2.3 L'injection de neuroleptiques
2.3.1 L'infirmier et le cadre législatif
Dans le cadre de son rôle prescrit, l'infirmier a les
compétences pour administrer un traitement injectable (code de la
santé publique article R.4311-7).
Il se doit lors d'un soin technique ou relationnel de prendre
en compte la personnalité du patient, «...dans ses composantes
physiologique, psychologique, économique, sociale et
culturelle »(Ibid.), ceci afin de promouvoir sa santé
physique et mentale, son autonomie ainsi que son insertion ou sa
réinsertion familiale et sociale. Il se doit également,
« ...de contribuer à la mise en oeuvre des traitements en
participant à la surveillance clinique et à l'application des
prescriptions médicales [...]»(Ibid.)
Dans le cadre de son rôle propre, il a
compétence pour surveiller les traitements administrés, pour
aider et soutenir les patients, observer et surveiller les troubles du
comportement (article R.4311-5) ainsi que plus spécifiquement pour
l'infirmier en santé mentale surveiller et évaluer les
« engagements thérapeutiques qui associent le
médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient »
(article R.4311-6). C'est dans ce cadre que l'infirmier est
habilité à administrer un traitement neuroleptique, à en
surveiller l'efficacité et les effets secondaires, et à assurer
une prise en charge globale du patient tant sur le plan somatique que
psychique.
Enfin, la loi de bioéthique du 29 juillet 1994
relative au respect du corps humain insiste sur l'obligation de
respect du corps humain, l'inviolabilité de ce dernier, tout en
précisant qu'il « ne peut être porté atteinte
à l'intégrité du corps humain qu'en cas de
nécessité thérapeutique pour la personne. »
(Article 16-3 du code civil. Loi bioéthique n°94-653 du 29
juillet 1994, relative au respect du corps humain). L'article
précise alors que des soins peuvent-être prodigués à
des patients dont l'état nécessiterait ce type de prise en charge
et qui ne seraient pas à même de donner leur consentement (en cas
d'anosognosie).
2.3.2 Qu'est-ce qu'un neuroleptique ?
Les neuroleptiques, appelés aussi antipsychotiques,
ont fait leur apparition en 1951. Ils ont permit à beaucoup de malades
de « sortir » des hôpitaux psychiatriques et de
réintégrer la société en diminuant les
symptômes handicapants des psychoses tels le délire, les angoisses
de morcellement par exemple. Ils agissent sur le taux de dopamine
(élevé dans les psychoses). Ils sont dits anti dopaminergiques.
Les neuroleptiques dits de nouvelle génération, appelés
également atypiques, dont fait partie le Risperdal® utilisé
dans la situation que j'ai décrite, sont également anti
sérotoninergiques, et agissent ainsi sur les symptômes
négatifs (tel le retrait), et dans une moindre mesure sur la
dissociation.
On peut distinguer les neuroleptiques à action
immédiate, et les neuroleptiques dits « retards »,
ou NAP (Neuroleptique à Action Prolongée) ; ces derniers
permettent une diffusion progressive de la molécule dans l'organisme.
Ils sont administrés en intramusculaire. Il s'agit le plus souvent d'une
injection dans le muscle fessier, dans le quadrant supéro-externe de la
fesse, ou dans le muscle deltoïde (nouveauté pour le
RisperdalConta®). Les produits sont souvent huileux (bien que les nouveaux
neuroleptiques le soient moins), et dans ce cas peuvent provoquer des douleurs
si injectés trop rapidement. Leur durée d'action varie de deux
à quatre semaines. Ainsi, au bout de ce délai, leur effet diminue
progressivement et le patient peut avoir des symptômes plus
marqués qu'en début de traitement. Cela aura un impact au moment
de l'injection suivante (réapparition de la symptomatologie).
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