WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

( Télécharger le fichier original )
par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE.............................................................................................I

IN MEMORIUM: ......................................................................................II

DEDICACE: ...........................................................................................III

GRATITUDES: .......................................................................................IV

INTRODUCTION 1

1. Problèmes posés 1

2. Hypothèses 6

3. Choix et Intérêt du sujet 6

4. Délimitation du sujet 7

5. Méthodes et Techniques 7

6. Subdivision sommaire 8

CHAPITRE I : LES OBLIGATIONS DE L'ETAT FACE AU DROIT A LA VIE 9

Section 1ère : LES OBLIGATIONS DE L'ETAT EN GENERAL 9

§1. Les obligations positives de l'Etat 10

I. Les obligations positives : résultats d'une interprétation dynamique des textes 11

I.1. L'interprétation dynamique de l'article 1er §1 de la convention américaine des droits de l'homme 11

I. 2. L'interprétation dynamique de la CEDH et le recours à la théorie de l'inhérence. 13

I. 3. L'interprétation dynamique de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et du PIDCP. 14

I.3. La détermination juridictionnelle des obligations positives 17

I.3.1. L'identification des obligations positives 17

II. Fondements et enjeux des obligations positives 19

§2. Les obligations négatives de l'Etat 20

II. Contenu des obligations négatives de l'Etat 21

§3. Obligations positives et effet horizontal de la convention 22

I. Notion d'effet horizontal 22

II. Justification de l'effet horizontal 25

§4. Typologie des obligations positives 28

I. Les obligations matérielles 28

II. Les obligations procédurales 29

§5. Contrôle du respect des obligations positives 31

Section 2e : DU DROIT A LA VIE 33

§1. Evolution et définition du concept : doit à la vie 34

I. Historique juridique de définition du droit à la vie 34

§2. Les obligations positives quant au droit à la vie et à l'intégrité des personnes 38

I. Les obligations substantielles 39

I.1. La protection de la vie par la loi 40

I.2. La prévention des mauvais traitements 45

I.3. La protection contre la servitude, l'esclavage et le travail forcé 47

II. Les obligations procédurales 48

II.1. L'obligation d'enquête 49

II.1.1. Importance et finalité de l'obligation 49

II.1.2. Déclanchement de l'enquête 50

II.1.3. Les caractères de l'enquête 51

II.2. L'obligation de donner des suites judiciaires 52

CHAPITRE II : DES TUERIES DANS LA VILLE DE BUKAVU DE 2007 A 2009 : ANALYSE CRITIQUE FACE AUX OBLIGATIONS DE L'ETAT 54

Section 1 : PANORAMA DES TUERIES DANS LA VILLE DE BUKAVU 55 DE 2007 A 2009 55

§1. Bref aperçu sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Bukavu 55

§2. Certaines tueries perpétrées dans la ville de Bukavu de 2007 à 2009 57

I. En commune d'Ibanda 57

II. En Commune de Kadutu 62

III. En commune de Bagira 65

Section 2: REGARD SUR QUELQUES CAS SPECIFIQUES 66

§1. Cas de Maître Georges Kateta 66

I. Le volet procédural de l'article 7 PIDCP, la nécessité de mener une enquête a posteriori 69

§2. Cas de Koko Bruno Chirambiza 71

§3. Garanties générales et spécifiques 74

I. Garanties générales 74

A. Contenu du droit et exigences positives 74

B. Les garanties générales du procès équitable 76

II. Les garanties spécifiques 78

Section 3 : LA RESPONSABILITE DE LA R.D.CONGO EN EGARD AUX CAS SPECIFIQUE 78

§1. La responsabilité générale de l'Etat 79

I. La responsabilité du fait d'autrui 80

A. La responsabilité subjective 80

B. La responsabilité objective du fait d'autrui 81

§2. Analyse de cas et incrimination de l'Etat congolais 82

I. La responsabilité fondée sur des obligations positives : « les diligences requises » 82

II. Responsabilité pour faute 83

A. L'établissement de la faute 83

III. La responsabilité sans faute 84

§3. Tentative de théorie sur la réparation 85

I. Le préjudice ou dommage 86

II. Caractères du dommage 87

A. Dommages matériels 87

B. Dommages corporels 88

C. Dommages moraux 88

a. Imputabilité 89

III. Droit à réparation 90

IV. L'inexécution des décisions judiciaires condamnant l'Etat 91

§4. Justification de l'inexécution des décisions rendues contre l'Etat congolais et l'inefficacité des voies de recours en R.D.Congo comme Afrique 93

CONCLUSION 96

BIBLIOGRAPHIE 100

TABLE DES MATIERES 104

INTRODUCTION

1. Problèmes posés

«  Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant

que les droits seront violés en quelque partie du monde que ce soit ». René Cassin

Les droits de l'homme sont les droits qui reviennent aux individus, en leur qualité d'êtres humains ; les Etats en effet, doivent garantir ces droits à toutes les personnes se trouvant sur leurs territoires, indépendamment de leur origine.

En principe, les droits de l'homme sont applicables à tout moment et en toute circonstance (1(*)) en temps de paix comme en période de conflits armés. Toutefois, les Etats peuvent déroger aux droits de l'homme du moins, à certains droits de l'homme (2(*)), à l'exception du noyau dur des droits de l'homme dits fondamentaux (3(*)), droits inaliénables de l'homme (4(*)) dont le premier de ceux-ci est le droit à la vie que l'article 6§1 du PIDCP consacre en ces termes : le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

L'Etat a donc, aux vues de ce qui précède un double rôle, comme Janus a deux visages, dit M. EIDE, il doit respecter les limitations et contraintes que les droits de l'homme imposent à son champ d'action, mais il doit aussi s'acquitter activement de son rôle de protecteur et de pourvoyeur (5(*)) des droits de l'homme.

Il revient donc à l'Etat l'obligation de prendre des mesures de protection des droits et libertés fondamentales, qui (cette obligation) est aujourd'hui considérée comme standard presque constitutionnel, voire un intérêt commun de l'humanité (6(*)).

Si la vocation des instruments tant internationaux que nationaux de protection de la personne humaine est avant tout d'énoncer des droits, cette protection est fonction, outre des mécanismes de garantie mis en place, des obligations incombant aux Etats.

Il n'est dès lors pas surprenant que les organes internationaux de contrôle comme d'ailleurs tout chercheur portent une attention particulière à leur identification et leur portée.

On peut même soutenir que cette attention est plus vive dans le domaine des droits de l'homme eu égard aux principes qui prévalent ici, au premier rang desquels figure le principe de l'effectivité (7(*)).

Cette notion d'effectivité renvoie au fait qu'il s'agisse de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs. Ceci commande en effet d'interpréter les engagements pris dans le sens le plus protecteur de la personne.

Il importe aussi de signaler en passant que, s'agissant des obligations d'interpréter les conventions (au sens large) à la lumière des évolutions sociales. D'où le caractère progressiste de la jurisprudence en la matière.

Pour définir l'étendue et la portée des engagements des Etats, diverses voies sont empruntées par les organes de contrôle.

L'une des plus intéressantes consiste à considérer que chaque Etat doit appliquer trois sortes d'obligations :

- l'obligation de respecter qui impose aux organes et agents de l'Etat de ne pas commettre eux-mêmes des violations ;

- l'obligation de protéger, qui exige de l'Etat qu'il protège les titulaires des droits contre les atteintes émanant des tiers et qu'il en réprime les auteurs ;

- l'obligation de mettre en oeuvre enfin, qu'il appelle l'adoption de mesures positives propres à donner pleine concrétisation et plein effet au droit (8(*)).

Notons cependant qu'une approche binaire, comme celle adoptée par la cour européenne des droits de l'homme est plus simple, classant les obligations des Etats en deux catégories : les obligations négatives d'un côté, et obligations positives de l'autre.

Comme on le verra, cette approche, tout en étant différente, rejoint très largement la précédente (9(*)).

Si les obligations négatives qui exigent essentiellement des Etats qu'ils s'abstiennent de s'ingérer dans les droits ont été regardées comme inhérentes aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, il n'en va pas de même des obligations positives. Sans doute, un certain nombre d'entre ces dernières (un petit nombre en vérité) sont-elles consacrées dès l'origine par les textes eux-mêmes. Mais, la notion en tant que telle, est la « mécanique » des obligations de nature, n'est apparue qu'à la fin des années 60, propulsées par l'arrêt relatif à l'affaire linguistique belge (10(*)). A partir de cette remarquable décision, le juge européen n'a cessé d'étendre la catégorie en lui ajoutant des éléments nouveaux au point que, quasiment toutes les dispositions normatives des conventions - loi au sein large - présentent dorénavant une double face quant à leur exigence : l'une négative et l'autre positive. On est donc ici en face d'une oeuvre, voire d'une construction essentiellement prétorienne.

Il s'agit aussi d'une majeure dans laquelle on a vu, à juste titre, une « armée décisive » (11(*)) au service de l'effectivité des droits de la convention.

Concepts communs aux jurisprudences des cours européennes et interaméricaines des droits de l'homme, les obligations positives se présentent pour les Etats comme un devoir d'agir afin de garantir l'effectivité des droits fondamentaux énoncés par les conventions régionales.

Comme susdit, création prétorienne, de telles obligations résultent de l'interprétation dynamique des textes. Il appartient aux juges d'en déterminer l'existence et d'en définir la portée, ce qui peut, dans certaines hypothèses aller au-delà de la seule dimension verticale des droits fondamentaux.

Au regard de la jurisprudence européenne et interaméricaine, les obligations positives imposent aux Etats de prévenir (obligation matérielle), de poursuivre mais également sanctionner (obligation procédurale) l'auteur ou les auteurs de ces violations. Cette dualité (obligations matérielles et obligation procédurales) semble conditionnée, dans une certaine mesure, l'intensité du contrôle qu'exercent les juges sur des obligations qui demeurent pour les Etats les obligations de moyen (12(*)). De ce fait, le recours à la notion d'obligations positives a permis à la cour de renforcer et parfois d'étendre les exigences substantielles du texte européen ainsi que de les associer à des obligations procédurales, autonomes.

Le but visé ici est de garantir une jouissance effective des droits reconnues (13(*)). La CEDH constate que non seulement l'Etat ne doit attenter à la vie, mais il a l'obligation de protéger la vie (14(*)). Bien plus, la notion de la vie privée n'est qu'une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive. Cette notion, recouvre l'intégrité physique et morale des personnes, l'identité physique et sociale de l'individu, en ce compris son identité sexuelle, etc. La théorie des obligations positives se déploie dans chacune de ces directions.

Cependant, il sied de préciser que notre étude est orientée sur le seul aspect du droit à la vie qui est en fait l'un des droits fondamentaux de premier rang parmi tous autres droits de l'homme consacrés par plusieurs textes internationaux que nationaux de protection des droits de l'homme, tels les articles 3 de la DUDH ; 6§1 PIDCP, 16 de la constitution de la R.D.Congo de 14 février 2006, 2§1 CEDH, 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et, par conséquent doit, de la part de l'Etat, bénéficier de mesures positives adéquates visant à son respect et à sa jouissance par les individus.

Somme toute qu'il se vit en R.D.Congo en général et à Bukavu en particulier, une violation sans précédent de cette catégorie spécifique des droits de l'homme qui est droit de la vie. Alors que, la fin du XXe siècle a été marquée sur le plan international par le « souci constant » d'énoncer et de promouvoir les droits inaliénables de l'homme et des peuples (15(*)). Ceux-ci constituent le noyau dur des droits irréductibles, universels et permanents, ne souffrant ni de restriction, ni de dérogation, ni de violation. C'est en fait, une sorte de jus cogens des droits de l'homme acceptés et reconnus par la communauté des Etats comme le souligne Stephen MARUS (16(*)).

Cette violation se manifestant par des cas constatés des tueries des paisibles citoyens, de lynchage par suite desquels, il n'y a ni enquête en vue de déterminer les auteurs, ni ouverture de procès qui soient équitables pour, d'une part sanctionner les auteurs et d'autre part s'attirer la confiance du peuple qui a tant critiqué la justice congolaise.

En somme, il convient de réaliser sous forme d'interrogation en corollaire les préoccupations suivantes :

- Quelles sont les obligations qui incombent à l'Etat pour garantir à ses citoyens le droit à la vie ?

- S'agissant de certaines tueries perpétrées à Bukavu depuis 2007 à 2009 l'Etat a-t-il répondu à ses obligations ?

- Si non, quelle responsabilité encourt -il ?

2. Hypothèses

Une analyse systématique et approfondie pourra nous faire parvenir à dégager des réponses définitives à ces questions. Toutefois, en anticipant et en émettant des idées a priori, il y a lieu de signaler que :

- L'Etat congolais étant membre signataire de plusieurs conventions internationales et législateur au niveau interne ou national des lois qui garantiraient le droit à vie ;

En effet, l'ensemble de ces dispositions montre clairement le caractère sacré de la vie humaine et, les obligations positives que prendrait l'Etat, iraient dans le sens de rendre la jouissance de ce droit effective, dans les rapports de l'Etat avec les particuliers et également veiller au respect desdites dispositions. Ceci, par la mise en place des obligations substantielles ou matérielles et des obligations procédurales.

- Il serait, malaisé d'affirmer que l'Etat congolais aurait répondu à toutes ses obligations car force est de constater qu'il y a encore à Bukavu, jusqu'à ce jour des cas de tueries perpétrées sans que les enquêtes aboutissent au résultat, ni ouverture de poursuite judiciaire ;

- La responsabilité civile (quasi-délictuelle) de la R.D.Congo serait engagée en dommages et intérêts en cas de violation des ses obligations devant les juridictions tant nationales qu'internationales.

3. Choix et Intérêt du sujet

L'intérêt que nous portons à ce sujet est triple :

En effet, cette étude nous permettra de comprendre et approfondir certaines théories, telles que celle des obligations positives, à la différence de celles négatives ; la théorie d'effet horizontal des conventions ; qu'il y a dans un Etat et avec comme corollaire la théorie de la responsabilité civile de l'Etat.

Comprendre la notion du droit à la vie, comme droit faisant partie du noyau dur (jus cogens) des droits de l'homme.

Proposer, enfin de pistes de solution, à la lumière de celles prévues dans la CEDH, dans la cour interaméricaine des droits de l'homme en vue de réhabiliter les victimes dans leurs droits.

4. Délimitation du sujet

Nous avons circonscrit ce travail ; du point de vue de la matière, du temps et de l'espace.

Du point de vue de la matière, notre sujet porte sur des obligations positives de l'Etat congolais pour la protection du droit à la vie.

Du point de vue spatial, ce travail se limite dans la ville de Bukavu. Par ailleurs, comment l'Etat peut prendre des mesures visant à asseoir l'effectivité des droits de l'homme en général et le droit à la vie, en particulier, ceci en rapport avec la prévision des textes et instruments internationaux de protection des droits de l'homme.

Quant à la limitation dans le temps, ce travail couvre une période allant de 2007 en 2009, période au cours de la quelle une violation des droits de l'homme s'est accrue dans la ville de Bukavu.

5. Méthodes et Techniques

Au cours de cette étude, nous allons faire recours à la méthode juridique, et en suite, nous allons utiliser la technique d'enquête, la technique documentaire et par moment à l'analyse comparative.

La méthode juridique nous permettra d'analyser les règles de droit garantissant la protection de la vie humaine. Cette méthode pourra nous permettre de chercher des solutions qui sont retenues dans la législation comme dans les jurisprudences tant nationales qu'internationales en rapport avec le problème posé et examiné.

La technique documentaire consistera à récolter les informations concernant le sujet, qui seraient à notre disposition dans les documents écrits, tels que les ouvrages, articles et revues, textes légaux, sites Internet, etc.

La technique d'enquête, elle, nous permettra à son tour de recueillir auprès des victimes des données relatives au sujet en vue de démontrer la responsabilité de quiconque serait impliqué aux violations du droit à la vie.

Comme ci-haut dit, nous utiliserons par moment l'analyse comparative qui, - cette comparaison - nous aidera à connaitre comment la responsabilité de l'Etat ; pour violation des obligations positives est prise en compte par la cour européenne des droits de l'homme, la cour interaméricaine des droits de l'homme et celle prévue par le mécanisme africain de protection des droits de l'homme.

6. Subdivision sommaire

Outre l'introduction et la conclusion, dans notre travail, le contenu sera axé sur deux chapitres :

Le chapitre 1er consistera à démontrer de façon classique les contours généraux des obligations de l'Etat face au droit à la vie. Ici, il sera question de cerner à fond la notion des obligations positives de l'Etat (Section 1ère) en suite, nous allons élucider en cherchant à comprendre à fond la notion du droit à la vie (Section 2ème).

Le chapitre deuxième consistera à faire une analyse critique sur les violations des obligations de l'Etat par l'Etat en rapport avec les tueries dans la ville de Bukavu. Ici, une étude panoramique (Section 1ère) sera menée d'une part pour montrer les différents cas de tueries perpétrées et enregistrées depuis 2007 à 2009, (Section 2ème), et déterminer la responsabilité de l'Etat pour la violation des obligations positives (Section 3ème).

CHAPITRE I : LES OBLIGATIONS DE L'ETAT FACE AU DROIT A LA VIE

Les obligations se présentent pour les Etats comme un devoir d'agir afin de garantir l'efficacité des droits fondamentaux énoncés par les textes et conventions régionaux (17(*)).

En effet, le droit à la vie fait partie des droits irréductibles, dits droits fondamentaux inhérents à la personne humaine qui doivent être protégés par l'Etat. Donc, il incombe à ce dernier l'obligation de prendre des mesures positives en vue de rendre effectif ledit droit aux individus.

Ainsi, tout au long de ce chapitre, nous allons voir quelles sont les obligations qui pèsent sur l'Etat pour protéger les droits garantis - par la loi (18(*)) ; section 1ère, et nous allons ensuite, à la section 2ème étudier l'étendue du terme droit à la vie, et quel est le mécanisme mis en place pour protéger ce droit.

Section 1ère : LES OBLIGATIONS DE L'ETAT EN GENERAL

Il est essentiel de préciser tout d'abord que la notion des obligations de l'Etat a été étendue par la jurisprudence de la CEDH. Si les obligations de l'Etat sont avant tous et bien sûr négatives, c'est-à-dire ne pas s'immiscer dans les droits et libertés garantis, à cette exigence de passivité de l'Etat s'ajoute aujourd'hui de plus en plus une exigence d'activité, sous la forme d'obligation positive, voire même d'obligation de prévention, visant à garantir le respect effectif des droits et libertés reconnus (19(*)).

§1. Les obligations positives de l'Etat

Il n'existe pas pour autant une définition précise et générale de la notion d'obligations positives. Une telle définition peut néanmoins être reconstituée à partir des espèces (20(*)).

La législation traditionaliste concernant les droits de l'homme se concentre plutôt sur ce que l'Etat ne doit pas faire pour protéger les droits fondamentaux ; l'Etat ne doit et ne va pas intervenir dans la vie privée de l'individu, il ne va pas traiter de manière inhumaine, il ne va pas empêcher la liberté d'expression (21(*))

Cependant, les obligations positives sont considérées comme instruments prétoriens d'effectivité des droits de l'homme car, les droits et libertés garantis par les conventions ne doivent pas être figés. Il appartient aux juges et ils ont clairement énoncé, d'interpréter les textes institutifs de système de protection à la lumière des circonstances actuelles. Cette exigence vise à garantir les droits réels et effectifs, comme le rappelle régulièrement la cour européenne des droits de l'homme depuis l'arrêt AIREY de 1979.

Selon la haute juridiction européenne des droits de l'homme ; la convention vise à protéger les droits concrets et effectifs et non théoriques ou illusoires (22(*)).

Ce faisant, le juge, tant européen, américain qu'africain - en principe - cherchent l'effectivité des droits garantis dans les instruments internationaux. Dans cette perspective, ils sont parvenus dégager des obligations positives pour les Etats parties à chaque convention résultant d'une interprétation dynamique des textes (1), de telles obligations se présentent essentiellement comme création prétorienne dans la mesure où il appartient aux juges d'en déterminer l'existence (2)

I. Les obligations positives : résultats d'une interprétation dynamique des textes

La lecture des conventions européennes, interaméricaine et même africaine des droits de l'homme ne permet pas d'affirmer l'existence d'obligations positives. C'est aux juges que revient le souci de rechercher l'effectivité des droits garantis, de dégager de telles obligations. La démarche suivie est toutefois différente nonobstant une convergence récente selon que l'on se trouve vers la convention américaine, africaine et européenne, ou vers la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme.

I.1. L'interprétation dynamique de l'article 1er §1 de la convention américaine des droits de l'homme

L'article 1er §1 de la CEDH dispose que : les Etats parties s'engagent «  à respecter les droits et libertés et reconnus par la convention et en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans distinction fondée sur la race, couleur, sexe, langue, religion, les opinions publiques ou autres, origine nationale ou sociale, situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

L'article 1er §1 de la CEDH se présente pour nous comme le fondement génétique de la protection des droits reconnus par la convention.

L'importance d'une telle disposition se traduit par la combinaison quasi- systématique de l'article 1er §1 et d'autres articles, que ces derniers soient relatifs à un droit substantiel ou procédural (23(*)).

Le devoir de protéger les droits et libertés consacrés dans la convention vise l'obligation classique à laquelle les Etats souscrivent en devenant parties à des traités relatifs à la protection des droits de l'homme. Ils doivent s'abstenir à s'immiscer dans les droits et libertés sous réserves de limitation conventionnelle.

Une telle approche demeure toutefois incomplète pour rendre pleinement effectif l'exercice des droits et libertés. A l'obligation de respecter s'ajoute, selon la cour une obligation de garantie. Cette dernière doit s'étendre comme impliquant : « ... le devoir des Etats parties à organiser tout l'appareil de l'Etat et, en général, les diverses structures à travers lesquelles le pouvoir public se manifeste aux fins d'assurer au sens juridique du terme le libre et plein exercice des droits de l'homme. A partir de cette obligation positive, les Etats doivent prévenir, examiner et sanctionner toutes violations des droits reconnus par la convention et essayer, dans la mesure du possible, de rétablir le droit enfreint, en réparant, selon le cas, les dommages produits par la violation des droits de l'homme.

Il s'agit donc d'une obligation de due diligence visant à prévenir la survenance des violations. La cour s'est montrée encore plus « exigeante » (24(*)) en 2000, elle a défini l'obligation positive qui pèse sur l'Etat comme celle de prendre toutes mesures nécessaires en vue lever les obstacles qui empêchent tout individu de jouir des droits reconnus par la convention.

Ainsi interprétée, l'obligation de garantir les droits et libertés inscrits à l'article 1er CEDH, induit deux types d'obligations ; certaines obligations dites générales seraient situées, pour reprendre la classification adoptée par H. TIEROUDJA et I.K PANOUISSIS, en amont d'une violation et viseraient à en prévenir la réalisation. D'autres situées à la fois en aval de la violation, impliqueraient la nécessité qu'il y a de mener une enquête effective afin d'identifier le ou les auteurs de ces violations, les traduire devant la justice et ainsi sanctionner leurs actes (25(*)).

Les obligations positives résultent ; dans le cadre de la jurisprudence interaméricaine d'une interprétation dynamique de l'article 1er §1 CADH. Une telle disposition ne se trouve pas dans la CEDH explicitement. Cela étant, la cour de Strasbourg est parvenue à dégager des obligations à la charge de l'Etat (26(*)).

I. 2. L'interprétation dynamique de la CEDH et le recours à la théorie de l'inhérence.

A la lecture de la jurisprudence européenne des droits de l'homme, il ressort que les obligations positives ne s'appuient originellement sur aucune disposition précise de la convention ; ce n'est que récemment que le juge de la cour européenne des droits de l'homme s'est tourné vers l'article 1er CEDH (27(*)).

C'est en cherchant l'effectivité de ces droits que la cour est parvenue à mettre en lumière les obligations nouvelles à la charge des Etats. La démarche suivie est à cet égard distincte de celle de son homologue interaméricain. Le juge s'est appuyé sur la théorie de l'inhérence. C'est ce que F. SUDRE a mis en lumière dans une étude consacrée aux obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme. Selon l'auteur, « c'est par le recours en priorité à la théorie des éléments nécessairement inhérents à un droit que le juge européen enrichit sensiblement le contenu du droit dont il contrôle l'application et procède à la détermination d'obligations positives, substantielles et/ou procédurales, à la charge des Etat. Il ressort de ses analyses que les obligations positives sont inhérents aux droits et libertés inscrits dans la convention (28(*)).

