UNIVERSITE DU BURUNDI
FACULTE DE DROIT
LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS AU BURUNDI:
ANALYSE DES INNOVATIONS PORTEES PAR LA LOI N°1/24 DU 10 SEPTEMBRE 2008
PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU BURUNDI.
Par
BIZOZA Jean-Marie
Sous la direction de : Mémoire
présenté et défendu
Docteur MASABO Michel publiquement en
vue de l'obtention
du grade de Licencié en Droit
Bujumbura, mars 2012
DEDICACE
A notre regretté père ;
A notre chère mère ;
A nos frères et soeurs ;
A la famille NIBASHIKIRE Balthazar ;
A la famille NISHIMWE Fabrice ;
A nos chers neveux, nièces, cousins et cousines ;
A tous les amis que nous avons côtoyés sur le banc
de l'école.
REMERCIEMENTS
Au moment où nous présentons ce travail, nous
éprouvons un vif et réel plaisir d'exprimer nos remerciements les
plus sincères à toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont contribué à sa réalisation.
Nos remerciements s'adressent d'abord à tous ceux qui,
depuis l'école primaire jusqu'à l'Université, ont
façonné notre esprit en nous enseignant.
Nous remercions ensuite les professeurs de la Faculté
de Droit de l'Université du Burundi pour la formation juridique et
humaine qu'ils nous ont donnée quatre ans durant. Nos remerciements
s'adressent particulièrement au Professeur MASABO Michel qui nous a
aidé sans compter à la réalisation de ce travail.
Nous disons particulièrement merci aux familles
NIBASHIKIRE Balthazar, NISHIMWE Fabrice et à notre cousine NIMPUNDU
Gloria. Qu'ils sentent dans le présent travail le fruit de leurs
efforts.
Nous tenons enfin à remercier tous ceux qui nous ont
aidé moralement et matériellement pendant la réalisation
de ce travail. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude.
SIGLES ET ABREVIATIONS
1. A.A : Année académique
2. A.P.I. : Agence Burundaise de Promotion des
Investissements
3. B.O.B. : Bulletin Officiel du Burundi
4. CE.B.A.C. : Centre Burundais d'Arbitrage et de
Conciliation
5. C.I.R.D.I. : Centre International de Règlement des
Différends relatifs aux
Investissements
6. C.N.I. : Commission Nationale d'Investissement
7. CO.ME.S.A. : Common Market for Eastern and Southern
Africa
8. CO.TE.BU. : Complexe Textile de Bujumbura
9. D.C. : District of Columbia
10. D.L. : Décret-loi
11. Ed. : Edition
12. E.A.C. : East African Community
13. Etc. : Et cætera
14. Fac. : Faculté
15. F.S.E.A. : Faculté des Sciences Economiques et
Administratives
16. Idem : Même auteur et même ouvrage
17. Ibidem : Même auteur, même
ouvrage, même page
18. I.D.E. : Investissements Directs Etrangers
19. I.N.S.S. : Institut National de Sécurité
Sociale
20. L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence
21. N.I.F. : Numéro d'Identification Fiscale
22. O.B.R. : Office Burundais des Recettes
23. O.C.D.E. : Organisation pour la Coopération et le
Développement
Economique
24. O.M. : Ordonnance ministérielle
25. op. cit. : Opere citato (ouvrage
déjà cité)
26. P. : Page
27. P.I.B. : Produit intérieur brut
28. P.M.E. : Petites et Moyennes Entreprises
29. P.U.F. : Presses Universitaires de France
30. R.F.A. : République Fédérale
d'Allemagne
31. SO.SU.MO . : Société Sucrière de
Moso
32. U.B. : Université du Burundi
33. Vol. : Volume
34. § : Paragraphe
INTRODUCTION GENERALE
L'importance de l'investissement n'est plus à
démontrer dans le processus de développement des Etats. Pour
assurer un développement véritable et durable, tous les pays ont
besoin de capitaux afin d'améliorer les conditions de vie des
populations et les faire sortir de la précarité et de la
pauvreté.
En effet, la résolution à long terme des
problèmes cruciaux qui gangrènent les économies des pays
en voie de développement doit passer par un niveau important
d'investissement en général et d'investissement privé en
particulier car il est jugé comme réservoir des nouvelles
opportunités à la croissance durable.1(*)
Le Burundi a pris conscience du rôle
bénéfique de l'investissement tant sur le plan économique
que social.
Sur le plan économique, l'investissement engendre une
croissance non négligeable de l'économie d'un pays. Les
entreprises paient des impôts et taxes au Trésor public, ce qui
augmente les recettes de l'Etat. Par conséquent, le pays verra
augmenter son produit intérieur brut (P.I.B.). Par ailleurs, l'effort
d'investissement constitue un moyen d'accéder et de se positionner
dans la compétition internationale car il permet de réaliser des
économies et des rendements croissants susceptibles d'augmenter la
compétitivité2(*).
De son côté, l'investisseur en tire profit en
obtenant des bénéfices qui seront proportionnels au capital
investi. Au cas contraire, il se déclarera en faillite ou se
délocalisera.
Sur le plan social, l'investissement est synonyme de
création d'emplois. Ainsi, l'investissement génère un
grand nombre d'emplois, ce qui réduit sensiblement le taux de
chômage et la pauvreté. En effet, le chômage et la
pauvreté sont des fléaux contre lesquels les Etats tentent de
combattre sans succès. Ces fléaux engendrent parfois des
troubles dans les familles et dans tout le pays.
L'investissement est le seul moyen capable de lutter contre
ces fléaux car il augmente le niveau de vie de la population.
Dans les pays encore en voie de développement, une
politique saine d'investissement reste l'option la mieux indiquée afin
de jouir du rôle bénéfique de l'investissement.
Au Burundi, pour motiver les investisseurs tant
étrangers que nationaux, des mesures attractives ont été
prises car l'attractivité du Burundi comme lieu d'investissement
augmente avec l'amélioration de l'environnement des affaires par le
Gouvernement. Certaines de ces mesures consistent en des instruments juridiques
canalisant les investissements.
C'est dans cette perspective que le législateur
burundais a beaucoup revu le Code des investissements depuis 1963
jusqu'à nos jours afin de l'affiner et de le rendre attractif. Ainsi,
l'histoire du Burundi sur la législation relative aux investissements
est jalonnée par cinq Codes des investissements ainsi que de nombreuses
ordonnances ministérielles d'application qui leur sont
inséparables.
Il s'agit en substance :
- de la loi du 6 août 1963 portant institution d'un
Code des investissements du Burundi3(*) ;
-du décret-loi n°1/82 du 25 août 1967
portant Code des investissements du Burundi4(*) ;
- du décret-loi n°1/8 du 4 avril 1979 portant
Code des investissements du Burundi5(*) ;
- de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code
des investissements du Burundi telle que modifiée à ce
jour6(*) ;
-et enfin de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant
Code des investissements du Burundi objet même de la présente
étude7(*).
Le premier Code a été l'objet de la loi du 6
août 1963 portant institution d'un Code des investissements du Burundi
et il se définissait comme une loi-cadre destinée à offrir
les grandes lignes des modalités de participation des investissements
privés au développement du Burundi.
Dans ce but, le Code tendait à favoriser la
création au Burundi d'entreprises nouvelles répondant aux besoins
de développement par l'octroi des avantages douaniers, fiscaux et
économiques.
Une révision de ce premier Code s'est
avérée indispensable d'une part en raison de l'évolution
intervenue depuis sa promulgation dans certains domaines et d'autre part, parce
qu'il était nécessaire de concrétiser, de
préciser ou de compléter les modalités d'application du
dispositif du Code, en harmonisation avec la législation
économique en vigueur.
C'est dans ce contexte qu'un nouveau Code a été
promulgué par le décret-loi n°1/82 du 25 août 1967
portant Code des investissements du Burundi.
Comme l'économie du pays n'est pas figée dans
un immobilisme intangible, la législation sur les investissements a
aussi évolué. Ainsi, le Code des investissements de 1967 a
également été modifié par le décret-loi
n°1/8 du 4 avril 1979 portant Code des investissements du Burundi.
Cette réforme avait pour objectif d'adapter la
législation des investissements sur la nouvelle politique
économique des autorités nouvellement mise en place.
Comme les précédents Codes, cette
législation avait pour but de stimuler et attirer les investisseurs tant
nationaux qu'étrangers par un système d'incitations et
d'exonérations fiscales et douanières.
Au vu de l'inefficacité du Code de 1979, le
législateur a dû y apporter des modifications par la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du
Burundi.
Ce Code offrait des avantages et des garanties qui peuvent
représenter un élément du climat général de
l'investissement. Il détermine les catégories économiques
dans lesquelles les investissements seraient les bienvenus.
Malgré de nombreux avantages et garanties contenus
dans ce Code, son efficacité s'est avérée quasi-nulle au
point de vue productif.
Ainsi, plusieurs obstacles ont caractérisé cette
législation. Il s'agit des obstacles liés aux garanties
réelles exigées par les bailleurs de fonds étrangers et
des banquiers ; les frais de douane élevés sur les
équipements ; l'insécurité dans le pays ; la
dévaluation de la monnaie nationale ; le faible pouvoir d'achat de
la population ; la forte taxation et imposition ; son
ancienneté et autres problèmes ont freiné
l'efficacité de cette législation.
Cette situation a entrainé une dégradation de la
conjoncture et les incertitudes économiques qui ont conduit à un
désinvestissement dans le secteur privé alors que le taux
d'investissement moyen est passé de 15% du P.I.B. au début des
années 1990 à 6% entre 1998 et 2000.8(*)
C'est dans le sens de chercher un Code d'investissement plus
attractif qu'a été promulguée la loi n°1/24 du 10
septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi. C'est ce texte qui
est l'objet de notre étude sous
l'intitulé : « La promotion des
investissements directs au Burundi : analyse de la loi n°1/24 du
10 septembre 2008 portant Code des investissements du
Burundi ».
En effet, un certain nombre de règles plus ou moins
impératives ont été introduites dans cette
législation afin de protéger et assurer la promotion des
investissements.
L'introduction d'une nouvelle législation est l'une
des réponses aux défis que rencontrent les investisseurs au
Burundi. Cette législation contient des avantages et des garanties qui
permettront une intégration sous-régionale et internationale des
investisseurs burundais.
Elle offre une gamme d'avantages et de garanties qui ne
figuraient pas dans l'ancien Code, et qui répondent aux besoins des
investisseurs.
Elle assure une large protection à l'investisseur. Les
litiges entre le Gouvernement et les investisseurs sont soumis à
l'arbitrage. Les entreprises sont soumises à un même régime
de droit commun.
D'autres innovations importantes concernent la
procédure d'octroi des avantages aux investisseurs. Le
législateur renonce à l'ancienne procédure longue et lente
et introduit le suivi systématique des activités des entreprises
ainsi que l'octroi du crédit d'impôt. Il confie la promotion des
investissements à une agence de promotion des investissements, ce qui
constitue un nouveau cadre institutionnel des investissements.
Le travail est subdivisé en trois chapitres.
Le premier chapitre est consacré aux précisions
terminologiques telles que le Code des investissements et la notion
d'investissement pour une bonne compréhension des termes en rapport avec
l'investissement.
Le second chapitre est axé sur l'analyse critique de
la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du
Burundi. Seront relevés les forces, les faiblesses ainsi que les
résultats de cette législation.
Le troisième chapitre est relatif aux innovations
portées par de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des
investissements du Burundi, leur impact et les difficultés de la mise
en oeuvre de cette législation.
Une conclusion générale clôturera notre
travail.
CHAPITRE I: PRECISIONS TERMINOLOGIQUES
Ce sont les concepts de Code des investissements et
d'investissement qui retiendront notre attention au cours des
développements qui vont suivre.
Section 1. La notion de l'investissement
Après avoir dégagé la
définition et les caractères de l'investissement, nous passons en
revue les différentes catégories d'investissement.
§1. Définition
La notion d'investissement est une notion complexe qui couvre
plusieurs types d'opérations faisant appel à des techniques et
des régimes juridiques très différents. Diverses
tentatives et dans des cadres divers ont été faites en vue de
rechercher une définition qui paraisse conforme à la
réalité.
1. Propositions de définitions
conventionnelles
a. La définition du traité entre la
République Fédérale d'Allemagne (R.F.A.) et la
République Malgache
Le traité passé entre l'Allemagne
Fédérale et la République Malgache le 21 septembre 1962 en
son article 8 définit l'investissement comme toutes les
catégories de biens, notamment mais non exclusivement:
a) les biens meubles et immeubles et tous les autres droits
réels tels que l'hypothèque, le droit de gage, l'usufruit,
etc.;
b) les droits de participation à des
sociétés et autres sortes de participation ;
c) les créances pécuniaires ou celles relatives
à des prestations présentant une valeur économique;
d) les droits de propriété industrielle, brevets
d'invention, marques de fabrique et de commerce, fond de commerce;
e) les concessions d'entreprise en vertu du droit public y
compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation des
richesses du sol qui donnent à leur détenteur un statut
légal d'une certaine durée.9(*)
b. La définition du traité entre le
Burundi et la R.F.A.
Quant au traité entre la République du Burundi
et la République Fédérale d'Allemagne relatif à
l'encouragement et à la protection mutuelle des investissements des
capitaux, son article premier dispose que le terme investissement comprend
toutes les catégories de biens, notamment:
a) la propriété des biens meubles et immeubles
ainsi que les autres droits réels tels que l'hypothèque et le
droit de gage;
b) les droits de participation à des
sociétés et autres sortes de participation ;
c) les créances relatives à des capitaux qui ont
été utilisées pour créer une valeur
économique ou les créances relatives à des prestations
présentant une valeur économique ;
d) les droits d'auteur, droits de propriété
industrielle, procédés techniques, marque de commerce, noms
commerciaux, le savoir-faire;
e) les concessions de droit public, y compris les concessions
de prospection et d'exploitation.10(*)
2. La définition du Congrès de
l'International Law Association
Le Congrès de l'International Law Association
à Helsinki du 14 au 20 août 1966 a proposé les
définitions suivantes:
a) mouvements de capitaux du pays investisseur vers le pays
bénéficiaire en vue d'y créer ou de développer une
entreprise de production, de biens ou de services;
b) mouvements de capitaux du pays investisseur vers le pays
bénéficiaire sans règlement immédiat et ne visant
pas à permettre à ce pays d'acheter des biens de consommation ou
de couvrir ses dépenses n'ayant pas un caractère
économique ou social;
c) la délégation hollandaise estimait que la
notion d'investissement doit être conçue comme l'opposé
d'une liquidité, elle doit englober tous les crédits et les biens
corporels et incorporels y compris la propriété industrielle, le
know-how, les résultats de recherche, ainsi que toute contribution de
valeur économique.11(*)
Que ce soit le traité passé entre l'Allemagne
Fédérale et la République Malgache le 21 septembre 1962,
le traité passé entre la République du Burundi et la
République Fédérale d'Allemagne de 1984 relatif à
l'encouragement et à la protection mutuelle des investissements de
capitaux ainsi que le Congrès de l'International Law
Association à Helsinki, tous ces cadres prévoyaient des
définitions qui paraissent se rattacher à l'idée que ne
constituent des investissements que les investissements directs conduisant
à la création d'une entreprise.12(*)
3. La définition légale
Le législateur burundais quant à lui
définit l'investissement comme « capitaux employés par toute
personne physique ou morale, pour l'acquisition des biens mobiliers,
matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais
de premier établissement, ainsi que les besoins en fonds de roulement,
indispensables à la création ou à l'extension
d'entreprises »13(*).
