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L'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université catholique d'Afrique Centrale/ institut catholique de Yaoundé - Master 2 en droit de l'homme et action humanitaire 2009
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE

INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE

FACULTE DE SCIENCES SOCIALES

ET DE GESTION

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE CENTRALE

MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER 2 DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE

L'AVOCAT ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN

PRESENTE PAR : DONGMO GUIMFAK CHARLES MARCEL

Titulaire d'une Maîtrise en Droit des Affaires

Sous la direction de

Pr Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO

Agrégé de Droit Public et Science Politique

Année académique  2009-2010

DEDICACE :

Je dédie ce travail à tous les membres de ma famille qui n'ont jamais lésiné sur les moyens et m'ont soutenu tout au long de ces difficiles années. Je pense notamment :

A MA MERVEILLEUSE FILLE, Shanna Grâce Donguim

A MON EPOUSE, Anne Judith Dongmo

Toute ma tendresse

A MA MERE, madame Dongmo née Anoutsa Johanne

A MON PERE+, monsieur Dongmo Albert

Mon infinie reconnaissance.

A TOUS MES FRERES ET SOEURS, Lucie, Henriette, Berthe, Albert, Joseph, Ernest, Claude, Paul, Marthe, Sylvie, Pierrette, Joël, Rodrigue et Jules.

Puisse chacun de vous réaliser son rêve.

A TOUS MES AMIS,

Puissent les liens qui nous unissent s'affermir davantage.

Aux combattants et défenseurs des droits de l'Homme ainsi qu'aux victimes de leurs violations.

REMERCIEMENTS

Je voudrai ici exprimer ma sincère gratitude à mon Directeur, le Professeur Bernard-Raymond Guimdo Dongmo, pour l'enrichissant et indéfectible encadrement.

Toute ma reconnaissance va à l'endroit de tous les enseignants de l'APDHAC qui n'ont ménagé aucun effort pour nous dispenser les précieux enseignements des droits de l'homme.

Ma gratitude va aussi en direction de mon associé, Barrister Anthony Nongzih, pour ses encouragements et judicieux conseils ; Leclere Diffo pour ses encouragements.

Je m'en voudrai de ne pas dire mes sincères remerciements aux familles Zendong, Ngondiep, Kenfack, Tankeu, Dongo et à tous mes amis pour leur soutien moral permanent.

Toute ma sympathie à l'endroit de tous les autres lauréats de la promotion Master Droit de l'Homme et Action Humanitaire de l'Université Catholique d'Afrique Centrale, année 2009-2010.

Je serai peut être ingrat si j'oublie les confrères du Cabinet qui, durant le temps de mes recherches, ont, sous la supervision de mon associé, assumé avec responsabilité et compétence les charges du Cabinet. Je pense ici aux Avocats en stage Njitam Njitam Georges et Vouffo Simplice Beauclair. Que chacun trouve par cette oeuvre un sentiment de gratitude. Je complète cette liste en citant d'autres collaborateurs, tels Madame Ngekwi Tumansang Séraphine, Dzana et Nguele Fabrice, ainsi que ma Secrétaire Kengne Nicrece qui, malgré les charges professionnelles absorbantes, a bien voulu assurer la saisie de certains éléments de ce document.

Je n'oublie pas tous les amis et confrères qui m'ont aidé en me prêtant des ouvrages, avec disponibilité de coeur, et qui m'ont donné de précieux conseils, m'ayant grandement servi pour le complément des recherches. Je pense particulièrement aux avocats Atangana Ayissi, Kenmoe Joseph, Nguefack Roger, Taptchem Patrice et Dr Kitio Barthélémy. Que chacun d'eux trouve mes remerciements confraternels et amicaux.

Pour tous ceux que j'aurai omis de mentionner, je leur suis grandement reconnaissant pour la compréhension.

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS :

Al.  : Alinéa

A.N.I.F. : Agence Nationale d'Investigation Financière

Art : Article

C.A.R.P.A. : Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale

Cf.   : Confère

C.I.C. : Code d'instruction criminelle

C.P.P.   : Code de procédure pénale

Crim.  : Matière criminelle

Ed. / éd.  : édition

Idem  : De même

Infra  : Ci-dessous

Jgt : Jugement

Op.cit.  : Ci-dessus cité

Ord.  : Ordonnance

PABHDEC :  Projet d'action du Barreau pour l'humanisation de la détention au Cameroun 

PACDET : Programme d'amélioration des conditions des détenus et des droits de l'homme

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

p. /pp.  : Page ou pages

RCP : Responsabilité civile professionnelle

Supra  : Ci-haut/ci-dessus

T.P.I  : Tribunal de première instance

T.G.I  : Tribunal de grande instance

SOMMAIRE

Introduction Générale.................................................................................................................1

Première Partie : La consistance de la contribution de l'avocat à la protection des droits . . . de l'homme au Cameroun .............................................................. 16

Chapitre I : L'activité individuelle de l'avocat....................................................................17

Section I : La protection dans le cadre de la constitution conventionnelle................17

Section II : La protection dans le cadre de la constitution non conventionnelle.........33

Chapitre II : L'activité collective de la protection des droits de l'homme par l'avocat..... 37

Section I : Les actions menées dans le cadre des associations hors corporation..........37

Section II : Les actions menées au sein du Barreau du Cameroun........................40

Seconde partie : Les limites à la contribution de l'avocat à la protection des droits

de l'homme au Cameroun............................................................51

Chapitre I : La nature des limites de la contribution de l'avocat à la protection

des droits de l'homme.......................................................................................52

Section I : Les limites liées à l'appareil judiciaire ..........................................................52

Section II : Les limites liées au justiciable...............................................................62

Chapitre II : Les mesures envisageables pour la levée des limites......................................67

Section I : Le renforcement de la protection professionnelle de l'avocat..................67

Section II : Les autres mesures pour la levée des limites...........................................72

Conclusion générale..................................................................................................................77

Bibliographie ............................................................................................................................79

Annexes.....................................................................................................................................84

Table des matières.....................................................................................................................91

RESUME

La protection des droits de l'homme renvoie à l'idée de poursuite et de sanction pour sauvegarder les droits de tous les citoyens, qu'ils soient individuels ou collectifs. La Communauté internationale a, de nos jours, pris conscience de l'importance et de la nécessité de l'exercice des droits de l'Homme par tous les citoyens du monde, qu'elle préconise la mise en place des mécanismes de promotion et de protection desdits droits. Ces mécanismes se rencontrent tout d'abord au niveau universel, - l'Organisation des Nations-Unies,- puis au niveau régional (africain) et, enfin, au niveau local ou national. Au Cameroun par exemple, dans la loi fondamentale, l'adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est proclamée et les droits de l'homme y sont clairement protégés. Mais l'adoption des textes juridiques ne suffit pas à elle seule à garantir aux citoyens une véritable protection en l'absence de certaines mesures spécifiques. L'une des mesures à prendre en compte est de les faire assister par des avocats qui par essence se préoccupent de la question des droits de l'Homme, et qui, tout en contrôlant l'application des lois et instruments relatifs aux droits de l'homme, dénoncent leur violation.

L'avocat doit alors être considéré comme un « auxiliaire de justice », professionnel du droit qui n'est pas un magistrat, mais qui participe directement ou indirectement à la mission de service public de la Justice. Son intervention permet ainsi à plusieurs niveaux le respect des droits de la défense en général et ceux du prévenu en particulier. Sa mission, pour ainsi dire, ne se limite pas à l'exécution fidèle d'un mandat dans le cadre de la loi. L'avocat doit veiller au respect de l'Etat de droit et aux intérêts de ceux dont il défend les droits et libertés. La tâche d'une telle activité est facilitée par de nombreux textes mis à la disposition des avocats, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Pactes Internationaux de 1966, le Code Pénal, le Code de Procédure Pénale, la loi organisant leur profession, et bien d'autres encore. Mais, force est de relever que le plus important n'est pas seulement de définir le rôle par eux joué. A l'évidence, il faut encore que l'avocat remplisse sa mission. D'où la présente interrogation : Comment l'avocat s'implique-t-il dans la protection des droits de l'homme ? Si l'on examine de près les actions menées par les avocats, il y a lieu de constater effectivement que l'avocat au Cameroun, contribue à la protection des droits de l'homme.

Mots clés : Amicus curiae ; Assistance ; Avocat ; Cross-examination ; Droits ; Homme ; Indépendance ; Justiciable ; Libertés ; Protection.

ABSTRACT

As a safeguard for the protection of Human Rights proceedings and sanctions have been put in place, be they individual or collective rights of the citizens. Society has underscored the importance and necessity for the enjoyment of such rights. That is why certain mechanisms have been put in place for the promotion and safeguard of these rights. These mechanisms are adumbrated in a universal plat form, - the United Nations Organization, Regional Organizations as well as national and local levels. The Cameroonian constitution for example proclaims and protects fundamental Human Rights. However, if there is the need to take some special measures to adequately protect these rights, since the simple adoption of legislation does not sufficiently cover citizens' rights. One of the surest ways to protect these rights is to seek for the legal assistance of an advocate, who is better place to x-ray the rights and appreciate the legal instruments that protect such rights, and as the case may be denounce its violation.

The advocate should therefore be seen as an «auxiliary of justice», a Human Right Activist, who is not a magistrate but has the duty to ensure that justice should reign in human rights related issues. His intervention guarantees and safeguards the rights of the accused. His mission is not limited to acting as an attorney at law or at proper representation within the frame work of the law. The advocate must ensure the rule of the law, and over see the interest, the defense and liberties of those he is called upon to protect. This noble task is facilitated with respect to the legislation in force, to wit: the Universal Declaration of Human Rights, the 1966 International Conventions, the Penal Code, the Criminal Procedure Code, the rules of professional ethics, just to name a few. That notwithstanding, it is not enough to evoke the role played by the advocate. What is more important is that the advocate should fulfill his mission. This raises the pertinent question: How does the advocate get himself involved in matters relating to the protection of Human Rights? The examination of the advocates' activities shoes that the contribution of the advocate at the protection of Human Rights is effective.

Keys words: Advocate; Amicus curiae; Assistance; Cross-examination; Human; Independence; Liberties; Parties; Protection; Rights .

INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION

Le droit moderne qui assure la protection des droits de l'homme est apparu en réaction aux violations massives et aux atrocités qui se sont produites pendant la deuxième guerre mondiale. Il était évident qu'une partie au moins de ces violations aurait pu être évitée si un système international effectif de protection avait existé. Ainsi, la protection des droits de l'homme au niveau universel n'a réellement été intégrée comme élément du droit international qu'après la fin de la deuxième guerre mondiale.

Aussi, à Paris, le 10 Décembre 1948, la communauté internationale adoptait la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Conçue comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, elle est effectivement devenue l'étalon permettant de déterminer dans quelle mesure sont respectées et appliquées les normes internationales en matière de droits de l'homme. Depuis 1948, elle a été et continue d'être une source d'inspiration fondamentale. D'ailleurs ses principes ont contribué à promouvoir des politiques nationales et régionales de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le Cameroun en tant que membre de la communauté internationale, fait des efforts pour introduire dans son droit positif des normes relatives à la promotion et à la protection de tous les droits, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels, civils et politiques.

La mise en application de ces règles nécessite l'intervention d'un grand nombre d'acteurs, lesquels concourent à la promotion et la protection des droits de l'homme. A ce titre, on peut citer les Organisations non gouvernementales (ONG), les officiers de police judiciaire, les greffiers, les magistrats et bien entendu les avocats. Chacun de ces acteurs constitue un maillon important dans le processus de défense des droits de l'homme. Il y remplit des missions bien déterminées et se trouve irremplaçable. L'étude de chacun de ces différents acteurs en rapport avec la protection des droits de l'homme paraît nécessaire pour mieux appréhender leurs rôles respectifs, et l'effectivité de leurs missions. Aussi, « l'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun », tel est l'intitulé de la présente étude.

I - CONTEXTE

Les présents travaux prendront en compte le contexte sociohistorique (A), et le contexte économique (B).

A - LE CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE

En Février 1990, la création d'une " Coordination nationale pour la démocratie et le multipartisme a valu à Maître Yondo Black, ancien bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun, et à plusieurs autres personnes, d'être arrêtés pour sédition, subversion, affront au chef de l'Etat.1(*) Les suites de ce que l'on a appelé le « procès Yondo Black » vont conduire à l'adoption de lois et autres textes promouvant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Ainsi, en sera-t-il de la loi relative à la liberté de communication sociale2(*), la loi sur la liberté d'association,3(*) la loi sur le régime des réunions et des manifestations publiques4(*), la loi sur les partis politiques consacrant la libéralisation de l'activité publique au Cameroun5(*). Cette mouvance des libertés a accru le rôle et les missions de l'avocat qui ont été redéfinis dans la loi organique promulguée au cours de la même année6(*).

La situation actuelle des droits de l'homme au Cameroun oscille entre enrichissement normatif du système de protection et faiblesse des mécanismes de protection. Le Cameroun poursuit la ratification des conventions relatives aux droits de l'homme : Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, Convention des Nations Unies sur la torture, etc.

Malgré cette évolution normative, les violations des droits humains ont continué, et n'ont pas épargné les avocats. Aussi, entre 2004 et 2005, la vague des mouvements de protestation des avocats à Douala et à Yaoundé, et les différents memoranda par eux adressés au Président de la République et au Premier Ministre, contribueront fortement au dépôt du projet, puis à l'adoption par l'Assemblée Nationale, du code de procédure pénale qui sera promulgué par le Président de la République le 27 Juillet 20057(*). Ce texte a été salué aussi bien par les magistrats8(*), les avocats que par les juristes, universitaires et justiciables avertis comme une avancée décisive dans la protection des droits de l'homme au Cameroun9(*), et accorde une place importante à l'avocat.

B - LE CONTEXTE ECONOMIQUE

La dévaluation du franc CFA en 1994, au lieu de relancer l'économie de la zone franc, a plutôt produit l'effet contraire en entraînant une chute drastique du pouvoir d'achat des populations. Cette situation économique conduira le Cameroun à être admis à l'initiative des pays pauvres et très endettés. Avec l'atteinte du point d'achèvement, les camerounais vont penser être au bout de leurs peines. Mais dans la vie du citoyen moyen, aucune amélioration ne s'est faite ressentir. Au contraire, la vie devient de plus en plus chère et tous les prix grimpent sur le marché.

Ce qu'on a appelé phénomène de la vie chère va s'exacerber et entraîner en Février 2008 un vaste soulèvement de la population. Les autorités, pour réprimer cette vague de soulèvement, ont procédé à de nombreuses arrestations, et engagé des procédures judiciaires sommaires sans réel respect des droits de la défense. Face aux procédures sommaires conduites en violation de leurs droits, les personnes arrêtées ne savaient plus à quel saint se vouer. Fort heureusement, les avocats se sont insurgés contre cette façon de faire et se sont mobilisés pour la défense des droits de ces personnes.

De plus, à cause de la pauvreté ambiante, nombreuses sont les personnes qui entrent souvent en contact avec la chaîne des procédures (administrative - civile - sociale - pénale), dans l'ignorance de leurs droits et des missions de défense qui sont celles de l'avocat.

Dans ce double contexte sociohistorique et économique, une étude sur le rôle de l'avocat dans la protection des droits de l'homme au Cameroun s'avère indispensable. Aussi, convient-il de bien circonscrire cette étude.

II - DELIMITATION DU SUJET

La délimitation du sujet est à la fois spatiale (A), temporelle (B) et matérielle (C).

A - DELIMITATION SPATIALE

Bien que les avocats au Barreau du Cameroun, et même, dans une certaine mesure, les avocats étrangers aient la possibilité d'exercer leurs missions sur toute l'étendue du territoire du Cameroun, la présente étude prendra en compte uniquement les Régions du Centre, du Littoral et de l'Ouest. Ce choix ce justifie par la forte concentration des avocats dans ces Régions (près des 3/4 des avocats inscrits au Barreau du Cameroun y sont établis).10(*) De plus, la possibilité est donnée à l'avocat établi dans une Région, d'exercer ses fonctions dans toutes les autres régions du pays11(*). De même, les textes portant protection des droits de l'homme et organisant la profession d'avocat sont identiques et doivent s'appliquer de la même façon sur toute l'étendue du territoire national. L'étude dans ces Régions permettra donc de rendre amplement compte de ce que l'avocat fait pour la protection des droits de l'homme au Cameroun.

B - DELIMITATION TEMPORELLE

Depuis son accession à l'indépendance le 1er Janvier 1960, le Cameroun a enregistré plusieurs constitutions et connu un nombre important de lois. Mais, l'année 1990 est celle qui marque véritablement l'ère de la promotion et de protection des droits de l'homme. C'est en effet au cours de cette année là que sont promulguées plusieurs lois visant à la protection des droits et libertés. Depuis lors, le Cameroun a ratifié plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l'homme, et de nombreux autres textes ont été promulgués, notamment la loi n°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant code de procédure pénale12(*).

Aussi, la présente étude portera sur la période allant de 1990 (qui peut à juste titre être considérée comme année des droits et libertés au Cameroun), à 2010. En effet, c'est en Février 1990 que la « Coordination Nationale pour la Démocratie et le Multipartisme » a vu le jour, marquant le point de départ d'un enrichissement normatif de la protection des droits de l'homme. C'est au cours de la même année qu'a été promulguée la loi n°90/059 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat. 2O ans semblent alors largement suffisant pour mesurer la contribution de l'avocat à la promotion et la protection des droits de l'homme au Cameroun.

C - DELIMITATION MATERIELLE

Les droits de l'homme sont multiples. Ils portent sur tous les aspects de la vie. Leur exercice permet aux hommes et aux femmes de décider de leur vie en toute liberté, dans l'égalité et le respect de la dignité humaine. Ils se divisent en droits civils et politiques (droits de la première génération), en droits sociaux, économiques et culturels (droits de la deuxième génération), et en droits collectifs des peuples à l'autodétermination, à l'égalité, au développement, à la paix et à un environnement sain (droits de la troisième génération).

Les droits de la troisième génération sont très mal définis dans leur contenu et donc très mal acceptés. La deuxième génération de droits quant à elle, est ignorée de l'immense majorité de camerounais. Même les avocats ne sont pas formés en matière des droits de l'homme, et ceux qui en ont connaissance, lorsqu'il leur arrive de les invoquer à l'occasion d'un dossier, ils le font simplement en passant, sans conviction. La question de justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) explique peut-être cette situation13(*). Pour ces raisons, la présente étude ne s'intéressera pas à ces deux dernières générations de droits.

Comme partout ailleurs, les cours et tribunaux camerounais sont les premiers protecteurs des droits de l'homme. La protection à ce niveau se répartit dans les matières administrative, civile, constitutionnelle, pénale et sociale. En toutes ces matières, l'avocat intervient pour assurer le respect des droits de la défense. Si la mission paraît délicate en ces matières, elle l'est davantage en matière pénale où les libertés, notamment physiques, sont souvent en jeu.

Aussi, cette étude prendra-t-elle en compte uniquement la protection des droits de la première génération, car la défense des droits civils et politiques constituent l'essentiel des missions de l'avocat. Elle conjurera ainsi essentiellement le droit pénal et la procédure pénale, notamment les règles et principes relatifs aux droits de la défense.

Mais qu'est ce que l'avocat et qu'entend-on par droits de l'homme ?

III - DEFINITION DES CONCEPTS

Les concepts à définir sont ceux d'avocat (A), et des droits de l'homme (B).

A - AVOCAT

Du latin advocatus ou vocatus ad, c'est-à-dire appelé auprès de ou appelé pour, l'avocat est l'auxiliaire de justice qui, dans l'exercice de sa profession, défend devant les cours et tribunaux, les intérêts de ceux qui lui confient leur cause. Cette mission, consistant traditionnellement à assister les justiciables par les conseils et la plaidoirie, est aujourd'hui, complétée par les fonctions de représentation dans les actes de la procédure.14(*)

L'avocat, comme le laisse comprendre l'étymologie vocatus ad, c'est-à-dire appelé pour, est un praticien et un professionnel du droit dont la fonction traditionnelle est de conseiller ses clients sur des questions juridiques, qu'elles soient relatives à leur vie juridique quotidienne, ou qu'elles soient plus spécialisées. L'avocat peut aussi défendre ses clients en justice, en plaidant pour protéger leurs intérêts et, plus généralement, les représenter. Le ministère d'avocat est parfois rendu obligatoire par le droit national, notamment afin d'assurer les droits de la défense.15(*)

Il résulte de ces définitions différemment formulées, que l'avocat est un praticien et un professionnel du droit dont la fonction traditionnelle est de conseiller ses clients sur des questions juridiques, qu'elles soient relatives à leur vie juridique quotidienne ou plus spécialisées. C'est une personne légalement autorisée à agir en justice pour une autre personne. Une personne formée et autorisée à la pratique du droit, pouvant déposer des plaintes, donner des conseils juridiques et représenter des parties devant un tribunal. Il peut plaider tant devant toutes les juridictions que devant les conseils de discipline.

Selon la loi camerounaise portant organisation de la profession d'avocat, la profession d'avocat est une profession libérale qui consiste, contre rémunération, à assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques, à poursuivre l'exécution des décidions de justice, notamment engager et suivre toute procédure extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir aux lieu et place d'une des parties, des actes de procédure.16(*)

Aux termes d'une décision du T.P.I. des Communautés européennes, « l'avocat est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l'intérêt supérieur de celle-ci, l'assistance légale dont le client à besoin. Cette protection a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l'intérêt général... »17(*)

Cette définition réaffirme l'indépendance de l'avocat, l'interdiction des éventuels avocats exerçant en entreprises d'assister et /ou de représenter leur employeur devant toutes les juridictions et l'obligation pour les entreprises de se faire représenter par un avocat devant toutes les juridictions. Elle constitue la quintessence des articles 1 et 2 de la loi portant organisation de la profession d'avocat au Cameroun.

On en déduit avec le Bâtonnier Charles Tchoungang que « l'avocat est avant tout un professionnel du droit aux multiples visages. C'est lui qui incarne la défense, symbolise la liberté et représente un contre pouvoir affirmé par son courage et son indépendance. Mais c'est aussi le conseil, le confident, le partenaire des moments difficiles et parfois l'ami qui secourt et qui oriente tout en prenant position mais sans jamais accepter d'être complice des objectifs de son client. C'est également le spécialiste, technicien de la procédure et le dépositaire de méthodes savantes qui conduisent à la gestion efficace du procès et à l'exécution rapide des décisions de justice ».18(*)

Ainsi entendu, l'avocat est un professionnel du droit. A la différence d'autres professionnels, il est le seul à cumuler, le conseil, l'assistance et la conciliation, la négociation et la transaction, l'audit et l'ingénierie juridique, la plaidoirie. Sa formation de généraliste lui permet d'avoir une vue d'ensemble des obligations et règles de droit, ce qui lui permet d'appréhender les liens entre les différentes branches du droit, de prévenir le conflit et le contentieux, d'anticiper sur le litige et les procès. C'est cette dernière définition qui sera retenue pour la présente étude. Quid des droits de l'homme ?

B - DROITS DE L'HOMME

Les droits de l'homme sont les droits fondamentaux de l'être humain. Ils définissent la relation entre l'individu et les structures du pouvoir, en particulier l'État. Ils fixent les limites dans lesquelles l'État peut exercer son pouvoir et exigent en même temps de l'État qu'il prenne des mesures positives pour garantir un environnement qui permette à tous les êtres humains de jouir de leurs droits19(*).

Le doyen Yves Madiot présente les droits de l'homme comme « des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique, les principes naturels de justice qui fondent la dignité de la personne humaine ».20(*)

Quant à Vincensini, il considère les droits de l'homme comme « des prérogatives gouvernées par les règles reconnues par le droit constitutionnel et le droit international qui visent à défendre les droits de la personne dans leurs relations avec le pouvoir de l'Etat et avec les autres personnes et qui tendent à promouvoir l'établissement des conditions permettant de jouir effectivement de ces droits ».21(*)

Pour Kamwanga Kiliya Dominique, « les droits de l'homme sont des facultés qu'un être humain ou un individu possède en toute liberté et dont les violations ou tout refus à y satisfaire sont considérés comme illégaux parce que reconnus par la collectivité. Ce sont aussi des standards fondamentaux, des prérogatives morales ou des règles que la nature confère à l'homme en tant qu'être doué d'intelligence auxquels doivent se conformer la coexistence des sociétés et des individus; qui sont la manifestation de sa personnalité et qui lui permettent d'agir, de vivre, de se protéger. Les droits de l'homme sont le fondement de la liberté, de la justice, de la paix et dont le respect permet à l'homme de se développer ».22(*)

Ainsi donc, les droits de l'homme sont des prérogatives dont les individus ou des groupes sont titulaires. Ils commandent à l'État et aux institutions de les respecter et de les faire respecter. Les droits de l'homme sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, quels que soient leur nationalité, lieu de résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion, langue ou toute autre condition. Ils sont universels car fondés sur la raison et non sur les particularismes culturels. Les droits de l'homme sont des droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l'Etat, et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre des buts mais dans l'ordre des moyens.

IV - INTERET DU SUJET

Le thème de cette étude revêt à la fois un intérêt scientifique (A) et un intérêt social (B).

A - L'INTERET SCIENTIFIQUE

Cette étude permettra d'établir le lien juridique entre l'avocat et les droits de l'homme, en démontrant que l'avocat joue le rôle traditionnel et avant-gardiste dans la défense non seulement de son client mais aussi et surtout dans le combat qu'il mène pour veiller à la bonne marche de la justice.

Il sera question de montrer, au moment où le Cameroun s'est récemment doté d'un code de procédure pénale combinant les systèmes français, anglo-saxon et les spécificités locales, que « l'indépendance absolue de l'avocat n'est pas qu'une exigence morale, elle est l'une des garanties les plus essentielles à la sécurité juridique sous-jacente aux règles les plus fondamentales tant du droit interne que du droit international »23(*). L'importance de l'indépendance de la profession d'avocat est en effet la marque d'une société libre face à un Etat de plus en plus omniprésent.

Au total, l'étude sur l'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun permettra de montrer comment s'y prend l'avocat pour faire respecter les droits de l'homme. Elle permettra ainsi de voir les forces et les faiblesses de l'avocat dans la protection des droits de l'homme et fournira les éléments d'analyse sur la nécessité de mettre au point des mécanismes de protection de l'avocat lui-même, ce qui permet à coup sûr, une efficacité et une effectivité de la protection des droits et libertés fondamentales.

B - L'INTERET SOCIAL

Du point de vue social, cette étude contribue, modestement, à la promotion et à la protection des droits et libertés fondamentales de l'homme. Elle permettra de sensibiliser la société sur le bien fondé du ministère de l'avocat dont le rôle et les actions sont jusqu'à présent mal connus, de mieux informer les populations sur le fait que « l'avocat n'est pas un luxe, mais une nécessité »24(*). En effet, chaque jour apporte aux citoyens, des textes législatifs ou réglementaires, des circulaires administratives (promulgation, modification, abrogation, etc...) ou des décisions de justice. La lecture et l'interprétation de ces textes ainsi que de ces décisions de justice sont souvent très difficiles pour un non spécialiste. Ainsi, l'avocat est là pour informer les justiciables des lois applicables à chaque cas d'espèce et, sans doute, il est l'un des rares professionnels à pouvoir naviguer dans le labyrinthe de textes qui remontent au-delà de 1990.

