TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE.............................................................................................I
IN MEMORIUM:
......................................................................................II
DEDICACE:
...........................................................................................III
GRATITUDES:
.......................................................................................IV
INTRODUCTION
1
1. Problèmes
posés
1
2. Hypothèses
6
3. Choix et Intérêt du
sujet
6
4. Délimitation du
sujet
7
5. Méthodes et
Techniques
7
6. Subdivision sommaire
8
CHAPITRE I : LES OBLIGATIONS DE
L'ETAT FACE
AU DROIT A LA VIE
9
Section 1ère : LES
OBLIGATIONS DE L'ETAT EN GENERAL
9
§1. Les obligations positives de
l'Etat
10
I. Les obligations positives :
résultats d'une interprétation dynamique des textes
11
I.1. L'interprétation dynamique de
l'article 1er §1 de la convention américaine des droits
de l'homme
11
I. 2.
L'interprétation dynamique de la CEDH et le recours à la
théorie de l'inhérence.
13
I. 3.
L'interprétation dynamique de la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples et du PIDCP.
14
I.3. La détermination
juridictionnelle des obligations positives
17
I.3.1. L'identification des obligations
positives
17
II. Fondements et enjeux des obligations
positives
19
§2. Les obligations négatives
de l'Etat
20
II. Contenu des obligations
négatives de l'Etat
21
§3. Obligations positives et effet
horizontal de la convention
22
I. Notion d'effet
horizontal
22
II. Justification de l'effet
horizontal
25
§4. Typologie des obligations
positives
28
I. Les obligations
matérielles
28
II. Les obligations
procédurales
29
§5. Contrôle du respect des
obligations positives
31
Section 2e : DU DROIT A LA
VIE
33
§1. Evolution et définition du
concept : doit à la vie
34
I. Historique
juridique de définition du droit à la vie
34
§2. Les obligations positives quant au
droit à la vie et à l'intégrité des
personnes
38
I. Les obligations
substantielles
39
I.1. La protection de la vie par la
loi
40
I.2. La prévention des mauvais
traitements
45
I.3. La protection contre la servitude,
l'esclavage et le travail forcé
47
II. Les obligations
procédurales
48
II.1. L'obligation
d'enquête
49
II.1.1. Importance et finalité de
l'obligation
49
II.1.2. Déclanchement de
l'enquête
50
II.1.3. Les caractères de
l'enquête
51
II.2. L'obligation de donner des suites
judiciaires
52
CHAPITRE II : DES TUERIES DANS LA
VILLE DE BUKAVU DE 2007 A
2009 : ANALYSE CRITIQUE FACE AUX
OBLIGATIONS
DE L'ETAT
54
Section 1 : PANORAMA DES TUERIES DANS
LA VILLE DE BUKAVU
55
DE 2007 A 2009
55
§1. Bref aperçu sur la
recrudescence de l'insécurité dans la ville de
Bukavu
55
§2. Certaines tueries
perpétrées dans la ville de Bukavu de 2007 à
2009
57
I. En commune d'Ibanda
57
II. En Commune de Kadutu
62
III. En commune de Bagira
65
Section 2e : REGARD SUR
QUELQUES CAS SPECIFIQUES
66
§1. Cas de Maître Georges
Kateta
66
I. Le volet procédural de l'article
7 PIDCP, la nécessité de mener une enquête
a posteriori
69
§2. Cas de Koko Bruno
Chirambiza
71
§3. Garanties générales
et spécifiques
74
I. Garanties générales
74
A. Contenu du droit et exigences positives
74
B. Les garanties générales du
procès équitable
76
II. Les garanties
spécifiques
78
Section 3 : LA RESPONSABILITE DE LA
R.D.CONGO EN EGARD AUX
CAS SPECIFIQUE
78
§1. La responsabilité
générale de l'Etat
79
I. La responsabilité du fait
d'autrui
80
A. La responsabilité
subjective
80
B. La responsabilité objective du
fait d'autrui
81
§2. Analyse de cas et incrimination de
l'Etat congolais
82
I. La
responsabilité fondée sur des obligations positives : « les
diligences requises »
82
II.
Responsabilité pour faute
83
A.
L'établissement de la faute
83
III. La
responsabilité sans faute
84
§3. Tentative de théorie sur la
réparation
85
I. Le
préjudice ou dommage
86
II.
Caractères du dommage
87
A. Dommages
matériels
87
B. Dommages
corporels
88
C. Dommages
moraux
88
a.
Imputabilité
89
III. Droit à
réparation
90
IV.
L'inexécution des décisions judiciaires condamnant
l'Etat
91
§4. Justification de
l'inexécution des décisions rendues contre l'Etat congolais et
l'inefficacité des voies de recours
en R.D.Congo comme Afrique
93
CONCLUSION
96
BIBLIOGRAPHIE
100
TABLE DES MATIERES
104
INTRODUCTION
1. Problèmes
posés
« Il n'y aura pas de paix sur cette
planète tant
que les droits seront violés en quelque partie du
monde que ce soit ». René Cassin
Les droits de l'homme sont les droits qui reviennent aux
individus, en leur qualité d'êtres humains ; les Etats en
effet, doivent garantir ces droits à toutes les personnes se trouvant
sur leurs territoires, indépendamment de leur origine.
En principe, les droits de l'homme sont applicables à
tout moment et en toute circonstance (1(*)) en temps de paix comme en période de conflits
armés. Toutefois, les Etats peuvent déroger aux droits de l'homme
du moins, à certains droits de l'homme (2(*)), à l'exception du noyau dur des droits de
l'homme dits fondamentaux (3(*)), droits inaliénables de l'homme (4(*)) dont le premier de ceux-ci est
le droit à la vie que l'article 6§1 du PIDCP consacre en ces
termes : le droit à la vie est inhérent à la personne
humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne
peut être arbitrairement privé de la vie.
L'Etat a donc, aux vues de ce qui précède un
double rôle, comme Janus a deux visages, dit M. EIDE, il doit respecter
les limitations et contraintes que les droits de l'homme imposent à son
champ d'action, mais il doit aussi s'acquitter activement de son rôle de
protecteur et de pourvoyeur (5(*)) des droits de l'homme.
Il revient donc à l'Etat l'obligation de prendre des
mesures de protection des droits et libertés fondamentales, qui (cette
obligation) est aujourd'hui considérée comme standard presque
constitutionnel, voire un intérêt commun de l'humanité
(6(*)).
Si la vocation des instruments tant internationaux que
nationaux de protection de la personne humaine est avant tout d'énoncer
des droits, cette protection est fonction, outre des mécanismes de
garantie mis en place, des obligations incombant aux Etats.
Il n'est dès lors pas surprenant que les organes
internationaux de contrôle comme d'ailleurs tout chercheur portent une
attention particulière à leur identification et leur
portée.
On peut même soutenir que cette attention est plus vive
dans le domaine des droits de l'homme eu égard aux principes qui
prévalent ici, au premier rang desquels figure le principe de
l'effectivité (7(*)).
Cette notion d'effectivité renvoie au fait qu'il
s'agisse de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires
mais concrets et effectifs. Ceci commande en effet d'interpréter les
engagements pris dans le sens le plus protecteur de la personne.
Il importe aussi de signaler en passant que, s'agissant des
obligations d'interpréter les conventions (au sens large) à la
lumière des évolutions sociales. D'où le caractère
progressiste de la jurisprudence en la matière.
Pour définir l'étendue et la portée des
engagements des Etats, diverses voies sont empruntées par les organes de
contrôle.
L'une des plus intéressantes consiste à
considérer que chaque Etat doit appliquer trois sortes
d'obligations :
- l'obligation de respecter qui impose aux organes et agents
de l'Etat de ne pas commettre eux-mêmes des violations ;
- l'obligation de protéger, qui exige de l'Etat qu'il
protège les titulaires des droits contre les atteintes émanant
des tiers et qu'il en réprime les auteurs ;
- l'obligation de mettre en oeuvre enfin, qu'il appelle
l'adoption de mesures positives propres à donner pleine
concrétisation et plein effet au droit (8(*)).
Notons cependant qu'une approche binaire, comme celle
adoptée par la cour européenne des droits de l'homme est plus
simple, classant les obligations des Etats en deux catégories :
les obligations négatives d'un côté, et obligations
positives de l'autre.
Comme on le verra, cette approche, tout en étant
différente, rejoint très largement la précédente
(9(*)).
Si les obligations négatives qui exigent
essentiellement des Etats qu'ils s'abstiennent de s'ingérer dans les
droits ont été regardées comme inhérentes aux
instruments internationaux de protection des droits de l'homme, il n'en va pas
de même des obligations positives. Sans doute, un certain nombre d'entre
ces dernières (un petit nombre en vérité) sont-elles
consacrées dès l'origine par les textes eux-mêmes. Mais,
la notion en tant que telle, est la « mécanique »
des obligations de nature, n'est apparue qu'à la fin des années
60, propulsées par l'arrêt relatif à l'affaire linguistique
belge (10(*)). A partir de
cette remarquable décision, le juge européen n'a cessé
d'étendre la catégorie en lui ajoutant des éléments
nouveaux au point que, quasiment toutes les dispositions normatives des
conventions - loi au sein large - présentent dorénavant une
double face quant à leur exigence : l'une négative et
l'autre positive. On est donc ici en face d'une oeuvre, voire d'une
construction essentiellement prétorienne.
Il s'agit aussi d'une majeure dans laquelle on a vu, à
juste titre, une « armée décisive »
(11(*)) au service de
l'effectivité des droits de la convention.
Concepts communs aux jurisprudences des cours
européennes et interaméricaines des droits de l'homme, les
obligations positives se présentent pour les Etats comme un devoir
d'agir afin de garantir l'effectivité des droits fondamentaux
énoncés par les conventions régionales.
Comme susdit, création prétorienne, de telles
obligations résultent de l'interprétation dynamique des textes.
Il appartient aux juges d'en déterminer l'existence et d'en
définir la portée, ce qui peut, dans certaines hypothèses
aller au-delà de la seule dimension verticale des droits
fondamentaux.
Au regard de la jurisprudence européenne et
interaméricaine, les obligations positives imposent aux Etats de
prévenir (obligation matérielle), de poursuivre mais
également sanctionner (obligation procédurale) l'auteur ou les
auteurs de ces violations. Cette dualité (obligations matérielles
et obligation procédurales) semble conditionnée, dans une
certaine mesure, l'intensité du contrôle qu'exercent les juges sur
des obligations qui demeurent pour les Etats les obligations de moyen
(12(*)). De ce fait, le
recours à la notion d'obligations positives a permis à la cour
de renforcer et parfois d'étendre les exigences substantielles du texte
européen ainsi que de les associer à des obligations
procédurales, autonomes.
Le but visé ici est de garantir une jouissance
effective des droits reconnues (13(*)). La CEDH constate que non seulement l'Etat ne doit
attenter à la vie, mais il a l'obligation de protéger la vie
(14(*)). Bien plus, la
notion de la vie privée n'est qu'une notion large, non susceptible d'une
définition exhaustive. Cette notion, recouvre l'intégrité
physique et morale des personnes, l'identité physique et sociale de
l'individu, en ce compris son identité sexuelle, etc. La théorie
des obligations positives se déploie dans chacune de ces directions.
Cependant, il sied de préciser que notre étude
est orientée sur le seul aspect du droit à la vie qui est en
fait l'un des droits fondamentaux de premier rang parmi tous autres droits de
l'homme consacrés par plusieurs textes internationaux que nationaux de
protection des droits de l'homme, tels les articles 3 de la DUDH ;
6§1 PIDCP, 16 de la constitution de la R.D.Congo de 14 février
2006, 2§1 CEDH, 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples et, par conséquent doit, de la part de l'Etat,
bénéficier de mesures positives adéquates visant à
son respect et à sa jouissance par les individus.
Somme toute qu'il se vit en R.D.Congo en
général et à Bukavu en particulier, une violation sans
précédent de cette catégorie spécifique des droits
de l'homme qui est droit de la vie. Alors que, la fin du XXe siècle a
été marquée sur le plan international par le
« souci constant » d'énoncer et de promouvoir les
droits inaliénables de l'homme et des peuples (15(*)). Ceux-ci constituent le noyau
dur des droits irréductibles, universels et permanents, ne souffrant ni
de restriction, ni de dérogation, ni de violation. C'est en fait, une
sorte de jus cogens des droits de l'homme acceptés et
reconnus par la communauté des Etats comme le souligne Stephen MARUS
(16(*)).
Cette violation se manifestant par des cas constatés
des tueries des paisibles citoyens, de lynchage par suite desquels, il n'y a ni
enquête en vue de déterminer les auteurs, ni ouverture de
procès qui soient équitables pour, d'une part sanctionner les
auteurs et d'autre part s'attirer la confiance du peuple qui a tant
critiqué la justice congolaise.
En somme, il convient de réaliser sous forme
d'interrogation en corollaire les préoccupations suivantes :
- Quelles sont les obligations qui incombent à l'Etat
pour garantir à ses citoyens le droit à la vie ?
- S'agissant de certaines tueries perpétrées
à Bukavu depuis 2007 à 2009 l'Etat a-t-il répondu à
ses obligations ?
- Si non, quelle responsabilité encourt -il ?
2. Hypothèses
Une analyse systématique et approfondie pourra nous
faire parvenir à dégager des réponses définitives
à ces questions. Toutefois, en anticipant et en émettant des
idées a priori, il y a lieu de signaler que :
- L'Etat congolais étant membre signataire de plusieurs
conventions internationales et législateur au niveau interne ou national
des lois qui garantiraient le droit à vie ;
En effet, l'ensemble de ces dispositions montre clairement
le caractère sacré de la vie humaine et, les obligations
positives que prendrait l'Etat, iraient dans le sens de rendre la jouissance de
ce droit effective, dans les rapports de l'Etat avec les particuliers et
également veiller au respect desdites dispositions. Ceci, par la mise en
place des obligations substantielles ou matérielles et des obligations
procédurales.
- Il serait, malaisé d'affirmer que l'Etat congolais
aurait répondu à toutes ses obligations car force est de
constater qu'il y a encore à Bukavu, jusqu'à ce jour des cas de
tueries perpétrées sans que les enquêtes aboutissent au
résultat, ni ouverture de poursuite judiciaire ;
- La responsabilité civile (quasi-délictuelle)
de la R.D.Congo serait engagée en dommages et intérêts en
cas de violation des ses obligations devant les juridictions tant nationales
qu'internationales.
3. Choix et
Intérêt du sujet
L'intérêt que nous portons à ce sujet est
triple :
En effet, cette étude nous permettra de comprendre et
approfondir certaines théories, telles que celle des obligations
positives, à la différence de celles négatives ; la
théorie d'effet horizontal des conventions ; qu'il y a dans un
Etat et avec comme corollaire la théorie de la responsabilité
civile de l'Etat.
Comprendre la notion du droit à la vie, comme droit
faisant partie du noyau dur (jus cogens) des droits de l'homme.
Proposer, enfin de pistes de solution, à la
lumière de celles prévues dans la CEDH, dans la cour
interaméricaine des droits de l'homme en vue de réhabiliter les
victimes dans leurs droits.
4. Délimitation du
sujet
Nous avons circonscrit ce travail ; du point de vue de la
matière, du temps et de l'espace.
Du point de vue de la matière, notre sujet porte sur
des obligations positives de l'Etat congolais pour la protection du droit
à la vie.
Du point de vue spatial, ce travail se limite dans la ville de
Bukavu. Par ailleurs, comment l'Etat peut prendre des mesures visant à
asseoir l'effectivité des droits de l'homme en général et
le droit à la vie, en particulier, ceci en rapport avec la
prévision des textes et instruments internationaux de protection des
droits de l'homme.
Quant à la limitation dans le temps, ce travail couvre
une période allant de 2007 en 2009, période au cours de la quelle
une violation des droits de l'homme s'est accrue dans la ville de Bukavu.
5. Méthodes et
Techniques
Au cours de cette étude, nous allons faire recours
à la méthode juridique, et en suite, nous allons utiliser la
technique d'enquête, la technique documentaire et par moment à
l'analyse comparative.
La méthode juridique nous permettra d'analyser les
règles de droit garantissant la protection de la vie humaine. Cette
méthode pourra nous permettre de chercher des solutions qui sont
retenues dans la législation comme dans les jurisprudences tant
nationales qu'internationales en rapport avec le problème posé et
examiné.
La technique documentaire consistera à récolter
les informations concernant le sujet, qui seraient à notre disposition
dans les documents écrits, tels que les ouvrages, articles et revues,
textes légaux, sites Internet, etc.
La technique d'enquête, elle, nous permettra à
son tour de recueillir auprès des victimes des données relatives
au sujet en vue de démontrer la responsabilité de quiconque
serait impliqué aux violations du droit à la vie.
Comme ci-haut dit, nous utiliserons par moment l'analyse
comparative qui, - cette comparaison - nous aidera à connaitre comment
la responsabilité de l'Etat ; pour violation des obligations
positives est prise en compte par la cour européenne des droits de
l'homme, la cour interaméricaine des droits de l'homme et celle
prévue par le mécanisme africain de protection des droits de
l'homme.
6. Subdivision sommaire
Outre l'introduction et la conclusion, dans notre travail, le
contenu sera axé sur deux chapitres :
Le chapitre 1er consistera à
démontrer de façon classique les contours généraux
des obligations de l'Etat face au droit à la vie. Ici, il sera question
de cerner à fond la notion des obligations positives de l'Etat (Section
1ère) en suite, nous allons élucider en cherchant
à comprendre à fond la notion du droit à la vie (Section
2ème).
Le chapitre deuxième consistera à faire une
analyse critique sur les violations des obligations de l'Etat par l'Etat en
rapport avec les tueries dans la ville de Bukavu. Ici, une étude
panoramique (Section 1ère) sera menée d'une part pour
montrer les différents cas de tueries perpétrées et
enregistrées depuis 2007 à 2009, (Section
2ème), et déterminer la responsabilité de
l'Etat pour la violation des obligations positives (Section
3ème).
CHAPITRE I : LES
OBLIGATIONS DE L'ETAT FACE AU DROIT A LA VIE
Les obligations se présentent pour les Etats comme un
devoir d'agir afin de garantir l'efficacité des droits fondamentaux
énoncés par les textes et conventions régionaux (17(*)).
En effet, le droit à la vie fait partie des droits
irréductibles, dits droits fondamentaux inhérents à la
personne humaine qui doivent être protégés par l'Etat.
Donc, il incombe à ce dernier l'obligation de prendre des mesures
positives en vue de rendre effectif ledit droit aux individus.
Ainsi, tout au long de ce chapitre, nous allons voir quelles
sont les obligations qui pèsent sur l'Etat pour protéger les
droits garantis - par la loi (18(*)) ; section 1ère, et nous
allons ensuite, à la section 2ème étudier
l'étendue du terme droit à la vie, et quel est le
mécanisme mis en place pour protéger ce droit.
Section 1ère :
LES OBLIGATIONS DE L'ETAT EN GENERAL
Il est essentiel de préciser tout d'abord que la
notion des obligations de l'Etat a été étendue par la
jurisprudence de la CEDH. Si les obligations de l'Etat sont avant tous et bien
sûr négatives, c'est-à-dire ne pas s'immiscer dans les
droits et libertés garantis, à cette exigence de passivité
de l'Etat s'ajoute aujourd'hui de plus en plus une exigence d'activité,
sous la forme d'obligation positive, voire même d'obligation de
prévention, visant à garantir le respect effectif des droits et
libertés reconnus (19(*)).
§1. Les obligations
positives de l'Etat
Il n'existe pas pour autant une définition
précise et générale de la notion d'obligations positives.
Une telle définition peut néanmoins être
reconstituée à partir des espèces (20(*)).
La législation traditionaliste concernant les droits
de l'homme se concentre plutôt sur ce que l'Etat ne doit pas faire pour
protéger les droits fondamentaux ; l'Etat ne doit et ne va pas
intervenir dans la vie privée de l'individu, il ne va pas traiter de
manière inhumaine, il ne va pas empêcher la liberté
d'expression (21(*))
Cependant, les obligations positives sont
considérées comme instruments prétoriens
d'effectivité des droits de l'homme car, les droits et libertés
garantis par les conventions ne doivent pas être figés. Il
appartient aux juges et ils ont clairement énoncé,
d'interpréter les textes institutifs de système de protection
à la lumière des circonstances actuelles. Cette exigence vise
à garantir les droits réels et effectifs, comme le rappelle
régulièrement la cour européenne des droits de l'homme
depuis l'arrêt AIREY de 1979.
Selon la haute juridiction européenne des droits de
l'homme ; la convention vise à protéger les droits concrets
et effectifs et non théoriques ou illusoires (22(*)).
Ce faisant, le juge, tant européen, américain
qu'africain - en principe - cherchent l'effectivité des droits garantis
dans les instruments internationaux. Dans cette perspective, ils sont parvenus
dégager des obligations positives pour les Etats parties à chaque
convention résultant d'une interprétation dynamique des textes
(1), de telles obligations se présentent essentiellement comme
création prétorienne dans la mesure où il appartient aux
juges d'en déterminer l'existence (2)
I. Les obligations
positives : résultats d'une interprétation dynamique des
textes
La lecture des conventions européennes,
interaméricaine et même africaine des droits de l'homme ne permet
pas d'affirmer l'existence d'obligations positives. C'est aux juges que revient
le souci de rechercher l'effectivité des droits garantis, de
dégager de telles obligations. La démarche suivie est toutefois
différente nonobstant une convergence récente selon que l'on se
trouve vers la convention américaine, africaine et européenne,
ou vers la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme.
I.1.
L'interprétation dynamique de l'article 1er §1 de la
convention américaine des droits de l'homme
L'article 1er §1 de la CEDH dispose que :
les Etats parties s'engagent « à respecter les droits et
libertés et reconnus par la convention et en garantir le libre et plein
exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans
distinction fondée sur la race, couleur, sexe, langue, religion, les
opinions publiques ou autres, origine nationale ou sociale, situation
économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
L'article 1er §1 de la CEDH se présente
pour nous comme le fondement génétique de la protection des
droits reconnus par la convention.
L'importance d'une telle disposition se traduit par la
combinaison quasi- systématique de l'article 1er §1 et
d'autres articles, que ces derniers soient relatifs à un droit
substantiel ou procédural (23(*)).
Le devoir de protéger les droits et libertés
consacrés dans la convention vise l'obligation classique à
laquelle les Etats souscrivent en devenant parties à des
traités relatifs à la protection des droits de l'homme. Ils
doivent s'abstenir à s'immiscer dans les droits et libertés sous
réserves de limitation conventionnelle.
Une telle approche demeure toutefois incomplète pour
rendre pleinement effectif l'exercice des droits et libertés. A
l'obligation de respecter s'ajoute, selon la cour une obligation de garantie.
Cette dernière doit s'étendre comme impliquant :
« ... le devoir des Etats parties à organiser tout l'appareil
de l'Etat et, en général, les diverses structures à
travers lesquelles le pouvoir public se manifeste aux fins d'assurer au sens
juridique du terme le libre et plein exercice des droits de l'homme. A partir
de cette obligation positive, les Etats doivent prévenir, examiner et
sanctionner toutes violations des droits reconnus par la convention et
essayer, dans la mesure du possible, de rétablir le droit enfreint, en
réparant, selon le cas, les dommages produits par la violation des
droits de l'homme.
Il s'agit donc d'une obligation de due diligence visant
à prévenir la survenance des violations. La cour s'est
montrée encore plus « exigeante » (24(*)) en 2000, elle a défini
l'obligation positive qui pèse sur l'Etat comme celle de prendre toutes
mesures nécessaires en vue lever les obstacles qui empêchent tout
individu de jouir des droits reconnus par la convention.
Ainsi interprétée, l'obligation de garantir les
droits et libertés inscrits à l'article 1er CEDH,
induit deux types d'obligations ; certaines obligations dites
générales seraient situées, pour reprendre la
classification adoptée par H. TIEROUDJA et I.K PANOUISSIS, en amont
d'une violation et viseraient à en prévenir la
réalisation. D'autres situées à la fois en aval de la
violation, impliqueraient la nécessité qu'il y a de mener une
enquête effective afin d'identifier le ou les auteurs de ces violations,
les traduire devant la justice et ainsi sanctionner leurs actes (25(*)).
Les obligations positives résultent ; dans le
cadre de la jurisprudence interaméricaine d'une interprétation
dynamique de l'article 1er §1 CADH. Une telle disposition ne
se trouve pas dans la CEDH explicitement. Cela étant, la cour de
Strasbourg est parvenue à dégager des obligations à la
charge de l'Etat (26(*)).
I. 2.
L'interprétation dynamique de la CEDH et le recours à la
théorie de l'inhérence.
A la lecture de la jurisprudence européenne des droits
de l'homme, il ressort que les obligations positives ne s'appuient
originellement sur aucune disposition précise de la convention ;
ce n'est que récemment que le juge de la cour européenne des
droits de l'homme s'est tourné vers l'article 1er CEDH
(27(*)).