Cette définition est complète car elle englobe
non seulement les investissements concernant la création des entreprises
mais réunit également les investissements de renouvellement, de
rationalisation et d'extension.
Au Burundi, l'investissement de création d'entreprises
est le plus fréquent. Cela se voit par l'observation du nombre
d'entreprises déjà agréées par l'Agence Burundaise
de Promotion des Investissements (A.P.I.).
En effet, jusqu'en octobre 2010, l'A.P.I. a enregistré
46 entreprises dont seules 3 sont des entreprises d'extension, toutes les
autres restantes sont des nouvelles entreprises.
L'économie du Burundi emprunte une voie à
grande vitesse dans l'attractivité des investissements privés.
En comparaison avec le Rwanda, en moyenne le Rwanda a
enregistré mensuellement des Investissements directs étrangers
(I.D.E.) évalués à 6,9millions de dollars
américains en 2008 alors que le Burundi enregistre les projets des
I.D.E. de 13,9 millions de dollars américains en moyenne
mensuelle.14(*)
§2. Caractères de
l'investissement
Le législateur vise l'investissement direct. Il
consacre un régime juridique de droit commun aux nouvelles entreprises
et aux entreprises existantes au titre de leur extension, orientation ou la
réhabilitation15(*).
En outre, le législateur n'accorde pas d'importance
particulière à la nature juridique, publique ou privée du
capital. Il n'opère pas de discrimination quant à l'origine de
l'investissement. Ainsi, l'article 6 soumet les capitaux locaux,
étrangers et mixtes à une même protection juridique sans
exception.16(*)
Ce régime juridique consiste à venir en aide aux
entreprises au moyen d'allègements fiscaux divers pendant une
période de démarrage jugée délicate dans la
conjoncture économique du pays et compte tenu d'un ensemble de
considérations débordant le cadre national.
§3. Typologie des investissements
Les motifs d'investir sont multiples et
variés. Certaines entreprises investissent pour augmenter leur
capacité de production afin de répondre aux besoins de la
clientèle, d'autres encore recherchent une compétitivité
accrue ou une combinaison productive plus efficace.
L'article 3 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant
Code des investissements du Burundi regroupe les investissements en quatre
catégories.
1. Les investissements de renouvellement
Les investissements de renouvellement ou de
remplacement ont pour but de remplacer à l'identique du matériel
usagé. Selon J.P. Couvreur, ce type d'investissement ne provoque pas le
développement important de production, leur rendement s'apprécie
au moyen des économies de frais d'exploitation qu'ils permettent de
réaliser17(*).
Généralement, les investissements de
renouvellement sont des investissements de remplacement « type pour
type » ou investissements de maintenance. Ici, il n'y a pas trop de
risque parce que l'entreprise connaît l'équipement et ses
performances. Le risque peut porter uniquement sur l'évolution de la
demande et sur le rythme du progrès technique.
Exemple : Une machine qui se substitue à une
machine hors usage
2. Les investissements de rationalisation
Les investissements de rationalisation ou mieux de
productivité ou de modernisation sont des investissements qui permettent
de réduire le coût de production, généralement le
coût de la main-d'oeuvre.
Ils induisent donc la baisse du coût de production par
unité de production en économisant la main-d'oeuvre, ce qui
entraîne une modification dans les conditions d'exploitation avec des
incidences sur le prix de revient.18(*)
A ce risque d'exploitation s'ajoutent les incertitudes qui
affectent les investissements de renouvellement.
Ex : Cas d'une entreprise qui installe beaucoup de
machines pour se substituer au travail humain.
C'est le cas de la Brarudi qui a récemment
modernisé ses machines de production et ce qui a entrainé une
diminution importante de la main-d'oeuvre.
3. Les investissements d'extension
Les investissements d'extension (ou de capacité,
d'agrandissement) sont ceux qui permettent d'accroître la capacité
de production d'un produit déjà fabriqué par l'entreprise.
Contrairement à la première catégorie, ils ont un
caractère offensif et leur rendement provient des recettes
supplémentaires qu'ils procurent19(*).
Néanmoins, l'introduction des capacités
nouvelles sur le marché soulève des problèmes
d'écoulement des quantités supplémentaires et des prix de
vente.
Le risque se présente alors au niveau des
réactions de la concurrence qui sont incertaines.
Exemple : Le cas d'une machine qui s'ajoute aux autres
machines pour renforcer leur capacité sans que ces dernières
soient pour autant dans l'incapacité de fonctionnement normal.
Cet investissement ne rencontre pas beaucoup de succès
car pendant la période de 2009 à 2010, sur 46 entreprises
déjà enregistrées par l'A.P.I. seules trois sont de ce
type.
4. Les investissements de création de
nouvelles entreprises
Les investissements de création de
nouvelles entreprises sont des investissements qui permettent une introduction
des nouveaux produits ou l'augmentation de ceux existants.
En effet, plusieurs secteurs demeurent inexplorés au
Burundi. Il s'agit des domaines miniers, le transport, l'industrie, les
nouvelles technologies, le tourisme et d'autres.
C'est par leur appréciation, que les investisseurs se
décident de créer une nouvelle entreprise qui apportera des
nouveaux produits ou de nouvelles techniques dans son fonctionnement ou plus
encore qui permettra une augmentation des produits sur le
marché.20(*)
Le risque qui en résulte est celle de la
réaction de la concurrence qui est incertaine. Mais cela ne doit pas
faire peur aux entrepreneurs car le Burundi vient d'adhérer à
l'East African Community (E.A.C.) qui constitue un marché élargi
de plus de 450 millions de consommateurs.
En définitive, la notion d'investissement est une
notion qui englobe l'emploi des capitaux par les personnes physiques ou
morales.
Il importe alors de s'interroger sur le document
régissant les activités économiques financées par
ces capitaux.
Section 2. La notion de Code des investissements.
§1. La définition
La notion de Code des investissements n'est
pas rigoureusement définie par les textes juridiques burundais relatifs
à l'investissement. Seule la doctrine donne quelques précisions.
1. L'absence de la définition légale
Le législateur ne donne pas de définition exacte
du Code des investissements. Il donne seulement l'objet du Code des
investissements.
Les Code des investissements du Burundi essaient de donner
les grandes lignes des modalités de participation des investissements
privés au développement.
Ces Codes renseignent sur les modalités de
participation à l'investissement, sur l'appui et l'assistance aux
investisseurs et exportateurs ainsi que sur les facilités offertes en
vue de l'amélioration du climat des affaires. Ils
énumèrent les garanties accordées aux investisseurs, les
droits et obligations qui s'y rattachent et qui permettent la mise en oeuvre et
l'attraction des investissements.21(*)
2. La définition doctrinale
Par définition, le Code est un texte juridique groupant
un ensemble de dispositions législatives ou réglementaires
applicables dans une branche déterminé du droit.22(*)
M. Benchikh écrit que « les Codes
d'investissement sont un ensemble de dispositions élaborées selon
les ordres constitutionnels par les pouvoirs législatifs ou
exécutifs pour régir tout ou partie des activités
économiques financées par le capital privé national ou
étranger »23(*).
Le Code des investissements offre des avantages aux
investisseurs mais également peut représenter un
élément important du climat général
d'investissement. Il indique l'intérêt et le désir du
Gouvernement de créer un environnement stable pour les investisseurs et
souvent il comporte des garanties telles que le rapatriement des
bénéfices et l'égalité de traitement des
entreprises étrangères, ce qui renforce la confiance des
investissements.
Par ailleurs, en établissant des règles fixes,
les Codes des investissements peuvent réduire les pressions que les
entreprises exercent sur le Gouvernement pour l'octroi des concessions
spéciales.24(*)
Le Code des investissements peut s'analyser comme un document
reflétant un certain dosage d'intérêts entre les
préoccupations des investisseurs tant nationaux qu'étrangers et
les impératifs qui guident l'Etat d'accueil.25(*)
§2. Nature juridique du Code des investissements
Le Code des investissements possède un statut
juridique défini. En effet, il est l'oeuvre du pouvoir
législatif, soit du Parlement, soit de celui qui détient le
pouvoir en cas d'absence ou d'inexistence du Parlement.
Cette analyse conduit à la préférence de
la définition développée par M. Benchikh qui fait
état des organes compétents dans l'élaboration de cet
instrument juridique.
Au Burundi, le Code des investissements est un acte
législatif. Il résulte du Parlement qui le vote et l'adopte dans
sa session plénière. De cela, il revêt la forme d'une loi
en référence à l'article 159,5° de la Constitution
République du Burundi.26(*)
§3. Caractères des Codes des
investissements
Les Codes des investissements institués dans beaucoup
de pays africains présentent un certain nombre de caractères.
1. Le caractère ambigu
La première particularité de ces Codes est leur
caractère ambigu27(*).
Cette ambiguïté relève du fait que les
Codes classiques ne s'inspirent pas d'un seul domaine juridique bien
déterminé.
La législation des investissements s'inspire des
diverses disciplines juridiques, elle comporte en effet des
éléments, non seulement fiscal et douanier28(*), mais également des
éléments de droit commercial29(*), de droit du travail et des dispositions du droit
international en matière de règlement des litiges entre l'Etat et
l'investisseur30(*).
Cette ambiguïté réside aussi dans son
caractère réglementaire. Ce caractère montre
l'interventionnisme étatique en matière économique qui ne
couvre pas toutes les dispositions du Code.
En effet, une place est laissée à la base
contractuelle.
F. Corfmat souligne que« le caractère
réglementaire des dispositions relatives aux avantages juridiques et
fiscaux est prédominant, la législation laisse néanmoins
la place à des éléments d'ordre contractuel que l'on
trouve notamment dans les pays d'Afrique francophone à travers les
procédures d'agrément et les conventions
d'établissement ».31(*)
2. Une législation d'exception
Le deuxième trait particulier des Codes des
investissements est qu'ils se placent en quelque sorte en dehors de la
législation ordinaire. Il s'agit là d'une lex specialis
dérogeant à deux points de vue au droit commun :
- Les garanties juridiques extraordinaires et les avantages
économiques, fiscaux et autres confèrent au Code un
caractère propre. Il est vrai que le régime de droit commun
contient souvent quelques uns de ces avantages. Dans ce cas, leur
réinsertion dans le Code ne possède plus de valeur juridique
propre.
- Le Code établit tout un appareil institutionnel en
vue de sa mise en pratique qu'il complète encore par voie
d'ordonnance.
Une question délicate est alors celle de savoir si
vraiment cette lex specialis que constitue le Code l'emporte dans tous
les cas sur la législation ordinaire32(*).
3. La dimension politique des Codes
d'investissement
Le dernier élément caractéristique de
ces Codes est la dimension politique.
Après l'accession à l'indépendance, les
Etats du Tiers monde ressentent la nécessité politique de leur
libération et de leur souveraineté économique et par voie
de conséquence, la nécessité politique de définir
le statut de l'investissement33(*).
Dans leur politique, les nouvelles autorités essayaient
de réduire la présence des européens dans leur pays
d'où les destructions des biens et la nationalisation des entreprises
étrangères lors des indépendances.
Cela était contraire aux mobiles qui inspirent les
investisseurs à décider car ce sont des mobiles
économiques, financiers, politiques, juridiques et même sociaux
qui sont pris en compte.
Après ces précisions terminologiques, nous
analysons au second chapitre la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant
Code des investissements du Burundi. On essaiera d'en dégager les
forces, les faiblesses. On s'interrogera sur les résultats atteints sous
l'empire de cette législation.
CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DE LA LOI
N°1/005
DU 14 JANVIER 1987 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
DU BURUNDI
Comme dans toute législation
d'investissement, le Code des investissements de 1987 contenait et
définissait des garanties et des avantages offerts aux investisseurs.
Cette législation présentait des forces et des faiblesses. Des
résultats ont été enregistrés au cours de cette
législation.
Section 1. Les forces de la législation de
1987
A travers le Code des investissements de 1987, le
législateur burundais prévoyait un bon nombre d'avantages fiscaux
et douaniers ainsi que des garanties aux entreprises oeuvrant dans le pays. Ces
avantages ont entraîné une réduction des charges grevant
les entreprises agréées et étaient censés
promouvoir le développement socio-économique du pays.
En plus de ces avantages et garanties, le législateur a
prescrit des obligations auxquelles les investisseurs devaient observer, et les
sanctions en cas de non respect de ces obligations.
§1. Les garanties et avantages accordés par le
Code
Les avantages et les garanties octroyés par la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi
varient en fonction du type de régime auquel une entreprise est
soumise.
1. Les avantages et garanties relatifs au régime
de
droit commun
Les entreprises soumis au régime de
droit commun sont des entreprises dont leur constitution se fait par une simple
référence aux prescriptions du droit commun du système
juridique en vigueur.
Toutes ces entreprises établies au Burundi ont la
liberté d'établissement et d'investissement de capitaux34(*). Les droits d'acquisition de
propriété, de fixation et de déplacement du personnel sont
garantis. Aucune discrimination en ce qui concerne le droit de transfert des
capitaux et revenus, sous réserve du respect des dispositions en vigueur
en matière de réglementation des changes.
Pour les besoins de leur installation, les entreprises soumis
à ce régime peuvent demander le bénéfice de la
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles
peuvent recevoir de la part de l'Etat des terrains ou bâtiments qui
peuvent faire l'objet, à leur profit de la vente, de la location ou
d'apport en sociétés.
L'Etat peut procéder à des aménagements
de zones ou de terrains industriels au profit de ces entreprises.35(*)
A part ces avantages et garanties relatifs au régime
de droit commun, selon les autres régimes, les entreprises
bénéficient des garanties et des avantages qui leur sont
propres.
2. Les entreprises agréées
L'agrément d'une entreprise est l'admission de cette
entreprise à un régime légal pré-établi afin
de bénéficier d'un régime fiscal et douanier de faveur en
vue de la réalisation d'un projet d'investissement36(*).
C'est un acte unilatéral pris par le pouvoir public.
L'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour autoriser
l'acte ou l'opération que le requérant se propose d'accomplir.
Les entreprises agréées sont
considérées comme prioritaires et jouissent d'un agrément
les accordant certains avantages du Code des investissements.
Ainsi, les entreprises artisanales, les petites et moyennes
entreprises bénéficient de l'exonération d'impôt sur
les bénéfices et impôt foncier de cinq ans pour les
premières et de deux ans pour les secondes37(*). En plus, la taxe de
transaction, l'impôt sur les bénéfices et l'impôt
mobilier, l'impôt foncier et les droits de douane sont
exonérés.
Exemple : Hôtel Safari Gate, Cbinet.
3. Les entreprises conventionnées
La convention est un accord de volonté entre
l'investisseur et l'Etat d'accueil issu des négociations afin de
réaliser des investissements. Le droit qui régira les rapports
des parties sera celui qu'elles auront désigné dans l'accord.
C'est donc la conclusion d'un contrat synallagmatique
précédée d'une phase de négociations entre le
Gouvernement et l'investisseur.38(*)
Dans le Code des investissements, c'est le régime
juridique sous lequel une entreprise s'engage à faire des
investissements en échange de certains garanties et privilèges
concédés par le pays d'accueil.
Les entreprises conventionnées
bénéficient d'une convention négociée avec le
Gouvernement lui assurant un régime fiscal stabilisé en
matière d'impôts directs.
Elles bénéficient également des
exonérations sur les revenus et sur l'impôt réel.
La stabilisation des impositions directes pendant une
période définie par la convention est garantie par la
législation. Cette période ne peut pas excéder dix
années39(*).
Exemple : L'entreprise Affimet SA (Affinage de l'or et
travail des métaux)
4. Les entreprises décentralisées
La décentralisation est l'établissement d'une
entreprise dans les zones rurales afin d'y investir.
Au Burundi, est considérée comme entreprise
décentralisée, toute entreprise établit en dehors des
limites de l'agglomération de Bujumbura et ses environs.
Exemple : la SOSUMO, la MINOLAC.
Les entreprises décentralisées reçoivent
les avantages combinés qui sont relatifs à ceux des entreprises
conventionnées et des entreprises agréées.
En plus, une extension de la période
d'exonération fiscale leur est accordée.
Elles bénéficient d'une prise en charge par
l'Etat de la partie du coût de l'énergie et de l'eau qui
excéderait le tarif appliqué aux entreprises installées
dans les limites de l'agglomération de Bujumbura.
Ces entreprises bénéficient également
d'une réduction de taux d'imposition sur les bénéfices de
40% à 35% après la période d'exonération, une
attribution des terrains gratuits, des crédits bonifiés pour le
crédit à long et moyen terme40(*).
En général, loi n°1/005 du 14 janvier 1987
portant Code des investissements du Burundi accorde aux entreprises des
avantages et des garanties, et par conséquent, l'Etat attend de ces
entreprises la création d'emplois, la substitution aux importations et
l'augmentation des exportations ainsi que la décentralisation des
activités économiques.
Ces avantages et garanties sont octroyés dans le but
d'attirer les investissements vers certains secteurs jugés prioritaires
par le programme de développement socio-économique.
§2. Les obligations des entreprises
Il existe des obligations qui sont
préalables à l'agrément et celles qui sont le corollaire
à l'agrément.
1. L'obligation préalable à
l'agrément
L'obligation préalable à l'agrément est
la présentation du dossier d'investissement au secrétariat de la
C.N.I. pour analyse. Ce dossier doit ressortir les aspects juridiques,
économiques, techniques, et financiers du projet
d'investissement41(*).
Le ministère du Plan communique au promoteur du projet
la décision de la C.N.I. après l'analyse du dossier et la
délibération du Conseil des ministres.
En cas de décision d'agrément, ce sont les
obligations corollaires à l'agrément qui entrent en jeu.
2. Les obligations corollaires à
l'agrément
Il existe quatre sortes d'obligations corollaires à
l'agrément :
- L'observation stricte des programmes d'investissement et
d'activité sauf en cas de survenance d'éléments
imprévisibles. Dans ce cas, le ministre du Plan peut, après avis
de la C.N.I. autoriser des modifications à ces programmes ;
- La présentation au ministre ayant la Planification du
Développement dans ses attributions d'un rapport semestriel
détaillé sur l'exécution du projet au 31 juillet et au 31
janvier de façon automatique ;
- L'introduction dans les délais légaux des
déclarations prévues par la législation fiscale ;
- Le respect des obligations édictées par
l'ordonnance d'agrément ou le décret portant convention.42(*)
En effet, par ces obligations, les pouvoirs publics ont le
droit de demander des renseignements auprès des opérateurs
économiques afin de suivre l'évolution des différents
secteurs de l'économie du pays.
Néanmoins, en se référant à la
période de 2002-2005, on constate que sur 39 entreprises qui
étaient tenues de fournir leur rapport d'activités, seulement 23
entreprises ont répondu à leurs obligations.43(*)
Le secrétariat chargé de la Planification du
Développement est appelé à rappeler au nom du Gouvernement
aux entreprises de se conformer à la loi en vigueur sous peine des
sanctions prévues.
§3. Les sanctions
En cas de non respect des obligations tenues par les
entreprises, des sanctions sont prévues à l'encontre de ces
dernières dans le but de redresser la situation. Il s'agit du retrait de
l'agrément ou annulation de la convention et du régime de
surveillance.
1. Le retrait de l'agrément ou annulation de la
convention
La violation par l'investisseur de l'un ou l'autre engagement
découlant du Code des investissements et de l'ordonnance
d'agrément, oblige le ministre ayant la Planification du
Développement dans ses attributions d'adresser à ce dernier une
mise en demeure par une lettre recommandée avec accusé de
réception.
L'investisseur dispose d'un délai de trente jours pour
régler la situation. Passé ce délai, le ministre commence
une procédure semblable à celle à laquelle l'entreprise a
accédé soit au régime, soit à celle de la
convention44(*). Il
sollicite l'avis de la C.N.I.45(*)
En cas d'avis de retrait de la C.N.I., l'agrément est
retiré par ordonnance conjointe du ministre de la Planification du
Développement et de la reconstruction et celui des Finances, tandis que
la convention d'établissement est annulée par décret
présidentiel. La date de la prise d'effet de la dite sanction doit
être fixée sous peine de nullité par l'ordonnance ou
décret portant cette mesure.46(*)
Cette décision n'a pas d'effet rétroactif.
Toutefois, en matière d'impôt direct, la suppression
rétroagit au premier janvier de l'année de prise de
décision.
2. Le régime de surveillance
Ce régime est régi par l'article 38 du Code
de 1987. Le retrait ou l'annulation de la convention ne met pas fin
définitivement au fonctionnement de l'entreprise. Celle-ci continue
à fonctionner, exercer ses fonctions mais dans les conditions de droit
commun.
Néanmoins, l'entreprise en question doit
présenter tous les trois mois au ministre ayant la Planification du
Développement dans ses attributions le rapport détaillé de
ses activités selon le modèle prévu à cet effet.
L'entreprise est soumise à des vérifications,
des visites d'agents désignés par le ministre concerné qui
précisera dans chaque cas les modalités de cette
surveillance.47(*)
Section 2. Les faiblesses de l'ancienne
législation
A côté des forces de la loi n°1/005 du 14
janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi, cette
législation possède des faiblesses l'empêchant ainsi
d'aboutir aux résultats escomptés. Ces faiblesses sont les
facteurs de son échec. Parmi elles, on peut citer : la lenteur des
procédures d'agrément des entreprises, la discrimination des
entreprises, l'absence de garantie juridique.
§1. La lenteur des procédures
d'agrément
1. La longueur de la procédure
d'agrément
L'agrément des entreprises aux avantages du Code est
soumis à plusieurs échelons.
D'abord, les projets d'investissements sont soumis à
une Commission Technique des Investissements. Cette Commission donne des avis
sur les questions en rapport avec la politique des investissements
prévus par le Code.
Ensuite, les projets sont présentés devant une
Commission Nationale des Investissements (C.N.I.) pour les analyser et donner
des avis.
Enfin, après analyse à la C.N.I., les dossiers
sont présentés par le ministre du Plan au Conseil des ministres
pour l'agrément.
Après analyse des dossiers, le Conseil se prononce sur
l'agrément ou non de ces projets.
En peu de mots, l'agrément sera
matérialisé par l'ordonnance conjointe des ministres ayant le
Plan et celui des Finances dans leurs attributions après avis de la
C.N.I. et de la Commission Technique des Investissements et
délibération du Conseil des ministres.48(*)
La remarque est que l'investisseur affronte une
procédure administrative longue et lente. La conséquence de cette
lenteur s'observe dans le traitement des dossiers par les différents
organes de l'administration. Cette situation peut décourager les
opérateurs éventuels.
2. Conséquence de cette procédure
d'agrément
Comme on vient de le constater, la C.N.I. joue un rôle
très important parce que c'est à elle qu'incombe le soin de
déterminer le régime à accorder à l'entreprise,
les obligations de l'entreprise, en ce qui concerne le programme
d'équipements, les modalités fiscales et douanières, bref
toute la gamme de dérogations et des facilités qui peuvent
être accordées aux entreprises postulantes.
Son action dans les mécanismes de promotion du
développement interne peut par conséquent être de tout
premier ordre, non seulement l'orientation des investissements vers les
activités capitales pour le développement mais également
dans le contrôle de leur programme d'activité productive et de
l'utilisation de leurs ressources et de leur capacité de production.
Cependant, des retards considérables ont
été souvent enregistrés dans la transmission des dossiers
et dans la prise de décision finale.
En effet, la C.N.I. dispose d'un délai de quarante cinq
jours ouvrables pour communiquer ses avis au ministre ayant la planification du
développement dans ses attributions49(*). Cette C.N.I. ne peut pas enjoindre au Conseil de
siéger et de décider sur les dossiers. Quand bien même il
siégerait, il ya parfois des dossiers plus urgents. Mais aussi ce qui
arrive souvent c'est qu'on fait attendre des demandes d'agrément pour
les agréer ensemble. Le dossier peut ainsi passer des mois en
procédure d'agrément alors que l'investisseur a
intérêt, et à juste titre, à voir ses capitaux
tourner le plus rapidement possible sur un court laps de temps.
Suite à cette lenteur, le candidat investisseur perd le
désir d'investir.
Ce problème de procédure a été
réglé par le Code de 2008 avec l'introduction de l'A.P.I., le
seul organe de promotion des investissements.
En plus, afin de résoudre définitivement ce
problème, la loi n°1/09 du 30 mai 2011 portant Code des
sociétés privées à participation publique et la
loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de commerce ont été
promulguées pour cette fin.
§2. La discrimination des entreprises
Les régimes sous lesquels peut être
réalisée l'installation au Burundi d'activités
économiques résultant aussi bien de la création que de
l'extension de l'entreprise, selon l'importance de capitaux à investir,
le secteur d'activité intéressé et le nombre d'emplois
susceptibles d'être offerts sont au nombre de quatre50(*).
1. Le régime de droit commun
Il ne constitue qu'une simple référence aux
prescriptions du droit commun du système juridique en vigueur. Il s'agit
en l'occurrence de l'inscription au registre du commerce de l'entreprise, du
dépôt des statuts pour les sociétés et d'autres
conditions exigées par la loi pour être
commerçant.51(*)Au
point de vue fiscal, la création de toute entreprise nouvelle ou de
l'extension d'une entreprise existante sera soumise aux dispositions du Code
général des impôts et taxes et à celles du
régime douanier en vigueur.
2. Le régime des entreprises prioritaires
agréées
L'agrément d'une entreprise comme prioritaire est
matérialisée par une ordonnance conjointe des ministres ayant la
Planification du Développement et des Finances dans ses attributions.
Les avantages découlant de cet agrément sont accordés pour
un délai déterminé à l'expiration duquel
l'entreprise rentre dans le régime du droit commun.
Depuis 1987 jusqu'en 2008, deux cent et dix entreprises ont
été créées sous ce régime.
3. Le régime des entreprises
conventionnées
Ces entreprises présentent un projet dont la
factibilité incluant l'analyse des coûts bénéfices a
été approuvée par la commission et
considérée comme d'une importance prédominante dans le
développement économique et social du pays.
Les entreprises soumis à ce régime doivent
répondre à ces conditions de création d'emplois et
d'investissement entre autres, permettre la création d'au moins cent
cinquante emplois permanents et investir au moins un milliard de francs
burundais pour les entreprises agricoles ou agro-industrielles et cent emplois
permanents et investir deux milliards de francs burundais pour les autres
secteurs y compris les services.52(*)
L'entreprise bénéficie d'une convention
négociée avec le Gouvernement lui assurant un régime
fiscal stabilisé en matière d'impôts directs. Sous ce
régime, seules vingt et une entreprises ont été
créées durant toute la législation de 1987.
4. Le régime des entreprises
décentralisées
Au sens du Code des investissements de 1987, ce sont les
entreprises agréées ou conventionnées établies en
dehors des limites de l'agglomération de Bujumbura et ses environs
telles que définies par l'O.M. n°120/281 du 23 juillet 1986 du
ministre ayant la Planification du Développement dans ses attributions
après avis de la Commission.53(*)
Jusqu'en 2008, trente et sept entreprises ont vu le jour sous
ce régime.
Cette législation prévoit une diversité
de régimes juridiques avec des avantages différents, ce qui
crée des risques de confusion et des difficultés d'exploitation
pour l'investisseur.
Pour éliminer ce risque, le législateur de 2008
a prévu seulement le régime de droit commun et le régime
de zone franche.
§3. L'absence de garantie juridique.
Le Code des investissements de 1987 accusait des lacunes en ce
qui concerne le règlement des litiges pouvant survenir entre l'Etat et
les investisseurs. La loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des
investissements du Burundi était muette à propos des voies de
recours ouvertes aux investisseurs en cas de litiges entre le Gouvernement et
les investisseurs. Pour régler un quelconque litige, les entreprises
devaient recourir à la procédure de droit commun ou aux
instruments internationaux ratifiés par le Burundi.
Pour faire face à cette lacune, le législateur
a incorporé dans le nouveau Code des dispositions relatives au
règlement des litiges pouvant surgir entre le Gouvernement et les
investisseurs.
Après avoir dégagé les forces et les
faiblesses de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des
investissements du Burundi, il importe de passer en revue certaines
réalisations faites sous l'empire de cette législation.
Section 3. Les résultats de la
législation de 1987
§1. La création d'entreprises dans le cadre du
Code
des investissements
Le législateur a choisi des secteurs
économiques qui constituent le champ d'application du Code des
investissements. Le choix du législateur traduit sa vue sur les
priorités socio-économiques du pays, la priorité
étant le critère de base pour l'application des dispositions du
Code aux entreprises.
Le choix du législateur s'est tantôt porté
sur les secteurs agricole, industriel, artisanal, touristique, de transport et
d'autres services54(*). En
outre, le Code détermine son domaine d'application en s'inspirant des
priorités arrêtées par le plan de développement
économique et social qui reflète quant à lui les objectifs
du Gouvernement en matière de développement
socio-économique.
Ainsi sur la période de 2002 à 2005, ce sont
seulement 39 entreprises qui bénéficiaient des avantages et des
garanties de la législation de 1987.55(*) (Liste en annexe).
En se référant à cette période de
2002 à 2005, sur les 39 entreprises bénéficiant encore des
avantages du Code des investissements, seules 23 ont répondu aux
obligations de l'article 30 du Code, c'est-à-dire celles qui ont
réussi à donner les rapports au cours de l'année 2005.
Des dépassements sur les investissements prévus
et sur les emplois prévus ont été observés durant
cette période.
