Paragraphe deuxième : La qualification juridique de
l'activité d'opérateur de télécommunications.
341. La qualification juridique est fondamentale puisqu'elle
détermine le statut juridique, les regles a pplicables, l'étendue
des droits et des obligations de l'o pérateur et même
l'étendue de ses res ponsabilités.
Dans le contexte camerounais, la qualité d'o
pérateur, du reste bien encadrée par la loi, découle de la
nature du réseau et du service offert.
A. La qualité d'opérateur de
télécommunications.
342. Aux termes de la loi du 14 juillet 1998 régissant
les télécommunications au Cameroun et du décret d'a
pplication du 19 se ptembre 2001415, est considéré
comme o pérateur 4x toute personne physique ou morale
exploitant un réseau de télécommunications ouvert au
public ou fournissant au public un service de
télécommunications ».
Cette définition laisse ressortir deux situations
caractéristiques de la qualité d'o pérateur. L'o
pérateur est une personne physique ou morale qui ex ploite un
réseau de télécommunications ouvert au public ou bien qui
fournit au public un service de télécommunications.
413 Article 30, alinéa 3 loi 1998
414 Article 30, alinéa 5 loi 1998
415 Décret n° 2001/830/PM du 19 septembre
2001 définis sant les modalités d'autorisation d'exploitation des
réseaux de télécommunications au Cameroun.
1. L'operateur est l'exploitant d'un reseau de
telecommunications ouvert au public.
343. Dans cette hypothese, le critere determinant est
l'existence d'un reseau de telecommunications ouvert au public et l'ex
ploitation de ce reseau par l'o perateur. L'o perateur de telecommunications
peut etre une personne physique ou morale qui ex ploite un reseau lui a
ppartenant ou non41I. De meme, la nature fixe ou mobile du reseau,
du support de transmission guide ou non guide du reseau n'a pas d'incidence sur
la qualite de l'o perateur. Le regime du reseau ouvert au public est le meme
quelle que soit la nature de l'infrastructure qu'il em prunte417 et
il ne fait guere de doute que dans la mesure oit il est admis que l'entre prise
ex ploite un reseau ouvert au public, la qualite d'o perateur de communications
electroniques peut lui etre reconnue. Ainsi, l'o perateur mobile virtuel est
bien considere comme o perateur de telecommunications
344. Le critere de reseau ouvert au public permet d'exclure
les reseaux prives, qu'ils soient partages ou inde pendants. Toutefois, de tels
reseaux peuvent devenir publics des lors qu'ils sont raccordes a un reseau
public, ce sera par exem ple en cas de raccordement des bornes Wi-Fi a un
reseau ouvert au public.
Concernant l'ex ploitation de ce reseau, la qualite d'o
perateur est inde pendante du service propose. En effet, elle est acquise des
lors que le reseau de telecommunication est ouvert au public et rend l'o
perateur eligible a l'interconnexion418.
2. L'opérateur est fournisseur d'un service de
telecommunications au public.
345. La fourniture d'un service de telecommunications
constitue une autre condition pour avoir la qualite d'o perateur. Elle n'est
pas cumulative avec l'ex ploitation de reseau, en ce sens que la realisation
d'une seule suffit a conferer la qualite d'o perateur.
416 Il n'est pas nécessaire qu'il soit à l'origine
de ce réseau.
417 Voir ci-dessus le développement sur
l'évolution des supports de transmission
418 En ce sens, supra n° 331 sur « l'interconnexion
dans les réseaux de télécommunications »
Le critere retenu par le legislateur consiste en la fourniture
d'un service de telecommunications au public et ce, quel que soit le type de
reseau utilise ou le service propose, des lors « qu'il ya
transmission ou acheminement des signaux [...] par des procedes de
telecommunications' >>. Dans ces conditions, les
fournisseurs d'acces internet relevent du regime juridique reconnu aux o
perateurs de communications electroniques puisqu'ils assurent, au benefice du
public, les differentes prestations relatives a l'emission, la transmission et
la reception de signaux, a la difference du fournisseur d'hebergement qui ne
fournit aucun service incluant une transmission ou un acheminement de
signal420. A contrario, les editeurs de services de communications
en ligne n'entrent pas dans le cadre de la definition, dans la mesure ou ils ne
fournissent pas un service de communications electroniques, mais une
prestation, souvent commerciale comme l'editeur de service de presse,
permettant d'acceder a un service de contenu qui n'est pas de communication
electronique (astrologie, meteo, sport, bourse, etc.). Ils ne peuvent pas de ce
fait, se prevaloir d'un droit a l'interconnexion.
346. La definition nous amene a nous interroger sur le statut
des cablo-operateurs. Sont-ils des o perateurs de telecommunications au regard
des services qu'ils pro posent, etant entendu que les evolutions recentes dans
les supports de transmission ont contribue a elargir leur domaine de competence
?
347. Il est acquis qu'à l'origine, ils ne sont pas
consideres comme fournissant un service de telecommunications puisqu'ils sont
issus du domaine de la television et fournissent un service de radio et de
television par voie hertzienne ou par cable, exclus de la definition du service
de telecommunications421. Ce pendant, la numerisation et la
possibilite de vehiculer les applications multimedia par le cable les ont
amenes a fournir de nombreux services a valeur ajoutee, notamment l'acces a
internet et même le telephone. Faut-il des lors considerer que ces
evolutions entrainent de fait, la mutation de leur statut vers le statut de l'o
perateur de telecommunications ?
Face a la puissance qu'ils prennent sur le marche et la
concurrence avec les o perateurs de telecommunications traditionnels, certains
Etats ont entre pris de faire evoluer leur regime juridique en les integrant
dans le regime juridique des communications electroniques, en vue d'alleger
quelque peu des contraintes qui pesent sur eux422 ou tout sim
plement de les soumettre aux respect des obligations legales en
vigueur423.
419 Article 3 alinéa 26 loi de 1998, op cit.
420 Même s'il existe une transmission de signal, elle a
lieu entre le client et le serveur du fournisseur d'hébergement et ne
peut être considéré comme un service de
télécommunications à proprement parler.
421 Cf., Article 3, alinéa 26 de la loi du 14 juillet
1998.
422 C'est notamment le cas en France où les
câblo-opérateurs étaient soumis à un double
régime d'autorisation pour l'établissement et pour
l'exploitation de leur réseau avant la transposition en droit
français du « paquet télécoms » adopté
en 2002. D'une part, ce sont les communes qui doivent en premier lieu
autoriser l'établissement du réseau sur leur territoire et
En ce qui concerne leur statut, nous pensons qu'il est
legitime de les considerer comme des o perateurs de telecommunications dans la
mesure oit l'activite de fourniture d'un service de telecommunications,
different de la simple fourniture de television par cable, tend a supplanter
les activites traditionnelles de cablo-operateurs.
348. On le voit, la qualification de l'o perateur doit se
faire au cas par cas en tenant com pte de l'activite et de la destination du
service. Elle em porte des consequences qui decoulent de la reglementation de
l'activite.
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