A. L'éclatement du droit commun des
sociétés
Pour certains auteurs, a l'instar de VIANDIER, le
droit des sociétés n'existe plus86. Toutefois, l'Acte
uniforme sur les sociétés commerciales et le G.I.E élabore
les rêgles générales applicables a toutes les
sociétés. Il importe de noter que les multiples
dérogations portées aux principes auxquels il convient
aujourd'hui d'ajouter des regles spécifiques a la société
unipersonnelle entramner, d'une part, le recul de la conception civiliste (a)
et, d'autre part, celui du débat sur le caractere contractuel ou
institutionnel de la société (b).
a. Recu1 de 1a conception civi1iste de 1a
société
Ici, c'est la conception ancienne de la
société qui recule, celle du droit civil, selon laquelle la
société est un groupement de personnes qui se sont associé
et ont convenu de mettre quelque chose en commun dans le vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter87. Quoi qu'il
en soit, aujourd'hui, cette conception n'est pas encore totalement
extirpée. Tout en la
86 A. VIANDIER, La Notion
d'associé, Paris LDGD, Bibli. Dr. Priv. 1976,
p. 156
87 Article 446.1 du Code civil
congolais livre III
63
maintenant, l'Acte uniforme sur les
sociétés commerciales et le groupement d'intérêt
économique lui apporte quelques modifications par l'article 4.
Néanmoins, le champ d'application de cette disposition est réduit
dans la mesure ou cette conception du dix-neuviéme siècle est
transcendée car il est affirmé que la société peut
également être créée par une seule
personne.
Etant donné que le caractére contractuel
du contrat s'éloigne davantage, la doctrine soutient que ledit contrat,
a l'origine consensuel, est devenu progressivement un contrat
d'adhésion. D'oa le recul du débat sur le caractére
contractuel ou institutionnel de la société
commerciale.
b. Le recu1 du debat sur 1e caractere contractue1 ou
institutionne1 de 1a societe
On le sait déjà, ce débat gravite
autour de la nature juridique de la société. Autrement dit, les
uns et les autres ont cherché, pendant longtemps, a savoir si la
société est un contrat ou une institution. L'avénement de
la société unipersonnelle a encore relancé ce vieux
débat qui avait montré ses limites.
Les tenants de la thése contractuelle
soutiennent que la société ne peut résulter que d'un
contrat88. Selon eux, partant de la personnalité morale, la
personnalité morale, la société ne peut résulter
que d'un groupement de personnes ; voila pourquoi admettre le contraire
reviendrait ~ changer la définition de la
société89.
Cette thése se trouve mise en cause avec la
naissance de la société a associé unique. Plusieurs
auteurs voient dans cette société le triomphe de la
théorie de l'institution. Néanmoins, il sied de préciser
que ces deux théories ont déjà été remises
en cause. En effet, l'école de Rennes90, refusant de prendre
position dans ce débat, soutient que la vraie question n'est pas de
savoir si la société est un contrat ou une institution, mais de
constater qu'elle est une technique d'organisation de
l'entreprise91.
88 J. MESTRE, La société
est bien encore un contrat, in Mél. Christian
MOULY, LITEC, 1998, p. 130 et s.
89 M. COZIAN et A. VIANDER, droit des
sociétés commerciales, op. cit, p.
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90 YVON LOUSSOUARN, Préface Thèse J.
PAILLOUSSEAU, la nouvelle société par actions
simplifiées, le big bang du droit des
sociétés, p. 199 n° 33
91 A. VIANDIER, La loi créant la
distribution gratuite des actions et le droit des
sociétés, Rév. Soc. P. 175 et
s.
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