Analysant la portée de chaque droit, la cour détermine au regard des circonstances de la cause, des devoirs d'action incombant aux Etats.

Toutefois, l'article 1er de la CEDH sert de fondement à la détermination d'une obligation positive d'ordre procédural, à l'image de ce que l'on rencontre dans la jurisprudence interaméricaine. Ce faisant, il a été précisé qu'il découle de cette disposition que les Etats parties doivent répondre à toute violation des droits et libertés protégés par la convention commise à l'endroit d'individus placés sous leur juridiction, le recours à l'article 1 s'est généralisé, la cour ne se limite plus à y faire référence dans les seules affaires relatives au droit à la vie, l'article 2 de la CEDH ou article 3. Elle s'est récemment appuyée sur cette disposition pour mettre en lumière les obligations positives qui incombent à l'Etat dans les hypothèses où les droits relatifs à la liberté individuelle étaient mis en cause par une personne privée.

Il ressort de ce qui précède que la mise à jour des obligations positives « se rattache (...), en substance à la théorie de l'inhérence ». La détermination de l'obligation positive substantielle passe en effet par la simple affirmation que cette obligation est inhérente en droit conventionnel, soit qu'elle est dite inhérente au droit précisément en cause (par exemple article 2), soit qu'elle est dite inhérente à l'engagement général qu'ont les Etats, au titre de l'article 1 de la CEDH, de reconnaitre à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés garantis (29(*)).

I. 3. L'interprétation dynamique de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et du PIDCP.

a) L'interprétation dynamique du PIDCP

L'article 2 PIDCP dispose que :

1. Les Etats s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction de race... ;

2. Les Etats parties s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent pacte, les engagements devant permettre d'adopter de telles mesures d'ordre législatif et autres, propres à donner effets aux droits reconnus dans le présent pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur ;

3. Les Etats parties au présent pacte s'engagent à :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités des recours juridictionnel ;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifier (30(*))

S'agissant de cette disposition, il est nécessaire de mettre en exergue la distinction qu'il convient d'établir entre le devoir de protéger les droits et libertés contenus dans le PIDCP et celui de garantir de tels droits. Selon notre analyse, somme toute que, cette disposition renferme le fondement générique de la protection des droits reconnus par ledit pacte. L'utilité d'une telle disposition se confirme par la combinaison qu'elle peut faire, une combinaison quasi- systématique de cet article 2 et d'autres articles du PIDCP que ces derniers soient relatifs au droit substantiel ou procédural (31(*)).

b) L'interprétation dynamique de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

L'article 1er de la charte dispose que : « les Etats membres de l'organisation de l'unité africaine, parties à la présente charte, reconnaissent les droits, les devoirs et libertés énoncés dans cette charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

En analysant la disposition de cet article 1er de la charte, nous trouvons la conclusion selon laquelle, les Etats membres à la présente charte s'engagent à prendre des mesures positives visant à appliquer les droits qui sont repris dans ladite charte.

Il convient toutefois de préciser que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas un caractère contraignant ou obligatoire vis-à-vis des Etats signataires. Et cette large marge d'appréciation ou cette latitude relative reconnue aux Etats fait que l'application de ladite charge par ses membres soit sujet à discussion quand à l'effectivité des droits garantis par la charte.

Voyant par ailleurs, les attributs de cette commission, persiste interrogation sur les mécanismes de protection des droits de l'homme en Afrique, de l'autre coté, le caractère jeune de la cour africaine des droits de l'homme fait que la jurisprudence soit quasi-inexistante et par conséquent rend une étude portant sur la protection des droits de l'homme au continent purement théorique.

Il est cependant vrai qu'en théorie l'on puise se poser la question de savoir si la constitution de la R.D.Congo de 2006, impose à l'Etat les obligations positives ?

La réponse à donner à ce questionnement peut être cherchée dans plusieurs dispositions de ladite constitution. Toutefois, la 2e partie du paragraphe 1er de l'article 16 de ladite constitution dispose : « l'Etat a l'obligation de la respecter et de la garantir».

De cette disposition découle l'analyse selon laquelle toute violation des droits de la personne humaine sacrée entraîne de la part de l'Etat l'obligation positive qui, cette fois est plus procédurale.

Dans une société démocratique, l'obligation procédurale doit se manifester inévitablement par l'ouverture d'enquête qui soit efficace, impartiale et qui aboutisse au résultat attendu (visant à la poursuite et aux sanctions des auteurs).

Cette procédure et l'importance d'enquêter en vue d'assurer une effectivité de l'obligation procédurale fera l'objet d'analyse dans les parties qui suivront.

I.3. La détermination juridictionnelle des obligations positives

Il revient aux juges d'identifier les obligations positives qui incombent aux Etats. Une telle identification permettra alors de définir la portée de ces obligations positives, portée qui va au-delà de la seule dimension verticale des droits fondamentaux.

I.3.1. L'identification des obligations positives

La détermination des obligations positives peut susciter certaines interrogations. Création prétorienne, elles notent à la charge des Etats des devoirs auxquels ils n'auraient pas explicitement consentis.

Dans certains cas, l'importance première de certains droits et telle que l'obligation de prévenir toute violation, de poursuivre et de sanctionner leurs auteurs incombe de façon quasi-naturelle à chaque Etat. Dans d'autres hypothèses, toutefois, l'identification des obligations positives sera un exercice moins facile pour le juge.

La première hypothèse a trait au droit à la vie, au droit de ne pas subir de torture ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu'à celui de ne pas être mis en esclave. La cour européenne des droits de l'homme a rappelé que ces droits étaient des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui fondent le conseil de l'Europe (32(*)) limiter le respect aux droits fondamentaux aux seuls agissements directs des autorités de l'Etat, irait à l'encontre des instruments internationaux spécifiquement consacrés à ce problème et reviendrait à vider le contenu des obligations positives. Dès lors, il découle nécessairement de cette disposition des obligations positives pour le gouvernement (33(*)). C'est au nom d'une telle nécessité, nous semble-t-il que la cour a récemment étendu l'exigence des obligations positives à l'article 5 CEDH garantissant la liberté individuelle et la sureté.

Cette extension du champ d'application (....) est faite au nom de la cohérence de la jurisprudence de la cour, (...) et à la nécessité d'assurer une protection efficace et complète de la liberté personnelle dans une société démocratique (34(*)).

C'est cette même exigence de protection qui a permis au juge européen d'étendre les obligations positives découlant de l'article 2 ; garantissant le droit à la vie à des hypothèses des dispositions des personnes. La cour interaméricaine des droits de l'homme a également rappelé de façon explicite le caractère fondamental du droit à la vie et la nécessité de dégager en la matière des obligations positives (35(*)).

Dans d'autres hypothèses, l'identification des obligations positives relève moins de l'évidence, et dans certains cas même, la distinction entre obligations positives et négatives ne prête pas à définition précise. Toutefois, afin de déterminer l'existence d'obligation positives, on s'appui sur la nécessité qu'il y a de ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu, sans toutefois imposer un fardeau insupportable ou excessif aux Etats. La cour doit s'atteler à examiner les circonstances de fait de l'affaire. Il ressort de la jurisprudence européenne, in fine que, c'est au juge qu'il appartient de déterminer l'existence ou non d'obligations positives, cette détermination demeure à la discrétion du juge (36(*)). Afin de contrer toute critique, il semblerait que la cour européenne des droits de l'homme se réfère aux principes communs aux Etats parties à la convention. Cette interprétation consensuelle fait cependant dire à F. SUDRE que c'est de façon opportune que la cour se tourne vers les principes communs (37(*)).

En filigrane, comme le dit AKONDJI KOMBE, les obligations positives se caractérisent avant tout par ce qu'elles exigent concrètement des autorités nationales : « prendre des mesures nécessaires » à la sauvegarde d'un droit ou plus précisément, adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l'individu (38(*)).

II. Fondements et enjeux des obligations positives

Les droits fondamentaux sont traditionnellement perçus comme droits subjectifs de défense contre l'Etat. Ils interdisent à ce dernier à s'immiscer arbitrairement dans la sphère privée des individus. Le pouvoir public endosse une obligation négative.

Les obligations positives se distinguent des directives constitutionnelles (droits sociaux, sécurité des personnes et de leurs biens, protection de l'environnement) qui prescrivent à l'Etat la réalisation de certaines buts, mais qui ne peuvent justifier les droits objectifs. Elles trouvent leur fondement dans la conception objective des droits. Ceux-ci sont des valeurs qui dominent toutes les branches du droit, notamment l'ensemble du droit privé et impose aux pouvoirs publics de garantir l'effectivité des droits. Dans ses relations avec les particuliers ; ces obligations valent aussi pour le cas où une personne a disparu dans les circonstances pouvant être considérées comme représentant une menace pour la vie.

L'Etat doit aménager le droit de manière la plus propice à la liberté (ainsi, il endosse une obligation de promotion), il est également tenu de protéger les droits des uns contre les atteintes des autres (obligations de protection). A ce devoir correspond un droit subjectif de l'individu à ce que l'Etat réunisse les conditions matérielles et juridiques lui permettant d'exercer effectivement ses droits.

Les obligations positives s'adressent essentiellement aux législateurs, compétents pour prendre des décisions, lois essentielles dans le domaine des droits fondamentaux (39(*)).

Avec les obligations positives, le juge vise l'abstention coupable de l'Etat, coupable elle c'est, soit en raison de l'omission propre de l'Etat, soit parce que sa passivité a facilité l'action des personnes privées, actions contraires aux exigences normatives.

Dans la première hypothèse, l'obligation d'agir de l'Etat implique l'adoption des réglementations ou d'actes matériels afin de garantir les droits consacrés dans les textes (40(*)).

Quant à leur objet, les obligations positives se caractérisent par le fait -comme dit ci haut - quelles imposent aux Etats de veiller, par des mesures pratiques ou juridiques (législatives, administratives, judiciaires) adéquates, à ce que des violations des droits de l'homme garantis ne soient pas commises, jusque et y compris dans les relations entre les personnes privées et qu'elles soient éventuellement réparées (41(*)).

Quoi qu'il en soit, les obligations positives tendent essentiellement à assurer les conditions matérielles et juridiques concrètes d'une jouissance réelle des droits que protège la convention (42(*)).

§2. Les obligations négatives de l'Etat

Les obligations négatives peuvent être comprises comme celles qui exigent de la part des Etats une abstention à l'ingérence des droits ; ont été regardées comme inhérentes.

Les droits individuels tendent uniquement à garantir - selon la conception classique - à l'individu une sphère de liberté contre toute ingérence étatique et ont, dans le cadre des rapports entre l'individu et l'Etat, une fonction négative (43(*)).

II. Contenu des obligations négatives de l'Etat

La violation de la loi résulte dans le fait que les autorités nationales sont empêchées ou limitées l'exercice des droits individuels par le moyen d'un acte positif.

On peut illustrer cette notion - d'obligations négatives- de la manière suivante : supposons que monsieur X participe à un rassemblement non autorisé sur la voie publique et qu'il y trouve la mort. Supposons aussi que cette mort ait résulté des coups et blessures infligés par la police chargé de disperser la manifestation. La question du respect de la loi - convention - se posera, que ce soit sur le terrain des articles 26 de la constitution de la R.D.Congo de 2006, ou 21 du PIDCP de 1966, ou encore article 11 de la CEDH (qui consacre la liberté de réunion) ou sur celui des articles : 16 al 1-3 article 61.1 de la constitution de la R.D.Congo de 2006, 6 du PIDCP, et éventuellement 2 de la CEDH (droit à la vie) en terme de l'obligation de non - ingérence dans l'exercice de ces droits.

Et, si la responsabilité de l'Etat est retenue pour ce décès ce sera, à raison d'un acte positif, parce que, par le truchement de ses argents, il est intervenu de manière disproportionnée là ou la loi lui commandait de s'abstenir (44(*)).

D'origine prétorienne les obligations négatives, le juge européen s'attachera à vérifier au titre de la première disposition si, en amont, à l'occasion de la préparation et dans le contrôle des opérations, les autorités compétentes ont pris toutes les mesures appropriées, autrement dit, si le décès n'est pas dû à un défaut de préparation ou de contrôle rigoureux d'exécution.

Par ailleurs, on voit parfois la cour, statuant sur un placement en garde à vue, en détention ou sur des mauvais traitements prétendument infligés par des policiers ou des gardiens c'est-à-dire sur des ingérences (45(*)).

§3. Obligations positives et effet horizontal de la convention

Il ressort des développements précédents que les obligations positives découlent du devoir de protection des personnes placées sous la juridiction de l'Etat. Or, ce devoir, l'Etat s'assumera principalement en assurant la garantie du respect des lois dans les rapports entre particuliers. La théorie des obligations positives vient ainsi soutenir le mouvement très net d'extension du jeu de la convention aux relations privées que l'on désigne par les concepts d'effet horizontal (46(*)).

Elle permet aussi, et c'est là son intérêt, d'attirer le mécanisme international de responsabilité en établissant un rapport d'imputation à l'Etat. Autrement dit, le seul fait qu'un particulier ait violé une disposition de la convention ne saurait entraîner la condamnation de l'Etat. Il est nécessaire que le comportement de la personne privée apparaisse comme trouvant son origine dans un manquement de l'Etat lui -même ou comme toléré par lui. Concrètement, c'est parce que l'Etat n'aura pas su prévenir, juridiquement ou matériellement la violation des droits par des particuliers et, à défaut, parce qu'il n'aura pas permis de sanctionner les auteurs qu'il encourra la mise en jeu de sa responsabilité (47(*)).

I. Notion d'effet horizontal (48(*))

L'effet horizontal recouvre la relation nouée entre deux personnes privées, à l'inverse de l'effet vertical, qui vise le rapport entretenu entre les particuliers et l'Etat. Ce dernier effet permet de protéger des individus contre l'immixtion de la puissance publique. L'effet horizontal tend à préserver les droits reconnus contre les ingérences individuelles. Cette avancée remarquable dans la protection des droits de l'homme peut emprunter deux voies, l'une internationale et l'autre interne.

La première, justifiée par la présence des conventions internationales de protection des droits de l'homme, est réalisée par le vecteur des obligations étatiques et impose aux Etats de créer le cadre juridique adéquat à la réalisation de droits conventionnels.

La seconde procède au juge national qui va puiser au coeur de droit conventionnel l'inspiration nécessaire pour résoudre les litiges entre personnes privées, afin de mettre en application les obligations imposées à l'Etat.

Dès lors, une précision terminologique s'impose, la notion d'effet horizontal, inspirée de la doctrine allemande de la « drittwikung(49(*)) traduite selon les auteurs par « effet reflexe », « effet relatif » ou effet vis-à-vis des tiers » vise l'effet produit par une norme au sein des relations entre personnes privées, par opposition à l'effet vertical dont la vertu est «  de protéger les citoyens contre l'immixtion des autorités étatiques dans l'exercice du droit garanti (50(*)). Or, l'emploi de l'expression « effet horizontal », par commodité, est inapproprié à la réalité de l'application de la convention aux rapports interindividuels tant par la cour de Strasbourg, que par les juridictions nationales. Devant la cour européenne, le contentieux confronte nécessairement un Etat à un ressortissant, l'examen des litiges privés étant exclus de la compétence des organes conventionnels.

Cette solution est invariable, alors même que la requête aurait pour origine une contestation entre deux personnes privées, la pareille occurrence, le recours sera dirigé contre l'Etat, auquel sera imputé non par le fait de ses ressortissants, mais sa propre défaillance relevée par l'acte « individuel ». Par conséquent, l'emploi de la notion d'effet horizontal est inadéquat devant les organes du conseil de l'Europe, comme, jusqu'alors ce qui est prévu dans les dispositions des instruments africains de protection des droits de l'homme dont les interventions ont un effet vertical. Le constat de violation est en effet adressé à l'Etat qui, par son comportement, a permis une immixtion dans l'exercice du droit garanti. S'agissant de la résolution des conflits par le juge national. L'introduction des dispositions européennes ne résultera de leur prétendu effet horizontal en droit interne, mais avant tout de l'application directe du texte européen, conventionnel aux litiges entre personnes privées au regard des obligations qui leur sont imposées, et plus particulièrement dans l'application directe d'une norme internationale (51(*))

En ce sens, une distinction a été effectuée entre effet horizontal indirect et l'effet horizontal direct. Le premier résulte d'une intervention de l'instance européenne dont la jurisprudence permet d'appréhender les situations litigieuses privées, au moyen des obligations que les organes de Strasbourg mettent à la charge des Etats en vue de sauvegarder les droits de l'homme dans les relations interpersonnelles ; l'effet horizontal est alors indirect puisque la solution rendue ne s'adresse pas aux personnes privées et ne résout pas leur désaccord, mais, est destinée à l'Etat, qui acquiert ainsi un rôle d'intermédiaire.

Le second effet est dit horizontal direct, il est mis en oeuvre par les jurisprudences internes et permet certes de résoudre les différends privés, qualifiés d'horizontaux, mais cette application n'est possible que lorsque la convention bénéficie d'un effet direct dans leur ordre juridique (52(*)).

L'effet horizontal direct ou indirect de la convention désigne par conséquent l'application des dispositions conventionnelles aux relations privées, encore dénommées « interpersonnelles » ou interindividuelles.

Toutes les dispositions conventionnelles n'ont pas fait l'objet de telle diffusion. Actuellement, comme c'est dans la cour européenne des droits de l'homme où la jurisprudence est vivante ; l'effet horizontal a été reconnu aux articles 2 (droits à la vie) (53(*)), 3 (interdiction de la torture), ..., 4 (interdiction de l'esclavage et du travail forcé)....

D'autres dispositions à l'inverse n'ont pas fait l'objet d'aucune diffusion horizontale, mais cette extension est possible, il en est ainsi de l'article 17 de la CEDH (droit au mariage). Enfin, certains droits protégés paraissent définitivement exclus du bénéfice d'une extension horizontale, il s'agit notamment de la privation de liberté par l'autorité publique, de l'interdiction de la non rétroactivité de la loi pénale (54(*)).

Il est toutefois difficile de qualifier un litige d'horizontal lorsqu'il est examiné par la cour européenne des droits de l'homme. La médiation étatique étant inéluctable, la solution européenne sera toujours enfermée dans l'alternative d'une responsabilité ou d'une non responsabilité de l'Etat mis en cause. C'est le comportement étatique qui est contrôlé et non celui de l'auteur de la violation. Aussi, la délimitation de l'effet horizontal est parfois délicate.

L'effet horizontal de la convention est manifeste lorsqu'une juridiction saisie impose aux Etats de protéger le droit à la vie ou droit à l'intégrité physique contre les atteintes provenant des personnes privées. Par ailleurs, pour d'autres cas, l'effet horizontal est tangible, par exemple quand la cour est saisie d'un conflit mettant en jeu le droit de manifester et celui de contre- manifester (55(*)).

II. Justification de l'effet horizontal

Grâce à ce prolongement jurisprudentiel, il est désormais acquis que l'individu peut bénéficier d'une protection non plus seulement contre les autorités publiques mais également contre les autres particuliers. Toutefois, cette interprétation novatrice a fait l'objet de critique (56(*)). Aussi, il convient de rechercher la légitimité conventionnelle de l'effet horizontal. Plusieurs dispositions ont été invoquées par la doctrine à l'appui de cette extension.

Tout d'abord, certains articles des textes internationaux prévoient dans leur second paragraphe, expressément une faculté pour l'Etat d'apporter aux droits et libertés proclamés des restrictions dans l'intérêt des droits et libertés d'autrui. Comme le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la CEDH), l'article 4§1 PIDCP, à la liberté de circulation (l'article 11 CEDH), peuvent faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires «  à la protection des droits et libertés d'autrui ». Ainsi, les rédacteurs ont manifestement envisagé que l'exercice des prérogatives connues ne se limite pas aux relations entre les Etats et leurs ressortissants mais qu'il est susceptible d'avoir des incidences sur les autres particuliers, les autorités publiques peuvent donc être amenées à intervenir dans les relations interindividuelles, c'est-à-dire horizontales pour garantir les droits garantis et protégés (57(*)). En interdisant l'abus de droit, les textes internationaux visent directement les violations qui peuvent être commises par les personnes privées, individuellement ou collectivement. En outre, l'article 2 CEDH repris mutatis mutandis à l'article 6 §1 in fine PIDCP et l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme » ; selon lequel « le droit à la vie est protégée par la loi » consacrerait une garantie horizontale. L'absence de précision sur la provenance de l'atteinte doit être interprétée en faveur d'une protection quelle que soit la qualité de la personne dont émane une ingérence (58(*)). Ces dispositions constituent les fondements conventionnels les plus pertinents en faveur de la thèse de l'effet horizontal.

Face aux arguments de texte employés pour donner une base légale à l'effet horizontal, certains auteurs ont tenté de dégager, parfois à partir d'articles identiques, un fondement à une thèse opposée.

En effet, beaucoup des dispositions évoquent uniquement les hautes parties contractantes comme débitrices des droits et libertés protégés mais ces articles concernent la procédure devant les juridictions internationales et non des droits garantis. De même, si seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée, rien n'empêche, conformément aux principes généraux du droit international public de déférer un pays signataire à la justice internationale ou régionale, à la suite d'une violation commise par un particulier ; il est parfaitement et effectivement possible de lui imputer une action individuelle survenue en raison des défaillances de la législation interne de ses représentants. La technique des obligations positives permet de sanctionner ainsi tout comportement étatique ayant provoqué toléré l'immixtion d'un particulier dans le droit d'autrui.

La recherche d'une légitimité conventionnelle à l'effet horizontal ne semble cependant pas essentielle et l'argument principal issu d'un constat logique : la protection traditionnelle des droits de l'homme contre les seules actions de la puissance publique ne correspond plus aux exigences de notre époque. L'émergence de nouveaux pouvoirs qu'ils soient économiques, médiatiques, syndicaux, sportifs ou religieux (59(*)) nécessite de protéger les plus vulnérables et de pallier les inégalités (60(*)). De même, l'Etat peut être tenté de s'abriter derrière une structure privée afin de contourner ses propres engagements.

§4. Typologie des obligations positives (61(*))

Une autre distinction fondamentale opérée est celle qui s'établit entre obligation procédurale et obligation matérielle ou substantielle. Le critère de différenciation parait résider ici plutôt dans le contenu de l'action qui est attendue de l'Etat (62(*)).

I. Les obligations matérielles

Les obligations substantielles ou matérielles sont celles qui commandent les mesures de fond nécessaire à la jouissance pleine des droits garantis (63(*)).

Les obligations matérielles visent la nécessité qui s'impose aux Etats de prévenir la violation des droits en adoptant des réglementations ou en adoptant un comportement propre à garantir l'effectivité des droits énoncés dans la convention.

Les obligations matérielles visent d'une part les situations dans lesquelles la réglementation a été édictée sans être effectivement appliquée, les autorités nationales ayant fait preuve d'une tolérance ou d'une réelle passivité telle que cela a abouti à la violation des droits garantis.

Les obligations matérielles impliquent également d'adopter des réglementations propres à garantir les droits et à les faire appliquer. Il ressort de l'interprétation de l'article 6 §1 du PIDCP  et de l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples que, la défaillance de la réglementation en R.D.Congo justifie les tueries perpétrées à longueur des journées dans la ville de Bukavu.

Les obligations qui visent à prévenir la violation des droits passent également par l'adoption des mesures législatives. Dans son opinion concordante, la juge Belge F. TULKENS rappelle que le recours à la législation pénale ne doit toutefois pas être considéré systématique comme la seule mesure possible pour répondre aux exigences des obligations positives (64(*)).

Les obligations positives ne se limitent pas à adopter une réglementation et à l'appliquer. C'est ce que rappelle la cour interaméricaine lorsqu'elle est notamment confrontée à des situations révélant un contexte d'impunité contraire aux obligations positives d'ordre procédural (65(*)).

II. Les obligations procédurales

Les obligations étatiques en matière de procédure sont en constante évolution, même lorsque sont en jeu des relations de droit privé. Madame la juge Fr. TULKENS a ainsi relevé un « mouvement de procéduralisation des droits et libertés substantiels » (66(*)). Le professeur F. SUDRE a également souligné « l'absorption » de l'article 6 par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Les obligations procédurales, ce sont celles qui appellent l'organisation des procédures internes en vue d'assurer une meilleure protection des personnes, celles qui commandent finalement l'aménagement de remèdes adéquats aux violations des droits (67(*)).

Les obligations procédurales mettent à la charge de l'Etat le devoir de mener une enquête effective afin de sanctionner, de punir le ou les coupables de violations des droits fondamentaux. Celles-ci visent notamment à mettre un terme au régime d'impunité pour le cas des violations les plus graves des droits de l'homme par l'Etat. Concernant une obligation procédurale à la charge de l'Etat, il y a une obligation procédurale générique ; celle d'une enquête effective (68(*)). La nécessité de mener une enquête visant à condamner les responsables des violations induit que l'enquête soit sérieuse, impartiale et effective lorsqu'il y a mort d'homme ou disparition forcée, ce qui mène à supposer de sa mort. Les autorités doivent, par conséquent déclencher automatiquement cette enquête. Pour qu'une enquête (....) soit effective, on estime généralement nécessaire que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (...) cela suppose non seulement l'absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi indépendance concrète (...), le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie préservation de la confiance du public dans le respect par les autorités de la prééminence du droit, et prévention de toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux.

La cour européenne des droits de l'homme a même estimé que l'obligation de mener une enquête effective impliquant également aux Etats de prendre les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident plaçant ainsi cette exigence au coeur de l'obligation de mener une enquête effective (69(*)). C'est dans cette perspective que se trouvent consacrés le droit des personnes (alléguant d'une violation de leur droit) à une enquête effective, mais aussi, plus largement, le devoir de l'Etat de se doter d'une législation pénale à la fois dissuasive et efficace ou encore que les autorités doivent aussi associer les ayants droits à l'enquête, leur donner accès au dossier, les informer des recherches. Les organes compétents de l'Etat doivent aussi respecter la célérité de la procédure, il faut pour insister que l'enquête soit le fait d'un organe impartial et indépendant (70(*)).

En pratique, le jeu des obligations - procédurale et substantielle- dont il s'agit apparait plutôt comme complexe. On observe que leur combinaison a permis d'élargir considérablement le spectre du contrôle.

§5. Contrôle du respect des obligations positives

Si l'on croit à la cour européenne des droits de l'homme, le contrôle des obligations positives ne présente guère de spécificité. Elle l'a dit pour la première fois pour l'article 8 CEDH dans l'arrêt Power et Rayner c/ RU du 24 janvier 1990 : « que l'on aborde l'affaire sous l'angle d'une obligation positive à la charge de l'Etat, d'adopter les mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans le paragraphe 1er de l'article 8 CEDH, sous celui d'une ingérence d'une autorité publique », à justifier sous l'angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins (.....) on observera que le principe ainsi énoncé de l'unité du contrôle européen fait figure désormais de principe général, applicable quelle que soit la disposition considérée (71(*)).

Mais si tel est bien le principe, la pratique est plus nuancée. Tout d'abord, l'esprit qui préside au contrôle n'est pas tout à fait le même, en raison de la nature même des obligations dont il s'agit, du fait qu'elle amène la cour à prescrire des mesures à prendre par l'Etat et non seulement à examiner la licéité d'une abstention (72(*)). Or, l'on sait que la cour européenne des droits de l'homme juge habituellement que le caractère subsidiaire du mécanisme européen commande de laisser aux Etats partis le choix de moyens propres à assurer sur leur territoire le respect de la convention et, partant, le pouvoir d'arbitrer entre les besoins de ressource de communauté et des individus. Obligée d'intervenir dans ce « domaine réservé des autorités nationales lorsqu'il s'agit d'obligations positives, elle procédera donc avec surconspection que l'on ne trouve que rarement dans le cadre du contrôle des obligations négatives, et veillera en particulier à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Il en résulte que par force des choses, les Etats disposent d'une marge d'appréciation qui bien que variable en fonction des espèces est plus étendue.

Quoi qu'il en soit, le juge européen a dû se forger une méthode spécifique pour le contrôle du respect des obligations positives. Cette méthode, c'est celle du « juste équilibre ». Pour assurer le contrôle, le juge doit chercher le juste équilibre à ménager entre la sauvegarde de l'intérêt de la communauté et le respect des droits fondamentaux (73(*)).

Bien que, appartenant aux Etats de garantir l'effectivité des droits, les obligations positives se présentent essentiellement comme des obligations de moyen - les Etats se doivent d'adopter des mesures raisonnables, suffisantes afin de prévenir ou de faire sanctionner la violation des droits et libertés. Dès lors, le contrôle que le juge exercera sur le respect de ces obligations sera fonction de la marge d'appréciation laissée aux Etats afin de répondre aux devoirs qui leur incombe en la matière. Son intensité sera inversement proportionnelle à la latitude reconnue, explicitement ou non, par les juges (74(*)).

Afin de déterminer la marge d'appréciation laissée aux Etats les juges se réfèrent naturellement aux circonstances de l'affaire en prenant notamment en considération le droit en cause, la qualité des victimes etc.

Toutefois, cette latitude laissée aux Etats pour apprécier ne leur conduit pas à pouvoir l'exercer dans l'arbitraire. Dès lors, l'obligations d'enquêter s'analyse comme une obligation de moyen qui doit se comprendre comme une recherche sérieuse et non comme une simple formalité destinée à être infructueuse (75(*)).

Cette obligation de moyen vise à ce que l'enquête aboutisse à l'identification et la sanction des auteurs de la violation avérée.

Il sied de signaler que le mécanisme africain de contrôle du respect des droits de l'homme peut être assimilé à la doctrine classique prévue dans la cour européenne des droits de l'homme. Ceci devra se faire pour ce que le juge africain. Cependant, comme l'on remarque assez nettement que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne prévoit pas de mécanisme de contrôle efficace pour garantir les droits de l'homme, les travaux des ONG pourront aider à dénoncer les violations constates des droits fondamentaux.

Bien que les contrôles exercées par les juges puissent encore susciter certaines interrogations au regard des l'efficacité des droits, force est de constater que l'instrument prétorien que sont les obligations positives se présentent comme une réelle avancée dans la protection des droits à libertés. Si la jurisprudence européenne est à cet égard plus dense, l'analyse du juge interaméricain traduit, à l'exception du juge africain, s'agissant des obligations matérielles, une évolution qui va dans le bon sens pour la cause des droits de l'homme (76(*)). Les obligations positives et leur généralisation illustrent la prise en considération d'une étape dans la protection des droits fondamentaux, venant ainsi compléter la première marche vers un Etat de droit qu'il convient toujours de consolider. Le respect de cet Etat de droit passe aujourd'hui par la prise en considération des obligations positives, non seulement parce que l'Etat ne peut se retrancher derrière une passivité ou une abstention coupable, mais également parce que les individus sont tenus de respecter et de garantir les droits et libertés de chacun.

Section 2e : DU DROIT A LA VIE

Le droit à la vie est un concept controversé qui est défini différemment selon les époques et les lieux.

Le droit à la vie est le premier des droits de l'homme, selon l'expression du comité des droits de l'homme, « le droit à la est le droit suprême de l'être humain » (77(*)).

§1. Evolution et définition du concept : doit à la vie

De manière historique, il s'agit du droit à ne pas être tué. Ce droit est à l'origine une simple réprobation générale de l'homicide. Le droit à la vie peut dans cette définition se résumer « tu ne tueras point » du décalogue chrétien, et juif. Cette vision a été étendue au droit à la vie en général dans la déclaration universelle des droits de l'homme après la seconde guerre mondiale. Par la suite, le droit à la vie a été invoqué pour protéger les citoyens contre ce qu'il considère comme « un meurtre légal », autrement dit : la peine de mort. Certains pacifistes ont par le même raisonnement utilisés le droit à la vie pour combattre l'acte qui serait « le droit de ne tuer personne et de ne pas être tué ».

Le droit à la vie est parfois invoqué pour promouvoir l'euthanasie. Il s'agit alors du « droit à une vie décente ». Pour d'autres, une telle disposition reviendrait à légaliser l'eugénisme et le suicide assisté. Ce même argument est aussi utilisé contre l'euthanasie au motif que l'on ne peut choisir de tuer quelques uns.

Le droit à la vie est aussi utilisé comme droit à naître. Il peut servir d'argumentation pour défendre le droit à naître des filles. Cela se base sur une conception de l'humanité débutant à la conception.

De manière très spécifique, le droit à la vie peut servir à défendre les droits des animaux et lutter contre l'élevage dans le but de la consommation d'animaux. Elles considèrent que les animaux doivent avoir les mêmes droits fondamentaux que les êtres humains.

I. Historique juridique de la définition du droit à la vie

En 1776, la déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique déclare que chaque homme nait avec des droits inaliénables qui sont ceux «  de vivre, d'être libre et de rechercher le bonheur ».

1948, la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies déclare dans son article trois : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » (78(*)).

En 1950, la convention européenne des droits de l'homme est adoptée par le conseil de l'Europe. L'article 2 est intitulé « droit à la vie et dispose que : « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capital prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

- Pour assurer la défense de toute personne contre la violation illégale ;

- Pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

- Pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou insurrection.

L'Assemblée Générale des Nations Unies du 20 novembre 1959 adopte la déclaration des droits de l'Enfant qui dispose dans son préambule que « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a un besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance ».

La convention relative aux droits de l'enfant (aussi appelée convention internationale des droits de l'enfant) est adoptée en 1989 par l'assemblée générale des nations unies prohibe la peine de mort pour les enfants. Elle dispose en particulier dans son article 6 que les Etats parties reconnaissent que tout en enfant à un droit inhérent à la vie » (79(*)).

- En 1986, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée par la conférence des chefs d'Etats et de gouvernements de l'organisation de l'unité africaine (OUA) le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya) est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 et a été ratifiée par tous les Etats membres de l'union Afrique (OUA), déclare dans son article 4 que : « la personne humaine est inviolable. Toute personne humaine a droit au respect de sa vie et d'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».

- Enfin, en 1976, le pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose au bon article 6 §1 que : le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie (80(*)).

- Par ailleurs la constitution, comme instrument national de protection des droits de l'homme prévoit à l'article 16 §1er et 2 que : « la personne humaine et sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.

Au §2 : Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes moeurs.

Et en suite, l'article 61 §1 garantie également le droit à la vie (81(*)).

a. Droit à la vie et l'euthanasie

Certains voient le droit à la vie pour l'euthanasie comme un droit à la dignité humaine et d'autres utilisent cet argument pour justifier une prohibition de l'euthanasie. Il s'agirait d'un droit à la mort, l'humain en plein disposition de ses facultés ayant le droit de décider de sa vie ou de sa mort. Cette argumentation a été posée lors de l'arrêt Diane Pretty devant la cour européenne des droits de l'homme le 29 avril 2002 mais a été refusée (82(*)).

b. Droit à la vie et droit de vivre (83(*))

Il existe un courant politique qui souhaite que le droit à la vie devienne le droit de vivre. Le droit à la vie symbolise plus une vision passive de l'Etat. Le droit à la vie représentant l'interdiction de la mort injustifiée.

Actuellement, il existe plusieurs mouvements politiques, notamment le parti chrétien -démocrate, anciennement Forums des républiques sociaux (en France), représenté par Christine BOUTON qui défendent la vision de la déclaration universelle des droits de l'homme du droit à la vie. Cependant, ce mouvement pro-vie n'est pas uniquement partisan.

Le droit de vivre, c'est le droit d'avoir les moyens de vivre et les possibilités de vivre. C'est une affirmation selon laquelle les individus doivent avoir les moyens de vivre et non plus de survivre. De plus, cette vie doit être protégée.

Au sens strict, le droit à la vie protège l'être humain contre les atteintes à l'intégrité corporelle de la part des autres personnes. Il s'agit donc principalement de l'interdiction de meurtre, condition indispensable à la vie en société sur laquelle tous les libéraux s'accordent. Le droit à la vie doit être compris comme droit de ne pas être tué, pas comme le droit à être assisté, entretenu ou maintenu en vie aux dépens de quelqu'un d'autre.

Par ailleurs, et c'est là qu'il y a plus d'unanimité, le droit à la vie désigne un ensemble des droits qui seraient attribués aux êtres vivants en général et aux êtres humains en particulier, d'où découleraient différentes prohibitions (ou le meurtre d'une manière générale).

Précision que, selon la doctrine classique, il n'y a qu'un seul droit fondamental (tous les autres sont les conséquences ou les corollaires) ; le droit d'un homme à sa propre vie.

La vie est un processus d'actions qui s'autogénère et s'autoentretient, le droit à la vie signifie le droit de s'engager dans un tel processus, c'est-à-dire la liberté de prendre toutes les actions, par la nature d'un être national pour la conservation, le développement et la jouissance de sa propre vie. Telle est la signification de droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur (84(*)).

Certains libéraux s'opposent à l'utilisation de l'expression « droit à la vie » arguant que cela laisse entendre qu'il s'agirait d'un droit de créance permettant de justifier généralement la propriété inaliénable de soi, comme fondation de l'interdiction du meurtre et plus généralement de toutes les violations aux personnes (85(*)).

§2. Les obligations positives quant au droit à la vie et à l'intégrité des personnes

Le droit à la vie est le premier des droits de l'homme, selon l'expression du comité des droits de l'homme des nations unies, le droit à la vie c'est le droit suprême de l'être humain » (86(*)). On y voit aussi l'une des valeurs fondamentales de la société démocratique.

Assurément, le droit à la vie et à l'intégrité personnelle constitue un terrain privilégié de développement des obligations positives. La place éminente de ce droit, droit intangible comme on sait, s'en trouve confortée (87(*)).

Le droit à la vie fait l'objet d'un article déterminé de loi (article 2 CEDH, 6 §1 PIDCP, 4 charte africaine des droits de l'homme et des peuples) ; le droit à l'intégrité personnelle s'inscrit quant à lui à des dispositions multiples. Contrairement à l'article 16 de la constitution de la R.D.Congo de 2006 qui, seule contient et le droit à la vie et le droit à l'intégrité des personnes. Tandis que les articles 7 du PIDCP, 3 CEDH, et 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples protègent contre la torture, traitements ou peines inhumains, cruels ou dégradants.

Ces dispositions sont, en la matière, les principales dispositions ne serait- ce qu'eu égard au contentieux généré (88(*)).

Ces articles sont pour les Etats parties à une convention, le support d'obligations positives, tant substantielles que procédurales.

Il convient toutefois de préciser que le contenu du droit à la vie a été sujet de débat controversé plusieurs fois, la cour européenne des droits de l'homme est arrivée au fur et à mesure du développement de sa jurisprudence à la conclusion que cela concerne uniquement le droit à la vie physique au sens usuel du terme et non le droit à une vie « décente » ou le droit à un certain niveau de vie (qui est un droit économique et social). La cour a été plusieurs fois saisie des recours dirigés contre les Etats pour n'avoir pas pris des mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes et avoir du fait de cette absence provoqué des décès (89(*)).

I. Les obligations substantielles

S'il est un élément qui distingue l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 du PIDCP et 2 CEDH des autres cités précédemment, c'est bien le fait de mettre expressément à la charge de l'Etat une obligation substantielle. Son paragraphe 1er (article 6 §1 PIDCP) énonce en effet que « le droit de toute personne à la vie doit être protégé par la loi (90(*)).

Nous allons affirmer que l'obligation primordiale d'un Etat dans le sens du droit à la vie serait celle de l'aménagement de son ordre juridique de manière à encadrer strictement l'action de force de l'ordre et d'en permettre un contrôle efficace. Dans ce sens, les autorités ont le devoir de prendre des mesures concrètes, pour la prévention d'un risque certain et immédiat pour la vie d'une personne (91(*)).

En ce qui concerne l'obligation positive de prendre toutes mesures nécessaires qui s'imposent pour la protection effective du droit à la vie, il convient en effet d'affirmer que celle-ci dépasse l'obligation primaire d'adopter une législation pénale effective qui décourage la commission des faits mettant en danger la vie des autres.

Dans l'arrêt Mastromotteo c/Italie (92(*)), deux détenus qui bénéficiaient d'une libération provisoire avaient tué une personne; la cour retient l'obligation positive de l'Etat d'offrir une protection générale à la société contre les actes potentiels d'une ou plusieurs personnes qui exécutent une peine en détention pour des infractions violentes, en essayant de déterminer la portée de cette obligation.

L'obligation positive substantielle de l'Etat peut concerner l'autorisation, la mise en place, l'exploitation, la sécurité et le contrôle afférent à l'activité. Elle impose à toute personne concernée par celles-ci l'adoption de mesures d'ordre pratique propres à assurer la protection effective des citoyens dont le risque d'être exposée aux dangers inhérents aux domaines en cause. Ainsi, le débiteur de l'obligation de mettre en oeuvre les mesures préventives de manière à assurer la protection effective, notamment par l'information du public, n'est pas uniquement l'Etat en vertu de l'effet vertical de la convention, mais aussi de toute personne physique ou morale concernée, en raison de son activité. Il importe de rappeler quand même qu'on ne peut pas imposer aux autorités un fardeau excessif dans le choix de leurs priorités et leurs ressources.

Nous remarquons le glissement progressif de la responsabilité pour risque génère vers une responsabilité plus large pour la faute de tiers, car même si l'individu est à l'origine de la violation, l'Etat sera « puni », car il n'a pas pris des mesures pour arrêter ou prévenir la violation, puisqu'il a manqué à son obligation positive ... (93(*)).

I.1. La protection de la vie par la loi

Selon la jurisprudence constate de la CEDH, « la première phrase de l'article 2 §1 CEDH astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Il incombe donc dans ces conditions aux autorités nationales le «  devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète, dissuadant de commettre des atteintes contre les personnes », mais aussi celui «  de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (94(*)).

Cette obligation de protection est assurée par l'Etat dans diverses hypothèses : lorsque la mort est infligée par les agents de l'Etat, lorsqu'elle résulte de la réalisation de risques nés de l'activité des autorités publiques, lorsqu'elle est infligée par des tiers, ou encore par la victime elle-même ou même lors que la mort est survenue par l'acte des autres personnes.

Comme nous avions eu à le souligner, le droit à la vie que contient les dispositions de l'article 2 CEDH, 4 charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 PIDCP, et 16 §1e er 61 de la constitution de la R.D.Congo est à différencier avec le droit de mourir ou l'euthanasie qui, en fait serait un aspect négatif de cet article et qui, obligerait l'Etat (les autorités nationales) à prendre des mesures positives pour aider une personne à mettre fin à sa vie.

Tout comme les obligations positives qui se rattachent à ces dispositions étaient applicables au foetus.

Selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, celle-ci s'est réservée de se prononcer en prévalant qu'en Europe, cette question relève d'une marge d'appréciation des Etats qu'elle qualifie par ailleurs de large pouvoir discrétionnaire (95(*)). Autrement dit, à l'Etat actuel du doit, le foetus ne saurait, du point de vue de la CEDH, être considéré comme une personne juridiquement protégée et à l'égard de laquelle l'Etat assumerait des obligations. Mais assez sérieusement, ce constat n'a pas empêché le juge européen d'examiner les griefs de manquement aux obligations procédurales découlant de l'article 2 CEDH (96(*)). Il y a là assurément une incohérence de la jurisprudence. Mais tel est l'état du droit.

Toutefois, il est à noter que la conception européenne sur la protection juridique du foetus est différente de celle africaine au regard de certaines législations nationales, comme en R.D.Congo en particulier, le foetus mérite une protection comme celle dont jouit la personne humaine ; ainsi donc, on peut étendre la portée de l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 PIDCP et éventuellement 16 et 61 de la constitution de la R.D.Congo au foetus (97(*)).

I.1.a. La protection s'imposant dans le cadre de l'action des forces publiques

En principe, lorsqu'une personne est tuée par les agents de l'Etat, notamment lors des opérations de police ou des forces de sécurité, la responsabilité de l'Etat est engagée pour manquement à son devoir de non- ingérence. A ce devoir négatif, on peut ajouter une obligation positive qui tient essentiellement à l'encadrement des opérations de ce type. On notera que cette obligation ne joue pas de manière autonome, mais elle intervient dans le cadre du contrôle de la nécessité que met en oeuvre le juge (européen) dans de telles circonstances (98(*)). Elle présente deux implications majeures : la première est que l'Etat se doit d'aménager son ordre juridique de manière à encadrer strictement l'action des forces de l'ordre et d'en permettre le contrôle efficace.

L'encadrement des opérations de police implique en second lieu, que de telles opérations soient préparées et contrôlées, de façon à faire réduire au minimum, autant que faire se peut, le recours à la force meurtrière.

I.1.b. La protection vis-à-vis des risques nés de l'action des pouvoirs publics (99(*))

La responsabilité de l'Etat peut également se trouver engagée pour défaut de prévention en cas de réalisation d'un risque de mort liée aux activités des pouvoirs publics ou s'inscrivant dans le cadre d'une politique publique.

Il y a aussi ici deux hypothèses pouvant démonter l'irresponsabilité de l'Etat : tout d'abord, l'Etat doit adopter une réglementation adaptée qui régisse l'autorisation de l'activité, sa mise en place, son exploitation, la sécurité et le contrôle de ladite activité, et qui impose à toute personne concernée d'adopter les mesures pratiques nécessaires, le second est d'informer le public sur les risques encourus. Pour autant, la responsabilité de l'Etat ne sera retenue dans les deux cas, et en particulier s'agissant de l'obligation d'information que s'il apparait que les autorités connaissaient ou auraient dû connaitre les risques et qu'elles n'ont pas agi.

I.1.c. La protection à l'égard des tiers

L'obligation pour l'Etat de protéger l'individu dans ses relations avec autrui (effet horizontal de la convention) a été consacrée par l'arrêt Osman c/ royaume -uni (100(*)). Cette affaire a permis à la cour européenne des droits de l'homme de fixer le critère applicable. Ils sont au nombre des trois et amènent à se poser la question suivante : la victime était-elle menacée de manière réelle et immédiate ? Les autorités le savaient-elles ou auraient-elles dû savoir ? Ont -elles pris des mesures raisonnables pour faire face au risque ? La responsabilité de l'Etat sera engagée et retenue s'il peut être répondu affirmativement à ces trois questions mais, qu'une seule de réponses soit négative et l'on conclura, à l'absence de violation de l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 PIDCP et éventuellement 2 CEDH.

Ce fut précisément dans l'affaire Osman (101(*)) que cette question avait été examinée. La cour européenne a rejeté les allégations de la requérante, arguant que les autorités compétentes, la police n'avaient pas été informées, et même si, elles étaient informées, le risque de mort n'apparaissait pas à l'époque des faits comme suffisamment réel et immédiat. Pourtant, elle conclut à l'absence de violation de l'article 2 CEDH.

Dans une série d'affaires en revanche, la cour a retenu la responsabilité de l'Etat. Mais les circonstances étaient ici tout à fait singulières. Dans toutes, des personnes avaient été tuées par des individus non identifiés dans le Sud -Est de la Turquie région particulière troublée à laquelle servait une contre-guérilla anti-PKK agissant avec l'assentiment des forces de l'ordre au moyen d'assassinats perpétrés contre des personnes soupçonnées d'appartenir à ce parti. Ces pratiques étaient connues de tous, même si on n'en connaissait pas précisément les auteurs. La cour n'a donc pu que constater, d'une part, que le danger était réel et imminent pour les personnes qui apparaissent comme des activistes ou des sympathisants du PKK, et, d'autre part, les autorités devaient avoir connaissance de ce risque. Quant à la réaction de ces dernières elle a été inexistante. Non seulement aucune mesure positive de protection des personnes n'a été prise dans les zones concernées, mais il était de pratique généralisée que le procureur, n'instruise pas les plaintes portant sur de tels faits (102(*)).

I.1.d. Prévention contre le suicide

On peut également se poser la question de l'application de l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 PIDCP, et 2 CEDH, au suicide. Sur le principe on l'a vu, cette disposition n'impliquait pas la reconnaissance d'un droit de mettre fin à sa vie. Mais, en même temps, il ne semble pas, à l'Etat actuel du droit (de la jurisprudence), qu'on puisse l'interpréter comme mettant à la charge de l'Etat l'obligation générale d'empêcher tout suicide dans la société. La question se posera de manière différente que si la personne considérée se trouvait placée sous la surveillance ou sous l'autorité de la puissance publique. Tel est le cas des personnes gardées à vue et de personnes détenues. Dans tous ces cas, les individus se trouvent placés par l'Etat dans une situation susceptible de fragiliser ou d'accentuer leur fragilité (103(*)) un devoir particulier de vigilance d'un Etat donné.

