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L'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université catholique d'Afrique Centrale/ institut catholique de Yaoundé - Master 2 en droit de l'homme et action humanitaire 2009
  

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B -L'article 13 du décret n°2005/187 du 31 Mai 2005

Le principe d'indépendance de l'avocat n'est pas un cadeau, il est une nécessité. Il renforce la confiance que le justiciable place en son avocat qui est lié par une obligation de secret professionnel. Or il y a l'article 13 du décret n°2005/187 du 31 Mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'ANIF et pris en application du règlement CEMAC164(*) du 04 avril 2003, qui vise parmi les personnes assujetties à la déclaration de soupçon, les membres des professions juridiques indépendantes, dont les avocats.

Ce texte en astreignant l'avocat à la déclaration de soupçon, porte atteinte à la quasi-totalité des garanties visant à la protection de l'avocat et à celle de son client à savoir, au principe de l'indépendance de l'avocat, aux inviolabilités de son cabinet et de ses correspondances, mais surtout le secret professionnel. Le contenu de l'article 13 du décret n°2005/187 du 31 Mai 2005, est ainsi contraire à l'esprit des articles 310 du code pénal, et 20 alinéa 1 de la loi sur la profession d'avocat qui porte que « l'avocat est tenu de conserver le secret le plus absolu sur tout ce qui concerne sa relation avec un client, quand bien même le client l'en aurait expressément délié ».

Le respect du secret professionnel interdit à l'avocat de dévoiler au tiers les confidences ou secrets qu'il a reçus de ses clients. La réservation de ce secret comme l'affirment De Lamaze et Pujalte, « lui interdit de témoigner en justice ».165(*). Ainsi, jusqu'au décret portant création de l'ANIF, nul ne pouvait obliger l'avocat à révéler ce qui a été confié à titre secret ou confidentiel.

L'assujettissement de l'avocat à la déclaration de soupçon signifie que l'avocat deviendrait complice de son client en cas de non déclaration. Il faudra donc comme le souligne Maître Tagne René, « choisir entre les intérêts ou la protection des clients qui font vivre, et les exigences de l'ANIF qui participent de l'intérêt général »166(*). C'est pourquoi le Bâtonnier Ebanga Ewodo a déclaré que la déclaration de soupçon exigée des Avocats à l'encontre de leurs clients par le décret organisant l'ANIF, « porte une atteinte grave à l'exercice de la profession d'Avocat »167(*). En effet, l'exécution de ce décret permettra à la police judiciaire et l`administration fiscale, l'accès aux informations détenues par l'avocat de la personne poursuivie (suspect, inculpé, prévenu ou accusé).

La profession d'avocat hurle au loup face à cette entreprise et, au cours d'un entretien ouvert et franc entre le Bâtonnier et le Directeur de l'ANIF, le premier, mettant en relief la réticence avérée par les Avocats de se conformer aux exigences tant de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) que du décret portant organisation et fonctionnement de l'ANIF, a exprimé que « la position de l'avocat camerounais ne se démarque pas de celle des avocats du reste du monde en ce qui concerne les instruments mis en place pour la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux.

Le texte de l'ANIF qui lessive le secret professionnel de l'avocat au grand dam des droits de l'homme mérite donc d'être revisité comme il sera démontré infra.168(*) Mais avant, il convient de mentionner les autres limites qui, loin d'être liées à l'appareil judiciaire comme les précédentes, sont plutôt liées à la personne défendeur par l'avocat.

* 164 Règlement n°01/03-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

* 165 E. De Lamaze et C. Puljalte, op. cit, P.110.

* 166 Me Tagne René rapportant la rencontre de sensibilisation et d'échange à l'initiative de l'ANIF et portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. In le bulletin du Bâtonnier, 2006, p 35.

* 167 Rapport de la séance de travail entre Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et le Directeur de l'ANIF. In Le bulletin du Bâtonnier, 2006, p 36.

* 168 Voir p. 74.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo