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Etude des effets juridiques du traite de l'OHADA sur l'ordre juridique congolais: la sociéte unipersonnelle

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par William BALUME KAVEBWA BARAKA
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit 2011
  

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U NIVE

RSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT- DE

PARTEMENT DE DROIT ECONOM IQU

B.P. 1825 Lubumbashi
http://www.unilu.ac.cd

E ET SOCIAL

ETUDE DES EFFETS JU RIDIQUES

DE L'OHADA SUR L'ORDRE

LA SOCIETE UN

DU TRAITE

JURIDIQUE

CONGOLAIS :

IPERSONNELLE

Mémoire présenté et défen grade de Licencié en droit

du en vue de l'obtention du

Par William BALUME KA VEB

WA

Option : Droit économiq

ue et social

Epigraphe

2

a L'essentiel, pour l'homme, n'est pas ce qu'on fait de lui mais plutOt ce qu'il
fait de ce qu'on a fait de lui N.

QUIDAM

Dédicace

A mon pere ;

Ma mere ;

Mes freres et sours ; Mes amis ;

A tous les miens,

Je cleclie ce travail.

William BALUME KAVEBWA

In memoriam

4

A la mémoire de :

KIMPA VITA ESIBA ;

KITWE MULEFU ;

Simon KIMBANGU;

Patrice Emery LUMUMBA; Laurent-Désiré KABILA ; Thomas SANKARA;

ERNESTO CHE GUEVARA.

Que leurs Ames reposent en paix!

William BALUME KAVEBWA

Avant-propos

Le présent travail scientifique rentre dans le cadre des us et coutumes du monde universitaire qui veulent qu'à l'issu de son cursus académique, chaque étudiant finaliste, chercheur, présente et défende, devant un jury constitué d'Hommes trés éminents et trés érudits, les recherches menées dans un domaine précis et recueillis dans un outil appelé mémoire.

Ce faisant, ce travail constitue le couronnement de nos études en droit a l'université de Lubumbashi, en République Démocratique du Congo.

A coups stirs, les premiers destinataires de cette oeuvre de notre esprit sont les autorités académiques de notre Alma mater, plus particuliérement celles de la faculté de droit, le corps professoral, voire les étudiants en droit.

A n'en point douter, la confection d'un travail de cette envergure ne peut se réaliser sans apports extérieurs on ne plus indispensables. C'est, ici, l'occasion, pour nous, de témoigner notre gratitude a l'endroit de Maitre MUSANGAMWENYA WALYANGA Gilbert, Docteur en Droit et Professeur de droit, et de BAKATWAMBAJean Pierre, Chef des Travaux, a l'Université de Lubumbashi, dont l'encadrement a été d'un apport considérable.

Par ailleurs, un hommage hautement vibrant et mérité est rendu a nos parents, Monsieur KABAKEBA KAVEBWA et Madame FAIDA MWADJUMA pour leurs soutiens non seulement a l'occasion de la confection de ce travail mais aussi et surtout a celle de notre scolarité.

Dans cette me-me optique, nos sentiments de gratitude s'adressent également au Lieutenant-colonel AMANI KAVABWA, Monsieur MUSHEKURU KAVEBWA Ernest, nos fréres consanguins et a Monsieur MAMBU MAKABU Serge, y compris tous ceux qui, d'une maniére ou d'une autre, ont apporté une pierre a la construction de cet édifice.

6

Au demeurant, tres heureux sommes-nous de proposer ce travail scientifique qui, in medias res, aborde l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA en sigle, l'adhesion de la RDC et ses effets juridiques, specialement l'introduction en droit congolais de la societe unipersonnelle.

Pareillement, comblé serons-nous davantage si seulement notre travail suscite d'autres ou l'on dira ce que nous avons dit que n'aurions pas du dire ou ce que nous n'avons pas dit que nous aurions du dire.

William BALUME KAVEBWA

INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU SUJET

La République Démocratique du Congo regorge d'immenses et opulentes ressources naturelles. Nonobstant ce grand potentiel, elle a maille a partir vers un développement fondé sur la sécurité juridique et judiciaire des affaires, en raison, sur le plan juridique, du caractére archaique, lacunaire et obsoléte du droit congolais. Ainsi, en vue de surmonter ces difficultés et mettre en place un cadre assaini et sécurisé des affaires, le pays de Lumumba n'avait que deux alternatives : soit procéder a d'importantes réformes du droit congolais des affaires, soit adhérer a une organisation internationale africaine ayant déjà résolu ces problémes. Cette seconde alternative l'a emporté, pensons-nous, parce que moins coateuse. Dans cette perspective, depuis 2004, l'Etat congolais a manifestement exprimé sa volonté a adhérer a l'OHADA1 qui, conformément au Traité l'instituant2, s'assigne comme objectifs, l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats membres par l'élaboration et l'adoption des regles communes et simples, promouvoir l'arbitrage comme un mode de reglement pacifique des différends, améliorer le climat des investissements, soutenir l'intégration économique africaine, favoriser l'institution d'une communauté économique africaine.

A ce jour, le processus d'adhésion de la République Démocratique du Congo tend quasiment vers la fin ; il ne reste que l'officialisation de cette adhésion. De toute évidence, tout Traité étant destiné a produire des effets de droit, cette adhésion ne sera pas sans bouleverser l'ordre juridique interne. En d'autres termes, du fait de l'adhésion de la République Démocratique du Congo au traité de l'OHAHA, le droit congolais des affaires se verra affecté par les effets juridiques de cette adhésion et, ipso facto, subira d'importantes métamorphoses. En effet, l'OHADA prône un droit

1 Voir Chapitre I, Section Ière du présent travail, p. 9

2 Ibidem, paragraphe I

8

uniforme pour tous les Etats membres, ce droit dit « moderne N et « harmonise Dprend la forme d'Actes uniformes traitant des matieres prevues a l'article 2 du Traite de Port-Louis du 17 Octobre 1993. Ces Actes uniformes, selon l'article 10 dudit Traite, sont obligatoirement d'application directe dans les Etats membres et se substituent aux legislations nationales dans les Etats concernes, dans la mesures ou celles-ci ne sont pas contraires a celles des Actes uniformes3 ; ce qui fait du droit issu de l'OHADA un droit supranational.

Voila, de maniere ramassee, quelques indications breves qui incarnent l'angle general dans lequel s'oriente notre travail scientifique.

2. ETAT DE LA QUESTION

Il existe une production litteraire plus ou moins abondante en rapport avec certains des aspects de la thematique epinglee dans notre travail.

C'est le cas de Boris MARTOR et alii, in Le droit uniforme africain issu de l'OHADA. Cet ouvrage, publie aux editions du Juris-classeur a Bruxelles en 2004, disseque in extenso les contours du nouveau droit prOne par l'OHADA ;

Roger MASAMBA MAKELA, in Modalites d'adhesion de la RDC au traite de l'OHADA, Tome I, numero special de Copirep, Kinshasa 2005 ;

Willy BOY LUNDU, in La societe unipersonnelle dans l'espace OHADA : une alternative pour la securisation des affaires, these - Universite de Grand, Belgique, 2009. La liste n'est pas exhaustive.

Eu egard a ce qui precede, il ne fait l'ombre d'aucun doute que des hommes tres eminents et tres erudits ont, avant nous, aborde plus d'un aspect de la thematique de la thematique developpee dans ce travail. Sans

3

Article 10 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

nul doute, il existe une demarcation entre les etudes menees par nos precurseurs et notre etude. En effet, la cle de voute de notre travail est l'etude des effets juridiques de l'adhesion de la RDC au traite de l'OHADA, specialement l'analyse de l'introduction en droit congolais de la societe a associe unique, dite societe unipersonnelle.

En definitive, notre etude demeure intimement liee aux travaux de nos precurseurs même si, par ailleurs, nous lui imprimons une particularite tenant a son apport original. Nous demontrons, contrairement a ce que pensent plus d'un, que la societe unipersonnelle a existe, en droit congolais, par le biais de la loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions generales applicables aux entreprises publiques, bien avant l'adhesion de la RDC au Traite de l'OHADA et, par ce fait même, avant l'application en RDC de l'Acte uniforme relatif aux societes commerciales et au groupement d'interêt economique.

3. PROBLEMATIQUE

Selon QUIVY et CAMPENOUDT, la problematique est l'approche ou la perspective theorique qu'on decide d'adopter pour traiter le probleme pose par la question de depart. Elle est une maniere, poursuivent-ils, d'interroger les phenomenes etudies4.

Au regard de ce qui precede, nous affirmons, sans ambages, dans le cadre de notre travail scientifique, que la problematique est un ensemble clairement exprime des problemes scientifiques lies a notre sujet de recherche. Ce faisant, les questions suivantes meritent d'être posees :

L'OHADA, quid ? Et quelle est sa ratio legis ?

Quel est le sort de la legislation nationale congolaise apres l'adhesion de la RDC a l'OHADA ?

4 QUIVY, R et CAMPENOUDT, Manuel de recherches en sciences sociales, Dunod, Paris, 1995, p. 102

10

L'introduction de la société unipersonnelle en droit congolais, estt-elle le fait de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales ou celui de la législation congolaise ?

4. HYPOTHESE

P. RONGERE estime que l'hypothése est une proposition de réponses aux questions que l'on se pose a propos de l'objet de recherche formulé de telle sorte que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse5.

Quant a nous, nous l'entendons comme une réponse provisoire aux questions soulevées par la problématique. Cela étant, nous estimons que les objectifs que poursuit l'OHADA, tels qu'identifiés a l'article 1 du Traité, expliquent la ratio legis de ladite organisation.

S'agissant du sort des législations, en général des Etats membres et, en particulier celle de la RDC, nous estimons que la réponse est donnée par les dispositions de l'article 10 du Traité de l'OHADA.

Au finish, la société unipersonnelle existe en droit congolais, pensons-nous, antérieurement a l'adhésion de la RDC a l'OHADA au regard de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives A la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales étant donné que les nouvelles sociétés commerciales découlant de cette loi ont un associé unique.

5 Pierre RONGERE, Méthodes des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris 1971, p.20

5. CHOIX ET INTERET DU SUJET

5.1. CHOIX DU SUJET

Du fait de l'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA, une bonne partie de notre législation nationale se trouvera affectée par les effets dudit Traité et les Actes uniformes. De plus, ce nouveau droit issu de l'OHADA sera appliqué par des magistrats bien préparés en matiére du droit des affaires et appliqué en dernier ressort par une juridiction supranationale unique.

La curiosité, la ferme volonté et la détermination d'être mis au parfum de la pertinence et les méandres de ce nouveau droit ont guidé notre choix du sujet.

5.2. INTERET DU SUJET

5.2.1. Intérêt scientifique ou théorique

Naturellement, tout travail scientifique est censé être assorti de nouveaux apports dans l'univers de la science. A la lumiére de ses aspects originaux, le n6tre ne déroge pas a ce principe et, de ce fait, intéresse la science.

Par ailleurs, toutes les lois doivent tenir compte des faits sociaux. Celles qui dérogent a ce principe fondamental sont censées disparaitre. Bien plus, le droit a pour mission de garantir l'ordre et la sécurité dans les rapports sociaux des individus. Notre sujet a l'avantage d'aborder ces rapports sociaux au prorata du nouveau droit que pr6ne l'OHADA.

12

5.2.2. Intérêt pratique ou social

Comme dit precedemment, le nouveau droit issu de l'OHADA devra être applique par des juristes bien prepares en matiere du droit des affaires, sous-entendu, ici, celui de l'OHADA et applique par une seule juridiction supranationale pour tous les Etats membres.

Sans aucun doute, ce nouveau droit fait appel, d'une part a la formation et, d'autre part, a l'information. Cela dit, l'interêt pratique de notre sujet de travail reside dans le fait qu'il apporte de l'information sur les mecanismes de fonctionnement de l'OHADA et sur le droit qui en decoule.

6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

6.1.1. Méthodes

Le mot methode revêt plusieurs sens. Le dictionnaire Petit Robert le definit comme g l'ensemble des demarches que suit l'esprit pour demontrer la verite D.

Aussi, le mot methode est utilise dans le sens de g procedure particuliere appliquee a l'un ou l'autre stade de la recherche D6.

Il est egalement utilise dans le sens de g l'ensemble des operations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche a atteindre les verites qu'elle poursuit, les demontre et les verifie7 N.

Pour mener ce travail a bon port, nous avons fait recours a la methode juridique. Celle-ci est trés caracteristique du raisonnement juridique dans ce sens qu'elle permet une analyse meticuleuse des dispositions legales.

6 Pierre RONGERE, op. cit, p.18

7 PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971, p.289

Ainsi, en droit congolais, en vertu de la définition de la société donnée par l'article 446.1 du code civil livre troisième, la société ne peut etre créée que par un groupement de deux ou plusieurs personnes. Toutefois, avec l'adhésion en cours de la République Démocratique du Congo au Traité de l'OHADA, meme une seule personne pourra créer légalement une société conformément a l'article 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales. Ce qui emmènerait plus d'un a croire que l'introduction en droit congolais de la société unipersonnelle est le fait du nouveau droit issu de l'OHADA.

Grace a la méthode, nous nous sommes évertué a démontrer que la société d'une seule personne a vu le jour en droit congolais a travers la loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives a la transformation des entreprises publiques. Seulement, avons-nous remarqué, il existe une petite démarcation entre la société unipersonnelle issue de la loi du 7 juillet 2008 et celle consacrée par l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales. La première est fermée, la seconde ouverte. Sans doute, au final, grace a la méthode juridique, les vérités poursuivies ont été vérifiées et démontrées.

Par ailleurs, pour 9tre opérationnelle, cette méthode juridique a du 9tre utilisée conjointement avec une technique de recherche en vue d'atteindre le but.

6.1.2. TECHNIQUES

D'après le lexique des termes juridiques, la technique est l'ensemble des moyens juridiques permettant la réalisation du droit dans un but déterminé.

Elle peut aussi, d'après le petit Larousse illustré, 9tre entendue comme un ensemble des procédés et des méthodes d'un art, d'un métier, d'une science.

14

Nous faisons, ici, recours a la technique d'interview libre.

Albert BRIMO définit l'interview comme g une technique qui a pour but d'organiser un rapport de communication verbale entre deux personnes, l'enqueteur et l'enqueté, afin de permettre a l'enqueteur de recueillir certaines informations de l'enqueté concernant un objet précis D8.

