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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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§4. Typologie des obligations positives (61(*))

Une autre distinction fondamentale opérée est celle qui s'établit entre obligation procédurale et obligation matérielle ou substantielle. Le critère de différenciation parait résider ici plutôt dans le contenu de l'action qui est attendue de l'Etat (62(*)).

I. Les obligations matérielles

Les obligations substantielles ou matérielles sont celles qui commandent les mesures de fond nécessaire à la jouissance pleine des droits garantis (63(*)).

Les obligations matérielles visent la nécessité qui s'impose aux Etats de prévenir la violation des droits en adoptant des réglementations ou en adoptant un comportement propre à garantir l'effectivité des droits énoncés dans la convention.

Les obligations matérielles visent d'une part les situations dans lesquelles la réglementation a été édictée sans être effectivement appliquée, les autorités nationales ayant fait preuve d'une tolérance ou d'une réelle passivité telle que cela a abouti à la violation des droits garantis.

Les obligations matérielles impliquent également d'adopter des réglementations propres à garantir les droits et à les faire appliquer. Il ressort de l'interprétation de l'article 6 §1 du PIDCP  et de l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples que, la défaillance de la réglementation en R.D.Congo justifie les tueries perpétrées à longueur des journées dans la ville de Bukavu.

Les obligations qui visent à prévenir la violation des droits passent également par l'adoption des mesures législatives. Dans son opinion concordante, la juge Belge F. TULKENS rappelle que le recours à la législation pénale ne doit toutefois pas être considéré systématique comme la seule mesure possible pour répondre aux exigences des obligations positives (64(*)).

Les obligations positives ne se limitent pas à adopter une réglementation et à l'appliquer. C'est ce que rappelle la cour interaméricaine lorsqu'elle est notamment confrontée à des situations révélant un contexte d'impunité contraire aux obligations positives d'ordre procédural (65(*)).

II. Les obligations procédurales

Les obligations étatiques en matière de procédure sont en constante évolution, même lorsque sont en jeu des relations de droit privé. Madame la juge Fr. TULKENS a ainsi relevé un « mouvement de procéduralisation des droits et libertés substantiels » (66(*)). Le professeur F. SUDRE a également souligné « l'absorption » de l'article 6 par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Les obligations procédurales, ce sont celles qui appellent l'organisation des procédures internes en vue d'assurer une meilleure protection des personnes, celles qui commandent finalement l'aménagement de remèdes adéquats aux violations des droits (67(*)).

Les obligations procédurales mettent à la charge de l'Etat le devoir de mener une enquête effective afin de sanctionner, de punir le ou les coupables de violations des droits fondamentaux. Celles-ci visent notamment à mettre un terme au régime d'impunité pour le cas des violations les plus graves des droits de l'homme par l'Etat. Concernant une obligation procédurale à la charge de l'Etat, il y a une obligation procédurale générique ; celle d'une enquête effective (68(*)). La nécessité de mener une enquête visant à condamner les responsables des violations induit que l'enquête soit sérieuse, impartiale et effective lorsqu'il y a mort d'homme ou disparition forcée, ce qui mène à supposer de sa mort. Les autorités doivent, par conséquent déclencher automatiquement cette enquête. Pour qu'une enquête (....) soit effective, on estime généralement nécessaire que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (...) cela suppose non seulement l'absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi indépendance concrète (...), le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie préservation de la confiance du public dans le respect par les autorités de la prééminence du droit, et prévention de toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux.

La cour européenne des droits de l'homme a même estimé que l'obligation de mener une enquête effective impliquant également aux Etats de prendre les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident plaçant ainsi cette exigence au coeur de l'obligation de mener une enquête effective (69(*)). C'est dans cette perspective que se trouvent consacrés le droit des personnes (alléguant d'une violation de leur droit) à une enquête effective, mais aussi, plus largement, le devoir de l'Etat de se doter d'une législation pénale à la fois dissuasive et efficace ou encore que les autorités doivent aussi associer les ayants droits à l'enquête, leur donner accès au dossier, les informer des recherches. Les organes compétents de l'Etat doivent aussi respecter la célérité de la procédure, il faut pour insister que l'enquête soit le fait d'un organe impartial et indépendant (70(*)).

En pratique, le jeu des obligations - procédurale et substantielle- dont il s'agit apparait plutôt comme complexe. On observe que leur combinaison a permis d'élargir considérablement le spectre du contrôle.

* 61 J.-F. AKANDJI KOMBE Op. Cit, p16.

* 62B. MOUTEL, Op. Cit., p.22.

* 63 C. ZANGHI, « la protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes privées (Italie) », In . Tené Cassin Américain Discipulorumque .liber, T. III, la protection des droits de l'homme dans les rapports entre personne privée, Paris, Pedone, 1971, p.269.

* 64 F. TULKENS, « le droit à la vie et le champ des obligations des Etats dans la jurisprudence récente de la cour

européenne des droits », in Liberté, Justice, Tolérance, Mélange en hommage au Doyen

Gérard Cohen-Jonathan,

* 65 Idem

* 66 M-A ESSIEN, « la convention et le devoir de l'individu », In la protection internationale des droits de l'homme, travaux du colloque organisé par la faculté de droit de Strasbourg en liaison avec le conseil de l'Europe, 14-15 novembre 1960, Dalloz, 1961, p.167.

* 67 J. RIVERO, « La protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes privées », In René Cassin Amicorum discipuloruque liber, T. IV, Paris, Pedone,  1971, p.311.

* 68 J.-F. AKANDJI KOMBE Op. Cit, p.16.

* 69 A. M. MURGILA, Op. Cit, p.17.

* 70 S. PAVAGEAU, Op. Cit. , p.228.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault