive n° 01/2006/CM/UMEOA, relative à
l'harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du
secteur des télécommunications.
- Les textes juridiques de l'OMC, Résultats des
négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay.
VI. Encyclopédies et
Dictionnaires
- Astien(E), Dictionnaire des technologies de
l'information et de la communication, Ed. Foucher, Paris.
- Van Lang(A), Gondouin(G), Inserguet-Brisset(V),
Dictionnaire de droit administratif, 4e éd,
Armand-Colin, 2005.
- Guillien(R), Vincent(J), Lexiques des termes
juridiques, 15e éd, Dalloz, 2005.
- Guinchard(S) et Debard(T), Lexique des termes
juridiques, Paris, 2011,18e éd., Dalloz.
- In Mélanges en l'honneur de Jean Labetoulle,
Juger l'administration, administrer la justice, Dalloz, 2007,
p.306.
- In Mélanges en l'honneur de Jean-François
Lachaume, Le droit administratif : permanences et convergences,
Dalloz, 2007, p.57.
VII - Codes
- Code OHADA, Traité et actes uniformes commentés
et annotés, 3e éd, Juriscope, 2008.
- Code civil français, Paris, 2005.
TABLES DES MATIERES
In
Memorium.......................................................................................
3
Dédicace..........................................................................................
4
Remerciements.................................................................................
5
Liste des
Abréviations........................................................................
6
INTRODUCTION....................................................................................
7
PREMIERE PARTIE : L'EFFECTIVITE DE LA REGULATION
DES TELECOMMUNICATION AU
CONGO....................................................... ....17
Chapitre 1. Le droit des
télécommunications congolais : Un droit en
formation................................................................................................18
Section 1. Le choix d'une réglementation
libérale.............................................20
Paragraphe 1. La réglementation
nationale...................................................20
A. Les emprunts de la libération du secteur des
télécommunications dans les constitutions
congolaises....................................................................21
B. Les lois et règlements de tendance
libérale............................................22
Paragraphe 2. Les normes
internationales.....................................................28
A. La réglementation
communautaire.......................................................28
B. La réglementation
universelle.............................................................30
Section 2. L'organe national de
Régulation.....................................................32
Paragraphe 1. Les pouvoirs de
l'ARPCE.......................................................32
A. Les pouvoirs de sanctions de
l'ARPCE.................................................33
B. L'ARPCE : une
juridiction ?.............................................................................35
Paragraphe 2. De l'AAI à l'API :
ARPCE........................................................38
Chapitre 2. Les instruments de gestion des
télécommunications au
Congo..................................................................................................41
Section 1. Régimes juridiques de l'installation et
exploitation des Télécommunications au
Congo.....................................................................41
Paragraphe 1. La tutelle administrative : l'octroi
des Licences........................42
Paragraphe 2. L'action du régulateur
indépendant : l'autorisation
d'exploitation.............................................................................................44
Section 2. Les conditions d'exploitation dans le secteur des
télécommunications....................................................................................46
Paragraphe 1. Les droits et obligations des
exploitants......................................47
A. Les droits des
exploitants.........................................................47
B. Les obligations des
exploitants...................................................48
Paragraphe 2. La promotion de la concurrence pure et
parfaite : condition nécessaire de l'équilibre
économique...........................................................................49
A. Les règles régissant le droit de la
concurrence.......................................49
B. Les manifestations du respect des principes du droit de la
concurrence dans cadre de l'action de
l'ARPCE..............................................................51
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES FAIBLESSES DE LA
MISE EN OEUVRE DE LA REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS AU
CONGO........................55
Chapitre 1. Les difficultés dans la mise en
oeuvre de la régulation.................57
Section 1. Les limites de l'action du
régulateur................................................58
Paragraphe 1. L'interaction entre l'agence de
régulation et le
gouvernement............................................................................................59
Paragraphe 2. La mauvaise politique des installations des
pylônes de relais..........61
Section 2. Les pesanteurs de l'environnement politique
congolais......................64
Paragraphe 1. L'immixtion du
politique...........................................................64
Paragraphe 2. ARPCE : un organe neutralisé
par le système politique................65
Chapitre 2. Approches de
solutions.........................................................68
Section 1. La nécessité d'une
réglementation à la `' congolaise `'.......................69
Paragraphe 1. L'implication de la société civile
dans les politiques de télécommunications et les questions de
genre................................................69
A. L'implication de la société civile dans les
politiques des
télécommunications.........................................................................67
B. Les questions de genre dans les
télécommunications.............................70
Paragraphe 2. La création d'un département en
charge de l'économie
numérique................................................................................................72
Section 2. L'amélioration de la qualité
de services..........................................74
Paragraphe 1. La réduction de la Fracture
numérique et l'accès au service universel de
télécommunications..............................................................................74
A. La réduction de la Fracture
numérique..................................................74
B. L'accès au service universel de
télécommunications...............................76
Paragraphe 2. La mise en place d'un cadre juridique pour
lutter contre la cybercriminalité au
Congo...........................................................................79
A. L'origine de la notion de la
cybercriminalité............................................79
B. La nécessité de lutter contre la
cybercriminalité.......................................80
Conclusion...............................................................................................82
Bibliographie.............................................................................................86
* 1. Mescheriakoff (A-S), Droit
public économique, Paris, 1996, PUF, p. 23.
2. Colbert, ministre de l'économie de Louis XIV.
Entièrement gagné aux idées `'mercantilistes'', Colbert
entreprend de diriger toute l'économie française. Il
réglemente étroitement la production afin de développer
les manufactures, surtout celles travaillant pour l'exportation ; il
protège l'industrie française par des tarifs douaniers frappant
lourdement les produits étrangers entrant en France ;il favorise la
construction navale et la création de compagnies de commerce, il place
sous l'administration de la couronne les territoires coloniaux du Canada et des
Antilles. Mais ses efforts se heurtent à la redoutable concurrence des
Hollandais et des Anglais et à la prudence excessive de la bourgeoisie
française, qui préfère frileusement acheter des terres,
des rentes ou offices plutôt que d'investir dans les affaires
industrielles ou commerciales.(Voir : Carpentier(J) et Lebrun(F), Histoire
de la France, Paris, Seuil, 1987, p. 208-209.)
3. Linotte(D) et Grobesco(A.G), Droit Public
Economique, Paris, 2001, Dalloz, p.1.
4. Linotte(D), Raphaël (R), La régulation,
Service Public et Droit Public Economique, Paris, 5e
édition, Litec, p413.
5. Colson (J-P), Droit public économique, Paris,
3e éd., 2001, LGDJ, p.1.
6. Mescheriakoff (A-S), Droit public
économique,Op. cit. 24
7. Delmas(P), Le maitre des horloges, Paris, Ed.
Odile Jacob, coll. « Points », 1991, p. 31.
8. Dominique (C), Patrick (J), Droit International
Economique, 4e éd, Paris, 1988, LGDJ, p. 306.
9. Les textes juridiques de l'OMC, Résultats des
négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, p.
321.
10. Vedel(G), « Le droit économique
existe-il ? », In Mélange Virgneux, 1981,
p. 767.
* 11. Règlement n°
21/08-UEAC-133-CM-18, Relatif à l'harmonisation des
réglementations et des politiques de régulation des
communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC.
12. Lombard(M), « A la recherche de la
régulation », AJDA, 16 février 2004, p. 289
13. Prager(J.C) et Galhau(F.V), 18 leçons sur
la politique économique- A la recherche de la régulation,
Paris, 2003, Le Seuil.
14. Marais(B), Droit public de la régulation
économique, Presses de sciences PO et Dalloz, 2004,482.
15. Ibid.,p. 483.
16. Du Marais(B), « Réglementation ou
autodiscipline : quelle régulation pour
l'internet ? », Les cahiers français n° 295, La
Documentation française, Paris, mars-avril 2000, p. 65-73.
17. Larousse 2011, p. 164.
* 18.
Frison-Roche(M.A), « La victoire du
citoyen-client », Sociétal, 30,2000.
* 19. Bertrand du Marais, Droit
public de la régulation économique, Op. cit, p. 483-484.
20. Ibid., p. 484.
* 21. AJDA 2004, p. 117.
22. Auby (J-B), « La globalisation, le
droit et l'Etat », Paris, 2003, Montchrestien, coll.
« Clefs », p. 111.
23. Chevalier(J), L'Etat post-moderne,
LGDJ, coll. « Droit et société », 2003, p.
111.
24. Lombard(M), « A la recherche de la
régulation », AJDA, 16 février 2004,p. 289.
* 26. Marrais(B), Droit Public
Economique, précité,. p. 485.
27. Ibid., p. 485.
28. Ibid. p. 485
29. Ibid. p. 485.
30. Ibid. p. 485.
31. Conseil d'Etat, « internet et les
réseaux, numériques », Paris, La Documentation
française, 1998.
* 32. Selon l'OCDE, les objectifs de la
régulation dans un secteur comme les télécommunications
sont de trois ordres :
- Supprimer les barrières à l'entrée
ainsi que l'accès privilégié d'une entreprise à des
moyens de production rares
- Attribuer les ressources aux entreprises capables d'en faire
l'usage le plus efficace
- Traiter efficacement les obligations de service universel
33. Marais(B), Droit public de la régulation
économique, Presses de sciences PO et Dalloz, coll.
« Amphi », 2004, p. 509.
34. Marrais(B), Droit Public Economique,
précité ,p. 509.
* 35. Tortello(N) et
Lointier(P), « Internet pour les juristes », Paris.,
1996,129.
36. Dilhac (J.M), «From tele-communicare to
Telecommunications», LAAS-CNRS, 2004,p. 18.
* 37. Mescheriakoff (A-S), Droit
public économique, Paris, 1996, PUF, p. 23.
38. Gaudemet(J), Sociologie historique. Les maitres du
pouvoir, Paris, Montchrestien, coll. « Domat », 1994,
p. 51.
39. Braudel(F), Civilisation matérielle,
économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, t.3 : le temps
du monde, Paris, Armand Colin, 1979, p. 275.
40. Etat providence est un nom péjoratif, donné
au système de gestion de l'économie pratiqué en France au
lendemain de la seconde Guerre mondiale et dans lequel l'Etat orientait et
contrôlait l'activité économique et sociale par une
intervention directe ou indirecte (planifications, nationalisations ou
subventions) (Voir Lexique des termes juridiques, Paris., 2011,18
e éd.,p. 288).
41. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Etat providence
a eu pour mission d'assurer une protection de la collectivité nationale
contre tous ces risques qui se traduisent par une perte de ressources pour les
individus. Reposant sur le principe de l'assurance et celui de l'assistance,
alimentée par les prélèvements obligatoires (impôts
+ cotisations sociales), cette protection vise également à
renforcer la solidarité et à réduire les
inégalités sociales (Voir Beland(D), Etat-providence,
libéralisme et lien social. L'expérience française :
du solidarisme au retour de la solidarité, Cahiers de recherche
sociologique, no 31,1998, p. 145-164.
* 42. Lexique des termes
juridiques, Paris., 2011,18 e éd., p. 743.
43. Le Conseil d'Etat français a définit les
critères qualificatifs d'un Service Public à caractère
Industriel et Commercial dans l'arrêt Société
commerciale de l'Ouest africain, dit `'Bac d'Eloka `', du 22
janvier 1921.Il s'agit entre autres : l'objet du service, l'origine de ses
ressources, les modalités de son organisation et de son
fonctionnement.
* 44. Article 1er de la loi
n° 14-97 du 20 mai 1999
45. Loi 11-2009, du 25 novembre 2009, portant création
de l'ARPCE.
46. Décret n° 2009-476 du 24 décembre 2009,
portant organisation du Ministère des postes et
télécommunications, chargé des NTIC.
47. Ibid.
* 48. LINOTTE(D) et
ROM(R), « La régulation, Service public et Droit
public économique », Paris, 5e éd., Litec, p.
413
* 50. Moudoudou(P), Droit
administratif congolais, l'Harmattan, 2003, p., 153.
51. Venezia(J.C), « Puissance publique, puissance
privée », in Mélanges en l'honneur de
Eisenman, 1975, p., 363 ; Rivero(J), « Existe-t-il un
critère du droit administratif ? », RDP, 1975, p.,
279.
52. Ahadzi-Koffi(N), « Droits de l'homme et
développement : théories et
réalités », in Mélanges en l'honneur de
Yves Madiot, p., 107.
53. Moudoudou(P), « Les tendances du droit
administratif en Afrique noire francophone », RJPEF, 2010,
p., 63.
54. Blum(L) ; Concl. sur CE, 26 juillet 1918,
Lemonnier, Rec. 716 ; S. 1918-1919, 3, p. 41 ;
RDP, 1919, p. 41.
55. Chevallier(J), Science administrative, Paris,
PUF, 1986, P. 347.
56. Delaunay(B), L'amélioration des rapports entre
l'administration et les administrés », LGDJ
1993.
57. Auby(J.B),'' Remarques Préliminaires sur la
Démocratie Administrative `', RFAP, 2011/1-n°
137-138, p. 14.
* 58. Dictionnaire LAROUSSE, 2012, p.
465.
59. Union Economique et Monétaire d'Afrique Centrale,
Règlement n° 21/08-UEAC-133-CM-18, relatif à
l'harmonisation des réglementations et des politiques de
régulation des communications électroniques au sein des Etats
membres de la CEMAC, du 19 décembre 2008.
60. Delvolvé(P), Droit public de
l'économie, Paris, 1998, Dalloz.
61. Gaudemet(P.M), « Réflexion sur
le droit administratif économique », Etudes en
hommage au professeur Lopez Rodo, Paris, LGDJ, 1972, p. 135.
62. C.E, 3 février 1975, Rabot, AJDA, 1975, 467,
note F. Sabiani.
63. Alain Serge Mescheriakoff, Droit public
économique, Paris, 1996, PUF, p. 81-90.
64. Union Economique et Monétaire d'Afrique Centrale,
Règlement n° 21/08-UEAC-133-CM-18, relatif à l'harmonisation
des réglementations et des politiques de régulation des
communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC, du
19 décembre 2008.
* 65. Vedel(G), « Les bases
constitutionnelles du droit administratif », EDCE,
1954, p. 21.
66. Vedel(G) et Delvolvé (P), Travaux de la
société de législation comparée, 1979, p.
111.
67. Kelsen(H), Théorie pure du droit, 2e
éd., traduite par Charles Eisenman, Dalloz, 1962, Paris.
68. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 18e édition,
2011, P. 205.
69. RAY(J.E), Aborder les études de droit, Paris,
Seuil, 1996, p. 10
* 70. Chetmot, organisation
économique de l'Etat, p.93.
71. Delvolvé(P), Droit public de
l'économie, Paris, 1998, Dalloz, p. 67.
72. Selon le professeur J.F Aivo, la Constitution n'est plus
simplement un instrument organisant que les pouvoirs publics, avec l'apparition
des nouveaux textes constitutionnels, la constitution n'est plus
qu'institutionnelle, mais elle est dorénavant substantielle, dans ce
sens où même certains domaines qui étaient avant
régis par la loi ont fait leur apparition dans la Constitution.
Tels que : la constitutionnalisation des AAI en RDC. Cours magistral
de droit constitutionnel approfondi, UMNG, 2013.
* 74. Moudoudou(P), Op.cit., P. 16.
75. Ibid., p. 16.
76. Ibid., p. 17.
77. Ibid., p. 17.
* 78. Moudoudou(P), Op.cit., p. 18.
79. Auby(J), « Remarques préliminaires sur
la démocratie administrative », RFAP,
2011/1-n° 137-138.
* 80. Article 1er de la loi
n° 14-97 du 26 mai 1997, portant réglementation du secteur des
télécommunications.
81. Niombo(S), `' Implication de la société
civile des pays de l'Afrique centrale dans les politiques des TIC : Le cas de
la République de Congo'', Institut Panos de l'Afrique de l'ouest,
2008.
* 82. Préambule du
règlement CEMAC n° 21/08-UEAC-133-CM-18, relatif à
l'harmonisation des réglementations et des politiques de
régulation des communications électroniques au sein des Etats
membres de la CEMAC.
83. La loi 9-2009 du 25 novembre 2009 classe dans le lot des
ressources rares les fréquences radioélectriques, la
numérotation et l'adressage.
84. Article 34 de la loi 9-2009 du 25 novembre 2009.
* 86. Titre III de la loi 9, Op. Cit.
87. Martin(S), « Les autorités
publiques indépendantes : réflexion autour d'une nouvelle
personne publique », RDP 2013-1-003, p., 53.
88. Sauvé(J.M) reprenait l'idée mise en exergue
par G. Braibant selon laquelle une autorité administrative ne peut
être indépendante puisque la constitution place l'administration
sous l'autorité du gouvernement, dans article « Droit
d'accès et droit à l'information », in
Mélanges Charlier, 1981, p. 703.
89. Lexiques des termes juridiques, 18e éd.,
Dalloz, 2011, P. 687.
90. C.E, 16 novembre 1986, Sté Smanor, AJDA,
1986,681.
91. C.E, 22 mars 1991, Ass. Fédérale des
nouveaux consommateurs et Sté Tousalon, AJDA, 1991.650,
note Théron ; un restreignant les périodes de soldes par
rapport à la loi de 1906 est illégal.
* 92. Règlement n°
21/08-UEAC-133-CM-18.
93. Chartes des Nations Unies, article 7, alinéa 2.
94. Préambule du règlement CEMAC n°
21/08-UEAC-133-CM-18
95. Ibid.
96. Ibid.
* 97. Article 2 du règlement
CEMAC, Op. cit.
98. Article 4 du règlement CEMAC.
99. CE ,30 novembre 2007, M. T et a., req. n°
293952.
* 100. Truchet (C),'' Avons-nous
encore besoin du droit administratif ? , In Mélanges
en l'honneur de J.F Lachaume, Paris, Dalloz, 2007, p. 1039 et 1043.
* 102. Actes Finals de la
Conférence mondiale des télécommunications internationales
(Dubaï, 2012).
* 104. La Conférence mondiale des
télécommunications internationales (Dubaï, 2012), RESOLUTION
PLEN/5 (DUBAÏ, 2012) Terminaison et échange du trafic des services
internationaux de télécommunication.
* 105. Carreau(C) et Julliard(P),
Droit International Economique, Paris, 4e éd, LGDJ,
1988,p.,78.
* 106. Cour Const., 18 septembre 2003
107. Auby (J-B), « Remarques préliminaires
sur la démocratie administrative »,
précité., p.1.
108. Sauvé(J.M), « les nouveaux modes de
décision administrative ». Forum de Trans Europe
Expert ; les enjeux juridiques européens ; nouvelles
régulations en Europe, Paris, 2007.
* 109. Décret n° 2009-156
du 20 mai 2009, portant création de l'ARMP.
110. Loi n° 31-2006 du 12 octobre 2006, portant
création de l'organe de régulation du secteur pétrolier
aval.
111. Sauvé(J.M), « Les nouveaux modes de
décision administrative », précité. p.
24.
112. Article 4 de la loi du 25 novembre 2009.
113. Conseil d'Etat, « les pouvoirs de
l'administration dans le domaine des sanctions ».Documentation
française 1995, p. 36.
114. Brunet(F), « De la procédure au
procès : le pouvoir de sanction des autorités
administratives indépendantes », RFDA, 2013, p. 113.
115. Titre III de la loi 11-2005, du 25 novembre 2009, portant
création de l'Agence de Régulation des Postes et Communications
Electroniques.
* 117. Haquet(A), « Le
pouvoir réglementaire des autorités administratives
indépendantes », , RDP, 2008, n°2, p. 394.
118. Décision n° 88-248-DC du 17 janvier 1989, loi
modifiant la loi relative à la liberté de communication.
119. Botteghi(D), « Quelle efficacité des
droits de la défense en cas de sanction
administrative ? », AJDA.
120. Article 171, loi du 25 novembre 2009.
121. Règlement CEMAC, Op. Cit.
*
122. Moudoudou(P) et Markus(J.P), Droit des institutions
administratives congolaises, l'Harmattan, 2007, p. 123-140.
123. Lombard(M), Droit administratif
général, Paris, Dalloz, 4e éd., 2001,p. 119.
124. Moudoudou(P) et Markus(J.P), Droit des
institutions administratives, Op. Cit, p. 125.
125. Frison-Roche(A.M), « Etude dressant un
bilan des autorités administratives
indépendantes », Paris, 2010,915.
126. Brunet(F), Op. Cit. p.2
* 127. Le Conseil d'Etat dans
l'arrêt du 5 mai 1944, «Dame Veuve TROMPIER
GRAVIER », GAJA, p., 357, a donné une approche de
définition sur les droits de la défense en affirmant
qu' : « (...) une telle mesure ne pouvait
légalement intervenir sans que la dame veuve Trompier-Gravier eut
été mise à même de discuter les griefs
formulés contre elle ».
128. Moudoudou(P), « Les tendances du droit
administratif en Afrique noire francophone », Op. Cit, p. 51.
129. Lexique des termes juridiques, Paris, 18e
éd., Dalloz, 2011, p. 140.
130. Ibid., p. 140.
131. Chapus(R), Droit administratif
général, Paris, Montchrestien Tome 1, 2001, 15e
éd.
* 132. Article 171 de la loi 9-2009, du
25 novembre 2009.
* 133. Conseil d'Etat, Ass., 2 juillet
1982, Huglo, Rec. 257, AJ 1982.657, concl. Biancarelli, note
Lukascewiez ; D. 1983.IR. 270, obs. P. Delvolvé.
134. «Le recours pour excès de pouvoir(...)
contre l'acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte
contre tout acte administratif, et qui a pour effet d'assurer,
conformément aux principes généraux du droit, le respect
de la légalité ».Conseil d'Etat, Ass., 17
février 1950, Ministère de l'agriculture c. Dame
Lamotte, Rec. 110.