La technique d'interview libre a, au cours de nos recherches, représenté d'importantes étapes d'opérations limitées liées a des éléments pratiques, a la collecte des données ou informations recueillies auprès des spécialistes, au dépouillement ainsi qu'à l'interprétation portant sur une démarche scientifique au niveau de l'explication.

7. DELIMITATION DU SUJET

7.1.1. Délimitation dans l'espace

Les recherches menées tout au long des différentes étapes de confection de ce travail scientifique sont géographiquement limitées au continent africain et plus particulièrement République démocratique du Congo.

7.1.2. Délimitation dans le temps

Sur le plan chronologique, nos recherches vont du début des années quatre-vingt-dix, période au cours de laquelle les chefs d'Etats africains de la zone Franc entamèrent les premières concertations en vue de la création de l'OHADA, jusqu'en juin 2011.

8 A. BRIMO, Les méthodes des sciences sociales, éd. Montchrestien, 1972, p.207

7.1.3. Délimitation quant à la matière

Tout comme l'objet de l'OHADA est si vaste qu'il doit porter sur un domaine bien précis, tout comme l'étude des effets juridique du Traité de l'OHADA sur l'ordre juridique congolais est incontestablement si vaste que, pour de raison de qualité, elle ne doit pas embrasser tout a la fois ; c'est pour ca que nous nous focalisons essentiellement sur l'un de ces effets a savoir la société unipersonnelle qui, désormais, va devenir une réalité vivante en droit congolais. Nous n'abordons pas tous les effets que produit le Traité de l'OHADA sur le droit congolais pour éviter a notre travail le caractére hétéroclite, aussi pour garder la substance de notre travail.

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

De l'introduction, en passant par les trois chapitres jusqu'aux critiques et suggestions, le point de chute de notre travail scientifique est la conclusion. Les chapitres sont subdivisés en sections alors que celles-ci sont, a leur tour, subdivisées en paragraphes.

Il n'y a pas de rose sans épine, dit-on. Mais, la confection de ce travail est l'aboutissement d'un long parcours sans difficultés majeures.

16

CHAPITRE I. CADRE DE L'ETUDE : L'OHADA - ORGANISATION
POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES

AFFAIRES

SECTION I. DU PROFIL DE L'OHADA

La presente section brosse les circonstances ayant ete a la base de la creation de l'OHADA (paragraphe 1), les objectifs poursuivis par ladite organisation (paragraphe 2) sa personnalite juridique (paragraphe 3) et, finalement, les Etats membres de l'OHADA (paragraphe 4).

PARAGRAPHE 1. HISTORIQUE DE L'OHADA

Au debut des annees quatre-vingt-dix, les dirigeants de la plupart des Etats de la zone Franc, les colonies frangaises, constatérent le ralentissement des investissements dans leur region. Ils transcendérent le constat et resolurent a mettre en place une mission chargee de determiner la cause reelle du phenoméne qui eut des consequences directes et negatives sur les programmes de developpement economique dans chacun de leurs pays.

A l'issue d'une tournee dans tous les pays concernes, la mission arriva a une conclusion selon laquelle l'origine du mal etait l'insecurite juridique et judiciaire qui, en maitre, regnait dans ces pays et qui etait due au delabrement du tissu juridique. D'oa la necessite d'un « nouveau droit moderne et harmonise N. Ainsi germa l'idee de creation d'une organisation chargee d'harmonisation du droit des affaires9.

Dans cette optique, une serie de chefs d'Etats et de gouvernements de differents Etats precipita les choses si bien que l'OHADA prit forme. En Avril 1991, a Ouagadougou, au Burkina Faso, les ministres des finances de la zone Franc confiérent a un « Directoire N dirige par trois eminents juristes

9

Boris MARTOR et alii, Le droit uniforme africain issu de l'OHADA, éd. Jurisclasseur, Paris, 2004, pp. 1-3

dont le chef de fil fut M. KEBA M'BAYE, le soin d'evaluer la faisabilite du projet sur un plan politique et technique, de rediger un traite et d'identifier les domaines dans lesquels une harmonisation est souhaitable.

En Octobre 1992 a Libreville, au Gabon, furent approuvees les conclusions de cette Mission par les chefs d'Etats reunis a cet effet sur le rapport du president senegalais de l'epoque, Abdou Diouf, signant ainsi l'acte de naissance de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA en sigle.

Un an plus tard, le 17 octobre 1993, lors d'un sommet tenu a Port-Louis (Ile Maurice), le traité de l'OHADA fut présenté, signé par quatorze Etats et prit effet le 18 septembre 1995, aprés avoir recu sept ratifications pour son entrée en vigueur.10 Ensuite, deux autres Etats adhérérent11.

PARAGRAPHE 2. OBJECTIFS DE L'OHADA

L'article 1 du Traite de Port-Louis indique les objectifs de l'OHADA. Il s'agit de g l'harmonisation du droit des affaires ans les Etats membres par l'elaboration et l'adoption des regles communes simples, modernes et adaptees a la situation de leurs economies, par la mise en ceuvre des procedures appropriees, et par l'encouragement au recours a l'arbitrage pour le reglement des differends D.

On sous-entend, par harmonisation, au sens strict du terme12, l'opération consistant a rapprocher les systémes juridiques différents et d'inspirations différentes (voire divergentes) pour les mettre en coherence entre eux en réduisant ou en suppriment leurs differences et leurs contradictions de fagon a atteindre des résultats compatibles entre eux et avec les objectifs communautaires recherchés.

10 Pour une historique de l'OHADA, voir Boris MARTOR et alii,Le droit uniforme africain issu de l'OHADA, Jurisclasseur, Paris, 2004, P.2 ; Roger MASAMBA MAKELA, Modalités d'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA, Tome I, Numéro spécial, Copirep, Kinshasa, 2005, p.24

11 Boris MARTOR et alii, Le droit uniforme africain issu de l'OHADA, éd. Jurisclasseur, Paris, 2004, pp. 1-3 12Voy. Vocabulaire juridique Capital, Vis Harmonisation et rapprochement des législations, Coordination - Lexique des termes juridiques, Dalloz, V° Harmonisation, s.d

18

Le Professeur Roger MASAMBA estime que l'OHADA poursuite des objectifs qui mettent en exergue sa vocation africaine :

Favoriser l'institution d'une communauté économique africaine ;

Promouvoir l'unité africaine pour d évelopper une économie africaine ;

Garantir la s écurité juridique et judiciaire au sein de cette communauté.

De plus, affirme-t-il, l'OHADA s'assigne les missions suivantes :

> Unifier le droit des affaires dans les Etats membres ;

> Promouvoir l'arbitrage pour le reglement des différends contractuels ;

> Améliorer la formation des magistrats et les auxiliaires de la justice.

En clair, l'objet du Traite de l'OHADA est si large qu'il ne peut porter que sur un domaine prealablement defini. C'est pourquoi l'article 2 du traite enumere les huit matieres qui entrent dans le champ du droit des affaires et qui, de ce fait, sont concernees par l'uniformisation et font, chacune, l'objet d'un Acte uniforme. Il s'agit des matieres relatives :

- Au droit des sociétés et au statut juridique des commergants ;

- Au recouvrement des créances ;

- Aux suretés et aux voies d'exécution ;

- Au regime du redressement des entreprises ;

- Au droit de l'arbitrage ;

- Au droit du travail ;

- Au droit comptable ;

- Au droit de la vente et des transports.13

13Article 2 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

Notons qu'en sus de ces matieres ci haut citees, entre en ligne de compte tout autre matiere que le Conseil des ministres deciderait, a l'unanimite, d'inclure pourvu qu'elle soit conforme a l'objet du Traite.

Sans nul doute, toutes ces matieres reunies constituent le droit uniforme et harmonise issu de l'OHADA.

Quoi qu'il en soit, il importe de signaler que l'harmonisation differe de l'uniformisation. Si la notion d'harmonisation connait plusieurs definitions selon qu'il s'agit des auteurs'4, notons tout de me-me que toutes ces notions tendent a cerner la me-me réalité a savoir g la coordination des systemes juridiques différends dans le but de réduire leurs differences pour atteindre les objectifs communs F'5. L'uniformisation, quant a elle, est g l'instauration dans une matiere juridique donnée des regles identiques pour les Etats membres et incorporées a des droits nationaux différends D ; elle se distingue aussi de l'unification qui consiste en g l'instauration des regles identiques appartenant a un droit communautaire unique D.

PARAGRAPHE 3. PERSONNALITE JURIDIQUE

L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est une organisation internationale dotee de la personnalite juridique internationale et jouit, sur le territoire des Etats membres, des privileges et immunites octroyes generalement aux organisations internationales.

Autrement dit, l'OHADA est un sujet de droit international possédant des droits et obligations distincts de ceux des Etats membres qui la composent.

14 Sont concernés les auteurs ci-après :

Itit. CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 4e éd., Paris, PUF, 1994

Itit. MBAYE KEBA, L'unification du droit en Afrique, Revue sénégalaise de droit n°10, Décembre 1971, p.65 Itit. LOHOUES-OBLE Jacqueline, L'apparition du droit international des affaires en Afrique, Revue

international du droit comparé, 3, 1999, p.543

Itit. MBAYE KEBA, L'histoire et les objectifs de l'OHADA, in Les Petites Affiches, N°20, Spécial, 13 octobre 2004

15 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, Harmonisation du droit des affaires, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002, p.44

20

Dans cet angle d'idees, l'article 46 du Traite de Port-Louis prevoit que l'OHADA a la capacite de contracter, d'acquerir et de disposer des biens meubles et immeubles, et d'ester en justice.

Cette personnalite juridique confere a l'OHADA une certaine autonomie par rapport aux Etats Parties et lui offre la possibilite de presenter une reclamation internationale contre tout Etat non membre.

Dans cette perspective, l'OHADA a dejà conclu plusieurs accords de sieges :

n Accord entre la Republique de Côte d'Ivoire et l'OHADA, relatif au siege de la CCJA, signe a Abidjan le 2 Juillet 1997 ;

n Accord entre la Republique du Cameroun et l'OHADA, relatif au siege du Secretariat permanent de l'OHADA au Cameroun, signe a Yaounde le 30 Juillet 1997 ;

n Accord entre la republique du Benin et l'OHADA, relatif au siege de l'ERSUMA, signe a Cotonou le 27 Juillet 1998.

PARAGRAPHE 4. ETATS MEMBRES

A ce jour, l'OHADA compte seize Etats membres. Du fait de l'adhesion prochaine de la RDC, le processus tendant quasiment a la fin, elle pourra en compter dix-sept. Ces seize Etats membres sont : Benin, Burkina Faso, Congo (Brazza), Côte d'Ivoire, Gabon, Guinee Bissau, Guinee Equatoriale, Mali, Niger, Republique Centrafricaine, Senegal, Tchad, Togo et l'Union des Comores.

Tous ces Etats membres, hormis la Guinee Bissau et la Guinee Equatoriale respectivement hispanophone et lusophone, sont francophones. Il sied de noter que le Cameroun est le seul Etat a la fois anglophone et francophone. Bien plus, quelques Etats anglophones etudient la possibilite

22

de rapprochement avec l'OHADA ; le Ghana et le Nigeria se classent en ordre utile16.

SECTION II. DES SOURCES DU DROIT ISSU DE L'OHADA

Les sources formelles sont celles par lesquelles les normes juridiques tirent leur existence. Celles de l'OHADA sont comprennent, d'une part, les sources constitutives (Paragraphe 1) et, d'autre part, le droit derive des Actes uniformes (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE I. SOURCES CONSTITUTIVES

Les sources constitutives de l'OHADA sont le Traite et les Reglement.

A. Le Traité

L'article 2, alinea I, litera A de la Convention de Vienne sur le droit des Traites definit le Traite comme etant g un accord international conclu par ecrit entre Etats et regi par le droit international qu'il soit consigne dans un ecrit unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa denomination particuliere N.

Le Traite est destine a produire les effets de droit. Ce faisant, les Etats ne sont tenus par un Traite que lorsque ceux-ci ont definitivement exprime leur consentement a etre lies par ses dispositions. Ici, il s'agit de l'apprehension, au sens strict, de la conclusion d'un traite.17 Aussi, au sens large, la conclusion d'un traite renvoie a l'ensemble des phases successives de la procedure des conclusions des traites, qui constituent les modes d'expressions du consentement a etre lie. Il existe plusieurs manieres d'exprimer le consentement a etre lie.

- La signature ;

16 Roger MASAMBA MAKELA, Modalités d'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA, Volume I, Numéro spécial, Rapport final de Copirep, Kinshasa, 2005

17Synthèse des travaux, Harmonisation du droit des affaires dans la zone Franc, p.25 et S.

- La ratification ;

- L'adhésion ;

- L'acceptation ;

- L'approbation ;

- La notification.

En ce qui concerne l'OHADA, nous examinons successivement la signature, la ratification et l'adhésion.

a. La signature

C'est le 17 octobre 1993, a Port-Louis que fut signé le Traité instituant l'OHADA par les quatorze Etats membres de la zone Franc. Il est a noter que la signature de l'avant-projet de ce traité élaboré par le Directoire et préalablement soumis aux ministres des finances et de la justice de la zone Franc constitue la pierre angulaire de la mise en oeuvre du projet d'harmonisation du droit des affaires.

b. La ratification

Elle concerne les traités dits en forme solennelle. Contrairement a l'accord ou traité en forme simplifiée qui engage l'Etat par la seule signature de son représentant sans recours a d'autres procédures de droit interne, le traité en forme solennel exige la signature et la ratification pour qu'il engage un Etat.18

Dans le cas d'espéce, la ratification du traité de l'OHADA est régie par l'article 52. En effet, le traité est soumis a la ratification des Etats conformément a leurs procédures constitutionnelles. Ici, l'abandon de la souveraineté législative est au coeur des procédures de ratification. Cette question n'a nullement été un frein a la ratification par tous les Etats signataires. Pour preuve, le traité est entré en vigueur le 18 septembre 1995,

18Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, PUF, Paris, 2001, P.15

24

soit soixante jours apres le depot des instruments de ratification19 qui s'effectue aupres du gouvernement du Senegal20, Etat depositaire du Traite. Au 31 decembre 2000, seize Etats ont signe et ratifie le Traite de l'OHADA.

Pour la RDC, la loi constitutionnelle revisant la Constitution du 18 fevrier 2006 prevoit des procedures speciales lui permettent de ratifier le traite en consentant un abandon de souverainete partiel ou total en vue de la realisation de l'unite africaine.

