Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé( Télécharger le fichier original )par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI Université laà¯que adventiste de Kigali - Licencié en droit 2007 |
I.2.1.2. Absorption de vice caché par le défaut de conformité au contratPartant de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 1999/44/CE précitée, la garantie légale étant définie comme une obligation mise à charge du vendeur, de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente. La garantie prévue par cette directive procède à une fusion des notions de conformité et de vice caché, par absorption de la garantie des vices cachés au sein de la délivrance conforme70(*), car les éléments qui composent le défaut de conformité se rapprochent tantôt de l'obligation de délivrance, tantôt de la garantie des vices cachés71(*). I.2.1.2.1. Conditions de conformité du bien au contrat Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties. a) Usage habituellement attendu Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Cette conformité au contrat, selon l'article 2 paragraphe 2 alinéa d, suppose que « le bien présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre eu égard à la nature du bien...»72(*). Ainsi, en France, selon l'Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 précitée, l'appréciation de l'usage habituellement attendu d'un bien tient également compte de certains critères, notamment voir si ce bien. - correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquette73(*). Cette obligation repose sur une idée que l'entreprise qui a elle-même mis le bien corporel sur le marché doit garantir que celui-ci est conforme à l'attente légitime du consommateur74(*). Au Rwanda, outre les garanties conventionnelles que les parties au contrat peuvent elles-mêmes s'entendre conformément à l'article 320 CCL III (1646 Cc)75(*), les garanties légales76(*) des vices cachés ne protègent l'acheteur que dans les conditions bien déterminées. Il s'agit très clairement des conditions qui doivent être cumulativement remplies pour que l'acheteur puisse agir contre le vendeur. C'est notamment : - le vice rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ; - le vice caché à l'acheteur ; - l'antériorité du vice à la vente. Tout compte fait, selon la directive 1999/44/CE, un bien de consommation est présumé conforme au contrat, s'il est propre aux usagers normaux auxquels servirant habituellement des biens du même type. D'ailleurs, le défaut de conformité à l'attente légitime du consommateur tel qu'il a été retenu par les membres de la C.E.R.D.C. constitue le fondement autonome de responsabilité77(*). Selon la commission européenne dans le livre vert sur les garanties et services après vente qu'elle publie au mois de novembre 1993, suggère de retenir le défaut de conformité à l'attente légitime du consommateur comme fondement unique et uniforme de la garantie légale due aux consommateurs par les entreprises mettant des biens de consommation en circulation au sein de l'union européenne78(*). b) Accord des parties sur les caractéristiques La conformité du bien au contrat repose également sur les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté79(*). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître80(*), sauf si, par un accord commun des parties, ces déclarations ont été belles et bien mentionnées dans le contrat. Sur le plan européen, la prise en compte de ces éléments cumulatifs et impératifs de la conformité du bien au contrat par la directive 1999/44/CE « montre à suffisance que le droit européen a opté pour un caractère particulièrement large de la notion de conformité du bien au contrat qui constitue le fondement du régime de la garantie légale instauré par la directive »81(*). Ainsi, la notion de « vice, en tant qu'une anomalie ou altération qui affecte la seule fonctionnalité du bien disparaît, absorbée par une notion plus vaste : le défaut de conformité au contrat »82(*).
I.2.1.2.2. Délai de garantie de conformité du bien au contrat Quant au délai de garantie, l'article 325 CCL III fixe un délai de 60 jours, tandis que l'article 1641du Code civil belge et français parle du bref délai. Toutefois, « si l'article 325 CCL III a l'avantage de remédier à l'incertitude entretenue par le bref délai de l'article 1641 du Code civil belge et français en fixant un délai plus précis dans lequel l'action en garantie contre les vices cachés doit avoir été intentée, il présente néanmoins, l'inconvénient que les 60 jours couvrent aussi bien la notion du délai de garantie et celle du délai de prescription »83(*). Nous pensons avec A. M. NGAGI que les 60 jours devraient être un délai de prescription au-delà duquel l'action de l'acheteur serait irrecevable à compter de la découverture du vice, et non un délai de garantie pendant lequel l'acheteur doit découvrir le défaut de conformité à compter de la délivrance du bien. Une telle perception est fort préjudiciable au consommateur si par exemple, le vice est de ceux qui ne pouvaient que se manifester tardivement84(*) compte tenu de la nature de la chose. En droit européen, une directive sur la vente des biens de consommation prévoit trois délais. Il s'agit le délai de garantie ou délai matériel, le délai de dénonciation ou de notification et le délai de prescription85(*). S'agissant du délai de garantie, l'article 5, paragraphe 1 de la directive 99/44/CE, « la responsabilité du vendeur (...) est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ». Quant au délai de prescription, il s'agit d'un laps de temps offert à l'acheteur pour introduire l'action en garantie. Ce délai est d'un an à compter du jour où le consommateur a dénoncé à l'entreprise le défaut dont il a connaissance ou à compter du jour où il aurait dû raisonnablement en avoir connaissance. Enfin, le délai de dénonciation prévu par l'article 5 de la directive 199986(*)est de deux mois. Ce délai n'est pas celui d'action au sens strict, c'est-à-dire de saisine du juge, mais d'une obligation de dénoncer le vice au vendeur par tous les moyens87(*). Ainsi, « cela laisse entendre que dès lors que le défaut aura été dénoncé au vendeur dans les deux mois de sa découverte, le consommateur aura tout loisir d'agir en justice, sans qu'aucun délai ne lui soit opposable » 88(*). Il importe de signaler toutefois, qu'en droit rwandais de la vente le délai de dénonciation ou de notification que doit respecter l'acheteur n'est pas prévu. * 70 L. GRYNBAUM, « La fusion de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance opérée par la directive du 25 mai 1999 », in Contrats Concurrence Consommat, éd. du Juris-Classeur, 2000, p. 6, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 297. * 71 A. M. NGAGI, op. cit., p. 297. * 72 M. TENREIRO et S. GÕMEZ, « La Directive 1999/44/CE sur certains aspects de vente et de garanties des biens de consommation », R.E.D.C. N°1/2000, p. 15. * 73Voy. l'article L.211-5-1° de l'Ordonnance précitée. * 74B. BRUGERON, « La loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux : application au domaine industriel », http://ww.x-environnement.org/ji/JR96/huglo.html, consulté le 16/05/2007. * 75 Voy. l' article320 CCL III (1646 Cc) qui dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand meme il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'est stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Une large autonomie de volonté est laissée aux parties d'en se convenir autrement. * 76 Voy. l'article 318 CCLIII (1641 C.C.N.) Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qu'il la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus . * 77 Th. BOURGOIGNIE, « Le contrôle abstrait des abus dans les rapports de consommation », in Rapports belges au XIIème Congrès de l'académie internationale de droit comparé, Bruylant, Bruxelles, p. 135-183, cité par Th. BOURGOIGNIE et Alii, op. cit., p. 81. * 78M. RIVASI, « Livre vert de la commission européenne relatif à la responsabilité civile du fait des produits défectueux », http://www.assemblee-nationale-fr/europe/c-rendus/C0122.asp, consulté le 25/09/2007 * 79Voy. l'article L.211-5-2° de l'Ordonnance précitée. * 80Voy. l'article L.211-6 de la même ordonnance. * 81 St. PELET, « L'impact de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de vente et de garantie des biens de consommation sur le droit français », R.E.D.C. n°1/2000, p. 44. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 297. * 82 J. CALAIS-AULOY, « De la garantie des vices cachés à la garantie de conformité », Mélanges Christian Mouly, inédit, p. 70. * 83 A. M. NGAGI, op. cit., p. 304. * 84 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, les principaux contrats, t. IV, 3ème éd., Bruxelles, Ets Emile Bruylant, 1972, p. 24. * 85 A. M. NGAGI, op. cit., p. 305. * 86 Voy. l'art. 5.2. de la directive 1999/44/CE dispose que les « Etats membres peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l' a constaté ». * 87 A. M. NGAGI, op. cit., p. 306. * 88 Ibidem |
|