I.10. Lutte contre l'habitat insalubre
Un programme visant à assurer la salubrité et la
sécurité de l'habitat doit reposer sur des bases juridiques et
socioculturelles. Dans certains pays, il existe une légalisation
administrative et pénale extrêmement développée en
matière de logement. Il y a trois principes à observer en
matière de législation du logement [47]:
1) La législation doit être faite pour orienter
et aider ; elle doit servir à créer certaines habitudes. Il ne
faut pas la considérer comme exclusivement restrictive ou punitive.
2) Elle doit être raisonnable.
3) Elle doit être expliquée par les pouvoirs
compétents et observée par la population.
La législation du logement devrait être de
caractère positif et favoriser la salubrité de l'habitat. Les
lois régissant la construction et le logement devraient prévoir
les modalités administratives de leur application. Dans bien des pays,
les autorités locales promulguent à cette fin, sous le
contrôle de l'Etat, des « arrêtés» qui ont force
de loi dans leur ressort. Il va sans dire que le gouvernement central doit
approuver tous les projets d'arrêtés, de manière à
garantir toute l'uniformité compatible avec le respect des traditions et
coutumes locales [47].
La lutte contre l'habitat insalubre est un enjeu de
santé publique et de solidarité nationale. Quand l'état
d'une habitation s'avère dangereux pour la santé des occupants ou
du voisinage, les dispositions du CSP relatives à l'habitat insalubre
s'appliquent. Elles relèvent du pouvoir de police spéciale du
préfet. La direction départementale des affaires sanitaires et
sociales (DDASS) ou le service communal d'hygiène et de santé
(SCHS) sont chargés dans ce cadre de mettre en oeuvre la
procédure qui nécessite la saisine pour avis du conseil
départemental de l'environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST), après enquête ou démarche
technique adaptée. La déclaration d'insalubrité est prise
par arrêté préfectoral et peut prescrire l'interdiction
définitive d'habiter, si l'immeuble a été
déclaré «insalubre irrémédiable», ou
l'interdiction temporaire, si nécessaire, pendant le temps de
réalisation des travaux [27].
Au Burundi les mesures minimales applicables aux immeubles
sont contenues dans le Code de Sante Publique dans la section 4 articles
n°17, 18 et 19 [48].
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