Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé( Télécharger le fichier original )par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI Université laà¯que adventiste de Kigali - Licencié en droit 2007 |
I.3.1.2. Conditions de délaiIl ne suffit pas que la victime prouve le défaut, le dommage et le lien de causalité pour se prévoir en justice en vue d'obtenir une réparation. Le respect des conditions de délai est également de rigueur. La directive 85/374/CEE institue deux délais qui doivent être soigneusement distingués. Il s'agit le délai de prescription et le délai de forclusion. I.3.1.2.1. Délai de prescription
Selon le prescrit de l'article 10 de la même directive, l'action en réparation(...)se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l' identité du producteur137(*). Il s'agit, comme l'observe le considérant n°10 de la directive, d'un délai de prescription uniforme pour l'action en réparation. Ce délai est dans l'intérêt de la victime comme dans celui du producteur. C'est en fait, un facteur de sécurité juridique138(*). S'agissant de la date de départ de délai, l'article 1386-17 Cc. Prévoit que le demandeur dispose d'un délai de trois ans pour engager son action, le point de départ de ce délai étant constitué par la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur139(*). Il sied de signaler que, que la suspension et l'interruption de prescription relèvent du droit national de chaque Etat. I.3.1.2.2. Délai de forclusionLa nécessité d'un autre délai éteignant la responsabilité du producteur, est exposé dans le considérant n°11de la directive en ces termes : « ...qu'il serait inéquitable de rendre le producteur responsable des défauts de son produit sans une limitation de durée ; que sa responsabilité doit donc s'éteindre après une période de durée raisonnable,...»140(*). De même, une autre justification, non exprimée par la directive, de ce délai, c'est qu'il est de nature à faciliter la couverture la responsabilité des producteurs par une assurance. C'est pourquoi, selon l'article 11 de cette directive dispose que : « les droits conférés à la victime en application de la présente directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagée une procédure judiciaire contre celui-ci »141(*). Néanmoins, ce régime apparaît inadapté aux cas dans lesquels les dommages apparaissent bien au-delà de ce délai de dix ans (cancers dus à l'amiante, maladie de Creutzfeldt Jacob, contamination due au virus de l'hépatite C)142(*). Nous pesons que ce strict délai qui ne souffre ni de la suspension ni de l'interruption constitue une atteinte aux intérêts de la victime qui peut avoir des motifs sérieux justifiant son inaction pendant un laps de temps. * 137 Voy. l'article 10 de la directive 85/374/CEE, citée par J.-P. PIZZIO, op. cit., p. 43. * 138 Voy. le cons. n°10 de la même directive 85/374/CEE, précité. * 139 Voy. l' article 1386-17 du code civil français précité. A l'expiration de ce délai qui parait relativement court, la victime disposera toujours de la possibilité d'agir sur le fondement du droit commun. * 140 Voy. le cons. n°11 de la directive 85/374/CEE précitée. * 141Voy. l' article 11 de la même directive 85/374/CEE. * 142M. RIVASI, op. cit., consulté. |
|