Investissements
prévus et réalisés (2002-2005)
Nom de l'entreprise
|
Prévisions
|
Réalisations
|
Taux des réalisations des investissements
|
1. CELUCODIA
|
43.590.000
|
47.589.000
|
109,17%
|
2. POLYCEB
|
478.171.000
|
480.159.000
|
100,41%
|
3. Sun Safari Club
Hôtel
|
950.838.000
|
1.842.441.000
|
193,77%
|
4. Dolka SURL
|
28.372.000
|
20.000.000
|
70,49%
|
5. Hotel Club du Lac Tanganyika
|
2.600.000.000
|
1.734.711.000
|
66,71%
|
6. Maternité La
Misercorde
|
166.309.000
|
161.058.000
|
96,84%
|
7. Cabinet dentaire du Dr SABIMPA Tharcisse
|
19.547.000
|
160.032.000
|
818,70%
|
8. Laitaire Nyabisabo
|
-
|
-
|
-
|
9. Sheetal Entreprises
|
332.716.000
|
332.716.000
|
100%
|
10. Hôtel Botanika
|
437.582.000
|
746.600.000
|
170,61%
|
11. Hôtel Kunkiko
|
215.393.000
|
295.000.000
|
137,95%
|
12. ONATEL
|
19.647.022.000
|
14.580.000.000
|
74,20%
|
13. Fitness Club
|
99.921.000
|
30.000.000
|
30,02%
|
14. Farisana SA
|
2.969.178.000
|
820.365.000
|
27,62%
|
15. Hôtel Karera Beach
|
413.554.000
|
473.409.000
|
114,41%
|
16. Hôtel Clos des Limbas
|
585.541.000
|
218.000.000
|
37,23%
|
17. Hôtel Kaze Lodge
|
243.579.000
|
218.000.000
|
89,49%
|
18. Hôtel Amahoro
|
1.125.920.000
|
908.000.000
|
80,64%
|
19. Hotel Safari Club de NGOZI
|
95.519.000
|
276.947.000
|
289,93%
|
20. AFRICELL
|
7.257.160.000
|
2.516.780.000
|
34,67%
|
21. BRARUDI Sa
|
49.949.600.000
|
43.060.000.000
|
86,20%
|
22. Office notarial de Maitre Soter BARAHIRAJE
|
19.580.000
|
20.500.000
|
104,69%
|
23. Raffinerie Huile de Palme Savonor
|
519.412.000
|
519.412.000
|
100%
|
Total de réalisations global
|
88.198.504.000
|
69.462.095.000
|
78,75%
|
Source : Ministère de la Planification du
Développement et de la Reconstruction Nationale
Ce tableau montre les investissements prévus
et réalisés par les entreprises bénéficiant encore
les avantages du Code des investissements et les taux des
réalisations(en pourcentage) durant la période 2002-2005.
Des dépassements des investissements ont
été observés pour certaines entreprises. Ainsi par
exemple, l'entreprise CELUCODIA a fait des investissements d'un chiffre
d'affaires de 47.589.000 francs burundais alors que les prévisions
étaient estimées à 43.590.000 francs burundais, soit un
taux des réalisations de 109,17%.
Il y a eu un dépassement des réalisations de
9,17% par rapport aux prévisions initiales.
Ce constat s'observe également pour les entreprises
ayant les taux des réalisations supérieurs à 100%. Il
s'agit notamment des entreprises Sun Safari Club Hôtel, Hôtel
Kunkiko, Safari Club Hôtel de Ngozi, Hôtel Botanika, Hôtel
Amahoro, et d'autres.
Cela résulte en partie de la dépréciation
du franc burundais qui a régulièrement eu lieu depuis des
années.56(*)
A côté des entreprises ayant
réalisés de bons résultats, il y a d'autres qui n'ont pas
atteint leurs prévisions. Ce sont celles dont leur taux des
réalisations est inférieur à 100%. Il s'agit des
entreprises Brarudi, Africell, Fitness Club et d'autres.
Ces entreprises ont rencontré des difficultés
qui sont à la base des mauvais résultats. Ainsi, on peut
citer :
-les problèmes liés aux garanties réelles
exigées par les bailleurs de fonds étrangers et les banquiers
ainsi que le taux bancaire élevé ;
- les frais de douane élevés sur les
équipements et une forte taxation et imposition ;
-l'insécurité dans le pays ;
-le manque de matières premières dans le pays et
le faible pouvoir d'achat de la population.
§2. La création d'emplois
Le Code des investissements 1987 y fait beaucoup allusion en
ce qui concerne les conditions à remplir pour être admis aux
régimes du Code, en ce qui concerne la classification des entreprises
bénéficiaires des avantages du Code des investissements.
En effet, le Gouvernement du Burundi face à la demande
de plus en plus croissante d'emplois, à l'augmentation d'année
en année de la population en âge de travailler, songe à la
création des emplois. Cela se fait remarquer également par les
multiples avantages destinés aux entreprises qui créent des
emplois en priorité pour les nationaux.57(*)
En effet, sur 23 entreprises bénéficiant encore
des avantages du Code qui ont produit leurs rapports d'activité au cours
de l'année 2005, sur 643 emplois prévus, ce sont 761 emplois
qui ont été créés au cours de la période
2002 à 2005, soit 118,35% par rapport aux prévisions
initiales.58(*)
Emplois créés par les entreprises
agréées (2002-2005)
Nom de l'entreprise
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
Prévisions d'emplois
|
Total d'emplois créés
|
Taux d'emplois créés
|
1. CELUCODIA
|
-
|
-
|
-
|
5
|
5
|
5
|
100%
|
2. POLYCEB
|
-
|
-
|
-
|
7
|
18
|
27
|
150%
|
3. Sun Safari Club
Hôtel
|
-
|
-
|
96
|
2
|
18
|
98
|
544,44%
|
4. Dolka SURL
|
-
|
-
|
-
|
3
|
10
|
3
|
30%
|
5. Hotel Club du Lac Tanganyika
|
-
|
-
|
23
|
108
|
89
|
131
|
121,29%
|
6. Maternité La
Misercorde
|
-
|
-
|
-
|
13
|
14
|
13
|
107,69%
|
7. Cabinet dentaire du Dr SABIMPA Tharcisse
|
-
|
-
|
5
|
-
|
5
|
5
|
100%
|
8. Laitaire Nyabisabo
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9. Sheetal Entreprises
|
-
|
-
|
-
|
5
|
17
|
5
|
29,41%
|
10. Hôtel Botanika
|
-
|
-
|
-
|
7
|
32
|
7
|
21,87%
|
11. Hôtel Kunkiko
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
12. ONATEL
|
-
|
19
|
21
|
12
|
102
|
52
|
50,98%
|
13. Fitness Club
|
-
|
-
|
-
|
72
|
12
|
72
|
600%
|
14. Farisana SA
|
-
|
-
|
-
|
17
|
103
|
112
|
108,73%
|
15. Hôtel Karera Beach
|
-
|
-
|
-
|
7
|
30
|
22
|
73,33%
|
16. Hôtel Clos des Limbas
|
-
|
-
|
-
|
28
|
21
|
28
|
133,33%
|
17. Hôtel Kaze Lodge
|
-
|
-
|
-
|
6
|
11
|
24
|
218,18%
|
18. Hôtel Amahoro
|
-
|
-
|
-
|
5
|
27
|
58
|
214,81
|
19. Hotel Safari Club de NGOZI
|
-
|
-
|
-
|
3
|
23
|
23
|
100%
|
20. AFRICELL
|
-
|
-
|
-
|
4
|
49
|
53
|
108,16%
|
21. BRARUDI Sa
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
22. Office notarial de Maitre Soter BARAHIRAJE
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
5
|
50%
|
23. Raffinerie Huile de Parme Savonor
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31
|
18
|
58,06%
|
Total
|
-
|
-
|
-
|
-
|
643
|
761
|
118,35%
|
Source : Ministère de la Planification du
Développement et de la Reconstruction Nationale
Ce tableau montre les emplois
prévus, les emplois créés par les entreprises
bénéficiant encore les avantages du Code des investissements
pendant la période de 2002 à 2005, ainsi que les taux d'emplois
créés par rapport aux prévisions.
Ainsi, certaines entreprises ont
dépassé largement des prévisions en matière
d'embauche, ce qui a contribué positivement à la
résorption du chômage.
Par exemple, le Sun Safari Club a créé un total
de 98 emplois alors que ses prévisions étaient
évaluées à 18 emplois seulement. Cela montre qu'il a
dépassé les prévisions initiales comme le montre le taux
d'emplois créé qui s'élève à 544,44%. Ce
constat est le même pour les autres entreprises ayant le taux d'emplois
créés supérieur à 100%.
Par contre, environ huit entreprises n'ont pas
créé le nombre d'emplois prévus dans les dossiers de
rentabilité comme le montre le tableau59(*). Ce sont les entreprises qui ont un taux d'emplois
créés inférieur à 100%. C'est le cas de
l'entreprise Dolka Surl, de l'Hotel Karera Beach, de l'Onatel et d'autres.
Sur un total de 643 emplois prévus durant cette
période de 2002 à 2005, 761 emplois ont été
effectivement créés, soit 118,35% par rapport aux
prévisions initiales.
Les 23 entreprises qui ont donné leurs rapports, elles
ont réalisé un total d'investissement de 69.462 millions de FBU
pour 761 emplois créés.
Cela représente en moyenne 91,3 millions de FBU
d'investissement par emploi créé. Cette performance
réalisée est tout à fait acceptable.
§3. La décentralisation des activités
économiques
L'autre point fort de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987
portant Code des investissements du Burundi se remarque dans le souhait de la
décentralisation des entreprises.
La décentralisation des activités
économiques est une priorité en ce sens qu'elle permet une
création d'emplois en milieu rural qui s'accompagne d'un certain
équilibre dans la répartition des revenus.
Elle permet également de mettre en valeur localement
les ressources de chaque région et favorise ainsi le
développement harmonieux de tout pays.
Le constat est qu'elle se réalise à un rythme
très lent au Burundi malgré les nombreux avantages et garanties
accordés par la législation en faveur des entreprises
décentralisées.
Ce résultat mitigé s'explique par la
concentration du pouvoir d'achat dans la ville de Bujumbura et ce n'est pas
gratuit si des entreprises décentralisées se trouvent dans la
ville de Gitega qui est la deuxième ville du pays60(*).
L'autre raison est la lenteur avec laquelle le pays s'est
doté de certaines infrastructures indispensables à toute action
d'industrialisation.
A tout cela s'ajoute l'insécurité qui
prévalait depuis 1993 dans le pays.
Dans l'ensemble, l'objectif de décentralisation n'a pas
rencontré une forte adhésion des promoteurs des projets
d'investissement.
Quelles que soient les forces de la législation des
investissements de 1987, le moment était venu de l'améliorer ce
par rapport à certaines exigences d'un meilleur climat des
investissements. De surcroît, cette législation n'a pas
drainé les investissements auxquels on était en droit
d'attendre.
CHAPITRE III : LA DIMENSION NOVATRICE DE LA
LOI N°1/24
DU 10 SEPTEMBRE 2008
RELATIVE AUX
INVESTISSEMENTS.
La politique du Gouvernement du Burundi est de promouvoir les
investissements, notamment par l'alignement du Code des investissements sur
les standards internationaux. A cette fin, le législateur burundais a
institué un nouveau Code des investissements. Certaines dispositions de
ce Code sont destinées simplement à élever le niveau
général de l'investissement dans le pays. Bien qu'elles visent en
partie à augmenter le taux d'épargne et de l'investissement
intérieur, elles sont pour la plupart destinées à attirer
les investissements étrangers.
Ce chapitre est centré sur les différentes
innovations portées par la nouvelle législation, son impact
depuis sa mise en vigueur mais également les difficultés de sa
mise oeuvre.
Section 1. Les innovations du nouveau Code
La loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des
investissements du Burundi apparaît comme une solution aux faiblesses de
la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du
Burundi. En effet, elle comporte plusieurs innovations en l'occurrence la
création d'un nouveau cadre institutionnel, la simplification de la
procédure d'octroi des avantages et des garanties aux investisseurs, le
suivi systématique des entreprises, l'octroi du crédit
d'impôt aux opérateurs, la mise en place des mesures de
sécurité des investissements ainsi que la simplification des
régimes juridiques des entreprises.
§1. Le nouveau cadre institutionnel :
l'A.P.I.
Dans le but d'améliorer le climat des
affaires, de promouvoir les investissements privés, d'appuyer et
assister les investisseurs, un nouveau cadre institutionnel
« A.P.I. » a été mis en place.
1. La création de l'A.P.I.
Les investissements sont restés à un niveau
extrêmement faible, quasi-nul durant les deux dernières
décennies. Dans l'optique d'améliorer le climat des affaires au
Burundi, l'A.P.I. a été instituée par le Décret
n°100/177du 19 octobre 2009.
L'A.P.I. est un établissement public à
caractère administratif dotée la personnalité juridique et
d'un patrimoine propre. L'A.P.I. jouit d'une autonome organique et
financière.
Son siège se trouve à Bujumbura, mais l'article
3 du décret n°100/177 du 19 octobre 2009 portant création
et organisation de l'Agence de Promotion des Investissements donne droit
d'ouvrir des succursales dans quelle localité où elle juge
nécessaire pour atteindre les objectifs61(*).
Cette agence vient remplacer la C.N.I. et le conseil des
ministres lesquelles institutions étaient souvent l'origine de la
lenteur des procédures administratives liées à
l'investissement.
2. Le rôle de l'A.P.I.
L'A.P.I. a pour mission générale de promouvoir
l'investissement et l'exportation, et notamment de :
-informer les investisseurs sur tout ce qui touche à la
promotion des
investissements et de l'exportation ;
-assister et appuyer les investisseurs en
général et les exportateurs en
particulier notamment dans l'obtention des documents et/ou
l'accomplissement des formalités exigées par la
loi ;
-concevoir les réformes nécessaires à
l'amélioration du climat des affaires ;
-interpeller les administrations sur les cas de non
application de toute loi ou
réglementation en rapport avec la promotion des
investissements et des
exportations62(*).
Pour bien mener cette mission, l'administration de cette
agence est assurée par un Conseil d'Administration et une direction.
Ces organes sont épaulés par des services et un
personnel d'appui recruté conformément au décret
n°100/177 du 19 0ctobre 2009 portant création et organisation de
l'Agence de Promotion des Investissements.
Afin d'assurer le soutien effectif aux investisseurs, l'A.P.I.
dispose d'un pouvoir d'interpellation des administrations concernées
pour accorder les garanties et avantages prévus par la loi dès
que les conditions légales sont remplies.
L'Agence peut déterminer le délai endéans
lequel l'administration concernée doit s'exécuter faute de quoi
elle saisit le ministre de tutelle aux fins de sanctions63(*).
§2. La simplification de la procédure d'octroi
des avantages
et garanties aux investisseurs
Pour réduire les multiples formalités
administratives et les délais de la procédure d'octroi des
avantages, le nouveau Code met en place une structure plus transparente qui
engendre, sans doute, rapidité dans l'acheminement des dossiers.
L'A.P.I. dont l'une de ses missions est l'octroi des avantages
aux entreprises est la seule institution habilitée à
agréer et à donner la permission de jouir de ces avantages du
Code. Une procédure comportant une demande et une décision doit
être suivie.
1. La demande
Pour être admis aux avantages du Code des
investissements, un formulaire de demande des avantages du Code des
investissements (voir en annexe) doit être rempli par les responsables
de l'entreprise concernée.
Les nouvelles entreprises doivent présenter devant
l'A.P.I. les documents et pièces suivants :
-une lettre de demande adressée au Directeur de
l'A.P.I. ;
-un plan d'affaire ;
-une liste des biens d'investissement et des matières
premières à exempter des droits de douane ;
-une copie du N.I.F. ;
-une copie du registre du commerce ;
-un relevé bancaire datant de moins de trois
mois ;
-une copie du titre de propriété ou bail du lieu
de l'investissement ;
-une copie des plans des constructions ;
-un devis estimatif de construction.
Concernant les entreprises présentes au Burundi depuis
au moins une année, les documents à fournir sont :
-une attestation de non-redevabilité aux services
d'impôts ;
-une attestation de non-redevabilité à
l'I.N.S.S.
Même si l'A.P.I. a été
créée pour promouvoir les investissements, le constat est que
ces documents exigés pour bénéficier de l'octroi des
avantages du Code sont très nombreux de telle manière qu'ils
n'offrent pas une facilité à l'investisseur dans sa
démarche administrative.
La solution la plus efficace serait de diminuer le nombre de
documents exigés afin de rendre court le parcours administratif de
l'investisseur.
Néanmoins, ce parcours est convenable pour les
entreprises déjà existantes dans la mesure où peu de
documents et pièces sont exigés pour cette catégorie
d'entreprises.
2. La décision
Dès qu'elle a reçu les documents et
pièces exigées, l'A.P.I. se donne un délai maximum de deux
semaines pour se prononcer sur la demande. Elle peut refuser l'agrément
ou l'accepter si les conditions nécessaires sont bien remplies.
En cas de refus, l'entreprise en question doit refaire son
dossier pour le présenter à nouveau. Le refus est parfois un cas
isolé et résulte parfois du fait que les investisseurs mettent
des exagérations dans leur demande d'exonérations.
Ainsi avec cette agence, le Code consacre un certain niveau
d'automaticité dans le processus d'octroi des avantages du Code. Cela
permet aux entreprises une réduction considérable du parcours
administratif car la longue procédure peut réduire ou même
annuler l'incidence positive des avantages offerts par le Code.
§3. Le suivi des activités des entreprises
Après l'admission des entreprises aux
bénéfices des avantages du Code, le contrôle de
l'exécution des engagements pris par les investisseurs est assuré
par les agents de l'A.P.I. et ceux de l'Office Burundais des Recettes
(O.B.R.)64(*).
Parfois, les investisseurs peuvent exagérer dans
l'importation des objets, mais aussi, en important des biens qui n'ont rien
à voir avec le projet exonéré prétendant qu'ils
figurent parmi les biens exonérés. Dans ces cas, l'O.B.R. refuse
d'exonérer ces biens.
Pour régler les contestations en rapport avec les
exonérations, les agents de l'A.P.I. et ceux de l'O.B.R. travaillent
ensemble pour déclarer un projet éligible ou pas, ce qui implique
ainsi une vérification des biens à importer.
Les missions de l'Agence Burundaise de Promotion des
Investissements et celles de l'Office Burundais des Recettes constituent les
deux faces d'une même médaille.65(*)
En effet, à travers le développement du secteur
privé et la promotion des investissements, l'A.P.I. a pour objet la
création d'emplois, l'augmentation des revenus des particuliers et des
entreprises et partant, l'accroissement de l'assiette fiscale de l'Etat. Quant
à l'O.B.R., il a pour mission de maximiser les ressources de l'Etat en
optimisant la collecte de l'ensemble des prélèvements
obligatoires prévus par la législation fiscale et
douanière.66(*)
Conscientes de cette complémentarité, les deux
institutions ont décidé de créer une Task-force
A.P.I.-O.B.R. ayant pour objet le renforcement de la coopération entre
les deux institutions, l'amélioration des procédures en vue d'un
meilleur service envers les investisseurs, et la minimisation des fraudes
fiscales dans le cadre de l'application des dispositions de l'actuel Code des
Investissements.67(*)
En cas de non-observation des engagements, l'entreprise
responsable perd tous les avantages et doit payer tous les droits de douane,
taxes et impôts relatifs à ses activités. Le recouvrement
de ces droits est poursuivi par l'O.B.R.
§4. L'octroi du crédit d'impôt aux
opérateurs : un avantage
économique nouveau
Le législateur prévoit un avantage
économique, un crédit d'impôt en faveur des
opérateurs afin de rendre plus attractive leur installation dans notre
pays et de favoriser l'autofinancement des entreprises.
Cet avantage est l'application des articles 14 et 15 de la
loi n°1/24 du 10 septembre portant Code des investissements du Burundi.
1. La notion de crédit d'impôt
Le crédit d'impôt visé à l'article
14 de la loi n°1/24 du 10 septembre portant Code des investissements du
Burundi s'entend comme une aide financière de l'Etat accordée aux
investisseurs du secteur de production des biens et des services.
Ce crédit consiste à permettre à
l'investisseur de récupérer une certaine quotité de la
valeur des biens amortissables investis, à l'exclusion des
véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport des
dirigeants et du personnel68(*).
Il prend naissance au moment de la réalisation de
l'investissement.
2. Les investissements éligibles
Les investissements amortissables éligibles au cours
de la première année doivent être supérieurs au
seuil de cent millions de francs burundais.
Les investissements amortissables éligibles relatifs
à l'extension ou à la réhabilitation d'une activité
existante ne doivent pas être inférieurs à montant de
cinquante millions de francs burundais au cours d'une année.
Pour les entreprises installées à plus de vingt
kilomètres de la Mairie de Bujumbura, leurs investissements sont
éligibles lorsqu'ils sont de moitié des seuils fixés aux
alinéas précédents.69(*)
Dans tous les cas, ces investissements doivent permettre la
création d'au moins dix emplois permanents burundais en Mairie de
Bujumbura et cinq ailleurs.
Les montants exigés paraissent exorbitants, et
très sur peu de burundais parviendront à investir. La diminution
des montants exigés serait une solution adéquate à ce
problème.
3. Les documents exigés pour obtenir le
crédit d'impôt
L'administration fiscale exige pour obtenir le crédit
d'impôt les pièces et documents suivants :
-une déclaration des investissements en nature et en
valeur sur un imprimé spécial arrêté par
l'administration fiscale ;
-une copie des factures des biens apportés en
investissement ;
-une copie des déclarations de mise en consommation et
de quittances de paiement des droits et taxes y afférents ;
-tout autre document qui serait demandé par
l'administration fiscale pour le contrôle ultérieur des
investissements et des emplois créés.
Tous ces documents permettent d'empêcher les
investisseurs malhonnêtes d'échapper aux obligations fiscales, de
lutter contre la corruption et les fraudes et d'améliorer le service aux
investisseurs.
§5. Les mesures de sécurité des
investissements
1. Le principe : l'interdiction de la
nationalisation et
l'expropriation
A la différence de la loi de 1987 qui était
muette sur le problème de sécurité des investissements, le
législateur garantit une sécurité de jouissance aux
investisseurs. Ainsi l'article 13 alinéa 1 du Code dispose que « La
République du Burundi s'interdit toute nationalisation et expropriation
des investissements réalisés sur son territoire, ainsi que toute
mesure de portée équivalente »70(*)
L'expropriation comme la nationalisation sont des modes de
cession forcée des biens commandés par l'utilité publique.
Mais en réalité des différences existent entre ces deux
termes.
En effet, la nationalisation porte sur les entreprises.
Celles-ci une fois nationalisées continuent bien évidemment
à exercer leurs activités commerciales ou industrielles mais
cette fois-ci non pas au service de l'intérêt privé mais au
service de l'intérêt général.
Dans le cas où ces sociétés sont des
sociétés par actions, ce sont ces dernières qui sont
transférées à la puissance publique.71(*)
Quant à l'expropriation, elle correspond non à
une cession forcée des meubles mais des immeubles, lesquels ne sont que
très exceptionnellement des immeubles des entreprises. Par ailleurs une
fois l'immeuble cédé, il change radicalement d'affectation.
Le législateur accorde une grande importance à
ces notions. Cela a été motivé par le fait que sous
l'empire de l'ancienne législation, des entreprises ont
été nationalisées sans aucune préalable
indemnité.
C'est le cas de l'entreprise Burundi Tobacco Company qui a
été nationalisée et puis réattribuée
à son propriétaire après des procédures
judiciaires.
Néanmoins, même si ces pratiques sont
interdites, des cas exceptionnels d'expropriation pour cause d'utilité
publique sont prévus par le Code des investissements. Dans ces cas, une
procédure conforme à la loi et une juste et préalable
indemnité sont envisageables.72(*)
2. Les garanties de l'investisseur en cas
d'expropriation et
de nationalisation
Le législateur burundais octroie aux
investisseurs des garanties pour leur sécurité juridique. Il
s'agit notamment de l'indemnisation, des recours judiciaires et du recours
à l'arbitrage.
a. L'indemnisation
I. Le principe de l'indemnisation
Le législateur a jugé bon d'insérer
l'article 13 dans le Code afin de couper court aux pratiques
d'expropriation et de nationalisation illégales qui ont
été observées dans le passé, ce qui permettra de
donner une assurance aux entrepreneurs sur la sécurité de leurs
biens.
Si l'administration a le droit de procéder à
l'expropriation ou à une nationalisation lorsque l'utilité
publique l'exige, elle a le devoir de payer en contrepartie une
indemnité juste et préalable aux investisseurs expropriés
suivant une procédure conforme à la loi.
L'expropriation et la nationalisation pour cause
d'utilité publique ne peuvent pas avoir pour but d'enrichir le
patrimoine des uns au détriment des autres sans contrepartie.
II. Les caractères de
l'indemnité
1°. Le caractère
juste
En effet, dire que l'indemnité doit être juste
signifie qu'elle doit couvrir l'intégralité du dommage
causé. L'équilibre entre les intérêts
supérieurs de l'administration et les droits légitimes de la
personne expropriée doit être maintenu.
Cette notion commande donc un dosage plus adéquat entre
les intérêts du particulier et ceux de l'expropriant.73(*)
2°. Le caractère
préalable
A coté d'une indemnité juste,
l'indemnité doit être préalable. Ce principe est
énoncé par l'article 411 du Code foncier74(*).Ce principe laisse entendre
qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le
paiement de l'indemnité doit être préalable avant toute
action de déguerpissement de la personne
dépossédée75(*).
Ainsi, il doit être acquitté avant
l'enregistrement de la mutation et au plus tard dans les quatre mois qui
suivent l'accord des parties ou la signification du jugement irrévocable
y relatif.
Néanmoins il peut en être autrement dans le seul
cas où l'expropriation ou la nationalisation est commandée par
une urgence. Dans ce cas, l'autorité compétente peut ordonner le
déguerpissement préalable de l'exproprié, ce qui peut
entrainer de l'arbitraire suite à l'absence de dispositions
légales décrivant de façon explicite ce cas d'urgence.
b. L'existence de recours judiciaires
Lorsque l'expropriant et l'investisseur exproprié ne
trouvent pas une satisfaction commune, la loi autorise l'investisseur
à en appeler au juge, ce qui suspend la procédure en
expropriation ou en nationalisation.
D'un coté, l'investisseur exproprié peut
contester l'expropriation ou la nationalisation, dans ce cas il doit convaincre
le juge que contrairement à ce que l'administration affirme, il n'ya pas
de raisons à prendre possession de ses biens.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement le
caractère d'utilité publique ou pas.
De l'autre coté, l'investisseur exproprié peut
contester l'indemnisation pour cause de non réparation intégrale
du préjudice subi. En effet, l'accord amiable doit guider les parties
concernées. Au contraire, la partie lésée souvent
l'exproprié peut demander la fixation de l'indemnité par le
juge.
Cela ressort de l'article 428 du Code foncier qui dispose que
les personnes expropriées peuvent également saisir la juridiction
compétente pour contester le bien-fondé de l'expropriation, la
consistance de l'indemnité ou le délai de
déguerpissement76(*).
c. Le recours à l'arbitrage
L'arbitrage est une procédure simple qui permet de
régler un litige sans passer par les tribunaux en confiant les
différends à un ou plusieurs particuliers choisis par les
parties. C'est une justice privée et payante rendue dans le respect des
principes du droit.
Le législateur burundais permet à ceux que
divise un différend de se soustraire à la juridiction ordinaire
pour soumettre leurs contestations à des particuliers de leur choix qui
sont ainsi chargés de la fonction de juger : ce sont les arbitres
et l'opération s'appelle l'arbitrage.
Notre législation sur les investissements
prévoit ce moyen de règlement des différends dans
certaines de ses dispositions en l'occurrence les articles 13 et 17.
Le recours à ce mode de règlement de conflits
dont le fondement est en principe contractuel permet aux parties une grande
liberté dans la détermination du déroulement de toute
sentence arbitrale. Ce mode de règlement est un mode confidentiel,
rapide, souple et simple.
Au Burundi, les investisseurs ont le choix de recourir
à l'arbitrage national devant le Centre Burundais d'Arbitrage et de
Conciliation (CE.B.A.C) et au Centre International pour le Règlement
des Litiges relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) au niveau international,
comme nous allons le voir dans les développements du paragraphe relatif
au règlement des conflits.
§6. Un régime juridique simplifié
La simplification du régime juridique
des entreprises bénéficiant les avantages et garanties du Code
des investissements est l'un des objectifs de la législation de 2008. En
effet, sur les cinq types de régimes qui étaient prévus
par l'ancienne législation, seuls deux ont été retenus par
la nouvelle législation à savoir le régime de droit
commun et le régime de zone franche.
1. Le régime de droit commun
Le législateur ne limite pas les secteurs pouvant
bénéficier des avantages du Code des investissements. Pour lui,
toutes les entreprises ont une importance particulière.
La nouvelle législation s'applique aux projets
d'extension, de réorientation, ou de la réhabilitation d'une
entreprise existante, mais aussi à la création de toute nouvelle
entreprise77(*).
L'application restreinte des avantages à ces nouvelles
entreprises pourrait se justifier si le but est de venir en aide aux
entreprises naissantes ou aux entreprises de pointe qui sont les
premières à exercer ce genre d'activité dans le pays.
Si l'objectif du Gouvernement est de stimuler et de promouvoir
l'investissement en général, le meilleur moyen d'y parvenir est
d'adopter des politiques fiscales, monétaires et de taux de change qui
amélioreront le climat pour l'épargne et l'investissement, tout
en restant neutres à l'égard des secteurs ou des
catégories d'investissements.
C'est l'objet de la révision de l'ancien Code en ses
dispositions qui concernent les régimes juridiques des entreprises afin
d'éliminer les avantages et garanties qui créent le plus de
distorsions. Ainsi le législateur ne prévoit qu'un seul
régime de droit commun pour toutes les entreprises sans distinction.
Ce régime consiste à accorder les mêmes
avantages et garanties à tous les nouveaux investissements sans
discrimination quelque soit leur domaine d'activité ou le lieu de
l'investissement. Cette méthode peut accroître l'investissement
dans le pays, étant donné qu'elle augmente le taux de
rentabilité de tous les projets poussant certaines entreprises
marginales au delà du minimum exigé sans décourager les
autres.
Le Code a mis fin au régime d'agrément qui
prévoyait quatre systèmes d'incitations. Dans ce Code, le
régime de base contient plusieurs garanties ou avantages traditionnels
offerts aux investisseurs.
Ces garanties sont liées à la liberté de
transfert de capitaux étrangers et des revenus généraux,
à l'accès aux devises pour les importations des matières
premières et aux intrants, au remboursement d'emprunts étrangers,
et aux transferts des revenus professionnels.
L'inconvénient de cette méthode est son
coût élevé pour l'Etat à moins que les recettes
fiscales provenant des investissements induits après l'expiration des
avantages accordés ne compensent la différence.