I.2. La prévention des mauvais traitements

La prévention des mauvais traitements est une implication que l'on tire principalement de l'article 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 7 PIDCP et 3 de la CEDH.

L'article 7 PIDCP (1ère partie) dispose que : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Cette disposition est, de même que celle de l'article 6 §1 du PIDCP (droit à la vie), considéré comme « l'une de clauses de la convention qui sont primordiales et comme consacrant l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment la communauté internationale. Contrastant avec les autres dispositions, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exception ni conditions dérogatoires.

A première vue, cet article semble uniquement imposer aux Etats contractants une obligation négative, par exemple trouvant dans leur juridiction à des mauvais traitements.

Pourtant, une telle approche restrictive ne garantirait pas aux individus une protection adéquate contre les mauvais traitements pour deux raisons ; en premier lieu, si le droit garanti à cet article n'imposait pas à la partie contractante une obligation de mener une enquête effective susceptible de conduire à l'identification et à la punition des responsables suite à des allégations des mauvais traitements, les obligations de l'article 7 PIDCP ne dissuaderaient pas dans la pratique, les agents de l'Etat de restreindre les droits de ceux qui se trouvent sous leur contrôle. En second lieu, si l'obligation de l'article 7 PIDCP n'était que négative, cela permettrait en théorie à une partie contractante de rester spectateur passif devant les mauvais traitements infligés par des acteurs privés sans engager sa responsabilité selon la convention.

Selon la jurisprudence la cour européenne des droits de l'homme, il est maintenant bien établi que, mis à part les obligations négatives, l'article 3 CEDH impose deux obligations positives distinctes (mentionnées parfois comme obligations procédurales). Ainsi, selon l'article 3 CEDH, les parties contractantes, ont l'obligation positive de mener une enquête effective suite à des allégations de mauvais traitements susceptibles de mener à l'identification et à la punition des auteurs des actes de mauvais traitements. Sur ce point, naît une obligation positive séparée, celle de prendre de mesures effectives afin de garantir à des individus se trouvant dans la juridiction d'un Etat contractant que ceux-ci ne seront pas soumis à des mauvais traitements infligés soit par des agents de l'Etat, soit par des individus. Cette seconde obligation positive présuppose l'existence de lois pénales effectives dans le but de fournir la protection la plus ample contre les mauvais traitements.

Elle exige aussi que les agents compétents des parties contractantes prennent des mesures de préemption pour protéger les individus vulnérables à l'égard des mauvais traitements (104(*)).

En effet, des obligations positives similaires sont inhérentes à diverses dispositions de convention pour garantir sur les droits consacrés, par la convention ne sont pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (105(*)).

Il est à noter que la prévention des mauvais traitements s'étend à la protection des mineurs, protection des personnes privées de liberté, protection des proches des personnes disparues. Bref, toute personne assujettie par une autre pour l'une ou l'autre raison peut être considérée comme vulnérable et mérite par voie de conséquent une protection efficace - selon la loi - par les parties contractantes.

Signalons par ailleurs que, la population doit être protégée contre les actes de torture, traitements, ou peines cruels ou dégradants commis par les acteurs non étatiques (106(*)).

I.3. La protection contre la servitude, l'esclavage et le travail forcé

Pour compléter le tableau on mentionnera l'article 8 PIDCP, §2 de l'article 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et également l'article 4 CEDH, lequel interdit la servitude, l'esclavage et le travail forcé.

Ainsi, comme on peut le constater, ces articles avec « les articles 2 et 3 CEDH, 6 et 7 PIDCP et 4 et 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples », concecrent l'une de valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui fondent l'humanité (107(*)).

Après l'analyse attentive du case - law (108(*)) quelques éléments essentiels ressortent pour pouvoir conclure sur la violation des mesures de protection de la vie des gens :

a) l'existence d'un risque réel et immédiat pour la vie de la personne, une violence potentielle n'impose pas une telle obligation ;

b) les autorités avaient connaissance ou auraient dû en savoir l'existence du risque ;

c) Les autorités n'ont pas fait tout ce qu'on aurait pu attendre raisonnablement d'elles pour éviter l'événement qui a généré la violation (109(*)) ;

d) Les autorités auraient pu prendre des mesures qui auraient pu éviter le risque.

II. Les obligations procédurales

Dans le but d'assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 § 1er à 8 PIDCP, 2 à 3 CEDH, 4 à 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il est très judicieux de les assortir d'exigences procédurales. La plus sollicitée est indéniablement l'exigence d'enquête. On observera cependant qu'elle s'intègre dans un devoir plus large, énoncé : celui de mettre en place un système judiciaire efficace (110(*)).

Ainsi, la cour européenne des droits de l'homme a retenu qu'en ce qui concerne la protection de l'article 2 CEDH, qu'une obligation positive de protéger la vie implique une obligation procédurale du droit à la vie qui est une obligation pour l'autorité nationale de mener une enquête efficace. Ainsi, par le biais des obligations positives, il a été sensiblement élargi le champ d'application des articles qui protègent la vie (article 2 CEDH, 6 PIDCP, 4 charte africaine des droits de l'homme et des peuples)  ; d'abord à la situation qui ne résulte pas de l'emploi de force par des agents de l'Etat, mais d'une activité étatique susceptible de mettre en danger la vie des personnes placées sous sa juridiction, en suite aux relations interindividuelles , tout en considérant que l'article 2 CEDH fait peser sur l'Etat une obligation positive de prendre préventivement des mesures concrètes pour protéger l'individu dont la vie est menacée de manière certaine et immédiate par les agissements criminels d'autrui (111(*)), ce qu'on vient de souligner dans le chapitre consacré aux obligations procédurales. A travers les obligations positives, la cour européenne permet une protection particulièrement efficace, car multiforme ; dans ce sens, quoi qu'il s'agisse de la protection générale de la vie des personnes, ou protection particulière (112(*)), le but recherché est atteint dans une large mesure et s'impose d'évidence, l'Etat ne peut en aucun cas laisser se développer, sans réagir, des situations de nature à mettre en péril la vie des personnes (113(*)).

Il convient donc de préciser par ailleurs que, les autorités nationales ont le devoir primordial d'assurer le droit à la vie, mais ce devoir n'est pas absolu, car, la cour européenne des droits de l'homme n'est pas absurde et n'exige pas aux Etats de prévoir l'imprévu ; elle a établi la relativité de cette obligation dans l'arrêt Osman c/ R.U : « toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la convention à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (114(*)).

Concernant les obligations procédurales rattachées aux articles qui garantissent le droit à la vie, la principale obligation serait celle d'une enquête effective pour découvrir et punir les coupables.

Il convient de remarquer cependant que l'obligation procédurale est totalement indépendante de celle matérielle, l'Etat peut être condamné soit pour l'une, soit pour l'autre, soit pour les deux (115(*)). Une telle enquête doit être réalisée dans tout le cas.

II.1. L'obligation d'enquête

II.1.1. Importance et finalité de l'obligation

En imposant aux autorités nationales de diligenter une enquête sur le fait de mort violente ou sur les allégations de torture, on vise surtout à rendre possible l'engagement de poursuite ou la mise en mouvement de procédures judiciaires qui s'imposent en cas de violation de la loi (la convention).

En effet, pour la plupart de fois, ce sont toujours et souvent les organes de l'Etat ou ses agents qui détiennent les informations nécessaires au déclanchement utile de telles procédures. Cela ne signifie pas pour autant que cette obligation ne vaut que pour le cas où les faits reprochés sont imputable aux autorités publiques. Elle s'applique aussi lorsque les manquements présumés aux articles 6 et 7 PIDCP, 2 et 3 CEDH, 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples émanent des particuliers.

Le but de pareille enquête, aussi que le souligne de manière récurrente la jurisprudence est d'assurer la mise en oeuvre effective des dispositions protectrices du droit interne et, « lorsque le comportement d'agents ou autorités de l'Etat pouvait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent » des faits survenus sous leur responsabilité (116(*)).

L'enquête doit respecter son but, celui d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et la punition des coupables ; l'enquête doit pouvoir mener à l'identification et la punition des violateurs des droits de l'homme, l'octroi de dédommagements à la famille de la victime n'étant pas suffisantes, même dans le cadre d'une action civile basée sur la responsabilité objective de l'Etat pour les actes illicites de ses agents (117(*)). En ce qui concerne les articles 6 et 7 PIDCP, 4 et 5 charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2 et 3 CEDH, l'Etat - une fois qu'il a appris de l'existence de la violation - il doit actionner d'office.

II.1.2. Déclanchement de l'enquête

La solution quant au déclanchement de l'enquête variera suivant que les faits litigieux relèvent de l'article 2 CEDH équivalant à l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 6 §1 du PIDCP ou de l'article 7 PIDCP, 3 CEDH, 5 de la charte également.

En cas de mort violente ou suspecte, les autorités sont tenues d'agir d'office dès que les faits sont portés à leur intention, sans attendre une plainte des proches.

A l'inverse, sur le terrain de l'article 7 PIDCP, il est constant qu'elles ne sont obligées d'agir qu'à partir du moment où elles ont été saisies par la victime ou par ses proches d'allégations de mauvais traitements. Il est exigé de surcroît que ces allégations soient « défendables ». L'allégation sera considérée comme défendable si elle vise de manière plausible des mauvais traitements dont l'intéressé aurait été victime. Il n'est pas le cas d'un détenu auquel les autorités pénitentiaires ont infligé une sanction disciplinaire et qui se borne à dénoncer les motifs de la sanction et un simple comportement déplacé des gardiens.

II.1.3. Les caractères de l'enquête (118(*))

Les principes applicables sont ici communs. L'enquête exigée par les articles 6 et 7 PIDCP, 4 et 5 charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 2 et 3 CEDH - et potentiellement par l'article 8 PIDCP - doit être « effective ». Tel est le cas si trois conditions sont remplies :

La 1ère est que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendants de celles impliqués dans les événements, ce qui suppose « non seulement l'absence de tout lieu hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique. Ne répond manifestement pas à ce critère une enquête conduite par des procureurs militaires lorsque, selon la loi, ceux-ci font partie de la structure militaire car au même titre que les policiers qui font l'objet de l'enquête et les témoins entendus par les policiers appartenant au même corps établi dans la même ville que les agents mis en cause.

La seconde condition veut que l'enquête soit prompte rapide et approfondie. Sur ce point, même si elle a affirmé qu'il pourrait se produire à une simple liste d'acte d'enquête ou d'autres critères simplifiés ».

Enfin, - dernière condition - l'enquête doit conduire à l'identification et à la punition des personnes responsables. Il s'agit « d'une obligation non pas de résultat, mais de moyen ». Les autorités doivent prendre les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves.

A ces conditions de base, que l'on pourrait qualifier de classiques, la jurisprudence récente est venue en ajouter une autre, tenant sinon à la publicité de l'enquête, du moins à sa transparence. Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur les conclusions de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en théorie qu'en pratique, préservation de la confiance du public dans le respect par les autorités de la préémince du droit, et prévention de toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux.

II.2. L'obligation de donner des suites judiciaires

L'enquête est censée préparer la phase juridictionnelle, car les atteintes à la vie doivent être sanctionnées juridictionnellement. Cette sanction doit être pénale dans le cas d'atteintes volontaires particulièrement graves.

On notera qu'en ce qui concerne la procédure juridictionnelle elle-même, outre l'obligation de respecter les normes procédurales définies par la loi, les Etats doivent respecter aussi un devoir spécifique de diligence, de sérieux et d'efficacité (119(*)).

En fait, de ces développements, on peut constater que les dispositions relatives à la protection de la vie et de l'intégrité physique de personnes ne manque pas de cohérence ni, surtout d'esprit d'équilibre. Dans l'ordre de chose, les obligations de l'Etat peuvent être énoncées comme suit :

- Prévenir les violations autant que faire se peut ;

- Rechercher activement les coupables lorsque la prévention a échoué ;

- Appliquer la peine avec humanité en respectant la dignité des personnes concernées (120(*)).

Bien que les contrôles exercés par les juges puissent encore susciter certaines interrogations au regard de l'effectivité des droits, force est de constater que l'instrument prétorien que sont les obligations positives se présentent comme une réelle avancée dans la protection des droits et libertés.

Les obligations positives et leur généralisation illustrent la prise en considération d'une nouvelle étape dans la protection des droits fondamentaux, venant ainsi compléter la première marche vers un Etat de droit qu'il convient toujours de consolider le respect de cet Etat de droit qu'il passe aujourd'hui par la prise en considérations des obligations positives, non seulement parce que l'Etat ne peut se retrancher derrière une passivité ou une abstention coupable, mais également parce que les individus sont tenus de respecter et de garantir les droits et libertés de chacun. Les conventions ne doivent plus être conçues comme « une prise de position comme le monstre froid, le Léviathan de Hobbes (121(*)), mais comme les instruments de protection généralisée des droits de l'homme.

CHAPITRE II : DES TUERIES DANS LA VILLE DE BUKAVU DE 2007 A 2009 : ANALYSE CRITIQUE FACE AUX OBLIGATIONS DE L'ETAT

D'aucun n'ignore que, dans toute société humaine, la privation des vies non justifiée, qui se manifeste à travers les tueries intempestives est la conséquence fâcheuse du manque de sécurité.

Somme toute, la sécurité est une notion qui convient de restituer dans le contexte des droits de l'homme reconnus au niveau tant national qu'international.

Il convient alors de confirmer avec enthousiasme que l'obligation de sécuriser qui a son corollaire la protection de la vie humaine incombe à l'Etat. Ainsi, depuis la fin de la 2e guerre mondiale et plus encore aujourd'hui se sont développés, les obligations positives à la charge de l'Etat ; émergence des droits créances (122(*)).

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.

La théorie moderne du droit à la sécurité s'inscrit dans une relation entre individu et société fondée sur un contrat social par le quel l'individu confère ses droits à l'Etat pour qu'il en assure la protection, l'individu ne peut plus assurer sa sûreté, sa liberté contre les atteintes à ses libertés (123(*)).

Aujourd'hui, l'Etat n'a plus seulement un rôle de gardien passif. Il n'est également plus considéré comme le principal danger pour la sécurité des citoyens (cf. Etat monarchique ou colonial, arbitraire). Il a un rôle central dans la protection contre les atteintes aux droits à la vie et, doit être promoteur de ces droits de chacun et de tous.

Dans ce cadre, le concept doit à la sécurité - comme créance de l'Etat -revêt une acception plus large. C'est un droit de type protéiforme qui s'enrichit des obligations positives de l'Etat « découvertes » par les juges nationaux.

Cependant, depuis longtemps, il s'est manifesté de façon criante une insécurité plus généralisée et qui finit par des cas des tueries dans la ville de Bukavu.

Ainsi, la violation d'un droit aussi fondamental que le droit à la vie par les tiers, individus, société groupe...., et qui reste impuni ; soit par la non intervention flagrante de l'Etat, ce dernier peut être déclaré responsable pour l'acte de tiers. C'est d'une certaine manière le « manque de diligence de l'Etat » qui est dans ce cas condamné par les organes juridictionnels tant nationaux qu'internationaux.

Ainsi, tout au long de ce chapitre, nous allons à la fois faire un bref aperçu panoramique sur les tueries à Bukavu (Section 1ère), puis établir la responsabilité de l'Etat pour les faits infractionnels des tiers non identifiés (Section 2ème) mais avant cela, nous allons porter un regard particulier sur quelques cas spécifiques (section 2e).

Section 1 : PANORAMA DES TUERIES DANS LA VILLE DE BUKAVU DE 2007 A 2009

Il est tout d'abord nécessaire de préciser que la ville de Bukavu a été et est encore en ces jours le théâtre des tueries que nous ne saurions répertorier la totalité dans cette mercuriale, cependant, nous tenterons tant soit peu d'en citer certaines à titre d'exemple à partir duquel la présente étude portera ses analyses (§2), mais avant d'en arriver, un tournant est possible d'être porté sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Bukavu (§1).

§1. Bref aperçu sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Bukavu

La criminalité est un fait dans toute société humaine. Certains auteurs qui ont eu à étudier la criminologie notamment J. J Rousseau, Maurice Duverger, Cuisson font observer que depuis le premier temps de l'histoire, la criminalité n'a jamais cessé de se manifester dans toute civilisation et dans tous les cieux de la terre (124(*)). Cependant, dans la ville de Bukavu en province du Sud -Kivu, ce phénomène a pris, depuis 2007 une ampleur très terrifiante au point qu'elle attire l'attention de plus d'un observateur.

Cette criminalité a d'une part des causes purement exogènes dues à l'instabilité des Etats de la région des grands lacs qui ont déversé des milliers des réfugiés sur le territoire congolais, d'autre part, cette criminalité a des causes endogènes fondées sur le culture d'impunité et l'irresponsabilité des autorités congolaises.

Dans certains milieux, les faits des guerres ont poussé certains citoyens d'abandonner leur milieu naturel pour venir s'exoder en ville où se manifeste une accalmie. Face à ce mouvement dû au déplacement de la population des villages en ville (Bukavu), le chômage s'accroit, la famine, les extorsions, le vol, de fois commis avec violence, le vol, souvent à mains armées, suivi de la corruption, la concussion, etc.

Dans cette conjoncture socio- économique que traverse la R.D.Congo, il y a lieu d'éclairer que la criminalité trouve ses racines dans la société congolaise, ruinée par les effets des guerres depuis le déclanchement de celles-ci en R.D.Congo.

Cette paupérisation communautaire pousse certains individus à s'écarter des normes qui s'imposent à tous les membres de la société et sont opposables à tous (civiles, militaires, nationaux ou étrangers).

Toutefois, il convient de signaler que, dans la ville de Bukavu, en particulier et dans toute la R.D.Congo, en général, la multiplicité des groupes et bandes armés incontrôlés et partant de leur circulation, il n'est pas rare d'assister à un trouble de paix, créant ainsi une insécurité.

Nous pouvons alors affirmer que la plupart des meurtres commis pendant la nuit dans la ville de Bukavu ont été attribués à des hommes non autrement identifiés et donc, des bandes armées, faute d'éléments suffisants de preuve pour attester le contraire. Ces meurtres se commettent souvent à la faveur d'une incursion nocturne dans les domiciles, soit avec l'intention de voler, soit avec l'unique objectif, tout simplement de tuer (125(*)).

Face à cet état permanent de criminalité qui caractérise chaque société, il revient à chaque Etat de faire respecter les normes par lui établies en vue de sauvegarder la paix dans la société.

Ainsi, de cette analyse découle un double devoir pour l'Etat ; celui de protéger et de garantir les droits qu'il énonce à travers les législations.

Cependant, il sied de signaler que, pour faire face à la montée de l'insécurité dont l'Etat ne s'efforce pas de résoudre, la société se sentant menacer dans son ordre et dans sa sécurité risque de développer de mécanismes des défenses sociales qui peuvent être la répression populaire soit la justice populaire (126(*)).

§2. Certaines tueries perpétrées dans la ville de Bukavu de 2007 à 2009

Comme nous avons eu à le signaler ci-haut, il est assez difficile de donner toute la liste, de façon exhaustive des tueries enregistrées dans la ville, c'est pourquoi, un échantillon parait suffisant pour expliquer et étayer notre thème de ce jour.

C'est ainsi, nous essayerons, selon que ces cas des tueries ont été enregistrés, d'en citer dans chacune de communes que renferme la ville de Bukavu suivant les dates et circonstances de ces assassinats.

I. En commune d'Ibanda

1. Dans la nuit de 24 avril 2007, s'est produit à Muhungu III, avenue Ruzizi, dans la commune d'Ibanda un double assassinat qui a coûté la vie aux messieurs Mubalama Baba Moise, Marié et père de 3 enfants résidant sur avenue quartier Latin, en commune d'Ibanda, Hemedi Shabani, âgé de 22 ans, étudiant à l'ISP/BUKAVU en premier graduat anglais et résidant sur avenue Ruzizi à Muhungu dans la commune d'Ibanda et Gabriel Matumwabirhi Baguma, résidant sur avenue Camps SNEL à Muhungu. Les deux premières ont trouvé la mort sur le champ même, mais ce dernier a été dépêché à l'hôpital général de référence de Bukavu où il est entrain de subir des soins intensifs et décède quelques heures après.

2. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2007, les hommes armés et en uniformes militaires se sont introduit au domicile de monsieur Rubin communément connu sous le patronyme de Baba Jeanine résidant sur avenue major Vangu, cellule Cidasa n° 749, quartier Panzi, dans la commune d'Ibanda à Bukavu et l'ont tiré à bout portant après avoir blessé son épouse par balles à la cuise, l'infortuné, laisse une veuve et 5 enfants.

3. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2007 un corps de monsieur Pierre Kayangambi résidant sur avenue Bizimana, cellule Cidasa, quartier Panzi dans la commune d'Ibanda a été retrouvé mort, enveloppé dans la saleté et jeté dans un ravin, les auteurs de ce meurtre n'ont pas été identifiés.

4. Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2007, vers 2h du matin, monsieur Juwa Lako Mukulikire, âgé de 19 ans, célibataire, fils de monsieur Mupere Bokos, domiciliée au n°40, cellule Kibombo, quartier Ndendere, dans la commune d'Ibanda a été appréhendé par les locataires d'un certain Grégoire résidant sur l'avenue Mukukwe dans la cellule Muhungu III, commune d'Ibanda, la victime serait accusé d'avoir volé les pièces de la voiture de monsieur Grégoire. Avant d'être brûlé, il a été rapidement interrogé sur l'identité de ses compères avec qui, il opérait.

5. Vendredi 28 septembre 2007, le matin, monsieur Moïse Masumbuko, domestique dans une maison occupée par 4 étudiants des instituts supérieurs et universitaires de Bukavu située dans la cellule Maniema, avenue Pajeco en commune d'Ibanda est mort des suites de coups lui administrés, la vielle par ses patrons. Ils lui ont reproché d'avoir volé un téléphone d'une valeur estimée à 480$ US

6. Dans la nuit du lundi 05 au matin 06 mai 2008 à 2h du matin, des hommes en uniforme militaire et armés ont tué à coup de balles monsieur Roger Kasangandjo Kazigi Kapeko, âgé de 53 ans, alors qu'il était en séjour chez son beau-frère monsieur Kawesha Mutundwa communément appelé Debloc, résidant au n°1242, avenue Ruzizi, cellule Muhungu dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Enseignant à l'institut Bwali de Kamituga dans le territoire de Mwenga où par ailleurs, il résidait, la victime était remise à Bukavu pour prendre part au mariage de sa fille Kazigi Bakaya Nathalie célébré le 26 avril 2008. Aussitôt, après le forfait, les assaillants sont répartis sans même entrer dans la maison parce qu'ils ont tiré à travers la fenêtre de la chambre où donnait la victime.

7. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 12 août 2008, une personne non autrement identifiée a été tuée par des bandits à mains armées sur l'avenue Paysage en commune d'Ibanda, ville de Bukavu, la population en colère s'est saisie de l'un de ces bandits et l'a achevé sur- le champ.

8. Dans la nuit du 14 septembre 2008 vers 19h, monsieur Pacifique, propriétaire d'un publiphone situé dans la cellule Essence, quartier Panzi dans la ville de Bukavu et résidant à Igoki, groupement de Mudusa dans le territoire de Kabare a été tué lors d'une attaque à son domicile par des hommes armés conduits par monsieur Chance, son employé. Furieuse, la population locale s'est lancée aux trousses des assaillants. Monsieur Chance a été retrouvé la même nuit vers 21 heures au domicile de son cousin Bahati résidant à la cellule Chahi, quartier Panzi. Il a été tabassé puis brûlé en compagnie de son cousin chez qui il était allé se cacher (127(*)).

9. Mardi 4 mars 2008, le corps d'un homme d'une vingtaine d'années a été repêché au bord du lac Kivu au Bar Léon II sur l'avenue Boulevard du lac à Labote en commune d'Ibanda à Bukavu. Et comme le corps était déjà en décomposition, la commune d'Ibanda a procédé directement a l'enterrement après enquêtes, il s'est avéré que la victime répondait au nom de Kadende Zihindula, fils de Kadende Buhendwa, domicilié à Kajangu dans le quartier Ciriri en commune de Bagira.

10. Le matin du 10 avril 2008, vers 5h, Maître Georges Kateta Kalombo, enseignant à l'UOB, habitant l'avenue route-d'Uvira, commune d'Ibanda ville de Bukavu a été froidement abattu par les hommes armés non autrement identifiés. Après l'avoir logé 3 balles, les assaillants se sont enfuis dans la nature, et depuis lors, cette mort demeure un mistère.

11. Dans la nuit de dimanche 1er au lundi 2 novembre, entre 22h et 23h, monsieur Balthasar Bashunguluke, communément appelé « Bartha », âgé de 37 ans et chauffeur aux établissements Big Bisness a été tué à coup de couteux par 3 hommes et 4 mètres de son domicile sis avenus Muhungu ISGEA, quartier Ndendere commune d'Ibanda, la victime était marié à Mme Charline Luhandi avec elle, a eu 4 enfants. Selon les informations recueillies sur le lieu du drame, monsieur Bartha revenait des feux -rouges, en commune d'Ibanda où il était allé suivre le match final opposant Mazembe de la R.D.Congo à Heatland de Nigéria dans le cadre de la ligue de champion.

12. Quatre morts, dont un mort par balles et 3 par accident de circulation, ainsi que plusieurs blessés, c'est le bilan des échaufforés qui ont eu lieu le vendredi 09 octobre 2009 entre la police du groupe mobile d'intervention et la population civile du quartier Panzi en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu. Cette population manifestait contre l'enlèvement le lundi 05 octobre 2009 par des personnes inconnues, d'un jeune homme du quartier, nommé AKITOA KAPALATA Alias « honorable » âgé de 19 ans et élève en 5e année secondaire à l'institut Avenir, selon plusieurs témoignages de son entourage, il lui a été reproché d'avoir composé et diffusé la chanson « ATUONE KITU » qu'on pouvait traduire littéralement par « nous ne voyons rien », critiquant l'incapacité des autorités en place à honorer leurs engagements de reconstruction du pays et de restauration du bien-être social (128(*)).

13. Dans la nuit du 06 au 07 septembre vers 1h10' du matin, plus d'une dizaine des bandits à mains armées et en tenues militaires, civiles et policières et parlant pour certains swahili et Lingala se sont introduites dans la maison de monsieur Jérôme Bachiganze en enfonçant la porte à l'aide de 2 grosses pierres et de 6 balles. Monsieur Bachiganze réside sur avenue Irambo cercle hippique dans la Commune d'Ibanda à Bukavu. Ces bandits ont volé de l'argent et autre bien de valeur avant de tirer à bout portant 2 balles dans la poitrine de monsieur Jimmy Muhindo Chirimwami, âgé de plus de 20 ans et élève en 5e HP à l'institut Nidunga à Bukavu. Et monsieur Jacques Chabwine Bachiganze, âgé de 25 ans combiste de profession et finaliste en G3 de l'ISDR, il y a 2 ans ainsi que de monsieur Kasali Bachiganze plus au moins 19 ans et monsieur Kadigi Bachiganze de plus au moins 17 ans ont été gravement blessé (129(*)).

14. Dans la nuit du 31 août 2009, vers 4h du matin un voleur à mains armées communément appelé Mbongo le noir, résidant à Kasihe dans la commune d'Ibanda, au domicile du feu Kalinde, sis avenue Route- d'Uvira dans la commune d'Ibanda à Bukavu, Sud -Kivu. Il est entré dans la maison par la toiture de l'école primaire Nidunga où il a été tabassé jusqu'à en rendre l'âme.

II. En Commune de Kadutu

1. Dans la nuit du 27 au 28 février vers 2h, une personne a été lynchée par la population de la cellule Kawa, avenue Bugabo II au quartier Nkafu dans la commune de Kadutu, ville de Bukavu en province du Sud -Kivu. Les faites ont eu lieu lorsque ce présumé voleur a voulu opérér au domicile de monsieur De Yves Kamushera après s'être introduit dans son enclos à l'aide d'une échelle.

2. En date du 1er janvier 2007, un militaire des FARDC non autrement identifié a été abattu par la population du quartier Kasheke dans la commune de Kadutu après avoir tué dans la même contrée une dame répondant au nom de mama Lokombe. A l'issue de cet acte l'on aurait un certain Damien qui résidait sur l'avenue Lugula quartier Cimpunda en commune de Kadutu. Celle-ci venait d'être tuée par des hommes armés et en tenue militaire, le 31/12/2006 vers 21h45' sur les escaliers qui joignent l'institut de Kadutu sis dans la commune de même nom.

3. Dans la nuit du 18 août 2007, un présumé voleur est mort puis brûlé à la suite des coups lui administrés par la population de la commune de Kadutu vers la cellule Binamé pour avoir volé un porc et des biens de voleur dans une maison à Kasheke, en commune de Kadutu.

4. En date du 1er octobre 2008, monsieur Kajera baba Christine, agent à la MONUC Bukavu, habitant au camp Mweze, quartier Cipunda, dans la commune de Kadutu a été fusilé par des hommes armés non autrement identifié. Les faits se sont produits à quelques mètres de l'habitation de la victime alors qu'il rentrait du travail.

5. En date du 14 février 2008 à 5h°° du matin, le cadavre de monsieur Passy résidant à Funu derrière l'institut Fadhili, tout près de l'habitation de monsieur Sawa, présumé meurtrier de la victime en fuite juste après son forfait. En réaction, les proches de la victime ont mis à sang et brûlé la maison du présumé meurtrier.

6. Le 28 février 2008 le corps de monsieur Philippe Bitamoshwa, âgé de 60 ans, agent à la 10e région militaire et habitant sur avenue Nyamugo BCB dans la commune de Kadutu, a été ramassé entre le centre d'apprentissage professionnel (CAPA) et le poste occupé par les éléments de la MONUC à Bugabo 1er, quartier Nkafu dans la commune de Kadutu, le corps a été retrouvé dans le collecteur Kawa, non loin du bâtiment appartenant à la société Uzabuko. La mort a été constatée au centre de santé Neema et géré par la 30e CEBCA

7. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 août 2009, vers 24 mois monsieur Koko Bruno Cirambiza, journalite à la radio Star émettant de Bukavu et étudiant en G2 économie à l'UOB, a été poignardé à mort à quelques mètres (150m) du commissariat de la police d'intervention (PR) située sur l'avenue Kabono dans la commune de Kadutu à Bukavu par un groupe de 8 personnes en tenue civile et armées. Agé de 24 ans Bruno revenait d'une fête de mariage à l'hôtel Bugugu sis au niveau des feux-rouges dans la commune d'Ibanda à Bukavu (130(*)).

8. Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août 2009, vers 3h, des hommes armés dont certains en uniformes militaires et d'autres, une tenue civile ont attaqué le domicile de monsieur Bukaba Kyalemaninwa, bouchier de son état et âgé de 38 ans domicilié sur avenue Kajangu dans la commune de Kadutu. Après s'être introduits dans la maison, les bandits ont tiré plusieurs balles en désordre. Un petit garçon d'un an et demi bienaimé Kyaleninwa a été tué.

9. Le samedi 29 août 2009, vers 19h, le corps de Modeste Chifuma a été retrouvé sans vie aux environs du Beach Muhanzi dans la commune de Kadutu, selon nos sources, deux femmes qui lui réclamaient de l'argent pour un litige de sexe se sont ruées sur lui et ont réussi à le terrasser. Pendant que l'une d'elles tenait à l'étranger par l'alcool, pauvre Modeste n'a pas pu résister à cette attaque. Dépêché à l'hôpital pour des soins d'urgence, il a rendu l'âme en cours de route. Le médecin qui l'a reçu, n'a fait que constater son décès.

10. Dans la nuit du 05 au 06 octobre 2008, monsieur Jean-Paul KAGAME est surpris en flagrant délit de vol et trouve la mort dans le quartier Nkafu, commune de Kadutu, par suite des coûts lui administrés par la foule de population en colère.

11. Dans la nuit du 16 septembre 2010, aux environs 1h°° du matin, monsieur Alphée Bisimwa Munugaba, père de 5 enfants et sa fille de 19 ans, élève en 6e des humanités au complexe scolaire la Grâce, ont été attrapés par valles par un groupe des bandits armés, à leur domicile, sis sur avenue industriel, coté de l'Eglise Rhema en commune de Kadutu.

En effet, selon les informations recueillies sur le lieu, les assaillants se sont introduits dans la maison en passant à travers la fenêtre qu'ils avaient réussie à couper les grillages à l'aide des pinces. Ceux qui étaient entrés à l'extérieur n'avaient pas chésité à ouvrir le feu à travers les fenêtres dans la chambre où dormait Alphée, la victime, voulant sortir de sa chambre pour se sauver, a rencontré une autre équipe au salon qui ont immédiatement tiré à bout, en lui logeant ainsi des balles au niveau de la hanche. Sa fille alertée par le crépitement des balles, lorsqu'elle voulait du bras gauche par une balle (131(*)).

III. En commune de Bagira

1. Dans la nuit du samedi 21 au 22 juin 2008 à 1h du matin, des hommes en uniforme et armés ont investi, à l'aide d'une grosse pierre jetée contre la porte, le domicile de monsieur Guillain Bwanamoya Gebweru, chef de cellule Chabarabe dans le quartier Kasha en commune de Bagira marié à madame Ziringa Justine M'Zambila, âgé de plus au moins 37 ans et père de 7 enfants et ont mis fin à la vie du précité, Guillain Bwananoya par coup de balles dans le ventre et assomoire de la tête. Il avait les yeux creusés et des plaies sur la surface du corps. Les auteurs de ce crime n'ont pas été identifiés.

2. Un élément de force navale ayant le grade de matelot a été retrouvé mort vers Bwindi, dans la commune de Bagira, à Bukavu dans la journée du mercredi 10 décembre son corps flottait sur le lac Kivu, non loin de la position de la force navale.

3. Dans la nuit du 30 avril 2008, aux environs de 19h du soir, monsieur Cibumbiro résidant à Cikera, au quartier Kasha dans la commune de Bagira a été tué par balles par des hommes armés, habillés en civil et masqués sur le tronçon routier brasserie - Kasha, avenue Cikonyi dans le quartier cité ci-hait. La victime était combiste et propriétaire de plusieurs carrières où l'on extrait des moillons. En plus de cela, il comptait 6 motos qui faisaient le taxi dans la ville de Bukavu. Le jour du drame, il rentrait chez lui à bord de sa moto en compagnie de monsieur Justin Bunanu, résidant à Cikonyi dans le même quartier que l'infortuné. Selon les informations à notre possession, on lui aurait ravi après l'avoir abattu, une somme de 4.000$ US. L'homme qu'il transportait sur la moto s'est blessé en se jetant dans le ravi afin de se soustraire à l'attaque.

4. Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 août 2009, monsieur Déogratias Bikuba a été tué par balles à son domicile sus sur avenue Mulambula, commune de Bagira, ville de Bukavu par des hommes armés. Selon nos sources, cette mort pourrait être liée à un conflit parcellaire qui opposait à planifier à un de ses voisins.

5. Le corps de monsieur Moise Kasika Beseme, âgé de 21 ans, habitant à Karhuliza en territoire de Kabare a été retrouvé sans vie et jeté à l'entrée du port de la Bralima dans la commune de Bagira le vendredi 28 août 2009 (132(*)).

Précisons tout d'abord que le meurtre et assassinat constituent des infractions prévues et punies par le code pénal congolais (133(*)). Il importe de faire une critique du respect des obligations substantielles de l'Etat par rapport à ces tueries. Analysant ces cas nous allons affirmer que l'obligation primordiale d'un Etat dans le sens du droit à la vie serait celle de l'aménagement de son ordre juridique de manière à encadrer strictement l'action de force de l'ordre et d'en permettre un contrôle efficace. Dans ce sens, les autorités ont le devoir de prendre des mesures concrètes, pour la prévention d'un risque certain et immédiat pour la vie d'une personne (134(*)) qui seraient par exemple celles de déployer la police dans tous les coins de la ville en vue de sécuriser la population et de leur doter des moyens conséquents pour leur permettre de bien remplir cette tâche.

Selon la jurisprudence constate « la première phrase de l'article 2 §1 CEDH astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Il incombe donc dans ces conditions aux autorités nationales le «  devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète, dissuadant de commettre des atteintes contre les personnes », mais aussi celui de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacé par les agissements criminels d'autrui (135(*)).

Cette obligation de protection est assurée par l'Etat dans diverses hypothèses : lorsque la mort est infligée par les agents de l'Etat, lorsqu'elle résulte de la réalisation de risques nés de l'activité des autorités publiques, lorsqu'elle est infligée par des tiers, ou encore par la victime elle-même ou même lors que la mort est survenue par l'acte des autres personnes. Ce qui reste jusqu'à ces jours un mystère pour ces tueries et partant, l'Etat Congolais viole ces obligations positives substantielles

Section 2e : REGARD SUR QUELQUES CAS SPECIFIQUES

Avec le panorama ci-haut énoncé, l'utile est alors de pouvoir- étant donné que la liste est longe- faire une étude cas par cas de certaines tueries choisies au hasard en vue de démontrer la nature de droit violé en l'espèce.

C'est ainsi, tout au long de cette section, nous allons étudier le cas de Georges Kateta (§1), celui de Koko Bruno Cirambiza (§2) et enfin tenter de démontrer les garanties dont doivent bénéficier des droits de l'homme (§3).

§1. Cas de Maître Georges Kateta Kalombo

Maitre Georges Kateta fut un enseignant à l'Université officielle de Bukavu, qui de son jeune âge a beaucoup milité pour la défense des droits de indigents. Comme susdit, feu Kateta avait trouvé la mort par balles lui tirées à bout portant le matin du 10 avril 2008, vers 3h par des hommes armés non autrement identifiés et opérant souvent la nuit.

Face à cette situation, il sied de déplorer l'indolence des autorités judiciaires, dans la mesure où, il leur revient, après avoir constaté une violation des droits de l'homme de mener des recherches permettront déterminer les auteurs. Au delà de ça, il est à préciser que les missions régaliennes de la justice, et en particulier du parquet sont, en premier lieu la recherche des infractions aux lois qui sont commises sur toute l'étendue de leur ressort de compétence, il reçoit les plaintes formulées contre les coupables ainsi que les dénonciations. Il interroge les personnes qui ont commis des infractions et les témoins. Il consigne leurs déclarations dans un procès-verbal (136(*)).

Par ailleurs, le parquet est l'organe de la justice chargé de rechercher et de poursuivre les infractions devant le tribunal c'est-à-dire celles de mettre l'action publique en mouvement. Il est aussi le gardien de la légalité, c'est-à-dire il veille à la bonne application de la loi, tant en matière pénale qu'en matière civile (137(*)).

Comme susdit, la mission de recherche des infractions appartient en propre aux magistrats du parquet. Bien que le code de procédure pénale parle d'abord des officiers de police judiciaire placés sous les ordres et l'autorité du ministère public. Les pouvoirs exercés par la police judiciaire sont attribués dans toute sa plénitude aux magistrats officiers du ministère public. Cependant, ils sont délégués par mandat aux officiers de police judiciaire.

Globalement, la mission des officiers de police judiciaire est la recherche des infractions, de les constater, d'en rassembler les preuves avant de les transmettre devant l'officier du ministère public (138(*)).

Dans son opération de constatation des infractions par procès-verbal, actes écrits et/ou autre terminologie, utilisée, ne servent pas seulement à la constatation des infractions mais encore à rendre compte des opérations effectuées aux cours des enquêtes. (139(*)).

Il sied de préciser de l'analyse précédente que c'est le volet procédural des obligations positives de l'Etat qui est violé dans sa substance par la R.D.Congo, sur l'analyse de l'assassinat du maître George Kateta.

Après l'analyse des obligations positives faite jusqu'à maintenant, les éléments de procédure occupent une place centrale dans ce domaine, leur rôle est de renforcer et de rendre rationnement effectif la protection offerte par les articles de lois.

En analysant le volet procédural de l'article 6§1 PIDCP, 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples éventuellement 2 CEDH et 16 et 61 de la constitution de la R.D.Congo de 2006 ; elle met d'abord l'accent sur un mécanisme d'enquête officiel, indépendant et impartial » (140(*)).

L'obligation procédurale, que commande de mener une enquête sur un homicide est tout à fait différente de l'obligation matérielle selon laquelle la force meurtrière ne doit être utilisée qu'en cas d'absolue nécessité. Toutefois, il peut y avoir violation de l'une sans violation de l'autre. C'est dans ce sens que J.F AKONDI- KOMBE souligne que l'évolution, il faut le souligner, n'a eu pour effet de décentraliser les clauses procédurales de la convention. Finalement, celle-ci se combinent avec les obligations de même nature tirées des clauses normatives pour obtenir une effectivité maximale des droits (141(*)).

De plus, dans certains cas, l'on pouvait connaitre des violations présumées de l'obligation procédurale, même si la procédure interne sur le fond des questions était encore en instance ou n'avait pas été engagée (142(*)).

Les dispositions que l'on s'accorde à qualifier de procédurales sont négatives en plusieurs articles des conventions, toutefois, dans le cadre de cette étude, nous allons prendre en compte le volet procédural de l'article 6 PIDCP et 4 charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 2 CEDH par analogie.

I. Le volet procédural de l'article 7 PIDCP, la nécessité de mener une enquête a posteriori

Selon la doctrine, l'obligation d'enquêter a été étendue aux affaires de mort en détention, d'homicides non élucidés et d'allégations de collusion, et aux disparitions (143(*)).

En vertu du volet procédural de l'article 7 PIDCP, il est imposé à un Etat une obligation positive de prévoir une procédure a posteriori efficace pour établir les circonstances d'un homicide commis soit par un agent de l'Etat, soit par toute autre personne grâce à un processus judiciaire, indépendant auquel les parents de la victime doivent avoir pleinement accès.

On se réfère pour cela aux principes de base sur ce recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois et aux principes des nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires au moyen d'enquêter efficacement sur ces exécutions (144(*)).

L'obligation de protéger le droit à la vie, qu'impose cette disposition (article 7 PIDCP et autres) combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 2 PIDCP et 1er de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de reconnaitre à toute personne relevant de sa juridiction les droits et liberté définis dans la convention, implique et exige de mener une forme d'enquête efficace.

Aux vues de ce qui précède, il ressort de l'analyse sur l'assassinat de Maître George Kateta que l'enquête menée a posteriori est loin d'être efficace, car, d'après les informations auxquelles nous avons eu accès, par suite aux interview et entretien avec tout d'abord le magistrat instructeur du dossier dont nous nous réservons de citer le nom, il nous a été révélé que depuis 2008, l'année même de la survenance de l'assassinat, les enquêtes avaient été suspendues pour plusieurs raisons notamment ; le manque de moyens financiers suffisant pour mettre en oeuvre les mécanismes efficaces d'enquête, d'une part et de l'autre, la fuite de témoins et famille de la victime qui, suite aux menaces téléphoniques qu'ils recevaient d'après certains, pour des raisons liées à leur sécurité, avaient décidé soit de s'enfuir à Goma ou ailleurs, et carrément, pour d'autres encore à se livrer dans ce que l'on peut appeler le désistement à la procédure ou rétractation. Et pourtant selon l'OMP, s'il était doté de moyens conséquents, il prendrait en charge la sécurisation et survies des témoins afin de bien mener l'enquête en vue de déterminer les auteurs de cet acte.

Ainsi, pour toutes ces raisons et d'autres, l'OMP a dû sursoir la procédure d'enquête jusqu'à nouvel ordre, dans l'entre temps, les preuves et autre objets pouvant servir à élucider la vérité sur cet assassinat sont entrain de disparaitre.

Ne pouvons-nous pas conclure à un mystère de l'assassinat de maître George Kateta et de l'inaction de la justice congolaise censée réprimer les actes infractionnels commis en violation des droits de l'homme ? Cet état de chose ne consacre-t-il pas l'impunité ?

Selon un rapport des nations unies, l'impunité peut se définir par l'absence en fait ou en droit, de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs de violation des droits de l'homme, ainsi que leur responsabilité civile, administrative ou disciplinaire, en ce qu'ils échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur jugement et s'ils sont reconnus coupables, leur condamnation y compris à réparer les préjudices subis par les victimes (145(*)). Il s'agit en effet, d'une impunité de fait, car elle provient du mauvais fonctionnement et de l'inefficacité du corps de police et de l'appareil judiciaire. Cette impunité intervient notamment lorsque les policiers ou l'OMP ne cherchent pas à déterminer les faits imputables ou reprochés à une personne (146(*)) avec toutes les conséquences qui ressortent de l'impunité.

Par suite de cette analyse, nous pouvons conclure, au-delà de tout doute que l'enquête n'avait pas été diligentée en vue de déterminer les auteurs de cet assassinat, car, après que le fait ait été commis, en date du 10/04/2008 le matin, l'OMP de l'auditorat militaire est descendu sur le lieu du crime et à dressé un procès-verbal de constat par suite duquel procès-verbal, il a ordonné l'inhumation du corps, ce qui sert de preuve que le fait ait été porté à la connaissance de la justice, à charge de laquelle repose la punition des criminels. Il s'avère que les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s'avérer disposée à laisser impunies des atteintes à la vie. La punition judiciaire des atteintes à la vie est indispensable tant pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l'Etat de droit que pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (147(*)).

Nous arrivons par suite de cette analyse à conclure que l'enquête menée sur l'assassinat de maître George Kateta n'était pas efficace, encore moins indépendante et impartiale, parce qu'elle n'a ni abouti à déterminer les auteurs, ni à faire participer les parents de la victime à la dite enquête.

§2. Cas de Koko Bruno Chirambiza

Comme maître George Kateta, Koko Bruno Chirambiza avait été tué par un groupe d'hommes armés par coup de couteau.

Nous nous permettons de transposer la même analyse faite sur l'assassinat de maître George Kateta, et d'en faire une analogie, car il nous semble, selon les informations à notre possession, jusque là qu'aucune enquête sur cette mort avait été diligentée en vue d'en connaitre les auteurs. Ce qui laisse entendre que la justice congolaise s'est comportée de la même manière que précédemment.

De ces deux cas, il y a lieu de transposer cette analyse à d'autres, car la liste de cas des tueries restées impunies n'est pas du tout limitée dans le cadre de ce travail. Ceci nous sert toutefois d'échantillon en vue de dénoncer le caractère indifférent de la justice congolaise vis-à-vis des assassinats de personnes sous sa juridiction.

Il ressort de ce qui précède que la doctrine et la jurisprudence ont, à cette occasion définie de façon précise les normes auxquelles l'enquête doit répondre :

- Une telle enquête a pour objectif d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, impliquant les agents de l'Etat ou ses organes, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité. La forme que l'enquête peut prendre pour atteindre ses objectifs, peut varier en fonction de la situation considérée, mais quelle que soit la forme retenue, les autorités doivent agir de leur propre initiative, une fois que l'affaire ait été portée à leur intention. Elles ne peuvent pas s'en remettre à un parent poche du soin de déposer une plainte préalable officielle ou d'assurer la responsabilité d'une procédure d'investigation ;

- Pour qu'une enquête sur un homicide illégal soit efficace, on peut, d'une façon générale considérer que la personne qui est chargée d'enquête soit indépendante de celles qui ont pris part aux événements en question. Cela exclut tout lien à caractère hiérarchique ou institutionnel, tout en supposant également une indépendance pratique ;

- Par ailleurs, l'enquête doit être efficace au sens où elle doit permettre de déterminer si la force utilisée dans le cas considéré était, ou n'était pas justifiée eu égard à la situation et d'identifier et de sanctionner les responsables. Il s'agit en fait de l'obligation non de résultat, mais de moyen, les autorités doivent avoir pris des mesures raisonnables à leur disposition pour obtenir le moyen de preuve se rapportant à l'incident, notamment la déposition des témoins oculaires, les preuves résultant d'examens de laboratoire et, le cas échéant, une autopsie qui fournisse le relevé complet et précis des lésions et une analyse objective des données cliniques, y compris la cause du décès ;

- Toute irrégularité dans la conduite de l'enquête pourrait diminuer sa capacité d'établir la cause du décès ou d'identifier le responsable pourra constituer une infraction à la présente norme ;

- Impératif de promptitude raisonnable est implicite dans ce contexte ;

- Pour les mêmes raisons, il doit exister un élément suffisant du contrôle par les citoyens de l'enquête ou de ses résultats afin de garantir l'obligation de rendre des comptes sur le plan pratique autant que sur le plan théorique. L'importance de ce contrôle peut varier d'un cas à l'autre. Dans tout le cas cependant, les parents les plus proches de la victime doivent être associés à la procédure, dans le limite nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes (148(*)).