135. Article 142, loi du 25 novembre 2009.
* 137. Lombard(M), Droit
administratif général, précité, p. 121.
138. « Démocratie revitalisée ou
démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau
démocratique dans l'espace francophone africain : régimes
juridiques et systèmes politiques », Holo (T), RBSJA,
2006, n° 16, pp.29-30.
139. Règlement CEMAC, Op. Cit. , article 4-3
140. Loi n° 11-2009, article 10.
141. Loi du 20 mai 2005, portant création de
l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes, (ARCEP).
142. Décret n°2007-209 du 10 Mai 2007,
l'Autorité Transitoire de Régulation des Postes et
Télécommunications (ATRPT).
143. Article 1er, loi du 25 novembre 2009, portant
création de l'ARPCE.
* 144. Conseil
d'Etat, « Réflexion sur les autorités
administratives indépendantes », Rapport public 2001.
145. Gegoffe(M), « les autorités
publiques indépendantes », AJDA, 2008, p.
622.
146. Notte(G), « les autorités
administratives indépendantes », JCPE, 22 juin 2006, p.
1127.
147. Moudoudou(P) et Markus(J.P), « Droit des
institutions administratives congolaises »,
précité, p. 126.
148. Conseil d'Etat, 30 novembre 2007, M.T et a. Rec.,
n° 293952.
149. Truchet(D), « Avons-nous encore besoin du
droit administratif ? », in Mélanges en
l'honneur de Jean François Lachaume , Dalloz, 2007, p. 1039 et
1043.
* 150. CE, rapport sur les
Etablissements Publics, 2010, p.105.
151. Le GIP est une personne morale publique sui generis
pouvant être constituée entre des personnes morales de droit
public et souvent de droit privé, en vue d'exercer ensemble des
activités à but non lucratif dans des secteurs prévus par
les textes et aussi divers que, par exemple, la recherche, l'action sanitaire
et sociale, voir l'administration locale(Voir :Lexiques des termes
juridiques, Paris, 2011,18 e éd., Dalloz, p., 406).
152. JO Deb. Sénat, 13 mai 1982, p. 199.
153. Benoit(J), « Les GIP : un instrument de
gestion de service public administratif »,
précité,. p. 30.
154. CE, rapport sur les Etablissements Publics, 2010,
p.105.
155. Benoit(J), « Les GIP : un instrument de
gestion de service public administratif », précité
,p. 30.
* 156. Tortello(N) et
Lointier(P), Internet pour les juristes , Paris, 1996,
Dalloz, p. 127.
157. Règlement CEMAC, Op. Cit
158. Vallée(A), Missions des instances de
régulation dans le secteur des
télécommunications , Paris, 1999, p.1.
159. Moudoudou(P) et Markus (J.P), Droit des
institutions administratives congolaises , précité,, p.
124.
* 160. Vedel(G) et Delvolvé(P),
« le système de protection des administrés contre
l'administration », Sirey, 1991, p. 264
161. Moudoudou, « les tendances du droit
administratif dans les Etats d'Afrique noire francophone », Op.cit.,
p. 50
162. Guédon(M.J), « les autorités
administratives indépendantes », Paris, Economica,
2001,4e éd.,p. 126.
163. Article 1er, loi 11-2009, du 25 novembre 2009,
portant création de l'ARPCE.
164. Du Marais(B), Droit public de la régulation
économique, Paris, 2004, Presses de sciences PO et Dalloz, p.
509-510
* 165. Auby(J.B),
« Remarques préliminaires sur la démocratie
administrative », RFAP, 2011/1, n° 137-138, p. 13-19
* 167.
Moudoudou(P), « les tendances du droit administratif dans le
Etats d'Afrique francophone », précité, p.124.
168. Article 1er de la loi du 25 novembre 2009.
169. Delvolvé(P), Droit public de
l'économie, Paris, 1998, Dalloz, p. 450.
170. De Laubadère(A), Venezia(J.C) et Gaudemet(Y),
Traité de droit administratif, tome I, n° 878 et ss.,
Paris, LGDJ, 1990.
171. Delvolvé(P), Droit public de
l'économie,Op. Cit.,p. 450.
172. Des articles 171 à 175 de la loi 9-2009 de la loi 25
décembre 2009.
173. Ibid., articles 176 à 190.
174. Delvolvé(P), Droit public de
l'économie, Paris, 1998, Dalloz, p. 451.
* 175. Delvolvé(P), Droit
public de l'économie, Paris, 1998, Dalloz, p. 452.
176. Dame Cachet, CE, 3 novembre 1922, Rec. Lebon, p. 790
177. CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon, req. n° 197018.
178. CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia,
Rec. 44.
179. Les conditions de délivrance des autorisations
sont posées par l'article 19 de la loi 9-2009 du 25
décembre : « l'autorisation est
délivrée par l'agence. L'autorisation doit être
notifiée au bénéficiaire dans un délai ne
dépassant pas les deux mois à compter de la date de la demande.
L'autorisation donne lieu au paiement des taxes fixées par les textes
réglementaires(...) ».
* 181. Directive n°
10/08-UEAC-133-CM-18, Harmonisant les modalités
d'établissement et de contrôle des tarifs de services de
communications électroniques au sein de la CEMAC.
182. Vallée(A), « Amélioration des
performances en télécommunications », Paris,
Seuil, 2001, p. 3
183. Ibid., p. 3
* 185. Vallée(A),
« Amélioration des performances en
télécommunications », précité., p.
3.
186. Ray(J.E), aborder les études de droit,
Paris, seuil, 1996, p. 10.
187. Moudoudou(P), « Droit administratif
congolais », Op. cit., p. 10.
188. les articles 19 et 20 de la Constitution congolaise du 20
janvier 2002.
189. C.Const° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Rec. 18.
190. C.E, Sect. 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en
détail de Nevers, Rec. 583.
* 192. Terre(F), Introduction
générale au droit, Précis, Paris, Dalloz, 4e
éd., 2000.
* 194. Du Marais(B), Droit public de
la régulation économique, Presses de sciences PO et Dalloz,
2004, p.41.
195. CE, Sect., 8 novembre 1996, FFSA ; CE, 17
décembre 1997, ordre des avocats à la cour d'appel de
Paris.
196. CJCE, 23 avril 1991, Hofner, C-41/90.
197. CE, 27 juillet, Camif c/ l'UGAP, note de B. du Marais.
198. Lexique des termes juridiques, 18e éd., 2011, Dalloz,
p. 5.
199. Code de commerce français, article L. 420-2.
* 200. Colson (J-P), Droit public
économique, Paris, 3e éd., 2001, LGDJ, p. 124.
201. Mescheriakoff (A-S), Droit public
économique, Paris, 1996, PUF, p. 87.
* 203. Article 3 du règlement
n° 02/2002 CM UEMOA.
204. Marrais(B), Droit public de régulation
économique, précité. p. 498.
205. Colson (J-P), Droit public économique,
Paris, 3e éd., 2001, LGDJ.
* 206. Du Marrais(B), Droit public
de régulation économique, précité, 499.
207. Pénard(T), « la régulation
des télécommunications : Approches croisées de
l'économie et du droit », 2003, p. 69.
208. Règlement CEMAC, Op.cit.
209. Carreau(D) et Julliard(P), Droit International
Economique, 4e éd, Paris, 1988, LGDJ, p. 372.
210. Ibid., p. 373.
211. Moudoudou(P) et Markus(J.P), Droit des institutions
administratives congolaises, précité.
212. Conseil d'Etat, 3 novembre 1997, Société
Million et Marais.
* 213. Section 2, titre III de la loi
du 25 novembre 2009.
* 214. Du Marais(B), Droit public de
la régulation économique, précité.,p. 89.
215. Linotte(D), « Existe -t-il un principe
général du droit de la libre concurrence ? »,
AJDA, 1er aout 2005, p. 1549.
216. Sauvé (J-M), « Les nouveaux modes de
décision publique », Forum de Trans Europe Experts, p.
31
* 217. Moudoudou, Droit Administratif
Congolais, paris, l'Harmattan, 2003, p. 161
218. Les opérateurs de téléphonie mobile
sont : Airtel Congo. La compagnie de téléphonie mobile
Airtel Congo qui a racheté en avril 2010 les filiales africaines du
koweitien Zain, qui à son tour avait racheté Celtel Congo,
lui-même créé depuis le 15 décembre 1999, est le
plus important opérateur de téléphonie mobile au Congo.
Son parc d'abonnés est de 1 250 000 abonnés en
2008(2) ; MTN Congo. La société MTN,
également opérateur GSM, est le deuxième opérateur
de téléphonie mobile au Congo. Elle couvre plus de 90 villes et
localités du pays ; Warid Congo est le troisième
opérateur GSM installé depuis 2007.Il est le seul
opérateur des trois à jouir d'un partenariat de production avec
Congo Télécom, opérateur historique de
l'Etat ; Azur Congo. Equateur
Télécom Congo, opérant sous la marque Azur Congo est le
quatrième opérateur de téléphonie mobile en
République du Congo, filiale du groupe BINTEL(4), fournisseur
de service de télécommunications au Moyen Orient et en Afrique et
qui fait déjà ses preuves au Gabon et en République
Centrafricaine.
219. Les fournisseurs d'accès à internet au Congo
sont : Alink télécom, Offis télécom et AMC
télécom.
220. Le monopole de fait c'est la situation dans laquelle
toute concurrence est éliminée, soit naturellement par la
puissance irrésistible d'une entreprise sur le marché, soit
conditionnellement par l'intervention de la police, qui, pour des raisons
d'ordre public, refuse toutes les facilités qu'elle peut donner à
une entreprise. Lexique des termes juridiques, 18e ad. Dalloz, 2011.
221. Selon les sources de la Banque mondiale
222. Moudoudou(P), Droit Administratif Congolais,
précité ,p. 153
* 224. Moudoudou(P), Droit
Administratif Congolais, précité, p. 153.
225. Du Marais(B), Droit public de la
régulation économique, précité. p. 98.
* 226. Martin(S), « Les
autorités publiques indépendantes, réflexions autours
d'une nouvelle personne publique », Paris, RDPSP,
janvier 2013, n°1, p.53.
227. C.E, 16 mai 1969, Syndicat national autonome du
personnel des chambres de commerce. Rec., p. 206.
228. Article 86, loi 9-2009 du 25 novembre 2009,
précité.,
229. Ibid.
* 230. Melody William H :
«Telecom Reform: principles, policies and regulator processes
»; 1997.Consultable sur le site:
http://lirne.net
* 231. En effet, Congo
Télécom a installé plusieurs pylônes de relais dans
plusieurs écoles publiques sans l'autorisation de l'agence de
régulation. C'est le cas au lycée Thomas Sankara.
232. Moudoudou(P) et Markus(J.P), Droit des institutions
administratives congolaises, précité, p. 122
233. Article 56 de la Constitution du Congo du 20 janvier
2002.
* 235. Voir notamment, décision
n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, loi modifiant celle relative à la
liberté de communication (à propos du Conseil supérieur de
l'audiovisuel), Rec. C.C., p. 18 ; Genevois(B) : «Le
Conseil constitutionnel et la définition des pouvoirs du Conseil
supérieur de l'audiovisuel », RFDA 1989.
236. L'article 55 de la loi n° 9-2009 du 25 2009, portant
réglementation du secteur des télécommunications dispose
« l'agence détermine la procédure d'agrément
des équipements (...) les stations temporairement installés au
Congo appartenant à des catégories déterminées par
voir réglementaire ».
* 238. Cour d'Appel de Versailles, 4 avril
2009.
239. Le principe de précaution est issu du droit de
l'environnement, selon lequel « l'absence de certitudes, compte
tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas
retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant
à prévenir un risque de dommages graves et irréversible
à l'environnement à un cout économiquement
acceptable ».Lexique des termes juridiques,
Dalloz,18e éd.,2011 ;p. 618.Ce principe a
accédé au rang de règle obligatoire, mais sa nature
juridique exacte et sa portée sont encore incertaines.
240. Fall(A.B), « Le juge Constitutionnel, artisan
de la Démocratie ? », p. 1.
241. Martin(S), Op. cit., p.1.
242. Article 3 de la loi n° 11-2009, du 25 novembre 2009,
portant création de l'agence de régulation des postes et
communications électroniques.
243. SUNDBERG(N) du BDT à l'Union Internationale des
Télécommunications.
244. Moudoudou(P) et Markus(J.P), Droit des institutions
administratives congolaises, précité., p. 130.
* 246. Du Marais(B), Droit public de
la régulation économique, Op.cit., p.5.
* 248. Les prérogatives de
puissance publique sont les moyens exorbitants des droits communs reconnus
à l'administration et, le cas échéant, à d'autres
organismes afin de leur permettre de remplir leurs missions
d'intérêt général. (Lexiques des termes juridiques,
18e éd., Dalloz, p. 623). Les prérogatives de puissance publique
est un élément essentiel de l'identification de
l'établissement public (T.C, 9 décembre 1899, Association
syndicale du canal de Gignac, Rec. 731)
249. Placide Moudoudou, Jean Paul Markus, Droit des
institutions administratives congolaises, L'Harmattan, 2005, p.128.
250. Vallée(A), Amélioration des performances
en télécommunications. Paris, 2001, p. 16.
* 251. Chapus(R), Droit administratif
général, P. 184-185.
252. Textes juridiques OMC, Annexe 1B, AGCS, p. 355.
253. Do-Nascimento(J), « l'Etat en Afrique face aux
contraintes d'une régulation indépendante du marché
des télécommunications », revue électronique des
droits d'Afrique, Bordeaux, janvier 2000, p., 56.
254. Textes juridiques OMC, Annexe 1B, AGCS, p. 355.
255. Do-Nascimento(J), « l'Etat en Afrique face aux
contraintes d'une régulation indépendante du marché
des télécommunications », revue électronique des
droits d'Afrique, Bordeaux, janvier 2000, p., 56.
256. Moudoudou(P) et Markus(J.P), Droit des institutions
administratives congolaises, précité., p. 128.
* 257. Banque Africaine de
Développement, «Le développement des infrastructures en
Afrique», 1999, Rapport sur le développement en Afrique 1999,
Economica.
258.
Fall(A), « Le juge
constitutionnel : Artisan de la
Démocratie ? »
* 260. Ce titre est tiré de la
proposition faite par le « Rapport d'étude sur les
réformes des politiques des télécommunications en
République du Congo », Roméo MBengou
Association for Progressive Communications (APC) Septembre 2009.
261. Pirotte(G) : « la notion de la
société civile », La Découverte, Paris,
2007, p. 57
262. Ferguson(A), «Essai sur l'histoire de la
Société civile : Volume 2 », University of
Michigan Library, 2009.
263. Niombo (S), « Implication de la
société civile des pays de l'Afrique centrale dans les politiques
des TIC : Le cas de la République de Congo », Institut
Panos de l'Afrique de l'ouest, 2008.
* 264. Article 8 de la Constitution
congolaise du 20 janvier 2002 : `' Tous les citoyens sont
égaux devant la loi. Est interdite toute
discrimination fondée sur l'origine, la situation sociale ou
matérielle, l'appartenance raciale, ethnique ou départementale,
le sexe, l'instruction, la langue, la religion, la philosophie
ou le lieu de résidence, sous réserve des dispositions des
articles 58 et 96 `'.
265. Le Préambule de la loi n° 21-2006, du 21 aout
2006, sur les partis politiques. En application de l'article 8, dernier
alinéa de la Constitution du 20 janvier 2002, les partis politiques
doivent garantir et assurer la promotion et la représentativité
de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et
administratives.
* 267. Décret n° 2012-1035 du
25 Septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement.
268. Rapport d'étude sur « les
réformes des politiques des télécommunications en
République du Congo », Roméo MBengou
Association for Progressive Communications (APC) Septembre 2009
* 270. Rapport d'étude sur les
réformes des politiques des télécommunications en
République du Congo. Op. cit.
271. Du Marais(B), `' Analyses et propositions pour une
régulation de L'Internet `'.Lex Electronic, vol. 7,
n°2, Printemps / spring 2002
272. Données Banque Mondiale, rapport
2009,''Perspectives sur l'économie mondiale''.
* 273. Ibid.
274. Commerce électronique, E-commerce ou encore vente
en ligne, désigne l'échange de biens, de services et
d'information entre les réseaux informatiques, notamment Internet.
Laidet(A), E-commerce Paris : 30000 visiteurs autour de l'innovation,
classe Export, n° 191, septembre 200, p. 2010.
