Sous l'égide du droit international classique,
la sanction du droit international était constituée de la guerre
et des représailles1 9. Me-me si certains auteurs
ont contesté au recours a la guerre la qualification de sanction du
droit international20, il n'en demeure pas moins que d'importants
développements ont été réalisés dans ce
sens. Comme le
17 De nos jours, la presse
n'est plus seulement écrite, elle est surtout audio-visuelle et
cybernétique.
18 Voir NGUYEN QUOC Ndinh,
DALLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, 5e
édition, LGDJ, 1 994, pp 874-875.
1 9 a Les
représailles sont la privation forcée de certains biens seulement
protégés sans cela par le droit international ; elles sont un
empiétement contraire a la volonté de l'Etat atteint sur certains
de ses droits seulement, tandis que la guerre est, en principe, un
empiétement sur tous ses droits, comportant en particulier l'usage de la
force militaire * ; KELSEN Hans, K Théorie générale du
droit international public. Problemes choisis *, RCADI, vol.4, T.42, 1 932, p.
12 9.
20 Voir Louis CAVARE qui
voie en cette conception "une manifestation d'humour déplacée'',
K Les sanctions dans le cadre de l'ONU *, RCADI, vol.1, 1 952, PP.1 97-1
99.
remarque VATTEL, « ... la guerre est une situation
ou nous defendons nos droits par la force. *21
En effet, du XVIe au XIXe siecle, il est reconnu a
tout Etat souverain une competence de guerre qui lui permet de « defendre
ses droits par la force *. C'est le regne du « jus ad bellum *. Cette
liberte de faire la guerre etait la manifestation du droit de se faire justice
a soi même. Ce droit domina les relations internationales a cette epoque
jusqu'a la differenciation entre la guerre juste22 et la guerre
injuste. Mais, les premieres veritables tentatives d'institutionnalisation de
la sanction internationale ont debute avec la limitation, mieux le retrait de
la competence de guerre des Etats. La deuxieme Convention de La Haye de 1 907,
dite Convention « Drago-Porter *23 annonce cette limitation. Elle est
suivie par le Pacte de la Societe des Nations qui presente la premiere
tentative de « centralisation de la reaction a l'illicite *24
dans l'ordre juridique international. Cependant, les « fissures * du Pacte
de la Societe des Nations, tentees d'être comblees par la Convention de
Paris du 26 aoat 1 92825, n'ont pas permis l'efficacite du mecanisme
de mise en oeuvre des sanctions par le Conseil de la Societe des
Nations.
Ainsi, c'est a la suite de la seconde guerre mondiale
que les failles du systeme de securite collective ont ete comblees, ceci au
merite de la Charte des Nations Unies. Desormais, la guerre ne represente plus
la sanction du
21 Voir VATTEL, Le Droit
des gens ou principes de la loi naturelle appliqués a la conduite et aux
affaires des nations et des souverains, 1758, LIII, chapitre 1, paragraphe 1-3,
cite par DELIVANIS Jean, La légitime défense en Droit
international public moderne, Paris, LGDJ, 1 971, P. 9.
22 Les theologiens du
XVIe et du XVIIe siecle consideraient que seul serait juste la guerre tendant a
faire prevaloir une pretention legitime et seule la guerre juste serait
legitime. Selon VATTEL, est juste toute guerre declenchee loyalement, a la
suite d'une declaration de guerre ; dans ces conditions, seule est condamnable
la guerre « par surprise * ; NGUYEN QUOC Ndinh, DALLIER Patrick, PELLET
Alain, Droit international public, op.cit., P.876.
23 « Convention sur
la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes
contractuelles *, in ZOUREK Jaroslav, L'interdiction de l'emploi de la force en
droit international, , A. W. Sijthoff-Leiden, Geneve, 1 974, PP.23 et
24.
24 Voir MAISON Rafaelle,
La responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit international
public, ed. Bruylant, Bruxelles, 2004, P.18
25 Dit Pacte Briand-Kellog. C'est finalement cette
Convention qui met la guerre « hors-la-loi *, mais ne reussit pas a
renforcer le systeme de securite collective.
droit international26. Aussi, les
sanctions internationales sont principalement exercées par le Conseil de
sécurité des Nations Unies27 dans le but de maintenir
la paix et la sécurité internationales28. De
me-me, les contre-mesures interétatiques sont
considérées comme des sanctions en droit international
public2 9.