PARAGRAPHE 2 : Les conditions de fond tenant aux
organes d'a pplication de la sanction penale internationale
La sanction pénale internationale est mise en
oeuvre par une juridiction pénale internationale. En effet, trois
catégories d'organes juridictionnels sont en charge de l'application de
la sanction. Il s'agit des juridictions pénales internes (A), des
juridictions pénales spéciales (B) et de la Cour pénale
internationale (C).
A- La mise en oeuvre de la sanction par les
juridictions penales internes
A l'intérieur de chaque systeme juridique
étatique, il est mis en place une juridiction pénale en charge de
l'application de la sanction pénale. Il
331 Voir par exemple les
produits destinés a supprimer la végétation a grande
échelle a l'instar de l'agent orange.
332 Voir annexe 4,
pp.172-178.
s'agit le plus souvent des tribunaux penaux. Ils
disposent d'une competence universelle c'est-A-dire que leur domaine de
juridiction n'est ni limite ratione loci ni meme ratione personae. Autrement
dit, un crime commis en Angleterre peut Itre sanctionne par la juridiction
penale de Yaounde.
Le principe de la competence universelle est inscrit
dans les Conventions de Geneve et le Protocole additionnel I. Il impose a tout
Etat Partie non seulement le droit mais aussi l'obligation de poursuivre les
personnes responsables d'infractions graves, c'est-A-dire de violation des
droits de l'homme, meme si la nationalite de l'auteur ou de la victime, ou le
lieu ou les faits ont ete commis, lui sont a priori etrangers, en vue de
jugement ou de l'extradition. Un article identique des dites Conventions
dispose :
L Chaque Partie contractante aura l'obligation de
rechercher les personnes prevenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonne de
commettre, l'une ou l'autre des infractions graves, et elle devra les deferer a
ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalite. Elle pourra aussi, si
elle le prefere, et selon les conditions prevues par sa propre legislation, les
remettre pour jugement a une autre Partie contractante interessee a la
poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites
personnes des charges suffisantes »333.
A cote de la competence universelle reconnue aux
juridictions de droit interne, il est necessaire de noter qu'elle s'accompagne
de la competence principale en cas de violation des droits de l'homme. Cette
assertion emane d'une comprehension a contrario de l'article 1 du statut de la
CPI. En effet, cet article dispose :
L Il est cree une Cour penale internationale (g la
Cour ») en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa competence
a l'egard des
333 Voir article 4 9 de la
Convention I de Geneve pour l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne et article 50 de la
Convention II de Geneve pour l'amélioration du sort des blessés,
des malades et des naufragés des forces armées sur mer,
notamment.
personnes pour les crimes les plus graves ayant une
portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est
complémentaire des juridictions pénales nationales (...)
*334.
Cet article pose la compétence de principe des
juridictions pénales nationales en cas de violations graves des droits
de l'homme.
Plusieurs pays reconnaissent expressément dans
leur législation la compétence universelle ainsi que la
compétence principale de leur juridiction pénale335.
D'autres par contre nient toute compétence des juridictions
pénales étrangeres, voire internationales, a l'égard de
leurs ressortissants336.
Ainsi, les violations des droits de l'homme sont
connues de prime abord par les juridictions pénales nationales, peu
importe le lieu ou elles sont commises. Mais, lorsqu'elles sont d'une
gravité a empêcher la bonne marche des tribunaux pénaux a
l'intérieur du pays ou elles sont opérées, il peut
être fait recours aux juridictions spéciales.
|