275. Besson(E), La République numérique,
éd., Grasset et Fasquelle, 2008 `'.
* 276. Rapport McKinsey sur l'impact
d'impact sur l'économie et l'emploi en France. Ce rapport
démontre que l'impact dans l'économie française est
élevé : plus que le secteur de l'énergie ou encore
celui du transport, Internet contribue à hauteur de 60 milliard d'euros
au PIB français. Au delà de cette contribution directe, internet
est responsable d'un quart de croissance française entre 2004 et
2009.McKinsey estime qu'en 2015 la part du secteur Internet dans le PIB
français pourrait s'élever à 5,5%, contre 3,2%
aujourd'hui. Internet est donc un véritable vecteur de création
de valeur, essentiel pour dynamiser la croissance française.
* 277. Rapport de l'Organisation de
Coopération et le Développement Economique(OCDE), sur les bilans
économiques des Etats membres de l'organisation. OCDE permet aux pays
membres de confronter leurs politiques économiques et monétaires
et coordonner leurs politiques d'aide aux pays en voie de développement.
278. Source: Les Dépêches de Brazzaville, du 16 mars
2011.
279. Hervé Le Crosnier, SMSI, Genève du 10 au 12
décembre 2003, cité par Dominique Lahary « La
propriété intellectuelle s'invite au sommet de
l'informatique », in Bulletin des bibliothèques de France t.
49, n°2, p.104.
280. Michel(E), In « le fossé numérique.
Internet, facteur de nouvelles inégalités ? »,
Problèmes politiques et sociaux, la Documentation française,
n° 861, aout 2001, p. 32.
* 281. Michel(E), In « le
fossé numérique. Internet, facteur de nouvelles
inégalités ? », Op. Cit., p. 15.
282. Symposium international sur la réduction de la
fracture numérique, `'web2solidarité'', Dakar, 2009.
* 283. Entretien avec M. Yves Castanou,
Directeur général de l'Agence de Régulation des
Communications (ARCPE), paru dans le cadre d'un dossier Spécial
promotionnel pour l'International Herald Tribune du 1er juin 2011.
284. Le service universel est issu des Etats-Unis, pays phare du
libéralisme et de la libre entreprise où il a été
introduit dans les années 80.Sur le contexte historique d'apparition de
la notion, Custos (D.), « Le service universel
des télécommunications américain, d'hier à
demain », Juris-PTT n°52, 2e trimestre 1998,
p.3.
285. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 18e
éd., 2011, p. 743
286. La « société de l'information »
: glossaire critique, la documentation française, Paris
2005.
* 288. Article 1er - 27 de la loi du 07
juillet 1995 régissant les télécommunications en
Côte d'ivoire. Voir aussi les lois du Cameroun, du Sénégal
et du Gabon qui traitent toutes des exigences essentielles comme devant
garantir à tous une utilisation sans risque des activités du
réseau. Même si rien n'est dit sur la question, nous pensons que
de telles exigences doivent être mises en place par l'opérateur
qui prend l'initiative de développer une activité sur le
réseau.
289. DOC COM (87) 290.
290. DOC COM (92) 476.
* 292. Le phénomène est
observable dans plusieurs grandes villes du pays. Munie d'un banc, d'une petite
table et d'un téléphone portable, un individu s'installe au bord
du trottoir et offre la possibilité de téléphoner à
peu de frais. La généralisation de cette activité a permis
de voir les prix devenir assez compétitifs.
293. Jaber(A), «Lles infractions commises sur
Internet », thèse, l'Université de Bourgogne, 2007, p.
64.
294. Ibid.
295. L'expression `'Web 3.0'' est utilisée en futurologie
a court terme pour désigner le Web qui suit le Web 2.0 et constitue
l'étape à venir du développement du World
Wide Web (www). Son contenu réel n'est pas
défini de manière consensuelle, chacun l'utilisant pour
désigner sa propre vision du futur internet.
* 297. Quéméner(M) et
Ferry(J), « Cybercriminalité : Défi
mondial »,2e éd., Ouvrage Economica,
février 2009,p. 59.
298. Ibid. p. 78.
* 299. Bertrand du MARAIS, `'Analyses
et propositions pour une régulation de L'Internet `'.Lex
Electronic, vol. 7, n°2, Printemps / spring 2002
300. Yves Drothier, « Le cybercrime à
l'origine d'une perte de 67 milliards de dollars aux Etats
Unis », sur journaldunet.com, 24 janvier 2006
301. Selon le quotidien français Le Monde, dans son
numéro du 8 mai 2012, la cybercriminalité coute plus chère
que les trafiques de cocaïne, héroïne, et marijuana.
302. Didier Linotte, Raphaël Rom: La régulation,
Service Public et Droit Public Economique, Paris, 5e
édition, Litec, p.,413
* 303. Article 8 de la Convention
Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales : « Toute personne à droit au
respect de sa vie privée et de familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit... »
* 305. Règlement n°
21/08/-UEAC-133-CM-18, relatif à l'harmonisation des
réglementations et politiques de régulation des communications
électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC.
306. Directive n° 01/2006/CM/UMEOA, relative à
l'harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du
secteur des télécommunications.
* 308. Penard(T) et Thiron(N) :
« La Régulation dans les
télécommunications : Approche croisée de
l'économie et du droit », Paris, Seuil, 2009, p. 1.
309. Antitrust : corps de règles qui permettent
de réprimer ceux qui, de différentes manières, entravent
le libre jeu de la concurrence (Voir : Lexique des termes
juridiques, Paris, 18e éd. 56).
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