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Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Arsène TCHAGNA TAKWI
Université de Dschang - Master droit public 2012
  

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II- EVOLUTION ET DEFINITION DES SANCTIONS INTERNATIONALES

Aucun droit ne peut compter uniquement sur sa force morale pour se faire respecter. De me-me, le respect des droits de l'homme au niveau interne et international est subordonné a la mise en oeuvre des sanctions. Si a l'intérieur de l'Etat, le monopole du recours aux mesures de coercition est détenu par les autorités gouvernementales, l'ordre juridique international n'accorde pas a une seule entité l'usage de telles mesures18. Un bref apergu historique (A) précédera la définition de la sanction internationale (B).

A- Evolution des sanctions internationales

Sous l'égide du droit international classique, la sanction du droit international était constituée de la guerre et des représailles1 9. Me-me si certains auteurs ont contesté au recours a la guerre la qualification de sanction du droit international20, il n'en demeure pas moins que d'importants développements ont été réalisés dans ce sens. Comme le

17 De nos jours, la presse n'est plus seulement écrite, elle est surtout audio-visuelle et cybernétique.

18 Voir NGUYEN QUOC Ndinh, DALLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, 5e édition, LGDJ, 1 994, pp 874-875.

1 9 a Les représailles sont la privation forcée de certains biens seulement protégés sans cela par le droit international ; elles sont un empiétement contraire a la volonté de l'Etat atteint sur certains de ses droits seulement, tandis que la guerre est, en principe, un empiétement sur tous ses droits, comportant en particulier l'usage de la force militaire * ; KELSEN Hans, K Théorie générale du droit international public. Problemes choisis *, RCADI, vol.4, T.42, 1 932, p. 12 9.

20 Voir Louis CAVARE qui voie en cette conception "une manifestation d'humour déplacée'', K Les sanctions dans le cadre de l'ONU *, RCADI, vol.1, 1 952, PP.1 97-1 99.

remarque VATTEL, « ... la guerre est une situation ou nous defendons nos droits par la force. *21

En effet, du XVIe au XIXe siecle, il est reconnu a tout Etat souverain une competence de guerre qui lui permet de « defendre ses droits par la force *. C'est le regne du « jus ad bellum *. Cette liberte de faire la guerre etait la manifestation du droit de se faire justice a soi même. Ce droit domina les relations internationales a cette epoque jusqu'a la differenciation entre la guerre juste22 et la guerre injuste. Mais, les premieres veritables tentatives d'institutionnalisation de la sanction internationale ont debute avec la limitation, mieux le retrait de la competence de guerre des Etats. La deuxieme Convention de La Haye de 1 907, dite Convention « Drago-Porter *23 annonce cette limitation. Elle est suivie par le Pacte de la Societe des Nations qui presente la premiere tentative de « centralisation de la reaction a l'illicite *24 dans l'ordre juridique international. Cependant, les « fissures * du Pacte de la Societe des Nations, tentees d'être comblees par la Convention de Paris du 26 aoat 1 92825, n'ont pas permis l'efficacite du mecanisme de mise en oeuvre des sanctions par le Conseil de la Societe des Nations.

Ainsi, c'est a la suite de la seconde guerre mondiale que les failles du systeme de securite collective ont ete comblees, ceci au merite de la Charte des Nations Unies. Desormais, la guerre ne represente plus la sanction du

21 Voir VATTEL, Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués a la conduite et aux affaires des nations et des souverains, 1758, LIII, chapitre 1, paragraphe 1-3, cite par DELIVANIS Jean, La légitime défense en Droit international public moderne, Paris, LGDJ, 1 971, P. 9.

22 Les theologiens du XVIe et du XVIIe siecle consideraient que seul serait juste la guerre tendant a faire prevaloir une pretention legitime et seule la guerre juste serait legitime. Selon VATTEL, est juste toute guerre declenchee loyalement, a la suite d'une declaration de guerre ; dans ces conditions, seule est condamnable la guerre « par surprise * ; NGUYEN QUOC Ndinh, DALLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., P.876.

23 « Convention sur la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles *, in ZOUREK Jaroslav, L'interdiction de l'emploi de la force en droit international, , A. W. Sijthoff-Leiden, Geneve, 1 974, PP.23 et 24.

24 Voir MAISON Rafaelle, La responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit international public, ed. Bruylant, Bruxelles, 2004, P.18

25 Dit Pacte Briand-Kellog. C'est finalement cette Convention qui met la guerre « hors-la-loi *, mais ne reussit pas a renforcer le systeme de securite collective.

droit international26. Aussi, les sanctions internationales sont principalement exercées par le Conseil de sécurité des Nations Unies27 dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationales28. De me-me, les contre-mesures interétatiques sont considérées comme des sanctions en droit international public2 9.

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