C'est en cherchant l'effectivité de ces droits que la
cour est parvenue à mettre en lumière les obligations nouvelles
à la charge des Etats. La démarche suivie est à cet
égard distincte de celle de son homologue interaméricain. Le juge
s'est appuyé sur la théorie de l'inhérence. C'est ce que
F. SUDRE a mis en lumière dans une étude consacrée aux
obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de
l'homme. Selon l'auteur, « c'est par le recours en priorité
à la théorie des éléments nécessairement
inhérents à un droit que le juge européen enrichit
sensiblement le contenu du droit dont il contrôle l'application et
procède à la détermination d'obligations positives,
substantielles et/ou procédurales, à la charge des Etat. Il
ressort de ses analyses que les obligations positives sont inhérents aux
droits et libertés inscrits dans la convention (28(*)).
Analysant la portée de chaque droit, la cour
détermine au regard des circonstances de la cause, des devoirs d'action
incombant aux Etats.
Toutefois, l'article 1er de la CEDH sert de
fondement à la détermination d'une obligation positive d'ordre
procédural, à l'image de ce que l'on rencontre dans la
jurisprudence interaméricaine. Ce faisant, il a été
précisé qu'il découle de cette disposition que les Etats
parties doivent répondre à toute violation des droits et
libertés protégés par la convention commise à
l'endroit d'individus placés sous leur juridiction, le recours à
l'article 1 s'est généralisé, la cour ne se limite plus
à y faire référence dans les seules affaires relatives au
droit à la vie, l'article 2 de la CEDH ou article 3. Elle s'est
récemment appuyée sur cette disposition pour mettre en
lumière les obligations positives qui incombent à l'Etat dans les
hypothèses où les droits relatifs à la liberté
individuelle étaient mis en cause par une personne privée.
Il ressort de ce qui précède que la mise
à jour des obligations positives « se rattache (...), en
substance à la théorie de l'inhérence ». La
détermination de l'obligation positive substantielle passe en effet
par la simple affirmation que cette obligation est inhérente en droit
conventionnel, soit qu'elle est dite inhérente au droit
précisément en cause (par exemple article 2), soit qu'elle est
dite inhérente à l'engagement général qu'ont les
Etats, au titre de l'article 1 de la CEDH, de reconnaitre à toute
personne relevant de leur juridiction les droits et libertés garantis
(29(*)).
I. 3.
L'interprétation dynamique de la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples et du PIDCP.
a) L'interprétation dynamique du
PIDCP
L'article 2 PIDCP dispose que :
1. Les Etats s'engagent à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et
relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent
pacte, sans distinction de race... ;
2. Les Etats parties s'engagent à prendre, en accord
avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du
présent pacte, les engagements devant permettre d'adopter de telles
mesures d'ordre législatif et autres, propres à donner effets aux
droits reconnus dans le présent pacte qui ne seraient pas
déjà en vigueur ;
3. Les Etats parties au présent pacte s'engagent
à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans le présent pacte auront été
violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles ;
b) Garantir que l'autorité compétente,
judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre
autorité compétente selon la législation de l'Etat,
statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
développer les possibilités des recours juridictionnel ;
c) Garantir la bonne suite donnée par les
autorités compétentes à tout recours qui aura
été reconnu justifier (30(*))
S'agissant de cette disposition, il est nécessaire de
mettre en exergue la distinction qu'il convient d'établir entre le
devoir de protéger les droits et libertés contenus dans le PIDCP
et celui de garantir de tels droits. Selon notre analyse, somme toute que,
cette disposition renferme le fondement générique de la
protection des droits reconnus par ledit pacte. L'utilité d'une telle
disposition se confirme par la combinaison qu'elle peut faire, une combinaison
quasi- systématique de cet article 2 et d'autres articles du PIDCP que
ces derniers soient relatifs au droit substantiel ou procédural
(31(*)).
b) L'interprétation dynamique de la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples
L'article 1er de la charte dispose que :
« les Etats membres de l'organisation de l'unité africaine,
parties à la présente charte, reconnaissent les droits, les
devoirs et libertés énoncés dans cette charte et
s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les
appliquer.
En analysant la disposition de cet article 1er de
la charte, nous trouvons la conclusion selon laquelle, les Etats membres
à la présente charte s'engagent à prendre des mesures
positives visant à appliquer les droits qui sont repris dans ladite
charte.
Il convient toutefois de préciser que la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas un caractère
contraignant ou obligatoire vis-à-vis des Etats signataires. Et cette
large marge d'appréciation ou cette latitude relative reconnue aux Etats
fait que l'application de ladite charge par ses membres soit sujet à
discussion quand à l'effectivité des droits garantis par la
charte.
Voyant par ailleurs, les attributs de cette commission,
persiste interrogation sur les mécanismes de protection des droits de
l'homme en Afrique, de l'autre coté, le caractère jeune de la
cour africaine des droits de l'homme fait que la jurisprudence soit
quasi-inexistante et par conséquent rend une étude portant sur la
protection des droits de l'homme au continent purement théorique.
Il est cependant vrai qu'en théorie l'on puise se poser
la question de savoir si la constitution de la R.D.Congo de 2006, impose
à l'Etat les obligations positives ?
La réponse à donner à ce questionnement
peut être cherchée dans plusieurs dispositions de ladite
constitution. Toutefois, la 2e partie du paragraphe 1er
de l'article 16 de ladite constitution dispose : « l'Etat a
l'obligation de la respecter et de la garantir».
De cette disposition découle l'analyse selon laquelle
toute violation des droits de la personne humaine sacrée entraîne
de la part de l'Etat l'obligation positive qui, cette fois est plus
procédurale.
Dans une société démocratique,
l'obligation procédurale doit se manifester inévitablement par
l'ouverture d'enquête qui soit efficace, impartiale et qui aboutisse au
résultat attendu (visant à la poursuite et aux sanctions des
auteurs).
Cette procédure et l'importance d'enquêter en vue
d'assurer une effectivité de l'obligation procédurale fera
l'objet d'analyse dans les parties qui suivront.
I.3. La détermination
juridictionnelle des obligations positives
Il revient aux juges d'identifier les obligations positives
qui incombent aux Etats. Une telle identification permettra alors de
définir la portée de ces obligations positives, portée qui
va au-delà de la seule dimension verticale des droits fondamentaux.
I.3.1. L'identification
des obligations positives
La détermination des obligations positives peut
susciter certaines interrogations. Création prétorienne, elles
notent à la charge des Etats des devoirs auxquels ils n'auraient pas
explicitement consentis.
Dans certains cas, l'importance première de certains
droits et telle que l'obligation de prévenir toute violation, de
poursuivre et de sanctionner leurs auteurs incombe de façon
quasi-naturelle à chaque Etat. Dans d'autres hypothèses,
toutefois, l'identification des obligations positives sera un exercice moins
facile pour le juge.
La première hypothèse a trait au droit à
la vie, au droit de ne pas subir de torture ou traitements inhumains ou
dégradants, ainsi qu'à celui de ne pas être mis en esclave.
La cour européenne des droits de l'homme a rappelé que ces droits
étaient des valeurs fondamentales des sociétés
démocratiques qui fondent le conseil de l'Europe (32(*)) limiter le respect aux droits
fondamentaux aux seuls agissements directs des autorités de l'Etat,
irait à l'encontre des instruments internationaux spécifiquement
consacrés à ce problème et reviendrait à vider le
contenu des obligations positives. Dès lors, il découle
nécessairement de cette disposition des obligations positives pour le
gouvernement (33(*)).
C'est au nom d'une telle nécessité, nous semble-t-il que la cour
a récemment étendu l'exigence des obligations positives à
l'article 5 CEDH garantissant la liberté individuelle et la
sureté.
Cette extension du champ d'application (....) est faite au nom
de la cohérence de la jurisprudence de la cour, (...) et à la
nécessité d'assurer une protection efficace et complète
de la liberté personnelle dans une société
démocratique (34(*)).
C'est cette même exigence de protection qui a permis au
juge européen d'étendre les obligations positives
découlant de l'article 2 ; garantissant le droit à la vie
à des hypothèses des dispositions des personnes. La cour
interaméricaine des droits de l'homme a également rappelé
de façon explicite le caractère fondamental du droit à
la vie et la nécessité de dégager en la matière des
obligations positives (35(*)).
Dans d'autres hypothèses, l'identification des
obligations positives relève moins de l'évidence, et dans
certains cas même, la distinction entre obligations positives et
négatives ne prête pas à définition précise.
Toutefois, afin de déterminer l'existence d'obligation positives, on
s'appui sur la nécessité qu'il y a de ménager un juste
équilibre entre l'intérêt général et les
intérêts de l'individu, sans toutefois imposer un fardeau
insupportable ou excessif aux Etats. La cour doit s'atteler à examiner
les circonstances de fait de l'affaire. Il ressort de la jurisprudence
européenne, in fine que, c'est au juge qu'il appartient de
déterminer l'existence ou non d'obligations positives, cette
détermination demeure à la discrétion du juge (36(*)). Afin de contrer toute
critique, il semblerait que la cour européenne des droits de l'homme se
réfère aux principes communs aux Etats parties à la
convention. Cette interprétation consensuelle fait cependant dire
à F. SUDRE que c'est de façon opportune que la cour se tourne
vers les principes communs (37(*)).
En filigrane, comme le dit AKONDJI KOMBE, les obligations
positives se caractérisent avant tout par ce qu'elles exigent
concrètement des autorités nationales : « prendre
des mesures nécessaires » à la sauvegarde d'un droit ou
plus précisément, adopter des mesures raisonnables et
adéquates pour protéger les droits de l'individu (38(*)).
II. Fondements et enjeux
des obligations positives
Les droits fondamentaux sont traditionnellement
perçus comme droits subjectifs de défense contre l'Etat. Ils
interdisent à ce dernier à s'immiscer arbitrairement dans la
sphère privée des individus. Le pouvoir public endosse une
obligation négative.
Les obligations positives se distinguent des directives
constitutionnelles (droits sociaux, sécurité des personnes et de
leurs biens, protection de l'environnement) qui prescrivent à l'Etat la
réalisation de certaines buts, mais qui ne peuvent justifier les droits
objectifs. Elles trouvent leur fondement dans la conception objective des
droits. Ceux-ci sont des valeurs qui dominent toutes les branches du droit,
notamment l'ensemble du droit privé et impose aux pouvoirs publics de
garantir l'effectivité des droits. Dans ses relations avec les
particuliers ; ces obligations valent aussi pour le cas où une
personne a disparu dans les circonstances pouvant être
considérées comme représentant une menace pour la vie.
L'Etat doit aménager le droit de manière la plus
propice à la liberté (ainsi, il endosse une obligation de
promotion), il est également tenu de protéger les droits des uns
contre les atteintes des autres (obligations de protection). A ce devoir
correspond un droit subjectif de l'individu à ce que l'Etat
réunisse les conditions matérielles et juridiques lui permettant
d'exercer effectivement ses droits.
Les obligations positives s'adressent essentiellement aux
législateurs, compétents pour prendre des décisions, lois
essentielles dans le domaine des droits fondamentaux (39(*)).
Avec les obligations positives, le juge vise l'abstention
coupable de l'Etat, coupable elle c'est, soit en raison de l'omission propre de
l'Etat, soit parce que sa passivité a facilité l'action des
personnes privées, actions contraires aux exigences normatives.
Dans la première hypothèse, l'obligation d'agir
de l'Etat implique l'adoption des réglementations ou d'actes
matériels afin de garantir les droits consacrés dans les textes
(40(*)).
Quant à leur objet, les obligations positives se
caractérisent par le fait -comme dit ci haut - quelles imposent aux
Etats de veiller, par des mesures pratiques ou juridiques
(législatives, administratives, judiciaires) adéquates, à
ce que des violations des droits de l'homme garantis ne soient pas commises,
jusque et y compris dans les relations entre les personnes privées et
qu'elles soient éventuellement réparées (41(*)).
Quoi qu'il en soit, les obligations positives tendent
essentiellement à assurer les conditions matérielles et
juridiques concrètes d'une jouissance réelle des droits que
protège la convention (42(*)).
§2. Les obligations
négatives de l'Etat
Les obligations négatives peuvent être comprises
comme celles qui exigent de la part des Etats une abstention à
l'ingérence des droits ; ont été regardées
comme inhérentes.
Les droits individuels tendent uniquement à garantir -
selon la conception classique - à l'individu une sphère de
liberté contre toute ingérence étatique et ont, dans le
cadre des rapports entre l'individu et l'Etat, une fonction négative
(43(*)).
II. Contenu des obligations
négatives de l'Etat
La violation de la loi résulte dans le fait que les
autorités nationales sont empêchées ou limitées
l'exercice des droits individuels par le moyen d'un acte positif.
On peut illustrer cette notion - d'obligations
négatives- de la manière suivante : supposons que monsieur X
participe à un rassemblement non autorisé sur la voie publique
et qu'il y trouve la mort. Supposons aussi que cette mort ait
résulté des coups et blessures infligés par la police
chargé de disperser la manifestation. La question du respect de la loi -
convention - se posera, que ce soit sur le terrain des articles 26 de la
constitution de la R.D.Congo de 2006, ou 21 du PIDCP de 1966, ou encore
article 11 de la CEDH (qui consacre la liberté de réunion) ou sur
celui des articles : 16 al 1-3 article 61.1 de la constitution de la
R.D.Congo de 2006, 6 du PIDCP, et éventuellement 2 de la CEDH (droit
à la vie) en terme de l'obligation de non - ingérence dans
l'exercice de ces droits.
Et, si la responsabilité de l'Etat est retenue pour ce
décès ce sera, à raison d'un acte positif, parce que, par
le truchement de ses argents, il est intervenu de manière
disproportionnée là ou la loi lui commandait de s'abstenir
(44(*)).
D'origine prétorienne les obligations négatives,
le juge européen s'attachera à vérifier au titre de la
première disposition si, en amont, à l'occasion de la
préparation et dans le contrôle des opérations, les
autorités compétentes ont pris toutes les mesures
appropriées, autrement dit, si le décès n'est pas dû
à un défaut de préparation ou de contrôle rigoureux
d'exécution.
Par ailleurs, on voit parfois la cour, statuant sur un
placement en garde à vue, en détention ou sur des mauvais
traitements prétendument infligés par des policiers ou des
gardiens c'est-à-dire sur des ingérences (45(*)).
§3. Obligations positives
et effet horizontal de la convention
Il ressort des développements précédents
que les obligations positives découlent du devoir de protection des
personnes placées sous la juridiction de l'Etat. Or, ce devoir, l'Etat
s'assumera principalement en assurant la garantie du respect des lois dans les
rapports entre particuliers. La théorie des obligations positives vient
ainsi soutenir le mouvement très net d'extension du jeu de la convention
aux relations privées que l'on désigne par les concepts d'effet
horizontal (46(*)).
Elle permet aussi, et c'est là son
intérêt, d'attirer le mécanisme international de
responsabilité en établissant un rapport d'imputation à
l'Etat. Autrement dit, le seul fait qu'un particulier ait violé une
disposition de la convention ne saurait entraîner la condamnation de
l'Etat. Il est nécessaire que le comportement de la personne
privée apparaisse comme trouvant son origine dans un manquement de
l'Etat lui -même ou comme toléré par lui.
Concrètement, c'est parce que l'Etat n'aura pas su prévenir,
juridiquement ou matériellement la violation des droits par des
particuliers et, à défaut, parce qu'il n'aura pas permis de
sanctionner les auteurs qu'il encourra la mise en jeu de sa
responsabilité (47(*)).
I. Notion d'effet
horizontal (48(*))
L'effet horizontal recouvre la relation nouée entre
deux personnes privées, à l'inverse de l'effet vertical, qui vise
le rapport entretenu entre les particuliers et l'Etat. Ce dernier effet permet
de protéger des individus contre l'immixtion de la puissance publique.
L'effet horizontal tend à préserver les droits reconnus contre
les ingérences individuelles. Cette avancée remarquable dans la
protection des droits de l'homme peut emprunter deux voies, l'une
internationale et l'autre interne.
La première, justifiée par la présence
des conventions internationales de protection des droits de l'homme, est
réalisée par le vecteur des obligations étatiques et
impose aux Etats de créer le cadre juridique adéquat à la
réalisation de droits conventionnels.
La seconde procède au juge national qui va puiser au
coeur de droit conventionnel l'inspiration nécessaire pour
résoudre les litiges entre personnes privées, afin de mettre en
application les obligations imposées à l'Etat.
Dès lors, une précision terminologique s'impose,
la notion d'effet horizontal, inspirée de la doctrine allemande de la
« drittwikung(49(*)) traduite selon les auteurs par « effet
reflexe », « effet relatif » ou effet
vis-à-vis des tiers » vise l'effet produit par une norme au
sein des relations entre personnes privées, par opposition à
l'effet vertical dont la vertu est « de protéger les citoyens
contre l'immixtion des autorités étatiques dans l'exercice du
droit garanti (50(*)). Or,
l'emploi de l'expression « effet horizontal », par
commodité, est inapproprié à la réalité de
l'application de la convention aux rapports interindividuels tant par la cour
de Strasbourg, que par les juridictions nationales. Devant la cour
européenne, le contentieux confronte nécessairement un Etat
à un ressortissant, l'examen des litiges privés étant
exclus de la compétence des organes conventionnels.
Cette solution est invariable, alors même que la
requête aurait pour origine une contestation entre deux personnes
privées, la pareille occurrence, le recours sera dirigé contre
l'Etat, auquel sera imputé non par le fait de ses ressortissants, mais
sa propre défaillance relevée par l'acte
« individuel ». Par conséquent, l'emploi de la
notion d'effet horizontal est inadéquat devant les organes du conseil de
l'Europe, comme, jusqu'alors ce qui est prévu dans les dispositions des
instruments africains de protection des droits de l'homme dont les
interventions ont un effet vertical. Le constat de violation est en effet
adressé à l'Etat qui, par son comportement, a permis une
immixtion dans l'exercice du droit garanti. S'agissant de la résolution
des conflits par le juge national. L'introduction des dispositions
européennes ne résultera de leur prétendu effet horizontal
en droit interne, mais avant tout de l'application directe du texte
européen, conventionnel aux litiges entre personnes privées au
regard des obligations qui leur sont imposées, et plus
particulièrement dans l'application directe d'une norme internationale
(51(*))
En ce sens, une distinction a
été effectuée entre effet horizontal indirect et l'effet
horizontal direct. Le premier résulte d'une intervention de l'instance
européenne dont la jurisprudence permet d'appréhender les
situations litigieuses privées, au moyen des obligations que les
organes de Strasbourg mettent à la charge des Etats en vue de
sauvegarder les droits de l'homme dans les relations interpersonnelles ;
l'effet horizontal est alors indirect puisque la solution rendue ne s'adresse
pas aux personnes privées et ne résout pas leur
désaccord, mais, est destinée à l'Etat, qui acquiert ainsi
un rôle d'intermédiaire.
Le second effet est dit horizontal direct, il est mis en
oeuvre par les jurisprudences internes et permet certes de résoudre les
différends privés, qualifiés d'horizontaux, mais cette
application n'est possible que lorsque la convention bénéficie
d'un effet direct dans leur ordre juridique (52(*)).
L'effet horizontal direct ou indirect de la convention
désigne par conséquent l'application des dispositions
conventionnelles aux relations privées, encore dénommées
« interpersonnelles » ou interindividuelles.
Toutes les dispositions conventionnelles n'ont pas fait
l'objet de telle diffusion. Actuellement, comme c'est dans la cour
européenne des droits de l'homme où la jurisprudence est
vivante ; l'effet horizontal a été reconnu aux articles 2
(droits à la vie) (53(*)), 3 (interdiction de la torture), ..., 4
(interdiction de l'esclavage et du travail forcé)....
D'autres dispositions à l'inverse n'ont pas fait
l'objet d'aucune diffusion horizontale, mais cette extension est possible, il
en est ainsi de l'article 17 de la CEDH (droit au mariage). Enfin, certains
droits protégés paraissent définitivement exclus du
bénéfice d'une extension horizontale, il s'agit notamment de la
privation de liberté par l'autorité publique, de l'interdiction
de la non rétroactivité de la loi pénale (54(*)).
Il est toutefois difficile de qualifier un litige
d'horizontal lorsqu'il est examiné par la cour européenne des
droits de l'homme. La médiation étatique étant
inéluctable, la solution européenne sera toujours enfermée
dans l'alternative d'une responsabilité ou d'une non
responsabilité de l'Etat mis en cause. C'est le comportement
étatique qui est contrôlé et non celui de l'auteur de la
violation. Aussi, la délimitation de l'effet horizontal est parfois
délicate.
L'effet horizontal de la convention est manifeste lorsqu'une
juridiction saisie impose aux Etats de protéger le droit à la vie
ou droit à l'intégrité physique contre les atteintes
provenant des personnes privées. Par ailleurs, pour d'autres cas,
l'effet horizontal est tangible, par exemple quand la cour est saisie d'un
conflit mettant en jeu le droit de manifester et celui de contre- manifester
(55(*)).
II. Justification de l'effet
horizontal
Grâce à ce prolongement jurisprudentiel, il est
désormais acquis que l'individu peut bénéficier d'une
protection non plus seulement contre les autorités publiques mais
également contre les autres particuliers. Toutefois, cette
interprétation novatrice a fait l'objet de critique (56(*)). Aussi, il convient de
rechercher la légitimité conventionnelle de l'effet horizontal.
Plusieurs dispositions ont été invoquées par la doctrine
à l'appui de cette extension.
Tout d'abord, certains articles des textes internationaux
prévoient dans leur second paragraphe, expressément une
faculté pour l'Etat d'apporter aux droits et libertés
proclamés des restrictions dans l'intérêt des droits et
libertés d'autrui. Comme le droit au respect de la vie privée
et familiale (article 8 de la CEDH), l'article 4§1 PIDCP, à la
liberté de circulation (l'article 11 CEDH), peuvent faire l'objet de
restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires
« à la protection des droits et libertés
d'autrui ». Ainsi, les rédacteurs ont manifestement
envisagé que l'exercice des prérogatives connues ne se limite
pas aux relations entre les Etats et leurs ressortissants mais qu'il est
susceptible d'avoir des incidences sur les autres particuliers, les
autorités publiques peuvent donc être amenées à
intervenir dans les relations interindividuelles, c'est-à-dire
horizontales pour garantir les droits garantis et protégés
(57(*)). En interdisant
l'abus de droit, les textes internationaux visent directement les violations
qui peuvent être commises par les personnes privées,
individuellement ou collectivement. En outre, l'article 2 CEDH repris mutatis
mutandis à l'article 6 §1 in fine PIDCP et l'article 4 de
la charte africaine des droits de l'homme » ; selon lequel
« le droit à la vie est protégée par la
loi » consacrerait une garantie horizontale. L'absence de
précision sur la provenance de l'atteinte doit être
interprétée en faveur d'une protection quelle que soit la
qualité de la personne dont émane une ingérence (58(*)). Ces dispositions
constituent les fondements conventionnels les plus pertinents en faveur de la
thèse de l'effet horizontal.
Face aux arguments de texte employés pour donner une
base légale à l'effet horizontal, certains auteurs ont
tenté de dégager, parfois à partir d'articles identiques,
un fondement à une thèse opposée.
En effet, beaucoup des dispositions évoquent
uniquement les hautes parties contractantes comme débitrices des
droits et libertés protégés mais ces articles concernent
la procédure devant les juridictions internationales et non des droits
garantis. De même, si seule la responsabilité de l'Etat peut
être engagée, rien n'empêche, conformément aux
principes généraux du droit international public de
déférer un pays signataire à la justice internationale ou
régionale, à la suite d'une violation commise par un
particulier ; il est parfaitement et effectivement possible de lui
imputer une action individuelle survenue en raison des défaillances de
la législation interne de ses représentants. La technique des
obligations positives permet de sanctionner ainsi tout comportement
étatique ayant provoqué toléré l'immixtion d'un
particulier dans le droit d'autrui.
La recherche d'une légitimité conventionnelle
à l'effet horizontal ne semble cependant pas essentielle et l'argument
principal issu d'un constat logique : la protection traditionnelle des
droits de l'homme contre les seules actions de la puissance publique ne
correspond plus aux exigences de notre époque. L'émergence de
nouveaux pouvoirs qu'ils soient économiques, médiatiques,
syndicaux, sportifs ou religieux (59(*)) nécessite de protéger les plus
vulnérables et de pallier les inégalités (60(*)). De même, l'Etat peut
être tenté de s'abriter derrière une structure
privée afin de contourner ses propres engagements.
§4. Typologie des
obligations positives (61(*))
Une autre distinction fondamentale opérée est
celle qui s'établit entre obligation procédurale et obligation
matérielle ou substantielle. Le critère de différenciation
parait résider ici plutôt dans le contenu de l'action qui est
attendue de l'Etat (62(*)).
I. Les obligations
matérielles
Les obligations substantielles ou matérielles sont
celles qui commandent les mesures de fond nécessaire à la
jouissance pleine des droits garantis (63(*)).
Les obligations matérielles visent la
nécessité qui s'impose aux Etats de prévenir la violation
des droits en adoptant des réglementations ou en adoptant un
comportement propre à garantir l'effectivité des droits
énoncés dans la convention.
Les obligations matérielles visent d'une part les
situations dans lesquelles la réglementation a été
édictée sans être effectivement appliquée, les
autorités nationales ayant fait preuve d'une tolérance ou d'une
réelle passivité telle que cela a abouti à la violation
des droits garantis.
Les obligations matérielles impliquent également
d'adopter des réglementations propres à garantir les droits et
à les faire appliquer. Il ressort de l'interprétation de
l'article 6 §1 du PIDCP et de l'article 4 de la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples que, la défaillance de la
réglementation en R.D.Congo justifie les tueries
perpétrées à longueur des journées dans la ville de
Bukavu.
Les obligations qui visent à prévenir la
violation des droits passent également par l'adoption des mesures
législatives. Dans son opinion concordante, la juge Belge F. TULKENS
rappelle que le recours à la législation pénale ne doit
toutefois pas être considéré systématique comme la
seule mesure possible pour répondre aux exigences des obligations
positives (64(*)).
Les obligations positives ne se limitent pas à adopter
une réglementation et à l'appliquer. C'est ce que rappelle la
cour interaméricaine lorsqu'elle est notamment confrontée
à des situations révélant un contexte d'impunité
contraire aux obligations positives d'ordre procédural (65(*)).
II. Les obligations
procédurales
Les obligations étatiques en matière de
procédure sont en constante évolution, même lorsque sont en
jeu des relations de droit privé. Madame la juge Fr. TULKENS a ainsi
relevé un « mouvement de procéduralisation des droits
et libertés substantiels » (66(*)). Le professeur F. SUDRE a également
souligné « l'absorption » de l'article 6 par
l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Les obligations procédurales, ce sont celles qui
appellent l'organisation des procédures internes en vue d'assurer une
meilleure protection des personnes, celles qui commandent finalement
l'aménagement de remèdes adéquats aux violations des
droits (67(*)).
Les obligations procédurales mettent à la charge
de l'Etat le devoir de mener une enquête effective afin de sanctionner,
de punir le ou les coupables de violations des droits fondamentaux. Celles-ci
visent notamment à mettre un terme au régime d'impunité
pour le cas des violations les plus graves des droits de l'homme par l'Etat.
Concernant une obligation procédurale à la charge de l'Etat, il y
a une obligation procédurale générique ; celle d'une
enquête effective (68(*)). La nécessité de mener une
enquête visant à condamner les responsables des violations induit
que l'enquête soit sérieuse, impartiale et
effective lorsqu'il y a mort d'homme ou disparition forcée, ce qui
mène à supposer de sa mort. Les autorités doivent, par
conséquent déclencher automatiquement cette enquête. Pour
qu'une enquête (....) soit effective, on estime
généralement nécessaire que les personnes qui en sont
chargées soient indépendantes des personnes impliquées
(...) cela suppose non seulement l'absence de lien hiérarchique ou
institutionnel, mais aussi indépendance concrète (...), le public
doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses
conclusions de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la
responsabilité tant en pratique qu'en théorie préservation
de la confiance du public dans le respect par les autorités de la
prééminence du droit, et prévention de toute apparence de
complicité ou de tolérance relativement à des actes
illégaux.
La cour européenne des droits de l'homme a même
estimé que l'obligation de mener une enquête effective impliquant
également aux Etats de prendre les mesures qui leur étaient
raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant
l'incident plaçant ainsi cette exigence au coeur de l'obligation de
mener une enquête effective (69(*)). C'est dans cette perspective que se trouvent
consacrés le droit des personnes (alléguant d'une violation de
leur droit) à une enquête effective, mais aussi, plus largement,
le devoir de l'Etat de se doter d'une législation pénale à
la fois dissuasive et efficace ou encore que les autorités doivent
aussi associer les ayants droits à l'enquête, leur donner
accès au dossier, les informer des recherches. Les organes
compétents de l'Etat doivent aussi respecter la
célérité de la procédure, il faut pour insister
que l'enquête soit le fait d'un organe impartial et indépendant
(70(*)).
En pratique, le jeu des obligations - procédurale et
substantielle- dont il s'agit apparait plutôt comme complexe. On observe
que leur combinaison a permis d'élargir considérablement le
spectre du contrôle.
§5. Contrôle du
respect des obligations positives
Si l'on croit à la cour européenne des droits de
l'homme, le contrôle des obligations positives ne présente
guère de spécificité. Elle l'a dit pour la
première fois pour l'article 8 CEDH dans l'arrêt Power et Rayner
c/ RU du 24 janvier 1990 : « que l'on aborde l'affaire sous
l'angle d'une obligation positive à la charge de l'Etat, d'adopter les
mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que
les requérants puisent dans le paragraphe 1er de l'article 8
CEDH, sous celui d'une ingérence d'une autorité
publique », à justifier sous l'angle du paragraphe 2, les
principes applicables sont assez voisins (.....) on observera que le principe
ainsi énoncé de l'unité du contrôle européen
fait figure désormais de principe général, applicable
quelle que soit la disposition considérée (71(*)).
Mais si tel est bien le principe, la pratique est plus
nuancée. Tout d'abord, l'esprit qui préside au contrôle
n'est pas tout à fait le même, en raison de la nature même
des obligations dont il s'agit, du fait qu'elle amène la cour à
prescrire des mesures à prendre par l'Etat et non seulement à
examiner la licéité d'une abstention (72(*)). Or, l'on sait que la cour
européenne des droits de l'homme juge habituellement que le
caractère subsidiaire du mécanisme européen commande de
laisser aux Etats partis le choix de moyens propres à assurer sur leur
territoire le respect de la convention et, partant, le pouvoir d'arbitrer entre
les besoins de ressource de communauté et des individus. Obligée
d'intervenir dans ce « domaine réservé des
autorités nationales lorsqu'il s'agit d'obligations positives, elle
procédera donc avec surconspection que l'on ne trouve que rarement
dans le cadre du contrôle des obligations négatives, et veillera
en particulier à ne pas imposer aux autorités un fardeau
insupportable ou excessif. Il en résulte que par force des choses, les
Etats disposent d'une marge d'appréciation qui bien que variable en
fonction des espèces est plus étendue.
Quoi qu'il en soit, le juge européen a dû se
forger une méthode spécifique pour le contrôle du respect
des obligations positives. Cette méthode, c'est celle du
« juste équilibre ». Pour assurer le contrôle,
le juge doit chercher le juste équilibre à ménager entre
la sauvegarde de l'intérêt de la communauté et le respect
des droits fondamentaux (73(*)).
Bien que, appartenant aux Etats de garantir
l'effectivité des droits, les obligations positives se
présentent essentiellement comme des obligations de moyen - les Etats se
doivent d'adopter des mesures raisonnables, suffisantes afin de prévenir
ou de faire sanctionner la violation des droits et libertés.
Dès lors, le contrôle que le juge exercera sur le respect de ces
obligations sera fonction de la marge d'appréciation laissée aux
Etats afin de répondre aux devoirs qui leur incombe en la
matière. Son intensité sera inversement proportionnelle à
la latitude reconnue, explicitement ou non, par les juges (74(*)).
Afin de déterminer la marge d'appréciation
laissée aux Etats les juges se réfèrent naturellement aux
circonstances de l'affaire en prenant notamment en considération le
droit en cause, la qualité des victimes etc.
Toutefois, cette latitude laissée aux Etats pour
apprécier ne leur conduit pas à pouvoir l'exercer dans
l'arbitraire. Dès lors, l'obligations d'enquêter s'analyse comme
une obligation de moyen qui doit se comprendre comme une recherche
sérieuse et non comme une simple formalité destinée
à être infructueuse (75(*)).
Cette obligation de moyen vise à ce que
l'enquête aboutisse à l'identification et la sanction des auteurs
de la violation avérée.
Il sied de signaler que le mécanisme africain de
contrôle du respect des droits de l'homme peut être
assimilé à la doctrine classique prévue dans la cour
européenne des droits de l'homme. Ceci devra se faire pour ce que le
juge africain. Cependant, comme l'on remarque assez nettement que la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples ne prévoit pas de
mécanisme de contrôle efficace pour garantir les droits de
l'homme, les travaux des ONG pourront aider à dénoncer les
violations constates des droits fondamentaux.
Bien que les contrôles exercées par les juges
puissent encore susciter certaines interrogations au regard des
l'efficacité des droits, force est de constater que l'instrument
prétorien que sont les obligations positives se présentent comme
une réelle avancée dans la protection des droits à
libertés. Si la jurisprudence européenne est à cet
égard plus dense, l'analyse du juge interaméricain traduit,
à l'exception du juge africain, s'agissant des obligations
matérielles, une évolution qui va dans le bon sens pour la cause
des droits de l'homme (76(*)). Les obligations positives et leur
généralisation illustrent la prise en considération d'une
étape dans la protection des droits fondamentaux, venant ainsi
compléter la première marche vers un Etat de droit qu'il
convient toujours de consolider. Le respect de cet Etat de droit passe
aujourd'hui par la prise en considération des obligations positives, non
seulement parce que l'Etat ne peut se retrancher derrière une
passivité ou une abstention coupable, mais également parce que
les individus sont tenus de respecter et de garantir les droits et
libertés de chacun.
Section 2e : DU DROIT
A LA VIE
Le droit à la vie est un concept controversé qui
est défini différemment selon les époques et les lieux.
Le droit à la vie est le premier des droits de l'homme,
selon l'expression du comité des droits de l'homme, « le droit
à la est le droit suprême de l'être humain »
(77(*)).
§1. Evolution et
définition du concept : doit à la vie
De manière historique, il s'agit du droit à ne
pas être tué. Ce droit est à l'origine une simple
réprobation générale de l'homicide. Le droit à la
vie peut dans cette définition se résumer « tu ne
tueras point » du décalogue chrétien, et juif. Cette
vision a été étendue au droit à la vie en
général dans la déclaration universelle des droits de
l'homme après la seconde guerre mondiale. Par la suite, le droit
à la vie a été invoqué pour protéger les
citoyens contre ce qu'il considère comme « un meurtre
légal », autrement dit : la peine de mort. Certains
pacifistes ont par le même raisonnement utilisés le droit à
la vie pour combattre l'acte qui serait « le droit de ne tuer
personne et de ne pas être tué ».
Le droit à la vie est parfois invoqué pour
promouvoir l'euthanasie. Il s'agit alors du « droit à une vie
décente ». Pour d'autres, une telle disposition reviendrait
à légaliser l'eugénisme et le suicide assisté. Ce
même argument est aussi utilisé contre l'euthanasie au motif que
l'on ne peut choisir de tuer quelques uns.
Le droit à la vie est aussi utilisé comme droit
à naître. Il peut servir d'argumentation pour défendre le
droit à naître des filles. Cela se base sur une conception de
l'humanité débutant à la conception.
De manière très spécifique, le droit
à la vie peut servir à défendre les droits des animaux et
lutter contre l'élevage dans le but de la consommation d'animaux. Elles
considèrent que les animaux doivent avoir les mêmes droits
fondamentaux que les êtres humains.
I. Historique juridique de
la définition du droit à la vie
En 1776, la déclaration d'indépendance des
Etats-Unis d'Amérique déclare que chaque homme nait avec des
droits inaliénables qui sont ceux « de vivre, d'être
libre et de rechercher le bonheur ».
1948, la déclaration universelle des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
déclare dans son article trois : « Tout individu a droit
à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne » (78(*)).
En 1950, la convention européenne des droits de l'homme
est adoptée par le conseil de l'Europe. L'article 2 est intitulé
« droit à la vie et dispose que : « le droit
de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort
ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf
en exécution d'une sentence capital prononcée par un tribunal au
cas où le délit est puni de cette peine par la loi. La mort n'est
pas considérée comme infligée en violation de cet article
dans le cas où elle résulterait d'un recours à la force
rendu absolument nécessaire :
- Pour assurer la défense de toute personne contre la
violation illégale ;
- Pour effectuer une arrestation régulière ou
pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue ;
- Pour réprimer, conformément à la loi,
une émeute ou insurrection.
L'Assemblée Générale des Nations Unies du
20 novembre 1959 adopte la déclaration des droits de l'Enfant qui
dispose dans son préambule que « l'enfant, en raison de
son manque de maturité physique et intellectuelle, a un besoin d'une
protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une
protection juridique appropriée avant comme après la
naissance ».
La convention relative aux droits de l'enfant (aussi
appelée convention internationale des droits de l'enfant) est
adoptée en 1989 par l'assemblée générale des
nations unies prohibe la peine de mort pour les enfants. Elle dispose en
particulier dans son article 6 que les Etats parties reconnaissent que tout en
enfant à un droit inhérent à la vie » (79(*)).
- En 1986, la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, adoptée par la conférence des chefs d'Etats et de
gouvernements de l'organisation de l'unité africaine (OUA) le 27 juin
1981 à Nairobi (Kenya) est entrée en vigueur le 21 octobre 1986
et a été ratifiée par tous les Etats membres de l'union
Afrique (OUA), déclare dans son article 4 que : « la
personne humaine est inviolable. Toute personne humaine a droit au respect de
sa vie et d'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne
peut être privé arbitrairement de ce droit ».
- Enfin, en 1976, le pacte international relatif aux droits
civils et politiques dispose au bon article 6 §1 que : le droit
à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit
être protégé par la loi. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie (80(*)).
- Par ailleurs la constitution, comme instrument national de
protection des droits de l'homme prévoit à l'article 16
§1er et 2 que : « la personne humaine et
sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la
protéger.
Au §2 : Toute personne a droit à la vie,
à l'intégrité physique ainsi qu'au libre
développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de
l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes moeurs.
Et en suite, l'article 61 §1 garantie également le
droit à la vie (81(*)).
a. Droit à la vie et l'euthanasie
Certains voient le droit à la vie pour l'euthanasie
comme un droit à la dignité humaine et d'autres utilisent cet
argument pour justifier une prohibition de l'euthanasie. Il s'agirait d'un
droit à la mort, l'humain en plein disposition de ses facultés
ayant le droit de décider de sa vie ou de sa mort. Cette argumentation a
été posée lors de l'arrêt Diane Pretty devant la
cour européenne des droits de l'homme le 29 avril 2002 mais a
été refusée (82(*)).
b. Droit à la vie et droit de vivre (83(*))
Il existe un courant politique qui souhaite que le droit
à la vie devienne le droit de vivre. Le droit à la vie symbolise
plus une vision passive de l'Etat. Le droit à la vie représentant
l'interdiction de la mort injustifiée.
Actuellement, il existe plusieurs mouvements politiques,
notamment le parti chrétien -démocrate, anciennement Forums des
républiques sociaux (en France), représenté par Christine
BOUTON qui défendent la vision de la déclaration universelle des
droits de l'homme du droit à la vie. Cependant, ce mouvement pro-vie
n'est pas uniquement partisan.
Le droit de vivre, c'est le droit d'avoir les moyens de vivre
et les possibilités de vivre. C'est une affirmation selon laquelle les
individus doivent avoir les moyens de vivre et non plus de survivre. De plus,
cette vie doit être protégée.
Au sens strict, le droit à la vie protège
l'être humain contre les atteintes à l'intégrité
corporelle de la part des autres personnes. Il s'agit donc principalement de
l'interdiction de meurtre, condition indispensable à la vie en
société sur laquelle tous les libéraux s'accordent. Le
droit à la vie doit être compris comme droit de ne pas être
tué, pas comme le droit à être assisté, entretenu ou
maintenu en vie aux dépens de quelqu'un d'autre.
Par ailleurs, et c'est là qu'il y a plus
d'unanimité, le droit à la vie désigne un ensemble des
droits qui seraient attribués aux êtres vivants en
général et aux êtres humains en particulier, d'où
découleraient différentes prohibitions (ou le meurtre d'une
manière générale).
Précision que, selon la doctrine classique, il n'y a
qu'un seul droit fondamental (tous les autres sont les conséquences ou
les corollaires) ; le droit d'un homme à sa propre vie.
La vie est un processus d'actions qui
s'autogénère et s'autoentretient, le droit à la vie
signifie le droit de s'engager dans un tel processus, c'est-à-dire la
liberté de prendre toutes les actions, par la nature d'un être
national pour la conservation, le développement et la jouissance de sa
propre vie. Telle est la signification de droit à la vie, à la
liberté et à la recherche du bonheur (84(*)).
Certains libéraux s'opposent à l'utilisation de
l'expression « droit à la vie » arguant que cela
laisse entendre qu'il s'agirait d'un droit de créance permettant de
justifier généralement la propriété
inaliénable de soi, comme fondation de l'interdiction du meurtre et plus
généralement de toutes les violations aux personnes (85(*)).
§2. Les obligations
positives quant au droit à la vie et à l'intégrité
des personnes
Le droit à la vie est le premier des droits de
l'homme, selon l'expression du comité des droits de l'homme des nations
unies, le droit à la vie c'est le droit suprême de l'être
humain » (86(*)). On y voit aussi l'une des valeurs fondamentales de
la société démocratique.
Assurément, le droit à la vie et à
l'intégrité personnelle constitue un terrain
privilégié de développement des obligations positives. La
place éminente de ce droit, droit intangible comme on sait, s'en trouve
confortée (87(*)).
Le droit à la vie fait l'objet d'un article
déterminé de loi (article 2 CEDH, 6 §1 PIDCP, 4 charte
africaine des droits de l'homme et des peuples) ; le droit à
l'intégrité personnelle s'inscrit quant à lui à des
dispositions multiples. Contrairement à l'article 16 de la constitution
de la R.D.Congo de 2006 qui, seule contient et le droit à la vie et le
droit à l'intégrité des personnes. Tandis que les articles
7 du PIDCP, 3 CEDH, et 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples protègent contre la torture, traitements ou peines inhumains,
cruels ou dégradants.
Ces dispositions sont, en la matière, les principales
dispositions ne serait- ce qu'eu égard au contentieux
généré (88(*)).
Ces articles sont pour les Etats parties à une
convention, le support d'obligations positives, tant substantielles que
procédurales.
Il convient toutefois de préciser que le contenu du
droit à la vie a été sujet de débat
controversé plusieurs fois, la cour européenne des droits de
l'homme est arrivée au fur et à mesure du développement de
sa jurisprudence à la conclusion que cela concerne uniquement le droit
à la vie physique au sens usuel du terme et non le droit à une
vie « décente » ou le droit à un certain
niveau de vie (qui est un droit économique et social). La cour a
été plusieurs fois saisie des recours dirigés contre les
Etats pour n'avoir pas pris des mesures nécessaires à la
protection de la vie des personnes et avoir du fait de cette absence
provoqué des décès (89(*)).
I. Les obligations
substantielles
S'il est un élément qui distingue l'article 4 de
la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 du PIDCP et
2 CEDH des autres cités précédemment, c'est bien le fait
de mettre expressément à la charge de l'Etat une obligation
substantielle. Son paragraphe 1er (article 6 §1 PIDCP)
énonce en effet que « le droit de toute personne à la
vie doit être protégé par la loi (90(*)).
Nous allons affirmer que l'obligation primordiale d'un Etat
dans le sens du droit à la vie serait celle de l'aménagement de
son ordre juridique de manière à encadrer strictement l'action de
force de l'ordre et d'en permettre un contrôle efficace. Dans ce sens,
les autorités ont le devoir de prendre des mesures concrètes,
pour la prévention d'un risque certain et immédiat pour la vie
d'une personne (91(*)).
En ce qui concerne l'obligation positive de prendre toutes
mesures nécessaires qui s'imposent pour la protection effective du droit
à la vie, il convient en effet d'affirmer que celle-ci dépasse
l'obligation primaire d'adopter une législation pénale effective
qui décourage la commission des faits mettant en danger la vie des
autres.
Dans l'arrêt Mastromotteo c/Italie (92(*)), deux détenus qui
bénéficiaient d'une libération provisoire avaient
tué une personne; la cour retient l'obligation positive de l'Etat
d'offrir une protection générale à la
société contre les actes potentiels d'une ou plusieurs personnes
qui exécutent une peine en détention pour des infractions
violentes, en essayant de déterminer la portée de cette
obligation.
L'obligation positive substantielle de l'Etat peut concerner
l'autorisation, la mise en place, l'exploitation, la sécurité et
le contrôle afférent à l'activité. Elle impose
à toute personne concernée par celles-ci l'adoption de mesures
d'ordre pratique propres à assurer la protection effective des citoyens
dont le risque d'être exposée aux dangers inhérents aux
domaines en cause. Ainsi, le débiteur de l'obligation de mettre en
oeuvre les mesures préventives de manière à assurer la
protection effective, notamment par l'information du public, n'est pas
uniquement l'Etat en vertu de l'effet vertical de la convention, mais aussi
de toute personne physique ou morale concernée, en raison de son
activité. Il importe de rappeler quand même qu'on ne peut pas
imposer aux autorités un fardeau excessif dans le choix de leurs
priorités et leurs ressources.
Nous remarquons le glissement progressif de la
responsabilité pour risque génère vers une
responsabilité plus large pour la faute de tiers, car même si
l'individu est à l'origine de la violation, l'Etat sera
« puni », car il n'a pas pris des mesures pour
arrêter ou prévenir la violation, puisqu'il a manqué
à son obligation positive ... (93(*)).
I.1. La protection de la
vie par la loi
Selon la jurisprudence constate de la CEDH, « la
première phrase de l'article 2 §1 CEDH astreint l'Etat non
seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire
et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures
nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de
sa juridiction. Il incombe donc dans ces conditions aux autorités
nationales le « devoir primordial d'assurer le droit à la vie
en mettant en place une législation pénale concrète,
dissuadant de commettre des atteintes contre les personnes », mais
aussi celui « de prendre préventivement des mesures d'ordre
pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les
agissements criminels d'autrui (94(*)).
Cette obligation de protection est assurée par l'Etat
dans diverses hypothèses : lorsque la mort est infligée par
les agents de l'Etat, lorsqu'elle résulte de la réalisation de
risques nés de l'activité des autorités publiques,
lorsqu'elle est infligée par des tiers, ou encore par la victime
elle-même ou même lors que la mort est survenue par l'acte des
autres personnes.
Comme nous avions eu à le souligner, le droit à
la vie que contient les dispositions de l'article 2 CEDH, 4 charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 PIDCP, et 16
§1e er 61 de la constitution de la R.D.Congo est à
différencier avec le droit de mourir ou l'euthanasie qui, en fait serait
un aspect négatif de cet article et qui, obligerait l'Etat (les
autorités nationales) à prendre des mesures positives pour aider
une personne à mettre fin à sa vie.
Tout comme les obligations positives qui se rattachent
à ces dispositions étaient applicables au foetus.
Selon la jurisprudence de la cour européenne des droits
de l'homme, celle-ci s'est réservée de se prononcer en
prévalant qu'en Europe, cette question relève d'une marge
d'appréciation des Etats qu'elle qualifie par ailleurs de large pouvoir
discrétionnaire (95(*)). Autrement dit, à l'Etat actuel du doit, le
foetus ne saurait, du point de vue de la CEDH, être
considéré comme une personne juridiquement protégée
et à l'égard de laquelle l'Etat assumerait des obligations. Mais
assez sérieusement, ce constat n'a pas empêché le juge
européen d'examiner les griefs de manquement aux obligations
procédurales découlant de l'article 2 CEDH (96(*)). Il y a là
assurément une incohérence de la jurisprudence. Mais tel est
l'état du droit.
Toutefois, il est à noter que la conception
européenne sur la protection juridique du foetus est différente
de celle africaine au regard de certaines législations nationales, comme
en R.D.Congo en particulier, le foetus mérite une protection comme
celle dont jouit la personne humaine ; ainsi donc, on peut étendre
la portée de l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, 6 §1 PIDCP et éventuellement 16 et 61 de la
constitution de la R.D.Congo au foetus (97(*)).
I.1.a. La protection s'imposant dans le cadre de
l'action des forces publiques
En principe, lorsqu'une personne est tuée par les
agents de l'Etat, notamment lors des opérations de police ou des forces
de sécurité, la responsabilité de l'Etat est
engagée pour manquement à son devoir de non- ingérence. A
ce devoir négatif, on peut ajouter une obligation positive qui tient
essentiellement à l'encadrement des opérations de ce type. On
notera que cette obligation ne joue pas de manière autonome, mais elle
intervient dans le cadre du contrôle de la nécessité que
met en oeuvre le juge (européen) dans de telles circonstances (98(*)). Elle présente deux
implications majeures : la première est que l'Etat se doit
d'aménager son ordre juridique de manière à encadrer
strictement l'action des forces de l'ordre et d'en permettre le contrôle
efficace.
L'encadrement des opérations de police implique en
second lieu, que de telles opérations soient préparées et
contrôlées, de façon à faire réduire au
minimum, autant que faire se peut, le recours à la force
meurtrière.
I.1.b. La protection vis-à-vis des risques
nés de l'action des pouvoirs publics (99(*))
La responsabilité de l'Etat peut également se
trouver engagée pour défaut de prévention en cas de
réalisation d'un risque de mort liée aux activités des
pouvoirs publics ou s'inscrivant dans le cadre d'une politique publique.
Il y a aussi ici deux hypothèses pouvant
démonter l'irresponsabilité de l'Etat : tout d'abord, l'Etat
doit adopter une réglementation adaptée qui régisse
l'autorisation de l'activité, sa mise en place, son exploitation, la
sécurité et le contrôle de ladite activité, et qui
impose à toute personne concernée d'adopter les mesures pratiques
nécessaires, le second est d'informer le public sur les risques
encourus. Pour autant, la responsabilité de l'Etat ne sera retenue dans
les deux cas, et en particulier s'agissant de l'obligation d'information que
s'il apparait que les autorités connaissaient ou auraient dû
connaitre les risques et qu'elles n'ont pas agi.
I.1.c. La protection à l'égard des tiers
L'obligation pour l'Etat de protéger l'individu dans
ses relations avec autrui (effet horizontal de la convention) a
été consacrée par l'arrêt Osman c/ royaume -uni
(100(*)). Cette affaire
a permis à la cour européenne des droits de l'homme de fixer le
critère applicable. Ils sont au nombre des trois et amènent
à se poser la question suivante : la victime était-elle
menacée de manière réelle et immédiate ? Les
autorités le savaient-elles ou auraient-elles dû savoir ? Ont
-elles pris des mesures raisonnables pour faire face au risque ? La
responsabilité de l'Etat sera engagée et retenue s'il peut
être répondu affirmativement à ces trois questions mais,
qu'une seule de réponses soit négative et l'on conclura,
à l'absence de violation de l'article 4 de la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, 6 §1 PIDCP et éventuellement 2
CEDH.
Ce fut précisément dans l'affaire Osman
(101(*)) que cette
question avait été examinée. La cour européenne a
rejeté les allégations de la requérante, arguant que les
autorités compétentes, la police n'avaient pas été
informées, et même si, elles étaient informées, le
risque de mort n'apparaissait pas à l'époque des faits comme
suffisamment réel et immédiat. Pourtant, elle conclut à
l'absence de violation de l'article 2 CEDH.
Dans une série d'affaires en revanche, la cour a retenu
la responsabilité de l'Etat. Mais les circonstances étaient ici
tout à fait singulières. Dans toutes, des personnes avaient
été tuées par des individus non identifiés dans le
Sud -Est de la Turquie région particulière troublée
à laquelle servait une contre-guérilla anti-PKK agissant avec
l'assentiment des forces de l'ordre au moyen d'assassinats
perpétrés contre des personnes soupçonnées
d'appartenir à ce parti. Ces pratiques étaient connues de tous,
même si on n'en connaissait pas précisément les auteurs. La
cour n'a donc pu que constater, d'une part, que le danger était
réel et imminent pour les personnes qui apparaissent comme des
activistes ou des sympathisants du PKK, et, d'autre part, les autorités
devaient avoir connaissance de ce risque. Quant à la réaction de
ces dernières elle a été inexistante. Non seulement aucune
mesure positive de protection des personnes n'a été prise dans
les zones concernées, mais il était de pratique
généralisée que le procureur, n'instruise pas les plaintes
portant sur de tels faits (102(*)).
I.1.d. Prévention contre le suicide
On peut également se poser la question de
l'application de l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, 6 §1 PIDCP, et 2 CEDH, au suicide. Sur le principe on l'a vu,
cette disposition n'impliquait pas la reconnaissance d'un droit de mettre fin
à sa vie. Mais, en même temps, il ne semble pas, à l'Etat
actuel du droit (de la jurisprudence), qu'on puisse l'interpréter
comme mettant à la charge de l'Etat l'obligation générale
d'empêcher tout suicide dans la société. La question se
posera de manière différente que si la personne
considérée se trouvait placée sous la surveillance ou
sous l'autorité de la puissance publique. Tel est le cas des personnes
gardées à vue et de personnes détenues. Dans tous ces cas,
les individus se trouvent placés par l'Etat dans une situation
susceptible de fragiliser ou d'accentuer leur fragilité (103(*)) un devoir particulier de
vigilance d'un Etat donné.
I.2. La prévention des
mauvais traitements
La prévention des mauvais traitements est une
implication que l'on tire principalement de l'article 5 de la charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, 7 PIDCP et 3 de la CEDH.
L'article 7 PIDCP (1ère partie) dispose
que : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Cette disposition est, de même que celle de l'article 6
§1 du PIDCP (droit à la vie), considéré comme
« l'une de clauses de la convention qui sont primordiales et comme
consacrant l'une des valeurs fondamentales des sociétés
démocratiques qui forment la communauté internationale.
Contrastant avec les autres dispositions, il est libellé en termes
absolus, ne prévoyant ni exception ni conditions dérogatoires.
A première vue, cet article semble uniquement imposer
aux Etats contractants une obligation négative, par exemple trouvant
dans leur juridiction à des mauvais traitements.
Pourtant, une telle approche restrictive ne garantirait pas
aux individus une protection adéquate contre les mauvais traitements
pour deux raisons ; en premier lieu, si le droit garanti à cet
article n'imposait pas à la partie contractante une obligation de mener
une enquête effective susceptible de conduire à l'identification
et à la punition des responsables suite à des allégations
des mauvais traitements, les obligations de l'article 7 PIDCP ne dissuaderaient
pas dans la pratique, les agents de l'Etat de restreindre les droits de ceux
qui se trouvent sous leur contrôle. En second lieu, si l'obligation
de l'article 7 PIDCP n'était que négative, cela permettrait en
théorie à une partie contractante de rester spectateur passif
devant les mauvais traitements infligés par des acteurs privés
sans engager sa responsabilité selon la convention.
Selon la jurisprudence la cour européenne des droits de
l'homme, il est maintenant bien établi que, mis à part les
obligations négatives, l'article 3 CEDH impose deux obligations
positives distinctes (mentionnées parfois comme obligations
procédurales). Ainsi, selon l'article 3 CEDH, les parties contractantes,
ont l'obligation positive de mener une enquête effective suite à
des allégations de mauvais traitements susceptibles de mener à
l'identification et à la punition des auteurs des actes de mauvais
traitements. Sur ce point, naît une obligation positive
séparée, celle de prendre de mesures effectives afin de garantir
à des individus se trouvant dans la juridiction d'un Etat contractant
que ceux-ci ne seront pas soumis à des mauvais traitements
infligés soit par des agents de l'Etat, soit par des individus. Cette
seconde obligation positive présuppose l'existence de lois
pénales effectives dans le but de fournir la protection la plus ample
contre les mauvais traitements.
Elle exige aussi que les agents compétents des parties
contractantes prennent des mesures de préemption pour protéger
les individus vulnérables à l'égard des mauvais
traitements (104(*)).
En effet, des obligations positives similaires sont
inhérentes à diverses dispositions de convention pour garantir
sur les droits consacrés, par la convention ne sont pas
théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (105(*)).
Il est à noter que la prévention des mauvais
traitements s'étend à la protection des mineurs, protection des
personnes privées de liberté, protection des proches des
personnes disparues. Bref, toute personne assujettie par une autre pour l'une
ou l'autre raison peut être considérée comme
vulnérable et mérite par voie de conséquent une
protection efficace - selon la loi - par les parties contractantes.
Signalons par ailleurs que, la population doit être
protégée contre les actes de torture, traitements, ou peines
cruels ou dégradants commis par les acteurs non étatiques
(106(*)).
I.3. La protection contre la
servitude, l'esclavage et le travail forcé
Pour compléter le tableau on mentionnera l'article 8
PIDCP, §2 de l'article 5 de la charte africaine des droits de l'homme et
des peuples et également l'article 4 CEDH, lequel interdit la servitude,
l'esclavage et le travail forcé.
Ainsi, comme on peut le constater, ces articles avec
« les articles 2 et 3 CEDH, 6 et 7 PIDCP et 4 et 5 de la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples », concecrent l'une de
valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui
fondent l'humanité (107(*)).
Après l'analyse attentive du case - law (108(*)) quelques
éléments essentiels ressortent pour pouvoir conclure sur la
violation des mesures de protection de la vie des gens :
a) l'existence d'un risque réel et immédiat pour
la vie de la personne, une violence potentielle n'impose pas une telle
obligation ;
b) les autorités avaient connaissance ou auraient
dû en savoir l'existence du risque ;
c) Les autorités n'ont pas fait tout ce qu'on aurait pu
attendre raisonnablement d'elles pour éviter l'événement
qui a généré la violation (109(*)) ;
d) Les autorités auraient pu prendre des mesures qui
auraient pu éviter le risque.
II. Les obligations
procédurales
Dans le but d'assurer la jouissance effective des droits
garantis par l'article 6 § 1er à 8 PIDCP, 2 à 3
CEDH, 4 à 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
il est très judicieux de les assortir d'exigences procédurales.
La plus sollicitée est indéniablement l'exigence d'enquête.
On observera cependant qu'elle s'intègre dans un devoir plus large,
énoncé : celui de mettre en place un système
judiciaire efficace (110(*)).
Ainsi, la cour européenne des droits de l'homme a
retenu qu'en ce qui concerne la protection de l'article 2 CEDH, qu'une
obligation positive de protéger la vie implique une obligation
procédurale du droit à la vie qui est une obligation pour
l'autorité nationale de mener une enquête efficace. Ainsi, par le
biais des obligations positives, il a été sensiblement
élargi le champ d'application des articles qui protègent la vie
(article 2 CEDH, 6 PIDCP, 4 charte africaine des droits de l'homme et des
peuples) ; d'abord à la situation qui ne résulte pas de
l'emploi de force par des agents de l'Etat, mais d'une activité
étatique susceptible de mettre en danger la vie des personnes
placées sous sa juridiction, en suite aux relations interindividuelles
, tout en considérant que l'article 2 CEDH fait peser sur l'Etat une
obligation positive de prendre préventivement des mesures
concrètes pour protéger l'individu dont la vie est
menacée de manière certaine et immédiate par les
agissements criminels d'autrui (111(*)), ce qu'on vient de souligner dans le chapitre
consacré aux obligations procédurales. A travers les obligations
positives, la cour européenne permet une protection
particulièrement efficace, car multiforme ; dans ce sens, quoi
qu'il s'agisse de la protection générale de la vie des personnes,
ou protection particulière (112(*)), le but recherché est atteint dans une large
mesure et s'impose d'évidence, l'Etat ne peut en aucun cas laisser se
développer, sans réagir, des situations de nature à mettre
en péril la vie des personnes (113(*)).
Il convient donc de préciser par ailleurs que, les
autorités nationales ont le devoir primordial d'assurer le droit
à la vie, mais ce devoir n'est pas absolu, car, la cour
européenne des droits de l'homme n'est pas absurde et n'exige pas aux
Etats de prévoir l'imprévu ; elle a établi la
relativité de cette obligation dans l'arrêt Osman c/ R.U :
« toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les
autorités, au regard de la convention à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (114(*)).
Concernant les obligations procédurales
rattachées aux articles qui garantissent le droit à la vie, la
principale obligation serait celle d'une enquête effective pour
découvrir et punir les coupables.
Il convient de remarquer cependant que l'obligation
procédurale est totalement indépendante de celle
matérielle, l'Etat peut être condamné soit pour l'une, soit
pour l'autre, soit pour les deux (115(*)). Une telle enquête doit être
réalisée dans tout le cas.
II.1. L'obligation
d'enquête
II.1.1. Importance et
finalité de l'obligation
En imposant aux autorités nationales de diligenter une
enquête sur le fait de mort violente ou sur les allégations de
torture, on vise surtout à rendre possible l'engagement de poursuite ou
la mise en mouvement de procédures judiciaires qui s'imposent en cas de
violation de la loi (la convention).
En effet, pour la plupart de fois, ce sont toujours et souvent
les organes de l'Etat ou ses agents qui détiennent les informations
nécessaires au déclanchement utile de telles procédures.
Cela ne signifie pas pour autant que cette obligation ne vaut que pour le cas
où les faits reprochés sont imputable aux autorités
publiques. Elle s'applique aussi lorsque les manquements présumés
aux articles 6 et 7 PIDCP, 2 et 3 CEDH, 4 et 5 de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples émanent des particuliers.
Le but de pareille enquête, aussi que le souligne de
manière récurrente la jurisprudence est d'assurer la mise en
oeuvre effective des dispositions protectrices du droit interne et,
« lorsque le comportement d'agents ou autorités de l'Etat
pouvait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci
répondent » des faits survenus sous leur responsabilité
(116(*)).
L'enquête doit respecter son but, celui d'assurer
l'application effective des lois internes qui protègent le droit
à la vie et la punition des coupables ; l'enquête doit
pouvoir mener à l'identification et la punition des violateurs des
droits de l'homme, l'octroi de dédommagements à la famille de la
victime n'étant pas suffisantes, même dans le cadre d'une action
civile basée sur la responsabilité objective de l'Etat pour les
actes illicites de ses agents (117(*)). En ce qui concerne les articles 6 et 7 PIDCP, 4 et
5 charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2 et 3 CEDH, l'Etat -
une fois qu'il a appris de l'existence de la violation - il doit actionner
d'office.
II.1.2.
Déclanchement de l'enquête
La solution quant au déclanchement de l'enquête
variera suivant que les faits litigieux relèvent de l'article 2 CEDH
équivalant à l'article 4 de la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples et 6 §1 du PIDCP ou de l'article 7 PIDCP, 3 CEDH,
5 de la charte également.
En cas de mort violente ou suspecte, les autorités
sont tenues d'agir d'office dès que les faits sont portés
à leur intention, sans attendre une plainte des proches.
A l'inverse, sur le terrain de l'article 7 PIDCP, il est
constant qu'elles ne sont obligées d'agir qu'à partir du moment
où elles ont été saisies par la victime ou par ses proches
d'allégations de mauvais traitements. Il est exigé de
surcroît que ces allégations soient
« défendables ». L'allégation sera
considérée comme défendable si elle vise de manière
plausible des mauvais traitements dont l'intéressé aurait
été victime. Il n'est pas le cas d'un détenu auquel les
autorités pénitentiaires ont infligé une sanction
disciplinaire et qui se borne à dénoncer les motifs de la
sanction et un simple comportement déplacé des gardiens.
II.1.3. Les
caractères de l'enquête (118(*))
Les principes applicables sont ici communs. L'enquête
exigée par les articles 6 et 7 PIDCP, 4 et 5 charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, l'article 2 et 3 CEDH - et potentiellement
par l'article 8 PIDCP - doit être « effective ». Tel
est le cas si trois conditions sont remplies :
La 1ère est que les personnes responsables
de l'enquête et celles effectuant les investigations soient
indépendants de celles impliqués dans les
événements, ce qui suppose « non seulement
l'absence de tout lieu hiérarchique ou institutionnel mais
également une indépendance pratique. Ne répond
manifestement pas à ce critère une enquête conduite par
des procureurs militaires lorsque, selon la loi, ceux-ci font partie de la
structure militaire car au même titre que les policiers qui font l'objet
de l'enquête et les témoins entendus par les policiers appartenant
au même corps établi dans la même ville que les agents mis
en cause.
La seconde condition veut que l'enquête soit prompte
rapide et approfondie. Sur ce point, même si elle a affirmé qu'il
pourrait se produire à une simple liste d'acte d'enquête ou
d'autres critères simplifiés ».
Enfin, - dernière condition - l'enquête doit
conduire à l'identification et à la punition des personnes
responsables. Il s'agit « d'une obligation non pas de
résultat, mais de moyen ». Les autorités doivent
prendre les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour
que fussent recueillies les preuves.
A ces conditions de base, que l'on pourrait qualifier de
classiques, la jurisprudence récente est venue en ajouter une autre,
tenant sinon à la publicité de l'enquête, du moins à
sa transparence. Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur
l'enquête ou sur les conclusions de sorte qu'il puisse y avoir mise en
cause de la responsabilité tant en théorie qu'en pratique,
préservation de la confiance du public dans le respect par les
autorités de la préémince du droit, et prévention
de toute apparence de complicité ou de tolérance relativement
à des actes illégaux.
II.2. L'obligation de donner
des suites judiciaires
L'enquête est censée préparer la phase
juridictionnelle, car les atteintes à la vie doivent être
sanctionnées juridictionnellement. Cette sanction doit être
pénale dans le cas d'atteintes volontaires particulièrement
graves.
On notera qu'en ce qui concerne la procédure
juridictionnelle elle-même, outre l'obligation de respecter les normes
procédurales définies par la loi, les Etats doivent respecter
aussi un devoir spécifique de diligence, de sérieux et
d'efficacité (119(*)).
En fait, de ces développements, on peut constater que
les dispositions relatives à la protection de la vie et de
l'intégrité physique de personnes ne manque pas de
cohérence ni, surtout d'esprit d'équilibre. Dans l'ordre de
chose, les obligations de l'Etat peuvent être énoncées
comme suit :
- Prévenir les violations autant que faire se
peut ;
- Rechercher activement les coupables lorsque la
prévention a échoué ;
- Appliquer la peine avec humanité en respectant la
dignité des personnes concernées (120(*)).
Bien que les contrôles exercés par les juges
puissent encore susciter certaines interrogations au regard de
l'effectivité des droits, force est de constater que l'instrument
prétorien que sont les obligations positives se présentent comme
une réelle avancée dans la protection des droits et
libertés.
Les obligations positives et leur généralisation
illustrent la prise en considération d'une nouvelle étape dans
la protection des droits fondamentaux, venant ainsi compléter la
première marche vers un Etat de droit qu'il convient toujours de
consolider le respect de cet Etat de droit qu'il passe aujourd'hui par la
prise en considérations des obligations positives, non seulement parce
que l'Etat ne peut se retrancher derrière une passivité ou une
abstention coupable, mais également parce que les individus sont tenus
de respecter et de garantir les droits et libertés de chacun. Les
conventions ne doivent plus être conçues comme « une
prise de position comme le monstre froid, le Léviathan de Hobbes
(121(*)), mais comme les
instruments de protection généralisée des droits de
l'homme.
CHAPITRE II : DES
TUERIES DANS LA VILLE DE BUKAVU DE 2007 A
2009 : ANALYSE CRITIQUE FACE AUX OBLIGATIONS DE L'ETAT
D'aucun n'ignore que, dans toute société
humaine, la privation des vies non justifiée, qui se manifeste à
travers les tueries intempestives est la conséquence fâcheuse du
manque de sécurité.
Somme toute, la sécurité est une notion qui
convient de restituer dans le contexte des droits de l'homme reconnus au niveau
tant national qu'international.
Il convient alors de confirmer avec enthousiasme que
l'obligation de sécuriser qui a son corollaire la protection de la vie
humaine incombe à l'Etat. Ainsi, depuis la fin de la 2e
guerre mondiale et plus encore aujourd'hui se sont développés,
les obligations positives à la charge de l'Etat ; émergence
des droits créances (122(*)).
Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
La théorie moderne du droit à la
sécurité s'inscrit dans une relation entre individu et
société fondée sur un contrat social par le quel
l'individu confère ses droits à l'Etat pour qu'il en assure la
protection, l'individu ne peut plus assurer sa sûreté, sa
liberté contre les atteintes à ses libertés (123(*)).
Aujourd'hui, l'Etat n'a plus seulement un rôle de
gardien passif. Il n'est également plus considéré comme le
principal danger pour la sécurité des citoyens (cf. Etat
monarchique ou colonial, arbitraire). Il a un rôle central dans la
protection contre les atteintes aux droits à la vie et, doit être
promoteur de ces droits de chacun et de tous.
Dans ce cadre, le concept doit à la
sécurité - comme créance de l'Etat -revêt une
acception plus large. C'est un droit de type protéiforme qui s'enrichit
des obligations positives de l'Etat « découvertes »
par les juges nationaux.
Cependant, depuis longtemps, il s'est manifesté de
façon criante une insécurité plus
généralisée et qui finit par des cas des tueries dans la
ville de Bukavu.
Ainsi, la violation d'un droit aussi fondamental que le droit
à la vie par les tiers, individus, société groupe...., et
qui reste impuni ; soit par la non intervention flagrante de l'Etat, ce
dernier peut être déclaré responsable pour l'acte de
tiers. C'est d'une certaine manière le « manque de diligence
de l'Etat » qui est dans ce cas condamné par les organes
juridictionnels tant nationaux qu'internationaux.
Ainsi, tout au long de ce chapitre, nous allons à la
fois faire un bref aperçu panoramique sur les tueries à Bukavu
(Section 1ère), puis établir la responsabilité
de l'Etat pour les faits infractionnels des tiers non identifiés
(Section 2ème) mais avant cela, nous allons porter un regard
particulier sur quelques cas spécifiques (section 2e).
Section 1 : PANORAMA
DES TUERIES DANS LA VILLE DE BUKAVU DE 2007 A
2009
Il est tout d'abord nécessaire de préciser que
la ville de Bukavu a été et est encore en ces jours le
théâtre des tueries que nous ne saurions répertorier la
totalité dans cette mercuriale, cependant, nous tenterons tant soit peu
d'en citer certaines à titre d'exemple à partir duquel la
présente étude portera ses analyses (§2), mais avant d'en
arriver, un tournant est possible d'être porté sur la
recrudescence de l'insécurité dans la ville de Bukavu
(§1).
§1. Bref aperçu sur
la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Bukavu
La criminalité est un fait dans toute
société humaine. Certains auteurs qui ont eu à
étudier la criminologie notamment J. J Rousseau, Maurice Duverger,
Cuisson font observer que depuis le premier temps de l'histoire, la
criminalité n'a jamais cessé de se manifester dans toute
civilisation et dans tous les cieux de la terre (124(*)). Cependant, dans la ville
de Bukavu en province du Sud -Kivu, ce phénomène a pris, depuis
2007 une ampleur très terrifiante au point qu'elle attire l'attention
de plus d'un observateur.
Cette criminalité a d'une part des causes purement
exogènes dues à l'instabilité des Etats de la
région des grands lacs qui ont déversé des milliers des
réfugiés sur le territoire congolais, d'autre part, cette
criminalité a des causes endogènes fondées sur le culture
d'impunité et l'irresponsabilité des autorités
congolaises.
Dans certains milieux, les faits des guerres ont
poussé certains citoyens d'abandonner leur milieu naturel pour venir
s'exoder en ville où se manifeste une accalmie. Face à ce
mouvement dû au déplacement de la population des villages en ville
(Bukavu), le chômage s'accroit, la famine, les extorsions, le vol, de
fois commis avec violence, le vol, souvent à mains armées, suivi
de la corruption, la concussion, etc.
Dans cette conjoncture socio- économique que traverse
la R.D.Congo, il y a lieu d'éclairer que la criminalité trouve
ses racines dans la société congolaise, ruinée par les
effets des guerres depuis le déclanchement de celles-ci en R.D.Congo.
Cette paupérisation communautaire pousse certains
individus à s'écarter des normes qui s'imposent à tous les
membres de la société et sont opposables à tous (civiles,
militaires, nationaux ou étrangers).
Toutefois, il convient de signaler que, dans la ville de
Bukavu, en particulier et dans toute la R.D.Congo, en général, la
multiplicité des groupes et bandes armés incontrôlés
et partant de leur circulation, il n'est pas rare d'assister à un
trouble de paix, créant ainsi une insécurité.
Nous pouvons alors affirmer que la plupart des meurtres commis
pendant la nuit dans la ville de Bukavu ont été attribués
à des hommes non autrement identifiés et donc, des bandes
armées, faute d'éléments suffisants de preuve pour
attester le contraire. Ces meurtres se commettent souvent à la faveur
d'une incursion nocturne dans les domiciles, soit avec l'intention de voler,
soit avec l'unique objectif, tout simplement de tuer (125(*)).
Face à cet état permanent de criminalité
qui caractérise chaque société, il revient à chaque
Etat de faire respecter les normes par lui établies en vue de
sauvegarder la paix dans la société.
Ainsi, de cette analyse découle un double devoir pour
l'Etat ; celui de protéger et de garantir les droits qu'il
énonce à travers les législations.
Cependant, il sied de signaler que, pour faire face à
la montée de l'insécurité dont l'Etat ne s'efforce pas de
résoudre, la société se sentant menacer dans son ordre et
dans sa sécurité risque de développer de
mécanismes des défenses sociales qui peuvent être la
répression populaire soit la justice populaire (126(*)).
§2. Certaines tueries
perpétrées dans la ville de Bukavu de 2007 à 2009
Comme nous avons eu à le signaler ci-haut, il est assez
difficile de donner toute la liste, de façon exhaustive des tueries
enregistrées dans la ville, c'est pourquoi, un échantillon parait
suffisant pour expliquer et étayer notre thème de ce jour.
C'est ainsi, nous essayerons, selon que ces cas des tueries
ont été enregistrés, d'en citer dans chacune de communes
que renferme la ville de Bukavu suivant les dates et circonstances de ces
assassinats.
I. En commune d'Ibanda
1. Dans la nuit de 24 avril 2007, s'est produit à
Muhungu III, avenue Ruzizi, dans la commune d'Ibanda un double assassinat qui a
coûté la vie aux messieurs Mubalama Baba Moise, Marié et
père de 3 enfants résidant sur avenue quartier Latin, en commune
d'Ibanda, Hemedi Shabani, âgé de 22 ans, étudiant à
l'ISP/BUKAVU en premier graduat anglais et résidant sur avenue Ruzizi
à Muhungu dans la commune d'Ibanda et Gabriel Matumwabirhi Baguma,
résidant sur avenue Camps SNEL à Muhungu. Les deux
premières ont trouvé la mort sur le champ même, mais ce
dernier a été dépêché à
l'hôpital général de référence de Bukavu
où il est entrain de subir des soins intensifs et décède
quelques heures après.
2. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2007, les hommes
armés et en uniformes militaires se sont introduit au domicile de
monsieur Rubin communément connu sous le patronyme de Baba Jeanine
résidant sur avenue major Vangu, cellule Cidasa n° 749,
quartier Panzi, dans la commune d'Ibanda à Bukavu et l'ont tiré
à bout portant après avoir blessé son épouse par
balles à la cuise, l'infortuné, laisse une veuve et 5 enfants.
3. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2007 un corps de monsieur
Pierre Kayangambi résidant sur avenue Bizimana, cellule Cidasa, quartier
Panzi dans la commune d'Ibanda a été retrouvé mort,
enveloppé dans la saleté et jeté dans un ravin, les
auteurs de ce meurtre n'ont pas été identifiés.
4. Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2007, vers 2h du matin,
monsieur Juwa Lako Mukulikire, âgé de 19 ans, célibataire,
fils de monsieur Mupere Bokos, domiciliée au n°40, cellule Kibombo,
quartier Ndendere, dans la commune d'Ibanda a été
appréhendé par les locataires d'un certain Grégoire
résidant sur l'avenue Mukukwe dans la cellule Muhungu III, commune
d'Ibanda, la victime serait accusé d'avoir volé les
pièces de la voiture de monsieur Grégoire. Avant d'être
brûlé, il a été rapidement interrogé sur
l'identité de ses compères avec qui, il opérait.
5. Vendredi 28 septembre 2007, le matin, monsieur Moïse
Masumbuko, domestique dans une maison occupée par 4 étudiants des
instituts supérieurs et universitaires de Bukavu située dans la
cellule Maniema, avenue Pajeco en commune d'Ibanda est mort des suites de coups
lui administrés, la vielle par ses patrons. Ils lui ont
reproché d'avoir volé un téléphone d'une valeur
estimée à 480$ US
6. Dans la nuit du lundi 05 au matin 06 mai 2008 à 2h
du matin, des hommes en uniforme militaire et armés ont tué
à coup de balles monsieur Roger Kasangandjo Kazigi Kapeko,
âgé de 53 ans, alors qu'il était en séjour chez son
beau-frère monsieur Kawesha Mutundwa communément appelé
Debloc, résidant au n°1242, avenue Ruzizi, cellule Muhungu dans la
commune d'Ibanda à Bukavu. Enseignant à l'institut Bwali de
Kamituga dans le territoire de Mwenga où par ailleurs, il
résidait, la victime était remise à Bukavu pour prendre
part au mariage de sa fille Kazigi Bakaya Nathalie
célébré le 26 avril 2008. Aussitôt, après le
forfait, les assaillants sont répartis sans même entrer dans la
maison parce qu'ils ont tiré à travers la fenêtre de la
chambre où donnait la victime.
7. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 12 août 2008,
une personne non autrement identifiée a été tuée
par des bandits à mains armées sur l'avenue Paysage en commune
d'Ibanda, ville de Bukavu, la population en colère s'est saisie de l'un
de ces bandits et l'a achevé sur- le champ.
8. Dans la nuit du 14 septembre 2008 vers 19h, monsieur
Pacifique, propriétaire d'un publiphone situé dans la cellule
Essence, quartier Panzi dans la ville de Bukavu et résidant à
Igoki, groupement de Mudusa dans le territoire de Kabare a été
tué lors d'une attaque à son domicile par des hommes armés
conduits par monsieur Chance, son employé. Furieuse, la population
locale s'est lancée aux trousses des assaillants. Monsieur Chance a
été retrouvé la même nuit vers 21 heures au
domicile de son cousin Bahati résidant à la cellule Chahi,
quartier Panzi. Il a été tabassé puis brûlé
en compagnie de son cousin chez qui il était allé se cacher
(127(*)).
9. Mardi 4 mars 2008, le corps d'un homme d'une vingtaine
d'années a été repêché au bord du lac Kivu au
Bar Léon II sur l'avenue Boulevard du lac à Labote en commune
d'Ibanda à Bukavu. Et comme le corps était déjà en
décomposition, la commune d'Ibanda a procédé directement a
l'enterrement après enquêtes, il s'est avéré que la
victime répondait au nom de Kadende Zihindula, fils de Kadende Buhendwa,
domicilié à Kajangu dans le quartier Ciriri en commune de
Bagira.
10. Le matin du 10 avril 2008, vers 5h, Maître Georges
Kateta Kalombo, enseignant à l'UOB, habitant l'avenue route-d'Uvira,
commune d'Ibanda ville de Bukavu a été froidement abattu par les
hommes armés non autrement identifiés. Après l'avoir
logé 3 balles, les assaillants se sont enfuis dans la nature, et depuis
lors, cette mort demeure un mistère.
11. Dans la nuit de dimanche 1er au lundi 2
novembre, entre 22h et 23h, monsieur Balthasar Bashunguluke, communément
appelé « Bartha », âgé de 37 ans et
chauffeur aux établissements Big Bisness a été tué
à coup de couteux par 3 hommes et 4 mètres de son domicile sis
avenus Muhungu ISGEA, quartier Ndendere commune d'Ibanda, la victime
était marié à Mme Charline Luhandi avec elle, a eu 4
enfants. Selon les informations recueillies sur le lieu du drame, monsieur
Bartha revenait des feux -rouges, en commune d'Ibanda où il était
allé suivre le match final opposant Mazembe de la R.D.Congo à
Heatland de Nigéria dans le cadre de la ligue de champion.
12. Quatre morts, dont un mort par balles et 3 par accident de
circulation, ainsi que plusieurs blessés, c'est le bilan des
échaufforés qui ont eu lieu le vendredi 09 octobre 2009 entre la
police du groupe mobile d'intervention et la population civile du quartier
Panzi en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu. Cette population
manifestait contre l'enlèvement le lundi 05 octobre 2009 par des
personnes inconnues, d'un jeune homme du quartier, nommé AKITOA KAPALATA
Alias « honorable » âgé de 19 ans et
élève en 5e année secondaire à
l'institut Avenir, selon plusieurs témoignages de son entourage, il lui
a été reproché d'avoir composé et diffusé la
chanson « ATUONE KITU » qu'on pouvait traduire
littéralement par « nous ne voyons rien »,
critiquant l'incapacité des autorités en place à honorer
leurs engagements de reconstruction du pays et de restauration du
bien-être social (128(*)).
13. Dans la nuit du 06 au 07 septembre vers 1h10' du matin,
plus d'une dizaine des bandits à mains armées et en tenues
militaires, civiles et policières et parlant pour certains swahili et
Lingala se sont introduites dans la maison de monsieur Jérôme
Bachiganze en enfonçant la porte à l'aide de 2 grosses pierres
et de 6 balles. Monsieur Bachiganze réside sur avenue Irambo cercle
hippique dans la Commune d'Ibanda à Bukavu. Ces bandits ont volé
de l'argent et autre bien de valeur avant de tirer à bout portant 2
balles dans la poitrine de monsieur Jimmy Muhindo Chirimwami, âgé
de plus de 20 ans et élève en 5e HP à
l'institut Nidunga à Bukavu. Et monsieur Jacques Chabwine Bachiganze,
âgé de 25 ans combiste de profession et finaliste en G3 de l'ISDR,
il y a 2 ans ainsi que de monsieur Kasali Bachiganze plus au moins 19 ans et
monsieur Kadigi Bachiganze de plus au moins 17 ans ont été
gravement blessé (129(*)).
14. Dans la nuit du 31 août 2009, vers 4h du matin un
voleur à mains armées communément appelé Mbongo le
noir, résidant à Kasihe dans la commune d'Ibanda, au domicile du
feu Kalinde, sis avenue Route- d'Uvira dans la commune d'Ibanda à
Bukavu, Sud -Kivu. Il est entré dans la maison par la toiture de
l'école primaire Nidunga où il a été tabassé
jusqu'à en rendre l'âme.
II. En Commune de Kadutu
1. Dans la nuit du 27 au 28 février vers 2h, une
personne a été lynchée par la population de la cellule
Kawa, avenue Bugabo II au quartier Nkafu dans la commune de Kadutu, ville de
Bukavu en province du Sud -Kivu. Les faites ont eu lieu lorsque ce
présumé voleur a voulu opérér au domicile de
monsieur De Yves Kamushera après s'être introduit dans son enclos
à l'aide d'une échelle.
2. En date du 1er janvier 2007, un militaire des
FARDC non autrement identifié a été abattu par la
population du quartier Kasheke dans la commune de Kadutu après avoir
tué dans la même contrée une dame répondant au nom
de mama Lokombe. A l'issue de cet acte l'on aurait un certain Damien qui
résidait sur l'avenue Lugula quartier Cimpunda en commune de Kadutu.
Celle-ci venait d'être tuée par des hommes armés et en
tenue militaire, le 31/12/2006 vers 21h45' sur les escaliers qui joignent
l'institut de Kadutu sis dans la commune de même nom.
3. Dans la nuit du 18 août 2007, un
présumé voleur est mort puis brûlé à la suite
des coups lui administrés par la population de la commune de Kadutu vers
la cellule Binamé pour avoir volé un porc et des biens de voleur
dans une maison à Kasheke, en commune de Kadutu.
4. En date du 1er octobre 2008, monsieur Kajera
baba Christine, agent à la MONUC Bukavu, habitant au camp Mweze,
quartier Cipunda, dans la commune de Kadutu a été fusilé
par des hommes armés non autrement identifié. Les faits se sont
produits à quelques mètres de l'habitation de la victime alors
qu'il rentrait du travail.
5. En date du 14 février 2008 à 5h°°
du matin, le cadavre de monsieur Passy résidant à Funu
derrière l'institut Fadhili, tout près de l'habitation de
monsieur Sawa, présumé meurtrier de la victime en fuite juste
après son forfait. En réaction, les proches de la victime ont mis
à sang et brûlé la maison du présumé
meurtrier.
6. Le 28 février 2008 le corps de monsieur Philippe
Bitamoshwa, âgé de 60 ans, agent à la 10e
région militaire et habitant sur avenue Nyamugo BCB dans la commune de
Kadutu, a été ramassé entre le centre d'apprentissage
professionnel (CAPA) et le poste occupé par les éléments
de la MONUC à Bugabo 1er, quartier Nkafu dans la commune de
Kadutu, le corps a été retrouvé dans le collecteur Kawa,
non loin du bâtiment appartenant à la société
Uzabuko. La mort a été constatée au centre de santé
Neema et géré par la 30e CEBCA
7. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 août 2009,
vers 24 mois monsieur Koko Bruno Cirambiza, journalite à la radio Star
émettant de Bukavu et étudiant en G2 économie à
l'UOB, a été poignardé à mort à quelques
mètres (150m) du commissariat de la police d'intervention (PR)
située sur l'avenue Kabono dans la commune de Kadutu à Bukavu par
un groupe de 8 personnes en tenue civile et armées. Agé de 24 ans
Bruno revenait d'une fête de mariage à l'hôtel Bugugu sis au
niveau des feux-rouges dans la commune d'Ibanda à Bukavu (130(*)).
8. Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août 2009,
vers 3h, des hommes armés dont certains en uniformes militaires et
d'autres, une tenue civile ont attaqué le domicile de monsieur Bukaba
Kyalemaninwa, bouchier de son état et âgé de 38 ans
domicilié sur avenue Kajangu dans la commune de Kadutu. Après
s'être introduits dans la maison, les bandits ont tiré plusieurs
balles en désordre. Un petit garçon d'un an et demi
bienaimé Kyaleninwa a été tué.
9. Le samedi 29 août 2009, vers 19h, le corps de Modeste
Chifuma a été retrouvé sans vie aux environs du Beach
Muhanzi dans la commune de Kadutu, selon nos sources, deux femmes qui lui
réclamaient de l'argent pour un litige de sexe se sont ruées sur
lui et ont réussi à le terrasser. Pendant que l'une d'elles
tenait à l'étranger par l'alcool, pauvre Modeste n'a pas pu
résister à cette attaque. Dépêché à
l'hôpital pour des soins d'urgence, il a rendu l'âme en cours de
route. Le médecin qui l'a reçu, n'a fait que constater son
décès.
10. Dans la nuit du 05 au 06 octobre 2008, monsieur Jean-Paul
KAGAME est surpris en flagrant délit de vol et trouve la mort dans le
quartier Nkafu, commune de Kadutu, par suite des coûts lui
administrés par la foule de population en colère.
11. Dans la nuit du 16 septembre 2010, aux environs
1h°° du matin, monsieur Alphée Bisimwa Munugaba, père
de 5 enfants et sa fille de 19 ans, élève en 6e des
humanités au complexe scolaire la Grâce, ont été
attrapés par valles par un groupe des bandits armés, à
leur domicile, sis sur avenue industriel, coté de l'Eglise Rhema en
commune de Kadutu.
En effet, selon les informations recueillies sur le lieu, les
assaillants se sont introduits dans la maison en passant à travers la
fenêtre qu'ils avaient réussie à couper les grillages
à l'aide des pinces. Ceux qui étaient entrés à
l'extérieur n'avaient pas chésité à ouvrir le feu
à travers les fenêtres dans la chambre où dormait
Alphée, la victime, voulant sortir de sa chambre pour se sauver, a
rencontré une autre équipe au salon qui ont immédiatement
tiré à bout, en lui logeant ainsi des balles au niveau de la
hanche. Sa fille alertée par le crépitement des balles,
lorsqu'elle voulait du bras gauche par une balle (131(*)).
III. En commune de Bagira
1. Dans la nuit du samedi 21 au 22 juin 2008 à 1h du
matin, des hommes en uniforme et armés ont investi, à l'aide
d'une grosse pierre jetée contre la porte, le domicile de monsieur
Guillain Bwanamoya Gebweru, chef de cellule Chabarabe dans le quartier Kasha en
commune de Bagira marié à madame Ziringa Justine M'Zambila,
âgé de plus au moins 37 ans et père de 7 enfants et ont
mis fin à la vie du précité, Guillain Bwananoya par coup
de balles dans le ventre et assomoire de la tête. Il avait les yeux
creusés et des plaies sur la surface du corps. Les auteurs de ce crime
n'ont pas été identifiés.
2. Un élément de force navale ayant le grade de
matelot a été retrouvé mort vers Bwindi, dans la commune
de Bagira, à Bukavu dans la journée du mercredi 10
décembre son corps flottait sur le lac Kivu, non loin de la position de
la force navale.
3. Dans la nuit du 30 avril 2008, aux environs de 19h du soir,
monsieur Cibumbiro résidant à Cikera, au quartier Kasha dans la
commune de Bagira a été tué par balles par des hommes
armés, habillés en civil et masqués sur le tronçon
routier brasserie - Kasha, avenue Cikonyi dans le quartier cité ci-hait.
La victime était combiste et propriétaire de plusieurs
carrières où l'on extrait des moillons. En plus de cela, il
comptait 6 motos qui faisaient le taxi dans la ville de Bukavu. Le jour du
drame, il rentrait chez lui à bord de sa moto en compagnie de monsieur
Justin Bunanu, résidant à Cikonyi dans le même quartier
que l'infortuné. Selon les informations à notre possession, on
lui aurait ravi après l'avoir abattu, une somme de 4.000$ US. L'homme
qu'il transportait sur la moto s'est blessé en se jetant dans le ravi
afin de se soustraire à l'attaque.
4. Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 août 2009,
monsieur Déogratias Bikuba a été tué par balles
à son domicile sus sur avenue Mulambula, commune de Bagira, ville de
Bukavu par des hommes armés. Selon nos sources, cette mort pourrait
être liée à un conflit parcellaire qui opposait à
planifier à un de ses voisins.
5. Le corps de monsieur Moise Kasika Beseme, âgé
de 21 ans, habitant à Karhuliza en territoire de Kabare a
été retrouvé sans vie et jeté à
l'entrée du port de la Bralima dans la commune de Bagira le vendredi 28
août 2009 (132(*)).
Précisons tout d'abord que le meurtre et assassinat
constituent des infractions prévues et punies par le code pénal
congolais (133(*)). Il
importe de faire une critique du respect des obligations substantielles de
l'Etat par rapport à ces tueries. Analysant ces
cas nous allons affirmer que l'obligation
primordiale d'un Etat dans le sens du droit à la vie serait celle de
l'aménagement de son ordre juridique de manière à encadrer
strictement l'action de force de l'ordre et d'en permettre un contrôle
efficace. Dans ce sens, les autorités ont le devoir de prendre des
mesures concrètes, pour la prévention d'un risque certain et
immédiat pour la vie d'une personne (134(*)) qui seraient par exemple celles de déployer
la police dans tous les coins de la ville en vue de sécuriser la
population et de leur doter des moyens conséquents pour leur permettre
de bien remplir cette tâche.
Selon la jurisprudence constate « la première
phrase de l'article 2 §1 CEDH astreint l'Etat non seulement à
s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et
irrégulière, mais aussi à prendre les mesures
nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de
sa juridiction. Il incombe donc dans ces conditions aux autorités
nationales le « devoir primordial d'assurer le droit à la vie
en mettant en place une législation pénale concrète,
dissuadant de commettre des atteintes contre les personnes », mais
aussi celui de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour
protéger l'individu dont la vie est menacé par les agissements
criminels d'autrui (135(*)).
Cette obligation de protection est assurée par l'Etat
dans diverses hypothèses : lorsque la mort est infligée par
les agents de l'Etat, lorsqu'elle résulte de la réalisation de
risques nés de l'activité des autorités publiques,
lorsqu'elle est infligée par des tiers, ou encore par la victime
elle-même ou même lors que la mort est survenue par l'acte des
autres personnes. Ce qui reste jusqu'à ces jours un mystère pour
ces tueries et partant, l'Etat Congolais viole ces obligations positives
substantielles
Section 2e : REGARD
SUR QUELQUES CAS SPECIFIQUES
Avec le panorama ci-haut énoncé, l'utile est
alors de pouvoir- étant donné que la liste est longe- faire une
étude cas par cas de certaines tueries choisies au hasard en vue de
démontrer la nature de droit violé en l'espèce.
C'est ainsi, tout au long de cette section, nous allons
étudier le cas de Georges Kateta (§1), celui de Koko Bruno
Cirambiza (§2) et enfin tenter de démontrer les garanties dont
doivent bénéficier des droits de l'homme (§3).
§1. Cas de Maître
Georges Kateta Kalombo
Maitre Georges Kateta fut un enseignant à
l'Université officielle de Bukavu, qui de son jeune âge a beaucoup
milité pour la défense des droits de indigents. Comme susdit, feu
Kateta avait trouvé la mort par balles lui tirées à bout
portant le matin du 10 avril 2008, vers 3h par des hommes armés non
autrement identifiés et opérant souvent la nuit.
Face à cette situation, il sied de déplorer
l'indolence des autorités judiciaires, dans la mesure où, il leur
revient, après avoir constaté une violation des droits de l'homme
de mener des recherches permettront déterminer les auteurs. Au
delà de ça, il est à préciser que les missions
régaliennes de la justice, et en particulier du parquet sont, en premier
lieu la recherche des infractions aux lois qui sont commises sur toute
l'étendue de leur ressort de compétence, il reçoit les
plaintes formulées contre les coupables ainsi que les
dénonciations. Il interroge les personnes qui ont commis des infractions
et les témoins. Il consigne leurs déclarations dans un
procès-verbal (136(*)).
Par ailleurs, le parquet est l'organe de la justice
chargé de rechercher et de poursuivre les infractions devant le tribunal
c'est-à-dire celles de mettre l'action publique en mouvement. Il est
aussi le gardien de la légalité, c'est-à-dire il veille
à la bonne application de la loi, tant en matière pénale
qu'en matière civile (137(*)).
Comme susdit, la mission de recherche des infractions
appartient en propre aux magistrats du parquet. Bien que le code de
procédure pénale parle d'abord des officiers de police judiciaire
placés sous les ordres et l'autorité du ministère public.
Les pouvoirs exercés par la police judiciaire sont attribués
dans toute sa plénitude aux magistrats officiers du ministère
public. Cependant, ils sont délégués par mandat aux
officiers de police judiciaire.
Globalement, la mission des officiers de police judiciaire
est la recherche des infractions, de les constater, d'en rassembler les
preuves avant de les transmettre devant l'officier du ministère public
(138(*)).
Dans son opération de constatation des infractions par
procès-verbal, actes écrits et/ou autre terminologie,
utilisée, ne servent pas seulement à la constatation des
infractions mais encore à rendre compte des opérations
effectuées aux cours des enquêtes. (139(*)).
Il sied de préciser de l'analyse
précédente que c'est le volet procédural des obligations
positives de l'Etat qui est violé dans sa substance par la R.D.Congo,
sur l'analyse de l'assassinat du maître George Kateta.
Après l'analyse des obligations positives faite
jusqu'à maintenant, les éléments de procédure
occupent une place centrale dans ce domaine, leur rôle est de renforcer
et de rendre rationnement effectif la protection offerte par les articles de
lois.
En analysant le volet procédural de l'article 6§1
PIDCP, 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
éventuellement 2 CEDH et 16 et 61 de la constitution de la R.D.Congo de
2006 ; elle met d'abord l'accent sur un mécanisme d'enquête
officiel, indépendant et impartial » (140(*)).
L'obligation procédurale, que commande de mener une
enquête sur un homicide est tout à fait différente de
l'obligation matérielle selon laquelle la force meurtrière ne
doit être utilisée qu'en cas d'absolue nécessité.
Toutefois, il peut y avoir violation de l'une sans violation de l'autre. C'est
dans ce sens que J.F AKONDI- KOMBE souligne que l'évolution, il faut le
souligner, n'a eu pour effet de décentraliser les clauses
procédurales de la convention. Finalement, celle-ci se combinent avec
les obligations de même nature tirées des clauses normatives pour
obtenir une effectivité maximale des droits (141(*)).
De plus, dans certains cas, l'on pouvait connaitre des
violations présumées de l'obligation procédurale,
même si la procédure interne sur le fond des questions
était encore en instance ou n'avait pas été engagée
(142(*)).
Les dispositions que l'on s'accorde à qualifier de
procédurales sont négatives en plusieurs articles des
conventions, toutefois, dans le cadre de cette étude, nous allons
prendre en compte le volet procédural de l'article 6 PIDCP et 4 charte
africaine des droits de l'homme et des peuples et 2 CEDH par analogie.
I. Le volet procédural
de l'article 7 PIDCP, la nécessité de mener une enquête a posteriori
Selon la doctrine, l'obligation d'enquêter a
été étendue aux affaires de mort en détention,
d'homicides non élucidés et d'allégations de collusion, et
aux disparitions (143(*)).
En vertu du volet procédural de l'article 7 PIDCP, il
est imposé à un Etat une obligation positive de prévoir
une procédure a posteriori efficace pour établir les
circonstances d'un homicide commis soit par un agent de l'Etat, soit par toute
autre personne grâce à un processus judiciaire, indépendant
auquel les parents de la victime doivent avoir pleinement accès.
On se réfère pour cela aux principes de base sur
ce recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les
responsables de l'application des lois et aux principes des nations unies
relatifs à la prévention efficace des exécutions
extrajudiciaires, arbitraires et sommaires au moyen d'enquêter
efficacement sur ces exécutions (144(*)).
L'obligation de protéger le droit à la vie,
qu'impose cette disposition (article 7 PIDCP et autres) combinée avec le
devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 2
PIDCP et 1er de la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples de reconnaitre à toute personne relevant de sa juridiction les
droits et liberté définis dans la convention, implique et exige
de mener une forme d'enquête efficace.
Aux vues de ce qui précède, il ressort de
l'analyse sur l'assassinat de Maître George Kateta que l'enquête
menée a posteriori est loin d'être efficace, car, d'après
les informations auxquelles nous avons eu accès, par suite aux interview
et entretien avec tout d'abord le magistrat instructeur du dossier dont nous
nous réservons de citer le nom, il nous a été
révélé que depuis 2008, l'année même de la
survenance de l'assassinat, les enquêtes avaient été
suspendues pour plusieurs raisons notamment ; le manque de moyens
financiers suffisant pour mettre en oeuvre les mécanismes efficaces
d'enquête, d'une part et de l'autre, la fuite de témoins et
famille de la victime qui, suite aux menaces téléphoniques qu'ils
recevaient d'après certains, pour des raisons liées à leur
sécurité, avaient décidé soit de s'enfuir à
Goma ou ailleurs, et carrément, pour d'autres encore à se livrer
dans ce que l'on peut appeler le désistement à la
procédure ou rétractation. Et pourtant selon l'OMP, s'il
était doté de moyens conséquents, il prendrait en charge
la sécurisation et survies des témoins afin de bien mener
l'enquête en vue de déterminer les auteurs de cet acte.
Ainsi, pour toutes ces raisons et d'autres, l'OMP a dû
sursoir la procédure d'enquête jusqu'à nouvel ordre, dans
l'entre temps, les preuves et autre objets pouvant servir à
élucider la vérité sur cet assassinat sont entrain de
disparaitre.
Ne pouvons-nous pas conclure à un mystère de
l'assassinat de maître George Kateta et de l'inaction de la justice
congolaise censée réprimer les actes infractionnels commis en
violation des droits de l'homme ? Cet état de chose ne
consacre-t-il pas l'impunité ?
Selon un rapport des nations unies, l'impunité peut se
définir par l'absence en fait ou en droit, de la mise en cause de la
responsabilité pénale des auteurs de violation des droits de
l'homme, ainsi que leur responsabilité civile, administrative ou
disciplinaire, en ce qu'ils échappent à toute enquête
tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur
jugement et s'ils sont reconnus coupables, leur condamnation y compris à
réparer les préjudices subis par les victimes (145(*)). Il s'agit en effet, d'une
impunité de fait, car elle provient du mauvais fonctionnement et de
l'inefficacité du corps de police et de l'appareil judiciaire. Cette
impunité intervient notamment lorsque les policiers ou l'OMP ne
cherchent pas à déterminer les faits imputables ou
reprochés à une personne (146(*)) avec toutes les conséquences qui ressortent
de l'impunité.
Par suite de cette analyse, nous pouvons conclure,
au-delà de tout doute que l'enquête n'avait pas été
diligentée en vue de déterminer les auteurs de cet assassinat,
car, après que le fait ait été commis, en date du
10/04/2008 le matin, l'OMP de l'auditorat militaire est descendu sur le lieu
du crime et à dressé un procès-verbal de constat par suite
duquel procès-verbal, il a ordonné l'inhumation du corps, ce qui
sert de preuve que le fait ait été porté à la
connaissance de la justice, à charge de laquelle repose la punition des
criminels. Il s'avère que les juridictions nationales ne doivent en
aucun cas s'avérer disposée à laisser impunies des
atteintes à la vie. La punition judiciaire des atteintes à la vie
est indispensable tant pour maintenir la confiance du public et assurer son
adhésion à l'Etat de droit que pour prévenir toute
apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur
perpétration (147(*)).
Nous arrivons par suite de cette analyse à conclure que
l'enquête menée sur l'assassinat de maître George Kateta
n'était pas efficace, encore moins indépendante et impartiale,
parce qu'elle n'a ni abouti à déterminer les auteurs, ni à
faire participer les parents de la victime à la dite enquête.
§2. Cas de Koko Bruno
Chirambiza
Comme maître George Kateta, Koko Bruno Chirambiza avait
été tué par un groupe d'hommes armés par coup de
couteau.
Nous nous permettons de transposer la même analyse faite
sur l'assassinat de maître George Kateta, et d'en faire une analogie, car
il nous semble, selon les informations à notre possession, jusque
là qu'aucune enquête sur cette mort avait été
diligentée en vue d'en connaitre les auteurs. Ce qui laisse entendre que
la justice congolaise s'est comportée de la même manière
que précédemment.
De ces deux cas, il y a lieu de transposer cette analyse
à d'autres, car la liste de cas des tueries restées impunies
n'est pas du tout limitée dans le cadre de ce travail. Ceci nous sert
toutefois d'échantillon en vue de dénoncer le caractère
indifférent de la justice congolaise vis-à-vis des assassinats de
personnes sous sa juridiction.
Il ressort de ce qui précède que la doctrine et
la jurisprudence ont, à cette occasion définie de façon
précise les normes auxquelles l'enquête doit
répondre :
- Une telle enquête a pour objectif d'assurer
l'application effective des lois internes qui protègent le droit
à la vie et, impliquant les agents de l'Etat ou ses organes, de garantir
que ceux-ci aient à répondre des décès survenus
sous leur responsabilité. La forme que l'enquête peut prendre pour
atteindre ses objectifs, peut varier en fonction de la situation
considérée, mais quelle que soit la forme retenue, les
autorités doivent agir de leur propre initiative, une fois que
l'affaire ait été portée à leur intention. Elles ne
peuvent pas s'en remettre à un parent poche du soin de déposer
une plainte préalable officielle ou d'assurer la responsabilité
d'une procédure d'investigation ;
- Pour qu'une enquête sur un homicide illégal
soit efficace, on peut, d'une façon générale
considérer que la personne qui est chargée d'enquête soit
indépendante de celles qui ont pris part aux événements en
question. Cela exclut tout lien à caractère hiérarchique
ou institutionnel, tout en supposant également une indépendance
pratique ;
- Par ailleurs, l'enquête doit être efficace au
sens où elle doit permettre de déterminer si la force
utilisée dans le cas considéré était, ou
n'était pas justifiée eu égard à la situation et
d'identifier et de sanctionner les responsables. Il s'agit en fait de
l'obligation non de résultat, mais de moyen, les autorités
doivent avoir pris des mesures raisonnables à leur disposition pour
obtenir le moyen de preuve se rapportant à l'incident, notamment la
déposition des témoins oculaires, les preuves résultant
d'examens de laboratoire et, le cas échéant, une autopsie qui
fournisse le relevé complet et précis des lésions et une
analyse objective des données cliniques, y compris la cause du
décès ;
- Toute irrégularité dans la conduite de
l'enquête pourrait diminuer sa capacité d'établir la cause
du décès ou d'identifier le responsable pourra constituer une
infraction à la présente norme ;
- Impératif de promptitude raisonnable est implicite
dans ce contexte ;
- Pour les mêmes raisons, il doit exister un
élément suffisant du contrôle par les citoyens de
l'enquête ou de ses résultats afin de garantir l'obligation de
rendre des comptes sur le plan pratique autant que sur le plan
théorique. L'importance de ce contrôle peut varier d'un cas
à l'autre. Dans tout le cas cependant, les parents les plus proches de
la victime doivent être associés à la procédure,
dans le limite nécessaire à la sauvegarde des
intérêts légitimes (148(*)).
Il convient cependant de conclure concernant une violation par
la R.D.Congo de l'obligation de procédure découlant de l'article
6 PIDCP, 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 16 et
61 de la constitution de la R.D.Congo, que même si, avant que la
juridiction puisse se prononcer sur le fond, l'épouse de la victime
civile envisage un règlement amiable de son action civile et ne pouvait
donc plus être considérée comme une victime de la violation
présumée des obligations matérielles découlant de
l'article 258 du CCL III, et qu'une famille qui avait renoncé à
son action civile, n'a pas pu invoquer le grief de la violation de
l'obligation matérielle car elle n'avait pas épuisé ce
recours. La raison pour laquelle les questions de fond et de procédure
qui se posent au regard de la convention sont si nettement séparables,
est que les obligations qui incombent à l'Etat, en vertu de l'article 6
§1 PIDCP ne peuvent pas être remplies simplement en accordant des
dommages intérêts qui est le principal résultat des actions
civiles. En revanche, au regard de la loi, comme nous l'avons vu, les
enquêtes requises en vertu de l'article 6 §1 et 2 PIDCP et 4 et 7 de
la charte africaine des droits de l'homme et des peuples doivent pouvoir
déboucher sur l'identification et la sanction des responsables.
Précisons par ailleurs que, les garanties
procédurales dont il s'agit se traduisent en général pour
les Etats parties par les obligations de faire. Sous le bénéfice
de ces observations on envisagera successivement les garanties
générales et les garanties particulières,
c'est-à-dore spécifiques à certaines procédures ou
à certaines situations.
§3. Garanties
générales et spécifiques
I. Garanties
générales (149(*))
Elles consistent dans le droit au recours effectif et au droit
à un procès équitable, protégés
respectivement par l'article 2 §3.a et 14 PIDCP et 7 de la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
A. Contenu du droit et
exigences positives (150(*))
L'article 2 § 3.a PIDCP et 7 §1.a de la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, peut être vu comme la
garantie d'une subsidiarité utile à la protection des droits, la
constatation et la sanction des violations des droits protégés
par la loi incombent au premier chef à chaque Etat, il importe que ce
dernier se donne les moyens de remplir efficacement cette fonction. Tel est
l'objet de cette disposition : permettre au système national de
jouer pleinement son rôle en obligeant les Etats à prévoir
les recours nécessaires pour le redressement des situations contraires
à la convention.
Pour l'essentiel, ces dispositions précitées
exigent d'abord des Etats qu'ils mettent en place des instances nationales
chargés de statuer sur les allégations des violations des droits
garantis, y compris sur des griefs d'atteinte au droit à un
délai raisonnable de la procédure consacré à
l'article 7 §1.d de la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, et également 14 §3.c du PIDCP. L'idéal en plus est
que l'instance soit juridictionnelle et on peu dire qu'il y a une forte
incitation jurisprudentielle à ce qu'il en soit ainsi. Mais, une
instance non jurisprudentielle, sera également acceptable du point de
vue de cette disposition si elle présente de garantie réelle
d'indépendance et d'impartialité (151(*)). Toutefois, pour ce qui est
du model africain de garantie et de protection des droits de l'homme, l'on peut
se poser la question si cet idéal est envisageable à
l'état actuel des droits de l'homme en africain, de surcroît en
R.D.Congo.
Il est à noter que l'opposabilité de
l'obligation est conditionnée par le caractère défendable
de l'allégation, c'est-à-dire par le fait qu'elle pose a priori
un problème sérieux quant au respect des droits
protégés par la loi.
Il importe, en second lieu, de prévoir des recours
effectif cette exigence comporte différentes implication, on
mentionnera, à titre principal :
a. L'obligation de conduire une enquête qui soit,
à l'instar de celles que commande le respect de certains droits
substantiels, diligente, approfondie et efficace. Cette obligation,
conçue comme indépendante de possibilité d'un recours
juridictionnel, n'est pas absolue et sa portée variera selon
l'importance du droit en cause. En tout état de cause, elle s'impose
lorsqu'il y a allégation d'atteinte à un droit intangible (tel
que le droit à la vie...) ;
b. Le caractère utile et efficace de la
procédure (152(*)), laquelle doit permettre de statuer sur le fond du
grief de violation de la loi et de sanctionner toute violation
constatée, mais aussi garantir à la victime l'exécution
des décisions acquises (153(*)).
B. Les garanties
générales du procès équitable
D'autres obligations positives sont imposées aux Etats
en tant que garanties générales du procès équitable
en vertu de l'article 7 §1.d de la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et l'article 14 §1 PIDCP.
Il est certain que, pour satisfaire des différentes
exigences du procès équitable, l'Etat doit agir et
légiférer. Il en va ainsi notamment des qualités que doit
présenter le tribunal sur ce point. L'expression « tribunal
indépendant et impartial établi par la loi, évoque
l'idée d'organisation plutôt que du fonctionnement, d'instruction
plutôt que de procédure » (154(*)).
Le doit à un procès équitable
s'étale à plusieurs dimensions aussi bien pendant la phase
préjuridictionnelle que juridictionnelle, l'exécution des
jugements même lors de la commission des avocats conseils...
Il s'étant aussi bien en matières civiles qu'aux
pénales...
C'est dans ce sens que le service de police et le parquet ont
en effet l'obligation vis-à-vis des victimes d'infractions
pénales (ou des membres survivants de leur famille) d'exercer
efficacement l'action publique (155(*)).
En effet, par suite de cette description, nous pouvons
établir la responsabilité de la justice congolaise qui, à
la phase préjuridictionnelle n'a pas su, par le biais de son organe
compétent qu'est l'auditorat militaire de garnison de Bukavu mener une
enquête en vue d'identifier, et sanctionner les auteurs de multiples
violations des droits fondamentaux des droits de l'homme - le droit à la
vie, car depuis la survenance de ces événements, leurs auteurs
demeurent jusqu'en ce jour non identifiés, encore moins poursuivis.
Par ailleurs, le fait pour la justice d'ouvrir une
enquête et la suspendre, sans que celle-ci aboutisse, peut être
qualifié, en fait comme en droit de déni de justice (156(*)), car cet acte laisse
persister dans le chef de la famille de la victime une confusion ou doute
profond. L'infraction de déni de justice qui peut ressortir de cet acte
pèse sur les autorités de la justice congolaise et qui, par
ailleurs pourraient être poursuivies pour la prise à partie.
Toutes ces fautes peuvent leur être imputables compte
tenu de la responsabilité qui leur est reconnue par la loi, et ce, en
particulier au parquet. Cette responsabilité est surtout approfondie
pour ce qui est du droit à la vie, vue la place que ce droit occupe au
sein de la législation tant nationale qu'internationale.
Par le biais des obligations positives qui incombent à
l'Etat, dans son aspect procédural, la justice congolaise
installée légalement à Bukavu est seule compétente
pour connaitre de tous actes infractionnels qui y seront commis et partant doit
tout mettre en oeuvre, en cas de commission d'une infraction pour
procéder en des enquêtes dignes de foi et qui aboutiront à
l'identification de leurs auteurs qui seront poursuivis pour les dits actes.
De par les déclarations des autorités
compétentes auprès de qui nous avons été dans le
cadre de ces recherches, il semblerait que, cette lenteur et surtout cet acte
que nous qualifions de déni de justice de la part de celles-ci et de
l'autre coté consacre l'impunité au bénéfice des
auteurs de ces infractions seraient dû au manque de moyen
conséquent que l'Etat congolais devrait mettre à leur
disposition afin que, ceux dernières accomplissent bien leur
tâche.
Cet argument poussé par la justice nous semble ne pas
tenir et par conséquent ne peut pas être un motif pour laisser
impunis les actes graves de violation des droits de l'homme et partant laisser
l'Etat congolais ne pas répondre à la violation de ses
obligations positives. Car si la procédure d'enquête est
inadéquate, il manque à son obligation d'assurer la jouissance
effective du droit à la vie (157(*)), l'Etat dans sa mission, à travers son
organe judiciaire tend à assurer la protection des intérêts
des individus qui seraient conforme à l'argument de
l'intérêt général, il serait vain de chercher
à lui reprocher, puisqu'il remplit sa mission (158(*)). Plus assurément, il
pourra arguer qu'il a défendu les intérêts des individus
(159(*)). Il ressort de
cette analyse que l'Etat ne peut - pour ce qui est des cas soulevés dans
ce travail- qu'être tenu pour responsable des actes de violation du droit
à la vie. Toutefois, cette responsabilité mérite bien
d'être étudiée, car il importe de démontrer, comme
dit au premier chapitre la violation des obligations positives mais, cette
violation n'est due aux actes positifs de la part de l'Etat, mais plutôt
de l'acte négatif, qui se traduit par le manque de diligence.
II. Les garanties
spécifiques
Dans le cadre de ce travail, il nous parait peu
intéressant de développer les aspects des garanties
spécifiques, car ces garanties peuvent faire l'objet d'une étude
à part.
Toutefois, signalons en passant que ces garanties dites
spécifiques sont prévues par les articles 10, 14 et 12 PIDCP et 6
et 12 §4 et 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
Ces dispositions protègent les individus poursuivis au pénal et
les étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion.
Section 3 : LA
RESPONSABILITE DE LA R.D.CONGO EU EGARD AUX CAS
SPECIFIQUES
Le recours en responsabilité permet au particulier qui
a subi un dommage causé par une activité ou un acte d'autrui,
d'obtenir réparation de la part de l'auteur qui est à l'origine
dudit dommage.
Il offre la possibilité de recevoir une indemnisation
du fait de l'activité normative des institutions nationales lorsqu'un
dommage résulte de l'adoption du règlement ou de non adoption des
lois visant à garantir les droits.
Il permet aussi d'engager la responsabilité d'un Etat
qui n'a pas respecté ses obligations vis-à-vis de tiers, car la
connaissance par l'Etat de la loi, selon la théorie de J.J ROUSSEAU du
contrat social, ne le laisse pour autant agir dans l'arbitraire. C'est
pourquoi, dans les agissements, que l'Etat accomplit à travers ses
organes, il est tenu pour responsable dès lors que ces actes violent les
droits des citoyens.
Nous allons voir tour à tour dans cette section la
responsabilité de l'Etat congolais (§1) et incrimination de l'Etat
congolais et la responsabilité eu égard aux cas
spécifiques (§2). Il est par ailleurs nécessaires de parler
de la théorie de réparation (§3) et enfin, essayer de
comprendre l'inexécution des décisions rendus contre l'Etat et
l'inefficacité des voies de recours en R.D.Congo comme en Afrique
(§4).
§1. La
responsabilité générale de l'Etat
Il existe un principe général de
responsabilité qui est prévu à l'article 258 du CCL III.
Toutefois, l'article 260 du même code établi une
responsabilité du fait d'autrui, qui dit qu'on est responsable des
personnes dont on doit répondre ou des choses dont on a la garde
(160(*)). Il y a
responsabilité délictuelle à chaque fois qu'il y a dommage
causé à autrui en dehors de la présence d'un contrat. Avec
la responsabilité contractuelle, ils forment la responsabilité
civile.
Il existe trois domaines de responsabilité
civile :
· La responsabilité du fait personnel (article 258
CCL III) ;
· La responsabilité du fait d'autrui (article 259
CCL III) ;
· La responsabilité du fait des choses ou des
animaux (article 260 CCL III) ;
Il est prévu à l'article 258 du CCL III
que : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
exige celui par la faute duquel est arrivé, à le
réparer.
Cette disposition peut être invoquée par toute
victime d'un préjudice quelles que soient les circonstances. Toutefois,
pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve de trois
éléments : la faute, le dommage et le lien de
causalité.
La responsabilité de l'Etat est engagée lorsque,
à travers ses organes, ses agissements causent de dommages à
autrui ainsi, la responsabilité dont doit répondre l'Etat est une
responsabilité civile qui porte sur le fait d'autrui, article 260
§3 CCL III.
I. La responsabilité du
fait d'autrui (161(*))
Il existe deux types de responsabilité du fait
d'autrui. Il y a d'un coté la responsabilité subjective du fait
d'autrui qui repose sur une présomption de faute commise par le
civilement responsable. C'est le cas de la responsabilité des
instituteurs sur leurs élèves ou des parents sur leurs enfants,
et de l'autre coté, la responsabilité objective du fait d'autrui
qui ne repose pas sur une faute du civilement responsable, il s'agit de la
responsabilité des commettants sur leurs préposés.
A. La
responsabilité subjective
Les articles 258 à 259 du CCL III donnent bien les
modalités de cette responsabilité. Quant à nous, nous
allons un peu nous attarder à examiner la responsabilité
objective du fait d'autrui, car elle semble, à notre avis peser sur un
Etat, corollairement une obligation pèse sur l'Etat à pouvoir
réparer le préjudice.
B. La
responsabilité objective du fait d'autrui
C'est en fait une responsabilité qui repose sur une
présomption de faute commise par le civilement responsable, il s'agit
d'une présomption irréfragable, c'est-à-dire qu'elle
n'admet pas de preuve contraire (162(*)).
Pour établir la responsabilité objective du fait
d'autrui, il faut qu'il y ait un rapport entre le commettant et le
proposé.
Le commettant est celui qui donne des ordres aux
préposés ainsi, il découle de ceci que, dans un rapport
de subordination, tout préjudice que pourrait causer un
préposé, dans l'exercice de ses fonctions entraine la
responsabilité du commettant.
Sur une théorie générale de la
responsabilité, celle-ci reflète une certaine forme de
civilisation (163(*)).
S'agissant de l'administration, on sait que son
activité peut être génératrice de préjudices
d'autant plus graves qu'elle met en oeuvre des moyens puissants. Or, lors qu'un
dommage trouve son origine dans l'activité ou l'inactivité des
agents de l'Etat, l'exigence de l'identification d'un responsable est ressentie
comme un besoin social, sans oublier que la possibilité pour les
administrés, d'obtenir réparation du dommage imputable à
l'Etat est aussi important dans l'Etat de droit.
Ainsi, avec l'évolution de la responsabilité
civile, nous nous trouvons au stade où l'administration devient
responsable des agissements délictuels de ses agents. Ce rapport de
responsabilité de l'Etat pour les fautes causées par ses
préposés doit être régi par les règles de
droit civil. L'exigence des droits de l'homme a permis que la
responsabilité de l'Etat qui ne respecte pas ses engagements soit
mise en cause.
En conséquence, il faut conclure que
l'administration pourrait être déclarée responsable, ce
serait selon ses propres règles (164(*)).
§2. Analyse de cas et
incrimination de l'Etat congolais
I. La
responsabilité fondée sur des obligations positives : « les
diligences requises (165(*))»
Les individus, les bandes criminelles commettent tous des
actes de tueries qui seraient constitutifs des violations des droits de
l'homme. Même s'il y a absence d'une implication de l'Etat, le droit
international des droits de l'homme admet depuis longtemps que l'obligation de
l'Etat n'est pas limitée au respect des droits de l'homme et à
l'abstention de commettre des violations. Les Etats doivent également
« garantir » les droits de l'homme « relevant de leur
compétence ».
Cela implique « des obligations positives de prendre les
mesures appropriées pour assurer le respect de ces droits et
libertés sur son territoire ». Les Etats sont obligés
d'exercer les diligences requises pour protéger les droits de l'homme
à l'encontre des violations commises par des acteurs non
étatiques :
«Un acte illégal qui viole les droits de l'homme
et qui n'est à l'origine pas directement imputable à un Etat (par
exemple, parce qu'il s'agit de l'acte d'une personne privée ou parce que
la personne responsable n'a pas été identifiée) peut
entraîner la responsabilité internationale de cet Etat, non pas
à cause de l'acte lui-même mais parce que les diligences requises
par la Convention pour prévenir ou répondre à la violation
font défaut ». Le principe des « diligences requises» est
à présent bien admis dans la pratique et la jurisprudence des
organes internationaux et régionaux des droits de l'homme (166(*)).
La responsabilité de l'Etat peut se fonder sur la
faute. Elle peut être engagée en l'absence même de toute
faute. S'agissant de la faute, DIGUIT admet que la responsabilité ne
peut être engagée que pour autant que l'acte commis relève
une faute de service. La faute pourra consister soit dans une négligence
une inattention qui, sans constituer une faute personnelle de l'agent
constitue assurément, suivant la terminologie courante, une faute de
service public (167(*)).
Il poursuit en estimant que l'Etat ne sera responsable que
si le service a mal fonctionné. Il ne suffira plus au particulier
d'alléguer qu'il a subi un dommage pour que sa réparation soit
au voeu du principe de l'égalité de tous devant les charges
publiques, repartie sur la collectivité.
II. Responsabilité
pour faute
La faute de service est reconnue au moment où les
moyens et les instruments ont été mis à la disposition de
l'agent ; soit que ces moyens causent eux - mêmes dommages lors de
leur usage par l'auxiliaire, soit que l'Etat s'abstient de mettre ces moyens ou
instruments à la disposition de ses agents pour qu'ils s'en servent
utilement. Pour reprendre la classique définition de Marcel Planiol; la
faute est « un manquement à une obligation
préexistante. On est en faute quand on ne s'est pas conduit comme on
l'aurait dû. Quand l'action ou l'abstention d'agir est nature à
justifier une reproche. Des telles formules donnent une idée suffisante
de la faute, l'Etat peut engager sa responsabilité par manque de mener
une enquête d'office et rapide lorsqu'il y a survenance de mort.
Il y a seulement lieu d'ajouter que s'il est ainsi simple
de définir la faute, il peut être délicat de diagnostique
l'existence des fautes. En effet, pour déterminer si par exemple, le
représentant ou l'agent de l'Etat ne s'est pas comporté comme il
l'aurait dû, il est de son action ou de son abstention
c'est-à-dire ce qu'étaient les circonstances, de temps, de lieu
sont infiniment variables dans lesquelles il se trouvait, et bien entendu
l'appréciation ne peut exclure la subjectivité.
A. L'établissement
de la faute
D'une manière générale, la
responsabilité pour faute est plus précisément une
responsabilité prouvée et conformément aux principes
régissant la procédure, la victime a la charge de
l'administration de la preuve de la faute qu'elle alléguée. Mais
cette preuve lui est facilitée par le caractère inquisitorial de
la procédure. Si les allégations de la victime lui paraissent
mériter, le juge prescrira à l'administration de verser au
dossier les éléments d'appréciation qu'elle
détient, par ici l'administration a la charge d'ouvrir une
procédure d'enquête à laquelle la famille de la victime
sera associée pour permettre la sauvegarde de leurs
intérêts légitimes.
L'administration doit faire preuve d'impartialité
dans toute la procédure, toute tentative de dissimiler les preuves est
interdite à l'Etat, la victime doit s'assurer de l'impartialité
de l'Etat. Il est demandé que les personnes chargées de
l'enquête soient indépendantes. L'effectivité de
l'enquête exige que les autorités prennent les mesures
raisonnables dont elles disposent pour assurer l'obtention des preuves
relatives aux faits en question. Toute déficience de l'enquête
affaiblissant sa capacité à établir la cause des
décès ou les responsabilités risque de faire conclure
qu'elle ne répond pas à cette norme.
III. La
responsabilité sans faute
En général, dans le cas de
la responsabilité sans faute non seulement la preuve du caractère
fautif du fait dommageable, n'a pas été faite par la victime,
mais encore la preuve par le défendeur qu'aucune faute n'a
été commise est sans conséquence. Dans le cas des
assassinats cités dans la présente étude, l'obligation qui
pèse sur l'Etat de mener des enquêtes en vue de déterminer
les auteurs et partant leur infliger les sanctions correspondantes.
La responsabilité est engagée même en
l'absence de l'acte matériel. C'est une responsabilité de plein
droit, à raison du préjudice subi et la situation dans laquelle
se trouvait la victime, quand on sait que toute personne doit
bénéficier d'une protection judiciaire chaque fois que son droit
est violé.
La responsabilité sans faute est plus favorable aux
victimes qu'à l'Etat, elle tire sa source dans les traités et
accords que l'Etat ratifie, ces instruments juridiques constituent un
engagement que l'Etat prend sur le plan international, ayant comme
conséquence des obligations positives qui pèsent sur lui,
d'où le non respect de ces obligations engage la responsabilité
de l'Etat.
En matière des droits de l'homme l'Etat doit
s'acquitter des ses obligations peu importe les circonstances, en
période de paix comme en période de guerre ou vis-à-vis
des ses propres nationaux comme à l'égard des
étrangers.
Effectivement, depuis que la responsabilité sans faute
a vu le jour étant alors inconnue en droit civil, c'était une
innovation absolue, elle s'est considérablement développée
avec les exigences des droits de l'homme. Actuellement et depuis long temps la
rupture entre faute et responsabilité est une chose commune en droit
administratif et l'importance du domaine de la responsabilité sans faute
est une des caractéristiques les plus remarquables de la
responsabilité de l'Etat. La responsabilité de l'Etat peut
être engagée pour simple fait de risque, l'expression de la
responsabilité pour risque est synonyme de la responsabilité sans
faute au point qu'elle est parfois considérée comme se confondant
avec elle.
En réalité, elle illustre une hypothèse
de responsabilité sans faute, celle où le dommage est le
résultat de la réalisation d'un risque et où le juge
administratif ou le législateur ont, pour des raisons diverses,
estimé juste ou équitable que l'existence d'un risque de dommage
provoque l'institution de la responsabilité sans faute. Il peut arriver
que par manque d'agent de service public.
§3. Tentative de
théorie sur la réparation
De par la définition de la responsabilité telle
que donnée précédemment, il ressort que pour qu'il y ait
responsabilité, en général en droit, il faut
réunir certaines conditions : un fait générateur ou
une faute, un préjudice ou dommage et l'imputabilité ou lien
causal entre le préjudice et la faute (168(*)).
I. Le préjudice ou
dommage
Egalement pour qu'il existe une créance en
indemnité, il faut qu'il y ait un dommage, un préjudice à
réparer. Le préjudice est le dommage subi par la victime de la
faute (169(*)). Le
langage commun utilise de façon indifférente le terme dommage et
préjudice. Une nuance existe entre les deux.
Le dommage est une atteinte à l'intégrité
d'une personne, d'une chose ou à la situation normale d'un fait ;
il est donc un fait constatable. Le préjudice recouvre l'ensemble des
conséquences du dommage. Ce qui permet de tenir compte des
éventuelles aggravations au-delà du simple dommage. Pour
être réparé, le préjudice doit être
réel, certain, direct et personnel. Par le caractère
réel, le juge écarte les plaintes fondées sur les actes
qui n'ont pas eu d'incidence nuisible. Le caractère certain signifie que
le préjudice résulte d'une mesure devenue définitive.
Ce qui permet d'écarter les actions fondées sur
simple crainte. De ce point de vue, il faut distinguer entre préjudice
futur et préjudice éventuel. Un préjudice peut être
futur lorsque les faits subis causeront un éventuel dommage. Un
préjudice éventuel reste marqué par l'alea. Le
préjudice direct est celui qui est la conséquence
immédiate de l'acte de l'agissement du pouvoir public. Le
préjudice personnel est celui qui affecte directement le
requérant, ce qui permet d'écarter les actions sans
intérêt (170(*)). En plus de ce caractère, le
préjudice peut être matériel ou moral.
Le préjudice moral renvoie à la souffrance subie
lorsque les événements malheureux affectent les proches. La
preuve de l'existence et l'étendue du préjudice incombent au
requérant lequel doit aussi proposer une évaluation de son
préjudice. Le préjudice moral difficile à préciser,
la jurisprudence estime qu'il appartient au juge d'apprécier
l'évaluation.
II. Caractères du
dommage
Pour requérir une réparation, tout dommage
revêt quatre caractères.
A cette condition le dommage présent né et
actuel, et le dommage futur, lorsque sa réalisation apparaît
inévitable. Le dommage éventuel est écarté. Pour
être indemnisée la victime doit prouver l'existence du dommage
qu'elle a subi. Il doit être certain au moment où le juge va
statuer de façon que son évaluation soit efficace. En bref le
préjudice doit être certain et actuel. Cette notion de certitude
mérite d'être précisée (171(*)). Il n'est pas
nécessaire, pour être réparé que le préjudice
soit actuel au jour du jugement.
La condition spéciale d'un dommage, c'est - à -
dire que la victime doit subir le préjudice et non l'ensemble des
membres de la collectivité. Il ne faut pas confondre
spécialité et fréquence du dommage par ce qu'un
préjudice ne cesse pas d'être spécial du fait qu'il se
produit fréquemment. La présence d'une situation juridiquement
protégée sur laquelle le dommage doit porter, ce n'est pas un
intérêt quelconque qui est protégé.
La doctrine et la jurisprudence parlent d'intérêt
légitime. Il s'agit comme le dira WELL, d'un intérêt digne
d'être pris en considération par la loi, d'un
intérêt qui n'est pas contraire aux lois, qui cependant sont
protégé par la loi. Il sied de noter parmi les dommages
susceptibles d'être réparés on peut citer : dommages
matériels, les dommages corporels et les dommages moraux.
A. Dommages
matériels
Il s'agit de toute atteinte aux droits et
intérêts d'ordre patrimonial et économiques de la victime.
La jurisprudence estime que le dommage matériel comporte les frais de
l'expertise contradictoire, mais non, à défaut du lien de
causalité, les frais de défense.
B. Dommages
corporels
C'est une catégorie particulière des dommages.
Cette catégorie vise essentiellement, les atteintes à
l'intégrité physique de l'homme : blessures, coups, passage
à tabac, le fouet, meurtre, assassinat. La protection de ce droit est
contenue dans la constitution de la R.D.Congo à son article 16. De
même dans le droit positif congolais, aucune disposition n'autorise de
porter atteinte pour quelque motif que ce soit à la vie et
l'intégrité physique d'autrui.
Il est intéressant d'insister sur le caractère
absolu de cette prohibition. Il découle de cette prohibition que toute
violation entraîne la responsabilité pénale de son auteur
et la responsabilité civile de l'Etat lorsque l'auteur n'est pas
poursuivi.
Signalons que, le juge administratif limitait l'obligation de
réparer aux seuls dommages matériels, en entendant par là
ceux qui ont des conséquences d'ordre patrimonial, soit par les
dépenses qu'ils entraînent, soit par les pertes qu'ils provoquent,
par exemple la perte d'un organe du corps (atteintes aux biens ou à
l'intégrité de la personne physique notamment). Il
écartait les atteintes à des valeurs abstraites,
réputation, affection, il en donnait pour raison que des tels dommages
ne sont pas évaluables en argent, et ne comportent pas, dès lors
de réparation adéquate.
C. Dommages
moraux
Les atteintes à certaines valeurs non
matérielles ont été progressivement prises en
considération. L'évolution s'est trouvée faciliter par les
possibles répercutions patrimoniales de certains de ces dommages
moraux : ainsi de l'atteinte à la réputation artistique d'un
acteur, d'un sculpteur ; ainsi du préjudice esthétique
provoqué par une blessure au visage pouvant gêner la vie de la
victime.
Mais, l'obligation de réparer s'étend à
des dommages dépourvus de toute conséquence
pécuniaire : souffrance physique exceptionnelle atteinte à
la dignité personnelle.
Ils s'étendent aussi aux souffrances morales que
subissent les membres de la famille de la personne décédée
et éventuellement aussi assistance dont ils bénéficiaient
de sa part.
a.
Imputabilité
La faute du pouvoir public est généralement
commise par les personnes physiques. Ce qui peut soulever les
difficultés pour identifier à qui la faute doit être
imputé. Dans la jurisprudence de la CEDH, il ne s'agit de savoir qui est
responsable lorsqu'une personne ait été assassinée alors
que l'organe de l'Etat chargé de poursuivre l'infraction reste
indifférent, le premier responsable c'est l'Etat.
Il n'y a pas lieu de distinguer la faute personnelle à
la faute de service. La faute personnelle c'est la faute qui se détache
complètement du service. Elle est étrangère à la
fonction normale du service, dans les cas sous examen l'Etat doit garantir la
sécurité de toute la population se trouvant sous sa juridiction
et, en cas de violation de ce droit, il doit mettre en oeuvre son appareil
judiciaire en vue d'en punir les auteurs.
En R.D.Congo, la faute personnelle correspond à la
faute de l'agent préposé et la faute de service; c'est la faute
de l'agent organe. Surgit la question de savoir quand est- ce que un agent est
préposé ou un agent est organe. Pendant longtemps était
considéré comme organe les agents en situation
réglementaire tandis que les contractuels étaient des
préposés.172(*) Ainsi, pour DEBURLET sont organes des personnes
publiques et engageant directement la responsabilité de l'Etat, les
agents titulaires d'une nomination ou une investigation régulière
qui exercent les fonctions d'autorité. De même pour Marcellin RAE
est préposé de l'Etat l'agent qui n'exerce pas un pouvoir
administratif mais, qui remplit le fait matériel peu importe qu'il soit
dans une situation réglementaire ou contractuelle.
III. Droit à
réparation
Le droit à réparation une fois né au
profit de la victime, il importe de designer un responsable. La faute remplit
déjà cette fonction lorsqu'elle est à l'origine du dommage
causé par le fait d'une personne. La faute est en même temps
source du droit à réparation et fondement de la
désignation du responsable. Mais la faute génératrice de
responsabilité personnelle de son auteur, elle fait naître
également une responsabilité d'autrui. C'est par exemple le cas
du préposé qui agit pour le compte d'autrui s'il commet un
préjudice, il oblige son commettant à répondre des
dommages qu'il cause (173(*)).
La faute n'engendre plus seulement la responsabilité
personnelle de son auteur, elle fait naître également une
responsabilité à l'égard d'un tiers qu'il faut designer
indépendamment de toute faute (174(*)). Il en est de même pour les
responsabilités engagées à la suite de dommages
accidentels ou causés par des choses en l'absence de toute faute :
un responsable doit être trouvé. Les fondements de la
désignation du responsable dans ces responsabilités indirectes
sont variés. Tous s'articulent autour de la notion de risque, que l'on
retrouve ici. Le responsable est celui qui prend ses risques, il doit en
assumer les conséquences.
Plusieurs idées justifient l'attribution d'une
responsabilité sans faute à une personne plutôt qu'à
une autre. La première est celle qui voit dans la
responsabilité la contrepartie du profit qu'une personne tire d'une
activité que le commettant soit déclaré responsable du
fait de ses préposés, car il profite de leur activité.
Une autre justification s'appuie sur le fait qu'il parait naturel d'imputer la
responsabilité à celui qui est à l'origine des risques. En
s'inspirant largement quand à ce paragraphe de l'ouvrage
« droit administratif, de Jean RIVERO et WALINE, disons que tout
dommage n'entraîne pas nécessairement, pour son auteur
l'obligation de réparer. C'est l'exemple des dommages indirects, dus
à la force majeure, l'obligation de réparer n'existe qu'autant
que l'acte qui a causé le dommage présente certains
caractères, qui fondent la responsabilité. En droit privé
le fait fautif engage son auteur ; exceptionnellement, la
responsabilité peut s'attacher à la création d'un risque
qui s'est réalisé.
IV. L'inexécution
des décisions judiciaires condamnant l'Etat
La mise en oeuvre du mécanisme judicaire contre l'Etat
sur le plan national se heurte à plusieurs limites qui se
résument en «politiquement » dans un contexte
donné. Les collaborateurs de l'appareil judiciaire sur le plan national
y participe souvent en tant qu'auteurs. C'est un fait qui d'emblée
s'impose à notre observation, que les infractions commises au nom et
pour le compte de l'Etat par les agents de l'autorité publique dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, bien que
prévues dans le code dans sa répression des « abus
d'autorité », ne font que rarement l'objet de condamnation qui
n'aboutit pas à une exécution.
Une confrontation des textes légaux et la pratique
nous permettent de conclure à une large immunité de
l'activité judiciaire dommageable de l'Etat. L'impuissance des juges
nationaux, qui tiennent du pouvoir politique lui-même, en est le facteur
déterminant. En effet, il ne reste plus en dernière analyse que
le recours devant les juridictions internationales. Mais ce recours est
subordonné, en vertu du principe de subsidiarité, à la
condition d'épuisement des voies de recours internes en ce qui les
individus (175(*)) d'une
part, et de l'autre la précarité des mécanismes africains
de protection des droits de l'homme où le recours individuel est quasi
inexistant et partant inefficace.
Il sied de signaler aussi que depuis la nuit de temps
plusieurs décisions ont été rendues condamnant l'Etat mais
qui, dans la plupart reste sans être exécutées alors que
l'intérêt d'une décision judiciaire réside dans son
exécution car, c'est par celle-ci que le bénéficiaire de
cette décision est rétabli dans ses droits (176(*)).
En effet, l'exécution forcée ne peut se faire
que sous le contrôle de la justice, bien évidemment avec le
concours d'un huissier et en cas de résistance, requiert la force de
l'ordre public (police et armée). Or le principe de
l'insaisissabilité (177(*)) des biens de l'Etat constitue par ailleurs le plus
grand verrou à l'exécution forcée contre l'Etat car ce
dernier est présumé être solvable. Quand bien même
condamné l'Etat congolais ne paie presque jamais ses dettes
vis-à-vis de ses citoyens. Il y a même lieu de croire à son
insolvabilité.
Le dommage du fait du fonctionnement défectueux de la
justice qu'un justiciable peut subir résulte de plusieurs sources. Il
peut découler de la mauvaise application des lois, de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution des décisions,
du fait des agents judiciaires, etc.
En marge du succès remporté par l'institution de
la justice de proximité qui tant soit peu réussit à
rétablir la paix, l'harmonie entre les gens, elle est limitée
tant dans la force qu'en compétence des personnes «
magistrat » qui la tiennent.
Quelque soit le fait de personnes bien intentionnées,
moralement équilibrées, de bon sens, cultivant un esprit de
droiture, cette justice se trouve fondamentalement limitée par son
caractère volontariste et l'absence de contrainte pour rendre ses
décisions exécutoires lorsqu'elles condamnent l'Etat et imposer
leur application.
C'est ce qui explique la prise de position de certaines
personnes qui considère cette institution comme un recul par rapport au
droit moderne .Pour les uns, cette institution étant inefficace,
constitue une perte de temps et surtout si on est opposé à l'Etat
congolais et pour d'autre, cette institution les embrouille.
L'impunité se définit par l'absence, en fait ou
en droit, de la mise en cause de la responsabilité pénale des
auteurs de violation des droits humains, ainsi que de leur
responsabilité civile, administrative ou disciplinaire.
L'impunité consiste en ce que les atteintes graves portées aux
droits de l'homme par ou sous l'autorité, des agents de pouvoir ou de
service publics de fait ou de droit, ne donnent presque jamais lieu à
l'ouverture d'une enquête pour établir les faits et situer les
responsables (178(*)).
Quand bien même une décision judiciaire peut être
prononcé condamnant l'Etat comme civilement responsable, si elle n'est
pas exécutée contre ce dernier, tel est le cas pour l'Etat
congolais, elle n'a d'intérêt.
Le combat contre l'impunité sera gagné par
l'avènement d'un Etat de droit que les congolais se sont d'ailleurs
résolus et engagés d'instaurer. Mais dans la marche actuelle vers
cet Etat de droit, des efforts considérables doivent encore être
déployés pour rendre indépendant l'appareil judiciaire et
rendre la justice équitable à tous.
Le dysfonctionnement de la justice dans un pays pour quelle
raison que ce soit est constitutif d'une violation et favorise les violations
des droits de l'homme.
§4. Justification de
l'inexécution des décisions rendues contre l'Etat congolais et
l'inefficacité des voies de recours en
R.D.Congo comme Afrique
L'inexécution des décisions rendues contre
l'Etat peut être justifiée par plusieurs raisons, entre autre, le
manque de volonté politique qui anime les dirigeants congolais, d'une
part et le caractère - bien que tacite soit-il subordonné du
magistrat congolais au pouvoir exécutif. Celui-ci est nommé en
R.D.Congo par le président de la République qui, de loin ou de
près peut exercer une influence sur sa manière de dire le
droit.
Par ailleurs, il est évident que l'impunité
batte son plein en R.D.Congo, car les voies de recours qui y sont
prévues restent inefficaces, suite à des raisons politiques comme
susdit, et en aval de cette appréhension, les victimes, au risque de
voir leurs droits violés, surtout le droit à la vie pourraient
s'adresser devant les instances internationales de protection des droits de
l'homme. La justice étant, en quelque sorte subdivisée en des
régions, du moins pour la plupart des infractions à part quelques
unes qui sont de la compétence de juridiction internationale. La
violation et le recours contre l'Etat ou en cas de l'inaction de l'Etat
congolais de mettre la machine en oeuvre pour poursuivre les auteurs des
violations du droit à la vie devrait être adressé à
l'instance africaine de protection des droits de l'homme, en s'inspirant au
mécanisme européen de protection des droits de l'homme qui reste
jusqu'à ces jours le mieux indiqué.
Lorsqu'il y a l'inefficacité des voies de recours
interne, les victimes pourraient même s'adresser devant les instances
africaines contre les autres individus ; comme cela se fait au niveau du
conseil de l'Europe, où par l'élargissement de la notion des
obligations positives, la théorie de l'effet horizontal rend
compétent la cour européenne des droits de l'homme pour les
litiges qui naissent entre les individus dans un Etat partie à la CEDH
(179(*)). La
nécessité de protéger les droits de l'homme contre les
violations d'origine privée n'étant plus à montrer, on
peut regretter que les juges européens n'énoncent pas
expressément un principe général d'applicabilité
des droits de l'homme dans les relations interindividuelles, auquel seraient
associés des exceptions. La cour européenne également a un
contrôle de proportionnalité des ingérences qui tend
à se privatiser et à révéler la configuration
trilatérale du litige horizontal indirect ; les conflits qu'elle
tranche ne peuvent opposer qu'un Etat à une personne privée
(180(*)), mais elle
n'omet pas de prendre en considération les intérêts du
requérant dans l'ordre juridique interne (181(*)). Cependant, en Afrique,
tant la commission africaine que la cour africaine des droits de l'homme,
toutes ces deux institutions présentent des insuffisances pour rendre
effectif les droits de l'homme (182(*)).
Il ressort de la prévision de ces instances que le
droit de recours individuel est subordonné à l'acceptation
discrétionnaire de chaque Etat partie qui, « à tout
moment, à partir de la ratification du protocole, doit faire une
déclaration acceptant la compétence de la cour pour recevoir les
requêtes » des individus ainsi que des organisations non
gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de
la commission (183(*)).
Constatant les relatives faiblesses (184(*)) de la commission et la cour
africaine des droits de l'homme, une démarche analogique à celle
prévue à l'espace européen pourrait servir de
modèle pour garantir les droits des victimes, en l'espèce droit
à la vie. Même si selon René Cassin « construire
les droits de l'homme est une oeuvre sans fin » la protection
européenne des droits fondamentaux de la personne est une des meilleurs
choses au monde, en dépit de ses limites (185(*)).
Ce faisant, ça serait une manière efficace de
protéger les droits de l'homme en Afrique.
Lorsqu'on analyse les cas des tueries
perpétrées dans la ville de Bukavu, nous arrivons à la
conclusion que la plupart de celles-ci ont été commises par les
hommes en armés, ce faisant, il incombe à la justice congolaise
en général et à l'auditorat militaire de diligenter une
enquête chaque fois qu'un assassinat est perpétré dans le
ressort de sa compétence. Paradoxalement, nous remarquons que, à
la fin de cette étude nombreux de cas de tueries demeurent encore
jusqu'à ces jours non enquêter soit que l'enquête est
menée, mais n'aboutit pas au résultat attendu. Cette
léthargie de la part de la justice entraîne la violation des
obligations positives qui obligent l'Etat à protéger toute
violation d'un droit garanti par la loi, entraîne responsabilité
de son auteur. La justice étant un organe qui exerce une mission de
l'Etat, celle de rendre justice, c'est-à-dire le rétablissement
d'un droit violé, l'Etat doit être tenu pour responsable de
l'inactivité constatée de son organe.
Certes, les cas répertoriés dans le cadre de ce
travail ne constituent pas un échantillon, toutefois, même un seul
cas de tuerie qui reste sans poursuite pourrait entraîner la
responsabilité de l'Etat, que nous avons tenté d'élucider
dans la présente étude.
CONCLUSION
La question des droits de l'homme subit une mutation avec le
développement de la théorie des obligations positives.
En effet, le thème de cette étude a porté
sur « Des obligations positives de l'Etat congolais face
à la protection du droit à la vie, cas des tueries à
Bukavu de 2007 à 2009 ».
Le rôle des obligations positives est de renforcer et
d'accroître l'intervention de l'Etat en vue de protéger et de
garantir les droits de l'homme. Il a aussi le but de renforcer le lien entre
toutes les générations des droits de l'homme (186(*)), car elles offrent
protection effective aux droits civils et politiques garantis par la
convention.
Les obligations positives nous montrent que la protection des
droits de l'homme commence et finit chez soi. Le droit n' est utile que s'il
est appliqué, règle valable pour le droit interne et le droit
international.
Il découle de ceci que la théorie des
obligations positives est une notion d'origine prétorienne, car
utilisée pour la 1ère fois par le juge de la cour
européenne des droits de l'homme et peuvent aussi étendre la
responsabilité des autorités étatiques qui ne se limite
plus à l'obligation de ne pas s'immiscer dans la vie des individus mais
elles leur donnent l'obligation d'intervenir chaque fois qu'un droit garanti
par la convention est violé.
Ainsi, la violation d'un droit de l'homme doit être
sanctionnée quel que soit son auteur (187(*)). La théorie des
obligations positives assume le rôle de renforcer l'autorité de la
loi, elle apporte des arguments logiques, avec une base légale et elle
ne demande pas d'efforts inutiles et absurdes.
Il ressort de cette théorie que le droit n'est pas
statique, son but ne lui permet pas. C'est juste pour cette raison que les
droits de l'homme se sont affirmés d'une manière progressive
mais sure.
Il découle par ailleurs de cette théorie des
obligations positives que la république démocratique du Congo
doit mettre en place une législation et adopter un comportement digne en
vue de protéger les droits de l'homme, en cas de violation du droit
à la vie, procéder à des mesures d'enquête qui
conduiront à déterminer les auteurs de violation et
éventuellement les sanctionner en vertu de la loi lesdits auteurs, sans
cela, comme nous le constatons bien dans notre pays, la responsabilité
de l'Etat est engagée tant sur le plan national qu'international.
L'Etat doit aussi offrir un cadre idéal pour les
victimes directes ou indirectes des violations graves des droits de l'homme de
faire recours, soit contre les auteurs de ces actes, soit contre l'Etat
lui-même qui engagerait sa responsabilité pour le non respect de
la loi.
Précisons, cependant que depuis l'année 2007
jusqu'à 2009 dans la ville de Bukavu en R.D.Congo, il est un nombre
important des tueries dont leurs auteurs restent impunis. Cet état de
chose s'illustre bien par le cas d'assassinat de George Kateta, Koko Bruno et
bien d'autres. Cette façon d'agir de l'organe juridictionnel de la
R.D.Congo est une négation pure et simple d'un Etat de droit. Kant
définit l'Etat de droit de la manière suivante :
« un état (civitas) est la réunion d'une masse d'hommes
soumis à des lois de droit. Dans la mesure où ces lois sont
nécessaires a priori, ou elles vont tout simplement de soi à
partir des concepts du droit extérieur (ne sont pas statutaires),
où sa forme est celle d'un Etat en général, l'Etat dans
l'idée de la façon dont il doit être selon de pures
principes du droit, idée qui sert de fil directeur (norma) à
toute réunion réelle en vue de former une entité commune
(donc à l'intérieur) (188(*)).
Il découle de cette notion d'Etat de droit qu'au stade
actuel des droits de l'homme, on peut se poser la question sur
l'effectivité de cet Etat en R.D.Congo.
Toutefois, pour garantir l'effectivité du droit
à la vie, l'Etat congolais comme tous les autres Etats de l'Afrique
doivent fournir d'efforts afin d'adopter des mécanismes de protection
des droits de l'homme comme celui ceux prévus dans la convention
européenne des droits de l'homme.
En somme, à l'issue de cette étude, toutes nos
hypothèses ont été vérifiées dans la mesure
où nous avons eu à démontrer qu'il existe les obligations
négatives qui exigent de l'Etat de ne pas s'immiscer dans les droits
des citoyens, l'obligation de non ingérence dans la vie des individus en
suite, il existe les obligations positives qui exigent de l'Etat non seulement
de ne pas s'immiscer dans la vie des individus par des actes positifs, mais
exigent de l'Etat de ne pas rester passif, autrement dit d'intervenir par toute
voie de droit à rétablir le droit violé par qui que ce
soit (189(*)).
Par ailleurs, nous avons vérifié parmi les cas
de tueries perpétrées à Bukavu de 2007 - 2009, nombreux de
ces cas restent toujours impunis par la justice congolaise. Cette
négation de la mission confiée à cet organe de l'Etat
constitue une violation des obligations positives qui pèsent sur l'Etat
congolais et partant une négation de la conception moderne d'un Etat de
droit.
Enfin, cette abstention à la mission confiée
à cet organe (la justice) entraîne la responsabilité civile
de son commettant qu'est l'Etat congolais.
Toutefois, cette incrimination et établissement de la
responsabilité demeurent jusqu'alors théorique car en R.D.Congo,
comme dans d'autres pays africains, aucun recours efficace ne peut être
exercé contre l'Etat. Même si les textes tant nationaux
qu'internationaux les prévoyant, ceux-ci demeurent cependant non
fructueux car n'offrent pas réparation aux victimes.
Il aurait fallu appliquer le mécanisme européen
de protection des droits de l'homme, car celui reste jusqu'à
présent le seul qui est efficace pour garantir les droits de l'homme,
ceci se manifeste par la volonté du législateur européen
de prévoir des recours individuels devant l'instance strasbourgeoise
pour revendiquer ses droits violés par un Etat membre.
Permettrez-moi de terminer par cette belle phase d'un auteur
ancien anonyme qui m'a servi de repère et d'inspiration :
« si vous voulez construire un bateau, il est inutile de
réunir des hommes, de leur donner des ordres et de répartir les
tâches. Donnez -leur plutôt l'envie de partir à la
découverte des mers lointaines ». Les droits de l'homme ne
sont pas des ordres ni des tâches, mais des horizons à la fois
proches et lointaines. Sachez que l'objectif serait atteint si nous avions
simplement pu vous donner l'envie et le désir de partir à la
découverte de ces horizons que sont les droits de l'homme.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
1. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
2. Décret du 30 juillet 1988, portant Code civil Livre
III de la République Démocratique du Congo
3. Code de procédure Civile de la R.D.Congo
4. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié
jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires de
2010, portant code pénal congolais Livre II,
5. Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006
6. Convention européenne des droits de l'homme.
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IV. RAPPORTS
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2. Rapport synoptique sur la situation des droits de l'homme
en R.D.Congo, cas du Sud -Kivu ; membres et assassinats devant le silence
coupable des autorités, rapport annuel, Bukavu, héritier de la
justice, 2008.
3. Résolution 1989/65, adoptée le 24 mai 1989
par le conseil économique et social de l'ONU.
4. Les principes du colloque de Bruxelles contre et pour la
justice internationale adoptés par « Groupe de Bruxelles pour
la justice internationale » à la suite du colloque portant
« lutte contre l'impunité : Enjeux et
perspectives » (Bruxelles, 11- 13 mars 2003).
V. JURISPRUDENCES
a) Cour européenne des droits de l'homme
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2. Arrêt du 13 juillet 1969,
3. Arrêt Osman c/ RU du 28 octobre 1998, Kaya, 19
février 1998, 28 juillet 1998, Yata, 2 septembre 1998, Cakiri, 8 juillet
1999, Tanvileulu, 8 juillet 1999, Kilis, 28 mars 2000, Mahmut Kaya, 28 mars
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VI. SITOGRAPHIE
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2.
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3. www. redress.org
4. www.ige.org/icc.
* 1 Cl. SCHENKER : Droit
international humanitaire, direction du droit international public, DFAE,
BERNE,
2004, p.12.
* 2 Telle est la philosophie de
l'article 4 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de
1966
* 3 Cl. SCHENKER, Op.
Cit., p.13.
* 4 KEBA MBAYE : Les
droits de l'homme en Afrique, 2e éd. Paris, LGDJ, 2006,
p.36.
* 5 Cf. M. EIDER, Cité
par Ol. FROUVILLE dans : l'intangibilité des droits de l'homme
en droit international.
Régime conventionnel des
droits de l'homme et des traités, Paris, éd. PEDONE, 2004,
p.65.
* 6 A. M. MURGILA, Lucrare de
diplôma, universitatea Babes -Bolyai clus, Napoga, Facutatea de
drept, au
Universitar 2007-2008, p.2.
* 7 J. -F. AKONDI - KOMBE ;
Les obligations positives en vertu de la conventionnelle européenne
des droits de l'homme, Guide pour la mise en oeuvre de la CEDH,
Précis sur les droits de l'homme n°7,
Bruxelles, 2006, p.5.
* 8 F. SUDRE ;
« les obligations positives dans la jurisprudence européenne
des droits de l'homme »,
in RTDH, Paris, 1995, p.363.
* 9J. -F. AKONDI - KOMBE, Op.
Cit., p.5.
* 10 Arrêt du 13 juillet
1969 à la Cour européenne des droits de l'homme.
* 11J.P. MARGUENARD, La cour
européenne des droits de l'homme, Dalloz, Paris, Coll. Connaissance
du droit, 2e éd., p.36.
* 12S. PAVAGEAU, Les
obligations positives dans la jurisprudence des cours européenne et
interaméricaine des
droits de l'homme, International law : Revista
Colombiana de Corecho international, Julio-
décembre, n°6 Pontificia Universited, Bogota',
Colombia, pp. 201-202.
* 13F. SUDRE,
« Droit européen et international des droits de
l'homme », 7e éd. PUF, Paris, 2005, p.120.
* 14KEBA MBAYE; Op.
Cit., p.36.
* 15 J.B. MARIE ; la
commission des droits de l'homme de l'organisation des nations unies,
Paris, Pedone, 1975, p.5
* 16 P. KAMTOH, La cour
africaine des droits de l'homme et des peuples, CEMAC, Gabon, 2006, p.1.
* 17 S. PAVAGEAU, Op.
Cit. , p.29.
* 18 Ici, la loi est prise au
sens large, car elle comprend toute règle positive contraignante, c'est
nous qui disons.
* 19 F. TULKENS, La
convention européenne des droits de l'homme comme un instrument vivant.
Les
développements récents de la jurisprudence de
la CEDH, Leçon inaugurale du 10 déc. 2006, VUC Lerstoel,
2006-2007, p.3.
* 20J.- F. AKONDJI - KOMBE,
Op. Cit. p.7.
* 21 A. M. MURGILA, Op.
Cit. p.7.
* 22 S. PAVAGEAU, Op.
Cit. p.209.
* 23 La lecture des
arrêts de la cour interaméricaine des droits de l'homme en effet,
que s'agissant pour le moins
des dispositions relatives aux exigences procédures
(article 8 et 25, la cour examine le respect de celle-ci en
liaison avec l'article 1er §1.
* 24 F. SUDRE, Op. Cit.,
p.166.
* 25 H. TIGROUDJA et I.K.
PANOUISSIS, la cour interaméricaine des droits de l'homme, analyse de
la
jurisprudence consultative et contentieuse, doit et justice, N°41,
Bruylant, 2003, p.162.
* 26 S. PAVAGEAU, Op.
Cit., p.212.
* 27Ibidem
* 28 H. TIGROUDJA et I.K
PANOUSSIS, Op. Cit., p.162.
* 29 S. PAVAGEAU, Op.
Cit., p.216.
* 30 Instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme ratifiés in J.O de la R.D.Congo,
Op. Cit., p.22.
* 31 Cette analyse correspond
à celle fait par la cour interaméricaine des droits de l'homme
de l'article 1er §1 de la
CADH ; c'est nous qui le soulignons.
* 32J.-F. AKONDJI- KOMBE,
Op. Cit., p.22.
* 33 C'est nous qui soulignons
* 34 F. SUDRE,
« Chronique droit de la convention européenne des droits de
l'homme » JCPG 2005, I 195, p.1452.
* 35Pour ces 2
juridictions : « (....) les obligations procédurales
(....) s'étendent aux affaires relatives à des
homicides volontaires résultats de recours à la
force par des agents de l'Etat, mais ne se bornent pas à elle. Mais la
cour estime que ces obligations valent aussi pour le cas où une personne
a disparu dans les circonstances pouvant être considérées
comme représentant une menace pour la vie.
* 36 F. SUDRE, Op. Cit.,
7e éd., PUF, 2015, § 166.
* 37 F. SUDRE, Op. Cit.,
7e éd., PUF, 2015, § 166, p.170.
* 38 J.- F AKONDJI KOMBE,
Op. Cit., p.7.
* 39 A. M. MURGILA, Op.
Cit. p.7.
* 40 S. PAVAGEAU, Op.
Cit., p. 222.
* 41 F. TULKENS, Op.
Cit., p.4.
* 42 J. - F. AKONDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.10.
* 43 A. M. MURGILA, Op.
Cit. p.11.
* 44 J. -F. AKONDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.10.
* 45 Ce raisonnement vaut sous
réserve de préciser que les articles 61 et 16 de la constitution
de la R.D.CONGO et
4 de la charte africaine ne souffrent d'aucune
dérogation en principe, de sorte que toute ingérence devrait
être
regardée comme une violation de ces dispositions.
* 46 J. F. AKONDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.15.
* 47 Idem
* 48 B. MONTEL,
« l'effet horizontal » de la convention européenne
des droits de l'homme en droit privé français. Essai sur la
définition de la CEDH dans les rapports entre personnes privées,
thèse de doctorat, université de Limoges, 2006, p.12.
* 49 F. RIGAUX, La
protection de la vie privée et des autres biens de la
personnalité, Paris, LGDJ, 1990, n°601-608
* 50 Voire à une autre
haute partie attractante, s'agissant des affaires interétatiques ;
article 33 CEDH
* 51 Article 34 de la CEDH et
tel est toujours le cas dans la plupart des dispositions de la charte africaine
des DH.
* 52 L. CONDORELLI,
« l'imputation à l'Etat d'un fait intentionnellement
illicite : solution classique et nouvelle tendance, »,
RCADI, t. 189, 1984, VI, p.153.
* 53 F. RIGAUX, Op.
Cit., p.10.
* 54 O. De SCHUTTER,
Fonction de juger et droits fondamentaux, transformation du contrôle
juridictionnel dans
les ordres juridiques américains et
européens, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.302.
* 55 En ce sens, le §29 du
rapport explicatif joint au Protocole, 12, portant interdiction
générale de la
discrimination, évoque le effet horizontal indirect,
ce texte est disponible sur le site du conseil d'Europe :
http://convention.coc.int/treaty/Fr/Reports/Htm/177.htm
* 56 P. de FONTBRESSION,
« l'effet horizontal de la convention européenne des droits de
l'homme et l'avenir du
droit des obligations », In liber Comirum
Marc-André, Bruxelles, Bruyalant, paris, LGDJ, 1995, p.162. Lorsque la
convention n'est pas directement applicable dans un système juridique,
un effet entre personnes privées est néanmoins possible par le
biais des obligations positives.
* 57 Arrêt Osman, C/RU du
28 octobre 1998, requête n° 23456/96, §111.
* 58 B. MOUTEL, Op.
Cit., p.16.
* 59B. MONTEL, Op. Cit.,
p.17.
* 60 Pour une
présentation des critiques de la dimension horizontale de la convention,
alors même que cette
interprétation n'était pas encore
effectuée par la cour européenne des droits de l'homme, V.U.
Scheuner,
« confrontation de la jurisprudence des tribunaux
nationaux avec la jurisprudence des organes de la
convention en ce qui concerne les droits autres que
judiciaires » in les droits de l'homme en droit interne et
en droit international, Actes du 2e
colloque international sur la CEDH, vienne, 10-20 octobre 1965, Presses
universitaire de Bruxelles, 1968, p.374.
* 61 J.-F. AKANDJI KOMBE
Op. Cit, p16.
* 62B. MOUTEL, Op. Cit.,
p.22.
* 63 C. ZANGHI, « la
protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes
privées (Italie) », In . Tené Cassin
Américain Discipulorumque .liber, T. III, la protection des droits
de l'homme dans les rapports entre personne privée, Paris, Pedone,
1971, p.269.
* 64 F. TULKENS, « le
droit à la vie et le champ des obligations des Etats dans la
jurisprudence récente de la cour
européenne des
droits », in Liberté, Justice, Tolérance,
Mélange en hommage au Doyen
Gérard Cohen-Jonathan,
* 65 Idem
* 66 M-A ESSIEN, « la
convention et le devoir de l'individu », In la protection
internationale des droits de l'homme, travaux du colloque organisé par
la faculté de droit de Strasbourg en liaison avec le conseil de
l'Europe, 14-15 novembre 1960, Dalloz, 1961, p.167.
* 67 J. RIVERO, « La
protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes
privées », In René Cassin Amicorum
discipuloruque liber, T. IV, Paris, Pedone, 1971, p.311.
* 68 J.-F. AKANDJI KOMBE Op.
Cit, p.16.
* 69 A. M. MURGILA, Op.
Cit, p.17.
* 70 S. PAVAGEAU, Op.
Cit. , p.228.
* 71 Ibid., p.230
* 72 F. TULKENS, Op.
Cit., p.126.
* 73J. -F. AKANDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.17.
* 74S. PANAGEAU, Op.
Cit., p.232
* 75J. BENZIMBA - HAZAN,
« Disparitions forcées de personnes et protection du droit
à l'intégrité : la méthodologie de
la cour interaméricaine des droits de
l'homme »; RTDH, 2001, p.785.
* 76 J. BENZIMRA - HAZAN,
« Disparitions forcées de personnes et protection du droit
à l'intégrité : la
méthodologie de la cour interaméricaine des droits de
l'homme », RTDH, 2001, p.785.
* 77 S. PAVAGEAU, Op.
Cit., p.245
* 78 La DUDH du 10
décembre 1948, p.2.
* 79 Instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme ratifiée par la R.D.Congo, In J.O de
la R.D.Congo,
numéro spécial, 40e année, 9
avril 1999, p.110.
* 80 Instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme ratifié par la R.D.Congo, In J.O de
la R.D.Congo,
numéro spécial, 40e année,
9 avril 1999, p.110 p.23.
* 81 La constitution de la
R.D.CONGO du 28 mars 2006, Kinshasa, pp.4 et 8.
* 82 A. RAND. La vertu
d'égoïsme, CUJAS, Paris, 1956, p.39.
* 83 File ///G : droit
à la vie Wukiberal.htm ; consulté le 26 juin 2010.
* 84 A. RAND. Op.Cit,
p.39.
* 85 File ///G : droit
à la vie Wukiberal.htm ; consulté le 26 juin
* 86 A.M. MURGILA, Op.
Cit., p.24.
* 87 J. -F. AKONDJI KOMBE,
Op. Cit., p.21.
* 88 J. -F. AKONDJI KOMBE,
Op. Cit., p.21.
* 89 A.M. MURGILA, Op.
Cit., p26.
* 90 J.-F. AKANDJI KOMBE,
Op. Cit., p.21.
* 91 A.M. MURGILA, Op.
Cit., p.25.
* 92 Cour européenne des
droits de l'homme, arrêt du 24 octobre 2002, Monstromotteo d'Italie
* 93 A.M. MURGILA, Op.
Cit., 9.28.
* 94 J.-F. AKONDJA KOMBE,
Op. Cit., 9.22.
* 95 Arrêt V0 C/France
§125 du 08 juillet 2004.
* 96 J.K. AKANDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.23.
* 97Idem, p.24.
* 98J.-F. AKONDJI-KOMBE, Op.
Cit., p.24.
* 99 Idem., p.26.
* 100 J.-F. AKONDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.26.
* 101 Arrêt Osman c/ RU
du 28 octobre 1998.
* 102 Kaya, 19 février
1998, 28 juillet 1998, Yata, 2 septembre 1998, Cakiri, 8 juillet 1999,
Tanvileulu, 8 juillet
1999, Kilis, 28 mars 2000, Mahmut Kaya, 28 mars 2000,
Akkoces, 10 octobre 2000, tous contre Turquie
* 103 J.-F. AKONDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.28.
* 104 Arrêt Z c/ RU
n° 29382/95, 10 mai 2001, §§ 73-74
* 105 Guide pratique juridique
« la nature absolue de l'interdiction et des obligations
inhérentes à l'article 8 de la
CEDH, inédit, Paris, p.219.
* 106 THE RENDERSS TRUST, Il
n'y a pas que l'Etat : la torture commise par les acteurs non
étatiques. Vers une protection et une responsabilité
renforcées et des recours effectifs, London, Charity, 2006, p. 50.
* 107 J.-F. AKONDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.34.
* 108 V.S. DROOGHEN BROOECK,
La CEDH, Trois années de jurisprudence, Vol. I et II, 2006,
p.156.
* 109 A.R. MOWBRAY, Cases
and materiels of the european court of human rights, Brutterwork, London,
2001, p.300 (Version française)
* 110 Ibidem.
* 111 Arrêt Osman c/
R.U Op. Cit.
* 112 J. F. RENUCCI,
Traité de droit européen des droits de l'homme, LGDJ,
Paris, 2007, p.102.
* 113 A. M. MURGILA, Op.
Cit., p.26.
* 114 Idem, p.28.
* 115 A.M. MURGILA, Op.
Cit., p. 28
* 116 J. -F. AKANDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.34.
* 117 A.M. MURGILA, Op.
Cit., p.29.
* 118J.-F. AKONDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.36.
* 119 A.M. MURGILA,
Op.Cit., p.32.
* 120 J.-F. AKONDJI - KOMBE,
Op. Cit., p.37.
* 121 L.- E. PETTITI,
« Réflexion sur les principales et les mécanismes de la
convention. De l'idéal de 1950 à
l'humble réalité
d'aujourd'hui », in la convention européenne des droits de
l'homme,
commentaire article par
article, 2e éd. Economica, 1999, p.33.
* 122 CIRDH, Notes de
jurisprudence sur la notion de droit à la sécurité,
octobre 2008, France, p.1.
* 123 Idem, p.2.
* 124 M. CUSSON, Le traire
de droit criminel, PUF, Paris, 1998, p.91.
* 125 Rapport synoptique sur
la situation des droits de l'homme en R.D.CONGO, cas du Sud -Kivu ;
membres et
assassinats devant le silence coupable des autorités,
rapport annuel, Bukavu, héritier de la justice, 2008, p.31.
* 126 M. DE BLANC et M.
FRECHETTE, Délinquance et délinquants, Québec,
1987, p.279.
* 127 Rapport annuel 2009
SAJECEK force vive.
* 128 Nota bene des
héritiers de la justice, n° 310, Bukavu, 2009
* 129Nota bene des
héritiers de la justice, n° 306, Bukavu, 2009
* 130 Nota Bene de
Héritiers de la Justice, n°305 du 1er septembre 2009.
* 131 Hht://www.heritier de la
jsutice.org site consulté le 24.11.2010 à 9h5'.
* 132 Rapport annuel 2009,
SAGECEK, force vive.
* 133 Code pénal
congolais, in J.O de la R.D.Congo, n° spécial,
45èmè année, 30 novembre 2004
* 134 A.M. MURGILA, Op.
Cit., p.25.
* 135 J.-F. AKONDJA KOMBE,
Op. Cit., 9.22.
* 136 J. MASIALA MUAMBA, et P.
MUNENE YAMBA YAMBA, organisation et compétence des juridictions
congolaises,
publications de la fondation,
Konrad Adenamer, Kinshasa, R.D.Congo,
2003, p.31.
* 137 Idem, p.10
* 138 Le prophète,
5e année, n°016, mars 2004.
* 139 A.M. MURGILA, Op.
Cit. p.62.
* 140 P. DE HERT, S. GUTNIRTH,
SNACKEN et E. DUMORTIEZ « la montée de l'Etat pénal,
que peuvent les
droits de l'homme ? » FUSL, Brylant, Bruxelles,
2007.p.15.
* 141 D. KORFF, Le droit
à la vie. Un guide sur la mise en oeuvre de l'article 2 CEDH
précis des droits de
l'homme, n° 8.p.41.
* 142 J.-F. AKONDJI KOMBE
Op. Cit. p.62.
* 143 D.KORFF, Op.Cit,
p.41.
* 144 Résolution
1989/65, adoptée le 24 mai 1989 par le conseil économique et
social de l'ONU.
* 145 www.ige.org/icc.
* 146 E. MINDORERA,
« le défi, de l'impunité et le mécanisme de
justice transitionnelle », 2005, p.3.
* 147 P. DE HERT, S. GUTWIRTH,
S. SNACKEN, et E. DUMORTIER, Op.Cit. p.15.
* 148 D. KORFF, Op.Cit,
p.43.
* 149 J.-F. AKONDJI - KOMBE,
Op.cit., p.62
* 150 Idem, p.63
* 151 J.F. AKONDJI - KOMBE,
Op.cit., p.63
* 152Idem, p.62.
* 153Idem, p.63.
* 154 J.-F. AKONDJI - KOMBE,
Op.cit., p.65
* 155 N. MOLE et C. HARBY,
Le doit à un procès équitable,. Un guide sur la
mise en oeuvre de l'article 6 de la
CEDH,
précis sur les DH, n°3, p.7.
* 156 L'article 58, 59, 60 du
code de procédure civile de la R.D.Congo.
* 157F. TULKENS,
Op.cit., Bruxelles, p.1626.
* 158 J. ANDRIANSTSIMBAZOVINA,
« L'Etat et la société démocratique dans la
jurisprudence de la cour
européenne des droits de l'homme, in liberté, justice,
tolérance, mélange
et hommage au Doyen Gérand Cohen -Jonatha, Bruxelles, Bruylant,
2004, vol I, p.71.
* 159 B. MOUTEL,
Op.Cit. p.171.
* 160 Code civil livre III de
la République Démocratique du Congo décret du 30 juillet
1988.
* 161 Article 260 de code
civil LIII de la République Démocratique du Congo
* 162 M. FONTAINE, Droit
civil, les obligations, Louvain, UCL, 1990, p.201.
* 163 Ch. GUETIER, la
responsabilité administrative, LMGFJ, Paris, 1996, p.302.
* 164 Ch. RENE,
Jurisprudence publique et responsabilité privée,
« les influences réciproques des jurisprudences
administratives et
judiciaires » LDJL, Paris, 1954, p.421.
* 165THE RENDERSS TRUST,
Op.Cit., p. 50.
* 166www. redress.org
* 167 R. ODENT, Contentieux
administratif, Paris, PUF, 1971, p. 1O45
* 168 K. NTABALA, Droit
administratif, UNIKIN, Tome I, 1997, p. 191
* 169 Y. V. CHARTIER, La
réparation du préjudice, Paris, Dalloz, 1996, p. 157.
* 170 S. GUINCHARD,
L'ambition d'une justice rénovée, Paris, Dalloz, 1999,
p.66.
* 171 J. RIVERO, Droit
administratif, Paris, Dalloz, 2002, p.236.
* 172J.M. WOEHRLING,
« L'administration et le contrôle juridictionnel en
Europe » Construction progressive
d'un modèle, in
OECD, SIGMA, EU. p.6
* 173BESSON,
Responsabilité et assurance de la responsabilité,
6e éd ., Paris, Dalloz, 1989.
* 174M.FONTAINE,
Droit civil : les obligations, Louvain, UCL, 1990, p. 249.
* 175F. SUDRE, Op.
Cit., p.233
* 176 R. CHAPUS,
Responsabilité publique et responsabilité privée, LGDG,
1957,p.541.
* 177 HAURIOU,
Précis de droit administratif et de droit public, LGDG, Paris,
1939, p.369.
* 178Voir les principes du
colloque de Bruxelles contre et pour la justice internationale adoptés
par « Groupe de
Bruxelles pour la justice internationale »
à la suite du colloque portant « lutte contre
l'impunité : Enjeux et
perspectives » (Bruxelles, 11- 13 mars 2003).
* 179 Il peut également
opposer deux ou plusieurs Etats mais ces conflits sont rares et ne
relèvent pas de l'effet horizontal.
* 180 B. MOUTEL Op.
Cit., p.436
* 181 Article 1er
CEDH
* 182 FIDH, la cour africaine
des droits de l'homme et des peuples ; vers une cour africaine de justice
et des droits. de l'homme, Paris, p.23.
* 183 P. KAMTOH, Op.
Cit., p.8.
* 184 FIDH, Op.cit.,
27
* 185 Ibidem.
* 186 A.M. MURGILA
Op.Cit. p.67.
* 187 B. MOUTEL,
Op.Cit. p.436.
* 188 A. CHISHUGI CHIHEBE,
La paix par le droit, la nationalité comme principe du pacifisme
juridique Kantien l'Harmattan, Collection, Compte rendu, Paris, 2009,
p.115.
* 189 A.M. MURGILA,
Op.Cit, p.18.
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