UNIVERSITE CATHOLIQUE
D'AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE
FACULTE DE SCIENCES SOCIALES
ET DE GESTION
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME
EN AFRIQUE CENTRALE
MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER 2 DROITS DE
L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE
L'AVOCAT ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU
CAMEROUN
PRESENTE PAR : DONGMO GUIMFAK CHARLES
MARCEL
Titulaire d'une Maîtrise en Droit des
Affaires
Sous la direction de
Pr Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO
Agrégé de Droit Public et Science
Politique
Année académique
2009-2010
DEDICACE :
Je dédie ce travail à tous les membres de ma
famille qui n'ont jamais lésiné sur les moyens et m'ont soutenu
tout au long de ces difficiles années. Je pense notamment :
A MA MERVEILLEUSE FILLE, Shanna Grâce Donguim
A MON EPOUSE, Anne Judith Dongmo
Toute ma tendresse
A MA MERE, madame Dongmo née Anoutsa Johanne
A MON PERE+, monsieur Dongmo Albert
Mon infinie reconnaissance.
A TOUS MES FRERES ET SOEURS, Lucie, Henriette, Berthe, Albert,
Joseph, Ernest, Claude, Paul, Marthe, Sylvie, Pierrette, Joël, Rodrigue et
Jules.
Puisse chacun de vous réaliser son rêve.
A TOUS MES AMIS,
Puissent les liens qui nous unissent s'affermir davantage.
Aux combattants et défenseurs des droits de l'Homme
ainsi qu'aux victimes de leurs violations.
REMERCIEMENTS
Je voudrai ici exprimer ma sincère gratitude à
mon Directeur, le Professeur Bernard-Raymond Guimdo Dongmo,
pour l'enrichissant et indéfectible encadrement.
Toute ma reconnaissance va à l'endroit de tous les
enseignants de l'APDHAC qui n'ont ménagé aucun effort pour nous
dispenser les précieux enseignements des droits de l'homme.
Ma gratitude va aussi en direction de mon associé,
Barrister Anthony Nongzih, pour ses encouragements et judicieux conseils ;
Leclere Diffo pour ses encouragements.
Je m'en voudrai de ne pas dire mes sincères
remerciements aux familles Zendong, Ngondiep, Kenfack, Tankeu, Dongo et
à tous mes amis pour leur soutien moral permanent.
Toute ma sympathie à l'endroit de tous les autres
lauréats de la promotion Master Droit de l'Homme et Action Humanitaire
de l'Université Catholique d'Afrique Centrale, année
2009-2010.
Je serai peut être ingrat si j'oublie les
confrères du Cabinet qui, durant le temps de mes recherches, ont, sous
la supervision de mon associé, assumé avec responsabilité
et compétence les charges du Cabinet. Je pense ici aux Avocats en stage
Njitam Njitam Georges et Vouffo Simplice Beauclair. Que chacun trouve par cette
oeuvre un sentiment de gratitude. Je complète cette liste en citant
d'autres collaborateurs, tels Madame Ngekwi Tumansang Séraphine, Dzana
et Nguele Fabrice, ainsi que ma Secrétaire Kengne Nicrece qui,
malgré les charges professionnelles absorbantes, a bien voulu assurer la
saisie de certains éléments de ce document.
Je n'oublie pas tous les amis et confrères qui m'ont
aidé en me prêtant des ouvrages, avec disponibilité de
coeur, et qui m'ont donné de précieux conseils, m'ayant
grandement servi pour le complément des recherches. Je pense
particulièrement aux avocats Atangana Ayissi, Kenmoe Joseph, Nguefack
Roger, Taptchem Patrice et Dr Kitio Barthélémy. Que chacun d'eux
trouve mes remerciements confraternels et amicaux.
Pour tous ceux que j'aurai omis de mentionner, je leur suis
grandement reconnaissant pour la compréhension.
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS :
Al. : Alinéa
A.N.I.F. : Agence Nationale d'Investigation
Financière
Art : Article
C.A.R.P.A. : Caisse Autonome des Règlements
Pécuniaires des Avocats
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique centrale
Cf. : Confère
C.I.C. : Code d'instruction criminelle
C.P.P. : Code de procédure pénale
Crim. : Matière criminelle
Ed. / éd. : édition
Idem : De même
Infra : Ci-dessous
Jgt : Jugement
Op.cit. : Ci-dessus cité
Ord. : Ordonnance
PABHDEC : Projet d'action du Barreau pour
l'humanisation de la détention au Cameroun
PACDET : Programme d'amélioration des conditions des
détenus et des droits de l'homme
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques
p. /pp. : Page ou pages
RCP : Responsabilité civile professionnelle
Supra : Ci-haut/ci-dessus
T.P.I : Tribunal de première instance
T.G.I : Tribunal de grande instance
SOMMAIRE
Introduction
Générale.................................................................................................................1
Première Partie : La consistance
de la contribution de l'avocat à la protection des droits .
. . de l'homme au Cameroun
.............................................................. 16
Chapitre I : L'activité individuelle de
l'avocat....................................................................17
Section I : La protection dans le cadre de la
constitution conventionnelle................17
Section II : La protection dans le cadre de
la constitution non conventionnelle.........33
Chapitre II : L'activité collective de la
protection des droits de l'homme par l'avocat..... 37
Section I : Les actions menées dans le
cadre des associations hors corporation..........37
Section II : Les actions menées au
sein du Barreau du Cameroun........................40
Seconde partie : Les limites à la
contribution de l'avocat à la protection des droits
de l'homme au
Cameroun............................................................51
Chapitre I : La nature des limites de la
contribution de l'avocat à la protection
des droits de
l'homme.......................................................................................52
Section I : Les limites liées à
l'appareil
judiciaire ..........................................................52
Section II : Les limites liées au
justiciable...............................................................62
Chapitre II : Les mesures envisageables pour la
levée des limites......................................67
Section I : Le renforcement de la protection
professionnelle de l'avocat..................67
Section II : Les autres mesures pour la
levée des limites...........................................72
Conclusion
générale..................................................................................................................77
Bibliographie
............................................................................................................................79
Annexes.....................................................................................................................................84
Table des
matières.....................................................................................................................91
RESUME
La protection des droits de l'homme renvoie à
l'idée de poursuite et de sanction pour sauvegarder les droits de tous
les citoyens, qu'ils soient individuels ou collectifs. La Communauté
internationale a, de nos jours, pris conscience de l'importance et de la
nécessité de l'exercice des droits de l'Homme par tous les
citoyens du monde, qu'elle préconise la mise en place des
mécanismes de promotion et de protection desdits droits. Ces
mécanismes se rencontrent tout d'abord au niveau universel, -
l'Organisation des Nations-Unies,- puis au niveau régional (africain)
et, enfin, au niveau local ou national. Au Cameroun par exemple, dans la loi
fondamentale, l'adhésion à la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme est proclamée et les droits de l'homme y sont
clairement protégés. Mais l'adoption des textes juridiques ne
suffit pas à elle seule à garantir aux citoyens une
véritable protection en l'absence de certaines mesures
spécifiques. L'une des mesures à prendre en compte est de les
faire assister par des avocats qui par essence se préoccupent de la
question des droits de l'Homme, et qui, tout en contrôlant l'application
des lois et instruments relatifs aux droits de l'homme, dénoncent leur
violation.
L'avocat doit alors être considéré comme
un « auxiliaire de justice », professionnel du droit qui
n'est pas un magistrat, mais qui participe directement ou indirectement
à la mission de service public de la Justice. Son intervention permet
ainsi à plusieurs niveaux le respect des droits de la défense en
général et ceux du prévenu en particulier. Sa mission,
pour ainsi dire, ne se limite pas à l'exécution fidèle
d'un mandat dans le cadre de la loi. L'avocat doit veiller au respect de l'Etat
de droit et aux intérêts de ceux dont il défend les droits
et libertés. La tâche d'une telle activité est
facilitée par de nombreux textes mis à la disposition des
avocats, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les
Pactes Internationaux de 1966, le Code Pénal, le Code de
Procédure Pénale, la loi organisant leur profession, et bien
d'autres encore. Mais, force est de relever que le plus important n'est pas
seulement de définir le rôle par eux joué. A
l'évidence, il faut encore que l'avocat remplisse sa mission.
D'où la présente interrogation : Comment l'avocat
s'implique-t-il dans la protection des droits de l'homme ? Si l'on examine
de près les actions menées par les avocats, il y a lieu de
constater effectivement que l'avocat au Cameroun, contribue à la
protection des droits de l'homme.
Mots clés : Amicus curiae ;
Assistance ; Avocat ; Cross-examination ; Droits ;
Homme ; Indépendance ; Justiciable ;
Libertés ; Protection.
ABSTRACT
As a safeguard for the protection of Human Rights proceedings
and sanctions have been put in place, be they individual or collective rights
of the citizens. Society has underscored the importance and necessity for the
enjoyment of such rights. That is why certain mechanisms have been put in place
for the promotion and safeguard of these rights. These mechanisms are
adumbrated in a universal plat form, - the United Nations Organization,
Regional Organizations as well as national and local levels. The Cameroonian
constitution for example proclaims and protects fundamental Human Rights.
However, if there is the need to take some special measures to adequately
protect these rights, since the simple adoption of legislation does not
sufficiently cover citizens' rights. One of the surest ways to protect these
rights is to seek for the legal assistance of an advocate, who is better place
to x-ray the rights and appreciate the legal instruments that protect such
rights, and as the case may be denounce its violation.
The advocate should therefore be seen as an «auxiliary of
justice», a Human Right Activist, who is not a magistrate but has the duty
to ensure that justice should reign in human rights related issues. His
intervention guarantees and safeguards the rights of the accused. His mission
is not limited to acting as an attorney at law or at proper representation
within the frame work of the law. The advocate must ensure the rule of the law,
and over see the interest, the defense and liberties of those he is called upon
to protect. This noble task is facilitated with respect to the legislation in
force, to wit: the Universal Declaration of Human Rights, the 1966
International Conventions, the Penal Code, the Criminal Procedure Code, the
rules of professional ethics, just to name a few. That notwithstanding, it is
not enough to evoke the role played by the advocate. What is more important is
that the advocate should fulfill his mission. This raises the pertinent
question: How does the advocate get himself involved in matters relating to the
protection of Human Rights? The examination of the advocates' activities shoes
that the contribution of the advocate at the protection of Human Rights is
effective.
Keys words: Advocate; Amicus curiae;
Assistance; Cross-examination; Human; Independence; Liberties; Parties;
Protection; Rights .
INTRODUCTION GENERALE
INTRODUCTION
Le droit moderne qui assure la protection des droits de
l'homme est apparu en réaction aux violations massives et aux
atrocités qui se sont produites pendant la deuxième guerre
mondiale. Il était évident qu'une partie au moins de ces
violations aurait pu être évitée si un système
international effectif de protection avait existé. Ainsi, la protection
des droits de l'homme au niveau universel n'a réellement
été intégrée comme élément du droit
international qu'après la fin de la deuxième guerre mondiale.
Aussi, à Paris, le 10 Décembre 1948, la
communauté internationale adoptait la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme. Conçue comme idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations, elle est effectivement devenue
l'étalon permettant de déterminer dans quelle mesure sont
respectées et appliquées les normes internationales en
matière de droits de l'homme. Depuis 1948, elle a été et
continue d'être une source d'inspiration fondamentale. D'ailleurs ses
principes ont contribué à promouvoir des politiques nationales et
régionales de protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le Cameroun en tant que membre de la communauté
internationale, fait des efforts pour introduire dans son droit positif des
normes relatives à la promotion et à la protection de tous les
droits, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels, civils et
politiques.
La mise en application de ces règles nécessite
l'intervention d'un grand nombre d'acteurs, lesquels concourent à la
promotion et la protection des droits de l'homme. A ce titre, on peut citer les
Organisations non gouvernementales (ONG), les officiers de police judiciaire,
les greffiers, les magistrats et bien entendu les avocats. Chacun de ces
acteurs constitue un maillon important dans le processus de défense des
droits de l'homme. Il y remplit des missions bien déterminées et
se trouve irremplaçable. L'étude de chacun de ces
différents acteurs en rapport avec la protection des droits de l'homme
paraît nécessaire pour mieux appréhender leurs rôles
respectifs, et l'effectivité de leurs missions. Aussi,
« l'avocat et la protection des droits de l'homme au
Cameroun », tel est l'intitulé de la présente
étude.
I - CONTEXTE
Les présents travaux prendront en compte le contexte
sociohistorique (A), et le contexte économique (B).
A - LE CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE
En Février 1990, la création d'une "
Coordination nationale pour la démocratie et le multipartisme a valu
à Maître Yondo Black, ancien bâtonnier de l'Ordre des
Avocats au Barreau du Cameroun, et à plusieurs autres personnes,
d'être arrêtés pour sédition, subversion, affront au
chef de l'Etat.1(*) Les
suites de ce que l'on a appelé le « procès Yondo
Black » vont conduire à l'adoption de lois et autres textes
promouvant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Ainsi,
en sera-t-il de la loi relative à la liberté de communication
sociale2(*), la loi sur la
liberté d'association,3(*)
la loi sur le régime des réunions et des manifestations
publiques4(*), la loi sur
les partis politiques consacrant la libéralisation de l'activité
publique au Cameroun5(*).
Cette mouvance des libertés a accru le rôle et les missions de
l'avocat qui ont été redéfinis dans la loi organique
promulguée au cours de la même année6(*).
La situation actuelle des droits de l'homme au Cameroun
oscille entre enrichissement normatif du système de protection et
faiblesse des mécanismes de protection. Le Cameroun poursuit la
ratification des conventions relatives aux droits de l'homme : Charte africaine
sur les droits et le bien-être de l'enfant, Convention des Nations Unies
sur la torture, etc.
Malgré cette évolution normative, les violations
des droits humains ont continué, et n'ont pas épargné
les avocats. Aussi, entre 2004 et 2005, la vague des mouvements de protestation
des avocats à Douala et à Yaoundé, et les
différents memoranda par eux adressés au Président de la
République et au Premier Ministre, contribueront fortement au
dépôt du projet, puis à l'adoption par l'Assemblée
Nationale, du code de procédure pénale qui sera promulgué
par le Président de la République le 27 Juillet 20057(*). Ce texte a été
salué aussi bien par les magistrats8(*), les avocats que par les juristes, universitaires et
justiciables avertis comme une avancée décisive dans la
protection des droits de l'homme au Cameroun9(*), et accorde une place importante à l'avocat.
B - LE CONTEXTE ECONOMIQUE
La dévaluation du franc CFA en 1994, au lieu de
relancer l'économie de la zone franc, a plutôt produit l'effet
contraire en entraînant une chute drastique du pouvoir d'achat des
populations. Cette situation économique conduira le Cameroun à
être admis à l'initiative des pays pauvres et très
endettés. Avec l'atteinte du point d'achèvement, les camerounais
vont penser être au bout de leurs peines. Mais dans la vie du citoyen
moyen, aucune amélioration ne s'est faite ressentir. Au contraire, la
vie devient de plus en plus chère et tous les prix grimpent sur le
marché.
Ce qu'on a appelé phénomène de la vie
chère va s'exacerber et entraîner en Février 2008 un vaste
soulèvement de la population. Les autorités, pour
réprimer cette vague de soulèvement, ont procédé
à de nombreuses arrestations, et engagé des procédures
judiciaires sommaires sans réel respect des droits de la défense.
Face aux procédures sommaires conduites en violation de leurs droits,
les personnes arrêtées ne savaient plus à quel saint se
vouer. Fort heureusement, les avocats se sont insurgés contre cette
façon de faire et se sont mobilisés pour la défense des
droits de ces personnes.
De plus, à cause de la pauvreté ambiante,
nombreuses sont les personnes qui entrent souvent en contact avec la
chaîne des procédures (administrative - civile - sociale -
pénale), dans l'ignorance de leurs droits et des missions de
défense qui sont celles de l'avocat.
Dans ce double contexte sociohistorique et économique,
une étude sur le rôle de l'avocat dans la protection des droits de
l'homme au Cameroun s'avère indispensable. Aussi, convient-il de bien
circonscrire cette étude.
II - DELIMITATION DU SUJET
La délimitation du sujet est à la fois spatiale
(A), temporelle (B) et matérielle (C).
A - DELIMITATION SPATIALE
Bien que les avocats au Barreau du Cameroun, et même,
dans une certaine mesure, les avocats étrangers aient la
possibilité d'exercer leurs missions sur toute l'étendue du
territoire du Cameroun, la présente étude prendra en compte
uniquement les Régions du Centre, du Littoral et de l'Ouest. Ce choix ce
justifie par la forte concentration des avocats dans ces Régions
(près des 3/4 des avocats inscrits au Barreau du Cameroun y sont
établis).10(*) De
plus, la possibilité est donnée à l'avocat établi
dans une Région, d'exercer ses fonctions dans toutes les autres
régions du pays11(*). De même, les textes portant protection des
droits de l'homme et organisant la profession d'avocat sont identiques et
doivent s'appliquer de la même façon sur toute l'étendue du
territoire national. L'étude dans ces Régions permettra donc de
rendre amplement compte de ce que l'avocat fait pour la protection des droits
de l'homme au Cameroun.
B - DELIMITATION TEMPORELLE
Depuis son accession à l'indépendance le
1er Janvier 1960, le Cameroun a enregistré plusieurs
constitutions et connu un nombre important de lois. Mais, l'année 1990
est celle qui marque véritablement l'ère de la promotion et de
protection des droits de l'homme. C'est en effet au cours de cette année
là que sont promulguées plusieurs lois visant à la
protection des droits et libertés. Depuis lors, le Cameroun a
ratifié plusieurs conventions internationales relatives aux droits de
l'homme, et de nombreux autres textes ont été promulgués,
notamment la loi n°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant code de
procédure pénale12(*).
Aussi, la présente étude portera sur la
période allant de 1990 (qui peut à juste titre être
considérée comme année des droits et libertés au
Cameroun), à 2010. En effet, c'est en Février 1990 que la
« Coordination Nationale pour la Démocratie et le
Multipartisme » a vu le jour, marquant le point de départ d'un
enrichissement normatif de la protection des droits de l'homme. C'est au
cours de la même année qu'a été
promulguée la loi n°90/059 du 19 Décembre 1990 portant
organisation de la profession d'avocat. 2O ans semblent alors largement
suffisant pour mesurer la contribution de l'avocat à la promotion et la
protection des droits de l'homme au Cameroun.
C - DELIMITATION MATERIELLE
Les droits de l'homme sont multiples. Ils portent sur tous les
aspects de la vie. Leur exercice permet aux hommes et aux femmes de
décider de leur vie en toute liberté, dans
l'égalité et le respect de la dignité humaine. Ils se
divisent en droits civils et politiques (droits de la première
génération), en droits sociaux, économiques et culturels
(droits de la deuxième génération), et en droits
collectifs des peuples à l'autodétermination, à
l'égalité, au développement, à la paix et à
un environnement sain (droits de la troisième génération).
Les droits de la troisième génération
sont très mal définis dans leur contenu et donc très mal
acceptés. La deuxième génération de droits quant
à elle, est ignorée de l'immense majorité de camerounais.
Même les avocats ne sont pas formés en matière des droits
de l'homme, et ceux qui en ont connaissance, lorsqu'il leur arrive de les
invoquer à l'occasion d'un dossier, ils le font simplement en passant,
sans conviction. La question de justiciabilité des droits
économiques, sociaux et culturels (DESC) explique peut-être cette
situation13(*). Pour ces
raisons, la présente étude ne s'intéressera pas à
ces deux dernières générations de droits.
Comme partout ailleurs, les cours et tribunaux camerounais
sont les premiers protecteurs des droits de l'homme. La protection à ce
niveau se répartit dans les matières administrative, civile,
constitutionnelle, pénale et sociale. En toutes ces matières,
l'avocat intervient pour assurer le respect des droits de la défense. Si
la mission paraît délicate en ces matières, elle l'est
davantage en matière pénale où les libertés,
notamment physiques, sont souvent en jeu.
Aussi, cette étude prendra-t-elle en compte uniquement
la protection des droits de la première génération, car la
défense des droits civils et politiques constituent l'essentiel des
missions de l'avocat. Elle conjurera ainsi essentiellement le droit
pénal et la procédure pénale, notamment les règles
et principes relatifs aux droits de la défense.
Mais qu'est ce que l'avocat et qu'entend-on par droits de
l'homme ?
III - DEFINITION DES CONCEPTS
Les concepts à définir sont ceux d'avocat (A),
et des droits de l'homme (B).
A - AVOCAT
Du latin advocatus ou vocatus ad, c'est-à-dire
appelé auprès de ou appelé pour, l'avocat est l'auxiliaire
de justice qui, dans l'exercice de sa profession, défend devant les
cours et tribunaux, les intérêts de ceux qui lui confient leur
cause. Cette mission, consistant traditionnellement à assister les
justiciables par les conseils et la plaidoirie, est aujourd'hui,
complétée par les fonctions de représentation dans les
actes de la procédure.14(*)
L'avocat, comme le laisse comprendre l'étymologie
vocatus ad, c'est-à-dire appelé pour, est un praticien et un
professionnel du droit dont la fonction traditionnelle est de conseiller ses
clients sur des questions juridiques, qu'elles soient relatives à leur
vie juridique quotidienne, ou qu'elles soient plus spécialisées.
L'avocat peut aussi défendre ses clients en justice, en plaidant pour
protéger leurs intérêts et, plus
généralement, les représenter. Le ministère
d'avocat est parfois rendu obligatoire par le droit national, notamment afin
d'assurer les droits de la défense.15(*)
Il résulte de ces définitions
différemment formulées, que l'avocat est un praticien et un
professionnel du droit dont la fonction traditionnelle est de conseiller ses
clients sur des questions juridiques, qu'elles soient relatives à
leur vie juridique quotidienne ou plus spécialisées.
C'est une personne légalement autorisée à agir en justice
pour une autre personne. Une personne formée et autorisée
à la pratique du droit, pouvant déposer des plaintes, donner des
conseils juridiques et représenter des parties devant un tribunal. Il
peut plaider tant devant toutes les juridictions que devant les conseils de
discipline.
Selon la loi camerounaise portant organisation de la
profession d'avocat, la profession d'avocat est une profession libérale
qui consiste, contre rémunération, à assister et
représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider,
donner des consultations juridiques, à poursuivre l'exécution des
décidions de justice, notamment engager et suivre toute procédure
extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir aux lieu
et place d'une des parties, des actes de procédure.16(*)
Aux termes d'une décision du T.P.I. des
Communautés européennes, « l'avocat est
considéré comme un collaborateur de la justice,
appelé à fournir, en toute indépendance et dans
l'intérêt supérieur de celle-ci, l'assistance légale
dont le client à besoin. Cette protection a pour contrepartie la
discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans
l'intérêt général... »17(*)
Cette définition réaffirme l'indépendance
de l'avocat, l'interdiction des éventuels avocats exerçant en
entreprises d'assister et /ou de représenter leur employeur devant
toutes les juridictions et l'obligation pour les entreprises de se faire
représenter par un avocat devant toutes les juridictions. Elle constitue
la quintessence des articles 1 et 2 de la loi portant organisation de la
profession d'avocat au Cameroun.
On en déduit avec le Bâtonnier Charles Tchoungang
que « l'avocat est avant tout un professionnel du droit aux multiples
visages. C'est lui qui incarne la défense, symbolise la liberté
et représente un contre pouvoir affirmé par son courage et son
indépendance. Mais c'est aussi le conseil, le confident, le partenaire
des moments difficiles et parfois l'ami qui secourt et qui oriente tout en
prenant position mais sans jamais accepter d'être complice des objectifs
de son client. C'est également le spécialiste, technicien
de la procédure et le dépositaire de
méthodes savantes qui conduisent à la gestion efficace du
procès et à l'exécution rapide des décisions de
justice ».18(*)
Ainsi entendu, l'avocat est un professionnel du droit. A la
différence d'autres professionnels, il est le seul à cumuler, le
conseil, l'assistance et la conciliation, la négociation et la
transaction, l'audit et l'ingénierie juridique, la plaidoirie. Sa
formation de généraliste lui permet d'avoir une vue d'ensemble
des obligations et règles de droit, ce qui lui permet
d'appréhender les liens entre les différentes branches du droit,
de prévenir le conflit et le contentieux, d'anticiper sur le litige et
les procès. C'est cette dernière définition qui sera
retenue pour la présente étude. Quid des droits de
l'homme ?
B - DROITS DE L'HOMME
Les droits de l'homme sont les droits fondamentaux de
l'être humain. Ils définissent la relation entre l'individu et les
structures du pouvoir, en particulier l'État. Ils fixent les limites
dans lesquelles l'État peut exercer son pouvoir et exigent en même
temps de l'État qu'il prenne des mesures positives pour garantir un
environnement qui permette à tous les êtres humains de jouir de
leurs droits19(*).
Le doyen Yves Madiot présente les droits de l'homme
comme « des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre
juridique, les principes naturels de justice qui fondent la dignité de
la personne humaine ».20(*)
Quant à Vincensini, il considère les droits de
l'homme comme « des prérogatives gouvernées par les
règles reconnues par le droit constitutionnel et le droit international
qui visent à défendre les droits de la personne dans leurs
relations avec le pouvoir de l'Etat et avec les autres personnes et qui
tendent à promouvoir l'établissement des conditions permettant de
jouir effectivement de ces droits ».21(*)
Pour Kamwanga Kiliya Dominique, « les
droits de l'homme sont des facultés qu'un être humain ou un
individu possède en toute liberté et dont les violations ou tout
refus à y satisfaire sont considérés comme illégaux
parce que reconnus par la collectivité. Ce sont aussi des standards
fondamentaux, des prérogatives morales ou des règles que la
nature confère à l'homme en tant qu'être doué
d'intelligence auxquels doivent se conformer la coexistence des
sociétés et des individus; qui sont la manifestation de sa
personnalité et qui lui permettent d'agir, de vivre, de se
protéger. Les droits de l'homme sont le fondement de la liberté,
de la justice, de la paix et dont le respect permet à l'homme de se
développer ».22(*)
Ainsi donc, les droits de l'homme sont des prérogatives
dont les individus ou des groupes sont titulaires. Ils commandent à
l'État et aux institutions de les respecter et de les faire respecter.
Les droits de l'homme sont les droits inaliénables de tous les
êtres humains, quels que soient leur nationalité, lieu de
résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion,
langue ou toute autre condition. Ils sont universels car fondés sur la
raison et non sur les particularismes culturels. Les droits de l'homme sont des
droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et
supérieurs à l'Etat, et que celui-ci doit respecter non seulement
dans l'ordre des buts mais dans l'ordre des moyens.
IV - INTERET DU SUJET
Le thème de cette étude revêt à la
fois un intérêt scientifique (A) et un intérêt social
(B).
A - L'INTERET SCIENTIFIQUE
Cette étude permettra d'établir le lien
juridique entre l'avocat et les droits de l'homme, en démontrant que
l'avocat joue le rôle traditionnel et avant-gardiste dans la
défense non seulement de son client mais aussi et surtout dans le combat
qu'il mène pour veiller à la bonne marche de la justice.
Il sera question de montrer, au moment où le Cameroun
s'est récemment doté d'un code de procédure pénale
combinant les systèmes français, anglo-saxon et les
spécificités locales, que « l'indépendance
absolue de l'avocat n'est pas qu'une exigence morale, elle est l'une des
garanties les plus essentielles à la sécurité juridique
sous-jacente aux règles les plus fondamentales tant du droit interne que
du droit international »23(*). L'importance de l'indépendance de la
profession d'avocat est en effet la marque d'une société libre
face à un Etat de plus en plus omniprésent.
Au total, l'étude sur l'avocat et la protection des
droits de l'homme au Cameroun permettra de montrer comment s'y prend l'avocat
pour faire respecter les droits de l'homme. Elle permettra ainsi de voir les
forces et les faiblesses de l'avocat dans la protection des droits de l'homme
et fournira les éléments d'analyse sur la nécessité
de mettre au point des mécanismes de protection de l'avocat
lui-même, ce qui permet à coup sûr, une efficacité et
une effectivité de la protection des droits et libertés
fondamentales.
B - L'INTERET SOCIAL
Du point de vue social, cette étude contribue,
modestement, à la promotion et à la protection des droits et
libertés fondamentales de l'homme. Elle permettra de sensibiliser la
société sur le bien fondé du ministère de l'avocat
dont le rôle et les actions sont jusqu'à présent mal
connus, de mieux informer les populations sur le fait que
« l'avocat n'est pas un luxe, mais une
nécessité »24(*). En effet, chaque jour apporte aux citoyens, des
textes législatifs ou réglementaires, des circulaires
administratives (promulgation, modification, abrogation, etc...) ou des
décisions de justice. La lecture et l'interprétation de ces
textes ainsi que de ces décisions de justice sont souvent très
difficiles pour un non spécialiste. Ainsi, l'avocat est là pour
informer les justiciables des lois applicables à chaque cas
d'espèce et, sans doute, il est l'un des rares professionnels à
pouvoir naviguer dans le labyrinthe de textes qui remontent au-delà de
1990.
V - REVUE DE LA LITTERATURE
Un certain nombre d'auteurs se sont penchés sur la
question des droits de l'homme et sur celle de l'avocat. Pour Yves Cartuyvels,
historiquement, les droits de l'homme ont principalement servi de «
bouclier » contre les excès potentiels du droit pénal, en
limitant son intervention à un triple point de vue : normatif - en
excluant ou en restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux
droits de l'homme ; sanctionnateur - en interdisant toute forme de peine
inhumaine et dégradante incompatible avec le respect fondamental de la
dignité humaine ; procédural enfin - en exigeant un ensemble de
garanties liées au droit de l'inculpé à un procès
équitable.25(*)
Cette assertion est d'autant plus vraie que pratiquement tous
les pays du monde abandonnent progressivement la procédure inquisitoire
au profit de la procédure accusatoire qui est fille du principe du
contradictoire. Ce principe permet de mettre efficacement en oeuvre les droits
de la défense. Cette mise en oeuvre des droits de la défense
nécessite la maîtrise des mécanismes juridico judiciaires
que ne possède pas toujours la majorité des citoyens.
C'est pourquoi le Professeur Minkoa She pense que, face
à une machine juridique dont elle ne connait pas forcément les
rouages, la personne qui se défend a besoin de l'assistance d'un
technicien du droit indépendant pour l'assister au moment où la
société la poursuit26(*). Ce technicien c'est l'avocat qui, selon
Koloako Mbouendeu, « est le garant du respect des droits de
la défense ».27(*) En effet, dans le cadre des fonctions de l'avocat, il
veille à l'application des lois, et fait partie des droits de la
défense en ce sens que toute personne poursuivie a droit à la
garantie d'avoir un défenseur.28(*)
Effectivement, la personne poursuivie, dès sa mise en
examen, et la victime, dès la constitution de partie civile
c'est-à-dire les parties privées, par opposition au
ministère public, ont le droit de se faire assister d'un
défenseur ou conseil, qui est un avocat. Celui-ci consulte le dossier,
peut y déposer les notes en défense, et surtout plaide devant un
tribunal ou la cour. C'est pourquoi Pradel soutient que « ce
rôle est évidemment considérable : l'oeuvre de justice
implique le droit à un défenseur qui n'a jamais été
nié, même devant les juridictions d'exception les plus
étranges de notre histoire voire parfois la présence obligatoire
de celui- ci, fût ce même contre la volonté de
l'individu. » 29(*) En effet, devant le Tribunal de Nurenberg comme
devant la Cour Pénale Internationale, les accusés ont le droit de
se faire assister par un conseil, même contre sa volonté, à
travers les commissions d'office. Il est évident que le droit de se
faire assister par un conseil permet de garantir les droits de la
défense.
Le droit d'être assisté d'un conseil dès
la mise en examen est une évolution notable au Cameroun, car,
naguère, les personnes libres pouvaient librement contacter un avocat,
mais pas celles qui étaient gardées à vue. Cette situation
était très critiquée par les avocats. Les deux arguments
invoqués en faveur de la présence d'un avocat à la garde
à vue étaient : 1- l'exemple des droits étrangers qui
sont nombreux à admettre la présence de l'avocat, sous des formes
variables du reste ; 2 - l'existence d'irrégularités graves
commises par les Officiers de la Police Judiciaire. Le code de
procédure pénale de 2005 est venu consacrer la présence de
l'avocat dans les lieux de garde à vue. Il s'agit pour Koloako Mbouendeu
d'une innovation par rapport à l'ancienne législation
« dans la mesure où il introduit la présence du
conseil dans la phase policière de la
procédure ».30(*) Il ne s'agit cependant pas d'une simple
présence dissuasive pour des officiers de police judiciaire
véreux car dans le code de procédure pénale camerounais,
comme le souligne Eteme Eteme, il est moins question de la présence de
la présence de l'avocat « que de son
assistance »31(*).
Dans le procès de répression, l'avocat plaide
pour le respect des droits fondamentaux de celui qu'il défend.
Contrairement à une opinion assez répandue, il n'a pas pour
mission de proclamer l'innocence de la personne qu'il défend, lorsqu'il
ne la croit pas certaine. En ce cas, il doit seulement discuter les
éléments de preuve produits quant à leur valeur
psychologique (le témoignage, l'aveu sont-ils sincères ?) ou
quant à la régularité juridique de leur administration (la
perquisition a-t-elle été opérée
conformément aux règles légales ?) afin de rappeler
le grand principe de la présomption d'innocence. Il n'affirme pas
l'innocence, mais s'efforce de montrer que la culpabilité n'est pas
prouvée.
Même lorsque la personne défendue plaide
coupable, l'avocat doit encore plaider pour éviter à la personne
défendue la condamnation à une peine sévère. A cet
effet, comme le relève ANGONI Laurent,
« l'éloquence, la maîtrise des textes de droit, de
la personnalité de son client et la psychologie des juges seront ses
outils pour obtenir, voire imposer des circonstances atténuantes pour
son client. »32(*) Mais loin d'être le seul défenseur de
son client, l'avocat contribue, par la force des choses, au respect de
règles qui sont édictées dans l'intérêt
général.
On se représente l'avocat comme un plaideur. Cependant,
l'avocat est aussi un conseil, dont les avis guident et soutiennent son client
dans les affres et les dédales de la procédure. Ainsi, l'avocat
ne défend pas les citoyens seulement dans le cadre des procédures
pénales. Il lui est permis, comme le constate Serge Guinchard,
« d'assister et de représenter les parties, de postuler et
plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou
disciplinaires de quelque nature que ce soit, civils, pénaux ou
administratifs ... Il exerce la même fonction d'assistance et de
représentation devant les administrations publiques. Il peut aussi
donner des consultations juridiques et rédiger des actes juridiques pour
autrui. »33(*)
Cette distinction d'une double activité de conseil et
de représentation en justice est reprise par la loi camerounaise portant
organisation de la profession d'avocat. Ainsi, la profession d'avocat s'est
ouverte considérablement, et couvre un nombre croissant de
domaines.
Pour Edouard De Lamaze et Christian Pujalte, la demande
n'est plus limitée aux seules hypothèses où le
ministère d'avocat constitue un passage obligé. Même quand
aucune disposition de procédure ne l'impose, par exemple en
matière fiscale devant le tribunal administratif, l'assistance d'un
conseil est une précaution qu'il est sage de prendre.34(*) En effet, il est parfois bien
téméraire d'agir seul, y compris lorsque l'on s'estime soit
même spécialiste. Car il existe un fossé entre le droit
enseigné, (qui certes demeure la base fondamentale), et son application
au quotidien par le juge ou l'avocat.35(*)
On convient alors avec Pascal Mendak que l'activité
quotidienne de l'avocat, à partir de la maîtrise souvent
conflictuelle des problèmes contemporains lui permet, en effet,
d'explorer de nouveaux espaces juridiques de nature à apaiser les
différends avant même qu'ils ne dégénèrent en
procès et à résoudre les conflits lorsqu'ils n'ont pu
être évités.36(*)
Veillant à la légalité des poursuites,
participant à une contre-enquête des faits, puis à
l'audience, livrant un contre-interrogatoire des témoins, des experts et
de l'accusé, l'avocat remplit en effet comme le démontre
François Saint-Pierre, un rôle crucial de contre-pouvoir
judiciaire.37(*) C'est en
effet lui qui sera regardant sur le respect des règles de
procédure et des droits de la défense.
L'avocat rencontre cependant de nombreuses difficultés
qui l'empêchent de bien remplir sa mission de protection des droits dont
l'une réside dans ses relations difficiles avec le pouvoir judiciaire
dont il est partenaire. Ainsi Michel Bénichou remarque à juste
titre que : « magistrats et avocats ne dialoguent plus. L'avocat
plaidant (ou tentant de le faire) et le magistrat écoutant (ou semblant
le faire) n'ont plus de plate-forme commune de discussion. Au mieux on
s'ignore, au pire on se dénigre. »38(*) Or, il est patent qu'oublier
le dialogue entre avocats et magistrats, c'est diminuer la place du droit et
partant porter un coup sérieux à la protection des droits de
l'homme.
L'ensemble de ces travaux ne parle pas spécifiquement
de l'avocat et de son activité concrète, mais leur exploitation
permettra de dégager des éléments nécessaires
à cette étude, dans la mesure où ces travaux font
néanmoins état des différents acteurs des
procédures, pénale notamment.
VI - PROBLEMATIQUE
Il est universellement affirmé que l'avocat a pour
rôle de défendre tous ceux dont les droits sont
lésés, donc de défendre les droits de l'homme. La
problématique de cette étude peut s'appréhender à
travers la question spécifique suivante : L'avocat contribue-t-il
à la protection des droits de l'homme au Cameroun ? Autrement dit,
peut-on dire que l'avocat s'implique dans la protection des droits de l'homme
au Cameroun ?
VII - HYPOTHESE
Répondant à cette préoccupation, on peut
émettre l'idée selon laquelle un faisceau de textes met à
la disposition de l'avocat de nombreux outils qui lui permettent de bien
exercer son ministère. Le législateur dans une démarche
visant à développer les techniques de protection des droits de
l'homme a, à travers le code de procédure pénale de
Juillet 2005, renforcé ces outils en consacrant notamment la
possibilité de l'intervention de l'avocat à la phase
policière de la procédure pénale. Dans sa pratique
quotidienne, l'avocat s'efforce de mettre à profit les instruments
protecteurs des droits de l'homme. Ainsi, sa seule présence dans une
unité de police constitue un facteur de dissuasion pour ceux des
policiers en qui sommeillent les velléités de torture. Ce qui a
sans conteste un impact positif sur l'effectivité des droits de
l'homme.
On peut donc dire que l'avocat dans l'exercice de sa
profession au Cameroun, contribue à la protection des droits de l'homme,
même si cette contribution rencontre certaines limites.
VIII - PROCESSUS METHODOLOGIQUE
Il est question ici des méthodes d'analyse (A) et des
techniques de recherche (B).
A - LES METHODES D'ANALYSE
Conduire une réflexion en sciences juridiques,
nécessite que soit explicitée une méthode. Dans cette
étude, il sera adopté la méthode juridique d'une part, et
la méthode historique d'autre part.
La méthode juridique selon le Professeur Charles
Eisenmann, a deux composantes : la dogmatique et la casuistique39(*). La
dogmatique consiste à analyser les textes et les conditions de leur
édiction. Il s'agit de l'étude du droit écrit, de la norme
juridique au sens strict, et plus spécifiquement du droit positif tel
qu'il ressort de l'armature législative. Elle permettra de s'appesantir
sur le sens des lois, la consistance de la contribution de l'avocat à la
protection des droits de l'homme. Elle permettra aussi de rechercher les
lacunes des textes dans le sens de leur amélioration. Cependant, la
méthode juridique, dans cette seule composante se confondrait à
une spéculation philosophique. Pourtant, « la
recherche juridique échappe au danger de la spéculation
abstraite »40(*).
La norme juridique nécessite une confrontation aux
réalités sociales, car la fonction essentielle du droit est de
régenter l'ordre social. C'est en ce moment qu'interviendra la
casuistique. Cette seconde composante permettra d'apprécier la
démarche de l'avocat, lorsqu'il est confronté à une
situation où il doit défendre les droits prévus par la
norme juridique.
La méthode historique quant à elle, va aider
à voir l'évolution de la protection des droits de l'homme par les
avocats depuis 1990.
Cette combinaison de méthodes permettra non seulement
de mieux appréhender les éléments qui permettent à
l'avocat d'assurer la protection des droits de l'homme dans le temps, mais
surtout de vérifier l'effectivité de cette protection.
B - LES TECHNIQUES DE RECHERCHE
Trois techniques de recherche seront adoptées : la
technique documentaire, l'observation et l'entretien. Avec la lecture des
documents et rapports, on aura une vue d'ensemble sur les droits de l'homme
garantis au Cameroun, et la place de l'avocat dans le système de
protection desdits droits. La technique de l'observation aidera à voir
comment les avocats se comportent sur le terrain des droits de l'homme. Elle
mènera notamment au prétoire pour toucher du doigt la
réalité. Il sera également mené des entretiens avec
des avocats pour leur faire parler de ce qu'ils font et quelles sont leurs
difficultés, et avec des citoyens pour vérifier
l'effectivité de la protection de leurs droits par les avocats.
L'ensemble de ces méthodes et techniques permettront de
mesurer le degré de protection des droits de l'homme par l'avocat au
Cameroun.
IX - ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN
La démarche méthodologique de cette étude
se propose d'abord, d'examiner la consistance de la contribution de l'avocat
à la protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (Première Partie). En effet, il est tout à fait
logique à partir du rôle que doit jouer l'avocat, d'étudier
comment il contribue à la protection des droits de l'homme. Ensuite, on
se rendra à l'évidence que cette contribution est limitée
(seconde partie), pour en déduire la nécessité du
renforcement de la protection professionnelle de l'avocat pour une garantie
plus efficiente des droits de l'homme au Cameroun.
PREMIERE PARTIE :
LA CONSISTANCE DE LA CONTRIBUTION DE L'AVOCAT A LA
PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN
L'avocat est reconnu au Cameroun comme un
« auxiliaire de justice » au sens plein. L'auxiliaire,
c'est celui qui aide, qui apporte son concours, qui défend les seuls
intérêts de son client, en toute liberté et toute
indépendance, permettant ainsi la tenue de procès
équitables dans lesquels toutes les parties sont également
conseillées41(*).
L'avocat participe ainsi pleinement au processus judiciaire qui doit conduire,
en principe, au rétablissement d'une situation plus harmonieuse à
l'issue d'un procès qui répond au sentiment de justice
exprimé par des citoyens. En plus de ses activités de conseil et
de représentation de ses clients, l'avocat participe également au
bon fonctionnement du service public de la justice et collabore quotidiennement
avec les magistrats pour que la justice soit rendue dans les meilleures
conditions possibles42(*).
L'avocat contribue à la protection des droits de
l'homme à deux niveaux : Au niveau individuel, il évolue
dans le cadre de la défense d'une personne, pour veiller au respect des
droits de la défense qui sont les principes fondamentaux des droits de
l'homme. L'intervention est faite pour le compte personnel. Au niveau global,
il est membre d'une association et intervient ès qualité pour le
compte de ladite association. La protection ici a une dimension collective.
Aussi, il convient d'abord d'envisager l'activité individuelle de
protection des droits de l'homme par l'avocat (chapitre I), avant
d'étudier dans un second temps, l'activité collective de
protection des droits de l'homme par l'avocat (chapitre 2).
CHAPITRE I :
L'ACTIVITE INDIVIDUELLE DE PROTECTION
DES DROITS DE L'HOMME PAR L'AVOCAT
Pour intervenir dans une cause, l'avocat doit être
désigné. On parle dans le jargon judiciaire de constitution. Il
peut être désigné par ou pour le compte de la personne dont
la protection des droits est en cause, par le juge, ou intervenir
spontanément. Dans tous les cas et à des exceptions près,
il doit consentir à sa désignation, manifestant son
indépendance. Lorsqu'il accepte sa désignation, on parlera de
« constitution conventionnelle ». On examinera alors la
protection dans le cadre de la constitution conventionnelle de l'avocat
(section 1) et dans le cadre de la constitution non conventionnelle (section
2).
Section I : la protection dans le cadre de la
constitution conventionnelle
Classiquement, l'avocat a deux missions principales :
l'assistance et la représentation. Ces deux missions ont vocation
à défendre les droit d'un justiciable43(*). Aussi, jure-t-il suivant la
formule de sa prestation de serment, d'exercer ses « fonctions de
défense et de conseil ». Ainsi, l'avocat dans le cadre de
l'exercice de ses missions fondamentales, mène des activités
assurant la protection des droits de l'homme. Son activité de protection
sera alors envisagée d'une part dans le cadre de ses fonctions de
conseil (paragraphe 1), et d'autre part dans le cadre de ses fonctions de
défense ou de représentation (paragraphe 2).
Paragraphe I : Le conseil
L'avocat au Cameroun informe et offre des conseils à
ses clients (A). Il arrive aussi qu'il assiste et accomplisse des actions pour
le compte de ces derniers (B).
A - L'information et l'offre de conseils
Le droit est en constante évolution. Chaque jour
apporte au particulier ou à l'entreprise son lot de textes
législatifs réglementaires, de recommandations communautaires, de
circulaires administratives ou de décisions de jurisprudence. L'Avocat
constitué en dehors de toute violation de droit ou de tout conflit,
informe ses clients de ces évolutions et de leurs
conséquences44(*).
De la sorte, il aide à prévenir des violations des droits de
l'homme soit par ses clients, soit au préjudice de ces derniers. Il faut
préciser que dans le cadre de l'activité de conseil, le domaine
d'intervention de l'avocat est essentiellement celui des droits politiques, et
davantage de la propriété.
Parlant des droits politiques, le PIDCP prévoit le
droit générique de participation à la vie politique de son
pays (liberté et droit de prendre part à la direction des
affaires publiques, de voter et d'être élu), le droit
d'accès aux fonctions publiques (article 25), le droit à la
liberté partisane (article 22.1) qui suppose le droit pour un peuple
d'évoluer dans le cadre d'un régime pluraliste et reconnaît
à chaque citoyen le droit de créer, d'adhérer ou de
quitter un parti politique selon son vouloir.
Ni la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ni
le PIDCP n'édictent de manière claire et expresse la
liberté liée aux partis politiques. Seulement, à la
lecture des articles 19 et 20 de la Déclaration précitée
et 22 du PIDCP, l'on pense également aux partis politiques
exerçant comme associations libres. En tout état de cause,
l'avocat apporte des conseils à ses clients sur la meilleure
manière de jouir de ces droits et de les préserver. A ce sujet,
les principales formations politiques au Cameroun ont constitué non pas
un seul conseil, mais des collèges d'avocats permanents qu'elles
consultent souvent pour avoir des éclairages sur des points de droit.
C'est le cas par exemple du RDPC45(*), du SDF46(*) ou encore de l'UNDP47(*).
Les droits civils quant à eux ne sont pas
définis par la Charte des droits de l'homme, et leur définition
est à rechercher dans la doctrine. Selon Ngondankoy, il s'agit des
droits « qui sont, en général, reconnus à toute
personne humaine sans considération notamment de sa qualité de
citoyen national ou de son sexe »48(*). Certes, le mot « civil » qui
renvoie au mot « citoyen » indique ici le rattachement de
l'individu à une cité. Mais il ne faut pas appréhender
nécessairement ce mot « cité » au sens de
l' « Etat » dont on est nécessairement
ressortissant. Car, l'universalité des droits de l'homme, qui
caractérise surtout les droits civils induit la titularisation d'un
certain nombre de droits à toute personne humaine, dès
lors que ces droits sont « inhérents » à
l'espèce humaine49(*).
Les droits civils reconnus à toute personne humaine
sont nombreux et variés. Il s'agit notamment du droit à la vie,
du droit à la protection de l'intégrité physique de la
personne se matérialisant sous forme d'interdiction de la torture et des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du droit à
la liberté et à la sûreté ainsi que du droit
à la vie privée et familiale, au domicile et à la
correspondance. Pour ceux-ci, l'activité de conseil de l'avocat n'est
pas significative, celui-ci intervenant à leur égard beaucoup
plus pour les défendre à l'occasion des contentieux, dans le
cadre de ses fonctions de défense.
S'agissant du cas particulier de la propriété
pour laquelle l'activité de conseil de l'avocat abonde et qui est un
droit naturel reconnu déjà par la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789,50(*) puis par la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples51(*), l'avocat
détermine la faisabilité des projets de son client dans le strict
respect de la réglementation dans tous les domaines du droit.
Transmission de son patrimoine, restructuration de son entreprise,
défense de ses intérêts patrimoniaux professionnels face
à la concurrence, autant de problèmes que l'Avocat
généraliste ou spécialiste bénéficiant d'une
expérience et de connaissances approfondies, aide à
résoudre. L'avocat assiste les entreprises et les particuliers dans le
cadre de la conclusion d'accords ou dans la recherche de solutions
négociées devant le risque d'un conflit.
Ainsi, l'avocat donne conseil à son client soit pour
lui éviter un litige, en dispensant des consultations juridiques ou en
concluant des transactions, soit pour rédiger des actes juridiques
liés à l'évolution de l'entreprise commerciale, artisanale
ou libérale. L'avocat est ainsi un professionnel efficace de la vie
socio-économique. Il évalue la possibilité de
réalisation de projets dans le cadre du respect de la règle de
droit, en établissant, s'il y a lieu, un diagnostic juridique, fiscal ou
social de l'entreprise pour recommander les solutions nécessaires
mettant son client à l'abri des violations de ses droits.
B - L'assistance et l'accomplissement des actions pour
le compte du client
On envisagera d'une part l'assistance et la négociation
(1), et d'autre part la rédaction d'actes et l'accomplissement d'autres
actions (2).
1 - L'assistance et la négociation
L'avocat assiste le citoyen dans la conclusion de tout type de
contrats ou d'accords. Il recherche avec son client les objectifs et les
solutions juridiques qu'il convient de retenir dans la mise en place d'un
accord. Lorsqu'un différend existe, même en dehors de tout
contexte contentieux, l'avocat peut intervenir pour tenter de concilier les
parties en litige52(*).
Toutes les garanties de confidentialité sont assurées dans le
cadre de ces tentatives de conciliation ou de médiation53(*). Il apprécie, suivant
les intérêts de son client, l'opportunité d'engager un
procès pour faire sanctionner la violation de ses droits ou de transiger
suivant l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon
procès ».
Dans la pratique, certains avocats, animés certainement
par un esprit mercantile, recourent systématiquement à la
procédure judiciaire, chaque fois qu'un cas leur est confié, dans
le seul souci de se faire payer. Pourtant, dans la limite du respect des
intérêts de son client, l'avocat peut entreprendre une transaction
et être honoré pour son activité de conseil. Les avocats
devraient donc souvent rechercher la conciliation des parties, pour leur
éviter les aléas et les lenteurs judiciaires.
2 - La rédaction d'actes et l'accomplissement
d'autres actions
En dehors d'un litige, l'avocat rédige pour le compte
de ses clients certains actes dits sous seing privé, qui ne
nécessitent pas le recours à un notaire. Ainsi, il rédige
des actes dans les domaines les plus variés tels que contrat de travail,
baux d'habitation, commerciaux ou professionnels, vente de fonds de commerce,
secrétariat juridique de société, contrats commerciaux,
contrats relatifs à la propriété intellectuelle et tous
actes juridiques se rapportant aux activités économiques et
sociales des entreprises ou des particuliers. A cet effet, S. Guinchard, G.
Montagnier et A. Varinard disaient qu'il est permis à l'avocat
« d'assister et de représenter les parties, (...)Il peut
aussi donner des consultations juridiques et rédiger des actes
juridiques pour autrui. »54(*) Il effectue et accomplit au nom et pour le compte de
ses clients des démarches ou formalités.
Ainsi, l'avocat est un professionnel complet d'un droit
complexe, qui sait être à l'écoute, conseiller et procurer
une aide efficace pour les décisions de son client, l'assister et
négocier en vue de conclure des accords, au mieux de ses
intérêts, analyser une situation afin d'établir un
diagnostic (juridique, social, patrimonial, etc...) et préconiser des
mesures adéquates, rédiger des actes juridiques. Il assure ainsi
la défense de son client et celle de ses intérêts à
titre préventif dans des situations précontentieuses.
Paragraphe II : La défense et la
représentation
C'est dans le cadre de ses fonctions de défense que
l'avocat contribue le plus à la protection des droits de l'homme au
Cameroun. Lorsque nait un litige, il intervient avant toute procédure
contentieuse (A), et davantage en cours de procédure (B).
A - L'intervention de l'avocat en dehors de toute
procédure judiciaire
Dans le cadre d'un litige, l'avocat en sus de son rôle
d'information et de conseil, intervient aux différents stades d'un
litige : dès l'origine du conflit ce qui aura souvent pour effet
d'éviter des situations dramatiques, et de mieux préserver les
intérêts du client. Il intervient aussi au stade judiciaire pour
faire reconnaître un droit, aboutir une prétention ou pour
formaliser une transaction en cas de conciliation. Dans tous les cas, il
donnera au fur et à mesure les conseils utiles.
Ainsi, en dehors de toute procédure contentieuse,
l'avocat au Cameroun informe ses clients sur leurs droits et leurs devoirs,
renseigne sur les procédures susceptibles de résoudre le litige,
expose les chances de succès d'une procédure judiciaire. Il a
une obligation d'information de ses clients, tant sur l'opportunité de
conduire un procès, que sur les risques encourus55(*).
L'avocat aide à régler le conflit à
l'amiable (par exemple, dans le cadre d'une transaction avec l'adversaire).
Cependant, comme souligné au paragraphe précédent,
plusieurs avocats au Cameroun font rarement recourt à cette solution.
Ils s'empressent le plus souvent à engager des procédures
judiciaires, l'idée préconçue étant de
préserver leurs honoraires, alors que la rémunération
n'est pas attachée qu'aux seules fonctions de défense.
Toutefois, l'avocat ne doit pas à tous les prix
rechercher un arrangement amiable, a mépris des intérêts de
son client qui doivent seuls le guider. Aussi, lorsque la tentative de
règlement à l'amiable du conflit n'aboutit pas, l'avocat ne peut
alors qu'engager une procédure judiciaire, surtout lorsque celle-ci est
subordonnée à des délais qui tendent à expirer.
B - La protection assurée dans le cadre d'une
procédure contentieuse
Devant les tribunaux civils, l'avocat accomplit les actes
nécessaires à la procédure et prépare des
conclusions qui exposent les prétentions de son client en fait et en
droit. Ces conclusions sont communiquées à l'adversaire, afin
qu'il puisse y répondre, et réciproquement. A l'audience du
tribunal civil ou pénal, il présente oralement la défense
de son client, au cours des plaidoiries.
La profession d'avocat est basée sur la loyauté
qui le contraint à communiquer à son adversaire l'ensemble des
pièces ou documents sur lesquels il fonde son conseil ou son
argumentation. C'est l'obligation de confraternité qui est susceptible
de sanctions. Ainsi, l'utilisation par un avocat d'une pièce non
communiquée à son confrère est susceptible
d'entraîner non seulement le rejet de cette pièce lors des
débats, mais également une sanction prononcée par le
Conseil de l'Ordre si cette non-communication a été
délibérée. Ceci garantit un procès équitable
et une négociation à armes égales. Il ne peut intervenir
dans la même affaire pour plusieurs personnes, s'il existe entre elles un
conflit d'intérêts56(*), ou, comme le précisent De Lamaze et Pujalte,
« s'il existe un risque sérieux que survienne un tel
conflit »57(*). Il le peut cependant, si les parties dont les
intérêts sont conflictuels donnent préalablement et en
connaissance de cause, leur accord58(*). Cet accord est possible par exemple pour permettre
à l'avocat d'essayer de concilier les parties ou leur proposer une
stratégie commune59(*).
De manière générale, les
procédures devant les tribunaux administratif, l civil et social ne
posent véritablement pas de problème en ce que les
libertés et notamment les libertés physiques n'y sont pas souvent
en cause. Elles ne sont donc pas graves, rien n'égalant par ailleurs les
libertés physiques. Cette étude s'intéresse à cet
effet essentiellement à la procédure pénale à
toutes les phases desquelles l'intervention de l'avocat est significative au
Cameroun (1). Ce dernier n'hésite surtout pas à user des
instruments protecteurs des droits de l'homme pour assurer la défense de
ses clients (2).
1 - L'intervention significative de l'avocat à
toutes les phases de la procédure pénale
L'avocat est reconnu au Cameroun comme un
« auxiliaire de justice » au sens plein. L'auxiliaire,
c'est celui qui aide, qui apporte son concours, qui défend les seuls
intérêts de son client, en toute liberté et toute
indépendance, permettant ainsi la tenue de procès
équitables dans lesquels toutes les parties sont également
conseillées. L'avocat participe ainsi pleinement au processus judiciaire
qui doit conduire, en principe, au rétablissement d'une situation plus
harmonieuse à l'issue d'un procès qui répond au sentiment
de justice exprimé par des citoyens. Il est question de l'intervention
dans la phase policière et devant le Parquet (a), devant le Juge
d'instruction (b) et devant la juridiction de jugement (c).
a - L'action de l'avocat dans la phase policière
et devant le Parquet
Le problème du rôle de l'avocat et, partant,
celui de son intervention dans la phase initiale de la procédure
pénale, celle du rassemblement de preuves, a fait et fera encore couler
beaucoup d'encre. En effet, le procès pénal est celui qui
recherche à établir et o réaliser un compromis entre les
intérêts qui sont les uns les autres infiniment respectables et
pas toujours convergents : d'un côté il y a le respect des
libertés individuelles et particulièrement celles de la personne
soupçonnée, et de l'autre côté il y a le
nécessaire souci de la protection des droits des victimes. La
Représentante du Bâtonnier pour les provinces du Nord, de
l'Extrême Nord et de l'Adamaoua, Maître Nana Patyswit Viviane
constate que cette difficulté se concentre avec beaucoup d'acuité
dans la phase de l'enquête préliminaire60(*).
Sous l'égide du CIC, il a été
habituellement considéré que l'avocat ne devait pas intervenir
dans la phase policière de la procédure. Bien que le CIC
n'interdise pas l'intervention de l'avocat à ce stade de la
procédure, il ne l'autorisait pas expressément. A cause de cette
lacune, l'avocat se voyait souvent repoussé à cette phase et
s'entendait très souvent dire « Maître, allez attendre
la procédure au Parquet. Il était traité « comme
un brouilleur de cartes, un complice du suspect, ou comme celui qui prenait des
libertés avec ses règles professionnelles »61(*). La conséquence est que
de nombreuses violations des droits de l'homme par torture des suspects ont
été perpétrées par les agents et officiers de
police judiciaire. Ces violations n'étaient sanctionnées que
lorsqu'elles étaient très évidentes, avaient
entrainé au sens de la loi pénale, des blessures graves ou des
morts d'hommes. C'est ainsi que les tribunaux dans quelques rares
espèces, ont eu à prononcer des condamnations pour
torture.62(*)
La loi du 27 Juillet 2005 portant code de procédure
pénale est venue mettre un terme à ce clair-obscur en consacrant
le droit de la défense dans la phase policière notamment à
travers ses articles 37, 116 et 12263(*). Désormais, l'avocat assiste le suspect, qu'il
soit libre ou gardé à vue. Lorsqu'il est gardé à
vu, l'avocat peut, aux termes de l'article 123 al. 3 lui rendre visite à
souhait, sauf pendant les heures non ouvrables, ce qui ne se fait pas par
exemple en France où les heures de visites sont limitées. Il
s'agit d'un droit au réconfort par l'avocat reconnu par la loi, et que
l'avocat au Cameroun n'hésite pas à apporter à son client
depuis le 1er Janvier 2007, date d'entrée en vigueur du code
de procédure pénale. Allant dans le sens des
« règles minima », ce droit permet de
« diminuer le stress et l'émoi du suspect en lui assurant de
préserver l'équilibre psychosomatique. »64(*)
A ce stade de la procédure, l'avocat est là non
seulement pour assurer la défense des intérêts de son
client, mais aussi ceux de la société en s'assurant du respect
des règles de procédure. A cet effet, il doit être
considéré comme la sentinelle du respect des droits de la
défense. Il a par exemple la possibilité à la fin de la
garde à vue, de requérir pour le compte de son client, un examen
médical. Mais, dans la pratique, il recourt peu à cette mesure du
fait de la modicité des moyens des personnes souvent gardées
à vue. Comme le relève bien Eteme Eteme S.P., il accomplit aussi
souvent d'autres diligences qui participent à la sauvegarde des
intérêts du suspect, par exemple en saisissant le procureur
« des cas de violations des droits du suspect, l'alerter des
risques d'atteintes irrémédiables en cas de
torture... »65(*)
Il se pose la question de savoir si la présence de
l'avocat doit être active ou passive, le réduisant à un
simple observateur de la régularité de la procédure.
Certains y voient un rôle passif, notamment le corps de la police
judiciaire et celui des magistrats. Mais, parce que l'avocat a la
possibilité de s'entretenir avec son client au besoin devant la police
judiciaire, parce qu'il doit veiller au respect des droits de la défense
et qu'il est à cet effet témoin de la régularité et
de la correction des actes et du déroulement de la procédure, on
peut dire que l'assistance du suspect par l'avocat est une présence
active. Dans le code de procédure pénale, il est d'ailleurs
à l'analyse, « moins question de sa présence que de
son assistance »66(*)
En tout état de cause, l'effectivité de la
présence de l'avocat à l'enquête préliminaire avec
son vécu quotidien auréole davantage l'avocat de la
lumière de défenseur des droits de l'homme qu'il est par
essence.
Au niveau du Parquet, l'intervention de l'avocat n'est pas
contestée. Il y est présent tous les jours pour assister les
personnes déférées. L'importance de cette intervention a
été modifiée depuis le 1er Janvier 2007, une
partie des missions qui naguère étaient dévolues au
magistrat instructeur ayant été confiée au juge
d'instruction rétabli devant les juridictions de l'ordre
judiciaire.67(*)
b - L'action de l'avocat auprès du Juge
d'instruction
L'avocat bénéficie d'un certain nombre de droits
qui garantissent que ce dernier pourra assurer pleinement la défense des
intérêts des personnes poursuivies. Il dispose notamment d'un
droit absolu à avoir accès à tout dossier donnant lieu
à une procédure judiciaire, pénale, administrative ou
disciplinaire et concernant son client, pour assurer pleinement sa
défense. Ce droit d'accès au dossier garantit à son client
un procès équitable, le respect absolu des droits de la
défense et celui des dispositions des conventions des droits de
l'homme.
L'information judiciaire est secrète.68(*) L'avocat constitué a
le droit d'assister son client chaque fois que celui-ci comparait devant le
juge d'instruction. Ce dernier a l'obligation d'aviser l'avocat 48 heures avant
la comparution et de tenir à sa disposition le dossier de
procédure 24 heures avant l'interrogatoire ou la confrontation.69(*) Le même droit est
reconnu à l'avocat de la victime70(*). L'avocat est le seul à avoir un accès
complet et permanent au dossier, lequel contient la totalité des
déclarations transcrites par les enquêteurs, des auditions et
interrogatoires effectués par le juge d'instruction ainsi que la
totalité des constatations matérielles et des expertises
techniques.
L'avocat suit le déroulement de l'instruction. Il lui
arrive de solliciter par écrit l'accomplissement d'actes de la
procédure : interrogatoire du prévenu, audition d'un
témoin, confrontation, transport sur les lieux, production d'une
pièce utile à l'information, complément d'expertise ou
contre-expertise71(*). Il
vérifie les conditions de détention et la
régularité de la procédure et doit soulever toutes
nullités de l'information susceptibles de conduire à l'annulation
de tout ou partie de la procédure.
L'avocat s'entretient du dossier avec le prévenu, afin
d'en réduire les zones d'ombre, les incohérences et
élaborer une stratégie. Il assiste son client devant le juge
d'instruction, le prépare aux interrogatoires en lui rappelant le
contenu de ses déclarations à la police et en lui indiquant que
s'il peut changer le contenu de ses déclarations, il devra expliquer et
justifier les raisons des contradictions ou modifications contenues dans ses
nouvelles déclarations.
Les avocats des parties peuvent poser directement des
questions aux personnes entendues en leur présence, et aussi
présenter des observations. Une préparation effective des
interrogatoires (élaboration de questions à l'aide des
pièces du dossier) pourra favoriser le débat contradictoire.
L'avocat est enfin en relation avec le juge d'instruction dans les affaires
pour lesquelles une information est ouverte : il peut s'entretenir avec
lui du dossier et l'informer d'une demande de mise en liberté.
Parlant de demande de liberté, lorsque le juge
d'instruction a décidé de placer en détention la personne
poursuivie, il n'est pas souvent évident pour l'avocat d'inverser cette
position. A ce sujet, la réflexion menée par Jean-Louis Pelletier
est assez illustrative au Cameroun. En effet, il disait :
« [...] Les avocats n'ont pas la prétention de croire que
c'est la magie de leur verbe qui va renverser la vapeur. On n'arrive pas
à 10% d'inversion de tendance. Il faut des prodiges, et surtout avoir
des conditions exceptionnelles : d'abord un délit - ne parlons pas
d'un crime - de faible gravité, un client avec un parcours rectiligne,
toutes les garanties de représentation, etc. A l'inverse, les juges,
eux, n'ont pas beaucoup à se fatiguer : ils cochent quelques cases
d'un imprimé pour motiver une mise en
détention. »72(*)
Ceci signifie que chaque fois que la personne poursuivie est
déférée devant le juge d'instruction, et que celui-ci
décide de le placer en détention préventive, toutes les
plaidoiries de l'avocat ne suffiront pas pour lui faire changer d'avis. Ainsi,
il faudra présenter au juge d'instruction des garanties suffisantes de
représentation en justice de la personne à mettre en
liberté. Lorsque les garanties de représentations sont assez
consistantes, les avocats obtiennent néanmoins des mises en
liberté. Il faut cependant noter que la suffisance de ces garanties est
subjective et relève de l'appréciation souveraine du juge
d'instruction, ce qui rend encore moins évident le succès de
l'avocat.
Les justiciables n'ont pas souvent de moyens pour constituer
avocat dans la phase préparatoire, et l'assistance judiciaire n'est pas
accordée à ce stade. L'action de l'avocat n'est plus alors
efficiente que dans la phase de jugement.
c - L'action de l'avocat devant la juridiction de
jugement
On appelle avocat de la défense l'avocat qui
représente une personne accusée d'une infraction. « Son
rôle consiste à s'assurer que les droits de l'accusé sont
protégés du début à la fin des
procédures »73(*). Au cours du procès, celui-ci prépare
son client, invoque des exceptions, discute les éléments de
preuve, propose des qualifications et plaide pour son client.
L'avocat prépare son client à l'audience,
réunit les pièces utiles, fait citer, si nécessaire, des
témoins à décharge. Il assiste son client à
l'audience. Il peut comme le Parquet, intervenir directement, sans passer par
le président, pour poser des questions aux témoins, experts et
parties.
L'avocat utilise les droits de la défense, qui
rassemblent un certain nombre de principes destinés à garantir la
tenue d'un procès équitable. L'étendue de ces droits de la
défense n'est pas fixe. Les atteintes au droit de la défense sont
sanctionnées par la nullité des actes de procédure et des
décisions judiciaires74(*).
Outre l'aspect défense des intérêts du
prévenu, l'avocat intervient au stade de l'instruction et de l'audience
pénale comme un véritable contrôleur du respect des
règles procédurales et des droits fondamentaux, même si ce
contrôle peut paraître subjectif, car lié aux
intérêts de son seul client.
L'ensemble des actes de l'information étant soumis
à des formes prescrites par le Code de procédure pénale,
il appartient à l'avocat de s'assurer de leur régularité.
Il lui appartient donc de soulever tout irrespect de ces normes en les
invoquant à bon propos et de contribuer ainsi au respect du droit et au
bon déroulement du procès pénal. Il
incombe également à l'avocat de porter à la connaissance
du tribunal certains éléments de fait non détaillés
par les organes de poursuites qui peuvent avoir une influence sur
l'appréhension de la personnalité du prévenu, individu au
centre du procès75(*).
Une personne accusée d'une infraction criminelle est
présumée innocente jusqu'à ce qu'elle plaide coupable, ou
jusqu'à ce qu'elle soit déclarée coupable par un
tribunal76(*). Le
poursuivant doit prouver que l'accusé est coupable. Ce dernier n'a pas
à démontrer son innocence, et il a le droit d'être
informé des faits retenus contre lui. Dans tout procès criminel,
le poursuivant doit alors prouver hors de tout doute raisonnable que
l'accusé a commis une infraction criminelle. Pour déclarer
l'accusé coupable, le juge doit croire que la seule explication
raisonnable, compte tenu de l'ensemble de la preuve, est que l'accusé a
commis le crime.
La mission de l'avocat de la défense est alors ici
très importante. Il conteste les éléments de preuve
présentés par la poursuite, en examine l'importance ou la
pertinence et recherche les autres interprétations possibles77(*). Il le fait dans les limites
de la loi et conformément aux règles de la déontologie
pour prouver l'innocence ou d'atténuer la responsabilité de son
client.
Qu'il s'agisse de prouver l'innocence ou d'atténuer la
responsabilité, la démonstration doit reposer sur une
connaissance exhaustive du dossier, tenir compte du point de vue de
l'accusation, être cohérent avec les faits et s'appuyer sur des
éléments matériels.
La loi du 27 Juillet 2005 autorise les avocats camerounais
à pratiquer un contre-interrogatoire direct de l'accusé, de la
partie civile et de tous les témoins durant l'audience d'un
procès pénal. C'est une possibilité
révolutionnaire qui permet de confronter plusieurs vérités
pour faire émerger peut être « la »
vérité.
Le contre-interrogatoire ou cross examination est
pratiqué depuis toujours dans de nombreux pays et notamment en
Amérique, Italie, Espagne, Angleterre etc. Au Cameroun, il était
déjà pratiqué dans la zone anglophone avant d'être
généralisé. C'est aujourd'hui la principale arme de
tous les avocats camerounais à l'audience pénale. C'est un
nouveau style efficace et pragmatique.
L'archaïsme du système régi par le CIC
et surtout son imprécision, favorisait en effet toutes les
dérives judiciaires et maintenait l'avocat dans une position
d'impuissance. Sans jamais avoir assisté aux interrogatoires policiers,
et parfois à l'information judiciaire, il devait se contenter de jouer
le rôle d'un sapeur pompier intervenant à la dernière
heure, presque sans armes, face à des autorités inattaquables,
notamment des magistrats solidaires. Au bout du compte il ne restait rien
de très satisfaisant à l'avocat pour défendre son
client hormis une connaissance pointilleuse de la procédure.
Quant au Procureur de la République qui pouvait
intervenir à tous les niveaux de cette procédure pénale,
le système le satisfaisait pleinement. Face à la faiblesse des
pouvoirs de l'avocat, il pouvait se contenter d'être présent
à l'audience et requérir une application ferme de la loi,
sans même maîtriser le dossier.
Par la généralisation de la cross
examination, la parole est donnée à l'avocat pour avancer
vers la vérité. Une façon de détrôner
peu à peu et avec habileté et compétence,
l'insupportable intime conviction qui continue de prévaloir sur
les faits et les preuves, pour laisser la place au « doute
raisonnable », plus respectueux de la présomption d'innocence
réaffirmée par le CPP78(*).
A l'audience, l'avocat propose une qualification pénale
adéquate des faits à la base du procès, ce rôle
étant partagé avec les organes de poursuite, chargés
primairement de cette tâche79(*). L'avocat a donc la charge d'assurer
un équilibre dans l'interprétation juridique qui est faite des
éléments du dossier répressif et d'apporter à la
juridiction le fruit de ses recherches scientifiques, comprenant les
dernières évolutions de la jurisprudence nationale et
internationale ou les derniers apports de la doctrine.
Classiquement, l'avocat assiste son client lorsqu'il le
conseille, ou parle en son nom à l'audience. « Lorsque le
client comparait personnellement à l'audience, l'avocat n'agit qu'en
tant que défenseur, il plaide mais n'engage pas de ce fait son
client »80(*). Les deux rôles d'assistance et de
représentation de l'avocat se complètent, le mandat de
représentation emportant mission d'assistance. L'avocat camerounais
reçoit toujours le mandat de représentation. Le justiciable ne
sait en effet pas distinguer entre les deux rôles.
Ainsi l'avocat plaide pour son client et l'informe des
délais de recours. Ses plaidoiries visent à voir déclarer
l'innocence de son client ou atténuer la peine qui peut lui être
infligée. A cet effet, comme le souligne Angoni L.,
« l'éloquence, la maîtrise des textes de droit, de
la personnalité de son client et la psychologie des juges seront ses
outils pour obtenir, voire imposer des circonstances atténuantes pour
son client. »81(*)
Mais, après les plaidoiries, le rôle de l'avocat
ne cesse pas pour autant. Il conseille encore son client sur
l'opportunité d'exercer les voies de recours, explique au
condamné les conséquences de la décision et de son
exécution. Interlocuteur privilégié du justiciable,
l'avocat humanise quelque peu le système judiciaire en répondant
aux questionnements du condamné, en lui fournissant les informations
nécessaires à sa situation ou en lui apportant un soutien
régulier... Il faut toutefois pour cela que l'avocat ait bien compris le
sens de la décision et les raisons ayant guidé la juridiction qui
l'a rendue.
2 - Les moyens de protection utilisés par
l'avocat
L'avocat emploi souvent la procédure de
libération immédiate (a). Il lui arrive aussi d'invoquer les
instruments internationaux de protection (b).
a - L'usage de la procédure de libération
immédiate : l'habeas corpus
« La procédure d'habeas corpus constitue une
garantie procédurale destinée à limiter les atteintes
abusives à la liberté. »82(*) Cette procédure qui a
été étendue des provinces anglophones à tout le
territoire national par l'ordonnance n°72/4 du 26 Août
1972,83(*) permet à
toute personne détenue ou à toute personne agissant en son nom,
de saisir le TGI d'une requête en libération immédiate,
lorsque la détention est fondée sur un cas
d'illégalité formelle ou est dépourvue de titre84(*), ou encore en cas
d'inobservation des formalités prescrites par la loi85(*).
Jusqu'au 1er Janvier 2007, pour obtenir la
libération immédiate, il fallait saisir le TGI d'une
requête et celui-ci se prononçait par jugement en audience
publique. La procédure de libération immédiate
était très rarement utilisée par les avocats, car les
requêtes étaient inscrites au rôle des audiences ordinaires
et il n'était pas évident d'obtenir un jugement en un laps de
temps. Les avocats, pour la plupart, préféraient alors faire des
diligences pour que la cause de leur client soit rapidement
déférée au Parquet (cas de détention dans une
unité de police judiciaire) ou instruite par la magistrat instructeur
(cas de détention dans une prison ordonnée par le procureur de la
République ou le juge d'instruction), et enfin enrôlée
à l'audience y être jugée. Pour les cas de détention
illégale dont l'affaire au fond était déjà pendante
devant le juge, celui-ci pouvait, par une décision avant-dire-droit, se
prononcer sur la requête en libération immédiate. Il faut
cependant noter que certains avocats ignoraient l'existence de cette
procédure.
Depuis le 1er Janvier 2007 l'entrée en
vigueur du CPP avec la publicité et les « séminaires
d'appropriation » qui l'ont précédée, l'habeas
corpus a un nouveau visage, et les avocats n'hésitent pas à s'en
servir. Désormais, la procédure relève de la
compétence du président du TGI, qui peut la
déléguer à un magistrat du siège86(*). Le législateur a ici
senti la nécessité de célérité pour les
causes aussi graves que les atteintes à la liberté. Il
était donc devenu impérieux de retirer du Tribunal la
compétence en matière d'habeas corpus pour la confier à
son président qui d'ordinaire statue sommairement. En effet, lorsque le
juge statue sommairement, il statue en urgence et la procédure n'est pas
éloignée de celle de référé.
Ainsi, il a été institué des audiences
spéciales pour la procédure d'habeas corpus qui se tiennent en
moyenne une fois par semaine dans les juridictions importantes. Pour le cas de
la ville de Yaoundé, il se tient deux audiences par semaines, ce qui
témoigne de la volonté de juger rapidement les affaires en
libération immédiate. Entre le 1er Février 2007
(date de la première décision rendue en application du CPP) et le
08 Avril 2010, au total 164 décisions ont été rendues par
le Président du TGI du Mfoundi à Yaoundé statuant en
matière d'habeas corpus87(*). Ceci témoigne de l'engouement des avocats
pour cette procédure qui mettent leur expérience et leur
professionnalisme en oeuvre pour préparer des requêtes qui
aboutissent pour la plupart aux ordonnances de libération
immédiate. Des décisions rendues à Yaoundé, on
compte 53 décisions de libérations ordonnées, contre 111
de rejets dont 26 rejets pour demande devenue sans objet (détenu
libéré avant intervention de la décision), et 04 cas de
régularisation avant la décision sur la requête de
libération immédiate88(*).
« Le défaut de titre concerne les cas
où un individu est détenu arbitrairement sans aucun titre.
L'illégalité formelle concerne l'hypothèse où la
détention n'est prévue par aucun texte ou résulte d'une
mauvaise interprétation d'un texte ou encore a été
décidée à l'occasion d'une procédure
irrégulière »89(*), ou enfin le mandat l'autorisant n'a pas
été renouvelé ou a expiré90(*).
Il s'est posé la question de savoir si le détenu
dont la libération immédiate a été prononcée
pouvait au sortir de l'audience retourner chez lui. Cette solution n'est pas
retenue pour des raisons administratives (levée du mandat
d'écrou). De plus, il peut être l'objet d'un autre mandat. C'est
ce qui a conduit à subordonner la libération immédiate au
défaut de détention pour autre cause91(*). Lorsque le détenu est
libéré avant l'intervention de la décision, sa demande
devient sans objet92(*).
Une autre question qui se pose est celle de savoir si le titre
de détention peut être décerné ou
régularisé en cours de procédure. Dans une espèce,
les conseils de Monsieur Abah Abah Polycarpe ont saisi le Président du
TGI de Yaoundé d'une demande de libération immédiate. Ils
évoquaient entre autres l'arrestation illégale et la garde
à vue abusive. Le procureur de la République a soutenu que
Monsieur Abah Abah n'était plus en garde à vue et qu'il
était sous mandat de détention pour détournement de
deniers publics et complicité. Monsieur Abah Abah a été
débouté de sa demande93(*). Dans une autre espèce pendante devant le juge
d'instruction du TPI de Yaoundé centre administratif, le conseil du
détenu dont le mandat de détention avait expiré, avait
engagé une procédure d'habeas corpus. En cours de
procédure, le juge d'instruction lui a notifié la prorogation de
son mandat, et le président du TGI, évoquant les lenteurs
administratives, a rejeté sa demande94(*).
La jurisprudence semble ainsi hésiter à faire
jouer l'habeas corpus après la régularisation de la
détention. Cette hésitation et l'évocation des lenteurs
administratives sont de nature à décourager les personnes qui
voudraient initier des requêtes en libération immédiate.
Mais les avocats sont déterminés à très souvent
utiliser cette procédure, vu les rôles des audiences d'habeas
corpus. Au demeurant, le mérite de cette procédure est sinon
d'obtenir la libération immédiate, du moins de susciter la
régularisation de la procédure et la diligent du juge
d'instruction.
b - L'invocation des instruments internationaux de
protection
Les avocats invoquent souvent devant les juridictions
nationales, les instruments internationaux protecteurs des droits de l'homme.
Celles qui sont le plus souvent citées sont les conventions contre la
torture95(*), sur
l'élimination des discriminations à l'égard des
femmes96(*) et la
convention internationale des droits de l'enfant97(*).
Les avocats commencent aussi à recourir aux instances
internationales pour voir régler les cas de violation des droits de
l'homme après épuisement des recours internes. Le cas le plus
récent est celui de Monsieur ENGO Pierre Désiré dont le
Comité des droits de l'homme a été saisi. Dans cette
espèce, le Comité a à travers ses
délibérations, constaté que les faits qui lui ont
été présentés font apparaître une violation
des paragraphes 2 et 3, de l'article 9, du paragraphe 1, de l'article 10, et
des paragraphes 2 et 3 (a), (b), (c) et (d) de l'article 14 du Pacte. En
conséquence, le Comité a demandé à l'Etat du
Cameroun de fournir à Monsieur ENGO « un recours utile,
résultant dans sa libération immédiate et l'apport de
soins ophtalmologiques appropriés ». Le Comité a en
outre demandé à l'Etat du Cameroun de veiller à ce que des
violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir, et a
souhaité recevoir du Cameroun, dans un délai de 180 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses
constatations98(*).
A la suite de l'impulsion donnée par le Comité
dans ces délibérations, plusieurs avocats camerounais seront
tentés d'introduire des recours devant le Comité pour voir ce
dernier constater les violations commises, et demander à l'Etat
d'assurer un recours utile et exécutoire.
Ainsi, l'avocat exerce avec zèle lorsqu'il est
conventionnellement constitué et surtout rémunéré.
En est-il de même dans le cadre de la constitution non
conventionnelle ?
Section II : La protection dans le cadre de la
constitution
non conventionnelle
Deux types de constitution non conventionnelle sont à
envisager : la désignation d'office et la constitution amicus
curiae. Pendant qu'on observe un manque d'enthousiasme dans la première
(paragraphe 1), la seconde est quasi inexistante (paragraphe 2).
Paragraphe I : La désignation d'office
« L'avocat commis d'office est celui
désigné pour assurer la défense d'une personne poursuivie
dans un procès pénal ».99(*) Au Cameroun, l'avocat est commis d'office dans les
cas où son assistance est obligatoire. Sous l'égide du CIC,
l'assistance d'un avocat était obligatoire devant la juridiction
criminelle et la Cour Suprême le rappelait toujours100(*). Avec le CPP, l'assistance
n'est plus obligatoire que si l'accusé est poursuivi du chef d'un crime
passible de la peine capitale ou perpétuelle »101(*).
Lorsqu'il est commis d'office, l'avocat doit en principe
accepter le dossier qui lui est confié, « sauf motifs
légitimes d'excuse ».102(*) Autrement dit, c'est seulement lorsqu'il justifie de
motifs légitimes d'excuse que l'avocat peut refuser un dossier, ce qui
constitue en soi une limite à son indépendance.
L'indépendance en effet, n'ouvre pas le droit à des explications
lorsque l'avocat refuse de prendre un dossier. Du reste, qu'est ce qui peut
obliger un avocat à s'occuper d'un dossier s'il n'en a pas envie. De
même que pour mener une oeuvre philanthropique, il faut un minimum de
volonté, de la même manière l'avocat doit accepter sa
désignation. L'y contraindre risque à la fin d'être
préjudiciable pour la personne défendue.
C'est pourquoi en France par exemple, l'avocat commis d'office
« est un avocat qui s'est inscrit sur une liste de volontaires
désireux d'être désignés dans le cadre des gardes
à vue, des comparutions immédiates, des mises en examen, et de
façon générale, pour les procédures
correctionnelles ou criminelles »103(*). De même, dans la
pratique au Cameroun, au début des audiences criminelles, les avocats
désireux d'être commis d'office, inscrivent leur nom sur une liste
qui est adressée au juge qui préside l'audience. Ainsi, lorsqu'il
est commis, il a accepté la commission et doit traiter le dossier avec
diligence.
Certains justiciables interrogés dans le cadre de
l'enquête menée pour la présente étude pensent que
les avocats commis d'office sont nuls et mauvais. Il s'agit d'une idée
reçue de penser que les avocats intervenant à la suite d'une
commission d'office traitent moins bien un dossier que lorsqu'ils sont
rémunérés par le client. C'est une idée
évidemment fausse et injurieuse mais malheureusement bien ancrée
chez certains justiciables, rétorquent les avocats qui soutiennent que
lorsqu'ils acceptent d'intervenir par commission, ils travaillent de la
même façon que dans n'importe quel autre dossier, même s'ils
travaillent généralement à pure perte puisque la
rémunération se fait de façon forfaitaire et donc sans
considération du temps de travail réellement passé sur le
dossier.
Voici la réponse d'un avocat : « je
défends mes clients commis exactement comme je défends mes
clients qui me choisissent. J'y perds de l'argent, au temps passé. Mais
c'est pour moi une question de conception du métier. Ce n'est pas parce
qu'une personne n'a pas les moyens qu'elle ne doit pas avoir une chance de
tomber sur un avocat expérimenté ».
En tout état de cause, il faut noter que l'avocat
commis d'office n'est pas un « sous-avocat ». C'est un avocat
à part entière, fidèle au serment qu'il a
prêté. L'avocat commis d'office doit accomplir les mêmes
actes que celui qui a été conventionnellement constitué et
rémunéré. La différence va rapidement se
dégager de l'entrain mis dans la défense des droits du client
(l'avocat commis d'office a pour client la personne qu'il défend,
même s'il n'est pas rétribué par cette dernière).
Pendant que le premier défend avec zèle, ne lésinant pas
sur les arguments et les moyens pour « gagner » le
procès, le second sera plutôt apathique, sans motivation. La
profession d'avocat ne consiste-t-elle pas « contre
rémunération à... »104(*).
En effet, tant le décret règlementant
l'assistance judiciaire105(*) que la loi de 2009106(*) qui l'a abrogé, ne prévoient pas
l'assistance judiciaire au profit de la personne poursuivie, puisque cette
mesure ne profite qu'aux personnes qui veulent obtenir ou faire exécuter
une décision107(*). En matière pénale et en instance,
seul le plaignant peut invoquer ce texte pour obtenir une assistance couvrant
les frais de justice et même de son avocat si la commission d'assistance
judiciaire l'admet. La personne poursuivie ne peut l'invoquer qu'après
condamnation, et lorsqu'il veut exercer les voies de recours.
Ce qu'il faut retenir, c'est que les commissions d'office ne
sont possibles au Cameroun que dans la phase de jugement et qu'elles sont
modiquement rémunérées, ce qui justifie le manque
d'enthousiasme de l'immense majorité des avocats commis qui refusent
leur commission d'office. En effet, lorsqu'elles sont acceptées, le plus
grave, souligne Maître Eteme Eteme, « ce sont les
tracasseries qui accompagnent le recouvrement des émoluments. Notamment
les lenteurs au niveau des paiements, qui ont refroidi les
avocats »108(*).
La commission d'office, si elle permet à l'avocat de
participer à la protection des droits de l'homme, les
préoccupations économiques ne lui permettent pas de remplir cette
fonction de façon efficiente. La revalorisation du taux des commissions
d'office qui a toujours été une préoccupation des membres
du Barreau109(*) est
alors plus que souhaitable. Ceci permettra peut être aux avocats
d'accepter plus souvent les commissions d'office pour rendre plus optimale leur
contribution à la protection des droits de l'homme. Reste l'autre mode
de constitution de l'avocat, l'amicus curiea.
Paragraphe II : L'amicus curiae
La notion d'amicus curiae apparue dans le droit anglais, en
raison d'un système de Common Law qui favorise la prise en
considération d'éléments extérieurs par le juge,
dans une décision de 1649, s'est ensuite développée, sous
différentes formes, au Canada ainsi qu'aux Etats-Unis, puis dans le
monde au niveau des systèmes juridiques internes mais également
internationaux110(*).
Selon Serge Guinchard, la justification de l'amicus curiae « est la
nécessité de garantir un procès
équitable ».111(*) L'amicus curiae est accepté devant les
juridictions internationales. C'est le cas par exemple devant le T.P.I.R. qui a
accepté l'amicus curiae dans l'affaire AKAYESU c/ Procureur112(*).
Un Amicus curiae est une expression légale latine
signifiant « ami de la cour », et référant
dans cette étude à quelqu'un qui, n'étant pas partie
à une cause, se porte volontaire pour aider la Cour à trancher
une matière, ou pour assurer la défense d'une partie au
procès, généralement la personne poursuivie..
Au Cameroun, pendant les audiences, il est de coutumes pour
les magistrats face à certains problèmes de droit, de solliciter
l'avis des avocats présents qui réagissent toujours
spontanément. Parfois aussi, voyant certains justiciables en
difficultés, il arrive que certains avocats s'offrent
spontanément de défendre leur cause. Ce type d'offre de
protection est rare, mais pas inexistant. Maître Fouletier, Avocat
exerçant au Cameroun avec résidence à Yaoundé,
vient d'ailleurs d'offrir de défendre Monsieur Edou poursuivi pour
détournement de deniers publics, qui n'a pas constitué avocat
pour sa défense113(*).
CHAPITRE II :
L'ACTIITE COLLECTIVE PROTECTION
DES DROITS DE L'HOMME PAR L'AVOCAT
En dehors des activités individuelles menées
quotidiennement par l'avocat, celui-ci oeuvre encore à la protection des
droits de l'homme dans le cadre de collectivités. Tantôt des
actions sont menées pour le compte de groupes non corporatistes (section
1), tantôt par le Barreau (section 2).
Section I : Les actions menées dans le
cadre des associations hors corporation
Il s'agit des actions menées notamment au sein des
associations autres que le Barreau du Cameroun. On distinguera ici les
associations non corporatistes de professionnels (paragraphe 1), des autres
associations non corporatistes (paragraphe 2).
Paragraphe I : Les actions menées au sein des
associations non corporatistes de professionnels
Il s'agit essentiellement des regroupements d'avocats,
associés ou non aux autres professionnels ou praticiens du droit. Ces
regroupements sont de deux ordres : tantôt ils se font par promotion
ou par ville ou encore région, tantôt ils ont une connotation
« tribale ».
Ce genre de regroupement s'observe essentiellement dans les
villes de Douala et de Yaoundé où résident plus de la
moitié des avocats au Barreau du Cameroun. Ainsi, on a par exemple la
Mutuelle des Avocats du Centre, les associations des promotions (on se
réunit parce qu'on a prêté serment le même jour) qui
se sont développées à partir de 1998, et qui sont devenues
une coutume chez les avocats.
L'autre phénomène qui se développe au
Cameroun est celui des regroupements suivant la fibre tribale. Ainsi, on a par
exemple dans la ville de Yaoundé, les associations des avocats
bétis, des avocats de l'Ouest, des avocats bassa, des avocats douala
pour ne citer que celles là qui ont toutes leurs similaires à
Douala.
Dans tous ces cas, il s'agit des associations ordinaires dont
la particularité est que les membres sont des praticiens du droit qui
ont entre autres comme objet, la promotion de tous les droits et
particulièrement des droits de l'homme dans certaines zones ou
auprès des membres de leurs « tribus », et les
échanges de vue sur les points de droits.
Les actions menées au sein de ces associations sont
essentiellement constituées par les dénonciations des atteintes
aux droits de l'homme, la sensibilisation et les actions
bénévoles ou gratuites. Elles sont assez sporadiques et
très souvent organisées à l'occasion de ce qui est souvent
appelé « semaine de l'association », au cours
desquelles des consultations juridiques gratuites sont données. Ces
actions n'ont pas ainsi une grande portée et ne sont pas efficientes. En
effet, la sensibilisation menée par ce type d'association n'atteint pas
toujours le grand public qui parfois, n'est pas au courant des activités
organisées par ces associations. Par contre, les actions sont plus
régulières dans les autres associations dont l'objectif principal
est la promotion et la protection des droits de l'homme.
Paragraphe II : Les actions menées au sein des
autres associations non corporatistes
Les autres associations non corporatistes sont les
associations ou ONG de défense des droits de l'homme auxquelles
adhèrent les avocats. Elles sont nombreuses et ont peut citer de
manière non exhaustive : l'Action Chrétienne pour
l'Abolition de la Torture (ACAT), Avocats Sans Frontière Cameroun (ASF
Cameroun), la Coalition Camerounaise pour la CPI, l'APPROCE (Association des
droits de l'homme pour la protection des consommateurs et de l'environnement),
la Ligue des Droits de l'Homme, etc.
Les avocats au sein de ces associations, mènent avec
et pour le compte de ces dernières, des actions en vue de la protection
des droits de l'homme. Il convient d'analyser les actions d'ordre
général menées au sein de ces associations (A) et de
marquer un arrêt sur un fait saillant, les émeutes de
février 2008 (B).
A - Les actions d'ordre général
Ces actions sont essentiellement constituées par les
dénonciations des atteintes aux droits de l'homme, la sensibilisation et
les actions bénévoles ou gratuites.
Ainsi, l'ASF Cameroun créée en 2003, a
contribué de manière significative à la reforme de la
procédure pénale et du régime pénitentiaire au
Cameroun et s'est ainsi impliquée dans le combat pour
l'amélioration des conditions de détention des personnes
incarcérées. Elle a également organisé des
séances de consultations juridiques gratuites à Douala.
L'insuffisance de formation des avocats et autres acteurs
judiciaires aux droits de l'Homme, l'absence d'un véritable
système d'aide juridictionnelle, et l'ignorance des populations quant au
recours à un avocat étant autant de facteurs qui limitent
l'accès au droit et à la justice, en particulier pour les
populations pauvres et vulnérables, ASF Cameroun a initié le
projet « Accès à une justice pénale
équitable pour les populations vulnérables du
Cameroun »114(*). En attendant le financement de ce projet, elle a
déjà entamé les points concernant la formation de quarante
co-formateurs (avocats, juges, procureurs, officiers et agents de police
judiciaire) devant permettre de dispenser des formations aux acteurs
judiciaires dans tout le pays sur les thématiques de la procédure
pénale et des droits de l'Homme.
Toutes les autres associations hors corporation mènent
des actions similaires. L'ACAT est très présente et
n'hésite pas à dénoncer les violations des droits de
l'homme. Elle a des représentations dans des paroisses à travers
le pays où leurs membres et principalement des avocats, donnent des
consultations juridiques gratuites. Parfois, ils assistent certains paroissiens
dans des procédures judiciaires.
Les actions de sensibilisations se font à travers les
médias et les publications, et davantage par les séminaires qui
sont organisés. Le 28 août 2008 par exemple, l'APPROCE, la
Coalition camerounaise pour la CPI et ASF Cameroun ont conjointement
organisé un séminaire international de sensibilisation et de
mobilisation en faveur de l'intégration des règles de la justice
pénale internationale dans l'appareil juridique du Cameroun115(*). Tous ces séminaires,
même s'ils ont pour la plupart pour bénéficiaires directs
les avocats et la société civile (défenseur des droits de
l'homme), ont toujours pour bénéficiaires indirects les acteurs
judiciaires camerounais, les citoyens camerounais, les autorités
publiques (notamment de police et de gendarmerie), et de la justice
camerounaise.
B - Le cas des évènements de
février 2008
A la suite des « émeutes » de
février 2008, on a assisté à ce qu'on peut qualifier de
procès expéditifs et déni de justice. Alors que la justice
camerounaise est connue pour sa lenteur, les procédures judiciaires
engagées à l'encontre des
« présumés » émeutiers de
février 2008 ont été mises en oeuvre au cours d'audiences
spéciales « flagrants délits ». Les
prévenus, amenés par groupes d'environ 5 à 10 personnes,
ont été, pour certains, présentés à la
justice à peine quelques heures après leurs arrestations.
Dans ces conditions, plusieurs dispositions du CPP n'ont pas
été respectées. C'est le cas des droits de la
défense et les principes du débat contradictoire ainsi que de la
présomption d'innocence. Les premières peines prononcées
à l'encontre des prévenus ont été lourdes, allant
de fortes amendes à 5 ans d'emprisonnement.
Rapidement, de nombreux avocats, pour certains membres
d'associations de défense des droits de l'homme, se sont
mobilisés pour défendre les prévenus, afin de faire
prévaloir le bon droit et la justice, malgré des pressions
externes. Dès que des avocats ont pu assister les prévenus, les
condamnations ont été moins lourdes (peines de prison
inférieures à 2 ans). OEuvrant pour la plupart à la
demande de leurs associations, les avocats ont ainsi et de façon
philanthropique, contribué à la protection des droits de l'homme.
C'est pour encourager ce genre d'action bénévole que Maître
Nekuie, président de ASF Cameroun, a invité les avocats
« à s'investir dans les actions humanitaires, à
apprendre à se porter au chevet de ses semblables pour aider au
soulagement de leurs souffrances, expliquant que ce genre d'action pour
l'avocat, comporte autant de vertus que celle entreprise contre
rémunération au sens de la définition de la profession
d'avocat »116(*). Dans cette mobilisation et pour les actions en vue
de la défense des droits de l'homme, le Barreau n'a pas
été des restes.
Section II : Les actions menées par le
barreau du Cameroun
Dans la dimension collective de la protection des droits de
l'homme au Cameroun, des actions sont menées soit à l'initiative
du Barreau (paragraphe 1), ou alors en partenariat avec les autres associations
ou organismes soucieux de la promotion et la protection des droits de l'homme
(paragraphe 2).
Paragraphe I : Les actions menées à
l'initiative du Barreau
Pour mieux rendre compte de ces actions, il convient tout
d'abord d'analyser quelques cas historiques ayant suscité l'action du
Barreau (A), de l'action à travers les centres de secours judiciaires
(B), et de la commission des droits de l'homme du Barreau (C).
A - L'action du Barreau dans quelques cas
historiques
De façon chronologique et sans être exhaustif,
il s'agira d'une part de l'affaire Yondo (1), de l'état d'urgence de
1992 (2), de l'affaire Nekuie (3) et des évènements de
février 2008 (4).
1 - L'affaire Yondo de 1990
En début 1990 La crise économique suscitait le
mécontentement de tout le pays. Avec le vent démocratique,
d'éminents camerounais dont Anicet Ekané, Henriette Ekwe et Yondo
Mandengue Black ont pensé qu'il est temps pour le pays de s'ouvrir au
multipartisme. Ils ont, à cet effet, tenu des réunions à
Douala. C'était là un affront au pouvoir en place dont la
réaction ne s'était pas faite attendre. Aussi, accusés de
complot contre la sûreté de l'Etat, Anicet Ekané, Henriette
Ekwe, Yondo Mandengue et bien d'autres personnes ont été
arrêtés le 19 février 1990,117(*) et traduits devant le
tribunal militaire de Yaoundé. Ce qui a donné lieu à ce
qu'on a alors appelé l'affaire Yondo, ce dernier étant past
Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau du Cameroun.
En réaction à ces arrestations le Barreau tient
une assemblée générale à Douala au cours de
laquelle Bernard Muna annonce la création du SDF dont le dossier de
légalisation a été déposé au MINAT. Le
Barreau organise également une marche de protestation le 28 mars
1990.118(*) A l'occasion
de ce procès, plus de 200 avocats119(*), soit pratiquement tout le Barreau se mobilisent et
assistent en tenue au procès120(*).
A la suite des plaidoiries des 10 avocats choisis pour
intervenir sept des dix accusés sont acquittés. Les autres sont
condamnés à des peines d'emprisonnement, soit de 2 ans à
Yondo Mandengue (pour subversion), 3 ans à Anicet Ekané (pour
subversion et outrage au Président de la République), et 5 ans
à Jean Michel Tekam condamné par contumace. Ce
verdict mobilise des journalistes, des étudiants et des avocats contre
le régime. Les dénonciations du Barreau ont été
reprises par les radios internationales qui se sont saisies de l'affaire Yondo,
et des Barreaux amis ont même délégué des
représentants pour défendre les accusés. Le Gouvernement a
ainsi été ébranlé par la contestation d'avocats qui
dénoncent la répression prévalant dans les
prisons121(*). Le 18
août 1990 le Président Paul Biya a décidé de faire
libérer les condamnés de l'affaire Yondo.
La forte mobilisation des avocats à l'occasion de
l'affaire Yondo a donné du courage à beaucoup de camerounais qui
ont compris que plus rien ne sera comme avant. Cette mobilisation fait penser
à celles similaires devenues récurrentes au Pakistan où
depuis 2007, l'on observe souvent « des centaines de manifestants, en
robe noire », parcourir « les principales villes du pays
à l'appel de l'association du Barreau de la Cour
suprême ».122(*) Ainsi, de même que les avocats pakistanais
ont, en 2007 soutenu le juge Chaudry et dénoncé les violations
des droits de l'homme par une grève générale de plusieurs
jours123(*), de la
même manière les avocats camerounais ont soutenu Maître
Yondo en 1990. Ici, les avocats avaient agi non pas pour défendre les
intérêts de leur corporation, mais pour prendre position pour les
accusés et rappeler que la création d'un parti politique n'est
pas interdite par la constitution. Ils défendaient alors les
libertés politiques de tous les camerounais.
La mobilisation des avocats en 1990 a contribué au
cours de cette année, à la suppression de l'ordonnance de 1962
portant répression de la subversion, et à l'adoption par
l'Assemblée Nationale de plusieurs lois protectrices des droits de
l'homme, ainsi qu'à la création du Comité des droits de
l'homme124(*).
2 - L'état d'urgence de 1992
La première élection présidentielle
pluraliste a été organisée le 11 Octobre 1992 et aboutit
à la réélection, de Paul Biya à la
présidence du pays. La validité de cette élection a
été contestée et des émeutes ont
éclaté dans le Nord-Ouest où l'état d'urgence a
été proclamé et des leaders de l'opposition radicale ont
arrêtés ou mis en résidence surveillée. Tel fut par
exemple le cas de John Fru Ndi du SDF.
Le Barreau a vivement dénoncé cette situation,
entendant ne fois de plus faire respecter les libertés politiques,
notamment le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis, le droit de voter et d'être
élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au
suffrage universel et égal et au scrutin secret assurant l'expression
libre de la volonté des électeurs. Ces libertés politiques
sont consacrées par le PIDC. Le Barreau entendait aussi défendre
les libertés relationnelles. Cet état d'urgence a duré
d'octobre à décembre 1992125(*).
3 - Les affaires Nekuie et Bout Bikoko de
2004
En date du 30 novembre 2004, Maître Nekuie
Barnabé, avocat exerçant à Douala, alors qu'il
s'était rendu dans les locaux de la police judiciaire du Littoral
à l'occasion de ses activités professionnelles, a
été victime de violences physiques de la part du commissaire
divisionnaire Assogo François. Face à ces faits d'une
exceptionnelle gravité, les avocats du Barreau du Cameroun ont
exprimé leur indignation et leur courroux par un mémorandum
adopté le 02 décembre 2004, et adressé au Chef de l'Etat
par l'intermédiaire de Monsieur le Gouverneur du Littoral et au Garde
des sceaux par l'intermédiaire du président de la Cour d'Appel du
Littoral. Différents mouvements de protestation ont été
initiés par les avocats, notamment la marche en tenue de la Cour d'Appel
aux services du Gouverneur du Littoral et celle du palais de justice du centre
administratif de Yaoundé aux services du Premier Ministre.
Alors que l'affaire Nekuie n'était pas encore
achevée, une information judiciaire ayant été ouverte
à l'encontre du commissaire divisionnaire Assogo sur prescription du
Garde des sceaux, l'adjoint au commandant de compagnie de gendarmerie de Kumba
a procédé, avec violences, à l'arrestation de Maître
Bout Bikoko Oscar, avocat exerçant à Muntenguene, ainsi
qu'à celle de l'huissier de justice par lui requis, puis les a
placés en garde à vue.
A la suite de ces deux cas, les avocats ont
décidé de la suspension du port de la robe sur l'ensemble du
territoire national les jeudi 30 et vendredi 31 décembre 2004. Le
Barreau a dénoncé et condamné sans réserve
« l'ensemble des violences, brutalités, agressions, voies de
fait et autres traitements humiliants et dégradants
perpétrés à l'encontre des citoyens en
général et des avocats en particulier. »126(*)
Ces deux affaires ont servi de levier à la
revendication par le Barreau, du respect des principes protecteurs de
l'intégrité physique du citoyen d'une part et du libre exercice
professionnel d'autre part. L'ensemble des démarches entreprises par le
Bâtonnier de l'Ordre et es collaborateurs auprès des pouvoirs
publics a surtout permis la sortie de l'avant projet du code de
procédure pénale qui était gardé dans les tiroirs
depuis des lustres, puis à l'adoption du code de procédure
pénale. L'adoption de ce code qui est une avancée significative
dans la protection des droits de l'homme au Cameroun, a encore vu la
contribution du Barreau à travers les propositions de modification de
certains articles du projet. Les pouvoirs publics ont d'ailleurs
félicité le Barreau pour sa contribution à l'adoption du
CPP.127(*)
4 - Les évènements de février
2008
A la suite des évènements de février
2008, de nombreux prévenus ont été jugés dans
l'urgence, sans la présence d'avocats pour assurer leur
défense.
Le Barreau a alors dénoncé « une
justice expéditive »,128(*) les violations de plusieurs dispositions pertinentes
du code de procédure pénale camerounais, ainsi que celles des
conventions régionales et internationales, qui garantissent les droits
de la défense, les principes du débat contradictoire et la
présomption d'innocence. Il s'agissait notamment, de l'absence
d'informations données aux prévenus sur leurs droits de se faire
assister par un avocat ou de garder silence lors des auditions, ce qui va
à l'encontre des dispositions de l'article 116 alinéa 3 du
CPP129(*) ; du
non-respect du droit des prévenus de préparer leur dossier
judiciaire. En effet, les prévenus n'ont pas eu le temps de
préparer leur défense comme le prévoit l'article 300 du
code de procédure pénale.130(*) Les juges n'ont pas tenu compte de cette disposition
de la loi. Car, presque tous les prévenus ont été
jugés à la première audience et ont vu leurs affaires
mises en délibéré.
Le Barreau, craignant que « les tribunaux de droit
commun ne soient transformées en tribunaux
d'exception »131(*), s'est mobilisé et a constitué
à Douala et Yaoundé, « des pools de
défense » pour assister gratuitement les prévenus, afin
de faire prévaloir le bon droit et la justice, malgré des
pressions externes. En effet le représentant du Bâtonnier pour le
Centre, l'Est et le Sud a affirmé au cours de l'entretien en vue de la
présente étude, avoir été interpellé par le
Garde des sceaux sur cette action du Barreau. Il dit avoir répondu au
Ministre de la Justice « que la justice pénale c'est la
poursuite, le juge et la défense » et que « si la
justice était amputée de la défense, il n'y avait pas de
justice ».
Le Barreau a donc à travers ces dénonciations et
défenses gratuites, fait respecter les droits de la défense.
B - Les centres de secours judiciaires du Barreau
Entre 1999 et 2002, le Barreau a créé et fait
fonctionner des centres de secours judiciaires. Ces centres, ouverts au niveau
des palais de justice des villes de Yaoundé et Douala et abrités
dans les salles des avocats, avaient pour objectif de venir en aide aux
personnes les moins nantis et ayant des problèmes juridiques ou
judiciaires. Ainsi, les gens qui n'ont pas de moyens y allaient pour recevoir
des conseils des avocats. Ces derniers donnaient gratuitement leur temps et
leurs connaissances pour aider les autres. Le Barreau avait alors
organisé des permanences pour permettre qu'à tout moment de la
journée les citoyens faisant recours au centre, y trouvent un
professionnel. Le plus souvent, la permanence était assurée par
deux avocats en stage.
Après 2002, ces centres ont cessé de
fonctionner. Les explications avancées par les membres du Conseil de
l'Ordre pour justifier cet arrêt c'est que le Barreau n'avait plus de
moyens pour les faire fonctionner, c'est pourquoi ils en appellent à
l'institution par les pouvoirs publics de la Caisse Autonome des
Règlements Pécuniaires des Avocat, laquelle permettra de faire
fonctionner ces centres et de créer d'autres. Mais une autre explication
semble se trouver dans la non organisation pendant une longue période
des examens d'accès au Barreau. En effet, étant donné que
la permanence était assurée par les avocats en stage, du moment
où il n'y avait presque plus d'avocat en stage132(*), ces centres étaient
voués à la fermeture, les avocats inscrits au « grand
tableau »133(*) refusant systématiquement d'assurer toute
permanence, parce que suivant les dossiers pour lesquels ils sont
constitué, ou ne voulant pas perdre de temps.
C - La commission des droits de l'homme du Barreau du
Cameroun
Créée par décision n° 017/BOA/07/99
en date du 30 Juillet 1999 de Monsieur le Bâtonnier, la Commission des
Droits de l'Homme au Barreau du Cameroun était initialement
chargée de plusieurs domaines : les droits de l'homme, le contrôle
et la défense des intérêts de la profession et la
lutte contre la concurrence déloyale. En 2002, d'autres commissions ont
été créées et il lui a été
restitué ses missions naturelles exclusives de promotion des droits de
l'Homme pour la rendre plus efficiente.
La Commission des Droits de l'Homme au Barreau est
chargée de la consolidation de l'Etat de droit et la protection des
droits de l'homme. Elle a mis en oeuvre un projet intitulé
« Projet d'action du Barreau pour l'humanisation de la
détention au Cameroun » (PABHDEC) qui vise à promouvoir
une mise en oeuvre des normes nationales de la détention conforme aux
prescriptions internationales en la matière, notamment, celles du
système des Nations Unies. A cet égard, le PABHDEC a mené
un certain nombre d'actions à savoir, la création d'une
étude comparative des normes nationales et internationales de la
détention du Cameroun. Il s'est agit par ce travail, d'examiner la
conformité des normes nationales de la détention et leur mise en
oeuvre, sous le prisme des prescriptions des Nations Unies en la
matière.134(*) Un
document de près de 264 pages a été publié par la
commission.135(*)
« Il est la première publication nationale de droit
pénitentiaire comparée et constitue par sa qualité
scientifique, un document de référence pour toute perspective de
réforme de notre système carcéral »136(*) camerounais. Cependant, ce
document n'a pas connu une large divulgation, plusieurs avocats n'étant
pas au courant de son existence. En effet, il avait été
édité en peu d'exemplaires et la commission ne l'a pas
réédité. Avec l'avènement du CPP, ce document
devrait donc être réédité et mis à jour.
Les membres de la commission ont eu à intervenir dans
quelques cas d'incidents concernant les droits de l'homme. Etait-ce pour leur
compte personnel ou pour le compte du Barreau ? La question mérite
d'être posée, car la Commission des Droits de l'Homme au Barreau
qui est pourtant un instrument précieux de la protection des droits de
l'homme reste peu connue.
Il faut en effet déplorer le fait que cette commission
n'est presque pas connue du grand public et même de nombreux avocats qui
n'en ont jamais entendu parler. La mise en place de son projet de
sensibilisation de la jeunesse scolaire intitulé « l'Avocat
à l'école » et la création projetée du
magazine télévisé de promotion des Droits de l'Homme
permettra sans doute à la population de mieux connaître cette
commission et de savoir qu'elle peut avoir recours à cette
dernière lorsqu'elle est victime des violations de ses droits
fondamentaux. La systématisation de l'obligation de cette commission de
faire à chaque assemblée générale des avocats, un
rapport de ses activités peut aussi pallier cette carence. Ceci
permettra en effet aux avocats de s'intéresser à la commission et
d'apporter leur contribution à la réalisation de ses missions
qui, il faut le dire, sont assez ambitieuses pour être mises en oeuvre
par ses seuls membres. Et surtout, la commission a formalisé plusieurs
actions dont la mise en oeuvre nécessite le concours de tous les avocats
du Barreau.
La commission a entrepris dans le cadre du PABHDEC,
l'organisation de l'information des détenus dans les prisons sur leurs
droits. Il s'agissait de mettre en place un véritable système
d'assistance juridique et judicaire qui puisse bénéficier
à ceux des détenus qui se trouvent en situation de
détention préventive excessivement longue.
Ce programme a été réalisé en
partie avec le soutien financier du service français de
Coopération et d'action culturelle grâce auquel l'étude est
en cours avec l'appui du projet PACDET piloté pour le Cameroun et
l'Union Européenne par le British Council. Mais il n'a pu être
continué par la commission parce que ambitieux de l'avis même du
vice-président zone I de la commission137(*), et nécessitant de ce fait un important
financement. C'est d'ailleurs la recherche de financement des activités
de la commission qui pousse le Barreau dans le partenariat avec le PACDET.
Paragraphe II - Les actions menées en
partenariat : le cas du PACDET
La contribution du Barreau à l'amélioration de
l'Etat de droit au Cameroun se fait aussi aux côtés de tous les
autres partenaires (Gouvernement, ONG, etc.). Cette étude retiendra le
cas qui est d'actualité : le partenariat avec le PACDET.
Le programme d'amélioration des conditions des
détenus et des droits de l'homme (PACDET) est un programme de l'Union
européenne qui se fait en concertation avec le gouvernement camerounais
pour apporter une assistance des détenus dans les prisons centrales du
Cameroun. C'est un programme qui comporte plusieurs volets. Le premier
baptisé PACDET I, était un projet pilote et concernait les
prisons de Douala et de Yaoundé. On est passé à la phase 2
(baptisée Pacdet II qui va durer quatre à cinq ans et qui est
plus lourd et plus élargi, et s'intéresse aux conditions de
détention, de nutrition, à la formation juridique et judiciaire
des acteurs, aux questions sanitaires et naturellement à la question de
la défense des détenus, domaine qui concerne le Barreau du
Cameroun. Ainsi, courant 2008, le Barreau du Cameroun a signé avec
l'Union Européenne une convention cadre en vue d'apporter assistance et
organiser une défense crédible au profit de 3000 détenus
disséminés sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre
du projet PACDET II entièrement financé par l'Union
Européenne.
Le Pacdet II s'est proposé de mettre en place un budget
de près de 600 millions pour financer l'intervention des avocats pour la
défense des détenus recensés par le projet Pacdet II comme
étant des détenus nécessiteux et sans
assistance.138(*) Pour
la mise en oeuvre du projet, un comité de sélection des avocats
devant assurer la défense des détenus du Pacdet a
été constitué. Ce comité était
composé du maître d'oeuvre (l'Etat du Cameroun), du maître
d'ouvrage (le ministère de la justice), du chef du projet Pacdet, d'un
représentant de la société civile et du Barreau du
Cameroun. Le comité a sélectionné 200 avocats sur la base
des critères déterminés à savoir,
l'expérience et de la formation en matière pénale, la
pratique de l'assistance judiciaire et la connaissance en matière de
droits de l'homme.
En fonction du nombre de détenus par province, il
devait leur être affecté un certain nombre d'avocats. C'est ainsi
que pour Yaoundé par exemple, on a choisi de sélectionner 84
avocats parce qu'il y avait près de 1200 détenus à la
prison de Kodengui. A Douala, 73 ont été
sélectionnés parce le nombre était moindre. Il en a
été de même pour toutes les autres provinces, soit 14 pour
Bafoussam, 07 pour Garoua, 05 pour Bertoua, 04 pour Maroua, 03 pour
Ngaoundéré, 03 pour Bamenda, 03 pour Buéa et 02 pour
Ebolowa139(*). Chacun
des avocats sélectionnés a signé un contrat avec le PACDET
II.
Le programme apporte un plus au principe du respect de la
présomption d'innocence, au principe d'équité dans
l'accès à la justice, au principe du droit d'avoir un
procès équitable, conformément aux conventions
internationales et permet aux détenus d'avoir une défense
efficace.
Globalement, le PACDET se dit satisfait du travail des
avocats. Evidemment ils sont liés par un contrat, et ils essaient plus
ou moins de respecter les termes du contrat. Mais quand on va auprès des
détenus, ils ne se sentent pas proches de l'avocat qui ne leur rend pas
souvent visite, laquelle est prévue par le CPP entre autres pour leur
réconfort. En effet, la personne qui est en prison est en
détresse et quand on va le voir, elle se sent rassurée. L'avocat
sélectionné, parce qu'il ne rend compte de l'évolution du
dossier qu'au PACDET, ne se sent pas souvent obligé de rendre visite au
détenu dont il a la charge du dossier. Ainsi, parce qu'il y a un
intermédiaire (le PACDET) entre les détenus et les avocats, ces
derniers ne mettent pas dans l'assistance autant d'humanisme qu'il faudrait.
Ils privent ainsi les détenus du droit au réconfort dont parle
Eteme Eteme s'agissant du droit de visite.140(*)
C'est pour réparer cette situation que le PACDET a
institué une sorte de carte de visite que chaque avocat doit remettre au
détenu dont le dossier lui est confié. Ces cartes ont
été instituées dans l'optique de créer le lien
entre le détenu, l'avocat et le PACDET. La carte porte en effet le nom
de l'avocat et son numéro de téléphone, ce qui fait que le
détenu peut l'appeler pour exprimer ses besoins, et en cas de carence,
appeler le PACDET (la carte porte aussi son téléphone).
Mais seulement après un peu plus d'un an de
collaboration, le Conseil de l'Ordre a décidé de suspendre toute
collaboration avec le PACDET parce que celui-ci avait pris la résolution
de supprimer les fonctions de superviseur qui étaient dévolues
à certains membres du Barreau. Pour sa par, le PACDET explique que les
rapports avec le Barreau n'ont pas été faciles, à cause de
la mauvaise interprétation par le Barreau de la convention liant l'Etat
du Cameroun et l'Union Européenne (convention de financement) qui
prévoit l'intervention de chaque partie. Il ressort de l'entretien avec
un cadre du PACDET que le Barreau n'ayant pas été impliqué
dans la négociation de la convention de financement, ne savait pas quel
rôle il devait jouer. Contrairement à ce que pense le Barreau, la
convention de financement n'institue pas le rôle de superviseur des
activités d'assistance. C'est la convention cadre signée entre le
PACDET et le Barreau qui prévoit que ce dernier assurera la supervision
de l'assistance judiciaire. Ainsi, pour les cadres du PACDET, au bout d'un an,
le PACDET a évalué la supervision et n'en a pas été
satisfait. Il a alors voulu faire un avenant portant sur la suppression de la
supervision par le Barreau qui a préféré suspendre la
collaboration.
On peut penser que cette suspension de collaboration
relève tout simplement de la maladresse du Conseil de l'Ordre qui n'a
pas laissé place à la discussion, à laquelle il faut
ajouter la négligence. Car, comme l'a révélé un
membre du Conseil de l'Ordre, la Chancellerie141(*) a été saisie par le Conseil de l'Ordre
pour arbitrage et le dossier n'a pas été suivi. Malgré
cette suspension de collaboration, le PACDET continue le travail avec les
avocats qui avaient été sélectionnés, pour le grand
bien des détenus démunis. Peut-on encore dire à ce moment
que les avocats agissent dans un cadre collectif ? La question
mérite d'être posée et quel qu'en sot la réponse, il
demeure que l'avocat dans le cadre du PACDET, contribue à la protection
des droits de l'homme.
SECONDE PARTIE:
LES LIMITES DE LA CONTRIBUTION DE L'AVOCAT A LA
PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN
L'efficacité de la contribution de l'avocat à la
protection des droits de l'homme au Cameroun, et c'est ce qui occupera la
réflexion qui va suivre, montre-t-elle des limites ? Cette
question invite à s'interroger quant aux enjeux et aux perspectives
soulevés par la question de protection des droits de l'homme en rapport
avec l'avocat, et du schéma institutionnel qui les entoure et les
consolide.
Les constantes évolutions du système
international se reflètent dans le cadre institutionnel camerounais, mis
en place pour permettre aux droits de l'homme d'évoluer dans un
environnement favorable. Mais dans les faits, on se rend rapidement compte que
la contribution apportée par l'avocat n'est pas optimale. Car elle
connaît certaines limites qu'il faut entendre ici aussi bien par bornes
de son action, qu'obstacles qu'il rencontre dans son action.
C'est pourquoi, répondre à cette question
nécessite dans un premier temps d'analyser la nature des limites de la
contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme (chapitre
1). Ces limites liées pour l'essentiel aux difficultés
rencontrées par l'avocat, nécessitent des ajustements constants
du système judiciaire pour permettre de les surmonter. Le
deuxième temps du raisonnement va donc exposer une réflexion
axée sur les changements en vue d'une contribution plus efficace de
l'avocat à la protection des droits fondamentaux (chapitre 2).
CHAPITRE I :
LA NATURE DES LIMITES DE LA CONTRIBUTION DE L'AVOCAT A
LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
De toutes les professions libérales, la profession
d'Avocat est certainement l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses.
Elle est, également, la plus médiatisée et la plus
crainte. Ce n'est certainement pas le fruit d'un hasard si les grands de ce
monde, comme ceux des temps passés, appartenaient, pour la grande
majorité, à cette noble profession. Considéré
comme le Défenseur des pauvres, de la veuve et de l'orphelin comme des
riches, souvent présenté comme le dernier rempart de la
Liberté, l'Avocat paie cher la contrepartie de cette
notoriété142(*).
En effet, critiqué par les Pouvoirs Publics pour son
refus de l'asservissement, décrié par le client pour qui il n'a
pu gagner le procès, jalousé par les autres catégories
libérales qui envient l'immunité que lui confère sa Robe,
l'Avocat évolue dans un environnement sans pitié qui ignore
souvent les mille et une difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de
sa noble profession. Les limites de la contribution de l'avocat à la
protection des droits de l'homme peuvent être classées en deux
grandes catégories : celles liées à l'appareil judiciaire
(section 1), et celles rencontrées au niveau de la clientèle
(section 2).
Section I : Les limites liées à
l'appareil judiciaire
Ces limites sont d'une part les difficultés
rencontrées par l'avocat dans l'exercice de sa profession (paragraphe
1), et d'autre part les limites textuelles (paragraphe 2).
Paragraphe I : Les limites d'ordre professionnel
Les difficultés rencontrées par l'avocat dans
son action de défense seront envisagées au niveau du greffe (A),
dans les rapports avec les Magistrats (B), dans les rapports avec les
autorités politiques (C). Elles se caractérisent aussi par
l'insuffisance de moyens pour remplir les missions de l'avocat (D).
A - Les difficultés rencontrées au niveau
du greffe
Il est bien évident que le Greffe judiciaire est le
premier partenaire de l'Avocat. Mais c'est à ce niveau que ce dernier
éprouve certaines difficultés qui, à l'analyse, peuvent
rendre inefficace les actions judiciaires menées par l'avocat pour la
protection des droits. Ces difficultés sont souvent le fruit de
considérations extrajudiciaires, de malentendus ou même d'un
manque de formation et d'informations, parfois partagés par les deux
parties. Ainsi, c'est l'avocat qui, ne maîtrisant pas bien l'organisation
du greffe, ne s'adresse pas à la bonne porte. C'est très souvent
aussi les greffiers qui refusent de donner des renseignements utiles à
l'avocat ou ne mettent pas à sa disposition les registres du greffe pour
lui permettre d'accéder à l'information recherchée, toute
chose qui peut s'avérer fatale, et ruiner tous les efforts accomplis
par l'avocat.
En effet, les voies de recours sont enfermées dans des
délais bien déterminés. Les délais de recours sont
particulièrement courts en matière pénale143(*) (ils courent à
compter du lendemain de la date de la décision contradictoire). Il en
est de même en matière sociale.144(*) Or il existe plusieurs tribunaux établis sur
tout le territoire national, ou dans une même ville comme Douala et
Yaoundé où les tribunaux ne sont pas dans la même enceinte.
Il peut alors arriver que l'avocat ait, le même jour, deux affaires
pendantes devant des tribunaux différents, et ne puisse assister
à l'une des deux audiences. Il lui faudra prendre des renseignements au
greffe pour savoir ce qui a été décidé au cours de
l'audience à laquelle il n'a pas assisté, afin de savoir quelle
diligence entreprendre. Le refus de renseignement au niveau du greffe pourrait
être préjudiciable dans le cas où une décision
contradictoire et défavorable au client absent aurait été
rendue. Dans ces cas d'espèces, il est utile et nécessaire pour
l'avocat, de s'adresser aux responsable de son ordre.145(*) Au Cameroun, la pertinence
de l'intervention de l'Ordre reste cependant encore à rechercher.
Le deuxième volet des difficultés
rencontrées par les avocats concerne les rapports avocats-magistrats.
B - Les difficultés inhérentes aux
rapports entre avocats-magistrats
Michel Bénichou avait constaté que
« magistrats et avocats ne dialoguent plus. L'avocat plaidant (ou
tentant de le faire) et le magistrat écoutant (ou semblant le faire)
n'ont plus de plate-forme commune de discussion. Au mieux on s'ignore, au pire
on se dénigre. »146(*) Les avocats et magistrats se font mutuellement des
reproches (1). Mais il importe de qualifier ces rapports dans leur ensemble
(2).
1 - Les reproches mutuels entre avocats et
magistrats
Les avocats dénoncent : l'attitude de certains
magistrats qui n'ont aucune considération pour les avocats, les
décisions qui sont rendues en violation des textes. Les avocats
dénoncent également les juges discourtois qui, en plus de leur
fonction de juge, remplissent en même temps celle de l'assistance de
l'une des parties, devenant ainsi « juge et partie ». A ce
sujet, les avocats parlent volontiers du cas d'un juge qui aurait
rédigé des conclusions pour un justiciable, et les aurait par
inadvertance signées. Mais plus généralement, l'effet de
la corruption et des rapports sociaux, les retards accusés par les
magistrats pour le début des audiences, ainsi que la rétention
malicieuse des décisions rendues, méritent une attention
particulière.
La corruption qui sévit au Cameroun n'épargne
aucun corps. Mal payés, les juges camerounais ne manquent jamais de
monnayer leurs services147(*). Selon M. Alioune Badara Fall, la faible
rémunération et le manque de moyens matériels qui en
découle les place dans une situation trop précaire pour qu'ils
puissent jouir d'une certaine aisance148(*). Il se demande si on peut concevoir qu'un juge
vienne partager le même autobus avec un prévenu qu'il vient de
condamner149(*).
Assurément non. Toutefois, la situation du juge camerounais ne l'abaisse
pas encore jusqu'à ce niveau.
L'environnement socioculturel est très prégnant
pour le magistrat camerounais qui est aussi soumis à des pressions
autres que celles de l'argent. Le magistrat judiciaire est souvent
embrigadé par des contraintes de solidarité et de famille
africaine généralement élargie, et même des
affinités tribales. C'est ainsi par exemple qu'on note la
séduction faite par les femmes en instance de divorce et venues au
tribunal à cet effet150(*). Ces différents maux mettent à mal
l'indépendance de la magistrature chèrement prévue par les
textes151(*).
Cette situation affecte la crédibilité du
magistrat et est source de partialité qui ne s'accommode aux fonctions
de défense des droits que doit assurer l'avocat occupant pour
l'adversaire du justiciable qui a corrompu le magistrat ou pour qui le
magistrat en charge du dossier met au devant ses affinités
socioculturelles avec ce dernier.
Le comportement du juge camerounais est empreint du laxisme
habituel du fonctionnaire africain152(*). Il faut ajouter à la liste des reproches
faits par les avocats, les longues attentes que des magistrats font subir aux
avocats et aux justiciables avant le début des audiences criminelles.
Ces attentes usent psychologiquement les avocats et leurs clients. En effet,
lorsqu'une audience prévue pour débuter à 7 heures 30
minutes ne débute qu'à 12 heures, voire à 15 heures, les
avocats et les justiciables qui attendent depuis la matinée peuvent-ils
encore être dans de bonnes dispositions psychologiques pour mener et
suivre les débats ? Il est permis d'en douter.
Pourtant, les avocats subissent impassiblement cette
situation. S'il est vrai qu'ils ont été
rémunérés pour assister leur client, il demeure vrai
qu'ils ne doivent pas les assister dans n'importe quelle condition. La nouvelle
procédure qui comporte « l'examination in chief »,
la « cross examination » et la
« re-examination » ne permet pas en effet au juge de
retenir plusieurs dossiers par audience ouverte à l'heure, à plus
forte raison lorsque l'audience débute tard. C'est une situation que les
avocats laissent passer, mais qui conduit lentement et sûrement à
des violations des droits de l'homme, car plusieurs personnes poursuivies
seront jugées avec retard excessif, en contravention du PIDCP aux termes
duquel toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en
pleine égalité, à être jugée sans retard
excessif153(*).
Les avocats devraient donc mettre de côté le fait
qu'ils sont présents à l'audience parce qu'ils ont
été rémunérés, et combattre cette attitude
des juges qui débutent leurs audiences avec des retards excessifs. Cela
participe aussi de la défense des droits de leurs clients.
La rétention malicieuse des décisions rendues
par certains magistrats qui ne les rédigent à temps, n'est pas de
nature à permettre l'exercice efficient des voies de recours, notamment
en matière pénale. En effet, en cette matière, le
délai d'appel est par exemple de 10 jours à compter du lendemain
de la date de la décision154(*). En cas d'appel, le greffier, précise le CPP,
notifie à l'appelant d'avoir, dans les 15 jours de la notification, et
à peine d'irrecevabilité de l'appel, à lui faire parvenir
« un mémoire contenant ses moyens et ses conclusions
... »155(*)
Comment peut-on articuler les moyens et prendre des conclusions si on n'a pas
lu le jugement pour connaître la motivation du juge qui l'a rendu ?
L'avocat dans cette situation, pour respecter les prescriptions de la loi et
préserver les droits de son client, est contraint à deviner les
motifs de la décision, ce qui est pour le moins curieux, surtout lorsque
les libertés physiques sont en jeu.
D'un autre côté, lorsqu'ils parlent des
avocats, les magistrats voient : des avocats qui ont oublié toute
notion de courtoisie envers les magistrats et les chefs des juridictions. Les
magistrats voient aussi en certains avocats des personnes qui ont des
préoccupations plus mercantiles que professionnelles, foulant aux pieds
les règles de l'éthique et de la déontologie. Ils sont
donc véreux et cherchent toujours à induire les magistrats en
erreur, ne lésinant sur aucun moyen, pour courir après le gain
facile. Les magistrats reprochent aussi à certains avocats, la
malicieuse manière de tenir dans leurs plaidoiries, des propos orduriers
et irrespectueux envers les magistrats, etc.
Telles sont les récriminations des magistrats envers
les avocats et vice-versa, qui ne sont pas exhaustives.
2 - La relativisation des difficultés
inhérentes aux rapports avocats-magistrats
Dans l'ensemble, il est constaté qu'entre avocats et
magistrats, les rapports sont positifs avec les magistrats anciens et
relativement anciens. Ces rapports sont marqués par un respect
réciproque. Par contre, avec les magistrats moins anciens, il est
coutume de constater la multiplication d'incidents d'audience en tous genres.
En effet, ils ont été formés sur la base d'une certaine
idée du genre, « il faut vous méfier des
Avocats ».156(*)
Il est pourtant patent que l'absence de dialogue entre
avocats et magistrats peut diminuer la place du droit, et porter un risque
à la protection des droits de l'homme. L'insuffisance des moyens dont
dispose l'avocat pour exercer ses fonctions constitue aussi une limite
sérieuse de sa contribution à la protection des droits de
l'homme.
C - L'insuffisance des moyens de l'avocat pour
des actions efficientes de défense
Ce manque de moyens d'actions se ressent lorsque l'avocat doit
faire face au ministère public. Au Cameroun, l'information judiciaire
conduite par le Juge d'Instruction est en principe à charge
et à décharge. Mais en pratique, elle est bien souvent
à charge et la détention provisoire aboutit dans de
nombreux cas à des sanctions avant jugement. L'avocat ne peut
pas enquêter parallèlement pour démontrer l'innocence de
son client comme cela se fait par exemple aux USA157(*).
En effet, en cours de procédure, la défense peut
exiger la production de documents et des éléments
matériels de la preuve. Elle peut également exiger la comparution
des témoins. Toutefois, elle avance souvent à l'aveuglette, car
les témoins n'ont pas à lui parler avant le procès, et le
ministère public n'est tenu que de communiquer les
éléments de preuve dont il dispose. Par ailleurs, tout
témoin peut refuser de témoigner si ses déclarations sont
susceptibles de l'incriminer. Contrairement au ministère public, la
défense ne peut pas forcer un témoin à témoigner en
lui garantissant qu'il ne fera l'objet d'aucune poursuite. Il est donc
très difficile aux accusés de prouver leur innocence.
Face à ce manque de moyens, le ministère public
pouvait, sous l'égide du CIC, se contenter à l'audience de
requérir une application ferme de la loi. Le taux de condamnation en
matière pénale était alors considérable, car les
juges, par solidarité de corps, suivaient très souvent des
décisions allant dans le sens de l'ordonnance de renvoi du magistrat
instructeur. Les obligations qui pèsent sur le ministère public
lors du procès ne s'avéraient pas très lourdes car,
l'avocat de la défense ne disposait pas de ressources suffisantes pour
enquêter sur les faits afin de ne rien concéder. Il fallait qu'il
soit très compétent pour pouvoir renverser la vapeur.
Fort heureusement le CPP a institué le contre
interrogatoire de tous les témoins afin de rééquilibrer la
balance158(*). Peu
habitué à ce que les éléments de preuves qu'il
avance soient contestées, le ministère public depuis
l'application de ce code, a parfois la mauvaise surprise de découvrir
que les témoins sont moins catégoriques qu'il ne le pensait ou
que les éléments de preuve présentés peuvent
s'interpréter en faveur de l'accusé.
Ceci est une innovation apportée par le CPP. Mais
encore là, la défense cherche seulement à mettre en
évidence les insuffisances des éléments
présentés par le ministère public et à semer le
doute dans l'esprit des juges. Elle ne dispose toujours pas des mêmes
armes que le ministère public pour mener à bien ses fonctions.
Les rapports avocats-autorités quant à eux, ne contiennent pas
moins de limites.
D - Les difficultés inhérentes aux
rapports entre
avocats-autorités publiques
Face à l'ampleur des violations des droits de l'Homme,
la mobilisation du Barreau pour la promotion et la protection de ces droits est
essentielle. Mais, dès lors qu'un individu ou un groupe dénonce
les violations des droits de l'Homme commises par le gouvernement, ce dernier
se sent menacé et utilise toutes les méthodes répressives,
pour le museler. Ainsi, les Défenseurs des droits de l'Homme dont les
avocats, sont parmi les principales cibles de l'Etat qui feint d'ignorer le
rôle primordial des défenseurs dans le développement de
l'Etat de droit.
Le Barreau du Cameroun usait souvent de son quasi monopole
d'assistance des personnes accusées de crime devant de tribunal
militaire ou le TGI pour protester contre les violations
perpétrées par l'Etat, boycottant les audiences criminelles. Le
gouvernement camerounais ne lésine devant aucun moyen pour remettre en
cause l'étendue de ce pseudo monopole des avocats, par exemple à
travers le projet récent qui autoriserait les « juristes
d'affaires » à représenter les parties devant les
tribunaux, ou encore cet autre projet qui autorisait les conseils fiscaux
à représenter les parties devant la Chambre Administrative de la
Cour Suprême.
Tous ces projets ont été combattus avec la
dernière énergie par le Barreau. Mais ceci n'a pas
empêché le gouvernement, à travers ses projets de loi
adoptés par l'Assemblée Nationale, de réduire les cas dans
lesquels l'assistance d'un conseil est obligatoire dans les audiences
criminelles159(*) et de
faire insérer dans la loi sur l'assistance judiciaire, la
possibilité de désigner les auditeurs de justice pour assurer la
défense des intérêts d'une partie
bénéficiaire de l'assistance judiciaire160(*). Ce faisant, les
autorités ont brisé l'un des moyens de pression capital aux
avocats.
A ce tableau, il faut ajouter les difficultés fiscales.
S'il est vrai que l'Avocat n'est pas indemne de tout reproche dans ce domaine,
il est également vrai que le traitement réservé
à l'avocat par l'administration fiscale se distingue par une
sévérité et une rigueur nullement constatée par
ailleurs au niveau des autres catégories exerçant une profession
libérale. L'avocat est par exemple classé au régime du
réel, sans tenir compte de son chiffre d'affaire. Pourtant, nombreux
sont les avocats qui ne parviennent pas à s'acquitter de leurs
impôts. Dans cette situation, la pression fiscale peut s'abattre sur un
avocat qui n'est pas en règle vis-à-vis de l'administration
fiscale, simplement pour le contraindre à changer l'idée qu'il a
des droits de l'homme. C'est un moyen que les autorités publiques
notamment, peuvent employer pour mettre des limites à l'action de
l'avocat. Mais davantage, les autorités recherchent la voie de
l'institution dans des limites textuelles à la contribution de l'avocat
à la protection des droits de l'homme.
Paragraphe II : Les limites d'ordre textuel
Seules deux limites textuelles importantes seront retenues
dans cette étude : l'une est extrinsèque au texte de
l'article 116 du code de procédure pénale (A), et l'autre est
intrinsèque à l'article 13 du décret portant organisation
et fonctionnement de l'ANIF (B).
A - L'article 116 du Code Procédure
Pénale
« L'officier de police judiciaire est tenu,
dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à
peine de nullité, d'informer le suspect : - de son droit de se
faire assister d'un conseil ; - de son droit de garder
silence. »161(*) La limite visée ici n'est pas
intrinsèque à l'article 116 du CPP, mais découle de
l'interprétation qui en est faite par les acteurs de la justice.
L'entendement que les avocats ont relativement à cette
disposition a été exposé ci-dessus162(*). A l'opposé, les
magistrats ont une autre conception. Est-ce une question de
sémantique ?
Toujours est-il qu'au cours de l'un des séminaires
d'appropriation du CPP organisé par le ministère de la justice,
le Garde des sceaux intervenant à la suite d'une discussion
soulevée autour du sens de cette disposition, avait pris pour exemple le
cas d'un détenu qui avait été torturé à mort
pour conclure que la simple présence de l'avocat aurait pu éviter
cet incident. Ce faisant, il soutenait implicitement la position des magistrats
qui avaient adopté ce point de vue. Et c'est à ce niveau qu'il
faut trouver une limite à la contribution de l'avocat dans la protection
des droits de l'homme. En effet, les officiers de police judiciaire
chargés des enquêtes sont auxiliaires des magistrats. Ils ne
pourront que suivre la position de ces derniers, position qu'ils partagent du
reste, dans la mesure où pour eux, l'avocat est celui là qui
empêche le bon déroulement de l'enquête. Si l'avocat
n'était déjà pas accepté sous l'application du CIC
et qu'il a été imposé dans la phase policière par
le CPP, pourquoi ne pas le museler lorsqu'il intervient, et le confiner dans le
rôle de simple spectateur assimilable à un ornement ?
Pour la doctrine, l'important est déjà que la
présence de l'avocat a été admise à ce stade, peu
importe qu'elle ne soit pas active. La doctrine malienne estime que cela
n'enlève pas « l'impact psychologique et moral important
(qu'il devrait avoir) sur la personne mise en cause (...) cueillie le martin
à froid (et peut-être) déstabilisée163(*).
Mais cette justification du rôle passif de l'avocat ne
semble pas satisfaisante. Il serait en effet incohérent qu'un avocat
assiste le suspect sans pourvoir lui donner les conseils. Par exemple, lorsque
le suspect qu'il assiste subit un interminable et épuisant
interrogatoire, face à un enquêteur qui veut à tout prix
lui arracher des informations, le spectateur muet que serait l'avocat pourra- t
-il lui donner conseil d'user de son droit de demander le temps raisonnable
de repos prévu par le code de procédure pénale?
Il est donc évident que l'interprétation que les
pouvoirs publics et les magistrats donnent de l'article 116 du CPP, limite la
contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme. Depuis
l'entrée en vigueur du CPP, les avocats interviennent pleinement pour
assister les suspects, mais seulement parce que les officiers de police
judiciaire pensent leur faire des faveurs. Qu'adviendra-t-il quand ils ne
voudront plus « faire des faveurs » ?
B -L'article 13 du décret n°2005/187 du 31
Mai 2005
Le principe d'indépendance de l'avocat n'est pas un
cadeau, il est une nécessité. Il renforce la confiance que le
justiciable place en son avocat qui est lié par une obligation de secret
professionnel. Or il y a l'article 13 du décret n°2005/187 du 31
Mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'ANIF et pris en
application du règlement CEMAC164(*) du 04 avril 2003, qui vise parmi les personnes
assujetties à la déclaration de soupçon, les membres des
professions juridiques indépendantes, dont les avocats.
Ce texte en astreignant l'avocat à la
déclaration de soupçon, porte atteinte à la
quasi-totalité des garanties visant à la protection de l'avocat
et à celle de son client à savoir, au principe de
l'indépendance de l'avocat, aux inviolabilités de son cabinet et
de ses correspondances, mais surtout le secret professionnel. Le contenu de
l'article 13 du décret n°2005/187 du 31 Mai 2005, est ainsi
contraire à l'esprit des articles 310 du code pénal, et 20
alinéa 1 de la loi sur la profession d'avocat qui porte que
« l'avocat est tenu de conserver le secret le plus absolu sur tout ce
qui concerne sa relation avec un client, quand bien même le client l'en
aurait expressément délié ».
Le respect du secret professionnel interdit à l'avocat
de dévoiler au tiers les confidences ou secrets qu'il a reçus de
ses clients. La réservation de ce secret comme l'affirment De Lamaze et
Pujalte, « lui interdit de témoigner en
justice ».165(*). Ainsi, jusqu'au décret portant
création de l'ANIF, nul ne pouvait obliger l'avocat à
révéler ce qui a été confié à titre
secret ou confidentiel.
L'assujettissement de l'avocat à la déclaration
de soupçon signifie que l'avocat deviendrait complice de son client en
cas de non déclaration. Il faudra donc comme le souligne Maître
Tagne René, « choisir entre les intérêts ou la
protection des clients qui font vivre, et les exigences de l'ANIF qui
participent de l'intérêt
général »166(*). C'est pourquoi le Bâtonnier Ebanga Ewodo a
déclaré que la déclaration de soupçon exigée
des Avocats à l'encontre de leurs clients par le décret
organisant l'ANIF, « porte une atteinte grave à l'exercice de
la profession d'Avocat »167(*). En effet, l'exécution de ce décret
permettra à la police judiciaire et l`administration fiscale,
l'accès aux informations détenues par l'avocat de la personne
poursuivie (suspect, inculpé, prévenu ou accusé).
La profession d'avocat hurle au loup face à cette
entreprise et, au cours d'un entretien ouvert et franc entre le Bâtonnier
et le Directeur de l'ANIF, le premier, mettant en relief la réticence
avérée par les Avocats de se conformer aux exigences tant de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
que du décret portant organisation et fonctionnement de l'ANIF, a
exprimé que « la position de l'avocat camerounais ne se
démarque pas de celle des avocats du reste du monde en ce qui concerne
les instruments mis en place pour la lutte contre le financement du terrorisme
et le blanchiment des capitaux.
Le texte de l'ANIF qui lessive le secret professionnel de
l'avocat au grand dam des droits de l'homme mérite donc d'être
revisité comme il sera démontré infra.168(*) Mais avant, il convient de
mentionner les autres limites qui, loin d'être liées à
l'appareil judiciaire comme les précédentes, sont plutôt
liées à la personne défendeur par l'avocat.
Section II : Les limites liées au
justiciable
Elles tiennent tantôt aux difficultés
d'accès à la justice par les justiciables (paragraphe1),
tantôt à a pression exercée par certains justiciables sur
leurs avocats (paragraphe 2).
Paragraphe I : Les difficultés d'accès
à la justice
Ces difficultés seront classées en deux
groupes : l'ignorance et la peur des populations (A), la pauvreté,
la cherté du procès et la question d'honoraires (B).
A - L'ignorance et la peur des populations
L'avènement au Cameroun d'une société
plus équitable, plus ouverte et plus démocratique passe par
l'avènement d'une justice indépendante et équitable,
accessible à tous. Une justice accessible est tout d'abord une justice
proche des citoyens, et particulièrement des couches pauvres. Les Etats
africains particulièrement s'efforcent de créer des juridictions
le plus proche possible des justiciables. A cet effet, le législateur
camerounais qui avait déjà institué des tribunaux
judiciaires dans la plupart des arrondissements du pays, a créé
dans chaque région, des tribunaux administratifs169(*).
Le droit d'accès à la justice est une norme de
référence dans le Pacte International relatif aux droits civils
et politiques. Sans accès à la justice, il n'y a plus de droits
fondamentaux, car il est inutile d'admettre de tels droits s'ils ne peuvent
être utilement sanctionnés par un juge. Mais si l'aide judiciaire
donne accès à la justice, il demeure évident qu'il
faudrait au préalable accéder au droit.
Les systèmes mis en place dans plusieurs pays
européens distinguent l'aide sous forme d'assistance dans le cadre d'une
procédure judiciaire et l'aide à l'accès au droit,
même si les législations ne retiennent pas toujours explicitement
cette distinction. Les législations africaines quant à elles, se
limitent généralement à l'assistance dans le cadre
d'une procédure judiciaire.
Pourtant, le savoir juridico-judiciaire qui est l'une des
clés de l'égalité des chances à la Justice est un
bien culturel rare.170(*) Connaître le droit général, le
droit civil, le droit de la responsabilité, les possibilités
procédurales (civil, administratif, pénal), le jeu
procédural (durée, investissement financier nécessaire,
lieu, protagonistes, pièces du dossier à fournir, gains
escomptés et pertes prévisibles) pour chaque contentieux est
l'affaire d'experts : les avocats.171(*) En fonction du partage de ce savoir, la
capacité d'accéder à la Justice n'est pas la
même.
Par exemple, les droits fondamentaux de monsieur X sont
violés. L'aide judiciaire ne lui est pas secourable s'il ignore tout du
droit. Car, on ne peut solliciter l'aide judiciaire que si on sait au
préalable qu'une action judiciaire est possible. Or, sans être
avocat et sans avoir quelques notions de droit de part ses études, son
travail, ses discussions amicales ou ses lectures, Monsieur X ne saura quoi
faire face aux violateurs de ses droits. Certes, il considère sa
situation anormale, mais il n'a pas les armes juridiques ni judiciaires
nécessaires pour trouver une solution au litige qui l'oppose aux
violateurs de ses droits. Pour être sûr de se situer du bon
côté des règles, il a besoin de la confirmation d'un
expert.
L'évocation d'une réponse judiciaire à
son problème n'apparaît en effet spontanément qu'en raison
de la détention du savoir judiciaire : l'avocat sait sous quelles
conditions il peut exiger la réparation de son préjudice. C'est
ainsi à partir de la connaissance générale du
« système », des
« règles » que les acteurs peuvent s'imaginer
justiciables et s'acheminer plus ou moins facilement vers les tribunaux.
Mais on note l'ignorance des populations quant au recours
à un avocat qui peut leur permettre d'accéder au droit. Et quand
bien même l'avocat est connu, dès lors que ce sont les
autorités politiques et administratives qui sont auteurs des violations
des droits, ont constate très souvent que les administrés
refusent délibérément de recourir à la justice
étatique parce qu'ils ont peur d'attaquer les pouvoirs publics. Le faire
serait une audace qui les exposerait à des représailles.
Cette ignorance de la possibilité de recourir à
l'avocat et la peur des représailles des pouvoirs publics sont autant de
facteurs qui limitent l'accès au droit et à la justice, en
particulier pour les populations pauvres et vulnérables. Ceci constitue
une limite à la contribution de l'avocat à la protection des
droits de l'homme, celui-ci ne pouvant par exemple aller dans certains recoins
du pays.
B - La cherté de la justice
S'il ne peut bénéficier de l'aide
juridictionnelle, le détenu - ou sa famille ou toute autre personne
devra régler les frais et honoraires de l'avocat. Aucune tarification
n'est en vigueur : les honoraires sont donc négociés et
fixés librement par convention entre le client et l'avocat. Toutefois,
ce dernier est en principe tenu de respecter un équilibre entre le
montant des honoraires et l'importance de la prestation fournie, ainsi
qu'apporter une aide régulière et éclairée. Selon
l'article 23 alinéa 2 de la loi sur la profession d'avocat, l'avocat a
droits aux honoraires qui sont librement débattus entre son client et
lui. Ces honoraires peuvent aussi être forfaitaires. Dans tous les cas,
ils sont fixés en fonction du temps passé ou consacré
à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et de la
difficulté de l'affaire, de l'incidence des frais et charges du cabinet
auquel appartient l'avocat, de la notoriété, de
l'ancienneté et de la spécialisation de ce dernier.
Il faut rappeler que l'aide juridictionnelle est une aide
financière ou juridique que l'Etat accorde aux justiciables dont les
revenus sont insuffisants pour accéder à la justice.172(*) Elle fait partie, de
manière générale, de l'accès à la justice et
au droit. L'aide juridictionnelle, communément appelée
« aide judiciaire » est ainsi destinée à
soutenir ceux qui n'ont pas la possibilité d'assurer
financièrement les frais d'un procès. Au Cameroun, elle est
règlementée par la loi n°2009/004 du 14 Avril 2009 portant
organisation de l'assistance judiciaire. Dans tous les pays où elle est
organisée, le principe est que l'Etat prend en charge la totalité
ou une partie des frais de la procédure ou transaction (honoraires
d'avocat, rémunération d'huissier de justice, frais
d'expertise...).
Il a déjà été dit que l'aide
judiciaire ne peut profiter qu'au demandeur dans tout procès, et que
l'aide prévue en instance au profit des détenus ne peut
être accordée qu'à ceux qui risquent la peine
perpétuelle ou la peine de mort173(*). Objectivement donc, toute personne poursuivie qui a
besoin de se faire assister, doit supporter les frais et honoraires de
l'avocat.
Or, avec la pauvreté ambiante, peu de camerounais ont
la possibilité de se payer les services de l'avocat.
Si des pauvres sont victimes de violations de droits de
l'homme commises par des agents de l'État ou des particuliers, ils
devraient bénéficier gratuitement de l'accès, dans des
conditions d'égalité, aux cours ou tribunaux civils,
administratifs ou constitutionnels et autres mécanismes de
règlement des litiges leur offrant une voie de recours et un moyen
efficace d'obtenir réparation. C'est dans ce sens que le
préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 affirme la
gratuité de la justice à travers son alinéa 10 qui
énonce que « la loi assure à tous les hommes le
droit de se faire rendre justice ». Le principe de la
gratuité de la justice a été emprunté à la
loi française de 1790 aux termes de laquelle « les juges
rendront gratuitement la justice et seront salariés de
l'Etat »174(*).
Mais la gratuité perd tout sont sens devant les frais
élevés de l'instance que l'assistance judiciaire limitée
ne peut compenser175(*)
(Honoraires d'avocats et d'experts, timbres, consignations, frais et
dépens). Le justiciable n'arrive pas en général à
évaluer le coût total du procès. L'on assiste
régulièrement à l'abandon du procès. La
situation est si préoccupante qu'on se demande s'il faut encore parler
de gratuité de la justice quand on sait que nombreuses sont les
personnes qui renoncent souvent à faire valoir leurs droits pour des
raisons financières. Seuls les riches, les plus puissants et les mieux
organisés ont dans l'ensemble un accès facile et disposent de
service de meilleure qualité.
Cette situation perdure malgré la réglementation
l'assistance judiciaire qui profite plutôt aux parties des grands centres
urbains, car elle est mal connue dans les petites villes et les zones rurales.
Par ailleurs, l'assistance qui peut être partielle ou totale ne dispense
de certains frais de justice qu'après que l'assisté ait
déboursé une importante somme d'argent pour l'avoir.
En matière pénale, les frais de justice sont
assumés par l'Etat. En effet, parce que c'est le Ministère Public
qui met l'action publique en mouvement, les frais de justice en cas de relaxe
ou d'acquittement de la personne poursuivie sont laissés à la
charge du Trésor Public. Ainsi, la partie civile ne supporte les frais
de procédure que lorsqu'elle initie une citation directe, ou une plainte
avec constitution de partie civile176(*). Si elle obtient l'aide judiciaire, elle est
dispensée des frais, et est également dispensée de
consignation. La personne poursuivie quant à elle, en dehors des
honoraires d'un éventuel conseil, n'a pas à supporter les frais
de procédure, sauf si sa culpabilité est reconnue et qu'elle ne
peut bénéficier de l'aide judiciaire. Elle devra dans ce cas,
débourser des frais pour exercer les voies de recours.
Alors que le CPP avait déjà porté un coup
sérieux à l'assistance des personnes poursuivies177(*), les textes sur
l'organisation judiciaire et de la Cour Suprême sont venus enfoncer le
clou en instituant l'obligation faite aux justiciables de s'acquitter des frais
de reproduction des dossiers d'appel et de pourvoi en matière
pénale à peine de déchéance du recours178(*). Ainsi, même l'avocat
qui consent à défendre gratuitement son ministère et qui
veut exercer les voies de recours pour faire valoir les droits de son client
pauvre, sera buté à l'obligation de consignation pour frais de
reproduction du dossier.
Ces difficultés d'ordre financier que rencontrent les
justiciables sont de nature à limiter la contribution de l'avocat
à la protection des droits de l'homme, aussi bien que la pression
exercée par certains justiciables sur leurs avocats.
Paragraphe II : La pression de certains justiciable
sur leurs avocats
Certaines attitudes du justiciable camerounais peuvent
affecter le sérieux du travail de son avocat et le conduire, s'il n'y
prend garde, à des résultats négatifs dans sa quête
de la protection des droits de l'homme qui est sa mission essentielle. On a
coutume de dire que le pire ennemi de l'Avocat est son client. C'est
hélas, une réalité de tous les jours. Deux situations se
présentent généralement :
Si le client est un citoyen modeste, sans culture juridique,
il ne cessera de harceler son Conseil à tout moment, même au
café, pensant, peut-être, que son avocat doit partager
impérativement son angoisse et ses craintes d'une mauvaise
décision de Justice.
Si par contre ce client a un certain niveau de culture (il est
cadre administratif, enseignant à l'université, médecin ou
ingénieur...), il se croira obligé d'imposer à son conseil
un système de défense qu'il pense adéquat créant
ainsi un malaise certain dans leurs rapports. Il tentera même de tisser
des liens qui feront de son conseil un subordonné chargé
d'exécuter des ordres.
Dans tous ces types de relation, il est évident que la
parade de l'avocat réside dans un seul critère : garder sa
liberté coûte que coûte et agir en tant qu'avocat libre de
toute dépendance et conformément aux normes que la
déontologie lui impose.
CHAPITRE II :
LES MESURES ENVISAGEABLES
POUR LA LEVEE DES LIMITES
Les limites non exhaustives ci-dessus constituant de
sérieuses entraves et sont de nature à décourager les
avocats du Cameroun et leur Barreau dans le travail qu'ils accomplissent en vue
de la protection efficace des droits de l'homme, il est dès lors
judicieux et même impérieux, de mener des actions et des
réformes dans le système judiciaire camerounais. Cette
nécessité pressante d'agir peut être mise en exergue
à partir de deux axes. Aussi, sera-t-il envisagé d'une part, la
nécessité du renforcement de la protection professionnelle de
l'avocat (section 1), et d'autre part, les autres actions et réformes
nécessaires (section 2).
Section I :
Le renforcement de la protection professionnelle de
l'avocat
Il sera ici question du renforcement des garanties
professionnelles de l'avocat (paragraphe1), et de la nécessité
d'une déontologie commune aux avocats et magistrats (paragraphe 2).
Paragraphe I : Le renforcement des garanties
professionnelles de l'avocat
Ce renforcement se fera à deux niveaux : le
renforcement des garanties liées à la formation (A) et le
renforcement de celles liées à l'exercice professionnel (B).
A - Les garanties liées à la
formation
La bonne formation fait de bons avocats. Pour s'assurer de
n'avoir que de bons avocats compétents et respectueux de la
déontologie, le Barreau du Cameroun se doit de crédibiliser
l'accès en son sein (1), et de veiller à la formation de ses
avocats (2).
1 - la crédibilisation de l'accès au
Barreau
Crédibiliser l'accès au Barreau c'est
procéder à la sélection des membres du Barreau sur la base
de conditions claires et transparentes, et de veiller à ne pas admettre
des personnes à la moralité douteuse.
S'il est vrai que le Barreau n'a pas la maîtrise totale
de son tableau, l'admission se faisant à la suite d'un examen
organisé par la Chancellerie, il demeure vrai que les membres du Barreau
font partie de la commission des examens et peuvent peser de leur poids pour
empêcher l'admission des personnes qui ne remplissent pas tous les
critères. Une enquête de moralité devrait par exemple
être instituée pour contrôler l'accès au Barreau, les
plus hauts intérêts des citoyens dont leurs libertés devant
être confiés à ceux qui y accèdent. Le Barreau devra
surtout éviter les scandales du genre de celui dont il a
été fait allusion relativement à l'admission en stage de
la promotion de 2008. Des rumeurs ont alors circulées, faisant
état des admissions monnayées. Le Conseil de l'Ordre s'en est
défendu. Rumeurs fondées ou pas, il faudrait veiller à
plus de transparence dans les admissions.
Il demeure tout aussi vrai que le Conseil de l'Ordre peut
procéder à des admissions directes prescrites par la
loi179(*). Mais encore
à ce niveau, il faut éviter les scandales comme celui de
l'affaire Hervé Emmanuel Kom180(*), et observer scrupuleusement les conditions
d'admission au Barreau. La déontologie vient en effet, comme l'a
affirmé Maître Hubert Bazin, « renforcer la mise en
oeuvre des droits de la défense ».181(*) Le Barreau doit donc veiller
rigoureusement au respect par l'avocat de la déontologie auquel il
s'oblige par sa prestation de serment. Il s'agit en somme pour le Barreau, de
« balayer devant sa cour ». Cet ensemble de dispositions
permettra de crédibiliser l'accès au Barreau. Mais une fois
admis, le Barreau doit encore veiller à la formation de ses membres.
2 - La revalorisation de la formation des
avocats
Le barreau s'attèle déjà à la
formation de ses membres à travers les séminaires
d'imprégnation des candidats admis en stage qui sont devenues
systématiques et les conférences de stage organisées dans
toutes les régions, avec en prime le concours national d'art oratoire
dans le respect du biculturalisme judiciaire.
Mais après le stage, la formation semble ne plus
être suivie. On constate en effet l'insuffisance de formation des avocats
et autres acteurs judiciaires aux droits de l'Homme, ce qui est du reste
déplorable en ce XXIème siècle où les choses
évoluent avec une vitesse vertigineuse.
Les avocats doivent faire comprendre par quels moyens la
protection des droits de l'homme dépend des textes internationaux et
peut être assurée par ceux-ci. Ce qui suppose, la maîtrise
du droit international, la vulgarisation de ces textes, d'une part et, d'autre
part, que l'avocat, à défaut de pouvoir faire des injonctions
à l'Etat, puisse jouer son rôle de chien de garde afin de
contrôler l'application des textes relatifs aux droits des citoyens et de
dénoncer haut et fort, les violations constatées. Pour ce faire,
il doit constamment être à l'école du droit et ne pas
lésiner sur les moyens pour sa formation personnelle. La formation
continue et permanente doit donc être encouragée.
Le Barreau doit aussi former ses membres à la
défense des droits de la personne, pour permettre qu'en tout temps,
l'avocat reste un pilier fidèle du fonctionnement de la justice,
chargé de protéger les valeurs les plus fondamentales de la
société, de défendre tous les justiciables sans
distinction et de rester fidèle aux principes essentiels de sa
profession qui en font l'une des plus belles à exercer. Et les garanties
de cet exercice professionnel méritent aussi renforcement.
B - Le renforcement des garanties liées à
l'exercice professionnel
Le renforcement des garanties liées à
l'exercice professionnel peut s'articuler autour de quatre axes :
l'aménagement d'un cadre de sécurité sociale (1), la
précision du sens de l'article 116 du code de procédure
pénale (2), le sauvetage de l'indépendance de l'avocat et de son
secret professionnel (3) et l'accessibilité par l'avocat aux
renseignements (4).
1 - L'aménagement d'un cadre de
sécurité sociale
Pour exercer ses fonctions en toute quiétude, de
façon efficace et pour le grand bien de l'effectivité des droits
de l'homme, il est judicieux de lutter contre la paupérisation
croissante de nombre d'avocats. A cet effet, le Barreau doit aménager un
cadre de sécurité sociale pour l'avocat. C'est l'une des raisons
pour lesquelles le Barreau a pensé à mettre sur pieds la
CARPA182(*) dont la
réalisation dépend des pouvoirs publics. On reviendra sur cette
notion plus loin.183(*)
2 - La précision du sens de l'article 116 du
code de procédure pénale
Il est aussi important que le législateur
précise le sens de l'article 116 alinéa 3 du CPP qui est
diversement interprété par les avocats d'une part et les autres
acteurs du corps judiciaire, en l'occurrence les magistrats d'autre part. Cette
divergence d'interprétation pourrait à la longue créer des
conflits entre les avocats et les officiers de police judiciaire, ceux-ci
pensant accorder des faveurs à l'avocat qui demanderait par exemple
à son client de ne pas répondre à une question. La
précision permettra que tous les acteurs judiciaires aient la même
acception du contenu de ce texte.
3 - Le sauvetage de l'indépendance de l'avocat
et de son secret professionnel
Une autre réforme souhaitable est la modification de
l'article 13 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ANIF.
En assujettissant l'avocat à l'obligation de déclaration de
soupçon, ce texte porte une atteinte sérieuse au secret
professionnel de l'avocat. On sait que c'est parce que l'avocat est assujetti
à ce secret qu'il inspire la confiance de ses clients qui lui confient
la protection de leurs droits. Ce secret peut être levé pour
certaines professions et sous certaines conditions, il a toujours
été absolu en droit camerounais uniquement pour l'avocat et le
ministre de culte qui ne peuvent révéler le secret, même
avec l'autorisation de la personne qui l'a confié184(*).
En effet, « en toutes matières, tout
justiciable, national ou étranger doit pouvoir en toute confiance,
compter sur les conseils et le soutien de son avocat, et à qui il doit
pouvoir confier sans réserve des renseignements
confidentiels ».185(*) Il est de la nature même de la mission d'un
avocat qu'il en soit le destinataire. Cela n'est possible que si le justiciable
a la certitude que son avocat ne soit pas forcé à divulguer ces
faits et documents aux autorités, ou à toute personne
détentrice du pouvoir. Lorsqu'il recourt à un avocat, le
justiciable doit donc bénéficier d'une grande
sécurité juridique.
C'est une conséquence logique et naturelle que la
défense sur laquelle on peut compter doit être assurée par
un corps indépendant, lié par une obligation de secret
professionnel. La garantie de confidence est la condition du rapport de
confiance. Elle concerne le droit du justiciable. Et ce que l'avocat apprend
par sa fonction requiert une protection légale plus forte que celle de
deniers publics. Un alinéa devrait donc être ajouté
à l'article 13 pour dire que les dispositions de l'alinéa
précédent ne s'appliquent pas à l'avocat.
4 - L'accessibilité par l'avocat aux
renseignements
Des dispositions devraient être prises au niveau des
juridictions pour permettre à l'avocat une accessibilité aux
renseignements voulus et dans des délais raisonnables. Il y va surtout
de l'intérêt des justiciables dont les libertés sont
quelque fois en jeu. En matière pénale par exemples, les
magistrats devraient pouvoir aisément renseigner ou faire renseigner les
avocats à partir du plumitif d'audience qu'ils tiennent
désormais. Les avocats ne devraient pas non plus, sous le couvert la
protection des droits de l'homme, freiner le travail du magistrat qui a
nécessairement besoin du plumitif qui contient les notes d'audiences,
pour rédiger ses décisions. D'où la
nécessité d'harmoniser leurs rapports.
Paragraphe II : L'application d'une
déontologie commune
au magistrat et à l'avocat
Le 04 avril 2008, magistrats et avocats ont été
mis face à face, au Palais de justice d'Abidjan Plateau dans le cadre
d'un forum d'échanges intitulé «Regards croisés
». A l'occasion, magistrats et avocats ont, dans le cadre de leurs
professions respectives, déballé ce que les uns et les autres se
reprochent, ou leurs ressentiments les uns envers les autres. A la fin, les
intervenants ont démontré à travers des anecdotes que le
magistrat et l'avocat, unis dans un même destin, ne devraient, dans
l'accomplissement de leurs missions respectives, faire qu'un186(*). En effet, magistrats et
avocats voguent sur la même galère judiciaire. Pour le meilleur
comme pour le pire des conditions de travail et de vie. La guéguerre que
certains voudraient susciter et s'évertuent à entretenir n'a pas
lieu d'être. Elle ne sert ni la justice, ni les justiciables.
Lors d'un discours mémorable et historique
prononcé le 28 Décembre 2001, le premier Président de la
Cour Suprême du Cameroun jugeant l'avocature disait :
« l'Avocat est comparable à un canal, un intermédiaire
par lequel tous les arguments relatifs au droit du justiciable et qui semblent
fondés, parviennent au Juge. Dans ce contexte, la vérité
qu'il plaide est généralement un aspect de la
vérité judiciaire, c'est-à-dire celui qui intéresse
la ou les parties qu'il défend. »187(*)
Ainsi, la réalité est que la magistrature et le
barreau sont les éléments constitutifs de la même famille
judiciaire. Chacun a son rôle et sa mission. Mais les destins sont
tellement liés que la situation de l'un se reflète sur l'autre.
La justice étant le produit de l'interaction de ces deux métiers.
Ne dit-on pas que la magistrature est à l'image du barreau? 188(*)
Il est dès lors évident que les
réflexions blessantes et parfois même diffamantes, qu'il est
inutile de rappeler dans le détail, soient abolies des salles d'audience
plus particulièrement, et qu'un code de déontologie commun aux
magistrats et aux avocats soit mis sur pied afin d'éviter , à
l'avenir, tout dépassement de quelque partie que ce soit et ce dans
l'intérêt d'une bonne administration de la Justice sachant, que
les deux parties sont investies de la même mission : Servir la Loi et le
Citoyen.
Section II : Les autres mesures pour la
levée des limites
On se limitera à la sensibilisation de la population
à la justice et au rôle de l'avocat (paragraphe1), puis à
la nécessité de la généralisation de l'aide
juridictionnelle et de la revalorisation du taux de rémunération
des commissions d'office (paragraphe 2).
Paragraphe I : La sensibilisation de la population
à la justice
et au rôle de l'avocat
De prime à bord, il faut relever que la
détermination des Etats comme l'adoption des textes juridiques ne
suffisent pas à elles seules à garantir aux citoyens une
véritable protection en l'absence de certaines mesures
spécifiques. Le Barreau est interpellé à un plus haut
niveau.
Aussi, la première mesure à prendre devra
être la mobilisation des associations des promotions et des
régions (tribales)189(*) constituées par des avocats, et la synergie
avec les autres associations de défense des droits de l'homme, pour
s'investir dans la formation des populations à la connaissance et
à la défense de leurs droits.
Pour ce faire, le Barreau doit sensibiliser la population
notamment rurale, aux enjeux contemporains en matière de droits de la
personne, en insistant sur la nécessaire ouverture aux
différences. Il doit suffisamment participer aux débats publics
en matière de droits de la personne. Il peut par exemple, en partenariat
avec les pouvoirs publics et la société civile, ainsi que des
associations de défense des droits de l'homme, lancer une vaste campagne
de sensibilisation visant à informer la population sur la justice et sur
le rôle de l'avocat.
Un autre élément consistera à mettre en
place des services d'information juridique et d'assistance légale
proches des zones rurales pour permettre ainsi aux populations ciblées
d'y recevoir des conseils juridiques. A cet effet, il sera important de
prévoir le recrutement et la formation d'avocats, d'avocats stagiaires
et de représentants d'organismes de la société civile, et
mettre en place des procédures pour traiter les différents
dossiers par des mesures d'orientation, de conseil pour régler les
problèmes les plus simples, et de référence vers la
représentation légale.
Le Barreau devra créer en son sein des services
d'assistance légale portant sur les problèmes les plus courants
rencontrés par les populations défavorisées, notamment
ceux liés au droit de la propriété, à l'état
civil, au droit de la famille, aux contrats, aux successions, mais
également aux questions de droit pénal.
Le Barreau peut aussi, à l'exemple d'AHAVA190(*), créer une
école avec au programme l'enseignement des instruments et principes des
droits de l'homme.191(*)
Cet enseignement devra être basé sur la Charte africaine, le Code
Pénal, et d'autres instruments des droits de l'homme,
particulièrement la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, avec beaucoup d'attention donnée aux droits des femmes et des
enfants.
Paragraphe II : La généralisation de l'aide
juridictionnelle et de la revalorisation
du taux de rémunération des
commissions d'office
Un montant raisonnable pour la rémunération des
commissions d'office est important non seulement pour l'avocat, mais davantage
pour les citoyens, car il y va aussi de l'intérêt de la protection
de leurs droits. Aussi, est-il nécessaire pour les pouvoirs publics, de
revaloriser le taux de rémunération des commissions d'office (A).
Une autre nécessité pour rendre efficient la protection des
droits de l'homme par l'avocat réside dans la
généralisation de l'aide judiciaire, la création de l'aide
à l'accès au droit et d'un fonds d'assistance juridictionnelle
(B).
A - Le relèvement de la
rémunération des commissions d'office et la création de la
CARPA
En cas d'insuffisance de ressources, la personne poursuivie
devrait avoir droit à l'aide juridictionnelle, laquelle peut être
totale ou partielle. le système judiciaire camerounais n'est pas des
moins coûteux en Afrique pour le justiciable, et la prestation de
l'avocat est considérée comme chère, voire très
chère pour de nombreux citoyens. Ce sentiment traduit une
réalité, mais est paradoxal quand on constate également
qu'une fraction d'avocats se paupérise et obtient des revenus
très faibles malgré un temps de travail important, notamment ceux
qui travaillent pour les plus démunis des justiciables. L'image des
avocats est aussi attaquée dans l'opinion publique, qui peut les
considérer comme des professionnels pas assez efficaces, souvent
débordés, beaux-parleurs et manquant d'humilité.
Il est donc important de mettre en place un système
d'aide juridictionnelle pour prendre en charge les frais d'avocats des
justiciables les moins favorisés qui ne doit pas se limiter aux seuls
justiciables risquant l'emprisonnement à vie ou la peine de mort. Il
faut déjà noter que les montants versés par l'Etat
à titre d'aide sont faibles, et loin de couvrir les coûts de la
défense, ce qui revient à faire supporter à une partie des
avocats, la charge de la défense des plus pauvres.
Il a été constaté que plusieurs raisons
sont avancées par les avocats qui déclinent leur commission
d'office. Entre autres, les lenteurs dans le paiement des frais y
afférents, mais surtout leur modicité (5.000 Fcfa par audience
avec tout ce que cela comporte comme stress et longues attentes). Expliquant
pourquoi les avocats ont décliné leur commission pour la
défense de Joseph Edou, accusé avec Polycarpe Abah Abah et sept
autres personnes, de détournement des deniers publics et qui n'a pas
constitué avocat, Me Ndjah Joseph Désiré a dit
« Les dossiers Eperviers sont extraordinairement complexes. C'est un
travail fastidieux à abattre par rapport aux émoluments. Or, les
avocats n'ont pas de moyens pour suivre ces dossiers très
denses »192(*).
La rémunération des commissions d'office quoique
forfaitaire, devrait en effet tenir compte de l'objet du litige ou des charges
prévisibles du procès, ainsi que de sa complexité. La
revalorisation du taux de rémunération desdites commissions a
d'ailleurs toujours été au rang des revendications
adressées aux pouvoirs public par le Barreau depuis sa
création193(*).
Au Barreau de Paris, le règlement des frais des
commissions d'office intervient par l'intermédiaire de la Caisse de
Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) qui reçoit une
dotation annuelle correspondant à la contribution de l'Etat à la
rétribution des avocats inscrits au Barreau194(*). Ceci signifie que la CARPA
contribue aux frais de la commission d'office.
La CARPA a été créées au Burkina
Faso par les articles 79 et 80 de la loi n°016-2000/AN du 23 Mai 2000
portant réglementation de la profession d'avocat195(*). Elle existe au
Sénégal depuis 1986196(*) . L'exposé des motifs de la loi instituant la
CARPA au Sénégal rappelle expressément que « la
CARPA est une institution dont l'activité principale consiste à
placer dans un unique compte bancaire de dépôt tous les fonds,
effets et valeurs que les avocats reçoivent pour leurs clients à
l'occasion de leur activité professionnelle [...] L'institution de la
caisse a pour avantage primordial d'éviter la conservation et la
manipulation des fonds par les avocats eux-mêmes [...] En outre, les
intérêts versés par la banque [...] procurent à la
CARPA des moyens [...] Avec ces moyens, la CARPA remplit déjà
parfaitement son objet dans d'autres pays, notamment en France où elle
existe à Paris, depuis 1957 »197(*).
Ainsi entendu, l'objet principal de la CARPA n'est pas le
financement de l'assistance judiciaire, mais les intérêts qu'elle
produits permettent le financement des activités du Barreau, dont les
centre de secours judiciaire. La création de ces centres
nécessite des moyens financiers. Maître Atangana Ayissi du Conseil
de l'Ordre s'interrogeait alors : « comment trouver de l'argent
et faire fonctionner les centres de secours judiciaire si nous ne pouvons pas
être organisés et agir comme tous les Barreaux qui se
respectent ». 198(*)
Courant 2005, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des
avocats au Barreau du Cameroun a adressé au Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, une correspondance pour solliciter l'appui des pouvoirs publics,
et dans laquelle il a expliqué ce qu'est la Caisse Autonome des
Règlements Pécuniaires des Avocats. Il s'agit surtout d'un
« mécanisme de sécurisation des fonds de la
clientèle, en même temps qu'un puissant vecteur de la
capacité du Barreau à contribuer grâce aux
intérêts bancaires générés, au financement de
certaines missions traditionnelles dévolues à la justice :
Formation professionnelle, centre de secours judiciaire,
prévoyance-maladie des Avocats, assurance collective,
etc. »199(*)
Ainsi donc, les intérêts
générés par la CARPA pourront contribuer au
relèvement de la rémunération de la commission d'office,
ou en tout cas à l'élargissement des cas ouverts à
l'assistance judiciaire. Par ailleurs, il faudra aussi prendre garde que la
somme dépensée par l'Etat pour rémunérer les
avocats commis d'office ne soit plus élevé que le montant en jeu
dans les litiges.
B - La généralisation de l'aide et la
création
d'un fonds d'assistance juridictionnelle
L'aide judiciaire devrait être accordée pour tous
types de procès (civil, pénal, administratif) quelle que soit la
nature de la procédure engagée (recours contentieux portés
devant les tribunaux, gracieux adressés à l'autorité qui
est à l'origine de la décision contestée...), qu'il
s'agisse du demandeur ou du défendeur. En seraient
bénéficiaires les individus camerounais, dès lors que
leurs ressources sont insuffisantes. La commission d'office devrait profiter
à toute personne pénalement poursuivie et intervenir dès
l'information judiciaire devant le Juge d'instruction et pourquoi pas
dès la phase policière, comme c'est le cas en France.
La loi doit élargir l'accès à la justice
en instaurant une aide à l'accès au droit. L'aide à
l'accès au droit donne la possibilité à tout particulier
d'obtenir gratuitement des informations sur ses droits fondamentaux
(libertés individuelles, emploi, logement...), et ainsi de
bénéficier d'une consultation juridique, mais aussi d'être
assisté gratuitement pour entreprendre des démarches
administratives (rédaction d'un bail, d'un contrat de travail...). Cette
loi devra en fixer les conditions d'attribution.
Un fonds d'assistance juridictionnelle devra alors être
créé et destiné aux personnes à faibles revenus qui
ont des démêlés avec la justice, à l'image du fonds
d'assistance judiciaire en place au Sénégal.200(*) Il devra être
étendu à l'accès au droit à la différence du
fonds sénégalais201(*).
CONCLUSIONS GENERALE
Créatures extrêmement vulnérables, les
êtres humains ont besoin d'une certaine protection de l'homme par
l'homme. Entre l'Etat et les hommes, il faut
protéger les droits de l'homme contre l'Etat ou contre ses abus. En matière de protection des droits de
l'homme, on constate des avancées significatives en Afrique en
général et au Cameroun en particulier depuis 1990, par rapport
aux années antérieures.
Dans le vaste chantier de protection des droits
économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, les avocats
mènent une lutte contre les violateurs de ces droits de l'homme. Pour ce
faire, ils agissent à tous les niveaux, en relation directe avec les
autorités judiciaires, mais aussi parfois hors du champ d'intervention
de celles-ci. L'activité quotidienne de l'avocat, à partir de la
maîtrise souvent conflictuelle des problèmes contemporains lui
permet, en effet, comme le disait Maître Khalid Khalès,
« d'explorer de nouveaux espaces juridiques de nature à
apaiser les différends avant même qu'ils ne
dégénèrent en procès et à résoudre
les conflits lorsqu'ils n'ont pu être
évités. »202(*)
L'avocat ne limite pas sa mission à l'exécution
fidèle d'un mandat dans le cadre de la loi. Il veille au respect de
l'Etat de droit et aux intérêts des personnes dont il
défend les droits et libertés. Il est de son devoir non
seulement de plaider la cause de son client, mais aussi d'être son
conseil. Lorsqu'on examine de près les activités des avocats au
Cameroun, il y a lieu de constater effectivement que, par le biais du respect
de la mission de l'avocat qui est une condition essentielle à
l'État de droit et à une société
démocratique, certains droits humains se trouvent être
efficacement protégés. C'est le cas de la mise en oeuvre des
droits de la défense qui permet la protection de tous les droits
fondamentaux. L'avocat est ainsi le garant de la sécurité
juridique au sens de laquelle la notion d'Etat de droit n'est qu'un
élément.
Malgré toute la bonne volonté qu'il affiche de
défendre les droits de l'homme, il se bute très souvent à
certaines limites dont l'une et non des moindres, reste l'inexistence d'un
véritable système d'aide judiciaire, exacerbée par la
limitation de cette aide à une portion congrue des accusés
à travers l'article 417 du CPP. La réforme du système
judiciaire camerounais devient alors une nécessité pour la
protection des droits de l'homme. Enfin, il faut noter que
« l'importance de l'indépendance absolue de l'avocat n'est pas
une exigence morale. Elle est l'une des garanties les plus essentielles
à la sécurité juridique sous-jacente aux règles les
plus fondamentales du droit interne et international ».203(*) Porter un coup à
cette indépendance par plusieurs moyens dont les textes de l'ANIF qui
mettent à mal le secret professionnel de l'avocat, mérite
dénonciation.
C'est alors le lieu de se demander si après avoir
défendu toutes les causes, l'avocat camerounais en avait presque
oublié de défendre la sienne. Mais de son indépendance et
des garanties d'exercice professionnel ne dépend-il pas l'efficience de
son intervention dans la protection des droits de l'homme ? La
réforme du système judiciaire camerounais s'impose donc et aura
nécessairement un impact sur le rôle de l'avocat et son image dans
la société. Quelle que soit l'évolution à venir, on
ne peut que souhaiter que l'avocat reste un pilier fidèle du
fonctionnement de la justice, chargé de protéger les valeurs les
plus fondamentales de la société, de défendre tous les
justiciables sans distinction et de rester fidèle aux principes
essentiels de sa profession qui en font l'une des plus belles à
exercer.
Une telle réforme du système judiciaire bien
gérée par l'avocat, rendra efficiente et optimale sa contribution
à la protection des droits de l'homme, par l'usage des instruments de
protection qui seront mis à sa disposition. Elle devra ouvrir le
débat sur la gouvernance des droits de l'homme.
BIBLIOGRAPHIE
I - Manuels, traités, dictionnaires et
cours
A - Manuels et traites
1. Edouard De Lamaze et Christian Pujalte, l'avocat, le
juge et la déontologie, Puf, 2009, 267 pages.
2. François Saint-Pierre, avocat de la
défense, éd Odile Jacob, 2009, 237 pages.
3. Jean PRADEL, Procédure pénale,
10ème éd. Paris, CUJAS, 2000/2001, 862 pages.
4. Pascal Mendak, Jean-François Péricaud,
L'avocat dans la cité, tome 2, nouveaux en jeux, éd.
Ordre des avocats de Paris, Lamy, 2007, 574 pages.
5. Serge Guinchard, Gabriel Montagnier et André
varinard, Institutions judiciaires, 6ème éd.,
Précis Dalloz, 2001, 822 pages.
B - Dictionnaires
6. Association Henri Capitant, sous la direction de
Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 1987, 960 pages.
7. GUINCHARD (Serge) et MONTAGNIER (Gabriel) (sous la dir.),
Lexique des termes juridiques, 14e Edition, Dalloz, 2003, 617p.
C - Cours
8. EISENMANN Charles, Cours de Droit administratif,
cité par NACH MBACK Charles, Démocratisation et
décentralisation, « genèse et dynamiques
comparées des processus de décentralisation en Afrique
subsaharienne », Paris, Karthala-PDM, 2003.
II - Ouvrages
9. Battifol Henri, Aspects philosophiques du Droit
international privé, Paris, Dalloz, 2002.
10. Degni Segui René, L'accès à la
justice et ses obstacles, in l'Effectivité des droits
fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque
international 29- 30 septembre, et 1er octobre 1993à
Port-Louis, AUPELF-UREF, Montréal 1994.
11. Eteki Otabela Marie Louise, le Totalitarisme des Etats
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12. M. Manfred Nowak, Droits de l'Homme : Guide
à l'usage des parlementaires, éd SADAG, 2005, 189 pages.
13. Ngondankoy Nkoy-ea-Loongya, Droit congolais des droits
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Bruylant, Bruxelles, 2004.
14. Pr A. Minkoa She, Droits de l'homme et droit
pénal au Cameroun, Paris, Edition Economica, paris, collection
« la vie du droit en Afrique », 1999, 311 pages.
15. Simon Pierre Eteme Eteme, Droits de l'homme et police
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procédure pénale, L'Harmattan , 2009, 243 pages.
16. Yves Cartuyvels, Droits de l'homme, bouclier ou
épée du droit pénal ? éd. Facultés
Universitaires Saint-Louis Bruxelles - F.U.S.L., Bruylant, 2007, 634 pages.
III- Thèses et Mémoires
17. Angoni Laurent, Les droits de la défense et le
plaidoyer de culpabilité dans le code de procédure
pénale Camerounais, Mémoire de Master 2 DHAH, UCAC,
Année 2007-2008.
18. Eteme Eteme Simon Pierre, La protection du suspect
dans le code de procédure pénale Camerounais, Mémoire
de Master 2 DHAH, UCAC, Année 2006-2007.
19. Kamwanga Kiliya Dominique, les mécanismes
internationaux de protection et effectivité des droits de l'homme,
Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme
d'études approfondies (DEA) en droits de la personne et de la
démocratie, Université d'Abomey-Calavi (Bénin),
2005.
20. Koloko Mbouendeu Alvine, La protection des droits de
la défense dans le nouveau code de procédure pénale
camerounais, Mémoire de Master 2 DHAH, UCAC, Année
2005-2006.
IV - Articles de doctrine et revues
21. Badara Fall Alioune, Le statut du juge en
Afrique, Afrilex n° spécial, n°3/ 2003.
22. Maître Charles Tchoungang, la formation des
futurs avocats camerounais, inédit.
23. MEMORANDUM DU BARREAU DE COTE D'IVOIRE Fait à
Abidjan, le 14 novembre 2008.
24. Bulletin du Bâtonnier, numéro spécial
janvier 2002
25. Bulletin du Bâtonnier, janvier-août 2004,
26. Bulletin du Bâtonnier, juin-décembre 2005
27. Bulletin du Bâtonnier, 2006
28. Bulletin du Bâtonnier, septembre 2008
29. AHADZI NONOU Koffi, Séminaire sur les droits
humains et développement, Cotonou, Chaire UNESCO, DEA/DHD,
décembre 2004,
30. Fiche technique des Séminaires d'appropriation
du code de procédure pénale par les intervenants de la
chaîne de distribution de la justice pénale, organisés par
le Ministère de la Justice
31. TADJUDJE Willy, article publié à
www.village-justice.com/articles
V - Textes juridiques
- Loi N° 90/052 du 19 décembre 1990.
- loi N° 90/053 du 19 décembre 199,
- loi N° 90/055 du 19 décembre 1990
- loi N° 90/056 du 19 décembre 1990.
- Loi n°90/59 du 19 Décembre 1990 portant
organisation de la profession d'Avocat.
- Loi n°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant code de
procédure pénale camerounais
- Ordonnance Royale du 23 octobre 1274 sur les fonctions et
honoraires des avocats. (Recueil général des anciennes lois
françaises d'après ISAMBERT T2 pages 652-654).
- Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de
1789
- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de
1948
- l'ordonnance de Lorraine de 1707
- l'arrêté n°41/DPJ/SG/MJ du 12 Avril 2005
portant homologation et publication du règlement intérieur du
Barreau
- Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) de
décembre 1966.
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
- Ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972 portant
organisation judiciaire
- La convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10
décembre 1984
- La convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes adoptée le 18
décembre 1979 par l'assemblée générale des Nations
Unies
- La convention internationale des droits de l'enfant
adoptée le 20 novembre 1989
- Décret n°76/521 du 09 novembre 1976
réglementant l'assistance judiciaire
- Loi n°2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de
l'assistance judiciaire
- Article 52 du décret de 1995 portant statut de la
magistrature
- Règlement n°01/03-CEMAC-UMAC portant
prévention et répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme en Afrique Centrale
- Décret n°2005/187 du 31 Mai 2005 portant
organisation et fonctionnement de l'ANIF
- Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judicaire
- Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
- Code d'instruction criminelle
- Criminal procedure ordinance de 1958
VI - Jurisprudence
- Ordonnance rendue le 5 juillet 2006 par le Tribunal de
première instance des Communautés européennes
- Délibérations du Comité des droits de
l'homme dans les constatations établies à propos de la
Communication 1397/2005 (Pierre Désiré Engo Contre Etat du
Cameroun) du 17 août 2009.
- CS arrêt n°100/P du 23 Mars 1989,
inédit
- TGI Mfoundi, Jgt n°176/CRI M du 05 Juin 1998, aff.
MP & Nkuissi A c/ Eroume à Ngon, Mvoutti et Moutassie ; dans le
même sens, jgt n°195/CRIM du 26 Juin 1998, aff. MP & Maah Hubert
c/ Bama Jacques, et Nsom Bekoungou Joseph, inédits
- TGI Dla, ord. du 26 Janvier 2010, aff Hendou E.
c/MP ;
- TGI Ydé, ord. n°16/HC du 19 avril 2007, aff
Beyala c/MP, inédits
- TGI Ydé, ord. n°13/HC du 05 avril 2007, aff
Tchoula Djumbon c/MP, inédit
- TGI Ydé, ord. n°10/HC du 08 mai 2008, aff Abah
Abah Polycarpe c/MP, inédit
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inédit
VII - Sites Internet /
Webibliographie
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décembre 2009)
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http://fr.allafrica.com/stories/201003030873.html
ANNEXES
ANNEXE 1
EXTRAIT DE LA LOI N° 90/059 DU 19 DECEMBRE
1990
PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION
D'AVOCAT
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La profession d'avocat
est une profession libérale, qui consiste, contre
rémunération, à :
(1) Assister et représenter les
parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations
juridiques ;
(2) Poursuivre l'exécution des
décisions de justice, notamment engager et suivre toute procédure
extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir aux
lieux et place d'une des parties des actes de procédure.
Article 2 : L'avocat a le monopole de la
représentation des parties devant les juridictions.
Article 3 : Par dérogation aux
dispositions de l'article 2 ci-dessus :
(1) Toute personne peut, sans l'assistance
d'un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction,
à l'exception de la Cour Suprême, pour postuler et plaider, soit
pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses ascendants et
descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour un
pupille ;
(2) Toute personne physique peut se faire
également assister ou représenter par tout autre mandataire de
son choix, muni d'une procuration dûment légalisée,
lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre de cabinets
d'avocats est inférieur à quatre (4) ;
(3) Les administrations publiques peuvent se
faire représenter devant toutes les juridictions par un fonctionnaire
désigné par l'autorité compétente.
TITRE III
EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT
CHAPITRE I
DROITS ET DEVOIRS DE L'AVOCAT
Article 20 : L`avocat est tenu de
conserver le secret le plus absolu sur tout ce qui concerne sa relation avec un
client, quand bien même le client l'en aurait expressément
délié.
Cette obligation demeure après qu'à pris fin la
relation de l'avocat et de son client ou lorsque l'avocat a cessé
d'exercer sa profession.
Elle s'impose à ses collaborateurs, qu'ils soient ou
non avocats.
Article 22 : (1) Le
cabinet de l'avocat est inviolable.
(2) Aucune perquisition ne peut y être
effectuée sauf pour saisir des documents ou objets en rapport avec une
procédure judiciaire, lorsque l'avocat est lui-même mis en cause
ou que les documents ou objets concernés sont étrangers à
l'exercice de sa profession.
(3) La perquisition est effectuée
par le Magistrat compétent, en présence de l'avocat, du
Bâtonnier ou de son représentant.
Elle est effectuée dans des conditions qui
préservent le secret professionnel et la dignité de l'avocat.
Article 29 : L'avocat est tenu
d'observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles,
traditions et usages professionnels envers les Magistrats, ses
confrères, ses clients. La loyauté, la probité, la
délicatesse, l'indépendance et l'honneur sont pour lui des
devoirs impérieux. Il est astreint au secret professionnel.
CHAPITRE III
RELATIONS ENTRE L'AVOCAT ET SON CLIENT
Article 39 : (1) Sous
réserves des dispositions relatives à la commission d'offre,
l'avocat est libre d'accepter ou de refuser d'être constitué.
(2) Est régulièrement
constitué, l'avocat qui accepte de défendre les
intérêts de son client.
(3) En cas de contestation ou à la
demande du Magistrat saisi, l'avocat est tenu de faire preuve de sa
constitution par le client.
(4) La constitution d'un avocat implique
élection de domicile à son cabinet et emporte faculté
d'exercer les voies de recours pour la procédure et ses incidents.
Article 40 : (1) Le
Magistrat saisi peut commettre d'office tout avocat ou avocat stagiaire
à l'effet d'assister toute personne physique devant sa juridiction,
conformément aux textes en vigueur.
L'avocat ou l'avocat stagiaire ainsi désigné ne
peut prétendre à aucune rémunération.
(2) L'avocat régulièrement
commis d'office ne peut refuser son Ministère sans motifs d'excuse ou
d'empêchement valables approuvés par le Magistrat commettant.
En cas de non approbation, et si l'avocat persiste dans son
refus, le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des sanctions
prévues à l'article 57.
TITRE V
ORDRE DES AVOCATS
CHAPITRE I
STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE
L'ORDRE
Article 45 : (1) Les
avocats sont groupés en une organisation professionnelle appelées
Ordre des Avocats ou Barreau et placée sous la tutelle du
Ministère Chargé de la Justice.
(2) Le Barreau est doté de la
personnalité morale.
(3) Le siège du Barreau est
fixé à Yaoundé.
Article 46 : L'Ordre des avocats
comprend une Assemblée Générale et un Conseil de
l'Ordre.
Article 55 : (1) Le
Conseil de l'Ordre administre le Barreau. Il est présidé par le
Bâtonnier qui représente l'ordre dans tous les actes de la vie
civile et en justice.
(2) Le Conseil de l'Ordre a pour
attributions :
- D'élaborer le projet de règlement
intérieur du Barreau ;
- De dresser sous l'autorité du Bâtonnier, la
liste de stage et le tableau de l'Ordre et de statuer sur le rang ;
- De veiller au respect de la déontologie
professionnelle et d'assurer la discipline des avocats ;
- D'élaborer le projet de budget de l'Ordre ;
- De gérer les biens de l'Ordre et veiller à la
stricte observation des dispositions de la présente loi et du
règlement intérieur ;
- De soumettre les comptes de l'Ordre à l'approbation
de l'Assemblée Générale ;
- D'autoriser le Bâtonnier : à ester en
justice, - à accepter tous dons et legs à l'Ordre, - transiger,
consentir toutes aliénations ou hypothèques, à contracter
tous emprunts sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
Générale ;
- De connaître, d'une façon
générale, de toute question relative à l'exercice de la
profession d'avocat et au bon fonctionnement de l'Ordre.
CHAPITRE II
DISCIPLINE
Article 56 : (1) Tout
manquement par un avocat ou par un avocat stagiaire à son serment, aux
devoirs de son état, notamment toute erreur professionnelle grave, tout
manquement à la loyauté, à la probité, à
l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité,
constitue une faute disciplinaire.
(2) Le Conseil de l'Ordre constitue la
juridiction disciplinaire.
Il est saisi soit par le Bâtonnier, soit par le
Procureur Général Près la Cour d'Appel, et désigne
en son sein, un ou plusieurs avocats pour procéder à
l'instruction de l'affaire.
Il statue dans tous les cas par décision motivée
et prononce s'il y a lieu, l'une des peines disciplinaires prévues
à l'article 57 ci-après.
(3) Les décisions disciplinaires du
Conseil de l'Ordre sont notifiées dans les dix (10) jours de leur
prononcé au Procureur Général Près la Cour d'Appel
dans le ressort duquel l'avocat est installé qui en surveille
l'exécution.
Article 59 : En cas de refus ou
d'inaction, pendant deux mois, du Bâtonnier de déférer au
Conseil de l'Ordre une plainte émanant d'un particulier, d'un
confrère ou une demande de poursuites disciplinaires du Procureur
Général Près la Cour d'Appel ou de l'autorité de
tutelle, contre un avocat, le Ministère Chargé de la Justice
saisit le Procureur Général du ressort qui, après
enquête sur les faits dénoncés, traduit l'avocat mis en
cause devant la Cour d'Appel qui statue en Chambre du Conseil
conformément aux dispositions de l'article 58, alinéas
1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Article 60 : Si dans les six mois de sa
saisine, le Conseil de l'Ordre ne se prononce pas, il est dessaisi par
l'autorité de tutelle. A la demande de cette dernière, le
Procureur Général Près la Cour d'Appel dans le ressort de
laquelle est installé l'avocat mis en cause, saisit la Cour d'Appel qui
statue comme prévu à l'article 59 ci-dessus.
Article 61 : Les poursuites
disciplinaires contre le Président ou le Vice Président de
l'Assemblée Générale, le Bâtonnier ou un membre du
Conseil de l'Ordre en exercice ou pour des faits commis au cours de leur
mandat, sont portées devant la Cour d'Appel par le Procureur
Général Près de ladite Cour, celui-ci agit d'office soit
sur plainte soit à la demande de l'autorité de tutelle.
Article 62 : (1)
L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
- Ni aux poursuites que le Ministère Public ou les
particuliers peuvent intenter devant les Tribunaux répressifs,
conformément au droit commun ;
- Ni à l'action civile en réparation du
préjudice résultant d'un délit ou quasi-délit.
(2) toute sanction disciplinaire, à
l'exception de la radiation, peut à l'expiration d'un délai de
trois ans, être effacée par réhabilitation, à la
demande de l'avocat sanctionné, si dans l'intervalle, il ne fait l'objet
d'aucune poursuite disciplinaire ou pénale.
Toutefois, le délai de trois ans ne court, en ce
concerne la sanction de suspension d'exercer, qu'à l'expiration su
délai de suspension.
(3) La demande de réhabilitation est
présentée à l'autorité ayant prononcé la
sanction. La décision de réhabilitation ou de rejet est
notifiée à l'avocat demandeur à la diligence du
Bâtonnier, et communiqué aux Chefs de juridictions et au Ministre
Chargé de la Justice.
Article 68 : Toute infraction
résultant d'une atteinte portée par l'Avocat au secret de
l'information judiciaire, notamment par la communication des renseignements
extraits du dossier ou la publication des documents, pièces ou lettres
intéressant l'information en cours, est réprimée dans les
conditions prévues par les articles 56 et suivants, sans
préjudice des poursuites pénales.
Article 69 : les instances en
responsabilité civile contre les avocats suivent les règles
ordinaires de procédure.
Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en
dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle
doit en informer sans délai le Bâtonnier et le Procureur
Général Près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle
est installé son cabinet.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 71 : Le cabinet d'un avocat est
incessible et insaisissable sous réserve des dispositions du Code
Général des impôts.
ANNEXE 2
GUIDE DE L'ENTRETIEN AVEC LES JUSTICIABLES
(Dans le cadre de la préparation du mémoire sur
« l'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun)
Accès à la justice
Comment réagissez-vous lorsqu'il est porté
atteinte à vos droits ?
Recourez-vous à la justice ? si oui/non
pourquoi ?
Connaissez-vous le coût de la justice ?
Savez vous qu'il existe des mécanismes d'aide
financière au justiciable comme l'assistance judiciaire ?
Egalité devant la Justice
- comment percevez-vous ce principe ?
Connaissance de l'avocat
- Comment définissez-vous l'avocat ?
- Que savez-vous de son rôle ?
- Avez-vous déjà
sollicité/bénéficié des services d'un
avocat ?
- Dans quelles circonstances ?
- Avez-vous reçu satisfaction ?
- Quelles sont vos rapports avec les avocats ?
- Pensez-vous que les avocats protègent les droits et
les libertés des citoyens ?
- Connaissez-vous la commission des droits de l'homme du
Barreau du Cameroun ?
- Qu'a-telle déjà fait pour vous ?
GUIDE DE L'ENTRETIEN AVEC LES AVOCATS
(Dans le cadre de la préparation du mémoire sur
« l'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun)
Information générale
- nombre des professionnels de droit (Avocat..)
- volume du contentieux (type d'affaires : civil,
commercial, pénal, administrative.)
Accès à la justice
Quelles sont les principales difficultés
rencontrées dans l'exercice professionnel ? Quelles sont les
causes ?
Quelles reformes sont ou pourraient être
envisagées pour mieux répondre aux attentes des avocats dans le
domaine protection droits de l'homme ?
Coût de la justice pour le justiciable
- Quels sont les frais ?
- Que représentent les honoraires professionnels :
recours aux Avocats, et autres auxiliaires de Justice ?
Egalité devant la Justice
- comment ce principe se traduit-il dans la
réalité ?
- quels sont les obstacles éventuels à sa pleine
réalisation ?
- des mesures particulières sont elles prévues
dans ce domaine en faveur de certains groupes vulnérables (mineurs,
femmes, etc...) ?
Mode d'action/de protection
Existe-t-il des campagnes d'information ? soit
générales, soit destinées à telle ou telle partie
de la société ?
- des brochures ou guides pratiques sont ils
disponibles ? comment est il diffusés ?
- des structures d'information spécialisée
ont-elles été mises en place ? fonctionnent-elles ?
- les programmes d'enseignement font-il une place à
l'information sur le rôle de l'Avocat ?
- le Barreau mène-t-il des actions collectives pour la
protection des droits de l'homme ?
- que fait la commission des droits de l'homme du
Barreau ?
Quelles sont les principales difficultés ou limites
(qu'elles soient d'ordre politique, juridique, matériel, ou autres)
rencontrée par les avocats ?
Avez-vous souvent le temps et toutes les facilités
nécessaires à la préparation de la dépense des
intérêts de vos clients ?
Le défendeur/justiciable a-t-il la garantie (qu'il
pourra) bénéficier des services d'un Avocat compétent qui
défendra sa cause de manière adéquate et disposera,
à cette fin, de facilités appropriées pour préparer
sa dépense à tous les stades de l'instruction et du
procès, ainsi qu'en appel et après sa condamnation
éventuelle ?
- A-t- il la garantie de bénéficier de
l'assistance gratuite ?
Indépendance de l'avocat
- comment est garantie l'indépendance du Magistrat
(ajouter ainsi de l'Avocat) ?
- Le principe de l'indépendance de l'Avocat est-il
respecté ?
- L'Avocat peut-il se saisir d'une situation sans avoir
été constitué ?
- quels sont les moyens matériels qui garantissent
l'indépendance de l'Avocat ?
- la responsabilité professionnelle de l'avocat
peut-elle et mise en cause ? comment et par quels moyens ?
· par les citoyens ?
· par le Barreau ?
Avez-vous souscrit une assurance responsabilité civile
professionnelle ?
Existe -t-il un système de contrôle disciplinaire
applicable aux Avocats ?
Quels sont les rapports entre Avocats Magistrat ?
Quels sont les rapports avec les justiciables ?
TABLE DE MATIERES
Introduction
générale.......................................................................................1
Première partie : La consistance de la
contribution de l'avocat a la protection
des droits de l'homme au
Cameroun.............................................. 17
Chapitre I : L'activité individuelle de
protection de l'avocat...................................19
Section I : La protection dans le cadre de la
constitution conventionnelle ................19
Paragraphe I : Le
conseil.........................................................................
19
A - l'information et l'offre de
conseils.....................................................21
B - l'assistance et l'accomplissement des actions pour le
compte du client.........22
1 - l'assistance et la
négociation.......................................................
.22
2 - la rédaction d'actes et l'accomplissement d'autres
actions....................22
Paragraphe II : La défense et la
représentation.................................................23
A - L'intervention de l'avocat en dehors de toute
procédure judiciaire..............23
B - L'intervention de l'avocat dans le cadre de la
procédure judiciaire ..............24
1 - L'intervention significative de l'avocat à toutes
les phases de
la procédure
pénale..................................................................24
a - L'action de l'avocat dans la phase policière
et devant le parquet.........25
b - L'action de l'avocat auprès du juge
d'instruction............................27
c - L'action de l'avocat devant la juridiction de
jugement .....................29
2 - Les moyens de protection utilisés par
l'avocat..................................32
a - L'usage de la procédure de libération
immédiate : l'habeas corpus......32
b - L'invocation des instruments internationaux de
protection................34
Section II : La protection dans le cadre de la
constitution non conventionnelle............35
Paragraphe I : La désignation
d'office.........................................................35
Paragraphe II : L'amicus
curiae.................................................................38
Chapitre II : L'activité collective de la
protection des droits de l'homme par l'avocat......39
Section I : Les actions menées dans le cadre des
associations hors corporation.........39
Paragraphe I : Les actions menées au sein des
associations
non corporatistes des
professionnels......................................39
Paragraphe II : Les actions menées au sein
des autres associations
non
corporatistes.....................................................................40
A - Les actions d'ordre
général.......................................................40
B - Le cas des évènements de février
2008...........................................42
Section II : les actions menées au sein du Barreau
du Cameroun...........................42
Paragraphe I : Les actions menées à
l'initiative du Barreau.............................43
A - L'action du Barreau dans quelques cas
historiques..............................43
1 - L'affaire Yondo de
1990.......................................................43
2 - L'état d'urgence de
1992........................................................44
3 - Les affaires Nekuie et Bout Bikoko de
2004................................44
d - Les évènements de février
2008...............................................46
B - Les centres de secours judiciaires du
Barreau...................................47
C - La commission des droits de l'homme du
Barreau..............................48
Paragraphe II : Les actions menées en
partenariat : le cas du PACDET.............49
Seconde partie : Les limites de la contribution de
l'avocat a la protection des droits
de l'homme au
Cameroun............................................................53
Chapitre I : Nature des limites de la contribution
de l'avocat à la protection
des droits de
l'homme..................................................................55
Section I : Les limites liées à
l'appareil judiciaire.............................................55
Paragraphe I : Les limites d'ordre professionnel
.............................................55
A - Les difficultés rencontrées au niveau du
greffe....................................56
B - Les difficultés inhérentes aux rapports
entre avocats-magistrats..................56
1 - les reproches mutuels entre avocats et
magistrats..............................57
2 - la relativisation des difficultés inhérentes
aux rapports
Avocats-magistrats
.................................................................59
C - l'insuffisance des moyens de l'avocat pour l'exercice
efficient
de ses fonctions de
défense............................................................60
D - Les difficultés inhérentes aux rapports
entre avocats-autorités...................61
Paragraphe II : Les limites d'ordre
textuel....................................................62
A - L'article 116 du
CPP ....................................................................62
B - L'article 13 du décret n°2005/187du 31
mai 2005 ................................63
Section II : Les limites liées au
justiciable .....................................................65
Paragraphe I : Les difficultés d'accès
à la justice............................................65
A - L'ignorance et la peur des
populations................................................65
B - La cherté de la
justice....................................................................67
Paragraphe II : La pression de certains clients envers
leurs avocats......................69
Chapitre II : Les mesures envisageables pour la
levée des limites.............................70
Section I : Le renforcement de la protection
professionnelle de l'avocat.........................70
Paragraphe I : Le renforcement des garanties
professionnelles de l'avocat..............70
A - Les garanties liées à la
formation........................................................70
1 - La crédibilisation de l'accès au
barreau...........................................70
2 - La revalorisation de la formation des
avocats..................................71
B - Le renforcement des garanties liées à
l'exercice professionnel....................72
1 - L'aménagement d'un cadre de sécurité
sociale..................................72
2 - La précision du sens de l'article 116 du code de
procédure pénale..........73
3 - Le sauvetage de l'indépendance de l'avocat et de
son secret
professionnel........................................................................73
4 - L'accessibilité par l'avocat aux
renseignements............................... 74
Paragraphe II : L'application d'une déontologie
commune au magistrat et à l'avocat.74
Section II : Les autres mesures pour la
levée des limites......................................75
Paragraphe I : La sensibilisation de la population
à la justice et au rôle de l'avocat ...75
Paragraphe II : La généralisation de l'aide
juridictionnelle et la revalorisation
du taux de
rémunération des commissions d'office......................76
A - Le relèvement de la rémunération
des commissions d'office et la
création de la
CARPA..................................................................77
B - La généralisation de l'aide et de la
création d'un fonds d'assistance
Juridictionnelles........................................................................79
Conclusions
générale.....................................................................................80
Bibliographie..............................................................................................83
Annexes.....................................................................................................88
Table de matières
.........................................................................................96
* 1
www.portailcameroun.org
(consulté le 13 décembre 2008).
* 2 Loi N° 90/052 du
19 décembre 1990.
* 3 Loi N° 90/053 du
19 décembre 1990.
* 4 Loi N° 90/055 du 19
décembre 1990.
* 5 Loi N° 90/056 du 19
décembre 1990.
* 6 Loi n°90/59 du
19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d'Avocat.
* 7 Loi n°2005/007
du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale.
* 8 Séminaire
d'appropriation du code de Procédure pénale organisé par
le Ministère de la justice.
* 9 S. P. Eteme Eteme,
Droits de l'homme et police judiciaire au Cameroun, La protection du
suspect dans le code de procédure pénale, L'Harmattan, 2009,
8ème de couverture.
* 10 Cf. Tableau de l'Ordre
des Avocats de 2006 (qui est le dernier en date). Depuis ce Tableau, seules
quelques admissions directes ont été faites, les examens
d'admission n'ayant pas eu lieu entre 2001 et 2007..
* 11 Il existe un seul Barreau
au Cameroun, et l'avocat est inscrit à ce Barreau avec résidence
au lieu où il est établi.
* 12 Cette loi est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
* 13 Le principe de la
justiciabilité des DESC est acquis depuis l'adoption le 10
Décembre 2008, du Protocole facultatif au Pacte International relatif
aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966. Mais ce Protocole, qui a
été ouvert à la signature le 24 Septembre 2009, n'entrera
en vigueur qu'après le dépôt du 10ème
instrument de ratification. C'est peut être cette entrée en
vigueur et la vulgarisation du Protocole qui donnera plus de matière
à l'avocat pour faire respecter les droits économiques sociaux
et culturels.
* 14
www.wikipedia.fr
(consulté le 13 Décembre 2008).
* 15 Loi N° 90/052
du 19 décembre 1990, op. cit.
* 16 Loi n°90/059
du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d'Avocat au
Cameroun.
* 17 Ordonnance rendue
le 5 juillet 2006 par le Tribunal de première instance des
Communautés européennes.
* 18 Maître Charles
Tchoungang, la formation des futurs avocats camerounais, inedit, p
1.
* 19 M. Manfred Nowak,
DROITS DE L'HOMME : GUIDE À L'USAGE DES PARLEMENTAIRES,
éd SADAG,2005, p 1.
* 20 Madiot Yves,
cité par Ahadzi Nonou Koffi, Séminaire sur les droits humains
et développement, Cotonou, Chaire UNESCO, DEA/DHD, décembre
2004, p9.
* 21
www.droits-fondamentaux.org
(consulté le 13 Décembre 2008)
* 22 Kamwang Kiliya D,
les mécanismes internationaux de protection et effectivité des
droits de l'homme, Mémoire en vue de l'obtention du DEA Droit de la
personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calvi
(Bénin) 2005, p 1. In
www.memoire online.com/12/05/29
(consulté le 21 janvier 2010).
* 23 Khalid Khalès,
les missions de l'avocat, article, in
http://jurisfac.free.fr/fiche.php?type=&id=398
(consulté le 18 Octobre 2009).
* 24 Idem.
* 25 Yves Cartuyvels,
Droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal,
éd. Facultés Universitaires Saint-Louis Bruxelles - F.U.S.L.,
Bruylant, 2007, 634 pages.
* 26 A. Minkoa She,
Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Edition
Economica, 1999, p. 69.
* 27 Koloako Mbouendeu A.,
La protection des droits de la défense dans le nouveau code de
procédure pénale camerounais, Mémoire de Master 2
DHAH, UCAC, Année 2005-2006, p. 18, inédit.
* 28 Art. 14 paragrape 3 c du
PIDCP.
* 29 Jean
Pradel, Procédure pénale, 10ème
éd. CUJAS, 2000/2001, 862 pages.
* 30 Koloako Mbouendeu A.,
op. cit., p. 19.
* 31 Eteme Eteme S. P.,
La protection du suspect dans le code de procédure pénale
Camerounais, Mémoire de Master 2 DHAH, UCAC, Année
2006-2007, p. 43, inédit.
* 32 Angoni Laurent, Les
droits de la défense et le plaidoyer de culpabilité dans
le code de procédure pénale Camerounais, Mémoire de
Master 2 DHAH, UCAC, Année 2007-2008, p. 20, inédit.
* 33 Serge Guinchard,
Gabriel Montagnier et André varinard, Institutions judiciaires,
6ème éd., Précis Dalloz, 2001, 822
pages.
* 34 Edouard De Lamaze et
Christian Pujalte, l'avocat, le juge et la déontologie, Puf,
2009, 267 pages.
* 35 Idem.
* 36 Pascal Mendak,
Jean-François Péricaud, L'avocat dans la cité,
tome 2, nouveaux enjeux, éd. Ordre des avocats de Paris, Lamy,
2007, 574 pages.
* 37 François
Saint-Pierre, avocat de la défense, éd Odile Jacob,
2009, 237 pages.
* 38 Michel
Bénichou, dans l'avant propos du livre d'Edouard De Lamaze et
Christian Pujalte, l'avocat, le juge et la déontologie, Puf, p
XVI.
* 39 Eisenmann Charles,
Cours de Droit administratif, cité par Nach Mback Charles,
Démocratisation et décentralisation,
« genèse et dynamiques comparées des processus de
décentralisation en Afrique subsaharienne », Paris,
Karthala-PDM, 2003, p.45.
* 40 Battifol Henri,
Aspects philosophiques du Droit international privé, Paris, Dalloz,
2002, p.6.
* 41
http://www.ambafrance-cn.org/Le-role-de-l-avocat-dans-le-systeme-judiciaire-En-France.html?lang=fr
(consulté le 08 janvier 2009).
* 42 Idem.
* 43
www.droits-fondamentaux.org
(consulté le 13 Décembre 2008).
* 44
http//cnb.avocat.fr/La-relation-avec-votre-avocat_a133.html
(consulté le 09 février 2009).
* 45 Le Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais, parti au pouvoir né en 1985
des cendres de l'UNC.
* 46 Le Social
Démocratique Front, principal parti d'opposition qui a vu le jour en
1990.
* 47 L'Union Nationale pour
la Démocratie et le Progrès, considéré comme
deuxième parti d'opposition en terme d'importance.
* 48 Ngondakoy
Nkoy-ea-Loongya, Droits congolais des droits de l'homme, éd.
Academia Bruylant, coll. Bibliothèque de droit africain, Bruxelles,
2004, p.221.
* 49 Idem.
* 50 Art. 17 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
* 51 Art. 14 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
* 52
http ://www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/guide/secl.html,
(consulté le 03 novembre 2009).
* 53 Voir les articles 20 de la
loi sur la profession d'avocat et 300 du code pénal sur le secret
professionnel de l'avocat.
* 54 Serge Guinchard,
Gabriel Montagnier et André varinard, Institutions judiciaires,
6ème éd., N°679, p741.
* 55
http ://www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/guide/secl.html,
(consulté le 09 février 2009).
* 56 Art. 64 et suivants du
règlement intérieur du Barreau, op. cit.
* 57 E. De Lamaze et C.
Pujalte, op. cit, p. 30.
* 58 Idem.
* 59 Ibid.
* 60 NANA PATYSWIT Viviane,
une éclaircie dans le ciel de l'exercice professionnel, in le
bulletin du Bâtonnier, 2006, p 42.
* 61 Idem.
* 62 TGI Mfoundi, Jgt
n°176/CRI M du 05 Juin 1998, aff. MP & Nkuissi Alexandre c/
Eroume à Ngon, Mvoutti alexandre et Moutassie Bienvenue ; dans le
même sens, jgt n°195/CRIM du 26 Juin 1998, aff. MP & Maah Hubert
c/ Bama Jacques, et Nsom Bekoungou Joseph, inédits.
* 63 Article
37: « Toute personne arrêtée
bénéficie de toutes les facilites raisonnables en vue d'entrer en
contact avec sa famille, de constituer un conseil, de recherché les
moyens pour assurer sa défense... »
Article 116 : « ...(3)
L'Officier de police judiciaire est tenu, dès ouverture de
l'enquête préliminaire et, a peine de nullité, d'informer
le suspect : - de son droit de se faire assister d'un conseil ; - de
son droit de garder le silence ... »
Article 122 : « ... (3) La
personne gardée a vue peut, a tout moment, recevoir aux heures ouvrables
la visite de son Avocat et celle d'un membre de sa famille, ou de toute autre
personne pouvant suivre son traitement durant la garde a vue.
(5) Tout manquement, violation ou entrave à
l'application des dispositions du présent article expose son auteur a
des poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant,
des sanctions disciplinaires... ».
* 64 Eteme Eteme Simon
Pierre, op cit, p 19.
* 65 Idem, p 43.
* 66 Ibid.
* 67 Les ordonnances de 1972
avaient supprimé les fonctions du juge d'instruction devant les
juridictions de l'ordre judiciaire pour les confier au procureur de la
République qui devenait ainsi magistrat instructeur, cumulant les
fonctions de poursuite et d'instruction. Le juge d'instruction était
maintenu devant le tribunal militaire. Le code de procédure
pénale est venu rétablir les fonctions de juge d'instruction
devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Désormais, le procureur
de la République ne remplit que les fonctions de poursuite. Ainsi, tous
les cas qui nécessitent l'ouverture d'une information judiciaire
(affaires concernant les mineurs et dans lesquelles il n'y a pas de coauteur
majeur, affaires qui ne peuvent pas être diligentées par la
procédure de flagrance ou qui ne peuvent pas faire l'objet de citation
directe du parquet), doivent être déférées devant le
juge d'instruction).
* 68 Art. 154 du CPP.
* 69 Art. 172 du CPP.
* 70 Art. 173 du CPP.
* 71 Art. 203 du CPP.
* 72 Maître Jean-Louis
Pelletier, « Présumé coupable », Dedans
dehors, n°11, janvier 1999 article in
http://prisons.free.fr/avocat.htm,
(consulté le 20 Octobre 2009).
* 73 http://justice
.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/guide/sec1.html (consulté le 03 novembre
2009).
* 74 Le régime des
nullités est prévu aux articles 3 (nullité absolue), 4
(nullité relative) et 5 (sort des actes annulés) du CPP.
* 75 http://justice
.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/guide/sec1.html (consulté le 03 novembre
2009).
* 76 Voir dans ce sens,
l'article 14 paragraphe 2 du PIDCP.
* 77 Idem.
* 78 Art. 8 du CPP.
* 79
http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Bordeaux_09_finalise2_1251451232.doc(consulté
le 07/06/09).
* 80 Me Hubert Bazin, le
rôle de l'avocat dans la procédure judiciaire, publié in
http://www.ambafrance-cn.org/Le-role-de-l-avocat-dans-le-systeme-judiciaire-En-France.html?lang=fr
(consulté le 29 janvier 2009).
* 81 Angoni L., op. cit., p.
20.
* 82 A. Minkoa She, op. cit.pp.
164-171.
* 83 Ordonnance n°72/4
du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire.
* 84 Idem, article 16.
* 85 Art. 584 du CPP.
* 86 Idem.
* 87 Cf plumitif des
audiences d'habeas corpus du TGI du Mfoundi.
* 88 Idem.
* 89 A. Minkoa She, op. cit.,
p. 172.
* 90 Art. 221 du CPP.
* 91 TGI Dla, ord. du 26
Janvier 2010, aff Hendou E. c/MP ; TGI Ydé, ord. n°16/HC du 19
avril 2007, aff Beyala c/MP, inédits.
* 92 TGI Ydé, ord.
n°13/HC du 05 avril 2007, aff Tchoula Djumbon c/MP, inédit
* 93 TGI Ydé, ord.
n°10/HC du 08 mai 2008, aff Abah Abah Polycarpe c/MP, inédit.
* 94 TGI Ydé, ord.
n° /HC, aff Bahonla c/MP, inédit.
* 95 La convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants adoptée et ouverte à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'assemblée
générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre
1984, puis entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément aux
dispositions de l'article 27.
* 96 La convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes a été adoptée le 18
décembre 1979 par l'assemblée générale des Nations
Unies.
* 97 La convention
internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par
l'assemblée générale de l'ONU.
* 98
Délibérations du Comité des droits de l'homme dans les
constatations établies à propos de la Communication 1397/2005
(Pierre Désiré Engo Contre Etat du Cameroun) du 17 août
2009.
* 99
http://prisons.free.fr/avocat.html
(consulté le 21 mai 2009).
* 100 CS arrêt
n°100/P du 23 Mars 1989, inédit.
* 101 Art. 417 du CPP.
* 102 Art. 40 al. 2 de la loi
sur la profession d'avocat.
* 103
http://prisons.free.fr/avocat.htm
(consulté le 21 mai 2009).
* 104 Art. 1er loi
sur la profession d'avocat, op. cit.
* 105 Décret
n°76/521 du 09 novembre 1976 réglementant l'assistance
judiciaire
* 106 Loi n°2009/004
du 14 avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire
* 107 Idem, article 3
* 108 Maître ETEME
ETEME cité dans l'article de Justin Blaise Akono paru dans Mutations
publié le Vendredi le 09 Avril 2010 à
http://www.camerpress.net/index_1024.php?pg=actu&ppg=2&pp=2&id=619
(consulté le 17 avril 2010)
* 109 Résolution
n°2 du Conseil de l'Ordre du 28 décembre 2004, Bulletin du
Bâtonnier, septembre 2004-mai 2005, p 39
* 110
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_mme_riffault_silk_8017.html
(consulté le 21 mai 2009)
* 111 Serge GUINCHARD,
Institutions judiciaires 6ème éd. Dalloz, n° 620,
p713
* 112
www.coalitiondroitsdesfemmes.org
(consulté le 25 mars 2010)
* 113
http://www.camerpress.net/index_1024.php?pg=actu&ppg=2&pp=2&id=619
* 114
http://www.avocatssansfrontieres-france.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=122&lang=fr(consulté
le 02/03/2010).
* 115 Séminaire
organisé le 28 août 2008 à Yaoundé au lieu dit
Maison Don Bosco, animé par M. Amady Ba, chef du bureau de la
complémentarité et de la coopération internationale au
bureau du procureur de la CPI, le docteur Owona Nguini et Me Momo Jean de
Dieu.
* 116 Propos de Me NEKUIE,
président de ASF Cameroun, au cours du séminaire
d'imprégnation des candidats admis en stage, organisé par le
Barreau du Cameroun les 28 et 29 avril 2008 et rapportés in bulletin du
Bâtonnier, septembre 2008, p. 11.
* 117
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542
(consulté le 18 juin 2009).
* 118 Idem.
* 119 Ibid.
* 120 Il faut noter que le
Barreau du Cameroun alors ne compte pas plus de 250 avocats inscrits. Cf
Tableau de l'Ordre de 1996.
* 121
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542
(consulté le 03/01/2010).
* 122
http://www.rfi.fr/contenu/2010025-avocat-pakistanais-sont-greve
(consulté le 05 mai 2010).
* 123
http://www.europe-solidaire.org/spip/php?article6317,
(consulté le 05 mai 2010).
* 124 Créé
par décret du 08 Novembre 1990, il est devenu la Commission Nationale
des Droits de l'Homme et des Libertés la loi N° 2004/016 du 22
juillet 2004.
* 125
http://www.bbc.co.uk/french/specials/1137_cameroonfmday/index.shtml
(consulté le 03 janvier 2010)
* 126 Résolution
n°1 relative aux violences faites aux avocats dans l'exercice
professionnel, prise par le Conseil de l'Ordre des avocats en sa session
extraordinaire du 28 décembre 2004, bulletin du Bâtonnier,
septembre 2004 - mai 2005, pp 38 et 39
* 127 Note de lecture du
Barreau avec ses propositions à l'attention des Honorables membres de
l'Assemblée Nationale, in bulletin du Bâtonnier, juin -
décembre 2005, pp 11 à 14.
* 128
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_Z_b6qzJFFUJ:berthoalain.zordpress.com/2008/04/05/cameroun-fevrier2008/+les+avocats+camerounais+et+les+%C3%A9meutes+f%A9vrier+2008&cd=6&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
(consulté le 10 avril 2010).
* 129 Art.116 du CPP.
* 130 Art. 300 al. 1 du
CPP : « Lorsqu'il comparait à la première audience
des flagrants délits, le prévenu est informé par le
président qu'il a le droit de demander un délai de trois (3)
jours pour préparer sa défense ».
* 131
http://webcache.googleusercontent.com/searche?q=cache:M2_NzOAVQJsJ:www.ambafrance-cm.org/france_cameroun/spip.php%3Farticle844+le+barreau+du+Cameroun+et+la+d%C3%A9fense+des+%C3%A9meutiers+de+f%C3%A9vrier+2008&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=cm
(consulté le 10 avril 2010).
* 132 Après l'examen de
fin de stage organisé en 2003, seulement 26 avocats étaient
restés en stage.
* 133 Par opposition au
tableau de stage. Le grand tableau est celui où sont inscrits les
avocats qui ont été reçus à l'examen de fin de
stage ou aux personnes admises directement en vertu de l'article 8 de la loi
sur la profession d'avocat et qui ont prêté serment.
* 134 Me Nouga, la
commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun :
déjà 5 ans d'affirmation. In La Bulletin du Bâtonnier,
janvier-août 2004, p. 58.
* 135 Etudes et documents
de la commission des droits de l'homme, décembre 2000.
* 136 Me Nouga, op. cit.,
p.58.
* 137 Me Nouga, La
commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun :
déjà 5 ans d'affirmation, in le Bulletin du Bâtonnier,
janvier - août 2004, pp 58-59.
* 138 Lettre de Monsieur le
Bâtonnier. In Le Bulletin du Bâtonnier, septembre 2008, p. 3.
* 139 Cf. procès
verbal des travaux d comité de sélection des avocats ayant
répondu à l'appel à manifestation d'intérêt
n°001/PTMIV1/PACDET II/DP1 pour le recrutement des avocats
désireux de participer à l'assistance judiciaire aux
détenus des prisons centrales de Yaoundé, in le bulletin du
Bâtonnier, septembre 2008, pp 23-24.
* 140 S.P. Eteme Eteme, op.
cit.
* 141 Le Ministère de
la justice.
* 142
http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives378/HTML-378/JugesEtAvocats.html
(consulté le 07 juin 2009)
* 143 Art.440 du CPP pour
l'appel, et 478 pour le pourvoi.
* 144 Art. du code de
travail.
* 145
http://www.avocats-tizouzou.org.dz/2events2.html
(consulté le 03 janvier 2010).
* 146 Michel
Bénichou, dans l'avant propos du livre de Edouard De Lamaze et Christian
Pujalte, l'avocat, le juge et la déontologie, Puf, p XVI.
* 147 Eteki Otabela Marie
Louise, le Totalitarisme des Etats africains : le cas du
Cameroun, Paris, l'Harmattan, 2001, Etudes Africaines, p.516.
* 148 Badara Fall Alioune,
`'le statut du juge en Afrique, numéro spécial, revue
électronique Afrilex n°3/2003, PP.15.
* 149 Idem.
* 150 YONABA Salif,
indépendance de la justice et droits de l'homme le cas du Burkina
Faso, édition PIOOM LEIDEN, 1997 cité par Alioune BADARA
FALL, pp 2-34.
* 151 Article 52 du
décret de 1995 portant statut de la magistrature.
* 152 Degni Segui René,
L'accès à la justice et ses obstacles, in
l'Effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone, colloque international 29- 30 septembre, en
octobre 1993, Port-Louis, AUPELF-UREF, pp.245.
* 153 Art. 14.3(c) du
PIDCP.
* 154 Art. 440 du CPP.
* 155 Art. 443 du CPP.
* 156 Certains magistrats
et auditeurs de justice (élèves- magistrats) ont affirmé
au cours de l'enquête menée pour cette étude, que depuis un
certains temps, à l'Ecole National d'Administration et de la
Magistrature (ENAM), il leur, dès les premiers jours de la formation,
conseillé de se méfier des avocats qui ne cherchent qu'à
induire le magistrat en erreur.
* 157
http://www.america.gov/st/democracy-french/2009/August/20090819093123esnamfuak0.5201532.html
(consulté le 12 décembre 2009).
* 158 Le contre
interrogatoire c'est la cross examination de l'article 331 alinéa 2. Aux
termes de l'article 332 alinéa 3 du CPP, la cross examination vise
à affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie
adverse, et à susciter du témoin de la partie adverse des
déclarations favorables à la thèse de la partie qui
procède à la cross examination.
* 159 Art. 417 CPP.
* 160 ART 49 Loi de 2009
sur l'assistance judiciaire, op cit.
* 161 Art. 116 alinéa 3
du CPP.
* 162 Voir supra, la
protections des droits de l'homme dans la phase policière et devant le
parquet, p. 25.
* 163 Doctrine malienne
citée par Eteme Eteme Simon Pierre, op cit, p 43.
* 164 Règlement
n°01/03-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique
Centrale.
* 165 E. De Lamaze et C.
Puljalte, op. cit, P.110.
* 166 Me Tagne René
rapportant la rencontre de sensibilisation et d'échange à
l'initiative de l'ANIF et portant sur la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. In le bulletin du Bâtonnier,
2006, p 35.
* 167 Rapport de la
séance de travail entre Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et le
Directeur de l'ANIF. In Le bulletin du Bâtonnier, 2006, p 36.
* 168 Voir p. 74.
* 169 Article 42
alinéa 2 de la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la
constitution du 02 juin 1972.
* 170
http://www-inegalites.fr/spip.php?article400
(consulté le 21 Décembre 2009).
* 171 Idem.
* 172
http://www.bivouac-id.com/
(consulté le 29 octobre 2009).
* 173 Art. 417 CPP.
* 174 Titre I, article 11
de la loi française des 16 et 24 août 1790.
* 175 Degni Segui
René, op. ct., p.246.
* 176 Selon l'article 158
du CPP, la personne qui met en mouvement l'action publique
conformément à l'article 157 alinéa 1, est tenu à
peine d'irrecevabilité de consigner au greffe du TPI compétent,
la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de
procédure. Cette disposition semble contenir une erreur, car on ne peut
déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains
du juge d'instruction du TGI et verser la consignation conséquente au
greffe du TPI. Il faut donc l'entendre dans le sens de consigner au greffe du
tribunal d'instance.
* 177 Art. 417 CPP.
* 178 Article 23 de la loi
n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judicaire et
article 44 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
* 179 Articles 8 et 14 de la
loi sur la profession d'avocat, op cit
* 180 Monsieur Hervé
Emmanuel Kom avait présenté une demande d'inscription directe au
tableau de l'Ordre qui avait été rejeté par le Conseil au
pouvoir entre 2004 et 2006 parce que ne remplissant pas les conditions
requises. Mais curieusement et on ne sait par quelle alchimie, le même
dossier, sans qu'il y ait eu de changement, a été à
nouveau introduit au cours du Conseil de l'Ordre suivant, et a donné
lieu à l'admission « à
l'unanimité » ? de Monsieur Kom. Seule la vigilance du
Procureur Général près la Cor d'Appel de Douala, ensemble
les protestations des avocats ont pu empêcher son inscription au tableau
qui est subordonnée à la prestation de serment qui n'a jamais eu
lieu.
* 181 Me Hubert Bazin, le
rôle de l'avocat dans la procédure judiciaire, publié in
http://www.ambafrance-cn.org/Le-role-del-avocat-dans-le-systeme-judiciaire-en-France.html?lang=fr
(consulté le 29 janvier 2009).
* 182 Les projets de textes
réglementant la CARPA (Caisse Autonome des Règlements
Pécuniaires des Avocats). Ont déjà été
conçus par le Conseil de l'Ordre et remis au Garde des sceaux. Elle est
pressentie pour être vecteur de la capacité du Barreau à
contribuer grâce aux intérêts bancaires
générés, au financement de certaines missions
traditionnelles dévolues à la justice : Formation
professionnelle, centre de secours judiciaire, prévoyance-maladie des
Avocats, assurance collective, etc.
* 183 Infra, p. 78.
* 184 Art. 310 alinéa
3c du code pénal.
* 185
http://www.avocat-tiziouzou.org.dz/2events2.html
(consulté le 03 janvier 2010).
* 186
http://fr.allafrica.com/westafrica/coteivoire/legalaffairs/
(consulté le 04 janvier 2010)
* 187 Discours
prononcé le 28 Décembre 2001 par le premier Président de
la Cour Suprême M. Dipanda Mouelle, à l'occasion de la
cérémonie de prestation de serment de jeunes Magistrats
(promotions 200 2001), repris in le Bulletin du Bâtonnier, numéro
spécial janvier 2002, p53.
* 188
http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives378/HTML-378/JugesEtAvocats.html
(consulté le 03/01/ 2010).
* 189 supra
* 190
http://www.sciencespobordeaux.fr/institutionnel/benin.html
(consulté le 27 avril 2010).
* 191 L'AHAVA a
été formé en 1990 par un groupe de quatre personnes
décidées de quitter la ville pour le village et de créer
un réseau d'éducateurs ruraux des droits de l'homme. AHAVA est
une ONG reconnue officiellement à but non lucratif et apolitique. AHAVA
s'est développé dans une organisation d'avocats, de magistrats,
de professeurs et d'ouvriers ruraux. Il n'a aucun personnel salarié et
aucun bureau. Tout le travail est fait sur une base de volontariat, à
l'exception du travail fait par des professeurs à l'école que
l'AHAVA a établi.
* 192 Maître Ndjah
cité dans l'article de Justin Blaise Akono paru dans Mutations
publié le Vendredi le 09 Avril 2010 à
http://www.camerpress.net/index_1024.php?pg=actu&ppg=2&pp=2&id=619
(consulté le 17 avril 2010).
* 193 Résolution
n°2 du Conseil de l'Ordre du 28 décembre 2004, Bulletin du
Bâtonnier, septembre 2004-mai 2005, p 39.
* 194
http://prisons.free.fr/avocat.htm
(consulté le 12 décembre 2009).
* 195
http://www.lefaso.net/spip.php?article1311&rubrique4
(consulté le 03 Janvier 2010).
* 196 Loi N°86-21 du
16 Juin 1986 instituant une Caisse Autonome des Règlements
Pécuniaires des Avocats.
* 197
http//www.odavsn.com.index,php?option=com_content&view=article&id=51:creation-de-la-carpa&catid=54:textes&itemid=65.
* 198 Maître Atangana
Ayissi cité par Jean Baptiste Ketchateng dans le quotidien, article
publié in
http://camerfeeling.com/xnews/index.php?val=79justice+raisons+colere+des+avocats
(consulté le 13 avril 2010).
* 199 Contenu de la
correspondance du Bâtonnier Ebanga Ewodo au Premier Ministre Chef de
Gouvernement, rapporté dans le Bulletin du Bâtonnier,
juin-décembre 2005, p 10.
* 200
http://fr.allafrica.com/stories/201003030873.html.
* 201 Doté d'un montant
de 200 millions de francs Cfa, le fonds a été mis en place en
2005 et dispose d'un bureau de l'assistance judiciaire logé au Palais de
justice de Dakar.
* 202 Maître Khalid
Khalès, les missions de l'avocat, article, In
http://jurisfac.free.fr/fiche.php?type=&id=398
(consulté le 18 octobre 2009).
* 203 Idem.
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