V - REVUE DE LA LITTERATURE

Un certain nombre d'auteurs se sont penchés sur la question des droits de l'homme et sur celle de l'avocat. Pour Yves Cartuyvels, historiquement, les droits de l'homme ont principalement servi de « bouclier » contre les excès potentiels du droit pénal, en limitant son intervention à un triple point de vue : normatif - en excluant ou en restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux droits de l'homme ; sanctionnateur - en interdisant toute forme de peine inhumaine et dégradante incompatible avec le respect fondamental de la dignité humaine ; procédural enfin - en exigeant un ensemble de garanties liées au droit de l'inculpé à un procès équitable.25(*)

Cette assertion est d'autant plus vraie que pratiquement tous les pays du monde abandonnent progressivement la procédure inquisitoire au profit de la procédure accusatoire qui est fille du principe du contradictoire. Ce principe permet de mettre efficacement en oeuvre les droits de la défense. Cette mise en oeuvre des droits de la défense nécessite la maîtrise des mécanismes juridico judiciaires que ne possède pas toujours la majorité des citoyens.

C'est pourquoi le Professeur Minkoa She pense que, face à une machine juridique dont elle ne connait pas forcément les rouages, la personne qui se défend a besoin de l'assistance d'un technicien du droit indépendant pour l'assister au moment où la société la poursuit26(*). Ce technicien c'est l'avocat qui, selon Koloako Mbouendeu, « est le garant du respect des droits de la défense ».27(*) En effet, dans le cadre des fonctions de l'avocat, il veille à l'application des lois, et fait partie des droits de la défense en ce sens que toute personne poursuivie a droit à la garantie d'avoir un défenseur.28(*)

Effectivement, la personne poursuivie, dès sa mise en examen, et la victime, dès la constitution de partie civile c'est-à-dire les parties privées, par opposition au ministère public, ont le droit de se faire assister d'un défenseur ou conseil, qui est un avocat. Celui-ci consulte le dossier, peut y déposer les notes en défense, et surtout plaide devant un tribunal ou la cour. C'est pourquoi Pradel soutient que « ce rôle est évidemment considérable : l'oeuvre de justice implique le droit à un défenseur qui n'a jamais été nié, même devant les juridictions d'exception les plus étranges de notre histoire voire parfois la présence obligatoire de celui- ci, fût ce même contre la volonté de l'individu. » 29(*) En effet, devant le Tribunal de Nurenberg comme devant la Cour Pénale Internationale, les accusés ont le droit de se faire assister par un conseil, même contre sa volonté, à travers les commissions d'office. Il est évident que le droit de se faire assister par un conseil permet de garantir les droits de la défense.

Le droit d'être assisté d'un conseil dès la mise en examen est une évolution notable au Cameroun, car, naguère, les personnes libres pouvaient librement contacter un avocat, mais pas celles qui étaient gardées à vue. Cette situation était très critiquée par les avocats. Les deux arguments invoqués en faveur de la présence d'un avocat à la garde à vue étaient : 1- l'exemple des droits étrangers qui sont nombreux à admettre la présence de l'avocat, sous des formes variables du reste ; 2 - l'existence d'irrégularités graves commises par les Officiers de la Police Judiciaire. Le code de procédure pénale de 2005 est venu consacrer la présence de l'avocat dans les lieux de garde à vue. Il s'agit pour Koloako Mbouendeu d'une innovation par rapport à l'ancienne législation « dans la mesure où il introduit la présence du conseil dans la phase policière de la procédure ».30(*) Il ne s'agit cependant pas d'une simple présence dissuasive pour des officiers de police judiciaire véreux car dans le code de procédure pénale camerounais, comme le souligne Eteme Eteme, il est moins question de la présence de la présence de l'avocat « que de son assistance »31(*).

Dans le procès de répression, l'avocat plaide pour le respect des droits fondamentaux de celui qu'il défend. Contrairement à une opinion assez répandue, il n'a pas pour mission de proclamer l'innocence de la personne qu'il défend, lorsqu'il ne la croit pas certaine. En ce cas, il doit seulement discuter les éléments de preuve produits quant à leur valeur psychologique (le témoignage, l'aveu sont-ils sincères ?) ou quant à la régularité juridique de leur administration (la perquisition a-t-elle été opérée conformément aux règles légales ?) afin de rappeler le grand principe de la présomption d'innocence. Il n'affirme pas l'innocence, mais s'efforce de montrer que la culpabilité n'est pas prouvée.

Même lorsque la personne défendue plaide coupable, l'avocat doit encore plaider pour éviter à la personne défendue la condamnation à une peine sévère. A cet effet, comme le relève ANGONI Laurent, « l'éloquence, la maîtrise des textes de droit, de la personnalité de son client et la psychologie des juges seront ses outils pour obtenir, voire imposer des circonstances atténuantes pour son client. »32(*) Mais loin d'être le seul défenseur de son client, l'avocat contribue, par la force des choses, au respect de règles qui sont édictées dans l'intérêt général.

On se représente l'avocat comme un plaideur. Cependant, l'avocat est aussi un conseil, dont les avis guident et soutiennent son client dans les affres et les dédales de la procédure. Ainsi, l'avocat ne défend pas les citoyens seulement dans le cadre des procédures pénales. Il lui est permis, comme le constate Serge Guinchard, « d'assister et de représenter les parties, de postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, civils, pénaux ou administratifs ... Il exerce la même fonction d'assistance et de représentation devant les administrations publiques. Il peut aussi donner des consultations juridiques et rédiger des actes juridiques pour autrui. »33(*)

Cette distinction d'une double activité de conseil et de représentation en justice est reprise par la loi camerounaise portant organisation de la profession d'avocat. Ainsi, la profession d'avocat s'est ouverte considérablement, et couvre un nombre croissant de domaines. 

Pour Edouard De Lamaze et Christian Pujalte,  la demande n'est plus limitée aux seules hypothèses où le ministère d'avocat constitue un passage obligé. Même quand aucune disposition de procédure ne l'impose, par exemple en matière fiscale devant le tribunal administratif, l'assistance d'un conseil est une précaution qu'il est sage de prendre.34(*) En effet, il est parfois bien téméraire d'agir seul, y compris lorsque l'on s'estime soit même spécialiste. Car il existe un fossé entre le droit enseigné, (qui certes demeure la base fondamentale), et son application au quotidien par le juge ou l'avocat.35(*)

On convient alors avec Pascal Mendak que l'activité quotidienne de l'avocat, à partir de la maîtrise souvent conflictuelle des problèmes contemporains lui permet, en effet, d'explorer de nouveaux espaces juridiques de nature à apaiser les différends avant même qu'ils ne dégénèrent en procès et à résoudre les conflits lorsqu'ils n'ont pu être évités.36(*)

Veillant à la légalité des poursuites, participant à une contre-enquête des faits, puis à l'audience, livrant un contre-interrogatoire des témoins, des experts et de l'accusé, l'avocat remplit en effet comme le démontre François Saint-Pierre, un rôle crucial de contre-pouvoir judiciaire.37(*) C'est en effet lui qui sera regardant sur le respect des règles de procédure et des droits de la défense.

L'avocat rencontre cependant de nombreuses difficultés qui l'empêchent de bien remplir sa mission de protection des droits dont l'une réside dans ses relations difficiles avec le pouvoir judiciaire dont il est partenaire. Ainsi Michel Bénichou remarque à juste titre que : « magistrats et avocats ne dialoguent plus. L'avocat plaidant (ou tentant de le faire) et le magistrat écoutant (ou semblant le faire) n'ont plus de plate-forme commune de discussion. Au mieux on s'ignore, au pire on se dénigre. »38(*) Or, il est patent qu'oublier le dialogue entre avocats et magistrats, c'est diminuer la place du droit et partant porter un coup sérieux à la protection des droits de l'homme.

L'ensemble de ces travaux ne parle pas spécifiquement de l'avocat et de son activité concrète, mais leur exploitation permettra de dégager des éléments nécessaires à cette étude, dans la mesure où ces travaux font néanmoins état des différents acteurs des procédures, pénale notamment.

VI - PROBLEMATIQUE

Il est universellement affirmé que l'avocat a pour rôle de défendre tous ceux dont les droits sont lésés, donc de défendre les droits de l'homme. La problématique de cette étude peut s'appréhender à travers la question spécifique suivante : L'avocat contribue-t-il à la protection des droits de l'homme au Cameroun ? Autrement dit, peut-on dire que l'avocat s'implique dans la protection des droits de l'homme au Cameroun ?

VII - HYPOTHESE

Répondant à cette préoccupation, on peut émettre l'idée selon laquelle un faisceau de textes met à la disposition de l'avocat de nombreux outils qui lui permettent de bien exercer son ministère. Le législateur dans une démarche visant à développer les techniques de protection des droits de l'homme a, à travers le code de procédure pénale de Juillet 2005, renforcé ces outils en consacrant notamment la possibilité de l'intervention de l'avocat à la phase policière de la procédure pénale. Dans sa pratique quotidienne, l'avocat s'efforce de mettre à profit les instruments protecteurs des droits de l'homme. Ainsi, sa seule présence dans une unité de police constitue un facteur de dissuasion pour ceux des policiers en qui sommeillent les velléités de torture. Ce qui a sans conteste un impact positif sur l'effectivité des droits de l'homme.

On peut donc dire que l'avocat dans l'exercice de sa profession au Cameroun, contribue à la protection des droits de l'homme, même si cette contribution rencontre certaines limites.

VIII - PROCESSUS METHODOLOGIQUE

Il est question ici des méthodes d'analyse (A) et des techniques de recherche (B).

A - LES METHODES D'ANALYSE

Conduire une réflexion en sciences juridiques, nécessite que soit explicitée une méthode. Dans cette étude, il sera adopté la méthode juridique d'une part, et la méthode historique d'autre part.

La méthode juridique selon le Professeur Charles Eisenmann, a deux composantes : la dogmatique et la casuistique39(*). La dogmatique consiste à analyser les textes et les conditions de leur édiction. Il s'agit de l'étude du droit écrit, de la norme juridique au sens strict, et plus spécifiquement du droit positif tel qu'il ressort de l'armature législative. Elle permettra de s'appesantir sur le sens des lois, la consistance de la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme. Elle permettra aussi de rechercher les lacunes des textes dans le sens de leur amélioration. Cependant, la méthode juridique, dans cette seule composante se confondrait à une spéculation philosophique. Pourtant,  « la recherche juridique échappe au danger de la spéculation abstraite »40(*).

La norme juridique nécessite une confrontation aux réalités sociales, car la fonction essentielle du droit est de régenter l'ordre social. C'est en ce moment qu'interviendra la casuistique. Cette seconde composante permettra d'apprécier la démarche de l'avocat, lorsqu'il est confronté à une situation où il doit défendre les droits prévus par la norme juridique.

La méthode historique quant à elle, va aider à voir l'évolution de la protection des droits de l'homme par les avocats depuis 1990.

Cette combinaison de méthodes permettra non seulement de mieux appréhender les éléments qui permettent à l'avocat d'assurer la protection des droits de l'homme dans le temps, mais surtout de vérifier l'effectivité de cette protection.

B - LES TECHNIQUES DE RECHERCHE

Trois techniques de recherche seront adoptées : la technique documentaire, l'observation et l'entretien. Avec la lecture des documents et rapports, on aura une vue d'ensemble sur les droits de l'homme garantis au Cameroun, et la place de l'avocat dans le système de protection desdits droits. La technique de l'observation aidera à voir comment les avocats se comportent sur le terrain des droits de l'homme. Elle mènera notamment au prétoire pour toucher du doigt la réalité. Il sera également mené des entretiens avec des avocats pour leur faire parler de ce qu'ils font et quelles sont leurs difficultés, et avec des citoyens pour vérifier l'effectivité de la protection de leurs droits par les avocats.

L'ensemble de ces méthodes et techniques permettront de mesurer le degré de protection des droits de l'homme par l'avocat au Cameroun.

IX - ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

La démarche méthodologique de cette étude se propose d'abord, d'examiner la consistance de la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Première Partie). En effet, il est tout à fait logique à partir du rôle que doit jouer l'avocat, d'étudier comment il contribue à la protection des droits de l'homme. Ensuite, on se rendra à l'évidence que cette contribution est limitée (seconde partie), pour en déduire la nécessité du renforcement de la protection professionnelle de l'avocat pour une garantie plus efficiente des droits de l'homme au Cameroun.

PREMIERE PARTIE :

LA CONSISTANCE DE LA CONTRIBUTION DE L'AVOCAT A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN

L'avocat est reconnu au Cameroun comme un « auxiliaire de justice » au sens plein. L'auxiliaire, c'est celui qui aide, qui apporte son concours, qui défend les seuls intérêts de son client, en toute liberté et toute indépendance, permettant ainsi la tenue de procès équitables dans lesquels toutes les parties sont également conseillées41(*). L'avocat participe ainsi pleinement au processus judiciaire qui doit conduire, en principe, au rétablissement d'une situation plus harmonieuse à l'issue d'un procès qui répond au sentiment de justice exprimé par des citoyens. En plus de ses activités de conseil et de représentation de ses clients, l'avocat participe également au bon fonctionnement du service public de la justice et collabore quotidiennement avec les magistrats pour que la justice soit rendue dans les meilleures conditions possibles42(*).

L'avocat contribue à la protection des droits de l'homme à deux niveaux : Au niveau individuel, il évolue dans le cadre de la défense d'une personne, pour veiller au respect des droits de la défense qui sont les principes fondamentaux des droits de l'homme. L'intervention est faite pour le compte personnel. Au niveau global, il est membre d'une association et intervient ès qualité pour le compte de ladite association. La protection ici a une dimension collective. Aussi, il convient d'abord d'envisager l'activité individuelle de protection des droits de l'homme par l'avocat (chapitre I), avant d'étudier dans un second temps, l'activité collective de protection des droits de l'homme par l'avocat (chapitre 2).

CHAPITRE I :

L'ACTIVITE INDIVIDUELLE DE PROTECTION

DES DROITS DE L'HOMME PAR L'AVOCAT

Pour intervenir dans une cause, l'avocat doit être désigné. On parle dans le jargon judiciaire de constitution. Il peut être désigné par ou pour le compte de la personne dont la protection des droits est en cause, par le juge, ou intervenir spontanément. Dans tous les cas et à des exceptions près, il doit consentir à sa désignation, manifestant son indépendance. Lorsqu'il accepte sa désignation, on parlera de « constitution conventionnelle ». On examinera alors la protection dans le cadre de la constitution conventionnelle de l'avocat (section 1) et dans le cadre de la constitution non conventionnelle (section 2).

Section I : la protection dans le cadre de la constitution conventionnelle

Classiquement, l'avocat a deux missions principales : l'assistance et la représentation. Ces deux missions ont vocation à défendre les droit d'un justiciable43(*). Aussi, jure-t-il suivant la formule de sa prestation de serment, d'exercer ses « fonctions de défense et de conseil ». Ainsi, l'avocat dans le cadre de l'exercice de ses missions fondamentales, mène des activités assurant la protection des droits de l'homme. Son activité de protection sera alors envisagée d'une part dans le cadre de ses fonctions de conseil (paragraphe 1), et d'autre part dans le cadre de ses fonctions de défense ou de représentation (paragraphe 2).

Paragraphe I : Le conseil

L'avocat au Cameroun informe et offre des conseils à ses clients (A). Il arrive aussi qu'il assiste et accomplisse des actions pour le compte de ces derniers (B).

A - L'information et l'offre de conseils

Le droit est en constante évolution. Chaque jour apporte au particulier ou à l'entreprise son lot de textes législatifs réglementaires, de recommandations communautaires, de circulaires administratives ou de décisions de jurisprudence. L'Avocat constitué en dehors de toute violation de droit ou de tout conflit, informe ses clients de ces évolutions et de leurs conséquences44(*). De la sorte, il aide à prévenir des violations des droits de l'homme soit par ses clients, soit au préjudice de ces derniers. Il faut préciser que dans le cadre de l'activité de conseil, le domaine d'intervention de l'avocat est essentiellement celui des droits politiques, et davantage de la propriété.

Parlant des droits politiques, le PIDCP prévoit le droit générique de participation à la vie politique de son pays (liberté et droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu), le droit d'accès aux fonctions publiques (article 25), le droit à la liberté partisane (article 22.1) qui suppose le droit pour un peuple d'évoluer dans le cadre d'un régime pluraliste et reconnaît à chaque citoyen le droit de créer, d'adhérer ou de quitter un parti politique selon son vouloir.

Ni la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ni le PIDCP n'édictent de manière claire et expresse la liberté liée aux partis politiques. Seulement, à la lecture des articles 19 et 20 de la Déclaration précitée et 22 du PIDCP, l'on pense également aux partis politiques exerçant comme associations libres. En tout état de cause, l'avocat apporte des conseils à ses clients sur la meilleure manière de jouir de ces droits et de les préserver. A ce sujet, les principales formations politiques au Cameroun ont constitué non pas un seul conseil, mais des collèges d'avocats permanents qu'elles consultent souvent pour avoir des éclairages sur des points de droit. C'est le cas par exemple du RDPC45(*), du SDF46(*) ou encore de l'UNDP47(*).

Les droits civils quant à eux ne sont pas définis par la Charte des droits de l'homme, et leur définition est à rechercher dans la doctrine. Selon Ngondankoy, il s'agit des droits « qui sont, en général, reconnus à toute personne humaine sans considération notamment de sa qualité de citoyen national ou de son sexe »48(*). Certes, le mot « civil » qui renvoie au mot « citoyen » indique ici le rattachement de l'individu à une cité. Mais il ne faut pas appréhender nécessairement ce mot « cité » au sens de l' « Etat » dont on est nécessairement ressortissant. Car, l'universalité des droits de l'homme, qui caractérise surtout les droits civils induit la titularisation d'un certain nombre de droits à toute personne humaine, dès lors que ces droits sont « inhérents » à l'espèce humaine49(*).

Les droits civils reconnus à toute personne humaine sont nombreux et variés. Il s'agit notamment du droit à la vie, du droit à la protection de l'intégrité physique de la personne se matérialisant sous forme d'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du droit à la liberté et à la sûreté ainsi que du droit à la vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance. Pour ceux-ci, l'activité de conseil de l'avocat n'est pas significative, celui-ci intervenant à leur égard beaucoup plus pour les défendre à l'occasion des contentieux, dans le cadre de ses fonctions de défense.

S'agissant du cas particulier de la propriété pour laquelle l'activité de conseil de l'avocat abonde et qui est un droit naturel reconnu déjà par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,50(*) puis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples51(*), l'avocat détermine la faisabilité des projets de son client dans le strict respect de la réglementation dans tous les domaines du droit. Transmission de son patrimoine, restructuration de son entreprise, défense de ses intérêts patrimoniaux professionnels face à la concurrence, autant de problèmes que l'Avocat généraliste ou spécialiste bénéficiant d'une expérience et de connaissances approfondies, aide à résoudre. L'avocat assiste les entreprises et les particuliers dans le cadre de la conclusion d'accords ou dans la recherche de solutions négociées devant le risque d'un conflit.

Ainsi, l'avocat donne conseil à son client soit pour lui éviter un litige, en dispensant des consultations juridiques ou en concluant des transactions, soit pour rédiger des actes juridiques liés à l'évolution de l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale. L'avocat est ainsi un professionnel efficace de la vie socio-économique. Il évalue la possibilité de réalisation de projets dans le cadre du respect de la règle de droit, en établissant, s'il y a lieu, un diagnostic juridique, fiscal ou social de l'entreprise pour recommander les solutions nécessaires mettant son client à l'abri des violations de ses droits.

B - L'assistance et l'accomplissement des actions pour le compte du client

On envisagera d'une part l'assistance et la négociation (1), et d'autre part la rédaction d'actes et l'accomplissement d'autres actions (2).

1 - L'assistance et la négociation

L'avocat assiste le citoyen dans la conclusion de tout type de contrats ou d'accords. Il recherche avec son client les objectifs et les solutions juridiques qu'il convient de retenir dans la mise en place d'un accord. Lorsqu'un différend existe, même en dehors de tout contexte contentieux, l'avocat peut intervenir pour tenter de concilier les parties en litige52(*). Toutes les garanties de confidentialité sont assurées dans le cadre de ces tentatives de conciliation ou de médiation53(*). Il apprécie, suivant les intérêts de son client, l'opportunité d'engager un procès pour faire sanctionner la violation de ses droits ou de transiger suivant l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ».

Dans la pratique, certains avocats, animés certainement par un esprit mercantile, recourent systématiquement à la procédure judiciaire, chaque fois qu'un cas leur est confié, dans le seul souci de se faire payer. Pourtant, dans la limite du respect des intérêts de son client, l'avocat peut entreprendre une transaction et être honoré pour son activité de conseil. Les avocats devraient donc souvent rechercher la conciliation des parties, pour leur éviter les aléas et les lenteurs judiciaires.

2 - La rédaction d'actes et l'accomplissement d'autres actions

En dehors d'un litige, l'avocat rédige pour le compte de ses clients certains actes dits sous seing privé, qui ne nécessitent pas le recours à un notaire. Ainsi, il rédige des actes dans les domaines les plus variés tels que contrat de travail, baux d'habitation, commerciaux ou professionnels, vente de fonds de commerce, secrétariat juridique de société, contrats commerciaux, contrats relatifs à la propriété intellectuelle et tous actes juridiques se rapportant aux activités économiques et sociales des entreprises ou des particuliers. A cet effet, S. Guinchard, G. Montagnier et A. Varinard disaient qu'il est permis à l'avocat « d'assister et de représenter les parties, (...)Il peut aussi donner des consultations juridiques et rédiger des actes juridiques pour autrui. »54(*) Il effectue et accomplit au nom et pour le compte de ses clients des démarches ou formalités.

Ainsi, l'avocat est un professionnel complet d'un droit complexe, qui sait être à l'écoute, conseiller et procurer une aide efficace pour les décisions de son client, l'assister et négocier en vue de conclure des accords, au mieux de ses intérêts, analyser une situation afin d'établir un diagnostic (juridique, social, patrimonial, etc...) et préconiser des mesures adéquates, rédiger des actes juridiques. Il assure ainsi la défense de son client et celle de ses intérêts à titre préventif dans des situations précontentieuses.

Paragraphe II : La défense et la représentation

C'est dans le cadre de ses fonctions de défense que l'avocat contribue le plus à la protection des droits de l'homme au Cameroun. Lorsque nait un litige, il intervient avant toute procédure contentieuse (A), et davantage en cours de procédure (B).

A - L'intervention de l'avocat en dehors de toute procédure judiciaire

Dans le cadre d'un litige, l'avocat en sus de son rôle d'information et de conseil, intervient aux différents stades d'un litige : dès l'origine du conflit ce qui aura souvent pour effet d'éviter des situations dramatiques, et de mieux préserver les intérêts du client. Il intervient aussi au stade judiciaire pour faire reconnaître un droit, aboutir une prétention ou pour formaliser une transaction en cas de conciliation. Dans tous les cas, il donnera au fur et à mesure les conseils utiles.

Ainsi, en dehors de toute procédure contentieuse, l'avocat au Cameroun informe ses clients sur leurs droits et leurs devoirs, renseigne sur les procédures susceptibles de résoudre le litige, expose les chances de succès d'une procédure judiciaire. Il a une obligation d'information de ses clients, tant sur l'opportunité de conduire un procès, que sur les risques encourus55(*).

L'avocat aide à régler le conflit à l'amiable (par exemple, dans le cadre d'une transaction avec l'adversaire). Cependant, comme souligné au paragraphe précédent, plusieurs avocats au Cameroun font rarement recourt à cette solution. Ils s'empressent le plus souvent à engager des procédures judiciaires, l'idée préconçue étant de préserver leurs honoraires, alors que la rémunération n'est pas attachée qu'aux seules fonctions de défense.

Toutefois, l'avocat ne doit pas à tous les prix rechercher un arrangement amiable, a mépris des intérêts de son client qui doivent seuls le guider. Aussi, lorsque la tentative de règlement à l'amiable du conflit n'aboutit pas, l'avocat ne peut alors qu'engager une procédure judiciaire, surtout lorsque celle-ci est subordonnée à des délais qui tendent à expirer.

B - La protection assurée dans le cadre d'une procédure contentieuse

Devant les tribunaux civils, l'avocat accomplit les actes nécessaires à la procédure et prépare des conclusions qui exposent les prétentions de son client en fait et en droit. Ces conclusions sont communiquées à l'adversaire, afin qu'il puisse y répondre, et réciproquement. A l'audience du tribunal civil ou pénal, il présente oralement la défense de son client, au cours des plaidoiries.

La profession d'avocat est basée sur la loyauté qui le contraint à communiquer à son adversaire l'ensemble des pièces ou documents sur lesquels il fonde son conseil ou son argumentation. C'est l'obligation de confraternité qui est susceptible de sanctions. Ainsi, l'utilisation par un avocat d'une pièce non communiquée à son confrère est susceptible d'entraîner non seulement le rejet de cette pièce lors des débats, mais également une sanction prononcée par le Conseil de l'Ordre si cette non-communication a été délibérée. Ceci garantit un procès équitable et une négociation à armes égales. Il ne peut intervenir dans la même affaire pour plusieurs personnes, s'il existe entre elles un conflit d'intérêts56(*), ou, comme le précisent De Lamaze et Pujalte, « s'il existe un risque sérieux que survienne un tel conflit »57(*). Il le peut cependant, si les parties dont les intérêts sont conflictuels donnent préalablement et en connaissance de cause, leur accord58(*). Cet accord est possible par exemple pour permettre à l'avocat d'essayer de concilier les parties ou leur proposer une stratégie commune59(*).

De manière générale, les procédures devant les tribunaux administratif, l civil et social ne posent véritablement pas de problème en ce que les libertés et notamment les libertés physiques n'y sont pas souvent en cause. Elles ne sont donc pas graves, rien n'égalant par ailleurs les libertés physiques. Cette étude s'intéresse à cet effet essentiellement à la procédure pénale à toutes les phases desquelles l'intervention de l'avocat est significative au Cameroun (1). Ce dernier n'hésite surtout pas à user des instruments protecteurs des droits de l'homme pour assurer la défense de ses clients (2).

1 - L'intervention significative de l'avocat à toutes les phases de la procédure pénale

L'avocat est reconnu au Cameroun comme un « auxiliaire de justice » au sens plein. L'auxiliaire, c'est celui qui aide, qui apporte son concours, qui défend les seuls intérêts de son client, en toute liberté et toute indépendance, permettant ainsi la tenue de procès équitables dans lesquels toutes les parties sont également conseillées. L'avocat participe ainsi pleinement au processus judiciaire qui doit conduire, en principe, au rétablissement d'une situation plus harmonieuse à l'issue d'un procès qui répond au sentiment de justice exprimé par des citoyens. Il est question de l'intervention dans la phase policière et devant le Parquet (a), devant le Juge d'instruction (b) et devant la juridiction de jugement (c).

a - L'action de l'avocat dans la phase policière et devant le Parquet

Le problème du rôle de l'avocat et, partant, celui de son intervention dans la phase initiale de la procédure pénale, celle du rassemblement de preuves, a fait et fera encore couler beaucoup d'encre. En effet, le procès pénal est celui qui recherche à établir et o réaliser un compromis entre les intérêts qui sont les uns les autres infiniment respectables et pas toujours convergents : d'un côté il y a le respect des libertés individuelles et particulièrement celles de la personne soupçonnée, et de l'autre côté il y a le nécessaire souci de la protection des droits des victimes. La Représentante du Bâtonnier pour les provinces du Nord, de l'Extrême Nord et de l'Adamaoua, Maître Nana Patyswit Viviane constate que cette difficulté se concentre avec beaucoup d'acuité dans la phase de l'enquête préliminaire60(*).

Sous l'égide du CIC, il a été habituellement considéré que l'avocat ne devait pas intervenir dans la phase policière de la procédure. Bien que le CIC n'interdise pas l'intervention de l'avocat à ce stade de la procédure, il ne l'autorisait pas expressément. A cause de cette lacune, l'avocat se voyait souvent repoussé à cette phase et s'entendait très souvent dire « Maître, allez attendre la procédure au Parquet. Il était traité « comme un brouilleur de cartes, un complice du suspect, ou comme celui qui prenait des libertés avec ses règles professionnelles »61(*). La conséquence est que de nombreuses violations des droits de l'homme par torture des suspects ont été perpétrées par les agents et officiers de police judiciaire. Ces violations n'étaient sanctionnées que lorsqu'elles étaient très évidentes, avaient entrainé au sens de la loi pénale, des blessures graves ou des morts d'hommes. C'est ainsi que les tribunaux dans quelques rares espèces, ont eu à prononcer des condamnations pour torture.62(*)

La loi du 27 Juillet 2005 portant code de procédure pénale est venue mettre un terme à ce clair-obscur en consacrant le droit de la défense dans la phase policière notamment à travers ses articles 37, 116 et 12263(*). Désormais, l'avocat assiste le suspect, qu'il soit libre ou gardé à vue. Lorsqu'il est gardé à vu, l'avocat peut, aux termes de l'article 123 al. 3 lui rendre visite à souhait, sauf pendant les heures non ouvrables, ce qui ne se fait pas par exemple en France où les heures de visites sont limitées. Il s'agit d'un droit au réconfort par l'avocat reconnu par la loi, et que l'avocat au Cameroun n'hésite pas à apporter à son client depuis le 1er Janvier 2007, date d'entrée en vigueur du code de procédure pénale. Allant dans le sens des « règles minima », ce droit permet de « diminuer le stress et l'émoi du suspect en lui assurant de préserver l'équilibre psychosomatique. »64(*)

A ce stade de la procédure, l'avocat est là non seulement pour assurer la défense des intérêts de son client, mais aussi ceux de la société en s'assurant du respect des règles de procédure. A cet effet, il doit être considéré comme la sentinelle du respect des droits de la défense. Il a par exemple la possibilité à la fin de la garde à vue, de requérir pour le compte de son client, un examen médical. Mais, dans la pratique, il recourt peu à cette mesure du fait de la modicité des moyens des personnes souvent gardées à vue. Comme le relève bien Eteme Eteme S.P., il accomplit aussi souvent d'autres diligences qui participent à la sauvegarde des intérêts du suspect, par exemple en saisissant le procureur « des cas de violations des droits du suspect, l'alerter des risques d'atteintes irrémédiables en cas de torture... »65(*)

Il se pose la question de savoir si la présence de l'avocat doit être active ou passive, le réduisant à un simple observateur de la régularité de la procédure. Certains y voient un rôle passif, notamment le corps de la police judiciaire et celui des magistrats. Mais, parce que l'avocat a la possibilité de s'entretenir avec son client au besoin devant la police judiciaire, parce qu'il doit veiller au respect des droits de la défense et qu'il est à cet effet témoin de la régularité et de la correction des actes et du déroulement de la procédure, on peut dire que l'assistance du suspect par l'avocat est une présence active. Dans le code de procédure pénale, il est d'ailleurs à l'analyse, « moins question de sa présence que de son assistance »66(*)

En tout état de cause, l'effectivité de la présence de l'avocat à l'enquête préliminaire avec son vécu quotidien auréole davantage l'avocat de la lumière de défenseur des droits de l'homme qu'il est par essence.

Au niveau du Parquet, l'intervention de l'avocat n'est pas contestée. Il y est présent tous les jours pour assister les personnes déférées. L'importance de cette intervention a été modifiée depuis le 1er Janvier 2007, une partie des missions qui naguère étaient dévolues au magistrat instructeur ayant été confiée au juge d'instruction rétabli devant les juridictions de l'ordre judiciaire.67(*)

b - L'action de l'avocat auprès du Juge d'instruction

L'avocat bénéficie d'un certain nombre de droits qui garantissent que ce dernier pourra assurer pleinement la défense des intérêts des personnes poursuivies. Il dispose notamment d'un droit absolu à avoir accès à tout dossier donnant lieu à une procédure judiciaire, pénale, administrative ou disciplinaire et concernant son client, pour assurer pleinement sa défense. Ce droit d'accès au dossier garantit à son client un procès équitable, le respect absolu des droits de la défense et celui des dispositions des conventions des droits de l'homme.

L'information judiciaire est secrète.68(*) L'avocat constitué a le droit d'assister son client chaque fois que celui-ci comparait devant le juge d'instruction. Ce dernier a l'obligation d'aviser l'avocat 48 heures avant la comparution et de tenir à sa disposition le dossier de procédure 24 heures avant l'interrogatoire ou la confrontation.69(*) Le même droit est reconnu à l'avocat de la victime70(*). L'avocat est le seul à avoir un accès complet et permanent au dossier, lequel contient la totalité des déclarations transcrites par les enquêteurs, des auditions et interrogatoires effectués par le juge d'instruction ainsi que la totalité des constatations matérielles et des expertises techniques.

L'avocat suit le déroulement de l'instruction. Il lui arrive de solliciter par écrit l'accomplissement d'actes de la procédure : interrogatoire du prévenu, audition d'un témoin, confrontation, transport sur les lieux, production d'une pièce utile à l'information, complément d'expertise ou contre-expertise71(*). Il vérifie les conditions de détention et la régularité de la procédure et doit soulever toutes nullités de l'information susceptibles de conduire à l'annulation de tout ou partie de la procédure.

L'avocat s'entretient du dossier avec le prévenu, afin d'en réduire les zones d'ombre, les incohérences et élaborer une stratégie. Il assiste son client devant le juge d'instruction, le prépare aux interrogatoires en lui rappelant le contenu de ses déclarations à la police et en lui indiquant que s'il peut changer le contenu de ses déclarations, il devra expliquer et justifier les raisons des contradictions ou modifications contenues dans ses nouvelles déclarations.

Les avocats des parties peuvent poser directement des questions aux personnes entendues en leur présence, et aussi présenter des observations. Une préparation effective des interrogatoires (élaboration de questions à l'aide des pièces du dossier) pourra favoriser le débat contradictoire. L'avocat est enfin en relation avec le juge d'instruction dans les affaires pour lesquelles une information est ouverte : il peut s'entretenir avec lui du dossier et l'informer d'une demande de mise en liberté.

Parlant de demande de liberté, lorsque le juge d'instruction a décidé de placer en détention la personne poursuivie, il n'est pas souvent évident pour l'avocat d'inverser cette position. A ce sujet, la réflexion menée par Jean-Louis Pelletier est assez illustrative au Cameroun. En effet, il disait : « [...] Les avocats n'ont pas la prétention de croire que c'est la magie de leur verbe qui va renverser la vapeur. On n'arrive pas à 10% d'inversion de tendance. Il faut des prodiges, et surtout avoir des conditions exceptionnelles : d'abord un délit - ne parlons pas d'un crime - de faible gravité, un client avec un parcours rectiligne, toutes les garanties de représentation, etc. A l'inverse, les juges, eux, n'ont pas beaucoup à se fatiguer : ils cochent quelques cases d'un imprimé pour motiver une mise en détention. »72(*)

Ceci signifie que chaque fois que la personne poursuivie est déférée devant le juge d'instruction, et que celui-ci décide de le placer en détention préventive, toutes les plaidoiries de l'avocat ne suffiront pas pour lui faire changer d'avis. Ainsi, il faudra présenter au juge d'instruction des garanties suffisantes de représentation en justice de la personne à mettre en liberté. Lorsque les garanties de représentations sont assez consistantes, les avocats obtiennent néanmoins des mises en liberté. Il faut cependant noter que la suffisance de ces garanties est subjective et relève de l'appréciation souveraine du juge d'instruction, ce qui rend encore moins évident le succès de l'avocat.

Les justiciables n'ont pas souvent de moyens pour constituer avocat dans la phase préparatoire, et l'assistance judiciaire n'est pas accordée à ce stade. L'action de l'avocat n'est plus alors efficiente que dans la phase de jugement.

c - L'action de l'avocat devant la juridiction de jugement

On appelle avocat de la défense l'avocat qui représente une personne accusée d'une infraction. « Son rôle consiste à s'assurer que les droits de l'accusé sont protégés du début à la fin des procédures »73(*). Au cours du procès, celui-ci prépare son client, invoque des exceptions, discute les éléments de preuve, propose des qualifications et plaide pour son client.

L'avocat prépare son client à l'audience, réunit les pièces utiles, fait citer, si nécessaire, des témoins à décharge. Il assiste son client à l'audience. Il peut comme le Parquet, intervenir directement, sans passer par le président, pour poser des questions aux témoins, experts et parties.

L'avocat utilise les droits de la défense, qui rassemblent un certain nombre de principes destinés à garantir la tenue d'un procès équitable. L'étendue de ces droits de la défense n'est pas fixe. Les atteintes au droit de la défense sont sanctionnées par la nullité des actes de procédure et des décisions judiciaires74(*).

Outre l'aspect défense des intérêts du prévenu, l'avocat intervient au stade de l'instruction et de l'audience pénale comme un véritable contrôleur du respect des règles procédurales et des droits fondamentaux, même si ce contrôle peut paraître subjectif, car lié aux intérêts de son seul client.

L'ensemble des actes de l'information étant soumis à des formes prescrites par le Code de procédure pénale, il appartient à l'avocat de s'assurer de leur régularité. Il lui appartient donc de soulever tout irrespect de ces normes en les invoquant à bon propos et de contribuer ainsi au respect du droit et au bon déroulement du procès pénal. Il incombe également à l'avocat de porter à la connaissance du tribunal certains éléments de fait non détaillés par les organes de poursuites qui peuvent avoir une influence sur l'appréhension de la personnalité du prévenu, individu au centre du procès75(*).

Une personne accusée d'une infraction criminelle est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle plaide coupable, ou jusqu'à ce qu'elle soit déclarée coupable par un tribunal76(*). Le poursuivant doit prouver que l'accusé est coupable. Ce dernier n'a pas à démontrer son innocence, et il a le droit d'être informé des faits retenus contre lui. Dans tout procès criminel, le poursuivant doit alors prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis une infraction criminelle. Pour déclarer l'accusé coupable, le juge doit croire que la seule explication raisonnable, compte tenu de l'ensemble de la preuve, est que l'accusé a commis le crime.

La mission de l'avocat de la défense est alors ici très importante. Il conteste les éléments de preuve présentés par la poursuite, en examine l'importance ou la pertinence et recherche les autres interprétations possibles77(*). Il le fait dans les limites de la loi et conformément aux règles de la déontologie pour prouver l'innocence ou d'atténuer la responsabilité de son client.

Qu'il s'agisse de prouver l'innocence ou d'atténuer la responsabilité, la démonstration doit reposer sur une connaissance exhaustive du dossier, tenir compte du point de vue de l'accusation, être cohérent avec les faits et s'appuyer sur des éléments matériels.

La loi du 27 Juillet 2005 autorise les avocats camerounais à pratiquer un contre-interrogatoire direct de l'accusé, de la partie civile et de tous les témoins durant l'audience d'un procès pénal. C'est une possibilité révolutionnaire qui permet de confronter plusieurs vérités pour faire émerger peut être « la » vérité.

Le contre-interrogatoire ou cross examination est pratiqué depuis toujours dans de nombreux pays et notamment en Amérique, Italie, Espagne, Angleterre etc. Au Cameroun, il était déjà pratiqué dans la zone anglophone avant d'être généralisé. C'est aujourd'hui la principale arme de tous les avocats camerounais à l'audience pénale. C'est un nouveau style efficace et pragmatique.

L'archaïsme du système régi par le CIC et surtout son imprécision, favorisait en effet toutes les dérives judiciaires et maintenait l'avocat dans une position d'impuissance. Sans jamais avoir assisté aux interrogatoires policiers, et parfois à l'information judiciaire, il devait se contenter de jouer le rôle d'un sapeur pompier intervenant à la dernière heure, presque sans armes, face à des autorités inattaquables, notamment des magistrats solidaires. Au bout du compte il ne restait rien de très satisfaisant à l'avocat pour défendre son client hormis une connaissance pointilleuse de la procédure.

Quant au Procureur de la République qui pouvait intervenir à tous les niveaux de cette procédure pénale, le système le satisfaisait pleinement. Face à la faiblesse des pouvoirs de l'avocat, il pouvait se contenter d'être présent à l'audience et requérir une application ferme de la loi, sans même maîtriser le dossier.

Par la généralisation de la cross examination, la parole est donnée à l'avocat pour avancer vers la vérité. Une façon de détrôner peu à peu et avec habileté et compétence, l'insupportable intime conviction qui continue de prévaloir sur les faits et les preuves, pour laisser la place au « doute raisonnable », plus respectueux de la présomption d'innocence réaffirmée par le CPP78(*).

A l'audience, l'avocat propose une qualification pénale adéquate des faits à la base du procès, ce rôle étant partagé avec les organes de poursuite, chargés primairement de cette tâche79(*). L'avocat a donc la charge d'assurer un équilibre dans l'interprétation juridique qui est faite des éléments du dossier répressif et d'apporter à la juridiction le fruit de ses recherches scientifiques, comprenant les dernières évolutions de la jurisprudence nationale et internationale ou les derniers apports de la doctrine.

Classiquement, l'avocat assiste son client lorsqu'il le conseille, ou parle en son nom à l'audience. « Lorsque le client comparait personnellement à l'audience, l'avocat n'agit qu'en tant que défenseur, il plaide mais n'engage pas de ce fait son client »80(*). Les deux rôles d'assistance et de représentation de l'avocat se complètent, le mandat de représentation emportant mission d'assistance. L'avocat camerounais reçoit toujours le mandat de représentation. Le justiciable ne sait en effet pas distinguer entre les deux rôles.

Ainsi l'avocat plaide pour son client et l'informe des délais de recours. Ses plaidoiries visent à voir déclarer l'innocence de son client ou atténuer la peine qui peut lui être infligée. A cet effet, comme le souligne Angoni L., « l'éloquence, la maîtrise des textes de droit, de la personnalité de son client et la psychologie des juges seront ses outils pour obtenir, voire imposer des circonstances atténuantes pour son client. »81(*)

Mais, après les plaidoiries, le rôle de l'avocat ne cesse pas pour autant. Il conseille encore son client sur l'opportunité d'exercer les voies de recours, explique au condamné les conséquences de la décision et de son exécution. Interlocuteur privilégié du justiciable, l'avocat humanise quelque peu le système judiciaire en répondant aux questionnements du condamné, en lui fournissant les informations nécessaires à sa situation ou en lui apportant un soutien régulier... Il faut toutefois pour cela que l'avocat ait bien compris le sens de la décision et les raisons ayant guidé la juridiction qui l'a rendue.

2 - Les moyens de protection utilisés par l'avocat

L'avocat emploi souvent la procédure de libération immédiate (a). Il lui arrive aussi d'invoquer les instruments internationaux de protection (b).

a - L'usage de la procédure de libération immédiate : l'habeas corpus

« La procédure d'habeas corpus constitue une garantie procédurale destinée à limiter les atteintes abusives à la liberté. »82(*) Cette procédure qui a été étendue des provinces anglophones à tout le territoire national par l'ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972,83(*) permet à toute personne détenue ou à toute personne agissant en son nom, de saisir le TGI d'une requête en libération immédiate, lorsque la détention est fondée sur un cas d'illégalité formelle ou est dépourvue de titre84(*), ou encore en cas d'inobservation des formalités prescrites par la loi85(*).

Jusqu'au 1er Janvier 2007, pour obtenir la libération immédiate, il fallait saisir le TGI d'une requête et celui-ci se prononçait par jugement en audience publique. La procédure de libération immédiate était très rarement utilisée par les avocats, car les requêtes étaient inscrites au rôle des audiences ordinaires et il n'était pas évident d'obtenir un jugement en un laps de temps. Les avocats, pour la plupart, préféraient alors faire des diligences pour que la cause de leur client soit rapidement déférée au Parquet (cas de détention dans une unité de police judiciaire) ou instruite par la magistrat instructeur (cas de détention dans une prison ordonnée par le procureur de la République ou le juge d'instruction), et enfin enrôlée à l'audience y être jugée. Pour les cas de détention illégale dont l'affaire au fond était déjà pendante devant le juge, celui-ci pouvait, par une décision avant-dire-droit, se prononcer sur la requête en libération immédiate. Il faut cependant noter que certains avocats ignoraient l'existence de cette procédure.

Depuis le 1er Janvier 2007 l'entrée en vigueur du CPP avec la publicité et les « séminaires d'appropriation » qui l'ont précédée, l'habeas corpus a un nouveau visage, et les avocats n'hésitent pas à s'en servir. Désormais, la procédure relève de la compétence du président du TGI, qui peut la déléguer à un magistrat du siège86(*). Le législateur a ici senti la nécessité de célérité pour les causes aussi graves que les atteintes à la liberté. Il était donc devenu impérieux de retirer du Tribunal la compétence en matière d'habeas corpus pour la confier à son président qui d'ordinaire statue sommairement. En effet, lorsque le juge statue sommairement, il statue en urgence et la procédure n'est pas éloignée de celle de référé.

Ainsi, il a été institué des audiences spéciales pour la procédure d'habeas corpus qui se tiennent en moyenne une fois par semaine dans les juridictions importantes. Pour le cas de la ville de Yaoundé, il se tient deux audiences par semaines, ce qui témoigne de la volonté de juger rapidement les affaires en libération immédiate. Entre le 1er Février 2007 (date de la première décision rendue en application du CPP) et le 08 Avril 2010, au total 164 décisions ont été rendues par le Président du TGI du Mfoundi à Yaoundé statuant en matière d'habeas corpus87(*). Ceci témoigne de l'engouement des avocats pour cette procédure qui mettent leur expérience et leur professionnalisme en oeuvre pour préparer des requêtes qui aboutissent pour la plupart aux ordonnances de libération immédiate. Des décisions rendues à Yaoundé, on compte 53 décisions de libérations ordonnées, contre 111 de rejets dont 26 rejets pour demande devenue sans objet (détenu libéré avant intervention de la décision), et 04 cas de régularisation avant la décision sur la requête de libération immédiate88(*).

« Le défaut de titre concerne les cas où un individu est détenu arbitrairement sans aucun titre. L'illégalité formelle concerne l'hypothèse où la détention n'est prévue par aucun texte ou résulte d'une mauvaise interprétation d'un texte ou encore a été décidée à l'occasion d'une procédure irrégulière »89(*), ou enfin le mandat l'autorisant n'a pas été renouvelé ou a expiré90(*).

Il s'est posé la question de savoir si le détenu dont la libération immédiate a été prononcée pouvait au sortir de l'audience retourner chez lui. Cette solution n'est pas retenue pour des raisons administratives (levée du mandat d'écrou). De plus, il peut être l'objet d'un autre mandat. C'est ce qui a conduit à subordonner la libération immédiate au défaut de détention pour autre cause91(*). Lorsque le détenu est libéré avant l'intervention de la décision, sa demande devient sans objet92(*).

Une autre question qui se pose est celle de savoir si le titre de détention peut être décerné ou régularisé en cours de procédure. Dans une espèce, les conseils de Monsieur Abah Abah Polycarpe ont saisi le Président du TGI de Yaoundé d'une demande de libération immédiate. Ils évoquaient entre autres l'arrestation illégale et la garde à vue abusive. Le procureur de la République a soutenu que Monsieur Abah Abah n'était plus en garde à vue et qu'il était sous mandat de détention pour détournement de deniers publics et complicité. Monsieur Abah Abah a été débouté de sa demande93(*). Dans une autre espèce pendante devant le juge d'instruction du TPI de Yaoundé centre administratif, le conseil du détenu dont le mandat de détention avait expiré, avait engagé une procédure d'habeas corpus. En cours de procédure, le juge d'instruction lui a notifié la prorogation de son mandat, et le président du TGI, évoquant les lenteurs administratives, a rejeté sa demande94(*).

La jurisprudence semble ainsi hésiter à faire jouer l'habeas corpus après la régularisation de la détention. Cette hésitation et l'évocation des lenteurs administratives sont de nature à décourager les personnes qui voudraient initier des requêtes en libération immédiate. Mais les avocats sont déterminés à très souvent utiliser cette procédure, vu les rôles des audiences d'habeas corpus. Au demeurant, le mérite de cette procédure est sinon d'obtenir la libération immédiate, du moins de susciter la régularisation de la procédure et la diligent du juge d'instruction.

b - L'invocation des instruments internationaux de protection

Les avocats invoquent souvent devant les juridictions nationales, les instruments internationaux protecteurs des droits de l'homme. Celles qui sont le plus souvent citées sont les conventions contre la torture95(*), sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes96(*) et la convention internationale des droits de l'enfant97(*).

Les avocats commencent aussi à recourir aux instances internationales pour voir régler les cas de violation des droits de l'homme après épuisement des recours internes. Le cas le plus récent est celui de Monsieur ENGO Pierre Désiré dont le Comité des droits de l'homme a été saisi. Dans cette espèce, le Comité a à travers ses délibérations, constaté que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une violation des paragraphes 2 et 3, de l'article 9, du paragraphe 1, de l'article 10, et des paragraphes 2 et 3 (a), (b), (c) et (d) de l'article 14 du Pacte. En conséquence, le Comité a demandé à l'Etat du Cameroun de fournir à Monsieur ENGO « un recours utile, résultant dans sa libération immédiate et l'apport de soins ophtalmologiques appropriés ». Le Comité a en outre demandé à l'Etat du Cameroun de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir, et a souhaité recevoir du Cameroun, dans un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations98(*).

A la suite de l'impulsion donnée par le Comité dans ces délibérations, plusieurs avocats camerounais seront tentés d'introduire des recours devant le Comité pour voir ce dernier constater les violations commises, et demander à l'Etat d'assurer un recours utile et exécutoire.

Ainsi, l'avocat exerce avec zèle lorsqu'il est conventionnellement constitué et surtout rémunéré. En est-il de même dans le cadre de la constitution non conventionnelle ?

Section II : La protection dans le cadre de la constitution

non conventionnelle

Deux types de constitution non conventionnelle sont à envisager : la désignation d'office et la constitution amicus curiae. Pendant qu'on observe un manque d'enthousiasme dans la première (paragraphe 1), la seconde est quasi inexistante (paragraphe 2).

Paragraphe I : La désignation d'office

« L'avocat commis d'office est celui désigné pour assurer la défense d'une personne poursuivie dans un procès pénal ».99(*) Au Cameroun, l'avocat est commis d'office dans les cas où son assistance est obligatoire. Sous l'égide du CIC, l'assistance d'un avocat était obligatoire devant la juridiction criminelle et la Cour Suprême le rappelait toujours100(*). Avec le CPP, l'assistance n'est plus obligatoire que si l'accusé est poursuivi du chef d'un crime passible de la peine capitale ou perpétuelle »101(*).

Lorsqu'il est commis d'office, l'avocat doit en principe accepter le dossier qui lui est confié, « sauf motifs légitimes d'excuse ».102(*) Autrement dit, c'est seulement lorsqu'il justifie de motifs légitimes d'excuse que l'avocat peut refuser un dossier, ce qui constitue en soi une limite à son indépendance. L'indépendance en effet, n'ouvre pas le droit à des explications lorsque l'avocat refuse de prendre un dossier. Du reste, qu'est ce qui peut obliger un avocat à s'occuper d'un dossier s'il n'en a pas envie. De même que pour mener une oeuvre philanthropique, il faut un minimum de volonté, de la même manière l'avocat doit accepter sa désignation. L'y contraindre risque à la fin d'être préjudiciable pour la personne défendue.

C'est pourquoi en France par exemple, l'avocat commis d'office « est un avocat qui s'est inscrit sur une liste de volontaires désireux d'être désignés dans le cadre des gardes à vue, des comparutions immédiates, des mises en examen, et de façon générale, pour les procédures correctionnelles ou criminelles »103(*). De même, dans la pratique au Cameroun, au début des audiences criminelles, les avocats désireux d'être commis d'office, inscrivent leur nom sur une liste qui est adressée au juge qui préside l'audience. Ainsi, lorsqu'il est commis, il a accepté la commission et doit traiter le dossier avec diligence.

Certains justiciables interrogés dans le cadre de l'enquête menée pour la présente étude pensent que les avocats commis d'office sont nuls et mauvais. Il s'agit d'une idée reçue de penser que les avocats intervenant à la suite d'une commission d'office traitent moins bien un dossier que lorsqu'ils sont rémunérés par le client. C'est une idée évidemment fausse et injurieuse mais malheureusement bien ancrée chez certains justiciables, rétorquent les avocats qui soutiennent que lorsqu'ils acceptent d'intervenir par commission, ils travaillent de la même façon que dans n'importe quel autre dossier, même s'ils travaillent généralement à pure perte puisque la rémunération se fait de façon forfaitaire et donc sans considération du temps de travail réellement passé sur le dossier.

Voici la réponse d'un avocat : « je défends mes clients commis exactement comme je défends mes clients qui me choisissent. J'y perds de l'argent, au temps passé. Mais c'est pour moi une question de conception du métier. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas les moyens qu'elle ne doit pas avoir une chance de tomber sur un avocat expérimenté ».

En tout état de cause, il faut noter que l'avocat commis d'office n'est pas un « sous-avocat ». C'est un avocat à part entière, fidèle au serment qu'il a prêté. L'avocat commis d'office doit accomplir les mêmes actes que celui qui a été conventionnellement constitué et rémunéré. La différence va rapidement se dégager de l'entrain mis dans la défense des droits du client (l'avocat commis d'office a pour client la personne qu'il défend, même s'il n'est pas rétribué par cette dernière). Pendant que le premier défend avec zèle, ne lésinant pas sur les arguments et les moyens pour « gagner » le procès, le second sera plutôt apathique, sans motivation. La profession d'avocat ne consiste-t-elle pas « contre rémunération à... »104(*).

En effet, tant le décret règlementant l'assistance judiciaire105(*) que la loi de 2009106(*) qui l'a abrogé, ne prévoient pas l'assistance judiciaire au profit de la personne poursuivie, puisque cette mesure ne profite qu'aux personnes qui veulent obtenir ou faire exécuter une décision107(*). En matière pénale et en instance, seul le plaignant peut invoquer ce texte pour obtenir une assistance couvrant les frais de justice et même de son avocat si la commission d'assistance judiciaire l'admet. La personne poursuivie ne peut l'invoquer qu'après condamnation, et lorsqu'il veut exercer les voies de recours.

Ce qu'il faut retenir, c'est que les commissions d'office ne sont possibles au Cameroun que dans la phase de jugement et qu'elles sont modiquement rémunérées, ce qui justifie le manque d'enthousiasme de l'immense majorité des avocats commis qui refusent leur commission d'office. En effet, lorsqu'elles sont acceptées, le plus grave, souligne Maître Eteme Eteme, « ce sont les tracasseries qui accompagnent le recouvrement des émoluments. Notamment les lenteurs au niveau des paiements, qui ont refroidi les avocats »108(*).

La commission d'office, si elle permet à l'avocat de participer à la protection des droits de l'homme, les préoccupations économiques ne lui permettent pas de remplir cette fonction de façon efficiente. La revalorisation du taux des commissions d'office qui a toujours été une préoccupation des membres du Barreau109(*) est alors plus que souhaitable. Ceci permettra peut être aux avocats d'accepter plus souvent les commissions d'office pour rendre plus optimale leur contribution à la protection des droits de l'homme. Reste l'autre mode de constitution de l'avocat, l'amicus curiea.

Paragraphe II : L'amicus curiae

La notion d'amicus curiae apparue dans le droit anglais, en raison d'un système de Common Law qui favorise la prise en considération d'éléments extérieurs par le juge, dans une décision de 1649, s'est ensuite développée, sous différentes formes, au Canada ainsi qu'aux Etats-Unis, puis dans le monde au niveau des systèmes juridiques internes mais également internationaux110(*). Selon Serge Guinchard, la justification de l'amicus curiae « est la nécessité de garantir un procès équitable ».111(*) L'amicus curiae est accepté devant les juridictions internationales. C'est le cas par exemple devant le T.P.I.R. qui a accepté l'amicus curiae dans l'affaire AKAYESU c/ Procureur112(*).

Un Amicus curiae est une expression légale latine signifiant « ami de la cour », et référant dans cette étude à quelqu'un qui, n'étant pas partie à une cause, se porte volontaire pour aider la Cour à trancher une matière, ou pour assurer la défense d'une partie au procès, généralement la personne poursuivie..

Au Cameroun, pendant les audiences, il est de coutumes pour les magistrats face à certains problèmes de droit, de solliciter l'avis des avocats présents qui réagissent toujours spontanément. Parfois aussi, voyant certains justiciables en difficultés, il arrive que certains avocats s'offrent spontanément de défendre leur cause. Ce type d'offre de protection est rare, mais pas inexistant. Maître Fouletier, Avocat exerçant au Cameroun avec résidence à Yaoundé, vient d'ailleurs d'offrir de défendre Monsieur Edou poursuivi pour détournement de deniers publics, qui n'a pas constitué avocat pour sa défense113(*).

CHAPITRE II :

L'ACTIITE COLLECTIVE PROTECTION

DES DROITS DE L'HOMME PAR L'AVOCAT

En dehors des activités individuelles menées quotidiennement par l'avocat, celui-ci oeuvre encore à la protection des droits de l'homme dans le cadre de collectivités. Tantôt des actions sont menées pour le compte de groupes non corporatistes (section 1), tantôt par le Barreau (section 2).

Section I : Les actions menées dans le cadre des associations hors corporation

Il s'agit des actions menées notamment au sein des associations autres que le Barreau du Cameroun. On distinguera ici les associations non corporatistes de professionnels (paragraphe 1), des autres associations non corporatistes (paragraphe 2).

Paragraphe I : Les actions menées au sein des associations non corporatistes de professionnels

Il s'agit essentiellement des regroupements d'avocats, associés ou non aux autres professionnels ou praticiens du droit. Ces regroupements sont de deux ordres : tantôt ils se font par promotion ou par ville ou encore région, tantôt ils ont une connotation « tribale ».

Ce genre de regroupement s'observe essentiellement dans les villes de Douala et de Yaoundé où résident plus de la moitié des avocats au Barreau du Cameroun. Ainsi, on a par exemple la Mutuelle des Avocats du Centre, les associations des promotions (on se réunit parce qu'on a prêté serment le même jour) qui se sont développées à partir de 1998, et qui sont devenues une coutume chez les avocats.

L'autre phénomène qui se développe au Cameroun est celui des regroupements suivant la fibre tribale. Ainsi, on a par exemple dans la ville de Yaoundé, les associations des avocats bétis, des avocats de l'Ouest, des avocats bassa, des avocats douala pour ne citer que celles là qui ont toutes leurs similaires à Douala.

Dans tous ces cas, il s'agit des associations ordinaires dont la particularité est que les membres sont des praticiens du droit qui ont entre autres comme objet, la promotion de tous les droits et particulièrement des droits de l'homme dans certaines zones ou auprès des membres de leurs « tribus », et les échanges de vue sur les points de droits.

Les actions menées au sein de ces associations sont essentiellement constituées par les dénonciations des atteintes aux droits de l'homme, la sensibilisation et les actions bénévoles ou gratuites. Elles sont assez sporadiques et très souvent organisées à l'occasion de ce qui est souvent appelé « semaine de l'association », au cours desquelles des consultations juridiques gratuites sont données. Ces actions n'ont pas ainsi une grande portée et ne sont pas efficientes. En effet, la sensibilisation menée par ce type d'association n'atteint pas toujours le grand public qui parfois, n'est pas au courant des activités organisées par ces associations. Par contre, les actions sont plus régulières dans les autres associations dont l'objectif principal est la promotion et la protection des droits de l'homme.

Paragraphe II : Les actions menées au sein des autres associations non corporatistes

Les autres associations non corporatistes sont les associations ou ONG de défense des droits de l'homme auxquelles adhèrent les avocats. Elles sont nombreuses et ont peut citer de manière non exhaustive : l'Action Chrétienne pour l'Abolition de la Torture (ACAT), Avocats Sans Frontière Cameroun (ASF Cameroun), la Coalition Camerounaise pour la CPI, l'APPROCE (Association des droits de l'homme pour la protection des consommateurs et de l'environnement), la Ligue des Droits de l'Homme, etc.

Les avocats au sein de ces associations, mènent avec et pour le compte de ces dernières, des actions en vue de la protection des droits de l'homme. Il convient d'analyser les actions d'ordre général menées au sein de ces associations (A) et de marquer un arrêt sur un fait saillant, les émeutes de février 2008 (B).

A - Les actions d'ordre général

Ces actions sont essentiellement constituées par les dénonciations des atteintes aux droits de l'homme, la sensibilisation et les actions bénévoles ou gratuites.

Ainsi, l'ASF Cameroun créée en 2003, a contribué de manière significative à la reforme de la procédure pénale et du régime pénitentiaire au Cameroun et s'est ainsi impliquée dans le combat pour l'amélioration des conditions de détention des personnes incarcérées. Elle a également organisé des séances de consultations juridiques gratuites à Douala.

L'insuffisance de formation des avocats et autres acteurs judiciaires aux droits de l'Homme, l'absence d'un véritable système d'aide juridictionnelle, et l'ignorance des populations quant au recours à un avocat étant autant de facteurs qui limitent l'accès au droit et à la justice, en particulier pour les populations pauvres et vulnérables, ASF Cameroun a initié le projet « Accès à une justice pénale équitable pour les populations vulnérables du Cameroun »114(*). En attendant le financement de ce projet, elle a déjà entamé les points concernant la formation de quarante co-formateurs (avocats, juges, procureurs, officiers et agents de police judiciaire) devant permettre de dispenser des formations aux acteurs judiciaires dans tout le pays sur les thématiques de la procédure pénale et des droits de l'Homme.

Toutes les autres associations hors corporation mènent des actions similaires. L'ACAT est très présente et n'hésite pas à dénoncer les violations des droits de l'homme. Elle a des représentations dans des paroisses à travers le pays où leurs membres et principalement des avocats, donnent des consultations juridiques gratuites. Parfois, ils assistent certains paroissiens dans des procédures judiciaires.

Les actions de sensibilisations se font à travers les médias et les publications, et davantage par les séminaires qui sont organisés. Le 28 août 2008 par exemple, l'APPROCE, la Coalition camerounaise pour la CPI et ASF Cameroun ont conjointement organisé un séminaire international de sensibilisation et de mobilisation en faveur de l'intégration des règles de la justice pénale internationale dans l'appareil juridique du Cameroun115(*). Tous ces séminaires, même s'ils ont pour la plupart pour bénéficiaires directs les avocats et la société civile (défenseur des droits de l'homme), ont toujours pour bénéficiaires indirects les acteurs judiciaires camerounais, les citoyens camerounais, les autorités publiques (notamment de police et de gendarmerie), et de la justice camerounaise.

B - Le cas des évènements de février 2008

A la suite des « émeutes » de février 2008, on a assisté à ce qu'on peut qualifier de procès expéditifs et déni de justice. Alors que la justice camerounaise est connue pour sa lenteur, les procédures judiciaires engagées à l'encontre des « présumés » émeutiers de février 2008 ont été mises en oeuvre au cours d'audiences spéciales « flagrants délits ». Les prévenus, amenés par groupes d'environ 5 à 10 personnes, ont été, pour certains, présentés à la justice à peine quelques heures après leurs arrestations.

Dans ces conditions, plusieurs dispositions du CPP n'ont pas été respectées. C'est le cas des droits de la défense et les principes du débat contradictoire ainsi que de la présomption d'innocence. Les premières peines prononcées à l'encontre des prévenus ont été lourdes, allant de fortes amendes à 5 ans d'emprisonnement.

Rapidement, de nombreux avocats, pour certains membres d'associations de défense des droits de l'homme, se sont mobilisés pour défendre les prévenus, afin de faire prévaloir le bon droit et la justice, malgré des pressions externes. Dès que des avocats ont pu assister les prévenus, les condamnations ont été moins lourdes (peines de prison inférieures à 2 ans). OEuvrant pour la plupart à la demande de leurs associations, les avocats ont ainsi et de façon philanthropique, contribué à la protection des droits de l'homme. C'est pour encourager ce genre d'action bénévole que Maître Nekuie, président de ASF Cameroun, a invité les avocats « à s'investir dans les actions humanitaires, à apprendre à se porter au chevet de ses semblables pour aider au soulagement de leurs souffrances, expliquant que ce genre d'action pour l'avocat, comporte autant de vertus que celle entreprise contre rémunération au sens de la définition de la profession d'avocat »116(*). Dans cette mobilisation et pour les actions en vue de la défense des droits de l'homme, le Barreau n'a pas été des restes.

Section II : Les actions menées par le barreau du Cameroun

Dans la dimension collective de la protection des droits de l'homme au Cameroun, des actions sont menées soit à l'initiative du Barreau (paragraphe 1), ou alors en partenariat avec les autres associations ou organismes soucieux de la promotion et la protection des droits de l'homme (paragraphe 2).

Paragraphe I : Les actions menées à l'initiative du Barreau

Pour mieux rendre compte de ces actions, il convient tout d'abord d'analyser quelques cas historiques ayant suscité l'action du Barreau (A), de l'action à travers les centres de secours judiciaires (B), et de la commission des droits de l'homme du Barreau (C).

A - L'action du Barreau dans quelques cas historiques

De façon chronologique et sans être exhaustif, il s'agira d'une part de l'affaire Yondo (1), de l'état d'urgence de 1992 (2), de l'affaire Nekuie (3) et des évènements de février 2008 (4).

1 - L'affaire Yondo de 1990

En début 1990 La crise économique suscitait le mécontentement de tout le pays. Avec le vent démocratique, d'éminents camerounais dont Anicet Ekané, Henriette Ekwe et Yondo Mandengue Black ont pensé qu'il est temps pour le pays de s'ouvrir au multipartisme. Ils ont, à cet effet, tenu des réunions à Douala. C'était là un affront au pouvoir en place dont la réaction ne s'était pas faite attendre. Aussi, accusés de complot contre la sûreté de l'Etat, Anicet Ekané, Henriette Ekwe, Yondo Mandengue et bien d'autres personnes ont été arrêtés le 19 février 1990,117(*) et traduits devant le tribunal militaire de Yaoundé. Ce qui a donné lieu à ce qu'on a alors appelé l'affaire Yondo, ce dernier étant past Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau du Cameroun.

En réaction à ces arrestations le Barreau tient une assemblée générale à Douala au cours de laquelle Bernard Muna annonce la création du SDF dont le dossier de légalisation a été déposé au MINAT. Le Barreau organise également une marche de protestation le 28 mars 1990.118(*) A l'occasion de ce procès, plus de 200 avocats119(*), soit pratiquement tout le Barreau se mobilisent et assistent en tenue au procès120(*).

A la suite des plaidoiries des 10 avocats choisis pour intervenir sept des dix accusés sont acquittés. Les autres sont condamnés à des peines d'emprisonnement, soit de 2 ans à Yondo Mandengue (pour subversion), 3 ans à Anicet Ekané (pour subversion et outrage au Président de la République), et 5 ans à Jean Michel Tekam condamné par contumace. Ce verdict mobilise des journalistes, des étudiants et des avocats contre le régime. Les dénonciations du Barreau ont été reprises par les radios internationales qui se sont saisies de l'affaire Yondo, et des Barreaux amis ont même délégué des représentants pour défendre les accusés. Le Gouvernement a ainsi été ébranlé par la contestation d'avocats qui dénoncent la répression prévalant dans les prisons121(*). Le 18 août 1990 le Président Paul Biya a décidé de faire libérer les condamnés de l'affaire Yondo.

La forte mobilisation des avocats à l'occasion de l'affaire Yondo a donné du courage à beaucoup de camerounais qui ont compris que plus rien ne sera comme avant. Cette mobilisation fait penser à celles similaires devenues récurrentes au Pakistan où depuis 2007, l'on observe souvent « des centaines de manifestants, en robe noire », parcourir « les principales villes du pays à l'appel de l'association du Barreau de la Cour suprême ».122(*) Ainsi, de même que les avocats pakistanais ont, en 2007 soutenu le juge Chaudry et dénoncé les violations des droits de l'homme par une grève générale de plusieurs jours123(*), de la même manière les avocats camerounais ont soutenu Maître Yondo en 1990. Ici, les avocats avaient agi non pas pour défendre les intérêts de leur corporation, mais pour prendre position pour les accusés et rappeler que la création d'un parti politique n'est pas interdite par la constitution. Ils défendaient alors les libertés politiques de tous les camerounais.

La mobilisation des avocats en 1990 a contribué au cours de cette année, à la suppression de l'ordonnance de 1962 portant répression de la subversion, et à l'adoption par l'Assemblée Nationale de plusieurs lois protectrices des droits de l'homme, ainsi qu'à la création du Comité des droits de l'homme124(*).

2 - L'état d'urgence de 1992

La première élection présidentielle pluraliste a été organisée le 11 Octobre 1992 et aboutit à la réélection, de Paul Biya à la présidence du pays. La validité de cette élection a été contestée et des émeutes ont éclaté dans le Nord-Ouest où l'état d'urgence a été proclamé et des leaders de l'opposition radicale ont arrêtés ou mis en résidence surveillée. Tel fut par exemple le cas de John Fru Ndi du SDF.

Le Barreau a vivement dénoncé cette situation, entendant ne fois de plus faire respecter les libertés politiques, notamment le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, le droit de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. Ces libertés politiques sont consacrées par le PIDC. Le Barreau entendait aussi défendre les libertés relationnelles. Cet état d'urgence a duré d'octobre à décembre 1992125(*).

3 - Les affaires Nekuie et Bout Bikoko de 2004

En date du 30 novembre 2004, Maître Nekuie Barnabé, avocat exerçant à Douala, alors qu'il s'était rendu dans les locaux de la police judiciaire du Littoral à l'occasion de ses activités professionnelles, a été victime de violences physiques de la part du commissaire divisionnaire Assogo François. Face à ces faits d'une exceptionnelle gravité, les avocats du Barreau du Cameroun ont exprimé leur indignation et leur courroux par un mémorandum adopté le 02 décembre 2004, et adressé au Chef de l'Etat par l'intermédiaire de Monsieur le Gouverneur du Littoral et au Garde des sceaux par l'intermédiaire du président de la Cour d'Appel du Littoral. Différents mouvements de protestation ont été initiés par les avocats, notamment la marche en tenue de la Cour d'Appel aux services du Gouverneur du Littoral et celle du palais de justice du centre administratif de Yaoundé aux services du Premier Ministre.

Alors que l'affaire Nekuie n'était pas encore achevée, une information judiciaire ayant été ouverte à l'encontre du commissaire divisionnaire Assogo sur prescription du Garde des sceaux, l'adjoint au commandant de compagnie de gendarmerie de Kumba a procédé, avec violences, à l'arrestation de Maître Bout Bikoko Oscar, avocat exerçant à Muntenguene, ainsi qu'à celle de l'huissier de justice par lui requis, puis les a placés en garde à vue.

A la suite de ces deux cas, les avocats ont décidé de la suspension du port de la robe sur l'ensemble du territoire national les jeudi 30 et vendredi 31 décembre 2004. Le Barreau a dénoncé et condamné sans réserve « l'ensemble des violences, brutalités, agressions, voies de fait et autres traitements humiliants et dégradants perpétrés à l'encontre des citoyens en général et des avocats en particulier. »126(*)

Ces deux affaires ont servi de levier à la revendication par le Barreau, du respect des principes protecteurs de l'intégrité physique du citoyen d'une part et du libre exercice professionnel d'autre part. L'ensemble des démarches entreprises par le Bâtonnier de l'Ordre et es collaborateurs auprès des pouvoirs publics a surtout permis la sortie de l'avant projet du code de procédure pénale qui était gardé dans les tiroirs depuis des lustres, puis à l'adoption du code de procédure pénale. L'adoption de ce code qui est une avancée significative dans la protection des droits de l'homme au Cameroun, a encore vu la contribution du Barreau à travers les propositions de modification de certains articles du projet. Les pouvoirs publics ont d'ailleurs félicité le Barreau pour sa contribution à l'adoption du CPP.127(*)

4 - Les évènements de février 2008

A la suite des évènements de février 2008, de nombreux prévenus ont été jugés dans l'urgence, sans la présence d'avocats pour assurer leur défense.

Le Barreau a alors dénoncé « une justice expéditive »,128(*) les violations de plusieurs dispositions pertinentes du code de procédure pénale camerounais, ainsi que celles des conventions régionales et internationales, qui garantissent les droits de la défense, les principes du débat contradictoire et la présomption d'innocence. Il s'agissait notamment, de l'absence d'informations données aux prévenus sur leurs droits de se faire assister par un avocat ou de garder silence lors des auditions, ce qui va à l'encontre des dispositions de l'article 116 alinéa 3 du CPP129(*) ; du non-respect du droit des prévenus de préparer leur dossier judiciaire. En effet, les prévenus n'ont pas eu le temps de préparer leur défense comme le prévoit l'article 300 du code de procédure pénale.130(*) Les juges n'ont pas tenu compte de cette disposition de la loi. Car, presque tous les prévenus ont été jugés à la première audience et ont vu leurs affaires mises en délibéré.

Le Barreau, craignant que « les tribunaux de droit commun ne soient transformées en tribunaux d'exception »131(*), s'est mobilisé et a constitué à Douala et Yaoundé, « des pools de défense » pour assister gratuitement les prévenus, afin de faire prévaloir le bon droit et la justice, malgré des pressions externes. En effet le représentant du Bâtonnier pour le Centre, l'Est et le Sud a affirmé au cours de l'entretien en vue de la présente étude, avoir été interpellé par le Garde des sceaux sur cette action du Barreau. Il dit avoir répondu au Ministre de la Justice « que la justice pénale c'est la poursuite, le juge et la défense » et que « si la justice était amputée de la défense, il n'y avait pas de justice ».

Le Barreau a donc à travers ces dénonciations et défenses gratuites, fait respecter les droits de la défense.

B - Les centres de secours judiciaires du Barreau

Entre 1999 et 2002, le Barreau a créé et fait fonctionner des centres de secours judiciaires. Ces centres, ouverts au niveau des palais de justice des villes de Yaoundé et Douala et abrités dans les salles des avocats, avaient pour objectif de venir en aide aux personnes les moins nantis et ayant des problèmes juridiques ou judiciaires. Ainsi, les gens qui n'ont pas de moyens y allaient pour recevoir des conseils des avocats. Ces derniers donnaient gratuitement leur temps et leurs connaissances pour aider les autres. Le Barreau avait alors organisé des permanences pour permettre qu'à tout moment de la journée les citoyens faisant recours au centre, y trouvent un professionnel. Le plus souvent, la permanence était assurée par deux avocats en stage.

Après 2002, ces centres ont cessé de fonctionner. Les explications avancées par les membres du Conseil de l'Ordre pour justifier cet arrêt c'est que le Barreau n'avait plus de moyens pour les faire fonctionner, c'est pourquoi ils en appellent à l'institution par les pouvoirs publics de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocat, laquelle permettra de faire fonctionner ces centres et de créer d'autres. Mais une autre explication semble se trouver dans la non organisation pendant une longue période des examens d'accès au Barreau. En effet, étant donné que la permanence était assurée par les avocats en stage, du moment où il n'y avait presque plus d'avocat en stage132(*), ces centres étaient voués à la fermeture, les avocats inscrits au « grand tableau »133(*) refusant systématiquement d'assurer toute permanence, parce que suivant les dossiers pour lesquels ils sont constitué, ou ne voulant pas perdre de temps.

C - La commission des droits de l'homme du Barreau du Cameroun

Créée par décision n° 017/BOA/07/99 en date du 30 Juillet 1999 de Monsieur le Bâtonnier, la Commission des Droits de l'Homme au Barreau du Cameroun était initialement chargée de plusieurs domaines : les droits de l'homme, le contrôle et la défense des intérêts de la profession et la lutte contre la concurrence déloyale. En 2002, d'autres commissions ont été créées et il lui a été restitué ses missions naturelles exclusives de promotion des droits de l'Homme pour la rendre plus efficiente.

La Commission des Droits de l'Homme au Barreau est chargée de la consolidation de l'Etat de droit et la protection des droits de l'homme. Elle a mis en oeuvre un projet intitulé « Projet d'action du Barreau pour l'humanisation de la détention au Cameroun » (PABHDEC) qui vise à promouvoir une mise en oeuvre des normes nationales de la détention conforme aux prescriptions internationales en la matière, notamment, celles du système des Nations Unies. A cet égard, le PABHDEC a mené un certain nombre d'actions à savoir, la création d'une étude comparative des normes nationales et internationales de la détention du Cameroun. Il s'est agit par ce travail, d'examiner la conformité des normes nationales de la détention et leur mise en oeuvre, sous le prisme des prescriptions des Nations Unies en la matière.134(*) Un document de près de 264 pages a été publié par la commission.135(*) « Il est la première publication nationale de droit pénitentiaire comparée et constitue par sa qualité scientifique, un document de référence pour toute perspective de réforme de notre système carcéral »136(*) camerounais. Cependant, ce document n'a pas connu une large divulgation, plusieurs avocats n'étant pas au courant de son existence. En effet, il avait été édité en peu d'exemplaires et la commission ne l'a pas réédité. Avec l'avènement du CPP, ce document devrait donc être réédité et mis à jour.

Les membres de la commission ont eu à intervenir dans quelques cas d'incidents concernant les droits de l'homme. Etait-ce pour leur compte personnel ou pour le compte du Barreau ? La question mérite d'être posée, car la Commission des Droits de l'Homme au Barreau qui est pourtant un instrument précieux de la protection des droits de l'homme reste peu connue.

Il faut en effet déplorer le fait que cette commission n'est presque pas connue du grand public et même de nombreux avocats qui n'en ont jamais entendu parler. La mise en place de son projet de sensibilisation de la jeunesse scolaire intitulé « l'Avocat à l'école » et la création projetée du magazine télévisé de promotion des Droits de l'Homme permettra sans doute à la population de mieux connaître cette commission et de savoir qu'elle peut avoir recours à cette dernière lorsqu'elle est victime des violations de ses droits fondamentaux. La systématisation de l'obligation de cette commission de faire à chaque assemblée générale des avocats, un rapport de ses activités peut aussi pallier cette carence. Ceci permettra en effet aux avocats de s'intéresser à la commission et d'apporter leur contribution à la réalisation de ses missions qui, il faut le dire, sont assez ambitieuses pour être mises en oeuvre par ses seuls membres. Et surtout, la commission a formalisé plusieurs actions dont la mise en oeuvre nécessite le concours de tous les avocats du Barreau.

La commission a entrepris dans le cadre du PABHDEC, l'organisation de l'information des détenus dans les prisons sur leurs droits. Il s'agissait de mettre en place un véritable système d'assistance juridique et judicaire qui puisse bénéficier à ceux des détenus qui se trouvent en situation de détention préventive excessivement longue.

Ce programme a été réalisé en partie avec le soutien financier du service français de Coopération et d'action culturelle grâce auquel l'étude est en cours avec l'appui du projet PACDET piloté pour le Cameroun et l'Union Européenne par le British Council. Mais il n'a pu être continué par la commission parce que ambitieux de l'avis même du vice-président zone I de la commission137(*), et nécessitant de ce fait un important financement. C'est d'ailleurs la recherche de financement des activités de la commission qui pousse le Barreau dans le partenariat avec le PACDET.

Paragraphe II - Les actions menées en partenariat : le cas du PACDET

La contribution du Barreau à l'amélioration de l'Etat de droit au Cameroun se fait aussi aux côtés de tous les autres partenaires (Gouvernement, ONG, etc.). Cette étude retiendra le cas qui est d'actualité : le partenariat avec le PACDET.

Le programme d'amélioration des conditions des détenus et des droits de l'homme (PACDET) est un programme de l'Union européenne qui se fait en concertation avec le gouvernement camerounais pour apporter une assistance des détenus dans les prisons centrales du Cameroun. C'est un programme qui comporte plusieurs volets. Le premier baptisé PACDET I, était un projet pilote et concernait les prisons de Douala et de Yaoundé. On est passé à la phase 2 (baptisée Pacdet II qui va durer quatre à cinq ans et qui est plus lourd et plus élargi, et s'intéresse aux conditions de détention, de nutrition, à la formation juridique et judiciaire des acteurs, aux questions sanitaires et naturellement à la question de la défense des détenus, domaine qui concerne le Barreau du Cameroun. Ainsi, courant 2008, le Barreau du Cameroun a signé avec l'Union Européenne une convention cadre en vue d'apporter assistance et organiser une défense crédible au profit de 3000 détenus disséminés sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre du projet PACDET II entièrement financé par l'Union Européenne.

Le Pacdet II s'est proposé de mettre en place un budget de près de 600 millions pour financer l'intervention des avocats pour la défense des détenus recensés par le projet Pacdet II comme étant des détenus nécessiteux et sans assistance.138(*) Pour la mise en oeuvre du projet, un comité de sélection des avocats devant assurer la défense des détenus du Pacdet a été constitué. Ce comité était composé du maître d'oeuvre (l'Etat du Cameroun), du maître d'ouvrage (le ministère de la justice), du chef du projet Pacdet, d'un représentant de la société civile et du Barreau du Cameroun. Le comité a sélectionné 200 avocats sur la base des critères déterminés à savoir, l'expérience et de la formation en matière pénale, la pratique de l'assistance judiciaire et la connaissance en matière de droits de l'homme.

En fonction du nombre de détenus par province, il devait leur être affecté un certain nombre d'avocats. C'est ainsi que pour Yaoundé par exemple, on a choisi de sélectionner 84 avocats parce qu'il y avait près de 1200 détenus à la prison de Kodengui. A Douala, 73 ont été sélectionnés parce le nombre était moindre. Il en a été de même pour toutes les autres provinces, soit 14 pour Bafoussam, 07 pour Garoua, 05 pour Bertoua, 04 pour Maroua, 03 pour Ngaoundéré, 03 pour Bamenda, 03 pour Buéa et 02 pour Ebolowa139(*). Chacun des avocats sélectionnés a signé un contrat avec le PACDET II.

Le programme apporte un plus au principe du respect de la présomption d'innocence, au principe d'équité dans l'accès à la justice, au principe du droit d'avoir un procès équitable, conformément aux conventions internationales et permet aux détenus d'avoir une défense efficace.

Globalement, le PACDET se dit satisfait du travail des avocats. Evidemment ils sont liés par un contrat, et ils essaient plus ou moins de respecter les termes du contrat. Mais quand on va auprès des détenus, ils ne se sentent pas proches de l'avocat qui ne leur rend pas souvent visite, laquelle est prévue par le CPP entre autres pour leur réconfort. En effet, la personne qui est en prison est en détresse et quand on va le voir, elle se sent rassurée. L'avocat sélectionné, parce qu'il ne rend compte de l'évolution du dossier qu'au PACDET, ne se sent pas souvent obligé de rendre visite au détenu dont il a la charge du dossier. Ainsi, parce qu'il y a un intermédiaire (le PACDET) entre les détenus et les avocats, ces derniers ne mettent pas dans l'assistance autant d'humanisme qu'il faudrait. Ils privent ainsi les détenus du droit au réconfort dont parle Eteme Eteme s'agissant du droit de visite.140(*)

C'est pour réparer cette situation que le PACDET a institué une sorte de carte de visite que chaque avocat doit remettre au détenu dont le dossier lui est confié. Ces cartes ont été instituées dans l'optique de créer le lien entre le détenu, l'avocat et le PACDET. La carte porte en effet le nom de l'avocat et son numéro de téléphone, ce qui fait que le détenu peut l'appeler pour exprimer ses besoins, et en cas de carence, appeler le PACDET (la carte porte aussi son téléphone).

Mais seulement après un peu plus d'un an de collaboration, le Conseil de l'Ordre a décidé de suspendre toute collaboration avec le PACDET parce que celui-ci avait pris la résolution de supprimer les fonctions de superviseur qui étaient dévolues à certains membres du Barreau. Pour sa par, le PACDET explique que les rapports avec le Barreau n'ont pas été faciles, à cause de la mauvaise interprétation par le Barreau de la convention liant l'Etat du Cameroun et l'Union Européenne (convention de financement) qui prévoit l'intervention de chaque partie. Il ressort de l'entretien avec un cadre du PACDET que le Barreau n'ayant pas été impliqué dans la négociation de la convention de financement, ne savait pas quel rôle il devait jouer. Contrairement à ce que pense le Barreau, la convention de financement n'institue pas le rôle de superviseur des activités d'assistance. C'est la convention cadre signée entre le PACDET et le Barreau qui prévoit que ce dernier assurera la supervision de l'assistance judiciaire. Ainsi, pour les cadres du PACDET, au bout d'un an, le PACDET a évalué la supervision et n'en a pas été satisfait. Il a alors voulu faire un avenant portant sur la suppression de la supervision par le Barreau qui a préféré suspendre la collaboration.

On peut penser que cette suspension de collaboration relève tout simplement de la maladresse du Conseil de l'Ordre qui n'a pas laissé place à la discussion, à laquelle il faut ajouter la négligence. Car, comme l'a révélé un membre du Conseil de l'Ordre, la Chancellerie141(*) a été saisie par le Conseil de l'Ordre pour arbitrage et le dossier n'a pas été suivi. Malgré cette suspension de collaboration, le PACDET continue le travail avec les avocats qui avaient été sélectionnés, pour le grand bien des détenus démunis. Peut-on encore dire à ce moment que les avocats agissent dans un cadre collectif ? La question mérite d'être posée et quel qu'en sot la réponse, il demeure que l'avocat dans le cadre du PACDET, contribue à la protection des droits de l'homme.


SECONDE PARTIE:

LES LIMITES DE LA CONTRIBUTION DE L'AVOCAT A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN

L'efficacité de la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme au Cameroun, et c'est ce qui occupera la réflexion qui va suivre, montre-t-elle des limites ? Cette question invite à s'interroger quant aux enjeux et aux perspectives soulevés par la question de protection des droits de l'homme en rapport avec l'avocat, et du schéma institutionnel qui les entoure et les consolide.

Les constantes évolutions du système international se reflètent dans le cadre institutionnel camerounais, mis en place pour permettre aux droits de l'homme d'évoluer dans un environnement favorable. Mais dans les faits, on se rend rapidement compte que la contribution apportée par l'avocat n'est pas optimale. Car elle connaît certaines limites qu'il faut entendre ici aussi bien par bornes de son action, qu'obstacles qu'il rencontre dans son action.

C'est pourquoi, répondre à cette question nécessite dans un premier temps d'analyser la nature des limites de la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme (chapitre 1). Ces limites liées pour l'essentiel aux difficultés rencontrées par l'avocat, nécessitent des ajustements constants du système judiciaire pour permettre de les surmonter. Le deuxième temps du raisonnement va donc exposer une réflexion axée sur les changements en vue d'une contribution plus efficace de l'avocat à la protection des droits fondamentaux (chapitre 2).

CHAPITRE I :

LA NATURE DES LIMITES DE LA CONTRIBUTION DE L'AVOCAT A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

De toutes les professions libérales, la profession d'Avocat est certainement l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses. Elle est, également, la plus médiatisée et  la plus crainte. Ce n'est certainement pas le fruit d'un hasard si les grands de ce monde, comme ceux des temps passés, appartenaient, pour la grande majorité, à cette noble profession. Considéré comme le Défenseur des pauvres, de la veuve et de l'orphelin comme des riches, souvent présenté comme le dernier rempart de la Liberté, l'Avocat paie cher  la contrepartie de cette notoriété142(*).

En effet, critiqué par les Pouvoirs Publics pour son refus de l'asservissement, décrié par le client pour qui il n'a pu gagner le procès, jalousé par les autres catégories libérales qui envient l'immunité que lui confère sa Robe, l'Avocat évolue dans un environnement sans pitié qui ignore souvent les mille et une difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa noble profession. Les limites de la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme peuvent être classées en deux grandes catégories : celles liées à l'appareil judiciaire (section 1), et celles rencontrées au niveau de la clientèle (section 2).

Section I : Les limites liées à l'appareil judiciaire

Ces limites sont d'une part les difficultés rencontrées par l'avocat dans l'exercice de sa profession (paragraphe 1), et d'autre part les limites textuelles (paragraphe 2).

Paragraphe I : Les limites d'ordre professionnel

Les difficultés rencontrées par l'avocat dans son action de défense seront envisagées au niveau du greffe (A), dans les rapports avec les Magistrats (B), dans les rapports avec les autorités politiques (C). Elles se caractérisent aussi par l'insuffisance de moyens pour remplir les missions de l'avocat (D).

A - Les difficultés rencontrées au niveau du greffe

Il est bien évident que le Greffe judiciaire est le premier partenaire de l'Avocat. Mais c'est à ce niveau que ce dernier éprouve certaines difficultés qui, à l'analyse, peuvent rendre inefficace les actions judiciaires menées par l'avocat pour la protection des droits. Ces difficultés sont souvent le fruit de considérations extrajudiciaires, de malentendus ou même d'un manque de formation et d'informations, parfois partagés par les deux parties. Ainsi, c'est l'avocat qui, ne maîtrisant pas bien l'organisation du greffe, ne s'adresse pas à la bonne porte. C'est très souvent aussi les greffiers qui refusent de donner des renseignements utiles à l'avocat ou ne mettent pas à sa disposition les registres du greffe pour lui permettre d'accéder à l'information recherchée, toute chose qui peut s'avérer fatale, et ruiner tous les efforts accomplis par l'avocat.

En effet, les voies de recours sont enfermées dans des délais bien déterminés. Les délais de recours sont particulièrement courts en matière pénale143(*) (ils courent à compter du lendemain de la date de la décision contradictoire). Il en est de même en matière sociale.144(*) Or il existe plusieurs tribunaux établis sur tout le territoire national, ou dans une même ville comme Douala et Yaoundé où les tribunaux ne sont pas dans la même enceinte. Il peut alors arriver que l'avocat ait, le même jour, deux affaires pendantes devant des tribunaux différents, et ne puisse assister à l'une des deux audiences. Il lui faudra prendre des renseignements au greffe pour savoir ce qui a été décidé au cours de l'audience à laquelle il n'a pas assisté, afin de savoir quelle diligence entreprendre. Le refus de renseignement au niveau du greffe pourrait être préjudiciable dans le cas où une décision contradictoire et défavorable au client absent aurait été rendue. Dans ces cas d'espèces, il est utile et nécessaire pour l'avocat, de s'adresser aux responsable de son ordre.145(*) Au Cameroun, la pertinence de l'intervention de l'Ordre reste cependant encore à rechercher.

Le deuxième volet des difficultés rencontrées par les avocats concerne les rapports avocats-magistrats.

B - Les difficultés inhérentes aux rapports entre avocats-magistrats

Michel Bénichou avait constaté que « magistrats et avocats ne dialoguent plus. L'avocat plaidant (ou tentant de le faire) et le magistrat écoutant (ou semblant le faire) n'ont plus de plate-forme commune de discussion. Au mieux on s'ignore, au pire on se dénigre. »146(*) Les avocats et magistrats se font mutuellement des reproches (1). Mais il importe de qualifier ces rapports dans leur ensemble (2).

1 - Les reproches mutuels entre avocats et magistrats

Les avocats dénoncent : l'attitude de certains magistrats qui n'ont aucune considération pour les avocats, les décisions qui sont rendues en violation des textes. Les avocats dénoncent également les juges discourtois qui, en plus de leur fonction de juge, remplissent en même temps celle de l'assistance de l'une des parties, devenant ainsi « juge et partie ». A ce sujet, les avocats parlent volontiers du cas d'un juge qui aurait rédigé des conclusions pour un justiciable, et les aurait par inadvertance signées. Mais plus généralement, l'effet de la corruption et des rapports sociaux, les retards accusés par les magistrats pour le début des audiences, ainsi que la rétention malicieuse des décisions rendues, méritent une attention particulière.

La corruption qui sévit au Cameroun n'épargne aucun corps. Mal payés, les juges camerounais ne manquent jamais de monnayer leurs services147(*). Selon M. Alioune Badara Fall, la faible rémunération et le manque de moyens matériels qui en découle les place dans une situation trop précaire pour qu'ils puissent jouir d'une certaine aisance148(*). Il se demande si on peut concevoir qu'un juge vienne partager le même autobus avec un prévenu qu'il vient de condamner149(*). Assurément non. Toutefois, la situation du juge camerounais ne l'abaisse pas encore jusqu'à ce niveau.

L'environnement socioculturel est très prégnant pour le magistrat camerounais qui est aussi soumis à des pressions autres que celles de l'argent. Le magistrat judiciaire est souvent embrigadé par des contraintes de solidarité et de famille africaine généralement élargie, et même des affinités tribales. C'est ainsi par exemple qu'on note la séduction faite par les femmes en instance de divorce et venues au tribunal à cet effet150(*). Ces différents maux mettent à mal l'indépendance de la magistrature chèrement prévue par les textes151(*).

Cette situation affecte la crédibilité du magistrat et est source de partialité qui ne s'accommode aux fonctions de défense des droits que doit assurer l'avocat occupant pour l'adversaire du justiciable qui a corrompu le magistrat ou pour qui le magistrat en charge du dossier met au devant ses affinités socioculturelles avec ce dernier.

Le comportement du juge camerounais est empreint du laxisme habituel du fonctionnaire africain152(*). Il faut ajouter à la liste des reproches faits par les avocats, les longues attentes que des magistrats font subir aux avocats et aux justiciables avant le début des audiences criminelles. Ces attentes usent psychologiquement les avocats et leurs clients. En effet, lorsqu'une audience prévue pour débuter à 7 heures 30 minutes ne débute qu'à 12 heures, voire à 15 heures, les avocats et les justiciables qui attendent depuis la matinée peuvent-ils encore être dans de bonnes dispositions psychologiques pour mener et suivre les débats ? Il est permis d'en douter.

Pourtant, les avocats subissent impassiblement cette situation. S'il est vrai qu'ils ont été rémunérés pour assister leur client, il demeure vrai qu'ils ne doivent pas les assister dans n'importe quelle condition. La nouvelle procédure qui comporte « l'examination in chief », la « cross examination » et la « re-examination » ne permet pas en effet au juge de retenir plusieurs dossiers par audience ouverte à l'heure, à plus forte raison lorsque l'audience débute tard. C'est une situation que les avocats laissent passer, mais qui conduit lentement et sûrement à des violations des droits de l'homme, car plusieurs personnes poursuivies seront jugées avec retard excessif, en contravention du PIDCP aux termes duquel toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à être jugée sans retard excessif153(*).

Les avocats devraient donc mettre de côté le fait qu'ils sont présents à l'audience parce qu'ils ont été rémunérés, et combattre cette attitude des juges qui débutent leurs audiences avec des retards excessifs. Cela participe aussi de la défense des droits de leurs clients.

La rétention malicieuse des décisions rendues par certains magistrats qui ne les rédigent à temps, n'est pas de nature à permettre l'exercice efficient des voies de recours, notamment en matière pénale. En effet, en cette matière, le délai d'appel est par exemple de 10 jours à compter du lendemain de la date de la décision154(*). En cas d'appel, le greffier, précise le CPP, notifie à l'appelant d'avoir, dans les 15 jours de la notification, et à peine d'irrecevabilité de l'appel, à lui faire parvenir « un mémoire contenant ses moyens et ses conclusions ... »155(*) Comment peut-on articuler les moyens et prendre des conclusions si on n'a pas lu le jugement pour connaître la motivation du juge qui l'a rendu ? L'avocat dans cette situation, pour respecter les prescriptions de la loi et préserver les droits de son client, est contraint à deviner les motifs de la décision, ce qui est pour le moins curieux, surtout lorsque les libertés physiques sont en jeu.

D'un autre côté, lorsqu'ils parlent des avocats, les magistrats voient : des avocats qui ont oublié toute notion de courtoisie envers les magistrats et les chefs des juridictions. Les magistrats voient aussi en certains avocats des personnes qui ont des préoccupations plus mercantiles que professionnelles, foulant aux pieds les règles de l'éthique et de la déontologie. Ils sont donc véreux et cherchent toujours à induire les magistrats en erreur, ne lésinant sur aucun moyen, pour courir après le gain facile. Les magistrats reprochent aussi à certains avocats, la malicieuse manière de tenir dans leurs plaidoiries, des propos orduriers et irrespectueux envers les magistrats, etc.

Telles sont les récriminations des magistrats envers les avocats et vice-versa, qui ne sont pas exhaustives.

2 - La relativisation des difficultés inhérentes aux rapports avocats-magistrats

Dans l'ensemble, il est constaté qu'entre avocats et magistrats, les rapports sont positifs avec les magistrats anciens et relativement anciens. Ces rapports sont marqués par un respect réciproque. Par contre, avec les magistrats moins anciens, il est coutume de constater la multiplication d'incidents d'audience en tous genres. En effet, ils ont été formés sur la base d'une certaine idée du genre, «  il faut vous méfier des Avocats ».156(*)

Il est pourtant patent que l'absence de dialogue entre avocats et magistrats peut diminuer la place du droit, et porter un risque à la protection des droits de l'homme. L'insuffisance des moyens dont dispose l'avocat pour exercer ses fonctions constitue aussi une limite sérieuse de sa contribution à la protection des droits de l'homme.

C - L'insuffisance des moyens de l'avocat pour

des actions efficientes de défense

Ce manque de moyens d'actions se ressent lorsque l'avocat doit faire face au ministère public. Au Cameroun, l'information judiciaire conduite par le Juge d'Instruction est en principe à charge et à décharge. Mais en pratique, elle est bien souvent à charge et la détention provisoire aboutit dans de nombreux cas à des sanctions avant jugement. L'avocat ne peut pas enquêter parallèlement pour démontrer l'innocence de son client comme cela se fait par exemple aux USA157(*).

En effet, en cours de procédure, la défense peut exiger la production de documents et des éléments matériels de la preuve. Elle peut également exiger la comparution des témoins. Toutefois, elle avance souvent à l'aveuglette, car les témoins n'ont pas à lui parler avant le procès, et le ministère public n'est tenu que de communiquer les éléments de preuve dont il dispose. Par ailleurs, tout témoin peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de l'incriminer. Contrairement au ministère public, la défense ne peut pas forcer un témoin à témoigner en lui garantissant qu'il ne fera l'objet d'aucune poursuite. Il est donc très difficile aux accusés de prouver leur innocence.

Face à ce manque de moyens, le ministère public pouvait, sous l'égide du CIC, se contenter à l'audience de requérir une application ferme de la loi. Le taux de condamnation en matière pénale était alors considérable, car les juges, par solidarité de corps, suivaient très souvent des décisions allant dans le sens de l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur. Les obligations qui pèsent sur le ministère public lors du procès ne s'avéraient pas très lourdes car, l'avocat de la défense ne disposait pas de ressources suffisantes pour enquêter sur les faits afin de ne rien concéder. Il fallait qu'il soit très compétent pour pouvoir renverser la vapeur.

Fort heureusement le CPP a institué le contre interrogatoire de tous les témoins afin de rééquilibrer la balance158(*). Peu habitué à ce que les éléments de preuves qu'il avance soient contestées, le ministère public depuis l'application de ce code, a parfois la mauvaise surprise de découvrir que les témoins sont moins catégoriques qu'il ne le pensait ou que les éléments de preuve présentés peuvent s'interpréter en faveur de l'accusé.

Ceci est une innovation apportée par le CPP. Mais encore là, la défense cherche seulement à mettre en évidence les insuffisances des éléments présentés par le ministère public et à semer le doute dans l'esprit des juges. Elle ne dispose toujours pas des mêmes armes que le ministère public pour mener à bien ses fonctions. Les rapports avocats-autorités quant à eux, ne contiennent pas moins de limites.

D - Les difficultés inhérentes aux rapports entre

avocats-autorités publiques

Face à l'ampleur des violations des droits de l'Homme, la mobilisation du Barreau pour la promotion et la protection de ces droits est essentielle. Mais, dès lors qu'un individu ou un groupe dénonce les violations des droits de l'Homme commises par le gouvernement, ce dernier se sent menacé et utilise toutes les méthodes répressives, pour le museler. Ainsi, les Défenseurs des droits de l'Homme dont les avocats, sont parmi les principales cibles de l'Etat qui feint d'ignorer le rôle primordial des défenseurs dans le développement de l'Etat de droit.

Le Barreau du Cameroun usait souvent de son quasi monopole d'assistance des personnes accusées de crime devant de tribunal militaire ou le TGI pour protester contre les violations perpétrées par l'Etat, boycottant les audiences criminelles. Le gouvernement camerounais ne lésine devant aucun moyen pour remettre en cause l'étendue de ce pseudo monopole des avocats, par exemple à travers le projet récent qui autoriserait les « juristes d'affaires » à représenter les parties devant les tribunaux, ou encore cet autre projet qui autorisait les conseils fiscaux à représenter les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Tous ces projets ont été combattus avec la dernière énergie par le Barreau. Mais ceci n'a pas empêché le gouvernement, à travers ses projets de loi adoptés par l'Assemblée Nationale, de réduire les cas dans lesquels l'assistance d'un conseil est obligatoire dans les audiences criminelles159(*) et de faire insérer dans la loi sur l'assistance judiciaire, la possibilité de désigner les auditeurs de justice pour assurer la défense des intérêts d'une partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire160(*). Ce faisant, les autorités ont brisé l'un des moyens de pression capital aux avocats.

A ce tableau, il faut ajouter les difficultés fiscales. S'il est vrai que l'Avocat n'est pas indemne de tout reproche dans ce domaine, il est également  vrai que le traitement réservé à l'avocat par l'administration fiscale se distingue par une sévérité et une rigueur nullement constatée par ailleurs au niveau des autres catégories exerçant une profession libérale. L'avocat est par exemple classé au régime du réel, sans tenir compte de son chiffre d'affaire. Pourtant, nombreux sont les avocats qui ne parviennent pas à s'acquitter de leurs impôts. Dans cette situation, la pression fiscale peut s'abattre sur un avocat qui n'est pas en règle vis-à-vis de l'administration fiscale, simplement pour le contraindre à changer l'idée qu'il a des droits de l'homme. C'est un moyen que les autorités publiques notamment, peuvent employer pour mettre des limites à l'action de l'avocat. Mais davantage, les autorités recherchent la voie de l'institution dans des limites textuelles à la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme.

Paragraphe II : Les limites d'ordre textuel

Seules deux limites textuelles importantes seront retenues dans cette étude : l'une est extrinsèque au texte de l'article 116 du code de procédure pénale (A), et l'autre est intrinsèque à l'article 13 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ANIF (B).

A - L'article 116 du Code Procédure Pénale

« L'officier de police judiciaire est tenu, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à peine de nullité, d'informer le suspect : - de son droit de se faire assister d'un conseil ; - de son droit de garder silence. »161(*) La limite visée ici n'est pas intrinsèque à l'article 116 du CPP, mais découle de l'interprétation qui en est faite par les acteurs de la justice.

L'entendement que les avocats ont relativement à cette disposition a été exposé ci-dessus162(*). A l'opposé, les magistrats ont une autre conception. Est-ce une question de sémantique ?

Toujours est-il qu'au cours de l'un des séminaires d'appropriation du CPP organisé par le ministère de la justice, le Garde des sceaux intervenant à la suite d'une discussion soulevée autour du sens de cette disposition, avait pris pour exemple le cas d'un détenu qui avait été torturé à mort pour conclure que la simple présence de l'avocat aurait pu éviter cet incident. Ce faisant, il soutenait implicitement la position des magistrats qui avaient adopté ce point de vue. Et c'est à ce niveau qu'il faut trouver une limite à la contribution de l'avocat dans la protection des droits de l'homme. En effet, les officiers de police judiciaire chargés des enquêtes sont auxiliaires des magistrats. Ils ne pourront que suivre la position de ces derniers, position qu'ils partagent du reste, dans la mesure où pour eux, l'avocat est celui là qui empêche le bon déroulement de l'enquête. Si l'avocat n'était déjà pas accepté sous l'application du CIC et qu'il a été imposé dans la phase policière par le CPP, pourquoi ne pas le museler lorsqu'il intervient, et le confiner dans le rôle de simple spectateur assimilable à un ornement ?

Pour la doctrine, l'important est déjà que la présence de l'avocat a été admise à ce stade, peu importe qu'elle ne soit pas active. La doctrine malienne estime que cela n'enlève pas « l'impact psychologique et moral important (qu'il devrait avoir) sur la personne mise en cause (...) cueillie le martin à froid (et peut-être) déstabilisée163(*).

Mais cette justification du rôle passif de l'avocat ne semble pas satisfaisante. Il serait en effet incohérent qu'un avocat assiste le suspect sans pourvoir lui donner les conseils. Par exemple, lorsque le suspect qu'il assiste subit un interminable et épuisant interrogatoire, face à un enquêteur qui veut à tout prix lui arracher des informations, le spectateur muet que serait l'avocat pourra- t -il lui donner conseil d'user de son droit de demander le temps raisonnable de repos prévu par le code de procédure pénale?

Il est donc évident que l'interprétation que les pouvoirs publics et les magistrats donnent de l'article 116 du CPP, limite la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme. Depuis l'entrée en vigueur du CPP, les avocats interviennent pleinement pour assister les suspects, mais seulement parce que les officiers de police judiciaire pensent leur faire des faveurs. Qu'adviendra-t-il quand ils ne voudront plus « faire des faveurs » ?

B -L'article 13 du décret n°2005/187 du 31 Mai 2005

Le principe d'indépendance de l'avocat n'est pas un cadeau, il est une nécessité. Il renforce la confiance que le justiciable place en son avocat qui est lié par une obligation de secret professionnel. Or il y a l'article 13 du décret n°2005/187 du 31 Mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'ANIF et pris en application du règlement CEMAC164(*) du 04 avril 2003, qui vise parmi les personnes assujetties à la déclaration de soupçon, les membres des professions juridiques indépendantes, dont les avocats.

Ce texte en astreignant l'avocat à la déclaration de soupçon, porte atteinte à la quasi-totalité des garanties visant à la protection de l'avocat et à celle de son client à savoir, au principe de l'indépendance de l'avocat, aux inviolabilités de son cabinet et de ses correspondances, mais surtout le secret professionnel. Le contenu de l'article 13 du décret n°2005/187 du 31 Mai 2005, est ainsi contraire à l'esprit des articles 310 du code pénal, et 20 alinéa 1 de la loi sur la profession d'avocat qui porte que « l'avocat est tenu de conserver le secret le plus absolu sur tout ce qui concerne sa relation avec un client, quand bien même le client l'en aurait expressément délié ».

Le respect du secret professionnel interdit à l'avocat de dévoiler au tiers les confidences ou secrets qu'il a reçus de ses clients. La réservation de ce secret comme l'affirment De Lamaze et Pujalte, « lui interdit de témoigner en justice ».165(*). Ainsi, jusqu'au décret portant création de l'ANIF, nul ne pouvait obliger l'avocat à révéler ce qui a été confié à titre secret ou confidentiel.

L'assujettissement de l'avocat à la déclaration de soupçon signifie que l'avocat deviendrait complice de son client en cas de non déclaration. Il faudra donc comme le souligne Maître Tagne René, « choisir entre les intérêts ou la protection des clients qui font vivre, et les exigences de l'ANIF qui participent de l'intérêt général »166(*). C'est pourquoi le Bâtonnier Ebanga Ewodo a déclaré que la déclaration de soupçon exigée des Avocats à l'encontre de leurs clients par le décret organisant l'ANIF, « porte une atteinte grave à l'exercice de la profession d'Avocat »167(*). En effet, l'exécution de ce décret permettra à la police judiciaire et l`administration fiscale, l'accès aux informations détenues par l'avocat de la personne poursuivie (suspect, inculpé, prévenu ou accusé).

La profession d'avocat hurle au loup face à cette entreprise et, au cours d'un entretien ouvert et franc entre le Bâtonnier et le Directeur de l'ANIF, le premier, mettant en relief la réticence avérée par les Avocats de se conformer aux exigences tant de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) que du décret portant organisation et fonctionnement de l'ANIF, a exprimé que « la position de l'avocat camerounais ne se démarque pas de celle des avocats du reste du monde en ce qui concerne les instruments mis en place pour la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux.

Le texte de l'ANIF qui lessive le secret professionnel de l'avocat au grand dam des droits de l'homme mérite donc d'être revisité comme il sera démontré infra.168(*) Mais avant, il convient de mentionner les autres limites qui, loin d'être liées à l'appareil judiciaire comme les précédentes, sont plutôt liées à la personne défendeur par l'avocat.

Section II : Les limites liées au justiciable

Elles tiennent tantôt aux difficultés d'accès à la justice par les justiciables (paragraphe1), tantôt à a pression exercée par certains justiciables sur leurs avocats (paragraphe 2).

Paragraphe I : Les difficultés d'accès à la justice

Ces difficultés seront classées en deux groupes : l'ignorance et la peur des populations (A), la pauvreté, la cherté du procès et la question d'honoraires (B).

A - L'ignorance et la peur des populations

L'avènement au Cameroun d'une société plus équitable, plus ouverte et plus démocratique passe par l'avènement d'une justice indépendante et équitable, accessible à tous. Une justice accessible est tout d'abord une justice proche des citoyens, et particulièrement des couches pauvres. Les Etats africains particulièrement s'efforcent de créer des juridictions le plus proche possible des justiciables. A cet effet, le législateur camerounais qui avait déjà institué des tribunaux judiciaires dans la plupart des arrondissements du pays, a créé dans chaque région, des tribunaux administratifs169(*).

Le droit d'accès à la justice est une norme de référence dans le Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Sans accès à la justice, il n'y a plus de droits fondamentaux, car il est inutile d'admettre de tels droits s'ils ne peuvent être utilement sanctionnés par un juge. Mais si l'aide judiciaire donne accès à la justice, il demeure évident qu'il faudrait au préalable accéder au droit.

Les systèmes mis en place dans plusieurs pays européens distinguent l'aide sous forme d'assistance dans le cadre d'une procédure judiciaire et l'aide à l'accès au droit, même si les législations ne retiennent pas toujours explicitement cette distinction. Les législations africaines quant à elles, se limitent généralement à l'assistance dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Pourtant, le savoir juridico-judiciaire qui est l'une des clés de l'égalité des chances à la Justice est un bien culturel rare.170(*) Connaître le droit général, le droit civil, le droit de la responsabilité, les possibilités procédurales (civil, administratif, pénal), le jeu procédural (durée, investissement financier nécessaire, lieu, protagonistes, pièces du dossier à fournir, gains escomptés et pertes prévisibles) pour chaque contentieux est l'affaire d'experts : les avocats.171(*) En fonction du partage de ce savoir, la capacité d'accéder à la Justice n'est pas la même.

Par exemple, les droits fondamentaux de monsieur X sont violés. L'aide judiciaire ne lui est pas secourable s'il ignore tout du droit. Car, on ne peut solliciter l'aide judiciaire que si on sait au préalable qu'une action judiciaire est possible. Or, sans être avocat et sans avoir quelques notions de droit de part ses études, son travail, ses discussions amicales ou ses lectures, Monsieur X ne saura quoi faire face aux violateurs de ses droits. Certes, il considère sa situation anormale, mais il n'a pas les armes juridiques ni judiciaires nécessaires pour trouver une solution au litige qui l'oppose aux violateurs de ses droits. Pour être sûr de se situer du bon côté des règles, il a besoin de la confirmation d'un expert.

L'évocation d'une réponse judiciaire à son problème n'apparaît en effet spontanément qu'en raison de la détention du savoir judiciaire : l'avocat sait sous quelles conditions il peut exiger la réparation de son préjudice. C'est ainsi à partir de la connaissance générale du « système », des « règles » que les acteurs peuvent s'imaginer justiciables et s'acheminer plus ou moins facilement vers les tribunaux.

Mais on note l'ignorance des populations quant au recours à un avocat qui peut leur permettre d'accéder au droit. Et quand bien même l'avocat est connu, dès lors que ce sont les autorités politiques et administratives qui sont auteurs des violations des droits, ont constate très souvent que les administrés refusent délibérément de recourir à la justice étatique parce qu'ils ont peur d'attaquer les pouvoirs publics. Le faire serait une audace qui les exposerait à des représailles.

Cette ignorance de la possibilité de recourir à l'avocat et la peur des représailles des pouvoirs publics sont autant de facteurs qui limitent l'accès au droit et à la justice, en particulier pour les populations pauvres et vulnérables. Ceci constitue une limite à la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme, celui-ci ne pouvant par exemple aller dans certains recoins du pays.

B - La cherté de la justice

S'il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, le détenu - ou sa famille ou toute autre personne devra régler les frais et honoraires de l'avocat. Aucune tarification n'est en vigueur : les honoraires sont donc négociés et fixés librement par convention entre le client et l'avocat. Toutefois, ce dernier est en principe tenu de respecter un équilibre entre le montant des honoraires et l'importance de la prestation fournie, ainsi qu'apporter une aide régulière et éclairée. Selon l'article 23 alinéa 2 de la loi sur la profession d'avocat, l'avocat a droits aux honoraires qui sont librement débattus entre son client et lui. Ces honoraires peuvent aussi être forfaitaires. Dans tous les cas, ils sont fixés en fonction du temps passé ou consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat, de la notoriété, de l'ancienneté et de la spécialisation de ce dernier.

Il faut rappeler que l'aide juridictionnelle est une aide financière ou juridique que l'Etat accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice.172(*) Elle fait partie, de manière générale, de l'accès à la justice et au droit. L'aide juridictionnelle, communément appelée « aide judiciaire » est ainsi destinée à soutenir ceux qui n'ont pas la possibilité d'assurer financièrement les frais d'un procès. Au Cameroun, elle est règlementée par la loi n°2009/004 du 14 Avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire. Dans tous les pays où elle est organisée, le principe est que l'Etat prend en charge la totalité ou une partie des frais de la procédure ou transaction (honoraires d'avocat, rémunération d'huissier de justice, frais d'expertise...).

Il a déjà été dit que l'aide judiciaire ne peut profiter qu'au demandeur dans tout procès, et que l'aide prévue en instance au profit des détenus ne peut être accordée qu'à ceux qui risquent la peine perpétuelle ou la peine de mort173(*). Objectivement donc, toute personne poursuivie qui a besoin de se faire assister, doit supporter les frais et honoraires de l'avocat.

Or, avec la pauvreté ambiante, peu de camerounais ont la possibilité de se payer les services de l'avocat.

Si des pauvres sont victimes de violations de droits de l'homme commises par des agents de l'État ou des particuliers, ils devraient bénéficier gratuitement de l'accès, dans des conditions d'égalité, aux cours ou tribunaux civils, administratifs ou constitutionnels et autres mécanismes de règlement des litiges leur offrant une voie de recours et un moyen efficace d'obtenir réparation. C'est dans ce sens que le préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 affirme la gratuité de la justice à travers son alinéa 10 qui énonce que « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ». Le principe de la gratuité de la justice a été emprunté à la loi française de 1790 aux termes de laquelle « les juges rendront gratuitement la justice et seront salariés de l'Etat »174(*).

Mais la gratuité perd tout sont sens devant les frais élevés de l'instance que l'assistance judiciaire limitée ne peut compenser175(*) (Honoraires d'avocats et d'experts, timbres, consignations, frais et dépens). Le justiciable n'arrive pas en général à évaluer le coût total du procès. L'on assiste régulièrement à  l'abandon du procès. La situation est si préoccupante qu'on se demande s'il faut encore parler de gratuité de la justice quand on sait que nombreuses sont les personnes qui renoncent souvent à faire valoir leurs droits pour des raisons financières. Seuls les riches, les plus puissants et les mieux organisés ont dans l'ensemble un accès facile et disposent de service de meilleure qualité.

Cette situation perdure malgré la réglementation l'assistance judiciaire qui profite plutôt aux parties des grands centres urbains, car elle est mal connue dans les petites villes et les zones rurales. Par ailleurs, l'assistance qui peut être partielle ou totale ne dispense de certains frais de justice qu'après que l'assisté ait déboursé une importante somme d'argent pour l'avoir.

En matière pénale, les frais de justice sont assumés par l'Etat. En effet, parce que c'est le Ministère Public qui met l'action publique en mouvement, les frais de justice en cas de relaxe ou d'acquittement de la personne poursuivie sont laissés à la charge du Trésor Public. Ainsi, la partie civile ne supporte les frais de procédure que lorsqu'elle initie une citation directe, ou une plainte avec constitution de partie civile176(*). Si elle obtient l'aide judiciaire, elle est dispensée des frais, et est également dispensée de consignation. La personne poursuivie quant à elle, en dehors des honoraires d'un éventuel conseil, n'a pas à supporter les frais de procédure, sauf si sa culpabilité est reconnue et qu'elle ne peut bénéficier de l'aide judiciaire. Elle devra dans ce cas, débourser des frais pour exercer les voies de recours.

Alors que le CPP avait déjà porté un coup sérieux à l'assistance des personnes poursuivies177(*), les textes sur l'organisation judiciaire et de la Cour Suprême sont venus enfoncer le clou en instituant l'obligation faite aux justiciables de s'acquitter des frais de reproduction des dossiers d'appel et de pourvoi en matière pénale à peine de déchéance du recours178(*). Ainsi, même l'avocat qui consent à défendre gratuitement son ministère et qui veut exercer les voies de recours pour faire valoir les droits de son client pauvre, sera buté à l'obligation de consignation pour frais de reproduction du dossier.

Ces difficultés d'ordre financier que rencontrent les justiciables sont de nature à limiter la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme, aussi bien que la pression exercée par certains justiciables sur leurs avocats.

Paragraphe II : La pression de certains justiciable sur leurs avocats

Certaines attitudes du justiciable camerounais peuvent affecter le sérieux du travail de son avocat et le conduire, s'il n'y prend garde, à des résultats négatifs dans sa quête de la protection des droits de l'homme qui est sa mission essentielle. On a coutume de dire que le pire ennemi de l'Avocat est son client. C'est hélas, une réalité de tous les jours. Deux situations se présentent généralement :

Si le client est un citoyen modeste, sans culture juridique, il ne cessera de harceler son Conseil à tout moment, même au café, pensant, peut-être, que son avocat doit partager  impérativement son angoisse et ses craintes d'une mauvaise décision de Justice.

Si par contre ce client a un certain niveau de culture (il est cadre administratif, enseignant à l'université, médecin ou ingénieur...), il se croira obligé d'imposer à son conseil un système de défense qu'il pense adéquat créant ainsi un malaise certain dans leurs rapports. Il tentera même de tisser des liens qui feront de son conseil un subordonné chargé d'exécuter des ordres.

Dans tous ces types de relation, il est évident que la parade de l'avocat réside dans un seul critère : garder sa liberté coûte que coûte et agir en tant qu'avocat libre de toute dépendance et conformément aux normes que la déontologie lui impose.

CHAPITRE II :

LES MESURES ENVISAGEABLES

POUR LA LEVEE DES LIMITES

Les limites non exhaustives ci-dessus constituant de sérieuses entraves et sont de nature à décourager les avocats du Cameroun et leur Barreau dans le travail qu'ils accomplissent en vue de la protection efficace des droits de l'homme, il est dès lors judicieux et même impérieux, de mener des actions et des réformes dans le système judiciaire camerounais. Cette nécessité pressante d'agir peut être mise en exergue à partir de deux axes. Aussi, sera-t-il envisagé d'une part, la nécessité du renforcement de la protection professionnelle de l'avocat (section 1), et d'autre part, les autres actions et réformes nécessaires (section 2).

Section I :

Le renforcement de la protection professionnelle de l'avocat

Il sera ici question du renforcement des garanties professionnelles de l'avocat (paragraphe1), et de la nécessité d'une déontologie commune aux avocats et magistrats (paragraphe 2).

Paragraphe I : Le renforcement des garanties professionnelles de l'avocat

Ce renforcement se fera à deux niveaux : le renforcement des garanties liées à la formation (A) et le renforcement de celles liées à l'exercice professionnel (B).

A - Les garanties liées à la formation

La bonne formation fait de bons avocats. Pour s'assurer de n'avoir que de bons avocats compétents et respectueux de la déontologie, le Barreau du Cameroun se doit de crédibiliser l'accès en son sein (1), et de veiller à la formation de ses avocats (2).

1 - la crédibilisation de l'accès au Barreau

Crédibiliser l'accès au Barreau c'est procéder à la sélection des membres du Barreau sur la base de conditions claires et transparentes, et de veiller à ne pas admettre des personnes à la moralité douteuse.

S'il est vrai que le Barreau n'a pas la maîtrise totale de son tableau, l'admission se faisant à la suite d'un examen organisé par la Chancellerie, il demeure vrai que les membres du Barreau font partie de la commission des examens et peuvent peser de leur poids pour empêcher l'admission des personnes qui ne remplissent pas tous les critères. Une enquête de moralité devrait par exemple être instituée pour contrôler l'accès au Barreau, les plus hauts intérêts des citoyens dont leurs libertés devant être confiés à ceux qui y accèdent. Le Barreau devra surtout éviter les scandales du genre de celui dont il a été fait allusion relativement à l'admission en stage de la promotion de 2008. Des rumeurs ont alors circulées, faisant état des admissions monnayées. Le Conseil de l'Ordre s'en est défendu. Rumeurs fondées ou pas, il faudrait veiller à plus de transparence dans les admissions.

Il demeure tout aussi vrai que le Conseil de l'Ordre peut procéder à des admissions directes prescrites par la loi179(*). Mais encore à ce niveau, il faut éviter les scandales comme celui de l'affaire Hervé Emmanuel Kom180(*), et observer scrupuleusement les conditions d'admission au Barreau. La déontologie vient en effet, comme l'a affirmé Maître Hubert Bazin, « renforcer la mise en oeuvre des droits de la défense ».181(*) Le Barreau doit donc veiller rigoureusement au respect par l'avocat de la déontologie auquel il s'oblige par sa prestation de serment. Il s'agit en somme pour le Barreau, de « balayer devant sa cour ». Cet ensemble de dispositions permettra de crédibiliser l'accès au Barreau. Mais une fois admis, le Barreau doit encore veiller à la formation de ses membres.

2 - La revalorisation de la formation des avocats

Le barreau s'attèle déjà à la formation de ses membres à travers les séminaires d'imprégnation des candidats admis en stage qui sont devenues systématiques et les conférences de stage organisées dans toutes les régions, avec en prime le concours national d'art oratoire dans le respect du biculturalisme judiciaire.

Mais après le stage, la formation semble ne plus être suivie. On constate en effet l'insuffisance de formation des avocats et autres acteurs judiciaires aux droits de l'Homme, ce qui est du reste déplorable en ce XXIème siècle où les choses évoluent avec une vitesse vertigineuse.

Les avocats doivent faire comprendre par quels moyens la protection des droits de l'homme dépend des textes internationaux et peut être assurée par ceux-ci. Ce qui suppose, la maîtrise du droit international, la vulgarisation de ces textes, d'une part et, d'autre part, que l'avocat, à défaut de pouvoir faire des injonctions à l'Etat, puisse jouer son rôle de chien de garde afin de contrôler l'application des textes relatifs aux droits des citoyens et de dénoncer haut et fort, les violations constatées. Pour ce faire, il doit constamment être à l'école du droit et ne pas lésiner sur les moyens pour sa formation personnelle. La formation continue et permanente doit donc être encouragée.

Le Barreau doit aussi former ses membres à la défense des droits de la personne, pour permettre qu'en tout temps, l'avocat reste un pilier fidèle du fonctionnement de la justice, chargé de protéger les valeurs les plus fondamentales de la société, de défendre tous les justiciables sans distinction et de rester fidèle aux principes essentiels de sa profession qui en font l'une des plus belles à exercer. Et les garanties de cet exercice professionnel méritent aussi renforcement.

B - Le renforcement des garanties liées à l'exercice professionnel

Le renforcement des garanties liées à l'exercice professionnel peut s'articuler autour de quatre axes : l'aménagement d'un cadre de sécurité sociale (1), la précision du sens de l'article 116 du code de procédure pénale (2), le sauvetage de l'indépendance de l'avocat et de son secret professionnel (3) et l'accessibilité par l'avocat aux renseignements (4).

1 - L'aménagement d'un cadre de sécurité sociale

Pour exercer ses fonctions en toute quiétude, de façon efficace et pour le grand bien de l'effectivité des droits de l'homme, il est judicieux de lutter contre la paupérisation croissante de nombre d'avocats. A cet effet, le Barreau doit aménager un cadre de sécurité sociale pour l'avocat. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Barreau a pensé à mettre sur pieds la CARPA182(*) dont la réalisation dépend des pouvoirs publics. On reviendra sur cette notion plus loin.183(*)

2 - La précision du sens de l'article 116 du code de procédure pénale

Il est aussi important que le législateur précise le sens de l'article 116 alinéa 3 du CPP qui est diversement interprété par les avocats d'une part et les autres acteurs du corps judiciaire, en l'occurrence les magistrats d'autre part. Cette divergence d'interprétation pourrait à la longue créer des conflits entre les avocats et les officiers de police judiciaire, ceux-ci pensant accorder des faveurs à l'avocat qui demanderait par exemple à son client de ne pas répondre à une question. La précision permettra que tous les acteurs judiciaires aient la même acception du contenu de ce texte.

3 - Le sauvetage de l'indépendance de l'avocat et de son secret professionnel

Une autre réforme souhaitable est la modification de l'article 13 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ANIF. En assujettissant l'avocat à l'obligation de déclaration de soupçon, ce texte porte une atteinte sérieuse au secret professionnel de l'avocat. On sait que c'est parce que l'avocat est assujetti à ce secret qu'il inspire la confiance de ses clients qui lui confient la protection de leurs droits. Ce secret peut être levé pour certaines professions et sous certaines conditions, il a toujours été absolu en droit camerounais uniquement pour l'avocat et le ministre de culte qui ne peuvent révéler le secret, même avec l'autorisation de la personne qui l'a confié184(*).

En effet, « en toutes matières, tout justiciable, national ou étranger doit pouvoir en toute confiance, compter sur les conseils et le soutien de son avocat, et à qui il doit pouvoir confier sans réserve des renseignements confidentiels ».185(*) Il est de la nature même de la mission d'un avocat qu'il en soit le destinataire. Cela n'est possible que si le justiciable a la certitude que son avocat ne soit pas forcé à divulguer ces faits et documents aux autorités, ou à toute personne détentrice du pouvoir. Lorsqu'il recourt à un avocat, le justiciable doit donc bénéficier d'une grande sécurité juridique.

C'est une conséquence logique et naturelle que la défense sur laquelle on peut compter doit être assurée par un corps indépendant, lié par une obligation de secret professionnel. La garantie de confidence est la condition du rapport de confiance. Elle concerne le droit du justiciable. Et ce que l'avocat apprend par sa fonction requiert une protection légale plus forte que celle de deniers publics. Un alinéa devrait donc être ajouté à l'article 13 pour dire que les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'avocat.

4 - L'accessibilité par l'avocat aux renseignements

Des dispositions devraient être prises au niveau des juridictions pour permettre à l'avocat une accessibilité aux renseignements voulus et dans des délais raisonnables. Il y va surtout de l'intérêt des justiciables dont les libertés sont quelque fois en jeu. En matière pénale par exemples, les magistrats devraient pouvoir aisément renseigner ou faire renseigner les avocats à partir du plumitif d'audience qu'ils tiennent désormais. Les avocats ne devraient pas non plus, sous le couvert la protection des droits de l'homme, freiner le travail du magistrat qui a nécessairement besoin du plumitif qui contient les notes d'audiences, pour rédiger ses décisions. D'où la nécessité d'harmoniser leurs rapports.

Paragraphe II : L'application d'une déontologie commune

au magistrat et à l'avocat

Le 04 avril 2008, magistrats et avocats ont été mis face à face, au Palais de justice d'Abidjan Plateau dans le cadre d'un forum d'échanges intitulé «Regards croisés ». A l'occasion, magistrats et avocats ont, dans le cadre de leurs professions respectives, déballé ce que les uns et les autres se reprochent, ou leurs ressentiments les uns envers les autres. A la fin, les intervenants ont démontré à travers des anecdotes que le magistrat et l'avocat, unis dans un même destin, ne devraient, dans l'accomplissement de leurs missions respectives, faire qu'un186(*). En effet, magistrats et avocats voguent sur la même galère judiciaire. Pour le meilleur comme pour le pire des conditions de travail et de vie. La guéguerre que certains voudraient susciter et s'évertuent à entretenir n'a pas lieu d'être. Elle ne sert ni la justice, ni les justiciables.

Lors d'un discours mémorable et historique prononcé le 28 Décembre 2001, le premier Président de la Cour Suprême du Cameroun jugeant l'avocature disait : « l'Avocat est comparable à un canal, un intermédiaire par lequel tous les arguments relatifs au droit du justiciable et qui semblent fondés, parviennent au Juge. Dans ce contexte, la vérité qu'il plaide est généralement un aspect de la vérité judiciaire, c'est-à-dire celui qui intéresse la ou les parties qu'il défend. »187(*)

Ainsi, la réalité est que la magistrature et le barreau sont les éléments constitutifs de la même famille judiciaire. Chacun a son rôle et sa mission. Mais les destins sont tellement liés que la situation de l'un se reflète sur l'autre. La justice étant le produit de l'interaction de ces deux métiers. Ne dit-on pas que la magistrature est à l'image du barreau? 188(*)

Il est dès lors évident que les réflexions blessantes et parfois même diffamantes, qu'il est inutile de rappeler dans le détail, soient abolies des salles d'audience plus particulièrement, et qu'un code de déontologie commun aux magistrats et aux avocats soit mis sur pied afin d'éviter , à l'avenir, tout dépassement de quelque partie que ce soit et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice sachant, que les deux parties sont investies de la même mission : Servir la Loi et le Citoyen.


Section II : Les autres mesures pour la levée des limites

On se limitera à la sensibilisation de la population à la justice et au rôle de l'avocat (paragraphe1), puis à la nécessité de la généralisation de l'aide juridictionnelle et de la revalorisation du taux de rémunération des commissions d'office (paragraphe 2).

Paragraphe I : La sensibilisation de la population à la justice

et au rôle de l'avocat 

De prime à bord, il faut relever que la détermination des Etats comme l'adoption des textes juridiques ne suffisent pas à elles seules à garantir aux citoyens une véritable protection en l'absence de certaines mesures spécifiques. Le Barreau est interpellé à un plus haut niveau.

Aussi, la première mesure à prendre devra être la mobilisation des associations des promotions et des régions (tribales)189(*) constituées par des avocats, et la synergie avec les autres associations de défense des droits de l'homme, pour s'investir dans la formation des populations à la connaissance et à la défense de leurs droits.

Pour ce faire, le Barreau doit sensibiliser la population notamment rurale, aux enjeux contemporains en matière de droits de la personne, en insistant sur la nécessaire ouverture aux différences. Il doit suffisamment participer aux débats publics en matière de droits de la personne. Il peut par exemple, en partenariat avec les pouvoirs publics et la société civile, ainsi que des associations de défense des droits de l'homme, lancer une vaste campagne de sensibilisation visant à informer la population sur la justice et sur le rôle de l'avocat.

Un autre élément consistera à mettre en place des services d'information juridique et d'assistance légale proches des zones rurales pour permettre ainsi aux populations ciblées d'y recevoir des conseils juridiques. A cet effet, il sera important de prévoir le recrutement et la formation d'avocats, d'avocats stagiaires et de représentants d'organismes de la société civile, et mettre en place des procédures pour traiter les différents dossiers par des mesures d'orientation, de conseil pour régler les problèmes les plus simples, et de référence vers la représentation légale.

Le Barreau devra créer en son sein des services d'assistance légale portant sur les problèmes les plus courants rencontrés par les populations défavorisées, notamment ceux liés au droit de la propriété, à l'état civil, au droit de la famille, aux contrats, aux successions, mais également aux questions de droit pénal.

Le Barreau peut aussi, à l'exemple d'AHAVA190(*), créer une école avec au programme l'enseignement des instruments et principes des droits de l'homme.191(*) Cet enseignement devra être basé sur la Charte africaine, le Code Pénal, et d'autres instruments des droits de l'homme, particulièrement la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, avec beaucoup d'attention donnée aux droits des femmes et des enfants.

Paragraphe II : La généralisation de l'aide juridictionnelle et de la revalorisation

du taux de rémunération des commissions d'office

Un montant raisonnable pour la rémunération des commissions d'office est important non seulement pour l'avocat, mais davantage pour les citoyens, car il y va aussi de l'intérêt de la protection de leurs droits. Aussi, est-il nécessaire pour les pouvoirs publics, de revaloriser le taux de rémunération des commissions d'office (A). Une autre nécessité pour rendre efficient la protection des droits de l'homme par l'avocat réside dans la généralisation de l'aide judiciaire, la création de l'aide à l'accès au droit et d'un fonds d'assistance juridictionnelle (B).

A - Le relèvement de la rémunération des commissions d'office et la création de la CARPA

En cas d'insuffisance de ressources, la personne poursuivie devrait avoir droit à l'aide juridictionnelle, laquelle peut être totale ou partielle. le système judiciaire camerounais n'est pas des moins coûteux en Afrique pour le justiciable, et la prestation de l'avocat est considérée comme chère, voire très chère pour de nombreux citoyens. Ce sentiment traduit une réalité, mais est paradoxal quand on constate également qu'une fraction d'avocats se paupérise et obtient des revenus très faibles malgré un temps de travail important, notamment ceux qui travaillent pour les plus démunis des justiciables. L'image des avocats est aussi attaquée dans l'opinion publique, qui peut les considérer comme des professionnels pas assez efficaces, souvent débordés, beaux-parleurs et manquant d'humilité.

Il est donc important de mettre en place un système d'aide juridictionnelle pour prendre en charge les frais d'avocats des justiciables les moins favorisés qui ne doit pas se limiter aux seuls justiciables risquant l'emprisonnement à vie ou la peine de mort. Il faut déjà noter que les montants versés par l'Etat à titre d'aide sont faibles, et loin de couvrir les coûts de la défense, ce qui revient à faire supporter à une partie des avocats, la charge de la défense des plus pauvres.

Il a été constaté que plusieurs raisons sont avancées par les avocats qui déclinent leur commission d'office. Entre autres, les lenteurs dans le paiement des frais y afférents, mais surtout leur modicité (5.000 Fcfa par audience avec tout ce que cela comporte comme stress et longues attentes). Expliquant pourquoi les avocats ont décliné leur commission pour la défense de Joseph Edou, accusé avec Polycarpe Abah Abah et sept autres personnes, de détournement des deniers publics et qui n'a pas constitué avocat, Me Ndjah Joseph Désiré a dit « Les dossiers Eperviers sont extraordinairement complexes. C'est un travail fastidieux à abattre par rapport aux émoluments. Or, les avocats n'ont pas de moyens pour suivre ces dossiers très denses »192(*).

La rémunération des commissions d'office quoique forfaitaire, devrait en effet tenir compte de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès, ainsi que de sa complexité. La revalorisation du taux de rémunération desdites commissions a d'ailleurs toujours été au rang des revendications adressées aux pouvoirs public par le Barreau depuis sa création193(*).

Au Barreau de Paris, le règlement des frais des commissions d'office intervient par l'intermédiaire de la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) qui reçoit une dotation annuelle correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au Barreau194(*). Ceci signifie que la CARPA contribue aux frais de la commission d'office.

La CARPA a été créées au Burkina Faso par les articles 79 et 80 de la loi n°016-2000/AN du 23 Mai 2000 portant réglementation de la profession d'avocat195(*). Elle existe au Sénégal depuis 1986196(*) . L'exposé des motifs de la loi instituant la CARPA au Sénégal rappelle expressément que « la CARPA est une institution dont l'activité principale consiste à placer dans un unique compte bancaire de dépôt tous les fonds, effets et valeurs que les avocats reçoivent pour leurs clients à l'occasion de leur activité professionnelle [...] L'institution de la caisse a pour avantage primordial d'éviter la conservation et la manipulation des fonds par les avocats eux-mêmes [...] En outre, les intérêts versés par la banque [...] procurent à la CARPA des moyens [...] Avec ces moyens, la CARPA remplit déjà parfaitement son objet dans d'autres pays, notamment en France où elle existe à Paris, depuis 1957 »197(*).

Ainsi entendu, l'objet principal de la CARPA n'est pas le financement de l'assistance judiciaire, mais les intérêts qu'elle produits permettent le financement des activités du Barreau, dont les centre de secours judiciaire. La création de ces centres nécessite des moyens financiers. Maître Atangana Ayissi du Conseil de l'Ordre s'interrogeait alors : « comment trouver de l'argent et faire fonctionner les centres de secours judiciaire si nous ne pouvons pas être organisés et agir comme tous les Barreaux qui se respectent ». 198(*)

Courant 2005, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau du Cameroun a adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, une correspondance pour solliciter l'appui des pouvoirs publics, et dans laquelle il a expliqué ce qu'est la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats. Il s'agit surtout d'un « mécanisme de sécurisation des fonds de la clientèle, en même temps qu'un puissant vecteur de la capacité du Barreau à contribuer grâce aux intérêts bancaires générés, au financement de certaines missions traditionnelles dévolues à la justice : Formation professionnelle, centre de secours judiciaire, prévoyance-maladie des Avocats, assurance collective, etc. »199(*)

Ainsi donc, les intérêts générés par la CARPA pourront contribuer au relèvement de la rémunération de la commission d'office, ou en tout cas à l'élargissement des cas ouverts à l'assistance judiciaire. Par ailleurs, il faudra aussi prendre garde que la somme dépensée par l'Etat pour rémunérer les avocats commis d'office ne soit plus élevé que le montant en jeu dans les litiges.

B - La généralisation de l'aide et la création

d'un fonds d'assistance juridictionnelle

L'aide judiciaire devrait être accordée pour tous types de procès (civil, pénal, administratif) quelle que soit la nature de la procédure engagée (recours contentieux portés devant les tribunaux, gracieux adressés à l'autorité qui est à l'origine de la décision contestée...), qu'il s'agisse du demandeur ou du défendeur. En seraient bénéficiaires les individus camerounais, dès lors que leurs ressources sont insuffisantes. La commission d'office devrait profiter à toute personne pénalement poursuivie et intervenir dès l'information judiciaire devant le Juge d'instruction et pourquoi pas dès la phase policière, comme c'est le cas en France.

La loi doit élargir l'accès à la justice en instaurant une aide à l'accès au droit. L'aide à l'accès au droit donne la possibilité à tout particulier d'obtenir gratuitement des informations sur ses droits fondamentaux (libertés individuelles, emploi, logement...), et ainsi de bénéficier d'une consultation juridique, mais aussi d'être assisté gratuitement pour entreprendre des démarches administratives (rédaction d'un bail, d'un contrat de travail...). Cette loi devra en fixer les conditions d'attribution.

Un fonds d'assistance juridictionnelle devra alors être créé et destiné aux personnes à faibles revenus qui ont des démêlés avec la justice, à l'image du fonds d'assistance judiciaire en place au Sénégal.200(*) Il devra être étendu à l'accès au droit à la différence du fonds sénégalais201(*).

CONCLUSIONS GENERALE


Créatures extrêmement vulnérables, les êtres humains ont besoin d'une certaine protection de l'homme par l'homme. Entre l'Etat et les hommes, il faut protéger les droits de l'homme contre l'Etat ou contre ses abus. En matière de protection des droits de l'homme, on constate des avancées significatives en Afrique en général et au Cameroun en particulier depuis 1990, par rapport aux années antérieures.

Dans le vaste chantier de protection des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, les avocats mènent une lutte contre les violateurs de ces droits de l'homme. Pour ce faire, ils agissent à tous les niveaux, en relation directe avec les autorités judiciaires, mais aussi parfois hors du champ d'intervention de celles-ci. L'activité quotidienne de l'avocat, à partir de la maîtrise souvent conflictuelle des problèmes contemporains lui permet, en effet, comme le disait Maître Khalid Khalès, « d'explorer de nouveaux espaces juridiques de nature à apaiser les différends avant même qu'ils ne dégénèrent en procès et à résoudre les conflits lorsqu'ils n'ont pu être évités. »202(*)

L'avocat ne limite pas sa mission à l'exécution fidèle d'un mandat dans le cadre de la loi. Il veille au respect de l'Etat de droit et aux intérêts des personnes dont il défend les droits et libertés. Il est de son devoir non seulement de plaider la cause de son client, mais aussi d'être son conseil. Lorsqu'on examine de près les activités des avocats au Cameroun, il y a lieu de constater effectivement que, par le biais du respect de la mission de l'avocat qui est une condition essentielle à l'État de droit et à une société démocratique, certains droits humains se trouvent être efficacement protégés. C'est le cas de la mise en oeuvre des droits de la défense qui permet la protection de tous les droits fondamentaux. L'avocat est ainsi le garant de la sécurité juridique au sens de laquelle la notion d'Etat de droit n'est qu'un élément.

Malgré toute la bonne volonté qu'il affiche de défendre les droits de l'homme, il se bute très souvent à certaines limites dont l'une et non des moindres, reste l'inexistence d'un véritable système d'aide judiciaire, exacerbée par la limitation de cette aide à une portion congrue des accusés à travers l'article 417 du CPP. La réforme du système judiciaire camerounais devient alors une nécessité pour la protection des droits de l'homme. Enfin, il faut noter que « l'importance de l'indépendance absolue de l'avocat n'est pas une exigence morale. Elle est l'une des garanties les plus essentielles à la sécurité juridique sous-jacente aux règles les plus fondamentales du droit interne et international ».203(*) Porter un coup à cette indépendance par plusieurs moyens dont les textes de l'ANIF qui mettent à mal le secret professionnel de l'avocat, mérite dénonciation.

C'est alors le lieu de se demander si après avoir défendu toutes les causes, l'avocat camerounais en avait presque oublié de défendre la sienne. Mais de son indépendance et des garanties d'exercice professionnel ne dépend-il pas l'efficience de son intervention dans la protection des droits de l'homme ?  La réforme du système judiciaire camerounais s'impose donc et aura nécessairement un impact sur le rôle de l'avocat et son image dans la société. Quelle que soit l'évolution à venir, on ne peut que souhaiter que l'avocat reste un pilier fidèle du fonctionnement de la justice, chargé de protéger les valeurs les plus fondamentales de la société, de défendre tous les justiciables sans distinction et de rester fidèle aux principes essentiels de sa profession qui en font l'une des plus belles à exercer.

Une telle réforme du système judiciaire bien gérée par l'avocat, rendra efficiente et optimale sa contribution à la protection des droits de l'homme, par l'usage des instruments de protection qui seront mis à sa disposition. Elle devra ouvrir le débat sur la gouvernance des droits de l'homme.

BIBLIOGRAPHIE

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20. Koloko Mbouendeu Alvine, La protection des droits de la défense dans le nouveau code de procédure pénale camerounais, Mémoire de Master 2 DHAH, UCAC, Année 2005-2006.

IV - Articles de doctrine et revues

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22. Maître Charles Tchoungang, la formation des futurs avocats camerounais, inédit.

23. MEMORANDUM DU BARREAU DE COTE D'IVOIRE Fait à Abidjan, le 14 novembre 2008.

24. Bulletin du Bâtonnier, numéro spécial janvier 2002

25. Bulletin du Bâtonnier, janvier-août 2004,

26. Bulletin du Bâtonnier, juin-décembre 2005

27. Bulletin du Bâtonnier, 2006

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29. AHADZI NONOU Koffi, Séminaire sur les droits humains et développement, Cotonou, Chaire UNESCO, DEA/DHD, décembre 2004,

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V - Textes juridiques

- Loi N° 90/052 du 19 décembre 1990.

- loi N° 90/053 du 19 décembre 199,

- loi N° 90/055 du 19 décembre 1990

- loi N° 90/056 du 19 décembre 1990.

- Loi n°90/59 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d'Avocat.

- Loi n°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais

- Ordonnance Royale du 23 octobre 1274 sur les fonctions et honoraires des avocats. (Recueil général des anciennes lois françaises d'après ISAMBERT T2 pages 652-654).

- Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948

- l'ordonnance de Lorraine de 1707

- l'arrêté n°41/DPJ/SG/MJ du 12 Avril 2005 portant homologation et publication du règlement intérieur du Barreau

- Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) de décembre 1966.

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

- Ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire

- La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984

- La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979 par l'assemblée générale des Nations Unies

- La convention internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989

- Décret n°76/521 du 09 novembre 1976 réglementant l'assistance judiciaire

- Loi n°2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire

- Article 52 du décret de 1995 portant statut de la magistrature

- Règlement n°01/03-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale

- Décret n°2005/187 du 31 Mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'ANIF

- Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judicaire

- Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

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VI - Jurisprudence

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VII - Sites Internet / Webibliographie

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- http://prisons.free.fr/avocat.htm(consulté le 21 mai 2009)

- http://www.camerpress.net/index_1024.php?pg=actu&ppg=2&pp=2&id=619 (consulté le 17 avril 2010)

- http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_mme_riffault_silk_8017.html (consulté le 21 mai 2009)

- www.coalitiondroitsdesfemmes.org (consulté le 25 mars 2010)

- http://www.camerpress.net/index_1024.php?pg=actu&ppg=2&pp=2&id=619

- http://www.avocatssansfrontieres-france.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=122&lang=fr (consulté le 02 mars 2010)

- http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives378/HTML-378/JugesEtAvocats.html (consulté le 07 juin 2009)

- http://www.america.gov/st/democracy-french/2009/August/20090819093123esnamfuak0.5201532.html (consulté le 12/12 2009)

- http://fr.allafrica.com/westafrica/coteivoire/legalaffairs/ (consulté le 04 janvier 2010)

- http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives378/HTML-378/JugesEtAvocats.html (consulté le 03 janvier 2010)

- http://prisons.free.fr/avocat.htm (consulté le 12 décembre 2009)

- http://fr.allafrica.com/stories/201003030873.html

ANNEXES


ANNEXE 1

EXTRAIT DE LA LOI N° 90/059 DU 19 DECEMBRE 1990

PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La profession d'avocat est une profession libérale, qui consiste, contre rémunération, à :

(1) Assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques ;

(2) Poursuivre l'exécution des décisions de justice, notamment engager et suivre toute procédure extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir aux lieux et place d'une des parties des actes de procédure.

Article 2 : L'avocat a le monopole de la représentation des parties devant les juridictions.

Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus :

(1) Toute personne peut, sans l'assistance d'un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction, à l'exception de la Cour Suprême, pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour un pupille ;

(2) Toute personne physique peut se faire également assister ou représenter par tout autre mandataire de son choix, muni d'une procuration dûment légalisée, lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre de cabinets d'avocats est inférieur à quatre (4) ;

(3) Les administrations publiques peuvent se faire représenter devant toutes les juridictions par un fonctionnaire désigné par l'autorité compétente.

TITRE III

EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

CHAPITRE I

DROITS ET DEVOIRS DE L'AVOCAT

Article 20 : L`avocat est tenu de conserver le secret le plus absolu sur tout ce qui concerne sa relation avec un client, quand bien même le client l'en aurait expressément délié.

Cette obligation demeure après qu'à pris fin la relation de l'avocat et de son client ou lorsque l'avocat a cessé d'exercer sa profession.

Elle s'impose à ses collaborateurs, qu'ils soient ou non avocats.

Article 22 : (1) Le cabinet de l'avocat est inviolable.

(2) Aucune perquisition ne peut y être effectuée sauf pour saisir des documents ou objets en rapport avec une procédure judiciaire, lorsque l'avocat est lui-même mis en cause ou que les documents ou objets concernés sont étrangers à l'exercice de sa profession.

(3) La perquisition est effectuée par le Magistrat compétent, en présence de l'avocat, du Bâtonnier ou de son représentant.

Elle est effectuée dans des conditions qui préservent le secret professionnel et la dignité de l'avocat.

Article 29 : L'avocat est tenu d'observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels envers les Magistrats, ses confrères, ses clients. La loyauté, la probité, la délicatesse, l'indépendance et l'honneur sont pour lui des devoirs impérieux. Il est astreint au secret professionnel.

CHAPITRE III

RELATIONS ENTRE L'AVOCAT ET SON CLIENT

Article 39 : (1) Sous réserves des dispositions relatives à la commission d'offre, l'avocat est libre d'accepter ou de refuser d'être constitué.

(2) Est régulièrement constitué, l'avocat qui accepte de défendre les intérêts de son client.

(3) En cas de contestation ou à la demande du Magistrat saisi, l'avocat est tenu de faire preuve de sa constitution par le client.

(4) La constitution d'un avocat implique élection de domicile à son cabinet et emporte faculté d'exercer les voies de recours pour la procédure et ses incidents.

Article 40 : (1) Le Magistrat saisi peut commettre d'office tout avocat ou avocat stagiaire à l'effet d'assister toute personne physique devant sa juridiction, conformément aux textes en vigueur.

L'avocat ou l'avocat stagiaire ainsi désigné ne peut prétendre à aucune rémunération.

(2) L'avocat régulièrement commis d'office ne peut refuser son Ministère sans motifs d'excuse ou d'empêchement valables approuvés par le Magistrat commettant.

En cas de non approbation, et si l'avocat persiste dans son refus, le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des sanctions prévues à l'article 57.

TITRE V

ORDRE DES AVOCATS

CHAPITRE I

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE

Article 45 : (1) Les avocats sont groupés en une organisation professionnelle appelées Ordre des Avocats ou Barreau et placée sous la tutelle du Ministère Chargé de la Justice.

(2) Le Barreau est doté de la personnalité morale.

(3) Le siège du Barreau est fixé à Yaoundé.

Article 46 : L'Ordre des avocats comprend une Assemblée Générale et un Conseil de l'Ordre.

Article 55 : (1) Le Conseil de l'Ordre administre le Barreau. Il est présidé par le Bâtonnier qui représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice.

(2) Le Conseil de l'Ordre a pour attributions :

- D'élaborer le projet de règlement intérieur du Barreau ;

- De dresser sous l'autorité du Bâtonnier, la liste de stage et le tableau de l'Ordre et de statuer sur le rang ;

- De veiller au respect de la déontologie professionnelle et d'assurer la discipline des avocats ;

- D'élaborer le projet de budget de l'Ordre ;

- De gérer les biens de l'Ordre et veiller à la stricte observation des dispositions de la présente loi et du règlement intérieur ;

- De soumettre les comptes de l'Ordre à l'approbation de l'Assemblée Générale ;

- D'autoriser le Bâtonnier : à ester en justice, - à accepter tous dons et legs à l'Ordre, - transiger, consentir toutes aliénations ou hypothèques, à contracter tous emprunts sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale ;

- De connaître, d'une façon générale, de toute question relative à l'exercice de la profession d'avocat et au bon fonctionnement de l'Ordre.

CHAPITRE II

DISCIPLINE

Article 56 : (1) Tout manquement par un avocat ou par un avocat stagiaire à son serment, aux devoirs de son état, notamment toute erreur professionnelle grave, tout manquement à la loyauté, à la probité, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

(2) Le Conseil de l'Ordre constitue la juridiction disciplinaire.

Il est saisi soit par le Bâtonnier, soit par le Procureur Général Près la Cour d'Appel, et désigne en son sein, un ou plusieurs avocats pour procéder à l'instruction de l'affaire.

Il statue dans tous les cas par décision motivée et prononce s'il y a lieu, l'une des peines disciplinaires prévues à l'article 57 ci-après.

(3) Les décisions disciplinaires du Conseil de l'Ordre sont notifiées dans les dix (10) jours de leur prononcé au Procureur Général Près la Cour d'Appel dans le ressort duquel l'avocat est installé qui en surveille l'exécution.

Article 59 : En cas de refus ou d'inaction, pendant deux mois, du Bâtonnier de déférer au Conseil de l'Ordre une plainte émanant d'un particulier, d'un confrère ou une demande de poursuites disciplinaires du Procureur Général Près la Cour d'Appel ou de l'autorité de tutelle, contre un avocat, le Ministère Chargé de la Justice saisit le Procureur Général du ressort qui, après enquête sur les faits dénoncés, traduit l'avocat mis en cause devant la Cour d'Appel qui statue en Chambre du Conseil conformément aux dispositions de l'article 58, alinéas 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 60 : Si dans les six mois de sa saisine, le Conseil de l'Ordre ne se prononce pas, il est dessaisi par l'autorité de tutelle. A la demande de cette dernière, le Procureur Général Près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle est installé l'avocat mis en cause, saisit la Cour d'Appel qui statue comme prévu à l'article 59 ci-dessus.

Article 61 : Les poursuites disciplinaires contre le Président ou le Vice Président de l'Assemblée Générale, le Bâtonnier ou un membre du Conseil de l'Ordre en exercice ou pour des faits commis au cours de leur mandat, sont portées devant la Cour d'Appel par le Procureur Général Près de ladite Cour, celui-ci agit d'office soit sur plainte soit à la demande de l'autorité de tutelle.

Article 62 : (1) L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :

- Ni aux poursuites que le Ministère Public ou les particuliers peuvent intenter devant les Tribunaux répressifs, conformément au droit commun ;

- Ni à l'action civile en réparation du préjudice résultant d'un délit ou quasi-délit.

(2) toute sanction disciplinaire, à l'exception de la radiation, peut à l'expiration d'un délai de trois ans, être effacée par réhabilitation, à la demande de l'avocat sanctionné, si dans l'intervalle, il ne fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire ou pénale.

Toutefois, le délai de trois ans ne court, en ce concerne la sanction de suspension d'exercer, qu'à l'expiration su délai de suspension.

(3) La demande de réhabilitation est présentée à l'autorité ayant prononcé la sanction. La décision de réhabilitation ou de rejet est notifiée à l'avocat demandeur à la diligence du Bâtonnier, et communiqué aux Chefs de juridictions et au Ministre Chargé de la Justice.

Article 68 : Toute infraction résultant d'une atteinte portée par l'Avocat au secret de l'information judiciaire, notamment par la communication des renseignements extraits du dossier ou la publication des documents, pièces ou lettres intéressant l'information en cours, est réprimée dans les conditions prévues par les articles 56 et suivants, sans préjudice des poursuites pénales.

Article 69 : les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.

Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le Bâtonnier et le Procureur Général Près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle est installé son cabinet.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 71 : Le cabinet d'un avocat est incessible et insaisissable sous réserve des dispositions du Code Général des impôts.

ANNEXE 2

GUIDE DE L'ENTRETIEN AVEC LES JUSTICIABLES

(Dans le cadre de la préparation du mémoire sur « l'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun)

Accès à la justice

Comment réagissez-vous lorsqu'il est porté atteinte à vos droits ?

Recourez-vous à la justice ? si oui/non pourquoi ?

Connaissez-vous le coût de la justice ?

Savez vous qu'il existe des mécanismes d'aide financière au justiciable comme l'assistance judiciaire ?

Egalité devant la Justice

- comment percevez-vous ce principe ?

Connaissance de l'avocat

- Comment définissez-vous l'avocat ?

- Que savez-vous de son rôle ?

- Avez-vous déjà sollicité/bénéficié des services d'un avocat ?

- Dans quelles circonstances ?

- Avez-vous reçu satisfaction ?

- Quelles sont vos rapports avec les avocats ?

- Pensez-vous que les avocats protègent les droits et les libertés des citoyens ?

- Connaissez-vous la commission des droits de l'homme du Barreau du Cameroun ?

- Qu'a-telle déjà fait pour vous ?

GUIDE DE L'ENTRETIEN AVEC LES AVOCATS

(Dans le cadre de la préparation du mémoire sur « l'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun)

Information générale

- nombre des professionnels de droit (Avocat..)

- volume du contentieux (type d'affaires : civil, commercial, pénal, administrative.)

Accès à la justice

Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans l'exercice professionnel ? Quelles sont les causes ?

Quelles reformes sont ou pourraient être envisagées pour mieux répondre aux attentes des avocats dans le domaine protection droits de l'homme ?

Coût de la justice pour le justiciable

- Quels sont les frais ?

- Que représentent les honoraires professionnels : recours aux Avocats, et autres auxiliaires de Justice ?

Egalité devant la Justice

- comment ce principe se traduit-il dans la réalité ?

- quels sont les obstacles éventuels à sa pleine réalisation ?

- des mesures particulières sont elles prévues dans ce domaine en faveur de certains groupes vulnérables (mineurs, femmes, etc...) ?

Mode d'action/de protection

Existe-t-il des campagnes d'information ? soit générales, soit destinées à telle ou telle partie de la société ?

- des brochures ou guides pratiques sont ils disponibles ? comment est il diffusés ?

- des structures d'information spécialisée ont-elles été mises en place ? fonctionnent-elles ?

- les programmes d'enseignement font-il une place à l'information sur le rôle de l'Avocat ?

- le Barreau mène-t-il des actions collectives pour la protection des droits de l'homme ?

- que fait la commission des droits de l'homme du Barreau ?

Quelles sont les principales difficultés ou limites (qu'elles soient d'ordre politique, juridique, matériel, ou autres) rencontrée par les avocats ?

Avez-vous souvent le temps et toutes les facilités nécessaires à la préparation de la dépense des intérêts de vos clients ?

Le défendeur/justiciable a-t-il la garantie (qu'il pourra) bénéficier des services d'un Avocat compétent qui défendra sa cause de manière adéquate et disposera, à cette fin, de facilités appropriées pour préparer sa dépense à tous les stades de l'instruction et du procès, ainsi qu'en appel et après sa condamnation éventuelle ?

- A-t- il la garantie de bénéficier de l'assistance gratuite ?

Indépendance de l'avocat

- comment est garantie l'indépendance du Magistrat (ajouter ainsi de l'Avocat) ?

- Le principe de l'indépendance de l'Avocat est-il respecté ?

- L'Avocat peut-il se saisir d'une situation sans avoir été constitué ?

- quels sont les moyens matériels qui garantissent l'indépendance de l'Avocat ?

- la responsabilité professionnelle de l'avocat peut-elle et mise en cause ? comment et par quels moyens ?

· par les citoyens ?

· par le Barreau ?

Avez-vous souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ?

Existe -t-il un système de contrôle disciplinaire applicable aux Avocats ?

Quels sont les rapports entre Avocats Magistrat ?

Quels sont les rapports avec les justiciables ?

TABLE DE MATIERES

Introduction générale.......................................................................................1

Première partie : La consistance de la contribution de l'avocat a la protection

des droits de l'homme au Cameroun.............................................. 17

Chapitre I : L'activité individuelle de protection de l'avocat...................................19

Section I : La protection dans le cadre de la constitution conventionnelle ................19

Paragraphe I : Le conseil......................................................................... 19

A - l'information et l'offre de conseils.....................................................21

B - l'assistance et l'accomplissement des actions pour le compte du client.........22

1 - l'assistance et la négociation....................................................... .22

2 - la rédaction d'actes et l'accomplissement d'autres actions....................22

Paragraphe II : La défense et la représentation.................................................23

A - L'intervention de l'avocat en dehors de toute procédure judiciaire..............23

B - L'intervention de l'avocat dans le cadre de la procédure judiciaire ..............24

1 - L'intervention significative de l'avocat à toutes les phases de

la procédure pénale..................................................................24

a - L'action de l'avocat dans la phase policière et devant le parquet.........25

b - L'action de l'avocat auprès du juge d'instruction............................27

c - L'action de l'avocat devant la juridiction de jugement .....................29

2 - Les moyens de protection utilisés par l'avocat..................................32

a - L'usage de la procédure de libération immédiate : l'habeas corpus......32

b - L'invocation des instruments internationaux de protection................34

Section II : La protection dans le cadre de la constitution non conventionnelle............35

Paragraphe I : La désignation d'office.........................................................35

Paragraphe II : L'amicus curiae.................................................................38

Chapitre II : L'activité collective de la protection des droits de l'homme par l'avocat......39

Section I : Les actions menées dans le cadre des associations hors corporation.........39

Paragraphe I : Les actions menées au sein des associations

non corporatistes des professionnels......................................39

Paragraphe II : Les actions menées au sein des autres associations

non corporatistes.....................................................................40

A - Les actions d'ordre général.......................................................40

B - Le cas des évènements de février 2008...........................................42

Section II : les actions menées au sein du Barreau du Cameroun...........................42

Paragraphe I : Les actions menées à l'initiative du Barreau.............................43

A - L'action du Barreau dans quelques cas historiques..............................43

1 - L'affaire Yondo de 1990.......................................................43

2 - L'état d'urgence de 1992........................................................44

3 - Les affaires Nekuie et Bout Bikoko de 2004................................44

d - Les évènements de février 2008...............................................46

B - Les centres de secours judiciaires du Barreau...................................47

C - La commission des droits de l'homme du Barreau..............................48

Paragraphe II : Les actions menées en partenariat : le cas du PACDET.............49

Seconde partie : Les limites de la contribution de l'avocat a la protection des droits

de l'homme au Cameroun............................................................53

Chapitre I : Nature des limites de la contribution de l'avocat à la protection

des droits de l'homme..................................................................55

Section I : Les limites liées à l'appareil judiciaire.............................................55

Paragraphe I : Les limites d'ordre professionnel .............................................55

A - Les difficultés rencontrées au niveau du greffe....................................56

B - Les difficultés inhérentes aux rapports entre avocats-magistrats..................56

1 - les reproches mutuels entre avocats et magistrats..............................57

2 - la relativisation des difficultés inhérentes aux rapports

Avocats-magistrats .................................................................59

C - l'insuffisance des moyens de l'avocat pour l'exercice efficient

de ses fonctions de défense............................................................60

D - Les difficultés inhérentes aux rapports entre avocats-autorités...................61

Paragraphe II : Les limites d'ordre textuel....................................................62

A - L'article 116 du CPP ....................................................................62

B - L'article 13 du décret n°2005/187du 31 mai 2005 ................................63

Section II : Les limites liées au justiciable .....................................................65

Paragraphe I : Les difficultés d'accès à la justice............................................65

A - L'ignorance et la peur des populations................................................65

B - La cherté de la justice....................................................................67

Paragraphe II : La pression de certains clients envers leurs avocats......................69

Chapitre II : Les mesures envisageables pour la levée des limites.............................70

Section I : Le renforcement de la protection professionnelle de l'avocat.........................70

Paragraphe I : Le renforcement des garanties professionnelles de l'avocat..............70

A - Les garanties liées à la formation........................................................70

1 - La crédibilisation de l'accès au barreau...........................................70

2 - La revalorisation de la formation des avocats..................................71

B - Le renforcement des garanties liées à l'exercice professionnel....................72

1 - L'aménagement d'un cadre de sécurité sociale..................................72

2 - La précision du sens de l'article 116 du code de procédure pénale..........73

3 - Le sauvetage de l'indépendance de l'avocat et de son secret

professionnel........................................................................73

4 - L'accessibilité par l'avocat aux renseignements............................... 74

Paragraphe II : L'application d'une déontologie commune au magistrat et à l'avocat.74

Section II : Les autres mesures pour la levée des limites......................................75

Paragraphe I : La sensibilisation de la population à la justice et au rôle de l'avocat ...75

Paragraphe II : La généralisation de l'aide juridictionnelle et la revalorisation

du taux de rémunération des commissions d'office......................76

A - Le relèvement de la rémunération des commissions d'office et la

création de la CARPA..................................................................77

B - La généralisation de l'aide et de la création d'un fonds d'assistance

Juridictionnelles........................................................................79

Conclusions générale.....................................................................................80

Bibliographie..............................................................................................83

Annexes.....................................................................................................88

Table de matières .........................................................................................96

* 1 www.portailcameroun.org (consulté le 13 décembre 2008).

* 2 Loi N° 90/052 du 19 décembre 1990.

* 3 Loi N° 90/053 du 19 décembre 1990.

* 4 Loi N° 90/055 du 19 décembre 1990.

* 5 Loi N° 90/056 du 19 décembre 1990.

* 6 Loi n°90/59 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d'Avocat.

* 7 Loi n°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale.

* 8 Séminaire d'appropriation du code de Procédure pénale organisé par le Ministère de la justice.

* 9 S. P. Eteme Eteme, Droits de l'homme et police judiciaire au Cameroun, La protection du suspect dans le code de procédure pénale, L'Harmattan, 2009, 8ème de couverture.

* 10 Cf. Tableau de l'Ordre des Avocats de 2006 (qui est le dernier en date). Depuis ce Tableau, seules quelques admissions directes ont été faites, les examens d'admission n'ayant pas eu lieu entre 2001 et 2007..

* 11 Il existe un seul Barreau au Cameroun, et l'avocat est inscrit à ce Barreau avec résidence au lieu où il est établi.

* 12 Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

* 13 Le principe de la justiciabilité des DESC est acquis depuis l'adoption le 10 Décembre 2008, du Protocole facultatif au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966. Mais ce Protocole, qui a été ouvert à la signature le 24 Septembre 2009, n'entrera en vigueur qu'après le dépôt du 10ème instrument de ratification. C'est peut être cette entrée en vigueur et la vulgarisation du Protocole qui donnera plus de matière à l'avocat pour faire respecter les droits économiques sociaux et culturels.

* 14 www.wikipedia.fr (consulté le 13 Décembre 2008).

* 15 Loi N° 90/052 du 19 décembre 1990, op. cit.

* 16 Loi n°90/059 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d'Avocat au Cameroun.

* 17 Ordonnance rendue le 5 juillet 2006 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

* 18 Maître Charles Tchoungang, la formation des futurs avocats camerounais, inedit, p 1.

* 19 M. Manfred Nowak, DROITS DE L'HOMME : GUIDE À L'USAGE DES PARLEMENTAIRES, éd SADAG,2005, p 1.

* 20 Madiot Yves, cité par Ahadzi Nonou Koffi, Séminaire sur les droits humains et développement, Cotonou, Chaire UNESCO, DEA/DHD, décembre 2004, p9.

* 21 www.droits-fondamentaux.org (consulté le 13 Décembre 2008)

* 22 Kamwang Kiliya D, les mécanismes internationaux de protection et effectivité des droits de l'homme, Mémoire en vue de l'obtention du DEA Droit de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calvi (Bénin) 2005, p 1. In www.memoire online.com/12/05/29 (consulté le 21 janvier 2010).

* 23 Khalid Khalès, les missions de l'avocat, article, in http://jurisfac.free.fr/fiche.php?type=&id=398 (consulté le 18 Octobre 2009).

* 24 Idem.

* 25 Yves Cartuyvels, Droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal, éd. Facultés Universitaires Saint-Louis Bruxelles - F.U.S.L., Bruylant, 2007, 634 pages.

* 26 A. Minkoa She, Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Edition Economica, 1999, p. 69.

* 27 Koloako Mbouendeu A., La protection des droits de la défense dans le nouveau code de procédure pénale camerounais, Mémoire de Master 2 DHAH, UCAC, Année 2005-2006, p. 18, inédit.

* 28 Art. 14 paragrape 3 c du PIDCP.

* 29 Jean Pradel, Procédure pénale, 10ème éd. CUJAS, 2000/2001, 862 pages.

* 30 Koloako Mbouendeu A., op. cit., p. 19.

* 31 Eteme Eteme S. P., La protection du suspect dans le code de procédure pénale Camerounais, Mémoire de Master 2 DHAH, UCAC, Année 2006-2007, p. 43, inédit.

* 32 Angoni Laurent, Les droits de la défense et le plaidoyer de culpabilité dans le code de procédure pénale Camerounais, Mémoire de Master 2 DHAH, UCAC, Année 2007-2008, p. 20, inédit.

* 33 Serge Guinchard, Gabriel Montagnier et André varinard, Institutions judiciaires, 6ème éd., Précis Dalloz, 2001, 822 pages.

* 34 Edouard De Lamaze et Christian Pujalte, l'avocat, le juge et la déontologie, Puf, 2009, 267 pages.

* 35 Idem.

* 36 Pascal Mendak, Jean-François Péricaud, L'avocat dans la cité, tome 2, nouveaux enjeux, éd. Ordre des avocats de Paris, Lamy, 2007, 574 pages.

* 37 François Saint-Pierre, avocat de la défense, éd Odile Jacob, 2009, 237 pages.

* 38 Michel Bénichou, dans l'avant propos du livre d'Edouard De Lamaze et Christian Pujalte, l'avocat, le juge et la déontologie, Puf, p XVI.

* 39 Eisenmann Charles, Cours de Droit administratif, cité par Nach Mback Charles, Démocratisation et décentralisation,  « genèse et dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne », Paris, Karthala-PDM, 2003, p.45.

* 40 Battifol Henri, Aspects philosophiques du Droit international privé, Paris, Dalloz, 2002, p.6.

* 41 http://www.ambafrance-cn.org/Le-role-de-l-avocat-dans-le-systeme-judiciaire-En-France.html?lang=fr (consulté le 08 janvier 2009).

* 42 Idem.

* 43 www.droits-fondamentaux.org (consulté le 13 Décembre 2008).

* 44 http//cnb.avocat.fr/La-relation-avec-votre-avocat_a133.html (consulté le 09 février 2009).

* 45 Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, parti au pouvoir né en 1985 des cendres de l'UNC.

* 46 Le Social Démocratique Front, principal parti d'opposition qui a vu le jour en 1990.

* 47 L'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès, considéré comme deuxième parti d'opposition en terme d'importance.

* 48 Ngondakoy Nkoy-ea-Loongya, Droits congolais des droits de l'homme, éd. Academia Bruylant, coll. Bibliothèque de droit africain, Bruxelles, 2004, p.221.

* 49 Idem.

* 50 Art. 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

* 51 Art. 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 52 http ://www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/guide/secl.html, (consulté le 03 novembre 2009).

* 53 Voir les articles 20 de la loi sur la profession d'avocat et 300 du code pénal sur le secret professionnel de l'avocat.

* 54 Serge Guinchard, Gabriel Montagnier et André varinard, Institutions judiciaires, 6ème éd., N°679, p741.

* 55 http ://www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/guide/secl.html, (consulté le 09 février 2009).

* 56 Art. 64 et suivants du règlement intérieur du Barreau, op. cit.

* 57 E. De Lamaze et C. Pujalte, op. cit, p. 30.

* 58 Idem.

* 59 Ibid.

* 60 NANA PATYSWIT Viviane, une éclaircie dans le ciel de l'exercice professionnel, in le bulletin du Bâtonnier, 2006, p 42.

* 61 Idem.

* 62 TGI Mfoundi, Jgt n°176/CRI M du 05 Juin 1998, aff. MP & Nkuissi Alexandre c/ Eroume à Ngon, Mvoutti alexandre et Moutassie Bienvenue ; dans le même sens, jgt n°195/CRIM du 26 Juin 1998, aff. MP & Maah Hubert c/ Bama Jacques, et Nsom Bekoungou Joseph, inédits.

* 63 Article 37: « Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilites raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de recherché les moyens pour assurer sa défense... »

Article 116 : « ...(3) L'Officier de police judiciaire est tenu, dès ouverture de l'enquête préliminaire et, a peine de nullité, d'informer le suspect : - de son droit de se faire assister d'un conseil ; - de son droit de garder le silence ... »

Article 122 : « ... (3) La personne gardée a vue peut, a tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de son Avocat et celle d'un membre de sa famille, ou de toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde a vue.

(5) Tout manquement, violation ou entrave à l'application des dispositions du présent article expose son auteur a des poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires... ».

* 64 Eteme Eteme Simon Pierre, op cit, p 19.

* 65 Idem, p 43.

* 66 Ibid.

* 67 Les ordonnances de 1972 avaient supprimé les fonctions du juge d'instruction devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour les confier au procureur de la République qui devenait ainsi magistrat instructeur, cumulant les fonctions de poursuite et d'instruction. Le juge d'instruction était maintenu devant le tribunal militaire. Le code de procédure pénale est venu rétablir les fonctions de juge d'instruction devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Désormais, le procureur de la République ne remplit que les fonctions de poursuite. Ainsi, tous les cas qui nécessitent l'ouverture d'une information judiciaire (affaires concernant les mineurs et dans lesquelles il n'y a pas de coauteur majeur, affaires qui ne peuvent pas être diligentées par la procédure de flagrance ou qui ne peuvent pas faire l'objet de citation directe du parquet), doivent être déférées devant le juge d'instruction).

* 68 Art. 154 du CPP.

* 69 Art. 172 du CPP.

* 70 Art. 173 du CPP.

* 71 Art. 203 du CPP.

* 72 Maître Jean-Louis Pelletier, « Présumé coupable », Dedans dehors, n°11, janvier 1999 article in http://prisons.free.fr/avocat.htm, (consulté le 20 Octobre 2009).

* 73 http://justice .gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/guide/sec1.html (consulté le 03 novembre 2009).

* 74 Le régime des nullités est prévu aux articles 3 (nullité absolue), 4 (nullité relative) et 5 (sort des actes annulés) du CPP.

* 75 http://justice .gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/guide/sec1.html (consulté le 03 novembre 2009).

* 76 Voir dans ce sens, l'article 14 paragraphe 2 du PIDCP.

* 77 Idem.

* 78 Art. 8 du CPP.

* 79 http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Bordeaux_09_finalise2_1251451232.doc(consulté le 07/06/09).

* 80 Me Hubert Bazin, le rôle de l'avocat dans la procédure judiciaire, publié in http://www.ambafrance-cn.org/Le-role-de-l-avocat-dans-le-systeme-judiciaire-En-France.html?lang=fr (consulté le 29 janvier 2009).

* 81 Angoni L., op. cit., p. 20.

* 82 A. Minkoa She, op. cit.pp. 164-171.

* 83 Ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire.

* 84 Idem, article 16.

* 85 Art. 584 du CPP.

* 86 Idem.

* 87 Cf plumitif des audiences d'habeas corpus du TGI du Mfoundi.

* 88 Idem.

* 89 A. Minkoa She, op. cit., p. 172.

* 90 Art. 221 du CPP.

* 91 TGI Dla, ord. du 26 Janvier 2010, aff Hendou E. c/MP ; TGI Ydé, ord. n°16/HC du 19 avril 2007, aff Beyala c/MP, inédits.

* 92 TGI Ydé, ord. n°13/HC du 05 avril 2007, aff Tchoula Djumbon c/MP, inédit

* 93 TGI Ydé, ord. n°10/HC du 08 mai 2008, aff Abah Abah Polycarpe c/MP, inédit.

* 94 TGI Ydé, ord. n° /HC, aff Bahonla c/MP, inédit.

* 95 La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984, puis entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l'article 27.

* 96 La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l'assemblée générale des Nations Unies.

* 97 La convention internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'assemblée générale de l'ONU.

* 98 Délibérations du Comité des droits de l'homme dans les constatations établies à propos de la Communication 1397/2005 (Pierre Désiré Engo Contre Etat du Cameroun) du 17 août 2009.

* 99 http://prisons.free.fr/avocat.html (consulté le 21 mai 2009).

* 100 CS arrêt n°100/P du 23 Mars 1989, inédit.

* 101 Art. 417 du CPP.

* 102 Art. 40 al. 2 de la loi sur la profession d'avocat.

* 103 http://prisons.free.fr/avocat.htm (consulté le 21 mai 2009).

* 104 Art. 1er loi sur la profession d'avocat, op. cit.

* 105 Décret n°76/521 du 09 novembre 1976 réglementant l'assistance judiciaire

* 106 Loi n°2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire

* 107 Idem, article 3

* 108 Maître ETEME ETEME cité dans l'article de Justin Blaise Akono paru dans Mutations publié le Vendredi le 09 Avril 2010 à http://www.camerpress.net/index_1024.php?pg=actu&ppg=2&pp=2&id=619 (consulté le 17 avril 2010)

* 109 Résolution n°2 du Conseil de l'Ordre du 28 décembre 2004, Bulletin du Bâtonnier, septembre 2004-mai 2005, p 39

* 110 http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_mme_riffault_silk_8017.html (consulté le 21 mai 2009)

* 111 Serge GUINCHARD, Institutions judiciaires 6ème éd. Dalloz, n° 620, p713

* 112 www.coalitiondroitsdesfemmes.org (consulté le 25 mars 2010)

* 113 http://www.camerpress.net/index_1024.php?pg=actu&ppg=2&pp=2&id=619

* 114 http://www.avocatssansfrontieres-france.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=122&lang=fr(consulté le 02/03/2010).

* 115 Séminaire organisé le 28 août 2008 à Yaoundé au lieu dit Maison Don Bosco, animé par M. Amady Ba, chef du bureau de la complémentarité et de la coopération internationale au bureau du procureur de la CPI, le docteur Owona Nguini et Me Momo Jean de Dieu.

* 116 Propos de Me NEKUIE, président de ASF Cameroun, au cours du séminaire d'imprégnation des candidats admis en stage, organisé par le Barreau du Cameroun les 28 et 29 avril 2008 et rapportés in bulletin du Bâtonnier, septembre 2008, p. 11.

* 117 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542 (consulté le 18 juin 2009).

* 118 Idem.

* 119 Ibid.

* 120 Il faut noter que le Barreau du Cameroun alors ne compte pas plus de 250 avocats inscrits. Cf Tableau de l'Ordre de 1996.

* 121 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542 (consulté le 03/01/2010).

* 122 http://www.rfi.fr/contenu/2010025-avocat-pakistanais-sont-greve (consulté le 05 mai 2010).

* 123 http://www.europe-solidaire.org/spip/php?article6317, (consulté le 05 mai 2010).

* 124 Créé par décret du 08 Novembre 1990, il est devenu la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés la loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004.

* 125 http://www.bbc.co.uk/french/specials/1137_cameroonfmday/index.shtml (consulté le 03 janvier 2010)

* 126 Résolution n°1 relative aux violences faites aux avocats dans l'exercice professionnel, prise par le Conseil de l'Ordre des avocats en sa session extraordinaire du 28 décembre 2004, bulletin du Bâtonnier, septembre 2004 - mai 2005, pp 38 et 39

* 127 Note de lecture du Barreau avec ses propositions à l'attention des Honorables membres de l'Assemblée Nationale, in bulletin du Bâtonnier, juin - décembre 2005, pp 11 à 14.

* 128 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_Z_b6qzJFFUJ:berthoalain.zordpress.com/2008/04/05/cameroun-fevrier2008/+les+avocats+camerounais+et+les+%C3%A9meutes+f%A9vrier+2008&cd=6&hl=fr&ct=clnk&gl=fr (consulté le 10 avril 2010).

* 129 Art.116 du CPP.

* 130 Art. 300 al. 1 du CPP : « Lorsqu'il comparait à la première audience des flagrants délits, le prévenu est informé par le président qu'il a le droit de demander un délai de trois (3) jours pour préparer sa défense ».

* 131 http://webcache.googleusercontent.com/searche?q=cache:M2_NzOAVQJsJ:www.ambafrance-cm.org/france_cameroun/spip.php%3Farticle844+le+barreau+du+Cameroun+et+la+d%C3%A9fense+des+%C3%A9meutiers+de+f%C3%A9vrier+2008&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=cm (consulté le 10 avril 2010).

* 132 Après l'examen de fin de stage organisé en 2003, seulement 26 avocats étaient restés en stage.

* 133 Par opposition au tableau de stage. Le grand tableau est celui où sont inscrits les avocats qui ont été reçus à l'examen de fin de stage ou aux personnes admises directement en vertu de l'article 8 de la loi sur la profession d'avocat et qui ont prêté serment.

* 134 Me Nouga, la commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun : déjà 5 ans d'affirmation. In La Bulletin du Bâtonnier, janvier-août 2004, p. 58.

* 135 Etudes et documents de la commission des droits de l'homme, décembre 2000.

* 136 Me Nouga, op. cit., p.58.

* 137 Me Nouga, La commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun : déjà 5 ans d'affirmation, in le Bulletin du Bâtonnier, janvier - août 2004, pp 58-59.

* 138 Lettre de Monsieur le Bâtonnier. In Le Bulletin du Bâtonnier, septembre 2008, p. 3.

* 139 Cf. procès verbal des travaux d comité de sélection des avocats ayant répondu à l'appel à manifestation d'intérêt n°001/PTMIV1/PACDET II/DP1 pour le recrutement des avocats désireux de participer à l'assistance judiciaire aux détenus des prisons centrales de Yaoundé, in le bulletin du Bâtonnier, septembre 2008, pp 23-24.

* 140 S.P. Eteme Eteme, op. cit.

* 141 Le Ministère de la justice.

* 142 http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives378/HTML-378/JugesEtAvocats.html (consulté le 07 juin 2009)

* 143 Art.440 du CPP pour l'appel, et 478 pour le pourvoi.

* 144 Art. du code de travail.

* 145 http://www.avocats-tizouzou.org.dz/2events2.html (consulté le 03 janvier 2010).

* 146 Michel Bénichou, dans l'avant propos du livre de Edouard De Lamaze et Christian Pujalte, l'avocat, le juge et la déontologie, Puf, p XVI.

* 147 Eteki Otabela Marie Louise, le Totalitarisme des Etats africains : le cas du Cameroun, Paris, l'Harmattan, 2001, Etudes Africaines, p.516.

* 148 Badara Fall Alioune, `'le statut du juge en Afrique, numéro spécial, revue électronique Afrilex n°3/2003, PP.15.

* 149 Idem.

* 150 YONABA Salif, indépendance de la justice et droits de l'homme le cas du Burkina Faso, édition PIOOM LEIDEN, 1997 cité par Alioune BADARA FALL, pp 2-34.

* 151 Article 52 du décret de 1995 portant statut de la magistrature.

* 152 Degni Segui René, L'accès à la justice et ses obstacles, in l'Effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque international 29- 30 septembre, en octobre 1993, Port-Louis, AUPELF-UREF, pp.245.

* 153 Art. 14.3(c) du PIDCP.

* 154 Art. 440 du CPP.

* 155 Art. 443 du CPP.

* 156 Certains magistrats et auditeurs de justice (élèves- magistrats) ont affirmé au cours de l'enquête menée pour cette étude, que depuis un certains temps, à l'Ecole National d'Administration et de la Magistrature (ENAM), il leur, dès les premiers jours de la formation, conseillé de se méfier des avocats qui ne cherchent qu'à induire le magistrat en erreur.

* 157 http://www.america.gov/st/democracy-french/2009/August/20090819093123esnamfuak0.5201532.html (consulté le 12 décembre 2009).

* 158 Le contre interrogatoire c'est la cross examination de l'article 331 alinéa 2. Aux termes de l'article 332 alinéa 3 du CPP, la cross examination vise à affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse, et à susciter du témoin de la partie adverse des déclarations favorables à la thèse de la partie qui procède à la cross examination.

* 159 Art. 417 CPP.

* 160 ART 49 Loi de 2009 sur l'assistance judiciaire, op cit.

* 161 Art. 116 alinéa 3 du CPP.

* 162 Voir supra, la protections des droits de l'homme dans la phase policière et devant le parquet, p. 25.

* 163 Doctrine malienne citée par Eteme Eteme Simon Pierre, op cit, p 43.

* 164 Règlement n°01/03-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

* 165 E. De Lamaze et C. Puljalte, op. cit, P.110.

* 166 Me Tagne René rapportant la rencontre de sensibilisation et d'échange à l'initiative de l'ANIF et portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. In le bulletin du Bâtonnier, 2006, p 35.

* 167 Rapport de la séance de travail entre Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et le Directeur de l'ANIF. In Le bulletin du Bâtonnier, 2006, p 36.

* 168 Voir p. 74.

* 169 Article 42 alinéa 2 de la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

* 170 http://www-inegalites.fr/spip.php?article400 (consulté le 21 Décembre 2009).

* 171 Idem.

* 172 http://www.bivouac-id.com/ (consulté le 29 octobre 2009).

* 173 Art. 417 CPP.

* 174 Titre I, article 11 de la loi française des 16 et 24 août 1790.

* 175 Degni Segui René, op. ct., p.246.

* 176 Selon l'article 158 du CPP, la personne qui met en mouvement l'action publique conformément à l'article 157 alinéa 1, est tenu à peine d'irrecevabilité de consigner au greffe du TPI compétent, la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure. Cette disposition semble contenir une erreur, car on ne peut déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du TGI et verser la consignation conséquente au greffe du TPI. Il faut donc l'entendre dans le sens de consigner au greffe du tribunal d'instance.

* 177 Art. 417 CPP.

* 178 Article 23 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judicaire et article 44 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

* 179 Articles 8 et 14 de la loi sur la profession d'avocat, op cit

* 180 Monsieur Hervé Emmanuel Kom avait présenté une demande d'inscription directe au tableau de l'Ordre qui avait été rejeté par le Conseil au pouvoir entre 2004 et 2006 parce que ne remplissant pas les conditions requises. Mais curieusement et on ne sait par quelle alchimie, le même dossier, sans qu'il y ait eu de changement, a été à nouveau introduit au cours du Conseil de l'Ordre suivant, et a donné lieu à l'admission « à l'unanimité » ? de Monsieur Kom. Seule la vigilance du Procureur Général près la Cor d'Appel de Douala, ensemble les protestations des avocats ont pu empêcher son inscription au tableau qui est subordonnée à la prestation de serment qui n'a jamais eu lieu.

* 181 Me Hubert Bazin, le rôle de l'avocat dans la procédure judiciaire, publié in http://www.ambafrance-cn.org/Le-role-del-avocat-dans-le-systeme-judiciaire-en-France.html?lang=fr (consulté le 29 janvier 2009).

* 182 Les projets de textes réglementant la CARPA (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats). Ont déjà été conçus par le Conseil de l'Ordre et remis au Garde des sceaux. Elle est pressentie pour être vecteur de la capacité du Barreau à contribuer grâce aux intérêts bancaires générés, au financement de certaines missions traditionnelles dévolues à la justice : Formation professionnelle, centre de secours judiciaire, prévoyance-maladie des Avocats, assurance collective, etc.

* 183 Infra, p. 78.

* 184 Art. 310 alinéa 3c du code pénal.

* 185 http://www.avocat-tiziouzou.org.dz/2events2.html (consulté le 03 janvier 2010).

* 186 http://fr.allafrica.com/westafrica/coteivoire/legalaffairs/ (consulté le 04 janvier 2010)

* 187 Discours prononcé le 28 Décembre 2001 par le premier Président de la Cour Suprême M. Dipanda Mouelle, à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment de jeunes Magistrats (promotions 200 2001), repris in le Bulletin du Bâtonnier, numéro spécial janvier 2002, p53.

* 188 http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives378/HTML-378/JugesEtAvocats.html (consulté le 03/01/ 2010).

* 189 supra

* 190 http://www.sciencespobordeaux.fr/institutionnel/benin.html (consulté le 27 avril 2010).

* 191 L'AHAVA a été formé en 1990 par un groupe de quatre personnes décidées de quitter la ville pour le village et de créer un réseau d'éducateurs ruraux des droits de l'homme. AHAVA est une ONG reconnue officiellement à but non lucratif et apolitique. AHAVA s'est développé dans une organisation d'avocats, de magistrats, de professeurs et d'ouvriers ruraux. Il n'a aucun personnel salarié et aucun bureau. Tout le travail est fait sur une base de volontariat, à l'exception du travail fait par des professeurs à l'école que l'AHAVA a établi.

* 192 Maître Ndjah cité dans l'article de Justin Blaise Akono paru dans Mutations publié le Vendredi le 09 Avril 2010 à http://www.camerpress.net/index_1024.php?pg=actu&ppg=2&pp=2&id=619 (consulté le 17 avril 2010).

* 193 Résolution n°2 du Conseil de l'Ordre du 28 décembre 2004, Bulletin du Bâtonnier, septembre 2004-mai 2005, p 39.

* 194 http://prisons.free.fr/avocat.htm (consulté le 12 décembre 2009).

* 195 http://www.lefaso.net/spip.php?article1311&rubrique4 (consulté le 03 Janvier 2010).

* 196 Loi N°86-21 du 16 Juin 1986 instituant une Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats.

* 197 http//www.odavsn.com.index,php?option=com_content&view=article&id=51:creation-de-la-carpa&catid=54:textes&itemid=65.

* 198 Maître Atangana Ayissi cité par Jean Baptiste Ketchateng dans le quotidien, article publié in

http://camerfeeling.com/xnews/index.php?val=79justice+raisons+colere+des+avocats (consulté le 13 avril 2010).

* 199 Contenu de la correspondance du Bâtonnier Ebanga Ewodo au Premier Ministre Chef de Gouvernement, rapporté dans le Bulletin du Bâtonnier, juin-décembre 2005, p 10.

* 200 http://fr.allafrica.com/stories/201003030873.html.

* 201 Doté d'un montant de 200 millions de francs Cfa, le fonds a été mis en place en 2005 et dispose d'un bureau de l'assistance judiciaire logé au Palais de justice de Dakar.

* 202 Maître Khalid Khalès, les missions de l'avocat, article, In http://jurisfac.free.fr/fiche.php?type=&id=398 (consulté le 18 octobre 2009).

* 203 Idem.






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