2. L'intégration du régime de zone
franche dans le Code
a. Les motivations du législateur
Dans le but de promouvoir des exportations et de stimuler les
investissements privés nationaux et étrangers, de
générer de nouveaux emplois et de favoriser le transfert de
technologies et de savoir-faire dans les domaines de la production, de la
gestion et de la commercialisation, le Gouvernement burundais a du prendre
toutes les mesures possibles et nécessaires.
Ainsi, il a intégré dans le nouveau Code des
investissements les dispositions de la loi n°1/015 du 31 juillet 2001
portant révision du décret-loi n°1/3 du 31 août 1992
portant création d'un régime de zone franche au Burundi.
Cette intégration a pour but de rendre les produits du
Burundi plus compétitifs sur le marché d'exportation par rapport
aux autres pays en développement où existent des zones
franches.
La série d'exonérations tant fiscales que
douanières octroyées par le régime de zone franche donne
la possibilité de produire à un faible coût de production.
Ceci peut entraîner l'amélioration de la qualité de leurs
produits pour les rendre compétitifs.
L'effet immédiat et principal attendu est la
création d'entreprises nouvelles générant de nouveaux
emplois. Ces investissements étrangers favorisent en plus la
création de l'emploi, le transfert de technologie et de savoir
faire78(*).
b. L'attraction des investisseurs
La réussite du programme de la zone franche
dépend essentiellement de la capacité de pouvoir attirer des
investisseurs. Dans ce cas, les entreprises transfèrent toute ou une
partie de leur production vers les pays à bas salaire et offrant des
avantages par la méthode de délocalisation.
La délocalisation implique donc la suppression d'au
moins une partie des activités réalisées dans un pays
d'origine. Elle peut concerner non pas les seules activités existantes
mais également des activités nouvelles à créer,
s'inscrivant dans le cycle de développement de toute
société79(*).
Les raisons de cette délocalisation sont
principalement : le coût de production, le choix de production, et
le choix de la zone.
C'est donc dans le but d'attirer les entreprises et de
maintenir celles existantes que le législateur prévoit
l'intégration de la zone franche dans le Code des investissements du
Burundi afin de renforcer la croissance du pays.
§7. L'aménagement des voies de règlement
des conflits
1. Le règlement amiable : la
conciliation
Avant d'entamer une procédure en arbitrage, l'article
17 du Code des investissements accorde une voie amiable. Il est toujours
préférable de tenter de régler les litiges à
l'amiable.
Ce sont les conciliateurs et les médiateurs qui aident
les parties dans ces démarches. Le conciliateur ou médiateur
organise librement la tentative de conciliation. Il doit arriver à
convaincre les personnes qu'un différend oppose. Il ne peut pas trancher
un litige ni imposer une décision.
Si la conciliation aboutit, le conciliateur dresse et signe
avec les parties un procès verbal de conciliation qui constate
l'accord80(*).
2. L'arbitrage : la définition et le
but
L'arbitrage est devenu un mode normal de règlement des
litiges et permet aux parties d'en choisir les modalités compte tenu
des particularités de chaque espèce de différends.
L'arbitrage est la fonction exercée par un tiers en
vertu de la volonté des parties et chargé de trancher sur la
base et dans les limites de la convention de l'arbitrage, une contestation sur
une sentence ayant l'autorité de la chose jugée81(*).
Par cette définition, on remarque que l'arbitrage est
une opération par laquelle des personnes choisies volontairement par les
parties se prononcent sur les litiges qui leur sont soumis.
Les parties y voient, à tort ou à raison, un
moyen rapide et relativement économique de parvenir à
résoudre leurs litiges, sans leur donner la publicité d'une
instance devant le tribunal82(*).
L'arbitrage est donc un mode juridictionnel mais privé
des règlements des conflits.
Il présente l'avantage de soustraire les litiges au
débat et à l'audience publique et d'empêcher par son
caractère la survenance d'animosité que les assignations en
justice sont de nature à engendrer dans certaines affaires et permet des
solutions plus souples car les arbitres ne sont pas tenus de statuer
nécessairement selon les règles de droit.
3. Formes d'arbitrage
Aux termes de l'article 17, le législateur du Code des
investissements distingue deux types d'arbitrage à savoir l'arbitrage
institutionnel interne et l'arbitrage international.
a. L'arbitrage institutionnel interne
L'arbitrage institutionnel interne au Burundi est
organisé par le Centre Burundais d'Arbitrage et de Conciliation
(CE.B.A.C.).
En effet, c'est un centre ayant pour objet le
règlement des conflits à caractère commercial, et civil
par la négociation, la conciliation, la médiation, l'arbitrage et
l'expertise83(*).
Il a comme mission d'encadrer les procédures
d'arbitrage et se prononce sur les litiges qui lui sont soumis.
En effet, après la demande d'arbitrage introduite par
les parties et les répliques adressées au secrétariat du
centre, les arbitres sont nommés à cet effet et instruisent la
cause.
Si les parties s'entendent pour mettre fin à leur
différend après la remise du dossier au tribunal, leur accord est
constaté dans une sentence. Au cas contraire, après soixante
jours le tribunal doit rendre sa sentence et elle est notifiée aux
parties par le biais du secrétariat du centre84(*).
Ainsi, aux termes de l'article 29 du règlement
d'arbitrage et de conciliation du CE.B.A.C., la sentence arbitrale est
définitive et rendue en dernier ressort.
En plus, la soumission de leur différend à
l'arbitrage du centre implique que les parties s'engagent à
exécuter sans délai la sentence à intervenir et renoncer
de recourir à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent
valablement avoir droit85(*).
La sentence arbitrale du CE.B.A.C. a donc un caractère
définitif et exécutoire.
b. L'arbitrage international du C.I.R.D.I.
L'article 17 alinéa 2 du Code des investissements du
Burundi de 2008 dispose que, « lorsqu'il est fait recours à
l'arbitrage international, celui-ci se conformera aux règles de
l'arbitrage du Centre International pour le Règlement des Litiges
relatifs aux Investissements auxquels le différend est lié
»86(*).
Les principales caractéristiques de la procédure
de l'arbitrage du Centre International pour le Règlement des Litiges
relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) qui font de lui un mécanisme
efficace et opérationnel sont entre autres :
- l'arbitrage du C.I.R.D.I. n'est soumis à aucune loi
nationale d'arbitrage ;
- l'exigence du double consentement des Etats et des parties
pour fonder la
compétence du tribunal ;
- la procédure est régie par la convention et le
règlement du C.I.R.D.I. ;
- le principe de l'autonomie de la volonté quant au
choix de la loi
applicable ;
- les sentences arbitrales sont définitives et sans
recours devant les
tribunaux nationaux ;
- les sentences arbitrales font l'objet d'une procédure
d'exécution forcée.
En effet, la Convention de Washington du 18 mars 1965
créant l'institution arbitrale spécialisée en
matière d'investissement, le Centre International pour le
Règlement des Litiges relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), exige
que les sentences rendues par le C.I.R.D.I. soient au même titre que
les arrêts de la Cour Internationale de Justice exécutoires de
plein droit dans les Etats qui ont adhéré à la
Convention.
Le seul contrôle qui puisse être exercé
sur ces sentences est le contrôle du C.I.R.D.I. lui-même. Dans
divers Etats, il ne peut être exercé aucune voie de recours contre
ces sentences et nulle procédure d'exequatur n'a lieu d'être
engagée sauf en cas de révision ou d'annulation de la sentence
dans le cadre propre du règlement interne du C.I.R.D.I., tout Etat
contractant doit reconnaître et exécuter une sentence du
C.I.R.D.I. comme s'il s'agissait d'un jugement définitif émanant
de ses propres juridictions87(*).
Cette convention assure néanmoins aux sentences du
C.I.R.D.I. une efficacité remarquable recherchée par les
investisseurs peu confiants dans les juridictions nationales burundaises.
L'adhésion du Burundi à la Convention de
Washington et l'insertion de ce mode de règlement dans le Code des
investissements doivent rassurer davantage les investisseurs étrangers
par la sécurité juridique qui est ainsi procurée à
la sentence arbitrale.
A travers la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant
Code des investissements du Burundi, le Burundi octroie un bon nombre
d'avantages et garanties aux entreprises. Même si cette
législation est relativement récente, une mise au point sur son
impact s'avère ici indispensable car il ne suffit pas seulement de
mettre sur pied toute une série de mesures susceptibles de stimuler les
investissements, il faut surtout que ces mesures soient réellement
efficaces.
Ainsi, dans les développements qui vont suivre, on
tentera d'évaluer les effets de cette législation.
Section 2. L'impact de la législation de 2008
Avec la création de l'A.P.I. qui est un organe
institué par l'article 18 du Code des investissements de 2008, des
résultats positifs ont été enregistrés.
Cela est manifesté par le nombre des dossiers de
projets d'investissement déjà enregistrés jusqu'à
maintenant et les montants déjà investis.
§1. L'afflux d'investissements privés au
Burundi
Depuis le 9 mars 2010, date de signature de l'ordonnance
n°540/418 du ministre des Finances portant mesures d'application de la loi
n°1/24 du 24 septembre 2008 déterminant les avantages fiscaux
prévus par l'actuel Code des investissements, l'A.P.I. a traité
145 dossiers de projets d'investissement en cours d'exécution pour un
montant de 477 milliards de francs burundais88(*).
En effet, plus de 49,8% de ces projets d'investissement
validés sont pilotés par des burundais et 50,2% reviennent aux
promoteurs étrangers.
De même, plus de 80% des investissements sont
réalisés dans la province de Bujumbura Mairie. Cette
disproportion est due au fait que par opposition au milieu rural, la capitale
du pays est mieux dotée en facteurs de production, et rassemble une
bonne partie du pouvoir d'achat de la population.
De surcroît, la majeure partie des infrastructures
d'accueil en l'occurrence les infrastructures sanitaires, routières, les
bâtiments, etc. se trouve concentrée à Bujumbura.
1. Investissements par secteur d'activités
Depuis la mise en place de l'A.P.I., plusieurs entreprises ont
été créées dans des domaines variés. Ce
tableau montre les montants investis et les secteurs
d'activités.89(*)
Secteur d'activité
|
Avril-juillet 2010
|
Août-septembre 2010
|
Cumul Avril-septembre 2010
|
Part des promoteurs burundais
|
Part des promoteurs étrangers
|
Agro-alimentaire
|
41.827.302.857
|
37.153.963.178
|
78.981.166.035
|
47,5 %
|
52,5%
|
Finance
|
2.125.470.055
|
0
|
2.125.470.055
|
100,0%
|
0,0%
|
Industrie
|
16.220.803.240
|
12.164.070.828
|
28.384.874.068
|
42,9%
|
57,1%
|
Service NTIC
|
36.246.250.000
|
165.714.492
|
36.411.964.492
|
0,2%
|
99,8%
|
Autres services (santé, éducation)
|
5.117.136.812
|
1.070.226.000
|
6.187.362.812
|
76,7%
|
23,3%
|
Tourisme
|
41.226.717.946
|
1.865.820.000
|
43.092.537.946
|
93,9%
|
6,1%
|
Total
|
137.764.580.916
|
52.4919.794.498
|
190.183.375.414
|
49,8%
|
50,2%
|
D'après ce tableau, il apparait clairement une
appétence élevée dans le secteur agro-alimentaire, et cela
est aussi bien pour les investisseurs burundais et qu'étrangers, car ce
secteur occupe plus de 40% de l'ensemble de montants investis. Il faut
remarquer que le secteur du tourisme revêt une importance
stratégique pour le pays, il représente plus de 43milliards des
investissements déjà réalisés.
2. Le nombre d'entreprises déjà
traité par l'A.P.I.
Avec l'entrée en vigueur de la loi n°1/24 du 10
septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi et la
création de l'A.P.I., plusieurs entreprises ont été
déclarées éligibles aux avantages du Code.
Ainsi jusqu'aujourd'hui, 120 entreprises ont
été déclarées éligibles et sont en cours de
réalisation, dont plus de trois quarts parmi elles sont burundaises.
Le constat est que le secteur agro-alimentaire attire beaucoup
les investisseurs par rapport aux autres secteurs en termes des montants
investis.
3. La création d'emplois
Aux termes des investigations menées par l'A.P.I. au
mois d'octobre jusqu'en novembre 2011, sur 101 projets qui sont en cours
d'exécution et qui ont été visités, 80 projets ont
révélé qu'il ya eu création de 7000 emplois pour
les burundais90(*). Parmi
eux :
-1047 emplois permanents (à contrat
indéterminé) ;
-1257 emplois fixes (à contrat
déterminé) ;
-4343 emplois temporaires et saisonniers.
Les prévisions du Gouvernement ont été
dépassées car il prévoyait 800 emplois pour 80 projets. En
effet, le Gouvernement estimait 5 à 10 emplois permanents par projet.
§2. Un climat des affaires en constante
amélioration
Plusieurs facteurs favorisent un climat des affaires au
Burundi.
En effet, certains de ces facteurs sont entre autres :
- l'adhésion du Burundi à une stratégie
régionale (CO.ME.SA) visant l'amélioration de la transparence et
la simplification des mesures de création d'entreprises et d'octroi de
licences,
- la création de l'O.B.R. pour redynamiser les
services des impôts et des douanes et lutter contre la corruption et les
fraudes fiscales.
- un marché élargi : la création
d'un marché commun de plus de 450 millions de consommateurs regroupant
les cinq pays de la Communauté Est-Africaine.91(*)
Le Burundi est entrain de se conformer aux normes du
CO.ME.SA et de l'E.A.C., ce qui lui permettra d'avoir un grand marché
pour ses produits. Cela se montre par l'actualisation de son cadre
légal. En effet, plusieurs lois ont été modernisées
comme la loi foncière, le Code du commerce, le Code des
sociétés, le Code des douanes ainsi que l'introduction de la loi
sur le régime de la concurrence au Burundi.
L'intégration régionale facilitera les
investissements dans des projets de développement. Souvent les
investissements dépassent les capacités de financement d'un seul
pays.
Cela sera facilité par l'O.B.R. et l'A.P.I. dans le but
d'améliorer des procédures en vue d'un meilleur service envers
les investisseurs et la minimisation des fraudes fiscales.
§3. Difficultés de la mise en oeuvre de cette
législation
1. Une législation incomplète
Par une analyse approfondie du Code des investissements et de
ses ordonnances d'application, on remarque que cette législation accorde
d'importants avantages aux gros investissements tout en oubliant les petites et
moyennes entreprises. Cela apparait dans l'ordonnance ministérielle
n°540/418 du 9 mars 2010 portant mesures d'application de la loi
n°1/23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux
prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des
investissements du Burundi.
L'article 2 précise que seuls les investissements
amortissables éligibles au cours de la première année
bénéficient le crédit d'impôt mais doivent investir
les montants de cent millions de francs burundais en Mairie de Bujumbura et
cinquante millions de francs burundais pour les investissements amortissables
éligibles relatifs à l'extension ou à la
réhabilitation d'une activité existante. Pour les entreprises
installées à plus de vingt kilomètres de la Mairie de
Bujumbura, leurs investissements sont éligibles lorsqu'ils sont de
moitié des seuils fixés aux alinéas
précédents.
Cette disposition semble irréaliste d'autant plus que
la majorité des Burundais ne sont pas capables de réaliser de
grands investissements compte tenu de cette ordonnance.
Le secteur des P.M.E. est ignoré par le Code alors
qu'il est le seul capable d'absorber l'offre d'emploi croissante sur le
marché.
Pour essayer de faire face à cette lacune du Code,
l'A.P.I. accorde une attention particulière au développement des
P.M.E. Elle a mis en place un fonds d'appui et d'accompagnement aux P.M.E.,
avec une attention particulière réservée aux
créateurs d'entreprises et aux jeunes entrepreneurs engagés dans
les secteurs porteurs et stratégiques du Burundi et ceux à grand
potentiel d'exportation.92(*)
En vue d'alimenter ce fonds de garantie destiné
à appuyer les P.M.E., l'A.P.I. prélève 0,5% du montant
prévisionnel des investissements amortissables. Ce taux est
ramené à 0,25% lorsque ce montant dépasse les 5 milliards
de francs burundais.
2. L'enclavement
Le Burundi n'a pas d'accès direct à la mer. Cela
implique une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Il
se trouve donc dans une situation économique déplorable
d'enclavement.
Les effets de cet enclavement sont bien connus :
l'enclavement d'un pays a très souvent comme conséquence que les
frais de transport sont déterminant sur l'économie d'un pays car
ils augmentent le prix des produits importés et réduisent les
recettes d'exportation.
L'approvisionnement subit des retards ou des interruptions
avec des fâcheuses conséquences sur l'activité
industrielle. Il faut mentionner aussi les frais de transport, d'assurance, de
stockage et frais d'embarquement, etc.
Les prix élevés des produits dans une
économie où le pouvoir d'achat est faible découragent les
opérateurs potentiels et le développement industriel.
Néanmoins avec l'adhésion à l'E.A.C. et
au CO.ME.SA et la relance de la C.E.P.G.L., espérons que le
problème pourra trouver une issue favorable.
Ainsi, l'intégration régionale du Burundi
constitue une véritable opportunité pour le pays afin de pallier
à son enclavement et de développer ses activités
commerciales. Il aurait ainsi la possibilité de devenir un centre de
transit pour les pays de la sous région et un nombre de services
connexes (réparation mécanique, restauration, etc.) pourrait
être développé.93(*)
3. La pénurie de personnel qualifié
L'autre problème est la
pénurie du personnel qualifié. Il tient non au manque de
main-d'oeuvre mais à la déficience de sa qualification. Le
Burundi accuse une pénurie de main- d'oeuvre qualifiée :
scientifique, cadres techniques, gestionnaires, mais aussi des techniciens
d'exécution, ouvriers qualifiés, etc.94(*)
Cette situation découle du fait que la majorité
de la population est analphabète. En effet, le taux
d'alphabétisation des adultes au Burundi est de 37,7% (F.M.I. 2007). Ce
taux place le Burundi parmi les taux les plus faibles au monde.
Ce frein du secteur de l'éducation est du aux
capacités humaines limitées, à un matériel
défaillant, et au manque d'infrastructures scolaires.
D'autre part, l'inadaptation du système d'enseignement
ajoutée au manque d'emplois non agricoles capables de retenir la
population rurale a aggravé le problème de chômage.
En vue de répondre à la pénurie de la
main-d'oeuvre qualifiée, la législation du travail doit
être actualisée pour permettre d'attirer plus facilement les
travailleurs qualifiés venant de l'étranger, qu'ils soient de la
diaspora, de l'E.A.C. et des autres pays.
Cette actualisation est donc nécessaire. Elle l'est
aussi vis-à-vis des engagements avec l'E.A.C. surtout pour les
thèmes tels que la mobilité des personnes, de la main- d'oeuvre,
les services, le droit d'établissement et de résidence.
4. L'étroitesse du marché
L'étroitesse du marché due à un faible
pouvoir d'achat des Burundais ralentit également la productivité
des entreprises car elles se trouvent dans la nécessité de
travailler en dessous de leur capacité de production.
La population burundaise ne parvient pas à constituer
un marché suffisamment vaste pour satisfaire aux exigences de
l'industrialisation. En effet, elle vit essentiellement en autoconsommation et
ne représente qu'un pouvoir d'achat très limité.
Dans ces conditions, le marché intérieur n'est
pas apte à absorber la production que pourrait lui offrir une industrie
diversifiée fonctionnant à temps plein et à pleine
capacité.
Néanmoins, le marché du Burundi peut
s'élargir dans le cadre d'une intégration régionale
regroupant les pays sous-régionaux et même les pays plus
éloignés avec lesquels des échanges commerciaux sont
possibles.
En effet, l'E.A.C. augmente considérablement la taille
du marché accessible aux produits burundais et stimule une production
locale diversifiée et exportable.
Par ailleurs, le Burundi pourra devenir une plaque tournante
du commerce sous- régionale reliant l'Afrique centrale, Afrique de
l'Ouest et Afrique australe.95(*)
Le Burundi pourrait dès lors représenter une
position stratégique pour les investisseurs étrangers
désireux de s'implanter dans la région et de
pénétrer les marchés frontaliers.
5. L'âpreté de la concurrence
Les entreprises du Burundi subissent les méfaits de la
concurrence. Les entreprises burundaises sont anciennes et ont amorti leurs
installations et produisent à grande échelle.
Cela leur permet de vendre au Burundi à bas prix
malgré les frais de transport.
La concurrence se manifeste au niveau des prix. En effet, les
produits fabriqués localement coûtent plus chers que ceux
importés. C'est le cas du sucre de la SO.SU.MO dont le prix est
supérieur à celui du sucre importé.
L'autre exemple est celui du CO.TE.BU. lorsqu'il était
fonctionnel. Au niveau de la qualité et de l'impression et du prix, le
tissu produit par le CO.TE.BU. était inférieur par rapport au
tissu importé.
Pour faire face à cette concurrence, la loi
n°1/06 du 25 mars 2010 portant régime de la concurrence a
été promulguée.
Néanmoins, cette concurrence permet et oblige les
entreprises locales à améliorer des produits et créer des
nouveaux produits pour faire face à cette concurrence. Elle permet de
connaitre et de comparer les prix du marché mondial et ceux des
entreprises locales.
CONCLUSION GENERALE
Depuis l'indépendance, le législateur burundais
s'est efforcé de créer un climat favorable aux
investissements.
Dans cette politique d'attraction des investissements il a
joué sur le clavier fiscal d'incitations en prévoyant l'octroi
d'un certain nombre d'avantages fiscaux à des entreprises remplissant un
certain nombre de conditions.
Ces avantages ont été déterminés
à chacun des Codes d'investissement dont le dernier est consacré
par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 qui est venu en remplacement de la
loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements a retenu
notre attention au cours du second chapitre.
La loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des
investissements offrait un bon nombre d'avantages fiscaux et douaniers ainsi
que des garanties aux entreprises oeuvrant au pays. Ces avantages avaient
entraîné une réduction des charges pesant sur les
entreprises et ainsi étaient censées promouvoir le
développement socio-économique du Burundi. Durant cette
période, des entreprises avaient été créées
même si leur nombre ne répond pas aux attentes du Gouvernement.
Des emplois ont été créés même si le
chômage est toujours d'actualité.
Des faiblesses ont caractérisé cette la
législation. En effet, elle a rencontré une série
d'obstacles l'empêchant ainsi d'atteindre à ses objectifs.
Ainsi, les problèmes liés aux garanties
réelles exigées par les bailleurs de fonds et les banques, les
frais de douane élevés sur les équipements,
l'insécurité sur les axes routiers, la faiblesse du pouvoir
d'achat ont été à l'origine de la contre-performance de
cette législation.
La procédure d'octroi des avantages et garanties a
suscité des retards considérables car la C.N.I. ne pouvait pas
enjoindre le Conseil des ministres de siéger et de décider sur
les dossiers.
De même, la diversité des régimes ainsi
que les lacunes en cas de litige entre le Gouvernement et l'investisseur sont
également des éléments de découragement et de
méfiance des investisseurs potentiels.
Dans le but de réduire les problèmes qui
freinaient la parfaite mise en vigueur de la loi n°1/005 du 14 janvier
1987 portant Code des investissements, une nouvelle législation
contenant plusieurs innovations a été introduite par la loi
n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi.
Le législateur consacre des dispositions qui
encouragent les initiatives privées en prévoyant des mesures qui
visent à libéraliser les investissements, leur garantir la
sécurité juridique et à inciter des investisseurs
potentiels.
La loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des
investissements du Burundi consacre un certain niveau d'automaticité
dans l'octroi des avantages en réduisant fortement le parcours
administratif de l'investisseur par la création de l'A.P.I., ce qui a
sensiblement diminué le délai d'agrément et d'octroi des
avantages du Code aux entreprises.
La loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des
investissements du Burundi dans ses nouveautés prévoit comme
avantage économique un crédit d'impôt en faveur des
investisseurs afin de rendre attractive leur installation dans notre pays.
En plus, le suivi des activités des entreprises est
systématique. Il est réalisé par les agents de l'A.P.I. et
ceux de l'O.B.R. afin de se rendre compte de la réalisation des
engagements pris par des entreprises. Cette surveillance permettra de bien
suivre les activités des entreprises pour limiter les fraudes
fiscales.
Quant à la sécurité des investissements,
le Code prévoit d'assurer aux entrepreneurs la garantie de leurs droits
notamment en évitant des expropriations et des nationalisations
arbitraires.
En plus, il ne prévoit qu'un seul régime de
droit commun à toutes les entreprises sans distinction aucune. En outre,
la possibilité d'arbitrage en cas de litige entre Gouvernement et
investisseur est offerte aux deux parties.
Le Gouvernement burundais vise dans ces innovations la
création des emplois et des entreprises qui visent la réalisation
du plan de développement économique et social du pays et la
croissance des entrées fiscales dans le Trésor public.
Malgré ces importantes innovations et leur impact
positif déjà enregistré, des difficultés dans la
mise en oeuvre de cette législation sont à signaler.
En effet, l'oubli des P.M.E. dans les dispositions de ce Code
laisse subsister des difficultés même si des solutions ont
été envisagées par l'A.P.I. De même, l'enclavement
du Burundi par rapport aux autres Etats de l'E.A.C., la concurrence
étrangère des entreprises burundaises, la pénurie du
personnel qualifié et l'étroitesse du marché; le
déficit énergétique ; tous ces éléments
bloquent les opérateurs potentiels à venir investir au
Burundi.
Le Burundi doit tout faire pour créer un climat
favorable d'investissement constituer un train ou un élément de
relance des investissements.
En effet, le Burundi doit :
-consolider la paix et la stabilité politique ;
-améliorer la compétitivité en
poursuivant les réformes de son cadre légal d'investissement
entre autres en menant la réforme du Code général des
impôts et taxes, la fiscalité des entreprises, le transfert des
capitaux, la politique de concurrence, etc. ;
-harmoniser le cadre réglementaire aux initiatives de
l'E.A.C. en matière d'infrastructures ;
-renforcer le capital humain ;
-mettre en place un cadre légal de concurrence en vue
de protéger les consommateurs et minimiser les coûts que peuvent
induire les investissements ;
- moderniser le cadre légal et l'harmoniser aux
initiatives de l'E.A.C. : procédures douanières, adoption du
tarif extérieur commun, informatisation du système douanier,
harmoniser le régime de zone franche aux autres membres de l'E.A.C., la
mise en vigueur du nouveau Code foncier ;
- renforcer le système judiciaire et lutter
efficacement contre la corruption en vue de limiter les coûts que cela
implique pour les investisseurs.
Enfin, en prévision de l'installation des nouvelles
entreprises étrangères qui devront contribuer à la
réduction du taux de chômage, le pays doit mettre sur pied une
politique claire de renforcement des capacités de ses ressortissants et
dans diverses disciplines.
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
I. Lois et règlements
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portant Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°9/2008,
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2. Loi n°1/015 du 31 juillet 2001 portant révision
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14. O.M. n°540/418 du 9 mars 2010 portant mesures
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biens, 6ème éd., Bruxelles, Larcier, 1978, 88p.
5. COUVREUR, J.P., Les décisions d'investir et les
politiques de l'entreprise Bruxelles, Ed. La Renaissance du Livre, 1970,
301p.
6. GALENSON, A., Systèmes d'incitation à
l'investissement dans l'industrie, Banque Mondiale, Washington DC, 1987,
65p.
7. HABERLI, C., Les investissements étrangers en
Afrique, Paris, L.G.D.J., 1979, 331p.
8. LEGEAIS, D., Droit commercial et des affaires,
16ème éd., Paris, Armand Colin, 2005, 572p.
III.
Mémoires consultés
1. BIHAMIRIZA, B., Mécanismes de protection et
d'encouragement des investissements au Burundi, Bujumbura, Mémoire,
U.B., Fac. de Droit, 1986, 119p.
2. BITARIHO, J.C., Quelques réflexions sur le sens des
innovations apportées au Code des investissements du Burundi,
Mémoire, U.B., Fac. de Droit, 1988, 90p.
3. BWAGUSA, C., Les contraintes et les perspectives
d'industrialisation au Burundi, Mémoire, Fac .de Droit, U.B.,
Bujumbura, 1985, 95p.
4. NIYONGABO, A., Analyse du comportement des
déterminants de l'investissement au Burundi (1980-2005),
Mémoire, U.B., F.S.E.A, Bujumbura, 2007, 108p.
5. RUBERINTWARI, D., L'impact des mesures d'incitation
accordées par le Code des investissements burundais, Bujumbura,
Mémoire, Fac. de Droit, U.B., 2003, 95p.
IV. Documents divers
1. WAUTELET, P., Cours de Droit international privé,
Deuxième Licence, U.B., Fac. de Droit, A/A 2005-2006, 63p.
2. République du Burundi, Ministère du Plan.
Code des investissements et résumé des principales
législations économiques et sociales du Burundi, publication
du 6 septembre 1968, 25p.
3. LOROT, P. et SCHWOB, T., Les zones franches dans le monde,
in notes et études documentaires n° 4829, Paris, 1987,
pp.399-402
4. Ministère de la Planification du
développement et de Reconstruction, Rapport d'activité des
entreprises agréées jouissant encore des avantages du Code
des investissements, Bujumbura, 2001, 29p.
5. Ministère de la Planification du
développement et de Reconstruction Nationale, Rapport
d'activité des entreprises agréées jouissant encore des
avantages du Code des investissements au cours de l'année 2005,
Bujumbura, juillet 2006, 23p.
6. Dictionnaire de Droit, T1, 2ème éd., Paris,
Dalloz, 1966,1055p.
7. Règlement d'arbitrage et de conciliation
CE.B.A.C.
8. Statuts du CE.B.A.C.
9. CHAKROUN M., Communication aux journées de
l'Association tiers mondiste, Tunis du 30-31 mai 2002, 46p.
10. Colloque juridique international, Les investissements
et le développement économique des pays du tiers monde, Paris
12-24 mai 1967, Editions A. Pédone, 1968.
11. Conférence des nations Unies sur le commerce et
le développement, Examen de la politique d'investissement au
Burundi, 2010, 135p.
12. Burundi Investment Newsletter, Vol.1, n°1, juillet
2010.
13. Burundi Investment Newsletter, Vol.1, n°2, septembre
2010.
V. Article
1. CORFMAT, F., Le régime juridique et fiscal des
mesures d'encouragement aux investissements dans les pays en voie de
développement : les codes des investissements in R.F.A.P.
n°13, janvier- mars 1980.
Table des matières
Dédicace.........................................................................................i
Remerciements.................................................................................ii
Sigles et
abréviations........................................................................iii
Introduction
générale..........................................................................1
Chapitre I : Définition des
concepts.........................................................7
Section 1. La notion de
l'investissement.........................................................7
§1. La
définition...............................................................7
1. Propositions de définitions
conventionnelles...........................7
a. La définition du traité entre la
République Fédérale d'Allemagne et la République
Malgache..........................7
b. La définition du traité entre le Burundi et la
R.F.A.........8
2. La définition du Congrès de l'International
Law
Association............................................................9
3. La définition
légale.................................................10
§2. Caractères de
l'investissement..........................................11
§3. Typologie des
investissements.........................................12
1. Les investissements de
renouvellement...........................12
2. Les investissements de
rationalisation.............................13
3. Les investissements
d'extension....................................13
4. Les investissements de création des nouvelles
entreprises
...........................................................14
Section 2. La notion de Code des
investissements..............................15
§1. La
définition..............................................................15
1. L'absence de la définition
légale................................15
2. La définition doctrinale
......................................................16
§2. Nature juridique du Codes des
investissement.......................17
§3. Caractères des Codes des
investissements...........................18
1. Le caractère
ambigu..................................................18
2. Une législation
d'exception..........................................19
3. La dimension politique des Codes
d'investissement...............19
Chapitre II : Analyse critique de la loi n° 1/005 du
14 janvier 1987 portant Code
des investissements du Burundi
.............................................21
Section 1. Les forces de la législation de
1987.....................................21
§1. Les garanties et avantages accordés par le
Code.......................22 1. Les avantages et garanties relatifs soumis
au régime de
droit
commun.........................................................22
2. Les entreprises
agréées..............................................23
3. Les entreprises
conventionnées....................................24
4. Les entreprises
décentralisées....................................25
§2. Les obligations des
entreprises.......................................26
1. L'obligation préalable à
l'agrément.............................26
2. Les obligations corollaires à
l'agrément........................26
§3. Les
sanctions............................................................28
1. Le retrait de l'agrément ou annulation de la
convention....28
2. Le régime de
surveillance.........................................29
Section 2. Les faiblesses de l'ancienne
législation........................................30
§1. La lenteur des procédures
d'agrément.................................30
1. La longueur de la procédure
d'agrément........................30
2. Conséquence de cette procédure
d'agrément..................31
§2. La discrimination des
entreprises......................................32
1. Le régime de droit
commun......................................33
2. Le régime des entreprises prioritaires
agréées.................33
3. Le régime des entreprises
conventionnées.....................33
4. Le régime des entreprises
décentralisées........................34
§3. L'absence de garantie
juridique........................................35
Section 3. Les résultats de la législation de
1987................................36
§1. La création d'entreprises dans le cadre du
Code des
Investissements.......................................................36
§2. La création
d'emplois...................................................40
§3. La décentralisation des activités
économiques.......................43
Chapitre III : La dimension novatrice de la loi
n°1/24 du 10 septembre 2008
relative aux
investissements.................................................45
Section 1. Les innovations du nouveau Code
....................................46
§1. Le nouveau cadre institutionnel :
l'A.P.I..............................46
1. La création de
l'A.P.I.............................................46
2. Le rôle de
l'A.P.I...................................................47
§2. La simplification de la procédure d'octroi
des avantages et
garanties aux
investisseurs..............................................48
1. La
demande.........................................................48
2. La
décision.........................................................50
§3. Le suivi des activités des
entreprises..................................50
§4. L'octroi du crédit d'impôt aux
opérateurs : un avantage
économique
nouveau.................................................52
1. La notion de crédit
d'impôt.......................................52
2. Les investissements
éligibles.....................................52
3. Les documents exigés pour obtenir le
crédit d'impôt.........53
§5. Les mesures de sécurité des
investissements...........................54
1. Le principe : l'interdiction de la nationalisation et
d'expropriation....................................................54
2. Les garanties de l'investisseur en cas d'expropriation et
de la nationalisation.....................................................55
a. L'indemnisation......................................55
I. Le principe de l'indemnisation.............55
II. Les caractères de
l'indemnité...............56
1°. Le caractère
juste............................56
2°. Le caractère
préalable.....................56
b. L'existence de recours
judiciaires..................57
c. Le recours
à l'arbitrage...............................58
§6. Un régime juridique
simplifié..........................................59
1. Le régime de droit
commun......................................69
2. L'intégration du régime de la zone franche
dans le Code....61
a. Les motivations du
législateur........................61
b. L'attraction des
investisseurs.........................62
§7. L'aménagement des voies de
règlement des conflits...............63
1. Le règlement amiable : la
conciliation.........................63
2. L'arbitrage : la définition et le
but..............................63
3. Formes
d'arbitrage................................................64
a. L'arbitrage institutionnel interne....................64
b. L'arbitrage international du C.I.R.D.I..............65
Section 2. L'impact de la législation de
2008....................................68
§1. L'afflux d'investissements privés au
Burundi........................68
1. Investissements par secteur
d'activité..........................69
2. Le nombre d'entreprises déjà traité
par l'A.P.I...............70
3. La création
d'emplois.............................................70
§2. Un climat des affaires en constante
amélioration....................71
§3. Difficultés de la mise en oeuvre de cette
législation.................72
1. Une législation
incomplète.......................................72
2.
L'enclavement.....................................................73
3. La pénurie de personnel
qualifié................................74
4. L'étroitesse du
marché...........................................75
5. L'âpreté de la
concurrence.......................................76
Conclusion
générale.........................................................................77
Bibliographie
générale......................................................................81
Table des
matières...........................................................................86
Annexes
* 1A. NIYONGABO, Analyse
du comportement des déterminants de l'investissement privé au
Burundi (19802005), Mémoire, U.B., F.S.E.A., Bujumbura, 2007,
p.1.
* 2 M. CHAKROUN,
Communication aux journées de l'Association tiers mondiste, Tunis
du 30-31 mai 2002, p.8.
* 3 Loi du 6 août 1963
portant institution d'un Code des investissements du Burundi, B.O.B.
n°12bis/1963, p.416.
* 4 Décret-loi
n°1/82 du 25 août 1967 portant Code des investissements du
Burundi, B.O.B. n°9/67, pp.338-343.
* 5 Décret-loi n°1/8
du 4 avril 1979 portant Code des investissements du Burundi, B.O.B.
n°6/79, pp.261-267.
* 6 Loi n°1/005 du 14
janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi telle que
modifiée à ce jour, B.O.B. 1987, n°6/87,
pp.193-198.
* 7 Loi n°1/24 du 10
septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi, B.O.B.
n°9/2008, pp.1565-1568.
* 8 Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement, Examen de la
politique d'investissement au Burundi, 2010, p.3.
* 9 Colloque juridique
international, Les investissements et le développement
économique des pays du tiers monde, Paris 12-24 mai 1967, Editions
A. Pédone, 1968, p.58.
* 10 Traité
signé à Bonn le 10 septembre 1984 par la ministre du Commerce et
de l'Industrie du Burundi et la République Fédérale
d'Allemagne.
* 11 Colloque juridique
international, op.cit., p.57.
* 12 B. BIHAMIRIZA,
Mécanismes de protection et d'encouragement des investissements au
Burundi, Bujumbura, Mémoire, U.B., Fac. de Droit, 1986,
p.5.
* 13Article 1 alinéa 3
de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, portant Code des investissements du
Burundi, B.O.B. n°9/2008, p.1566.
* 14 Burundi Investment
Newsletter, Vol.1, N°1, juillet 2010, p.3.
* 15 Article 3 de la loi
n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1565.
* 16 Article 6 de la loi
n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1566.
* 17 J.P. COUVREUR, Les
décisions d'investir et les politiques de l'entreprise, Bruxelles,
Ed. La Renaissance du Livre, 1970, p.96.
* 18 A. NIYONGABO,
op.cit., p.12.
* 19 Ibidem.
* 20 A. NIYONGABO,
op.cit., p.12.
* 21 J.C. BITARIHO,
Quelques réflexions sur le sens des innovations apportées au
Code des investissements du Burundi, Bujumbura, Faculté de Droit,
1988, p.6.
* 22 Dictionnaire de Droit, T1,
2è éd., Paris, Dalloz, 1966, p.327.
* 23M. BENCHIKH, Droit
international du sous-développement, Alger, Berger Lauvrault, 1983,
p.129.
* 24 A. GALENSON,
Système d'incitations à l'investissement dans l'industrie,
Banque Mondiale, Washington DC, 1987, p.10.
* 25 J.C. BITARIHO, op.
cit., p.11.
* 26 Article 159,5° de la
loi n°1/0018 du 18 mars 2005 portant Constitution de la République
du Burundi, B.O.B. n°3ter/2005, p.18.
* 27C. HABERLI, Les
investissements étrangers en Afrique, Paris, L.G.D.J., 1979, p.120.
* 28 Article11, 12, et 14 de la
loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.
* 29 Article 16 de la loi
n° 1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.
* 30 Article 17 de la loi
n° 1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.
* 31F. CORFMAT, Le
régime juridique et fiscal des mesures d'encouragement aux
investissements dans les pays en voie de développement : les Codes
des investissements, R.F.A.P. n° 13, janvier-mars 1980.
* 32C. HABERLI, op.cit.,
p.126.
* 33B. BIHAMIRIZA,
op.cit., p.17.
* 34 Article 3 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.193.
* 35 Article 31 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.196.
* 36 Colloque juridique
international, op.cit., p.129.
* 37Article 18 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.195.
* 38 Colloque juridique
international, op.cit., p.129.
* 39 Article 22 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.196.
* 40 Article 25 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.196.
* 41 Article 11 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.194.
* 42Article 30 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.196.
* 43 Ministère de la
Planification, du Développement et de la Reconstruction nationale,
Rapport des activités des entreprises agréées jouissant
encore des avantages du Code des investissements au cours de l'année
2005, Bujumbura, juillet 2006, p.17.
* 44 Voir supra, p.23.
* 45 Article 32 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.197.
* 46 Article 33 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.197.
* 47 Article 38 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.198.
* 48 Article 19 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, op.cit., p.195.
* 49 Article de l'O.M.
n°120/818/98 du 12 octobre 1998 portant fixation des délais
d'agrément des entreprises prioritaires et composition de la Commission
Technique chargée de l'analyse préalable des dossiers soumis a la
Commission Nationale des Investissements, B.O.B. n°12bis/98,
p.942.
* 50 Article 2 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.193.
* 51Article 10 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.194.
* 52 Article 1de l'O.M. n°
120/538/99 du 9 septembre portant modification de l'article 5 de l'O.M. n°
120/327 du 10 octobre 1991 relative à la classification des entreprises
éligibles e fixation des critères à remplir pour
bénéficier des avantages du Code des investissements du
Burundi, B.O.B. n°10/99, p.604.
* 53 Article 24 de l'O.M.
n°120/281 du 23 juillet 1986 fixant l'étendue de
l'agglomération de Bujumbura et ses environs pour l'application du Code
des investissements du Burundi, B.O.B. n°2/87, p .13
* 54 Article 12 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.194.
* 55 Ministère de la
Planification, du Développement et de la Reconstruction nationale,
Rapport des activités des entreprises agréées jouissant
encore des avantages du Code des investissements au cours de l'année
2005, Bujumbura, juillet 2006, p.17.
* 56 Ministère de la
Planification du Développement et de la Reconstruction Nationale,
op.cit., p.7
* 57 Article 17 de la loi
n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.195.
* 58Ministère de la
Planification, du Développement et de la Reconstruction Nationale,
op.cit., p.18.
* 59 Ministère de la
Planification du Développement et de la Reconstruction nationale, op
cit., p.17.
* 60 D. RUBERINTWARI, Op.
cit., p.39.
* 61 Article 3 du décret
n°100/177 du 19 octobre 2009 portant création et organisation de
l'Agence de Promotion des Investissements, B.O.B. n°10bis/2009,
p.2080.
* 62 Article 4 du décret
n°100/177 du 19 octobre 2009, précitée, p.2080.
* 63 Article 40 du
décret n°100/177 du 19 octobre 2009, précité,
p.2085.
* 64 Propos recueillis
auprès du conseiller chargé de la communication à
l'A.P.I.
* 65 Burundi Investment
Newsletter vol.1, n°2, septembre, 2010, p.1.
* 66 Burundi Investment
Newsletter, op.cit., p.1.
* 67 Burundi Investment
Newsletter, op.cit., p.1.
* 68 Article 2 de la loi
n°1/23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux
prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des
investissements du Burundi, B.O.B. n°10/2009, p.1961.
* 69 Article 2 de l'O.M.
n°540/418 du 9 mars 2010 portant mesures d'application de la loi
n°1/23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux
prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des
investissements du Burundi (non publié au B.O.B.).
* 70 Article 13 alinéa 1
de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité,
p.1567.
* 71 J-M. AUBY et P.BON,
Droit administratif des biens, 8è éd., Paris, Clamecy,
1995, p.347.
* 72 Article 13 de la loi
n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.
* 73 J.P. COPPE,
L'expropriation et évaluation des biens, 6ème Ed.,
Bruxelles, Larcier, 1978, p.27.
* 74 Loi n°1/13 du 9
août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi (non
publié au B.O.B.)
* 75 Ibidem.
* 76 Loi n°1/13 du 9
août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi (non
publié au B.O.B.)
* 77 Article 4 de la loi
n°1/24 du 10 septembre 2008, op. cit., p.1565.
* 78A. BASILE et G. DIMITRI,
Investir dans les zones franches d'exploitation, O.C.D.E., Paris, 1984,
p.11.
* 79P. LOROT et T. SCHWOB, Les
zones franches dans le monde, in notes et études documentaires
n°4829, Paris, 1987.
* 80 Article 6 alinéa 2
du règlement d'arbitrage et de conciliation CE.B.A.C.
* 81P. WAUTELET, Cours de Droit
international privé en Deuxième Licence, U.B., Fac. de Droit, A/A
2005-2006, p.43.
* 82D. LEGEAIS, Droit
commercial et des affaires, 16ème éd., Paris,
Armand Colin, 2005, p.124.
* 83 Article 4 des statuts du
C.E.B.A.C.
* 84 Article 24 du
règlement d'arbitrage et de conciliation CE.B.A.C.
* 85 Article 29 du
règlement d'arbitrage et de conciliation CE.B.A.C.
* 86Article 17 alinéa 2
de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité,
p.1567.
* 87 Article 53 du
règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.
* 88 Informations recueillies
auprès de l'A.P.I.
* 89 Burundi investissement
newsletter, op.cit., p.3.
* 90 Informations recueillies
à l'A.P.I.
* 91 Burundi investissement
newsletter, op.cit., p.3
* 92 Propos du conseiller
à la communication de l'A.P.I.
* 93 Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement, op.cit.,
p.9.
* 94C. BWAGUSA, Les
contraintes et les perspectives d'industrialisation au Burundi,
Mémoire, U.B., F.S.E.A., 1985, p.13.
* 95 Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement, op.cit.,
p.22.
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