Il convient cependant de conclure concernant une violation par la R.D.Congo de l'obligation de procédure découlant de l'article 6 PIDCP, 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 16 et 61 de la constitution de la R.D.Congo, que même si, avant que la juridiction puisse se prononcer sur le fond, l'épouse de la victime civile envisage un règlement amiable de son action civile et ne pouvait donc plus être considérée comme une victime de la violation présumée des obligations matérielles découlant de l'article 258 du CCL III, et qu'une famille qui avait renoncé à son action civile, n'a pas pu invoquer le grief de la violation de l'obligation matérielle car elle n'avait pas épuisé ce recours. La raison pour laquelle les questions de fond et de procédure qui se posent au regard de la convention sont si nettement séparables, est que les obligations qui incombent à l'Etat, en vertu de l'article 6 §1 PIDCP ne peuvent pas être remplies simplement en accordant des dommages intérêts qui est le principal résultat des actions civiles. En revanche, au regard de la loi, comme nous l'avons vu, les enquêtes requises en vertu de l'article 6 §1 et 2 PIDCP et 4 et 7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples doivent pouvoir déboucher sur l'identification et la sanction des responsables.

Précisons par ailleurs que, les garanties procédurales dont il s'agit se traduisent en général pour les Etats parties par les obligations de faire. Sous le bénéfice de ces observations on envisagera successivement les garanties générales et les garanties particulières, c'est-à-dore spécifiques à certaines procédures ou à certaines situations.

§3. Garanties générales et spécifiques

I. Garanties générales (149(*))

Elles consistent dans le droit au recours effectif et au droit à un procès équitable, protégés respectivement par l'article 2 §3.a  et 14 PIDCP et 7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

A. Contenu du droit et exigences positives (150(*))

L'article 2 § 3.a PIDCP et 7 §1.a de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, peut être vu comme la garantie d'une subsidiarité utile à la protection des droits, la constatation et la sanction des violations des droits protégés par la loi incombent au premier chef à chaque Etat, il importe que ce dernier se donne les moyens de remplir efficacement cette fonction. Tel est l'objet de cette disposition : permettre au système national de jouer pleinement son rôle en obligeant les Etats à prévoir les recours nécessaires pour le redressement des situations contraires à la convention.

Pour l'essentiel, ces dispositions précitées exigent d'abord des Etats qu'ils mettent en place des instances nationales chargés de statuer sur les allégations des violations des droits garantis, y compris sur des griefs d'atteinte au droit à un délai raisonnable de la procédure consacré à l'article 7 §1.d de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et également 14 §3.c du PIDCP. L'idéal en plus est que l'instance soit juridictionnelle et on peu dire qu'il y a une forte incitation jurisprudentielle à ce qu'il en soit ainsi. Mais, une instance non jurisprudentielle, sera également acceptable du point de vue de cette disposition si elle présente de garantie réelle d'indépendance et d'impartialité (151(*)). Toutefois, pour ce qui est du model africain de garantie et de protection des droits de l'homme, l'on peut se poser la question si cet idéal est envisageable à l'état actuel des droits de l'homme en africain, de surcroît en R.D.Congo.

Il est à noter que l'opposabilité de l'obligation est conditionnée par le caractère défendable de l'allégation, c'est-à-dire par le fait qu'elle pose a priori un problème sérieux quant au respect des droits protégés par la loi.

Il importe, en second lieu, de prévoir des recours effectif cette exigence comporte différentes implication, on mentionnera, à titre principal :

a. L'obligation de conduire une enquête qui soit, à l'instar de celles que commande le respect de certains droits substantiels, diligente, approfondie et efficace. Cette obligation, conçue comme indépendante de possibilité d'un recours juridictionnel, n'est pas absolue et sa portée variera selon l'importance du droit en cause. En tout état de cause, elle s'impose lorsqu'il y a allégation d'atteinte à un droit intangible (tel que le droit à la vie...) ;

b. Le caractère utile et efficace de la procédure (152(*)), laquelle doit permettre de statuer sur le fond du grief de violation de la loi et de sanctionner toute violation constatée, mais aussi garantir à la victime l'exécution des décisions acquises (153(*)).

B. Les garanties générales du procès équitable

D'autres obligations positives sont imposées aux Etats en tant que garanties générales du procès équitable en vertu de l'article 7 §1.d de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et l'article 14 §1 PIDCP.

Il est certain que, pour satisfaire des différentes exigences du procès équitable, l'Etat doit agir et légiférer. Il en va ainsi notamment des qualités que doit présenter le tribunal sur ce point. L'expression « tribunal indépendant et impartial établi par la loi, évoque l'idée d'organisation plutôt que du fonctionnement, d'instruction plutôt que de procédure » (154(*)).

Le doit à un procès équitable s'étale à plusieurs dimensions aussi bien pendant la phase préjuridictionnelle que juridictionnelle, l'exécution des jugements même lors de la commission des avocats conseils...

Il s'étant aussi bien en matières civiles qu'aux pénales...

C'est dans ce sens que le service de police et le parquet ont en effet l'obligation vis-à-vis des victimes d'infractions pénales (ou des membres survivants de leur famille) d'exercer efficacement l'action publique (155(*)).

En effet, par suite de cette description, nous pouvons établir la responsabilité de la justice congolaise qui, à la phase préjuridictionnelle n'a pas su, par le biais de son organe compétent qu'est l'auditorat militaire de garnison de Bukavu mener une enquête en vue d'identifier, et sanctionner les auteurs de multiples violations des droits fondamentaux des droits de l'homme - le droit à la vie, car depuis la survenance de ces événements, leurs auteurs demeurent jusqu'en ce jour non identifiés, encore moins poursuivis.

Par ailleurs, le fait pour la justice d'ouvrir une enquête et la suspendre, sans que celle-ci aboutisse, peut être qualifié, en fait comme en droit de déni de justice (156(*)), car cet acte laisse persister dans le chef de la famille de la victime une confusion ou doute profond. L'infraction de déni de justice qui peut ressortir de cet acte pèse sur les autorités de la justice congolaise et qui, par ailleurs pourraient être poursuivies pour la prise à partie.

Toutes ces fautes peuvent leur être imputables compte tenu de la responsabilité qui leur est reconnue par la loi, et ce, en particulier au parquet. Cette responsabilité est surtout approfondie pour ce qui est du droit à la vie, vue la place que ce droit occupe au sein de la législation tant nationale qu'internationale.

Par le biais des obligations positives qui incombent à l'Etat, dans son aspect procédural, la justice congolaise installée légalement à Bukavu est seule compétente pour connaitre de tous actes infractionnels qui y seront commis et partant doit tout mettre en oeuvre, en cas de commission d'une infraction pour procéder en des enquêtes dignes de foi et qui aboutiront à l'identification de leurs auteurs qui seront poursuivis pour les dits actes.

De par les déclarations des autorités compétentes auprès de qui nous avons été dans le cadre de ces recherches, il semblerait que, cette lenteur et surtout cet acte que nous qualifions de déni de justice de la part de celles-ci et de l'autre coté consacre l'impunité au bénéfice des auteurs de ces infractions seraient dû au manque de moyen conséquent que l'Etat congolais devrait mettre à leur disposition afin que, ceux dernières accomplissent bien leur tâche.

Cet argument poussé par la justice nous semble ne pas tenir et par conséquent ne peut pas être un motif pour laisser impunis les actes graves de violation des droits de l'homme et partant laisser l'Etat congolais ne pas répondre à la violation de ses obligations positives. Car si la procédure d'enquête est inadéquate, il manque à son obligation d'assurer la jouissance effective du droit à la vie (157(*)), l'Etat dans sa mission, à travers son organe judiciaire tend à assurer la protection des intérêts des individus qui seraient conforme à l'argument de l'intérêt général, il serait vain de chercher à lui reprocher, puisqu'il remplit sa mission (158(*)). Plus assurément, il pourra arguer qu'il a défendu les intérêts des individus (159(*)). Il ressort de cette analyse que l'Etat ne peut - pour ce qui est des cas soulevés dans ce travail- qu'être tenu pour responsable des actes de violation du droit à la vie. Toutefois, cette responsabilité mérite bien d'être étudiée, car il importe de démontrer, comme dit au premier chapitre la violation des obligations positives mais, cette violation n'est due aux actes positifs de la part de l'Etat, mais plutôt de l'acte négatif, qui se traduit par le manque de diligence.

II. Les garanties spécifiques

Dans le cadre de ce travail, il nous parait peu intéressant de développer les aspects des garanties spécifiques, car ces garanties peuvent faire l'objet d'une étude à part.

Toutefois, signalons en passant que ces garanties dites spécifiques sont prévues par les articles 10, 14 et 12 PIDCP et 6 et 12 §4 et 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces dispositions protègent les individus poursuivis au pénal et les étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion.

Section 3 : LA RESPONSABILITE DE LA R.D.CONGO EU EGARD AUX CAS SPECIFIQUES

Le recours en responsabilité permet au particulier qui a subi un dommage causé par une activité ou un acte d'autrui, d'obtenir réparation de la part de l'auteur qui est à l'origine dudit dommage.

Il offre la possibilité de recevoir une indemnisation du fait de l'activité normative des institutions nationales lorsqu'un dommage résulte de l'adoption du règlement ou de non adoption des lois visant à garantir les droits.

Il permet aussi d'engager la responsabilité d'un Etat qui n'a pas respecté ses obligations vis-à-vis de tiers, car la connaissance par l'Etat de la loi, selon la théorie de J.J ROUSSEAU du contrat social, ne le laisse pour autant agir dans l'arbitraire. C'est pourquoi, dans les agissements, que l'Etat accomplit à travers ses organes, il est tenu pour responsable dès lors que ces actes violent les droits des citoyens.

Nous allons voir tour à tour dans cette section la responsabilité de l'Etat congolais (§1) et incrimination de l'Etat congolais et la responsabilité eu égard aux cas spécifiques (§2). Il est par ailleurs nécessaires de parler de la théorie de réparation (§3) et enfin, essayer de comprendre l'inexécution des décisions rendus contre l'Etat et l'inefficacité des voies de recours en R.D.Congo comme en Afrique (§4).

§1. La responsabilité générale de l'Etat

Il existe un principe général de responsabilité qui est prévu à l'article 258 du CCL III. Toutefois, l'article 260 du même code établi une responsabilité du fait d'autrui, qui dit qu'on est responsable des personnes dont on doit répondre ou des choses dont on a la garde (160(*)). Il y a responsabilité délictuelle à chaque fois qu'il y a dommage causé à autrui en dehors de la présence d'un contrat. Avec la responsabilité contractuelle, ils forment la responsabilité civile.

Il existe trois domaines de responsabilité civile :

· La responsabilité du fait personnel (article 258 CCL III) ;

· La responsabilité du fait d'autrui (article 259 CCL III) ;

· La responsabilité du fait des choses ou des animaux (article 260 CCL III) ;

Il est prévu à l'article 258 du CCL III que : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage exige celui par la faute duquel est arrivé, à le réparer.

Cette disposition peut être invoquée par toute victime d'un préjudice quelles que soient les circonstances. Toutefois, pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve de trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité.

La responsabilité de l'Etat est engagée lorsque, à travers ses organes, ses agissements causent de dommages à autrui ainsi, la responsabilité dont doit répondre l'Etat est une responsabilité civile qui porte sur le fait d'autrui, article 260 §3 CCL III.

I. La responsabilité du fait d'autrui (161(*))

Il existe deux types de responsabilité du fait d'autrui. Il y a d'un coté la responsabilité subjective du fait d'autrui qui repose sur une présomption de faute commise par le civilement responsable. C'est le cas de la responsabilité des instituteurs sur leurs élèves ou des parents sur leurs enfants, et de l'autre coté, la responsabilité objective du fait d'autrui qui ne repose pas sur une faute du civilement responsable, il s'agit de la responsabilité des commettants sur leurs préposés.

A. La responsabilité subjective

Les articles 258 à 259 du CCL III donnent bien les modalités de cette responsabilité. Quant à nous, nous allons un peu nous attarder à examiner la responsabilité objective du fait d'autrui, car elle semble, à notre avis peser sur un Etat, corollairement une obligation pèse sur l'Etat à pouvoir réparer le préjudice.

B. La responsabilité objective du fait d'autrui

C'est en fait une responsabilité qui repose sur une présomption de faute commise par le civilement responsable, il s'agit d'une présomption irréfragable, c'est-à-dire qu'elle n'admet pas de preuve contraire (162(*)).

Pour établir la responsabilité objective du fait d'autrui, il faut qu'il y ait un rapport entre le commettant et le proposé.

Le commettant est celui qui donne des ordres aux préposés ainsi, il découle de ceci que, dans un rapport de subordination, tout préjudice que pourrait causer un préposé, dans l'exercice de ses fonctions entraine la responsabilité du commettant.

Sur une théorie générale de la responsabilité, celle-ci reflète une certaine forme de civilisation (163(*)).

S'agissant de l'administration, on sait que son activité peut être génératrice de préjudices d'autant plus graves qu'elle met en oeuvre des moyens puissants. Or, lors qu'un dommage trouve son origine dans l'activité ou l'inactivité des agents de l'Etat, l'exigence de l'identification d'un responsable est ressentie comme un besoin social, sans oublier que la possibilité pour les administrés, d'obtenir réparation du dommage imputable à l'Etat est aussi important dans l'Etat de droit.

Ainsi, avec l'évolution de la responsabilité civile, nous nous trouvons au stade où l'administration devient responsable des agissements délictuels de ses agents. Ce rapport de responsabilité de l'Etat pour les fautes causées par ses préposés doit être régi par les règles de droit civil. L'exigence des droits de l'homme a permis que la responsabilité de l'Etat qui ne respecte pas ses engagements soit mise en cause.

En conséquence, il faut conclure que l'administration pourrait être déclarée responsable, ce serait selon ses propres règles (164(*)).

§2. Analyse de cas et incrimination de l'Etat congolais

I. La responsabilité fondée sur des obligations positives : « les diligences requises (165(*)

Les individus, les bandes criminelles commettent tous des actes de tueries qui seraient constitutifs des violations des droits de l'homme. Même s'il y a absence d'une implication de l'Etat, le droit international des droits de l'homme admet depuis longtemps que l'obligation de l'Etat n'est pas limitée au respect des droits de l'homme et à l'abstention de commettre des violations. Les Etats doivent également « garantir » les droits de l'homme « relevant de leur compétence ».

Cela implique « des obligations positives de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de ces droits et libertés sur son territoire ». Les Etats sont obligés d'exercer les diligences requises pour protéger les droits de l'homme à l'encontre des violations commises par des acteurs non étatiques :

«Un acte illégal qui viole les droits de l'homme et qui n'est à l'origine pas directement imputable à un Etat (par exemple, parce qu'il s'agit de l'acte d'une personne privée ou parce que la personne responsable n'a pas été identifiée) peut entraîner la responsabilité internationale de cet Etat, non pas à cause de l'acte lui-même mais parce que les diligences requises par la Convention pour prévenir ou répondre à la violation font défaut ». Le principe des « diligences requises» est à présent bien admis dans la pratique et la jurisprudence des organes internationaux et régionaux des droits de l'homme (166(*)).

La responsabilité de l'Etat peut se fonder sur la faute. Elle peut être engagée en l'absence même de toute faute. S'agissant de la faute, DIGUIT admet que la responsabilité ne peut être engagée que pour autant que l'acte commis relève une faute de service. La faute pourra consister soit dans une négligence une inattention qui, sans constituer une faute personnelle de l'agent constitue assurément, suivant la terminologie courante, une faute de service public (167(*)).

Il poursuit en estimant que l'Etat ne sera responsable que si le service a mal fonctionné. Il ne suffira plus au particulier d'alléguer qu'il a subi un dommage pour que sa réparation soit au voeu du principe de l'égalité de tous devant les charges publiques, repartie sur la collectivité.

II. Responsabilité pour faute

La faute de service est reconnue au moment où les moyens et les instruments ont été mis à la disposition de l'agent ; soit que ces moyens causent eux - mêmes dommages lors de leur usage par l'auxiliaire, soit que l'Etat s'abstient de mettre ces moyens ou instruments à la disposition de ses agents pour qu'ils s'en servent utilement. Pour reprendre la classique définition de Marcel Planiol; la faute est « un manquement à une obligation préexistante. On est en faute quand on ne s'est pas conduit comme on l'aurait dû. Quand l'action ou l'abstention d'agir est nature à justifier une reproche. Des telles formules donnent une idée suffisante de la faute, l'Etat peut engager sa responsabilité par manque de mener une enquête d'office et rapide lorsqu'il y a survenance de mort.

Il y a seulement lieu d'ajouter que s'il est ainsi simple de définir la faute, il peut être délicat de diagnostique l'existence des fautes. En effet, pour déterminer si par exemple, le représentant ou l'agent de l'Etat ne s'est pas comporté comme il l'aurait dû, il est de son action ou de son abstention c'est-à-dire ce qu'étaient les circonstances, de temps, de lieu sont infiniment variables dans lesquelles il se trouvait, et bien entendu l'appréciation ne peut exclure la subjectivité.

A. L'établissement de la faute

D'une manière générale, la responsabilité pour faute est plus précisément une responsabilité prouvée et conformément aux principes régissant la procédure, la victime a la charge de l'administration de la preuve de la faute qu'elle alléguée. Mais cette preuve lui est facilitée par le caractère inquisitorial de la procédure. Si les allégations de la victime lui paraissent mériter, le juge prescrira à l'administration de verser au dossier les éléments d'appréciation qu'elle détient, par ici l'administration a la charge d'ouvrir une procédure d'enquête à laquelle la famille de la victime sera associée pour permettre la sauvegarde de leurs intérêts légitimes.

L'administration doit faire preuve d'impartialité dans toute la procédure, toute tentative de dissimiler les preuves est interdite à l'Etat, la victime doit s'assurer de l'impartialité de l'Etat. Il est demandé que les personnes chargées de l'enquête soient indépendantes. L'effectivité de l'enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à cette norme.

III. La responsabilité sans faute

En général, dans le cas de la responsabilité sans faute non seulement la preuve du caractère fautif du fait dommageable, n'a pas été faite par la victime, mais encore la preuve par le défendeur qu'aucune faute n'a été commise est sans conséquence. Dans le cas des assassinats cités dans la présente étude, l'obligation qui pèse sur l'Etat de mener des enquêtes en vue de déterminer les auteurs et partant leur infliger les sanctions correspondantes.

La responsabilité est engagée même en l'absence de l'acte matériel. C'est une responsabilité de plein droit, à raison du préjudice subi et la situation dans laquelle se trouvait la victime, quand on sait que toute personne doit bénéficier d'une protection judiciaire chaque fois que son droit est violé.

La responsabilité sans faute est plus favorable aux victimes qu'à l'Etat, elle tire sa source dans les traités et accords que l'Etat ratifie, ces instruments juridiques constituent un engagement que l'Etat prend sur le plan international, ayant comme conséquence des obligations positives qui pèsent sur lui, d'où le non respect de ces obligations engage la responsabilité de l'Etat.

En matière des droits de l'homme l'Etat doit s'acquitter des ses obligations peu importe les circonstances, en période de paix comme en période de guerre ou vis-à-vis des ses propres nationaux comme à l'égard des étrangers.

Effectivement, depuis que la responsabilité sans faute a vu le jour étant alors inconnue en droit civil, c'était une innovation absolue, elle s'est considérablement développée avec les exigences des droits de l'homme. Actuellement et depuis long temps la rupture entre faute et responsabilité est une chose commune en droit administratif et l'importance du domaine de la responsabilité sans faute est une des caractéristiques les plus remarquables de la responsabilité de l'Etat. La responsabilité de l'Etat peut être engagée pour simple fait de risque, l'expression de la responsabilité pour risque est synonyme de la responsabilité sans faute au point qu'elle est parfois considérée comme se confondant avec elle.

En réalité, elle illustre une hypothèse de responsabilité sans faute, celle où le dommage est le résultat de la réalisation d'un risque et où le juge administratif ou le législateur ont, pour des raisons diverses, estimé juste ou équitable que l'existence d'un risque de dommage provoque l'institution de la responsabilité sans faute. Il peut arriver que par manque d'agent de service public.

§3. Tentative de théorie sur la réparation

De par la définition de la responsabilité telle que donnée précédemment, il ressort que pour qu'il y ait responsabilité, en général en droit, il faut réunir certaines conditions : un fait générateur ou une faute, un préjudice ou dommage et l'imputabilité ou lien causal entre le préjudice et la faute (168(*)). 

I. Le préjudice ou dommage

Egalement pour qu'il existe une créance en indemnité, il faut qu'il y ait un dommage, un préjudice à réparer. Le préjudice est le dommage subi par la victime de la faute (169(*)). Le langage commun utilise de façon indifférente le terme dommage et préjudice. Une nuance existe entre les deux.

Le dommage est une atteinte à l'intégrité d'une personne, d'une chose ou à la situation normale d'un fait ; il est donc un fait constatable. Le préjudice recouvre l'ensemble des conséquences du dommage. Ce qui permet de tenir compte des éventuelles aggravations au-delà du simple dommage. Pour être réparé, le préjudice doit être réel, certain, direct et personnel. Par le caractère réel, le juge écarte les plaintes fondées sur les actes qui n'ont pas eu d'incidence nuisible. Le caractère certain signifie que le préjudice résulte d'une mesure devenue définitive.

Ce qui permet d'écarter les actions fondées sur simple crainte. De ce point de vue, il faut distinguer entre préjudice futur et préjudice éventuel. Un préjudice peut être futur lorsque les faits subis causeront un éventuel dommage. Un préjudice éventuel reste marqué par l'alea. Le préjudice direct est celui qui est la conséquence immédiate de l'acte de l'agissement du pouvoir public. Le préjudice personnel est celui qui affecte directement le requérant, ce qui permet d'écarter les actions sans intérêt (170(*)). En plus de ce caractère, le préjudice peut être matériel ou moral.

Le préjudice moral renvoie à la souffrance subie lorsque les événements malheureux affectent les proches. La preuve de l'existence et l'étendue du préjudice incombent au requérant lequel doit aussi proposer une évaluation de son préjudice. Le préjudice moral difficile à préciser, la jurisprudence estime qu'il appartient au juge d'apprécier l'évaluation.

II. Caractères du dommage

Pour requérir une réparation, tout dommage revêt quatre caractères.

A cette condition le dommage présent né et actuel, et le dommage futur, lorsque sa réalisation apparaît inévitable. Le dommage éventuel est écarté. Pour être indemnisée la victime doit prouver l'existence du dommage qu'elle a subi. Il doit être certain au moment où le juge va statuer de façon que son évaluation soit efficace. En bref le préjudice doit être certain et actuel. Cette notion de certitude mérite d'être précisée (171(*)). Il n'est pas nécessaire, pour être réparé que le préjudice soit actuel au jour du jugement.

La condition spéciale d'un dommage, c'est - à - dire que la victime doit subir le préjudice et non l'ensemble des membres de la collectivité. Il ne faut pas confondre spécialité et fréquence du dommage par ce qu'un préjudice ne cesse pas d'être spécial du fait qu'il se produit fréquemment. La présence d'une situation juridiquement protégée sur laquelle le dommage doit porter, ce n'est pas un intérêt quelconque qui est protégé.

La doctrine et la jurisprudence parlent d'intérêt légitime. Il s'agit comme le dira WELL, d'un intérêt digne d'être pris en considération par la loi, d'un intérêt qui n'est pas contraire aux lois, qui cependant sont protégé par la loi. Il sied de noter parmi les dommages susceptibles d'être réparés on peut citer : dommages matériels, les dommages corporels et les dommages moraux.

A. Dommages matériels

Il s'agit de toute atteinte aux droits et intérêts d'ordre patrimonial et économiques de la victime. La jurisprudence estime que le dommage matériel comporte les frais de l'expertise contradictoire, mais non, à défaut du lien de causalité, les frais de défense.

B. Dommages corporels

C'est une catégorie particulière des dommages. Cette catégorie vise essentiellement, les atteintes à l'intégrité physique de l'homme : blessures, coups, passage à tabac, le fouet, meurtre, assassinat. La protection de ce droit est contenue dans la constitution de la R.D.Congo à son article 16. De même dans le droit positif congolais, aucune disposition n'autorise de porter atteinte pour quelque motif que ce soit à la vie et l'intégrité physique d'autrui.

Il est intéressant d'insister sur le caractère absolu de cette prohibition. Il découle de cette prohibition que toute violation entraîne la responsabilité pénale de son auteur et la responsabilité civile de l'Etat lorsque l'auteur n'est pas poursuivi.

Signalons que, le juge administratif limitait l'obligation de réparer aux seuls dommages matériels, en entendant par là ceux qui ont des conséquences d'ordre patrimonial, soit par les dépenses qu'ils entraînent, soit par les pertes qu'ils provoquent, par exemple la perte d'un organe du corps (atteintes aux biens ou à l'intégrité de la personne physique notamment). Il écartait les atteintes à des valeurs abstraites, réputation, affection, il en donnait pour raison que des tels dommages ne sont pas évaluables en argent, et ne comportent pas, dès lors de réparation adéquate.

C. Dommages moraux

Les atteintes à certaines valeurs non matérielles ont été progressivement prises en considération. L'évolution s'est trouvée faciliter par les possibles répercutions patrimoniales de certains de ces dommages moraux : ainsi de l'atteinte à la réputation artistique d'un acteur, d'un sculpteur ; ainsi du préjudice esthétique provoqué par une blessure au visage pouvant gêner la vie de la victime.

Mais, l'obligation de réparer s'étend à des dommages dépourvus de toute conséquence pécuniaire : souffrance physique exceptionnelle atteinte à la dignité personnelle.

Ils s'étendent aussi aux souffrances morales que subissent les membres de la famille de la personne décédée et éventuellement aussi assistance dont ils bénéficiaient de sa part.

a. Imputabilité

La faute du pouvoir public est généralement commise par les personnes physiques. Ce qui peut soulever les difficultés pour identifier à qui la faute doit être imputé. Dans la jurisprudence de la CEDH, il ne s'agit de savoir qui est responsable lorsqu'une personne ait été assassinée alors que l'organe de l'Etat chargé de poursuivre l'infraction reste indifférent, le premier responsable c'est l'Etat.

Il n'y a pas lieu de distinguer la faute personnelle à la faute de service. La faute personnelle c'est la faute qui se détache complètement du service. Elle est étrangère à la fonction normale du service, dans les cas sous examen l'Etat doit garantir la sécurité de toute la population se trouvant sous sa juridiction et, en cas de violation de ce droit, il doit mettre en oeuvre son appareil judiciaire en vue d'en punir les auteurs.

En R.D.Congo, la faute personnelle correspond à la faute de l'agent préposé et la faute de service; c'est la faute de l'agent organe. Surgit la question de savoir quand est- ce que un agent est préposé ou un agent est organe. Pendant longtemps était considéré comme organe les agents en situation réglementaire tandis que les contractuels étaient des préposés.172(*) Ainsi, pour DEBURLET sont organes des personnes publiques et engageant directement la responsabilité de l'Etat, les agents titulaires d'une nomination ou une investigation régulière qui exercent les fonctions d'autorité. De même pour Marcellin RAE est préposé de l'Etat l'agent qui n'exerce pas un pouvoir administratif mais, qui remplit le fait matériel peu importe qu'il soit dans une situation réglementaire ou contractuelle.

III. Droit à réparation

Le droit à réparation une fois né au profit de la victime, il importe de designer un responsable. La faute remplit déjà cette fonction lorsqu'elle est à l'origine du dommage causé par le fait d'une personne. La faute est en même temps source du droit à réparation et fondement de la désignation du responsable. Mais la faute génératrice de responsabilité personnelle de son auteur, elle fait naître également une responsabilité d'autrui. C'est par exemple le cas du préposé qui agit pour le compte d'autrui s'il commet un préjudice, il oblige son commettant à répondre des dommages qu'il cause (173(*)).

La faute n'engendre plus seulement la responsabilité personnelle de son auteur, elle fait naître également une responsabilité à l'égard d'un tiers qu'il faut designer indépendamment de toute faute (174(*)). Il en est de même pour les responsabilités engagées à la suite de dommages accidentels ou causés par des choses en l'absence de toute faute : un responsable doit être trouvé. Les fondements de la désignation du responsable dans ces responsabilités indirectes sont variés. Tous s'articulent autour de la notion de risque, que l'on retrouve ici. Le responsable est celui qui prend ses risques, il doit en assumer les conséquences.

Plusieurs idées justifient l'attribution d'une responsabilité sans faute à une personne plutôt qu'à une autre. La première est celle qui voit dans la responsabilité la contrepartie du profit qu'une personne tire d'une activité que le commettant soit déclaré responsable du fait de ses préposés, car il profite de leur activité. Une autre justification s'appuie sur le fait qu'il parait naturel d'imputer la responsabilité à celui qui est à l'origine des risques. En s'inspirant largement quand à ce paragraphe de l'ouvrage « droit administratif, de Jean RIVERO et WALINE, disons que tout dommage n'entraîne pas nécessairement, pour son auteur l'obligation de réparer. C'est l'exemple des dommages indirects, dus à la force majeure, l'obligation de réparer n'existe qu'autant que l'acte qui a causé le dommage présente certains caractères, qui fondent la responsabilité. En droit privé le fait fautif engage son auteur ; exceptionnellement, la responsabilité peut s'attacher à la création d'un risque qui s'est réalisé.

IV. L'inexécution des décisions judiciaires condamnant l'Etat

La mise en oeuvre du mécanisme judicaire contre l'Etat sur le plan national se heurte à plusieurs limites qui se résument en «politiquement » dans un contexte donné. Les collaborateurs de l'appareil judiciaire sur le plan national y participe souvent en tant qu'auteurs. C'est un fait qui d'emblée s'impose à notre observation, que les infractions commises au nom et pour le compte de l'Etat par les agents de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, bien que prévues dans le code dans sa répression des « abus d'autorité », ne font que rarement l'objet de condamnation qui n'aboutit pas à une exécution.

Une confrontation des textes légaux et la pratique nous permettent de conclure à une large immunité de l'activité judiciaire dommageable de l'Etat. L'impuissance des juges nationaux, qui tiennent du pouvoir politique lui-même, en est le facteur déterminant. En effet, il ne reste plus en dernière analyse que le recours devant les juridictions internationales. Mais ce recours est subordonné, en vertu du principe de subsidiarité, à la condition d'épuisement des voies de recours internes en ce qui les individus (175(*)) d'une part, et de l'autre la précarité des mécanismes africains de protection des droits de l'homme où le recours individuel est quasi inexistant et partant inefficace.

Il sied de signaler aussi que depuis la nuit de temps plusieurs décisions ont été rendues condamnant l'Etat mais qui, dans la plupart reste sans être exécutées alors que l'intérêt d'une décision judiciaire réside dans son exécution car, c'est par celle-ci que le bénéficiaire de cette décision est rétabli dans ses droits (176(*)).

En effet, l'exécution forcée ne peut se faire que sous le contrôle de la justice, bien évidemment avec le concours d'un huissier et en cas de résistance, requiert la force de l'ordre public (police et armée). Or le principe de l'insaisissabilité (177(*)) des biens de l'Etat constitue par ailleurs le plus grand verrou à l'exécution forcée contre l'Etat car ce dernier est présumé être solvable. Quand bien même condamné l'Etat congolais ne paie presque jamais ses dettes vis-à-vis de ses citoyens. Il y a même lieu de croire à son insolvabilité.

Le dommage du fait du fonctionnement défectueux de la justice qu'un justiciable peut subir résulte de plusieurs sources. Il peut découler de la mauvaise application des lois, de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des décisions, du fait des agents judiciaires, etc.

En marge du succès remporté par l'institution de la justice de proximité qui tant soit peu réussit à rétablir la paix, l'harmonie entre les gens, elle est limitée tant dans la force qu'en compétence des personnes « magistrat » qui la tiennent.

Quelque soit le fait de personnes bien intentionnées, moralement équilibrées, de bon sens, cultivant un esprit de droiture, cette justice se trouve fondamentalement limitée par son caractère volontariste et l'absence de contrainte pour rendre ses décisions exécutoires lorsqu'elles condamnent l'Etat et imposer leur application.

C'est ce qui explique la prise de position de certaines personnes qui considère cette institution comme un recul par rapport au droit moderne .Pour les uns, cette institution étant inefficace, constitue une perte de temps et surtout si on est opposé à l'Etat congolais et pour d'autre, cette institution les embrouille.

L'impunité se définit par l'absence, en fait ou en droit, de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs de violation des droits humains, ainsi que de leur responsabilité civile, administrative ou disciplinaire. L'impunité consiste en ce que les atteintes graves portées aux droits de l'homme par ou sous l'autorité, des agents de pouvoir ou de service publics de fait ou de droit, ne donnent presque jamais lieu à l'ouverture d'une enquête pour établir les faits et situer les responsables (178(*)). Quand bien même une décision judiciaire peut être prononcé condamnant l'Etat comme civilement responsable, si elle n'est pas exécutée contre ce dernier, tel est le cas pour l'Etat congolais, elle n'a d'intérêt.

Le combat contre l'impunité sera gagné par l'avènement d'un Etat de droit que les congolais se sont d'ailleurs résolus et engagés d'instaurer. Mais dans la marche actuelle vers cet Etat de droit, des efforts considérables doivent encore être déployés pour rendre indépendant l'appareil judiciaire et rendre la justice équitable à tous.

Le dysfonctionnement de la justice dans un pays pour quelle raison que ce soit est constitutif d'une violation et favorise les violations des droits de l'homme.

§4. Justification de l'inexécution des décisions rendues contre l'Etat congolais et l'inefficacité des voies de recours en R.D.Congo comme Afrique

L'inexécution des décisions rendues contre l'Etat peut être justifiée par plusieurs raisons, entre autre, le manque de volonté politique qui anime les dirigeants congolais, d'une part et le caractère - bien que tacite soit-il subordonné du magistrat congolais au pouvoir exécutif. Celui-ci est nommé en R.D.Congo par le président de la République qui, de loin ou de près peut exercer une influence sur sa manière de dire le droit.

Par ailleurs, il est évident que l'impunité batte son plein en R.D.Congo, car les voies de recours qui y sont prévues restent inefficaces, suite à des raisons politiques comme susdit, et en aval de cette appréhension, les victimes, au risque de voir leurs droits violés, surtout le droit à la vie pourraient s'adresser devant les instances internationales de protection des droits de l'homme. La justice étant, en quelque sorte subdivisée en des régions, du moins pour la plupart des infractions à part quelques unes qui sont de la compétence de juridiction internationale. La violation et le recours contre l'Etat ou en cas de l'inaction de l'Etat congolais de mettre la machine en oeuvre pour poursuivre les auteurs des violations du droit à la vie devrait être adressé à l'instance africaine de protection des droits de l'homme, en s'inspirant au mécanisme européen de protection des droits de l'homme qui reste jusqu'à ces jours le mieux indiqué.

Lorsqu'il y a l'inefficacité des voies de recours interne, les victimes pourraient même s'adresser devant les instances africaines contre les autres individus ; comme cela se fait au niveau du conseil de l'Europe, où par l'élargissement de la notion des obligations positives, la théorie de l'effet horizontal rend compétent la cour européenne des droits de l'homme pour les litiges qui naissent entre les individus dans un Etat partie à la CEDH (179(*)). La nécessité de protéger les droits de l'homme contre les violations d'origine privée n'étant plus à montrer, on peut regretter que les juges européens n'énoncent pas expressément un principe général d'applicabilité des droits de l'homme dans les relations interindividuelles, auquel seraient associés des exceptions. La cour européenne également a un contrôle de proportionnalité des ingérences qui tend à se privatiser et à révéler la configuration trilatérale du litige horizontal indirect ; les conflits qu'elle tranche ne peuvent opposer qu'un Etat à une personne privée (180(*)), mais elle n'omet pas de prendre en considération les intérêts du requérant dans l'ordre juridique interne (181(*)). Cependant, en Afrique, tant la commission africaine que la cour africaine des droits de l'homme, toutes ces deux institutions présentent des insuffisances pour rendre effectif les droits de l'homme (182(*)).

Il ressort de la prévision de ces instances que le droit de recours individuel est subordonné à l'acceptation discrétionnaire de chaque Etat partie qui, «  à tout moment, à partir de la ratification du protocole, doit faire une déclaration acceptant la compétence de la cour pour recevoir les requêtes » des individus ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la commission (183(*)).

Constatant les relatives faiblesses (184(*)) de la commission et la cour africaine des droits de l'homme, une démarche analogique à celle prévue à l'espace européen pourrait servir de modèle pour garantir les droits des victimes, en l'espèce droit à la vie. Même si selon René Cassin « construire les droits de l'homme est une oeuvre sans fin » la protection européenne des droits fondamentaux de la personne est une des meilleurs choses au monde, en dépit de ses limites (185(*)).

Ce faisant, ça serait une manière efficace de protéger les droits de l'homme en Afrique.

Lorsqu'on analyse les cas des tueries perpétrées dans la ville de Bukavu, nous arrivons à la conclusion que la plupart de celles-ci ont été commises par les hommes en armés, ce faisant, il incombe à la justice congolaise en général et à l'auditorat militaire de diligenter une enquête chaque fois qu'un assassinat est perpétré dans le ressort de sa compétence. Paradoxalement, nous remarquons que, à la fin de cette étude nombreux de cas de tueries demeurent encore jusqu'à ces jours non enquêter soit que l'enquête est menée, mais n'aboutit pas au résultat attendu. Cette léthargie de la part de la justice entraîne la violation des obligations positives qui obligent l'Etat à protéger toute violation d'un droit garanti par la loi, entraîne responsabilité de son auteur. La justice étant un organe qui exerce une mission de l'Etat, celle de rendre justice, c'est-à-dire le rétablissement d'un droit violé, l'Etat doit être tenu pour responsable de l'inactivité constatée de son organe.

Certes, les cas répertoriés dans le cadre de ce travail ne constituent pas un échantillon, toutefois, même un seul cas de tuerie qui reste sans poursuite pourrait entraîner la responsabilité de l'Etat, que nous avons tenté d'élucider dans la présente étude.

CONCLUSION

La question des droits de l'homme subit une mutation avec le développement de la théorie des obligations positives.

En effet, le thème de cette étude a porté sur « Des obligations positives de l'Etat congolais face à la protection du droit à la vie, cas des tueries à Bukavu de 2007 à 2009 ».

Le rôle des obligations positives est de renforcer et d'accroître l'intervention de l'Etat en vue de protéger et de garantir les droits de l'homme. Il a aussi le but de renforcer le lien entre toutes les générations des droits de l'homme (186(*)), car elles offrent protection effective aux droits civils et politiques garantis par la convention.

Les obligations positives nous montrent que la protection des droits de l'homme commence et finit chez soi. Le droit n' est utile que s'il est appliqué, règle valable pour le droit interne et le droit international.

Il découle de ceci que la théorie des obligations positives est une notion d'origine prétorienne, car utilisée pour la 1ère fois par le juge de la cour européenne des droits de l'homme et peuvent aussi étendre la responsabilité des autorités étatiques qui ne se limite plus à l'obligation de ne pas s'immiscer dans la vie des individus mais elles leur donnent l'obligation d'intervenir chaque fois qu'un droit garanti par la convention est violé.

Ainsi, la violation d'un droit de l'homme doit être sanctionnée quel que soit son auteur (187(*)). La théorie des obligations positives assume le rôle de renforcer l'autorité de la loi, elle apporte des arguments logiques, avec une base légale et elle ne demande pas d'efforts inutiles et absurdes.

Il ressort de cette théorie que le droit n'est pas statique, son but ne lui permet pas. C'est juste pour cette raison que les droits de l'homme se sont affirmés d'une manière progressive mais sure.

Il découle par ailleurs de cette théorie des obligations positives que la république démocratique du Congo doit mettre en place une législation et adopter un comportement digne en vue de protéger les droits de l'homme, en cas de violation du droit à la vie, procéder à des mesures d'enquête qui conduiront à déterminer les auteurs de violation et éventuellement les sanctionner en vertu de la loi lesdits auteurs, sans cela, comme nous le constatons bien dans notre pays, la responsabilité de l'Etat est engagée tant sur le plan national qu'international.

L'Etat doit aussi offrir un cadre idéal pour les victimes directes ou indirectes des violations graves des droits de l'homme de faire recours, soit contre les auteurs de ces actes, soit contre l'Etat lui-même qui engagerait sa responsabilité pour le non respect de la loi.

Précisons, cependant que depuis l'année 2007 jusqu'à 2009 dans la ville de Bukavu en R.D.Congo, il est un nombre important des tueries dont leurs auteurs restent impunis. Cet état de chose s'illustre bien par le cas d'assassinat de George Kateta, Koko Bruno et bien d'autres. Cette façon d'agir de l'organe juridictionnel de la R.D.Congo est une négation pure et simple d'un Etat de droit. Kant définit l'Etat de droit de la manière suivante : « un état (civitas) est la réunion d'une masse d'hommes soumis à des lois de droit. Dans la mesure où ces lois sont nécessaires a priori, ou elles vont tout simplement de soi à partir des concepts du droit extérieur (ne sont pas statutaires), où sa forme est celle d'un Etat en général, l'Etat dans l'idée de la façon dont il doit être selon de pures principes du droit, idée qui sert de fil directeur (norma) à toute réunion réelle en vue de former une entité commune (donc à l'intérieur) (188(*)).

Il découle de cette notion d'Etat de droit qu'au stade actuel des droits de l'homme, on peut se poser la question sur l'effectivité de cet Etat en R.D.Congo.

Toutefois, pour garantir l'effectivité du droit à la vie, l'Etat congolais comme tous les autres Etats de l'Afrique doivent fournir d'efforts afin d'adopter des mécanismes de protection des droits de l'homme comme celui ceux prévus dans la convention européenne des droits de l'homme.

En somme, à l'issue de cette étude, toutes nos hypothèses ont été vérifiées dans la mesure où nous avons eu à démontrer qu'il existe les obligations négatives qui exigent de l'Etat de ne pas s'immiscer dans les droits des citoyens, l'obligation de non ingérence dans la vie des individus en suite, il existe les obligations positives qui exigent de l'Etat non seulement de ne pas s'immiscer dans la vie des individus par des actes positifs, mais exigent de l'Etat de ne pas rester passif, autrement dit d'intervenir par toute voie de droit à rétablir le droit violé par qui que ce soit (189(*)).

Par ailleurs, nous avons vérifié parmi les cas de tueries perpétrées à Bukavu de 2007 - 2009, nombreux de ces cas restent toujours impunis par la justice congolaise. Cette négation de la mission confiée à cet organe de l'Etat constitue une violation des obligations positives qui pèsent sur l'Etat congolais et partant une négation de la conception moderne d'un Etat de droit.

Enfin, cette abstention à la mission confiée à cet organe (la justice) entraîne la responsabilité civile de son commettant qu'est l'Etat congolais.

Toutefois, cette incrimination et établissement de la responsabilité demeurent jusqu'alors théorique car en R.D.Congo, comme dans d'autres pays africains, aucun recours efficace ne peut être exercé contre l'Etat. Même si les textes tant nationaux qu'internationaux les prévoyant, ceux-ci demeurent cependant non fructueux car n'offrent pas réparation aux victimes.

Il aurait fallu appliquer le mécanisme européen de protection des droits de l'homme, car celui reste jusqu'à présent le seul qui est efficace pour garantir les droits de l'homme, ceci se manifeste par la volonté du législateur européen de prévoir des recours individuels devant l'instance strasbourgeoise pour revendiquer ses droits violés par un Etat membre.

Permettrez-moi de terminer par cette belle phase d'un auteur ancien anonyme qui m'a servi de repère et d'inspiration : « si vous voulez construire un bateau, il est inutile de réunir des hommes, de leur donner des ordres et de répartir les tâches. Donnez -leur plutôt l'envie de partir à la découverte des mers lointaines ». Les droits de l'homme ne sont pas des ordres ni des tâches, mais des horizons à la fois proches et lointaines. Sachez que l'objectif serait atteint si nous avions simplement pu vous donner l'envie et le désir de partir à la découverte de ces horizons que sont les droits de l'homme.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES OFFICIELS

1. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

2. Décret du 30 juillet 1988, portant Code civil Livre III de la République Démocratique du Congo

3. Code de procédure Civile de la R.D.Congo

4. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires de 2010, portant code pénal congolais Livre II,

5. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006

6. Convention européenne des droits de l'homme.

7. Convention américaine des droits de l'homme.

8. Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés in J.O de la R.D.Congo.

II. OUVRAGES ET THESES DE DOCTORAT

1. AKONDI-KOMBE J.-F., Les obligations positives en vertu de la conventionnelle

des droits de l'homme, Guide pour la mise en oeuvre de la CEDH, Précis sur les droits de l'homme n°7, Bruxelles, 2006,

2. CHAPUS R., Responsabilité publique et responsabilité privée, LGDG, Paris, 1957

3. CHARTIER Y. V., La réparation du préjudice, Paris, Dalloz, 1996,

4. CHISHUGI CHIHEBE A., La paix par le droit, la nationalité comme principe du

pacifisme juridique Kantien l'Harmattan, Collection, Compte rendu, Paris, 2009,

5. CUSSON M., Le traité de droit criminel, PUF, Paris, 1998,

6. De SCHUTTER O., Fonction de juger et droits fondamentaux, transformation du

contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américains et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999,

7. DROOGHEN BROOECK V.S., La CEDH, Trois années de jurisprudence, Vol. I et II, 2006,

8. De BLANC M. et FRECHETTE M., Délinquance et délinquants, Québec, 1987,

9. EIDER M., Cité par Ol. FROUVILLE l'intangibilité des droits de l'homme en droit international. Régime conventionnel des droits de l'homme et des traités, éd. Pedone, Paris, 2004,

10. FONTAINE M., Droit civil, les obligations, Louvain, UCL, 1990,

11. GUETIER Ch., la responsabilité administrative, LMGFJ, Paris, 1996,

12. GUINCHARD S., L'ambition d'une justice rénovée, Paris, Dalloz, 1999

13. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, LGDG, Paris, 1939,

14. KAMTOH P., La cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CEMAC, Gabon, 2006,

15. KEBA MBAYE : Les droits de l'homme en Afrique, 2e éd. Paris, LGDJ, 2006,

16. KORFF D., le droit à la vie. Un guide sur la mise en oeuvre de l'article 2 CEDH précis des droits de l'homme, n° 8,

17. MARIE J.B., la commission des droits de l'homme de l'organisation des nations unies, Paris, Pedone, 1975.

18. MASIALA MUAMBA J., et MUNENE YAMBA YAMBA P., Organisation et compétence des juridictions congolaises, publications de la fondation Konrad Adenamer, Kinshasa, R.D.Congo, 2003.

19. MOUTEL B., « l'effet horizontal » de la convention européenne des droits de l'homme en droit privé français. Essai sur la définition de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, thèse de doctorat, université de Limoges, 2006,

20. MOLE N. et HARBY C., Le doit à un procès équitable. Un guide sur la mise en oeuvre de l'article 6 de la CEDH, precis sur les DH, n°3.

21. MOWBRAY A.R., Cases and materiels of the european court of human rights, Brutterwork, London, 2001,

22. MURGILA A. M., Lucrare de diplôma, universitatea Babes -Bolyai clus, Napoga, Facutatea de drept, au Universitar 2007-2008,

23. NTABALA K., Droit administratif, UNIKIN, Tome I, 1997,

24. ODENT R., Contentieux administratif, Paris, PUF, 1971,

25. PAVAGEAU S., Les obligations positives dans la jurisprudence des cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme, International law : Revista Colombiana de Corecho international, Julio-diciembre, n°006 Pontificia Universitar, Bogota', Colombia,

26. RAND A., La vertu d'égoïsme, CUJAS, Paris, 1956,

27. RENE Ch., Jurisprudence publique et responsabilité privée, « les influences réciproques des jurisprudences administratives et judiciaires » LDJL, Paris, 1954,

28. RIGAUX F., La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Paris, LGDJ, 1990, n°601-608,

29. RENUCCI J. F., Traité de droit européen des droits de l'homme, LGDJ, Paris, 2007,

30. RIVERO J., Droit administratif, Paris, Dalloz, 2002,

31. SCHENKER Cl., Droit international humanitaire, direction du droit international public, DFAE, BERNE, 2004.

32. TULKENS F., La convention européenne des droits de l'homme comme un instrument vivant. Les développements récents de la jurisprudence de la CEDH, Leçon inaugurale du 10 déc. 2006, VUC Lerstoel, 2006-2007,

33. TIGROUDJA H. et PANOUISSIS I. K., la cour interaméricaine des droits de l'homme, analyse de la jurisprudence consultative et contentieuse, doit et justice, N°41, Bruylant, 2003,

34. THE RENDERSS TRUST, Il n'y a pas que l'Etat : la torture commise par les acteurs non étatiques. Vers une protection et une responsabilité renforcée et des recours effectifs, London, Charity, 2006,

II. ARTICLES ET REVUES

1. ANDRIANSTSIMBAZOVINA J., « L'Etat et la société démocratique dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, in liberté, justice, tolérance, mélange et hommage au Doyen Gérand Cohen-Jonatha, Bruxelles, Bruylant, 2004, vol 1,

2. BENZIMBA - HAZAN J., « Disparitions forcées de personnes et protection du droit à l'intégrité : la méthodologie de la cour interaméricaine des droits de l'homme »; RTDH, 2001.

3. CIRDH, Notes de jurisprudence sur la notion de droit à la sécurité, France octobre 2008,

4. CONDORELLI L., « l'imputation à l'Etat d'un fait intentionnellement illicite : solution classique et nouvelle tendance, », RCADI, t. 189, 1984, VI.

5. De FONTBRESSION P., « l'effet horizontal de la convention européenne des droits de l'homme et l'avenir du droit des obligations », In liber Comirum Marc-André, Bruxelles, Bruyalant, paris, LGDJ, 1995.

6. De HERT P., GUTNIRTH S., SNACKEN et DUMORTIEZ E. « La montée de l'Etat pénal, que peuvent les droits de l'homme ? » FUSL, Brylant, Bruxelles, 2007,

Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966,

7. ESSIEN M-A, « la convention et le devoir de l'individu », In la protection internationale des droits de l'homme, travaux du colloque organisé par la faculté de droit de Strasbourg en liaison avec le conseil de l'Europe, 14-15 novembre 1960, Dalloz, 1961.

8. FIDH, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; vers une cour africaine de justice et des droits de l'homme, Paris.

9. Le prophète, 5e année, n°016, mars 2004,

10. MINDORERA E., « le défi, de l'impunité et le mécanisme de justice transitionnelle », 2005,

11. RIVERO J., « La protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes privées », In René Cassin Amicorum discipuloruque liber,T. IV, Paris, Pedone, 1971,

12. PETTITI L.- E., « Réflexion sur les principales et les mécanismes de la convention. De l'idéal de 1950 à l'humble réalité d'aujourd'hui », in la convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, 2e éd. Economica, 1999,

13. SUDRE F., « les obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme », in RTDH, Paris, 1995.

14. SUDRE F., « Chronique droit de la convention européenne des droits de l'homme » JCPG 2005.

15. SUDRE F., « Droit européen et international des droits de l'homme », 7e éd. PUF, Paris, 2005.

16. TULKENS F., « le droit à la vie et le champ des obligations des Etats dans la jurisprudence récente de la cour européenne des droits », in Liberté, Justice, Tolérance, Mélange en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Coll. Connaissance du droit, 2e édition.

17. WOEHRLING J.M., « L'administration et le contrôle juridictionnel en Europe » : Construction progressive un modèle, in OECD, SIGMA, EU.

18. ZANGHI C., « la protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes privées (Italie) », In Tené Cassin Américain Discipulorumque .liber, T. III, la protection des droits de l'homme dans les rapports entre personne privée, Paris, Pedone, 1971.

IV. RAPPORTS

1. Rapport annuel 2009, SAJECEK force vive.

2. Rapport synoptique sur la situation des droits de l'homme en R.D.Congo, cas du Sud -Kivu ; membres et assassinats devant le silence coupable des autorités, rapport annuel, Bukavu, héritier de la justice, 2008.

3. Résolution 1989/65, adoptée le 24 mai 1989 par le conseil économique et social de l'ONU.

4. Les principes du colloque de Bruxelles contre et pour la justice internationale adoptés par « Groupe de Bruxelles pour la justice internationale » à la suite du colloque portant «  lutte contre l'impunité : Enjeux et perspectives » (Bruxelles, 11- 13 mars 2003).

V. JURISPRUDENCES

a) Cour européenne des droits de l'homme

1. Arrêt 2 c/ RU n° 29382/95, 10 mai 2001,

2. Arrêt du 13 juillet 1969,

3. Arrêt Osman c/ RU du 28 octobre 1998, Kaya, 19 février 1998, 28 juillet 1998, Yata, 2 septembre 1998, Cakiri, 8 juillet 1999, Tanvileulu, 8 juillet 1999, Kilis, 28 mars 2000, Mahmut Kaya, 28 mars 2000, Akkoces, 10 octobre 2000, tous contre Turquie

VI. SITOGRAPHIE

1. htt://www.heritiersdelajsutice.org

2. http://convention.coc.int/treaty/Fr/Reports/Htm/177.htm

3. www. redress.org

4. www.ige.org/icc.

* 1 Cl. SCHENKER : Droit international humanitaire, direction du droit international public, DFAE, BERNE,

2004, p.12.

* 2 Telle est la philosophie de l'article 4 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966

* 3 Cl. SCHENKER, Op. Cit., p.13.

* 4 KEBA MBAYE : Les droits de l'homme en Afrique, 2e éd. Paris, LGDJ, 2006, p.36.

* 5 Cf. M. EIDER, Cité par Ol. FROUVILLE dans : l'intangibilité des droits de l'homme en droit international.

Régime conventionnel des droits de l'homme et des traités, Paris, éd. PEDONE, 2004, p.65.

* 6 A. M. MURGILA, Lucrare de diplôma, universitatea Babes -Bolyai clus, Napoga, Facutatea de drept, au

Universitar 2007-2008, p.2.

* 7 J. -F. AKONDI - KOMBE ; Les obligations positives en vertu de la conventionnelle européenne des droits de l'homme, Guide pour la mise en oeuvre de la CEDH, Précis sur les droits de l'homme n°7,

Bruxelles, 2006, p.5.

* 8 F. SUDRE ; « les obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme »,

in RTDH, Paris, 1995, p.363.

* 9J. -F. AKONDI - KOMBE, Op. Cit., p.5.

* 10 Arrêt du 13 juillet 1969 à la Cour européenne des droits de l'homme.

* 11J.P. MARGUENARD, La cour européenne des droits de l'homme, Dalloz, Paris, Coll. Connaissance du droit, 2e éd., p.36.

* 12S. PAVAGEAU, Les obligations positives dans la jurisprudence des cours européenne et interaméricaine des

droits de l'homme, International law : Revista Colombiana de Corecho international, Julio-

décembre, n°6 Pontificia Universited, Bogota', Colombia, pp. 201-202.

* 13F. SUDRE, « Droit européen et international des droits de l'homme », 7e éd. PUF, Paris, 2005, p.120.

* 14KEBA MBAYE; Op. Cit., p.36.

* 15 J.B. MARIE ; la commission des droits de l'homme de l'organisation des nations unies, Paris, Pedone, 1975, p.5

* 16 P. KAMTOH, La cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CEMAC, Gabon, 2006, p.1.

* 17 S. PAVAGEAU, Op. Cit. , p.29.

* 18 Ici, la loi est prise au sens large, car elle comprend toute règle positive contraignante, c'est nous qui disons.

* 19 F. TULKENS, La convention européenne des droits de l'homme comme un instrument vivant. Les

développements récents de la jurisprudence de la CEDH, Leçon inaugurale du 10 déc. 2006, VUC Lerstoel, 2006-2007, p.3.

* 20J.- F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit. p.7.

* 21 A. M. MURGILA, Op. Cit. p.7.

* 22 S. PAVAGEAU, Op. Cit. p.209.

* 23 La lecture des arrêts de la cour interaméricaine des droits de l'homme en effet, que s'agissant pour le moins

des dispositions relatives aux exigences procédures (article 8 et 25, la cour examine le respect de celle-ci en

liaison avec l'article 1er §1.

* 24 F. SUDRE, Op. Cit., p.166.

* 25 H. TIGROUDJA et I.K. PANOUISSIS, la cour interaméricaine des droits de l'homme, analyse de la

jurisprudence consultative et contentieuse, doit et justice, N°41,

Bruylant, 2003, p.162.

* 26 S. PAVAGEAU, Op. Cit., p.212.

* 27Ibidem

* 28 H. TIGROUDJA et I.K PANOUSSIS, Op. Cit., p.162.

* 29 S. PAVAGEAU, Op. Cit., p.216.

* 30 Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés in J.O de la R.D.Congo, Op. Cit., p.22.

* 31 Cette analyse correspond à celle fait par la cour interaméricaine des droits de l'homme de l'article 1er §1 de la

CADH ; c'est nous qui le soulignons.

* 32J.-F. AKONDJI- KOMBE, Op. Cit., p.22.

* 33 C'est nous qui soulignons

* 34 F. SUDRE, « Chronique droit de la convention européenne des droits de l'homme » JCPG 2005, I 195, p.1452.

* 35Pour ces 2 juridictions : « (....) les obligations procédurales (....) s'étendent aux affaires relatives à des

homicides volontaires résultats de recours à la force par des agents de l'Etat, mais ne se bornent pas à elle. Mais la cour estime que ces obligations valent aussi pour le cas où une personne a disparu dans les circonstances pouvant être considérées comme représentant une menace pour la vie.

* 36 F. SUDRE, Op. Cit., 7e éd., PUF, 2015, § 166.

* 37 F. SUDRE, Op. Cit., 7e éd., PUF, 2015, § 166, p.170.

* 38 J.- F AKONDJI KOMBE, Op. Cit., p.7.

* 39 A. M. MURGILA, Op. Cit. p.7.

* 40 S. PAVAGEAU, Op. Cit., p. 222.

* 41 F. TULKENS, Op. Cit., p.4.

* 42 J. - F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.10.

* 43 A. M. MURGILA, Op. Cit. p.11.

* 44 J. -F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.10.

* 45 Ce raisonnement vaut sous réserve de préciser que les articles 61 et 16 de la constitution de la R.D.CONGO et

4 de la charte africaine ne souffrent d'aucune dérogation en principe, de sorte que toute ingérence devrait être

regardée comme une violation de ces dispositions.

* 46 J. F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.15.

* 47 Idem

* 48 B. MONTEL, « l'effet horizontal » de la convention européenne des droits de l'homme en droit privé français. Essai sur la définition de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, thèse de doctorat, université de Limoges, 2006, p.12.

* 49 F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Paris, LGDJ, 1990, n°601-608

* 50 Voire à une autre haute partie attractante, s'agissant des affaires interétatiques ; article 33 CEDH

* 51 Article 34 de la CEDH et tel est toujours le cas dans la plupart des dispositions de la charte africaine des DH.

* 52 L. CONDORELLI, « l'imputation à l'Etat d'un fait intentionnellement illicite : solution classique et nouvelle tendance, », RCADI, t. 189, 1984, VI, p.153.

* 53 F. RIGAUX, Op. Cit., p.10.

* 54 O. De SCHUTTER, Fonction de juger et droits fondamentaux, transformation du contrôle juridictionnel dans

les ordres juridiques américains et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.302.

* 55 En ce sens, le §29 du rapport explicatif joint au Protocole, 12, portant interdiction générale de la

discrimination, évoque le effet horizontal indirect, ce texte est disponible sur le site du conseil d'Europe :

http://convention.coc.int/treaty/Fr/Reports/Htm/177.htm

* 56 P. de FONTBRESSION, « l'effet horizontal de la convention européenne des droits de l'homme et l'avenir du

droit des obligations », In liber Comirum Marc-André, Bruxelles, Bruyalant, paris, LGDJ, 1995, p.162. Lorsque la convention n'est pas directement applicable dans un système juridique, un effet entre personnes privées est néanmoins possible par le biais des obligations positives.

* 57 Arrêt Osman, C/RU du 28 octobre 1998, requête n° 23456/96, §111.

* 58 B. MOUTEL, Op. Cit., p.16.

* 59B. MONTEL, Op. Cit., p.17.

* 60 Pour une présentation des critiques de la dimension horizontale de la convention, alors même que cette

interprétation n'était pas encore effectuée par la cour européenne des droits de l'homme, V.U. Scheuner,

« confrontation de la jurisprudence des tribunaux nationaux avec la jurisprudence des organes de la

convention en ce qui concerne les droits autres que judiciaires » in les droits de l'homme en droit interne et

en droit international, Actes du 2e colloque international sur la CEDH, vienne, 10-20 octobre 1965, Presses

universitaire de Bruxelles, 1968, p.374.

* 61 J.-F. AKANDJI KOMBE Op. Cit, p16.

* 62B. MOUTEL, Op. Cit., p.22.

* 63 C. ZANGHI, « la protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes privées (Italie) », In . Tené Cassin Américain Discipulorumque .liber, T. III, la protection des droits de l'homme dans les rapports entre personne privée, Paris, Pedone, 1971, p.269.

* 64 F. TULKENS, « le droit à la vie et le champ des obligations des Etats dans la jurisprudence récente de la cour

européenne des droits », in Liberté, Justice, Tolérance, Mélange en hommage au Doyen

Gérard Cohen-Jonathan,

* 65 Idem

* 66 M-A ESSIEN, « la convention et le devoir de l'individu », In la protection internationale des droits de l'homme, travaux du colloque organisé par la faculté de droit de Strasbourg en liaison avec le conseil de l'Europe, 14-15 novembre 1960, Dalloz, 1961, p.167.

* 67 J. RIVERO, « La protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes privées », In René Cassin Amicorum discipuloruque liber, T. IV, Paris, Pedone,  1971, p.311.

* 68 J.-F. AKANDJI KOMBE Op. Cit, p.16.

* 69 A. M. MURGILA, Op. Cit, p.17.

* 70 S. PAVAGEAU, Op. Cit. , p.228.

* 71 Ibid., p.230

* 72 F. TULKENS, Op. Cit., p.126.

* 73J. -F. AKANDJI - KOMBE, Op. Cit., p.17.

* 74S. PANAGEAU, Op. Cit., p.232

* 75J. BENZIMBA - HAZAN, « Disparitions forcées de personnes et protection du droit à l'intégrité : la méthodologie de la cour interaméricaine des droits de l'homme »; RTDH, 2001, p.785.

* 76 J. BENZIMRA - HAZAN, « Disparitions forcées de personnes et protection du droit à l'intégrité : la

méthodologie de la cour interaméricaine des droits de l'homme », RTDH, 2001, p.785.

* 77 S. PAVAGEAU, Op. Cit., p.245

* 78 La DUDH du 10 décembre 1948, p.2.

* 79 Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiée par la R.D.Congo, In J.O de la R.D.Congo,

numéro spécial, 40e année, 9 avril 1999, p.110.

* 80 Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifié par la R.D.Congo, In J.O de la R.D.Congo,

numéro spécial, 40e année, 9 avril 1999, p.110 p.23.

* 81 La constitution de la R.D.CONGO du 28 mars 2006, Kinshasa, pp.4 et 8.

* 82 A. RAND. La vertu d'égoïsme, CUJAS, Paris, 1956, p.39.

* 83 File ///G : droit à la vie Wukiberal.htm ; consulté le 26 juin 2010.

* 84 A. RAND. Op.Cit, p.39.

* 85 File ///G : droit à la vie Wukiberal.htm ; consulté le 26 juin

* 86 A.M. MURGILA, Op. Cit., p.24.

* 87 J. -F. AKONDJI KOMBE, Op. Cit., p.21.

* 88 J. -F. AKONDJI KOMBE, Op. Cit., p.21.

* 89 A.M. MURGILA, Op. Cit., p26.

* 90 J.-F. AKANDJI KOMBE, Op. Cit., p.21.

* 91 A.M. MURGILA, Op. Cit., p.25.

* 92 Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 24 octobre 2002, Monstromotteo d'Italie

* 93 A.M. MURGILA, Op. Cit., 9.28.

* 94 J.-F. AKONDJA KOMBE, Op. Cit., 9.22.

* 95 Arrêt V0 C/France §125 du 08 juillet 2004.

* 96 J.K. AKANDJI - KOMBE, Op. Cit., p.23.

* 97Idem, p.24.

* 98J.-F. AKONDJI-KOMBE, Op. Cit., p.24.

* 99 Idem., p.26.

* 100 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.26.

* 101 Arrêt Osman c/ RU du 28 octobre 1998.

* 102 Kaya, 19 février 1998, 28 juillet 1998, Yata, 2 septembre 1998, Cakiri, 8 juillet 1999, Tanvileulu, 8 juillet

1999, Kilis, 28 mars 2000, Mahmut Kaya, 28 mars 2000, Akkoces, 10 octobre 2000, tous contre Turquie

* 103 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.28.

* 104 Arrêt Z c/ RU n° 29382/95, 10 mai 2001, §§ 73-74

* 105 Guide pratique juridique « la nature absolue de l'interdiction et des obligations inhérentes à l'article 8 de la

CEDH, inédit, Paris, p.219.

* 106 THE RENDERSS TRUST, Il n'y a pas que l'Etat : la torture commise par les acteurs non étatiques. Vers une protection et une responsabilité renforcées et des recours effectifs, London, Charity, 2006, p. 50.

* 107 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.34.

* 108 V.S. DROOGHEN BROOECK, La CEDH, Trois années de jurisprudence, Vol. I et II, 2006, p.156.

* 109 A.R. MOWBRAY, Cases and materiels of the european court of human rights, Brutterwork, London, 2001, p.300 (Version française)

* 110 Ibidem.

* 111 Arrêt Osman c/ R.U Op. Cit.

* 112 J. F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l'homme, LGDJ, Paris, 2007, p.102.

* 113 A. M. MURGILA, Op. Cit., p.26.

* 114 Idem, p.28.

* 115 A.M. MURGILA, Op. Cit., p. 28

* 116 J. -F. AKANDJI - KOMBE, Op. Cit., p.34.

* 117 A.M. MURGILA, Op. Cit., p.29.

* 118J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.36.

* 119 A.M. MURGILA, Op.Cit., p.32.

* 120 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.37.

* 121 L.- E. PETTITI, « Réflexion sur les principales et les mécanismes de la convention. De l'idéal de 1950 à

l'humble réalité d'aujourd'hui », in la convention européenne des droits de l'homme,

commentaire article par article, 2e éd. Economica, 1999, p.33.

* 122 CIRDH, Notes de jurisprudence sur la notion de droit à la sécurité, octobre 2008, France, p.1.

* 123 Idem, p.2.

* 124 M. CUSSON, Le traire de droit criminel, PUF, Paris, 1998, p.91.

* 125 Rapport synoptique sur la situation des droits de l'homme en R.D.CONGO, cas du Sud -Kivu ; membres et

assassinats devant le silence coupable des autorités, rapport annuel, Bukavu, héritier de la justice, 2008, p.31.

* 126 M. DE BLANC et M. FRECHETTE, Délinquance et délinquants, Québec, 1987, p.279.

* 127 Rapport annuel 2009 SAJECEK force vive.

* 128 Nota bene des héritiers de la justice, n° 310, Bukavu, 2009

* 129Nota bene des héritiers de la justice, n° 306, Bukavu, 2009

* 130 Nota Bene de Héritiers de la Justice, n°305 du 1er septembre 2009.

* 131 Hht://www.heritier de la jsutice.org site consulté le 24.11.2010 à 9h5'.

* 132 Rapport annuel 2009, SAGECEK, force vive.

* 133 Code pénal congolais, in J.O de la R.D.Congo, n° spécial, 45èmè année, 30 novembre 2004

* 134 A.M. MURGILA, Op. Cit., p.25.

* 135 J.-F. AKONDJA KOMBE, Op. Cit., 9.22.

* 136 J. MASIALA MUAMBA, et P. MUNENE YAMBA YAMBA, organisation et compétence des juridictions

congolaises, publications de la fondation,

Konrad Adenamer, Kinshasa, R.D.Congo,

2003, p.31.

* 137 Idem, p.10

* 138 Le prophète, 5e année, n°016, mars 2004.

* 139 A.M. MURGILA, Op. Cit. p.62.

* 140 P. DE HERT, S. GUTNIRTH, SNACKEN et E. DUMORTIEZ « la montée de l'Etat pénal, que peuvent les

droits de l'homme ? » FUSL, Brylant, Bruxelles, 2007.p.15.

* 141 D. KORFF, Le droit à la vie. Un guide sur la mise en oeuvre de l'article 2 CEDH précis des droits de

l'homme, n° 8.p.41.

* 142 J.-F. AKONDJI KOMBE Op. Cit. p.62.

* 143 D.KORFF, Op.Cit, p.41.

* 144 Résolution 1989/65, adoptée le 24 mai 1989 par le conseil économique et social de l'ONU.

* 145 www.ige.org/icc.

* 146 E. MINDORERA, « le défi, de l'impunité et le mécanisme de justice transitionnelle », 2005, p.3.

* 147 P. DE HERT, S. GUTWIRTH, S. SNACKEN, et E. DUMORTIER, Op.Cit. p.15.

* 148 D. KORFF, Op.Cit, p.43.

* 149 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op.cit., p.62

* 150 Idem, p.63

* 151 J.F. AKONDJI - KOMBE, Op.cit., p.63

* 152Idem, p.62.

* 153Idem, p.63.

* 154 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op.cit., p.65

* 155 N. MOLE et C. HARBY, Le doit à un procès équitable,. Un guide sur la mise en oeuvre de l'article 6 de la

CEDH, précis sur les DH, n°3, p.7.

* 156 L'article 58, 59, 60 du code de procédure civile de la R.D.Congo.

* 157F. TULKENS, Op.cit., Bruxelles, p.1626.

* 158 J. ANDRIANSTSIMBAZOVINA, « L'Etat et la société démocratique dans la jurisprudence de la cour

européenne des droits de l'homme, in liberté, justice, tolérance, mélange

et hommage au Doyen Gérand Cohen -Jonatha, Bruxelles, Bruylant,

2004, vol I, p.71.

* 159 B. MOUTEL, Op.Cit. p.171.

* 160 Code civil livre III de la République Démocratique du Congo décret du 30 juillet 1988.

* 161 Article 260 de code civil LIII de la République Démocratique du Congo

* 162 M. FONTAINE, Droit civil, les obligations, Louvain, UCL, 1990, p.201.

* 163 Ch. GUETIER, la responsabilité administrative, LMGFJ, Paris, 1996, p.302.

* 164 Ch. RENE, Jurisprudence publique et responsabilité privée, « les influences réciproques des jurisprudences

administratives et judiciaires » LDJL, Paris, 1954, p.421.

* 165THE RENDERSS TRUST, Op.Cit., p. 50.

* 166www. redress.org

* 167 R. ODENT, Contentieux administratif, Paris, PUF, 1971, p. 1O45

* 168 K. NTABALA, Droit administratif, UNIKIN, Tome I, 1997, p. 191

* 169 Y. V. CHARTIER, La réparation du préjudice, Paris, Dalloz, 1996, p. 157.

* 170 S. GUINCHARD, L'ambition d'une justice rénovée, Paris, Dalloz, 1999, p.66.

* 171 J. RIVERO, Droit administratif, Paris, Dalloz, 2002, p.236.

* 172J.M. WOEHRLING, « L'administration et le contrôle juridictionnel en Europe » Construction progressive

d'un modèle, in OECD, SIGMA, EU. p.6

* 173BESSON, Responsabilité et assurance de la responsabilité, 6e éd ., Paris, Dalloz, 1989.

* 174M.FONTAINE, Droit civil : les obligations, Louvain, UCL, 1990, p. 249.

* 175F. SUDRE, Op. Cit., p.233

* 176 R. CHAPUS, Responsabilité publique et responsabilité privée, LGDG, 1957,p.541.

* 177 HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, LGDG, Paris, 1939, p.369.

* 178Voir les principes du colloque de Bruxelles contre et pour la justice internationale adoptés par « Groupe de

Bruxelles pour la justice internationale » à la suite du colloque portant «  lutte contre l'impunité : Enjeux et

perspectives » (Bruxelles, 11- 13 mars 2003).

* 179 Il peut également opposer deux ou plusieurs Etats mais ces conflits sont rares et ne relèvent pas de l'effet horizontal.

* 180 B. MOUTEL Op. Cit., p.436

* 181 Article 1er CEDH

* 182 FIDH, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; vers une cour africaine de justice et des droits. de l'homme, Paris, p.23.

* 183 P. KAMTOH, Op. Cit., p.8.

* 184 FIDH, Op.cit., 27

* 185 Ibidem.

* 186 A.M. MURGILA Op.Cit. p.67.

* 187 B. MOUTEL, Op.Cit. p.436.

* 188 A. CHISHUGI CHIHEBE, La paix par le droit, la nationalité comme principe du pacifisme juridique Kantien l'Harmattan, Collection, Compte rendu, Paris, 2009, p.115.

* 189 A.M. MURGILA, Op.Cit, p.18.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo