La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne( Télécharger le fichier original )par Yves Léopold KOUAHOU Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010 |
B. Le développement des services de télécommunications.250 Ici, au lieu de repartir la plage de fréquences autorisée en quelques centaines de canaux étroits, cette technique autorise chaque station à émettre sur la totalité du spectre et toutes les informations ont accès simultanément à la totalité de la bande puis sont distingués à la réception grâce à des codes distincts pour chacun d'eux. 251 En effet, une station ne connaissant pas la combinaison de fréquence à utiliser ne pouvait pas écouter la communication car il lui était impossible dans le temps imparti de localiser la fréquence sur laquelle le signal était émis puis de chercher la nouvelle fréquence. 252 La technologie CDMA 2000 continue d'être la technologie de services mobiles 3G la plus déployée avec une part de marché d'environ 70 % (contre 29 % pour l'UMTS/W-CDMA/HSDPA). A la fin de l'année 2007, plus de 275 opérateurs dans le monde avaient déployé cette technique pour offrir les applications mobiles surtout en Asie et en Amérique du nord et depuis quelques années au Cameroun. Source http://fr.wikipedia.org/wiki/CodeDivisionMultipleAccess 253 En ce sens, cf supra n° 111 et suiv sur « la rareté des ressources de télécommunications ».
254 Article 3, alinéa 26 de la loi camerounaise du 14 juillet 1998. 255 Pierre MUSSO, op cit, p 103. 256 En ce sens, cf. infra n° 361 et suiv sur « le régime spécifiques aux prestataires de services de la société de l'information ». du type de signal concerné, d'apres les fonctionnalités offertes ou même selon le marché concerné. A la voix et aux services de messages/données viennent progressivement s'ajouter des services enrichis, souvent dénommées services a valeur ajoutée. 1.1 Les services de la voix
257 Chiffres fournis par l'ARCEP. Voir sur http://www.arcep.fr/uploads/txgspublication/rapport-activite-2009.pdf. Dernière consultation le 13 juin 2010 258 En ce sens, voir supra n° 173 et suiv sur « le service universel dans les télécommunications ».
259 Ce qui permet aux téléphones d'acquérir des fonctions jusqu'alors réservées aux ordinateurs. 260 Source : http://www.arcep.fr/index.php?id=36. Dernière consultation le 28 octobre 2010 261 Statistique disponible sur le site de l'Agence de régulation camerounaise sur http://www.art.cm:81/doc/Art%2021.pdf. Dernière consultation le 28 octobre 2010. émises sans charges su pplémentaires d'abonnement ou d'enregistrement, qui permettent d'effectuer des a ppels de n'im porte quel télé phone fixe (personnel, publi phone ou chez un autre abonné) n'im porte ou dans le monde et pendant une durée qui dé pend de la distance de communication et du prix de la carte262. A pparues au début des années 80 comme alternative au paiement par pieces dans les cabines télé phoniques publiques, elles ont largement été dévelo ppées et aménagées ces dernieres années grace aux technologies numériques et peuvent intégrer des services annexes a plus ou moins forte valeur ajoutée comme des transmissions de données ou d'images. Elles sont surtout utilisées pour des a ppels a l'étranger quand, avec un o pérateur ordinaire, la facture pourrait augmenter tres ra pidement si la communication dure longtem ps263. 243. Les cartes télé phoniques ont d'abord été lancées par des o pérateurs traditionnels de télécommunications mais ces dernières années, elles attirent de plus en plus de nouveaux acteurs comme les « call-backers264 *, les routeurs ou encore des petites structures intermédiaires s pécialisées dans des cartes télé phoniques vers certaines destinations étrangeres265. Le fonctionnement de la carte télé phonique fait intervenir plusieurs acteurs qui concourent a la réussite de la communication. Il en est ainsi par exem ple de l'o pérateur qui g$re la cabine publique au titre du service universel ou qui fournit le service de télé phonie a l'abonné, du prestataire qui commercialise la carte télé phonique et de l'o pérateur «call backer* dans le cas de l'utilisation de cette o ption266. L'échec de la communication souleve la question de la res ponsabilité du prestataire qui ne peut etre résolue qu'en identifiant formellement son origine pour déterminer l'o pérateur qui en est res ponsable. Toutefois, dans la plu part des cas, il arrive que toutes ces fonctions soient exercées par un seul o pérateur, ce qui peut faciliter la recherche de res ponsabilité. 262 Les services fournis par cette carte intègrent la communication téléphonique, mais également un opérateur multilingue qui renseigne sur le coût de l'appel, le nombre d'unités restantes, etc.... 263 Ces communications peuvent être payées à partir d'un compte téléphonique personnel, d'une carte de crédit ou d'une carte téléphonique prépayée. 264 Selon ce mécanisme du call back, le client de l'opérateur de cartes téléphoniques appelle un numéro téléphonique, en général un numéro libre appel, lui permettant de joindre une plate-forme de service, laquelle identifie l'origine de l'appel, puis rappelle automatiquement le client pour le mettre en relation avec son correspondant et débite le coût de la communication de sa carte prépayée. 265 En ce sens, cf. ce site qui référence la plupart des cartes téléphoniques et leurs destinations d'appel. http://www.cartenligne.com/cartetelephonique/index2.html. Dernière consultation le 28 octobre 2010. 266 A ce titre, l'ARCEP a jugé comme anticoncurrentielle la pratique, quasi-généralisée à l'heure actuelle par les opérateurs de cartes téléphoniques concurrents de France Télécom, du rappel automatique comme de nature à remettre en cause le modèle économique de tous les publiphones. Selon elle, cette pratique peut aboutir à un alourdissement artificiel du coût de la composante publiphone du service universel, in fine financée par l'ensemble des opérateurs et donc par l'ensemble de leurs clients, et inciter France Télécom à réduire son offre commerciale de publiphonie alors même qu'il existe une demande avérée des consommateurs qui justifie que l'offre de publiphonie soit maintenue voire développée.
267 Le MMS ou Multimédia Message Service permet une communication plus élaborée que le SMS, par exemple en offrant la possibilité d'envoyer une image prise par un téléphone disposant d'un appareil photo intégré. 268 Voir infra n° 256 et suiv sur « les services multimédias ». 269 La messagerie électronique autorise une communication entre personnes sans mise en relation directe des correspondants. Les messages sont déposés dans une boite aux lettres départ et consultés dans une boite aux lettres arrivée. Ainsi, chaque utilisateur dispose de ses propres boites aux lettres départ et arrivée, où sont mémorisées les messages reçus et envoyés. Aujourd'hui, la messagerie électronique est largement entrée dans les moeurs et la possession d'une adresse électronique permet d'envoyer et de recevoir des courriers électroniques grâce au développement de l'usage de l'internet. des services de videogra phies interactives270, a l'internet qui offre un large contenu de services a des couts faibles en raison de la baisse du prix de ses unites d'oeuvre. Les techniques de transport de donnees par paquets271 permettant de transporter sur le même reseau des donnees, du texte, des sons et des images. Tous les services peuvent alors basculer sur le reseau, sans grande difficulte technique.
270 La vidéographie consiste à l'envoi de pages composées de textes et de graphismes simples à un utilisateur en réponse à une requête de ce dernier et destinées à être visualisées sur un écran cathodique, par exemple sur une télévision ou tout autre écran au format de la télévision. C'est l'exemple du Minitel français 271 Cf. supra n° 219 et suiv sur la distinction entre la commutation par paquets et la commutation de circuits. 272 Cf infra n° 581 et suiv sur le développement sur l 'EDI dans le commerce B to B. 273 Voir infra n° 327 et suiv sur « les réseaux privés ». pas. Certains services a valeur ajoutee sont offerts sur des reseaux a valeur ajoutee, d'autres sont offerts sur le reseau public. Selon le cas, on peut distinguer le service de videoconference et les services multimedia en ligne. 1.3.1 Les services de la voix améliorée : la vidéoconférence.
274 En ce sens, voir Daniel BATTU, « Télécommunications - principes, infrastructures et services », 2e éd DUNOD, Paris, 2001, n° 12.7, p 359. 275 Le RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services) est défini par l'UIT comme un « réseau développé en général à partir d'un réseau téléphonique, qui autorise une connectivité numérique de bout en bout assurant une large palette de services, vocaux ou non, auxquels les usagers ont accès par un ensemble limité d'interfaces polyvalentes». Ce réseau, qui perd de son importance aujourd'hui à cause de l'ADSL, est commercialisé en France par France Télécom sous le nom de Numéris. 276 L'Asynchronous Transfer Mode ou ATM est un standard de télécommunications développé par le CNET à partir de 1982 sous le nom d'ATD (Asynchronous Time Division). C'est une amélioration de la commutation de paquets permettant de mieux exploiter les liens à haut débit et de s'adapter aux exigences des nouvelles applications. Il offre la possibilité de véhiculer tout type d'information : voix, vidéo, données à une vitesse allant de 25 Mbps à plus de 622 Mbps et peut même atteindre 2 Gbps sur un réseau de fibre optique. 277 Dans ce cas, elle met en liaison deux personnes présentes en deux lieux différents seulement. Utilisée a l'origine pour les besoins tres s pécifiques comme les réunions entre filiales de grandes multinationales ou des interventions d'ex pert lors des conférences, la vidéoconférence, en intégrant des services a valeur ajoutée, s'est trouvée un nouveau souffle avec le dévelo ppement du télétravail, de la télémédecine ou du téléenseignement280. Aujourd'hui, avec la mise en place de l'administration électronique281, la question de son utilisation dans le domaine de la justice se pose dans de nombreux pays282, au regard des im portants problemes liés au dé placement des détenus et a la sécurité de l'o pération qu'elle aiderait a résoudre283. Mais, elle souleve aussi d'im portants problemes juridiques liés notamment au respect des droits de la personne entendue284, au respect des délais par exem ple en cas de probleme technique, a la communication des pièces285, a la non publicité de certains débats et a la notification de la décision de justice. Cette situation entraine chez les magistrats, notamment en France et dans l'Union Euro péenne, des 278 Dans ce cas, plusieurs participants situés en différents lieux peuvent participer à une même vidéo conférence, grâce à un serveur Multipoint Control Unit ou MCU. C'est par exemple les responsables de plusieurs filiales qui communiquent en mode horizontal. 279 Mbone (Multicast Backbone) est un réseau virtuel en pleine évolution qui utilise Internet pour véhiculer de l'information en provenance d'une même source vers plusieurs destinataires. Dans ce type de vidéoconférence, à la différence des deux premiers, la communication n'est pas interactive. Ici, il n'y a qu'un seul émetteur et une multitude de destinataires internautes qui captent la conférence par le réseau. Ce mode de communication est idéal pour les cours en ligne. 280 Les expériences ne manquent pas et la recherche de maitrise des coûts dans les secteurs de la santé et de l'éducation encourage le développement de cette formule. 281 En ce sens, cf. infra n° 377 et suiv sur « le développement de l'administration électronique au Cameroun ». 282 Au Cameroun, la visioconférence est essentiellement utilisée par les multinationales pour permettre aux filiales camerounaises de communiquer et tenir des réunions avec la maison mère située à l'étranger. Les débats en cours sur l'électronisation de l'administration ne permettent pas encore d'évaluer l'incidence de la visioconférence sur l'évolution de la justice. En ce sens, cf. infra n° 561 et suiv sur l e développement de l'administration électronique au Cameroun. 283 C'est notamment le cas de la réduction des escortes mobilisant les forces de polices et de gendarmerie ou la diminution des charges liées aux extractions et aux transfèrements des détenus. Dans le contexte français, la visioconférence dans le domaine de la justice, organisée autour de l' ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon et le décret d'application 2001-431 du 18 mai 2001, est déjà utilisée depuis quelques années dans le cadre des liaisons entre la Cour d'appel de Paris et les tribunaux de première instance et supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon. Cette utilisation s'est développée sous l'effet de la loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui a crée l'article 706-71 du code de procédure pénale permettant son usage en matière pénale pour l'audition, l'interrogatoire de personnes en cours d'enquête ou d'instruction ainsi que pour le recours à des interprètes et qui a introduit ainsi le principe de l'utilisation de la visioconférence pour l'exécution simultanée, entre le territoire national et un territoire étranger, des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises avec le consentement de la personne poursuivie. Ce cadre a depuis été complété par un ensemble de lois qui sont venues réglementer l'utilisation judiciaire de la visioconférence. Il s'agit entre autre de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, qui étend la possibilité de recourir à la visioconférence pour ordonner les prolongations de garde à vue ou de retenue judiciaire lors d'une enquête ou d'une instruction ainsi que pour le recours à des interprètes. Il s'agit aussi de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui complète le champ de la visioconférence judiciaire en prévoyant, l'audition des témoins, des parties civiles et des experts devant la juridiction de jugement et elle rend possible l'audition ou l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue ainsi que l'assistance de l'interprète dans l'impossibilité de se déplacer, au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation. 284 Dans le cadre d'une procédure pénale, il est par exemple prévu que la personne entendue signe le procès verbal d'audition pour le valider. La validité de cette signature repose sur son instantanéité qui intervient immédiatement après l'audition. Avec la visioconférence, il sera impossible d'obtenir cette signature immédiatement, ce qui peut avoir des conséquences sur l'ensemble de la procédure pénale, pouvant aller jusqu'à sa nullité. 285 Il arrive que la personne détenue souhaite communiquer de nouvelles pièces au juge pour soutenir ses prétentions. Dans un système de visioconférence, il faudrait modéliser les modalités de transmissions de ces pièces. interrogations tant juridiques que de nature organisationnelles par rapport a la validité des procédures dont ils ont la charge, justifiant son utilisation certes mitigée sur le terrain286, mais en constante progression.
Toutefois, il arrive tres fréquemment que la vidéoconférence soit diffusée en direct sur l'internet ou en différé suite a un enregistrement sur un support numérique. Dans ce cas, elle devient une oeuvre protégée dont il faut déterminer les auteurs avant de leur reconnaitre des droits287. La qualité de l'auteur dé pendra de la nature de la vidéoconférence en cause. Ainsi dans une vidéoconférence point a point ou multi point les auteurs sont re présentés par l'ensemble des participants qui ont contribué a animer le débat tant par leurs questions que par leurs ré ponses. Dans une vidéoconférence de type Mbone, seul l'émetteur est l'auteur de la vidéoconférence. Dans tous les cas, la diffusion de la vidéoconférence sur un support suppose une autorisation préalable et écrite de son auteur qui énumere l'ensemble des supports de diffusion. En ce qui concerne la tarification de ce genre de service, elle repose sur le coOt de l'a ppel, la location du studio, le coOt de la connexion, des facteurs de modulation comme la possession ou non d'une liaison s pécialisée, d'un câblage s pécifique, d'un satellite ou d'un réseau intranet. 1.3.2 Les services multimedia. 286 Aujourd'hui dans le cas français, l'ensemble des juridictions de premier ressort et d'appel est équipé d'au moins un appareil de visioconférence et sur les six premiers mois de l'année 2009, 5.000 visioconférences ont été menées, soit une hausse de 400 % sur un an. Cf http://www.lesechos.fr/pme/juridique/020279393661-la-visioconference-gagne-l-ensemble-desjuridictions.htm Consulté le 12 mai 2010. 287 En ce sens, cf infra n° 963 et suiv sur « le droit d'auteur appliqué aux technologies numériques ».
288 La convergence numérique est une notion qui permet de confondre la convergence tarifaire (offre multiservice pour un prix forfaitaire) celle des terminaux et celle de tous les services sur un même support. 289 C'est notamment au Cameroun de la loi de 1990 sur la communication sociale. 290 Pierre MUSSO, op cit, p 69. 291En ce qui concerne la commercialisation de l'iPhone, le Conseil de la concurrence a été saisi en septembre 2008 par Bouygues Telecom d'une plainte à l'encontre du partenariat négocié entre Apple et Orange, qui faisait d'Orange l'opérateur de réseau et le grossiste exclusif pour l'iPhone en France. Au regard de la période très longue d'exclusivité prévue par l'accord et de son extension aux futurs modèles d'iPhone, l'Autorité de la concurrence a estimé que l'exclusivité d'Orange sur l'iPhone était de nature à introduire un nouveau facteur de rigidité dans un secteur qui souffre déjà d'un déficit de concurrence. Elle a de plus souligné qu'une telle exclusivité était de nature à accroître encore les coûts de changement d'opérateur mobile pour les consommateurs. Cf décision Conseil de la concurrence : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/08mc01.pdf. Consulté le 28 octobre 2010 292 Cette décision est cassée et annulée pour insuffisance de motivation puis renvoyée devant la même Cour d'appel, autrement composée, pour être à nouveau jugée. Toutefois, la nouvelle décision de la Cour n'aura aucun impact, Apple et Orange ayant d'ores et déjà renoncé en novembre 2009 à réserver la commercialisation de la version courante de l'IPhone à un partenaire exclusif en France. Cf Cour de Cassation du 16 février 2010 sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021859301&fastReqId=1372048 909&fastPos=1. Consulté le 14 mai 2010. Avec l'ex plosion de l'internet, un de placement strategique des divers o perateurs leur permet de s'orienter vers l'acces internet en direction des consommateurs pour proposer des offres multi play grace aux box qui permettent un acces unique a la tele phonie, : l'internet a haut debit et a la television numerique293.
Cette pratique de non linearite295 des services VOD, largement re pandu aux Etats-Unis, qui a debute avec l'offre de chaines a la carte pro posee par les cablo-o perateurs, s'est poursuivie avec l'a pparition de chaines cry ptees comme Canal + et est aujourd'hui pro posee par toutes les grandes chaines de television frangaise296. La VOD a une incidence sur la commercialisation des oeuvres puisqu'elle remet en cause la chronologie des medias qui definit les priorites d'ex ploitation d'une oeuvre cinematogra phique297. En plus, juridiquement, elle pose la question de la legalite a savoir si on applique le droit de l'audiovisuel ou si on tient com pte de la reglementation concernant internet. A notre sens, bien que la question puisse être reglee contractuellement notamment en ce qui concerne la VOD dans les hotels, nous pensons 293 On observe que les industriels eux-mêmes, viennent concurrencer les opérateurs dans la conquête du marché des services. C'est le cas d'Apple avec son IPhone ou de Nokia avec son offre de services de géolocalisation et de téléchargement de jeux et de musique. 294 La VOD n'est pas à proprement parler un service multimédia mais plutôt un service de media audiovisuel, au carrefour entre le monde de l'audiovisuel et le monde de l'internet, pour lequel l'utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d'un éventail de contenus sélectionné par le fournisseur de service de média. En ce sens, cf CharlesEdouard Renault « la VOD une pomme de discorde dans la nouvelle économie du cinéma ? » Légipresse n°231 mai 2006 p 48 295 La non linéarité s'oppose à la linéarité pour signifier ce qui n'est pas imposé au consommateur, comme par exemple tel film à tel heure. 296 C'est le cas notamment de l'opérateur Orange qui met à la disposition de ses abonnés une base de données de films alimentée régulièrement qu'ils peuvent acheter, le stocker dans leur terminal et le regarder pendant un certain délai. 297 Selon la chronologie, après une première exploitation du film en salle, celui-ci n'est mis à la vente qu'à partir de 06 six. Puis au bout de 33 semaines, il peut être regardé en VOD. Ensuite, il peut être regardé en pay-per-view à partir de 9 mois. A compter de 12 mois, il peut être diffusé sur Canal +. Enfin, la dernière exploitation de cette chronologie est la télévision, autorisée à diffuser le film après 24 mois d'exploitation en salle lorsque la chaine de télévision est coproductrice ou bien après 36 mois, dans le cas contraire. que la pratique de VOD ressortit du droit de l'audiovisuel, meme si elle est accessible sur support informatique.
298 De nombreuses industries ont mis en place, notamment en France, un réseau privé de télécommunications qui est réservé exclusivement pour leur entreprise. C'est le cas notamment de la SNCF, la RATP, Vivendi, ADP, etc.... 299 Cf infra n° 349 et suiv sur « la réglementation de l'activité d'opérateur des télécommunications ».. 300 Cf infra n° 341 et suiv sur « la qualification juridique de l'activité d'opérateurs de télécommunications ».
301 Selon un récent rapport d'activité de l'ARCEP, au 31 décembre 2009, on dénombrait sur le marché français 21 MVNO. Voir sur http://www.arcep.fr/uploads/txgspublication/rapport-activite-2009.pdf. Sur le marché camerounais, il n'existe pas encore d'opérateurs mobiles virtuels. Toutefois, la pratique a vu naitre des revendeurs de communications, personnes physiques qui ne gèrent pas un réseau mais achètent simplement des cartes à puces avec des crédits de communications auprès des grands opérateurs, souvent à des prix avantageux, et s'installent au bord des trottoirs pour les revendre aux usagers. 302 La différence fondamentale entre un opérateur de réseau et un opérateur virtuel tient à l'utilisation des ressources radioélectriques. 303 L'équilibre économique du MVNO est dépendante, très largement, des conditions financières qui encadrent l'achat de minutes en gros auprès de son opérateur de gros. Voir la liste des opérateurs mobiles virtuels sur http://www.arcep.fr/index.php?id=8981. Dernière consultation le 14 mai 2010. Cf aussi rapport d`activité 2009 de l'ARCEP sur http://www.arcep.fr/uploads/txgspublication/rapport-activite-2009.pdf. Dernière consultation le 11 juin 2010 304 L'opérateur mobile virtuel intervient en se concentrant sur des marchés sur lesquels il développe une activité marketing et apporte une réelle valeur ajoutée en introduisant davantage de choix, ce qui permet au consommateur de trouver plus facilement l'offre qui correspond le mieux à son usage ou à ses attentes. Certains opérateurs viseront par exemple les clients à la recherche de la simplicité en leur proposant une facture unique pour la téléphonie fixe, mobile, et l'accès ADSL là ou d'autres préfèreront leur proposer des offres à bas prix. 305 Les opérateurs mobiles virtuels achètent également des SMS de bout-en-bout à leur opérateur de réseau hôte et ne peuvent pas de ce fait, solliciter une terminaison d'appel SMS après d'autres opérateurs ni les facturer. Sur le plan juridique, en 2002, l'ART française, devenue ARCEP le 20 mai 2005, avait décidé que la réglementation n'imposait pas d'obligations aux grands opérateurs mobiles de négocier et conclure des accords de MVNO. Les seuls accords MVNO existants ont donc été conclus librement, sur la base de négociations purement commerciales et s'inscrivent dans une démarche de complémentarité et de partenariat entre l'opérateur hôte et le MVNO. Voir la lettre de l'autorité de régulation des télécommunications Mars-Avril 2005, p 1 et suiv. Sur http://www.arcep.fr/uploads/txgspublication/lettre43.pdf. Dernière consultation le 14 mai 2010. 306 Or, pour qu'une offre de téléphonie mobile soit compétitive, il faut qu'elle comprenne aussi la télévision. Donc, pour répondre à cette demande tout en restant compétitif, la meilleure solution semble, pour ces acteurs, de s'appuyer sur un réseau de radiodiffusion dédié pour la télévision mobile, qui leur louerait ses services à des tarifs plus bas. 267. Plusieurs positionnements de MVNOs sont possibles sur le marché : - Le MVNO ethnique qui propose des services de télécommunications a partir des cartes télé phoniques307, parfois rechargeables et qui cible des particuliers de nationalité ou d'origine s pécifique, des frontaliers, ou des touristes étrangers308. Il se différencie en pro posant des tarifs agressifs vers l'international. Grace a ce positionnement, il obtient un revenu par utilisateur plus élevé que la moyenne en facturant une plus grande proportion d'a ppels internationaux. - Le MVO bas prix qui se positionne sur une offre tarifaire plus agressive, en misant sur des couts d'acquisition clients et des couts o pérationnels maitrisés. Ils se servent de diverses stratégies pour atteindre leur objectif de rentabilité : acquisition des clients par des canaux a faible cout (web notamment), dématérialisation des supports administratifs (facturation, processus de paiement), exploitation des serveurs vocaux, maintien de couts de structures tres faibles, ... - Le MVNO licence de marque qui cible un grou pe de population particulier en s'a ppuyant sur marque connue. On retrouve ici des medias (par exem ple comme M6 mobile, NRJ Mobile), des acteurs de la grande distribution (comme Leclerc Mobile, Auchan Mobile). Des offres de services a valeur ajoutée com plémentaires peuvent être pro posées comme le téléchargement de musique, résultats d'émission de variété ou des bons d'achats sous forme de forfait. - Le « corporate » qui cible une clientele d'entre prises et leur fournit parfois des services s pécifiques comme les réseaux privés virtuel a tarif concurrentiel, messageries unifiées, applications diverses (gestion stock, prise de commande, gestion de flotte). - L'o pérateur de lignes fixes qui possede des lignes télé phoniques fixes, et tente une stratégie de défense grace a la convergence fixe/mobile en pro posant un pack fixe + mobile a ses clients. Ce pendant, ces MVNO sont largement concurrencés par les grands o pérateurs de télé phonie fixe classique qui possedent également leur infrastructure mobile, et pro posent des offres unifiées sous la même marque aux clients auxquels ils offrent aussi des avantages concurrentiels. Cette évolution assez récente, que l'on observe notamment chez Orange France a travers son offre NET PLUS, ou chez Bouygues Télécom a travers son offre Idéo 24/24 basée sur le « quadruple play309 » et fournissant des fonctions plus avancées que les seuls SMS ou MMS310. 307 Cf supra n° 242 et suiv sur « les services fournis à partir des cartes téléphoniques ». 308 Ibid. 309 L'offre est ainsi appelé parce qu'elle permet d'accéder à 4 services distincts à partir d'un même abonnement ; à savoir, l'accès internet, l'abonnement TV, l'abonnement téléphone fixe et un abonnement téléphone portable. 310 Comme autre exemple, on peut aussi citer la commercialisation récente par les opérateurs des clés dites « 3G », basée sur la mobilité, qui propose à un utilisateur d'accéder à internet via son ordinateur portable lorsqu'il ne dispose d'aucune connexion internet ou bien qu'il ne se trouve pas à proximité d'un point d'accès Wi-Fi. Cette technologie convient pour tout utilisateur nomade et permet notamment de travailler à distance quel que soit sa position.
fournisseur d'acces. Certains auteurs le considerent, a juste titre, comme celui qui a permis la democratisation d'internet a l'echelle mondiale311.
311 Cf en ce sens, Andrew Tanenbaum, op cit, p 63 312 TGI Nanterre, réf., 8 déc. 1999, préc 313 Dans la pratique, il est fréquent qu'un même prestataire cumule plusieurs fonctions. De nombreux fournisseurs d'accès sont également fournisseurs d'hébergement. Dès lors, il peut arriver qu'un fournisseur d'accès, réalisant une activité d'hébergement à titre accessoire et inquiété à ce titre, se retranche derrière la catégorie de fournisseur d'accès qui bénéficie d'un régime de responsabilité plus avantageux. Pour éviter une telle situation, le critère de l'activité effectivement réalisée pourra permettre d'éviter les éventuelles fraudes. Ainsi, toute entité réalisant un hébergement, qu'il s'agisse de son activité principale ou d'une activité accessoire, est automatiquement considérée comme hébergeur et soumis à toutes les obligations de la fonction. 314 En ce sens, TGI Paris, ref, 25 mars 2005, Comm. com électr. 2005, comm 118, note Grynbaum. Pour un développement approfondi de la responsabilité du fournisseur d'accès, cf n° 361 et suiv. services315. Cette definition, de la directive euro peenne du 8 juin 2000, differe quelque peu de la loi de transposition frangaise qui dispose que les fournisseurs d'hebergement sont les « personnes physiques ou morales qui assurent, meme a titre gratuit, pour une mise a disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'ecrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services316 ».
Cette qualite de fournisseur d'hebergement ou hebergeur im plique le respect d'obligations peu contraignantes pour un regime de res ponsabilite particulièrement favorable319. Toutefois, dans la pratique, la plu part des fournisseurs d'acces fournissent egalement un service d'hebergement, ce qui peut contribuer a rendre leur regime de res ponsabilite beaucou p plus com plexe320. Dans le cas du Cameroun, ces activites sont soumises a l'agrement de l'ART conformement a l'arrête du n° 00009/MPT du 16 juillet 2001 portant reglementation de l'activite de prestataire de services dans le domaine des telecommunications321. 315 Article 14-1 de la directive n° 2000/31/CE du 8 ju in 2000 sur le commerce électronique. 316 Article 6 - I-2 de la loi française n° 2004 - 575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique », dite aussi LCEN. 317 CASTETS-RENARD Céline, op cit, n° 771, p 346 318 L'hébergement peut aussi être à titre gratuit. 319 En ce sens, cf infra n° 365 et suiv sur « l'irresponsabilité sous conditions du fournisseur d'hébergement ». 320 Ibid. 321 Arrêté n° 0009/MPT du 16 juillet 2001 portant régl ementation de l'activité d'installateur et/ou de prestataire de services dans le domaine des télécommunications et fixant les conditions de réalisation des installations privées des télécommunications. 2.2.1.3 Le transporteur des contenus.
322 Grâce à l'interconnexion des réseaux de transport entre eux, si le destinataire n'est pas l'un de ses clients, les données seront dirigées vers le réseau d'un autre opérateur de transport, jusqu'à atteindre le réseau de transport dont le destinataire est client. 323 En ce sens, cf infra n° 365 et suiv sur « l'irresponsabilité sous conditions du fournisseur d'hébergement ». 2.2.2.1 Les éditeurs de services de presse en ligne.
324 Cf en ce sens, article 27-I de la loi n° 2009-69 d u 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite loi HADOPI et modifiant certaines dispositions de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 port ant réforme du régime juridique de la presse. Le législateur fait ici une différence entre les sites internet reconnus comme étant édités à titre professionnel, dont certains pouvaient être amenés à avoir une rubrique actualité leur permettant de ressembler à un service de presse, et un service de presse proprement dit. 325 Cf ord TGI Paris, référé, 9 février 2009, Kimberley P. c/ Vincent B., Sivit, Univerpodcast, MySpace Inc., ZePeople, Itunes Store. Sur http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20090902.pdf, consulté le 31 mai 2010. 326 En se sens, cf TGI Paris, ref, 14 aout 1996, D 1996, p 490, note P, Y Gautier. Pour la responsabilité des éditeurs de services, voir ci-dessous. 327 Cf article 27 loi n° 2009-69 du 12 juin 2009, op c it. partielles328. Cela permet par contre d'inclure les prestataires du marche camerounais comme 4x Le Messager329 » ou 4x La Nouvelle Expression339 » Dès lors, l'activite d'editeur de services de presse en ligne demontre clairement la possibilite de cumuler les roles d'editeurs de services de communications en ligne et d'editeur de contenus. Mais, il s'agit la d'une categorie s pecifique d'editeur de services et tout editeur de services de communication au public en ligne n'est pas necessairement editeur de contenus331. 2.2.2.2 Les autres éditeurs de service de communications en ligne.
328 En ce sens, décret français n° 2009-1340 du 29 oct obre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. 329 Disponible sur www.lemessager.net. Dernière consultation le 28 octobre 2010. 330 Disponible sur http://www.lanouvelleexpression.info/. Dernière consultation le 28 octobre 2010. 331 Céline CASTETS-RENARD, op cit, n° 806, p 370. 332 C'est le cas notamment de la LCEN française qui présente les éditeurs de services de communications au public en ligne dans un chapitre II du titre 1er consacré aux prestataires techniques. 333 En ce sens, cf infra n° 367 « la responsabilité des éditeurs de services de communications en ligne ». collaboratifs et communautaires, ou encore les sites de courtage en ligne334. Les personnes qui pro posent ces services pourront être qualifiées d'éditeurs de services de communications au public en ligne, même si le contenu n'est pas régulièrement renouvelé. En particulier, les amateurs ne renouvellent pas toujours le contenu pro posé, ce qui exclura de les considérer comme des éditeurs de presse mais non pas comme des éditeurs de services. D'autant plus que le dévelo ppement de ces services aura été rendu possible par l'évolution des supports de transmission. |
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