PARAGRAPHE 2 : La manifestation de certains princi pes
relatifs au proces penal
En rapport au proces pénal, certains principes
émanent de l'application de la sanction pénale internationale. En
d'autres termes, conséquemment a ladite application, l'on voit
émerger des principes inhérents au proces pénal. C'est le
cas d'une part du principe de g l'égalité devant le droit D (A)
et d'autre part de la prévisibilité liée au jugement de
légalité (B).
A- L'emergence du princi pe de « l'egalite devant
le droit »
L'une des conséquences de l'application de la
sanction pénale internationale est l'affirmation du principe de
l'égalité devant le droit. Ce principe veut dire que la sanction
est mise en oeuvre de fagon objective a l'encontre de tout individu responsable
des violations des droits de l'homme. Autrement dit, la sanction pénale
est appliquée conformément au droit. Comme l'écrit le
Professeur Hans KELSEN :
g L'égalité devant la loi signifie que
les organes chargés d'appliquer la loi ne doivent faire des
différences que la loi ne reconnait pas. Ils doivent l'appliquer comme
elle entend etre appliquée. L'égalité devant la loi
signifie application de la loi conformément a la loi... Elle est un
postulat formulé a l'intention des organes chargés d'appliquer la
loi. Elle n'est pas un droit des sujets de droit N355.
La mise en oeuvre de la sanction pénale
internationale fait émerger ce principe. En effet, la sanction est
appliquée sans tenir compte de la puissance de l'Etat a
l'intérieur duquel ressortit l'individu auteur de l'acte illicite. En
d'autres termes, les individus appartenant a un Etat développé ne
peuvent pas se prévaloir de ce statut pour échapper a la sanction
pénale internationale. En outre, le systeme de sécurité
institué dans la Charte
permet a un Etat disposant du droit de veto d'être
a l'abri des sanctions politiques :
« Cette systematisation de l'action de tous
contre tous, et de tous avec tous, selon la formule de Michel VIRALLY, n'a
jamais ete totale, en ce sens que certains Etats echappent a sa logique : a
l'epoque de la SDN, les Etats puissants pouvaient exploiter les « fissures
» du Pacte ; dans la Charte, les membres permanents du Conseil de securite
sont, grace au veto, a l'abri de la mise en oeuvre des sanctions collectives
D356 ; ce qui leur permet de mettre quelques « proteges D hors
d'atteinte des sanctions.
Or, la sanction penale permet de briser ce cercle
vicieux en frappant tous les responsables des violations des droits de l'homme.
De surcroit, le principe de l'egalite devant le droit est talonne par son
corollaire c'est-A-dire la fin de l'impunite. Les developpements faits
ci-dessus montrent a quel point l'impunite est generalisee au gre du niveau de
puissance des Etats ou des affinites qu'ils ont avec d'autres. Dans son rapport
final revise, Monsieur Louis JOINET definit l'impunite comme l'
« absence, en droit ou en fait, de la mise en
cause de la responsabilite penale des auteurs de violations des droits de
l'homme, ainsi que de leur responsabilite civile, administrative ou
disciplinaire, en ce qu'ils echappent a toute enquête tendant a permettre
leur mise en accusation, leur arrestation, leur Jugement et, s'ils sont
reconnus coupables, leur condamnation a des peines appropriees, y compris a
reparer le prejudice subi par leurs victimes D357.
C'est dire que la fin de l'impunite, de même que
l'egalite devant le droit, sont issues de l'application de la sanction penale
internationale. En punissant un individu pour des raisons de violation des
droits de l'homme,
356 Voir NGUYEN QUOC Dinh,
DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., P.
927.
357 Voir JOINET Louis,
Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme
(civils et politiques), Commission des droits de l'homme, Rapport final revise
en application de la decision 1 996/11 9 de la Sous-Commission, E/CN.4/Sub.2/1
997/20/Rev.1 (Annexe II, Ensemble de principes pour la protection et la
promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité,
Definitions, A), 2 octobre 1 997.
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le juge pénal international rétablit une
égalité devant le droit. Au fond, celleci provient du principe de
légalité de laquelle émane a son tour la
prévisibilité de la sanction pénale.
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