Par ailleurs, le Traite de l'OHADA n'admet pas de reserves21. La reserve est une declaration unilaterale faite par un Etat laquelle en vue de modifier, pour lui-meme, les effets juridiques de certaines dispositions d'un traite a l'egard duquel il s'apprete a s'engager definitivement par la signature, la ratification, l'approbation ou l'adhesion.22

Selon le paragraphe I, litera B de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traites, « l'expression reserve s'entend d'une declaration unilaterale, quelle que soit son libelle ou sa denomination faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traite ou il adhere par laquelle il vise a exclure ou a modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traite dans leur application a cet Etat D.23

Par rapport a un engagement international, les reserves peuvent etre prevues, tout comme elles peuvent ne pas l'9tre, ce qui revient a dire qu'elles sont admissibles ou non admissibles, tout comme, enfin, un engagement international peut prevoir rien que les reserves expressement indiquees, precisees. Mais, on peut se trouver devant une situation non prevue.

Quels sont les effets des reserves ?

Une reserve est porteuse d'un effet positif pour son auteur d'autant plus qu'elle lui permet de retailler a sa mesure certaines dispositions du

19 Article 52 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

20 Article 57,idem

21 Article 54, idem

22 Pierre Marie DUPUY, Droit international public, Précis Dalloz, Paris, pp. 253-259

23 Article 2.1.b de la Convention de Vienne sur le droit des traitésdu 23 MAI 1969,

traite avant d'y adherer ; en me-me temps, elle permet l'extension de ce texte aux Etats qui refuseraient d'e-tre lies par lui. Mais cela n'est pas toujours sans poser problemes car a trop admettre des derogations singulieres, on en vient a ruiner l'integrite du texte conventionnel ; ce qui revient a dire qu'un grand nombre d'engagements des Etats sont respectes mais au prix d'une denaturation du texte d'origine.

Sachons, enfin, que c'est pour eviter cette denaturation que les redacteurs du Traite de l'OHADA ont ecarte toute reserve.

c. Adhesion au Traits 1. Conditions d'adhésion

La seule condition fondamentale est la qualite de membre de l'Organisation de l'Unite Africaine(OUA), devenue l'Union Africaine(UA). Toutefois, l'article 53 du Traite permet a tout Etat membre de l'UA non signataire du traite d'y adherer. Aucune condition de fond ou de forme n'est requise pour une adhesion de ce genre ; ce revient a dire que l'OHADA est ouverte a tout Etat membre de l'UA.

Aussi, tout autre Etat non membre de l'UA peut devenir membre de l'OHADA s'il est invite a y adherer de commun accord par tous Etats Parties24. Cette disposition n'est applicable qu'aux Etats africains non membres de l'UA. Quid d'un Etat non africain et non membre de l'UA ?

L'article 53 est muet a ce sujet. Nous estimons, pour notre part, qu'un Etat non africain et non membre de l'Union africaine n'est pas concerne par le Traite instituant l'OHADA car n'etant pas geographiquement situe sur le continent africain, de ce fait, il n'existe pas pour lui un droit inherent a participer a l'OHADA. De plus, le nom me-me de l'organisation consideree, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est tres clair lA- dessus. Seul le continent africain est concerne.

24 Article 53 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

Encadré n°1 : Articles 53 et 54 du Traité de l'OHADA

Article 53

Le présent traité est, dès son entrée envigueur, ouvert a l'adh ésion de tout Etat membre de l'OUA et non signataire du Traité. )l est également ouvert a l'adh ésion de tout Etat non membre de l'OUA invité a y adh érer du commun accord de tous les Etats Parties.

A l'égard de tout Etat adhérent le présent Traité et les Actes uniforme adoptés avant l'adh ésion entreront en vigueur soixante jours après la date du d épot de l'instrument d'adh ésion.

Article 54

Aucune réserve n'est admise au présent Traité.

25

2. Effets des traités

Ici, de fagon générale, en droit international, le principe est simple : Pacta sunt servanda, c'est dire, les traités doivent être respectés de bonne foi.26 En plus, les dispositions de droit interne ne peuvent pas empêcher ces effets.27

Notons que l'adhésion au Traité de l'OHADA a pour conséquence de rendre applicable aux Etats le traité tel qu'amendé et complété les Réglements, les Actes uniformes déjà adoptés et tels que modifiés avant l'adhésion. Le traité de l'OHADA n'admettant aucune réserve, il s'en suit que les effets sont immédiats dés l'écoulement du délai de soixante jours

25Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

26Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 27Article 27

26

d. Interpretation du traite

1. Ratio legis

L'interpretation joue un role capital dans l'ensemble du droit international et, principalement, du droit des traites parce qu'elle conditionne son application dans une large mesure28. Elle peut avoir pour objet la precision du sens et de la portee des dispositions du traite ou soit la precision des notions que visent implicitement ou explicitement ces dispositions. Dans une autre hypothese, il peut etre question de determiner les actes ou les faits juridiques qui sont regis soit par le droit international, soit par le droit de l'OHADA ou a indiquer a partir de quel moment une disposition est applicable, ceci revient a preciser les effets de ladite disposition dans le temps. L'interpretation peut se faire sur le plan interne tout comme elle peut egalement se faire au niveau communautaire. De toute facon, celle faite au niveau des juridictions communautaires prime sur celle faite par les juridictions des Etats membres.

2. Organes compétents pour interpréter

Il n'y a pas de polemique possible par rapport a l'organe competent pour interpreter le traite de l'OHADA car, a ce sujet, l'article 14 leve le voile et designe de maniere claire la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA en sigle, comme le seul organe competent.

Cependant, les contentieux relatifs aux Actes uniformes relèvent, en première instance et en appel, de la competence des juridictions nationales29 ; les contentieux du traite est de la seule competence de la CCJA. D'oa le role unificateur de la CCJA.

28 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 101

29 Article 13 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

Encadré n°2 : Articles 14 et 56, alinéas Idu Traité de l'OHADA

Article 14

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application communes du présent Traité, des reglements pris pour son application et des Actes uniformes.

@

Article 56

Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant a l'interprétation ou a l'application du présent traité et qui, ne serait pas résolu a l'amiable peut etre porté par un Etat partie devant la Cour commune de Justice et d'Arbitrage.

31

e. Révision du Traité

Un traité est une oeuvre humaine, a ce titre, il n'est pas parfait et peut, de fil en aiguille, faire l'objet d'une révision. La possibilité de révision du Traité de l'OHADA est donnée par l'article 61 en ces termes : g Le présent Traité peut e-tre amendé ou révisé si un Etat Partie envoie a cet effet une demande écrite au Secrétariat permanent de l'OHADA... N. Le me-me article précise la procédure a suivre pour la révision et indique que celle-ci doit e-tre adoptée dans les me-mes formes que le Traité. Le traité OHADA n'interdit pas l'introduction d'une demande de révision avant l'expiration d'une période définie. Bien plus, il ne restreint pas les modifications a certaines dispositions32.

31Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

32 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 102

28

f. Dénonciation du Traité

33

Encadré n°3 : Libellé de l'article 62 du Traité de l'OHADA

Article 62

Le présent Traité a une durée illimitée. llne peut, en tout état de cause, être d énoncé avant dix années a partir de la date de son entrée en vigueur.

Toute d énonciation du présent Traité doitêtre notifiée au gouvernement d épositaire et ne produira d'effet qu'une année après la date de cette notification.

A la lumiere de l'article ci haut enonce, le traite de l'OHADA prevoit la possibilite de sa denonciation ; mais cette possibilite n'est pas sans conditions : il faut, d'une part, l'ecoulement de dix ans apres l'entree en vigueur du Traite, d'autre part, il faut une notification au gouvernement depositaire.

Le commun des mortels pourrait se demander le pourquoi de l'observation de ce delai si long. C'est simple. Tout d'abord, cela trouve son fondement dans le fait que l'OHADA est creee pour une duree indeterminee, ce qui suppose tout naturellement que l'appartenance a l'OHADA est definitive. De surcroit, l'objectif recherche etant l'integration africaine, cela revient a dire que les Etats adherent de maniere irreversible et longue.34

La denonciation ne produit d'effets qu'une annee apres sa notification au gouvernement depositaire. Des lors que l'auteur de la

33 . . ,

Tratte de l OHADA du 17 octobre 1993

34 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 103

dénonciation n'est plus lié par le Traité, deux hypothéses apparaissent : soit la caducité automatique de ces textes, a moins que l'Etat concerné décide de les maintenir ; soit leur maintien automatique suivi ou non d'abrogation ou de modification.

B. Règlements

Il ressort de l'article 4 du traité que « des reglements pour l'application du présent Traité seront pris chaque fois que de besoin, par le Conseil des Ministres, a la majorité absolue N.

Les reglements sont, autant que le Traité, impératifs, d'application directe et obligatoire dans leur globalité. Leur objet différe selon qu'il s'agit des différents domaines d'application. Les prescriptions des reglements sont générales et impersonnelles. En application du traité de l'OHADA, cinq reglements ont été pris. Il s'agit de :

- Réglement de procédure de la CCJA ;

- Réglement d'arbitrage de la CCJA ;

- Réglement financier des institutions de l''OHADA ;

- Réglement portant statut des fonctionnaires et régime applicable au personnel de l'OHADA35.

35 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 104

30

PARAGRAPHE II. ACTES UNIFORMES

Le nouveau droit uniforme et harmonise prend la forme des Actes uniformes. En d'autres termes, les Actes uniformes constituent la concrétisation de l'uniformisation et de l'harmonisation du droit issu de l'OHADA36. Quid de l'objet et du processus d'élaboration des Actes uniformes ? C'est ce que nous examinons dans la suite.

A. Objet des Actes uniformes

Nous estimons que l'objet des Actes uniformes est lie celui du traite indique par l'article premier, le Traite a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties..., etant entendu qu'entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des regles relatives au droit des societes et au statut juridique des commercants, au recouvrement des creances, aux saretes et aux voies d'execution, au regime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de 253 la vente et des transports, et toute autre matiere que le Conseil des Ministres deciderait, a l'unanimite, d'y inclure conformement a l'objet du present traite et aux dispositions de l'article

8.37

Les Professeurs Joseph ISSA SAYEGH et Jacqueline LOHOUESOBLE pensent que la liaison de l'objet de l'OHADA avec le droit des affaires est commode pour la formulation mais difficile en pratique tant le champ de ce droit est vaste.38 Bien plus, selon eux, la liste des matieres a uniformiser prévues a l'article 2 du traite pourraient etre revues a la hausse si on

ajoute les objectifs énonces par le préambule du Traité notamment la

36 Article 5 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993 37Article 2

38 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 115

creation pour les entreprises d'un environnement economique, juridique, judiciaire et securisant.

B. Elaboration des Actes uniformes

Il ressort de l'article 6 du traité que les Actes uniformes sont prepares par le secretariat permanent en concertation avec le gouvernement des Etats membres. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des ministres aprés avis de la CCJA.

En clair, la preparation d'Actes uniformes fait intervenir pratiquement tous les organes de l'OHADA : le Secretariat permanent, le Conseil des ministres et la CCJA. Notons que l'élaboration des Actes uniformes se fait en deux phases a savoir, la preparation qui est la phase initiale et l'adoption, et l'adoption par le Conseil des ministres.

a. Preparation du projet d'Acte uniforme

Cette phase initiale reléve de la competence de l'organe administratif qu'est le Secretariat permanent. Celui-ci exerce ses fonctions en secondant tous les autres organes de l'OHADA. Tout en jouant son role normatif sous l'impulsion du secretariat permanent, il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements des Etats parties. Ce qui revient a dire qu'il prepare et élabore le projet d'Acte uniforme et le soumet aux gouvernements des Etats parties et a l'Avis de la CCJA.39

Au finish, il met au point le texte final et l'inscrit a l'ordre du jour du Conseil des ministres.

Les instances nationales jouent aussi leur role : aprés avoir recu la communication de l'Acte uniforme, les Etats membres émettent des observations qui, conjointement avec un rapport du Secretariat permanent, sont immédiatement transmis a la CCJA pour avis, dans le délai de quatre-

39Article 6, Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

32

vingt-dix jours.40 La CCJA, quant a elle, donne son avis endéans trente jours A dater de la réception de la date de la consultation. Une fois ce nouveau droit expiré, le secrétariat permanent met au point un texte définitif du projet d'Acte uniforme dont il propose l'inscription a l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres.

b. Adoption du projet d'Acte uniforme

L'adoption des projets d'Actes uniformes se fait, a l'exclusion de toute intervention des parlements nationaux, par le Conseil des ministres. Autrement dit, dans cette matiére la compétence du Conseil des ministres est exclusive.4" Cette adoption requiert l'unanimité des représentants des Etats parties.42

De toute évidence, les parlements des Etats membres autorisent, par le biais des lois, les présidents de leurs républiques a ratifier le Traité de l'OHADA mais ne sont pas associés a l'ceuvre d'harmonisation du droit des affaires. Du coup, nous demandons quelle sera, a l'avenir, la ration legis de ces parlements par rapport a l'OHADA ? La question reste ouverte.

De toute fagon, nous pensons que les rédacteurs du traité de l'OHADA auraient du associer, d'une maniére ou d'une autre, les parlements des Etats membres a l'ceuvre d'harmonisation et d'uniformisation du droit des affaires que prône l'OHADA. Nous croyons dur comme fer que cela permettrait aux peuples de ces Etats, par le truchement de leurs élus, de s'impliquer, d'être des acteurs et, ainsi s'approprier ce nouveau droit.

Il sied de noter qu'avec le Traité de l'OHADA, la séparation des pouvoirs est enterrée, constatons-nous, car c'est l'Exécutif qui légifére.

c. App1ication des Actes uniformes

40L'article 7

41 L'article 6, Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

42 L'article 8.1

34

Les Actes uniformes peuvent s'appliquer dans le temps, tout comme ils peuvent aussi s'appliquer ratione materiae.

1. Application dans le temps

L'application dans le temps est gouverné par l'article 9 du Traité : «Les Actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours aprés leur adoption sauf modalités particuliéres d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs aprés leur publication au journal officiel de l'OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié D.

En un mot, le principe est que les Actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours aprés leur adoption par le Conseil des ministres, sauf si les modalités différentes sont prévues dans les textes.

Dans cette perspective, faute de disposition spéciale sur l'entrée en vigueur, l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution (article 338) ainsi que sur l'arbitrage (article 35), adoptés respectivement le 10/03/1993 sont entrés en vigueur conformément A l'article 9 du Traité, soit 90 jours aprés leur adoption et aprés leur publication au Journal officiel de l'OHADA.

2. Application ratione materiae

Pour cerner le champ d'application ratione materiae, i.e le champ d'application matériel des Actes uniformes, il importe de partir de l'article 10 du Traité qui dispose : g Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure D.

Deux constats se dégagent :

Tout d'abord, cet article tranche clairement en faveur de la primauté et de l'effet direct des Actes uniformes sur l'ordre juridique interne des Etats. Ensuite, les Actes uniformes sont d'application directe et obligatoire sans passer par le truchement d'un quelconque instrument juridique national.

En d'autres termes, toutes les dispositions de droit interne contraires a l'esprit de l'article 10 du traité de l'OHADA tombent ; autrement dit, elles sont abrogées et, ipso facto, substituées par les Actes uniformes de l'OHADA.

SECTION III. DES INSTITUTIONS DE L'OHADA

De coutume, toute organisation internationale dispose d'organes soit intergouvernementaux, soit intégrés, en vue d'atteindre ses objectifs. L'OHADA n'est pas en reste. En effet, elle comprend au total quatre organes A savoir : le Conseil des ministres, la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), le Secrétariat permanent ainsi que l'Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA).

Dans les paragraphes qui suivent, nous abordons l'étude particuliére de chaque organe.

PARAGRAPHE I. LE CONSEIL DES MINISTRES

Tandis que nombre d'organisations érigent la Conférence des chefs d'Etats en organe supreme, l'OHADA innove en transférant ce role traditionnel des chefs d'Etats a un Conseil des ministres qui dispose des pouvoirs renforcés.43

43

Articles 27, 28, 40, Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

A. Composition et fonctionnement

Aux termes de l'article 27 du Traité, alinéa premier, a le Conseil des ministres est compose des ministres charges de la justice et des ministres charges des finances N. Le choix de cette catégorie des ministres se justifient par le fait qu'il s'agit de traiter des problémes juridiques et économiques.

A l'instar des organisations internationales dont la présidence de certains organes est tournante (comme le Conseil de sécurité de l'ONU) la présidence du Conseil des ministres de l0HADA est assurée par chaque Etat membre pour un an, par rotation, suivant l'ordre alphabétique des Etats membres. Dans le cas ou un Etat ne serait pas a mesure d'assumer la présidence au cours de l'année qui lui revient, c'est l'autre Etat venant aprés lui dans l'ordre établi qui sera désigné par le Conseil des ministres. Celui-ci est convoqué par son président et se réunit au moins une fois l'an a l'initiative des Etats membres ou du président. Au cours de ces réunions, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats parties sont représentés.44

Enfin, sachons que le président du Conseil des ministres arrête l'ordre du jour sur proposition du Secrétariat permanent.

B. Rôle

Le Conseil des ministres a un role de direction qui se traduit par un pouvoir normatif. C'est aussi un organe de décision et de délibération. En effet, s'agissant du pouvoir normatif, le Conseil des ministres peut, pour l'accomplissement de sa mission normative, émettre des régles qui peuvent revétir des formes d'Actes uniformes ou de Réglements. Quant au pouvoir de décision, il sied d'établir un distinguo entre les décisions de portée générale et celles portant nomination des personnes devant animer les organes énoncés par le Traité a l'article 3.

44 Article 20 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

36

Exemple de decision de portee generale :

Deux decisions de portee generale ont ete prises : la decision n° 004/99/CJA
du 3/02/1999 relatives aux frais d'arbitrage et la decision n° 004/99/CM du
12/03/1999 portant approbation de la decision relative aux frais d'arbitrage.

Les decisions portant nomination des individus sont plus nombreuses dans la mesure ou il a fallu nommer des dirigeants des organes de l'OHADA, le secretaire permanent pour une duree de 4 ans renouvelables une fois45; le directeur de l'Ecole regionale superieure de la magistrature4P, le president de la CCJA et les autres juges aprés leur election par le Conseil.

PARAGRAPHE II. LE SECRETARIAT PERMANENT

Le secretariat permanent assiste le Conseil des ministres47. C'est un organe integre charge de l'administration internationale de l'OHADA. Bien plus, il est la cheville ouvriére de plus hautes autorites de l'OHADA. Par consequent, comme tout organe administratif, le secretariat permanent assure le suivi des decisions entre les sessions et constituent une sorte de permanence ou de bureau de liaison entre Etats membres.

Il est d'une composition legére, voire trop legére compte tenu de son role charniére entre les autres organes. Son siege est etabli au Cameroun4M a Yaounde. Il est dirige par un secretaire permanent nomme par le Conseil des ministres pour une duree de 4 ans renouvelables une fois49. A son tour, il nomme ses collaborateurs au prorata des critéres definis par le Conseil des ministres.

45 Article 4O, al.1 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

46 Article 41, al. 2

47 Article 3, al. 2

48Accord entre la République du Cameroun et l'OHADA, relatif au siège du Secrétariat permanent de l'OHADA signé à Yaoundé le 30 Juillet 1997

49 Article 40 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

PARAGRAPHE III. L'ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA

MAGISTRATURE

A. Missions ou tâches

L'Ecole régionale supérieure de la magistrature, ERSUMA en sigle, assure les taches suivantes :

- La formation des magistrats, auxiliaires et fonctionnaires de la justice des Etats50.

- Initier, développer et promouvoir la recherche en droit africain ;

- CEuvrer en liaison avec la CCJA et les hautes juridictions des Etats membres, a l'harmonisation de la jurisprudence et du droit, principalement dans toutes les matiéres relevant du Traité ;

- Accomplir toute mission conforme au statut qui lui est conféré et qui pourrait lui 9tre assignée par le Conseil des ministres ou son Conseil d'administration.

B. Organisation

Signalons, d'emblée, que l'ERSUMA est dotée de la personnalité juridique et dispose d'une autonomie administrative et financiére. Elle englobe tous les Etats membres et comprend les organes suivants : le Conseil des ministres, le Conseil d'Administration, le Conseil d'établissement et la Direction.

50Décision n° 3/96/CM du 26 /09/1996, JO OHADA n°5 du 1er /07/1998, p.4 fixant le siège de l'ERSUMA adopté par le Conseil des ministres le 3/10/1995 ; JO OHADA n°5, 1er /07/1998,10

38

a. Le Consei1 des ministres

Il est l'organe suprême de l'ERSUMA. A ce titre, il

- définit la politique generale sur proposition du Conseil d'administration ;

- adopte le rapport financier et le rapport d'activités annuels lui soumis par le Conseil Administration ;

- fixe les contributions des Etats membres ;

- nomme le Directeur general et met fin a ses fonctions sur proposition du Conseil d'Administration ; fixe la remuneration du personnel de la direction ;

- a la competence pour modifier les statuts de l'ERSUMA et proposer aux Etats membres la dissolution de celle-ci.

b. Le Consei1 d'Administration

Il etablit son propre reglement intérieur. Sa mission consiste A :

o Adopter le budget et arrêter les comptes annuels de l'ERSUMA ;

o Adopter les rapports d'activités et ceux finances annuels avant leur transmission au Conseil des ministres ;

o Recevoir les concours financiers, et autres, des organismes d'aide, internationaux, privés ou publics ;

o Fixer la preparation des quotas d'éléves dans les Etats membres ;

o Nommer les directeurs des etudes et de stages, le directeur des affaires administratives et financiéres, les enseignants et les chercheurs rattachés a titre permanent a l'école.

c. Le Consei1 d'étab1issement

Composé du directeur général, président, du directeur des études et des stages, des enseignants permanents, d'un représentant des enseignants vacataires, élu par ses pairs, le Conseil d'établissement se réunit une fois par trimestre et en session extraordinaire a l'initiative de son président ou de la majorité de ses membres.

Le Conseil d'établissement est chargé d'évaluer le niveau scientifique et d'assurer le contrôle des formations dispensées.

d. La Direction

La Direction de l'ERSUMA est assurée par le Directeur général, assisté du directeur des études et des stages et du directeur des affaires administratives et financiéres.

1. Le directeur général

Il est le responsable du fonctionnement de l'ensemble des services de l'ERSUMA. En outre, il est nommé par le Conseil des ministres, sur proposition du Conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il a pour mission de :

v Mettre en oeuvre de formation adopté par le Conseil d'administration;

v Nommer les enseignants et les chercheurs non permanents ainsi que l'ensemble du personnel (sauf celui de la Direction) ;

v Proposer au Conseil d'administration la nomination des enseignants et chercheurs permanents ;

v Exercer tout pouvoir qui lui est délégué par le Conseil d'administration;

v Assurer l'articulation des différents établissements nationaux de formation initiale des magistrats de l'ERSUMA et dynamiser leur relations ;

v Collaborer avec les institutions nationales des Etats membres ainsi qu'avec toute institution nationale, régionale ou internationale pouvant aider a la réalisation des objectifs de l'ERSUMA51.

40

2. Le directeur des études et des stages

Il est nommé par le Conseil d'administration, sur proposition du Secrétariat permanent, pour une durée de trois ans renouvelables une fois. C'est lui qui assure l'intérim du directeur général en cas d'empe-chement, de démission ou de décés de celui-ci. Il a pour mission de :

ü Proposer le contenu et l'organisation des enseignements ;

ü Organiser les stages et la formation continue des magistrats et auxiliaires de la justice ;

ü Proposer au directeur général la formation des enseignants et la coordination des activités pédagogiques ;

ü Animer et coordonner les activités de recherche.

3. Directeur des affaires administratives etfinancières (DAAF)

Il est nommé et remplacé dans les me-mes conditions que le directeur des études et des stages. Il dirige l'ensemble des personnels administratifs et de services en fonction a l'ERSUMA. Il est le responsable, sous l'autorité du directeur général et le contrôle du Conseil d'administration, de l'ensemble des ressources financiéres et matérielles de

51 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 119

de l'Ecole dont il assure la gestion. Il prépare le budget annuel sous l'autorité du directeur général et est assisté d'un agent comptable52.

PARAGRAPHE IV. LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Dans l'espace OHADA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA en sigle, est la gardienne de la bonne application du nouveau droit uniforme et harmonisé ainsi que de la célérité des procés. A cet égard, pour atteindre ce résultat, les Etats Parties doivent renoncer a une parcelle de leur souveraineté. Ce faisant,, la CCJA est considérée comme une juridiction supranationale53. Elle se substitue aux juridictions nationales de cassation afin d'unifier l'interprétation du droit uniforme issu de l'OHADA par les cours nationales de fond et éviter un renvoi devant une juridiction de dernier ressort en cas de cassation.

Quelle est la composition de la CCJA ? Comment fonctionne-telle ? Quid de sa mission de contrôle et d'application du Traité, des Réglements et Actes uniformes ? Nous répondons, dans les lignes qui suivent, directement a toutes ces questions et, par ricochet, a tant d'autres.

52 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 121

53 Jacqueline LOHOUES-OBLE, Traité et règlement de procédure de la CCJA, in Traité et Actes uniformes commentés, Juriscope, 1999.

42

A. Composition

La CCJA est composée de sept juges et d'un greffier en Chef. a. Les juges

Les sept juges qui composent la CCJA sont élus par le Conseil des ministres, pour un mandat de de sept ans renouvelable une fois, sur une liste présentée par les Etats Parties qui, chacun, n'ont la possibilité de ne représenter que deux candidats au plus. Cela procéde des articles 31 et 32 du Traité. Du coup, nous nous demandons si cette élection des juges par le Conseil des ministres ne vient pas enfreindre leur indépendance. La question preste pendante.

A la lumiére de l'article 31, in fine, limitant a un juge le ressortissant d'un me-me Etat, il s'avére que la répartition des postes entre les Etats est équitable et tient compte d'un équilibre global par nationalités.

Les postulants peuvent e-tre soit des magistrats, soit des avocats ou soit, enfin, des professeurs de droit. Mais ces qualités a elles seules ne sont pas suffisantes d'autant plus qu'il y a l'exigence d'au moins quinze ans d'expérience professionnelle. LA aussi, ce n'est pas tout, surtout pour les magistrats car ils doivent également occuper de hautes fonctions juridictionnelles.

Les candidatures sont présentées a la Cour par les Etats Parties au moins quatre mois avant les élections, sur invitation du Secrétariat permanent qui en dresse une liste alphabétique a communiquer aux Etats Parties au moins un mois avant les élections.54 Chaque année la cour est renouvelée par septiéme.

Une question fondamentale vaut son pesant d'or : que se passe-til en cas de vacance d'un siege par décés ou par démission ? Ici, lorsqu'un siege est vacant a la suite du décés ou de la démission d'un membre (article 35), le Conseil des ministres, compétent pour élire les juges, est aussi compétent pour procéder au remplacement du membre dont le siege est

54 Article 33 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

devenu vacant pour la fraction du mandat restant a courir si celle-ci est supérieure a six mois. Si c'est la présidence qui est vacante ou si c'est le président qui est empe-ché de l'exercer, elle est assurée par le premier viceprésident conformément a l'article 8 du Réglement.

Notons que le président et ses deux vice-présidents sont élus par la cour pour une durée de trois ans et demi, non renouvelables.

b. Le greffe

Selon les articles 39 du traité et 10 a 18 du Réglement de la CCJA, le président de la CCJA nomme le greffier en chef, aprés avis de la cour, parmi les greffiers en chef ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les Etats parties. Le greffier en chef est nommé pour une durée de sept ans renouvelables une fois.

Au regard de l'article 16 du Réglement, le greffier ne peut e-tre relevé de ses fonctions que s'il n'est pas en mesure de les exercer ou s'il a manqué a ses obligations. La décision est prise par le président aprés une procédure comparable a celle prévue pour la destitution des juges. Le successeur du greffier en chef est nommé pour une durée de sept ans me-me si son prédécesseur cesse ses fonctions avant la fin de son mandat. Le greffier en chef exerce l'ensemble de ses fonctions sous l'autorité du président :

n Il assure le secrétariat de la cour, il assiste celle-ci dans

l'accomplissement de ses fonctions juridictionnelles et
administratives ;

n Il est le responsable de l'organisation et des activités du greffe ;

n Il sert d'intermédiaire pour les communications ou significations émanant de la cour ou adressées a celle-ci au sujet des affaires portées ou a porter devant elle ;

n Il garde les sceaux et la responsabilité des archives ;

n Il prend soin des publications de la cour ;

n Il assure la responsabilité de tous les travaux administratifs et, en particulier, de la compétence et de la gestion financiére ;

n

44

Il assiste en personne aux séances de la cour et fait établir les procésverbaux des séances ;

n Il assume toutes les fonctions que le président peut, aprés avis de la cour, lui confier.55

Il sied de signaler que la cour peut décider qu'un ou plusieurs greffiers adjoints seront chargés d'assister le greffier en chef et de les remplacer dans les conditions par les instructions préparées par le greffier en chef et approuvées par le président, aprés avis de la cour.

A. Fonctionnement de la CCJA (articles 19 à 22 du Règlement)

Le siege de la CCJA est établi a Abidjan en République de Côte d'Ivoire. Néanmoins l'article 19 du Réglement admet la mobilité de la Cour en ces termes : g La Cour peut toutefois, si elle juge utile, se réunir en d'autres lieux, sur le territoire d'un Etat partie, avec l'accord préalable de cet Etat qui ne peut, en aucun cas, être impliqué financiérement D. Cette mobilité de la cour trouve son fondement dans le rapprochement de la justice des justiciables. Ainsi, on pourrait organiser des audiences foraines qui auraient lieu dans les Cours suprêmes des Etats parties.

La Cour siege en formation pléniére. Les dates et heures des séances de la Cour sont fixées par ordonnance du président. La Cour délibére en chambre de conseil et ses délibérations sont secretes. Seuls les juges participent aux délibérations a l'exclusion de tout autre personne, sauf autorisation de la Cour. Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la Cour et les décisions se prennent a la majorité des juges présents et votant sachant qu'en cas de parage des voix, celle du président est prédominante.

55 Article 16 du Règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

B. Mission de contrôle de l'application du Traité, des Règlements et des Actes uniformes

Nous estimons que la mission de contrôle de l'application du Traité, des Réglements et des Actes uniformes a pour finalité de s'assurer du respect par les Etats parties de leurs obligations notamment participer au financement de l'OHADA ; siéger a un des organes, appliquer un Acte uniforme, etc.

A ce sujet, les professeurs Joseph ISSA SAYEGH et Jacqueline LOHOUES-OBLE font remarquer qu' g aucun texte n'a prévu de procédure ou de sanction a l'encontre d'un Etat partie qui manquerait a ses obligations... D.56

Bien plus, il est a noter que l'application du Traité, des Réglements et des Actes uniformes passe par leur interprétation. Selon l'article 14 du Traité, la CCJA assure l'application et l'interprétation commune du Traité, des Réglements et Actes uniformes. Par ailleurs, le Réglement de procédure du 18/04/1996 organise, en ces articles 53 - 58, la procédure consultative et la procédure contentieuse, articles 23 a 52. Ces deux procédures sus citées correspondent a deux fonctions de la CCJA a l'égard de ces normes.57 Nous examinons succinctement ces deux fonctions

a. La fonction consu1tative

L'article 14 al.2 du Traité dispose que la Cour peut etre consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des ministres sut toute question entrant dans le champ de l'alin éa précédent. Le champ de l'alinéa précédent, sousentend l'interprétation ou l'application du Traité, de ses Réglements ou de ses Actes uniformes. Cette fonction est assurée au moyen d'Avis et selon la procédure prévue par les articles 53 a 58 du Réglement, étant entendu qu'elle peut également, si elle le juge convenable, les autres dispositions prévues pour sa fonction contentieuse.

56 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 169

57 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 169

b. Fonction contentieuse

46

Dés lors que la CCJA est saisie d'un recours en cassation, elle se prononce sur toutes les décisions rendues en dernier ressort sur le plan national dans toutes les questions relatives a l'application des Actes uniformes et des Réglements (article 14 alinéa 3) ; étant entendu, ici, que la définition de la décision rendue en dernier ressort appartient a chaque législation nationale.58

Le principe de supranationalité est ainsi posé par les dispositions du Traité et de procédure de la CCJA concernant la fonction juridictionnelle de la Cour. Retenons que ledit principe transfére les compétences des juridictions nationales de cassation vers la haute juridiction communautaire. La supériorité de la CCJA est ainsi indéniablement affirmée. De surcroit, le principe considéré est accompagné d'un pouvoir de la CCJA de statuer, aprés cassation, sur le fond, sans renvoyer a une juridiction nationale d'appel de l'Etat concerné, en évoquant l'affaire ; par voie de conséquence, la CCJA se substitue aux juridictions nationales de dernier ressort, en cas de cassation. Il convient de savoir que tout en organisant la procédure a suivre devant cette juridiction, le Réglement de procédure de la CCJA distingue les regles générales, la procédure orale et la procédure écrite.

Ces regles générales prévues par l'article 19 du Traité concernent le ministére d'avocat ; les significations et les actes de procédure, les délais et le juge rapporteur.

La procédure écrite devant la CCJA concerne les recours en cassation, les effets attachés a la saisine, les ouvertures a cassation (me-me si rien n'est prévu aussi bien dans le Traité que dans le Réglement sur les cas d'ouverture a cassation, me-me l'article 28 qui regle la formule du recours en cassation ; en conséquence, devant une telle discrétion sur les actes d'ouverture a cassation, on peut e-tre emmené qu'il n'en existe pas bien que certains auteurs pensent qu'il n'en manquera pas parmi les plaideurs), la

58 Idem, p. 178

48

compétence de la CCJA59, l'exception d'incompétence ou d'irrecevabilité du recours , l'intervention et, enfin, le désistement.

La procédure orale devant la Cour est, quant a elle, essentiellement écrite. Toutefois, la Cour peut, a la demande d'une des parties, organiser une procédure orale de certaines affaires. Ici, il s'agit, en fait, de recevoir les plaidoiries des parties ou de les entendre. Ce faisant, le greffier en chef se doit d'informer les parties de la décision prise par le président et la date de l'audience fixée par lui.

Plagons, avant de chuter, un mot sur les Arrêts de la CCJA ; d'abord la forme et la conservation des arrêts, ensuite les dépens et, finalement, les effets des arrêts.

1. Forme et conservation des arrêts

De prime a bord, il sied de retenir que les arrêts de la CCJA sont rendus en audience publique, les parties dilment convoquées. De surcroit, ils doivent contenir les mentions prévues par l'article 39 du Réglement.

Pour sa validité, la minute de l'arrêt est signée par le président de la Cour et par le greffier en chef, elle est ensuite scellée et déposée au greffe. Une copie certifiée conforme en est signifiée a chacune des parties qui peuvent obtenir une grosse60 de l'arrêt au tarif fixé par la Cour.

2. Dépens

L'arrêt qui met fin a l'instance statue sur les dépens61. Voici, cidessous, les éléments considérés comme dépens récupérables >

- Les droits de greffe ;

- Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement, de séjour et la rémunération des avocats selon le tarif fixé par la Cour ;

59 Article 14 al.3 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

60 Grosse= Copie d'un acte authentique ou d'un jugement

61 Dépens= Frais taxables d'un procès

- Les frais qu'une partie a exposés aux fins d'exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans L'Etat ou l'exécution a lieu.

3. Effets des arrêts

D'aprés les prescrits de l'article 20 du Traité, les arre-ts de la CCJA ont l'autorité de la chose jugée et a force exécutoire.

Par rapport a l'autorité de la chose jugée, certains auteurs que cette autorité attachée aux arre-ts de la CCJA par le Traité de l'OHADA se raméne a l'assimilation de ces arre-ts aux décisions rendues par les juridictions des Etats parties62. Ainsi, la suppression du contrôle du juge national et l'extension de l'autorité des arre-ts sont les deux conséquences qui procédent de l'autorité de la chose jugée.

La force exécutoire des arre-ts de la CCJA est consacrée par l'article 20 du Traité. De me-me, l'article 41 dispose qu'ils ont la force obligatoire a compter du jour de leur prononcé. Nonobstant l'usage d'un vocabulaire différent, ces deux textes évoquent la force exécutoire de ces décisions. De ce fait, l'article 41doit e-tre considéré comme déterminant le point de départ des effets juridiques des arre-ts entre parties. Comme il en est ainsi, les conséquences de la force exécutoire des arre-ts de la CCJA telles que fixées par le Traité en son article 20 et par l'article 46 du Réglement de procédure se dégagent clairement : la dispense de l'exéquatur, les voies d'exécution a mettre en oeuvre et les sursis a exécution.

On ne peut pas parler des arre-ts sans évoquer les voies de recours. Voici, sans moindre détail, les voies de recours ordinaires qu'organise le Réglement de procédure de la CCJA : le recours en tierce opposition, le recours en interprétation des arre-ts et le recours en révision.

Par ici, au demeurant, prend fin ce premier chapitre qui, de fond en comble et sans ambiguIté, présente et passe au peigne fin l'OHADA et son nouveau droit en partant du profil de l'OHADA (Section I) en passant par les

62 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 191

sources formelles de l'OHADA (Section II) jusqu'aux institutions de l'OHADA (Section III). Dans le second chapitre, nous disséquons l'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA et les effets qu'elle produit sur l'ordre juridique interne en RDC, en l'occurrence, sur droit des affaires. L'étude de ces effets constitue un si vaste domaine, c'est pourquoi, pour ne pas embrassertout a la fois, nous nous focalisons sur la société unipersonnelle.

50

CHAPITRE II. LES EFFETS JURIDIQUES DE L'ADHESION DE LA
RDC AU TRAITE DE L'OHADA : LA SOCIETE UNIPERSONNELLE

C'est au beau milieu de l'an 2004 que la République Démocratique du Congo manifeste expressément sa volonté d'adhérer a l'OHADA. Depuis lors, le processus d'adhésion prit un tournant décisif a tel enseigne qu'au bout de presque sept ans, après le dépot par le gouvernement congolais des instruments de ratification a l'Etat dépositaire du Traité de Port-Louis, le Sénégal, la République démocratique du Congo est en train de devenir effectivement membre de l'OHADA.

De toute évidence, tout Traité étant destiné a produire des effets de droit, l'adhésion de la République démocratique du Congo a l'OHADA ne sera pas, d'une manière ou d'une autre, sans produire des incidences juridiques sur l'ordre juridique interne, plus particulièrement sur le droit des affaires. Tout comme l'objet du Traité de l'OHADA est si vaste qu'il ne peut porter que sur un domaine précis, tout comme les effets sont pléthoriques. Mais particulièrement dans le domaine des sociétés commerciales, la société unipersonnelle prévue par l'article 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, AUSC en sigle, deviendra une réalité vivante en droit congolais.

Dans la suite, l'adhésion de la République démocratique du Congo a l'OHADA fait l'objet de la première section, alors que la deuxième section brosse une théorie générale sur les effets juridique de cette adhésion ; au final, la dernière section aborde l'introduction en droit congolais de la société unipersonnelle, dite aussi société a associé unique.

SECTION I. DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L'OHADA

Pour mieux comprendre l'adhésion de la République démocratique du Congo a l'OHADA, il s'avére important de répondre a quelques questions essentielles : quel est le pourquoi de l'adhésion ? En quoi consiste le processus d'adhésion ? Nous tentons de fournir des éléments de réponses dans les paragraphes qui suivent.

PARAGRAPHE I. JUSTIFICATION ET CONTEXTE

D'abord, sur le plan juridique, le droit congolais brille par son caractére lacunaire (illustration : l'équivalent de la société anonyme n'y est régi que par trois articles, archaique (l'incapacité de la femme mariée, l'autorisation du président de la République pour la création d'une SARL), désuet et obsoléte (regles relatives a l'exercice du commerce par les étrangers, ignorance du bail commercial, l'inefficacité du registre de commerce, survivance d'un droit de la faillite répressif).63

Ensuite, sur le plan judiciaire, l'OHADA offre l'opportunité de soumettre, en dernier recours, un litige a la CCJA en lieu et place des Cours suprêmes des Etats membres, ce qui est un facteur attractif pour les opérateurs économiques.64

Enfin, l'intégration juridique régionale que favorise l'OHADA par sa vocation africaine se veut une motivation de plus, nécessaire pour accompagner, encadrer et rationaliser l'intégration économique voulue par tous.

Pour résoudre les difficultés ci haut évoquées, liées aux insuffisances du droit congolais des affaires, l'Etat congolais n'avait que deux alternatives : soit maintenir le droit congolais des affaires mais en l'actualisant par d'importantes réformes, ou soit adhérer a un ensemble régional qui offre déjà cette modernisation. Cette seconde alternative l'a

63

Roger MASAMBA MAKELA, Modalités d'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA, Volume I, Numéro spécial, Rapport final deCopirep, Kinshasa, 2005, p. 8

64Ibidem

emporté, estimons-nous, en raison du fait qu'elle présente de moindres couts par rapport a la première parce que les réformes impliquent inéluctablement des fortes dépenses qui pèseraient sur l'Etat congolais.

PARAGRAPHA II. LE PROCESSUS D'ADHESION

Ce processus est émaillé de toute une panoplie de formalités a remplir avant l'adhésion effective. La République démocratique du Congo répond a la condition essentielle pour l'adhésion d'un Etat a l'OHADA ~ savoir la qualité de membre de l'Union Africaine, UA en sigle. Le processus d'adhésion se déroule par étape : la lettre d'intention, la décision d'adhésion, l'adoption d'une loi autorisant l'adhésion, la mise au point des instruments de ratification.65

La lettre d'intention est l'ceuvre du président de la République et s'adresse au Secrétariat permanent de l'OHADA. Quant a la décision d'adhésion, elle est prise en Conseil des ministres sous forme de décret. S'agissant de l'adoption d'une loi autorisant l'adhésion, la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi constitutionnelle de la République démocratique du Congo subordonne l'adhésion, la ratification ou l'approbation des traités entrainant des modifications législatives par l'Etat congolais, a l'autorisation préalable par une loi. Enfin, la mise au point par le président de la République, le dépot des instruments de ratification qui s'effectue auprès de l'Etat dépositaire du Traité de l'OHADA, le Sénégal. Ce dépot s'effectue après que le président de la République a pris un décret présidentiel.66 Il constitue l'étape la plus importante du processus d'adhésion dans la mesure ou il déclenche le décompte du délai de 60 jours a l'issu duquel le Traité s'applique de manière effective.

Ainsi, une fois obtenue, l'adhésion requiert de mesures d'encadrement et la mise en conformité du droit interne. Les mesures d'encadrement se traduisent par la mise sur pied d'une commission

65

ROGER MASAMBA MAKELA, op. cit, p. 16 66Ibidem, p. 17

52

nationale de l'OHADA suivie de la vulgarisation du droit des affaires, de la formation des formateurs, des praticiens du droit et même des experts comptables par des initiatives internes ou communautaires.67

Quant a la mise en conformité du droit interne, d'une part, les Actes uniformes renvoient aux droits nationaux certaines mesures de mise en ceuvre ; d'autre part, l'OHADA s'abstient de fixer les sanctions pénales pour réprimer les infractions déterminées par les Actes uniformes : appel est lancé encore aux législateurs nationaux68.

Au finish, notons que la raison de l'intervention de l'ordre juridique interne est d'apporter des adaptations formelles de certaines expressions génériques utilisées par les Actes uniformes.

SECTION II. DES EFFETS URIDIQUES DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L'OHADA

Pour une meilleure appréhension des effets que produirait le Traité de l'OHADA sur le droit congolais, jetons préalablement un coup d'ceil sur la théorie générale des effets des traités dans l'ordre juridique international.

PARAGRAPHE I. EFFETS DES TRAITES

De prime a bord, il sied de retenir que les traités sont destinés a produire des effets. Dans cette matiére, les effets des traités sont gouvernés par le principe de bonne foi donné par l'article 26 de la Convention de Vienne sur les droits des traités de 1963 : Pactasuntservanda, ce qui veut dire que les traités doivent être respectés de bonne foi. Les dispositions de droit interne ne doivent aucunement empêcher ces effets d'autant plus que l'article 28 de la Convention considérée dispose qu'une partie ne peut invoquer une disposition de son droit interne comme justifiant l'inexécution d'un traité.

67 ROGER MASAMBA MAKELA, op. cit, p. 17

68 Idem

En clair, les traités ont, dans une certaine mesure, la primauté sur les législations des Etats parties et doivent e-tre respectés de bonne foi. Qu'en est-il des effets du Traité de Port-Louis sur le droit congolais ? Tentative de réponse dans le paragraphe suivant.

PARAGRAPHE II. EFFETS DU TRAITE DE L'OHADA SUR LE

DROIT CONGOLAIS

C'est l'article 10 du Traité de l'OHADA qui nous aide a cerner les effets que produirait le Traité de l'OHADA sur le droit congolais. En effet, ledit article dispose : g les Actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure D.

De cet article nous dégageons le principe d'application directe et immédiatement obligatoire des Actes uniformes dans tous les Etats parties. Par voie de conséquence, les dispositions de droit interne contraires a ce principe tombent caduques, peu importe qu'elles soient antérieures ou postérieures. Ce qui porte a dire que les Etats parties ne doivent pas d'adopter les dispositions qui vont a l'antipode de l'esprit des Actes uniformes de l'OHADA.

En d'autres termes, l'application des Actes uniformes n'a pas besoin de s'opérer par le truchement d'un instrument juridique national quelconque. Ici, la supranationalité du Traité et des Actes uniformes est affirmée et me-me confirmée par les dispositions finales des Actes uniformes qui contiennent tous la formule d'aprés laquelle sont abrogées toutes les dispositions de droit interne qui leur sont contraires69.

En vertu de la supranationalité des Actes uniformes, peut-on considérer que les lois nationales portant sur le me-me objet qu'un Acte uniforme tombent caduque ?

69 Sont concernés les articles :

919 Acte Uniforme sur les sociétés commerciales ; 336 Acte Uniforme sur les voies d'exécution ;

257 Acte Uniforme sur le droit comptable ; 150 Acte Uniforme sur les sûretés.

54

Nous estimons que les lois nationales, pour peu qu'elles ne soient pas contraires aux Actes uniformes, demeurent concomitamment avec ceuxci. C'est ainsi que l'article premier alinéa troisiéme de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales dispose que les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumises aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat partie oft se situe leur siege social. Dans le me-me ordre d'idées, l'article premier alinéa 2 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général vise, pour leur maintien, les lois qui lui sont non contraires et qui sont applicables dans l'Etat concerné.

Donc, toutes les dispositions de droit interne qui s'écartent de l'esprit des Actes uniformes sont abrogées. Bien plus, point n'est besoin de recourir a un instrument juridique national pour l'application des Actes uniformes. Comme il en est ainsi, il sied de noter que dans le domaine des sociétés commerciales, en vertu de l'Article 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, il sera désormais possible pour une personne physique de créer légalement sa propre société et d'en e-tre le seul associé.

A n'en point douter, la société unipersonnelle vient bousculer presque irrésistiblement les postulats qui, jusque-la, étaient immuables. Quelles sont la portée, l'étendue et les contours de la société unipersonnelle ? Quid de son introduction en droit congolais ? Nous examinons ces questions, en long et en large, dans latroisiéme et derniére section.

56

SECTION III. DE L'ETUDE DE L'INTRODUCTION DE LA SOCIETE UNIPERSONNELLE EN DROIT CONGOLAIS

Au cours de la période qui avait suivi les indépendances des Etats africains, spécialement les anciennes colonies frangaises, certains auteurs préconisérent la mise en place d'un systéme juridique de nature a assurer la sauvegarde du droit commun des pays francophones d'Afrique70. L'absence des moyens ne facilita pas les choses si bien que l'idée resta en veilleuse. Les nouveaux Etats indépendants furent animés par la jalousie de garder leurs indépendances chérement acquises, tel fut l'autre obstacle a la création d'un systéme juridique unifié.

Au fil du temps, le besoin de sécurisation des affaires dans les pays francophones fut la clé de voute de création de l'OHADA. Comme l'indique son nom, l'OHADA s'occupe du droit des affaires par lequel il faut entendre l'ensemble des regles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sfiretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit comptable, au droit de la vente et des transports71.

Conformément a l'article 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, une personne physique ou morale peut créer, seule, une société et en 9tre ainsi m'associé unique. Cet état de choses vient bousculer les postulats anciens qui avaient inspiré les rédacteurs de l'article 446.1 du code civil congolais livre troisiéme définissant la société comme étant un contrat par lequel deux personnes conviennent de mettre quelque choses en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

Incontestablement, grace a l'Acte uniforme du 17 avril 1997, la société unipersonnelle ne nait plus nécessairement un contrat dans l'espace OHADA. Elle peut aussi naitre d'un acte volontaire unilatéral72.

70 C'est le cas de BAMREL (bureau africain et mauricien de recherches et d'études législatives). C'est une structure créée à Port-Louis par une convention du 5 juillet 1975.

71 Article 2.1 AUSC

72 Article 5 AUSC

L'originalité de la société unipersonnelle (PARAGRAPHE I), son caractére révolutionnaire (PARAGRAPHE II) ainsi que le débat sur son introduction en droit congolais (PARAGRAPHE III) sont l'épicentre de notre étude dans les pages qui suivent.

PARAGRAPHE I. L'ORIGINALITE DE LA SOCIETE

UNPERSONNEMME

L'originalité de la société unipersonnelle tient essentiellement au fait qu'elle est a la fois autonome et dépendante : autonome quant a la forme mais dépendante quant au régime juridique. Ceci dit, hormis sa grande ouverture formelle (A), tout le reste n'est qu'une oeuvre de construction (B).

A. La très grande ouverture formelle de la société unipersonnelle

La société unipersonnelle va exercer beaucoup d'attraits dans le monde des affaires. Le principal attrait est, sans nul doute, sa trés grande ouverture a toutes les entreprises commerciales. A l'origine, elle a été concue pour servir de cadre juridique au développement de la petite entreprise. Par la suite, elle s'est ouverte, dans l'espace OHADA, aux sociétés commerciales d'envergure. Ce faisant, elle est peut-être une modeste SARL avec un capital minimum de 1 000 000 de francs CFA73, soit 2 000 000 de francs congolais, ou alors une société par action de 10 000 000 de francs CFA, soit 20 000 000 de francs congolais74.

Au moment ou la petite entreprise est a l'ordre du jour, il était indispensable que son cadre juridique soit assez souple75. Notons que sous l'empire de la législation coloniale, le régime de la constitution des sociétés était essentiellement rigide. En effet, selon qu'on voulait créer une SARL ou une SA, un minimum de 7 associés était exigé76.

73 Article 311 de l'AUSC et GIE

74 Sources de la Banque Centrale du Congo

75 ALEXANDRE KEIPO, Rédacteur du Manager, cité par GALLEN SPENCER HULL, La petite entreprise à l'ordre du jour, NH, Abidjan, 1983

76Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome VII, sous la direction de G. MEISSONNIER et J. CL. GAUTRON, p. 121

58

Dans la pratique, le résultat de cette grande rigidité était catastrophique, pour ne pas dire regrettable dans la mesure ou on a assisté A la prolifération des sociétés marquées généralement par une dénomination a trés forte coloration personnelle77. Il sied de noter, en d'autres termes, que la société des capitaux dissimule l'existence de la société unipersonnelle d'autant plus que le gérant ou le PDG détient la totalité du capital alors que les autres « associés N, membres de la famille ou amis complaisants, se contentent de jouer aux hommes de paille. Cet état de choses continue a e-tre vécu en République démocratique du Congo a la veille de l'officialisation de l'adhésion du pays de Lumumba. C'est pourquoi, pensons-nous, la société unipersonnelle constituera un reméde efficace a cette situation fort déplorable. De me-me, la société d'une seule personne aidera a rendre formel un secteur d'activités dit informel jadis abandonné et dominé par de petites structures dont l'organisation échappait au contrôle de l'Etat congolais, faute d'e-tre gérées sous forme de sociétés.

En effet, l'Acte uniforme du 17 avril 1997 semble avoir trouvé, par des mécanismes de la société d'une seule personne, une panacée a la constitution des sociétés PME-PMI (petites et moyennes entreprises - petites et moyennes industries) et, par ricochet, au développement de la petite entreprise, en général. Cette situation a comme corollaire, la possibilité pour tout le monde de créer, avec un capital minimum, une société dont il est l'associé unique.

Dans cette me-me optique, l'autre mérite de la société unipersonnelle est de permettre a l'entrepreneur individuel de limiter la responsabilité aux biens apportés en société.

Signalons que l'associé unique peut e-tre :

- Une personne physique ou morale sans distinction de nationalité. Ceci trouve son fondement que la qualité de l'associé n'emporte pas celle du commergant, les regles relatives au statut du commergant ne lui sont pas applicables78.

77

P. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz, Paris, 3e éd. P. 199 et s.

78 Article 3 AUSC

-

59

Un mineur ou incapable : bien qu'ilne soit pas discuté que la constitution d'une société est un acte de commerce79, elle n'est pour autant interdite au mineur ou a l'incapable. En fait, la raison est simple, l'associé a une responsabilité limitée a l'apport du représentant légal de l'incapable en fait qu'un simple placement80.

- L'un des époux81.

La pertinence de la société unipersonnelle étant dégagée, il ne reste maintenant qu'à fixer son régime juridique qui, on le sait déjà, est dépendant.

B. Un régime juridique dépendant

A travers une autre facette de la technique législative, nous avons découvert des situations qui mettent la société unipersonnelle a l'antipode de son autonomie : sa dépendance.

En effet, nous constatons que des 920 articles qui composent l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intére-t économique, seuls quatre concernent la société unipersonnelle. Il s'agit de : l'article 5 qui la consacre, l'article 2O1 alinéa 4 qui regle le probléme de sa transmission et les articles 309 et 385 alinéa 2 qui la rattachent respectivement a la SARL (Sociétés par actions a responsabilité limitée) et a la SA (Société anonyme).

Par ailleurs, les autres formes de sociétés retenues par le me-me Acte uniforme se trouvent dotées d'une organisation compléte et détaillée tandis que la société unipersonnelle n'empreinte rien a ce schéma traditionnel. De plus, le législateur n'a opéré aucun renvoi express aux régimes classiques déjà en place, en ce qui concerne cette organisation.

Il sied de retenir de maniére irréfragable que le régime de la société unipersonnelle en tant que forme autonome n'existe pas encore a proprement parler a l'état actuel du droit uniforme issu de l'OHADA. Nous le

79Cass. Com. 15 Mai 1990 Bull. JOLY 1990. 787 note A BRUNET

80 Article 2 et S, AUSC

81 Article 9, idem

60

croyons fermement. C'est pourquoi, il faut se référer aux régles spécifiques propres a chaque type de société pour constater que la société d'une seule personne n'a été imaginée que comme la variante de la SARL et de la SA. C'est le sens des dispositions de l'article 309 alinéa 2 de l'Acte uniforme. Dans cette perspective, nous estimons qu'il serait aussi plus correct de parler d'une société par actions a responsabilité limitée ou d'une Société anonyme a associé unique ou alors d'une Sociétés par actions a responsabilité limitée ou Société anonyme unipersonnelle.

Nonobstant les insuffisances, voire les imperfections de la reglementation, l'organisation de la société unipersonnelle s'avére indispensable. Autrement dit, le fait d'admettre la société unipersonnelle commande inévitablement l'adaptation aux regles traditionnelles qui régissent la Société par actions a responsabilité limitée ou la société anonyme, avec comme critére de choix, l'exclusion de tout ce qui se conjugue au pluriel. Ainsi, schématiquement, a titre exemplatif, on écartera ici nécessairement, au plan de la constitution, l'exigence d'un contrat de société faute d'une pluralité d'associés. Seul un acte de volonté suffit. Par contre, on se rapportera aux dispositions particuliéres qui régissent les sociétés pour que le capital minimum de la société unipersonnelle est respectivement de 1 000 000 francs CFA ( 2 000 000 Frans congolais) ou de 10 000 000 (20 000 000 Francs congolais), qu'il s'agisse d'une Sociétés par actions a responsabilité limitée ou d'une société anonyme unipersonnelle.

Les statuts qui sont aussi obligatoires pour la constitution d'une Sociétés par actions a responsabilité limitée ou la société anonyme unipersonnelle, l'objet social, la durée de la vie et l'identité de l'apporteur82.

L'associé unique décidera seul de la reprise ou non des engagements pris au nom de l'associé en constitution avant son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Il peut effectuer des apports en nature ou en numéraire. En cas d'apport en nature, l'associé unique doit désigner un commissaire aux apports83. C'est la me-me technique qui gouverne le fonctionnement de la société unipersonnelle. Ici

82 Articles 13, 97 et 98 AUSC

83Article 312 et s ... 385 et s ..., 399 AUSC

aussi, l'associé unique va exercer tous les pouvoirs dévolus traditionnellement aux assemblées d'associés. Toutefois, en ce qui concerne la gestion, l'associé unique doit choisir e entre gérer lui-me-me sa société ou en confier la gestion a un tiers salarié.

Il importe de retenir que lorsque l'associé unique est une personne morale, sa gérance est entiérement confiée a un tiers, personne physique. Le gérant est alors responsable envers le gérant ou envers la société elle-me-me, des fautes de sa gestion. De maniére générale, si certaines conventions peuvent e-tre conclues entre le gérant et la société, il est formellement interdit a l'associé unique gérant ou administrateur, ou au salarié qui assume les me-mes fonctions, de contracter les emprunts auprés de la société unipersonnelle ou de faire cautionner ou avaliser par elleme-me, leurs engagements envers les tiers.

Il est évident qu'un apport spécial du commissaire aux comptes devra e-tre dressé me-me lorsque le convention est légalement autorisée. Dans tous les cas, la jurisprudence décide que le délit d'abus des biens sociaux s'applique au gérant et a l'administrateur de la société d'une seule personne84. L'intére-t majeur de la société unipersonnelle étant limitation de l'entrepreneur a l'apport fait a la société, l'associé unique devra éviter toute confusion ou interpénétration possible entre son patrimoine personnelle et le patrimoine social.

A coups stirs, la particularité de la société unipersonnelle se traduit aussi encore par son régime de dissolution. Alors que la dissolution des sociétés du type traditionnel donne droit a la liquidation, celle de la société unipersonnelle entraine uniquement la transmission universelle du patrimoine de la société a associé unique. Il s'agit d'une regle dérogatoire au droit commun des sociétés85.

Pour clore cette section, nous pensons que le régime juridique original de la société unipersonnelle se fera sur base d'un tri que les juristes opéreront a partir des regles qui régissent la SPRL ou la SA.

84Cass. Crim 14 Juin 1993. Bull. JOLY 1993. 1139 noteSaintourens : Rév. Soc. 1994. 90 note BOULOC 85 Article 201 alinéa 4, AUSC

62

PARAGRAPHE II. LA SOCIETE UNPERSONNELLE : UNE CONSTRUCTION REVOLUTIONNAIRE

Tout comme chaque médaille a son revers, tout comme la société unipersonnelle rev9t simultanément des aspects sublimes et ceux redoutables ; chose qui n'est pas sans inquiéter, avant d'être adaptée par la plupart des législations africaines des Etats membres de l'OHADA. D'une part, il y a lieu de s'intéresser a l'avenir des sociétés du type traditionnel, d'autre part, on est emmené a assister a un bouleversement des rêgles traditionnelles. L'éclatement du droit commun des sociétés (A) et l'apparition de l'entreprise (B) sont les retombées de ce bouleversement des rêgles traditionnelles.

A. L'éclatement du droit commun des sociétés

Pour certains auteurs, a l'instar de VIANDIER, le droit des sociétés n'existe plus86. Toutefois, l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le G.I.E élabore les rêgles générales applicables a toutes les sociétés. Il importe de noter que les multiples dérogations portées aux principes auxquels il convient aujourd'hui d'ajouter des regles spécifiques a la société unipersonnelle entramner, d'une part, le recul de la conception civiliste (a) et, d'autre part, celui du débat sur le caractere contractuel ou institutionnel de la société (b).

a. Recu1 de 1a conception civi1iste de 1a société

Ici, c'est la conception ancienne de la société qui recule, celle du droit civil, selon laquelle la société est un groupement de personnes qui se sont associé et ont convenu de mettre quelque chose en commun dans le vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter87. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette conception n'est pas encore totalement extirpée. Tout en la

86 A. VIANDIER, La Notion d'associé, Paris LDGD, Bibli. Dr. Priv. 1976, p. 156

87 Article 446.1 du Code civil congolais livre III

63

maintenant, l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique lui apporte quelques modifications par l'article 4. Néanmoins, le champ d'application de cette disposition est réduit dans la mesure ou cette conception du dix-neuviéme siècle est transcendée car il est affirmé que la société peut également être créée par une seule personne.

Etant donné que le caractére contractuel du contrat s'éloigne davantage, la doctrine soutient que ledit contrat, a l'origine consensuel, est devenu progressivement un contrat d'adhésion. D'oa le recul du débat sur le caractére contractuel ou institutionnel de la société commerciale.

b. Le recu1 du debat sur 1e caractere contractue1 ou institutionne1 de 1a societe

On le sait déjà, ce débat gravite autour de la nature juridique de la société. Autrement dit, les uns et les autres ont cherché, pendant longtemps, a savoir si la société est un contrat ou une institution. L'avénement de la société unipersonnelle a encore relancé ce vieux débat qui avait montré ses limites.

Les tenants de la thése contractuelle soutiennent que la société ne peut résulter que d'un contrat88. Selon eux, partant de la personnalité morale, la personnalité morale, la société ne peut résulter que d'un groupement de personnes ; voila pourquoi admettre le contraire reviendrait ~ changer la définition de la société89.

Cette thése se trouve mise en cause avec la naissance de la société a associé unique. Plusieurs auteurs voient dans cette société le triomphe de la théorie de l'institution. Néanmoins, il sied de préciser que ces deux théories ont déjà été remises en cause. En effet, l'école de Rennes90, refusant de prendre position dans ce débat, soutient que la vraie question n'est pas de savoir si la société est un contrat ou une institution, mais de constater qu'elle est une technique d'organisation de l'entreprise91.

88 J. MESTRE, La société est bien encore un contrat, in Mél. Christian MOULY, LITEC, 1998, p. 130 et s.

89 M. COZIAN et A. VIANDER, droit des sociétés commerciales, op. cit, p. 332

90 YVON LOUSSOUARN, Préface Thèse J. PAILLOUSSEAU, la nouvelle société par actions simplifiées, le big bang du droit des sociétés, p. 199 n° 33

91 A. VIANDIER, La loi créant la distribution gratuite des actions et le droit des sociétés, Rév. Soc. P. 175 et s.

B. L'apparition de l'entreprise

Jean PAILLUSSEAU démontre, dans sa thése, que la société est un ensemble des regles juridiques, des techniques et des mécanismes destinés a l'organisation juridique de la vie d'une forme de production ou de distribution de l'entreprise. Par conséquent, aujourd'hui la société devient un nouveau pDle d'attraction pour le droit me-me si l'émergence de la notion d'entreprise a la vie juridique trouble celle de la société.

Quoi qu'il en soit, l'entreprise n'est pas un sujet de droit, mais une unité économique et sociale dotée d'une organisation propre caractérisée essentiellement par la réunion du capital et du travail en vue de la production des biens et des services. Cette unité économique parfaitement organisée qui, en son sein, réunit non seulement leur capital mais également un personnel qui travail et jouit d'un statut légal, a besoin du secours de la société pour parvenir a la vie juridique. Ainsi, pour le professeur PAILLUSSEAU, l'entreprise devient l'objet principal du droit des sociétés92.

A la lumiére de ce qui précéde, nous constatons que la notion d'entreprise et celle de la société sont complémentaires. L'entreprise est une réalité économique et sociale, la société, quant a elle, est une technique juridique d'organisation de l'entreprise.

La portée, l'étendue et les contours de la société unipersonnelle étant dégagés, au travers de l'étude de son originalité et de sa construction révolutionnaire, nous ouvrons le débat sur son introduction en droit civil.

92 J. PAILLUSSEAU, la société anonyme, technique d'organisation de l'entreprise.Th. Rennes 1967

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PARAGRAPHE III. L'INTRODUCTION EN DROIT CONGOLAIS DE LA SOCIETE UNIPERSONNELLE

Pour rappel, au regard l'article 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, g la société peut également être créée, ..., par une seule personne dénommée associé unique, par un acte écrit N.

Si le débat sur le caractére contractuel ou institutionnel de la société connait un recul dans l'espace OHADA a l'avénement de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique, celui relatif l'introduction de la société unipersonnelle dans l'ordre juridique congolais pourrait faire surface ; car d'aucuns estiment que la naissance de la société d'une seule personne résultera de l'adhésion de la République démocratique du Congo a l'OHADA. Pourtant, soutenons-nous, la société unipersonnelle, dite société a associé unique est née dans la législation congolaise sous l'empire de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives a la transformation des entreprises publiques.

Dans les lignes qui suivent nous passons au peigne fin la naissance de la société a associé unique sous l'empire de la législation congolaise (A), les limites de la conception civiliste de la société en droit congolais (B) et celles de la société unipersonnelle née de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 (C).

A. La naissance de la société unipersonnelle sous l'empire de la législation congolaise

La société a associé unique est la nouvelle-née des sociétés commerciales congolaises. Son accouchement s'est fait dans le Journal officiel de la République démocratique du Congo, numéro spécial du 12 juillet 2008 par le truchement de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables a la transformation des entreprises publiques. Ces entreprises publiques transformées en sociétés commerciales ont un actionnaire unique : l'Etat congolais.

Encadré n°4 : Articles 4 et 5 de la loi n° 08/007 du 7 juillet 200893

Artic1e 4 :

Les entreprises publiques du secteur marchand sont transformées en sociétés

commerciales soumises au régime de droit commun et aux dispositions dérogatoires

de la présente Loi.

Artic1e 5 :

&EC E A C;-CE25I;- CI7I~I,5E E A ,;CIE5ELa société commerciale vis ée aux articles 2 et 4 ci-dessus est une sociét

par

actions a responsabilité limitée.

94

B. Le les limites de la conception civiliste de la société

Avec la naissance de la société a associé unique, la pluralité d'associés cesse d'être une condition sine qua non de l'existence juridique et de la création de la société commerciale. En effet, au lendemain de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales sur la transformation des entreprises publiques, la définition de la société donnée par l'article 446.1 du code civil livre III a montré ses limites. Aux termes de cet article, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le b énéfice qui pourra en résulter.

A coups stirs, il se dégage de cette conception classique que la société, en droit congolais, ne peut être qu'un contrat. Cette conception est essentiellement caractérisée par une grande rigidité dans la mesure ou la société n'est concevable que lorsque sa création résulte de deux ou de plusieurs associés. Cependant, depuis l'avènement de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008, pour la première fois, cette conception civiliste connait un

94Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

67

certain recul. Mais, il faut le reconnaitre, la societe unipersonnelle issue de la loi sus citee est fermee.

C. Mais une société unipersonnelle fermée

Ce n'est plus un secret, au regard de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions generales applicables aux entreprises publiques, certaines entreprises publiques congolaises sont transformees en societes commerciales95 dans lesquelles l'Etat congolais est l'actionnaire unique. De plus, elles sont soumises au regime du droit commun par derogation aux regles applicables aux entreprises publiques96. De toute evidence, cette loi brise les postulats de l'article 446.1 du code civil livre III qui soumet la creation d'une societe a une pluralite d'associes.

Cependant, reconnaissons-nous, la societe unipersonnelle consacree par la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 ne concerne que l'Etat congolais et, de ce fait, est limitee parce que tout en etablissant l'Etat comme l'associe unique, cette loi ne permet, nulle part, a un particulier de disposer de sa propre societe. Par-dessus le marche, ni dans la loi consideree ni dans aucune autre ne sont fixees les modalites particulieres de fonctionnement de ces societes unipersonnelles creees en 2008.

En definitive, a la lumiere de ce qui precede, affirmons-nous sans ambages, la societe unipersonnelle existe en droit congolais bien avant l'adhesion effective de la Republique democratique du Congo a l'OHADA.

95Journal officiel de la RDC, 49e année, N° Spécial du 12 juillet 2008, articles 4 et 5 de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables à la transformation des entreprises publiques.

96 Idem

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

A. CRITIQUES

Les differentes analyses effectuees dans les parties precedentes nous emmenent a emettre des critiques dont les grands axes sont repris comme suit : l'adoption des projets d'Actes uniformes ; l'election des juges, la mission du contrOle du Traite, des Actes uniformes et des Reglements et, enfin, l'OHADA.

1. ADOPTION DES PROJETS D'ACTES UNIFORMES

Article 6 du traite : a Les Actes uniformes sont prepares par le Secretariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont deliberes et adoptes par le Conseil des Ministres apres avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage N.

Au regard de l'article ci haut enonce, l'adoption des projets d'Actes uniformes, dans l'espace OHADA releve de la competence exclusive du Conseil des ministres. Les parlements nationaux des Etats parties sont exclus car l'adoption se fait a l'exclusion de toute intervention des parlements nationaux. Cet etat de choses parait antidemocratique. De plus, le Conseil des ministres est un organe executif ; le doter de la competence legislative revient a enterrer le principe de separation des pouvoirs. Comment comprendre que les parlements nationaux, organes competents pour autoriser les presidents de differentes republiques a ratifier le Traite de l'OHADA, soient mis a l'ecart quant a l'harmonisation du droit issu de l'OHADA ?

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2. L'ELECTION DES JUGES

La Cour commune de justice et d'arbitrage, gardienne de la bonne

application du nouveau droit harmonisé issu de l'OHADA et de la célérité

des procés, est composée de sept juges et d'un greffier en chef.

A la lumiére des articles 31 et 32 du Traité, les juges sont élus par le Conseil des ministres. Nous pensons, de ce fait, que l'indépendance des juges est violée d'autant plus que le Conseil des ministres peut, d'une maniére ou d'une autre, exercer une influence sur les juges.

3. MISSION DE CONTROLE DU TRAITE, DES ACTES UNIFORMES, ET DU REGLEMENT

Cette mission a pour finalité, on le sait déjà, de s'assurer du respect par les Etats parties de leurs obligations, en l'occurrence la participation au financement de l'organisation, siéger a un des organes, l'application des Actes uniformes,...

En clair pour atteindre ce but, une procédure particuliére s'avére indispensable ; curieusement, aucun texte ne prévoit la procédure applicable A cette mission. Dans cette me-me optique, pour le bon fonctionnement de l'OHADA,les Etats ont des obligations mais aucune sanction au manquement deces obligations des Etats parties n'est prévue par aucun texte.

4. L'OHADA

L'OHADA est présentée comme la belle dame a la poitrine opulente qui vient apporter les remédes efficaces aux problémes de marginalisation économique de l'Afrique, l'insécurité juridique et judiciaire dans le domaine des affaires,...

Ce qu'on ne dit pas tout haut, c'est que le droit dont elle est porteuse n'est rien d'autre que l'ancien droit frangais des affaires auquel

la France a tourné le dos, propose a l'Afrique, principalement aux anciennes colonies frangaises. Ce qui fait du droit issu de l'OHADA une sorte de resurrection de l'ancien droit frangais. Nous sommes d'avis que derrière l'OHADA se trament d'autres mobiles tendant a sauvegarder la presence frangaise dans le pre-carré francophone en Afrique et, éventuellement, dans les Etats qui entretiennent, dans le cadre de la cooperation bilaterale ou multilatérale, des liens particuliers avec la France. D'ou l'impérialisme juridique de la France en Afrique.

71

B. SUGGESTIONS

Les critiques étant émises respectivement sur l'adoption des projets d'Actes uniformes,l'élection des juges, la mission du contr6le du Traité, des Actes uniformes et des Réglements et, enfin, surl'OHADA, nous formulons les suggestions ci-aprés :

1. L'ADOPTION DES PROJETS D'ACTES UNIFORMES

Pour nous, les parlements nationaux des Etats membres de l'OHADA auraient du 9tre associés a l'ceuvre d'harmonisation du droit des affaires. Cela aurait comme avantage de permettre aux peuples, a travers leurs élus, d'y participer et, de fil en aiguille, de s'approprier le nouveau droit issu de l'OHADA.

2. L'ELECTION DES JUGES

Quant a l'élection des juges par le Conseil des ministres, malheureusement, nous n'avons pas de meilleure suggestion.

3. MISSION DE CONTROLE DU TRAITE, DES ACTES UNIFORMES ET DES REGLEMENTS

Faisant n6tre le constat de Joseph ISSA SAYEGH et Jacqueline LOHOUES-OBLE d'aprés lequel « aucun texte n'avait prévu de procédure ni de sanction a l'endroit d'un Etat partie qui manquerait a ses obligations F, nous suggérons que les obligations des Etats parties soientassorties d'une procédure simple et concise, en plus d'une sanction.

4. L'OHADA

Certes, le droit africain est lacunaire, archaique et obsolete par rapport a celui issu de l'OHADA. C'est pourquoi l'idée de l'appropriation de ce nouveau droit par les africains n'est pas condamnable. Ce qui est regrettable c'est qu'il soit dicté. Parce que dans ce cas, les africains seraient considérés comme des débiles mentaux.

Pour tout dire, les objectifs poursuivis par l'OHADA sont louables. L'Afrique est un continent qui a longtemps été marginalisé économiquement et fragmenté politiquement, quoi de plus normal que, pour résoudre des difficultés, les africains renforcent leurs capacités par la constitution des organisations internationales agissant dans divers domaines. Mais seulement, pensons-nous, les africains feraient mieux de prendre leur destin en main afin de promouvoir un développement auto généré concu par les africains et pour les africains au lieu d'un développement mirage concu par l'extérieur et pour l'extérieur.

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CONCLUSION

En guise de conclusion, nous rappelons, primo, l'hypothése et l'objectif de départ ayant fondé nos recherches, secundo, nous résumons les chapitres, tertio, nous présentons les résultats de notre étude et, au finish, nous montrons l'apport de notre travail et ses limites.

Cela étant, pour rappel, l'hypothése avancée en liminaire est consécutive aux questions soulevées par la problématique tendant, l'une aprés l'autre, a savoir la ratio legis de l'OHADA, le sort des législations nationales des Etats membres aprés leur adhésion et l'antériorité ou la postérité, en droit congolais, de la société unipersonnelle par rapport a l'adhésion de la RDC a l'OHADA.

En effet, la ratio legis de l'OHADA trouve sa justification dans les objectifs de ladite organisation tels qu'identifiés par l'article 2 du Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993.

Par ailleurs, en ce qui concerne le sort des législations des Etats membres aprés adhésion a l'OHADA, au regard de l'article 10 du Traité, il y a lieu d'affirmer que toutes les dispositions contraires aux Actes uniformes contenues dans les lois nationales des Etats membres tombent caduques, peu importe qu'elles soient antérieures ou postérieures a l'adhésion de la République démocratique du Congo a l'OHADA.

Quant a l'introduction en droit congolais de la société unipersonnelle, elle est, pensons-nous, l'ceuvre de la loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, dans la mesure ou les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales n'ont qu'un seul actionnaire : l'Etat congolais. Seulement, soutenons-nous, cette société unipersonnelle consacrée par la loi précédemment citée est limitée car nulle part dans cette loi, il n'est permis ~ un particulier, personne physique, de devenir également actionnaire unique dans une société commerciale.

L'objectif de départ de nos recherches était de démontrer que la société d'une seule personne a, au regard de la loi du 7 juillet 2008, bel et

bien existé en droit congolais, et ce, avant l'adhésion effective de notre pays au Traité de l'OHADA dont l'un des effets découlant de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales sera, sans nul doute, la société unipersonnelle ouverte aux particuliers. Pour y arriver, l'étude de l'OHADA (Chapitre I), de l'adhésion de la RDC au Traité de Port-Louis et ses effets juridiques (Chapitre II) s'est avérée incontournable.

Ainsi, il convient de retenir que l'OHADA a vu le jour a Port-Louis, capitale des Iles Maurice en date du 17 octobre 1993. Sa création résulte de la volonté des Chefs d'Etats de la plupart des pays de la zone Franc de lutter contre le ralentissement des investissements dans leur région, conséquence de l'insécurité juridique et judiciaire qui, en maitre, régnait dans ces pays et qui était due au délabrement du tissu juridique.

A coups stirs, l'objet du Traité de Port-Louis, valable aussi pour les Actes uniformes, comme le précise l'article 1 du Traité, est sans doute E l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption des régles communes simples, modernes et adaptées a la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre des procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours a l'arbitrage pour le réglement des différends contractuels D.

Les sources formelles du droit issu de l'OHADA sont les sources constitutives (le Traité et les réglements), le droit dérivé ainsi que les principes et régles juridiques régissant les Actes uniformes. Toutefois, soutenons-nous, le droit harmonisé issu de l'OHADA prend la forme d'Actes uniformes.

Pour son fonctionnement, l'OHADA dispose de quatre organes qui sont : le Conseil des ministres, la Cour commune de justice et d'arbitrage dont le siege est établi a Abidjan en République de Côte d'Ivoire, le secrétariat permanent basé a Yaoundé au Cameroun et l'Ecole régionale supérieure de la magistrature qui siege a Cotonou au Bénin.

Si l'OHADA existe depuis 1993, notons tout de meme que c'est depuis 2004 que la République démocratique du Congo a expressément

75

manifesté sa volonté d'y adhérer. D'ou le déclenchement du processus d'adhésion dont l'aboutissement fera de la République démocratique du Congo le dix-septième Etat membre de l'OHADA. A n'en point douter, étant donné que les traités sont destinés a produire les effets de droit, cette adhésion ne laissera pas intact le droit congolais des affaires. Inéluctablement, celui-ci va devoir subir d'importantes métamorphoses résultant de l'adhésion de la République démocratique du Congo au Traité de Port-Louis, au regard de l'article 10. Ce faisant, a titre illustratif, dans le domaine des sociétés commerciales, le caractère contractuel de la société découlant de la définition donnée par l'article 446.1 du code civil livre III est battu en brèche car, avec l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, la société peut également 9tre une institution. En effet, en application de l'article 5 dudit Acte uniforme, une seule personne pourra, par un acte unilatéral, devenir l'associé unique dans sa société.

Le mérite, l'originalité ou, disons mieux, l'apport de notre travail dans l'univers du monde scientifique tient au fait qu'il lève le voile en démontrant que la société unipersonnelle dite aussi société a associé unique, fut introduite en droit congolais, pour la première fois, par la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques et non, contrairement a ce que pense plus d'un, par le droit issu de l'OHADA.

Cependant, en dépit de cet aspect original, il y lieu de relever les limites de notre travail. En fait, l'OHADA prônant l'harmonisation du droit des affaires, les effets juridiques du Traité l'instituant doivent, en clair, concernent l'ensemble du droit des affaires. Mais, abordant les effets juridiques de l'adhésion de la République démocratique du Congo au Traité de l'OHADA, notre étude traite spécialement de la société unipersonnelle qui, on le sait, relève du droit des sociétés. Cela, pour des raisons de substance, trouve son fondement dans notre volonté d'éviter a notre travail le caractère hétéroclite. C'est ainsi que les effets juridiques du Traité de Port-Louis sur le droit congolais des affaires ne sont pas abordés dans les matières suivantes

qui, outre les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique, relévent du droit des affaires >

- Le recouvrement des créances ;

- Les suretés et les voies d'exécutions ;

- Le régime du redressement économique des entreprises et la liquidation judiciaire;

- Le droit de l'arbitrage ;

- Le droit du travail ;

- Le droit comptable ;

- Le droit de vente et des transports.

Pareillement, il n'est pas impossible qu'un certain nombre de questions soit resté irrésolu. Ce qui, en définitive, revient a ouvrir les perspectives des recherches ultérieures.

William BALUME KAVEBWA

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BIBLIOGRAPHIE

1. TEXTES DE LOIS

- Décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou des obligations conventionnelles,portant Code civil congolais livre III ;

- Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 ;

- OHADA : Traités et Actes uniformes commentés et annotés, 3e ed. Juriscope, Paris, 2008 ;

- Loi n°O8/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions g énérales applicables a la transformation des entreprises publiques, J.O RDC, Numéro Special, 49e année, Kinshasa, 12 juillet 2008.

2. OUVRAGES

- Alexandre VIANDER, La notion d'associé, LGDJ, Paris, 1978 ;

- Boris MARTOR et alii, Le droit uniforme africain issu de l'OHADA, Jurisclasseur, Paris, 2004

- Cornu GERARD, Vocabulaire juridique, 4e ed. PUF, Paris, 1974

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- Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, PUF, Paris, 2001

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- Pierre RONGERE, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971

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-

QUIVY, R et CAMPENOUDT, L. VAN, Manuel des recherches en sciences sociales, Dunod, Paris, 1971

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3. REVUES

- M'BAYE K, L'unification du droit en Afrique, Revue senegalaise de droit, n°10, décembre 1971

- M'BAYE K, L'histoire et les obiectifs de l'OHADA, in Les Petites affiches, n° 20, Special, 13 octobre 2004

4. THESES

- Jean PAILLUSSEAU, la société anonume, technique d'orcianisation de l'entreprise. Th. Rennes, 1967

- Willy BOY LUNDU, La société unipersonnelle dans l'espace OHADA : une alternative pour la s écurisation des affaires, Th. Université de Grand, Belgique, 2009

TABLE DES MATIERES

79

Epigraphe 2

Dédicace 3

In memoriam 4

Avant-propos 5

INTRODUCTION 7

1. PRESENTATION DU SUJET 7

2. ETAT DE LA QUESTION 8

3. PROBLEMATIQUE 9

4. HYPOTHESE 10

5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 11

5.1. CHOIX DU SUJET 11

5.2. INTERET DU SUJET 11

6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 12

7. DELIMITATION DU SUJET 14

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 15
CHAPITRE I. CADRE DE L'ETUDE : L'OHADA -- ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU

DROIT DES AFFAIRES 16

SECTION I. DU PROFIL DE L'OHADA 16

PARAGRAPHE 1. HISTORIQUE DE L'OHADA 16

PARAGRAPHE 2. OBJECTIFS DE L'OHADA 17

PARAGRAPHE 3. PERSONNALITE JURIDIQUE 19

PARAGRAPHE 4. ETATS MEMBRES 20

SECTION II. DES SOURCES DU DROIT ISSU DE L'OHADA 21

PARAGRAPHE I. SOURCES CONSTITUTIVES 21

A. Le Traité 21

B. Règlements 29

PARAGRAPHE II. ACTES UNIFORMES 30

A. Objet des Actes uniformes 30

B. Elaboration des Actes uniformes 31

SECTION III. DES INSTITUTIONS DE L'OHADA 34

PARAGRAPHE I. LE CONSEIL DES MINISTRES 34

A. Composition et fonctionnement 35

B. Rôle 35

PARAGRAPHE II. LE SECRETARIAT PERMANENT 36

PARAGRAPHE III. L'ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE

37

A. Missions ou tâches 37

B. Organisation 37

PARAGRAPHE IV. LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE 41

A. Composition 42

A. Fonctionnement de la CCJA (articles 19 à 22 du Règlement) 44

B. Mission de contrôle de l'application du Traité, des Règlements et des Actes uniformes 45

CHAPITRE II. LES EFFETS JURIDIQUES DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L'OHADA : LA SOCIETE UNIPERSONNELLE 50

SECTION I. DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L'OHADA 51

PARAGRAPHE I. JUSTIFICATION ET CONTEXTE 51

PARAGRAPHA II. LE PROCESSUS D'ADHESION 52

SECTION II. DES EFFETS JURIDIQUES DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE

L'OHADA 53

PARAGRAPHE I. EFFETS DES TRAITES 53

PARAGRAPHE II. EFFETS DU TRAITE DE L'OHADA SUR LE DROIT CONGOLAIS 54

SECTION III. DE L'ETUDE DE L'INTRODUCTION DE LA SOCIETE

UNIPERSONNELLE EN DROIT CONGOLAIS 56

PARAGRAPHE I. L'ORIGINALITE DE LA SOCIETE UNPERSONNEMME 57

A. La très grande ouverture formelle de la société unipersonnelle 57

B. Un régime juridique dépendant 59

PARAGRAPHE II. LA SOCIETE UNPERSONNELLE : UNE CONSTRUCTION REVOLUTIONNAIRE 62

A. L'éclatement du droit commun des sociétés 62

B. L'apparition de l'entreprise 64

PARAGRAPHE III. L'INTRODUCTION EN DROIT CONGOLAIS DE LA SOCIETE UNIPERSONNELLE 65

A.

81

La naissance de la société unipersonnelle sous l'empire de la législation congolaise 65

B. Le les limites de la conception civiliste de la société 66

C. Mais une société unipersonnelle fermée 67

CRITIQUES ET SUGGESTIONS 68

A. CRITIQUES 68

1. ADOPTION DES PROJETS D'ACTES UNIFORMES 68

2. L'ELECTION DES JUGES 69

3. MISSION DE CONTROLE DU TRAITE, DES ACTES UNIFORMES, ET DU REGLEMENT 69

4. L'OHADA 69

B. SUGGESTIONS 71

1. L'ADOPTION DES PROJETS D'ACTES UNIFORMES 71

2. L'ELECTION DES JUGES 71

3. MISSION DE CONTROLE DU TRAITE, DES ACTES UNIFORMES ET DES REGLEMENTS 71

4. L'OHADA 71

CONCLUSION 73

BIBLIOGRAPHIE 77

1. TEXTES DE LOIS 77

2. OUVRAGES 77

3. REVUES 78

4. THESES 78

TABLES DES MATIERES 79






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon