U NIVE
RSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT- DE
PARTEMENT DE DROIT ECONOM IQU
B.P. 1825 Lubumbashi
http://www.unilu.ac.cd
E ET SOCIAL
ETUDE DES EFFETS JU
RIDIQUES
DE L'OHADA SUR L'ORDRE
LA SOCIETE UN
DU TRAITE
JURIDIQUE
CONGOLAIS :
IPERSONNELLE
Mémoire présenté et défen
grade de Licencié en droit
du en vue de l'obtention du
Par William BALUME KA VEB
WA
Option : Droit économiq
ue et social
Epigraphe
2
a L'essentiel, pour l'homme, n'est pas ce qu'on
fait de lui mais plutOt ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui
N.
QUIDAM
Dédicace
A mon pere ;
Ma mere ;
Mes freres et sours ; Mes amis ;
A tous les miens,
Je cleclie ce travail.
William BALUME KAVEBWA
In memoriam
4
A la mémoire de :
KIMPA VITA ESIBA ;
KITWE MULEFU ;
Simon KIMBANGU;
Patrice Emery LUMUMBA; Laurent-Désiré
KABILA ; Thomas SANKARA;
ERNESTO CHE GUEVARA.
Que leurs Ames reposent en paix!
William BALUME KAVEBWA
Avant-propos
Le présent travail scientifique rentre dans le
cadre des us et coutumes du monde universitaire qui veulent qu'à l'issu
de son cursus académique, chaque étudiant finaliste, chercheur,
présente et défende, devant un jury constitué d'Hommes
trés éminents et trés érudits, les recherches
menées dans un domaine précis et recueillis dans un outil
appelé mémoire.
Ce faisant, ce travail constitue le couronnement de
nos études en droit a l'université de Lubumbashi, en
République Démocratique du Congo.
A coups stirs, les premiers destinataires de cette
oeuvre de notre esprit sont les autorités académiques de notre
Alma mater, plus particuliérement celles de la faculté de droit,
le corps professoral, voire les étudiants en droit.
A n'en point douter, la confection d'un travail de
cette envergure ne peut se réaliser sans apports extérieurs on ne
plus indispensables. C'est, ici, l'occasion, pour nous, de témoigner
notre gratitude a l'endroit de Maitre MUSANGAMWENYA WALYANGA Gilbert, Docteur
en Droit et Professeur de droit, et de BAKATWAMBAJean Pierre, Chef des Travaux,
a l'Université de Lubumbashi, dont l'encadrement a été
d'un apport considérable.
Par ailleurs, un hommage hautement vibrant et
mérité est rendu a nos parents, Monsieur KABAKEBA KAVEBWA et
Madame FAIDA MWADJUMA pour leurs soutiens non seulement a l'occasion de la
confection de ce travail mais aussi et surtout a celle de notre
scolarité.
Dans cette me-me optique, nos sentiments de
gratitude s'adressent également au Lieutenant-colonel AMANI KAVABWA,
Monsieur MUSHEKURU KAVEBWA Ernest, nos fréres consanguins et a Monsieur
MAMBU MAKABU Serge, y compris tous ceux qui, d'une maniére ou d'une
autre, ont apporté une pierre a la construction de cet
édifice.
6
Au demeurant, tres heureux sommes-nous de proposer ce
travail scientifique qui, in medias res, aborde l'Organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA en sigle, l'adhesion de
la RDC et ses effets juridiques, specialement l'introduction en droit congolais
de la societe unipersonnelle.
Pareillement, comblé serons-nous davantage si
seulement notre travail suscite d'autres ou l'on dira ce que nous avons dit que
n'aurions pas du dire ou ce que nous n'avons pas dit que nous aurions du
dire.
William BALUME KAVEBWA
INTRODUCTION
1. PRESENTATION DU SUJET
La République Démocratique du Congo
regorge d'immenses et opulentes ressources naturelles. Nonobstant ce grand
potentiel, elle a maille a partir vers un développement fondé sur
la sécurité juridique et judiciaire des affaires, en raison, sur
le plan juridique, du caractére archaique, lacunaire et obsoléte
du droit congolais. Ainsi, en vue de surmonter ces difficultés et mettre
en place un cadre assaini et sécurisé des affaires, le pays de
Lumumba n'avait que deux alternatives : soit procéder a d'importantes
réformes du droit congolais des affaires, soit adhérer a une
organisation internationale africaine ayant déjà résolu
ces problémes. Cette seconde alternative l'a emporté,
pensons-nous, parce que moins coateuse. Dans cette perspective, depuis 2004,
l'Etat congolais a manifestement exprimé sa volonté a
adhérer a l'OHADA1 qui, conformément au Traité
l'instituant2, s'assigne comme objectifs, l'harmonisation du droit
des affaires dans les Etats membres par l'élaboration et l'adoption des
regles communes et simples, promouvoir l'arbitrage comme un mode de reglement
pacifique des différends, améliorer le climat des
investissements, soutenir l'intégration économique africaine,
favoriser l'institution d'une communauté économique
africaine.
A ce jour, le processus d'adhésion de la
République Démocratique du Congo tend quasiment vers la fin ; il
ne reste que l'officialisation de cette adhésion. De toute
évidence, tout Traité étant destiné a produire des
effets de droit, cette adhésion ne sera pas sans bouleverser l'ordre
juridique interne. En d'autres termes, du fait de l'adhésion de la
République Démocratique du Congo au traité de l'OHAHA, le
droit congolais des affaires se verra affecté par les effets juridiques
de cette adhésion et, ipso facto, subira d'importantes
métamorphoses. En effet, l'OHADA prône un droit
1 Voir Chapitre I, Section Ière du
présent travail, p. 9
2 Ibidem, paragraphe I
8
uniforme pour tous les Etats membres, ce droit dit
« moderne N et « harmonise Dprend la forme d'Actes uniformes traitant
des matieres prevues a l'article 2 du Traite de Port-Louis du 17 Octobre 1993.
Ces Actes uniformes, selon l'article 10 dudit Traite, sont obligatoirement
d'application directe dans les Etats membres et se substituent aux legislations
nationales dans les Etats concernes, dans la mesures ou celles-ci ne sont pas
contraires a celles des Actes uniformes3 ; ce qui fait du droit issu
de l'OHADA un droit supranational.
Voila, de maniere ramassee, quelques indications breves
qui incarnent l'angle general dans lequel s'oriente notre travail
scientifique.
2. ETAT DE LA QUESTION
Il existe une production litteraire plus ou moins
abondante en rapport avec certains des aspects de la thematique epinglee dans
notre travail.
C'est le cas de Boris MARTOR et alii, in Le droit
uniforme africain issu de l'OHADA. Cet ouvrage, publie aux editions du
Juris-classeur a Bruxelles en 2004, disseque in extenso les contours du nouveau
droit prOne par l'OHADA ;
Roger MASAMBA MAKELA, in Modalites d'adhesion de la
RDC au traite de l'OHADA, Tome I, numero special de Copirep, Kinshasa 2005
;
Willy BOY LUNDU, in La societe unipersonnelle dans
l'espace OHADA : une alternative pour la securisation des affaires, these
- Universite de Grand, Belgique, 2009. La liste n'est pas
exhaustive.
Eu egard a ce qui precede, il ne fait l'ombre d'aucun
doute que des hommes tres eminents et tres erudits ont, avant nous, aborde plus
d'un aspect de la thematique de la thematique developpee dans ce travail.
Sans
3
Article 10 du Traité de l'OHADA du 17 octobre
1993
nul doute, il existe une demarcation entre les etudes
menees par nos precurseurs et notre etude. En effet, la cle de voute de notre
travail est l'etude des effets juridiques de l'adhesion de la RDC au traite de
l'OHADA, specialement l'analyse de l'introduction en droit congolais de la
societe a associe unique, dite societe unipersonnelle.
En definitive, notre etude demeure intimement liee aux
travaux de nos precurseurs même si, par ailleurs, nous lui imprimons une
particularite tenant a son apport original. Nous demontrons, contrairement a ce
que pensent plus d'un, que la societe unipersonnelle a existe, en droit
congolais, par le biais de la loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant
dispositions generales applicables aux entreprises publiques, bien avant
l'adhesion de la RDC au Traite de l'OHADA et, par ce fait même, avant
l'application en RDC de l'Acte uniforme relatif aux societes commerciales et au
groupement d'interêt economique.
3. PROBLEMATIQUE
Selon QUIVY et CAMPENOUDT, la problematique est
l'approche ou la perspective theorique qu'on decide d'adopter pour traiter le
probleme pose par la question de depart. Elle est une maniere, poursuivent-ils,
d'interroger les phenomenes etudies4.
Au regard de ce qui precede, nous affirmons, sans
ambages, dans le cadre de notre travail scientifique, que la problematique est
un ensemble clairement exprime des problemes scientifiques lies a notre sujet
de recherche. Ce faisant, les questions suivantes meritent d'être posees
:
L'OHADA, quid ? Et quelle est sa ratio legis
?
Quel est le sort de la legislation nationale congolaise
apres l'adhesion de la RDC a l'OHADA ?
4 QUIVY, R et CAMPENOUDT, Manuel de
recherches en sciences sociales, Dunod, Paris, 1995,
p. 102
10
L'introduction de la société
unipersonnelle en droit congolais, estt-elle le fait de l'Acte uniforme relatif
aux sociétés commerciales ou celui de la législation
congolaise ?
4. HYPOTHESE
P. RONGERE estime que l'hypothése est une
proposition de réponses aux questions que l'on se pose a propos de
l'objet de recherche formulé de telle sorte que l'observation et
l'analyse puissent fournir une réponse5.
Quant a nous, nous l'entendons comme une
réponse provisoire aux questions soulevées par la
problématique. Cela étant, nous estimons que les objectifs que
poursuit l'OHADA, tels qu'identifiés a l'article 1 du Traité,
expliquent la ratio legis de ladite organisation.
S'agissant du sort des législations, en
général des Etats membres et, en particulier celle de la RDC,
nous estimons que la réponse est donnée par les dispositions de
l'article 10 du Traité de l'OHADA.
Au finish, la société unipersonnelle
existe en droit congolais, pensons-nous, antérieurement a
l'adhésion de la RDC a l'OHADA au regard de la loi n° 08/007 du 7
juillet 2008 portant dispositions générales relatives A la
transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales
étant donné que les nouvelles sociétés commerciales
découlant de cette loi ont un associé unique.
5 Pierre RONGERE, Méthodes des
sciences sociales, éd. Dalloz, Paris 1971,
p.20
5. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5.1. CHOIX DU SUJET
Du fait de l'adhésion de la RDC au
Traité de l'OHADA, une bonne partie de notre législation
nationale se trouvera affectée par les effets dudit Traité et les
Actes uniformes. De plus, ce nouveau droit issu de l'OHADA sera appliqué
par des magistrats bien préparés en matiére du droit des
affaires et appliqué en dernier ressort par une juridiction
supranationale unique.
La curiosité, la ferme volonté et la
détermination d'être mis au parfum de la pertinence et les
méandres de ce nouveau droit ont guidé notre choix du
sujet.
5.2. INTERET DU SUJET
5.2.1. Intérêt scientifique ou
théorique
Naturellement, tout travail scientifique est
censé être assorti de nouveaux apports dans l'univers de la
science. A la lumiére de ses aspects originaux, le n6tre ne
déroge pas a ce principe et, de ce fait, intéresse la
science.
Par ailleurs, toutes les lois doivent tenir compte des
faits sociaux. Celles qui dérogent a ce principe fondamental sont
censées disparaitre. Bien plus, le droit a pour mission de garantir
l'ordre et la sécurité dans les rapports sociaux des individus.
Notre sujet a l'avantage d'aborder ces rapports sociaux au prorata du nouveau
droit que pr6ne l'OHADA.
12
5.2.2. Intérêt pratique ou
social
Comme dit precedemment, le nouveau droit issu de
l'OHADA devra être applique par des juristes bien prepares en matiere du
droit des affaires, sous-entendu, ici, celui de l'OHADA et applique par une
seule juridiction supranationale pour tous les Etats membres.
Sans aucun doute, ce nouveau droit fait appel, d'une
part a la formation et, d'autre part, a l'information. Cela dit,
l'interêt pratique de notre sujet de travail reside dans le fait qu'il
apporte de l'information sur les mecanismes de fonctionnement de l'OHADA et sur
le droit qui en decoule.
6. METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
6.1.1. Méthodes
Le mot methode revêt plusieurs sens. Le
dictionnaire Petit Robert le definit comme g l'ensemble des demarches que suit
l'esprit pour demontrer la verite D.
Aussi, le mot methode est utilise dans le sens de g
procedure particuliere appliquee a l'un ou l'autre stade de la recherche
D6.
Il est egalement utilise dans le sens de g l'ensemble
des operations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche a
atteindre les verites qu'elle poursuit, les demontre et les verifie7
N.
Pour mener ce travail a bon port, nous avons fait
recours a la methode juridique. Celle-ci est trés caracteristique du
raisonnement juridique dans ce sens qu'elle permet une analyse meticuleuse des
dispositions legales.
6 Pierre RONGERE, op. cit, p.18
7 PINTO et GRAWITZ, Méthodes des
sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971,
p.289
Ainsi, en droit congolais, en vertu de la
définition de la société donnée par l'article 446.1
du code civil livre troisième, la société ne peut etre
créée que par un groupement de deux ou plusieurs personnes.
Toutefois, avec l'adhésion en cours de la République
Démocratique du Congo au Traité de l'OHADA, meme une seule
personne pourra créer légalement une société
conformément a l'article 5 de l'Acte uniforme sur les
sociétés commerciales. Ce qui emmènerait plus d'un a
croire que l'introduction en droit congolais de la société
unipersonnelle est le fait du nouveau droit issu de l'OHADA.
Grace a la méthode, nous nous sommes
évertué a démontrer que la société d'une
seule personne a vu le jour en droit congolais a travers la loi n°08/007
du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives a la
transformation des entreprises publiques. Seulement, avons-nous
remarqué, il existe une petite démarcation entre la
société unipersonnelle issue de la loi du 7 juillet 2008 et celle
consacrée par l'Acte uniforme sur les sociétés
commerciales. La première est fermée, la seconde ouverte. Sans
doute, au final, grace a la méthode juridique, les vérités
poursuivies ont été vérifiées et
démontrées.
Par ailleurs, pour 9tre opérationnelle, cette
méthode juridique a du 9tre utilisée conjointement avec une
technique de recherche en vue d'atteindre le but.
6.1.2. TECHNIQUES
D'après le lexique des termes juridiques, la
technique est l'ensemble des moyens juridiques permettant la réalisation
du droit dans un but déterminé.
Elle peut aussi, d'après le petit Larousse
illustré, 9tre entendue comme un ensemble des procédés et
des méthodes d'un art, d'un métier, d'une science.
14
Nous faisons, ici, recours a la technique
d'interview libre.
Albert BRIMO définit l'interview comme g une
technique qui a pour but d'organiser un rapport de communication verbale entre
deux personnes, l'enqueteur et l'enqueté, afin de permettre a
l'enqueteur de recueillir certaines informations de l'enqueté concernant
un objet précis D8.
La technique d'interview libre a, au cours de nos
recherches, représenté d'importantes étapes
d'opérations limitées liées a des éléments
pratiques, a la collecte des données ou informations recueillies
auprès des spécialistes, au dépouillement ainsi
qu'à l'interprétation portant sur une démarche
scientifique au niveau de l'explication.
7. DELIMITATION DU SUJET
7.1.1. Délimitation dans
l'espace
Les recherches menées tout au long des
différentes étapes de confection de ce travail scientifique sont
géographiquement limitées au continent africain et plus
particulièrement République démocratique du
Congo.
7.1.2. Délimitation dans le
temps
Sur le plan chronologique, nos recherches vont du
début des années quatre-vingt-dix, période au cours de
laquelle les chefs d'Etats africains de la zone Franc entamèrent les
premières concertations en vue de la création de l'OHADA,
jusqu'en juin 2011.
8 A. BRIMO, Les méthodes des
sciences sociales, éd. Montchrestien, 1972,
p.207
7.1.3. Délimitation quant à la
matière
Tout comme l'objet de l'OHADA est si vaste qu'il doit
porter sur un domaine bien précis, tout comme l'étude des effets
juridique du Traité de l'OHADA sur l'ordre juridique congolais est
incontestablement si vaste que, pour de raison de qualité, elle ne doit
pas embrasser tout a la fois ; c'est pour ca que nous nous focalisons
essentiellement sur l'un de ces effets a savoir la société
unipersonnelle qui, désormais, va devenir une réalité
vivante en droit congolais. Nous n'abordons pas tous les effets que produit le
Traité de l'OHADA sur le droit congolais pour éviter a notre
travail le caractére hétéroclite, aussi pour garder la
substance de notre travail.
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
De l'introduction, en passant par les trois chapitres
jusqu'aux critiques et suggestions, le point de chute de notre travail
scientifique est la conclusion. Les chapitres sont subdivisés en
sections alors que celles-ci sont, a leur tour, subdivisées en
paragraphes.
Il n'y a pas de rose sans épine, dit-on. Mais, la
confection de ce travail est l'aboutissement d'un long parcours sans
difficultés majeures.
16
CHAPITRE I. CADRE DE L'ETUDE : L'OHADA -
ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES
AFFAIRES
SECTION I. DU PROFIL DE L'OHADA
La presente section brosse les circonstances ayant ete
a la base de la creation de l'OHADA (paragraphe 1), les objectifs poursuivis
par ladite organisation (paragraphe 2) sa personnalite juridique (paragraphe 3)
et, finalement, les Etats membres de l'OHADA (paragraphe 4).
PARAGRAPHE 1. HISTORIQUE DE L'OHADA
Au debut des annees quatre-vingt-dix, les dirigeants
de la plupart des Etats de la zone Franc, les colonies frangaises,
constatérent le ralentissement des investissements dans leur region. Ils
transcendérent le constat et resolurent a mettre en place une mission
chargee de determiner la cause reelle du phenoméne qui eut des
consequences directes et negatives sur les programmes de developpement
economique dans chacun de leurs pays.
A l'issue d'une tournee dans tous les pays concernes,
la mission arriva a une conclusion selon laquelle l'origine du mal etait
l'insecurite juridique et judiciaire qui, en maitre, regnait dans ces pays et
qui etait due au delabrement du tissu juridique. D'oa la necessite d'un «
nouveau droit moderne et harmonise N. Ainsi germa l'idee de creation d'une
organisation chargee d'harmonisation du droit des
affaires9.
Dans cette optique, une serie de chefs d'Etats et de
gouvernements de differents Etats precipita les choses si bien que l'OHADA prit
forme. En Avril 1991, a Ouagadougou, au Burkina Faso, les ministres des
finances de la zone Franc confiérent a un « Directoire N dirige par
trois eminents juristes
9
Boris MARTOR et alii, Le droit uniforme africain
issu de l'OHADA, éd. Jurisclasseur, Paris,
2004, pp. 1-3
dont le chef de fil fut M. KEBA M'BAYE, le soin
d'evaluer la faisabilite du projet sur un plan politique et technique, de
rediger un traite et d'identifier les domaines dans lesquels une harmonisation
est souhaitable.
En Octobre 1992 a Libreville, au Gabon, furent
approuvees les conclusions de cette Mission par les chefs d'Etats reunis a cet
effet sur le rapport du president senegalais de l'epoque, Abdou Diouf, signant
ainsi l'acte de naissance de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires, OHADA en sigle.
Un an plus tard, le 17 octobre 1993, lors d'un sommet
tenu a Port-Louis (Ile Maurice), le traité de l'OHADA fut
présenté, signé par quatorze Etats et prit effet le 18
septembre 1995, aprés avoir recu sept ratifications pour son
entrée en vigueur.10 Ensuite, deux autres Etats
adhérérent11.
PARAGRAPHE 2. OBJECTIFS DE L'OHADA
L'article 1 du Traite de Port-Louis indique les
objectifs de l'OHADA. Il s'agit de g l'harmonisation du droit des affaires
ans les Etats membres par l'elaboration et l'adoption des regles communes
simples, modernes et adaptees a la situation de leurs economies, par la mise en
ceuvre des procedures appropriees, et par l'encouragement au recours a
l'arbitrage pour le reglement des differends D.
On sous-entend, par harmonisation, au sens strict du
terme12, l'opération consistant a rapprocher les
systémes juridiques différents et d'inspirations
différentes (voire divergentes) pour les mettre en coherence entre eux
en réduisant ou en suppriment leurs differences et leurs contradictions
de fagon a atteindre des résultats compatibles entre eux et avec les
objectifs communautaires recherchés.
10 Pour une historique de l'OHADA, voir Boris
MARTOR et alii,Le droit uniforme africain issu de
l'OHADA, Jurisclasseur, Paris, 2004, P.2 ; Roger
MASAMBA MAKELA, Modalités d'adhésion de la RDC au
Traité de l'OHADA, Tome I, Numéro
spécial, Copirep, Kinshasa, 2005, p.24
11 Boris MARTOR et alii, Le droit
uniforme africain issu de l'OHADA, éd.
Jurisclasseur, Paris, 2004, pp. 1-3 12Voy. Vocabulaire juridique
Capital, Vis Harmonisation et rapprochement des
législations, Coordination -
Lexique des termes juridiques, Dalloz, V°
Harmonisation, s.d
18
Le Professeur Roger MASAMBA estime que l'OHADA poursuite
des objectifs qui mettent en exergue sa vocation africaine :
Favoriser l'institution d'une communauté
économique africaine ;
Promouvoir l'unité africaine pour d
évelopper une économie africaine ;
Garantir la s écurité juridique et
judiciaire au sein de cette communauté.
De plus, affirme-t-il, l'OHADA s'assigne les missions
suivantes :
> Unifier le droit des affaires dans les Etats
membres ;
> Promouvoir l'arbitrage pour le reglement des
différends contractuels ;
> Améliorer la formation des magistrats et
les auxiliaires de la justice.
En clair, l'objet du Traite de l'OHADA est si large
qu'il ne peut porter que sur un domaine prealablement defini. C'est pourquoi
l'article 2 du traite enumere les huit matieres qui entrent dans le champ du
droit des affaires et qui, de ce fait, sont concernees par l'uniformisation et
font, chacune, l'objet d'un Acte uniforme. Il s'agit des matieres relatives
:
- Au droit des sociétés et au statut
juridique des commergants ;
- Au recouvrement des créances ;
- Aux suretés et aux voies d'exécution
;
- Au regime du redressement des entreprises
;
- Au droit de l'arbitrage ;
- Au droit du travail ;
- Au droit comptable ;
- Au droit de la vente et des
transports.13
13Article 2 du Traité de l'OHADA du
17 octobre 1993
Notons qu'en sus de ces matieres ci haut citees, entre
en ligne de compte tout autre matiere que le Conseil des ministres deciderait,
a l'unanimite, d'inclure pourvu qu'elle soit conforme a l'objet du
Traite.
Sans nul doute, toutes ces matieres reunies
constituent le droit uniforme et harmonise issu de l'OHADA.
Quoi qu'il en soit, il importe de signaler que
l'harmonisation differe de l'uniformisation. Si la notion d'harmonisation
connait plusieurs definitions selon qu'il s'agit des auteurs'4,
notons tout de me-me que toutes ces notions tendent a cerner la
me-me réalité a savoir g la coordination des systemes
juridiques différends dans le but de réduire leurs differences
pour atteindre les objectifs communs F'5. L'uniformisation, quant a
elle, est g l'instauration dans une matiere juridique donnée des regles
identiques pour les Etats membres et incorporées a des droits nationaux
différends D ; elle se distingue aussi de l'unification qui consiste en
g l'instauration des regles identiques appartenant a un droit communautaire
unique D.
PARAGRAPHE 3. PERSONNALITE JURIDIQUE
L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires est une organisation internationale dotee de la personnalite
juridique internationale et jouit, sur le territoire des Etats membres, des
privileges et immunites octroyes generalement aux organisations
internationales.
Autrement dit, l'OHADA est un sujet de droit
international possédant des droits et obligations distincts de ceux des
Etats membres qui la composent.
14 Sont concernés les auteurs ci-après
:
Itit. CORNU Gérard, Vocabulaire
juridique, Association Henri Capitant, 4e
éd., Paris, PUF, 1994
Itit. MBAYE KEBA, L'unification du droit en
Afrique, Revue sénégalaise de droit
n°10, Décembre 1971, p.65 Itit. LOHOUES-OBLE Jacqueline,
L'apparition du droit international des affaires en
Afrique, Revue
international du droit comparé, 3, 1999, p.543
Itit. MBAYE KEBA, L'histoire et les objectifs de
l'OHADA, in Les Petites
Affiches, N°20, Spécial, 13 octobre
2004
15 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
Harmonisation du droit des affaires,
éd. Bruylant, Bruxelles, 2002, p.44
20
Dans cet angle d'idees, l'article 46 du Traite de
Port-Louis prevoit que l'OHADA a la capacite de contracter, d'acquerir et de
disposer des biens meubles et immeubles, et d'ester en justice.
Cette personnalite juridique confere a l'OHADA une
certaine autonomie par rapport aux Etats Parties et lui offre la possibilite de
presenter une reclamation internationale contre tout Etat non
membre.
Dans cette perspective, l'OHADA a dejà conclu
plusieurs accords de sieges :
n Accord entre la Republique de Côte d'Ivoire et
l'OHADA, relatif au siege de la CCJA, signe a Abidjan le 2 Juillet 1997
;
n Accord entre la Republique du Cameroun et l'OHADA,
relatif au siege du Secretariat permanent de l'OHADA au Cameroun, signe a
Yaounde le 30 Juillet 1997 ;
n Accord entre la republique du Benin et l'OHADA,
relatif au siege de l'ERSUMA, signe a Cotonou le 27 Juillet 1998.
PARAGRAPHE 4. ETATS MEMBRES
A ce jour, l'OHADA compte seize Etats membres. Du fait
de l'adhesion prochaine de la RDC, le processus tendant quasiment a la fin,
elle pourra en compter dix-sept. Ces seize Etats membres sont : Benin, Burkina
Faso, Congo (Brazza), Côte d'Ivoire, Gabon, Guinee Bissau, Guinee
Equatoriale, Mali, Niger, Republique Centrafricaine, Senegal, Tchad, Togo et
l'Union des Comores.
Tous ces Etats membres, hormis la Guinee Bissau et la
Guinee Equatoriale respectivement hispanophone et lusophone, sont francophones.
Il sied de noter que le Cameroun est le seul Etat a la fois anglophone et
francophone. Bien plus, quelques Etats anglophones etudient la
possibilite
22
de rapprochement avec l'OHADA ; le Ghana et le Nigeria se
classent en ordre utile16.
SECTION II. DES SOURCES DU DROIT ISSU DE L'OHADA
Les sources formelles sont celles par lesquelles les
normes juridiques tirent leur existence. Celles de l'OHADA sont comprennent,
d'une part, les sources constitutives (Paragraphe 1) et, d'autre part, le droit
derive des Actes uniformes (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE I. SOURCES CONSTITUTIVES
Les sources constitutives de l'OHADA sont le Traite et
les Reglement.
A. Le Traité
L'article 2, alinea I, litera A de la Convention de
Vienne sur le droit des Traites definit le Traite comme etant g un accord
international conclu par ecrit entre Etats et regi par le droit international
qu'il soit consigne dans un ecrit unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes et quelle que soit sa denomination particuliere N.
Le Traite est destine a produire les effets de droit.
Ce faisant, les Etats ne sont tenus par un Traite que lorsque ceux-ci ont
definitivement exprime leur consentement a etre lies par ses dispositions. Ici,
il s'agit de l'apprehension, au sens strict, de la conclusion d'un
traite.17 Aussi, au sens large, la conclusion d'un traite renvoie a
l'ensemble des phases successives de la procedure des conclusions des traites,
qui constituent les modes d'expressions du consentement a etre lie. Il existe
plusieurs manieres d'exprimer le consentement a etre lie.
- La signature ;
16 Roger MASAMBA MAKELA,
Modalités d'adhésion de la RDC au Traité de
l'OHADA, Volume I, Numéro spécial,
Rapport final de Copirep, Kinshasa, 2005
17Synthèse
des travaux, Harmonisation du droit des
affaires dans la zone Franc, p.25 et S.
- La ratification ;
- L'adhésion ;
- L'acceptation ;
- L'approbation ;
- La notification.
En ce qui concerne l'OHADA, nous examinons successivement
la signature, la ratification et l'adhésion.
a. La signature
C'est le 17 octobre 1993, a Port-Louis que fut
signé le Traité instituant l'OHADA par les quatorze Etats membres
de la zone Franc. Il est a noter que la signature de l'avant-projet de ce
traité élaboré par le Directoire et préalablement
soumis aux ministres des finances et de la justice de la zone Franc constitue
la pierre angulaire de la mise en oeuvre du projet d'harmonisation du droit des
affaires.
b. La ratification
Elle concerne les traités dits en forme
solennelle. Contrairement a l'accord ou traité en forme
simplifiée qui engage l'Etat par la seule signature de son
représentant sans recours a d'autres procédures de droit interne,
le traité en forme solennel exige la signature et la ratification pour
qu'il engage un Etat.18
Dans le cas d'espéce, la ratification du
traité de l'OHADA est régie par l'article 52. En effet, le
traité est soumis a la ratification des Etats conformément a
leurs procédures constitutionnelles. Ici, l'abandon de la
souveraineté législative est au coeur des procédures de
ratification. Cette question n'a nullement été un frein a la
ratification par tous les Etats signataires. Pour preuve, le traité est
entré en vigueur le 18 septembre 1995,
18Jean SALMON, Dictionnaire de droit
international public, PUF, Paris, 2001, P.15
24
soit soixante jours apres le depot des instruments de
ratification19 qui s'effectue aupres du gouvernement du
Senegal20, Etat depositaire du Traite. Au 31 decembre 2000, seize
Etats ont signe et ratifie le Traite de l'OHADA.
Pour la RDC, la loi constitutionnelle revisant la
Constitution du 18 fevrier 2006 prevoit des procedures speciales lui permettent
de ratifier le traite en consentant un abandon de souverainete partiel ou total
en vue de la realisation de l'unite africaine.
Par ailleurs, le Traite de l'OHADA n'admet pas de
reserves21. La reserve est une declaration unilaterale faite par un
Etat laquelle en vue de modifier, pour lui-meme, les effets juridiques de
certaines dispositions d'un traite a l'egard duquel il s'apprete a s'engager
definitivement par la signature, la ratification, l'approbation ou
l'adhesion.22
Selon le paragraphe I, litera B de l'article 2 de la
Convention de Vienne sur le droit des traites, « l'expression reserve
s'entend d'une declaration unilaterale, quelle que soit son libelle ou sa
denomination faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un
traite ou il adhere par laquelle il vise a exclure ou a modifier l'effet
juridique de certaines dispositions du traite dans leur application a cet Etat
D.23
Par rapport a un engagement international, les
reserves peuvent etre prevues, tout comme elles peuvent ne pas l'9tre, ce qui
revient a dire qu'elles sont admissibles ou non admissibles, tout comme, enfin,
un engagement international peut prevoir rien que les reserves expressement
indiquees, precisees. Mais, on peut se trouver devant une situation non
prevue.
Quels sont les effets des reserves ?
Une reserve est porteuse d'un effet positif pour son
auteur d'autant plus qu'elle lui permet de retailler a sa mesure certaines
dispositions du
19 Article 52 du Traité de
l'OHADA du 17 octobre 1993
20 Article 57,idem
21 Article 54, idem
22 Pierre Marie DUPUY, Droit
international public, Précis Dalloz, Paris, pp.
253-259
23 Article 2.1.b de la Convention de
Vienne sur le droit des traitésdu 23 MAI
1969,
traite avant d'y adherer ; en me-me temps, elle permet
l'extension de ce texte aux Etats qui refuseraient d'e-tre lies par lui. Mais
cela n'est pas toujours sans poser problemes car a trop admettre des
derogations singulieres, on en vient a ruiner l'integrite du texte
conventionnel ; ce qui revient a dire qu'un grand nombre d'engagements des
Etats sont respectes mais au prix d'une denaturation du texte
d'origine.
Sachons, enfin, que c'est pour eviter cette
denaturation que les redacteurs du Traite de l'OHADA ont ecarte toute
reserve.
c. Adhesion au Traits 1. Conditions
d'adhésion
La seule condition fondamentale est la qualite de
membre de l'Organisation de l'Unite Africaine(OUA), devenue l'Union
Africaine(UA). Toutefois, l'article 53 du Traite permet a tout Etat membre de
l'UA non signataire du traite d'y adherer. Aucune condition de fond ou de forme
n'est requise pour une adhesion de ce genre ; ce revient a dire que l'OHADA est
ouverte a tout Etat membre de l'UA.
Aussi, tout autre Etat non membre de l'UA peut devenir
membre de l'OHADA s'il est invite a y adherer de commun accord par tous Etats
Parties24. Cette disposition n'est applicable qu'aux Etats africains
non membres de l'UA. Quid d'un Etat non africain et non membre de l'UA
?
L'article 53 est muet a ce sujet. Nous estimons, pour
notre part, qu'un Etat non africain et non membre de l'Union africaine n'est
pas concerne par le Traite instituant l'OHADA car n'etant pas geographiquement
situe sur le continent africain, de ce fait, il n'existe pas pour lui un droit
inherent a participer a l'OHADA. De plus, le nom me-me de
l'organisation consideree, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires, est tres clair lA- dessus. Seul le continent africain est
concerne.
24 Article 53 du Traité de l'OHADA
du 17 octobre 1993
Encadré n°1 : Articles 53 et 54 du
Traité de l'OHADA
Article 53
Le présent traité est, dès
son entrée envigueur, ouvert a l'adh ésion de tout Etat membre de
l'OUA et non signataire du Traité. )l est également ouvert a
l'adh ésion de tout Etat non membre de l'OUA invité a y adh
érer du commun accord de tous les Etats Parties.
A l'égard de tout Etat adhérent le
présent Traité et les Actes uniforme adoptés avant l'adh
ésion entreront en vigueur soixante jours après la date du d
épot de l'instrument d'adh ésion.
Article 54
Aucune réserve n'est admise au présent
Traité.
25
2. Effets des traités
Ici, de fagon générale, en droit
international, le principe est simple : Pacta sunt servanda, c'est
dire, les traités doivent être respectés de bonne
foi.26 En plus, les dispositions de droit interne ne peuvent pas
empêcher ces effets.27
Notons que l'adhésion au Traité de
l'OHADA a pour conséquence de rendre applicable aux Etats le
traité tel qu'amendé et complété les
Réglements, les Actes uniformes déjà adoptés et
tels que modifiés avant l'adhésion. Le traité de l'OHADA
n'admettant aucune réserve, il s'en suit que les effets sont
immédiats dés l'écoulement du délai de soixante
jours
25Traité de l'OHADA du 17
octobre 1993
26Article 26 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités du 23 mai 1969
27Article 27
26
d. Interpretation du traite
1. Ratio legis
L'interpretation joue un role capital dans
l'ensemble du droit international et, principalement, du droit des traites
parce qu'elle conditionne son application dans une large
mesure28. Elle peut avoir pour objet la precision du
sens et de la portee des dispositions du traite ou soit la precision des
notions que visent implicitement ou explicitement ces dispositions. Dans une
autre hypothese, il peut etre question de determiner les actes ou les faits
juridiques qui sont regis soit par le droit international, soit par le droit de
l'OHADA ou a indiquer a partir de quel moment une disposition est applicable,
ceci revient a preciser les effets de ladite disposition dans le temps.
L'interpretation peut se faire sur le plan interne tout comme elle peut
egalement se faire au niveau communautaire. De toute facon, celle faite au
niveau des juridictions communautaires prime sur celle faite par les
juridictions des Etats membres.
2. Organes compétents pour interpréter
Il n'y a pas de polemique possible par rapport a
l'organe competent pour interpreter le traite de l'OHADA car, a ce sujet,
l'article 14 leve le voile et designe de maniere claire la Cour commune de
justice et d'arbitrage, CCJA en sigle, comme le seul organe
competent.
Cependant, les contentieux relatifs aux Actes
uniformes relèvent, en première instance et en appel, de la
competence des juridictions nationales29 ; les contentieux du traite
est de la seule competence de la CCJA. D'oa le role unificateur de la
CCJA.
28 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 101
29 Article 13 du Traité de l'OHADA
du 17 octobre 1993
Encadré n°2 : Articles 14 et 56,
alinéas Idu Traité de l'OHADA
Article 14
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure
dans les Etats Parties l'interprétation et l'application communes du
présent Traité, des reglements pris pour son application et des
Actes uniformes.
@
Article 56
Tout différend qui pourrait surgir entre
les Etats Parties quant a l'interprétation ou a l'application du
présent traité et qui, ne serait pas résolu a l'amiable
peut etre porté par un Etat partie devant la Cour commune de Justice et
d'Arbitrage.
31
e. Révision du Traité
Un traité est une oeuvre humaine, a ce titre,
il n'est pas parfait et peut, de fil en aiguille, faire l'objet d'une
révision. La possibilité de révision du Traité de
l'OHADA est donnée par l'article 61 en ces termes : g Le présent
Traité peut e-tre amendé ou révisé si un Etat
Partie envoie a cet effet une demande écrite au Secrétariat
permanent de l'OHADA... N. Le me-me article précise la
procédure a suivre pour la révision et indique que celle-ci doit
e-tre adoptée dans les me-mes formes que le Traité. Le
traité OHADA n'interdit pas l'introduction d'une demande de
révision avant l'expiration d'une période définie. Bien
plus, il ne restreint pas les modifications a certaines
dispositions32.
31Traité de l'OHADA du 17
octobre 1993
32 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 102
28
f. Dénonciation du Traité
33
Encadré n°3 : Libellé de l'article
62 du Traité de l'OHADA
Article 62
Le présent Traité a une durée
illimitée. llne peut, en tout état de cause, être d
énoncé avant dix années a partir de la date de son
entrée en vigueur.
Toute d énonciation du présent
Traité doitêtre notifiée au gouvernement d
épositaire et ne produira d'effet qu'une année après la
date de cette notification.
A la lumiere de l'article ci haut enonce, le traite de
l'OHADA prevoit la possibilite de sa denonciation ; mais cette possibilite
n'est pas sans conditions : il faut, d'une part, l'ecoulement de dix ans apres
l'entree en vigueur du Traite, d'autre part, il faut une notification au
gouvernement depositaire.
Le commun des mortels pourrait se demander le pourquoi
de l'observation de ce delai si long. C'est simple. Tout d'abord, cela trouve
son fondement dans le fait que l'OHADA est creee pour une duree indeterminee,
ce qui suppose tout naturellement que l'appartenance a l'OHADA est definitive.
De surcroit, l'objectif recherche etant l'integration africaine, cela revient a
dire que les Etats adherent de maniere irreversible et
longue.34
La denonciation ne produit d'effets qu'une annee apres
sa notification au gouvernement depositaire. Des lors que l'auteur de
la
33 . . ,
Tratte de l OHADA du 17 octobre 1993
34 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 103
dénonciation n'est plus lié par le
Traité, deux hypothéses apparaissent : soit la caducité
automatique de ces textes, a moins que l'Etat concerné décide de
les maintenir ; soit leur maintien automatique suivi ou non d'abrogation ou de
modification.
B. Règlements
Il ressort de l'article 4 du traité que «
des reglements pour l'application du présent Traité seront pris
chaque fois que de besoin, par le Conseil des Ministres, a la majorité
absolue N.
Les reglements sont, autant que le Traité,
impératifs, d'application directe et obligatoire dans leur
globalité. Leur objet différe selon qu'il s'agit des
différents domaines d'application. Les prescriptions des reglements sont
générales et impersonnelles. En application du traité de
l'OHADA, cinq reglements ont été pris. Il s'agit de :
- Réglement de procédure de la CCJA
;
- Réglement d'arbitrage de la CCJA ;
- Réglement financier des institutions de
l''OHADA ;
- Réglement portant statut des fonctionnaires et
régime applicable au personnel de l'OHADA35.
35 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 104
30
PARAGRAPHE II. ACTES UNIFORMES
Le nouveau droit uniforme et harmonise prend la forme
des Actes uniformes. En d'autres termes, les Actes uniformes constituent la
concrétisation de l'uniformisation et de l'harmonisation du droit issu
de l'OHADA36. Quid de l'objet et du processus d'élaboration
des Actes uniformes ? C'est ce que nous examinons dans la suite.
A. Objet des Actes uniformes
Nous estimons que l'objet des Actes uniformes est lie
celui du traite indique par l'article premier, le Traite a pour objet
l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties..., etant
entendu qu'entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des
regles relatives au droit des societes et au statut juridique des commercants,
au recouvrement des creances, aux saretes et aux voies d'execution, au regime
du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de
l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de 253 la vente
et des transports, et toute autre matiere que le Conseil des Ministres
deciderait, a l'unanimite, d'y inclure conformement a l'objet du present traite
et aux dispositions de l'article
8.37
Les Professeurs Joseph ISSA SAYEGH et Jacqueline
LOHOUESOBLE pensent que la liaison de l'objet de l'OHADA avec le droit des
affaires est commode pour la formulation mais difficile en pratique tant le
champ de ce droit est vaste.38 Bien plus, selon eux, la liste des
matieres a uniformiser prévues a l'article 2 du traite pourraient etre
revues a la hausse si on
ajoute les objectifs énonces par le
préambule du Traité notamment la
36 Article 5 du Traité de
l'OHADA du 17 octobre 1993 37Article 2
38 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 115
creation pour les entreprises d'un environnement
economique, juridique, judiciaire et securisant.
B. Elaboration des Actes uniformes
Il ressort de l'article 6 du traité que les
Actes uniformes sont prepares par le secretariat permanent en concertation avec
le gouvernement des Etats membres. Ils sont délibérés et
adoptés par le Conseil des ministres aprés avis de la
CCJA.
En clair, la preparation d'Actes uniformes fait
intervenir pratiquement tous les organes de l'OHADA : le Secretariat permanent,
le Conseil des ministres et la CCJA. Notons que l'élaboration des Actes
uniformes se fait en deux phases a savoir, la preparation qui est la phase
initiale et l'adoption, et l'adoption par le Conseil des ministres.
a. Preparation du projet d'Acte uniforme
Cette phase initiale reléve de la competence de
l'organe administratif qu'est le Secretariat permanent. Celui-ci exerce ses
fonctions en secondant tous les autres organes de l'OHADA. Tout en jouant son
role normatif sous l'impulsion du secretariat permanent, il travaille en
étroite collaboration avec les gouvernements des Etats parties. Ce qui
revient a dire qu'il prepare et élabore le projet d'Acte uniforme et le
soumet aux gouvernements des Etats parties et a l'Avis de la
CCJA.39
Au finish, il met au point le texte final et l'inscrit
a l'ordre du jour du Conseil des ministres.
Les instances nationales jouent aussi leur role :
aprés avoir recu la communication de l'Acte uniforme, les Etats membres
émettent des observations qui, conjointement avec un rapport du
Secretariat permanent, sont immédiatement transmis a la CCJA pour avis,
dans le délai de quatre-
39Article 6, Traité de l'OHADA
du 17 octobre 1993
32
vingt-dix jours.40 La CCJA, quant a elle,
donne son avis endéans trente jours A dater de la réception de la
date de la consultation. Une fois ce nouveau droit expiré, le
secrétariat permanent met au point un texte définitif du projet
d'Acte uniforme dont il propose l'inscription a l'ordre du jour du prochain
Conseil des ministres.
b. Adoption du projet d'Acte uniforme
L'adoption des projets d'Actes uniformes se fait, a
l'exclusion de toute intervention des parlements nationaux, par le Conseil des
ministres. Autrement dit, dans cette matiére la compétence du
Conseil des ministres est exclusive.4" Cette adoption requiert
l'unanimité des représentants des Etats
parties.42
De toute évidence, les parlements des Etats
membres autorisent, par le biais des lois, les présidents de leurs
républiques a ratifier le Traité de l'OHADA mais ne sont pas
associés a l'ceuvre d'harmonisation du droit des affaires. Du coup, nous
demandons quelle sera, a l'avenir, la ration legis de ces parlements par
rapport a l'OHADA ? La question reste ouverte.
De toute fagon, nous pensons que les
rédacteurs du traité de l'OHADA auraient du associer, d'une
maniére ou d'une autre, les parlements des Etats membres a l'ceuvre
d'harmonisation et d'uniformisation du droit des affaires que prône
l'OHADA. Nous croyons dur comme fer que cela permettrait aux peuples de ces
Etats, par le truchement de leurs élus, de s'impliquer, d'être des
acteurs et, ainsi s'approprier ce nouveau droit.
Il sied de noter qu'avec le Traité de l'OHADA,
la séparation des pouvoirs est enterrée, constatons-nous, car
c'est l'Exécutif qui légifére.
c. App1ication des Actes uniformes
40L'article 7
41 L'article 6, Traité de
l'OHADA du 17 octobre 1993
42 L'article 8.1
34
Les Actes uniformes peuvent s'appliquer dans le temps,
tout comme ils peuvent aussi s'appliquer ratione materiae.
1. Application dans le temps
L'application dans le temps est gouverné par
l'article 9 du Traité : «Les Actes uniformes entrent en vigueur
quatre-vingt-dix jours aprés leur adoption sauf modalités
particuliéres d'entrée en vigueur prévues par l'acte
uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs aprés
leur publication au journal officiel de l'OHADA. Ils sont également
publiés au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen
approprié D.
En un mot, le principe est que les Actes uniformes
entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours aprés leur adoption par le
Conseil des ministres, sauf si les modalités différentes sont
prévues dans les textes.
Dans cette perspective, faute de disposition
spéciale sur l'entrée en vigueur, l'Acte uniforme sur les
procédures simplifiées de recouvrement et les voies
d'exécution (article 338) ainsi que sur l'arbitrage (article 35),
adoptés respectivement le 10/03/1993 sont entrés en vigueur
conformément A l'article 9 du Traité, soit 90 jours aprés
leur adoption et aprés leur publication au Journal officiel de
l'OHADA.
2. Application ratione materiae
Pour cerner le champ d'application ratione materiae,
i.e le champ d'application matériel des Actes uniformes, il importe de
partir de l'article 10 du Traité qui dispose : g Les Actes uniformes
sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant
toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure D.
Deux constats se dégagent :
Tout d'abord, cet article tranche clairement en faveur
de la primauté et de l'effet direct des Actes uniformes sur l'ordre
juridique interne des Etats. Ensuite, les Actes uniformes sont d'application
directe et obligatoire sans passer par le truchement d'un quelconque instrument
juridique national.
En d'autres termes, toutes les dispositions de droit
interne contraires a l'esprit de l'article 10 du traité de l'OHADA
tombent ; autrement dit, elles sont abrogées et, ipso facto,
substituées par les Actes uniformes de l'OHADA.
SECTION III. DES INSTITUTIONS DE L'OHADA
De coutume, toute organisation internationale dispose
d'organes soit intergouvernementaux, soit intégrés, en vue
d'atteindre ses objectifs. L'OHADA n'est pas en reste. En effet, elle comprend
au total quatre organes A savoir : le Conseil des ministres, la Cour commune de
justice et d'arbitrage (CCJA), le Secrétariat permanent ainsi que
l'Ecole régionale supérieure de la magistrature
(ERSUMA).
Dans les paragraphes qui suivent, nous abordons
l'étude particuliére de chaque organe.
PARAGRAPHE I. LE CONSEIL DES MINISTRES
Tandis que nombre d'organisations érigent la
Conférence des chefs d'Etats en organe supreme, l'OHADA innove en
transférant ce role traditionnel des chefs d'Etats a un Conseil des
ministres qui dispose des pouvoirs renforcés.43
43
Articles 27, 28, 40, Traité de l'OHADA du
17 octobre 1993
A. Composition et fonctionnement
Aux termes de l'article 27 du Traité,
alinéa premier, a le Conseil des ministres est compose des ministres
charges de la justice et des ministres charges des finances N. Le choix de
cette catégorie des ministres se justifient par le fait qu'il s'agit de
traiter des problémes juridiques et économiques.
A l'instar des organisations internationales dont la
présidence de certains organes est tournante (comme le Conseil de
sécurité de l'ONU) la présidence du Conseil des ministres
de l0HADA est assurée par chaque Etat membre pour un an, par rotation,
suivant l'ordre alphabétique des Etats membres. Dans le cas ou un Etat
ne serait pas a mesure d'assumer la présidence au cours de
l'année qui lui revient, c'est l'autre Etat venant aprés lui dans
l'ordre établi qui sera désigné par le Conseil des
ministres. Celui-ci est convoqué par son président et se
réunit au moins une fois l'an a l'initiative des Etats membres ou du
président. Au cours de ces réunions, la
délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des
Etats parties sont représentés.44
Enfin, sachons que le président du Conseil des
ministres arrête l'ordre du jour sur proposition du Secrétariat
permanent.
B. Rôle
Le Conseil des ministres a un role de direction qui se
traduit par un pouvoir normatif. C'est aussi un organe de décision et de
délibération. En effet, s'agissant du pouvoir normatif, le
Conseil des ministres peut, pour l'accomplissement de sa mission normative,
émettre des régles qui peuvent revétir des formes d'Actes
uniformes ou de Réglements. Quant au pouvoir de décision, il sied
d'établir un distinguo entre les décisions de portée
générale et celles portant nomination des personnes devant animer
les organes énoncés par le Traité a l'article
3.
44 Article 20 du Traité de l'OHADA
du 17 octobre 1993
36
Exemple de decision de portee generale :
Deux decisions de portee generale ont ete prises : la
decision n° 004/99/CJA du 3/02/1999 relatives aux frais d'arbitrage et
la decision n° 004/99/CM du 12/03/1999 portant approbation de la
decision relative aux frais d'arbitrage.
Les decisions portant nomination des individus sont
plus nombreuses dans la mesure ou il a fallu nommer des dirigeants des organes
de l'OHADA, le secretaire permanent pour une duree de 4 ans renouvelables une
fois45; le directeur de l'Ecole regionale superieure de la
magistrature4P, le president de la CCJA et les autres juges
aprés leur election par le Conseil.
PARAGRAPHE II. LE SECRETARIAT PERMANENT
Le secretariat permanent assiste le Conseil des
ministres47. C'est un organe integre charge de l'administration
internationale de l'OHADA. Bien plus, il est la cheville ouvriére de
plus hautes autorites de l'OHADA. Par consequent, comme tout organe
administratif, le secretariat permanent assure le suivi des decisions entre les
sessions et constituent une sorte de permanence ou de bureau de liaison entre
Etats membres.
Il est d'une composition legére, voire trop
legére compte tenu de son role charniére entre les autres
organes. Son siege est etabli au Cameroun4M a Yaounde. Il est dirige
par un secretaire permanent nomme par le Conseil des ministres pour une duree
de 4 ans renouvelables une fois49. A son tour, il nomme ses
collaborateurs au prorata des critéres definis par le Conseil des
ministres.
45 Article 4O, al.1 du Traité de
l'OHADA du 17 octobre 1993
46 Article 41, al. 2
47 Article 3, al. 2
48Accord entre la République du
Cameroun et l'OHADA, relatif au siège du
Secrétariat permanent de l'OHADA signé à Yaoundé le
30 Juillet 1997
49 Article 40 du Traité de l'OHADA
du 17 octobre 1993
PARAGRAPHE III. L'ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA
MAGISTRATURE
A. Missions ou tâches
L'Ecole régionale supérieure de la
magistrature, ERSUMA en sigle, assure les taches suivantes :
- La formation des magistrats, auxiliaires et
fonctionnaires de la justice des Etats50.
- Initier, développer et promouvoir la recherche
en droit africain ;
- CEuvrer en liaison avec la CCJA et les hautes
juridictions des Etats membres, a l'harmonisation de la jurisprudence et du
droit, principalement dans toutes les matiéres relevant du Traité
;
- Accomplir toute mission conforme au statut qui lui
est conféré et qui pourrait lui 9tre assignée par le
Conseil des ministres ou son Conseil d'administration.
B. Organisation
Signalons, d'emblée, que l'ERSUMA est
dotée de la personnalité juridique et dispose d'une autonomie
administrative et financiére. Elle englobe tous les Etats membres et
comprend les organes suivants : le Conseil des ministres, le Conseil
d'Administration, le Conseil d'établissement et la
Direction.
50Décision n°
3/96/CM du 26 /09/1996, JO OHADA n°5 du 1er
/07/1998, p.4 fixant le siège de l'ERSUMA adopté par le Conseil
des ministres le 3/10/1995 ; JO OHADA n°5, 1er /07/1998,10
38
a. Le Consei1 des ministres
Il est l'organe suprême de l'ERSUMA. A ce titre,
il
- définit la politique generale sur proposition
du Conseil d'administration ;
- adopte le rapport financier et le rapport
d'activités annuels lui soumis par le Conseil Administration
;
- fixe les contributions des Etats membres ;
- nomme le Directeur general et met fin a ses
fonctions sur proposition du Conseil d'Administration ; fixe la remuneration du
personnel de la direction ;
- a la competence pour modifier les statuts de l'ERSUMA
et proposer aux Etats membres la dissolution de celle-ci.
b. Le Consei1 d'Administration
Il etablit son propre reglement intérieur. Sa
mission consiste A :
o Adopter le budget et arrêter les comptes annuels
de l'ERSUMA ;
o Adopter les rapports d'activités et ceux
finances annuels avant leur transmission au Conseil des ministres ;
o Recevoir les concours financiers, et autres, des
organismes d'aide, internationaux, privés ou publics ;
o Fixer la preparation des quotas d'éléves
dans les Etats membres ;
o Nommer les directeurs des etudes et de stages, le
directeur des affaires administratives et financiéres, les enseignants
et les chercheurs rattachés a titre permanent a
l'école.
c. Le Consei1 d'étab1issement
Composé du directeur général,
président, du directeur des études et des stages, des enseignants
permanents, d'un représentant des enseignants vacataires, élu par
ses pairs, le Conseil d'établissement se réunit une fois par
trimestre et en session extraordinaire a l'initiative de son président
ou de la majorité de ses membres.
Le Conseil d'établissement est chargé
d'évaluer le niveau scientifique et d'assurer le contrôle des
formations dispensées.
d. La Direction
La Direction de l'ERSUMA est assurée par le
Directeur général, assisté du directeur des études
et des stages et du directeur des affaires administratives et
financiéres.
1. Le directeur général
Il est le responsable du fonctionnement de l'ensemble
des services de l'ERSUMA. En outre, il est nommé par le Conseil des
ministres, sur proposition du Conseil d'administration pour une durée de
trois ans renouvelable. Il a pour mission de :
v Mettre en oeuvre de formation adopté par le
Conseil d'administration;
v Nommer les enseignants et les chercheurs non
permanents ainsi que l'ensemble du personnel (sauf celui de la Direction)
;
v Proposer au Conseil d'administration la nomination des
enseignants et chercheurs permanents ;
v Exercer tout pouvoir qui lui est
délégué par le Conseil d'administration;
v Assurer l'articulation des différents
établissements nationaux de formation initiale des magistrats de
l'ERSUMA et dynamiser leur relations ;
v Collaborer avec les institutions nationales des
Etats membres ainsi qu'avec toute institution nationale, régionale ou
internationale pouvant aider a la réalisation des objectifs de
l'ERSUMA51.
40
2. Le directeur des études et des stages
Il est nommé par le Conseil d'administration,
sur proposition du Secrétariat permanent, pour une durée de trois
ans renouvelables une fois. C'est lui qui assure l'intérim du directeur
général en cas d'empe-chement, de démission ou de
décés de celui-ci. Il a pour mission de :
ü Proposer le contenu et l'organisation des
enseignements ;
ü Organiser les stages et la formation continue des
magistrats et auxiliaires de la justice ;
ü Proposer au directeur général la
formation des enseignants et la coordination des activités
pédagogiques ;
ü Animer et coordonner les activités de
recherche.
3. Directeur des affaires administratives
etfinancières (DAAF)
Il est nommé et remplacé dans les me-mes
conditions que le directeur des études et des stages. Il dirige
l'ensemble des personnels administratifs et de services en fonction a l'ERSUMA.
Il est le responsable, sous l'autorité du directeur
général et le contrôle du Conseil d'administration, de
l'ensemble des ressources financiéres et matérielles
de
51 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 119
de l'Ecole dont il assure la gestion. Il prépare
le budget annuel sous l'autorité du directeur général et
est assisté d'un agent comptable52.
PARAGRAPHE IV. LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET
D'ARBITRAGE
Dans l'espace OHADA, la Cour commune de justice et
d'arbitrage, CCJA en sigle, est la gardienne de la bonne application du nouveau
droit uniforme et harmonisé ainsi que de la
célérité des procés. A cet égard, pour
atteindre ce résultat, les Etats Parties doivent renoncer a une parcelle
de leur souveraineté. Ce faisant,, la CCJA est considérée
comme une juridiction supranationale53. Elle se substitue aux
juridictions nationales de cassation afin d'unifier l'interprétation du
droit uniforme issu de l'OHADA par les cours nationales de fond et
éviter un renvoi devant une juridiction de dernier ressort en cas de
cassation.
Quelle est la composition de la CCJA ? Comment
fonctionne-telle ? Quid de sa mission de contrôle et d'application du
Traité, des Réglements et Actes uniformes ? Nous
répondons, dans les lignes qui suivent, directement a toutes ces
questions et, par ricochet, a tant d'autres.
52 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 121
53 Jacqueline LOHOUES-OBLE,
Traité et règlement de procédure de la
CCJA, in Traité et Actes
uniformes commentés, Juriscope, 1999.
42
A. Composition
La CCJA est composée de sept juges et d'un
greffier en Chef. a. Les juges
Les sept juges qui composent la CCJA sont élus
par le Conseil des ministres, pour un mandat de de sept ans renouvelable une
fois, sur une liste présentée par les Etats Parties qui, chacun,
n'ont la possibilité de ne représenter que deux candidats au
plus. Cela procéde des articles 31 et 32 du Traité. Du coup, nous
nous demandons si cette élection des juges par le Conseil des ministres
ne vient pas enfreindre leur indépendance. La question preste
pendante.
A la lumiére de l'article 31, in fine, limitant
a un juge le ressortissant d'un me-me Etat, il s'avére que la
répartition des postes entre les Etats est équitable et tient
compte d'un équilibre global par nationalités.
Les postulants peuvent e-tre soit des magistrats, soit
des avocats ou soit, enfin, des professeurs de droit. Mais ces qualités
a elles seules ne sont pas suffisantes d'autant plus qu'il y a l'exigence d'au
moins quinze ans d'expérience professionnelle. LA aussi, ce n'est pas
tout, surtout pour les magistrats car ils doivent également occuper de
hautes fonctions juridictionnelles.
Les candidatures sont présentées a la
Cour par les Etats Parties au moins quatre mois avant les élections, sur
invitation du Secrétariat permanent qui en dresse une liste
alphabétique a communiquer aux Etats Parties au moins un mois avant les
élections.54 Chaque année la cour est
renouvelée par septiéme.
Une question fondamentale vaut son pesant d'or : que
se passe-til en cas de vacance d'un siege par décés ou par
démission ? Ici, lorsqu'un siege est vacant a la suite du
décés ou de la démission d'un membre (article 35), le
Conseil des ministres, compétent pour élire les juges, est aussi
compétent pour procéder au remplacement du membre dont le siege
est
54 Article 33 du Traité de l'OHADA
du 17 octobre 1993
devenu vacant pour la fraction du mandat restant a
courir si celle-ci est supérieure a six mois. Si c'est la
présidence qui est vacante ou si c'est le président qui est
empe-ché de l'exercer, elle est assurée par le premier
viceprésident conformément a l'article 8 du
Réglement.
Notons que le président et ses deux
vice-présidents sont élus par la cour pour une durée de
trois ans et demi, non renouvelables.
b. Le greffe
Selon les articles 39 du traité et 10 a 18 du
Réglement de la CCJA, le président de la CCJA nomme le greffier
en chef, aprés avis de la cour, parmi les greffiers en chef ayant
exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et
présentés par les Etats parties. Le greffier en chef est
nommé pour une durée de sept ans renouvelables une
fois.
Au regard de l'article 16 du Réglement, le
greffier ne peut e-tre relevé de ses fonctions que s'il n'est pas en
mesure de les exercer ou s'il a manqué a ses obligations. La
décision est prise par le président aprés une
procédure comparable a celle prévue pour la destitution des
juges. Le successeur du greffier en chef est nommé pour une durée
de sept ans me-me si son prédécesseur cesse ses
fonctions avant la fin de son mandat. Le greffier en chef exerce l'ensemble de
ses fonctions sous l'autorité du président :
n Il assure le secrétariat de la cour, il assiste
celle-ci dans
l'accomplissement de ses fonctions juridictionnelles
et administratives ;
n Il est le responsable de l'organisation et des
activités du greffe ;
n Il sert d'intermédiaire pour les
communications ou significations émanant de la cour ou adressées
a celle-ci au sujet des affaires portées ou a porter devant elle
;
n Il garde les sceaux et la responsabilité des
archives ;
n Il prend soin des publications de la cour
;
n Il assure la responsabilité de tous les travaux
administratifs et, en particulier, de la compétence et de la gestion
financiére ;
n
44
Il assiste en personne aux séances de la cour et
fait établir les procésverbaux des séances ;
n Il assume toutes les fonctions que le président
peut, aprés avis de la cour, lui confier.55
Il sied de signaler que la cour peut décider
qu'un ou plusieurs greffiers adjoints seront chargés d'assister le
greffier en chef et de les remplacer dans les conditions par les instructions
préparées par le greffier en chef et approuvées par le
président, aprés avis de la cour.
A. Fonctionnement de la CCJA (articles 19 à 22 du
Règlement)
Le siege de la CCJA est établi a Abidjan en
République de Côte d'Ivoire. Néanmoins l'article 19 du
Réglement admet la mobilité de la Cour en ces termes : g La Cour
peut toutefois, si elle juge utile, se réunir en d'autres lieux, sur le
territoire d'un Etat partie, avec l'accord préalable de cet Etat qui ne
peut, en aucun cas, être impliqué financiérement D. Cette
mobilité de la cour trouve son fondement dans le rapprochement de la
justice des justiciables. Ainsi, on pourrait organiser des audiences foraines
qui auraient lieu dans les Cours suprêmes des Etats parties.
La Cour siege en formation pléniére. Les
dates et heures des séances de la Cour sont fixées par ordonnance
du président. La Cour délibére en chambre de conseil et
ses délibérations sont secretes. Seuls les juges participent aux
délibérations a l'exclusion de tout autre personne, sauf
autorisation de la Cour. Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la
Cour et les décisions se prennent a la majorité des juges
présents et votant sachant qu'en cas de parage des voix, celle du
président est prédominante.
55 Article 16 du Règlement de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
B. Mission de contrôle de l'application du
Traité, des Règlements et des Actes uniformes
Nous estimons que la mission de contrôle de
l'application du Traité, des Réglements et des Actes uniformes a
pour finalité de s'assurer du respect par les Etats parties de leurs
obligations notamment participer au financement de l'OHADA ; siéger a un
des organes, appliquer un Acte uniforme, etc.
A ce sujet, les professeurs Joseph ISSA SAYEGH et
Jacqueline LOHOUES-OBLE font remarquer qu' g aucun texte n'a prévu de
procédure ou de sanction a l'encontre d'un Etat partie qui manquerait a
ses obligations... D.56
Bien plus, il est a noter que l'application du
Traité, des Réglements et des Actes uniformes passe par leur
interprétation. Selon l'article 14 du Traité, la CCJA assure
l'application et l'interprétation commune du Traité, des
Réglements et Actes uniformes. Par ailleurs, le Réglement de
procédure du 18/04/1996 organise, en ces articles 53 - 58, la
procédure consultative et la procédure contentieuse, articles 23
a 52. Ces deux procédures sus citées correspondent a deux
fonctions de la CCJA a l'égard de ces normes.57 Nous
examinons succinctement ces deux fonctions
a. La fonction consu1tative
L'article 14 al.2 du Traité dispose que la
Cour peut etre consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des
ministres sut toute question entrant dans le champ de l'alin éa
précédent. Le champ de l'alinéa
précédent, sousentend l'interprétation ou l'application du
Traité, de ses Réglements ou de ses Actes uniformes. Cette
fonction est assurée au moyen d'Avis et selon la procédure
prévue par les articles 53 a 58 du Réglement, étant
entendu qu'elle peut également, si elle le juge convenable, les autres
dispositions prévues pour sa fonction contentieuse.
56 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 169
57 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 169
b. Fonction contentieuse
46
Dés lors que la CCJA est saisie d'un recours en
cassation, elle se prononce sur toutes les décisions rendues en dernier
ressort sur le plan national dans toutes les questions relatives a
l'application des Actes uniformes et des Réglements (article 14
alinéa 3) ; étant entendu, ici, que la définition de la
décision rendue en dernier ressort appartient a chaque
législation nationale.58
Le principe de supranationalité est ainsi
posé par les dispositions du Traité et de procédure de la
CCJA concernant la fonction juridictionnelle de la Cour. Retenons que ledit
principe transfére les compétences des juridictions nationales de
cassation vers la haute juridiction communautaire. La supériorité
de la CCJA est ainsi indéniablement affirmée. De surcroit, le
principe considéré est accompagné d'un pouvoir de la CCJA
de statuer, aprés cassation, sur le fond, sans renvoyer a une
juridiction nationale d'appel de l'Etat concerné, en évoquant
l'affaire ; par voie de conséquence, la CCJA se substitue aux
juridictions nationales de dernier ressort, en cas de cassation. Il convient de
savoir que tout en organisant la procédure a suivre devant cette
juridiction, le Réglement de procédure de la CCJA distingue les
regles générales, la procédure orale et la
procédure écrite.
Ces regles générales prévues par
l'article 19 du Traité concernent le ministére d'avocat ; les
significations et les actes de procédure, les délais et le juge
rapporteur.
La procédure écrite devant la CCJA
concerne les recours en cassation, les effets attachés a la saisine, les
ouvertures a cassation (me-me si rien n'est prévu aussi bien
dans le Traité que dans le Réglement sur les cas d'ouverture a
cassation, me-me l'article 28 qui regle la formule du recours en
cassation ; en conséquence, devant une telle discrétion sur les
actes d'ouverture a cassation, on peut e-tre emmené qu'il n'en existe
pas bien que certains auteurs pensent qu'il n'en manquera pas parmi les
plaideurs), la
58 Idem, p. 178
48
compétence de la CCJA59, l'exception
d'incompétence ou d'irrecevabilité du recours , l'intervention
et, enfin, le désistement.
La procédure orale devant la Cour est, quant a
elle, essentiellement écrite. Toutefois, la Cour peut, a la demande
d'une des parties, organiser une procédure orale de certaines affaires.
Ici, il s'agit, en fait, de recevoir les plaidoiries des parties ou de les
entendre. Ce faisant, le greffier en chef se doit d'informer les parties de la
décision prise par le président et la date de l'audience
fixée par lui.
Plagons, avant de chuter, un mot sur les Arrêts
de la CCJA ; d'abord la forme et la conservation des arrêts, ensuite les
dépens et, finalement, les effets des arrêts.
1. Forme et conservation des arrêts
De prime a bord, il sied de retenir que les
arrêts de la CCJA sont rendus en audience publique, les parties dilment
convoquées. De surcroit, ils doivent contenir les mentions
prévues par l'article 39 du Réglement.
Pour sa validité, la minute de l'arrêt
est signée par le président de la Cour et par le greffier en
chef, elle est ensuite scellée et déposée au greffe. Une
copie certifiée conforme en est signifiée a chacune des parties
qui peuvent obtenir une grosse60 de l'arrêt au tarif
fixé par la Cour.
2. Dépens
L'arrêt qui met fin a l'instance statue sur les
dépens61. Voici, cidessous, les éléments
considérés comme dépens récupérables
>
- Les droits de greffe ;
- Les frais indispensables exposés par les
parties aux fins de la procédure, notamment les frais de
déplacement, de séjour et la rémunération des
avocats selon le tarif fixé par la Cour ;
59 Article 14 al.3 du Traité de
l'OHADA du 17 octobre 1993
60 Grosse= Copie d'un acte authentique ou d'un
jugement
61 Dépens= Frais taxables d'un
procès
- Les frais qu'une partie a exposés aux fins
d'exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans L'Etat ou
l'exécution a lieu.
3. Effets des arrêts
D'aprés les prescrits de l'article 20 du
Traité, les arre-ts de la CCJA ont l'autorité de la chose
jugée et a force exécutoire.
Par rapport a l'autorité de la chose
jugée, certains auteurs que cette autorité attachée aux
arre-ts de la CCJA par le Traité de l'OHADA se raméne a
l'assimilation de ces arre-ts aux décisions rendues par les juridictions
des Etats parties62. Ainsi, la suppression du contrôle du juge
national et l'extension de l'autorité des arre-ts sont les deux
conséquences qui procédent de l'autorité de la chose
jugée.
La force exécutoire des arre-ts de la CCJA est
consacrée par l'article 20 du Traité. De me-me,
l'article 41 dispose qu'ils ont la force obligatoire a compter du jour de leur
prononcé. Nonobstant l'usage d'un vocabulaire différent, ces deux
textes évoquent la force exécutoire de ces décisions. De
ce fait, l'article 41doit e-tre considéré comme
déterminant le point de départ des effets juridiques des arre-ts
entre parties. Comme il en est ainsi, les conséquences de la force
exécutoire des arre-ts de la CCJA telles que fixées par le
Traité en son article 20 et par l'article 46 du Réglement de
procédure se dégagent clairement : la dispense de
l'exéquatur, les voies d'exécution a mettre en oeuvre et les
sursis a exécution.
On ne peut pas parler des arre-ts sans évoquer
les voies de recours. Voici, sans moindre détail, les voies de recours
ordinaires qu'organise le Réglement de procédure de la CCJA : le
recours en tierce opposition, le recours en interprétation des arre-ts
et le recours en révision.
Par ici, au demeurant, prend fin ce premier chapitre
qui, de fond en comble et sans ambiguIté, présente et passe au
peigne fin l'OHADA et son nouveau droit en partant du profil de l'OHADA
(Section I) en passant par les
62 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 191
sources formelles de l'OHADA (Section II) jusqu'aux
institutions de l'OHADA (Section III). Dans le second chapitre, nous
disséquons l'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA et
les effets qu'elle produit sur l'ordre juridique interne en RDC, en
l'occurrence, sur droit des affaires. L'étude de ces effets constitue un
si vaste domaine, c'est pourquoi, pour ne pas embrassertout a la fois, nous
nous focalisons sur la société unipersonnelle.
50
CHAPITRE II. LES EFFETS JURIDIQUES DE L'ADHESION DE
LA RDC AU TRAITE DE L'OHADA : LA SOCIETE UNIPERSONNELLE
C'est au beau milieu de l'an 2004 que la
République Démocratique du Congo manifeste expressément sa
volonté d'adhérer a l'OHADA. Depuis lors, le processus
d'adhésion prit un tournant décisif a tel enseigne qu'au bout de
presque sept ans, après le dépot par le gouvernement congolais
des instruments de ratification a l'Etat dépositaire du Traité de
Port-Louis, le Sénégal, la République démocratique
du Congo est en train de devenir effectivement membre de l'OHADA.
De toute évidence, tout Traité
étant destiné a produire des effets de droit, l'adhésion
de la République démocratique du Congo a l'OHADA ne sera pas,
d'une manière ou d'une autre, sans produire des incidences juridiques
sur l'ordre juridique interne, plus particulièrement sur le droit des
affaires. Tout comme l'objet du Traité de l'OHADA est si vaste qu'il ne
peut porter que sur un domaine précis, tout comme les effets sont
pléthoriques. Mais particulièrement dans le domaine des
sociétés commerciales, la société unipersonnelle
prévue par l'article 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés
commerciales, AUSC en sigle, deviendra une réalité vivante en
droit congolais.
Dans la suite, l'adhésion de la
République démocratique du Congo a l'OHADA fait l'objet de la
première section, alors que la deuxième section brosse une
théorie générale sur les effets juridique de cette
adhésion ; au final, la dernière section aborde l'introduction en
droit congolais de la société unipersonnelle, dite aussi
société a associé unique.
SECTION I. DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE
L'OHADA
Pour mieux comprendre l'adhésion de la
République démocratique du Congo a l'OHADA, il s'avére
important de répondre a quelques questions essentielles : quel est le
pourquoi de l'adhésion ? En quoi consiste le processus d'adhésion
? Nous tentons de fournir des éléments de réponses dans
les paragraphes qui suivent.
PARAGRAPHE I. JUSTIFICATION ET CONTEXTE
D'abord, sur le plan juridique, le droit congolais
brille par son caractére lacunaire (illustration : l'équivalent
de la société anonyme n'y est régi que par trois articles,
archaique (l'incapacité de la femme mariée, l'autorisation du
président de la République pour la création d'une SARL),
désuet et obsoléte (regles relatives a l'exercice du commerce par
les étrangers, ignorance du bail commercial, l'inefficacité du
registre de commerce, survivance d'un droit de la faillite
répressif).63
Ensuite, sur le plan judiciaire, l'OHADA offre
l'opportunité de soumettre, en dernier recours, un litige a la CCJA en
lieu et place des Cours suprêmes des Etats membres, ce qui est un facteur
attractif pour les opérateurs
économiques.64
Enfin, l'intégration juridique
régionale que favorise l'OHADA par sa vocation africaine se veut une
motivation de plus, nécessaire pour accompagner, encadrer et
rationaliser l'intégration économique voulue par
tous.
Pour résoudre les difficultés ci haut
évoquées, liées aux insuffisances du droit congolais des
affaires, l'Etat congolais n'avait que deux alternatives : soit maintenir le
droit congolais des affaires mais en l'actualisant par d'importantes
réformes, ou soit adhérer a un ensemble régional qui offre
déjà cette modernisation. Cette seconde alternative
l'a
63
Roger MASAMBA MAKELA, Modalités
d'adhésion de la RDC au Traité de
l'OHADA, Volume I, Numéro spécial,
Rapport final deCopirep, Kinshasa, 2005, p. 8
64Ibidem
emporté, estimons-nous, en raison du fait
qu'elle présente de moindres couts par rapport a la première
parce que les réformes impliquent inéluctablement des fortes
dépenses qui pèseraient sur l'Etat congolais.
PARAGRAPHA II. LE PROCESSUS D'ADHESION
Ce processus est émaillé de toute une
panoplie de formalités a remplir avant l'adhésion effective. La
République démocratique du Congo répond a la condition
essentielle pour l'adhésion d'un Etat a l'OHADA ~ savoir la
qualité de membre de l'Union Africaine, UA en sigle. Le processus
d'adhésion se déroule par étape : la lettre d'intention,
la décision d'adhésion, l'adoption d'une loi autorisant
l'adhésion, la mise au point des instruments de
ratification.65
La lettre d'intention est l'ceuvre du
président de la République et s'adresse au Secrétariat
permanent de l'OHADA. Quant a la décision d'adhésion, elle est
prise en Conseil des ministres sous forme de décret. S'agissant de
l'adoption d'une loi autorisant l'adhésion, la Constitution du 18
février 2006 telle que révisée par la loi
constitutionnelle de la République démocratique du Congo
subordonne l'adhésion, la ratification ou l'approbation des
traités entrainant des modifications législatives par l'Etat
congolais, a l'autorisation préalable par une loi. Enfin, la mise au
point par le président de la République, le dépot des
instruments de ratification qui s'effectue auprès de l'Etat
dépositaire du Traité de l'OHADA, le Sénégal. Ce
dépot s'effectue après que le président de la
République a pris un décret présidentiel.66 Il
constitue l'étape la plus importante du processus d'adhésion dans
la mesure ou il déclenche le décompte du délai de 60 jours
a l'issu duquel le Traité s'applique de manière
effective.
Ainsi, une fois obtenue, l'adhésion requiert
de mesures d'encadrement et la mise en conformité du droit interne. Les
mesures d'encadrement se traduisent par la mise sur pied d'une
commission
65
ROGER MASAMBA MAKELA, op.
cit, p. 16 66Ibidem, p. 17
52
nationale de l'OHADA suivie de la vulgarisation du
droit des affaires, de la formation des formateurs, des praticiens du droit et
même des experts comptables par des initiatives internes ou
communautaires.67
Quant a la mise en conformité du droit
interne, d'une part, les Actes uniformes renvoient aux droits nationaux
certaines mesures de mise en ceuvre ; d'autre part, l'OHADA s'abstient de fixer
les sanctions pénales pour réprimer les infractions
déterminées par les Actes uniformes : appel est lancé
encore aux législateurs nationaux68.
Au finish, notons que la raison de l'intervention de
l'ordre juridique interne est d'apporter des adaptations formelles de certaines
expressions génériques utilisées par les Actes
uniformes.
SECTION II. DES EFFETS URIDIQUES DE L'ADHESION DE LA
RDC AU TRAITE DE L'OHADA
Pour une meilleure appréhension des effets que
produirait le Traité de l'OHADA sur le droit congolais, jetons
préalablement un coup d'ceil sur la théorie
générale des effets des traités dans l'ordre juridique
international.
PARAGRAPHE I. EFFETS DES TRAITES
De prime a bord, il sied de retenir que les
traités sont destinés a produire des effets. Dans cette
matiére, les effets des traités sont gouvernés par le
principe de bonne foi donné par l'article 26 de la Convention de Vienne
sur les droits des traités de 1963 : Pactasuntservanda, ce qui
veut dire que les traités doivent être respectés de bonne
foi. Les dispositions de droit interne ne doivent aucunement empêcher ces
effets d'autant plus que l'article 28 de la Convention considérée
dispose qu'une partie ne peut invoquer une disposition de son droit interne
comme justifiant l'inexécution d'un traité.
67 ROGER MASAMBA MAKELA, op.
cit, p. 17
68 Idem
En clair, les traités ont, dans une certaine
mesure, la primauté sur les législations des Etats parties et
doivent e-tre respectés de bonne foi. Qu'en est-il des effets du
Traité de Port-Louis sur le droit congolais ? Tentative de
réponse dans le paragraphe suivant.
PARAGRAPHE II. EFFETS DU TRAITE DE L'OHADA SUR LE
DROIT CONGOLAIS
C'est l'article 10 du Traité de l'OHADA qui
nous aide a cerner les effets que produirait le Traité de l'OHADA sur le
droit congolais. En effet, ledit article dispose : g les Actes uniformes de
l'OHADA sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties,
nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure D.
De cet article nous dégageons le principe
d'application directe et immédiatement obligatoire des Actes uniformes
dans tous les Etats parties. Par voie de conséquence, les dispositions
de droit interne contraires a ce principe tombent caduques, peu importe
qu'elles soient antérieures ou postérieures. Ce qui porte a dire
que les Etats parties ne doivent pas d'adopter les dispositions qui vont a
l'antipode de l'esprit des Actes uniformes de l'OHADA.
En d'autres termes, l'application des Actes uniformes
n'a pas besoin de s'opérer par le truchement d'un instrument juridique
national quelconque. Ici, la supranationalité du Traité et des
Actes uniformes est affirmée et me-me confirmée par
les dispositions finales des Actes uniformes qui contiennent tous la formule
d'aprés laquelle sont abrogées toutes les dispositions de droit
interne qui leur sont contraires69.
En vertu de la supranationalité des Actes
uniformes, peut-on considérer que les lois nationales portant sur le
me-me objet qu'un Acte uniforme tombent caduque ?
69 Sont concernés les articles :
919 Acte Uniforme sur les sociétés
commerciales ; 336 Acte Uniforme sur les voies
d'exécution ;
257 Acte Uniforme sur le droit
comptable ; 150 Acte Uniforme sur les
sûretés.
54
Nous estimons que les lois nationales, pour peu
qu'elles ne soient pas contraires aux Actes uniformes, demeurent concomitamment
avec ceuxci. C'est ainsi que l'article premier alinéa troisiéme
de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales dispose que
les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêt économique demeurent soumises aux lois non
contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat
partie oft se situe leur siege social. Dans le me-me ordre
d'idées, l'article premier alinéa 2 de l'Acte uniforme sur le
droit commercial général vise, pour leur maintien, les lois qui
lui sont non contraires et qui sont applicables dans l'Etat
concerné.
Donc, toutes les dispositions de droit interne qui
s'écartent de l'esprit des Actes uniformes sont abrogées. Bien
plus, point n'est besoin de recourir a un instrument juridique national pour
l'application des Actes uniformes. Comme il en est ainsi, il sied de noter que
dans le domaine des sociétés commerciales, en vertu de l'Article
5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, il sera
désormais possible pour une personne physique de créer
légalement sa propre société et d'en e-tre le seul
associé.
A n'en point douter, la société
unipersonnelle vient bousculer presque irrésistiblement les postulats
qui, jusque-la, étaient immuables. Quelles sont la portée,
l'étendue et les contours de la société unipersonnelle ?
Quid de son introduction en droit congolais ? Nous examinons ces questions, en
long et en large, dans latroisiéme et derniére
section.
56
SECTION III. DE L'ETUDE DE L'INTRODUCTION DE LA
SOCIETE UNIPERSONNELLE EN DROIT CONGOLAIS
Au cours de la période qui avait suivi les
indépendances des Etats africains, spécialement les anciennes
colonies frangaises, certains auteurs préconisérent la mise en
place d'un systéme juridique de nature a assurer la sauvegarde du droit
commun des pays francophones d'Afrique70. L'absence des moyens ne
facilita pas les choses si bien que l'idée resta en veilleuse. Les
nouveaux Etats indépendants furent animés par la jalousie de
garder leurs indépendances chérement acquises, tel fut l'autre
obstacle a la création d'un systéme juridique
unifié.
Au fil du temps, le besoin de sécurisation des
affaires dans les pays francophones fut la clé de voute de
création de l'OHADA. Comme l'indique son nom, l'OHADA s'occupe du droit
des affaires par lequel il faut entendre l'ensemble des regles relatives au
droit des sociétés et au statut juridique des commerçants,
au recouvrement des créances, aux sfiretés et aux voies
d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la
liquidation judiciaire, au droit comptable, au droit de la vente et des
transports71.
Conformément a l'article 5 de l'Acte uniforme
sur les sociétés commerciales, une personne physique ou morale
peut créer, seule, une société et en 9tre ainsi
m'associé unique. Cet état de choses vient bousculer les
postulats anciens qui avaient inspiré les rédacteurs de l'article
446.1 du code civil congolais livre troisiéme définissant la
société comme étant un contrat par lequel deux personnes
conviennent de mettre quelque choses en commun, dans la vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter.
Incontestablement, grace a l'Acte uniforme du 17
avril 1997, la société unipersonnelle ne nait plus
nécessairement un contrat dans l'espace OHADA. Elle peut aussi naitre
d'un acte volontaire unilatéral72.
70 C'est le cas de BAMREL (bureau africain et
mauricien de recherches et d'études législatives). C'est une
structure créée à Port-Louis par une convention du 5
juillet 1975.
71 Article 2.1 AUSC
72 Article 5 AUSC
L'originalité de la société
unipersonnelle (PARAGRAPHE I), son caractére révolutionnaire
(PARAGRAPHE II) ainsi que le débat sur son introduction en droit
congolais (PARAGRAPHE III) sont l'épicentre de notre étude dans
les pages qui suivent.
PARAGRAPHE I. L'ORIGINALITE DE LA SOCIETE
UNPERSONNEMME
L'originalité de la société
unipersonnelle tient essentiellement au fait qu'elle est a la fois autonome et
dépendante : autonome quant a la forme mais dépendante quant au
régime juridique. Ceci dit, hormis sa grande ouverture formelle (A),
tout le reste n'est qu'une oeuvre de construction (B).
A. La très grande ouverture formelle de la
société unipersonnelle
La société unipersonnelle va exercer
beaucoup d'attraits dans le monde des affaires. Le principal attrait est, sans
nul doute, sa trés grande ouverture a toutes les entreprises
commerciales. A l'origine, elle a été concue pour servir de cadre
juridique au développement de la petite entreprise. Par la suite, elle
s'est ouverte, dans l'espace OHADA, aux sociétés commerciales
d'envergure. Ce faisant, elle est peut-être une modeste SARL avec un
capital minimum de 1 000 000 de francs CFA73, soit 2 000 000 de
francs congolais, ou alors une société par action de 10 000 000
de francs CFA, soit 20 000 000 de francs congolais74.
Au moment ou la petite entreprise est a l'ordre du
jour, il était indispensable que son cadre juridique soit assez
souple75. Notons que sous l'empire de la législation
coloniale, le régime de la constitution des sociétés
était essentiellement rigide. En effet, selon qu'on voulait créer
une SARL ou une SA, un minimum de 7 associés était
exigé76.
73 Article 311 de l'AUSC et
GIE
74 Sources de la Banque Centrale du Congo
75 ALEXANDRE KEIPO, Rédacteur
du Manager, cité par GALLEN SPENCER HULL,
La petite entreprise à l'ordre du
jour, NH, Abidjan, 1983
76Encyclopédie juridique de
l'Afrique, Tome VII, sous la direction de G.
MEISSONNIER et J. CL. GAUTRON, p. 121
58
Dans la pratique, le résultat de cette grande
rigidité était catastrophique, pour ne pas dire regrettable dans
la mesure ou on a assisté A la prolifération des
sociétés marquées généralement par une
dénomination a trés forte coloration personnelle77. Il
sied de noter, en d'autres termes, que la société des capitaux
dissimule l'existence de la société unipersonnelle d'autant plus
que le gérant ou le PDG détient la totalité du capital
alors que les autres « associés N, membres de la famille ou amis
complaisants, se contentent de jouer aux hommes de paille. Cet état de
choses continue a e-tre vécu en République démocratique du
Congo a la veille de l'officialisation de l'adhésion du pays de Lumumba.
C'est pourquoi, pensons-nous, la société unipersonnelle
constituera un reméde efficace a cette situation fort déplorable.
De me-me, la société d'une seule personne aidera a
rendre formel un secteur d'activités dit informel jadis abandonné
et dominé par de petites structures dont l'organisation échappait
au contrôle de l'Etat congolais, faute d'e-tre gérées sous
forme de sociétés.
En effet, l'Acte uniforme du 17 avril 1997 semble
avoir trouvé, par des mécanismes de la société
d'une seule personne, une panacée a la constitution des
sociétés PME-PMI (petites et moyennes entreprises - petites et
moyennes industries) et, par ricochet, au développement de la petite
entreprise, en général. Cette situation a comme corollaire, la
possibilité pour tout le monde de créer, avec un capital minimum,
une société dont il est l'associé unique.
Dans cette me-me optique, l'autre
mérite de la société unipersonnelle est de permettre a
l'entrepreneur individuel de limiter la responsabilité aux biens
apportés en société.
Signalons que l'associé unique peut e-tre
:
- Une personne physique ou morale sans distinction de
nationalité. Ceci trouve son fondement que la qualité de
l'associé n'emporte pas celle du commergant, les regles relatives au
statut du commergant ne lui sont pas applicables78.
77
P. MERLE, Droit commercial,
sociétés commerciales, Dalloz, Paris,
3e éd. P. 199 et s.
78 Article 3 AUSC
-
59
Un mineur ou incapable : bien qu'ilne soit pas
discuté que la constitution d'une société est un acte de
commerce79, elle n'est pour autant interdite au mineur ou a
l'incapable. En fait, la raison est simple, l'associé a une
responsabilité limitée a l'apport du représentant
légal de l'incapable en fait qu'un simple
placement80.
- L'un des époux81.
La pertinence de la société
unipersonnelle étant dégagée, il ne reste maintenant
qu'à fixer son régime juridique qui, on le sait
déjà, est dépendant.
B. Un régime juridique dépendant
A travers une autre facette de la technique
législative, nous avons découvert des situations qui mettent la
société unipersonnelle a l'antipode de son autonomie : sa
dépendance.
En effet, nous constatons que des 920 articles qui
composent l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et
aux groupements d'intére-t économique, seuls quatre concernent la
société unipersonnelle. Il s'agit de : l'article 5 qui la
consacre, l'article 2O1 alinéa 4 qui regle le probléme de sa
transmission et les articles 309 et 385 alinéa 2 qui la rattachent
respectivement a la SARL (Sociétés par actions a
responsabilité limitée) et a la SA (Société
anonyme).
Par ailleurs, les autres formes de
sociétés retenues par le me-me Acte uniforme se
trouvent dotées d'une organisation compléte et
détaillée tandis que la société unipersonnelle
n'empreinte rien a ce schéma traditionnel. De plus, le
législateur n'a opéré aucun renvoi express aux
régimes classiques déjà en place, en ce qui concerne cette
organisation.
Il sied de retenir de maniére
irréfragable que le régime de la société
unipersonnelle en tant que forme autonome n'existe pas encore a proprement
parler a l'état actuel du droit uniforme issu de l'OHADA. Nous
le
79Cass.
Com. 15 Mai 1990 Bull. JOLY 1990. 787 note A
BRUNET
80 Article 2 et S,
AUSC
81 Article 9, idem
60
croyons fermement. C'est pourquoi, il faut se
référer aux régles spécifiques propres a chaque
type de société pour constater que la société d'une
seule personne n'a été imaginée que comme la variante de
la SARL et de la SA. C'est le sens des dispositions de l'article 309
alinéa 2 de l'Acte uniforme. Dans cette perspective, nous estimons qu'il
serait aussi plus correct de parler d'une société par actions a
responsabilité limitée ou d'une Société anonyme a
associé unique ou alors d'une Sociétés par actions a
responsabilité limitée ou Société anonyme
unipersonnelle.
Nonobstant les insuffisances, voire les imperfections
de la reglementation, l'organisation de la société unipersonnelle
s'avére indispensable. Autrement dit, le fait d'admettre la
société unipersonnelle commande inévitablement
l'adaptation aux regles traditionnelles qui régissent la
Société par actions a responsabilité limitée ou la
société anonyme, avec comme critére de choix, l'exclusion
de tout ce qui se conjugue au pluriel. Ainsi, schématiquement, a titre
exemplatif, on écartera ici nécessairement, au plan de la
constitution, l'exigence d'un contrat de société faute d'une
pluralité d'associés. Seul un acte de volonté suffit. Par
contre, on se rapportera aux dispositions particuliéres qui
régissent les sociétés pour que le capital minimum de la
société unipersonnelle est respectivement de 1 000 000 francs CFA
( 2 000 000 Frans congolais) ou de 10 000 000 (20 000 000 Francs congolais),
qu'il s'agisse d'une Sociétés par actions a responsabilité
limitée ou d'une société anonyme
unipersonnelle.
Les statuts qui sont aussi obligatoires pour la
constitution d'une Sociétés par actions a responsabilité
limitée ou la société anonyme unipersonnelle, l'objet
social, la durée de la vie et l'identité de
l'apporteur82.
L'associé unique décidera seul de la
reprise ou non des engagements pris au nom de l'associé en constitution
avant son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
Il peut effectuer des apports en nature ou en numéraire. En cas d'apport
en nature, l'associé unique doit désigner un commissaire aux
apports83. C'est la me-me technique qui gouverne le
fonctionnement de la société unipersonnelle. Ici
82 Articles 13, 97 et 98
AUSC
83Article 312 et s ... 385 et s ..., 399
AUSC
aussi, l'associé unique va exercer tous les
pouvoirs dévolus traditionnellement aux assemblées
d'associés. Toutefois, en ce qui concerne la gestion, l'associé
unique doit choisir e entre gérer lui-me-me sa société ou
en confier la gestion a un tiers salarié.
Il importe de retenir que lorsque l'associé
unique est une personne morale, sa gérance est entiérement
confiée a un tiers, personne physique. Le gérant est alors
responsable envers le gérant ou envers la société
elle-me-me, des fautes de sa gestion. De maniére
générale, si certaines conventions peuvent e-tre conclues entre
le gérant et la société, il est formellement interdit a
l'associé unique gérant ou administrateur, ou au salarié
qui assume les me-mes fonctions, de contracter les emprunts auprés de la
société unipersonnelle ou de faire cautionner ou avaliser par
elleme-me, leurs engagements envers les tiers.
Il est évident qu'un apport spécial du
commissaire aux comptes devra e-tre dressé me-me lorsque le
convention est légalement autorisée. Dans tous les cas, la
jurisprudence décide que le délit d'abus des biens sociaux
s'applique au gérant et a l'administrateur de la société
d'une seule personne84. L'intére-t majeur de la
société unipersonnelle étant limitation de l'entrepreneur
a l'apport fait a la société, l'associé unique devra
éviter toute confusion ou interpénétration possible entre
son patrimoine personnelle et le patrimoine social.
A coups stirs, la particularité de la
société unipersonnelle se traduit aussi encore par son
régime de dissolution. Alors que la dissolution des
sociétés du type traditionnel donne droit a la liquidation, celle
de la société unipersonnelle entraine uniquement la transmission
universelle du patrimoine de la société a associé unique.
Il s'agit d'une regle dérogatoire au droit commun des
sociétés85.
Pour clore cette section, nous pensons que le
régime juridique original de la société unipersonnelle se
fera sur base d'un tri que les juristes opéreront a partir des regles
qui régissent la SPRL ou la SA.
84Cass. Crim 14 Juin 1993. Bull. JOLY 1993. 1139
noteSaintourens : Rév. Soc. 1994. 90 note BOULOC 85 Article
201 alinéa 4, AUSC
62
PARAGRAPHE II. LA SOCIETE UNPERSONNELLE : UNE
CONSTRUCTION REVOLUTIONNAIRE
Tout comme chaque médaille a son revers, tout
comme la société unipersonnelle rev9t simultanément des
aspects sublimes et ceux redoutables ; chose qui n'est pas sans
inquiéter, avant d'être adaptée par la plupart des
législations africaines des Etats membres de l'OHADA. D'une part, il y a
lieu de s'intéresser a l'avenir des sociétés du type
traditionnel, d'autre part, on est emmené a assister a un bouleversement
des rêgles traditionnelles. L'éclatement du droit commun des
sociétés (A) et l'apparition de l'entreprise (B) sont les
retombées de ce bouleversement des rêgles
traditionnelles.
A. L'éclatement du droit commun des
sociétés
Pour certains auteurs, a l'instar de VIANDIER, le
droit des sociétés n'existe plus86. Toutefois, l'Acte
uniforme sur les sociétés commerciales et le G.I.E élabore
les rêgles générales applicables a toutes les
sociétés. Il importe de noter que les multiples
dérogations portées aux principes auxquels il convient
aujourd'hui d'ajouter des regles spécifiques a la société
unipersonnelle entramner, d'une part, le recul de la conception civiliste (a)
et, d'autre part, celui du débat sur le caractere contractuel ou
institutionnel de la société (b).
a. Recu1 de 1a conception civi1iste de 1a
société
Ici, c'est la conception ancienne de la
société qui recule, celle du droit civil, selon laquelle la
société est un groupement de personnes qui se sont associé
et ont convenu de mettre quelque chose en commun dans le vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter87. Quoi qu'il
en soit, aujourd'hui, cette conception n'est pas encore totalement
extirpée. Tout en la
86 A. VIANDIER, La Notion
d'associé, Paris LDGD, Bibli. Dr. Priv. 1976,
p. 156
87 Article 446.1 du Code civil
congolais livre III
63
maintenant, l'Acte uniforme sur les
sociétés commerciales et le groupement d'intérêt
économique lui apporte quelques modifications par l'article 4.
Néanmoins, le champ d'application de cette disposition est réduit
dans la mesure ou cette conception du dix-neuviéme siècle est
transcendée car il est affirmé que la société peut
également être créée par une seule
personne.
Etant donné que le caractére contractuel
du contrat s'éloigne davantage, la doctrine soutient que ledit contrat,
a l'origine consensuel, est devenu progressivement un contrat
d'adhésion. D'oa le recul du débat sur le caractére
contractuel ou institutionnel de la société
commerciale.
b. Le recu1 du debat sur 1e caractere contractue1 ou
institutionne1 de 1a societe
On le sait déjà, ce débat gravite
autour de la nature juridique de la société. Autrement dit, les
uns et les autres ont cherché, pendant longtemps, a savoir si la
société est un contrat ou une institution. L'avénement de
la société unipersonnelle a encore relancé ce vieux
débat qui avait montré ses limites.
Les tenants de la thése contractuelle
soutiennent que la société ne peut résulter que d'un
contrat88. Selon eux, partant de la personnalité morale, la
personnalité morale, la société ne peut résulter
que d'un groupement de personnes ; voila pourquoi admettre le contraire
reviendrait ~ changer la définition de la
société89.
Cette thése se trouve mise en cause avec la
naissance de la société a associé unique. Plusieurs
auteurs voient dans cette société le triomphe de la
théorie de l'institution. Néanmoins, il sied de préciser
que ces deux théories ont déjà été remises
en cause. En effet, l'école de Rennes90, refusant de prendre
position dans ce débat, soutient que la vraie question n'est pas de
savoir si la société est un contrat ou une institution, mais de
constater qu'elle est une technique d'organisation de
l'entreprise91.
88 J. MESTRE, La société
est bien encore un contrat, in Mél. Christian
MOULY, LITEC, 1998, p. 130 et s.
89 M. COZIAN et A. VIANDER, droit des
sociétés commerciales, op. cit, p.
332
90 YVON LOUSSOUARN, Préface Thèse J.
PAILLOUSSEAU, la nouvelle société par actions
simplifiées, le big bang du droit des
sociétés, p. 199 n° 33
91 A. VIANDIER, La loi créant la
distribution gratuite des actions et le droit des
sociétés, Rév. Soc. P. 175 et
s.
B. L'apparition de l'entreprise
Jean PAILLUSSEAU démontre, dans sa
thése, que la société est un ensemble des regles
juridiques, des techniques et des mécanismes destinés a
l'organisation juridique de la vie d'une forme de production ou de distribution
de l'entreprise. Par conséquent, aujourd'hui la société
devient un nouveau pDle d'attraction pour le droit me-me si
l'émergence de la notion d'entreprise a la vie juridique trouble celle
de la société.
Quoi qu'il en soit, l'entreprise n'est pas un sujet de
droit, mais une unité économique et sociale dotée d'une
organisation propre caractérisée essentiellement par la
réunion du capital et du travail en vue de la production des biens et
des services. Cette unité économique parfaitement
organisée qui, en son sein, réunit non seulement leur capital
mais également un personnel qui travail et jouit d'un statut
légal, a besoin du secours de la société pour parvenir a
la vie juridique. Ainsi, pour le professeur PAILLUSSEAU, l'entreprise devient
l'objet principal du droit des sociétés92.
A la lumiére de ce qui précéde,
nous constatons que la notion d'entreprise et celle de la société
sont complémentaires. L'entreprise est une réalité
économique et sociale, la société, quant a elle, est une
technique juridique d'organisation de l'entreprise.
La portée, l'étendue et les contours de
la société unipersonnelle étant dégagés, au
travers de l'étude de son originalité et de sa construction
révolutionnaire, nous ouvrons le débat sur son introduction en
droit civil.
92 J. PAILLUSSEAU, la
société anonyme, technique d'organisation de
l'entreprise.Th. Rennes 1967
65
PARAGRAPHE III. L'INTRODUCTION EN DROIT CONGOLAIS DE
LA SOCIETE UNIPERSONNELLE
Pour rappel, au regard l'article 5 de l'Acte uniforme
sur les sociétés commerciales, g la société peut
également être créée, ..., par une seule personne
dénommée associé unique, par un acte écrit
N.
Si le débat sur le caractére contractuel
ou institutionnel de la société connait un recul dans l'espace
OHADA a l'avénement de l'Acte uniforme sur les sociétés
commerciales et le groupement d'intérêt économique, celui
relatif l'introduction de la société unipersonnelle dans l'ordre
juridique congolais pourrait faire surface ; car d'aucuns estiment que la
naissance de la société d'une seule personne résultera de
l'adhésion de la République démocratique du Congo a
l'OHADA. Pourtant, soutenons-nous, la société unipersonnelle,
dite société a associé unique est née dans la
législation congolaise sous l'empire de la loi n° 08/007 du 7
juillet 2008 portant dispositions générales relatives a la
transformation des entreprises publiques.
Dans les lignes qui suivent nous passons au peigne fin
la naissance de la société a associé unique sous l'empire
de la législation congolaise (A), les limites de la conception civiliste
de la société en droit congolais (B) et celles de la
société unipersonnelle née de la loi n° 08/007 du 7
juillet 2008 (C).
A. La naissance de la société
unipersonnelle sous l'empire de la législation
congolaise
La société a associé unique est
la nouvelle-née des sociétés commerciales congolaises. Son
accouchement s'est fait dans le Journal officiel de la République
démocratique du Congo, numéro spécial du 12 juillet 2008
par le truchement de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant
dispositions générales applicables a la transformation des
entreprises publiques. Ces entreprises publiques transformées en
sociétés commerciales ont un actionnaire unique : l'Etat
congolais.
Encadré n°4 : Articles 4 et 5 de la loi
n° 08/007 du 7 juillet 200893
Artic1e 4 :
Les entreprises publiques du secteur marchand sont
transformées en sociétés
commerciales soumises au régime de droit
commun et aux dispositions dérogatoires
de la présente Loi.
Artic1e 5 :
&EC E A C;-CE25I;- CI7I~I,5E E A ,;CIE5ELa
société commerciale vis ée aux articles 2 et 4 ci-dessus
est une sociét
par
actions a responsabilité
limitée.
94
B. Le les limites de la conception civiliste de la
société
Avec la naissance de la société a
associé unique, la pluralité d'associés cesse d'être
une condition sine qua non de l'existence juridique et de la création de
la société commerciale. En effet, au lendemain de la loi n°
08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales sur la
transformation des entreprises publiques, la définition de la
société donnée par l'article 446.1 du code civil livre III
a montré ses limites. Aux termes de cet article, la
société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
s'engagent conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de
partager le b énéfice qui pourra en
résulter.
A coups stirs, il se dégage de cette conception
classique que la société, en droit congolais, ne peut être
qu'un contrat. Cette conception est essentiellement caractérisée
par une grande rigidité dans la mesure ou la société n'est
concevable que lorsque sa création résulte de deux ou de
plusieurs associés. Cependant, depuis l'avènement de la loi
n° 08/007 du 7 juillet 2008, pour la première fois, cette
conception civiliste connait un
94Traité de l'OHADA du 17 octobre
1993
67
certain recul. Mais, il faut le reconnaitre, la societe
unipersonnelle issue de la loi sus citee est fermee.
C. Mais une société unipersonnelle
fermée
Ce n'est plus un secret, au regard de la loi n°
08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions generales applicables aux
entreprises publiques, certaines entreprises publiques congolaises sont
transformees en societes commerciales95 dans lesquelles l'Etat
congolais est l'actionnaire unique. De plus, elles sont soumises au regime du
droit commun par derogation aux regles applicables aux entreprises
publiques96. De toute evidence, cette loi brise les postulats de
l'article 446.1 du code civil livre III qui soumet la creation d'une societe a
une pluralite d'associes.
Cependant, reconnaissons-nous, la societe
unipersonnelle consacree par la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 ne
concerne que l'Etat congolais et, de ce fait, est limitee parce que tout en
etablissant l'Etat comme l'associe unique, cette loi ne permet, nulle part, a
un particulier de disposer de sa propre societe. Par-dessus le marche, ni dans
la loi consideree ni dans aucune autre ne sont fixees les modalites
particulieres de fonctionnement de ces societes unipersonnelles creees en
2008.
En definitive, a la lumiere de ce qui precede,
affirmons-nous sans ambages, la societe unipersonnelle existe en droit
congolais bien avant l'adhesion effective de la Republique democratique du
Congo a l'OHADA.
95Journal officiel de la
RDC, 49e année, N°
Spécial du 12 juillet 2008, articles 4 et 5 de la loi n° 08/007 du
7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables
à la transformation des entreprises publiques.
96 Idem
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
A. CRITIQUES
Les differentes analyses effectuees dans les parties
precedentes nous emmenent a emettre des critiques dont les grands axes sont
repris comme suit : l'adoption des projets d'Actes uniformes ; l'election des
juges, la mission du contrOle du Traite, des Actes uniformes et des Reglements
et, enfin, l'OHADA.
1. ADOPTION DES PROJETS D'ACTES
UNIFORMES
Article 6 du traite : a Les Actes
uniformes sont prepares par le Secretariat Permanent en concertation avec les
gouvernements des Etats Parties. Ils sont deliberes et adoptes par le Conseil
des Ministres apres avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
N.
Au regard de l'article ci haut enonce, l'adoption des
projets d'Actes uniformes, dans l'espace OHADA releve de la competence
exclusive du Conseil des ministres. Les parlements nationaux des Etats parties
sont exclus car l'adoption se fait a l'exclusion de toute intervention des
parlements nationaux. Cet etat de choses parait antidemocratique. De plus, le
Conseil des ministres est un organe executif ; le doter de la competence
legislative revient a enterrer le principe de separation des pouvoirs. Comment
comprendre que les parlements nationaux, organes competents pour autoriser les
presidents de differentes republiques a ratifier le Traite de l'OHADA, soient
mis a l'ecart quant a l'harmonisation du droit issu de l'OHADA ?
69
2. L'ELECTION DES JUGES
La Cour commune de justice et d'arbitrage, gardienne de
la bonne
application du nouveau droit harmonisé issu de
l'OHADA et de la célérité
des procés, est composée de sept juges et
d'un greffier en chef.
A la lumiére des articles 31 et 32 du
Traité, les juges sont élus par le Conseil des ministres. Nous
pensons, de ce fait, que l'indépendance des juges est violée
d'autant plus que le Conseil des ministres peut, d'une maniére ou d'une
autre, exercer une influence sur les juges.
3. MISSION DE CONTROLE DU TRAITE, DES ACTES
UNIFORMES, ET DU REGLEMENT
Cette mission a pour finalité, on le sait
déjà, de s'assurer du respect par les Etats parties de leurs
obligations, en l'occurrence la participation au financement de l'organisation,
siéger a un des organes, l'application des Actes
uniformes,...
En clair pour atteindre ce but, une procédure
particuliére s'avére indispensable ; curieusement, aucun texte ne
prévoit la procédure applicable A cette mission. Dans cette
me-me optique, pour le bon fonctionnement de l'OHADA,les Etats ont
des obligations mais aucune sanction au manquement deces obligations des Etats
parties n'est prévue par aucun texte.
4. L'OHADA
L'OHADA est présentée comme la belle
dame a la poitrine opulente qui vient apporter les remédes efficaces aux
problémes de marginalisation économique de l'Afrique,
l'insécurité juridique et judiciaire dans le domaine des
affaires,...
Ce qu'on ne dit pas tout haut, c'est que le droit dont
elle est porteuse n'est rien d'autre que l'ancien droit frangais des affaires
auquel
la France a tourné le dos, propose a l'Afrique,
principalement aux anciennes colonies frangaises. Ce qui fait du droit issu de
l'OHADA une sorte de resurrection de l'ancien droit frangais. Nous sommes
d'avis que derrière l'OHADA se trament d'autres mobiles tendant a
sauvegarder la presence frangaise dans le pre-carré francophone en
Afrique et, éventuellement, dans les Etats qui entretiennent, dans le
cadre de la cooperation bilaterale ou multilatérale, des liens
particuliers avec la France. D'ou l'impérialisme juridique de la France
en Afrique.
71
B. SUGGESTIONS
Les critiques étant émises
respectivement sur l'adoption des projets d'Actes uniformes,l'élection
des juges, la mission du contr6le du Traité, des Actes uniformes et des
Réglements et, enfin, surl'OHADA, nous formulons les suggestions
ci-aprés :
1. L'ADOPTION DES PROJETS D'ACTES
UNIFORMES
Pour nous, les parlements nationaux des Etats membres
de l'OHADA auraient du 9tre associés a l'ceuvre d'harmonisation du droit
des affaires. Cela aurait comme avantage de permettre aux peuples, a travers
leurs élus, d'y participer et, de fil en aiguille, de s'approprier le
nouveau droit issu de l'OHADA.
2. L'ELECTION DES JUGES
Quant a l'élection des juges par le Conseil des
ministres, malheureusement, nous n'avons pas de meilleure
suggestion.
3. MISSION DE CONTROLE DU TRAITE, DES ACTES
UNIFORMES ET DES REGLEMENTS
Faisant n6tre le constat de Joseph ISSA SAYEGH et
Jacqueline LOHOUES-OBLE d'aprés lequel « aucun texte n'avait
prévu de procédure ni de sanction a l'endroit d'un Etat partie
qui manquerait a ses obligations F, nous suggérons que les obligations
des Etats parties soientassorties d'une procédure simple et concise, en
plus d'une sanction.
4. L'OHADA
Certes, le droit africain est lacunaire, archaique et
obsolete par rapport a celui issu de l'OHADA. C'est pourquoi l'idée de
l'appropriation de ce nouveau droit par les africains n'est pas condamnable. Ce
qui est regrettable c'est qu'il soit dicté. Parce que dans ce cas, les
africains seraient considérés comme des débiles
mentaux.
Pour tout dire, les objectifs poursuivis par l'OHADA
sont louables. L'Afrique est un continent qui a longtemps été
marginalisé économiquement et fragmenté politiquement,
quoi de plus normal que, pour résoudre des difficultés, les
africains renforcent leurs capacités par la constitution des
organisations internationales agissant dans divers domaines. Mais seulement,
pensons-nous, les africains feraient mieux de prendre leur destin en main afin
de promouvoir un développement auto généré concu
par les africains et pour les africains au lieu d'un développement
mirage concu par l'extérieur et pour l'extérieur.
73
CONCLUSION
En guise de conclusion, nous rappelons, primo,
l'hypothése et l'objectif de départ ayant fondé nos
recherches, secundo, nous résumons les chapitres, tertio, nous
présentons les résultats de notre étude et, au finish,
nous montrons l'apport de notre travail et ses limites.
Cela étant, pour rappel, l'hypothése
avancée en liminaire est consécutive aux questions
soulevées par la problématique tendant, l'une aprés
l'autre, a savoir la ratio legis de l'OHADA, le sort des législations
nationales des Etats membres aprés leur adhésion et
l'antériorité ou la postérité, en droit congolais,
de la société unipersonnelle par rapport a l'adhésion de
la RDC a l'OHADA.
En effet, la ratio legis de l'OHADA trouve sa
justification dans les objectifs de ladite organisation tels
qu'identifiés par l'article 2 du Traité de Port-Louis du 17
octobre 1993.
Par ailleurs, en ce qui concerne le sort des
législations des Etats membres aprés adhésion a l'OHADA,
au regard de l'article 10 du Traité, il y a lieu d'affirmer que toutes
les dispositions contraires aux Actes uniformes contenues dans les lois
nationales des Etats membres tombent caduques, peu importe qu'elles soient
antérieures ou postérieures a l'adhésion de la
République démocratique du Congo a l'OHADA.
Quant a l'introduction en droit congolais de la
société unipersonnelle, elle est, pensons-nous, l'ceuvre de la
loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux entreprises publiques, dans la mesure
ou les entreprises publiques transformées en sociétés
commerciales n'ont qu'un seul actionnaire : l'Etat congolais. Seulement,
soutenons-nous, cette société unipersonnelle consacrée par
la loi précédemment citée est limitée car nulle
part dans cette loi, il n'est permis ~ un particulier, personne physique, de
devenir également actionnaire unique dans une société
commerciale.
L'objectif de départ de nos recherches
était de démontrer que la société d'une seule
personne a, au regard de la loi du 7 juillet 2008, bel et
bien existé en droit congolais, et ce, avant
l'adhésion effective de notre pays au Traité de l'OHADA dont l'un
des effets découlant de l'Acte uniforme sur les sociétés
commerciales sera, sans nul doute, la société unipersonnelle
ouverte aux particuliers. Pour y arriver, l'étude de l'OHADA (Chapitre
I), de l'adhésion de la RDC au Traité de Port-Louis et ses effets
juridiques (Chapitre II) s'est avérée incontournable.
Ainsi, il convient de retenir que l'OHADA a vu le jour
a Port-Louis, capitale des Iles Maurice en date du 17 octobre 1993. Sa
création résulte de la volonté des Chefs d'Etats de la
plupart des pays de la zone Franc de lutter contre le ralentissement des
investissements dans leur région, conséquence de
l'insécurité juridique et judiciaire qui, en maitre,
régnait dans ces pays et qui était due au délabrement du
tissu juridique.
A coups stirs, l'objet du Traité de Port-Louis,
valable aussi pour les Actes uniformes, comme le précise l'article 1 du
Traité, est sans doute E l'harmonisation du droit des affaires dans les
Etats Parties par l'élaboration et l'adoption des régles communes
simples, modernes et adaptées a la situation de leurs économies,
par la mise en oeuvre des procédures judiciaires appropriées, et
par l'encouragement au recours a l'arbitrage pour le réglement des
différends contractuels D.
Les sources formelles du droit issu de l'OHADA sont
les sources constitutives (le Traité et les réglements), le droit
dérivé ainsi que les principes et régles juridiques
régissant les Actes uniformes. Toutefois, soutenons-nous, le droit
harmonisé issu de l'OHADA prend la forme d'Actes uniformes.
Pour son fonctionnement, l'OHADA dispose de quatre
organes qui sont : le Conseil des ministres, la Cour commune de justice et
d'arbitrage dont le siege est établi a Abidjan en République de
Côte d'Ivoire, le secrétariat permanent basé a
Yaoundé au Cameroun et l'Ecole régionale supérieure de la
magistrature qui siege a Cotonou au Bénin.
Si l'OHADA existe depuis 1993, notons tout de meme que
c'est depuis 2004 que la République démocratique du Congo a
expressément
75
manifesté sa volonté d'y adhérer.
D'ou le déclenchement du processus d'adhésion dont
l'aboutissement fera de la République démocratique du Congo le
dix-septième Etat membre de l'OHADA. A n'en point douter, étant
donné que les traités sont destinés a produire les effets
de droit, cette adhésion ne laissera pas intact le droit congolais des
affaires. Inéluctablement, celui-ci va devoir subir d'importantes
métamorphoses résultant de l'adhésion de la
République démocratique du Congo au Traité de Port-Louis,
au regard de l'article 10. Ce faisant, a titre illustratif, dans le domaine des
sociétés commerciales, le caractère contractuel de la
société découlant de la définition donnée
par l'article 446.1 du code civil livre III est battu en brèche car,
avec l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, la
société peut également 9tre une institution. En effet, en
application de l'article 5 dudit Acte uniforme, une seule personne pourra, par
un acte unilatéral, devenir l'associé unique dans sa
société.
Le mérite, l'originalité ou, disons
mieux, l'apport de notre travail dans l'univers du monde scientifique tient au
fait qu'il lève le voile en démontrant que la
société unipersonnelle dite aussi société a
associé unique, fut introduite en droit congolais, pour la
première fois, par la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant
dispositions générales applicables aux entreprises publiques et
non, contrairement a ce que pense plus d'un, par le droit issu de
l'OHADA.
Cependant, en dépit de cet aspect original, il
y lieu de relever les limites de notre travail. En fait, l'OHADA prônant
l'harmonisation du droit des affaires, les effets juridiques du Traité
l'instituant doivent, en clair, concernent l'ensemble du droit des affaires.
Mais, abordant les effets juridiques de l'adhésion de la
République démocratique du Congo au Traité de l'OHADA,
notre étude traite spécialement de la société
unipersonnelle qui, on le sait, relève du droit des
sociétés. Cela, pour des raisons de substance, trouve son
fondement dans notre volonté d'éviter a notre travail le
caractère hétéroclite. C'est ainsi que les effets
juridiques du Traité de Port-Louis sur le droit congolais des affaires
ne sont pas abordés dans les matières suivantes
qui, outre les sociétés commerciales et le
groupement d'intérêt économique, relévent du droit
des affaires >
- Le recouvrement des créances ;
- Les suretés et les voies d'exécutions
;
- Le régime du redressement économique des
entreprises et la liquidation judiciaire;
- Le droit de l'arbitrage ;
- Le droit du travail ;
- Le droit comptable ;
- Le droit de vente et des transports.
Pareillement, il n'est pas impossible qu'un certain
nombre de questions soit resté irrésolu. Ce qui, en
définitive, revient a ouvrir les perspectives des recherches
ultérieures.
William BALUME KAVEBWA
77
BIBLIOGRAPHIE
1. TEXTES DE LOIS
- Décret du 30 juillet 1888 relatif aux
contrats ou des obligations conventionnelles,portant Code civil
congolais livre III ;
- Convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969 ;
- OHADA : Traités et Actes uniformes
commentés et annotés, 3e ed.
Juriscope, Paris, 2008 ;
- Loi n°O8/007 du 7 juillet 2008 portant
dispositions g énérales applicables a la transformation des
entreprises publiques, J.O RDC, Numéro Special,
49e année, Kinshasa, 12 juillet 2008.
2. OUVRAGES
- Alexandre VIANDER, La notion
d'associé, LGDJ, Paris, 1978 ;
- Boris MARTOR et alii, Le droit uniforme
africain issu de l'OHADA, Jurisclasseur, Paris,
2004
- Cornu GERARD, Vocabulaire
juridique, 4e ed. PUF, Paris, 1974
- Gallen SPENCECR HULL, La Petite entreprise a
l'ordre du jour, NH, s.d
- Jean SALMON, Dictionnaire de droit
international public, PUF, Paris, 2001
- Jean MESTRE, La Société est un
bien encore un contrat, in Mél. Christian,
MOULY, Litec, 1998
- Joseph ISSA SAYEGH et Jacqueline LOHOUES-OBLE,
Harmonisation du droit des affaires, Bruylant, Bruxelles,
2002
- Pierre Marie DUPUY, Droit international
public, Précis, Dalloz, Paris, 2e ed. n°
212
- Pierre RONGERE, Méthodes des sciences
sociales, Dalloz, Paris, 1971
- PINTO, B et GRAWITZ, Méthodes des
sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971
-
QUIVY, R et CAMPENOUDT, L. VAN, Manuel des
recherches en sciences sociales, Dunod, Paris, 1971
- Roger MASAMBA MAKELA, Modalités
d'adhésion de la RDC au trait é de l'OHADA, Volume I,
Numéro special, Rapport final de Copirep, Kinshasa, 2005
3. REVUES
- M'BAYE K, L'unification du droit en
Afrique, Revue senegalaise de droit, n°10, décembre
1971
- M'BAYE K, L'histoire et les obiectifs de
l'OHADA, in Les Petites affiches,
n° 20, Special, 13 octobre 2004
4. THESES
- Jean PAILLUSSEAU, la société
anonume, technique d'orcianisation de l'entreprise. Th. Rennes,
1967
- Willy BOY LUNDU, La société
unipersonnelle dans l'espace OHADA : une alternative pour la s
écurisation des affaires, Th. Université de
Grand, Belgique, 2009
TABLE DES MATIERES
79
Epigraphe 2
Dédicace 3
In memoriam 4
Avant-propos 5
INTRODUCTION 7
1. PRESENTATION DU SUJET 7
2. ETAT DE LA QUESTION 8
3. PROBLEMATIQUE 9
4. HYPOTHESE 10
5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 11
5.1. CHOIX DU SUJET 11
5.2. INTERET DU SUJET 11
6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
12
7. DELIMITATION DU SUJET 14
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
15 CHAPITRE I. CADRE DE L'ETUDE : L'OHADA --
ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU
DROIT DES AFFAIRES 16
SECTION I. DU PROFIL DE L'OHADA 16
PARAGRAPHE 1. HISTORIQUE DE L'OHADA 16
PARAGRAPHE 2. OBJECTIFS DE L'OHADA 17
PARAGRAPHE 3. PERSONNALITE JURIDIQUE 19
PARAGRAPHE 4. ETATS MEMBRES 20
SECTION II. DES SOURCES DU DROIT ISSU DE L'OHADA
21
PARAGRAPHE I. SOURCES CONSTITUTIVES 21
A. Le Traité 21
B. Règlements 29
PARAGRAPHE II. ACTES UNIFORMES 30
A. Objet des Actes uniformes 30
B. Elaboration des Actes uniformes
31
SECTION III. DES INSTITUTIONS DE L'OHADA
34
PARAGRAPHE I. LE CONSEIL DES MINISTRES 34
A. Composition et fonctionnement 35
B. Rôle 35
PARAGRAPHE II. LE SECRETARIAT PERMANENT 36
PARAGRAPHE III. L'ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA
MAGISTRATURE
37
A. Missions ou tâches 37
B. Organisation 37
PARAGRAPHE IV. LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
41
A. Composition 42
A. Fonctionnement de la CCJA (articles 19 à
22 du Règlement) 44
B. Mission de contrôle de l'application du
Traité, des Règlements et des Actes uniformes 45
CHAPITRE II. LES EFFETS JURIDIQUES DE L'ADHESION DE LA
RDC AU TRAITE DE L'OHADA : LA SOCIETE UNIPERSONNELLE 50
SECTION I. DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE
L'OHADA 51
PARAGRAPHE I. JUSTIFICATION ET CONTEXTE 51
PARAGRAPHA II. LE PROCESSUS D'ADHESION 52
SECTION II. DES EFFETS JURIDIQUES DE L'ADHESION DE LA
RDC AU TRAITE DE
L'OHADA 53
PARAGRAPHE I. EFFETS DES TRAITES 53
PARAGRAPHE II. EFFETS DU TRAITE DE L'OHADA SUR LE DROIT
CONGOLAIS 54
SECTION III. DE L'ETUDE DE L'INTRODUCTION DE LA
SOCIETE
UNIPERSONNELLE EN DROIT CONGOLAIS 56
PARAGRAPHE I. L'ORIGINALITE DE LA SOCIETE UNPERSONNEMME
57
A. La très grande ouverture formelle de la
société unipersonnelle 57
B. Un régime juridique dépendant
59
PARAGRAPHE II. LA SOCIETE UNPERSONNELLE : UNE
CONSTRUCTION REVOLUTIONNAIRE 62
A. L'éclatement du droit commun des
sociétés 62
B. L'apparition de l'entreprise 64
PARAGRAPHE III. L'INTRODUCTION EN DROIT CONGOLAIS DE LA
SOCIETE UNIPERSONNELLE 65
A.
81
La naissance de la société
unipersonnelle sous l'empire de la législation congolaise
65
B. Le les limites de la conception civiliste de la
société 66
C. Mais une société unipersonnelle
fermée 67
CRITIQUES ET SUGGESTIONS 68
A. CRITIQUES 68
1. ADOPTION DES PROJETS D'ACTES UNIFORMES
68
2. L'ELECTION DES JUGES 69
3. MISSION DE CONTROLE DU TRAITE, DES ACTES
UNIFORMES, ET DU REGLEMENT 69
4. L'OHADA 69
B. SUGGESTIONS 71
1. L'ADOPTION DES PROJETS D'ACTES UNIFORMES
71
2. L'ELECTION DES JUGES 71
3. MISSION DE CONTROLE DU TRAITE, DES ACTES
UNIFORMES ET DES REGLEMENTS 71
4. L'OHADA 71
CONCLUSION 73
BIBLIOGRAPHIE 77
1. TEXTES DE LOIS 77
2. OUVRAGES 77
3. REVUES 78
4. THESES 78
TABLES DES MATIERES 79
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